RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation

25.3.2010 - (COM(2009)0021 – C6‑0078/2009 – 2009/0009(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: David Casa


Procédure : 2009/0009(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0065/2010
Textes déposés :
A7-0065/2010
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation

(COM(2009)0021 – C6‑0078/2009 – 2009/0009(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0021),

–   vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0078/2009),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0065/2010),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Pour aider les petites et moyennes entreprises qui éprouvent des difficultés à payer la TVA à l'autorité compétente avant d'avoir été payées par leurs clients, il convient de donner aux États membres la possibilité d'autoriser la comptabilisation de la TVA à l'aide d'un système de comptabilité de caisse qui, d'une part, permet au fournisseur ou au prestataire de payer la TVA à l'autorité compétente lorsqu'il reçoit le paiement correspondant à une livraison de biens ou une prestation de services et, d'autre part, établit son droit à déduction lors du paiement de la livraison ou de la prestation concernée. De cette manière, les États membres pourront introduire un régime facultatif de comptabilité de caisse qui n'aura pas d'incidence négative sur les flux de trésorerie liés à leurs recettes TVA.

(4) Pour aider les petites et moyennes entreprises ayant des difficultés à payer la TVA à l'autorité compétente avant d'avoir été payées par leurs clients, il convient d'autoriser les États membres à comptabiliser la TVA au moyen d'un système de comptabilité de caisse qui, d'une part, permet au fournisseur ou au prestataire de payer à l'autorité compétente la TVA due sur une livraison de biens ou une prestation de services lorsqu'il a reçu le paiement relatif à ladite livraison ou prestation et, d'autre part, établit son droit à déduction lors du paiement de la livraison ou de la prestation concernée. De cette manière, les États membres pourront introduire un régime facultatif de comptabilité de caisse qui n'aura pas d'incidence négative sur les flux de trésorerie liés à leurs recettes TVA.

Justification

Les PME doivent avoir la possibilité de simplifier leur système de facturation. Cette approche s'inscrit dans la droite ligne de l'initiative "Small Business Act" (loi sur les PME).

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 7 bis (nouveau)

Directive 2006/112/CE

Article 91 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis) À l'article 91, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

 

"Par dérogation au premier alinéa, les États membres acceptent le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour où la taxe devient éligible ou, si aucun taux de change n'est publié ce jour-là, le taux publié le jour d'avant. Si aucune des monnaies concernées n'est l'euro, le taux de change est calculé sur la base du taux de change de l'euro par rapport à ces monnaies."

Justification

L'obligation d'utiliser le taux journalier de la BCE, lorsqu'une facture est émise dans une monnaie autre que celle de l'État membre dans lequel la taxe est due, risque de faire peser une lourde charge sur les entreprises qui, de toute façon, utilisent les taux de change commerciaux dans leurs activités. L'obligation pour les entreprises d'utiliser le taux journalier de la BCE pourrait les contraindre à adapter leur comptabilité à deux monnaies.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 8

Directive 2006/112/CE

Article 167 bis – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre d'un régime facultatif, que les assujettis doivent, lorsque les conditions suivantes sont réunies, reporter leur droit à déduction jusqu'à ce que la taxe ait été payée au fournisseur de biens ou au prestataire de services:

2. Les États membres prévoient, dans le cadre d’un régime facultatif, que les assujettis doivent, lorsque les conditions suivantes sont réunies, reporter leur droit à déduction jusqu’à ce que la taxe ait été payée au fournisseur de biens ou au prestataire de services:

Justification

Les PME doivent avoir la possibilité de simplifier leur système de facturation. Cette approche s'inscrit dans la droite ligne de l'initiative "Small Business Act" (loi sur les PME).

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 9 – point c

Directive 2006/112/CE

Article 178 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) Le point f) est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"f) lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acquéreur en cas d'application des articles 194 à 197 ou de l'article 199, détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 6, et remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.".

 

Justification

L'obligation de détenir une facture répondant à des critères établis par 27 États membres pour pouvoir exercer le droit à déduction représente un fardeau administratif supplémentaire pour le fournisseur ou le prestataire.

Amendement  5

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 14

Directive 2006/112/CE

Article 219 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’émission d’une facture est soumise aux règles applicables dans l’État membre où a été délivré le numéro d’identification TVA sous lequel l’assujetti concerné effectue la livraison de biens ou la prestation de services.

1. L'émission d'une facture est soumise aux règles applicables dans l'État membre dans lequel la TVA est due.

En l’absence d’un tel numéro, les règles applicables sont celles en vigueur dans l’État membre où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel il effectue la livraison de biens ou la prestation de services ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, dans l’État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l’assujetti ou dans lequel il est tenu de s’identifier à la TVA.

Lorsque la TVA n'est pas due dans l'Union, les règles applicables sont celles en vigueur dans l'État membre où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel il effectue la livraison de biens ou la prestation de services ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti.

 

Lorsque le fournisseur ou le prestataire qui émet une facture pour la livraison de biens ou la prestation de services imposables n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due et que le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison des biens ou de la prestation des services, l'émission de la facture est soumise aux règles qui s'appliquent dans l'État membre où le fournisseur ou le prestataire est établi ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée.

 

Lorsque le fournisseur ou le prestataire ne dispose dans l'Union d'aucun établissement, l'émission de la facture n'est pas soumise aux dispositions de la présente directive.

2. Lorsque le destinataire d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est établi dans un État membre autre que celui à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée et qu’il est redevable de la taxe, l’émission de la facture est soumise aux règles applicables dans l’État membre où a été délivré le numéro d’identification TVA sous lequel le bénéficiaire reçoit la livraison de biens ou la prestation de services.

2. Lorsque le destinataire de la livraison des biens ou de la prestation des services émet une facture (auto-facturation) et qu'il est redevable de la taxe, l'émission de la facture est soumise aux règles applicables dans l'État membre où la TVA est due.

Justification

Le rapporteur propose de simplifier cette règle en précisant que lorsque le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi dans l'Union, l'émission d'une facture n'est pas soumise aux dispositions de la directive.

Amendement  6

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 16

Directive 2006/112/CE

Article 220 bis – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) lorsque le montant imposable de la livraison de biens ou de la prestation de services est inférieur à 200 EUR;

a) lorsque le montant imposable de la livraison de biens ou de la prestation de services est inférieur à 300 EUR;

Justification

Le plafond fixé pour les factures simplifiées est trop bas si l'on veut traduire dans les faits la volonté de la directive du Conseil de réduire les charges pesant sur les entreprises et mener à bien l'ambitieux programme d'action de la Commission qui vise à alléger les charges administratives des entreprises de l'Union de 25 % d'ici à 2012. En relevant à 300 EUR le plafond fixé pour l'utilisation des factures simplifiées, on réduit la charge des opérateurs économiques sans pour autant mettre en péril le budget des États membres.

Amendement  7

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 17

Directive 2006/112/CE

Article 221

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent imposer aux assujettis l’obligation d’émettre une facture simplifiée pour les livraisons de biens ou les prestations de services autres que celles visées à l’article 220 lorsque le lieu de livraison ou de prestation se situe sur leur territoire.

1. Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture, sur la base de l'article 226 ou de l'article 226 ter, pour les livraisons de biens ou les prestations de services, autres que celles visées à l'article 220, lorsque le lieu de livraison ou de prestation se situe sur leur territoire.

 

2. Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l'obligation, telle qu'énoncée à l'article 220 ou à l'article 220 bis, d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, conformément aux articles 110 et 111, à l'article 125, paragraphe 1, à l'article 127, à l'article 128, paragraphe 1, aux articles 132, 135, 136, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390.

Justification

Le rapporteur propose que les États membres aient la possibilité de dispenser les assujettis de l'obligation d'émettre une facture simplifiée pour les livraisons de biens ou les prestations de services exonérées.

Amendement  8

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 17

Directive 2006/112/CE

Article 222

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une facture doit être émise au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois au cours duquel le fait générateur intervient.

Une facture doit être émise au plus tard le 15e jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le fait générateur intervient.

Justification

Dans de nombreux secteurs, la date limite fixée par la Commission pour émettre les factures afférentes aux livraisons de biens ou aux prestations de services est bien trop courte. Il semble raisonnable d'allonger le délai, de sorte qu'il expire deux mois après l'intervention du fait générateur.

Amendement  9

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 19 – point a

Directive 2006/112/CE

Article 226 – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4) le numéro d’identification TVA de l’acquéreur ou du preneur, visé à l’article 214;

4) le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe, ou une livraison de biens visée à l'article 138;

Justification

Le rapporteur propose de conserver le texte original de la directive relative à la TVA, dans la mesure où l'obligation d'utiliser le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur pour les livraisons de biens ou prestations de services nationales pourrait également entraîner une charge supplémentaire pour les entreprises.

Amendement  10

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 20

Directive 2006/112/CE

Article 226 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Seules les données suivantes doivent figurer sur les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221:

1. Seules les données suivantes doivent figurer sur les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221:

a) la date d'émission de la facture;

a) la date d'émission de la facture;

b) l’identification de l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services;

b) l'identification de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services au moyen de son numéro d'identification TVA;

c) l'identification du type de biens livrés ou de services fournis, ainsi que leur valeur;

c) l'identification du type de biens livrés ou de services fournis, ainsi que leur valeur;

d) le montant de la TVA à payer ou à créditer, ou les données permettant de le calculer.

d) le taux de la TVA et le montant de la TVA à payer ou à créditer, ou les données permettant de le calculer;

 

d bis) si la facture émise est un document ou un message qui modifie une facture initiale dans les termes de l'article 219, la référence spécifique et non équivoque à cette facture.

 

2. Les États membres peuvent exiger que les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221 comprennent les informations supplémentaires suivantes sur les opérations ou les catégories d'assujettis spécifiques:

 

a) l'identification de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, en précisant le nom et l'adresse de cette personne;

 

b) le numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique;

 

 

c) l'identification de l'acquéreur ou du preneur, en précisant le numéro d'identification TVA ainsi que le nom et l'adresse de cette personne;

 

d) en cas d'exonération de la TVA, ou si l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, les informations requises au titre des articles 226 et 226 bis.

Justification

Afin de maintenir un équilibre entre les procédures de simplification et l'efficacité des contrôles, les États membres doivent pouvoir imposer des règles strictes de facturation et éviter ainsi des répercussions négatives sur les recettes.

Amendement  11

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 22

Directive 2006/112/CE

Article 230

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les montants figurant sur la facture peuvent être libellés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à créditer soit exprimé dans la monnaie nationale de l’État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services. Le taux de change à utiliser à cet effet est le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour où la taxe devient exigible ou, si aucun taux de change n’est publié ce jour-là, celui du jour de publication précédent.

Les montants figurant sur la facture peuvent être libellés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à créditer soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services, en utilisant l'un des taux de change prévus à l'article 91.

Justification

Le présent amendement vise à assurer la cohérence avec les dispositions relatives au taux de change telles que prévues à l'article 91 (voir l'amendement 1).

Amendement  12

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 25

Directive 2006/112/CE

Articles 233, 234, 235 et 237

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

25) Les articles 233, 234, 235 et 237 sont supprimés.

25) Les articles 233, 234 et 235 sont supprimés.

Amendement  13

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 25 bis (nouveau)

Directive 2006/112/CE

Article 237

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

25 bis) L'article 237 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 237

 

Chaque État membre soumet à la Commission, avant le 31 décembre 2013, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la facturation électronique. Ces rapports soulignent en particulier les difficultés ou les insuffisances techniques rencontrées par les assujettis et l'administration fiscale, et comprennent une évaluation d'impact des éventuels agissements frauduleux liés à la facturation électronique suite à la suppression de l'obligation d'inclure l'EDI ou la signature électronique dans les factures électroniques. Avant le 1er juillet 2014, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné de propositions appropriées, sur la base des rapports d'évaluation des États membres."

Justification

L'article original de la directive précise que l'authenticité et l'intégrité des factures transmises ou mises à disposition par voie électronique doivent faire l'objet d'une vérification. La signature électronique avancée et/ou l'échange de données informatisées (EDI) sont les principaux moyens mis en œuvre à cette fin pour limiter ainsi les abus liés à la facturation électronique.

Amendement  14

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 29

Directive 2006/112/CE

Article 244 –paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le stockage des factures est soumis aux règles applicables dans l’État membre où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir ou à destination duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, dans l’État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l’assujetti ou dans lequel il est tenu de s’identifier à la TVA.

Une facture peut être stockée sous sa forme de réception, à savoir sur papier ou sous forme électronique. Une facture sur papier peut aussi être convertie sous forme électronique. En outre, le stockage des factures est soumis aux règles applicables dans l'État membre où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir ou à destination duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti ou dans lequel il est tenu de s'identifier à la TVA.

Justification

Il y a lieu de préciser explicitement que les factures électroniques ont la même valeur que les factures sur papier. Le stockage des factures sur papier prend de la place et coûte cher. En autorisant le stockage sous forme électronique, on renforce la compétitivité des entreprises européennes et on diminue leurs charges administratives.

Amendement  15

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 32

Directive 2006/112/CE

Article 247

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’assujetti assure le stockage des factures pour une période de six ans.

L'assujetti assure le stockage des factures pour une période de cinq ans. Le présent article est sans préjudice des dispositions nationales dans les domaines autres que celui de la TVA, qui prévoient différentes périodes obligatoires de stockage des pièces justificatives, y compris les factures.

Justification

Il y a lieu de préciser explicitement que les factures électroniques ont la même valeur que les factures sur papier. Le stockage des factures sur papier prend de la place et coûte cher. En autorisant le stockage sous forme électronique, on renforce la compétitivité des entreprises européennes et on diminue leurs charges administratives. En écourtant la durée d'archivage des originaux, on réduit également l'espace de stockage nécessaire.

Amendement  16

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 34

Directive 2006/112/CE

Article 248 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

34) Au titre XI, chapitre 4, section 3, l'article 248 bis suivant est inséré:

supprimé

"Article 248 bis

 

À des fins de contrôle, les États membres dans lesquels la taxe est due peuvent exiger que certaines factures soient traduites dans leurs langues officielles."

 

Justification

Demander aux États membres de traduire certaines factures dans leurs langues officielles risque de générer de lourdes charges, notamment pour les petites entreprises.

Amendement  17

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 36 bis (nouveau)

Directive 2006/112/CE

Titre XIV – Chapitre 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

36 bis) Le chapitre suivant est inséré après l'article 401:

 

"Chapitre 4 bis

 

Administration électronique:

 

Article 401 bis

 

Aux fins de mettre activement en place une administration électronique fiable et performante dans le domaine de la TVA, la Commission procède à une évaluation des mesures et des instruments déployés dans les États membres en matière d'administration électronique et encourage l'échange mutuel de bonnes pratiques dans ce domaine. En outre, la Commission mobilise le programme communautaire Fiscalis 2013, institué par la décision n° 1482/2007/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux sur le marché intérieur (Fiscalis 2013)1, ainsi que les autres financements disponibles de l'Union européenne, notamment les fonds structurels, afin de fournir une assistance technique aux États membres dont l'administration électronique a le plus besoin d'être modernisée, en leur permettant d'accéder aux principaux systèmes informatiques transeuropéens et de les utiliser."

 

1 JO L 330 du 15.12.2007, p. 1.

Justification

Une administration électronique fiable et performante doit se fonder sur les meilleures pratiques des États membres et s'appuyer sur le programme Fiscalis et sur les instruments de financement que propose l'Union.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La directive "Facturation", désormais intégrée dans la directive TVA, n'a pas pleinement atteint l'objectif de simplification, de modernisation et d'harmonisation des règles de facturation en matière de TVA. Les différentes options mises à la disposition des États membres n'ont pas permis de produire un ensemble de règles de facturation harmonisées. Cette lacune est extrêmement visible, particulièrement au niveau des règles de facturation électronique.

Proposition de la Commission

La Commission vise à:

•       simplifier la législation et les procédures administratives pour les autorités publiques communautaires et nationales ainsi que pour les acteurs privés;

•       lever les obstacles juridiques existant sur le marché intérieur en matière de facturation dans le domaine de la TVA;

•       simplifier les obligations d'information auxquelles sont soumises les entreprises afin de réduire la charge administrative;

•       encourager les entreprises à recourir à la facturation électronique, un procédé rentable et efficace.

Pour ce faire, la Commission entend réduire les charges pesant sur les entreprises en introduisant un ensemble de règles harmonisées en matière de facturation, en limitant les options actuellement offertes aux États membres et en veillant à ce que les autorités fiscales acceptent les factures électroniques dans les mêmes conditions que les factures sur papier.

La proposition est également favorable aux PME puisqu'elle autorise le recours à la facturation simplifiée, y compris pour les factures d'un faible montant, ce qui est particulièrement important pour les PME. Elle donnera en outre la possibilité aux États membres d'autoriser les PME à comptabiliser la TVA sur la base des règlements effectifs, dans le cadre d'un régime de comptabilité de caisse.

Par cette proposition, la Commission compte accroître le recours à la facturation électronique en supprimant les obstacles juridiques entravant la transmission et le stockage des factures électroniques.

Par ailleurs, la proposition vise à lutter contre la fraude en introduisant des règles plus strictes sur le rôle de la facture dans la déduction de la TVA et en permettant un échange d'informations plus rapide au sujet des livraisons intracommunautaires.

Aspects spécifiques de la proposition

Exigibilité de la taxe dans le cadre des livraisons intracommunautaires

La Commission propose de simplifier les règles concernant l'exigibilité de la taxe dans le cadre des livraisons intracommunautaires. L'objectif est de fixer une date unique à laquelle la taxe devient exigible, en l'occurrence la date du fait générateur, laquelle est déterminée par la date de livraison. Avec l'obligation d'émettre la facture au plus tard le 15e jour du mois suivant celui au cours duquel le fait générateur est intervenu, la facture restera le principal document prouvant l'existence de la livraison intracommunautaire. En outre, la date d'exigibilité de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires est modifiée de sorte qu'elle corresponde à celle qui est applicable aux livraisons intracommunautaires.

Droit à déduction

La proposition lie le droit à déduction à l'obligation de détenir une facture. Ce faisant, la Commission veut mettre sur un pied d'égalité l'obligation du fournisseur ou du prestataire d'émettre une facture et celle de l'acquéreur ou du preneur de détenir une facture pour exercer son droit à déduction.

Émission des factures

À l'heure actuelle, il existe une ambiguïté quant à l'État membre dont les règles de facturation sont applicables. Cette situation entraîne certaines difficultés pour les entreprises. Un assujetti effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont soumises à la taxe dans un autre État membre doit respecter les prescriptions de cet État membre en matière de facturation, lesquelles peuvent différer des règles en vigueur dans son État membre d'établissement. La proposition vise à résoudre ce problème en instaurant un ensemble de règles harmonisées applicables aux factures d'entreprise à entreprise, de sorte qu'un assujetti émettant une facture depuis le lieu où il est identifié à la TVA aura la certitude, sur le plan juridique, que la facture est valable dans toute l'Union européenne.

Contenu des factures

La proposition vise à introduire un système de facturation prévoyant deux types de factures. Les premières, les factures TVA complètes, contiennent un ensemble étendu de données et sont obligatoires pour les livraisons ou prestations d'entreprise à entreprise, lorsque l'acquéreur ou le preneur exercera probablement un droit à déduction. Les deuxièmes, les factures simplifiées, sont facultatives dans certains cas, obligatoires dans d'autres.

En ce qui concerne les factures TVA complètes, trois modifications notables sont apportées aux exigences actuelles de l'article 226 de la directive TVA:

–       la première modification consiste à obliger le fournisseur ou le prestataire à indiquer sur la facture le numéro de TVA de l'acquéreur ou du preneur;

–       la deuxième modification concerne la date de livraison des biens ou de prestation des services, qui est remplacée par la date à laquelle la taxe devient exigible. De cette manière, le bénéficiaire de la livraison ou de la prestation saura pour quelle période il peut exercer son droit à déduction;

–       la troisième modification porte sur les livraisons ou prestations faisant l'objet d'une autoliquidation: le fournisseur/prestataire n'est pas tenu de faire apparaître le taux et le montant de la TVA sur la facture complète lorsque la livraison ou prestation a lieu dans un autre État membre.

Une autre modification qui mérite d'être mentionnée porte sur le taux de change à utiliser pour exprimer le montant de TVA à payer ou à créditer dans la monnaie nationale de l'État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services. La Commission propose d'utiliser le taux de change publié par la Banque centrale européenne.

En ce qui concerne la facturation électronique, comme cela a déjà été mentionné, la Commission propose de placer les factures sur papier et les factures électroniques sur un pied d'égalité.

Enfin, la proposition fixe une période de 6 ans, commune à toute l'Union européenne, pour le stockage des factures. Cette disposition vise à apporter une uniformité à l'échange de factures entre États membres.

Quelques points de discussion

Votre rapporteur tire un bilan globalement positif de l'examen de la proposition. Il aimerait toutefois attirer l'attention des membres de la commission ECON sur un certain nombre de points.

Au cours de son examen de la proposition initiale de la Commission, votre rapporteur a constaté que plusieurs mesures proposées sont susceptibles d'engendrer des problèmes pour certaines administrations fiscales, dans la mesure où elles pourraient avoir des effets négatifs sur la conduite des contrôles, particulièrement dans les petits États membres. Cette situation pourrait avoir un impact négatif sur les recettes. Votre rapporteur estime qu'il s'agit de trouver un équilibre entre les procédures de simplification et les contrôles effectifs réalisés par les administrations fiscales, en tenant compte également de la question des économies d'échelle. Partant, votre rapporteur est d'avis de ne pas empêcher les États membres d'imposer des règles de facturation strictes telles que, par exemple, l'obligation pour les commerçants enregistrés de délivrer un reçu au moyen d'une caisse enregistreuse fiscale agréée par l'administration fiscale. Dans le même ordre d'idées, votre rapporteur propose également de laisser aux administrations fiscales la possibilité d'appliquer des exigences formelles supplémentaires (numéros séquentiels, par exemple) pour les factures simplifiées.

En ce qui concerne l'obligation de détenir une facture valide pour pouvoir faire valoir le droit à déduction, on peut se demander si cette règle n'entraînerait pas des difficultés pour les entreprises de bonne foi qui reçoivent des biens ou qui bénéficient de services en provenance de pays tiers, étant donné que les fournisseurs ou prestataires des pays tiers ne sont pas nécessairement au fait du régime de facturation de la TVA dans l'Union européenne. Des questions similaires se posent en ce qui concerne l'obligation d'émettre, dans tous les cas, des factures pour les livraisons ou prestations exemptées, sachant que les États membres qui n'exigent pas à l'heure actuelle de factures pour les livraisons ou prestations exemptées devront procéder à de coûteuses modifications de leurs systèmes pour l'émission de ces factures.

Par ailleurs, il convient de se demander si l'obligation d'utiliser le taux journalier de la BCE pour les factures émises dans une devise autre que celle de l'État membre où la taxe est exigible n'entraînerait pas une charge énorme pour les entreprises.

En ce qui concerne l'émission des factures, votre rapporteur suggère de limiter autant que possible la charge administrative des fournisseurs ou prestataires, en précisant que dans un certain nombre de cas, la question de la facture est soumise aux règles en vigueur dans l'État membre du fournisseur ou prestataire. Il convient également de préciser que dans le cas où l'établissement du fournisseur ou du prestataire, d'où provient la livraison ou la prestation, n'est pas situé dans la Communauté, l'émission des factures n'est pas régie par la présente directive. Cette mesure facilitera certainement la mise en œuvre correcte des règles relatives à la déduction de la TVA en amont.

Pour ce qui est de l'obligation d'indiquer le numéro de TVA de l'acquéreur ou du preneur pour les livraisons ou prestations nationales, cette mesure est également susceptible d'entraîner une charge supplémentaire. À l'heure actuelle, dans de nombreux États membres, il n'est pas obligatoire d'indiquer le numéro de TVA de l'acquéreur ou du preneur pour les livraisons ou prestations nationales.

Enfin, il est crucial pour le bon fonctionnement du système que les États membres dans lesquels la mise en œuvre des nouvelles technologies de l'information dans le domaine fiscal est encore imparfaite reçoivent l'aide nécessaire, par le biais du programme FISCALIS ou d'autres possibilités de financement.

Conclusion

Le rapporteur considère que la proposition de la Commission est une avancée positive vers davantage de transparence et de sécurité juridique, tant pour les assujettis que pour les administrations, tout en fournissant des moyens supplémentaires de lutte contre la fraude à la TVA.

AVIS de la commission des affaires juridiques (9.3.2010)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation
(COM(2009)0021 – C6‑0078/2009 – 2009/0009(CNS))

Rapporteure pour avis: Alexandra Thein

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Généralités

La directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée n'accorde relativement que peu de place aux dispositions relatives à la facturation, que la Commission propose de modifier. Or, la facturation est un élément clé du système de taxe sur la valeur ajoutée: son rôle dans les transactions est capital puisqu'elle est une pièce fiscale essentielle à la perception de la TVA.

Les dispositions qui régissent actuellement la facturation entraînent des contraintes administratives superflues et elles n'ont guère fait leurs preuves en pratique. De nombreuses réclamations, introduites par les agents économiques, ont donc incité la Commission à réviser les règles de facturation. Sa proposition prévoit, d'une part, une simplification des règles et une harmonisation partielle de façon à faciliter les transactions transfrontalières effectuées par les sociétés et, d'autre part, une meilleure prise en compte du progrès technologique en abandonnant la distinction entre les factures envoyées par voie électronique et celles qui sont envoyées sur papier. Pièce fiscale essentielle, la facturation joue également un rôle de premier plan pour les autorités fiscales. La proposition de la Commission prévoit donc également des mesures simplifiées de lutte contre la fraude à la TVA.

Position de la rapporteure pour avis

La rapporteure pour avis approuve les motifs et les objectifs de la proposition de la Commission. Les charges administratives inutiles qui pèsent sur les sociétés génèrent des coûts et constituent un frein à la croissance et à l’innovation. Les mesures proposées contribueront avant tout à faciliter les transactions des PME.

En particulier, il convient de se féliciter du fait que la Commission envisage de supprimer les exigences applicables aux factures électroniques en matière de signature avancée et d'EDI. Le traitement similaire dorénavant applicable aux factures papier et aux factures électroniques favorisera une utilisation accrue de la facturation électronique et permettra aux entreprises de réduire considérablement les coûts. Cependant, la rapporteure pour avis estime que la signature électronique ou l'EDI ne suffiront pas à prémunir totalement contre la fraude. D'une part, la facture n'est pas le seul document permettant de conclure à l'existence d'une prestation effective. D'autre part, nombre de sociétés ont déjà intégré des garde-fous dans leurs procédures, garantissant la sécurité des transmissions électroniques de données. Ensuite, les exigences en vigueur, qui sont déjà strictes, n'empêchent pas à coup sûr les agissements frauduleux. Enfin, la régularité d'une procédure fiscale ne peut être contrôlée que par un audit.

Il est regrettable que la Commission, qui a annoncé des économies prévisibles à hauteur de 18 milliards d'euros, n'ait pas présenté au préalable une évaluation générale d'impact expliquant sur quelles bases se fonde le calcul du montant des économies. De l'avis de la rapporteure pour avis, la Commission est par là-même en contradiction par rapport à ses propres orientations de janvier 2009 concernant l'établissement des analyses d'impact.

La rapporteure pour avis considère par ailleurs que la reformulation proposée de l'article 249 n'est pas acceptable. Dans sa version actuelle, cet article ne permet l'accès aux mémoires de stockage électronique de données concernant les contribuables qu'aux autorités de leur État membre d'établissement. Il en est de même si le contribuable conserve ses documents fiscaux dans un autre État membre que celui de son établissement. Dans les cas exceptionnels où un contribuable est imposable en dehors de l'État membre où il a son établissement, l'État membre concerné est obligé, pour contrôler les cas suspects, de recourir à la procédure d'assistance mutuelle. Il n'y a pas lieu de modifier cet état de choses.

Or, d'après ce que propose la Commission, l'accès aux données électroniques sera à l'avenir possible également dans ces cas exceptionnels. Par exemple, les autorités fiscales allemandes pourront accéder aux données électroniques d'une entreprise dont le siège social est en Belgique si cette entreprise devenait imposable en Allemagne. Ce serait la première fois que la possibilité serait donnée à un État membre de consulter par la voie électronique les opérations fiscales d'une société établie dans un autre État membre. Or, il est difficile d'imaginer que des données spécifiques seraient accessibles par la voie électronique sans que d'autres données, sans rapport avec les opérations fiscales en question, puissent être consultées.

Même si votre rapporteure pour avis reconnaît la nécessité de mener une lutte efficace contre la fraude fiscale, elle estime que cela ne saurait justifier de telles possibilités d'ingérence transfrontalière dans les droits et libertés économiques des entreprises. Il convient de trouver un équilibre approprié entre l'objectif de lutte contre la fraude et celui de la protection des données. Au demeurant, la Commission n'explique pas pourquoi une ingérence aussi poussée serait nécessaire.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 8

Directive 2006/112/CE

Article 167 bis – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre d'un régime facultatif, que les assujettis doivent, lorsque les conditions suivantes sont réunies, reporter leur droit à déduction jusqu'à ce que la taxe ait été payée au fournisseur de biens ou au prestataire de services:

2. Les États membres prévoient, dans le cadre d'un régime facultatif, que les assujettis doivent, lorsque les conditions suivantes sont réunies, reporter leur droit à déduction jusqu'à ce que la taxe ait été payée au fournisseur de biens ou au prestataire de services:

Justification

Le système de comptabilité basé sur les recettes et les paiements, devenu obligatoire pour les petites et moyennes entreprises, va constituer une mesure économique de stimulation des transactions effectuées par celles-ci, qui se justifie d'autant plus dans le contexte actuel de crise économique. De même, cette mesure sera davantage conforme à l'objectif du SBA.

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 29

Directive 2006/112/CE

Article 244 –paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le stockage des factures est soumis aux règles applicables dans l’État membre où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir ou à destination duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, dans l’État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l’assujetti ou dans lequel il est tenu de s’identifier à la TVA.

La loi applicable au stockage des factures est celle de l'État membre où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir ou à destination duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, la législation de l'État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti ou dans lequel il est tenu de s'identifier à la TVA.

Justification

Il s'agit de clarifier la disposition, puisque le "stockage des factures" peut désigner non seulement le mode et le support de stockage, mais également le délai.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 32

Directive 2006/112/CE

Article 247

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’assujetti assure le stockage des factures pour une période de six ans.

L'assujetti assure le stockage des factures pour une période d'au moins six ans.

Justification

Cet article doit être interprété en liaison avec l'article 244, cette période de six ans représentant le délai minimum généralement applicable, et chaque État membre étant libre de prévoir un délai plus long en fonction de sa pratique (par exemple, en Roumanie, la période d'aide pour les bâtiments étant de 20 ans, le délai de stockage ne peut être inférieur à 20 ans).

PROCÉDURE

Titre

Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation

Références

COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS)

Commission compétente au fond

ECON

Avis émis par

Date de l'annonce en séance

JURI

19.10.2009

 

 

 

Rapporteur pour avis

Date de la nomination

Alexandra Thein

2.9.2009

 

 

Examen en commission

3.12.2009

28.1.2010

 

 

Date de l’adoption

8.3.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

0

0

Membres présents au moment du vote final

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, József Szájer

PROCÉDURE

Titre

Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation

Références

COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS)

Date de la consultation du PE

27.2.2009

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

19.10.2009

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

19.10.2009

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

David Casa

21.7.2009

 

 

Examen en commission

2.12.2009

21.1.2010

22.2.2010

 

Date de l’adoption

17.3.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

2

0

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler

Date du dépôt

25.3.2010