ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 188

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
28 mai 2021


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme Fiscalis aux fins de la coopération dans le domaine fiscal et abrogeant le règlement (UE) no 1286/2013

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/848 du Conseil du 27 mai 2021 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

18

 

*

Règlement délégué (UE) 2021/849 de la Commission du 11 mars 2021 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ( 1 )

27

 

*

Règlement (UE) 2021/850 de la Commission du 26 mai 2021 modifiant et rectifiant l’annexe II et modifiant les annexes III, IV et VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( 1 )

44

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/851 de la Commission du 26 mai 2021 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

52

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/852 de la Commission du 27 mai 2021 modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil et le règlement (CE) no 847/2006 de la Commission en ce qui concerne l’exclusion d’importations de produits originaires du Royaume-Uni des contingents tarifaires

54

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/853 de la Commission du 27 mai 2021 renouvelant l’approbation de la substance active Streptomyces souche K61, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

56

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/854 de la Commission du 27 mai 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie

61

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2021/855 du Conseil du 27 mai 2021 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

90

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/856 de la Commission du 25 mai 2021 fixant la date à laquelle le Parquet européen assume ses tâches d’enquête et de poursuite

100

 

*

Décision (UE) 2021/857 de la Commission du 27 mai 2021 modifiant la décision (UE) 2021/625 en ce qui concerne la prise en compte de certaines entreprises d’investissement dans les critères d’éligibilité à l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics de l’Union

103

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/858 de la Commission du 27 mai 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/253 en ce qui concerne les alertes déclenchées par des menaces transfrontières graves pour la santé et la recherche des contacts de passagers identifiés au moyen de formulaires de localisation des passagers ( 1 )

106

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

28.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/847 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2021

établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal et abrogeant le règlement (UE) no 1286/2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 197,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme Fiscalis 2020, qui a été établi par le règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et qui est mis en œuvre par la Commission en coopération avec les États membres et les pays associés, ainsi que les programmes qui l’ont précédé, ont contribué de manière significative à faciliter et à renforcer la coopération entre les autorités fiscales au sein de l’Union. La valeur ajoutée de ces programmes, y compris pour la protection des intérêts financiers et économiques des États membres et des contribuables, a été reconnue par les autorités fiscales des pays participants. Les défis pour la prochaine décennie ne peuvent être relevés que si les États membres regardent au-delà des frontières de leurs territoires administratifs et coopèrent activement avec leurs homologues.

(2)

Le programme Fiscalis 2020 offre aux États membres un cadre de l’Union pour développer des activités de coopération. Ce cadre s’avère plus efficace en termes de coûts que si chaque État membre devait mettre en place ses propres cadres de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale. Il convient donc d’assurer la poursuite du programme Fiscalis 2020 en établissant un nouveau programme dans le même domaine, à savoir le programme «Fiscalis» (ci-après dénommé «programme»).

(3)

En fournissant un cadre d’action visant à soutenir le marché intérieur, à promouvoir la compétitivité de l’Union et à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, le programme devrait contribuer à soutenir la politique fiscale et la mise en œuvre du droit de l’Union relatif à la fiscalité; prévenir et lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale, l’optimisation fiscale agressive et la double non-imposition; prévenir et réduire les charges administratives inutiles pour les citoyens et les entreprises dans le cadre des opérations transfrontières; favoriser des systèmes fiscaux plus équitables et plus efficaces; réaliser le plein potentiel du marché intérieur et promouvoir une concurrence loyale au sein de l’Union; soutenir une approche commune de l’Union dans les enceintes internationales; soutenir le renforcement des capacités administratives des autorités fiscales, y compris en modernisant les techniques de déclaration et d’audit; ainsi qu’à soutenir la formation du personnel des autorités fiscales à cet égard.

(4)

Le présent règlement établit, pour le programme, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (4), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(5)

Afin d’appuyer le processus d’adhésion et d’association de pays tiers, il convient que le programme soit ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion et des pays candidats ainsi que des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage si certaines conditions sont remplies. Il pourrait aussi être ouvert à d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l’Union et ces pays, couvrant la participation de ces derniers à tout programme de l’Union.

(6)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(7)

Les actions au titre du programme Fiscalis 2020 se sont révélées adéquates et devraient donc être maintenues. Afin de rendre plus simple et plus flexible l’exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne devraient être définies qu’en termes de catégories globales, assorties d’une liste d’exemples d’activités concrètes à titre d’illustration, telles que des réunions et des événements ad hoc similaires, y compris, le cas échéant, la présence dans les bureaux administratifs et la participation aux enquêtes administratives, la collaboration structurée fondée sur les projets, y compris, le cas échéant, les audits conjoints, et le renforcement des capacités informatiques, y compris, le cas échéant, l’accès des autorités fiscales aux registres interconnectés. Le cas échéant, les actions devraient également viser à traiter des thèmes prioritaires afin de réaliser les objectifs du programme. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme devrait également promouvoir et soutenir l’adoption et la mise à profit de l’innovation en vue de continuer à améliorer la capacité à mettre en œuvre les priorités fondamentales de la fiscalité.

(8)

Compte tenu de la mobilité croissante des contribuables, du nombre d’opérations transfrontières, de l’internationalisation des instruments financiers et du risque accru de fraude fiscale, d’évasion fiscale et d’optimisation fiscale agressive en résultant, qui vont bien au-delà des frontières de l’Union, des adaptations ou des extensions des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme et des organisations internationales pourraient présenter un intérêt pour l’Union ou les États membres. De telles adaptations ou extensions permettraient, en particulier, d’éviter la charge administrative et les frais inhérents au développement et à l’exploitation de deux systèmes électroniques similaires pour les échanges d’informations de l’Union et les échanges d’informations internationaux. Par conséquent, lorsqu’elles sont dûment justifiées par un tel intérêt, ces adaptations ou extensions devraient être éligibles à un financement au titre du programme.

(9)

Compte tenu de l’importance de la mondialisation et de l’importance de la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale agressive, le programme devrait prévoir la possibilité de recourir à des experts externes au sens de l’article 238 du règlement financier. Ces experts externes devraient être principalement des représentants des pouvoirs publics, notamment des pouvoirs publics de pays tiers non associés au programme, y compris des pays les moins avancés, ainsi que des représentants d’organisations internationales, d’opérateurs économiques, de contribuables et de la société civile. Dans ce contexte, il convient d’entendre par pays le moins avancé, un pays tiers ou un territoire ne faisant pas partie de l’Union qui peut bénéficier d’une aide publique au développement conformément à la liste pertinente mise à la disposition du public par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et sur la base de la définition des Nations unies des pays les moins avancés. La sélection des experts faisant partie des groupes d’experts devrait se fonder sur la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission. En ce qui concerne les experts nommés à titre personnel pour agir en toute indépendance dans l’intérêt public, la Commission devrait garantir que ces experts sont impartiaux, qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts potentiels avec leurs responsabilités professionnelles et que les informations concernant leur sélection et leur participation sont disponibles publiquement.

(10)

Conformément à l’engagement de la Commission de veiller à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, énoncé dans sa communication du 19 octobre 2010 sur le réexamen du budget de l’Union européenne, les ressources devraient être partagées avec d’autres instruments de financement de l’Union si les actions envisagées au titre du programme poursuivent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, tout en excluant le double financement. Les actions menées au titre du programme devraient assurer la cohérence dans l’utilisation des ressources de l’Union pour soutenir la politique fiscale et les autorités fiscales.

(11)

Dans un but d’efficacité au niveau des coûts, le programme devrait exploiter les synergies possibles avec d’autres mesures de l’Union dans des domaines liés, tels que le programme «Douane» établi par le règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil (6), le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude établi par le règlement (UE) 2021/785 du Parlement européen et du Conseil (7), le programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (8), la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (9) et l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (10).

(12)

Les actions de renforcement des capacités informatiques sont supposées mobiliser la majeure partie du budget du programme. Par conséquent, des dispositions spécifiques devraient décrire les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens et établir une distinction entre ceux-ci. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres. Dans la mesure du possible, il devrait y avoir une interopérabilité entre les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens, ainsi que des synergies avec les autres systèmes électroniques des programmes pertinents de l’Union.

(13)

Actuellement, il n’existe aucune obligation d’élaborer un plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité en vue de la création d’un environnement électronique cohérent et interopérable pour la fiscalité dans l’Union. Afin de garantir la cohérence et la coordination des actions de renforcement des capacités informatiques, le programme devrait prévoir l’obligation d’élaborer un tel plan, un outil de planification qui devrait être conforme aux actes juridiques pertinents de l’Union sans aller au-delà des obligations découlant de tels actes.

(14)

Il convient de mettre en œuvre le présent règlement au moyen de programmes de travail. Au vu des objectifs à moyen et à long terme poursuivis et compte tenu de l’expérience accumulée au fil du temps, les programmes de travail devraient pouvoir porter sur plusieurs années. Le passage de programmes de travail annuels à des programmes de travail pluriannuels, qui devraient chacun porter sur un maximum de trois années, réduirait la charge administrative tant pour la Commission que pour les États membres.

(15)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(16)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12), le présent programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain. Les évaluations intermédiaire et finale, qui devraient être effectuées, respectivement, au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre et l’achèvement du programme, devraient contribuer au processus décisionnel des prochains cadres financiers pluriannuels. Les évaluations intermédiaire et finale devraient également porter sur les obstacles qui continuent d’entraver la réalisation des objectifs du programme et formuler des suggestions de bonnes pratiques. Outre ces évaluations intermédiaire et finale, dans le cadre du système de déclaration de performance, il convient d’établir chaque année des rapports sur l’état d’avancement pour suivre les progrès réalisés. Ces rapports devraient comprendre une synthèse des enseignements tirés et, le cas échéant, des obstacles rencontrés dans le cadre des activités menées au titre du programme au cours de l’année concernée.

(17)

La Commission devrait organiser régulièrement des séminaires des autorités fiscales au cours desquels des représentants des États membres bénéficiaires examineraient les questions problématiques et suggéreraient des améliorations possibles liées aux objectifs du programme, et notamment l’échange d’informations entre autorités fiscales.

(18)

Afin de réagir de façon adéquate aux changements des priorités de la politique fiscale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques du programme et compléter le présent règlement par des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(19)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (14), (Euratom, CE) no 2185/96 (15) et (UE) 2017/1939 (16) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (17). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(20)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen (18), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(21)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(22)

Les types de financement et les modes d’exécution au titre du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment du coût lié aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. Lors de ce choix, il convient d’envisager le recours aux montants forfaitaires, au financement à taux forfaitaire et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Les coûts éligibles devraient être déterminés par référence à la nature des actions éligibles. La prise en charge des frais de voyage, d’hébergement et de séjour des participants à des réunions et à des événements ad hoc similaires et la prise en charge des frais liés à l’organisation d’événements sont de la plus grande importance afin de garantir la participation des experts nationaux et des autorités fiscales à des actions conjointes.

(23)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union susceptible de porter atteinte aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pour une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, et uniquement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à partir du début de l’exercice 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

(24)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25)

Il convient dès lors d’abroger le règlement (UE) no 1286/2013.

(26)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre commence dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme «Fiscalis» pour la coopération dans le domaine fiscal (ci-après dénommé «programme») pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Le présent règlement fixe les objectifs du programme, son budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«fiscalité»: les éléments, y compris la conception, l’administration, l’application et la conformité, liés aux taxes, impôts et droits suivants:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la directive 2006/112/CE du Conseil (19);

b)

les droits d’accise sur l’alcool prévus par la directive 92/83/CEE du Conseil (20);

c)

les droits d’accise sur les produits du tabac prévus par la directive 2011/64/UE du Conseil (21);

d)

les taxes sur les produits énergétiques et l’électricité prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil (22);

e)

les autres taxes, impôts et droits visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/24/UE du Conseil (23), dans la mesure où ils présentent un intérêt pour le marché intérieur et pour la coopération administrative entre les États membres;

2)

«autorités fiscales»: les autorités publiques et autres organismes chargés de la fiscalité ou des activités liées à la fiscalité;

3)

«système électronique européen»: un système électronique nécessaire aux fins de la fiscalité et de l’exécution des tâches des autorités fiscales.

Article 3

Objectifs du programme

1.   Les objectifs généraux du programme sont de soutenir les autorités fiscales et la fiscalité en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, de promouvoir la compétitivité de l’Union et une concurrence loyale au sein de l’Union, de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, y compris protéger ces intérêts contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal, et d’améliorer la perception des impôts.

2.   Les objectifs spécifiques du programme sont de soutenir la politique fiscale et la mise en œuvre du droit de l’Union relatif à la fiscalité, d’encourager la coopération entre les autorités fiscales, y compris les échanges d’informations fiscales, et de soutenir le renforcement des capacités administratives, y compris en ce qui concerne les compétences humaines et le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens.

Article 4

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021-2027, est établie à 269 000 000 EUR en prix courants.

2.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation et autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Ce montant peut, en outre, couvrir les dépenses d’études, de réunions d’experts et d’actions d’information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques axés sur le traitement et l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.

Article 5

Pays tiers associés au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

b)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays, pour autant que lesdits pays se soient suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives concernées de l’Union;

c)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii)

fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

iii)

ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme;

iv)

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point c) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 6

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1.   Le programme est exécuté en gestion directe, conformément au règlement financier.

2.   Le programme peut octroyer un financement sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier par le biais de subventions, de prix, de marchés et du remboursement des frais de voyage et de séjour engagés par les experts externes.

CHAPITRE II

Éligibilité

Article 7

Actions éligibles

1.   Seules les actions mises en œuvre afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles à un financement.

2.   Les actions visées au paragraphe 1 incluent les éléments suivants:

a)

réunions et événements ad hoc similaires;

b)

collaboration structurée fondée sur les projets;

c)

actions visant à renforcer les capacités informatiques, notamment le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens;

d)

actions visant à renforcer les compétences humaines et autres actions visant à renforcer les capacités;

e)

actions de soutien et autres actions, y compris:

i)

la préparation d’études et d’autres documents écrits pertinents;

ii)

activités d’innovation, en particulier les initiatives en matière de validation de principe, de projets pilotes et de prototypes;

iii)

actions de communication développées conjointement;

iv)

toute autre action pertinente prévue par les programmes de travail visés à l’article 13 qui est nécessaire pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 ou qui soutient ces objectifs.

L’annexe I contient une liste non exhaustive des formes d’actions pertinentes possibles visées au premier alinéa, points a), b) et d).

L’annexe III contient une liste non exhaustive des thèmes prioritaires pour les actions.

3.   Les actions consistant à développer et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales sont éligibles à un financement lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’Union ou les États membres. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir que les tiers concernés contribuent financièrement à ces actions.

4.   Lorsqu’une action visant à renforcer les capacités informatiques, visée au paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article, concerne le développement et l’exploitation d’un système électronique européen, seuls les coûts liés aux responsabilités conférées à la Commission en vertu de l’article 11, paragraphe 2, sont éligibles à un financement au titre du programme. Les États membres supportent les coûts liés aux responsabilités qui leur sont conférées en vertu de l’article 11, paragraphe 3.

Article 8

Participation d’experts externes

1.   Lorsque cela se révèle bénéfique à la réalisation d’une action mettant en œuvre les objectifs du programme énoncés à l’article 3, des représentants des pouvoirs publics, notamment ceux de pays tiers non associés au programme, y compris des représentants originaires des pays les moins avancés, et, le cas échéant, des représentants d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, des représentants d’opérateurs économiques, des représentants d’organisations représentant les opérateurs économiques, ainsi que des représentants de la société civile peuvent prendre part en tant qu’experts externes à une telle action.

2.   Les frais engagés par les experts externes visés au paragraphe 1 du présent article sont éligibles à un remboursement au titre du programme conformément à l’article 238 du règlement financier.

3.   Les experts externes visés au paragraphe 1 sont choisis par la Commission, y compris parmi les experts proposés par les États membres, en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l’action considérée, sur une base ad hoc, selon les besoins.

La Commission évalue, entre autres, l’impartialité de ces experts externes et l’absence de conflit d’intérêts avec leurs responsabilités professionnelles.

CHAPITRE III

Subventions

Article 9

Attribution, complémentarité et financement combiné

1.   Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2.   Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les différentes contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

3.   Conformément à l’article 195, premier alinéa, point f), du règlement financier, des subventions sont octroyées sans appel à propositions lorsque les entités éligibles sont des autorités fiscales des États membres et de pays tiers associés au programme visés à l’article 5 du présent règlement, pour autant que les conditions énoncées à l’article 5 du présent règlement soient remplies.

4.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement et pour une durée limitée, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

Article 10

Taux de cofinancement

1.   Par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action.

2.   Le taux de cofinancement applicable pour les actions nécessitant l’octroi de subventions est défini dans les programmes de travail pluriannuels visés à l’article 13.

CHAPITRE IV

Dispositions spécifiques relatives aux actions visant à renforcer les capacités informatiques

Article 11

Responsabilités

1.   La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens figurant dans le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé à l’article 12, y compris la conception, les spécifications, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l’évolution, la sécurité, l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité de ces systèmes.

2.   La Commission assume notamment les tâches suivantes:

a)

le développement et l’exploitation des composants communs établis en vertu du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité;

b)

la coordination globale du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur exploitabilité, de leur interconnectivité et de leur amélioration constante ainsi que de leur mise en œuvre synchronisée;

c)

la coordination, au niveau de l’Union, des systèmes électroniques européens, en vue de leur promotion et de leur mise en œuvre au niveau national;

d)

la coordination du développement et de l’exploitation des systèmes électroniques européens en ce qui concerne leurs interactions avec des tiers, à l’exclusion des actions destinées à satisfaire à des exigences nationales;

e)

la coordination des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles au niveau de l’Union concernant l’administration en ligne.

3.   Chaque État membre assume notamment les tâches suivantes:

a)

le développement et l’exploitation des composants nationaux établis en vertu du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité;

b)

la coordination du développement et de l’exploitation de composants nationaux des systèmes électroniques européens au niveau national;

c)

la coordination des systèmes électroniques européens avec d’autres actions utiles au niveau national concernant l’administration en ligne;

d)

la communication régulière à la Commission d’informations sur les mesures que l’État membre a prises pour permettre à ses autorités et aux opérateurs économiques de faire pleinement usage des systèmes électroniques européens;

e)

la mise en œuvre des systèmes électroniques européens au niveau national.

Article 12

Plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité

1.   La Commission et les États membres élaborent et tiennent à jour un plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité. Le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité est conforme aux actes juridiques pertinents de l’Union. Il énumère l’ensemble des tâches qui présentent un intérêt pour le développement et l’exploitation des systèmes électroniques européens et classe chaque système électronique européen, ou partie d’un tel système électronique européen, dans les catégories suivantes:

a)

un composant commun, à savoir un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau de l’Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou a été qualifié de commun par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation;

b)

un composant national, à savoir un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l’État membre qui l’a créé ou qui a contribué à la création conjointe de celui-ci; ou

c)

une combinaison des composants visés aux points a) et b).

2.   Le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité porte également sur des actions d’innovation et des actions pilotes ainsi que sur des méthodes et outils d’appui relatifs aux systèmes électroniques européens.

3.   Les États membres notifient à la Commission l’achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité. Ils font également régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement de leurs tâches.

4.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Ces rapports annuels sont établis selon un format prédéfini.

5.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission élabore, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par la Commission et les États membres dans la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité et publie ledit rapport.

CHAPITRE V

Programmation, suivi, évaluation et contrôle

Article 13

Programme de travail

1.   Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier.

2.   Les programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2.

Article 14

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs spécifiques fixés à l’article 3, paragraphe 2, figurent à l’annexe II.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 17, afin de modifier l’annexe II pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union.

Article 15

Évaluation

1.   Des évaluations du programme sont réalisées pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel en temps utile. La Commission met ces évaluations à la disposition du public.

2.   Dès qu’il existe suffisamment d’informations disponibles sur la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après le début de sa mise en œuvre, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme.

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période visée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations intermédiaire et finale, y compris ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 16

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

CHAPITRE VI

Exercice de la délégation et comité

Article 17

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité dénommé «comité pour le programme Fiscalis». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VII

Information, communication et publicité

Article 19

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

CHAPITRE VIII

Dispositions transitoires et finales

Article 20

Abrogation

Le règlement (UE) no 1286/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 21

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 1286/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 1286/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 22

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

A. P. ZACARIAS


(1)   JO C 62 du 15.2.2019, p. 118.

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 19 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 25).

(4)   JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2021 établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) no 1294/2013 (JO L 87 du 15.3.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2021/785 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude et abrogeant le règlement (UE) no 250/2014 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 110).

(8)  Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(10)  Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(15)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(16)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(18)   JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(19)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(20)  Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21).

(21)  Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).

(22)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(23)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).


ANNEXE I

LISTE NON EXHAUSTIVE DES FORMES D’ACTIONS POSSIBLES VISÉES À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, PREMIER ALINÉA, POINTS A), B) ET D)

Les actions visées à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et d), peuvent, entre autres, prendre les formes suivantes:

1)

en ce qui concerne les réunions et les événements ad hoc similaires:

séminaires et ateliers, auxquels assistent généralement des participants de tous les pays participants, au cours desquels des présentations sont faites et les participants prennent part à des discussions intenses sur un sujet particulier ainsi qu’à des activités relatives à un tel sujet;

visites de travail qui sont organisées dans le but de permettre aux fonctionnaires d’acquérir de l’expérience ou des connaissances ou de renforcer celles-ci en ce qui concerne la politique fiscale;

présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives;

2)

en ce qui concerne la collaboration structurée fondée sur les projets:

groupes de projet qui sont généralement constitués de représentants d’un nombre limité de pays participants et qui sont opérationnels pendant une durée limitée dans le but de poursuivre un objectif préalablement déterminé avec un résultat défini avec précision, y compris sur le plan de la coordination ou de l’analyse comparative;

groupes de travail, à savoir des formes de coopération structurées, qui ont un caractère permanent ou non et mettent en commun des compétences pour effectuer des tâches dans des domaines spécifiques ou exercer des activités opérationnelles, éventuellement avec l’appui de services de collaboration en ligne, d’une assistance et d’infrastructures administratives et d’équipements;

contrôle multilatéral ou simultané, consistant à procéder à la vérification coordonnée de la situation fiscale d’un ou de plusieurs assujettis liés entre eux, organisé par deux pays participants ou plus, dont au moins deux États membres, qui ont des intérêts communs ou complémentaires;

audits conjoints, consistant en des enquêtes administratives concernant la situation fiscale d’un ou de plusieurs assujettis liés entre eux, menées par une équipe d’audit unique issue de deux pays participants ou plus, dont au moins deux États membres, qui ont des intérêts communs ou complémentaires;

toute autre forme de coopération administrative établie par les règlements (UE) no 904/2010 (1) ou (UE) no 389/2012 (2) du Conseil ou les directives 2010/24/UE ou 2011/16/UE (3) du Conseil;

3)

en ce qui concerne les actions visant à renforcer les compétences humaines et autres actions visant à renforcer les capacités:

formation commune ou développement de l’apprentissage en ligne pour renforcer les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires dans le domaine fiscal;

assistance technique visant à améliorer les procédures administratives, à renforcer les capacités administratives et à améliorer le fonctionnement et les opérations des administrations fiscales par la mise en place et le partage des bonnes pratiques.


(1)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).

(3)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).


ANNEXE II

INDICATEURS VISÉS À L’ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1

Pour faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, les indicateurs suivants sont utilisés.

A.   Renforcement des capacités (capacités administratives, humaines et informatiques)

1)

l’indice de l’application et de la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union (le nombre d’actions relevant du programme organisées dans le cadre de l’application et de la mise en œuvre du droit et de la politique de l’Union en matière de fiscalité et le nombre de recommandations formulées à la suite de ces actions);

2)

l’indice d’apprentissage (le nombre de modules d’apprentissage en ligne utilisés, le nombre de fonctionnaires ayant suivi une formation et la note qualitative donnée par les participants);

3)

la disponibilité des systèmes électroniques européens (en pourcentage de temps);

4)

la disponibilité du réseau commun de communication (en pourcentage de temps);

5)

un indice des procédures informatiques simplifiées pour les autorités fiscales et les opérateurs économiques (le nombre d’opérateurs économiques enregistrés, le nombre de demandes introduites et le nombre de consultations dans les différents systèmes électroniques financés par le programme);

B.   Partage des connaissances et mise en réseau

6)

l’indice de robustesse de la collaboration (le degré de mise en réseau générée, le nombre de réunions en face à face et le nombre de groupes de collaboration en ligne);

7)

l’indice des bonnes pratiques et des lignes directrices (le nombre d’actions relevant du programme organisées dans ce domaine et le pourcentage d’autorités fiscales ayant utilisé une pratique de travail/ligne directrice développée à l’aide du programme).

ANNEXE III

LISTE NON EXHAUSTIVE DES THÈMES PRIORITAIRES POSSIBLES POUR LES ACTIONS VISÉES À L’ARTICLE 7

Conformément aux objectifs généraux et spécifiques du programme, les actions visées à l’article 7 peuvent se concentrer, entre autres, sur les thèmes prioritaires suivants:

1)

soutien à la mise en œuvre du droit de l’Union en matière de fiscalité, notamment la formation du personnel en la matière, et aide à l’identification de solutions envisageables pour améliorer la coopération administrative entre autorités fiscales, notamment l’assistance au recouvrement des créances relatives aux taxes et impôts;

2)

soutien à l’échange efficace d’informations, notamment les demandes groupées, à l’élaboration de formats informatiques normalisés, à l’accès des autorités fiscales aux informations sur les bénéficiaires effectifs et à l’amélioration de l’utilisation des informations reçues;

3)

soutien au bon fonctionnement des mécanismes de coopération administrative et à l’échange de bonnes pratiques entre autorités fiscales, notamment les bonnes pratiques en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes et impôts;

4)

soutien à la numérisation et à la mise à jour des méthodes au sein des autorités fiscales;

5)

soutien à l’échange de bonnes pratiques pour lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/848 DU CONSEIL

du 27 mai 2021

mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 (1), et notamment son article 32,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 36/2012.

(2)

Sur la base d'un réexamen des mesures énoncées dans le règlement (UE) n° 36/2012, il convient de mettre à jour les mentions relatives à vingt-cinq personnes physiques et trois entités mentionnées dans la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes qui figure à l'annexe II du règlement (UE) n° 36/2012.

(3)

Les mentions relatives à cinq personnes décédées devraient être supprimées dans la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 36/2012.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) n° 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) n° 36/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2021.

Par le Conseil

Le président

P. SIZA VIEIRA


(1)   JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


ANNEXE

L'annexe II du règlement (UE) n° 36/2012 est modifiée comme suit:

1)

À la section A («Personnes»), les mentions suivantes sont supprimées:

115.

Général Ali Habib MAHMOUD;

153.

Waleed AL MO'ALLEM;

180.

Ahmad AL-QADRI;

274.

Nader QALEI;

281.

Mohammad Maen Zein Jazba AL-ABIDIN.

2)

À la section A («Personnes»), les mentions ci-après remplacent les mentions correspondantes dans la liste:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«14.

Général de brigade Mohammed BILAL

(alias lieutenant-colonel Muhammad Bilal)

Sexe: masculin

En tant qu'officier supérieur du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne, il soutient le régime syrien et est responsable de la répression violente exercée contre la population civile. Il est également lié au Centre d'études et de recherches scientifiques (SSRC), inscrit sur la liste.

21.10.2014

22.

Ihab MAKHLOUF

(alias Ehab, Iehab)

(ايهاب مخلوف)

Date de naissance: 21.1.1973;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Numéro de passeport: N002848852;

Sexe: masculin

Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Il a des intérêts dans plusieurs entreprises et entités syriennes, dont Ramak Construction Co et l'Université privée internationale syrienne pour la science et la technologie (Syrian International Private University for Science and Technology ou SIUST).

Il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille Assad; cousin du président Bashar al-Assad. En 2020, Ihab Makhlouf a repris les activités commerciales de Rami Makhlouf et le gouvernement syrien lui a accordé les contrats d'exploitation et de gestion des marchés hors taxes dans l'ensemble du pays.

23.5.2011

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

Sexe: masculin

Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l'économie syrienne. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans Amir Group et Cham Holding, deux conglomérats possédant des intérêts dans les secteurs de l'immobilier, du tourisme, des transports et de la finance. Président du conseil des dirigeants d'entreprise syro-russe.

Samir Hassan soutient l'effort de guerre du régime syrien en faisant des dons d'argent.

Samir Hassan est lié à des personnes qui tirent avantage du régime ou le soutiennent. Il est notamment lié à Rami Makhlouf et Issam Anbouba, qui ont été désignés par le Conseil et tirent avantage du régime syrien.

27.9.2014

61.

George CHAOUI

جورج شاوي))

Sexe: masculin

Membre de l'armée électronique syrienne (service de renseignement de l'armée de terre). Participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

78.

Ali BARAKAT

(alias Barakat Ali Barakat)

( علي بركات; بركات علي بركات)

Sexe: masculin

Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. Il sert actuellement dans la 30e division d'infanterie de la garde républicaine.

1.12.2011

96.

Général de brigade Jamal YUNES

(alias Younes)

(جمال يونس)

Fonction: Commandant du 555e régiment;

Sexe: masculin

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Mo'adamiyeh.

Chef du Comité militaire de sécurité à Hama en 2018.

23.1.2012

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

Date de naissance: 1964;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre des télécommunications et de la technologie, en poste jusqu'en avril 2014 au moins. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. Nommé en juillet 2016 à la tête du Service de planification et de coopération internationale (PICC). Le PICC est un service de l'État rattaché au cabinet du Premier ministre, qui établit, en particulier, les plans quinquennaux définissant les grandes orientations des politiques gouvernementales en matière d'économie et de développement.

27.2.2012

117.

Adnan Hassan MAHMOUD

(عدنان حسن محمود)

Date de naissance: 1966;

Lieu de naissance: Tartous, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ambassadeur de Syrie en Iran jusqu'en 2020. Ancien ministre de l'information au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

23.9.2011

132.

Général de brigade Abdul-Salam Fajr MAHMOUD

(عبدالسلام فجر محمود)

Date de naissance: 1959

Sexe: masculin

Chef du Comité de sécurité de la région du Sud depuis décembre 2020. Ancien directeur de la branche de Bab Touma (Damas) du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne. Ancien chef de la section d'enquête du service de renseignement de l'armée de l'air à l'aéroport de Mezze. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. Fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour “complicité d'actes de torture”, “complicité de crimes contre l'humanité” et “complicité de crimes de guerre”.

24.7.2012

134.

Colonel Qusay Ibrahim MIHOUB

(قصي إبراهيم ميهوب )

Date de naissance: 1961;

Lieu de naissance: Derghamo, Jableh, Lattaquié, Syrie;

Sexe: masculin

Officier de haut rang au service de renseignement de l'armée de l'air syrienne. Ancien directeur de la branche de Deraa (envoyé de Damas à Deraa au début des manifestations dans cette ville) du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne. Responsable de la torture d'opposants placés en détention et de la répression violente exercée contre des manifestants pacifiques dans la région du Sud.

24.7.2012

137.

Général de brigade Ibrahim MA'ALA

(alias Maala, Maale, Ma'la)

( معلى;معلا (ابراهيم

Sexe: masculin

Directeur de la branche 285 (Damas) de la Direction des renseignements généraux (a remplacé le général de brigade Hussam Fendi fin 2011). Responsable de la torture d'opposants placés en détention

24.7.2012

139.

Général de division Hussam LUQA

(alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

Date de naissance: 1964;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien chef du Comité de sécurité de la région du Sud de 2018 à 2020. Ancien chef de la Direction de la sécurité générale. Général de division. D'avril 2012 au 2 décembre 2018, a été directeur de la branche de Homs de la Direction de la sécurité politique (succédant au général de brigade Nasr al-Ali). Depuis le 3 décembre 2018, chef de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

140.

Général de brigade Taha TAHA

(طه طه)

Sexe: masculin

Assistant adjoint du chef de la Division de la sécurité politique. Ancien responsable du site de la branche de Lattaquié de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012

144.

Général de division Ahmed AL-JARROUCHEH (alias Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh)

(احمد الجروشة)

Date de naissance: 1957;

Sexe: masculin

Ancien directeur de la branche extérieure des renseignements généraux (branche 279). Il est, à ce titre, responsable du dispositif des renseignements généraux au sein des ambassades syriennes.

24.7.2012

146.

Général Ghassan Jaoudat ISMAIL

(alias Ismael)

(غسان جودت اسماعيل)

Date de naissance: 1960;

Lieu de naissance: Junaynat Ruslan – Darkouch, région de Tartous, Syrie;

Sexe: masculin

Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne depuis 2019. Ancien directeur adjoint du service de renseignement de l'armée de l'air, chargé auparavant de la branche des missions du service de renseignement de l'armée de l'air qui gère, en coopération avec la branche des opérations spéciales, les troupes d'élites du service de renseignement de l'armée de l'air, qui jouent un rôle important dans la répression exercée par le régime syrien. À ce titre, Ghassan Jaoudat Ismail est l'un des principaux responsables militaires qui mettent en œuvre directement la répression menée par le régime syrien contre les opposants et participent à la disparition de civils.

24.7.2012

147.

Général de division Amer AL-ACHI

(alias Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi)

(عامر ابراهيم العشي)

Sexe: masculin

Ancien gouverneur du gouvernorat de Sweida, nommé par le président Bachar al-Assad en juillet 2016. Ancien chef de la branche “renseignement” du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne (2012-2016). Par ses fonctions au sein du service de renseignement de l'armée de l'air, Amer al-Achi est impliqué dans la répression contre l'opposition syrienne.

24.7.2012

156.

Hala Mohammad

(alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER

(هاله محمد الناصر)

Date de naissance: 1964;

Lieu de naissance: Raqqa, Syrie;

Sexe: féminin

Ancienne ministre du tourisme. En tant qu'ancienne ministre du gouvernement, elle partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

16.10.2012

172.

Ali HADAR (alias HAIDAR)

Date de naissance: 1962;

Sexe: masculin

Chef de l'agence pour la réconciliation nationale et ancien ministre d'État pour la réconciliation nationale. Président de la section "Intifada" du parti social nationaliste syrien. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

16.10.2012

204.

Emad HAMSHO

(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

Adresse: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damas, Syrie;

Sexe: masculin

Occupe un poste d'encadrement supérieur dans Hamsho Trading. En raison du poste important qu'il occupe au sein de Hamsho Trading, filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil, il soutient le régime syrien. Il est également associé à une entité désignée, Hamsho International. Il est également vice-président du Conseil syrien du fer et de l'acier, aux côtés d'hommes d'affaires associés au régime désignés, tels qu'Ayman Jaber. Il est également un associé du président Bashar al-Assad.

7.3.2015

241.

Salam Mohammad AL-SAFFAF

Date de naissance: 1979;

Sexe: féminin

Ministre du développement administratif. Nommée en mars 2017.

30.5.2017

265.

Mohamad Amer MARDINI

(alias Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)

Date de naissance: 1959;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre de l'enseignement supérieur au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

21.10.2014

268.

Ghassan Ahmed GHANNAM

(alias général de division Ghassan Ghannan, général de brigade Ghassan Ahmad Ghanem)

Grade: général de division;

Fonction: Commandant de la 155e brigade de missiles;

Sexe: masculin

Membre des forces armées syriennes ayant le rang de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011. Général de division et commandant de la 155e brigade de missiles. Associé à Maher al-Assad en raison de son rôle dans la 155e brigade de missiles. En tant que commandant de la 155e brigade de missiles, il soutient le régime syrien et est responsable de la répression violente exercée contre la population civile. Responsable du tir de missiles Scud sur différents sites civils entre janvier et mars 2013.

21.10.2014

285

Samer FOZ

(alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Date de naissance: 20 mai 1973;

Lieu de naissance: Homs, Syrie/Lattaquié, Syrie;

Nationalités: syrienne et turque;

Numéro de passeport turc: U 09471711 (lieu de délivrance: Turquie; date d'expiration: 21.7. 2024);

Numéro national syrien: 06010274705;

Adresse: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, Emirats arabes unis;

Fonction: Directeur général d'Aman Group;

Sexe: masculin

Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l'économie syrienne, y compris une coentreprise appuyée par le régime et active dans la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme. Samer Foz fournit un soutien d'ordre financier et autre au régime syrien, y compris en finançant le groupe paramilitaire appelé “Forces militaires de bouclier de sécurité” en Syrie et en offrant des services de courtage sur le marché des céréales. Il tire aussi des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux à travers le marché du blé et des projets de reconstruction, grâce à ses liens avec le régime.

21.1.2019

 

 

Autres renseignements:

Président exécutif d'Aman Group. Filiales: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group est le partenaire privé de la coentreprise entre Aman Damascus JSC et Damascus Cham Holding, dans laquelle Foz est un actionnaire individuel. Emmar Industries est une coentreprise entre Aman Group et Hamisho Group, dans laquelle Foz détient une participation majoritaire et dont il est le président.

 

 

291.

Amer FOZ

(alias Amer Zuhair Fawz)

(عامر فوز)

Date de naissance: 11.3.1976;

Nationalités: syrienne; de Saint-Christophe-et-Niévès;

Numéro national 06010274747;

Numéro de passeport: 002-14-L169340

Carte de résident des Émirats arabes unis: 784-1976-7135283-5

Homme d'affaires influent ayant des intérêts commerciaux personnels et familiaux et exerçant des activités dans de multiples secteurs de l'économie syrienne. Il tire aussi des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux et soutient le régime syrien. Entre 2012 et 2019, il était directeur général d'ASM International Trading LLC.

Il est en outre associé à son frère Samer Foz, qui a été désigné par le Conseil depuis janvier 2019 en tant qu'homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie et soutenant le régime ou en tirant avantage. Avec son frère, il met en œuvre un certain nombre de projets commerciaux, notamment dans la région d'Adra al-Ummaliyya (banlieue de Damas). Ces projets comprennent une usine fabriquant des câbles et des accessoires de câbles ainsi qu'un projet de production d'électricité à l'aide de l'énergie solaire. Ils ont également mené diverses activités avec l'EIIL (Daech) au nom du régime Assad, y compris la fourniture d'armes et de munitions en échange de blé et d'huile.

17.2.2020

 

 

Fonction: fondateur de la société District 6 Company; partenaire fondateur de la société Easy life Company;

Parents/associés/entités ou partenaires d'affaires/liens: Samer Foz; Vice-président de la société Asas Steel Company; Aman Holding;

Sexe: masculin

 

 

295.

Adel Anwar AL-OLABI

(alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi)

(عادل أنور العلبي)

Date de naissance: 1976;

Nationalité: syrienne;

Fonction: vice-président de Damascus Cham Holding Company (DCHC); gouverneur de Damas;

Sexe: masculin

Homme d'affaires influent tirant avantage du régime syrien et soutenant celui-ci. Président de Damascus Cham Holding Company (DCHC), émanation du gouvernorat de Damas pour les investissements, chargée de gérer les biens du gouvernorat de Damas et de réaliser le projet Marota City.

Adel Anwar al-Olabi est également gouverneur de Damas, nommé par le président Bashar al-Assad en novembre 2018. En sa qualité de gouverneur de Damas et de président de la société DCHC, il est responsable des efforts déployés pour appliquer les politiques d'exploitation de terres expropriées mises en place par le régime à Damas (notamment le décret n° 66 et la loi n° 10), tout particulièrement dans le cadre du projet Marota City.

17.2.2020»;

3)

À la section B («Entités»), les mentions ci-après remplacent les mentions correspondantes qui figurent dans la liste:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

"1.

Bena Properties

Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525

Sous le contrôle de Rami Makhlouf. Première société immobilière de Syrie et émanation de Cham Holding pour l'immobilier et les investissements; source de financement pour le régime syrien.

23.6.2011

77.

Al Qatarji Company

(également connue sous le nom de Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

Type d'entité: entreprise privée;

Secteur d'activité: import/export; transport routier; fourniture de pétrole et de marchandises;

Nom du directeur/direction: Hussam al-Qatirji, directeur général (désigné par le Conseil);

Entreprise de premier plan exerçant des activités dans de nombreux secteurs de l'économie syrienne. En facilitant les échanges de carburants, d'armes et de munitions entre le régime et différents acteurs, dont l'EIIL (Daech), sous couvert d'importation et d'exportation de produits alimentaires, en soutenant les milices qui combattent aux côtés du régime et en tirant parti de ses liens avec le régime pour étendre son activité commerciale, Al Qatarji Company - dont le conseil d'administration est dirigé par une personne désignée, Hussam al-Qatirji, membre de l'Assemblée du peuple syrien - soutient le régime syrien et en tire avantage.

17.2.2020

 

 

Bénéficiaire effectif ultime: Hussam al-Qatirji, directeur général (désigné par le Conseil);

Adresse du siège social: Mazzah, Damas, Syrie;

Parents/associés/entités ou partenaires d'affaires/liens: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

 

 

78.

Damascus Cham Holding Company

(également connue sous le nom de Damascus Cham Private Joint Stock Company)

(القابضة الشام دمشق)

Type d'entité: entreprise publique de droit privé;

Secteur d'activité: promotion immobilière;

Nom du directeur/direction: Adel Anwar al-Olabi, président du conseil d'administration et gouverneur de Damas (désigné par le Conseil);

Bénéficiaire effectif ultime: gouvernorat de Damas;

Damascus Cham Holding Company a été créée par le régime comme l'émanation du gouvernorat de Damas pour les investissements, chargée de gérer les biens du gouvernorat de Damas et de réaliser le projet Marota City, un projet immobilier de luxe fondé sur des terrains expropriés en vertu du décret n° 66 et de la loi n° 10 en particulier.

En gérant la réalisation du projet Marota City, Damascus Cham Holding (dont le président est le gouverneur de Damas) soutient le régime syrien et en tire profit et apporte des avantages à des hommes ou femmes d'affaires ayant des liens étroits avec le régime qui ont conclu des accords lucratifs avec cette entité dans le cadre de partenariats public-privé.

17.2.2020».

 

 

Parents/associés/entités ou partenaires d'affaires/liens: Rami Makhlouf (désigné par le Conseil); Samer Foz (désigné par le Conseil); Mazen Tarazi (désigné par le Conseil); Talas Group, propriété de l'homme d'affaires Anas Talas (désigné par le Conseil);

Khaled Al-Zubaidi (désigné par le Conseil); Nader Qalei (désigné par le Conseil).

 

 


28.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/27


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/849 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2021

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 37, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 contient la liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses, établie sur la base des critères définis à l’annexe I, parties 2 à 5, dudit règlement.

(2)

Des propositions visant à instaurer une classification et un étiquetage harmonisés de certaines substances ainsi qu’à actualiser ou supprimer la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines autres ont été soumises à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 1272/2008. Le comité d’évaluation des risques de l’Agence (CER) a adopté des avis (2) sur ces propositions, après avoir tenu compte des observations transmises par les parties concernées. Lesdits avis du CER sont les suivants:

avis du 15 mars 2019 concernant le 1,2,4-triazole,

avis du 15 mars 2019 concernant le 1,4-dioxane,

avis du 15 mars 2019 concernant le salicylate de benzyle,

avis du 15 mars 2019 concernant la flumioxacine (ISO),

avis du 15 mars 2019 concernant le mancozèbe (ISO),

avis du 15 mars 2019 sur les facteurs M de danger à long terme pour le milieu aquatique en ce qui concerne les composés du cuivre énumérés dans le règlement (UE) 2016/1179 de la Commission,

avis du 15 mars 2019 concernant le N-{2-[[1,1’-bi(cyclopropyl)]-2-yl]phényl}-3-(difluorométhyl)-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; sédaxane,

avis du 15 mars 2019 concernant le N-méthoxy-N-[1-méthyl-2-(2,4,6-trichlorophényl)-éthyl]-3-(difluorométhyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxamide; pydiflumétofène,

avis du 15 mars 2019 concernant le p-cymène; 1-isopropyl-4-méthylbenzène,

avis du 15 mars 2019 concernant le p-mentha-1,3-diène; alpha-terpinène 1-isopropyl-4-méthylcyclohexa-1,3-diène,

avis du 15 mars 2019 concernant le prothioconazole,

avis du 15 mars 2019 concernant le (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène,

avis du 15 mars 2019 concernant le thiophanate-méthyle,

avis du 15 mars 2019 concernant le tolclofos-méthyle (ISO); thiophosphate de O-(2,6-dichloro-p-tolyle) et de O,O-diméthyle,

avis du 15 mars 2019 concernant le tolpyralate,

avis du 15 mars 2019 concernant le disulfure de trinickel,

avis du 13 juin 2019 concernant l’azaméthiphos,

avis du 13 juin 2019 concernant le 2-phénoxyéthanol,

avis 13 juin 2019 concernant le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide,

avis du 13 juin 2019 concernant le 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine,

avis du 13 juin 2019 concernant le 6,6’-di-tert-butyl-2,2’-méthylènedi-p-crésol,

avis du 13 juin 2019 concernant le diflufénican (ISO) N-(2,4-difluorophényl)-2-[3-(trifluorométhyl)phénoxy]-3-pyridinecarboxamide,

avis du 13 juin 2019 concernant l’imidaclopride (ISO); 1-(6-chloropyridin-3-ylméthyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidènamine,

avis du 13 juin 2019 concernant la pyriofénone,

avis du 13 juin 2019 concernant l’acide S-abscissique,

avis du 13 juin 2019 concernant le biphosphate de tétrakis(2,6-diméthylphényl)-m-phénylène,

avis du 20 septembre 2019 concernant le 1,2-époxy-4-époxyéthylcyclohexane,

avis du 20 septembre 2019 concernant le 4-méthylpentan-2-one,

avis du 20 septembre 2019 concernant l’acide borique; trioxyde de dibore; heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; tétraborate de disodium, anhydre; acide orthoborique, sel de sodium; tétraborate de disodium, décahydrate; tétraborate de disodium, pentahydrate,

avis du 20 septembre 2019 concernant l’acide citrique,

avis du 20 septembre 2019 concernant la clomazone,

avis du 20 septembre 2019 concernant le desmédiphame,

avis du 20 septembre 2019 concernant le diméthomorphe,

avis du 20 septembre 2019 concernant le benzoate d’emamectine,

avis du 20 septembre 2019 concernant l’esfenvalérate (ISO); (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3-méthylbutyrate,

avis du 20 septembre 2019 concernant l’éthamétsulfuron-méthyle (ISO),

avis du 20 septembre 2019 concernant le mécoprop-P(ISO); acide (R)-2-(4-chloro-2-méthylphénoxy)propionique et ses sels,

avis du 20 septembre 2019 concernant le salicylate de méthyle,

avis du 20 septembre 2019 concernant le phenmédipham (ISO),

avis du 20 septembre 2019 concernant la trifloxystrobine (ISO),

avis du 20 septembre 2019 concernant le triticonazole,

avis du 5 décembre 2019 concernant le 1,4-diméthylnaphtalène,

avis du 5 décembre 2019 concernant la (3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-diméthylheptan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-diméthylhexadécahydro-3H-benzo[c]indéno[5,4-e]oxépin-3-one; 24-épibrassinolide,

avis du 5 décembre 2019 concernant le 3-méthylpyrazole,

avis du 5 décembre 2019 concernant le carbendazime (ISO); benzimidazol-2-ylcarbamate de méthyle,

avis du 5 décembre 2019 concernant la cyperméthrine cis/trans +/- 40/60; (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (RS)-α-cyano-3-phénoxybenzyle,

avis du 5 décembre 2019 concernant l’imazamox (ISO); acide (RS)-2-(4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-méthoxyméthylnicotinique,

avis du 5 décembre 2019 concernant le triticonazole,

avis du 5 décembre 2019 concernant le thiaméthoxame (ISO); 3-(2-chloro-thiazol-5-ylméthyl)-5-méthyl[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidène-N-nitroamine,

avis du 5 décembre 2019 concernant le trinéxapac-éthyle (ISO); 4-[cyclopropyl(hydroxy)méthylène]-3,5-dioxocyclohexanecarboxylate d’éthyle.

(3)

Les estimations de la toxicité aiguë (ETA) servent principalement à déterminer la classification, en termes de toxicité aiguë pour la santé humaine, des mélanges qui contiennent des substances classées comme présentant une toxicité aiguë. L’ajout de valeurs harmonisées d’ETA dans les entrées figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 facilite l’harmonisation de la classification des mélanges ainsi que la tâche des autorités chargées de faire appliquer la législation. À la suite de nouvelles évaluations scientifiques de certaines substances, l’Agence a établi des valeurs d’ETA pour l’oxyde de dicuivre, l’hexahydroxysulfate de tétracuivre, l’hexahydroxysulfate de tétracuivre hydraté, les paillettes de cuivre (enrobées d’acide aliphatique), le mélange (1:1) carbonate de cuivre (II) -- hydroxyde de cuivre (II), le dihydroxyde de cuivre; l’hydroxyde de cuivre (II), bouillie bordelaise; les produits de la réaction du sulfate de cuivre avec le dihydroxyde de calcium, et le sulfate de cuivre pentahydraté, en plus de celles proposées dans les avis du CER pour d’autres substances. Ces valeurs d’ETA devraient être ajoutées dans l’avant-dernière colonne du tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

(4)

La Commission a reçu des informations complémentaires contestant l’analyse scientifique exposée dans les avis du CER du 15 mars 2019 concernant le mancozèbe, du 20 septembre 2019 concernant le 4-méthylpentan-2-one et du 20 septembre 2019 concernant le diméthomorphe. La Commission a évalué ces informations et ne les a pas jugées suffisantes pour mettre en doute l’analyse scientifique contenue dans les avis du CER.

(5)

Elle estime donc approprié d’instaurer, d’actualiser ou de supprimer la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines substances.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1272/2008 en conséquence.

(7)

Le respect des classifications harmonisées nouvelles ou actualisées ne devrait pas être exigé immédiatement, étant donné qu’un certain délai sera nécessaire pour que les fournisseurs puissent adapter l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges aux classifications nouvelles ou révisées et écouler leurs stocks de substances soumises aux exigences réglementaires antérieures. Ce délai est également nécessaire pour laisser le temps aux fournisseurs de prendre les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les autres exigences légales continuent d’être respectées à la suite des modifications apportées en vertu du présent règlement. Ces exigences peuvent inclure celles énoncées à l’article 22, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) ou celles énoncées à l’article 50 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Il convient toutefois de donner aux fournisseurs qui le souhaitent la possibilité d’appliquer les classifications harmonisées nouvelles ou actualisées et d’adapter en conséquence l’étiquetage et l’emballage avant la date d’application du présent règlement et à compter de sa date d’entrée en vigueur, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement et d’offrir une flexibilité suffisante aux fournisseurs.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1272/2008

Le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 17 décembre 2022.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les substances et les mélanges peuvent être classés, étiquetés et emballés conformément au présent règlement à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(2)  Les avis peuvent être consultés sur le site internet suivant: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, dans la partie 3, le tableau 3 est modifié comme suit:

1)

les entrées suivantes sont insérées:

Numéro index

Nom chimique

Numéro CE

Numéro CAS

Classification

Étiquetage

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

Notes

Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des pictogrammes, mentions d’avertissement

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des mentions additionnelles de danger

«601-093-00-6

1,4-diméthylnaphtalène

209-335-9

571-58-4

Acute Tox. 4

Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H304

H319

H400

H412

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H304

H319

H410

 

oral: ETA = 1 300  mg/kg pc

M = 1»

 

«601-094-00-1

1-isopropyl-4-méthylbenzène;

p-cymène

202-796-7

99-87-6

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H304

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H331

H304

H411

 

inhalation: ETA = 3 mg/l (vapeurs)»

 

«601-095-00-7

p-mentha-1,3-diène; 1-isopropyl-4-méthylcyclohexa-1,3-diène;

alpha-terpinène

202-795-1

99-86-5

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H302

H317

H304

H411

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H302

H317

H304

H411

 

oral: ETA = 1 680  mg/kg pc»

 

«602-110-00-X

tétrafluoroéthylène

204-126-9

116-14-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350»

 

 

 

«604-095-00-5

6,6’-di-tert-butyl-2,2’-méthylènedi-p-crésol;

[DBMC]

204-327-1

119-47-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F»

 

 

 

«606-152-00-X

(5-chloro-2-méthoxy-4-méthyl-3-pyridyl)(4,5,6-triméthoxy-o-tolyl)méthanone; pyriofénone

-

688046-61-9

Carc. 2

Aquatic Chronic 1

H351

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1»

 

«607-747-00-7

2,2-dibromo-2-cyanoacétamide [DBNPA]

233-539-7

10222-01-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H372 (voies respiratoires) (inhalation)

H315

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H301

H372 (voies respiratoires) (inhalation)

H315

H318

H317

H410

 

inhalation: ETA = 0,24 mg/l (poussières ou brouillards)

oral: ETA = 118 mg/kg pc

M = 1

M = 1»

 

«607-748-00-2

Acide [S-(Z, E)]-5-(1-hydroxy-2,6,6-triméthyl-4-oxocyclohex-2-én-1-yl)-3-méthylpenta-2,4-diénoïque;

acide S-abscissique

244-319-5

21293-29-8 Nom chimique

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«607-749-00-8

salicylate de méthyle

204-317-7

119-36-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 3

H361d

H302

H317

H412

GHS07

GHS08

Wng

H361d

H302

H317

H412

 

oral: ETA = 890 mg/kg pc»

 

«607-750-00-3

acide citrique

201-069-1

77-92-9

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H319

H335

GHS07

Wng

H319

H335»

 

 

 

«607-751-00-9

éthamétsulfuron-méthyle (ISO);

2-({[4-éthoxy-6-(méthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoyl}sulfamoyl)benzoate de méthyle

-

97780-06-8

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H410

 

M = 1 000

M = 100»

 

«607-752-00-4

trinéxapac-éthyle (ISO);

4-[cyclopropyl(hydroxy)méthylène]-3,5-dioxocyclohexanecarboxylate d’éthyle;

-

95266-40-3

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H373 (tractus gastro-intestinal)

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (tractus gastro-intestinal)

H317

H410

 

M = 1»

 

«607-753-00-X

(3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-diméthylheptan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-diméthylhexadécahydro-3H-benzo[c]indéno[5,4-e]oxépin-3-one; 24-épibrassinolide;

-

78821-43-9

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413»

 

 

 

«607-754-00-5

Salicylate de benzyle

204-262-9

118-58-1

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317»

 

 

 

«607-755-00-0

carbonate de (RS)-1-{1-éthyl-4-[4-mesyl-3-(2-méthoxyéthoxy)-o-toluoyl]pyrazol-5-yloxy}éthyle et de méthyle;

tolpyralate

-

1101132-67-5

Carc. 2

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H373 (yeux)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361fd

H373 (yeux)

H410

 

M = 10

M = 100»

 

«613-337-00-9

prothioconazole (ISO);

2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophényl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione

-

178928-70-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1»

 

«613-338-00-4

azaméthiphos (ISO); thiophosphate de S-[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)méthyle] et de de O,O-diméthyle

252-626-0

35575-96-3

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H331

H302

H370 (système nerveux)

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H331

H302

H370 (système nerveux)

H317

H410

 

inhalation: ETA = 0,5 mg/l (poussières ou brouillards)

oral: ETA = 500 mg/kg pc

M = 1 000

M = 1 000 »

 

«613-339-00-X

3-méthylpyrazole

215-925-7

1453-58-3

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H360D

H302

H373 (poumon)

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H373 (poumon)

H314

 

oral: ETA = 500 mg/kg pc»

 

«613-340-00-5

clomazone (ISO); 2- (2-chlorobenzyl) -4,4-diméthyl-1,2-oxazolidin-3-one

-

81777-89-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

inhalation: ETA = 4,85 mg/l (poussières ou brouillards)

oral: ETA = 768 mg/kg pc

M = 1

M = 1»

 

«614-030-00-2

benzoate d’emamectine (ISO); benzoate de (-4”R) -désoxy-4”-(méthylamino)avermectine B1

-

155569-91-8

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H370 (système nerveux)

H372 (système nerveux)

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H370 (système nerveux)

H372 (système nerveux)

H318

H410

 

inhalation:

ETA = 0,663

mg/l (poussières ou brouillards)

dermal:

ETA = 300

mg/kg pc

oral: ETA =

60 mg/kg pc

STOT RE 1; H372: C ≥ 5 %; STOT RE 2; H373: 0,5 % ≤ C < 5 %

M = 10 000

M = 10 000 »

 

«616-234-00-7

N-méthoxy-N-[1-méthyl-2-(2,4,6-trichlorophényl)-éthyl]-3-(difluorométhyl)-1-méthylpyrazole-4-carboxamide; pydiflumétofène;

-

1228284-64-7

Carc. 2

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361f

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«616-235-00-2

N-{2-[[1,1’-bi(cyclopropyl)]-2-yl]phényl}-3-(difluorométhyl)-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; sédaxane;

-

874967-67-6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H351

H400

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1»

 

2)

les entrées correspondant aux numéros index 005-007-00-2; 005-008-00-8; 005-011-00-4; 005-011-01-1; 005-011-02-9; 006-069-00-3; 006-076-00-1; 015-113-00-0; 028-007-00-4; 029-002-00-X; 029-015-00-0; 029-016-00-6; 029-017-00-1; 029-018-00-7; 029-019-01-X; 029-020-00-8; 029-021-00-3; 029-022-00-9; 029-023-00-4; 601-029-00-7; 601-096-00-2; 603-024-00-5; 603-066-00-4; 603-098-00-9; 606-004-00-4; 607-421-00-4; 607-424-00-0; 607-434-00-5; 608-058-00-4; 612-067-00-9; 612-252-00-4; 613-048-00-8; 613-102-00-0; 613-111-00-X; 613-166-00-X; 613-208-00-7; 613-267-00-9; 613-282-00-0; 616-032-00-9; 616-106-00-0 et 616-113-00-9 sont respectivement remplacées par les entrées suivantes:

Numéro index

Nom chimique

Numéro CE

Numéro CAS

Classification

Étiquetage

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

Notes

Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des pictogrammes, mentions d’avertissement

Code(s) des mentions de danger

Code(s) des mentions additionnelles de danger

«005-007-00-2

acide borique [1]

acide borique [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD»

 

 

 

«005-008-00-8

trioxyde de dibore

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD»

 

 

 

«005-011-00-4

heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; [1]

tétraborate de disodium, anhydre; [2]

acide orthoborique, sel de sodium [3]

tétraborate de disodium, décahydrate [4]

tétraborate de disodium, pentahydrate [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«006-069-00-3

thiophanate-méthyle (ISO);

(1,2-phénylènedicarbamothioyl)biscarbamate de diméthyle;

4,4′-(o-phénylène)bis(3-thioallophanate) de diméthyle

245-740-7

23564-05-8

Carc. 2

Muta. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H341

H332

H317

H410

 

inhalation: ETA = 1,7 mg/l

(poussières et brouillards)

M = 10

M = 10»

 

«006-076-00-1

mancozèbe (ISO); complexe (polymère) d’éthylènebis(dithiocarbamate) de manganèse avec sel de zinc

-

8018-01-7

Carc. 2

Repr. 1B

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360D

H373 (thyroïde, système nerveux)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H373 (thyroïde, système nerveux)

H317

H410

 

M = 10

M = 10»

 

«015-113-00-0

tolclofos-méthyle (ISO);

thiophosphate de O-(2,6-dichloro-p-tolyl)-O,O-diméthyle

260-515-3

57018-04-9

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«028-007-00-4

disulfure de trinickel;

sous-sulfure de nickel; [1]

heazlewoodite [2]

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. 1A

Muta. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H331

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H350i

H341

H331

H372**

H317

H410

 

inhalation:

ETA = 0,92 mg/l

(poussières ou brouillards)»

 

«029-002-00-X

oxyde de dicuivre;

oxyde de cuivre (I)

215-270-7

1317-39-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H302

H318

H410

 

inhalation: ETA = 3,34 mg/l (poussières ou brouillards)

oral: ETA = 500 mg/kg pc

M = 100

M = 10»

 

«029-015-00-0

thiocyanate de cuivre

214-183-1

1111-67-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

EUH032

M = 10

M = 10»

 

«029-016-00-6

oxyde de cuivre(II)

215-269-1

1317-38-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 10»

 

«029-017-00-1

trihydroxychlorure de dicuivre

215-572-9

1332-65-6

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H410

 

inhalation: ETA = 2,83 mg/l (poussières ou brouillards)

oral: ETA = 299 mg/kg pc

M = 10

M = 10»

 

«029-018-00-7

hexahydroxysulfate de tétracuivre; [1]

hexahydroxysulfate de tétracuivre hydraté [2]

215-582-3 [1]

215-582-3 [2]

1333-22-8 [1]

12527-76-3 [2]

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

oral: ETA = 500 mg/kg pc

M = 10

M = 10»

 

«029-019-01-X

paillettes de cuivre (enrobées d’acide aliphatique)

-

-

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H410

 

inhalation: ETA = 0,733 mg/l (poussières ou brouillards)

oral: ETA = 500 mg/kg pc

M = 10

M = 10»

 

«029-020-00-8

carbonate de cuivre(II) -- hydroxyde de cuivre(II) (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H319

H410

 

inhalation: ETA = 1,2 mg/l (poussières ou brouillards)

oral: ETA = 500 mg/kg pc

M = 10

M = 10»

 

«029-021-00-3

dihydroxyde de cuivre

hydroxyde de cuivre(II)

243-815-9

20427-59-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H318

H410

 

inhalation: ETA = 0,47 mg/l (poussières ou brouillards)

oral: ETA = 500 mg/kg pc

M = 10

M = 10»

 

«029-022-00-9

bouillie bordelaise;

produits de la réaction du sulfate de cuivre avec le dihydroxyde de calcium

-

8011-63-0

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H318

H410

 

inhalation: ETA = 1,97 mg/l (poussières ou brouillards)

M = 10

M = 1»

 

«029-023-00-4

sulfate de cuivre pentahydraté

231-847-6

7758-99-8 Nom chimique

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

oral: ETA = 481 mg/kg pc

M = 10

M = 1»

 

«601-029-00-7

dipentène;

limonène [1]

(S)-p-mentha-1,8-diène; l-limonène [2]

trans-1-méthyl-4-(1-méthylvinyl)cyclohexène; [3]

(±)-1-méthyl-4-(1-méthylvinyl)cyclohexène [4]

205-341-0 [1]

227-815-6 [2]

229-977-3 [3]

231-732-0 [4]

138-86-3 [1]

5989-54-8 [2]

6876-12-6 [3]

7705-14-8 [4]

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H315

H317

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H315

H317

H410

 

 

«601-096-00-2

(R)-p-mentha-1,8-diène;

d-limonène;

227-813-5

5989-27-5

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

Asp. Tox. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H304

H400

H412

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H315

H317

H304

H410

 

M = 1»

 

«603-024-00-5

1,4-dioxane

204-661-8

123-91-1

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H350

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H335

H319

EUH019

EUH066

 

«603-066-00-4

7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane; 1,2-époxy-4-époxyéthylcyclohexane; diépoxyde de 4-vinylcyclohexène

203-437-7

106-87-6

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

H350

H341

H360F

H331

H302

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H360F

H331

H302

 

inhalation: ETA = 0,5 mg/l (poussières ou brouillards)

oral: ETA = 1 847  mg/kg pc»

 

«603-098-00-9

2-phénoxyéthanol

204-589-7

122-99-6

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H302

H335

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H335

H318

 

oral:

ETA = 1 394  mg/kg pc»

 

«606-004-00-4

4-méthylpentan-2-one isobutylméthylcétone

203-550-1

108-10-1

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H351

H332

H336

H319

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H351

H332

H336

H319

EUH066

inhalation: ETA = 11 mg/l (vapeurs)»

 

«607-421-00-4

cyperméthrine (ISO);

3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de α-cyano-3-phénoxybenzyle cyperméthrine cis/trans +/- 40/60

257-842-9

52315-07-8

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H335

H373 (système nerveux)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H332

H302

H335

H373 (système nerveux)

H410

 

oral; ETA = 500 mg/kg pc

inhalation; ETA = 3,3 mg/l (poussières ou brouillards)

M = 100000

M = 100000»

 

«607-424-00-0

trifloxystrobine (ISO); (E)-méthoxyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidèneaminooxyl]-o-tolyl}acétate de méthyle

-

141517-21-7

Lact.

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H362

H317

H410

 

M = 100

M = 10»

 

«607-434-00-5

mécoprop-P (ISO) [1] et ses sels;

acide (R)-2-(4-chloro-2-méthylphénoxy)propionique [1] et ses sels;

240-539-0 [1]

16484-77-8 [1]

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

oral: ETA = 431 mg/kg pc

M = 10

M = 10»

 

«608-058-00-4

esfenvalérate (ISO);

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophényl)-3-méthylbutyrate

-

66230-04-4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H370 (système nerveux)

H373

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H370 (système nerveux)

H373

H317

H410

 

oral; ETA = 88,5 mg/kg pc

inhalation; ETA = 0,53 mg/l (poussières ou brouillards)

M = 10 000

M = 10 000 »

 

«612-067-00-9

3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine

220-666-8

2855-13-2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1 B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

H302

H314

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

 

oral: ETA = 1 030  mg/kg pc

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %»

 

«612-252-00-4

imidaclopride (ISO);

(E)-1-(6-chloro-3-pyridylméthyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidènamine;

(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl)méthyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine

428-040-8

138261-41-3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

oral: ETA = 131 mg/kg pc

M = 100

M = 1 000 »

 

«613-048-00-8

carbendazime (ISO); benzimidazol-2-ylcarbamate de méthyle;

234-232-0

10605-21-7

Muta. 1B

Repr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H340

H360FD

H317

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H340

H360FD

H317

H410

 

M = 10

M = 10»

 

«613-102-00-0

diméthomorphe (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-chlorophényl)-3-(3,4-diméthoxyphényl)acryloyl)morpholine

404-200-2

110488-70-5

Repr. 1B

Aquatic Chronic 2

H360F

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H360F

H411»

 

 

 

«613-111-00-X

1,2,4-triazole

206-022-9

288-88-0

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

H360FD

H302

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H302

H319

 

oral: ETA = 1 320  mg/kg pc»

 

«613-166-00-X

flumioxazine (ISO);

N-(7-fluoro-3,4-dihydro- 3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ène-1,2-dicarboximide

-

103361-09-7

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 »

 

«613-208-00-7

imazamox (ISO);

acide (RS)-2-(4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-méthoxyméthylnicotinique;

-

114311-32-9

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10»

 

«613-267-00-9

thiaméthoxame (ISO);

3-(2-chloro-thiazol-5-ylméthyl)-5-méthyl[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidène-N-nitroamine;

428-650-4

153719-23-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H361fd

H302

H410

 

oral: ETA = 780 mg/kg pc

M = 10

M = 10»

 

«613-282-00-0

triticonazole (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-chlorobenzylidène)-2,2-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-méthyl)cyclopentanol

-

138182-18-0

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H373

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361f

H373

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«616-032-00-9

diflufénican (ISO);

N-(2,4-difluorophényl)-2-[3-(trifluorométhyl)phénoxy]-3-pyridinecarboxamide; 2′,4′-difluoro-2-(α, α,α-trifluoro-m-tolyloxy)nicotinanilide

-

83164-33-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10 000

M = 1 000 »

 

«616-106-00-0

phenmédiphame (ISO); 3-(3-méthylcarbaniloyloxy)carbanilate de méthyle

237-199-0

13684-63-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 10»

 

«616-113-00-9

desmédiphame (ISO);

3-Phénylcarbamoyloxyphénylcarbamate d’éthyle

237-198-5

13684-56-5

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10»

 

3)

l’entrée correspondant au numéro index 015-192-00-1 est supprimée.


28.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/44


RÈGLEMENT (UE) 2021/850 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2021

modifiant et rectifiant l’annexe II et modifiant les annexes III, IV et VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, son article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil prévoit (2) une classification harmonisée des substances comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) sur la base d’un avis formulé par le comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques. Les substances sont classées comme CMR de catégorie 1A, CMR de catégorie 1B ou CMR de catégorie 2 en fonction du niveau de preuve disponible concernant leurs propriétés CMR.

(2)

L’article 15 du règlement (CE) no 1223/2009 dispose que l’utilisation de substances classées comme CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 (substances CMR) est interdite dans les produits cosmétiques. Une substance CMR peut toutefois être utilisée dans les produits cosmétiques lorsque les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 sont remplies.

(3)

Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme de l’interdiction des substances CMR au sein du marché intérieur, de garantir la sécurité juridique, notamment pour les opérateurs économiques et les autorités nationales compétentes, et de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient d’inclure les substances CMR dans la liste des substances interdites ou, le cas échéant, faisant l’objet de restrictions dans l’annexe II ou l’annexe III, respectivement, du règlement (CE) no 1223/2009 et, s’il y a lieu, de les supprimer des listes de substances faisant l’objet de restrictions ou de substances autorisées figurant dans les annexes III à VI dudit règlement. Lorsque les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 sont remplies, les listes de substances faisant l’objet de restrictions ou de substances autorisées des annexes III à VI dudit règlement devraient être modifiées en conséquence.

(4)

Par le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission (3), qui doit s’appliquer à partir du 1er octobre 2021, certaines substances ont été classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Il est donc nécessaire d’interdire l’utilisation de ces substances CMR dans les produits cosmétiques à partir de la même date.

(5)

En particulier, le règlement délégué (UE) 2020/217 prévoit une classification de la substance TiO2 (nom INCI: titanium dioxide) comme «cancérogène de catégorie 2 par inhalation», qui s’applique au dioxyde de titane sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules ayant un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm.

(6)

Le dioxyde de titane est actuellement inscrit sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 (entrée 143) et son utilisation est autorisée en tant que colorant dans les produits cosmétiques, à condition qu’il réponde aux critères de pureté indiqués à l’entrée E 171 (dioxyde de titane) de l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (4). Le dioxyde de titane figure également aux entrées 27 et 27 bis (forme nano) de l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 en tant que filtre UV et est uniquement autorisé dans les produits cosmétiques à des concentrations maximales de 25 %. En outre, le dioxyde de titane (nano) est autorisé dans les préparations prêtes à l’emploi, sauf pour les applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation et sous réserve des autres conditions énumérées à ladite entrée.

(7)

À la suite de la classification du dioxyde de titane en tant que substance CMR, une demande d’utilisation de cette substance dans les produits cosmétiques à titre exceptionnel, conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1223/2009, a été présentée le 28 janvier 2020.

(8)

Le 6 octobre 2020, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a adopté un avis scientifique concernant le dioxyde de titane (5) (ci-après l’«avis du CSSC») aux fins de l’adoption des mesures nécessaires conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1223/2009. Dans cet avis, qui portait sur le dioxyde de titane (inhalable) sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm, le CSSC a conclu que, sur la base des données disponibles, le TiO2 est sans danger pour le grand public lorsqu’il est utilisé dans des produits pour le visage sous la forme de poudre libre à une concentration maximale de 25 % et dans des produits capillaires sous la forme d’aérosol (spray) à une concentration maximale de 1,4 %. En ce qui concerne l’usage professionnel, le TiO2 est considéré comme sûr lorsqu’il est utilisé dans des produits capillaires sous la forme d’aérosol (spray) jusqu’à une concentration maximale de 1,1 %.

(9)

Enfin, le CSSC a conclu que ces résultats étaient tirés de produits cosmétiques basés sur un seul type de dioxyde de titane (la forme pigmentaire) et que, en l’absence d’informations supplémentaires, il n’était pas possible d’établir si ces conclusions seraient également applicables à d’autres applications cosmétiques contenant d’autres types de dioxyde de titane non explicitement visés par l’avis du CSSC.

(10)

À la lumière des conclusions du CSSC, le dioxyde de titane sous la forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm ne devrait pas être autorisé dans des applications susceptibles de donner lieu à une exposition par inhalation par l’utilisateur final et devrait donc être ajouté à la liste des substances faisant l’objet de restrictions figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et son utilisation ne devrait être autorisée que dans les produits pour le visage sous la forme de poudre libre et dans les produits capillaires en aérosol (spray), comme indiqué dans ces conclusions. Outre l’inscription du dioxyde de titane à l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, il convient de prévoir que l’utilisation du dioxyde de titane en tant que colorant conformément à l’entrée 143 de l’annexe IV dudit règlement, ainsi que l’utilisation du dioxyde de titane en tant que filtre UV conformément à l’entrée 27 de l’annexe VI dudit règlement, soient autorisées sans préjudice de son utilisation restreinte au titre de l’annexe III dudit règlement. À cet effet, il convient d’ajouter, dans les entrées correspondantes de l’annexe IV et de l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009, une référence à l’utilisation restreinte du dioxyde de titane en application de l’annexe III dudit règlement. En ce qui concerne l’utilisation du dioxyde de titane (nano) comme filtre UV conformément à l’entrée 27 bis de l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009, aucune mesure supplémentaire n’est requise, étant donné que l’entrée 27 bis prévoit déjà que le dioxyde de titane (nano) ne doit pas être utilisé dans des applications susceptibles d’entraîner une exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation.

(11)

Concernant les substances autres que le dioxyde de titane qui ont été classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008 par le règlement délégué (UE) 2020/217, aucune d’entre elles n’a fait l’objet d’une demande d’utilisation à titre exceptionnel dans des produits cosmétiques. Sont concernées les substances cobalt, métaldéhyde (ISO), chlorure de méthylmercure, benzo[rst]pentaphène, dibenzo[b,def]chrysène, dibenzo[a,h]pyrène, éthanol, 2,2′-iminobis-, dérivés N-(alkyl en C13-15, ramifié et linéaire), cyflumétofène(ISO), phtalate de diisohexyle, halosulfuron-méthyle (ISO), 2-méthylimidazole, métaflumizone (ISO), dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)étain, bis(sulfamidate) de nickel, 2-benzyl-2-diméthylamino-4′-morpholinobutyrophénone et oxyde d’éthylène. Ces substances ne sont actuellement ni soumises aux restrictions prévues à l’annexe III ni autorisées conformément aux annexes IV, V ou VI du règlement (CE) no 1223/2009. Trois de ces substances, à savoir le bis(sulfamidate) de nickel, l’oxyde d’éthylène et la 2-benzyl-2-diméthylamino-4′-morpholinobutyrophénone, figurent actuellement dans la liste de l’annexe II dudit règlement. Il convient d’y ajouter les substances qui ne figurent pas encore sur la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.

(12)

Le règlement (UE) 2019/1966 de la Commission (6), qui a été adopté pour mettre en œuvre uniformément l’interdiction des substances classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008, a introduit, par le règlement (UE) 2018/1480 de la Commission (7), des modifications à l’entrée 98 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 en ce qui concerne la substance acide 2-hydroxy-benzoïque (dénomination INCI: salicylic acid). Afin d’aligner pleinement ces changements sur les conclusions de l’avis initial du CSSC (8), il convient d’autoriser l’utilisation de cette substance à des fins autres que la fonction de conservation dans les lotions pour le corps, les ombres pour paupières, les mascaras, les crayons pour les yeux, les rouges à lèvres et les déodorants à bille dans une concentration maximale de 0,5 %. L’entrée 98 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 doit donc être modifiée en conséquence.

(13)

En outre, la substance bis(tétrafluoroborate) de nickel (numéro CAS: 14708-14-6) a été introduite deux fois par erreur dans l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 (entrées  1401 et 1427) par le règlement (UE) 2019/831 de la Commission (9), qui avait été adopté pour appliquer de manière uniforme l’interdiction des substances classées comme CMR, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, par le règlement (UE) 2017/776 de la Commission (10). La deuxième de ces entrées est donc redondante et il convient de la supprimer.

(14)

Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(15)

Les modifications du règlement (CE) no 1223/2009 prévues par le présent règlement, qui s’appuient sur la classification des substances concernées comme substances CMR par le règlement délégué (UE) 2020/217, devraient donc être applicables à partir de la même date que ce règlement délégué.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III, IV et VI du règlement (CE) no 1223/2009 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dans l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009, l’entrée 1427, correspondant à la substance bis(tétrafluoroborate) de nickel (numéro CAS: 14708-14-6), est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable à partir du 1er octobre 2021 en ce qui concerne les points 1), 2) b), 3) et 4) de l’annexe.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission du 4 octobre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement (JO L 44 du 18.2.2020, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(5)  CSSC (comité scientifique pour la sécurité des consommateurs), «Opinion on Titanium dioxide (TiO2)», version préliminaire du 7 août 2020, version finale du 6 octobre 2020, SCCS/1617/20.

(6)  Règlement (UE) 2019/1966 de la Commission du 27 novembre 2019 modifiant et rectifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (JO L 307 du 28.11.2019, p. 15).

(7)  Règlement (UE) 2018/1480 de la Commission du 4 octobre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant le règlement (UE) 2017/776 de la Commission (JO L 251 du 5.10.2018, p. 1).

(8)  CSSC (comité scientifique pour la sécurité des consommateurs), «Opinion on salicylic acid», rectificatif des 20-21 juin 2019, SCCS/1601/18.

(9)  Règlement (UE) 2019/831 de la Commission du 22 mai 2019 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (JO L 137 du 23.5.2019, p. 29).

(10)  Règlement (UE) 2017/776 de la Commission du 4 mai 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 116 du 5.5.2017, p. 1).


ANNEXE

Le règlement (CE) no 1223/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’annexe II, les entrées suivantes sont ajoutées:

Numéro d’ordre

Identification de la substance

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

a

b

c

d

«x

Cobalt

7440-48-4

231-158-0

x

Métaldéhyde (ISO); 2,4,6,8-tétraméthyl-1,3,5,7-tétraoxacyclooctane

108-62-3

203-600-2

x

Chlorure de méthylmercure

115-09-3

204-064-2

x

Benzo[rst]pentaphène

189-55-9

205-877-5

x

Dibenzo[b,def]chrysène; dibenzo[a,h]pyrène

189-64-0

205-878-0

x

Éthanol, 2,2’-iminobis-, dérivés N-(alkyl en C13-15, ramifié et linéaire)

97925-95-6

308-208-6

x

Cyflumétofène (ISO); (RS)-2-(4-tert-butylphényl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate de 2-méthoxyéthyle

400882-07-7

-

x

Phtalate de diisohexyle

71850-09-4

276-090-2

x

halosulfuron-méhyle (ISO); 3-chloro-5-{[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxylate de méthyle

100784-20-1

-

x

2-méthylimidazole

693-98-1

211-765-7

x

Métaflumizone (ISO);

(EZ)-2’-[2-(4-cyanophényl)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidène]-[4-(trifluorométhoxy)phényl]carbanilohydrazide [isomère E ≥ 90 %, isomère Z ≤ 10 % en teneur relative]; [1]

(E)-2’-[2-(4-cyanophényl)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidène]-[4-(trifluorométhoxy)phényl]carbanilohydrazide [2]

139968-49-3 [1]

852403-68-0 [2]

-

x

Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)étain

22673-19-4

245-152-0»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

l’entrée 98 est remplacée par le texte suivant:

Numéro d’ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«98

Acide 2-hydroxybenzoïque  (1)

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

a)

Produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale

b)

Autres produits, à l’exception des lotions pour le corps, des ombres pour paupières, des mascaras, des crayons pour les yeux, des rouges à lèvres et des déodorants à bille

c)

Lotions pour le corps, ombres pour paupières, mascaras, crayons pour les yeux, rouges à lèvres et déodorants à bille

a)

3,0 %

b)

2,0 %

c)

0,5 %

a) b) c)

Ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation. Ne pas utiliser dans les produits bucco-dentaires. À des fins autres qu’inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

Ces niveaux incluent toute utilisation d’acide salicylique.

a) b) c)

Ne pas employer chez les enfants de moins de 3 ans  (2)

b)

l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro d’ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«x

Dioxyde de titane sous la forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm

Titanium dioxide

13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2

236-675-5/215-280-1/215-282-2

a)

produits pour le visage, sous la forme de poudre libre;

b)

produits capillaires en aérosols (sprays);

c)

autres produits.

a)

25 %;

b)

1,4 % pour le grand public et

1,1 % pour usage professionnel.

a) b)

uniquement sous la forme pigmentaire

(c)

Ne pas utiliser dans

des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation»

 

3)

Dans l’annexe IV, l’entrée 143 est remplacée par l’entrée suivante:

Numéro d’ordre

Identification des substances

 

Conditions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique

Numéro de la couleur index/Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Coloration

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

«143

Dioxyde de titane  (3)

77891

 

236-675-5

blanche

 

 

Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 171)

Dioxyde de titane sous la forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm, à utiliser conformément à l’annexe III, no [321].

 

4)

Dans l’annexe VI, l’entrée 27 est remplacée par le texte suivant:

Numéro d’ordre

Identification des substances

Conditions

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI/XAN

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

Autres

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«27

Dioxyde de titane  ((2))

Titanium dioxide

13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2

236-675-5/215-280-1/215-282-2

 

25 % (4)

Dioxyde de titane sous la forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm, à utiliser conformément à l’annexe III, no [321]. Pour les types de produits figurant à l’annexe III, n °[321], colonne f), lettre c), la concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi fixée pour la présente entrée, colonne g), est applicable.

 


(1)  Pour utilisation comme agent conservateur, voir annexe V, no 3.

(2)  Uniquement pour les produits susceptibles d’être employés chez les enfants de moins de 3 ans.»

(3)  Pour une utilisation comme filtre UV, voir annexe VI, no 27.»

((2))  Pour une utilisation comme colorant, voir annexe IV, no 143.».


28.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/52


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/851 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2021

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, qu’il s’impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l’origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Wolfgang BURTSCHER

Directeur général

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine  (1)

0207 14 10

Morceaux désossés de volailles de l’espèce Gallus domesticus, congelés

170,6

158,3

236,8

45

51

19

AR

BR

TH


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).»


28.5.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 188/54


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/852 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2021

modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil et le règlement (CE) no 847/2006 de la Commission en ce qui concerne l’exclusion d’importations de produits originaires du Royaume-Uni des contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d’amendement ou d’adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point b), premier tiret,

vu la décision 2006/324/CE du Conseil du 27 février 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, (ci-après l’«accord») (3) a été signé, au nom de l’Union, le 29 décembre 2020. Il doit être appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021.

(2)

Le règlement (CE) no 32/2000 prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définit les modalités d’amendement ou d’adaptation desdits contingents et abroge le règlement (CE) no 1808/95 du Conseil (4).

(3)

Le règlement (CE) no 847/2006 de la Commission (5) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certaines préparations ou conserves de poissons.

(4)

L’accord dispose que des produits originaires du Royaume-Uni ne sont pas admissibles à l’importation dans l’Union au titre des contingents tarifaires de l’OMC existants, tels qu’ils sont définis dans l’accord. Il fait référence aux contingents tarifaires répartis entre les parties suivant les négociations au titre de l’article XXVIII du GATT engagées par l’Union européenne dans le document G/SECRET/42/Add.2 de l’OMC (6) et par le Royaume-Uni dans le document G/SECRET/44 de l’OMC (7), et fixés par la législation interne de chaque partie. L’accord dispose en outre que le caractère originaire des produits doit être déterminé sur la base des règles d’origine non préférentielle applicables dans la partie importatrice.

(5)

Les contingents tarifaires de l’OMC existants tels qu’ils sont définis dans l’accord font référence aux concessions de l’OMC de l’Union qui figurent dans le projet de liste de concessions et d’engagements de l’EU-28 au titre du GATT de 1994 soumis à l’OMC dans le document G/MA/TAR/RS/506 (8), tel que modifié par les documents G/MA/TAR/RS/506/Add.1 et G/MA/TAR/RS/506/Add.2 (9).

(6)

Les règlements (CE) no 32/2000 et (CE) no 847/2006 sont actuellement applicables à ces importations originaires du Royaume-Uni. Pour se conformer à l’accord, il convient de modifier les règlements en question afin d’exclure les importations de produits originaires du Royaume-Uni des contingents tarifaires de l’OMC existants.

(7)

L’accord doit être appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021. Par conséquent, il y a lieu d’exclure également les importations de produits originaires du Royaume-Uni de l’application des contingents tarifaires dont les périodes contingentaires avaient commencé avant le 1er janvier 2021 et étaient toujours en cours à cette date, pour ce qui concerne les importations effectuées à partir du 1er janvier 2021.

(8)

Afin d’assurer la conformité avec l’accord, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique à partir du 1er janvier 2021, date d’application de l’accord.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au titre II du règlement (CE) no 32/2000, la section 4 suivante est ajoutée:

« Section 4

Liste des contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT

Article 7 bis

Les contingents tarifaires communautaires énumérés à l’annexe I s’appliquent aux importations originaires de tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni.»

Article 2

L’article 2 du règlement (CE) no 847/2006 est modifié comme suit:

1)

au paragraphe 1, les termes «tous les pays» sont remplacés par les termes «tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni»;

2)

au paragraphe 2, les termes «tous les pays» sont remplacés par les termes «tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni».

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 5 du 8.1.2000, p. 1.

(2)   JO L 120 du 5.5.2006, p. 17.

(3)   JO L 444 du 31.12.2020, p. 14.

(4)  Règlement (CE) n° 1808/95 du Conseil du 24 juillet 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents (JO L 176 du 27.7.1995, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 847/2006 de la Commission du 8 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certaines préparations ou conserves de poissons (JO L 156 du 9.6.2006, p. 8).

(6)  https://docs.wto.org

(7)  https://docs.wto.org

(8)  https://docs.wto.org

(9)  https://docs.wto.org


28.5.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 188/56


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/853 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2021

renouvelant l’approbation de la substance active « Streptomyces souche K61», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/113/CE de la Commission (2) a inscrit la substance «Streptomyces K61 (anciennement “S. griseoviridis”)» en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

La substance active concernée est une bactérie initialement désignée sous le nom de «Streptomyces griseoviridis». Pour des raisons scientifiques, ce nom a été modifié par la suite pour devenir «Streptomyces K61». Plus récemment, il a de nouveau été rebaptisé pour revêtir sa dénomination actuelle, à savoir «Streptomyces souche K61».

(3)

Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(4)

L’approbation de la substance active «Streptomyces souche K61», telle que présentée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 30 avril 2022.

(5)

Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «Streptomyces souche K61» a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5), dans le délai prévu par cet article.

(6)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(7)

L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 15 janvier 2019.

(8)

L’Autorité a communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a par ailleurs mis le dossier complémentaire récapitulatif à la disposition du public.

(9)

Le 19 juin 2020, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si la substance active «Streptomyces souche K61» est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux respectivement, le 3 décembre 2020, un rapport de renouvellement puis, le 25 janvier 2021, un projet de règlement concernant la substance «Streptomyces souche K61».

(10)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(11)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «Streptomyces souche K61», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de renouveler l’approbation du «Streptomyces souche K61».

(12)

L’évaluation des risques en vue du renouvellement de l’approbation de la substance active «Streptomyces souche K61» repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction pour une utilisation uniquement en tant que fongicide.

(13)

Conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 13, paragraphe 4, du même règlement, il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(14)

Par son règlement d’exécution (UE) 2021/566 (7), la Commission a prolongé la période d’approbation de la substance «Streptomyces souche K61» jusqu’au 30 avril 2022 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de cette période d’approbation. Cependant, étant donné qu’une décision de renouvellement est prise avant l’expiration de cette période d’approbation prolongée, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer avant cette date.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «Streptomyces souche K61», telle que spécifiée à l’annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2008/113/CE de la Commission du 8 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs micro-organismes en tant que substances actives (JO L 330 du 9.12.2008, p. 6).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(6)   EFSA Journal, 2020, 18(7):6182, 14 p., doi:10.2903/j.efsa.2020.6182. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2021/566 de la Commission du 30 mars 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives « abamectine », « Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713», « Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91», « Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) — souche AM65-52», « Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 et EG 2348», « Beauveria bassiana — souches ATCC 74040 et GHA», « clodinafop », « clopyralid », « Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», « cyprodinil », « dichlorprop-P », « fenpyroximate », « fosétyl », « mépanipyrim », « Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) — souche BIPESCO 5/F52», « metconazole », « metrafenone », « pirimicarbe », « Pseudomonas chlororaphis — souche MA342», « pyriméthanile », « Pythium oligandrum M1 », « rimsulfuron », « spinosad », « Streptomyces K61 (anciennement “ S. griseoviridis ”)», « Trichoderma asperellum (anciennement « T. harzianum ») — souches ICC012, T25 et TV1», « Trichoderma atroviride (anciennement « T. harzianum ») — souche T11», « Trichoderma gamsii (anciennement « T. viride ») — souche ICC080», « Trichoderma harzianum — souches T-22 et ITEM 908», « triclopyr », « trinexapac », « triticonazole » et « zirame » (JO L 118 du 7.4.2021, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté  (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Streptomyces souche K61

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er juillet 2021

30 juin 2036

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le «Streptomyces souche K61», et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne  (2).


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (en anglais).


ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, l’entrée 203 relative à «Streptomyces K61 (anciennement “S. griseoviridis”)» est supprimée,

2)

dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:

«145

Streptomyces souche K61

Sans objet

Pas d’impureté caractéristique

1er juillet 2021

30 juin 2036

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le «Streptomyces souche K61», et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.

Les producteurs veillent au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, comme indiqué dans le document de travail SANCO/12116/2012 relatif aux seuils de contamination microbienne  (*1).


(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (en anglais).»


28.5.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 188/61


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/854 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2021

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 30 septembre 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables (ci-après les «SSCR» ou le «produit soumis à l’enquête») originaires de l’Inde et d’Indonésie (ci-après les «pays concernés») en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement de base»). La Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 17 août 2020 par la European Steel Association (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables de l’Union. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping par les pays concernés et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

À la suite d’une demande du plaignant étayée par les éléments de preuve requis, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné au titre de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, par le règlement d’exécution (UE) 2021/370 de la Commission (3).

1.3.   Parties intéressées

(4)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, les producteurs-exportateurs connus et les autorités des pays concernés, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus de l’Union de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(5)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. La Commission a procédé à une audition avec le plaignant, un producteur-exportateur et un utilisateur de l’Union. La Commission a reçu des observations qui sont traitées aux sections 2.3, 5.2 et 7.2.

1.4.   Échantillonnage

(6)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.4.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(7)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué avoir décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en recourant à l’échantillonnage et avoir sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon provisoire sur la base des volumes de production et de ventes de l’Union, qui lui ont été communiqués par les producteurs de l’Union dans le contexte de l’analyse de la représentativité préalable à l’ouverture de l’enquête, en tenant également compte de leur situation géographique. L’échantillon provisoire ainsi constitué se composait de trois producteurs de l’Union représentant plus de 60 % de la production et environ 70 % des ventes dans l’Union du produit similaire et situés dans quatre États membres différents. Les détails de cet échantillon provisoire ont été inclus dans le dossier consultable par les parties intéressées et la Commission a invité ces dernières à transmettre leurs observations. Aucune observation n’a été formulée.

(8)

Compte tenu de ce qui précède, l’échantillon provisoire des producteurs de l’Union a été confirmé. Il se composait d’Aperam Stainless Europe (ci-après «Aperam»), d’Acciai Speciali Terni S.p.A. (ci-après «AST») et d’Outokumpu Stainless Oy (ci-après «OTK»). L’échantillon définitif est représentatif de l’industrie de l’Union.

1.4.2.   Échantillonnage des importateurs

(9)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les importateurs indépendants connus à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(10)

Trois importateurs indépendants se sont fait connaître en tant que parties intéressées et ont fourni les informations demandées. Vu le nombre peu élevé de réponses reçues, aucun échantillonnage n’a été nécessaire. Aucun commentaire n’a été formulé concernant cette décision. Les importateurs ont été invités à remplir un questionnaire.

1.4.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs des pays concernés

(11)

Compte tenu du nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans les pays concernés, l’avis d’ouverture prévoyait de recourir à l’échantillonnage pour l’Inde et l’Indonésie et, par conséquent, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs connus en Inde et en Indonésie de fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon.

(12)

Par ailleurs, la Commission a demandé à la mission de l’Inde auprès de l’Union européenne et à l’ambassade de la République d’Indonésie à Bruxelles d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

1.4.3.1.   Inde

(13)

À l’ouverture de la procédure, sept producteurs-exportateurs potentiels indiens ont été contactés par la Commission. Deux producteurs-exportateurs indiens, qui représentaient toutes les exportations du produit concerné vers l’Union, ont fourni les informations nécessaires à l’échantillonnage. La Commission a donc renoncé à l’échantillonnage pour ce qui est des producteurs-exportateurs indiens.

1.4.3.2.   Indonésie

(14)

À l’ouverture de la procédure, quatorze producteurs-exportateurs potentiels indonésiens ont été contactés par la Commission. Trois producteurs-exportateurs ont répondu aux questions d’échantillonnage et ont déclaré des ventes dans l’Union. Selon les informations fournies dans les informations d’échantillonnage, leurs ventes représentaient 72 % des exportations indonésiennes vers l’Union. Sur cette base, l’échantillonnage a également été abandonné pour l’Indonésie.

1.5.   Réponses au questionnaire

(15)

Le plaignant a fourni dans sa plainte suffisamment d’éléments de preuve attestant à première vue l’existence de distorsions du marché des matières premières en Inde et en Indonésie pour ce qui est du produit concerné. Dès lors, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, l’enquête a pris en considération ces distorsions du marché des matières premières afin de déterminer s’il convenait d’appliquer les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base en ce qui concerne l’Inde et l’Indonésie. Pour ce motif, la Commission a envoyé des questionnaires à cet égard au gouvernement de l’Inde (ci-après les «pouvoirs publics indiens») et à celui d’Indonésie (ci-après les «pouvoirs publics indonésiens»).

(16)

La Commission a envoyé des questionnaires aux trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, au plaignant, aux trois importateurs indépendants et aux cinq producteurs-exportateurs des pays concernés. Les mêmes questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (4) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(17)

Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, le plaignant, deux importateurs indépendants, les deux producteurs-exportateurs indiens et trois producteurs-exportateurs indonésiens ont répondu au questionnaire. Des réponses au questionnaire ont également été reçues des pouvoirs publics indiens et des pouvoirs publics indonésiens.

1.6.   Visites de vérification

(18)

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer, au stade provisoire, de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base. Au lieu de cela, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance de toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses déterminations provisoires, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (5).

(19)

La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des sociétés/parties suivantes:

a)

Producteurs de l’Union et leurs associations:

Acciai Speciali Terni S.P.A., Terni, Italie (ci-après «AST»)

Aperam Stainless Europe, composé d’Aperam France, La Plaine Saint-Denis Cedex, France, et d’Aperam Belgium, Châtelet et Genk, Belgique (ci-après «Aperam»)

Outokumpu Stainless Oy, Tornio, Finlande (ci-après «OTK»)

Eurofer, Bruxelles, Belgique

b)

Importateurs de l’Union:

Gual Stainless S.L., Berga, Espagne

Nova Trading S.A., Torun, Pologne

c)

Producteurs-exportateurs:

 

Producteurs-exportateurs indiens:

Chromeni Steels Private Limited, Inde

Jindal Stainless Limited, Jindal Stainless Hisar Limited et Jindal Stainless Steelways Limited, Inde; Iberjindal S.L., Espagne; et JSL Global Commodities Pte. Ltd, Singapour (ci-après dénommés conjointement «le groupe Jindal»).

 

Producteurs-exportateurs en Indonésie:

PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome alloy («IRNC»), PT Ekasa Yad Resources («EYR») et PT Hanwa («Hanwa»), Indonésie; Cantostar Limited («Cantostar») et Eternal Tsingshan Group Co. («Eternal Tsingshan»), Hong Kong; et Recheer Resources Pte. Ltd. («Recheer»), Singapour (ci-après dénommés conjointement le «groupe IRNC»).

PT Jindal Stainless Indonesia Limited («PTJ»), Indonésie; JSL Global Commodities Pte. Ltd. («JGC»), Singapour, et Iberjindal S.L., Indonésie. (ci-après «IBJ»), Espagne (désignés collectivement ci-après comme le «groupe Jindal Indonesia»)

(20)

En ce qui concerne la procédure de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base, des recoupements à distance ont été effectués avec les pouvoirs publics indiens et les pouvoirs publics indonésiens.

1.7.   Période d’enquête et période considérée

(21)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(22)

Le produit soumis à la présente enquête correspond aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80, et originaires de l’Inde et d’Indonésie. Les codes NC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.

2.2.   Produit similaire

(23)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné;

le produit fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs des pays concernés,

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(24)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(25)

À un stade très tardif de la partie provisoire de l’enquête, un utilisateur de l’Union s’est manifesté en tant que partie intéressée et a envoyé des observations concernant la définition du produit. La société a demandé l’exclusion des produits avec de l’acier de catégorie 200 (ci-après les «SSCR 200») de la définition du produit, étant donné que, selon elle, ces produits ne sont pas ou très peu produits dans l’Union et ont une utilisation finale spécifique et de niche. Selon la société, l’exclusion des SSCR 200 en raison de leur catégorie d’acier et de leur utilisation finale ne poserait pas de risque de contournement pour d’autres types de produits.

(26)

Le plaignant s’est opposé à cette demande. Eurofer a insisté sur le fait que les SSCR 200 étaient produits par au moins deux des producteurs de l’Union. En outre, Eurofer a fait valoir que les SSCR 200 pouvaient être facilement remplacés par des produits en acier d’autres catégories permettant la même utilisation finale, et qu’ils étaient par conséquent en concurrence directe avec ces types de produits. En outre, les SSCR 200 présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles ainsi que les mêmes canaux de distribution que les produits en acier d’autres catégories et ne peuvent être facilement différenciés sans essais spécialisés, ce qui, selon le plaignant, ouvre clairement la possibilité d’un contournement. Compte tenu des arguments avancés par Eurofer, la Commission a provisoirement conclu que les types de produits en question étaient interchangeables.

(27)

Compte tenu de la présentation très tardive de la demande relative à la définition du produit, du fait que les SSCR 200 sont fabriqués dans l’Union et de l’interchangeabilité des SSCR 200 avec d’autres types de produits, la demande d’exclusion du produit est provisoirement rejetée.

3.   DUMPING

3.1.   Remarque préliminaire

(28)

Compte tenu du nombre limité de parties ayant coopéré tant en Inde qu’en Indonésie, les détails de certaines conclusions relatives au dumping sont confidentiels et ne figurent donc que dans les communications bilatérales.

3.2.   Inde

3.2.1.   Coopération et application partielle de l’article 18 du règlement de base

(29)

Les deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré étaient Chromeni Steels Private Limited et le groupe Jindal.

(30)

Chromeni Steels Private Limited a fabriqué le produit concerné en Inde et l’a vendu sur le marché intérieur, principalement à des clients indépendants et à quelques clients liés. Toutes les exportations vers l’Union ont été effectuées directement à destination de clients indépendants.

(31)

Les sociétés ci-après, expressément désignées par le groupe Jindal comme ayant un rôle à jouer dans la production et les ventes du produit concerné, ont participé à l’enquête et aux recoupements à distance:

Jindal Stainless Limited (ci-après «JSL»), producteur-exportateur intégré transformant des débris d’aciers inoxydables en vue de la fabrication du produit soumis à l’enquête;

Jindal Stainless Hisar Limited (ci-après «JSHL»), producteur-exportateur intégré transformant des débris d’aciers inoxydables en vue de la fabrication du produit soumis à l’enquête;

Jindal Stainless Steelways Limited (ci-après «JSS»), partie qui lamine à froid des rouleaux laminés à chaud achetés à JSL et à JSHL et les vend sur le marché intérieur indien;

Iberjindal S.L. (ci-après «IBJ»), négociant lié établi en Espagne, qui achète le produit soumis à l’enquête à JSL et à JSHL et le revend à des clients indépendants et liés dans l’Union; et

JSL Global Commodities Pte. Ltd. (ci-après «JGC»), négociant lié établi à Singapour, qui achète le produit soumis à l’enquête à JSL et à JSHL et le revend à des clients indépendants dans l’Union.

(32)

Les recoupements à distance ont révélé qu’une société affiliée du groupe Jindal dans un pays tiers intervenait dans les ventes du produit concerné vers l’Union. Or, le rôle joué par cette partie en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête n’avait pas été mentionné en tant que tel dans la correspondance avec le groupe Jindal, notamment dans les réponses au questionnaire. En conséquence, la Commission a informé le groupe Jindal, par lettre du 23 mars 2021, de son intention d’appliquer les dispositions de l’article 18 du règlement de base et d’utiliser les données disponibles en ce qui concerne les informations qui n’avaient pas été divulguées sur le rôle de la société affiliée. À la suite de cette lettre, la société affiliée établie dans un pays tiers a présenté des observations le 29 mars 2021. Dans ses observations, le groupe Jindal a également fourni la réponse de la société affiliée à l’annexe du questionnaire.

(33)

Ces observations ont été réitérées lors d’une audition avec le conseiller-auditeur le 16 avril 2021.

(34)

Les observations du groupe Jindal concernant la lettre du 23 mars ont été dûment examinées, mais elles n’ont pas modifié l’appréciation des faits par la Commission. En particulier, la réponse à l’annexe du questionnaire qui a été soumise en réponse à la lettre de la Commission du 23 mars 2021 n’a pas pu faire l’objet de recoupements à distance et la Commission n’a donc pas pu évaluer le degré d’exhaustivité des informations fournies au nom de cette partie.

(35)

En conséquence, la Commission a confirmé son intention d’appliquer les dispositions de l’article 18 du règlement de base à ce stade.

3.2.2.   Valeur normale

(36)

La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(37)

Sur cette base, le volume total des ventes du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré ont été jugées représentatives.

(38)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus en vue de leur exportation vers l’Union.

(39)

La Commission a alors examiné si les types de produit vendus sur leur marché intérieur par les différents producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient représentatifs par rapport aux types de produit vendus à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l’Union.

(40)

La Commission a alors défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de déterminer s’il y avait lieu d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale ou s’il valait mieux ne pas tenir compte des ventes effectuées en dehors d’opérations commerciales normales en raison du prix, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(41)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, si:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(42)

En l’espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

(43)

La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(44)

Lorsque plus de 80 % des ventes sur le marché intérieur par type de produit ont été bénéficiaires au cours de la période d’enquête et que le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production unitaire moyen pondéré, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes réelles sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête dans la situation décrite au considérant 42. À l’inverse, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires dans la situation décrite au considérant 43.

(45)

Lorsqu’un type de produit n’a pas été vendu en quantités représentatives ou n’a pas été vendu du tout sur le marché intérieur, et lorsque les ventes d’un type de produit similaire au cours d’opérations commerciales normales sont inexistantes ou insuffisantes, conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 4, du règlement de base, la Commission a construit la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3 et 6, du règlement de base.

(46)

La valeur normale a été construite par type de produit moyennant l’ajout, au coût moyen de production du produit similaire de chacun des producteurs-exportateurs soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête, des éléments suivants:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par les producteurs-exportateurs soumis à l’enquête sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête; et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs soumis à l’enquête sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête.

(47)

Pour les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais VGA moyens et les bénéfices dégagés au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produit ont été ajoutés. Pour les types de produit vendus uniquement à l’exportation, ou non vendus au cours d’opérations commerciales normales, les frais VGA moyens pondérés et tous les bénéfices dégagés au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

3.2.3.   Prix à l’exportation

(48)

Les producteurs-exportateurs exportaient vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées.

(49)

Pour les producteurs-exportateurs qui ont exporté le produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union et pour les producteurs-exportateurs qui ont exporté le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées établies dans un pays tiers, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(50)

Pour les producteurs-exportateurs qui ont exporté le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’importateurs, le prix à l’exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et une marge bénéficiaire raisonnable.

3.2.4.   Comparaison

(51)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs au niveau départ usine.

(52)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements du prix à l’exportation ont été effectués pour tenir compte de la commission du négociant lié situé dans un pays tiers (voir considérant 49). Des ajustements de la valeur normale et du prix à l’exportation ont été effectués pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, d’emballage, de manutention, de chargement ainsi que des coûts accessoires, des coûts de crédit, des frais bancaires et des frais de valorisation, le cas échéant, et des remises, y compris les remises différées, lorsqu’elles avaient une incidence sur la comparabilité des prix.

(53)

Le groupe Jindal a demandé, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, un ajustement de la valeur normale au titre de la ristourne de droits, arguant que l’existence d’un «système de ristourne de droits» à taux forfaitaire impliquait que toutes ses ventes sur le marché intérieur comprendraient un impôt indirect par rapport aux ventes à l’exportation. Toutefois, le groupe Jindal n’a pas établi que les montants réclamés étaient liés aux importations de matières premières incorporées ou aux droits acquittés sur celles-ci. Cette demande a par conséquent été rejetée.

(54)

Compte tenu des conclusions des recoupements à distance concernant la société affiliée de Jindal établie dans un pays tiers, exposées aux considérants 32 à 35 ci-dessus, la Commission a remplacé certaines informations concernant les ajustements applicables aux prix de vente du groupe Jindal dans l’Union par les données disponibles au titre de l’article 18 du règlement de base.

3.2.5.   Marges de dumping

(55)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(56)

Le degré de coopération en l’espèce a été considéré comme élevé, étant donné que les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 100 % des exportations totales vers l’UE pendant la période d’enquête. Aucun producteur-exportateur autre que les deux ayant coopéré n’a pu être recensé. Par conséquent, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping résiduelle au niveau du producteur-exportateur présentant la marge de dumping la plus élevée.

(57)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont donc les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Groupe Jindal

13,6 %

Chromeni

36,9 %

Toutes les autres sociétés

36,9 %

3.3.   Indonésie

3.3.1.   Coopération et application de l’article 18 du règlement de base

(58)

Comme indiqué au considérant 17 ci-dessus, trois producteurs-exportateurs indonésiens ont répondu au questionnaire de la Commission dans le délai imparti. Toutefois, l’un de ces producteurs-exportateurs, PT Bina Niaga Multiusaha, n’avait pas répondu à la plupart des questions posées dans le questionnaire. En effet, dans la réponse reçue, la plupart des principales sections du questionnaire (notamment les listes de ventes «transaction par transaction», le tableau des coûts de production et le tableau de rentabilité) n'étaient pas renseignées et la société n’avait répondu qu’à certaines des questions. La réponse au questionnaire a été jugée si lacunaire qu’elle équivalait à une absence totale de réponse. Par conséquent, la Commission a informé la partie concernée, par lettre du 20 novembre 2020, des raisons pour lesquelles elle avait l’intention de ne pas tenir compte des informations fournies et de considérer la société comme n’ayant pas coopéré. PT Bina Niaga Multiusaha a eu la possibilité de présenter d’autres observations, mais la société n’a pas répondu à cette lettre dans le délai imparti.

(59)

Compte tenu de ce qui précède, seuls les deux autres producteurs-exportateurs indonésiens, à savoir le groupe IRNC et le groupe Jindal Indonesia, ont finalement été considérés comme ayant coopéré à l’enquête. L’enquête a établi que ces deux parties représentaient plus de 90 % du volume des exportations indonésiennes du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(60)

Les sociétés ci-après, expressément désignées par le groupe IRNC comme ayant un rôle à jouer dans la production et les ventes du produit concerné, ont participé à l’enquête et aux recoupements à distance:

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (ci-après «GCNS»), qui produit et fournit à IRNC des rouleaux laminés à chaud (des intrants et non le produit concerné) en vue de la fabrication du produit concerné;

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ci-après «ITSS»), qui produit et fournit à IRNC des rouleaux laminés à chaud (des intrants et non le produit concerné) en vue de la fabrication du produit concerné;

PT Sulawesi Mining Investment (ci-après «SMI»), qui produit et fournit des brames en aciers inoxydables à GCNS en vue de la production de rouleaux laminés à chaud; et

PT Tsingshan Steel Indonesia (ci-après «TSI»), qui produit et fournit du ferronickel à ITSS et à SMI pour la production de brames.

(61)

Au cours des recoupements à distance, la Commission a découvert que le groupe IRNC n’avait pas informé la Commission de la participation d’une société affiliée établie en Chine, Tsingshan Holding Group Co., aux activités liées au produit soumis à l’enquête. Les informations que la société n’a pas fournies ont été jugées cruciales pour la détermination de la valeur normale et du prix à l’exportation du groupe IRNC.

(62)

Conformément à l’article 18 du règlement de base et par lettre du 23 mars 2021, la société a donc été informée des motifs pour lesquels la Commission avait l’intention de procéder à certains ajustements afin de corriger la valeur normale et le prix à l’exportation sur la base des données disponibles, et le groupe IRNC a eu la possibilité de présenter des observations.

(63)

La société a répondu à la lettre de la Commission le 29 mars 2021. Dans sa réponse, la société n’a pas contesté le fait que les insuffisances énumérées dans la lettre de la Commission existaient. Toutefois, la société a répondu qu’elle se réserverait le droit de présenter des observations à un stade ultérieur.

(64)

Les sociétés ci-après, expressément désignées par le groupe Jindal Indonesia, ont coopéré en répondant au questionnaire et en participant à l’enquête et aux recoupements à distance en leur qualité de sociétés ayant un rôle à jouer dans la production et les ventes du produit concerné:

PT Jindal Indonesia (ci-après «PTJ»), qui fabrique le produit concerné en Indonésie et le vend sur le marché intérieur à des clients indépendants. PTJ exporte vers des clients de l’UE soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés liées;

Iberjindal S.L. (ci-après «IBJ»), négociant lié établi en Espagne, qui achète le produit soumis à l’enquête à PTJ et le revend à des clients indépendants et liés dans l’Union; et

JSL Global Commodities Pte. Ltd. (ci-après «JGC»), négociant lié établi à Singapour, qui achète le produit soumis à l’enquête à PTJ et le revend à des clients indépendants dans l’Union.

3.3.2.   Valeur normale

(65)

La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(66)

Sur cette base, le volume total des ventes du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur ont été jugées représentatives.

(67)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus en vue de leur exportation vers l’Union.

(68)

La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable.

(69)

La Commission a alors défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de déterminer s’il y avait lieu d’utiliser toutes les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale ou s’il valait mieux ne pas tenir compte des ventes effectuées en dehors d’opérations commerciales normales en raison du prix, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(70)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, si:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire moyen pondéré.

(71)

En l’espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

(72)

La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire moyen pondéré.

(73)

Lorsque plus de 80 % des ventes sur le marché intérieur par type de produit ont été bénéficiaires au cours de la période d’enquête et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production unitaire moyen pondéré, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête dans la situation décrite au considérant 71 ou comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement dans la situation décrite au considérant 72.

(74)

Lorsqu’un type de produit n’a pas été vendu en quantités représentatives ou n’a pas été vendu du tout sur le marché intérieur, lorsque les ventes d’un type de produit similaire au cours d’opérations commerciales normales sont inexistantes ou insuffisantes, et lorsque les ventes d’un type de produit ont été effectuées à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires augmentés des frais VGA, conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 4, du règlement de base, la Commission a construit la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3 et 6, du règlement de base.

(75)

La valeur normale a été construite par type de produit moyennant l’ajout, au coût moyen de production du produit similaire de chacun des producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête, des éléments suivants:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête; et,

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d’opérations commerciales normales, pendant la période d’enquête.

(76)

Pour les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais VGA moyens et les bénéfices dégagés au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produit ont été ajoutés. Pour les types de produit vendus uniquement à l’exportation, ou non vendus au cours d’opérations commerciales normales, les frais VGA moyens pondérés et tous les bénéfices dégagés au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

3.3.3.   Prix à l’exportation

(77)

Les producteurs-exportateurs exportaient vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées.

(78)

Pour les producteurs-exportateurs qui ont exporté le produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union et pour les producteurs-exportateurs qui ont exporté le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées établies dans un pays tiers, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(79)

Pour les producteurs-exportateurs qui ont exporté le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’importateurs, le prix à l’exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et une marge bénéficiaire raisonnable.

3.3.4.   Comparaison

(80)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré au niveau départ usine.

(81)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements du prix à l’exportation ont été effectués pour tenir compte de la commission du négociant lié d’un pays tiers (voir considérant 78).

(82)

Des ajustements de la valeur normale et du prix à l’exportation ont été effectués pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement ainsi que des coûts accessoires, des coûts de crédit, des frais bancaires et des frais de valorisation, le cas échéant, et des remises, y compris les remises différées, lorsqu’elles avaient une incidence sur la comparabilité des prix.

(83)

Sur la base d’une pièce à conviction obtenue grâce aux recoupements à distance, il a été établi que les conclusions des recoupements à distance concernant la société affiliée de Jindal India établie dans un pays tiers, exposées aux considérants 32 à 35 ci-dessus, s’appliquaient également à certaines ventes du groupe Jindal Indonesia dans l’Union. Conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base, les données disponibles ont été utilisées pour compléter les informations relatives à cette société. Il en va de même pour les informations manquantes concernant le groupe IRNC visées aux considérants 61 à 63 ci-dessus.

3.3.5.   Marges de dumping

(84)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(85)

En l’espèce, le degré de coopération a été jugé élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient plus de 90 % du volume total des importations en provenance d’Indonésie au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la Commission a établi la marge de dumping résiduelle au niveau du producteur-exportateur ayant coopéré dont la marge de dumping est la plus élevée.

(86)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont donc les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Groupe Jindal

20,2 %

Groupe IRNC

19,9 %

Toutes les autres sociétés

20,2 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(87)

Le produit similaire a été fabriqué par 13 producteurs connus de l’Union au cours de la période d’enquête. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(88)

La production totale de l’Union pendant la période d’enquête a été établie à environ 3,1 millions de tonnes. La Commission a établi ce chiffre en s’appuyant sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, à savoir les réponses au questionnaire recoupées à distance transmises par Eurofer et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(89)

Comme précisé au considérant 8, trois producteurs de l’Union représentant plus de 60 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été sélectionnés pour l’échantillonnage. Tous sont des producteurs intégrés verticalement.

4.2.   Consommation de l’Union

(90)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base: a) des données Eurofer recoupées concernant les ventes de l’industrie de l’Union du produit similaire à des acheteurs indépendants, qu’il s’agisse de ventes directes ou indirectes, partiellement recoupées avec les données des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, et b) des importations du produit soumis à l’enquête à destination de l’Union et en provenance de l’ensemble des pays tiers selon les données Eurostat.

(91)

Sur la période considérée, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2017

2018

2019

PE

Consommation de l’Union

3 873 092

3 717 114

3 442 541

3 206 766

Indice

100

96

89

83

Source: Eurofer, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et Eurostat

(92)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a diminué de 17 %.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

4.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(93)

La Commission a examiné si les importations de SSCR originaires des pays concernés devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(94)

Cette disposition prévoit que les importations en provenance de plus d’un pays ne font l’objet d’une évaluation cumulative que s’il a été établi:

a)

que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, et le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable; et

b)

qu’une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et un produit similaire de l’Union.

(95)

Les marges de dumping établies en ce qui concerne les importations en provenance de chacun des deux pays concernés sont résumées aux considérants 57 et 86. Elles sont toutes supérieures au niveau de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

(96)

Le volume des importations en provenance de chacun des deux pays concernés n’était pas négligeable. Pendant la période d’enquête, les parts de marché des importations étaient de 3,4 % pour l’Inde et de 2,8 % pour l’Indonésie.

(97)

Les conditions de concurrence entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de chacun des deux pays concernés, d’une part, et entre les produits ainsi importés et un produit similaire de l’Union, d’autre part, étaient similaires. En effet, les SSCR originaires d’Inde et d’Indonésie étaient en concurrence entre eux lorsqu’ils étaient importés pour être vendus sur le marché de l’Union ainsi qu’avec le produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union, étant donné qu’ils sont tous vendus à des catégories similaires d’acheteurs.

(98)

De ce fait, tous les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis et les importations originaires des pays concernés ont fait l’objet d’une évaluation cumulative aux fins de la détermination du préjudice.

4.3.2.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(99)

La Commission a établi le volume des importations à partir des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été déterminée par comparaison entre le volume des importations et la consommation de l’Union.

(100)

Les importations en provenance des pays concernés au cours de la période considérée ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2017

2018

2019

PE

Inde

114 865

120 729

105 359

108 885

Indice

100

105

92

95

Part de marché

3,0 %

3,2 %

3,1 %

3,4 %

Indice

100

110

103

114

Indonésie

13 830

34 648

72 739

89 131

Indice

100

251

526

644

Part de marché

0,4 %

0,9 %

2,1 %

2,8 %

Indice

100

261

592

778

Total pays concernés

128 695

155 377

178 098

198 016

Indice

100

121

138

154

Part de marché

3,3 %

4,2 %

5,2 %

6,2 %

Indice

100

126

156

186

Source: Eurostat

(101)

Les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 54 % au cours de la période considérée, ce qui a permis à ces pays d’accroître leur part de marché cumulée de 3,3 % en 2017 à 6,2 % pendant la période d’enquête. Cette augmentation à la fois du volume des importations et des parts de marché s’explique par les importations en provenance d’Indonésie: ce pays a multiplié par près de 6,5 fois son volume des importations au cours de la période considérée, augmentant ainsi sa part de marché de 0,4 % à 2,8 %. Les importations en provenance de l’Inde ont augmenté entre 2017 et 2018, mais ont connu une baisse par la suite. Il en a résulté une baisse globale en chiffres absolus au cours de la période considérée. Le 1er février 2019, la Commission a publié un règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (6). Un contingent tarifaire spécifique par pays a été attribué à l’Inde pour le produit soumis à l’enquête, limitant les importations soumises au droit contingentaire à un volume inférieur au volume de 2018. Étant donné que l’Indonésie n’était pas soumise à un contingent tarifaire spécifique par pays mais au contingent pour tous les autres pays, ses importations n’étaient pas aussi restreintes que les importations indiennes. Toutefois, la baisse des importations indiennes a été moins prononcée que la baisse globale de la consommation de l’Union, et, par conséquent, la part de marché de l’Inde a encore légèrement augmenté, passant de 3 % en 2017 à 3,4 % pendant la période d’enquête.

4.3.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

(102)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat. Le prix moyen pondéré des importations en provenance des pays concernés au cours de la période considérée a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix des importations en provenance des pays concernés (en EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

PE

Inde

2 080

2 173

2 075

2 073

Indice

100

104

100

100

Indonésie

1 818

1 923

1 917

1 962

Indice

100

106

105

108

Moyenne pour les pays concernés

2 052

2 117

2 010

2 023

Indice

100

103

98

99

Source: Eurostat

(103)

Dans le cas de l’Inde, les prix moyens des importations ont augmenté de 4 % entre 2017 et 2018, mais sont restés stables au cours de la période considérée, tandis que pour l’Indonésie, ils ont augmenté de 8 %. Néanmoins, tout au long de la période considérée, les prix moyens des importations en provenance des deux pays concernés ont été constamment inférieurs aux prix des producteurs de l’Union (voir tableau 7).

(104)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:

a)

les prix de vente moyens pondérés par type de produit facturés par les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine; et

b)

les prix moyens pondérés correspondants facturés à l’importation pour chaque type de produit par les producteurs-exportateurs ayant coopéré des pays concernés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base de coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation.

(105)

Cette comparaison type par type des prix a porté sur les transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Il a montré des marges de sous-cotation de 4,8 % et 13,4 % pour les producteurs-exportateurs indiens et de 12,0 % et 12,4 % pour les producteurs-exportateurs indonésiens.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Observations générales

(106)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(107)

Comme indiqué au considérant 8, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(108)

Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse d’Eurofer au questionnaire et portant sur tous les producteurs de l’Union, recoupées si nécessaire avec les réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont fait l’objet d’un recoupement à distance et se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(109)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: la production, la capacité de production, l'utilisation des capacités, les volumes des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité et l'importance de la marge de dumping.

(110)

Les indicateurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, le coût de la main-d’œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(111)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

PE

Production totale de l’Union (en tonnes)

3 708 262

3 640 429

3 379 817

3 111 804

Indice

100

98

91

84

Capacités de production (en tonnes)

4 405 623

4 517 379

4 530 146

4 572 365

Indice

100

103

103

104

Utilisation des capacités (en %)

84 %

81 %

75 %

68 %

Indice

100

96

89

81

Source: Eurofer

(112)

Le volume de production de l’industrie de l’Union a connu une forte baisse de 16 % au cours de la période considérée. Les chiffres indiqués relatifs aux capacités se réfèrent à la capacité réelle, ce qui signifie qu’il est tenu compte des ajustements considérés comme normaux par l’industrie en cas de démarrage, de maintenance, d’engorgements et d’autres arrêts courants. Après l’institution de mesures antidumping sur les importations de SSCR originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et de Taïwan en 2015 (7), certains producteurs de l’Union ont entamé la modernisation de leurs capacités de production. Cette modernisation a entraîné une légère augmentation des capacités de production de 4 % au cours de la période considérée.

(113)

En raison de la baisse de la production et de la légère augmentation des capacités, l’utilisation des capacités a diminué de 19 % sur la période considérée et a chuté en dessous de 70 % pendant la période d’enquête.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(114)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

PE

Volume des ventes de l’industrie de l’Union (en tonnes)

2 735 448

2 711 044

2 530 259

2 330 537

Indice

100

99

92

85

Part de marché

70,6 %

72,9 %

73,5 %

72,7 %

Indice

100

103

104

103

Source: Eurofer et Eurostat

(115)

Les ventes de l’industrie de l’Union ont baissé de 15 % en volume au cours de la période considérée.

(116)

L’industrie de l’Union est toutefois parvenue à maintenir, voire à augmenter légèrement de 2,1 points de pourcentage, sa part de marché au cours de la période considérée, étant donné que la baisse de la consommation a été encore plus importante que la baisse du volume des ventes de l’industrie de l’Union, et que les ventes de l’Union ont partiellement remplacé les importations en provenance de pays autres que les pays concernés.

4.4.2.3.   Croissance

(117)

Les chiffres ci-dessus concernant la production et le volume des ventes en chiffres absolus, qui indiquent une nette tendance à la baisse au cours de la période considérée, démontrent que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de croître en termes absolus. Une légère croissance par rapport à la consommation n’a été possible que parce que l’industrie de l’Union a choisi de répondre à la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping en abaissant ses prix de vente.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(118)

Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

PE

Nombre de salariés

13 411

13 495

13 968

13 660

Indice

100

101

104

102

Productivité (en tonnes par salarié)

277

270

242

228

Indice

100

98

88

82

Source: Eurofer

(119)

Le niveau de l’emploi dans l’industrie de l’Union en rapport avec la production de SSCR a augmenté de 4 % entre 2017 et 2019 et a enregistré une baisse de 2 points de pourcentage entre 2019 et la période d’enquête, ce qui s’est traduit par une hausse de 2 % pour la période considérée. Compte tenu de la forte baisse de la production, la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en tonnes par salarié (en équivalent temps plein) et par an, a nettement diminué, de 18 %, au cours de la période considérée.

4.4.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(120)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’incidence de l’ampleur des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union n’a pas été négligeable, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés.

(121)

Les importations de SSCR ont déjà fait l’objet d’une enquête antidumping. La Commission a constaté que la situation de l’industrie de l’Union en 2013 s’était fortement dégradée en raison des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et de Taïwan, ce qui a entraîné l’institution de mesures antidumping définitives sur les importations en provenance de ces pays en octobre 2015 (8). Il était dès lors peu probable que la situation de l’industrie de l’Union soit plus que marginalement affectée par lesdites pratiques de dumping tout au long de la période considérée. Un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations originaires de la RPC et de Taïwan est en cours (9).

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(122)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des clients indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente dans l’Union

 

2017

2018

2019

PE

Prix de vente unitaire moyen (en EUR/tonne)

2 252

2 312

2 206

2 175

Indice

100

103

98

97

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

1 958

2 064

2 019

2 013

Indice

100

105

103

103

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(123)

Après avoir enregistré une légère hausse de 3 % entre 2017 et 2018, les prix de vente unitaires moyens ont diminué de 6 % entre 2018 et la période d’enquête, ce qui s’est traduit par une baisse de 3 % au cours de la période considérée. Au cours de la même période, les coûts de production ont affiché une hausse simultanée de 5 %, après quoi ils se sont stabilisés à un niveau de coûts supérieur de 3 % à celui enregistré au début de la période considérée. L’évolution des coûts s’expliquait en grande partie par des hausses importantes du prix des matières premières, telles que le nickel et le ferrochrome. En raison du blocage des prix provoqué par les importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de répercuter cette hausse des coûts sur ses prix de vente et a même été contrainte de baisser ses prix de vente.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(124)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 8

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

PE

Coûts moyens de la main-d’œuvre par ETP (en EUR)

72 366

70 663

71 659

70 324

Indice

100

98

99

97

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(125)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont diminué de 3 % au cours de la période considérée. Cela montre que les producteurs de l’Union ont été en mesure de réduire leurs coûts de main-d’œuvre en réaction à la détérioration de la situation du marché dans le but de limiter leur préjudice.

4.4.3.3.   Stocks

(126)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Stocks

 

2017

2018

2019

PE

Stocks de clôture (en tonnes)

125 626

148 777

125 480

98 835

Indice

100

118

100

79

Stocks de clôture en pourcentage de la production

5,54 %

6,53 %

6,09 %

5,13 %

Indice

100

118

110

93

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(127)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks de clôture a diminué de 21 %. Cette tendance a suivi la baisse du volume de production. La plupart des types du produit similaire sont fabriqués par l’industrie de l’Union en fonction des commandes spécifiques des utilisateurs. Par conséquent, les stocks ne sont pas considérés comme un indicateur de préjudice important pour cette industrie. Cela est également confirmé par l’analyse de l’évolution des stocks de clôture en pourcentage de la production. Comme on peut le voir ci-dessus, cet indicateur a fluctué entre 5 et 7 % du volume de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période considérée.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

PE

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

7,6 %

6,0 %

1,5 %

0,4 %

Indice

100

79

19

6

Flux de liquidités (en EUR)

387 200 359

273 674 277

237 840 311

184 024 688

Indice

100

71

61

48

Investissements (en EUR)

111 578 442

111 637 871

96 541 925

96 585 152

Indice

100

100

87

87

Rendement des capitaux investis

20 %

15 %

6 %

4 %

Indice

100

75

31

20

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(128)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(129)

La rentabilité globale a chuté de 7,6 % en 2017 à 0,4 % pendant la période d’enquête. Comme indiqué à la section 4.3.3, cette baisse a coïncidé avec la hausse des volumes d’importations à des prix sous-cotés en provenance des pays concernés ainsi que de la part de marché de ces derniers.

(130)

Tous les autres indicateurs financiers, à savoir les flux de liquidités, les investissements et le rendement des actifs, ont suivi la même tendance nette à la baisse.

(131)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux de liquidités ont connu une baisse continue au cours de la période considérée, ce qui s’est traduit par une baisse de 52 % au cours de la période d’enquête.

(132)

Les investissements sont la valeur comptable nette des actifs. Après une période de stabilité entre 2017 et 2018, on constate une forte baisse de 13 points de pourcentage entre 2018 et 2019. Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, laquelle reflète le niveau d’amortissement des actifs. Il n’a cessé de diminuer au cours de la période considérée avec une baisse importante de 80 %.

(133)

Les mauvais résultats financiers de l’industrie de l’Union entre 2017 et la période d’enquête ont limité son aptitude à mobiliser des capitaux. L’industrie de l’Union est à forte intensité de capital et se caractérise par des investissements importants. Le rendement des investissements pendant la période considérée n’est pas suffisant pour financer des investissements aussi importants.

4.5.   Conclusion concernant le préjudice

(134)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union ne pouvait réagir à la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et d’Indonésie qu’en baissant ses prix de vente afin de maintenir (voire d’augmenter légèrement) sa part de marché au cours de la période considérée. L’effet des importations faisant l’objet d’un dumping a entraîné un blocage des prix au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les prix de l’industrie de l’Union ont diminué de 3 % au cours de la période considérée, alors que, dans des conditions de concurrence équitable, ils auraient dû augmenter à un rythme comparable à la hausse du coût de la production, qui a crû de 3 %. Cette situation a gravement nui à la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui a chuté de 94 % au cours de la période considérée pour atteindre des niveaux très bas et non viables pendant la période d’enquête.

(135)

La consommation de l’Union a considérablement diminué au cours de la période considérée et tant le volume des ventes que le volume de production de l’industrie de l’Union ont suivi cette tendance. Les capacités de production ont légèrement augmenté, en raison de perspectives favorables pour l’industrie de l’Union à la suite de l’institution, en 2015, de mesures antidumping à l’encontre des importations originaires de la RPC et de Taïwan pour le produit soumis à l’enquête.

(136)

Toutefois, les producteurs de l’Union ont accusé une forte baisse de la productivité et de l’utilisation des capacités au cours de la période considérée. Ces chiffres en baisse ne peuvent s’expliquer que dans une faible mesure par la faible augmentation de l’emploi et des capacités, et sont principalement la conséquence de la baisse de la consommation de l’Union et de la hausse simultanée des importations en provenance des pays concernés.

(137)

Toutefois, ce sont les indicateurs financiers des producteurs de l’Union qui montrent pleinement le préjudice subi. L’industrie de l’Union a enregistré une hausse de ses coûts de production au cours de la période considérée qui, associée à une baisse des prix de vente, s’est traduite par une baisse de la rentabilité, laquelle est passée de 7,6 % en 2017 à 0,4 % pendant la période d’enquête. Une évolution négative similaire peut être observée en ce qui concerne les autres indicateurs financiers suivants: investissements (-13 %), rendement des investissements (-80 %) et flux de liquidités (-52 %).

(138)

En conséquence, les indicateurs de préjudice montrent que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête, puisqu’elle a baissé ses prix de vente malgré la hausse des coûts de production, entraînant ainsi un effondrement de sa rentabilité, ce qui a eu une incidence négative sur les investissements, le rendement des investissements et les flux de liquidités.

(139)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(140)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu au même moment causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont: les importations en provenance de pays tiers, la baisse de la consommation, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’augmentation du coût des matières premières et les pratiques de l’industrie de l’Union en matière de concurrence tarifaire.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(141)

Les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de plus de 50 % au cours de la période considérée et leur part de marché a presque doublé. Cette augmentation de la part de marché a eu lieu au détriment des importations en provenance de pays tiers. Toutefois, les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont exercé une pression sur les prix de l’industrie de l’Union. Les prix des importations en provenance de l’Inde et d’Indonésie ont été, au cours de la période considérée, inférieurs de 5 à 19 % aux prix de l’industrie de l’Union. En raison de ces prix à l’importation, non seulement les producteurs de l’Union n’ont pas été en mesure de répercuter l’augmentation du coût des matières premières dans leurs prix, mais ils ont même été contraints de baisser leurs prix de vente afin de maintenir leur part de marché.

(142)

En conséquence, la rentabilité des producteurs de l’Union, qui se trouvait à un niveau relativement élevé en 2017, a chuté à pratiquement zéro pendant la période d’enquête, ce qui a eu un effet négatif supplémentaire sur tous les indicateurs financiers des sociétés en question.

(143)

Il existe donc un lien de causalité fort entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et d’Indonésie et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(144)

Sur la période considérée, le volume et les prix des importations en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 11

Pays

 

2017

2018

2019

PE

Taïwan

Volume (en tonnes)

199 553

223 110

185 618

165 540

Indice

100

112

93

83

Part de marché

5,2 %

6,0 %

5,4 %

5,2 %

Indice

100

116

105

100

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 668

1 749

1 684

1 655

Indice

100

105

101

99

République de Corée

Volume (en tonnes)

147 696

165 812

160 947

164 882

Indice

100

112

109

112

Part de marché

3,8 %

4,5 %

4,7 %

5,1 %

Indice

100

117

123

135

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 859

1 944

1 860

1 853

Indice

100

105

100

100

Afrique du Sud

Volume (en tonnes)

98 063

88 913

94 567

81 537

Indice

100

91

96

83

Part de marché

2,5 %

2,4 %

2,7 %

2,5 %

Indice

100

94

108

100

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 004

2 013

1 831

1 785

Indice

100

100

91

89

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

563 637

372 858

293 052

266 255

Indice

100

66

52

47

Part de marché

14,6 %

10,0 %

8,5 %

8,3 %

Indice

100

69

58

57

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 051

2 345

2 319

2 407

Indice

100

114

113

117

Total de tous les pays tiers à l’exception des pays concernés

Volume (en tonnes)

1 008 949

850 693

734 184

678 213

Indice

100

84

73

67

Part de marché

26,1 %

22,9 %

21,3 %

21,1 %

Indice

100

88

82

81

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 942

2 076

1 995

2 014

Indice

100

107

103

104

Source: Eurostat

(145)

Au cours de la période considérée, les importations en provenance de pays tiers ont fortement diminué tant sur le plan des volumes absolus (baisse de 33 %) que des parts de marché (diminution de 26 % en 2017 à 21 % pendant la période d’enquête).

(146)

En ce qui concerne les différents pays, seules les importations en provenance de Corée ont augmenté au cours de la période considérée, ce qui a entraîné une légère augmentation de la part de marché de ce pays. Toutefois, cette augmentation absolue de sa part de marché au cours de la période considérée a été marginale (de 4,7 % à 5,1 %). Bien que les prix des importations coréennes soient inférieurs à ceux pratiqués par les pays concernés, ils sont susceptibles d’être influencés par l’existence de prix de transfert, en raison de la relation entre le fabricant coréen d’acier inoxydable Samsung STS et le lamineur à froid de l’UE Otelinox, établi en Roumanie. Aucune conclusion ne peut être tirée quant à la question de savoir si ces importations ont également entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union, compte tenu également de la gamme de produits inconnue de ces importations.

(147)

Comme indiqué au considérant 121 ci-dessus, les importations en provenance de Taïwan sont actuellement soumises à un droit antidumping de 6,8 % (10). Un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations originaires de la RPC et de Taïwan est en cours (11).

(148)

Les importations en provenance de la RPC ont été très faibles tout au long de la période considérée. Les importations en provenance de Taïwan ont augmenté de 12 % entre 2017 et 2018, mais ont diminué de 26 % entre 2018 et la période d’enquête, ce qui a permis à ce pays de conserver une part de marché d’environ 5 % au cours de la période considérée. Le prix moyen des importations en provenance de Taïwan était inférieur aux prix moyens des importations en provenance des pays concernés. Étant donné que la Commission n’a obtenu aucune coopération des producteurs taïwanais dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures, elle n’a pas disposé d’autres détails sur les prix à l’importation taïwanais. Par conséquent, il ne peut être exclu que ces importations aient causé un préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union. Toutefois, même si les importations en provenance de Taïwan ont contribué au préjudice causé à l’industrie de l’Union, elles ont diminué de 17 % au cours de la période considérée et n’auraient donc pas pu être à l’origine des tendances négatives croissantes constatées dans l’analyse du préjudice.

(149)

La Commission a donc conclu à titre provisoire que les importations en provenance d’autres pays n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations en provenance de l’Inde et d’Indonésie faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par les producteurs de l’Union.

5.2.2.   Diminution de la consommation

(150)

La baisse significative de la consommation au cours de la période considérée a eu un effet négatif sur certains indicateurs de préjudice, en particulier sur les ventes et les volumes de production. Toutefois, comme expliqué au considérant 134, l’industrie de l’Union subissait un préjudice sur les prix plutôt que sur le volume. Malgré la contraction du marché, les producteurs de l’Union sont parvenus à augmenter légèrement leur part de marché par une forte concurrence tarifaire avec les importations à prix déloyaux faisant l’objet d’un dumping, ce qui a entraîné une détérioration de la rentabilité et des indicateurs financiers de l’industrie de l’Union, tels que la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements.

(151)

La Commission a donc conclu à titre provisoire que la baisse de la consommation n’avait pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.2.3.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(152)

Sur la période considérée, le volume et le prix des exportations de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 12

 

2017

2018

2019

PE

Volume d’exportation (en tonnes)

450 587

450 687

410 840

374 378

Indice

100

100

91

83

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 369

2 524

2 428

2 394

Indice

100

107

102

101

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, Eurofer

(153)

Les ventes à l’exportation des producteurs de l’Union ont diminué de 17 % au cours de la période considérée, principalement en raison des mesures instituées par les États-Unis concernant le produit soumis à l’enquête et de la concurrence accrue sur les marchés tiers avec les ventes chinoises et les ventes en provenance des pays concernés. Toutefois, les volumes exportés étaient limités par rapport au volume total des ventes de l’Union, représentant environ 13 % de celui-ci, et le prix moyen des ventes à l’exportation était, au cours de la période considérée, constamment supérieur aux prix pratiqués sur le marché de l’Union.

(154)

Sur cette base, la Commission a conclu à titre provisoire que la possible incidence des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union sur le préjudice subi était marginale.

5.2.4.   Incidence du prix des matières premières

(155)

Les importateurs indépendants ont suggéré que l’augmentation des coûts des matières premières (nickel, ferrochrome) était à l’origine de la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union.

(156)

Une hausse des prix des matières premières ne constitue pas en soi une source de préjudice, car elle s’accompagne généralement ensuite d’une hausse des prix de vente. Toutefois, la baisse de la rentabilité des producteurs de l’Union et de tous leurs indicateurs financiers ne découle pas uniquement de l’augmentation des coûts de production. Les importations à bas prix ont bloqué les prix sur le marché de l’Union, ce qui a non seulement empêché les producteurs de l’Union d’augmenter leurs prix pour couvrir l’augmentation des coûts, mais les a aussi contraints de baisser encore leurs prix, afin d’éviter une perte imminente de parts de marché. Cela s’est traduit par une forte baisse de leurs chiffres de rentabilité jusqu’à atteindre le seuil de rentabilité au cours de la période d’enquête.

(157)

Sur cette base, la Commission a conclu à titre provisoire que la hausse du prix de certaines matières premières n’avait pas causé en soi un préjudice à l’industrie de l’Union.

5.2.5.   Pratiques tarifaires des producteurs de l’Union

(158)

L’un des importateurs indépendants a fait valoir que la concurrence interne et les pratiques tarifaires des producteurs de l’Union étaient à l’origine de la détérioration de leur situation financière.

(159)

Toutefois, l’enquête n’a pas confirmé cette affirmation. Les importations en provenance des pays concernés ont régulièrement été vendues à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union et, par conséquent, la principale raison pour laquelle les producteurs de l’Union ne sont pas en mesure d’augmenter leurs prix et de couvrir leurs coûts croissants est la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping. Cet argument a donc été rejeté.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(160)

Un lien de causalité a été établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et d’Indonésie, d’une part, et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, d’autre part. Il y a eu une coïncidence dans le temps entre l’augmentation du volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et la détérioration des résultats de l’Union au cours de la période considérée. Si elle voulait éviter de perdre des parts de marché, l’industrie de l’Union n’avait pas d’autre choix que de suivre le niveau des prix des importations faisant l’objet d’un dumping. Il en a résulté une situation dans laquelle l’industrie de l’Union a affiché un niveau de rentabilité non viable.

(161)

La Commission a constaté que les autres facteurs susceptibles d'avoir eu une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union étaient les suivants: les importations en provenance de pays tiers, la baisse de la consommation, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, l'incidence des prix des matières premières et la politique de prix des producteurs de l'Union.

(162)

La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. L’incidence des importations en provenance de pays tiers, de la baisse de la consommation, des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, de l’augmentation des prix des matières premières et des pratiques tarifaires des producteurs de l’Union sur l’évolution négative de l’industrie de l’Union sur le plan de la rentabilité et des indicateurs financiers n’a été que limitée.

(163)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a provisoirement établi un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont eu une incidence déterminante sur le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Les autres facteurs, pris individuellement ou collectivement, n’ont pas atténué le lien de causalité.

6.   NIVEAU DES MESURES

(164)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a vérifié si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

6.1.   Marge de sous-cotation

(165)

La Commission a d’abord établi le montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dans le présent cas, le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris ceux résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT») énumérées à l’annexe I bis, et était en mesure d’obtenir un bénéfice raisonnable (ci-après le «bénéfice cible»).

(166)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(167)

Le plaignant a estimé que le bénéfice cible devrait être de 8,7 %, soit la marge utilisée dans une enquête précédente sur les importations du même produit en provenance de la RPC et de Taïwan (12).

(168)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, la Commission a examiné un argument formulé par trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au sujet d’investissements prévus qui n’ont pas été mis en œuvre pendant la période considérée. Sur la base des documents justificatifs reçus, qui ont pu être rapprochés des systèmes comptables des sociétés, la Commission a provisoirement accepté ces arguments et a ajouté les montants correspondants aux bénéfices de ces producteurs de l’Union. Par conséquent, les marges de bénéfice cible finales allaient de 8,82 % à 9,12 %.

(169)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des données fournies, qui étaient étayées par les outils d’information et les prévisions des sociétés, la Commission a défini un coût allant de 14,53 EUR/tonne à 28,90 EUR/tonne, s’ajoutant au coût réel de conformité à ces conventions au cours de la période d’enquête. Cette différence a été ajoutée au prix non préjudiciable.

(170)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l’industrie de l’Union en appliquant la marge de bénéfice cible susmentionnée au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête puis elle a ajouté les ajustements apportés au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, type par type.

(171)

La Commission a ensuite déterminé le niveau d’élimination du préjudice sur la base d’une comparaison type par type entre le prix à l’exportation moyen pondéré des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans les pays concernés, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché libre de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CIF à l’importation.

(172)

Compte tenu du degré élevé de coopération en Inde et en Indonésie (100 % et plus de 90 % respectivement), la marge de sous-cotation résiduelle pour les pays concernés a été établie au niveau de la marge de sous-cotation la plus élevée constatée chez un producteur-exportateur indien ou indonésien, à savoir 34,6 % et 32,3 % respectivement.

(173)

Le résultat de ces calculs apparaît dans le tableau ci-dessous.

Pays

Société

Marge de dumping

Marge de sous-cotation

Inde

Jindal Stainless Limited et Jindal Stainless Hisar Limited

13,6 %

23,2 %

Chromeni Steels Private Limited

36,9 %

34,6 %

Toutes les autres sociétés

36,9 %

34,6 %

Indonésie

IRNC

19,9 %

32,3 %

Jindal Stainless Indonesia

20,2 %

31,8 %

Toutes les autres sociétés

20,2 %

32,3 %

6.2.   Examen de la marge appropriée pour supprimer le préjudice causé à l’industrie de l’Union

(174)

Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni à la Commission suffisamment d’éléments de preuve indiquant qu’il existait des distorsions du marché des matières premières en Inde et en Indonésie en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête. Par conséquent et conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, l’enquête a examiné les supposées distorsions pour déterminer si, le cas échéant, un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice.

(175)

L’existence de distorsions du marché des matières premières en Inde et en Indonésie a été confirmée par les informations fournies dans les réponses au questionnaire des pouvoirs publics indiens et indonésiens et pendant les recoupements à distance effectués avec ceux-ci.

(176)

Étant donné que la marge de sous-cotation calculée pour le producteur-exportateur indien Chromeni était inférieure à la marge de dumping, la Commission a examiné s’il existait des distorsions du marché des matières premières affectant le produit concerné, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. L’enquête a établi que Chromeni n’utilisait pas la matière première faisant l’objet de la distorsion. Dès lors, il n’a pas été nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de l’application de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base. Le droit applicable à Chromeni sera donc établi sur la base de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(177)

En ce qui concerne également l’Inde, pour le groupe Jindal, la marge suffisante pour éliminer le préjudice est supérieure à la marge de dumping, et l’examen effectué conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, n’a donc pas été approfondi.

(178)

En ce qui concerne l’Indonésie, les marges permettant d’éliminer le préjudice étant supérieures aux marges de dumping, la Commission a considéré qu’il n’était pas nécessaire à ce stade de traiter cet aspect.

6.3.   Conclusion

(179)

Au vu de l’évaluation ci-dessus, la Commission a conclu qu’il était approprié de déterminer le montant des droits provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Par conséquent, des droits antidumping provisoires devraient être établis comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

Inde

Jindal Stainless Limited et Jindal Stainless Hisar Limited

13,6 %

Chromeni Steels Private Limited

34,6 %

Toutes les autres sociétés

34,6 %

Indonésie

IRNC

19,9 %

Jindal Stainless Indonesia

20,2 %

Toutes les autres sociétés

20,2 %

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(180)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(181)

L’industrie de l’Union se compose de treize producteurs établis dans plusieurs États membres et emploie directement 13 660 salariés en lien avec le produit soumis à l’enquête. Aucun des producteurs de l’Union ne s’est opposé à l’ouverture de l’enquête. Comme indiqué dans la section 4 ci-dessus, dans l’analyse des indicateurs de préjudice, l’industrie de l’Union dans son ensemble a fait face à une dégradation de sa situation et a été affectée par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(182)

L’institution de droits antidumping provisoires devrait rétablir des conditions commerciales équitables sur le marché de l’Union, mettre fin au blocage des prix et permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts croissants de production et d’améliorer sa situation financière malgré les pertes de ventes dues à la contraction du marché. L’industrie de l’Union devrait ainsi pouvoir accroître sa rentabilité et atteindre les niveaux jugés nécessaires pour cette industrie à forte intensité de capital. L’industrie de l’Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Il convient de rappeler qu’un certain nombre d’indicateurs clés de préjudice ont affiché une tendance négative au cours de la période considérée. En particulier, les indicateurs relatifs aux résultats financiers des producteurs de l’Union se sont sérieusement détériorés. Il importe donc de relever les prix à un niveau éliminant le dumping, ou à tout le moins à un niveau non préjudiciable, afin de permettre à tous les producteurs d’opérer sur le marché de l’Union dans des conditions de concurrence équitables.

(183)

La Commission conclut donc provisoirement que l’institution de droits antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union, puisqu’elle lui permettrait de surmonter les effets du dumping préjudiciable constaté.

7.2.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs indépendants

(184)

Trois parties se sont fait connaître en tant qu’importateurs indépendants. Toutefois, seules deux d’entre elles ont répondu au questionnaire pertinent et ont coopéré dans le cadre de la procédure.

(185)

Par la suite, le plaignant a fait valoir que l’une des deux parties susmentionnées n’aurait pas dû être considérée comme un importateur indépendant, étant donné qu’elle travaille en tant qu’agent pour certains des producteurs-exportateurs du produit soumis à l’enquête.

(186)

À cet égard, la Commission a établi que la société en question travaillait effectivement en partie en qualité d’agent du groupe Jindal. Toutefois, cette société a également participé à des importations régulières du produit soumis à l’enquête à des fins de revente ultérieure à des clients dans l’Union. Par conséquent, l’argument d’Eurofer a été provisoirement rejeté.

(187)

Les deux importateurs ayant coopéré ont souligné les effets négatifs potentiels de la mise en place de mesures antidumping, à savoir notamment le déficit d’offre, la détérioration des services, la hausse des prix et la détérioration de la qualité des matériaux qui, selon eux, résulteraient d’une concurrence limitée sur le marché de l’Union.

(188)

En outre, l’un des importateurs a fait valoir que les produits Jindal avaient une qualité supérieure qui ne peut pas être remplacée ou égalée par les producteurs de l’Union.

(189)

Nonobstant les éventuelles mesures antidumping, la Commission a provisoirement conclu qu’il subsisterait un bon niveau de concurrence dans l’Union étant donné que treize producteurs de l’Union fabriquent le produit faisant l’objet de l’enquête, dont certains n’ont pas participé à la plainte. En outre, les importations en provenance de pays tiers représentent toujours plus de 20 % du marché. Par conséquent, les effets négatifs potentiels signalés par les importateurs ne sont pas susceptibles de se produire.

(190)

Les mesures antidumping ne visent pas à fermer le marché de l’Union pour les pays concernés, mais à relever les prix à un niveau équitable. Par conséquent, on s’attend à ce que l’accès à des produits de qualité prétendument supérieure reste en place.

(191)

Les mesures permettraient également aux importateurs de répercuter les prix sur leurs clients et, par conséquent, elles ne devraient pas nuire à la rentabilité des importateurs. La gamme de produits et la qualité du service ne devraient pas être réduites: au contraire, la protection contre les importations faisant l’objet d’un dumping permet à l’industrie de l’Union de réaliser de nouveaux investissements et d’améliorer sa qualité.

(192)

Les importateurs ont aussi fait valoir que les mesures antidumping protégeraient les producteurs de l’Union de manière excessive, étant donné que le produit faisant l’objet de l’enquête fait déjà l’objet de mesures de sauvegarde.

(193)

Toutefois, les mesures de sauvegarde concernant l’acier (13) sont temporaires et offrent un autre type de protection que les mesures antidumping, ces dernières étant destinées à garantir des prix équitables. Les conclusions provisoires de la Commission ont confirmé que la principale cause du préjudice causé à l’industrie de l’Union n’était pas une augmentation massive du volume des importations, mais la sous-cotation des prix des importations, qui entraîne un blocage des prix sur le marché de l’Union.

(194)

Le seul utilisateur qui s’est manifesté au cours de la procédure n’a pas formulé d’observations sur l’intérêt de l’Union. La société n’a formulé que des remarques concernant la définition du produit concerné par les mesures, décrites à la section 2 ci-dessus.

(195)

Au stade provisoire, la Commission a donc conclu que les effets d’une éventuelle institution de droits sur les importateurs et les utilisateurs ne l’emportaient pas sur les effets positifs des mesures sur l’industrie de l’Union.

7.3.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(196)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu provisoirement qu’il n’existait, à ce stade de l’enquête, aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures à l’encontre des importations du produit soumis à l’enquête en provenance des pays concernés.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(197)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires sur les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, originaires de l’Inde et d’Indonésie, afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(198)

Des mesures antidumping provisoires doivent être imposées à l’encontre des importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping (considérant 173 ci-dessus). Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible de ces marges.

(199)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

Inde

Jindal Stainless Limited et Jindal Stainless Hisar Limited

13,6 %

Chromeni Steels Private Limited

34,6 %

Toutes les autres sociétés

34,6 %

Indonésie

IRNC

19,9 %

Jindal Stainless Indonesia

20,2 %

Toutes les autres sociétés

20,2 %

(200)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions provisoires de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation observée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné produites par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, devraient être soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(201)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (14). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de prouver que le changement n’affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(202)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(203)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(204)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, ce n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. En effet, même si cette facture conforme à toutes les exigences visées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement leur est présentée, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs contrôles habituels et pourraient, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) dans le but de vérifier l’exactitude des renseignements figurant dans la déclaration et de s’assurer que l’application ultérieure d’un taux de droit moins élevé est justifiée, conformément au droit douanier.

(205)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus faibles devait augmenter de façon significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourrait être ouverte, si les conditions requises sont réunies. Une telle enquête peut porter notamment sur la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

9.   ENREGISTREMENT

(206)

Comme indiqué au considérant 3, la Commission a soumis à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie. L’enregistrement a été effectué en vue de l’éventuelle collecte rétroactive des droits au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(207)

Compte tenu des conclusions formulées au stade provisoire, l’enregistrement des importations devrait être levé.

(208)

Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping n’a été prise à ce stade de la procédure. Cette décision sera prise au stade définitif.

10.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(209)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution prévue de droits provisoires. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont eu trois jours ouvrables pour soumettre des observations concernant l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(210)

Le gouvernement indien, un producteur-exportateur situé en Inde et deux producteurs-exportateurs situés en Indonésie ont présenté des observations. La Commission a tenu compte de ces observations, qui ont été considérées comme purement formelles, et a corrigé, le cas échéant, les marges en conséquence.

11.   DISPOSITIONS FINALES

(211)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé.

(212)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80, et originaires de l’Inde et d’Indonésie.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

Inde

Jindal Stainless Limited

13,6 %

C654

Jindal Stainless Hisar Limited

13,6 %

C655

Chromeni Steels Private Limited

34,6 %

C656

Toutes les autres sociétés indiennes

34,6 %

C999

Indonésie

IRNC

19,9 %

C657

Jindal Stainless Indonesia

20,2 %

C658

Toutes les autres sociétés indonésiennes

20,2 %

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le volume de (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent par écrit leurs observations concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées sont invitées à demander à être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ces délais et peut décider de les accepter le cas échéant.

Article 3

1.   Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/370 de la Commission du 1er mars 2021.

2.   Les données collectées au sujet de produits entrés dans l’UE pour mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO C 322 du 30.9.2020, p. 17).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/370 de la Commission du 1er mars 2021 soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO L 71 du 2.3.2021, p. 18).

(4)  Disponibles à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2484.

(5)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(6)   JO L 31 du 1.2.2019, p. 27.

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1429 de la Commission du 26 août 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 224 du 27.08.2015, p. 10).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1429 de la Commission du 26 août 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 224 du 27.08.2015, p. 10).

(9)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO C 280 du 25.8.2020, p. 6).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1429 de la Commission du 26 août 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 224 du 27.8.2015, p. 10). Un droit antidumping de 0 % a été imposé à une société, Cia Far Industrial Factory Co., Ltd.

(11)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO C 280 du 25.8.2020, p. 6).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1429 de la Commission du 26 août 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 224 du 27.8.2015, p. 10).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).

(14)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.


DÉCISIONS

28.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/90


DÉCISION (PESC) 2021/855 DU CONSEIL

du 27 mai 2021

modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC (1).

(2)

Le 28 mai 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/719 (2), qui proroge les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC jusqu’au 1er juin 2021.

(3)

Sur la base d’un réexamen de la décision 2013/255/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives qui y sont énoncées jusqu’au 1er juin 2022.

(4)

Il convient de mettre à jour les mentions relatives à vingt-cinq personnes physiques et trois entités mentionnées dans la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes qui figure à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(5)

Les mentions relatives à cinq personnes décédées devraient être supprimées dans la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes figurant à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

La présente décision est applicable jusqu’au 1er juin 2022. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle peut être prorogée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.»

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2021.

Par le Conseil

Le président

P. SIZA VIEIRA


(1)  Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).

(2)  Décision (PESC) 2020/719 du Conseil du 28 mai 2020 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 168 du 29.5.2020, p. 66).


ANNEXE

L’annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:

1)

À la section A («Personnes»), les mentions suivantes sont supprimées:

115.

Général Ali Habib MAHMOUD;

153.

Waleed AL MO’ALLEM;

180.

Ahmad AL-QADRI;

274.

Nader QALEI;

281.

Mohammad Maen Zein Jazba AL-ABIDIN.

2)

À la section A («Personnes»), les mentions ci-après remplacent les mentions correspondantes dans la liste:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs

Date d’inscription

«14.

Général de brigade Mohammed BILAL

(alias lieutenant-colonel Muhammad Bilal)

Sexe: masculin

En tant qu’officier supérieur du service de renseignement de l’armée de l’air syrienne, il soutient le régime syrien et est responsable de la répression violente exercée contre la population civile. Il est également lié au Centre d’études et de recherches scientifiques (SSRC), inscrit sur la liste.

21.10.2014

22.

Ihab MAKHLOUF

(alias Ehab, Iehab)

(ايهاب مخلوف)

Date de naissance: 21.1.1973;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Numéro de passeport: N002848852;

Sexe: masculin

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Il a des intérêts dans plusieurs entreprises et entités syriennes, dont Ramak Construction Co et l’Université privée internationale syrienne pour la science et la technologie (Syrian International Private University for Science and Technology ou SIUST).

Il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille Assad; cousin du président Bashar al-Assad. En 2020, Ihab Makhlouf a repris les activités commerciales de Rami Makhlouf et le gouvernement syrien lui a accordé les contrats d’exploitation et de gestion des marchés hors taxes dans l’ensemble du pays.

23.5.2011

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

Sexe: masculin

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans Amir Group et Cham Holding, deux conglomérats possédant des intérêts dans les secteurs de l’immobilier, du tourisme, des transports et de la finance. Président du conseil des dirigeants d’entreprise syro-russe.

Samir Hassan soutient l’effort de guerre du régime syrien en faisant des dons d’argent.

Samir Hassan est lié à des personnes qui tirent avantage du régime ou le soutiennent. Il est notamment lié à Rami Makhlouf et Issam Anbouba, qui ont été désignés par le Conseil et tirent avantage du régime syrien.

27.9.2014

61.

George CHAOUI

جورج شاوي))

Sexe: masculin

Membre de l’armée électronique syrienne (service de renseignement de l’armée de terre). Participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l’ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

78.

Ali BARAKAT

(alias Barakat Ali Barakat)

( علي بركات; بركات علي بركات)

Sexe: masculin

Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. Il sert actuellement dans la 30e division d’infanterie de la garde républicaine.

1.12.2011

96.

Général de brigade Jamal YUNES

(alias Younes)

(جمال يونس)

Fonction: Commandant du 555e régiment;

Sexe: masculin

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Mo’adamiyeh.

Chef du Comité militaire de sécurité à Hama en 2018.

23.1.2012

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

Date de naissance: 1964;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre des télécommunications et de la technologie, en poste jusqu’en avril 2014 au moins. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile. Nommé en juillet 2016 à la tête du Service de planification et de coopération internationale (PICC). Le PICC est un service de l’État rattaché au cabinet du Premier ministre, qui établit, en particulier, les plans quinquennaux définissant les grandes orientations des politiques gouvernementales en matière d’économie et de développement.

27.2.2012

117.

Adnan Hassan MAHMOUD

(عدنان حسن محمود)

Date de naissance: 1966;

Lieu de naissance: Tartous, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ambassadeur de Syrie en Iran jusqu’en 2020. Ancien ministre de l’information au pouvoir après mai 2011. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

23.9.2011

132.

Général de brigade Abdul-Salam Fajr MAHMOUD

(عبدالسلام فجر محمود)

Date de naissance: 1959

Sexe: masculin

Chef du Comité de sécurité de la région du Sud depuis décembre 2020. Ancien directeur de la branche de Bab Touma (Damas) du service de renseignement de l’armée de l’air syrienne. Ancien chef de la section d’enquête du service de renseignement de l’armée de l’air à l’aéroport de Mezze. Responsable de la torture d’opposants placés en détention. Fait l’objet d’un mandat d’arrêt international pour "complicité d’actes de torture", "complicité de crimes contre l’humanité" et "complicité de crimes de guerre".

24.7.2012

134.

Colonel Qusay Ibrahim MIHOUB

(قصي إبراهيم ميهوب )

Date de naissance: 1961;

Lieu de naissance: Derghamo, Jableh, Lattaquié, Syrie;

Sexe: masculin

Officier de haut rang au service de renseignement de l’armée de l’air syrienne. Ancien directeur de la branche de Deraa (envoyé de Damas à Deraa au début des manifestations dans cette ville) du service de renseignement de l’armée de l’air syrienne. Responsable de la torture d’opposants placés en détention et de la répression violente exercée contre des manifestants pacifiques dans la région du Sud.

24.7.2012

137.

Général de brigade Ibrahim MA’ALA

(alias Maala, Maale, Ma’la)

( معلى;معلا (ابراهيم

Sexe: masculin

Directeur de la branche 285 (Damas) de la Direction des renseignements généraux (a remplacé le général de brigade Hussam Fendi fin 2011). Responsable de la torture d’opposants placés en détention

24.7.2012

139.

Général de division Hussam LUQA

(alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

Date de naissance: 1964;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien chef du Comité de sécurité de la région du Sud de 2018 à 2020. Ancien chef de la Direction de la sécurité générale. Général de division. D’avril 2012 au 2 décembre 2018, a été directeur de la branche de Homs de la Direction de la sécurité politique (succédant au général de brigade Nasr al-Ali). Depuis le 3 décembre 2018, chef de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d’opposants placés en détention.

24.7.2012

140.

Général de brigade Taha TAHA

(طه طه)

Sexe: masculin

Assistant adjoint du chef de la Division de la sécurité politique. Ancien responsable du site de la branche de Lattaquié de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d’opposants placés en détention.

24.7.2012

144.

Général de division Ahmed AL-JARROUCHEH (alias Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh)

(احمد الجروشة)

Date de naissance: 1957;

Sexe: masculin

Ancien directeur de la branche extérieure des renseignements généraux (branche 279). Il est, à ce titre, responsable du dispositif des renseignements généraux au sein des ambassades syriennes.

24.7.2012

146.

Général Ghassan Jaoudat ISMAIL

(alias Ismael)

(غسان جودت اسماعيل)

Date de naissance: 1960;

Lieu de naissance: Junaynat Ruslan – Darkouch, région de Tartous, Syrie;

Sexe: masculin

Chef du service de renseignement de l’armée de l’air syrienne depuis 2019. Ancien directeur adjoint du service de renseignement de l’armée de l’air, chargé auparavant de la branche des missions du service de renseignement de l’armée de l’air qui gère, en coopération avec la branche des opérations spéciales, les troupes d’élites du service de renseignement de l’armée de l’air, qui jouent un rôle important dans la répression exercée par le régime syrien. À ce titre, Ghassan Jaoudat Ismail est l’un des principaux responsables militaires qui mettent en œuvre directement la répression menée par le régime syrien contre les opposants et participent à la disparition de civils.

24.7.2012

147.

Général de division Amer AL-ACHI

(alias Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi)

(عامر ابراهيم العشي)

Sexe: masculin

Ancien gouverneur du gouvernorat de Sweida, nommé par le président Bachar al-Assad en juillet 2016. Ancien chef de la branche "renseignement" du service de renseignement de l’armée de l’air syrienne (2012-2016). Par ses fonctions au sein du service de renseignement de l’armée de l’air, Amer al-Achi est impliqué dans la répression contre l’opposition syrienne.

24.7.2012

156.

Hala Mohammad

(alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER

(هاله محمد الناصر)

Date de naissance: 1964;

Lieu de naissance: Raqqa, Syrie;

Sexe: féminin

Ancienne ministre du tourisme. En tant qu’ancienne ministre du gouvernement, elle partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

16.10.2012

172.

Ali HADAR (alias HAIDAR)

Date de naissance: 1962;

Sexe: masculin

Chef de l’agence pour la réconciliation nationale et ancien ministre d’État pour la réconciliation nationale. Président de la section "Intifada" du parti social nationaliste syrien. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

16.10.2012

204.

Emad HAMSHO

(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

Adresse: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damas, Syrie;

Sexe: masculin

Occupe un poste d’encadrement supérieur dans Hamsho Trading. En raison du poste important qu’il occupe au sein de Hamsho Trading, filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil, il soutient le régime syrien. Il est également associé à une entité désignée, Hamsho International. Il est également vice-président du Conseil syrien du fer et de l’acier, aux côtés d’hommes d’affaires associés au régime désignés, tels qu’Ayman Jaber. Il est également un associé du président Bashar al-Assad.

7.3.2015

241.

Salam Mohammad AL-SAFFAF

Date de naissance: 1979;

Sexe: féminin

Ministre du développement administratif. Nommée en mars 2017.

30.5.2017

265.

Mohamad Amer MARDINI

(alias Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)

Date de naissance: 1959;

Lieu de naissance: Damas, Syrie;

Sexe: masculin

Ancien ministre de l’enseignement supérieur au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile.

21.10.2014

268.

Ghassan Ahmed GHANNAM

(alias général de division Ghassan Ghannan, général de brigade Ghassan Ahmad Ghanem)

Grade: général de division;

Fonction: Commandant de la 155e brigade de missiles;

Sexe: masculin

Membre des forces armées syriennes ayant le rang de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011. Général de division et commandant de la 155e brigade de missiles. Associé à Maher al-Assad en raison de son rôle dans la 155e brigade de missiles. En tant que commandant de la 155e brigade de missiles, il soutient le régime syrien et est responsable de la répression violente exercée contre la population civile. Responsable du tir de missiles Scud sur différents sites civils entre janvier et mars 2013.

21.10.2014

285

Samer FOZ

(alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Date de naissance: 20 mai 1973;

Lieu de naissance: Homs, Syrie/Lattaquié, Syrie;

Nationalités: syrienne et turque;

Numéro de passeport turc: U 09471711 (lieu de délivrance: Turquie; date d’expiration: 21.7. 2024);

Numéro national syrien: 06010274705;

Adresse: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, Emirats arabes unis;

Fonction: Directeur général d’Aman Group;

Sexe: masculin

Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne, y compris une coentreprise appuyée par le régime et active dans la construction de Marota City, un projet immobilier et commercial haut de gamme. Samer Foz fournit un soutien d’ordre financier et autre au régime syrien, y compris en finançant le groupe paramilitaire appelé "Forces militaires de bouclier de sécurité" en Syrie et en offrant des services de courtage sur le marché des céréales. Il tire aussi des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux à travers le marché du blé et des projets de reconstruction, grâce à ses liens avec le régime.

21.1.2019

 

 

Autres renseignements: Président exécutif d’Aman Group. Filiales: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group est le partenaire privé de la coentreprise entre Aman Damascus JSC et Damascus Cham Holding, dans laquelle Foz est un actionnaire individuel. Emmar Industries est une coentreprise entre Aman Group et Hamisho Group, dans laquelle Foz détient une participation majoritaire et dont il est le président.

 

 

291.

Amer FOZ

(alias Amer Zuhair Fawz)

(عامر فوز)

Date de naissance: 11.3.1976;

Nationalités: syrienne; de Saint-Christophe-et-Niévès;

Numéro national 06010274747;

Numéro de passeport: 002-14-L169340

Carte de résident des Émirats arabes unis: 784-1976-7135283-5

Homme d’affaires influent ayant des intérêts commerciaux personnels et familiaux et exerçant des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Il tire aussi des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux et soutient le régime syrien. Entre 2012 et 2019, il était directeur général d’ASM International Trading LLC.

Il est en outre associé à son frère Samer Foz, qui a été désigné par le Conseil depuis janvier 2019 en tant qu’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et soutenant le régime ou en tirant avantage. Avec son frère, il met en œuvre un certain nombre de projets commerciaux, notamment dans la région d’Adra al-Ummaliyya (banlieue de Damas). Ces projets comprennent une usine fabriquant des câbles et des accessoires de câbles ainsi qu’un projet de production d’électricité à l’aide de l’énergie solaire. Ils ont également mené diverses activités avec l’EIIL (Daech) au nom du régime Assad, y compris la fourniture d’armes et de munitions en échange de blé et d’huile.

17.2.2020

 

 

Fonction: fondateur de la société District 6 Company; partenaire fondateur de la société Easy life Company;

Parents/associés/entités ou partenaires d’affaires/liens: Samer Foz; Vice-président de la société Asas Steel Company; Aman Holding;

Sexe: masculin

 

 

295.

Adel Anwar AL-OLABI

(alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi)

(عادل أنور العلبي)

Date de naissance: 1976;

Nationalité: syrienne;

Fonction: vice-président de Damascus Cham Holding Company (DCHC); gouverneur de Damas;

Sexe: masculin

Homme d’affaires influent tirant avantage du régime syrien et soutenant celui-ci. Président de Damascus Cham Holding Company (DCHC), émanation du gouvernorat de Damas pour les investissements, chargée de gérer les biens du gouvernorat de Damas et de réaliser le projet Marota City.

Adel Anwar al-Olabi est également gouverneur de Damas, nommé par le président Bashar al-Assad en novembre 2018. En sa qualité de gouverneur de Damas et de président de la société DCHC, il est responsable des efforts déployés pour appliquer les politiques d’exploitation de terres expropriées mises en place par le régime à Damas (notamment le décret n° 66 et la loi n° 10), tout particulièrement dans le cadre du projet Marota City.

17.2.2020»

3)

À la section B («Entités»), les mentions ci-après remplacent les mentions correspondantes qui figurent dans la liste:

 

Nom

Informations d’identification

Motifs

Date d’inscription

«1.

Bena Properties

Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525

Sous le contrôle de Rami Makhlouf. Première société immobilière de Syrie et émanation de Cham Holding pour l’immobilier et les investissements; source de financement pour le régime syrien.

23.6.2011

77.

Al Qatarji Company

(également connue sous le nom de Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

Type d’entité: entreprise privée;

Secteur d’activité: import/export; transport routier; fourniture de pétrole et de marchandises;

Nom du directeur/direction: Hussam al-Qatirji, directeur général (désigné par le Conseil);

Entreprise de premier plan exerçant des activités dans de nombreux secteurs de l’économie syrienne. En facilitant les échanges de carburants, d’armes et de munitions entre le régime et différents acteurs, dont l’EIIL (Daech), sous couvert d’importation et d’exportation de produits alimentaires, en soutenant les milices qui combattent aux côtés du régime et en tirant parti de ses liens avec le régime pour étendre son activité commerciale, Al Qatarji Company - dont le conseil d’administration est dirigé par une personne désignée, Hussam al-Qatirji, membre de l’Assemblée du peuple syrien - soutient le régime syrien et en tire avantage.

17.2.2020

 

 

Bénéficiaire effectif ultime: Hussam al-Qatirji, directeur général (désigné par le Conseil);

Adresse du siège social: Mazzah, Damas, Syrie;

Parents/associés/entités ou partenaires d’affaires/liens: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

 

 

78.

Damascus Cham Holding Company

(également connue sous le nom de Damascus Cham Private Joint Stock Company)

(القابضة الشام دمشق)

Type d’entité: entreprise publique de droit privé;

Secteur d’activité: promotion immobilière;

Nom du directeur/direction: Adel Anwar al-Olabi, président du conseil d’administration et gouverneur de Damas (désigné par le Conseil);

Bénéficiaire effectif ultime: gouvernorat de Damas;

Damascus Cham Holding Company a été créée par le régime comme l’émanation du gouvernorat de Damas pour les investissements, chargée de gérer les biens du gouvernorat de Damas et de réaliser le projet Marota City, un projet immobilier de luxe fondé sur des terrains expropriés en vertu du décret n° 66 et de la loi n° 10 en particulier.

En gérant la réalisation du projet Marota City, Damascus Cham Holding (dont le président est le gouverneur de Damas) soutient le régime syrien et en tire profit et apporte des avantages à des hommes ou femmes d’affaires ayant des liens étroits avec le régime qui ont conclu des accords lucratifs avec cette entité dans le cadre de partenariats public-privé.

17.2.2020»

 

 

Parents/associés/entités ou partenaires d’affaires/liens: Rami Makhlouf (désigné par le Conseil); Samer Foz (désigné par le Conseil); Mazen Tarazi (désigné par le Conseil); Talas Group, propriété de l’homme d’affaires Anas Talas (désigné par le Conseil); Khaled Al-Zubaidi (désigné par le Conseil); Nader Qalei (désigné par le Conseil).

 

 


28.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/100


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/856 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2021

fixant la date à laquelle le Parquet européen assume ses tâches d’enquête et de poursuite

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (1), et notamment son article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen doit assumer les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombent en vertu dudit règlement à une date qui sera fixée par une décision de la Commission, sur proposition du chef du Parquet européen, dès que le Parquet européen aura été mis en place.

(2)

Le 7 avril 2021, le chef du Parquet européen a proposé à la Commission que le Parquet européen assume ses tâches d’enquête et de poursuite à partir du 1er juin 2021.

(3)

Le Parquet européen est un organe indivisible de l’Union fonctionnant comme un parquet unique à structure décentralisée. Il se compose, au niveau central, du collège, des chambres permanentes, du chef du Parquet européen, des adjoints au chef du Parquet européen, des procureurs européens et du directeur administratif. Le chef du Parquet européen, les procureurs européens, les adjoints au chef du Parquet européen et le directeur administratif du Parquet européen ont été nommés par des décisions adoptées, respectivement, le 23 octobre 2019 (2), le 27 juillet 2020 (3), le 11 novembre 2020 (4) et le 20 janvier 2021 (5). Le collège a été constitué le 28 septembre 2020. Conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, le collège a adopté le règlement intérieur du Parquet européen le 12 octobre 2020. Le 25 novembre 2020, le collège a adopté, conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, les règles relatives aux chambres permanentes. Le personnel du Parquet européen, tel que défini à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939, est en place.

(4)

Le niveau décentralisé du Parquet européen est constitué par les procureurs européens délégués, qui sont affectés dans les États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après les «États membres»). Le 29 septembre 2020, le collège a adopté, conformément à l’article 114, point c), du règlement (UE) 2017/1939, les règles concernant les conditions d’emploi des procureurs européens délégués. Au moins deux procureurs européens délégués devraient être nommés pour chaque État membre avant le 1er juin 2021. À la date d’adoption de la présente décision, le Parquet européen avait déjà nommé au moins deux procureurs européens délégués par État membre, sauf pour la Finlande et la Slovénie (6). Le délai raisonnable dont disposent les États membres pour nommer leurs candidats au poste de procureur européen délégué a déjà expiré. Cette situation ne devrait pas empêcher le lancement effectif des activités du Parquet européen, compte tenu de la possibilité pour le procureur européen des États membres concernés de conduire l’enquête personnellement dans ces États membres, en disposant de tous les pouvoirs, responsabilités et obligations qui incombent à un procureur européen délégué, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939.

(5)

Le Parquet européen s’est vu attribuer un budget autonome conformément au cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (7) garantissant son autonomie et son indépendance complètes.

(6)

Conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, le parquet européen a établi un système de gestion des dossiers, qui fonctionne aux niveaux central et décentralisé. L’annexe de ce règlement, introduite par le règlement délégué (UE) 2020/2153 de la Commission (8), énumère les catégories de données opérationnelles à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données opérationnelles à caractère personnel peuvent être traitées dans l’index des dossiers par le Parquet européen.

(7)

Le 21 octobre 2020, le collège a adopté les dispositions concernant le délégué à la protection des données du Parquet européen, conformément à l’article 78, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1939. Le collège a adopté les règles relatives au traitement des données à caractère personnel par le Parquet européen le 28 octobre 2020. Le 21 octobre 2020, le collège a adopté, conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9), les règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en ce qui concerne le traitement des données administratives à caractère personnel dans le cadre des activités menées par le Parquet européen.

(8)

Le 13 janvier 2021, le collège a adopté les règles financières applicables au Parquet européen, conformément à l’article 95 du règlement 2017/1939.

(9)

Le 27 novembre 2020, le Parquet européen et le Grand-Duché du Luxembourg ont conclu un accord de siège, conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939. Les locaux du Bureau central à Luxembourg ont été mis à la disposition du Parquet européen.

(10)

Le 30 septembre 2020, le collège a arrêté le régime linguistique interne du Parquet européen, conformément à l’article 107, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939. .

(11)

Le 21 octobre 2020, le collège a adopté les modalités relatives à l’accès du public aux documents du Parquet européen, conformément à l’article 109, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939.

(12)

Tous les États membres ont notifié à la Commission l’adoption des mesures de transposition en droit national de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (10) et ont généralement mis en place d’autres mesures appropriées pour permettre au Parquet européen de commencer ses travaux opérationnels.

(13)

Les conditions énoncées à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939 étant donc remplies, le Parquet européen est désormais en place et prêt à assumer ses tâches d’enquête et de poursuite. Il est donc nécessaire de fixer la date à compter de laquelle le Parquet européen est tenu d’assumer ces tâches.

(14)

Conformément à l’article 120, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, cette date doit être fixée au plus tôt trois ans après la date d’entrée en vigueur dudit règlement. Étant donné que le règlement (UE) 2017/1939 est entré en vigueur le 20 novembre 2017, cette date ne devrait pas être antérieure au 20 novembre 2020.

(15)

Conformément à l’article 120, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen exerce sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après le 20 novembre 2017 ou, pour les États membres qui ont adhéré à la coopération renforcée en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, du TFUE, à la date indiquée dans la décision concernée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Parquet européen assume les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2017/1939 à partir du 1er juin 2021.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.

(2)   JO L 274 du 28.10.2019 p. 1.

(3)   JO L 244 du 29.7.2020, p. 18.

(4)  Décisions 010/2020 et 011/2020 du collège du Parquet européen du 11 novembre 2020.

(5)  Décision 003/2021 du collège du Parquet européen du 20 janvier 2021.

(6)  Décisions du collège du Parquet européen: 19/2020 du 25 novembre 2020 (nomination de dix procureurs européens délégués en République fédérale d’Allemagne); 020/2020 du 25 novembre 2020 (nomination de quatre procureurs européens délégués en République slovaque); 021/2020 du 2 décembre 2020 (nomination de deux procureurs européens délégués en République d’Estonie); 22/2020 du 2 décembre 2020 (nomination d’un procureur européen délégué en République fédérale d’Allemagne); 024/2020 du 9 décembre 2020 (nomination d’un procureur européen délégué en République slovaque); 007/2021 du 3 février 2021 (nomination de trois procureurs européens délégués en République de Lituanie); 008/2021 du 5 février 2021 (nomination de trois procureurs européens délégués en République tchèque); 009/2021 du 10 février 2021 (nomination de six procureurs européens délégués en Roumanie); 010/2021 du 10 février 2021 (nomination de deux procureurs européens délégués au Royaume des Pays-Bas); 016/2021 du 17 mars 2021 (nomination d’un procureur européen délégué au Royaume de Belgique); 022/2021 du 7 avril 2021 (nomination de trois procureurs européens délégués en République de Bulgarie); 024/2021 du 7 avril 2021 (nomination de deux procureurs européens délégués en République de Croatie); 025/2021 du 7 avril 2021 (nomination de deux procureurs européens délégués en République tchèque); 026/2021 du 21 avril 2021 (nomination de quatre procureurs européens délégués en République française); 027/2021 du 21 avril 2021 (nomination de quatre procureurs européens délégués en République de Lettonie); 031/2021 du 28 avril 2021 (nomination de sept procureurs européens délégués au Royaume d’Espagne); 032/2021 du 28 avril 2021 (nomination d’un procureur européen délégué en République de Malte); 034/2021 du 3 mai 2021 (nomination de quinze procureurs européens délégués en République italienne); 035/2021 du 3 mai 2021 (nomination de quatre procureurs européens délégués en République portugaise); 037/2021 du 6 mai 2021 (nomination d’un procureur européen délégué en République de Bulgarie); 041/2021 du 12 mai 2021 (nomination d’un procureur européen délégué en République de Malte); 045/2021 du 17 mai 2021 (nomination d’un procureur européen délégué au Royaume de Belgique); 046/2021 du 17 mai 2021 (nomination de deux procureurs européens délégués en République d’Autriche); 047/2021 du 17 mai 2021 (nomination de cinq procureurs européens délégués en République hellénique); 048/2021 du 19 mai 2021 (nomination de deux procureurs européens délégués en République de Chypre); 059/2021 du 19 mai 2021 (nomination de deux procureurs européens délégués au Grand-Duché de Luxembourg).

(7)   JO L 433I du 22.12.2020, p. 11.

(8)  Règlement délégué (UE) 2020/2153 de la Commission du 14 octobre 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil en ce qui concerne les catégories de données opérationnelles à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données opérationnelles à caractère personnel peuvent être traitées dans l’index des dossiers par le Parquet européen (JO L 431 du 21.12.2020, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(10)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).


28.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/103


DÉCISION (UE) 2021/857 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2021

modifiant la décision (UE) 2021/625 en ce qui concerne la prise en compte de certaines entreprises d’investissement dans les critères d’éligibilité à l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (1),

considérant ce qui suit:

(1)

De manière générale, l’adhésion à des réseaux européens souverains ou supranationaux de spécialistes en titres publics est ouverte aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2) et ainsi qu’aux entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

L’article 4, point c), de la décision (UE) 2021/625 de la Commission (4) définit comme l’un des critères d’éligibilité à l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics de l’Union le fait, pour un établissement de crédit, d’être membre d’un réseau européen souverain ou supranational de spécialistes en titres publics. Compte tenu de l’expérience acquise à la suite de leur adhésion à des réseaux européens souverains ou supranationaux de spécialistes en titres publics, les entreprises d’investissement agréées pour exercer des activités de prise ferme d’instruments financiers et/ou de placement d’instruments financiers avec engagement ferme conformément à la directive 2014/65/UE devraient également être éligibles à l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics de l’Union. Ces activités sont pertinentes pour les tâches des membres du réseau des spécialistes en titres publics de l’Union, qui peuvent participer à des adjudications avec engagement ferme et peuvent exercer des mandats de chef de file pour des opérations syndiquées dans lesquelles ils s’engagent à garantir des titres de créance.

(3)

En outre, conformément au nouveau cadre réglementaire applicable aux entreprises d’investissement, en particulier le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (5), certaines entreprises d’investissement exerçant des activités de prise ferme d’instruments financiers et/ou de placement d’instruments financiers avec engagement ferme conformément à la directive 2014/65/UE devraient être considérées comme des établissements de crédit à partir du 26 juin 2021. Toutefois, jusqu’à cette date et aussi longtemps que l’agrément en tant qu’établissement de crédit au titre du nouveau cadre réglementaire est accordé, ces entités resteraient temporairement éligibles en tant qu’entreprises d’investissement.

(4)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2021/625 en conséquence.

(5)

Compte tenu de la nécessité d’établir la première liste des membres du réseau des spécialistes en titres publics de l’Union, pour laquelle un appel à candidatures a déjà été lancé (actuellement en phase de sélection), ainsi que compte tenu de la période transitoire prévue par le nouveau cadre réglementaire et dans l’intérêt de la sécurité juridique des candidats intéressés par l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics de l’Union, il convient que la présente décision entre en vigueur d’urgence et s’applique rétroactivement à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision (UE) 2021/625,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (UE) 2021/625 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 3 bis) suivant est inséré:

« “entreprises d’investissement”: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*1) »;

(*1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."

b)

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

« “membres du réseau des spécialistes en titres publics”: tout établissement de crédit ou toute entreprise d’investissement remplissant les critères d’éligibilité énoncés à l’article 4 et figurant sur la liste visée à l’article 11»;

2)

À l’article 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le réseau des spécialistes en titres publics de l’Union (ci-après dénommé le “réseau des spécialistes en titres publics”) est un groupe d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement visées à l’article 4, point b) ii), admis à participer aux activités suivantes de la Commission en matière d’emprunt et de gestion de la dette:»;

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui remplissent les critères suivants sont éligibles à l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics:»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

faire l’objet d’une surveillance par une autorité compétente de l’Union et être agréé pour exercer l’une des activités suivantes:

i)

une activité d’établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*2), ou

ii)

une activité d’entreprise d’investissement agréée pour exercer l’activité de prise ferme d’instruments financiers et/ou de placement d’instruments financiers avec engagement ferme conformément à la directive 2014/65/UE; et

(*2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).» "

4)

À l’article 5, le point e) iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

chaque spécialiste en titres publics notifie immédiatement à la Commission toute procédure engagée à son encontre par une autorité compétente d’un État membre concernant l’activité qu’il exerce en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’entreprise d’investissement visée à l’article 4, point b) ii). Chaque spécialiste en titres publics notifie à la Commission toute mesure ou décision prise à la suite de cette procédure»;

5)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   S’ils sont intéressés, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement visées à l’article 4, point b) ii), présentent à la Commission une demande d’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics en remplissant et en soumettant le formulaire de demande ainsi que la liste de contrôle y annexée concernant les critères d’admission, tous deux disponibles sur le site web de la Commission.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 17 avril 2021.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(4)  Décision (UE) 2021/625 de la Commission du 14 avril 2021 relative à la création du réseau des spécialistes en titres publics et à la définition des critères d’éligibilité aux mandats de chef de file et de co-chef de file des opérations syndiquées conclues aux fins des activités d’emprunt menées par la Commission au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 131 du 16.4.2021, p. 170).

(5)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).


28.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/106


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/858 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/253 en ce qui concerne les alertes déclenchées par des menaces transfrontières graves pour la santé et la recherche des contacts de passagers identifiés au moyen de formulaires de localisation des passagers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La détection d’un cas positif de COVID-19 à la suite d’un trajet transfrontière donné remplit les critères fixés à l’article 9, paragraphe 1, de la décision no 1082/2013/UE, étant donné qu’il s’agit d’une menace qui peut encore entraîner une mortalité importante chez l’homme, qui peut se développer rapidement, qui concerne plus d’un État membre, et qui peut nécessiter une réaction coordonnée au niveau de l’Union. Conformément au paragraphe 23 de la recommandation (UE) 2020/1475 du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (2), il convient que les informations sur les cas de COVID-19 détectés à l’arrivée d’une personne sur le territoire d’un État membre soient immédiatement partagées avec les autorités de santé publique des pays dans lesquels la personne concernée a séjourné au cours des 14 jours précédents à des fins de recherche des contacts, au moyen du système d’alerte précoce et de réaction (ci-après le «SAPR») établi à l’article 8 de la décision no 1082/2013/UE et géré par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ci-après l’«ECDC»).

(2)

En application de la recommandation (UE) 2020/1475, les États membres pourraient imposer aux personnes entrant sur leur territoire de soumettre des formulaires de localisation des passagers, dans le respect des exigences en matière de protection des données.

(3)

En imposant le remplissage de formulaires nationaux de localisation des passagers dans différents formats, les États membres recueillent les données des formulaires de localisation des passagers présentés par les passagers transfrontières entrant sur leur territoire. Ces données peuvent notamment être utilisées dans le cas où une personne qui a rempli un formulaire de localisation des passagers est identifiée comme un cas de COVID-19. Les données recueillies dans ce formulaire sont alors utilisées pour établir le trajet de cette personne et transmettre des informations pertinentes aux États membres qui doivent appliquer des procédures de recherche des contacts relatives aux personnes qui pourraient avoir été exposés au passager infecté.

(4)

Les autorités de santé publique de certains États membres échangent déjà entre elles des données à caractère personnel recueillies au moyen de formulaires nationaux de localisation des passagers à des fins de recherche des contacts dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Elles procèdent notamment à ces échanges au moyen de l’infrastructure technique actuelle fournie dans le cadre du SAPR.

(5)

L’infrastructure technique actuellement fournie dans le cadre du SAPR n’est pas encore capable de prendre en charge le volume de données des formulaires de localisation des passagers généré par l’utilisation systématique et à grande échelle de ces formulaires. Par exemple, elle n’assure pas la concordance entre les différents formats nationaux et impose une saisie manuelle des données, ce qui nuit à la rapidité et à l’efficacité de la recherche des contacts. C’est notamment le cas lorsque la recherche des contacts doit être exécutée relativement à des passagers transfrontières qui ont utilisé des moyens de transport collectif pour lesquels les places sont attribuées à l’avance, tels que des aéronefs, certains trains, des traversiers et des navires de croisière, dans lesquels le nombre de passagers exposés et la durée d’exposition à un passager infecté pourraient être importants.

(6)

Par conséquent, il convient de mettre en place une infrastructure technique, appelée «plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers», afin de permettre l’échange sécurisé, rapide et efficace de données entre les autorités compétentes du SAPR des États membres, en autorisant la transmission, d’une manière interopérable et automatique, d’informations depuis les systèmes nationaux de formulaires numériques de localisation des passagers existants vers d’autres autorités compétentes du SAPR. Cette infrastructure devrait s’appuyer sur la plateforme déjà mise en place par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), celle-ci ne jouant aucun rôle dans le contexte du traitement des données à caractère personnel via la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers prévue dans la présente décision d’exécution. La plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers devrait également permettre l’échange de données épidémiologiques limitées, nécessaires à la recherche des contacts, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la décision no 1082/2013/UE. Afin d’éviter un chevauchement d’activités ou la réalisation d’actions contradictoires avec celles qui sont prises par les structures et mécanismes existants en matière de surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, d’alerte précoce dans le cas où de telles menaces se produiraient et de lutte contre celles-ci, la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers devrait être mise en place dans le cadre du SAPR en tant que complément de la fonctionnalité de messagerie sélective existante de ce système.

(7)

La plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers devrait être gérée par l’ECDC conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

La plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers ne devrait stocker ni les données des formulaires ni les données épidémiologiques destinées à être échangées.

(9)

Si un État membre ne possède pas de système national de formulaires numériques de localisation des passagers, il pourrait utiliser le système de fiches de traçabilité numérique des passagers de l’Union européenne développé par l’action conjointe «Healthy Gateways» de l’UE à la demande de la Commission (convention de subvention no 801493) (4). L’objectif de ce système de fiches de traçabilité numérique des passagers de l’Union européenne est de créer un point d’entrée et une base de données uniques pour la collecte des formulaires de localisation des passagers. À l’avenir, le système de fiches de traçabilité numérique des passagers de l’Union européenne devrait être relié à la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers dans l’unique but de permettre l’échange de données entre les États membres disposant de leurs propres systèmes nationaux de formulaires numériques de localisation des passagers, d’une part, et les États membres utilisant le système de fiches de traçabilité numériques des passagers de l’Union européenne, d’autre part. La présente décision ne couvre pas l’établissement du système de fiches de traçabilité numériques des passagers de l’Union européenne et elle ne régit pas le traitement des données à caractères personnel y afférent.

(10)

La présente décision ne régit pas l’établissement de formulaires nationaux de localisation des passagers, qui relève de l’autorité des États membres. Les États membres sont libres de choisir s’ils collectent les formulaires de localisation de tous les passagers entrant sur leur territoire, ou seulement de ceux dont ils sont la destination finale. Pour que la recherche transfrontière des contacts reposant sur les données des formulaires de localisation des passagers soit efficace, il convient que les États membres recueillent un ensemble commun minimal de données des formulaires de localisation des passagers au moyen de leurs formulaires nationaux de localisation des passagers. Il convient, par conséquent, de fixer cet ensemble minimal de données des formulaires de localisation des passagers. En outre, pour des raisons d’efficacité en matière de coût, de durabilité et de sécurité accrue de la solution, les États membres devraient envisager d’adopter une approche commune sur la question de savoir s’il y a lieu de demander des formulaires de localisation des passagers à tous les passagers, y compris à ceux en transit, ou uniquement aux passagers ayant pour destination finale l’État membre concerné.

(11)

La plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers devrait être utilisée de manière volontaire et les États membres devraient être libres de notifier des alertes au moyen de l’infrastructure technique existante du SAPR, sur une base temporaire et à condition de ne pas nuire à l’objectif de recherche des contacts.

(12)

Les autorités compétentes du SAPR devraient uniquement échanger des ensembles de données bien définis recueillis au moyen de leurs formulaires de localisation des passagers ainsi que d’autres données épidémiologiques limitées nécessaires à la recherche des contacts, conformément au principe de minimisation du traitement de données à caractère personnel. Lorsque l’État membre qui notifie une alerte relative à un passager infecté est en mesure d’identifier tous les États membres concernés sur la base des données des formulaires de localisation des passagers à sa disposition, il ne devrait transmettre des informations qu’aux autorités compétentes du SAPR de ces États membres. C’est le cas, par exemple, lorsque l’État membre qui identifie le passager infecté recueille les formulaires de localisation de tous les passagers, y compris des passagers en transit, arrivant sans escale sur son territoire depuis le lieu de départ initial.

(13)

Lorsqu’il est détecté qu’un passager est infecté par le SARS-CoV-2 dans un État membre, les autorités compétentes du SAPR de cet État membre devraient être en mesure de partager, avec les autorités compétentes du SAPR de l’État membre de départ, un ensemble limité de données extraites des formulaires de localisation des passagers, qui devrait être strictement défini quant aux éléments qui sont nécessaires pour effectuer une recherche des contacts des personnes exposées dans l’État membre de départ, ou de résidence s’il diffère de l’État membre de départ, à savoir l’identité et les coordonnées du passager infecté.

(14)

En outre, lorsqu’il est détecté qu’un passager est infecté par le SARS-CoV-2 dans un État membre, les autorités compétentes du SAPR de cet État membre devraient également être en mesure de partager un ensemble limité de données avec les autorités compétentes du SAPR de tous les États membres, ou des États membres concernés si elles disposent d’informations leur permettant de déterminer quels sont ces États membres. Les données devraient être limitées au lieu de départ, au lieu d’arrivée, à la date de départ, au moyen de transport utilisé (par exemple avion, train, car, traversier, navire), au numéro d’identification du service de transport (à savoir le numéro de vol, le numéro de train, la plaque d’immatriculation du car, le nom du traversier ou du navire), au numéro de siège ou de cabine du passager infecté ainsi qu’à l’heure de départ dans le cas où les données susmentionnées ne suffisent pas à identifier le moyen de transport. Ces données devraient permettre aux autorités compétentes du SAPR qui les reçoivent de déterminer si les passagers exposés sont arrivés sur leur territoire et, dans l’affirmative, d’effectuer une recherche des contacts.

(15)

Lorsqu’elles partagent des données avec d’autres autorités compétentes du SAPR au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, les autorités compétentes du SAPR concernées devraient être en mesure d’ajouter des renseignements épidémiologiques, limités à ce qui est nécessaire pour réaliser la recherche des contacts, à savoir le type du test de dépistage de la COVID-19 effectué, le variant du virus SARS-CoV-2 ainsi que la date de l’échantillonnage et la date d’apparition des symptômes.

(16)

Le traitement des données à caractère personnel des passagers infectés échangées au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers doit être réalisé par les autorités compétentes du SAPR conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5). Le traitement des données à caractère personnel sous la responsabilité de l’ECDC en tant que gestionnaire de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers à des fins de recherche des contacts et de la Commission en tant que sous-traitant ultérieur de celui-ci doit être conforme au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6).

(17)

La base juridique de l’échange des données à caractère personnel des passagers infectés, y compris les données concernant la santé, entre les autorités compétentes du SAPR aux fins de la recherche des contacts est établie à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 3, point i), de la décision no 1082/2013/UE, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), et à l’article 9, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2016/679. La présente décision devrait prévoir des mesures appropriées et spécifiques en vue de préserver les droits et les libertés de la personne concernée. Parmi celles-ci devraient figurer des mesures définissant les ensembles de données qu’il est nécessaire d’échanger, les autorités compétentes du SAPR avec lesquelles les données devraient être échangées selon les différents cas, les mesures de sécurité appropriées, y compris le cryptage, ainsi que les modalités de traitement des données entre les autorités nationales compétentes au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers au sein de l’Union européenne.

(18)

Les autorités compétentes du SAPR participant à la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers déterminent ensemble la finalité et les moyens du traitement des données à caractère personnel sur la plateforme, et sont, par conséquent, responsables conjointes de ce traitement. L’article 26 du règlement (UE) 2016/679 impose aux responsables conjoints du traitement de définir de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d’assurer le respect des exigences dudit règlement. Cet article prévoit également la possibilité que ces responsabilités soient définies par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel les responsables du traitement sont soumis. Par conséquent, la présente décision devrait déterminer les responsabilités et les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement.

(19)

L’ECDC, en tant que fournisseur de solutions techniques et organisationnelles pour la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, traite les données des formulaires et les données épidémiologiques au nom des États membres participant à la plateforme en tant que responsables conjoints du traitement, et constitue donc un sous-traitant au sens de l’article 3, paragraphe 12, du règlement (UE) 2018/1725. Conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 29 du règlement (UE) 2018/1725, le traitement par un sous-traitant doit être régi par un contrat ou un acte juridique au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable du traitement et qui définit le traitement. Il est par conséquent nécessaire de fixer des règles sur le traitement effectué par l’ECDC en tant que sous-traitant.

(20)

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 851/2004 prévoit que l’ECDC, la Commission et les États membres coopèrent afin de favoriser la cohérence effective entre leurs activités respectives. De ce fait, il convient que la Commission et l’ECDC concluent des accords de niveau de service en vue d’une coopération tout au long de la mise au point technique et de l’utilisation de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers. Ces accords doivent préciser la répartition des responsabilités (organisationnelles, financières et technologiques) entre les parties afin de faciliter la mise en œuvre de la plateforme et des mesures techniques relatives à son utilisation, sa maintenance et son évolution future.

(21)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2017/253 en conséquence.

(22)

La plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers doit être financée pendant l’exercice 2021 par l’Instrument d’aide d’urgence, qui a été mis en place pour aider les États membres à riposter à la pandémie de COVID-19 en répondant aux besoins de manière stratégique et coordonnée à l’échelle européenne, et par les «activités de soutien à la politique européenne des transports, à la sûreté des transports et aux droits des passagers, y compris aux activités de communication». Pendant l’exercice 2022, elle doit être financée par le programme pour une Europe numérique.

(23)

Compte tenu de la date envisagée de mise en service de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, la présente décision devrait être applicable à partir du 1er juin 2021. L’échange de données devrait cesser après douze mois ou, si cette déclaration intervient avant ce terme, dès que le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé aura déclaré, conformément au règlement sanitaire international, que l’urgence de santé publique de portée internationale causée par le SARS-CoV-2 a pris fin.

(24)

L’exploitation de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers devrait avoir pour seule finalité de mettre un frein à la pandémie de COVID-19. Néanmoins, elle pourrait être étendue à l’avenir, au moyen d’une décision d’exécution modificative, à des épidémies qui pourraient imposer aux États membres d’échanger des données de formulaires de localisation des passagers à des fins de recherche des contacts, conformément aux critères et aux conditions fixés respectivement à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 3, de la décision no 1082/2013/UE.

(25)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 6 mai 2021.

(26)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur les menaces transfrontières graves pour la santé, institué par l’article 18 de la décision no 1082/2013/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2017/253 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

“formulaire de localisation des passagers”: un formulaire rempli à la demande des autorités de santé publique en vue de recueillir à tout le moins les données relatives aux passagers spécifiées à l’annexe I et qui aide lesdites autorités à gérer un événement relatif à la santé publique en leur permettant de retrouver des passagers transfrontières qui pourraient avoir été exposés à une personne infectée par le SARS-CoV-2;

b)

“données des formulaires de localisation des passagers”: des données à caractère personnel recueillies au moyen d’un formulaire de localisation des passagers;

c)

“point d’entrée numérique”: un emplacement numérique unique où les autorités compétentes du SAPR peuvent connecter en toute sécurité leurs systèmes nationaux de formulaires numériques de localisation des passagers à la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers;

d)

“trajet”: le déplacement transfrontière effectué par une personne, en une ou plusieurs étapes, par des moyens de transport collectif pour lesquels les places sont attribuées à l’avance, en tenant compte du lieu de départ initial et de la destination finale de cette personne;

e)

“étape”: le déplacement transfrontière unique d’un passager sans correspondance ni changement de vol, de train, de navire ou de véhicule;

f)

“passager infecté”: un passager qui remplit le critère de laboratoire pour l’infection par le SARS-CoV-2;

g)

“personne exposée”: un passager ou une autre personne qui a été en contact étroit avec un passager infecté;

h)

“alerte”: une notification utilisant le système d’alerte précoce et de réaction (SAPR), conformément à l’article 9 de la décision no 1082/2013/UE.»

2)

Les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater suivants sont insérés:

«Article 2 bis

Plateforme d’échange de données des formulaires de localisation des passagers

1.   Une plateforme pour l’échange sécurisé des données des formulaires de localisation de passagers infectés à la seule fin de la recherche des contacts des personnes exposées au SARS-CoV-2 par les autorités compétentes du SAPR (ci-après la «plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers») est établie dans le cadre du SAPR en complément de la fonctionnalité de messagerie sélective existant dans ce système.

La plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers fournit un point d’entrée numérique aux autorités compétentes du SAPR, auquel ces autorités peuvent connecter en toute sécurité leurs systèmes nationaux de formulaires numériques de localisation des passagers ou auquel elles peuvent se connecter via le système commun de fiches de traçabilité numériques des passagers de l’Union européenne, afin de permettre l’échange des données recueillies au moyen de ces formulaires.

Les autorités compétentes du SAPR sont en mesure d’utiliser la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers pour partager des données supplémentaires, à savoir des données épidémiologiques à la seule fin de la recherche des contacts des personnes exposées au SARS-CoV-2, conformément à l’article 2 ter, paragraphe 5.

2.   La plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers est gérée par l’ECDC.

3.   Afin de remplir leurs obligations, découlant de l’article 2, de notifier les menaces transfrontières graves pour la santé détectées dans le contexte de la collecte de données des formulaires de localisation des passagers, les autorités compétentes du SAPR des États membres imposant le remplissage de ces formulaires échangent un ensemble de données issues des formulaires de localisation des passagers, comme indiqué à l’article 2 ter, au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers.

4.   Les autorités compétentes du SAPR peuvent continuer à remplir leurs obligations, découlant de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la décision no 1082/2013/UE, de notifier les menaces transfrontières graves pour la santé détectées dans le contexte de la collecte de données des formulaires de localisation des passagers au moyen des autres canaux de communication existants évoqués à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, sur une base temporaire et à condition de ne pas nuire à l’objectif de recherche des contacts.

5.   La plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers ne conserve ni les données des formulaires de localisation des passagers ni les données épidémiologiques supplémentaires. Elle permet uniquement aux autorités compétentes du SAPR d’accéder aux données qui lui ont été envoyées par d’autres autorités compétentes du SAPR à la seule fin de la recherche des contacts exposés au SARS-CoV-2. L’ECDC n’accède à ces données que pour assurer le bon fonctionnement de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers.

6.   Les autorités compétentes du SAPR ne conservent ni les données des formulaires de localisation des passagers ni les données épidémiologiques reçues au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers au-delà de la période de conservation applicable dans le contexte de leurs activités nationales de recherche des contacts exposés au SARS-CoV-2.

7.   La Commission coopère avec l’ECDC pour mener à bien les tâches qui lui ont été assignées dans le cadre de la présente décision, en particulier en ce qui concerne les mesures techniques et organisationnelles relatives au déploiement, à la mise en œuvre, à l’utilisation, à la maintenance et à l’évolution future de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers.

8.   Le traitement des données à caractère personnel effectué au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers à la seule fin de la recherche de contacts exposés au SARS-CoV-2 se poursuit jusqu’au 31 mai 2022 ou jusqu’à ce que le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé déclare, conformément au règlement sanitaire international, que l’urgence de santé publique de portée internationale causée par le SARS-CoV-2 a pris fin, la date la plus proche étant retenue.

Article 2 ter

Données à échanger

1.   Lorsqu’elles notifient une alerte sur la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, les autorités compétentes du SAPR de l’État membre dans lequel le passager infecté a été détecté transmettent les données des formulaires de localisation des passagers suivantes aux autorités compétentes du SAPR de l’État membre de départ initial du passager infecté ou aux autorités compétentes du SAPR de l’État membre de sa résidence si le lieu de résidence diffère du lieu de départ initial:

a)

le prénom:

b)

le nom;

c)

la date de naissance;

d)

le numéro de téléphone (fixe et/ou mobile);

e)

l’adresse électronique;

f)

l’adresse de résidence.

2.   Les autorités compétentes du SAPR de l’État membre de départ initial du passager infecté peuvent transmettre les données des formulaires de localisation des passagers reçues à un État membre de départ autre que l’État membre de départ initial déclaré dans le formulaire lorsqu’elles disposent d’informations supplémentaires indiquant quel État membre devrait effectuer la recherche des contacts.

3.   Lorsqu’elles notifient une alerte sur la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, les autorités compétentes du SAPR de l’État membre dans lequel le passager infecté a été détecté transmettent les données des formulaires de localisation des passagers suivantes, relatives à chaque étape du voyage du passager, aux autorités compétentes du SAPR de tous les États membres:

a)

le lieu de départ de chaque transport concerné;

b)

le lieu d’arrivée de chaque transport concerné;

c)

la date de départ de chaque transport concerné;

d)

le moyen de transport de chaque transport concerné (par exemple avion, train, car, traversier, navire);

e)

le numéro d’identification de chaque transport concerné (par exemple, le numéro de vol, le numéro de train, la plaque d’immatriculation du car, le nom du traversier ou du navire);

f)

le numéro de siège/de cabine dans chaque transport concerné;

g)

s’il y a lieu, l’heure de départ de chaque transport concerné.

4.   Lorsque les autorités compétentes du SAPR de l’État membre notifiant l’alerte sont en mesure de déterminer quels sont les États membres concernés sur la base des informations en leur possession, elles transmettent les données énumérées au paragraphe 3 aux autorités compétentes du SAPR de ces États membres uniquement.

5.   Les autorités compétentes du SAPR sont en mesure de fournir les données épidémiologiques suivantes, lorsque cela est nécessaire pour réaliser la recherche des contacts de manière efficace:

a)

le type de test effectué;

b)

le variant du virus SARS-CoV-2;

c)

la date de l’échantillonnage;

d)

la date de l’apparition des symptômes.

Article 2 quater

Responsabilités des autorités compétentes du SAPR et de l’ECDC dans le traitement des données des formulaires de localisation des passagers

1.   Les autorités compétentes du SAPR échangeant des données issues des formulaires de localisation des passagers et les données visées à l’article 2 ter, paragraphe 5, sont responsables conjointes de la saisie et de la transmission, jusqu’à réception de ces données, au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers. Les responsabilités respectives des responsables conjoints du traitement sont réparties conformément à l’annexe II. Tout État membre qui souhaite participer à l’échange transfrontière de données des formulaires de localisation des passagers au moyen de la plateforme en informe l’ECDC avant de se joindre à cette initiative et indique l’autorité compétente du SAPR qui a été désignée comme responsable du traitement.

2.   L’ECDC est le sous-traitant des données échangées au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers. Il fournit ladite plateforme, veille à la sécurité du traitement (y compris de la transmission) des données qui y sont échangées et s’acquitte des obligations incombant aux sous-traitants énoncées à l’annexe III.

3.   L’efficacité des mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité du traitement des données des formulaires de localisation des passagers échangées au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers est régulièrement testée, analysée et évaluée par l’ECDC et les autorités compétentes du SAPR autorisées à accéder à cette plateforme.

4.   L’ECDC engage la Commission comme sous-traitant ultérieur et veille à ce que les mêmes obligations en matière de protection des données que celles énoncées dans la présente décision s’appliquent à la Commission.».

3)

À l’article 3, paragraphe 3, les termes «en annexe» sont remplacés par les termes «à l’annexe IV».

4)

Dans l’annexe, le titre «ANNEXE» est remplacé par «ANNEXE IV».

5)

Les annexes I, II et III sont insérées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er juin 2021.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 293 du 5.11.2013, p. 1.

(2)   JO L 337 du 14.10.2020, p. 3.

(3)  Règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  L’action conjointe en matière de préparation et d’action aux points d’entrée (ports, aéroports et postes-frontières) «HEALTHY GATEWAYS» réunit 28 pays européens et a bénéficié d’un financement du troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020).

(5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

«ANNEXE I

ENSEMBLE MINIMAL DE DONNÉES À RECUEILLIR AU MOYEN DES FORMULAIRES NATIONAUX DE LOCALISATION DES PASSAGERS

Les formulaires de localisation des passagers contiennent au minimum les données suivantes:

1)

le prénom;

2)

le nom;

3)

la date de naissance;

4)

le numéro de téléphone (fixe et/ou mobile);

5)

l’adresse électronique;

6)

l’adresse de résidence;

7)

la destination finale ou la dernière escale dans l’UE de l’ensemble du trajet;

8)

les informations suivantes pour chaque étape du trajet vers l’État membre imposant le remplissage d’un formulaire de localisation des passagers:

a)

le lieu de départ;

b)

le lieu d’arrivée;

c)

la date de départ;

d)

le type de moyen de transport (par exemple avion, train, car, traversier, navire);

e)

l’heure de départ;

f)

le numéro d’identification du transport (par exemple, le numéro de vol, le numéro de train, la plaque d’immatriculation du car, le nom du traversier ou du navire);

g)

le numéro de siège/de cabine.

ANNEXE II

RESPONSABILITÉS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANTS EN TANT QUE RESPONSABLES CONJOINTS DU TRAITEMENT DANS LE CADRE DE LA PLATEFORME D’ÉCHANGE DE FORMULAIRES DE LOCALISATION DES PASSAGERS

SECTION 1

Répartition des responsabilités

1)

Chaque autorité compétente du SAPR veille à ce que le traitement des données des formulaires de localisation des passagers et des données épidémiologiques supplémentaires échangées au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers soit conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*). Elle s’assure notamment que les données qu’elle saisit et transmet au moyen de la plateforme sont exactes et limitées aux données prévues à l’article 2 ter de la présente décision.

2)

Chaque autorité compétente du SAPR reste l’unique responsable de la collecte, de l’utilisation, de la divulgation et de tout autre traitement des données des formulaires de localisation des passagers et des données épidémiologiques supplémentaires ayant lieu hors du cadre de la plateforme. Chacune d’entre elles veille à ce que la transmission des données soit effectuée dans le respect des spécifications techniques prévues pour la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers.

3)

Les instructions à l’intention du sous-traitant sont envoyées par le point de contact de l’un des responsables conjoints du traitement, en accord avec les autres responsables conjoints du traitement.

4)

Seules les personnes ayant reçu l’autorisation des autorités compétentes du SAPR peuvent accéder aux données des formulaires de localisation des passagers et aux données épidémiologiques supplémentaires échangées au moyen de la plateforme.

5)

Chaque autorité compétente du SAPR met en place un point de contact doté d’une boîte fonctionnelle qui servira à la communication entre les responsables conjoints du traitement ainsi qu’entre ces derniers et le sous-traitant. Le processus décisionnel des responsables conjoints du traitement est régi par le groupe de travail du comité de sécurité sanitaire du SAPR.

6)

Chaque autorité compétente du SAPR perd sa qualité de responsable conjointe du traitement à compter de la date de son renoncement à participer à la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers. Elle reste néanmoins responsable de la collecte et de la transmission, au moyen de la plateforme, des données des formulaires de localisation des passagers et des données épidémiologiques supplémentaires datant d’avant son renoncement.

7)

Chaque autorité compétente du SAPR tient un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. La responsabilité conjointe peut être indiquée dans le registre.

SECTION 2

Responsabilités et rôles en matière de traitement des demandes et d’information des personnes concernées

1)

Chaque autorité compétente du SAPR imposant le remplissage de formulaires de localisation des passagers informe les passagers transfrontières (ci-après les «personnes concernées») des circonstances de l’échange de leurs données de formulaires de localisation des passagers et de leurs données épidémiologiques effectué au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers à des fins de recherche des contacts, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679.

2)

Chaque autorité compétente du SAPR agit en tant que point de contact pour les personnes concernées et traite les demandes que celles-ci ou leurs représentants soumettent au sujet de leurs droits, conformément au règlement (UE) 2016/679. Chaque autorité compétente du SAPR désigne un point de contact spécifique pour les demandes reçues des personnes concernées. Si l’une d’entre elles reçoit une demande d’une personne concernée qui ne relève pas de sa responsabilité, elle la transmet rapidement à l’autorité compétente du SAPR responsable et en informe l’ECDC. Sur demande, les autorités compétentes du SAPR se prêtent mutuellement assistance pour le traitement des demandes des personnes concernées ayant trait à la responsabilité conjointe et se répondent dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la réception d’une demande d’assistance.

3)

Chaque autorité compétente du SAPR porte à la connaissance des personnes concernées le contenu de la présente annexe, notamment les modalités prévues aux points 1) et 2).

SECTION 3

Gestion des incidents de sécurité, notamment des violations de données à caractère personnel

1)

Les autorités compétentes du SAPR, en tant que responsables conjointes du traitement, se prêtent mutuellement assistance pour la détection et la gestion de tout incident de sécurité, notamment des violations de données à caractère personnel, en lien avec le traitement de données des formulaires de localisation des passagers et de données épidémiologiques au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers.

2)

En particulier, elles s’informent mutuellement et notifient l’ECDC des éléments suivants:

a)

tout risque potentiel ou avéré pour la disponibilité, la confidentialité et/ou l’intégrité des données des formulaires de localisation des passagers et des données épidémiologiques faisant l’objet d’un traitement dans le cadre de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers;

b)

toute violation de données à caractère personnel, les conséquences probables de ladite violation et l’évaluation du risque pour les droits et libertés des personnes physiques ainsi que toute mesure prise visant à remédier à la violation de données à caractère personnel et à atténuer le risque pour les droits et libertés des personnes physiques;

c)

toute atteinte aux garanties techniques et/ou organisationnelles du processus de traitement dans le cadre de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers.

3)

Les autorités compétentes du SAPR communiquent toute violation de données liée au processus de traitement dans le cadre de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers à l’ECDC, aux autorités de contrôle compétentes et, lorsqu’ils sont tenus de le faire, aux personnes concernées, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 ou à la suite d’une notification par l’ECDC.

4)

Chaque autorité compétente du SAPR met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adéquates, destinées à:

a)

garantir et préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées de manière conjointe;

b)

se prémunir contre le traitement, la perte, l’utilisation, la divulgation, l’acquisition non autorisés ou illégaux de toute donnée à caractère personnel en sa possession ou l’accès non autorisé ou illégal à ces données;

c)

garantir que les données à caractère personnel ne sont ni divulguées ni rendues accessibles à d’autres personnes que les destinataires ou les sous-traitants.

SECTION 4

Analyse d’impact relative à la protection des données

Si, afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 35 et 36 du règlement (UE) 2016/679, un responsable du traitement a besoin de s’informer auprès d’un autre responsable du traitement, il adresse une demande spécifique à la boîte fonctionnelle visée à la section 1, point 5). L’autre responsable du traitement met tout en œuvre pour fournir les informations demandées.

ANNEXE III

RESPONSABILITÉS DE L’ECDC EN TANT QUE SOUS-TRAITANT DES DONNÉES DANS LE CADRE DE LA PLATEFORME D’ÉCHANGE DE FORMULAIRES DE LOCALISATION DES PASSAGERS

1)   

L’ECDC met en place et garantit une infrastructure de communication sécurisée et fiable qui assure l’interconnexion des autorités compétentes du SAPR des États membres participant à la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers.

Le traitement de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers par l’ECDC comprend les éléments suivants:

a)

la définition de l’ensemble minimal d’exigences techniques permettant la connexion et la déconnexion sans heurts et sécurisées des bases de données nationales de formulaires de localisation des passagers;

b)

la garantie de l’interopérabilité sécurisée et automatisée des bases de données nationales de formulaires de localisation des passagers.

2)   

Afin de s’acquitter de ses obligations en tant que sous-traitant des données de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, l’ECDC engage la Commission comme sous-traitant ultérieur et veille à ce que les mêmes obligations en matière de protection des données que celles énoncées dans la présente décision s’appliquent à la Commission.

L’ECDC peut autoriser la Commission à engager des tiers en tant que sous-traitants ultérieurs.

Si la Commission engage des sous-traitants ultérieurs, l’ECDC:

a)

veille à ce que les mêmes obligations en matière de protection des données que celles énoncées dans la présente décision s’appliquent à ces sous-traitants ultérieurs;

b)

informe les responsables du traitement de toute modification envisagée concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants ultérieurs, donnant ainsi aux responsables du traitement la possibilité de s’opposer à la majorité simple aux modifications de cette nature.

3)   

L’ECDC:

a)

met en place et garantit une infrastructure de communication sécurisée et fiable qui assure l’interconnexion des autorités compétentes du SAPR des États membres participant à la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers;

b)

ne traite les données des formulaires de localisation des passagers et les données épidémiologiques supplémentaires que sur instruction documentée des responsables du traitement, à moins qu’il ne soit tenu d’y procéder en vertu du droit de l’Union; le cas échéant, l’ECDC informe les responsables du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit la communication d’une telle information pour des motifs importants d’intérêt public;

c)

met en place un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de reprise des activités;

d)

prend les mesures nécessaires pour préserver l’intégrité des données des formulaires de localisation des passagers et des données épidémiologiques supplémentaires traitées;

e)

prend toutes les mesures de sécurité à la pointe de la technique nécessaires sur les plans organisationnel, physique et électronique pour maintenir la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers; à cette fin, l’ECDC:

i)

désigne une entité responsable de la gestion de la sécurité au niveau de la plateforme, communique ses coordonnées aux responsables du traitement et veille à sa disponibilité pour répondre aux menaces pour la sécurité;

ii)

assume la responsabilité de la sécurité de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers;

iii)

veille à ce que toutes les personnes qui se voient accorder l’accès à la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers soient soumises à une obligation contractuelle, professionnelle ou statutaire de confidentialité;

f)

prend toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter de compromettre le bon fonctionnement opérationnel de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers; à cette fin, l’ECDC met en place des procédures spécifiques relatives au fonctionnement de la plateforme et à la connexion à celle-ci à partir des serveurs d’arrière-plan. Il s’agit notamment:

i)

d’une procédure d’évaluation des risques, afin de détecter et d’estimer les menaces potentielles pour le système;

ii)

d’une procédure d’audit et de contrôle destinée:

1)

à vérifier la correspondance entre les mesures de sécurité mises en œuvre et la politique de sécurité applicable;

2)

à contrôler régulièrement l’intégrité des fichiers système, les paramètres de sécurité et les autorisations accordées;

3)

à détecter et à contrôler les atteintes à la sécurité et les intrusions;

4)

à appliquer des modifications afin de corriger les failles existantes en matière de sécurité;

5)

à permettre, y compris à la demande des responsables du traitement, la réalisation d’audits indépendants, y compris des inspections, et d’examens des mesures de sécurité, et à y contribuer, sous réserve de conditions qui respectent le protocole no 7 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (2);

iii)

d’une modification de la procédure de contrôle afin de documenter et de mesurer l’incidence des modifications avant leur mise en œuvre et de tenir les responsables du traitement informés de toute modification susceptible d’affecter la communication avec leurs infrastructures et/ou la sécurité de celles-ci;

iv)

d’une procédure de maintenance et de réparation afin de préciser les règles et les conditions à respecter lors de la maintenance et/ou de la réparation des équipements;

v)

d’une procédure relative aux incidents de sécurité afin de définir le système de signalement et d’escalade, d’informer sans délai les responsables du traitement afin qu’ils notifient les autorités nationales de contrôle de la protection des données de toute violation des données à caractère personnel et de définir une procédure disciplinaire pour traiter les atteintes à la sécurité;

g)

prend des mesures de sécurité physiques et/ou électroniques à la pointe de la technique pour les installations hébergeant l’équipement de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers ainsi que pour les contrôles d’accès de sécurité et les contrôles d’accès aux données; à cette fin, l’ECDC:

i)

assure la sécurité physique afin de mettre en place des périmètres de sécurité distincts et de permettre la détection des atteintes;

ii)

contrôle l’accès aux installations et tient un registre des visiteurs à des fins de suivi;

iii)

veille à ce que les personnes extérieures auxquelles l’accès est accordé soient accompagnées par du personnel dûment autorisé;

iv)

veille à ce que des équipements ne puissent être ajoutés, remplacés ou retirés sans autorisation préalable des organismes compétents désignés;

v)

contrôle l’accès à la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers depuis les systèmes nationaux de formulaires de localisation des passagers et l’accès depuis la plateforme vers ceux-ci;

vi)

veille à ce que les personnes qui accèdent à la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers soient identifiées et authentifiées;

vii)

réexamine les droits d’autorisation liés à l’accès à la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers en cas d’atteinte à la sécurité touchant cette infrastructure;

viii)

met en œuvre des mesures de sécurité d’ordre technique et organisationnel afin d’empêcher l’accès non autorisé aux données des formulaires de localisation des passagers et aux données épidémiologiques;

ix)

met en œuvre, en tant que de besoin, des mesures visant à empêcher tout accès non autorisé à la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers depuis le domaine des autorités nationales (par exemple: blocage d’une localisation/d’une adresse IP);

h)

prend des mesures pour protéger son domaine, y compris la rupture des connexions, en cas d’écart important par rapport aux principes et concepts de qualité ou de sécurité;

i)

maintient un plan de gestion des risques lié à son domaine de compétence;

j)

surveille – en temps réel – la performance de tous les éléments de service de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, produit des statistiques régulières et tient des registres;

k)

veille à ce que le service soit disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec un temps d’arrêt acceptable à des fins de maintenance;

l)

fournit un soutien à tous les services de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers en anglais, par téléphone, courrier ou portail web, et accepte les appels émanant d’appelants autorisés: les coordonnateurs de la plateforme et leurs services d’assistance respectifs, les responsables de projets et les personnes désignées de l’ECDC;

m)

aide les responsables du traitement au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans la mesure du possible, à s’acquitter de l’obligation qui leur incombe de répondre aux demandes d’exercice des droits de la personne concernée prévus au chapitre III du règlement (UE) 2016/679;

n)

soutient les responsables du traitement en fournissant des informations sur la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers, dans le but de mettre en application les obligations énoncées aux articles 32, 35 et 36 du règlement (UE) 2016/679;

o)

veille à ce que les données des formulaires de localisation des passagers et les données épidémiologiques transmises au moyen de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers soient inintelligibles pour toute personne non autorisée à y accéder, notamment en appliquant un cryptage renforcé;

p)

prend toutes les mesures appropriées pour empêcher que les opérateurs de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers disposent d’un accès non autorisé aux données de formulaires de localisation des passagers et aux données épidémiologiques transmises;

q)

prend des mesures pour faciliter l’interopérabilité et la communication entre les responsables du traitement désignés de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers;

r)

tient un registre des activités de traitement effectuées pour le compte des responsables du traitement conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

»

(*)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).