RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

28.2.2014 - (COM(2013)0045 – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteurs: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini
(Réunions conjointes de commissions – article 51 du règlement)


Procédure : 2013/0025(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0150/2014
Textes déposés :
A7-0150/2014
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

(COM(2013)0045 – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0045),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0032/2013),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis de la Banque centrale européenne du 17 mai 2013[1],

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2013[2],

   vu les engagements pris lors du sommet du G8 de juin 2013 en Irlande du Nord,

–   vu la recommandation de la Commission européenne du 6 décembre 2012 relative à la planification fiscale agressive,

–   vu le rapport du Secrétaire général de l'OCDE aux dirigeants du G20 du 5 septembre 2013,

–   vu le projet d'avis de la commission des affaires économiques et monétaires sur la directive modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–    vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 51 du règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission du développement et de la commission des affaires juridiques (A7-0150/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Des flux massifs d'argent sale peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier et menacer le marché unique, tandis que le terrorisme ébranle les fondements mêmes de notre société. Outre l'approche pénale, un effort de prévention au niveau du système financier peut produire des résultats.

(1) Des flux massifs de capitaux illicites peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier et menacer le marché unique et le développement international. Le terrorisme ébranle les fondements mêmes de notre société. Les entités-clés qui facilitent les flux d'argent illicite sont des structures de sociétés opaques opérant dans des juridictions qui préservent le secret des opérations et par l'intermédiaire de celles-ci, lesquelles sont souvent qualifiées de paradis fiscaux. Outre le développement plus avant de l'approche pénale au niveau de l'Union, la prévention au niveau du système financier joue un rôle indispensable et peut produire des résultats complémentaires. L'approche préventive devrait toutefois être ciblée et proportionnée et ne devrait pas aboutir à un système de contrôle général de toute la population.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La solidité, l'intégrité et la stabilité des établissements de crédit et des autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier, pourraient être gravement compromises par les entreprises conduites par les criminels et leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits ou alimenter le terrorisme par des flux d'argent licite ou illicite. Si certaines mesures de coordination ne sont pas arrêtées au niveau de l'Union, les criminels qui blanchissent des capitaux ou qui financent le terrorisme pourraient essayer de tirer avantage, pour favoriser leurs activités, de la libre circulation des capitaux et de la libre prestation des services financiers qu'implique un marché financier intégré.

(2) La solidité, l'intégrité et la stabilité des établissements de crédit et des autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier, pourraient être gravement compromises par les entreprises conduites par les criminels et leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits ou alimenter le terrorisme par des flux d'argent licite ou illicite. Les criminels qui blanchissent des capitaux ou qui financent le terrorisme pourraient essayer de tirer avantage, pour favoriser leurs activités, de la libre circulation des capitaux et de la libre prestation des services financiers qu'implique un marché financier intégré. Dès lors, certaines mesures de coordination sont nécessaires au niveau de l'Union. En même temps, un équilibre devrait être recherché entre, d'une part, les objectifs de la protection de la société contre les criminels et de la sauvegarde de la stabilité et de l'intégrité du système financier européen et, d'autre part, la nécessité de créer un environnement réglementaire qui permette aux entreprises de développer leurs activités sans avoir à encourir des coûts disproportionnés pour se conformer aux normes. Dès lors, toute mesure imposée à des entités soumises à obligations en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait être justifiée et proportionnée.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La présente proposition est une proposition de quatrième directive anti-blanchiment. La directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux25 définissait le blanchiment de capitaux en termes d'infractions liées au trafic de stupéfiants et n'imposait d'obligations qu'au secteur financier. La directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE26 étendait le champ d'application de la première directive du point de vue à la fois des délits couverts et de l'éventail des professions et des activités couvertes. En juin 2003, le Groupe d'action financière internationale (ci-après dénommé le "GAFI") a revu ses recommandations pour les étendre au financement du terrorisme et il a fixé des exigences plus détaillées concernant l'identification des clients et la vérification de leur identité, les situations dans lesquelles un risque plus élevé de blanchiment de capitaux peut justifier l'application de mesures renforcées, mais aussi les situations dans lesquelles un risque réduit peut justifier la mise en œuvre de contrôles moins rigoureux. Ces modifications ont été prises en compte dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme27 et dans la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée28.

(3) La présente proposition est une proposition de quatrième directive anti-blanchiment. La directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux25 définissait le blanchiment de capitaux en termes d'infractions liées au trafic de stupéfiants et n'imposait d'obligations qu'au secteur financier. La directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE26 étendait le champ d'application de la première directive du point de vue à la fois des délits couverts et de l'éventail des professions et des activités couvertes. En juin 2003, le Groupe d'action financière internationale (ci-après dénommé le "GAFI") a revu ses recommandations pour les étendre au financement du terrorisme et il a fixé des exigences plus détaillées concernant l'identification des clients et la vérification de leur identité, les situations dans lesquelles un risque plus élevé de blanchiment de capitaux peut justifier l'application de mesures renforcées, mais aussi les situations dans lesquelles un risque réduit peut justifier la mise en œuvre de contrôles moins rigoureux. Ces modifications ont été prises en compte dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme27 et dans la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée28. Dans la mise en œuvre des recommandations du GAFI, l'Union devrait respecter pleinement sa législation sur la protection des données ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme.

__________________

__________________

25 JO L 166 du 28.6.1991, p. 77.

25 JO L 166 du 28.6.1991, p. 77.

26 JO L 344 du 28.12.2001, p. 76.

26 JO L 344 du 28.12.2001, p. 76.

27 JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

27 JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

28 JO L 214 du 4.8.2006, p. 29.

28 JO L 214 du 4.8.2006, p. 29.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même de l'Union européenne, sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par l'Union européenne en la matière devraient être en adéquation avec toute autre action engagée dans d'autres enceintes internationales. L'Union européenne devrait notamment continuer à tenir tout particulièrement compte des recommandations du GAFI, qui est le principal organisme international de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En vue de renforcer l'efficacité de cette lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE devraient être alignées sur les nouvelles recommandations, au champ d'application étendu, adoptées par le GAFI en février 2012.

(4) Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même de l'Union européenne, sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par l'Union européenne en la matière devraient être compatibles avec toute autre action engagée dans les enceintes internationales, et aussi rigoureuses qu'elle. L'évasion fiscale et les mécanismes de non-divulgation et de dissimulation sont des stratégies qui sont utilisées dans le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour éluder la détection. L'Union européenne devrait notamment continuer à tenir tout particulièrement compte des recommandations du GAFI, et d'autres organismes internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En vue de renforcer l'efficacité de cette lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE devraient, le cas échéant, être alignées sur les nouvelles recommandations, au champ d'application étendu, adoptées par le GAFI en février 2012. Cependant, il est essentiel qu'un tel alignement sur les recommandations non contraignantes du GAFI doit être effectué en respectant pleinement l'ordre juridique de l'Union, particulièrement en ce qui concerne la législation de l'Union sur la protection des données et la protection des droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Il convient d'accorder une attention particulière aux obligations de l'Union prévues à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur la cohérence de la politique de développement, afin d'enrayer la tendance au déplacement des activités de blanchiment de capitaux depuis les pays développés vers les pays en développement dotés d'une législation moins stricte contre le blanchiment de capitaux.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) Étant donné que les flux financiers illicites, en particulier le blanchiment de capitaux, représentent, dans les pays en développement, entre 6 et 8,7 % du PIB28 bis, montant dix fois supérieur à celui de l'aide de l'Union ainsi que de ses États membres à ces pays, les mesures prises pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doivent être coordonnés et tenir compte de la stratégie de développement des États membres et de l'Union ainsi que de leurs politiques de lutte contre les fuites de capitaux.

 

 

____________

 

28 bis Sources: "Tax havens and development. Status, analyses and measures", NOU (Norges offentlige utredninger), Official Norwegian Reports, 2009. (en anglais)

 

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) En outre, l'utilisation du système financier pour acheminer des fonds d'origine criminelle ou même licite destinés à des fins terroristes menace clairement son intégrité, son bon fonctionnement, sa réputation et sa stabilité. En conséquence, les mesures préventives prévues dans la présente directive devraient couvrir non seulement la manipulation de fonds d'origine criminelle, mais aussi la collecte de biens ou d'argent à des fins terroristes.

(5) En outre, l'utilisation du système financier pour acheminer des fonds d'origine criminelle ou même licite destinés à des fins terroristes menace clairement son intégrité, son bon fonctionnement, sa réputation et sa stabilité. En conséquence, les mesures préventives prévues dans la présente directive devraient couvrir la manipulation de fonds provenant d'infractions graves ainsi que la collecte de biens ou d'argent à des fins terroristes.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Il est important que toutes les mesures prises en vertu de la présente directive aient pour objet principal, indépendamment des sanctions prévues par les États membres, de réprimer tous les comportements qui aboutissent à générer des profits illégaux considérables. À cet effet, la présente directive devrait faire obstacle par tous les moyens à l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de tels profits.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les paiements en espèces d'un montant élevé peuvent facilement être exploités à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Afin d'atténuer les risques inhérents aux paiements en espèces et d'accroître la vigilance à cet égard, les personnes physiques ou morales qui négocient des biens devraient relever de la présente directive dès lors qu'elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèces d'au moins 7 500 EUR. Les États membres pourront décider d'adopter des dispositions plus strictes, y compris de fixer un seuil plus bas.

(6) Les paiements en espèces d'un montant élevé peuvent facilement être exploités à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Afin d'atténuer les risques inhérents aux paiements en espèces et d'accroître la vigilance à cet égard, les personnes physiques ou morales devraient relever de la présente directive dès lors qu'elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèces d'au moins 7 500 EUR. Les États membres pourront décider d'adopter des dispositions plus strictes, y compris de fixer un seuil plus bas.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Les produits de monnaie électronique remplacent de plus en plus les comptes bancaires. Les émetteurs de tels produits devraient être soumis à l'obligation stricte de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Néanmoins, ces produits peuvent être exemptés des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle moyennant le respect d'une série de conditions. L'utilisation de monnaie électronique émise sans l'application de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle ne devrait être autorisée que dans le cadre de l'achat de biens et de services auprès de négociants et de prestataires identifiés et dont l'identité est vérifiée par l'émetteur de monnaie électronique. S'agissant des virements entre personnes, il conviendrait de ne pas autoriser l'utilisation de monnaie électronique sans l'application de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle. Le montant stocké électroniquement devrait être suffisamment faible afin d'éviter toute faille et de veiller à ce qu'il soit impossible d'obtenir un montant illimité de produits de monnaie électronique anonymes.

 

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter) Les agents immobiliers sont actifs dans le domaine des transactions immobilières dans les États membres, à des niveaux divers et multiples. Afin de réduire les risques de blanchiment de capitaux dans le secteur de l'immobilier, ils doivent être couverts par le champ d'application de la présente directive lorsqu'ils sont impliqués dans des transactions financières liées à l'immobilier dans le cadre de leur activité professionnelle.

Justification

Le rôle des agents immobiliers est organisé différemment dans les différents États membres. Leur champ d'activité englobe la simple fourniture de contacts et la participation au financement et au transfert de propriété du bien immobilier. Toutefois, en ce qui concerne la prévention du blanchiment de capitaux (voir recommandation n° 22 du GAFI), seules les activités en rapport avec les transactions financières sont importantes. Cet amendement aidera les États membres à transposer la directive de manière uniforme et ciblée.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Il importe de dire expressément que les "infractions fiscales pénales" liées aux impôts directs et indirects sont incluses dans la définition large de l'"activité criminelle" contenue dans la présente directive, conformément aux recommandations révisées du GAFI.

(9) Il importe de dire expressément que les "infractions fiscales pénales" liées aux impôts directs et indirects sont incluses dans la définition de l'"activité criminelle" contenue dans la présente directive, conformément aux recommandations révisées du GAFI. Le Conseil européen du 23 mai 2013 a insisté sur la nécessité de remédier à la fraude et à l'évasion fiscales et de combattre le blanchiment de capitaux de façon globale, tant dans le marché intérieur qu'en ce qui concerne les territoires et les pays tiers non coopératifs. La définition des infractions fiscales constitue un pas important dans la détection de ces infractions, tout comme la divulgation dans le public de certaines informations financières par les grandes sociétés opérant au sein de l'Union pays par pays. Il est également important de garantir que les entités soumises à obligations et les praticiens de la justice, tels que définis par les États membres, ne cherchent pas à s'opposer à l'ambition de la présente directive ni à favoriser voire pratiquer la planification fiscale active.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Les États membres devraient également envisager l'application des règles générales contre l'évasion fiscale au domaine fiscal dans le but de contrer la planification et l'évasion fiscales actives, conformément à la recommandation de la Commission européenne du 6 décembre 2012 relative à la planification fiscale agressive et au rapport du Secrétaire général de l'OCDE aux dirigeants du G20 du 5 septembre 2013.

Justification

Même si elle est techniquement légale, l'évasion fiscale active risque de porter atteinte à la moralité du droit fiscal. Les règles générales contre l'évasion fiscale constituent un outil utile pour prévenir l'évasion fiscale et améliorer la transparence dans le comportement des entreprises.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) Lorsqu'elles réalisent ou favorisent des transactions commerciales et privées, les entités qui ont un rôle spécifique dans le système financier, telles que la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), les banques centrales des États membres et les systèmes de règlement central devraient, dans la mesure du possible, observer les règles applicables aux autres entités soumises à obligations, adoptées en vertu de la présente directive.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il est nécessaire d'identifier toute personne physique qui possède ou exerce le contrôle sur une personne morale. Si un pourcentage de participation ne permet pas automatiquement d'identifier le bénéficiaire effectif, c'est un élément de preuve à prendre en considération. L'identification du bénéficiaire effectif et la vérification de son identité devraient, s'il y a lieu, s'étendre aux personnes morales qui possèdent une autre personne morale et remonter la chaîne de propriété jusqu'à ce que soit trouvée la personne physique qui possède effectivement ou détient effectivement le contrôle sur la personne morale qui est le client.

(10) Il est nécessaire d'identifier toute personne physique qui possède ou exerce le contrôle sur une personne morale. Si un pourcentage de participation ne permet pas automatiquement d'identifier le bénéficiaire effectif, il constitue un facteur parmi d'autres à cet effet. L'identification du bénéficiaire effectif et la vérification de son identité devraient, s'il y a lieu, s'étendre aux personnes morales qui possèdent une autre personne morale et remonter la chaîne de propriété jusqu'à ce que soit trouvée la personne physique qui possède effectivement ou détient effectivement le contrôle sur la personne morale qui est le client.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La détention d'informations exactes et à jour sur le bénéficiaire effectif joue un rôle fondamental dans le pistage des criminels, qui pourraient autrement se dissimuler derrière une structure de société. Les États membres devraient donc veiller à ce que les sociétés conservent des informations sur leurs bénéficiaires effectifs et tiennent ces informations à la disposition des autorités compétentes et des entités soumises à obligations. En outre, les fiduciaires devraient déclarer leur statut aux entités soumises à obligations.

(11) Il importe de garantir et de renforcer la traçabilité des paiements. L'existence d'informations exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs de toute entité juridique, telle que les personnes morales, les fiducies, les fondations, les participations et toutes les autres constructions juridiques similaires existantes et futures joue un rôle fondamental dans le pistage des criminels, qui pourraient autrement se dissimuler derrière une structure de société. Les États membres devraient donc veiller à ce que les sociétés conservent des informations sur leurs bénéficiaires effectifs et mettent à disposition des informations adéquates, exactes et actuelles dans des registres publics centraux, accessibles en ligne et dans un format de données ouvert et sûr, dans le respect des règles de l'Union en matière de protection des données personnelles et du droit à la vie privée consacré dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces registres devraient être accessibles aux autorités compétentes, en particulier aux CRF et aux entités soumises à obligations, ainsi qu'au public, moyennant l'identification préalable de la personne qui souhaite accéder à l'information, et le paiement d'une redevance éventuelle. En outre, les fiduciaires devraient déclarer leur statut aux entités soumises à obligations.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) La mise en place de registres concernant les bénéficiaires effectifs dans chaque État membre donnerait une impulsion considérable à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la corruption, les infractions fiscales, la fraude et les autres délits financiers. Il est possible d'y parvenir en améliorant le fonctionnement des registres d'entreprises qui existent déjà dans les États membres. L'interconnectivité des registres est essentielle pour l'utilisation efficace des informations qu'ils contiennent, eu égard au caractère transnational des transactions commerciales. L'interconnexion des registres d'entreprises dans l'Union est déjà exigée par la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil28 ter, et devrait être développée plus avant.

 

________________

 

28ter Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (JO L 156 du 16.6.2012, p. 1).

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter) Le progrès technologique a facilité la mise au point de dispositifs qui permettent aux entités soumises à obligations de vérifier l'identité de leurs clients lors de certaines transactions. Ces améliorations technologiques offrent aux entreprises et aux clients des solutions rentables et des gains de temps et devraient dès lors être prises en compte au moment de l'évaluation des risques. Les autorités compétentes des États membres ainsi que les entités soumises à obligations devraient faire preuve d'initiative dans la lutte contre les méthodes nouvelles et inédites de blanchiment des capitaux, tout en respectant les droits fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée et à la protection des données.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Les représentants de l'Union au sein des organes directeurs de la BERD devraient encourager celle-ci à appliquer les dispositions de la présente directive et à publier sur son site internet une politique anti-blanchiment, comportant des procédures détaillées traduisant dans les faits la présente directive.

Justification

Selon les textes législatifs de l'Union relatifs à la BERD.

Amendement  20

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) L'utilisation du secteur des jeux d'argent et de hasard pour blanchir le produit d'activités criminelles est préoccupante. Afin d'atténuer les risques liés à ce secteur et d'assurer la parité entre les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, il conviendrait de soumettre tous ces prestataires à l'obligation d'appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour toute transaction d'au moins 2 000 EUR. Les États membres devraient envisager d'appliquer ce seuil à la collecte des gains et aux mises. Les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard possédant des locaux physiques (par exemple, les casinos et les maisons de jeu) devraient veiller à pouvoir faire le lien entre les mesures de vigilance qu'ils appliquent à leurs clients, si ces mesures sont mises en œuvre à l'entrée dans leurs locaux, et les transactions effectuées par le client concerné dans les locaux en question.

(13) L'utilisation du secteur des jeux d'argent et de hasard pour blanchir le produit d'activités criminelles est préoccupante. Afin d'atténuer les risques liés à ce secteur et d'assurer la parité entre les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, il conviendrait de soumettre ces prestataires à l'obligation d'appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour toute transaction d'au moins 2 000 EUR. Dans l'application de ces mesures de vigilance, il convient d'adopter une approche fondée sur le risque, qui reflète les différents risques pour différents types de services de jeux d'argent et de hasard et le fait qu'ils présentent un risque élevé ou faible de blanchiment de capitaux. Il convient également de tenir compte des différents types de jeux d'argent et de hasard, en distinguant, par exemple, les casinos, les jeux en ligne ou d'autres prestataires de services de jeux d'argent et de hasard. Les États membres devraient envisager d'appliquer ce seuil à la collecte des gains et aux mises. Les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard devraient veiller à pouvoir faire le lien entre les mesures de vigilance qu'ils appliquent à leurs clients, si ces mesures sont mises en œuvre à l'entrée, et les transactions effectuées par le client concerné.

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Il arrive que des transactions liées à des paris illégaux, voire légaux, en particulier lors d'événements sportifs, soient utilisées à des fins de blanchiment de capitaux, qui revêt une forme de plus en plus sophistiquée. De nouvelles formes lucratives de criminalité organisée telles que le trucage de matchs sont apparues et sont devenues une forme profitable d'activité criminelle liée au blanchiment de capitaux.

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n'est pas toujours le même. Il conviendrait, en conséquence, d'appliquer une approche fondée sur les risques. Une telle approche ne constitue pas une option indûment permissive pour les États membres et les entités soumises à obligations. Elle suppose la prise de décisions fondées sur des preuves, de façon à mieux cibler les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme menaçant l'Union européenne et les acteurs qui opèrent en son sein.

(14) Le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n'est pas toujours le même. Il conviendrait, en conséquence, d'appliquer une approche fondée sur les risques qui soit globaliste et axée sur des normes minimales. Une telle approche ne constitue pas une option indûment permissive pour les États membres et les entités soumises à obligations. Elle suppose la prise de décisions fondées sur des preuves, de façon à mieux cibler les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme menaçant l'Union européenne et les acteurs qui opèrent en son sein.

Amendement  23

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Asseoir l'approche fondée sur les risques sur des bases solides est une nécessité pour permettre aux États membres d'identifier, de comprendre et d'atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. L'importance d'une approche supranationale en matière d'identification des risques ayant été reconnue au niveau international, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne, ci-après l'"ABE") instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission29, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ci-après l'"AEAPP"), instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission30, et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers, ci-après l'"AEMF", instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE31 de la Commission, devraient être chargées d'émettre un avis sur les risques touchant le secteur financier.

(15) Asseoir l'approche fondée sur les risques sur des bases solides est une nécessité pour permettre aux États membres et à l'Union d'identifier, de comprendre et d'atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. L'importance d'une approche supranationale en matière d'identification des risques ayant été reconnue au niveau international, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne, ci-après l'"ABE") instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission29, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ci-après l'"AEAPP"), instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission30, et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers, ci-après l'"AEMF", instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission31, devraient être chargées d'émettre un avis sur les risques touchant le secteur financier, et, en consultation avec les États membres, de développer des normes minimales pour les évaluations des risques menées par les autorités nationales compétentes. Ce processus devrait associer, dans toute la mesure du possible, les parties intéressées par l'intermédiaire de consultations publiques.

__________________

__________________

29 JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

29 JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

30 JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

30 JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

31 JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

31 JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

Amendement  24

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Les résultats des évaluations des risques conduites au niveau des États membres devraient, s'il y a lieu, être mis à la disposition des entités soumises à obligations pour leur permettre d'identifier, de comprendre et d'atténuer leurs propres risques.

(16) Les résultats des évaluations des risques devraient, s'il y a lieu, être mis à la disposition des entités soumises à obligations en temps opportun pour leur permettre d'identifier, de comprendre et d'atténuer leurs propres risques.

Amendement  25

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Aux fins d'une meilleure compréhension et d'une atténuation des risques au niveau de l'Union européenne, il conviendrait que chaque État membre partage les résultats de ses évaluations des risques avec les autres États membres et la Commission ainsi qu'avec l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF, s'il y a lieu.

(17) Aux fins d'une meilleure compréhension et d'une atténuation des risques au niveau de l'Union européenne, une analyse supranationale des risques devrait être mise en place afin d'identifier, de manière efficace, les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels s'expose le marché intérieur. La Commission européenne devrait obliger les États membres à traiter de manière effective les scenarios qui sont considérés comme des risques élevés. Par ailleurs, il conviendrait que chaque État membre partage les résultats de ses évaluations des risques avec les autres États membres et la Commission ainsi qu'avec l'ABE, l'AEAPP, l'AEMF et Europol, s'il y a lieu.

Justification

Afin de fournir une interprétation claire de l'articulation entre les différents "niveau" d'analyse des risques, un considérant doit venir préciser que l'analyse supranationale des risques doit être mise en œuvre, de manière effective, par les États membres, en particulier en ce qui concerne les situations de risques élevés.

Amendement  26

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Cela vaut tout particulièrement pour les relations d'affaires nouées avec des individus détenant ou ayant détenu une position publique importante, surtout lorsqu'ils viennent de pays où la corruption est largement répandue. De telles relations d'affaires peuvent exposer le secteur financier à divers risques, notamment un risque pour sa réputation et un risque juridique significatifs. Les efforts menés sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi que l'on accorde une attention particulière à ces situations et que l'on applique des mesures de vigilance dûment renforcées aux personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions importantes sur le territoire national ou à l'étranger, ainsi qu'aux cadres supérieurs des organisations internationales.

(21) Cela vaut tout particulièrement pour les relations nouées avec des individus détenant ou ayant détenu une position publique importante, surtout lorsqu'ils viennent de pays où la corruption est largement répandue, tant au sein de l'Union qu'au niveau international. De telles relations d'affaires peuvent exposer le secteur financier à divers risques, notamment un risque pour sa réputation et un risque juridique significatifs. Les efforts menés sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi que l'on accorde une attention particulière à ces situations et que l'on applique des mesures de vigilance dûment renforcées aux personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions importantes sur le territoire national ou à l'étranger, ainsi qu'aux cadres supérieurs des organisations internationales.

Amendement  27

Proposition de directive

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) Bien que des mesures renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle doivent être appliquées aux personnes à qui sont ou ont été confiées des fonctions publiques importantes au niveau national, à l'étranger ou au sein d'organisations internationales, les listes contenant des informations relatives à ces personnes ne peuvent être négociées à des fins commerciales. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher ce type de pratiques.

Amendement  28

Proposition de directive

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) Il est essentiel que l'Union Européenne développe une approche et une politique communes contre les juridictions non coopératives qui présentent des défaillances dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À cette fin, les États membres devraient mettre en œuvre et appliquer directement, dans leur régime national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toutes les listes des pays publiées par le GAFI. Par ailleurs, les États membres et la Commission devraient identifier les autres juridictions non-coopératives sur la base de toutes les informations disponibles.

 

La Commission devrait développer une approche commune de mesures qui doivent être utilisées pour protéger l'intégrité du marché intérieur contre ces juridictions non coopératives.

Justification

Il est essentiel d'introduire des mesures ambitieuses au sein des cadres juridiques nationaux relatives à une approche européenne cohérente à l'égard des juridictions non coopératives, et il doit être clair que les listes du GAFI doivent être considérées comme obligatoires par tous les États membres. La Directive doit précisément donner la possibilité à l'Union européenne d'adopter une approche commune et de prendre des mesures (coordonnées entre les EM ou laissée à la libre appréciation d'un Etat membre) à l'égard de pays qui ne seraient pas listés par les Déclarations publiques du GAFI, mais qui sont identifiées comme présentant un risque ou des défaillances importantes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Amendement  29

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Lorsqu'il existe une relation contractuelle d'agence ou d'externalisation entre des entités soumises à obligations et des personnes physiques ou morales externes ne relevant pas de la présente directive, les obligations qui incombent, au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à l'agent ou au fournisseur du service externalisé en tant que partie de l'entité soumise à obligations ne peuvent découler que du contrat, et non de la présente directive. La responsabilité du respect de la présente directive devrait continuer d'incomber à l'entité soumise à obligations qui relève de ses dispositions.

(24) Lorsqu'il existe une relation contractuelle d'agence ou d'externalisation entre des entités soumises à obligations et des personnes physiques ou morales externes ne relevant pas de la présente directive, les obligations qui incombent, au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à l'agent ou au fournisseur du service externalisé en tant que partie de l'entité soumise à obligations ne peuvent découler que du contrat, et non de la présente directive. La responsabilité du respect de la présente directive devrait continuer d'incomber principalement à l'entité soumise à obligations. En outre, les États membres devraient veiller à ce que toute tierce partie puisse être tenue responsable en cas de violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.

Amendement  30

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Tous les États membres ont mis en place – ou devraient mettre en place – des cellules de renseignement financier (ci-après "CRF") chargées de recueillir et d'analyser les informations qu'ils reçoivent de façon à faire le lien entre les transactions financières suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les transactions suspectes devraient être déclarées aux CRF, qui devraient faire office de centres nationaux de réception, d'analyse et de communication aux autorités compétentes des déclarations de transactions suspectes et autres informations relatives à un éventuel blanchiment de capitaux ou à un éventuel financement du terrorisme. Cette disposition ne devrait pas obliger les États membres à modifier leurs systèmes de déclaration existants lorsque la déclaration est effectuée via un procureur ou une autre autorité répressive, pour autant que les informations sont transmises rapidement et de manière non filtrée aux CRF, de façon à leur permettre de s'acquitter dûment de leur mission, notamment la coopération internationale avec les autres CRF.

(25) Tous les États membres ont mis en place – ou devraient mettre en place – des cellules de renseignement financier (ci-après "CRF") fonctionnellement indépendantes et autonomes chargées de recueillir et d'analyser les informations qu'ils reçoivent de façon à faire le lien entre les transactions financières suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les transactions suspectes devraient être déclarées aux CRF, qui devraient faire office de centres nationaux de réception, d'analyse et de communication aux autorités compétentes des déclarations de transactions suspectes et autres informations relatives à un éventuel blanchiment de capitaux ou à un éventuel financement du terrorisme. Cette disposition ne devrait pas obliger les États membres à modifier leurs systèmes de déclaration existants lorsque la déclaration est effectuée via un procureur ou une autre autorité répressive, pour autant que les informations sont transmises rapidement et de manière non filtrée aux CRF, de façon à leur permettre de s'acquitter dûment de leur mission, notamment la coopération internationale avec les autres CRF. Il importe que les États membres dotent les CRF des ressources nécessaires pour leur garantir une pleine capacité opérationnelle qui leur permette de faire face aux problèmes que posent actuellement le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et ce, dans le respect des droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée et à la protection des données.

Amendement  31

Proposition de directive

Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis) Étant donné que dans leur immense majorité, les flux financiers illicites finissent dans les paradis fiscaux, il convient que l'Union exerce une pression accrue sur ces pays afin qu'ils coopèrent à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Amendement  32

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Un certain nombre de salariés ont été victimes de menaces ou d'actes hostiles après avoir fait part de leurs soupçons de blanchiment. Bien que la présente directive ne puisse interférer avec les procédures judiciaires des États membres, il s'agit là d'une question cruciale pour l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les États membres devraient en être conscients et tout mettre en œuvre pour protéger les salariés de ces menaces ou actes hostiles.

(29) Un certain nombre de personnes, dont des salariés et des représentants, ont été victimes de menaces ou d'actes hostiles après avoir fait part de leurs soupçons de blanchiment. Bien que la présente directive ne puisse interférer avec les procédures judiciaires des États membres, il s'agit là d'une question cruciale pour l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les États membres devraient en être conscients et tout mettre en œuvre pour protéger ces personnes, notamment les salariés et les représentants de ces menaces ou actes hostiles et de tout traitement ou toute conséquence défavorable, afin de leur permettre de faire part de leurs soupçons plus facilement et, par conséquent, de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Amendement  33

Proposition de directive

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis) Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil31bis est applicable au traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union aux fins de la présente directive.

 

________________

 

31bis Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

Amendement  34

Proposition de directive

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Certains aspects de la mise en œuvre de la présente directive impliquent la collecte, l'analyse, l'enregistrement et le partage de données. Le traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé aux fins du respect des obligations prévues dans la présente directive, et notamment l'application de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, l'exercice d'un suivi continu, la conduite d'enquêtes sur les transactions inhabituelles et suspectes et la déclaration de ces transactions, l'identification du bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique, et le partage d'informations par les autorités compétentes et par les établissements financiers. La collecte de données à caractère personnel devrait se limiter à ce qui est strictement nécessaire au respect des exigences de la présente directive, et ces données ne devraient pas être retraitées d'une manière non conforme à la directive 95/46/CE. En particulier, le retraitement de données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit.

(31) Certains aspects de la mise en œuvre de la présente directive impliquent la collecte, l'analyse, l'enregistrement et le partage de données. Le traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé aux fins du respect des obligations prévues dans la présente directive, et notamment l'application de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, l'exercice d'un suivi continu, la conduite d'enquêtes sur les transactions inhabituelles et suspectes et la déclaration de ces transactions, l'identification du bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique, l'identification d'une personne politiquement exposée et le partage d'informations par les autorités compétentes, par les établissements financiers et par les entités soumises à obligations. La collecte de données à caractère personnel devrait se limiter à ce qui est strictement nécessaire au respect des exigences de la présente directive, et ces données ne devraient pas être retraitées d'une manière non conforme à la directive 95/46/CE. En particulier, le retraitement de données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit.

Amendement  35

Proposition de directive

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnue par tous les États membres comme un intérêt public important.

(32) La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnue par tous les États membres comme un intérêt public important. L'éradication de ce phénomène requiert une forte volonté politique et une coopération à tous les niveaux.

Amendement  36

Proposition de directive

Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 bis) Il est de la plus haute importance que les investissements cofinancés par le budget de l'Union répondent aux normes les plus élevées de manière à prévenir les délits financiers, y compris la corruption et l'évasion fiscale. C'est à cet effet que la Banque européenne d'investissement a adopté en 2008 un manuel interne intitulé "Politique de prévention et de dissuasion de manœuvres interdites dans le cadre des activités menées par la Banque européenne d'investissement" sur la base juridique de l'article 325 du traité FUE, de l'article 18 des statuts de la BEI et du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002. À la suite de l'adoption de la politique en question, la BEI devrait notifier les soupçons et les allégations de blanchiment de capitaux affectant les projets, opérations et transactions bénéficiant du soutien de la BEI à la cellule de renseignement financier du Luxembourg.

Amendement  37

Proposition de directive

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) La présente directive est sans préjudice de la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, y compris des dispositions de la décision-cadre 977/2008/JAI.

supprimé

Amendement  38

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Le droit d'accès de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive. Toutefois, l'accès de la personne concernée aux informations contenues dans une déclaration de transaction suspecte nuirait gravement à l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des limitations de ce droit, conformément aux règles prévues à l'article 13 de la directive 95/46/CE, peuvent donc être justifiées.

(34) Le droit d'accès de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive. Toutefois, l'accès de la personne concernée aux informations contenues dans une déclaration de transaction suspecte nuirait gravement à l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des limitations de ce droit, conformément aux règles prévues à l'article 13 de la directive 95/46/CE, peuvent donc être justifiées. De telles limitations doivent toutefois être contrebalancées en conférant des pouvoirs effectifs aux autorités de protection des données, notamment l'accès indirect, tel que prévu dans la directive 95/46/CE, afin qu'elles puissent enquêter, soit de leur propre initiative, soit à la suite d'une plainte, sur toute réclamation liée à un problème de traitement de données à caractère personnel. Ces pouvoirs devraient inclure, en particulier, le droit d'accéder au fichier de données détenu par l'entité soumise à obligations.

Amendement  39

Proposition de directive

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Il conviendrait, dans la mesure du possible, de fournir aux entités soumises à obligations un retour d'information sur l'utilité des déclarations de transactions suspectes qu'elles présentent et les suites qui y sont données. À cet effet, et pour pouvoir apprécier l'efficacité de leur système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient tenir des statistiques appropriées et les améliorer. Pour améliorer encore la qualité et la cohérence des statistiques collectées au niveau de l'Union, la Commission devrait suivre la situation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'ensemble de l'Union et publier des tableaux de bord réguliers.

(37) Il conviendrait, dans la mesure du possible, de fournir aux entités soumises à obligations un retour d'information sur l'utilité des déclarations de transactions suspectes qu'elles présentent et les suites qui y sont données. À cet effet, et pour pouvoir apprécier l'efficacité de leur système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient tenir des statistiques appropriées et les améliorer. Pour améliorer encore la qualité et la cohérence des statistiques collectées au niveau de l'Union, la Commission devrait suivre la situation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'ensemble de l'Union et publier des tableaux de bord réguliers. La Commission devrait également faire figurer dans ces tableaux de bord un examen des évaluations des risques conduites au niveau national. Le premier tableau de bord devrait être réalisé par la Commission dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  40

Proposition de directive

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis) Les États membres devraient non seulement veiller à ce que les entités soumises à obligations respectent les règles et les orientations applicables, mais aussi se doter de systèmes qui réduisent effectivement les risques de blanchiment des capitaux au sein de ces entités.

Amendement  41

Proposition de directive

Considérant 37 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 ter) Pour pouvoir apprécier l'efficacité de leur système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient tenir des statistiques appropriées et les améliorer. Pour améliorer encore la qualité et la cohérence des statistiques collectées au niveau de l'Union, la Commission devrait suivre la situation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'ensemble de l'Union et publier des tableaux de bord réguliers.

Amendement  42

Proposition de directive

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Face au caractère transnational du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est particulièrement important d'améliorer l'échange d'informations entre les CRF de l'UE. Les États membres devraient encourager l'utilisation de systèmes sécurisés à cet effet, en particulier du réseau informatique décentralisé FIU.net (pour "financial intelligence units") et des techniques offertes par celui-ci.

(40) Face au caractère transnational du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est particulièrement important d'améliorer l'échange d'informations entre les CRF de l'UE. Les États membres devraient encourager l'utilisation de systèmes sécurisés à cet effet et des techniques offertes par ce type de systèmes.

Justification

Une directive doit fixer des résultats et des objectifs, et non les instruments à utiliser pour les atteindre. Dès lors, il doit pouvoir être possible de choisir les "canaux de communication protégés" les plus efficaces. En outre, pour des raisons juridiques et pratiques, l'instrument FIU.net ne peut être défini dans la directive. Il en va de même pour l'article 53.

Amendement  43

Proposition de directive

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) L'importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait amener les États membres à prévoir, dans leur droit national, des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions qu'ils ont adoptées pour se conformer à la présente directive. Toutefois, les mesures et sanctions administratives dont ils se sont dotés pour frapper les infractions aux principales mesures de prévention prévues par la directive sont actuellement très diverses. Cette diversité pourrait nuire aux efforts mis en œuvre pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, car elle risque de fragmenter la réponse de l'Union à ces phénomènes. La présente directive devrait donc prévoir un éventail de mesures et sanctions administratives dont disposeraient les États membres pour frapper les violations systématiques des exigences qu'elle impose aux entités soumises à obligations en matière de vigilance à l'égard de la clientèle, de conservation des documents, de déclaration des transactions suspectes et de contrôles internes. Cet éventail devrait être suffisamment vaste pour permettre aux États membres et aux autorités compétentes de tenir compte des différences existant entre les entités soumises à obligations, en particulier entre les établissements financiers et les autres entités soumises à obligations, au regard de leur taille, de leurs caractéristiques et de leur domaine d'activité. Les États membres devraient veiller à ne pas enfreindre le principe "ne bis in idem" lorsqu'ils imposent des mesures et sanctions administratives conformément à la présente directive et des sanctions pénales conformément à leur droit national.

(41) L'importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait amener les États membres à prévoir, dans leur droit national, des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions qu'ils ont adoptées pour se conformer à la présente directive. Toutefois, les mesures et sanctions administratives dont ils se sont dotés pour frapper les infractions aux principales mesures de prévention prévues par la directive sont actuellement très diverses. Cette diversité pourrait nuire aux efforts mis en œuvre pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, car elle risque de fragmenter la réponse de l'Union à ces phénomènes. La présente directive devrait donc prévoir un éventail de mesures et sanctions administratives dont disposeraient les États membres pour frapper les violations systématiques des exigences qu'elle impose aux entités soumises à obligations en matière de vigilance à l'égard de la clientèle, de conservation des documents, de déclaration des transactions suspectes et de contrôles internes. Cet éventail devrait être suffisamment vaste pour permettre aux États membres et aux autorités compétentes de tenir compte des différences existant entre les entités soumises à obligations, en particulier entre les établissements financiers et les autres entités soumises à obligations, au regard de leur taille, de leurs caractéristiques, du niveau de risque et de leur domaine d'activité. Les États membres devraient veiller à ne pas enfreindre le principe "ne bis in idem" lorsqu'ils imposent des mesures et sanctions administratives conformément à la présente directive et des sanctions pénales conformément à leur droit national.

Amendement  44

Proposition de directive

Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 bis) Afin de permettre aux autorités compétentes et aux entités soumises à obligations de mieux évaluer les risques liés à certaines transactions, la Commission devrait dresser une liste des juridictions hors Union ayant mis en place des règles et réglementations similaires à celles définies dans la présente directive.

Amendement  45

Proposition de directive

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise, l'interdiction de toute discrimination, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.

(46) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, la présomption d'innocence, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise, l'interdiction de toute discrimination, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.

Amendement  46

Proposition de directive

Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(48 bis) Pour l'application de la présente directive ou de la législation nationale de transposition, les États membres et les entités soumises à obligations sont tenus de respecter les dispositions de la directive 2000/43/CE du Conseil33bis.

 

_________________

 

33bis Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

Amendement  47

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces biens ou d'aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

(a) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces biens, d'éviter les décisions de gel ou de confiscation ou d'aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

Amendement  48

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point (b) v)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies (trusts), de sociétés ou de structures similaires;

(v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies (trusts), de sociétés, de fondations, de sociétés mutuelles ou de structures similaires;

Amendement  49

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) les agents immobiliers, y compris les agents de location;

(d) les agents immobiliers, y compris les agents de location, pour autant qu'ils soient impliqués dans les transactions financières;

Justification

Dans certains États membres, le travail des agents immobiliers se limite à réunir les acheteurs et vendeurs de biens immobiliers et ne comprend ni l'acte officiel de conclusion du contrat ni les transactions financières y relatives. Dès lors, il convient d'adopter une formulation plus précise.

Amendement  50

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de 7 500 EUR au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées apparemment liées;

(e) les autres personnes physiques ou morales négociant des biens ou des services, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de 7 500 EUR au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées apparemment liées;

Amendement  51

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard.

(f) les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard. À l'exception des casinos, les États membres peuvent décider de dispenser totalement ou partiellement les prestataires de certains services de jeux d'argent et de hasard de l'application des dispositions nationales transposant la présente directive, en raison du risque minime que représentent, de par leur nature, les opérations qu'ils effectuent, ou sur la base d'évaluations des risques. Avant d'appliquer une telle exemption, l'État membre concerné demande l'approbation de la Commission.

Amendement  52

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects, punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  53

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) "organisme d'autorégulation", un organisme qui dispose du pouvoir, reconnu en droit national, de mettre en place des obligations et des règles régissant une certaine profession ou un certain domaine d'activité économique et qui doivent être respectées par les personnes physiques ou morales de cette profession ou de ce domaine;

Amendement  54

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) "bénéficiaire effectif", toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée, ou une activité réalisée. Les bénéficiaires effectifs comprennent au moins:

(5) "bénéficiaire effectif", toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée, ou une activité réalisée. Les bénéficiaires effectifs comprennent au moins:

(a) dans le cas des sociétés:

(a) dans le cas des sociétés:

(i) la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu'elles possèdent ou contrôlent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote dans cette entité juridique, y compris par le biais d'actions au porteur, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes.

(i) la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu'elles possèdent ou contrôlent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote dans cette entité juridique, y compris par le biais d'actions au porteur, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes.

Un pourcentage de 25 % des actions plus une est une preuve de propriété ou de contrôle par participation, qui s'applique à tout niveau de participation directe ou indirecte;

Dans tous les cas, une participation de 25 % des actions plus une détenue par une personne physique indique la propriété directe; une participation de 25 % des actions plus une dans le client détenue par une société, contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, contrôlées par la même personne physique, indique la propriété indirecte; la notion de contrôle est définie conformément, entre autres, aux critères énoncés à l'article 22, paragraphes 1 à 5 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil42bis; ceci s'applique toutefois sans préjudice du droit des États membres de décider qu'un pourcentage plus bas peut constituer une preuve de propriété ou de contrôle;

(ii) s'il n'est pas certain que les personnes visées au point i) soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle sur la direction de l'entité juridique par d'autres moyens;

(ii) s'il n'est pas certain que les personnes visées au point i) soient les bénéficiaires effectifs ou si, après avoir que toutes les mesures nécessaires ont été prises, aucune personne telle que visée au point i) n'a pu être identifiée, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle sur la direction de l'entité juridique par d'autres moyens, notamment les personnes occupant une fonction de niveau élevé dans la hiérarchie;

 

(ii bis) lorsqu'aucune personne physique telle que visée au point i) ou au point ii) n'est identifiée, la (ou les) personne(s) physique(s) qui occupe(nt) une fonction de niveau élevé dans la hiérarchie, auquel cas les entités soumises à obligations conservent les documents relatifs aux actions entreprises pour identifier les bénéficiaires effectifs visés aux points i) et ii), afin d'être en mesure de démontrer l'impossibilité d'identifier ces personnes;

(b) pour les entités juridiques, telles que les fondations, et les constructions juridiques, telles que les fiducies, qui gèrent et distribuent des fonds:

(b) pour les entités juridiques, telles que les fondations, et les constructions juridiques, telles que les fiducies ou les sociétés mutuelles, qui gèrent et distribuent des fonds:

(i) la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens de la construction ou de l'entité juridique; et

(i) la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens de la construction ou de l'entité juridique; et

(ii) lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d'au moins 25 % des biens de la construction ou de l'entité juridique; ou

(ii) lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d'au moins 25 % des biens de la construction ou de l'entité juridique; ou

(iii) lorsque les individus qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignés, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal duquel la construction ou de l'entité juridique a été constituée ou opère. Dans le cas des bénéficiaires de fiducies désignés par leurs caractéristiques ou par catégorie, les entités soumises à obligations recueillent suffisamment d'informations à leur sujet pour être certaines de pouvoir les identifier au moment du paiement, ou lorsqu'ils marquent leur intention d'exercer leurs droits acquis;

(iii) lorsque les individus qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignés, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal duquel la construction ou de l'entité juridique a été constituée ou opère. Dans le cas des bénéficiaires de fiducies désignés par leurs caractéristiques ou par catégorie, les entités soumises à obligations recueillent suffisamment d'informations à leur sujet pour être certaines de pouvoir les identifier au moment du paiement, ou lorsqu'ils marquent leur intention d'exercer leurs droits acquis;

 

(iii bis) en ce qui concerne les fiducies, l'identité du constituant, du ou des fiduciaires, du protecteur (le cas échéant), des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie (y compris au moyen de la chaîne de contrôle ou de propriété);

 

________________

 

42bis Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)

Amendement  55

Proposition de directive

Article 3 – point 7 – sous-point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) "personnes politiquement exposées nationales", les personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes par un État membre;

(b) "personnes politiquement exposées nationales", les personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes par l'État membre;

 

Amendement linguistique

Amendement  56

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point d ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii) les parlementaires;

(ii) les parlementaires ou membres d'organes législatifs similaires;

Amendement  57

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point d vi

Texte proposé par la Commission

Amendement

(vi) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques.

(vi) les membres dirigeants des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques.

Amendement  58

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point e iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iii) les enfants et leurs conjoints ou partenaires;

supprimé

Amendement  59

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point e iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iv) les parents;

supprimé

Amendement  60

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 7 – sous-point f ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii) toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d'une entité ou construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d'une personne visée au point 7) a) à d);

(ii) toute personne physique qui est le bénéficiaire effectif d'une entité ou construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d'une personne visée au point 7) a) à d);

Amendement  61

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) "transaction portant sur les paris": une transaction au sens de l'article 12 de la présente directive, qui couvre toutes les étapes de la relation commerciale entre, d'une part, le prestataire de service de jeux d'argent et de hasard et, d'autre part, le client et le bénéficiaire de l'enregistrement du pari et de la mise jusqu'au paiement du gain éventuel;

Amendement  62

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) "relations d'affaires ou transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties", la conclusion d'un contrat ou d'une transaction sans la présence physique simultanée du prestataire ou de l'intermédiaire et du client, en ayant exclusivement recours à un ou plusieurs des moyens suivants: Internet, télémarketing ou d'autres moyens de communication électroniques jusqu'au moment de la conclusion du contrat;

Justification

À introduire comme sous-point après le paragraphe 11 de l'article 3. La directive doit définir les relations d'affaires ou transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties afin d'éviter que les relations d'affaires ou transactions intermédiaires soient définies comme des opérations n'impliquant pas la présence physique des parties.

Amendement  63

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les dispositions de la présente directive soient étendues en totalité ou en partie aux professions et aux catégories d'entreprises autres que les entités soumises à obligations visées à l'article 2, paragraphe 1, qui exercent des activités particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

1. Les États membres veillent, conformément à l'approche fondée sur les risques, à ce que les dispositions de la présente directive soient étendues en totalité ou en partie aux professions et aux catégories d'entreprises autres que les entités soumises à obligations visées à l'article 2, paragraphe 1, qui exercent des activités particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Amendement  64

Proposition de directive

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à condition que ces dispositions soient pleinement compatibles avec l'ordre juridique de l'Union, particulièrement en ce qui concerne la législation de l'Union sur la protection des données et la protection des droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces dispositions n'empêchent pas indûment les consommateurs d'accéder à des services financiers et ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché unique.

Amendement  65

Proposition de directive

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'Autorité bancaire européenne (ci-après l'"ABE"), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après l'"AEAPP") et l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'"AEMF") rendent un avis conjoint sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur.

1. La Commission réalise une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur, avec une attention particulière pour les activités transfrontalières. Aux fins de la réalisation d'une telle évaluation, la Commission consulte les États membres, l'Autorité bancaire européenne (ci-après l'"ABE"), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après l'"AEAPP"), l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'"AEMF"), le Contrôleur européen de la protection des données, le groupe de travail "article 29", Europol et les autres autorités compétentes.

 

L'évaluation des risques visée au premier alinéa porte au moins sur les aspects suivants:

 

(a) l'ampleur globale du blanchiment des capitaux et les domaines du marché intérieur les plus exposés au risque;

 

(b) les risques associés à chaque secteur concerné, en particulier les secteurs non financiers et le secteur des jeux d'argent et de hasard;

 

(c) les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites;

 

(d) les recommandations aux autorités compétentes concernant une affectation efficace des ressources;

 

(e) le rôle des billets en 500 euros dans les activités criminelles et le blanchiment de capitaux.

 

L'évaluation des risques comporte notamment des propositions de normes minimales pour les évaluations des risques menées par les autorités nationales compétentes. Ces normes minimales seront élaborées en consultation avec les États membres et en association avec les parties prenantes de l'industrie et autres dans le cadre de consultations publiques et de réunions avec les parties prenantes selon les cas.

Cet avis est rendu dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Cette évaluation des risques est présentée un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive et est mise à jour tous les six mois ou plus fréquemment, si nécessaire.

2. La Commission met cet avis à la disposition des États membres et des entités soumises à obligations pour les aider à identifier, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

2. La Commission met cette évaluation à la disposition des États membres et des entités soumises à obligations pour les aider à identifier, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et pour permettre à d'autres parties prenantes, notamment les législateurs nationaux, le Parlement européen, Europol, le Comité européen des cellules de renseignement financier, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF de mieux comprendre les risques. Un résumé des évaluations est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d'informations classifiées.

 

2 bis. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel portant sur les constatations tirées des évaluations périodiques des risques et sur les mesures prises en fonction de ces constatations.

Amendement  66

Proposition de directive

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

1. Sans préjudice des procédures d'infractions prévues par le traité FUE, la Commission s'assure que les législations nationales adoptées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les États membres sur la base de la présente directive sont mises en œuvre de manière effective et conformes au cadre européen.

 

2. Pour l'application du paragraphe 1, la Commission est assistée, le cas échéant, d'EUROPOL, du Comité européen des cellules de renseignement financier, de l'ABE, de l'AEAPP, de l'AEMF et de toute autre autorité européenne compétent.

 

3. Les évaluations des législations nationales adoptées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues au paragraphe 1 sont effectuées sans préjudice des évaluations conduites par le Groupe d'action financière ou MONEYVAL.

Amendement              67

Proposition de directive

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé et tient à jour cette évaluation.

1. Chaque État membre prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé, ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié, et tient à jour cette évaluation.

2. Chaque État membre désigne une autorité chargée de coordonner la réponse nationale aux risques visés au paragraphe 1. L'identité de cette autorité est notifiée à la Commission, à l'ABE, à l'AEAPP, à l'AEMF et aux autres États membres.

2. Chaque État membre désigne une autorité chargée de coordonner la réponse nationale aux risques visés au paragraphe 1. L'identité de cette autorité est notifiée à la Commission, à l'ABE, à l'AEAPP, à l'AEMF, à Europol et aux autres États membres.

3. Pour effectuer les évaluations visées au paragraphe 1, les États membres peuvent se servir de l'avis visé à l'article 6, paragraphe 1.

3. Pour effectuer les évaluations visées au paragraphe 1, les États membres se servent de l'évaluation des risques visée à l'article 6, paragraphe 1.

4. Chaque État membre effectue l'évaluation visée au paragraphe 1 et:

4. Chaque État membre effectue l'évaluation visée au paragraphe 1 et:

(a) utilise la ou les évaluations pour améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités soumises à obligations doivent appliquer des mesures renforcées et, s'il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

(a) utilise la ou les évaluations pour améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités soumises à obligations doivent appliquer des mesures renforcées et, s'il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

 

(a bis) repère, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque négligeable, faible ou élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

(b) s'aide de la ou des évaluations pour répartir et hiérarchiser les ressources dédiées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

(b) s'aide de la ou des évaluations pour répartir et hiérarchiser les ressources dédiées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

 

(b bis) utilise l'évaluation ou les évaluations pour veiller à l'élaboration, pour chaque secteur ou domaine, de règles appropriées en fonction du risque de blanchiment de capitaux;

(c) met à la disposition des entités soumises à obligations des informations appropriées leur servant à réaliser leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

(c) met en temps utile à la disposition des entités soumises à obligations des informations appropriées leur permettant de réaliser leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

5. Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques à la disposition des autres États membres, de la Commission, ainsi que de l'ABE, de l'AEAPP et de l'AEMF, à leur demande.

5. Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques à la disposition des autres États membres, de la Commission, ainsi que de l'ABE, de l'AEAPP et de l'AEMF, à leur demande. Un résumé des évaluations est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d'informations classifiées.

Amendement  68

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les évaluations visées au paragraphe 1 sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organismes d'autorégulation.

2. Les évaluations visées au paragraphe 1 sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organismes d'autorégulation, sur demande.

Amendement  69

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations disposent de politiques, de procédures et de contrôles pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l'Union, au niveau des États membres et au niveau des entités soumises à obligations. Ces politiques, procédures et contrôles devraient être proportionnés à la nature et à la taille de ces entités soumises à obligations.

3. Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations disposent de politiques, de procédures et de contrôles pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l'Union, au niveau des États membres et au niveau des entités soumises à obligations. Ces politiques, procédures et contrôles devraient être proportionnés à la nature et à la taille de ces entités soumises à obligations ainsi qu'au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et devraient respecter les règles en matière de protection des données.

Amendement  70

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'élaboration de politiques, procédures et contrôles internes, notamment en matière de vigilance à l'égard de la clientèle, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, de gestion du respect des obligations (y compris, si la taille et la nature de l'activité le justifient, la nomination, au niveau de l'encadrement, d'un responsable du contrôle du respect des obligations) et de vérifications sur le personnel.

(a) l'élaboration de politiques, procédures et contrôles internes, notamment en matière de pratiques de gestion des risques de modèle, de vigilance à l'égard de la clientèle, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, de gestion du respect des obligations (y compris, si la taille et la nature de l'activité le justifient, la nomination, au niveau de l'encadrement, d'un responsable du contrôle du respect des obligations) et de vérifications sur le personnel. Ces mesures n'autorisent pas les entités soumises à obligations de demander aux consommateurs de fournir plus de données à caractère personnel que nécessaire;

Amendement  71

Proposition de directive

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

 

 

1. Afin d'élaborer une approche et des politiques communes à l'encontre des entités territoriales non coopératives présentant des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, les États membres approuvent et adoptent les listes de pays publiées par le GAFI.

 

2. La Commission coordonne les travaux préparatoires au niveau européen pour l'identification des pays tiers dont les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux présentent de sérieuses défaillances stratégiques faisant peser des risques considérables sur le système financier de l'Union, en tenant compte des critères fixés au paragraphe 3 de l'annexe III.

 

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vue d'établir une liste de pays telle que définie au paragraphe 2.

 

4. La Commission contrôle régulièrement l'évolution de la situation dans les pays définis au paragraphe 2 en s'appuyant sur les critères fixés au paragraphe 3 de l'annexe III et, s'il y a lieu, revoit la liste visée au paragraphe 3 du présent article.

Amendement  72

Proposition de directive

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et autres établissements financiers de tenir des comptes anonymes ou des livrets d'épargne anonymes. Ils exigent dans tous les cas que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes ou de livrets d'épargne anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l'égard de la clientèle dès que possible et, en tout état de cause, avant que ces comptes ou livrets ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.

Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et autres établissements financiers de tenir des comptes anonymes, des livrets d'épargne anonymes ou d'émettre des cartes de paiement électroniques anonymes qui ne satisfont pas aux conditions énumérées à l'article 10 bis. Ils exigent dans tous les cas que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes, de livrets d'épargne anonymes ou de cartes de paiement anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l'égard de la clientèle dès que possible et, en tout état de cause, avant que ces comptes ou livrets ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.

Amendement  73

Proposition de directive

Article 10 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) dans le cas de prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lorsqu'ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d'un montant de 2 000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations apparemment liées;

(d) dans le cas de casinos, lorsqu'ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d'un montant de 2 000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations apparemment liées;

 

(d bis) dans le cas de services de jeux d'argent et de hasard en ligne, lorsqu'ils nouent la relation d'affaires;

 

(d ter) dans le cas d'autres prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lors du versement de gains d'un montant de 2 000 EUR ou plus;

Amendement  74

Proposition de directive

Article 10 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis) dès lors qu'une société est établie.

Amendement  75

Proposition de directive

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 bis

 

Les États membres peuvent, pour autant que la faiblesse du risque soit démontrée, exempter les entités soumises à obligations des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle pour ce qui est de la monnaie électronique, telle que définie à l'article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

 

(a) l'instrument de paiement n'est pas rechargeable;

 

(b) la capacité maximale de chargement électronique du support n'est pas supérieure à 250 EUR; les États membres peuvent faire passer ce seuil à 500 EUR pour les instruments de paiement utilisables uniquement dans l'État membre concerné;

 

(c) l'instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l'achat de biens et de services;

 

(d) l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique;

 

(e) le remboursement en espèces et le retrait d'espèces sont interdits à moins d'identifier et de vérifier l'identité du détenteur, d'appliquer des mesures et procédures adéquates et appropriées relatives au remboursement en espèces et au retrait d'espèces, et de respecter des obligations en matière de conservation des données.

 

2. Les États membres veillent à ce que les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle soient toujours appliquées avant le remboursement d'une valeur monétaire de la monnaie électronique supérieure à 250 EUR.

 

3. Le présent article n'empêche pas les États membres d'autoriser les entités soumises à obligations d'appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle concernant la monnaie électronique conformément à l'article 13 de la présente directive s'il n'est pas satisfait aux conditions visées au présent article.

Amendement  76

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent:

(a) l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus d'une source fiable et indépendante;

1. Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent:

(a) l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus d'une source fiable et indépendante;

(b) l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son identité, de telle manière que l'établissement ou la personne soumis à la présente directive ait l'assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client;

(b) outre l'identification du bénéficiaire effectif recensé dans le registre public conformément à l'article 29, la prise de mesures raisonnables pour vérifier son identité, de telle manière que l'établissement ou la personne soumis à la présente directive ait l'assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies, les fondations, les sociétés mutuelles, les holdings et toutes les constructions juridiques similaires, existantes ou futures, la prise de toutes les mesures nécessaires pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client, l'évaluation et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires;

(c) l'évaluation et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires;

(c) l'évaluation et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires;

(d) l'exercice d'un suivi continu de la relation d'affaires et, si nécessaire, de l'origine des fonds, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont en adéquation avec la connaissance qu'a l'établissement ou la personne concerné(e) de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus.

(d) l'exercice d'un suivi continu de la relation d'affaires et de l'origine des fonds, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont en adéquation avec la connaissance qu'a l'établissement ou la personne concerné(e) de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus.

Amendement  77

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsqu'elles prennent les mesures visées au paragraphe 1, points a) et b), les entités soumises à obligations sont également tenues de vérifier que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire, ainsi que d'identifier et de vérifier l'identité de cette personne.

Amendement  78

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu durant l'établissement de la relation d'affaires si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal des activités et lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible. Dans de telles situations, ces procédures sont menées à bien le plus tôt possible après le premier contact.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu durant l'établissement de la relation d'affaires ou en cours de l'exécution de la transaction pour les entités soumises à obligations visées à l'article 2, paragraphe 1, et, en tout état de cause, au moment du paiement d'un gain éventuel, si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal des activités et lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible. Dans de telles situations, ces procédures sont menées à bien le plus tôt possible après le premier contact.

Amendement  79

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations exercent un suivi suffisant de la transaction ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.

3. Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations exercent un suivi suffisant des transactions ou des relations d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.

Amendement  80

Proposition de directive

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à certains types de clients, de pays ou de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers, les États membres et les entités soumises à obligations tiennent compte au minimum des facteurs indicatifs de situations de risque potentiellement moins élevé présentés à l'annexe II.

Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à certains types de clients, de pays ou de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers, les États membres et les entités soumises à obligations tiennent compte au minimum des facteurs liés aux clients et aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution, indiquant une situation de risque potentiellement moins élevé présentés à l'annexe II.

Amendement  81

Proposition de directive

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF émettent des orientations à l'intention des autorités compétentes et des entités soumises à obligations visées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), concernant les facteurs de risque à prendre en considération et/ou les mesures à prendre dans les situations où des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle conviennent. La nature et la taille des activités doivent expressément être prises en compte, et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques doivent être prévues. Ces orientations sont émises dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF émettent des orientations à l'intention des autorités compétentes et des entités soumises à obligations visées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), concernant les facteurs de risque à prendre en considération et/ou les mesures à prendre dans les situations où des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle conviennent. La nature et la taille des activités doivent expressément être prises en compte, et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques doivent être prévues. Ces orientations sont émises dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  82

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres imposent aux entités soumises à obligations d'examiner, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute transaction complexe d'un montant inhabituellement élevé ainsi que tout schéma inhabituel de transaction n'ayant pas d'objet économique ou licite apparent. Elles renforcent notamment le degré et la nature du suivi de la relation d'affaires, afin d'apprécier si ces transactions ou activités semblent inhabituelles ou suspectes.

2. Les États membres imposent aux entités soumises à obligations d'examiner le contexte et la finalité de toute transaction complexe d'un montant inhabituellement élevé ainsi que tout schéma inhabituel de transaction n'ayant pas d'objet économique ou licite apparent ou constituant une infraction fiscale pénale au sens de l'article 3, point 4 f). Elles renforcent notamment le degré et la nature du suivi de la relation d'affaires, afin d'apprécier si ces transactions ou activités semblent inhabituelles ou suspectes. Lorsqu'une entité soumise à obligations établit qu'une transaction ou une activité est inhabituelle ou suspecte, elle en informe sans délai les CRF de tous les États membres potentiellement concernés.

Amendement  83

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les États membres et les entités soumises à obligations tiennent compte au minimum des facteurs indicatifs de situations de risque potentiellement plus élevé présentés à l'annexe III.

3. Lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les États membres et les entités soumises à obligations tiennent compte au minimum des facteurs liés aux clients et aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution, indiquant une situation de risque potentiellement plus élevé présentés à l'annexe III.

Amendement  84

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF émettent des orientations à l'intention des autorités compétentes et des entités soumises à obligations visées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), concernant les facteurs de risque à prendre en considération et/ou les mesures à prendre dans les situations où il est nécessaire d'appliquer des mesures renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle. Ces orientations sont émises dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

4. Conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF émettent des orientations à l'intention des autorités compétentes et des entités soumises à obligations visées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), concernant les facteurs de risque à prendre en considération et/ou les mesures à prendre dans les situations où il est nécessaire d'appliquer des mesures renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle. Ces orientations sont émises dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  85

Proposition de directive

Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 19 bis

 

La Commission, en coopération avec les États membres et les organisations internationales, établit une liste de personnes politiquement exposées au niveau national et de personnes, résidentes d'un État membre, qui sont ou ont été chargées d'une fonction importante par une organisation internationale. Cette liste est accessible aux autorités compétentes et aux entités soumises à obligations.

 

La Commission informe les personnes concernées qu'elles ont été placées sur la liste ou qu'elles en ont été retirées.

 

Les exigences énoncées dans le présent article ne dispensent pas les entités soumises à obligations de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle et les entités soumises à obligations ne s'appuient pas exclusivement sur ces informations, les considérant comme suffisantes pour s'acquitter de ces obligations.

 

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir les échanges d'informations à des fins commerciales concernant les personnes politiquement exposées.

Amendement  86

Proposition de directive

Article 20 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les entités soumises à obligations prennent des mesures raisonnables en vue de déterminer si les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les États membres imposent aux entités soumises à obligation, outre les mesures normales de vigilance à l'égard de la clientèle:

Les entités soumises à obligations prennent des mesures raisonnables, conformément à l'approche fondée sur les risques, en vue de déterminer si les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les États membres imposent aux entités soumises à obligation, outre les mesures normales de vigilance à l'égard de la clientèle:

Justification

Il conviendrait d'appliquer des mesures raisonnables dans le cadre de l'approche fondée sur les risques, comme le recommande le GAFI.

Amendement  87

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures visées aux articles 18, 19 et 20 s'appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes connues pour être étroitement associées aux personnes politiquement exposées

Les mesures visées aux articles 18, 19 et 20, à l'exception de l'article 19 bis, s'appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes qui, comme le montrent des éléments de preuve, sont étroitement associées aux personnes politiquement exposées.

Amendement  88

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'une personne visée aux articles 18, 19 et 20 a cessé d'exercer une fonction publique importante pour le compte d'un État membre ou d'un pays tiers ou une fonction importante pour le compte d'une organisation internationale, les entités soumises à obligations sont tenues de prendre en considération le risque que cette personne continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle soit réputée ne plus poser de risque. Cette période de temps est au moins égale à 18 mois.

Lorsqu'une personne visée aux articles 18, 19 et 20 a cessé d'exercer une fonction publique importante pour le compte d'un État membre ou d'un pays tiers ou une fonction importante pour le compte d'une organisation internationale, les entités soumises à obligations sont tenues de prendre en considération le risque que cette personne continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle soit réputée ne plus poser de risque. Cette période de temps est au moins égale à 12 mois.

Amendement  89

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent permettre aux entités soumises à obligations de recourir à des tiers pour l'exécution des obligations prévues à l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c). Toutefois, la responsabilité finale du respect de ces obligations continue d'incomber aux entités soumises à obligations qui recourent à des tiers.

Les États membres peuvent permettre aux entités soumises à obligations de recourir à des tiers pour l'exécution des obligations prévues à l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c). Toutefois, la responsabilité finale du respect de ces obligations continue d'incomber aux entités soumises à obligations qui recourent à des tiers. Par ailleurs, les États membres veillent à ce que tous les tiers concernés puissent également être tenus responsables des infractions aux dispositions adoptées en vertu de la présente directive.

Amendement  90

Proposition de directive

Article 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de la présente section, on entend par "tiers" les entités soumises à obligations qui sont énumérées à l'article 2, ou d'autres établissements ou personnes, établis dans un État membre ou un pays tiers, qui appliquent à l'égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents équivalentes à celles prévues dans la présente directive et dont l'application des exigences de la présente directive fait l'objet d'une surveillance conforme à son chapitre VI, section 2.

1. Aux fins de la présente section, on entend par "tiers" a) les entités soumises à obligations qui sont énumérées à l'article 2 et b) d'autres établissements ou personnes, établis dans un État membre ou un pays tiers, qui appliquent à l'égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents équivalentes à celles prévues dans la présente directive et dont l'application des exigences de la présente directive fait l'objet d'une surveillance conforme à son chapitre VI, section 2.

2. Les États membres prennent en considération les informations disponibles sur le niveau de risque géographique pour décider si un pays tiers remplit les conditions fixées au paragraphe 1 et, dans les cas où ils considèrent qu'un pays tiers remplit ces conditions, ils s'en informent mutuellement et ils en informent la Commission ainsi que l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF, dans la mesure où cela est pertinent aux fins de la présente directive et conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010.

2. La Commission prend en considération les informations disponibles sur le niveau de risque géographique pour décider si un pays tiers remplit les conditions fixées au paragraphe 1 et, dans les cas où ils considèrent qu'un pays tiers remplit ces conditions, elle en informe les États membres, les entités soumises à obligations ainsi que l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF, dans la mesure où cela est pertinent aux fins de la présente directive et conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010.

 

2 bis. La Commission fournit une liste des entités territoriales qui appliquent des mesures anti-blanchiment de capitaux équivalentes aux dispositions de la présente directive et aux autres dispositions et réglementations connexes de l'Union.

 

2 ter. La liste visée au paragraphe 2 bis est régulièrement révisée et actualisée en fonction des informations reçues de la part des États membres conformément au paragraphe 2.

Amendement  91

Proposition de directive

Article 27 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité compétente.

(c) la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité compétente du pays d'origine, en coopération avec les autorités compétentes du pays d'accueil.

Amendement  92

Proposition de directive

Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF émettent des orientations concernant la mise en œuvre du régime de surveillance des entités d'un groupe par les autorités compétentes dans les États membres concernés pour garantir une surveillance cohérente et efficace au niveau des groupes. Ces orientations sont émises dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  93

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés ou les entités juridiques établies sur leur territoire obtiennent et détiennent des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs.

 

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés et les autres entités dotées de la personnalité juridique, y compris les fiducies ou les entités ayant des structures et des fonctions similaires à celles des fiducies, des fondations, des holdings et de tous les autres types de constructions juridiques, existantes ou futures, établies ou intégrées sur leur territoire ou relevant de leur droit national obtiennent, détiennent et transmettent à un registre public central, du commerce ou des sociétés tenu sur leur territoire des informations adéquates, exactes, actuelles et mises à jour les concernant et sur leurs bénéficiaires effectifs, au moment de leur établissement ou lors de tout changement ultérieur.

 

1 bis. Le registre comporte les informations minimales permettant d'identifier sans ambiguïté la société et son bénéficiaire effectif, à savoir le nom de l'entité, son numéro, sa forme juridique et son état, la preuve de sa constitution, l'adresse de son siège statutaire (et de son lieu principal d'activité, si celui-ci diffère du siège statutaire), les éléments principaux régissant son fonctionnement (par exemple, ceux contenus dans les actes constitutifs et statuts), la liste de ses administrateurs (mentionnant leur nationalité et leur date de naissance) et les informations relatives aux actionnaires/bénéficiaires, notamment leur nom, leur date de naissance, leur nationalité ou le territoire où ils sont enregistrés, leur coordonnées, le nombre d'actions qu'ils détiennent, la catégorie de celles-ci (notamment la nature des droits de vote qui y sont associés)ainsi que la proportion des actions qu'ils détiennent ou contrôlent, le cas échéant.

 

Les exigences énoncées dans le présent article ne dispensent pas les entités soumises à obligations de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle et les entités soumises à obligations ne s'appuient pas exclusivement sur ces informations, les considérant comme suffisantes pour s'acquitter de ces obligations.

 

1 ter. En ce qui concerne les fiducies ou d'autres types d'entités et de constructions juridiques, existantes ou futures, présentant une structure ou une fonction similaires, les informations comprennent l'identité du constituant, du ou des fiduciaires, du protecteur (le cas échéant), des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie. Les États membres veillent à ce que les fiduciaires déclarent leur statut aux entités soumises à obligations lorsque, en tant que fiduciaires, ils nouent une relation d'affaires ou concluent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse le seuil fixé à l'article 10, points b), c) et d). Les informations conservées comprennent la date de naissance et la nationalité de toutes ces personnes. Les États membres suivent l'approche fondée sur les risques lorsqu'ils publient l'acte de fiducie et les lettres d'intention, et veillent, le cas échéant et tout en respectant la protection des informations à caractère personnel, à ce que les informations soient transmises aux autorités compétentes, notamment aux CRF, et aux entités soumises à obligations.

2. Les États membres font en sorte que les informations visées au paragraphe 1 soient accessibles en temps opportun aux autorités compétentes et aux entités soumises à obligations.

2. Les informations visées aux paragraphes 1, 1 bis et 1 ter du présent article sont accessibles en temps opportun aux autorités compétentes, notamment aux CRF, et aux entités soumises à obligations de tous les États membres. Les États membres mettent les registres visés au paragraphe 1 du présent article à la disposition du public après avoir, au préalable, identifié la personne souhaitant accéder aux informations via un enregistrement en ligne de base. Les informations sont accessibles en ligne à tous sous un format ouvert et sécurisé, conformément aux règles en matière de protection des données, eu égard notamment à la protection efficace des droits de la personne concernée d'accéder aux données à caractère personnel, de rectifier les données erronées ou de les supprimer. Les frais facturés pour l'obtention des informations ne dépassent pas les coûts administratifs de cette opération. Toute modification apportée aux informations affichées est clairement portée au registre dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de trente jours.

 

Les registres des sociétés visés au paragraphe 1 du présent article sont interconnectés au moyen de la plate‑forme européenne, du portail, ainsi que des points d'accès optionnels mis en place par les États membres conformément à la directive 2012/17/UE. Les États membres assurent, avec l'appui de la Commission, l'interopérabilité de leurs registres au sein du système d'interconnexion des registres par la plate-forme européenne.

 

2 bis. La Commission, en collaboration avec les États membres, cherche à établir rapidement, constructivement et efficacement une coopération avec des pays tiers afin de les encourager à créer des registres centraux équivalents comprenant des informations sur les bénéficiaires effectifs et à rendre les informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article accessibles au public dans leurs pays.

 

La priorité est accordée aux pays tiers qui accueillent un nombre considérable de sociétés et d'entités juridiques, notamment des fiducies, des fondations, des holdings et toutes les constructions juridiques similaires, en termes de structures et de fonctions, et qui détiennent des participations dans des sociétés ou des entités juridiques établies dans l'Union indiquant la propriété directe conformément à l'article 3, point 5), de la présente directive.

 

2 ter. Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives prévues pour les personnes physiques ou morales applicables en cas d'infractions aux dispositions nationales adoptées conformément au présent article et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces sanctions sont appliquées. Aux fins du présent article, les États membres adoptent des mesures efficaces de lutte contre les abus afin de prévenir l'usage détourné des actions au porteur et des bons de souscription liés à celles-ci.

 

2 quater. Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application et le fonctionnement des exigences visées au présent article, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

 

Amendement  94

Proposition de directive

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 30

supprimé

1. Les États membres veillent à ce que les fiduciaires de toute fiducie explicite relevant de leur droit national obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie. Ces informations comprennent l'identité du constituant, du ou des fiduciaires, du protecteur (le cas échéant), des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie.

 

2. Les États membres veillent à ce que les fiduciaires déclarent leur statut aux entités soumises à obligations lorsque, en tant que fiduciaires, ils nouent une relation d'affaires ou concluent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse le seuil fixé à l'article 10, points b), c) et d).

 

3. Les États membres font en sorte que les informations visées au paragraphe 1 soient accessibles en temps opportun aux autorités compétentes et aux entités soumises à obligations.

 

4. Les États membres veillent à ce que des mesures correspondant à celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent aux autres types d'entités et constructions juridiques présentant une structure et une fonction similaires à celles des fiducies.

 

Amendement  95

Proposition de directive

Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), doivent informer la CRF et/ou l'organisme d'autorégulation de la profession concerné, de la manière visée à l'article 33, paragraphe 1, si elles soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que leurs services sont détournés aux fins d'une activité criminelle.

Amendement              96

Proposition de directive

Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Chaque CRF est créée sous la forme d'une cellule nationale centrale. Elle est chargée de recevoir (et, dans la mesure de ses pouvoirs, de demander), d'analyser et de communiquer aux autorités compétentes les informations divulguées concernant un éventuel blanchiment de capitaux ou les infractions principales liées, un éventuel financement du terrorisme ou toute information requise par les dispositions législatives ou réglementaires nationales. La CRF est dotée des ressources dont elle a besoin pour remplir ses missions.

3. Chaque CRF est créée sous la forme d'une cellule nationale centrale indépendante et autonome sur le plan opérationnel. Elle est chargée de recevoir et d'analyser les déclarations de transactions suspectes et les diverses informations pertinentes en ce qui concerne le blanchiment potentiel de capitaux ou les infractions principales liées et le financement potentiel du terrorisme. La CRF est chargée de communiquer des résultats de son analyse à l'ensemble des autorités compétentes lorsqu'il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, des infractions principales liées, ou un financement du terrorisme. Elle est en mesure d'obtenir des informations complémentaires pertinentes auprès des entités soumises à obligations pour les finalités susmentionnées. La CRF est dotée des ressources financières, techniques et humaines dont elle a besoin pour remplir ses missions. Les États membres s'assurent que la CRF est libre de toute interférence injustifiée.

Amendement  97

Proposition de directive

Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que leur CRF ait accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour remplir correctement ses missions. En outre, les CRF donnent suite aux demandes d'information soumises par les autorités répressives de leur État membre, à moins d'avoir des raisons factuelles de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur les enquêtes ou analyses en cours, ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation aurait des effets manifestement disproportionnés sur les intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne servirait pas les finalités pour lesquelles elle a été demandée.

4. Les États membres veillent à ce que leur CRF ait accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour remplir correctement ses missions. En outre, les CRF donnent suite aux demandes d'information soumises par les autorités répressives de leur État membre, à moins d'avoir des raisons factuelles de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur les enquêtes ou analyses en cours, ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation aurait des effets manifestement disproportionnés sur les intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne servirait pas les finalités pour lesquelles elle a été demandée. Lorsqu'une CRF reçoit une telle demande, la décision de mener des analyses et/ou de communiquer des informations à l'autorité répressive à l'origine de la demande lui appartient. Les États membres imposent aux autorités répressives de communiquer un retour d'information à la CRF concernant l'utilisation des informations transmises.

Amendement  98

Proposition de directive

Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement ou la personne qui les transmet. Les personnes désignées conformément aux procédures prévues à l'article 8, paragraphe 4, transmettent ces informations.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement ou la personne qui les transmet et à la CRF de l'État membre dans lequel l'entité soumise à obligations est établie. Les personnes désignées conformément aux procédures prévues à l'article 8, paragraphe 4, transmettent ces informations.

Amendement  99

Proposition de directive

Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation à l'article 32, paragraphe 1, les États membres peuvent, s'agissant des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a), b) et d), désigner un organisme d'autorégulation approprié pour la profession concernée comme étant l'autorité à laquelle transmettre les informations visées à l'article 32, paragraphe 1.

Par dérogation à l'article 32, paragraphe 1, les États membres peuvent, s'agissant des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a), b), d) et e) et des professions et catégories d'entreprises visées à l'article 4, désigner un organisme d'autorégulation approprié pour la profession concernée comme étant l'autorité à laquelle transmettre les informations visées à l'article 32, paragraphe 1.

 

Quelles que soient les circonstances, les États membres fournissent les moyens et la méthode permettant de protéger le secret professionnel, la confidentialité et la vie privée.

Amendement  100

Proposition de directive

Article 37 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou de tout acte hostile les salariés des entités soumises à obligations qui déclarent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les États membres veillent à ce que les personnes, y compris les salariés et les représentants des entités soumises à obligations qui déclarent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, soient dûment protégées de toute menace ou de tout acte hostile, de tout traitement défavorable et de toute conséquence négative, et notamment de toute mesure défavorable ou discriminatoire sur le plan professionnel. Les États membres mettent une aide juridique gratuite à la disposition de ces personnes et leur fournissent des moyens de communication sécurisés leur permettant de déclarer leurs soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces canaux garantissent que l'identité des personnes communiquant les informations n'est connue que des AES ou de la CRF. Les États membres veillent à l'existence de programmes adéquats de protection des témoins.

Amendement  101

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne concerne pas la divulgation aux autorités compétentes des États membres, y compris les organismes d'autorégulation, ni la divulgation à des fins répressives.

2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne concerne pas la divulgation aux autorités compétentes des États membres, y compris les organismes d'autorégulation et les autorités de protection des données, ni la divulgation à des fins répressives.

 

Amendement  102

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du premier alinéa, on entend par "réseau" la structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion et un contrôle du respect des obligations communs.

Aux fins du premier alinéa, on entend par "réseau" la structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion, des normes, des méthodes et un contrôle du respect des obligations communs.

Amendement  103

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Aux fins du présent article, les exigences applicables aux pays tiers équivalentes à celles établies dans la présente directive incluent les règles en matière de protection des données.

Amendement  104

Proposition de directive

Chapitre 5 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES ET DONNÉES STATISTIQUES

PROTECTION DES DONNÉES, CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES ET DONNÉES STATISTIQUES

Amendement  105

Proposition de directive

Article 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu'elles conservent les documents et informations ci-après, conformément au droit national, à des fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment de capitaux ou d'un éventuel financement du terrorisme et des enquêtes en la matière par la CRF ou par d'autres autorités compétentes:

1. Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu'elles conservent les documents et informations ci-après, conformément au droit national, à des fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment de capitaux ou d'un éventuel financement du terrorisme et des enquêtes en la matière par la CRF ou par d'autres autorités compétentes:

(a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard du client, une copie ou les références des documents exigés, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client. À l'issue de cette période, les données à caractère personnel sont effacées sauf dispositions contraires de la législation nationale, laquelle précise dans quelles circonstances les entités soumises à obligations peuvent ou doivent prolonger la conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger que la conservation soit prolongée que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La période de conservation maximale après la fin de la relation d'affaires ne dépasse pas dix ans;

(a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard du client, une copie ou les références des documents exigés, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel. À l'issue de cette période, les données à caractère personnel sont effacées sauf dispositions contraires de la législation nationale, laquelle précise dans quelles circonstances les entités soumises à obligations peuvent ou doivent prolonger la conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger que la conservation soit prolongée que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière et que le prolongement de la période de conservation se justifie au cas par cas. La durée maximale du prolongement de la période de conservation est de cinq ans supplémentaires;

(b) en ce qui concerne les relations d'affaires et les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies recevables, au regard de la législation nationale applicable, dans le cadre de procédures judiciaires, pendant une période de cinq ans à partir soit de l'exécution de la transaction, soit de la fin de la relation d'affaires, selon la période qui se termine en premier. À l'issue de cette période, les données à caractère personnel sont effacées sauf dispositions contraires de la législation nationale, laquelle précise dans quelles circonstances les entités soumises à obligations peuvent ou doivent prolonger la conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger que la conservation soit prolongée que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La période de conservation maximale après l'exécution des transactions ou après la fin de la relation d'affaires, selon la période qui se termine en premier, ne dépasse pas 10 ans.

(b) en ce qui concerne les relations d'affaires et les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies recevables, au regard de la législation nationale applicable, dans le cadre de procédures judiciaires, pendant une période de cinq ans à partir soit de l'exécution de la transaction, soit de la fin de la relation d'affaires, selon la période qui se termine en premier. À l'issue de cette période, les données à caractère personnel sont effacées sauf dispositions contraires de la législation nationale, laquelle précise dans quelles circonstances les entités soumises à obligations peuvent ou doivent prolonger la conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger que la conservation soit prolongée que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière et que le prolongement de la période de conservation se justifie au cas par cas. La durée maximale du prolongement de la période de conservation est de cinq ans supplémentaires.

 

2. Les données à caractère personnel stockées ne sont utilisées pour aucune finalité autre que celle qui a justifié leur stockage et elles ne sont en aucun cas utilisées à des fins commerciales.

Amendement  106

Proposition de directive

Article 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 39 bis

 

 

 

1. Les dispositions de la directive 95/46/CE s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre de la présente directive. Les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 s'appliquent au traitement des données personnelles effectué par les autorités européennes de surveillance. La collecte, le traitement et le transfert d'informations à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux sont considérés comme relevant de l'intérêt public en vertu des actes législatifs précités.

 

2. Les données à caractère personnel sont exclusivement traitées sur la base de la présente directive aux seules fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les entités soumises à obligations informent leurs nouveaux clients de l'utilisation éventuelle de leurs données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux avant de nouer une relation commerciale. Le traitement de catégories de données sensibles est réalisé conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE.

 

3. Le traitement des données collectées sur la base de la présente directive à des fins commerciales est interdit.

 

4. La personne affectée à qui la divulgation d'informations sur le traitement de ses données est refusée par une entité soumise à obligations ou une autorité compétente a le droit de demander, via son autorité de protection des données, de vérifier ses données, d'y accéder, de les corriger ou de les supprimer, et a le droit d'engager une procédure judiciaire.

 

5. L'accès de la personne concernée aux informations contenues dans une déclaration de transaction suspecte est interdit. L'interdiction énoncée au présent paragraphe ne concerne pas la divulgation aux autorités de protection des données.

 

6. Les États membres exigent des entités soumises à obligations et des autorités compétentes qu'elles reconnaissent et respectent les pouvoirs effectifs conférés aux autorités de protection des données en vertu de la directive 95/46/CE en ce qui concerne la sécurité du traitement et l'exactitude des données à caractère personnel, qu'elles agissent de leur propre initiative ou à la suite d'une plainte déposée par la personne concernée.

Amendement  107

Proposition de directive

Article 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis. Les États membres doivent disposer de mécanismes nationaux et centralisés leur permettant d'identifier, en temps opportun, si des personnes physiques ou morales détiennent ou contrôlent des comptes bancaires tenus par des établissements financiers sur leur territoire.

 

 

-1 ter. Les États membres disposent également de mécanismes fournissant aux autorités compétentes un moyen d'identifier des biens sans notification préalable au propriétaire.

Les États membres exigent de leurs entités soumises à obligations qu'elles disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'informations émanant de la CRF ou de toute autre autorité agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer si elles entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation.

1. Les États membres exigent de leurs entités soumises à obligations qu'elles disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'informations émanant de la CRF ou de toute autre autorité agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer si elles entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l'intermédiaire de canaux sécurisés et d'une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d'informations.

Amendement  108

Proposition de directive

Article 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 40 bis

 

La collecte, le traitement et le transfert d'informations à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux sont considérés comme relevant de l'intérêt public en vertu de la directive 95/46/CE.

Amendement  109

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) des données précisant le nombre et le pourcentage de déclarations ayant donné lieu à une enquête, le rapport annuel présenté aux entités soumises à obligations détaillant l'utilité et le suivi des déclarations qu'elles ont présentées;

Amendement  110

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b ter) des données concernant le nombre de demandes d'informations transfrontalières présentées, reçues et rejetées par la CRF, et auxquelles la CRF a répondu en tout ou en partie.

Amendement  111

Proposition de directive

Article 42 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 4 et les actions que doivent au minimum engager les entités soumises à obligations visées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), lorsque la législation du pays tiers ne permet pas d'appliquer les mesures requises en application des paragraphes 1 et 2. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

5. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 4 et les actions que doivent au minimum engager les entités soumises à obligations visées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), lorsque la législation du pays tiers ne permet pas d'appliquer les mesures requises en application des paragraphes 1 et 2. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission dans un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  112

Proposition de directive

Article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, si possible, un retour d'information sur l'efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et sur les suites données à celles-ci soit fourni en temps opportun.

3. Les États membres veillent à ce que, si possible, un retour d'information sur l'efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et sur les suites données à celles-ci soit fourni en temps opportun aux entités soumises à obligations.

Amendement  113

Proposition de directive

Article 43 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu'elles désignent le ou les membres du conseil d'administration responsables de la mise en œuvre de la législation, de la réglementation et des dispositions administratives nécessaires à l'observation de la présente directive.

Amendement  114

Proposition de directive

Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En ce qui concerne les entités soumises à obligations visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a), b), d) et e), les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des criminels ou leurs complices détiennent ou soient les bénéficiaires effectifs d'une participation significative ou de contrôle dans lesdites entités, ou y exercent une fonction de direction.

3. En ce qui concerne les entités soumises à obligations visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a), b), d), e) et g), les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les organismes d'autorégulation prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des criminels condamnés dans les domaines susmentionnés ou leurs complices détiennent ou soient les bénéficiaires effectifs d'une participation significative ou de contrôle dans lesdites entités, ou y exercent une fonction de direction.

Amendement  115

Proposition de directive

Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. S'agissant des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, les autorités compétentes disposent de pouvoirs renforcés en matière de surveillance et notamment de la possibilité d'effectuer des inspections sur site.

3. S'agissant des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, les autorités compétentes disposent de pouvoirs renforcés en matière de surveillance et notamment de la possibilité d'effectuer des inspections sur site. Les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédits et des autres établissements financiers vérifient la pertinence des conseils juridiques qu'ils reçoivent dans le but de limiter l'arbitrage légal et réglementaire en cas de planification et d'évasion fiscales agressives.

Amendement  116

Proposition de directive

Article 45 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations qui exploitent des succursales ou des filiales dans d'autres États membres respectent les dispositions nationales prises par ces derniers en application de la présente directive.

4. Les États membres exigent que les entités soumises à obligations qui exploitent des succursales ou des filiales dans d'autres États membres respectent les dispositions nationales prises par ces derniers en application de la présente directive.

Amendement  117

Proposition de directive

Article 45 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les États membres font en sorte que les autorités compétentes qui adoptent une approche de la surveillance se fondant sur l'appréciation des risques:

6. Les États membres font en sorte que, lorsqu'elles adoptent une approche de la surveillance se fondant sur l'appréciation des risques, les autorités compétentes:

Justification

Les États membres doivent garantir la mise en œuvre d'une approche fondée sur les risques et éviter que les autorités compétentes n'appliquent une approche sélective.

Amendement  118

Proposition de directive

Article 46 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les instances de répression, les autorités de surveillance et les autres autorités compétentes participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l'échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d'activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les instances de répression, les autorités de surveillance, les autorités de protection des données et les autres autorités compétentes participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l'échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d'activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Amendement  119

Proposition de directive

Article 47 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes fournissent à l'ABE, à l'AEAPP et à l'AEMF toutes les informations dont celles-ci ont besoin pour exercer les missions qui leur incombent en vertu de la présente directive.

Sans préjudice des dispositions en matière de protection des données, les autorités compétentes fournissent à l'ABE, à l'AEAPP et à l'AEMF toutes les informations pertinentes dont celles-ci ont besoin pour exercer les missions qui leur incombent en vertu de la présente directive.

Amendement  120

Proposition de directive

Article 48 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut apporter aux CRF le soutien nécessaire en vue de favoriser leur coordination, et notamment l'échange d'informations, au sein de l'Union. Elle peut convoquer régulièrement des réunions rassemblant des représentants des CRF des États membres afin de faciliter la coopération et d'échanger des vues sur les questions relatives à la coopération.

La Commission apporte aux CRF le soutien nécessaire en vue de favoriser leur coordination, et notamment l'échange d'informations, au sein de l'Union. Elle convoque régulièrement des réunions de la plateforme des CRF de l'Union composée représentants des CRF des États membres et, le cas échéant, des réunions de la plateforme des CRF de l'Union avec l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF. La plateforme des CRF de l'Union a été établie pour formuler des orientations sur des questions de mise en œuvre pertinentes pour les CRF et les entités déclarantes, pour faciliter les activités des CRF, notamment celles concernant la coopération internationale et l'analyse conjointe, pour partager des informations sur les tendances et les facteurs de risque sur le marché intérieur, et pour garantir la participation des CRF à la gouvernance du système FIU.net.

Amendement  121

Proposition de directive

Article 49 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que la coopération entre leurs CRF soit aussi grande que possible, que ces dernières soient des autorités administratives, répressives, judiciaires ou hybrides.

Les États membres veillent à ce que leurs CRF coopèrent entre elles et avec les CRF de pays tiers dans la plus grande mesure du possible, que ces dernières soient des autorités administratives, répressives, judiciaires ou hybrides, sans préjudice des dispositions de l'Union en matière de protection des données.

 

 

Amendement  122

Proposition de directive

Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les CRF échangent, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d'être utiles au traitement ou à l'analyse d'informations ou aux enquêtes effectuées par une CRF au sujet de transactions financières liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et au sujet de la personne physique ou morale en cause. Une demande d'informations décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées.

1. Les États membres veillent à ce que les CRF échangent avec les CRF d'autres États membres ou de pays tiers, automatiquement ou sur demande, toutes les informations susceptibles d'être utiles au traitement ou à l'analyse d'informations ou aux enquêtes effectuées par une CRF au sujet de transactions financières liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et au sujet de la personne physique ou morale en cause. Une demande d'informations décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées.

Amendement  123

Proposition de directive

Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la CRF à laquelle la demande d'informations est présentée soit tenue d'exercer tous les pouvoirs dont elle dispose à l'échelle nationale pour recevoir et analyser des informations lorsqu'elle répond à une demande d'informations, au sens du paragraphe 1, que lui soumet une autre CRF basée dans l'Union. La CRF à laquelle la demande d'informations est présentée répond dans les meilleurs délais et la CRF demandeuse et la CRF sollicitée utilisent toutes deux, dans la mesure du possible, des moyens numériques sécurisés pour échanger des informations.

2. Les États membres veillent à ce que la CRF à laquelle la demande d'informations est présentée soit tenue d'exercer tous les pouvoirs dont elle dispose à l'échelle nationale pour recevoir et analyser des informations lorsqu'elle répond à une demande d'informations, au sens du paragraphe 1, que lui soumet une autre CRF. La CRF à laquelle la demande d'informations est présentée répond dans les meilleurs délais et la CRF demandeuse et la CRF sollicitée utilisent toutes deux, dans la mesure du possible, des moyens numériques sécurisés pour échanger des informations.

Amendement  124

Proposition de directive

Article 50 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Plus particulièrement, lorsqu'une CRF basée dans l'Union souhaite obtenir des informations complémentaires d'une entité soumise à obligations d'un autre État membre qui opère sur son territoire, la demande est adressée à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel se situe l'entité soumise à obligations. Cette CRF transfère les demandes et les réponses rapidement et en l'état.

Amendement  125

Proposition de directive

Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres encouragent leurs CRF à recourir à des canaux de communication protégés entre CRF et à utiliser le réseau informatique décentralisé FIU.net.

1. Les États membres imposent à leurs CRF de recourir à des canaux de communication protégés pour communiquer entre elles.

Amendement  126

Proposition de directive

Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que leurs CRF coopèrent en vue de l'application de technologies sophistiquées, afin de s'acquitter de leurs tâches telles que définies dans la présente directive. Ces technologies permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d'autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter dans d'autres États membres des personnes l'intéressant et d'identifier leurs produits et leurs fonds.

2. Les États membres veillent à ce que leurs CRF coopèrent entre elles et, dans le respect de sa mission, avec Europol en vue de l'application de technologies sophistiquées, afin de s'acquitter de leurs tâches telles que définies dans la présente directive. Ces technologies permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d'autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter dans d'autres États membres des personnes l'intéressant et didentifier leurs produits et leurs fonds.

Justification

Les termes "en collaboration avec Europol" doivent être ajoutés pour prendre pleinement en considération l'accord conclu entre les CRF et Europol concernant l'utilisation du réseau d'information sécurisé d'Europol SIENA pour l'échange d'informations.

Amendement  127

Proposition de directive

Article 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs CRF coopèrent avec Europol pour ce qui est des analyses qui comportent une dimension transfrontière faisant intervenir au moins deux États membres.

Les États membres encouragent leurs CRF à coopérer avec Europol pour ce qui est des analyses des affaires en cours qui comportent une dimension transfrontière faisant intervenir au moins deux États membres.

Amendement  128

Proposition de directive

Article 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 54 bis

 

La Commission doit accroître la pression qu'elle exerce sur les paradis fiscaux afin qu'ils coopèrent mieux et procèdent à un meilleur échange d'informations en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Amendement  129

Proposition de directive

Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations puissent être tenues pour responsables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.

1. Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations puissent être tenues pour responsables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Amendement  130

Proposition de directive

Article 56 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;

(a) une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction, si cela s'avère nécessaire et proportionné au terme d'une évaluation au cas par cas;

Amendement  131

Proposition de directive

Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du point e), lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des comptes consolidés de la société mère ultime au titre de l'exercice précédent.

Aux fins du point e), lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des comptes de la filiale.

Amendement  132

Proposition de directive

Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient dans les meilleurs délais les sanctions et les mesures appliquées à la suite d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive, en indiquant le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes qui en sont responsables, à moins que cette publication ne soit de nature à compromettre sérieusement la stabilité des marchés financiers. Au cas où cette publication causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient les sanctions de manière anonyme.

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient dans les meilleurs délais les sanctions et les mesures appliquées à la suite d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive, si cela s'avère nécessaire et proportionné au terme d'une évaluation au cas par cas, en indiquant le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes qui en sont responsables. Au cas où cette publication causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes peuvent publier les sanctions de manière anonyme.

Amendement  133

Proposition de directive

Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010, l'ABE, l'AEAAP et l'AEMF émettent des orientations à l'intention des autorités compétentes concernant le type de mesures et sanctions administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives applicables aux entités soumises à obligations visées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2). Ces orientations sont émises dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

3. Conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010, l'ABE, l'AEAAP et l'AEMF émettent, afin de garantir leur application cohérente et leur effet dissuasif dans toute l'Union, des orientations à l'intention des autorités compétentes concernant le type de mesures et sanctions administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives applicables aux entités soumises à obligations visées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2). Ces orientations sont émises dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  134

Proposition de directive

Article 58 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) une protection appropriée de la personne mise en cause;

Amendement  135

Proposition de directive

Article 59 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les dispositions adoptées dans chaque État membre concernant les graves infractions fiscales pénales et les sanctions, sur la dimension transfrontière des infractions fiscales pénales et sur la nécessité éventuelle d'une approche coordonnée au niveau de l'Union, en l'accompagnant, le cas échéant, d'une proposition législative..

Amendement  136

Proposition de directive

Annexe 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) bénéficiaires effectifs de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d'une autre profession juridique indépendante établis dans un État membre ou un pays tiers, sous réserve qu'ils soient soumis à des exigences de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme satisfaisant aux normes internationales et que le respect de ces obligations soit contrôlé, et sous réserve que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour les comptes groupés, lorsqu'ils en font la demande;

Amendement  137

Proposition de directive

Annexe 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c ter) entités soumises à obligations, lorsqu'elles sont couvertes par des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vertu de la présente directive et qu'elles ont effectivement mis en œuvre ces exigences.

Amendement  138

Proposition de directive

Annexe 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) contrats d'épargne à long terme à finalité spécifique servant par exemple de garantie pour un régime de retraite ou l'acquisition d'un bien immobilier utilisé par le titulaire et lorsque les paiements entrants émanent d'un compte de paiement identifié conformément aux articles 11 et 12 de la présente directive;

Amendement  139

Proposition de directive

Annexe 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e ter) produits financiers de faible valeur, lorsque le remboursement est effectué par l'intermédiaire d'un compte bancaire au nom du client;

Amendement  140

Proposition de directive

Annexe 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e quater) produits financiers liés à des actifs financiers physiques sous la forme de contrats de bail ou de crédits à la consommation de faible valeur, dans la mesure où les transactions sont menées par l'intermédiaire de comptes bancaires;

Amendement  141

Proposition de directive

Annexe 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point e quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e quinquies) relations d'affaires ou transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties lorsque l'identité peut être vérifiée de manière électronique;

Amendement  142

Proposition de directive

Annexe 2 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point e sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e sexies) produits, services et transactions identifiés comme présentant un risque faible par les autorités compétentes de l'État membre d'origine des entités soumises à obligations.

Amendement  143

Proposition de directive

Annexe 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) autres États membres de l'UE;

(a) États membres de l'UE;

Amendement  144

Proposition de directive

Annexe 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) pays tiers qui disposent de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

(b) pays tiers identifiés par des sources crédibles, telles que des déclarations publiques du GAFI, des rapports d'évaluation mutuelle ou d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme disposant de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

Amendement  145

Proposition de directive

Annexe 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis) entités territoriales identifiées par la Commission comme disposant de mesures anti-blanchiment équivalentes à celles établies par la présente directive et à d'autres dispositions et réglementations de l'Union;

Amendement  146

Proposition de directive

Annexe 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) produits ou transactions susceptibles de favoriser l'anonymat;

(b) produits ou transactions susceptibles de favoriser ou permettant l'anonymat;

Amendement  147

Proposition de directive

Annexe III – point 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) relations d'affaires ou transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties;

(c) relations d'affaires ou transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties, sans certaines garanties telles que les signatures électroniques;

Amendement  148

Proposition de directive

Annexe 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants.

supprimé

Amendement  149

Proposition de directive

Annexe 3 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'organisation des Nations unies;

(c) pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'organisation des Nations unies et l'Union européenne;

Amendement  150

Proposition de directive

Annexe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Annexe III ter

 

Les mesures suivantes sont des types de mesures renforcées de vigilance que les États membres devraient au moins mettre en œuvre aux fins de l'application de l'article 16:

 

– collecter des informations complémentaires sur le client (par exemple son activité professionnelle, le volume de ses actifs, les informations disponibles grâce aux bases de données publiques, internet, etc.) et mettre à jour plus régulièrement les données d'identification du client et du bénéficiaire effectif;

 

– obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires;

 

– obtenir des informations sur la source des fonds ou du patrimoine du client;

 

– obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou conclues;

 

– obtenir l'approbation de l'encadrement supérieur pour nouer ou entretenir une relation d'affaires;

 

– exercer une surveillance accrue de la relation d'affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et identifier les schémas de transaction qui requièrent des vérifications complémentaires;

 

– réalisation du premier paiement par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une autre banque assujettie à des normes similaires de vigilance à l'égard de la clientèle.

  • [1]  JO C 166 du 12.6.2013, p. 2.
  • [2]  JO C 271 du 19.9.2013, p. 31.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La nouvelle directive a pour objectif d'améliorer le cadre actuel afin de prévenir l'utilisation du système financier aux fins de la conversion du produit d'activités criminelles en fonds licites.

La proposition de la Commission a été élaborée pour faire suite à l'examen mené par la Commission de la mise en œuvre de la directive en vigueur et pour traduire les modifications apportées aux recommandations non contraignantes formulées par le groupe d'action financière (GAFI).

Selon les calculs du Fonds monétaire international, le blanchiment des capitaux connaît une ampleur considérable et se monte à près de 5 % du PIB mondial. De telles activités criminelles mettent à mal l'intégrité du secteur financier, entraînent une perte de recettes pour les États, faussent la concurrence, entravent le bon fonctionnement des marchés et minent le développement.

Pour mieux surmonter les difficultés actuelles, les rapporteurs proposent d'apporter des améliorations supplémentaires au texte de la Commission.

Premièrement, il convient d'améliorer le fonctionnement des registres d'entreprises. L'identification du bénéficiaire effectif de l'entreprise ou de la transaction commerciale est primordiale dans la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Ainsi que le propose la Commission, il incombe à l'entreprise de connaître son client et de découvrir l'identité du bénéficiaire final. À l'heure actuelle, les entreprises n'ont ni la possibilité ni les moyens de vérifier qui sont les bénéficiaires effectifs. Cette situation entraîne une charge et une responsabilité disproportionnées pour les entreprises. C'est la raison pour laquelle le fonctionnement des registres d'entreprises des États membres devrait être amélioré de manière à ce qu'ils intègrent des informations sur les bénéficiaires effectifs, lesquelles aideraient à la fois les autorités et les entreprises à vérifier l'identité des personnes qui profitent réellement des transactions commerciales. L'interconnexion des registres est essentielle à une utilisation efficace de ces informations, eu égard à la portée transnationale des activités commerciales et à l'interconnexion du marché intérieur. Il convient dès lors que les registres soient interconnectés et accessibles aux autorités et aux entités soumises à obligations. Les États membres peuvent autoriser d'autres parties à accéder aux informations et définir les règles qui régissent l'accès aux registres.

Deuxièmement, il convient de donner des précisions sur l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux au niveau européen. Les rapporteurs se déclarent en faveur d'une évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme au niveau de l'Union de manière à permettre une meilleure répartition des ressources. Cependant, il convient d'établir sans équivoque que cette évaluation des risques doit présenter au moins une évaluation globale de la portée du blanchiment des capitaux, les risques associés à chaque secteur concerné, les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites, ainsi qu'une recommandation en vue d'une affectation efficace des ressources. Compte tenu de l'évolution permanente de l'environnement économique, cette évaluation devrait être effectuée à intervalles réguliers et, au minimum, tous les six mois.

Troisièmement, l'approche préventive devrait toutefois être ciblée et proportionnée et ne devrait pas aboutir à un système de contrôle général de toute la population. Cela signifie que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit être menée dans le plein respect de l'ordre juridique de l'Union, particulièrement en ce qui concerne la législation de l'Union sur la protection des données et la préservation des droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les questions relatives à la protection des données devraient être prises en considération à tous les niveaux, que ce soit par les entités soumises à obligations, les institutions des États membres, ou celles de l'Union européenne. Les restrictions au droit d'accès aux informations imposées à la personne concernée doivent toutefois être contrebalancées par des pouvoirs effectifs conférés aux autorités de protection des données, y compris l'accès indirect, tels que prévus dans la directive 95/46/CE, pour enquêter, soit d'office, soit à la suite d'une plainte liée à des problèmes rencontrés dans le cadre du traitement de données à caractère personnel.

AVIS de la commission du développement (2.10.2013)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
(COM(2013)0045 – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD))

Rapporteur pour avis: Bill Newton Dunn

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 2 février 2013, la Commission a présenté sa proposition de directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La proposition de la Commission a pour principaux objectifs de renforcer le marché intérieur en réduisant la complexité des opérations transfrontières, de protéger la société de la criminalité et du terrorisme, de permettre aux entreprises d'opérer dans un environnement efficient et de contribuer à la stabilité financière en protégeant la solidité, le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier. La Commission entend atteindre ces objectifs en veillant à ce que les règles soient centrées sur le risque et ajustées de manière à répondre aux menaces émergentes.

La proposition intègre et abroge la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE[1], ce qui améliorera, pour toutes les parties prenantes, l'accessibilité et l'intelligibilité du cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Le système financier joue un rôle crucial à cet égard dès lors qu'il facilite les mouvements d'argent sale. Il est important que l'Union européenne s'associe à l'effort global afin de contenir les flux de capitaux illicites.

S'il est vrai que la proposition de la Commission offre d'ores et déjà une base satisfaisante en ce qui concerne l'échange d'informations sur les bénéficiaires effectifs de sociétés, de fiducies et d'autres constructions juridiques, votre rapporteur souhaite garantir une transparence maximale en permettant l'accès public à ces informations au moyen de registres nationaux centralisés. L'accès aux informations concernant le dernier bénéficiaire effectif est primordial pour les entités soumises à obligations, que ce soit dans les États membres ou dans les pays en développement, dans la mesure où elles peuvent ainsi connaître leur partenaire d'affaires et réduire le risque de se voir impliquées dans des activités illégales.

Le blanchiment d'argent est un délit qui franchit souvent plusieurs frontières. Par conséquent, votre rapporteur espère non seulement renforcer la coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres, mais propose également d'impliquer celles des pays tiers (y compris en développement) de manière à garantir l'échange d'informations et de meilleures pratiques à l'échelle internationale.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Des flux massifs d'argent sale peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier et menacer le marché unique, tandis que le terrorisme ébranle les fondements mêmes de notre société. Outre l'approche pénale, un effort de prévention au niveau du système financier peut produire des résultats.

(1) Des flux massifs de capitaux illicites peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier et menacer à la fois le marché unique et le développement international, tandis que le terrorisme ébranle les fondements mêmes de notre société. Outre l'approche pénale, un effort de prévention au niveau du système financier peut produire des résultats.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Il convient d'accorder une attention particulière aux obligations de l'Union prévues à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur la cohérence de la politique de développement, afin d'enrayer la tendance au déplacement des activités de blanchiment d'argent depuis les pays développés dotés d'une législation stricte vers les pays en développement.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) Considérant que les flux financiers illicites, en particulier le blanchiment d'argent, représentent, dans les pays en développement ,entre 6 et 8,7 % du PIB1, montant dix fois supérieur à celui de l'aide de l'Union ainsi que de ses États membres à ces pays, les mesures prises pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doivent être coordonnés et tenir compte de la stratégie de développement des États membres et de l'Union ainsi que de leurs politiques de lutte contre les fuites de capitaux.

 

____________

 

1 Sources: "Tax havens and development. Status, analyses and measures", NOU (Norges offentlige utredninger), Official Norwegian Reports, 2009. (en anglais)

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Il est important que toutes les mesures prises en vertu de la présente directive aient pour objet principal, indépendamment des sanctions prévues par les États membres, de réprimer tous les comportements qui aboutissent à générer des profits considérables, en faisant obstacle par tous les moyens à l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de tels profits.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) Il y a lieu d'être attentif aux mandats, en d'autres termes aux fonds que les migrants qui résident à l'étranger envoient à leur famille ou, plus généralement, dans leur pays d'origine. La mesure de ces flux financiers internationaux se limite en effet aux seuls canaux officiels et les statistiques ne tiennent pas compte des flux qui transitent par des voies informelles, tels que des organismes professionnels de transfert d'argent non enregistrés ou des canaux illicites et criminels qui agissent au détriment des intérêts des migrants.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il est nécessaire d'identifier toute personne physique qui possède ou exerce le contrôle sur une personne morale. Si un pourcentage de participation ne permet pas automatiquement d'identifier le bénéficiaire effectif, c'est un élément de preuve à prendre en considération. L'identification du bénéficiaire effectif et la vérification de son identité devraient, s'il y a lieu, s'étendre aux personnes morales qui possèdent une autre personne morale et remonter la chaîne de propriété jusqu'à ce que soit trouvée la personne physique qui possède effectivement ou détient effectivement le contrôle sur la personne morale qui est le client.

(10) Il est nécessaire d'identifier toute personne physique qui possède ou exerce le contrôle sur une personne morale. Si un pourcentage de participation ne permet pas automatiquement d'identifier le bénéficiaire effectif, c'est un élément de preuve à prendre en considération. L'identification du bénéficiaire effectif et la vérification de son identité devraient, s'il y a lieu, s'étendre aux personnes morales qui possèdent une autre personne morale et remonter la chaîne de propriété jusqu'à ce que soient trouvées les personnes physiques qui possèdent effectivement ou détiennent effectivement le contrôle sur les personnes morales qui sont les clients.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La détention d'informations exactes et à jour sur le bénéficiaire effectif joue un rôle fondamental dans le pistage des criminels, qui pourraient autrement se dissimuler derrière une structure de société. Les États membres devraient donc veiller à ce que les sociétés conservent des informations sur leurs bénéficiaires effectifs et tiennent ces informations à la disposition des autorités compétentes et des entités soumises à obligations. En outre, les fiduciaires devraient déclarer leur statut aux entités soumises à obligations.

(11) La détention d'informations exactes et à jour sur le bénéficiaire effectif joue un rôle fondamental dans le pistage des criminels, qui pourraient autrement se dissimuler derrière une structure de société. Les États membres devraient donc veiller à ce que les sociétés conservent des informations sur leurs bénéficiaires effectifs et s'assurent que ces informations sont mises à la disposition du public sous la forme de registres publics. En outre, les fiduciaires devraient déclarer leur statut aux entités soumises à obligations.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) L'utilisation du secteur des jeux d'argent et de hasard pour blanchir le produit d'activités criminelles est préoccupante. Afin d'atténuer les risques liés à ce secteur et d'assurer la parité entre les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, il conviendrait de soumettre tous ces prestataires à l'obligation d'appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour toute transaction d'au moins 2 000 EUR. Les États membres devraient envisager d'appliquer ce seuil à la collecte des gains et aux mises. Les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard possédant des locaux physiques (par exemple, les casinos et les maisons de jeu) devraient veiller à pouvoir faire le lien entre les mesures de vigilance qu'ils appliquent à leurs clients, si ces mesures sont mises en œuvre à l'entrée dans leurs locaux, et les transactions effectuées par le client concerné dans les locaux en question.

(13) L'utilisation du secteur des jeux d'argent et de hasard pour blanchir le produit d'activités criminelles est préoccupante. Afin d'atténuer les risques liés à ce secteur et d'assurer la parité entre les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, il conviendrait de soumettre tous ces prestataires à l'obligation d'appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour toute transaction d'au moins 2 000 EUR. Les États membres devraient envisager d'appliquer ce seuil à la collecte des gains et aux mises. Les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard devraient veiller à pouvoir faire le lien entre les mesures de vigilance qu'ils appliquent à leurs clients, si ces mesures sont mises en œuvre à l'entrée dans leurs locaux, et les transactions effectuées par le client concerné dans les locaux en question.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Cela vaut tout particulièrement pour les relations d'affaires nouées avec des individus détenant ou ayant détenu une position publique importante, surtout lorsqu'ils viennent de pays où la corruption est largement répandue. De telles relations d'affaires peuvent exposer le secteur financier à divers risques, notamment un risque pour sa réputation et un risque juridique significatifs. Les efforts menés sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi que l'on accorde une attention particulière à ces situations et que l'on applique des mesures de vigilance dûment renforcées aux personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions importantes sur le territoire national ou à l'étranger, ainsi qu'aux cadres supérieurs des organisations internationales.

(21) Cela vaut tout particulièrement pour les relations d'affaires nouées avec des individus détenant ou ayant détenu une position publique importante, surtout lorsqu'ils viennent de pays où la corruption est largement répandue, tant au sein de l'Union qu'au niveau international. De telles relations d'affaires peuvent exposer le secteur financier à divers risques, notamment un risque pour sa réputation et un risque juridique significatifs. Les efforts menés sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi que l'on accorde une attention particulière à ces situations et que l'on applique des mesures de vigilance dûment renforcées aux personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions importantes sur le territoire national ou à l'étranger, ainsi qu'aux cadres supérieurs des organisations internationales.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis) Étant donné que dans leur immense majorité, les flux financiers illicites finissent dans les paradis fiscaux, il convient que l'Union exerce une pression accrue sur ces pays afin qu'ils coopèrent à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Un certain nombre de salariés ont été victimes de menaces ou d'actes hostiles après avoir fait part de leurs soupçons de blanchiment. Bien que la présente directive ne puisse interférer avec les procédures judiciaires des États membres, il s'agit là d'une question cruciale pour l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les États membres devraient en être conscients et tout mettre en œuvre pour protéger les salariés de ces menaces ou actes hostiles.

(29) Un certain nombre d'informateurs et de salariés ont été victimes de menaces ou d'actes hostiles après avoir fait part de leurs soupçons de blanchiment. Bien que la présente directive ne puisse interférer avec les procédures judiciaires des États membres, il s'agit là d'une question cruciale pour l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les États membres devraient en être conscients et tout mettre en œuvre pour protéger les informateurs et les salariés de ces menaces ou actes hostiles, de tout licenciement leurs propres salariés, et qu'elles leur fournissent une protection juridique appropriée en cas de besoin.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 3 – alinéa 1 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) "activité criminelle", tout type de participation criminelle à la réalisation des infractions graves suivantes:

(4) "activité criminelle", tout type de participation criminelle à la perpétration de délits graves, tels que:

Amendement  13

Proposition de directive

Article 3 – point 4 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e bis) les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects;

Amendement  14

Proposition de directive

Article 3 – point 4 – sous-point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects, punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois;

(f) toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois;

Amendement  15

Proposition de directive

Article 3 – point 7 – sous-point d ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les parlementaires;

ii) les parlementaires ou autres organes législatifs;

Amendement  16

Proposition de directive

Article 3 – point 7 – sous-point f ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d'une entité ou construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d'une personne visée au point 7) a) à d);

ii) toute personne physique qui est le bénéficiaire effectif d'une entité ou construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d'une personne visée au point 7) a) à d);

Amendement  17

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission met cet avis à la disposition des États membres et des entités soumises à obligations pour les aider à identifier, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

2. La Commission met cet avis à la disposition publique des États membres et des entités soumises à obligations pour les aider à identifier, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et de permettre à d'autres intervenants, notamment des législateurs à mieux comprendre les risques financiers.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques à la disposition des autres États membres, de la Commission, ainsi que de l'ABE, de l'AEAPP et de l'AEMF, à leur demande.

5. Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques à la disposition publique des autres États membres, de la Commission, ainsi que de l'ABE, de l'AEAPP et de l'AEMF, à leur demande.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son identité, de telle manière que l'établissement ou la personne soumis à la présente directive ait l'assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client;

(b) l'identification des bénéficiaires effectifs et la prise de mesures raisonnables pour vérifier leur identité, de telle manière que l'établissement ou la personne soumis à la présente directive ait l'assurance de savoir qui sont les bénéficiaires effectifs, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client;

Amendement  20

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) l'exercice d'un suivi continu de la relation d'affaires et, si nécessaire, de l'origine des fonds, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont en adéquation avec la connaissance qu'a l'établissement ou la personne concerné(e) de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus.

(d) l'exercice d'un suivi continu de la relation d'affaires et de l'origine des fonds, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont en adéquation avec la connaissance qu'a l'établissement ou la personne concerné(e) de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres exigent que la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution de la transaction.

1. Les États membres exigent que la vérification de l'identité du client et des bénéficiaires effectifs ait lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution de la transaction.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Les entités soumises à obligations doivent identifier leurs clients et le ou les bénéficiaires effectifs de leurs clients conformément à l'article 11, points a) et b), avant de conclure qu'une relation d'affaires présente un degré de risque moins élevé.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres imposent aux entités soumises à obligations d'examiner, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute transaction complexe d'un montant inhabituellement élevé ainsi que tout schéma inhabituel de transaction n'ayant pas d'objet économique ou licite apparent. Elles renforcent notamment le degré et la nature du suivi de la relation d'affaires, afin d'apprécier si ces transactions ou activités semblent inhabituelles ou suspectes.

2. Les États membres imposent aux entités soumises à obligations d'examiner le contexte et la finalité de toute transaction complexe d'un montant inhabituellement élevé ainsi que tout schéma inhabituel de transaction n'ayant pas d'objet économique ou licite apparent ou qui constitue une infraction fiscale s'apparentant à une activité criminelle au sens de l'article 3, paragraphe 4, point f), ou encore qui est constitutif d'une action de planification fiscale active telle qu'elle est définie dans la recommandation de la Commission C(2012)8806. Elles renforcent notamment le degré et la nature du suivi de la relation d'affaires, afin d'apprécier si ces transactions ou activités semblent inhabituelles ou suspectes. Si une entité soumise à obligations établit qu'une transaction ou une activité est inhabituelle ou suspecte, elle en informe sans délai les CRF de tous les États membres potentiellement concernés.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures visées aux articles 18, 19 et 20 s'appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes connues pour être étroitement associées aux personnes politiquement exposées

Les mesures visées aux articles 18, 19 et 20 s'appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes dont il est prouvé qu'elles sont étroitement associées aux personnes politiquement exposées

Amendement  25

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. Les États membres exigent que les informations visées au paragraphe 1 soient transmises aux autorités nationales, lesquelles établiront et conserveront un registre public centralisé qu'elles mettront à jour sur une base périodique.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres font en sorte que les informations visées au paragraphe 1 soient accessibles en temps opportun aux autorités compétentes et aux entités soumises à obligations.

2. Les États membres font en sorte que les informations visées au paragraphe 1 soient accessibles librement et en temps opportun aux autorités compétentes et aux entités soumises à obligations.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis. Les États membres transmettent aux autorités internationales de manière rapide, constructive et efficace les informations relatives aux sociétés, y compris les informations concernant le bénéficiaire effectif.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. Les États membres exigent que les informations visées au paragraphe 1 soient transmises aux autorités nationales, lesquelles établiront et conserveront un registre public centralisé qu'elles mettront à jour sur une base périodique.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que des mesures correspondant à celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent aux autres types d'entités et constructions juridiques présentant une structure et une fonction similaires à celles des fiducies.

4. Les États membres veillent à ce que des mesures correspondant à celles prévues aux paragraphes 1, 1 bis, 2 et 3 s'appliquent aux autres types d'entités et constructions juridiques présentant une structure et une fonction similaires à celles des fiducies.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 30 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

4 bis. Les États membres transmettent aux autorités internationales de manière rapide, constructive et efficace les informations relatives aux fiducies et aux autres constructions juridiques, y compris les informations concernant le bénéficiaire effectif.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou de tout acte hostile les salariés des entités soumises à obligations qui déclarent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les États membres s'assurent que les entités soumises à obligations protègent de toute menace, de tout acte hostile ou de tout licenciement leurs propres salariés qui déclarent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et qu'elles leur fournissent une protection juridique appropriée en cas de besoin.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'oppose pas à la divulgation entre établissements des États membres ou de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente directive, à condition que ces établissements appartiennent à un même groupe.

3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'oppose pas à la divulgation entre établissements des États membres ou de pays tiers imposant des obligations quasi-équivalentes à celles prévues dans la présente directive, à condition que ces établissements appartiennent à un même groupe.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas la divulgation entre personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) et b), d'États membres ou de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente directive, qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d'un réseau.

4. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas la divulgation entre personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) et b), d'États membres ou de pays tiers imposant des obligations quasi-équivalentes à celles prévues dans la présente directive, qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d'un réseau.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b bis) des données mesurant le nombre et le pourcentage de déclarations de transactions suspectes donnant lieu à des enquêtes approfondies et à la présentation d'un rapport annuel aux entités soumises à obligations détaillant l'utilité et le suivi des déclarations de transactions suspectes présentées.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b ´ter) des données concernant le nombre de demandes d'informations transfrontalières présentées, reçues et rejetées par la CRF, et auxquelles la CRF a répondu en tout ou en partie.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 48 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut apporter aux CRF le soutien nécessaire en vue de favoriser leur coordination, et notamment l'échange d'informations, au sein de l'Union. Elle peut convoquer régulièrement des réunions rassemblant des représentants des CRF des États membres afin de faciliter la coopération et d'échanger des vues sur les questions relatives à la coopération.

La Commission apporte aux CRF le soutien nécessaire en vue de favoriser leur coordination, et notamment l'échange d'informations, au sein de l'Union. Elle convoque régulièrement des réunions rassemblant des représentants des CRF des États membres, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF afin de faciliter la coopération et d'échanger des vues sur les questions relatives à la coopération.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que la coopération entre leurs CRF soit aussi grande que possible, que ces dernières soient des autorités administratives, répressives, judiciaires ou hybrides.

Les États membres veillent à ce que la coopération entre leurs CRF et les CRF d'autres États membres ou de pays tiers soit aussi grande que possible, que ces dernières soient des autorités administratives, répressives, judiciaires ou hybrides.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les CRF échangent, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d'être utiles au traitement ou à l'analyse d'informations ou aux enquêtes effectuées par une CRF au sujet de transactions financières liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et au sujet de la personne physique ou morale en cause. Une demande d'informations décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées.

1. Les États membres veillent à ce que les CRF échangent avec les CRF d'autres États membres ou de pays tiers, automatiquement ou sur demande, toutes les informations susceptibles d'être utiles au traitement ou à l'analyse d'informations ou aux enquêtes effectuées par une CRF au sujet de transactions financières liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et au sujet de la personne physique ou morale en cause. Une demande d'informations décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la CRF à laquelle la demande d'informations est présentée soit tenue d'exercer tous les pouvoirs dont elle dispose à l'échelle nationale pour recevoir et analyser des informations lorsqu'elle répond à une demande d'informations, au sens du paragraphe 1, que lui soumet une autre CRF basée dans l'Union. La CRF à laquelle la demande d'informations est présentée répond dans les meilleurs délais et la CRF demandeuse et la CRF sollicitée utilisent toutes deux, dans la mesure du possible, des moyens numériques sécurisés pour échanger des informations.

2. Les États membres veillent à ce que la CRF à laquelle la demande d'informations est présentée soit tenue d'exercer tous les pouvoirs dont elle dispose à l'échelle nationale pour recevoir et analyser des informations lorsqu'elle répond à une demande d'informations, au sens du paragraphe 1, que lui soumet une autre CRF. La CRF à laquelle la demande d'informations est présentée répond dans les meilleurs délais et la CRF demandeuse et la CRF sollicitée utilisent toutes deux, dans la mesure du possible, des moyens numériques sécurisés pour échanger des informations.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 54 bis

 

La Commission européenne doit accroître la pression qu'elle exerce sur les paradis fiscaux afin qu'ils coopèrent mieux et procèdent à un meilleur échange d'informations en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient dans les meilleurs délais les sanctions et les mesures appliquées à la suite d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive, en indiquant le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes qui en sont responsables, à moins que cette publication ne soit de nature à compromettre sérieusement la stabilité des marchés financiers. Au cas où cette publication causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient les sanctions de manière anonyme.

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient dans les meilleurs délais les sanctions et les mesures appliquées à la suite d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive, en indiquant le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes qui en sont responsables. Au cas où la publication de ces informations pourrait mettre gravement en péril la stabilité du marché financier, ou pourrait causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, les États membres demandent que lesdites informations soient publiées de manière anonyme.

Amendement  42

Proposition de directive

Annexe II – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) pays tiers qui disposent de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

(b) pays tiers identifiés par des sources crédibles, telles que des déclarations publiques du GAFI, des rapports d'évaluation mutuelle ou d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme disposant de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

Amendement  43

Proposition de directive

Annexe II – point 3 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d'autre activité criminelle.

supprimé

PROCÉDURE

Titre

Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Références

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

DEVE

12.3.2013

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Bill Newton Dunn

27.5.2013

Examen en commission

28.8.2013

 

 

 

Date de l'adoption

30.9.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

23

1

5

Membres présents au moment du vote final

Thijs Berman, Véronique De Keyser, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Keith Taylor, Daniël van der Stoep, Anna Záborská

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Gesine Meissner

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Josefa Andrés Barea, Tanja Fajon, Danuta Jazłowiecka, Barbara Lochbihler, Marusya Lyubcheva, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hans-Peter Mayer, Eleni Theocharous

  • [1]               JO L 214 du 4.8.2006, p. 29.

AVIS de la commission des affaires juridiques (4.12.2013)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
(COM(2013)0045 – C7‑0032/2013 – 2013/0025(COD))

Rapporteur pour avis: Antonio López-Istúriz White

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le cadre législatif européen comprend une série de mesures destinées à lutter contre le blanchiment de capitaux orchestré par des organisations impliquées dans des activités criminelles. On estime le montant des capitaux blanchis à quelque 330 milliards d'euros (d'après les statistiques 2011 de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime). D'autres estimations, établies sur des bases similaires, suggèrent que les sommes concernées par le blanchiment de capitaux s'élèvent à 2,7 % du PIB mondial. Ces chiffres donnent une idée de l'ampleur de la menace que représentent aujourd'hui les activités illégales pour l'économie.

De surcroît, le blanchiment de capitaux est souvent étroitement associé à la collecte de fonds liés indirectement à des activités terroristes. Si la criminalité organisée a pour principal objectif de générer des gains illicites, les groupes terroristes en utilisent les ressources à des fins qui ne sont pas nécessairement économiques, par exemple la promotion de leur cause ou l'extension de leur influence politique.

Le principal organisme international mis en place pour lutter contre le blanchiment de capitaux est le Groupe d'action financière (GAFI), qui a entrepris une révision fondamentale des normes internationales et adopté un nouvel ensemble de recommandations en février 2012. Conformément à ces textes, les pays participants ont mis sur pied un ensemble de cellules de renseignement financier (CRF).

L'essentiel des efforts déployés pour lutter contre ce type de phénomènes se concentre sur des mesures préventives. C'est pourquoi les organismes internationaux, tels que les Nations unies et le GAFI, ont élaboré un ensemble de normes s'appliquant aux entités financières, à d'autres secteurs d'activité et aux personnes. Le principe de "connaître son client" est à la base de cette activité réglementaire et cette notion a été intégrée dans le cadre législatif de l'Union par le biais d'une série de directives.

La proposition de directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme élaborée par la Commission intègre et abroge les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE. Cette proposition fait suite aux modifications apportées aux obligations établies par le GAFI et à un réexamen effectué en 2010 par la Commission sur la mise en œuvre de la troisième directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (ci-après dénommée la "troisième directive antiblanchiment"). Les initiatives proposées visent à coordonner et à intégrer les normes existantes et à ainsi établir dans l'ensemble de l'Union une approche fondée sur les risques plus ciblée et plus précise afin d'accroître l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Ceci suppose:

a) que les États membres soient à même d'imposer aux entités étrangères actives sur leur territoire de déclarer toutes leurs activités suspectes à la CRF de l'État concerné (en l'occurrence, le pays accueillant l'entité étrangère). Ceci suppose aussi que les entités étrangères se conforment aux obligations en termes de transparence de l'information en vigueur dans le pays;

b) que la surveillance soit étendue aux services de jeux d'argent et de hasard en général et ne se limite pas aux seuls casinos, sans pour autant que toutes les catégories de jeux d'argent et de hasard fassent l'objet d'un traitement identique. Les normes proposées par la Commission devraient s'appliquer aux casinos, tandis que les services de jeux d'argent et de hasard en ligne devraient être considérés comme des relations d'affaires permanentes (les documents relatifs aux transactions entrant dans ce cadre devraient être disponibles dès l'ouverture du compte). Dans le cas des autres services de jeux d'argent et de hasard, le champ de la surveillance devrait être élargi, lorsque cela s'impose, pour couvrir le risque principal, c'est-à-dire le versement des gains. Les États membres devraient définir les mesures à appliquer en fonction de leurs évaluations des risques respectives;

c) que les documents requis soient conservés pendant cinq ans, délai qui doit pouvoir être prolongé, et que les administrateurs de société soient enregistrés comme propriétaires effectifs, avec les garanties qui s'imposent.

De telles mesures permettent l'élargissement, nécessaire, du champ de la surveillance par rapport à la législation en vigueur. En parallèle, les sanctions applicables en cas d'infraction sont renforcées.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétentes au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les membres des professions juridiques, telles que définies par les États membres, devraient être soumis aux dispositions de la présente directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu'ils font du conseil fiscal, car c'est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime ou de financement du terrorisme est le plus élevé. Il conviendrait toutefois de soustraire à toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l'obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit son conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait que son client le sollicite à de telles fins.

(7) Les membres des professions juridiques, telles que définies par les États membres, devraient être soumis aux dispositions de la présente directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu'ils font du conseil fiscal, car c'est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime, de financement du terrorisme, d'activités criminelles telles que définies à l'article 3, paragraphe 4, ou d'évasion fiscale active est le plus élevé. Il conviendrait toutefois de soustraire à toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l'obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à des activités criminelles telles que définies à l'article 3, paragraphe 4, ou se rend coupable d'évasion fiscale active, fournit son conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d'activités criminelles telles que définies à l'article 3, paragraphe 4, ou d'évasion fiscale active ou sait que son client le sollicite à de telles fins.

Justification

Les membres de professions juridiques sont tenus, en vertu de leur devoir de diligence, de garantir que les services qu'ils fournissent ne sont pas utilisés à des fins de fraude fiscale et d'évasion fiscale active, qui peuvent s'inscrire dans une stratégie indétectable de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il est nécessaire d'identifier toute personne physique qui possède ou exerce le contrôle sur une personne morale. Si un pourcentage de participation ne permet pas automatiquement d'identifier le bénéficiaire effectif, c'est un élément de preuve à prendre en considération. L'identification du bénéficiaire effectif et la vérification de son identité devraient, s'il y a lieu, s'étendre aux personnes morales qui possèdent une autre personne morale et remonter la chaîne de propriété jusqu'à ce que soit trouvée la personne physique qui possède effectivement ou détient effectivement le contrôle sur la personne morale qui est le client.

(10) Il est nécessaire d'identifier toute personne physique qui possède ou exerce le contrôle sur une personne morale. Si un pourcentage de participation ne permet pas automatiquement d'identifier le bénéficiaire effectif, il peut au moins aider à le faire. L'identification du bénéficiaire effectif et la vérification de son identité devraient, s'il y a lieu, s'étendre aux personnes morales qui possèdent une autre personne morale et remonter la chaîne de propriété jusqu'à ce que soit trouvée la personne physique qui possède effectivement ou détient effectivement le contrôle sur la personne morale qui est le client.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La détention d'informations exactes et à jour sur le bénéficiaire effectif joue un rôle fondamental dans le pistage des criminels, qui pourraient autrement se dissimuler derrière une structure de société. Les États membres devraient donc veiller à ce que les sociétés conservent des informations sur leurs bénéficiaires effectifs et tiennent ces informations à la disposition des autorités compétentes et des entités soumises à obligations. En outre, les fiduciaires devraient déclarer leur statut aux entités soumises à obligations.

(11) La détention d'informations exactes et à jour sur le bénéficiaire effectif joue un rôle fondamental dans le pistage des criminels, qui pourraient autrement se dissimuler derrière une structure de société. Les États membres devraient donc veiller à ce que les sociétés conservent des informations sur leurs bénéficiaires effectifs, tiennent des registres centraux et mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes, des entités soumises à obligations et, s'il s'agit d'entités soumises à obligations cotées, du public. En outre, les fiduciaires devraient déclarer leur statut aux entités soumises à obligations.

Justification

Il convient de renforcer la formulation afin d'améliorer la coopération internationale et européenne en matière d'information sur les bénéficiaires effectifs des sociétés, en particulier à la lumière des récents engagements du Conseil européen et du G8. Les investisseurs ont également le droit de savoir qui sont les bénéficiaires effectifs des entreprises cotées.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) L'utilisation du secteur des jeux d'argent et de hasard pour blanchir le produit d'activités criminelles est préoccupante. Afin d'atténuer les risques liés à ce secteur et d'assurer la parité entre les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, il conviendrait de soumettre tous ces prestataires à l'obligation d'appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour toute transaction d'au moins 2 000 EUR. Les États membres devraient envisager d'appliquer ce seuil à la collecte des gains et aux mises. Les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard possédant des locaux physiques (par exemple, les casinos et les maisons de jeu) devraient veiller à pouvoir faire le lien entre les mesures de vigilance qu'ils appliquent à leurs clients, si ces mesures sont mises en œuvre à l'entrée dans leurs locaux, et les transactions effectuées par le client concerné dans les locaux en question.

(13) L'utilisation du secteur des jeux d'argent et de hasard pour blanchir le produit d'activités criminelles est préoccupante. Néanmoins, il convient de distinguer les services de jeux d'argent et de hasard qui risquent fortement d'être utilisés à des fins de blanchiment de capitaux et ceux pour lesquels ce risque est très faible. Par conséquent, les casinos et les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard en ligne doivent faire l'objet d'un traitement différencié par rapport aux prestataires d'autres services de jeux d'argent et de hasard. Les casinos devraient veiller à pouvoir faire le lien entre les mesures de vigilance qu'ils appliquent à leurs clients, mises en œuvre à l'entrée dans leurs locaux, et les transactions effectuées par le client concerné dans les locaux en question.

Justification

Cet amendement reflète celui modifiant l'article 2, paragraphe 1, alinéa 3, point f). Il conviendrait que la surveillance soit étendue aux services de jeux d'argent et de hasard en général et ne se limite pas aux seuls casinos, sans pour autant que toutes les catégories de jeux de d'argent et de hasard soient traitées "à égalité".

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Tous les États membres ont mis en place – ou devraient mettre en place – des cellules de renseignement financier (ci-après "CRF") chargées de recueillir et d'analyser les informations qu'ils reçoivent de façon à faire le lien entre les transactions financières suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les transactions suspectes devraient être déclarées aux CRF, qui devraient faire office de centres nationaux de réception, d'analyse et de communication aux autorités compétentes des déclarations de transactions suspectes et autres informations relatives à un éventuel blanchiment de capitaux ou à un éventuel financement du terrorisme. Cette disposition ne devrait pas obliger les États membres à modifier leurs systèmes de déclaration existants lorsque la déclaration est effectuée via un procureur ou une autre autorité répressive, pour autant que les informations sont transmises rapidement et de manière non filtrée aux CRF, de façon à leur permettre de s'acquitter dûment de leur mission, notamment la coopération internationale avec les autres CRF.

(25) Tous les États membres ont mis en place – ou devraient mettre en place – des cellules de renseignement financier (ci-après "CRF") chargées de recueillir et d'analyser les informations qu'ils reçoivent de façon à faire le lien entre les transactions financières suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les transactions suspectes devraient être déclarées aux CRF, qui devraient faire office de centres nationaux de réception et d'analyse des déclarations de transactions suspectes et autres informations se rapportant au blanchiment de capitaux, aux infractions graves liées et au financement du terrorisme, ainsi que de centres nationaux de communication des résultats de ces analyses aux autorités compétentes. Cette disposition ne devrait pas obliger les États membres à modifier leurs systèmes de déclaration existants lorsque la déclaration est effectuée via un procureur ou une autre autorité répressive, pour autant que les informations sont transmises rapidement et de manière non filtrée aux CRF, de façon à leur permettre de s'acquitter dûment de leur mission, notamment la coopération internationale avec les autres CRF.

Justification

The suspicious transactions are confidential and not disseminated, among other things to protect entities that send suspicious communications. Furthermore, on the basis of these submissions, the FIUs perform a series of analysis and research, determining which operations have sufficient grounds to be transmitted to police, public prosecutors … and attached to them is the result of that analysis, which includes additional information that the FIU has been able to gather. FATF standards (Recommendation 29) acknowledge this, determining that the FIUs are national centers for receiving and analyse STRs (and other information) and for the dissemination of the results of these analyses.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Certains aspects de la mise en œuvre de la présente directive impliquent la collecte, l'analyse, l'enregistrement et le partage de données. Le traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé aux fins du respect des obligations prévues dans la présente directive, et notamment l'application de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, l'exercice d'un suivi continu, la conduite d'enquêtes sur les transactions inhabituelles et suspectes et la déclaration de ces transactions, l'identification du bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique, et le partage d'informations par les autorités compétentes et par les établissements financiers. La collecte de données à caractère personnel devrait se limiter à ce qui est strictement nécessaire au respect des exigences de la présente directive, et ces données ne devraient pas être retraitées d'une manière non conforme à la directive 95/46/CE. En particulier, le retraitement de données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit.

(31) Certains aspects de la mise en œuvre de la présente directive impliquent la collecte, l'analyse, l'enregistrement et le partage de données. Le traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé aux fins du respect des obligations prévues dans la présente directive, et notamment l'application de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, l'exercice d'un suivi continu, la conduite d'enquêtes sur les transactions inhabituelles et suspectes et la déclaration de ces transactions, l'identification du bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique, et le partage d'informations par les autorités compétentes et par les établissements financiers. La collecte de données à caractère personnel devrait se limiter à ce qui est nécessaire au respect des exigences de la présente directive, et ces données ne devraient pas être retraitées d'une manière non conforme à la directive 95/46/CE. En particulier, le retraitement de données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit.

Justification

Le considérant 32 reconnaît que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue "un intérêt public important". Il semble donc exagéré de limiter de manière si manifeste la collecte de données personnelles. Une restriction si affirmée est en contradiction avec le renforcement de l'approche fondée sur les risques mis en place par la directive. Elle pourra conduire les entités soumises à obligations à des interprétations erronées et à une inquiétude quant à leur situation juridique lorsqu'elles s'efforceront de se conformer simultanément à cette disposition et aux obligations générales de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Le droit d'accès de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive. Toutefois, l'accès de la personne concernée aux informations contenues dans une déclaration de transaction suspecte nuirait gravement à l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des limitations de ce droit, conformément aux règles prévues à l'article 13 de la directive 95/46/CE, peuvent donc être justifiées.

(34) Le droit d'accès de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive. Toutefois, l'accès de la personne concernée aux informations contenues dans une déclaration de transaction suspecte ou obtenues dans le but d'examiner des transactions ou schémas de transaction sans objet économique ou licite apparent nuirait gravement à l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des limitations de ce droit, conformément aux règles prévues à l'article 13 de la directive 95/46/CE, sont donc justifiées.

Justification

La limitation du droit d'accès aux données devrait également s'appliquer aux données collectées dans une perspective de conformité avec l'article 16, paragraphe 2, qui fait partie intégrante du processus de déclaration des transactions suspectes. Une telle limitation devrait être obligatoire. L'inverse non seulement saperait l'efficacité du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mais entrerait également en contradiction avec les articles 38 (interdiction de divulgation au client) et 37 (protection des employés de l'entité effectuant la déclaration).

Amendement 8

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Aux fins de la présente directive, on entend par "financement du terrorisme" le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme34, telle que modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 200835.

4. Aux fins de la présente directive, on entend par "financement du terrorisme" le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un individu ou une organisation terroristes ou en vue de commettre l'une quelconque des infractions visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme34, telle que modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 200835.

______________

_________________

34 JO L 164 du 22.06.02, p. 3.

34 JO L 164 du 22.06.02, p. 3.

35 JO L 330 du 09.12.08, p. 21-23.

35 JO L 330 du 09.12.08, p. 21.

Justification

Il conviendrait que la définition du financement du terrorisme recoupe celle du Groupe d'action financière (ci-après GAFI).

Amendement  9

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les agents immobiliers, y compris les agents de location;

d) les agents immobiliers;

Justification

Aucun élément de preuve satisfaisant ne justifie l'extension du champ d'application de la directive aux agents de location. Les études typologiques ne font pas état du recours à des agents de location pour blanchir des capitaux.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de 7 500 EUR au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées apparemment liées;

e) les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de 15 000 EUR au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées apparemment liées;

Amendement  11

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-points f, f bis et f ter (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard.

f) les casinos;

 

f bis) les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard en ligne;

 

f ter) les autres prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, en ce qui concerne le versement des gains.

Justification

Il est nécessaire de faire la distinction entre les différents types de jeux d'argent et de hasard. Certains risquent fortement d'être utilisés à des fins de blanchiment de capitaux tandis que pour d'autres, le risque est plus faible. Pour les autres prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, votre rapporteur considère que le risque de blanchiment de capitaux n'existe qu'au moment du versement des gains et qu'il est raisonnable de limiter les obligations de ces prestataires à cette situation spécifique.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 3 – point 4 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects;

Justification

Il convient de mentionner de manière distincte les infractions fiscales pénales en raison de la gravité des violations qui y sont associées.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 3 – point 4 – sous-point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects, punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois;

f) toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois;

Amendement  14

Proposition de directive

Article 3 – point 5 – sous-point a – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu'elles possèdent ou contrôlent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote dans cette entité juridique, y compris par le biais d'actions au porteur, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes.

i) la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu'elles possèdent ou contrôlent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote dans cette entité juridique, y compris par le biais d'actions au porteur, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes.

Un pourcentage de 25 % des actions plus une est une preuve de propriété ou de contrôle par participation, qui s'applique à tout niveau de participation directe ou indirecte;

 

Justification

L'application du seuil de 25 % à tout niveau de participation peut avoir pour conséquence de considérer comme bénéficiaires effectifs des personnes physiques qui, en réalité, n'exercent aucun contrôle par participation, ce qui retirerait leur pertinence aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 3 – point 5 – sous-point a – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis) lorsqu'aucune personne physique telle que visée au point i) ou au point ii) n'est identifiée, la (ou les) personne(s) physique(s) qui occupe(nt) une fonction de niveau élevé dans la hiérarchie. En ce cas, les entités soumises à obligations conservent les documents relatifs aux actions entreprises pour identifier les bénéficiaires effectifs visés aux points i) et ii), afin d'être en mesure de démontrer que de telles personnes n'existent pas.

Justification

Dans certains cas, l'actionnariat peut être très diversifié, ce qui rend impossible l'identification de bénéficiaires effectifs tels que définis au point i) ou au point ii). Votre rapporteur recommande donc de suivre les dispositions du GAFI qui prévoient, dans de telles situations, de désigner les membres d'un niveau élevé de la hiérarchie. Des garanties appropriées pourraient limiter le risque que les entités soumises à obligations utilisent cette disposition de manière excessive et infondée.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 3 – point 7 – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) "personnes politiquement exposées étrangères", les personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes par un pays tiers;

a) "personnes politiquement exposées étrangères", les personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes par un autre pays tiers;

Justification

Aucun critère ne permet de démontrer que lorsque l'autre pays est membre de l'Union, le risque est plus faible que lorsqu'il s'agit d'un pays tiers. L'approche adoptée par la Commission est contraire aux normes du GAFI, qui ne reconnaissent aucune dimension supranationale dans ce domaine. Elle ne se justifie pas par des considérations liées au risque ni par des mesures d'atténuation communes qui existeraient au niveau européen.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 3 – point 7 – sous-point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) "personnes politiquement exposées nationales", les personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes par un État membre;

b) "personnes politiquement exposées nationales", les personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes par l'État membre;

 

Amendement linguistique

Amendement  18

Proposition de directive

Article 3 – point 7 – sous-point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les parlementaires;

ii) les parlementaires ou membres d'autres organes législatifs;

Amendement  19

Proposition de directive

Article 3 – point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) "services de jeux d'argent et de hasard", tout service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie de facilitation de la communication, à la demande individuelle d'un destinataire de services;

(10) "services de jeux d'argent et de hasard", tout service impliquant une mise ayant une valeur monétaire ou convertible en argent dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, le bingo, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie de facilitation de la communication, à la demande individuelle d'un destinataire de services;

Justification

Afin de limiter les risques d'infiltration mafieuse et de blanchiment d'argent sale, et pour garantir des conditions équitables entre prestataires de jeux d'argent et de hasard, la directive doit porter sur tous les types de jeux, y compris les jeux d'argent et de hasard commercialisés par le biais des réseaux sociaux. Les risques associés au secteur des jeux d'argent et de hasard exigent et justifient l'assujettissement de tous les jeux aux mêmes mesures de contrôle, afin qu'il ne subsiste aucune "zone d'ombre". C'est pourquoi il importe de préciser que le bingo rentre dans la catégorie des services de jeux d'argent et de hasard.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'Autorité bancaire européenne (ci-après l'"ABE"), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après l'"AEAPP") et l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'"AEMF") rendent un avis conjoint sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur.

1. La Commission européenne réalise une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur. Aux fins de la réalisation d'une telle évaluation, la Commission consulte Europol, l'Autorité bancaire européenne (ci-après l'"ABE"), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après l'"AEAPP"), l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'"AEMF") et d'autres autorités, selon ce qui s'avère nécessaire.

Cet avis est rendu dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Cette évaluation est réalisée dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

Le rapporteur estime que la Commission est mieux placée pour réaliser une évaluation globale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme l'exigent les normes internationales. Une telle évaluation devra être élaborée à partir de données fournies par d'autres agences compétentes (par exemple, les autorités répressives et de contrôle aux frontières).

Amendement  21

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission met cet avis à la disposition des États membres et des entités soumises à obligations pour les aider à identifier, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

2. La Commission met cette évaluation à la disposition des États membres et des entités soumises à obligations pour les aider à identifier, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Justification

Cohérence avec l'amendement modifiant le paragraphe 1.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 10 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) dans le cas de prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, lorsqu'ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d'un montant de 2 000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations apparemment liées;

d) dans le cas de casinos, lorsqu'ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d'un montant de 2 000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations apparemment liées;

 

dans le cas de prestataires de services de jeux d'argent et de hasard en ligne, lorsqu'ils nouent la relation d'affaires;

 

dans le cas de prestataires d'autres services de jeux d'argent et de hasard, en ce qui concerne le versement de gains d'un montant de 2 000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations apparemment liées;

Justification

Il est nécessaire de faire la distinction entre les différents types de jeux d'argent et de hasard. Certains risquent fortement d'être utilisés à des fins de blanchiment de capitaux tandis que pour d'autres, le risque est quasi nul. Les fournisseurs de services de jeux d'argent et de hasard présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ne devraient se voir contraints d'appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle que lorsque le gain dépasse un certain seuil.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 17 – alinéa -1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis) Chaque État membre oblige les entités visées à l'article 2, paragraphe 1, alinéas 1 et 2 à s'assurer qu'elles n'exécutent pas de transactions depuis et vers des prestataires de services de jeux d'argent et de hasard qui ne possèdent pas la licence requise pour l'exercice de leur activité au sein de l'État membre.

Justification

L'objectif de cet amendement est de faciliter le blocage des paiements vers et depuis des fournisseurs de jeux d'argent et de hasard qui ne seraient pas en possession de la licence nationale requise. La directive et les actes législatifs d'application ne s'appliqueront qu'aux prestataires légaux de services de jeux d'argent et de hasard (en possession de la licence nationale ou régionale requise pour l'exercice de leur activité). Néanmoins, ce sont les offres illégales de services de jeux d'argent et de hasard qui sont porteuses du plus fort risque de blanchiment d'argent. Le blocage des paiements vers et depuis les prestataires d'offres illégales représenterait ainsi une réelle avancée.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 19 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne les transactions conclues ou les relations d'affaires nouées avec des personnes politiquement exposées nationales ou avec une personne qui est ou a été chargée d'une fonction importante par une organisation internationale, les États membres exigent des entités soumises à obligations, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 11:

Les États membres exigent des entités soumises à obligations:

Justification

Le rapporteur recommande cette formulation, conforme aux normes internationales, qui reconnaît que le risque global a priori n'est pas le même selon que la personne politiquement exposée est étrangère ou nationale et, par là même, que la nature des mesures imposées aux autorités soumises à obligations doit différer d'un cas de figure à l'autre. L'approche proposée par la Commission imposerait aux entités soumises à obligations une charge disproportionnée dans la mesure où elle les forcerait, en pratique, à soumettre tous leurs clients à des mesures renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 19 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) qu'elles disposent de procédures adéquates fondées sur les risques pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une telle personne;

a) qu'elles prennent des mesures raisonnables pour déterminer si un client ou un bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée nationale ou une personne qui est ou a été chargée d'une fonction importante par une organisation internationale;

Justification

Cette disposition, qui reprend mot pour mot celle applicable aux personnes politiquement exposées étrangères, correspond à l'échelle internationale à une obligation faite aux entités soumises à obligations de déterminer si un de leurs clients non résidents est une personne politiquement exposée. Il apparaîtrait disproportionné d'étendre une telle obligation à tous les clients nationaux.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés ou les entités juridiques établies sur leur territoire obtiennent et détiennent des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs.

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés ou les entités juridiques créées sur leur territoire obtiennent et détiennent des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs.

Justification

Les normes du GAFI se réfèrent aux personnes morales créées dans le pays. Le rapporteur recommande de reprendre ce terme dans un souci de cohérence.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 31 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que leur CRF ait accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour remplir correctement ses missions. En outre, les CRF donnent suite aux demandes d'information soumises par les autorités répressives de leur État membre, à moins d'avoir des raisons factuelles de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur les enquêtes ou analyses en cours, ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation aurait des effets manifestement disproportionnés sur les intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne servirait pas les finalités pour lesquelles elle a été demandée.

4. Les États membres veillent à ce que leur CRF ait accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour remplir correctement ses missions. En outre, les CRF donnent suite aux demandes d'information soumises par les autorités répressives de leur État membre dans le cadre d'enquêtes en matière de blanchiment de capitaux, d'infractions graves liées et de financement du terrorisme, à moins d'avoir des raisons factuelles de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur les enquêtes ou analyses en cours, ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation aurait des effets manifestement disproportionnés sur les intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne servirait pas les finalités pour lesquelles elle a été demandée. Lorsqu'une CRF reçoit une telle demande, la décision de mener des analyses et/ou de communiquer des informations à l'autorité répressive à l'origine de la demande lui appartient.

Justification

In addition to the information that obliged entities shall report to the FIU (under the receipt function), the FIU should be able to obtain and use additional information from reporting entities, as needed to perform its analysis properly. Furthermore, the FIUs should be able to respond to information requests from law enforcement authorities in their Member State related to investigations of money laundering, associated predicate offences and terrorist financing. When the FIU receives such an information request, the decision on conducting analysis and/or dissemination of information to the requesting law enforcement authority should remain with the FIU.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 37 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou de tout acte hostile les salariés des entités soumises à obligations qui déclarent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations protègent de toute menace ou de tout acte hostile, y compris le licenciement, leurs propres salariés qui déclarent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et qu'elles leur fournissent une protection juridique appropriée en cas de besoin.

Justification

Il convient de protéger de manière appropriée les employés qui déclarent un soupçon de blanchiment de capitaux, en leur fournissant une protection juridique et l'assurance qu'ils n'ont pas à redouter un licenciement.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 39 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard du client, une copie ou les références des documents exigés, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client. À l'issue de cette période, les données à caractère personnel sont effacées sauf dispositions contraires de la législation nationale, laquelle précise dans quelles circonstances les entités soumises à obligations peuvent ou doivent prolonger la conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger que la conservation soit prolongée que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La période de conservation maximale après la fin de la relation d'affaires ne dépasse pas dix ans;

a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à l'égard du client, une copie ou les références des documents exigés, pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel. À l'issue de cette période, les données à caractère personnel sont effacées sauf dispositions contraires de la législation nationale, laquelle précise dans quelles circonstances les entités soumises à obligations peuvent ou doivent prolonger la conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger que la conservation soit prolongée que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La période de conservation maximale après la fin de la relation d'affaires ne dépasse pas dix ans;

Justification

L'article 10 exige que des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle soient prises non seulement lorsqu'une relation d'affaires (de long terme) est nouée, mais également dans le cas de transactions menées à titre occasionnel qui dépassent certains seuils. L'objectif de l'amendement est d'élargir l'obligation de conserver les informations recueillies aux transactions conclues à titre occasionnel, conformément aux recommandations du GAFI (considérant 11).

Amendement  30

Proposition de directive

Annexe III – point 3 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) pays abritant un secteur financier extraterritorial particulièrement développé.

Justification

L'installation dans des pays tiers s'explique souvent par l'opacité qu'ils garantissent vis-à-vis des autorités du pays d'origine, y compris en matière fiscale. Ce dernier aspect appelle un intérêt particulier depuis que le GAFI considère explicitement les infractions fiscales comme dérivant du blanchiment de capitaux.

PROCÉDURE

Titre

Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Références

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)

Commissions compétentes au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

12.3.2013

LIBE

12.3.2013

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

JURI

12.3.2013

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Antonio López-Istúriz White

20.6.2013

Article 51 - Réunions conjointes de commissions

       Date de l'annonce en séance

       

       

10.10.2013

Examen en commission

17.9.2013

 

 

 

Date de l'adoption

26.11.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

14

7

1

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Eduard-Raul Hellvig, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

PROCÉDURE

Titre

Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Références

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD)

Date de la présentation au PE

5.2.2013

 

 

 

Commissions compétentes au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

12.3.2013

LIBE

12.3.2013

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

DEVE

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

JURI

12.3.2013

PETI

12.3.2013

Avis non émis

       Date de la décision

IMCO

20.3.2013

PETI

19.2.2013

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Krišjānis Kariņš

12.9.2013

Judith Sargentini

12.9.2013

 

 

Article 51 - Réunions conjointes de commissions

       Date de l'annonce en séance

       

       

10.10.2013

Examen en commission

28.11.2013

9.1.2014

20.2.2014

 

Date de l'adoption

20.2.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

47

1

1

Membres présents au moment du vote final

Marino Baldini, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Ioan Enciu, Frank Engel, Diogo Feio, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Jürgen Klute, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Louis Michel, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Judith Sargentini, Olle Schmidt, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Nils Torvalds, Pablo Zalba Bidegain, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote final

Zdravka Bušić, Cornelis de Jong, Sari Essayah, Stanimir Ilchev, Krišjānis Kariņš, Franziska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Siiri Oviir, Joanna Senyszyn, Roberts Zīle

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Reimer Böge, Christa Klaß, Derek Vaughan

Date du dépôt

28.2.2014