ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.156.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 156 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
16.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/1 |
DIRECTIVE 2012/17/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juin 2012
modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Tirant parti des opportunités offertes par le marché intérieur, les sociétés étendent de plus en plus leurs activités au-delà des frontières nationales. Les groupes transfrontaliers, ainsi que bon nombre d'opérations de restructuration, comme les fusions ou les scissions, impliquent des sociétés de plusieurs États membres. La demande d'accès transfrontalier à l'information sur les sociétés tend en conséquence à s'accroître. Il n'est cependant pas toujours facile d'accéder aux informations officielles sur les sociétés à partir d'un autre État membre. |
(2) |
La onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (3) dresse la liste des actes et indications que les sociétés doivent faire publier dans le registre de leur succursale. Les registres n'ont cependant aucune obligation légale d'échange de données concernant les succursales étrangères. Cette situation est source d'insécurité juridique pour les tiers, étant donné que, même lorsque la société a été radiée du registre, sa succursale peut continuer à fonctionner. |
(3) |
Les opérations telles que les fusions transfrontalières ont fait de la coopération quotidienne entre les registres du commerce une nécessité. La directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (4) impose aux registres de coopérer au-delà des frontières. Il n'existe cependant pas de canaux de communication établis qui pourraient accélérer les procédures, aider les registres à surmonter les problèmes de langue et renforcer la sécurité juridique. |
(4) |
La directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (5) garantit notamment que les actes et indications versés dans un registre peuvent être obtenus soit sur papier, soit par voie électronique. Toutefois, les particuliers et les sociétés doivent toujours effectuer leurs recherches pays par pays dans le registre, notamment parce que l'actuelle coopération volontaire entre les registres s'est révélée insuffisante. |
(5) |
La communication de la Commission relative à l'acte pour le marché unique a identifié l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés comme étant une mesure requise pour créer un environnement juridique et fiscal plus favorable aux sociétés. Cette interconnexion devrait contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises européennes en réduisant leurs charges administratives et en garantissant une plus grande sécurité juridique et, partant, à favoriser la sortie de la crise économique et financière mondiale, qui est l'une des priorités de la stratégie Europe 2020. En tirant parti des progrès dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, elle devrait également améliorer la communication transfrontalière entre les registres. |
(6) |
Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur l'interconnexion des registres du commerce et des sociétés, le Conseil a confirmé qu'un meilleur accès à des informations actualisées et fiables sur les sociétés pourrait améliorer la confiance dans le marché, favoriser la reprise et accroître la compétitivité des entreprises européennes. |
(7) |
Dans sa résolution du 7 septembre 2010 sur l'interconnexion des registres du commerce (6), le Parlement européen a souligné, pour sa part, que le potentiel du projet en ce qui concerne l'intégration de l'espace économique européen ne pourrait être réalisé que si tous les États membres participent au réseau. |
(8) |
Le plan d'action pluriannuel 2009-2013 relatif à l'e-Justice européenne (7) prévoit la création d'un portail e-Justice européen (ci-après dénommé "portail") comme point d'accès électronique européen unique à l'information juridique, mais aussi aux organismes, registres, bases de données et autres services de nature judiciaire ou administrative, et il considère l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés comme importante à cet égard. |
(9) |
L'accès transfrontalier aux informations commerciales relatives aux sociétés et à leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres ne pourra être amélioré que si tous les États membres s'engagent à rendre possible la communication électronique entre les registres et à transmettre les informations aux utilisateurs individuels sous une forme normalisée, au moyen d'un contenu identique et de technologies interopérables, dans l'ensemble de l'Union. Cette interopérabilité des registres devrait être assurée par les registres des États membres (ci-après dénommés "registres nationaux") fournissant des services qui devraient constituer les interfaces de la plate-forme centrale européenne (ci-après dénommée "plate-forme"). La plate-forme devrait consister en une série d'outils informatiques centralisés intégrant des services et former une interface commune. Cette interface devrait être utilisée par tous les registres nationaux. La plate-forme devrait aussi fournir des services constituant une interface du portail, lequel servirait de point d'accès électronique européen, et des points d'accès optionnels mis en place par les États membres. La plate-forme ne devrait être conçue que comme un instrument d'interconnexion des registres et non comme une entité distincte possédant la personnalité juridique. Sur la base d'identifiants uniques, la plate-forme devrait être capable de transmettre les informations contenues dans chacun des registres des États membres aux registres compétents des autres États membres sous un format de message type (un format électronique de messages échangés entre les systèmes informatiques, comme par exemple, xml) et dans la version linguistique pertinente. |
(10) |
La présente directive ne vise pas à établir une base de données centralisée des registres dans laquelle seraient stockées des informations substantielles concernant les sociétés. Au stade de la mise en œuvre du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (ci-après dénommé "système d'interconnexion des registres"), seul l'ensemble de données nécessaires au bon fonctionnement de la plate-forme devrait être défini. Les données opérationnelles, les dictionnaires et les glossaires devraient notamment entrer dans le champ de ces données. Celui-ci devrait être déterminé en tenant compte également de la nécessité d'assurer le fonctionnement efficace du système d'interconnexion des registres. Ces données devraient être utilisées afin de permettre à la plate-forme d'exécuter ses fonctions et ne devraient jamais être directement accessibles au public. Par ailleurs, la plate-forme ne devrait modifier ni le contenu des données sur les sociétés stockées dans les registres nationaux, ni les informations sur les sociétés transmises au moyen du système d'interconnexion des registres. |
(11) |
Étant donné que la présente directive ne vise pas à harmoniser les systèmes nationaux des registres centraux, du commerce et des sociétés, les États membres ne sont pas obligés de modifier leur système interne de registres, notamment en ce qui concerne la gestion et le stockage des données, la perception des droits, ainsi que l'utilisation et la publication d'informations à des fins nationales. |
(12) |
Dans le cadre de la présente directive, le portail assurera, à l'aide de la plate-forme, le traitement des demandes soumises par les utilisateurs individuels concernant les informations sur les sociétés et leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres, qui sont stockées dans les registres nationaux. Les résultats des recherches pourront ainsi apparaître sur le portail, y compris les notices explicatives, dans toutes les langues officielles de l'Union, répertoriant les informations fournies. En outre, afin d'améliorer la protection des tiers dans les autres États membres, le portail devrait comporter des informations de base quant à la valeur légale des actes et indications publiés en application de la législation des États membres adoptée conformément à la directive 2009/101/CE. |
(13) |
Les États membres devraient pouvoir mettre en place un ou plusieurs points d'accès optionnels, ce qui peut avoir une incidence sur l'utilisation et le fonctionnement de la plate-forme. Par conséquent, la Commission devrait être informée de leur mise en place et de tout changement important concernant leur exploitation, notamment leur fermeture. Cette notification ne devrait restreindre en rien les pouvoirs des États membres quant à la mise en place et à l'exploitation des points d'accès optionnels. |
(14) |
Les sociétés et leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres devraient disposer d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque au sein de l'Union. Cet identifiant est destiné à être utilisé pour la communication entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres. Les sociétés et les succursales ne devraient dès lors pas être tenues de faire figurer l'identifiant unique sur leurs lettres ou notes de commande mentionnées dans les directives 89/666/CEE et 2009/101/CE. Elles devraient continuer à utiliser leur numéro d'immatriculation national à des fins de communication propres. |
(15) |
Il devrait être possible d'établir un lien clair entre le registre d'une société et les registres de ses succursales ouvertes dans d'autres États membres, ce lien étant l'échange d'informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre si cela entraîne des effets juridiques dans l'État membre du registre de la société. Les États membres devraient pouvoir décider des procédures à suivre en ce qui concerne les succursales immatriculées sur leur territoire; ils devraient au minimum veiller à ce que les succursales d'une société dissoute soient radiées du registre sans retard indu et, le cas échéant, après la procédure de liquidation de la succursale concernée. Cette obligation ne devrait pas s'appliquer aux succursales de sociétés qui ont été radiées du registre mais qui ont un successeur légal, comme c'est le cas lors de toute modification de la forme juridique de la société, d'une fusion ou d'une scission, ou encore d'un transfert transfrontalier du siège social. |
(16) |
La présente directive ne devrait pas s'appliquer à une succursale ouverte dans un État membre par une société qui ne relève pas du droit d'un État membre, comme le prévoit l'article 7 de la directive 89/666/CEE. |
(17) |
Il convient de modifier la directive 2005/56/CE afin de garantir que la communication entre les registres passe par le système d'interconnexion des registres. |
(18) |
Les États membres devraient veiller à ce que, en cas de modification des informations concernant les sociétés transcrites dans les registres, ces informations soient actualisées sans retard indu. Cette actualisation devrait être rendue publique, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la réception des informations complètes concernant ces modifications, y compris le contrôle de la légalité conformément au droit national. Ce délai devrait être compris comme obligeant les États membres à faire ce qui est raisonnablement possible pour respecter le délai fixé par la présente directive. Il ne devrait pas être applicable en ce qui concerne les documents comptables que les sociétés sont tenues de soumettre pour chaque exercice financier. Cette exclusion est justifiée par la surcharge que connaissent les registres nationaux pendant les périodes de déclaration. Conformément aux principes juridiques généraux communs à tous les États membres, le délai de 21 jours devrait être suspendu en cas de force majeure. |
(19) |
Si la Commission décide de faire développer et/ou gérer la plate-forme par un tiers, elle devrait le faire conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8). Il convient de garantir un degré approprié de participation des États membres à ce processus en établissant les spécifications techniques aux fins de la procédure de passation de marchés publics par voie d'actes d'exécution, adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (9). |
(20) |
Si la Commission décide de faire gérer la plate-forme par un tiers, il convient d'assurer la continuité de la fourniture des services par le système d'interconnexion des registres et un contrôle public approprié du fonctionnement de la plate-forme. Des règles détaillées relatives à la gestion opérationnelle de la plate-forme devraient être établies par voie d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011. Dans tous les cas, la participation des États membres au fonctionnement de l'ensemble du système devrait être assurée grâce à un dialogue régulier entre la Commission et les représentants des États membres sur les questions concernant le fonctionnement du système d'interconnexion des registres et son développement futur. |
(21) |
L'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés implique la coordination de systèmes nationaux ayant des caractéristiques techniques variables. Cela suppose l'adoption de mesures et spécifications techniques qui doivent tenir compte des différences existant entre les registres. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour lui permettre de résoudre ces problèmes techniques et opérationnels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011. |
(22) |
La présente directive ne devrait pas limiter le droit des États membres de facturer des frais pour l'obtention d'informations sur les sociétés au moyen du système d'interconnexion des registres, si la législation nationale prévoit de tels frais. C'est pourquoi les mesures et spécifications techniques pour le système d'interconnexion des registres devraient permettre la mise en place de modalités de paiement. Sur ce point, la présente directive ne devrait pas préjuger des solutions techniques spécifiques, les modalités de paiement devant être définies au moment de l'adoption des actes d'exécution, en tenant compte des moyens de paiement en ligne largement disponibles. |
(23) |
Il pourrait être souhaitable, à l'avenir, que les pays tiers puissent également participer au système d'interconnexion des registres. |
(24) |
Une solution équitable pour le financement du système d'interconnexion des registres suppose la participation, à la fois de l'Union et de ses États membres, au financement de ce système. Les États membres devraient supporter la charge financière de l'ajustement de leurs registres nationaux à ce système, tandis que les éléments centraux – la plate-forme et le portail servant de point d'accès électronique européen unique – devraient être financés par une ligne budgétaire adéquate du budget général de l'Union. Afin de compléter certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la facturation de frais pour l'obtention d'informations sur les sociétés. Ceci n'affecte pas la possibilité qu'ont les registres nationaux de facturer des frais, mais cela peut comprendre des frais supplémentaires visant à cofinancer l'entretien et le fonctionnement de la plate-forme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(25) |
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (10) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11) régissent le traitement des données à caractère personnel, y compris la transmission électronique de ces données au sein des États membres. Tout traitement de données à caractère personnel par les registres des États membres, la Commission et, le cas échéant, tout tiers participant au fonctionnement de la plate-forme, devrait s'effectuer en conformité avec ces actes. Les actes d'exécution qui doivent être adoptés en ce qui concerne le système d'interconnexion des registres devraient, le cas échéant, garantir cette conformité, en définissant notamment les tâches et responsabilités pertinentes de tous les acteurs concernés ainsi que les règles techniques et organisationnelles qui leur sont applicables. |
(26) |
Le système d'interconnexion des registres oblige les États membres à procéder aux adaptations nécessaires, qui consistent notamment à développer une interface pour relier chaque registre à la plate-forme, afin que le système puisse devenir opérationnel. Pour cette raison, la présente directive devrait prévoir un délai différé pour la transposition et l'application, par les États membres, des dispositions relatives au fonctionnement technique de ce système. Ce délai devrait être postérieur à l'adoption par la Commission de tous les actes d'exécution relatifs aux mesures et spécifications techniques pour le système d'interconnexion des registres. Le délai pour la transposition et l'application des dispositions de la présente directive relatives au fonctionnement technique du système d'interconnexion des registres devrait être suffisant pour permettre aux États membres de procéder aux adaptations juridiques et techniques nécessaires en vue de rendre ce système pleinement opérationnel dans un délai raisonnable. |
(27) |
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (12), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. |
(28) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 8, qui dispose que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. |
(29) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer l'accès transfrontalier à l'information sur les sociétés, garantir que les registres contiennent des informations à jour sur les succursales qui y sont inscrites et établir, aux fins des procédures transfrontalières d'immatriculation, des canaux de communication clairs entre les registres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(30) |
Il y a lieu de modifier en conséquence les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 2009/101/CE. |
(31) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis le 6 mai 2011 (13), |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 89/666/CEE
La directive 89/666/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés: "3. Les actes et indications visés à l'article 2, paragraphe 1, sont rendus publics au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établi conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (14) (ci-après dénommé "système d'interconnexion des registres"). L'article 3 ter et l'article 3 quater, paragraphe 1, de ladite directive, s'appliquent mutatis mutandis. 4. Les États membres veillent à ce que les succursales disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres. Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier l'État membre du registre, le registre national d'origine et le numéro de la succursale dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les erreurs d'identification. |
2) |
L'article suivant est inséré: "Article 5 bis 1. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la société fournit sans délai les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre si cela entraîne des effets juridiques dans l'État membre du registre de la société. 2. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la succursale assure la réception, sans délai, des informations visées au paragraphe 1. 3. L'échange des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est gratuit pour les registres. 4. Les États membres arrêtent la procédure à suivre au moment de la réception des informations visées aux paragraphes 1 et 2. Cette procédure garantit que lorsqu'une société est dissoute ou radiée d'une autre manière du registre, ses succursales sont également radiées du registre sans retard indu. 5. La deuxième phrase du paragraphe 4 ne s'applique pas aux succursales des sociétés qui ont été radiées du registre à la suite de toute modification de la forme juridique de la société concernée, d'une fusion ou d'une scission, ou encore d'un transfert transfrontalier du siège social." |
3) |
La section suivante est insérée: "SECTION III bis PROTECTION DES DONNÉES Article 11 bis Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente directive est soumis à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (15). |
Article 2
Modifications de la directive 2005/56/CE
La directive 2005/56/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: "Article 13 Immatriculation La législation de chacun des États membres dont relevaient les sociétés qui fusionnent détermine, en ce qui concerne le territoire de cet État et conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (16), les modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans le registre public auprès duquel chacune de ces sociétés était tenue de procéder au dépôt des actes. Le registre destiné à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière notifie sans délai au registre auprès duquel chacune des sociétés était tenue de procéder au dépôt des actes, au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établi conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/101/CE, que la fusion transfrontalière a pris effet. La radiation de l'ancienne immatriculation s'effectue, s'il y a lieu, dès réception de la notification, mais pas avant. |
2) |
L'article suivant est inséré: "Article 17 bis Protection des données Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente directive est soumis aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (17). |
Article 3
Modifications de la directive 2009/101/CE
La directive 2009/101/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article suivant est inséré: "Article 2 bis 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute modification intervenue dans les actes et indications visés à l'article 2 soit transcrite au registre compétent visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, et soit rendue publique, conformément à l'article 3, paragraphes 3 et 5, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la réception des informations complètes concernant ces modifications, y compris, le cas échéant, le contrôle de la légalité tel qu'exigé par le droit national pour la transcription dans le dossier. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux documents comptables visés à l'article 2, point f)." |
2) |
À l'article 3, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Les États membres veillent à ce que les sociétés disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établi conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2 (ci-après dénommé "système d'interconnexion des registres"). Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier l'État membre du registre, le registre national d'origine et le numéro de la société dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les erreurs d'identification." |
3) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 3 bis 1. Les États membres veillent à ce que des informations actualisées soient disponibles visant à expliquer les dispositions du droit national en vertu desquelles des tiers peuvent se fier aux indications et à chaque type d'acte visés à l'article 2, conformément à l'article 3, paragraphes 5, 6 et 7. 2. Les États membres fournissent les informations requises pour la publication sur le portail européen e-Justice (ci-après dénommé "portail"), en se conformant aux règles et aux exigences techniques du portail. 3. La Commission publie ces informations sur le portail dans toutes les langues officielles de l'Union. Article 3 ter 1. Des copies électroniques des actes et indications visés à l'article 2 sont également rendues publiques au moyen du système d'interconnexion des registres. 2. Les États membres veillent à ce que les actes et indications visés à l'article 2 soient disponibles, au moyen du système d'interconnexion des registres, dans un format de message normalisé et accessibles par voie électronique. Les États membres veillent également au respect de normes minimales de sécurité pour la transmission des données. 3. La Commission fournit, dans toutes les langues officielles de l'Union, un service de recherche concernant les sociétés immatriculées dans les États membres, afin que le portail permette d'accéder aux informations suivantes:
Article 3 quater 1. Les frais facturés pour l'obtention des actes et des indications visés à l'article 2 au moyen du système d'interconnexion des registres ne dépassent pas les coûts administratifs de cette opération. 2. Les États membres veillent à ce que les indications suivantes soient disponibles gratuitement au moyen du système d'interconnexion des registres:
Outre ces indications, les États membres peuvent décider de fournir gratuitement d'autres actes et indications. Article 3 quinquies 1. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la société fournit sans délai les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre si cela entraîne des effets juridiques dans l'État membre du registre de la société. 2. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la succursale assure la réception, sans délai, des informations visées au paragraphe 1. 3. L'échange d'informations visé aux paragraphes 1 et 2 est gratuit pour les registres." |
4) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 4 bis 1. Il est institué une plate-forme centrale européenne (ci-après dénommée "plate-forme"). 2. Le système d'interconnexion des registres se compose:
3. Les États membres garantissent l'interopérabilité de leurs registres au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme. 4. Les États membres peuvent mettre en place des points d'accès optionnels au système d'interconnexion des registres. Ils notifient sans retard indu à la Commission la mise en place de tels points d'accès et tout changement important concernant leur exploitation. 5. Les informations du système d'interconnexion des registres sont accessibles au moyen du portail et des points d'accès optionnels établis par les États membres. 6. L'instauration du système d'interconnexion des registres n'affecte pas les accords bilatéraux en vigueur entre les États membres en ce qui concerne l'échange d'informations sur les sociétés. Article 4 ter 1. La Commission décide soit de développer et/ou de gérer la plate-forme par ses propres moyens, soit de la faire développer et/ou gérer par un tiers. Si la Commission décide de faire développer et/ou gérer la plate-forme par un tiers, le choix du tiers et l'application, par la Commission, de l'accord conclu avec ce tiers ont lieu conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (18). 2. Si la Commission décide de faire développer la plate-forme par un tiers, elle définit, par voie d'actes d'exécution, les spécifications techniques aux fins de la procédure de passation de marchés publics et la durée de l'accord à conclure avec ledit tiers. 3. Si la Commission décide de faire gérer la plate-forme par un tiers, elle adopte, par voie d'actes d'exécution, des règles détaillées relatives à la gestion opérationnelle de la plate-forme. La gestion opérationnelle de la plate-forme comprend notamment:
La Commission assure la surveillance du fonctionnement de la plate-forme. 4. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 sexies, paragraphe 2. Article 4 quater Par voie d'actes d'exécution, la Commission adopte les éléments suivants:
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 sexies, paragraphe 2. La Commission adopte ces actes d'exécution au plus tard le 7 juillet 2015. Article 4 quinquies 1. La mise en place et le développement futur de la plate-forme ainsi que les adaptations du portail résultant de la présente directive sont financés par le budget général de l'Union. 2. La maintenance et le fonctionnement de la plate-forme sont financés par le budget général de l'Union et peuvent être cofinancés par les frais facturés aux utilisateurs individuels pour l'obtention de l'accès au système d'interconnexion des registres. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux frais facturés au niveau national. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 13 bis pour établir des règles sur la question de savoir s'il convient de cofinancer la plate-forme et, dans l'affirmative, sur le montant des frais facturés aux utilisateurs individuels conformément au paragraphe 2. 4. Les frais imposés conformément au paragraphe 2 le sont sans préjudice des frais éventuels facturés par les États membres pour l'obtention des actes et indications visés à l'article 3 quater, paragraphe 1. 5. Les frais imposés conformément au paragraphe 2 ne sont pas facturés pour l'obtention des indications visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, points a), b) et c). 6. Chaque État membre supporte les coûts d'adaptation de ses registres nationaux, ainsi que les coûts de leur maintenance et de leur fonctionnement résultant de la présente directive. Article 4 sexies 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (21). 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. |
5) |
L'article suivant est inséré: "Article 7 bis Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente directive est soumis à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (22). |
6) |
Le chapitre suivant est inséré: "CHAPITRE 4 bis ACTES DÉLÉGUÉS Article 13 bis 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 4 quinquies, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4 quinquies, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4 quinquies, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil." |
Article 4
Rapport et dialogue régulier
1. Au plus tard cinq ans après la date limite d'application des dispositions visées à l'article 5, paragraphe 2, la Commission publie un rapport sur le fonctionnement du système d'interconnexion des registres, traitant en particulier de son fonctionnement technique et de ses aspects financiers.
2. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.
3. La Commission et les représentants des États membres se réunissent régulièrement dans toute enceinte appropriée pour débattre des questions relevant de la présente directive.
Article 5
Transposition
1. Les États membres adoptent, publient et appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 7 juillet 2014.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres, au plus tard deux ans après l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 4 quater de la directive 2009/101/CE, adoptent, publient et appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer:
— |
à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, et à l'article 5 bis de la directive 89/666/CEE, |
— |
à l'article 13 de la directive 2005/56/CE, |
— |
à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 3 ter, à l'article 3 quater, à l'article 3 quinquies et à l'article 4 bis, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/101/CE. |
Une fois ces actes d'exécution adoptés, la Commission publie, au Journal officiel de l'Union européenne, la date limite d'application des dispositions visées au présent paragraphe.
3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 7
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 13 juin 2012.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
(1) JO C 248 du 25.8.2011, p. 118.
(2) Position du Parlement européen du 14 février 2012 (non encore parue au Journal officiel), et décision du Conseil du 10 mai 2012.
(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 36.
(4) JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.
(5) JO L 258 du 1.10.2009, p. 11.
Note: le titre de la directive 2009/101/CE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l'origine la mention de l'article 48, deuxième alinéa, du traité.
(6) JO C 308 E du 20.10.2011, p. 1.
(7) JO C 75 du 31.3.2009, p. 1.
(8) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(9) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(10) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(11) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(12) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(13) JO C 220 du 26.7.2011, p. 1.
(14) JO L 258 du 1.10.2009, p. 11.
Note: le titre de la directive 2009/101/CE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l'origine la mention de l'article 48, deuxième alinéa, du traité."
(15) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31."
(16) JO L 258 du 1.10.2009, p. 11.
Note: le titre de la directive 2009/101/CE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l'origine la mention de l'article 48, deuxième alinéa, du traité."
(17) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31."
(18) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(19) JO L 395 du 30.12.1989, p. 36.
(20) JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.
(21) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
(22) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31."
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
16.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/10 |
RÈGLEMENT (UE) No 509/2012 DU CONSEIL
du 15 juin 2012
modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012 (2) en vue de mettre en œuvre la plupart des mesures prévues par la décision 2011/782/PESC. |
(2) |
Eu égard à la poursuite de la répression brutale et des violations des droits de l’homme par le gouvernement syrien, la décision 2012/206/PESC du Conseil (3), qui modifie la décision 2011/782/PESC, prévoit l’adoption de mesures supplémentaires, consistant notamment à interdire ou à soumettre à autorisation préalable la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et de technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, ainsi qu’à interdire les exportations d’articles de luxe à destination de la Syrie. |
(3) |
Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité, et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 pour mettre les nouvelles mesures en œuvre, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:
1) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 2 bis 1. Il est interdit:
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes dans les États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III, peuvent accorder, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec les équipements, biens ou technologies, énumérés à l’annexe IA, pour autant que ces équipements, biens et technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire. Article 2 ter 1. Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, des équipements, biens ou technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe IX, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie. 2. Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III, n’accordent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des équipements, biens ou technologies énumérés à l’annexe IX, si elles sont fondées à croire que les équipements, les biens ou les technologies dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est en question sont ou pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne. 3. L’autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (4). L’autorisation est valable dans toute l’Union. |
2) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Il est interdit:
2. Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec:
pour autant que cette fourniture ait été, préalablement, approuvée par l’autorité compétente d’un État membre, telle qu’identifiée sur les sites internet énumérés à l’annexe III. 3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III, peuvent accorder, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour des services d’assistance technique ou de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies, énumérés à l’annexe IA, pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du premier alinéa dans un délai de quatre semaines. 4. Est soumise à autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III:
Les autorités compétentes n’accordent aucune autorisation pour les opérations visées au premier alinéa, si elles sont fondées à croire que ces opérations sont ou pourraient être destinées à contribuer à la répression interne ou à la fabrication et à l’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne. |
3) |
L’article suivant est inséré: «Article 11 ter 1. Il est interdit:
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les interdictions qui y sont énoncées ne s’appliquent pas aux biens sans caractère commercial, à usage personnel, contenus dans les bagages des voyageurs.» |
Article 2
Le texte figurant à l’annexe I du présent règlement est ajouté au règlement (UE) no 36/2012 en tant qu’annexe IA.
Article 3
Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté au règlement (UE) no 36/2012 en tant qu’annexe IX.
Article 4
Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté au règlement (UE) no 36/2012 en tant qu’annexe X.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 15 juin 2012.
Par le Conseil
Le président
M. LIDEGAARD
(1) JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.
(2) JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.
(3) JO L 110 du 24.4.2012, p. 36.
(4) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.»
(5) JO C 86 du 18.3.2011, p. 1.»
ANNEXE I
«ANNEXE Ia
LISTE DES ÉQUIPEMENTS, BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L’ARTICLE 2 bis
PARTIE 1
Notes introductives
1. |
La présente partie englobe les biens, les logiciels et les technologies énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 (1). |
2. |
Sauf indication contraire, les numéros de référence qui figurent dans la colonne ci-dessous intitulée “No” renvoient aux numéros de la liste de contrôle, tandis que ceux qui figurent dans la colonne ci-dessous intitulée “Désignation” renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009. |
3. |
Les définitions des termes entre ‘apostrophes’ figurent dans une note technique se rapportant au bien en question. |
4. |
Les définitions des termes entre “guillemets anglais” figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009. |
Notes générales
1. |
Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque le ou les composants soumis à contrôles sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.
|
2. |
Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés. |
Note générale relative à la technologie (NGT)
(à lire en relation avec la section B de la présente partie)
1. |
La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de la “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à contrôle dans les sections A, B, C et D de la présente partie sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section E. |
2. |
La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle. |
3. |
Les contrôles ne s’appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au présent règlement. |
4. |
Les contrôles portant sur les transferts de “technologie” ne s’appliquent ni aux connaissances relevant “du domaine public” ni à la “recherche scientifique fondamentale”, pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet. |
A. ÉQUIPEMENTS
No |
Désignation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.B.1A004 |
Équipements de protection et de détection et leurs composants, autres que ceux visés sur la liste des matériels de guerre, comme suit:
Notes techniques: Le paragraphe 1A004 vise les équipements et les composants qui ont été identifiés, testés avec succès selon les normes nationales ou, à défaut, ayant démontré leur efficacité, pour la détection ou la protection contre les substances radioactives “adaptées pour usage de guerre”, les agents biologiques “adaptés pour usage de guerre”, les toxiques de guerre, les ‘simulants’ ou les “agents antiémeutes”, même si ces équipements ou composants sont utilisés dans les industries civiles, telles que les exploitations minières, les carrières, l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l’environnement, la gestion des déchets ou l’industrie alimentaire. Un ‘simulant’ est une substance ou une matière utilisée à la place d’un agent toxique (chimique ou biologique) dans le cadre de formations, de travaux de recherche, de tests ou d’évaluations. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.B.9A012 |
“Véhicules aériens sans équipage” (“UAV”), systèmes, équipements et composants associés, comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.B.9A350 |
Systèmes de pulvérisation ou de nébulisation, spécialement conçus ou modifiés pour équiper des aéronefs, des “véhicules plus légers que l’air” ou des véhicules aériens sans équipage, et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
|
B. ÉQUIPMENTS D’ESSAI ET DE PRODUCTION
No |
Désignation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.B.2B350 |
Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.B.2B351 |
Systèmes d’identification de gaz toxiques et leurs éléments de détection associés, autres que ceux visés au paragraphe 1A004, comme suit, et détecteurs; capteurs; et cartouches de capteurs remplaçables;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.B.2B352 |
Équipements pouvant être utilisés lors de la manipulation de matériels biologiques, comme suit:
|
C. MATIÈRES
No |
Désignation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.B.1C350 |
Substances chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques toxiques, comme suit, et “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs de ces substances:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.B.1C351 |
Agents pathogènes humains, zoonoses et “toxines” comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.B.1C352 |
Agents pathogènes animaux, comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.B.1C353 |
Éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés, comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.B.1C354 |
Agents pathogènes des plantes, comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.B.1C450 |
Produits chimiques toxiques et précurseurs chimiques toxiques, comme suit, et “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs de ces substances:
|
D. LOGICIELS
No |
Désignation |
I.B.1D003 |
“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour permettre à des équipements d’exécuter les fonctions des équipements visés à l’alinéa 1A004.c ou 1A004.d. |
I.B.2D351 |
“Logiciels”, autres que ceux visés au paragraphe 1D003, spécialement conçus pour l’“utilisation” des équipements visés au paragraphe 2B351. |
I.B.9D001 |
“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le “développement” des équipements ou de la “technologie”, visés au paragraphe 9A012. |
I.B.9D002 |
“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour la “production” des équipements visés au paragraphe 9A012. |
E. TECHNOLOGIE
No |
Désignation |
I.B.1E001 |
“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” ou la “production” des équipements ou matériaux visés aux paragraphes 1A004, 1C350 à 1C354 ou 1C450. |
I.B.2E001 |
“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” des équipements ou des “logiciels” visés aux paragraphes 2B350, 2B351, 2B352 ou 2D351. |
I.B.2E002 |
“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour la “production” des équipements visés aux paragraphes 2B350, 2B351 ou 2B352. |
I.B.2E301 |
“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour “l’utilisation” des biens visés aux paragraphes 2B350 à 2B352. |
I.B.9E001 |
“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” des équipements ou des “logiciels” visés aux paragraphes 9A012 ou 9A350. |
I.B.9E002 |
“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour la “production” des équipements visés au paragraphe 9A350. |
I.B.9E101 |
“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour la “production” des “UAV” visés au paragraphe 9A012. Note technique: À l’alinéa 9E101.b, le terme ‘UAV’ désigne des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km. |
I.B.9E102 |
“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour “l’utilisation” des “UAV” visés au paragraphe 9A012. Note technique: À l’alinéa 9E101.b, le terme ‘UAV’ désigne des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km. |
PARTIE 2
Notes introductives
1. |
Sauf indication contraire, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée “Désignation” renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009. |
2. |
La présence d’un numéro de référence dans la colonne ci-dessous intitulée “Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009” indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne “Désignation” ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence. |
3. |
Les définitions des termes entre ‘apostrophes’ figurent dans une note technique se rapportant au bien en question. |
4. |
Les définitions des termes entre “guillemets anglais” figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009. |
Notes générales
1. |
Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal des biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.
|
2. |
Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés. |
Note générale relative à la technologie (NGT)
(à lire en relation avec la section B de la partie 1)
1. |
La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des “technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à contrôle dans la section I.C.A de la présente partie sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section I.C.B de cette partie. |
2. |
La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle. |
3. |
Les contrôles ne s’appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au présent règlement. |
4. |
Les contrôles portant sur les transferts de “technologie” ne s’appliquent ni aux connaissances relevant “du domaine public” ni à la “recherche scientifique fondamentale”, pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet. |
I.C.A. BIENS
(matières et substances chimiques)
No |
Désignation |
Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
||||||||||||
I.C.A.001 |
Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:
|
|
||||||||||||
I.C.A.002 |
Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:
|
|
||||||||||||
I.C.A.003 |
Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:
|
|
I.C.B. TECHNOLOGIES
B.001 |
“Technologies” requises pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des articles visés dans la section I.C.A. Note technique: La notion de ‘technologies’ inclut les “logiciels”». |
|
(1) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
(2) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).
ANNEXE II
«ANNEXE IX
LISTE DES ÉQUIPEMENTS, BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L’ARTICLE 2 ter
Notes introductives
1. |
Sauf indication contraire, les numéros de référence figurant dans la colonne ci-dessous intitulée “Désignation” renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009. |
2. |
La présence d’un numéro de référence dans la colonne ci-dessous, intitulée “Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009”, indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne “Désignation” ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence. |
3. |
Les définitions des termes entre ‘apostrophes’ figurent dans une note technique se rapportant au bien en question. |
4. |
Les définitions des termes entre “guillemets anglais” figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009. |
Notes générales
1. |
Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.
|
2. |
Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés. |
Note générale relative à la technologie (NGT)
(à lire en relation avec la section B de la présente annexe)
1. |
La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des “technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à contrôle dans la section IX.A de la présente annexe sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section B. |
2. |
La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle. |
3. |
Les contrôles ne s’appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au présent règlement. |
4. |
Les contrôles portant sur les transferts de “technologie” ne s’appliquent ni aux connaissances relevant “du domaine public” ni à la “recherche scientifique fondamentale”, pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet. |
IX.A. BIENS
IX.A1. Matériaux, produits chimiques, ‘micro-organismes’ et ‘toxines’
No |
Désignation |
Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A1.001 |
Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A1.002 |
Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A1.003 |
Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:
|
|
IX.A2. Traitement des matières
No |
Désignation |
Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A2.001 |
Hottes de captation des fumées posées sur le sol (de type cabine) d’une largeur nominale d’au moins 2,5 mètres |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A2.002 |
Appareils de protection respiratoire à épuration d’air et à approvisionnement d’air, à masque complet, autres que ceux visés au paragraphe 1A004 ou à l’alinéa 2B352.f.1 |
1A004.a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A2.003 |
Postes de sécurité microbiologique ou isolateur assurant un environnement équivalent à la classe 2 de sécurité biologique |
2B352.f.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A2.004 |
Centrifugeuses à fonctionnement discontinu, avec rotor d’une capacité minimale de 4 l, pouvant être utilisées pour des matières biologiques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A2.005 |
Fermenteurs utilisables pour la culture de “micro-organismes” pathogènes et de virus ou pour la production de toxines, sans propagation d’aérosols, d’une capacité totale égale ou supérieure à 5 litres, mais inférieure à 20 litres. Note technique: Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu. |
2B352.b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A2.007 |
Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA ou ULPA pouvant être utilisées dans des installations de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4, L3 ou L4). |
2B352.a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A2.008 |
Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, autres que ceux visés aux paragraphes 2B350 or A2.009 comme suit:
Pour les matériaux susmentionnés, le terme ‘alliage’, lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément. |
2B350.a-e 2B350.g 2B350.i |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX.A2.009 |
Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, autres que ceux visés aux paragraphes 2B350 ou A2.008, comme suit:
Note technique: Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.
pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:
Notes techniques: Les matériaux utilisés pour les membranes ou les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle. Pour les matériaux susmentionnés, le terme ‘alliage’, lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément. |
|
B. TECHNOLOGIES
No |
Désignation |
Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 |
IX.B.001 |
‘Technologies’ requises pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des articles visés dans la section IX.A. Note technique: La notion de ‘technologies’ inclut les “logiciels”.» |
|
ANNEXE III
«ANNEXE X
LISTE DES ARTICLES DE LUXE VISÉS À L’ARTICLE 11 ter
1. Chevaux de race pure
Code NC: 0101 21 00
2. Caviar et ses succédanés; dans le cas des succédanés de caviar, si les prix de vente sont supérieurs à 20 EUR par 100 grammes
Codes NC: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00
3. Truffes
Code NC: 2003 90 10
4. Vins (y compris les vins mousseux) dont le prix de vente est supérieur à 50 EUR par litre, eaux-de-vie et boissons spiritueuses dont le prix de vente est supérieur à 50 EUR par litre
Codes NC: ex 2204 21 à ex 2204 29, ex 2208, ex 2205
5. Cigares et cigarillos dont le prix de vente unitaire est supérieur à 10 EUR
Code NC: ex 2402 10 00
6. Parfums et eaux de toilette dont le prix de vente est supérieur à 70 EUR par 50 ml et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 70 EUR
Codes NC: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401
7. Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 200 EUR
Codes NC: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90
8. Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière), dont le prix de vente unitaire est supérieur à 600 EUR.
Codes NC: ex 4203, ex 4303, ex ex 61, ex ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00
9. Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerie
Codes NC: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116
10. Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal
Codes NC: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90
11. Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux
Codes NC: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307
12. Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EUR
Codes NC: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50
13. Articles en cristal au plomb dont le prix de vente unitaire est supérieur à 200 EUR
Codes NC: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91
14. Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime, ainsi que leurs accessoires; dans le cas des véhicules neufs, si les prix de vente sont supérieurs à 25 000 EUR; dans le cas des véhicules d’occasion, si les prix de vente sont supérieurs à 15 000 EUR.
Codes NC: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903
15. Horloges et montres et leurs parties, dont le prix de vente unitaire dépasse 500 EUR
Codes NC: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114
16. Objets d’art, de collection ou d’antiquité
Codes NC: 97
17. Articles et équipements de ski, de golf, et de sports nautiques dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EUR
Codes NC: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507
18. Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EUR
Codes NC: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80».
16.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/38 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 510/2012 DE LA COMMISSION
du 15 juin 2012
modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne la taxe de demande due à l’Office communautaire des variétés végétales
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 113,
après consultation du conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d’exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales (2) fixe les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«Office») et leur montant. |
(2) |
La réserve de l’Office ayant dépassé le niveau nécessaire pour maintenir l’équilibre budgétaire et garantir la continuité de ses opérations, il y a lieu de réduire la taxe de demande. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1238/95 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 7 du règlement (CE) no 1238/95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé le «demandeur», acquitte une taxe de demande de 650 EUR pour l’instruction de la demande, visée à l’article 113, paragraphe 2, point a), du règlement de base.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.
(2) JO L 121 du 1.6.1995, p. 31.
16.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/39 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 511/2012 DE LA COMMISSION
du 15 juin 2012
relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 126 sexies, paragraphe 2, points b) et c), en liaison avec son article 185 septies, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
La partie II, titre II, chapitre II, section II bis, du règlement (CE) no 1234/2007, introduite par le règlement (UE) no 261/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), contient des règles relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers. |
(2) |
Les articles 126 bis et 126 ter du règlement (CE) no 1234/2007 établissent des règles concernant la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations ainsi que des organisations interprofessionnelles. En vertu de ces articles, les États membres sont tenus de notifier à la Commission les décisions relatives à l’octroi, au refus ou au retrait de la reconnaissance. Pour la préparation des rapports au Conseil et au Parlement européen, en vertu de l'article 184, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1234/2007, il est nécessaire de disposer d'informations sur le nombre d'organismes reconnus, leur dimension en termes de volumes de lait cru produits par leurs membres et, le cas échéant, sur les motifs du refus ou du retrait de leur reconnaissance. |
(3) |
L’article 126 quater du règlement (CE) no 1234/2007 fixe les règles concernant les négociations des contrats pour la livraison de lait cru. En vertu dudit article, les organisations de producteurs et les États membres sont tenus d’effectuer des notifications. |
(4) |
L’article 126 quinquies du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les États membres sont tenus de notifier à la Commission les règles qu’ils ont adoptées pour réguler l’offre de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. |
(5) |
En vertu de l’article 185 septies du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres qui décident que chaque livraison de lait cru sur leur territoire d’un producteur à un transformateur de lait cru doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les producteurs, sont tenus de notifier à la Commission les règles qu’ils ont adoptées en ce qui concerne les relations contractuelles. |
(6) |
Il convient d’établir des règles uniformes concernant le contenu de ces notifications et la date limite pour la présentation de celles-ci. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, eu égard aux décisions prises au cours de l’année civile écoulée, les États membres notifient à la Commission, en vertu de l’article 126 bis, paragraphe 4, point d), et de l’article, 126 ter, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 1234/2007, les informations suivantes:
a) |
le nombre d’organisations de producteurs, d’associations d’organisations de producteurs reconnues (ci-après dénommées les «associations») ainsi que les organisations interprofessionnelles auxquelles ils ont octroyé la reconnaissance et, le cas échéant, les volumes annuels de lait cru commercialisable produits par les organisations de producteurs et les associations; |
b) |
le nombre de demandes de reconnaissance introduites par les organisations de producteurs, les associations et les organisations interprofessionnelles qu’ils ont refusées et un résumé des motifs du refus; |
c) |
le nombre d’organisations de producteurs reconnues, d’associations et d’organisations interprofessionnelles auxquelles ils ont retiré la reconnaissance et un résumé des motifs du retrait. |
2. Lorsque la notification visée au paragraphe 1, point a), concerne une organisation de producteurs ou une association transnationale, la notification indique, le cas échéant, les volumes annuels de lait cru commercialisable produits par les membres, par État membre.
Article 2
1. Les notifications des volumes de lait cru faisant l’objet de négociations contractuelles visées à l’article 126 quater, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 sont effectuées auprès de l'autorité compétente de l'État membre ou des États membres
a) |
où la production de lait cru a lieu et, |
b) |
si tel n’est pas le cas, où la livraison à un transformateur ou un collecteur a lieu. |
2. La notification visée au paragraphe 1 est effectuée avant le début des négociations et mentionne le volume de production estimé par l'organisation de producteurs ou l'association qui doit faire l’objet de la négociation ainsi que le délai prévu pour la livraison du volume de lait cru.
3. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque organisation de producteurs ou association notifie, en plus de la notification visée au paragraphe 1, le volume de lait cru par État membre de production qui a été effectivement livré dans le cadre des contrats négociés par l'organisation de producteurs au cours de l'année civile écoulée.
Article 3
1. Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres notifient à la Commission, en vertu de l’article 126 quater, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1234/2007, les informations suivantes:
a) |
le volume total de lait cru par État membre de production, livré sur leur territoire dans le cadre de contrats négociés par les organisations de producteurs reconnues et les associations, conformément à l’article 126 quater, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1234/2007, au cours de l’année civile écoulée, tel que notifié auprès des autorités compétentes au titre de l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement; |
b) |
le nombre de cas dans lesquels les autorités nationales de concurrence ont décidé qu’une négociation particulière devrait soit être rouverte, soit ne jamais avoir lieu conformément à l’article 126 quater, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1234/2007 et un résumé succinct de ces décisions. |
2. Lorsque les notifications reçues au titre de l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement, concernent des négociations portant sur plusieurs États membres, ces derniers transmettent à la Commission, aux fins de l'article 126 quater, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les informations nécessaires pour déterminer si la concurrence est exclue ou si les PME de transformation de lait cru subissent de lourds préjudices.
Article 4
1. Les notifications visées à l'article 126 quinquies, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007, contiennent les règles adoptées par les États membres pour réguler l’offre de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée ainsi qu’une note de synthèse mentionnant:
a) |
la dénomination du fromage; |
b) |
le nom et le type d’organisation qui demande la régulation de l’offre; |
c) |
les moyens choisis pour réguler l’offre; |
d) |
la date d’entrée en vigueur des règles; |
e) |
la période d’application des règles. |
2. Les États membres informent la Commission lorsqu’ils abrogent des règles avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, point e).
Article 5
Les notifications visées à l’article 185 septies, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007, contiennent les règles adoptées par les États membres en ce qui concerne les contrats visés à l’article 185 septies, paragraphe 1, dudit règlement, ainsi qu’une note de synthèse indiquant:
a) |
si l’État membre a décidé que les livraisons de lait cru d’un producteur à un transformateur doivent faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et, si tel est le cas, le ou les stades de la livraison qui doivent faire l’objet de ces contrats, lorsque la livraison s'effectue par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs, ainsi que la durée minimale des contrats écrits; |
b) |
si l’État membre a décidé que le premier acheteur de lait cru doit faire une offre écrite de contrat au producteur et, le cas échéant, la durée minimale du contrat qui doit figurer dans l’offre. |
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 94 du 30.3.2012, p. 38.
16.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/41 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 512/2012 DE LA COMMISSION
du 15 juin 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
45,6 |
TR |
43,1 |
|
ZZ |
44,4 |
|
0707 00 05 |
MK |
19,0 |
TR |
119,1 |
|
ZZ |
69,1 |
|
0709 93 10 |
TR |
99,0 |
ZZ |
99,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
74,0 |
BO |
105,1 |
|
TR |
92,4 |
|
ZA |
101,4 |
|
ZZ |
93,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
114,0 |
BR |
92,7 |
|
CH |
68,9 |
|
CL |
97,5 |
|
NZ |
131,4 |
|
US |
160,1 |
|
UY |
61,9 |
|
ZA |
104,5 |
|
ZZ |
103,9 |
|
0809 10 00 |
IL |
705,0 |
TR |
223,1 |
|
ZZ |
464,1 |
|
0809 29 00 |
TR |
448,5 |
ZZ |
448,5 |
|
0809 40 05 |
ZA |
249,8 |
ZZ |
249,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
16.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/43 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 513/2012 DE LA COMMISSION
du 15 juin 2012
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juin 2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 juin 2012, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 16 juin 2012, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 juin 2012
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 19 00 1001 11 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 10 00 1002 90 00 |
SEIGLE |
0,00 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
0,00 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
0,00 |
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
1.6.2012-14.6.2012
1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].