ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.341.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 341

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
18 décembre 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/58/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant la directive 2009/138/CE (solvabilité II) en ce qui concerne ses dates de transposition et d’entrée en application et la date d’abrogation de certaines directives (solvabilité I) ( 1 )

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 1351/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant attribution d’une assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie

4

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1352/2013 de la Commission du 4 décembre 2013 établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1353/2013 de la Commission du 9 décembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Liers vlaaike (IGP)]

32

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1354/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche pour l’année 2014, conformément au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks

34

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1355/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale ( 1 )

35

 

*

Règlement (UE) no 1356/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement

43

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1357/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

47

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1358/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

50

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d’exécution 2013/63/UE de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant les annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre et les lots de plants de pommes de terre ( 1 )

52

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2013/768/PESC du Conseil du 16 décembre 2013 concernant les activités de l'Union européenne en faveur de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité

56

 

 

2013/769/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 11 décembre 2013 refusant la demande présentée par la Hongrie concernant l’introduction, au titre du mécanisme de réaction rapide, d’une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2013) 9007]

68

 

 

2013/770/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation et abrogeant la décision 2004/858/CE

69

 

 

2013/771/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et abrogeant les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE

73

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

18.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/1


DIRECTIVE 2013/58/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

modifiant la directive 2009/138/CE (solvabilité II) en ce qui concerne ses dates de transposition et d’entrée en application et la date d’abrogation de certaines directives (solvabilité I)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit un système moderne, fondé sur le risque, de régulation et de surveillance des entreprises d’assurance et de réassurance de l’Union. Ce système est essentiel pour assurer la sûreté et la solidité du secteur de l’assurance, lequel doit pouvoir fournir des produits d’assurance viables et soutenir l’économie réelle en encourageant les investissements à long terme et une stabilité accrue.

(2)

La directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil (3) apporte aux articles 212 à 262 de la directive 2009/138/CE des modifications qui sont applicables à partir du 10 juin 2013.

(3)

La directive 2012/23/UE du Parlement européen et du Conseil (4) modifie la directive 2009/138/CE en reportant la date de transposition du 31 octobre 2012 au 30 juin 2013, la date d’application du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2014 et la date d’abrogation des directives existantes sur l’assurance et la réassurance (5) (ci-après conjointement dénommées «solvabilité I») du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2014.

(4)

Le 19 janvier 2011, la Commission a adopté une proposition (ci-après dénommée «proposition Omnibus II») visant à modifier, entre autres, la directive 2009/138/CE afin de tenir compte de la nouvelle architecture de surveillance pour l’assurance, à savoir la mise en place de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP). La proposition Omnibus II contient aussi des dispositions visant à reporter les dates de transposition et d’entrée en application de la directive 2009/138/CE, ainsi qu’à reporter la date d’abrogation de solvabilité I, et elle permet d’adapter la directive 2009/138/CE à l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en remplaçant les dispositions habilitant la Commission à adopter des mesures d’exécution par des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués et d’exécution.

(5)

Compte tenu de sa complexité, la proposition Omnibus II risque de ne pas entrer en vigueur avant les dates de transposition et d’entrée en application de la directive 2009/138/CE. Si ces dates n’étaient pas modifiées, la directive 2009/138/CE serait mise en œuvre avant l’entrée en vigueur des règles transitoires et des adaptations correspondantes prévues par la proposition Omnibus II, y compris les clarifications que celle-ci apporte en matière d’habilitation à adopter des actes délégués et d’exécution.

(6)

Afin d’éviter de soumettre les États membres à des obligations législatives excessives au titre de la directive 2009/138/CE et, par la suite, au titre de la nouvelle architecture de surveillance prévue par la proposition Omnibus II, il y a dès lors lieu de reporter les dates de transposition et d’entrée en application de la directive 2009/138/CE, en accordant aux autorités de surveillance et aux entreprises d’assurance et de réassurance un laps de temps suffisant pour se préparer à l’application de cette nouvelle architecture.

(7)

Il ressort clairement de la chronologie des événements que le report des dates de transposition et d’entrée en application de la directive 2009/138/CE devrait également s’appliquer aux modifications qui y ont été apportées par la directive 2011/89/CE.

(8)

Pour des raisons de sécurité juridique, la date d’abrogation de solvabilité I devrait être reportée en conséquence.

(9)

Étant donné le peu de temps restant avant les dates correspondantes prévues dans la directive 2009/138/CE, la présente directive devrait entrer en vigueur sans tarder.

(10)

Par conséquent, il est justifié d’appliquer au cas présent l’exception pour les cas d’urgence prévue à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, en ce qui concerne la transmission de cette proposition de directive aux parlements nationaux,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 309, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, la date du «30 juin 2013» est remplacée par celle du «31 mars 2015»;

b)

au deuxième alinéa, la date du «1er janvier 2014» est remplacée par celle du «1er janvier 2016»;

2)

à l’article 310, premier alinéa, la date du «1er janvier 2014» est remplacée par celle du «1er janvier 2016»;

3)

à l’article 311, deuxième alinéa, la date du «1er janvier 2014» est remplacée par celle du «1er janvier 2016».

Article 2

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 21 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.

(2)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(3)  Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (JO L 326 du 8.12.2011, p. 113).

(4)  Directive 2012/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2012 modifiant la directive 2009/138/CE (solvabilité II), en ce qui concerne ses dates de transposition et d’entrée en application et la date d’abrogation de certaines directives (JO L 249 du 14.9.2012, p. 1).

(5)  Directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services (JO 56 du 4.4.1964, p. 878/64); première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3); directive 73/240/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 visant à supprimer, en matière d’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d’établissement (JO L 228 du 16.8.1973, p. 20); directive 76/580/CEE du Conseil du 29 juin 1976 modifiant la directive 73/239/CEE (JO L 189 du 13.7.1976, p. 13); directive 78/473/CEE du Conseil du 30 mai 1978 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire (JO L 151 du 7.6.1978, p. 25); directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984 modifiant, en ce qui concerne notamment l’assistance touristique, la première directive (73/239/CEE) (JO L 339 du 27.12.1984, p. 21); directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance- protection juridique (JO L 185 du 4.7.1987, p. 77); deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services (JO L 172 du 4.7.1988, p. 1); directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228 du 11.8.1992, p. 1); directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance faisant partie d’un groupe d’assurance (JO L 330 du 5.12.1998, p. 1); directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance (JO L 110 du 20.4.2001, p. 28); directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1); directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).


DÉCISIONS

18.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/4


DÉCISION No 1351/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

portant attribution d’une assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l’Union et le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «Jordanie») s’inscrivent dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV). L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord d’association UE-Jordanie»), est entré en vigueur le 1er mai 2002. Le dialogue politique bilatéral et la coopération économique ont été développés plus avant dans le cadre des plans d’action de la PEV, dont le plus récent couvre la période 2010-2015. En 2010, l’Union a accordé à la Jordanie le statut de «partenaire avancé», qui couvre un vaste périmètre de coopération entre les deux parties. En 2013, l’accord d’association UE-Jordanie a été complété par un accord-cadre entre l’Union et la Jordanie relatif aux principes généraux de la participation de la Jordanie à des programmes de l’Union, ce qui renforce la coopération entre l’Union et la Jordanie.

(2)

L’économie jordanienne a été affectée de manière significative par des événements intérieurs liés à la situation qui prévaut dans les pays du sud de la Méditerranée depuis la fin de l’année 2010, connue sous le nom de «printemps arabe», et par l’agitation qui en a découlé dans la région, et notamment en Égypte et en Syrie. En particulier, l’arrivée massive, en Jordanie, de réfugiés en provenance de Syrie a de graves répercussions sur l’économie jordanienne. Dans un contexte économique mondial bien plus difficile, les perturbations répétées du flux de gaz naturel en provenance d’Égypte, qui ont forcé la Jordanie à remplacer les importations de gaz égyptien par des importations de pétrole plus coûteuses pour produire son électricité, et les moyens financiers considérables requis pour fournir une aide humanitaire aux réfugiés syriens présents sur le territoire jordanien ont causé d’importants déficits de financement externe et budgétaire.

(3)

Depuis le début du printemps arabe, l’Union a déclaré, à plusieurs occasions, qu’elle était disposée à assister la Jordanie dans son processus de réformes politiques et économiques. Elle a réaffirmé cet engagement dans les conclusions de la 10e réunion du Conseil d’association institué entre l’Union et la Jordanie, en décembre 2012.

(4)

Par ailleurs, la situation géographique de la Jordanie confère au pays une position stratégique pour ce qui est de la stabilité et de la sécurité au Moyen-Orient, mais le rend aussi particulièrement vulnérable aux chocs extérieurs, tant politiques qu’économiques. Il importe donc de fournir une aide appropriée au pays ainsi que de renforcer le dialogue politique et économique entre l’Union et la Jordanie.

(5)

La Jordanie a entrepris une série de réformes politiques, qui ont notamment conduit son Parlement à adopter plus de quarante amendements constitutionnels, en septembre 2011, ce qui marque une étape importante vers l’établissement d’un système véritablement démocratique. L’appui politique et économique de l’Union au processus de réforme de la Jordanie va dans le sens de la politique de l’Union envers les pays du sud de la Méditerranée, telle qu’elle est définie dans le cadre de la PEV.

(6)

Conformément à la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil adoptée parallèlement à la décision no 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3), l’assistance macrofinancière de l’Union devrait être un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter un soutien, non lié et sans affectation particulière, à la balance des paiements – son but étant de rétablir la viabilité des finances extérieures d’un bénéficiaire – et devrait appuyer la mise en œuvre d’un programme d’action comportant des mesures vigoureuses d’ajustement et de réforme structurelle destinées à améliorer la balance des paiements, en particulier durant la période de programmation, et à renforcer la mise en œuvre des accords et des programmes conclus en la matière avec l’Union.

(7)

En août 2012, les autorités jordaniennes et le Fonds monétaire international (FMI) sont convenus d’un accord de confirmation triennal, non conclu à titre de précaution (ci-après dénommé «programme du FMI»), représentant 1 364 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) en faveur du programme d’ajustement et de réforme économiques de la Jordanie. Les objectifs du programme du FMI sont conformes à la finalité de l’assistance macrofinancière de l’Union, qui est de réduire les difficultés de balance des paiements à court terme, et la mise en œuvre de mesures d’ajustement vigoureuses est conforme à l’objectif de l’assistance macrofinancière de l’Union.

(8)

L’Union a mis à la disposition de la Jordanie un montant de 293 millions d’EUR, sous forme de subventions, pour la période 2011-2013, au titre de son programme de coopération régulière visant à soutenir le programme de réforme économique et politique du pays. En outre, 70 millions d’EUR ont été alloués à la Jordanie, en 2012, au titre du programme d’aide au partenariat, aux réformes et à la croissance inclusive (SPRING), et 10 millions d’EUR au titre de l’aide humanitaire de l’Union en faveur des réfugiés syriens.

(9)

En décembre 2012, au vu de la détérioration de sa situation et de ses perspectives économiques, la Jordanie a demandé une assistance macrofinancière de l’Union.

(10)

La Jordanie étant un pays relevant de la PEV, elle devrait être considérée éligible à l’obtention d’une assistance macrofinancière de l’Union.

(11)

Étant donné qu’il reste un important déficit de financement extérieur résiduel de la balance des paiements de la Jordanie, qui dépasse les ressources octroyées par le FMI et d’autres institutions multilatérales, malgré la mise en œuvre, par la Jordanie, de programmes vigoureux de stabilisation économique et de réforme, et compte tenu de la vulnérabilité de sa position financière aux chocs exogènes, qui implique de maintenir un niveau approprié de réserves de change, l’assistance macrofinancière que l’Union doit fournir à la Jordanie (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») est, au vu des circonstances exceptionnelles du moment, considérée comme une réponse adéquate à la demande de la Jordanie visant à soutenir sa stabilisation économique en liaison avec le programme du FMI. L’assistance macrofinancière de l’Union faciliterait l’exécution du programme de réformes structurelles et de stabilisation économique du pays, en complément des ressources mises à disposition au titre de l’accord financier du FMI.

(12)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait viser à soutenir le rétablissement de la viabilité des finances extérieures de la Jordanie, ce qui permettrait de stimuler le développement économique et social du pays.

(13)

Le montant de l’assistance macrofinancière de l’Union est déterminé à partir d’une évaluation quantitative complète du besoin de financement extérieur résiduel de la Jordanie et tient compte de la capacité de celle-ci de se financer par ses propres ressources, en particulier grâce aux réserves internationales qu’elle détient. L’assistance macrofinancière de l’Union devrait compléter les programmes du FMI et de la Banque mondiale ainsi que les ressources provenant de ces institutions. La détermination du montant de l’assistance tient également compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds multilatéraux et de la nécessité d’assurer un partage équitable de la charge entre l’Union et les autres bailleurs de fonds, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement extérieur de l’Union en Jordanie et de la valeur ajoutée de la contribution globale de l’Union.

(14)

La Commission devrait veiller à ce que l’assistance macrofinancière de l’Union soit cohérente, juridiquement et sur le fond, avec les principes, les objectifs et les mesures de base relevant des différents domaines d’action extérieure de l’Union et de ses autres politiques pertinentes.

(15)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait appuyer la politique extérieure de l’Union à l’égard de la Jordanie. Il convient que les services de la Commission et le Service européen pour l’action extérieure collaborent étroitement durant toute l’opération d’assistance macrofinancière afin de coordonner la politique extérieure de l’Union et d’assurer sa cohérence.

(16)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait aider la Jordanie à tenir ses engagements à l’égard des valeurs qu’elle partage avec l’Union, notamment la démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi que son engagement à l’égard des principes présidant au commerce ouvert, fondé sur des règles et équitable.

(17)

L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union devrait être subordonné à la condition préalable du respect par la Jordanie de mécanismes démocratiques, y compris le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et garantisse le respect des droits de l’homme. En outre, l’assistance macrofinancière de l’Union devrait avoir pour objectifs spécifiques une efficacité, une transparence et une responsabilisation accrues dans le domaine de la gestion des finances publiques, en Jordanie, et la promotion des réformes structurelles destinées à soutenir une croissance durable et inclusive, la création d’emplois et l’assainissement budgétaire. Tant le respect de la condition préalable susvisée que la réalisation de ces objectifs devraient faire l’objet d’un suivi régulier par la Commission.

(18)

Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union liés à l’assistance macrofinancière de l’Union, la Jordanie devrait prendre des mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité liée à l’assistance. En outre, des dispositions devraient prévoir que la Commission effectue des vérifications et que la Cour des comptes réalise des audits.

(19)

Le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union est sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil.

(20)

Les montants de la provision nécessaire pour l’assistance macrofinancière devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

(21)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être gérée par la Commission. Pour que le Parlement européen et le Conseil soient en mesure de suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait les informer régulièrement de l’évolution de la situation concernant l’assistance et leur fournir les documents y afférents.

(22)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(23)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être subordonnée à des conditions de politique économique, qui doivent être arrêtées dans un protocole d’accord. Pour garantir des conditions de mise en œuvre uniformes et pour des raisons d’efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités jordaniennes sous la supervision du comité composé des représentants des États membres, conformément au règlement (UE) no 182/2011. Au titre dudit règlement, il convient, en règle générale, d’appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu de l’incidence potentiellement importante d’une assistance d’un montant supérieur à 90 millions d’EUR, il convient d’appliquer la procédure d’examen aux opérations au-delà de ce seuil. Compte tenu du montant de l’assistance macrofinancière apportée par l’Union à la Jordanie, il convient d’appliquer la procédure d’examen à l’adoption du protocole d’accord ainsi qu’à toute réduction, suspension ou annulation de l’assistance.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’Union met à la disposition de la Jordanie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») d’un montant maximal de 180 millions d’EUR, afin de soutenir la stabilisation et les réformes économiques de ce pays. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Jordanie inscrits dans le programme du FMI.

2.   Le montant total de l’assistance macrofinancière de l’Union est versé à la Jordanie sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés de capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à la Jordanie. Ces prêts ont une durée maximale de quinze ans.

3.   La Commission gère le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou autres arrangements conclus entre le FMI et la Jordanie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l’accord d’association UE-Jordanie et le plan d’action UE-Jordanie pour 2010-2015 convenu au titre de la PEV. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique à ces institutions, en temps voulu, les documents y afférents.

4.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.

5.   Si, au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, les besoins de financement de la Jordanie diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.

Article 2

L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à la condition préalable du respect par la Jordanie de mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et du respect des droits de l’homme. La Commission contrôle le respect de cette condition préalable tout au long de la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union. Le présent article s’applique conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (5).

Article 3

1.   La Commission, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités jordaniennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit être subordonnée; ces conditions doivent être inscrites dans un protocole d’accord (ci-après dénommé «protocole d’accord»). Le protocole d’accord comporte un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d’accord sont compatibles avec les accords ou arrangements visés à l’article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Jordanie avec le soutien du FMI.

2.   Ces conditions visent en particulier à renforcer l’efficacité, la transparence et les responsabilités dans le domaine de la gestion des finances publiques en Jordanie, y compris en ce qui concerne l’utilisation de l’assistance macrofinancière de l’Union. Lors de l’élaboration des mesures, les progrès réalisés en matière d’ouverture réciproque des marchés, le développement d’un commerce équitable et fondé sur des règles, ainsi que d’autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l’Union sont également dûment pris en compte. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l’objet d’un suivi régulier par la Commission.

3.   Les modalités financières de l’assistance macrofinancière de l’Union sont précisées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités jordaniennes.

4.   La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, continuent d’être respectées, y compris que les politiques économiques de la Jordanie sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met à disposition l’assistance macrofinancière de l’Union sous la forme d’un prêt en deux tranches. Le montant des tranches est fixé dans le protocole d’accord.

2.   Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (6).

3.   La Commission décide du versement des tranches du prêt pour autant qu’il soit satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:

a)

la condition préalable visée à l’article 2;

b)

un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un programme d’action comportant des mesures vigoureuses d’ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord sur les crédits du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et

c)

la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord.

La seconde tranche est décaissée au plus tôt trois mois après le versement de la première.

4.   Lorsque les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. Dans ces cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou annulation.

5.   L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque nationale de Jordanie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Jordanie en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1.   Les opérations d’emprunt et de prêt relatives à l’assistance macrofinancière de l’Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n’impliquent pas pour l’Union de transformation d’échéances, ni ne l’exposent à un quelconque risque de change ou de taux d’intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.

2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si la Jordanie le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour qu’une clause de remboursement anticipé soit incluse dans les conditions du prêt, assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt.

3.   Lorsque les circonstances permettent une amélioration du taux d’intérêt du prêt et si la Jordanie le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n’ont pas pour effet de reporter l’échéance des emprunts concernés ni d’augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais exposés par l’Union qui ont trait aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Jordanie.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), ainsi qu’au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8).

2.   La mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union fait l’objet d’une gestion directe.

3.   Le protocole d’accord et le contrat de prêt qui doivent être conclus avec les autorités jordaniennes contiennent des dispositions:

a)

garantissant que la Jordanie vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l’Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

b)

garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité affectant l’assistance macrofinancière de l’Union, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (9), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10) et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11);

c)

autorisant expressément la Commission, y compris l’Office européen de lutte antifraude, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et vérifications sur place;

d)

autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles;

e)

garantissant que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s’il est établi que la Jordanie a participé, dans la gestion de l’assistance macrofinancière de l’Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union.

4.   Pendant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission vérifie, au moyen d’évaluations opérationnelles, la fiabilité des dispositifs financiers de la Jordanie, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à cette assistance, ainsi que le respect par la Jordanie du calendrier convenu.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 8

1.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de la Jordanie, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3, paragraphe 1;

c)

indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d’accord, les résultats économiques et budgétaires de la Jordanie à cette date et les décisions de la Commission de verser les tranches de l’assistance macrofinancière de l’Union.

2.   Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière que l’Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a contribué aux objectifs de l’assistance.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 20 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.

(2)  Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (JO L 129 du 15.5.2002, p. 3).

(3)  Décision no 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie (JO L 218 du 14.8.2013, p. 15).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(6)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(10)  Règlement (Euratom, CE) du Conseil no 2185/96 du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1352/2013 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2013

établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, et son article 12, paragraphe 7,

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 608/2013 détermine les conditions et procédures d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière ou au contrôle douanier conformément au règlement (CEE) no 2913/92 (2).

(2)

Conformément au règlement (UE) no 608/2013, des personnes ou des entités dûment autorisées peuvent introduire auprès du service des douanes compétent une demande sollicitant l’intervention des autorités douanières pour ces marchandises (demande) et peuvent également demander la prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir conformément à une demande précédemment acceptée (demande de prolongation).

(3)

Afin de garantir des conditions uniformes pour la demande et la demande de prolongation, il convient d’établir des formulaires types.

(4)

Il est opportun que ces formulaires types remplacent ceux prévus par le règlement (CE) no 1891/2004 de la Commission (3) mettant en application le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (4), qui sera abrogé par le règlement (UE) no 608/2013.

(5)

Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 1891/2004.

(6)

Le règlement (UE) no 608/2013 s’applique à compter du 1er janvier 2014 et il importe dès lors que le présent règlement s’applique à compter de la même date.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 608/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La demande sollicitant l’intervention des autorités douanières pour les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle (demande) visée à l’article 6 du règlement (UE) no 608/2013 est introduite au moyen du formulaire établi à l’annexe I du présent règlement.

2.   La demande de prolongation de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir (demande de prolongation) visée à l’article 12 du règlement (UE) no 608/2013 est introduite au moyen du formulaire établi à l’annexe II du présent règlement.

3.   Les formulaires établis aux annexes I et II sont remplis conformément à la notice d’utilisation figurant à l’annexe III.

Article 2

Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) no 608/2013, les formulaires figurant aux annexes I et II du présent règlement peuvent, le cas échéant, être remplis lisiblement à la main.

Ces formulaires ne doivent comporter ni grattages, ni surcharges, ni autres altérations et doivent être établis en deux exemplaires.

Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.

Article 3

Le règlement (CE) no 1891/2004 de la Commission est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 15.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1891/2004 de la Commission du 21 octobre 2004 arrêtant les dispositions d’application du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 328 du 30.10.2004, p. 16).

(4)  Règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196 du 2.8.2003, p. 7).


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

NOTICE D’UTILISATION

I.   CARACTÉRISTIQUES DES CASES DU FORMULAIRE DE DEMANDE D’INTERVENTION FIGURANT À L’ANNEXE I À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

Les champs du formulaire marqués d’un astérisque (*) sont des champs obligatoires qui doivent être remplis.

Lorsque dans une case, un ou plusieurs champs sont marqués d’un signe «+», au moins un de ces champs doit être rempli.

Aucune donnée ne doit figurer dans les cases portant la mention «à usage interne».

Case 1:   demandeur

Il convient d’indiquer dans cette case les coordonnées du demandeur. Cette case doit contenir des informations concernant le nom et l’adresse complète du demandeur ainsi que ses numéros de téléphone fixe, de téléphone portable ou de télécopieur. Le demandeur peut, le cas échéant, mentionner son numéro d’identification fiscale, tout autre numéro d’immatriculation nationale et son numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (no EORI), numéro unique dans l’ensemble de l’Union, attribué par une autorité douanière d’un État membre aux opérateurs économiques participant à des activités douanières. Le demandeur peut également indiquer, le cas échéant, son adresse électronique et l’adresse de son site internet.

Case 2:   demande nationale/au niveau de l’Union

La case correspondante est cochée pour indiquer s’il s’agit d’une demande nationale ou d’une demande au niveau de l’Union, telles que visées à l’article 2, points 10) et 11), du règlement (UE) no 608/2013.

Case 3:   statut du demandeur

La case correspondante est cochée pour indiquer le statut du demandeur au sens de l’article 3 du règlement (UE) no 608/2013. La demande doit inclure les documents justificatifs permettant au service douanier compétent de s’assurer que le demandeur est habilité à introduire la demande.

Case 4:   représentant introduisant la demande au nom du demandeur

Lorsque le demandeur introduit sa demande par l’intermédiaire d’un représentant, les coordonnées de ce dernier doivent être mentionnées dans cette case. La demande doit inclure des éléments prouvant que cette personne est habilitée à faire office de représentant conformément à la législation de l’État membre dans lequel la demande est introduite et la case correspondante doit être cochée.

Case 5:   type(s) de droits visés par la demande

Il y a lieu d’indiquer le(s) type(s) de droits de propriété intellectuelle (DPI) à faire respecter en cochant la case correspondante.

Case 6:   l’État membre ou, dans le cas d’une demande au niveau de l’Union, les États membres où l’intervention des autorités douanières est sollicitée

L’État membre ou, dans le cas d’une demande au niveau de l’Union, les États membres où l’intervention des autorités douanières est sollicitée sont indiqués en cochant la case correspondante.

Case 7:   représentant pour les questions juridiques

Il y a lieu d’indiquer dans cette case les coordonnées du représentant désigné par le demandeur pour prendre en charge les questions juridiques.

Case 8:   représentant pour les questions techniques

Si le représentant pour les questions techniques est différent de celui mentionné dans la case 7, il convient d’indiquer les coordonnées du représentant pour les questions techniques dans cette case.

Case 9:   coordonnées des représentants désignés pour les questions juridiques et techniques dans le cas d’une demande au niveau de l’Union

Dans le cas d’une demande au niveau de l’Union, les coordonnées du(des) représentant(s) désigné(s) par le demandeur pour prendre en charge les questions techniques et juridiques qui se posent dans les États membres mentionnés dans la case 6 doivent être communiquées dans une annexe distincte reprenant les éléments d’information demandés dans les cases 7 et 8. Si le représentant a été désigné pour plusieurs États membres, il convient d’indiquer clairement ceux pour lesquels il a été désigné.

Case 10:   procédure pour les petits envois

Lorsque le demandeur souhaite demander l’application de la procédure pour la destruction des marchandises faisant l’objet de petits envois prévue à l’article 26 du règlement (UE) no 608/2013, il y a lieu de cocher cette case.

Case 11:   liste des droits visés par la demande

Il convient d’indiquer dans cette case les informations concernant le(s) droit(s) à faire respecter.

Dans la colonne «No», il convient d’indiquer les numéros séquentiels pour chacun des droits de propriété intellectuelle visés par la demande.

Dans la colonne «Type de droit», il y a lieu de mentionner le type de DPI en utilisant les abréviations appropriées qui apparaissent entre parenthèses dans la case 5.

Dans la colonne «Liste des marchandises visées par le droit», il convient d’indiquer le type de marchandises relevant du DPI considéré et pour lequel le demandeur souhaite solliciter un contrôle, par les autorités douanières, de son respect.

Sous-case «Traitement limité» dans les cases 12 à 28.

Il convient de cocher cette sous-case, lorsque le demandeur souhaite demander que les informations qu’il a communiquées dans les cases 12 à 28 fassent l’objet d’un traitement limité au sens de l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) no 608/2013.

Page 2:   Informations concernant les marchandises authentiques figurant dans les cases 12 à 19

Le demandeur indique dans les cases 12 à 19, le cas échéant, les données spécifiques et techniques concernant les marchandises authentiques, les informations nécessaires pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises soupçonnées de porter atteinte aux DPI, et les informations utiles aux autorités douanières pour analyser et évaluer le risque de violation du/des DPI concerné(s).

Case 12:   informations détaillées sur les marchandises

La case 12 comprend une description des marchandises authentiques, incluant une présentation et des symboles graphiques, leur code de la nomenclature combinée et leur valeur sur le marché intérieur de l’Union. Le demandeur fournira, le cas échéant, des images de ces marchandises. Ces informations sont ventilées selon les différents types ou assortiments de marchandises.

Case 13:   éléments distinctifs des marchandises

La case 13 contient des informations sur les particularités des marchandises authentiques, comme les marquages, les étiquettes, les fils de sécurité, les hologrammes, les boutons, les étiquettes volantes et les codes-barres, qui indiquent l’emplacement exact de ces particularités sur les marchandises et leur apparence.

Case 14:   lieu de production

La case 14 contient des informations concernant le lieu de production des marchandises authentiques.

Case 15:   sociétés concernées

La case 15 contient des informations sur les importateurs, les fournisseurs, les fabricants, les transporteurs, les destinataires ou les exportateurs agréés. Ces informations sont ventilées selon les différents types de marchandises.

Case 16:   négociants

La case 16 contient des informations sur les personnes ou entités autorisées à commercialiser des produits faisant intervenir les DPI que l’on vise à faire respecter. Ces informations concernent le nom, l’adresse et les numéros d’immatriculation, tel que le numéro EORI, de ces personnes ou entités. De même, ces informations comprennent des informations sur la manière dont les titulaires de licence peuvent apporter la preuve qu’ils sont autorisés à utiliser le/les DPI en question.

Case 17:   informations détaillées sur le dédouanement des marchandises et informations concernant la distribution

La case 17 contient des informations sur les circuits de distribution des marchandises authentiques, comme des informations relatives aux entrepôts centraux, aux services d’expédition, aux moyens de transport, aux voies d’acheminement et à la livraison, ainsi que sur les procédures et les bureaux de douane en cas de dédouanement des marchandises authentiques.

Case 18:   emballages

Cette case contient des informations sur les emballages des marchandises authentiques, notamment des informations sur les éléments suivants:

a)

le type d’emballages, indiqué au moyen des codes correspondants figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1);

b)

les particularités des emballages (par exemple, les marquages, les étiquettes, les fils de sécurité, les hologrammes, les boutons, les étiquettes volantes et les codes-barres), y compris leur emplacement exact sur l’emballage;

c)

les modèles d’emballages spéciaux (couleur, forme);

d)

le cas échéant, les images de ces marchandises.

Case 19:   documents d’accompagnement

La case 19 contient des informations sur les documents qui accompagnent les marchandises authentiques, comme les brochures, les modes d’emploi, les documents de garantie ou d’autres éléments similaires.

Page 3:   Informations concernant les marchandises portant atteinte aux DPI figurant dans les cases 20 à 27

Le demandeur indique dans les cases 20 à 27, le cas échéant, les informations utiles aux autorités douanières pour analyser et évaluer le risque de violation du/des DPI concerné(s).

Case 20:   informations détaillées sur les marchandises

La case 20 contient une description des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle (marchandises portant atteinte aux DPI), qui inclut une présentation et des symboles graphiques. Le demandeur fournira, le cas échéant, des images de ces marchandises. Ces informations sont ventilées selon les différents types ou assortiments de marchandises.

Case 21:   éléments distinctifs des marchandises

La case 21 contient des informations sur les particularités des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux DPI, comme les marquages, les étiquettes, les fils de sécurité, les hologrammes, les boutons, les étiquettes volantes et les codes-barres, qui indiquent l’emplacement exact de ces particularités sur les marchandises et leur apparence.

Case 22:   lieu de production

La case 22 contient des informations sur le lieu d’origine, de provenance et de livraison connus ou soupçonnés des marchandises portant atteinte aux DPI.

Case 23:   sociétés concernées

La case 23 contient des informations sur les importateurs, les fournisseurs, les fabricants, les transporteurs, les destinataires ou les exportateurs soupçonnés d’être impliqués dans des violations des droits de propriété intellectuelle concernés.

Case 24:   négociants

La case 24 contient des informations sur les personnes ou entités qui ne sont pas autorisées à commercialiser des produits faisant intervenir les DPI que l’on vise à faire respecter et qui ont commercialisé ces produits dans l’Union auparavant.

Case 25:   informations concernant la distribution des marchandises

La case 25 contient des informations sur les circuits de distribution des marchandises portant atteinte aux DPI, notamment des informations relatives aux entrepôts centraux, aux services d’expédition, aux moyens de transport, aux voies d’acheminement et à la livraison, ainsi que sur les procédures et les bureaux de douane en cas de dédouanement des marchandises portant atteinte aux DPI.

Case 26:   emballages

Cette case contient des informations sur les emballages des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux DPI, comme des informations sur les éléments suivants:

a)

le type d’emballages, indiqué au moyen des codes correspondants figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93;

b)

les particularités des emballages (par exemple, les marquages, les étiquettes, les hologrammes, les boutons, les étiquettes volantes et les codes-barres), y compris leur emplacement exact sur l’emballage;

c)

les modèles d’emballages spéciaux (couleur, forme);

d)

le cas échéant, les images de ces marchandises.

Case 27:   documents d’accompagnement

La case 27 contient des informations sur les documents qui accompagnent les marchandises soupçonnées de porter atteinte aux DPI, comme les brochures, les modes d’emploi, les documents de garantie ou d’autres éléments similaires.

Case 28:   Informations supplémentaires

Le demandeur peut fournir, dans la case 28, des informations supplémentaires utiles aux autorités douanières pour analyser et évaluer le risque de violation des DPI concernés, notamment des informations spécifiques concernant les livraisons prévues de marchandises soupçonnées de porter atteinte aux DPI, y compris des informations spécifiques et précises concernant les moyens de transport, les conteneurs et les personnes impliquées.

Case 29:   Engagements

Veuillez ne pas modifier le texte et n’indiquer aucune donnée dans cette case.

Case 30:   Signature

Dans la case 30, le demandeur ou son représentant mentionné dans la case 4 indique le lieu ainsi que la date à laquelle la demande a été complétée et appose sa signature. Le nom de la personne qui signe doit figurer en lettres majuscules.

II.   CARACTÉRISTIQUES DES CASES DE LA DEMANDE DE PROLONGATION FIGURANT À L’ANNEXE II À REMPLIR PAR LE TITULAIRE DE LA DÉCISION

Les champs du formulaire marqués d’un astérisque (*) sont des champs obligatoires qui doivent être remplis.

Dans les cases comportant un ou plusieurs champs marqués d’un signe «+», au moins un de ces champs doit être rempli.

Veuillez n’indiquer aucune donnée dans les cases portant la mention «à usage interne».

Case 1:   coordonnées du titulaire de la décision

Il convient d’indiquer dans cette case les coordonnées du titulaire de la décision.

Case 2:   demande de prolongation

Il convient d’indiquer dans cette case le numéro d’enregistrement de la demande, y compris les deux premiers chiffres qui correspondent au code ISO/alpha-2 de l’État membre qui a accepté la demande. Le titulaire de la décision signale également s’il sollicite des modifications des informations contenues dans la demande en cochant la case correspondante.

Case 3:   signature

Dans la case 3, le titulaire de la décision ou son représentant indique lieu ainsi que la date à laquelle la demande a été complétée et appose sa signature. Le nom de la personne qui signe doit figurer en lettres majuscules.


(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


18.12.2013   

FR

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L 341/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1353/2013 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Liers vlaaike (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Liers vlaaike» déposée par la Belgique a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Liers vlaaike» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 177 du 22.6.2013, p. 8.


ANNEXE

Produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l'annexe I, point I, du règlement (UE) no 1151/2012:

Classe 2.4.   Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

BELGIQUE

Liers vlaaike (IGP)


18.12.2013   

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L 341/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1354/2013 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche pour l’année 2014, conformément au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1098/2007 prévoit des dispositions concernant la fixation de limitations de l’effort de pêche pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique.

(2)

Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, l’annexe II du règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil (2) a arrêté les limitations de l’effort de pêche pour 2014 dans la mer Baltique.

(3)

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche lorsque les captures de cabillaud ont été inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.

(4)

Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, il convient, pour l’année 2014, d’exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 desdites limitations de l’effort de pêche.

(5)

Le règlement (UE) no 1180/2013 s’appliquera à compter du 1er janvier 2014. Afin d’assurer la cohérence avec ledit règlement, il est nécessaire que le présent règlement s’applique également à partir du 1er janvier 2014.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 pour l’année 2014.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4).


18.12.2013   

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L 341/35


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1355/2013 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au moins, des sources d’information visées dans ledit article.

(3)

La fréquence et la pertinence des incidents notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers, ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste.

(4)

En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables de la législation de l’Union et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée. Il convient donc de supprimer les entrées de la liste concernant les noisettes en provenance d’Azerbaïdjan, le macis, le gingembre et le curcuma en provenance d’Inde, le macis en provenance d’Indonésie et les brassicées en provenance de Thaïlande.

(5)

Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

(6)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 669/2009.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).


ANNEXE

«ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%)

Raisins secs (fruits de la vigne)

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoxine A

50

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Fraises (congelées)

0811 10

 

Chine (CN)

Norovirus et hépatite A

5

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Brassica oleracea (autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”) (2)

ex 0704 90 90

40

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

20

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

 

 

 

 

 

Nouilles séchées

ex 1902 11 00;

ex 1902 19 10;

ex 1902 19 90;

ex 1902 20 10;

ex 1902 20 30;

ex 1902 20 91;

ex 1902 20 99;

ex 1902 30 10;

ex 1902 30 10

10

10

10

10

10

10

10

10

91

Chine (CN)

Aluminium

10

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Pomelos

ex 0805 40 00

31; 39

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

20

(Denrées alimentaires –fraîches)

 

 

 

 

 

Thé, même aromatisé

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

10

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Aubergines

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6)

10

Melon amer (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

 

 

 

Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6)

20

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Oranges (fraîches ou sèches)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

10

Fraises

0810 10 00

 

(Denrées alimentaires – fruits frais)

 

 

 

 

 

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

10

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou surgelées)

0710 80 51

ex 0710 80 59

20

Capsicum annuum, entiers

0904 21 10

 

Inde (IN)

Aflatoxines

10

Capsicum annuum,

broyés ou pulvérisés

ex 0904 22 00

10

Fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Curry (produits à base de piment)

0910 91 05

 

Noix muscades (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

 

 

 

 

Noix muscades (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonésie (ID)

Aflatoxines

20

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

 

 

 

 

Pois non écossés

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9)

10

Haricots non écossés

ex 0708 20 00

40

(Denrées alimentaires –fraîches et réfrigérées)

 

 

 

 

 

Menthe

ex 1211 90 86

30

Maroc (MA)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10)

10

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

 

 

 

 

Haricots secs

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11)

50

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12)

10

(Denrées alimentaires –fraîches)

 

 

 

 

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Thaïlande (TH)

Salmonelles (13)

10

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

ex 1211 90 86

30

(Denrées alimentaires - herbes aromatiques fraîches)

 

 

 

 

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14)

10

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

(Denrées alimentaires - herbes aromatiques fraîches)

 

 

 

 

 

Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14)

20

Aubergines

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

 

 

 

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (15)

10

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

 

 

 

Raisins secs (fruits de la vigne)

0806 20

 

Ouzbékistan (UZ)

Ochratoxine A

50

(Denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16)

20

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

ex 1211 90 86

30

Persil

ex 0709 99 90

40

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

 

 

 

 

Comboux ou gombos

ex 0709 99 90

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16)

20

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Denrées alimentaires – fraîches)

 

 

 

 

 


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “ex”.

(2)  Espèces de Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Jielan”.

(3)  Notamment résidus des substances suivantes: chlorfénapyr, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), acétamipride, diméthomorphe et propiconazole.

(4)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), phenthoate, méthidathion.

(5)  Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidacloprid, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS et SR), profénophos, trifluraline, triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].

(6)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), acéphate, aldicarb (somme de l’aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorfénapyr, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimée en endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), méthamidophos, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, oxamyl, profénophos, propiconazole, thiabendazole, thiacloprid.

(7)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), cyfluthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyprodinil, diazinon, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

(8)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyproconazole, dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), difénoconazole, dinotéfurane, éthion, flusilazole, folpet, prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), profénophos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.

(9)  Notamment résidus des substances suivantes: diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), chlorpyrifos, acéphate, méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diafenthiuron, indoxacarbe en tant que somme des isomères S et R.

(10)  Notamment résidus des substances suivantes: chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimée en endosulfan), hexaconazole, parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), flutriafol, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), flubendiamide, myclobutanil, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion).

(11)  Notamment résidus de dichlorvos.

(12)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), triazophos, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), profénophos, prothiophos, éthion, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), triforine, procymidone, formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate].

(13)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(14)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyle, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), métalaxyle et métalaxyle-M [métalaxyle, y compris d’autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyle-M (somme des isomères)], méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, profénophos, prothiophos, quinalphos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et triadiménol), triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(15)  Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), clofentézine, diafenthiuron, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.

(16)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorpyrifos, profénophos, perméthrine (somme des isomères), hexaconazole, difénoconazole, propiconazole, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], propargite, flusilazole, phenthoate, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), quinalphos, pencycuron, méthidathion, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), fenbuconazole.»


18.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/43


RÈGLEMENT (UE) No 1356/2013 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine par des importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés originaires de la République populaire de Chine, et à soumettre ces importations à enregistrement.

(2)

La demande a été déposée, le 6 novembre 2013, par quatre producteurs de l’Union de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte: Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras «Stikla Skiedra» AS et Vitrulan Technical Textiles GmbH.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(3)

Les produits concernés par le contournement éventuel sont les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm, tant en longueur qu’en largeur, et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (ci-après le «produit concerné»).

(4)

Le produit soumis à l’enquête est identique à celui qui est défini au considérant précédent, mais il relève actuellement du code NC ex 7019 40 00 et est originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil (2).

D.   MOTIFS

(6)

La demande comporte suffisamment d’éléments montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine sont contournées par une modification légère du produit concerné afin de le déclarer sous des codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, et que la modification en question ne change pas les caractéristiques essentielles du produit concerné. Cette modification légère consiste à augmenter la proportion de stratifils des mailles ouvertes, de sorte qu’ils prédominent en poids dans le produit soumis à l’enquête, lequel doit donc être classé sous le code NC 7019 40 00 en tant que tissus de stratifils (rovings).

(7)

Les éléments de preuve sont présentés ci-après.

(8)

La demande contient des éléments montrant qu’une importante modification de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine est intervenue après l’institution des mesures antidumping définitives sur le produit concerné par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011 et qu’il n’existe, pour cette modification, ni motivation ni justification économique suffisante autre que l’institution du droit.

(9)

Cette évolution semble résulter de l’importation dans l’Union du produit soumis à l’enquête. La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que le produit soumis à l’enquête présente les mêmes caractéristiques et utilisations essentielles que le produit concerné.

(10)

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis sur le plan du prix et de la quantité. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent, à première vue, que les prix des importations du produit soumis à l’enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(11)

Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(12)

Si des pratiques de contournement, autres que la pratique susmentionnée, couvertes par l’article 13 du règlement de base, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(13)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(14)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union, ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(15)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

(16)

Les autorités de la République populaire de Chine seront informées de l’ouverture de l’enquête.

b)   Informations et auditions

(17)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Dispense d’enregistrement des importations ou des mesures

(18)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête peuvent être dispensées de l’enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(19)

Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l’Union, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l’enquête en République populaire de Chine qui sont à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (3) à des producteurs soumis aux mesures en vigueur (4) et dont il a été constaté qu’ils ne se livraient pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(20)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(21)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

aux producteurs chinois de demander à être dispensés de l’enregistrement ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(22)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai prescrit à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(23)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(24)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(25)

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(26)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(27)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(28)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(29)

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(30)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations dans l’Union européenne de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm, tant en longueur qu’en largeur, et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement du code NC ex 7019 40 00 (codes TARIC 7019400011, 7019400021 et 7019400050) et originaires de la République populaire de Chine contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) no 791/2011.

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande de dispense d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une dispense.

Article 3

1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les producteurs de la République populaire de Chine qui sollicitent une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

5.   Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés (ou leurs éventuelles mises à jour) accompagnant les réponses au questionnaire doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/).

Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» (6) et être accompagnées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle devant porter la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 08/020

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 222962219

Courriel: TRADE-OPEN-MESH-FABRICS-DUMPING@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 204 du 9.8.2011, p. 1.

(3)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employée de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par l'une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(4)  Toutefois, même si des producteurs sont liés au sens précité à des sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations originaires de la République populaire de Chine (mesures antidumping initiales), une dispense peut toujours être accordée s’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant qu’une relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner les mesures initiales.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


18.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/47


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1357/2013 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles d’origine non préférentielles doivent être appliquées à toutes les mesures de politique commerciale non préférentielles, y compris les droits antidumping et compensateurs.

(2)

L’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 établit le principe de base selon lequel une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

(3)

La déclaration de mise en libre pratique de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels est subordonnée à l’application des droits antidumping provisoires prévus par le règlement (UE) no 513/2013 de la Commission (2).

(4)

Afin de garantir la mise en œuvre correcte et uniforme des droits antidumping provisoires, une règle précise pour l’interprétation du principe énoncé à l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 aux fins de la détermination de l’origine des produits visés par ces mesures doit être adoptée en ce qui concerne les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et un de leurs principaux composants, les cellules photovoltaïques en silicium cristallin.

(5)

Le processus de production de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin comporte plusieurs grandes étapes: la production des plaquettes de silicium; la transformation des plaquettes de silicium en cellules photovoltaïques en silicium cristallin; l’assemblage de plusieurs cellules photovoltaïques en silicium cristallin dans un module ou un panneau photovoltaïque en silicium cristallin.

(6)

L’étape la plus importante dans la fabrication des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin est la transformation des plaquettes de silicium en cellules photovoltaïques en silicium cristallin. Il s’agit de la phase décisive de la production, au cours de laquelle la destination des composants du panneau ou du module devient définitive et au cours de laquelle les composants sont dotés de leurs qualités spécifiques.

(7)

En conséquence, cette transformation devrait être considérée comme constituant la dernière transformation substantielle dans le processus de production de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, conformément à l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92. Le pays de fabrication des cellules photovoltaïques en silicium cristallin devrait donc être le pays d’origine non préférentielle des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin.

(8)

Par la décision 94/800/CE (3), le Conseil a approuvé, entre autres, l’accord sur les règles d’origine (OMC-GATT 1994), annexé à l’acte final signé à Marrakech le 15 avril 1994. Conformément aux principes fixés dans ledit accord en ce qui concerne le programme de travail pour l’harmonisation, la détermination du pays où les marchandises ont subi leur dernière transformation substantielle devrait se fonder avant tout sur le pays où le processus de production a abouti à un changement de classement tarifaire. Ce n’est que dans les cas où ce critère ne permet pas de déterminer le pays de la dernière transformation substantielle que d’autres critères peuvent être utilisés, comme un critère de valeur ajoutée ou la détermination d’un traitement donné. Il est approprié d’utiliser les mêmes principes dans la législation douanière de l’Union.

(9)

Les cellules photovoltaïques en silicium cristallin sont classées dans la position 8541 du système harmonisé (SH). Les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin sont classés dans la même position. La matière première, à savoir les plaquettes de silicium, est classée dans la position SH 3818. La règle fondée sur le changement de position tarifaire exprime ainsi de manière appropriée la dernière transformation substantielle des cellules photovoltaïques en silicium cristallin. Par ailleurs, elle exclut que l’origine puisse être conférée au produit final par l’assemblage des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin des modules à partir des cellules, étant donné que les panneaux et les cellules sont classés dans la même position.

(10)

Une règle d’origine fondée sur la valeur ajoutée, qui est généralement combinée à la règle du changement de position tarifaire pour déterminer les produits pour lesquels la dernière transformation est une opération d’assemblage, n’est pas appropriée dans le cas des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, étant donné que la prédictibilité et la sécurité juridique nécessaires seraient atteintes de manière plus satisfaisante pour ces produits par la détermination de la phase de production la plus importante.

(11)

Une règle «résiduelle» est nécessaire pour déterminer l’origine des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin lorsqu’il n’est pas satisfait à la règle première du changement de position tarifaire. En pareil cas, l’origine des cellules photovoltaïques en silicium cristallin ou de la part la plus importante en valeur des cellules photovoltaïques en silicium cristallin devrait constituer l’origine du panneau ou module.

(12)

Les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin peuvent également être classés sous certaines conditions dans la position SH 8501. Une règle semblable à celle applicable pour la position SH 8541 devrait également être établie pour les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4) en conséquence.

(14)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire, et le président a soumis le projet d’acte d’exécution au comité d’appel, pour de plus amples délibérations. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe 11 du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 513/2013 de la Commission du 4 juin 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 152 du 5.6.2013, p. 5).

(3)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(4)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE

L’annexe 11 du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

1.

Entre les positions concernant les produits relevant des codes NC «ex 8482» et «ex 8520», la position suivante est insérée:

«Ex85 01

Modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles de la position du produit et de celles de la position 8541.

Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans les positions 8501 ou 8541, l’origine de ces matières confère l’origine au produit.

Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans les positions 8501 ou 8541 originaires de plusieurs pays, l’origine de la part la plus importante en valeur de ces matières confère l’origine au produit.»

2.

Entre les positions concernant les produits relevant des codes NC «ex 8528» et «ex 8542», la position suivante est insérée:

«Ex85 41

Cellules, modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles de la position du produit.

Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans la position 8541, l’origine de ces matières confère l’origine au produit.

Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans la position 8541 originaires de plusieurs pays, l’origine de la part la plus importante en valeur de ces matières confère l’origine au produit.»


18.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/50


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1358/2013 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

55,3

IL

216,6

MA

74,1

TN

106,3

TR

89,0

ZZ

108,3

0707 00 05

AL

106,5

MA

158,2

TR

143,0

ZZ

135,9

0709 93 10

MA

136,8

TR

132,3

ZZ

134,6

0805 10 20

AR

26,3

MA

57,5

TR

64,1

UY

27,9

ZA

38,4

ZZ

42,8

0805 20 10

MA

54,6

ZZ

54,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

107,2

JM

139,0

TR

69,4

ZZ

105,2

0805 50 10

AR

102,8

TR

58,1

ZZ

80,5

0808 10 80

CN

77,6

MK

27,7

NZ

153,0

US

119,0

ZZ

94,3

0808 30 90

TR

121,5

US

158,4

ZZ

140,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

18.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/52


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2013/63/UE DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

modifiant les annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre et les lots de plants de pommes de terre

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), et notamment son article 24,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l’adoption de la directive 2002/56/CE, de nouvelles méthodes de sélection des pommes de terre ont été mises au point et il y a eu une amélioration des instruments de diagnostic permettant de déceler les organismes nuisibles ainsi que des pratiques agronomiques pour lutter contre la propagation desdits organismes.

(2)

Ces évolutions techniques permettent de produire des plants de pommes de terre satisfaisant à des exigences plus rigoureuses que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE. Dans le même temps, des connaissances sur de nouveaux agents pathogènes ont été acquises et les connaissances sur les maladies existantes ont évolué, montrant que certaines maladies nécessitent des mesures plus strictes.

(3)

Dans ce contexte, la norme de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des plants de pommes de terre a été adaptée pour tenir compte de ces évolutions scientifiques et techniques (2).

(4)

Compte tenu de ces évolutions, certaines conditions minimales et tolérances, telles qu’elles sont fixées dans les annexes I et II de la directive 2002/56/CE, doivent être mises à jour et il conviendrait d’ajouter, à l’annexe II, des restrictions concernant le rhizoctone brun, la gale poudreuse et les plants de pommes de terre excessivement déshydratés et flétris.

(5)

Depuis l’adoption de la directive 2002/56/CE, les connaissances scientifiques ont progressé en ce qui concerne le lien entre le nombre de générations et le taux de présence d’organismes nuisibles dans les plants de pommes de terre. Il est nécessaire de limiter le nombre de générations pour atténuer le risque phytosanitaire posé, sous forme latente, par les organismes nuisibles. Cette limitation s’impose pour diminuer ce risque et il n’existe aucune autre mesure moins stricte pour la remplacer. Un maximum de sept générations pour les plants de pommes de terre prébase et de base permet de parvenir à un équilibre entre, d’une part, la nécessité de multiplier un nombre suffisant de plants destinés à la production de plants certifiés et, d’autre part, la protection de leur valeur sanitaire.

(6)

Les exigences concernant l’organisme nuisible Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. devraient être supprimées de l’annexe I parce que sa présence sur des plants de pommes de terre est régie par la directive 69/464/CEE du Conseil (3). Les exigences concernant l’organisme nuisible Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh., dont le nom a été remplacé par Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., devraient être supprimées des annexes I et II parce que sa présence sur des plants de pommes de terre est régie par la directive 93/85/CEE du Conseil (4). Les exigences concernant l’organisme nuisible Heterodera rostochiensis Woll., dont le nom a été remplacé par Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, devraient être supprimées de l’annexe II parce que sa présence sur des plants de pommes de terre est régie par la directive 2007/33/CE du Conseil (5). Les exigences concernant l’organisme nuisible Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, dont le nom a été remplacé par Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., devraient être supprimées de l’annexe II parce que sa présence sur des plants de pommes de terre est régie par la directive 98/57/CE du Conseil (6).

(7)

Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la directive 2002/56/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 2002/56/CE

Les annexes I et II de la directive 2002/56/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

(2)  Norme CEE-ONU S-1 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des plants de pommes de terre, édition 2011, New York.

(3)  Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse (JO L 323 du 24.12.1969, p. 1).

(4)  Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (JO L 259 du 18.10.1993, p. 1).

(5)  Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE (JO L 156 du 16.6.2007, p. 12).

(6)  Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (JO L 235 du 21.8.1998, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I et II de la directive 2002/56/CE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

Les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Les plants de base répondent aux conditions minimales suivantes:

a)

lors de l’inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 1,0;

b)

le pourcentage en nombre de plantes sur pied non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1, et, dans la descendance directe, ne dépassent pas, au total, 0,25;

c)

dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 4,0;

d)

lors d’inspections officielles sur pied, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque et le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépassent pas, au total, 0,8.

2.

Les plants certifiés répondent aux conditions minimales suivantes:

a)

lors de l’inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4,0;

b)

le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,5, et, dans la descendance directe, ne dépassent pas, au total, 0,5;

c)

dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 10,0;

d)

lors d’inspections officielles sur pied, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque et le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépassent pas, au total, 6,0.»

b)

Le point 3 est supprimé.

c)

Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les tolérances prévues aux points 1 c) et 1 d), ainsi qu’aux points 2 c) et 2 d), ne sont applicables qu’aux viroses qui sont causées par des virus répandus en Europe.»

d)

Les points 5 et 6 sont supprimés.

e)

Le point suivant est ajouté:

«7.

Le nombre maximal de générations des pommes de terre de base est de quatre, et le nombre de générations combinées des pommes de terre prébase en champ et des pommes de terre de base est de sept.

Le nombre maximal de générations des plants certifiés est de deux.

Si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la génération maximale autorisée dans la catégorie concernée.»

2)

L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

CONDITIONS MINIMALES DE QUALITÉ DES LOTS DES PLANTS DE POMMES DE TERRE

Tolérances en ce qui concerne les impuretés, défauts et maladies suivants des plants de pommes de terre:

1.

présence de terre et de corps étrangers: 1,0 % de la masse pour les plants de base et 2,0 % de la masse pour les plants certifiés;

2.

pourriture sèche et pourriture humide combinées, dans la mesure où elles ne sont pas causées par les Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ou Ralstonia solanacearum: 0,5 % de la masse, dont pourriture humide 0,2 % de la masse;

3.

défauts extérieurs (par exemple: tubercules difformes ou blessés): 3,0 % de la masse;

4.

gale commune affectant les tubercules sur une surface supérieure à un tiers: 5,0 % de la masse;

5.

rhizoctone brun affectant les tubercules sur une surface supérieure à 10,0 %: 5,0 % de la masse;

6.

gale poudreuse affectant les tubercules sur une surface supérieure à 10,0 %: 3,0 % de la masse;

7.

tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou à une déshydratation causée par la gale argentée: 1,0 % de la masse.

Tolérance totale pour les points 2 à 7: 6,0 % de la masse pour les plants de base et 8,0 % de la masse pour les plants certifiés.»


DÉCISIONS

18.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/56


DÉCISION 2013/768/PESC DU CONSEIL

du 16 décembre 2013

concernant les activités de l'Union européenne en faveur de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 décembre 2006, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 61/89 intitulée «Vers un traité sur le commerce des armes: établissement de normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques», marquant ainsi le début du processus de négociation des Nations unies d'un traité sur le commerce des armes (ci-après dénommé «processus TCA»). Le 2 décembre 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 64/48 intitulée «Traité sur le commerce des armes», par laquelle elle a décidé d'organiser en 2012 une conférence des Nations unies pour un traité sur le commerce des armes en vue d'élaborer un instrument juridiquement contraignant établissant les normes internationales communes les plus strictes possible pour les transferts d'armes conventionnelles.

(2)

Étant donné que la conférence des Nations unies pour un traité sur le commerce des armes organisée en juillet 2012 n'a pas été en mesure de trouver un accord sur un document de clôture dans les délais impartis, et suite à la résolution 67/234 A adoptée le 24 décembre 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies, la conférence finale des Nations unies pour un traité sur le commerce des armes a été convoquée en mars 2013. Cette dernière a élaboré un texte équilibré et général, qui n'a cependant pas permis d'aboutir à un consensus en raison de l'opposition de trois États membres des Nations unies. Ce dossier a donc été renvoyé à l'Assemblée générale des Nations unies qui, le 2 avril 2013, a adopté à une écrasante majorité le traité sur le commerce des armes par le vote de la résolution A/RES/67/234 B. Le traité a ensuite été ouvert à la signature le 3 juin 2013, et entrera en vigueur dès la cinquantième ratification. Tous les États membres de l'Union ont signé le traité.

(3)

Dans ses conclusions des 11 décembre 2006, 10 décembre 2007, 12 juillet 2010 et 25 juin 2012, le Conseil a déclaré qu'il avait la ferme volonté d'aboutir à un nouvel instrument international juridiquement contraignant qui devrait établir des normes internationales communes aussi élevées que possible pour réglementer le commerce licite des armes conventionnelles, qui devrait concerner tous les États et serait donc susceptible d'être universel.

(4)

Afin de promouvoir la participation la plus large et la pertinence du processus TCA, le Conseil a adopté la décision 2009/42/PESC (1) et la décision 2010/336/PESC (2), lesquelles ont soutenu, entre autres, une série de séminaires régionaux couvrant le monde entier. La conférence des Nations unies de juillet 2012 n'ayant pas été concluante, l'Union a poursuivi ses activités en faveur du traité sur le commerce des armes par la décision 2013/43/PESC du Conseil (3).

(5)

La priorité est maintenant d'appuyer une entrée en vigueur rapide et la mise en œuvre pleine et entière du traité. Conformément à l'engagement qu'elle a pris dès le départ en faveur du processus TCA, l'Union peut contribuer de manière significative à cet objectif, en particulier en s'appuyant sur sa solide expérience en matière de financement d'activités d'assistance et de communication en matière de contrôle des exportations. Étant donné que, au sein de l'Union, les autorisations concernant les armes et les biens à double usage continuent de relever de la responsabilité nationale, l'expertise en matière de contrôle des exportations utilisée à l'appui des programmes d'assistance et de communication financés par l'Union dépend largement des États membres. Il est donc essentiel, pour pouvoir mener à bien les activités d'assistance et de communication de l'Union en matière de contrôle des exportations, que des experts détachés par les États membres viennent appuyer les programmes de l'Union.

(6)

Dans le domaine du contrôle des exportations d'armements, les activités d'assistance et de communication de l'Union ont été menées au titre de l'action commune 2008/230/PESC du Conseil (4) et des décisions 2009/1012/PESC (5) et 2012/711/PESC (6) du Conseil. Les activités menées concernent un certain nombre de pays tiers du voisinage immédiat de l'Union et visent à renforcer leurs systèmes de contrôle des exportations d'armements et à parvenir à une responsabilité et une transparence accrues.

(7)

L'Union prête en outre de longue date une assistance en matière de contrôle des exportations de biens à double usage au titre du règlement (CE) no 1717/2006 (7) qui a institué un instrument de stabilité, lequel prévoit une assistance au développement du cadre juridique et des capacités institutionnelles permettant la mise en place et l'application de contrôles effectifs des exportations de biens à double usage, y compris des mesures de coopération régionale. Le 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1540 (2004) (ci-après dénommée «RCSNU 1540 (2004)») qui prescrit des contrôles effectifs des transferts pour ce qui concerne les biens liés aux armes de destruction massive. L'Union appuie la mise en œuvre de la RCSNU 1540 (2004), notamment dans le cadre de l'action commune 2006/419/PESC du Conseil (8), de l'action commune 2008/368/PESC du Conseil (9) et de la décision 2013/391/PESC du Conseil (10) et, en ce qui concerne le volet de la RCSNU 1540 (2004) relatif au contrôle des exportations, dans le cadre de ses programmes d'assistance en matière de contrôle des exportations de biens à double usage.

(8)

S'ajoutant à l'assistance spécifique en matière de contrôle des exportations d'armements, les contrôles établis pour la mise en œuvre de la RCSNU 1540 (2004) et au titre des programmes d'assistance de l’Union en matière de contrôle des exportations de biens à double usage contribuent à la capacité globale de mise en œuvre effective du traité sur le commerce des armes; en effet, dans bien des cas, la législation, les procédures administratives et les organismes chargés du contrôle des exportations de biens à double usage coïncident largement avec celles qui concernent le contrôle des exportations d'armes conventionnelles. L'assistance fournie dans le domaine des biens à double usage constitue vient donc à l'appui des capacités de contrôle des exportations d'armements. Il est par conséquent indispensable d'assurer une coordination étroite entre les activités relatives au contrôle des exportations de biens à double usage et celles en faveur de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes.

(9)

Dans ce contexte d'une coordination souhaitable de l'assistance en matière de contrôle des exportations fournie dans d'autres domaines pertinents, les activités menées en vertu de la présente décision visent à renforcer les capacités en matière de contrôle des transferts d'armements dans un certain nombre de pays bénéficiaires afin de favoriser une mise en œuvre effective et compétente du traité sur le commerce des armes. Étant donné que l'impact du traité dépendra de son degré d'universalisation et de son niveau d’adhésion, des actions de communication et de sensibilisation devraient également être encouragées dans le but de susciter un plus grand soutien au traité de la part des parties prenantes et d'autres pays tiers ainsi qu'à susciter un intérêt accru pour sa mise en œuvre.

(10)

L'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle — BAFA) a été chargé par le Conseil de la mise en œuvre technique des décisions 2009/1012/PESC et 2012/711/PESC. Il a mené à bien l'organisation de l'ensemble des activités qui étaient prévues dans la décision 2009/1012/PESC du Conseil. Le BAFA est également l'entité chargée de la mise en œuvre des projets concernant le contrôle des exportations de biens à double usage financés au titre de l'instrument de stabilité. Au vu de ce qui précède, le choix du BAFA en tant qu'entité chargée de la mise en œuvre des activités de l'Union destinées à appuyer la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes dans des pays tiers se justifie par l'expérience, les qualifications et les compétences dont il a fait la preuve dans tout l'éventail des activités pertinentes de l'Union en matière de contrôle des exportations dans le domaine des biens à double usage comme dans celui des armements. Le choix du BAFA permettra de faciliter le recensement des synergies entre les activités de contrôle des exportations portant sur les biens à double usage et celles concernant les armes, afin que l'assistance concernant le traité sur le commerce des armes complète adéquatement l'assistance au titre des programmes existants en matière de contrôle des exportations de biens à double usage et d'armements,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Dans le but de favoriser l'entrée en vigueur et la mise en œuvre rapides du traité sur le commerce des armes (ci-après dénommé «TCA»), l'Union mène des activités visant à atteindre les objectifs suivants:

aider un certain nombre de pays, à leur demande, à renforcer leurs systèmes de contrôle des transferts d'armements, pour leur permettre de mettre en œuvre le TCA,

sensibiliser davantage les autorités nationales et régionales et les acteurs de la société civile concernés et favoriser une adhésion plus forte au TCA au niveau national et régional, afin que tous soient parties prenantes de sa mise en œuvre.

2.   Afin d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l'Union mène, dans le cadre de projets, les activités suivantes:

a)

aider les pays bénéficiaires à élaborer, mettre à jour et mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures législatives et administratives appropriées visant à établir et développer un système efficace de contrôle des transferts d'armements conforme aux exigences du TCA;

b)

renforcer l'expertise et les moyens d'action des responsables chargés des autorisations et de l'application dans les pays bénéficiaires, notamment par le partage de bonnes pratiques, la formation et l'accès aux sources d'informations pertinentes, aux fins d'une mise en œuvre et d'une application adéquates des contrôles de transferts d'armements;

c)

promouvoir la transparence dans le commerce international des armes sur la base des exigences du TCA en la matière;

d)

promouvoir une adhésion durable au TCA de la part des pays bénéficiaires, en associant les parties prenantes au niveau national et régional, telles que les parlements nationaux, les organisations régionales compétentes et les représentants de la société civile qui ont vocation à participer à long terme au suivi de la mise en œuvre effective du TCA;

e)

promouvoir un intérêt plus large pour le TCA en approchant à cette fin les pays qui n'ont fait aucune démarche en ce sens, afin d'œuvrer à l'universalisation de ce traité.

Une description détaillée des activités menées dans le cadre de projets, visées au présent paragraphe, figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des activités relevant de projets visées à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA).

3.   Le BAFA exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, ce dernier conclut les accords nécessaires avec le BAFA.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, est de 5 200 000 EUR. Le budget estimatif total pour l'ensemble des projets s'élève à 6 445 000 EUR. La partie de ce budget estimatif qui n'est pas couverte par le montant de référence est fournie dans le cadre d'un cofinancement par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l'Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de subvention avec le BAFA. La convention de subvention prévoit que le BAFA veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de subvention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de subvention.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par le BAFA. Lesdits rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil.

2.   La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de subvention visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, il expire le 17 juin 2014 si aucune convention de subvention n'a été conclue avant cette date.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2009/42/PESC du Conseil du 19 janvier 2009 concernant le soutien d'activités de l'UE visant à promouvoir auprès des pays tiers le processus d'élaboration d'un traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité (JO L 17 du 22.1.2009, p. 39).

(2)  Décision 2010/336/PESC du Conseil du 14 juin 2010 concernant les activités de l'Union européenne en faveur du traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité (JO L 152 du 18.6.2010, p. 14).

(3)  Décision 2013/43/PESC du Conseil du 22 janvier 2013 concernant la poursuite des activités de l'Union en faveur des négociations relatives au traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité (JO L 20 du 23.1.2013, p. 53).

(4)  Action commune 2008/230/PESC du Conseil du 17 mars 2008 concernant le soutien d'activités de l'UE visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères du code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements (JO L 75 du 18.3.2008, p. 81).

(5)  Décision 2009/1012/PESC du Conseil du 22 décembre 2009 concernant le soutien d'activités de l'Union européenne visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC (JO L 348 du 29.12.2009, p. 16).

(6)  Décision 2012/711/PESC du Conseil du 19 novembre 2012 concernant le soutien des activités de l'Union visant à promouvoir, auprès des pays tiers, le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC (JO L 321 du 20.11.2012, p. 62).

(7)  Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (JO L 327 du 24.11.2006, p. 1).

(8)  Action commune 2006/419/PESC du Conseil du 12 juin 2006 à l’appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 165 du 17.6.2006, p. 30).

(9)  Action commune 2008/368/PESC du Conseil du 14 mai 2008 à l’appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 127 du 15.5.2008, p. 78).

(10)  Décision 2013/391/PESC du Conseil du 22 juillet 2013 à l'appui de la mise en œuvre pratique de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (JO L 198 du 23.7.2013, p. 40).


ANNEXE

ACTIVITÉS MENÉES DANS LE CADRE DE PROJETS VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2

1.   Contexte et justification d'un soutien dans le cadre de la PESC

La présente décision fait fond sur les décisions du Conseil adoptées précédemment pour appuyer le processus des Nations unies visant à l'élaboration d'un traité sur le commerce des armes et pour promouvoir l'instauration par les pays tiers de systèmes de contrôle des exportations d'armements plus responsables et plus transparents (1). Le traité a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 2 avril 2013 et a été ouvert à la signature le 3 juin 2013.

L'objet déclaré du traité consiste à «instituer les normes internationales communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer le commerce international d'armes classiques ou d'en améliorer la réglementation, de prévenir et d'éliminer le commerce illicite de ces armes et de prévenir leur détournement». Le but déclaré du traité consiste à «contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales; réduire la souffrance humaine; promouvoir la coopération, la transparence et l'action responsable des États Parties dans le commerce international des armes classiques et bâtir ainsi la confiance entre ces États». L'objet et le but du traité sont dès lors compatibles avec l'ambition générale de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité telle qu'elle est consacrée à l'article 21 du Traité sur l'Union européenne et précisée ensuite dans la stratégie européenne de sécurité.

À la suite de l'adoption du traité sur le commerce des armes par l'Assemblée générale des Nations unies, l'Union a identifié trois grands défis à relever en rapport avec ledit traité: assurer son entrée en vigueur à bref délai, assurer sa mise en œuvre effective et, enfin, travailler à son acceptation universelle. Les activités d'assistance et de communication en matière de contrôle des exportations revêtent une importance déterminante pour relever ces défis et constituent par conséquent les éléments essentiels de la présente décision.

En ce qui concerne l'assistance en matière de contrôle des exportations, la présente décision prévoit l'élaboration de plusieurs programmes d'assistance spécifiques au titre desquels les pays bénéficiaires auront droit à une assistance sur mesure et de grande ampleur destinée à leur permettre de répondre aux exigences du TCA. L'assistance sera mise en œuvre selon une feuille de route à définir d'un commun accord avec les pays bénéficiaires qui précisera les domaines d'action prioritaires, garantira la maîtrise du processus par le pays concerné et indiquera l'engagement à ratifier le traité.

Outre les programmes d'assistance spécifiques, la présente décision prévoit des activités d'assistance ad hoc qui viendront compléter les programmes d'assistance spécifiques et s'adresseront à d'autres pays bénéficiaires dont les besoins sont limités et très précis. Ces activités d'assistance ad hoc permettront à l'Union de répondre aux demandes d'assistance de manière souple et dynamique.

Afin de contribuer à faire en sorte que les efforts déployés par les pays bénéficiaires produisent leurs effets sur le long terme, la présente décision vise à associer au processus les parties prenantes telles que les parlements nationaux, les organisations régionales compétentes et les représentants de la société civile qui ont vocation à participer à long terme au suivi de la mise en œuvre effective du TCA.

Enfin, pour ce qui est du défi de l'universalisation du TCA, la présente décision comporte un volet communication qui vise à ce qu'un dialogue soit noué avec tous les pays concernés. La solution retenue consiste à s'adresser à ces pays par l'intermédiaire des organisations régionales compétentes dont ils sont membres et qui mènent des activités dans le domaine du contrôle des transferts d'armements.

C'est pourquoi la présente décision prévoit un éventail complet d'activités d'assistance et de communication, afin de répondre de façon appropriée aux trois défis qui ont été identifiés. S'attaquer activement à ces défis cadre avec le soutien sans faille que l'Union et ses États membres manifestent de longue date en faveur du traité sur le commerce des armes.

2.   Objectifs généraux

L'objectif fondamental de la présente décision consiste à aider un certain nombre de pays, à leur demande, à renforcer leurs systèmes de contrôle des transferts d'armements, pour qu'ils puissent mettre en œuvre efficacement le TCA. Les activités d'assistance conçues dans le cadre de la présente décision pourraient par la suite être élargies à d'autres pays, toujours avec les mêmes objectifs. Plus précisément, l'action de l'Union visera:

a)

à renforcer les capacités de contrôle des transferts d'armements des pays bénéficiaires;

b)

à sensibiliser davantage les parties concernées telles que les organisations régionales compétentes, les parlements nationaux et les représentants de la société civile qui ont vocation à participer à long terme au suivi de la mise en œuvre effective du traité;

c)

à nouer un dialogue avec d'autres pays afin de contribuer à l'universalisation du traité.

3.   Description des activités menées dans le cadre de projets

3.1.   Constitution d'une réserve d'experts

3.1.1.   Objectif du projet

La création d'une réserve d'experts a pour objectif de mettre à la disposition de l'entité chargée de la mise en œuvre des spécialistes clairement identifiés, compétents et fiables permettant de répondre de façon appropriée aux demandes d'assistance et d'appuyer les activités d'assistance qui en découlent. La création d'une telle réserve doit aussi inciter les organismes des États membres chargés du contrôle des exportations à désigner des experts compétents, la disponibilité et la participation de ces derniers aux activités d'assistance revêtant une importance déterminante pour la faisabilité des activités envisagées.

3.1.2.   Description du projet

L'entité chargée de la mise en œuvre créera une réserve d'experts. Ces experts mèneront les activités d'assistance conçues pour les pays bénéficiaires selon leur domaine de compétence et en fonction des besoins répertoriés par les pays bénéficiaires ou en coopération avec ceux-ci.

L'entité chargée de la mise en œuvre devrait veiller à assurer, dans la sélection des experts, la représentation géographique la plus large possible. Elle devrait pouvoir compter sur la participation d'experts compétents et disponibles issus d'autres organismes de l'Union chargés du contrôle des exportations. Elle devrait également encourager la participation d'experts provenant de pays ayant récemment mis en place avec succès des systèmes nationaux de contrôle des transferts d'armements, y compris ceux qui ont été développés en liaison avec l'assistance internationale reçue.

L'ensemble des compétences que détiennent les experts de la réserve devrait couvrir tous les aspects d'un système national de contrôle des transferts d'armements, notamment les questions juridiques, les questions liées à l'octroi des autorisations, les formalités et contrôles douaniers, la sensibilisation, les poursuites/sanctions, l'établissement de rapports/la transparence.

3.2.   Programmes d'assistance nationaux spécifiques menés conformément à une feuille de route

3.2.1.   Objectif du projet

L'objectif des programmes d'assistance spécifiques et de leur feuille de route consiste à faire en sorte que les pays bénéficiaires acquièrent les capacités requises pour répondre globalement et durablement aux exigences du TCA. La feuille de route permettra au pays bénéficiaire d'anticiper l'assistance prévue et dressera un tableau des améliorations escomptées en ce qui concerne ses capacités de contrôle des transferts.

3.2.2.   Description du projet

Des programmes d'assistance nationaux seront mis en place pour douze pays bénéficiaires. Durant les deux premières années de mise en œuvre de la décision, dix programmes d'assistance au maximum seront retenus, afin que l'Union soit en mesure de répondre à d'autres demandes d'assistance présentées ultérieurement.

Les programmes d'assistance spécifiques devraient être mis au point selon la procédure ci-après:

a)

une demande d'assistance en vue de la mise en œuvre du TCA (demande adressée à l'entité chargée de la mise en œuvre par le pays tiers). Il convient que cette demande soit la plus circonstanciée possible; elle devrait idéalement déjà recenser les domaines spécifiques sur lesquels devrait porter l'assistance. Le cas échéant, le pays demandeur devrait également mentionner toute assistance déjà fournie ou en cours d'exécution par d'autres fournisseurs d'assistance et fournir des informations sur sa stratégie nationale de mise en œuvre du TCA;

b)

en fonction des éléments fournis à l'appui de la demande et des critères énoncés à la section 5.1, le haut représentant, en liaison avec le groupe «Exportations d'armes conventionnelles» (COARM) du Conseil et l'entité chargée de la mise en œuvre, détermine si le pays demandeur est éligible au bénéfice d'une assistance;

c)

lorsque la demande d'assistance est accueillie favorablement, l'entité chargée de la mise en œuvre organise une visite d'experts sur place à des fins d'évaluation. Cette visite d'évaluation devrait faire l'objet de contacts étroits entre l'entité chargée de la mise en œuvre et le pays tiers sollicitant une assistance; devraient y participer les experts issus de la réserve visée à la section 3.1 dont les compétences sont les plus pertinentes.

La visite d'évaluation peut éventuellement être préparée à l'aide de questionnaires et par la collecte d'informations existantes; elle comprendra une évaluation préliminaire des besoins et des priorités du pays sollicitant l'assistance. En particulier, la visite permettra de préciser, auprès du pays sollicitant l'assistance, la nature exacte de ses besoins en vue de la mise en œuvre du TCA et de comparer ces besoins avec les ressources existantes du pays en matière de contrôle des transferts d'armements. Cette première visite d'évaluation devra aussi permettre de réunir l'ensemble des organismes et des parties prenantes nationales compétentes et d'identifier des partenaires motivés et fiables sur place;

d)

sur la base des résultats de la visite d'évaluation, l'entité chargée de la mise en œuvre élaborera une feuille de route en matière d'assistance. Lors de l'élaboration de cette feuille de route, l'entité chargée de la mise en œuvre tiendra compte de l'assistance éventuellement fournie par d'autres organisations en rapport avec le TCA. Lorsque le pays sollicitant l'assistance a déjà défini une stratégie nationale de mise en œuvre du TCA, l'entité chargée de la mise en œuvre s'assure également que la feuille de route de l'Union est compatible avec cette stratégie;

e)

les résultats de la visite d'évaluation et le projet de feuille de route établi sur cette base seront expressément communiqués à la Commission dans le cadre des rapports financiers et descriptifs habituels prévus à l'article 3 de la présente décision;

f)

le projet de feuille de route sera soumis au pays bénéficiaire pour approbation. La feuille de route sera adaptée aux besoins du pays bénéficiaire et recensera les axes prioritaires de l'assistance;

g)

la feuille de route sera mise en œuvre avec la participation des experts compétents issus de la réserve d'experts, ainsi qu'avec la participation d'autres parties prenantes, comme il convient.

En fonction des besoins exacts du pays bénéficiaire considéré, la feuille de route comportera les cinq volets qui caractérisent généralement l'assistance en matière de contrôle des échanges stratégiques (questions juridiques, octroi des autorisations, formalités et contrôles douaniers, sensibilisation et sanctions/poursuites). Outre ces cinq volets standard, une attention particulière sera portée à l'établissement des rapports et à la transparence.

Parmi les instruments d'assistance figureront en particulier l'examen des dispositions législatives en vigueur, les séminaires de formation, les ateliers, les visites d'étude, l'exploitation d'outils fondés sur l'internet et des sources d'information. Ces instruments d'assistance feront l'objet d'une sélection opérée par l'entité chargée de la mise en œuvre en fonction des priorités et des besoins précis recensés dans le cadre de la visite d'évaluation et selon la feuille de route définie d'un commun accord. Les instruments d'assistance sélectionnés pour répondre de façon adéquate à la demande d'assistance devraient être clairement indiqués et justifiés dans la feuille de route.

3.3.   Ateliers d'assistance ad hoc individuels

3.3.1.   Objectif du projet

L'objectif des ateliers d'assistance ad hoc individuels consiste à faire en sorte que les pays bénéficiaires acquièrent les capacités requises en matière de contrôle des transferts d'armements pour répondre aux exigences du TCA de manière ciblée et appropriée. Ces activités d'assistance ad hoc permettront à l'Union de répondre de façon souple et dynamique aux demandes d'assistance portant sur un besoin particulier lié à la mise en œuvre effective du TCA.

3.3.2.   Description du projet

Jusqu'à dix ateliers s'adressant à des pays bénéficiaires individuels, d'une durée de deux jours, seront organisés pour répondre à des demandes d'assistance et des manifestations d'intérêt ciblées et portant sur un ou plusieurs volets spécifiques d'un système de contrôle des transferts d'armements.

Ces ateliers seront conçus pour fournir une assistance individuelle sur mesure et limitée et porteront sur une ou plusieurs questions soulevées par le pays demandeur (telles que l'examen de la législation relative au contrôle des transferts; les meilleures pratiques d'établissement de rapports; les sources d'information utiles aux fins de l'application des critères d'évaluation des risques du TCA; le contrôle et documentation concernant l'utilisation finale). Ils seront organisés dans les pays bénéficiaires et les compétences recherchées seront apportées par des experts issus de la réserve visée à la section 3.1.

Il reviendra à l'entité chargée de la mise en œuvre de réceptionner les demandes d'assistance et d'en rendre compte au haut représentant, lequel, en concertation avec le groupe COARM, déterminera la suite à leur donner. Le haut représentant s'appuiera notamment sur les critères énoncés à la section 5.1, sur la précision de la demande et sur la manière dont celle-ci recense la ou les questions en jeu, et tiendra compte de l'équilibre géographique.

3.4.   Possibilité de transférer des ressources des programmes d'assistance spécifiques vers les ateliers d'assistance ad hoc

Dans le cas où le nombre maximum de programmes d'assistance spécifiques à part entière prévu à la section 3.2 n'est pas atteint, le nombre d'ateliers prévu à la section 3.3 peut être porté à vingt.

Le haut représentant et la Commission, en liaison avec le groupe COARM, examinent sous les six mois la situation concernant les programmes d'assistance spécifiques, afin d'évaluer les possibilités d'accroître le nombre d'ateliers d'assistance individuels proportionnellement au nombre de programmes d'assistance spécifiques qui n'ont pas été lancés.

3.5.   Conférence des pays bénéficiaires d'activités d'assistance liées au TCA

3.5.1.   Objectif du projet

L'objectif de la conférence consiste à sensibiliser davantage les parties concernées telles que les organisations régionales compétentes, les parlements nationaux et les représentants de la société civile qui ont vocation à participer à long terme au suivi de la mise en œuvre effective du traité, et favoriser une adhésion plus forte au TCA.

3.5.2.   Description du projet

Le projet prendra la forme d'une conférence d'une durée de deux jours qui sera organisée peu avant l'expiration de la présente décision. La conférence réunira les représentants compétents des pays qui auront bénéficié des programmes d'assistance spécifiques visés à la section 3.2 et des activités d'assistance ad hoc visées à la section 3.3.

La conférence permettra aux pays bénéficiaires d'échanger plus facilement leurs expériences, de clarifier leur situation respective par rapport au TCA, de faire le point de l'état d'avancement de la ratification et de la mise en œuvre du TCA ainsi que de partager les informations utiles avec les représentants des parlements nationaux et de la société civile.

Devraient notamment participer à cette conférence:

des membres du personnel diplomatique et militaire et du personnel de la défense des pays bénéficiaires, en particulier des représentants des autorités responsables des politiques nationales concernant le TCA,

des membres des services techniques et des services répressifs des pays bénéficiaires, en particulier des représentants des autorités chargées des autorisations, des agents des douanes et des agents des services répressifs,

des représentants des organisations nationales, régionales et internationales associées à la fourniture de l'assistance ainsi que des représentants des pays souhaitant bénéficier d'une assistance en matière de contrôle des échanges stratégiques ou proposant de fournir une telle assistance,

des représentants des organisations non gouvernementales compétentes, de groupes de réflexion, des parlements nationaux et de l'industrie.

La conférence devrait réunir jusqu'à 80 participants. Le lieu où se tiendra la conférence ainsi que la liste définitive des pays et organisations invités seront déterminés par le haut représentant, en concertation avec le groupe COARM, sur la base d'une proposition présentée par l'entité chargée de la mise en œuvre.

3.6.   Séminaires régionaux

3.6.1.   Objectif du projet

Les séminaires régionaux permettront d'établir des contacts avec d'autres pays en vue de soutenir l'universalisation du traité. Ils favoriseront également une participation renforcée des organisations régionales ciblées au TCA et insisteront sur l'intérêt qu'elles ont à promouvoir le TCA auprès de l'ensemble de leurs États membres respectifs.

3.6.2.   Description du projet

Le projet prendra la forme de cinq séminaires de deux jours essentiellement consacrés à l'état d'avancement du processus d'entrée en vigueur du TCA et à des questions connexes de mise en œuvre.

Ces séminaires permettront aux pays bénéficiaires d'activités d'assistance en matière de contrôle des transferts d'armements de partager leurs points de vue et leurs expériences et d'évaluer le lien entre cette assistance et les activités menées par leur organisation régionale compétente. Ils accorderont également une attention particulière:

aux expériences et aux possibilités de coopération sud-sud en ce qui concerne la mise en place et le développement de systèmes de contrôle des transferts d'armements,

à la complémentarité entre le TCA et d'autres instruments pertinents des Nations unies, notamment le programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects.

Les séminaires seront organisés au cours des dix-huit premiers mois de mise en œuvre de la décision du Conseil et concerneront les organisations régionales ci-après et leurs États membres concernés:

le Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Asie et dans le Pacifique (UNRCPD),

le Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC),

le Centre régional des Nations unies pour la paix, le désarmement et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes (UN-LiREC),

la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),

l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Dans la mesure du possible, les séminaires devraient de préférence avoir lieu dans un pays bénéficiaire d'un programme d'assistance spécifique. Si cela s'avère impossible, le lieu des séminaires devrait être choisi par le haut représentant, en concertation avec le groupe COARM.

Parmi les participants aux séminaires régionaux devraient notamment figurer:

a)

des membres du personnel diplomatique et militaire et du personnel de la défense des pays de la région concernée, en particulier des représentants des autorités responsables des politiques nationales concernant le TCA;

b)

des membres des services techniques et des services répressifs des pays de la région concernée, en particulier des représentants des autorités chargées des autorisations, des agents des douanes et des agents des services répressifs;

c)

des représentants d'organisations internationales et régionales, d'organisations non gouvernementales (ONG) implantées au niveau régional, de groupes de réflexion, des parlements nationaux et de l'industrie locale et régionale;

d)

des experts techniques nationaux et internationaux dans le domaine des contrôles des transferts d'armements, y compris des experts de l'Union et des représentants de l'industrie.

Chaque séminaire devrait réunir jusqu'à 70 participants.

4.   Lien avec d'autres activités d'assistance relatives au contrôle des exportations

4.1.   Coordination avec d'autres activités d'assistance menées par l'Union en matière de contrôle des exportations

Sur la base de l'expérience tirée de précédentes activités et d'activités en cours dans le domaine de l'assistance en matière de contrôle des exportations portant à la fois sur les biens à double usage et les armes conventionnelles, une synergie et une complémentarité maximales devraient être recherchées dans le cadre de l'assistance fournie aux pays tiers en ce qui concerne le TCA, afin de veiller à ce que les activités de l'Union soient aussi efficaces et cohérentes que possible, sans doubles emplois.

4.2.   Coordination avec d'autres activités d'assistance pertinentes

L'entité chargée de la mise en œuvre devrait également accorder la plus haute importance aux activités concernant le TCA menées dans le cadre du programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects et du système d'appui à sa mise en œuvre (PoA-ISS), de la RCSNU 1540 (2004) et du mécanisme de fonds des Nations Unies d'appui à la coopération en matière de régulation des armes (UNSCAR). L'entité chargée de la mise en œuvre devrait, en tant que besoin, se concerter avec ces fournisseurs d'assistance afin d'éviter les doubles emplois et de garantir une cohérence et une complémentarité maximales.

4.3.   Promotion de la coopération sud-sud dans le domaine des contrôles des exportations au moyen des instruments pertinents de l'Union

Ce projet vise par ailleurs à sensibiliser davantage les pays bénéficiaires de l'assistance prévue par la présente décision aux instruments de l'Union susceptibles de soutenir la coopération sud-sud dans le domaine des contrôles des exportations. À cet égard, les activités d'assistance prévues aux sections 3.2 et 3.3 devraient permettre d'informer sur les instruments disponibles, tels que l'initiative relative aux centres d'excellence pour les matières chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (CBRN) de l'Union, et de les promouvoir.

5.   Bénéficiaires

5.1.   Bénéficiaires des programmes d'assistance spécifiques et ateliers d'assistance ad hoc concernant le TCA

Les bénéficiaires des activités relevant des projets visés aux sections 3.2 et 3.3. peuvent être des États qui sollicitent une assistance en vue de mettre en œuvre le TCA et qui seront sélectionnés sur la base, entre autres, des critères suivants:

la signature du TCA et l'état de mise en œuvre des instruments internationaux concernant le commerce des armes et le contrôle des transferts d'armements qui sont applicables au pays en question,

le succès probable des activités d'assistance en vue de la ratification du TCA,

l'évaluation de toute assistance éventuelle déjà reçue ou programmée dans le domaine du contrôle des biens à double usage et des transferts d'armements,

l'importance du pays dans le commerce mondial des armes,

l'importance du pays du point de vue des intérêts de l'Union dans le domaine de la sécurité,

l'éligibilité au bénéfice de l'aide publique au développement.

5.2.   Bénéficiaires des séminaires régionaux

Les bénéficiaires des séminaires régionaux peuvent être des États qui font partie des organisations régionales visées à la section 3.6.2 ou qui relèvent de celles-ci.

Le haut représentant établira la liste définitive des pays et des participants à inviter à chaque séminaire, en concertation avec le groupe COARM, sur la base d'une proposition de l'entité chargée de la mise en œuvre.

6.   Entité chargée de la mise en œuvre

La mise en œuvre de la présente décision sera confiée au BAFA. Le cas échéant, le BAFA travaillera en partenariat avec les organismes des États membres chargés du contrôle des exportations, les organisations régionales et internationales compétentes, les groupes de réflexion, les instituts de recherche et les ONG.

Le BAFA dispose d'une expérience de premier ordre dans le domaine de la fourniture d'activités d'assistance et de communication en matière de contrôle des transferts. Il a acquis cette expérience dans tous les domaines pertinents du contrôle stratégique des transferts, en traitant des questions relatives au domaine CBRN, aux biens à double usage et aux armements.

En ce qui concerne l'assistance et la communication dans le domaine du contrôle des transferts d'armements, le BAFA a achevé avec succès la mise en œuvre de la décision 2009/1012/PESC. Il est désormais chargé de la mise en œuvre de la décision 2012/711/PESC, qui s'appuie sur la décision 2009/1012/PESC et vise à renforcer les systèmes de contrôle des exportations d'armements des pays bénéficiaires en vue d'une transparence et d'une responsabilité accrues, conformément au cadre de l'Union établi en vertu de la position commune 2008/944/PESC.

En ce qui concerne les biens à double usage et dans le domaine CBRN, le BAFA est l'entité chargée de la mise en œuvre de l'actuel programme relatif à l'assistance et à la communication en matière de contrôle des exportations de biens à double usage financé par l'instrument de stabilité et, à ce titre, il a acquis une connaissance approfondie des systèmes de contrôle des transferts des pays concernés par ce programme. Cette connaissance est renforcée par la mise en œuvre progressive de projets relatifs au contrôle des transferts relevant de l'instrument de stabilité auxquels le BAFA est associé, tels que l'initiative relative aux centres d'excellence CBRN.

Globalement, le BAFA est donc le mieux placé pour déterminer les forces et les faiblesses des systèmes de contrôle des transferts des pays qui pourraient être les bénéficiaires d'activités d'assistance à la mise en œuvre du TCA prévues par la présente décision. Il est par conséquent le plus à même de faciliter des synergies entre les différents programmes d'assistance et d'éviter tout double emploi.

Étant donné que la législation, les procédures administratives, les moyens répressifs et les organismes chargés du contrôle des exportations de biens à double usage et du contrôle des exportations d'armes conventionnelles coïncident largement, l'un des défis majeurs à relever dans le cadre des activités d'assistance concernant le TCA sera de prendre en compte l'assistance qui est déjà fournie dans les domaines des biens à double usage et de l'atténuation des risques CBRN. Le choix du BAFA contribue à ce que l'assistance concernant le TCA complète de manière adéquate l'assistance déjà fournie dans le cadre des programmes d'assistance existants en matière de biens à double usage, d'atténuation des risques CBRN et de contrôle des exportations d'armements.

7.   Visibilité de l'Union et disponibilité des informations relatives à l'assistance

Les informations produites dans le cadre du projet garantiront la visibilité de l'Union, grâce notamment au logo et à la charte graphique arrêtés pour la mise en œuvre de la décision 2012/711/PESC.

La mise en place du portail internet prévu par la décision 2012/711/PESC et en cours de développement sera encouragée aux fins des activités d'assistance concernant le TCA relevant de la présente décision.

L'entité chargée de la mise en œuvre devrait par conséquent, dans le cadre des activités d'assistance pertinentes qu'elle mène, inclure des informations sur le portail internet et encourager la consultation et l'utilisation des ressources techniques de ce portail. Elle devrait veiller à la visibilité de l'Union dans le cadre de la promotion du portail internet.

8.   Analyse d'impact

L'impact des activités prévues par la présente décision devrait faire l'objet d'une évaluation technique une fois qu'elles sont achevées. Sur la base des informations et des rapports fournis par l'entité chargée de la mise en œuvre, cette analyse d'impact sera réalisée par le haut représentant, en coopération avec le groupe COARM et, le cas échéant, les délégations de l'Union dans les pays bénéficiaires, ainsi que d'autres parties prenantes.

En ce qui concerne les pays qui ont bénéficié d'un programme d'assistance spécifique, l'analyse d'impact devrait accorder une attention particulière au nombre de pays qui ont ratifié le TCA et au développement de leurs capacités de contrôle des transferts d'armements. Cette évaluation des capacités de contrôle des transferts d'armements des pays bénéficiaires devrait notamment porter sur l'élaboration et la publication des réglementations nationales pertinentes, la capacité à déclarer les exportations et les importations d'armements et l'habilitation d'une administration compétente chargée du contrôle des transferts d'armements.

9.   Élaboration de rapports

L'entité chargée de la mise en œuvre élaborera des rapports réguliers, y compris après l'achèvement de chacune des activités. Ces rapports devraient être présentés au haut représentant au plus tard six semaines après l'achèvement des activités concernées.


(1)  Voir la décision 2010/336/PESC; la décision 2013/43/PESC; la décision 2009/1012/PESC; et la décision 2012/711/PESC.


18.12.2013   

FR

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L 341/68


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2013

refusant la demande présentée par la Hongrie concernant l’introduction, au titre du mécanisme de réaction rapide, d’une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2013) 9007]

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

(2013/769/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 199 ter,

considérant ce qui suit:

(1)

Par notification enregistrée à la Commission le 27 novembre 2013, la Hongrie a sollicité l’autorisation d’introduire, au titre du mécanisme de réaction rapide, une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE.

(2)

Conformément à cette notification, il a été porté à l’attention des autorités nationales qu’un certain nombre d’opérateurs pratiquent la fraude fiscale en omettant de verser la TVA aux autorités fiscales compétentes.

(3)

La mesure sollicitée consiste à désigner l’assujetti destinataire des biens, en l’occurrence du sucre, comme redevable de la TVA en lieu et place du fournisseur.

(4)

Le 4 décembre 2013, la Commission a informé les États membres qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(5)

Sur la base des chiffres détaillés concernant la fraude dans ce secteur communiqués par la Hongrie, il apparaît clairement que ce type de fraude y était déjà substantiel en 2011 et en 2012.

(6)

C’est pourquoi il a été établi que la fraude signalée n’est pas d’une nature soudaine au sens de l’article 199 ter de la directive 2006/112/CE.

(7)

Il convient donc de ne pas accorder la dérogation sollicitée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Hongrie n’est pas autorisée à introduire, au titre du mécanisme de réaction rapide, la mesure particulière sollicitée dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE.

Article 2

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2013.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


18.12.2013   

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L 341/69


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

instituant l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation et abrogeant la décision 2004/858/CE

(2013/770/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 58/2003 habilite la Commission à déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet de l’Union.

(2)

L’attribution, aux agences exécutives, de tâches d’exécution de programmes est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur ses activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre le contrôle, ni la responsabilité ultime, des activités gérées par ces agences exécutives.

(3)

La délégation de tâches liées à l’exécution de programmes à une agence exécutive nécessite de faire clairement la distinction entre, d’une part, les étapes de la programmation impliquant une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques, qui incombent aux services de la Commission, et, d’autre part, l’exécution des programmes, qui devrait être confiée à l’agence exécutive.

(4)

Par sa décision 2004/858/CE (2), la Commission a créé l’Agence exécutive pour le programme de santé publique (ci-après l’«Agence») et lui a confié la gestion du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008, programme adopté par la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

Par la suite, la Commission a modifié le mandat de l’Agence à plusieurs reprises pour l’étendre à la gestion de nouveaux projets et programmes. La décision 2008/544/CE de la Commission (4) a transformé l’«Agence exécutive pour le programme de santé publique» en «Agence exécutive pour la santé et les consommateurs», a prolongé son mandat jusqu’au 31 décembre 2015 et y a inclus la mise en œuvre du programme de santé publique 2008-2013 adopté par la décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (5), du programme d’action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs 2007-2013 adopté par la décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et des mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par la directive 2000/29/CE du Conseil (7) et le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (8). La décision d’exécution 2012/740/UE de la Commission (9) a étendu le champ d’application des activités de l’Agence à des actions de formation en dehors des États membres et a chargé l’Agence de la gestion des mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par la décision C(2012) 1548 de la Commission (10) et par l’article 22, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (11). Elle a également chargé l’Agence de gérer la convention avec l’Association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la normalisation (ANEC), régie par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (12).

(6)

L’agence créée par la décision 2004/858/CE a démontré son efficacité et son efficience. Une évaluation intermédiaire de l’Agence exécutive pour le programme de santé publique (dénommée «Agence exécutive pour la santé et les consommateurs» depuis juillet 2008) a été réalisée par des consultants externes. Le rapport final de décembre 2010 a révélé que les tâches de mise en œuvre du programme de santé publique pouvaient être exécutées de manière plus efficace par l’Agence, tout en garantissant que la gestion globale de ces programmes et mesures communautaires reste entre les mains de la Commission.

(7)

Dans sa communication du 29 juin 2011, intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (13), la Commission a proposé d’exploiter la possibilité d’un recours accru aux agences exécutives existantes pour la mise en œuvre de programmes de l’Union dans le prochain cadre financier pluriannuel.

(8)

L’analyse coûts/avantages (14), effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003, a montré que le fait de confier à l’Agence des tâches de mise en œuvre liées au programme relatif à la politique des consommateurs, au programme de santé publique et aux mesures de formation en matière de sécurité alimentaire aurait d’importants avantages qualitatifs et quantitatifs en comparaison avec le scénario dans lequel tous les aspects des nouveaux programmes seraient gérés en interne par la Commission. Ces trois nouveaux programmes sont conformes au mandat et à la mission de l’Agence et s’inscrivent dans la continuité de ses activités. L’Agence a acquis des compétences, des aptitudes et des capacités de gestion de ces programmes sur plusieurs années. La Commission ainsi que les bénéficiaires des programmes tireraient, par conséquent, profit de l’expérience et de l’expertise accumulées par l’Agence, et des gains de productivité en résulteraient, grâce notamment à une grande qualité dans la gestion des programmes, à une simplification des procédures et à une meilleure prestation des services en termes de rapidité de la passation des contrats et des paiements. Au fil du temps, l’Agence a développé des moyens efficaces pour assurer la proximité aux bénéficiaires et un niveau élevé de visibilité de l’Union en tant que promoteur des programmes concernés. La délégation de la gestion de ces programmes à l’Agence permettrait d’assurer la continuité des activités pour les bénéficiaires des programmes actuellement délégués et pour toutes les parties prenantes. Le passage à une gestion en interne pourrait, en revanche, être déstabilisant. Selon des estimations, la délégation de la gestion des programmes à l’Agence devrait entraîner des gains d’efficacité de 14 millions EUR au cours de la période 2014-2024, par rapport au scénario de gestion en interne.

(9)

Afin de conférer aux agences exécutives une identité cohérente, la Commission a, lors de l’élaboration de leurs nouveaux mandats et dans la mesure du possible, regroupé les travaux par domaine thématique.

(10)

La gestion du programme de santé publique pour la période 2008-2013, adopté par la décision no 1350/2007/CE, du programme en matière de politique des consommateurs pour les années 2007 à 2013, adopté par la décision no 1926/2006/CE, des mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par la directive 2000/29/CE, le règlement (CE) no 882/2004, le règlement (CE) no 1905/2006 et la décision C(2012) 1548, ainsi que la gestion de la convention avec l’ANEC, régie par le règlement (UE) no 1025/2012, dont la mise en œuvre est actuellement assurée par l’Agence, tout comme la gestion du programme «Consommateurs» pour la période 2014-2020 (15), du programme de santé publique pour les années 2014 à 2020 (16) et des mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par le règlement (CE) no 882/2004 et la directive 2000/29/CE, visent à l’exécution de projets à caractère technique n’impliquant pas de prise de décision de nature politique et exigeant un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet.

(11)

L’Agence devrait être responsable de la fourniture de services d’appui administratif et logistique, notamment lorsque la centralisation de ces services d’appui se traduirait par des gains d’efficacité et des économies d’échelle supplémentaires.

(12)

Afin de garantir une mise en œuvre cohérente et en temps utile de la présente décision et des programmes concernés, il convient de s’assurer que l’Agence s’acquitte de ses tâches liées à la mise en œuvre de ces programmes, sous réserve de l’entrée en vigueur de ces derniers et à compter de leur date d’entrée en vigueur.

(13)

Il y a lieu d’instituer l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation. Elle devrait se substituer et succéder à l’agence exécutive instituée par la décision 2004/858/CE. Elle devrait fonctionner conformément au statut général établi par le règlement (CE) no 58/2003.

(14)

Il convient donc d’abroger la décision 2004/858/CE et de prendre des dispositions transitoires.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Création

L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation (ci-après l’«Agence») est instituée pour une période qui commence le 1er janvier 2014 et prend fin le 31 décembre 2024; elle se substitue et succède à l’agence exécutive créée par la décision 2004/858/CE, son statut étant régi par le règlement (CE) no 58/2003.

Article 2

Implantation

L’Agence est implantée à Luxembourg.

Article 3

Objectifs et tâches

1.   L’Agence est chargée de la mise en œuvre de certaines parties des programmes et actions suivants de l’Union:

a)

le programme «Consommateurs» pour la période 2014-2020;

b)

le programme de santé publique 2014-2020;

c)

les mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par la directive 2000/29/CE et le règlement (CE) no 882/2004.

Le premier alinéa s’applique sous réserve de l’entrée en vigueur de ces programmes et à compter de leur date d’entrée en vigueur.

2.   L’Agence est chargée de la mise en œuvre du reliquat des programmes et actions suivants:

a)

le programme «Consommateurs» pour la période 2007-2013;

b)

le programme de santé publique 2008-2013;

c)

les mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par la directive 2000/29/CE, le règlement (CE) no 882/2004, le règlement (CE) no 1905/2006 et la décision C(2012) 1548;

d)

la gestion de la convention avec l’ANEC, l’Association européenne pour la défense des consommateurs dans le processus de normalisation, régie par le règlement (UE) no 1025/2012.

3.   L’Agence est chargée des tâches suivantes liées à la mise en œuvre des parties des programmes et actions de l’Union visées aux paragraphes 1 et 2:

a)

gérer certaines ou toutes les étapes de la mise en œuvre des programmes et certaines ou toutes les phases du cycle de projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents arrêtés par la Commission, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation;

b)

adopter les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécuter toutes les opérations nécessaires à la gestion des programmes, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation;

c)

fournir un appui à la mise en œuvre des programmes, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation.

4.   L’Agence peut être chargée de fournir des services d’appui administratif et logistique, si l’acte de délégation le prévoit, en faveur des organismes responsables de la mise en œuvre des programmes et dans le cadre du champ d’application des programmes qui y sont mentionnés.

Article 4

Durée des mandats

1.   Les membres du comité de direction sont nommés pour deux ans.

2.   Le directeur de l’Agence est nommé pour quatre ans.

Article 5

Contrôle et compte rendu d’exécution

L’Agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes ou parties de programmes de l’Union qui lui sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l’acte de délégation.

Article 6

Exécution du budget de fonctionnement

L’Agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission (17).

Article 7

Abrogation et dispositions transitoires

1.   La décision 2004/858/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

2.   L’Agence est considérée comme le successeur juridique de l’agence exécutive instituée par la décision 2004/858/CE.

3.   Sans préjudice de la révision du classement des fonctionnaires détachés prévu par l’acte de délégation, la présente décision n’affecte pas les droits et obligations du personnel employé par l’Agence, y compris son directeur.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  Décision 2004/858/CE de la Commission du 15 décembre 2004 instituant une agence exécutive dénommée «Agence exécutive pour le programme de santé publique» pour la gestion de l’action communautaire dans le domaine de la santé publique ‒ en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 369 du 16.12.2004, p. 73).

(3)  Décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1).

(4)  Décision 2008/544/CE de la Commission du 20 juin 2008 modifiant la décision 2004/858/CE aux fins de transformer l’«Agence exécutive pour le programme de santé publique» en «Agence exécutive pour la santé et les consommateurs» (JO L 173 du 3.7.2008, p. 27).

(5)  Décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (JO L 301 du 20.11.2007, p. 3).

(6)  Décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d’action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (JO L 404 du 30.12.2006, p. 39).

(7)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(9)  Décision d’exécution 2012/740/UE de la Commission du 29 novembre 2012 modifiant la décision 2004/858/CE, telle que modifiée par la décision 2008/544/CE, instituant l’Agence exécutive pour la santé et la protection des consommateurs, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 331 du 1.12.2012, p. 50).

(10)  Décision C(2012) 1548 de la Commission du 15 mars 2012 portant adoption du programme de travail 2012 valant décision de financement pour des projets dans le domaine des relations commerciales extérieures, y compris l’accès aux marchés des pays non membres de l’Union européenne et les initiatives dans le domaine de l’aide liée au commerce.

(11)  Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).

(12)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(13)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Un budget pour la stratégie Europe 2020», COM(2011) 500 final.

(14)  Analyse coûts/avantages en vue de la délégation aux agences exécutives de certaines tâches concernant la mise en œuvre de programmes de l’Union (2014-2020) (rapport final, 19 août 2013).

(15)  Proposition COM(2011) 707 de la Commission du 9 novembre 2011 pour un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme «Consommateurs» 2014-2020.

(16)  Proposition COM(2011) 709 de la Commission du 9 novembre 2011 pour un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le troisième programme d’action pluriannuel de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2014-2020, intitulé «La santé en faveur de la croissance».

(17)  Règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 297 du 22.9.2004, p. 6).


18.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/73


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

instituant l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et abrogeant les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE

(2013/771/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 58/2003 habilite la Commission à déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet de l’Union.

(2)

L’attribution aux agences exécutives de tâches d’exécution de programmes est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur ses activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre le contrôle, ni la responsabilité ultime, des activités gérées par ces agences exécutives.

(3)

La délégation de tâches liées à l’exécution de programmes à une agence exécutive nécessite de faire clairement la distinction entre, d’une part, les étapes de la programmation impliquant une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques, qui incombent aux services de la Commission, et, d’autre part, l’exécution des programmes, qui devrait être confiée à l’agence exécutive.

(4)

Par sa décision 2004/20/CE (2), la Commission a créé l’«Agence exécutive pour l’énergie intelligente» (ci-après l’«Agence») et lui a confié la gestion d’actions communautaires dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

(5)

Par la suite, la Commission a modifié le mandat de l’Agence par la décision 2007/372/CE (3) pour l’étendre à la gestion de nouveaux projets et programmes dans les domaines de l’innovation, de l’esprit d’entreprise et de la mobilité et a transformé son nom en «Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation».

(6)

L’agence créée par la décision 2004/20/CE a démontré que l’externalisation de la gestion de programmes opérationnels spécifiques a permis aux directions générales de tutelle de se concentrer sur les aspects politiques des programmes. Étant donné la persistance des contraintes budgétaires à l’échelon de l’Union européenne, la délégation de tâches à une agence exécutive se révèle plus efficace au regard des coûts. Les deux évaluations intermédiaires de l’Agence ont montré que, dans l’ensemble, celle-ci fonctionnait bien et constituait un mécanisme efficient et efficace de mise en œuvre des initiatives relevant de sa responsabilité opérationnelle.

(7)

Dans sa communication du 29 juin 2011, intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (4), la Commission a proposé d’exploiter la possibilité d’un recours accru aux agences exécutives existantes pour la mise en œuvre de programmes de l’Union dans le prochain cadre financier pluriannuel.

(8)

L’analyse coûts-avantages (5) effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 a montré que les coûts attendus étaient de 295 millions d’EUR, contre 399 millions d’EUR dans le cas où les tâches en question seraient réalisées en interne. En ce qui concerne les avantages, des gains d’efficacité de 104 millions d’EUR sont escomptés dans le cas où les dites tâches seraient confiées à l’Agence, par rapport au scénario où elles seraient réalisées en interne. En outre, l’alignement de portefeuilles de programmes plus cohérents sur les compétences clés de l’Agence et son identité de marque se traduira par d’importants avantages qualitatifs. L’analyse a montré qu’en rassemblant la gestion du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (6) (ci-après «Horizon 2020»), du programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014-2020) (7) (ci-après «COSME») et du programme pour l’environnement et l’action pour le climat (8) (ci-après «LIFE»), l’Agence tirera parti de synergies, d’une simplification et d’économies d’échelle. La mise en commun de tous les aspects de l’«instrument pour les PME» relevant d’Horizon 2020 fournira, en outre, un point d’accès unique aux bénéficiaires potentiels et garantira la cohérence de la prestation de services. Au sein du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (9) (ci-après «FEAMP»), les actions envisagées dans le cadre du volet de la politique maritime intégrée correspondent bien au profil actuel de l’Agence lié à l’innovation et à la compétitivité. Le transfert de la gestion du reliquat du programme «Marco Polo» (2007-2013) à l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux permettra, par ailleurs, de centraliser la gestion des programmes d’infrastructures de transports au sein de ladite agence et de fournir, par conséquent, aux bénéficiaires un point d’accès unique au financement.

(9)

Afin de conférer aux agences exécutives une identité cohérente, la Commission a, lors de l’élaboration de leurs nouveaux mandats et dans la mesure du possible, regroupé les travaux par domaine thématique.

(10)

L’Agence devrait être chargée de la gestion du programme LIFE, s’inscrivant dans le prolongement du programme précédent LIFE+, qui, dans le cadre financier pluriannuel 2007-2013, est géré en interne par la Commission. La gestion du programme LIFE vise à l’exécution de projets à caractère technique n’impliquant pas de prise de décision de nature politique et exige un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet. LIFE est caractérisé par des projets qui génèrent un grand nombre d’opérations homogènes et standardisées.

(11)

L’Agence devrait être chargée de la gestion des parties du programme COSME qui succèdent à certaines parties du programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (10) (ci-après le «programme-cadre PIC»), qui sont actuellement gérées, en partie, par l’Agence et, en partie, en interne par la Commission. La gestion des parties du programme COSME à déléguer à l’Agence vise à l’exécution de projets à caractère technique n’impliquant pas de prise de décision de nature politique et exige un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet. Certaines parties du programme COSME sont également caractérisées par des projets qui génèrent un grand nombre d’opérations homogènes et standardisées.

(12)

L’Agence devrait être chargée de la gestion de certaines parties du FEAMP dans les domaines de la politique maritime intégrée (PMI), du contrôle et des avis et connaissances scientifiques, qui succèdent à des activités similaires gérées en interne par la Commission dans le cadre financier pluriannuel 2007-2013. La gestion du FEAMP vise à l’exécution de projets à caractère technique n’impliquant pas de prise de décision de nature politique et exige un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet.

(13)

L’Agence devrait être chargée de la gestion des parties suivantes du programme-cadre «Horizon 2020»:

a)

certaines parties du volet II «Primauté industrielle» qui sont caractérisées par des projets générant un grand nombre d’opérations homogènes et standardisées;

b)

certaines parties du volet III «Défis de société» qui visent à l’exécution de projets à caractère technique n’impliquant pas de prise de décision de nature politique et exigeant un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet.

(14)

L’Agence devrait être chargée de la gestion du reliquat des actions qui lui ont déjà été déléguées comme éléments du programme-cadre PIC dans le cadre financier pluriannuel 2007-2013: le programme «Énergie intelligente – Europe (EIE II)», le réseau «Entreprise Europe», le portail «L’Europe est à vous – Entreprises», le «Bureau d’assistance européen pour les DPI», l’initiative en matière d’éco-innovation et le «projet IPorta».

(15)

L’Agence devrait être responsable de la fourniture de services d’appui administratif et logistique, notamment lorsque la centralisation de ces services d’appui se traduirait par des gains d’efficacité et des économies d’échelle supplémentaires.

(16)

Il y a lieu d’instituer l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises. Elle devrait se substituer et succéder à l’agence instituée par la décision 2004/20/CE, telle que modifiée par la décision 2007/372/CE. Elle devrait fonctionner conformément au statut général établi par le règlement (CE) no 58/2003.

(17)

Il convient d’abroger les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE et de prendre des dispositions transitoires.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Création

L’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (ci-après l’«Agence») est instituée pour une période qui commence le 1er janvier 2014 et prend fin le 31 décembre 2024; elle se substitue et succède à l’agence exécutive créée par la décision 2004/20/CE, telle que modifiée par la décision 2007/372/CE, son statut étant régi par le règlement (CE) no 58/2003.

Article 2

Implantation

L’Agence est implantée à Bruxelles.

Article 3

Objectifs et tâches

1.   L’Agence est chargée de la mise en œuvre de certaines parties des programmes suivants de l’Union:

a)

le programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) (11);

b)

le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (2014-2020) (12);

c)

le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) (13), y compris la politique maritime intégrée (PMI), le contrôle et les avis et connaissances scientifiques;

d)

le programme-cadre pour la recherche et l’innovation pour la période 2014-2020 (Horizon 2020) (14) — certaines parties du volet II «Primauté industrielle» et du volet III «Défis de société».

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sous réserve de l’entrée en vigueur et à partir de la date d’entrée en vigueur de chacun de ces programmes.

2.   L’Agence est chargée de la mise en œuvre du reliquat des actions suivantes au titre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité:

a)

le programme «Énergie intelligente — Europe» (EIE II);

b)

l’initiative en matière d’éco-innovation;

c)

le réseau «Entreprise Europe»;

d)

le portail «L’Europe est à vous – Entreprises»;

e)

le «Bureau d’assistance européen pour les DPI»;

f)

le «projet IPorta».

3.   L’Agence est chargée des tâches suivantes liées à la mise en œuvre des parties des programmes de l’Union visées aux paragraphes 1 et 2:

a)

gérer certaines ou toutes les étapes de la mise en œuvre des programmes et certaines ou toutes les phases du cycle de projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents arrêtés par la Commission, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation;

b)

adopter les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécuter toutes les opérations nécessaires à la gestion des programmes, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation;

c)

fournir un appui à la mise en œuvre des programmes, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation.

4.   L’Agence peut être chargée de fournir des services d’appui administratif et logistique, si l’acte de délégation le prévoit, en faveur des organismes responsables de la mise en œuvre des programmes et dans le cadre du champ d’application des programmes qui y sont mentionnés.

Article 4

Durée des mandats

1.   Les membres du comité de direction sont nommés pour deux ans.

2.   Le directeur de l’Agence est nommé pour cinq ans.

Article 5

Contrôle et compte rendu d’exécution

L’Agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes ou parties de programmes de l’Union qui lui sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l’acte de délégation.

Article 6

Exécution du budget de fonctionnement

L’Agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission (15).

Article 7

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014. Les références aux décisions abrogées s’entendent comme faites à la présente décision.

2.   L’Agence est considérée comme le successeur juridique de l’agence exécutive instituée par la décision 2004/20/CE, telle que modifiée par la décision 2007/372/CE.

3.   Sans préjudice de la révision du classement des fonctionnaires détachés prévue par l’acte de délégation, la présente décision n’affecte pas les droits et obligations du personnel employé par l’Agence, y compris son directeur.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 85.

(3)  JO L 140 du 1.6.2007, p. 52.

(4)  COM(2011) 500 final.

(5)  Analyse coûts-avantages en vue de la délégation aux agences exécutives de certaines tâches concernant la mise en œuvre de programmes de l’Union 2014-2020 (rapport final), 19 août 2013.

(6)  COM(2011) 809 final.

(7)  COM(2011) 834 final.

(8)  COM(2011) 874 final.

(9)  COM(2011) 804 final.

(10)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(11)  COM(2011) 834 final.

(12)  COM(2011) 874 final.

(13)  COM(2011) 804 final.

(14)  COM(2011) 809 final.

(15)  JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.