DEUXIÈME RAPPORT concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022, section II – Conseil européen et Conseil
3.10.2024 - (2023/2131(DEC))
Commission du contrôle budgétaire
Rapporteur: Jonas Sjöstedt
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- 1. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
- 2. PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
- ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LE RAPPORTEUR A REÇU DES CONTRIBUTIONS
- INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
1. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022, section II – Conseil européen et Conseil
Le Parlement européen,
– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022[1],
– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2022 (COM(2023)0391 – C9‑0250/2023)[2],
– vu le rapport annuel du Conseil à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2022,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2022, accompagné des réponses des institutions[3],
– vu la déclaration d’assurance[4] concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2022 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu sa décision du 23 avril 2024[5] reportant la décision de décharge pour l’exercice 2022, ainsi que la résolution qui l’accompagne,
– vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012[6], et notamment ses articles 59, 118, 260, 261 et 262,
– vu l’article 102 et l’annexe V de son règlement intérieur,
– vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A10-0003/2024),
1. refuse la décharge à la secrétaire générale du Conseil sur l’exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l’exercice 2022;
2. présente ses observations dans la résolution ci-après;
3. charge sa Présidente de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
2. PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022, section II – Conseil européen et Conseil
Le Parlement européen,
– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022, section II – Conseil européen et Conseil,
– vu l’article 102 et l’annexe V de son règlement intérieur,
– vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A10-0003/2024),
A. considérant, dans le contexte de la procédure de décharge, que l’autorité de décharge tient à souligner qu’il est particulièrement important de renforcer davantage la légitimité démocratique des institutions de l’Union en améliorant la transparence et la responsabilité, et en appliquant les concepts de budgétisation axée sur les performances et de bonne gestion des ressources humaines;
B. considérant qu’en vertu de l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), le Parlement est seul responsable de l’octroi de la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union et que le budget du Conseil européen et du Conseil est une section du budget de l’Union;
C. considérant qu’en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, le Conseil européen n’exerce pas de fonctions législatives;
D. considérant qu’en vertu de l’article 317 du traité FUE, la Commission exécute le budget de l’Union sous sa propre responsabilité et conformément au principe de la bonne gestion financière et que, selon le cadre en vigueur, la Commission confère aux autres institutions de l’Union les pouvoirs nécessaires à l’exécution des sections du budget qui les concernent;
E. considérant qu’en vertu de l’article 235, paragraphe 4, et de l’article 240, paragraphe 2, du traité FUE, le Conseil européen et le Conseil (ci-après le «Conseil») sont assistés par le secrétariat général du Conseil, et que la secrétaire générale est entièrement responsable de la bonne gestion des crédits inscrits à la section II du budget de l’Union;
F. considérant que, depuis près de vingt ans, le Parlement applique la pratique établie et respectée consistant à octroyer la décharge à chaque institution, organe et organisme de l’Union et que la Commission soutient que la pratique consistant à donner décharge à chaque institution pour leurs dépenses administratives devrait se poursuivre;
G. considérant qu’en vertu de l’article 59, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission reconnaît aux autres institutions de l’Union les pouvoirs nécessaires à l’exécution des sections du budget qui les concernent;
H. considérant que, depuis 2009, le manque de coopération du Conseil dans le cadre de la procédure de décharge a conduit le Parlement à refuser de donner décharge à la secrétaire générale du Conseil;
I. considérant que le Conseil européen et le Conseil, en tant qu’institutions de l’Union et bénéficiaires du budget général de l’Union, doivent faire preuve de transparence, être démocratiquement responsables devant les citoyens de l’Union et faire l’objet d’un contrôle démocratique de l’utilisation des fonds publics;
J. considérant que la recommandation de la Médiatrice européenne (ci-après le «Médiateur») dans l’enquête stratégique OI/2/2017/TE sur la transparence du processus législatif du Conseil indiquait que les pratiques du Conseil quant à la transparence du processus législatif constituaient un cas de mauvaise administration et devraient être examinées pour permettre aux citoyens de suivre le processus législatif de l’Union;
K. considérant que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne confirme le droit des contribuables et du public d’être tenus informés de l’utilisation des recettes publiques et que, dans son arrêt du 25 janvier 2023 dans l’affaire T-163/21[7], De Capitani/Conseil, le Tribunal a déclaré, sur la transparence dans le cadre du processus législatif de l’Union, que les documents produits par le Conseil dans ses groupes de travail ne sont pas de nature technique mais législative et peuvent donc faire l’objet de demandes d’accès aux documents;
1. regrette profondément que, depuis 2009 et à nouveau pour l’exercice 2022, le Conseil continue de refuser de coopérer avec le Parlement sur la procédure de décharge, ce qui empêche le Parlement de prendre une décision éclairée, fondée sur un contrôle sérieux et approfondi de l’exécution du budget du Conseil et l’oblige par conséquent à refuser la décharge;
2. relève que, le 28 septembre 2023, les services compétents du Parlement, au nom du rapporteur pour la procédure de décharge, ont transmis au secrétariat du Conseil un questionnaire contenant 74 questions importantes pour le Parlement afin de permettre un contrôle approfondi de l’exécution du budget du Conseil et de la gestion du Conseil; relève en outre que des questionnaires similaires ont été envoyés à toutes les autres institutions, qui ont toutes fourni au Parlement des réponses détaillées à toutes les questions;
3. regrette que, le 12 octobre 2023, le secrétariat général du Conseil ait de nouveau informé le Parlement qu’il ne répondrait pas au questionnaire de celui-ci et que le Conseil ne participerait pas à l’audition fixée au 25 octobre 2023 dans le cadre de la procédure de décharge et à laquelle toutes les autres institutions invitées ont participé;
4. souligne que le Parlement a la prérogative d’accorder la décharge conformément à l’article 319 du traité FUE, ainsi qu’aux dispositions applicables du règlement financier et du règlement intérieur du Parlement européen, conformément à l’interprétation et à la pratique actuelles, à savoir que le pouvoir d’octroyer la décharge a pour but de préserver la transparence et de garantir le contrôle démocratique à l’égard des contribuables de l’Union;
5. souligne que l’article 59, paragraphe 1, du règlement financier dispose que la Commission confère aux autres institutions de l’Union les pouvoirs nécessaires à l’exécution des sections du budget qui les concernent et, par conséquent, juge incompréhensible que le Conseil estime approprié d’accorder décharge à la Commission pour l’exécution du budget du Conseil;
6. souligne la pratique établie et respectée, suivie depuis près de vingt ans par le Parlement, consistant à octroyer la décharge à l’ensemble des institutions, organes, organismes et agences de l’Union; rappelle que la Commission a déclaré son incapacité à surveiller l’exécution des budgets des autres institutions de l’Union; souligne que la Commission a déclaré à plusieurs reprises qu’il convenait de pérenniser la pratique selon laquelle le Parlement donne décharge à chaque institution de l’Union au regard des dépenses administratives de celle-ci;
7. souligne que la situation actuelle permet au Parlement de vérifier uniquement les rapports de la Cour et du Médiateur ainsi que les informations accessibles au public sur le site internet du Conseil, étant donné que ce dernier continue sa mauvaise pratique de ne pas coopérer avec le Parlement, ce qui empêche celui-ci de remplir correctement sa mission et de prendre une décision éclairée sur l’octroi de la décharge;
8. déplore que le Conseil montre depuis plus de dix ans qu’il n’a aucune volonté politique de collaborer avec le Parlement dans le cadre de la procédure de décharge annuelle; souligne que cette attitude a eu un effet négatif durable sur les deux institutions, a discrédité la gestion et le contrôle démocratique du budget de l’Union et a porté atteinte à la confiance des citoyens dans l’Union en tant qu’entité transparente;
9. réaffirme sa profonde frustration face à l’attitude du Conseil à l’égard de la procédure de décharge, qui véhicule un message inapproprié aux citoyens de l’Union à un moment où une plus grande transparence est essentielle; souligne que le Conseil doit respecter les mêmes normes en matière de responsabilité que ce qu’il attend des autres institutions de l’Union;
10. souligne que toutes les autres institutions de l’Union reconnaissent et comprennent le principe selon lequel, compte tenu de la délégation de pouvoir concernant l’exécution du budget, le Parlement a le droit et l’obligation de contrôler leurs budgets et leur exécution dans le cadre de la procédure de décharge; exprime dès lors sa vive désapprobation quant au fait que le Conseil persiste à refuser de coopérer avec le Parlement à cet égard;
11. rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne va dans le sens du droit des contribuables et du public à être tenus informés de l’utilisation des recettes publiques; exige par conséquent le respect intégral des prérogatives du Parlement et de son rôle de garant du principe de responsabilité démocratique; invite le Conseil à respecter correctement les recommandations adoptées par le Parlement dans le cadre de la procédure de décharge;
12. souligne qu’une révision des traités permettrait de rendre la procédure de décharge plus claire et plus transparente, en conférant explicitement au Parlement la compétence de donner décharge individuellement à l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union; souligne toutefois que, dans l’attente d’une telle révision, la situation actuelle doit être améliorée grâce à une meilleure coopération interinstitutionnelle dans le cadre actuel des traités et invite instamment le Conseil à coopérer activement avec le Parlement pour remédier à la situation actuelle;
13. invite le Conseil à reprendre dès que possible les négociations avec le Parlement au plus haut niveau, en associant les secrétaires généraux et les présidents des deux institutions, afin de sortir de l’impasse et de trouver une solution tout en respectant les rôles respectifs du Parlement et du Conseil dans la procédure de décharge et en garantissant la transparence et un contrôle démocratique approprié de l’exécution du budget;
14. regrette que le Conseil ne se soit pas préparé pour éviter que la présidence du Conseil ne soit exercée par un État membre soumis à la procédure prévue à l’article 7, ce qui a pour conséquence que la présidence du Conseil est utilisée de manière abusive par le gouvernement hongrois et que le principe de coopération loyale n’est pas respecté;
15. souligne que les observations formulées par le Parlement dans sa résolution sur la décharge du 23 avril 2024 concernant les priorités politiques, qui comprenaient le manque d’orientations contraignantes en matière de parrainages d’entreprise pour les présidences tournantes du Conseil, la gestion budgétaire et financière, la gestion interne, les performances et le contrôle interne, les ressources humaines, l’égalité, notamment le déséquilibre hommes-femmes, et le bien-être du personnel, le cadre éthique et la transparence, la numérisation, la cybersécurité et la protection des données, les bâtiments, l’environnement et la durabilité, la coopération interinstitutionnelle et la communication, restent valables;
16. répète que le recours au vote à l’unanimité au Conseil dans certains domaines paralyse le processus décisionnel de l’Union, qui est ainsi vulnérable au chantage des États membres, en particulier de ceux qui ne respectent pas l’état de droit.
ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LE RAPPORTEUR A REÇU DES CONTRIBUTIONS
Le rapporteur déclare, sous sa responsabilité exclusive, n’avoir reçu aucune contribution d’une entité ou personne devant être indiquée dans la présente annexe en vertu de l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur.
INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Date de l’adoption |
30.9.2024 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
1 22 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Georgios Aftias, Damian Boeselager, José Cepeda, Caterina Chinnici, Tamás Deutsch, Dick Erixon, Daniel Freund, Gerben-Jan Gerbrandy, Esteban González Pons, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Virginie Joron, Ondřej Knotek, Kinga Kollár, Giuseppe Lupo, Csaba Molnár, Jacek Protas, Julien Sanchez, Jonas Sjöstedt, Tomáš Zdechovský |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Arno Bausemer, Rudi Kennes, Bert-Jan Ruissen |
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Députés visés à l’art. 216, par. 7, du règlement intérieur présents au moment du vote final |
Sérgio Gonçalves |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
1 |
+ |
ESN |
Arno Bausemer |
22 |
- |
ECR |
Bert-Jan Ruissen |
PPE |
Georgios Aftias, Caterina Chinnici, Esteban González Pons, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Kinga Kollár, Jacek Protas, Tomáš Zdechovský |
PfE |
Tamás Deutsch, Virginie Joron, Ondřej Knotek, Julien Sanchez |
Renew |
Gerben-Jan Gerbrandy |
S&D |
José Cepeda, Sérgio Gonçalves, Giuseppe Lupo, Csaba Molnár |
The Left |
Rudi Kennes, Jonas Sjöstedt |
Verts/ALE |
Damian Boeselager, Daniel Freund |
1 |
0 |
ECR |
Dick Erixon |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] JO L 45 du 24.2.2022.
- [2] JO C, C/2023/2, 12.10.2023.
- [3] JO C, C/2023/103, 4.10.2023.
- [4] JO C, C/2023/112, 12.10.2023.
- [5] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2024)0288.
- [6] JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
- [7] Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T-163/21, ECLI:EU:T:2023:15.