RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique – EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper
22.11.2024 - (COM(2024)0370 – C10‑0166/2024 – 2024/0286(BUD))
Commission des budgets
Rapporteur: Matjaž Nemec
- PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
- ANNEXE: DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LE RAPPORTEUR A REÇU DES CONTRIBUTIONS
- LETTRE DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES
- INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
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SOMMAIRE
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
ANNEXE: DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
EXPOSÉ DES MOTIFS
ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LE RAPPORTEUR A REÇU DES CONTRIBUTIONS
LETTRE DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES
INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique – EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper (COM(2024)0370 – C10‑0166/2024 – 2024/0286(BUD))
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0370 – C10‑0166/2024),
– vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013[1] (ci-après dénommé «règlement FEM»),
– vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027[2], tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765[3], et notamment son article 8,
– vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres[4], et notamment son point 9,
– vu les principes du socle européen des droits sociaux et les objectifs fixés dans le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux,
– vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,
– vu le rapport de la commission des budgets (A10-0019/2024),
A. considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient;
B. considérant que la Belgique a présenté la demande EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper en vue d’obtenir une contribution financière du FEMà la suite de 681 licenciements[5] survenus dans les secteurs économiques relevant de la division 17 (Industrie du papier et du carton) et de la division 28 (Fabrication de machines et équipements) de la NACE Rév. 2 dans la région Provincie Limburg, la période de référence pour la demande s’étendant du 31 décembre 2023 au 30 avril 2024;
C. considérant que la demande concerne 567 travailleurs licenciés de l’entreprise Sappi Lanaken NV (papier) et 114 travailleurs de l’entreprise Purmo Group Belgium NV (machines);
D. considérant que la demande est fondée sur les critères d’intervention prévus à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement FEM, qui exige la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés, sur une période de référence de quatre mois, dans des entreprises opérant dans des secteurs économiques identiques ou différents et situées dans la même région;
E. considérant que la pandémie de COVID‑19 et la guerre d’agression russe contre l’Ukraine ont réduit la compétitivité économique de la Belgique et pénalisé sa croissance économique;
F. considérant que Sappi Lanaken était spécialisée dans la production de papier couché sans bois; que la baisse de la demande de produits graphiques résultant de la numérisation croissante a conduit à une surcapacité grandissante de l’industrie européenne du papier couché sans bois; que la production de Sappi Lanaken n’a pas pu être réorientée vers d’autres produits en papier plus demandés sans procéder à de lourds investissements et que le groupe Sappi a, de ce fait, décidé d’arrêter la production à Lanaken et de fermer l’usine, car aucun acquéreur approprié n’a pu être trouvé, en raison de la surcapacité structurelle de l’industrie;
G. considérant que le volume de production de radiateurs à panneaux de Purmo Group n’a cessé de diminuer au cours de la période 2018-2023, passant de 820 000 unités en 2018 à 320 000 en 2023 (− 60 %); que, si l’on compare les coûts de production des différentes usines de Purmo Group en Europe, le site de Zonhoven se trouve dans une situation défavorable, car ses coûts sont de 17 % à 35 % plus élevés; que Purmo Group a décidé de mettre fin à la production de radiateurs à panneaux de 50 mm dans son usine de Zonhoven et de fermer la ligne de production concernée; qu’à la suite de la situation inattendue concernant la disponibilité et les prix du gaz, résultant de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et de la législation de l’Union, qui favorise les systèmes de chauffage à basse température au détriment des radiateurs de panneaux, la reprise de la demande est peu probable, car le marché des radiateurs à panneaux se limitera de plus en plus au remplacement des unités déjà en place;
H. considérant que les deux entreprises, conformément à la législation belge, ont suivi la procédure obligatoire d’information et de consultation des représentants des travailleurs et ont créé une cellule pour l’emploi dont l’objectif est de fournir des services de reclassement aux travailleurs licenciés dans le cadre de licenciements collectifs;
I. considérant que les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives ciblant le marché du travail et vers des services personnalisés visant à réinsérer rapidement leurs bénéficiaires dans des emplois décents et durables, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, tout en les préparant à une économie européenne plus verte et plus numérique;
J. considérant que la dotation annuelle du FEM n’excède pas 30 millions d’EUR (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765;
1. convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement FEM sont remplies et que la Belgique a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 704 135 euros, ce qui représente 60 % du coût total de 1 173 559 euros, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 1 126 559 euros et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, à concurrence de 47 000 euros;
2. constate que les autorités belges ont présenté leur demande le 19 juillet 2024 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 5 novembre 2024 et l’a communiquée au Parlement le même jour;
3. constate que la demande concerne 567 travailleurs licenciés de l’entreprise Sappi Lanaken et 114 travailleurs de l’entreprise Purmo Group Belgium; note également que le nombre total de bénéficiaires visés est de 632 travailleurs, presque exclusivement des hommes;
4. souligne que les marchés du travail de Lanaken et de Zonhoven sont désavantagés par rapport au Limbourg dans son ensemble ou à la Flandre, puisque le rapport entre la population active et les emplois disponibles y est nettement inférieur; souligne également que le nombre d’emplois industriels disponibles dans le Limbourg a diminué de 15 % en 2023;
5. souligne qu’en raison de leur profil (un tiers d’entre eux sont âgés de 55 ans ou plus et 30 % ont un faible niveau d’éducation), les travailleurs licenciés se heurtent à de sérieux obstacles sur le marché du travail; souligne que, compte tenu de la tendance à la baisse des offres d’emploi et de sa répartition géographique, les travailleurs auront besoin d’un soutien supplémentaire adapté pour les aider à réussir leur transition professionnelle;
6. rappelle que les autorités belges sont tenues de faire état de l’origine des financements de l’Union et d’en assurer la visibilité, ainsi que de mettre en avant la valeur ajoutée de l’intervention de l’Union, en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment des informations ciblées aux bénéficiaires, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au grand public;
7. estime qu’il est de la responsabilité sociale de l’Union et des États membres de fournir aux travailleurs concernés une possibilité d’obtenir les qualifications nécessaires à leur employabilité, étant donné que la transition numérique et écologique a une incidence significative sur leurs secteurs et entraîne une baisse de la demande; se réjouit que la Belgique ait élaboré l’ensemble coordonné de services personnalisés en concertation avec les bénéficiaires visés, leurs représentants et les partenaires sociaux;
8. insiste sur le fait que l’aide apportée par le FEM doit s’inscrire dans une stratégie plus large en faveur des travailleurs touchés et de la région, à tous les niveaux politiques, y compris par le soutien des instruments de financement pertinents de l’Union, dans le but de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte dans les transitions numérique et climatique;
9. rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs comprennent les actions suivantes: conseiller en intervention sociale, services d’orientation, conseils et orientation professionnelle, aide à la recherche active d’emploi, formation, reconversion et formation professionnelle, y compris formation aux compétences numériques, ainsi que formation sur le lieu de travail;
10. relève que la Belgique a commencé à fournir des services personnalisés aux bénéficiaires visés le 26 décembre 2023 et que la période d’admissibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM débutera donc à partir de cette date, pour une durée de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;
11. relève que la Belgique a commencé à engager des dépenses administratives pour mettre en œuvre le FEM le 20 novembre 2023 et que ces dépenses peuvent donc faire l’objet d’une contribution financière du FEM à partir de cette date, pour une durée de 31 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;
12. souligne que les autorités belges ont confirmé que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés dans l’accès aux actions proposées et leur mise en œuvre, et que les doubles financements seront évités;
13. rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises, en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives, ni aux allocations ou aux droits des travailleurs licenciés, afin de garantir le caractère pleinement additionnel de cette aide; rappelle que les États membres qui demandent un soutien financier au titre du FEM sont tenus de s’assurer du respect des obligations prévues par le droit national et le droit de l’Union en matière de licenciements collectifs, ainsi que de la mise en place par l’entreprise concernée des dispositions appropriées pour ses travailleurs;
14. Invite les autorités belges et les autres États membres à mettre en place sans tarder des mesures préventives afin d’adapter les industries à la mondialisation ainsi qu’aux changements technologiques et environnementaux, et de protéger les travailleurs contre la perte d’emploi et les autres conséquences négatives de la mondialisation;
15. approuve la décision annexée à la présente résolution;
16. charge sa Présidente de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;
17. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
ANNEXE: DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d'une demande de la Belgique (EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) nº 1309/2013[6], et notamment son article 15, paragraphe 1, premier alinéa,
vu l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres[7], et notamment son point 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) vise à faire preuve de solidarité et à promouvoir des emplois décents et durables dans l'Union en apportant un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants dont l'activité a cessé par suite de restructurations de grande ampleur et en les aidant à retrouver, dès que possible, un emploi décent et durable .
(2) La dotation annuelle du FEM n'excède pas un montant maximal de 30 000 000 EUR (aux prix de 2018), comme le prévoient l'article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil[8], modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil[9], et l'article 16 du règlement (UE) 2021/691.
(3) (3) Le 19 juillet 2024, la Belgique a présenté, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/691, une demande d'intervention du FEM en ce qui concerne des licenciements survenus dans les secteurs économiques relevant de la division 17 (Industrie du papier et du carton) et de la division 28 (Fabrication de machines et équipements) de la NACE Rév. 2, dans la région de niveau NUTS 2 Provincie Limburg (BE22), en Belgique. Des informations complémentaires ont été fournies conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/691. Cette demande est considérée comme remplissant les conditions d'octroi d'une contribution financière du FEM conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2021/691, sur la base de l'évaluation effectuée par la Commission dans la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du FEM[10].
(4) (4) Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 704 135 EUR en réponse à la demande présentée par la Belgique.
(5) Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, la présente décision devrait être applicable à partir de la date de son adoption,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union établi pour l'exercice 2024, un montant de 704 135 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du [date de son adoption].
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président/La présidente Le président/La présidente
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Contexte
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) a vocation à fournir une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial.
Conformément au point 9 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020[11], la Commission est tenue, à la suite de l’évaluation positive d’une demande, de soumettre à l’autorité budgétaire une proposition de mobilisation du Fonds et de la compléter par une demande correspondante de virement sur les lignes budgétaires concernées.
II. Demande de la Belgique et proposition de la Commission
Le 19 juillet 2024, la Belgique a présenté la demande EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper en vue d’obtenir une contribution financière du FEM à la suite de 681 licenciements[12]: 567 dans l’entreprise Sappi Lanaken, à la suite de la fermeture de ce site de production de papier, et 114 dans l’entreprise Purmo Group Belgium, du fait de l’arrêt de la ligne de production de radiateurs à panneaux sur le site de Zonhoven. Il s’agit de la deuxième demande de ce type en 2024.
À la suite de l’évaluation de cette demande, la Commission a conclu, conformément à l’ensemble des dispositions applicables du règlement FEM, que les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEM étaient remplies.
Le 5 novembre 2024, la Commission a adopté une proposition de décision sur la mobilisation du FEM en faveur de la Belgique afin de soutenir la réinsertion sur le marché du travail des 632 bénéficiaires visés, à savoir les travailleurs licenciés de Sappi Lanaken et de Purmo Group. Un montant total de 704 135 EUR sera mobilisé par le FEM en faveur de la Belgique, soit un montant égal à 60 % du coût total des mesures proposées.
La Commission a jugé la demande de la Belgique recevable au titre des critères d’intervention prévus à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement FEM, qui exige la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs sur une période de référence de quatre mois dans des entreprises opérant dans des secteurs économiques identiques ou différents et situées dans la même région;
Un cofinancement du FEM a été demandé pour les types d’actions suivantes, à fournir aux travailleurs licenciés:
a) Conseiller en intervention sociale. Un conseiller en intervention sociale est le premier service offert aux travailleurs licenciés. Le service commence par fournir des informations sur l’aide disponible pour faciliter la transition des travailleurs vers l’emploi. Le conseiller en intervention sociale est une personne de référence pour les travailleurs tout au long du processus.
b) Services d’orientation, conseils et orientation professionnelle: Aide destinée à motiver et à inspirer. Accompagnement et information sur l’évolution du marché du travail et les parcours de carrière possibles. Encouragement à améliorer ses compétences ou à en acquérir de nouvelles et à participer à des mesures de formation en vue de trouver un nouvel emploi. Soutien aux activités de recherche d’emploi, aide à la procédure de demande d’emploi, préparation des entretiens d’embauche, etc. Une orientation professionnelle renforcée est prévue pour les travailleurs dont le profil est éloigné de celui demandé dans les offres d’emploi disponibles ou qui ont une maîtrise insuffisante du néerlandais.
c) Aide à la recherche active d’emploi. Les activités de soutien comprennent, entre autres, la prospection d’emplois afin de localiser les offres d’emploi potentielles qui ne sont pas encore publiées et qui pourraient convenir aux travailleurs éligibles. En outre, diverses manifestations propices à la recherche d’emploi, telles que des salons de l’emploi, seront organisées.
d) Formation, reconversion et formation professionnelle. Les travailleurs auront accès à l’offre de formation standard des services publics de l’emploi. De plus, après accord sur les projets individuels avec le conseiller professionnel, ils se verront proposer une formation spécifique afin d’acquérir les compétences nécessaires.
e) Formation sur le lieu de travail. Les travailleurs reçoivent une formation sur le lieu de travail dans l’entreprise qui les emploiera à l’issue de la formation. En fonction des besoins du travailleur, la formation peut durer entre 4 et 26 semaines. La formation est suivie d’un contrat de travail, permanent ou à durée déterminée, d’une durée au moins égale à celle de la formation.
Selon la Commission, les actions décrites constituent des mesures actives du marché du travail entrant dans le cadre des actions admissibles énoncées à l’article 7 du règlement FEM. Elles ne se substituent pas aux mesures passives de protection sociale.
La Belgique a fourni les informations requises sur les mesures revêtant un caractère obligatoire pour l’entreprise concernée en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives. Elle a confirmé qu’une contribution financière du FEM ne se substituerait pas à ces mesures.
Procédure
Pour mobiliser le FEM, la Commission a soumis à l’autorité budgétaire une demande de virement d’un montant total de 704 135 EUR de la réserve du FEM (ligne budgétaire 30 04 02, crédits d’engagement) vers le FEM (ligne budgétaire 16 02 02, crédits d’engagement).
En vertu d’un accord interne au Parlement, la commission de l’emploi et des affaires sociales et la commission de la politique régionale doivent être associées à la procédure, de manière à pouvoir contribuer et concourir de façon constructive à l’évaluation des demandes de mobilisation du FEM.
ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LE RAPPORTEUR A REÇU DES CONTRIBUTIONS
Le rapporteur déclare, sous sa responsabilité exclusive, n’avoir reçu aucune contribution d’une entité ou personne devant être indiquée dans la présente annexe en vertu de l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur.
LETTRE DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES (21.11.2024)
M. Johan Van Overtveldt
Président
Commission des budgets
BRUXELLES
Objet: Avis sur la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique – EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper (2024/0286(BUD))
Monsieur le Président,
Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de l’emploi et des affaires sociales a été chargée de soumettre un avis à votre commission et a décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre.
La commission de l’emploi et des affaires sociales a examiné la question lors de sa réunion du 21 novembre 2024. Lors de cette même réunion, elle a décidé de présenter à la commission des budgets, compétente au fond, l’avis figurant ci-après.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération.
Li Andersson
AVIS
A. considérant que, le 19 juillet 2024, la Belgique a présenté, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/691 (ci-après «le règlement FEM»), une demande d’intervention du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) en ce qui concerne des licenciements survenus dans les secteurs économiques relevant de la division 17 (Industrie du papier et du carton) et de la division 28 (Fabrication de machines et équipements) de la NACE Rév. 2, dans la région de niveau NUTS 2 Provincie Limburg (BE22), en Belgique;
B. considérant que la demande de la Belgique est fondée sur les critères d’intervention prévus à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement FEM, qui requiert la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés, sur une période de référence de quatre mois (dans ce cas du 31 décembre 2023 au 30 avril 2024), dans des entreprises opérant dans des secteurs économiques identiques ou différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans la même région de niveau NUTS 2 sur le territoire d’un État membre; qu’à la suite de l’évaluation de cette demande, la Commission a conclu, conformément à l’ensemble des dispositions applicables du règlement FEM, que les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEM étaient remplies;
C. considérant que la demande concerne 681 travailleurs licenciés (bénéficiaires éligibles) dont l’activité a cessé dans les secteurs économiques susmentionnés;
D. considérant que, le 5 novembre 2024, la Commission a adopté une proposition de décision sur la mobilisation du FEM en faveur de la Belgique afin de soutenir la réinsertion sur le marché du travail de 632 bénéficiaires visés;
E. considérant que les licenciements intervenus dans le secteur du papier découlent de la décision du groupe Sappi (Sappi) d’arrêter la production à Lanaken et de fermer l’usine; que la cause principale de cette décision est la baisse de la demande de produits graphiques résultant de la numérisation croissante et la surcapacité grandissante de l’industrie européenne du papier couché sans bois qui en découle (en 15 ans, la capacité de l’industrie européenne du papier couché sans bois a diminué de 50 %, pour atteindre 4,6 millions de tonnes en 2023); que cette décision a entraîné 567 licenciements;
F. considérant que le nombre d’emplois industriels disponibles dans le Limbourg a diminué de 15 % en 2023 par rapport à l’année précédente; que l’événement à l’origine des licenciements dans le secteur des machines est la décision de Purmo Group Belgium NV (Purmo) d’arrêter la production de radiateurs à panneaux de 50 mm dans son usine de Zonhoven et de fermer la ligne de production concernée; que l’arrêt de la production est motivé par la forte baisse de la demande de radiateurs à panneaux dans l’Union, liée à la demande croissante de systèmes de chauffage alternatifs, tels que les pompes à chaleur et les systèmes à basse température, en raison de la hausse des prix du gaz provoquée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et des répercussions sur les dépenses de consommation, ainsi que la décarbonation des bâtiments et de l’industrie afin de réduire la consommation d’énergie; que cette décision a entraîné 114 licenciements;
G. considérant que les travailleurs licenciés sont concentrés à Lanaken (83 %) et à Zonhoven (27 %), la province de Limbourg, en Flandre, étant donc le territoire le plus touché par les licenciements; que les marchés du travail de Lanaken et de Zonhoven sont désavantagés par rapport à l’ensemble du Limbourg ou à la Flandre; que le rapport entre la population active et les emplois disponibles est de 49 % à Lanaken et de 55 % à Zonhoven, soit entre 19 et 13 points de pourcentage de moins que dans le Limbourg (68 %) et entre 24 et 18 points de pourcentage de moins qu’en Flandre (73 %); que le rapport entre le nombre de demandeurs d’emploi et le nombre de postes vacants à Lanaken et dans ses environs (Maasland) est de 4,5 (soit environ le double du rapport qui existe en Flandre); que le marché du travail du Maasland a en outre subi les retombées d’une restructuration aux Pays-Bas, où le constructeur automobile néerlandais VDL a annoncé la suppression d’environ 2 000 emplois à partir du 1er mars 2024 dans son usine de production de Born, dont 700 étaient des travailleurs frontaliers vivant dans le Maasland;
H. considérant que la Belgique a indiqué que l’ensemble coordonné de services personnalisés a été établi en concertation avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement FEM; que les syndicats et les organisations patronales participent aux activités des services publics de l’emploi en Flandre (VDAB) à tous les niveaux;
I. considérant que la dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal de 30 millions d’EUR (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027;
La commission de l’emploi et des affaires sociales invite par conséquent la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:
1. rappelle que l’objectif du FEM est de faire preuve de solidarité avec les bénéficiaires et de leur apporter un soutien; estime que les contributions financières du FEM devraient être principalement orientées vers des mesures actives de politique du marché du travail et des services personnalisés visant à réintégrer, rapidement et de manière durable, les bénéficiaires sur le marché du travail, avec des emplois décents, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci; souligne qu’il importe de préparer les travailleurs aux urgentes transitions écologique et numérique de l’économie et de la société européennes, ainsi que de les épauler; rappelle, dans ce contexte, le rôle important que joue l’Union, y compris par l’intermédiaire du FEM, pour contribuer au financement des qualifications nécessaires à la transition juste, conformément au pacte vert pour l’Europe;
2. convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement FEM sont remplies et que la Belgique a droit, au titre de ce règlement, à la contribution financière demandée d’un montant de 704 135 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 1 173 559 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 1 126 559 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, à concurrence de 47 000 EUR; rappelle que, conformément au règlement FEM, la Belgique a droit à un taux de cofinancement maximal de 85 % du coût total;
3. relève que les entreprises à l’origine des licenciements se sont conformées à la législation belge sur les licenciements collectifs, qui impose une procédure obligatoire d’information et de consultation des représentants des travailleurs; se félicite que la Belgique ait indiqué que les premières séances d’information destinées aux travailleurs ont débuté le 26 décembre 2023 et que les cellules pour l’emploi ont été créées immédiatement après les licenciements, et que, dès le 13 mars 2024, le VDAB a organisé un salon de l’emploi à Lanaken pour les anciens travailleurs de Sappi et Purmo, avec la participation d’une vingtaine d’entreprises;
4. met en avant le profil des travailleurs licenciés, dont un tiers est âgé de 55 ans ou plus et 30 % ont un faible niveau d’éducation, et estime que, compte tenu par ailleurs de la tendance à la baisse des offres d’emploi et de leur répartition géographique, les travailleurs auront besoin d’un soutien supplémentaire adapté pour les aider à réussir leur transition professionnelle;
5. souligne que la Belgique a confirmé que les mesures bénéficiant d’une contribution financière du FEM ne recevront pas d’aide au titre d’autres instruments financiers de l’Union;
6. observe que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs comprennent les mesures suivantes: a) conseiller en intervention sociale, b) services d’orientation, conseils et orientation professionnelle, c) aide à la recherche active d’emploi, d) formation, reconversion et formation professionnelle, ainsi que e) formation sur le lieu de travail; souligne que, compte tenu de l’âge et du profil éducatif des bénéficiaires visés, il y a lieu de prendre en compte les besoins spécifiques de ces groupes lors de la fourniture de services personnalisés;
7. souligne en particulier l’importance de l’article 7, paragraphe 2, du règlement FEM, qui exige que l’ensemble coordonné de mesures anticipe les perspectives futures du marché du travail et les compétences qui y sont requises, lesquelles doivent être compatibles avec la transition vers une économie durable et efficace dans l’utilisation des ressources et mettre particulièrement l’accent sur la diffusion des compétences requises à l’ère industrielle numérique; se félicite que le soutien standard du VDAB aux travailleurs licenciés comprenne des outils numériques et une formation aux compétences numériques ainsi que les compétences requises dans une économie fondée sur l’utilisation efficace des ressources;
8. rappelle qu’il est possible d’inclure dans l’ensemble coordonné des mesures spéciales d’une durée limitée pouvant servir, entre autres, au versement d’allocations de garde d’enfant, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement FEM afin de faciliter la participation des personnes en recherche d’emploi aux activités proposées.
INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Date de l’adoption |
21.11.2024 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Georgios Aftias, Isabel Benjumea Benjumea, Tomasz Buczek, Tamás Deutsch, Angéline Furet, Thomas Geisel, Jean-Marc Germain, Sandra Gómez López, Fabienne Keller, Janusz Lewandowski, Giuseppe Lupo, Ignazio Roberto Marino, Fernando Navarrete Rojas, Matjaž Nemec, Danuše Nerudová, Ruggero Razza, Bogdan Rzońca, Hélder Sousa Silva, Nicolae Ştefănuță, Joachim Streit, Carla Tavares, Nils Ušakovs, Auke Zijlstra |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Moritz Körner, Tiago Moreira de Sá |
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Députés visés à l’art. 216, par. 7, du règlement intérieur présents au moment du vote final |
Christophe Bay, Udo Bullmann, Andrzej Buła, Gheorghe Falcă, Ştefan Muşoiu, Jan-Christoph Oetjen |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
29 |
+ |
ECR |
Ruggero Razza, Bogdan Rzońca |
NI |
Thomas Geisel |
PPE |
Georgios Aftias, Isabel Benjumea Benjumea, Andrzej Buła, Gheorghe Falcă, Janusz Lewandowski, Fernando Navarrete Rojas, Danuše Nerudová, Hélder Sousa Silva |
PfE |
Christophe Bay, Tomasz Buczek, Tamás Deutsch, Angéline Furet, Tiago Moreira de Sá |
Renew |
Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen |
S&D |
Udo Bullmann, Jean-Marc Germain, Sandra Gómez López, Giuseppe Lupo, Ştefan Muşoiu, Matjaž Nemec, Carla Tavares, Nils Ušakovs |
Verts/ALE |
Ignazio Roberto Marino, Nicolae Ştefănuță |
1 |
- |
PfE |
Auke Zijlstra |
0 |
0 |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] JO L 153 du 3.5.2021, p. 48, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2021%3A691%3Aoj&locale=fr.
- [2] JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2020%3A2093%3Aoj&locale=fr.
- [3] Règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil du 29 février 2024 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2024%3A765%3Aoj&locale=fr).
- [4] JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj?eliuri=eli%3Aagree_interinstit%3A2020%3A1222%3Aoj&locale=fr.
- [5] Au sens de l’article 3 du règlement FEM.
- [6] JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.
- [7] JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
- [8] Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).
- [9] Règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil du 29 février 2024 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
- [10] COM(2024) 370.
- Date à insérer par le Parlement européen avant la publication au JO.
- [11] Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28).
- [12] Au sens de l’article 3 du règlement FEM.