ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.156.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 156

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
16 juin 2012


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 509/2012 du Conseil du 15 juin 2012 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 510/2012 de la Commission du 15 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne la taxe de demande due à l’Office communautaire des variétés végétales

38

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers

39

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 512/2012 de la Commission du 15 juin 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

41

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 513/2012 de la Commission du 15 juin 2012 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juin 2012

43

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/1


DIRECTIVE 2012/17/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2012

modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Tirant parti des opportunités offertes par le marché intérieur, les sociétés étendent de plus en plus leurs activités au-delà des frontières nationales. Les groupes transfrontaliers, ainsi que bon nombre d'opérations de restructuration, comme les fusions ou les scissions, impliquent des sociétés de plusieurs États membres. La demande d'accès transfrontalier à l'information sur les sociétés tend en conséquence à s'accroître. Il n'est cependant pas toujours facile d'accéder aux informations officielles sur les sociétés à partir d'un autre État membre.

(2)

La onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (3) dresse la liste des actes et indications que les sociétés doivent faire publier dans le registre de leur succursale. Les registres n'ont cependant aucune obligation légale d'échange de données concernant les succursales étrangères. Cette situation est source d'insécurité juridique pour les tiers, étant donné que, même lorsque la société a été radiée du registre, sa succursale peut continuer à fonctionner.

(3)

Les opérations telles que les fusions transfrontalières ont fait de la coopération quotidienne entre les registres du commerce une nécessité. La directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (4) impose aux registres de coopérer au-delà des frontières. Il n'existe cependant pas de canaux de communication établis qui pourraient accélérer les procédures, aider les registres à surmonter les problèmes de langue et renforcer la sécurité juridique.

(4)

La directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (5) garantit notamment que les actes et indications versés dans un registre peuvent être obtenus soit sur papier, soit par voie électronique. Toutefois, les particuliers et les sociétés doivent toujours effectuer leurs recherches pays par pays dans le registre, notamment parce que l'actuelle coopération volontaire entre les registres s'est révélée insuffisante.

(5)

La communication de la Commission relative à l'acte pour le marché unique a identifié l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés comme étant une mesure requise pour créer un environnement juridique et fiscal plus favorable aux sociétés. Cette interconnexion devrait contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises européennes en réduisant leurs charges administratives et en garantissant une plus grande sécurité juridique et, partant, à favoriser la sortie de la crise économique et financière mondiale, qui est l'une des priorités de la stratégie Europe 2020. En tirant parti des progrès dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, elle devrait également améliorer la communication transfrontalière entre les registres.

(6)

Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur l'interconnexion des registres du commerce et des sociétés, le Conseil a confirmé qu'un meilleur accès à des informations actualisées et fiables sur les sociétés pourrait améliorer la confiance dans le marché, favoriser la reprise et accroître la compétitivité des entreprises européennes.

(7)

Dans sa résolution du 7 septembre 2010 sur l'interconnexion des registres du commerce (6), le Parlement européen a souligné, pour sa part, que le potentiel du projet en ce qui concerne l'intégration de l'espace économique européen ne pourrait être réalisé que si tous les États membres participent au réseau.

(8)

Le plan d'action pluriannuel 2009-2013 relatif à l'e-Justice européenne (7) prévoit la création d'un portail e-Justice européen (ci-après dénommé "portail") comme point d'accès électronique européen unique à l'information juridique, mais aussi aux organismes, registres, bases de données et autres services de nature judiciaire ou administrative, et il considère l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés comme importante à cet égard.

(9)

L'accès transfrontalier aux informations commerciales relatives aux sociétés et à leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres ne pourra être amélioré que si tous les États membres s'engagent à rendre possible la communication électronique entre les registres et à transmettre les informations aux utilisateurs individuels sous une forme normalisée, au moyen d'un contenu identique et de technologies interopérables, dans l'ensemble de l'Union. Cette interopérabilité des registres devrait être assurée par les registres des États membres (ci-après dénommés "registres nationaux") fournissant des services qui devraient constituer les interfaces de la plate-forme centrale européenne (ci-après dénommée "plate-forme"). La plate-forme devrait consister en une série d'outils informatiques centralisés intégrant des services et former une interface commune. Cette interface devrait être utilisée par tous les registres nationaux. La plate-forme devrait aussi fournir des services constituant une interface du portail, lequel servirait de point d'accès électronique européen, et des points d'accès optionnels mis en place par les États membres. La plate-forme ne devrait être conçue que comme un instrument d'interconnexion des registres et non comme une entité distincte possédant la personnalité juridique. Sur la base d'identifiants uniques, la plate-forme devrait être capable de transmettre les informations contenues dans chacun des registres des États membres aux registres compétents des autres États membres sous un format de message type (un format électronique de messages échangés entre les systèmes informatiques, comme par exemple, xml) et dans la version linguistique pertinente.

(10)

La présente directive ne vise pas à établir une base de données centralisée des registres dans laquelle seraient stockées des informations substantielles concernant les sociétés. Au stade de la mise en œuvre du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (ci-après dénommé "système d'interconnexion des registres"), seul l'ensemble de données nécessaires au bon fonctionnement de la plate-forme devrait être défini. Les données opérationnelles, les dictionnaires et les glossaires devraient notamment entrer dans le champ de ces données. Celui-ci devrait être déterminé en tenant compte également de la nécessité d'assurer le fonctionnement efficace du système d'interconnexion des registres. Ces données devraient être utilisées afin de permettre à la plate-forme d'exécuter ses fonctions et ne devraient jamais être directement accessibles au public. Par ailleurs, la plate-forme ne devrait modifier ni le contenu des données sur les sociétés stockées dans les registres nationaux, ni les informations sur les sociétés transmises au moyen du système d'interconnexion des registres.

(11)

Étant donné que la présente directive ne vise pas à harmoniser les systèmes nationaux des registres centraux, du commerce et des sociétés, les États membres ne sont pas obligés de modifier leur système interne de registres, notamment en ce qui concerne la gestion et le stockage des données, la perception des droits, ainsi que l'utilisation et la publication d'informations à des fins nationales.

(12)

Dans le cadre de la présente directive, le portail assurera, à l'aide de la plate-forme, le traitement des demandes soumises par les utilisateurs individuels concernant les informations sur les sociétés et leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres, qui sont stockées dans les registres nationaux. Les résultats des recherches pourront ainsi apparaître sur le portail, y compris les notices explicatives, dans toutes les langues officielles de l'Union, répertoriant les informations fournies. En outre, afin d'améliorer la protection des tiers dans les autres États membres, le portail devrait comporter des informations de base quant à la valeur légale des actes et indications publiés en application de la législation des États membres adoptée conformément à la directive 2009/101/CE.

(13)

Les États membres devraient pouvoir mettre en place un ou plusieurs points d'accès optionnels, ce qui peut avoir une incidence sur l'utilisation et le fonctionnement de la plate-forme. Par conséquent, la Commission devrait être informée de leur mise en place et de tout changement important concernant leur exploitation, notamment leur fermeture. Cette notification ne devrait restreindre en rien les pouvoirs des États membres quant à la mise en place et à l'exploitation des points d'accès optionnels.

(14)

Les sociétés et leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres devraient disposer d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque au sein de l'Union. Cet identifiant est destiné à être utilisé pour la communication entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres. Les sociétés et les succursales ne devraient dès lors pas être tenues de faire figurer l'identifiant unique sur leurs lettres ou notes de commande mentionnées dans les directives 89/666/CEE et 2009/101/CE. Elles devraient continuer à utiliser leur numéro d'immatriculation national à des fins de communication propres.

(15)

Il devrait être possible d'établir un lien clair entre le registre d'une société et les registres de ses succursales ouvertes dans d'autres États membres, ce lien étant l'échange d'informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre si cela entraîne des effets juridiques dans l'État membre du registre de la société. Les États membres devraient pouvoir décider des procédures à suivre en ce qui concerne les succursales immatriculées sur leur territoire; ils devraient au minimum veiller à ce que les succursales d'une société dissoute soient radiées du registre sans retard indu et, le cas échéant, après la procédure de liquidation de la succursale concernée. Cette obligation ne devrait pas s'appliquer aux succursales de sociétés qui ont été radiées du registre mais qui ont un successeur légal, comme c'est le cas lors de toute modification de la forme juridique de la société, d'une fusion ou d'une scission, ou encore d'un transfert transfrontalier du siège social.

(16)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer à une succursale ouverte dans un État membre par une société qui ne relève pas du droit d'un État membre, comme le prévoit l'article 7 de la directive 89/666/CEE.

(17)

Il convient de modifier la directive 2005/56/CE afin de garantir que la communication entre les registres passe par le système d'interconnexion des registres.

(18)

Les États membres devraient veiller à ce que, en cas de modification des informations concernant les sociétés transcrites dans les registres, ces informations soient actualisées sans retard indu. Cette actualisation devrait être rendue publique, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la réception des informations complètes concernant ces modifications, y compris le contrôle de la légalité conformément au droit national. Ce délai devrait être compris comme obligeant les États membres à faire ce qui est raisonnablement possible pour respecter le délai fixé par la présente directive. Il ne devrait pas être applicable en ce qui concerne les documents comptables que les sociétés sont tenues de soumettre pour chaque exercice financier. Cette exclusion est justifiée par la surcharge que connaissent les registres nationaux pendant les périodes de déclaration. Conformément aux principes juridiques généraux communs à tous les États membres, le délai de 21 jours devrait être suspendu en cas de force majeure.

(19)

Si la Commission décide de faire développer et/ou gérer la plate-forme par un tiers, elle devrait le faire conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8). Il convient de garantir un degré approprié de participation des États membres à ce processus en établissant les spécifications techniques aux fins de la procédure de passation de marchés publics par voie d'actes d'exécution, adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (9).

(20)

Si la Commission décide de faire gérer la plate-forme par un tiers, il convient d'assurer la continuité de la fourniture des services par le système d'interconnexion des registres et un contrôle public approprié du fonctionnement de la plate-forme. Des règles détaillées relatives à la gestion opérationnelle de la plate-forme devraient être établies par voie d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011. Dans tous les cas, la participation des États membres au fonctionnement de l'ensemble du système devrait être assurée grâce à un dialogue régulier entre la Commission et les représentants des États membres sur les questions concernant le fonctionnement du système d'interconnexion des registres et son développement futur.

(21)

L'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés implique la coordination de systèmes nationaux ayant des caractéristiques techniques variables. Cela suppose l'adoption de mesures et spécifications techniques qui doivent tenir compte des différences existant entre les registres. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour lui permettre de résoudre ces problèmes techniques et opérationnels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011.

(22)

La présente directive ne devrait pas limiter le droit des États membres de facturer des frais pour l'obtention d'informations sur les sociétés au moyen du système d'interconnexion des registres, si la législation nationale prévoit de tels frais. C'est pourquoi les mesures et spécifications techniques pour le système d'interconnexion des registres devraient permettre la mise en place de modalités de paiement. Sur ce point, la présente directive ne devrait pas préjuger des solutions techniques spécifiques, les modalités de paiement devant être définies au moment de l'adoption des actes d'exécution, en tenant compte des moyens de paiement en ligne largement disponibles.

(23)

Il pourrait être souhaitable, à l'avenir, que les pays tiers puissent également participer au système d'interconnexion des registres.

(24)

Une solution équitable pour le financement du système d'interconnexion des registres suppose la participation, à la fois de l'Union et de ses États membres, au financement de ce système. Les États membres devraient supporter la charge financière de l'ajustement de leurs registres nationaux à ce système, tandis que les éléments centraux – la plate-forme et le portail servant de point d'accès électronique européen unique – devraient être financés par une ligne budgétaire adéquate du budget général de l'Union. Afin de compléter certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la facturation de frais pour l'obtention d'informations sur les sociétés. Ceci n'affecte pas la possibilité qu'ont les registres nationaux de facturer des frais, mais cela peut comprendre des frais supplémentaires visant à cofinancer l'entretien et le fonctionnement de la plate-forme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(25)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (10) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11) régissent le traitement des données à caractère personnel, y compris la transmission électronique de ces données au sein des États membres. Tout traitement de données à caractère personnel par les registres des États membres, la Commission et, le cas échéant, tout tiers participant au fonctionnement de la plate-forme, devrait s'effectuer en conformité avec ces actes. Les actes d'exécution qui doivent être adoptés en ce qui concerne le système d'interconnexion des registres devraient, le cas échéant, garantir cette conformité, en définissant notamment les tâches et responsabilités pertinentes de tous les acteurs concernés ainsi que les règles techniques et organisationnelles qui leur sont applicables.

(26)

Le système d'interconnexion des registres oblige les États membres à procéder aux adaptations nécessaires, qui consistent notamment à développer une interface pour relier chaque registre à la plate-forme, afin que le système puisse devenir opérationnel. Pour cette raison, la présente directive devrait prévoir un délai différé pour la transposition et l'application, par les États membres, des dispositions relatives au fonctionnement technique de ce système. Ce délai devrait être postérieur à l'adoption par la Commission de tous les actes d'exécution relatifs aux mesures et spécifications techniques pour le système d'interconnexion des registres. Le délai pour la transposition et l'application des dispositions de la présente directive relatives au fonctionnement technique du système d'interconnexion des registres devrait être suffisant pour permettre aux États membres de procéder aux adaptations juridiques et techniques nécessaires en vue de rendre ce système pleinement opérationnel dans un délai raisonnable.

(27)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (12), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(28)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 8, qui dispose que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

(29)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer l'accès transfrontalier à l'information sur les sociétés, garantir que les registres contiennent des informations à jour sur les succursales qui y sont inscrites et établir, aux fins des procédures transfrontalières d'immatriculation, des canaux de communication clairs entre les registres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(30)

Il y a lieu de modifier en conséquence les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 2009/101/CE.

(31)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis le 6 mai 2011 (13),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 89/666/CEE

La directive 89/666/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"3.   Les actes et indications visés à l'article 2, paragraphe 1, sont rendus publics au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établi conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (14) (ci-après dénommé "système d'interconnexion des registres"). L'article 3 ter et l'article 3 quater, paragraphe 1, de ladite directive, s'appliquent mutatis mutandis.

4.   Les États membres veillent à ce que les succursales disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres. Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier l'État membre du registre, le registre national d'origine et le numéro de la succursale dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les erreurs d'identification.

2)

L'article suivant est inséré:

"Article 5 bis

1.   Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la société fournit sans délai les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre si cela entraîne des effets juridiques dans l'État membre du registre de la société.

2.   Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la succursale assure la réception, sans délai, des informations visées au paragraphe 1.

3.   L'échange des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est gratuit pour les registres.

4.   Les États membres arrêtent la procédure à suivre au moment de la réception des informations visées aux paragraphes 1 et 2. Cette procédure garantit que lorsqu'une société est dissoute ou radiée d'une autre manière du registre, ses succursales sont également radiées du registre sans retard indu.

5.   La deuxième phrase du paragraphe 4 ne s'applique pas aux succursales des sociétés qui ont été radiées du registre à la suite de toute modification de la forme juridique de la société concernée, d'une fusion ou d'une scission, ou encore d'un transfert transfrontalier du siège social."

3)

La section suivante est insérée:

"SECTION III bis

PROTECTION DES DONNÉES

Article 11 bis

Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente directive est soumis à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (15).

Article 2

Modifications de la directive 2005/56/CE

La directive 2005/56/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

Immatriculation

La législation de chacun des États membres dont relevaient les sociétés qui fusionnent détermine, en ce qui concerne le territoire de cet État et conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (16), les modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans le registre public auprès duquel chacune de ces sociétés était tenue de procéder au dépôt des actes.

Le registre destiné à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière notifie sans délai au registre auprès duquel chacune des sociétés était tenue de procéder au dépôt des actes, au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établi conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/101/CE, que la fusion transfrontalière a pris effet. La radiation de l'ancienne immatriculation s'effectue, s'il y a lieu, dès réception de la notification, mais pas avant.

2)

L'article suivant est inséré:

"Article 17 bis

Protection des données

Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente directive est soumis aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (17).

Article 3

Modifications de la directive 2009/101/CE

La directive 2009/101/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

"Article 2 bis

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute modification intervenue dans les actes et indications visés à l'article 2 soit transcrite au registre compétent visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, et soit rendue publique, conformément à l'article 3, paragraphes 3 et 5, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la réception des informations complètes concernant ces modifications, y compris, le cas échéant, le contrôle de la légalité tel qu'exigé par le droit national pour la transcription dans le dossier.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux documents comptables visés à l'article 2, point f)."

2)

À l'article 3, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

"Les États membres veillent à ce que les sociétés disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établi conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2 (ci-après dénommé "système d'interconnexion des registres"). Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier l'État membre du registre, le registre national d'origine et le numéro de la société dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les erreurs d'identification."

3)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 3 bis

1.   Les États membres veillent à ce que des informations actualisées soient disponibles visant à expliquer les dispositions du droit national en vertu desquelles des tiers peuvent se fier aux indications et à chaque type d'acte visés à l'article 2, conformément à l'article 3, paragraphes 5, 6 et 7.

2.   Les États membres fournissent les informations requises pour la publication sur le portail européen e-Justice (ci-après dénommé "portail"), en se conformant aux règles et aux exigences techniques du portail.

3.   La Commission publie ces informations sur le portail dans toutes les langues officielles de l'Union.

Article 3 ter

1.   Des copies électroniques des actes et indications visés à l'article 2 sont également rendues publiques au moyen du système d'interconnexion des registres.

2.   Les États membres veillent à ce que les actes et indications visés à l'article 2 soient disponibles, au moyen du système d'interconnexion des registres, dans un format de message normalisé et accessibles par voie électronique. Les États membres veillent également au respect de normes minimales de sécurité pour la transmission des données.

3.   La Commission fournit, dans toutes les langues officielles de l'Union, un service de recherche concernant les sociétés immatriculées dans les États membres, afin que le portail permette d'accéder aux informations suivantes:

a)

les actes et les indications visés à l'article 2;

b)

les notices explicatives, disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union, énumérant ces indications et ces types d'actes.

Article 3 quater

1.   Les frais facturés pour l'obtention des actes et des indications visés à l'article 2 au moyen du système d'interconnexion des registres ne dépassent pas les coûts administratifs de cette opération.

2.   Les États membres veillent à ce que les indications suivantes soient disponibles gratuitement au moyen du système d'interconnexion des registres:

a)

le nom et la forme juridique de la société;

b)

le siège social de la société et l'État membre dans lequel elle est immatriculée; et

c)

le numéro d'immatriculation de la société.

Outre ces indications, les États membres peuvent décider de fournir gratuitement d'autres actes et indications.

Article 3 quinquies

1.   Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la société fournit sans délai les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre si cela entraîne des effets juridiques dans l'État membre du registre de la société.

2.   Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la succursale assure la réception, sans délai, des informations visées au paragraphe 1.

3.   L'échange d'informations visé aux paragraphes 1 et 2 est gratuit pour les registres."

4)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 4 bis

1.   Il est institué une plate-forme centrale européenne (ci-après dénommée "plate-forme").

2.   Le système d'interconnexion des registres se compose:

des registres des États membres,

de la plate-forme,

du portail, qui sert de point d'accès électronique européen.

3.   Les États membres garantissent l'interopérabilité de leurs registres au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme.

4.   Les États membres peuvent mettre en place des points d'accès optionnels au système d'interconnexion des registres. Ils notifient sans retard indu à la Commission la mise en place de tels points d'accès et tout changement important concernant leur exploitation.

5.   Les informations du système d'interconnexion des registres sont accessibles au moyen du portail et des points d'accès optionnels établis par les États membres.

6.   L'instauration du système d'interconnexion des registres n'affecte pas les accords bilatéraux en vigueur entre les États membres en ce qui concerne l'échange d'informations sur les sociétés.

Article 4 ter

1.   La Commission décide soit de développer et/ou de gérer la plate-forme par ses propres moyens, soit de la faire développer et/ou gérer par un tiers.

Si la Commission décide de faire développer et/ou gérer la plate-forme par un tiers, le choix du tiers et l'application, par la Commission, de l'accord conclu avec ce tiers ont lieu conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (18).

2.   Si la Commission décide de faire développer la plate-forme par un tiers, elle définit, par voie d'actes d'exécution, les spécifications techniques aux fins de la procédure de passation de marchés publics et la durée de l'accord à conclure avec ledit tiers.

3.   Si la Commission décide de faire gérer la plate-forme par un tiers, elle adopte, par voie d'actes d'exécution, des règles détaillées relatives à la gestion opérationnelle de la plate-forme.

La gestion opérationnelle de la plate-forme comprend notamment:

la surveillance du fonctionnement de la plate-forme,

la sécurité et la protection des données diffusées et échangées au moyen de la plate-forme,

la coordination des relations entre les registres des États membres et le tiers.

La Commission assure la surveillance du fonctionnement de la plate-forme.

4.   Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 sexies, paragraphe 2.

Article 4 quater

Par voie d'actes d'exécution, la Commission adopte les éléments suivants:

a)

la spécification technique définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système d'interconnexion des registres;

b)

la spécification technique relative aux protocoles de communication;

c)

les mesures techniques garantissant les normes minimales de sécurité des technologies de l'information à appliquer à la communication et à la diffusion des informations au sein du système d'interconnexion des registres;

d)

la spécification technique définissant les méthodes d'échange des informations entre le registre de la société et celui de la succursale visée à l'article 3 quinquies de la présente directive et à l'article 5 bis de la onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (19);

e)

la liste détaillée des données à transmettre aux fins de l'échange d'informations entre registres visé à l'article 3 quinquies de la présente directive, à l'article 5 bis de la directive 89/666/CEE et à l'article 13 de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (20);

f)

la spécification technique définissant la structure du format de message normalisé pour l'échange d'informations entre les registres, la plate-forme et le portail;

g)

la spécification technique définissant l'ensemble des données nécessaires pour que la plate-forme puisse remplir ses fonctions ainsi que la méthode de stockage, d'utilisation et de protection de ces données;

h)

la spécification technique définissant la structure et l'utilisation de l'identifiant unique employé dans le cadre des communications entre les registres;

i)

la spécification définissant les méthodes techniques de fonctionnement du système d'interconnexion des registres en ce qui concerne la diffusion et l'échange d'informations, et la spécification définissant les services en matière de technologies de l'information fournis par la plate-forme qui assurent la transmission des messages dans la version linguistique pertinente;

j)

les critères harmonisés concernant le service de recherche fourni par le portail;

k)

les modalités de paiement, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que les paiements en ligne;

l)

les détails relatifs aux notices explicatives énumérant les indications et les types d'actes visés à l'article 2;

m)

les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d'interconnexion des registres;

n)

la procédure et les exigences techniques applicables à la connexion des points d'accès optionnels à la plate-forme.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 sexies, paragraphe 2.

La Commission adopte ces actes d'exécution au plus tard le 7 juillet 2015.

Article 4 quinquies

1.   La mise en place et le développement futur de la plate-forme ainsi que les adaptations du portail résultant de la présente directive sont financés par le budget général de l'Union.

2.   La maintenance et le fonctionnement de la plate-forme sont financés par le budget général de l'Union et peuvent être cofinancés par les frais facturés aux utilisateurs individuels pour l'obtention de l'accès au système d'interconnexion des registres. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux frais facturés au niveau national.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 13 bis pour établir des règles sur la question de savoir s'il convient de cofinancer la plate-forme et, dans l'affirmative, sur le montant des frais facturés aux utilisateurs individuels conformément au paragraphe 2.

4.   Les frais imposés conformément au paragraphe 2 le sont sans préjudice des frais éventuels facturés par les États membres pour l'obtention des actes et indications visés à l'article 3 quater, paragraphe 1.

5.   Les frais imposés conformément au paragraphe 2 ne sont pas facturés pour l'obtention des indications visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, points a), b) et c).

6.   Chaque État membre supporte les coûts d'adaptation de ses registres nationaux, ainsi que les coûts de leur maintenance et de leur fonctionnement résultant de la présente directive.

Article 4 sexies

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (21).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

5)

L'article suivant est inséré:

"Article 7 bis

Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente directive est soumis à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (22).

6)

Le chapitre suivant est inséré:

"CHAPITRE 4 bis

ACTES DÉLÉGUÉS

Article 13 bis

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 4 quinquies, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4 quinquies, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4 quinquies, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."

Article 4

Rapport et dialogue régulier

1.   Au plus tard cinq ans après la date limite d'application des dispositions visées à l'article 5, paragraphe 2, la Commission publie un rapport sur le fonctionnement du système d'interconnexion des registres, traitant en particulier de son fonctionnement technique et de ses aspects financiers.

2.   Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.

3.   La Commission et les représentants des États membres se réunissent régulièrement dans toute enceinte appropriée pour débattre des questions relevant de la présente directive.

Article 5

Transposition

1.   Les États membres adoptent, publient et appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 7 juillet 2014.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres, au plus tard deux ans après l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 4 quater de la directive 2009/101/CE, adoptent, publient et appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer:

à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, et à l'article 5 bis de la directive 89/666/CEE,

à l'article 13 de la directive 2005/56/CE,

à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 3 ter, à l'article 3 quater, à l'article 3 quinquies et à l'article 4 bis, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/101/CE.

Une fois ces actes d'exécution adoptés, la Commission publie, au Journal officiel de l'Union européenne, la date limite d'application des dispositions visées au présent paragraphe.

3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 13 juin 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO C 248 du 25.8.2011, p. 118.

(2)  Position du Parlement européen du 14 février 2012 (non encore parue au Journal officiel), et décision du Conseil du 10 mai 2012.

(3)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 36.

(4)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.

(5)  JO L 258 du 1.10.2009, p. 11.

Note: le titre de la directive 2009/101/CE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l'origine la mention de l'article 48, deuxième alinéa, du traité.

(6)  JO C 308 E du 20.10.2011, p. 1.

(7)  JO C 75 du 31.3.2009, p. 1.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(9)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(10)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(11)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(12)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(13)  JO C 220 du 26.7.2011, p. 1.

(14)  JO L 258 du 1.10.2009, p. 11.

Note: le titre de la directive 2009/101/CE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l'origine la mention de l'article 48, deuxième alinéa, du traité."

(15)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31."

(16)  JO L 258 du 1.10.2009, p. 11.

Note: le titre de la directive 2009/101/CE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l'origine la mention de l'article 48, deuxième alinéa, du traité."

(17)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31."

(18)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(19)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 36.

(20)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.

(21)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."

(22)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31."


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/10


RÈGLEMENT (UE) No 509/2012 DU CONSEIL

du 15 juin 2012

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012 (2) en vue de mettre en œuvre la plupart des mesures prévues par la décision 2011/782/PESC.

(2)

Eu égard à la poursuite de la répression brutale et des violations des droits de l’homme par le gouvernement syrien, la décision 2012/206/PESC du Conseil (3), qui modifie la décision 2011/782/PESC, prévoit l’adoption de mesures supplémentaires, consistant notamment à interdire ou à soumettre à autorisation préalable la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et de technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, ainsi qu’à interdire les exportations d’articles de luxe à destination de la Syrie.

(3)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité, et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 pour mettre les nouvelles mesures en œuvre,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

1)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

1.   Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des équipements, des biens ou des technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe IA, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie;

b)

de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes dans les États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III, peuvent accorder, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec les équipements, biens ou technologies, énumérés à l’annexe IA, pour autant que ces équipements, biens et technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire.

Article 2 ter

1.   Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, des équipements, biens ou technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe IX, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie.

2.   Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III, n’accordent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des équipements, biens ou technologies énumérés à l’annexe IX, si elles sont fondées à croire que les équipements, les biens ou les technologies dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est en question sont ou pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne.

3.   L’autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (4). L’autorisation est valable dans toute l’Union.

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (5) (“liste commune des équipements militaires”) ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, énumérés aux annexes I et IA, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie;

c)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I et IA, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie;

d)

de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec:

une assistance technique visant uniquement à appuyer la mission de la Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD),

des équipements militaires non létaux ou des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union concernant le renforcement des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l’Union ou des Nations unies, ou

des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique aux seules fins de la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Syrie,

pour autant que cette fourniture ait été, préalablement, approuvée par l’autorité compétente d’un État membre, telle qu’identifiée sur les sites internet énumérés à l’annexe III.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III, peuvent accorder, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour des services d’assistance technique ou de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies, énumérés à l’annexe IA, pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du premier alinéa dans un délai de quatre semaines.

4.   Est soumise à autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe III:

a)

la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec des équipements, biens ou technologies, énumérés à l’annexe IX, et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de tels équipements, biens ou technologies, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie;

b)

la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des biens et des technologies énumérés à l’annexe IX, y compris, notamment, de subventions, de prêts ou d’une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tels biens et technologies, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie.

Les autorités compétentes n’accordent aucune autorisation pour les opérations visées au premier alinéa, si elles sont fondées à croire que ces opérations sont ou pourraient être destinées à contribuer à la répression interne ou à la fabrication et à l’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne.

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 ter

1.   Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les produits de luxe énumérés à l’annexe X en Syrie;

b)

de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de contourner l’interdiction visée au point a).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les interdictions qui y sont énoncées ne s’appliquent pas aux biens sans caractère commercial, à usage personnel, contenus dans les bagages des voyageurs.»

Article 2

Le texte figurant à l’annexe I du présent règlement est ajouté au règlement (UE) no 36/2012 en tant qu’annexe IA.

Article 3

Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté au règlement (UE) no 36/2012 en tant qu’annexe IX.

Article 4

Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté au règlement (UE) no 36/2012 en tant qu’annexe X.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2012.

Par le Conseil

Le président

M. LIDEGAARD


(1)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.

(2)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(3)  JO L 110 du 24.4.2012, p. 36.

(4)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1

(5)  JO C 86 du 18.3.2011, p. 1


ANNEXE I

«ANNEXE Ia

LISTE DES ÉQUIPEMENTS, BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L’ARTICLE 2 bis

PARTIE 1

Notes introductives

1.

La présente partie englobe les biens, les logiciels et les technologies énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 (1).

2.

Sauf indication contraire, les numéros de référence qui figurent dans la colonne ci-dessous intitulée “No” renvoient aux numéros de la liste de contrôle, tandis que ceux qui figurent dans la colonne ci-dessous intitulée “Désignation” renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

3.

Les définitions des termes entre ‘apostrophes’ figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4.

Les définitions des termes entre “guillemets anglais” figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

Notes générales

1.

Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque le ou les composants soumis à contrôles sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

NB:

pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

2.

Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés.

Note générale relative à la technologie (NGT)

(à lire en relation avec la section B de la présente partie)

1.

La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de la “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à contrôle dans les sections A, B, C et D de la présente partie sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section E.

2.

La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

3.

Les contrôles ne s’appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au présent règlement.

4.

Les contrôles portant sur les transferts de “technologie” ne s’appliquent ni aux connaissances relevant “du domaine public” ni à la “recherche scientifique fondamentale”, pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

A.   ÉQUIPEMENTS

No

Désignation

I.B.1A004

Équipements de protection et de détection et leurs composants, autres que ceux visés sur la liste des matériels de guerre, comme suit:

a.

masques à gaz, cartouches filtrantes et équipements de décontamination conçus ou modifiés pour la protection contre l’un des produits suivants et leurs composants spécialement conçus:

1.

agents biologiques “adaptés pour usage de guerre”;

2.

substances radioactives “adaptées pour usage de guerre”;

3.

toxiques de guerre; ou

4.

“agents antiémeutes”, y compris:

a.

α-bromophénylacétonitrile (cyanure de bromobenzyle) (CA) (no CAS 5798-79-8);

b.

[(chloro-2 phényl) méthylène] propanedinitrile (o-chlorobenzylidènemalononitrile) (CS) (no CAS 2698-41-1);

c.

2-chloroacétophénone, chlorure de phénylacyle (ω-chloroacétophénone) (CN) (no CAS 532-27-4);

d.

dibenzo-(b, f)-1,4-oxazéphine (CR) (no CAS 257-07-8);

e.

10-Chloro-5, 10-dihydrophénarsazine, (chlorure de phénarsazine), (Adamsite), (DM) (no CAS 578-94-9);

f.

N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (no CAS 5299-64-9);

b.

vêtements, gants et chaussures de protection spécialement conçus ou modifiés pour la protection contre l’un des produits suivants:

1.

agents biologiques “adaptés pour usage de guerre”;

2.

substances radioactives “adaptées pour usage de guerre”; ou

3.

toxiques de guerre;

c.

systèmes de détection spécialement conçus ou modifiés pour la détection ou l’identification de l’un des produits suivants, et leurs composants spécialement conçus:

1.

agents biologiques “adaptés pour usage de guerre”;

2.

substances radioactives “adaptées pour usage de guerre”; ou

3.

toxiques de guerre;

d.

équipements électroniques conçus pour détecter automatiquement la présence de résidus d’“explosifs” et utilisant des techniques de ‘détection de traces’ (par exemple, onde acoustique de surface, spectrométrie de mobilité ionique, spectrométrie de mobilité différentielle, spectrométrie de masse).

Note technique:

La ‘détection de traces’ désigne la capacité de détecter moins de 1 ppm de vapeur, ou 1 mg de solide ou de liquide.

Note 1:

l’alinéa 1A004.d ne vise pas les équipements spécialement conçus pour une utilisation en laboratoire.

Note 2:

l’alinéa 1A004.d ne vise pas les portiques de sécurité sans contact.

Note:

le paragraphe 1A004 ne vise pas:

a.

les dosimètres personnels de surveillance de l’irradiation;

b.

les équipements limités, par leur conception ou leur fonction, à la protection contre les risques propres à la sécurité domestique ou aux industries civiles, dont:

1.

les exploitations minières;

2.

les carrières;

3.

l’agriculture;

4.

l’industrie pharmaceutique;

5.

le secteur médical;

6.

le secteur vétérinaire;

7.

l’environnement:

8.

la gestion des déchets;

9.

l’industrie alimentaire.

Notes techniques:

Le paragraphe 1A004 vise les équipements et les composants qui ont été identifiés, testés avec succès selon les normes nationales ou, à défaut, ayant démontré leur efficacité, pour la détection ou la protection contre les substances radioactives “adaptées pour usage de guerre”, les agents biologiques “adaptés pour usage de guerre”, les toxiques de guerre, les ‘simulants’ ou les “agents antiémeutes”, même si ces équipements ou composants sont utilisés dans les industries civiles, telles que les exploitations minières, les carrières, l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l’environnement, la gestion des déchets ou l’industrie alimentaire.

Un ‘simulant’ est une substance ou une matière utilisée à la place d’un agent toxique (chimique ou biologique) dans le cadre de formations, de travaux de recherche, de tests ou d’évaluations.

I.B.9A012

“Véhicules aériens sans équipage” (“UAV”), systèmes, équipements et composants associés, comme suit:

a.

“UAV” présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

autonomie de contrôle et de navigation (par exemple, un pilotage automatique avec un système de navigation à inertie); ou

2.

possibilité d’un vol commandé en dehors du champ de vision direct d’un opérateur humain (par exemple, une commande à distance télévisuelle);

b.

systèmes, équipements et composants associés, comme suit:

1.

équipements spécialement conçus pour contrôler à distance les “UAV” visés à l’alinéa 9A012.a;

2.

systèmes pour la navigation, l’attitude, le guidage ou le contrôle, autres que ceux visés dans la sous-catégorie 7A de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, et spécialement conçus pour donner une autonomie de contrôle ou de navigation aux “UAV” visés à l’alinéa 9A012.a;

3.

équipements et composants spécialement conçus pour convertir un aéronef avec équipage en un “UAV” visé à l’alinéa 9A012.a;

4.

moteurs aérobies à mouvement alternatif ou rotatif de type à combustion interne, spécialement conçus ou modifiés pour propulser des “UAV” à des altitudes supérieures à 50 000 pieds (15 240 mètres).

I.B.9A350

Systèmes de pulvérisation ou de nébulisation, spécialement conçus ou modifiés pour équiper des aéronefs, des “véhicules plus légers que l’air” ou des véhicules aériens sans équipage, et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

 

systèmes complets de pulvérisation ou de nébulisation capables de disperser, à partir d’une suspension liquide, une gouttelette initiale de moins de 50 μm ‘VMD’ à un débit supérieur à deux litres par minute;

 

rampes ou réseaux de pulvérisation d’unités de génération d’aérosols capables de disperser, à partir d’une suspension liquide, une gouttelette initiale de moins de 50 μm ‘VMD’ à un débit supérieur à deux litres par minute;

 

unités de génération d’aérosols spécialement conçues pour équiper des systèmes spécifiés aux alinéas 9A350.a et b.

Note:

les unités de génération d’aérosols sont des dispositifs spécialement conçus ou modifiés pour équiper des aéronefs, par exemple des tuyères, des atomiseurs rotatifs et des dispositifs similaires.

Note:

le paragraphe 9A350 ne vise pas les systèmes de pulvérisation ou de nébulisation et les composants dont il est prouvé qu’ils ne sont pas capables de disperser des agents biologiques sous forme d’aérosols infectieux.

1.

La taille de la gouttelette pour les équipements de pulvérisation ou les tuyères spécialement conçus pour être utilisés sur des aéronefs, des “véhicules plus légers que l’air” ou des véhicules aériens sans équipage doit être mesurée à l’aide de l’une des deux méthodes suivantes:

a.

méthode laser Doppler;

b.

méthode de diffraction par laser direct.

2.

Au paragraphe 9A350, on entend par ‘VMD’ le volume diamètre médian et, pour les systèmes aqueux, celui-ci est équivalent au diamètre de masse médian (MMD).

B.   ÉQUIPMENTS D’ESSAI ET DE PRODUCTION

No

Désignation

I.B.2B350

Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, comme suit:

a.

réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.

‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.

tantale ou ‘alliages’ de tantale;

6.

titane ou ‘alliages’ de titane;

7.

zirconium ou ‘alliages’ de zirconium; ou

8.

niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium;

b.

agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés à l’alinéa 2B350.a; et les hélices, pales ou tiges conçus pour ces agitateurs, dans lesquels toutes les surfaces des agitateurs venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.

‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.

tantale ou ‘alliages’ de tantale;

6.

titane ou ‘alliages’ de titane;

7.

zirconium ou ‘alliages’ de zirconium; ou

8.

niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium;

c.

cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.

‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.

tantale ou ‘alliages’ de tantale;

6.

titane ou ‘alliages’ de titane;

7.

zirconium ou ‘alliages’ de zirconium; ou

8.

niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium;

d.

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,15 m2 et inférieure à 20 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs (noyaux) conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.

‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

graphite ou ‘carbone-graphite’;

5.

nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.

tantale ou ‘alliages’ de tantale;

7.

titane ou ‘alliages’ de titane;

8.

zirconium ou ‘alliages’ de zirconium;

9.

carbure de silicium;

10.

carbure de titane; ou

11.

niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium;

e.

colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 mètre; et les distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces colonnes de distillation ou d’absorption, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.

‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

graphite ou ‘carbone-graphite’;

5.

nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.

tantale ou ‘alliages’ de tantale;

7.

titane ou ‘alliages’ de titane;

8.

zirconium ou ‘alliages’ de zirconium; ou

9.

niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium;

f.

équipements de remplissage fonctionnant à distance, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.

‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome; ou

2.

nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;

g.

vannes et soupapes ayant des ‘tailles nominales’ supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) ou chemises préformées pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.

‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.

tantale ou ‘alliages’ de tantale;

6.

titane ou ‘alliages’ de titane;

7.

zirconium ou ‘alliages’ de zirconium;

8.

niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium; ou

9.

matériaux céramiques, comme suit:

a.

carbure de silicium d’une pureté de 80 % ou plus en poids;

b.

oxyde d’aluminium (alumine) d’une pureté de 99,9 % ou plus en poids;

c.

oxyde de zirconium (zircone);

Note technique:

La ‘taille nominale’ désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.

h.

tuyauterie à multiples parois incorporant un orifice de détection des fuites, dans laquelle les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.

‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

graphite ou ‘carbone-graphite’;

5.

nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.

tantale ou ‘alliages’ de tantale;

7.

titane ou ‘alliages’ de titane;

8.

zirconium ou ‘alliages’ de zirconium; ou

9.

niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium;

i.

pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3 par heure [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.

‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

céramiques;

3.

ferrosilicium (alliages de fer à haute teneur en silicium);

4.

fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

5.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

6.

graphite ou ‘carbone-graphite’;

7.

nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;

8.

tantale ou ‘alliages’ de tantale;

9.

titane ou ‘alliages’ de titane;

10.

zirconium ou ‘alliages’ de zirconium; ou

11.

niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium;

j.

incinérateurs conçus pour détruire les substances chimiques visées au paragraphe 1C350, équipés de dispositifs spécialement conçus pour l’introduction des déchets, de dispositifs de manutention spéciaux et ayant une température moyenne de chambre de combustion supérieure à 1 273 K (1 000 °C), dans lesquels toutes les surfaces du système d’introduction des déchets venant en contact direct avec les déchets chimiques sont constituées ou fabriquées avec l’un des matériaux suivants:

1.

‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

céramiques; ou

3.

nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel.

1.

Le ‘carbone-graphite’ est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

2.

Pour les matériaux susmentionnés, le terme ‘alliage’, lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.

I.B.2B351

Systèmes d’identification de gaz toxiques et leurs éléments de détection associés, autres que ceux visés au paragraphe 1A004, comme suit, et détecteurs; capteurs; et cartouches de capteurs remplaçables;

a.

conçus pour opérer en continu et capables de détecter les toxiques de guerre et les substances chimiques visés au paragraphe 1C350, à des concentrations inférieures à 0,3 mg/m3 d’air; ou

b.

conçus pour détecter l’inhibition de l’activité des cholinestérases.

I.B.2B352

Équipements pouvant être utilisés lors de la manipulation de matériels biologiques, comme suit:

a.

installations complètes de confinement biologique de type P3 et P4;

Note technique:

Les niveaux de confinement P3 ou P4 (BL3, BL4, L3, L4) sont conformes à la description du “Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l’OMS” (3e édition, Genève, 2004).

b.

fermenteurs utilisables pour la culture de “micro-organismes” pathogènes et de virus ou pour la production de toxines, sans propagation d’aérosols, et d’une capacité totale égale ou supérieure à 20 litres;

Note technique:

Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.

c.

séparateurs centrifuges pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d’aérosols et possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

débit supérieur à 100 litres par heure;

2.

composants en acier inoxydable poli ou en titane;

3.

un ou plusieurs joints d’étanchéité dans la zone de confinement de la vapeur; et

4.

capables d’effectuer une stérilisation in situ à la vapeur en milieu fermé;

Note technique:

Les séparateurs centrifuges comprennent les décanteurs.

d.

dispositifs et composants de filtration à courant (tangentiel) transversal, et leurs composants, comme suit:

1.

dispositifs de filtration à courant (tangentiel) transversal utilisables pour la séparation de “micro-organismes” pathogènes, de virus, de toxines ou de cultures de cellules, sans propagation d’aérosols, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

une surface de filtrage totale d’au moins 1 m2; et

b.

présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1.

permettant une stérilisation ou une désinfection in situ; ou

2.

utilisant des composants de filtration jetables ou à usage unique;

Note technique:

Aux fins de l’alinéa 2B352.d.1.b, le terme ‘stérilisé’ désigne l’élimination, dans le dispositif, de tous les microbes viables au moyen d’agents physiques (par exemple, de la vapeur) ou chimiques. Le terme ‘désinfecté’ désigne la destruction, dans le dispositif, des sources possibles d’infection microbienne au moyen d’agents chimiques ayant un effet germicide. La désinfection et la stérilisation sont des formes distinctes de nettoyage, la dernière faisant référence à des procédures conçues pour diminuer le contenu microbien du dispositif sans nécessairement permettre l’élimination de toute infectiosité ou viabilité microbienne.

2.

composants de filtration à courant (tangentiel) transversal (par exemple, modules, éléments, cassettes, cartouches, unités ou plaques) ayant une surface de filtrage d’au moins 0,2 m2 pour chaque composant et conçus pour être utilisés dans les dispositifs de filtration à courant (tangentiel) transversal visés à l’alinéa 2B352.d;

Note:

l’alinéa 2B352.d ne vise pas les dispositifs à osmose inverse, conformément aux indications du fabricant.

e.

dispositifs de lyophilisation stérilisables à la vapeur ayant un condenseur d’une capacité supérieure à 10 kg et inférieure à 1 000 kg de glace par 24 heures;

f.

équipements de protection et de confinement, comme suit:

1.

combinaisons protectrices complètes ou partielles, ou cagoules dépendant d’un apport d’air extérieur relié et fonctionnant sous pression positive;

Note:

l’alinéa 2B352.f.1 ne vise pas les combinaisons conçues pour être portées avec un appareil de respiration autonome.

2.

postes de sécurité microbiologique ou isolateur assurant un environnement équivalent à la classe 3 de sécurité biologique;

Note:

À l’alinéa 2B352.f.2, les isolateurs comprennent les isolateurs flexibles, les boîtes sèches, les chambres d’anaérobie, les boîtes à gants et les hottes à flux laminaire (fermées par un flux vertical).

g.

chambres conçues pour les essais par détection d’aérosol avec des “micro-organismes”, des virus ou des “toxines”, dont la capacité est égale ou supérieure à 1 m3.

C.   MATIÈRES

No

Désignation

I.B.1C350

Substances chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques toxiques, comme suit, et “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs de ces substances:

NB:

VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE ET 1C450.

1.

Thiodiglycol (111-48-8);

2.

Oxychlorure de phosphore (10025-87-3);

3.

Méthylphosphonate de diméthyle (756-79-6);

4.

VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR

Difluorure méthylphosphonique (676-99-3);

5.

Dichlorure méthylphosphonique (676-97-1);

6.

Phosphonate de diméthyle (DMP) (868-85-9);

7.

Trichlorure de phosphore (7719-12-2);

8.

Phosphite de triméthyle (TMP) (121-45-9);

9.

Dichlorure de thionyl (7719-09-7);

10.

1-méthylpipéridine3-ol (3554-74-3);

11.

2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine (96-79-7);

12.

N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (5842-07-9);

13.

Quinuclidine-3-ol (1619-34-7);

14.

Fluorure de potassium (7789-23-3);

15.

2-chloroéthanol (107-07-3);

16.

Diméthylamine (124-40-3);

17.

Éthylphosphonate de diéthyle (78-38-6);

18.

N,N-diméthylphosphoramidate de diéthyle (2404-03-7);

19.

Phosphonate de diéthyle (762-04-9);

20.

Chlorure de diméthylammonium (506-59-2);

21.

Dichloroéthylphosphine (1498-40-4);

22.

Dichlorure éthylphosphonique (1066-50-8);

23.

VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR

Difluorure éthylphosphonique (753-98-0);

24.

Fluorure d’hydrogène (7664-39-3);

25.

Benzylate de méthyle (76-89-1);

26.

Dichlorure méthylphosphoneux (676-83-5);

27.

N,Ndiisopropyl-(beta)-aminoéthanol (96-80-0);

28.

Alcool pinacolique (464-07-3);

29.

VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR

O-éthyl2-diisopropylamino éthylméthylphosphonite (QL) (57856-11-8);

30.

Phosphite de triéthyle (122-52-1);

31.

Trichlorure d’arsenic (7784-34-1);

32.

Acide benzylique (76-93-7);

33.

Méthylphosphonite de O,O-diéthyle (15715-41-0);

34.

Diméthyléthylphosphonate (6163-75-3);

35.

Difluorure d’éthylphosphinyle (430-78-4);

36.

Difluorure de méthylphosphinyle (753-59-3);

37.

Quinuclidine-3-one (3731-38-2);

38.

Pentachlorure de phosphore (10026-13-8);

39.

3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (75-97-8);

40.

Cyanure de potassium (151-50-8);

41.

Hydrogénodifluorure de potassium (bifluorure de potassium) (7789-29-9);

42.

Hydrogénodifluorure d’ammonium (bifluorure d’ammonium) (1341-49-7);

43.

Fluorure de sodium (7681-49-4);

44.

Bifluorure de sodium (1333-83-1);

45.

Cyanure de sodium (143-33-9);

46.

2,2,2-nitriloéthanol (triéthanolamine) (102-71-6);

47.

Pentasulphure de diphosphore (1314-80-3);

48.

Diisopropylamine (108-18-9);

49.

2-diéthylaminoéthanol (100-37-8);

50.

Sulfure de sodium (1313-82-2);

51.

Chlorure de soufre (10025-67-9);

52.

Dichlorure de soufre (10545-99-0);

53.

Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl) ammonium (637-39-8);

54.

Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium (4261-68-1);

55.

Acide méthylphosphonique (993-13-5);

56.

Méthylphosphonate de diéthyle (683-08-9);

57.

Dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle (677-43-0);

58.

Phosphite de triisopropyle (116-17-6);

59.

Éthyldiéthanolamine (139-87-7);

60.

Phosphorothioate de O,O-diéthyle (2465-65-8);

61.

Phosphorodithioate de O,O-diéthyle (298-06-6);

62.

Hexafluorosilicate de sodium (16893-85-9);

63.

Dichlorure méthylphosphonothioïque (676-98-2).

Note 1:

pour les exportations vers des “États non parties à la convention sur les armes chimiques”, le paragraphe 1C350 ne vise pas les “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 et .63 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 10 % en poids du mélange.

Note 2:

le paragraphe 1C350 ne vise pas les “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 et .62 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.

Note 3:

le paragraphe 1C350 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

I.B.1C351

Agents pathogènes humains, zoonoses et “toxines” comme suit:

a.

Virus, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de “cultures vivantes isolées” ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:

1.

virus Andes;

2.

virus Chapare;

3.

virus Chikungunya;

4.

virus Choclo;

5.

virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo;

6.

virus de la fièvre de la dengue;

7.

Virus Dobrava-Belgrade;

8.

virus de l’encéphalite équine de l’Est;

9.

virus Ebola;

10.

virus Guanarito;

11.

virus Hantaan;

12.

virus Hendra (morbillivirus équin);

13.

virus de l’encéphalite japonaise;

14.

virus Junin;

15.

virus de la maladie de la forêt de Kyasanur;

16.

virus Laguna Negra;

17.

virus de la fièvre de Lassa;

18.

virus de l’encéphalomyélite ovine;

19.

virus Lujo;

20.

virus de la chorioméningite lymphocytaire;

21.

virus Machupo;

22.

virus Marburg;

23.

virus de la variole du singe;

24.

virus de l’encéphalite de Murray Valley;

25.

virus Nipah;

26.

virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;

27.

virus Oropouche;

28.

virus de Powassan;

29.

virus de la fièvre de la vallée du Rift;

30.

virus Rocio;

31.

virus Sabia;

32.

virus de Séoul;

33.

virus Sin Nombre;

34.

virus de l’encéphalite de Saint-Louis;

35.

virus des encéphalites transmises par les tiques (virus de l’encéphalite verno-estivale russe);

36.

virus de la variole;

37.

virus de l’encéphalite équine du Venezuela;

38.

virus de l’encéphalite équine de l’Ouest;

39.

virus de la fièvre jaune;

b.

rickettsies, qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de “cultures vivantes isolées” ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit:

1.

Coxiella burnetii;

2.

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.

Rickettsia prowasecki;

4.

Rickettsia rickettsii;

c.

bactéries, qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de “cultures vivantes isolées” ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit:

1.

Bacillus anthracis;

2.

Brucella abortus;

3.

Brucella melitensis;

4.

Brucella suis;

5.

Chlamydia psyttaci;

6.

Clostridium botulinum;

7.

Francisella tularensis;

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.

Salmonella typhi;

11.

Shigella dysenteriae;

12.

Vibrio cholerae;

13.

Yersinia pestis;

14.

Clostridium perfringens, types producteurs de la toxine epsilon;

15.

Escherichia coli entérohémorragique, de sérotype O157 et autres types producteurs de vérotoxine;

d.

“toxines”, comme suit, ainsi que leurs “sous-unités de toxines”:

1.

Toxines botuliniques;

2.

Toxines de Clostridium perfringens;

3.

Conotoxine;

4.

Ricine;

5.

Saxitoxine;

6.

Shigatoxine;

7.

Toxines de Staphylococcus aureus;

8.

Tétrodotoxine;

9.

Vérotoxine et protéines de type shiga inactivant les ribosomes;

10.

Microcystine (Cyanginosine);

11.

Aflatoxines;

12.

Abrine;

13.

Toxine cholérique;

14.

Toxine de diacétoxyscirpénol;

15.

Toxine T-2;

16.

Toxine HT-2;

17.

Modeccine;

18.

Volkensine;

19.

Viscum album Lectin 1 (Viscumine);

Note:

l’alinéa 1C351.d ne vise pas les toxines botuliniques contenues dans des produits répondant à tous les critères suivants:

1.

formulations pharmaceutiques destinées à être administrées à l’homme dans le cadre d’un traitement médical;

2.

préemballés en vue de leur distribution comme produits médicaux;

3.

autorisés par une autorité publique à être commercialisés comme produits médicaux.

e.

champignons, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme soit de “cultures vivantes isolées”, soit de matières, y compris des matières vivantes auxquelles ces cultures ont été délibérément inoculées ou qui ont été délibérément contaminées avec ces cultures:

1.

coccidioides immitis;

2.

coccidioides posadasii.

Note:

le paragraphe 1C351 ne vise pas les “vaccins” ou “immunotoxines”.

I.B.1C352

Agents pathogènes animaux, comme suit:

a.

virus, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de “cultures vivantes isolées” ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:

1.

virus de la fièvre porcine africaine;

2.

virus de l’influenza aviaire, qui sont:

a.

non caractérisés; ou

b.

tels que définis à l’annexe I de la directive 2005/94/CE (2) comme étant hautement pathogènes, comme suit:

1.

virus de type A ayant un IPIV (indice de pathogénicité intraveineuse) supérieur à 1,2 chez des poulets de six semaines; ou

2.

virus de type A, appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine similaires à celles observées pour d’autres virus IAHP, indiquant que la molécule d’hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l’hôte;

3.

virus de la langue bleue;

4.

virus de la fièvre aphteuse;

5.

virus de la variole caprine;

6.

virus de l’herpès porcin (maladie d’Aujesky);

7.

virus de la fièvre ovine (virus du choléra de Hog);

8.

virus Lyssa;

9.

virus de la maladie de Newcastle;

10.

virus de la peste des petits ruminants;

11.

entérovirus porcin de type 9 (virus de la maladie vésiculaire du porc);

12.

virus de la peste bovine;

13.

virus de la variole ovine;

14.

virus de la maladie de Teschen;

15.

virus de la stomatite vésiculaire;

16.

virus de la dermatose nodulaire contagieuse;

17.

virus de la peste équine.

b.

mycoplasmes, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de “cultures vivantes isolées” ou de matériel, y compris de matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:

1.

Mycoplasma mycoïdes subspecies mycoides SC (small colony);

2.

Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.

Note:

le paragraphe 1C352 ne vise pas les “vaccins”.

I.B.1C353

Éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés, comme suit:

a.

organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d’acide nucléique associées au caractère pathogène des organismes visés aux alinéas 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c ou 1C351.e ou aux paragraphes 1C352 ou 1C354;

b.

organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent des séquences d’acide nucléique pouvant coder l’une quelconque des “toxines” visées à l’alinéa 1C351.d ou de leurs “sous-unités de toxines”.

1.

Les éléments génétiques comprennent, notamment, les chromosomes, génomes, plasmides, transposons et vecteurs, qu’ils soient ou non génétiquement modifiés.

2.

Les séquences d’acide nucléique associées au caractère pathogène de l’un quelconque des micro-organismes visés aux alinéas 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c ou 1C351.e ou aux paragraphes 1C352 ou 1C354 signifient toute séquence propre au micro-organisme déterminé qui:

a.

représente, en elle-même ou à travers les produits issus de sa transcription ou de sa traduction, un danger important pour la santé humaine, animale ou végétale; ou

b.

est réputée renforcer la capacité d’un micro-organisme déterminé, ou de tout autre organisme dans lequel elle peut être insérée ou intégrée d’une autre manière, à nuire gravement aux hommes, aux animaux ou à la santé des plantes.

Note:

le paragraphe 1C353 ne vise pas les séquences d’acides nucléiques liées à la pathogénicité d’Escherichia coli entérohémorragique de sérotype O157 et autres souches productrices de vérotoxines, autres que celles codant pour la vérotoxine, ou ses sous-unités.

I.B.1C354

Agents pathogènes des plantes, comme suit:

a.

virus, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de “cultures vivantes isolées” ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit:

1.

virus andin latent de la pomme de terre;

2.

viroïde de la filosité des tubercules de la pomme de terre;

b.

bactéries, qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de “cultures vivantes isolées” ou de matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit:

1.

Xanthomonas albilineans;

2.

Xanthomonas campestris pv. citri, y compris les souches désignées par Xanthomonas campestris pv. citri de types A, B, C, D, E ou autrement classifiées comme étant Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia ou Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3.

Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum ou Corynebacterium Sepedonicum);

5.

Ralstonia solanacearum races 2 et 3 (Pseudomonas solanacearum races 2 et 3 ou Burkholderia solanacearum races 2 et 3);

c.

champignons, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de “cultures vivantes isolées” ou de matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par de telles cultures, comme suit:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis F. sp. tritici);

5.

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.

Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Produits chimiques toxiques et précurseurs chimiques toxiques, comme suit, et “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs de ces substances:

NB:

VOIR ÉGALEMENT 1C350, 1C351.d ET LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE

a.

Produits chimiques toxiques, comme suit:

1.

Amiton: phosphorothiolate de O,O-diéthyle et de S-[2-(2-diéthylamino)éthyle] (78-53-5) et les sels alkylés ou protonés correspondants;

2.

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(triofluorométhyl) propène (382-21-8);

3.

VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR

BZ: benzilate de 3-quinuclidinyle (6581-06-2);

4.

Phosgène (dichlorure de carbonyle) (75-44-5);

5.

Chlorure de cyanogène (506-77-4);

6.

Cyanure d’hydrogène (74-90-8);

7.

Chloropicrine (trichloronitrométhane) (76-06-2)

Note 1:

pour les exportations vers des “États non parties à la convention sur les armes chimiques”, le paragraphe 1C450 ne vise pas les “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.1 et .a.2 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 1 % en poids du mélange.

Note 2:

le paragraphe 1C450 ne vise pas les “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.4 ,.a.5, .a.6 et .a.7 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.

Note 3:

le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

b.

précurseurs de produits chimiques toxiques, comme suit:

1.

produits chimiques, autres que ceux cités sur la liste des matériels de guerre ou au paragraphe 1C350, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle, n-propyle ou iso-propyle, sans autres atomes de carbone;

Note:

l’alinéa 1C450.b.1 ne vise pas le Fonofos: éthyldithiophosphonate de O-éthyle et de S-phényle (944-22-9);

2.

dihalogénures N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidiques, autres que le dichlorure de N, N-diméthylaminophosphoryle;

NB:

voir l’alinéa 1C350.57 en ce qui concerne le dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle.

3.

N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidates de dialkyle [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] autres que N, N diméthylphosphoramidate de diéthyle visé au paragraphe 1C350;

4.

chlorures de N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthyle et les sels protonés correspondants, autres que 2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine et chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium visés au paragraphe 1C350;

5.

N-N2-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanols et les sels protonés correspondants autres que 2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0) et 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8) visés au paragraphe 1C350;

Note:

l’alinéa 1C450.b.5 ne vise pas:

a.

le N,N-diméthylaminoéthanol (108-01-0) et les sels protonés correspondants;

b.

les sels protonés de N,N-diéthylaminoéthanol (100-37-8).

6.

N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants, autres que N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol visé au paragraphe 1C350;

7.

pour l’éthyldiéthanolamine (139-87-7), voir le paragraphe 1C350;

8.

méthyldiéthanolamine (105-59-9).

Note 1:

pour les exportations vers des “États non parties à la convention sur les armes chimiques”, le paragraphe 1C450 ne vise pas les “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 et .b.6 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 10 % en poids du mélange.

Note 2:

le paragraphe 1C450 ne vise pas les “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées à l’alinéa 1C450.b.8 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.

Note 3:

le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

D.   LOGICIELS

No

Désignation

I.B.1D003

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour permettre à des équipements d’exécuter les fonctions des équipements visés à l’alinéa 1A004.c ou 1A004.d.

I.B.2D351

“Logiciels”, autres que ceux visés au paragraphe 1D003, spécialement conçus pour l’“utilisation” des équipements visés au paragraphe 2B351.

I.B.9D001

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le “développement” des équipements ou de la “technologie”, visés au paragraphe 9A012.

I.B.9D002

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour la “production” des équipements visés au paragraphe 9A012.

E.   TECHNOLOGIE

No

Désignation

I.B.1E001

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” ou la “production” des équipements ou matériaux visés aux paragraphes 1A004, 1C350 à 1C354 ou 1C450.

I.B.2E001

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” des équipements ou des “logiciels” visés aux paragraphes 2B350, 2B351, 2B352 ou 2D351.

I.B.2E002

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour la “production” des équipements visés aux paragraphes 2B350, 2B351 ou 2B352.

I.B.2E301

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour “l’utilisation” des biens visés aux paragraphes 2B350 à 2B352.

I.B.9E001

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” des équipements ou des “logiciels” visés aux paragraphes 9A012 ou 9A350.

I.B.9E002

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour la “production” des équipements visés au paragraphe 9A350.

I.B.9E101

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour la “production” des “UAV” visés au paragraphe 9A012.

Note technique:

À l’alinéa 9E101.b, le terme ‘UAV’ désigne des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

I.B.9E102

“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour “l’utilisation” des “UAV” visés au paragraphe 9A012.

Note technique:

À l’alinéa 9E101.b, le terme ‘UAV’ désigne des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

PARTIE 2

Notes introductives

1.

Sauf indication contraire, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée “Désignation” renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

2.

La présence d’un numéro de référence dans la colonne ci-dessous intitulée “Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009” indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne “Désignation” ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3.

Les définitions des termes entre ‘apostrophes’ figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4.

Les définitions des termes entre “guillemets anglais” figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

Notes générales

1.

Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal des biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

NB:

pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

2.

Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés.

Note générale relative à la technologie (NGT)

(à lire en relation avec la section B de la partie 1)

1.

La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des “technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à contrôle dans la section I.C.A de la présente partie sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section I.C.B de cette partie.

2.

La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

3.

Les contrôles ne s’appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au présent règlement.

4.

Les contrôles portant sur les transferts de “technologie” ne s’appliquent ni aux connaissances relevant “du domaine public” ni à la “recherche scientifique fondamentale”, pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

I.C.A.   BIENS

(matières et substances chimiques)

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

I.C.A.001

Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

1.

Dichlorure d’éthylène (no CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

1.

Nitrométhane (no CAS 75-52-5)

2.

Acide picrique (no CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

1.

Chlorure d’aluminium (no CAS 7446-70-0)

2.

Arsenic (no CAS 7440-38-2)

3.

Trioxyde d’Arsenic (no CAS 1327-53-3)

4.

Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)éthylamine (no CAS 3590-07-6)

5.

Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)méthylamine (no CAS 55-86-7)

6.

Chlorhydrate de tris(2-chloroéthyl)amine (no CAS 817-09-4)

 

I.C.B.   TECHNOLOGIES

B.001

“Technologies” requises pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des articles visés dans la section I.C.A.

Note technique:

La notion de ‘technologies’ inclut les “logiciels”».

 


(1)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

(2)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).


ANNEXE II

«ANNEXE IX

LISTE DES ÉQUIPEMENTS, BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L’ARTICLE 2 ter

Notes introductives

1.

Sauf indication contraire, les numéros de référence figurant dans la colonne ci-dessous intitulée “Désignation” renvoient aux désignations des biens à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

2.

La présence d’un numéro de référence dans la colonne ci-dessous, intitulée “Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009”, indique que les caractéristiques de l’article désigné dans la colonne “Désignation” ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3.

Les définitions des termes entre ‘apostrophes’ figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4.

Les définitions des termes entre “guillemets anglais” figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

Notes générales

1.

Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

NB:

pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

2.

Les articles figurant dans la présente annexe s’entendent comme des biens neufs ou usagés.

Note générale relative à la technologie (NGT)

(à lire en relation avec la section B de la présente annexe)

1.

La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des “technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont soumis à contrôle dans la section IX.A de la présente annexe sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions de la section B.

2.

La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu’elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

3.

Les contrôles ne s’appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l’exportation a été autorisée conformément au présent règlement.

4.

Les contrôles portant sur les transferts de “technologie” ne s’appliquent ni aux connaissances relevant “du domaine public” ni à la “recherche scientifique fondamentale”, pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

IX.A.   BIENS

IX.A1.   Matériaux, produits chimiques, ‘micro-organismes’ et ‘toxines’

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IX.A1.001

Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

 

Phosphite de tributyle (no CAS 102-85-2)

 

Isocyanate de méthyle (no CAS 624-83-9)

 

Quinaldine (no CAS 91-63-4)

 

Bromo-2-chloroéthane (no CAS 107-04-0)

 

IX.A1.002

Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

 

Benzyle (no CAS 134-81-6)

 

Diéthylamine (no CAS 109-89-7)

 

Éther diéthylique (no CAS 60-29-7)

 

Éther diméthilique (no CAS 115-10-6)

 

Diméthyléthanolamine (no CAS 108-01-0)

 

IX.A1.003

Substances chimiques à une concentration de 95 % ou plus, comme suit:

 

2-Méthoxyéthanol (no CAS 109-86-4)

 

Butyrylcholinestérase (BCHE)

 

Diéthylènetriamine (no CAS 111-40-0)

 

Dichlorométhane (no CAS 75-09-3)

 

Diméthylaniline (no CAS 121-69-7)

 

Bromoéthane (no CAS 74-96-4)

 

Chloroéthane (no CAS 75-00-3)

 

Éthylamine (no CAS 75-04-7)

 

Hexaméthylène tétramine (no CAS 100-97-0)

 

Bromure d’isopropyle (no CAS 75-26-3)

 

Éther isopropylique (no CAS 108-20-3)

 

Méthylamine (no CAS 74-89-5)

 

Bromure de méthyle (no CAS 74-83-9)

 

Monoisopropylamine (no CAS 75-31-0)

 

Chlorure d’obidoxime (no CAS 114-90-9)

 

Bromure de potassium (no CAS 7758-02-3)

 

Pyridine (no CAS 110-86-1)

 

Bromure de pyridostigmine (no CAS 101-26-8)

 

Bromure de sodium (no CAS 7647-15-6)

 

Sodium métal (no CAS 7440-23-5)

 

Tributylamine (no CAS 102-82-9)

 

Triéthylamine (no CAS 121-44-8)

 

Triméthylamine (no CAS 75-50-3)

 


IX.A2.   Traitement des matières

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IX.A2.001

Hottes de captation des fumées posées sur le sol (de type cabine) d’une largeur nominale d’au moins 2,5 mètres

 

IX.A2.002

Appareils de protection respiratoire à épuration d’air et à approvisionnement d’air, à masque complet, autres que ceux visés au paragraphe 1A004 ou à l’alinéa 2B352.f.1

1A004.a

IX.A2.003

Postes de sécurité microbiologique ou isolateur assurant un environnement équivalent à la classe 2 de sécurité biologique

2B352.f.2

IX.A2.004

Centrifugeuses à fonctionnement discontinu, avec rotor d’une capacité minimale de 4 l, pouvant être utilisées pour des matières biologiques

 

IX.A2.005

Fermenteurs utilisables pour la culture de “micro-organismes” pathogènes et de virus ou pour la production de toxines, sans propagation d’aérosols, d’une capacité totale égale ou supérieure à 5 litres, mais inférieure à 20 litres.

Note technique:

Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.

2B352.b

IX.A2.007

Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA ou ULPA pouvant être utilisées dans des installations de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4, L3 ou L4).

2B352.a

IX.A2.008

Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, autres que ceux visés aux paragraphes 2B350 or A2.009 comme suit:

a.

réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.

aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

b.

agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés à l’alinéa 2B350.a dont toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.

aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

c.

cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.

aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

d.

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.

aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

e.

colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 m; dont toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.

aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

f.

vannes et soupapes ayant des ‘tailles nominales’ supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.

aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %;

1.

Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la vanne ou de la soupape au regard du contrôle.

2.

La ‘taille nominale’ désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.

g.

pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, dans lesquelles toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées des matériaux suivants:

1.

aciers inoxydables d’une teneur en chrome égale ou supérieure à 10,5 % et en carbone égale ou inférieure à 1,2 %.

h.

pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 1 m3 par heure [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard] et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

1.

‘alliages’ contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

céramiques;

3.

‘ferrosilicium’;

4.

fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus de 35 % en poids de fluor);

5.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

6.

graphite ou ‘carbone-graphite’;

7.

nickel ou ‘alliages’ contenant plus de 40 % en poids de nickel;

8.

aciers inoxydables contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;

9.

tantale ou ‘alliages’ de tantale;

10.

titane ou ‘alliages’ de titane;

11.

zirconium ou ‘alliages’ de zirconium; ou

12.

niobium (columbium) ou ‘alliages’ de niobium;

1.

Les matériaux utilisés pour les membranes ou les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.

2.

Le ‘carbone-graphite’ est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

3.

Les ‘ferrosiliciums’ sont des alliages de fer et de silicium d’une teneur en silicium supérieure à 8 % en poids.

Pour les matériaux susmentionnés, le terme ‘alliage’, lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.

2B350.a-e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Installations, équipements et composants pour la production de substances chimiques, autres que ceux visés aux paragraphes 2B350 ou A2.008, comme suit:

 

réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;

 

agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction visés au point a), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;

 

cuves, citernes ou conteneurs d’un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides contenus ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;

 

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides à produire sont constituées des matériaux suivants:

acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de chrome et 19 % de chrome;

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle.

 

colonnes de distillation ou d’absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 m; et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées des matériaux suivants:

acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome

 

vannes et soupapes ayant des tailles nominales supérieures à 10 mm et boîtiers (corps de valve) et robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées des matériaux suivants:

acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome

Note technique:

La ‘taille nominale’ désigne le plus petit des diamètres à l’entrée et à la sortie.

pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes sans joints d’étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, [dans les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

 

céramiques;

 

ferrosiliciums (alliages de fer et de silicium d’une teneur en silicium supérieure à 8 % en poids);

 

acier inoxydable contenant au minimum 20 % en poids de nickel et 19 % de chrome;

Notes techniques:

Les matériaux utilisés pour les membranes ou les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.

Pour les matériaux susmentionnés, le terme ‘alliage’, lorsqu’il n’est pas accompagné d’une concentration spécifique d’un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.

 

B.   TECHNOLOGIES

No

Désignation

Article connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009

IX.B.001

‘Technologies’ requises pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des articles visés dans la section IX.A.

Note technique:

La notion de ‘technologies’ inclut les “logiciels”.»

 


ANNEXE III

«ANNEXE X

LISTE DES ARTICLES DE LUXE VISÉS À L’ARTICLE 11 ter

1.   Chevaux de race pure

Code NC: 0101 21 00

2.   Caviar et ses succédanés; dans le cas des succédanés de caviar, si les prix de vente sont supérieurs à 20 EUR par 100 grammes

Codes NC: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00

3.   Truffes

Code NC: 2003 90 10

4.   Vins (y compris les vins mousseux) dont le prix de vente est supérieur à 50 EUR par litre, eaux-de-vie et boissons spiritueuses dont le prix de vente est supérieur à 50 EUR par litre

Codes NC: ex 2204 21 à ex 2204 29, ex 2208, ex 2205

5.   Cigares et cigarillos dont le prix de vente unitaire est supérieur à 10 EUR

Code NC: ex 2402 10 00

6.   Parfums et eaux de toilette dont le prix de vente est supérieur à 70 EUR par 50 ml et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 70 EUR

Codes NC: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401

7.   Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 200 EUR

Codes NC: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90

8.   Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière), dont le prix de vente unitaire est supérieur à 600 EUR.

Codes NC: ex 4203, ex 4303, ex ex 61, ex ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00

9.   Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerie

Codes NC: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116

10.   Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal

Codes NC: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90

11.   Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux

Codes NC: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307

12.   Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EUR

Codes NC: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

13.   Articles en cristal au plomb dont le prix de vente unitaire est supérieur à 200 EUR

Codes NC: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91

14.   Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime, ainsi que leurs accessoires; dans le cas des véhicules neufs, si les prix de vente sont supérieurs à 25 000 EUR; dans le cas des véhicules d’occasion, si les prix de vente sont supérieurs à 15 000 EUR.

Codes NC: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903

15.   Horloges et montres et leurs parties, dont le prix de vente unitaire dépasse 500 EUR

Codes NC: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

16.   Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Codes NC: 97

17.   Articles et équipements de ski, de golf, et de sports nautiques dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EUR

Codes NC: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507

18.   Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EUR

Codes NC: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80».


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/38


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 510/2012 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2012

modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne la taxe de demande due à l’Office communautaire des variétés végétales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 113,

après consultation du conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d’exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales (2) fixe les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«Office») et leur montant.

(2)

La réserve de l’Office ayant dépassé le niveau nécessaire pour maintenir l’équilibre budgétaire et garantir la continuité de ses opérations, il y a lieu de réduire la taxe de demande.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1238/95 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 7 du règlement (CE) no 1238/95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé le «demandeur», acquitte une taxe de demande de 650 EUR pour l’instruction de la demande, visée à l’article 113, paragraphe 2, point a), du règlement de base.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(2)  JO L 121 du 1.6.1995, p. 31.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 511/2012 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2012

relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 126 sexies, paragraphe 2, points b) et c), en liaison avec son article 185 septies, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie II, titre II, chapitre II, section II bis, du règlement (CE) no 1234/2007, introduite par le règlement (UE) no 261/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), contient des règles relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers.

(2)

Les articles 126 bis et 126 ter du règlement (CE) no 1234/2007 établissent des règles concernant la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations ainsi que des organisations interprofessionnelles. En vertu de ces articles, les États membres sont tenus de notifier à la Commission les décisions relatives à l’octroi, au refus ou au retrait de la reconnaissance. Pour la préparation des rapports au Conseil et au Parlement européen, en vertu de l'article 184, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1234/2007, il est nécessaire de disposer d'informations sur le nombre d'organismes reconnus, leur dimension en termes de volumes de lait cru produits par leurs membres et, le cas échéant, sur les motifs du refus ou du retrait de leur reconnaissance.

(3)

L’article 126 quater du règlement (CE) no 1234/2007 fixe les règles concernant les négociations des contrats pour la livraison de lait cru. En vertu dudit article, les organisations de producteurs et les États membres sont tenus d’effectuer des notifications.

(4)

L’article 126 quinquies du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les États membres sont tenus de notifier à la Commission les règles qu’ils ont adoptées pour réguler l’offre de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

(5)

En vertu de l’article 185 septies du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres qui décident que chaque livraison de lait cru sur leur territoire d’un producteur à un transformateur de lait cru doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les producteurs, sont tenus de notifier à la Commission les règles qu’ils ont adoptées en ce qui concerne les relations contractuelles.

(6)

Il convient d’établir des règles uniformes concernant le contenu de ces notifications et la date limite pour la présentation de celles-ci.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, eu égard aux décisions prises au cours de l’année civile écoulée, les États membres notifient à la Commission, en vertu de l’article 126 bis, paragraphe 4, point d), et de l’article, 126 ter, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 1234/2007, les informations suivantes:

a)

le nombre d’organisations de producteurs, d’associations d’organisations de producteurs reconnues (ci-après dénommées les «associations») ainsi que les organisations interprofessionnelles auxquelles ils ont octroyé la reconnaissance et, le cas échéant, les volumes annuels de lait cru commercialisable produits par les organisations de producteurs et les associations;

b)

le nombre de demandes de reconnaissance introduites par les organisations de producteurs, les associations et les organisations interprofessionnelles qu’ils ont refusées et un résumé des motifs du refus;

c)

le nombre d’organisations de producteurs reconnues, d’associations et d’organisations interprofessionnelles auxquelles ils ont retiré la reconnaissance et un résumé des motifs du retrait.

2.   Lorsque la notification visée au paragraphe 1, point a), concerne une organisation de producteurs ou une association transnationale, la notification indique, le cas échéant, les volumes annuels de lait cru commercialisable produits par les membres, par État membre.

Article 2

1.   Les notifications des volumes de lait cru faisant l’objet de négociations contractuelles visées à l’article 126 quater, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 sont effectuées auprès de l'autorité compétente de l'État membre ou des États membres

a)

où la production de lait cru a lieu et,

b)

si tel n’est pas le cas, où la livraison à un transformateur ou un collecteur a lieu.

2.   La notification visée au paragraphe 1 est effectuée avant le début des négociations et mentionne le volume de production estimé par l'organisation de producteurs ou l'association qui doit faire l’objet de la négociation ainsi que le délai prévu pour la livraison du volume de lait cru.

3.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque organisation de producteurs ou association notifie, en plus de la notification visée au paragraphe 1, le volume de lait cru par État membre de production qui a été effectivement livré dans le cadre des contrats négociés par l'organisation de producteurs au cours de l'année civile écoulée.

Article 3

1.   Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres notifient à la Commission, en vertu de l’article 126 quater, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1234/2007, les informations suivantes:

a)

le volume total de lait cru par État membre de production, livré sur leur territoire dans le cadre de contrats négociés par les organisations de producteurs reconnues et les associations, conformément à l’article 126 quater, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1234/2007, au cours de l’année civile écoulée, tel que notifié auprès des autorités compétentes au titre de l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement;

b)

le nombre de cas dans lesquels les autorités nationales de concurrence ont décidé qu’une négociation particulière devrait soit être rouverte, soit ne jamais avoir lieu conformément à l’article 126 quater, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1234/2007 et un résumé succinct de ces décisions.

2.   Lorsque les notifications reçues au titre de l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement, concernent des négociations portant sur plusieurs États membres, ces derniers transmettent à la Commission, aux fins de l'article 126 quater, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les informations nécessaires pour déterminer si la concurrence est exclue ou si les PME de transformation de lait cru subissent de lourds préjudices.

Article 4

1.   Les notifications visées à l'article 126 quinquies, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007, contiennent les règles adoptées par les États membres pour réguler l’offre de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée ainsi qu’une note de synthèse mentionnant:

a)

la dénomination du fromage;

b)

le nom et le type d’organisation qui demande la régulation de l’offre;

c)

les moyens choisis pour réguler l’offre;

d)

la date d’entrée en vigueur des règles;

e)

la période d’application des règles.

2.   Les États membres informent la Commission lorsqu’ils abrogent des règles avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, point e).

Article 5

Les notifications visées à l’article 185 septies, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007, contiennent les règles adoptées par les États membres en ce qui concerne les contrats visés à l’article 185 septies, paragraphe 1, dudit règlement, ainsi qu’une note de synthèse indiquant:

a)

si l’État membre a décidé que les livraisons de lait cru d’un producteur à un transformateur doivent faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et, si tel est le cas, le ou les stades de la livraison qui doivent faire l’objet de ces contrats, lorsque la livraison s'effectue par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs, ainsi que la durée minimale des contrats écrits;

b)

si l’État membre a décidé que le premier acheteur de lait cru doit faire une offre écrite de contrat au producteur et, le cas échéant, la durée minimale du contrat qui doit figurer dans l’offre.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 94 du 30.3.2012, p. 38.


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/41


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 512/2012 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

45,6

TR

43,1

ZZ

44,4

0707 00 05

MK

19,0

TR

119,1

ZZ

69,1

0709 93 10

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

74,0

BO

105,1

TR

92,4

ZA

101,4

ZZ

93,2

0808 10 80

AR

114,0

BR

92,7

CH

68,9

CL

97,5

NZ

131,4

US

160,1

UY

61,9

ZA

104,5

ZZ

103,9

0809 10 00

IL

705,0

TR

223,1

ZZ

464,1

0809 29 00

TR

448,5

ZZ

448,5

0809 40 05

ZA

249,8

ZZ

249,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/43


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 513/2012 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2012

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juin 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 juin 2012, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 juin 2012, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 juin 2012

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.6.2012-14.6.2012

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

237,71

183,97

Prix FOB USA

235,68

225,68

205,68

Prime sur le Golfe

24,85

Prime sur Grands Lacs

50,93

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

17,08 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

51,92 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].