ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.303.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 303 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
31.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 303/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 978/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 octobre 2012
appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées. |
(2) |
La politique commerciale commune de l’Union respecte les principes et poursuit les objectifs définis dans les dispositions générales régissant l’action extérieure de l’Union, énoncées à l’article 21 du traité sur l’Union européenne. |
(3) |
L’Union œuvre à définir et à mener des politiques et des actions communes afin de favoriser le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté. |
(4) |
La politique commerciale commune de l’Union doit concorder avec les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement définie à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l’éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Elle doit être conforme aux exigences de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment à la décision relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement (clause d’habilitation), adoptée dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1979, selon laquelle les États membres de l’OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement. |
(5) |
La communication de la Commission du 7 juillet 2004 intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du système de préférences généralisées (SPG) de la Communauté pour la décennie 2006/2015» présente les orientations pour l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant de 2006 à 2015. |
(6) |
Le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (2) à partir du 1er janvier 2009, prorogé par le règlement (UE) no 512/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (3) prévoit l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «schéma») jusqu’au 31 décembre 2013 ou jusqu’à l’application du schéma en vertu du présent règlement, la date la plus proche étant retenue. Ensuite, il convient que le schéma continue à s’appliquer pendant une période de dix ans à compter de la date d’application des préférences prévue dans le présent règlement, à l’exception du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, qui devrait rester applicable sans date d’expiration. |
(7) |
En accordant un accès préférentiel au marché de l’Union, le schéma devrait soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté ainsi que pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable, en les aidant à générer, grâce au commerce international, des recettes additionnelles qu’ils pourront ensuite réinvestir pour leur propre développement et, en outre, pour diversifier leur économie. Il convient que les préférences tarifaires du schéma visent principalement à venir en aide aux pays en développement qui ont les plus grands besoins sur le plan du développement, du commerce et des finances. |
(8) |
Le schéma se compose d’un régime général et de deux régimes spéciaux. |
(9) |
Il convient que le régime général soit accordé à tous les pays en développement qui partagent un besoin commun sur le plan du développement et se trouvent à un stade similaire de développement économique. Les pays qui sont classés par la Banque mondiale comme des pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur affichent des niveaux de revenu par habitant qui leur permettent d’atteindre des degrés accrus de diversification sans les préférences tarifaires du schéma. Il s’agit notamment des pays qui sont passés avec succès d’une économie centralisée à une économie de marché. Ils n’ont pas les mêmes besoins que les autres pays en développement pour ce qui est du développement, du commerce et des finances; ils en sont à un stade de développement économique différent, autrement dit ils ne sont pas dans une position similaire à celle des pays en développement plus vulnérables; et dès lors, afin d’éviter toute discrimination injustifiée, ils doivent être traités de manière différente. En outre, l’utilisation, par les pays à revenu élevé ou moyen supérieur, des préférences tarifaires octroyées au titre du schéma augmente la pression concurrentielle exercée sur les exportations des pays plus pauvres et plus vulnérables et risque donc de faire peser sur ceux-ci une charge injustifiable. Le régime général tient compte de l’évolution possible des besoins sur le plan du développement, du commerce et des finances et garantit qu’il reste ouvert si la situation d’un pays change. Par souci de cohérence, il y a lieu de ne pas étendre les préférences tarifaires octroyées au titre du régime général aux pays en développement bénéficiant d’un régime d’accès préférentiel au marché de l’Union qui leur offre au moins le même niveau de préférences tarifaires que le schéma pour la quasi-totalité des échanges. Afin de laisser aux pays bénéficiaires et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions, il convient que le régime général continue à être accordé pendant deux ans à compter de la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché et il y a lieu que cette date soit précisée sur la liste des pays bénéficiaires du régime général. |
(10) |
Les pays figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 et les pays bénéficiant d’un accès préférentiel autonome au marché de l’Union en vertu du règlement (CE) no 732/2008, du règlement (CE) no 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova (4) et du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (5) devraient être considérés comme admissibles au schéma. Les territoires d’outre-mer associés à l’Union, de même que les pays d’outre-mer et les territoires d’outre-mer de pays ne figurant pas à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 ne devraient pas être considérés comme admissibles au schéma. |
(11) |
Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire de 2000 des Nations unies et la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002. En conséquence, il y a lieu d’accorder les préférences tarifaires additionnelles au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, sont vulnérables, afin de les aider à assumer les charges et les responsabilités spéciales découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective des principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance. |
(12) |
Ces préférences devraient être destinées à promouvoir la croissance économique future et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d’un développement durable. En vertu du régime spécial d’encouragement, il y a donc lieu que les droits ad valorem soient suspendus pour les pays bénéficiaires concernés. Il convient que les droits spécifiques soient également suspendus, sauf lorsqu’ils sont combinés avec un droit ad valorem. |
(13) |
Il convient que les pays remplissant les critères d’admissibilité au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance puissent bénéficier des préférences tarifaires additionnelles si, à la suite de leur demande, la Commission vérifie que les conditions pertinentes sont remplies. Il y a lieu que des demandes puissent être introduites à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les pays qui bénéficient des préférences tarifaires du schéma en vertu du règlement (CE) no 732/2008 devraient être également tenus de soumettre une nouvelle demande. |
(14) |
Il convient que la Commission surveille l’état de ratification des conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance et leur mise en œuvre effective, en examinant les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents établis en application de ces conventions (ci-après dénommés «organes de surveillance pertinents»). Il y a lieu que la Commission présente tous les deux ans, au Parlement européen et au Conseil, un rapport faisant le point sur la ratification des conventions respectives, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires au titre de celles-ci et l’état de mise en œuvre des conventions en pratique. |
(15) |
Aux fins du contrôle et du retrait des préférences, les rapports des organes de surveillance pertinents sont indispensables. Toutefois, ceux-ci peuvent être complétés par d’autres sources d’information, pour autant qu’elles soient précises et fiables. Sans préjudice d’autres sources, il pourrait s’agir notamment d’informations provenant de la société civile, des partenaires sociaux, du Parlement européen et du Conseil. |
(16) |
Il convient que le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continue d’accorder un accès en franchise de droits au marché de l’Union aux produits originaires des pays les moins avancés, reconnus et classés comme tels par les Nations unies, exception faite du commerce des armes. Pour les pays qui ne sont plus classés parmi les pays les moins avancés par les Nations unies, il y a lieu de prévoir une période transitoire afin d’atténuer les conséquences négatives de la suppression des préférences tarifaires accordées dans le cadre de ce régime. Il importe que les préférences tarifaires prévues par le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continuent à être accordées à ceux de ces pays les moins avancés qui bénéficient d’un autre régime d’accès préférentiel au marché de l’Union. |
(17) |
Afin de garantir la cohérence avec les dispositions d’accès au marché prévues pour le sucre dans les accords de partenariat économique, il convient que les importations de produits relevant de la position 1701 du tarif douanier commun nécessitent un certificat d’importation jusqu’au 30 septembre 2015. |
(18) |
En ce qui concerne le régime général, il y a lieu de maintenir la différenciation des préférences tarifaires en fonction des produits sensibles ou non sensibles, afin de tenir compte de la situation des industries de l’Union qui produisent les mêmes produits. |
(19) |
Il convient que les produits non sensibles continuent de faire l’objet d’une suspension des droits du tarif douanier commun et que les produits sensibles bénéficient d’une réduction des droits, afin d’assurer un taux d’utilisation des préférences satisfaisant, tout en tenant compte de la situation des industries correspondantes de l’Union. |
(20) |
Il importe qu’une telle réduction tarifaire soit suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à tirer parti des possibilités offertes par le schéma. Par conséquent, pour les droits ad valorem, la réduction générale devrait correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage du droit de la «nation la plus favorisée» (NPF), la réduction étant de 20 % pour les textiles et articles textiles. Il y a lieu que les droits spécifiques soient réduits de 30 %. Lorsqu’un droit minimal est prévu, il convient qu’il ne s’applique pas. |
(21) |
Il y a lieu que les droits soient totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel entraîne, pour une déclaration d’importation individuelle, des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR, dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues. |
(22) |
Il convient que la graduation repose sur des critères liés aux sections et chapitres du tarif douanier commun. Il y a lieu qu’elle s’applique à une section ou sous-section afin de réduire les cas dans lesquels des produits hétérogènes font l’objet d’une graduation. Il convient d’appliquer la graduation d’une section ou d’une sous-section (composée de chapitres) pour un pays bénéficiaire lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d’améliorer la prévisibilité et l’impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations. Il importe que la graduation ne s’applique ni aux pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance ni aux pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, caractérisés par des profils économiques très proches, qui les rendent vulnérables du fait d’une base d’exportation faible et non diversifiée. |
(23) |
Afin de garantir que le schéma ne bénéficie qu’aux pays qui en sont les bénéficiaires désignés, il convient que les préférences tarifaires prévues par le présent règlement s’appliquent, de même que les règles d’origine des produits définies par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6). |
(24) |
Il y a lieu d’inclure, parmi les raisons du retrait temporaire du régime en vertu du schéma, la violation grave et systématique des principes énoncés dans certaines conventions internationales concernant les droits de l’homme fondamentaux et les droits des travailleurs, afin de promouvoir les objectifs de ces conventions. Il convient que le bénéfice des préférences tarifaires au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance soit temporairement retiré si le pays bénéficiaire ne respecte pas son engagement contraignant de maintenir la ratification et la mise en œuvre effective de ces conventions ou de satisfaire aux exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions respectives, ou bien s’il ne coopère pas aux procédures de surveillance de l’Union établies dans le présent règlement. |
(25) |
Compte tenu de la situation politique de la Birmanie/Myanmar et de la Biélorussie, il y a lieu de maintenir le retrait temporaire du bénéfice de toutes les préférences tarifaires applicables aux importations de produits originaires de la Birmanie/Myanmar ou de la Biélorussie. |
(26) |
Afin de trouver un équilibre entre la nécessité d’améliorer le ciblage, la cohérence et la transparence, d’une part, et de mieux promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance grâce à un schéma de préférences commerciales unilatérales, d’autre part, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement, le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires en raison du non-respect des principes du développement durable et de la bonne gouvernance ainsi que les règles de procédure relatives à l’introduction des demandes de préférences tarifaires octroyées au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et à la réalisation d’enquêtes en vue d’un retrait temporaire ou de l’institution de mesures de sauvegarde, de manière à définir des modalités techniques uniformes et détaillées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(27) |
Afin de fournir un cadre stable aux opérateurs économiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter un acte conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’abrogation d’une décision de retrait temporaire dans le cadre de la procédure d’urgence avant que ladite décision de retrait temporaire du bénéfice de préférences tarifaires n’entre en vigueur, si les raisons justifiant un retrait temporaire ont cessé d’exister. |
(28) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (7). |
(29) |
Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution concernant la suspension des préférences tarifaires de certaines sections du SPG pour les pays bénéficiaires et l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire, eu égard à la nature et aux conséquences de tels actes. |
(30) |
Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution concernant les enquêtes de sauvegarde et la suspension des régimes préférentiels lorsque les importations sont susceptibles de perturber gravement les marchés de l’Union. |
(31) |
Afin d’assurer l’intégrité et le bon fonctionnement du schéma, la Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des retraits temporaires en raison du non-respect des procédures et obligations douanières, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent. |
(32) |
Afin de fournir un cadre stable aux transactions économiques, la Commission devrait adopter, au terme de la période maximale de six mois, des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la fin des retraits temporaires ou à la prorogation de la période des retraits temporaires en raison du non-respect des procédures et obligations douanières, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent. |
(33) |
La Commission devrait également adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des enquêtes de sauvegarde, des raisons d’urgence impérieuses liées à la détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier, le requièrent. |
(34) |
Il importe que la Commission rende compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des effets du schéma en vertu du présent règlement. Il convient que, cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement et qu’elle évalue la nécessité de réviser le schéma, y compris le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et les dispositions relatives au retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, compte tenu de la lutte contre le terrorisme et des travaux dans le domaine des normes internationales sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale. Il y a lieu que la Commission tienne compte, dans son rapport, des incidences sur les besoins des bénéficiaires sur le plan du développement, du commerce et des finances. Il convient également que ce rapport comporte une analyse détaillée de l’incidence du présent règlement sur le commerce et sur les recettes tarifaires de l’Union, avec une attention particulière aux effets sur les pays bénéficiaires. Le cas échéant, il convient d’évaluer également le respect de la législation sanitaire et phytosanitaire de l’Union. Il y a lieu que le rapport comporte, en outre, une analyse des effets du schéma en ce qui concerne les importations de biocarburants et les aspects relatifs à la durabilité. |
(35) |
Il convient d’abroger le règlement (CE) no 732/2008, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. Le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «schéma») s’applique conformément au présent règlement.
2. Le présent règlement prévoit les préférences tarifaires suivantes en vertu du schéma:
a) |
un régime général; |
b) |
un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+); et |
c) |
un régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)]. |
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«SPG»: le système de préférences généralisées par lequel l’Union accorde un accès préférentiel à son marché au moyen d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2; |
b) |
«pays»: les pays et territoires disposant d’une administration des douanes; |
c) |
«pays admissibles»: tous les pays en développement énumérés à l’annexe I; |
d) |
«pays bénéficiaires du SPG»: les pays bénéficiaires du régime général énumérés à l’annexe II; |
e) |
«pays bénéficiaires du SPG+»: les pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance énumérés à l’annexe III; |
f) |
«pays bénéficiaires de l’initiative TSA»: les pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés énumérés à l’annexe IV; |
g) |
«droits du tarif douanier commun»: les droits spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (8), à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires; |
h) |
«section»: toute section du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87; |
i) |
«chapitre»: tout chapitre du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87; |
j) |
«section du SPG»: une section figurant à l’annexe V, établie sur la base de sections et de chapitres du tarif douanier commun; |
k) |
«régime d’accès préférentiel au marché»: l’accès préférentiel au marché de l’Union en vertu d’un accord commercial, soit appliqué à titre provisoire soit en vigueur, ou en vertu de préférences autonomes accordées par l’Union; |
l) |
«mise en œuvre effective»: la mise en œuvre intégrale de l’ensemble des engagements et obligations assumés au titre des conventions internationales énumérées à l’annexe VIII, de manière à assurer le respect de tous les principes, objectifs et droits qu’elles énoncent. |
Article 3
1. Une liste de pays admissibles figure à l’annexe I.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte des changements dans le statut international ou le classement des pays.
3. La Commission notifie au pays admissible concerné tout changement pertinent de son statut au regard du schéma.
CHAPITRE II
RÉGIME GÉNÉRAL
Article 4
1. Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues par le régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sauf s’il:
a) |
a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale au cours des trois années consécutives précédant immédiatement l’actualisation de la liste des pays bénéficiaires; ou |
b) |
bénéficie d’un régime d’accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges. |
2. Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas aux pays les moins avancés.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, point b), le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas jusqu’au 21 novembre 2014 pour les pays qui, au plus tard le 20 novembre 2012, ont paraphé avec l’Union un accord bilatéral relatif à l’accès préférentiel au marché, qui offre les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges, mais qui n’est pas encore appliqué.
Article 5
1. Une liste des pays bénéficiaires du SPG qui répondent aux critères énoncés à l’article 4 figure à l’annexe II.
2. La Commission réexamine l’annexe II au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du schéma:
a) |
la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, conformément au paragraphe 3 du présent article et en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), s’applique un an après la date d’entrée en vigueur de ladite décision; |
b) |
la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, conformément au paragraphe 3 du présent article et en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique deux ans après la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché. |
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe II sur la base des critères énoncés à l’article 4.
4. La Commission notifie au pays bénéficiaire du SPG concerné tout changement de son statut au regard du schéma.
Article 6
1. Les produits relevant du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sont énumérés à l’annexe V.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe V afin d’introduire les changements rendus nécessaires par des modifications de la nomenclature combinée.
Article 7
1. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l’annexe V comme produits non sensibles, à l’exception des composants agricoles.
2. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe V comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Cette réduction est de 20 % pour les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG.
3. Lorsque les taux de droits préférentiels, calculés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 732/2008 à partir des droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, donnent lieu, pour les produits visés au paragraphe 2, à une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s’appliquent.
4. Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l’annexe V comme produits sensibles sont réduits de 30 %.
5. Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe V comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l’objet d’une réduction.
6. Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 comportent un droit maximal, ce droit maximal n’est pas réduit. Lorsque ces droits comportent un droit minimal, ce droit minimal ne s’applique pas.
Article 8
1. Les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l’annexe VI. Les seuils sont calculés en pourcentage de la valeur totale des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires du SPG.
2. Avant l’application des préférences tarifaires prévues par le présent règlement, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, une liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne un pays bénéficiaire du SPG. Cet acte d’exécution s’applique à compter du 1er janvier 2014.
3. Tous les trois ans, la Commission réexamine la liste visée au paragraphe 2 du présent article et adopte un acte d’exécution, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, afin de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires visées à l’article 7. Cet acte d’exécution s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant son entrée en vigueur.
4. La liste visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article est établie sur la base des données disponibles au 1er septembre de l’année du réexamen et des deux années précédentes. Elle prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG énumérés à l’annexe II telle qu’elle est applicable à ce moment-là. Il n’est toutefois pas tenu compte de la valeur des importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG qui, à la date d’application de la suspension, ne bénéficient plus des préférences tarifaires en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b).
5. La Commission notifie au pays concerné l’acte d’exécution adopté conformément aux paragraphes 2 et 3.
6. Lorsque l’annexe II est modifiée sur la base des critères définis à l’article 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 pour modifier l’annexe VI afin d’adapter les modalités qui y sont précisées, de manière que les sections de produits ayant fait l’objet d’une graduation conservent proportionnellement le même poids, tel que défini au paragraphe 1 du présent article.
CHAPITRE III
RÉGIME SPÉCIAL D’ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA BONNE GOUVERNANCE
Article 9
1. Un pays bénéficiaire du SPG peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), s’il:
a) |
est considéré comme vulnérable en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international tel que défini à l’annexe VII; |
b) |
a ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VIII (ci-après dénommées «conventions pertinentes») et si les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance en vertu de ces conventions (ci-après dénommés «organes de surveillance pertinents») ne révèlent aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective; |
c) |
n’a formulé, à l’égard d’aucune des conventions pertinentes, aucune réserve qui soit interdite par une de ces conventions ou qui soit, aux fins du présent article, considérée comme étant incompatible avec l’objet ou la finalité de ladite convention. Aux fins du présent article, les réserves ne sont considérées comme étant incompatibles avec l’objet ou la finalité d’une convention que si:
|
d) |
prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’assurer leur mise en œuvre effective; |
e) |
accepte sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par chaque convention et prend l’engagement contraignant d’accepter que la mise en œuvre fasse périodiquement l’objet d’une surveillance et d’un examen, conformément aux dispositions des conventions pertinentes; et |
f) |
prend l’engagement contraignant de participer et de coopérer à la procédure de surveillance prévue à l’article 13. |
2. Lorsque l’annexe II est modifiée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe VII afin de réviser le seuil de vulnérabilité fixé au paragraphe 1, point b), de ladite annexe, de manière que le seuil, tel que calculé conformément à l’annexe VII, conserve proportionnellement le même poids.
Article 10
1. Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
un pays bénéficiaire du SPG a introduit une demande à cet effet; et |
b) |
l’examen de la demande montre que le pays demandeur remplit les conditions définies à l’article 9, paragraphe 1. |
2. Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f).
3. Après avoir reçu une demande, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.
4. Au terme de l’examen de la demande, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour établir ou modifier l’annexe III afin d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en l’ajoutant à la liste des pays bénéficiaires du SPG+.
5. Lorsqu’un pays bénéficiaire du SPG+ ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point a) ou c), ou met fin à l’un de ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe III afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires du SPG+.
6. La Commission notifie au pays demandeur la décision prise en application des paragraphes 4 et 5 du présent article après modification et publication de l’annexe III au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque le bénéfice du régime spécial d’encouragement est accordé au pays demandeur, celui-ci est informé de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué respectif.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure d’octroi du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais ainsi que la présentation et le traitement des demandes.
Article 11
1. Les produits concernés par le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance sont énumérés à l’annexe IX.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe IX afin de tenir compte des modifications de la nomenclature combinée ayant une incidence sur les produits énumérés à ladite annexe.
Article 12
1. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables à tous les produits énumérés à l’annexe IX qui sont originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ sont suspendus.
2. Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun comportent des droits ad valorem. Pour les produits relevant du code 1704 10 90 de la nomenclature combinée, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane.
Article 13
1. À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, la Commission suit l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes et surveille leur mise en œuvre effective ainsi que la coopération avec les organes de surveillance pertinents, en examinant les conclusions et les recommandations de ces organes de surveillance.
2. Dans ce contexte, un pays bénéficiaire du SPG+ coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), et sa situation au regard de l’article 9, paragraphe 1, point c).
Article 14
1. Au plus tard le 1er janvier 2016 et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant l’état de ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre desdites conventions et l’état de leur mise en œuvre effective.
2. Ledit rapport comprend:
a) |
les conclusions ou recommandations des organes de surveillance pertinents pour chacun des pays bénéficiaires du SPG+; et |
b) |
les conclusions de la Commission quant à la question de savoir si un pays bénéficiaire du SPG+ respecte l’engagement contraignant qu’il a pris de se conformer aux obligations de communiquer des informations, de coopérer avec les organes de surveillance pertinents, conformément aux conventions pertinentes et d’en assurer la mise en œuvre effective. |
Le rapport peut inclure toute information que la Commission juge appropriée.
3. Lorsqu’elle formule ses conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, la Commission évalue les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents ainsi que, sans préjudice d’autres sources, les informations communiquées par des tiers, notamment la société civile, les partenaires sociaux, le Parlement européen et le Conseil.
Article 15
1. Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est temporairement retiré en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ lorsque, dans la pratique, ce pays ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou que le pays bénéficiaire du SPG+ a formulé une réserve interdite par une de ces conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c).
2. La charge de la preuve du respect des obligations découlant des engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), repose sur le pays bénéficiaire du SPG+, tout comme sa situation visée à l’article 9, paragraphe 1, point c).
3. Lorsque, soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou a formulé une réserve interdite par une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c), elle adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, un acte d’exécution ouvrant une procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.
4. La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et en informe le pays bénéficiaire du SPG+. Cet avis:
a) |
indique les raisons qui suscitent un doute raisonnable quant au respect des engagements contraignants du pays bénéficiaire du SPG+ visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou quant à l’existence d’une réserve interdite par une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c), et qui sont susceptibles de remettre en question son droit à continuer de bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance; et |
b) |
fixe le délai, de six mois au maximum à partir de la date de publication de l’avis, pendant lequel le pays bénéficiaire du SPG+ peut faire connaître ses observations. |
5. La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer à l’enquête au cours de la période visée au paragraphe 4, point b).
6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.
7. Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période fixée dans l’avis, la Commission décide de:
a) |
clore la procédure de retrait temporaire; ou |
b) |
retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. |
8. Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution clôturant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. Cet acte d’exécution se fonde notamment sur des éléments de preuve reçus.
9. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe III de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b).
10. Si la Commission prend la décision d’un retrait temporaire, cet acte délégué prend effet six mois après son adoption.
11. Si les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant la prise d’effet de l’acte délégué visé au paragraphe 9 du présent article, la Commission est habilitée à abroger l’acte adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.
12. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen.
Article 16
Lorsque la Commission constate que les raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe III afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
CHAPITRE IV
RÉGIME SPÉCIAL EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS
Article 17
1. Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), s’il est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé.
2. La Commission réexamine en permanence la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA sur la base des dernières données disponibles. Lorsqu’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe IV afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA, au terme d’une période transitoire de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué.
3. En attendant qu’un pays nouvellement indépendant soit défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe IV à titre provisoire, de manière à inclure le pays en question sur la liste des bénéficiaires de l’initiative TSA.
Si un tel pays nouvellement indépendant n’a pas été défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé durant le premier réexamen disponible de la catégorie des pays les moins avancés, la Commission est habilitée à adopter immédiatement des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe IV afin de retirer un tel pays de cette annexe, sans accorder la période transitoire visée à l’article 17, paragraphe 2.
4. La Commission notifie au pays concerné bénéficiaire de l’initiative TSA tout changement de son statut au regard du schéma.
Article 18
1. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA.
2. Du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 du tarif douanier commun nécessitent un certificat d’importation.
3. La Commission adopte, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, des modalités pour la mise en œuvre des dispositions visées au paragraphe 2 du présent article, conformément à la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (9).
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DE RETRAIT TEMPORAIRE COMMUNES À TOUS LES RÉGIMES
Article 19
1. Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes:
a) |
violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VIII, partie A; |
b) |
exportation de produits fabriqués dans les prisons; |
c) |
déficience grave du contrôle douanier en matière d’exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme et de blanchiment d’argent; |
d) |
pratiques commerciales déloyales graves et systématiques, ayant notamment des répercussions sur l’approvisionnement en matières premières, qui ont des effets négatifs sur l’industrie de l’Union et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié. Dans le cas des pratiques commerciales déloyales qui sont interdites ou qui peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l’OMC, l’application du présent article repose sur une décision préalable en ce sens de l’organe compétent de l’OMC; |
e) |
violation grave et systématique des objectifs fixés par les organisations régionales de pêche ou par d’éventuels accords internationaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie. |
2. Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement n’est pas retiré en application du paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les produits qui font l’objet de mesures antidumping ou compensatoires en vertu du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (10) ou du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (11), pour les raisons qui justifient ces mesures.
3. Lorsque la Commission considère qu’il existe des raisons suffisantes justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de cet acte d’exécution.
4. La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne annonçant l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire et en informe le pays bénéficiaire concerné. Cet avis:
a) |
expose les raisons suffisantes ayant motivé l’acte d’exécution adopté en vue d’ouvrir une procédure de retrait temporaire visée au paragraphe 3; et |
b) |
annonce que la Commission surveillera et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois à dater de la publication de l’avis. |
5. La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer au cours de la période de surveillance et d’évaluation.
6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, entre autres, le cas échéant, les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.
7. Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission remet au pays bénéficiaire concerné un rapport présentant ses constatations et ses conclusions. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois.
8. Dans les six mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission décide de:
a) |
clore la procédure de retrait temporaire; ou |
b) |
retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime préférentiel visé à l’article 1er, paragraphe 2. |
9. Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire.
10. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, conformément à l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes II, III ou IV, selon le cas, de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.
11. Pour chacun des cas visés aux paragraphes 9 et 10, l’acte adopté se fonde entre autres sur les éléments de preuve reçus.
12. Si la Commission décide d’un retrait temporaire, son acte délégué prend effet six mois après son adoption.
13. Si les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant la prise d’effet de l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article, la Commission est habilitée à abroger l’acte adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.
14. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice de tous les régimes, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen.
Article 20
Lorsque la Commission constate que les raisons énoncées à l’article 19, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe II, III ou IV, selon le cas, afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 21
1. Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, ou d’absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Aux fins de la coopération administrative visée au paragraphe 1, le pays bénéficiaire doit, entre autres:
a) |
communiquer à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualiser; |
b) |
assister l’Union en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en communiquer les résultats dans les délais à la Commission; |
c) |
assister l’Union en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer dans ce pays des missions de coopération administrative et de coopération en matière d’enquêtes afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2; |
d) |
procéder ou faire procéder à des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine; |
e) |
respecter ou assurer le respect des règles d’origine en ce qui concerne le cumul régional, au sens du règlement (CEE) no 2454/93, si le pays en est bénéficiaire; et |
f) |
assister l’Union dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine; une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par le présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire. |
3. Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants justifiant le retrait temporaire pour les raisons énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, elle décide, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues dans les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires du pays bénéficiaire.
4. Avant d’adopter une telle décision, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant l’existence de raisons qui suscitent un doute raisonnable quant au respect des paragraphes 1 et 2 et qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire à conserver les avantages octroyés par le présent règlement.
5. La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise en application du paragraphe 3 avant son entrée en vigueur.
6. La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au plus tard au terme de cette période, la Commission décide, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, soit de mettre fin au retrait temporaire, soit de proroger la période de retrait temporaire.
7. Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires ou sa prorogation.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE
SECTION I
Sauvegardes générales
Article 22
1. Si un produit originaire d’un pays bénéficiaire d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, est importé dans des volumes et/ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent être rétablis pour ce produit.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «produit similaire» un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
3. Aux fins du présent chapitre, on entend par «parties intéressées» les parties concernées par la production, la distribution et/ou la vente des importations visées au paragraphe 1 et des produits similaires ou directement concurrents.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité, la divulgation, la vérification, les visites et le réexamen.
Article 23
Il est considéré qu’il existe des difficultés graves lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique et/ou financière. Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle d’une telle détérioration, la Commission prend entre autres en compte les facteurs suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs de l’Union:
a) |
les parts de marché; |
b) |
la production, |
c) |
les stocks; |
d) |
les capacités de production; |
e) |
les faillites; |
f) |
la rentabilité; |
g) |
l’utilisation des capacités; |
h) |
l’emploi; |
i) |
les importations; |
j) |
le prix. |
Article 24
1. La Commission mène une enquête pour déterminer s’il y a lieu de rétablir les droits du tarif douanier commun lorsque des éléments de preuve suffisants à première vue montrent que les conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies.
2. Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou à l’initiative de la Commission s’il existe, selon elle, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 23, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête.
3. Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande au titre du paragraphe 2. Lorsqu’une enquête est ouverte, l’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et les délais, y compris pour ce qui est du recours au conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission européenne.
4. L’enquête, y compris les étapes procédurales visées aux articles 25, 26 et 27, est achevée dans un délai de douze mois à dater de son ouverture.
Article 25
Pour des raisons d’urgence dûment justifiées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union et lorsqu’un retard pourrait entraîner des dommages auxquels il serait difficile de remédier, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, afin de rétablir les droits du tarif douanier commun pour une période pouvant atteindre douze mois.
Article 26
Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rétablir les droits du tarif douanier commun, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Cet acte d’exécution entre en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 27
Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d’exécution clôturant l’enquête et la procédure, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Ledit acte d’exécution est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Si aucun acte d’exécution n’est publié dans le délai prévu à l’article 24, paragraphe 4, l’enquête est réputée close et toute mesure préventive urgente cesse automatiquement. Tous les droits du tarif douanier commun perçus en raison de l’institution de ces mesures provisoires sont restitués.
Article 28
Les droits du tarif douanier commun sont rétablis aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. La période de rétablissement n’excède pas trois ans, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées.
SECTION II
Sauvegardes dans les secteurs du textile, de l’agriculture et de la pêche
Article 29
1. Sans préjudice de la section I du présent chapitre, le 1er janvier de chaque année, la Commission, de sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 12 en ce qui concerne les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG ou les produits relevant des codes 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 et 3824 90 97 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits, figurant aux annexes V ou IX, selon le cas, sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur total:
a) |
augmente d’au moins 13,5 % en quantité (en volume) par rapport à l’année civile précédente; ou |
b) |
pour les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG, excède la part visée à l’annexe VI, point 2, de la valeur des importations, dans l’Union, de produits de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG provenant de l’ensemble des pays et territoires énumérés à l’annexe II durant toute période de douze mois. |
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés visés à l’article 29, paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % du total des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits énumérés à l’annexe V ou IX, selon le cas.
3. La suppression des préférences tarifaires prend effet deux mois après la date de publication de l’acte de la Commission destinée à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 30
Sans préjudice de la section I du présent chapitre, si les importations de produits figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l’Union, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, un acte d’exécution visant à suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits concernés, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche.
Article 31
La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l’article 29 ou à l’article 30 avant son entrée en vigueur.
SECTION III
Surveillance dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche
Article 32
1. Sans préjudice de la section I du présent chapitre, les produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d’éviter toute perturbation des marchés de l’Union. Après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche, la Commission adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, un acte d’exécution sur le recours audit mécanisme de surveillance spécial et détermine les produits auxquels celui-ci doit s’appliquer.
2. Si la section I du présent chapitre est appliquée à des produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, la période prévue à l’article 24, paragraphe 4, du présent règlement est réduite à deux mois dans les cas suivants:
a) |
lorsque le pays bénéficiaire concerné n’assure pas le respect des règles d’origine ou ne fournit pas la coopération administrative visée à l’article 21; ou |
b) |
lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, effectuées dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire concerné. |
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 33
1. Pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées sont originaires d’un pays bénéficiaire.
2. Aux fins des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, les procédures et les méthodes de coopération administrative qui s’y rapportent sont celles fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93.
Article 34
1. Lorsque, pour une déclaration d’importation individuelle, le taux d’un droit ad valorem réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.
2. Lorsque, pour une déclaration d’importation, le taux d’un droit spécifique réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant particulier calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.
3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.
Article 35
1. Les sources statistiques à utiliser aux fins du présent règlement sont les statistiques du commerce extérieur de la Commission (Eurostat).
2. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) leurs statistiques relatives aux produits placés sous le régime douanier de la libre pratique qui ont bénéficié des préférences tarifaires, conformément au règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers (12). Ces données, fournies par référence aux numéros de code de la nomenclature combinée et, le cas échéant, aux numéros de code du TARIC, détaillent, par pays d’origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions dudit règlement. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, les États membres transmettent ces statistiques au plus tard quarante jours après la fin de chaque période de référence mensuelle. Pour promouvoir l’information et accroître la transparence, la Commission veille également à ce que les données statistiques pertinentes relatives aux sections du SPG soient régulièrement mises à disposition dans une base de données publique.
3. Conformément à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités et des valeurs des produits mis en libre pratique ayant bénéficié des préférences tarifaires au cours des mois précédents. Ces données incluent les produits visés au paragraphe 4 du présent article.
4. La Commission contrôle, en étroite collaboration avec les États membres, les importations des produits relevant des codes 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 et 3824 90 97 de la nomenclature combinée, afin de déterminer si les conditions visées aux articles 22, 29 et 30 sont réunies.
Article 36
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 et 22 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 20 novembre 2012.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ou 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ou 22 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 37
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué adopté en vertu du présent article au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 36, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 38
1. Les informations reçues en application du présent règlement sont utilisées uniquement à des fins auxquelles elles ont été demandées.
2. Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane.
3. Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
4. Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Ces autorités tiennent toutefois compte des intérêts légitimes des personnes physiques et morales concernées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
Article 39
1. La Commission est assistée par le comité des préférences généralisées institué par le règlement (CE) no 732/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Le comité peut examiner toute question relative à l’application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d’un État membre.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article 40
Au plus tard le 1er janvier 2016 et tous les deux ans par la suite, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur les effets du schéma couvrant la période de deux années la plus récente et tous les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Au plus tard le 21 novembre 2017, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’application du présent règlement. Pareil rapport peut, le cas échéant, s’accompagner d’une proposition législative.
Article 41
Le règlement (CE) no 732/2008 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 42
1. Toute enquête ou procédure de retrait temporaire ouverte en application du règlement (CE) no 732/2008 et non encore terminée est automatiquement rouverte conformément au présent règlement, sauf dans le cas d’un pays bénéficiaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance en vertu dudit règlement si l’enquête ne porte que sur les bénéfices accordés au titre dudit régime spécial d’encouragement. Cette enquête est néanmoins automatiquement rouverte si ce même pays bénéficiaire demande à bénéficier du régime spécial d’encouragement au titre du présent règlement avant le 1er janvier 2015.
2. Les informations obtenues au cours d’une enquête ouverte en application du règlement (CE) no 732/2008 et non encore achevée sont prises en considération dans toute enquête rouverte.
Article 43
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à partir du 20 novembre 2012.
Cependant, les préférences tarifaires prévues dans les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
3. Le schéma s’applique jusqu’au 31 décembre 2023. Toutefois, la date d’expiration ne s’applique ni au régime spécial en faveur des pays les moins avancés ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ledit régime, à toute autre disposition du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.
Par le Parlement européen
Le président
Martin SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) Position du Parlement européen du 13 juin 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.
(2) JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.
(3) JO L 145 du 31.5.2011, p. 28.
(4) JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.
(5) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(7) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(8) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(9) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(10) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(11) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(12) JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.
LISTE DES ANNEXES
Annexe I |
Pays admissibles au bénéfice du schéma visés à l’article 3 |
Annexe II |
Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a) |
Annexe III |
Pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b) |
Annexe IV |
Pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c) |
Annexe V |
Liste des produits inclus dans le régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a) |
Annexe VI |
Modalités d’application de l’article 8 |
Annexe VII |
Modalités d’application du chapitre III du présent règlement |
Annexe VIII |
Conventions visées à l’article 9 |
Annexe IX |
Liste des produits inclus dans le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b) |
Annexe X |
Tableau de correspondance |
ANNEXE I
Pays admissibles (1) au bénéfice du schéma visés à l’article 3
Colonne A |
: |
code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union |
Colonne B |
: |
nom du pays |
A |
B |
AE |
Émirats arabes unis |
AF |
Afghanistan |
AG |
Antigua-et-Barbuda |
AL |
Albanie |
AM |
Arménie |
AO |
Angola |
AR |
Argentine |
AZ |
Azerbaïdjan |
BA |
Bosnie-Herzégovine |
BB |
Barbade |
BD |
Bangladesh |
BF |
Burkina |
BH |
Bahreïn |
BI |
Burundi |
BJ |
Bénin |
BN |
Brunei |
BO |
Bolivie |
BR |
Brésil |
BS |
Bahamas |
BT |
Bhoutan |
BW |
Botswana |
BY |
Biélorussie |
BZ |
Belize |
CD |
République démocratique du Congo |
CF |
République centrafricaine |
CG |
Congo |
CI |
Côte d’Ivoire |
CK |
Îles Cook |
CL |
Chili |
CM |
Cameroun |
CN |
République populaire de Chine |
CO |
Colombie |
CR |
Costa Rica |
CU |
Cuba |
CV |
Cap-Vert |
DJ |
Djibouti |
DM |
Dominique |
DO |
République dominicaine |
DZ |
Algérie |
EC |
Équateur |
EG |
Égypte |
ER |
Érythrée |
ET |
Éthiopie |
FJ |
Fidji |
FM |
Micronésie |
GA |
Gabon |
GD |
Grenade |
GE |
Géorgie |
GH |
Ghana |
GM |
Gambie |
GN |
Guinée |
GQ |
Guinée équatoriale |
GT |
Guatemala |
GW |
Guinée-Bissau |
GY |
Guyana |
HK |
Hong Kong |
HN |
Honduras |
HR |
Croatie |
HT |
Haïti |
ID |
Indonésie |
IN |
Inde |
IQ |
Iraq |
IR |
Iran |
JM |
Jamaïque |
JO |
Jordanie |
KE |
Kenya |
KG |
Kirghizstan |
KH |
Cambodge |
KI |
Kiribati |
KM |
Comores |
KN |
Saint-Christophe-et-Nevis |
KW |
Koweït |
KZ |
Kazakhstan |
LA |
Laos |
LB |
Liban |
LC |
Sainte-Lucie |
LK |
Sri Lanka |
LR |
Liberia |
LS |
Lesotho |
LY |
Libye |
MA |
Maroc |
MD |
Moldavie |
ME |
Monténégro |
MG |
Madagascar |
MH |
Îles Marshall |
MK |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
ML |
Mali |
MM |
Birmanie/Myanmar |
MN |
Mongolie |
MO |
Macao |
MR |
Mauritanie |
MU |
Maurice |
MV |
Maldives |
MW |
Malawi |
MX |
Mexique |
MY |
Malaisie |
MZ |
Mozambique |
NA |
Namibie |
NE |
Niger |
NG |
Nigeria |
NI |
Nicaragua |
NP |
Népal |
NR |
Nauru |
NU |
Niue |
OM |
Oman |
PA |
Panama |
PE |
Pérou |
PG |
Papouasie - Nouvelle-Guinée |
PH |
Philippines |
PK |
Pakistan |
PW |
Palaos |
PY |
Paraguay |
QA |
Qatar |
RS |
Serbie |
RU |
Russie |
RW |
Rwanda |
SA |
Arabie saoudite |
SB |
Îles Salomon |
SC |
Seychelles |
SD |
Soudan |
SL |
Sierra Leone |
SN |
Sénégal |
SO |
Somalie |
SR |
Suriname |
ST |
Sao Tomé-et-Principe |
SV |
El Salvador |
SY |
Syrie |
SZ |
Swaziland |
TD |
Tchad |
TG |
Togo |
TH |
Thaïlande |
TJ |
Tadjikistan |
TL |
Timor-Oriental |
TM |
Turkménistan |
TN |
Tunisie |
TO |
Tonga |
TT |
Trinité-et-Tobago |
TV |
Tuvalu |
TZ |
Tanzanie |
UA |
Ukraine |
UG |
Ouganda |
UY |
Uruguay |
UZ |
Ouzbékistan |
VC |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
VE |
Venezuela |
VN |
Viêt Nam |
VU |
Vanuatu |
WS |
Samoa |
XK |
Kosovo (2) |
YE |
Yémen |
ZA |
Afrique du Sud |
ZM |
Zambie |
ZW |
Zimbabwe |
Pays admissibles au bénéfice du schéma visés à l’article 3, qui font l’objet d’un retrait temporaire du schéma en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays
Colonne A |
: |
code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union |
Colonne B |
: |
nom du pays |
A |
B |
BY |
Biélorussie |
MM |
Birmanie/Myanmar |
(1) Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.
(2) Cette appellation est sans préjudice des positions sur le statut et elle est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
ANNEXE II
Pays bénéficiaires (1) du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)
Colonne A |
: |
code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union |
Colonne B |
: |
nom du pays |
A |
B |
AF |
Afghanistan |
AM |
Arménie |
AO |
Angola |
AZ |
Azerbaïdjan |
BD |
Bangladesh |
BF |
Burkina |
BI |
Burundi |
BJ |
Bénin |
BO |
Bolivie |
BT |
Bhoutan |
CD |
République démocratique du Congo |
CF |
République centrafricaine |
CG |
Congo |
CK |
Îles Cook |
CN |
République populaire de Chine |
CO |
Colombie |
CR |
Costa Rica |
CV |
Cap-Vert |
DJ |
Djibouti |
EC |
Équateur |
ER |
Érythrée |
ET |
Éthiopie |
FM |
Micronésie |
GE |
Géorgie |
GM |
Gambie |
GN |
Guinée |
GQ |
Guinée équatoriale |
GT |
Guatemala |
GW |
Guinée-Bissau |
HN |
Honduras |
HT |
Haïti |
ID |
Indonésie |
IN |
Inde |
IQ |
Iraq |
IR |
Iran |
KG |
Kirghizstan |
KH |
Cambodge |
KI |
Kiribati |
KM |
Comores |
LA |
Laos |
LK |
Sri Lanka |
LR |
Liberia |
LS |
Lesotho |
MG |
Madagascar |
MH |
Îles Marshall |
ML |
Mali |
MM |
Birmanie/Myanmar |
MN |
Mongolie |
MR |
Mauritanie |
MV |
Maldives |
MW |
Malawi |
MZ |
Mozambique |
NE |
Niger |
NG |
Nigeria |
NI |
Nicaragua |
NP |
Népal |
NR |
Nauru |
NU |
Niue |
PA |
Panama |
PE |
Pérou |
PH |
Philippines |
PK |
Pakistan |
PY |
Paraguay |
RW |
Rwanda |
SB |
Îles Salomon |
SD |
Soudan |
SL |
Sierra Leone |
SN |
Sénégal |
SO |
Somalie |
ST |
Sao Tomé-et-Principe |
SV |
El Salvador |
SY |
Syrie |
TD |
Tchad |
TG |
Togo |
TH |
Thaïlande |
TJ |
Tadjikistan |
TL |
Timor-Oriental |
TM |
Turkménistan |
TO |
Tonga |
TV |
Tuvalu |
TZ |
Tanzanie |
UA |
Ukraine |
UG |
Ouganda |
UZ |
Ouzbékistan |
VN |
Viêt Nam |
VU |
Vanuatu |
WS |
Samoa |
YE |
Yémen |
ZM |
Zambie |
Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays
Colonne A |
: |
code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union |
Colonne B |
: |
nom du pays |
A |
B |
MM |
Birmanie/Myanmar |
(1) Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.
ANNEXE III
Pays bénéficiaires (1) du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)
Colonne A |
: |
code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union |
Colonne B |
: |
nom du pays |
A |
B |
|
|
Pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays
Colonne A |
: |
code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union |
Colonne B |
: |
nom du pays |
A |
B |
|
|
(1) Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.
ANNEXE IV
Pays bénéficiaires (1) du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c)
Colonne A |
: |
code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union |
Colonne B |
: |
nom du pays |
A |
B |
AF |
Afghanistan |
AO |
Angola |
BD |
Bangladesh |
BF |
Burkina |
BI |
Burundi |
BJ |
Bénin |
BT |
Bhoutan |
CD |
République démocratique du Congo |
CF |
République centrafricaine |
DJ |
Djibouti |
ER |
Érythrée |
ET |
Éthiopie |
GM |
Gambie |
GN |
Guinée |
GQ |
Guinée équatoriale |
GW |
Guinée-Bissau |
HT |
Haïti |
KH |
Cambodge |
KI |
Kiribati |
KM |
Comores |
LA |
Laos (la République démocratique populaire lao) |
LR |
Liberia |
LS |
Lesotho |
MG |
Madagascar |
ML |
Mali |
MM |
Birmanie/Myanmar |
MR |
Mauritanie |
MV |
Maldives |
MW |
Malawi |
MZ |
Mozambique |
NE |
Niger |
NP |
Népal |
RW |
Rwanda |
SB |
Îles Salomon |
SD |
Soudan |
SL |
Sierra Leone |
SN |
Sénégal |
SO |
Somalie |
ST |
Sao Tomé-et-Principe |
TD |
Tchad |
TG |
Togo |
TL |
Timor-Oriental |
TV |
Tuvalu |
TZ |
Tanzanie |
UG |
Ouganda |
VU |
Vanuatu |
WS |
Samoa |
YE |
Yémen |
ZM |
Zambie |
Pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays
Colonne A |
: |
code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union |
Colonne B |
: |
nom du pays |
A |
B |
MM |
Birmanie/Myanmar |
(1) Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.
ANNEXE V
Liste des produits inclus dans le régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)
Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.
Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque (*) est subordonné aux conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.
La colonne intitulée «Section» énumère les sections du SPG [article 2, point h)].
La colonne intitulée «Chapitre» énumère les chapitres de la NC qui sont couverts par une section du SPG [article 2, point i)].
La colonne intitulée «Sensible/non sensible» se rapporte aux produits inclus dans le régime général (article 6). Ces produits sont classés soit comme NS (non sensibles au sens de l’article 7, paragraphe 1), soit comme S (sensibles au sens de l’article 7, paragraphe 2).
Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes. Ceux-ci peuvent comprendre des produits ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.
Section |
Chapitre |
Code NC |
Désignation |
Sensible/non sensible |
S-1a |
01 |
0101 29 90 |
Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie |
S |
0101 30 00 |
Ânes vivants |
S |
||
0101 90 00 |
Mulets et bardots vivants |
S |
||
0104 20 10* |
Caprins reproducteurs de race pure, vivants |
S |
||
0106 14 10 |
Lapins domestiques vivants |
S |
||
0106 39 10 |
Pigeons vivants |
S |
||
02 |
0205 00 |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
S |
|
0206 80 91 |
Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
S |
||
0206 90 91 |
Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
S |
||
0207 14 91 |
Foies, congelés, de coqs et de poules des espèces domestiques |
S |
||
0207 27 91 |
Foies, congelés, de dindes et de dindons |
S |
||
0207 45 95 0207 55 95 0207 60 91 |
Foies, congelés, de canards, d’oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d’oies |
S |
||
0208 90 70 |
Cuisses de grenouilles |
NS |
||
0210 99 10 |
Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées |
S |
||
0210 99 59 |
Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des onglets et des hampes |
S |
||
ex 0210 99 85 |
Abats d’ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
S |
||
ex 0210 99 85 |
Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, d’animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine |
S |
||
04 |
0403 10 51 |
Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
S |
|
0403 10 53 |
||||
0403 10 59 |
||||
0403 10 91 |
||||
0403 10 93 |
||||
0403 10 99 |
||||
0403 90 71 |
Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
S |
||
0403 90 73 |
||||
0403 90 79 |
||||
0403 90 91 |
||||
0403 90 93 |
||||
0403 90 99 |
||||
0405 20 10 |
Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 % |
S |
||
0405 20 30 |
||||
0407 19 90 0407 29 90 0407 90 90 |
Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour |
S |
||
0410 00 00 |
Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
S |
||
05 |
0511 99 39 |
Éponges naturelles d’origine animale, préparées |
S |
|
S-1b |
03 |
ex chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0301 19 00 |
S |
0301 19 00 |
Poissons d’ornement, d’eau douce, vivants |
NS |
||
S-2a |
06 |
ex chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0603 12 00 et 0604 20 40 |
S |
0603 12 00 |
Œillets et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements |
NS |
||
0604 20 40 |
Rameaux de conifères, frais |
NS |
||
S-2b |
07 |
0701 |
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré |
S |
0703 10 |
Oignons et échalotes, à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
0703 90 00 |
Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
0704 |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
0705 |
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
0706 |
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
ex 0707 00 05 |
Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobre |
S |
||
0708 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
0709 20 00 |
Asperges, à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
0709 30 00 |
Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
0709 40 00 |
Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
0709 51 00 ex 0709 59 |
Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des produits de la sous-position 0709 59 50 |
S |
||
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
0709 60 99 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des piments doux, des poivrons, des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teinture d’oléorésines de Capsicum, et de ceux destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes |
S |
||
0709 70 00 |
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
ex 0709 91 00 |
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er juillet au 31 octobre |
S |
||
0709 92 10* |
Olives, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des olives pour la production de l’huile |
S |
||
0709 93 10 |
Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
0709 93 90 0709 99 90 |
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
0709 99 10 |
Salades, à l’état frais ou réfrigéré, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.) |
S |
||
0709 99 20 |
Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
0709 99 40 |
Câpres, à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
0709 99 50 |
Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré |
S |
||
ex 0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 0710 80 85 |
S |
||
ex 0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0711 20 90 |
S |
||
ex 0712 |
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des olives et des produits relevant de la sous-position 0712 90 19 |
S |
||
0713 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés |
S |
||
0714 20 10* |
Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine |
NS |
||
0714 20 90 |
Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine |
S |
||
0714 90 90 |
Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier |
NS |
||
08 |
0802 11 90 |
Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques |
S |
|
0802 12 90 |
||||
0802 21 00 |
Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches, même sans leurs coques |
S |
||
0802 22 00 |
||||
0802 31 00 |
Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques |
S |
||
0802 32 00 |
||||
0802 41 00 0802 42 00 |
Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués |
S |
||
0802 51 00 0802 52 00 |
Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées |
NS |
||
0802 61 00 0802 62 00 |
Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées |
NS |
||
0802 90 50 |
Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées |
NS |
||
0802 90 85 |
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués |
NS |
||
0803 10 10 |
Plantains, frais |
S |
||
0803 10 90 0803 90 90 |
Bananes, y compris les plantains, sèches |
S |
||
0804 10 00 |
Dattes, fraîches ou sèches |
S |
||
0804 20 10 |
Figues, fraîches ou sèches |
S |
||
0804 20 90 |
||||
0804 30 00 |
Ananas, frais ou secs |
S |
||
0804 40 00 |
Avocats, frais ou secs |
S |
||
ex 0805 20 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs, du 1er mars au 31 octobre |
S |
||
0805 40 00 |
Pamplemousses, y compris les pomélos, frais ou secs |
NS |
||
0805 50 90 |
Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèches |
S |
||
0805 90 00 |
Autres agrumes, frais ou secs |
S |
||
ex 0806 10 10 |
Raisins de table, frais, du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, à l’exclusion de la variété Empereur (Vitis vinifera cv.) du 1er au 31 décembre |
S |
||
0806 10 90 |
Autres raisins, frais |
S |
||
ex 0806 20 |
Raisins secs, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position ex 0806 20 30, présentés en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2 kg |
S |
||
0807 11 00 |
Melons (y compris les pastèques), frais |
S |
||
0807 19 00 |
||||
0808 10 10 |
Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre |
S |
||
0808 30 10 |
Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre |
S |
||
ex 0808 30 90 |
Autres poires, fraîches, du 1er mai au 30 juin |
S |
||
0808 40 00 |
Coings, frais |
S |
||
ex 0809 10 00 |
Abricots, frais, du 1er janvier au 31 mai et du 1er août au 31 décembre |
S |
||
0809 21 00 |
Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches |
S |
||
ex 0809 29 |
Cerises, autres qu’acides (Prunus cerasus), fraîches, du 1er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembre |
S |
||
ex 0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre |
S |
||
ex 0809 40 05 |
Prunes, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre |
S |
||
0809 40 90 |
Prunelles, fraîches |
S |
||
ex 0810 10 00 |
Fraises, fraîches, du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre |
S |
||
0810 20 |
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches |
S |
||
0810 30 00 |
Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîches |
S |
||
0810 40 30 |
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches |
S |
||
0810 40 50 |
Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais |
S |
||
0810 40 90 |
Autres fruits du genre Vaccinium, frais |
S |
||
0810 50 00 |
Kiwis, frais |
S |
||
0810 60 00 |
Durians, frais |
S |
||
0810 70 00 |
Kakis (Plaquemines) |
S |
||
0810 90 75 |
Autres fruits, frais |
|||
ex 0811 |
Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0811 10 et 0811 20 |
S |
||
ex 0812 |
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0812 90 30 |
S |
||
0812 90 30 |
Papayes |
NS |
||
0813 10 00 |
Abricots, séchés |
S |
||
0813 20 00 |
Pruneaux |
S |
||
0813 30 00 |
Pommes, séchées |
S |
||
0813 40 10 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées |
|
||
0813 40 30 |
Poires, séchées |
S |
||
0813 40 50 |
Papayes, séchées |
NS |
||
0813 40 95 |
Autres fruits, séchés, à l’exception de ceux des positions 0801 à 0806 |
NS |
||
0813 50 12 |
Mélanges de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, sans pruneaux |
S |
||
0813 50 15 |
Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806, sans pruneaux |
S |
||
0813 50 19 |
Macédoines de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, avec pruneaux |
S |
||
0813 50 31 |
Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux relevant des positions 0801 et 0802 |
S |
||
0813 50 39 |
Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques relevant des positions 0801 et 0802, autres que les fruits à coques tropicaux |
S |
||
0813 50 91 |
Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figues |
S |
||
0813 50 99 |
Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8 |
S |
||
0814 00 00 |
Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées |
NS |
||
S-2c |
09 |
ex chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 et 0904 21 10, des positions 0905 00 00 et 0907 00 00 et des sous-positions 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 et 0910 99 99 |
NS |
0901 12 00 |
Café non torréfié, décaféiné |
S |
||
0901 21 00 |
Café torréfié, non décaféiné |
S |
||
0901 22 00 |
Café torréfié, décaféiné |
S |
||
0901 90 90 |
Succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
S |
||
0904 21 10 |
Piments doux ou poivrons, séchés, non broyés ni pulvérisés |
S |
||
0905 |
Vanille |
S |
||
0907 |
Girofles (antofles, clous et griffes) |
S |
||
0910 91 90 |
Mélanges de deux ou de plusieurs produits relevant de différentes positions des positions 0904 à 0910, broyés ou pulvérisés |
S |
||
0910 99 33 |
Thym; feuilles de laurier |
S |
||
0910 99 39 |
||||
0910 99 50 |
||||
0910 99 99 |
Autres épices, broyées ou pulvérisées, autres que les mélanges de deux ou de plusieurs produits relevant de différentes positions des positions 0904 à 0910 |
S |
||
S-2d |
10 |
1008 50 00 |
Quinoa (Chenopodium quinoa) |
S |
11 |
1104 29 17 |
Grains de céréales mondés, à l’exclusion de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz et du blé |
S |
|
1105 |
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre |
S |
||
1106 10 00 |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs relevant de la position 0713 |
S |
||
1106 30 |
Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 |
S |
||
1108 20 00 |
Inuline |
S |
||
12 |
ex chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, à l’exception des produits relevant des sous-positions 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 et 1209 99 91; plantes industrielles ou médicinales, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1211 90 30, et à l’exclusion des produits relevant de la position 1210 et des sous-positions 1212 91 et 1212 93 00 |
S |
|
1209 21 00 |
Graines de luzerne, à ensemencer |
NS |
||
1209 23 80 |
Autres graines de fétuque, à ensemencer |
NS |
||
1209 29 50 |
Graines de lupin, à ensemencer |
NS |
||
1209 29 80 |
Autres graines fourragères, à ensemencer |
NS |
||
1209 30 00 |
Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer |
NS |
||
1209 91 80 |
Autres graines de légumes, à ensemencer |
NS |
||
1209 99 91 |
Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer, autres que celles relevant de la sous-position 1209 30 00 |
NS |
||
1211 90 30 |
Fèves de tonka, fraîches ou sèches, même coupées, concassées ou pulvérisées |
NS |
||
13 |
ex chapitre 13 |
Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1302 12 00 |
S |
|
1302 12 00 |
Sucs et extraits de réglisse |
NS |
||
S-3 |
15 |
1501 90 00 |
Graisses de volailles, autre que celles relevant des positions 0209 ou 1503 |
S |
1502 10 90 1502 90 90 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles relevant de la position 1503 et à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
S |
||
1503 00 19 |
Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industriels |
S |
||
1503 00 90 |
Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l’exclusion de l’huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
S |
||
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
S |
||
1505 00 10 |
Graisse de suint brute (suintine) |
S |
||
1507 |
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
S |
||
1508 |
Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
S |
||
1511 10 90 |
Huile de palme, brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
S |
||
1511 90 |
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exception de l’huile de palme brute |
S |
||
1512 |
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
S |
||
1513 |
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
S |
||
1514 |
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
S |
||
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
S |
||
ex 1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1516 20 10 |
S |
||
1516 20 10 |
Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» |
NS |
||
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions relevant de la position 1516 |
S |
||
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles relevant de la position 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs |
S |
||
1521 90 99 |
Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes |
S |
||
1522 00 10 |
Dégras |
S |
||
1522 00 91 |
Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soapstocks), à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive |
S |
||
S-4a |
16 |
1601 00 10 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foie |
S |
1602 20 10 |
Préparations et conserves de foies d’oie ou de canard |
S |
||
1602 41 90 |
Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique |
S |
||
1602 42 90 |
Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique |
S |
||
1602 49 90 |
Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestique |
S |
||
1602 90 31 |
Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapin |
S |
||
1602 90 69 |
Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats, d’ovins, de caprins ou d’autres animaux, ne contenant pas de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d’abats de l’espèce porcine domestique |
S |
||
1602 90 91 |
||||
1602 90 95 |
||||
1602 90 99 |
||||
1602 90 78 |
||||
1603 00 10 |
Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg |
S |
||
1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poissons |
S |
||
1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
S |
||
S-4b |
17 |
1702 50 00 |
Fructose chimiquement pur |
S |
1702 90 10 |
Maltose chimiquement pur |
S |
||
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
S |
||
18 |
Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
S |
|
19 |
ex chapitre 19 |
Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries, à l’exception des produits relevant des sous-positions 1901 20 00 et 1901 90 91 |
S |
|
1901 20 00 |
Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905 |
NS |
||
1901 90 91 |
Autres, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits relevant des positions 0401 à 0404 |
NS |
||
20 |
ex chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2008 20 19, 2008 20 39, et à l’exclusion des produits relevant de la position 2002 et des sous-positions 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51 à 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, 2008 70 61 à 2008 70 98 |
S |
|
2008 20 19 |
Ananas, autrement préparés ou conservés, avec addition d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs |
NS |
||
2008 20 39 |
||||
21 |
ex chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2101 20 et 2102 20 19, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 et 2106 90 59 |
S |
|
2101 20 |
Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté |
NS |
||
2102 20 19 |
Autres levures mortes |
NS |
||
22 |
ex chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l’exclusion des produits relevant de la position 2207, des sous-positions 2204 10 11 à 2204 30 10 et de la sous-position 2208 40 |
S |
|
23 |
2302 50 00 |
Résidus et déchets de nature similaire, même agglomérés sous forme de pellets, du broyage ou d’autres traitements des légumineuses |
S |
|
2307 00 19 |
Autres lies de vin |
S |
||
2308 00 19 |
Autres moûts de raisins |
S |
||
2308 00 90 |
Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs |
NS |
||
2309 10 90 |
Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers |
S |
||
2309 90 10 |
Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
NS |
||
2309 90 91 |
Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
S |
||
2309 90 96 |
Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique |
S |
||
S-4c |
24 |
ex chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2401 10 60 |
S |
2401 10 60 |
Tabacs sun cured du type oriental, non écotés |
NS |
||
S-5 |
25 |
2519 90 10 |
Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné |
NS |
2522 |
Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium relevant de la position 2825 |
NS |
||
2523 |
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés |
NS |
||
27 |
Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
NS |
|
S-6a |
28 |
2801 |
Fluor, chlore, brome et iode |
NS |
2802 00 00 |
Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal |
NS |
||
ex 2804 |
Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2804 69 00 |
NS |
||
2805 19 |
Métaux alcalins ou alcalino-terreux autres que le sodium et le calcium |
NS |
||
2805 30 |
Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux |
NS |
||
2806 |
Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique |
NS |
||
2807 00 |
Acide sulfurique; oléum |
NS |
||
2808 00 00 |
Acide nitrique; acides sulfonitriques |
NS |
||
2809 |
Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non |
NS |
||
2810 00 90 |
Oxydes de bore, à l’exclusion du trioxyde de dibore; acides boriques |
NS |
||
2811 |
Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques |
NS |
||
2812 |
Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques |
NS |
||
2813 |
Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce |
NS |
||
2814 |
Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) |
S |
||
2815 |
Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassium |
S |
||
2816 |
Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum |
NS |
||
2817 00 00 |
Oxyde de zinc; peroxyde de zinc |
S |
||
2818 10 |
Corindon artificiel, chimiquement défini ou non |
S |
||
2818 20 |
Oxyde d’aluminium autre que du corindon artificiel |
NS |
||
2819 |
Oxydes et hydroxydes de chrome |
S |
||
2820 |
Oxydes de manganèse |
S |
||
2821 |
Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 |
NS |
||
2822 00 00 |
Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce |
NS |
||
2823 00 00 |
Oxydes de titane |
S |
||
2824 |
Oxydes de plomb; minium et mine orange |
NS |
||
ex 2825 |
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2825 10 00 et 2825 80 00 |
NS |
||
2825 10 00 |
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques |
S |
||
2825 80 00 |
Oxydes d’antimoine |
S |
||
2826 |
Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor |
NS |
||
ex 2827 |
Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2827 10 00 et 2827 32 00; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures |
NS |
||
2827 10 00 |
Chlorure d’ammonium |
S |
||
2827 32 00 |
Chlorure d’aluminium |
S |
||
2828 |
Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites |
NS |
||
2829 |
Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates |
NS |
||
ex 2830 |
Sulfure, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2830 10 00; polysulfures, de constitution chimique définie ou non |
NS |
||
2830 10 00 |
Sulfures de sodium |
S |
||
2831 |
Dithionites et sulfoxylates |
NS |
||
2832 |
Sulfites; thiosulfates |
NS |
||
2833 |
Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates) |
NS |
||
2834 10 00 |
Nitrites |
S |
||
2834 21 00 |
Nitrates |
NS |
||
2834 29 |
||||
2835 |
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non |
S |
||
ex 2836 |
Carbonates, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2836 20 00, 2836 40 00 et 2836 60 00; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium |
NS |
||
2836 20 00 |
Carbonate de disodium |
S |
||
2836 40 00 |
Carbonates de potassium |
S |
||
2836 60 00 |
Carbonate de baryum |
S |
||
2837 |
Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes |
NS |
||
2839 |
Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce |
NS |
||
2840 |
Borates; peroxoborates (perborates) |
NS |
||
ex 2841 |
Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2841 61 00 |
NS |
||
2841 61 00 |
Permanganate de potassium |
S |
||
2842 |
Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures |
NS |
||
2843 |
Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux |
NS |
||
ex 2844 30 11 |
Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U-235 ou des composés de ce produit, autres que bruts |
NS |
||
ex 2844 30 51 |
Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que bruts |
NS |
||
2845 90 90 |
Isotopes, autres que ceux relevant de la position 2844, leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et les composés du deutérium, l’hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, et les mélanges et solutions contenant ces produits |
NS |
||
2846 |
Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux |
NS |
||
2847 00 00 |
Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée |
NS |
||
2848 00 00 |
Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores |
NS |
||
ex 2849 |
Carbures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2849 20 00 et 2849 90 30 |
NS |
||
2849 20 00 |
Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou non |
S |
||
2849 90 30 |
Carbures de tungstène, de constitution chimique définie ou non |
S |
||
ex 2850 00 |
Hydrures, nitrures, azotures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures relevant de la position 2849 |
NS |
||
ex 2850 00 60 |
Siliciures, de constitution chimique définie ou non |
S |
||
2852 00 00 |
Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l’exclusion des amalgames |
NS |
||
2853 00 |
Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que les métaux précieux |
NS |
||
29 |
2903 |
Dérivés halogénés des hydrocarbures |
S |
|
ex 2904 |
Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2904 20 00 |
NS |
||
2904 20 00 |
Dérivés, seulement nitrés ou seulement nitrosés |
S |
||
ex 2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2905 45 00 et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44 |
S |
||
2905 45 00 |
Glycérol |
NS |
||
2906 |
Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
NS |
||
ex 2907 |
Phénols, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2907 15 90 et ex 2907 22 00; phénols-alcools |
NS |
||
2907 15 90 |
Naphthols et leurs sels, à l’exclusion du 1-Naphtol |
S |
||
ex 2907 22 00 |
Hydroquinone |
S |
||
2908 |
Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools |
NS |
||
2909 |
Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
S |
||
2910 |
Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
NS |
||
2911 00 00 |
Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
NS |
||
ex 2912 |
Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2912 41 00 |
NS |
||
2912 41 00 |
Vanilline (4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde) |
S |
||
2913 00 00 |
Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits de la position 2912 |
NS |
||
ex 2914 |
Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2914 11 00, ex 2914 29 et 2914 22 00 |
NS |
||
2914 11 00 |
Acétone |
S |
||
ex 2914 29 |
Camphre |
S |
||
2914 22 00 |
Cyclohexanone et méthylcyclohexanones |
S |
||
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
S |
||
ex 2916 |
Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions ex 2916 11 00, 2916 12 et 2916 14 |
NS |
||
ex 2916 11 00 |
Acide acrylique |
S |
||
2916 12 |
Esters de l’acide acrylique |
S |
||
2916 14 |
Esters de l’acide méthacrylique |
S |
||
ex 2917 |
Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 et 2917 36 00 |
NS |
||
2917 11 00 |
Acide oxalique, ses sels et ses esters |
S |
||
ex 2917 12 00 |
Acide adipique et ses sels |
S |
||
2917 14 00 |
Anhydride maléique |
S |
||
2917 32 00 |
Orthophtalates de dioctyle |
S |
||
2917 35 00 |
Anhydride phtalique |
S |
||
2917 36 00 |
Acide téréphtalique et ses sels |
S |
||
ex 2918 |
Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 et ex 2918 29 00 |
NS |
||
2918 14 00 |
Acide citrique |
S |
||
2918 15 00 |
Sels et esters de l’acide citrique |
S |
||
2918 21 00 |
Acide salicylique et ses sels |
S |
||
2918 22 00 |
Acide o-acétylsalicyclique, ses sels et ses esters |
S |
||
ex 2918 29 00 |
Acides sulfosalicycliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters |
S |
||
2919 |
Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
NS |
||
2920 |
Esters des autres acides inorganiques et leurs sels (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène); leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
NS |
||
2921 |
Composés à fonction amine |
S |
||
2922 |
Composés aminés à fonctions oxygénées |
S |
||
2923 |
Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non |
NS |
||
ex 2924 |
Composés à fonction carboxyamide et composés à fonction amide de l’acide carbonique, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2924 23 00 |
S |
||
2924 23 00 |
Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels |
NS |
||
2925 |
Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) et à fonction imine |
NS |
||
ex 2926 |
Composés à fonction nitrile, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2926 10 00 |
NS |
||
2926 10 00 |
Acrylonitrile |
S |
||
2927 00 00 |
Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques |
S |
||
2928 00 90 |
Autres dérivés organiques de l’hydrazine et de l’hydroxylamine |
NS |
||
2929 10 |
Isocyanates |
S |
||
2929 90 00 |
Autres composés à autres fonctions azotées |
NS |
||
2930 20 00 |
Thiocarbamates et dithiocarbamates, et mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame; dithiocarbonates (xanthates) |
NS |
||
2930 30 00 |
||||
ex 2930 90 99 |
||||
2930 40 90 |
Méthionine, captafol (ISO), méthamidophos (ISO), et autres thiocomposés organiques autres que les dithiocarbonates (xanthates) |
S |
||
2930 50 00 |
||||
2930 90 13 |
||||
2930 90 16 |
||||
2930 90 20 |
||||
2930 90 60 |
||||
ex 2930 90 99 |
||||
2931 00 |
Autres composés organo-inorganiques |
NS |
||
ex 2932 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2932 12 00, 2932 13 00 et ex 2932 20 90 |
NS |
||
2932 12 00 |
2-Furaldéhyde (furfural) |
S |
||
2932 13 00 |
Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique |
S |
||
ex 2932 20 90 |
Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines |
S |
||
ex 2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2933 61 00 |
NS |
||
2933 61 00 |
Mélamine |
S |
||
2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
NS |
||
2935 00 90 |
Autres sulfonamides |
S |
||
2938 |
Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés |
NS |
||
ex 2940 00 00 |
Sucres chimiquement purs, à l’exclusion du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose), et à l’exception du rhamnose, du raffinose et du mannose; éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits relevant des positions 2937, 2938 ou 2939 |
S |
||
ex 2940 00 00 |
Rhamnose, raffinose, mannose |
NS |
||
2941 20 30 |
Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates |
NS |
||
2942 00 00 |
Autres composés organiques |
NS |
||
S-6b |
31 |
3102 21 |
Sulfate d’ammonium |
NS |
3102 40 |
Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant |
NS |
||
3102 50 |
Nitrate de sodium |
NS |
||
3102 60 |
Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium |
NS |
||
3103 10 |
Superphosphates |
S |
||
3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg |
S |
||
32 |
ex chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exception des produits relevant des positions 3204 et 3206, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 3201 90 20, ex 3201 90 90 (extraits tannants d’eucalyptus), ex 3201 90 90 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex 3201 90 90 (autres extraits tannants d’origine végétale) |
NS |
|
3201 20 00 |
Extrait de mimosa |
NS |
||
3204 |
Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie |
S |
||
3206 |
Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, autres que celles relevant des positions 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie |
S |
||
33 |
Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
NS |
|
34 |
Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre |
NS |
|
35 |
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséines |
S |
|
3502 90 90 |
Albuminates et autres dérivés des albumines |
NS |
||
3503 00 |
Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine relevant de la position 3501 |
NS |
||
3504 00 00 |
Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome |
NS |
||
3505 10 50 |
Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés |
NS |
||
3506 |
Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg |
NS |
||
3507 |
Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs |
S |
||
36 |
Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
NS |
|
37 |
Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
NS |
|
38 |
ex chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques, à l’exception des produits relevant des sous-positions 3802 et 3817 00, des sous-positions 3823 12 00 et 3823 70 00 et de la position 3825, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 3809 10 et 3824 60 |
NS |
|
3802 |
Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé |
S |
||
3817 00 |
Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux relevant des positions 2707 ou 2902 |
S |
||
3823 12 00 |
Acide oléique |
S |
||
3823 70 00 |
Alcools gras industriels |
S |
||
3825 |
Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets visés à la note 6 du chapitre 38 |
S |
||
S-7a |
39 |
ex chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l’exception des produits relevant des positions 3901, 3902, 3903 et 3904, des sous-positions 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 et 3907 99, des positions 3908 et 3920, et des sous-positions ex 3921 90 10 et 3923 21 00 |
NS |
3901 |
Polymères de l’éthylène, sous formes primaires |
S |
||
3902 |
Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires |
S |
||
3903 |
Polymères du styrène, sous formes primaires |
S |
||
3904 |
Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires |
S |
||
3906 10 00 |
Poly(méthacrylate de méthyle) |
S |
||
3907 10 00 |
Polyacétals |
S |
||
3907 60 |
Poly(éthylène téréphtalate), à l’exclusion des produits de la sous position 3907 60 20 |
S |
||
3907 60 20 |
Poly(éthylène téréphtalate), sous formes primaires, ayant un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus |
NS |
||
3907 99 |
Autres polyesters, autres que non saturés |
S |
||
3908 |
Polyamides, sous formes primaires |
S |
||
3920 |
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d’autres matières, sans support |
S |
||
ex 3921 90 10 |
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters, autres que les produits alvéolaires et autres que les feuilles et plaques ondulées |
S |
||
3923 21 00 |
Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l’éthylène |
S |
||
S-7b |
40 |
ex chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exception des produits relevant de la position 4010 |
NS |
4010 |
Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé |
S |
||
S-8a |
41 |
ex 4104 |
Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 4104 41 19 et 4104 49 19 |
S |
ex 4106 31 00 |
Cuirs et peaux épilés de porcins, tannés ou en croûte, à l’état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés, ou à l’état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés |
NS |
||
4106 32 00 |
||||
4107 |
Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114 |
S |
||
4112 00 00 |
Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114 |
S |
||
ex 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114, à l’exception des produits relevant de la sous-position 4113 10 00 |
NS |
||
4113 10 00 |
De caprins |
S |
||
4114 |
Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
S |
||
4115 10 00 |
Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, en feuilles ou en bandes, même enroulées |
S |
||
S-8b |
42 |
ex chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux; à l’exception des produits relevant des positions 4202 et 4203 |
NS |
4202 |
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier |
S |
||
4203 |
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué |
S |
||
43 |
Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices |
NS |
|
S-9a |
44 |
ex chapitre 44 |
Bois et ouvrages en bois, à l’exception des produits relevant des positions 4410, 4411, 4412, des sous-positions 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 et 4420 90 91; charbon de bois |
NS |
4410 |
Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques |
S |
||
4411 |
Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques |
S |
||
4412 |
Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires |
S |
||
4418 10 |
Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois |
S |
||
4418 20 10 |
Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44 |
S |
||
4418 71 00 |
Panneaux assemblés pour sols mosaïques, en bois |
S |
||
4420 10 11 |
Statuettes et autres objets d’ornement, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44; bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires et articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44 |
S |
||
4420 90 10 |
||||
4420 90 91 |
||||
S-9b |
45 |
ex chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège, à l’exception des produits relevant de la position 4503 |
NS |
4503 |
Ouvrages en liège naturel |
S |
||
46 |
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
S |
|
S-11a |
50 |
Chapitre 50 |
Soie |
S |
51 |
ex chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers, à l’exclusion des produits relevant de la position 5105; fils et tissus de crin |
S |
|
52 |
Chapitre 52 |
Coton |
S |
|
53 |
Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier |
S |
|
54 |
Chapitre 54 |
Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles |
S |
|
55 |
Chapitre 55 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
S |
|
56 |
Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie |
S |
|
57 |
Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles |
S |
|
58 |
Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies |
S |
|
59 |
Chapitre 59 |
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles |
S |
|
60 |
Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
S |
|
S-11b |
61 |
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie |
S |
62 |
Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie |
S |
|
63 |
Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons |
S |
|
S-12a |
64 |
Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets |
S |
S-12b |
65 |
Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
NS |
66 |
Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties |
S |
|
67 |
Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
NS |
|
S-13 |
68 |
Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues |
NS |
69 |
Chapitre 69 |
Produits céramiques |
S |
|
70 |
Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre |
S |
|
S-14 |
71 |
ex chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exception des produits relevant de la position 7117 |
NS |
7117 |
Bijouterie de fantaisie |
S |
||
S-15a |
72 |
7202 |
Ferroalliages |
S |
73 |
Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, en fer ou en acier |
NS |
|
S-15b |
74 |
Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre |
S |
75 |
7505 12 00 |
Barres et profilés en alliages de nickel |
NS |
|
7505 22 00 |
Fils en alliages de nickel |
NS |
||
7506 20 00 |
Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel |
NS |
||
7507 20 00 |
Accessoires de tuyauterie en nickel |
NS |
||
76 |
ex chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion des produits relevant de la position 7601 |
S |
|
78 |
ex chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion des produits relevant de la position 7801 |
S |
|
7801 99 |
Plomb sous forme brute autre que raffiné et autre que contenant de l’antimoine comme autre élément prédominant en poids |
NS |
||
79 |
ex chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des produits relevant des positions 7901 et 7903 |
S |
|
81 |
ex chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 et 8113 00 20, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 et 8108 30 00 |
S |
|
8101 94 00 |
Tungstène sous forme brute (wolfram), y compris les barres simplement obtenues par frittage |
NS |
||
8104 11 00 |
Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium |
NS |
||
8104 19 00 |
Magnésium sous forme brute autre que relevant de la position 8104 11 00 |
NS |
||
8107 20 00 |
Cadmium sous forme brute; poudres |
NS |
||
8108 20 00 |
Titane sous forme brute; poudres |
NS |
||
8108 30 00 |
Déchets et débris de titane |
NS |
||
82 |
Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs |
S |
|
83 |
Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs |
S |
|
S-16 |
84 |
ex chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8401 10 00 et 8407 21 10 |
NS |
8401 10 00 |
Réacteurs nucléaires |
S |
||
8407 21 10 |
Moteurs du type hors-bord, d’une cylindrée n’excédant pas 325 cm3 |
S |
||
85 |
ex chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 à 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 à 8519 89 19, des positions 8521, 8525 et 8527, des sous-positions 8528 49, 8528 59 et 8528 69 à 8528 72, de la position 8529 et des sous-positions 8540 11 et 8540 12 |
NS |
|
8516 50 00 |
Fours à micro-ondes |
S |
||
8517 69 39 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, à l’exclusion des récepteurs de poche pour les installations d’appel, d’alarme ou de recherche de personnes |
S |
||
8517 70 15 |
Antennes et réflecteurs d’antennes, autres que les antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles |
S |
||
8517 70 19 |
S |
|||
8519 20 |
Appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement; platines tourne-disques |
S |
||
8519 30 |
S |
|||
8519 81 11 à 8519 81 45 |
Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son |
S |
||
8519 81 85 |
Autres magnétophones incorporant des appareils de reproduction du son, autres qu’à cassettes |
S |
||
8519 89 11 à 8519 89 19 |
Autres appareils de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son |
S |
||
ex 8521 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, à l’exclusion des produits de la sous-position 8521 90 00 |
S |
||
8521 90 00 |
Appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques (à l’exclusion des bandes magnétiques); appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques incorporant ou non un récepteur de signaux vidéophoniques (à l’exclusion des bandes magnétiques et des caméscopes) |
NS |
||
8525 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils photographiques numériques et caméscopes |
S |
||
8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
S |
||
8528 49 |
Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception et de télévision, autres que des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information relevant de la position 8471; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son et des images |
S |
||
8528 59 |
||||
8528 69 à 8528 72 |
||||
8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils relevant des positions 8525 à 8528 |
S |
||
8540 11 |
Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, en couleurs, en noir et blanc ou en autres monochromes |
S |
||
8540 12 00 |
||||
S-17a |
86 |
Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et ses parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
NS |
S-17b |
87 |
ex chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exception des produits relevant des positions 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 et 8714 |
NS |
8702 |
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
S |
||
8703 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux relevant de la position 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course |
S |
||
8704 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises |
S |
||
8705 |
Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) |
S |
||
8706 00 |
Châssis des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705, équipés de leur moteur |
S |
||
8707 |
Carrosseries des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705, y compris les cabines |
S |
||
8708 |
Parties et accessoires des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705 |
S |
||
8709 |
Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
S |
||
8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
S |
||
8712 00 |
Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur |
S |
||
8714 |
Parties et accessoires des véhicules relevant des positions 8711 à 8713 |
S |
||
88 |
Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
NS |
|
89 |
Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
NS |
|
S-18 |
90 |
Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils |
S |
91 |
Chapitre 91 |
Horlogerie |
S |
|
92 |
Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
NS |
|
S-20 |
94 |
ex chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées, à l’exception des produits relevant de la position 9405 |
NS |
9405 |
Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
S |
||
95 |
ex chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; parties et accessoires de ces instruments ou appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 9503 00 35 à 9503 00 99 |
NS |
|
9503 00 35 à 9503 00 99 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
S |
||
96 |
Chapitre 96 |
Ouvrages divers |
NS |
ANNEXE VI
Modalités d’application de l’article 8
1. |
L’article 8 s’applique lorsque le pourcentage visé à l’article 8, paragraphe 1, dépasse 17,5 %. |
2. |
L’article 8 s’applique pour l’annexe V, à chacune des sections S-11a et S-11b du SPG lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 dudit article dépasse 14,5 %. |
ANNEXE VII
Modalités d’application du chapitre III du présent règlement
1. |
Aux fins du chapitre III, on entend par «pays vulnérable», un pays:
|
2. |
Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a), les données devant être utilisées en application du point 1 de la présente annexe sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année de la demande visée à l’article 10, paragraphe 1. |
3. |
Aux fins de l’article 11, les données devant être utilisées en application du point 1 de la présente annexe sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année où l’acte délégué visé à l’article 11, paragraphe 2, est adopté. |
ANNEXE VIII
Conventions visées à l’article 9
PARTIE A
Principales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs
1. |
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) |
2. |
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965) |
3. |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) |
4. |
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) |
5. |
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) |
6. |
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) |
7. |
Convention relative aux droits de l’enfant (1989) |
8. |
Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, no 29 (1930) |
9. |
Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, no 87 (1948) |
10. |
Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, no 98 (1949) |
11. |
Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, no 100 (1951) |
12. |
Convention sur l’abolition du travail forcé, no 105 (1957) |
13. |
Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, no 111 (1958) |
14. |
Convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi, no 138 (1973) |
15. |
Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, no 182 (1999) |
PARTIE B
Conventions relatives à l’environnement et aux principes de bonne gouvernance
16. |
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (1973) |
17. |
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987) |
18. |
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989) |
19. |
Convention sur la diversité biologique (1992) |
20. |
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1992) |
21. |
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (2000) |
22. |
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001) |
23. |
Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1998) |
24. |
Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961) |
25. |
Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971) |
26. |
Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988) |
27. |
Convention des Nations unies contre la corruption (2004) |
ANNEXE IX
Liste des produits inclus dans le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)
Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.
Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque (*) est subordonné aux conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.
La colonne intitulée «Section» énumère les sections du SPG [article 2, point h)].
La colonne intitulée «Chapitre» énumère les chapitres de la NC qui sont couverts par une section du SPG [article 2, point i)].
Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes qui peuvent comprendre des produits ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.
Section |
Chapitre |
Code NC |
Désignation |
|
S-1a |
01 |
0101 29 90 |
Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie |
|
0101 30 00 |
Ânes vivants |
|
||
0101 90 00 |
Mulets et bardots vivants |
|
||
0104 20 10* |
Caprins reproducteurs de race pure, vivants |
|
||
0106 14 10 |
Lapins domestiques vivants |
|
||
0106 39 10 |
Pigeons vivants |
|
||
02 |
0205 00 |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
|
|
0206 80 91 |
Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
|
||
0206 90 91 |
Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
|
||
0207 14 91 |
Foies, congelés, de coqs et de poules des espèces domestiques |
|
||
0207 27 91 |
Foies, congelés, de dindes et de dindons |
|
||
0207 45 95 0207 55 95 0207 60 91 |
Foies, congelés, de canards, d’oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d’oies |
|
||
ex 0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0208 40 20 |
|
||
0210 99 10 |
Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées |
|
||
0210 99 59 |
Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des onglets et des hampes |
|
||
ex 0210 99 85 |
Abats d’ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
|
||
ex 0210 99 85 |
Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, d’animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine |
|
||
04 |
0403 10 51 |
Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
|
|
0403 10 53 |
||||
0403 10 59 |
||||
0403 10 91 |
||||
0403 10 93 |
||||
0403 10 99 |
||||
0403 90 71 |
Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
|
||
0403 90 73 |
||||
0403 90 79 |
||||
0403 90 91 |
||||
0403 90 93 |
||||
0403 90 99 |
||||
0405 20 10 |
Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 % |
|
||
0405 20 30 |
||||
0407 19 90 0407 29 90 0407 90 90 |
Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour |
|
||
0409 00 00 |
Miel naturel |
|
||
0410 00 00 |
Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
|
||
05 |
0511 99 39 |
Éponges naturelles d’origine animale, préparées |
|
|
S-1b |
03 |
Chapitre 3 (1) |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
|
S-2a |
06 |
Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
|
S-2b |
07 |
0701 |
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré |
|
0703 10 |
Oignons et échalotes, à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
0703 90 00 |
Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
0704 |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
0705 |
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
0706 |
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
ex 0707 00 05 |
Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobre |
|
||
0708 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
0709 20 00 |
Asperges, à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
0709 30 00 |
Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
0709 40 00 |
Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
0709 51 00 |
Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0709 59 50 |
|
||
ex 0709 59 |
||||
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
0709 60 99 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des piments doux, des poivrons, des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teinture d’oléorésines de Capsicum, et de ceux destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes |
|
||
0709 70 00 |
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
0709 92 10* |
Olives, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des olives pour la production de l’huile |
|
||
0709 99 10 |
Salades, à l’état frais ou réfrigéré, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.) |
|
||
0709 99 20 |
Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
0709 93 10 |
Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
0709 99 40 |
Câpres, à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
0709 99 50 |
Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
ex 0709 91 00 |
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er juillet au 31 octobre |
|
||
0709 93 90 0709 99 90 |
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré |
|
||
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés |
|
||
ex 0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0711 20 90 |
|
||
ex 0712 |
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des olives et des produits relevant de la sous-position 0712 90 19 |
|
||
0713 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés |
|
||
0714 20 10* |
Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine |
|
||
0714 20 90 |
Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine |
|
||
0714 90 90 |
Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier |
|
||
08 |
0802 11 90 |
Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques |
|
|
0802 12 90 |
||||
0802 21 00 |
Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches, même sans leurs coques |
|
||
0802 22 00 |
||||
0802 31 00 |
Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques |
|
||
0802 32 00 |
||||
0802 41 00 0802 42 00 |
Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués |
|
||
0802 51 00 0802 52 00 |
Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées |
|
||
0802 61 00 0802 62 00 |
Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées |
|
||
0802 90 50 |
Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées |
|
||
0802 90 85 |
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués |
|
||
0803 10 10 |
Plantains, frais |
|
||
0803 10 90 0803 90 90 |
Bananes, y compris les plantains, sèches |
|
||
0804 10 00 |
Dattes, fraîches ou sèches |
|
||
0804 20 10 |
Figues, fraîches ou sèches |
|
||
0804 20 90 |
||||
0804 30 00 |
Ananas, frais ou secs |
|
||
0804 40 00 |
Avocats, frais ou secs |
|
||
ex 0805 20 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs, du 1er mars au 31 octobre |
|
||
0805 40 00 |
Pamplemousses, y compris les pomélos, frais ou secs |
|
||
0805 50 90 |
Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèches |
|
||
0805 90 00 |
Autres agrumes, frais ou secs |
|
||
ex 0806 10 10 |
Raisins de table, frais, du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, à l’exclusion de la variété Empereur (Vitis vinifera cv.) du 1er au 31 décembre |
|
||
0806 10 90 |
Autres raisins, frais |
|
||
ex 0806 20 |
Raisins secs, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position ex 0806 20 30, présentés en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2 kg |
|
||
0807 11 00 |
Melons (y compris les pastèques), frais |
|
||
0807 19 00 |
||||
0808 10 10 |
Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre |
|
||
0808 30 10 |
Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre |
|
||
ex 0808 30 90 |
Autres poires, fraîches, du 1er mai au 30 juin |
|
||
0808 40 00 |
Coings, frais |
|
||
ex 0809 10 00 |
Abricots, frais, du 1er janvier au 31 mai et du 1er août au 31 décembre |
|
||
0809 21 00 |
Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches |
|
||
ex 0809 29 |
Cerises, autres qu’acides (Prunus cerasus), fraîches, du 1er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembre |
|
||
ex 0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre |
|
||
ex 0809 40 05 |
Prunes, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre |
|
||
0809 40 90 |
Prunelles, fraîches |
|
||
ex 0810 10 00 |
Fraises, fraîches, du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre |
|
||
0810 20 |
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches |
|
||
0810 30 00 |
Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîches |
|
||
0810 40 30 |
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches |
|
||
0810 40 50 |
Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais |
|
||
0810 40 90 |
Autres fruits du genre Vaccinium, frais |
|
||
0810 50 00 |
Kiwis, frais |
|
||
0810 60 00 |
Durians, frais |
|
||
0810 70 00 |
Kakis (Plaquemines) |
|
||
0810 90 75 |
Autres fruits, frais |
|||
0811 |
Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
|
||
0812 |
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état |
|
||
0813 10 00 |
Abricots, séchés |
|
||
0813 20 00 |
Pruneaux |
|
||
0813 30 00 |
Pommes, séchées |
|
||
0813 40 10 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées |
|
||
0813 40 30 |
Poires, séchées |
|
||
0813 40 50 |
Papayes, séchées |
|
||
0813 40 95 |
Autres fruits, séchés, à l’exception de ceux des positions 0801 à 0806 |
|
||
0813 50 12 |
Mélanges de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, sans pruneaux |
|
||
0813 50 15 |
Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806, sans pruneaux |
|
||
0813 50 19 |
Macédoines de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, avec pruneaux |
|
||
0813 50 31 |
Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux relevant des positions 0801 et 0802 |
|
||
0813 50 39 |
Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques relevant des positions 0801 et 0802, autres que les fruits à coques tropicaux |
|
||
0813 50 91 |
Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figues |
|
||
0813 50 99 |
Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8 |
|
||
0814 00 00 |
Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées |
|
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S-2c |
09 |
Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices |
|
S-2d |
10 |
1008 50 00 |
Quinoa (Chenopodium quinoa) |
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11 |
1104 29 17 |
Grains de céréales mondés, à l’exclusion de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz et du blé |
|
|
1105 |
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre |
|
||
1106 10 00 |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs relevant de la position 0713 |
|
||
1106 30 |
Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 |
|
||
1108 20 00 |
Inuline |
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||
12 |
ex chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages, à l’exception des produits relevant de la position 1210 et des sous-positions 1212 91 et 1212 93 00 |
|
|
13 |
Chapitre 13 |
Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux |
|
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S-3 |
15 |
1501 90 00 |
Graisses de volailles, autres que celles relevant des positions 0209 ou 1503 |
|
1502 10 90 1502 90 90 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles relevant de la position 1503 et à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
|
||
1503 00 19 |
Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industriels |
|
||
1503 00 90 |
Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l’exclusion de l’huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
|
||
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
|
||
1505 00 10 |
Graisse de suint brute (suintine) |
|
||
1507 |
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
|
||
1508 |
Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
|
||
1511 10 90 |
Huile de palme, brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
|
||
1511 90 |
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exception de l’huile de palme brute |
|
||
1512 |
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
|
||
1513 |
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
|
||
1514 |
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
|
||
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
|
||
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
|
||
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions relevant de la position 1516 |
|
||
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles relevant de la position 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs |
|
||
1521 90 99 |
Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes |
|
||
1522 00 10 |
Dégras |
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||
1522 00 91 |
Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soapstocks), à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive |
|
||
S-4a |
16 |
1601 00 10 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foie |
|
1602 20 10 |
Préparations et conserves de foies d’oie ou de canard |
|
||
1602 41 90 |
Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique |
|
||
1602 42 90 |
Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique |
|
||
1602 49 90 |
Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestique |
|
||
1602 50 31 1602 50 95 |
Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, cuits, d’animaux de l’espèce bovine, en récipients hermétiquement clos ou non |
|
||
1602 90 31 |
Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapin |
|
||
1602 90 69 |
Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats, d’ovins, de caprins ou d’autres animaux, ne contenant pas de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d’abats de l’espèce porcine domestique |
|
||
1602 90 91 |
||||
1602 90 95 |
||||
1602 90 99 |
||||
1602 90 78 |
||||
1603 00 10 |
Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg |
|
||
1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poissons |
|
||
1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
|
||
S-4b |
17 |
1702 50 00 |
Fructose chimiquement pur |
|
1702 90 10 |
Maltose chimiquement pur |
|
||
1704 (2) |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
|
||
18 |
Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
|
|
19 |
Chapitre 19 |
Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries |
|
|
20 |
Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes |
|
|
21 |
ex chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 et 2106 90 59 |
|
|
22 |
ex chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2204 10 11 à 2204 30 10 et de la sous-position 2208 40 |
|
|
23 |
2302 50 00 |
Résidus et déchets de nature similaire, même agglomérés sous forme de pellets, du broyage ou d’autres traitements des légumineuses |
|
|
2307 00 19 |
Autres lies de vin |
|
||
2308 00 19 |
Autres moûts de raisins |
|
||
2308 00 90 |
Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs |
|
||
2309 10 90 |
Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers |
|
||
2309 90 10 |
Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
|
||
2309 90 91 |
Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
|
||
2309 90 96 |
Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique |
|
||
S-4c |
24 |
Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués |
|
S-5 |
25 |
2519 90 10 |
Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné |
|
2522 |
Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium relevant de la position 2825 |
|
||
2523 |
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés |
|
||
27 |
Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
|
|
S-6a |
28 |
2801 |
Fluor, chlore, brome et iode |
|
2802 00 00 |
Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal |
|
||
ex 2804 |
Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2804 69 00 |
|
||
2805 19 |
Métaux alcalins ou alcalino-terreux autres que le sodium et le calcium |
|
||
2805 30 |
Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux |
|
||
2806 |
Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique |
|
||
2807 00 |
Acide sulfurique; oléum |
|
||
2808 00 00 |
Acide nitrique; acides sulfonitriques |
|
||
2809 |
Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non |
|
||
2810 00 90 |
Oxydes de bore, à l’exclusion du trioxyde de dibore; acides boriques |
|
||
2811 |
Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques |
|
||
2812 |
Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques |
|
||
2813 |
Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce |
|
||
2814 |
Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) |
|
||
2815 |
Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassium |
|
||
2816 |
Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum |
|
||
2817 00 00 |
Oxyde de zinc; peroxyde de zinc |
|
||
2818 10 |
Corindon artificiel, chimiquement défini ou non |
|
||
2818 20 |
Oxyde d’aluminium (autre que du corindon artificiel) |
|
||
2819 |
Oxydes et hydroxydes de chrome |
|
||
2820 |
Oxydes de manganèse |
|
||
2821 |
Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 |
|
||
2822 00 00 |
Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce |
|
||
2823 00 00 |
Oxydes de titane |
|
||
2824 |
Oxydes de plomb; minium et mine orange |
|
||
2825 |
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux |
|
||
2826 |
Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor |
|
||
2827 |
Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures |
|
||
2828 |
Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites |
|
||
2829 |
Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates |
|
||
2830 |
Sulfure; polysulfures, de constitution chimique définie ou non |
|
||
2831 |
Dithionites et sulfoxylates |
|
||
2832 |
Sulfites; thiosulfates |
|
||
2833 |
Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates) |
|
||
2834 10 00 |
Nitrites |
|
||
2834 21 00 |
Nitrates |
|
||
2834 29 |
||||
2835 |
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non |
|
||
2836 |
Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium |
|
||
2837 |
Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes |
|
||
2839 |
Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce |
|
||
2840 |
Borates; peroxoborates (perborates) |
|
||
2841 |
Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques |
|
||
2842 |
Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures |
|
||
2843 |
Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux |
|
||
ex 2844 30 11 |
Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit, autres que bruts |
|
||
ex 2844 30 51 |
Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que bruts |
|
||
2845 90 90 |
Isotopes, autres que ceux relevant de la position 2844, leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et les composés du deutérium, l’hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, et les mélanges et solutions contenant ces produits |
|
||
2846 |
Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux |
|
||
2847 00 00 |
Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée |
|
||
2848 00 00 |
Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores |
|
||
2849 |
Carbures, de constitution chimique définie ou non |
|
||
2850 00 |
Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures relevant de la position 2849 |
|
||
2852 00 00 |
Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l’exclusion des amalgames |
|
||
2853 00 |
Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que les métaux précieux |
|
||
29 |
2903 |
Dérivés halogénés des hydrocarbures |
|
|
2904 |
Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés |
|
||
ex 2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44 |
|
||
2906 |
Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
|
||
2907 |
Phénols; phénols-alcools |
|
||
2908 |
Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools |
|
||
2909 |
Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
|
||
2910 |
Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
|
||
2911 00 00 |
Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
|
||
2912 |
Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde |
|
||
2913 00 00 |
Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits de la position 2912 |
|
||
2914 |
Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
|
||
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
|
||
2916 |
Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
|
||
2917 |
Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
|
||
2918 |
Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
|
||
2919 |
Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
|
||
2920 |
Esters des autres acides inorganiques et leurs sels (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène); leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
|
||
2921 |
Composés à fonction amine |
|
||
2922 |
Composés aminés à fonctions oxygénées |
|
||
2923 |
Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non |
|
||
2924 |
Composés à fonction carboxyamide et composés à fonction amide de l’acide carbonique |
|
||
2925 |
Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) et à fonction imine |
|
||
2926 |
Composés à fonction nitrile |
|
||
2927 00 00 |
Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques |
|
||
2928 00 90 |
Autres dérivés organiques de l’hydrazine et de l’hydroxylamine |
|
||
2929 10 |
Isocyanates |
|
||
2929 90 00 |
Autres composés à autres fonctions azotées |
|
||
2930 20 00 |
Thiocarbamates et dithiocarbamates, et mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame; dithiocarbonates (xanthates) |
|
||
2930 30 00 |
||||
ex 2930 90 99 |
||||
2930 40 90 |
Méthionine, captafol (ISO), méthamidophos (ISO), et autres thiocomposés organiques autres que les dithiocarbonates (xanthates) |
|
||
2930 50 00 |
||||
2930 90 13 |
||||
2930 90 16 |
||||
2930 90 20 |
||||
2930 90 60 |
||||
ex 2930 90 99 |
||||
2931 00 |
Autres composés organo-inorganiques |
|
||
2932 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement |
|
||
2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
|
||
2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
|
||
2935 00 90 |
Autres sulfonamides |
|
||
2938 |
Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés |
|
||
2940 00 00 |
Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits relevant des positions 2937, 2938 ou 2939 |
Corrigé conformément à la désignation NC |
||
2941 20 30 |
Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates |
|
||
2942 00 00 |
Autres composés organiques |
|
||
S-6b |
31 |
3102 |
Engrais minéraux ou chimiques azotés |
|
3103 10 |
Superphosphates |
|
||
3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg |
|
||
32 |
ex chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exception des produits relevant des sous-positions 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (extraits tannants d’eucalyptus), ex 3201 90 90 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex 3201 90 90 (autres extraits tannants d’origine végétale) |
|
|
33 |
Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
|
|
34 |
Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre |
|
|
35 |
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséines |
|
|
3502 90 90 |
Albuminates et autres dérivés des albumines |
|
||
3503 00 |
Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine relevant de la position 3501 |
|
||
3504 00 00 |
Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome |
|
||
3505 10 50 |
Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés |
|
||
3506 |
Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg |
|
||
3507 |
Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs |
|
||
36 |
Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
|
|
37 |
Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
|
|
38 |
ex chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques, à l’exception des produits relevant des sous-positions 3809 10 et 3824 60 |
|
|
S-7a |
39 |
Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
|
S-7b |
40 |
Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc |
|
S-8a |
41 |
ex 4104 |
Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 4104 41 19 et 4104 49 19 |
|
ex 4106 31 00 |
Cuirs et peaux épilés de porcins, tannés ou en croûte, à l’état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés, ou à l’état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés |
|
||
4106 32 00 |
||||
4107 |
Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114 |
|
||
4112 00 00 |
Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114 |
|
||
4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114 |
|
||
4114 |
Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
|
||
4115 10 00 |
Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, en feuilles ou en bandes, même enroulées |
|
||
S-8b |
42 |
Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
|
43 |
Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices |
|
|
S-9a |
44 |
Chapitre 44 |
Bois et ouvrages en bois; charbon de bois |
|
S-9b |
45 |
Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège |
|
46 |
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
|
|
S-11a |
50 |
Chapitre 50 |
Soie |
|
51 |
ex chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers, à l’exclusion des produits relevant de la position 5105; fils et tissus de crin |
|
|
52 |
Chapitre 52 |
Coton |
|
|
53 |
Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier |
|
|
54 |
Chapitre 54 |
Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles |
|
|
55 |
Chapitre 55 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
|
|
56 |
Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie |
|
|
57 |
Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles |
|
|
58 |
Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies |
|
|
59 |
Chapitre 59 |
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles |
|
|
60 |
Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
|
|
S-11b |
61 |
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie |
|
62 |
Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie |
|
|
63 |
Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons |
|
|
S-12a |
64 |
Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets |
|
S-12b |
65 |
Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
|
66 |
Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties |
|
|
67 |
Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
|
|
S-13 |
68 |
Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues |
|
69 |
Chapitre 69 |
Produits céramiques |
|
|
70 |
Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre |
|
|
S-14 |
71 |
Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies |
|
S-15a |
72 |
7202 |
Ferroalliages |
|
73 |
Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, en fer ou en acier |
|
|
S-15b |
74 |
Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre |
|
75 |
7505 12 00 |
Barres et profilés en alliages de nickel |
|
|
7505 22 00 |
Fils en alliages de nickel |
|
||
7506 20 00 |
Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel |
|
||
7507 20 00 |
Accessoires de tuyauterie en nickel |
|
||
76 |
ex chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion des produits relevant de la position 7601 |
|
|
78 |
ex chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb, à l’exception des produits relevant de la sous-position 7801 99 |
|
|
7801 99 |
Plomb sous forme brute autre que raffiné et autre que contenant de l’antimoine comme autre élément prédominant en poids |
|
||
79 |
ex chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des produits relevant des positions 7901 et 7903 |
|
|
81 |
ex chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 et 8113 00 20 |
|
|
82 |
Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs |
|
|
83 |
Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs |
|
|
S-16 |
84 |
Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils |
|
85 |
Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils |
|
|
S-17a |
86 |
Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et ses parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
|
S-17b |
87 |
Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires |
|
88 |
Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
|
|
89 |
Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
|
|
S-18 |
90 |
Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils |
|
91 |
Chapitre 91 |
Horlogerie |
|
|
92 |
Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
|
|
S-20 |
94 |
Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
|
95 |
Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; parties et accessoires de ces instruments ou appareils |
|
|
96 |
Chapitre 96 |
Ouvrages divers |
|
(1) Pour les produits relevant de la sous-position 0306 13, le droit est de 3,6 %.
(2) Pour les produits relevant de la sous-position 1704 10 90, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur douanière.
ANNEXE X
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 732/2008 |
Le présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
— |
Article 2, point a) |
Article 2, point a) |
Article 2, point g) |
Article 2, point b) |
Article 2, point h) |
Article 2, point c) |
Article 2, points b) à f) |
— |
Article 2, point i) |
— |
Article 2, point j) |
— |
Article 2, point k) |
— |
Article 2, point l) |
Article 3, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 4 |
— |
Article 4, paragraphes 2 et 3 |
Article 4 |
Article 6, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphes 1 et 2 |
Article 33, paragraphes 1 et 2 |
Article 5, paragraphe 3 |
— |
Article 6, paragraphes 1 à 6 |
Article 7, paragraphes 1 à 6 |
Article 6, paragraphe 7 |
— |
Article 7, paragraphes 1 et 2 |
Article 12, paragraphes 1 et 2 |
Article 7, paragraphe 3 |
— |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1 |
— |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 |
Annexe VII |
Article 8, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 1 |
— |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 14, paragraphe 1 |
— |
Article 14, paragraphes 2 et 3 |
Article 9, paragraphes 1 et 2 |
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
Article 9, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 1 |
— |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 4 |
— |
Article 10, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 6 |
Article 10, paragraphe 4 |
— |
Article 10, paragraphe 5 |
— |
Article 10, paragraphe 6 |
— |
— |
Article 10, paragraphe 7 |
— |
Article 16 |
Article 11, paragraphes 1 à 7 |
Article 18 |
Article 11, paragraphe 8 |
Article 17 |
Article 12 |
— |
Article 13 |
Article 8 et annexe VI |
Article 14 |
Article 34 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 1 |
— |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 2 |
— |
Article 20 |
Article 16 |
Article 21 |
Article 17 |
Article 15, paragraphe 3, et article 19, paragraphe 3 |
Article 18 |
Article 15, paragraphes 4 à 7, et article 19, paragraphes 4 à 7 |
Article 19 |
Article 15, paragraphes 8 à 12, et article 19, paragraphes 8 à 14 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 22 |
Article 20, paragraphes 2 et 3 |
Article 24, paragraphes 1 à 3 |
Article 20, paragraphe 4 |
Article 23 |
Article 20, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 6 |
Article 26 |
Article 20, paragraphe 7 |
Article 25 |
— |
Article 27 |
— |
Article 28 |
Article 20, paragraphe 8 |
Article 29 |
Article 21 |
Article 30 |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 31 |
Article 22, paragraphe 2 |
— |
Article 23 |
Article 32 |
Article 24 |
— |
Article 25, point a) |
Article 6, paragraphe 2, et article 11, paragraphe 2 |
Article 25, point b) |
Article 3, paragraphe 3, et article 17, paragraphes 2 et 3 |
Article 25, point c) |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 25, point d) |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 25, point e) |
Article 10, paragraphe 4 |
Article 26 |
Article 35 |
— |
Article 36 |
— |
Article 37 |
— |
Article 38 |
Article 27, paragraphes 1 et 2 |
Article 39, paragraphe 1 |
Article 27, paragraphe 3 |
— |
Article 27, paragraphes 4 et 5 |
Article 39, paragraphes 2 à 4 |
Article 28 |
— |
Article 29 |
— |
Article 30 |
— |
Article 31 |
— |
— |
Article 40 |
— |
Article 41 |
— |
Article 42 |
Article 32, paragraphe 1 |
Article 43, paragraphe 1 |
Article 32, paragraphe 2 |
Article 43, paragraphes 2 et 3 |
— |
Annexe I |
Annexe I |
Annexes II, III et IV |
Annexe II |
Annexes V et IX |
Annexe III, partie A |
Annexe VIII, partie A |
Annexe III, partie B |
Annexe VIII, partie B |
— |
Annexe X |
31.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 303/83 |
RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 979/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 octobre 2012
concernant les juges par intérim au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 257,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment son article 62 quater et l'article 2, paragraphe 2, de son annexe I,
vu la demande de la Cour de justice,
vu l'avis de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Il convient, conformément à l'article 62 quater, deuxième alinéa, du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommé «statut») et à l'article 2, paragraphe 2, de son annexe I, d'arrêter les conditions dans lesquelles les juges par intérim sont nommés au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (ci-après dénommé «Tribunal de la fonction publique»), leurs droits et leurs devoirs, les modalités selon lesquelles ils exercent leurs fonctions et les circonstances mettant fin à celles-ci. |
(2) |
Les juges par intérim devraient être choisis parmi des personnes capables d'exercer immédiatement les fonctions de juge au Tribunal de la fonction publique. La nomination d'anciens membres de la Cour de justice, du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique pourrait permettre de garantir le respect de ces exigences. |
(3) |
Compte tenu des circonstances dans lesquelles il serait procédé à la nomination des juges par intérim, il convient de conférer au mécanisme la souplesse nécessaire. Il y aurait lieu, à cet effet, de confier au Conseil le soin d'établir une liste de trois personnes nommées en qualité de juges par intérim. Lorsqu'il serait nécessaire de procéder au remplacement temporaire d'un juge empêché pour raisons médicales, le Tribunal de la fonction publique prendrait la décision de recourir à un juge par intérim. En vertu de cette décision, le président du Tribunal de la fonction publique appellerait l'un des juges par intérim dont le nom figure sur la liste adoptée par le Conseil à exercer ses fonctions, en suivant l'ordre déterminé par cette liste. |
(4) |
Il convient également de régler le mode de rémunération des juges par intérim, ainsi que la question des effets de leurs fonctions et de cette rémunération sur le régime pécuniaire dont ils bénéficient en tant qu'anciens membres de la Cour de justice de l'Union européenne. |
(5) |
Il importe, enfin, de régler la question de la cessation de fonctions des juges par intérim, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Sur proposition du président de la Cour de justice, le Conseil, statuant à l'unanimité, établit une liste de trois personnes nommées en qualité de juges par intérim au sens de l'article 62 quater, deuxième alinéa, du statut. Cette liste détermine l'ordre dans lequel les juges par intérim sont appelés à exercer leurs fonctions, conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article.
Les juges par intérim sont choisis parmi d'anciens membres de la Cour de justice de l'Union européenne qui sont en mesure de se tenir à la disposition du Tribunal de la fonction publique.
Les juges par intérim sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat est renouvelable.
2. Le Tribunal de la fonction publique peut décider de recourir à un juge par intérim lorsqu'il constate qu'un juge est ou sera empêché de participer pour raisons médicales au règlement des affaires, que cet empêchement dure ou est appelé à durer trois mois au moins et qu'il estime que ce juge ne se trouve pas pour autant dans une situation d'invalidité considérée comme totale.
En vertu de la décision visée au premier alinéa, le président du Tribunal de la fonction publique appelle un juge par intérim, en suivant l'ordre de la liste visée au paragraphe 1, premier alinéa, à exercer les fonctions de juge par intérim. Il en informe le président de la Cour de justice.
Dans le cas où le Tribunal de la fonction publique prend une décision anticipant un empêchement prévisible d'un juge, le juge par intérim ne peut entrer en fonctions et participer au règlement des affaires avant que le juge remplacé ne soit effectivement empêché.
3. Les articles 2 à 6 et 18 du statut sont applicables aux juges par intérim. Le serment visé à l'article 2 du statut est prêté lors de la première entrée en fonctions du juge par intérim.
Article 2
Les juges par intérim appelés à exercer leurs fonctions exercent les prérogatives des juges uniquement dans le cadre du traitement des affaires qui leur sont assignées.
Ils s'appuient sur les services du Tribunal de la fonction publique.
Article 3
1. Au titre de chaque journée, dûment constatée par le président du Tribunal de la fonction publique, durant laquelle ils exercent leurs fonctions, les juges par intérim reçoivent une rémunération d'un montant égal à un trentième du traitement mensuel de base alloué aux juges en vertu de l'article 21 quater, paragraphe 2, du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, du président, des membres et du greffier du Tribunal ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (2).
L'article 6, points a) et b), du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom est applicable aux juges par intérim appelés à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour exercer leurs fonctions.
2. Le montant de la rémunération prévue au paragraphe 1, premier alinéa, cumulée avec la pension prévue à l'article 8 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom, qui excède la rémunération, avant déduction de l'impôt, que le juge par intérim percevait dans l'exercice de ses fonctions de membre de la Cour de justice de l'Union européenne est déduit de ladite pension. La rémunération visée au paragraphe 1, premier alinéa, est également prise en compte pour l'application de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
Les juges par intérim n'ont pas droit, en cette qualité, à une indemnité transitoire ou à une pension au titre des articles 7 et 8 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom.
L'article 19 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom est applicable à la rémunération prévue au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.
Les juges par intérim ne bénéficient pas, en cette qualité, du régime de la sécurité sociale prévu au statut des fonctionnaires de l'Union européenne. L'exercice des fonctions de juge par intérim n'est pas traité comme une activité ou une occupation professionnelle lucrative, aux fins de l'article 11 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom.
3. La rémunération prévue au paragraphe 1, premier alinéa, est assujettie à l'impôt prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (3).
Article 4
Le nom d'un juge par intérim est radié de la liste visée à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, en cas de décès ou de démission, ou à la suite de la décision de le relever de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 6, premier et deuxième alinéas, du statut.
Tout juge par intérim dont le nom est radié de la liste prévue à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé, selon la procédure prévue par cette disposition, pour la durée de validité de ladite liste restant à courir.
Article 5
Les fonctions d'un juge par intérim cessent lorsque l'empêchement du juge qu'il remplace prend fin. Toutefois, le juge par intérim continue à exercer ses fonctions jusqu'au règlement des affaires qui lui ont été assignées.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.
Par le Parlement européen
Le président
Martin SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) Position du Parlement européen du 5 juillet 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.
(3) JO L 56 du 4.3.1968, p. 8.