La classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges

2022/0432(COD)

Le Parlement européen a adopté par 533 voix pour, 11 contre et 65 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Substances contenant plus d’un composant extraites de végétaux

Les données scientifiques sur certaines substances contenant plus d’un composant extraites de végétaux indiquent que des composants spécifiques considérés de manière isolée peuvent avoir des propriétés dangereuses qui pourraient ne pas se manifester dans la substance dans son ensemble. Par conséquent, afin de disposer du temps nécessaire pour évaluer scientifiquement si les substances contenant plus d’un composant extraites de végétaux sont conformes aux règles en matière de classification des substances contenant plus d’un composant, une dérogation à certaines règles est introduite pour ces substances.

Toutefois, si aucune information pertinente n’est disponible sur la substance elle-même, les fabricants, les importateurs ou les utilisateurs en aval pourront appliquer ces règles de classification à leurs substances extraites de végétaux, afin de maintenir le niveau actuel de protection et les bonnes pratiques existantes. La Commission devra réexaminer les règles applicables à l’identification et à l’examen des informations relatives aux substances contenant plus d’un composant extraites de végétaux dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement et présenter, le cas échéant, une proposition législative.

Propositions de classification et d’étiquetage harmonisés

Celles-ci ne doivent pas nécessairement se limiter à des substances individuelles et pourront couvrir un groupe de substances similaires, lorsque cette similitude fondée sur des justifications scientifiques permet une classification similaire de toutes les substances du groupe. Le processus de regroupement devra être solide sur le plan scientifique, cohérent et transparent pour toutes les parties prenantes.

Lorsque cela est scientifiquement justifié et possible, les propositions de classification devront accorder la priorité aux groupes de substances plutôt qu’aux substances individuelles. Dans le cas d’une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés d’un groupe de substances, ces substances devront être regroupées en se fondant sur un raisonnement scientifique clair qui tienne compte de la manière dont les informations disponibles vont dans le sens du regroupement des substances et permettent de prévoir de manière fiable les propriétés des substances à partir d’autres substances du groupe.

Identificateurs de produit

L'identificateur de produit d'un mélange devra comporter l’identité de toutes les substances contenues dans le mélange qui contribuent à la classification du mélange au regard de la toxicité aiguë, des effets corrosifs pour la peau ou des lésions oculaires graves, de la mutagénicité sur les cellules germinales, de la cancérogénicité, de la toxicité pour la reproduction, de la sensibilisation respiratoire ou cutanée, de la toxicité spécifique pour certains organes cibles, du danger en cas d’aspiration, des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques, des propriétés très persistantes, très bioaccumulables, des propriétés persistantes, mobiles et toxiques, des propriétés très persistantes et très mobiles, ou de la perturbation endocrinienne pour la santé humaine ou pour l’environnement.

Étiquettes

Les étiquettes devront être solidement fixées sur une ou plusieurs faces de l'emballage qui contient directement la substance ou le mélange et devront être lisibles horizontalement lorsque l'emballage est déposé de façon normale. L’étiquette pourra également être présentée sous la forme d’une étiquette dépliante.

Lorsqu’une étiquette numérique est utilisée, un support de données relatif à cette étiquette numérique devra être solidement apposé ou imprimé sur l’étiquette physique ou sur l’emballage, à côté de l’étiquette, de manière à pouvoir être traité automatiquement par des dispositifs numériques largement utilisés.

Lorsque des éléments d’étiquetage sont fournis uniquement sur une étiquette numérique, le support de données sera accompagné de la mention «Des informations plus détaillées sur les dangers sont disponibles en ligne» ou d’une indication similaire.

Lorsque des éléments d’étiquetage sont fournis uniquement sur une étiquette numérique, les fournisseurs devront fournir ces éléments d’étiquetage par d’autres moyens, sur demande orale ou écrite ou lorsque l’étiquette numérique est temporairement indisponible au moment de l’achat de la substance ou du mélange. Les fournisseurs communiqueront ces éléments indépendamment d’un achat et gratuitement.

Lorsqu’un fournisseur place ou imprime un support de données lié à une étiquette numérique, il veillera à ce que les informations figurant sur l’étiquette numérique soient accessibles à tous les utilisateurs dans l’Union et restent accessibles pendant une période d’au moins 10 ans ou pendant une période plus longue lorsque d’autres actes législatifs de l’Union l’exigent.

Publicité

Toute publicité pour une substance classée comme dangereuse devra mentionner le pictogramme de danger pertinent, la mention d’avertissement, la classe de danger et les mentions de danger. Toute publicité pour une substance destinée à la vente au grand public devra en outre porter la mention «Veillez à toujours lire et respecter les informations figurant sur l’étiquette du produit.» Aucune publicité pour une substance ou un mélange classés comme dangereux ne comportera de mentions qui ne doivent pas apparaître sur l’étiquette ou sur l’emballage de cette substance ou de ce mélange.

Lorsque des substances ou des mélanges sont mis sur le marché au moyen de ventes à distance, l’offre devra indiquer de façon claire et visible les éléments d’étiquetage.

Adaptation au progrès technique

La Commission pourra adopter des actes délégués pour modifier l’annexe I, afin d’inclure les éléments d’étiquetage susceptibles de ne figurer que sur une étiquette numérique. Elle évaluera régulièrement la mise au point d’approches alternatives pour la classification des substances et des mélanges, en particulier de méthodes ne recourant pas à l’expérimentation animale, et adoptera des actes délégués pour mettre à jour l’annexe I du règlement afin de mettre en évidence ce progrès technique, si nécessaire.

La Commission, agissant au nom de l’Union et des États membres, coopèrera, de la manière adaptée à son rôle dans les enceintes compétentes des Nations unies, afin de promouvoir l’harmonisation des critères de classification et d’étiquetage des perturbateurs endocriniens pour la santé humaine, des perturbateurs endocriniens pour l’environnement, des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB), des substances persistantes, mobiles et toxiques (PMT) et des substances très persistantes et très mobiles (vPvM), ainsi que l’adaptation des critères applicables à des approches de substitution, en particulier des méthodes d’essai ne recourant pas à l’expérimentation animale, et l’évaluation du besoin de nouveaux critères pour les substances immunotoxiques et neurotoxiques.