RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine
15.10.2024 - (COM(2024)0426 – C10‑0106/2024 – 2024/0234(COD)) - ***I
Commission du commerce international
Rapporteure: Karin Karlsbro
(Procédure simplifiée – article 52, paragraphe 2, du règlement intérieur)
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LA RAPPORTEURE A REÇU DES CONTRIBUTIONS
- ÉVALUATION BUDGÉTAIRE
- LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine
(COM(2024)0426 – C10‑0106/2024 – 2024/0234(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0426),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10‑0106/2024),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’évaluation budgétaire de la commission des budgets,
– vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 9 octobre 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 60 de son règlement intérieur,
– vu la lettre de la commission des affaires étrangères,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A10-0006/2024),
1. arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La guerre d’agression menée actuellement par la Russie a considérablement accru les besoins de financement de l’Ukraine. Pour remédier aux difficultés que cela entraîne, l’Union européenne et la communauté internationale sont appelées à fournir des moyens supplémentaires.
Dans ce contexte, la Commission européenne a présenté une proposition législative, qui s’inscrit dans le prolongement d’une initiative du G7. Elle vise à employer les recettes exceptionnelles générées par les avoirs russes immobilisés pour couvrir les besoins financiers urgents de l’Ukraine. À cet effet, la proposition tend à établir le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine (MCPU), dispositif qui doit permettre au pays d’assurer le service et le remboursement de prêts d’un montant maximal de 45 milliards d’EUR. Lesdits prêts seront remboursés à l’aide des bénéfices exceptionnels générés par les avoirs russes gelés. L’assistance macrofinancière (AMF) proposée par l’Union européenne, d’un montant maximal de 35 milliards d’EUR, est destinée à aider l’Ukraine à couvrir ses besoins de financement immédiats. Cette assistance sera fournie de manière rapide, prévisible et à long terme.
L’une des caractéristiques de l’AMF est que l’Ukraine n’aura pas à rembourser directement le prêt. Ce sont les bénéfices exceptionnels tirés des intérêts produits par les avoirs russes immobilisés qui serviront à assurer les remboursements. En outre, les modalités de ce prêt seront harmonisées avec les conditions de la facilité pour l’Ukraine.
Votre rapporteure insiste sur l’importance d’une procédure rapide pour permettre à l’Union d’adopter la proposition à l’examen avant la fin du mois d’octobre 2024, afin que le prêt AMF puisse être débloqué avant la fin de l’année 2024.
ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LA RAPPORTEURE A REÇU DES CONTRIBUTIONS
Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, la rapporteure déclare avoir reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du rapport, préalablement à son adoption en commission:
Entité et/ou personne |
Bálint Ódor, Chair of the Committee of Permanent Representatives, Council of the European Union |
La liste ci-dessus est établie sous la responsabilité exclusive de la rapporteure.
Lorsque des personnes physiques sont identifiées dans la liste par leur nom, leur fonction ou les deux, la rapporteure déclare avoir soumis aux personnes physiques concernées l’avis du Parlement européen relatif à la protection des données nº 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), qui définit les conditions applicables au traitement de leurs données à caractère personnel et les droits liés à ce traitement.
ÉVALUATION BUDGÉTAIRE (11.10.2024)
à l’intention de la commission du commerce international
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine
(COM(2024)0426 – C10‑0106/2024 – 2024/0234(COD))
Rapporteur pour l’évaluation budgétaire: Janusz Lewandowski
La commission des budgets a procédé, en vertu de l’article 58 du règlement intérieur, à une évaluation de la proposition et a conclu ce qui suit:
– vu le règlement (UE, Euratom) 2022/2496 du Conseil du 15 décembre 2022 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027[1],
– vu le règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil du 29 février 2024 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027[2],
– vu le règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la facilité pour l’Ukraine[3],
– vu le règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +)[4],
– vu la décision (PESC) 2022/335 du Conseil du 28 février 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine[5],
– vu la décision (PESC) 2024/577 du Conseil du 12 février 2024 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine[6],
– vu la décision (PESC) 2024/1470 du Conseil du 21 mai 2024 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine[7],
– vu le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union[8],
– vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres[9],
A. considérant que la Commission a proposé un projet de modification du règlement (UE, Euratom) 2022/2496 du Conseil qui a permis de traiter les passifs éventuels découlant de l’assistance financière à l’Ukraine disponible uniquement pour 2023 et 2024 de la même manière que ceux découlant de l’assistance financière aux États membres;
B. considérant que le soutien budgétaire accordé à l’Ukraine doit être renforcé durablement;
C. considérant que les besoins de financement de l’Ukraine devraient largement dépasser les projections actuelles du FMI et totaliser au moins 38 milliards d’USD pour 2025, et que, de ce fait, les montants disponibles au titre de précédents cycles d’assistance macrofinancière, de la facilité pour l’Ukraine et du cycle d’assistance macrofinancière actuel sont insuffisants pour garantir le niveau de soutien requis, en particulier pour les années 2026 et 2027;
D. considérant que la décision (PESC) 2024/577 du Conseil prévoit des règles relatives à l’affectation des recettes exceptionnelles provenant des avoirs publics russes immobilisés à la facilité pour la paix en Ukraine et à la facilité pour l’Ukraine, sachant que des avoirs de la Banque centrale de Russie d’une valeur de 210 milliards d’EUR sont actuellement détenus par des institutions financières de l’Union européenne;
E. considérant que les dirigeants du G7 ont annoncé le lancement de l’initiative intitulée «Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine» (prêts à l’Ukraine par l’accélération de l’utilisation des recettes extraordinaires), qui mettrait 50 milliards d’USD à la disposition de l’Ukraine et qui serait garantie par des avoirs publics russes immobilisés;
F. considérant que la prochaine tranche du prêt du FMI en faveur de l’Ukraine est également liée à l’entrée en vigueur du règlement proposé;
1. prend acte de la proposition relative à la création du nouveau mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine, qui fournira à ce pays un soutien financier non remboursable pour l’aider à rembourser les prêts accordés pour le soutenir et qui sera principalement doté des montants transférés conformément à l’annexe XLI du règlement (UE) nº 833/2014 du Conseil[10] ainsi que de montants éventuels découlant de contributions volontaires des États membres, de pays tiers ou d’autres sources, à hauteur de 45 milliards d’EUR au maximum;
2. prend acte des conditions et des obligations auxquelles l’Ukraine doit satisfaire pour recevoir et utiliser le soutien financier non remboursable fourni par le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine, notamment l’obligation de l’utiliser pour rembourser le principal, les intérêts et tous les autres coûts connexes du prêt AMF ou des prêts bilatéraux éligibles;
3. prend acte de la proposition de créer un nouvel instrument d’assistance macrofinancière en faveur de l’Ukraine, qui fournira un soutien d’un montant maximal de 35 milliards d’EUR, dans l’attente d’autres contributions au titre de l’accord du G7 intitulé «Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine» (prêts à l’Ukraine par l’accélération de l’utilisation des recettes extraordinaires), et ce pour une durée de 45 ans; constate que la proposition de la Commission semble être fondée sur l’hypothèse selon laquelle les avoirs publics russes resteront immobilisés pendant 45 ans ainsi que sur diverses hypothèses concernant les flux futurs de recettes extraordinaires provenant de l’immobilisation d’avoirs souverains russes détenus dans l’Union européenne;
4. prend acte du fait qu’aucun délai de grâce n’est prévu pour le remboursement du principal ou des intérêts pour l’instrument d’assistance macrofinancière;
5. observe que, contrairement aux instruments précédents, l’instrument d’assistance macrofinancière ne donne pas à l’Ukraine la possibilité de demander des bonifications d’intérêts couvertes par les États membres;
6. prend acte des conditions préalables à l’octroi du soutien, telles que l’existence de mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire et l’état de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris ceux des minorités, et prend acte des conséquences qu’entraînerait le fait de ne pas ou de ne plus remplir ces conditions préalables;
7. prend acte des négociations à venir entre la Commission et l’Ukraine sur le protocole d’accord contenant les orientations qui sous-tendront tous les décaissements futurs en faveur de l’Ukraine et qui devront être compatibles avec les étapes qualitatives et quantitatives figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/1447 du Conseil du 14 mai 2024 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour l’Ukraine[11], ainsi qu’avec toute modification de celles-ci; constate que les critères d’évaluation applicables aux fonds alloués par l’intermédiaire du mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine sont conformes aux critères d’évaluation établis à l’article 18 du règlement (UE) 2024/792 afin de garantir un soutien effectif et une utilisation optimale des ressources en vue du redressement et du développement de l’Ukraine; invite la Commission à veiller particulièrement à consulter la Verkhovna Rada et à assurer la participation des parties prenantes concernées, notamment les organisations de la société civile;
8. prend acte de la dérogation à l’article 31, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement (UE) 2021/947[12], qui implique que la garantie pour l’action extérieure ne sera pas utilisée pour garantir l’emprunt des montants à prêter dans le cadre de la présente assistance macrofinancière et que, par conséquent, les garanties de la présente assistance seront provisionnées par la marge de manœuvre; appelle à la prudence dans l’extension des emprunts sans un mécanisme de garantie clair, afin que tout emprunt supplémentaire ne mette pas en péril la stabilité financière de l’Union;
9. prend acte de la dérogation à l’article 214, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/2509, qui empêche la fixation d’un taux de provisionnement, à cause de l’utilisation de la marge de manœuvre pour le provisionnement des garanties;
10. rappelle toutes les dispositions obligatoires devant être incluses dans l’accord de prêt AMF, en particulier celles liées au recouvrement anticipé des montants empruntés s’il devait être établi que l’Ukraine s’est livrée à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union;
11. prend acte des modalités de remboursement, et notamment de la structure en cascade devant être mise en place dans l’accord de prêt AMF et des éventuelles implications pour le budget de l’Union;
12. prend acte des dispositions relatives à la communication d’informations au Parlement et au Conseil, telles qu’énoncées dans l’accord interinstitutionnel sur la bonne coopération interinstitutionnelle et la bonne gouvernance, et en particulier dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, garantissant une pleine responsabilité et une surveillance intégrale de la façon dont les fonds sont gérés et décaissés; reconnaît qu’il est urgent d’appliquer le règlement proposé et demande que le projet de budget rectificatif correspondant ne comporte que les modifications découlant de l’entrée en vigueur dudit règlement; s’attend à ce que la proposition fournisse des informations actualisées sur le plan d’emprunt conformément à l’article 52, paragraphe 1, point d) iii), troisième tiret, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509; s’attend à être informé en temps utile de la mise en œuvre de l’emprunt conformément à l’article 223, paragraphe 4, point b), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, notamment de tout recouvrement anticipé éventuel et de la constitution d’une marge de sécurité, le cas échéant;
13. constate que, selon la fiche financière législative, la mise en œuvre de la proposition ne nécessite pas de ressources humaines ni de dépenses administratives supplémentaires; répète que, selon lui, de nouvelles priorités politiques ou de nouvelles tâches doivent s’accompagner de ressources et de membres du personnel suffisants pour être mises en œuvre comme il se doit;
14. regrette que la proposition n’indique pas clairement si le budget de l’Union est responsable en dernier recours, en particulier dans le cadre d’un prêt garanti uniquement par la marge de manœuvre, indépendamment du soutien du mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine, par exemple en cas de modifications importantes du régime de sanctions sur lequel le mécanisme repose;
15. demande à la Commission de clarifier l’interaction et la complémentarité éventuelles des financements fournis par la facilité pour l’Ukraine, en particulier au titre du premier pilier pour 2025, et par l’assistance macrofinancière, et d’expliquer la façon dont cette dernière s’articulera avec les conditions politiques et liées aux réformes pertinentes qui s’inscrivent dans la logique de la conditionnalité au titre de la facilité pour l’Ukraine et qui la soutiennent, en particulier le plan pour l’Ukraine;
16. invite la Commission à communiquer à l’autorité budgétaire des détails sur l’accumulation des passifs vis-à-vis de la marge de manœuvre dépendant des opérations d’emprunt et de prêt;
17. rappelle qu’une autre modification du CFP, adoptée à l’unanimité au sein du Conseil, serait nécessaire afin que l’Union soit davantage apte à traiter l’assistance financière à l’Ukraine de la même manière que l’assistance financière aux États membres jusqu’à la fin de l’actuel CFP;
18. déplore l’urgence de la présente proposition, qui découle en partie du manque de souplesse de la proposition de la Commission à l’égard de la modification du CFP, et de la décision ultérieure du Conseil forçant le Parlement à colégiférer dans un délai très limité;
19. invite la commission du commerce international, compétente au fond, à recommander l’approbation de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine.
ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES
DONT LE RAPPORTEUR POUR ÉVALUATION BUDGÉTAIRE A REÇU DES CONTRIBUTIONS
Conformément à l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur, le rapporteur pour l’évaluation budgétaire déclare avoir reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration de l’évaluation budgétaire, préalablement à son adoption en commission:
Entité et/ou personne |
Permanent Ambassador Plenipotentiary and Permanent Representative, Representation of Hungary to the EU |
La liste ci-dessus est établie sous la responsabilité exclusive du rapporteur pour l’évaluation budgétaire.
Lorsque des personnes physiques sont identifiées dans la liste par leur nom, leur fonction ou les deux, le rapporteur pour évaluation budgétaire déclare avoir soumis aux personnes physiques concernées l’avis du Parlement européen relatif à la protection des données nº 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), qui définit les conditions applicables au traitement de leurs données à caractère personnel et les droits liés à ce traitement.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR ÉVALUATION BUDGÉTAIRE
Titre |
Établissement du mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et octroi d’une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine |
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Références |
COM(2024)0426 – C10-0106/2024 – 2024/0234(COD) |
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Commission(s) compétente(s) au fond |
INTA |
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Date de l’annonce en séance |
BUDG
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|||
Rapporteur pour l’évaluation budgétaire Date de la nomination |
Janusz Lewandowski 23.9.2024 |
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Date de l’adoption |
7.10.2024 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 6 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Georgios Aftias, Isabel Benjumea Benjumea, Olivier Chastel, Nikolas Farantouris, Angéline Furet, Jens Geier, Thomas Geisel, Jean-Marc Germain, Andrzej Halicki, Alexander Jungbluth, Fabienne Keller, Janusz Lewandowski, Giuseppe Lupo, Ignazio Roberto Marino, Siegfried Mureşan, Fernando Navarrete Rojas, Victor Negrescu, Danuše Nerudová, João Oliveira, Ruggero Razza, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Julien Sanchez, Lukas Sieper, Joachim Streit, Nils Ušakovs, Lucia Yar, Auke Zijlstra |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Mohammed Chahim, Jonás Fernández, Niclas Herbst, Rasmus Nordqvist, Michele Picaro, Jussi Saramo, Kai Tegethoff |
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Députés visés à l’art. 216, par. 7, du règlement intérieur présents au moment du vote final |
Tobias Cremer, Paulo Do Nascimento Cabral |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
31 |
+ |
ECR |
Michele Picaro, Ruggero Razza, Bogdan Rzońca |
NI |
Lukas Sieper |
PPE |
Georgios Aftias, Isabel Benjumea Benjumea, Paulo Do Nascimento Cabral, Andrzej Halicki, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Fernando Navarrete Rojas, Danuše Nerudová, Karlo Ressler |
Renew |
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Joachim Streit, Lucia Yar |
S&D |
Mohammed Chahim, Tobias Cremer, Jonás Fernández, Jens Geier, Jean-Marc Germain, Giuseppe Lupo, Victor Negrescu, Nils Ušakovs |
The Left |
Nikolas Farantouris, Jussi Saramo |
Verts/ALE |
Ignazio Roberto Marino, Rasmus Nordqvist, Kai Tegethoff |
6 |
- |
ESN |
Alexander Jungbluth |
NI |
Thomas Geisel |
PfE |
Angéline Furet, Julien Sanchez, Auke Zijlstra |
The Left |
João Oliveira |
0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (2.10.2024)
M. Bernd Lange
Président
Commission du commerce international
BRUXELLES
Objet: Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et accordant une assistance macrofinancière à l’Ukraine (COM/2024/426 final) (2024/0234(COD))
Monsieur le Président,
Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des affaires étrangères a été chargée de soumettre un avis à votre commission. Par procédure écrite, les coordinateurs de la commission ont décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre. En raison de l’extrême urgence de la procédure, les coordinateurs de la commission ont adopté l’avis lors de leur réunion du 30 septembre 2024.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
David McAllister
SUGGESTIONS
La commission des affaires étrangères:
1. est totalement solidaire avec le peuple ukrainien et soutient pleinement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international;
2. se félicite des engagements pris par l’Union et ses États membres d’apporter une aide humanitaire, un soutien militaire, une aide économique et financière et un soutien politique par tous les moyens possibles jusqu’à la victoire de l’Ukraine;
3. salue la proposition de la Commission visant à établir le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine, qui contribue à répondre à la demande formulée par le Parlement pour que l’Union et ses États membres mobilisent l’aide internationale la plus large possible en faveur de l’Ukraine, et qui s’appuie sur la décision du Conseil d’affecter des recettes extraordinaire provenant d’actifs publics russes immobilisés au fonds d’assistance à l’Ukraine et à la facilité pour l’Ukraine, ainsi que sur la décision du G7 d’octroyer à l’Ukraine un prêt de 50 milliards d’USD garanti par des actifs publics russes immobilisés;
4. est convaincu que le nouveau mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine constitue une mesure importante pour que la Russie répare financièrement les dégâts considérables qu’elle continue de provoquer en Ukraine; insiste sur le fait que ce mécanisme ne devrait pas empêcher la mise en place d’un régime juridique solide pour la confiscation des avoirs publics russes gelés par l’Union, qui devraient être utilisés en faveur de l’Ukraine; invite instamment la Commission et le SEAE à accélérer leurs travaux en ce sens;
5. reconnaît que la proposition de la Commission est fondée sur l’hypothèse selon laquelle les avoirs russes resteront immobilisés jusqu’à ce que la Russie mette un terme définitif et irréversible à sa guerre d’agression contre l’Ukraine; presse dès lors le Conseil d’adopter rapidement une décision à cet effet;
6. invite la Commission, lorsqu’elle évaluera si l’Ukraine a rempli la condition préalable énoncée à l’article 11 de la proposition, à appliquer les mêmes critères que lorsqu’elle évaluera si l’Ukraine a satisfait à la condition préalable énoncée à l’article 5 du règlement (UE) 2024/792 établissant la facilité pour l’Ukraine; en particulier, dans son évaluation, la Commission tient également compte de la situation en Ukraine et des conséquences de l’application de la loi martiale dans ce pays; invite la Commission à transmettre son évaluation simultanément au Parlement européen et au Conseil;
7. demande à la Commission de veiller à ce que, lorsqu’elle conviendra avec l’Ukraine des conditions relatives aux politiques qui devront être énoncées dans le protocole d’accord conformément à l’article 12 de la proposition, elle soit convaincue que l’Ukraine s’est conformée i) aux dispositions énoncées à l’article 17 du règlement (UE) 2024/792 et a fourni toutes les explications pertinentes, le cas échéant; et ii) aux mesures qualitatives et quantitatives prévues dans la décision d’exécution (UE) 2024/1447 du Conseil et son annexe; invite en même temps la Commission à s’assurer, lorsqu’elle statuera sur la mise à disposition des fonds conformément à l’article 13 de la proposition, que son évaluation est conforme à l’article 18 du règlement (UE) 2024/792 et, en particulier, qu’elle tient compte des critères énumérés au paragraphe 3 dudit article, le cas échéant; presse la Commission, dans ce contexte, de veiller à ce que toutes les décisions adoptées par l’Ukraine sur l’utilisation des fonds qui lui sont alloués dans le cadre du règlement proposé respectent des procédures démocratiques et soient étayées par des consultations constructives avec l’ensemble des institutions et des parties prenantes concernées, dont la Verkhovna Rada ukrainienne, les institutions chargées de lutter contre la corruption et les représentants de la société civile;
8. invite la Commission à transmettre l’accord de prêt AMF au Parlement européen dès qu’il sera signé;
9. demande à la Commission d’inclure par défaut, dans son rapport annuel sur la mise en œuvre du règlement proposé, un examen de l’adéquation des dispositions dudit règlement.
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Établissement du mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et octroi d’une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine |
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Références |
COM(2024)0426 – C10-0106/2024 – 2024/0234(COD) |
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Date de la présentation au Parlement européen |
20.9.2024 |
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Commission(s) compétente(s) au fond |
INTA |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
AFET 10.10.2024 |
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Avis non émis Date de la décision |
AFET 27.9.2024 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Karin Karlsbro 30.9.2024 |
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Procédure simplifiée – date de la décision |
30.9.2024 |
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Examen en commission |
14.10.2024 |
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Date de l’adoption |
14.10.2024 |
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BUDG 7.10.2024 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 4 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Brando Benifei, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Raphaël Glucksmann, Bart Groothuis, Céline Imart, Karin Karlsbro, Rihards Kols, Sebastian Kruis, Bernd Lange, Ilia Lazarov, Thierry Mariani, Gabriel Mato, Ştefan Muşoiu, Daniele Polato, Majdouline Sbai, Francesco Torselli, Catarina Vieira, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Mika Aaltola, Dan Barna, Nina Carberry, Anna Cavazzini, Hana Jalloul Muro, Ľubica Karvašová, Marina Mesure, Branislav Ondruš, Pierre Pimpie, Jessika Van Leeuwen |
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Députés visés à l’art. 216, par. 7, du règlement intérieur présents au moment du vote final |
Peter Agius, Marie Dauchy, Elio Di Rupo, Virginie Joron |
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Date du dépôt |
15.10.2024 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
31 |
+ |
ECR |
Rihards Kols, Daniele Polato, Francesco Torselli |
NI |
Branislav Ondruš |
PPE |
Mika Aaltola, Peter Agius, Nina Carberry, Céline Imart, Ilia Lazarov, Gabriel Mato, Jessika Van Leeuwen, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski |
PfE |
Sebastian Kruis |
Renew |
Dan Barna, Bart Groothuis, Karin Karlsbro, Ľubica Karvašová |
S&D |
Brando Benifei, Udo Bullmann, Elio Di Rupo, Raphaël Glucksmann, Hana Jalloul Muro, Bernd Lange, Ştefan Muşoiu |
The Left |
Lynn Boylan, Marina Mesure |
Verts/ALE |
Anna Cavazzini, Majdouline Sbai, Catarina Vieira |
4 |
- |
PfE |
Marie Dauchy, Virginie Joron, Thierry Mariani, Pierre Pimpie |
0 |
0 |
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] JO L 325 du 20.12.2022, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2496/oj.
- [2] JO L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj.
- [3] JO L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj.
- [4] JO L 322 du 16.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2463/oj.
- [5] JO L 57 du 28.2.2022, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/335/oj.
- [6] JO L, 2024/577, 14.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/577/oj.
- [7] JO L, 2024/1470, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1470/oj.
- [8] JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
- [9] JO L 433I du 22.12.2020, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
- [10] Règlement (UE) nº 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).
- [11] JO L, 2024/1447, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1447/oj.
- [12] Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision nº 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj).