Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2686 |
28.11.2023 |
DÉCISION (PESC) 2023/2686 DU CONSEIL
du 27 novembre 2023
modifiant certaines décisions du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à des exceptions humanitaires
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans ses conclusions du 20 mai 2021 relatives à la «communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’action humanitaire de l’UE: nouveaux défis, mêmes principes», le Conseil a réaffirmé qu’il est déterminé à éviter et, lorsque cela est inévitable, à atténuer au maximum toute incidence négative involontaire potentielle des mesures restrictives de l’Union sur l’action humanitaire fondée sur des principes. Le Conseil a réaffirmé que les mesures restrictives de l’Union étaient conformes à toutes les obligations découlant du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés. Il a souligné qu’il importait de respecter pleinement les principes humanitaires et le droit international humanitaire dans la politique de l’Union en matière de sanctions, notamment en incluant systématiquement des exceptions humanitaires dans les régimes de mesures restrictives de l’Union, le cas échéant, et en veillant à ce qu’un cadre efficace soit mis en place pour le recours à ces exceptions par les organisations humanitaires. |
(2) |
Le 9 décembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté sa résolution 2664 (2022) rappelant ses résolutions antérieures imposant des sanctions en réponse à des menaces contre la paix et la sécurité internationales, et soulignant que les mesures prises par les États membres des Nations unies pour appliquer les sanctions doivent être conformes aux obligations que leur impose le droit international et sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour les populations civiles et sans conséquences négatives pour les activités humanitaires ou les personnes qui mènent ces activités. Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, au paragraphe 1 de sa résolution 2664 (2022), que la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par certains acteurs sont autorisés et ne constituent pas une violation des mesures de gel des avoirs imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions. |
(3) |
Le 14 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/338 (1), qui a introduit la dérogation humanitaire prévue par la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies dans les régimes de mesures restrictives de l’Union qui donnent effet aux mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions. Le 31 mars 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/726 (2), qui a introduit la dérogation humanitaire prévue par la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies dans les régimes de mesures restrictives de l’Union, qui donnent effet aux mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions, et dans les mesures complémentaires décidées par le Conseil. |
(4) |
Afin d’accroître la cohésion et la cohérence entre les régimes de mesures restrictives de l’Union et avec ceux adoptés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions, et afin de faire en sorte que l’aide humanitaire soit fournie en temps utile ou de soutenir d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, le Conseil estime qu’il convient d’introduire, dans certains régimes de mesures restrictives de l’Union, une dérogation aux mesures de gel des avoirs applicables aux personnes physiques ou morales et aux entités désignées, ainsi qu’aux restrictions concernant la mise à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des acteurs visés dans la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire, des organisations et agences qui sont certifiées ou reconnues par un État membre, ou des agences spécialisées d’États membres. En outre, le Conseil estime qu’il convient d’introduire un mécanisme de dérogation ou de modifier un mécanisme de dérogation existant, pour les organisations et acteurs participant à des activités humanitaires qui ne peuvent pas bénéficier de cette dérogation. Le Conseil estime également qu’il convient d’introduire des clauses de réexamen relatives à ces exceptions. De plus, le Conseil estime qu’il convient d’introduire dans certains autres régimes de mesures restrictives de l’Union des clauses de réexamen liées aux dispositions existantes relatives à des exceptions humanitaires. |
(5) |
Il est donc nécessaire de modifier les décisions 2010/638/PESC (3), 2011/72/PESC (4), 2011/101/PESC (5), 2011/173/PESC (6), 2012/642/PESC (7), 2013/184/PESC (8), 2014/145/PESC (9), (PESC) 2015/1763 (10), (PESC) 2017/2074 (11), (PESC) 2019/797 (12), (PESC) 2019/1720 (13), (PESC) 2021/1277 (14), (PESC) 2023/891 (15) et (PESC) 2023/1532 (16) du Conseil. |
(6) |
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/638/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 4, les paragraphes suivants sont ajoutés: «6. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
7. Sans préjudice du paragraphe 6, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes. 8. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 7, cette autorisation est réputée accordée. 9. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu des paragraphes 7 et 8 dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.» |
2) |
À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les exceptions visées à l’article 4, paragraphes 6 et 7, en ce qui concerne l’article 4, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.» |
Article 2
La décision 2011/72/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés: «6. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
7. Sans préjudice du paragraphe 6, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes. 8. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 7, cette autorisation est réputée accordée. 9. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu des paragraphes 7 et 8 dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.» |
2) |
À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les exceptions visées à l’article 1er, paragraphes 6 et 7, en ce qui concerne l’article 1er, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.» |
Article 3
La décision 2011/101/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés: «5. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
6. Sans préjudice du paragraphe 5, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes. 7. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 6, cette autorisation est réputée accordée. 8. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu des paragraphes 6 et 7 dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.» |
2) |
À l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Les exceptions visées à l’article 5, paragraphes 5 et 6, en ce qui concerne l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.» |
Article 4
La décision 2011/173/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés: «7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
8. Sans préjudice du paragraphe 7, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes. 9. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 8, cette autorisation est réputée accordée. 10. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 8 et 9 dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.» |
2) |
À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté: «Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 7 et 8, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.». |
Article 5
Dans la décision 2012/642/PESC, à l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. L’exception visée à l’article 5, paragraphe 1, point f) i), en ce qui concerne l’article 4, paragraphes 1 et 2, est réexaminée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.»
Article 6
La décision 2013/184/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 6, le paragraphe suivant est ajouté: «7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
L’article 6 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 6 bis 1. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 7, et par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes. 2. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du présent article, cette autorisation est réputée accordée. 3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu du présent article dans les quatre semaines à compter de ladite autorisation.» |
3) |
À l’article 12, l’alinéa suivant est ajouté: «Les exceptions visées à l’article 6, paragraphe 7, et à l’article 6 bis, paragraphe 1, en ce qui concerne l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.». |
Article 7
Dans la décision 2014/145/PESC, à l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les exceptions visées à l’article 2, paragraphe 11, en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 12, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.».
Article 8
La décision (PESC) 2015/1763 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
8. Sans préjudice du paragraphe 7, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes. 9. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 8, cette autorisation est réputée accordée. 10. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 8 et 9 dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.» |
2) |
À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté: «Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 7 et 8, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.». |
Article 9
La décision (PESC) 2017/2074 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés: «8. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et de services nécessaires pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
9. Sans préjudice du paragraphe 8, et par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes. 10. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 9, cette autorisation est réputée accordée. 11. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 9 et 10 dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.» |
2) |
À l’article 13, l’alinéa suivant est ajouté: «Les exceptions visées à l’article 7, paragraphes 8 et 9, en ce qui concerne l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.». |
Article 10
La décision (PESC) 2019/797 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés: «7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
8. Sans préjudice du paragraphe 7, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes. 9. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 8, cette autorisation est réputée accordée. 10. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu des paragraphes 8 et 9 dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.» |
2) |
À l’article 10, l’alinéa suivant est ajouté: «Les exceptions visées à l’article 5, paragraphes 7 et 8, en ce qui concerne l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.». |
Article 11
La décision (PESC) 2019/1720 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 7, par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes. 2. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du présent article, cette autorisation est réputée accordée. 3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu du présent article dans les quatre semaines à compter de ladite autorisation.» |
3) |
À l’article 9, l’alinéa suivant est ajouté: «Les exceptions visées à l’article 2, paragraphe 7, et à l’article 3 en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.». |
Article 12
La décision (PESC) 2021/1277 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
|
2) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 7, par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes. 2. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du présent article, cette autorisation est réputée accordée. 3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu du présent article dans les quatre semaines à compter de ladite autorisation.» |
3) |
À l’article 9, l’alinéa suivant est ajouté: «Les exceptions visées à l’article 2, paragraphe 7, et à l’article 3 en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.». |
Article 13
Dans la décision (PESC) 2023/891, à l’article 8, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 7 et 8, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.».
Article 14
Dans la décision (PESC) 2023/1532, l’article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10
La présente décision s’applique jusqu’au 27 juillet 2024 et fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.
Les exceptions visées à l’article 3, paragraphes 7 et 8, en ce qui concerne l’article 3, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.»
Article 15
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2023.
Par le Conseil
La présidente
Y. DÍAZ PÉREZ
(1) Décision (PESC) 2023/338 du Conseil du 14 février 2023 modifiant certaines décisions et positions communes du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire (JO L 47 du 15.2.2023, p. 50).
(2) Décision (PESC) 2023/726 du Conseil du 31 mars 2023 modifiant certaines décisions du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire (JO L 94 du 3.4.2023, p. 48).
(3) Décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Guinée (JO L 280 du 26.10.2010, p. 10).
(4) Décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28 du 2.2.2011, p. 62).
(5) Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe (JO L 42 du 16.2.2011, p. 6).
(6) Décision 2011/173/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine (JO L 76 du 22.3.2011, p. 68).
(7) Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).
(8) Décision 2013/184/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC (JO L 111 du 23.4.2013, p. 75).
(9) Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16).
(10) Décision (PESC) 2015/1763 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi (JO L 257 du 2.10.2015, p. 37).
(11) Décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO L 295 du 14.11.2017, p. 60).
(12) Décision (PESC) 2019/797 du Conseil du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres (JO L 129 I du 17.5.2019, p. 13).
(13) Décision (PESC) 2019/1720 du Conseil du 14 octobre 2019 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Nicaragua (JO L 262 du 15.10.2019, p. 58).
(14) Décision (PESC) 2021/1277 du Conseil du 30 juillet 2021 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Liban (JO L 277 I du 2.8.2021, p. 16).
(15) Décision (PESC) 2023/891 du Conseil du 28 avril 2023 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO L 114 du 2.5.2023, p. 15).
(16) Décision (PESC) 2023/1532 du Conseil du 20 juillet 2023 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine (JO L 186 du 25.7.2023, p. 20).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2686/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)