Aller au contenu principal
Représentation au Luxembourg
  • Article d’actualité
  • 16 décembre 2024
  • Représentation au Luxembourg
  • 67 min de lecture

Procédures d'infraction du mois de décembre: principales décisions

Aperçu par domaine

La Commission européenne prend, à intervalles réguliers, des décisions relatives à des procédures d'infraction contre les États membres qui ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l'Union européenne. Ces décisions, qui concernent différents secteurs et domaines d'action de l'Union, visent à faire appliquer correctement la législation européenne dans l'intérêt des citoyens et des entreprises.

Les principales décisions adoptées par la Commission sont présentées ci-dessous et regroupées par domaine. La Commission clôt également 69 dossiers pour lesquels les problèmes concernant les États membres en cause ont été résolus sans qu'elle ne doive poursuivre la procédure.

Pour en savoir plus sur la procédure d'infraction de l'Union, voir le texte intégral du «Questions et réponses». Pour plus d'informations sur l'historique d'un dossier, vous pouvez consulter le registre des décisions d'infraction.

 

1. Environnement

(Pour plus d'informations: Anna-Kaisa Itkonen – Tél.: +32 229 57501; Maëlys Dreux – Tél.: +32 229 54673)

Lettres de mise en demeure

La Commission demande au PORTUGAL de renforcer ses règles nationales en matière de prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

La Commission a décidé aujourd'hui d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure au Portugal [INFR(2024)2225] au motif que cet État membre n'a pas pleinement aligné sa législation nationale sur la directive concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses («Seveso III») (directive 2012/18/UE). La directive s'applique à plus de 12 000 installations industrielles dans l'Union européenne où des substances dangereuses sont utilisées ou stockées en grandes quantités. Elle établit également des règles visant à prévenir les accidents industriels majeurs et à réduire au minimum leurs effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement. Des secteurs comme la chimie et la pétrochimie, ainsi que les secteurs de la vente de gros et du stockage de carburants relèvent de son champ d'application. Différents régimes de sécurité s'appliquent, en fonction de la quantité de substances dangereuses présentes, les installations traitant des grandes quantités étant soumises à des exigences légales plus strictes. À ce jour, le Portugal n'a pas transposé correctement les dispositions relatives au champ d'application de la directive, à l'information du public et aux plans d'urgence. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure au Portugal, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements qu'elle a relevés. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

 

La Commission demande à la SUÈDE de se conformer à la directive-cadre sur l'eau

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la Suède [INFR(2024)2236] pour manquement à la directive-cadre sur l'eau (directive 2000/60/CE). La mise en œuvre intégrale des normes de qualité de l'air établies dans la législation de l'Union est essentielle pour protéger la santé humaine et l'environnement. Cette directive impose aux États membres d'établir un programme de mesures pour chaque district hydrographique afin de garantir le bon état des masses d'eau européennes, telles que les rivières et les lacs. Ces mesures doivent être incluses dans les plans de gestion de district hydrographique qui doivent être établis et communiqués à la Commission tous les six ans. Chaque programme de mesures doit comporter des mesures de base visant à contrôler les différents types de captage d'eau, l'endiguement, les rejets ponctuels, les sources diffuses susceptibles de causer une pollution et tout autre effet négatif important sur la qualité de l'eau. Les États membres sont tenus de réexaminer et de mettre à jour ces contrôles, y compris les autorisations dans le domaine de l'eau accordées à ces fins. La Commission a déjà engagé des procédures d'infraction similaires contre six autres États membres (à savoir Chypre, les Pays-Bas, l'Autriche, la Slovénie, la Belgique et la Finlande). En Suède, la législation nationale ne prévoit pas de réexamens périodiques des contrôles pertinents ou, pour certains contrôles, les réexamens périodiques ne sont pas suffisamment fréquents. Par exemple, la majorité des barrages hydroélectriques de Suède fonctionnent sur la base de permis datant de 1918 à 1978, ce qui peut avoir des incidences négatives sur la biodiversité des cours d'eau. En outre, de nombreux captages d'eau sont exploités sans permis même s'ils peuvent avoir des incidences importantes sur l'état des masses d'eau concernées. En outre, les registres de captage d'eau – dans lesquels les États membres doivent énumérer tous les captages ayant une incidence significative – ne sont pas exhaustifs. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Suède, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

 

La Commission demande au PORTUGAL de transposer correctement la législation de l'UE relative aux installations de combustion moyennes

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure au Portugal [INFR(2024)2224] au motif que cet État membre n'a pas correctement transposé dans sa législation nationale la directive relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes [directive (UE) 2015/2193]. Cette directive vise à réduire la pollution atmosphérique en fixant des valeurs limites d'émission pour les installations de combustion moyennes (dont la puissance thermique est égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW). Celles-ci sont utilisées dans un large éventail d'applications, dont la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement domestiques et résidentiels et la production de chaleur ou de vapeur à des fins industrielles. Elles constituent une source importante d'émissions de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote et de poussière. Le respect des valeurs limites d'émission et des normes de qualité de l'air établies dans la législation de l'UE est essentiel pour protéger la santé humaine et préserver le milieu naturel de manière efficace. Le Portugal n'a pas correctement transposé dans sa législation nationale les dispositions concernant les exemptions, la surveillance des émissions et les obligations incombant à l'opérateur. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure au Portugal, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements qu'elle a relevés. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

Avis motivés

La Commission demande à l'ALLEMAGNE, à l'ESTONIE et à la POLOGNE d'aligner pleinement sur la législation de l'UE leurs règles nationales de prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

La Commission a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à l'Allemagne [INFR(2020)2103], à l'Estonie [INFR(2020)2117] et à la Pologne [INFR(2021)2067] au motif que ces États membres n'ont pas pleinement aligné leur législation nationale sur la directive concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses («Seveso III») (directive 2012/18/UE). La directive s'applique à plus de 12 000 installations industrielles dans l'Union européenne où des substances dangereuses sont utilisées ou stockées en grandes quantités. Elle établit également des règles visant à prévenir les accidents industriels majeurs et à réduire au minimum leurs effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement. Des secteurs comme la chimie et la pétrochimie, ainsi que les secteurs de la vente de gros et du stockage de carburants relèvent de son champ d'application. Différents régimes de sécurité s'appliquent, en fonction de la quantité de substances dangereuses présentes, les installations traitant des grandes quantités étant soumises à des exigences légales plus strictes. La Commission a également envoyé une lettre de mise en demeure à l'Allemagne et à l'Estonie en mai 2020 et à la Pologne en juin 2021. Les États membres ont tous réagi en améliorant quelque peu la transposition de la directive. Toutefois, à ce jour, des infractions persistent et le stade du plein respect des règles n'a pas encore été atteint. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à l'Allemagne, à l'Estonie et à la Pologne, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande à la POLOGNE de se conformer à la législation de l'UE relative à la qualité des eaux de baignade

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Pologne [INFR(2020)4058] au motif que cet État membre n'a pas remédié aux manquements constatés en lien avec la transposition de la directive relative à la qualité des eaux de baignade (directive 2006/7/CE). La directive établit des règles de surveillance et de classification des eaux de baignade pour au moins deux paramètres de bactéries spécifiques. En outre, les États membres doivent informer le public de la qualité des eaux de baignade et de la gestion des plages, au moyen des profils dits des eaux de baignade. La directive impose également aux autorités compétentes de prendre des mesures de protection appropriées lorsque la qualité des eaux de baignade présente des risques pour la santé humaine. La Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la Pologne en octobre 2020. La Pologne n'a pas encore correctement transposé les exigences de la directive sur plusieurs points, notamment l'identification et la désignation des eaux de baignade, les obligations de surveillance et les diverses obligations incombant aux autorités compétentes en cas de pollution ou de risques identifiés pour la santé humaine, ainsi que l'information et la consultation des citoyens. Par conséquent, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Pologne, qui dispose à présent de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande à la POLOGNE d'achever le réseau Natura 2000

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Pologne [INFR(2019)2137] au motif que cet État membre n'a pas assuré une protection adéquate des habitats et des espèces présentant un intérêt pour l'Union lors de la désignation de zones de protection de la nature (Natura 2000). Conformément à la directive Habitats (directive 92/43/CEE) et à la directive Oiseaux (directive 2009/147/CE), les États membres sont convenus de mettre en place un réseau européen Natura 2000 cohérent en proposant à la Commission des sites d'importance communautaire appropriés. La Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la Pologne en juillet 2019 au motif que parmi tous les sites proposés par le pays, certains n'étaient pas conformes aux conditions juridiques et scientifiques. En outre, certains de ceux proposés ne couvraient pas de manière adéquate les différents types d'habitats et espèces nécessitant une protection. Dans le même temps, la Commission a également relevé d'importants manquements dans l'exhaustivité et la qualité des données relatives aux sites protégés. Malgré certains progrès, la Pologne n'a toujours pas remédié à tous les manquements constatés et le non-respect des obligations découlant de la législation de l'UE sur la nature persiste. Par conséquent, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Pologne, qui dispose à présent de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande à la GRÈCE et à CHYPRE d'améliorer leur traitement des déchets

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Grèce [INFR(2021)2166] et à Chypre [INFR(2021)2217] au motif que ces États membres n'appliquent pas correctement la directive concernant la mise en décharge des déchets (directive 1999/31/CE) et la directive-cadre relative aux déchets [directive 2008/98/CE relative aux déchets telle que modifiée par la directive (UE) 2018/851]. La directive concernant la mise en décharge des déchets fixe des normes pour les décharges afin de prévenir leurs effets néfastes sur la santé humaine, l'eau, le sol et l'air. La directive-cadre relative aux déchets impose aux États membres de prendre des mesures pour que seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. Les États membres doivent valoriser et éliminer les déchets d'une manière qui ne présente pas de danger pour la santé humaine et l'environnement, l'abandon, le rejet ou l'élimination incontrôlée des déchets étant interdits. La Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à la Grèce en novembre 2021 concernant des manquements dans 84 décharges, mais aussi le fait que le pays n'avait pas mis en place un réseau intégré et adéquat d'installations de gestion des déchets, compte tenu des meilleures techniques disponibles. En décembre 2021, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à Chypre au motif que le pays n'avait pas veillé à ce que les déchets fassent l'objet d'un traitement adéquat avant d'être mis en décharge et n'avait pas mis en place un réseau intégré et adéquat d'installations de gestion des déchets, compte tenu des meilleures techniques disponibles. Les manquements concernaient trois décharges. Après avoir évalué la réponse présentée par les autorités grecques et chypriotes et sur la base des données récentes, la Commission a conclu que l'ensemble des décharges étaient toujours non conformes. En outre, la capacité des installations de traitement des déchets avant mise en décharge dans les deux pays est insuffisante pour traiter les déchets municipaux en mélange. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Grèce et à Chypre, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande à la BULGARIE d'appliquer le principe du pollueur-payeur dans le calcul de la taxe de gestion des déchets

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Bulgarie [INFR(2023)2064] au motif que cet État membre n'applique pas le principe du pollueur-payeur au titre de la directive-cadre relative aux déchets [directive 2008/98/CE relative aux déchets telle que modifiée par la directive (UE) 2018/851]. Afin de respecter le principe du pollueur-payeur sur lequel se fonde la directive, le producteur de déchets initial ou les détenteurs de déchets actuels ou antérieurs doivent supporter les coûts de gestion des déchets [y compris la collecte, le transport, la valorisation (tri compris) et l'élimination des déchets]. En Bulgarie, les coûts de la gestion des déchets supportés par les citoyens et les entreprises sont basés dans une large mesure sur la valeur fiscale du bien immobilier et ne tiennent pas compte de paramètres pertinents tels que la quantité de déchets ménagers. Une étude de 2019 a révélé que la Bulgarie était le seul État membre disposant d'un tel système. Le système n'étant pas conforme aux conditions légales, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure en juillet 2023. Bien que la Bulgarie ait modifié sa législation pour remédier à ce problème, les dispositions n'ont jamais pris effet, leur application ayant été reportée d'année en année de 2015 à 2025. Selon le dernier report, adopté par voie législative en septembre 2024, les dispositions garantissant le respect du principe du pollueur-payeur n'entreront en vigueur qu'en janvier 2026. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Bulgarie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Saisine de la Cour de justice

La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la SLOVAQUIE au motif que ce pays ne procède pas à un traitement adéquat des eaux urbaines résiduaires

La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Slovaquie pour manquement aux obligations en matière de collecte et de traitement prévues par la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (directive 91/271/CEE). La directive vise à protéger la santé humaine et l'environnement en exigeant la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires avant rejet dans l'environnement. Les villes (agglomérations) doivent mettre en place les infrastructures nécessaires à la collecte et au traitement de leurs eaux résiduaires. En l'absence de collecte ou de traitement, les eaux résiduaires peuvent mettre en danger la santé humaine et polluer les lacs, les fleuves et rivières, les sols et les eaux côtières et souterraines. La procédure concerne 25 agglomérations slovaques qui ne respectent pas les dispositions de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. La Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la Slovaquie en février 2017, suivie d'un avis motivé en novembre 2019. Malgré certains progrès, les autorités slovaques n'ont pas encore pleinement répondu aux griefs. La Commission considère que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités slovaques ont été insuffisants; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Slovaquie. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

 

2. Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME

(Pour plus d'informations: Lea Zuber – Tél.: +32 229-56298; Federica Miccoli – tél. +32 229 58300)

Lettres de mise en demeure

La Commission demande à la BELGIQUE, à la BULGARIE, à la TCHÉQUIE, au DANEMARK, à l'ALLEMAGNE, à l'IRLANDE, à la GRÈCE, à l'ESPAGNE, à la FRANCE, à l'ITALIE, à CHYPRE, à la LETTONIE, au LUXEMBOURG, à la HONGRIE, à MALTE, aux PAYS-BAS, à l'AUTRICHE, à la POLOGNE, à la ROUMANIE, à la SLOVÉNIE, à la FINLANDE et à la SUÈDE de réduire la charge pesant sur les professionnels souhaitant fournir des services temporaires et occasionnels  

La Commission européenne a décidé d'ouvrir des procédures d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la Belgique, à la Bulgarie, à la Tchéquie, au Danemark, à l'Allemagne, à l'Irlande, à la Grèce, à l'Espagne, à la France, à l'Italie, à Chypre, à la Lettonie, au Luxembourg, à la Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, à l'Autriche, à la Pologne, à la Roumanie, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède pour non-respect des règles de l'UE relatives aux qualifications professionnelles (directive 2005/36/CE).   

Ces règles permettent aux professionnels de fournir plus facilement leurs services à titre temporaire et occasionnel dans différents États membres, tout en garantissant la protection des consommateurs et des citoyens.   

À titre exceptionnel, pour les professions ayant des implications en matière de santé et de sécurité publiques, les États membres peuvent vérifier les qualifications avant d'autoriser la prestation de services. De telles vérifications préalables peuvent retarder considérablement le début des activités et, par conséquent, elles ne peuvent être imposées que dans des conditions strictes, en particulier lorsqu'un manque de qualifications professionnelles peut gravement nuire à la santé ou à la sécurité du destinataire du service. La Commission estime que ces 22 États membres exigent pour plusieurs professions des contrôles préalables injustifiés qui ne remplissent pas les conditions d'autorisation de tels contrôles, et elle a concentré cette mesure coercitive sur trois domaines revêtant une importance particulière, à savoir les services de construction, les services de transports et les services aux entreprises.   

La Commission adresse donc une lettre de mise en demeure à la Belgique, à la Bulgarie, à la Tchéquie, au Danemark, à l'Allemagne, à l'Irlande, à la Grèce, à l'Espagne, à la France, à l'Italie, à Chypre, à la Lettonie, au Luxembourg, à la Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, à l'Autriche, à la Pologne, à la Roumanie, à la Slovénie, à la Slovaquie, à la Finlande et à la Suède, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements soulevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission demande à la BULGARIE de garantir le plein respect des règles en matière de marchés publics.

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la Bulgarie [INFR(2024)4027] pour non-conformité de ses règles nationales avec la législation de l'UE relative aux marchés publics. La Commission considère que la loi bulgare sur l'administration en ligne, adoptée en novembre 2019, viole les obligations découlant de la directive sur la passation des marchés publics (directive 2014/24/UE). La loi bulgare attribue la fourniture des services électroniques d'administration en ligne utilisés par l'administration publique à une société privée, alors que les conditions d'attribution directe d'un marché dans des circonstances exceptionnelles n'étaient pas remplies. La Commission considère que les marchés enfreignent les règles de l'UE en matière de marchés publics et violent le principe d'égalité de traitement et de transparence. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Bulgarie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission demande à la GRÈCE d'assurer l'égalité de traitement concernant les concessions relatives à l'utilisation de zones côtières

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la Grèce [INFR(2024)2243] au motif que le pays n'a pas respecté les règles relatives aux procédures d'autorisation concernant l'utilisation de zones côtières publiques. En Grèce, les opérateurs économiques, tels que les restaurants, peuvent utiliser les plages jouxtant leurs établissements sans procédure de mise en concurrence. La Commission estime en particulier que la législation grecque semble incompatible avec la directive sur les services (directive 2006/123/CE) et avec le principe de la liberté d'établissement énoncé à l'article 49 du TFUE. La directive dispose que, dans de tels cas, les États membres doivent mettre en œuvre une procédure de sélection ouverte à tous les candidats potentiels, garantissant une impartialité et une transparence totales. En outre, dans les cas où des intérêts transfrontières sont susceptibles d'être affectés, un système tel que celui prévu par la législation grecque découragerait les prestataires transfrontières d'exercer des activités de services sur les parties de côte concernées, en violation de l'article 49 du TFUE. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Grèce, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission demande à l'ESPAGNE de faire en sorte que ses exigences en matière d'étiquetage pour le tri des déchets soient conformes au principe de libre circulation des marchandises

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à l'Espagne [INFR(2024)4029] pour non-respect des articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en ce qui concerne les exigences en matière d'étiquetage relatives aux consignes de tri des déchets. En Espagne, les emballages ménagers doivent être étiquetés de manière à faire apparaître la manière de les éliminer. Il semble que les autorités espagnoles n'ont pas procédé à une analyse suffisante de la proportionnalité de la mesure, étant donné que d'autres options appropriées, moins restrictives pour les échanges commerciaux entre les États membres, sont disponibles. À l'heure actuelle, l'UE ne dispose pas de règles harmonisées régissant les consignes de tri des déchets destinées aux consommateurs. Toutefois, le nouveau règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, qui est en phase finale d'adoption, comprend des dispositions relatives aux actes d'exécution visant à établir de telles règles harmonisées. Tant que ces exigences au niveau de l'UE n'auront pas été mises en place, les législations nationales ne devraient pas créer de charge inutile pour les échanges à l'intérieur de l'UE. Les exigences nationales en matière d'étiquetage peuvent constituer un obstacle important au marché intérieur, portant gravement atteinte au principe de libre circulation des marchandises. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à l'Espagne, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission demande à la FRANCE de se conformer à la directive sur les services dans le domaine de l'efficacité énergétique

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la France [INFR(2024)2249] au motif que le système de certification français «Reconnu garant de l'environnement» (RGE) n'est pas conforme à la directive sur les services (directive 2006/123/CE). La directive a pour objectif de veiller à ce que les prestataires de services ne se heurtent pas à des obstacles injustifiés lorsqu'ils souhaitent fournir leurs services dans un autre État membre. La loi française impose un certain nombre de conditions (par exemple, une assurance professionnelle, l'expérience de travaux antérieurs, une capacité économique et financière, ou l'utilisation de certains équipements) aux prestataires de services pour l'obtention de la certification RGE. Étant donné que cette certification est nécessaire pour accéder aux subventions publiques, son obtention est devenue une condition préalable nécessaire pour que les prestataires de services d'autres États membres aient accès à une partie substantielle du marché français de la rénovation des bâtiments. La Commission considère que plusieurs conditions de cette certification ne sont pas justifiées ni proportionnées, en particulier dans le cas de services fournis en France, à titre temporaire, par des prestataires établis dans un autre État membre de l'UE. Cette procédure fait suite à la procédure d'infraction engagée contre la France en 2019 [INFR(2018)2280]. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la France, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission demande au LUXEMBOURG de se conformer aux directives de l'UE relatives aux marchés publics

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure au Luxembourg [INFR(2024)4026] au motif que cet État membre ne s'est pas conformé à la législation de l'UE relative aux marchés publics. Celle-ci comprend la directive sur la passation des marchés publics (directive 2014/24/UE), la directive relative à la passation de marchés dans les secteurs des services d'utilité publique (directive 2014/25/UE) et la directive sur l'attribution de contrats de concession (directive 2014/23/UE). Elle garantit l'égalité de traitement des opérateurs économiques souhaitant participer à des procédures de passation de marchés ainsi que le respect de l'obligation de transparence. Le Luxembourg a exempté Spuerkeess, banque et fonds d'épargne d'État, et POST Luxembourg des règles en matière de marchés publics. Selon la Commission, cela constitue une violation des directives de l'UE en matière de marchés publics. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure au Luxembourg, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission demande au PORTUGAL de supprimer ses règles discriminatoires concernant les tarifs d'entrée dans les musées nationaux

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure au Portugal [INFR(2024)2250] au motif que cet État membre ne s'est pas conformé à la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur ni à l'article 56 du TFUE, qui garantit que les destinataires de services peuvent accéder à ces services dans d'autres États membres aux mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Ces règles constituent l'une des libertés fondamentales du marché unique de l'UE, en promouvant les activités transfrontières et en éliminant les discriminations fondées sur la nationalité et la résidence. Le Portugal offre l'accès gratuit à certains musées, monuments et palais le dimanche et les jours fériés, mais uniquement aux personnes résidant au Portugal. La Commission estime que ces règles constituent une discrimination à l'égard des visiteurs qui résident dans d'autres États membres. La Cour de justice de l'Union européenne a établi dès 1994 que la visite de musées dans un autre État membre relève des règles de l'UE relatives à la libre circulation des services. La Cour a également souligné le droit des touristes d'autres États membres, en tant que destinataires de services, de bénéficier de ces services de musées aux mêmes conditions que les ressortissants nationaux. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure au Portugal, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements qu'elle a relevés. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

Avis motivés

La Commission demande à l'ESPAGNE de garantir l'égalité de traitement en ce qui concerne les concessions balnéaires

La Commission a décidé aujourd'hui d'envoyer un avis motivé à l'Espagne [INFR(2022)4121] au motif que cet État membre ne s'est pas conformé à la directive sur les services (directive 2006/123/CE) en ce qui concerne l'attribution et la prolongation de concessions par les autorités espagnoles. L'Espagne prévoit la possibilité d'accorder des concessions pour la construction de locaux permanents (tels que des restaurants ou des fermes piscicoles) dans le domaine public côtier, sur simple demande, suivie d'une période d'information du public de 20 jours. Pourtant, la directive sur les services établit une obligation explicite de recourir à une procédure de sélection impartiale et transparente. La Commission considère également que la prolongation de la durée de ces concessions en vertu du droit national, qui, dans certains cas, peut aller jusqu'à 75 ans, viole ladite disposition puisqu'elle implique un droit préférentiel en faveur des opérateurs historiques. En outre, dans la mesure où elles entravent l'accès des opérateurs d'autres États membres à ces concessions, les règles nationales restreignent indûment la liberté d'établissement consacrée à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à l'Espagne, qui dispose à présent de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande à la HONGRIE de garantir le respect des règles de l'UE relatives aux services de procréation

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'envoyer un avis motivé à la Hongrie [INFR(2024)4001] au motif que cet État membre limite les services de procréation médicalement assistée aux prestataires détenus ou contrôlés par l'État depuis juin 2022. La Hongrie n'autorise plus les opérateurs privés à fournir des traitements de la fertilité sur son territoire. Ces restrictions violent la liberté d'établissement, en application de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Selon la Commission, la restriction hongroise n'est justifiée par aucune considération d'intérêt public. La mesure ne sert pas à protéger la santé publique et l'ordre public, comme le prétendent les autorités hongroises. Rien ne prouve que les prestataires de services privés ne garantissaient pas la sécurité et le niveau de qualité requis pour la procréation médicalement assistée avant juin 2022. La mesure ne semble pas non plus améliorer l'accès à la procréation médicalement assistée, car elle a réduit le nombre de prestataires de services. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Hongrie, qui dispose à présent de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande au PORTUGAL de se conformer aux dispositions des règles de l'UE en matière de marchés publics régissant la sous-traitance

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé au Portugal [INFR(2023)2121] au motif que cet État membre ne s'est pas conformé aux règles de l'UE en matière de passation de marchés publics (directive 2014/24/CEE) concernant la sous-traitance. Ces règles visent à faciliter la participation des petites et moyennes entreprises (PME) et l'ouverture de la concurrence dans les marchés publics. Le code portugais des marchés publics permet aux pouvoirs adjudicateurs de limiter la mesure dans laquelle un marché peut être sous-traité à une autre entreprise. Selon la Commission, une telle règle n'est pas conforme à la directive, telle qu'elle est interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne. Par conséquent, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé au Portugal, qui dispose à présent de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Saisines de la Cour de justice

La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la BULGARIE et d'un recours contre CHYPRE au motif que ces États membres n'ont pas transposé correctement la directive sur le contrôle de proportionnalité

La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Bulgarie [INFR(2021)2206] et d'un recours contre Chypre [INFR(2022)2055] au motif que ces États membres n'ont pas correctement transposé dans leur droit national la directive sur le contrôle de proportionnalité [directive (UE) 2018/958]. La directive oblige les États membres à procéder à un examen approfondi, avant adoption, de la proportionnalité de toute nouvelle réglementation nationale de professions. Elle vise également à empêcher l'entrée en vigueur d'une réglementation professionnelle inutilement restrictive. Les États membres étaient tenus de transposer cette directive dans leur droit national avant le 30 juillet 2020. Selon la Commission, la Bulgarie a manqué à son obligation de faire en sorte que les amendements parlementaires fassent l'objet, avant leur adoption, d'un examen de leur proportionnalité. En outre, la Bulgarie n'a pas mis en place de mécanisme permettant de garantir l'indépendance et l'objectivité des examens de la proportionnalité élaborés par des organisations professionnelles, en prévoyant par exemple que ces examens de la proportionnalité soient contrôlés par des organismes de surveillance ou des organismes indépendants. Chypre a elle aussi manqué à son obligation de veiller à ce que toutes les mesures entrant dans le champ d'application de la directive, en particulier celles instaurées à l'initiative d'organismes professionnels ou du Parlement, fassent l'objet, avant leur adoption, d'un examen de leur proportionnalité. En outre, Chypre n'a pas correctement appliqué plusieurs critères établis dans la directive pour les examens de la proportionnalité et a manqué à son obligation d'informer et d'associer de manière appropriée les parties prenantes. Considérant que les efforts déployés par les autorités de la Bulgarie et de Chypre se sont révélés jusqu'à présent insuffisants, la Commission saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre ces deux États membres. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'ESPAGNE au motif que cet État membre n'a pas transposé correctement les directives sur les marchés publics

Aujourd'hui, la Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'Espagne [INFR(2021)2171] au motif que cet État membre n'a pas transposé correctement la directive sur la passation des marchés publics (directive 2014/24/UE), la directive relative à la passation de marchés dans les secteurs des services d'utilité publique (directive 2014/25/UE) et la directive sur l'attribution de contrats de concession (directive 2014/23/UE). Ces règles, qui devaient être transposées par les États membres dans leur droit national au plus tard le 18 avril 2016, contraignent ceux-ci à suivre des procédures impartiales et transparentes et visent à ouvrir les marchés des services à une véritable concurrence entre les entreprises de toute l'UE et à garantir le meilleur rapport qualité-prix pour les achats publics. À la suite de la notification tardive de la transposition des trois directives par l'Espagne et du contrôle de la conformité effectué par la Commission, il a été décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure à l'Espagne en décembre 2021, suivie d'un avis motivé en avril 2024. Or, à ce jour, l'Espagne n'a toujours pas apporté les modifications requises à sa législation afin de la rendre compatible avec toutes les obligations découlant du droit de l'Union. Le droit national espagnol s'écarte notablement des règles de l'UE, en particulier en ce qui concerne les types d'autorités, de marchés et de modifications de contrats qui doivent être conformes aux règles en matière de marchés publics. La Commission considère que les efforts déployés jusqu'à présent par les autorités sont insuffisants; en conséquence, elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'Espagne. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

 

3. Migration, affaires intérieures et union de la sécurité

(Pour plus d'informations: Stefan de Keersmaecker – tél. +32 229 84680, Fiorella Boigner – tél. +32 229 93734, Elettra Di Massa – tél. +32 229 82161)

 

Lettres de mise en demeure

La Commission demande à MALTE et aux PAYS-BAS de transposer intégralement et correctement les dispositions de la directive sur les armes à feu

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à Malte [INFR(2024)2264] et aux Pays-Bas [INFR(2024)2265] au motif que ces États membres n'ont pas transposé correctement les dispositions de la directive sur la distribution sur les armes à feu [directive (UE) 2021/555]. Malte n'a pas transposé correctement la directive d'exécution (UE) 2019/68 de la Commission établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et la directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission sur les armes d'alarme et de signalisation. Les Pays-Bas, pour leur part, n'ont pas transposé correctement la directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission. La directive sur les armes à feu fixe des normes minimales communes concernant l'acquisition, la détention et l'échange commercial d'armes à feu à usage civil, par exemple les armes à feu utilisées pour le tir sportif et la chasse. Ces règles autorisent l'utilisation et la circulation légales d'armes à feu, de leurs parties essentielles et de munitions à usage civil au sein de l'UE. Dans le même temps, la directive maintient des normes élevées en matière de sécurité et de protection contre les actes criminels et le trafic illicite d'armes à feu. La directive d'exécution (UE) 2019/68 de la Commission établit des règles relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles afin de renforcer leur traçabilité et de faciliter leur transfert en toute sécurité. La directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission établit des spécifications techniques pour les armes d'alarme et de signalisation (qui ne tirent que des munitions à blanc ou des substances irritantes) afin d'éviter qu'elles ne soient illégalement transformées en armes à feu létales. Malte et les Pays-Bas avaient jusqu'à 14 décembre 2019 pour transposer la directive sur les armes à feu. Le délai de transposition des deux directives d'exécution était fixé au 17 janvier 2020. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à Malte et aux Pays-Bas, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

Avis motivés

La Commission demande à la CROATIE, à la POLOGNE, à la SLOVÉNIE et à la SUÈDE de transposer la directive «carte bleue»

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Croatie [INFR(2024)0062], à la Pologne [INFR(2024)0109], à la Slovénie [INFR(2024)0131] et à la Suède [INFR(2024)0128] pour défaut de transposition de la directive «carte bleue». La directive (UE) 2021/1883 sur la carte bleue européenne abroge la directive 2009/50/CE et établit les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers hautement qualifiés qui viennent vivre et travailler dans l'Union européenne. Cette directive introduit des règles plus efficaces pour attirer des travailleurs hautement qualifiés dans l'Union. Parmi ces règles figurent des conditions d'admission plus souples, des droits renforcés et la possibilité de circuler et de travailler plus facilement entre les États membres de l'Union européenne. Les États membres de l'Union européenne (à l'exclusion du Danemark et de l'Irlande, en vertu de leurs protocoles correspondants) avaient jusqu'au 18 novembre 2023 pour transposer la directive en droit national. Or la Slovénie et la Suède n'ont pas transposé la directive en temps utile. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Croatie, à la Pologne, à la Slovénie et à la Suède, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

 

4. Justice

(Stefan de Keersmaecker – tél. +32 229 84680, Cristina Torres Castillo – tél. +32 229 90679, Yuliya Matsyk – tél. +32 229 62716)

 

Lettres de mise en demeure

La Commission demande à l'AUTRICHE de se conformer aux règles de l'Union relatives à la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne  

La Commission européenne a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure complémentaire à l'Autriche [INFR(2011)2034] pour transposition incorrecte de la directive sur la libre circulation (directive 2004/38/CE). La directive impose aux États membres de permettre et de faciliter l'entrée et le séjour des membres éloignés de la famille des citoyens de l'Union. Ces membres de la famille ont alors les mêmes droits que les membres de la famille proche. Cette directive prévoit que les États membres doivent accorder l'entrée et le séjour à certains membres de la famille qui dépendent d'un citoyen de l'Union, ou à leurs partenaires durables, qui bénéficient des mêmes droits que les membres de la famille. En vertu du droit autrichien, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité d'un État membre ne reçoivent pas les bons documents de séjour et ne se voient pas accorder certains droits prévus par la directive, par exemple le droit immédiat de travailler ou les conditions de maintien du droit de séjour. Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice clarifiant les droits des membres de la famille, et après avoir analysé la législation adoptée par l'Autriche à ce sujet en 2020, la Commission estime que davantage de dispositions de la directive sont transposées de manière incorrecte que lors de l'envoi de la première lettre de mise en demeure et a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure complémentaire. L'Autriche dispose à présent d'un délai de deux mois pour répondre et remédier aux manquements constatés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

Saisines de la Cour de justice

La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre le ROYAUME-UNI pour sa mise en œuvre du droit de l'Union en matière de libre circulation ayant une incidence sur l'accord de retrait

La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre le Royaume-Uni [INFR(2020)2202 et (2011)2054] pour non-respect du droit de l'Union en matière de libre circulation des citoyens de l'Union et des membres de leur famille à la fin de l'année 2020. La Commission considère qu'il existait plusieurs lacunes dans la mise en œuvre par le Royaume-Uni du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui continuent d'affecter les citoyens de l'Union dans le cadre de l'accord de retrait. La Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure au Royaume-Uni concernant le dossier INFR(2020)2202 en mai 2020, suivie d'un avis motivé en juillet 2024, au motif que la législation nationale britannique limitait le champ des bénéficiaires du droit de l'Union en matière de libre circulation.  Ce dossier s'appuyait sur le dossier INFR(2011)2054, pour lequel la Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure en juin 2011 et un avis motivé en avril 2012 et au sujet duquel elle a poursuivi les échanges avec le Royaume-Uni jusqu'en juin 2024. Après avoir soigneusement examiné les réponses du Royaume-Uni, la Commission maintient que plusieurs éléments des griefs restent sans réponse, notamment en ce qui concerne les droits des travailleurs et les droits des membres éloignés de la famille. En conséquence, la Commission a décidé de former un recours contre le Royaume-Uni devant la Cour de justice de l'Union européenne. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

 

5. Mobilité et transports

(Pour plus d'informations: Maciej Berestecki – tél. +32 229 53156, Anna Wartberger – tél. +32 229 82054)

Lettres de mise en demeure

La Commission demande à l'ITALIE de garantir la non-discrimination dans l'accès au marché du transport international de marchandises par route

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à l'Italie [INFR(2024)2235] pour application incorrecte du règlement établissant des règles communes pour l'accès au transport international de marchandises par route [règlement (CE) nº 1072/2009]. Ce règlement garantit que les sanctions sont imposées de façon non discriminatoire, indépendamment de la nationalité ou du lieu d'établissement. Or, en vertu de la législation italienne, seuls les virements bancaires et les paiements en espèces sont acceptés pour les amendes, ce qui peut conduire à une inégalité de traitement à l'égard des transporteurs étrangers. Plus précisément, les transporteurs étrangers sont souvent confrontés à des délais d'attente plus longs pour que les virements bancaires soient confirmés avant la libération de leurs véhicules immobilisés, contrairement aux virements bancaires nationaux. Cela se traduit souvent par la nécessité pour les chauffeurs étrangers de s'acquitter de frais de stationnement auprès des autorités italiennes, ce qui entraîne une amende finale plus élevée que pour les véhicules immatriculés en Italie. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à l'Italie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission demande à la GRÈCE de mettre en œuvre les exigences en matière d'identification individuelle des aéronefs aux fins de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la Grèce [INFR(2024)2237] pour défaut de mise en œuvre de la technologie d'identification des aéronefs prescrite par le règlement d'exécution (UE) 2017/373, qui régit les systèmes de gestion du trafic aérien et de navigation aérienne. Cette capacité est essentielle pour améliorer les services de surveillance et accroître l'efficacité du contrôle du trafic aérien, en assurant un suivi plus précis des aéronefs. En dépit d'un accord passé en 2020 entre l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et l'Autorité hellénique de l'aviation civile (H-CAA) en vue de l'acquisition, de l'installation et de la mise en service des systèmes de radar nécessaires, les mesures correctives restent en suspens. Le déploiement de radars modernes garantirait l'interopérabilité de la Grèce avec les autres États membres de l'UE qui utilisent déjà ces systèmes, et augmenterait en fin de compte la capacité d'espace aérien, ce qui est nécessaire compte tenu des niveaux plus élevés de trafic dans l'espace aérien grec, en particulier pendant la période estivale. Les informations fournies par la H-CAA en réponse à la demande de la Commission ne fournissent pas d'éléments satisfaisants sur la date à laquelle la capacité d'identification des aéronefs sera effectivement mise en œuvre en Grèce. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Grèce, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission demande à la HONGRIE de veiller à une surveillance adéquate de la sécurité de l'aviation civile 
La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la Hongrie [INFR(2024)2239] pour non-respect des règles européennes en matière de surveillance de la sécurité de l'aviation civile. Elle considère que la Hongrie ne respecte pas les exigences énoncées dans le règlement relatif aux exigences techniques et aux procédures administratives applicables aux opérations aériennes [règlement (UE) nº 965/2012]. La Hongrie n'a pas démontré qu'elle disposait d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour surveiller adéquatement les opérateurs certifiés et vérifier leur conformité. En outre, la Hongrie n'a pas mis en place de système de gestion solide, comprenant des politiques, des procédures et une structure organisationnelle claire permettant de garantir le respect du règlement. À cela s'ajoute que la Hongrie n'a pas veillé à ce que les organismes certifiés satisfassent aux exigences nécessaires avant de délivrer des certificats, des agréments ou des autorisations. Elle ne dispose pas non plus de programmes de surveillance efficaces, notamment d'audits et d'inspections réguliers, pour surveiller les activités des organismes certifiés. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Hongrie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.    

La Commission demande à la POLOGNE de se conformer aux règles en matière de surveillance de la sécurité de l'aviation civile

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la Pologne [INFR(2024)2240] pour non-respect des règles européennes en matière de surveillance de la sécurité de l'aviation civile. Elle considère que la Pologne ne respecte pas les exigences énoncées dans le règlement relatif aux exigences techniques et aux procédures administratives applicables aux opérations aériennes [règlement (UE) nº 965/2012]. En janvier 2024, une inspection de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) a révélé que la Pologne ne procédait pas aux tests d'alcoolémie obligatoires sur les membres de l'équipage de conduite et de cabine, tant pour les exploitants nationaux que pour ceux d'autres pays européens et de pays tiers qui atterrissent dans des aérodromes polonais. C'est contraire à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 965/2012 de la Commission, qui exige que les États membres soumettent les membres de l'équipage de conduite et de cabine à des tests d'alcoolémie en ce qui concerne les exploitants relevant de leur propre surveillance ainsi que les exploitants dont la surveillance est assurée par un autre État membre ou un pays tiers. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Pologne, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.    

La Commission demande à la GRÈCE de se conformer à la législation européenne en matière de sécurité ferroviaire

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la Grèce [INFR(2023)2036] au motif que cet État membre ne s'est pas aligné sur les exigences de la législation européenne en matière de sécurité ferroviaire [la directive (UE) 2016/798 sur la sécurité ferroviaire]. La directive couvre les exigences en matière de sécurité ferroviaire pour le système dans son ensemble. En Grèce, la Commission considère que la mise en œuvre de la directive présente des lacunes depuis son entrée en vigueur. Ces lacunes sont de nature systémique et découlent également d'un manque de culture de la sécurité au sein des organisations concernées.  La Commission relève qu'à la suite du rapport de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et de l'application de la législation ferroviaire de l'Union en Grèce, le gouvernement grec a adopté un plan d'action, à l'issue de consultations et en accord avec les services de la Commission. Ce plan d'action offre une base pour remédier aux lacunes et des progrès satisfaisants ont été accomplis dans sa mise en œuvre, la Grèce faisant rapport tous les deux mois à la Commission sur les progrès accomplis. Il n'en demeure pas moins que des lacunes persistent dans la mise en œuvre de la directive. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Grèce, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre formellement et remédier aux manquements relevés par la Commission.  En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

Lettre de mise en demeure complémentaire

La Commission demande instamment à la SLOVÉNIE de mettre en place une procédure efficace et indépendante de traitement des plaintes conforme à la législation européenne sur les services portuaires

La Commission a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure complémentaire à la Slovénie [INFR(2021)2044] pour manquement à l'article 16, paragraphe 2, du règlement sur les services portuaires [règlement (UE) 2017/352]. Ce règlement impose aux États membres de mettre en place un système efficace et indépendant de traitement des plaintes et de prévention des conflits d'intérêts entre les gestionnaires des ports et les prestataires de services portuaires. À la suite du lancement de la procédure d'infraction en 2021, la Slovénie a rempli ses obligations de notification, mais la Commission reste préoccupée par le fait que l'organisme slovène de traitement des plaintes ne satisfait toujours pas aux exigences requises. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure complémentaire à la Slovénie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

Avis motivés 

La Commission demande à l'ALLEMAGNE de transposer intégralement la directive sur la rationalisation qui renforce la mise en œuvre des projets du réseau transeuropéen de transport

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à l'Allemagne [INFR(2023)0200] au motif que cet État membre n'a pas transposé intégralement la directive sur la rationalisation [directive (UE) 2021/1187]. Entrée en vigueur le 9 août 2021, la directive sur la rationalisation vise à accélérer l'achèvement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) en simplifiant et en clarifiant les procédures d'octroi des autorisations et de passation de marchés publics. La directive cible les projets hautement prioritaires relatifs au réseau central du RTE-T, les initiatives transfrontières et les corridors de transport européens dotés d'un budget supérieur à 300 millions d'euros. Pour y parvenir, la directive fixe quatre exigences essentielles pour les États membres: affecter une autorité désignée à chaque projet, simplifier les procédures d'octroi des autorisations de telle façon qu'elles ne dépassent pas quatre ans, veiller à la transparence des procédures et améliorer la coordination transfrontière. Or l'Allemagne n'a pas communiqué à la Commission les mesures prises pour transposer la directive sur la rationalisation en droit national. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à l'Allemagne, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande à la BULGARIE de communiquer ses mesures de transposition de la directive sur les véhicules loués

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Bulgarie [INFR(2023)0192] pour défaut de communication à la Commission de sa législation nationale transposant la directive sur les véhicules loués [directive (UE) 2022/738]. Cette directive fixe des normes minimales pour l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises. Cela peut réduire les coûts et accroître la flexibilité pour les entreprises qui transportent des marchandises par route. Les États membres étaient tenus de transposer la directive dans leur droit national et de se conformer à ses dispositions au plus tard le 6 août 2023. La Bulgarie ne l'ayant pas fait, la Commission lui avait envoyé une lettre de mise en demeure en septembre 2023. Les autorités bulgares ont indiqué s'attacher à l'élaboration de mesures de transposition, mais celles-ci n'ont pas encore été adoptées. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Bulgarie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande à la BULGARIE, à la GRÈCE, à l'ESPAGNE, à l'ITALIE, au LUXEMBOURG, à MALTE, à la POLOGNE et au PORTUGAL de transposer intégralement les règles de l'Union relatives aux péages et vignettes pour l'utilisation des infrastructures routières

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Bulgarie [INFR(2024)0150], à la Grèce [INFR(2024)0155], à l'Espagne [INFR(2024)0157], à l'Italie [INFR(2024)0161], au Luxembourg [INFR(2024)0164], à Malte [INFR(2024)0167], à la Pologne [INFR(2024)0169] et au Portugal [INFR(2024)0171] pour défaut de transposition de la directive Eurovignette [directive 1999/62/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2022/362]. La directive Eurovignette établit des règles communes pour l'imposition de redevances fondées sur la distance (péages) et de droits d'usage fondés sur la durée (vignettes), permettant aux États membres de recouvrer les coûts des infrastructures (construction, exploitation, maintenance) grâce aux péages et aux vignettes. La directive modificative (UE) 2022/362 inclut à présent les voitures particulières, les autobus et autocars et les petits véhicules utilitaires lourds. La directive révisée impose également aux États membres d'inclure les coûts environnementaux de la pollution atmosphérique dans leurs systèmes de tarification afin de fixer des redevances fondées sur les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds, dans le but de réduire les émissions et d'encourager l'utilisation de véhicules utilitaires lourds plus propres. Le délai de transposition de la directive en droit national était fixé au 25 mars 2024. Or les 8 États membres concernés n'ont pas communiqué leurs mesures de transposition. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Bulgarie, à la Grèce, à l'Espagne, à l'Italie, au Luxembourg, à Malte, à la Pologne et au Portugal, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande instamment à l'ALLEMAGNE de mettre en place une procédure efficace et indépendante de traitement des plaintes conforme à la législation européenne sur les services portuaires

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à l'Allemagne [INFR(2021)2041] pour non-respect de l'article 16, paragraphe 2, du règlement sur les services portuaires [règlement (UE) 2017/352] en ce qui concerne ses procédures de traitement des plaintes. Cette disposition exige la mise en place d'une procédure efficace de traitement des plaintes pour gérer les questions liées aux règles relatives aux services portuaires. Cette procédure doit être exempte de conflits d'intérêts et fonctionner indépendamment de toute autorité de gestion portuaire ou de tout prestataire de services portuaires, en garantissant l'impartialité. Cet avis motivé tient compte du fait que l'Allemagne a rempli ses obligations de notification au titre de l'article 16, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/352. L'Allemagne a communiqué les éléments en question après l'ouverture de la procédure d'infraction par la Commission en 2023. Elle n'a, en revanche, communiqué aucune mesure concernant l'article 16, paragraphe 2. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à l'Allemagne, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande à la GRÈCE de mettre en œuvre une procédure d'approche fondée sur les performances dans les aéroports 

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Grèce [INFR(2024)2014] au motif que cet État membre n'a pas mis en place les mesures nécessaires à la mise en œuvre des procédures de navigation fondée sur les performances dans les aéroports grecs, comme l'exigent le règlement d'exécution (UE) 2018/1048 de la Commission et le règlement (UE) 2018/1139. En optimisant les routes pour les services de la circulation aérienne et les procédures d'approche aux instruments, le recours à des procédures de navigation fondée sur les performances dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne présente une série d'avantages, notamment un renforcement de la sécurité, une augmentation des capacités, une réduction des incidences sur l'environnement et une amélioration du rapport coût-efficacité. Les opérations actuelles d'atterrissage dans les aéroports grecs sont sûres. Toutefois, la mise en œuvre des procédures d'approche de la navigation fondée sur les performances manquantes dans les aéroports grecs permettrait aux pilotes d'atterrir avec un guidage vertical, ce qui améliorerait encore la sécurité. La Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à la Grèce en avril 2024. La réponse de la Grèce, datée du 19 juin, ne fournit aucune preuve satisfaisante, ni en ce qui concerne la mise en œuvre des procédures d'approche de la navigation fondée sur les performances dans les aéroports grecs, ni en ce qui concerne la mise en œuvre des actions correctives convenues entre l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et l'Autorité hellénique de l'aviation civile. En conséquence, la Commission adresse un avis motivé à la Grèce, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. 

Avis motivé complémentaire

La Commission demande à la TCHÉQUIE de transposer intégralement la législation sur le service européen de télépéage afin de faciliter les déplacements transfrontières des usagers de la route de l'Union européenne

La Commission a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé complémentaire à la Tchéquie [INFR(2021)0520] pour défaut de communication à la Commission de la transposition complète en droit national de la directive relative au service européen de télépéage (SET) [directive (UE) 2019/520]. Le SET est un système de péage unifié qui permet aux usagers de la route de l'Union européenne de voyager dans tous les États membres avec un contrat d'abonnement unique, un prestataire unique et une unité embarquée unique. La directive poursuit deux objectifs: assurer l'interopérabilité entre les systèmes de télépéage routier et faciliter l'échange transfrontière d'informations relatives aux redevances routières non acquittées. Le délai de transposition de cette directive était fixé au 19 octobre 2021. L'avis motivé complémentaire émis aujourd'hui fait suite à un premier avis motivé adressé à la Tchéquie en juillet 2022. L'absence de transposition complète de ces règles européennes constitue un obstacle à l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans les États membres et au contrôle transfrontière du respect de l'obligation de paiement des redevances routières dans l'Union. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à la Tchéquie, qui dispose à présent de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

 

6. Stabilité financière, services financiers et union des marchés des capitaux

(Pour plus d'informations: Olof Gill – tél. +32 229 65966, Marta Pérez-Cejuela Romero – tél. +32 229 63770)

 

Lettres de mise en demeure

La Commission demande à la ROUMANIE de transposer correctement la directive sur le crédit hypothécaire

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction [INFR(2024)2247] en envoyant une lettre de mise en demeure à la Roumanie pour transposition incorrecte de la directive sur le crédit hypothécaire (directive 2014/17/UE). Cette directive vise à créer un marché unique efficient et concurrentiel pour les consommateurs, les prêteurs et les intermédiaires de crédit, assorti d'un niveau élevé de protection des consommateurs, dans le domaine du crédit hypothécaire. Elle exige que les intermédiaires de crédit agréés dans d'autres États membres puissent exercer leurs activités en Roumanie, soit à distance, soit par l'intermédiaire d'une succursale locale. Ils peuvent le faire sur la base de leur agrément dans leur État membre d'origine et sans agrément ou enregistrement supplémentaire par les autorités roumaines. La Commission considère que la Roumanie n'a pas transposé correctement ces aspects de la directive sur le crédit hypothécaire. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Roumanie, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

La Commission demande à l'ESPAGNE de mettre correctement en œuvre le règlement SEPA (espace unique de paiement en euros)

La Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à l'Espagne [INFR(2024)4021] au motif que cet État membre n'a pas désigné les autorités compétentes pour veiller au respect du règlement (UE) nº 260/2012 (règlement SEPA) par les autorités publiques. À ce jour, il n'existe pas d'autorités compétentes en Espagne pour traiter les infractions au règlement SEPA commises par des autorités publiques qui refusent d'effectuer ou de recevoir des paiements (prélèvements ou virements) vers/depuis des comptes de paiement établis dans un autre État membre. Il s'agit d'une pratique illégale également connue sous le nom de «discrimination à l'IBAN». L'absence de cette autorité compétente prive les consommateurs et les entreprises du droit d'introduire une réclamation contre cette pratique auprès d'une autorité compétente en Espagne. En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à l'Espagne, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

Avis motivés

La Commission demande à la SUÈDE de transposer correctement les nouvelles règles relatives à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises introduites par la directive à ce sujet

La Commission européenne a décidé d'adresser un avis motivé à la Suède [INFR(2024)2195] au motif que cet État membre n'a pas aligné sa législation sur la directive comptable (directive 2013/34/UE), la directive sur la transparence (directive 2004/109/CE) et la directive sur le contrôle des comptes (directive 2006/43/CE), telles que modifiées par la directive sur la publication d'information en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) [directive (UE) 2022/2464]. La CSRD introduit de nouvelles règles relatives à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. Ces règles s'appliquent à partir des exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date, en fonction de la taille de l'entreprise. Les mesures nationales de transposition adoptées par la Suède imposent aux entreprises de commencer à publier des informations pour les exercices commençant le 1er juillet 2024 ou après cette date. Cela n'est pas conforme à la CSRD, étant donné que la Suède retarde l'application des obligations correspondantes d'un semestre. Par ce retard, la Suède risque de créer des conditions de concurrence inégales entre les entreprises de l'Union européenne situées dans des États membres différents. En conséquence, la Commission adresse un avis motivé à la Suède, qui dispose à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

La Commission demande à l'ESPAGNE et au PORTUGAL d'achever la mise en œuvre du règlement relatif au produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser des avis motivés à l'Espagne [INFR(2024)2187] et au Portugal [INFR(2024)2188] au motif que ces pays ne lui ont pas communiqué les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables aux infractions au règlement relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle [règlement (UE) 2019/1238]. Le produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle est un régime d'épargne-retraite individuelle facultatif qui offre aux consommateurs des possibilités, à l'échelle paneuropéenne, de se constituer un complément de retraite. Ce type de produit vise à élargir le choix proposé aux épargnants et à leur offrir des produits plus compétitifs, tout en les faisant bénéficier d'un niveau élevé de protection. Il peut être proposé par un large éventail de prestataires de services financiers tels que des compagnies d'assurances, des gestionnaires d'actifs, des banques, certaines entreprises d'investissement et certaines institutions de retraite professionnelle. La Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à ces deux États membres en juillet 2024. Or, à ce jour, l'Espagne et le Portugal n'ont toujours pas achevé la mise en œuvre du règlement. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à l'Espagne et au Portugal, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Saisines de la Cour de justice  

La Commission décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre le ROYAUME-UNI au motif que ce dernier n'a pas mis fin à ses traités bilatéraux d'investissement (TBI) avec six États membres de l'UE

La Commission européenne a décidé aujourd'hui de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre le Royaume-Uni au motif que ce dernier n'a pas mis fin à ses traités bilatéraux d'investissement (TBI) qui sont toujours en vigueur avec la Bulgarie, la Tchéquie, la Croatie, la Lituanie, la Pologne et la Slovénie. La Commission considère depuis longtemps que les TBI conclus entre des États membres de l'UE empiètent sur le droit de l'Union et sont en contradiction avec celui-ci. Le 6 mars 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé cette position dans l'affaire C-284/16, Achmea. La Cour a jugé que l'arbitrage entre investisseurs et États dans le cadre de traités bilatéraux d'investissement entre États membres de l'UE est incompatible avec le droit de l'Union, car il remet en cause le principe de confiance mutuelle entre les États membres.  Tous les États membres, y compris le Royaume-Uni, s'étaient engagés, dans leurs déclarations des 15 et 16 janvier 2019, à mettre fin aux TBI conclus entre eux de manière coordonnée au moyen d'un traité plurilatéral, à moins que des résiliations bilatérales ne soient jugées mutuellement plus opportunes. Bien que le traité plurilatéral convenu entre les États membres le 5 mai 2020 ait été ouvert à la signature du Royaume-Uni, ce dernier ne l'a pas signé et n'a pas procédé à la résiliation bilatérale de ces TBI. Compte tenu de l'arrêt Achmea, tout État membre qui maintient un traité bilatéral d'investissement intra-UE enfreint le droit de l'Union. La Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure au Royaume-Uni le 15 mai 2020, suivie d'un avis motivé le 30 octobre 2020, auquel le Royaume-Uni n'a pas répondu. En vertu de l'article 87 de l'accord de retrait, la Commission peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 2024. Après avoir émis l'avis motivé, la Commission a pris contact tant avec le Royaume-Uni qu'avec les États membres qui avaient encore un TBI en vigueur avec ce dernier, afin de faciliter la résiliation de ces TBI de manière ordonnée. Le Royaume-Uni n'a toutefois pas mis encore fin aux TBI en question à ce jour. Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse.

 

7. Économie numérique

(Pour plus d'informations: Thomas Regnier – tél. +32 229 91099, Patricia Poropat – tél. +32 229 80485)

Lettres de mise en demeure et avis motivés

La Commission demande à la BELGIQUE, à la BULGARIE, à l'ESPAGNE, aux PAYS-BAS et à la POLOGNE de se conformer au règlement sur les services numériques

La Commission européenne a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure à la Bulgarie [INFR(2024)2241] et d'adresser un avis motivé à la Belgique [INFR(2024)2164], à l'Espagne [INFR(2024)2165], aux Pays-Bas [INFR(2024)2163] et à la Pologne [INFR(2024)2041] pour défaut de désignation ou d'habilitation des coordinateurs nationaux pour les services numériques en application du règlement sur les services numériques. Les États membres devaient désigner un coordinateur pour les services numériques, chargé de contrôler l'application du règlement sur les services numériques et de le faire respecter par les prestataires de services établis sur leur territoire, au plus tard le 17 février 2024. La Commission envoie une lettre de mise en demeure à la Bulgarie car cet État membre n'a pas habilité le coordinateur pour les services numériques désigné à accomplir ses missions au titre du règlement sur les services numériques, notamment en n'ayant pas fixé les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au règlement sur les services numériques. La Commission adresse également un avis motivé pour défaut de désignation et d'habilitation de leur coordinateur pour les services numériques (à la Belgique et à la Pologne), pour défaut de fixation des règles relatives aux sanctions (à la Pologne) et pour défaut d'habilitation de leur coordinateur pour les services numériques (à l'Espagne et aux Pays-Bas). Ces États membres disposent à présent d'un délai de deux mois pour répondre et remédier aux manquements constatés par la Commission. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'adresser un avis motivé à la Bulgarie et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de recours contre la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et la Pologne.

Avis motivés

La Commission demande à 10 États membres de se conformer au règlement sur la gouvernance des données

La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'adresser un avis motivé à la Tchéquie [INFR(2024)2057)] à l'Allemagne [INFR(2024)2060], à l'Estonie [INFR(2024)2058], à la Grèce [INFR(2024)2061], à Chypre (INFR(2024)2056), au Luxembourg [INFR(2024)2063], à l'Autriche [INFR(2024)2054], à la Pologne [INFR(2024)2066], au Portugal [INFR(2024)2067] et à la Slovénie [INFR(2024)2070] au motif que ces États membres n'ont pas désigné les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre du règlement sur la gouvernance des données ou n'ont pas établi que ces dernières sont habilitées à accomplir les tâches requises par le règlement. Le règlement sur la gouvernance des données facilite le partage de données entre les secteurs et les pays de l'Union européenne dans l'intérêt des citoyens et des entreprises. Il renforce la confiance dans le partage des données en établissant des règles pour la neutralité des services d'intermédiation de données mettant en relation les personnes physiques et les entreprises avec les utilisateurs de données. La Commission avait envoyé une lettre de mise en demeure à la Tchéquie, à l'Allemagne, à l'Estonie, à la Grèce, à Chypre, au Luxembourg, à l'Autriche, à la Pologne, au Portugal et à la Slovénie le 23 mai 2024. Si certains États membres ont fait part à la Commission de la désignation des autorités responsables, aucun d'entre eux ne les a pleinement habilitées à agir et à mettre en œuvre le règlement sur la gouvernance des données. En conséquence, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé à ces États membres, qui disposent à présent d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission pourrait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Détails

Date de publication
16 décembre 2024
Auteur
Représentation au Luxembourg