ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 189

European flag  

Édition de langue française

Législation

63e année
15 juin 2020


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

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Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte

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II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/776 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2020

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment son article 15 et son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 16 mai 2019, sur la base de l’article 10 du règlement de base, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l’Union de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (ci-après «TFV») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et d’Égypte (ensemble ci-après les «pays concernés»). Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture») (2) le 16 mai 2019.

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 1er avril 2019 par Tech-Fab Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de l’octroi de subventions et d’un préjudice en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

(3)

Préalablement à l’ouverture de l’enquête antisubventions, la Commission a avisé les pouvoirs publics chinois (3) et les pouvoirs publics égyptiens (4) qu’elle avait été saisie d’une plainte dûment documentée et les a invités à engager des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base. Des consultations se sont tenues le 13 mai 2019 avec les pouvoirs publics chinois et égyptiens. Toutefois, aucune solution mutuellement convenue n’a pu être dégagée.

(4)

Le 21 février 2019, la Commission a ouvert une enquête antidumping distincte concernant le même produit originaire de la RPC et d’Égypte (5) (ci-après l’«enquête antidumping distincte»). Le 7 avril 2020, la Commission a institué des droits antidumping définitifs sur les importations du produit concerné originaire de la RPC et d’Égypte (6) (ci-après le «règlement antidumping définitif»). Les analyses du préjudice, de la causalité et de l’intérêt de l’Union réalisées dans le cadre de la présente enquête antisubventions et de l’enquête antidumping distincte sont mutatis mutandis identiques, étant donné que la définition de l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, la période considérée et la période d’enquête sont les mêmes dans les deux cas.

1.1.1.   Observations des pouvoirs publics chinois concernant l’ouverture

(5)

Les pouvoirs publics chinois ont allégué qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête, car la plainte ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux éléments de preuve de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC») et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Selon les pouvoirs publics chinois, il n’y avait pas suffisamment de preuves attestant l’existence de subventions passibles de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice.

(6)

La Commission a rejeté cet argument. Les éléments de preuve présentés dans la plainte constituaient les renseignements qui pouvaient être raisonnablement à la disposition du plaignant à ce stade. Comme indiqué dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission concernant la République populaire de Chine et l’Égypte et sur la base desquels elle a ouvert l’enquête, des éléments de preuve suffisants attestaient, au stade de l’ouverture, que les subventions alléguées étaient passibles de mesures compensatoires au regard de leur existence, de leur montant et de leur nature. La plainte contenait également des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un préjudice pour l’industrie de l’Union, causé par les importations faisant l’objet de subventions.

(7)

Plus précisément, lors des consultations qui ont précédé l’ouverture de l’enquête, les pouvoirs publics chinois ont indiqué que les références du plaignant à tout plan, programme ou recommandation de la Chine étaient dénuées de pertinence, étant donné que ces derniers ne sont pas contraignants et que l’industrie des TFV n’est pas mentionnée dans le 13e plan quinquennal de la Chine ni dans le 13e plan quinquennal (2016-2020) pour l’industrie des matériaux de construction. À la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont également indiqué que les TFV ne sont pas couverts par le document «Made in China 2025». La Commission a fait observer que les pouvoirs publics chinois ne contestaient pas l’existence de tels plans, programmes ou recommandations, mais uniquement la mesure dans laquelle ceux-ci étaient contraignants ou couvraient l’industrie des TFV. La Commission a aussi constaté que le plaignant avait apporté des éléments de preuve indiquant que des «nouveaux matériaux» sont mentionnés dans plusieurs documents des pouvoirs publics, tandis que des «matériaux à base de verre» sont mentionnés dans le 13e plan quinquennal (2016-2020) relatif à l’industrie des matériaux de construction. Les pouvoirs publics chinois n’ont présenté aucun élément de preuve démontrant que ces déclarations ne sont pas applicables au produit concerné.

(8)

Les pouvoirs publics chinois ont également indiqué que ni Chinese Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure») ni les banques commerciales d’État n’étaient des organismes publics et que lesdits pouvoirs publics ne chargeaient pas des banques privées d’exécuter une fonction ni ne leur ordonnaient de le faire. La Commission a fait observer que cette allégation était liée à l’allégation déjà évoquée ci-dessus et que la plainte mentionnait, entre autres, la loi sur les banques en Chine, dont les pouvoirs publics chinois ne contestent pas qu’elle fait partie de la législation chinoise. La Commission a également souligné que les enquêtes antisubventions menées récemment par l’UE avaient abouti à des conclusions différentes sur cette question (7).

(9)

En outre, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les crédits acheteurs à l’exportation sont accordés à des entreprises étrangères et ne bénéficient donc pas aux producteurs chinois de TFV. La Commission a cependant constaté que les avantages accordés aux entreprises étrangères détenues par des producteurs chinois de TFV peuvent profiter à ces derniers.

(10)

Les pouvoirs publics chinois ont indiqué que le régime fiscal relatif à l’amortissement accéléré des équipements utilisés par les entreprises de haute technologie pour le développement et la production de haute technologie, ainsi que certains des programmes de subventions mentionnés, avaient été abrogés. La Commission a pris acte de cette observation, mais a souligné qu’elle ne s’appliquait pas à tous les programmes ni aux différents échelons d’autorités publiques (national, régional ou local) mentionnés dans la plainte. Par ailleurs, le régime fiscal relatif à l’amortissement accéléré pourrait continuer à procurer des avantages, tels que l’amortissement pendant la durée de vie des équipements concernés, susceptibles de couvrir la période d’enquête.

(11)

À la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que le plaignant n’a pas établi les conditions d’application d’une référence externe au pays pour les prêts et pour les droits d’usage de terrains. La Commission a cependant constaté que les allégations contenues dans la plainte sont étayées par les enquêtes antisubventions menées récemment par l’UE, qui ont conclu, sur ces questions, à la nécessité de recourir à des références externes adaptées à la situation en RPC (8).

(12)

Les pouvoirs publics chinois ont aussi déclaré que la plainte ne présentait pas d’éléments de preuve suffisants, étant donné qu’elle se fondait principalement sur des règlements de l’UE antérieurs, qui portent sur des champs d’application différents. La Commission a toutefois fait observer que les conclusions des enquêtes antisubventions menées précédemment et récemment portaient sur les mêmes programmes de subventions que ceux mentionnés dans la plainte. À la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que des réformes et des changements substantiels s’étaient produits dans le secteur financier de 2016 à 2018 et que la plainte ne pouvait donc pas se fonder sur une situation préexistante. Cependant, la Commission a fait observer que le plaignant a également fourni, dans sa plainte, des éléments de preuve supplémentaires attestant que les programmes de subventions continuaient d’exister sans avoir été substantiellement modifiés. La Commission a rappelé par ailleurs que les pouvoirs publics chinois n’avaient apporté aucune preuve réfutant la poursuite des programmes concernés. Par conséquent, au stade de l’ouverture, les éléments de preuve disponibles tendaient à montrer qu’aucune modification pertinente n’avait été apportée aux programmes de subventions en cause. En fin de compte, cela a également été confirmé dans le cadre de la présente enquête.

(13)

Les pouvoirs publics chinois ont en outre fait valoir, pour diverses subventions, que le plaignant n’avait apporté aucune preuve relative aux avantages et à la spécificité. La Commission est d’avis que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants, tels qu’ils pouvaient être raisonnablement à sa disposition, en la matière. En tout état de cause, la Commission a examiné les éléments de preuve figurant dans la plainte et a fourni sa propre évaluation de tous les éléments pertinents dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, qui a été versée au dossier public à l’ouverture de la procédure. Les pouvoirs publics chinois ont réitéré leurs observations à la suite de l’ouverture, mais n’ont apporté aucune nouvelle preuve.

(14)

Par conséquent, la Commission a conclu que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants tendant à montrer l’existence des subventions prétendument accordées par les pouvoirs publics chinois.

(15)

Enfin, un élément particulier de cette affaire est que les subventions présumées octroyées en Égypte concernent deux entreprises situées dans la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez (ci-après la «zone CECS»), une zone économique spéciale créée conjointement par la RPC et l’Égypte, qui sont les deux pays visés par la plainte. La Commission a annoncé son intention d’enquêter sur toutes les subventions reçues par ces entreprises dans la zone CECS, quelle que soit leur source.

(16)

Lors des consultations qui ont précédé l’ouverture de l’enquête, les pouvoirs publics chinois ont indiqué que le plaignant ne disposait d’aucune base juridique pour les mettre en cause sur la base du produit concerné originaire ou exporté d’Égypte. La Commission a pris acte des préoccupations des pouvoirs publics chinois, mais a néanmoins considéré qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir une enquête sur les subventions passibles de mesures compensatoires prétendument accordées aux entreprises dans la zone CECS, quelle que soit leur source.

(17)

À la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, lors de l’établissement de la consommation de l’Union, l’ajustement des données relatives aux importations en provenance de la RPC était inéquitable par rapport à celui des données relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers tels que la Russie. Ils ont ajouté que ces ajustements n’avaient pas été vérifiés par la Commission. Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que le dossier ne contenait aucune indication sur ce qui constitue les informations sur le marché utilisées pour ajuster les données sur les importations.

(18)

Comme souligné au considérant 937, outre l’analyse des importations effectuée par le plaignant sur la base des codes NC, les importations ont également été évaluées sur la base des statistiques d’importations au niveau TARIC, recoupées avec d’autres sources et ajustées s’il y avait lieu. En ce qui concerne la Russie, les données sur les importations ont été vérifiées et ajustées sur la base des données des producteurs de TFV liés aux producteurs de l’Union, qui étaient les seuls producteurs de TFV connus en Russie. Cette méthode a été jugée raisonnable et a permis de fournir une estimation précise des importations du produit concerné en provenance de Russie. De même, au cours de l’enquête, comme expliqué au considérant 937 ci-dessous, la Commission a recoupé les données d’Eurostat au niveau TARIC avec les données communiquées par les producteurs connus en RPC, qui se sont manifestés durant l’exercice d’échantillonnage. Le volume des exportations de TFV déclaré par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré représentait la totalité des importations enregistrées par Eurostat sous les codes TARIC correspondants et toutes les exportations ont dès lors été considérées comme étant des exportations du produit concerné. Enfin, contrairement à ce qu’ont affirmé les pouvoirs publics chinois, la plainte expliquait comment les informations sur le marché ont été utilisées pour ajuster les données sur les importations. Cet argument a dès lors été rejeté.

(19)

Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le marché des TFV est segmenté et que chacun des segments représente des tranches de prix très différentes. Ils ont affirmé que les trois grands types de produits, à savoir les tissus stratifils, les étoffes tricotées non serties et les matériaux complexes, diffèrent de par leur composition et leurs étapes/procédés de production et donc, également de par leurs coûts de production et leurs prix de vente. En outre, ces trois types de produits présentent des caractéristiques physiques et techniques différentes, qui définissent à leur tour leurs applications finales. Selon les pouvoirs publics chinois, la comparaison des prix/l’évaluation de la sous-cotation, ainsi que l’évaluation de l’impact prétendument préjudiciable des importations en provenance de la RPC qui figurent dans la plainte à un niveau agrégé sont trompeuses et insuffisantes en l’absence d’une évaluation effective de l’ampleur de la présence, à savoir du volume et de la part de marché, des producteurs chinois et de l’Union dans chacun des segments du produit.

(20)

La Commission a estimé que les pouvoirs publics chinois n’ont présenté aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations. Au stade de l’ouverture, le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants concernant les coûts et les prix du produit faisant l’objet de l’enquête. Le fait qu’il existe différents types de produits pouvant avoir différents procédés de production, coûts et prix de vente ne signifie pas nécessairement qu’il existe une segmentation du marché. Il convient de noter que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base, le plaignant doit fournir les informations qui sont raisonnablement à sa disposition. Les coûts et les prix des types de produits fabriqués en Chine étant par nature confidentiels et n’étant pas à la disposition du plaignant, la Commission a considéré que la plainte contenait suffisamment d’informations qui étaient raisonnablement à la disposition du plaignant pour ouvrir l’enquête.

(21)

En outre, les informations collectées et reçues par la Commission au cours de l’enquête ont montré que le marché des TFV de l’Union n’est pas segmenté. L’allégation selon laquelle les trois types de produits (tissus stratifils, étoffes tricotées non serties et matériaux complexes) présentent des caractéristiques physiques et techniques différentes, qui définissent à leur tour leurs applications finales, est inexacte sur le plan factuel. Comme expliqué dans la plainte et aux considérants 129 à 138, sans que cela ait été contesté par les pouvoirs publics chinois, le produit concerné est utilisé pour renforcer les résines thermoplastiques et thermodurcissables dans l’industrie des matériaux composites. Il existe de nombreux chevauchements au niveau de l’utilisation; le type de tissu choisi dépendra de l’aspect de la surface, du flux de la résine, de la tension à laquelle le produit fini sera soumis ainsi que de la technique d’application. Certains types de produits sont particulièrement adaptés pour les techniques de production en moule fermé ou au moulage par contact.

(22)

Les trois types de produits sont destinés aux utilisations principales suivantes, qui se chevauchent: les tissus stratifils sont utilisés pour les applications thermodurcissables, en particulier pour le moulage par contact, dans la fabrication de produits pour le secteur maritime (coques et ponts de bateaux), de panneaux de carrosserie des véhicules (camions, trains, par exemple), de pales d’éoliennes, de tuyaux et de réservoirs. Les étoffes tricotées non serties sont utilisées dans la fabrication de produits pour le secteur maritime (coques et ponts de bateaux), de carrosseries et de panneaux de véhicules (camions, trains, par exemple), de pales et de nacelles d’éoliennes, de skis et de snowboards, de tuyaux et de réservoirs. Les matériaux complexes sont utilisés pour les applications en moule fermé dans la fabrication de carrosseries et de panneaux de véhicules, de produits dans le secteur maritime (coques et ponts de bateaux), de nacelles d’éoliennes et de véhicules de loisirs.

(23)

Enfin, la Commission note qu’il n’est pas inhabituel qu’un produit concerné comprenne plusieurs types de produits présentant une structure de coûts et des prix différents. C’est précisément la raison pour laquelle la Commission recueille des données sur la base d’une classification détaillée des types de produits. Cette classification établit une distinction non seulement entre les formes de tissus, mais également entre les formes de vente, les types de verre utilisés, le grammage et la densité des stratifils. Le calcul de la sous-cotation a été fondé sur une comparaison par type de produit et toutes ces caractéristiques ont donc été prises en considération lors de la comparaison entre les importations en provenance de la RPC et les TFV des producteurs de l’Union. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(24)

Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que les différences significatives qui existent entre les prix à l’importation des TFV provenant de sources différentes indiquent elles aussi que le marché de l’Union des différents types de produits est segmenté et que, selon le pays dont elles proviennent, les importations sont destinées à des segments de marché différents.

(25)

Comme expliqué précédemment, les informations collectées par la Commission au cours de l’enquête ont confirmé que le marché des TFV de l’Union n’est pas segmenté. En outre, l’enquête a montré que les producteurs-exportateurs chinois et les producteurs-exportateurs égyptiens n’exportent pas des formes totalement différentes de TFV. Le niveau de correspondance entre les produits vendus par les producteurs-exportateurs de la RPC et d’Égypte était d’environ 90 %. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(26)

Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont en outre fait valoir que la comparaison des prix des importations en provenance de la RPC et le calcul de la sous-cotation figurant dans la plainte reposaient sur des données non comparables et sélectionnées arbitrairement qui ont été ajustées de manière erronée.

(27)

Comme indiqué ci-dessus, l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base fixe le niveau de preuves à fournir par le plaignant dans la plainte. Ainsi, les informations doivent être suffisantes, mais elles doivent également être raisonnablement à la disposition du plaignant. Les informations sur les coûts et les prix étant par nature confidentielles, les données précises sur les coûts et les prix des différents types de produit exportés par les entreprises des pays tiers ne sont raisonnablement pas à la disposition du plaignant au stade de l’ouverture de l’enquête. Les informations fournies ont néanmoins été jugées suffisantes pour ouvrir l’enquête, étant donné qu’elles étaient fondées sur les statistiques d’Eurostat concernant les prix des importations en provenance de la RPC.

(28)

La Commission a par ailleurs relevé que, comme précisé au considérant 965, le calcul de la sous-cotation effectué au cours de l’enquête s’est principalement fondé sur les données réelles et détaillées des producteurs de l’Union et des producteurs exportateurs retenus dans les échantillons et a confirmé les allégations relatives à la sous-cotation contenues dans la plainte et reposant sur les statistiques d’Eurostat. Cet argument a donc été considéré comme étant sans objet en ce qui concerne également les données utilisées dans le cadre de l’enquête.

(29)

Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont en outre fait valoir que les importations de TFV en provenance de Chine n’exerçaient pas de pression sur les prix. Cette affirmation n’était étayée par aucun élément de preuve.

(30)

En revanche, la plainte contenait des informations sur l’effet des importations faisant l’objet de subventions sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union ainsi que sur l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union qui ont été jugées suffisantes pour ouvrir l’enquête. Les éléments de preuve fournis dans la plainte ont montré que les prix des importations en provenance de la RPC et d’Égypte étaient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union.

(31)

En outre, cette affirmation est inexacte du point de vue factuel. Comme l’a constaté la Commission au cours de l’enquête et tel qu’expliqué au considérant 966, les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon étaient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(32)

Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le cumul des importations en provenance de Chine et d’Égypte aux fins de l’analyse du préjudice n’est pas justifié en l’espèce, étant donné que les conditions de concurrence entre les importations en provenance de ces pays ainsi qu’entre les importations en provenance de ces pays et le produit similaire produit et vendu par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union varient considérablement. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les TFV chinois ne sont pas en concurrence avec les TFV égyptiens, car i) les importations de TFV égyptiens étaient pratiquement inexistantes jusqu’en 2017; ii) les importations de TFV en provenance de Chine et d’Égypte ont suivi des tendances totalement opposées; iii) le prix des importations en provenance d’Égypte est fixé différemment; et iv) les importations en provenance d’Égypte ne concernent que les étoffes tricotées non serties, ainsi qu’il ressort des propres calculs du plaignant, et ne sont donc pas en concurrence avec les ventes de TFV de l’Union et de la RPC sur le marché de l’Union.

(33)

La Commission a d’abord relevé que la plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve tendant à démontrer que les importations du produit concerné bénéficiaient de subventions et que les volumes des importations étaient importants et causaient un préjudice à l’industrie de l’Union. La plainte comportait également un certain nombre d’éléments concernant l’évaluation cumulative des importations en provenance des deux pays concernés (en particulier le fait que, pour chaque pays, les montants estimés des subventions ne sont pas de minimis (9), le fait que, pour chaque pays, les volumes des importations sont importants (10), le fait que les importations en provenance des pays concernés sont en concurrence entre elles, avec le produit similaire, ainsi qu’avec les importations en provenance de pays tiers, et le fait que les produits exportés par ces pays présentent les mêmes caractéristiques et utilisations finales que le produit similaire (11)), dont il a été jugé qu’ils satisfaisaient à la charge de la preuve au stade de l’ouverture de l’enquête. Ces éléments de preuve ont été analysés de manière plus approfondie au cours de l’enquête et la Commission a confirmé que les conditions relatives au cumul étaient réunies, comme expliqué en détail aux considérants 947 à 950.

(34)

Les pouvoirs publics chinois ont en outre fait valoir que le volume des importations en provenance de la RPC avait diminué au cours de la période considérée et n’aurait pas pu causer de préjudice aux producteurs de l’Union.

(35)

Comme exposé ci-dessus, la plainte contenait des éléments de preuve suffisants montrant que les importations de TFV en provenance de la RPC et d’Égypte devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative. Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte, les importations de TFV en provenance des deux pays sont en concurrence entre elles et avec le produit similaire, ainsi qu’avec les importations en provenance de pays tiers. Les importations en provenance de la RPC et d’Égypte présentent les mêmes caractéristiques et sont destinées aux mêmes utilisations et elles sont vendues à des clients dans l’ensemble de l’Union en concurrence directe avec les TFV produits par l’industrie de l’Union et les pays tiers.

(36)

Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le plaignant n’avait pas fourni de données fiables concernant l’industrie de l’Union dans son ensemble, étant donné que les données relatives aux non-plaignants n’étaient pas fiables. En outre, le plaignant n’a pas fourni d’informations sur plusieurs indicateurs de préjudice.

(37)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas expliqué en quoi les données n’étaient pas fiables. Une fois encore, les informations confidentielles sur les ventes et les données relatives à la production des producteurs de l’Union ne figurant pas au nombre des plaignants n’étaient pas à la disposition du plaignant. Ce dernier a par conséquent fourni des estimations jugées raisonnables et suffisamment précises, et conformes à l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Afin de fournir des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un préjudice, il n’existe aucune obligation de fournir des données sur tous les indicateurs de préjudice mentionnés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base; tous les indicateurs de préjudice ne doivent pas non plus afficher une tendance à la baisse.

(38)

La Commission a observé que l’échantillon de producteurs de l’Union sélectionnés au cours de l’enquête comprenait le plus grand non-plaignant, ce qui lui a donné l’occasion de recouper les macrodonnées fournies par le plaignant. En outre, la Commission a examiné tous les indicateurs de préjudice pertinents lors de l’enquête. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(39)

Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les producteurs de l’Union ne subissent aucun préjudice, et en particulier aucun qui serait causé par les importations en provenance de la RPC. Selon eux, entre 2015 et la période d’enquête, l’industrie de l’Union s’est bien portée et pratiquement tous les indicateurs de préjudice ont évolué de manière positive ou sont restés stables.

(40)

Les données figurant dans la plainte montrent clairement que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important en raison d’une forte sous-cotation des importations de TFV faisant l’objet de subventions en provenance des pays concernés. La production, les ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont considérablement baissé. Les plaignants ont été contraints de réduire leurs investissements ainsi que l’emploi. Les stocks des producteurs de l’Union soutenant la plainte ont augmenté et leur rentabilité a chuté.

(41)

La Commission a observé qu’au cours de l’enquête, les indicateurs de préjudice établis sur la base des données réelles vérifiées fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont fait apparaître un préjudice important causé par les importations en provenance des pays concernés. Les pouvoirs publics chinois ont formulé des observations sur ces indicateurs, dans leurs observations sur l’information finale (12). Ces observations sont traitées à la section 5.4 du présent règlement.

(42)

Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice en raison de ses importations liées en provenance de pays tiers et de la contraction de la demande sur le marché de l’Union.

(43)

La Commission n’était pas de cet avis. Il est démontré dans la plainte qu’en raison du faible volume des importations liées en provenance de pays tiers, celles-ci n’auraient pas pu causer le préjudice important. L’analyse des indicateurs de préjudice effectuée par le plaignant a également montré que le préjudice ne peut pas s’expliquer par la contraction de la demande sur le marché de l’Union, étant donné que ses pertes de parts de marché attestent que le recul de ses ventes a été nettement plus marqué que la baisse de la consommation.

(44)

Le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés et le préjudice. En outre, le plaignant a analysé d’autres causes potentielles du préjudice, telles que les résultats des producteurs de l’Union, les résultats à l’exportation des producteurs de l’Union et les importations en provenance d’autres pays tiers.

(45)

Les importations en provenance de pays tiers et la contraction de la demande sur le marché de l’Union ont été examinées au cours de l’enquête (voir la section 6.2 ci-dessous). Après l’information finale, aucun nouvel argument n’a été fourni dans les observations sur l’ouverture formulées par les pouvoirs publics chinois. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(46)

Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les producteurs de l’Union intégrés verticalement ont subi un préjudice en raison des coûts liés à l’«intégration en amont» et d’une baisse de la capacité à vendre sur le marché libre du fait de l’«intégration en aval».

(47)

Au stade de l’ouverture, aucune information n’était disponible en ce qui concerne un désavantage concurrentiel manifeste pour l’industrie de l’Union. En outre, pour l’essentiel, les producteurs de l’Union ne sont pas intégrés verticalement.

(48)

Par ailleurs, la Commission a observé que l’enquête n’a pas démontré l’existence de coûts anormaux dus à l’intégration verticale. De plus, tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont vendu principalement à des acheteurs indépendants. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(49)

Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les tendances différentes affichées par les ventes des producteurs à l’origine de la plainte et des producteurs ne figurant au nombre des plaignants entre 2015 et la période d’enquête indiquent que les deux groupes de producteurs sont en concurrence pour les ventes et les clients. Par conséquent, la perte de volumes de ventes et de parts de marché subie par les producteurs à l’origine de la plainte au profit des producteurs ne figurant pas au nombre des plaignants explique aussi probablement le fait que les premiers ont subi un préjudice en termes de volumes des ventes et n’ont pas pu augmenter les prix pendant la période d’enquête.

(50)

La concurrence entre les producteurs de l’Union est une conséquence du marché libre et constitue normalement un présupposé (sauf si, par exemple, il existe des preuves de l’existence de pratiques anticoncurrentielles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce) plutôt qu’un facteur expliquant l’existence d’un préjudice. En conséquence, non seulement les producteurs à l’origine de la plainte et ceux qui ne figurent pas au nombre des plaignants se font concurrence sur le marché de l’Union, mais les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte sont également en concurrence entre eux. Il ne saurait être considéré que cette concurrence affaiblit le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice important subi par l’ensemble de l’industrie de l’Union. Les conclusions relatives au préjudice important fondées sur un échantillon valable reposent sur une appréciation de l’industrie dans son ensemble, y compris sur les données des plaignants et des non-plaignants (microdonnées et macrodonnées).

(51)

Au cours de l’enquête, comme indiqué dans la note au dossier consultable par la partie intéressée sur l’échantillon définitif de producteurs de l’Union du 21 juin 2019, l’échantillon de producteurs de l’Union était composé tant de producteurs à l’origine de la plainte que de producteurs ne figurant pas au nombre des plaignants. En outre, la détermination du préjudice n’était pas limitée aux producteurs de l’Union à l’origine de la plainte, mais couvrait l’ensemble de l’industrie de l’Union. Cet argument a dès lors été rejeté.

(52)

Enfin, dans leurs observations à la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que des informations essentielles, telles que les noms des sociétés ayant soutenu la plainte et les principales données relatives au préjudice, ont fait l’objet d’une confidentialité excessive. Ils ont affirmé que cela les avait empêchés de réfuter correctement les allégations de préjudice formulées par le plaignant.

(53)

Selon la Commission, la version de la plainte pouvant être consultée par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des données bénéficiant d’un traitement confidentiel pour que les parties intéressées puissent exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure. Il est rappelé que l’article 29 du règlement de base permet la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. Les allégations des pouvoirs publics chinois à cet égard ont donc été rejetées.

1.1.2.   Observations des pouvoirs publics égyptiens concernant l’ouverture

(54)

Les pouvoirs publics égyptiens ont allégué qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête, car la plainte ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux éléments de preuve de l’article 11, paragraphe 2, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Selon les pouvoirs publics égyptiens, il n’y avait pas suffisamment de preuves attestant l’existence de subventions passibles de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice. La Commission a rejeté cet argument pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant 6 ci-dessus.

(55)

Lors des consultations qui ont précédé l’ouverture de l’enquête, les pouvoirs publics égyptiens ont indiqué que le plaignant n’avait produit aucun élément de preuve démontrant que les prétendus prêts préférentiels étaient accordés par le gouvernement égyptien. Toutefois, compte tenu des nombreux éléments de preuve présentés dans la plainte, et plus particulièrement des accords conclus entre la Chine et l’Égypte, ainsi que des objectifs de ces accords, la Commission est d’avis que le plaignant a fourni suffisamment d’éléments de preuve, tels qu’ils pouvaient être raisonnablement à sa disposition, montrant que l’octroi de subventions au moyen de prêts préférentiels pouvait être attribué aux pouvoirs publics égyptiens.

(56)

En outre, les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir que les avantages fiscaux prétendument accordés avaient été supprimés de la législation en 2015 et que le plaignant n’avait pas fourni la preuve que lesdits avantages continuaient de s’appliquer aux projets existants. La Commission a toutefois estimé que le plaignant avait fourni des éléments de preuve suffisants, tels qu’ils pouvaient être raisonnablement à sa disposition, du maintien des acquis en matière d’avantages fiscaux.

(57)

Les pouvoirs publics égyptiens ont également déclaré que la remise des droits à l’importation sur des matières premières n’est pas une subvention dans la mesure où ces produits importés sont réexportés en l’état ou transformés en produits en aval. La Commission a reconnu que seule la remise excessive des droits à l’importation sur des matières premières constituait une subvention passible de mesures compensatoires et a accordé une attention particulière à cette distinction au cours de l’enquête. Elle a en outre fait remarquer que l’observation des pouvoirs publics égyptiens ne s’appliquait pas aux équipements de production.

(58)

Les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir que le plaignant n’avait pas fourni la preuve de l’existence d’un avantage relatif à la mise à disposition de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate. La Commission a toutefois estimé que le plaignant avait fourni des éléments de preuve suffisants, tels qu’ils pouvaient être raisonnablement à sa disposition, concernant l’existence d’un avantage.

(59)

Enfin, les pouvoirs publics égyptiens ont indiqué que le plaignant n’avait apporté aucune preuve relative à la spécificité concernant la fourniture d’électricité moyennant une rémunération moins qu’adéquate, étant donné qu’il n’existe pas de spécificité lorsque la possibilité de bénéficier de la subvention est soumise à des conditions objectives. La Commission a fait observer que les pouvoirs publics égyptiens n’avaient fourni aucun élément de preuve relatif à ces conditions objectives lors des consultations qui ont précédé l’ouverture de l’enquête.

(60)

En conséquence, la Commission a conclu que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir une enquête sur les subventions passibles de mesures compensatoires prétendument accordées directement ou indirectement par les pouvoirs publics égyptiens.

1.1.3.   Observations concernant l’enquête antidumping distincte

(61)

À la suite de l’information définitive, le groupe Yuntianhua a fait valoir que le remplacement des facteurs de production effectué dans le cadre de l’enquête antidumping distincte était inapproprié et a demandé à la Commission de calculer la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs du groupe sans recourir à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement antidumping de base») (13). Selon le groupe Yuntianhua, l’enquête antisubventions n’a mis en évidence aucun élément établissant que les intrants nécessaires à la production de TFV ont été fournis moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Le groupe a également fait valoir qu’il avait été admis, dans le cadre de l’enquête antisubventions, que les intrants nécessaires à la production de TFV étaient achetés à des valeurs de marché non faussées, étant donné que le chiffre d’affaires des fournisseurs d’intrants et de matières premières a été utilisé pour calculer les avantages procurés par les subventions.

(62)

Premièrement, la Commission a relevé que les observations concernant le calcul et la méthode utilisés dans le cadre de l’enquête antidumping distincte ne relèvent pas du champ d’application de la présente procédure. Par conséquent, les observations concernant la méthode utilisée aux fins de la détermination du dumping devraient être formulées dans le cadre de ladite enquête.

(63)

Deuxièmement, l’enquête, telle que décrite dans la section 3, a montré que les principaux fournisseurs des producteurs-exportateurs bénéficiaient largement de subventions publiques. La Commission a rappelé que l’utilisation du chiffre d’affaires des sociétés liées fournissant des intrants et des matières premières ne signifie nullement qu’il est admis que les valeurs de marché de ces fournitures ne sont pas faussées. Au contraire, le chiffre d’affaires est la clé de répartition, qui permet une proratisation fiable des subventions dont les producteurs-exportateurs ont bénéficié.

(64)

Enfin, la Commission a observé que les conclusions adoptées aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement antidumping de base concernent les distorsions significatives qui se produisent lorsque les prix ou les coûts sont affectés par une intervention étatique importante. Divers éléments sont examinés de manière globale dans ce contexte. Par conséquent, le fait qu’une enquête antidumping au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, ne se fonde pas sur des éléments de preuve concernant le subventionnement de matières premières ou du produit concerné n’empêche pas la Commission d’examiner séparément et conformément aux règles applicables du règlement de base s’il y a subventionnement. Les arguments du groupe Yuntianhua ont donc été rejetés.

(65)

À la suite de l’information finale complémentaire, le groupe Yuntianhua a fait valoir que l’information des parties contenait de nouvelles conclusions concernant: i) l’absence de segmentation du marché des TFV; ii) les caractéristiques physiques et techniques du produit; iii) la structure des coûts et des prix; iv) la double comptabilisation résultant de l’institution simultanée de droits antidumping et de droits compensateurs qui a eu une incidence sur le niveau des droits antidumping définitifs institués le 7 avril 2020; et v) le fait que la marge de dumping constatée lors de l’enquête antidumping pour cette partie était incorrecte et devrait être réduite de la totalité du montant de la subvention établie pour la RPC afin d’éviter la double comptabilisation. Ces éléments ne figuraient pas dans l’information finale de la procédure antidumping parallèle, qui ne contiendrait dès lors pas ces conclusions et considérations essentielles. En conséquence, selon cette partie, le règlement antidumping définitif (UE) 2020/492 serait manifestement non fondé et illégal, et la marge de dumping de 64,7 % qui y figure serait incorrecte.

(66)

La Commission a fait remarquer d’emblée que les explications figurant dans l’information finale complémentaire dans le cadre de la présente procédure sont une réaction aux observations des parties à la suite de ladite information et contiennent donc de plus amples détails sur les conclusions tirées par la Commission. Par conséquent, elles ne constituent pas de nouvelles conclusions, mais répondent simplement aux observations des parties intéressées.

(67)

En outre, pour ce qui est des points i) à iii) soulevés par cette partie, à savoir l’absence de segmentation du marché des TFV, les caractéristiques du produit, ainsi que la structure des coûts et des prix, la Commission a noté que les observations figurant dans l’information complémentaire concernant ces trois points visaient à répondre à de nouvelles allégations des parties. Ces nouvelles allégations n’ont été présentées que dans le cadre de la présente procédure antisubventions. La seule allégation soulevée dans le cadre de la procédure antidumping en ce qui concerne la segmentation était le fait que les producteurs de l’Union ne produiraient que des produits spécifiquement destinés aux fabricants de l’équipement d’origine (FEO) et qu’aucune mesure ne devrait être instituée sur le segment des FEO. Il a été répondu à ces arguments de façon exhaustive au considérant 409 du règlement antidumping (14). En conséquence, la Commission n’aurait en aucun cas pu répondre à ces nouvelles observations au moment de l’information des parties dans l’enquête antidumping. Le règlement antidumping définitif contient toutes les conclusions et considérations essentielles sur la base desquelles la Commission a pris sa décision concernant cette procédure et répond pleinement à tous les arguments qui ont été soulevés dans le cadre de ladite procédure. Les conclusions de la procédure antisubventions n’ont aucune incidence sur le raisonnement exposé dans le règlement antidumping définitif.

(68)

Par ailleurs, sur le fond, ces points n’ont aucune incidence sur les conclusions tant de l’enquête antidumping que de l’enquête antisubventions, et ne les modifient en rien. Ils n’ont dès lors aucune incidence sur la situation de la partie qui a soulevé cette allégation ni sur celle des autres parties. La Commission a malgré tout décidé d’offrir aux parties une occasion supplémentaire de présenter leurs observations sur ces points. En effet, même si elles ne changeaient rien en soi (et que la Commission n’avait donc en principe pas l’obligation d’y répondre dans l’information complémentaire, mais seulement dans le règlement définitif), ces observations ont été incluses dans l’information finale complémentaire. Pour toutes ces raisons, ces arguments ont été rejetés.

(69)

En tout état de cause, il n’existe pas de contradiction entre les conclusions des deux enquêtes. La seule différence est que les parties ont eu la possibilité de formuler des observations à un stade ultérieur et ont présenté des observations supplémentaires dans la présente procédure. La Commission avait l’obligation de répondre à ces observations et l’a fait dans le présent règlement.

(70)

En ce qui concerne spécifiquement les deux derniers points, à savoir les points iv)) et v) au considérant 67 ci-dessus, portant sur une possible double comptabilisation et sur la marge de dumping, la Commission fait remarquer ce qui suit. Premièrement, comme précédemment expliqué en réponse aux observations des parties sur l’information finale concernant la présente procédure, en particulier au considérant 1137, la Commission a pleinement traité la question de la double comptabilisation possible et a amplement donné l’occasion à toutes les parties de présenter des observations à ce sujet au cours de la présente procédure. Elle n’aurait en aucun cas pu faire de même dans le cadre de la procédure antidumping alors en cours. Deuxièmement, la Commission note qu’en cas de procédures antidumping et antisubventions distinctes portant sur le même produit originaire du même pays, lorsque l’institution de droits compensateurs intervient ultérieurement à celle de droits antidumping, il n’existe pas d’autre possibilité que de modifier les droits antidumping institués précédemment. Une telle modification est nécessaire pour prendre en compte les nouveaux droits compensateurs tout en évitant la double comptabilisation et en respectant la règle du droit moindre, le cas échéant. À cette fin, dans de tels cas, la technique législative consiste à instituer les droits compensateurs et à modifier en conséquence les droits antidumping applicables au moyen du même règlement. Par conséquent, contrairement à ce que soutient cette partie, le règlement antidumping (UE) 2020/492 n’est ni manifestement erroné ni non fondé. Les évaluations et allégations pertinentes ont été prises en compte intégralement dans le présent règlement, qui constitue également la base pour la modification du règlement antidumping définitif. Étant donné que le droit antidumping concerné applicable au groupe Yuntianhua est lui aussi modifié en conséquence en vertu du présent règlement, comme expliqué en détail à la section 8, l’allégation de cette partie selon laquelle le niveau du droit antidumping qui lui est appliqué dans le règlement (UE) 2020/492 est incorrect est à la fois factuellement et juridiquement erronée. Pour toutes ces raisons, les arguments du groupe Yuntianhua sont rejetés.

1.2.   Enregistrement des importations

(71)

Le 31 juillet 2019, le plaignant a introduit une demande d’enregistrement des importations de TFV originaires des pays concernés au titre de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base. Le 21 novembre 2019, il a présenté une nouvelle demande d’enregistrement conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, accompagnée d’une mise à jour des chiffres des importations.

(72)

En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné sont soumises à enregistrement, de sorte que dans l’hypothèse où les résultats de l’enquête entraîneraient l’institution de droits compensateurs définitifs, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(73)

En réponse à la demande d’enregistrement, les parties intéressées ont formulé des observations que la Commission a prises en compte dans le règlement soumettant à enregistrement les importations. La Commission disposait d’éléments de preuve suffisants pour justifier la nécessité d’enregistrer les importations.

(74)

Le 21 janvier 2020, la Commission a publié le règlement d’exécution (UE) 2020/44 (ci-après le «règlement soumettant à enregistrement les importations») (15) qui a soumis à enregistrement les importations de TFV originaires de la RPC et d’Égypte à partir du 22 janvier 2020.

1.3.   Clarification de la définition du produit

(75)

Au cours de l’enquête, il est apparu que certains opérateurs économiques ne s’étaient peut-être pas manifestés du fait d’une interprétation erronée de la définition du produit soumis à l’enquête. En conséquence, le 18 septembre 2019, la Commission a clarifié la formulation de la description de la définition du produit figurant dans l’avis d’ouverture en publiant un avis (ci-après l’«avis de clarification») (16). L’avis de clarification permettait également aux parties de se manifester dans un certain délai afin de se faire connaître et de demander un questionnaire, si elles le souhaitaient. Aucune partie intéressée n’a présenté d’observations sur l’avis de clarification ni demandé de questionnaire.

(76)

Après la publication de l’avis de clarification et au cours de l’enquête qui a suivi, il a été confirmé qu’aucun opérateur économique n’avait omis de se manifester en raison d’une possible interprétation erronée de la définition du produit concerné contenue dans l’avis d’ouverture.

1.4.   Période d’enquête et période considérée

(77)

L’enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

(78)

La période d’enquête et la période considérée sont les mêmes pour la présente enquête antisubventions et l’enquête antidumping mentionnée au considérant 4.

1.5.   Parties intéressées

(79)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, les pouvoirs publics égyptiens, les pouvoirs publics chinois, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(80)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale. Le groupe Yuntianhua a saisi le conseiller-auditeur pour faire état de ses préoccupations au sujet du délai imparti pour répondre à une lettre l’invitant à fournir un complément d’information. La société a fait valoir qu’elle n’avait pas eu connaissance de cette lettre, car son serveur informatique avait considéré à tort le courriel de la Commission comme du courrier indésirable, et a demandé une prorogation de délai de 18 jours. Le conseiller-auditeur a invité la Commission à prolonger le délai de six jours.

(81)

Comme indiqué à la section 1.3, la Commission a clarifié la définition du produit au cours de l’enquête et a donné aux parties intéressées concernées par la clarification, ou qui ne se seraient pas fait connaître parce qu’elles pensaient ne pas être concernées par cette procédure, la possibilité de se faire connaître et de demander un formulaire dans un délai établi. Aucune autre partie ne s’est manifestée.

1.6.   Échantillonnage

(82)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 27 du règlement de base.

1.6.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(83)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait décidé de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de producteurs de l’Union en procédant à un échantillonnage et qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union sur la base du volume de production déclaré du produit similaire dans l’Union entre octobre 2017 et septembre 2018, en prenant aussi en considération la répartition géographique. Les quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 40 % de la production totale estimée de TFV de l’Union. Aucune des parties intéressées n’a formulé d’observations et l’échantillon provisoire a donc été confirmé. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.

1.6.2.   Sélection d’un échantillon d’importateurs

(84)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture.

(85)

Seul un importateur indépendant (Euroresins UK Ltd.) a communiqué les informations requises et a accepté de figurer dans l’échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses de la part des importateurs, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage.

1.6.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(86)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(87)

Huit producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon. Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de deux groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient plus de 79 % des importations déclarées de TFV en provenance de la RPC vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(88)

L’échantillon de producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs se compose des sociétés suivantes:

China National Building Materials Group (ci-après le «groupe CNBM»), comprenant:

Jushi Group Co. Ltd (ci-après «Jushi» ou «Jushi China»);

Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd (ci-après «Hengshi»);

Taishan Fiberglass Inc (ci-après «Taishan»);

Yuntianhua Group (ci-après le «groupe Yuntianhua»), comprenant:

PGTEX China Co. Ltd (ci-après «PGTEX»);

Chongqing Tenways Material Corp. (ci-après «CTM»).

(89)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés ainsi que les autorités chinoises ont été consultés sur la constitution de l’échantillon.

(90)

Deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, Jushi et Hengshi, appartenant au groupe CNBM, ont formulé des observations concernant la composition de l’échantillon. Bien que Jushi et Hengshi n’aient pas contesté être des sociétés liées, elles ont indiqué ne pas être liées à Taishan. Jushi a avancé que la Commission ne pouvait pas invoquer machinalement l’article 127, paragraphe 1), point d) ou f), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (17) (le «règlement d’exécution relatif au code des douanes de l’Union») pour traiter Hengshi, Jushi et Taishan en tant qu’entité unique. À l’appui de cette affirmation, Jushi a fait référence au groupe spécial de l’OMC dans l’affaire Corée — Certains papiers (18) et aux lignes directrices relatives aux transactions connexes de sociétés cotées à la bourse de Shanghai.

(91)

Ces sociétés ont souligné i) qu’aucune ne détenait de participation directe au sein des autres, ii) que les membres de leur conseil d’administration ne siégeaient pas dans le conseil d’administration des autres, iii) qu’il n’y avait pas d’opérations liées entre Hengshi/Jushi et Taishan et iv) qu’elles étaient concurrentes sur le marché.

(92)

Après l’exercice d’échantillonnage, une audition a eu lieu le 13 novembre 2019 avec Taishan, au cours de laquelle les arguments susmentionnés ont de nouveau été soulevés.

(93)

L’enquête a révélé que China National Building Material (ci-après «CNBM») est une entreprise d’État chinoise détenue directement et indirectement à hauteur de 41,27 % par CNBM Parent, qui est elle-même contrôlée à 100 % par la Commission de supervision et d’administration des actifs publics du Conseil des affaires de l’État (ci-après le «SASAC»). CNBM détient 26,97 % des parts de China Jushi Co., Ltd. (ci-après «China Jushi»), qui est le seul actionnaire de Jushi (19).

(94)

En septembre 2017, CNBM a conclu un accord de concentration (20) avec Sinoma, qui a été finalisé en mai 2018. Sinoma, par l’intermédiaire de sa filiale Sinoma Science & Technology Co., détenait Taishan. Après la fusion, Sinoma a été absorbée par CNBM. En conséquence, CNBM détient 26,97 % des parts de China Jushi (le seul actionnaire de Jushi) et 60,24 % des parts de Sinoma Science & Technology Co., Ltd. (le seul actionnaire de Taishan).

(95)

L’article 127, paragraphe 1, point d), du règlement d’exécution relatif au code des douanes dispose que deux personnes sont réputées liées si une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre. CNBM détient 26,97 % des parts de China Jushi (le seul actionnaire de Jushi) et 60,24 % des parts de Sinoma Science & Technology Co., Ltd. (le seul actionnaire de Taishan). De ce fait, il est apparu que les sociétés étaient liées entre elles.

(96)

En outre, selon un rapport de la société de courtage chinoise Guotai Junan Securities datant de 2019 (21), CNBM s’emploie, depuis 2017, à réorganiser ses entités opérationnelles afin de renforcer la coordination régionale et d’éliminer la concurrence horizontale entre les filiales cotées en bourse. CNBM entend également résoudre les problèmes de concurrence horizontale d’ici à 2020. D’après les informations contenues dans le rapport qui sont accessibles au public, CNBM a prévu de commencer par consolider ses activités liées aux fibres de verre moyennant des injections d’actifs entre China Jushi et Sinoma Science & Technology (le seul actionnaire de Taishan). De ce fait, les éléments de preuve collectés au cours de l’enquête n’étayent pas l’argument avancé par les sociétés selon lequel la détention réciproque d’actions n’a pas de conséquences pratiques et les sociétés agissent de manière indépendante. Au contraire, ces éléments de preuve suggèrent que, au-delà de la simple détention d’actions (qui, à elle seule, pourrait permettre de conclure que les sociétés sont liées), chacune des trois sociétés est également en mesure d’influencer de façon significative les décisions commerciales des deux autres, et que la société qui les contrôle (CNBM) cherche, à tout le moins, à coordonner, voire à intégrer, leurs opérations («résoudre les problèmes de concurrence horizontale»). Cela signifie que les subventions reçues par l’une ou l’autre de ces sociétés pourraient être utilisées au profit du produit concerné indistinctement. Dès lors, la Commission a rejeté l’affirmation selon laquelle elle ne tient pas compte des réalités économiques et factuelles lorsqu’elle conclut que les trois sociétés sont liées.

(97)

En ce qui concerne l’argument selon lequel la Commission ne peut traiter Hengshi, Jushi et Taishan en tant que groupe unique aux fins du calcul du montant des subventions accordées au produit concerné, la Commission a rappelé que, pour garantir l’application efficace des mesures, notamment pour éviter de faire passer les exportations par le biais d’une société liée bénéficiant du droit le plus faible, la Commission a pour pratique d’établir la relation entre producteurs-exportateurs selon les critères énoncés à l’article 127 du règlement d’exécution relatif au code des douanes de l’Union. Cela a été clairement communiqué à toutes les parties dans l’avis d’ouverture au début de la procédure. En outre, l’article 2, paragraphe 1, du règlement antidumping de base (22) fait explicitement référence à l’article 127 du règlement d’exécution relatif au code des douanes de l’Union et la Commission devrait appliquer le même traitement aux parties, tant dans les affaires antidumping que dans les affaires antisubventions (23). Par ailleurs, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, le montant de la subvention est calculé par unité du produit subventionné exporté vers l’Union. Le calcul du montant des subventions passibles de mesures compensatoires sur la base du produit concerné exporté vers l’Union implique que, lorsque des sociétés sont liées, l’argent étant fongible, lesdites sociétés peuvent utiliser ces avantages au profit du produit concerné indistinctement et, partant, quel que soit le producteur-exportateur. En l’espèce, étant donné que Henghsi, Jushi et Taishan fabriquent et exportent le produit concerné, le calcul du montant des subventions passibles de mesures compensatoires qui leur sont accordées devrait tenir compte du fait que, en raison de leurs liens, ces sociétés sont en mesure de répercuter ces avantages comme bon leur semble sur le produit concerné exporté vers l’Union. En conséquence, les avantages accordés à ces producteurs-exportateurs en ce qui concerne le produit concerné devraient se traduire par un seul montant pour le groupe.

(98)

Enfin, l’affaire de l’OMC (24) à laquelle Jushi fait référence au considérant 90 n’étaie pas l’argument de la société. En réalité, contrairement à ce que Jushi tente de conclure, le groupe spécial de l’OMC a confirmé, dans ce cas, qu’aux fins de la détermination du dumping dans le cadre des enquêtes antidumping, la règle figurant à l’article 6.10 de l’accord antidumping de l’OMC (selon laquelle une marge de dumping devrait être déterminée pour chaque producteur-exportateur) n’empêchait pas nécessairement de traiter des entités juridiques distinctes comme un seul exportateur ou producteur. Le groupe spécial a noté que ce traitement serait autorisé «lorsque la relation structurelle et commerciale entre les sociétés en question est suffisamment étroite pour qu’elles soient considérées comme [un] exportateur ou producteur unique» (25). En énonçant cette considération, le groupe spécial n’a pas établi les critères que les autorités chargées de l’enquête doivent appliquer pour déterminer si les sociétés sont liées. Il s’est borné à examiner les éléments spécifiques (tels que la détention d’actions, le conseil d’administration, les circuits de vente) qui ont été présentés à l’autorité chargée de l’enquête dans cette affaire. Dans l’affaire «CE — Éléments de fixation», l’Organe d’appel a confirmé qu’il était possible de traiter un certain nombre d’exportateurs comme une entité unique, en énumérant également des éléments potentiellement pertinents, comme i) l’existence de liens entre les exportateurs pour ce qui est de la société et sur le plan de la structure, tels qu’un contrôle, un actionnariat et une gestion communs; ii) l’existence de liens entre l’État et les exportateurs pour ce qui est de la société et sur le plan de la structure, tels qu’un contrôle, un actionnariat et une gestion communs; et iii) un contrôle ou une influence importante de l’État en ce qui concerne les prix et la production (26). À cet égard, au vu des éléments juridiques et factuels de la présente affaire, il existe incontestablement des liens, au niveau de la société, entre Jushi, Hengshi et Taishan.

(99)

Sur la base des éléments évoqués, la Commission a conclu que, aux fins de cette enquête, les sociétés étaient liées; tous les arguments à cet égard ont, par conséquent, été rejetés.

(100)

À la suite de l’information finale, Taishan a contesté l’application d’un droit compensateur combiné à Hengshi/Jushi et elle-même. Selon cette partie intéressée, l’actionnaire commun ultime CNBM n’avait qu’un contrôle très limité sur les décisions commerciales et opérationnelles de Jushi ou de Hengshi. Elle a répété que Taishan et Hengshi/Jushi étaient concurrents sur le marché et a indiqué qu’elle avait déjà présenté des éléments de preuve à l’appui de ces arguments. Taishan a proposé un engagement écrit qui romprait effectivement tout lien commercial entre elle et Hengshi/Jushi, ce qui empêcherait que des exportations de TFV de Hengshi/Jushi vers l’Union soient acheminées par son intermédiaire.

(101)

Comme indiqué au considérant 96, l’enquête a révélé que, par l’intermédiaire de leurs actionnaires communs, chacune des trois sociétés est en mesure d’influencer de façon significative les décisions commerciales des deux autres. Les éléments de preuve figurant au dossier montrent que ces sociétés sont en train de consolider et de coordonner leurs opérations dans le secteur des fibres de verre. Il n’a pas été fourni de nouvelle information ou nouvel élément de preuve susceptible d’invalider ces conclusions. En effet, Taishan n’a pas nié que son actionnaire principal avait l’intention de consolider son activité dans le secteur des fibres de verre. Ces plans sont en contradiction flagrante avec tout engagement de rompre les liens commerciaux entre Taishan et Hengshi/Jushi. En outre, et sans préjuger la possibilité que la Commission accepte un tel engagement, la société n’est manifestement pas en mesure de prendre un quelconque engagement sans l’aval de ceux qui la contrôlent en dernier ressort. Par conséquent, les arguments et l’offre d’engagement de Taishan ont été rejetés.

(102)

À la suite de l’information finale, le groupe CNBM a fait valoir que les subventions reçues par l’opérateur commercial lié Jushi Hong Kong Co. Ltd. ne pouvaient pas faire l’objet de mesures compensatoires, la société étant établie à Hong Kong et non en Chine. Hong Kong est un membre indépendant de l’OMC et est donc considéré comme une juridiction indépendante en vertu de la réglementation de l’OMC et aux fins des enquêtes de l’Union en matière de défense commerciale. Étant donné que les procédures antisubventions en cours n’ont pas été engagées à l’encontre de Hong Kong, il n’y a pas lieu de prendre en compte les subventions prétendument perçues par Jushi Hong Kong. La Commission a fait remarquer que le groupe CNBM n’a pas contesté les conclusions de la Commission concernant le subventionnement de cet opérateur commercial lié. Quel que soit le statut de Hong Kong dans le cadre de la présente enquête, le véritable centre d’activités et de contrôle de la société Jushi Hong Kong était en fait situé en Chine continentale. Comme l’a déclaré l’entreprise elle-même, «Jushi Hong Kong est en réalité une société-écran, sans employés, sans terrain, sans bureau physique ni bénéfices, sans programmes fiscaux ni subventions». La comptabilité et le personnel chargé des vérifications se trouvaient dans les locaux de Jushi Group Co. Ltd. et les subventions reçues au profit du produit concerné étaient accordées par des entités chinoises. En outre, tel que confirmé par l’organe d’appel dans États-Unis — Mesures antidumping et mesures compensatoires visant les gros lave-linge à usage domestique en provenance de Corée, les subventions accordées au bénéficiaire dans des pays autres que le membre qui subventionne peuvent être pertinentes pour calculer le montant des subventions ad valorem (27). L’argument de la société a par conséquent été rejeté.

(103)

À la suite de l’information finale, le groupe Yuntianhua a fait valoir que sa marge de subvention avait été gonflée par l’ajout de subventions accordées à des sociétés qui ne fournissaient pas d’intrants utilisés dans la production du produit concerné et a donc demandé que les subventions dont ces sociétés ont bénéficié ne soient pas prises en considération pour le calcul du droit compensateur.

(104)

L’article 1er du règlement de base dispose qu’un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice. La Commission dispose d’éléments qui prouvent que les sociétés qui ont été incluses dans l’enquête et auxquelles les subventions ont procuré des avantages qui ont été pris en compte pour calculer le droit du groupe ont participé, directement ou indirectement, à la fourniture des intrants, des services, des matériaux ou des actifs utilisés dans la production du produit concerné, conformément à l’article 1er du règlement de base. À cet égard, les observations formulées par le groupe Yuntianhua n’étaient pas étayées par des éléments de preuve concrets.

(105)

La Commission a néanmoins observé qu’une des sociétés liées, dont les subventions ont fait l’objet de mesures compensatoires, avait initialement été invitée à participer à l’enquête étant donné qu’elle louait des machines à l’un des producteurs-exportateurs. Toutefois, à la suite des observations reçues, la Commission a revu la clé de répartition concernant les activités de crédit-bail de la société qui étaient liées au produit concerné. Les avantages imputables aux activités de crédit-bail ayant été considérés comme négligeables, la Commission a décidé de ne pas les prendre en compte.

1.7.   Examen individuel

(106)

Cinq des producteurs-exportateurs chinois ayant renvoyé le formulaire d’échantillonnage ont informé la Commission de leur intention de demander un examen individuel au titre de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base. Le questionnaire a été mis à disposition en ligne par la Commission le jour de l’ouverture de l’enquête. En outre, la Commission a informé les producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon que, s’ils souhaitaient faire l’objet d’un examen individuel, ils devaient répondre au questionnaire. Toutefois, aucune de ces sociétés n’a donné suite en soumettant les réponses au questionnaire. En conséquence, aucun examen individuel n’a pu être réalisé.

1.8.   Producteurs-exportateurs ayant coopéré en Égypte

(107)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs en Égypte à prendre contact avec elle. Deux producteurs-exportateurs liés, représentant la totalité des exportations vers l’Union et de la production de TFV en Égypte, se sont manifestés:

Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E (ci-après «Jushi Egypt»), troisième secteur de la zone économique du Nord-Ouest du Golfe de Suez, Égypte;

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E (ci-après «Hengshi Egypt»), troisième secteur de la zone économique du Nord-Ouest du Golfe de Suez, Égypte.

1.9.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(108)

Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs de la RPC et d’Égypte ont été mis en ligne (28) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(109)

La Commission a reçu des réponses à son questionnaire de la part des deux groupes de producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, des deux producteurs-exportateurs égyptiens, des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de cinq utilisateurs et d’un importateur indépendant. Aucun des producteurs-exportateurs chinois non retenus dans l’échantillon n’a répondu aux questionnaires.

(110)

La Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois et égyptiens. Le questionnaire destiné aux pouvoirs publics chinois comprenait des questionnaires spécifiques pour China Development Bank (ci-après «CDB»), Export Import Bank of China (ci-après «EXIM») et Sinosure. Ces établissements financiers avaient été spécifiquement cités dans la plainte en tant qu’organismes publics ou organismes chargés d’accorder des subventions ou ayant reçu l’ordre de le faire. En outre, les pouvoirs publics chinois ont été invités à transmettre ce questionnaire spécifiquement destiné aux organismes financiers à tous les autres établissements financiers qui accordaient des prêts ou des crédits à l’exportation aux entreprises retenues dans l’échantillon, ou aux clients des entreprises retenues dans l’échantillon. Les pouvoirs publics chinois ont également été invités pour des raisons de commodité administrative à rassembler toutes les réponses fournies par ces établissements financiers et à les envoyer directement à la Commission.

(111)

Le questionnaire adressé aux pouvoirs publics égyptiens comprenait des questionnaires spécifiques à l’intention de la Banque nationale d’Égypte, d’Ahli Bank et de Bank Misr. Ces établissements financiers avaient été spécifiquement cités dans la plainte en tant qu’organismes publics ou organismes chargés d’accorder des subventions ou ayant reçu l’ordre de le faire. En outre, pour des raisons de commodité administrative, les pouvoirs publics égyptiens ont été invités à transmettre ce questionnaire spécifiquement destiné aux organismes financiers à tous les autres établissements financiers qui accordaient des prêts ou des crédits à l’exportation aux entreprises retenues dans l’échantillon. Par ailleurs, le questionnaire adressé aux pouvoirs publics égyptiens comprenait des questionnaires spécifiques à l’intention d’Egypt-TEDA Investment Company (ci-après «TEDA Égypte») et d’Egyptian Chinese JV Company for Investment (ci-après «ECCI»), qui avaient été mentionnées dans la plainte comme étant des entités appartenant à l’État exerçant leurs activités dans la zone CECS. Les pouvoirs publics égyptiens ont été invités à rassembler toutes les réponses fournies par ces établissements financiers et autres entités et à les envoyer directement à la Commission.

(112)

La Commission a reçu des réponses aux questionnaires de la part des pouvoirs publics chinois, qui incluaient les réponses au questionnaire spécifique d’EXIM et de Sinosure, ainsi que des pouvoirs publics égyptiens, qui incluaient les réponses au questionnaire spécifique de la Banque nationale d’Égypte, de Bank Misr et de TEDA Égypte..

(113)

Sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires et mises à disposition par les parties en temps voulu aux fins de la détermination des subventions, du préjudice et de l’intérêt de l’Union. Une visite de vérification a eu lieu dans les locaux du ministère chinois du commerce, à laquelle des fonctionnaires des autres ministères concernés ont également participé. En outre, des représentants d’EXIM, de CDB et de Sinosure étaient présents lors de cette visite de vérification.

(114)

Une visite de vérification a également eu lieu dans les locaux de TEDA Égypte, ainsi que dans les locaux des autorités publiques égyptiennes suivantes:

l’autorité générale des investissements (ci-après la «GAFI»), Le Caire, Égypte;

l’autorité générale de la zone économique du canal de Suez (ci-après l’«autorité générale de la ZCS»), zone économique du canal de Suez, Égypte;

Egypt Gas Holding (ci-après «EGAS»), Le Caire, Égypte;

l’agence égyptienne de régulation du secteur de l’électricité et de protection des consommateurs (ci-après «EgyptERA»), Le Caire, Égypte.

(115)

En outre, la Commission a effectué des visites de vérification en application de l’article 26 du règlement de base dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union

European Owens Corning Fiberglas, Sprl (ci-après «OC»);

Chomarat Textiles Industries S.A.S. (ci-après «Chomarat»);

Saertex GmbH & Co. KG (ci-après «Saertex»);

Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy (ci-après «Ahlstrom»);

 

Producteurs en RPC inclus dans l’échantillon  (29)

China National Building Materials Group (ci-après le «groupe CNBM»);

Jushi Group Co., Ltd, Tongxiang, RPC;

Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co., Ltd, Tongxiang, RPC;

China Jushi Co., Ltd., Tongxiang, RPC;

Jushi Group Hong Kong Co., Limited, Tongxiang, RPC;

Tongxiang Leishi Mineral Powder Co., Ltd., Tongxiang, RPC;

Tongxiang Jinshi Precious Metal Equipment Co., Ltd., Tongxiang, RPC;

Huajin Capital Limited, Hong Kong, RPC;

Jushi Group (HK) Sinosia Composite Materials Co., Ltd., Hong Kong, RPC;

Taishan Fiberglass Inc., Taian, RPC;

China National Building Material Group finance Co., Ltd, Pékin, RPC;

Sinoma Science & Technology Co., Ltd, Pékin et Nanjing, RPC;

Huatai Non-Metallic Powder Co., Ltd, Taian, RPC;

Taian Antai Gas Co., Ltd, Taian, RPC;

Taishan Fiberglass Zoucheng Co., Ltd, Zoucheng, RPC;

Sinoma Jinjing Fiber Glass (Zibo) Co., Ltd, Zibo, RPC;

Shandong Linyi Shanqi Mining Co., Ltd, Station of Sunzu Town, RPC;

Yuntianhua Group (ci-après le «groupe Yuntianhua»);

PGTEX China Co., Ltd., Changzhou, RPC;

Chongqing Tenways Material Corp.Ltd, Chongqing, RPC;

Chongqing Polycomp International Corporation (CPIC), Chongqing, RPC;

CPIC International Co., Limited (CPIC HK), Chongqing, RPC;

Changzhou Diba Textile Machinery Co., Ltd., Changzhou, RPC;

Changzhou Newtry Co., Ltd., Changzhou, RPC;

Chongqing Tianze New Material Co., Ltd., Chongqing, RPC;

Wenzhou Jinhui Nonmetallic Mining Co., Ltd., Chongqing, RPC;

Chongqing Yuanjia Mining Co., Ltd. (Chongqing Wingreat), Chongqing, RPC;

Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd., Kunming, RPC;

Yunnan Yuntianhua Financial Co., Ltd., Kunming, RPC;

 

Producteurs-exportateurs en Égypte

Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E, Suez;

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E., Suez;

 

Utilisateurs

Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH&Co KG (ci-après «SGRE»);

Vestas Wind Systems A/S (ci-après «Vestas»).

(116)

En raison du risque de transmission de la COVID-19 et des mesures prises en conséquence pour faire face à la pandémie (30), la Commission n’a pas été en mesure de vérifier les données communiquées par un certain nombre d’entreprises appartenant au groupe d’un des producteurs-exportateurs situés en RPC. Étant donné que cette situation imprévue est survenue à un stade très avancé de la procédure et qu’aucune autre solution n’était possible, la Commission a exceptionnellement utilisé les informations communiquées par ces entreprises pour le calcul de la subvention, qui ont été vérifiées sur la base des données disponibles.

1.10.   Non-institution de mesures provisoires et suite de la procédure

(117)

Le 24 janvier 2020, en application de l’article 29 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures provisoires et de poursuivre l’enquête.

(118)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.

1.11.   Information finale

(119)

Le 27 février 2020, la Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’instituer un droit compensateur définitif sur les importations dans l’Union du produit concerné (l’«information finale»).

(120)

Un délai de quinze jours a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur l’information finale. Plusieurs parties intéressées ont demandé une prolongation du délai. La Commission a accordé jusqu’aux 20 et 23 mars 2020 pour que ces parties puissent présenter leurs observations. Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale.

(121)

Dans l’enquête antidumping distincte, les parties ont reçu, le 19 décembre 2019, une information finale concernant les faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union du produit concerné. En outre, les parties intéressées ont reçu une information complémentaire le 10 février 2020.

(122)

Dans le présent règlement, la Commission a répondu aux observations présentées au cours de la procédure antisubventions. Les observations présentées dans le cadre de l’enquête antidumping distincte n’ont pas été traitées dans le présent règlement, à moins que les parties n’aient explicitement indiqué que ces observations couvraient les deux procédures.

(123)

À la suite de l’information finale, aucune partie n’a demandé à être entendue par le conseiller-auditeur.

(124)

Par ailleurs, les parties intéressées ont reçu une information finale complémentaire le 17 avril 2020 et ont obtenu un délai jusqu’au 22 avril 2020 pour présenter leurs observations (l’«information finale complémentaire»).

(125)

Les parties intéressées ont également reçu une deuxième information finale complémentaire le 24 avril 2020 et ont obtenu un délai jusqu’au 27 avril 2020 pour présenter leurs observations (la «deuxième information finale complémentaire»).

(126)

La Commission a entendu l’industrie de l’Union, les producteurs-exportateurs Jushi/Hengshi China et les producteurs-exportateurs égyptiens Jushi/Hengshi Egypt, ainsi que les pouvoirs publics égyptiens.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(127)

Les produits concernés (31) sont les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 (ci-après les «TFV») originaires de la RPC et d’Égypte, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080) (ci-après le «produit concerné»).

(128)

Les TFV sont utilisés pour une grande variété d’applications, par exemple pour la production de pales d’éoliennes, d’équipements de sport et de matériel pour bateaux et camions, ainsi que dans les systèmes de réhabilitation des canalisations.

2.2.   Produit similaire

(129)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné;

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays concernés; et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(130)

La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(131)

Un producteur-exportateur et le ministère du commerce de la République arabe d’Égypte ont fait valoir que les kits de TFV prédécoupés ne devraient pas relever du champ de l’enquête. D’après eux, lesdits kits correspondraient à un produit en aval dont la production nécessiterait des étapes supplémentaires et dont les caractéristiques physiques seraient différentes (taille beaucoup plus petite). Ils se présenteraient sous des formes et dans des conditionnements différents, soit plusieurs morceaux de tissus de plus petite taille cousus ensemble. Il a également été soutenu que l’exclusion de ces kits ne ferait naître aucun risque de contournement, le processus de découpage étant irréversible et le produit n’étant pas interchangeable avec les TFV non découpés.

(132)

Le plaignant a fait valoir que les kits de TFV prédécoupés et les TFV non découpés présentaient les mêmes caractéristiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations finales. Les TFV étant des matériaux de renforcement, il est nécessaire de les découper pour qu’ils épousent la forme du produit devant être renforcé, mais le processus de découpage n’altère pas leurs caractéristiques essentielles en tant que telles. Le découpage peut être effectué par le producteur de TFV, une société de découpage indépendante ou l’acheteur lui-même. Il s’agit d’une opération très simple et peu coûteuse. Le plaignant a également fait valoir que les utilisateurs ne font pas la différence entre les TFV prédécoupés et les autres TFV, étant donné que les TFV sont généralement produits pour répondre aux exigences des utilisateurs. Si le processus de découpage modifiait les caractéristiques des TFV, les acheteurs seraient dans l’impossibilité de les utiliser.

(133)

L’enquête a montré que les processus de prédécoupage et de mise en kit ne modifient pas les caractéristiques physiques, techniques ou chimiques essentielles des TFV ni leurs utilisations finales essentielles. Les deux produits sont, pour l’essentiel, achetés par les mêmes acheteurs et sont vendus par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution.

(134)

L’enquête a également confirmé que, pour la plupart des applications, les TFV sont produits sur commande conformément aux spécifications des clients. Les kits de TFV prédécoupés ne constituent qu’une spécification supplémentaire dans la commande du client. Le fait que lesdits kits soient conditionnés différemment ne modifie pas non plus les caractéristiques. Les commandes de kits de TFV prédécoupés étant en pleine augmentation et les services de fabricants de kits externes étant de plus en plus sollicités, le risque de contournement serait élevé si les TFV prédécoupés étaient exclus du champ de l’enquête. De ce fait, la Commission a conclu qu’il ne serait pas approprié d’exclure les TFV prédécoupés du champ de l’enquête.

(135)

Un autre producteur-exportateur a affirmé qu’il convient d’envisager l’exclusion des fils en fibres de verre du champ de l’enquête. Ce producteur-exportateur a fait valoir que les fils en fibres de verre n’étaient pas explicitement mentionnés dans le questionnaire, la plainte ou l’avis d’ouverture, ce qui tendrait à indiquer qu’ils n’entrent pas dans la définition du produit. Il a, en outre, soutenu que les TFV fabriqués avec des fils ne présentaient pas les caractéristiques du numéro de contrôle de produit (ci-après le «NCP»), que les codes NC sous lesquels les TFV fabriqués avec des fils sont importés étaient différents de ceux mentionnés dans la plainte et que, dans le cadre d’autres procédures, les fils en fibres de verre n’étaient pas couverts par les mesures prises à l’encontre des stratifils en fibres de verre.

(136)

Le plaignant et un autre producteur de l’Union (non associé à la plainte) ont fait valoir que seuls les TFV fabriqués avec des fils en fibres de verre sans torsion (également dits «zéro torsion») devraient être couverts par l’enquête, tandis que les fils retors devraient être exclus du champ de l’enquête. Le plaignant a affirmé que les fils en fibres de verre sans torsion présentaient les mêmes caractéristiques que les stratifils en fibres de verre (en ce qu’ils se composent d’un ensemble de filaments ou de fils sans torsion), qu’ils étaient utilisés aux mêmes fins que les stratifils, que leur diamètre était généralement compris entre 13 et 24 micromètres et que leur densité était comprise entre 300 et 4 800 tex.

(137)

S’agissant de l’inclusion des TFV fabriqués avec des fils en fibres de verre, l’avis d’ouverture définit le produit soumis à l’enquête comme correspondant à des «tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus […]» (32). L’enquête a montré que les fils en fibres de verre sans torsion présentent les mêmes caractéristiques essentielles que les stratifils en fibres de verre, c’est-à-dire qu’ils se composent d’un ensemble de filaments ou de fils sans torsion, et qu’ils sont utilisés aux mêmes fins. Le diamètre des uns et des autres est généralement compris entre 13 et 24 micromètres, tandis que leur densité est comprise entre 300 et 4 800 tex. De ce fait, il ne serait pas approprié d’exclure ces types de produits du champ de l’enquête.

(138)

Pour ce qui est des TFV principalement composés de fils en fibres de verre retors, la Commission note que ce produit, dont les caractéristiques essentielles sont différentes et qui est destiné à d’autres utilisations finales (par exemple, circuits imprimés), n’a jamais relevé de la définition du produit concerné. La Commission a expressément clarifié ce point dans l’avis de clarification.

3.   SUBVENTIONNEMENT: RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

3.1.   Introduction: présentation des plans, projets et autres documents des pouvoirs publics

(139)

Avant d’analyser le prétendu subventionnement sous la forme de subventions ou de programmes de subventions, la Commission a évalué les plans, projets et autres documents des pouvoirs publics qui étaient pertinents pour plusieurs de ces subventions ou programmes de subventions. Elle a constaté que, pour les raisons exposées ci-après, l’ensemble des subventions ou programmes de subventions soumis à l’évaluation s’inscrivaient dans la mise en œuvre de la planification centrale des pouvoirs publics chinois visant à encourager l’industrie des TFV.

(140)

Le 12e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la RPC (ci-après le «12e plan quinquennal») soulignait l’importance de l’industrie des nouveaux matériaux, y compris les TFV, en tant qu’«industrie émergente stratégique» et indiquait qu’elle devait évoluer pour devenir «l’un des principaux piliers industriels», grâce à une assistance et des orientations politiques globales (33). En outre, le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la RPC (ci-après le «13e plan quinquennal»), qui porte sur la période 2016-2020, vise à développer davantage l’industrie des nouveaux matériaux en consolidant la recherche et le développement et en renforçant les capacités de l’industrie manufacturière en matière d’innovation (34).

(141)

Le 13e plan quinquennal met en exergue la vision stratégique des pouvoirs publics chinois en ce qui concerne l’amélioration et la promotion des industries clés. Il souligne le rôle de l’innovation technologique dans le développement économique de la RPC, ainsi que l’importance constante des principes de développement «vert». D’après son chapitre 5, l’un des principaux axes de développement consiste à promouvoir la modernisation des structures industrielles traditionnelles, comme c’était déjà le cas dans le 12e plan quinquennal. Cette idée est davantage développée au chapitre 22, qui explique la stratégie visant à moderniser l’industrie traditionnelle en RPC en favorisant sa conversion technologique. À cet égard, le 13e plan quinquennal indique que les entreprises seront soutenues afin de leur permettre de «s’améliorer en tous points dans des domaines tels que la technologie de production, l’équipement industriel, la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique».

(142)

Dans le 13e plan quinquennal, les nouveaux matériaux sont mentionnés à plusieurs reprises: «nous avancerons plus rapidement pour réaliser des avancées dans des technologies clés dans des domaines tels que la prochaine génération des technologies de l’information et de la communication, les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux […]» (35). Le plan prévoit également la réalisation de projets de recherche, de développement et d’application concernant les principaux nouveaux matériaux (36).

(143)

À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont réitéré leur position de base concernant les plans quinquennaux de la Chine, affirmant que ceux-ci ne sont pas obligatoires ni juridiquement contraignants, mais constituent simplement des documents d’orientation, étant donné qu’ils ne contiennent pas de véritables dispositions juridiques, de sanctions ni de règles en matière d’applicabilité. Les pouvoirs publics chinois ont en outre déclaré que le 12e plan quinquennal n’est plus applicable et que, même si le 13e plan quinquennal était juridiquement contraignant, ce qui n’est pas le cas, il ne mentionne pas les TFV. De plus, bien que le plan fasse référence aux «nouveaux matériaux», il ne définit pas ce terme. Enfin, le 13e plan quinquennal n’est pas spécifique à l’industrie des TFV ou à l’«industrie des nouveaux matériaux», mais couvre presque toute l’économie.

(144)

La Commission ne partage pas ce point de vue. Le chapitre 17 du 13e plan quinquennal indique ce qui suit: «la stratégie et le plan de développement national joueront un rôle prépondérant et contraignant.» Ainsi, ce plan n’émet pas seulement des déclarations générales d’encouragement, mais utilise un langage qui révèle son caractère contraignant.

(145)

Même si le 12e plan quinquennal n’est plus applicable, il est le prédécesseur du plan actuel et a souligné l’importance de l’industrie des nouveaux matériaux en tant qu’«industrie émergente stratégique», sur laquelle le 13e plan a continué à mettre l’accent. Comme démontré aux considérants 148 et 149, l’industrie des nouveaux matériaux comprend l’industrie des TFV. Tel qu’indiqué au considérant 141, le 13e plan quinquennal met en exergue la vision stratégique des pouvoirs publics chinois en ce qui concerne l’amélioration et la promotion des industries clés; dès lors, il accorde la priorité à certains secteurs et à certaines technologies, y compris aux TFV.

(146)

Les arguments avancés par les pouvoirs publics chinois à cet égard ont donc été rejetés.

(147)

L’industrie des nouveaux matériaux est aussi une branche d’activité soutenue au titre de l’initiative «Made in China 2025» (37) et elle peut, à ce titre, bénéficier d’importants financements publics. Un certain nombre de fonds avaient été créés pour soutenir l’initiative «Made in China 2025» et donc, indirectement, l’industrie des TFV, tels que le fonds national pour les circuits intégrés, le fonds pour la fabrication avancée et le fonds d’investissement pour les industries émergentes (38).

(148)

Par ailleurs, les TFV sont souvent désignés par le terme général de «nouveaux matériaux». La feuille de route «Made in China 2025» (39) énumère 10 secteurs stratégiques qui, selon les pouvoirs publics chinois, sont les industries clés. Elle décrit le secteur no 9 «nouveaux matériaux» et ses sous-catégories, notamment les matériaux essentiels avancés (point 9.1), les matériaux stratégiques clés (point 9.2), y compris les matériaux composites et les fibres à haute performance, et les nouveaux matériaux énergétiques (40). Les nouveaux matériaux bénéficient donc des avantages qui découlent des mécanismes de soutien répertoriés dans le document, y compris, entre autres, les politiques de soutien financier, la politique fiscale et budgétaire ainsi que la supervision et l’appui du Conseil des affaires de l’État (41).

(149)

De plus, outre la feuille de route «Made in China 2025», en novembre 2016, la liste des 10 secteurs stratégiques a été convertie en catalogue organisé autour de quatre axes fondamentaux, qui est publié par le comité consultatif national de la stratégie de production (NMSAC), un groupe consultatif du petit groupe pilote national sur la création d’un pouvoir industriel national. Dans ce catalogue, chacun des 10 secteurs stratégiques est divisé en quatre chapitres: i) pièces détachées essentielles, ii) matériaux essentiels clés, iii) processus/technologies essentiel(le)s avancé(e)s et iv) plateformes technologiques industrielles. Les fibres de verre figurent dans le secteur 7 «équipement électrique», point II «matériaux essentiels clés», alinéa 16 «panneaux d’isolation en fibres de verre», et dans le secteur 9 «nouveaux matériaux», point II «matériaux essentiels clés», alinéa 10 «matériaux composites, monomères et fibres à haute performance» et alinéa 24 «matériaux à base de verre».

(150)

À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les TFV ne sont pas mentionnés dans l’initiative «Made in China 2025», qui concerne l’économie dans son ensemble, et que cette initiative n’est pas obligatoire, mais consiste en de simples orientations.

(151)

À cet égard, la Commission réitère que l’initiative «Made in China 2025» cible clairement les industries des nouveaux matériaux, dont fait partie l’industrie des TFV comme cela a déjà été démontré. Cette initiative prévoit un appui et une garantie stratégiques, notamment grâce à une politique de soutien financier améliorée et à un soutien accru de la politique budgétaire et fiscale. Par exemple, elle prévoit clairement «d’accroître le soutien apporté à la nouvelle génération de technologies de l’information, aux équipements haut de gamme, aux nouveaux matériaux, etc.».

(152)

L’initiative «Made in China 2025» indique qu’elle constitue «le programme d’action pour les dix premières années de mise en œuvre de la stratégie en faveur du pouvoir industriel», et elle définit des politiques et des objectifs stratégiques clairs. L’initiative «Made in China 2025» prévoit également que «les différentes régions doivent élaborer des programmes de mise en œuvre spécifiques et affiner les mesures stratégiques pour assurer la réalisation des différentes tâches», et elle indique en outre que «le ministère de l’industrie et des technologies de l’information doit renforcer l’analyse, la supervision et l’orientation du suivi avec les services concernés et rendre compte des événements majeurs au Conseil des affaires de l’État en temps utile». En outre, l’initiative «Made in China 2025» est étayée par des mesures d’exécution telles que la feuille de route «Made in China 2025» et la «communication du bureau général du ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la publication du guide 2017 pour le financement de la transformation et de la modernisation industrielles (Made in China 2025)» (42), qui prévoyait des fonds dont ont bénéficié certains producteurs-exportateurs de TFV ayant coopéré. De plus, le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction (2016-2020) mentionné au considérant 153 a été «élaboré sur la base des grandes lignes du 13e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la République populaire de Chine et de la stratégie “Made in China 2025” ». Compte tenu de ce qui précède, l’initiative «Made in China 2025» ne semble pas consister en de simples orientations; au contraire, elle semble avoir un effet obligatoire dans les faits et est largement mise en œuvre. Les arguments avancés par les pouvoirs publics chinois ont donc été rejetés.

(153)

En outre, le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction (2016-2020) promeut lui aussi l’industrie des TFV. Ce plan appelle à optimiser la structure industrielle, notamment en confortant l’expansion des industries émergentes, telles que celles des matériaux à base de verre, des céramiques industrielles, des lentilles intraoculaires, des fibres et des composites à haute performance, du graphène et des matériaux modifiés. Cet objectif doit être atteint grâce aux politiques en matière fiscale, financière, tarifaire, énergétique, de financement public et de protection de l’environnement et au soutien en faveur de la participation du capital aux fusions, acquisitions et restructurations des entreprises de matériaux de construction par divers moyens, notamment les prêts (43).

(154)

À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction s’applique à tous les matériaux de construction et concerne donc lui aussi l’économie dans son ensemble. En outre, ce plan ne contient que des informations générales sur la politique des pouvoirs publics.

(155)

Le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction prévoit des mesures spécifiques ciblant l’industrie des matériaux de construction, dont fait partie l’industrie des TFV comme expliqué au considérant 166. Par conséquent, la Commission n’est pas d’accord avec l’affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle il concerne l’économie dans son ensemble.

(156)

Bien que le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction puisse sembler n’être qu’un simple document d’orientation, il met en œuvre le 13e plan quinquennal et la stratégie «Made in China 2025», comme indiqué au considérant 152. Il vise «à promouvoir la transformation et la modernisation de l’industrie des matériaux de construction, à faciliter la transition de l’industrie des matériaux de construction d’une grande industrie vers une industrie puissante et à parvenir à un développement durable au cours de la période couverte par le 13e plan quinquennal» et il définit des tâches et des projets précis pour atteindre les objectifs fixés durant une période déterminée de cinq ans (44). Dès lors, l’affirmation selon laquelle il ne serait qu’un simple document d’orientation est contestable, et ce d’autant plus si on l’examine dans son contexte plus général.

(157)

L’industrie des TFV est également couverte par le plan de développement de la fabrication intelligente (2016-2020) publié par le ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (ci-après le «MITI»), qui définit 10 tâches essentielles visant à raccourcir le cycle de développement des produits, à accroître l’efficacité de la production, à améliorer la qualité des produits, à réduire les coûts d’exploitation, à diminuer la consommation de ressources et d’énergie et à accélérer le développement de la fabrication intelligente. En 2018, le Conseil des affaires de l’État a annoncé l’intention de la Chine d’étendre son programme de fabrication intelligente en ajoutant environ 100 projets pilotes au cours de la même année et, d’après des informations accessibles au public, l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré, Taishan Fiberglass, Inc., a été inscrit parmi les «usines de fabrication intelligente» par le MITI en 2015 (45).

(158)

Selon les pouvoirs publics chinois, le plan de développement de la fabrication intelligente (2016-2020) est dénué de pertinence, étant donné qu’il n’est pas spécifique à l’industrie des TFV, mais concerne l’industrie manufacturière dans son ensemble. De plus, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que ce plan n’est pas un document obligatoire et qu’il contient de simples orientations.

(159)

Le plan de développement de la fabrication intelligente (2016-2020) a été «élaboré conformément aux grandes lignes du 13e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la République populaire de Chine et de la stratégie “Made in China 2025” » (46). Dès lors, il met en œuvre la stratégie définie dans ces documents. Comme cela a déjà été expliqué précédemment, le 13e plan quinquennal et la stratégie «Made in China 2025» ciblent spécifiquement certaines industries, dont celle des TFV qui fait partie des industries des nouveaux matériaux. En outre, le plan de développement de la fabrication intelligente fait à maintes reprises référence aux dix domaines clés de la stratégie «Made in China 2025». En particulier, dans la «colonne spéciale no 6 — transformation intelligente — domaine clé», il est indiqué que «pour la nouvelle génération de technologies de l’information, […] les nouveaux matériaux, […] les matériaux de construction […], l’application poussée des technologies intelligentes et numériques est encouragée dans les domaines de la recherche et développement, de la conception, de la production, de la logistique, de l’entreposage, de l’exploitation, de la gestion, des services après-vente et des autres liens essentiels entre les entreprises». Par conséquent, le plan de développement de la fabrication intelligente (2016-2020) est spécifique aux industries clés répertoriées dans la stratégie «Made in China 2025» et couvre, entre autres, les secteurs des nouveaux matériaux et des matériaux de construction dont fait partie l’industrie des TFV.

(160)

La Commission fait également observer que le langage utilisé dans le plan de développement de la fabrication intelligente (2016-2020) donne à penser que ce document revêt un caractère obligatoire. En particulier, la section II (III) «Objectifs de développement» dispose qu’«avant 2025, une stratégie en “deux étapes” doit être mise en œuvre pour promouvoir le développement de la fabrication intelligente. Dans un premier temps, pour 2020, la base de développement de la fabrication intelligente et la capacité d’appui à cette dernière seront sensiblement renforcées, la fabrication numérique pourra, pour l’essentiel, être utilisée dans le domaine clé de l’industrie manufacturière traditionnelle, et, grâce aux conditions et à la base de développement mises en place, la transformation intelligente de l’industrie clé progressera nettement. Dans un second temps, pour 2025, le système d’appui à la fabrication intelligente sera établi pour l’essentiel et la transformation intelligente sera réalisée dans l’industrie clé pour commencer». En outre, la section V «Organisation et mise en œuvre» dispose que «le ministère de l’industrie et des technologies de l’information et le ministère des finances sont chargés de l’organisation et de la mise en œuvre du plan, ainsi que du renforcement de sa direction et de son organisation minutieuse, de la résolution en temps utile des problèmes rencontrés dans le cadre du processus de mise en œuvre et de la promotion de la mise en œuvre des différentes tâches et mesures» et que «les services compétents en matière d’industrie et de technologies de l’information et en matière de finances dans les différentes régions doivent définir rapidement le programme de mise en œuvre lié au plan, mettre en œuvre les politiques d’appui pertinentes et procéder aux retours d’information en fonction des responsabilités qui leur ont été attribuées». Dès lors, la Commission a conclu que le plan de développement de la fabrication intelligente comporte des objectifs clairement définis qui sont obligatoires pour les entreprises concernées.

(161)

Sur la base des conclusions qui précèdent, les arguments des pouvoirs publics chinois ont été rejetés.

(162)

En outre, le catalogue des produits d’exportation chinois de haute technologie publié par le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce extérieur et l’administration générale des douanes répertorie 1900 produits de haute technologie, classés en huit catégories, auxquels les pouvoirs publics chinois appliquent des politiques d’exportation préférentielles. L’une des catégories est celle des «nouveaux matériaux», qui comprend les TFV (47). Par ailleurs, le catalogue des produits chinois de haute technologie publié par le ministère des sciences et de la technologie, le ministère des finances et l’administration fiscale nationale fait référence à 11 domaines, dont la «catégorie des nouveaux matériaux». De plus, conformément à la loi de la RPC sur les avancées scientifiques et technologiques, les entreprises de haute technologie établies dans les zones de développement de haute technologie peuvent bénéficier d’une série de politiques préférentielles prévoyant notamment ce qui suit: i) le taux de l’impôt sur le revenu des entreprises est fixé à 15 % au lieu du taux normal de 25 %; ii) si la valeur de production des produits d’exportation atteint 70 % de la valeur totale pour l’année en question, le taux de l’impôt sur le revenu des entreprises est encore réduit, pour s’établir à 10 %; iii) les entreprises de haute technologie nouvellement créées sont exonérées de l’impôt sur le revenu des entreprises pendant les deux premières années à compter de la date de début de la production; iv) les entreprises de haute technologie nouvellement créées sont exonérées de l’impôt sur les constructions; v) pour les sociétés qui développent, produisent et exploitent des nouvelles technologies, les terrains consacrés à la R&D sont exonérés d’impôts; vi) les équipements utilisés par les entreprises de haute technologie pour la fabrication et le développement de produits de haute technologie font l’objet d’un amortissement accéléré; vii) les produits d’exportation fabriqués par des entreprises de haute technologie sont exonérés des droits à l’exportation, à l’exception de ceux qui sont soumis à des restrictions par l’État ou qui concernent des produits spécifiques, etc (48).

(163)

À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le catalogue des produits chinois de haute technologie, lu en combinaison avec la loi de la RPC sur les avancées scientifiques et technologiques, n’est pas spécifique à certaines industries, car ces documents énoncent des critères objectifs d’admissibilité qui sont appliqués automatiquement.

(164)

À cet égard, comme cela a déjà été mentionné au considérant 162, le catalogue des produits d’exportation chinois de haute technologie répertorie des produits de haute technologie classés en huit catégories, dont celle des «nouveaux matériaux». La Commission fait en outre observer que le catalogue des produits chinois de haute technologie fait référence à 11 domaines, dont le domaine «6. Nouveaux matériaux». Étant donné que les deux catalogues sont limités à un certain nombre de domaines, il n’est pas possible de conclure qu’ils s’appliquent à toutes les industries. L’argument avancé par les pouvoirs publics chinois est donc rejeté.

(165)

Les dispositions temporaires concernant le soutien à l’adaptation des structures industrielles (décision no 40 du Conseil des affaires de l’État de 2005) (ci-après la «décision no 40»), font référence, en leur chapitre III, au «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles», qui comprend trois types de contenus, relatifs respectivement aux projets encouragés, aux projets limités et aux projets éliminés. Selon l’article XVII de la décision, si «le projet d’investissement fait partie des projets encouragés, il doit être examiné, approuvé et enregistré conformément aux réglementations nationales applicables en matière d’investissement; tous les établissements financiers doivent octroyer une aide sous la forme de crédits dans le respect des principes applicables en la matière; les équipements importés pour utilisation propre dans le cadre de l’investissement global, à l’exception des produits de base figurant sur la liste des produits de base non exonérés importés dans le cadre de projets d’investissement sur le marché intérieur (modifiée en 2000) publiée par le ministère des finances, peuvent être exonérés des droits à l’importation et de la taxe sur la valeur ajoutée liée à l’importation, à moins que de nouvelles réglementations soient adoptées concernant le contenu non exonéré des projets d’investissement. D’autres politiques préférentielles concernant les projets industriels encouragés doivent être mises en œuvre conformément aux réglementations nationales applicables ».

(166)

Le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2011) (modification de 2013) (49) mentionne, sous la «catégorie I — Projets encouragés»:

«XII.   Matériaux de construction:

[…]

6.

Développement technologique et production de fibres de verre sans alcalis par tréfilage au départ d’un four à bassin, ainsi que de fibres de verre et de produits en verre à haute performance avec un rendement annuel de 50 000 tonnes.»

(167)

D’après les pouvoirs publics chinois, la décision no 40 n’est pas spécifique à une entreprise ou à une industrie au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’accord SMC, mais à certains projets encouragés. De plus, la décision no 40 n’est pas obligatoire. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles auquel la Commission fait référence n’est pas pertinent, car il s’agit de la version de 2011, qui a déjà expiré. Selon les pouvoirs publics chinois, la nouvelle version de ce catalogue ne mentionne pas les TFV.

(168)

Premièrement, la Commission souligne qu’elle fait référence au «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2011) (modification de 2013)» et donc à la version modifiée de 2013 et non à la version de 2011. D’après les informations dont dispose la Commission, la dernière modification du catalogue a été approuvée par le décret no 29 du 27 août 2019 de la Commission nationale pour le développement et les réformes de la République populaire de Chine et est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (50). Ce nouveau «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2019)» a en effet abrogé le «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2011) (modification)». Toutefois, il a été adopté et est entré en vigueur après la période d’enquête. Dès lors, le «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2011) (modification de 2013)» était applicable pendant la période d’enquête. En tout état de cause, contrairement à ce qu’affirment les pouvoirs publics chinois, la version de 2019 du «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles» fait référence aux TFV sous la «section I — Industries encouragées», comme suit:

«XII.   Matériaux de construction

[…]

6.

[…] Développement technologique et production de fibres de verre et de produits en fibres de verre à haute performance, tels que ceux de section transversale dégradée et irrégulière.»

(169)

Deuxièmement, la Commission conteste que la décision no 40 n’ait pas d’effet obligatoire. En effet, la décision no 40 établit la réglementation temporaire promouvant l’adaptation des structures industrielles et elle fait référence au «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles», qui définit trois types de contenus, relatifs respectivement aux projets encouragés, aux projets limités et aux projets éliminés. Toutefois, son article XVII indique de manière contraignante le traitement à réserver aux projets d’investissement qui font partie des projets encouragés: «tous les établissements financiers doivent octroyer une aide sous la forme de crédits dans le respect des principes applicables en la matière», «les autres politiques préférentielles concernant les projets industriels encouragés doivent être mises en œuvre conformément aux réglementations nationales applicables», etc. En outre, son article XXI dispose que «les politiques préférentielles pertinentes mises en œuvre conformément au catalogue des industries, des produits et des technologies particulièrement encouragés par l’État actuellement (modifié en 2000) doivent être adaptées pour être mises en œuvre conformément à la liste des projets encouragés figurant dans le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles». La décision no 40 a donc un effet obligatoire à cet égard. Le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles mentionne, dans la «catégorie I — Projets encouragés», un certain nombre de projets dans un certain nombre d’industries. Comme expliqué au considérant 166, l’industrie des matériaux de construction et des projets spécifiques liés à l’industrie des TFV y figurent. Dès lors, la décision no 40, lue en combinaison avec le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles, prévoit un traitement spécifique pour certains projets dans certaines industries encouragées. Par conséquent, bien que ces documents fassent référence à des projets spécifiques, ils déterminent d’abord les industries spécifiques qui sont encouragées, puis certains projets dans ces industries qui pourraient bénéficier du traitement préférentiel prévu par la décision no 40. La Commission a donc rejeté les arguments des pouvoirs publics chinois.

(170)

Les TFV sont également couverts par le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction 2016-2020 (51), dans lequel est notamment prévue la transition de l’industrie des matériaux de construction d’une grande industrie vers une industrie forte. Sont également prévus l’optimisation des structures du secteur de la construction, le renforcement de la sécurité des approvisionnements des principaux matériaux, l’augmentation du niveau de concentration dans l’industrie et l’accroissement de la compétitivité internationale. Le plan établit des objectifs de développement quantitatifs, prévoit que le gouvernement exerce un contrôle sur la capacité de production, fixe des objectifs de production détaillés et prévoit la répartition géographique des industries dans les provinces de la RPC, la sécurité des approvisionnements, le développement d’industries spécifiques, le contrôle et l’influence du gouvernement sur les entreprises et les mesures de soutien à l’industrie (52). Cela démontre l’ampleur de la présence et de l’intervention de l’État dans l’industrie des fibres de verre.

(171)

Le 13e plan quinquennal pour l’industrie des matériaux composites et en fibres (53) cible spécifiquement l’industrie des matériaux en fibres. Il oriente clairement l’évolution du secteur. Par exemple, la section III.3 fixe comme objectif:

(172)

«d’intégrer activement et de moderniser les extrémités de la chaîne industrielle en amont et en aval pour garantir la poursuite du développement sain et stable de l’industrie des matériaux composites et en fibres: encourager les grandes entreprises de fours à bassin à mettre en œuvre avec régularité la stratégie d’internationalisation et à appliquer les modèles de capacités mondiales de production. Dans ce contexte: — maintenir à un niveau relativement faible le contrôle du taux de croissance du volume de production nationale des fibres de verre; — parallèlement, réduire la part des exportations des produits et fibres de verre nationaux; — ajuster de manière active les structures des produits; […] — ajuster de manière active les structures des produits et aider les entreprises à mettre en œuvre des stratégies d’évolution différenciées, développer énergiquement la transformation avancée des produits en fibres de verre, contribuer à l’expansion du marché des produits en fibres et matériaux composites dans les domaines d’application moyen et haut de gamme et améliorer la qualité et la valeur ajoutée des produits. Veiller à ce que le taux de croissance annuel des recettes des principales entreprises de l’industrie des matériaux composites et en fibres dépasse d’environ 5 à 6 points de pourcentage le taux de croissance du PIB national, de sorte qu’à compter de 2020, le total des recettes de ces entreprises atteigne 500 milliards de yuans, soit le double par rapport à la situation qui prévalait au terme du 12e plan quinquennal» (54).

(173)

Par ailleurs, la section IV.3.4 de ce plan établit les bases de l’orientation des entreprises et de l’ensemble de l’industrie par le gouvernement:

(174)

«inciter plusieurs types d’entreprises à effectuer des opérations différenciées en tenant compte de leurs avantages individuels et de leurs segments de marché spécifiques. Il est nécessaire, en particulier, de guider les petites et moyennes entreprises de manière à ce qu’elles s’engagent sur le chemin de la croissance qui consiste à combler des lacunes spécifiques, à faire en sorte que les activités des petites entreprises complètent celles des grandes et à considérer la spécialisation comme la voie de la réussite. Les opérations différenciées permettent d’éviter la concurrence entre grandes entreprises ainsi que la concurrence entre entreprises similaires, éliminant ainsi le marché de la concurrence à bas prix. Dans le même temps, grâce à la production spécialisée, les petites et moyennes entreprises peuvent également gagner l’estime et l’attention des grandes entreprises, nouer des relations de coopération étroite avec les grandes entreprises, et soutenir et promouvoir efficacement l’évolution des grandes entreprises.»

(175)

Les associations industrielles sont étroitement liées à l’État, en raison principalement de l’importance du PCC dans ces associations (55). Les dispositions de la section IV.3.6 de ce même plan soulignent l’intervention de l’État dans la production des fibres, y compris dans le secteur des TFV:

 

« [L’association]

aide les pouvoirs publics à concevoir et à mettre en œuvre comme il se doit la politique industrielle, afin de garantir le développement adéquat du secteur;

assure la mise en œuvre efficace du système de gestion et d’entrée du secteur des fibres de verre tout en étudiant et en mettant en œuvre le système de gestion et d’entrée applicable au secteur des matériaux composites;

établit et met en œuvre des systèmes sectoriels de gestion et d’entrée afin de

lutter efficacement contre les redondances à un faible niveau,

renforcer la sensibilisation des entreprises à l’autodiscipline ainsi que les perspectives du secteur,

favoriser l’élimination des capacités de production obsolètes ainsi que la transformation et la modernisation du secteur,

maintenir une concurrence saine et ordonnée et garantir l’évolution harmonieuse du secteur;

tient compte des besoins du secteur en matière de développement, s’efforce de définir des politiques et des mesures d’incitation, oriente le développement adéquat du secteur;

s’emploie activement à obtenir un remboursement fiscal à l’exportation sur les produits en fibres de verre ayant subi une transformation avancée et oriente le développement adéquat de l’industrie de transformation avancée des fibres de verre;

s’emploie activement à obtenir l’introduction et l’amélioration des taux d’imposition à l’importation et à l’exportation pour les fibres et les matériaux composites afin de favoriser la croissance des exportations de produits en matériaux composites à haute valeur ajoutée. »

(176)

La RPC encourage activement les industries des TFV à différents niveaux de l’administration. Le 13e plan quinquennal pour le développement aux niveaux économique et social de la ville de Jiujiang contient un exemple d’initiative locale couvrant l’une des sociétés retenues dans l’échantillon:

 

« Section III 2.2 — Mettre en œuvre de manière efficace un plan de développement des industries stratégiques et émergentes

Nouveaux matériaux:

[…]

étendre et soutenir la chaîne industrielle des nouveaux matériaux, favoriser le développement des groupements industriels dans ce secteur;

s’appuyer sur la zone de développement économique de Jiujiang, sur le parc industriel du district de Jiujiang Chihu, sur le parc industriel de Yongxiu Xinghuo et sur la base de production des fibres de Lushan, et mettre l’accent sur le développement de nouveaux matériaux en silicone organique, de matériaux composites en fibres de verre, de nouveaux matériaux en fibres biologiques, de nouveaux matériaux en métal et de nouveaux matériaux en graphène;

[…]

favoriser activement la croissance fondée sur l’innovation, la connexion active avec le marché ainsi que l’étude et le développement de nouveaux domaines d’application pour les nouveaux matériaux en fibres de verre et composites au sein du GROUPE JUSHI, de Shengxiang Electronics, de Cabot Chemical Industry ainsi que d’autres entreprises de premier plan, afin d’accélérer la transformation et la modernisation de l’industrie des fibres de verre »  (56).

(177)

À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le 13e plan quinquennal pour l’industrie des matériaux composites et en fibres et le 13e plan quinquennal de la ville de Jiujiang ne contiennent que des informations générales sur la politique des pouvoirs publics, sans lien direct avec aucun des prétendus programmes de subventions en cause, et qu’ils ne constituent donc pas des «éléments de preuve suffisants» de la spécificité.

(178)

La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. Comme expliqué aux considérants 171 et 172, le 13e plan quinquennal pour l’industrie des matériaux composites et en fibres cible spécifiquement l’industrie des matériaux en fibres et oriente clairement l’évolution du secteur. Même si ce document n’a peut-être pas de lien direct avec les prétendus programmes de subventions, comme l’affirment les pouvoirs publics chinois, il met en évidence des mesures spécifiques qui encouragent l’industrie des matériaux composites et en fibres. En outre, comme indiqué au considérant 176, le 13e plan quinquennal pour le développement aux niveaux économique et social de la ville de Jiujiang cible spécifiquement le groupe Jushi, qui est l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Dès lors, ces documents démontrent que les autorités chinoises ciblent spécifiquement une industrie donnée, qui comprend l’industrie des TFV, et certaines entreprises appartenant à cette industrie. Les arguments avancés par les pouvoirs publics chinois ont donc été rejetés.

(179)

Eu égard à ce qui précède, l’industrie des TFV est donc considérée comme une industrie clé/stratégique, dont le développement est activement promu par les pouvoirs publics chinois dans le cadre d’un objectif stratégique.

(180)

À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’appréciation de la Commission selon laquelle l’industrie des TFV est une industrie encouragée et fait valoir que l’allégation de la Commission selon laquelle l’industrie des TFV est encouragée en Chine ne démontre pas que les mesures en cause sont spécifiques au sens de l’article 2 de l’accord SMC.

(181)

La Commission réfute l’affirmation des pouvoirs publics chinois. Les conclusions mentionnées aux considérants 140 à 178 montrent que l’industrie des TFV, qui fait partie des industries des «matériaux de construction» et des «nouveaux matériaux», est particulièrement ciblée et encouragée au moyen de divers instruments stratégiques et réglementaires et figure dans les catalogues des industries encouragées. Le fait que ces documents prévoient des mesures spécifiques à l’égard de certaines industries, dont celle des TFV, est suffisant pour démontrer la spécificité de ces mesures au sens de l’article 2 de l’accord SMC.

3.2.   Défaut partiel de coopération et utilisation des données disponibles

3.2.1.   Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne l’octroi de prêts préférentiels et l’assurance-crédit à l’exportation

(182)

Pour des raisons de commodité administrative, la Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre des questionnaires spécifiques aux deux banques d’État mentionnées dans la plainte, à Sinosure, ainsi qu’à tout autre établissement financier accordant des prêts ou des crédits à l’exportation aux sociétés retenues dans l’échantillon.

3.2.1.1.   Octroi de prêts préférentiels

(183)

Les pouvoirs publics chinois ont bien transmis les questionnaires spécifiques aux banques. Quinze succursales bancaires ont confirmé leur encours de prêts auprès des sociétés de l’échantillon durant la période d’enquête sans, toutefois, répondre au questionnaire proprement dit. Seules la banque interne de l’un des producteurs-exportateurs (CNBM Finance) et une banque d’État (Export-Import Bank of China) ont effectivement répondu aux questions posées dans le questionnaire. Par ailleurs, CDB n’a pas répondu au questionnaire, mais s’est déclarée disposée à répondre aux questions qui lui seraient posées durant la visite de vérification.

(184)

Les pouvoirs publics chinois ont déclaré ne pas être habilités à demander des renseignements aux banques d’État qui n’avaient pas répondu au questionnaire, car ces banques exercent leurs activités de manière autonome.

(185)

La Commission n’était pas de cet avis. Premièrement, elle croit comprendre que les informations demandées aux entités appartenant à l’État (qu’il s’agisse d’entreprises ou d’établissements publics/financiers) sont à la disposition des pouvoirs publics chinois pour toutes les entités dont ils sont l’actionnaire principal ou majoritaire. En effet, d’après la loi de la République populaire de Chine sur les actifs publics des entreprises (57), les organes de supervision et d’administration des actifs publics établis par la Commission de supervision et d’administration des actifs publics du Conseil des affaires de l’État et les gouvernements populaires locaux assument les devoirs et les responsabilités incombant aux apporteurs de capitaux des entreprises à capitaux publics pour le compte du gouvernement. Ces organes sont donc en droit de percevoir le rendement des actifs, de participer à la prise de décisions importantes et de sélectionner le personnel de direction des entreprises à capitaux publics. En outre, conformément à l’article 17 de la loi susmentionnée sur les actifs publics, les entreprises à capitaux publics sont tenues d’accepter l’administration et la supervision des pouvoirs publics et des départements et organismes publics compétents, d’accepter la surveillance des autorités publiques et de rendre des comptes aux apporteurs de capitaux.

(186)

Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois disposent également de l’autorité nécessaire pour interagir avec les établissements financiers même lorsque ces derniers ne sont pas détenus par l’État, étant donné que tous ces établissements relèvent de la compétence de l’autorité de réglementation bancaire chinoise. Ainsi, conformément aux articles 33 et 36 de la loi sur la supervision bancaire (58), la China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC — Commission chinoise de régulation de la banque et de l’assurance) est habilitée à exiger de tous les établissements financiers établis en RPC qu’ils fournissent des informations telles que des états financiers, des rapports statistiques et des informations concernant les opérations et la gestion commerciales. La CBIRC peut également demander aux établissements financiers de divulguer des informations au public.

(187)

En outre, si la seule banque d’État à avoir coopéré a donné des explications assez générales sur le fonctionnement de ses systèmes d’approbation des prêts et de gestion des risques, elle n’a pas fourni d’informations portant plus spécifiquement sur les prêts accordés aux sociétés de l’échantillon, prétextant qu’elle était soumise à des exigences légales et réglementaires et à des clauses contractuelles relatives à la confidentialité des informations ayant trait à ces sociétés.

(188)

La Commission a donc demandé aux groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon d’autoriser l’accès aux informations spécifiques aux entreprises que détenaient l’ensemble des banques d’État et des banques privées qui leur avaient accordé des prêts. Bien que les entreprises de l’échantillon aient accepté de donner accès aux données bancaires les concernant, la banque qui a coopéré a refusé de fournir les informations circonstanciées qui lui étaient demandées.

(189)

Finalement, la Commission n’a obtenu des informations sur la structure et la propriété d’entreprise que de la part de la banque d’État ayant coopéré, et rien de la part d’autres établissements financiers ayant accordé des prêts aux entreprises de l’échantillon. De plus, aucun de ces établissements financiers n’a fourni d’informations concernant l’évaluation des risques des prêts accordés aux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(190)

En l’absence de renseignements concernant la plupart des banques d’État ayant accordé des prêts aux sociétés de l’échantillon et d’informations spécifiques aux entreprises sur les prêts accordés par les banques ayant coopéré, la Commission a estimé qu’elle n’avait reçu aucune information cruciale sur cet aspect de l’enquête.

(191)

En conséquence, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle pourrait devoir faire usage des données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins de l’examen de l’existence et de l’importance des subventions présumées accordées sous la forme de prêts préférentiels.

(192)

Dans leur réponse à la lettre de la Commission, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. D’une façon générale, ils ont fait valoir que, pour commencer, les informations spécifiques demandées n’étaient pas nécessaires, la procédure étant fondée sur une plainte ne suffisant pas à satisfaire aux exigences en matière de preuve énoncées dans l’accord SMC et le règlement de base. La Commission a considéré que le caractère suffisant des éléments de preuve figurant dans la plainte était déjà examiné dans la section 1.1.1 ci-dessus et a donc maintenu sa conclusion selon laquelle la plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve tendant à démontrer l’existence des subventions présumées accordées par les pouvoirs publics chinois.

(193)

Les pouvoirs publics chinois se sont également opposés plus spécifiquement à l’application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne l’octroi de prêts préférentiels. Ils ont répété qu’ils n’avaient aucune autorité sur les banques. Ils ont également considéré qu’ils avaient coopéré au mieux de leurs capacités, que la Commission leur avait imposé une charge supplémentaire déraisonnable et que les informations manquantes n’étaient pas «nécessaires» au sens de l’article 28 du règlement de base, puisqu’elles étaient déjà disponibles dans les réponses aux questionnaires. Ils ont réitéré ces allégations à la suite de l’information finale.

(194)

La Commission a maintenu sa position selon laquelle les pouvoirs publics chinois étaient habilités à demander des informations aux banques pour les raisons exposées aux considérants 185 et 186 ci-dessus. Elle a admis qu’ils avaient transmis les questionnaires correspondants aux banques et qu’elle avait reçu une réponse valable de la part d’une seule banque d’État. Elle a utilisé les informations ainsi communiquées et les a complétées par des données disponibles uniquement pour les parties manquantes.

(195)

Les informations manquantes portent principalement sur deux aspects, à savoir, premièrement, les informations sur la structure de participation et de gouvernance des banques qui n’ont pas coopéré, informations qui étaient nécessaires pour permettre à la Commission de déterminer le caractère public ou non de ces banques, et deuxièmement, des informations spécifiques aux entreprises émanant de la banque ayant coopéré, telles que le processus d’approbation interne des prêts de la banque et l’évaluation de la solvabilité de celle-ci pour les prêts consentis aux sociétés de l’échantillon, informations qui étaient nécessaires, au sens de l’article 28 du règlement de base, pour déterminer si les prêts étaient accordés à des taux préférentiels aux sociétés de l’échantillon. Par ailleurs, de tels documents internes ne peuvent être fournis que par les banques et ne pouvaient donc être communiqués au moyen des réponses au questionnaire données par les sociétés de l’échantillon.

(196)

Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que les informations spécifiques aux entreprises ne pouvaient pas être fournies pour des raisons réglementaires. Même si la Commission disposait de l’accord écrit général des entreprises de l’échantillon par lequel elles renonçaient à leurs droits de confidentialité, les pouvoirs publics chinois ont continué d’affirmer que les banques ou les établissements financiers concernés seraient tenus de demander l’autorisation expresse des parties pour chaque opération de prêt et que ces autorisations devraient être vérifiées par lesdits établissements financiers.

(197)

La Commission a toutefois fait remarquer que cette autorisation avait été demandée séparément à chaque entreprise pour les opérations de prêt de chaque banque. Elle considérait qu’un tel consentement spécifique devrait suffire en soi pour permettre l’accès aux archives relatives aux sociétés de l’échantillon. En outre, quelques banques ont effectivement fourni un aperçu de leur encours de prêts auprès des sociétés, montrant ainsi que rien ne les empêchait de donner le même type d’informations pour des opérations spécifiques. Toutefois, aucune de ces banques n’a communiqué d’informations relatives à sa propre évaluation interne des opérations ayant été divulguées.

(198)

Enfin, la Commission n’estimait pas avoir imposé une charge déraisonnable aux pouvoirs publics chinois. Elle a d’emblée limité son enquête aux établissements financiers qui avaient consenti des prêts aux sociétés de l’échantillon. En outre, elle n’a pas chargé les pouvoirs publics chinois d’identifier ces établissements financiers, puisque la liste des noms et des adresses des banques, ainsi que la demande de transmission des questionnaires, leur ont été fournies au tout début de l’enquête, soit en juin 2019. Cela a laissé suffisamment de temps aux pouvoirs publics chinois pour répondre à la demande de la Commission. La Commission estimait donc avoir tout mis en œuvre pour faciliter les tâches demandées aux pouvoirs publics chinois.

(199)

La Commission a ainsi déclaré qu’elle avait dû se fonder en partie sur les données disponibles pour déterminer l’existence et l’importance des subventions présumées sous la forme de prêts préférentiels.

3.2.1.2.   Assurance-crédit à l’exportation

(200)

Sinosure a répondu en partie au questionnaire spécifique concernant l’assurance-crédit à l’exportation accordée aux sociétés de l’échantillon. Plus précisément, elle n’a pas communiqué d’informations spécifiques sur l’assurance-crédit à l’exportation accordée à l’industrie des TFV ou le niveau de ses primes et n’a pas fourni de données chiffrées détaillées concernant la rentabilité de ses activités d’assurance-crédit à l’exportation.

(201)

En outre, Sinosure n’a pas fourni les pièces justificatives demandées en ce qui concerne sa gouvernance d’entreprise, telles que ses statuts, prétextant qu’il s’agissait d’informations confidentielles.

(202)

En l’absence de telles informations, la Commission a estimé qu’elle n’avait pas reçu d’informations cruciales concernant cet aspect de l’enquête.

(203)

À la connaissance de la Commission, les informations demandées aux entités appartenant à l’État (qu’il s’agisse d’entreprises ou d’établissements publics/financiers) sont à la disposition des pouvoirs publics chinois pour toutes les entités dont ils sont actionnaire principal ou majoritaire. C’est également le cas pour Sinosure, qui est une entité entièrement détenue par l’État. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle pourrait devoir faire usage des données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins de l’examen de l’existence et de l’importance des subventions présumées octroyées sous la forme d’une assurance-crédit à l’exportation.

(204)

Dans leur réponse à la lettre de la Commission, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne l’assurance-crédit à l’exportation, soulignant que Sinosure avait répondu au questionnaire, ainsi qu’aux questions posées par la Commission lors de la visite de vérification.

(205)

Sinosure a effectivement répondu au questionnaire, et ses représentants étaient présents lors de la vérification effectuée dans les locaux des pouvoirs publics chinois. Toutefois, ainsi que cela a été indiqué aux considérants 200 et 201 ci-dessus, les informations fournies étaient incomplètes. Sinosure a, par exemple, fourni des données chiffrées globales concernant sa rentabilité, mais pas la rentabilité de ses activités d’assurance-crédit à l’exportation à court terme proprement dites. Les informations communiquées n’ont donc pas permis à la Commission de tirer des conclusions sur des aspects cruciaux de l’enquête pour ce qui est de l’assurance-crédit à l’exportation, c’est-à-dire de déterminer si Sinosure était un organisme public ou si les primes facturées aux sociétés de l’échantillon étaient conformes au marché.

(206)

La Commission en a donc conclu qu’elle devait se fonder en partie sur les données disponibles pour établir ses conclusions concernant l’assurance-crédit à l’exportation.

3.2.2.   Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base au groupe China National Building Materials

(207)

D’après le questionnaire relatif aux subventions qui a été adressé aux producteurs-exportateurs, les sociétés holding sont invitées à répondre aux sections A & E dudit questionnaire. China National Building Materials Co. Ltd (ci-après «CNBM»), la société faîtière des producteurs-exportateurs Jushi, Hengshi et Taishan, n’a toutefois pas fourni de réponse.

(208)

CNBM a considéré qu’elle ne prenait pas part aux activités relatives aux TFV et qu’elle ne réalisait aucune opération directe avec les producteurs-exportateurs. Or, la Commission a constaté qu’il y avait eu d’importantes augmentations de capital financées par CNBM pour l’un des producteurs-exportateurs. En outre, la Commission a découvert des éléments démontrant que des subventions accordées à certaines entités du groupe avaient transité par les comptes bancaires de CNBM et que certaines subventions avaient été réparties entre différentes entités du groupe au moyen des comptes de réserves de capital.

(209)

La Commission considère qu’en l’absence de réponse au questionnaire de la part de la société mère CNBM, il est impossible de déterminer toute l’importance des subventions reçues par le groupe CNBM. Dans ces circonstances, la Commission a estimé qu’elle n’avait pas reçu d’informations cruciales concernant cet aspect de l’enquête.

(210)

La Commission a par conséquent informé le groupe CNBM qu’elle pourrait devoir faire usage des données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins de l’examen de l’existence et de l’importance des subventions présumées accordées à CNBM, la société mère du groupe CNBM.

(211)

Dans sa réponse à la lettre de la Commission, Jushi a contesté l’application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base à l’égard de CNBM. Elle a répété que CNBM assumait la fonction de société d’investissement, plutôt que celle consistant à exercer un contrôle effectif sur China Jushi, qu’elle ne prenait pas part aux activités ayant trait aux TFV et qu’elle ne réalisait pas d’opérations directes avec les producteurs-exportateurs. En outre, bien que CNBM soit le principal actionnaire de China Jushi, sa participation dans cette dernière n’est que de 26,97 %.

(212)

En ce qui concerne les augmentations de capital, Jushi a indiqué que la participation de CNBM dans China Jushi avait été ramenée de 60,25 % en 1998 à 26,97 % à la fin de la période d’enquête. Au cours des trois dernières années, China Jushi n’a utilisé que ses propres réserves pour augmenter son capital social, de sorte que la participation de CNBM est restée stable à 26,97 %.

(213)

Premièrement, la Commission a considéré, en tout état de cause, que les sociétés holding devraient répondre au questionnaire pour lui permettre de déterminer si d’éventuelles subventions susceptibles de concerner le producteur-exportateur ont été octroyées au niveau de la société mère. À défaut de réponse de leur part, il est impossible de déterminer toute l’importance des subventions pour ce qui est des producteurs-exportateurs.

(214)

Deuxièmement, pour ce qui est des allégations relatives au contrôle effectif exercé par CNBM sur Jushi, la Commission a renvoyé au raisonnement exposé aux considérants 93 à 96 concernant les relations entre Jushi et Taishan. Compte tenu de ces éléments, ces allégations ont été rejetées.

(215)

Pour ce qui est, troisièmement, des augmentations de capital, la participation de CNBM, si elle a diminué en termes relatifs au fil du temps, a en réalité augmenté en termes absolus au cours de la période 2010-2018.

(216)

Enfin, les éléments mentionnés au considérant 208 ci-dessus concernent non seulement Jushi et Hengshi, mais également Taishan. Il s’ensuit que, même si la Commission venait à admettre les observations formulées par Jushi, cela ne changerait rien à ses conclusions à l’égard du groupe CNBM lui-même.

(217)

La Commission a par conséquent conclu qu’elle devait en partie faire usage des données disponibles pour établir ses conclusions concernant CNBM, la société-mère du groupe CNBM.

3.2.3.   Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base à un producteur-exportateur en ce qui concerne le financement préférentiel

(218)

Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd. n’a pas fourni dans les délais requis d’informations complètes sur les fonds reçus par l’intermédiaire d’autres instruments de fonds propres par certains actionnaires de la société.

(219)

Malgré les demandes réitérées de la Commission, pendant et après les vérifications sur place, la société n’a pas fourni les renseignements réclamés. La Commission a par conséquent informé la société en question qu’elle envisagerait d’établir ses conclusions en partie sur les données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base (c’est-à-dire pour ce qui concerne les informations relatives aux autres instruments de fonds propres). Dans sa réponse à la Commission, la société a indiqué ne pas avoir été en mesure d’accéder à la demande de renseignements de celle-ci dans les délais impartis en raison de l’arrêt officiel des activités en Chine durant la dernière semaine de janvier et la première semaine de février.

(220)

En l’absence d’éléments de preuve supplémentaires concernant les fonds reçus par l’intermédiaire des autres instruments de fonds propres évoqués au considérant 218 à ce stade, la Commission a continué de se fonder en partie sur les données disponibles pour établir ses conclusions concernant ces fonds reçus par l’intermédiaire d’autres instruments de fonds propres par certains actionnaires de la société, comme précisé dans la section 3.4.3.4 ci-dessous.

3.3.   Subventions et programmes de subventions faisant l’objet de l’enquête en cours

(221)

Sur la base des informations contenues dans la plainte, de l’avis d’ouverture et des réponses fournies à son questionnaire, la Commission a examiné le subventionnement présumé accordé par les pouvoirs publics chinois au moyen des subventions suivantes:

i)

financement préférentiel (prêts stratégiques, lignes de crédit, projets d’acceptations bancaires, financement à l’exportation, par exemple);

ii)

assurance-crédit à l’exportation préférentielle;

iii)

fourniture par les pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate:

attribution par les pouvoirs publics de droits relatifs aux terrains et à leur usage moyennant une rémunération moins qu’adéquate;

fourniture de matières premières par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate;

iv)

abandon de recettes découlant de la fourniture d’électricité à des tarifs réduits et mécanismes d’exonération et de réduction d’impôts:

fourniture d’électricité à tarif réduit;

réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises en faveur des entreprises de haute ou nouvelle technologie;

compensation fiscale (impôt sur le revenu des entreprises) pour les activités de recherche et de développement;

exonération des dividendes versés entre entreprises résidentes qualifiées;

exonération de l’impôt foncier et de la taxe sur l’usage des terrains ou renonciation à ceux-ci;

amortissement accéléré des équipements utilisés par les entreprises de haute technologie;

v)

programmes de subventions:

aides en faveur de la modernisation ou de la transformation technologique, telles que la promotion des activités de recherche et de développement dans le cadre des plans de soutien aux sciences et aux technologies, la promotion de l’ajustement des industries stratégiques, la revitalisation et la rénovation technologique, ainsi que la transformation et la modernisation industrielles au titre des Fonds «Made in China 2025», et subventions en faveur de la fabrication intelligente;

subventions pour la protection de l’environnement, telles que, par exemple, le Fonds spécial pour la réforme des technologies éco-énergétiques, le fonds pour les technologies de production propres et les incitations à la protection de l’environnement et à la conservation des ressources;

subventions en faveur du développement des entreprises;

programmes «Famous Brands»;

subventions ponctuelles accordées par les autorités municipales/provinciales.

3.4.   Financement préférentiel

3.4.1.   Établissements financiers octroyant des financements préférentiels

(222)

Selon les informations fournies par les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, 36 établissements financiers établis en RPC leur ont octroyé un financement. Sur ces 36 établissements financiers, 29 étaient des banques d’État (59) et quatre étaient des établissements privés. Quant aux trois derniers établissements, la Commission n’a pas été en mesure de déterminer s’ils appartenaient à l’État ou s’il s’agissait d’établissements privés. Cependant, une seule banque d’État a rempli le questionnaire spécifique, malgré une demande adressée aux pouvoirs publics chinois couvrant l’ensemble des établissements financiers ayant accordé des prêts aux sociétés retenues dans l’échantillon.

(223)

EXIM accorde, à des taux préférentiels, des prêts subordonnés aux résultats à l’exportation à des entreprises chinoises spécialisées dans des produits nouveaux et de haute technologie, des produits soumis à des droits de propriété intellectuelle nationaux, des marques qui leur appartiennent en propre, des produits à forte valeur ajoutée et des produits logiciels qui sont enregistrés auprès des autorités de l’industrie et du commerce (60). Selon les informations dont dispose la Commission, les producteurs chinois de TFV remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier de prêts subordonnés aux résultats à l’exportation en raison de produits nouveaux et de haute technologie et/ou de marques leur appartenant en propre, plusieurs d’entre eux étant reconnus comme «entreprises nationales fabriquant des produits de haute technologie» ou ayant reçu le statut de «Famous brand», de «Top brand», etc.

(224)

En outre, EXIM aide aussi les exportateurs au moyen de crédits-acheteurs à l’exportation. Ces crédits sont accordés à des sociétés étrangères pour financer leurs importations de produits, de technologies et de services chinois (61).

3.4.1.1.   Banques d’État agissant en tant qu’organismes publics

(225)

La Commission a examiné si les banques d’État agissaient en tant qu’organismes publics au sens de l’article 3 et de l’article 2, point b), du règlement de base. À cet égard, le critère applicable pour établir qu’une entreprise appartenant à l’État est un organisme public est le suivant (62): «Ce qui importe est de savoir si une entité est investie du pouvoir d’exercer des fonctions gouvernementales plutôt que comment cela est réalisé. Il y a de nombreuses manières différentes dont des pouvoirs publics au sens étroit pourraient accorder un pouvoir à des entités. En conséquence, différents types d’éléments de preuve peuvent être pertinents pour montrer que ce pouvoir a été conféré à une entité particulière. Des éléments de preuve indiquant qu’une entité exerce, en fait, des fonctions gouvernementales peuvent constituer des éléments de preuve indiquant qu’elle possède un pouvoir gouvernemental ou qu’elle en a été investie, en particulier dans les cas où de tels éléments de preuve révèlent une pratique constante et systématique. Il nous semble donc que des éléments de preuve indiquant que des pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur une entité et son comportement peuvent constituer, dans certaines circonstances, des éléments de preuve indiquant que l’entité pertinente possède un pouvoir gouvernemental et exerce ce pouvoir pour exécuter des fonctions gouvernementales. Nous soulignons toutefois qu’en dehors d’une délégation expresse de pouvoir prévue par un instrument juridique, il est peu probable que l’existence de simples liens formels entre une entité et les pouvoirs publics au sens étroit suffise pour établir la possession d’un pouvoir gouvernemental qui est requise. Ainsi, par exemple, le simple fait que des pouvoirs publics sont l’actionnaire majoritaire d’une entité ne démontre pas que les pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur le comportement de cette entité, et encore moins que les pouvoirs publics lui ont conféré un pouvoir gouvernemental. Dans certains cas, toutefois, où les éléments de preuve montrent que les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sont nombreux et où il y a également des éléments de preuve indiquant que ce contrôle a été exercé d’une manière significative, de tels éléments (de preuve) peuvent alors permettre de faire une inférence selon laquelle l’entité concernée exerce un pouvoir gouvernemental.»

(226)

La Commission a recherché des informations sur la participation de l’État, ainsi que des indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics au sein des banques d’État. Elle a également analysé la question de savoir si ce contrôle avait été exercé d’une manière significative. À cette fin, elle a dû se fonder en partie sur les données disponibles en raison du refus des pouvoirs publics chinois et des banques d’État de fournir des éléments de preuve concernant le processus de prise de décision ayant conduit à l’octroi de prêts préférentiels.

(227)

Pour mener à bien cette analyse, la Commission a d’abord examiné les informations relatives aux banques d’État ayant rempli le questionnaire spécifique et autorisé la vérification.

3.4.1.2.   Banques d’État ayant coopéré

(228)

Une seule banque d’État, à savoir EXIM, a fourni une réponse au questionnaire, qui a été vérifiée sur place.

a)   Participation et indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics chinois

(229)

D’après les informations communiquées en réponse au questionnaire et lors de la visite de vérification, la Commission a établi que les pouvoirs publics chinois détenaient, directement ou indirectement, plus de 50 % des parts de cet établissement financier.

(230)

Concernant les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur la banque d’État ayant coopéré, la Commission a qualifié cette dernière de «grand établissement financier appartenant à l’État». Plus précisément, l’avis intitulé «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État» dispose que: «Les grands établissements financiers appartenant à l’État mentionnés dans le présent règlement se réfèrent aux banques d’État, aux banques commerciales, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux sociétés de valeurs mobilières, aux compagnies d’assurance, etc. (ci-après les “établissements financiers appartenant à l’État”), dont les membres du conseil des autorités de surveillance sont dépêchés par le Conseil des affaires de l’État».

(231)

Le conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État est nommé conformément au «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État» (décret du Conseil des affaires de l’État no 282). Sur la base des articles 3 et 5 de ce règlement provisoire, la Commission a établi que les membres du conseil des autorités de surveillance étaient dépêchés par le Conseil des affaires de l’État et étaient responsables vis-à-vis de ce dernier, ce qui illustre le contrôle institutionnel de l’État sur les activités commerciales de la banque d’État ayant coopéré. Outre ces indices généralement applicables, la Commission a établi ce qui suit concernant EXIM.

(232)

EXIM a été constituée et exerce ses activités conformément à l’«avis de création de l’Export-Import Bank of China» publié par le Conseil des affaires de l’État, ainsi qu’à ses statuts. Selon ces statuts, l’État nomme directement les dirigeants d’EXIM. Le conseil des autorités de surveillance est nommé par le Conseil des affaires de l’État en vertu du «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État» et d’autres lois et règlements, et il est responsable devant le Conseil des affaires de l’État.

(233)

Les statuts indiquent également que le comité du parti au sein d’EXIM joue un rôle central prépondérant et politique pour garantir que les politiques et le déploiement majeur du parti et de l’État soient mis en œuvre par EXIM. Le leadership du parti est intégré dans tous les aspects de la gouvernance d’entreprise.

(234)

Les statuts stipulent en outre qu’EXIM a pour mission de soutenir le développement du commerce extérieur et la coopération économique, les investissements transfrontières, l’initiative «One Belt One Road» (une ceinture, une route), ainsi que la coopération en matière de capacités internationales et de fabrication d’équipements. Son domaine d’activité comprend les prêts à court, moyen et long termes tels qu’approuvés et conformes aux politiques de commerce extérieur et à la stratégie de mondialisation («Go out Policy») de l’État, comme le crédit à l’exportation, le crédit à l’importation, les prêts d’ingénierie étrangers contractés, les prêts d’investissement à l’étranger, les prêts d’aide extérieure du gouvernement chinois et les prêts d’acheteurs à l’exportation.

(235)

La Commission a également constaté que les établissements financiers appartenant à l’État avaient modifié leurs statuts en 2017 pour renforcer le rôle du Parti communiste chinois («PCC») au plus haut niveau décisionnel des banques.

(236)

Ces nouveaux statuts stipulent que:

le président du conseil d’administration est la même personne que le secrétaire du comité du parti;

le rôle du PCC est d’assurer et de superviser la mise en œuvre par la banque des stratégies et des directives du PCC et de l’État, ainsi que de jouer un rôle de guide et de contrôle dans la nomination du personnel (y compris des hauts dirigeants); et

les avis du comité du parti sont entendus par le conseil d’administration pour toutes les décisions importantes à prendre.

(237)

Ces éléments de preuve montrent que les pouvoirs publics ont exercé un contrôle significatif sur le comportement de cet établissement.

(238)

La Commission a également cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois avaient exercé un contrôle significatif sur le comportement de la banque d’État ayant coopéré pour ce qui est de sa politique de prêt et de l’évaluation des risques lorsqu’elle a accordé des prêts à l’industrie des TFV. À cet égard, elle a pris en considération les documents réglementaires suivants:

l’article 34 de la loi de la RPC sur les banques commerciales (la «loi sur les banques»);

l’article 15 des règles générales relatives aux prêts (mises en place par la Banque populaire de Chine);

la décision no 40;

les mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois (ordonnance de la CBRIC [2017] no 1);

les mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques à capitaux étrangers (ordonnance de la CBIRC [2015] no 4);

les mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d’établissements financiers dans le secteur bancaire (CBIRC [2013] no 3).

(239)

En examinant ces documents réglementaires, la Commission a constaté que les établissements financiers de la RPC opéraient dans un environnement juridique général qui les obligeait à s’aligner sur les politiques industrielles des pouvoirs publics chinois lors de la prise de décisions financières, pour les raisons ci-après.

(240)

En ce qui concerne EXIM, son mandat en matière de politique publique est établi dans l’avis de création de l’Import Export Bank of China ainsi que dans ses statuts.

(241)

À un niveau général, l’article 34 de la loi sur les banques, qui s’applique à tous les établissements financiers opérant en Chine, dispose que «les banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins du développement économique et social national et des orientations des politiques industrielles de l’État». Bien que l’article 4 de la loi sur les banques dispose que «les banques commerciales exercent, conformément à la loi, des activités commerciales sans interférence de la part d’une quelconque unité ou d’un quelconque individu. Les banques commerciales assument de manière autonome la responsabilité civile par l’ensemble des biens appartenant à leur personne morale», l’enquête a montré que cet article était appliqué sous réserve de l’article 34 de la même loi, qui prévoit que lorsque l’État établit une stratégie publique, les banques mettent celle-ci en œuvre et suivent les instructions de l’État.

(242)

En outre, l’article 15 des règles générales relatives aux prêts dispose que «[c]onformément à la politique de l’État, les départements concernés peuvent subventionner les intérêts sur les prêts afin de promouvoir la croissance de certaines industries et le développement économique dans certains domaines.»

(243)

De la même manière, la décision no 40 enjoint à tous les établissements financiers d’octroyer des crédits spécifiquement aux projets «encouragés». Ainsi que cela a été expliqué à la section 3.1, et plus spécifiquement au considérant 166, les projets de l’industrie des TFV appartiennent à la catégorie des projets «encouragés». La décision no 40 confirme donc la conclusion établie précédemment en ce qui concerne la loi sur les banques, à savoir que les banques exercent un pouvoir gouvernemental sous la forme d’opérations de crédit préférentielles. La Commission a également constaté que la CBIRC disposait d’un pouvoir d’approbation étendu sur tous les aspects de la gestion de l’ensemble des établissements financiers établis en RPC (y compris les établissements financiers privés et étrangers), comme (63):

l’approbation de la nomination de tous les dirigeants des établissements financiers, au niveau tant du siège que des succursales locales. L’approbation de la CBIRC est requise pour le recrutement de la direction à tous les niveaux, des postes les plus élevés aux directeurs de succursales, et même pour les dirigeants des succursales étrangères et les dirigeants chargés des fonctions d’assistance (par exemple, les responsables informatiques); et

une très longue liste d’autorisations administratives, y compris les approbations pour la création de succursales, le démarrage de nouvelles lignes d’activité ou la vente de nouveaux produits, la modification des statuts de la banque, la vente de plus de 5 % des actions, les augmentations de capital, les changements de domicile, les changements de forme organisationnelle, etc.

(244)

La loi sur les banques est juridiquement contraignante. Le caractère obligatoire des plans quinquennaux et de la décision no 40 a été établi précédemment dans la section 3.1. Le caractère obligatoire des documents réglementaires de la CBIRC découle de ses pouvoirs en tant qu’autorité de surveillance du secteur bancaire. Le caractère obligatoire des autres documents est démontré par les clauses de supervision et d’évaluation qu’ils contiennent.

(245)

À la suite de l’information définitive, les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu’aucun des documents réglementaires invoqués par la Commission ne suffisait à démontrer qu’ils avaient effectivement exercé un contrôle significatif sur EXIM. Plus précisément, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’article 34 de la loi chinoise sur les banques commerciales n’était rien d’autre qu’une déclaration générale sans implications pratiques. Ils ont ajouté que l’article 34 ne devait pas être lu isolément, mais en liaison avec les articles 4, 5 et 41 de la loi sur les banques, qui ont prétendument trait à l’autonomie des banques et à l’absence d’ingérence de la part d’entités, d’individus ou des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics chinois ont également demandé de ne pas tenir compte de l’article 15 des règles générales relatives aux prêts, car il n’est pas obligatoire. Enfin, ils ont déclaré que la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État n’était pas contraignante, et renvoyé à l’article 17 de cette décision, qui dispose que tous les établissements financiers sont tenus de prendre des décisions en matière de prêts selon les principes du marché.

(246)

La Commission a d’abord rappelé que, comme indiqué au considérant ci-dessus, elle estimait que la loi sur les banques et la décision no 40 étaient obligatoires. En outre, les conclusions de la présente enquête (ainsi que les conclusions de la Commission lors de précédentes enquêtes concernant le même programme de subventions (64)) n’ont pas permis d’étayer l’allégation selon laquelle les banques ne prennent pas en considération la politique et les plans des pouvoirs publics. L’enquête a au contraire montré que l’article 15 des règles générales relatives aux prêts était effectivement appliqué dans la pratique et que les articles 4, 5 et 41 de la loi sur les banques étaient appliqués sous réserve de l’article 34 de la même loi, qui dispose que lorsque l’État établit une stratégie publique, les banques mettent celle-ci en œuvre et suivent les instructions de l’État. Les conclusions de la présente enquête n’ont pas permis d’étayer l’allégation selon laquelle les banques ne tiennent pas compte de la politique et des plans des pouvoirs publics lorsqu’elles prennent des décisions en matière de prêts. Par exemple, la Commission a constaté que les producteurs-exportateurs bénéficiaient de taux d’intérêt d’un niveau similairement bas grâce à des prêts préférentiels.

(247)

La Commission a également observé que la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État enjoignait à tous les établissements financiers de n’octroyer des crédits qu’aux projets encouragés et promettait la mise en œuvre d’«autres politiques préférentielles pour les projets encouragés». Sur la base de ce qui précède, les banques sont tenues d’apporter un soutien sous la forme de crédits à l’industrie des TFV. Alors que l’article 17 de ladite décision invite également les banques à respecter les principes applicables en matière de crédit, la Commission n’a pas pu établir, au cours de l’enquête, que tel avait été le cas dans la pratique. La décision no 40 a donc confirmé la constatation établie auparavant en ce qui concerne la loi sur les banques, à savoir que les banques exercent un pouvoir gouvernemental sous la forme d’opérations de crédit préférentielles.

(248)

Sur cette base, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois avaient créé un cadre normatif devant être respecté par les dirigeants et responsables nommés par eux et tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur ce cadre normatif pour exercer, chaque fois que la banque d’État ayant coopéré accordait des prêts à l’industrie des TFV, un contrôle significatif sur son comportement.

(249)

La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples de prêts concrets. Lors de la visite de vérification, la banque d’État ayant coopéré a soutenu que dans la pratique, elle avait utilisé des politiques et des modèles sophistiqués d’évaluation du risque de crédit lors de l’octroi des prêts en cause. Cependant, comme indiqué aux considérants 187 à 190 ci-dessus, aucun exemple concret concernant les sociétés retenues dans l’échantillon n’a été donné. Invoquant des raisons réglementaires et contractuelles, la banque d’État ayant coopéré a refusé de fournir des informations, y compris ses évaluations spécifiques du risque de crédit, relatives aux entreprises de l’échantillon, alors que la Commission avait l’accord écrit de ces entreprises, qui avaient renoncé à leurs droits de confidentialité.

(250)

En l’absence de preuves concrètes d’une évaluation de solvabilité, la Commission a donc examiné l’environnement juridique global décrit ci-dessus aux considérants 238 à 245, en combinaison avec le comportement de la banque d’État ayant coopéré en ce qui concerne les prêts accordés aux entreprises incluses dans l’échantillon. Ce comportement contrastait avec sa position officielle lors de la visite de vérification en ce sens qu’elle n’a pas agi, dans la pratique, sur la base d’une évaluation approfondie des risques fondée sur le marché.

(251)

Les visites de vérification ont révélé qu’à l’exception de certains prêts libellés en monnaies étrangères, les prêts avaient été accordés aux deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon à des taux d’intérêt en dessous ou proches des taux d’intérêt de référence de la Banque populaire de Chine (PBOC), indépendamment de la situation financière et du risque de crédit des entreprises. Par conséquent, les prêts ont été accordés à un taux inférieur aux taux du marché, si on le compare au taux correspondant au profil de risque des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Qui plus est, les sociétés incluses dans l’échantillon avaient bénéficié de prêts renouvelables, ce qui leur permettait de remplacer immédiatement le capital remboursé des prêts arrivés à échéance par un nouveau capital provenant de nouveaux prêts.

(252)

La Commission a également constaté que les prêts qui auraient dû être déclarés par les banques comme des prêts atypiques n’avaient pas toujours été indiqués comme tels dans le registre central national des crédits par la banque d’État ayant coopéré. Cette obligation de déclarer un prêt comme atypique vaut en particulier lorsque les prêts ont été restructurés, lorsque le débiteur n’a pas respecté ses obligations de paiement ou lorsque des prêts renouvelables ont été accordés. Ces situations ont été constatées pour les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Selon les «lignes directrices sur la classification des prêts en fonction des risques» de la CBIRC, tous ces cas auraient dû être inscrits dans le registre central des crédits. Ce défaut de déclaration de la part des établissements financiers fausse l’image de la situation de crédit des entreprises dans le registre central des crédits, car ce dernier ne dépeint alors pas leur solvabilité réelle. Ainsi, même si un établissement financier avait voulu appliquer une évaluation des risques fondée sur le marché, il l’aurait fait sur la base d’informations inexactes.

(253)

La Commission a dès lors conclu que les pouvoirs publics chinois avaient exercé un contrôle significatif sur le comportement de la banque d’État ayant coopéré en ce qui concerne ses politiques de prêt et son évaluation des risques à l’égard de l’industrie des TFV.

3.4.1.3.   Conclusion sur les établissements financiers ayant coopéré

(254)

La Commission a établi que l’établissement financier détenu par l’État ayant coopéré avait appliqué le cadre juridique exposé précédemment dans l’exercice de fonctions gouvernementales concernant l’industrie des TFV. Par conséquent, il a agi en tant qu’organisme public au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base, et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC.

3.4.1.4.   Banques d’État n’ayant pas coopéré

(255)

Comme indiqué précédemment dans la section 3.2, aucune des autres banques d’État ayant accordé des prêts aux entreprises de l’échantillon n’a répondu au questionnaire spécifique. CDB n’a pas répondu au questionnaire, mais s’est déclarée prête à répondre aux questions durant la visite de vérification dans les locaux du ministère du commerce. Au cours de cette visite, CDB a indiqué que les déclarations qu’elle avait faites lors d’une précédente enquête antisubventions menée par l’UE en 2012 étaient toujours valables et qu’aucun changement majeur n’était intervenu depuis lors. CDB n’a pas fourni d’autres informations détaillées sur sa structure de gouvernance, sur son évaluation des risques ou concernant des exemples relatifs à des prêts spécifiques accordés à l’industrie des TFV.

(256)

Par conséquent, conformément aux conclusions tirées aux considérants 182 à 199 ci-dessus, la Commission a décidé d’utiliser les données disponibles pour déterminer si ces banques d’État pouvaient être qualifiées d’organismes publics.

(257)

Dans le cadre de précédentes enquêtes antisubventions (65), la Commission a établi que les banques suivantes, qui avaient accordé des prêts aux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans le cadre des enquêtes en cause, appartenaient en totalité ou en partie à l’État lui-même ou à des personnes morales détenues par l’État: China Development Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, China Bohai Bank, Huaxia Bank, Hankou Bank, Hubei Bank, Huishang Bank, Dongying Bank, Bank of Tianjin, Bank of Kunlun, Shanghai Rural Commercial Bank, China Industrial International Trust Limited, Daye Trust Co., Ltd. et Sinotruk Finance Co., Ltd. Aucune information indiquant le contraire n’ayant été fournie, la Commission a maintenu la même conclusion dans le cadre de la présente enquête.

(258)

Grâce aux informations accessibles au public, telles que le site web de la banque, les rapports annuels, les informations disponibles dans les répertoires des banques ou sur l’internet, la Commission a en outre établi que les banques suivantes, qui avaient accordé des prêts ou un crédit-bail aux deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, étaient partiellement ou totalement détenues par l’État lui-même ou par des personnes morales détenues par l’État:

Nom de la banque

Informations sur la structure de propriété

Hangzhou Bank

Hangzhou Finance Bureau exerce un contrôle effectif sur la banque.

Zheshang Bank

Au moins 37 % des parts sont détenues par les autorités locales et des entreprises publiques.

Qilu Bank

Au moins 36 % des parts sont détenues par les autorités locales et des entreprises publiques.

Fudian Bank

Principalement détenue par l’État, avec des parts réparties entre de nombreuses entreprises publiques et entités associées aux autorités locales de Kunming.

Suzhou Bank

Principalement détenue par l’État, avec des parts réparties entre de nombreuses entreprises publiques et entités associées aux autorités locales de Suzhou.

Bank of Jiangsu

Au moins 32 % des parts sont détenues par des entités appartenant à l’État.

China Merchants Bank Financial Leasing Co., Ltd.

Filiale de China Merchants Bank, qui s’est révélée être détenue par l’État dans le cadre de l’enquête antisubventions sur les produits plats laminés à chaud (66).

Chongqing Rural Commercial Bank

Au moins 23 % des parts sont détenues par des entités appartenant à l’État.

China Technology Financial Leasing Co., Ltd.

A été créée par le ministère du commerce et est dirigée par le Chongqing Science and Technology Research Institute.

Chongqing Yinhai Leasing Co., Ltd.

Est détenue par la SASAC de Chongqing.

(259)

En l’absence d’informations spécifiques contraires de la part des établissements financiers concernés, la Commission a en outre établi la participation et le contrôle des pouvoirs publics chinois sur la base d’indices formels, pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment dans la section 3.4.1.2. Plus précisément, sur la base des données disponibles, il apparaît que les dirigeants et responsables des banques d’État n’ayant pas coopéré sont nommés par les pouvoirs publics chinois et leur rendent des comptes de la même manière que dans la banque d’État ayant coopéré.

(260)

Concernant l’exercice d’un contrôle significatif, la Commission a estimé que les conclusions concernant l’établissement financier ayant coopéré pouvaient être considérées comme étant également représentatives pour les établissements financiers appartenant à l’État et n’ayant pas coopéré. Le cadre normatif analysé à la section 3.4.1.2 ci-dessus s’applique à eux de la même manière. À défaut de toute indication contraire, sur la base des données disponibles, l’absence d’éléments de preuve concrets attestant l’existence d’évaluations de la solvabilité vaut pour eux de la même manière que pour la banque d’État ayant coopéré, de sorte que l’analyse de l’application concrète du cadre normatif dans la section 3.4.1.2 ci-dessus s’applique à eux de la même manière.

(261)

De plus, la Commission a observé que la majorité des contrats de prêt qu’elle avait obtenus auprès des entreprises de l’échantillon présentaient des conditions similaires et que les taux de prêt convenus étaient similaires et coïncidaient partiellement avec les taux accordés par la banque d’État ayant coopéré.

(262)

La Commission a donc considéré que les faits constatés au sujet de la banque d’État ayant coopéré constituaient les données disponibles au sens de l’article 28 du règlement de base pour évaluer les autres banques détenues par l’État, du fait de la similitude des conditions d’emprunt et des taux d’intérêt.

(263)

Sur cette base, la Commission a conclu que les autres banques d’État qui accordent des prêts aux sociétés retenues dans l’échantillon sont des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec son article 3, point 1) a) i).

(264)

À la suite de l’information définitive, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission se fondait uniquement sur de précédentes enquêtes et de précédents indices de contrôle formel pour établir que les banques d’État n’ayant pas coopéré agissaient en tant qu’organismes publics. Aucune analyse distincte n’a été effectuée pour chaque banque. En outre, dans la mesure où EXIM est une banque d’appui des politiques publiques, sa situation ne pouvait pas être transposée aux banques commerciales.

(265)

À cet égard, la Commission a rappelé qu’en l’absence de coopération de la part des autres banques d’État, elle avait dû se fonder sur les données disponibles. Elle a conclu que les informations obtenues dans le cadre de précédentes enquêtes, ainsi que les indices formels de contrôle et les conclusions de l’enquête proprement dite concernant EXIM et le comportement effectif des banques à l’égard des producteurs-exportateurs, constituaient les meilleures données disponibles en l’espèce. En tout état de cause, les pouvoirs publics chinois n’ont avancé aucun élément ou argument en vue de réfuter les conclusions de la Commission selon lesquelles les autres banques d’État ayant accordé des prêts aux sociétés retenues dans l’échantillon sont des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec son article 3, point 1) a) i). La Commission a donc maintenu sa position.

3.4.1.5.   Conclusion sur les établissements financiers appartenant à l’État

(266)

Compte tenu des considérations susmentionnées, la Commission a établi que tous les établissements financiers chinois appartenant à l’État qui ont accordé des prêts ou un crédit-bail aux deux groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec son article 3, point 1) a) i).

(267)

En outre, quand bien même les établissements financiers appartenant à l’État ne seraient pas à considérer comme des organismes publics, la Commission a établi qu’ils seraient considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux considérants 269 à 272 ci-après. Dès lors, leur comportement serait en tout état de cause imputé aux pouvoirs publics chinois.

3.4.1.6.   Action de charger ou d’ordonner visant des établissements financiers privés

(268)

La Commission s’est ensuite tournée vers les autres établissements financiers. Les établissements financiers suivants ont été considérés comme des établissements privés, sur la base des conclusions établies dans le cadre de précédentes enquêtes antisubventions (67) et complétées par des informations accessibles au public: China Minsheng Bank, Sumitomo Mitsui Banking (China) Co., Ltd, Standard Chartered Bank et Ping An Bank. En l’absence de coopération et par manque d’informations publiquement accessibles, la Commission n’a pas pu déterminer si les établissements financiers suivants étaient publics ou privés: Chongqing Runyin Financial Leasing Co., Ltd., Wuxi International Platinum Co., Ltd., Liangjiang Financial Leasing Co., Ltd., Taian Bank et Taian Daiyue Rural Commercial Bank Co., Ltd. Adoptant une approche prudente, la Commission a analysé ces derniers de la même manière que les établissements financiers privés, et ces établissements sont ci-après dénommés «établissements financiers privés». La Commission a cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois avaient chargé ces établissements financiers d’accorder des subventions à l’industrie des TFV ou leur avaient ordonné de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base.

(269)

Selon l’Organe d’appel de l’OMC, une «action de charger» se produit lorsque des pouvoirs publics donnent une responsabilité à un organisme privé, et l’«action d’ordonner» désigne les situations où les pouvoirs publics exercent leurs pouvoirs sur un organisme privé (68). Dans les deux cas, les pouvoirs publics utilisent un organisme privé comme mandataire pour effectuer la contribution financière, et «dans la plupart des cas, on s’attendra à ce qu’une action de charger ou ordonner visant un organisme privé comporte une forme quelconque de menace ou de persuasion» (69). Parallèlement, l’interprétation de l’alinéa iv) ne peut pas être si large qu’elle autorise les Membres à appliquer des mesures compensatoires à des produits «chaque fois que des pouvoirs publics exercent simplement leurs pouvoirs généraux de réglementation» (70) ou lorsque les pouvoirs publics interviennent sur le marché d’une façon quelconque, «ce qui peut avoir ou non des résultats particuliers simplement en fonction des circonstances factuelles données existant sur le marché et de l’exercice de leur liberté de décision par les agents présents sur ce marché» (71). L’action de charger ou d’ordonner suppose plutôt «un rôle plus actif que de simples actes d’encouragement» (72).

(270)

La Commission a constaté que le cadre normatif concernant l’industrie, mentionné ci-dessus aux considérants 238 à 245, s’applique à tous les établissements financiers de la RPC, y compris les établissements financiers privés. Ainsi, la loi sur les banques et les diverses ordonnances de la CBIRC s’appliquent à toutes les banques à capitaux chinois et à capitaux étrangers sous la supervision de la CBIRC.

(271)

De plus, les visites de vérification dans les entreprises de l’échantillon ont révélé que la majorité des contrats de prêt que la Commission avait obtenus auprès de ces dernières présentaient des conditions similaires et que les taux de prêt accordés par les établissements financiers privés étaient similaires et coïncidaient partiellement avec les taux accordés par les établissements financiers publics.

(272)

En l’absence d’informations divergentes de la part des établissements financiers privés, la Commission a conclu que, pour ce qui est de l’industrie des TFV, l’État a chargé tous les établissements financiers opérant en Chine sous la supervision de la CBIRC (y compris les établissements financiers privés) ou leur a ordonné, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), premier tiret, du règlement de base, de s’aligner sur les politiques gouvernementales et d’accorder des prêts à l’industrie des TFV à des taux préférentiels.

(273)

À la suite de l’information définitive, l’une des parties a avancé que le fait que chacun des groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon ait bénéficié au cours de la période d’enquête de types de prêts ou de crédit-bail qui diffèrent, présentant des divergences notamment en matière d’échéance, de sûretés, de garanties et d’autres conditions y étant attachées, comme mentionné au considérant 281 ci-dessous, était une indication qu’elles n’avaient pas fait l’objet, de la part de l’État, d’une action de charger ou d’ordonner. Cette partie a également fait valoir que la concordance partielle entre les taux offerts par les banques privées et ceux offerts par les banques publiques démontrait que les banques publiques accordaient des prêts aux conditions du marché, et non l’inverse. Elle a ajouté que la Commission avait tenté de renverser la charge de la preuve en affirmant que ses conclusions s’appliquaient «[e]n l’absence d’informations divergentes de la part des établissements financiers privés». Or selon elle, la Commission aurait d’abord dû établir l’existence d’un fumus boni juris.

(274)

En réponse à ces affirmations, la Commission a rappelé qu’en l’absence de coopération de la part des banques, elle avait dû se fonder sur les données disponibles en ce qui concerne les banques privées. À ce titre, elle n’a pas renversé la charge de la preuve. De plus, étant donné qu’une seule banque d’État a coopéré, la Commission a utilisé les informations provenant de la partie ayant coopéré, qui était considérée comme un organisme public, afin de les comparer aux conditions offertes par les banques privées qui n’ont pas coopéré. Le fait que les taux coïncidaient partiellement démontre que les banques privées ont également accordé des prêts à des conditions inférieures à celles du marché, et non l’inverse. Suivant le raisonnement de la partie, il conviendrait de conclure que les informations fondées sur les données disponibles sont plus fiables que les conclusions s’appuyant sur des informations vérifiées. Le fait que les sociétés aient bénéficié au cours de la période d’enquête de types de prêts qui diffèrent, assortis de conditions différentes, n’y change rien. En tout état de cause, la partie n’a avancé aucun élément ou argument en vue de réfuter les conclusions de la Commission. Les allégations en question ont donc été rejetées.

(275)

En outre, le cadre normatif applicable à toutes les banques en Chine est beaucoup plus large que les seuls deux règlements régissant la CBIRC, comme indiqué au considérant 238 ci-dessus, et l’ensemble des documents réglementaires est juridiquement contraignant, comme expliqué précédemment au considérant 244, de sorte qu’ils représentent plus qu’un simple acte d’encouragement. Par ailleurs, les visites de vérification dans les sociétés de l’échantillon n’ont révélé aucune différence significative entre les conditions ou les taux de prêt accordés par les établissements financiers privés et ceux accordés par les établissements financiers publics.

(276)

À la suite de l’information des parties, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la législation invoquée par la Commission n’avait qu’un rôle d’orientation et qu’un simple rôle d’orientation exercé par les pouvoirs publics ne suffisait pas à conclure à l’existence d’une action de charger ou d’ordonner. Dans ce contexte, les pouvoirs publics chinois ont souligné que l’article 34 de la loi sur les banques n’était rien d’autre qu’une déclaration générale sans implications pratiques.

(277)

Selon eux, l’article 15 des règles générales relatives aux prêts ne revêtirait pas un caractère obligatoire, mais permettrait simplement aux établissements financiers de tenir compte des politiques de l’État. La décision no 40 ne serait pas non plus un document contraignant et obligerait explicitement les établissements financiers à octroyer une aide financière «dans le respect des principes applicables en matière de crédit».

(278)

La Commission ne partage pas ce point de vue, étant donné que le cadre normatif applicable à toutes les banques en Chine est juridiquement contraignant, comme expliqué au considérant 244 ci-dessus, de sorte qu’il représente plus qu’un simple acte d’encouragement ou d’orientation de la part des pouvoirs publics. En ce qui concerne la décision no 40, la Commission a déjà établi au considérant 247 ci-dessus que cette décision enjoignait à tous les établissements financiers de n’octroyer des crédits qu’aux projets encouragés, même si l’article 17 de ladite décision invite également les banques à respecter les principes applicables en matière de crédit. La Commission a donc maintenu sa position.

3.4.1.7.   Notations de crédit

(279)

Dans le cadre de précédentes enquêtes antisubventions, la Commission a déjà déterminé que les notations de crédit nationales accordées aux sociétés chinoises n’étaient pas fiables, en s’appuyant conjointement sur une étude publiée par le Fonds monétaire international (73), qui montre une divergence entre les notations de crédit internationales et chinoises, et sur les conclusions de l’enquête concernant les sociétés retenues dans l’échantillon. En effet, selon le FMI, plus de 90 % des obligations chinoises sont notées entre AA et AAA par les agences de notation locales. Cette proportion n’est pas comparable à celle que l’on observe sur d’autres marchés, tels que l’Union européenne ou les États-Unis. Par exemple, sur le marché américain, moins de 2 % des entreprises bénéficient de ces notations de premier ordre. Les agences de notation chinoises ont donc fortement tendance à accorder des notes situées en haut de l’échelle de notation. Elles appliquent des échelons de notation très larges et ont tendance à regrouper les obligations présentant des risques de défaillance très différents dans une seule grande catégorie de notation (74).

(280)

En outre, lorsqu’elles notent les obligations chinoises émises à l’étranger, les agences de notation étrangères, telles que Standard and Poor’s et Moody’s, majorent généralement la note de base accordée à l’émetteur en fonction de l’estimation de l’importance stratégique de l’entreprise pour les pouvoirs publics chinois et de la solidité d’une éventuelle garantie implicite (75). Fitch, par exemple, indique clairement, le cas échéant, que ces garanties sont un facteur clé à l’origine de sa notation d’une entreprise chinoise (76).

(281)

La Commission a également trouvé d’autres informations venant compléter cette analyse. Premièrement, la Commission a déterminé que l’État pouvait exercer une certaine influence sur le marché de la notation de crédit. Selon deux études publiées en 2016, quelque douze agences de notation de crédit étaient actives sur le marché chinois, la majorité appartenant à l’État. Au total, 60 % des obligations d’entreprises notées en Chine l’étaient par une agence de notation appartenant à l’État (77).

(282)

Les pouvoirs publics chinois ont confirmé qu’au cours de la période d’enquête, 15 agences de notation étaient actives sur le marché obligataire chinois, dont 12 agences de notation nationales, à savoir Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd, Dagong Global Credit Rating Co., Ltd, Golden Credit Rating International Co., Ltd, China Bond Rating Co., Ltd, CSCI Pengyuan Credit Rating Co., Ltd, Fareast Credit Rating Co., Ltd, China Chengxin Securities Rating Co., Ltd, United Credit Ratings Co., Ltd, Shanghai Credit Information Services Co., Ltd, China Securities Index Co., Ltd, Beijing North Joint Credit Evaluation Co., Ltd, et Sichuan Dapu Credit Rating Limited Company. La plupart de ces agences de notation nationales appartenaient à l’État. Les 3 autres agences de notation de crédit étaient des coentreprises sino-étrangères, à savoir China Lianhe Credit Rating Co. Ltd, S&P Global China Rating et China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.

(283)

Deuxièmement, l’accès au marché chinois de la notation de crédit n’est pas libre. Il s’agit essentiellement d’un marché fermé, puisque les agences de notation doivent être approuvées par la China Securities Regulatory Commission (ci-après la «CSRC») ou la PBOC avant de pouvoir exercer leurs activités (78). Au milieu de l’année 2017, la PBOC a annoncé que les agences de notation étrangères seraient autorisées à noter une partie du marché obligataire national, sous certaines conditions. Au cours de la période d’enquête, aucune agence de notation étrangère n’avait toutefois encore été admise (79). Cependant, des agences étrangères ont depuis créé avec quelques agences de notation locales des coentreprises qui attribuent des notes de crédit aux émissions obligataires nationales. Or, comme cela est expliqué ci-dessus, ces notes suivent les échelles de notation chinoises et ne sont donc pas tout à fait comparables aux notes internationales.

(284)

Enfin, une étude récente réalisée par la PBOC elle-même confirme les constatations de la Commission, en indiquant dans ses conclusions que «si le niveau “investissement” des obligations étrangères correspond à la notation internationale BBB- et au-delà, la catégorie “investissement” des obligations nationales peut alors être notée au niveau AA- et au-delà, compte tenu de la différence de 6 crans ou plus entre la notation nationale moyenne et la notation internationale» (80).

(285)

Eu égard à la situation décrite aux considérants 279 à 284 ci-dessus, la Commission a conclu que les notations de crédit chinoises ne correspondaient pas à une estimation fiable du risque de crédit de l’actif sous-jacent. Sur cette base, même si certaines des entreprises incluses dans l’échantillon ont reçu une bonne note de crédit d’une agence de notation chinoise, la Commission a conclu que ces notations n’étaient pas fiables. Ces notations ont par ailleurs été faussées par l’objectif des pouvoirs publics d’encourager les industries stratégiques clés, telles que les TFV.

3.4.2.   Financement préférentiel: prêts

3.4.2.1.   Prêts renouvelables

(286)

Conformément aux conclusions dans le cadre des enquêtes concernant les produits plats laminés à chaud et les pneumatiques (81), les prêts renouvelables sont des prêts qui permettent à une entreprise de remplacer le capital remboursé des prêts arrivés à échéance par un nouveau capital provenant de nouveaux prêts. Les prêts renouvelables témoignent généralement de problèmes de liquidités à court terme de l’emprunteur et impliquent une plus grande exposition au risque pour les banques qui les octroient. L’existence de prêts renouvelables dans une entreprise donnée a donc été considérée comme un élément indiquant que l’entreprise en question se trouve dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue ses états financiers et présente un risque supplémentaire lié à des problèmes de liquidités à court terme.

(287)

À la suite de l’information définitive, les pouvoirs publics chinois ont allégué que les prêts renouvelables ne témoignaient pas nécessairement de problèmes de liquidités. Cela ressortirait clairement des sites web des principales banques européennes. Par exemple, les prêts et lignes de crédit renouvelables feraient partie des activités classiques de banques telles qu’ING (82) et BNP Paribas (83) et ne seraient pas associés à des taux d’intérêt plus élevés.

(288)

La Commission ne partage pas l’avis exprimé par les pouvoirs publics chinois dans leur appréciation. Les autorités chinoises elles-mêmes considèrent que les prêts renouvelables constituent un facteur supplémentaire de risque crédit. Comme l’indiquent les «lignes directrices sur la classification des prêts en fonction des risques» de la CBRC, les prêts renouvelables devraient être déclarés au moins dans la catégorie des prêts «problématiques» (84). Lorsqu’un prêt relève de cette catégorie, cela signifie que même si l’emprunteur est à l’heure actuelle capable de rembourser le principal et les intérêts du prêt, certains facteurs pourraient compromettre le remboursement de celui-ci.

(289)

Les facilités de prêt renouvelables existent bel et bien en Europe, mais leurs modalités et conditions sont très différentes de celles des prêts renouvelables chinois. Dans l’Union, il s’agit en fait de lignes de crédit, d’un montant maximal prédéterminé pouvant être utilisé et remboursé à plusieurs reprises durant une période fixée au préalable. En outre, ces facilités de prêt entraînent des coûts supplémentaires, qu’il s’agisse d’une marge contractuelle s’ajoutant aux taux à court terme usuellement pratiqués sur le marché (85) ou d’une commission de gestion préétablie. Par ailleurs, dans l’exemple de BNP Paribas cité par les pouvoirs publics chinois, une commission sur le capital non utilisé pendant la durée de la facilité de prêt est également prévue.

(290)

En revanche, les prêts renouvelables examinés dans le cadre des visites de vérification effectuées auprès des sociétés chinoises retenues dans l’échantillon n’étaient pas assortis de conditions différant de celles des autres prêts à court terme. Ces prêts n’étaient pas présentés comme des lignes de crédit ou des facilités de prêt renouvelables et aucune commission ni aucune marge supplémentaire n’y était associée. À première vue, ces prêts correspondaient à des prêts à court terme normaux. La finalité du prêt était cependant parfois mentionnée comme étant le «remboursement de prêts». Lors de la vérification des remboursements de ces prêts durant la visite de vérification, il est en outre apparu que le capital était en fait remboursé à travers de nouveaux prêts octroyés par la même banque pour un montant identique dans la semaine précédant ou suivant l’échéance du prêt initial. Dès lors, la Commission a étendu son analyse aux autres prêts figurant dans le tableau de prêts et a observé exactement les mêmes caractéristiques dans la plupart des cas. Pour toutes ces raisons, la Commission a maintenu sa position concernant les prêts renouvelables.

3.4.2.2.   Financement dans le but de restructurer la dette à long terme

(291)

Au cours de l’enquête, la Commission a constaté que certaines sociétés retenues dans l’échantillon avaient émis des obligations dans le but spécifique de rembourser des dettes, en l’occurrence des prêts. Elle a établi que la restructuration de leurs dettes au moyen de cet instrument permettait à certaines sociétés de réaménager et reporter leurs engagements, et d’obtenir les ressources sans lesquelles elles ne seraient pas en mesure de faire face à leurs obligations de remboursement, ce qui signalait donc qu’elles éprouvaient des difficultés à lever des fonds.

(292)

L’utilisation d’obligations à cette fin soulève des doutes quant à la capacité d’une société donnée à payer ses dettes, remettant par conséquent en cause non seulement sa liquidité à court terme, mais aussi sa solvabilité à long terme. L’existence d’obligations émises par une société donnée dans le but de rembourser des prêts est donc considérée comme un élément indiquant que celle-ci se trouve dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue ses états financiers et présente un risque supplémentaire lié à son financement à court et à long terme.

3.4.2.3.   Spécificité

(293)

Comme cela a été démontré aux considérants 238 à 245, plusieurs documents juridiques ciblant spécifiquement les entreprises du secteur ordonnent aux établissements financiers d’accorder à l’industrie des TFV des prêts à des taux préférentiels. Ces documents démontrent que les établissements financiers n’octroient des prêts préférentiels qu’à un nombre limité d’industries/d’entreprises qui respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois.

(294)

À la suite de l’information définitive, les pouvoirs publics chinois ont contesté les conclusions sur la spécificité des prêts préférentiels. Selon les pouvoirs publics chinois, les articles 4 et 34 de la loi sur les banques se bornent à énoncer des lignes directrices générales en ce qui concerne le comportement des banques commerciales et n’indiquent pas à quelles entreprises ou industries il convient d’octroyer des prêts. En outre, l’article 15 des règles générales relatives aux prêts ne limite pas expressément et sans ambiguïté la disponibilité de cette subvention spécifique aux entreprises du secteur des TFV. Selon eux, la décision no 40 ne concerne pas une entreprise ou une industrie, mais certains projets encouragés, ce qui n’est pas la même chose. En outre, la décision no 40 n’est pas obligatoire et, compte tenu du très large éventail de secteurs économiques et d’industries qu’elle concerne, il ne peut être conclu qu’elle limite explicitement à certaines entreprises l’accès à la subvention alléguée.

(295)

À cet égard, la Commission a constaté que, même si elles ne mentionnent pas les TFV en tant que tels, la loi sur les banques et les règles générales relatives aux prêts font référence aux politiques industrielles de l’État, qui sont exposées dans les documents énumérés à la section 3.1 ci-dessus. La Commission a donc renvoyé aux documents énumérés dans la section 3.1 ci-dessus et aux conclusions qui y ont été formulées. Par ailleurs, elle a estimé que les références à l’industrie des TFV étaient suffisamment claires puisque celle-ci est identifiée soit par son nom soit par une référence au produit fabriqué ou à la branche industrielle dont elle relève. De plus, le fait que les pouvoirs publics chinois soutiennent un groupe limité d’industries encouragées, dont l’industrie des TFV, donne à cette subvention un caractère spécifique. La Commission a donc maintenu ses conclusions.

(296)

La Commission a dès lors conclu que les subventions sous la forme de prêts préférentiels n’étaient pas disponibles de manière générale, mais étaient spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n’a par ailleurs soumis de preuves donnant à penser que l’octroi de prêts préférentiels reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

3.4.2.4.   Avantage et calcul du montant de la subvention

(297)

La Commission a alors calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires. Pour ce calcul, elle a évalué l’avantage conféré aux bénéficiaires pendant la période d’enquête. Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant des intérêts que l’entreprise bénéficiaire paie sur le prêt préférentiel et celui qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait obtenir sur le marché.

(298)

À cet égard, la Commission a relevé un certain nombre de spécificités sur le marché des TFV chinois. Comme expliqué précédemment aux sections 3.4.1.1 à 3.4.1.7, les prêts accordés par les établissements financiers chinois témoignent d’une intervention importante des pouvoirs publics et ne reflètent pas les taux qui se pratiqueraient sur un marché financier fonctionnant selon les forces du marché.

(299)

Les groupes d’entreprises de l’échantillon diffèrent en termes de situation financière générale. Les types de prêts ou de crédit-bail dont chacun d’eux a bénéficié au cours de la période d’enquête diffèrent également, présentant des divergences notamment en matière d’échéance, de sûretés, de garanties et d’autres conditions y étant attachées. Pour ces deux raisons, chaque entreprise a bénéficié d’un taux d’intérêt moyen différent en fonction des prêts qui lui ont été accordés.

(300)

La Commission a évalué individuellement la situation financière de chaque groupe de producteurs-exportateurs retenu dans l’échantillon afin de refléter ces particularités. À cet égard, elle a suivi la méthode de calcul des prêts préférentiels établie dans le cadre de l’enquête antisubventions concernant les produits plats laminés à chaud en acier originaires de la RPC ainsi que de l’enquête antisubventions concernant les pneumatiques originaires de la RPC (86) et expliquée dans les considérants ci-après. En conséquence, la Commission a calculé l’avantage conféré par l’octroi de prêts préférentiels pour chaque groupe de producteurs-exportateurs retenu dans l’échantillon sur une base individuelle, et a attribué cet avantage au produit concerné.

a)   Groupe CNBM

(301)

Comme indiqué précédemment aux considérants 250 à 252, les établissements financiers chinois ayant accordé ces prêts n’avaient procédé à aucune évaluation de solvabilité. Par conséquent, afin d’établir l’existence d’un avantage, la Commission a dû examiner si les taux d’intérêt des prêts accordés au groupe CNBM correspondaient à ceux du marché.

(302)

Les producteurs-exportateurs du groupe CNBM se présentaient comme étant dans une situation financière globalement bénéficiaire, d’après leurs propres états financiers. L’un des producteurs-exportateurs n’avait pas de prêts en cours. La Commission a toutefois constaté qu’il finançait 65 % de ses achats grâce à une sorte d’instrument financier préférentiel à court terme (les traites d’acceptation bancaire). Comme expliqué à la section 3.4.3.2 ci-après, les traites d’acceptation bancaire constituent un type de titre de créance. Un recours important à ces instruments indique par conséquent des problèmes de liquidités à court terme. Le deuxième producteur-exportateur a constamment réalisé des bénéfices au cours de la période 2016-2018, et affiché des indicateurs financiers à première vue solides, tels qu’un faible ratio dette/actifs. Il est cependant apparu pour les raisons suivantes qu’il connaissait des problèmes de liquidités à court terme: l’encours de ses dettes à court terme représentait près de 100 % de son chiffre d’affaires; il a émis une obligation afin de rembourser des prêts bancaires; il a utilisé un montant élevé de traites d’acceptation bancaire pour financer ses achats et a eu recours à des prêts renouvelables, ce qui donne à penser que l’entreprise se trouve dans une situation financière plus fragile que ne laisseraient supposer à première vue les états financiers. Le troisième producteur-exportateur présentait un tableau similaire, puisqu’il affichait une situation bénéficiaire, mais avait eu largement recours aux traites d’acceptation bancaire et avait émis une obligation afin de rembourser des prêts bancaires.

(303)

La première société mère intermédiaire, China Jushi, a été bénéficiaire au cours de la période 2016-2017 et de la période d’enquête, mais a eu largement recours aux traites d’acceptation bancaire pour financer ses achats. En outre, la Commission a établi que certains des prêts accordés au niveau de China Jushi étaient des prêts renouvelables et que China Jushi avait émis deux obligations dans le but de rembourser des prêts bancaires. Il a également été constaté que la deuxième société mère intermédiaire, Sinoma Technology, avait souscrit des prêts renouvelables.

(304)

Comme indiqué ci-dessus aux considérants 207 à 217, la société mère CNBM n’a pas coopéré. Toutefois, l’examen de son rapport annuel 2018, accessible au public, permet de dresser un tableau similaire: la société affiche un niveau d’endettement élevé, compte tenu d’un ratio d’endettement net de 130 % et d’un ratio dette/actifs de 68 %. Au cours de la période d’enquête, elle a conclu un accord de conversion de créances en capital avec des banques d’État afin d’améliorer sa structure d’endettement. Cet accord prévoit que la société puisse convertir en actions une partie de ses dettes envers les banques d’État, réduisant ainsi la dette inscrite au passif de son bilan.

(305)

La Commission a observé que les différentes sociétés du groupe CNBM avaient obtenu des notations allant de AA- à AA+ de la part d’une agence de notation de crédit chinoise. Au regard des distorsions globales des notations de crédit chinoises mentionnées aux considérants 279 à 285, la Commission a conclu que ces notations n’étaient pas fiables.

(306)

La Commission a estimé que la situation financière globale du groupe correspondait à une notation BB, soit la notation la plus élevée en dessous de la catégorie «investissement» (investment grade). Le classement d’obligations dans la catégorie «investissement» (investment grade) signifie que l’agence de notation juge suffisamment probable que la société émettrice honore ses obligations de paiement pour que les banques puissent investir dans ces obligations.

(307)

À la suite de l’information définitive, le groupe CNBM a fait valoir que la Commission avait attribué une notation de crédit commune à l’ensemble du groupe CNBM en se fondant principalement sur la notation de crédit de CNBM, alors même que le niveau d’endettement de CNBM ne peut pas avoir d’effet préjudiciable sur China Jushi, puisque sa participation dans cette dernière n’est que de 27 %. En outre, CNBM affirme qu’il n’a pas pu transférer ses dettes à China Jushi, étant donné que les sociétés du groupe sont des entités juridiques distinctes à responsabilité limitée, ce qui signifie que les dettes des actionnaires ou des filiales ne peuvent pas être transférées. Par ailleurs, le groupe CNBM considère qu’étant donné qu’elles ne correspondent pas à des prêts à court terme, les traites d’acceptation bancaire ne devraient pas non plus être prises en compte aux fins de l’évaluation de la notation de crédit des sociétés.

(308)

La Commission a contesté ces allégations. Comme indiqué aux considérants 301 à 304 ci-dessus, elle a procédé à une évaluation individuelle de chacune des sociétés de ces groupes. Dans le cas spécifique du groupe CNBM, indépendamment de la situation décrite au niveau de CNBM, la plupart des sociétés examinées présentaient un tableau similaire, à savoir notamment: utilisation de prêts renouvelables, recours intensif aux acceptations bancaires et souscription d’obligations aux fins du remboursement de prêts. En outre, contrairement à ce qu’a affirmé la société, des dettes ont effectivement été transférées entre différentes sociétés du groupe au moyen de prêts intragroupe. La Commission a donc décidé d’attribuer une notation de crédit unique au groupe. Enfin, comme indiqué à la section 3.4.3.2 ci-dessous, la Commission a estimé que les traites d’acceptation bancaire constituaient un autre type d’instrument financier équivalent à un prêt à court terme, qui peut donc être utilisé pour déterminer les notations de crédit. Par conséquent, les allégations de la société ont été rejetées.

(309)

La prime demandée pour des obligations émises par des entreprises ayant obtenu la notation BB a alors été appliquée au taux de prêt standard de la PBOC afin de déterminer le taux du marché.

(310)

Ce rehaussement a été déterminé en calculant l’écart de taux relatif entre les indices des obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et des obligations de sociétés notées BB aux États-Unis sur la base des données de Bloomberg pour les segments industriels. L’écart de taux relatif ainsi calculé a ensuite été ajouté aux taux d’intérêt de référence publiés par la PBOC à la date de l’octroi du prêt (87), pour la même durée que le prêt en question. Cette opération a été réalisée pour chaque prêt accordé à la société.

(311)

À la suite de l’information définitive, plusieurs parties ont affirmé qu’il était erroné de recourir à l’écart de taux relatif. Toutes ont allégué que la Commission aurait dû utiliser un écart de taux absolu au lieu d’un écart de taux relatif entre les obligations notées AA aux États-Unis et les obligations notées BB aux États-Unis. Les motifs suivants ont été invoqués:

1)

Le niveau de l’écart relatif fluctue avec le niveau du taux d’intérêt de base aux États-Unis: plus ce niveau de taux d’intérêt est bas, plus le rehaussement obtenu sera élevé.

2)

Le niveau de la référence obtenue fluctue en fonction du niveau du taux de référence de la PBOC auquel il est appliqué. Plus le taux de référence de la PBOC est élevé, plus la référence obtenue sera élevée.

3)

L’écart absolu reste à peu près stable au fil du temps, tandis que l’écart relatif connaît de grandes variations.

(312)

Ces points ont déjà été invoqués dans le cadre de précédentes enquêtes (88). Ainsi qu’il ressort des considérants 175 à 187 de l’affaire des produits plats laminés à chaud et du considérant 256 de l’affaire des pneumatiques, la Commission a rejeté ces arguments pour les motifs présentés ci-après.

(313)

Premièrement, la Commission a reconnu que les banques commerciales utilisaient généralement une marge exprimée en termes absolus, mais elle a fait observer que cette pratique semblait principalement motivée par des considérations d’ordre pratique, parce que le taux d’intérêt est, en définitive, un nombre absolu. Cependant, ce nombre absolu est la traduction d’une évaluation des risques qui repose sur une évaluation relative. La probabilité de défaut d’une entreprise notée BB est X % plus élevée que celle de l’État ou d’une entreprise sans risque. Il s’agit d’une évaluation relative.

(314)

Deuxièmement, les taux d’intérêt reflètent non seulement les profils de risque des entreprises, mais aussi les risques spécifiques au pays et à la monnaie. L’écart relatif prend donc en compte les changements des conditions du marché sous-jacentes, qui ne sont pas exprimés lorsque l’on applique la logique d’un écart absolu. Souvent, comme en l’espèce, le risque spécifique au pays et à la monnaie varie au fil du temps, et les variations sont différentes d’un pays à l’autre. En conséquence, les taux sans risque varient considérablement dans le temps et sont parfois inférieurs aux États-Unis, parfois inférieurs en Chine. Ces différences sont liées à des facteurs tels que la croissance du PIB observée et escomptée, le climat économique et les niveaux de l’inflation. Étant donné que le taux sans risque varie dans le temps, le même écart absolu nominal peut correspondre à une évaluation très différente du risque. Par exemple, lorsque la banque estime le risque de défaut spécifique à l’entreprise à 10 % au-dessus du taux sans risque (estimation relative), l’écart absolu en résultant peut se situer entre 0,1 % (pour un taux sans risque de 1 %) et 1 % (pour un taux sans risque de 10 %). Du point de vue de l’investisseur, l’écart relatif est par conséquent une meilleure mesure car il reflète l’ampleur de l’écart de rendement et la façon dont il est affecté par le niveau du taux d’intérêt de base.

(315)

Troisièmement, l’écart relatif ne vise aucun pays en particulier. Par exemple, lorsque le taux sans risque aux États-Unis est inférieur au taux sans risque en Chine, la méthode entraînera des écarts absolus plus élevés. En revanche, lorsque le taux sans risque en Chine est inférieur au taux sans risque aux États-Unis, elle entraînera des écarts absolus plus faibles.

(316)

Concernant le troisième point, des données historiques montrant l’évolution dans le temps de l’écart absolu et de l’écart relatif ont déjà été analysées dans l’affaire des pneumatiques. L’analyse de la Commission a révélé que l’écart absolu n’était pas aussi stable qu’affirmé, mais variait dans le temps, de 1 % à 4,5 %. En outre, l’écart relatif a suivi exactement la même tendance que l’écart absolu au cours des 23 dernières années: lorsque l’écart relatif augmente, l’écart absolu augmente lui aussi, et vice versa. Quant à la prétendue volatilité de l’écart relatif, l’ampleur des changements était similaire — la différence entre les chiffres les plus élevés et les chiffres les plus bas ayant été de 530 % pour l’écart relatif et de 450 % pour l’écart absolu (89).

(317)

Les pouvoirs publics chinois ont également contesté l’utilisation même d’une référence extérieure au pays. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont fait observer que la Commission aurait d’abord dû rechercher des prêts commerciaux comparables que les producteurs-exportateurs pourraient effectivement obtenir sur le marché. À défaut, la référence devrait être fondée sur des éléments de preuve positifs et des explications motivées indiquant que tous les prêts sur le marché concerné étaient faussés par l’intervention des pouvoirs publics, de sorte qu’il n’existait aucun prêt comparable sur le marché national.

(318)

À cet égard, comme expliqué à la section 3.4.1.7 ci-dessus, la Commission a déterminé que les notations de crédit nationales accordées aux sociétés chinoises n’étaient pas fiables et qu’elles étaient également faussées par l’objectif des pouvoirs publics d’encourager les industries stratégiques clés, telles que les TFV. En conséquence, les notations de crédit chinoises ne correspondent pas à une estimation fiable du risque de crédit de l’actif sous-jacent, et la Commission a dû rechercher une référence fondée sur des notations de crédit qui n’étaient pas faussées. Par ailleurs, la Commission a fait observer que le taux d’intérêt d’environ 9 % obtenu pour les sociétés notées BB n’était pas déraisonnable compte tenu du fait que le rendement des obligations de sociétés notées BB sur le marché intérieur chinois était de 21 % à la fin de la période d’enquête (90). Ces allégations ont dès lors été rejetées.

(319)

Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que l’utilisation d’une référence extérieure au pays était inappropriée, étant donné que cette référence n’intégrait pas les ajustements nécessaires pour refléter les conditions prévalant sur le marché financier chinois, et que la Commission n’avait pas tenu compte des différences existantes en ce qui concerne le volume des prêts, les modalités et conditions de remboursement et la garantie ou non des prêts, entre autres facteurs.

(320)

La Commission ne partage pas ce point de vue, puisque le taux de référence de la PBOC a été utilisé comme point de départ du calcul. En outre, comme expliqué au considérant ci-dessus, l’utilisation de l’écart relatif permet de prendre en compte les changements des conditions du marché sous-jacentes spécifiques à un pays, qui ne sont pas exprimés lorsque l’on applique la logique d’un écart absolu. De plus, la Commission a fait observer qu’il n’était pas possible d’inclure dans l’approximation tous les facteurs de l’évaluation individuelle du risque d’une banque. Toutefois, la méthode de calcul de la Commission tient compte des paramètres des prêts individuels, tels que la date de début et la durée, ainsi que la variabilité du taux d’intérêt. Les arguments des pouvoirs publics chinois ont dès lors été rejetés.

(321)

En ce qui concerne les prêts libellés en monnaies étrangères en RPC, on observe la même situation de distorsions du marché et d’absence de notations de crédit valables, car ces prêts sont accordés par les mêmes établissements financiers chinois. Par conséquent, comme précédemment, des obligations de sociétés notées BB libellées dans les monnaies pertinentes et émises au cours de la période d’enquête ont été utilisées pour déterminer une référence appropriée.

(322)

Par ailleurs, comme expliqué à la section 3.4.2.1., l’existence de prêts renouvelables contractés par une entreprise donnée est considérée comme un élément indiquant que l’entreprise en question se trouve dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue ses états financiers et présente un risque supplémentaire lié à des problèmes de liquidités à court terme. En effet, les prêts renouvelables sont généralement souscrits pour de courtes durées. Il est peu probable qu’un prêt renouvelable ait une échéance de plus de deux ans, et les données concernant les prêts vérifiés dans les entreprises de l’échantillon étayent cette conclusion.

(323)

Par conséquent, afin de tenir compte de la plus forte exposition au risque des banques lorsqu’elles octroient des financements à court terme aux entreprises au moyen de prêts renouvelables, la Commission a reculé d’un cran dans l’échelle de notation et a adapté le calcul de l’écart de taux relatif pour les financements à court terme des sociétés concernées. La Commission a donc établi une comparaison entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées B (au lieu de BB) de même durée. D’après la définition des notations de crédit de Standard & Poor’s, un débiteur noté «B» est plus vulnérable que les débiteurs notés «BB», mais demeure capable d’honorer ses engagements financiers. Néanmoins, il est possible que sa capacité ou sa volonté d’honorer ses engagements financiers soit compromise par des conditions défavorables sur le plan commercial, financier ou économique. Cette référence est donc jugée appropriée pour refléter le risque supplémentaire découlant de l’utilisation de prêts renouvelables en tant que financement à court terme.

(324)

La Commission a donc utilisé cette référence pour toutes les dettes à court terme, y compris les prêts, ayant une échéance inférieure ou égale à 2 ans qui ont été contractées par les entreprises ayant bénéficié de prêts renouvelables.

(325)

Pour les autres prêts ayant une échéance supérieure à 2 ans et pour les entreprises qui n’avaient pas souscrit de prêts renouvelables, la Commission est revenue à la référence générale correspondant à la plus haute note en dessous de la catégorie «investissement», comme cela est expliqué au considérant 306.

(326)

La Commission a constaté que certaines sociétés au sein du groupe avaient émis des obligations dans le but de restructurer leur dette. En l’espèce, comme il est expliqué à la section 3.4.2.2., la Commission a estimé que les sociétés concernées se trouvaient dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue leurs états financiers et présentaient un risque supplémentaire lié à leurs financements à court et à long terme. Par conséquent, afin de tenir compte de la plus forte exposition au risque, la Commission a reculé d’un cran dans l’échelle de notation et a adapté le calcul de l’écart de taux relatif pour leurs financements à long terme également, y compris les prêts, en établissant une comparaison entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées B.

(327)

Enfin, étant donné que la société mère CNBM n’a pas coopéré, l’avantage lié à l’octroi de prêts préférentiels au niveau de CNBM a été établi à l’aide de la méthode expliquée dans la présente section, appliquée aux informations accessibles au public figurant dans le rapport annuel 2018 de cette société, telles que l’encours des engagements, le coût moyen du capital et la durée moyenne des emprunts.

b)   Groupe Yuntianhua

(328)

Comme indiqué précédemment aux considérants 250 à 252, les établissements financiers chinois ayant accordé ces prêts n’avaient procédé à aucune évaluation de solvabilité. Par conséquent, afin d’établir l’existence d’un avantage, la Commission a dû examiner si les taux d’intérêt des prêts accordés au groupe Yuntianhua correspondaient à ceux du marché.

(329)

Les producteurs-exportateurs du groupe Yuntianhua se présentaient comme étant dans une situation financière globalement bénéficiaire, d’après leurs propres états financiers.

(330)

Cependant, l’analyse des liquidités à court terme suscite des inquiétudes pour les deux sociétés exportatrices, étant donné que les dettes à court terme durant la période d’enquête représentent entre 90 et plus de 100 % de leur chiffre d’affaires et affichent une tendance à la hausse par rapport à l’année précédente. Le recours à l’endettement à court terme est important dans les deux sociétés. L’un des producteurs-exportateurs n’avait pas de prêts en cours durant la période d’enquête, mais avait financé la plupart de ses achats, ainsi qu’une partie d’autres coûts non opérationnels, par le biais de traites d’acceptation bancaire, soit un instrument dont l’échéance est généralement inférieure à un an.

(331)

CPIC, premier actionnaire direct et fournisseur clé des producteurs exportateurs, a été bénéficiaire durant la période d’enquête, mais a vu le rendement des fonds propres baisser par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, l’entreprise connaît des problèmes de liquidités, puisque ses dettes à court terme représentent de 80 à 90 % de l’endettement total. La comparaison entre les actifs courants de l’entreprise et ses passifs courants donne un faible ratio de liquidité générale (91), inférieur à 1, ce qui suscite des inquiétudes quant à sa capacité de rembourser les dettes à court terme. De même, la Commission a constaté un recours intensif aux traites d’acceptation bancaire pour financer ses achats.

(332)

Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd., la société mère du groupe Yuntianhua, qui intervient dans la chaîne d’approvisionnement du produit faisant l’objet de l’enquête, a été déficitaire pendant la période d’enquête. La comparaison des actifs courants de la société avec ses passifs courants, au moyen du ratio de liquidité générale inférieur à 1, suscite de graves préoccupations concernant sa liquidité et sa capacité à rembourser les dettes à court terme. En outre, l’enquête a révélé que la société avait émis des obligations dans le but explicite de rembourser des dettes. Le recours aux prêts renouvelables a également été constaté.

(333)

La Commission a relevé que le groupe Yuntianhua avait obtenu une notation AA de la part d’une agence de notation de crédit chinoise. Au regard des distorsions globales des notations de crédit chinoises mentionnées aux considérants 279 à 285 ci-dessus, la Commission a conclu que cette notation n’était pas fiable.

(334)

La Commission a estimé que la situation financière globale du groupe correspondait à une notation BB, soit la notation la plus élevée en dessous de la catégorie «investissement» (investment grade). Le classement d’obligations dans la catégorie «investissement» (investment grade) signifie que l’agence de notation juge suffisamment probable que la société émettrice honore ses obligations de paiement pour que les banques puissent investir dans ces obligations.

(335)

La prime demandée pour des obligations émises par des entreprises ayant obtenu cette notation (BB) a alors été appliquée au taux de prêt standard de la PBOC afin de déterminer le taux du marché.

(336)

Ce rehaussement a été déterminé en calculant l’écart de taux relatif entre les indices des obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et des obligations de sociétés notées BB aux États-Unis sur la base des données de Bloomberg pour les segments industriels. L’écart de taux relatif ainsi calculé a ensuite été ajouté aux taux d’intérêt de référence publiés par la PBOC à la date de l’octroi du prêt (92), pour la même durée que le prêt en question. Cette opération a été réalisée pour chaque prêt et crédit-bail accordé à la société.

(337)

En ce qui concerne les prêts libellés en monnaies étrangères en RPC, on observe la même situation de distorsions du marché et d’absence de notations de crédit valables, car ces prêts sont accordés par les mêmes établissements financiers chinois. Par conséquent, comme précédemment, des obligations de sociétés notées BB libellées dans les monnaies pertinentes et émises au cours de la période d’enquête ont été utilisées pour déterminer une référence appropriée.

(338)

Par ailleurs, comme expliqué à la section 3.4.2.1., l’existence de prêts renouvelables contractés par une entreprise donnée est considérée comme un élément indiquant que l’entreprise en question se trouve dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue ses états financiers et présente un risque supplémentaire lié à des problèmes de liquidités à court terme. En effet, les prêts renouvelables sont généralement souscrits pour de courtes durées. Il est peu probable qu’un prêt renouvelable ait une échéance de plus de deux ans, et les données concernant les prêts vérifiés dans les entreprises de l’échantillon étayent cette conclusion.

(339)

Par conséquent, afin de tenir compte de la plus forte exposition au risque des banques lorsqu’elles octroient des financements à court terme aux entreprises au moyen de prêts renouvelables, la Commission a reculé d’un cran dans l’échelle de notation et a adapté le calcul de l’écart de taux relatif pour les financements à court terme des sociétés concernées. La Commission a donc établi une comparaison entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées B (au lieu de BB) de même durée. D’après la définition des notations de crédit de Standard & Poor’s, un débiteur noté «B» est plus vulnérable que les débiteurs notés «BB», mais demeure capable d’honorer ses engagements financiers. Néanmoins, il est possible que sa capacité ou sa volonté d’honorer ses engagements financiers soit compromise par des conditions défavorables sur le plan commercial, financier ou économique. Cette référence est dès lors jugée appropriée pour refléter le risque supplémentaire découlant de l’utilisation de prêts renouvelables en tant que financement à court terme.

(340)

La Commission a donc utilisé cette référence pour toutes les dettes à court terme, y compris les prêts, ayant une échéance inférieure ou égale à 2 ans qui ont été contractées par les entreprises ayant bénéficié de prêts renouvelables.

(341)

Pour les autres prêts ayant une échéance supérieure à 2 ans et pour les entreprises qui n’avaient pas souscrit de prêts renouvelables, la Commission est revenue à la référence générale correspondant à la plus haute note en dessous de la catégorie «investissement», comme cela est expliqué au considérant 306.

(342)

La Commission a constaté que certaines sociétés au sein du groupe avaient émis des obligations dans le but de restructurer leur dette. En l’espèce, comme il est expliqué à la section 3.4.2.2., la Commission a estimé que les sociétés concernées se trouvaient dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue leurs états financiers et présentaient un risque supplémentaire lié à leurs financements à court et à long terme. Par conséquent, afin de tenir compte de la plus forte exposition au risque, la Commission a reculé d’un cran dans l’échelle de notation et a adapté le calcul de l’écart de taux relatif pour leurs financements à long terme également, y compris les prêts, en établissant une comparaison entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées B.

3.4.2.5.   Conclusion sur le financement préférentiel: prêts

(343)

L’enquête a montré que tous les groupes de producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon avaient bénéficié de prêts préférentiels au cours de la période d’enquête. Compte tenu de l’existence d’une contribution financière, d’un avantage pour les producteurs-exportateurs et de sa spécificité, la Commission a considéré l’octroi de prêts préférentiels comme une subvention passible de mesures compensatoires.

(344)

Le montant de la subvention établi en rapport avec l’octroi de prêts préférentiels sur la période d’enquête pour les groupes d’entreprises retenus dans l’échantillon s’élève à:

Financement préférentiel: prêts

Société/groupe

Montant global de la subvention

Groupe Yuntianhua

2,53  %

Groupe CNBM

7,39  %

3.4.3.   Financement préférentiel: autres types de financement

3.4.3.1.   Lignes de crédit

(345)

L’enquête a montré que les établissements financiers chinois avaient également accordé des lignes de crédit à des conditions préférentielles dans le cadre de l’octroi de financements à chacune des sociétés retenues dans l’échantillon. Celles-ci consistaient en des accords-cadres en vertu desquels la banque autorise les sociétés de l’échantillon à utiliser divers instruments de dette, tels que des crédits de fonds de roulement, des traites d’acceptation bancaire, des traites documentaires, d’autres formes de financement commercial, etc., dans les limites d’un montant maximal déterminé.

(346)

L’objectif d’une ligne de crédit est de définir une limite d’emprunt que la société peut utiliser à tout moment pour financer ses opérations courantes, rendant ainsi le financement des besoins en fonds de roulement flexible et immédiatement disponible en cas de besoin. L’enquête a révélé que les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient conclu avec différentes banques des accords sur des lignes de crédit qui portaient sur divers instruments de financement à court terme dans le but de financer les charges d’exploitation. En conséquence, la Commission a estimé qu’en principe, tous les financements à court terme des sociétés retenues dans l’échantillon devaient être couverts par une sorte d’instrument de ligne de crédit, y compris des traites d’acceptation bancaire, qui sont régulièrement émises pour financer les opérations courantes.

(347)

Dès lors, la Commission a comparé le montant des lignes de crédit mises à la disposition des sociétés ayant coopéré au cours de la période d’enquête avec le montant des financements à court terme utilisés par ces sociétés au cours de la même période afin de déterminer si tous les financements à court terme étaient couverts par une ligne de crédit. Lorsque le montant des financements à court terme dépassait la limite de la ligne de crédit, la Commission a augmenté le montant de la ligne de crédit existante à hauteur du montant effectivement utilisé par les producteurs-exportateurs au-delà de cette limite de la ligne de crédit.

(348)

Dans des conditions de marché normales, les lignes de crédit seraient soumises à une commission dite «d’arrangement» ou «d’engagement» pour compenser les coûts et les risques de la banque liés à l’ouverture d’une ligne de crédit, ainsi qu’à une commission de renouvellement perçue annuellement pour le renouvellement de la validité des lignes de crédit. Toutefois, la Commission a constaté que toutes les sociétés retenues dans l’échantillon bénéficiaient de lignes de crédit accordées gratuitement.

(349)

À la suite de l’information définitive, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’allégation de la Commission selon laquelle, dans des conditions de marché normales, les lignes de crédit étaient soumises à des commissions d’engagement était injustifiée compte tenu de sa propre appréciation dans les affaires des aéronefs. Selon les pouvoirs publics chinois, les commissions d’engagement ne s’appliquent que lorsque la ligne de crédit est engagée. Or, la Commission n’a pas établi que les lignes de crédit en question étaient engagées. Les pouvoirs publics chinois ont rappelé que, dans l’affaire «CE — Aéronefs», l’UE avait elle-même soutenu que le fait que la BEI n’appliquait pas de commissions d’engagement était justifié car «[…] i) pour les contrats «à taux libre» (c’est-à-dire les contrats dont les taux ne sont pas fixés ex ante), il n’y a aucune certitude quant au moment où les fonds sont disponibles, et la BEI ne s’engage pas à appliquer un taux d’intérêt précis».

(350)

En réponse à cette allégation, la Commission a fait observer que l’argument avancé par l’UE dans le cadre de la procédure CE—Aéronefs concernant les commissions d’engagement n’avait pas été suivi par le groupe spécial dans ses conclusions finales. En particulier, le groupe spécial a établi que le fait que la BEI n’ait pas exigé de commissions d’engagement pour compenser son engagement de mettre les fonds à disposition était plus avantageux qu’un prêt comparable auprès d’un créancier commercial et conférait un avantage (93). L’allégation en question a donc été rejetée.

(351)

Conformément à l’article 6, point d) ii), du règlement de base, la Commission a considéré l’avantage ainsi conféré aux bénéficiaires comme correspondant à la différence entre le montant que l’entreprise a payé comme commission pour l’ouverture ou le renouvellement de lignes de crédit par les établissements financiers chinois et celui qu’elle paierait sur une ligne de crédit commerciale comparable qu’elle pourrait obtenir sur le marché.

(352)

À la suite de l’information, plusieurs parties ont fait valoir que la Commission n’avait pas procédé à une analyse de la spécificité pour les lignes de crédit. En outre, les pouvoirs publics chinois ont réitéré les observations formulées à la section 3.1 ci-dessus, en affirmant que les TFV ne sont pas une industrie encouragée et qu’aucun des documents mentionnés par la Commission à cet égard ne démontre que les lignes de crédit mises à disposition de l’industrie de la TFV sont spécifiques au sens de l’article 2 de l’accord SMC.

(353)

La Commission n’a pas procédé à une analyse de la spécificité distincte étant donné que les lignes de crédit sont intrinsèquement liées à d’autres types de financement préférentiel, tels que les prêts, et que, par conséquent, elles suivent la même analyse de la spécificité que celle développée dans la section 3.4.2.3 ci-dessus pour les prêts. Ces allégations ont donc été rejetées.

(354)

La référence appropriée pour la commission d’arrangement a été fixée à 1,5 %, sur la base de données publiquement accessibles (94), pour l’ouverture de lignes de crédit similaires dans des situations similaires (mais sans distorsions). Le montant de la commission d’arrangement est exigible sur la base d’un montant forfaitaire au moment de l’ouverture de la ligne de crédit. Par conséquent, la Commission a appliqué la référence au montant des lignes de crédit ouvertes au cours de la période d’enquête.

(355)

En ce qui concerne les lignes de crédit existant avant le début de la période d’enquête et renouvelées pendant celle-ci, une commission de renouvellement de 1,25 % a été utilisée comme référence, suivant la même source. Le montant de la commission de renouvellement est exigible annuellement sur la base d’un montant forfaitaire au moment du renouvellement de la ligne de crédit. Par conséquent, la Commission a appliqué la référence au montant des lignes de crédit renouvelées au cours de la période d’enquête.

(356)

À la suite de l’information définitive, l’une des parties a fait observer que les banques renonçaient généralement aux frais liés aux commissions d’arrangement et de renouvellement afin de fidéliser leurs clients importants. La société a également fourni l’exemple d’une banque aux États-Unis, qui n’exigeait pas de commission d’arrangement et facturait une commission de renouvellement annuelle de seulement 0,25 % pour une ligne de crédit engagée comprise entre 100 001 USD et 3 millions d’USD (95). En outre, étant donné que les États-Unis sont un marché beaucoup plus vaste que le Royaume-Uni et que la Commission s’est fondée sur des notations d’obligations provenant des États-Unis pour établir la solvabilité, une telle référence serait selon elle nettement plus appropriée que la référence britannique pour les petites entreprises utilisée par la Commission.

(357)

La Commission a fait remarquer que l’allégation selon laquelle les banques renonçaient généralement aux frais liés aux commissions d’arrangement et de renouvellement afin de fidéliser leurs clients importants n’était étayée par aucun élément probant. Par ailleurs, à l’examen de la référence proposée par la société, elle a constaté que cette référence concernait spécifiquement les lignes de crédit destinées aux petites entreprises, d’un montant maximal de 3 millions d’USD, et liées plus particulièrement à des besoins de trésorerie à court terme. En revanche, la référence utilisée par la Commission avait une limite minimale de 25 000 GBP mais aucun plafond, n’était pas assortie de limitations quant à l’utilisation du capital mis à disposition ou à la durée, et était distincte d’un autre produit financier mentionné dans le même document, mais spécifiquement adapté aux petites entreprises. La référence de la Commission était donc plus appropriée pour les clients importants. De plus, la banque américaine qui accorde les lignes de crédit dans l’exemple choisi par la requérante est une banque opérant exclusivement sur le marché américain, alors que la banque HSBC (référence utilisée par la Commission) est une banque d’envergure mondiale qui est également active sur le marché chinois. La Commission ne dispose d’aucun élément indiquant que HSBC renonce aux commissions en fonction de l’importance du client. À cet égard également, la référence de la Commission semblait donc plus appropriée. Les arguments de la société ont par conséquent été rejetés.

3.4.3.2.   Traites d’acceptation bancaire

a)   Généralités

(358)

Les traites d’acceptation bancaire sont un produit financier visant à développer un marché monétaire national plus actif par une extension des facilités de crédit. Il s’agit d’une forme de financement à court terme susceptible de «réduire le coût du financement et d’améliorer l’efficacité du capital» du tireur (96).

(359)

Les traites d’acceptation bancaire ne peuvent être utilisées que pour régler de véritables transactions commerciales, et le tireur doit produire des éléments de preuve suffisants à cet égard, par exemple au moyen d’un contrat d’achat/de vente, d’une facture, d’un bon de livraison, etc. Les traites d’acceptation bancaire peuvent être utilisées comme moyen de paiement standard dans le cadre de contrats d’achat, au côté d’autres moyens tels que les virements ou les mandats.

(360)

La traite d’acceptation bancaire est tirée par le demandeur (le tireur, qui est également l’acheteur dans le cadre de la transaction commerciale sous-jacente) et acceptée par une banque. En acceptant la traite, la banque accepte d’effectuer le paiement inconditionnel du montant indiqué dans la traite au bénéficiaire/porteur à la date prévue (date d’échéance).

(361)

En général, les contrats d’acceptation bancaire contiennent la liste des opérations couvertes par le montant de la traite, accompagnée d’une indication de la date de paiement convenue avec le fournisseur et de la date d’échéance de la traite d’acceptation bancaire.

(362)

La Commission a établi que dans l’ensemble, les traites d’acceptation bancaire sont émises dans le cadre d’un accord d’acceptation bancaire précisant l’identité de la banque, des fournisseurs et de l’acheteur, les obligations de la banque et de l’acheteur, ainsi que la valeur par fournisseur, la date de paiement convenue avec le fournisseur et la date d’échéance de la traite d’acceptation bancaire.

(363)

La Commission a également établi que les accords sur des lignes de crédit mentionnent généralement les traites d’acceptation bancaire comme une utilisation possible de la limite financière, au côté d’autres instruments financiers à court terme tels que les crédits de fonds de roulement.

(364)

En fonction des conditions fixées par chaque banque, le tireur peut être tenu d’effectuer un petit dépôt sur un compte spécifique, de fournir une garantie et de verser une commission d’acceptation. En tout état de cause, le tireur est obligé de transférer le montant total de la traite d’acceptation bancaire sur le compte spécifique au plus tard à la date d’échéance de la traite.

(365)

Une fois qu’elle a été acceptée par la banque, le tireur endosse la traite d’acceptation bancaire et la transfère au bénéficiaire, qui est aussi le fournisseur dans le cadre de l’opération commerciale sous-jacente, au titre de paiement de la facture. Par conséquent, l’obligation de paiement de l’acheteur (tireur) à l’égard du fournisseur (bénéficiaire) est annulée. Une nouvelle obligation de paiement de l’acheteur est créée à l’égard de la banque d’acceptation, à hauteur du même montant (le tireur a l’obligation de payer la banque en espèces avant l’échéance de la traite d’acceptation bancaire). Dès lors, l’émission d’une traite d’acceptation bancaire a pour effet de remplacer l’obligation du tireur à l’égard de son fournisseur par une obligation à l’égard de la banque.

(366)

L’échéance des traites d’acceptation bancaire varie en fonction des conditions fixées par chaque banque et peut aller jusqu’à 1 an.

(367)

Trois possibilités s’offrent au bénéficiaire (ou porteur) de la traite d’acceptation bancaire avant l’échéance:

attendre jusqu’à l’échéance pour être payé en espèces par la banque d’acceptation à hauteur du montant total de la valeur nominale de la traite;

endosser la traite d’acceptation bancaire, c’est-à-dire l’utiliser comme moyen de paiement de dettes à l’égard de tiers; ou

escompter la traite d’acceptation bancaire auprès de la banque d’acceptation ou d’une autre banque et obtenir le produit en espèces moyennant le paiement d’intérêts d’escompte.

(368)

La date d’émission de la traite d’acceptation bancaire correspond généralement à la date de paiement convenue avec le fournisseur, mais peut également être antérieure ou postérieure à cette date. L’enquête a révélé que, en ce qui concerne les sociétés retenues dans l’échantillon, la date d’émission était en règle générale fixée à la date ou avant la date de paiement convenue avec le fournisseur et, dans certains cas, était même postérieure à cette date. La Commission a établi que l’échéance des traites d’acceptation bancaire des sociétés retenues dans l’échantillon était, dans la plupart des cas, postérieure de 6 à 12 mois à la date d’échéance de la facture.

(369)

En ce qui concerne le traitement comptable des traites d’acceptation bancaire, celles-ci sont inscrites comme des dettes à l’égard de la banque dans la comptabilité des tireurs, c’est-à-dire les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(370)

Le centre de référence en matière de crédit de la Banque populaire de Chine (ci-après le «CRCP») comptabilise les traites d’acceptation bancaire comme «un encours de crédit» mis à disposition par les banques au même titre que les prêts, les lettres de crédit ou les crédits commerciaux. Il convient également de noter que les données du CRCP proviennent des établissements financiers, qui octroient divers types de prêts, et que ces établissements financiers ont donc comptabilisé les traites d’acceptation bancaire comme des dettes envers eux. Par ailleurs, les accords d’acceptation bancaire recueillis pendant l’enquête prévoient que, si l’acheteur n’effectue pas la totalité du paiement à l’échéance des traites d’acceptation bancaire, la banque traitera le montant impayé comme un prêt en retard.

(371)

À la suite de l’information définitive, un producteur-exportateur du groupe CNBM a fait valoir que le CRCP ne comptabilisait pas les traites d’acceptation bancaire comme des dettes à l’égard de la banque dans les rapports sur le crédit. Cette partie intéressée a fait référence à la note concernant les dettes dans le rapport sur le crédit du CRCP, qui précise que «le solde des dettes comprend les avances, les prêts, les prêts de rang, les crédits commerciaux, l’affacturage, les effets escomptés, les garanties et les dettes compensées par des tiers qui ne sont pas réglés, ainsi que les dettes gérées par une société de gestion d’actifs au moment des statistiques». Elle a en outre ajouté que, pour l’une des sociétés du groupe, les informations synthétiques figurant dans le rapport sur le crédit font référence à un «solde actuel du passif», qui ne comprenait pas les montants des traites d’acceptation bancaire, mais uniquement les montants des prêts.

(372)

À cet égard, la Commission souligne que les rapports sur le crédit mentionnent les traites d’acceptation bancaire dans le «résumé des informations relatives à l’encours de crédit», au même titre que les prêts, les lettres de crédit, les effets escomptés, l’affacturage ou les crédits commerciaux. L’absence de comptabilisation des traites d’acceptation bancaire dans le «solde des dettes» ou le «solde actuel du passif» au moment précis de la publication du rapport n’affecte pas leur classement en tant que crédit, qui est clairement reconnu par le CRCP dans les rapports sur le crédit.

(373)

Comme mentionné précédemment au considérant 358, les traites d’acceptation bancaire sont une forme de financement à court terme. En outre, comme l’indique la Banque populaire de Chine sur son site internet, «la traite d’acceptation bancaire peut garantir l’établissement et l’exécution du contrat entre l’acheteur et le vendeur, et améliorer la rotation du capital via l’intervention du crédit de la Banque de Chine » (97). De plus, sur son site internet, la banque DBS promeut les traites d’acceptation bancaire comme un moyen d’«améliorer le fonds de roulement en différant les paiements» (98).

(374)

La Commission a constaté que les traites d’acceptation bancaire sont largement utilisées comme moyen de paiement dans les transactions commerciales en remplacement des mandats, ce qui améliore la trésorerie et le fonds de roulement du tireur. Du point de vue de la trésorerie, l’instrument octroie de fait au tireur un report de la date de paiement de six mois ou d’un an car le paiement effectif en espèces du montant de la transaction a lieu à l’échéance de la traite d’acceptation bancaire et non au moment où le tireur devait payer son fournisseur. En l’absence de cet instrument financier, le tireur utiliserait son propre fonds de roulement, ce qui a un coût, ou contracterait un crédit de fonds de roulement à court terme auprès d’une banque afin de payer ses fournisseurs, ce qui a également un coût. Or, en effectuant le paiement au moyen d’une traite d’acceptation bancaire, le tireur utilise les biens ou services fournis pendant une période de six mois à un an sans avancer de trésorerie et sans supporter aucun coût. Pour illustrer l’utilisation des traites d’acceptation bancaire en remplacement des prêts à court terme, la Commission a établi que l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’avait pas de prêts en cours, alors que les traites d’acceptation bancaire émises par ce producteur-exportateur au cours de la période d’enquête représentaient 70 % de ses charges d’exploitation. De même, les traites d’acceptation bancaire à la fin de la période d’enquête représentaient plus de 53 % de ses dettes totales.

(375)

Dans des conditions de marché normales, les traites d’acceptation bancaire entraîneraient, en tant qu’instrument financier, des coûts de financement pour le tireur. L’enquête a révélé que l’ensemble des sociétés retenues dans l’échantillon qui ont eu recours à des traites d’acceptation bancaire pendant la période d’enquête n’ont payé qu’une commission s’échelonnant entre 0,05 % et 0,1 % de la valeur nominale de la traite pour le service d’acceptation fourni par la banque. Toutefois, aucune des sociétés retenues dans l’échantillon n’a supporté de coût pour le financement, par l’intermédiaire des traites d’acceptation bancaire, du paiement différé des biens ou services fournis. Par conséquent, la Commission a considéré que les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête avaient bénéficié d’un financement sous la forme de traites d’acceptation bancaire pour lequel elles n’ont supporté aucun coût.

(376)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le système d’acceptation bancaire mis en place en RPC permettait à l’ensemble des producteurs-exportateurs de disposer d’un financement gratuit de leurs opérations courantes, conférant un avantage passible de mesures compensatoires tel que décrit aux considérants 395 à 399 ci-dessous, conformément à l’article 3, point 1) a) i), et à l’article 3, point 2), du règlement de base.

(377)

À la suite de l’information définitive, les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fait observer que les traites d’acceptation bancaire ne constituaient pas un prêt ou une quelconque autre forme d’aide financière et que la Commission avait supposé à tort que le recours aux traites d’acceptation bancaire avait les mêmes effets qu’un prêt à court terme. Ils ont fait valoir que le report de la date de paiement qui découle du recours à une traite d’acceptation bancaire ne constituait pas un prêt à court terme sans intérêt octroyé par une banque, mais plutôt une prolongation du délai de paiement que le vendeur décide d’accorder. Le groupe Yuntianhua a affirmé que la Commission n’avait pas démontré l’existence d’une contribution financière en cas de traites d’acceptation bancaire. Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont insisté sur le fait que les traites d’acceptation bancaire n’impliquaient aucun financement, étant donné qu’aucun fonds n’avait été transféré de la banque à une quelconque partie.

(378)

Une société du groupe CNBM a fait valoir que l’acceptation bancaire se bornait à faciliter les transactions entre des parties qui ne se connaissent pas, en ce sens que la banque ajoute sa propre garantie que le paiement sera effectué à la date d’échéance. En outre, la traite d’acceptation bancaire ne modifie pas la date de paiement initialement prévue dans le contrat de vente et, par conséquent, une banque n’accorde pas un prêt à court terme en acceptant une traite. Elle a également indiqué que la manière dont les traites d’acceptation bancaire sont inscrites dans la comptabilité de l’entreprise ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle les traites d’acceptation bancaire ne constituent pas un type de financement à court terme. Cette partie a également affirmé que puisque, selon le contrat de vente, le vendeur ne reçoit le paiement que 6 mois ou 1 an plus tard, l’acheteur n’a pas besoin d’utiliser son propre fonds de roulement ou de contracter un prêt à court terme pour effectuer le paiement à vue, car le vendeur accepte déjà que le paiement soit différé.

(379)

À cet égard, la Commission a souligné qu’elle n’avait pas établi que les traites d’acceptation bancaire constituaient un prêt. Elle a toutefois conclu qu’elles avaient des effets économiques similaires à ceux du financement à court terme.

(380)

Comme indiqué au considérant 374, la Commission a constaté que les traites d’acceptation bancaire étaient largement utilisées comme moyen de paiement dans les transactions commerciales en remplacement des mandats, ce qui améliore la trésorerie et le fonds de roulement du tireur. La Commission a également constaté que, du point de vue de la trésorerie, l’instrument permettait que le paiement en espèces soit reporté à la date d’échéance de la traite d’acceptation bancaire. En effet, le fournisseur est payé au moyen de la traite d’acceptation bancaire à la date de paiement convenue dans le contrat, au lieu d’espèces. Le paiement en espèces à l’échéance est un paiement effectué par le tireur à la banque en vertu de la relation contractuelle créée entre le tireur et la banque dans le cadre de la traite d’acceptation bancaire. Les fournisseurs peuvent également endosser les traites d’acceptation bancaire pour payer d’autres fournisseurs (en remplacement d’espèces). Par conséquent, comme souligné au considérant 374, l’utilisation des traites d’acceptation bancaire a permis aux tireurs d’utiliser les biens ou services fournis pendant une période de six mois à un an sans avancer de trésorerie et sans supporter aucun coût. La Commission a également rappelé que la Banque populaire de Chine présentait les traites d’acceptation bancaire comme un instrument susceptible de «réduire le coût du financement et d’améliorer l’efficacité du capital» du tireur « et d’améliorer la rotation du capital via l’intervention du crédit de la Banque de Chine  (99)», et que la banque DBS promouvait les traites d’acceptation bancaire comme un moyen d’«améliorer le fonds de roulement en différant les paiements» (100). En outre, les pouvoirs publics chinois n’ont pas contesté la conclusion de la Commission selon laquelle les traites d’acceptation bancaire sont une forme de financement. De plus, la CBIRC a récemment publié une communication dans laquelle elle indique que, pour renforcer le soutien sous forme de crédits aux entreprises en aval dans les entreprises essentielles, les établissements financiers bancaires peuvent octroyer des crédits aux entreprises en aval aux fins de l’acquisition de biens et du paiement de ces biens en proposant des traites d’acceptation bancaire, des lettres de crédit nationales, des préfinancements, etc (101). Il s’agit là d’une preuve supplémentaire que les pouvoirs publics chinois considèrent les traites d’acceptation bancaire comme une autre forme de soutien sous forme de crédit.

(381)

L’absence de transfert d’argent de la banque à une quelconque partie au moment de l’émission de la traite d’acceptation bancaire ne remet pas en cause le raisonnement et les conclusions ci-dessus. Comme cela a déjà été expliqué, les traites d’acceptation bancaire mises en place en RPC constituent un moyen de paiement dans les transactions commerciales qui favorise les tireurs car elles améliorent leur trésorerie et leur fonds de roulement. Du point de vue économique et financier, l’utilisation de cet instrument permet au tireur de payer ses engagements sans utiliser les ressources financières de la société et constitue dès lors une forme de financement de ses activités économiques. Contrairement à ce qu’affirment les producteurs-exportateurs ayant coopéré, ce financement n’est pas accordé par le fournisseur, mais par la banque. Comme expliqué au considérant 365, une fois que la traite d’acceptation bancaire est acceptée par la banque et endossée au profit du bénéficiaire (c’est-à-dire le fournisseur), l’obligation de paiement de l’acheteur (le tireur) à l’égard du fournisseur (le bénéficiaire) est annulée. En effet, le bénéficiaire (le fournisseur) est payé par la traite d’acceptation bancaire au moment convenu dans le contrat de vente (c’est-à-dire à la date de paiement). Ce point a également été confirmé par les pouvoirs publics chinois lors de la visite de vérification, à savoir qu’une fois que la société paie le fournisseur au moyen de la traite d’acceptation bancaire, elle n’a plus d’obligation à l’égard du fournisseur mais à l’égard de la banque, parce que celui qui a demandé l’émission de la traite d’acceptation bancaire devra payer la totalité du montant à la banque à la date d’échéance. En outre, en tant que moyen de paiement, la traite d’acceptation bancaire peut être utilisée par le fournisseur pour payer ses propres dettes à l’égard d’autres parties. Par conséquent, le fournisseur n’accorde pas une prolongation du délai de paiement. Au contraire, la banque accorde un report de six mois ou d’un an du paiement effectif en espèces de la transaction couverte par la traite d’acceptation bancaire et permet donc au tireur d’éviter tout coût de financement.

(382)

La Commission a contesté l’affirmation selon laquelle, puisque, selon le contrat de vente, le vendeur ne reçoit le paiement que six mois ou un an plus tard, l’acheteur n’a pas besoin d’utiliser son propre fonds de roulement ou de contracter un prêt à court terme pour effectuer le paiement à vue. La Commission a également contesté l’allégation selon laquelle la manière dont les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon inscrivent les traites d’acceptation bancaire dans leur comptabilité est dénuée de pertinence. En effet, comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, les traites d’acceptation bancaire sont un moyen de paiement utilisé par le tireur pour honorer ses obligations envers le bénéficiaire. L’allégation selon laquelle «le vendeur ne reçoit le paiement que six mois ou un an plus tard» est inexacte sur le plan factuel, parce que le vendeur reçoit le paiement au moyen de la traite d’acceptation bancaire à la date de paiement convenue dans le contrat. Comme cela a déjà été souligné au considérant 374, les traites d’acceptation bancaire sont un moyen de paiement en remplacement du paiement en espèces qui est stipulé dans les transactions commerciales et dont conviennent le vendeur et l’acheteur. Toutefois, le paiement en espèces des biens et services est reporté à la date d’échéance de la traite d’acceptation bancaire et ce report est accordé par la banque. Comme expliqué au considérant 365, lorsque le vendeur est payé au moyen de la traite d’acceptation bancaire, la dette du tireur à l’égard du vendeur est annulée et deux nouvelles dettes sont créées: une dette du tireur à l’égard de la banque d’acceptation et une dette de la banque d’acceptation à l’égard du vendeur (bénéficiaire) ou du porteur de la traite d’acceptation bancaire. Contrairement à ce qui est affirmé, la manière dont les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon inscrivent les traites d’acceptation bancaire dans leur comptabilité est un élément important qui montre que, d’une part, la dette à l’égard du vendeur est annulée grâce au paiement au moyen de la traite d’acceptation bancaire et, d’autre part, une nouvelle dette du tireur à l’égard de la banque est créée. Il s’agit d’une preuve supplémentaire que grâce à l’utilisation des traites d’acceptation bancaire comme moyen de paiement, que permet la banque ayant accepté la traite, le tireur n’est pas tenu de payer en espèces le fournisseur (bénéficiaire) à la date de paiement convenue dans le contrat. Au lieu de cela, le tireur doit payer le montant en espèces à la banque à la date d’échéance de la traite d’acceptation bancaire, soit six mois ou un an plus tard. Ce point a également été confirmé par les pouvoirs publics chinois lors de la visite de vérification, dans la mesure où ils ont indiqué que les traites d’acceptation bancaire «sont intéressantes pour alléger la charge pesant sur les flux de trésorerie de l’entreprise».

(383)

La Commission a également contesté l’affirmation selon laquelle en acceptant la traite d’acceptation bancaire, la banque se borne, dans un sens, à ajouter sa propre garantie que le paiement sera effectué à la date d’échéance. Premièrement, comme indiqué précédemment, la traite d’acceptation bancaire est un moyen de paiement qui permet au tireur d’honorer sa dette à l’égard du bénéficiaire (le fournisseur). Par conséquent, le paiement du fournisseur par le tireur a lieu au moment de l’endossement de la traite d’acceptation bancaire, alors qu’à l’échéance, le tireur honore son obligation de paiement à l’égard de la banque. Deuxièmement, la traite d’acceptation bancaire ne saurait être qualifiée simplement de garantie supplémentaire d’un futur paiement parce que cette traite est un moyen de paiement, reconnu dans les contrats de vente, et que l’obligation de paiement du tireur à l’égard du fournisseur est annulée par le paiement au moyen de la traite d’acceptation bancaire. Le paiement en espèces dû à la banque à l’échéance ne constitue pas une prolongation du délai de paiement accordée par le fournisseur, mais plutôt une obligation à l’égard de la banque. En outre, ce point a été confirmé lors de la visite de vérification par les pouvoirs publics chinois qui ont déclaré que, d’un point de vue juridique, la différence entre la garantie bancaire et la traite d’acceptation bancaire réside dans le fait que, «pour la garantie, c’est la société A qui est responsable en première ligne du paiement, alors que pour les acceptations bancaires, c’est la banque émettrice».

(384)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a réitéré sa conclusion selon laquelle, au regard de leurs effets, les traites d’acceptation bancaire sont une forme de financement à court terme en ce sens qu’elles ont permis aux producteurs-exportateurs de financer leurs achats. L’avantage conféré aux producteurs-exportateurs ayant coopéré réside dans les économies de coûts de financement dues au fait que le financement par l’intermédiaire de traites d’acceptation bancaire n’a pas été rémunéré.

(385)

Étant donné qu’elles ont en fait la même finalité et les mêmes effets que les crédits de fonds de roulement à court terme et que les producteurs-exportateurs ayant coopéré les ont largement utilisées à la place de ces derniers pour financer leurs opérations courantes, les traites d’acceptation bancaire devraient avoir un coût équivalent à celui d’un financement sous la forme d’un crédit de fonds de roulement à court terme. Cette conclusion a été confirmée lors de la visite de vérification par les pouvoirs publics chinois qui ont déclaré qu’il appartenait à l’entreprise de choisir entre une traite d’acceptation bancaire et un prêt à court terme, mais que «par nature, ils sont similaires».

(386)

Compte tenu des considérations susmentionnées, la Commission a rejeté les allégations selon lesquelles les traites d’acceptation bancaire ne sont pas une forme de financement à court terme.

b)   Spécificité

(387)

En ce qui concerne la spécificité, comme indiqué au considérant 165, la décision no 40 prévoit que les établissements financiers doivent octroyer des crédits aux industries encouragées.

(388)

Selon la Commission, les traites d’acceptation bancaire constituent une autre forme de soutien financier préférentiel des industries encouragées, telles que le secteur des TFV, de la part des établissements financiers. En effet, comme indiqué dans la section 3.1 ci-dessus, le secteur des TFV fait partie des industries encouragées et peut donc bénéficier de tout le soutien financier possible. Aucun élément de preuve n’a permis d’établir que toute entreprise de la RPC (en dehors des industries encouragées) peut bénéficier de traites d’acceptation bancaire selon les mêmes conditions et modalités préférentielles.

(389)

À la suite de l’information définitive, le groupe CNBM a fait valoir que la traite d’acceptation bancaire était une pratique commerciale courante en RPC, à la disposition de toutes les industries, et que la seule limite légale concernant l’utilisateur d’une traite d’acceptation bancaire figurait à l’article 6 de la loi de la République populaire de Chine sur les instruments négociables: «si une personne qui n’a pas la capacité ou a une capacité limitée pour les actes civils signe un instrument négociable, la signature est nulle et non avenue». Il a également affirmé qu’il n’incombait pas aux producteurs-exportateurs de réfuter une présomption selon laquelle un programme de subventions allégué est spécifique mais que c’était à la Commission d’étayer sa détermination de spécificité sur des éléments de preuve incontestables, notamment en comparant les conditions offertes aux sociétés retenues dans l’échantillon avec celles proposées aux autres sociétés chinoises. Enfin, une société du groupe CNBM a invité la Commission à expliquer pourquoi un système similaire au Canada, auquel elle a fait référence dans l’affaire des bicyclettes électriques, n’est pas considéré comme un programme de subventions spécifique, alors qu’elle estime que le système en vigueur en RPC constitue une subvention spécifique.

(390)

À cet égard, la Commission a renvoyé au considérant 165 dans lequel elle a présenté des éléments attestant que, conformément à la décision no 40, les établissements financiers sont tenus d’octroyer des crédits aux industries encouragées. Les traites d’acceptation bancaire, en tant que forme de financement, font partie du système de soutien financier préférentiel offert par les établissements financiers aux industries encouragées, telles que l’industrie des TFV.

(391)

La Commission a souligné qu’elle fondait son appréciation quant à la spécificité du régime de subventions sur des documents disponibles des pouvoirs publics, tels que des plans et des règlements, concernant les industries encouragées. À cet égard, la Commission a fait observer que les pouvoirs publics chinois avaient clairement défini les industries encouragées, limitant les avantages du financement préférentiel spécifique à ces industries. Par conséquent, même si plusieurs autres industries spécifiquement définies comme encouragées bénéficient également de conditions préférentielles identiques ou similaires à celles de l’industrie des TFV, cela ne signifie pas que le financement préférentiel, et notamment les traites d’acceptation bancaire, sont disponibles de manière générale pour toutes les industries.

(392)

En outre, même si une forme de financement est en principe à la disposition des entreprises de toutes les industries, les conditions concrètes dans lesquelles elle est offerte aux entreprises d’une industrie déterminée, telles que la rémunération et le volume du financement, peuvent la rendre spécifique. Or, pour ce qui est des producteurs-exportateurs ayant coopéré, comme indiqué précédemment, la Commission a établi que tous ont bénéficié d’un financement à court terme au moyen de traites d’acceptation bancaire sans supporter aucun coût et que certains d’entre eux ont bénéficié d’un volume important de traites d’acceptation bancaire en comparaison d’autres financements à court terme, tels que les prêts à court terme. Aucune des parties intéressées n’a soumis de preuves que le financement préférentiel au moyen de traites d’acceptation bancaire des sociétés de l’industrie des TFV reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(393)

En ce qui concerne l’observation relative au système de traites d’acceptation bancaire au Canada, la Commission a souligné que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base, l’évaluation de la spécificité d’un programme de subventions n’est effectuée qu’en ce qui concerne les subventions faisant l’objet de l’enquête. La Commission n’est dès lors pas tenue de démontrer que des systèmes similaires dans d’autres pays sont également spécifiques.

(394)

Compte tenu des arguments qui précèdent, les allégations des producteurs-exportateurs ayant coopéré concernant la spécificité des traites d’acceptation bancaire ont été rejetées.

c)   Calcul de l’avantage conféré

(395)

Pour calculer le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, la Commission a évalué l’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête.

(396)

Comme indiqué précédemment aux considérants 358 et 373, les traites d’acceptation bancaire sont une forme de financement à court terme qui améliore l’efficacité du capital du tireur en favorisant son fonds de roulement et en satisfaisant à ses besoins de trésorerie, étant donné qu’elles sont principalement utilisées comme moyen de paiement dans le cadre des transactions commerciales en remplacement des espèces. La Commission a constaté que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient recours aux traites d’acceptation bancaire pour répondre à leurs besoins de financement à court terme sans verser de rémunération. En outre, comme expliqué au considérant 346, elle a estimé que tous les financements à court terme des sociétés retenues dans l’échantillon, y compris les traites d’acceptation bancaire, devaient être couverts par une ligne de crédit. L’avantage concernant les lignes de crédit a été établi à la section 3.4.3.1 ci-dessus.

(397)

La Commission a donc conclu que les tireurs d’acceptations bancaires devaient verser une rémunération pour la période de financement. Pour le calcul, la Commission a estimé que la période de financement commençait soit à la date de paiement convenue avec le fournisseur dans les cas où la traite d’acceptation bancaire a été émise avant cette date, soit à la date de l’émission de la traite d’acceptation bancaire dans les cas où cette traite a été émise à la date de paiement ou après cette date. Elle a considéré que la période de financement prenait fin à la date d’échéance de la traite d’acceptation bancaire.

(398)

Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, la Commission a jugé que l’avantage ainsi conféré aux bénéficiaires correspondait à la différence entre le montant que l’entreprise a effectivement payé à titre de rémunération du financement sous la forme de traites d’acceptation bancaire et le montant qu’elle devrait payer en appliquant un taux d’intérêt de financement à court terme.

(399)

La Commission a déterminé l’avantage résultant de l’absence de paiement de coûts de financement à court terme. À cet égard, comme mentionné au considérant 358, les traites d’acceptation bancaire sont une forme de financement à court terme. Elles ont de fait la même finalité que les crédits de fonds de roulement à court terme. Par conséquent, le coût des traites d’acceptation bancaire devrait, selon la Commission, être équivalent à celui d’un financement sous la forme de prêt à court terme. La Commission a donc appliqué la même méthode que pour les financements sous la forme de prêts à court terme libellés en CNY, comme décrit à la section 3.4.2.4 ci-dessus.

(400)

À la suite de l’information définitive, une société du groupe CNBM a fait observer que, étant donné que la traite d’acceptation bancaire est un crédit accordé par le vendeur à l’acheteur, la Commission devrait calculer l’avantage dans le cadre du programme de subventions «fourniture de biens et de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate» et qu’elle devrait d’abord déterminer si les fournisseurs constituent des «organismes publics» au sens de l’article 2, point b), du règlement de base.

(401)

Comme déjà expliqué aux considérants 379 à 383, la Commission a contesté le fait que les traites d’acceptation bancaire étaient un crédit accordé par le vendeur et elle a conclu que les traites d’acceptation bancaire étaient une forme de financement préférentiel octroyée par la banque au tireur. L’observation susmentionnée a donc été rejetée.

(402)

Une autre société du groupe CNBM a affirmé que la Commission aurait dû déduire de la période présumée du financement bancaire le délai de paiement effectif accordé.

(403)

Comme expliqué au considérant 397, la Commission a tenu compte de la date de paiement convenue avec le fournisseur dans le calcul de la période de financement. En ce qui concerne la société du groupe CNBM qui a avancé l’argument, l’enquête a révélé que, dans la pratique, le délai de paiement des factures sous-jacentes avait déjà expiré lors de l’émission des traites d’acceptation bancaire correspondantes ou qu’aucun lien ne pouvait être établi entre les factures fournies et les traites d’acceptation bancaire. Cet argument a dès lors été rejeté.

(404)

Une société du groupe CNBM a fait valoir que la Commission devrait déduire de l’avantage allégué les frais effectivement payés par les producteurs retenus dans l’échantillon. Par ailleurs, le groupe Yuntianhua a affirmé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, la Commission doit déduire tous frais de dossier ou autres coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier.

(405)

La Commission a déjà constaté au considérant 375 que les producteurs-exportateurs ayant coopéré avaient payé, pour le service d’acceptation fourni par la banque, une commission s’échelonnant entre 0,05 % et 0,1 % de la valeur nominale de la traite d’acceptation bancaire. En fait, cette commission, qui rémunère le traitement par la banque de la traite d’acceptation bancaire, est un élément distinct du financement octroyé par la banque, pour lequel les producteurs-exportateurs ayant coopéré n’ont supporté aucun coût. Cette commission est destinée à couvrir les frais administratifs de la banque liés au traitement des traites d’acceptation bancaire. La Commission n’a institué des mesures compensatoires que sur la partie financement des traites d’acceptation bancaire (à savoir la partie équivalente au financement à court terme); elle n’a pas analysé si la commission d’acceptation comportait également une subvention passible de mesures compensatoires. En tout état de cause, l’incidence de la commission sur le montant de la subvention varie de 0,01 % à 0,04 %, en fonction du producteur-exportateur, et est donc négligeable. Par conséquent, la Commission n’a pas jugé nécessaire d’analyser cette allégation sur le fond et d’évaluer l’applicabilité de mesures compensatoires à cet avantage.

(406)

Une société du groupe CNBM a affirmé que le montant qu’elle avait déposé en tant que garantie des traites d’acceptation bancaire devrait être déduit de la base de calcul de l’avantage conféré.

(407)

À cet égard, comme la Commission l’a conclu dans le cadre de précédentes enquêtes (102), il convient tout d’abord de noter qu’il est courant que les banques exigent des garanties et des sûretés de leurs clients lorsqu’elles octroient un financement. Il convient en outre d’observer que ces garanties sont utilisées pour garantir que le producteur-exportateur assumera sa responsabilité financière envers la banque et non pas envers le fournisseur. L’enquête a également révélé que ces garanties ne sont pas systématiquement demandées par les banques chinoises et ne sont pas toujours liées à des traites d’acceptation bancaire spécifiques. À cet égard, les dépôts allégués ne constituent pas un paiement anticipé versé par le tireur aux banques, mais seulement une garantie supplémentaire demandée parfois par ces dernières qui n’a aucune incidence sur la décision de la banque d’émettre les traites d’acceptation bancaire sans intérêts d’emprunt supplémentaires pour le tireur. Ils peuvent en outre prendre diverses formes, notamment des dépôts à terme et des nantissements. Ces dépôts portent intérêt en faveur du tireur de la traite d’acceptation bancaire et ne représentent donc pas un coût pour celui-ci. Sur cette base, l’argument en question a été rejeté.

(408)

Une société du groupe CNBM a affirmé que la Commission devrait exclure de ses calculs les traites d’acceptation bancaire émises pour des parties liées, étant donné que la prolongation du délai du paiement à une partie liée au moyen d’une traite d’acceptation bancaire ne confère aucun avantage au bénéficiaire en termes d’augmentation des liquidités, car elle réduit d’un montant proportionnel les liquidités de la contrepartie liée.

(409)

À cet égard, la Commission rappelle que, comme indiqué plus haut, une traite d’acceptation bancaire est un moyen de paiement et que, par conséquent, elle n’a pas pour effet de prolonger le délai de paiement convenu avec le fournisseur, mais de différer le paiement en espèces. En tant que moyen de paiement, la traite d’acceptation bancaire peut être endossée par le bénéficiaire (le fournisseur) pour payer ses dettes à l’égard d’autres parties. Par conséquent, il n’y a pas de diminution proportionnelle des liquidités des parties liées qui ont reçu la traite d’acceptation bancaire. L’argument en question a dès lors été rejeté.

(410)

Le groupe Yuntianhua a fait valoir que, pour le calcul des traites d’acceptation bancaire pour certaines sociétés liées, la Commission n’avait pas utilisé les données figurant dans la réponse au questionnaire.

(411)

La Commission a fait remarquer que le calcul était fondé sur les dernières données transmises par les sociétés et vérifiées lors de la vérification sur place. L’argument a dès lors été rejeté.

(412)

Enfin, une société du groupe CNBM a formulé une allégation spécifique concernant les traites d’acceptation bancaire émises par une société liée afin d’éviter une double comptabilisation. La Commission a rejeté cette allégation. Cependant, étant donné que les détails de cette allégation sont confidentiels, la Commission y a répondu dans le cadre d’une information spécifique à l’entreprise concernée.

3.4.3.3.   Instruments escomptés

(413)

L’enquête a révélé que les établissements financiers chinois avaient escompté des créances détenues par certaines sociétés retenues dans l’échantillon en échange d’espèces.

(414)

Par cette opération, les intermédiaires financiers ont avancé aux sociétés en question les montants de ces créances avant leur échéance. En cédant les droits de ces créances futures aux établissements financiers, ces sociétés ont reçu des fonds de manière anticipée, après déduction des commissions et des taux d’escompte applicables.

(415)

Le taux d’escompte applicable doit compenser spécifiquement le risque de défaut, qui est fortement influencé par la notation de crédit de la dernière entité qui est tenue d’honorer l’obligation de paiement.

(416)

Les créances escomptées examinées au cours de l’enquête revêtaient différentes formes: effets, obligations, affacturage, acceptations bancaires et acceptations commerciales. Chacune d’entre elles est assortie de conditions spécifiques et présente également des degrés différents de risque sous-jacent. Dans le cas des traites d’acceptation bancaire, la dernière entité responsable est l’émetteur de l’acceptation bancaire, c’est-à-dire une banque. En revanche, pour d’autres types de créances, telles que les effets ou les lettres de crédit, la dernière entité responsable est normalement une société commerciale.

(417)

Dans des conditions de marché normales, le taux d’escompte applicable devrait compenser les coûts et les risques de la banque. Toutefois, la Commission a constaté que certaines sociétés retenues dans l’échantillon pourraient avoir bénéficié de taux préférentiels, ce qui leur conférerait un avantage passible de mesures compensatoires.

(418)

L’avantage ainsi conféré aux bénéficiaires correspondrait à la différence entre le taux d’escompte appliqué par les établissements financiers chinois et le taux d’escompte applicable sur le marché à une opération comparable, telle qu’un prêt à court terme.

(419)

Cependant, les informations figurant dans le dossier ne permettent pas d’opérer une distinction entre les différents taux d’escompte applicables. La Commission a par ailleurs estimé que l’avantage conféré par cette forme de subvention était négligeable dans le cadre de la présente enquête. Elle a donc décidé de ne pas instituer de mesures compensatoires à cet égard.

3.4.3.4.   Programmes liés aux capitaux propres

3.4.3.4.1.    Conversion de créances en capital

a)   Généralités

(420)

La Commission a établi, sur la base d’informations accessibles au public, que CNBM avait procédé au cours de la période d’enquête à une conversion en capital de créances de l’Agricultural Bank of China («ABC») et de la Bank of Communications («COMM»), à hauteur de 4 milliards de CNY. Comme indiqué précédemment aux considérants 208 à 217, CNBM n’a pas répondu au questionnaire et n’a pas coopéré à l’enquête. Par conséquent, la Commission a dû se fonder sur les données disponibles pour ce qui est de son évaluation de cette opération.

(421)

ABC et COMM sont toutes deux des banques d’État, considérées comme des organismes publics et/ou faisant l’objet d’une action de charger ou d’ordonner conformément à la section 3.4.1.4 ci-dessus. En outre, de précédentes enquêtes antisubventions ont permis d’établir que tant ABC que COMM étaient des organismes publics ou qu’elles ont été chargées d’exercer des fonctions normalement du ressort des pouvoirs publics ou ont reçu l’ordre de le faire (103). Aucun élément du dossier de la présente enquête n’est susceptible de contredire ces constatations antérieures.

(422)

La Commission a estimé que, dans des conditions de marché normales, une banque ne convertirait pas ses créances en capital sans demander une rémunération complémentaire. Le capital est en effet un instrument nettement plus risqué qu’une créance, car rien ne permet de garantir que la banque récupérera son investissement. En outre, les instruments de capital ne garantissent pas nécessairement un retour sur investissement, contrairement aux prêts, qui génèrent des intérêts. Le risque accru que les banques prennent en convertissant ces créances en capital est corroboré par le rapport annuel de la société pour l’exercice 2018, qui fait état d’une situation financière fragile: la société affiche un ratio d’endettement net très élevé (compris entre 120 % et 145 %), les prêts à court terme à rembourser dans un délai d’un an représentent deux fois son bénéfice brut annuel et le total des dettes correspond à 2/3 de son chiffre d’affaires annuel. Enfin, un article de presse publié sur le site internet de CNBM mentionnait spécifiquement les objectifs de politique industrielle et l’importance majeure de la coopération stratégique entre CNBM et les deux banques comme motifs de l’opération de conversion. En particulier, selon l’article, cette opération contribuera à ce que CNBM réalise l’objectif industriel consistant en la «réforme structurelle de l’offre».

(423)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que, au cours de la période d’enquête, la conversion de créances en capital avait conféré un avantage à CNBM dans la mesure où elle avait été proposée à des conditions préférentielles par des organismes publics ou par des entités ayant fait l’objet, de la part de l’État, d’une action de charger ou d’ordonner dans le cadre de la poursuite d’objectifs de politique industrielle.

b)   Spécificité

(424)

Selon la Commission, le financement préférentiel sous la forme de la conversion de créances en capital est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que les investisseurs sont des entités qui opèrent conformément aux lignes directrices des politiques de l’État, qui mentionnent le secteur des TFV en tant qu’industrie encouragée. En tout état de cause, les informations disponibles mettent en évidence l’octroi de cette subvention ponctuelle à CNBM, de sorte que la subvention est spécifique à une entreprise.

c)   Calcul de l’avantage conféré

(425)

Faute d’autres éléments de preuve en raison du défaut de coopération, la Commission n’a pas eu accès aux accords entre CNBM et les banques. Elle n’a par conséquent pas été en mesure d’évaluer si les banques ont été rémunérées, d’une manière ou d’une autre, pour les risques importants qu’elles ont pris. Il ressort toutefois de l’ensemble des éléments exposés au considérant 422 que CNBM se trouvait dans une situation financière difficile et que cette opération poursuivait des objectifs de politique industrielle, ce qui étaye la conclusion selon laquelle l’opération n’était pas fondée sur une logique de marché reflétant les risques réels significatifs en jeu. En conséquence, la Commission a jugé l’opération comme étant équivalente à une remise de dette et l’a considérée comme une subvention octroyée au cours de la période d’enquête. Comme elle a été perçue dans son intégralité au cours de la période d’enquête, la subvention a été calculée sur la base du chiffre d’affaires total de l’ensemble du groupe. Le montant de subvention en résultant est égal à 1,83 %.

3.4.3.4.2.    Autres formes d’apports de fonds propres

a)   Généralités

(426)

Au cours de la période d’enquête, une société retenue dans l’échantillon (Yunnan Yuntianhua Group Co, Ltd) a bénéficié de ressources octroyées par des entités contrôlées par l’État au moyen de formes particulières d’apports de fonds propres.

(427)

Le transfert de ces ressources a été réalisé sous la forme d’augmentations de fonds propres, qui n’ont toutefois pas automatiquement conféré aux investisseurs des droits d’actionnaires complets. À cet égard, les ressources ont été transférées en échange d’une future participation au capital de la société bénéficiaire, qui ne deviendrait effective qu’après une période indéterminée.

(428)

L’enquête a permis d’établir que, lorsque la société a reçu les ressources, celles-ci ont été comptabilisées comme autres instruments de fonds propres, sans que la structure de participation ne soit, comme attendu, modifiée. Bien qu’ils aient transféré les fonds, les investisseurs n’ont pas eu pleinement accès à des droits d’actionnaires et n’ont pas bénéficié d’un versement d’intérêts en contrepartie. Ce n’est qu’après une période indéterminée, toutefois généralement supérieure à un an, et moyennant l’approbation de la SASAC, qu’une partie des fonds a été transférée au capital versé. Ce n’est qu’à ce moment que les investisseurs ont pleinement reçu des droits d’actionnaires.

(429)

La Commission a également déterminé que la période entre l’apport de capital et l’attribution des droits d’actionnaires pouvait être supérieure à un an. À cet égard, la Commission a relevé des montants substantiels d’apports de fonds propres qui ne conféraient pas de droits d’actionnaires pendant toute la période d’enquête.

(430)

Cela signifie en pratique que jusqu’à la reconnaissance des droits d’actionnaires, soit pendant une période supérieure à un an, la société dispose des ressources en échange d’un transfert de propriété futur, sans toutefois supporter aucun coût.

(431)

Dans des conditions de marché normales, pour compenser l’utilisation des ressources, une société transférerait une partie de la propriété de celle-ci peu après avoir reçu les fonds ou elle comptabiliserait les fonds en tant que dette. Toutefois, compte tenu des conditions particulières de ces dispositifs en l’espèce, cette forme hybride de financement est en fait plus proche d’un prêt d’actionnaire sans intérêt classique, accordé pour une longue période, que d’un instrument de fonds propres.

(432)

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a estimé que, pendant la période d’enquête, la société Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd., appartenant au groupe Yuntianhua, avait bénéficié, pendant une période prolongée, d’un accès à des montants substantiels de financement pour lesquels elle n’a supporté aucun coût. Étant donné que cette forme particulière d’apports de fonds propres ne conférait pas automatiquement des droits d’actionnaires aux investisseurs, la Commission a considéré qu’elle avait un effet similaire à un prêt sans intérêt.

b)   Sociétés d’investissement contrôlées par l’État agissant en tant qu’organismes publics

(433)

Afin de déterminer si les investisseurs pouvaient être considérés comme des organismes publics ou comme des entités ayant fait l’objet, de la part des pouvoirs publics chinois, d’une action de charger ou d’ordonner, la Commission a demandé au groupe Yuntianhua des informations spécifiques concernant les actionnaires ayant octroyé des ressources au moyen des autres instruments de fonds propres. Ces investisseurs étaient: Kunming Heze Investment Center; Yunnan Jinrun Zhonghao Investment Center; et Yunnan State-owned Enterprise Reform No.2 Equity Investment Fund Partnership (Fonds pour la réforme des entreprises d’État).

(434)

Les informations demandées par la Commission comprenaient des informations sur la société telles que les noms des principaux actionnaires ainsi que la composition et les règles du conseil d’administration de chaque investisseur. La Commission a également demandé des informations concernant les politiques d’investissement de ces investisseurs et des précisions sur les transferts spécifiques de ressources au moyen des autres instruments de fonds propres.

(435)

En outre, la Commission a pris contact avec les pouvoirs publics chinois afin de demander les mêmes informations que celles décrites au considérant 434. Les pouvoirs publics chinois ont répondu qu’ils ne disposaient pas d’informations sur des sociétés spécifiques ni sur toutes les entités en Chine dans lesquelles ils pouvaient détenir une participation. Ils ont donc refusé de répondre directement, mais s’en sont remis à la réponse que la société concernée retenue dans l’échantillon devait fournir.

(436)

En l’absence de réponse complète, conformément aux considérants 218 à 220, la Commission a décidé de faire usage des données disponibles pour déterminer si ces investisseurs pouvaient être qualifiés d’organismes publics.

(437)

Grâce aux informations accessibles au public, telles que les rapports annuels, les informations disponibles dans les répertoires d’entreprises ou sur les sites web des investisseurs ou les bases de données à la disposition du public, la Commission a constaté que les investisseurs qui avaient octroyé des ressources au groupe Yuntianhua au moyen des autres instruments de fonds propres étaient partiellement ou totalement détenus par l’État.

(438)

En ce qui concerne Kunming Heze Investment Center, la Commission a établi que plus de 98 % des actions étaient en définitive détenues par les autorités locales et des entreprises publiques (104). Plus précisément, la Commission a constaté que, parmi les actionnaires, l’entreprise publique Yunnan State Owned Capital Operations Ltd (Yunnan guoyou ziben yunying youxian gongsi) détenait plus de 24 % des actions. La Commission a également constaté que plus de 74 % des actions de Kunming Heze Investment Center appartenaient à China Fortune International (Huaxin International Trust), qui est une société financière de l’entreprise publique China Huadian Group Co., Ltd. De plus, Kunming Heze Investment Center est géré par un fonds d’investissement qui se consacre à l’investissement dans des sociétés publiques provinciales. En outre, la Commission a constaté que l’entité et les actionnaires de l’entité comptaient en leur sein des représentants légaux et des membres du conseil d’administration qui avaient occupé précédemment un poste d’encadrement dans la SASAC du Yunnan, ainsi que des membres du PCC (105).

(439)

Pour ce qui est de Yunnan Jinrun Zhonghao Investment Center (106), la Commission a établi qu’au moins 46 % des actions étaient en définitive détenues par les autorités locales et des entreprises publiques. En particulier, en examinant la structure de son actionnariat, la Commission a constaté la présence de la China Construction Bank Trust et du Yunnan Province State-owned Capital Operations Jinrun Equity Investment Fund Management.

(440)

De même, la Commission a déterminé que le Yunnan State-owned Enterprise Reform No.2 Equity Investment Fund Partnership (Fonds pour la réforme des entreprises d’État) appartenait à l’entreprise publique Yunnan Energy Investment Group.

(441)

La Commission a également établi l’existence d’indices formels du contrôle par l’État de ces investisseurs. En particulier, en l’absence d’indications spécifiques du contraire, elle a présumé que les dirigeants et les responsables des entreprises publiques détenant les entités en question avaient été nommés par l’État et devaient lui rendre des comptes, sur la base des conclusions formulées aux sections 3.4.1.5 et 3.4.1.6.

(442)

Par ailleurs, comme expliqué au considérant 431, la Commission a constaté que leurs activités ne suivaient pas une logique de marché pure et ne reflétaient pas les risques de marché réels liés aux opérations faisant l’objet de l’enquête. Au contraire, conformément aux politiques gouvernementales visant à encourager des industries spécifiques, telles que mentionnées dans la section 3.1 ci-dessus, ces investisseurs ont agi de manière irrationnelle en soutenant financièrement le producteur-exportateur.

(443)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a établi que les entités contrôlées par l’État qui ont octroyé des ressources au groupe Yuntianhua au moyen des autres instruments de fonds propres sont des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu conjointement avec l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base.

(444)

En outre, quand bien même les entités contrôlées par l’État ne seraient pas à considérer comme des organismes publics, la Commission a établi qu’elles seraient considérées comme étant chargées par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base, pour les mêmes raisons que celles qui sont énoncées au considérant 269. Dès lors, leur comportement serait en tout état de cause imputé aux pouvoirs publics chinois.

c)   Spécificité

(445)

Selon la Commission, le financement préférentiel sous la forme d’apports de fonds propres est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que les investisseurs sont des entités qui opèrent conformément aux lignes directrices des politiques de l’État, qui mentionnent le secteur des TFV en tant qu’industrie encouragée. En tout état de cause, les informations disponibles mettent en évidence l’octroi de cette subvention ponctuelle à Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd., de sorte que la subvention est spécifique à une entreprise.

d)   Calcul de l’avantage conféré

(446)

Comme expliqué au considérant 432, la Commission a estimé que Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd., avait bénéficié d’un financement substantiel sous la forme d’apports de fonds propres, qui ont eu un effet similaire à un prêt sans intérêt. Par conséquent, la Commission a décidé de suivre la méthode de calcul applicable aux prêts décrite ci-dessus à la section 3.4.2. Cela signifie que l’écart de taux relatif entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et les obligations de même durée notées BB ou B, selon le cas, aux États-Unis est appliqué aux taux d’intérêt de référence publiés par la PBOC pour établir un taux d’intérêt basé sur le marché pour les prêts, qui est ensuite comparé au taux d’intérêt réel payé par l’entreprise afin de déterminer l’avantage. Le montant de subvention en résultant est égal à 0,3 %.

3.4.3.5.   Obligations

(447)

L’ensemble des sociétés retenues dans l’échantillon ont bénéficié d’un financement préférentiel sous la forme d’obligations.

a)   Établissements appartenant à l’État agissant en tant qu’organismes publics

(448)

En Chine, les acteurs du marché obligataire sont essentiellement les mêmes que ceux qui sont actifs sur le marché des prêts. Les entreprises qui souhaitent émettre des obligations doivent solliciter les services d’un établissement financier, agissant en tant que preneur ferme. Les preneurs fermes organisent l’émission obligataire et proposent les taux d’intérêt auxquels l’obligation sera présentée aux investisseurs. Ces preneurs fermes sont les mêmes banques d’État qui octroient également les prêts préférentiels examinés à la section 3.4.2 ci-dessus. D’autre part, les investisseurs qui achètent ces obligations sont aussi, pour l’essentiel, des banques (d’État) chinoises, puisque plus de 95 % du volume total des transactions sur les obligations sont réalisés sur le marché interbancaire (107).

(449)

Comme indiqué précédemment dans la section 3.4.1.1, ces établissements financiers se caractérisent par une forte présence de l’État, et les pouvoirs publics chinois ont la possibilité d’exercer une influence significative sur eux.

(450)

Le cadre juridique général dans lequel ces établissements financiers opèrent, précédemment décrit dans la section 3.4.1, s’applique également aux obligations. De plus, les documents réglementaires suivants s’appliquent spécifiquement aux obligations:

1)

loi de la République populaire de Chine sur les valeurs mobilières, révisée et adoptée lors de la 18e réunion du Comité permanent de la dixième Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine le 27 octobre 2005, et entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (version actuelle promulguée le 31 août 2014) («loi sur les valeurs mobilières»);

2)

mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés, ordonnance de la China Securities Regulatory Commission no 113, 15 janvier 2015;

3)

mesures relatives à l’administration des instruments de financement par emprunt des entreprises non financières sur le marché obligataire interbancaire publiées par la Banque populaire de Chine, ordonnance de la Banque populaire de Chine [2008] no 12, 9 avril 2008;

4)

règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés, publié par le Conseil des affaires de l’État le 18 janvier 2011.

(451)

Conformément à ce cadre réglementaire, les obligations ne peuvent pas être émises ou négociées librement en Chine. L’émission de chaque obligation doit être approuvée par diverses autorités gouvernementales, telles que la PBOC, la NDRC ou la CSRC, en fonction du type d’obligation et du type d’émetteur. En outre, d’après le règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés, l’émission d’obligations de sociétés est soumise à des quotas annuels.

(452)

Par ailleurs, conformément à l’article 16 de la loi sur les valeurs mobilières, l’émission publique d’obligations doit satisfaire aux exigences suivantes: «l’investissement des fonds obtenus doit être conforme aux politiques industrielles de l’État […]» et «les fonds ainsi obtenus […] doivent être utilisés aux fins de la vérification.» L’article 12 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés réaffirme que l’objet des fonds collectés doit être conforme aux politiques industrielles de l’État.

(453)

Selon les mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés, seules certaines obligations répondant à des critères de qualité stricts, comme une notation de crédit AAA, peuvent être proposées à l’émission publique. La plupart des obligations seront donc émises à titre privé pour des investisseurs dits qualifiés, qui ont été approuvés par la CSRC et qui sont essentiellement des investisseurs institutionnels chinois.

(454)

Enfin, les taux d’intérêt sur les obligations de sociétés ne sont pas librement déterminés puisque l’article 18 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés dispose que «le taux d’intérêt offert pour les obligations de sociétés ne saurait être supérieur à 40 % du taux d’intérêt en vigueur payé par les banques aux particuliers pour les dépôts d’épargne à terme fixe ayant la même échéance».

(455)

La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples d’émissions concrètes d’obligations. Elle a donc examiné l’environnement juridique global décrit ci-dessus aux considérants 450 à 454, en combinaison avec les conclusions concrètes de l’enquête.

(456)

Les visites de vérification ont révélé que les obligations étaient généralement émises par les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon à des taux d’intérêt proches des taux d’intérêt de référence de la Banque populaire de Chine (PBOC), indépendamment de la situation financière et du risque de crédit des entreprises.

(457)

En pratique, les taux d’intérêt sur les obligations sont influencés par la notation de crédit, de la même manière que les prêts. Toutefois, comme indiqué précédemment aux considérants 279 à 285, le marché local de la notation de crédit est faussé et les notations de crédit ne sont pas fiables. Pour preuve, les prospectus et les rapports de notation des obligations émises par les sociétés retenues dans l’échantillon ne correspondaient pas à la situation réelle de ces sociétés.

(458)

Dans un cas, par exemple, le prospectus détaillé des obligations avertissait que le niveau des bénéfices de l’entreprise était en baisse, qu’une part importante des actifs nets avait été donnée en nantissement dans le cadre de garanties de financement interne, qu’il y avait une forte pression générée par le remboursement des dettes à court terme et que l’entreprise avait prévu de vastes projets à forte intensité de capital alors même qu’elle affichait déjà un ratio dette/actifs élevé. Néanmoins, le rapport se concluait ensuite par l’octroi d’une notation de crédit AA+ à l’émission obligataire.

(459)

Compte tenu des considérations susmentionnées, la Commission a estimé que les établissements financiers chinois qui organisent l’émission d’obligations pour les sociétés de l’échantillon étaient des organismes publics ou faisaient l’objet, de la part des pouvoirs publics, d’une action de charger ou d’ordonner au sens de l’article 2, point b), et de l’article 3 du règlement de base, comme expliqué aux sections 3.4.1.5 et 3.4.1.6. En outre, un avantage a été conféré aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, en ce sens que les obligations ont été émises à des taux inférieurs aux taux du marché correspondant à leur profil de risque réel.

b)   Spécificité

(460)

Selon la Commission, le financement préférentiel par le biais d’obligations est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, en ce sens que les obligations ne peuvent pas être émises sans l’approbation des autorités publiques et que la loi sur les valeurs mobilières de la RPC indique que l’émission d’obligations doit se conformer aux politiques industrielles de l’État. Comme indiqué précédemment aux considérants 140 à 177, l’industrie des TFV est considérée comme une industrie clé/stratégique.

c)   Calcul de l’avantage conféré

(461)

Étant donné que les obligations ne sont, en substance, qu’un autre type d’instrument de dette similaire aux prêts et que la méthode de calcul applicable aux prêts est déjà basée sur un panier d’obligations, la Commission a décidé de suivre la méthode de calcul applicable aux prêts décrite ci-dessus à la section 3.4.2. Cela signifie que l’écart de taux relatif entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées BB de même durée est appliqué aux taux d’intérêt de référence publiés par la PBOC pour établir un taux d’intérêt basé sur le marché pour les obligations, qui est ensuite comparé au taux d’intérêt réel payé par l’entreprise afin de déterminer l’avantage.

(462)

Comme expliqué au considérant 291, la Commission a constaté que certaines sociétés avaient émis des obligations dans le but de restructurer leur dette. En l’espèce, comme il est expliqué à la section 3.4.2.2., la Commission a estimé que les sociétés concernées se trouvaient dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue leurs états financiers et présentaient un risque supplémentaire lié à leurs financements à court et à long terme. Par conséquent, afin de tenir compte de la plus forte exposition au risque, la Commission a reculé d’un cran dans l’échelle de notation et a adapté le calcul de l’écart de taux relatif pour leurs financements également, y compris les obligations, en établissant une comparaison entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées B.

3.4.3.6.   Conclusion sur le financement préférentiel: autres types de financement

(463)

L’enquête a montré que tous les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient bénéficié d’un financement préférentiel sous la forme de traites d’acceptation bancaire et d’obligations, et que deux des sociétés retenues dans l’échantillon avaient bénéficié d’un financement préférentiel sous la forme d’apports de fonds propres au cours de la période d’enquête. Compte tenu de l’existence d’une contribution financière, d’un avantage pour les producteurs-exportateurs et de la spécificité de la subvention, la Commission a considéré ces types de financement préférentiel comme une subvention passible de mesures compensatoires.

(464)

En ce qui concerne la société CNBM, étant donné qu’elle n’a pas coopéré, l’avantage lié aux autres types de financement préférentiel au niveau de CNBM a été établi à l’aide de la méthode expliquée dans chacune des sections ci-dessus, appliquée aux informations accessibles au public figurant dans le rapport annuel 2018 de cette société, telles que les émissions d’obligations et l’encours des effets à payer.

(465)

Le montant de la subvention établi en rapport avec l’octroi des financements préférentiels décrits précédemment, sur la période d’enquête, pour les groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon s’élève à:

Financement préférentiel: autres types de financement

Société/groupe

Montant global de la subvention

Groupe Yuntianhua

6,92  %

Groupe CNBM

10,61  %

3.5.   Assurance préférentielle: assurance-crédit à l’exportation

(466)

Le plaignant a fait valoir que Sinosure accordait, entre autres services, une assurance-crédit à l’exportation, une garantie des investissements et des garanties sur obligations à court, moyen et long terme à des conditions préférentielles aux industries encouragées. Il ressort d’une étude menée récemment par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) que l’industrie chinoise des technologies de pointe, dont l’industrie des TFV fait partie, a bénéficié de 21 % du total de l’assurance-crédit à l’exportation accordée par Sinosure (108). En outre, Sinosure a joué un rôle actif dans la mise en œuvre de l’initiative «Made in China 2025», en aidant les entreprises à utiliser les ressources de financement nationales, en favorisant les innovations scientifiques et technologiques et la modernisation technologique et en assistant les entreprises exportatrices afin qu’elles deviennent plus compétitives sur le marché mondial (109).

a)   Base juridique

1)

Communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, grâce à l’assurance-crédit à l’exportation (Shang Ji Fa [2004] no 368), publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure

2)

Plan 840 compris dans la communication du Conseil des affaires de l’État du 27 mai 2009

3)

Communication sur la culture et le développement du Conseil des affaires de l’État concernant la décision stratégique relative à l’accélération des industries émergentes (Guo Fa [2010] no 32 du 18 octobre 2010), publiée par le Conseil des affaires de l’État, et ses orientations d’application (Guo Fa [2011] no 310 du 21 octobre 2011)

4)

Communication concernant la publication du catalogue 2006 des produits d’exportation chinois des technologies de pointe, Guo Ke Fa Ji Zi [2006] no 16

5)

Communication concernant l’élaboration du catalogue d’orientation des produits chinois des technologies de pointe du ministère des sciences et de la technologie, G.K.B.J. [2009] no 61 du 9 octobre 2009

b)   Conclusions de l’enquête

(467)

Les deux groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon avaient souscrit des contrats d’assurance à l’exportation auprès de Sinosure pendant la période d’enquête.

(468)

Comme indiqué précédemment au considérant 201, Sinosure n’a pas fourni les pièces justificatives demandées en ce qui concerne sa gouvernance d’entreprise, telles que ses statuts.

(469)

En outre, comme souligné au considérant 200, Sinosure n’a pas communiqué d’informations plus spécifiques sur l’assurance-crédit à l’exportation accordée à l’industrie des TFV ou le niveau de ses primes et n’a pas fourni de données chiffrées détaillées concernant la rentabilité de ses activités d’assurance-crédit à l’exportation.

(470)

La Commission a donc dû compléter les informations fournies par les données disponibles.

(471)

D’après les informations communiquées dans le cadre de précédentes enquêtes antisubventions (110), Sinosure est une compagnie d’assurance publique créée et soutenue par l’État pour encourager le développement et la coopération en matière d’économie et de commerce extérieur de la RPC. Elle est détenue à 100 % par l’État. Elle possède un conseil d’administration et un conseil des autorités de surveillance. Les pouvoirs publics ont le pouvoir de nommer et de révoquer les cadres supérieurs de la société. Sur la base de ces informations, la Commission a conclu qu’il existait des indices formels d’un contrôle exercé sur Sinosure par les pouvoirs publics.

(472)

La Commission a en outre cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois exerçaient un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure concernant l’industrie des TFV. Dans ce contexte, la Commission a remarqué que le catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe et des nouvelles technologies répertoriait spécifiquement les produits de fibre de verre, notamment les TFV, en tant que produits dont l’exportation est encouragée (111).

(473)

En outre, selon la communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, grâce à l’assurance-crédit à l’exportation, Sinosure devrait accroître son soutien aux industries et produits clés en renforçant son soutien global à l’exportation de produits des technologies de pointe et des nouvelles technologies. La société devrait considérer les industries telles que les «nouveaux matériaux» et d’autres industries des technologies de pointe et des nouvelles technologies répertoriées dans le catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe et des nouvelles technologies comme le centre de son activité et apporter un soutien total en termes de procédures de souscription, d’approbation limitée, de rapidité de traitement des demandes et de flexibilité des tarifs. En ce qui concerne la flexibilité des tarifs, elle devrait accorder aux produits la remise maximale sur le taux de prime dans la fourchette variable accordée par la compagnie d’assurance-crédit. Comme indiqué aux considérants 148 et 162, l’industrie des TFV figure dans la catégorie plus générale des «nouveaux matériaux». En outre, le rapport annuel de Sinosure pour 2017 indique que cette dernière a activement assuré les opérations d’industries émergentes stratégiques, telles que les nouveaux matériaux (112).

(474)

Sur cette base, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois avaient créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables qu’ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur le cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure.

(475)

La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples de contrats d’assurance concrets. Lors de la visite de vérification, Sinosure a affirmé que, dans la pratique, ses primes étaient axées sur le marché et fondées sur les principes d’évaluation des risques. Cependant, aucun exemple spécifique concernant l’industrie des TFV ou les sociétés de l’échantillon n’a été fourni.

(476)

En l’absence de preuves concrètes, la Commission a donc examiné le comportement concret de Sinosure en ce qui concerne l’assurance accordée aux sociétés faisant partie de l’échantillon. Ce comportement contrastait avec sa position officielle, en ce sens qu’elle n’agissait pas sur la base des principes du marché.

(477)

Après avoir comparé le total des indemnités versées au total des montants assurés, sur la base des données figurant dans le rapport annuel de Sinosure pour 2017 (113), la Commission a conclu qu’en moyenne, Sinosure devrait facturer une prime égale à 0,26 % du montant assuré pour couvrir le coût des indemnités (sans même prendre en compte les frais généraux). Or, dans la pratique, les primes versées par les sociétés incluses dans l’échantillon étaient nettement inférieures au tarif minimal requis pour couvrir les coûts d’exploitation.

(478)

Par ailleurs, la Commission a constaté que certains des producteurs-exportateurs avaient bénéficié d’un remboursement partiel ou total des primes d’assurance-crédit à l’exportation qu’ils avaient versées à Sinosure.

(479)

La Commission a donc conclu que le cadre juridique exposé précédemment était appliqué par Sinosure dans l’exercice de fonctions gouvernementales concernant le secteur des TFV. Sinosure a agi en tant qu’organisme public au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base, et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC. En outre, un avantage a été conféré aux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, puisque l’assurance était accordée à des tarifs inférieurs au tarif minimal requis pour que Sinosure puisse couvrir ses coûts d’exploitation.

(480)

La Commission a également établi que les subventions accordées dans le cadre du programme d’assurance à l’exportation étaient spécifiques, en ce sens qu’elles ne pouvaient pas être obtenues sans exporter et qu’elles étaient donc subordonnées aux exportations au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

c)   Calcul du montant de la subvention

(481)

Lors de la visite de vérification, Sinosure a indiqué qu’il y avait cinq acteurs sur le marché et qu’elle ne disposait pas d’informations concernant sa part de marché. Toutefois, selon les informations communiquées dans le cadre d’une précédente enquête antisubventions, dont la période d’enquête était comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 (114), Sinosure représentait environ 90 % du marché national de l’assurance à l’exportation de la RPC à cette époque et occupait dès lors une position dominante sur ce marché. La Commission n’a pas pu trouver de prime d’assurance nationale fondée sur le marché. Par conséquent, comme cela a été fait dans les enquêtes antisubventions précédentes, la Commission a utilisé la référence externe la plus appropriée, pour laquelle des informations étaient facilement disponibles, à savoir les taux de prime appliqués par l’Export-Import Bank («EXIM Bank») américaine aux établissements non financiers pour les exportations vers les pays de l’OCDE.

(482)

Les remboursements des primes d’assurance à l’exportation accordés au cours de la période d’enquête ont été considérés comme une subvention. En l’absence de preuves attestant l’existence de coûts supplémentaires supportés par les entreprises pour lesquelles un ajustement était nécessaire, l’avantage a été calculé comme le montant total du remboursement perçu au cours de la période d’enquête.

(483)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à:

Financement préférentiel et assurance: assurance-crédit à l’exportation

Société/groupe

Taux de subvention

Groupe Yuntianhua

0,43  %

Groupe CNBM

0,23  %

3.6.   Fourniture de biens par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate

3.6.1.   Matières premières moyennant une rémunération moins qu’adéquate

(484)

Étant donné que les groupes de sociétés faisant l’objet de l’enquête étaient intégrés verticalement, les principaux fournisseurs de matières premières ont été inclus dans l’enquête par la Commission, et les subventions octroyées au niveau de ces fournisseurs liés ont été prises en considération dans les calculs pour chaque régime de subventions.

(485)

Cependant, la Commission n’a pas trouvé d’éléments de preuve suffisants permettant d’étayer l’allégation selon laquelle les biens seraient fournis moyennant une rémunération moins qu’adéquate par des fournisseurs indépendants aux producteurs de TFV.

3.6.2.   Droits d’usage de terrains

(486)

En RPC, tous les terrains appartiennent soit à l’État, soit à une collectivité, constituée de villages ou de communes, avant qu’un droit de propriété quelconque ne puisse être déposé ou accordé à des entreprises ou des particuliers propriétaires. Toutes les parcelles dans les zones urbaines sont la propriété de l’État et toutes les parcelles dans les zones rurales appartiennent aux villages ou aux communes.

(487)

Conformément au droit constitutionnel de la RPC et au droit foncier, les entreprises et les particuliers peuvent toutefois acheter des «droits d’usage de terrains». Pour les terrains industriels, le bail est normalement de 50 ans, renouvelable pour une période de 50 ans supplémentaires.

(488)

Selon les pouvoirs publics chinois, l’article 137 de la loi de la République populaire de Chine sur la propriété dispose que «l’aliénation des terrains utilisés à des fins d’exploitation industrielle, de commerce, de loisirs ou de logement commercial, etc., ainsi que des terrains convoités par au moins deux utilisateurs doit se faire par vente aux enchères, appel d’offres ou toute autre forme d’adjudication publique». En outre, les pouvoirs publics chinois renvoient à l’article 3 du règlement provisoire de la République populaire de Chine concernant l’attribution et le transfert du droit d’usage des terrains appartenant à l’État dans les zones urbaines. Cet article dispose que «à moins que la loi n’en dispose autrement, toute société, toute entreprise, toute autre organisation et tout particulier à l’intérieur ou à l’extérieur de la République populaire de Chine peut obtenir le droit d’usage de terrains et participer à l’aménagement, à l’utilisation et à la gestion du sol conformément aux dispositions du présent règlement».

(489)

Les pouvoirs publics chinois considèrent qu’il existe un marché libre des terrains en RPC et que le prix payé par une entreprise industrielle pour l’acquisition du bail du terrain reflète le prix du marché.

a)   Base juridique

(490)

L’attribution de droits d’usage de terrains en RPC est régie par la loi sur l’administration des terrains de la République populaire de Chine. Par ailleurs, les documents suivants font également partie de la base juridique:

1)

loi de la République populaire de Chine sur la propriété (ordonnance no 62 du président de la République populaire de Chine);

2)

loi de la République populaire de Chine sur l’administration foncière (ordonnance no 28 du président de la République populaire de Chine);

3)

loi de la République populaire de Chine sur l’administration des biens immobiliers urbains (ordonnance no 18 du président de la République populaire de Chine);

4)

règlement provisoire de la République populaire de Chine concernant l’attribution et le transfert du droit d’usage des terrains appartenant à l’État dans les zones urbaines (décret no 55 du Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine);

5)

règlement relatif à la mise en œuvre de la loi sur l’administration des terrains de la République populaire de Chine (ordonnance du Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine [2014] no 653);

6)

disposition relative à l’attribution du droit d’usage de terrains constructibles appartenant à l’État par appel d’offres, vente aux enchères et offre d’achat (communication no 39 de la CSRC);

7)

avis du Conseil des affaires de l’État sur les questions pertinentes concernant le renforcement du contrôle foncier [Guo Fa (2006) no 31].

b)   Conclusions de l’enquête

(491)

D’après l’article 10 de la «disposition relative à l’attribution du droit d’usage de terrains constructibles appartenant à l’État par appel d’offres, vente aux enchères et offre d’achat», les autorités locales établissent les prix des terrains d’après le système d’évaluation des terrains urbains, qui n’est mis à jour que tous les trois ans, et la politique industrielle des pouvoirs publics.

(492)

Au cours de la visite de vérification, les pouvoirs publics chinois ont déclaré qu’en mai 2019, le ministère des finances avait publié des lignes directrices sur l’usage des terrains industriels afin de fournir aux acteurs du marché une meilleure information sur les droits d’usage de terrains et de garantir une offre conforme aux besoins du marché. Ces lignes directrices indiquent que des conditions de concurrence équitables sont établies et que tous les acteurs du marché ont accès aux terrains industriels dans les mêmes conditions. Toutefois, ces lignes directrices n’étaient pas applicables pendant la période d’enquête et au moment de l’acquisition des droits d’usage de terrains par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(493)

Lors des enquêtes précédentes, la Commission a constaté que les prix payés pour les droits d’usage de terrains en RPC n’étaient pas représentatifs d’un prix de marché librement déterminé par l’offre et la demande, puisqu’il avait été constaté que le système d’enchères n’était pas clair, pas transparent et ne fonctionnait pas dans la pratique, et que les prix étaient fixés de manière arbitraire par les pouvoirs publics. Comme indiqué au précédent considérant, ces derniers établissent les prix d’après le système d’évaluation des terrains urbains, qui les oblige notamment à tenir compte de la politique industrielle lors de la fixation des prix des terrains industriels.

(494)

La présente enquête n’a montré aucun changement notable à cet égard. Par exemple, la Commission a constaté que seuls certains producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient participé à un appel d’offres ou à un processus d’offre publique similaire concernant leurs droits d’usage de terrains, même pour les droits d’usage de terrains obtenus récemment. Pour la plupart des sociétés de l’échantillon, les droits d’usage de terrains ont été attribués par les pouvoirs publics locaux aux prix négociés.

(495)

La Commission a relevé l’existence d’un système de surveillance dynamique des terrains en plus du système de surveillance des terrains urbains. Lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures sur les panneaux solaires originaires de la République populaire de Chine (115), elle a établi que ces prix étaient supérieurs aux prix de référence minimaux fixés par le système d’évaluation des terrains urbains et utilisés par les pouvoirs publics locaux parce que ces derniers prix n’étaient mis à jour que tous les trois ans, tandis que les prix du système de surveillance dynamique étaient mis à jour tous les trimestres. Toutefois, rien n’indiquait que les prix des terrains aient été basés sur les prix de la surveillance dynamique. En réalité, les pouvoirs publics chinois avaient confirmé, durant l’enquête sur les panneaux solaires, que le système de surveillance dynamique des prix des terrains urbains surveillait les fluctuations des niveaux de prix des terrains dans certaines régions (c’est-à-dire dans 105 villes) de la RPC et qu’il avait été conçu pour suivre l’évolution des prix des terrains. Toutefois, les prix de départ dans les appels d’offres et enchères étaient basés sur les références établies par le système d’évaluation des terrains. Cette situation restait applicable pendant la période d’enquête. En outre, en l’espèce, la plupart des groupes de sociétés inclus dans l’échantillon avaient reçu leurs parcelles de terrain par attribution.

(496)

Pour ce qui est des parcelles de terrain obtenues par appel d’offres, la Commission a constaté que, dans chaque cas, il n’y avait qu’un soumissionnaire pour le terrain et que le prix payé correspondait au prix de départ de la procédure d’appel d’offres. En l’absence d’informations supplémentaires détaillées concernant le processus réel de vente aux enchères, il n’était pas certain que le prix initial ait été fixé de manière indépendante et corresponde à la valeur de marché du droit d’usage du terrain.

(497)

À la suite de l’information définitive, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, dans le cadre d’un mécanisme d’appels d’offres, le prix finalement obtenu reflétait non seulement le prix auquel un vendeur souhaitait vendre ou le prix initial auquel une offre était faite mais aussi le prix que les acheteurs étaient disposés à payer, et que le prix finalement atteint grâce à ce mécanisme reflétait donc tant l’offre que la demande. Si, au terme du mécanisme d’appel d’offres, le prix final «correspondait au prix de départ de la procédure d’appel d’offres», cela signifiait simplement que ce prix reflétait l’offre et la demande à ce moment donné. La Commission, qui a rejoint les pouvoirs publics chinois sur les principes de base des mécanismes d’appels d’offres décrits, a toutefois fait observer qu’un tel mécanisme ne pouvait fonctionner que lorsqu’il y avait plusieurs soumissionnaires pour une parcelle de terrain donnée. Cependant, la Commission n’a pas trouvé un seul exemple, dans le cadre de la présente enquête ni même d’enquêtes précédentes, dans lequel il y avait eu plus d’un soumissionnaire pour le terrain et dans lequel l’interaction de l’offre et de la demande aurait donc pu être observée. Cet argument a dès lors été rejeté.

(498)

Par ailleurs, la Commission a également constaté que certaines sociétés avaient perçu des remboursements de la part des pouvoirs publics locaux en compensation des prix qu’elles avaient payés pour les droits d’usage de terrains. En outre, certains des droits d’usage de terrains obtenus par les sociétés du groupe CNBM n’ont dû être payés que plusieurs années après le début de l’usage des terrains.

(499)

Les éléments qui précèdent contredisent les déclarations des pouvoirs publics chinois selon lesquelles les prix payés pour les droits d’usage de terrains en RPC sont représentatifs d’un prix de marché qui est librement déterminé par l’offre et la demande.

c)   Conclusion

(500)

Les conclusions de la présente enquête montrent que les conditions d’acquisition de droits d’usage de terrains en RPC ne sont pas transparentes et que les prix ont été fixés de manière arbitraire par les pouvoirs publics.

(501)

Par conséquent, il convient de considérer l’attribution de droits d’usage de terrains par les pouvoirs publics chinois comme une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) iii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base sous la forme d’une fourniture de biens conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires. Comme expliqué précédemment aux considérants 491 à 499, le marché foncier ne fonctionne pas en RPC et le recours à une référence externe (voir les considérants 506 à 515 ci-dessous) démontre que le montant payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pour les droits d’usage de terrains est nettement inférieur aux tarifs normaux du marché.

(502)

Dans le contexte de l’accès préférentiel aux terrains industriels pour les entreprises appartenant à certains secteurs, la Commission a fait valoir que le prix fixé par les autorités locales devait tenir compte de la politique industrielle des pouvoirs publics, comme cela est indiqué ci-dessus au considérant 493. Dans le cadre de cette politique industrielle, l’industrie des TFV est considérée comme une industrie encouragée (116). De plus, la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État fait obligation aux autorités publiques de veiller à ce que les terrains soient attribués aux industries encouragées. L’article 18 de la décision no 40 indique clairement que les industries qui font partie de la catégorie «restreinte» ne peuvent pas prétendre à des droits d’usage de terrains. Il s’ensuit que cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, puisque l’accès préférentiel aux terrains se limite à des entreprises appartenant à certains secteurs, en l’espèce le secteur des TFV, et que les pratiques des pouvoirs publics dans ce domaine ne sont pas claires ni transparentes.

(503)

À la suite de l’information définitive, les pouvoirs publics chinois ont réitéré les observations formulées à la section 3.1 ci-dessus en ce qui concerne également les droits d’usage de terrains, en indiquant qu’aucun des documents mentionnés par la Commission n’avait de lien direct avec les TFV et qu’aucun d’entre eux ne limitait à certaines entreprises l’attribution prétendument préférentielle de droits d’usage de terrains. En outre, ils ont fait valoir que la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État ne disposait pas que les autorités publiques devaient veiller à ce que les terrains soient attribués aux industries encouragées.

(504)

En réponse, la Commission a renvoyé aux arguments déjà développés à la section 3.1 ci-dessus, soulignant que les TFV constituaient effectivement une industrie encouragée. Par ailleurs, la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État dispose à l’article XII que «le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles est une référence importante pour orienter les investissements, la gestion par les pouvoirs publics des projets d’investissement ainsi que la formulation et la mise en œuvre des politiques en matière fiscale, de crédits, de terrains (soulignement ajouté) et d’importation et d’exportation». De plus, l’introduction de la décision no 40 indique que «tous les services concernés accélèrent la formulation et la modification des politiques pertinentes en matière fiscale, de crédits, de terrains (soulignement ajouté) ainsi que, d’importation et d’exportation, etc., et renforcent la coordination avec les politiques industrielles afin de perfectionner encore le système visant à favoriser l’adaptation des structures industrielles». À contrario, l’article XVIII de la décision no 40 mentionne qu’en ce qui concerne les industries relevant de la catégorie restreinte, «les services gérant les investissements n’effectuent pas d’examen, d’approbation ou d’enregistrement, aucun établissement financier ne peut accorder de prêt, aucun autre service chargé de l’aménagement du territoire , de la planification et de la construction urbaines, de la protection de l’environnement, de l’inspection de la qualité, de la lutte contre l’incendie, des douanes, de l’industrie et du commerce, etc., ne peut appliquer les procédures pertinentes» (soulignement ajouté). Un lien manifeste existe donc entre les politiques industrielles en faveur des industries encouragées et la politique en matière de fourniture de terrains. Les arguments des pouvoirs publics chinois ont dès lors été rejetés.

(505)

En conséquence, la Commission a considéré cette subvention comme passible de mesures compensatoires.

d)   Calcul du montant de la subvention

(506)

Comme dans les enquêtes précédentes (117) et conformément à l’article 6, point d) ii), du règlement de base, les prix des terrains du territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu («Taipei chinois») ont été utilisés en tant que référence externe (118). L’avantage conféré aux bénéficiaires est établi en prenant en considération la différence entre le montant effectivement payé par chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon (c’est-à-dire le prix réellement payé tel qu’indiqué dans le contrat et, le cas échéant, le prix indiqué dans le contrat déduction faite du montant des remboursements versés par les pouvoirs publics locaux/des dons) en contrepartie des droits d’usage de terrains et le montant qui aurait normalement dû être acquitté sur la base de la référence du Taipei chinois.

(507)

La Commission considère le Taipei chinois comme une référence externe adéquate pour les raisons suivantes:

le niveau de développement économique, le PIB et la structure économique du Taipei chinois et d’une majorité de provinces et de villes de la RPC où sont établis les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon sont comparables;

la RPC et le Taipei chinois sont géographiquement proches;

l’infrastructure industrielle dans le Taipei chinois et dans de nombreuses provinces de la RPC est bien développée;

des liens économiques forts et d’importants échanges commerciaux transfrontaliers existent entre le Taipei chinois et la RPC;

la densité de population est élevée dans de nombreuses provinces de la RPC tout comme au Taipei chinois;

les types de terrains et les transactions utilisés pour construire la référence pertinente relative au Taipei chinois sont semblables à ceux de la RPC; et

le Taipei chinois et la RPC partagent les mêmes caractéristiques démographiques, linguistiques et culturelles.

(508)

Selon la méthode appliquée dans les enquêtes précédentes (119), la Commission s’est basée sur le prix moyen du terrain au mètre carré établi pour le Taipei chinois, corrigé pour tenir compte de l’inflation et de l’évolution du PIB à compter des dates de conclusion des contrats relatifs aux droits d’usage de terrains. Les informations concernant les prix des terrains industriels à compter de 2015 proviennent du site web du bureau du développement industriel du ministère des affaires économiques de Taïwan (120). Pour les années précédentes, les prix ont été corrigés en tenant compte des taux d’inflation et de l’évolution du PIB par habitant à prix courants en dollars des États-Unis (USD) pour Taïwan, tels qu’ils ont été publiés par le FMI en 2015.

(509)

Après l’information définitive, plusieurs parties ont affirmé que le Taipei chinois n’était pas une référence externe adéquate. Une partie a suggéré d’utiliser l’Inde au lieu du Taipei chinois pour les raisons suivantes:

les prix des terrains industriels ont été collectés par un grand nombre de zones industrielles différentes dans les États du Bihar, du Maharashtra et du Tamil Nadu;

ces trois États sont fortement industrialisés et affichent un niveau élevé de développement économique et d’infrastructures industrielles qui est semblable à celui de la Chine;

ces trois États sont géographiquement proches les uns des autres et de la Chine;

des liens économiques et des échanges commerciaux transfrontaliers bien établis existent entre l’Inde et la Chine;

les 22 villes ont des densités de population semblables à celles des villes industrialisées chinoises;

tant la Chine que l’Inde disposent de vastes terrains inoccupés, disponibles pour une utilisation future, contrairement à Taïwan, qui se limite à une île isolée;

enfin, les données relatives aux prix des terrains industriels sont publiquement accessibles en Inde.

(510)

Cette partie a cependant ignoré un élément crucial dans son analyse, à savoir le niveau de développement économique de ces provinces. D’après des sources publiques, le niveau du PIB par habitant de ces provinces indiennes est largement inférieur à celui des villes/provinces où sont établis les producteurs-exportateurs. En effet, le PIB par habitant du Maharastra (121), qui est celle des trois provinces citées où il est le plus élevé, ne s’établissait qu’à 3 000 USD en 2018-2019, tandis que celui de la province du Zhejiang (utilisée à des fins de comparaison par le requérant) s’élevait à 14 907 USD en 2018 (122). Compte tenu de ce qui précède et des facteurs énumérés au considérant 507, l’argument en question a dû être rejeté.

(511)

Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois ont soutenu que des prix internes au pays devaient être utilisés en l’espèce, parce que des sociétés privées sont également actives dans la sous-location ou le transfert de droits d’usage de terrains en Chine et que les pouvoirs publics chinois ne sont donc pas le seul acteur de ce marché. Pour pouvoir examiner cette allégation, il faudrait d’abord que la Commission établisse la nature et la taille du marché foncier pour les acteurs privés par rapport au marché géré par les pouvoirs publics, et détermine s’il y a ingérence des autorités centrales et locales sur ce marché foncier prétendument exploité par des intérêts privés. En outre, il faudrait que des données exhaustives et actualisées sur la tarification des transactions soient disponibles. Or aucune statistique ou donnée permettant d’examiner la proposition n’a été communiquée par les pouvoirs publics chinois à la Commission, et cette dernière n’a pas non plus trouvé de données publiquement accessibles à ce sujet. De plus, même si l’on obtenait ces informations, elles ne concerneraient que le marché secondaire des transferts, étant donné qu’il n’y a qu’un seul acteur sur le marché primaire (l’attribution initiale des droits d’usage de terrains étant toujours effectuée par les pouvoirs publics chinois). En effet, le marché primaire d’attribution initiale pour 50 ans diffère de la location sur le marché secondaire, qui devrait normalement être d’une durée nettement plus courte ou, à tout le moins, être assortie de clauses différentes en matière de réévaluation, de résiliation, etc. Par conséquent, la Commission a continué de se fonder sur les informations disponibles pour le marché primaire, qui est le marché faisant l’objet de l’enquête en l’espèce.

(512)

Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que si la Commission choisissait de recourir à une référence externe, il convenait d’effectuer un ajustement pour prendre en compte la densité de population, qui est un facteur ayant une incidence sur la demande et, par conséquent, sur les prix. En effet, entre 2015 et 2018, la densité de population du Taipei chinois était 4,4 fois plus élevée qu’en Chine. Plus précisément, alors que la densité de population de la Chine entre 2015 et 2018 était d’environ 147 personnes par kilomètre carré, celle du Taipei chinois était d’environ 650 personnes par kilomètre carré au cours de la même période. La situation du marché foncier et les prix des terrains dans ces deux pays ne sont donc pas comparables.

(513)

Toutefois, la Commission a fait remarquer que les pouvoirs publics chinois avaient comparé les chiffres de la densité de population au niveau de l’ensemble du pays. Si l’on examine de plus près la densité de population des lieux où les producteurs-exportateurs sont effectivement installés, il apparaît que les chiffres sont en fait assez similaires. Par exemple, la densité de population du Zhejiang était de 560 personnes par kilomètre carré en 2018 et celle du Shandong, de 640 personnes par kilomètre carré (123). Par conséquent, la Commission a estimé qu’un ajustement n’était pas justifié.

(514)

Les pouvoirs publics chinois ont également demandé à la Commission de fournir des informations supplémentaires sur la similitude entre les types de terrains et de transactions utilisés pour construire la référence pertinente, conformément à ce qui figure au considérant 507 ci-dessus. La Commission a souligné à cet égard que, dans les deux cas, les transactions concernaient des terrains industriels d’une certaine taille situés dans des zones industrielles.

(515)

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, le montant de la subvention a été réparti sur la période d’enquête sur la base d’une durée normale du droit d’usage du terrain à des fins industrielles, c’est-à-dire cinquante ans. Ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé au cours de la période d’enquête par l’entreprise concernée, dans la mesure où la subvention n’est pas subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(516)

À la suite de l’information définitive, le groupe Yuntianhua a fait valoir qu’une erreur matérielle avait été commise concernant la valeur utilisée dans un contrat spécifique relatif aux droits d’usage de terrains. La Commission a accepté l’argument et a corrigé la valeur en conséquence.

(517)

À la suite de l’information définitive, le groupe CNBM a affirmé qu’un contrat relatif aux droits d’usage de terrains devait être écarté parce qu’il avait été reçu après la période d’enquête. En outre, l’avantage concernant les droits d’usage de terrains acquis en 2018 devrait être calculé au prorata pour la période d’enquête. Enfin, le groupe CNBM a indiqué qu’en ce qui concerne une autre parcelle de terrain, acquise par une société liée en 1998 et dans laquelle le producteur-exportateur avait investi en 2004, la Commission aurait dû recourir aux données de la transaction de 2004 pour calculer l’avantage. La Commission a rejeté la première allégation, étant donné que le contrat d’acquisition des droits d’usage des terrains en cause avait été signé dès 2018 et que la propriété avait donc été transférée à la société au cours de la période d’enquête. Elle a accepté la deuxième allégation concernant le calcul au prorata et a adapté en conséquence le calcul de l’avantage pour toutes les sociétés qui avaient acquis des droits d’usage de terrains en 2018. La dernière allégation a été rejetée, étant donné que la transaction remontant à 2004 concernait un transfert intragroupe et ne reflétait donc pas la valeur réelle à laquelle le terrain avait été initialement acquis par le groupe.

(518)

À la suite de l’information définitive complémentaire, le groupe CNBM a affirmé que la Commission aurait dû utiliser la date à laquelle les parcelles de terrain ont été reçues comme point de départ du calcul de l’avantage. Cependant, comme indiqué dans le considérant précédent, la propriété des terrains et les droits et obligations correspondants étaient déjà revenus à la société à la date du contrat d’acquisition. En outre, le prix des terrains, sur lequel le calcul de l’avantage se fonde, était également déterminé par le contrat d’acquisition. Les allégations de la société ont dès lors été rejetées.

(519)

Le montant de la subvention établi en rapport avec cette subvention sur la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à:

Attribution de droits d’usage de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate

Société/groupe

Taux de subvention

Groupe Yuntianhua

4,08  %

Groupe CNBM

3,63  %

3.7.   Recettes publiques qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues

3.7.1.   Fourniture d’électricité aux tarifs réduits

(520)

Toutes les sociétés retenues dans l’échantillon ont acheté leur électricité.

(521)

En ce qui concerne certaines des sociétés de l’échantillon, les prix d’achat de l’électricité ont suivi les niveaux de prix officiellement établis au niveau provincial pour les grands clients industriels. Comme cela a été établi lors des enquêtes précédentes (124), ce niveau n’a conféré aucun avantage particulier à ces grands clients industriels. Toutefois, la Commission a établi que les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête au sein des deux groupes inclus dans l’échantillon avaient bénéficié de réductions ou de remboursements d’une partie de leurs frais d’électricité sous la forme de dons.

a)   Base juridique

Circulaire de la Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) et de l’administration nationale de l’énergie concernant la promotion active des transactions en électricité axées sur le marché et la poursuite de l’amélioration du mécanisme d’échange, Fa Gua Yun Xing, [2018] no 1027, publiée le 16 juillet 2018

Plusieurs avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique (Zhong Fa [2015] no 9)

Communication sur les efforts en matière de construction du marché de l’électricité en 2017 du comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong, LJXDL [2017] no 93

Communication modifiant les règles de 2017 relatives au commerce direct d’électricité du Bureau de supervision du Shandong de l’administration nationale de l’énergie, LJNSC [2017] no 36

b)   Conclusions de l’enquête

(522)

La Commission a établi que certains grands utilisateurs industriels clés d’électricité sont autorisés à acheter de l’électricité directement auprès des producteurs d’électricité au lieu d’acheter au réseau, soit en signant des accords d’achat de gré à gré, soit en remplissant les conditions requises pour participer au «système d’échanges d’électricité axé sur le marché». Certaines des sociétés retenues dans l’échantillon avaient conclu de tels accords d’achat d’électricité de gré à gré ou remplissaient les conditions pour participer au «système d’échanges d’électricité axé sur le marché» au cours de la période d’enquête. Pour la plupart des entreprises ayant fait l’objet d’une enquête, les prix facturés dans le cadre de ces contrats/ce système d’échanges étaient inférieurs aux prix fixes déterminés au niveau provincial pour les grands clients industriels.

(523)

La possibilité de conclure de tels contrats de gré à gré ou de remplir les conditions requises pour participer au «système d’échanges d’électricité axé sur le marché» n’est actuellement pas offerte à toutes les grandes entreprises utilisatrices. Au niveau national, les avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique précisent par exemple que «les entreprises qui ne se conforment pas à la politique industrielle nationale et dont les produits et procédés sont écartés ne peuvent pas participer aux transactions directes» (125).

(524)

Dans la pratique, le commerce direct d’électricité est réalisé par les provinces. Les entreprises doivent demander aux autorités provinciales d’approuver leur participation au programme pilote d’électricité directe et elles doivent remplir certains critères.

(525)

Par exemple, dans la province du Shandong, la communication modifiant les règles de 2017 relatives au commerce direct d’électricité du Bureau de supervision du Shandong de l’administration nationale de l’énergie dispose que «les utilisateurs participant aux échanges directs d’électricité doivent être confirmés conformément aux conditions d’accès de 2017, approuvées par le comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong. Pour participer aux échanges directs d’électricité, les entreprises de vente d’électricité doivent introduire une demande d’enregistrement auprès du Centre des échanges d’électricité du Shandong et pourront participer aux échanges directs après que le Centre aura examiné leur demande et rendu public leur enregistrement». À cet égard, une liste des entreprises éligibles qui remplissent les conditions requises pour participer au système d’échanges d’électricité axé sur le marché est établie et publiée par un avis du comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong (126).

(526)

Pour certaines entreprises, il n’existe pas de véritable processus de négociation ou d’appel d’offres basé sur le marché, puisque les quantités achetées dans le cadre de contrats de gré à gré ne sont pas basées sur l’offre et la demande réelles. En effet, les producteurs d’électricité et les utilisateurs d’électricité ne sont pas libres de vendre ou d’acheter directement toute leur électricité. Ils sont limités par des quotas quantitatifs, qui leur sont attribués par les autorités locales.

(527)

De plus, bien que les prix soient supposés être directement négociés entre les producteurs d’électricité et l’utilisateur ou par des entreprises de services intermédiaires, les factures adressées aux entreprises sont en réalité émises par la société de distribution publique. Par exemple, la communication modifiant les règles de 2017 relatives au commerce direct d’électricité du Bureau de supervision du Shandong de l’administration nationale de l’énergie prévoit que «la société de distribution publique d’électricité du Shandong facturera les échanges directs d’électricité» et que «la société de distribution publique d’électricité du Shandong facture la TVA aux utilisateurs et aux entreprises de production d’électricité».

(528)

Enfin, tous les contrats d’achat direct signés doivent être soumis aux autorités locales pour enregistrement.

(529)

En 2018, les pouvoirs publics chinois ont publié la circulaire de la Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) et de l’administration nationale de l’énergie concernant la promotion active des transactions en électricité axées sur le marché et la poursuite de l’amélioration du mécanisme d’échange (Fa Gai Yun Xing, [2018] no 1027). La Commission note toutefois que cette législation a été adoptée au cours de la période d’enquête et n’a pas encore été mise en œuvre. En outre, bien que la circulaire ait pour objectif d’augmenter le nombre de transactions directes sur le marché de l’électricité, elle mentionne expressément que certaines industries, notamment l’industrie des matériaux de construction et l’industrie des technologies de pointe, bénéficient d’un soutien et de la libéralisation du marché de l’électricité. En particulier, la circulaire prévoit d’«aider les utilisateurs dont la consommation annuelle d’électricité est supérieure à 5 millions de kWh à réaliser des transactions directes d’électricité avec des entreprises de production d’électricité. En 2018, les plans de production d’électricité pour les industries du charbon, du fer et de l’acier, des métaux non ferreux, des matériaux de construction et pour quatre autres secteurs seront libéralisés». En outre, la circulaire prévoit d’«aider les industries émergentes à haute valeur ajoutée, telles que les industries des technologies de pointe, de l’internet et des mégadonnées et l’industrie manufacturière du luxe, ainsi que les entreprises présentant des avantages et des caractéristiques propres et un fort contenu technologique, à participer aux transactions, sans restrictions concernant les niveaux de tension et la consommation d’électricité».

(530)

Par conséquent, la législation prévoit l’application sélective des transactions directes sur le marché de l’électricité à certaines industries, telles que celles des matériaux de construction et des technologies de pointe. Cette application sélective a pour résultat que l’État applique des prix de l’électricité moins élevés aux entreprises de ces secteurs.

c)   Conclusion

(531)

La Commission a considéré que le tarif réduit de l’électricité constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois (c’est-à-dire, de l’opérateur du réseau), une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie du prix de l’électricité, puisque l’électricité a été fournie à des tarifs inférieurs au prix normal du réseau payé par d’autres grandes entreprises utilisatrices qui ne peuvent pas bénéficier de l’approvisionnement direct. Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de ce régime aux seules entreprises qui se conforment à certains objectifs de la politique industrielle déterminés par l’État et dont les produits ou procédés n’ont pas été écartés au motif qu’ils ne sont pas éligibles.

(532)

La Commission a donc conclu que le régime de subventions était en place pendant la période d’enquête et qu’il était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base.

(533)

À la suite de l’information des parties, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas démontré que les entités fournissant de l’électricité à des tarifs prétendument réduits, c’est-à-dire les producteurs d’électricité et les sociétés de distribution publiques, étaient des organismes publics ou que les pouvoirs publics les avaient chargées ou leur avaient ordonné d’exécuter certaines fonctions.

(534)

À cet égard, ainsi que cela est expliqué aux considérants 523 à 528, la Commission a noté que le système d’échanges directs d’électricité et les conditions dans lesquelles les sociétés sont autorisées à y participer sont établis par l’État et mis en œuvre par les provinces. En effet, les entreprises doivent obtenir l’agrément des autorités provinciales pour participer au programme pilote d’électricité directe. De plus, ainsi que cela est souligné au considérant 527, bien que les prix soient supposés être directement négociés entre les producteurs d’électricité et l’utilisateur ou par des entreprises de services intermédiaires, les factures adressées aux entreprises sont émises par la société de distribution publique. Étant donné que le système d’échanges directs d’électricité est conçu et contrôlé par l’État puisqu’il est mis en œuvre par les autorités provinciales, et que la société de distribution publique émet les factures, la Commission a conclu que les tarifs réduits négociés sont offerts par des organismes publics. L’argument des pouvoirs publics chinois a donc été rejeté.

(535)

En outre, les pouvoirs publics chinois ont estimé que la Commission n’avait pas démontré en quoi la fourniture d’électricité à des tarifs prétendument réduits est spécifique au sens de l’article 2 de l’accord SMC. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique, auxquels la Commission s’est référée, ne limitent pas l’accès à cette prétendue subvention à certaines entreprises, puisqu’ils ne sont pas obligatoires mais seulement indicatifs. En outre, les pouvoirs publics chinois ont estimé que l’affirmation de la Commission concernant la spécificité est incohérente parce que, d’une part, la Commission a déclaré que les TFV étaient une industrie encouragée et que, d’autre part, elle a affirmé que seules certaines sociétés incluses dans l’échantillon étaient éligibles au système d’échanges directs d’électricité.

(536)

À cet égard, ainsi qu’il est indiqué au considérant 523, la possibilité de conclure des contrats de gré à gré ou de remplir les conditions requises pour participer au «système d’échanges d’électricité axé sur le marché» n’est actuellement pas offerte à toutes les grandes entreprises utilisatrices. En effet, les entreprises doivent demander aux autorités provinciales d’approuver leur participation au programme pilote d’électricité directe et elles doivent remplir certains critères, notamment «se conformer à la politique industrielle nationale». Le fait que les avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique pourraient ne pas avoir un caractère obligatoire de jure est dénué de pertinence, parce que l’enquête a montré que seules certaines entreprises ont été agréées pour participer au système d’échanges directs d’électricité et ont donc bénéficié de prix réduits de l’électricité. En outre, le fait que les entreprises soient soumises à un agrément spécifique pour bénéficier des prix réduits de l’électricité révèle également le caractère spécifique de ce régime. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

(537)

À la suite de l’information finale des parties, l’une des sociétés du groupe CNBM a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle le fait que certaines entreprises soient agréées pour participer au «système d’échanges d’électricité axé sur le marché», et achètent de l’électricité directement auprès des fournisseurs d’électricité au lieu de recourir au réseau public, constitue un «abandon de recettes» de la part des pouvoirs publics chinois. Cette partie intéressée a fait observer que l’article 3 du règlement de base définit une subvention comme étant «des recettes publiques normalement exigibles [qui] sont abandonnées ou ne sont pas perçues» et que, dans la mesure où les pouvoirs publics chinois ne revendaient en réalité aucune électricité aux producteurs-exportateurs via le réseau public, aucune recette n’était exigible par les pouvoirs publics chinois au titre de l’utilisation du réseau public.

(538)

La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. Ainsi que cela a déjà été indiqué au considérant 527, bien que les prix soient supposés être directement négociés entre les producteurs d’électricité et l’utilisateur ou par des entreprises de services intermédiaires, les factures adressées aux entreprises sont toujours émises par la société de distribution publique. Par conséquent, au considérant 534, la Commission a conclu qu’étant donné que le système d’échanges directs d’électricité est conçu et contrôlé par l’État puisqu’il est mis en œuvre par les autorités provinciales, et que les factures sont émises par la société de distribution publique, les tarifs réduits de l’électricité négociés sont offerts par des organismes publics. Par conséquent, en appliquant de manière sélective des tarifs réduits d’électricité à certaines entreprises utilisatrices, alors que les prix officiellement fixés qui sont généralement applicables à toutes les entreprises utilisatrices sont plus élevés, l’État, par l’intermédiaire de la société de distribution publique, n’a pas perçu les recettes provenant des ventes d’électricité au niveau des prix officiellement fixés. Cette pratique relève des «recettes publiques normalement exigibles [qui] sont abandonnées ou ne sont pas perçues» au sens de l’article 3 du règlement de base. En conséquence, cet argument a été rejeté.

d)   Calcul du montant de la subvention

(539)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre le prix total de l’électricité à payer au tarif normal du réseau et le prix total de l’électricité à payer au tarif réduit.

(540)

Le montant de la subvention établi en rapport avec ce régime pendant la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à:

Fourniture d’électricité au tarif réduit

Société/groupe

Taux de subvention

Groupe Yuntianhua

0,05  %

Groupe CNBM

0,28  %

3.7.2.   Programmes de réduction ou d’exonération fiscale

3.7.2.1.   Avantages en matière d’impôt sur le revenu pour les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies

(541)

Selon la loi de la République populaire de Chine relative à l’impôt sur le revenu des entreprises (la «loi sur l’IRE») (127), les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies auxquelles l’État doit apporter un soutien clé bénéficient d’un taux réduit d’imposition de 15 % au lieu du taux d’imposition standard de 25 %.

a)   Base juridique

(542)

La base juridique de ce programme est l’article 28 de la loi sur l’IRE, ainsi que l’article 93 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC (128), de même que:

circulaire du ministère des sciences et de la technologie, du ministère des finances et du Bureau national des taxes concernant la révision et la publication de «Mesures administratives pour la reconnaissance des entreprises des technologies de pointe», G.K.F.H. [2016] no 32;

notification du ministère des sciences et de la technologie, du ministère des finances et du Bureau national des taxes concernant la révision et la publication de lignes directrices pour la gestion de la reconnaissance des entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies, GKFH [2016] no 195;

annonce [2017] no 24 du Bureau national des taxes concernant l’application de régimes préférentiels d’imposition des revenus aux entreprises des technologies de pointe; et

lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe (2011), publiées par la NDRC, le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce et l’Office national de la propriété intellectuelle.

b)   Conclusions de l’enquête

(543)

Les entreprises qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale font partie de certains domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l’État, ainsi que des priorités actuelles dans les domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe. Ces lignes directrices mentionnent clairement la technologie de fabrication et les principales matières premières pour le verre, y compris les TFV, comme un domaine prioritaire.

(544)

De plus, pour pouvoir y prétendre, les entreprises doivent satisfaire aux critères suivants:

conserver une certaine proportion de dépenses de recherche-développement par rapport à leur chiffre d’affaires;

conserver une certaine proportion des revenus provenant des technologies/produits/services de pointe dans le chiffre d’affaires total de l’entreprise; et

garder une certaine proportion de personnel technique dans l’effectif total de l’entreprise.

(545)

Les sociétés bénéficiaires de cette mesure sont tenues de déposer leur déclaration de bénéfices avec les annexes correspondantes. Le montant effectif de l’avantage conféré est indiqué dans la déclaration de bénéfices.

(546)

La Commission a considéré que cette compensation fiscale constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées.

(547)

L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée. Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de ce régime aux seules entreprises qui opèrent dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, tels que certaines technologies clés dans le secteur des TFV.

(548)

À la suite de l’information finale des parties, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les avantages accordés en matière d’impôt sur le revenu des entreprises aux entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies ne sont pas spécifiques, parce que la législation en vertu de laquelle ce programme fonctionne énonce clairement des critères objectifs d’éligibilité (129) et que ces critères sont appliqués de manière automatique, c’est-à-dire que les autorités concernées ne disposent d’aucune marge d’appréciation pour accorder ce taux d’imposition particulier lorsque les conditions d’éligibilité sont satisfaites. Les pouvoirs publics chinois renvoient à la note de bas de page no 2 de l’accord SMC, selon laquelle les critères d’éligibilité sont considérés comme objectifs s’ils sont neutres, ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d’autres et sont de caractère économique et d’application horizontale. Les pouvoirs publics chinois ont considéré que tel est le cas des critères d’éligibilité de ce taux d’imposition préférentiel, puisque l’accès à ce taux réduit est ouvert à toutes les entreprises et ne favorise pas certaines entreprises par rapport à d’autres dès lors que les entreprises de tous les secteurs, couvrant l’ensemble de l’économie, peuvent obtenir un certificat d’entreprise des technologies de pointe et des nouvelles technologies. En outre, les pouvoirs publics chinois ont renvoyé à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-586/14, Xinyi PV Products/Commission (130), où il est expliqué ce qui suit: «[…] lesdits avantages étaient octroyés par les autorités compétentes non sur une base discrétionnaire, mais dès lors qu’étaient réunies leurs conditions objectives d’octroi, à savoir l’appartenance de l’entreprise en cause au secteur des hautes technologies […]. En tout état de cause, il ressort de l’article 28 de la Corporate income tax law of the Peoples’s Republic of China (loi de la République populaire de Chine sur l’imposition des revenus des entreprises) et de l’article 93 de ses modalités d’application que les avantages fiscaux octroyés aux entreprises appartenant au secteur des hautes technologies, telles que la requérante, ce que ne conteste pas la Commission, ne le sont que si certaines conditions objectives sont réunies, à savoir, notamment, que les entreprises en cause opèrent dans le secteur des nouvelles technologies avancées, qu’elles soient titulaires de droits de propriété intellectuelle, que leurs produits ou services relèvent du champ des secteurs de haute technologie spécifiquement soutenus par l’État, que les coûts de recherche et de développement atteignent un certain pourcentage des dépenses totales, que les revenus générés par lesdits produits ou services atteignent un certain pourcentage de la totalité de leurs revenus et que le nombre de leurs techniciens représente un certain pourcentage de l’ensemble des salariés».

(549)

La Commission a exprimé son désaccord avec l’avis des pouvoirs publics chinois pour les raisons suivantes. Le chapitre IV de la loi sur l’IRE contient des dispositions relatives au «Traitement fiscal préférentiel». L’article 25 de la loi sur l’IRE, qui fait office de chapeau pour le chapitre IV, dispose ce qui suit: «L’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État». L’article 28 de la loi, qui fait partie du même chapitre, dispose que «le taux de l’impôt sur le revenu pour les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies nécessitant un soutien spécifique de l’État est réduit à 15 %». L’article 93 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises précise ce qui suit:

« Les entreprises importantes des technologies de pointe et des nouvelles technologies qui doivent être soutenues par l’État, visées à l’article 28, paragraphe 2, de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises, désignent les entreprises titulaires de droits de propriété intellectuelle essentiels qui remplissent les conditions suivantes:

1.

elles relèvent des domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l’État;

2.

la proportion des dépenses de recherche-développement par rapport au chiffre d’affaires ne peut être inférieure au pourcentage prescrit;

3.

la proportion des revenus provenant des technologies/produits/services de pointe par rapport au chiffre d’affaires total de l’entreprise ne peut être inférieure au pourcentage prescrit.

4.

la proportion du personnel technique dans l’effectif total de l’entreprise ne peut être inférieure au pourcentage prescrit;

5.

d’autres conditions prévues dans les mesures administratives pour déterminer les entreprises des technologies de pointe.»

(550)

Les dispositions susmentionnées précisent clairement que le taux réduit de l’impôt sur le revenu des entreprises est réservé aux «entreprises importantes des technologies de pointe et des nouvelles technologies qui doivent être soutenues par l’État», qui sont titulaires de droits de propriété intellectuelle essentiels et qui remplissent certaines conditions telles que «[relever] des domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l’État».

(551)

Ainsi que cela est indiqué au considérant 543, les domaines des technologies de pointe soutenus par l’État sont énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe, lesquelles mentionnent clairement la technologie de fabrication et les principales matières premières pour le verre, y compris les TFV, en tant que domaine prioritaire.

(552)

Compte tenu du fait que le taux réduit de l’impôt sur le revenu des entreprises est réservé aux seules entreprises importantes des technologies de pointe et des nouvelles technologies qui doivent être soutenues par l’État, qui relèvent des domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l’État, la Commission a conclu que cette mesure ne s’applique pas sur la base de critères ou conditions objectifs qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d’autres. Cette conclusion est également confirmée par le fait que les «domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe» constituent une sélection de domaines au sein de l’industrie des technologies de pointe, opérée en fonction des priorités existant à un moment donné, et que ces domaines prioritaires sont susceptibles de changer au fil du temps. Par conséquent, contrairement à ce que prétendent les pouvoirs publics chinois, la législation applicable au taux réduit de l’impôt sur le revenu des entreprises n’établit pas des critères objectifs d’éligibilité.

(553)

En ce qui concerne les conclusions dans l’affaire T-586/14, la Commission a fait observer que l’arrêt a été annulé par la Cour dans l’affaire C-301/16 P (131). En outre, la déclaration du Tribunal a été formulée dans le contexte de l’article 2, paragraphe 7, du règlement antidumping de base, c’est-à-dire dans un contexte différent.

(554)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a confirmé la spécificité de la mesure et rejeté les allégations des pouvoirs publics chinois.

c)   Calcul du montant de la subvention

(555)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l’impôt total exigible selon le taux d’imposition normal et l’impôt total exigible selon le taux d’imposition réduit.

(556)

Le montant de la subvention établi pour ce régime spécifique était de 0,88 % pour le groupe Yuntianhua et de 2,98 % pour le groupe CNBM.

3.7.2.2.   Compensation en matière d’impôt sur le revenu des entreprises des dépenses de recherche-développement

(557)

La compensation fiscale au titre de la recherche et du développement permet aux entreprises de bénéficier d’un traitement fiscal préférentiel pour leurs activités de recherche-développement dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, lorsque certains seuils de dépenses de recherche-développement sont atteints.

(558)

Plus précisément, les dépenses de recherche-développement engagées pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers, qui ne constituent pas des immobilisations incorporelles et qui sont comptabilisées dans le compte de résultat actuel, sont soumises à un abattement supplémentaire de 50 % après déduction totale au regard de la situation réelle. Lorsque les dépenses de recherche-développement susmentionnées forment des immobilisations incorporelles, elles sont soumises à un amortissement basé sur 150 % du coût des immobilisations incorporelles.

a)   Base juridique

(559)

La base juridique de ce programme est l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE, ainsi que les modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC, de même que les communications suivantes:

communication du ministère des finances, du Bureau national des taxes et du ministère des sciences et de la technologie sur l’amélioration de la politique de déduction avant impôt des dépenses de recherche-développement (Cai Shui [2015] no 119);

annonce no 97 de 2015 du Bureau national des taxes sur des questions pertinentes concernant les politiques d’abattement supplémentaire avant impôt des dépenses de recherche-développement des entreprises;

annonce no 40 de 2017 du Bureau national des taxes sur les questions concernant le champ d’application autorisé du calcul de l’abattement supplémentaire avant impôt des dépenses de recherche-développement; et

lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe (2011), publiées par la NDRC, le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce et l’Office national de la propriété intellectuelle.

b)   Conclusions de l’enquête

(560)

Lors de précédentes enquêtes (132), la Commission a établi que les «nouvelles technologies, nouveaux produits et nouveaux métiers» qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale font partie de certains domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, ainsi que des priorités actuelles dans les domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe.

(561)

La Commission a considéré que la compensation fiscale en cause constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée. Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de cette mesure aux seules entreprises qui engagent des dépenses de recherche-développement dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, tels que le secteur des TFV.

(562)

À la suite de l’information finale des parties, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le programme d’abattement supplémentaire des dépenses de recherche-développement n’est pas spécifique. Les pouvoirs publics chinois ont fait référence à l’article 2.1, point b), de l’accord SMC, qui dispose qu’il n’y aura pas spécificité si l’autorité qui accorde la subvention ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit subordonne à des critères ou conditions objectifs le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, à condition que i) le droit de bénéficier de la subvention soit automatique, ii) que lesdits critères ou conditions soient observés strictement et iii) que ceux-ci soient clairement énoncés dans la législation, la réglementation ou autre document officiel, de manière à pouvoir être vérifiés. Selon les pouvoirs publics chinois, la législation en vertu de laquelle ce programme fonctionne établit clairement des critères objectifs d’éligibilité et ces critères sont appliqués automatiquement. En d’autres termes, les autorités concernées ne disposent d’aucune marge d’appréciation pour fixer ce taux d’imposition spécifique lorsque les conditions d’éligibilité sont remplies.

(563)

La Commission a renvoyé au chapitre IV de la loi sur l’IRE, qui contient des dispositions relatives au «Traitement fiscal préférentiel». L’article 25 de la loi sur l’IRE, qui fait office de chapeau pour le chapitre IV, dispose ce qui suit: «L’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État». L’article 30, paragraphe 1, qui fait partie du même chapitre, dispose que «les dépenses de recherche-développement engagées par les entreprises pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers» peuvent faire l’objet d’un abattement supplémentaire lors du calcul du revenu imposable. L’article 95 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises précise la signification de la notion de «dépenses de recherche-développement engagées pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers», visée à l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE.

(564)

Les dispositions susmentionnées précisent clairement que l’abattement supplémentaire des dépenses de recherche-développement est réservé aux entreprises impliquées dans «le développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers» et «exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État».

(565)

Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 560, les domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, ainsi que les priorités actuelles dans les domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, sont énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe. Ainsi que cela est précisé au considérant 543, ces lignes directrices mentionnent clairement la technologie de fabrication et les principales matières premières pour le verre, y compris les TFV, comme un domaine prioritaire.

(566)

Compte tenu du fait que l’abattement supplémentaire des dépenses de recherche-développement est réservé aux seules entreprises exerçant des activités dans des industries qui sont spécifiquement soutenues et encouragées par l’État, telles qu’énumérées dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe, la Commission a conclu que cette mesure ne s’applique pas sur la base de critères ou conditions objectifs qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d’autres (et qu’elle ne s’applique même pas à toutes les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies). Cette conclusion est également confirmée par le fait que les «domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe» constituent une sélection de domaines au sein de l’industrie des technologies de pointe, opérée en fonction des priorités à un moment donné, et que ces domaines prioritaires sont susceptibles de changer au fil du temps. Contrairement à ce que prétendent les pouvoirs publics chinois, la législation applicable à l’abattement supplémentaire des dépenses de recherche-développement n’établit pas des critères ou conditions objectifs d’éligibilité. Par conséquent, la Commission a confirmé la spécificité de la mesure et rejeté les allégations des pouvoirs publics chinois.

c)   Calcul du montant de la subvention

(567)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l’impôt total exigible selon le taux d’imposition normal et l’impôt total exigible après l’abattement supplémentaire de 50 % des dépenses réelles de recherche-développement.

(568)

Le montant de la subvention établi pour ce régime spécifique était de 1,06 % pour le groupe Yuntianhua et de 0,17 % pour le groupe CNBM.

3.7.2.3.   Exonération des dividendes entre entreprises résidentes éligibles

(569)

La loi sur l’IRE offre des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État; en particulier, elle exonère de l’impôt les revenus provenant de prises de participation, tels que les dividendes et les primes, entre entreprises résidentes éligibles.

a)   Base juridique

(570)

La base juridique de ce programme est l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’IRE, ainsi que les modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC.

b)   Conclusions de l’enquête

(571)

La Commission a constaté que certaines sociétés des groupes faisant partie de l’échantillon avaient bénéficié d’une exonération d’impôt sur les dividendes entre entreprises résidentes éligibles.

(572)

Dans leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que ce régime ne constitue pas une subvention parce qu’il porte sur le bénéfice après impôt et que l’exonération est destinée à éviter la double imposition, de sorte qu’elle ne confère aucun avantage. Les pouvoirs publics chinois ont en outre affirmé que le régime n’est pas spécifique, puisqu’il est appliqué de manière générale et uniforme sur la base de critères objectifs: en effet, en RPC, toutes les sociétés résidentes peuvent investir dans d’autres sociétés résidentes et être exonérées de l’impôt.

(573)

À cet égard, il est renvoyé à l’article 25 de la loi sur l’IRE, qui fait partie du même chapitre que l’article 26, paragraphe 2, à savoir du «Chapitre IV Politiques fiscales préférentielles», et fait office de chapeau pour ce chapitre. Cet article dispose ce qui suit: «L’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État». En outre, l’article 26, paragraphe 2, précise que l’exonération fiscale est applicable aux revenus provenant de prises de participation entre «entreprises résidentes éligibles», ce qui semble limiter son champ d’application à certaines entreprises résidentes seulement.

(574)

Conformément aux conclusions de précédentes enquêtes antisubventions (133), il est dès lors considéré que cette politique fiscale préférentielle est limitée à certaines industries et à certains projets, c’est-à-dire à des industries qui sont spécifiquement soutenues et encouragées par l’État, telles que l’industrie des TFV, et qu’elle est donc spécifique. Les éléments du dossier ont également montré que les entreprises qui bénéficiaient de ce régime avaient un certificat d’entreprise des technologies de pointe et des nouvelles technologies. Sur la base de ce qui précède, les arguments des pouvoirs publics chinois ont dû être rejetés.

(575)

La Commission considère que ce régime constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée. Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car la législation elle-même limite l’application de cette exonération aux seules entreprises résidentes éligibles qui bénéficient d’un soutien majeur de l’État et dont le développement est encouragé par celui-ci.

c)   Calcul du montant de la subvention

(576)

La Commission a calculé le montant de la subvention en appliquant le taux d’imposition normal au revenu de dividendes qui avait été déduit du revenu imposable.

(577)

Le montant de la subvention établi pour ce régime spécifique était de 0,02 % pour le groupe Yuntianhua et de 2,10 % pour le groupe CNBM.

3.7.2.4.   Amortissement accéléré des équipements utilisés par les entreprises des technologies de pointe

(578)

Conformément à l’article 32 de la loi sur l’IRE, «lorsque l’amortissement accéléré des immobilisations d’une entreprise est réellement nécessaire en raison de l’évolution technologique ou pour d’autres raisons, le nombre d’années d’amortissement peut être réduit ou la méthode d’amortissement accéléré peut être adoptée».

a)   Base juridique

(579)

La base juridique de ce programme est l’article 32 de la loi sur l’IRE, ainsi que les modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC, de même que les communications suivantes:

communication du ministère des finances et du Bureau national des taxes sur les politiques de déduction des équipements et appareils aux fins de l’impôt sur le revenu des entreprises (Cai Shui [2018] no 54);

communication du ministère des finances et du Bureau national des taxes sur l’ajustement des politiques en matière d’impôt sur le revenu des entreprises applicables à l’amortissement accéléré des immobilisations (Cai Shui [2014] no 75); et

communication du ministère des finances et du Bureau national des taxes sur l’ajustement complémentaire des politiques en matière d’impôt sur le revenu des entreprises applicables à l’amortissement accéléré des immobilisations (Cai Shui [2015] no 106).

b)   Conclusions de l’enquête

(580)

Selon la communication sur les politiques de déduction des équipements et appareils aux fins de l’impôt sur le revenu des entreprises (Cai Shui [2018] no 54), «lorsque la valeur unitaire d’un équipement ou d’un appareil récemment acquis par une entreprise au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ne dépasse pas cinq millions de RMB, l’entreprise est autorisée à inclure cette valeur dans les coûts et dépenses de l’exercice en cours sur la base d’une somme forfaitaire à déduire du calcul de son revenu imposable, et elle n’est plus tenue de calculer l’amortissement sur une base annuelle». Cette législation n’est pas spécifique à certains secteurs.

(581)

En ce qui concerne les actifs d’une valeur unitaire supérieure à 5 millions de RMB, la communication sur l’ajustement des politiques en matière d’impôt sur le revenu des entreprises applicables à l’amortissement accéléré des immobilisations (Cai Shui [2014] no 75) et la communication sur l’ajustement complémentaire des politiques en matière d’impôt sur le revenu des entreprises applicables à l’amortissement accéléré des immobilisations (Cai Shui [2015] no 106) continuent de s’appliquer. Selon ces communications, les entreprises de dix industries clés peuvent opter pour la méthode d’amortissement accéléré en ce qui concerne les actifs immobilisés qu’elles acquièrent.

(582)

La Commission a établi que, pendant la période d’enquête, les sociétés retenues dans l’échantillon n’ont pas appliqué l’amortissement accéléré des actifs d’une valeur unitaire supérieure à 5 millions de RMB. Par conséquent, étant donné que ces actifs ne relevaient pas des communications Cai Shui [2014] no 75 et Cai Shui [2015] no 106, la Commission a constaté que les producteurs-exportateurs n’ont pas bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires.

c)   Conclusion

(583)

La Commission a considéré que les producteurs-exportateurs n’ont pas bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires au titre de ce programme.

3.7.2.5.   Exonération de la taxe sur l’usage des terrains

(584)

Toute organisation ou tout particulier utilisant des terrains dans des villes, des chefs-lieux de comtés, des communes administratives et des districts industriels et miniers est normalement redevable de la taxe sur l’usage des terrains en milieu urbain. La taxe sur l’usage des terrains est perçue par les autorités fiscales locales où le terrain est utilisé. Cependant, certaines catégories de terrains, comme les terrains gagnés sur la mer, les terrains réservés à l’usage des institutions de l’État, des organisations populaires et des unités militaires, les terrains utilisés par les institutions financées par des allocations du ministère des finances, les terrains utilisés par des temples religieux, les parcs publics et les sites historiques et pittoresques publics, les rues, les routes, les places publiques, les pelouses et autres terrains urbains publics sont exemptés de la taxe sur l’usage des terrains.

a)   Base juridique

(585)

La base juridique de ce programme est la suivante:

règlement provisoire de la République populaire de Chine sur la taxe foncière (Guo Fa [1986] no 90, tel que modifié en 2011); et

règlement provisoire de la République populaire de Chine sur la taxe sur l’usage des terrains en milieu urbain (ordonnance du Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine [2013] no 645).

b)   Conclusions de l’enquête

(586)

L’un des groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon a bénéficié de remboursements, par le Bureau local d’usage des terrains, de taxes sur l’usage des terrains qu’il avait payées, alors même qu’il ne relevait d’aucune des catégories exonérées prévues par la législation nationale susmentionnée.

c)   Conclusion

(587)

La Commission considère que cette exonération fiscale constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) i) ou point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un transfert direct de fonds (remboursement de la taxe payée) ou d’un abandon de recettes (la taxe non payée) qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal au montant remboursé/à l’économie d’impôt réalisée. Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car les entreprises ont bénéficié d’une réduction d’impôt alors qu’elles ne satisfaisaient à aucun des critères objectifs indiqués au considérant 584.

(588)

À la suite de l’information finale des parties, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas démontré que l’exonération de la taxe sur l’usage des terrains était spécifique parce que les entreprises avaient bénéficié d’une réduction de la taxe alors qu’elles ne satisfaisaient à aucun des critères objectifs mentionnés au considérant 584, à savoir «les critères établis par la loi pour bénéficier de cette exonération».

(589)

À cet égard, ainsi qu’il est expliqué au considérant 584, la Commission a fait observer que selon la règle établie par la loi, une organisation ou un particulier utilisant des terrains dans des villes, des chefs-lieux de comtés, des communes administratives et des districts industriels et miniers est normalement redevable de la taxe sur l’usage des terrains en milieu urbain. Par exception à cette règle, certaines catégories de terrains (134) sont exonérées de la taxe sur l’usage des terrains. L’enquête a montré que le terrain utilisé par le producteur-exportateur ayant coopéré qui a bénéficié de l’exonération de la taxe sur l’usage des terrains ne relève d’aucune des catégories de terrains exonérées de ladite taxe par la loi. Il ne saurait donc être conclu que ces producteurs-exportateurs satisfaisaient à l’un des critères objectifs établis par la réglementation relative à la taxe sur l’usage des terrains. Par conséquent, la mesure exonérant ces producteurs-exportateurs de la taxe sur l’usage des terrains est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. L’argument a dès lors été rejeté.

d)   Calcul du montant de la subvention

(590)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. Cet avantage a été considéré comme étant le montant remboursé au cours de la période d’enquête.

(591)

Le montant de la subvention établi pour ce régime spécifique était de 0,17 % pour le groupe CNBM.

3.7.2.6.   Total pour tous les régimes d’exonération et programmes de réduction des impôts

(592)

Le montant total de la subvention établi en rapport avec tous les régimes d’impôts au cours de la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élevait à:

Réductions et exonérations d’impôts

Société/groupe

Montant des subventions

Groupe Yuntianhua

1,91  %

Groupe CNBM

5,42  %

3.8.   Programmes d’aides

3.8.1.   Aides liées à la modernisation, à la rénovation ou à la transformation technologique

(593)

Les entreprises retenues dans l’échantillon ont bénéficié de toute une série d’aides liées à la recherche-développement, à la modernisation technologique et à l’innovation: la promotion des activités de recherche-développement dans le cadre des plans de soutien aux sciences et aux technologies, la promotion des investissements pour l’ajustement des industries clés, la revitalisation et la rénovation technologique, etc.

a)   Base juridique

13e plan quinquennal pour l’innovation technologique

Avis d’orientation sur la promotion de la rénovation des technologies des entreprises, Conseil des affaires de l’État, Guo Fa [2012] 44

Plan de travail pour la revitalisation de l’industrie et la rénovation technologique, publié par la NDRC et le MITI, 2015

Communication de la NDRC sur le plan d’allocation de fonds à l’industrie des technologies de pointe pour 2015 en matière de recherche-développement sur les technologies industrielles

Programme à moyen et à long terme sur le développement technologique et scientifique (2006-2020), promulgué par le Conseil des affaires de l’État en 2006

Mesures administratives pour le plan national de soutien aux sciences et à la technologie, tel que révisé en 2011

Mesures administratives pour le plan national de recherche-développement des technologies de pointe (Plan 863), tel que révisé en 2011

Mesures pour l’administration des fonds spéciaux pour la transformation des résultats de l’innovation indépendante dans la province du Shandong

Mesures provisoires pour la gestion de la transformation et de la modernisation industrielle (Cai Jian [2012] 567)

Mesures de gestion provisoire relatives au Fonds spécial de modernisation et d’amélioration de l’efficacité de l’industrie (Lu Cai Qi 2014, no 24)

Mesures de gestion pour la transformation industrielle et la modernisation des fonds/de la fabrication intelligente dans le cadre de «Made in China 2025»

Communication du Conseil des affaires de l’État sur le lancement de «Made in China (2025)» (no 28 [2015])

Projet pilote de démonstration dans le domaine de la fabrication intelligente, et

Au niveau local/provincial: communications sur l’attribution de fonds spéciaux pour la rénovation technique, de fonds spéciaux pour la revitalisation industrielle, de fonds spéciaux pour la transformation technique, et de fonds spéciaux pour le développement industriel.

b)   Conclusion

(594)

Selon les avis d’orientation sur la promotion de la rénovation des technologies des entreprises (point 3.2), le gouvernement central et les autorités locales sont invités à renforcer le soutien financier et à accroître les investissements portant plus particulièrement sur la transformation et la modernisation industrielle dans des domaines clés et sur des aspects critiques de la rénovation technologique. En outre, les autorités devraient continuellement innover et améliorer les méthodes de gestion des fonds, apporter de manière flexible plusieurs types de soutien et accroître l’efficacité de l’utilisation des fonds fiscaux.

(595)

Le plan de travail pour la revitalisation de l’industrie et la rénovation technologique met en œuvre les avis d’orientation susmentionnés dans la pratique en créant des fonds spéciaux en vue d’encourager les progrès technologiques et les projets de transformation technologique. Ces fonds comprennent des aides à l’investissement et des prêts à taux réduit. L’utilisation de ces fonds doit se conformer aux politiques macroéconomiques nationales, aux politiques industrielles et aux politiques de développement régional.

(596)

Les aides conférées en vertu de ce programme octroient des subventions au sens de l’article 3, point 1) a) i), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, un transfert de fonds prenant la forme de dons accordés aux producteurs du produit concerné.

(597)

La Commission a également établi que ces subventions sont spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque seules les entreprises opérant dans des domaines ou technologies clés énumérés dans les lignes directrices, les mesures administratives et les catalogues régulièrement publiés peuvent en bénéficier et que le secteur des TFV fait partie des secteurs éligibles. En tout état de cause, les aides constatées sont spécifiques à certaines entreprises.

c)   Calcul du montant de la subvention

(598)

L’avantage conféré a été calculé comme le montant perçu au cours de la période d’enquête, ou imputé à la période d’enquête, lorsque le montant a été amorti sur la durée de vie utile de l’actif immobilisé auquel l’aide était liée. La Commission a examiné la question de savoir s’il convient d’appliquer un taux d’intérêt commercial annuel supplémentaire conformément au point F a) des lignes directrices de la Commission relatives au calcul du montant des subventions (135). Cependant, une telle approche aurait impliqué plusieurs facteurs hypothétiques complexes pour lesquels il n’y avait pas d’informations précises disponibles. Dès lors, la Commission a jugé plus approprié d’imputer les montants à la période d’enquête en fonction des taux d’amortissement des immobilisations associées, conformément à la méthode de calcul utilisée dans les affaires précédentes (136).

3.8.2.   Aides en faveur de la protection de l’environnement — Aides en faveur des économies et de la conservation d’énergie et de la réduction des émissions

(599)

Les deux groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon ont bénéficié de toute une série d’aides liées à la protection de l’environnement et à la réduction des émissions: par exemple, incitations à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources, promotion de l’utilisation synergique des ressources, fonds pour la promotion des projets d’économie d’énergie, promotion des centres de démonstration de gestion de l’énergie, aides liées aux projets d’amélioration de la pollution atmosphérique, et incitations pour les projets d’économie circulaire.

a)   Base juridique

Loi de la République populaire de Chine sur les économies d’énergie, version révisée et adoptée le 28 octobre 2007, et version modifiée le 2 juillet 2016

Loi de la République populaire de Chine sur la promotion d’une production plus propre, ordonnance no 54 du président de la République populaire de Chine, modifiée le 29 février 2012

Mesures relatives à l’inspection de la production propre, décret no 38 de la NDRC et du ministère de la protection de l’environnement, promulgué le 1er juillet 2016

Communication sur la publication et la distribution des mesures provisoires concernant l’administration des subventions en faveur des économies d’énergie et de la réduction des émissions, ministère des finances [2015] no 161

Points clés sur les économies d’énergie et l’utilisation exhaustive dans l’industrie en 2015, document publié par le MITI le 3 avril 2015

b)   Conclusion

(600)

Le programme en faveur des économies et de la conservation d’énergie et de la réduction des émissions octroie des subventions au sens de l’article 3, point 1) a) i), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, un transfert de fonds prenant la forme de dons accordés aux producteurs du produit concerné.

(601)

La Commission a également constaté que ce programme de subventions est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque seules les entreprises opérant dans des technologies clés ou dans la production de produits stratégiques énumérés dans les lignes directrices et les catalogues régulièrement publiés peuvent en bénéficier. En particulier, le document du MITI de 2015 mentionne expressément l’industrie des matériaux de construction, qui comprend les TFV, en tant qu’industrie pouvant prétendre à des mesures d’incitation spécifiques liées à la conservation de l’énergie.

c)   Calcul du montant de la subvention

(602)

L’avantage a été calculé selon la méthode décrite au considérant 598 ci-dessus.

3.8.3.   Aides ponctuelles accordées par les autorités municipales/régionales

(603)

Dans sa plainte, le plaignant a apporté la preuve que l’industrie des TFV en RPC pouvait recevoir plusieurs aides ponctuelles ou récurrentes d’autorités publiques à différents échelons, à savoir local, régional et national.

(604)

L’enquête a révélé que les deux groupes de sociétés retenus dans l’échantillon recevaient des aides ponctuelles ou récurrentes significatives d’administrations à divers échelons, donnant lieu à la perception d’avantages durant la période d’enquête. Les sociétés faisant partie de l’échantillon avaient déjà déclaré certaines de ces aides dans leurs réponses respectives au questionnaire, tandis que d’autres ont été découvertes lors des visites de vérification. Dans leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics chinois n’en ont mentionné aucune.

a)   Base juridique

(605)

Ces aides ont été octroyées aux entreprises par des autorités publiques nationales, provinciales, municipales ou à l’échelon du comté ou du district, et toutes semblent avoir été spécifiques aux entreprises retenues dans l’échantillon, ou spécifiques eu égard à la situation géographique ou au type d’industrie concerné. Les références juridiques précises des actes législatifs en vertu desquels ces avantages ont été octroyés, en supposant qu’ils aient eu une base juridique, n’ont été indiquées par aucune des sociétés faisant partie de l’échantillon. Toutefois, la Commission s’est vu parfois remettre une copie du document accompagnant l’octroi des fonds, délivré par l’autorité publique concernée (l’«avis»).

b)   Conclusions de l’enquête

(606)

Compte tenu du nombre important d’aides visées dans la plainte et/ou recensées dans la comptabilité des entreprises retenues dans l’échantillon, seul un résumé des principales conclusions est présenté dans le présent règlement. Ce sont les deux entreprises de l’échantillon qui, au départ, ont apporté la preuve de l’existence de nombreuses aides et de leur octroi par les pouvoirs publics chinois à divers échelons. Les conclusions détaillées sur ces aides ont été transmises aux différentes entreprises dans leur document d’information spécifique.

(607)

Ces aides comprenaient par exemple des fonds pour le dépôt de brevets, des fonds et des bourses scientifiques et technologiques, des fonds pour le développement des entreprises, des fonds pour la promotion des exportations, des aides pour l’amélioration de la qualité et de l’efficacité dans l’industrie, des fonds pour le soutien du commerce municipal, des fonds pour le développement de l’économie et du commerce extérieur, des récompenses pour la sécurité de la production, des fonds de soutien accordés au niveau d’un district ou d’une province, des réductions d’intérêts sur les prêts pour les équipements importés.

c)   Conclusion

(608)

Ces aides constituent des subventions au sens de l’article 3, point 1) a) i), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, un transfert de fonds prenant la forme de dons accordés aux producteurs du produit concerné et qu’un avantage a ainsi été conféré.

(609)

Ces aides sont également spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisque, selon les documents y afférents fournis par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, elles sont limitées à certaines entreprises ou à des projets spécifiques dans des régions spécifiques et/ou à l’industrie des TFV. En outre, certaines aides sont subordonnées aux résultats à l’exportation au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a). Ces aides ne remplissent pas les critères de non-spécificité visés à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, puisque les conditions d’éligibilité à ces aides et les critères effectifs de sélection des entreprises pouvant y prétendre ne sont ni transparents ni objectifs et ne s’appliquent pas automatiquement.

(610)

En tout état de cause, les sociétés ont fourni des informations sur le montant des aides et sur l’autorité qui les a accordées. Les sociétés concernées avaient, pour la plupart, enregistré ces revenus sous le poste «revenus de subvention» dans leurs comptes, lesquels ont fait l’objet d’un audit indépendant. Cet aspect a été considéré comme une preuve incontestable de l’existence d’une subvention ayant conféré un avantage.

(611)

La Commission a donc décidé que les constatations vérifiées représentaient un indicateur raisonnable du niveau de subvention à cet égard. Ces aides ayant des caractéristiques communes — elles étaient accordées par une autorité publique et ne faisaient pas partie d’un programme de subventions distinct, mais constituaient des aides individuelles à cette industrie encouragée — la Commission les a évaluées conjointement.

d)   Calcul du montant de la subvention

(612)

L’avantage a été calculé selon la méthode décrite au considérant 598 ci-dessus.

3.8.4.   Autres aides

(613)

Durant la période d’enquête, aucune contribution financière n’a été reçue par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au titre des autres régimes d’aides mentionnés à la section 3.3 v) ci-dessus.

3.8.5.   Observations sur les aides

(614)

À la suite de l’information finale des parties, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas démontré que les diverses aides liées à l’amélioration, à la rénovation ou à la transformation technologique, et à la protection de l’environnement, ainsi que les aides ponctuelles des autorités municipales/régionales prétendument reçues par les entreprises incluses dans l’échantillon étaient spécifiques. Selon les pouvoirs publics chinois, la Commission n’a indiqué aucune disposition spécifique imposant explicitement l’octroi d’avantages à l’industrie des TFV et n’a donc pas satisfait à l’exigence formulée par le Groupe spécial de l’OMC dans l’affaire «CE — Aéronefs», selon laquelle la constatation de spécificité exige l’établissement d’une limitation explicite de la prétendue subvention à «certaines entreprises», qui «[…] ne rend donc pas la subvention assez largement disponible dans toute une économie» et selon laquelle une limitation doit «[…] exprime[r] distinctement tout ce qui est signifié; en ne laissant rien de simplement sous-entendu ou suggéré».

(615)

Les pouvoirs publics chinois ont en outre fait valoir qu’en ce qui concerne les aides ponctuelles accordées par les autorités municipales/régionales, la Commission n’aurait avancé aucun argument ou preuve quant à la spécificité de ces aides, mais aurait simplement déclaré qu’elles «[…] semblent avoir été spécifiques aux entreprises retenues dans l’échantillon, ou spécifiques eu égard à la situation géographique ou au type d’industrie concerné». De l’avis des pouvoirs publics chinois, une simple apparence de spécificité ne saurait constituer une preuve suffisante de ce qu’une mesure est, en réalité, spécifique.

(616)

À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont rappelé que, comme l’Organe d’appel de l’OMC l’a déclaré dans l’affaire «États-Unis — DRAM» (mesures compensatoires), la Commission est tenue de «présente[r] une explication motivée et adéquate dans ses conclusions» et de faire en sorte que «la justification qui sous-tend ces conclusions [soit] exposée dans la détermination de l’autorité chargée de l’enquête». Les pouvoirs publics chinois ont souligné que la mention, par la Commission, du fait que les entreprises concernées avaient, pour la plupart, enregistré ces revenus sous le poste «revenus de subvention» ne saurait être considérée comme une explication motivée et adéquate.

(617)

Les pouvoirs publics chinois ont en outre noté que le simple fait qu’une subvention soit accordée par une autorité régionale ne la rend pas spécifique et ont invoqué le rapport de l’Organe d’appel de l’OMC dans l’affaire «États-Unis — Mesures compensatoires (Chine)» selon lequel une subvention pouvant être obtenue par les entreprises sur l’ensemble du territoire d’une région ne sera pas spécifique si des pouvoirs publics régionaux sont l’autorité accordant cette subvention.

(618)

La Commission a déjà démontré la spécificité des aides aux considérants 597, 601 et 609 ci-dessus. En effet, seules les entreprises actives dans des domaines ou technologies clés énumérés dans les lignes directrices, les mesures administratives et les catalogues sont éligibles. En outre, les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fourni des documents relatifs aux aides, tels que des documents juridiques et des avis d’octroi de subvention, qui ont démontré que les aides ont été accordées à des entreprises faisant partie de certaines industries ou secteurs spécifiques et/ou de projets industriels spécifiques encouragés par l’État. Par conséquent, la Commission a réitéré sa conclusion selon laquelle ces aides ne sont accessibles qu’à «certaines entreprises» et ne sont pas «largement disponible[s] dans toute une économie». Par ailleurs, l’enquête a montré que les conditions d’éligibilité de ces aides n’étaient pas claires et objectives et qu’elles ne s’appliquaient pas automatiquement; en conséquence, elles ne satisfaisaient pas aux exigences de non-spécificité énoncées à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(619)

En ce qui concerne les aides ponctuelles, les pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucun élément de preuve supplémentaire à l’appui de leur affirmation selon laquelle ces aides ne sont pas spécifiques. En conséquence, la Commission a répété que, sur la base des éléments de preuve dont elle disposait, elle avait conclu que ces aides ne remplissaient pas les exigences de non-spécificité énoncées à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(620)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté les affirmations des pouvoirs publics chinois.

3.8.6.   Total de toutes les aides

(621)

Étant donné que la société mère CNBM n’a pas coopéré, l’avantage pour les aides accordées au niveau de CNBM a été établi à l’aide de la méthode expliquée aux sections 3.8.1 à 3.8.3 ci-dessus, sur la base des informations accessibles au public figurant dans le rapport annuel 2018 de cette société, telles que les montants enregistrés en tant que subventions publiques, de financements publics et d’autres revenus.

(622)

Le montant total des subventions établi pour toutes les aides au cours de la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élevait à:

Aides

Société/groupe

Montant des subventions

Groupe Yuntianhua

1,09  %

Groupe CNBM

3,15  %

3.9.   Conclusions relatives aux subventions

(623)

Sur la base des informations disponibles à ce stade de l’enquête, la Commission a calculé, pour chaque subvention ou programme de subventions, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires pour les entreprises retenues dans l’échantillon, conformément aux dispositions du règlement de base, et a additionné ces chiffres pour calculer le montant total des subventions dont a bénéficié chaque producteur-exportateur pendant la période d’enquête. Pour déterminer le niveau global de subventionnement qui figure ci-dessous, la Commission a d’abord calculé le pourcentage de subventionnement, qui est le rapport entre le montant de la subvention et le chiffre d’affaires total de la société. Ce pourcentage a ensuite été utilisé pour calculer les subventions octroyées aux exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Le montant de la subvention par tonne de produit concerné exportée vers l’Union au cours de la période d’enquête a ensuite été calculé et les marges indiquées ci-dessous correspondent au pourcentage de la valeur Coût, Assurance, Fret («CAF») des mêmes exportations par tonne.

(624)

À la suite de l’information finale des parties et de l’information finale complémentaire des parties, le groupe CNBM a affirmé qu’en ayant calculé l’avantage total exprimé en pourcentage sur la base des montants des subventions pour les producteurs-exportateurs considérés dans leur ensemble et en ayant appliqué cet avantage total exprimé en pourcentage à la valeur des TFV exportés vers l’UE par les deux producteurs-exportateurs considérés ensemble, la Commission a erronément attribué les prétendues subventions reçues par l’un des producteurs-exportateurs (le groupe Jushi) au chiffre d’affaires des deux producteurs-exportateurs considérés ensemble (le groupe Jushi et Hengshi). Le taux de subvention du groupe aurait ainsi été gonflé. Selon le groupe CNBM, la Commission aurait d’abord dû calculer le montant de la subvention par unité exportée vers l’UE, séparément pour chaque entreprise. Alors seulement les montants des subventions des entreprises auraient dû être cumulés aux fins du calcul d’un taux de subvention commun.

(625)

Comme indiqué au considérant 97 ci-dessus, la Commission a rappelé que pour garantir le respect effectif des mesures, notamment pour éviter qu’un exportateur contourne des droits plus élevés en faisant passer les exportations par une société liée bénéficiant du taux de droit le plus faible, la Commission a pour pratique d’établir la relation entre producteurs-exportateurs selon les critères énoncés à l’article 127 du règlement d’exécution relatif au code des douanes de l’Union. En outre, le calcul du montant des subventions passibles de mesures compensatoires sur la base du produit concerné exporté vers l’Union implique que, lorsque des sociétés sont liées, l’argent étant fongible, lesdites sociétés peuvent utiliser ces avantages au profit du produit concerné indistinctement et, partant, quel que soit le producteur-exportateur. En l’espèce, étant donné que Hengshi et le groupe Jushi fabriquent et exportent tous deux le produit concerné, et que le groupe Jushi produit aussi la principale matière première utilisée dans le produit exporté par Hengshi, le calcul du montant des subventions passibles de mesures compensatoires qui leur ont été accordées devrait tenir compte du fait que, en raison de leurs liens, ces sociétés sont en mesure de répercuter ces avantages comme bon leur semble sur le produit concerné exporté vers l’Union. En conséquence, les avantages accordés à ces producteurs-exportateurs en ce qui concerne le produit concerné devraient se traduire par un seul montant pour le groupe.

(626)

La méthodologie proposée par CNBM ne tient pas compte de ce fait et conduirait à des résultats erronés. À titre d’exemple, prenons le cas de deux producteurs de TFV liés (les sociétés A et B), où toutes les subventions seraient accordées à la société A, et aucune à la société B. Supposons en outre que la société A vende la totalité de sa production de TFV sur le territoire national à B, et que B réexporte l’ensemble des produits de A en plus de ses propres produits. Selon la méthode de calcul proposée par CNBM, ce scénario aboutirait à un taux de subventionnement de 0 %, étant donné que le montant de la subvention par unité exportée vers l’UE serait de 0 pour A, et que les subventions accordées à A ne pourraient pas être attribuées aux produits exportés par B. La Commission a donc rejeté l’allégation du groupe CNBM.

(627)

Le groupe CNBM a également fait valoir que la Commission aurait commis diverses erreurs en établissant que les subventions étaient répercutées entre sociétés liées. Premièrement, la Commission aurait à tort additionné des valeurs en pourcentage comportant différents dénominateurs, dans la mesure où les montants de subvention attribués au chiffre d’affaires du groupe Jushi auraient été ajoutés aux montants de subvention attribués au chiffre d’affaires cumulé de Jushi et Hengshi.

(628)

Deuxièmement, la Commission aurait déterminé que les subventions reçues par China Jushi et le groupe Zhengshi Holding étaient répercutées sur les producteurs-exportateurs compte tenu d’«investissements dans des filiales». Toutefois, aucun élément ne démontrerait qu’une participation existante aurait répercuté, ipso facto, tout prétendu avantage vers le groupe Jushi. Deuxièmement, la Commission aurait dû tenir compte des investissements en actions à long terme de Jushi China non seulement dans ses filiales, mais également dans ses «entreprises associées et communes». Troisièmement, si la Commission voulait procéder à une analyse des répercussions, elle aurait dû, en tout état de cause, attribuer les prétendues subventions perçues par Jushi China au chiffre d’affaires total de Jushi China. Quatrièmement, si l’on suppose qu’une société mère transfère l’intégralité des subventions reçues à ses filiales, le groupe Jushi doit avoir transmis toutes ses subventions à ses propres filiales. Par conséquent, la Commission devrait fonder son calcul sur un taux de subvention de 0 % pour le groupe Jushi.

(629)

Troisièmement, à la suite de l’information finale complémentaire des parties, le groupe CNBM a affirmé que la Commission n’avait pas démontré en quoi les subventions prétendument perçues par Zhengshi Holding avaient bénéficié aux exportations de TFV vers l’Union. Sans lien entre les subventions prétendument accordées par les pouvoirs publics et la production et exportation du produit concerné, il ne pouvait donc être démontré que le produit exporté avait bénéficié de ces subventions. Dans ce contexte, le groupe CNBM a indiqué que, comme expliqué par Zhengshi Holding dans sa réponse au questionnaire, sa principale activité consistait à acheter des matières premières pour une société liée, c’est-à-dire un producteur d’aciers inoxydables. En outre, Zhengshi Holding avait un important chiffre d’affaires, qui aurait dû servir de clé de répartition à la place.

(630)

Quatrièmement, l’avantage prétendument répercuté sur le groupe Jushi était fondé sur la participation du groupe Jushi dans Hubei Hongija, alors que Hubei Hongjia est un fournisseur de matières premières destinées aux producteurs du TFV.

(631)

Cinquièmement, la clé de répartition de Jushi Hong Kong était fondée sur le chiffre d’affaires et supposait que toutes les ventes étaient destinées au groupe Jushi.

(632)

Sixièmement, la Commission n’aurait fourni aucune explication quant à la manière dont les prétendus avantages reçus par CNBM auraient été répercutés sur le groupe Jushi et Hengshi. La Commission aurait dû procéder de la même manière que pour les sociétés liées au groupe Jushi et effectuer à une analyse des transferts sur la base des ventes. À supposer la Commission ait insisté sur le fait qu’une analyse des répercussions entre entités liées n’était pas nécessaire (ce qui n’est pas le cas), les subventions reçues auraient dû être réparties sur le chiffre d’affaires total de toutes les entreprises faisant partie du prétendu groupe d’entreprises.

(633)

Afin de répondre à ces observations, la Commission a d’abord expliqué comment les subventions pour les différentes sociétés liées au groupe CNBM avaient été agrégées. Pour chaque société liée, la Commission a d’abord déterminé le montant des subventions reçues. La Commission a ensuite utilisé une clé de répartition pour déterminer quelle part de ces subventions était liée aux producteurs-exportateurs. Par exemple, pour les fournisseurs de matières, d’intrants ou d’actifs utilisés dans le processus de production, cette clé de répartition reposait sur la partie du chiffre d’affaires réalisée par ces fournisseurs avec les producteurs-exportateurs. La clé de répartition était ensuite appliquée au montant de la subvention reçue. Le montant de subvention «réparti» qui en résultait était ajouté au montant de la subvention des producteurs-exportateurs. Enfin, le montant total de la subvention du producteur-exportateur (y compris les montants de subvention répartis provenant de sociétés liées) était divisé par le chiffre d’affaires du producteur-exportateur pour calculer un pourcentage de subventionnement, c’est-à-dire un taux de subvention.

(634)

Par conséquent, en ce qui concerne le premier point invoqué par le groupe CNBM, il n’y a en fait eu aucune addition de valeurs en pourcentage comportant différents dénominateurs: il n’y a eu qu’une répartition et une addition ultérieure de montants de subvention. Seul un dénominateur a été utilisé à la fin pour calculer le pourcentage de subvention.

(635)

En ce qui concerne les sociétés holding China Jushi et Zhengshi Holding Group mentionnées au deuxième point ci-dessus, la clé de répartition a effectivement été fondée sur la part du producteur-exportateur dans les investissements réalisés par la société holding. Dans le cas des sociétés holding, les clés de répartition fondées sur le chiffre d’affaires sont souvent dépourvues de pertinence, étant donné que l’activité principale de ces sociétés n’est pas de vendre des biens ou de fournir des intrants, mais d’investir.

(636)

Le cas de la China Jushi est unique à cet égard, car la société combine plusieurs fonctions: d’une part, elle fait office d’entité acheteuse centrale pour la plupart des matières premières utilisées par les producteurs-exportateurs du groupe. D’autre part, elle revend les produits finis des producteurs-exportateurs sur le marché intérieur. De surcroît, China Jushi exerce certaines fonctions de siège comme une société mère, par exemple une fonction de financement centrale pour les producteurs-exportateurs ou la mise à disposition du bâtiment administratif pour les fonctions d’encadrement du groupe Jushi. Dans ces circonstances, il n’est pas possible d’utiliser le chiffre d’affaires comme clé de répartition, car il en résulterait une référence circulaire. En effet, un certain pourcentage des subventions devrait être attribué aux producteurs-exportateurs sur la base des ventes de matériaux aux producteurs, mais, par la suite, une certaine partie des subventions des producteurs devrait être réattribuée à China Jushi sur la base des ventes de produits finis à China Jushi.

(637)

Étant donné que China Jushi était également le principal investisseur du groupe Jushi et exerçait certaines fonctions qui sont caractéristiques des sociétés holding/sociétés mères, la Commission a considéré qu’une répartition fondée sur les investissements correspondrait mieux à la réalité des liens existant entre China Jushi et le producteur-exportateur. La Commission a néanmoins reconnu que les participations dans des entreprises associées et dans des coentreprises auraient également dû être prises en compte, et elle a adapté la clé de répartition en conséquence.

(638)

À la suite de l’information définitive complémentaire, le groupe CNBM a ajouté que l’activité principale de China Jushi était celle d’une société commerciale, compte tenu de ses activités réelles, de ses comptes audités et de ses importants revenus issus d’activités commerciales. Peu importeraient les éventuelles références circulaires car elles se produiraient aussi pour les transactions intragroupe entre le producteur-exportateur et les entreprises liées. De plus, la Commission n’aurait pas démontré que China Jushi avait d’importantes activités d’investissement ou qu’il existait des activités spécifiques d’un siège, des financements ou des transferts financiers qui indiqueraient que China Jushi redirigeait ses subventions vers ses filiales. Bien au contraire, le producteur-exportateur aurait en réalité versé des dividendes à China Jushi pendant la période d’enquête. Par ailleurs, la Commission n’aurait pas démontré l’existence d’un quelconque lien entre les subventions reçues par China Jushi et la production et exportation du produit concerné, Enfin, étant donné que China Jushi est aussi la société mère des autres entreprises Jushi qu’elle contrôle par le fait qu’elle détient à 100 % le groupe Jushi, l’on doit présumer que les subventions étaient transférées non seulement au groupe Jushi mais aussi à ses nombreuses autres filiales.

(639)

La Commission ne partage pas l’analyse présentée par le groupe CNBM. China Jushi réalisait en effet un important chiffre d’affaires grâce à ses activités commerciales, comme exposé au considérant 636 ci-dessus. Cependant, China Jushi menait également de vastes activités d’investissement, comme l’illustrent ses comptes d’actifs, de revenus et de trésorerie. En réalité, 94 % de ses bénéfices d’exploitation résultaient de revenus d’investissements. En outre, comme indiqué plus haut, China Jushi exerçait aussi des fonctions habituelles de sociétés holding/mères, telles qu’une activité de financement centrale. Par exemple, la Commission a constaté que l’une des obligations émises par China Jushi avait pour objet de «rembourser les prêts bancaires de l’émetteur et de sa filiale, le groupe Jushi». De plus, l’enquête a montré que des prêts étaient souscrits «au nom de China Jushi et de ses filiales» et que, dans un cas, le remboursement du capital d’un prêt accordé à China Jushi devait être effectué par le groupe Jushi, sa filiale. La Commission a donc maintenu sa position concernant l’utilisation des investissements comme clé de répartition. Parallèlement, ces opérations ont également révélé l’existence d’un lien manifeste entre les subventions reçues par China Jushi et la production et exportation du produit concerné. Enfin, le fait que le groupe Jushi ait aussi des filiales est dénué de pertinence en soi car les investissements n’ont pas servi de clé de répartition au niveau du producteur-exportateur Les affirmations de la société ont dès lors été rejetées.

(640)

En ce qui concerne Zhengshi Holding, la Commission a reconnu que le chiffre d’affaires de cette société provenait essentiellement de la revente de matières premières au producteur d’acier avec qui elle a un lien, une entreprise qui n’est aucunement liée aux TFV ou à l’enquête considérée ici. La Commission a toutefois aussi constaté que Zhengshi Holding détient les droits d’usage d’un terrain qui est utilisé par une autre entreprise liée faisant l’objet de l’enquête. En ce sens, il existe un lien manifeste entre les subventions reçues par Zhengshi Holding et la production et exportation du produit concerné. Étant donné que les ventes de Zhengshi Holding sont complètement distinctes du lien existant avec la production de TFV, et puisque Zhengshi Holding est en même temps une société holding déployant d’importantes activités d’investissement, comme l’illustrent ses comptes d’actifs, de revenus et trésorerie, la Commission a estimé qu’une répartition fondée sur ses investissements traduisait mieux la réalité des liens entre Zhengshi Holding et le producteur de TFV. Or, en examinant les subventions pour financements préférentiels reçues par Zhengshi Holding, la Commission a constaté une erreur dans son évaluation, étant donné que tous ces financements étaient clairement destinés à bénéficier à la production d’acier inoxydable. Le calcul de cet avantage a donc été ajusté en conséquence.

(641)

En ce qui concerne Hubei Hongjia, la clé de répartition aurait effectivement dû se fonder sur les ventes des matériaux produits par Hubei Hongjia. La clé de répartition a donc été modifiée en conséquence. En ce qui concerne Jushi Hong Kong, la Commission a également accepté les observations de la société et a modifié sa clé de répartition pour la rendre plus précise, à savoir la proportion des biens vendus par Jushi Hong Kong qui étaient achetés au groupe Jushi.

(642)

À la suite de l’information définitive complémentaire, le groupe CNBM a affirmé que s’il n’y avait pas de ventes de Jushi Hong Kong au groupe Jushi, Jushi Hong Kong aurait donc dû être exclu. La Commission rappelle que Jushi Hong Kong a un lien commercial avec le producteur-exportateur qu’est le groupe Jushi et exporte à ce titre les TFV produits par le groupe Jushi. Compte tenu de l’existence d’un lien direct entre les subventions reçues par Jushi Hong Kong et les exportations du produit concerné, il est logique d’utiliser la proportion des exportations provenant du groupe Jushi (par rapport aux exportations de produits provenant d’autres sources) comme clé de répartition. La Commission a donc rejeté cette affirmation.

(643)

Sur le dernier point, relatif à la répercussion des montants de subvention du groupe CNBM, la Commission rappelle que celui-ci n’a pas coopéré à l’enquête et que le montant des subventions a dû être déterminé sur la base des données disponibles. Dans ces circonstances, la Commission a décidé que l’approche la plus raisonnable serait de calculer les subventions perçues par le groupe CNBM par rapport au chiffre d’affaires consolidé total du groupe. En réalité, la Commission a utilisé la méthode de calcul proposée par le groupe CNBM lui-même. Cet argument a donc été rejeté.

(644)

Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, le montant total de la subvention pour les sociétés qui ont coopéré mais n’ont pas été retenues dans l’échantillon a été calculé sur la base du montant moyen total pondéré des subventions passibles de mesures compensatoires qui a été établi pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré, à l’exclusion des montants négligeables et du montant des subventions établi pour les aides soumises aux dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, la Commission n’a pas écarté les conclusions concernées même si elle a dû s’appuyer en partie sur les données disponibles pour déterminer les montants en question. En effet, la Commission estime que les données disponibles utilisées dans ces situations n’ont pas eu d’incidence majeure sur les informations requises pour déterminer le montant des subventions de manière équitable, de sorte que les exportateurs qui n’ont pas été invités à coopérer à l’enquête ne seront pas pénalisés par l’utilisation de cette approche (137).

(645)

Étant donné le taux élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois et la représentativité de l’échantillon également en termes d’admissibilité au bénéfice de subventions, la Commission a fixé le montant pour «toutes les autres sociétés» au niveau du montant le plus élevé établi pour les entreprises incluses dans l’échantillon. Le montant pour «toutes les autres sociétés» a été appliqué aux sociétés qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

Nom de la société

Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

Groupe Yuntianhua

17,02  %

Groupe CNBM

30,73  %

Autres sociétés ayant coopéré

24,85  %

Toutes les autres sociétés

30,73  %

4.   SUBVENTIONNEMENT: ÉGYPTE

4.1.   Subventions et programmes de subventions faisant l’objet de l’enquête en cours

(646)

Sur la base des informations contenues dans la plainte, de l’avis d’ouverture et des réponses au questionnaire de la Commission, les programmes ci-après, dans le cadre desquels des subventions auraient été octroyées par les pouvoirs publics égyptiens, ont fait l’objet d’une enquête:

i)

prêts préférentiels stratégiques, lignes de crédit, autres financements, assurances et garanties;

ii)

abandon de recettes par le biais de mécanismes de réduction et d’exonération des impôts directs

avantages en matière d’IRE pour les entreprises situées dans une zone économique spéciale;

iii)

abandon de recettes par le biais de régimes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l’importation

exonération de la TVA et remises de droits à l’importation pour l’usage d’équipements importés:

exonérations de TVA et renonciations aux droits à l’importation pour les intrants importés utilisés dans les produits finis exportés;

iv)

fourniture par les pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate

fourniture d’électricité par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate;

fourniture de terrains par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

4.2.   La zone de coopération économique et commerciale de Suez («zone CECS»)

4.2.1.   Introduction et contexte factuel

(647)

Les subventions présumées octroyées en Égypte concernent deux sociétés liées dans la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez (ci-après la «zone CECS»). Cette zone couvre une superficie de 7,34 km2 divisée en un secteur de démarrage de 1,34 km2 et un secteur d’expansion de 6 km2.

(648)

Cette zone économique spéciale a été créée conjointement par la Chine et l’Égypte et ses origines remontent aux années 1990. À l’époque, le président égyptien en exercice avait visité les zones économiques spéciales de la Chine et exprimé le souhait de tirer parti de l’expérience chinoise en la matière, afin d’établir une zone similaire en Égypte. Par conséquent, en 1997, les premiers ministres chinois et égyptien ont signé un protocole d’accord, dans lequel les deux pays «conviennent de coopérer en vue du développement de la zone économique libre dans le nord du Golfe de Suez, en partageant l’expérience chinoise dans l’établissement de zones économiques spéciales, en participant à la modernisation des études relatives à ladite zone et en encourageant les entreprises concernées en Chine à contribuer aux projets devant être mis en place dans ladite zone» (138).

(649)

À la suite de cet accord, la Chine a nommé Tianjin Teda Investment Holding Co., Ltd. (ci-après «Tianjin TEDA»), une entreprise publique dépendant de la municipalité de Tianjin, pour mener le projet à bien du côté chinois. La TEDA de Tianjin a ensuite rejoint l’administration égyptienne du canal de Suez, la Banque nationale d’Égypte et quatre autres entreprises publiques égyptiennes pour créer l’entreprise commune Egypt China Joint Venture Company (ci-après l’«ECJV») afin de mettre en chantier et de construire la zone économique. Les Chinois détenaient 10 % des parts de l’ECJV contre 90 % pour les Égyptiens. En 1998, les terrains correspondants dans le Nord-Ouest du Golfe de Suez ont été transférés du gouvernorat de Suez vers l’ECJV. Ensuite, le projet n’a toutefois pas beaucoup progressé pendant plusieurs années (139).

(650)

En 2002, la zone géographique plus vaste de 20 km2, où se trouvait la zone CECS, la zone économique du Nord-Ouest du Golfe de Suez, a été officiellement classée comme zone économique spéciale (ci-après la «ZES») par les pouvoirs publics égyptiens (140). À ce titre, les dispositions de la loi égyptienne no 83/2002 sur les zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 83/2002») étaient désormais également applicables à la zone CECS.

(651)

Une nouvelle impulsion a été donnée en 2006, lorsque la Chine a décidé de soutenir plus encore la stratégie d’internationalisation poussant les entreprises chinoises à investir à l’étranger. Dans ce contexte, le ministère du commerce a proposé l’établissement de «zones de commerce et de coopération à l’étranger» et la zone CECS est devenue l’une des 18 zones officiellement agréées (141). Lors du sommet de Pékin du Forum sur la coopération Chine-Afrique en 2006, le président chinois Hu Jintao a annoncé que «trois à cinq zones de coopération économique et commerciale à l’étranger seront établies dans les pays africains au cours des trois prochaines années» (142).

(652)

En 2007, le ministère du commerce a organisé un appel d’offres pour désigner les promoteurs de la deuxième série de zones de coopération commerciale et économique à l’étranger officiellement agréées. Tianjin TEDA a remporté l’appel d’offres pour la zone CECS. En octobre 2008, Tianjin TEDA a créé une entreprise commune avec le Fonds de développement Chine-Afrique pour établir China-Africa TEDA Investment Co., Ltd. (ci-après «China-Africa TEDA»), en tant que principale entité d’investissement chinoise dans la zone de coopération. China-Africa TEDA s’est jointe à l’ECJV pour créer une nouvelle entreprise, dénommée Egypt TEDA Investment Co. (ci-après «Egypt TEDA»), afin de favoriser le développement de la zone CECS en Égypte. Cette fois, les Chinois détenaient 80 % des parts, contre 20 % pour les Égyptiens (représentés par l’ECJV). Après la création officielle de l’entreprise en 2008, les travaux dans cette zone ont progressé rapidement. Le 7 novembre 2009, les premiers ministres des deux pays ont inauguré le secteur de démarrage et ont qualifié la zone CECS d’important projet de coopération économique et commerciale entre les deux pays (143). Fin 2011, toutes les infrastructures du secteur de démarrage étaient achevées (144).

(653)

En 2012, après les troubles civils en Égypte, le président Morsi a effectué une visite d’État en Chine, au cours de laquelle il a qualifié la zone de projet clé pour la coopération bilatérale entre les deux pays, et il a exprimé le souhait que de plus en plus d’entreprises chinoises investissent en Égypte dans cette zone et dans le cadre de projets ultérieurs, et participent ainsi au programme de redressement de l’Égypte (145).

(654)

En 2013, Egypt TEDA et les autorités égyptiennes ont signé un contrat pour les terrains du secteur d’expansion de 6 km2. À partir de 2013, les zones de coopération commerciale et économique à l’étranger, telles que la zone CECS, ont également été développées dans le cadre de l’initiative «une ceinture, une route». Les parcs à l’étranger sont donc devenus un vecteur important des investissements «mondialisés» des entreprises chinoises. En conséquence, notamment depuis 2013, la zone CECS est mentionnée dans presque tous les textes de coopération importants adoptés par les pouvoirs publics des deux pays (146).

(655)

En 2014, l’Égypte a lancé le «plan de développement du corridor du canal de Suez». Dans le contexte de ce plan, la ZES a été officiellement intégrée, en 2015, dans la zone économique du canal de Suez (ci-après la «ZCS»), plus vaste, qui englobe toute la région proche du canal de Suez, d’une superficie de 461 km2. L’ensemble de la région est désormais considéré comme une «zone économique spéciale» conformément à la loi no 83/2002 et à ses modifications (147).

(656)

En décembre 2015, le président al-Sissi a effectué une visite en Chine, au cours de laquelle il a annoncé que l’Égypte acceptait la proposition du président Xi Jinping de coopérer dans le cadre de l’initiative «une ceinture, une route» et de poursuivre le développement de projets en Égypte. Le 21 janvier 2016, les deux présidents ont officiellement inauguré le projet d’extension de la zone CECS en vue de l’établissement du secteur d’expansion de 6 km2. Pendant la visite d’État du président Xi Jinping en Égypte, les deux parties ont également signé, le 21 janvier 2016, l’«Accord entre le ministère du commerce de la République populaire de Chine et l’autorité générale de la zone économique du canal de Suez de la République arabe d’Égypte relatif à la zone de coopération économique et commerciale de Suez» (ci-après l’«accord de coopération»). L’accord de coopération a précisé davantage l’envergure et le statut juridique de la zone CECS (148).

(657)

Lors de la visite de vérification auprès des pouvoirs publics égyptiens, ces derniers ont confirmé que cet accord de coopération avait codifié une pratique établie dans la zone depuis 2006. L’objectif principal de l’accord de coopération était donc d’établir par écrit un cadre clair pour cette coopération et de l’officialiser dans le cadre de l’initiative «une ceinture, une route», y compris le soutien des pouvoirs publics chinois aux sociétés à l’étranger. Toutefois, aucun autre détail n’a été fourni concernant les travaux préparatoires de l’accord de coopération, malgré les demandes explicites de la Commission.

(658)

Conformément à l’accord de coopération, les pouvoirs publics des deux pays développent conjointement la zone CECS. Ils le font conformément à leurs stratégies nationales respectives (l’initiative «une ceinture, une route» pour la Chine, d’une part, et le plan de développement du corridor du canal de Suez pour l’Égypte, d’autre part). À cette fin, les pouvoirs publics égyptiens fournissent les terrains, la main-d’œuvre et certaines exonérations fiscales, alors que les entreprises chinoises actives dans la zone gèrent l’installation de production avec leurs moyens et leurs dirigeants. Compensant un manque de fonds égyptiens, les pouvoirs publics chinois soutiennent également ce projet en mettant les moyens financiers nécessaires à la disposition d’Egypt TEDA et des entreprises chinoises actives dans la zone CECS.

(659)

Les producteurs de TFV exerçant des activités dans la zone CECS, Jushi Egypt et Hengshi Egypt, sont constituées en sociétés de droit égyptien et ont été établies par des sociétés mères chinoises (Jushi China et Hengshi China). Les sociétés mères des producteurs de TFV sont liées et la société mère ultime de ces deux sociétés est détenue par la commission de supervision et d’administration des actifs publics (SASAC). Elles ont reçu l’approbation des autorités chinoises compétentes (149) pour la création d’une filiale en Égypte. Les filiales sont financées par des fonds provenant de Chine, elles utilisent des intrants et des équipements importés de Chine, elles sont dirigées par des cadres chinois et elles utilisent le savoir-faire chinois. Elles produisent des TFV en Égypte, qui sont exportés de la zone CECS vers l’UE.

(660)

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre de l’accord de coopération susmentionné, les pouvoirs publics des deux pays ont également mis en place un mécanisme de consultation à trois niveaux. Dans ce contexte, l’autorité générale de la zone économique du canal de Suez de la République arabe d’Égypte et la commission municipale du commerce de Tianjin en République populaire de Chine ont signé un «Accord de coopération pour l’établissement de la commission administrative chargée de la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez» en vue des consultations de premier niveau entre pouvoirs publics. Au deuxième niveau, le Comité de direction de la zone de coopération économique et commerciale de Suez a été créé pour mener les discussions au niveau technique entre les services administratifs compétents de la municipalité chinoise de Tianjin et les services compétents de l’autorité égyptienne de la zone économique du canal de Suez. Ces organes tiennent des réunions régulières depuis 2017. Au troisième niveau, Egypt TEDA et les homologues égyptiens concernés signalent les problèmes et les difficultés qui se posent aux autorités mentionnées ci-dessus.

4.2.2.   Défaut partiel de coopération et utilisation des données disponibles à l’égard de la zone CECS

4.2.2.1.   Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base à l’égard des pouvoirs publics égyptiens

(661)

Dans son questionnaire, sa demande d’informations complémentaires et au cours de la visite de vérification, la Commission a demandé aux pouvoirs publics égyptiens de fournir certaines informations sur la zone de coopération économique et commerciale de Suez en Égypte. Ces demandes d’informations portaient notamment sur le cadre juridique et institutionnel et sur l’existence d’accords entre les pouvoirs publics de Chine et d’Égypte.

(662)

Dans ce contexte, les pouvoirs publics égyptiens ont communiqué l’accord de 2016 entre le ministère du commerce de la République populaire de Chine et l’autorité générale de la zone économique du canal de Suez de la République arabe d’Égypte relatif à la zone de coopération économique et commerciale de Suez. Toutefois, la Commission manque toujours d’informations concernant d’éventuels précédents accords, protocoles d’accord ou autres documents signés entre les pouvoirs publics chinois et les pouvoirs publics égyptiens au sujet de la zone CECS. Par exemple, la Commission a trouvé des mentions accessibles au public d’un protocole d’accord de 1997 entre les pouvoirs publics chinois, représentés par le Premier ministre Li Peng, et les pouvoirs publics égyptiens, représentés par le Premier ministre Kamal alGanzouri, sur l’établissement d’une zone de libre-échange en Égypte.

(663)

La Commission manque également de documents concernant la mise en œuvre de l’accord de 2016 et les mécanismes de consultation mis en place par les pouvoirs publics égyptiens et chinois. À titre d’exemple, la Commission a trouvé des mentions accessibles au public d’un accord de coopération relatif à l’établissement de la commission administrative chargée de la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez, signé par l’autorité générale de la zone économique du canal de Suez et par la commission du commerce de Tianjin en RPC. En outre, un comité de gestion conjoint de la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez a été officiellement créé en avril 2017. En juillet 2017, le comité pour la coordination entre pouvoirs publics a été créé et a tenu sa première réunion conjointe. La Commission n’a pas reçu de documents écrits concernant les réunions organisées dans le cadre de ces différents mécanismes de consultation, sauf pour une réunion de la commission administrative.

(664)

En l’absence de telles informations, la Commission a estimé qu’elle n’avait pas reçu d’informations cruciales sur cet aspect de l’enquête.

4.2.2.2.   Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base à l’égard des pouvoirs publics chinois

(665)

Dans son questionnaire, sa demande d’informations complémentaires et au cours de la visite de vérification, la Commission a également demandé aux pouvoirs publics chinois de lui fournir des informations relatives aux investissements à l’étranger en général, aux zones de coopération économique et commerciale à l’étranger en général, et à la zone CECS en Égypte plus particulièrement. Ces demandes d’informations portaient notamment sur le cadre juridique et institutionnel applicable aux zones de coopération économique et commerciale à l’étranger approuvé par le ministère chinois du commerce, sur l’existence d’accords entre les pouvoirs publics de Chine et d’Égypte, ainsi que sur le rôle et le fonctionnement de différentes entités publiques chinoises dans la zone CECS.

(666)

Les pouvoirs publics chinois ont répété à plusieurs reprises qu’ils considéraient que les demandes de la Commission étaient incompatibles avec les articles 1er, 2, 4 et l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’accord SMC ainsi qu’avec les articles 2, 3, 4 et l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/1037 (ci-après le «règlement de base»), entre autres dispositions, et n’ont donc répondu à aucune des questions posées par la Commission. La Commission a exprimé son désaccord. Compte tenu de leur participation aux activités dans la zone CECS et des accords conclus avec les pouvoirs publics égyptiens, la Commission a estimé que les pouvoirs publics chinois auraient également dû collaborer à cette partie de l’enquête afin de clarifier la situation.

(667)

En l’absence de telles informations, la Commission a estimé qu’elle n’avait pas reçu d’informations cruciales sur cet aspect de l’enquête.

(668)

Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics égyptiens et chinois qu’elle pourrait devoir se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, pour établir l’existence et l’importance des subventions présumées octroyées à des entreprises situées dans la zone CECS. Les pouvoirs publics égyptiens et chinois ont exprimé leur désaccord et ont insisté sur le fait qu’ils avaient pleinement coopéré avec la Commission. Toutefois, la Commission a estimé que, pour l’appréciation juridique de l’affaire, il était essentiel de disposer d’informations sur la collaboration précise entre les pouvoirs publics des deux pays pour la mise en place et l’administration de la zone CECS, comme expliqué ci-dessous à la section 4.2.3. Malheureusement, elle n’avait reçu que deux documents pertinents après la vérification correspondante, de sorte qu’elle ne pouvait pas en vérifier l’authenticité. En outre, elle n’a pas pu engager de discussion avec les pouvoirs publics égyptiens pour éclaircir des détails importants susceptibles de faire la lumière sur l’étendue et le degré de la coopération entre les pouvoirs publics des deux pays dans la zone.

(669)

Par conséquent, la Commission a appliqué l’article 28 du règlement de base et s’est fondée sur les données disponibles en ce qui concerne ces points.

4.2.3.   Appréciation juridique

(670)

L’exploitation de la zone CECS relève d’une coopération étroite entre les pouvoirs publics égyptiens et chinois sur le territoire du pays exportateur. Les pouvoirs publics égyptiens et chinois ont mis en commun leurs ressources pour offrir aux entreprises de la zone CECS des conditions favorables leur conférant des avantages. Cette mutualisation des ressources au moyen de cette étroite coopération poursuit un objectif commun et profite à un bénéficiaire commun (Jushi Egypt et Hengshi Egypt).

(671)

Dans leurs observations du 7 août 2019, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que la Commission ne pouvait légalement enquêter sur la partie chinoise de cette étroite coopération, à savoir les contributions financières présumées de banques chinoises aux entreprises exerçant des activités en Égypte. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a), de l’accord SMC, une subvention n’est réputée exister que s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics — ou de tout organisme public — du ressort territorial du membre de l’OMC. Ainsi, selon les pouvoirs publics chinois, tout prétendu transfert direct de fonds par un établissement financier exerçant ses activités en Chine à des producteurs/exportateurs de TFV dans des pays tiers «ne peut être imputé à la Chine ni considéré comme une contribution financière apportée par les pouvoirs publics chinois» (150). De l’avis des pouvoirs publics chinois, la Commission avait elle-même soutenu une «limitation territoriale des subventions» dans l’affaire des produits plats laminés à chaud, lorsqu’elle a affirmé «qu’une contribution financière doit avoir été octroyée par les pouvoirs publics ou tout organisme public sur le territoire du pays ayant accordé la subvention», au considérant 5 du règlement de base (151). En outre, le contexte de l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1) de l’accord SMC, à savoir notamment l’article XVI du GATT, l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’accord SMC sur la spécificité, l’article 14 de l’accord SMC sur le calcul des avantages, l’article 25, paragraphe 2, de l’accord SMC sur les exigences en matière de notifications, mentionnent tous que le bénéficiaire devrait être situé sur le territoire du membre de l’OMC qui accorde la subvention; dans le même sens, la section 10 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC exige également que le pays notifie toute subvention «accordée ou maintenue sur son territoire» (152). Enfin, l’historique des négociations de l’accord démontrerait — d’après les pouvoirs publics chinois — que les paiements effectués par des pouvoirs publics en dehors de leur territoire ne seraient pas couverts par l’accord.

(672)

La Commission a constaté que ces observations abordent la question de savoir si les pouvoirs publics chinois sont tenus de rendre des comptes au titre de l’accord SMC pour avoir accordé des subventions au soutien de la production de marchandises à l’étranger, qui sont exportées vers des pays tiers membres de l’OMC. Elles n’évoquent toutefois pas la question distincte de savoir si, dans des cas spécifiques, les pouvoirs publics du pays exportateur doivent rendre des comptes, en vertu de l’accord SMC, pour avoir activement recherché, reconnu et adopté de telles subventions en faveur des produits qui sont fabriqués dans ce pays.

(673)

La Commission était donc en droit de vérifier si les ressources fournies à Jushi et à Hengshi Egypt pouvaient être considérées comme des subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pouvoirs publics égyptiens au sens des articles 2, 3 et 4 du règlement de base.

4.2.3.1.   Contribution financière des pouvoirs publics ou d’un organisme public

(674)

Conformément à l’article 3, point 1) a), du règlement de base, il existe une subvention s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation. De même, l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1), de l’accord SMC prévoit qu’une subvention est réputée exister «s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public».

(675)

Les pouvoirs publics égyptiens ont fourni des terrains aux deux sociétés et leur ont accordé plusieurs allégements fiscaux. Ces subventions sont donc gérées et accordées directement par les pouvoirs publics égyptiens.

(676)

Cependant, depuis la conclusion du protocole d’accord en 1997, les pouvoirs publics égyptiens ont activement cherché à soutenir la zone, non seulement directement, par la fourniture de terrains et d’allègements fiscaux, mais aussi indirectement, en convenant avec les pouvoirs publics chinois d’une assistance de ces derniers au développement de la zone CECS sur leur territoire. En effet, aux termes du protocole d’accord, les pouvoirs publics égyptiens ont expressément «encourag[é] le secteur concerné en Chine à fournir des contributions pour les projets devant être mis en place dans la zone». À la suite de la visite du président Morsi en Chine en août 2012, la zone CECS a reçu «une attention et un soutien sans précédent des pouvoirs publics égyptiens» (153). En vertu de l’article 1er de l’accord de coopération de 2016, les deux parties sont convenues de développer la zone «conformément aux […]dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les deux pays». L’article 1er de la législation d’application de l’accord de coopération précise en outre que «[l]e comité de gestion [chargé de la coordination et de la gestion des activités quotidiennes de la zone de coopération] est établi conformément aux accords multilatéraux et bilatéraux et aux dispositions législatives et réglementaires existants signés par la République populaire de Chine et la République arabe d’Égypte, ou auxquels ces dernières participent». En vertu de l’article 4 de l’accord de coopération, les deux parties promettent de «soutenir et faciliter la construction, les activités commerciales et le fonctionnement de la zone de coopération». À cette fin, l’Égypte avait accepté que la Chine désigne cette zone en tant que «zone de commerce et de coopération à l’étranger». La Chine a confirmé, à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord de coopération, que la zone en question «a le droit de bénéficier du soutien et des facilités que les pouvoirs publics chinois accordent aux zones de coopération économique et commerciale à l’étranger». En outre, à l’article 5 de l’accord de coopération, les pouvoirs publics chinois se sont explicitement engagés à «soutenir» la zone, entre autres, en «encourageant les établissements financiers concernés à offrir une facilité financière» en faveur des entreprises et des investissements dans la zone. Enfin, en vertu de l’article 7 du même accord, les pouvoirs publics tant égyptiens que chinois se sont engagés à ce que toute législation existante ou future accordant un traitement plus favorable que l’accord de coopération prévale sur ce dernier. Les financements préférentiels accordés par les pouvoirs publics chinois aux deux producteurs de TFV dans la zone sont le résultat de ces engagements et devraient être considérés dans ce contexte.

(677)

La jonction des forces des pouvoirs publics égyptiens et chinois a servi plusieurs objectifs.

(678)

Pour ce qui concerne la partie égyptienne, ainsi qu’elle l’a exprimé au plus haut niveau politique (154), l’objectif était d’attirer les investissements, le savoir-faire et les capitaux chinois afin de promouvoir le développement économique de la zone du canal de Suez et de créer des emplois. Selon la planification égyptienne de prospective à long terme (horizon 2022), publiée par le service égyptien de planification en novembre 2013, la zone CECS jouera un grand rôle dans la modernisation de l’industrie égyptienne, dans l’attraction de devises étrangères grâce aux exportations, dans la création de taxes et dans la résorption du chômage (155).

(679)

Pour ce qui concerne la partie chinoise, la motivation était différente. Du point de vue des entreprises elles-mêmes, l’Égypte présente certains avantages liés à une main-d’œuvre moins coûteuse et à des délais de livraison plus courts vers les principaux marchés, tels que l’UE. En outre, comme indiqué dans le prospectus des obligations publié par Jushi China en 2014: «les barrières protectionnistes commerciales ont augmenté de manière déguisée les prix sur le marché des exportations chinoises de fibres de verre, ce qui a un impact négatif sur les exportations de fibres de verre du groupe Jushi. […] après le lancement, en 2013, de Jushi Egypt Glass Fiber Co., Ltd., la demande de produits des trois régions susmentionnées sera satisfaite par Jushi Égypte. Les trois régions susmentionnées n’institueront pas de droits antidumping sur les produits égyptiens de Jushi, et l’impact des mesures antidumping sur le groupe Jushi sera considérablement réduit. Le principe de la fixation préliminaire des prix des produits en fibre de verre égyptiens de Jushi pour les clients des trois régions susmentionnées est de partager les économies de droits avec les clients et de permettre à l’expéditeur de bénéficier pleinement des économies sur les droits antidumping et les frais d’expédition». En effet, depuis 2011 (156) et la fin de 2014 (157), les importations de RFV (le principal intrant pour produire des TFV, représentant environ 70 % de leurs coûts de fabrication) originaires de Chine sont soumises à des droits antidumping et compensateurs dans l’UE, cette dernière étant l’une des «trois régions» visées dans le prospectus des obligations.

(680)

Du point de vue des pouvoirs publics chinois, d’après le 13e plan quinquennal pour le développement du commerce extérieur publié par le ministère du commerce, l’une des principales tâches dans le cadre de ce plan consiste à renforcer la coopération commerciale avec les pays relevant de l’initiative «une ceinture, une route» afin de promouvoir et d’accroître les exportations, entre autres, de produits de haute technologie, tels que les TFV. Ce plan comprend la déclaration suivante: «Stabiliser les exportations de produits avantageux tels que les produits à forte intensité de main-d’œuvre dans les pays précités, saisir les possibilités de construction d’infrastructures pour ces pays, et favoriser les exportations de grands ensembles complets d’équipements, de technologies, de normes et de services. S’adapter à la transformation et à la modernisation en cours des industries de ces pays, et accélérer les exportations de produits de haute technologie et électromécaniques. […] Intensifier l’expansion des marchés émergents, et après une prise en compte globale du volume économique, de la vitesse de croissance, de la dotation en ressources, du niveau de risque et d’autres facteurs, sélectionner plusieurs marchés émergents dont l’expansion sera prédominante. Développer les exportations d’équipements techniques de pointe, et promouvoir les exportations des secteurs et produits de haute qualité, de catégorie supérieure et avantageux comparativement». Les mesures envisagées pour mener ces actions à bien comprennent notamment la «mise en place de zones de développement économique et technologique à l’échelon national ainsi que de divers parcs».

(681)

Comme l’indique un article, «[e]n vertu des orientations des ministères dans le cadre de l’initiative “une ceinture, une route”, et en lien avec la stratégie du pays d’accueil au plus haut niveau, les zones de coopération à l’étranger sont devenues un instrument de mise en œuvre de l’initiative “une ceinture, une route” et de la coopération internationale en matière de capacité de production» (158).

(682)

Les zones à l’étranger servent donc plusieurs objectifs stratégiques de la Chine. Premièrement, elles peuvent contribuer à accroître la demande de machines et d’équipements chinois. Deuxièmement, en produisant à l’étranger et en exportant vers l’Europe ou l’Amérique du Nord, les entreprises chinoises sont en mesure d’éviter les frictions commerciales et les barrières imposées aux exportations en provenance de Chine. Troisièmement, elles pourraient aider la Chine à dynamiser sa propre restructuration nationale et à progresser dans la chaîne de valeur sur son territoire (159).

(683)

Il résulte de ce qui précède que les pouvoirs publics égyptiens attendaient et ont accueilli favorablement les financements chinois au soutien de l’étroite coopération prévue au sein de la zone CECS, afin de stimuler le développement de l’une des régions égyptiennes les plus pauvres. Les pouvoirs publics chinois espéraient que les entreprises chinoises pourraient exercer leurs activités en dehors des territoires chinois et accroître leurs exportations dans le cadre de l’initiative «une ceinture, une route» (peut-être pour éviter de faire l’objet de mesures de défense commerciale).

(684)

Dans ces circonstances, la Commission a considéré que les termes «des pouvoirs publics» figurant à l’article 3, point 1) a), du règlement de base devaient viser non seulement les mesures émanant directement des pouvoirs publics égyptiens, mais aussi les mesures prises par les pouvoirs publics chinois qui pouvaient être imputées aux pouvoirs publics égyptiens sur la base des éléments de preuve disponibles.

(685)

Ainsi que l’Organe d’appel («OA») de l’OMC l’a affirmé dans l’affaire États-Unis — Essence (160), il ne faut pas lire le droit de l’OMC en l’isolant cliniquement du droit international général. En particulier, les principes généraux du droit international font donc partie de l’ordre juridique de l’OMC, qui n’est pas un régime autonome (161). Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du mémorandum d’accord sur le règlement des différends et à l’article 31, paragraphe 3, point c), de la convention de Vienne sur le droit des traités, «[t]oute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties» doit être prise en compte dans l’appréciation du contexte des dispositions d’un traité.

(686)

Ces «règles» incluent le droit international coutumier (162), et sont par définition contraignantes pour tous les membres de l’OMC, y compris l’Égypte, la Chine et l’Union européenne. Une branche importante du droit international coutumier comprend les règles relatives à la responsabilité de l’État, qui ont été codifiées par la Commission du droit international (articles de la CDI sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite) (163), conformément à son mandat au titre de l’article 13, paragraphe 1, point a), de la charte des Nations unies.

(687)

Les règles énoncées dans les articles de la CDI sont également «pertinentes» au sens de l’article 31, paragraphe 3, point c), de la convention de Vienne sur le droit des traités parce qu’elles fournissent des orientations pour l’interprétation de la notion d’imputation ou d’attribution, c’est-à-dire lorsque certains actes ou omissions peuvent être imputés à un État, même lorsque ces actes ou omissions ne sont pas directement le fait de cet État. À cet égard, la notion d’imputation devient pertinente pour interpréter les termes «des pouvoirs publics» figurant dans la phrase introductive de l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1), de l’accord SMC, et plus particulièrement pour déterminer l’imputation correcte d’un comportement dans une situation de coopération entre deux États en matière de subventions, comme c’est le cas en l’espèce (164).

(688)

Les articles de la CDI peuvent ainsi être utilisés pour interpréter les termes «des pouvoirs publics» figurant dans la phrase introductive de l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1), de l’accord SMC afin d’attribuer le comportement (octroi d’une subvention) aux pouvoirs publics égyptiens, même dans les cas où la contribution financière n’a pas été directement versée par les pouvoirs publics égyptiens.

(689)

À cet égard, la Commission constate que l’article 11 des articles de la CDI dispose notamment que «[u]n comportement qui n’est pas attribuable à l’État selon les articles précédents est néanmoins considéré comme un fait de cet État d’après le droit international si, et dans la mesure où, cet État reconnaît et adopte ledit comportement comme étant sien». Le commentaire de la CDI relatif audit article explique que «[d]es exemples de l’application [du] principe [de l’attribution d’un comportement à un État si cet État reconnaît et adopte ledit comportement comme étant sien] peuvent être trouvés dans les décisions judiciaires et la pratique des États» (165). Ainsi que le rappelle le point 6 de ce commentaire, il faut que l’État «identifie et fasse sien le comportement en question».

(690)

Depuis le lancement du projet en 1997, les pouvoirs publics égyptiens ont intégré les financements chinois de Jushi Egypt et de Hengshi Egypt dans leur propre politique pour la zone. Le président Morsi s’est publiquement félicité des investissements et des capitaux chinois lors de sa visite en Chine en août 2012, et le service égyptien de planification a reconnu en novembre 2013 que la zone CECS financée par la Chine jouerait un grand rôle dans la modernisation de l’industrie égyptienne. Lors d’une autre visite en Chine en décembre 2014, le président al-Sissi a «déclaré que la proposition du président Xi Jinping d’établir conjointement l’initiative “une ceinture, une route” était une opportunité importante pour le redressement égyptien et que les autorités égyptiennes étaient prêtes à participer activement et à apporter leur soutien. Les autorités égyptiennes souhaitaient coopérer avec la Chine pour développer, notamment, les projets du corridor du canal de Suez et de la zone de coopération économique et commerciale de Suez, et inciter les entreprises chinoises à investir en Égypte» (166).

(691)

Les caractéristiques de l’initiative chinoise «une ceinture, une route» sont connues. Les articles 30 à 36 des avis d’orientation du Conseil des affaires de l’État sur la promotion de la coopération internationale en matière de capacités de production et de fabrication d’équipements du 13 mai 2015 énumèrent toutes les mesures de soutien que les entreprises «qui partent à l’étranger» peuvent recevoir. Ces mesures comprennent notamment les politiques fiscales et d’aide fiscale, les prêts assortis de conditions libérales, le soutien financier accordé par le biais de prêts syndiqués, les crédits à l’exportation et le financement de projets, les investissements en fonds propres et enfin, l’assurance-crédit à l’exportation. L’article 31 de ces avis d’orientation mentionne les «prêts assortis de conditions préférentielles», qui «aident les entreprises à participer à l’exportation de grands ensembles complets d’équipements, à des missions de maîtrise d’ouvrage et à des projets d’investissement à grande échelle». Dans la pratique, cette politique a donné lieu à de nombreux financements préférentiels provenant de banques ou du «Fonds de la Route de la soie» créé spécialement en application de l’article 35 des avis d’orientation, ainsi que la Commission l’a récemment constaté dans une autre affaire (167).

(692)

Étant donné que les présidents égyptiens étaient sans aucun doute conscients du fait que l’initiative chinoise «une ceinture, une route» impliquait d’importants apports publics au moyen d’un financement préférentiel et d’autres instruments financiers, il y a donc eu un acte clair de reconnaissance et d’adoption, au plus haut niveau politique, de ce soutien financier des pouvoirs publics chinois, matérialisé par la création conjointe de la zone CECS avec la Chine.

(693)

Le fait que l’Égypte ait reconnu et adopté des financements préférentiels chinois est en outre corroboré par le texte de l’accord de coopération de 2016. Comme le prévoit l’article 1er de cet accord de coopération, l’Égypte a expressément accepté que la Chine applique ses lois à l’égard des opérateurs situés dans la zone CECS ou en ce qui concerne les activités menées dans ladite zone. À cette fin, les pouvoirs publics égyptiens étaient également d’accord pour que la Chine désigne la zone CECS en tant que «zone d’investissement à l’étranger» au sens de sa législation. Étant donné que les «zones d’investissement à l’étranger» sont un instrument de mise en œuvre de l’initiative «une ceinture, une route», comme indiqué au considérant 681, et que cette initiative a recours au financement préférentiel comme décrit au considérant 691, ladite désignation à l’article 4 de l’accord de coopération, dans lequel la Chine a également confirmé que la zone en question «a le droit de bénéficier du soutien et des facilités que les pouvoirs publics chinois accordent aux zones de coopération économique et commerciale à l’étranger», a eu pour conséquence que Jushi Egypt et Hengshi Egypt ont pu prétendre à des prêts préférentiels de banques chinoises d’appui des politiques publiques et à des conditions préférentielles d’assurance-crédit à l’exportation. L’Égypte a également approuvé l’article 5, selon lequel les pouvoirs publics chinois soutiennent aussi la zone de coopération en «encourageant les établissements financiers concernés à offrir une facilité financière en faveur […] des projets d’investissement situés dans la zone de coopération, pour autant que les conditions de prêt et les exigences d’utilisation des prêts soient respectées». Ainsi qu’il a déjà été constaté lors d’une précédente enquête, les financements préférentiels chinois ne sont pas mis en œuvre par des programmes de financement clairement définis, assortis de critères d’éligibilité stricts, mais plutôt par l’identification au plus haut niveau d’un certain nombre d’industries encouragées (168). La désignation officielle de la zone CECS en Égypte en tant que zone d’investissement à l’étranger pour les sociétés chinoises, intervenue à la suite d’un accord commun entre les deux présidents, et l’«encouragement» figurant à l’article 5 s’inscrivent parfaitement dans le schéma chinois habituel d’activation des financements préférentiels par les banques chinoises d’appui aux politiques publiques.

(694)

L’Égypte a donc «identifié» et «fait siennes» les mesures préférentielles chinoises en faveur des entités chinoises établies en Égypte.

(695)

En outre, des fonctionnaires égyptiens étaient présents en permanence dans le cadre du mécanisme de mise en œuvre à trois niveaux mentionné au considérant 660. Le mécanisme de mise en œuvre avait pour objet de «coordonner et faciliter les interventions des établissements financiers concernés, notamment, mais pas exclusivement, les institutions bancaires, les organismes d’assurance et les différents fonds qui fournissent un soutien au crédit en faveur de la zone de coopération et des entreprises résidentes, et aident la zone de coopération et les entreprises résidentes à explorer davantage de canaux de financement» en vertu de l’article 2 (V) de l’accord de mise en œuvre. L’article 2, paragraphe 4, du même document fait obligation aux fonctionnaires de «s’efforcer au maximum de mettre en œuvre, de manière fluide, toutes les mesures d’incitation prévues dans les dispositions législatives et réglementaires chinoises et égyptiennes». Cela témoigne de la compréhension commune de l’Égypte et de la Chine, selon laquelle la partie chinoise ne fournit pas de capitaux aux taux du marché — auxquels Jushi Egypt et Hengshi Egypt auraient pu prétendre auprès d’investisseurs internationaux —, mais offre de manière proactive des incitations d’État, autrement dit des avantages ou des préférences.

(696)

En mettant en œuvre cette disposition, l’Égypte a également exprimé sa pleine approbation des financements préférentiels accordés par la Chine au bénéfice des producteurs de TFV dans la zone. Les pouvoirs publics des deux pays n’ayant que partiellement coopéré (voir la section 4.2.2) sur cet aspect crucial de l’enquête, la Commission n’a pas été en mesure d’établir davantage de détails à cet égard; cependant, les éléments de preuve disponibles indiquent qu’ils ont coopéré entre eux comme décrit ci-dessus, au bénéfice des producteurs-exportateurs de TFV situés dans la zone.

(697)

Il ressort des éléments de preuve que les contributions financières sous la forme d’un financement préférentiel accordées par des organismes publics chinois à Jushi et à Hengshi Egypt peuvent être imputées aux pouvoirs publics égyptiens, en tant que pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation au sens de l’article 3, point 1) a), du règlement de base. Les éléments de preuve ont montré que les pouvoirs publics égyptiens avaient approuvé l’aide financière préférentielle aux producteurs de TFV dans la zone, apportée par les pouvoirs publics chinois, conformément aux engagements pris en vue de développer et de soutenir les activités économiques dans la zone.

(698)

Dans ce contexte, la Commission a également noté que la possibilité pour les pouvoirs publics de fournir une contribution financière indirecte par l’intermédiaire d’organismes privés n’est exogène ni au règlement de base ni à l’accord SMC (169). En effet, dans les cas où les pouvoirs publics chargent un organisme privé d’adopter un comportement particulier ou lui ordonnent de le faire, il doit absolument exister un «lien démontrable» entre l’acte des pouvoirs publics et le comportement de l’organisme privé (170). De même, en l’espèce, il existe un lien clair et explicite entre les actions positives adoptées par la Chine pour fournir le soutien financier convenu aux producteurs-exportateurs de TFV et les pouvoirs publics égyptiens.

(699)

En conséquence, la Commission a considéré que les financements préférentiels accordés par les pouvoirs publics chinois aux producteurs-exportateurs de TFV dans la zone équivalaient à des contributions financières des pouvoirs publics égyptiens au sens de l’article 3, point 1) i), du règlement de base (171).

4.2.3.2.   Avantage

(700)

La Commission a ensuite examiné la question de savoir si ces contributions financières imputables aux pouvoirs publics égyptiens conféraient un avantage à Jushi et Hengshi Egypt au sens de l’article 3, point 2), du règlement de base. Elle a rappelé que ces deux sociétés exerçaient des activités en Égypte et étaient constituées en sociétés de droit égyptien. Par conséquent, il était en principe approprié de rechercher si ces bénéficiaires des financements avaient profité de conditions plus favorables que celles dont ils auraient profité sur le marché financier égyptien. La Commission a vérifié ce point et a estimé que tel était le cas dans une large mesure.

(701)

Elle a toutefois également pris en considération les circonstances exceptionnelles de l’espèce. Comme indiqué au considérant 659, les producteurs-exportateurs sont liés aux sociétés mères chinoises, qui sont elles-mêmes détenues par la SASAC. Les organismes publics chinois ont accordé les financements préférentiels après la négociation et la signature en Chine des documents correspondants, et les bénéficiaires les ont reçus directement ou indirectement par l’intermédiaire de leur société mère en Chine (prêts intragroupe). En outre, comme le prévoit l’article 1er de l’accord de coopération, les pouvoirs publics égyptiens ont accepté que ces entités bénéficient d’un soutien préférentiel, y compris donc des prêts à prix avantageux conformes à la législation chinoise, c’est-à-dire aux conditions chinoises. Les organismes publics chinois ont fourni ces financements conformément à l’article 5 de l’accord de coopération, dans le respect des mesures de financement préférentiel mises en œuvre en Chine et décrites à la section 3.4. Comme expliqué au considérant 657 ci-dessus, ces dispositions de l’accord de coopération ont codifié la pratique antérieure déjà établie.

(702)

La Commission a par conséquent conclu que l’adoption et la reconnaissance, par les pouvoirs publics égyptiens, des contributions financières des organismes publics chinois à Jushi et Hengshi Egypt englobaient également l’élément «avantage» de celles-ci. Elle a donc établi des taux de marché pour les financements préférentiels et calculé l’avantage en conséquence (voir la section 4.3 ci-dessous). Elle a noté que cette approche raisonnable donnait lieu à des montants de subvention inférieurs à ceux découlant de l’application d’un taux de référence égyptien hypothétique.

4.2.3.3.   Spécificité

(703)

En ce qui concerne le troisième point relatif à la spécificité, la Commission a examiné si ces subventions étaient spécifiques, comme l’exige l’article 4, paragraphes 2 à 4, du règlement de base.

(704)

La reconnaissance et l’adoption de ces prêts par les pouvoirs publics égyptiens impliquent que ces derniers aient la qualité d’autorités ayant accordé les financements préférentiels. Les pouvoirs publics égyptiens ont, en particulier, reconnu et adopté la désignation par les pouvoirs publics chinois de la zone CECS en tant que territoire d’investissement à l’étranger au sens de l’article 4 de l’accord de coopération et ils en ont approuvé la mise en œuvre complète, entre autres, par l’intermédiaire de financements préférentiels apportés par les pouvoirs publics chinois.

(705)

Ces subventions étaient limitées aux entreprises exerçant des activités dans la zone du Canal de Suez (dont la zone CECS fait partie). En conséquence, la Commission a conclu qu’il s’agissait de subventions régionales au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base et relevant de la juridiction de l’autorité les ayant accordées, conformément à l’article 4, paragraphes 2 à 4, du règlement de base.

4.2.3.4.   Conclusion

(706)

En conclusion, la Commission a constaté que tant les subventions accordées directement par l’Égypte aux entreprises exerçant des activités dans la zone CECS (fourniture de terrains, allègements fiscaux) que les subventions accordées indirectement au moyen des financements préférentiels des pouvoirs publics chinois étaient passibles de mesures compensatoires en application des articles 2 à 4 du règlement de base. Les subventions indirectes sont imputables à l’Égypte parce que celle-ci a reconnu et adopté, comme étant siennes, les mesures prises par les pouvoirs publics chinois, par exemple par le biais de l’accord de coopération, de l’étroite coopération bilatérale et des mécanismes de coopération à différents niveaux. Les contributions financières ont également conféré des avantages et étaient spécifiques. La Commission examine toutes les subventions concernées de manière plus détaillée ci-après.

(707)

À la suite de l’information finale des parties, les pouvoirs publics égyptiens ont contesté ces conclusions en se fondant sur cinq points: Premièrement, il serait impossible, en vertu du droit international, d’attribuer au gouvernement égyptien des actes souverains du gouvernement de la République populaire de Chine. Deuxièmement, la Commission aurait méconnu son propre règlement de base, selon lequel l’autorité accordant la subvention doit être établie sur son propre territoire. Troisièmement, l’attribution des actes chinois à l’Égypte aurait également violé le droit de l’OMC, qui ne saurait être interprété à la lumière de l’article 11 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’État. Quatrièmement, l’article 11 des articles de la CDI ne serait même pas applicable aux faits en cause. Cinquièmement, les contributions financières à Jushi et à Hengshi China ne répondraient pas aux exigences de spécificité prévues à l’article 3 du règlement de base.

(708)

Les pouvoirs publics chinois ont également contesté le traitement, par la Commission, des prêts accordés par des institutions financières chinoises à des sociétés égyptiennes situées dans la zone CECS et des prêts intragroupe entre des sociétés établies en Égypte et leur société mère en en tant que subventions passibles de mesures compensatoires. Ils ont tout d’abord fait valoir qu’une subvention ne pouvait pas être «créée» pour la Chine, puis attribuée à l’Égypte, car cela soumettrait des investissements étrangers légitimes à des mesures compensatoires. Les pouvoirs publics chinois ont ensuite considéré que le texte, le contexte, l’objet et la finalité de l’accord SMC ne permettaient pas d’étendre à un pays tiers la portée de la notion de «pouvoirs publics ou tout organisme public». Troisièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’article 11 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’État ne pouvait pas être invoqué en tant que contexte pertinent, étant donné qu’il ne portait pas sur le même sujet que l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1), de l’accord SMC. Même si l’article 11 des articles de la CDI était pertinent, il y aurait une incohérence manifeste avec l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1), de l’accord SMC. Dans ce cas, les pouvoirs publics chinois soutiennent, dans leur quatrième point, que cette dernière disposition prévaut sur la première en tant que lex specialis.

(709)

À titre liminaire, la Commission a fait observer que ni les pouvoirs publics chinois ni les pouvoirs publics égyptiens n’avaient formulé d’observations sur l’exactitude des faits concernant leur coopération mutuelle, telle que décrite à la section 4.2.1 ci-dessus.

(710)

La Commission a noté que les objections formulées par les uns et les autres se recoupaient partiellement et invoquaient aussi des arguments distincts. La Commission a analysé les points de chevauchement et a examiné successivement les autres arguments avancés par chacune des deux parties.

(711)

Les pouvoirs publics chinois étaient d’abord d’avis que la Commission n’avait pas été en mesure d’établir l’existence d’une contribution financière chinoise dans le contexte des sociétés actives en Égypte. Elle aurait ainsi «créé» une subvention des pouvoirs publics chinois, que ceux-ci auraient ultérieurement attribuée à l’Égypte, tentant de «légitimer» cette technique en appliquant abusivement l’article 11 des articles de la CDI à une situation où il n’existait en réalité pas de subvention chinoise passible de mesures compensatoires. Par cette construction inadmissible, l’UE se serait attaquée aux «investissements étrangers légitimes».

(712)

La Commission a fait observer que cet argument politique reposait sur deux postulats juridiques discutables: Premièrement, l’action de la Chine doit satisfaire à tous les critères d’une subvention au regard de l’accord SMC pour engager une responsabilité. Deuxièmement, si tel n’est pas le cas, l’accord SMC ne permet pas à l’UE de soumettre à des droits compensatoires un soutien reçu par des entreprises exerçant des activités en Égypte. Cet argument mélange toutefois une dimension factuelle et une dimension normative. Comme expliqué précédemment, les pouvoirs publics égyptiens escomptaient et accueillaient positivement l’octroi de prêts préférentiels par des institutions financières chinoises à des entreprises en Égypte, et ils ont reconnu et adopté ces prêts préférentiels comme étant les leurs. Le fait que ces prêts préférentiels aient ou non engagé (du point de vue normatif) également la responsabilité internationale de la Chine pour violation de l’accord SMC est dénué de pertinence. En d’autres termes, la Commission a attribué le «comportement» chinois (à savoir l’octroi des prêts préférentiels) aux pouvoirs publics égyptiens et non des «faits illicites». Par conséquent, la Commission a rejeté la première affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle elle aurait tout d’abord dû établir que les pouvoirs publics chinois avaient accordé une subvention au sens de l’accord SMC et qu’en ne le faisant pas, elle avait «créé» à tort une subvention des pouvoirs publics chinois en faveur des producteurs-exportateurs du produit concerné.

(713)

Les pouvoirs publics égyptiens ont insisté, dans leur premier point, sur le principe de souveraineté en droit international. De leur point de vue, un acte ne peut être attribué à un État que lorsque cet acte relève de l’autorité de cet État. Par conséquent, les actes d’entités investies d’une autorité en Chine ne sont imputables qu’à l’État chinois. Lorsqu’ils ont été entendus le 18 mars 2020, les pouvoirs publics égyptiens ont précisé leur raisonnement en citant l’exemple de forces militaires d’un État stationnées avec l’accord d’un autre État sur le territoire de ce dernier. Selon eux, toute action des forces militaires invitées ne pourrait être attribuée qu’à l’État invité, mais ne déclencherait pas la responsabilité de l’État d’accueil.

(714)

La Commission a rejeté cet argument. Le principe de l’égalité souveraine en droit international, consacré par l’article 2, paragraphe 1, de la charte des Nations unies, interdit qu’un État exerce ses pouvoirs sur le territoire d’un autre État contre la volonté de l’État territorial. En revanche, les États sont libres d’autoriser l’action d’un autre État sur leur territoire. L’action de l’État invité sur le territoire de l’État d’accueil peut alors devenir imputable à l’État d’accueil. Dans l’exemple mentionné par les pouvoirs publics égyptiens lors de l’audition, cette règle découle directement de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations unies de 1974 sur la définition de l’agression, qui est communément considérée comme une codification du droit international coutumier. En vertu de l’article 3, point f), de cette résolution, une agression par un État contre un autre État est définie non seulement comme une attaque directe par l’intermédiaire de ses propres organes d’État, mais aussi comme «[l]e fait pour un État d’admettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression contre un État tiers». De toute évidence, si Cuba avait autorisé l’Union soviétique à attaquer les États-Unis avec des missiles russes depuis le territoire cubain en 1962, la responsabilité internationale de Cuba aurait été engagée pour actes d’agression perpétrés contre les États-Unis. En conséquence, le droit international reconnaît la possibilité d’attribuer à l’État d’accueil l’action d’un État invité et même de sanctionner l’État d’accueil si l’action de l’État invité porte préjudice à un État tiers.

(715)

Ensuite, les pouvoirs publics égyptiens et chinois ont fait valoir que rien ne permettait d’attribuer le comportement des pouvoirs publics chinois à l’Égypte en vertu du règlement de base de l’UE. La définition du terme «pouvoirs publics» énoncée à l’article 2, point b), du règlement de base est expressément liée au territoire de l’autorité accordant la subvention. Les termes «du ressort territorial» figurant dans cette disposition visent à assurer la sécurité juridique et ne sauraient être méconnus eu égard au droit de l’OMC ou au droit international.

(716)

L’article 2, point b), du règlement de base dispose: «on entend par “pouvoirs public”, tout organisme public du ressort territorial du pays d’origine ou d’exportation.» La Commission comme les pouvoirs publics égyptiens ont admis que cette disposition englobait les actes des pouvoirs publics du territoire desquels les produits subventionnés sont exportés vers l’Union européenne. C’est le cas ici. Le produit considéré est fabriqué en Égypte et exporté d’Égypte vers l’Union européenne. Les pouvoirs publics égyptiens se trouvent sur le territoire de l’Égypte. Toutefois, l’article 2, point b), du règlement de base ne tranche pas la question distincte de savoir quelles actions les pouvoirs publics peuvent autoriser sur leur territoire et reconnaître comme étant les leurs. Tout comme la notion d’«organisme public», la notion de «pouvoirs publics» est sujette à interprétation, compte tenu de son contexte, de son objet et de sa finalité. Ainsi, les actions attribuables aux pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation peuvent être non seulement des actions qui sont directement le fait de ces pouvoirs publics, mais aussi des actions imputables à ces pouvoirs publics. Cela est également confirmé par les termes figurant à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base, qui mentionne une contribution financière «des» pouvoirs publics. Pour les mêmes raisons, les arguments des pouvoirs publics égyptiens invoquant plusieurs dispositions de l’accord SMC [par exemple, l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1), l’article 13, l’article 18, paragraphe 1, point a), et la note de bas de page 63] ne sont d’aucun secours. S’il est vrai que les dispositions du règlement de base «doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l’accord SMC» (172), elles ne s’opposent pas à ce qu’une contribution financière puisse être apportée par un autre État, que les pouvoirs publics territoriaux reconnaissent et adoptent comme étant la leur.

(717)

Par conséquent, la deuxième affirmation des pouvoirs publics égyptiens et chinois, tirée de la prétendue notion stricte de territorialité en vertu de l’article 2, point b), du règlement de base et de l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1), de l’accord SMC, a été rejetée.

(718)

La troisième objection des pouvoirs publics égyptiens portait sur la pertinence des articles de la CDI sur la responsabilité de l’État à cet égard. Selon eux, aucun élément ne permet de se prévaloir de l’article 11 des articles de la CDI, étant donné que l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs (Chine) (173) n’avait fait référence qu’aux articles 4, 5 et 8 de celle-ci. Dans le même ordre d’idées, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’article 11 des articles de la CDI et l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1), de l’accord SMC ne portaient pas sur le même sujet, comme l’exige l’article 31, paragraphe 3, point c), de la convention de Vienne sur le droit des traités. Même en supposant que l’article 11 des articles de la CDI soit pertinent, l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1), de l’accord SMC serait, en toute hypothèse, une lex specialis et primerait.

(719)

La Commission a rejeté cet argument. Rien ne permet d’affirmer que seuls certains principes du droit international coutumier, tels que consacrés par les articles 4, 5 ou 8 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’État, sont pertinents aux fins de l’interprétation des règles de l’OMC, à l’exclusion des autres. L’Organe d’appel de l’OMC applique toujours les principes du droit coutumier général, qui étaient pertinents pour apprécier les faits en cause. Outre les règles d’attribution, les principes d’«estoppel» et de bonne foi font également partie de l’ordre juridique de l’OMC, par exemple. En l’espèce, les pouvoirs publics égyptiens n’ont pas contesté les faits d’avoir sollicité, reconnu et facilité la mise en œuvre de financements préférentiels chinois en faveur de sociétés exerçant des activités en Égypte. En ce qui concerne cet ensemble de faits, des orientations interprétatives peuvent être tirées de l’article 11 des articles de la CDI, qui est également été invoqué dans la jurisprudence en matière d’investissements internationaux (174). L’article 11 des articles de la CDI est donc une règle de droit international pertinente, au sens de l’article 31, paragraphe 3, point c), de la convention de Vienne sur le droit des traités, pour l’interprétation de la notion de «pouvoirs publics» figurant dans l’accord SMC. Il s’ensuit qu’il n’y a pas non plus lieu d’appliquer la notion de «lex specialis». Il s’agit d’une règle de conflit de lois applicable lorsque deux règles de droit international contiennent des réponses normatives contradictoires régissant les mêmes faits. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que l’article 11 des articles de la CDI n’a pas une teneur contraire à celle de l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1), de l’accord SMC, mais fixe un cadre lorsqu’il s’agit d’attribuer un comportement des pouvoirs publics d’un État aux pouvoirs publics d’un autre, qui reconnaissent et adoptent ce comportement comme étant le leur.

(720)

Selon la quatrième objection des pouvoirs publics égyptiens, l’article 11 des articles de la CDI ne serait pas applicable aux faits en cause. En vertu dudit article, un État pourrait assumer la responsabilité d’un comportement en tant qu’État successeur à la suite de l’acquisition de terrains. Des pouvoirs publics pourraient également reconnaître le comportement privé de leurs citoyens comme étant le leur. Toutefois, l’article susmentionné ne prévoirait pas qu’un État adopte les actes d’un État souverain étranger comme étant siens.

(721)

La Commission a également réfuté cette objection. Le titre de l’article 11 des articles de la CDI est un «Comportement reconnu et adopté par l’État comme étant sien» et ne comprend aucune mention relative à l’auteur de l’acte initial. À l’instar de l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 3314 (XXIX) de 1974 (voir considérant 714 ci-dessus), la Cour internationale de justice a également affirmé la liberté des États d’adopter des actes étrangers comme étant les leurs (175). La pratique internationale n’étaye donc pas l’avis de l’Égypte selon lequel l’attribution en vertu de l’article 11 des articles de la CDI serait limitée aux cas de succession territoriale ou au fait que les pouvoirs publics reconnaissent et adoptent, comme étant les leurs, des actes illicites privés sur le propre territoire de l’État.

(722)

Par leur cinquième objection, les pouvoirs publics égyptiens ont soutenu que les contributions financières des pouvoirs publics chinois à des entités établies en Égypte n’étaient pas spécifiques. Ils ont invoqué le règlement de base, selon lequel le bénéficiaire de la contribution financière doit relever de la «juridiction de l’autorité qui [l’]accorde». Selon eux, l’expression «autorité qui accorde la subvention» ne désigne pas une «autorité qui reconnaît et adopte». En outre, des enquêtes passées ont montré que les pouvoirs publics chinois sont toujours l’autorité qui accorde les subventions pour les entités chinoises. Les pouvoirs publics égyptiens ont conclu que la contribution financière des pouvoirs publics chinois ne pouvait pas être spécifique «dès lors que les entreprises établies en Égypte ne relèvent pas de la juridiction de la Chine». De même, dans le cadre de leur deuxième objection, les pouvoirs publics chinois ont soutenu que la compétence ou juridiction en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’accord SMC devait être appréciée dans le contexte de la «compétence territoriale» d’un État.

(723)

La Commission a rappelé qu’elle considérait les pouvoirs publics égyptiens comme étant l’autorité ayant accordé les subventions, en raison du fait que ceux-ci avaient adopté et reconnu les prêts préférentiels chinois. Étant donné que Jushi Egypt et Hengshi Egypt exerçaient des activités dans la zone économique spéciale, elles relevaient également de la juridiction des pouvoirs publics égyptiens. Le bénéfice de ce soutien financier était aussi spécifiquement réservé aux entreprises actives dans cette zone, et donc spécifique.

(724)

À supposer qu’il soit nécessaire de démontrer que les pouvoirs publics chinois ont exercé leur compétence ou juridiction à l’égard de ces entreprises avant que les pouvoirs publics égyptiens ne puissent adopter le comportement chinois comme étant le leur, ce qui n’est pas le cas, le résultat ne changerait pas. En approuvant l’article 1er et l’article 4, paragraphe 1, de l’accord de coopération, les pouvoirs publics égyptiens ont convenu que les entreprises actives dans la zone bénéficieraient du «soutien et des facilités que les pouvoirs publics chinois accordent aux zones de coopération économique et commerciale à l’étranger» et que le développement de la zone se déroulerait conformément à la législation des «deux pays». En plus d’exercer leur propre compétence ou juridiction territoriale, les pouvoirs publics égyptiens ont donc également permis à la Chine de fournir une aide spécifique aux seules entreprises situées dans des «zones de coopération économique et commerciale à l’étranger». Cet argument est par conséquent rejeté.

(725)

En conclusion, la Commission a réaffirmé sa constatation selon laquelle les pouvoirs publics égyptiens avaient reconnu et adopté, comme étant les leurs, le soutien à l’investissement en capital, les prêts accordés à Jushi Egypt et la mise à disposition de terrains par TEDA Egypt et ont donc accordé des subventions spécifiques au sens des articles 2 à 4 du règlement de base.

4.3.   Financements préférentiels

4.3.1.   Prêts à Jushi Egypt de banques d’appui aux politiques publiques

4.3.1.1.   Banques d’État agissant en tant qu’organismes publics

(726)

En 2012 et 2016 respectivement, CDB et EXIM ont accordé deux prêts à Jushi Égypte pour un montant total de 200 millions d’USD. Le premier prêt a servi à financer le démarrage de l’usine, le second correspondait à un projet d’expansion pour une chaîne de production supplémentaire.

(727)

La Commission a tout d’abord vérifié si ces banques étaient des organismes publics au sens de l’article 3 et de l’article 2, point b), du règlement de base. Elle a ensuite recherché des informations sur la participation de l’État ainsi que des indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics dans les banques d’État. La Commission a également cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois avaient exercé un contrôle significatif sur le comportement des banques d’État pour ce qui est de leurs politiques de prêt et de l’évaluation des risques. Comme indiqué aux sections 3.4.1.1 et 3.4.1.4 ci-dessus, EXIM et CDB sont toutes deux des banques d’État chinoises et il existe des indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics chinois sur ces banques. De plus, aux sections 3.4.1.3 et 3.4.1.5 ci-dessus, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois avaient créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et responsables qu’ils avaient nommés et qui étaient tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur ce cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement des banques d’État lorsqu’elles accordaient des prêts à l’industrie des TFV.

(728)

Outre le cadre juridique général exposé dans la section 3.4.1.1 ci-dessus, le contexte juridique suivant s’appliquait aux prêts accordés par EXIM et CDB à Jushi Egypt.

(729)

Le 6 novembre 2009, China-Africa TEDA et EXIM ont signé un protocole d’accord de coopération stratégique, prévoyant un plan d’ensemble d’un montant total maximum de 6 milliards de CNY pour mener une coopération stratégique globale dans les zones de coopération commerciale et économique à l’étranger.

(730)

Le 7 novembre 2009, six zones africaines de coopération commerciale et économique, dont la zone CECS, ont signé le pacte conjoint entre les zones chinoises de coopération commerciale et économique à l’étranger (Afrique) et le Fonds de développement Chine-Afrique («CADF»), une filiale de CDB.

(731)

Par ailleurs, en 2013, le ministère du commerce a publié une «Communication sur les aspects liés au soutien de la Banque chinoise de développement en vue de l’établissement et du développement de zones de coopération économique et commerciale à l’étranger». Selon cette communication, le ministère du commerce et CDB devaient «apporter un soutien stratégique aux investissements et au financement des entreprises et aux entreprises s’installant dans les zones de coopération éligibles». CDB devait «préciser les conditions de base pour les financements prioritaires dans la zone de coopération conformément aux exigences du ministère du commerce et du ministère des finances», et CDB devait «soutenir de manière sélective les projets menés dans le cadre de projets de construction et de coopération auxquels le ministère du commerce accorde une attention particulière en collaboration avec les autorités hôtes de la zone de coopération».

(732)

L’article 4 de l’accord de 2016 de coopération entre la Chine et l’Égypte prévoit que «les pouvoirs publics chinois désignent la zone de coopération en tant que zone chinoise de coopération économique et commerciale à l’étranger. La zone de coopération […] a le droit de bénéficier du soutien et des facilités que les pouvoirs publics chinois accordent aux zones de coopération économique et commerciale à l’étranger». Par ailleurs, selon l’article 5, les pouvoirs publics chinois soutiennent également la zone de coopération en «encourageant les établissements financiers concernés à offrir une facilité financière en faveur […] des projets d’investissement situés dans la zone de coopération, pour autant que les conditions de prêt et les exigences d’utilisation des prêts soient respectées».

(733)

L’article 2 (IV) de l’«Accord de coopération pour l’établissement de la commission administrative chargée de la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez», mettant en œuvre l’accord susmentionné, précise en outre que le comité de gestion, établi par les services fonctionnels concernés de la municipalité de Tianjin et l’autorité générale pour la zone économique du canal de Suez, «s’efforce au maximum de mettre en œuvre, de manière fluide, toutes les mesures d’incitation prévues dans les dispositions législatives et réglementaires chinoises et égyptiennes» et l’article 2 (V) ajoute qu’il doit «coordonner et faciliter les interventions des établissements financiers concernés, notamment, mais pas exclusivement, les institutions bancaires, les organismes d’assurance et les différents fonds qui fournissent un soutien au crédit en faveur de la zone de coopération et des entreprises résidentes, et aident la zone de coopération et les entreprises résidentes à explorer davantage de canaux de financement».

(734)

La Commission a établi que tous les établissements financiers appartenant à l’État chinois, y compris EXIM et CDB, ont appliqué le cadre juridique décrit ci-dessus dans l’exercice de leurs fonctions publiques à l’égard du secteur des TFV. Par conséquent, ils étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base, et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC.

(735)

En outre, même si les établissements financiers appartenant à l’État ne devaient pas être considérés comme des organismes publics, la Commission a établi qu’ils seraient considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement confiées aux pouvoirs publics, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base pour les mêmes raisons que celles énoncées à la section 3.4.1.6 ci-dessus.

4.3.1.2.   Avantage et calcul du montant de la subvention

(736)

Comme indiqué au considérant 700, la Commission a considéré qu’en principe, pour les bénéficiaires des prêts situés en Égypte, il était opportun d’établir si ces bénéficiaires avaient profité de conditions plus favorables que celles dont ils auraient profité sur le marché financier égyptien. La Commission a vérifié ce point et confirmé que le montant des subventions serait plus élevé en cas d’utilisation de taux d’emprunt comparables en Égypte (18,3 % (176)). Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles mentionnées au considérant 701, la Commission a calculé le montant des subventions passibles de mesures compensatoires en tenant compte du fait que les bénéficiaires avaient obtenu les financements préférentiels en Chine. Pour ce calcul, la Commission a évalué l’avantage conféré aux bénéficiaires pendant la période d’enquête. Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant de l’intérêt que l’entreprise bénéficiaire paie sur le prêt préférentiel et celui qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait obtenir sur le marché.

(737)

Comme indiqué à la section 3.4.2.4 ci-dessus, la Commission a décidé d’établir les taux de marché pour les prêts préférentiels accordés par EXIM et CDB par rapport aux taux de référence hypothétiques pour les investisseurs chinois sur le marché, conformément à l’article 6, point b), du règlement de base. Lors de la visite de vérification effectuée auprès des pouvoirs publics chinois, la Commission a constaté que l’une des banques ayant accordé un financement à Jushi Egypt avait spécifiquement pris en compte le risque lié à l’investissement en Égypte pour déterminer le taux du financement. La coopération ayant été insuffisante, aucune autre information n’a été obtenue de ces banques. Par conséquent, la Commission a décidé d’appliquer la même méthode de calcul que pour les autres prêts libellés en devises, et émis par des établissements financiers chinois en RPC, et elle y a ajouté la prime de risque liée à l’investissement en Égypte comme expliqué ci-après.

(738)

Suivant la méthode de calcul décrite à la section 3.4.2.4 ci-dessus, la Commission a donc d’abord établi la notation de crédit de Jushi Egypt, qui reflète la situation financière de l’entreprise. Comme indiqué au considérant 306 ci-dessus, la Commission a estimé que la situation financière globale du groupe Jushi correspondait à une notation BB, qui correspond à la note la plus élevée après la note «investment grade». Cette analyse est affinée aux considérants 749 et 750 ci-dessous. Compte tenu de l’existence de prêts renouvelables et d’une remise de dette, la Commission a conclu que l’utilisation d’obligations américaines de sociétés notées B (plutôt que BB) serait plus adéquate pour déterminer le taux de référence fondé sur le marché.

(739)

Comme pour d’autres prêts libellés en devises et émis par des établissements financiers chinois en RPC, les obligations de sociétés notées B émises en USD au cours de la période d’enquête ont donc été utilisées pour déterminer une valeur de référence appropriée.

(740)

En effet, tous les autres prêts accordés par des établissements financiers chinois l’ont été à des sociétés chinoises implantées sur le marché intérieur chinois. Or, Jushi Egypt est établie dans un pays qui était en proie à des troubles civils et politiques et avait connu plusieurs attentats terroristes à l’époque de l’octroi des prêts, de sorte que cette société présente un risque de crédit différent de celui associé aux sociétés chinoises en raison des circonstances externes prévalant dans le pays lui-même. En conséquence, la Commission a majoré le taux de référence déterminé pour les sociétés chinoises retenues dans l’échantillon, afin de prendre en compte le risque pays dans le taux du marché.

(741)

La prime correspondant au risque pays a été déterminée d’après la classification, établie par l’OCDE, des risques pays en matière de crédits à l’exportation, ainsi que d’après le taux de prime minimum applicable fixé par l’OCDE (177). Le risque pays pour les prêts accordés par EXIM a été établi à 2,37 %, et celui des prêts accordés par CDB à 2,44 %.

(742)

À la suite de l’information finale, Jushi Egypt a affirmé que la Commission aurait dû, pour calculer l’avantage lié aux prêts, se baser sur deux offres qui lui avaient été remises par une banque égyptienne en 2013 et 2016. La Commission a examiné ces offres, mais a décidé qu’elles n’étaient pas représentatives d’un prêt commercial comparable que l’entreprise pourrait effectivement obtenir sur le marché.

(743)

La Commission a constaté que les offres ne donnent aucune description du produit financier concret proposé à la société, mais mentionnent un taux d’intérêt pour l’octroi de «facilités de crédit» en général. Il n’est donc pas possible pour la Commission de déterminer s’il s’agit d’une offre de prêt à proprement parler ou si d’autres produits financiers sont concernés, comme l’ouverture d’une ligne de crédit ou le financement d’opérations commerciales (lettres de crédit, lettres de change, affacturage, etc.). Même si l’offre était considérée comme portant sur un prêt, d’autres informations essentielles font défaut, telles que la durée du prêt prétendument proposé par la banque et le plafond des facilités de crédit offertes (c’est-à-dire le montant maximal que la banque serait disposée à prêter à la société). À cet égard, la Commission a noté que les prêts octroyés par CDB et EXIM étaient des prêts à long terme pour de grands projets portant sur des actifs immobilisés, représentant plusieurs centaines de millions d’USD. La Commission a donc considéré qu’elle ne pouvait pas utiliser les éléments fournis par Jushi Egypt.

(744)

Enfin, la Commission a relevé que, même si elle prenait en considération la référence fournie par la société, il n’y aurait pas d’incidence significative sur le calcul de l’avantage, car le taux proposé par la banque égyptienne correspond au taux de base retenu par la Commission pour la référence, à savoir un prêt en USD accordé par une banque chinoise à un client national (chinois) noté BB. Par conséquent, ces prêts ne font que confirmer que Jushi Egypt bénéficie bel et bien de taux d’intérêt inférieurs aux références du marché. Par conséquent, l’argument de la société a été rejeté.

4.3.2.   Prêts accordés à Jushi Egypt par des banques d’appui aux politiques publiques par l’intermédiaire de la société mère Jushi en Chine

(745)

Sur la période 2014-2018, Jushi (China) a accordé une série de prêts intragroupe à Jushi Egypt pour un montant total de 260 000 000 USD.

(746)

La Commission a cependant constaté que Jushi (China) avait elle-même financé ces prêts intragroupe au moyen de ressources externes obtenues auprès d’établissements financiers chinois. En d’autres termes, au lieu que les prêts soient directement octroyés à Jushi Egypt par les banques chinoises, Jushi (China) a obtenu un financement à des conditions préférentielles de ces établissements et a ensuite affecté l’avantage lié à ces emprunts à ses activités de production en Égypte (Jushi Egypt). C’est ce que confirme la déclaration fiscale de Jushi China, qui montre une compensation entre les intérêts produits par le prêt octroyé à Jushi Egypt et inscrits au poste «revenus de l’étranger» et les intérêts payés par Jushi (China) sur ses financements externes. En outre, il ressort des documents officiels relatifs aux projets de démarrage et d’expansion en Égypte, tels que, par exemple, les autorisations officielles délivrées par la NDRC (Commission nationale pour le développement et les réformes) et le ministère du commerce ainsi que les différentes études de faisabilité, que le projet égyptien est financé aux deux tiers au moyen de ressources externes (et non par des ressources générées par la société elle-même). Les prêts accordés directement par EXIM et CDB mentionnés à la section 4.3.1.1 ci-dessus ne suffisent pas à eux seuls à constituer l’enveloppe totale des fonds externes nécessaires au développement des activités de fabrication dans la zone CECS. Le financement indirect supplémentaire au moyen de prêts intragroupe était dès lors nécessaire. La Commission n’a pas pu trouver trace d’un prêt bancaire spécifique directement lié au projet égyptien. Toutefois, Jushi (China) a, en 2014, procédé à une émission obligataire visant à remplacer plusieurs emprunts bancaires pour améliorer la structure de son endettement. Cette obligation, qui mentionne à plusieurs reprises les besoins de capitaux pour le projet égyptien, confirme que Jushi (China) devait recourir à des sources de financement externes pour soutenir ses activités de production en Égypte. Par conséquent, la Commission a considéré que les prêts préférentiels initiaux ayant transité par Jushi (China) sont également imputables aux pouvoirs publics égyptiens, à l’instar des prêts accordés directement à Jushi Egypt par les établissements financiers chinois.

(747)

Étant donné que tous ces prêts peuvent, en substance, être assimilés à des prêts accordés par les pouvoirs publics chinois à une société chinoise, laquelle affecte ensuite les avantages en découlant à ses activités de production dans d’autres pays, la Commission a décidé de considérer ces prêts comme tout autre prêt chinois accordé, sur le marché intérieur, à un producteur chinois de TFV. Dans ce contexte, la Commission a conclu, comme indiqué au considérant 266 ci-dessus, que tous les établissements financiers chinois appartenant à l’État qui ont octroyé des prêts à Jushi (China) et Jushi Egypt sont des organismes publics au sens des dispositions combinées de l’article 2, point b), et de l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC.

(748)

La Commission a alors calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires. À cet égard, la Commission a relevé que le taux d’intérêt nominal appliqué par Jushi (China) à Jushi Egypt était de 7,5 %. Or, aucun des financements accordés à Jushi (China) ne présentait un taux d’intérêt aussi élevé. En fait, le taux d’intérêt moyen appliqué à Jushi (China) pendant la période d’enquête s’élevait à 4,4 %. Cette information est, elle aussi, corroborée par la déclaration fiscale de Jushi (China), dans laquelle le coût du financement déduit du revenu imposable correspond à un taux d’intérêt de 4,3 %. La Commission a donc comparé le taux d’intérêt moyen payé par Jushi (China) sur le montant restant dû du prêt intragroupe au cours de la période d’enquête au taux que la société devrait payer pour un prêt commercial comparable qu’elle pourrait obtenir sur le marché, selon la méthode de calcul exposée à la section 3.4.2.4.

(749)

La Commission a en outre constaté qu’au cours de la période d’enquête, Jushi Egypt n’avait pas respecté l’échéancier de remboursement à sa société mère. En effet, un montant de 91 000 000 USD, censé avoir été remboursé à Jushi (China) en 2018, était toujours en souffrance à la fin de la période d’enquête. De plus, la Commission a constaté qu’à plusieurs reprises, les fonds reçus par l’intermédiaire de Jushi (China) avaient servi à rembourser le capital restant dû des emprunts contractés auprès d’EXIM et de CDB.

(750)

Afin de tenir compte de la plus forte exposition au risque pour les banques, mise en évidence par l’existence de prêts renouvelables et d’une remise de dette, la Commission a donc décidé de reculer d’un cran dans l’échelle de notation et d’utiliser les obligations de sociétés notées B (au lieu de BB) aux États-Unis pour déterminer la référence fondée sur le marché, comme indiqué au considérant 339 ci-dessus.

(751)

Il ressort clairement de tous les éléments de ce financement décrits dans la présente section que Jushi (China) a affecté à Jushi Egypt l’intégralité des avantages découlant du financement préférentiel accordé par les établissements financiers chinois. Par ailleurs, malgré le non-respect, par Jushi Egypt, des délais de remboursement à Jushi (China), cette dernière société n’a pas revu le taux d’intérêt en conséquence et n’a pris aucune mesure pour tenir compte du risque réel lié au prêt intragroupe, dont le montant a continué à augmenter au fil des années. Pour toutes ces raisons, l’avantage ainsi calculé a été imputé à Jushi Egypt (178).

(752)

À la suite de l’information finale, Jushi Egypt a affirmé que, contrairement à ce qu’indique la note de bas de page rattachée au considérant précédent, la Commission a considéré les prêts imputés à Jushi Egypt comme passibles de mesures compensatoires tant pour Jushi (China) que pour Jushi Egypt. Cette affirmation est factuellement erronée car l’avantage calculé pour le prêt intragroupe affecté aux opérations en Égypte a été déduit de l’avantage lié aux prêts calculé pour Jushi (China), comme le montre l’annexe 2.3 de l’information spécifique envoyée à la société chinoise. Cet argument a donc été rejeté.

(753)

Jushi Egypt soutient en outre que la Commission n’aurait pas dû rétrograder sa note de crédit de AA à B au motif qu’elle n’avait pas honoré les délais de remboursement à sa société mère ou que, dans certains cas, sa société mère avait effectué des remboursements d’emprunts à sa place. Le fait que le groupe auquel Jushi Egypt appartient ait jugé préférable qu’une entité différente du groupe prenne de tels coûts à sa charge de manière à préserver les liquidités d’une autre entité ne signifie pas que cette autre entité n’aurait pas honoré ses engagements s’ils avaient été contractés vis-à-vis d’un établissement bancaire. En outre, Jushi Egypt affirme que la Commission a reculé la note de Jushi Egypt de quatre crans, de AA à B, alors que le considérant 750 ci-dessus précise que la société ne serait rétrogradée que d’un cran dans l’échelle de notation.

(754)

Premièrement, la Commission fait observer qu’elle n’a trouvé aucune notation de crédit délivrée par un organisme externe pour Jushi Egypt et que Jushi Egypt n’a d’ailleurs produit aucun élément de preuve à cet égard. Jushi Egypt n’a donc jamais eu de note «AA» comme point de départ. La Commission a donc dû déterminer la notation de crédit de Jushi Egypt au moyen des données disponibles en l’espèce. Compte tenu du montant important des prêts intragroupe consentis par la société mère, ainsi que du fait que Jushi Group s’était porté garant des prêts octroyés par CDB et EXIM, la Commission a estimé que la note de Jushi Egypt était étroitement liée à celle de sa société mère, qui a été fixée à «BB», comme indiqué au considérant 306 ci-dessus. La note BB était donc le point de départ pour la Commission.

(755)

Deuxièmement, comme expliqué au considérant 750 ci-dessus, la Commission a décidé de reculer la note d’un cran dans l’échelle de notation, c’est-à-dire de BB à B, compte tenu du défaut de remboursement des engagements au cours des années. En effet, la Commission a constaté que, bien que les prêts accordés par CDB et EXIM aient été remboursés selon l’échéancier prévu, l’endettement total de la société a en réalité augmenté au fil du temps. En ce sens, Jushi Egypt a remplacé une dette vis-à-vis d’établissements externes par une dette intragroupe, mais n’a pas réellement honoré elle-même ses engagements envers les établissements bancaires. Contrairement à ce qu’affirme Jushi Egypt, certains éléments indiquent en outre que la société n’aurait pas été en mesure d’honorer ses engagements si tous ses créanciers avaient été des établissements bancaires externes. Par exemple, bien que la société ait été déficitaire en 2015 et 2016 et qu’elle ait eu des fonds propres négatifs en 2016, elle a pourtant effectué d’importants remboursements de capital à CDB, pour un total de 54 000 000 USD (environ 546 000 000 EGP) ces années-là. La société n’aurait donc pas été en mesure d’honorer ses engagements externes sans le soutien financier de sa société mère.

(756)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a rejeté les affirmations en question.

(757)

Les montants de subvention constatés concernant le financement préférentiel au moyen de prêts accordés par des banques chinoises d’appui aux politiques publiques, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de la société mère Jushi (China), sont donc confirmés et s’élèvent à 4,87 % pour Jushi Egypt.

4.3.3.   Aide aux investissements en capital

(758)

Outre les prêts directs et les prêts intragroupe, Jushi Egypt a dû recourir à des augmentations de capital pour couvrir ses besoins financiers.

(759)

Il est ressorti d’enquêtes antérieures que les sociétés mères de groupes chinois ont bénéficié de subventions considérables pour soutenir l’investissement étranger dans le cadre de l’initiative «une ceinture, une route», sous la forme de dons, de financements préférentiels et de participations au capital. Tel a notamment été le cas dans l’enquête antisubventions récemment menée à terme en ce qui concerne les pneumatiques (ci-après l’«affaire des pneumatiques») (179).

a)   Base juridique

1)

treizième plan quinquennal pour le développement du commerce extérieur, publié par le ministère du commerce, du 26 décembre 2016;

2)

avis d’orientation du Conseil des affaires de l’État sur la promotion de la coopération internationale en matière de capacité de production et de fabrication d’équipements, publiés en 2015 (ci-après les «avis d’orientation»);

3)

plan de développement de l’industrie des matériaux de construction (2016-2020), ministère de l’industrie et des technologies de l’information, GXBG [2016] no 315;

4)

treizième plan quinquennal pour l’industrie des fibres et des matériaux composites;

5)

programme «Made in China 2025», Conseil des affaires de l’État, du 7 juillet 2015.

b)   Conclusions de l’enquête

(760)

Au cours de la période d’enquête, Jushi Egypt a bénéficié de dons transférés par CNBM, une entité contrôlée par l’État, sous la forme de participations au capital (injections de capitaux), en particulier de capital versé.

(761)

En 2012, on observe un apport considérable des actionnaires, s’élevant à 42 600 000 USD, pour la création de Jushi Egypt. Depuis lors, le capital de Jushi Egypt s’est fortement accru jusqu’à la période d’enquête, pour atteindre 162 000 000 USD à ce stade. À la fin de la période d’enquête, le capital de Jushi Egypt avait été multiplié par quatre environ par rapport à 2012.

(762)

Jushi Égypte est détenue à 100 % par Jushi Group, lui-même détenu à 100 % par China Jushi. Le principal actionnaire de China Jushi est la société holding CNBM qui, depuis 2010, détient en permanence plus de 25 % de son capital social.

(763)

Parallèlement à l’augmentation de capital en faveur de Jushi Egypt, la participation de CNBM dans le capital social de China Jushi s’est accrue selon un ordre de grandeur similaire. Plus précisément, CNBM a multiplié par six le capital versé à China Jushi entre 2010 et la fin de l’année 2018, c’est-à-dire au cours de la période d’enquête, lequel est passé de 154 000 000 CNY (23 300 000 USD) en 2010 à 944 000 000 CNY (142 800 000 USD) en 2018.

(764)

Ces similitudes quant à l’évolution et l’ampleur de l’augmentation de capital tant de Jushi Egypt que de China Jushi incitent fortement à penser que CNBM a levé des fonds dans le but d’augmenter le capital social de Jushi Egypt par l’intermédiaire de China Jushi jusqu’à la période d’enquête.

(765)

Outre les augmentations du capital versé, des fonds d’un montant substantiel ont été transférés de CNBM à China Jushi et Jushi Group au moyen d’autres types de compte de capitaux.

(766)

Afin de déterminer la nature des transferts et les circonstances dans lesquelles les participations dans les sociétés concernées ont évolué, la Commission a sollicité l’accès aux informations pertinentes provenant de CNBM. Or, comme l’explique la section 3.2.2, CNBM n’a pas coopéré à l’enquête. Faute de réponse de la part de CNBM et du fait de l’application des dispositions de l’article 28 du règlement de base, la Commission a dû en partie fonder ses conclusions concernant CNBM sur les données disponibles. En particulier, la Commission a dû faire usage des données disponibles pour identifier la source de financement du capital injecté par CNBM dans Jushi Egypt, notamment via China Jushi.

(767)

Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a établi l’existence d’une volonté claire de CNBM d’investir à l’étranger dans les industries encouragées. À ce sujet, CNBM s’affiche comme un «contributeur actif à l’initiative “une ceinture, une route” » dans son rapport annuel, sur son site internet et dans les locaux des usines. À titre d’exemple, CNBM indique «avoir engagé 312 projets dans le domaine du ciment dans 75 pays et régions du monde, plus de 60 projets dans le domaine de la fibre de verre, 33 projets d’investissement et la construction de 5 entrepôts à l’étranger, exploiter 14 chaînes de supermarchés de matériaux de construction à l’étranger et gérer plus de 30 usines dans le monde entier» (180).

(768)

Plus précisément, en ce qui concerne les TFV, CNBM a fondé Jushi Egypt en 2012, producteur verticalement intégré de TFV en Égypte et filiale du producteur-exportateur chinois Jushi. Les années suivantes, plusieurs projets d’investissement importants ont été engagés en vue d’accroître la capacité de production de Jushi Egypt. Par ailleurs, en 2015, CNBM a fondé Hengshi Egypt, une filiale du producteur-exportateur chinois Hengshi. Ce producteur de TFV en Égypte, qui n’est pas intégré verticalement, se procure ses principales matières premières auprès de Jushi Egypt, sa société liée. En outre, d’après des informations accessibles au public, des contrats ont été signés en vue de créer, dans un avenir proche, une nouvelle société liée à Taishan (un autre producteur-exportateur du Groupe CNBM) en Égypte.

(769)

Par ailleurs, Jushi China a établi un certain nombre de filiales de production et de commercialisation en Afrique du Sud, en Corée du Sud, en Italie, en Espagne, en France, au Canada, en Inde, à Singapour, au Japon, aux États-Unis et à Hong Kong. En 2016, le groupe CNBM a levé plus de 5 000 000 000 CNY (747 380 000 USD) pour les besoins de sa stratégie de mondialisation dans le cadre du treizième plan quinquennal (2016-2020), notamment pour les projets égyptiens susmentionnés; il a en outre investi 300 000 000 USD dans une usine aux États-Unis en vue du démarrage de la production en 2018 (181). En Inde, il est prévu de mettre en place une usine d’une capacité de 100 000 tonnes à la mi-2020. D’autres projets en vue de l’établissement d’une usine de TFV en Turquie étaient en outre à un stade avancé au cours de la période d’enquête.

(770)

Tous ces projets hors des frontières de la Chine s’inscrivent dans le contexte plus large de la politique chinoise de conquête de marchés étrangers. À cet égard, Song Zhiping, président de CNBM, a notamment déclaré: «La signature du projet Jushi US marque une étape importante dans l’expansion stratégique de China Jushi à l’échelle mondiale et, dans le même temps, un stade décisif dans ses efforts pour atteindre des objectifs plus ambitieux. Elle a en outre valeur d’exemple en ce qui concerne le développement à l’international de CNBM, voire du secteur chinois des matériaux de construction dans son ensemble».

(771)

En outre, comme indiqué au considérant 148 ci-dessus, la feuille de route «Made in China 2025» (182) recense 10 secteurs stratégiques, dont celui des TFV. Pour ces industries clés, le plan «Made in China 2025» indique expressément, au chapitre 3.9, que la Chine va:

«a)

aider les entreprises à réaliser des fusions, des prises de participations et des investissements en capital-risque à l’étranger;

b)

participer activement à la coopération industrielle internationale et promouvoir celle-ci, de même que mettre en œuvre des plans stratégiques de grande envergure tels que la Ceinture économique et la Route maritime du XXIe siècle des Nouvelles routes de la soie afin d’accélérer la mise en place d’infrastructures interconnectées avec les pays environnants et d’une coopération industrielle approfondie;

c)

recourir à l’ouverture au-delà des frontières et construire un certain nombre de parcs de coopération manufacturière à l’étranger dans les pays éligibles;

d)

encourager les transferts à l’étranger d’équipements et de technologies de pointe et de puissantes filières industrielles».

(772)

Dans un autre entretien, Song Zhiping a indiqué que, du point de vue de l’entreprise, CNBM accordait une attention particulière aux politiques nationales liées à l’initiative «une ceinture, une route» et que cette dernière «constitue une réelle chance à saisir tout à fait unique pour le groupe chinois de matériaux de construction». Il a aussi souligné que la conquête de marchés étrangers va de pair avec la coopération financière et ne fonctionne que lorsque l’«on associe la finance, la coopération avec les fonds souverains, le crédit acheteur, le crédit-bail et d’autres méthodes, dans le cadre d’une stratégie d’internationalisation fondée sur la coopération mutuelle». Dans le même ordre d’idées, Song Zhiping a aussi déclaré qu’«il faut associer la coopération internationale en matière de capacités avec la stratégie nationale “une ceinture, une route”, en particulier la politique financière du pays. Nous avions coutume de réaliser de simples investissements, en empruntant de l’argent pour prêter les fonds à investir, mais cela ne permet pas de faire de grandes choses. J’aimerais opter pour un modèle similaire à celui de la société chinoise Guoxin Holdings, dans le cadre duquel les sociétés contribuent à hauteur de 10 %, et les réserves de change de l’État à hauteur de 90 %. Nous devons nous départir de notre ancienne logique fondée sur les prêts et nous tourner vers de nouveaux modèles économiques de financement et d’organisation. Je pense que nous devrions mettre pleinement à profit les solides avantages financiers actuels du pays, accroître la mise en place de fonds d’investissement dans les matériaux de construction et mobiliser davantage de capitaux pour participer à l’investissement, dans le but de soutenir les efforts d’internationalisation des fabricants de matériaux de construction».

(773)

Cette vision est soutenue par les pouvoirs publics chinois, comme l’illustre un discours prononcé par Xiao Yaqing, directeur de la SASAC du Conseil des affaires de l’État, lors d’une conférence organisée par CNBM: «les entreprises centrales sont l’épine dorsale de l’économie nationale et devraient être étroitement intégrées dans la stratégie nationale “une ceinture, une route”, en tirant parti des capacités de production propices, en mettant l’accent sur les domaines clés et en promouvant la coopération internationale en matière de capacités de production et d’équipements. Elles sont pionnières de la création d’une nouvelle carte de visite de la stratégie d’internationalisation. […] Ces dernières années, China Building Materials et China Materials Group ont accéléré les opérations de conquête de marchés étrangers et ont obtenu des résultats remarquables; la restructuration du groupe visant à faire de celui-ci le fer de lance de l’internationalisation de l’industrie chinoise des matériaux de construction revêt une grande importance. […] Après la réorganisation, les projets d’investissement initiaux prévus par la nouvelle société dans les pays traversés par les Nouvelles routes de la soie représenteront un budget de plus de 90 milliards de yuans» (183).

(774)

Comme l’explique le considérant 93, l’enquête a révélé que CNBM Building est une entreprise publique chinoise détenue directement et indirectement par CNBM Parent, laquelle est détenue à 100 % par SASAC. SASAC est l’instance principale par l’intermédiaire de laquelle les autorités chinoises contrôlent les entreprises publiques selon différentes modalités, pour les mettre au service des politiques et programmes gouvernementaux, au lieu de les laisser exercer leurs activités commerciales selon la logique de marché (184). Sans préjuger la conclusion quant à la nature d’organisme public de CNBM au sens de l’article 3 du règlement de base, il peut être conclu, au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, que CNBM et Jushi Group dans son ensemble mettent en œuvre les politiques industrielles et gouvernementales, notamment dans le cadre de l’initiative «une ceinture, une route» et des politiques d’internationalisation, pour ce qui est de la production et de l’exportation du produit concerné.

(775)

C’est dans ce contexte que CNBM a reçu des pouvoirs publics une contribution financière destinée à la mise en œuvre de ces politiques, notamment pour le financement de ses investissements en Égypte en vue de la fabrication du produit concerné. En raison de l’absence totale de coopération de la part de CNBM et des pouvoirs publics chinois à ce sujet, la Commission n’a pas été en mesure d’identifier la source réelle du financement ni d’établir dans le détail si cette contribution financière provenait de la SASAC ou du Fonds de la Route de la soie (ci-après le «FRS»), qui a fait office d’intermédiaire pour l’exécution de la stratégie «une ceinture, une route». Toutefois, la Commission a conclu, sur la base des données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base, que tant la SASAC (185) que le FRS (186) sont considérés comme des organismes publics au sens de l’article 3 et de l’article 2, point b), du règlement de base en ce qui concerne l’apport financier à CNBM. En tout état de cause, même s’ils ne devaient pas être qualifiés d’organismes publics, tant la SASAC que le FRS seraient considérés comme ayant été chargés par les pouvoirs publics d’exécuter des politiques et des fonctions normalement de leur ressort, ou comme s’étant vu ordonner de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base (187).

(776)

De même, en raison de l’absence de coopération, la Commission a conclu, sur la base de l’ensemble des éléments de preuve susmentionnés relatifs au financement, dans le cadre de l’initiative «une ceinture, une route», de projets hors de Chine, notamment en Égypte, ainsi que des conclusions de l’affaire des pneumatiques, que CNBM a bénéficié d’une contribution financière sous la forme de dons, lesquels ont ensuite servi à effectuer plusieurs apports de capital successifs visant à augmenter les fonds utilisables par Jushi Egypt pour les besoins de ses activités en Égypte.

(777)

Faute d’autres éléments de preuve émanant de CNBM, et sur la base des éléments de preuve accessibles au public, la Commission a décidé de considérer comme passibles de mesures compensatoires les augmentations de capital successives de Jushi Egypt, en tant que prises de participation au capital social soutenues par l’État et visant à mettre en place et développer les installations de production de CNBM en Égypte. Ce soutien correspondrait en outre aux arrangements entre la Chine et l’Égypte dans le cadre de l’accord de coopération relatif à la mise en place de la zone CECS, attribués à l’Égypte pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 706 ci-dessus, de sorte qu’il peut être imputé aux produits exportés à partir de l’Égypte.

c)   Avantage

(778)

La Commission a ensuite examiné si la contribution financière des pouvoirs publics chinois par l’intermédiaire de la SASAC et/ou du FRS avait conféré un avantage à Jushi Egypt. Une fois de plus, en raison du défaut de coopération de CNBM, la Commission a dû fonder ses conclusions sur les faits disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

(779)

Il ressort du faisceau de preuves mentionné au point b) ci-dessus que tant la SASAC que le FRS ont pour mandat et objectif d’exécuter les politiques et les programmes gouvernementaux, y compris au moyen d’apports et d’appuis financiers en faveur des secteurs encouragés, dont celui des TFV, afin de mettre en œuvre la stratégie d’internationalisation. La SASAC et le FRS ne respectent pas les lois et le comportement du marché lorsqu’ils octroient un financement, mais agissent en vue de l’exécution des politiques concernées des pouvoirs publics. L’affaire des pneumatiques illustre bien le découplage entre leurs interventions et la logique de marché; le FRS avait en effet octroyé un don à la société mère du groupe pour l’acquisition d’une filiale dans l’UE. En outre, dans l’affaire des pneumatiques, la Commission a établi que de tels projets suivaient un modèle similaire (188). Il est donc raisonnable de présumer que CNBM, en tant que grande entreprise publique centrale, a suivi le même modèle et bénéficié de subventions similaires.

(780)

La Commission a par ailleurs relevé que le montant des augmentations de capital parallèles et successives de Jushi Egypt par l’intermédiaire de China Jushi correspondait approximativement au montant du déficit de ressources observé pour le projet d’investissement en Égypte après l’obtention du financement préférentiel décrit à la section 4.3 ci-dessus. Comme expliqué aux considérants 763 à 766, l’importance et l’ampleur des augmentations de capital successives de CNBM dans Jushi Group et China Jushi correspondent fortement aux augmentations de capital dont a bénéficié Jushi Egypt pour, précisément, combler ce déficit de ressources. Ces opérations concordent tout à fait avec l’objectif du fonctionnement et de la politique de financement de la SASAC et du FRS, comme l’ont en outre indiqué explicitement des représentants de CNBM et des agents de la SASAC et du FRS.

(781)

Sur la base des éléments de preuve versés au dossier et conformément à l’article 28 du règlement de base, la Commission a conclu que la contribution financière octroyée par la SASAC et/ou le FRS avait conféré un avantage au sens de l’article 3, point 2), du règlement de base.

d)   Calcul du montant de subvention

(782)

Comme l’expliquent les considérants 207 à 217 ci-dessus, la société mère de CNBM n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été communiqué. Il a donc été impossible de vérifier les subventions reçues au niveau de la société mère qui se rapportent aux investissements étrangers du groupe en lien avec le produit concerné et de quantifier l’avantage avec précision.

(783)

En conséquence, la Commission s’est fondée sur les données disponibles, en application de l’article 28 du règlement de base, pour déterminer le montant de la subvention découlant de la contribution financière fournie par la SASAC ou le FRS sous la forme de dons. Ainsi qu’il a été expliqué plus haut, la Commission a constaté des augmentations de capital parallèles dans les différentes sociétés du groupe en Chine, qui se sont traduites par des augmentations de capital, au bénéfice de Jushi Egypt, d’un ordre de grandeur identique sur la même période. Étant donné que CNBM s’est vu octroyer, par la SASAC et/ou le FRS, ces fonds spécifiquement destinés aux investissements en Égypte dans le cadre de l’initiative «une ceinture, une route» et de la politique d’internationalisation, cette société a simplement servi d’intermédiaire pour faire parvenir ces fonds jusqu’à Jushi Egypt, sans en conserver le moindre avantage pour elle-même, une pratique qui serait incompatible avec l’affectation desdits fonds. Le fait que le déficit de fonds nécessaires aux investissements égyptiens de Jushi Egypt correspond globalement au montant des augmentations de capital corrobore encore ce constat.

(784)

Afin de déterminer le montant des fonds octroyés à Jushi Egypt par l’intermédiaire de CNBM sous la forme d’injections de capital, la Commission a analysé, notamment pour en rechercher l’origine, les augmentations de capital successives dans les sociétés concernées, à savoir Jushi Egypt, Jushi Group et China Jushi, dont CNBM est l’actionnaire principal.

(785)

En retraçant le cheminement des fonds, la Commission a examiné non seulement les augmentations du capital versé, mais aussi celles d’autres instruments de fonds propres. En particulier, des montants considérables ont été découverts sous la forme d’excédents de capitaux dans les sociétés intermédiaires China Jushi et Jushi Group. En ce qui concerne spécifiquement ces sociétés intermédiaires, la Commission a observé que, pour certaines augmentations de capital, le montant des fonds transférés à ces sociétés était supérieur à celui que l’entreprise comptabilisait par la suite à titre de capital versé. La société pouvait dès lors accéder à ces ressources sans l’incidence attendue sur la structure de propriété de l’entreprise. En prenant en considération les apports de fonds propres au moyen de capital versé et les montants constatés dans d’autres types de comptes de capitaux, tels que les excédents de capitaux, la Commission a pu déterminer que plus de 87 % des fonds propres de Jushi Egypt pourraient être imputables à CNBM. Le montant total de l’avantage conféré au bénéficiaire calculé de cette façon serait donc de 142 800 000 USD.

(786)

Or, du fait de l’accès limité à des informations plus détaillées, la Commission n’a pas pu établir l’origine exacte de tous ces fonds et n’a donc pas été à même de déterminer avec suffisamment de vraisemblance que CNBM avait fourni la totalité des sommes comptabilisées dans d’autres comptes de capitaux de Jushi Egypt.

(787)

Par conséquent, la Commission a procédé de façon prudente, en se concentrant exclusivement sur l’évolution des montants de capital versé qui, selon toute la vraisemblance requise, provenaient de CNBM. Plus précisément, la Commission a simplement pris en considération l’augmentation du capital versé par CNBM au bénéfice de China Jushi depuis 2010 et l’évolution parallèle des augmentations de capital que Jushi Egypt a connues depuis 2012. En conséquence, la Commission a estimé que 51 % des fonds propres de Jushi Egypt (soit 82 700 000 USD) avaient été fournis par CNBM grâce à la contribution financière reçue de la SASAC ou du FRS.

(788)

Après avoir ainsi déterminé le montant total des dons, la Commission a procédé au calcul de l’avantage conféré à Jushi Egypt au cours de la période d’enquête conformément aux articles 6 et 7 du règlement de base. L’avantage lié à ces dons par le biais d’augmentations de fonds propres doit être réparti sur la période d’enquête, compte tenu de la durée d’amortissement des fonds propres, qui ne sont pas des actifs immobilisés et auxquels il faudrait donc appliquer les dispositions relatives à la répartition prévues à l’article 7, paragraphe 4, du règlement de base.

(789)

Faute de coopération de CNBM, la Commission n’a pas obtenu d’autres informations sur un quelconque accord spécifique avec la SASAC ou le FRS concernant l’affectation du don lié aux investissements en fonds propres. Dans l’affaire des pneumatiques, la Commission a réparti le montant de la subvention sur une période de sept ans, une durée correspondant à l’horizon moyen d’investissement du FRS ainsi qu’à l’échéance d’un autre emprunt contracté simultanément en vue de cette opération (189). Toutefois, en l’absence de coopération et d’accord spécifique avec les actionnaires en l’espèce, la Commission a décidé de procéder de façon prudente et de se fonder sur la durée de vie utile moyenne des actifs de Jushi Egypt, en partant de l’hypothèse que le financement a servi à combler le déficit de ressources pour le projet d’investissement; elle a en cela appliqué l’article 7, paragraphe 3, en liaison avec l’article 7, paragraphe 4, du règlement de base, qui prévoit qu’une période d’amortissement différente peut être utilisée si les circonstances le justifient. Sur cette base, la Commission a fondé ses calculs sur une période d’amortissement de douze ans. Le montant de subvention en résultant est égal à 1,65 %.

e)   Commentaires sur l’aide aux investissements en capital

(790)

À la suite de l’information définitive, le groupe CNBM a affirmé que la Commission n’avait pas démontré que les fonds propres étaient imputables à CNBM et, plus spécifiquement, qu’ils ne provenaient pas des bénéfices de China Jushi ou de Jushi Group. Dans le même ordre d’idées, la société a également soutenu que la Commission n’avait pas expliqué pourquoi, si CNBM octroyait chaque année des fonds à China Jushi depuis 2010, ces fonds n’ont été transférés à Jushi Group et à Jushi Egypt que certaines années seulement sur cette période. De même, la Commission n’aurait, selon elle, pas établi que l’aide aux investissements en capital était imputable à un quelconque organisme public, de sorte qu’elle ne saurait constituer une subvention. Enfin, le groupe CNBM a demandé à la Commission, si elle maintient son raisonnement, de justifier pour quelles raisons elle avance l’existence d’un modèle quelconque suivi en matière d’aide aux investissements en capital entre CNBM et China Jushi, d’une part, et entre Jushi Group et Jushi Egypt, d’autre part.

(791)

Premièrement, en ce qui concerne l’origine des fonds, la Commission fait observer que la société n’a fourni aucun élément de preuve supplémentaire pour appuyer ses dires. La Commission a néanmoins analysé plus en détail les comptes des sociétés concernées afin de déterminer si les augmentations de capital étaient liées à leurs bénéfices. La Commission a relevé qu’aucune des augmentations de capital n’a pour origine les comptes de bénéfices ou de réserves. La Commission a néanmoins constaté que certaines augmentations de capital de China Jushi sur la période 2012-2016 pouvaient être attribuées aux réserves. La société n’a cependant pas communiqué d’informations sur l’origine des fonds comptabilisés dans les réserves. En outre, l’enquête a établi que l’une des sociétés du groupe CNBM avait reçu et enregistré des subventions de l’État dans le compte des réserves. La Commission a donc conclu que les bénéfices non distribués ou les réserves n’étaient pas la source à laquelle pouvaient être attribués les fonds utilisés pour les augmentations de capital qu’a connues Jushi Egypt depuis 2012.

(792)

Deuxièmement, en ce qui concerne le moment où les fonds ont été transférés à Jushi Group et à Jushi Egypt, la Commission a constaté que le groupe CNBM n’a fourni aucun élément de preuve supplémentaire permettant d’étayer ou d’expliquer la succession chronologique des augmentations de capital. De même, la Commission a noté qu’en plus des intervalles entre les transferts de fonds propres d’une société à l’autre, les augmentations de capital correspondent aussi aux différents besoins de fonds de Jushi Egypt en lien avec les investissements sur la période analysée.

(793)

Troisièmement, pour ce qui est de savoir si la source des fonds ayant servi à l’augmentation de capital peut être imputable à un organisme public, la Commission a indiqué au considérant 775 que, même s’ils n’étaient pas qualifiés d’organismes publics, la SASAC et le FRS seraient considérés comme ayant été chargés par les pouvoirs publics d’exécuter des politiques et des fonctions normalement de leur ressort, ou comme s’étant vu ordonner de le faire, conformément à l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base.

(794)

Enfin, en ce qui concerne l’explication relative à la constatation de l’existence d’un modèle dans le cas de l’aide aux investissements en capital de CNBM à China Jushi et ensuite de Jushi Group à Jushi Egypt, la Commission fait observer que ces informations ont été fournies. Les considérants 758 à 789 expliquent en détail les constatations opérées et la méthode employée pour calculer le montant de subvention. De même, dans l’information spécifique qui lui a été adressée, la société a reçu des informations complètes concernant les éléments de preuve à la disposition de la Commission et l’analyse faite par celle-ci de l’aide aux investissements en capital de CNBM en faveur de China Jushi et de Jushi Group en faveur de Jushi Egypt.

(795)

Compte tenu de tous les arguments ci-dessus, la Commission a rejeté les affirmations en question.

(796)

Le groupe CNBM a soutenu par ailleurs que la Commission n’avait pas établi le montant de l’avantage et devait démontrer pourquoi chaque apport de fonds propres ne répondait pas à la pratique habituelle en matière d’investissement.

(797)

La Commission a rappelé qu’au cours de l’enquête, l’équipe chargée du dossier a sollicité l’accès aux informations pertinentes auprès de CNBM. Toutefois, comme expliqué à la section 3.2.2, CNBM n’a pas coopéré à l’enquête et la Commission a dû se fonder sur les données disponibles pour ses conclusions concernant CNBM. De plus, les considérants 778 à 781 décrivent la manière dont l’avantage a été déterminé. En substance, ils expliquent que la SASAC et le FRS ne respectent pas la logique de marché quand ils octroient des fonds, mais participent à la mise en œuvre des politiques publiques concernées. La Commission a dès lors rejeté cette allégation.

(798)

Le groupe CNBM affirme en outre que l’on ne peut considérer que tous les fonds mis à disposition par CNBM proviennent d’organismes publics. La Commission ne peut donc conclure que l’intégralité de la prétendue aide aux investissements en capital de CNBM à China Jushi constitue une subvention. La société en déduit que l’avantage ne peut être supérieur au taux de subvention constaté pour CNBM en Chine, multiplié par le montant de ladite aide. Le groupe CNBM affirme en outre que la Commission a calculé erronément l’avantage, car elle n’a pas considéré que l’aide aux investissements en capital avait été fournie par CNBM en échange d’actions et, partant, de dividendes.

(799)

Premièrement, la Commission fait observer que la société n’a fourni aucun élément de preuve supplémentaire pour appuyer ses dires. De même, la Commission rappelle que CNBM n’a pas coopéré à l’enquête, de sorte qu’elle a dû se fonder sur les données disponibles pour ses conclusions concernant CNBM. À cet égard, la Commission rappelle que le taux de subvention établi pour CNBM aux sections 3.4 et 3.8 ci-dessus repose sur l’analyse des prêts et aides mentionnés dans le rapport d’audit accessible au public concernant CNBM, de sorte qu’elle a fait preuve d’une grande prudence et limité ses conclusions à certaines subventions relevant de régimes de subventions spécifiques et aisément identifiables, qui ne sont pas liés au régime de subvention en cause en l’espèce. Par conséquent, la Commission ne peut avoir péché que par excès de prudence.

(800)

Enfin, la Commission indique qu’il n’a pas été examiné durant l’enquête si les fonds avaient été transférés par CNBM en échange d’actions. Au contraire, l’enquête a établi que CNBM avait obtenu des contributions financières des pouvoirs publics pour mettre en œuvre des politiques publiques et que ces contributions financières ont été perçues sous la forme de dons, lesquels ont ensuite été utilisés pour des apports de fonds destinés à financer les activités de Jushi Egypt.

(801)

Compte tenu de tous les arguments avancés ci-dessus, la Commission a rejeté les affirmations en question.

(802)

Le groupe CNBM a aussi soutenu que la Commission n’avait pas pris en compte la valeur de la livre égyptienne au moment où l’aide aux investissements en capital a été apportée. La forte dépréciation de la livre égyptienne à la fin de l’année 2016 a eu pour effet de gonfler artificiellement l’avantage conféré à Jushi Egypt au titre de ce régime. La Commission a reconnu la dépréciation importante de la livre égyptienne en 2016. Elle a également relevé que les augmentations de capital successives ont effectivement été comptabilisées dans les états financiers de Jushi Egypt, au cours de la période d’enquête, aux taux de change de l’époque. Suivant la méthode employée dans les états financiers de Jushi Egypt, la Commission a adapté en conséquence le taux de change en ce qui concerne les apports de fonds propres.

(803)

Enfin, aux dires du groupe CNBM, l’avantage lié à l’aide aux investissements en capital ne devrait pas être réparti dans le temps. La société affirme qu’aucun élément ne démontre l’existence d’un lien entre les investissements en capital reçus par Jushi et l’acquisition d’actifs immobilisés.

(804)

La Commission fait observer qu’aucun élément de preuve supplémentaire n’a été fourni à l’appui de cette affirmation. En outre, la Commission rappelle que la création d’une nouvelle unité de production suppose l’acquisition d’actifs immobilisés. En outre, l’enquête a permis de recueillir des éléments de preuve matériels dont il ressort que, depuis la création de Jushi Egypt, la société a procédé à l’acquisition et à la construction d’actifs immobilisés. La Commission a dès lors rejeté cette affirmation.

4.4.   Assurance-crédit à l’exportation

(805)

Au cours de la période d’enquête, Jushi Egypt a également bénéficié d’une assurance-crédit à l’exportation souscrite auprès de Sinosure au titre d’un contrat signé par Jushi China, qui couvrait aussi les exportations réalisées par Jushi Egypt. La prime à payer pour les exportations depuis l’Égypte ne différait pas de celle demandée pour les exportations chinoises.

(806)

Comme indiqué à la section 3.5, Sinosure appartient à l’État chinois, qui exerce un contrôle significatif sur la compagnie d’assurances, et constitue dès lors un organisme public. En tout état de cause, les pouvoirs publics chinois l’ont chargée de fonctions spécifiques de leur ressort ou lui ont ordonné de les exercer. En outre, il a déjà été établi à la section 3.5 que les primes payées par les producteurs de TFV en Chine relevaient de conditions préférentielles. Le fait que la prime due concernant les exportations égyptiennes ne soit pas différente de celle afférente aux exportations chinoises illustre clairement que Sinosure n’a pas tenu compte du risque pays en fixant ses tarifs de l’assurance-crédit à l’exportation et que les conclusions applicables aux exportations de Jushi China s’appliquent également à celles de Jushi Egypt.

(807)

En conséquence, la Commission a conclu que Sinosure était un organisme public au sens des dispositions combinées de l’article 2, point b), et de l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC, ou que les pouvoirs publics chinois avaient chargé la compagnie de certaines fonctions ou lui avaient ordonné de les exercer. En outre, un avantage a été conféré à Jushi Egypt, puisque l’assurance a été accordée à des tarifs inférieurs au tarif minimum requis pour que Sinosure puisse couvrir ses coûts d’exploitation.

(808)

De plus, la Commission a établi que les subventions accordées dans le cadre du programme d’assurance à l’exportation étaient spécifiques, en ce sens qu’elles ne pouvaient pas être obtenues sans exporter et étaient donc subordonnées aux résultats à l’exportation au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(809)

Toutefois, sans préjudice d’une conclusion quant au caractère passible de mesures compensatoires de ce programme, la Commission a décidé de ne pas en poursuivre l’évaluation, estimant que l’avantage passible de mesures compensatoires qui pourrait être déterminé serait négligeable.

4.5.   Fourniture de biens moyennant une rémunération moins qu’adéquate

4.5.1.   Fourniture d’électricité moyennant une rémunération moins qu’adéquate

(810)

Aucun avantage n’a été constaté en ce qui concerne la fourniture d’électricité moyennant une rémunération moins qu’adéquate car les prix de l’électricité sont fixés au niveau national en Égypte, de sorte que les producteurs-exportateurs se voient appliquer le tarif général valable pour les utilisateurs industriels dans une plage de tension spécifique.

(811)

Aucun avantage n’a été constaté en ce qui concerne la fourniture de gaz moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Les prix du gaz sont fixés pour certains secteurs industriels, mais les producteurs-exportateurs entrent dans la catégorie résiduelle des utilisateurs industriels qui ne bénéficient pas du tarif le plus bas. Par conséquent, le critère de spécificité n’est pas rempli et aucun avantage n’existe à cet égard.

4.5.2.   Fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate

4.5.2.1.   Achat de terrains par Jushi Egypt

a)   Base juridique

(812)

Les bases juridiques de ce programme sont les suivantes:

loi no 83/2002 relative aux zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 83/2002»);

décret du président de la République arabe d’Égypte concernant la loi no 27/2015 modifiant certaines dispositions de la loi no 83/2002 relative aux zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 27/2015»);

loi no 8/1997 relative aux garanties et mesures d’incitation à l’investissement (ci-après la «loi no 8/1997»);

loi sur les investissements promulguée par la loi no 72/2017;

projet de résolution no 2310/2017 du premier ministre concernant la publication des règlements d’application de la loi sur les investissements (loi no 72/2017).

b)   Conclusions de l’enquête

(813)

Dans la ZCS, aux termes de l’article 5 de la loi no 83/2002 telle que modifiée en 2015, «l’Autorité compétente est propriétaire des terrains à l’intérieur de la zone». Depuis 2015, il n’est plus possible d’acquérir des terrains en pleine propriété auprès de l’autorité générale. Pour l’heure, celle-ci octroie uniquement des droits d’usufruit à la Main Development Company (ci-après «MDC»), un promoteur égyptien, lequel les concède ensuite, par voie d’enchères, à d’autres promoteurs tels que TEDA. Ces autres promoteurs, enfin, louent les terrains aux entreprises implantées dans la zone.

(814)

Or, quand Jushi Egypt a démarré la construction de son usine en 2011, les autorités égyptiennes autorisaient encore l’acquisition de terrains en pleine propriété. À l’époque, Jushi Egypt a acheté une parcelle à TEDA. Celle-ci en avait elle-même fait l’acquisition en 1998 par l’intermédiaire de son prédécesseur, l’entreprise commune Egypt China Joint Venture Company (ECJV); le gouvernorat de Suez la lui avait cédée à très bas prix (moins de 1 USD/m2) et sans procédure d’enchères. À la suite de l’achat initial en 1998, TEDA a investi dans des infrastructures de base pour rendre la parcelle nue de sol désertique exploitable à des fins industrielles.

(815)

À cet égard, la Commission a examiné si l’ECJV et TEDA étaient des organismes publics au sens de l’article 3 et de l’article 2, point b), du règlement de base. La Commission a dès lors recherché des informations sur la participation de l’État ainsi que des indices formels d’un contrôle exercé sur ces entités par les pouvoirs publics. Elle a également cherché à déterminer si ce contrôle était significatif.

(816)

Premièrement, la Commission a constaté que l’ECJV et TEDA étaient des entités liées appartenant toutes deux entièrement à l’État. En effet, comme indiqué au considérant 649 ci-dessus, Tianjin TEDA est une entreprise publique dépendant de la municipalité de Tianjin, qui a formé une entreprise commune, l’ECJV, avec l’administration égyptienne du canal de Suez, la Banque nationale d’Égypte et quatre autres entreprises publiques égyptiennes dans le but de mettre en chantier et de construire la zone économique. Les acteurs chinois détenaient 10 % des parts de l’ECJV, et les intervenants égyptiens 90 % (190). En outre, comme indiqué au considérant 651 ci-dessus, Tianjin TEDA a, en octobre 2008, créé une entreprise commune avec le Fonds de développement Chine-Afrique, une filiale de CDB, pour fonder la société China-Africa TEDA Investment Co., Ltd. (ci-après la «China-Africa TEDA»), en tant que principale entité d’investissement chinoise dans la zone de coopération. La China-Africa TEDA s’est alliée à l’ECJV pour constituer une nouvelle entreprise, TEDA, chargée de piloter le développement de la zone CECS en Égypte. Cette fois, les Chinois détenaient 80 % des parts, et les Égyptiens (représentés par l’ECJV) 20 %.

(817)

La Commission a en outre établi l’existence d’indices formels du contrôle de ces investisseurs par l’État. Étant donné que les deux entités sont entièrement détenues par l’État, les pouvoirs publics chinois et égyptiens exercent formellement un contrôle complet sur celles-ci. En particulier, en l’absence d’indications spécifiques du contraire, la Commission a présumé que les dirigeants et les responsables des entités en question avaient été nommés par les pouvoirs publics et devaient leur rendre des comptes, comme il est de règle dans les entreprises appartenant à l’État dans ces pays.

(818)

La concession initiale du terrain à l’ECJV pour un prix d’achat inférieur à 1 USD/m2, conformément au cadre juridique applicable, comportait donc assurément une contribution financière des pouvoirs publics égyptiens (191). Le transfert ultérieur du terrain de l’ECJV à TEDA était en réalité une opération entre sociétés liées, effectuée sur la base d’un prix de transfert, impliquant les mêmes acteurs de part et d’autre de l’opération.

(819)

Enfin, en ce qui concerne la vente du terrain par TEDA à Jushi Egypt, la Commission a relevé que l’actionnaire majoritaire de TEDA, détenteur de 75 % des parts, est la China Africa TEDA Investment Company, qui détient également la majorité des sièges au conseil d’administration de TEDA. L’entité qui contrôle la China Africa TEDA Investment Company est, en dernier ressort, CDB, dont la qualité d’organisme public a déjà été établie au considérant 257 ci-dessus. De plus, d’après les informations fournies par TEDA en réponse au questionnaire, l’activité commerciale de la China Africa TEDA Investment Company consiste à «investir dans différents projets à l’intérieur et à l’extérieur des frontières [de la Chine] […] De tels projets sont soumis à approbation conformément à la loi et peuvent donner lieu à des activités commerciales après approbation par les services compétents». Cette mention fait référence aux autorisations que doivent donner le ministère du commerce et la NDRC pour tout investissement chinois à l’étranger; elle démontre que la China Africa TEDA Investment Company exécute les politiques industrielles des pouvoirs publics chinois en investissant dans des projets industriels validés et encouragés par ces derniers. TEDA elle-même décrit sa vision et sa mission de la manière suivante: «Vision: devenir un acteur de l’investissement et de l’exploitation d’un parc industriel international au service de la Chine, en démarrant en Égypte et en se tournant vers l’Afrique, voire le monde entier. Mission: encourager les entreprises chinoises qui se lancent à la conquête de marchés étrangers, puis promouvoir les efforts d’intégration des entreprises chinoises dans les pays en question» (192). TEDA fait également largement mention, dans ses publications, de l’attention, de la motivation et du soutien du ministère du commerce et de la municipalité de Tianjin en ce qui concerne l’exercice de ses activités.

(820)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a établi que les entités contrôlées par l’État qui ont fourni le terrain à Jushi Egypt sont des organismes publics au sens des dispositions combinées de l’article 2, point b), et de l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base. En effet, les actes posés par TEDA sous le contrôle direct des pouvoirs publics chinois et dans le cadre de la coopération étroite entre les autorités égyptiennes et chinoises peuvent être attribués aux pouvoirs publics égyptiens, comme l’explique la section 4.2.3.1, en tant que partie intégrante de l’aide accordée de façon préférentielle aux producteurs de TFV en Égypte.

(821)

En outre, même si les entités contrôlées par l’État ne devaient pas être qualifiées d’organismes publics, la Commission a établi, sur la base des éléments de preuve mentionnés aux considérants 815 à 820 ainsi que de ceux attestant l’étroite coopération entre les pouvoirs publics chinois et égyptiens, que ces entités seraient considérées comme ayant été chargés par les pouvoirs publics chinois et égyptiens d’exercer des fonctions normalement de leur ressort, ou comme s’étant vu ordonner de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base. Dès lors, leur comportement serait en tout état de cause attribué aux pouvoirs publics égyptiens.

(822)

À la suite de l’information définitive, tant les pouvoirs publics égyptiens que les producteurs-exportateurs ont affirmé que la Commission ne pouvait pas considérer comme des subventions, en vertu du règlement de base, des actes d’organismes publics ou privés chinois ayant fait l’objet d’une action de charger ou d’ordonner des pouvoirs publics chinois, arguant que ces actes ne sont pas imputables aux pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation.

(823)

Toutefois, comme il est déjà précisé aux considérants 816 à 820 ci-dessus, la Commission a considéré que TEDA n’était pas seulement un organisme public chinois, mais était aussi un organisme public contrôlé conjointement par les pouvoirs publics chinois et égyptiens et que les actes posés sous contrôle direct des pouvoirs publics chinois pouvaient être attribués aux pouvoirs publics égyptiens également du fait de la coopération étroite entre ces pouvoirs publics chinois et égyptiens. À cet égard, la Commission relève que certains actionnaires de TEDA sont des organismes publics égyptiens appartenant à l’État, tels que l’administration égyptienne du canal de Suez et la Banque nationale d’Égypte, qui sont représentées au conseil d’administration de TEDA. Les pouvoirs publics égyptiens étaient par conséquent en mesure de prendre acte et d’entériner les actions de TEDA. Enfin, comme indiqué au considérant 821 ci-dessus, même si TEDA ne devait pas être qualifiée d’organisme public, la Commission a considéré que TEDA avait fait l’objet d’une action de charger ou d’ordonner par les pouvoirs publics chinois et égyptiens.

(824)

Après avoir obtenu le terrain en 2011, Jushi Egypt a acheté une parcelle attenante à celui-ci à un promoteur égyptien en 2016, lequel en avait fait l’acquisition à partir de la portion de terrain concédée à l’ECJV en 1998. La Commission a cherché à savoir si les pouvoirs publics égyptiens avaient chargé ce promoteur ou lui avaient ordonné de céder le terrain à Jushi Egypt à des conditions préférentielles, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base.

(825)

La Commission a relevé à ce sujet que les autorités de la ZCS étaient clairement intervenues dans l’opération de vente à Jushi Egypt. En effet, le promoteur égyptien devait se défaire de son terrain faute de ressources suffisantes pour l’aménager conformément aux clauses de développement industriel du contrat d’achat initial conclu avec les pouvoirs publics égyptiens. Il ressort de la correspondance interne de Jushi Egypt que la vente de la parcelle a été négociée avec l’autorité générale de la ZCS et approuvée par celle-ci. La direction de Jushi Egypt a également estimé dans cet échange de courriers que le promoteur égyptien aurait probablement obtenu un meilleur prix pour son terrain s’il avait été autorisé à le mettre librement en vente sur le marché. Ce point est particulièrement important car la parcelle du promoteur égyptien était attenante à celle déjà détenue par Jushi Egypt et constituait, pour l’entreprise, une possibilité d’étendre ses activités de production sur un seul et même site. Dans ce contexte, l’article 3 du contrat d’achat stipule que si le contrat «n’est pas approuvé par l’Autorité générale de la Zone économique spéciale du canal de Suez dans un délai de six mois, la partie B (Jushi Egypt) a le droit de dénoncer le présent contrat pour cause de violation par la partie A (le promoteur), le contrat étant automatiquement frappé de nullité». En outre, conformément à l’article 7, «la partie B soumet une demande écrite à l’Autorité générale de la Zone économique spéciale du canal de Suez pour la mise en place d’un projet industriel par la partie B pour le compte de la partie A et sollicite les autorisations nécessaires […]. L’Autorité générale de la Zone économique spéciale du Canal de Suez accepte d’enregistrer le terrain au nom de la partie B, d’examiner et d’approuver le contrat de vente définitif et de demander une attestation foncière auprès des services notariaux au nom de la partie B».

(826)

En outre, Jushi Egypt a proposé d’acquitter les pénalités éventuellement dues par le promoteur égyptien à l’autorité générale de la ZCS. Les sommes versées au titre de ces pénalités ont toutefois été remboursées ultérieurement à Jushi Egypt par l’autorité générale.

(827)

Les pouvoirs publics égyptiens se sont dès lors servis d’un opérateur privé en tant qu’intermédiaire pour fournir une contribution financière, dans le cadre de laquelle ledit opérateur n’avait pas d’autre choix que de vendre le terrain à Jushi Egypt, au prix et aux autres conditions édictées par les pouvoirs publics égyptiens. En conséquence, la Commission a conclu que le promoteur égyptien avait été chargé par l’État d’exécuter des politiques de son ressort, notamment inscrites dans l’accord de coopération, en cédant un terrain à un prix préférentiel à Jushi Egypt, ou que l’État lui avait ordonné de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), premier tiret, du règlement de base.

(828)

La Commission a demandé aux pouvoirs publics égyptiens de lui communiquer des statistiques sur les prix des terrains dans la ZCS, ainsi que les procédures de mise à la concurrence relatives aux opérations d’achat effectuées par les promoteurs. Toutefois, les pouvoirs publics égyptiens n’ont été en mesure de fournir ni statistiques ni procédures de mise à la concurrence se rapportant à la période ou aux opérations en question. Les pouvoirs publics égyptiens n’ont pu communiquer que des informations relatives aux procédures de mise à la concurrence pour l’attribution à TEDA du droit d’usufruit concernant une autre parcelle en 2016.

(829)

À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics égyptiens et les producteurs-exportateurs ont affirmé que la Commission s’était fondée sur des faits inexacts pour conclure que Wadi Degla avait fait l’objet d’une action de charger ou d’ordonner des pouvoirs publics égyptiens. Plus précisément, ils soutiennent ce qui suit:

Wadi Degla ne serait pas un promoteur, mais un producteur de tuyaux et d’accessoires en polyéthylène;

Wadi Degla n’aurait pas acheté le terrain en question aux pouvoirs publics égyptiens, mais à l’ECJV;

l’autorité générale de la zone économique du Canal de Suez n’aurait pas participé aux négociations entre Jushi Egypt et Wadi Degla, mais aurait simplement approuvé la vente du terrain et l’aurait validée officiellement;

les discussions internes entre membres du personnel de Jushi Egypt expliqueraient uniquement pourquoi Wadi Degla souhaitait se défaire rapidement du terrain. La société Wadi Degla voulait vendre rapidement et était disposée à accepter un prix peu élevé parce qu’elle n’avait pas aménagé le terrain conformément à ses obligations juridiques. Les pouvoirs publics égyptiens ont donc infligé des pénalités à Wadi Degla pour cause de manquement à ses obligations. Les pouvoirs publics égyptiens ont ensuite remboursé ces pénalités acquittées par Jushi Egypt au motif que cette société avait aménagé le terrain. Jushi Egypt ayant respecté son engagement juridique d’aménager le terrain, rien ne justifiait de lui infliger des pénalités. Par conséquent, la vente du terrain par Wadi Degla aurait été un simple effet secondaire des pénalités qui lui avaient été infligées par les pouvoirs publics égyptiens, qui ne sauraient être assimilées à une action de charger ou d’ordonner.

(830)

Sur le premier point, la Commission a pu lire sur le site internet de la société Wadi Degla (193) que celle-ci est un promoteur immobilier exploitant des projets sur différents sites, dont Ain Sokhna, et non un fabricant de tuyaux ou d’accessoires.

(831)

Sur le second point, la Commission ne conteste pas que Wadi Degla a acheté le terrain en question à l’ECJV. Toutefois, ce qui est en cause en l’espèce, ce n’est pas cette opération, mais bien la vente de Wadi Degla à Jushi Egypt. En outre, s’il fallait remonter dans l’historique de toutes les opérations, il faudrait ajouter que l’ECJV avait elle-même acheté le terrain aux pouvoirs publics égyptiens au départ.

(832)

En ce qui concerne les troisième et quatrième points, la Commission a reconnu que Wadi Degla voulait se défaire du terrain, notamment parce que le promoteur ne l’avait pas aménagé conformément à ses obligations juridiques. Toutefois, comme indiqué au considérant 825, il aurait pu en obtenir un meilleur prix sur le marché libre. La correspondance interne entre membres de la direction de Jushi explique non seulement pourquoi Wadi Degla voulait vendre le terrain, mais clairement aussi que l’autorité générale de la ZCS a participé aux négociations préalables à la vente. Plus précisément, ces courriers électroniques indiquent, entre autres, qu’un «consensus a été trouvé» entre Jushi Egypt, Wadi Degla et le conseiller juridique en chef de la ZCS, que le contrat «a déjà été approuvé par le président de la ZCS» et que la ZCS allait «soumettre une demande spéciale au cabinet du Premier ministre» pour le remboursement des pénalités. Par conséquent, les affirmations précitées ont été écartées.

4.5.2.2.   Location de bâtiments par Hengshi Egypt

(833)

La Commission a constaté en outre que Hengshi Egypt était locataire de bâtiments appartenant à TEDA. Comme indiqué ci-dessus, TEDA a initialement acheté le terrain sur lequel ces bâtiments sont construits à une société liée, laquelle en avait fait l’acquisition auprès des autorités égyptiennes à un prix préférentiel. L’enquête a révélé que, bien que TEDA réalise des bénéfices sur ses contrats de bail, les loyers qu’elle pratique sont pourtant inférieurs à la moitié du tarif moyen demandé par ses concurrents dans la zone économique du Canal de Suez. La Commission a donc considéré, conformément aux conclusions formulées aux considérants 820 et 821, que la location de bâtiments à Hengshi Egypt par TEDA moyennant une rémunération moins qu’adéquate était imputable aux pouvoirs publics égyptiens.

(834)

À la suite de l’information finale, Hengshi Egypt a reproché à la Commission d’avoir considéré comme passible de mesures compensatoires la location de bâtiments, par Nile Group Plastic Industry, à Hengshi Egypt (SN4 et 6 de l’annexe 2.3, feuille «Hengshi Egypt») sans avoir établi que Nile Group Plastic Industry était soit un organisme public soit un organisme privé ayant fait l’objet d’une action de charger ou d’ordonner des pouvoirs publics du pays exportateur. De plus, le prix demandé par Nile Group Plastic Industry serait systématiquement inférieur aux tarifs de TEDA.

(835)

En réalité, les opérations auxquelles la société fait référence concernent des bâtiments appartenant à TEDA et loués par celle-ci à Nile Group Plastic Industry. Ces bâtiments ont été sous-loués temporairement à Hengshi Egypt par Nile Group Plastic Industry pour une brève période de deux mois, en vertu d’un arrangement «de bonnes relations» entre les deux sociétés. Hengshi Egypt a bel et bien repris le bail conclu avec TEDA pour les bâtiments occupés au départ par Nile Group Plastic Industry, mais s’y est installée peu de temps avant l’expiration du contrat de location entre Nile Group Plastic Industry et TEDA. Après cette brève période transitoire, Hengshi Egypt a continué de louer les mêmes locaux de TEDA en son nom. En outre, le loyer convenu entre Nile Group Plastic Industry et Hengshi Egypt correspondait au tarif fixé par TEDA pour des bâtiments similaires en 2017. Puisque l’opération était liée à un arrangement temporaire en vertu duquel TEDA est restée propriétaire des bâtiments loués et que le montant des loyers est demeuré dans la fourchette établie par TEDA, la Commission n’a pas accepté l’argument avancé par la société à ce sujet.

4.5.2.3.   Conclusion

(836)

Il ressort de l’enquête que ce sont les autorités égyptiennes qui fixent les prix pour la fourniture et l’acquisition de terrains dans la ZCS et que la tarification applicable dans cette zone n’est pas transparente. Les terrains ont été concédés ou loués à des conditions préférentielles par des organismes publics ou par des opérateurs privés qui avaient été chargés par l’État ou auxquels l’État avait ordonné d’effectuer ces opérations.

(837)

Il convient dès lors de considérer la fourniture de terrains, par les pouvoirs publics égyptiens, moyennant une rémunération moins qu’adéquate comme une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) iii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, sous la forme d’une fourniture de biens conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(838)

Le programme est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car la fourniture de terrains à des entreprises dans la zone CECS moyennant une rémunération moins qu’adéquate est réservée à certaines entreprises dans un périmètre géographique particulier.

4.5.2.4.   Calcul du montant de subvention

(839)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cet avantage conféré aux bénéficiaires est établi en se basant sur la différence entre le montant réellement payé par le producteur-exportateur pour le terrain et le montant qu’il aurait normalement dû acquitter au regard d’une référence fondée sur le marché. L’avantage obtenu par Jushi Egypt pour l’achat du terrain a été calculé de la manière exposée ci-après.

(840)

Comme indiqué au considérant 828 ci-dessus, les pouvoirs publics égyptiens n’ont été en mesure de communiquer ni informations ni statistiques sur les prix d’achat de terrains. Ils n’ont fourni que des informations sur les transactions réalisées concernant des droits d’usufruit. En effet, en 2016, un comité d’experts a procédé à une évaluation foncière afin de dresser une carte des prix demandés pour l’usufruit de terrains dans la ZCS. Cette étude a été utilisée pour déterminer la valeur annuelle moyenne de l’usufruit dans la zone économique du canal de Suez dans son ensemble. Par ailleurs, TEDA a signé un contrat d’usufruit avec MDC en 2016 afin d’agrandir la zone CECS existante de 6 km2. La Commission a multiplié la valeur annuelle moyenne de l’usufruit dans la ZCS par la durée du contrat d’usufruit signé avec TEDA pour la zone d’expansion de 6 km2. La Commission a considéré que le résultat représentait la valeur totale d’achat d’un terrain nu pour le promoteur.

(841)

Afin de tenir compte des frais exposés par le promoteur pour l’aménagement du terrain, le coût d’investissement de TEDA par mètre carré a ensuite été calculé sur la base d’informations librement disponibles. Selon ces éléments (194), un investissement de 230 000 000 USD était prévu pour la zone d’expansion de 6 km2. Une marge bénéficiaire pour le promoteur a également été ajoutée.

(842)

Le prix ainsi déterminé par mètre carré de terrain aménagé a été appliqué à la superficie achetée par Jushi Egypt, et le résultat a ensuite été comparé au prix d’achat effectivement payé par cette société. En ce qui concerne la parcelle achetée en 2011, le prix d’achat de 2016 a été corrigé pour tenir compte de l’inflation et de l’évolution du PIB. L’ajustement a été calculé sur la base des taux d’inflation et de l’évolution du PIB par habitant à prix courants en USD pour l’Égypte, tels que publiés par le FMI pour 2016. En ce qui concerne la parcelle achetée en 2016, une majoration a été opérée afin de tenir compte de son emplacement géographique particulièrement intéressant pour l’acheteur (parcelle attenante à celle de l’usine de Jushi Egypt à l’époque).

(843)

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, qui porte sur la répartition des montants de subvention dans le cas d’actifs qui ne sont pas amortis, le montant de subvention a été réparti sur la durée de la période d’enquête en appliquant à un prêt ne portant pas intérêt un taux d’intérêt des prêts approprié et publiquement disponible en Égypte durant la période d’enquête, tel que publié par la Banque mondiale (195).

(844)

À la suite de l’information finale et de l’information finale complémentaire, Jushi Egypt a affirmé que la Commission avait commis plusieurs erreurs en déterminant la référence concernant la vente des terrains:

1)

il ressortirait de la correspondance interne relative à l’achat de la parcelle à Wadi Degla que Jushi Egypt avait évalué le prix du terrain dans une fourchette de 1 000 à 1 200 EGP/m2. Ce prix aurait dû être utilisé comme référence au départ;

2)

la valeur d’un usufruit sur sa durée ne saurait être comparée à la pleine propriété d’un terrain puisque le droit d’usufruit est par nature différent de la pleine propriété;

3)

l’évaluation foncière hypothétique commandée par l’autorité générale de la zone économique du canal de Suez ne constituerait pas une référence comparable car elle indique un prix hypothétique auquel cette autorité n’est pas parvenue à vendre la moindre parcelle;

4)

la valeur totale du droit d’usufruit sur une parcelle ne saurait être déterminée en multipliant le prix annuel de l’usufruit par la durée totale du contrat d’usufruit, mais bien en divisant le prix annuel de l’usufruit par le rendement moyen de l’investissement. La raison en serait que le montant annuel initial de l’usufruit diminue de valeur chaque année en raison de l’inflation. La Commission doit donc diviser le prix annuel par mètre carré en USD par le bénéfice moyen escompté par TEDA sur le terrain;

5)

le coût d’investissement de 230 000 000 USD annoncé par TEDA Egypt inclut non seulement le prix de l’usufruit du terrain, mais aussi les investissements effectués pour bâtir les zones résidentielles, les zones de services et les usines. Les parcelles achetées par Jushi Egypt ne comportaient aucun aménagement de ce type, Jushi Egypt ayant acheté le terrain nu;

6)

la Commission doit employer le taux de change applicable à la date de la vente pour convertir en EGP la référence libellée en USD.

(845)

En ce qui concerne la première remarque, la Commission ne pouvait pas se fonder sur le prix proposé par le groupe CNBM puisqu’il relevait d’une évaluation interne subjective du producteur-exportateur en question, non étayée par des éléments de preuve basés sur des paramètres du marché, de sorte qu’il ne pouvait pas être considéré comme un indicateur indirect fiable de la valeur de la parcelle.

(846)

Sur le second point, la Commission reconnaît que l’usufruit est différent de la pleine propriété; les pouvoirs publics égyptiens n’ayant toutefois pas été en mesure de fournir ni informations ni statistiques sur les prix d’achat de terrains, la Commission a estimé qu’il s’agissait du meilleur indicateur disponible pour le choix de la référence.

(847)

Sur la troisième affirmation, la Commission rappelle que l’évaluation en question est une étude indépendante réalisée à la demande des pouvoirs publics égyptiens, qui a fourni un relevé de la valeur intrinsèque des terrains, c’est-à-dire le prix auquel le terrain doit normalement être vendu. Le fait qu’aucune parcelle n’ait été effectivement vendue à ce prix par les pouvoirs publics égyptiens n’enlève rien à cette valeur intrinsèque.

(848)

Concernant le quatrième argument, la Commission a estimé que la valeur d’un usufruit est normalement déterminée en tant que pourcentage de la valeur marchande de l’actif concerné (c’est-à-dire la valeur de la pleine propriété) selon la durée de l’usufruit: plus celle-ci est longue, plus la valeur de l’usufruit se rapproche de celle de la pleine propriété. Étant donné que la pleine propriété d’un terrain est, par définition, sans limitation de durée, la multiplication par 50 (50 ans) du taux d’usufruit annuel, comme l’a fait la Commission, donne une valeur de référence toujours inférieure à la valeur réelle du terrain en pleine propriété. La Commission relève en outre que, dans l’exemple concret du contrat d’usufruit signé en 2016 par TEDA, le montant total pour l’obtention du droit d’usufruit devait être versé en une seule fois à la date de prise d’effet de ce droit. Puisqu’il n’y a pas eu de loyers annuels en tant que tels dans la réalité, l’argument avancé est inopérant.

(849)

Pour ce qui est de la cinquième remarque, la Commission fait observer que Jushi Egypt avait effectivement acheté le terrain dépourvu de bâtiments. Pour autant, ce terrain s’accompagnait de tous les services nécessaires: voirie, égouttage, éclairage public, sécurité, ainsi que tous les autres équipements et services mis à disposition par TEDA. Le prix d’une parcelle dans une zone aménagée et bien desservie ne saurait être comparé à celui d’une parcelle nue de sol désertique. De plus, les promoteurs immobiliers tels que TEDA tirent en principe leurs revenus de la vente de terrains et de la location des bâtiments et infrastructures mis à disposition dans la zone. Si les coûts d’aménagement n’étaient pas pris en compte dans le prix marchand du terrain, les promoteurs n’auraient tout simplement aucune incitation à faire de tels investissements.

(850)

En ce qui concerne la dernière affirmation, la Commission indique qu’elle a adapté le prix de 2016 en fonction de l’évolution du PIB de l’Égypte en chiffres réels depuis 2011. L’inflation due à la dépréciation de la livre égyptienne par rapport au dollar américain avait ainsi déjà été prise en compte par cet ajustement lié au PIB. Opérer de nouveaux ajustements liés aux fluctuations du taux de change reviendrait à une double prise en compte de ce paramètre.

(851)

Sur la base des arguments exposés ci-dessus, les affirmations de la société ont été rejetées. Toutefois, en examinant les aspects avancés par la société, la Commission a remarqué qu’elle avait commis une erreur de plume en indiquant le taux d’intérêt utilisé pour calculer le montant de l’avantage. Cette erreur a été dûment corrigée.

(852)

L’avantage lié à la location d’un terrain par Hengshi Egypt a été calculé en comparant le loyer moyen demandé par les concurrents dans la zone économique du canal de Suez, déterminé d’après une étude de marché commandée par TEDA en 2018, au loyer effectivement payé par Hengshi Egypt en 2018.

(853)

À la suite de l’information finale et de l’information complémentaire, les pouvoirs publics égyptiens et Hengshi Egypt ont affirmé que la Commission n’était pas parvenue à établir que la location de bâtiments à Hengshi Egypt avait conféré un avantage pour les raisons suivantes: i) la Commission n’aurait pas comparé les loyers demandés à Hengshi Egypt par TEDA à ceux d’un concurrent dans la zone économique du canal de Suez puisqu’elle s’est fondée sur les prix d’IDG dans la zone «6th of October», laquelle ne fait pas partie de la zone économique du canal de Suez, mais d’une zone franche dans la région ouest du Caire, ii) la Commission se serait appuyée sur une étude indicative interne et iii) la Commission n’aurait pas établi que les prix de TEDA Egypt sont plus avantageux que les prix du marché dans la même région géographique, dans la mesure où d’autres sociétés des environs, mais hors de la zone d’activité de TEDA, auraient décidé de ne pas louer de locaux à TEDA malgré les prix peu élevés.

(854)

En ce qui concerne le premier argument, la Commission relève que la société a considéré à tort que la Commission a utilisé, comme référence du montant du loyer, le prix d’IDG dans la zone «6th of October». Comme indiqué au considérant 845 ci-dessus, la Commission s’est en réalité appuyée que le prix moyen à la location, à savoir 88 EGP/m2, demandé par plusieurs concurrents dans la zone économique du canal de Suez en 2019, sur la base d’une étude de marché commandée par TEDA. Le prix a ensuite été révisé pour tenir compte de la hausse annuelle de 10 % mentionnée dans cette étude, afin de le ramener à la valeur durant la période d’enquête. Par coïncidence, la référence ainsi obtenue de 80 EGP/m2 est équivalente au prix pratiqué par IDG dans la zone «6th of October», mais ce prix n’a pas servi de base en tant que tel au calcul de la référence.

(855)

Pour ce qui est de la comparabilité des concurrents au plan géographique dans l’étude, la Commission fait observer que, selon son site internet, IDG compte plusieurs projets dans des régions différentes, dont l’un est effectivement situé dans la région ouest du Caire, mais un autre projet de cette société est localisé à Port Said, dans la zone économique du canal de Suez. En revanche, un autre concurrent mentionné dans l’étude, SIDC, est situé à 100 % dans ladite zone (196). En définitive, la Commission a estimé que tous les prix demandés pour tous les lieux inclus dans l’étude étaient comparables, puisque TEDA elle-même avait décidé de comparer ses conditions locatives à celles de ces sociétés ou projets. En ce sens, la Commission ne partage pas l’avis de Hengshi Egypt dans sa deuxième affirmation, à savoir qu’une étude interne ayant servi à prendre des décisions sur la hausse annuelle des prix des locations n’aurait pas dû être prise comme base pour définir le prix de référence. La Commission relève que le chapitre où la comparaison des prix est exposée s’intitule «étude de marché». TEDA considérait donc qu’elle opérait une étude du marché sur lequel elle exerce ses activités. De plus, TEDA a inclus ses propres chiffres des locations dans le tableau qui a été utilisé par la Commission, démontrant par là qu’elle se comparait aux autres promoteurs. Enfin, TEDA indique dans les conclusions que l’un des aspects positifs de la hausse des prix pour l’année 2019 était l’«adaptation aux prix du marché». La Commission a conclu de ces différents éléments que l’étude interne était un indicateur fiable de prix comparables sur le marché du point de vue de TEDA, de sorte que l’affirmation doit être rejetée.

(856)

Pour ce qui est du troisième argument avancé par les pouvoirs publics égyptiens et Hengshi Egypt, la Commission a estimé que la décision d’autres sociétés des environs de ne pas louer de locaux à TEDA n’était pas un indicateur fiable de la non-compétitivité des prix de location demandés par cette société. Aucun autre renseignement n’a en effet été communiqué sur les conditions d’occupation des terrains par ces sociétés (achat, usufruit ou location), ni sur les raisons pour lesquelles elles ont choisi de s’établir en dehors du périmètre d’activité de TEDA. La société Saint Gobain, par exemple, occupe des installations de grande envergure pour une activité manufacturière qui requiert une superficie et des caractéristiques particulières auxquelles n’auraient probablement pas pu répondre les usines standard proposées par TEDA à la location. À ce sujet, la Commission tient en outre à souligner que toutes les entités manufacturières situées dans la zone gérée par TEDA appartiennent soit entièrement soit en partie à des personnes physiques ou morales chinoises et que TEDA a pour mission de promouvoir les activités d’internationalisation d’entreprises chinoises, ainsi que le souligne le considérant 819. Aucune des sociétés des environs que mentionne Hengshi Egypt n’a, à la connaissance de la Commission, de propriétaire chinois.

(857)

Enfin, Hengshi Egypt reproche à la Commission de s’être appuyée sur le même prix de location pour les usines et les entrepôts, ainsi que pour des contrats dont l’exécution a démarré avant la période d’enquête. La Commission rappelle que l’étude de marché de TEDA n’indiquait de prix que pour le poste «usines et entrepôts» dans sa globalité. La Commission n’a donc pas non plus pu faire de distinction entre les prix des usines et ceux des entrepôts. La Commission fait par ailleurs observer qu’elle s’est basée sur les prix réellement facturés par TEDA courant 2018. Le fait que TEDA n’a pas modifié ses prix en 2018 pour certains contrats est, en ce sens, dénué de pertinence. Les arguments en question ont donc été rejetés.

(858)

En conséquence, le montant final de subvention établi pour la fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate représente 1,93 %.

4.6.   Abandon de recettes

4.6.1.   Privilèges liés à l’impôt sur le revenu des entreprises

a)   Base juridique

Loi relative à l’impôt sur le revenu, promulguée par la loi no 91 de 2005, et

Décret no 16 de 2017 du ministère des investissements ajoutant un addendum (A) intitulé «The effects of changes in currency changes rates» (effets des variations des taux de change des devises) à la norme comptable no 13 de l’Égypte

b)   Conclusions de l’enquête

(859)

Jushi et Hengshi Egypt sont soumises au taux normal de l’impôt égyptien sur le revenu (22,5 %).

(860)

En 2016, les pouvoirs publics égyptiens ont décidé de passer d’un taux de change fixe de la livre égyptienne à un taux de change flottant, d’après une recommandation du Fonds monétaire international. En conséquence, la livre égyptienne a perdu, en un mois, près de la moitié de sa valeur par rapport à d’autres devises de premier plan, telles que le dollar américain et l’euro. Afin de faire face à cette fluctuation soudaine de la monnaie, les pouvoirs publics égyptiens ont publié une norme comptable spéciale, ainsi qu’une règle fiscale spéciale pour traiter les différences de change. En conséquence, les sociétés ont été autorisées à déduire plus largement les différences de change dues à la dépréciation de la livre égyptienne de leurs revenus imposables.

(861)

Bien que cette disposition législative ait été applicable, d’une manière générale, à toutes les sociétés en Égypte et qu’elle ait été destinée à compenser les effets négatifs de la dépréciation de la monnaie égyptienne, elle a conféré de facto un avantage substantiel à un nombre limité d’entreprises dans le pays, c’est-à-dire des sociétés qui sont tournées vers l’exportation et qui mènent leurs activités presque entièrement en devises étrangères, telles que le dollar américain ou l’euro. Cette catégorie particulière d’entreprises n’a pas subi de perte réelle du fait de la dépréciation de la livre égyptienne, mais a pu tirer parti de la norme comptable spéciale publiée par les pouvoirs publics égyptiens à des fins fiscales. Ainsi, des entreprises qui exercent leur activité dans une devise étrangère paraissent déficitaires à des fins fiscales, même si leur situation financière peut faire apparaître des profits considérables. À l’inverse, certaines entreprises égyptiennes qui exercent leurs activités en livres égyptiennes ont subi des pertes réelles, qui ont eu une véritable incidence sur leurs activités, situation à laquelle a remédié la règle fiscale spéciale publiée par les pouvoirs publics égyptiens.

(862)

Jushi et Hengshi Egypt ont bénéficié de cette mesure, l’enquête ayant montré que ces sociétés exercent leurs activités presque exclusivement en dollars américains ou en euros et qu’elles n’effectuent pratiquement pas d’opérations en livres égyptiennes. En effet, elles sont presque exclusivement axées sur l’exportation, importent la quasi-totalité de leurs équipements et leurs emprunts sont libellés en devises étrangères, de même que la majorité de leurs achats de matériaux. Par conséquent, les pertes comptabilisées par Jushi et Hengshi Egypt en raison de la dépréciation de la livre égyptienne, notamment à cause des prêts importants en devises étrangères, ne sont pas réelles et ne sont utilisées qu’à des fins fiscales pour réduire leur revenu imposable.

(863)

En outre, la déduction fiscale, mesure en principe temporaire, s’appliquait uniquement aux opérations affectées au moment de la dépréciation. Pourtant, au cours de la période d’enquête, Jushi et Hengshi Egypt ont encore déduit des montants substantiels de leur revenu imposable au titre des différences de change, réalisées ou non. En conséquence, elles affichaient moins de bénéfices, voire étaient déficitaires, d’après leurs déclarations d’impôt sur le revenu, alors que leurs états financiers présentaient un bénéfice considérable et durable.

c)   Conclusion

(864)

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que ces avantages fiscaux constituent des recettes abandonnées par les pouvoirs publics égyptiens au sens de l’article 3, point 1) a) ii), du règlement de base et ont conféré un avantage au sens de l’article 3, point 2), du règlement de base.

(865)

En outre, ils sont de facto spécifiques pour les producteurs-exportateurs Jushi et Hengshi Egypt, au sens de l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement de base, dans la mesure où ils sont utilisés de manière prépondérante par un groupe restreint d’entreprises opérant presque exclusivement en devises étrangères.

(866)

À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics égyptiens et les producteurs-exportateurs ont indiqué que la règle fiscale spéciale de 2016 permettant de comptabiliser les pertes de change en tant que perte fiscale ne pouvait constituer une subvention puisqu’elle ne conférait aucun avantage et n’était pas spécifique. D’une part, cette règle fiscale ne procurerait aucun avantage puisqu’elle a été adoptée pour compenser une perte causée par les pouvoirs publics. D’autre part, ce régime ne pourrait être qualifié de spécifique car toutes les entités ayant accusé de manière similaire la perte causée par les pouvoirs publics pouvaient y recourir.

(867)

Au considérant 861 ci-dessus, la Commission a reconnu que les dispositions en question étaient applicables, d’une manière générale, à toutes les sociétés en Égypte et qu’elles visaient à compenser les effets négatifs de la dépréciation de la livre égyptienne. Pour autant, la Commission a aussi indiqué que les sociétés qui sont principalement tournées vers l’exportation ou mènent leurs activités presque entièrement en devises étrangères, telles que le dollar américain ou l’euro, ont tiré parti de manière disproportionnée de ces modalités. En effet, ces sociétés n’avaient pas réellement subi de perte importante à la suite de la dépréciation de la livre égyptienne, vu que les pertes de change liées à leurs achats ou leurs engagements en USD pouvaient être compensées par les gains de change sur leurs ventes en USD. Dès lors, au lieu de compenser une perte causée par les pouvoirs publics, la législation a en réalité créé un avantage fiscal applicable spécifiquement à ce type de sociétés. L’argument a donc été rejeté.

d)   Calcul du montant de subvention

(868)

L’avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été établi sur la base des informations figurant dans la déclaration d’impôt sur le revenu de 2018. Premièrement, le montant déduit du revenu imposable en vertu de la disposition susmentionnée a été déterminé. Deuxièmement, le taux d’imposition généralement applicable de 22,5 % a été appliqué à ce montant déduit. Enfin, ce montant a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires total des producteurs-exportateurs au cours de la période d’enquête.

(869)

Le montant de subvention constaté pour ce programme fiscal est de 1,43 %.

4.6.2.   Exonérations de TVA et remises de droits à l’importation sur les équipements importés

(870)

Ce programme prévoit une exonération de la TVA et des droits à l’importation pour les importations d’équipements utilisés dans le processus de production des sociétés établies dans la ZCS.

a)   Base juridique

(871)

Les bases juridiques de ce programme sont les suivantes:

loi no 83/2002 relative aux zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 83/2002»);

décret du président de la République arabe d’Égypte concernant la loi no 27/2015 modifiant certaines dispositions de la loi no 83/2002 relative aux zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 27/2015»);

loi sur les investissements promulguée par la loi no 72/2017;

projet de résolution no 2310/2017 du premier ministre concernant la publication des règlements d’application de la loi sur les investissements (loi no 72/2017);

loi sur la TVA promulguée par la loi no 67 de 2016;

règlements d’application de la loi sur la TVA, décret no 66/2017 du ministère des finances.

b)   Conclusions de l’enquête

(872)

Conformément à l’article 22 de la loi no 83/2002, telle que modifiée par la loi no 27/2015, la ZCS fait partie d’un territoire douanier distinct en vertu d’un décret du ministre des finances. Ce territoire douanier distinct est placé sous la supervision d’un comité suprême des douanes, établi par le président de l’autorité de la zone.

(873)

De plus, en vertu de l’article 42 de la loi no 83/2002, les équipements, outils ou appareils importés sont exonérés de taxes et de droits pour autant qu’ils soient affectés à la production de biens ou de services pour l’activité autorisée au sein de la ZCS. Par contre, comme la ZCS n’est pas une zone réservée à l’exportation, les droits et taxes doivent toutefois être acquittés intégralement pour tous les produits commercialisés sur le marché intérieur du pays en dehors de ladite zone.

(874)

Enfin, conformément à la législation applicable, les sociétés situées en dehors de la ZCS paient directement la TVA sur les importations et la déduisent de la TVA sur leurs ventes intérieures ou, le cas échéant, demandent un remboursement lorsque des produits finis sont exportés. Pour ce qui est des sociétés établies dans la ZCS, la TVA n’est pas appliquée et n’est donc pas facturée initialement, conformément à une lettre d’entente sur ce point entre le ministère des finances et l’autorité générale de la zone.

(875)

La Commission a constaté que la TVA et les droits à l’importation sur les équipements importés n’avaient en effet pas été perçus auprès des sociétés de l’échantillon depuis 2017 et pendant toute la période d’enquête. Avant 2017, les sociétés acquittaient bel et bien leurs droits à l’importation et la TVA/taxe générale sur les ventes sur les équipements importés, puisqu’elles ne relevaient pas encore du régime de la ZCS. Ayant opté pour le régime fiscal et administratif de la ZCS en 2017, les producteurs-exportateurs ont bénéficié des traitements fiscaux préférentiels en vigueur dans la zone, y compris des exonérations de TVA et de droits de douane.

(876)

D’une manière générale, en Égypte, les entreprises qui achètent des machines soumises au taux de TVA de 5 % doivent considérer les montants correspondants comme des crédits sur les paiements futurs (197). Toutefois, lorsque le solde du crédit est conservé pendant plus de six périodes d’imposition consécutives (mois), ce qui est le cas pour les sociétés très actives à l’exportation qui ne peuvent compenser la TVA en amont en tant que crédit sur des paiements futurs, le représentant de l’entreprise doit déposer une demande écrite indiquant le montant du solde du crédit. L’autorité fiscale égyptienne doit vérifier l’exactitude du solde et procéder au remboursement dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande.

(877)

L’enquête a cependant révélé que, dans la pratique, les pouvoirs publics égyptiens ne remboursent pas l’avance de TVA, de sorte que la taxe représente un coût réel pour ces entreprises. En effet, une analyse des crédits de taxe générale sur les ventes/TVA de Jushi Egypt figurant dans les rapports annuels relatifs à la période 2016-2018 a montré que les montants dus par les pouvoirs publics égyptiens à Jushi Egypt restaient en souffrance depuis plusieurs années (198) et Jushi Egypt a confirmé ne pas s’attendre à recevoir les remboursements (199). Dans le cas de Hengshi Egypt, la société a demandé le remboursement de la TVA/taxe générale sur les ventes appliquée aux équipements et matériaux. Un remboursement a en fin de compte été effectué pour des équipements achetés jusqu’à trois ans auparavant, mais les montants remboursés ne correspondent pas aux montants réclamés, sans qu’aucun élément n’ait été avancé pour justifier le remboursement partiel. Il en résulte que le remboursement de la TVA par les pouvoirs publics égyptiens intervient, au mieux, avec un retard important et est, en tout état de cause, fait de manière arbitraire et non transparente.

(878)

Il convient aussi de considérer que, dans la mesure où les équipements utilisés dans la fabrication des produits, y compris le produit concerné par l’enquête, sont, selon toute vraisemblance, utilisés pendant toute leur durée de vie utile à l’intérieur du territoire égyptien sans être réexportés ou vendus sur le marché intérieur, il n’y a aucune raison d’accorder une exemption des droits de douane et de la TVA pour leur achat, si ce n’est pour favoriser les sociétés établies dans la ZCS. Il s’agit donc de recettes abandonnées sous la forme de droits de douane et de TVA non payables sans aucune justification, étant donné que ces équipements sont utilisés pour la production locale du produit concerné par l’enquête et que les producteurs situés en dehors de la ZCS doivent normalement acquitter ces droits de douane et la TVA sur de tels équipements.

(879)

Par conséquent, depuis 2017, date à laquelle les producteurs-exportateurs ont été soumis au traitement préférentiel prévu par le régime juridique de la ZCS, ils ont bénéficié d’une exonération de facto de la TVA sur l’importation de machines. Cette exonération correspond à un abandon de recettes puisque, comme indiqué dans les paragraphes précédents, même si la TVA est censée être remboursée en fin de compte, aucun élément n’indique en fait que les pouvoirs publics égyptiens ont, par le passé, remboursé à Jushi Egypt la TVA acquittée sur des achats de machines. Il ressort en effet des éléments de preuve disponibles que Jushi Egypt n’avait pas obtenu ces remboursements lorsqu’elle ne faisait pas partie de la zone.

(880)

Les sociétés établies dans la ZCS, qui n’ont pas à payer la TVA directement, bénéficient d’une exonération de facto de la TVA, qui leur évite de devoir supporter un coût réel et leur épargne la charge administrative liée à l’obligation de demander le remboursement de la TVA ou de compenser les crédits de TVA. La même conclusion s’impose encore plus clairement en ce qui concerne l’exonération des droits à l’importation sur les équipements importés.

(881)

À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics égyptiens et les producteurs-exportateurs ont soulevé plusieurs arguments. Premièrement, le fait que Jushi Egypt et Hengshi Egypt n’aient pas toujours reçu dans les temps la totalité des remboursements de TVA de la part des pouvoirs publics égyptiens par le passé (alors que les sociétés ne faisaient pas encore partie de la zone économique du canal de Suez) ne permettrait pas de conclure qu’il s’agit en l’occurrence d’un abandon de recettes en lien avec le régime fiscal qui leur est applicable dans la zone économique du canal de Suez.

(882)

Deuxièmement, la Commission aurait comparé le traitement fiscal en cause avec un traitement fiscal hypothétique extrapolé à partir de la situation de Jushi Egypt et de Hengshi Egypt avant leur adhésion à la zone économique du canal de Suez, au lieu de comparer le traitement fiscal en cause aux règles de TVA égyptiennes sur les importations d’équipements et de matières premières.

(883)

Troisièmement, la Commission n’aurait pas posé de questions aux pouvoirs publics égyptiens ni échangé avec eux concernant le régime de TVA en Égypte au cours de la visite de vérification.

(884)

Quatrièmement, les pouvoirs publics égyptiens rappellent que l’article 27 de l’accord SMC préconise un traitement spécial et différencié des pays en développement membres de l’OMC. Le fait que les pouvoirs publics égyptiens n’aient pas toujours disposé des ressources nécessaires pour rembourser les crédits de TVA en souffrance dans les délais ne devrait dès lors pas être sanctionné par la Commission.

(885)

Cinquièmement, la Commission aurait reconnu elle-même que Jushi Egypt et Hengshi Egypt ont en fin de compte reçu des pouvoirs publics égyptiens une partie de la TVA acquittée avant son adhésion à la zone économique du canal de Suez. En conséquence, la totalité du montant de TVA normalement due ne saurait être retenue pour quantifier l’avantage. De plus, étant donné que le solde de crédit de TVA de Jushi Egypt diminue puisque cette société perçoit davantage de TVA en aval, le montant total de la TVA normalement due aurait été partiellement compensé par cette TVA en aval. Enfin, les sommes dues par Jushi Egypt au titre de la TVA sur ses importations pour la période 2017-2018 auraient fait l’objet d’une régularisation et auraient été déduites, au début de 2020, du crédit de TVA de cette société par les pouvoirs publics égyptiens. Il n’existerait donc plus d’avantage.

(886)

Sixièmement, le crédit de TVA cumulé par les producteurs-exportateurs concernerait la TVA sur des machines uniquement, et non sur des matières premières. Vu l’ampleur des investissements initiaux en actifs immobilisés de cette société, les pouvoirs publics égyptiens n’auraient pas été en mesure de lui rembourser intégralement la TVA sur les machines dans les délais prévus. Tel n’aurait toutefois pas été le cas pour les matières premières, de sorte que les exonérations de TVA sur les matières premières ne constitueraient pas une subvention.

(887)

Enfin, étant donné que la Commission a considéré à juste titre qu’aucun droit à l’importation n’était exigible dans le cas d’intrants servant à fabriquer des produits destinés à l’exportation, la Commission aurait dû appliquer le même raisonnement à propos de la TVA sur de tels intrants. En conséquence, la Commission doit, pour quantifier l’avantage, répartir le montant de la TVA due pendant la période d’enquête sur les quantités de matériaux utilisés pour la production des biens vendus uniquement sur le marché intérieur.

(888)

En réponse à ces affirmations, la Commission tient à préciser que son intention n’est nullement de sanctionner les pouvoirs publics égyptiens pour une insuffisance de ressources ni de critiquer le système de TVA en vigueur en Égypte à proprement parler. Pour autant, la Commission fait observer que l’article 27 de l’accord SMC est sans rapport avec l’argument avancé par les pouvoirs publics égyptiens dans ce contexte. La disposition la plus pertinente dans le cadre d’enquêtes en matière de droits compensateurs est le paragraphe 10 de l’article 27, qui ne traite que de certains seuils de minimis, tandis que les autres prescriptions de l’article 27 portent essentiellement sur les subventions à l’exportation de pays en développement. En l’occurrence, les pouvoirs publics égyptiens invoquent l’article 27 pour justifier le non-remboursement de crédits de TVA à des contribuables, une question pour laquelle cette disposition est dénuée de pertinence.

(889)

Pour ce qui est de l’affirmation relative aux demandes d’information sur le système de TVA, la Commission a sollicité des informations sur le fonctionnement dudit système en Égypte dès le début de l’enquête, au moyen du questionnaire ainsi que durant la procédure de complément d’information. En outre, des questions générales concernant le montant de taxes collectées auprès des producteurs-exportateurs ont été posées lors de la visite de vérification. La Commission a par conséquent estimé qu’elle avait reçu suffisamment de renseignements au cours de l’enquête sur le cadre juridique de la TVA en tant que tel.

(890)

La Commission a cependant constaté qu’un traitement différent en matière de TVA était réservé aux sociétés établies dans la ZCS. En effet, les sociétés de ladite zone ne sont pas tenues de payer la TVA directement (ci-après le «premier cas de figure»). En revanche, les contribuables dans une situation comparable, à savoir les sociétés non situées dans la ZCS, doivent acquitter la TVA directement (ci-après le «second cas de figure»). À ce stade, que la TVA soit due en fin de compte ou doive être remboursée n’est pas pertinent. Ce qui importe, c’est que les pouvoirs publics égyptiens ne collectent pas de recettes au départ dans le premier cas de figure, alors qu’ils en perçoivent systématiquement dans le second.

(891)

Selon le cadre normatif pertinent en vigueur en Égypte, à la date de liquidation, le solde final est dû par les sociétés dans le premier cas de figure, tandis qu’une partie des recettes prélevées par les pouvoirs publics égyptiens peut être reversée aux sociétés dans le second (si un remboursement de TVA doit être effectué). Si la procédure de liquidation est rapide et fiable, l’avantage lié au fait de ne pas devoir avancer la taxe dans le premier cas de figure correspond à l’avantage de trésorerie pendant toute la période qui s’écoule jusqu’au remboursement. La Commission relève à cet égard que, comme déjà indiqué au considérant 876 ci-dessus, le délai légal pour une telle liquidation est de six mois à compter du jour de naissance du crédit.

(892)

Or, la Commission a constaté que, dans les faits, la liquidation et le remboursement correspondant pour les sociétés concernées par le second cas de figure en Égypte interviennent — au mieux — avec beaucoup de retard et que les critères d’obtention d’un tel remboursement ne sont pas évidents. La Commission fait observer à ce sujet que les pouvoirs publics égyptiens n’ont pas contesté ce fait à proprement parler. L’avantage de trésorerie dont bénéficient les sociétés dans la ZCS découle dès lors du fait que les pouvoirs publics égyptiens ne perçoivent pas du tout de recettes de TVA auprès des sociétés situées dans cette zone jusqu’à la liquidation finale, dont la date est incertaine (premier cas de figure), alors que, pour les sociétés établies en dehors de la ZCS, les recettes sont collectées immédiatement et remboursées à une date très ultérieure et indéterminée (second cas de figure). Par conséquent, les sociétés établies dans la ZCS tirent avantage d’un traitement de TVA préférentiel par rapport à celui réservé aux sociétés à l’extérieur de cette zone. Les sommes qui ne sont pas perçues par les pouvoirs publics égyptiens auprès des sociétés établies dans la ZCS constituent des recettes abandonnées ou non perçues au sens de l’article 3, point 1) a) ii), du règlement de base.

(893)

Pour conforter ce constat, la Commission a examiné, outre le cadre de TVA pertinent en Égypte, la situation des producteurs-exportateurs avant et après leur entrée dans la ZCS. Avant d’en faire partie, leur situation était effectivement comparable à celle des sociétés établies hors de la ZCS durant la période d’enquête (second cas de figure). À ce sujet, les pouvoirs publics égyptiens n’ont pas contesté que Jushi Egypt avait accumulé un crédit de TVA considérable avant son adhésion à la ZCS et que les pouvoirs publics égyptiens n’étaient pas en mesure de le rembourser. La situation du crédit de TVA de Jushi Egypt, qui est antérieure à son entrée dans la ZCS, montre bien que les circonstances décrites au considérant précédent correspondent à la réalité pour les sociétés qui ne faisaient pas partie de ladite zone pendant la période d’enquête.

(894)

En ce qui concerne la cinquième affirmation des pouvoirs publics égyptiens et des producteurs-exportateurs, la destination finale des biens auxquels la TVA est appliquée et la possibilité, pour Jushi Egypt, de déduire des montants de TVA dus de son crédit de TVA initial au fil du temps ne modifient en rien les conclusions de la Commission, car ces éléments sont sans incidence sur la différence de traitement des sociétés au départ, selon qu’elles font ou non partie de la ZCS; en tout état de cause, ces compensations de TVA ne sont pas liées à un remboursement proactif par les pouvoirs publics égyptiens, mais plutôt à l’existence fortuite d’une dette de TVA concernant les sociétés en question.

(895)

Pour autant, la Commission a reconnu que l’un des deux producteurs-exportateurs avait obtenu un unique remboursement de la taxe payée sur certains de ses achats d’équipements, quoique après la fin de la période d’enquête et avec plusieurs années de retard. En outre, la Commission a pris acte du fait que la nouvelle loi sur la TVA n’avait été promulguée en Égypte que peu de temps avant la période d’enquête et que la législation d’application n’était pas encore tout à fait opérationnelle pendant cette période. Compte tenu de cette phase de transition, la Commission a bien compris l’argument des pouvoirs publics égyptiens selon lequel la période de liquidation pour les remboursements de TVA pouvait être considérablement retardée, vu que l’Égypte est un pays en développement, qui ne dispose pas des ressources humaines suffisantes dans les services administratifs chargés d’appliquer le nouveau système et où les ressources budgétaires nécessaires font parfois défaut, de sorte qu’il lui est difficile d’effectuer les remboursements de TVA dans les délais prescrits. En conséquence, la Commission a décidé, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles et — il faut le souhaiter — temporaires en Égypte, de ne tenir compte que de l’avantage de trésorerie conféré aux producteurs-exportateurs pour calculer l’avantage lié aux exonérations de TVA. La méthode de calcul de l’avantage, décrite au considérant 899 ci-dessous, a été adaptée en conséquence.

(896)

Pour ce qui est du sixième argument soulevé, la Commission fait observer que, bien que Hengshi Egypt ait, à un certain moment, obtenu un remboursement de la TVA acquittée directement sur des achats de machines, la société n’a jamais perçu de remboursement de la taxe payée sur les achats de matériaux, alors qu’elle en avait fait la demande. Les conclusions relatives à la TVA sur les machines sont donc valables a fortiori concernant la TVA sur les matériaux. Cet argument a donc été rejeté.

c)   Conclusion

(897)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que ce programme fournit une contribution financière sous la forme de recettes abandonnées par les pouvoirs publics égyptiens, au sens de l’article 3, point 1) a) ii), du règlement de base, étant donné que les sociétés qui peuvent en bénéficier sont dispensées du paiement de la TVA et/ou des droits de douane normalement exigibles. Il confère également un avantage aux sociétés bénéficiaires au sens de l’article 3, point 2), du règlement de base, étant donné que celles-ci se trouvent dans une meilleure situation financière que si le régime n’existait pas. En effet, sans ce régime, elles auraient payé la TVA et les droits à l’importation en important des équipements.

(898)

Le programme est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où il n’est pas applicable de manière générale en Égypte et n’est valable que pour les sociétés établies dans les zones économiques spéciales telles que la ZCS. La législation applicable limite la possibilité d’en bénéficier aux entreprises qui sont situées dans la ZCS.

d)   Calcul du montant de subvention

(899)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. L’avantage conféré aux bénéficiaires correspond aux éléments suivants:

1)

le montant de l’exonération des droits de douane sur les équipements importés. Pour faire en sorte que le montant passible de mesures compensatoires corresponde uniquement à la période d’enquête, l’avantage reçu a été amorti sur la durée de vie utile de l’équipement conformément aux procédures comptables habituelles de l’entreprise, sauf pour une catégorie d’actifs, pour laquelle la période d’amortissement a été adaptée afin qu’elle reflète mieux la durée d’utilité réelle, telle que vérifiée par les services de la Commission;

2)

en ce qui concerne les recettes abandonnées sous la forme d’une exonération de facto de la TVA, l’avantage avait initialement été calculé sur la base du montant total de la TVA normalement due mais non payée durant la période d’enquête sur les achats d’équipements importés (durant la période d’enquête). Comme indiqué au considérant 895 ci-dessus, la Commission a toutefois décidé, au regard des observations avancées à la suite de l’information finale, de ne tenir compte que de l’avantage de trésorerie conféré aux producteurs-exportateurs pour calculer l’avantage lié aux exonérations de TVA. La méthode de calcul de l’avantage a été modifiée en conséquence. Il a donc été considéré que l’avantage de trésorerie lié à la TVA non perçue correspondait au taux d’intérêt moyen sur les dépôts en Égypte durant la période d’enquête (12,32 %), appliqué aux montants de TVA non prélevés pour les biens achetés depuis 2017.

(900)

À la suite de l’information finale, Jushi Egypt a affirmé que la Commission avait appliqué un droit de douane de 5 % sur les importations de filières (bushing) en 2018, alors que le droit en vigueur en 2018 était de 2 %. La société a en outre fait valoir que la Commission aurait dû étaler la TVA sur les importations de machines sur la base de l’amortissement pendant la période d’enquête selon les prescriptions de l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base. La Commission a accepté ces arguments et adapté le calcul du montant de subvention en conséquence.

(901)

Le montant de la subvention établi pour ce type de subventions au cours de la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs est de 0,13 %.

4.6.3.   Exonérations de TVA et remises sur les droits à l’importation pour les matériaux importés

(902)

En vertu de la loi no 83/2002, les entités opérant dans une zone économique spéciale sont autorisées à importer des matières premières sans acquitter de droits de douane, de taxes sur les ventes ou d’autres taxes ou droits normalement dus, pour autant que ces matériaux importés soient exportés en l’état ou transformés en produits en aval qui sont ensuite exportés.

a)   Base juridique

(903)

Les bases juridiques de ce programme sont les suivantes:

loi no 83/2002 relative aux zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 83/2002»);

décret no 1625/2002 du premier ministre relatif à la publication des règlements d’application de la loi relative aux zones économiques spéciales;

décret du président de la République arabe d’Égypte concernant la loi no 27/2015 modifiant certaines dispositions de la loi no 83/2002 relative aux zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 27/2015»);

loi sur les investissements promulguée par la loi no 72/2017;

projet de résolution no 2310/2017 du premier ministre concernant la publication des règlements d’application de la loi sur les investissements (loi no 72/2017);

loi sur la TVA promulguée par la loi no 67 de 2016;

règlements d’application de la loi sur la TVA, décret no 66/2017 du ministère des finances.

b)   Conclusions de l’enquête

(904)

Comme indiqué au considérant 872 ci-dessus, la ZCS fait partie d’un territoire douanier distinct. En vertu de l’article 42 de la loi no 83/2002, les matières premières, les fournitures, les pièces de rechange et tout autre matériau ou élément importés de pays étrangers sont exonérés de droits et taxes, pour autant qu’ils soient affectés à la production de biens ou de services aux fins de l’activité autorisée dans la ZCS. À l’inverse, les droits et taxes doivent être intégralement acquittés sur tous les produits commercialisés sur le marché intérieur en dehors de la ZCS.

(905)

Au cours de l’enquête, la Commission a constaté que, conformément aux dispositions de l’article susmentionné de la loi no 83/2002, les deux producteurs-exportateurs avaient bénéficié d’exonérations de la TVA et des droits à l’importation sur les intrants utilisés dans la production de produits finis exportés (et, en particulier, du produit concerné).

(906)

En ce qui concerne l’exonération de droits à l’importation, de telles modalités correspondent à un régime de ristourne de droits tel que décrit à l’annexe I, point i), du règlement de base. Conformément à l’annexe I, point i), les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention à l’exportation dans la mesure où ils permettent de ristourner des montants supérieurs aux impositions à l’importation perçues initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée.

(907)

Afin de déterminer s’il y a eu ristourne excessive de cette nature, conformément à l’annexe III, point II, du règlement de base, la Commission a demandé des informations complémentaires aux pouvoirs publics égyptiens concernant le régime de ristourne de droits en général, et plus particulièrement concernant l’existence et l’application effective des procédures de surveillance et de vérification qui l’accompagnent.

(908)

Il est ressorti des informations reçues initialement que les pouvoirs publics égyptiens avaient mis en place un cadre législatif de surveillance du système de ristourne de droits, y compris, le cas échéant, du remboursement de droits à l’importation acquittés. Toutefois, lors des visites de vérification dans les locaux des producteurs-exportateurs, il a été constaté que ce cadre n’était pas appliqué de manière effective dans la pratique. Aucun des producteurs-exportateurs n’a acquitté de droits à l’importation ou de TVA sur ses achats de matériaux au cours de la période d’enquête, que ceux-ci aient servi à la fabrication de biens destinés au marché intérieur ou à l’exportation. Normalement, un dépôt doit être effectué sur un compte bloqué des autorités douanières, dont les droits peuvent être retranchés périodiquement. Toutefois, au cours de la période d’enquête, aucun dépôt n’a été effectué et aucun montant n’a été prélevé par les autorités.

(909)

À l’issue de la période d’enquête, Jushi Egypt a effectué un dépôt d’un faible montant auprès des autorités égyptiennes destiné, d’après ses dires, à couvrir une ristourne excessive pour les ventes sur le marché intérieur. Toutefois, elle n’a fourni aucun élément de preuve permettant d’établir que ce versement était effectivement en rapport avec une ristourne excessive liée à des ventes sur le marché intérieur ou concernait des ventes intérieures effectuées au cours de la période d’enquête. Certains éléments de preuve montrent cependant que Jushi Egypt a reçu le remboursement de droits à l’importation acquittés au cours de périodes antérieures, avant d’obtenir une dispense de droits à l’importation.

(910)

Après d’autres échanges avec les pouvoirs publics égyptiens, la Commission a reçu des informations complémentaires dont il ressort qu’en fait, le cadre de surveillance et de vérification pour la perception des droits de douane dans la ZCS était encore en cours d’établissement pendant la période d’enquête. Ainsi, le comité d’ajustement des soldes des droits à l’importation n’a été établi qu’en 2019, conformément au décret no 158 du chef de l’autorité douanière, la mise en place d’un comité de contrôle douanier était toujours en cours en 2019 et les procédures d’exécution n’avaient pas encore été publiées. La Commission a donc conclu qu’il n’existait pas de système effectif et approprié de ristourne de droits.

(911)

En outre, comme indiqué au considérant 876 ci-dessus, la TVA sur les marchandises importées n’est pas payée directement dans la ZCS. Les autorités fiscales ne conservent que le droit de récupérer la TVA par la suite.

(912)

L’enquête a aussi révélé que, pour certains intrants utilisés par Jushi Egypt dans le processus de production et achetés à des fournisseurs égyptiens, la TVA était facturée au taux normal, alors même que la société était basée dans la zone spéciale, où la TVA n’est normalement pas exigible. Ces transactions ont bel et bien donné lieu à un crédit de TVA pour Jushi Egypt. À l’inverse, les ventes d’intrants entre sociétés situées dans la zone spéciale n’étaient pas soumises à la TVA nationale, que les marchandises fabriquées avec de tels intrants soient exportées ou vendues sur le marché intérieur.

(913)

Tous ces éléments montrent que cette zone spéciale n’est pas une zone franche industrielle classique et qu’elle diffère également des autres zones franches spéciales qui existent en Égypte; il s’agit d’une zone spéciale unique, hybride, présentant plusieurs caractéristiques spécifiques qui la différencient des autres. Dans les faits, la législation et la réglementation en vigueur ne semblent pas être appliquées dans la zone, de sorte que la Commission a fondé ses conclusions sur sa compréhension de la manière dont les opérations menées dans la zone fonctionnent dans la pratique.

(914)

Enfin, et surtout, du fait de l’absence d’autorités administratives chargées de la gestion, du contrôle et de l’application du système fiscal et des obligations fiscales liées au régime d’imposition particulier applicable dans la zone, c’est un espace unique dans lequel les sociétés qui y sont établies sont totalement libres de se conformer ou de se soustraire aux règles fiscales, sans aucune conséquence possible. Par conséquent, compte tenu de la situation particulière dans cette zone et sur la base des informations disponibles, la Commission a décidé de considérer les exonérations de TVA sur les intrants importés comme une exonération de facto du paiement de la TVA sur ceux-ci, indépendamment du fait que les intrants soient ultérieurement incorporés dans des produits finis exportés ou vendus sur le marché intérieur.

c)   Conclusion

(915)

La Commission a dès lors conclu que le système de surveillance des ristournes de droits des pouvoirs publics égyptiens n’était pas appliqué dans les faits et qu’il ne pouvait pas être considéré comme tel pour toutes les raisons expliquées à la section précédente et résumées au considérant 913. En effet, comme exposé aux considérants 908 à 914, l’enquête a montré que les pouvoirs publics égyptiens n’avaient même pas mis en place d’autorité chargée de la gestion et du contrôle du respect des obligations fiscales applicables aux entités situées dans la zone, y compris les droits de douane et la TVA dus sur les matériaux importés.

(916)

En outre, la Commission a établi que le prétendu système de ristourne de droits pour les intrants utilisés dans les produits finis exportés donnait lieu à des recettes sacrifiées, qui constituent une subvention passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, point 1) a) ii), du règlement de base, car ledit système entraîne une ristourne excessive des taxes à l’importation prélevées initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée. Les pouvoirs publics égyptiens n’ont pas non plus fourni de nouvel examen des opérations en question.

(917)

De plus, ces ristournes excessives sont spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où elles ne sont pas applicables de manière générale en Égypte, mais ne valent que pour les sociétés établies dans la ZCS.

(918)

En outre, l’exonération de facto de la TVA sur les matériaux importés constitue une contribution financière sous la forme de recettes abandonnées par les pouvoirs publics égyptiens au sens de l’article 3, point 1) a) ii), du règlement de base, étant donné que les entreprises admissibles sont exonérées du paiement de la TVA normalement due. Elle confère également un avantage aux entreprises bénéficiaires au sens de l’article 3, point 2), du règlement de base. Le programme est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque la législation réserve l’exonération de TVA aux seules entreprises qui sont situées dans la ZCS.

(919)

À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics égyptiens et les producteurs-exportateurs ont affirmé que Jushi Egypt avait effectué un dépôt concernant les droits de douane au début de 2019. Ils ont aussi fourni des éléments de preuve complémentaires dont il ressort que tous les droits de douane pour les années 2017 et 2018 ont à présent été liquidés et acquittés. De plus, ils affirment que même si les montants dus au titre des droits de douane n’avaient pas été liquidés en 2020, la Commission ne pouvait exiger d’un pays en développement tel que l’Égypte que son administration fiscale soit parfaite. À cet égard, les pouvoirs publics égyptiens ont fait preuve de diligence particulière dans la mise en place du système de ristourne pour Jushi Egypt, les rapports sur la consommation ayant été établis et contrôlés par les pouvoirs publics égyptiens en quelques mois à peine après l’adhésion de la société à la zone économique du canal de Suez. Trois ans plus tard, les pouvoirs publics égyptiens ont récupéré la totalité des droits de douane et de la TVA dus auprès de Jushi Egypt et Hengshi Egypt. D’après les pouvoirs publics égyptiens, il existait dès lors un système de ristourne en bonne et due forme, de sorte qu’il n’y a pas eu de remises excessives.

(920)

En outre, selon les pouvoirs publics égyptiens, l’article 377 du code civil égyptien et la décision no 915/43 de la cour des affaires économiques lui donnent un délai de cinq ans pour le recouvrement des droits à l’importation. Il ne saurait donc être question d’abandon de recettes par les pouvoirs publics égyptiens tant que ce délai n’a pas expiré puisque ceux-ci étaient toujours en droit de les récupérer, comme ils l’ont fait en temps utile.

(921)

Enfin, Jushi Egypt a affirmé que les ventes à Hengshi Egypt sont traitées, dans le cadre du droit égyptien, au même titre que les ventes à l’exportation en ce qui concerne les droits à l’importation sur les matières premières parce que Hengshi Egypt est établie dans la zone économique du canal de Suez. Hengshi Egypt n’avait en outre effectué aucune vente sur le marché intérieur puisque la société exportait la totalité de sa production. En conséquence, si Jushi Egypt n’avait pas été exonérée de droits à l’importation sur les matières premières, elle n’aurait de toute façon pas dû acquitter de tels droits sur les matières premières pour les ventes intérieures à Hengshi Egypt. Jushi Egypt a répété cet argument à la suite de l’information finale complémentaire.

(922)

La Commission a réexaminé les éléments de preuve relatifs au paiement des droits de douane et a constaté que les pouvoirs publics égyptiens avaient lancé une inspection dans les locaux du producteur-exportateur fin 2019 en raison de l’enquête de la Commission. À la suite de cette inspection, les pouvoirs publics égyptiens ont réclamé à la société le paiement d’une certaine somme au titre des droits de douane sur des importations de matériaux se rapportant aux années 2017, 2018 et 2019. Sur la base des éléments produits et du fait de l’impossibilité de se rendre sur place pour les vérifier en raison des restrictions sur les voyages liées à la pandémie de COVID-19, la Commission a accepté cet argument et déduit le montant des droits de douane payé pour les matériaux importés correspondant à la période d’enquête, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

(923)

La Commission n’a cependant pas estimé que ces opérations mettaient en cause les conclusions relatives au régime de subvention à proprement parler. À ce sujet, la Commission a observé que c’est sa propre enquête qui a déclenché le recouvrement des droits de douane, et non le système de suivi et de vérification mis en place par les pouvoirs publics égyptiens en ce qui concerne la perception des droits en question. Les pouvoirs publics égyptiens n’ont d’ailleurs pas contesté l’absence d’un tel système durant la période d’enquête. En ce qui concerne le caractère temporaire de l’absence de surveillance et de vérification, la Commission a constaté que, bien que Jushi Egypt n’ait adhéré à la ZCS qu’en 2017, la dernière modification du cadre législatif relatif à la perception des droits de douane remonte à 2015, lorsque la compétence pour cette perception a été déléguée à l’autorité générale de la ZCS. En outre, le rapport détaillé de l’administration des douanes, produit par les pouvoirs publics égyptiens en tant qu’annexe I de ses observations sur l’information finale, confirme que le cadre législatif général pour la perception des droits de douane existait déjà depuis 2006. Les pouvoirs publics égyptiens ont donc eu amplement le temps de mettre en place un système opérationnel de perception des droits de douane.

(924)

En ce qui concerne les ventes de Jushi Egypt à Hengshi Egypt, la Commission a déjà fait observer aux considérants 912 et 913 ci-dessus que les ventes d’intrants entre deux sociétés établies dans la zone spéciale n’ont jamais fait l’objet de la moindre imposition, ce qui démontre que la ZCS est une zone spéciale présentant des particularités qui la distinguent d’autres zones. Le fait que Hengshi Egypt ne vende qu’à l’exportation est en ce sens dépourvu de pertinence et ne remet pas en cause les conclusions de la Commission. Les affirmations des pouvoirs publics égyptiens et des producteurs-exportateurs concernant la validité des conclusions de la Commission en général, et concernant les ventes à Hengshi Egypt en particulier, ont par conséquent été rejetées.

d)   Calcul du montant de subvention

(925)

En ce qui concerne les droits à l’importation, l’avantage conféré au bénéficiaire est considéré comme étant égal à la différence entre le montant des droits à l’importation dus au cours de la période d’enquête et le montant réel des droits à l’importation acquittés au cours de la période d’enquête.

(926)

Afin de déterminer le montant des droits à l’importation dus, la Commission a considéré que le ratio de consommation moyenne était le même pour tous les types de produits finis, puisqu’ils relèvent tous de la même grande catégorie de produits. La Commission a établi le ratio de consommation sur la base des registres des producteurs-exportateurs. Elle a d’abord déterminé les quantités de matières importées au cours de la période d’enquête. Ensuite, elle a calculé la proportion que représentent les ventes intérieures dans le total des ventes des producteurs-exportateurs. Puis, elle a appliqué cette proportion de ventes intérieures au volume total des matériaux importés et a déterminé les quantités de matériaux importés pour lesquelles des droits à l’importation sont normalement exigibles.

(927)

Enfin, pour établir le montant de l’avantage, la Commission a calculé le montant des droits à l’importation exigibles pour les quantités de matériaux ayant servi à la fabrication de biens vendus ensuite sur le marché intérieur.

(928)

En ce qui concerne les recettes abandonnées sous la forme d’une exonération de facto de la TVA, l’avantage a initialement été calculé en prenant en compte le montant total de la TVA normalement exigible mais non payée, au cours de la période d’enquête, sur les achats d’intrants importés.

(929)

À la suite de l’information finale, la Commission a adapté la méthode de calcul de l’avantage lié à l’exonération de facto de TVA, comme indiqué au considérant 895 ci-dessus. Dès lors, l’avantage de trésorerie lié à la TVA non perçue a été considéré comme étant équivalent aux taux d’intérêt moyen sur les dépôts en Égypte durant la période d’enquête (12,32 %), appliqué aux montants de TVA non collectée sur les achats de matériaux depuis 2017, et calculé proportionnellement aux montants de TVA non perçus durant la période d’enquête. Faute d’informations sur les quantités de matériaux achetés avant la période d’enquête, la Commission a estimé que ces quantités seraient équivalentes à celles constatées durant la période d’enquête, après ajustement pour tenir compte de la différence de coût des biens vendus entre les deux périodes.

(930)

Le montant de la subvention établi pour ce type de subventions au cours de la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs est de 0,95 %.

4.7.   Conclusion relative au subventionnement

(931)

Sur la base des informations disponibles à ce stade de l’enquête, la Commission a calculé, pour chaque subvention ou programme de subvention, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires pour les producteurs-exportateurs, conformément aux dispositions du règlement de base, et a additionné ces chiffres pour calculer le montant total de subventionnement dont chaque producteur-exportateur a bénéficié pendant la période d’enquête. Pour déterminer le niveau global de subventionnement indiqué ci-dessous, la Commission a d’abord calculé le pourcentage de subventionnement, qui est le rapport entre le montant de subvention et le chiffre d’affaires total de la société. Ce pourcentage a ensuite été utilisé pour calculer les subventions imputées aux exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Le montant de subvention par tonne de produit concerné exportée vers l’Union au cours de la période d’enquête a ensuite été calculé et les marges indiquées ci-dessous correspondent au pourcentage de la valeur CIF (coût, assurance et fret) des mêmes exportations par tonne.

(932)

Étant donné que Jushi et Hengshi Egypt sont des sociétés liées, un montant unique de subvention a été établi pour ces producteurs-exportateurs. À la suite de l’information finale et de l’information finale complémentaire, le groupe CNBM a soulevé les mêmes arguments que ceux avancés pour les entités chinoises du groupe et exposés aux considérants 624 à 626 ci-dessus, qui portent sur la méthode de calcul d’un montant unique de subvention dans le cas de sociétés liées. Cette argumentation a été rejetée, à l’instar des arguments avancés concernant la partie chinoise du groupe.

(933)

Le groupe CNBM a en outre spécifiquement demandé à la Commission de mettre en évidence les cellules qui, dans les calculs, indiquent qu’une moyenne pondérée des montants de subvention individuels des deux producteurs-exportateurs liés avait été établie. La Commission renvoie à ce sujet aux renseignements fournis dans l’information finale et dans l’information finale complémentaire. La Commission n’a pu accéder à cette demande, les tableaux Excel fournis contenant toutes les informations nécessaires, y compris les formules appliquées pour calculer les valeurs de chaque cellule, ce qui permet à la société de suivre le fil des calculs effectués.

(934)

En outre, puisque les producteurs-exportateurs égyptiens ayant coopéré sont les seuls producteurs de TFV en Égypte, la Commission a fixé le montant pour «toutes les autres sociétés» au niveau du montant le plus élevé établi pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré:

Nom de la société

Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

CNBM Group Egypt

10,9  %

Toutes les autres sociétés

10,9  %

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union

(935)

Le produit similaire a été fabriqué par 16 producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

(936)

La production totale de l’Union de TFV au cours de la période d’enquête a été établie à près de 115 000 tonnes. La Commission a déterminé ce chiffre à partir de la réponse vérifiée du plaignant au questionnaire, recoupée et, le cas échéant, mise à jour au moyen des réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme indiqué au considérant 83, l’échantillon était composé de quatre producteurs de l’Union, qui représentent plus de 40 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

5.2.   Consommation de l’Union

(937)

La Commission s’est appuyée sur les données ajustées d’Eurostat pour établir la consommation de l’Union et les volumes des importations, à l’aide de la méthode proposée par le plaignant. Sur la base des données (TARIC) à 10 chiffres, une petite partie des intrants a été retirée des statistiques sur les importations utilisées. La Commission a vérifié et confirmé les estimations du plaignant concernant la proportion du produit concerné dans les volumes importés au titre des codes NC (200) mentionnés dans l’avis d’ouverture (201) d’après les informations reçues des producteurs-exportateurs ayant coopéré en RPC et en Égypte.

(938)

Les volumes et la valeur des importations en provenance d’autres pays tiers ont été déterminés au cours de l’enquête, sur la base de la connaissance directe de l’existence de sociétés produisant des TFV dans d’autres pays tiers et les important dans l’Union. En plus des chiffres mentionnés dans la plainte, le plaignant a fourni des renseignements actualisés sur les marchés de l’ensemble des pays tiers pour la période d’enquête.

(939)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base du volume des ventes effectuées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, auquel ont été ajoutées les importations en provenance de l’ensemble des pays tiers, telles qu’enregistrées dans la base de données Comext d’Eurostat et ajustées comme décrit aux considérants 937 et 938 ci-dessus.

(940)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2015

2016

2017

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

153 287

175 827

181 464

168 270

Indice

100

115

118

110

Sources:

Comext et plainte

(941)

La consommation de l’Union a augmenté au cours de la période considérée, passant de quelque 153 000 tonnes en 2015 à environ 168 000 tonnes au cours de la période d’enquête, soit une hausse de 9,8 %.

(942)

Dans ses observations sur l’information finale, l’un des producteurs-exportateurs du groupe CNBM (Chine) a demandé des informations complémentaires pour clarifier les données sous-jacentes sur les importations et la consommation ainsi que la méthode détaillée employée pour les établir. Il a fait valoir que cette clarification était nécessaire, étant donné que les chiffres utilisés dans la plainte étaient différents des chiffres communiqués.

(943)

L’affirmation selon laquelle les chiffres pertinents n’ont pas été communiqués est erronée. Les chiffres utilisés pour déterminer la consommation de TFV dans l’Union ont été communiqués à toutes les parties intéressées dans l’information finale du 27 février 2020. Les différences par rapport aux chiffres utilisés dans la plainte ne résultent pas d’un changement de méthode mais, d’une part, des périodes différentes entre la plainte et l’enquête, comme expliqué ci-dessus, et, d’autre part, de la disponibilité de données plus détaillées recueillies au cours de l’enquête. Le plaignant a dû s’appuyer sur les renseignements relatifs au marché pour supprimer, dans les codes NC correspondants, les importations qui n’étaient pas des importations de TFV; la Commission, en revanche, a accès aux données d’importation au niveau TARIC. Comme indiqué au considérant 937, la Commission a utilisé ces données pour supprimer les produits importés sous les codes TARIC relatifs à d’autres produits. Outre la différence entre les périodes, la Commission a eu accès aux données réelles des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Dans certains cas, la vérification de ces données entraîne la révision des chiffres déclarés.

(944)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont répété que les ajustements apportés par les plaignants aux données sur les importations entraînaient probablement une large sous-estimation du volume des importations en provenance de Russie, tandis que la méthode appliquée à la RPC était différente et pénalisante pour celle-ci.

(945)

Comme indiqué au considérant 18, les données d’importation russes se fondaient sur les données d’Eurostat recoupées avec les importations en provenance des deux producteurs de TFV de Russie. Le volume des exportations de TFV déclaré par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré au cours de l’enquête représentait la totalité des importations enregistrées par Eurostat sous les codes TARIC correspondants, et toutes les exportations ont dès lors été considérées comme étant constituées du produit concerné.

(946)

L’allégation selon laquelle les méthodes appliquées pour déterminer les volumes des importations aboutissent à des résultats faussés a donc été rejetée.

5.3.   Importations en provenance des pays concernés

5.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(947)

La Commission a examiné si les importations de TFV originaires des pays concernés devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base.

(948)

Cette disposition prévoit que les importations en provenance de plus d’un pays ne font l’objet d’une évaluation cumulative que s’il est déterminé ce qui suit:

a)

le montant de la subvention passible de mesures compensatoires établi par rapport aux importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis au sens de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base et le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable, et

b)

une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée, compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit similaire dans l’Union.

(949)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires établi en ce qui concerne les importations en provenance de la RPC et d’Égypte était supérieur au niveau de minimis visé à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Le volume des importations n’est pas négligeable au sens de l’article 10, paragraphe 9, du règlement de base. En effet, les parts de marché s’élevaient à 22,3 % (37 558 tonnes) pour les importations en provenance de la RPC et à 9,1 % (15 334 tonnes) pour les importations en provenance d’Égypte au cours de la période d’enquête.

(950)

Les conditions de concurrence entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et d’Égypte et entre les produits ainsi importés et les ventes du produit similaire dans l’Union étaient similaires. Plus concrètement, les produits importés étaient en concurrence les uns avec les autres de même qu’avec les TFV produits dans l’Union puisqu’ils sont écoulés par les mêmes circuits de vente et vendus à des catégories d’acheteurs similaires. En ce qui concerne les prix à l’importation, il ressort du tableau 4 que, bien que les niveaux de prix globaux soient différents pour chaque pays concerné, les tendances sont en grande partie similaires: diminution globale sur la période considérée et stabilisation en 2017 et pendant la période d’enquête, entraînant dans les deux cas une sous-cotation significative des prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(951)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont répété que les exigences en matière d’évaluation cumulative des effets des importations faisant l’objet de subventions en provenance des pays concernés n’étaient pas remplies, puisqu’il serait contraire à la pratique de la Commission d’exiger que les importations des pays concernés soient similaires en termes de volume global, de part de marché et de prix, ce qui, selon les pouvoirs publics chinois, ne serait pas le cas des importations en provenance de la RPC et d’Égypte en l’espèce. À l’appui de cette affirmation, les pouvoirs publics chinois ont renvoyé à des enquêtes antidumping antérieures (202) et aux propos du groupe spécial de l’OMC dans le différend relatif aux accessoires de tuyauterie (203). Les pouvoirs publics chinois ont en outre fait valoir que les importations en provenance de Chine n’ont pas causé de préjudice à elles seules, étant donné qu’elles ont suivi des tendances semblables à celles des volumes de ventes de l’industrie de l’Union.

(952)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé en outre que, dans le cadre de la présente enquête, les importations en provenance d’Égypte vers l’Union ne sont apparues qu’en 2017 et n’étaient donc pas en concurrence avec les importations chinoises durant la majeure partie de la période d’enquête. En outre, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’entre 2015 et 2018, les volumes des importations et les parts de marché de l’Égypte et de la Chine ont suivi des tendances opposées. Enfin, les pouvoirs publics chinois ont argué que les prix égyptiens à l’importation étaient systématiquement inférieurs aux prix chinois à l’importation. Les pouvoirs publics chinois en ont conclu que les importations en provenance de Chine et celles en provenance d’Égypte n’avaient pas lieu dans des conditions de concurrence similaires, et qu’il convenait donc de ne pas les cumuler.

(953)

La Commission rappelle que l’analyse visant à déterminer si les conditions d’une évaluation cumulative sont réunies dans un cas précis est réalisée au cas par cas, compte tenu des spécificités et des faits de chaque cas.

(954)

Contrairement à l’affirmation des pouvoirs publics chinois, l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base prévoit non pas que les importations doivent être similaires en termes de volume, de part de marché et de prix, mais qu’une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés, d’une part, et entre ces produits et le produit similaire de l’Union, d’autre part. Cette analyse peut porter sur des éléments tels que le volume des importations, la part de marché et le prix à l’importation, ce qui ne signifie toutefois pas que ces éléments doivent être similaires en termes absolus.

(955)

En l’espèce, et comme indiqué déjà au considérant 33, les importations en provenance de Chine et d’Égypte ont toutes deux affiché une tendance à la hausse entre 2015 et 2017, mais cette hausse a été plus marquée pour les importations en provenance d’Égypte, en particulier entre 2016 et 2017. Toutefois, cela ne contredit pas la conclusion selon laquelle les importations en provenance des deux pays étaient en concurrence les unes avec les autres et avec les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Le fait que les importations en provenance de Chine ont été partiellement supplantées par les importations en provenance d’Égypte montre également que toutes deux avaient lieu dans des conditions de concurrence similaires. En outre, malgré la baisse du volume des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête, le niveau global des importations est resté important tout au long de la période considérée et a affiché une tendance générale à la hausse sur la même période.

(956)

En ce qui concerne les prix à l’importation, comme cela a déjà été indiqué au considérant 950 et contrairement à ce que prétendent les pouvoirs publics chinois, bien que les prix des importations en provenance d’Égypte aient été en moyenne inférieurs, les tendances générales pour la Chine et l’Égypte étaient similaires, en ce que ces prix ont diminué sur l’ensemble de la période considérée et ont constamment sous-coté les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(957)

La Commission a donc rejeté les arguments formulés par les pouvoirs publics chinois contre une évaluation cumulative des effets des importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et d’Égypte. Par conséquent, l’argument des pouvoirs publics chinois selon lequel les importations en provenance de Chine n’auraient pas, à elles seules, causé de préjudice est dénué de pertinence.

(958)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les critères visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base étaient respectés, et les importations en provenance de la RPC et d’Égypte ont fait l’objet d’une évaluation cumulative aux fins de la détermination du préjudice.

5.3.2.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(959)

Comme l’expliquent les considérants 937 et 938 ci-dessus, la Commission a établi les volumes et les prix des importations sur la base de données ajustées d’Eurostat. La part de marché des importations a été calculée en comparant le volume des importations et la consommation de l’Union. Dans leurs observations sur l’information finale, et comme indiqué au considérant 944, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la méthode utilisée pour déterminer les volumes d’importation en provenance de Chine était biaisée. Pour les raisons exposées au considérant 945, les arguments avancés à cet égard ont été rejetés.

(960)

Les importations dans l’Union en provenance de la RPC et d’Égypte ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

 

2015

2016

2017

Période d’enquête

Importations en provenance de la RPC (en tonnes)

34 470

42 507

44 278

37 558

Indice

100

123

129

109

Importations en provenance d’Égypte (en tonnes)

108

417

6 092

15 334

Indice

100

386

5 641

14 198

Importations en provenance des pays concernés (en tonnes)

34 578

42 924

50 370

52 892

Indice

100

124

145

153

Part de marché de la RPC

22,5  %

24,2  %

24,4  %

22,3  %

Indice

100

108

109

99

Part de marché de l’Égypte

0,1  %

0,2  %

3,4  %

9,1  %

Indice

100

337

4 765

12 934

Part de marché des pays concernés

22,6  %

24,4  %

27,8  %

31,4  %

Indice

100

108

123

139

Sources:

Comext et réponses des producteurs-exportateurs des pays concernés au formulaire d’échantillonnage

(961)

Les importations des pays concernés ont augmenté de 53 % pendant la période considérée, passant d’un peu moins de 35 000 tonnes en 2015 à près de 53 000 tonnes au cours de la période d’enquête. La part de marché des pays concernés est ainsi passée de 22,6 % en 2015 à 31,4 % au cours de la période d’enquête, soit une augmentation de près de 9 points de pourcentage. Cette augmentation a été continue tout au long de la période considérée, tant en chiffres absolus qu’en chiffres relatifs.

5.3.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

(962)

Comme expliqué au considérant 937, la Commission a déterminé les évolutions des prix à l’importation sur la base des données d’Eurostat.

(963)

Il en ressort que le prix moyen des importations, dans l’Union, en provenance des pays concernés a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (EUR/kg)

 

2015

2016

2017

Période d’enquête

Prix des importations — RPC

1,78

1,75

1,69

1,63

Indice

100

99

95

91

Prix des importations — Égypte

1,36

1,40

1,32

1,32

Indice

100

103

98

97

Prix des importations — pays concernés

1,78

1,75

1,64

1,54

Indice

100

99

92

86

Source:

Comext

(964)

Les prix à l’importation des pays concernés étaient systématiquement inférieurs au prix de vente moyen des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ainsi qu’il ressort du tableau 8. Les prix moyens à l’importation des pays concernés ont chuté de près de 14 %, passant de 1,78 EUR/kg à 1,54 EUR/kg au cours de la période considérée.

(965)

La Commission a en outre déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:

les prix moyens pondérés, par type de produit, des importations en provenance des producteurs chinois et égyptiens ayant coopéré retenus dans l’échantillon, facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union (204), établis sur une base coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane pour la RPC uniquement et des coûts postérieurs à l’importation pour les deux pays, et

les prix de vente moyens pondérés correspondants, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine.

(966)

La comparaison des prix a été réalisée par type de produit, avec application des éventuels ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. La Commission a jugé raisonnable de ne pas inclure les kits dans la quantification de la sous-cotation des prix. Étant donné le caractère unique de la composition des kits, une comparaison reviendrait très vraisemblablement à comparer des kits différents. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires hypothétiquement réalisé au cours de la période d’enquête. Celui-ci a été obtenu en multipliant le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union, par type de produit, par les quantités des exportations du type de produit comparable vers l’Union. La comparaison a mis en lumière une sous-cotation importante des prix (de 15,4 % à 55,8 % pour la RPC et de 30,5 % à 54,9 % pour l’Égypte), donnant lieu à une marge moyenne pondérée de 32,3 % pour les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré retenus dans l’échantillon et de 31,5 % pour les producteurs-exportateurs égyptiens ayant coopéré.

(967)

Dans ses observations sur l’information finale, l’un des producteurs-exportateurs du groupe CNBM (Chine) a fait un renvoi global à ses observations sur le calcul des marges de sous-cotation et de sous-cotation des prix indicatifs exposé dans l’information finale correspondant à l’enquête antidumping distincte. Il a formulé les mêmes observations dans le cadre de la présente enquête antisubventions. Or, ces observations étaient adaptées aux aspects spécifiques d’une enquête antidumping et renvoyaient à des articles précis du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (205), et le groupe CNBM (Chine) n’a pas précisé lesquelles exactement seraient applicables à l’enquête antisubventions en cours. La Commission a répondu à toutes les observations formulées à cet égard dans son règlement d’exécution (UE) 2020/492 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (206) (ci-après le «règlement (UE) 2020/492»). Par conséquent, le présent règlement ne répond qu’aux observations ayant spécifiquement trait au calcul des marges de sous-cotation de prix.

(968)

Pour ce qui est des éléments pris en compte dans le calcul de la sous-cotation des prix (notamment le prix à l’exportation), la Commission doit repérer le premier stade auquel la concurrence a (ou peut avoir) lieu avec l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Ce stade correspond en fait au prix d’achat du premier importateur indépendant, car cette société a en principe le choix de s’approvisionner soit auprès de l’industrie de l’Union, soit auprès de clients étrangers. En revanche, les prix de revente des importateurs liés ne reflètent pas le stade auquel se produit une concurrence réelle. Il ne s’agit que du stade auquel la structure des ventes établie de l’exportateur essaie de trouver des clients, mais il se situe déjà après le stade auquel la décision d’importer a été prise. En effet, une fois que le producteur-exportateur a établi son système de sociétés liées dans l’Union, il a déjà décidé que ses marchandises proviendraient de l’étranger. Par conséquent, le point de comparaison devrait se situer juste après que les marchandises ont traversé la frontière de l’Union, et non à un stade ultérieur de la chaîne de distribution, par exemple lors de la vente à l’utilisateur final du bien.

(969)

Cette approche garantit également la cohérence dans les cas où un producteur-exportateur vend les marchandises directement à un client indépendant (qu’il s’agisse d’un importateur ou de l’utilisateur final), car, dans ce scénario, les prix de revente ne seraient, par définition, pas utilisés. Une approche différente entraînerait une discrimination entre producteurs-exportateurs fondée uniquement sur les circuits de vente auxquels ils ont recours.

(970)

En l’espèce, le prix à l’importation ne peut pas être utilisé tel quel car le producteur-exportateur et l’importateur sont liés. Par conséquent, pour établir un prix à l’importation fiable dans des conditions de pleine concurrence, il convient de reconstruire ce prix en utilisant comme point de départ le prix de revente de l’importateur lié.

(971)

La Commission note également qu’en l’espèce, la majorité des ventes, tant du côté de l’industrie de l’Union que des producteurs-exportateurs, sont effectuées directement (c’est-à-dire sans recours à des opérateurs commerciaux ou à des importateurs). Ces ventes directes représentent [plus de 95 %] des ventes de l’industrie de l’Union et [plus de 95 %] des ventes des producteurs-exportateurs.

(972)

Bien que la Commission maintienne le raisonnement exposé ci-dessus, dans un souci d’exhaustivité, des calculs supplémentaires de la sous-cotation des prix ont été effectués.

(973)

La Commission n’a pris en considération que les ventes directes réalisées par l’industrie de l’Union et les producteurs-exportateurs, qui, comme indiqué ci-dessus, représentent la grande majorité des ventes de part et d’autre. Ce calcul a révélé que les prix du groupe CNBM (Chine), ceux du groupe CNBM (Égypte) et ceux du groupe Yuntianhua ont sous-coté les prix de l’industrie de l’Union de 45,4 %, 30,8 % et 14,7 %, respectivement.

(974)

En conclusion, les marges de sous-cotation des prix ne diffèrent pas sensiblement, quelle que soit la manière dont elles sont calculées. Tous les arguments à cet égard ont donc été rejetés.

(975)

À la suite de l’information finale, le groupe Yuntianhua a demandé une information complémentaire sur la sous-cotation des prix détaillée par type de produit, en renvoyant aux observations qu’il avait formulées dans l’enquête antidumping distincte en réponse à l’information finale additionnelle communiquée dans le cadre de cette dernière enquête et mentionnée au considérant 121. Dans ces observations, le groupe Yuntianhua a demandé que les volumes et prix de vente de tous les types de produits vendus par l’industrie de l’Union lui soient communiqués, indépendamment du nombre de producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui vendent un type de produit spécifique. Il a rejeté le point de vue de la Commission selon lequel, si les données sur les ventes liées à un certain type de produit ne concernaient que deux producteurs de l’Union tout au plus, un tiers serait en mesure de retrouver les données relatives à chaque producteur de l’Union. Selon ses dires, étant donné que le groupe Yuntianhua ne disposerait pas des connaissances appropriées concernant le marché pour ce faire, il n’y aurait aucune raison de maintenir la confidentialité de ces données. À titre subsidiaire, le groupe Yuntianhua a fait valoir que la Commission devrait au moins fournir un résumé non confidentiel significatif des calculs, en indiquant des fourchettes pour les données de vente relatives aux types de produits fabriqués par tout au plus deux producteurs de l’Union.

(976)

Les données concernant seulement un ou deux producteurs de l’Union ne peuvent être communiquées pour des raisons de confidentialité. Le même traitement est accordé aux producteurs-exportateurs, dont les informations individuelles ne sont pas communiquées, même de manière anonyme. L’enquête a montré que le marché des TFV était relativement transparent, avec des utilisateurs qui s’approvisionnent en quantités importantes auprès d’un nombre limité de producteurs certifiés dans l’Union et en Chine. Il est donc raisonnable de supposer que les producteurs de TFV dans l’Union et dans les pays concernés savent souvent qui fournit un type de produit particulier. Par conséquent, la communication d’une fourchette de données impliquerait un risque élevé de divulgation de données commerciales confidentielles que la Commission s’efforce de protéger. En tout état de cause, la Commission a communiqué des calculs détaillés pour tous les types de produits fabriqués par au moins trois producteurs de l’Union, couvrant environ 70 % du volume vendu par le groupe Yuntianhua à l’Union et plus de 70 % du volume des types de produits correspondants vendus par l’industrie de l’Union. Le groupe Yuntianhua n’a soulevé aucun problème concernant ces calculs. Cet argument a donc été rejeté.

(977)

Dans ses observations sur l’information finale, le groupe Yuntianhua a fait valoir que les calculs de la sous-cotation des prix n’auraient pas été fondés sur une comparaison des prix au même stade commercial, renvoyant en des termes généraux aux observations qu’il avait formulées dans le cadre de l’enquête antidumping distincte à la suite de l’information finale et de l’information finale additionnelle afférentes à cette dernière enquête, sans toutefois préciser à quels arguments spécifiques il faisait allusion. Les pouvoirs publics chinois ont eux aussi formulé une demande similaire à la suite de l’information finale.

(978)

Comme indiqué au considérant 971, [plus de 95 %] des ventes de l’industrie de l’Union étaient des ventes directes. En outre, comme indiqué au considérant 973, les calculs des marges de sous-cotation des prix effectués sur la base des ventes aux utilisateurs finaux et uniquement sur les ventes directes font tous apparaître des marges de sous-cotation pour tous les producteurs-exportateurs, y compris le groupe Yuntianhua. Cette observation a donc été rejetée.

(979)

Dans ses observations sur l’information finale, le groupe Yuntianhua a également répété qu’il aurait fallu réaliser une analyse du préjudice par segment. À l’appui de cet argument, le groupe Yuntianhua s’est contenté, comme plus haut, de renvoyer en des termes très généraux aux observations qu’il avait formulées dans le cadre de l’enquête antidumping distincte à la suite de l’information finale et de l’information finale additionnelle afférentes à cette enquête-là, sans préciser à quels arguments spécifiques il faisait allusion. Le groupe Yuntianhua a notamment fait valoir que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon étaient spécialisés et produisaient des types de TFV spécifiquement pour un utilisateur donné. Il a fait valoir qu’il s’agissait de produits spécifiquement destinés aux FEO, pour lesquels aucune sous-cotation des prix n’avait été calculée. Ces produits ne devraient faire l’objet d’aucune mesure.

(980)

L’hypothèse du producteur-exportateur est factuellement incorrecte. L’enquête a montré que les TFV n’étaient pas produits pour des FEO. La Commission a constaté que, pour la plupart des applications, les TFV sont produits sur commande conformément aux spécifications des clients et, de ce fait, la grande majorité des ventes (aussi bien des producteurs de l’Union que des producteurs-exportateurs) sont effectuées directement auprès de clients finaux indépendants. Les ventes selon les spécifications du client constituent donc une caractéristique du marché des TFV et ne suggèrent en aucun cas l’existence d’un segment distinct pour les FEO. Cela ressort également des données communiquées au groupe Yuntianhua. Environ 70 % des types de produits exportés par le groupe Yuntianhua vers l’Union ont été fabriqués par trois ou quatre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission note par ailleurs qu’au cours de la période d’enquête, la correspondance entre les ventes de l’industrie de l’Union et celles du groupe Yuntianhua était de 92 %. Cela contredit également l’idée qu’il y aurait une spécialisation particulière sur le marché et que les producteurs de l’Union fabriqueraient un ou plusieurs types pour un utilisateur donné. En outre, il est inexact de dire que les prix de vente des types de produits fabriqués par seulement un ou deux producteurs de l’Union ne sous-cotaient pas les prix des ventes de l’industrie de l’Union. La Commission a constaté une sous-cotation des prix dans le cas de quatre des sept types de produits au sujet desquels il n’a pas été possible de communiquer un calcul détaillé pour des raisons de confidentialité. Cela signifie que, sur les 18 types de produits correspondants, seuls quatre (représentant un faible pourcentage des volumes d’exportation du groupe Yuntianhua) ne sous-cotaient pas les prix de vente de l’industrie de l’Union. Il va sans dire que l’établissement d’une sous-cotation des prix au niveau des types de produits n’est qu’une étape intermédiaire et préparatoire de la comparaison des prix requise par l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir la détermination de la sous-cotation des prix par rapport au produit concerné dans son ensemble. Compte tenu de ce qui précède, l’argument selon lequel une analyse distincte fondée sur différents segments aurait dû être effectuée a été rejeté.

(981)

Dans ses observations sur l’information finale, le groupe Yuntianhua a fait valoir que la Commission avait inclus, dans ses conclusions relatives au préjudice, des produits qui ne sont pas des produits concernés, et a affirmé que l’un de ses types de produits était importé sous un code NC non couvert par la présente enquête.

(982)

Ainsi que la Commission l’a indiqué dans l’avis d’ouverture de la présente procédure, «[l]es codes NC et TARIC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif». Ils ne constituent pas la description du produit soumis à l’enquête. En effet, dans le cas d’espèce, il a déjà été constaté, dans le règlement d’exécution (UE) 2020/44 de la Commission du 20 janvier 2020 soumettant à enregistrement les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (207), que les déclarations des importations du produit soumis à l’enquête étaient largement erronées, même après l’ouverture de la procédure.

(983)

En outre, au cours de l’enquête, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont été invités à déclarer leurs exportations vers l’Union du produit correspondant à la description donnée dans l’avis d’ouverture de la procédure. Dans ce cadre, le groupe Yuntianhua a déclaré le type de produit spécifique en question en tant que produit concerné. En tout état de cause, il a été vérifié et confirmé lors de la vérification sur place que tous les types de produits indiqués dans le questionnaire entraient dans le champ de l’enquête. Cet argument a donc été rejeté.

5.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.4.1.   Observations générales

(984)

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet de subventions sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(985)

Comme indiqué au considérant 83, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(986)

Les indicateurs macroéconomiques sont la production, la capacité de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l’emploi, la productivité, l’importance du montant des subventions passibles de mesures compensatoires et le rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures.

(987)

Les indicateurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, le coût moyen de la main-d’œuvre, les stocks, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux.

5.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

5.4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(988)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, sa capacité de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2015

2016

2017

Période d’enquête

Volume de la production

(kg)

124 892 518

134 134 913

130 312 563

114 509 129

Indice

100

107

104

92

Capacité de production

(kg)

196 926 458

200 135 505

199 124 465

193 699 831

Indice

100

102

101

98

Utilisation des capacités

63  %

67  %

65  %

59  %

Indice

100

106

103

93

Sources:

plainte et réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(989)

La production totale de l’industrie de l’Union a connu des fluctuations, mais elle a baissé de 8 % sur la période considérée. La capacité de production étant restée à peu près au même niveau pendant toute la période considérée, l’utilisation des capacités a reculé, passant de 63 % à 59 %.

(990)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la production et la capacité de production n’ont baissé qu’au cours de la dernière année de la période considérée, et que cela ne saurait dénoter une tendance générale. La tendance négative ne serait donc visible qu’au cours de la période d’enquête, ce qui ne permettrait pas de conclure que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important. L’analyse de la Commission porterait donc atteinte à la finalité de la sélection d’une période de trois ans pour l’analyse de l’évolution du préjudice.

(991)

Contrairement à l’affirmation des pouvoirs publics chinois, entre 2016 et la période d’enquête, soit durant trois années consécutives, la production, la capacité de production et l’utilisation des capacités ont constamment diminué et, par conséquent, la baisse n’a pas été observée seulement au cours de la dernière année de la période considérée. La Commission a considéré que le fait qu’il y ait eu une augmentation du volume de production et de la capacité de production entre 2015 et 2016 ne remettait pas en question cette tendance générale à la baisse. En tout état de cause, on compare la période d’enquête avec les périodes antérieures à celle-ci afin de déterminer si l’industrie de l’Union subit ou non un préjudice important à l’heure actuelle. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une tendance constante à la baisse sur l’ensemble de la période considérée. En fait, il est habituel que les facteurs négatifs soient plus aigus et plus concentrés — et, partant, qu’ils fassent apparaître un préjudice important — pendant la période d’enquête.

(992)

Cet argument a donc été rejeté.

5.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(993)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2015

2016

2017

Période d’enquête

Volume total des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

112 925

125 056

123 108

106 723

Indice

100

111

109

95

Part de marché

73,7  %

71,1  %

67,8  %

63,4  %

Indice

100

97

92

86

Sources:

Plainte et réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(994)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 5 %, tandis que les importations cumulées en provenance de la RPC et d’Égypte ont progressé de 53 %. Compte tenu de l’augmentation de la consommation, il en a résulté un tassement de la part de marché de l’industrie de l’Union, qui est passée de 73,7 % en 2015 à 63,4 % au cours de la période d’enquête, soit une baisse de plus de 10 points de pourcentage; la RPC et l’Égypte, quant à elles, ont vu leur part de marché passer de 22,6 % en 2015 à 31,4 % au cours de la période d’enquête, soit une augmentation de près de 9 points de pourcentage.

(995)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union n’avait pas connu de nette tendance à la baisse, puisqu’il avait augmenté de 9 % entre 2015 et 2017 et n’avait diminué qu’entre 2017 et 2018. Ils ont ajouté que, dans l’ensemble, le volume des ventes de l’industrie de l’Union n’avait diminué que de 5 % entre 2015 et 2018, et que cette baisse s’était produite principalement en 2018, ce qui ne traduisait donc pas une nette tendance à la baisse sur la période considérée.

(996)

Contrairement à ce qu’affirment les pouvoirs publics chinois, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de manière constante entre 2016 et la période d’enquête, soit durant trois années consécutives. Il s’agit là d’une nette tendance à la baisse, malgré l’augmentation initiale entre 2015 et 2016. Par ailleurs, il convient aussi de replacer cette tendance dans le contexte de l’augmentation globale de la consommation au cours de la période considérée, comme indiqué au considérant 940, qui s’est traduite par une perte encore plus grande de part de marché pour l’industrie de l’Union au cours de la période considérée.

(997)

Cet argument a donc été rejeté.

(998)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les importations de TFV effectuées par l’industrie de l’Union auprès de ses sociétés liées en Inde et en Russie devaient être incluses dans les ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union, puisque ces importations refléteraient la décision délibérée de l’industrie de l’Union de délocaliser la production hors de l’Union.

(999)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union comprend uniquement les produits fabriqués par les producteurs de l’Union et destinés à être vendus sur le marché de l’Union. La part de marché de l’industrie de l’Union est établie sur la base des ventes, sur le marché de l’Union, du produit similaire fabriqué par ses soins. Par conséquent, même si elles proviennent de sociétés liées à des producteurs de l’Union, les importations de l’industrie de l’Union ne devraient pas être considérées comme des ventes réalisées par l’industrie de l’Union, mais comme des importations en provenance d’autres pays tiers. Les importations en provenance d’autres pays tiers sont examinées dans le cadre de l’analyse du lien de causalité, notamment aux considérants 1044 à 1050.

(1000)

Cet argument a donc été rejeté.

5.4.2.3.   Croissance

(1001)

Les chiffres présentés ci-dessus concernant la production, le volume des ventes et la part de marché démontrent que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de se développer dans un marché en croissance, que ce soit en chiffres absolus ou par rapport à la consommation, sur la période considérée.

5.4.2.4.   Emploi et productivité

(1002)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2015

2016

2017

Période d’enquête

Nombre de salariés

1 184

1 221

1 207

1 197

Indice

100

103

102

101

Productivité (en kg par salarié)

105 504

109 839

108 001

95 665

Indice

100

104

102

91

Sources:

Plainte et réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(1003)

Au cours de la période considérée, l’emploi est resté relativement stable dans l’Union, augmentant tout au plus de 1 %. En effet, la croissance de la consommation ne s’est pas accompagnée d’une croissance similaire de l’emploi puisque les volumes de vente et de production ont diminué. Tandis que la production reculait de 8 %, la productivité de l’industrie de l’Union a chuté de 9 % sur la période considérée.

(1004)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, vu la stabilité de l’emploi, l’industrie de l’Union était convaincue que la baisse des volumes de production et de vente entre 2018 et la période d’enquête ne serait que temporaire et qu’il n’était donc pas nécessaire de réduire la main-d’œuvre. Cela montrerait, selon eux, que l’industrie de l’Union n’a subi aucun préjudice important.

(1005)

Les pouvoirs publics chinois n’ont apporté aucun élément de preuve à l’appui de leur déclaration. La prétendue stratégie de l’industrie de l’Union en ce qui concerne ses chiffres relatifs à l’emploi a donc été jugée purement spéculative. En outre, les faits de l’enquête ne soutiennent pas cette hypothèse, puisque l’industrie de l’Union a bel et bien subi un préjudice important, comme expliqué tout au long de la présente section. Cet argument a donc été rejeté.

5.4.2.5.   Ampleur du montant de la subvention passible de mesures compensatoires et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(1006)

Les montants de subvention constatés sont nettement supérieurs au niveau de minimis. L’ampleur des montants de subvention effectifs a eu une incidence substantielle sur l’industrie de l’Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de la RPC et d’Égypte.

5.4.3.   Indicateurs microéconomiques

5.4.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(1007)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des acheteurs dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente moyens dans l’Union (en EUR/kg)

 

2015

2016

2017

Période d’enquête

Prix de vente moyen par kg, départ usine, facturé à des acheteurs indépendants dans l’Union

2,20

2,11

2,10

2,05

Indice

100

96

96

93

Coût de production par kg

2,18

2,15

2,15

2,25

Indice

100

99

99

103

Source:

Réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(1008)

Alors que le coût de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 3 % au cours de la période considérée, principalement en raison de la perte de contrats de l’industrie éolienne représentant des volumes importants, le prix de vente unitaire moyen facturé par l’industrie de l’Union aux acheteurs indépendants dans l’Union a diminué de 7 % au cours de la période d’enquête. Ce repli atteste les fortes pressions sur les prix exercées par le volume en nette augmentation des importations du produit concerné. Ainsi qu’il est expliqué aux considérants 1016 et 1030, cette évolution a eu une incidence notable sur la situation financière de l’industrie de l’Union, qui est devenue déficitaire au cours de la période d’enquête.

(1009)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’il n’y avait pas de lien entre les importations en provenance des pays concernés et l’augmentation des coûts de production, car ceux-ci ne traduiraient qu’une augmentation des coûts de main-d’œuvre.

(1010)

L’augmentation des coûts de main-d’œuvre a certes contribué à l’augmentation des coûts de production, mais cette dernière était surtout due au recul des volumes de production et de vente de l’industrie de l’Union en raison des importations à bas prix subventionnées. La réduction du volume de production a entraîné une augmentation du coût de production unitaire, étant donné que les coûts fixes ont été répartis sur un volume de production moindre. En outre, les commandes plus petites requièrent davantage de travail en matière de réglage des machines, ainsi qu’un plus grand nombre d’heures/homme, ce qui a eu une incidence sur le coût unitaire de la main-d’œuvre.

(1011)

Cet argument a donc été rejeté.

5.4.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

(1012)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre, pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, a évolué comme suit:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

 

2015

2016

2017

Période d’enquête

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

50 005

51 591

52 483

53 092

Indice

100

103

105

106

Source:

Réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(1013)

Entre 2015 et la période d’enquête, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié, pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, a augmenté de 6 %.

5.4.3.3.   Stocks

(1014)

Sur la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2015

2016

2017

Période d’enquête

Stocks de clôture (en kg)

5 426 656

6 841 685

6 941 733

6 822 739

Indice

100

126

128

126

Stocks de clôture en pourcentage de la production

4,3  %

5,1  %

5,3  %

6,0  %

Indice

100

117

122

137

Source:

Réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(1015)

En dépit du fait que, dans des conditions de marché normales, les TFV sont produits principalement à la demande et ne sont pas stockés, on observe une augmentation très nette des stocks au cours de la période considérée (26 %). La raison en est que l’industrie de l’Union a été contrainte de compenser la perte de grosses commandes au profit de ses concurrents des pays concernés. Dans l’espoir de contenir les coûts unitaires moyens, l’industrie de l’Union a réduit autant que possible les périodes d’arrêt des machines et a produit des TFV ne pouvant être vendus immédiatement aux acheteurs.

5.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(1016)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2015

2016

2017

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires)

2,5  %

2,2  %

2,0  %

–3,4  %

Indice

100

88

80

– 139

Flux de liquidités (en EUR)

8 928 397

5 507 539

8 100 306

1 257 171

Indice

100

62

91

14

Investissements (en EUR)

4 572 837

5 164 214

3 963 173

5 050 438

Indice

100

113

87

110

Rendement des investissements

15  %

14  %

13  %

–17  %

Indice

100

93

89

– 118

Source:

Réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(1017)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité a évolué à la baisse au cours de la période considérée et est devenue négative pendant la période d’enquête.

(1018)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Cet indicateur a évolué à la baisse au cours de la période considérée. On constate une détérioration constante, en particulier à la fin de la période d’enquête.

(1019)

Les investissements ont légèrement augmenté (10 %) sur la période considérée, mais ont fluctué pendant cette période. Pour l’essentiel, les investissements concernaient la maintenance des chaînes de production. Il n’y a pas eu d’investissement dans de nouvelles capacités de production de TFV, ce qui concorde avec le tassement de la part de marché.

(1020)

Le rendement des investissements correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. En baisse au cours de la période considérée, il est même devenu négatif pendant la période d’enquête.

(1021)

Dans ses observations sur l’information finale, le groupe CNBM (Chine) a demandé à la Commission d’expliquer la divergence entre la rentabilité et les prix de vente de l’industrie de l’Union dans la plainte et dans l’information finale.

(1022)

Les conclusions de la Commission, qui ont été communiquées aux parties, sont fondées sur les données microéconomiques précises des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, vérifiées sur place par la Commission. Il est vrai en revanche que la plainte, comme indiqué par le producteur-exportateur dans ses observations sur l’information finale, «ne couvre pas la [période d’enquête] et n’est pas soumise au même niveau d’obligations en matière de preuves et d’information». Les autres éléments susceptibles d’engendrer cette divergence sont les révisions des données sur les ventes à la suite des visites de vérification et l’inclusion, dans l’échantillon de producteurs de l’Union, d’une société qui n’a pas participé à la préparation de la plainte.

(1023)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait observer que, bien que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements aient diminué entre 2015 et 2018, cette diminution s’explique principalement par la baisse enregistrée en 2018.

(1024)

Comme expliqué au considérant 1017, la rentabilité a affiché une claire tendance à la baisse sur l’ensemble de la période considérée. Cette tendance a été particulièrement marquée entre 2018 et la période d’enquête. L’observation des pouvoirs publics chinois ne remet pas en cause cette analyse. Il en va de même pour le rendement des investissements. L’observation des pouvoirs publics chinois ne remet pas en cause l’analyse exposée par la Commission au considérant 1020.

(1025)

En ce qui concerne les flux de liquidités, cependant, l’affirmation des pouvoirs publics chinois est inexacte sur le plan factuel. Les flux de liquidités avaient déjà connu une baisse importante entre 2015 et 2016, et pas seulement entre 2018 et la période d’enquête. Cette déclaration a donc été rejetée.

(1026)

Enfin, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les investissements ont augmenté entre 2018 et la période d’enquête, alors que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements ont diminué dans le même temps. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la stabilité de l’emploi au cours de la même période indiquerait que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important et qu’elle est confiante dans l’avenir.

(1027)

Comme expliqué aux considérants 1004 et 1005 ci-dessus, cette affirmation n’a été étayée par aucun élément de preuve et a donc été considérée comme purement spéculative. Comme indiqué au considérant 1019, la majeure partie des investissements concernait l’entretien de la ligne de production, et il n’y a pas eu d’investissement dans de nouvelles capacités de production de TFV, ce qui concorde avec la baisse de la part de marché.

(1028)

Sur la base de ce qui précède, tous les arguments relatifs à la rentabilité, aux flux de liquidités, aux investissements et au rendement des investissements ont donc été rejetés.

5.5.   Conclusion concernant le préjudice

(1029)

Les principaux indicateurs de préjudice dénotent tous une tendance à la dégradation sur la période considérée. Le volume de la production et le volume des ventes ont baissé de respectivement 8 % et 5 %. Étant donné l’augmentation de la consommation, la baisse du volume des ventes s’est traduite par une diminution de plus de 10 points de pourcentage de la part de marché, qui est passée de 73,7 % en 2015 à 63,4 % au cours de la période d’enquête.

(1030)

De même, les principaux indicateurs financiers ont connu une détérioration, qui atteste du blocage significatif des prix sur le marché de l’Union, comme il ressort du tableau 8. De ce fait, au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires se sont contractés de 7 % tandis que, dans le même temps, le coût de production unitaire de l’industrie de l’Union a progressé de 3 %. La hausse du coût unitaire moyen est due à la diminution du volume de la production en raison notamment de grosses commandes de l’industrie éolienne décrochées par des producteurs chinois et égyptiens. Par conséquent, la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui était positive en 2015 (+ 2,5 %), est devenue négative au cours de la période d’enquête (- 3,4 %). Des effets négatifs similaires ont été observés en ce qui concerne les flux de liquidités et le rendement des investissements.

(1031)

À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’en raison de l’acquisition de l’activité de renforcement en fibre de verre (c’est-à-dire la production de TFV) de l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (Ahlstrom-Munksjö) par le groupe Vitrulan en novembre 2019, il serait nécessaire de réévaluer les observations présentées par ce producteur de l’Union au cours de l’enquête. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le nouveau propriétaire aurait apparemment l’intention de réserver la production de TFV à une utilisation captive, et que ces produits ne concurrenceraient donc plus la production des autres producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Ils ont ajouté que le nouveau propriétaire avait déclaré que l’acquisition était censée générer une croissance significative pour son groupe, ce qui contredirait les conclusions de la Commission selon lesquelles l’industrie de l’Union aurait subi un préjudice important.

(1032)

L’acquisition de l’activité de production de TFV de l’un des producteurs concernés de l’Union retenus dans l’échantillon a eu lieu après la période d’enquête et, de ce fait, elle n’a pas eu d’incidence sur les données fournies par ce producteur de l’Union (et vérifiées par la Commission), qui avaient trait à la période d’enquête et à la période considérée. Étant donné que la portée de l’enquête est limitée à l’analyse de l’évolution de la situation de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, aucune évolution postérieure à la période d’enquête ne peut être prise en considération; cet argument a donc été rejeté.

(1033)

La déclaration publique de l’acheteur selon laquelle l’acquisition devrait générer une croissance significative pour sa société, qui n’a été étayée par aucun élément de preuve, ne saurait remettre en question l’analyse détaillée de tous les indicateurs de préjudice effectuée par la Commission pour l’ensemble de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. Cette analyse a clairement montré que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important, et cette conclusion ne saurait être remise en cause par une telle observation non étayée. Cet argument a donc été rejeté.

(1034)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission a principalement fondé ses conclusions relatives au préjudice sur la dernière année de la période considérée (à savoir les tendances entre 2018 et la période d’enquête), ignorant les années précédentes de la période considérée, qui affichaient des tendances positives ou stables et parfois des tendances négatives moins prononcées. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, sur cette base, la Commission a conclu à tort que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important.

(1035)

Ces observations ont été traitées aux considérants 991, 996, et 1023 à 1028. Comme indiqué dans ces considérants, cette allégation était dénuée de fondement et a donc été rejetée.

(1036)

Enfin, dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’il était peu probable que l’industrie de l’Union subisse un préjudice important dans l’avenir.

(1037)

L’évolution des indicateurs de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base a été établie au cours de la période considérée dans le cadre de la présente enquête. Les données de l’industrie de l’Union ont été recueillies et vérifiées pour cette période, et des tendances claires à la baisse, traduisant un préjudice important, ont été établies sur cette base. Il n’est pas nécessaire de prolonger l’enquête au-delà de cette période déterminée. En effet, l’article 11, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement de base prévoit qu’en règle générale, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne doivent pas être pris en compte. Les pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucune information ni aucune autre preuve susceptible de remettre en question les conclusions de la Commission ou de justifier une dérogation à la règle générale prévue par l’article 11, paragraphe 1. L’argument a donc été jugé spéculatif et a été rejeté.

(1038)

Sur cette base, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union a clairement subi un préjudice important.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

(1039)

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et d’Égypte avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que tout préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et d’Égypte ne soit pas imputé auxdites importations. Les importations en provenance d’autres pays tiers, la baisse de la demande de TFV en 2017-2018, l’évolution des coûts des matières premières, un préjudice auto-infligé dû à un manque de flexibilité de l’approvisionnement et la diminution du nombre d’installations d’éoliennes entre 2017 et 2018 figurent au nombre de ces facteurs.

6.1.   Effets des importations faisant l’objet de subventions

(1040)

Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de la RPC et d’Égypte et leur part de marché cumulée ont respectivement augmenté de 53 % et 39 %. Cette augmentation est largement supérieure à celle de la consommation sur la même période, proche de 9 %. Dans le même temps, l’industrie de l’Union a perdu plus de 5 % de son volume de ventes et sa part de marché a reculé de plus de 10 points de pourcentage. En outre, les prix des importations en provenance de la RPC et d’Égypte ont baissé en moyenne de près de 14 % au cours de la période considérée, entraînant une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de l’ordre de 15,4 % à 55,8 % et de 32,3 % en moyenne au cours de la période d’enquête. Ce faible niveau de prix des importations en provenance de la RPC et d’Égypte a exercé une pression importante sur les prix au cours de la période d’enquête, ce qui a empêché l’industrie de l’Union de relever ses prix au-delà du coût de production moyen. Bien au contraire, les prix de l’industrie de l’Union ont chuté de près de 7 % sur la période considérée. De ce fait, la rentabilité de l’industrie de l’Union n’a cessé de décliner, pour atteindre - 3,4 % au cours de la période d’enquête.

(1041)

L’analyse des indicateurs de préjudice figurant aux considérants 935 à 1038 montre que la situation économique de l’industrie de l’Union s’est dégradée au cours de la période considérée et que cela a coïncidé avec une augmentation des importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et d’Égypte, dont les prix étaient inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête.

(1042)

Un utilisateur a affirmé qu’il n’existait pas de concomitance entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et l’augmentation des importations en provenance des pays concernés. Cet utilisateur a fait valoir que, lorsque la situation de l’industrie de l’Union s’est dégradée entre 2017 et la période d’enquête, le volume des importations en provenance des pays concernés et leur part de marché avaient en fait diminué.

(1043)

Or, ainsi qu’il ressort du tableau 3 figurant au considérant 960, les importations en provenance des pays concernés sont passées de 50 370 à 52 892 tonnes et leur part de marché de 27,8 % à 31,4 % entre 2017 et la période d’enquête. L’affirmation en question a donc été rejetée.

6.2.   Effets d’autres facteurs

6.2.1.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(1044)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2015

2016

2017

Période d’enquête

Inde

Volume des importations (en tonnes)

1 057

2 495

3 290

3 095

Indice

100

236

311

293

Part de marché

0,7  %

1,4  %

1,8  %

1,8  %

Indice

100

206

263

267

Prix à l’importation (en EUR/kg)

1,45

1,46

1,42

1,34

Indice

100

101

98

93

Russie

Volume des importations (en tonnes)

2 071

2 013

2 047

2 352

Indice

100

97

99

114

Part de marché

1,4  %

1,1  %

1,1  %

1,4  %

Indice

100

85

84

103

Prix à l’importation (en EUR/kg)

1,47

1,41

1,39

1,31

Indice

100

96

94

89

Autres pays tiers (à l’exclusion de l’Inde et de la Russie)

Volume des importations (en tonnes)

2 657

3 339

2 649

3 208

Indice

100

126

100

121

Part de marché

1,7  %

1,9  %

1,5  %

1,9  %

Indice

100

110

84

110

Prix à l’importation (en EUR/kg)

2,39

2,20

2,16

2,12

Indice

100

92

90

89

Sources:

Comext, réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union et informations sur le marché fournies par le plaignant

(1045)

Les importations en provenance d’autres pays tiers venaient principalement de deux pays, à savoir l’Inde et la Russie. Au cours de la période d’enquête, ces deux pays détenaient chacun une part de marché d’un peu plus de 1 %; quant aux importations de chacun des autres pays tiers, leur part de marché s’élevait à moins de 1 % (elles représentaient ensemble 1,9 %).

(1046)

Les exportateurs indiens sont liés à l’industrie de l’Union. La part de marché des importations en provenance de l’Inde a progressivement augmenté (de 0,7 % à 1,8 %) sur la période considérée; cependant, ces ventes intragroupe n’ont exercé aucune pression sur les prix de l’industrie de l’Union, car elles étaient effectuées au niveau des prix de transfert. Les importations en question sont des produits semi-finis basés sur la technologie d’un producteur européen précis, qui entrent dans la fabrication du produit final et qui ne sont pas vendus sur le marché libre. La Commission a donc conclu que ces importations n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(1047)

La part de marché des importations russes est restée stable pendant la période considérée; elle a même diminué entre 2015 et 2017, avant d’atteindre, au cours de la période d’enquête, des niveaux semblables à ceux de 2015. Même si les prix des importations en provenance de Russie sous-cotaient, en moyenne, les prix des producteurs établis dans l’Union, il est peu probable, étant donné la part de marché globale et la tendance, que ces prix aient eu une incidence sur le préjudice subi. Ces prix constituaient, au contraire, une réaction à la pression exercée sur les prix par la RPC et l’Égypte. Par conséquent, les importations en provenance de Russie n’ont pas contribué à la perte de parts de marché de l’industrie de l’Union sur la période considérée. De plus, l’enquête a montré que les exportateurs russes sont des sociétés liées à l’industrie de l’Union et que, de ce fait, ces importations n’ont exercé aucune pression sur les prix de l’Union, puisqu’il s’agissait de ventes intragroupe réalisées au niveau des prix de transfert.

(1048)

En conséquence, la Commission a conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers n’étaient pas la source du préjudice décrit aux considérants 984 à 1038 ci-dessus.

(1049)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’en délocalisant la production en Russie et en Inde, l’industrie de l’Union aurait causé son propre préjudice. Or, les pouvoirs publics chinois ont omis l’analyse exposée par la Commission aux considérants 1046 et 1047 du présent règlement, dont il ressort clairement que les importations en provenance de l’Inde et de Russie n’étaient pas source de préjudice pour l’industrie de l’Union.

(1050)

La Commission a constaté que les importations en provenance de l’Inde étaient en réalité constituées d’un produit semi-fini, dont un producteur de l’Union se servait pour fabriquer le produit similaire. De même, les importations provenant de Russie, bien qu’affichant un prix en moyenne moins élevé que celui du produit de l’industrie de l’Union, étaient stables au cours de la période considérée, et il a été conclu qu’elles n’avaient pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union. Il s’ensuit que les importations en provenance de ces deux pays ne peuvent pas être considérées comme constituant un préjudice auto-infligé. Cet argument a donc été rejeté.

6.2.2.   Baisse de la demande de TFV dans l’Union entre 2017 et la période d’enquête

(1051)

Un utilisateur a fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union résultait de la baisse de la consommation entre 2017 et la période d’enquête; un autre utilisateur a affirmé que le préjudice était causé par la diminution du nombre d’installations d’éoliennes au cours de la même période. La baisse de la consommation entre 2017 et 2018 (-7,3 %) n’explique pas la diminution du volume des ventes des producteurs de l’Union (-13,3 %) sur la même période, d’autant plus que les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 5 %, passant de 50 370 tonnes à 52 892 tonnes, et que leur part de marché a grimpé de 27,8 % à 31,4 % au cours de la même période, entre 2017 et la période d’enquête.

(1052)

Il apparaît encore plus clairement que le préjudice n’est pas imputable à une baisse de la consommation en 2018 lorsque l’on examine l’ensemble de la période considérée et que l’on ne se limite pas à comparer les deux dernières années. La consommation dans l’Union a augmenté au cours de la période considérée, tandis que la part de marché de l’industrie de l’Union n’a cessé de se réduire sur la même période et que les parts de marché des pays concernés n’ont cessé d’augmenter. L’industrie de l’Union n’a pas pu tirer parti de l’augmentation globale de la consommation en raison des importations faisant l’objet de subventions en provenance des pays concernés, dont les prix étaient systématiquement et substantiellement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Bien que l’industrie de l’Union n’ait enregistré des pertes qu’au cours de la période d’enquête, les autres années (2015 à 2017) étaient déjà marquées par une baisse continue des bénéfices, comme indiqué au considérant 1016.

(1053)

Ces arguments ont donc été rejetés.

(1054)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la situation de l’industrie de l’Union dépendait de l’évolution de la consommation de l’Union, et non des importations en provenance de pays tiers. Selon eux, la preuve en serait que, durant l’augmentation de la consommation entre 2015 et 2016, l’industrie de l’Union a surtout réalisé des bénéfices en augmentant le volume de ses ventes d’environ 12 000 tonnes. En outre, les pouvoirs publics chinois ont prétendu que la Commission n’a pas tenu compte de la corrélation entre la baisse du volume des ventes de l’industrie de l’Union et la baisse de la demande dans l’Union lorsqu’elle a conclu que la baisse du volume des ventes de l’industrie de l’Union était supérieure à la baisse de la consommation de l’Union entre 2017 et 2018.

(1055)

Alors qu’une baisse de la consommation devrait avoir le même effet pour l’industrie de l’Union et les importations en provenance des pays concernés, l’enquête a montré que, malgré le recul de la consommation entre 2018 et la période d’enquête, les pays concernés ont réussi à accroître le volume de leurs importations de 8 % et leur part de marché de 3,6 points de pourcentage, le faisant ainsi passer de 27,8 % à 31,4 %, tandis que l’industrie de l’Union a vu diminuer le volume de ses ventes et sa part de marché. Rappelons que l’enquête a établi que les importations en provenance des pays concernés étaient subventionnées et pénétraient sur le marché de l’Union à des prix sensiblement inférieurs aux prix de vente pratiqués par l’industrie de l’Union sur ce marché. De même, entre 2015 et 2016, lorsque la consommation a augmenté, les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 24 % et leur part de marché de 1,8 point de pourcentage, tandis que le volume des ventes de l’industrie de l’Union n’a augmenté que de 11 % et que sa part de marché a même diminué de 2,6 points de pourcentage. Il est donc faux de dire que l’industrie de l’Union a essentiellement bénéficié d’une telle augmentation de la consommation.

(1056)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir qu’il y avait eu une forte augmentation des installations éoliennes en 2019, et que cette augmentation devrait se poursuivre dans l’avenir. Étant donné que l’énergie éolienne est la principale consommatrice de TFV, cela serait bénéfique pour l’industrie de l’Union. À l’appui de leur argument, les pouvoirs publics chinois ont renvoyé à une publication de WindEurope contenant des statistiques sur l’évolution des installations éoliennes jusqu’en 2019 et des pronostics sur leur évolution future.

(1057)

Comme indiqué plus haut, l’évolution positive de la consommation de TFV dans l’Union ne profite pas forcément à l’industrie de l’Union. Comme indiqué au considérant 1055, l’augmentation de la consommation entre 2015 et 2016 a entraîné une augmentation du volume des importations et de la part de marché des pays concernés, tandis que l’industrie de l’Union n’a pas pu tirer pleinement profit de cette augmentation et a même vu sa part de marché reculer au cours de cette période. Bien que les statistiques de WindEurope témoignent effectivement d’une évolution positive des installations éoliennes en 2019, elles révèlent aussi qu’il y en a malgré tout eu moins en 2019 qu’en 2017. En 2017 déjà, la consommation affichait une tendance à la baisse et la situation de l’industrie de l’Union se dégradait. En conclusion, le simple fait que les installations éoliennes aient augmenté en 2019 ne permet pas de formuler des conclusions quant à l’évolution du volume des importations en provenance des pays concernés et la situation de l’industrie de l’Union au cours de cette année-là.

(1058)

Tous les arguments susmentionnés ont donc dû être rejetés.

6.2.3.   Hausse du coût des matières premières

(1059)

Les deux utilisateurs ayant coopéré ont affirmé que le préjudice était imputable à la hausse du coût de la principale matière première (renforts en fibres de verre) importée de la RPC, résultant de l’institution de droits compensateurs définitifs sur ces produits, ainsi qu’à l’augmentation du coût de l’énergie. Le coût unitaire moyen de l’industrie de l’Union n’a que légèrement augmenté (+ 3 %) au cours de la période considérée, tandis que les prix des importations provenant des pays concernés ont baissé de près de 14 %, ce qui représente une sous-cotation de 32,3 % des prix de l’Union. De ce fait, le préjudice subi est imputable non pas à la hausse des coûts, mais à la pression exercée par les importations faisant l’objet de subventions, qui a empêché l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix pour compenser la hausse des coûts.

(1060)

Ces arguments ont donc été rejetés.

6.2.4.   Manque de souplesse de l’industrie de l’Union

(1061)

D’après certains utilisateurs, l’industrie de l’Union souffre d’un manque de souplesse et fournit uniquement de grandes quantités au titre d’engagements à long terme; or, ces engagements représentent des risques financiers importants pour les utilisateurs (industrie éolienne), qui se tournent vers d’autres fournisseurs. Toutefois, l’enquête a montré que l’industrie éolienne mène une politique de diversification en matière d’approvisionnement et qu’elle intègre toujours des producteurs de TFV de l’Union dans sa chaîne d’approvisionnement. Il est en outre ressorti de l’enquête qu’il est possible, pour les producteurs d’énergie éolienne, d’appliquer une stratégie d’approvisionnement multiple en faisant appel uniquement à des producteurs de TFV de l’Union. Cela démontre qu’il existe des producteurs de TFV établis dans l’Union qui fournissent à l’industrie éolienne un produit de qualité dans les conditions requises par l’industrie éolienne, comme expliqué plus en détail au considérant 1081.

(1062)

Ces arguments ont donc été rejetés.

(1063)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que, grâce à leur service de mise en kit intégré, les producteurs chinois ont un avantage concurrentiel légitime sur l’industrie de l’Union, qui n’a pas modifié adéquatement sa stratégie commerciale pour répondre à cette demande.

(1064)

Comme démontré au considérant 1107, l’industrie de l’Union compte des entreprises spécialisées dans la mise en kit. Les utilisateurs peuvent donc obtenir le même type de kits aussi bien auprès de l’Union qu’auprès des producteurs chinois. En admettant que les producteurs chinois retirent un avantage logistique du fait qu’ils n’ont pas à transporter les TFV entre le lieu de leur production et celui de leur mise en kit, les pouvoirs publics chinois n’ont pas démontré en quoi cette circonstance pourrait avoir une incidence majeure sur un marché régi par la concurrence tarifaire et la qualité des produits.

(1065)

Cet argument a donc été rejeté.

(1066)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois font valoir que l’industrie de l’Union n’a pas adapté correctement sa stratégie commerciale à la baisse de ses ventes en réduisant les niveaux d’emploi, et qu’elle a même augmenté ses investissements.

(1067)

La Commission a fait remarquer qu’une réduction du nombre de salariés pourrait engendrer des coûts plus élevés à court terme et contraindre l’industrie de l’Union à se concentrer sur des commandes plus petites, qui représentent davantage de travail parce qu’elles impliquent de régler les machines plus souvent. En ce qui concerne les investissements, comme indiqué au considérant 1019, les vérifications ont montré que ceux-ci étaient principalement liés aux besoins en matière d’entretien et de remplacements, et non à l’augmentation de la capacité de production.

(1068)

Cet argument est donc rejeté.

6.3.   Conclusions concernant le lien de causalité

(1069)

La Commission a conclu que l’augmentation substantielle des importations en provenance des pays concernés a manifestement coïncidé avec la dégradation de la situation de l’industrie de l’Union.

(1070)

La Commission a également examiné d’autres facteurs de préjudice et n’a relevé, à ce stade de la procédure, aucun autre facteur qui aurait joué un rôle dans le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. En fait, aucun des autres facteurs, que ce soit individuellement ou collectivement, n’a remis en question l’existence d’un lien de cause à effet réel et sérieux entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et d’Égypte et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(1071)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte du fait que d’autres facteurs, tels que la baisse de la consommation, avaient contribué au préjudice important. Dans ce contexte, les pouvoirs publics chinois ont renvoyé à la décision de l’Organe d’appel de l’OMC dans le différend États-Unis — Acier laminé à chaud, affirmant que la Commission aurait dû établir une distinction entre l’effet préjudiciable des importations faisant l’objet de subventions et l’effet préjudiciable d’autres facteurs. Comme indiqué aux considérants 1044 à 1068, et compte tenu des conclusions établies au considérant 1070, selon lesquelles aucun autre facteur n’a contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, cet argument a été rejeté.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(1072)

Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la constatation de l’existence de subventions préjudiciables, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures compensatoires correspondant au montant total des subventions passibles de mesures compensatoires dans ce cas particulier. L’analyse de l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs, des fournisseurs et des industries connexes, à savoir les sociétés de découpage/de mise en kit.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(1073)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union subit un préjudice important en raison des effets des importations faisant l’objet de subventions, à l’origine d’une sous-cotation des prix de l’Union et d’une pression sur les prix, qui ont entraîné un recul important de sa part de marché et ont été synonymes de pertes au cours de la période d’enquête, comme expliqué aux considérants 984 à 1069 ci-dessus.

(1074)

L’institution de mesures sera bénéfique pour l’industrie de l’Union, puisqu’elle empêchera probablement une nouvelle augmentation des importations en provenance de la RPC et d’Égypte à des prix très bas. Sans de telles mesures, les producteurs chinois et égyptiens continueront de vendre des TFV subventionnés sur le marché de l’Union et d’exercer une pression sur les prix, empêchant ainsi l’industrie de l’Union de réaliser un bénéfice satisfaisant sur ses ventes de TFV et aggravant le préjudice important causé à l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des utilisateurs

(1075)

Les producteurs d’éoliennes sont les principaux utilisateurs de TFV; ils représentent environ de 60 à 70 % de la demande de ces produits dans l’Union. Les producteurs de bateaux (environ 11 %), de camions (environ 8 %) et d’équipements de sport (environ 2 %) ainsi que les fournisseurs de systèmes de réhabilitation des canalisations (environ 8 %) figurent également parmi les utilisateurs.

(1076)

À l’ouverture de l’enquête, 25 utilisateurs connus dans l’Union ont été contactés et invités à coopérer. Deux producteurs d’éoliennes se sont manifestés et se sont opposés à l’institution de mesures sur les TFV. Trois producteurs d’éoliennes se sont manifestés, mais ne se sont pas prononcés, bien qu’ils aient été invités à le faire dans l’avis d’ouverture et dans les questionnaires adressés aux utilisateurs auxquels ils ont répondu. Les deux producteurs d’éoliennes opposés aux mesures ont été soutenus par une association représentant l’industrie européenne de l’énergie éolienne. L’un des membres de cette association, une association française de l’énergie éolienne, a toutefois expressément fait part de sa volonté de rester neutre quant à l’institution éventuelle de droits. Cinq producteurs d’éoliennes, dont Vestas et SGRE, ont répondu au questionnaire. Un producteur d’éoliennes a déclaré s’approvisionner en TFV exclusivement auprès de plusieurs producteurs de l’Union. Plusieurs producteurs d’équipements de ski et plusieurs sociétés de mise en kit se sont prononcés en faveur de mesures éventuelles.

7.2.1.   Producteurs d’éoliennes

(1077)

Il existe deux types principaux d’éoliennes: i) les éoliennes en mer, qui sont généralement plus grandes et destinées à fonctionner au large des côtes, et ii) les éoliennes terrestres, qui sont destinées à fonctionner sur terre.

(1078)

Les projets de parcs éoliens dans l’Union sont généralement exécutés par des promoteurs, qui sont des entreprises du secteur énergétique ou des investisseurs, et pas par les producteurs d’éoliennes eux-mêmes. Alors que les États membres garantissaient initialement un prix de rachat pour l’énergie produite par les parcs éoliens, ils concentrent leur soutien, depuis 2014, sur des projets attribués par adjudication mettant en concurrence plusieurs promoteurs, l’accent étant mis plus récemment sur la neutralité énergétique (en ce sens que l’énergie éolienne peut rivaliser avec l’énergie solaire).

(1079)

Vestas et SGRE comptent parmi les principaux producteurs d’éoliennes de l’Union; ensemble, ils représentent plus de 20 % de la demande totale de TFV de l’Union. Leurs importations cumulées totalisent plus de 30 % de l’ensemble des importations en provenance des pays concernés. Les deux sociétés ont avancé plusieurs arguments, à savoir i) la perte de continuité des approvisionnements, ii) la perte de compétitivité de l’industrie éolienne, iii) le risque de délocalisation d’une partie de leur production et iv) la compatibilité avec les objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables, si des mesures sont instituées.

i)   Continuité des approvisionnements

(1080)

Vestas et SGRE ont fait valoir que les TFV entrant dans la fabrication des pales d’éoliennes sont soumis à un processus de certification très poussé, qui prévoit des phases d’essai longues et intenses. Ils ont ajouté que seuls les producteurs chinois de TFV peuvent fournir rapidement des volumes élevés de qualité homogène, grâce à leur intégration verticale. Ils ont également affirmé que le volume de production des producteurs établis dans l’Union est insuffisant, car il est inférieur à la consommation totale de l’Union. D’après les utilisateurs, cela explique que le secteur des éoliennes n’est pas en mesure de changer rapidement de fournisseurs et, même s’il le pouvait, la quantité de TFV produite dans l’Union est insuffisante.

(1081)

Bien que la majorité des producteurs de l’Union ne soient pas intégrés verticalement, l’enquête a montré que, pour éviter les difficultés d’approvisionnement, les producteurs d’éoliennes s’approvisionnent généralement auprès de plusieurs fournisseurs, achetant régulièrement le même type de TFV à un producteur de l’Union et à un producteur chinois ou égyptien. Toutefois, la Commission a également reçu des données transmises par un troisième producteur d’éoliennes, qui s’approvisionne auprès de plusieurs producteurs dans l’Union uniquement. Le fait que la stratégie d’approvisionnement multiple d’un type spécifique de TFV inclue régulièrement plusieurs producteurs de l’Union, qu’ils soient intégrés verticalement ou non, démontre que les producteurs non intégrés sont également en mesure de fournir les TFV nécessaires à la fabrication d’éoliennes.

(1082)

En ce qui concerne la capacité de production dans l’Union, le tableau 5 montre que la production de l’Union est actuellement inférieure à la consommation, comme indiqué au tableau 2, mais la capacité de production totale de l’Union est supérieure à celle-ci. L’enquête a montré que le pourcentage de capacités inutilisées disponibles est actuellement élevé (plus de 40 %), en raison de l’augmentation des importations à bas prix et faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC et d’Égypte, qui ont grignoté les parts de marché de l’industrie de l’Union. La répartition de ces capacités inutilisées entre 16 producteurs de l’Union fait de l’Union un marché compétitif, où les sources d’approvisionnement internes sont variées. Par ailleurs, l’industrie de l’Union pourrait aisément se doter de capacités supplémentaires, car seuls de faibles investissements seraient nécessaires. Étant donné que l’industrie de l’Union approvisionne déjà l’industrie éolienne et est donc déjà un fournisseur certifié, elle peut aisément accroître ses livraisons dans des conditions de marché équitables.

(1083)

De plus, à moyen et à long terme, les producteurs d’éoliennes seraient en mesure de certifier d’autres producteurs de TFV dans l’Union ou en provenance d’autres sources non concernées par des pratiques de subvention. Comme indiqué au considérant 1076, l’un des producteurs d’éoliennes a élaboré une stratégie d’approvisionnement multiple faisant appel à plusieurs producteurs de l’Union. En outre, les capacités inutilisées dans l’Union sont suffisantes pour permettre cet approvisionnement à l’échelle voulue par les grands producteurs d’éoliennes.

(1084)

Ces arguments ont donc été rejetés.

ii)   Compétitivité de l’industrie éolienne

(1085)

Les producteurs d’éoliennes ayant coopéré ont fait valoir que toute augmentation de prix des TFV nuirait gravement à leur compétitivité. Ils estiment que la proportion des coûts des TFV doit être évaluée au niveau de la production des pales et non d’un parc éolien dans son ensemble. Ils ajoutent que la hausse des coûts résultant des droits éventuels ne pourrait être répercutée sur les promoteurs des parcs éoliens, compte tenu du délai important entre la soumission d’une offre pour un projet éolien et la mise en œuvre effective de ce projet. D’après les producteurs d’éoliennes, la hausse des coûts liée aux droits compromettra la survie technologique à long terme de l’ensemble de l’industrie éolienne dans l’Union, puisqu’il est essentiel de réaliser des investissements importants dans la recherche et le développement pour rester en tête dans la course aux technologies les plus efficaces.

(1086)

L’enquête a montré que les pales ne sont pas vendues séparément, mais comme éléments d’une éolienne. En outre, les promoteurs de parcs éoliens achètent régulièrement des infrastructures éoliennes supplémentaires aux producteurs d’éoliennes. De ce fait, en ce qui concerne la compétitivité des producteurs d’éoliennes, le coût des TFV devrait être déterminé par rapport à l’éolienne dans son ensemble ou à la totalité de la technologie de parc éolien vendue par les producteurs d’éoliennes, et pas uniquement par rapport à la fabrication des pales, comme allégué, car cela ne refléterait pas les réalités du marché.

(1087)

Les TFV sont, avec la résine époxy, les deux composants principaux entrant dans la fabrication des pales d’éoliennes. Les TFV représentent donc [de 10 % à 35 %] des coûts des matières premières d’une pale, en fonction de la proportion de TFV, d’une part, et des autres matériaux utilisés, d’autre part. Or, l’enquête a également montré que la fabrication des pales exige beaucoup de main-d’œuvre; la proportion des TFV dans le coût total de fabrication d’une pale est nettement inférieure, de l’ordre de [4 % à 14 %] seulement. Cette proportion n’est plus que de [0,1 % à 2 %] du coût total d’une éolienne et du total des coûts de construction d’un parc éolien.

(1088)

Les TFV ne représentant qu’une part mineure du coût d’un parc éolien [de 0,1 à 2 %], l’incidence des droits définitifs institués sur les TFV dans le coût total d’un parc éolien est jugée négligeable, d’autant qu’une grande partie des TFV provient de l’Union. L’enquête a montré en outre que les producteurs d’éoliennes établis dans l’Union disposent d’un pouvoir de négociation considérable pour répercuter le coût supplémentaire sur les promoteurs des parcs éoliens, puisqu’ils constituent, ensemble, les principaux fournisseurs d’éoliennes sur le marché de l’Union. Étant donné que les TFV ne représentent qu’une très petite partie du coût d’un parc éolien, la rentabilité devrait se maintenir à un niveau permettant de préserver le volume des investissements dans la recherche et le développement, qui sont essentiels pour que l’industrie de l’Union reste en tête de la course aux technologies les plus efficaces.

(1089)

Bien que l’on ne puisse exclure que le caractère concurrentiel d’une participation indirecte au processus d’adjudication puisse entraver cette répercussion, il convient de tenir compte du fait que, contrairement aux producteurs de TFV, les producteurs d’éoliennes ayant coopéré ont une situation financière saine et dégagent des marges bénéficiaires qui leur permettront d’amortir aisément la faible incidence des droits. Par ailleurs, les deux producteurs d’éoliennes ayant coopéré ne vendent pas uniquement des éoliennes: ils vendent aussi les services de maintenance après-vente aux promoteurs de parcs éoliens. Ces contrats sont très lucratifs. Le récent rachat du service clientèle d’un concurrent insolvable (208) par l’un des utilisateurs ayant coopéré témoigne également de l’attractivité de ces activités de service.

(1090)

Par conséquent, la Commission a établi que toute hausse des coûts due à l’institution de droits compensateurs qui ne pourrait pas être répercutée sur les promoteurs de projets de parcs éoliens pourrait être aisément absorbée par les producteurs d’éoliennes. En outre, comme indiqué au considérant 1083, les producteurs d’éoliennes devraient également être en mesure de changer de fournisseur au profit d’une source de TFV non concernée par des pratiques de subvention, dans l’Union ou ailleurs.

(1091)

Compte tenu de ce qui précède, tous les arguments relatifs à la compétitivité des producteurs d’éoliennes ont été rejetés.

iii)   Délocalisation de la production de pales

(1092)

Les utilisateurs ayant coopéré ont également affirmé que toute hausse du coût de production des pales se traduirait par la délocalisation de cette étape de production en dehors de l’Union et, partant, la perte de milliers d’emplois dans l’Union.

(1093)

En ce qui concerne la production de pales destinées aux éoliennes terrestres, l’enquête a montré que la délocalisation de cette étape de production est déjà en cours, alors qu’aucune mesure n’est appliquée sur les TFV. Cette situation est due à la croissance du marché des projets de parcs éoliens en dehors de l’Union, couplée à une baisse du nombre de nouveaux projets de parcs éoliens dans l’Union, qui, par exemple, est à son plus bas niveau en Allemagne depuis vingt ans. Une autre explication réside dans le coût élevé de la main-d’œuvre requise pour la fabrication des pales. Il ressort de l’enquête que la production des pales exige beaucoup de main-d’œuvre, dont les coûts dépassent de [300 à 700 %] le coût des TFV. Les coûts salariaux étant moins élevés dans certains pays tiers, la tentation est donc forte d’y délocaliser la production des pales. L’institution de droits sur les TFV ne jouerait qu’un rôle mineur, si tant est qu’elle ait la moindre incidence à cet égard.

(1094)

L’enquête a également révélé qu’en ce qui concerne les pales destinées aux éoliennes en mer, les frais de transport sont plus déterminants que le coût des matières premières des pales, telles que les TFV. Les pales des éoliennes en mer sont plus longues et plus lourdes que celles des éoliennes terrestres, ce qui rend leur transport plus complexe et plus coûteux. Il est donc peu probable que la délocalisation de la production des pales destinées aux éoliennes en mer soit imputable à l’institution de droits compensateurs sur le produit concerné.

(1095)

De ce fait, les arguments concernant la délocalisation de la production des pales vers d’autres pays en dehors de l’Union ont été rejetés.

iv)   Politique en matière d’énergies renouvelables

(1096)

Un utilisateur a fait valoir que l’institution de mesures irait à l’encontre des objectifs établis par l’Union dans ses politiques en matière d’énergies renouvelables, car elle aurait pour effet une hausse considérable des coûts de production des éoliennes. À l’appui de son propos, il fait référence à l’initiative industrielle européenne pour l’énergie éolienne de la Commission, qui comporte notamment l’objectif de réduction des coûts de fabrication des éoliennes et de leurs composants de 20 % d’ici à 2020.

(1097)

Comme indiqué aux considérants 1085 à 1090, l’enquête, qui a révélé que des mesures compensatoires n’auraient qu’une incidence négligeable sur les coûts des producteurs d’éoliennes, ne confirme pas cet argument. De plus, cet utilisateur n’a pas non plus été en mesure de démontrer comment des mesures compensatoires sur les TFV, qui ne représentent qu’une fraction des coûts de la technologie des parcs éoliens, empêcheraient la progression régulière de la part de l’énergie éolienne en Europe ou la réalisation de l’objectif à l’horizon 2020. Cet argument a donc été rejeté.

7.2.2.   Fabricants de skis et autres utilisateurs

(1098)

Plusieurs utilisateurs du secteur du ski, qui ont besoin d’un partenaire local avec lequel travailler en coopération étroite pour la fabrication sur mesure de TFV en volumes limités qui ne sont actuellement pas produits en dehors de l’Union, ont affirmé que la présence de producteurs de TFV dans l’Union était essentielle à la continuité de leurs approvisionnements. Par ailleurs, ils ont insisté sur le fait que l’industrie des TFV dans l’Union jouait un rôle essentiel dans l’amélioration de leurs produits et dans la recherche de nouvelles solutions. Ces dernières années, la coopération en matière de recherche et de développement avec les producteurs de TFV a entraîné des gains d’efficacité, a rendu les produits plus performants et a permis la conception de nouveaux produits plus respectueux de l’environnement. Ces utilisateurs estiment que les fabricants de skis de l’Union ne peuvent pas nouer le même degré de coopération avec les fournisseurs chinois ou égyptiens de TFV, car ils ne pourraient se maintenir à la pointe des innovations (vertes et durables) et s’exposeraient davantage à des importations représentant une concurrence déloyale.

(1099)

La Commission a jugé les arguments avancés concluants, notamment en ce qui concerne la recherche et le développement dans une branche où la R & D joue un rôle majeur. Aucun contre-argument réfutant les points soulevés n’a été présenté par les producteurs-exportateurs. Pour autant, la Commission a constaté que les volumes de TFV utilisés par les fabricants de skis sont moins importants que ceux utilisés par les producteurs d’éoliennes.

(1100)

Aucun autre utilisateur établi dans l’Union ne s’est manifesté dans le cadre de l’enquête.

(1101)

La Commission en a conclu que les utilisateurs n’ont invoqué aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits compensateurs, mais ont mis en évidence l’importance de la survie de l’industrie de l’Union des TFV pour plusieurs groupes d’utilisateurs.

7.3.   Fournisseurs

(1102)

Deux producteurs de l’Union de renforts en fibres de verre (ci-après «RFV»), l’intrant principal pour la fabrication de TFV, ainsi qu’une association représentant les producteurs de RFV de l’Union, se sont manifestés et ont plaidé en faveur de l’institution de mesures compensatoires. Ils ont fait valoir qu’il serait préjudiciable pour les producteurs de RFV de l’Union de perdre leurs principaux clients, car cela menacerait leur propre survie dans l’Union.

(1103)

La Commission en a conclu que l’institution de mesures est clairement dans l’intérêt des producteurs de RFV de l’Union en leur qualité de fournisseurs des producteurs de TFV.

7.4.   Importateurs

(1104)

Comme indiqué au considérant 85, seul un importateur indépendant, n’ayant importé que des quantités négligeables inférieures à 25 tonnes de TFV provenant de la RPC, s’est manifesté. Étant donné que la plupart des utilisateurs de gros volumes ont besoin de TFV spécifiques fabriqués à la commande, il ne s’agit pas d’un produit régulièrement importé en grandes quantités par des opérateurs commerciaux indépendants.

(1105)

La Commission en a conclu qu’il n’existait aucune raison impérieuse, du point de vue des importateurs indépendants, de ne pas instituer de mesures, puisque ceux-ci n’importent que des quantités négligeables de TFV.

7.5.   Prestataires de services de découpage et de mise en kit

(1106)

De plus en plus d’utilisateurs, en particulier les producteurs d’éoliennes, commandent les TFV en kits, formés à partir de TFV découpés et assemblés par couture de plusieurs couches de TFV, ce qui permet d’accélérer la production des entreprises en aval. Ces dernières années, cette demande a créé un marché pour les prestataires de services établis dans l’Union. Une entreprise de découpage s’est fait connaître et a plaidé en faveur de l’institution de mesures compensatoires. Étant donné que les producteurs-exportateurs chinois et égyptiens intègrent de plus en plus ces services supplémentaires, contrairement à l’industrie de l’Union, les prestataires de services verraient une part importante de leurs activités leur échapper si les producteurs de l’Union disparaissaient du marché. Selon les estimations fournies par les entreprises de découpage, l’industrie du découpage de l’Union emploie plus de 2 000 personnes.

(1107)

La Commission en a conclu que l’institution de mesures est clairement dans l’intérêt des prestataires de services de découpage et de mise en kit établis dans l’Union qui fournissent leurs services aux producteurs de TFV.

7.6.   Autres arguments

(1108)

Dans leurs observations sur l’information finale, les pouvoirs publics égyptiens ont rappelé que l’Union européenne a aidé l’Égypte à promouvoir le développement dans le cadre de l’accord d’association et de la politique de voisinage, et que les mesures iraient à l’encontre de cette politique. La Commission signale qu’il ne s’agit pas là d’une considération pouvant être traitée dans le cadre de l’analyse de l’intérêt de l’Union conformément à l’article 31 du règlement de base. En tout état de cause, l’enquête n’a pas remis en question les efforts déployés par l’Égypte pour développer, moderniser et soutenir la croissance des revenus et les niveaux de l’emploi.

7.7.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(1109)

La Commission a conclu que l’institution de mesures est clairement dans l’intérêt de l’industrie des TFV de l’Union, dont la survie est menacée par les importations du produit concerné faisant l’objet de subventions. La survie de l’industrie des TFV de l’Union est importante pour la continuité des approvisionnements de ses clients dans l’Union, en particulier pour les utilisateurs qui sont tributaires d’une coopération étroite avec des acteurs locaux et qui utilisent de faibles quantités de TFV spécifiques ne pouvant être achetées en RPC ou en Égypte. Pour certains utilisateurs, il est également essentiel que la mise au point de TFV innovants soit maintenue dans l’Union, afin que ces utilisateurs ne soient pas eux-mêmes désavantagés face à la concurrence des importations en provenance de pays tiers. Par ailleurs, la survie de l’industrie des TFV de l’Union est essentielle pour la survie de ses fournisseurs de RFV établis dans l’Union et des prestataires de services de découpage et de mise en kit établis dans l’Union.

(1110)

Toutefois, comme indiqué aux considérants 1077 à 1097, l’institution de mesures n’aurait pas de retombées négatives importantes sur les producteurs d’éoliennes.

(1111)

Sur cette base, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures compensatoires sur les importations de TFV originaires de la RPC et d’Égypte.

8.   MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES

(1112)

Eu égard aux conclusions formulées concernant le subventionnement, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 15, du règlement de base, il convient d’instituer un droit compensateur définitif.

8.1.   Niveau des mesures compensatoires définitives

(1113)

L’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base dispose que le montant du droit compensateur définitif ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires établi.

(1114)

L’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, dispose que «[l]orsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des mesures conformément au troisième alinéa, le montant du droit compensateur est inférieur si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union».

(1115)

Aucune information de ce type n’ayant été transmise à la Commission, le niveau des mesures compensatoires sera fixé conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa.

(1116)

Eu égard à ce qui précède, il convient que les taux du droit compensateur définitif, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays concerné

Société

Taux du droit compensateur

RPC

Groupe CNBM

30,7  %

Groupe Yuntianhua

17,0  %

Autres sociétés ayant coopéré

24,8  %

Toutes les autres sociétés

30,7  %

Égypte

Groupe CNBM

10,9  %

Toutes les autres sociétés

10,9  %

(1117)

L’enquête antisubventions a été menée parallèlement à une enquête antidumping distincte portant sur le même produit concerné originaire de la RPC et d’Égypte, dans laquelle la Commission a institué des mesures antidumping limitées au niveau d’élimination du préjudice. La Commission s’est assurée que l’institution d’un droit cumulé reflétant le niveau de subvention et l’intégralité du niveau de dumping n’équivaudrait pas à une double neutralisation des effets de la subvention (ci-après le «double comptage»), conformément à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base, ainsi qu’à la jurisprudence applicable en la matière.

(1118)

En ce qui concerne la RPC, la valeur normale a été calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (209) par rapport aux coûts et bénéfices non faussés dans un pays représentatif externe approprié. Par conséquent, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base et afin d’éviter un double comptage, la Commission a institué tout d’abord le droit compensateur définitif au niveau du montant définitif de subvention établi, puis le droit antidumping définitif restant, correspondant à la marge de dumping minorée du montant du droit compensateur et limitée au niveau d’élimination du préjudice établi dans l’enquête antidumping distincte. Étant donné que la Commission a déduit de la marge de dumping constatée le montant total des subventions établi en ce qui concerne la RPC, il n’y a pas eu de double comptage au sens de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base.

(1119)

Dans le cas de l’Égypte, la Commission a examiné si certains régimes de subvention étaient en réalité des régimes de subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, qui ont pour effet de réduire les prix à l’exportation et d’augmenter d’autant les marges de dumping, afin de décider s’il était nécessaire de déduire de la marge de dumping les montants constatés des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base. De fait, étant donné que la Commission n’a appliqué aucune mesure compensatoire contre des régimes de subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, elle a institué le droit compensateur définitif au niveau du montant définitif de subvention établi, en plus du droit antidumping institué par le règlement (UE) no 2020/492.

(1120)

Compte tenu du taux élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois et égyptiens, la Commission a conclu que le niveau du droit le plus élevé appliqué aux sociétés retenues dans l’échantillon serait représentatif pour «toutes les autres sociétés». Le droit déterminé pour «toutes les autres sociétés» sera appliqué aux sociétés qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

(1121)

Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, le montant total de la subvention pour les producteurs-exportateurs qui ont coopéré mais n’ont pas été retenues dans l’échantillon a été calculé sur la base du montant moyen pondéré total des subventions passibles de mesures compensatoires qui a été établi pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré, à l’exclusion des montants négligeables et du montant des subventions établi pour les éléments soumis aux dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, la Commission n’a pas écarté les conclusions partiellement fondées sur les données disponibles pour déterminer les montants en question. En effet, la Commission a estimé que les données disponibles utilisées à cet égard n’avaient pas eu d’incidence majeure sur les informations requises pour déterminer de manière équitable le montant des subventions, de sorte que les exportateurs qui n’ont pas été invités à coopérer à l’enquête ne seront pas pénalisés par l’utilisation de cette approche.

(1122)

Sur la base de ce qui précède, les taux auxquels ces droits seront institués s’établissent comme suit:

Pays concerné

Société

Marge de dumping (*1)

Montant de la subvention

Niveau d’élimination du préjudice

Taux du droit compensateur

Taux de droit antidumping

RPC

Groupe CNBM

99,7  %

30,7  %

108,9  %

30,7  %

69,0  %

Groupe Yuntianhua

64,7  %

17,0  %

37,6  %

17,00  %

37,6  %

Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I

64,7  %

24,8  %

37,6  %

24,8  %

37,6  %

Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II

64,7  %

30,7  %

37,6  %

30,7  %

34,0  %

Toutes les autres sociétés

99,7  %

30,7  %

108,9  %

30,7  %

69,0  %

Égypte

Groupe CNBM

20,0  %

10,9  %

63,9  %

10,9  %

20,0  %

Toutes les autres sociétés

20,0  %

10,9  %

63,9  %

10,9  %

20,0  %

(1123)

Conformément à la méthode exposée plus haut dans la présente section, dans le cas du groupe CNBM et de toutes les autres sociétés n’ayant pas coopéré, la marge de dumping minorée du montant définitif des subventions était inférieure au niveau d’élimination du préjudice établi dans le cadre de l’enquête antidumping. Par conséquent, le droit compensateur définitif a été fixé au niveau du montant définitif de subvention établi, et un droit antidumping définitif a été institué au niveau de la marge de dumping correspondante minorée du montant du droit compensateur. Dans le cas du groupe Yuntianhua, le droit compensateur définitif a été institué au niveau du montant définitif de subvention établi, et un droit antidumping définitif a été institué au niveau d’élimination du préjudice, car celui-ci était inférieur à la marge de dumping correspondante minorée du montant du droit compensateur. En ce qui concerne l’Égypte, comme expliqué au considérant 1119 ci-dessus, il n’y avait pas de risque de double comptage.

(1124)

Le taux de droit compensateur individuel indiqué dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de l’enquête en l’espèce. Il reflète donc la situation constatée pour l’entreprise concernée pendant cette enquête. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’applique ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné et fabriqués par la société citée. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et doivent être soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(1125)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit individuels. La demande doit être adressée à la Commission. La demande doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(1126)

À la suite de l’information finale, le plaignant a indiqué qu’il était globalement d’accord avec les conclusions. Dans le même temps, il a fait remarquer que l’information finale n’abordait pas la question de l’interaction entre les droits compensateurs et les droits antidumping institués dans le cadre de la procédure parallèle. Le plaignant a fait observer qu’il n’existe pas de base juridique ni de justification économique permettant de limiter simplement le niveau global des mesures antidumping et compensatoires combinées et que, si tant est qu’il y ait une bonne raison de ne pas appliquer la règle du droit moindre dans la procédure antisubventions, le droit compensateur intégral doit être institué indépendamment de l’application de la règle du droit moindre dans la procédure antidumping. En ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois, le plaignant a fait valoir que les droits antidumping et antisubventions peuvent être cumulés même si la valeur normale est établie dans un pays représentatif, comme expliqué au considérant 1118, à l’exception des cas de subventions à l’exportation. À cet égard, il a affirmé que le lien entre le niveau du dumping et le montant des aides et subventions de l’État, à supposer qu’il existe, n’est pas nécessaire, et que les subventions ont des effets importants qui vont au-delà de l’incidence sur les coûts de production. Le calcul de la valeur normale moyennant le recours à un pays représentatif ne peut remédier à l’incidence totale des subventions et des distorsions dans l’économie chinoise tout entière; il ne fait que mettre les producteurs-exportateurs chinois sur le même pied que les autres pays à l’égard desquels cette méthode ne s’applique pas et le cumul est autorisé.

(1127)

Le plaignant a ajouté qu’aucune base juridique ne permet de présumer que tous les coûts et prix dans le pays représentatif sont exempts de subventions propres aux entreprises, et a précisé qu’il n’y a donc aucun intérêt à réaliser des enquêtes antidumping et antisubventions dans ces cas. Dans ce contexte, il a renvoyé à la jurisprudence pertinente de l’OMC, en l’occurrence le différend WT/DS 379 États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine (210) (ci-après le «différend DS 379»), dans lequel l’Organe d’appel de l’OMC a estimé que le fait de neutraliser deux fois les mêmes subventions par l’imposition simultanée de droits antidumping calculés sur la base d’un pays représentatif externe et de droits compensateurs était incompatible avec l’article 19.3 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Le plaignant a souligné que l’Organe d’appel de l’OMC avait également constaté que le double comptage ne «se [produisait pas] nécessairement dans chaque cas où il y a une telle application simultanée de droits», mais que cela dépendrait plutôt du point de savoir si, et dans quelle mesure, il est établi que les subventions intérieures ont réduit le prix à l’exportation d’un produit dans un cas particulier (211).

(1128)

En outre, le plaignant a fait référence à la circonstance, dans le cas de la RPC, où le droit antidumping applicable est fondé sur la marge de préjudice parce que celle-ci est inférieure à la marge de dumping (ce qui est le cas du groupe Yuntianhua). Outre l’ensemble des arguments exposés dans les considérants précédents, le plaignant a fait valoir qu’il n’y a tout simplement aucune possibilité de double comptage en l’espèce, étant donné qu’un droit antidumping fondé sur la marge de préjudice est fixé sans lien aucun avec la valeur normale établie sur la base d’un pays représentatif externe. Par conséquent, d’une part, la question du double comptage ne se pose même pas, et d’autre part, la jurisprudence de l’OMC dans le différend DS 379 n’est pas applicable. Le plaignant a conclu que, depuis l’abrogation de la règle du droit moindre dans les procédures antisubventions, les droits antidumping et compensateurs combinés ne peuvent plus être limités par la marge de préjudice.

(1129)

À la suite de l’information finale, le groupe Yuntianhua a fait valoir que la Commission n’avait pas procédé à une analyse du double comptage afin de déterminer si ou dans quelle mesure les mêmes subventions seraient neutralisées deux fois par l’institution de mesures antidumping et de droits compensateurs. Ce défaut d’analyse violerait les droits de la défense de la société.

(1130)

En ce qui concerne la possibilité de double comptage, le groupe Yuntianhua a également renvoyé au différend DS 379 de l’OMC, dont les circonstances sont semblables à la situation du plaignant. Il a souligné que, d’après la décision rendue dans ce différend, parmi les facteurs pris en considération dans la détermination du montant approprié du droit antisubventions, l’autorité chargée de l’enquête doit tenir compte des éléments probants indiquant si et dans quelle mesure les mêmes subventions sont neutralisées deux fois lorsque des droits antidumping et antisubventions sont imposés simultanément. Il a renvoyé au fait que la Commission avait reconnu l’existence du problème de double comptage au considérant 747 du document d’information générale, et en a déduit que les faits en cause dans le différend DS 379 ne différaient pas de ceux de l’espèce. Il en a conclu que la charge de prouver l’absence de double comptage incombe à la Commission et que, jusqu’à présent, celle-ci n’a pas présenté d’analyse en ce sens, produisant ainsi une information insuffisante et incomplète.

(1131)

Selon le groupe Yuntianhua, l’application de la règle du droit moindre dans la procédure antidumping parallèle ne dispense pas de l’obligation de réaliser une analyse en matière de double comptage, dès lors que la marge de dumping et la marge de subvention se superposent complètement. À cet égard, cette partie a fait valoir qu’il n’existe qu’un seul niveau d’élimination du préjudice pour les deux procédures, et qu’il faudrait donc appliquer la méthode habituelle consistant à combiner le droit compensateur, en premier lieu, et le droit antidumping minoré de la marge de préjudice, en second lieu. Par conséquent, si la Commission instituait le droit compensateur dans son intégralité et se contentait de déduire du droit antidumping la marge d’élimination du préjudice, elle enfreindrait le règlement antidumping de base et contredirait ses propres conclusions dans l’affaire antidumping parallèle, selon lesquelles un droit institué au niveau d’élimination du préjudice suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(1132)

Les pouvoirs publics chinois ont également présenté des observations sur la possibilité de double comptage afin de réfuter les observations formulées par le plaignant, telles que reprises aux considérants 1126 à 1128 ci-dessus. Les pouvoirs publics chinois ont en outre invoqué la décision DS 379 de l’OMC (212), dont ils déduisent que les doubles mesures correctives ne sont pas conformes aux règles pertinentes de l’OMC et aux dispositions correspondantes du règlement de base visées au considérant 1127. En l’espèce, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’il y aurait double comptage si la Commission ne limitait pas le montant total du droit compensateur et du droit antidumping au niveau d’élimination du préjudice, étant donné qu’une même subvention serait neutralisée une première fois via la marge de dumping, puis une seconde fois via la marge de subvention. Les pouvoirs publics chinois ont souligné qu’en ce qui concerne le groupe CNBM, le calcul de la valeur normale dans le cadre de la procédure antidumping repose sur des chiffres non faussés par des subventions au niveau macroéconomique et microéconomique, et qu’il remédie donc déjà aux subventions en RPC. En ce qui concerne le groupe Yuntianhua, étant donné que le droit antidumping y applicable est fondé sur le niveau d’élimination du préjudice, il y aurait également double comptage si le droit compensateur reflétait le montant intégral des subventions, puisque les deux enquêtes portent sur les mêmes exportations et le même préjudice matériel allégué et que, logiquement, les subventions nationales s’appliquent de manière égale aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation. Sur ce dernier point, les pouvoirs publics chinois ont soutenu que le prix à l’exportation servant de base au calcul de la marge de préjudice est inférieur au montant des subventions constatées pour les subventions nationales. Le montant de subvention allégué serait donc comptabilisé deux fois, c’est-à-dire aussi de manière indirecte via la marge de préjudice aux fins de l’institution du droit antidumping. Enfin, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’il se peut aussi que les marges de préjudice ainsi établies soient gonflées, puisque la Commission n’a pas tenu compte de la différence de stade commercial entre les ventes des producteurs-exportateurs chinois et celles de l’industrie de l’UE. En ce qui concerne ce dernier argument, la Commission signale qu’il a été traité aux considérants 977 et 978.

(1133)

En ce qui concerne les arguments du plaignant, du groupe Yuntianhua et des pouvoirs publics chinois selon lesquels la non-communication de l’analyse relative à l’interaction entre les droits antidumping et les droits compensateurs et à la possibilité de double comptage aurait porté atteinte à leurs droits de la défense, la Commission a précisé d’emblée qu’elle n’a pas communiqué cette analyse car, au moment de l’information dans le cadre de la présente procédure, la procédure antidumping était toujours en cours et aucune mesure antidumping n’était officiellement en vigueur. Par conséquent, une telle analyse aurait préjugé de l’issue de la procédure antidumping et aurait, en tout état de cause, été fondée sur des niveaux hypothétiques de mesures pouvant encore faire l’objet d’observations et d’analyses. La Commission n’aurait en aucun cas pu réaliser l’analyse demandée par les parties à temps pour l’information dans la présente procédure, mais elle a attiré l’attention de toutes les parties sur cette question et s’est engagée à l’examiner, comme indiqué au considérant 747 du document d’information générale. Quoi qu’il en soit, la Commission fait remarquer que la présente section traite intégralement ces questions ainsi que toutes les observations formulées à ce jour par les parties, et qu’elle a été communiquée aux parties afin que celles-ci puissent exercer pleinement leurs droits de la défense. Les arguments de toutes les parties à cet égard ont donc été rejetés.

(1134)

En ce qui concerne la question d’un éventuel double comptage et la référence aux parties et au contexte pertinents de la décision de l’OMC dans le différend DS 379, citée par le plaignant, le groupe Yuntianhua et les pouvoirs publics chinois, la Commission a rappelé que les dispositions de l’article 15, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base reflètent l’article 19, paragraphe 3, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Elle en a conclu que la jurisprudence de l’OMC sur cette disposition, et en particulier sa décision dans le différend DS 379, constitue une interprétation pertinente pour l’application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base dans la présente procédure. La Commission a en outre rappelé que les enquêtes en cours sont les premières enquêtes antidumping et antisubvention menées en parallèle depuis l’adoption des modifications législatives introduisant une nouvelle méthode de calcul dans les procédures antidumping au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement antidumping de base (213) et des nouvelles dispositions relatives à l’application de la règle du droit moindre dans les procédures antidumping et antisubventions dans le cadre de la modernisation des enquêtes en matière de défense commerciale (214). La Commission a aussi relevé qu’en tout état de cause, même dans le cadre de procédures antisubventions et antidumping combinées qui se sont déroulées antérieurement à ces modifications législatives, la question ne s’est pas posée dans la pratique (215).

(1135)

En ce qui concerne la décision rendue dans le différend DS 379, la Commission a pris note de toutes les références indiquées par les parties. Elle a tout d’abord fait observer que l’Organe d’appel de l’OMC a précisé que le double comptage (ou la «double mesure corrective») fait référence aux circonstances dans lesquelles l’application simultanée de droits antidumping et de droits compensateurs aux mêmes produits importés a pour résultat de neutraliser, du moins jusqu’à un certain point, deux fois le même subventionnement, ce qui est susceptible d’avoir lieu lorsque la marge de dumping est calculée au moyen d’une méthode fondée, entre autres, sur des coûts ou des prix émanant d’un pays tiers (216). Dans ces cas, le droit antidumping peut remédier à une subvention interne ou la neutraliser, dans la mesure où cette subvention a contribué à abaisser le prix à l’exportation (217). Il peut aussi y avoir des doubles mesures correctives lorsque des droits antidumping et des droits compensateurs sont imposés sur le même produit dans le contexte de subventions internes accordées dans des pays à économie de marché et qu’une valeur normale construite, non subventionnée, ou une valeur normale de pays tiers est utilisée dans l’enquête antidumping (218). Un double comptage empêcherait d’instituer un droit compensateur «dont les montants seront appropriés» au sens de l’article 19.3 de l’accord SMC de l’OMC. La Commission a également fait observer que l’Organe d’appel de l’OMC a expressément rejeté l’idée selon laquelle il y aurait nécessairement double comptage dans chaque cas d’application simultanée de droits où la valeur normale est établie sur la base des coûts et des prix émanant d’un pays tiers. Au lieu de cela, il a jugé que cela dépend plutôt du point de savoir si, et dans quelle mesure, les subventions intérieures ont réduit le prix à l’exportation d’un produit, ainsi que du point de savoir si l’autorité chargée de l’enquête a pris les dispositions correctives nécessaires pour ajuster sa méthode afin de tenir compte de la situation factuelle (219). L’Organe d’appel a conclu que l’obligation d’évaluer si un droit compensateur reflète un «montant approprié» englobe une prescription imposant à l’autorité chargée de l’enquête de procéder à une enquête et à une demande de renseignements suffisamment diligentes concernant les faits pertinents et de fonder sa détermination sur les éléments de preuve positifs versés au dossier (220).

(1136)

En appliquant ces principes à l’interprétation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base dans le cadre de la présente enquête, la Commission a fait observer que son approche consistant à déduire intégralement le montant de la subvention de la marge de dumping lorsqu’elle a appliqué la méthode fondée sur l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement antidumping de base pour construire la valeur normale était tout à fait conforme à ces principes. La Commission a accueilli l’argument du plaignant selon lequel il serait en principe possible de cumuler les droits compensateurs et les droits antidumping même dans ces circonstances. Elle a toutefois relevé que le dossier ne contient aucun élément de preuve positif montrant si et dans quelle mesure les subventions intérieures en RPC ont eu une incidence sur le prix à l’exportation. De même, rien dans le dossier ne prouvait que les valeurs non faussées du pays représentatif utilisées pour le calcul de la valeur normale dans le cadre de la procédure antidumping avaient bénéficié de subventions intérieures, ce qui pourrait constituer un élément tout aussi pertinent dans cette analyse. La Commission a donc rejeté les arguments du plaignant et accepté ceux du groupe Yuntianhua et des pouvoirs publics chinois à cet égard.

(1137)

En ce qui concerne les arguments du plaignant, du groupe Yuntianhua et des pouvoirs publics chinois quant aux circonstances dans lesquelles le droit antidumping applicable est fondé sur le niveau d’élimination du préjudice parce que celui-ci est inférieur à la marge de dumping, conformément à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, la Commission a relevé ce qui suit. Premièrement, la Commission a précisé que les éventuels cas de double comptage visés à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base doivent demeurer séparés de l’application de la règle du droit moindre, dont l’objet et le but sont différents. Elle a ensuite souligné que la décision rendue dans le différend DS 379 ne vaut que pour l’interprétation de l’article 15, paragraphe 2, et n’a aucune incidence en ce qui concerne l’application de la règle du droit moindre conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

(1138)

En ce qui concerne la présente procédure, la Commission a d’abord cherché à savoir s’il y avait un problème de double comptage au titre de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base; pour ce faire, elle a suivi l’approche décrite plus haut dans la présente section, en ce qu’elle a déduit intégralement le montant de la subvention de la marge de dumping. Elle a ensuite examiné si la règle du droit moindre était applicable dans chaque procédure à la suite des modifications législatives mentionnées au considérant 1134. Dans la procédure antisubventions en cours, étant donné que la règle du droit moindre n’était pas applicable en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, il n’était nécessaire ni d’examiner, ni même d’établir le niveau d’élimination du préjudice. La Commission a donc appliqué intégralement le montant des subventions constatées. En revanche, dans la procédure antidumping parallèle, la règle du droit moindre s’appliquait en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base. Par conséquent, la Commission a calculé le niveau d’élimination du préjudice et, après avoir déduit de la marge de dumping le montant total des subventions, a limité le droit antidumping applicable au niveau d’élimination du préjudice, ce qui a été le cas pour le groupe Yuntianhua.

(1139)

En ce qui concerne l’argument du groupe Yuntianhua et des pouvoirs publics chinois selon lequel il n’existe qu’un seul et même niveau d’élimination du préjudice pour les deux procédures — puisque celles-ci concernent les mêmes importations — et l’institution d’un droit combiné dépassant ce niveau s’apparenterait donc à un double comptage, la Commission fait remarquer que cet argument est tiré de l’amalgame entre les deux étapes de la prévention du double comptage des montants des subventions et des marges de dumping respectifs constatés, d’une part, et la seconde étape consistant à analyser si et dans quelle mesure la règle du droit moindre est pertinente en l’espèce, d’autre part. Comme expliqué au considérant précédent, à la suite des modifications législatives apportées en 2018, dans le cadre de la présente enquête antisubventions, la Commission a conclu que l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement de base n’était pas applicable, tandis que la règle du droit moindre s’appliquait dans l’enquête antidumping distincte relative au même produit. La justification de cette règle au titre de l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa du règlement de base dans les procédures antisubventions est détaillée notamment au considérant 10 du règlement 2018/825, qui précise que «les subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pays tiers constituent un facteur important de distorsion des échanges» et que, de ce fait, «la règle du droit moindre ne peut, en général, plus être appliquée». Par conséquent, la proposition de ces parties selon laquelle les droits compensateurs et antidumping combinés devraient être limités au niveau d’élimination du préjudice établi aux fins de la procédure antidumping irait à l’encontre de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base lu en liaison avec le considérant 10 du règlement 2018/825. En ce qui concerne l’argument avancé par les pouvoirs publics chinois concernant le double comptage «indirect» dû au fait que le prix à l’exportation utilisé comme base pour le calcul de la marge de préjudice est inférieur au montant des subventions intérieures constatées, la Commission constate qu’il y a de nouveau une tentative d’amalgame entre la question du double comptage du montant des subventions et des marges de dumping respectivement constatés, d’une part, et l’étape distincte du calcul du niveau d’élimination du préjudice aux fins de l’application de la règle du droit moindre, d’autre part. La règle du droit moindre n’est pertinente que dans le cadre de l’enquête antidumping distincte, et le prix à l’exportation utilisé pour le calcul du niveau d’élimination du préjudice est le prix réel au niveau CIF avec les ajustements nécessaires, comme expliqué aux considérants 270 à 272 du règlement (UE) 2020/492, conformément à la pratique suivie dans toutes les procédures antidumping (et antisubventions) où la règle du droit moindre s’applique, sans qu’il soit procédé à des ajustements pour tenir compte des subventions intérieures constatées. Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments avancés sur ce point par le groupe Yuntianhua et les pouvoirs publics chinois.

(1140)

Eu égard à toutes ces considérations, la Commission a confirmé les droits applicables aux différents producteurs-exportateurs comme indiqué dans le tableau figurant au considérant 1122 et dans les articles 1er et 2 du présent règlement.

(1141)

À la suite de l’information finale complémentaire, les producteurs-exportateurs égyptiens liés ayant coopéré ont fait remarquer que les montants des bénéfices transférés par Jushi Egypt à Hengshi Egypt avaient déjà été traités par la Commission dans le cadre de la procédure antidumping parallèle. Ils ont fait valoir que, dans cette procédure-là, lors du calcul de la valeur normale, la Commission n’a pas tenu compte du prix enregistré auquel Hengshi Egypt achetait les stratifils (rovings) à Jushi Egypt et l’a remplacé par le prix de vente des stratifils (rovings) facturé par Jushi Egypt aux clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement antidumping de base. Selon ces parties, il s’agit là d’une violation de l’article 24, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, qui empêche tout double comptage lorsque des subventions à l’exportation sont en cause dans des procédures parallèles, parce que la Commission a déjà pris en considération le montant de la subvention dont Jushi Egypt a fait profiter Hengshi Egypt par l’intermédiaire des ventes de stratifils (rovings) dans le cadre de la procédure antidumping.

(1142)

La Commission a fait observer d’emblée qu’elle n’a appliqué aucune mesure compensatoire contre des régimes de subventions subordonnés aux résultats à l’exportation en Égypte, comme expliqué au considérant 1119, et que l’article 24, paragraphe 1, n’est donc pas applicable en l’espèce. Elle a donc déjà pu rejeter cet argument sur cette base. En tout état de cause, la Commission a noté que l’ajustement effectué dans la procédure antidumping tenait au fait que le prix de vente des stratifils (rovings) entre ces entités liées n’était pas fixé dans des conditions de pleine concurrence. Le prix entre les entités liées a été ajusté en fonction du prix courant sur le marché intérieur des transactions indépendantes sur le marché égyptien, car il ne reflétait pas les conditions du marché, comme expliqué en détail aux considérants 310 à 332 du règlement antidumping définitif. L’enquête antisubventions en Égypte ne porte nullement sur la fourniture subventionnée d’intrants, en l’occurrence les stratifils (rovings), pour une rémunération moins qu’adéquate, et encore moins sur la subvention à l’exportation de ces stratifils (rovings). Par conséquent, la base juridique de l’ajustement, à savoir l’article 2, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, ainsi que le contexte et les circonstances qui le sous-tendent n’ont rien à voir avec l’existence éventuelle d’un double comptage au sens de l’article 24, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. Il s’ensuit que l’affirmation de cette partie est totalement dénuée de fondement, non seulement du point de vue tant factuel que juridique, mais aussi même d’un point de vue purement théorique. Sur cette base, la Commission a rejeté cet argument.

(1143)

À la suite de l’information finale complémentaire, le plaignant a contesté la méthode suivie par la Commission en matière de combinaison des droits. Il a fait valoir que l’information finale ne répondait pas à l’argument du plaignant selon lequel, lorsqu’un droit antidumping est fondé sur la marge de préjudice, tout risque de double comptage est en tout état de cause déjà éliminé, puisque l’explication détaillée au considérant 1136 a été jugée insuffisante. Selon le plaignant, il n’existe aucun risque concret de double comptage lorsque le droit antidumping est limité à la marge de préjudice et, par conséquent, pour les producteurs-exportateurs dont le droit antidumping est fondé sur la marge de préjudice, le niveau du droit combiné imposé par la législation correspond à la somme du droit compensateur et du droit antidumping calculé sur la base de la marge de préjudice, sans déduction ni ajustement. Selon le plaignant, cette méthode a eu pour conséquence arbitraire que les producteurs-exportateurs qui n’ont pas coopéré à l’enquête antisubventions ont, de fait, bénéficié d’un taux de droit combiné plus faible, étant donné qu’ils étaient soumis à un droit antidumping de 33,6 % (marge de dumping minorée de la marge de subvention) inférieur au niveau d’élimination du préjudice, qui était de 37,6 %. Le plaignant a suggéré que leur droit combiné aurait plutôt dû être de 68,7 % au total, soit la somme du droit compensateur de 31,1 % et de la marge de préjudice de 37,6 %, ce qui aurait abouti à un total de 68,7 %. Il s’ensuit que le défaut (partiel) de coopération aurait été récompensé.

(1144)

En outre, le plaignant a fait valoir qu’en acceptant les arguments du groupe Yuntianhua et des pouvoirs publics chinois, comme indiqué au considérant 1136, la Commission a, en substance, récompensé le défaut (partiel) de coopération et accueilli des arguments non étayés. Selon cette partie, l’absence d’éléments de preuve pertinents, comme expliqué dans le même considérant, ne peut à elle seule justifier l’application, en particulier en cas de défaut (partiel) de coopération, de la méthode la plus prudente, qui accroît le risque que les droits n’aient pas l’effet correctif nécessaire, surtout au vu du caractère prédateur des activités des producteurs-exportateurs chinois illustré par le stockage agressif pratiqué par ces derniers. À l’appui de son argument, le plaignant a pointé l’absence de données propres aux sociétés démontrant l’effet concret que le double comptage aurait au niveau de chacune d’elles au dire du groupe Yuntianhua et des pouvoirs publics chinois, et a ajouté que les observations formulées par ces derniers sont abstraites, générales et ne reposent sur aucun élément de preuve concret et pertinent. Tout en reconnaissant que, dans le différend DS 379, l’OMC a jugé qu’il appartient à la Commission, en tant qu’autorité chargée de l’enquête, de mener une enquête en bonne et due forme afin d’éviter tout risque de double comptage, le plaignant a fait valoir qu’il incombe évidemment aux producteurs-exportateurs de prouver — ce que ceux-ci n’ont pas fait — qu’il y aurait double comptage à l’issue de la combinaison de leurs droits spécifiques sur la base de leurs circonstances factuelles spécifiques. Le plaignant a également cité le cas du groupe CNBM, qui n’a même pas présenté d’arguments relatifs au double comptage et serait donc en substance récompensé pour son défaut (partiel) de coopération sans justification juridique ou factuelle.

(1145)

Sur la base de ces arguments, le plaignant a fait valoir que: i) en ce qui concerne les sociétés qui n’ont coopéré qu’à l’enquête antidumping, la Commission devrait instituer des droits combinés correspondant à la somme du droit compensateur et de la marge de préjudice; ii) en ce qui concerne le groupe CNBM et tous les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, la Commission devrait instituer en intégralité le droit compensateur définitif et le droit antidumping sur la base de la marge de dumping, étant donné que la société n’a pas présenté d’argument motivé, spécifique et étayé par des éléments de preuve au sujet du double comptage; iii) en ce qui concerne le groupe Yuntianhua et les producteurs-exportateurs ayant coopéré aux deux enquêtes, bien que les niveaux de droit combiné soient appropriés, que la Commission devrait revoir et préciser sa méthode.

(1146)

La Commission n’est pas d’accord avec les arguments du plaignant. En ce qui concerne l’argument selon lequel l’information finale n’a pas traité l’argument soulevé par le plaignant, la Commission répète que les explications fournies dans l’ensemble de la présente section, en particulier aux considérants 1135 à 1138, et plus particulièrement au considérant 1136, répondent pleinement à cet argument. En outre, la Commission signale que la marge de préjudice est calculée parallèlement à la marge de dumping, de manière à ce qu’il soit possible d’effectuer une comparaison pour appliquer la règle du droit moindre. Lorsqu’un droit est fondé sur la marge de préjudice, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu de dumping ou que la marge de dumping était totalement dénuée de pertinence, étant donné que l’institution de droits antidumping est subordonnée, entre autres, à l’existence d’un dumping supérieur aux niveaux de minimis. Dès lors, lorsque l’on utilise la marge de préjudice pour établir le droit réel parce qu’elle est inférieure à la marge de dumping, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et/ou à l’article 15, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, selon le cas, on ne remédie pas à l’existence réelle d’un dumping (ou d’une subvention) à un niveau supérieur au niveau d’élimination du préjudice. Dans ces situations également, il y a donc un risque de double comptage lorsque les faits pertinents et la jurisprudence applicable montrent que c’est le cas. Cet argument a donc été rejeté.

(1147)

En ce qui concerne l’argument selon lequel les producteurs-exportateurs chinois ont coopéré à la procédure antidumping mais pas à la procédure antisubventions, le plaignant suggère, en substance, d’ajouter à la marge de subvention totale non pas la marge de dumping, mais la marge de préjudice, qui est plus élevée. Il n’a ni justifié cette suggestion, ni précisé son fondement juridique ou factuel. La Commission signale que la méthode suggérée serait contraire à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, tel qu’appliqué dans le cadre de la procédure antidumping conformément aux sections 7.1 et 7.2 du règlement antidumping définitif, dès lors que le plaignant n’avance pas de justification juridique ou factuelle autre que la nécessité d’éviter que le défaut de coopération soit récompensé. À cet égard, la Commission a rappelé que le défaut partiel ou total de coopération est juridiquement dénué de pertinence pour l’application de la règle du droit moindre en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, et qu’en tout état de cause, les parties concernées avaient coopéré à l’enquête antidumping et non à l’enquête antisubventions. Par conséquent, la Commission a confirmé la validité de sa méthode, comme expliqué aux considérants 1117, 1118, 1136 et 1137 ci-dessus, pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré uniquement dans le cadre de l’enquête antidumping, et elle a rejeté l’argument du plaignant.

(1148)

En ce qui concerne les arguments du plaignant relatifs au traitement réservé aux groupes Yuntianhua et CNBM, qui n’ont pas fourni d’éléments de preuve propres aux sociétés pour démontrer l’effet concret du double comptage au niveau de chacune d’elles et qui ont en réalité été récompensés en dépit de leur défaut partiel de coopération, la Commission a relevé ce qui suit. Comme le plaignant le reconnaît lui-même, et comme cela ressort très clairement de la décision de l’OMC dans le différend DS 379 détaillé aux considérants 1135 et 1136, la Commission n’a trouvé dans le dossier aucun élément prouvant qu’il n’y avait pas de risque de double comptage résultant du cumul des droits antidumping et des droits compensateurs. Parmi les éléments cités en ce sens, dont certains sont énumérés au considérant 1136, le comportement prédateur des producteurs-exportateurs chinois caractérisé par leur stockage agressif susceptible de rendre insuffisant l’effet correctif des droits, comme l’affirme le plaignant, ne revêt aucune pertinence à cet effet. En l’absence d’autres éléments de preuve pertinents versés au dossier à cet effet, la Commission a donc rejeté cet argument.

(1149)

Pour ce qui est de la dernière demande générique du plaignant, selon laquelle la Commission devrait revoir et préciser sa méthode en ce qui concerne le groupe Yuntianhua et les producteurs-exportateurs ayant coopéré aux deux enquêtes, la Commission relève que le plaignant n’a pas fourni de détails à ce sujet, ni expliqué en quoi la Commission devrait revoir et préciser cette méthode. Elle souligne par ailleurs que cette demande générique est en contradiction avec le fait que le plaignant a reconnu en principe le caractère approprié du droit combiné. La Commission a donc rejeté cet argument.

(1150)

Enfin, le plaignant a invité la Commission à indiquer dans le règlement définitif qu’aux fins de la détermination du niveau combiné des droits antidumping et compensateurs, les éventuelles demandes d’ajustement au titre du double comptage ne peuvent être accuellies que si elles sont étayées par des éléments factuels propres aux sociétés démontrant qu’il y aurait double comptage, et qu’à défaut de preuves en ce sens, toute allégation de double comptage formulée par un producteur-exportateur doit être rejetée comme non étayée. À cet égard, la Commission a tout d’abord indiqué qu’en principe, les règlements imposant des mesures provisoires et/ou définitives portent sur le produit spécifique soumis à l’enquête et les conclusions de l’enquête, et ne peuvent donc pas servir à énoncer, à la demande des parties, des déclarations de principe ou de politique générale applicables aux enquêtes à venir. Dans le même temps, la Commission a répété que les règles et la jurisprudence pertinentes énoncées dans le différend DS 379 de l’OMC détaillées aux considérants 1135, 1136 et 1148 ci-dessus dans le contexte de la présente enquête exigent de déterminer l’existence réelle d’un double comptage dans des affaires parallèles où une méthode telle que celle prévue par l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement antidumping de base est utilisée sur la base d’éléments de preuve positifs figurant dans le dossier. Le fait qu’il n’y ait pas, en l’espèce, d’éléments de preuve en ce sens parce qu’aucune partie n’a demandé aux producteurs-exportateurs d’en fournir ne signifie pas que, dans des affaires futures, ces éléments ne pourraient pas être demandés et figurer au dossier en tant que preuves pertinentes permettant à la Commission de déterminer l’existence potentielle d’un double comptage dans des procédures parallèles similaires.

(1151)

À la suite de l’information finale complémentaire, le groupe Yuntianhua a également demandé à la Commission d’indiquer la marge de dumping exacte applicable dans son cas, abstraction faite du double comptage, et de clarifier la déduction des subventions établies en RPC.

(1152)

En outre, le groupe Yuntianhua a renvoyé au considérant 85 de l’information complémentaire et a affirmé que le double comptage devrait être traité conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base. Il a fait valoir que les droits antidumping et antisubventions se rapportent à une seule et même situation et que, par conséquent, aucune base juridique ne permet de les instituer en parallèle.

(1153)

Le groupe Yuntianhua a également contesté l’affirmation énoncée au considérant 745 de l’information finale, selon laquelle aucune information justifiant l’application de la marge de préjudice en l’espèce n’a été soumise à la Commission. Il a fait valoir que la Commission a déterminé, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement antidumping de base, qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de ne pas appliquer la marge de préjudice, et que, alors que l’appréciation de l’intérêt de l’Union est identique dans l’information finale et dans la procédure antisubventions, la Commission s’est écartée de cette conclusion en décidant de ne pas appliquer la marge de préjudice. Il a aussi renvoyé au règlement instituant un droit antidumping provisoire dans l’affaire relative à certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables (221), où la Commission a conclu que, pour que l’application de la marge de préjudice se justifie dans l’intérêt de l’Union, il suffit qu’il y ait un effet sur les chaînes d’approvisionnement. Étant donné que, dans la procédure antisubventions, les droits antisubventions ont aussi un effet négatif pour les utilisateurs dans l’UE (bien que cet effet soit insuffisant pour justifier la non-institution de droits compensateurs), le groupe Yuntianhua conclut que la Commission devrait au moins lui appliquer la marge de préjudice dans le cadre de la présente procédure antisubventions, par analogie avec la décision prise dans l’affaire relative à certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables.

(1154)

En ce qui concerne la demande du groupe Yuntianhua relative à la communication de la «marge de dumping exacte», la Commission note que les marges de dumping indiquées dans le règlement instituant les mesures antidumping n’ont pas été modifiées. Outre ce qui a été expliqué au considérant 70 ci-dessus, la marge de dumping du groupe Yuntianhua reste celle qui a été établie au cours de l’enquête antidumping et qui a été communiquée audit groupe dans le cadre de cette procédure-là. Toutefois, pour certaines parties (dont le groupe Yuntianhua), comme expliqué ci-dessus, l’institution simultanée de mesures antidumping et compensatoires pourrait entraîner un double comptage, et/ou les résultats de l’application de la règle du droit moindre doivent être pris en considération à partir de la date d’institution des mesures compensatoires. Dans ces cas, la Commission doit donc modifier le taux de droit antidumping en conséquence. Dans la même logique, la Commission note également que, si les mesures compensatoires devaient être abrogées un jour, le taux de droit antidumping applicable devrait être modifié proportionnellement aux marges imposées par le règlement antidumping, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement.

(1155)

En ce qui concerne le calcul du droit antidumping pour cette partie, comme expliqué aux considérants 1117 et 1118, lorsque la valeur normale a été calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement antidumping de base, la Commission a entièrement évité le double comptage. À cet effet, la Commission a d’abord institué le droit compensateur total dans le cadre de l’enquête antisubventions, puis a modifié le droit antidumping définitif. Pour calculer le droit antidumping modifié, la Commission a déduit de la marge de dumping établie la marge de subvention établie dans le cadre de la présente procédure. En ce qui concerne spécifiquement le groupe Yuntianhua, la Commission a d’abord institué le droit compensateur à un niveau de 17,0 %. Ensuite, afin d’éviter un double comptage, elle a déduit l’intégralité du droit compensateur de 17,0 % de la marge de dumping de 64,7 % établie dans la procédure antidumping. Il en résulterait un droit antidumping de 47,7 %. Toutefois, conformément à la règle du droit moindre, énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, le montant final du droit institué dans le cadre de l’enquête antidumping à l’égard du groupe Yuntianhua a été limité au niveau d’élimination du préjudice de 37,6 %.

(1156)

En ce qui concerne le deuxième argument du groupe Yuntianhua fondé sur l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a rappelé que, comme expliqué aux considérants 1117 et 1118, la Commission a déduit du taux de droit antidumping établi le montant total des subventions afin d’éviter un double comptage. De ce fait, il n’y a eu double comptage ni au sens de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base, comme le prétendait cette partie, ni au sens de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a donc rejeté cet argument.

(1157)

En ce qui concerne le dernier argument du groupe Yuntianhua concernant la marge de préjudice, la Commission renvoie à ce qu’elle a exposé aux considérants 1114 et 1139, où il est expliqué que la marge de préjudice n’est pas pertinente pour la présente enquête antisubventions, étant donné que la règle par défaut prévue à l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, veut que la règle du droit moindre ne soit applicable que si la Commission peut clairement conclure, «compte tenu de toutes les informations fournies», que le droit compensateur devrait être fixé au niveau d’élimination du préjudice si celui-ci est inférieur. Aucune partie n’ayant présenté d’informations à cet effet au titre de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission n’a pas eu à réaliser d’évaluation à cet égard, étant donné que le droit compensateur doit être fondé sur le montant établi des subventions passibles de mesures compensatoires. Par conséquent, l’application demandée de la marge de préjudice dans le cadre de la présente procédure antisubventions ne reposerait sur aucune base juridique et serait tout simplement illégale. Cet argument a donc déjà pu être rejeté sur cette base. En tout état de cause, la Commission fait remarquer que le renvoi au précédent relatif à certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables est dénué de pertinence en droit et en fait. D’un point de vue juridique, ce précédent était une procédure antidumping, et l’analyse correspondante citée par la partie était fondée sur l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement antidumping de base. Le cadre juridique régissant l’application de la règle du droit moindre a changé à la suite des modifications législatives de 2018, et les conditions d’application prévues par l’article 7, paragraphes 2 à 2 ter, du règlement antidumping de base sont désormais différentes de celles prévues par l’article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. En outre, la partie susmentionnée confond l’évaluation spécifique de l’intérêt de l’Union au titre de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement antidumping de base et l’évaluation ordinaire de l’intérêt de l’Union au titre de l’article 21 du règlement antidumping de base et de la disposition correspondante du règlement antisubventions de base (à savoir l’article 31 de ce dernier), qui diffèrent par leur contexte et leur finalité et dont ladite partie a invoqué cette dernière disposition à l’appui de son argument. Pour toutes ces raisons, la Commission a rejeté cet argument.

8.2.   Clause spéciale de suivi

(1158)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés aux différences importantes entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits compensateurs individuels. Les sociétés soumises à des droits compensateurs individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Il convient que les importations non accompagnées d’une telle facture soient soumises au droit compensateur applicable à «toutes les autres sociétés».

(1159)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent aux importations les taux individuels de droit compensateur, elle n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. En effet, même en présence d’une facture conforme en tout point aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, il convient que les autorités douanières des États membres effectuent leurs contrôles habituels et, comme dans tout autre cas, exigent des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(1160)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification dans les flux commerciaux du fait de l’imposition de mesures, au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions nécessaires sont réunies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Une telle enquête peut notamment avoir pour objet de déterminer s’il convient de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’imposer à la place un droit à l’échelle nationale.

(1161)

Afin de garantir la bonne application du droit compensateur, le niveau de droit pour toutes les autres sociétés doit s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

9.   ENREGISTREMENT

(1162)

Comme indiqué à la section 1.2, la Commission a soumis à enregistrement les importations de TFV originaire des pays concernés. L’enregistrement a été effectué en vue de l’éventuelle perception rétroactive des droits au titre de l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base.

(1163)

Étant donné qu’il n’a pas été institué de droit provisoire, il ne peut y avoir d’application rétroactive. Il convient donc de mettre fin à l’enregistrement des importations.

10.   INFORMATION DES PARTIES

(1164)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (TFV) originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte. Les parties intéressées ont été mises en mesure de présenter des observations concernant l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(1165)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (222), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(1166)

Comme expliqué aux considérants 1117 à 1119 ci-dessus, la Commission a déduit de la marge de dumping une partie du montant de la subvention afin d’éviter un double comptage. Par conséquent, en cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs, le niveau des droits antidumping devrait être augmenté automatiquement dans la même proportion afin de tenir compte de l’ampleur réelle du double comptage à la suite de cette modification ou suppression. Il convient que cette modification des droits antidumping prenne effet dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

(1167)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (223),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080).

2.   Le droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés visées ci-après:

Pays concerné

Société

Droit compensateur définitif

Code additionnel TARIC

RPC

Jushi Group Co. Ltd;

Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd;

Taishan Fiberglass Inc.

30,7  %

C531

PGTEX China Co. Ltd;

Chongqing Tenways Material Corp.

17,0  %

C532

Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I

24,8  %

Voir annexe I

Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II

30,7  %

Voir annexe II

Toutes les autres sociétés

30,7  %

C999

Égypte

Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E;

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.

10,9  %

C533

Toutes les autres sociétés

10,9  %

C999

3.   L’application des taux de droit compensateur individuels spécifiés pour les sociétés citées au paragraphe 2 et à l’annexe I ou II est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité émettant cette facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour «toutes les autres sociétés» s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5.   Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) 2020/492 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Pays concerné

Société

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

RPC

Jushi Group Co. Ltd;

Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd;

Taishan Fiberglass Inc.

69,0  %

C531

PGTEX China Co. Ltd;

Chongqing Tenways Material Corp.

37,6  %

C532

Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I

37,6  %

Voir annexe I

Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II

34,0  %

Voir annexe II

Toutes les autres sociétés

69,0  %

C999

Égypte

Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E;

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.

20,0  %

C533

Toutes les autres sociétés

20,0  %

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 ou aux annexes I ou II est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour “toutes les autres sociétés” s’applique.»

2)

À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 5:

«5.   En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission (*2), les droits spécifiés au paragraphe 2 ou aux annexes I ou II seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»

(*2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 189 du 15 juin 2020, p. 1)."

3)

À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 6:

«6.   Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.»

4)

L’annexe est remplacée par l’annexe I et l’annexe II.

Article 3

1.   Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations mis en place conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/44.

2.   Aucun droit compensateur définitif ne sera perçu rétroactivement pour les importations enregistrées.

3.   Les données collectées en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/44 ne sont plus conservées.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO C 167 du 16.5.2019, p. 11).

(3)  L’expression «pouvoirs publics chinois» est utilisée au sens large dans le présent règlement et comprend le Conseil des affaires de l’État, ainsi que tous les ministères, départements, agences et administrations à l’échelon central, régional ou local.

(4)  L’expression «pouvoirs publics égyptiens» est utilisée au sens large dans le présent règlement et comprend tous les ministères, départements, agences et administrations à l’échelon central, régional ou local.

(5)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO C 68 du 21.2.2019, p. 29).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission du 1er avril 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 108 du 6.4.2020, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17) («affaire des produits plats laminés à chaud»), règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1) («affaire des pneumatiques») et règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5) («affaire des bicyclettes électriques»).

(8)  Idem.

(9)  Annexes de la section 6 de la version consolidée de la plainte.

(10)  Annexes des considérants 349 à 352 de la version consolidée de la plainte.

(11)  Annexes de la section 4 de la version consolidée de la plainte.

(12)  L’«information définitive» et l’«information finale» sont deux choses identiques aux fins du présent document.

(13)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(14)   JO L 108 du 6.4.2020, p. 67.

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2020/44 de la Commission du 20 janvier 2020 soumettant à enregistrement les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 16 du 21.1.2020, p. 1).

(16)  Avis clarifiant les avis d’ouverture des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO C 314 du 18.9.2019, p. 6).

(17)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(18)  Document WT/DS312/R du 28 octobre 2005.

(19)  http://cnbm.wsfg.hk/index.php?SectionID=FinancialReports&PageID=2019&Language=eng (dernière consultation le 20 novembre 2019).

(20)  https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0908/ltn20170908865.pdf (dernière consultation le 20 novembre 2019).

(21)  https://img3.gelonghui.com/pdf/3a1a2-2862061c-769f-43a8-823e-ebbf7ac6de94.pdf (page 4, dernière consultation le 20 novembre 2019).

(22)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(23)  En vertu de la déclaration sur le règlement des différends conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à la partie V de l’accord SMC. Voir également DS 427 WT/DS427/RW Chine — Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair — le paragraphe 7.1 cite cette déclaration. La Commission estime qu’elle devrait garantir, dans la mesure du possible, la cohérence des résultats des enquêtes antidumping et antisubventions parallèles [voir aussi le rapport de l’Organe d’appel Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz (WT/DS295/AB/R), point 295].

(24)  Document WT/DS312/R du 28 octobre 2005.

(25)  WT/DS312/R du 28 octobre 2005, point 7.162.

(26)  WT/DS397AB/R du 15 juillet 2011, point 376. Le libellé de l’article 9, paragraphe 5, second alinéa, du règlement antidumping de base va désormais dans le même sens.

(27)  Rapport de l’organe d’appel, États-Unis — Mesures antidumping et mesures compensatoires visant les gros lave-linge à usage domestique en provenance de Corée (WT/DS464/AB/R), 7 septembre 2016, point 5.298.

(28)  Disponible à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398

(29)  Cette liste comprend les producteurs-exportateurs ainsi que d’autres entités liées au sein du même groupe, indépendamment de la question de savoir si elles fabriquent le produit concerné.

(30)  Voir la note au dossier sur les conséquences de la pandémie de coronavirus sur les enquêtes antidumping et antisubventions, référence t20.001353.

(31)  Comme précisé dans l’avis de clarification.

(32)  Avis d’ouverture, tel que clarifié par l’avis de clarification.

(33)  Voir 12e plan quinquennal, page 9.

(34)  Voir 13e plan quinquennal, pages 23 et 24.

(35)  Voir 13e plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine, partie II, chapitre 6, section 1.

(36)  Idem, partie II, chapitre 6, section 4.

(37)  http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm

(38)  Voir Commission États-Unis/Chine pour l’examen de l’économie et de la sécurité: 13e plan quinquennal, page 12.

(39)  https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf

(40)  Voir feuille de route «Made in China 2025», pages 142 et 152.

(41)  Voir feuille de route «Made in China 2025», chapitre 4: soutien et approvisionnement stratégiques.

(42)  http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5657745/content.html

(43)  Voir le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction (2016-2020).

(44)  Voir le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction (2016-2020).

(45)  Site web de Taishan Fiberglass Inc.

(46)  Voir le plan de développement de la fabrication intelligente (2016-2020).

(47)  Politiques préférentielles applicables aux zones nationales de développement industriel de haute technologie, pages 12 à 14.

(48)  Politiques préférentielles applicables aux zones nationales de développement industriel de haute technologie, page 1.

(49)  Catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2011) (modification de 2013) [publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et les réformes le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et les réformes modifiant les clauses pertinentes du Catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et les réformes le 16 février 2013].

(50)  http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf

(51)  Plan de développement de l’industrie des matériaux de construction 2016-2020, ministère de l’industrie et des technologies de l’information, GXBG [2016] no 315.

(52)  Rapport, chapitre 12.3.1.4, pages 283 à 286.

(53)  13e plan quinquennal pour l’industrie des matériaux composites et en fibres, publié le 2 juin 2015 par l’association chinoise de l’industrie des fibres de verre et l’association chinoise des matériaux composites.

(54)  Idem, section III.3.

(55)  Voir document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, pages 33-34.

(56)  13e plan quinquennal pour le développement aux niveaux économique et social de la ville de Jiujiang.

(57)  Loi de la République populaire de Chine sur les actifs publics des entreprises, décret no 5 du président de la République populaire de Chine, 28 octobre 2008, articles 11 et 12.

(58)  Loi de la République populaire de Chine sur la réglementation et la surveillance du secteur bancaire, ordonnance no 58 du président de la République populaire de Chine, 31 octobre 2006.

(59)  Voir la section 3.4.1.2 en ce qui concerne les banques d’État ayant coopéré et la section 3.4.1.4 pour ce qui est des noms des banques d’État n’ayant pas coopéré et des données relatives à celles-ci.

(60)  Rapport annuel 2017 de la Chinese Export-Import Bank, p. 5.

(61)  Chinese Export-Import Bank, p. 33.

(62)  WT/DS379/AB/R (États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine), Rapport de l’Organe d’appel du 11 mars 2011, DS 379, paragraphe 318. Voir également WT/DS436/AB/R [États-Unis — Acier au carbone (Inde)], Rapport de l’Organe d’appel du 8 décembre 2014, paragraphes 4.9 - 4.10, 4.17 – 4.20, et WT/DS437/AB/R (États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine), Rapport de l’Organe d’appel du 18 décembre 2014, paragraphe 4.92.

(63)  Conformément aux mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois (Ordonnance de la CBIRC [2017] no 1), aux mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques à capitaux étrangers (Ordonnance de la CBIRC [2015] no 4) et aux mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d’établissements financiers dans le secteur bancaire (CBIRC [2013] no 3).

(64)  Voir par exemple les affaires des produits plats laminés à chaud, des pneumatiques et des bicyclettes électriques citées à la note 7, respectivement à la section 3.4.1.1.b, la section 3.4.1.1.b et la section 3.5.1.1.

(65)  Voir l’affaire des produits plats laminés à chaud et l’affaire des pneumatiques citées à la note 7, considérant 132 et considérant 211, respectivement.

(66)  Voir l’affaire des produits plats laminés à chaud et l’affaire des pneumatiques citées à la note 7, considérant 132.

(67)  Voir l’affaire des produits plats laminés à chaud et l’affaire des pneumatiques citées à la note 7.

(68)  WT/DS/296 [DS296 États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée], Rapport de l’Organe d’appel du 21 février 2005, point 116.

(69)  Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 116.

(70)  Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 115.

(71)  Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 114, en accord avec le rapport du Groupe spécial, DS 194, point 8.31. à cet égard.

(72)  Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 115.

(73)  Document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem» [Résoudre le problème d’endettement des entreprises chinoises], de Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(74)  Livingston, M. Poon, W.P.H. et Zhou, L. (2017). Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry [Les notations de crédit chinoises sont-elles dignes d’être prises en considération? Étude du marché obligataire et du secteur de la notation de crédit chinois], Journal of Banking & Finance, p. 24.

(75)  Price, A.H., Brightbill T.C., DeFrancesco R.E., Claeys, S.J., Teslik, A. et Neelakantan, U. (2017). China’s broken promises: why it is not a market-economy [Les fausses promesses de la Chine: pourquoi il ne s’agit pas d’une économie de marché], Wiley Rein LLP, p. 68.

(76)  Pour un exemple concret, voir Reuters. (2016). Fitch Rates Shougang’s USD Senior Notes Final ‘A-’ [Fitch accorde aux obligations de premier rang en USD de Shougang la notation finale de A-] https://www.reuters.com/article/idUSFit982112 (consulté le 21 octobre 2017).

(77)  Lin, L.W. et Milhaupt, C.J. (2016). Bonded to the State: A Network Perspective on China’s Corporate Debt Market [Des obligations liées à l’État: une perspective de réseau sur le marché chinois de la dette des entreprises], Columbia Law and Economics, Document de travail no 543, p. 20; Livingstone, M. Poon, W.P.H. et Zhou, L. (2017). Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry [Les notations de crédit chinoises sont-elles dignes d’être prises en considération? Étude du marché obligataire et du secteur de la notation de crédit chinois], Journal of Banking & Finance, p. 9.

(78)  Voir mesures provisoires relatives à l’administration des activités de notation de crédit concernant le marché des valeurs mobilières promulguées par la China Securities Regulatory Commission, ordonnance de la China Securities Regulatory Commission [2007] no 50, 24 août 2007; communication de la Banque populaire de Chine concernant les qualifications de China Cheng Xin Securities Rating Co., Ltd. et d’autres établissements spécialisés dans les activités de notation de crédit des obligations de sociétés, Yinfa [1997] no 547, 16 décembre 1997, et annonce no 14 [2018] de la Banque populaire de Chine et de la China Securities Regulatory Commission sur les questions relatives à la fourniture de services de notation obligataire par les agences de notation de crédit sur le marché obligataire interbancaire et le marché boursier obligataire.

(79)  Voir «Annonce de la PBOC sur les questions relatives aux activités de notation de crédit exercées par les agences de notation sur le marché obligataire interbancaire», qui a pris effet le 1er juillet 2017.

(80)  Document de travail no 2017/5 de la PBOC du 25 mai 2017, p. 28.

(81)  Voir l’affaire des produits plats laminés à chaud citée à la note 7 ci-dessus (considérants 152 à 242), ainsi que l’affaire des pneumatiques citée à la même note (considérants 243 à 294).

(82)  https://www.ing.com.tr/en/for-your-business/loans/other-cash-loans/revolving-loan

(83)  https://entreprises.bnpparibasfortis.be/fr/solution?n=revolving

(84)  Article X, point II, des lignes directrices de la CBRC sur la classification des prêts en fonction des risques.

(85)  C’est aussi ce que montre l’exemple de BNP Paribas cité par les pouvoirs publics chinois.

(86)  Voir l’affaire des produits plats laminés à chaud citée à la note 7 ci-dessus (considérants 152 à 244) et l’affaire des pneumatiques également citée à la note 7 (considérant 236).

(87)  En cas de prêts à taux fixe. Pour les prêts à taux variable, le taux de référence de la PBOC pendant la période d’enquête a été retenu.

(88)  Règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17) («affaire des produits plats laminés à chaud»), règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1) («affaire des pneumatiques»).

(89)  Affaire des pneumatiques citée dans la note précédente, considérant 256.

(90)  Rapport quotidien sur le marché onshore chinois des obligations libellées en CNY, 20.7.2018, Service d’information sur les obligations, China Central Depository & Clearing Co. Ltd, p. 4.

(91)  Le ratio de liquidité générale est un ratio de liquidité qui mesure la capacité d’une entreprise à honorer les obligations à court terme exigibles dans un délai d’un an. Le ratio de liquidité générale correspond à la comparaison des actifs courants d’une entreprise avec ses passifs courants.

(92)  En cas de prêts à taux fixe. Pour les prêts à taux variable, le taux de référence de la PBOC pendant la période d’enquête a été retenu.

(93)  WT/DS316/R - Communautés européennes et certains États membres - Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs - Rapport du groupe spécial du 30.6.2010, paragraphes 7.739 et 7.801.

(94)  Commissions perçues par HSBC UK: https://www.business.hsbc.co.uk/…/pdfs/en/bus_bnkg_price_list.pdf

(95)  https://www.pnc.com/en/small-business/borrowing/business-lines-of-credit/secured-businessline-of-credit.html

(96)  Voir le site internet de la Banque populaire de Chine:

https://www.boc.cn/en/cbservice/cncb6/cb61/200811/t20081112_1324239.html

(97)  Voir note 71.

(98)  Voir site internet de la banque DBS: https://www.dbs.com.cn/corporate/financing/working-capital/bank-acceptance-draft-bad-issuance

(99)  Voir note 73.

(100)  Voir note 75.

(101)  http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=895429&itemId=928

(102)  Voir l’affaire des bicyclettes électriques citée à la note 7, considérant 316.

(103)  Voir l’affaire des produits plats laminés à chaud et l’affaire des pneumatiques, citées à la note 7 ci-dessus, considérants 96-140 et 178-218 respectivement.

(104)  Voir: www.cfitc.com/; www.qixin.com/; http://hdcw.chd.com.cn/; www.chd.com.cn; www.gsxt.gov.cn/index.html

(105)  www.qixin.com/; www.yngyzb.com/ynzb/index.do?url=display&id=935

(106)  www.xin.baidu.com/; www.qichacha.com/

(107)  Goldman Sachs Asset Management, Global Liquidity Management. (2015). FAQ: China’s Bond Market, first half 2015 (Marché obligataire chinois, premier semestre 2015). Voir également http://www.kwm.com/en/knowledge/insights/chinas-onshore-bond-market-open-for-business-20151216#ref-id-here (consulté le 16 novembre 2016).

(108)  Étude de l’OCDE relative aux politiques et programmes chinois en matière de crédit à l’exportation, page 7, point 32.

(109)  Voir le site internet de Sinosure, Company profile, Supporting «Made in China».

(110)  Voir l’affaire des pneumatiques citée à la note 7, considérant 429.

(111)  Catalogue des produits d’exportation des technologies de pointe et des nouvelles technologies, no 531 à 545.

(112)  Rapport annuel 2017 de Sinosure, p. 6.

(113)  Rapport annuel 2017 de Sinosure, p. 20.

(114)  Voir l’affaire des pneumatiques citée à la note 7, considérant 427.

(115)  Règlement d’exécution (UE) 2017/366 de la Commission (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1) (Panneaux solaires), considérants 421 et 425.

(116)  Voir section 3.1 ci-dessus.

(117)  Voir, entre autres, le règlement d’exécution (UE) no 452/2011 du Conseil (JO L 128 du 14.5.2011, p. 18) (Papier fin couché), le règlement d’exécution (UE) no 215/2013 du Conseil (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16) (Acier à revêtement organique), le règlement d’exécution (UE) 2017/366 de la Commission (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1) (Panneaux solaires), le règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission (JO L 367 du 23.12.2014, p. 22) (Fibre de verre à filament) et la décision d’exécution 2014/918/UE de la Commission (JO L 360 du 17.12.2014, p. 65) (Fibres discontinues de polyesters).

(118)  Confirmée par le Tribunal dans l’affaire T-444/11, Gold East Paper et Gold Huacheng Paper/Conseil, arrêt du Tribunal du 11 septembre 2014, ECLI:EU:T:2014:773.

(119)  Voir considérant 499.

(120)  http://lvr.land.moi.gov.tw/login.action

(121)  https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Maharashtra

(122)  https://en.wikipedia.org/wiki/Zhejiang

(123)  https://en.wikipedia.org/wiki/Zhejiang

(124)  Considérant 182 du règlement d’exécution (UE) no 215/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16).

Règlement d’exécution (UE) no 451/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128 du 14.5.2011, p. 1).

(125)  Plusieurs avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique (Zhong Fa [2015] no 9).

(126)  Par exemple, avis du comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong publiant la liste des utilisateurs pilotes du commerce direct d’électricité en 2015, L.J.X.D.L [2015] no 9 et avis du comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong publiant la liste des utilisateurs pilotes du commerce direct d’électricité en 2017, L.J.X.D.L. [2017] no 117.

(127)  Ordonnance no 23 du président de la République populaire de Chine.

(128)  Règlement portant modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine (publié par l’ordonnance no 512 du Conseil des affaires de l’État du 6 décembre 2007; modifié conformément à la décision du Conseil des affaires de l’État visant à modifier certains règlements administratifs par l’ordonnance no 714 du Conseil des affaires de l’État du 23 avril 2019).

(129)  Mesures administratives pour déterminer les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies.

(130)  Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 mars 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd/Commission, T-586/14, points 70 et 71.

(131)  Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, C-301/16 P.

(132)  Voir l’affaire des produits plats laminés à chaud et l’affaire des pneumatiques, citées à la note 7 ci-dessus et aux considérants 330 et 521, respectivement.

(133)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5).

(134)  Comme les terrains gagnés sur la mer, les terrains réservés à l’usage des institutions de l’État, des organisations populaires et des unités militaires, les terrains utilisés par les institutions financées par des allocations du ministère des finances, les terrains utilisés par des temples religieux, les parcs publics et les sites historiques et pittoresques publics, les rues, les routes, les places publiques, les pelouses et autres terrains urbains publics.

(135)   JO C 394 du 17.12.1998, p. 6.

(136)  Comme, par exemple, le règlement d’exécution (UE) no 452/2011 du Conseil (JO L 128 du 14.5.2011, p. 18) (Papier fin couché), le règlement d’exécution (UE) no 215/2013 du Conseil (JO L 73 du 11.3.2013, p. 16) (Acier à revêtement organique), le règlement d’exécution (UE) 2017/366 de la Commission (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1) (Panneaux solaires), le règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission (JO L 367 du 23.12.2014, p. 22) (Fibre de verre à filament) et la décision d’exécution 2014/918/UE de la Commission (JO L 360 du 16.12.2014, p. 65) (Fibres discontinues de polyesters).

(137)  Voir également, par analogie, WT/DS294/AB/RW, États-Unis — Réduction à zéro (article 21.5 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends), Rapport de l’Organe d’appel du 14 mai 2009, paragraphe 453.

(138)  Mémorandum d’accord entre la République arabe d’Égypte et la République populaire de Chine du 18 avril 1997.

(139)  Rapport du centre chargé du développement et de la recherche au sein du Conseil d’État, «L’expérience en matière de développement durable dans la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez», 6 août 2019 (ci-après le «rapport du Conseil des affaires de l’État»).

(140)  Voir décret no 35 du président de la République arabe d’Égypte du 15.2.2003.

(141)  Rapport de synthèse sur les 10 ans d’existence des TEDA (2008-2018), p. 4.

(142)  Rapport du Conseil des affaires de l’État, voir également la note de bas de page 104.

(143)  Rapport de synthèse sur les 10 ans d’existence des TEDA (2008-2018), p. 11.

(144)  Rapport du Conseil des affaires de l’État, voir la note de bas de page 104.

(145)  Rapport de synthèse sur les 10 ans d’existence des TEDA (2008-2018), p. 53.

(146)  Rapport du Conseil des affaires de l’État, voir la note de bas de page 104.

(147)  Décret no 330 du président de la République arabe d’Égypte du 19 août 2015 relatif à la création de la zone économique du canal de Suez.

(148)  Rapport du centre chargé du développement et de la recherche au sein du Conseil des affaires de l’État, «L’expérience de développement durable dans la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez», 6 août 2019.

(149)  Par la commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) et par le ministère du commerce.

(150)  Pouvoirs publics chinois, observations du 7 août 2019, point 72.

(151)  Voir l’affaire des produits plats laminés à chaud citée à la note 7, considérant 396.

(152)  Pouvoirs publics chinois, observations du 7 août 2019, points 74 à 84.

(153)  Rapport de synthèse sur les 10 ans d’existence des TEDA, p. 41.

(154)  Commentaires du président Morsi durant sa visite en Chine d’août 2012, rapport de synthèse sur les 10 ans d’existence des TEDA, p. 47 et p. 53; commentaires du président al-Sissi durant sa visite en Chine de décembre 2016, rapport de synthèse sur les 10 ans d’existence des TEDA (2008-2018), p. 94.

(155)  Rapport de synthèse sur les 10 ans d’existence des TEDA (2008-2018), p. 59.

(156)  Règlement d’exécution (UE) no 248/2011 du Conseil du 9 mars 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (JO L 67 du 15.3.2011, p. 1).

(157)  Règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 248/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (JO L 367 du 23.12.2014, p. 22).

(158)  Annual Report on Development in Africa, no 19 (2016-2017), Yellow Books of Africa, p. 13.

(159)  D. Brautigam et Xiaoyang Tang; Going Global in Groups: Structural transformation and China’s Special Economic Zones overseas, World Development, vol.. 63, 2014, p. 78 à 91.

(160)  WT/DS2/AB/R – États-Unis – Essence nouvelle, rapport de l’Organe d’appel adopté le 20 mai 1996, p. 19.

(161)  Voir en détail J. Pauwelyn, The Role of Public International Law in the WTO – How far can we go?, American Journal of International Law (2001), p. 535 et suivantes; Graham Cook, Digest of WTO Jurisprudence on Public International Law Concepts and Principles (CUP 2015).

(162)  WT/DS379 – États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de la Chine, rapport de l’Organe d’appel adopté le 11 mars 2011, paragraphe 308; M.E. Villiger, «Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties» (Martinus Nijhoff, 2009), p. 433.

(163)  Commission du droit international, Projet d’articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite, novembre 2001, supplément no 10 (A/56/10), chap. IV.E.1.

(164)  WT/DS379/AB/R, paragraphes 304 à 322.

(165)  Commission du droit international, Projet d’articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite, et leurs commentaires, novembre 2001, supplément no 10 (A/56/10), p. 52, point 3 du commentaire de l’article 11.

(166)  Rapport de synthèse sur les 10 ans d’existence des TEDA (2008-2018), p. 94.

(167)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1), considérants 409 à 412.

(168)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission, considérant 377.

(169)  Voir l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base et l’article 1er, paragraphe 1, point a) 1) iv), de l’accord SMC.

(170)  Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis – DRAM (WT/DS296/AB/R), paragraphe 112.

(171)  Incidemment, les faits en cause peuvent également être examinés sous l’angle de l’article 16 des articles de la CDI. La coopération étroite entre les pouvoirs publics égyptiens et chinois a non seulement abouti à la reconnaissance et à l’adoption des actes chinois par les pouvoirs publics égyptiens, mais a également permis de contourner potentiellement les droits réels et potentiels imposés par l’UE sur les exportations chinoises du produit concerné en provenance d’Égypte.

(172)  Affaire T-300/16, arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 10 avril 2019,

Jindal Saw Ltd et Jindal Saw Italia SpA/Commission européenne, ECLI:EU:T:2019:235, point 101; également affaire T-67/14, Viraj Profiles/Conseil, arrêt du 11 juillet 2017, EU:T:2017:481, point 88.

(173)  WT/DS379/AB/R, Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine, paragraphe 309.

(174)  Mondev International Ltd contre États-Unis d’Amérique [Mécanisme supplémentaire CIRDI, affaire no ARB(AF)/99/2], sentence du 11 octobre 2002, paragraphe 115 et note 47.

(175)  CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, arrêt du 26 février 2007, paragraphe 414. Dans cette affaire, la Cour internationale de justice s’est fondée sur la prémisse selon laquelle il était juridiquement possible pour l’État fédéral de Serbie-et-Monténégro de reconnaître et d’adopter des actes de génocide commis par les forces militaires organisées de la «Republik Srpska», l’État serbe de fait sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine pendant la guerre civile qui s’est déroulée dans ce pays entre 1991 et 1995. Elle a toutefois constaté que cette reconnaissance et cette adoption n’avaient pas eu lieu dans les faits.

(176)  Statistiques de la Banque centrale d’Égypte: taux d’intérêt moyens des prêts en livres égyptiennes pour l’année 2018, sur la base des taux d’intérêt moyens pondérés pour un échantillon de banques dont les dépôts représentent environ 80 % des dépôts totaux du système bancaire et calculés sur une base mensuelle, voir https://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Statistics/Pages/MonthlyInterestRatesHistorical.aspx

(177)  Pour de plus amples informations, voir «Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public», janvier 2019, TAD/PG(2019)1, et les classifications des risques pays des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

(178)  Par souci de clarté, la Commission a confirmé que les prêts accordés à Jushi (China) dont les avantages ont, en fin de compte, été affectés à Jushi (Egypt) n’avaient pas été inclus dans le calcul du montant de subvention pour Jushi (China).

(179)  Voir l’affaire des pneumatiques, citée à la note 7 supra (section 3.7).

(180)  Panneau d’information à l’entrée de l’usine de Jushi Egypt.

(181)  China Jushi Online News Center, ainsi que l’article «Jushi plans to establish a factory in India», JEC Composites News, 4 août 2016, http://www.jeccomposites.com/knowledge/international-composites-news/jushi-plans-establish-factory-india (consulté pour la dernière fois le 3 février 2020).

(182)  https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf

(183)   «Xiao Yaqing: to build a “going out” national new business card after the reorganization of the enterprise», source: Sina Finance, auteur: Sina Finance, publié le 29 août 2016.

(184)  Voir, entre autres, le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», SWD(2017) 483 final/2 du 20 décembre 2017, consultable ici: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(185)  Les éléments de preuve permettant de conclure que la SASAC est un organisme public peuvent être consultés, entre autres, à la section 5 du document de travail des services de la Commission SWD(2017) 483 (voir la note de bas de page précédente).

(186)  Les éléments de preuve permettant de conclure que le FRS est un organisme public sont exposés, entre autres, dans l’affaire des pneumatiques, citée à la note de bas de page 7 ci-dessus, et en particulier à la section 3.7, considérants 341 à 360, du règlement en question.

(187)  Voir également le considérant 358 du règlement sur les pneumatiques.

(188)  Voir l’affaire des pneumatiques citée à la note de bas de page 7.

(189)  Considérant 418 du règlement relatif aux pneumatiques.

(190)  Rapport du State Council Development and Research Center (centre chinois pour le développement et la recherche du Conseil des affaires de l’État), «The sustainable development experience in the China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone», 6 août 2019 (ci-après le «rapport du Conseil des affaires de l’État»).

(191)  Article 38 (bis A) de la loi no 83/2002, telle que modifiée en 2015, ainsi que l’article 20 (bis) et article 28 de la loi no 8/1997.

(192)  Rapport de synthèse des dix ans d’activité de TEDA (2008-2018), p. 4.

(193)  http://www.wadidegla.com/Wadi-Degla-Holding/en/spage/page/223 (consulté la dernière fois le 2 avril 2020).

(194)  Service public «Go-Global» du ministère du commerce de la province du Guangdong, http://go.gdcom.gov.cn/article.php?typeid=31&contentId=13961 (dernière consultation le 2 janvier 2020), ainsi que «China-Egypt TEDA Suez Economic and Trade Cooperation Zone», présentation consultable à l’adresse http://www.bern-cci.ch/export/fr1/marche.html (dernière consultation le 2 janvier 2020).

(195)  Rapport «Doing Business 2020» de la Banque mondiale, République arabe d’Égypte, voir aussi: https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/FR.INR.LEND?locations=EG

(196)  Pour plus d’information, voir: https://www.idg-egypt.com/ pour IDG et https://sidc.com.eg/ pour SIDC (dernière consultation le 1er avril 2020).

(197)  Article 22 de la loi no 67/2016.

(198)  En effet, la majorité des créances de TVA ou d’autres impôts indirects déclarées dans les rapports annuels de 2016 à 2018 font référence à des achats à l’étranger soumis à la taxe générale sur les ventes de 10 %, en vigueur jusqu’en juillet 2016.

(199)  Le rapport «Doing Business in Egypt 2020» de la Banque mondiale classe l’Égypte en 156e position sur 190 en matière fiscale.

(200)  Codes de la nomenclature combinée.

(201)  Codes NC 7019 39 00, 7019 40 00, 7019 59 00 et 7019 90 00.

(202)  Certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés (Brésil, Iran, Russie, Ukraine), JO L 258 du 6.10.2017, p. 24. considérants 234 à 240, et rapport du groupe spécial de l’OMC, CE — Accessoires de tuyauterie, paragraphes 7.245-7.267.

(203)  Rapport du groupe spécial de l’OMC, Mexique — Tubes et tuyaux en acier, paragraphe 7.56.

(204)  Les TFV sont principalement produits à la demande, sur la base des exigences du client; de ce fait, la grande majorité des ventes étaient des ventes effectuées directement à des clients finaux indépendants. Les ventes aux grossistes représentaient [de 1 à 5 %] de la totalité des ventes des pays concernés (tandis que le reste des ventes était destiné aux utilisateurs finaux). [De 95 à 99] % des ventes réalisées par les producteurs-exportateurs chinois et les producteurs-exportateurs égyptiens ont été effectuées directement dans l’Union (sinon, par l’intermédiaire d’importateurs liés). Par ailleurs, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon réalisent la majorité de leurs ventes directement auprès du même type de clients finaux, qui représentent [de 90 à 95 %] de leurs ventes, contre seulement [de 5 à 10 %] auprès de grossistes.

(205)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) (ci-après le «règlement antidumping de base»).

(206)   JO L 108 du 6.4.2020, p. 1. considérants 387 à 400.

(207)   JO L 16 du 21.1.2020, p. 1.

(208)  Rachat de certains actifs de Senvion par Siemens Gamesa en octobre 2019.

(209)  Cette méthode a été établie par le règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 338 du 19.12.2017, p. 1).

(*1)  Établie dans l’enquête antidumping.

(210)  WT/DS379/AB/R (États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine), rapport de l’Organe d’appel du 11 mars 2011.

(211)  Voir WT/DS379/AB/R, paragraphes 583 et 599.

(212)  En particulier, les pouvoirs publics chinois ont fait référence aux paragraphes 143 à 158, 541 et 543 du rapport final.

(213)  Idem note de bas de page 182.

(214)  Ces modifications ont été introduites par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(215)  Voir, par exemple, le règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128 du 14.5.2011, p. 18), considérants 269 à 274.

(216)  DS 379, paragraphes 541 et 542.

(217)  DS 379, paragraphe 543.

(218)  DS 379, paragraphe 543.

(219)  DS 379, paragraphe 599.

(220)  DS 379, paragraphe 602.

(221)  Règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 110 du 8.4.2020, p. 3).

(222)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(223)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21. modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).


ANNEXE I

Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd

B995

Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd

C534

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd;

C535

Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd

C537

NMG Composites Co., Ltd

C538

Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd

C539


ANNEXE II

Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd

C536