Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2371

Décision (UE) 2016/2371 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 portant attribution d'une nouvelle assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie

JO L 352 du 23/12/2016, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2371/oj

23.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/18


DÉCISION (UE) 2016/2371 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2016

portant attribution d'une nouvelle assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l'Union européenne (ci-après dénommée «Union») et le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «Jordanie») s'inscrivent dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV). La Jordanie a signé un accord d'association (2) avec l'Union le 24 novembre 1997, qui est entré en vigueur le 1er mai 2002. En vertu de cet accord, l'Union et la Jordanie ont établi progressivement une zone de libre-échange pendant une période transitoire de douze ans. En outre, un accord sur la poursuite de la libéralisation des produits agricoles (3) est entré en vigueur en 2007. En 2010, l'Union a accordé à la Jordanie le statut de «partenaire avancé», qui élargit encore le périmètre de coopération entre les deux parties. Un protocole relatif aux mécanismes de règlement des différends commerciaux entre l'Union et la Jordanie paraphé en décembre 2009 est entré en vigueur le 1er juillet 2011. Le dialogue politique bilatéral et la coopération économique ont encore été développés dans le cadre de l'accord d'association et du cadre unique d'appui adopté pour 2014-2017.

(2)

Depuis 2011, la Jordanie a entrepris une série de réformes politiques qui visent à renforcer la démocratie parlementaire et l'état de droit. Une Cour constitutionnelle ainsi qu'une commission électorale indépendante ont été créées, et le Parlement jordanien a voté un certain nombre de lois d'importance majeure, telles que la loi électorale et la loi sur les partis politiques ainsi que d'autres textes sur la décentralisation et les collectivités locales.

(3)

L'économie jordanienne est largement affectée par les troubles qui secouent la région, notamment dans les pays voisins que sont l'Iraq et la Syrie. Combinés avec un contexte mondial moins favorable, ces troubles régionaux ont provoqué une dégradation considérable des recettes extérieures et mis à mal les finances publiques. Le tourisme et les investissements directs étrangers ont été affectés, les routes commerciales bloquées, et l'approvisionnement en gaz naturel en provenance d'Égypte perturbé. En outre, l'économie jordanienne a fait face à un afflux massif de réfugiés syriens, qui a accru la pression sur les finances publiques, les services publics et les infrastructures.

(4)

Depuis le déclenchement des hostilités en Syrie en 2011, l'Union a exprimé son engagement sans équivoque à soutenir la Jordanie dans ses efforts pour parer aux conséquences économiques et sociales de la crise syrienne, et notamment de la présence d'un grand nombre de réfugiés syriens sur son territoire. L'Union a augmenté son assistance financière à la Jordanie, en renforçant sa coopération dans de nombreux domaines, dont la société civile, le système électoral, la sécurité, le développement régional et les réformes économiques et sociales. En outre, l'Union a offert la possibilité à la Jordanie de conclure un accord de libre-échange approfondi et complet.

(5)

Dans ce contexte économique et financier difficile, les autorités jordaniennes et le Fonds monétaire international (FMI) sont convenus, en août 2012, d'un premier programme d'ajustement économique, qui bénéficiait du soutien d'un accord de confirmation de trois ans d'un montant de 2 000 000 000 USD. Ce programme a été mené à son terme avec succès en août 2015. Dans le cadre de ce programme, la Jordanie a réalisé des progrès considérables en ce qui concerne l'assainissement budgétaire (avec l'aide également de la baisse des prix du pétrole) et un certain nombre de réformes structurelles.

(6)

En décembre 2012, la Jordanie a demandé une assistance macrofinancière complémentaire à l'Union. En réponse à cette demande, une décision accordant une assistance macrofinancière de 180 000 000 EUR sous forme de prêts a été approuvée en décembre 2013 (4) (AMF-I). Le protocole d'accord définissant les conditions de politique économique dont est assortie cette AMF-I est entré en vigueur le 18 mars 2014. À la suite de la mise en œuvre des mesures convenues, la première tranche de l'AMF-I a été décaissée le 10 février 2015, et la seconde tranche l'a été le 15 octobre 2015.

(7)

Depuis le début de la crise syrienne, l'Union a versé près de 1 130 000 000 EUR à la Jordanie. Cette somme comprend, outre les 180 000 000 EUR de la première opération d'assistance macrofinancière, 500 000 000 EUR dans le cadre de la coopération bilatérale régulière financée au titre de l'instrument européen de voisinage, environ 250 000 000 EUR provenant du budget humanitaire et plus de 30 000 000 EUR octroyés via l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix. Par ailleurs, la Banque européenne d'investissement a mis à la disposition de ce pays 264 000 000 EUR de prêts depuis 2011.

(8)

L'intensification de la crise syrienne en 2015 a durement touché la Jordanie en raison de ses effets sur le commerce, le tourisme et la confiance des investisseurs. La Jordanie a également eu à pâtir d'un déclin du soutien financier des pays du Conseil de coopération du Golfe, eux-mêmes touchés par la baisse des prix du pétrole. En conséquence, la croissance économique s'est ralentie à nouveau, le chômage a augmenté et de nouveaux besoins de financement budgétaire et extérieur sont apparus.

(9)

Dans ce contexte difficile, l'Union a réaffirmé sa volonté d'épauler la Jordanie dans ses efforts pour relever les défis économiques et sociaux auxquels elle est confrontée et mener à bien son processus de réformes. Cet engagement a été exprimé en particulier lors de la conférence «Supporting Syria and the Region», qui s'est tenue à Londres le 4 février 2016, au cours de laquelle l'Union a promis 2 390 000 000 EUR de soutien financier en 2016-2017 aux pays les plus touchés par la crise des réfugiés, dont la Jordanie. L'appui politique et économique de l'Union au processus de réforme de la Jordanie va dans le sens de la politique de l'Union envers les pays du sud de la Méditerranée, telle qu'elle est définie dans le cadre de la PEV.

(10)

À la suite de la dégradation de la situation économique et financière de la Jordanie, le FMI et la Jordanie ont entamé des discussions en vue de la conclusion d'un nouvel accord qui pourrait prendre la forme d'un mécanisme de financement élargi (ci-après dénommé «programme du FMI») et serait susceptible de couvrir une période de trois ans débutant au second semestre 2016. Le nouveau programme du FMI aurait pour ambition d'atténuer les difficultés de balance des paiements à court terme rencontrées par la Jordanie tout en encourageant la mise en œuvre de mesures d'ajustement vigoureuses.

(11)

En mars 2016, eu égard à l'aggravation de sa situation et de ses perspectives économiques, la Jordanie a sollicité une assistance macrofinancière supplémentaire de l'Union.

(12)

La Jordanie étant un pays couvert par la PEV, elle devrait être considérée comme admissible au bénéfice d'une assistance macrofinancière de l'Union.

(13)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait constituer un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter un soutien, non lié et sans affectation particulière, à la balance des paiements, ayant pour but de répondre aux besoins urgents de financement extérieur du bénéficiaire, et devrait appuyer la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures vigoureuses et immédiates d'ajustement et de réforme structurelle destinées à améliorer la balance des paiements à court terme.

(14)

Étant donné que la balance des paiements jordanienne continue de présenter un important besoin de financement extérieur résiduel, qui dépasse les ressources octroyées par le FMI et d'autres institutions multilatérales, l'assistance macrofinancière que doit fournir l'Union à la Jordanie est considérée, au vu des circonstances exceptionnelles du moment, comme une réponse appropriée à la demande, formulée par la Jordanie, de soutenir la stabilisation de son économie en liaison avec le programme du FMI. L'assistance macrofinancière de l'Union faciliterait la stabilisation économique et le programme de réformes structurelles de la Jordanie, en complément des ressources mises à disposition au titre de l'accord financier du FMI.

(15)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait viser à soutenir le rétablissement de la soutenabilité des finances extérieures de la Jordanie, et favoriser ainsi son développement économique et social.

(16)

Le montant de l'assistance macrofinancière de l'Union est déterminé sur la base d'une évaluation quantitative complète du besoin de financement extérieur résiduel de la Jordanie et tient compte de la capacité de celle-ci à se financer par ses propres ressources, en particulier grâce aux réserves internationales qu'elle détient. L'assistance macrofinancière de l'Union devrait compléter les programmes du FMI et de la Banque mondiale ainsi que les ressources octroyées par ces deux institutions. Le montant de l'assistance est également déterminé en tenant compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds multilatéraux et de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres bailleurs de fonds, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement extérieur de l'Union en Jordanie et de la valeur ajoutée de la contribution globale de l'Union.

(17)

La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit compatible, juridiquement et sur le fond, avec les principes, les objectifs et les mesures fondamentaux relevant des différents domaines de l'action extérieure et avec d'autres politiques concernées de l'Union.

(18)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait soutenir sa politique extérieure à l'égard de la Jordanie. Il convient que les services de la Commission et le service européen pour l'action extérieure collaborent étroitement durant toute l'opération pour coordonner la politique extérieure de l'Union et assurer sa cohérence.

(19)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait renforcer l'adhésion de la Jordanie aux valeurs qu'elle partage avec l'Union, notamment la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi qu'à confirmer son attachement au principe d'un commerce ouvert et équitable, fondé sur des règles.

(20)

L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union devrait être subordonné à la condition préalable que la Jordanie respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l'état de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme. En outre, l'assistance macrofinancière de l'Union devrait avoir pour objectifs spécifiques de renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques en Jordanie et devrait promouvoir des réformes structurelles destinées à soutenir une croissance durable et inclusive, la création d'emplois et l'assainissement budgétaire. Tant le respect de la condition préalable précitée que la réalisation de ces objectifs devraient faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission et le service européen pour l'action extérieure.

(21)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union liés à l'assistance macrofinancière de l'Union, la Jordanie devrait prendre des mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance. En outre, des dispositions devraient prévoir que la Commission effectue des vérifications et que la Cour des comptes réalise des audits.

(22)

Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil, en tant qu'autorité budgétaire.

(23)

Les montants de la provision requise pour l'assistance macrofinancière devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

(24)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Conseil puissent suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer de l'évolution de la situation concernant l'assistance et leur fournir les documents y afférents.

(25)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(26)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être soumise à des conditions de politique économique qui doivent être inscrites dans un protocole d'accord. Afin d'assurer des conditions de mise en œuvre uniformes et pour des raisons d'efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités jordaniennes sous la supervision du comité composé des représentants des États membres, conformément au règlement (UE) no 182/2011. En vertu dudit règlement, il convient, en règle générale, d'appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu de l'impact potentiellement important d'une assistance d'un montant supérieur à 90 000 000 EUR, il convient d'appliquer la procédure d'examen aux opérations dépassant ce seuil. Compte tenu du montant de l'assistance macrofinancière apportée par l'Union à la Jordanie, la procédure d'examen devrait être appliquée à l'adoption du protocole d'accord ainsi qu'à toute réduction, suspension ou annulation de l'assistance,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union met à la disposition de la Jordanie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant maximal de 200 000 000 EUR en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l'exécution d'un important programme de réformes. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Jordanie répertoriés dans le programme du FMI.

2.   L'assistance macrofinancière de l'Union est intégralement versée à la Jordanie sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés de capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter à la Jordanie. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans.

3.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et la Jordanie ainsi que des principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l'accord d'association entre l'Union et la Jordanie, le cadre unique d'appui pour 2014-2017 et les futures priorités de partenariat. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et leur communique, en temps utile, les documents y afférents.

4.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

5.   Si les besoins de financement de la Jordanie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.

Article 2

1.   L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que la Jordanie respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l'état de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme.

2.   La Commission et le service européen pour l'action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 tout au long de la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (6).

Article 3

1.   La Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités jordaniennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée; ces conditions doivent être inscrites dans un protocole d'accord (ci-après dénommé «protocole d'accord») comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Jordanie avec le soutien du FMI.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l'efficacité, la transparence et les responsabilités dans le domaine de la gestion des finances publiques en Jordanie, y compris en ce qui concerne l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Lors de l'élaboration des mesures, les progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, le développement d'un commerce équitable et fondé sur des règles, ainsi que d'autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l'Union sont également dûment pris en compte. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

3.   Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont fixées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités jordaniennes.

4.   La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, notamment si les politiques économiques de la Jordanie sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition sous la forme d'un prêt en deux tranches. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2.   Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union donnent lieu, si nécessaire, à un provisionnement du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (7).

3.   La Commission décide du versement des tranches pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

a)

la condition préalable visée à l'article 2;

b)

un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures vigoureuses d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et

c)

la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.

En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première tranche.

4.   Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.

5.   L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque nationale de Jordanie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Jordanie en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1.   Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros, en appliquant la même date de valeur, et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéance, ni ne l'exposent à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.

2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si la Jordanie le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt, et si la Jordanie le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n'ont pas pour effet de reporter l'échéance des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt en vertu de la présente décision sont à la charge de la Jordanie.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8), ainsi qu'au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (9).

2.   La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.

3.   Le contrat de prêt visé à l'article 3, paragraphe 3, contient des dispositions:

a)

garantissant que la Jordanie vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

b)

garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (10), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (11) et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12);

c)

autorisant expressément la Commission, y compris l'Office européen de lutte antifraude, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et des vérifications sur place;

d)

autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles; et

e)

garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que la Jordanie a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union.

4.   Avant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission apprécie, au moyen d'une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de la Jordanie, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l'assistance.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 8

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de la Jordanie, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1;

c)

indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires en cours de la Jordanie et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2.   Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a contribué à la réalisation des objectifs de l'assistance.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  Position du Parlement européen du 24 novembre 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2016.

(2)  Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (JO L 129 du 15.5.2002, p. 3).

(3)  Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant les mesures de libéralisation réciproques et modifiant l'accord d'association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles nos 1 et 2 dudit accord (JO L 41 du 13.2.2006, p. 3).

(4)  Décision no 1351/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant attribution d'une assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie (JO L 341 du 18.12.2013, p. 4).

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(7)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(10)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Au vu des difficultés budgétaires et des circonstances exceptionnelles auxquelles la Jordanie est confrontée du fait de l'afflux de plus d'1,3 million de Syriens, la Commission soumettra le cas échéant, en 2017, une nouvelle proposition en vue d'augmenter et d'étendre l'assistance macrofinancière à la Jordanie, sous réserve de la conclusion fructueuse de la deuxième assistance macrofinancière et pour autant que les conditions préalables habituelles pour ce type d'assistance soient remplies, notamment une évaluation à jour des besoins de financement extérieur de la Jordanie par la Commission. Cette assistance essentielle pour la Jordanie permettrait au pays de maintenir sa stabilité macroéconomique, tout en préservant ses progrès en matière de développement et en poursuivant son programme de réforme.


Top