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Document 32013R1310

Règlement (UE) n ° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) n ° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) n ° 1307/2013, (UE) n ° 1306/2013 et (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014

JO L 347 du 20/12/2013, p. 865–883 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1310/oj

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/865


RÈGLEMENT (UE) No 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), qui doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2014, établit des règles régissant le soutien de l'Union en faveur du développement rural et abroge le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (3), sans préjudice de la poursuite de l'application des règlements mettant en œuvre ledit règlement jusqu'à ce qu'ils soient abrogés. Afin de faciliter la transition des régimes de soutien existants au titre du règlement (CE) no 1698/2005 au nouveau cadre juridique, qui concerne la période de programmation commençant le 1er janvier 2014 (la "nouvelle période de programmation"), il convient d'adopter des dispositions transitoires afin d'éviter tout retard ou toute difficulté dans la mise en œuvre du soutien au développement rural, qui pourrait survenir jusqu'à l'adoption des nouveaux programmes de développement rural. C'est pourquoi il y a lieu de permettre aux États membres de continuer en 2014 à prendre, pour certaines mesures, des engagements juridiques au titre des programmes de développement rural existants et les dépenses qui en résultent devraient pouvoir bénéficier d'un soutien au cours de la nouvelle période de programmation.

(2)

Compte tenu de la modification importante dans la méthode de délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles importantes au cours de la nouvelle période de programmation, l'obligation imposée à l'agriculteur de poursuivre l'activité agricole dans la zone pendant cinq ans ne devrait pas s'appliquer aux nouveaux engagements juridiques contractés en 2014.

(3)

Afin de garantir la sécurité juridique pendant la phase de transition, certaines dépenses engagées dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005 devraient pouvoir bénéficier d'une contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours de la nouvelle période de programmation lorsqu'il reste des paiements à effectuer. Cela devrait également couvrir certains engagements de long terme pris en vertu de mesures analogues prévues dans le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil (4), dans le règlement (CEE) no 2080/92 du Conseil (5) et dans le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (6) lorsque ces mesures bénéficiaient d'une aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005 et qu'il reste des paiements à effectuer en 2014. Dans le souci d'une saine gestion financière et d'une mise en œuvre efficace des programmes, il convient que de telles dépenses soient clairement définies dans les programmes de développement rural et dans tous les systèmes de gestion et de contrôle des États membres. Afin d'éviter de compliquer inutilement la gestion financière des programmes de développement rural au cours de la nouvelle période de programmation, les taux de cofinancement de la nouvelle période de programmation devraient s'appliquer aux dépenses transitoires.

(4)

Compte tenu des graves difficultés que rencontrent encore un certain nombre d'États membres sur le plan de leur stabilité financière et afin de limiter, pendant la transition entre la période de programmation actuelle et la nouvelle, les effets négatifs résultant de ces difficultés, en permettant une utilisation maximale des fonds disponibles du Feader, il est nécessaire de prolonger la durée de la dérogation majorant les taux maximaux de participation du Feader prévue à l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1698/2005 jusqu'à la date finale d'éligibilité des dépenses pour la période de programmation 2007-2013, à savoir le 31 décembre 2015.

(5)

Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), qui met en place de nouveaux régimes de soutien, doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2015. Le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (8) continue donc à constituer la base de l'octroi du soutien au revenu des agriculteurs pour l'année civile 2014, mais il devrait être tenu dûment compte du règlement (UE) no 1311/2013 du Conseil (9). Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la conditionnalité et le respect des normes requises par certaines mesures, il y a lieu de prévoir que les dispositions pertinentes en vigueur au cours de la période de programmation 2007-2013 continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le nouveau cadre législatif devienne applicable. Pour les mêmes raisons, les dispositions relatives aux paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie en vigueur en 2013 devraient continuer à s'appliquer.

(6)

Le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) donne aux États membres la possibilité de verser des avances sur les paiements directs. en vertu du règlement (CE) no 73/2009, cette possibilité doit être autorisée par la Commission. L'expérience acquise dans la mise en œuvre des régimes de soutiens directs a montré qu'il est approprié de permettre aux agriculteurs de bénéficier d'avances. En ce qui concerne les demandes introduites en 2014, il convient que ces avances soient limitées à 50 % des paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009 et à 80 % des paiements pour la viande bovine.

(7)

Afin de respecter le règlement (UE) no 1311/2013, et en particulier le nivellement du montant disponible pour l'octroi du soutien direct aux agriculteurs ainsi que le mécanisme de convergence externe, il est nécessaire de modifier les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 pour 2014. La modification des plafonds nationaux aura inévitablement une incidence sur les montants dont les agriculteurs individuels pourront bénéficier en tant que paiements directs en 2014. Il importe par conséquent de définir la façon dont cette modification se répercutera sur la valeur des droits au paiement et le niveau des autres paiements directs. Afin de tenir compte de la situation des petits agriculteurs, en particulier du fait qu'aucun mécanisme de modulation ou d'ajustement comportant notamment l'exonération de ce mécanisme des paiements directs jusqu'à 5 000 EUR n'est applicable en 2014, les États membres qui n'accordent pas de paiement redistributif ou qui ne choisissent pas de transférer des fonds vers le soutien au développement rural en application du mécanisme de flexibilité devraient être autorisés à ne pas réduire la valeur de l'ensemble des droits au paiement.

(8)

Il y a lieu de clarifier certaines dispositions du règlement (CE) no 73/2009, en particulier en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent les chiffres indiqués à l'annexe VIII dudit règlement et le lien avec la possibilité accordée aux États membres d'utiliser les crédits non dépensés dans le cadre du régime de paiement unique pour financer le soutien spécifique, sur la base de l'expérience acquise dans la mise en œuvre financière de ce règlement.

(9)

Le règlement (CE) no 73/2009 prévoyait pour les États membres la possibilité de décider d'utiliser un certain pourcentage de leur plafond national pour apporter un soutien spécifique à leurs agriculteurs, ainsi que de réexaminer une décision prise antérieurement en décidant de modifier ce soutien ou d'y mettre un terme. Il convient de prévoir un nouveau réexamen de ces décisions avec effet à compter de l'année civile 2014. Dans le même temps, il y a lieu de prolonger d'un an les conditions particulières établies à l'article 69, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009 en vertu desquelles le soutien spécifique est versé dans certains États membres, qui sont destinées à expirer en 2013, afin d'éviter une rupture du niveau de soutien. Dans la perspective de l'introduction du soutien couplé volontaire, qui sera disponible à partir du 1er janvier 2015 pour certains secteurs ou certaines régions dans des cas bien définis, il convient de permettre aux États membres de porter à 6,5 % le niveau de certains types de soutien spécifique au titre de l'article 68 du règlement (CE) no 73/2009 en 2014.

(10)

Le soutien unitaire aux agriculteurs ayant des petites exploitations devrait être suffisant pour atteindre efficacement l'objectif de soutien au revenu. Étant donné qu'aucun mécanisme de modulation ou d'ajustement comportant notamment l'exonération de ce mécanisme des paiements directs jusqu'à 5 000 EUR n'est applicable en 2014, les États membres devraient être autorisés, dès 2014, à redistribuer le soutien direct entre les agriculteurs en leur accordant un paiement supplémentaire pour les premiers hectares.

(11)

Le régime de paiement unique à la surface prévu par le règlement (CE) no 73/2009 est transitoire et devait prendre fin le 31 décembre 2013. Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune (PAC), il a été décidé que les États membres qui appliquent ce régime devraient être autorisés à l'appliquer aux fins de l'octroi du paiement de base pendant une période transitoire supplémentaire qui expirera à la fin de 2020 au plus tard. Par conséquent, la période d'application du régime de paiement unique à la surface prévu par le règlement (CE) no 73/2009 devrait être prorogée d'un an. Par ailleurs, afin de tenir compte de la restructuration des terres qui est en cours et par souci de simplification, la surface agricole admissible dans ces États membres devrait aussi inclure les surfaces qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles le 30 juin 2003, comme ce sera le cas à compter du 1er janvier 2015 au titre du règlement (UE) no 1307/2013.

(12)

Conformément à l'article 133 bis du règlement (CE) no 73/2009, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface ont la possibilité d'octroyer une aide nationale transitoire aux agriculteurs en 2013. Dans la perspective de la prorogation du régime de paiement unique à la surface en 2014, ces États membres devraient conserver cette possibilité. Vu le niveau des paiements directs nationaux complémentaires applicables en vertu de l'article 132 du règlement (CE) no 73/2009 en Bulgarie et en Roumanie en 2014, ces États membres devraient pouvoir opter pour une aide nationale transitoire plutôt que pour l'octroi de paiements directs nationaux complémentaires en 2014.

(13)

L'aide nationale transitoire est à octroyer sous réserve des mêmes conditions que celles appliquées à cette aide en 2013 ou, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, sous réserve des mêmes conditions que celles appliquées aux paiements directs nationaux complémentaires en 2013. Toutefois, afin de simplifier la gestion de l'aide nationale transitoire en 2014, les réductions visées à l'article 132, paragraphe 2, en liaison avec les articles 7 et 10 du règlement (CE) no 73/2009, ne devraient pas s'appliquer. En outre, pour assurer la cohérence de l'aide nationale transitoire avec le mécanisme de convergence, le niveau maximal de l'aide par secteur devrait être limité à un certain pourcentage. En raison de la situation financière difficile que connaît Chypre, certaines adaptations devraient être prévues pour cet État membre.

(14)

Pour permettre aux États membres de répondre aux besoins de leur secteur agricole ou de renforcer leur politique de développement rural d'une manière plus flexible, il convient de leur accorder la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural et vice versa. En même temps, il convient de permettre aux États membres dans lesquels le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l'Union de transférer des fonds supplémentaires de leur soutien affecté au développement rural à leurs plafonds applicables aux paiements directs. Ces décisions devraient être prises, dans certaines limites, pour l'ensemble de la période 2015-2020, en prévoyant la possibilité d'un réexamen en 2017, à condition qu'une décision fondée sur ce réexamen n'entraîne pas de diminution des montants affectés au développement rural.

(15)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (11), prévoyait l'abrogation de la directive 80/68/CEE du Conseil (12) à compter du 22 décembre 2013. Afin de maintenir les mêmes règles au titre de la conditionnalité en matière de protection des eaux souterraines que celles figurant dans la directive 80/60/CEE le dernier jour de sa validité, il est approprié d'adapter la portée de la conditionnalité et de définir une norme de bonnes conditions agricoles et environnementales couvrant les exigences des articles 4 et 5 de ladite directive.

(16)

L'article 83 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (13), prévoit que la référence faite, dans l'annexe II du règlement (CE) no 73/2009, à l'article 3 de la directive 91/414/CEE du Conseil (14) s'entend comme faite à l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. Toutefois, le règlement (UE) no 1306/2013 limite cette référence de sorte qu'elle ne vise désormais que les deux premières phrases de l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. Par souci de cohérence entre l'exigence applicable à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques au cours de l'année 2014 et au cours des années suivantes, il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 73/2009.

(17)

Le règlement (UE) no 1308/2013 (15) [OCM] du Parlement européen et du Conseil prévoit l'intégration du soutien en faveur de l'élevage des vers à soie dans le régime de soutien direct et, par conséquent, son retrait du règlement (UE) no 1308/2013. Compte tenu de l'application retardée du nouveau régime de soutien direct, il convient de poursuivre les aides dans le secteur des vers à soie pendant une année supplémentaire.

(18)

La Finlande a été autorisée à verser une aide nationale à certains secteurs de l'agriculture dans le sud du pays conformément à l'article 141 de l'acte d'adhésion de 1994. Compte tenu du calendrier de la réforme de la PAC et sachant que, dans le sud de la Finlande, la situation de l'agriculture est difficile et que les exploitants ont donc toujours besoin d'une aide spécifique, il convient de prévoir des mesures d'intégration en vertu desquelles la Finlande peut, conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, être autorisée par la Commission à octroyer une aide nationale dans le sud du pays, à certaines conditions. L'aide au revenu devrait être réduite progressivement sur l'ensemble de la période et, en 2020, elle ne devrait pas excéder 30 % des montants octroyés en 2013.

(19)

Il convient que les dispositions concernant le système de conseil agricole, le système intégré de gestion et de contrôle et la conditionnalité prévues, respectivement, au titre III, au titre V, chapitre II, et au titre VI du règlement (UE) no 1306/2013 s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.

(20)

À la suite de l'insertion de l'article 136 bis dans le règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu de modifier les références à l'article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 dans le règlement (UE) no 1305/2013.

(21)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 73/2009, (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1305/2013.

(22)

Afin de permettre l'application rapide des dispositions transitoires envisagées, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication et être applicable à compter du 1er janvier 2014. Afin d'éviter tout chevauchement des règles relatives à la flexibilité entre les piliers prévues par le règlement (CE) no 73/2009 et le règlement (UE) no 1307/2013, modifiées par le présent règlement, la modification en question du règlement (CE) no 73/2009 devrait s'appliquer à compter du 31 décembre 2013 et les modifications du règlement (UE) no 1307/2013 devraient s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement. En outre, il convient que les modifications des annexes II et III du règlement (CE) no 73/2009, qui visent à assurer le maintien des règles actuelles relatives à la conditionnalité, s'appliquent à compter de la date de l'abrogation de la directive 80/68/CEE, à savoir le 22 décembre 2013.

(23)

Compte tenu du fait que l'année 2014 sera une année de transition au cours de laquelle les États membres devront préparer la mise en œuvre intégrale de la réforme de la PAC, il est important de veiller à ce que la charge administrative découlant des dispositions transitoires établies dans le présent règlement soit réduite au minimum,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL

Article premier

Engagements juridiques pris en 2014 au titre du règlement (CE) no 1698/2005

1.   Sans préjudice de l'article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014, en ce qui concerne les mesures visées à l'article 20, à l'exception du point a) iii), du point c) i) et du point d), et à l'article 36 du règlement (CE) no 1698/2005, conformément aux programmes de développement rural adoptés sur la base dudit règlement, même après épuisement des ressources financières de la période de programmation 2007-2013, pour autant que la demande de soutien soit déposée avant l'adoption du programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020.

Sans préjudice de l'annexe VI, point E, de l'acte d'adhésion de 2012 et des dispositions adoptées sur cette base, la Croatie peut continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014 en ce qui concerne les mesures visées à l'article 171, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (CE) no 718/2007 de la Commission (16), conformément à l'instrument d'aide à la préadhésion pour le développement rural (ci-après dénommé "programme IPARD") adopté sur la base de ce règlement, même après épuisement des ressources financières concernées dudit programme, pour autant que la demande d'aide soit déposée avant l'adoption de son programme de développement rural pour la période de programmation 2014-2020.

Les dépenses encourues sur la base de ces engagements sont admissibles conformément à l'article 3 du présent règlement.

2.   La condition fixée à l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 ne s'applique pas aux nouveaux engagements juridiques pris par les États membres en 2014 au titre de l'article 36, points a) i) et a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 2

Poursuite de l'application des articles 50 bis et 51 du règlement (CE) no 1698/2005

Sans préjudice de l'article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, les articles 50 bis et 51 du règlement (CE) no 1698/2005 continuent de s'appliquer, jusqu'au 31 décembre 2014, aux opérations sélectionnées au titre des programmes de développement rural de la période de programmation 2014-2020 conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne la prime annuelle, et aux articles 28 à 31, et aux articles 33 et 34 dudit règlement.

Article 3

Admissibilité de certains types de dépenses

1.   Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, les dépenses relatives aux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires, engagées au titre des mesures visées aux articles 20 et 36, du règlement (CE) no 1698/2005 et, sans préjudice de l'annexe VI, point E, de l'acte d'adhésion de 2012 et des dispositions adoptées sur cette base, dans le cas de la Croatie, des mesures visées à l'article 171, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (CE) no 718/2007, sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les cas suivants:

a)

pour les paiements effectués entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, et dans le cas de la Croatie entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, lorsque la dotation financière de la mesure concernée du programme correspondant adopté conformément au règlement (CE) no 1698/2005 ou au règlement (CE) no 718/2007 est déjà épuisée; et

b)

pour les paiements effectués après le 31 décembre 2015, et dans le cas de la Croatie après le 31 décembre 2016.

Le présent paragraphe s'applique également aux engagements juridiques à l'égard de bénéficiaires qui ont été pris en vertu de mesures correspondantes prévues dans les règlements (CE) no 1257/1999, (CEE) no 2078/92 et (CEE) no 2080/92 qui bénéficient d'une aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

2.   Les dépenses visées au paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020, sous réserve des conditions suivantes:

a)

ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020;

b)

le taux de contribution du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 fixé à l'annexe I du présent règlement s'applique; et

c)

les États membres veillent à ce que les mesures transitoires concernées soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle.

Article 4

Application en 2014 de certaines dispositions du règlement (CE) no 73/2009

Par dérogation au règlement (UE) no 1305/2013, pour l'année 2014:

a)

aux articles 28, 29, 30 et 33 du règlement (UE) no 1306/2013, la référence au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1305/2013 s'entend comme une référence aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 73/2009 et aux annexes II et III de ce dernier;

b)

à l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013, la référence à l'article 17 bis du règlement (UE) no 1307/2013 s'entend comme une référence à l'article 132 du règlement (CE) no 73/2009;

c)

à l'article 40, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013, la référence à l'article 17 du règlement (UE) no 1307/2013 s'entend comme une référence à l'article 121 du règlement (CE) no 73/2009.

CHAPITRE II

MODIFICATIONS

Article 5

Modifications apportées au règlement (CE) no 1698/2005

L'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1698/2005 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

"4 quater.   Par dérogation aux plafonds fixés aux paragraphes 3, 4 et 5, le taux de participation du Feader peut être augmenté jusqu'à 95 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l'objectif "convergence", les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée, et jusqu'à 85 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions. Ces taux s'appliquent aux dépenses éligibles nouvellement déclarées dans chaque état certifié des dépenses jusqu'à la date finale d'éligibilité des dépenses pour la période de programmation 2007-2013, le 31 décembre 2015, dans les cas où, le 20 décembre 2013 ou par la suite, un État membre satisfait à l'une des conditions suivantes:";

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Un État membre souhaitant faire usage de la dérogation prévue au premier alinéa soumet à la Commission une demande visant à modifier en conséquence son programme de développement rural. La dérogation s'applique dès l'approbation, par la Commission, de la modification du programme.".

Article 6

Modifications du règlement (CE) no 73/2009

Le règlement (CE) no 73/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté:

"5.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, à compter du 16 octobre 2014, verser des avances aux agriculteurs jusqu'à concurrence de 50 % des paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I en ce qui concerne les demandes présentées en 2014. Dans le cas des paiements pour la viande bovine prévus au titre IV, chapitre 1, section 11, les États membres peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 80 %.".

2)

L'article 40 est remplacé par le texte suivant:

"Article 40

Plafonds nationaux

1.   Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de l'ensemble des droits au paiement attribués, de la réserve nationale visée à l'article 41 et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, à l'article 69, paragraphe 3, et à l'article 72 ter est égale à son plafond national fixé à l'annexe VIII.

2.   Si nécessaire, l'État membre applique une réduction ou une augmentation linéaire à la valeur de tous les droits au paiement, ou du montant de la réserve nationale visée à l'article 41 ou des deux afin d'assurer le respect de son plafond national fixé à l'annexe VIII.

Les États membres qui décident de ne pas mettre en œuvre le titre III, chapitre 5 bis, du présent règlement et de ne pas avoir recours à la possibilité prévue à l'article 136 bis, paragraphe 1, peuvent décider, aux fins d'obtenir la réduction nécessaire de la valeur des droits au paiement visée au premier paragraphe, de ne pas réduire les droits au paiement activés en 2013 par des agriculteurs qui, en 2013, ont demandé moins qu'un montant de paiements directs à déterminer par l'État membre concerné; ce montant n'est pas supérieur à 5 000 EUR.

3.   Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (17), les montants des paiements directs qui peuvent être accordés dans un État membre pour l'année civile 2014 au titre des articles 34, 52, 53, 68 et 72 bis du présent règlement et pour les aides en faveur des sériciculteurs au titre de l'article 111 du règlement (CE) no 1234/2007 ne sont pas supérieurs aux plafonds fixés pour ladite année à l'annexe VIII du présent règlement, déduction faite des montants découlant de l'application de l'article 136 ter du présent règlement pour l'année civile 2014 conformément à l'annexe VIII bis du présent règlement.

Si nécessaire, et afin de respecter les plafonds fixés à l'annexe VIII du présent règlement, déduction faite des montants découlant de l'application de l'article 136 ter du présent règlement pour l'année civile 2014 conformément à l'annexe VIII bis du présent règlement, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants des paiements directs pour l'année civile 2014.

(17)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)."."

3)

À l'article 41, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, à l'article 69, paragraphe 3, et à l'article 72 ter du présent règlement.".

4)

À l'article 51, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"Pour 2014, les plafonds relatifs aux paiements directs visés aux articles 52 et 53 sont identiques aux plafonds établis pour 2013, multipliés par un coefficient à calculer pour chaque État membre concerné en divisant le plafond national pour 2014 fixé à l'annexe VIII par le plafond national pour 2013. Cette multiplication ne s'applique qu'aux États membres pour lesquels le plafond national fixé à l'annexe VIII pour 2014 est inférieur au plafond national pour 2013.".

5)

À l'article 68, paragraphe 8, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"8.   Au plus tard le 1er février 2014, les États membres qui ont pris la décision visée à l'article 69, paragraphe 1, peuvent réexaminer cette décision et décider, avec effet à compter de 2014:".

6)

L'article 69 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010, le 1er août 2011, le 1er septembre 2012, la date d'adhésion de la Croatie ou le 1er février 2014 au plus tard, d'utiliser, à compter de l'année suivant cette décision, de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique dans le cas de la Croatie ou, dans le cas d'une décision adoptée pour le 1er février 2014, au plus tard, à compter de 2014, jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 40 ou, dans le cas de Malte, le montant de 2 000 000 EUR, pour le soutien spécifique prévu à l'article 68, paragraphe 1.";

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Aux seules fins d'assurer le respect des plafonds nationaux fixés à l'article 40, paragraphe 2, et d'effectuer le calcul visé à l'article 41, paragraphe 1, les montants utilisés pour accorder le soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, point c), sont déduits du plafond national visé à l'article 40, paragraphe 1. Ils sont comptabilisés en tant que droits au paiement attribués.";

c)

au paragraphe 4, le pourcentage "3,5 %" est remplacé par "6,5 %";

d)

au paragraphe 5, première phrase, l'année "2013" est remplacé par "2014";

e)

au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Aux seules fins d'assurer le respect des plafonds nationaux fixés à l'article 40, paragraphe 2, et d'effectuer le calcul visé à l'article 41, paragraphe 1, lorsqu'un État membre recourt à la possibilité prévue au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, le montant concerné n'est pas comptabilisé dans les plafonds fixés au titre du paragraphe 3 du présent article.".

7)

Au titre III, le chapitre suivant est ajouté:

"Chapitre 5 bis

PAIEMENT REDISTRIBUTIF EN 2014

Article 72 bis

Règles générales

1.   Les États membres peuvent décider, d'ici le 1er mars 2014, d'octroyer, pour l'année 2014, un paiement aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement unique visé aux chapitres 1, 2 et 3 (ci-après dénommé "paiement redistributif").

Les États membres notifient leur décision à la Commission, au plus tard le 1er mars 2014.

2.   Les États membres qui ont décidé d'appliquer le régime de paiement unique au niveau régional conformément à l'article 46 peuvent appliquer au niveau régional le paiement redistributif.

3.   Sans préjudice de l'application de la discipline financière, des réductions linéaires visées à l'article 40, paragraphe 3, et de l'application des articles 21 et 23, le paiement redistributif est octroyé après activation des droits au paiement par l'agriculteur.

4.   Le paiement redistributif est calculé par les États membres en multipliant un chiffre à déterminer par l'État membre et ne pouvant dépasser 65 % du paiement moyen national ou régional par hectare par le nombre de droits au paiement activés par l'agriculteur conformément à l'article 34. Le nombre de ces droits au paiement ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres qui ne peut être supérieur à 30 hectares ou à la taille moyenne des exploitations agricoles établie à l'annexe VIII ter si cette taille moyenne dépasse 30 hectares dans l'État membre concerné.

5.   Pour autant que les plafonds fixés au paragraphe 4 soient respectés, les États membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares déterminé conformément audit paragraphe une progressivité qui est identique pour tous les agriculteurs.

6.   Le paiement moyen national par hectare visé au paragraphe 4 est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe VIII quater et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2014 conformément à l'article 34, paragraphe 2.

Le paiement moyen régional par hectare visé au paragraphe 4 est établi par les États membres sur la base d'un pourcentage du plafond national fixé à l'annexe VIII quater et du nombre d'hectares admissibles déclarés dans la région concernée en 2014 conformément à l'article 34, paragraphe 2. Pour chaque région, ce pourcentage est calculé en divisant le plafond régional respectif établi conformément à l'article 46, paragraphe 3, par le plafond national fixé conformément à l'article 40, pour l'année 2014.

7.   Les États membres veillent à ce qu'aucun avantage prévu au titre du présent chapitre ne soit accordé aux agriculteurs pour lesquels il est établi que, après le 18 octobre 2011, ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.

Article 72 ter

Dispositions financières

1.   Afin de financer le paiement redistributif, les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er mars 2014, d'utiliser jusqu'à 30 % du plafond national annuel fixé conformément à l'article 40 pour l'année de demande 2014. Ils notifient à la Commission toute décision en ce sens, au plus tard à cette date.

2.   Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission fixe, au moyen d'actes d'exécution, le plafond correspondant pour le paiement redistributif. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 141 ter, paragraphe 2.".

8)

À l'article 90, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Le montant de l'aide à verser par hectare admissible est obtenu en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

Bulgarie

:

520,20 EUR

Grèce

:

234,18 EUR

Espagne

:

362,15 EUR

Portugal

:

228,00 EUR.".

9)

À l'article 122, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Le régime de paiement unique est appliqué jusqu'au 31 décembre 2014.".

10)

À l'article 124, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   La surface agricole d'un nouvel État membre aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui est maintenue dans de bonnes conditions agricoles, qu'elle soit ou non exploitée, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.

Aux fins du présent titre, on entend par "surface agricole utilisée", la surface totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers, conformément à la définition établie par la Commission aux fins de ses statistiques.

2.   Aux fins de l'octroi des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, sont admissibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code NC ex 0602 90 41).

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles visées au premier alinéa sont à la disposition de l'agriculteur à la date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide.

La surface minimale admissible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés est de 0,3 ha. Toutefois, tout nouvel État membre peut décider, sur la base de critères objectifs et après accord de la Commission, de relever le seuil minimal, pour autant que celui-ci ne dépasse pas 1 ha.".

11)

Au titre V, le chapitre suivant est inséré:

"Chapitre 2 bis

PAIEMENT REDISTRIBUTIF EN 2014

Article 125 bis

Règles générales

1.   Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, d'ici au 1er mars 2014, d'accorder, pour 2014, un paiement aux agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 2 (ci-après dénommé "paiement redistributif pour les nouveaux États membres").

Les nouveaux États membres concernés notifient leur décision à la Commission, au plus tard le 1er mars 2014.

2.   Sans préjudice de l'application de la discipline financière et de l'application des articles 21 et 23, le paiement redistributif pour les nouveaux États membres prend la forme d'une augmentation des montants par hectare octroyés au titre du régime de paiement unique à la surface.

3.   Le paiement redistributif pour les nouveaux États membres est calculé par les États membres en multipliant un chiffre à déterminer par l'État membre concerné et ne pouvant dépasser 65 % du paiement moyen national par hectare par le nombre d'hectares admissibles pour lesquels l'agriculteur se voit octroyer des montants au titre du régime de paiement unique à la surface. Le nombre de ces hectares ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres qui ne peut être supérieur à 30 ou à la taille moyenne des exploitations agricoles établie à l'annexe VIII ter si cette taille moyenne dépasse 30 hectares dans le nouvel État membre concerné.

4.   Pour autant que les plafonds fixés au paragraphe 3 soient respectés, les États membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares déterminé conformément audit paragraphe une progressivité qui est identique pour tous les agriculteurs.

5.   Le paiement moyen national par hectare visé au paragraphe 3 est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe VIII quater et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2014 au titre du régime de paiement unique à la surface.

6.   Les nouveaux États membres veillent à ce qu'aucun avantage prévu au titre du présent chapitre ne soit accordé en faveur des agriculteurs pour lesquels il est établi que, après le 18 octobre 2011, ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif pour les nouveaux États membres. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.

Article 125 ter

Dispositions financières

1.   Afin de financer le paiement redistributif pour les nouveaux États membres, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard le 1er mars 2014, d'utiliser jusqu'à 30 % du plafond national annuel indiqué à l'article 40 pour l'année de demande 2014, ou, pour la Bulgarie et la Roumanie, des montants fixés à l'annexe VIII quinquies. Ils notifient à la Commission toute décision en ce sens, au plus tard à cette date.

L'enveloppe financière annuelle prévue à l'article 123 est réduite du montant visé au premier alinéa.

2.   Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les nouveaux États membres concernés conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant le plafond correspondant pour le paiement redistributif pour les nouveaux États membres [2014] et la réduction correspondante de l'enveloppe financière annuelle prévue à l'article 123. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 141 ter, paragraphe 2.".

12)

À l'article 131, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010, le 1er août 2011, le 1er septembre 2012 ou le 1er février 2014 au plus tard, d'utiliser, à compter de l'année suivant cette décision, ou dans le cas d'une décision adoptée pour le 1er février 2014, à compter de 2014, jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 40 pour octroyer un soutien aux agriculteurs aux fins visées à l'article 68, paragraphe 1, et conformément au titre III, chapitre 5, s'il y a lieu.".

13)

À l'article 133 bis, le titre est remplacé par le titre suivant:

"Aide nationale transitoire en 2013".

14)

Au titre V, chapitre 4, l'article suivant est inséré:

"Article 133 ter

Aide nationale transitoire en 2014

1.   Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122 peuvent décider d'octroyer une aide nationale transitoire en 2014.

2.   La Bulgarie et la Roumanie peuvent accorder une aide en vertu du présent article uniquement si elles décident d'ici le 1er février 2014 de n'octroyer, en 2014, aucun paiement national direct complémentaire au titre de l'article 132.

3.   L'aide au titre du présent article peut être octroyée aux agriculteurs dans les secteurs où une aide nationale transitoire en vertu de l'article 133 bis ou, s'agissant de la Bulgarie et de la Roumanie, des paiements nationaux directs complémentaires, au titre de l'article 132, ont été octroyés en 2013.

4.   Les conditions d'octroi de l'aide au titre du présent article sont identiques à celles prévues pour l'octroi de paiements au titre de l'article 132 ou de l'article 133 bis pour l'année 2013, à l'exception des réductions découlant de l'application de l'article 132, paragraphe 2, en liaison avec les articles 7 et 10.

5.   Le montant total de l'aide pouvant être octroyée aux agriculteurs dans l'un des secteurs visés au paragraphe 3 est limité à 80 % des enveloppes financières par secteur pour 2013 comme l'autorise la Commission conformément à l'article 133 bis, paragraphe 5, ou pour le cas de la Bulgarie et la Roumanie, conformément à l'article 132, paragraphe 7.

Pour Chypre, les enveloppes financières par secteur sont établies à l'annexe XVII bis.

6.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas à Chypre.

7.   Les nouveaux États membres notifient à la Commission les décisions mentionnées aux paragraphes 1 et 2, au plus tard le 31 mars 2014. La notification de la décision visée au paragraphe 1 mentionne les renseignements suivants:

a)

l'enveloppe financière pour chaque secteur;

b)

le taux maximal de l'aide nationale transitoire, le cas échéant.

8.   Les nouveaux États membres peuvent arrêter, sur la base de critères objectifs et dans les limites autorisées par la Commission conformément au paragraphe 5, les montants de l'aide nationale transitoire à octroyer.".

15)

Au titre VI, l'article suivant est ajouté:

"Article 136 bis

Flexibilité entre piliers

1.   D'ici au 31 décembre 2013, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (18), jusqu'à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour l'année civile 2014, établis à l'annexe VIII du présent règlement et de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2015-2019 établis à l'annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (19). Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour l'octroi de paiements directs.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. La décision précise le pourcentage visé audit alinéa, ce pourcentage pouvant varier d'une année civile à l'autre.

Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa pour l'année civile 2014 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision en ce qui concerne les années civiles 2015 à 2019. Ils notifient à la Commission toute décision de cette nature, au plus tard à cette date.

Les États membres peuvent décider de réexaminer la décision visée au présent paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2018. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne doit avoir pour conséquence une baisse du pourcentage notifié à la Commission conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.

2.   D'ici au 31 décembre 2013, les États membres qui ne prennent pas la décision visée au paragraphe 1 peuvent décider d'affecter, au titre de paiements directs jusqu'à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l'Estonie, de l'Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni, jusqu'à 25 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission, au plus tard, le 31 décembre 2013. La décision précise le pourcentage visé audit alinéa, ce pourcentage pouvant varier d'une année civile à l'autre.

Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa pour l'exercice 2015 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision, en ce qui concerne les exercices 2016 à 2020. Il notifient à la Commission toute décision de cette nature, au plus tard à cette date.

Les États membres peuvent décider de réexaminer la décision visée au présent paragraphe avec effet pour les exercices 2019 et 2020. Toute décision fondée sur ce réexamen ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation du pourcentage notifié à la Commission, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.

3.   Afin de tenir compte des décisions notifiées par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis en vue de réviser les plafonds indiqués à l'annexe VIII.

(18)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487)."

(19)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608)."."

16)

Au titre VI, l'article suivant est ajouté:

"Article 136 ter

Transfert vers le FEADER

Les États membres qui, conformément à l'article 136, ont décidé d'affecter à partir de l'exercice 2011, un montant au soutien de l'Union dans le cadre de la programmation et au financement du développement rural au titre du FEADER, continuent à affecter les montants mentionnés à l'annexe VIII bis à la programmation et au financement du développement rural au titre du FEADER pour l'exercice 2015.".

17)

L'article suivant est inséré:

"Article 140 bis

Délégation de pouvoirs

Afin de tenir compte des décisions notifiées par les États membres conformément à l'article 136 bis, paragraphes 1 et 2, ainsi que de toute autre modification des plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis en vue d'adapter les plafonds indiqués à l'annexe VIII quater.

Afin d'assurer au mieux l'application de la réduction linéaire prévue à l'article 40, paragraphe 3, en 2014, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis en vue d'établir des règles relatives au calcul de la réduction à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément à l'article 40, paragraphe 3.".

18)

L'article 141 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 141 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11 bis, à l'article 136 bis, paragraphe 3, et à l'article 140 bis, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2014.

3.   La délégation de pouvoirs visée à l'article 11 bis, à l'article 136 bis, paragraphe 3, et à l'article 140 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11 bis, de l'article 136 bis, paragraphe 3, et de l'article 140 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

19)

Les annexes I, VIII et XVII bis sont modifiées et les nouvelles annexes VIII bis, VIII ter, VIII quater et VIII quinquies sont ajoutées conformément à l'annexe II, points 1), 4), 5) et 6), du présent règlement.

20)

Les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe II, points 2) et 3), du présent règlement

Article 7

Modifications du règlement (EU) no 1307/2013

Le règlement (UE) no 1307/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Afin de tenir compte de l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions prises par les États membres conformément à l'article 136 bis du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 14 du présent règlement et ceux résultant de l'application de l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 70 du présent règlement, en vue d'adapter les plafonds nationaux figurant à l'annexe II du présent règlement.".

2)

À l'article 26, paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:

"Aux fins des méthodes de calcul prévues au présent article, pour autant que le paiement redistributif prévu à l'article 41 ne soit pas appliqué, les États membres prennent pleinement en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre des articles 72 bis et 125 bis du règlement (CE) no 73/2009.".

3)

À l'article 36, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

"Afin de différencier le régime de paiement unique à la surface, et pour autant que le paiement redistributif prévu à l'article 41 ne soit pas appliqué, les États membres prennent pleinement en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre de l'article 125 bis du règlement (CE) no 73/2009.".

4)

À l'article 72, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

"Toutefois, il continue de s'appliquer en ce qui concerne les demandes d'aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2015.".

Article 8

Modifications du règlement (UE) no 1306/2013

Le règlement (UE) no 1306/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 119, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Toutefois, l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 et les règles de mise en œuvre correspondantes continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2014 et les articles 30 et 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005 et les règles de mise en œuvre correspondantes continuent de s'appliquer aux dépenses et aux paiements effectués pour l'exercice financier agricole 2013, respectivement.".

2)

L'article suivant est inséré:

"Article 119 bis

Dérogation au règlement (UE) no 966/2012

Par dérogation à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 966/2012 et à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, pour l'exercice financier agricole 2014, il n'est pas nécessaire que l'avis de l'organisme de certification établisse si les dépenses dont le remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières.".

3)

À l'article 121, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Toutefois, les dispositions ci-après s'appliquent comme suit:

a)

les articles 7, 8, 16, 25, 26 et 43, à compter du 16 octobre 2013;

b)

l'article 52, le titre III, le titre V, chapitre II, et le titre VI, à compter du 1er janvier 2015.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2:

a)

les articles 9, 18, 40 et 51 s'appliquent aux dépenses effectuées à compter du 16 octobre 2013;

b)

le titre VII, chapitre IV s'applique aux paiements effectués à compter de l'exercice financier agricole 2014.".

Article 9

Modifications du règlement (UE) no 1308/2013

Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

"Article 214 bis

Paiements nationaux en faveur de certains secteurs en Finlande

Sous réserve de l'autorisation de la Commission, pour la période 2014-2020, la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu'elle accordait en 2013 sur la base de l'article 141 de l'acte d'adhésion de 1994, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le montant de l'aide au revenu est dégressif sur l'ensemble de la période et, en 2020, il ne dépasse pas 30 % du montant accordé en 2013; et

b)

avant de recourir à cette possibilité, il a été fait pleinement usage des régimes de soutien prévus dans le cadre de la PAC pour les secteurs concernés.

La Commission donne son autorisation sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.".

2)

À l'article 230, paragraphe 1, les points suivants sont insérés:

"b bis)

l'article 111, jusqu'au 31 mars 2015;";

"c bis)

l'article 125 bis, paragraphe 1, point e), et l'article 125 bis, paragraphe 2, et, en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, l'annexe XVI bis, jusqu'à la date d'application des règles y afférentes à fixer au moyen des actes délégués prévus à l'article 173, paragraphe 1, points b) et i);";

"d bis)

les articles 136, 138 et 140 ainsi que l'annexe XVIII aux fins de l'application de ces articles, jusqu'à la date d'application des règles y afférentes à fixer au moyen des actes d'exécution prévus à l'article 180 et à l'article 183, ou jusqu'au 30 juin 2014, selon la date qui interviendra en premier lieu.".

Article 10

Modifications du règlement (UE) no 1305/2013

Le règlement (UE) no 1305/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 31, le paragraphe suivant est ajouté:

"6.   La Croatie peut accorder des paiements au titre de la présente mesure aux bénéficiaires établis dans des zones qui ont été désignées en vertu de l'article 32, paragraphe 3, même lorsque l'exercice d'affinement visé au troisième alinéa dudit paragraphe n'a pas été achevé. Cet exercice d'affinement s'achève au plus tard le 31 décembre 2014. Les bénéficiaires établis dans des zones qui ne peuvent plus bénéficier des paiements après l'achèvement de l'exercice d'affinement ne reçoivent plus d'autres paiements au titre de cette mesure.".

2)

À l'article 58, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"6.   Les ressources transférées au Feader en application de l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que les ressources transférées au Feader en application des articles 10 ter, 136 et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne les années civiles 2013 et 2014 sont également incluses dans la ventilation annuelle visée au paragraphe 4 du présent article.".

3)

À l'article 59, paragraphe 4, le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f)

à 100 % pour un montant de 100 millions EUR, aux prix de 2011, alloué à l'Irlande pour un montant de 500 millions EUR, aux prix de 2011, alloué au Portugal et pour un montant de 7 millions EUR, aux prix de 2011, alloué à Chypre, à condition que ces États membres bénéficient d'un concours financier en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au 1er janvier 2014 ou par la suite, jusqu'en 2016, lorsque l'application de cette disposition sera réexaminée.".

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Toutefois:

l'article 6, points 15), 17) et 18), s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

l'article 6, point 20), s'applique à compter du 22 décembre 2013; et

l'article 8, point 3), s'applique à compter des dates d'application prévues dans ladite disposition.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 71.

(2)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du conseil (Voir page 487 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(4)  Règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (JO L 215 du 30.7.1992, p. 85).

(5)  Règlement (CEE) no 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture (JO L 215 du 30.7.1992, p. 96).

(6)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

(7)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (Voir page 608 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(9)  Règlement (UE) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (Voir page 549 du présent Journal officiel).

(11)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(12)  Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO L 20 du 26.1.1980, p. 43).

(13)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(14)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (Voir page 671 du présent Journal officiel).

(16)  Règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 170 du 29.6.2007, p. 1).


ANNEXE I

Correspondance des articles concernant les mesures au cours des périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020

Règlement (CE) no 1698/2005

Règlement (UE) no 1305/2013

Article 20, point a) i): Formation professionnelle et information

Article 14

Article 20, point a) ii): Installation de jeunes agriculteurs

Article 19 paragraphe 1, point a) i)

Article 20, point a) iii): Retraite anticipée

/

Article 20, point a) iv): Utilisation des services de conseil

Article 15, paragraphe 1, point a)

Article 20, point a) v): Mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil

Article 15, paragraphe 1, point b)

Article 20, point b) i): Modernisation des exploitations agricoles

Article 17, paragraphe 1, point a)

Article 20, point b) ii): Amélioration de la valeur économique des forêts

Article 21, paragraphe 1, point d)

Article 20, point b) iii): Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

Article 17, paragraphe 1, point b)

Article 21, paragraphe 1, point e)

Article 20, point b) iv): Coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies

Article 35

Article 20, point b) v): Infrastructures agricoles et forestières

Article 17, paragraphe 1, point c)

Article 20, point b) vi): Actions de reconstitution et de prévention

Article 18

Article 20, point c) i): Respect des normes

/

Article 20, point c) ii): Régimes de qualité alimentaire

Article 16

Article 20, point c) iii): Information et promotion

Article 16

Article 20, point d) i): Agriculture de semi-subsistance

Article 19, paragraphe 1, point a) iii)

Article 20, point d), ii): Groupements de producteurs

Article 27

Article 36, point a) i): Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels

Article 31

Article 36, point a) ii): Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne

Article 31

Article 36, point a) iii): Paiements Natura 2000 et paiements liés à la directive 2000/60/CE

Article 30

Article 36, point a) iv): Paiements agroenvironnementaux

Article 28/

Article 29

Article 36, point v): Paiements en faveur du bien-être animal

Article 33

Article 36, point b) i): Premier boisement de terres agricoles

Article 21, paragraphe 1, point a)

Article 36, point b) ii): Première installation de systèmes agroforestiers

Article 21, paragraphe 1, point b)

Article 36, point b) iii): Premier boisement de terres non agricoles

Article 21, paragraphe 1, point a)

Article 36, point b) iv): Paiements Natura 2000

Article 30

Article 36, point b) v): Paiements sylvoenvironnementaux

Article 34

Article 36, point b) vi): Reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention

Article 21, paragraphe 1, point c)

Article 36, point b) vii): Investissements non productifs

Article 21, paragraphe 1, point d)

Mesures en vertu du règlement (CE) no 718/2007

Mesures en vertu du règlement (UE) no 1305/2013

Article 171, paragraphe 2, point a): Investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d'adaptation aux normes communautaires

Article 17, paragraphe 1, point a)

Article 171, paragraphe 2, point c): Investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche, afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires

Article 17, paragraphe 1, point b)


ANNEXE II

Les annexes du règlement (CE) no 73/2009 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, la ligne suivante est insérée après la ligne relative au "Soutien spécifique":

"Paiement redistributif

Titre III, chapitre 5 bis et titre V, chapitre 2 bis

Paiement découplé"

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

le point A "Environnement" est remplacé par le texte suivant:

"1.

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1)

Article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4, et article 5, points a), b) et d)

2.

3.

Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6)

Article 3

4.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)

Articles 4 et 5

5.

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)

Article 6 et article 13, paragraphe 1, point a)";

b)

le point B. 9. "Santé publique, santé des animaux et des végétaux" est remplacé par le texte suivant:

"9.

Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1)

Article 55, première et deuxième phrases".

3)

À l'annexe III, la rubrique "Protection et gestion de l'eau" est remplacée par le texte suivant:

"Protection et gestion de l'eau:

Établir des bandes tampons le long des cours d'eau (1)

Protéger l'eau contre la pollution et le ruissellement et gérer l'utilisation de cette ressource

Lorsque l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation est soumise à autorisation, respecter les procédures d'autorisation

 

Protection des eaux souterraines contre la pollution: interdiction des rejets directs dans les eaux souterraines et mesures destinées à éviter la pollution indirecte de ces eaux par les rejets dans les sols et la percolation à travers les sols des substances dangereuses visées à l'annexe de la directive 80/68/CEE dans la version en vigueur le dernier jour de son application pour ce qui concerne l'activité agricole

4)

À l'annexe VIII, la colonne relative à l'exercice 2014 est remplacée par ce qui suit:

"Tableau 1

(en milliers d'euros)

État membre

2014

Belgique

544 047

Danemark

926 075

Allemagne

5 178 178

Grèce

2 047 187

Espagne

4 833 647

France

7 586 341

Irlande

1 216 547

Italie

3 953 394

Luxembourg

33 662

Pays-Bas

793 319

Autriche

693 716

Portugal

557 667

Finlande

523 247

Suède

696 487

Royaume-Uni

3 548 576


Tableau 2 (2)

(en milliers d'euros)

Bulgarie

642 103

République tchèque

875 305

Estonie

110 018

Chypre

51 344

Lettonie

168 886

Lituanie

393 226

Hongrie

1 272 786

Malte

5 240

Pologne

2 970 020

Roumanie

1 428 531

Slovénie

138 980

Slovaquie

377 419

Croatie

113 908

5)

Les annexes suivantes sont insérées après l'annexe VIII:

Annexe VIII bis

Montants résultant de l'application de l'article 136 ter en 2014

Allemagne

:

42 600 000 EUR

Suède

:

9 000 000 EUR

Annexe VIII ter

Taille moyenne des exploitations agricoles à prendre en considération conformément à l'article 72 bis, paragraphe 4, et à l'article 125 bis, paragraphe 3

État membre

Taille moyenne de l'exploitation agricole

(en hectares)

Belgique

29

Bulgarie

6

République tchèque

89

Danemark

60

Allemagne

46

Estonie

39

Irlande

32

Grèce

5

Espagne

24

France

52

Croatie

5,9

Italie

8

Chypre

4

Lettonie

16

Lituanie

12

Luxembourg

57

Hongrie

7

Malte

1

Pays-Bas

25

Autriche

19

Pologne

6

Portugal

13

Roumanie

3

Slovénie

6

Slovaquie

28

Finlande

34

Suède

43

Royaume-Uni

54

Annexe VIII quater

Plafonds nationaux visés à l'article 72 bis, paragraphe 3, et à l'article 125 bis, paragraphe 3

(en milliers EUR)

Belgique

505 266

Bulgarie

796 292

République tchèque

872 809

Danemark

880 384

Allemagne

5 018 395

Estonie

169 366

Irlande

1 211 066

Grèce

1 931 177

Espagne

4 893 433

France

7 437 200

Croatie

265 785

Italie

3 704 337

Chypre

48 643

Lettonie

302 754

Lituanie

517 028

Luxembourg

33 432

Hongrie

1 269 158

Malte

4 690

Pays-Bas

732 370

Autriche

691 738

Pologne

3 061 518

Portugal

599 355

Roumanie

1 903 195

Slovénie

134 278

Slovaquie

394 385

Finlande

524 631

Suède

699 768

Royaume-Uni

3 591 683

Annexe VIII quinquies

Montants pour la Bulgarie et la Roumanie visés à l'article 125 ter, paragraphe 1

Bulgarie

789 365 000 EUR

Roumanie

1 753 000 000 EUR

6)

L'annexe XVII bis est remplacée par le texte suivant:

"Annexe XVII bis

Aide nationale transitoire à Chypre

(en euros)

Secteur

2013

2014

Céréales (à l'exception du blé dur)

141 439

113 151

Froment (blé) dur

905 191

724 153

Lait et produits laitiers

3 419 585

2 735 668

Viande bovine

4 608 945

3 687 156

Ovins et caprins

10 572 527

8 458 022

Secteur de la viande porcine

170 788

136 630

Volaille et œufs

71 399

57 119

Vin

269 250

215 400

Huile d'olive

3 949 554

3 159 643

Raisins de table

66 181

52 945

Raisins secs

129 404

103 523

Tomates transformées

7 341

5 873

Bananes

4 285 696

3 428 556

Tabac

1 027 775

822 220

Fruits des arbres à feuilles caduques, y compris fruits à noyau

173 390

138 712

Total

29 798 462

23 838 770"


(1)  

Note:

les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d'action établis par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.".

(2)  Plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l'article 121.".


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