RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les machines et produits connexes
5.5.2022 - (COM(2021)0202 – C9‑0145/2021 – 2021/0105(COD)) - ***I
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Ivan Štefanec
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les machines et produits connexes
(COM(2021)0202 – C9‑0145/2021 – 2021/0105(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0202),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0145/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 22 septembre 2021[1],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0141/2022),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) L’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 définit les tâches incombant aux opérateurs économiques concernant les produits soumis à certaines dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union. Il prévoit également que ces produits ne peuvent être mis sur le marché que si un opérateur économique établi dans l’Union a la responsabilité de ces tâches. Cette législation d’harmonisation de l’Union comprend la directive 2006/42/CE. Par conséquent, les machines et produits connexes couverts par le présent règlement ne peuvent être mis sur le marché que si un opérateur économique établi dans l’Union a la responsabilité des tâches visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne ces produits. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Lorsqu’il est possible que les machines et produits connexes soient utilisés par un consommateur, c’est-à-dire un opérateur non professionnel, le fabricant devrait tenir compte, dans la conception et la construction des produits, du fait que le consommateur n’a pas les mêmes connaissances et la même expérience du maniement des machines et produits connexes. Il en va de même lorsqu’une machine ou un produit connexe sont normalement utilisés pour fournir un service à un consommateur. |
(10) Lorsqu’il est possible que les machines et produits connexes soient utilisés par un consommateur, c’est-à-dire un opérateur non professionnel, le fabricant devrait tenir compte, dans la conception et la construction des produits, du fait que le consommateur n’a pas les mêmes connaissances et la même expérience du maniement des machines et produits connexes, et il devrait donc tenir compte des risques pour la sécurité que cette situation implique. Il en va de même lorsqu’une machine ou un produit connexe sont normalement utilisés pour fournir un service à un consommateur. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Le présent règlement ayant pour objet de traiter les risques découlant de la fonction de la machine et non du transport de marchandises ou de personnes, il ne devrait pas s’appliquer aux véhicules dont l’unique objectif est le simple transport de marchandises ou de personnes sur route, par air, sur l’eau ou sur les réseaux ferroviaires, quelles que soient les limitations de vitesse. Toutefois, les machines montées sur ces véhicules ou les machines mobiles destinées à faciliter les travaux, par exemple sur les chantiers ou dans les entrepôts, comme les tombereaux et les chariots élévateurs, ont une fonction de machine et devraient donc être régies par le présent règlement. Étant donné que les véhicules agricoles et forestiers, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles, ainsi que les systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements conçus et construits pour ces véhicules, relèvent respectivement du champ d’application du règlement (UE) nº 167/2013 du Parlement européen et du Conseil19 et du règlement (UE) nº 68/2013 du Parlement européen et du Conseil20, ils devraient être exclus du champ d’application du présent règlement. |
(15) Le présent règlement ayant pour objet de traiter les risques découlant de la fonction de la machine et non du transport de marchandises, de personnes ou d’animaux, il ne devrait pas s’appliquer aux véhicules dont l’unique objectif est le simple transport d’animaux sur route, par air, sur l’eau ou sur les réseaux ferroviaires, ou le transport de marchandises ou de personnes sur route, par air, sur l’eau ou sur les réseaux ferroviaires, quelles que soient les limitations de vitesse. Toutefois, les machines montées sur ces véhicules ou les machines mobiles destinées à faciliter les travaux, par exemple sur les chantiers ou dans les entrepôts, comme les tombereaux et les chariots élévateurs, ont une fonction de machine et devraient donc être régies par le présent règlement. En outre, les véhicules tout terrain non homologués, ainsi que les vélos électriques, les vélos-cargo électriques, les scooters électriques et les moyens de transport similaires devraient également être couverts par le présent règlement en ce qui concerne la fonction de leur machine, à l’exception des risques liés à la circulation routière, jusqu’à ce que ces moyens de transport fassent l’objet d’un acte législatif spécifique de l’Union. Étant donné que les véhicules agricoles et forestiers, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles, ainsi que les systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements conçus et construits pour ces véhicules, relèvent respectivement du champ d’application du règlement (UE) nº 167/2013 du Parlement européen et du Conseil19 et du règlement (UE) nº 68/2013 du Parlement européen et du Conseil20, ils devraient être exclus du champ d’application du présent règlement. |
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19 Règlement (UE) nº 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1). |
19 Règlement (UE) nº 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1). |
20 Règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52). |
20 Règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52). |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les appareils électroménagers à usage domestique qui ne sont pas des meubles à commande électrique, les équipements audio et vidéo, les équipements informatiques, les machines de bureau, les mécanismes de connexion et de contrôle basse tension et les moteurs électroniques relèvent du champ d’application de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil21 et devraient donc être exclus du champ d’application du présent règlement. Certains de ces produits, par exemple les machines à laver, intègrent progressivement des fonctions Wi-Fi et sont donc régis par la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil22 en tant qu’équipements radioélectriques. Il convient également d’exclure ces produits du champ d’application du présent règlement. |
(16) Les appareils électroménagers à usage domestique qui ne sont pas des meubles à commande électrique, les équipements audio et vidéo, les équipements informatiques, les machines de bureau, les mécanismes de connexion et de contrôle basse tension et les moteurs électriques relèvent du champ d’application de la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil et devraient donc être exclus du champ d’application du présent règlement. Certains de ces produits, par exemple les machines à laver, intègrent progressivement des fonctions Wi-Fi et sont donc régis par la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil22 en tant qu’équipements radioélectriques. Il convient également d’exclure ces produits du champ d’application du présent règlement. |
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21 Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 35). |
21 Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 35). |
22 Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62). |
22 Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62). |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Lorsque des machines et produits connexes présentent des risques qui sont couverts par les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans le présent règlement, mais qui sont également couverts, en tout ou en partie, par une autre législation de l’Union plus spécifique, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer dans la mesure où ces risques sont couverts par cette autre législation de l’Union. Dans d’autres cas, les machines et produits connexes peuvent présenter des risques qui ne sont pas couverts par les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans le présent règlement. Par exemple, les machines et produits connexes intégrant une fonction Wi-Fi ou un système d’intelligence artificielle peuvent présenter des risques qui ne sont pas couverts par les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans le présent règlement, car ce dernier ne traite pas des risques spécifiques à ces systèmes. En ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle, il convient d’appliquer la législation spécifique de l’Union relative à l’intelligence artificielle, car elle contient des exigences de sécurité spécifiques pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque. Afin d’éviter toute incohérence concernant le type d’évaluation de la conformité et pour ne pas introduire l’obligation d’effectuer deux évaluations de la conformité, ces exigences spécifiques de sécurité devraient toutefois être vérifiées dans le cadre de la procédure d’évaluation de la conformité définie dans le présent règlement. Les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans le présent règlement devraient en tout état de cause être appliquées afin d’assurer, le cas échéant, l’intégration en toute sécurité du système d’intelligence artificielle dans l’ensemble de la machine ou du produit connexe, de manière à ne pas compromettre la sécurité de cet ensemble. |
(19) Lorsque des machines et produits connexes présentent des risques qui sont couverts par les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans le présent règlement, mais qui sont également couverts, en tout ou en partie, par une autre législation de l’Union plus spécifique, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer dans la mesure où ces risques sont couverts par cette autre législation de l’Union. Dans d’autres cas, les machines et produits connexes peuvent présenter des risques qui ne sont pas couverts par les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans le présent règlement. Par exemple, les machines et produits connexes intégrant une fonction Wi-Fi peuvent présenter des risques qui ne sont pas couverts par les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans le présent règlement, car ce dernier ne traite pas des risques spécifiques à ces systèmes. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) L’évolution de l’état de la technique dans le secteur des machines a une incidence sur la classification des machines et produits connexes à haut risque. Afin de fournir un aperçu pertinent de toutes les machines et produits connexes à haut risque, il convient d’établir des critères visant à permettre à la Commission d’évaluer les machines et produits connexes qui devraient être inclus dans la liste des machines et produits connexes à haut risque. |
(21) L’évolution de l’état de la technique dans le secteur des machines a une incidence sur la classification des machines et produits connexes. En vue de fournir un aperçu pertinent de toutes les machines et produits connexes et des dangers qu’ils présentent, il convient d’établir des critères visant à permettre à la Commission d’évaluer les machines et produits connexes qui devraient être ajoutés à la liste des machines et produits connexes devant faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Afin de garantir que les machines et produits connexes, lorsqu’ils sont mis sur le marché ou mis en service, ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité des personnes ou des animaux domestiques et ne causent pas de dommages aux biens et, s’il y a lieu, à l’environnement, il convient de définir les exigences essentielles de santé et de sécurité qui doivent être respectées pour que les machines ou produits connexes soient autorisés sur le marché. Les machines et produits connexes devraient être conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité lors de leur mise sur le marché ou mise en service. Lorsque ces machines et produits connexes sont ensuite modifiés, par des moyens physiques ou numériques, d’une manière qui n’est pas prévue par le fabricant et qui peut impliquer qu’ils ne satisfont plus aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, la modification devrait être considérée comme substantielle. Par exemple, les utilisateurs peuvent télécharger sur une machine ou un produit connexe un logiciel qui n’est pas prévu par le fabricant et qui peut générer de nouveaux risques. Afin de garantir la conformité d’une telle machine ou d’un tel produit connexe aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, la personne qui procède à la modification substantielle devrait être tenue d’effectuer une nouvelle évaluation de la conformité avant de mettre la machine ou le produit connexe modifié sur le marché ou en service. Cette exigence ne devrait s’appliquer qu’à la partie modifiée de la machine ou du produit connexe, à condition que la modification n’affecte pas la machine ou le produit connexe dans son ensemble. Afin d’éviter une charge inutile et disproportionnée, la personne qui procède à la modification substantielle ne devrait pas être tenue de répéter les essais et de produire une nouvelle documentation concernant les aspects de la machine ou du produit connexe qui ne sont pas affectés par la modification. Il devrait incomber à la personne qui procède à la modification substantielle de démontrer que la modification n’a pas d’incidence sur la machine ou le produit connexe dans son ensemble. |
(23) Afin de garantir que les machines et produits connexes, lorsqu’ils sont mis sur le marché ou mis en service, ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité des personnes ou des animaux domestiques et ne causent pas de dommages aux biens et, s’il y a lieu, à l’environnement, il convient de définir les exigences essentielles de santé et de sécurité qui doivent être respectées pour que les machines ou produits connexes soient autorisés sur le marché. Les machines et produits connexes devraient être conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité lors de leur mise sur le marché ou mise en service. Lorsque ces machines et produits connexes sont ensuite modifiés, par des moyens physiques ou numériques, d’une manière qui n’est pas prévue par le fabricant et qui peut impliquer qu’ils ne satisfont plus aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, la modification devrait être considérée comme substantielle. Toutefois, les opérations de réparation et d’entretien qui n’affectent pas la conformité des machines et produits connexes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ne devraient pas être considérées comme des modifications substantielles. Par exemple, les utilisateurs peuvent télécharger sur une machine ou un produit connexe un logiciel qui n’est pas prévu par le fabricant et qui peut générer de nouveaux risques. Une modification du matériel informatique ou du logiciel d’une machine ou d’un produit connexe peut changer ses fonctions, son type ou ses performances prévus, ce qui peut modifier la nature du danger ou accroître le niveau de risque. Afin de garantir la conformité d’une telle machine ou d’un tel produit connexe aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, la personne qui procède à la modification substantielle devrait être tenue d’effectuer une nouvelle évaluation de la conformité avant de mettre la machine ou le produit connexe modifié sur le marché ou en service. Cette exigence ne devrait s’appliquer qu’à la partie modifiée de la machine ou du produit connexe, à condition que la modification n’affecte pas la machine ou le produit connexe dans son ensemble. Afin d’éviter une charge inutile et disproportionnée, la personne qui procède à la modification substantielle ne devrait pas être tenue de répéter les essais et de produire une nouvelle documentation concernant les aspects de la machine ou du produit connexe qui ne sont pas affectés par la modification. Il devrait incomber à la personne qui procède à la modification substantielle de démontrer que la modification n’a pas d’incidence sur la machine ou le produit connexe dans son ensemble. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Dans le secteur des machines, environ 98 % des entreprises sont des petites ou moyennes entreprises (PME). Afin d’alléger la charge réglementaire pesant sur les PME, les organismes notifiés devraient adapter les redevances imposées pour l’évaluation de la conformité et les réduire proportionnellement aux intérêts et aux besoins spécifiques des PME. |
(24) Dans le secteur des machines, environ 98 % des entreprises sont des petites ou moyennes entreprises (PME). Afin d’éviter des charges inutiles pesant sur les PME, les organismes notifiés devraient simplifier et faciliter les procédures. |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des machines et produits connexes aux exigences du présent règlement, conformément à leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité des personnes, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement, ainsi qu’une concurrence loyale sur le marché de l’Union |
(25) Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des machines et produits connexes aux exigences du présent règlement, conformément à leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité des personnes, en particulier des consommateurs et des opérateurs professionnels, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement, ainsi qu’une concurrence loyale sur le marché de l’Union. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Le fabricant ou son mandataire devrait également veiller à ce qu’une évaluation des risques soit effectuée pour la machine ou le produit connexe que le fabricant souhaite mettre sur le marché. À cet effet, le fabricant devrait déterminer quelles sont les exigences essentielles de santé et de sécurité qui s’appliquent à la machine ou au produit connexe et pour lesquelles il doit prendre des mesures pour faire face aux risques que cet article peut présenter. Lorsque la machine ou le produit connexe sont dotés d’un système d’intelligence artificielle, les risques constatés lors de l’évaluation des risques devraient inclure ceux qui peuvent apparaître au cours du cycle de vie de la machine ou du produit connexe en raison de l’évolution prévue de son fonctionnement avec différents niveaux d’autonomie. À cet égard, lorsque la machine ou le produit connexe sont dotés d’un système d’intelligence artificielle, l’évaluation des risques liés à la machine ou au produit connexe doit tenir compte de l’évaluation des risques pour ce système d’intelligence artificielle qui a été effectuée conformément au règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil23. |
(29) Le fabricant devrait également veiller à ce qu’une évaluation des risques soit effectuée pour la machine ou le produit connexe que le fabricant souhaite mettre sur le marché. À cet effet, le fabricant devrait déterminer quelles sont les exigences essentielles de santé et de sécurité qui s’appliquent à la machine ou au produit connexe et pour lesquelles il doit prendre des mesures pour faire face aux risques que cet article peut présenter. L’évaluation des risques devrait également porter sur les mises à jour ou les développements futurs d’un logiciel installé sur la machine ou le produit connexe, qui sont prévus au moment de sa mise sur le marché ou de sa mise en service. Les risques constatés lors de l’évaluation des risques devraient inclure ceux qui peuvent apparaître au cours du cycle de vie de la machine ou du produit connexe en raison de l’évolution prévue de son fonctionnement avec différents niveaux d’autonomie. |
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23 + JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document […]. |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Il est indispensable que le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union, avant d’établir la déclaration UE de conformité, constitue un dossier technique de construction, qu’il devrait être tenu de mettre à la disposition des autorités nationales ou des organismes notifiés sur demande. Les plans détaillés des sous-ensembles utilisés pour la fabrication de la machine ou du produit connexe ne devraient être exigés dans le cadre du dossier technique de construction que lorsque la connaissance de ces plans est indispensable pour évaluer la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans le présent règlement. |
(31) Il est indispensable que le fabricant, avant d’établir la déclaration UE de conformité, constitue un dossier technique de documentation, qu’il devrait être tenu de mettre à la disposition des autorités nationales ou des organismes notifiés sur demande. Les plans détaillés des sous-ensembles utilisés pour la fabrication de la machine ou du produit connexe ne devraient être exigés dans le cadre du dossier technique de documentation que lorsque la connaissance de ces plans est indispensable pour évaluer la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans le présent règlement. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Il est nécessaire de veiller à ce que les machines et produits connexes originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences du présent règlement et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des personnes, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens et, s’il y a lieu, pour l’environnement, et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces machines et produits connexes. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les machines et produits connexes qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des personnes, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens et, s’il y a lieu, pour l’environnement. Pour la même raison, il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, à ce que le marquage CE ait été apposé et à ce que la documentation technique établie par les fabricants soit à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection. |
(32) Il est nécessaire de veiller à ce que les machines et produits connexes originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences du présent règlement et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des personnes, en particulier des consommateurs et des opérateurs professionnels, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens et, s’il y a lieu, pour l’environnement, et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces machines et produits connexes. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les machines et produits connexes qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des personnes, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens et, s’il y a lieu, pour l’environnement. Pour la même raison, il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, à ce que le marquage CE ait été apposé et à ce que la documentation technique établie par les fabricants soit à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection. |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(34) Lors de la mise sur le marché de machines et produits connexes, l’importateur devrait indiquer sur ceux-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature de la machine ou du produit connexe ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque l’importateur devrait ouvrir l’emballage pour mettre son nom et son adresse sur la machine ou le produit connexe. |
(34) Lors de la mise sur le marché de machines et produits connexes, l’importateur devrait indiquer sur ceux-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, et l’adresse postale ainsi que l’adresse électronique auxquelles il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature de la machine ou du produit connexe ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque l’importateur devrait ouvrir l’emballage pour mettre son nom et son adresse sur la machine ou le produit connexe. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) En vue de garantir la santé et la sécurité des utilisateurs de la machine ou du produit connexe, les opérateurs économiques devraient veiller à ce que toute la documentation pertinente, notamment les instructions destinées à l’utilisateur, tout en incluant des informations précises et intelligibles, soit facile à comprendre, prenne en compte les évolutions de la technologie et du comportement de l’utilisateur final et soit aussi actualisée que possible. Lorsque les machines et produits connexes sont mis à disposition sur le marché dans des conditionnements contenant plusieurs unités, l’unité commercialement disponible devrait être accompagnée desdites instructions et informations. |
(35) En vue de garantir la santé et la sécurité des utilisateurs de la machine ou du produit connexe, les opérateurs économiques devraient veiller à ce que toute la documentation pertinente, notamment les instructions destinées à l’utilisateur, tout en incluant des informations précises et intelligibles, soit facile à comprendre et disponible dans une langue qui puisse être aisément comprise par les utilisateurs finals, comme l’a déterminé l’État membre concerné, prenne en compte les évolutions de la technologie et du comportement de l’utilisateur final et soit aussi actualisée que possible. Lorsque les machines et produits connexes sont mis à disposition sur le marché dans des conditionnements contenant plusieurs unités, la plus petite unité commercialement disponible devrait être accompagnée desdites instructions et informations. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) En l’absence de normes harmonisées pertinentes, la Commission devrait être en mesure d’établir des spécifications techniques pour les exigences essentielles de santé et de sécurité. Le recours aux spécifications techniques devrait être utilisé comme solution de secours pour faciliter le respect de l’obligation du fabricant de se conformer aux exigences en matière de santé et de sécurité, par exemple lorsque le processus de normalisation est bloqué en raison d’un manque de consensus entre les parties prenantes ou en cas de retards excessifs dans l’établissement d’une norme harmonisée. Ces retards peuvent par exemple survenir lorsque le niveau de qualité requis n’est pas atteint. |
(40) En l’absence de normes harmonisées pertinentes, la Commission devrait être en mesure d’établir, à titre exceptionnel, des spécifications techniques pour les exigences essentielles de santé et de sécurité, à condition qu’elle respecte dûment, ce faisant, le rôle et les fonctions des organismes de normalisation. Le recours aux spécifications techniques devrait être utilisé comme solution de secours pour faciliter le respect de l’obligation du fabricant de se conformer aux exigences en matière de santé et de sécurité, par exemple lorsque le processus de normalisation est bloqué en raison d’un manque de consensus entre les parties prenantes ou en cas de retards excessifs dans l’établissement d’une norme harmonisée. Ces retards peuvent par exemple survenir lorsque le niveau de qualité requis n’est pas atteint. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(45) La liste des machines à haut risque de l’annexe I de la directive 2006/42/CE repose jusqu’à présent sur le risque émanant de l’usage normal ou de tout mauvais usage raisonnablement prévisible de cette machine. Néanmoins, le secteur des machines adopte de nouvelles méthodes de conception et de construction des machines et produits connexes qui peuvent comporter des risques élevés, indépendamment de l’usage normal ou de tout mauvais usage raisonnablement prévisible. Par exemple, un logiciel assurant les fonctions de sécurité d’une machine sur la base de l’intelligence artificielle, intégré ou non dans la machine, devrait être classé parmi les machines et produits connexes à haut risque en raison des caractéristiques de l’intelligence artificielle telles que la dépendance vis-à-vis des données, l’opacité, l’autonomie et la connectivité, qui peuvent augmenter considérablement la probabilité et la sévérité des dommages et affecter gravement la sécurité de la machine ou du produit connexe. En outre, le marché des logiciels assurant les fonctions de sécurité des machines et produits connexes sur la base de l’intelligence artificielle est jusqu’à présent très restreint, ce qui entraîne un manque d’expérience et de données. Par conséquent, l’évaluation de la conformité des logiciels assurant des fonctions de sécurité sur la base de l’intelligence artificielle devrait être effectuée par un tiers. |
(45) La liste des machines de l’annexe IV de la directive 2006/42/CE repose jusqu’à présent sur le risque émanant de l’usage normal ou de tout mauvais usage raisonnablement prévisible de cette machine. Néanmoins, le secteur des machines adopte de nouvelles méthodes de conception et de construction des machines et produits connexes qui peuvent comporter des risques élevés, indépendamment de l’usage normal ou de tout mauvais usage raisonnablement prévisible. Par exemple, un logiciel assurant les fonctions de sécurité d’une machine sur la base de l’intelligence artificielle, intégré ou non dans la machine, devrait être classé parmi les machines et produits connexes potentiellement à haut risque en raison des caractéristiques de l’intelligence artificielle telles que la dépendance vis-à-vis des données, l’opacité, l’autonomie et la connectivité, qui peuvent augmenter considérablement la probabilité et la sévérité des dommages et affecter gravement la sécurité de la machine ou du produit connexe. Par conséquent, l’évaluation de la conformité des logiciels assurant des fonctions de sécurité sur la base de l’intelligence artificielle devrait être effectuée par un tiers. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(45 bis) Toutefois, les dispositions liées à l’évaluation de la conformité du logiciel qui assure les fonctions de sécurité énoncées dans le présent règlement ne devraient s’appliquer qu’aux systèmes d’intelligence artificielle présentant un comportement autonome et évolutif au cours du fonctionnement normal qui sont développés au moyen de techniques et d’approches d’apprentissage automatique. À l’inverse, ces dispositions ne devraient pas s’appliquer aux logiciels classiques incapables d’apprendre ou d’évoluer, et qui ne sont programmés que pour exécuter un certain nombre de fonctions automatisées des machines et produits connexes. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(46 bis) Les normes harmonisées pertinentes pour le présent règlement devraient tenir compte des exigences de la directive (UE) 2019/882 (acte législatif européen sur l’accessibilité) et de la convention relative aux droits des personnes handicapées1 bis. |
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1 bis JO L 23 du 27.1.2010, p. 35. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(50) Il incombe aux fabricants de certifier la conformité de leurs machines et produits connexes avec le présent règlement. Néanmoins, pour certains types de machines et produits connexes qui présentent un facteur de risque plus élevé, une procédure de certification plus stricte nécessitant la participation d’un organisme notifié devrait être exigée. |
(50) Il incombe aux fabricants de veiller à ce qu’une évaluation de la conformité de leurs machines et produits connexes soit effectuée conformément au présent règlement. Néanmoins, pour certains types de machines et produits connexes qui présentent un facteur de risque plus élevé, une procédure d’évaluation de la conformité plus stricte nécessitant la participation d’un organisme notifié pourrait être appliquée. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 60
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(60) Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les machines et produits connexes régis par le présent règlement ne puissent être mis sur le marché que si, lorsqu’ils sont correctement installés et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, ils ne présentent pas de risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens et, s’il y a lieu, pour l’environnement. Les machines et produits connexes régis par le présent règlement devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées dans le présent règlement uniquement dans des conditions d’utilisation qui pourraient découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible. |
(60) Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les machines et produits connexes régis par le présent règlement ne puissent être mis sur le marché que si, lorsqu’ils sont correctement installés et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, ils ne présentent pas de risque pour la santé ou la sécurité des personnes, en particulier des consommateurs et des opérateurs professionnels, et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens et, s’il y a lieu, pour l’environnement. Les machines et produits connexes régis par le présent règlement devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées dans le présent règlement uniquement dans des conditions d’utilisation qui pourraient découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 65
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(65) Afin de prendre en compte le progrès et les connaissances techniques ou les nouvelles preuves scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier la liste des machines et produits connexes à haut risque et la liste indicative des composants de sécurité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(65) Afin de prendre en compte le progrès et les connaissances techniques ou les nouvelles preuves scientifiques et d’assurer un niveau suffisant de disponibilité des données, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier la liste des machines et produits connexes de l’annexe I et la liste indicative des composants de sécurité de l’annexe II, et de compléter les obligations des États membres en matière de communication d’informations sur les catégories de machines et produits connexes qui sont soumises à une procédure spécifique d’évaluation de la conformité. Lorsqu’une nouvelle machine ou un nouveau produit connexe est ajouté à la liste de l’annexe I, la Commission devrait veiller à ce que les opérateurs économiques disposent d’un délai suffisant pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris avec les experts et les parties prenantes. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 66
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(66) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue établir des spécifications techniques pour les exigences essentielles de santé et de sécurité, en vue de demander à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives nécessaires à l’égard d’un organisme notifié qui ne satisfait pas aux exigences requises pour sa notification et en vue de déterminer si une mesure nationale adoptée à l’égard d’une machine conforme dont un État membre estime qu’elle présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes est justifiée. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil26. |
(66) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’établir des spécifications techniques pour les exigences de santé et de sécurité, en vue de demander à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives nécessaires à l’égard d’un organisme notifié qui ne satisfait pas aux exigences requises pour sa notification et en vue de déterminer si une mesure nationale adoptée à l’égard d’une machine conforme dont un État membre estime qu’elle présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes, en particulier des consommateurs et des opérateurs professionnels, est justifiée. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil26. |
__________________ |
__________________ |
26 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
26 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement fixe des exigences en matière de conception et de construction des machines et produits connexes pour permettre leur mise à disposition sur le marché ou leur mise en service, et établit des règles relatives à la libre circulation des machines et produits connexes dans l’Union. |
Le présent règlement fixe des exigences en matière de conception et de construction des machines et produits connexes pour permettre leur mise à disposition sur le marché ou leur mise en service, et établit des règles relatives à la libre circulation des machines et produits connexes dans l’Union, garantissant un degré élevé de protection pour les consommateurs et opérateurs professionnels de l’Union. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) les véhicules qui ont pour seul objectif le transport de marchandises ou de personnes par route, air, eau ou rail, à l’exclusion des machines montées sur ces véhicules; |
e) les véhicules qui ont pour seul objectif le transport de marchandises, de personnes ou d’animaux par air, eau ou rail, à l’exclusion des machines montées sur ces véhicules. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e bis) les véhicules à moteur et leurs remorques, ainsi que les systèmes, composants et entités techniques distinctes, pièces et équipements conçus et construits pour ces véhicules, qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/858, à l’exclusion des machines montées sur ces véhicules; |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles, ainsi que les systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements conçus et construits pour ces véhicules, qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) nº 168/2013; |
f) les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles, ainsi que les systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements conçus et construits pour ces véhicules, qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) nº 168/2013, à l’exclusion des machines montées sur ces véhicules; |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que les systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements conçus et construits pour ces véhicules, qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) nº 167/2013; |
g) les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que les systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements conçus et construits pour ces tracteurs, qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) nº 167/2013, à l’exclusion des machines montées sur ces véhicules; |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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g bis) les véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition; |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) un ensemble de machines visées aux points a), b), c) ou de quasi-machines visées au point 7) qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement; |
d) un ensemble de machines visées aux points a), b), c) ou de quasi-machines visées au point 10) qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement; |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) un ensemble visé aux points a), b), c), d) et e), auquel manque seulement le téléchargement d’un logiciel destiné à son application spécifique; |
f) un ensemble visé aux points a), b), c), d) et e), auquel manque seulement le téléchargement d’un logiciel destiné à l’application spécifique prévue par le fabricant; |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis) «machines ou produits connexes»: «machine», «équipement interchangeable», «composant de sécurité», «accessoire de levage», «chaînes», «câbles», «élingues», «sangles», «dispositif amovible de transmission mécanique» et «quasi-machine»; |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2) «équipement interchangeable»: un dispositif qui, après la mise en service d’une machine ou d’un produit connexe, est assemblé à celui-ci par l’opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n’est pas un outil; |
2) «équipement interchangeable»: un dispositif qui, après la mise en service d’une machine, est assemblé à celle-ci par l’opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n’est pas un outil; |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3) «composant de sécurité»: un composant physique ou numérique d’une machine, y compris un logiciel, qui sert à assurer une fonction de sécurité et qui est mis isolément sur le marché, dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes, mais qui n’est pas indispensable au fonctionnement de la machine oui qui peut être remplacé par d’autres composants permettant à la machine de fonctionner; |
3) «composant de sécurité»: un composant physique ou numérique d’une machine ou d’un produit connexe, à l’exception des quasi-machines, y compris un logiciel, qui est conçu ou prévu pour assurer une fonction de sécurité et qui est mis isolément sur le marché, dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes, mais qui n’est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui peut être remplacé par d’autres composants permettant à la machine de fonctionner; |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis) «fonction de sécurité»: une mesure de protection destinée à éliminer un risque ou, si cela n’est pas possible, à le réduire; |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10) «quasi-machine»: un ensemble qui constitue une machine, mais qui ne peut fonctionner seul de manière à assurer une application définie et qui est uniquement destiné à être incorporé ou assemblé à une machine ou à d’autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine ou un produit connexe; |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
13) «mise en service»: la première utilisation d’une machine ou d’un produit connexe dans l’Union, conformément à sa destination; |
13) «mise en service»: la première utilisation d’une machine ou d’un produit connexe dans l’Union, conformément à sa destination, à l’exclusion des quasi-machines; |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«système d’intelligence artificielle»: un système d’intelligence artificielle au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil28+; |
supprimé |
__________________ |
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28+ JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document […] et insérer le numéro, la date, le titre et la référence du JO de ce règlement dans la note de bas de page. |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
16) «modification substantielle»: la modification d’une machine ou d’un produit connexe, par des moyens physiques ou numériques, après la mise sur le marché ou la mise en service de cette machine ou de ce produit connexe, qui n’est pas prévue par le fabricant et qui peut avoir pour effet d’affecter la conformité de la machine ou du produit connexe aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes; |
16) «modification substantielle»: la modification d’une machine ou d’un produit connexe, à l’exclusion des quasi-machines, par des moyens physiques ou numériques, après la mise sur le marché ou la mise en service de cette machine ou de ce produit connexe, qui n’est pas prévue ou planifiée par le fabricant et qui n’est pas abordée dans l’évaluation initiale des risques, et qui a pour effet d’affecter la conformité de la machine ou du produit connexe aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes; |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 17
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
17) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique des machines et produits connexes ou qui fait concevoir ou fabriquer des machines et produits connexes et les commercialise en son nom ou sous sa marque propre ou qui conçoit et construit des machines et produits connexes pour son propre usage; |
17) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique des machines et produits connexes ou qui fait concevoir ou fabriquer des machines et produits connexes et i) les commercialise en son nom ou sous sa marque propre ou ii) qui utilise des machines et produits connexes à ses propres fins dans le cadre de ses activités; |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
18) «notice d’instructions»: les indications fournies par le fabricant lors de la mise sur le marché ou de la mise en service de la machine ou du produit connexe pour informer l’utilisateur de la destination et de la bonne utilisation de cette machine ou de ce produit connexe, ainsi que des précautions à prendre lors de son utilisation ou de son installation, y compris les informations relatives aux aspects de sécurité; |
18) «notice d’instructions»: les indications fournies par le fabricant lors de la mise sur le marché ou de la mise en service de la machine ou du produit connexe, à l’exclusion des quasi-machines, pour informer l’utilisateur de l’utilisation correcte et prévue de cette machine ou de ce produit connexe, ainsi que des précautions à prendre lors de son utilisation ou de son installation, y compris les informations relatives aux aspects de sécurité, et de la façon de faire fonctionner cette machine ou ce produit connexe en toute sécurité et de veiller à ce qu’il reste adapté à sa finalité pendant toute sa durée de vie; |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 25
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que la machine ou le produit connexe est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition; |
«marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que la machine ou le produit connexe, à l’exclusion des quasi-machines, est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition; |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
28) «évaluation de la conformité»: le processus évaluant s’il est démontré que les exigences essentielles de santé et de sécurité du présent règlement relatives aux machines et produits connexes ont été respectées; |
28) «évaluation de la conformité»: le processus évaluant s’il est démontré que les exigences essentielles de santé et de sécurité du présent règlement relatives aux machines et produits connexes, à l’exclusion des quasi-machines, ont été respectées; |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 30
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité notifié conformément à l’article 26 du présent règlement; |
«organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité notifié conformément à l’article 24 du présent règlement; |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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33 bis) «durée de vie»: la période débutant au moment où une machine ou un produit connexe est mis sur le marché ou mis en service jusqu’au moment où il est retiré, comprenant la durée réelle pendant laquelle la machine ou le produit connexe peut être utilisé et les phases de transport, d’assemblage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut ou autres modifications physiques ou numériques d’une machine ou d’un produit connexe prévues par le fabricant; |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 33 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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33 ter) «opérateur professionnel»: une personne physique qui utilise ou exploite une machine ou un produit connexe dans le cadre de ses activités professionnelles ou de son travail. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 5 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Machines et produits connexes à haut risque |
Catégories de machines et produits connexes soumis à la procédure spécifique d’évaluation de la conformité |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les machines et produits connexes à haut risque énumérés à l’annexe I sont soumis à la procédure spécifique d’évaluation de la conformité visée à l’article 21, paragraphe 2. |
1. Les machines et produits connexes qui relèvent des catégories énumérées à l’annexe I sont soumis à la procédure spécifique d’évaluation de la conformité visée à l’article 21, paragraphes 2 et 2 bis. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 pour modifier l’annexe I en fonction du progrès et des connaissances techniques ou de nouvelles preuves scientifiques, en incluant dans la liste des machines et produits connexes à haut risque une nouvelle machine ou un nouveau produit connexe, ou en retirant une machine ou un produit connexe de cette liste, conformément aux critères énoncés aux paragraphes 3 et 4. |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 pour modifier l’annexe I, après avoir consulté les parties prenantes concernées, en fonction du progrès et des connaissances techniques ou de nouvelles preuves scientifiques, en ajoutant à la liste des catégories de machines et produits connexes de l’annexe I une nouvelle machine ou un nouveau produit connexe, ou en retirant une machine ou un produit connexe de cette liste, conformément aux critères énoncés aux paragraphes 3 et 4. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les machines et produits connexes qui présentent un risque pour la santé humaine compte tenu de leur conception et de leur destination sont inclus dans la liste des machines et produits connexes à haut risque de l’annexe I. Les machines et produits connexes qui ne présentent plus un tel risque sont retirés de la liste des machines et produits connexes à haut risque de l’annexe I. Le risque posé par une machine ou un produit connexe donné est établi sur la base de la combinaison de la probabilité de survenance d’un dommage et de la gravité de ce dommage. |
3. Les machines et produits connexes qui présentent un risque pour la santé humaine compte tenu de leur conception, de leur destination et de toute utilisation prévisible sont ajoutés à la liste des catégories de machines et produits connexes de l’annexe I. Les machines et produits connexes qui ne présentent plus un tel risque sont retirés de la liste des catégories de machines et produits connexes de l’annexe I. Le risque posé par une machine ou un produit connexe donné est établi sur la base de la combinaison de la probabilité de survenance d’un dommage et de la gravité de ce dommage. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission procède à une évaluation approfondie des critères énoncés au paragraphe 3 sur la base des informations disponibles. Plus particulièrement, les informations suivantes sont communiquées à la Commission par les États membres lorsqu’ils en prennent connaissance dans le cadre de la surveillance du marché ou en raison des préoccupations visées au paragraphe 5: |
4. La Commission procède à une évaluation approfondie des critères énoncés au paragraphe 3 sur la base des informations disponibles. Plus particulièrement, les informations suivantes sont communiquées à la Commission par les États membres dans le cadre de la surveillance du marché ou en raison des préoccupations visées au paragraphe 5: |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) des statistiques sur les accidents causés par la machine ou le produit connexe au cours des quatre années précédentes, qui s’appuient notamment sur les informations issues du système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS), des clauses de sauvegarde, du système d’alerte rapide (RAPEX) et des rapports du groupe de coopération administrative sur les machines. |
d) des statistiques sur les accidents causés par la machine ou le produit connexe au cours des quatre années précédentes, qui s’appuient notamment sur les informations issues du système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS), des clauses de sauvegarde, du système d’alerte rapide (RAPEX), de la base de données européenne sur les blessures (IDB) et des rapports du groupe de coopération administrative sur les machines. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Au plus tard le... [date d’application du présent règlement visée à l’article 52], puis tous les trois ans, les États membres communiquent les informations visées au premier alinéa. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 afin de compléter le paragraphe 4 du présent article en précisant les obligations des États membres en matière de communication d’informations par l’établissement d’une méthode commune pour l’évaluation, l’analyse et les statistiques visées aux points a) à d), afin de garantir un niveau suffisant de disponibilité des données pour l’évaluation de la Commission visée au paragraphe 4. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Une machine ou un produit connexe dont il est établi qu’il présente un risque pour la santé humaine d’après le paragraphe 3 est inclus dans la liste des catégories de machines et produits connexes figurant à l’annexe I, partie A, si au moins une des conditions suivantes est remplie: |
|
a) il n’existe pas de normes harmonisées ou de spécifications techniques couvrant toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes pour la catégorie de machines et produits connexes en question; |
|
b) il existe des risques résiduels dus à des lacunes dans les mesures de protection, et les informations communiquées à la Commission conformément au paragraphe 4 démontrent une récurrence d’accidents graves ou mortels ou de dommages pour la santé en lien avec ces risques résiduels; |
|
c) les statistiques sur les accidents visées au paragraphe 4 démontrent soit des lacunes dans les normes harmonisées ou les spécifications techniques pertinentes, soit une application incorrecte récurrente des normes harmonisées ou des spécifications techniques pertinentes; |
|
d) le degré d’incertitude du risque potentiel lié aux nouveaux types de machines ou de technologies. |
|
Une machine ou un produit connexe dont il est établi qu’il présente un risque pour la santé humaine d’après le paragraphe 3 et qui ne remplit aucune des conditions énoncées au premier alinéa est inscrit sur la liste des catégories des machines et produits connexes figurant à l’annexe I, partie B, sans préjudice de l’article 11 du règlement (UE) nº 1025/2012 sur les objections formelles à l’encontre de normes harmonisées. |
|
Lorsqu’elle détermine si une machine ou un produit connexe présente un risque pour la santé humaine conformément au paragraphe 3, la Commission tient compte, entre autres, des informations qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 4. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les quasi-machines ne sont mises à disposition sur le marché que si elles satisfont aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III, et si le fabricant a déclaré que tel était bien le cas dans la déclaration UE d’incorporation. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 9 |
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Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil29+ |
supprimé |
Lorsque des machines et produits connexes contiennent un système d’intelligence artificielle auquel s’appliquent les exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement (UE)… /..., le présent règlement ne s’applique, en ce qui concerne ce système d’intelligence artificielle, qu’en ce qui concerne son intégration en toute sécurité dans l’ensemble de la machine ou du produit connexe, de manière à ne pas compromettre la sécurité de cet ensemble. |
|
__________________ |
|
29+ JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document […]. |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent une machine ou un produit connexe sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. |
1. Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent une machine ou un produit connexe sur le marché ou les mettent en service, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Avant de mettre une machine ou un produit connexe sur le marché, les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe IV (ci-après la «documentation technique») et mettent ou font mettre en œuvre les procédures d’évaluation de la conformité applicables visées à l’article 21 ou à l’article 22. |
2. Avant de mettre une machine ou un produit connexe sur le marché ou de les mettre en service, les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe IV (ci-après la «documentation technique») et mettent ou font mettre en œuvre les procédures d’évaluation de la conformité applicables visées à l’article 21 ou à l’article 22. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les fabricants tiennent la documentation technique et la déclaration UE de conformité, le cas échéant, à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans après la mise sur le marché de la machine ou du produit connexe. Le cas échéant, le code source ou la logique programmée incluse dans la documentation technique est mis à disposition sur requête motivée des autorités nationales compétentes, à condition que cela soit nécessaire pour que ces autorités puissent vérifier la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. |
3. Les fabricants tiennent la documentation technique et la déclaration UE de conformité sur support papier ou dans un format électronique, le cas échéant, à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans après la mise sur le marché de la machine ou du produit connexe. Le cas échéant, le code source ou la logique programmée incluse dans la documentation technique est mis à disposition sur requête motivée des autorités nationales compétentes, à condition que cela soit nécessaire pour que ces autorités puissent vérifier la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les fabricants s’assurent que les machines et produits connexes qu’ils mettent sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de la machine ou du produit connexe ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant la machine ou le produit connexe. |
5. Les fabricants s’assurent que les machines et produits connexes qu’ils mettent sur le marché ou mettent en service portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de la machine ou du produit connexe ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant la machine ou le produit connexe. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et les adresses postale et électronique auxquelles ils peuvent être contactés sur la machine ou le produit connexe ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant la machine ou le produit connexe. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. |
6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, l’adresse postale et l’adresse du site internet ou l’adresse électronique auxquelles ils peuvent être contactés sur la machine ou le produit connexe ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant la machine ou le produit connexe. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une machine ou un produit connexe qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service n’est pas conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l’annexe III prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette machine ou ce produit connexe en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la machine ou le produit connexe présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. |
9. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une machine ou un produit connexe qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service n’est pas conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l’annexe III prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette machine ou ce produit connexe en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la machine ou le produit connexe présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché ou les ont mis en service, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) à tenir à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché la déclaration UE de conformité et la documentation technique pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de la machine ou du produit connexe; |
a) à tenir à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché la déclaration UE de conformité et la documentation technique sous forme électronique pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de la machine ou du produit connexe; |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de la machine ou du produit connexe; |
b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de la machine ou du produit connexe. Ces informations et documents peuvent se présenter sur support papier ou dans un format électronique; |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et les adresses postale et électronique auxquelles ils peuvent être contactés sur la machine ou le produit connexe ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant la machine ou le produit connexe. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. |
3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, l’adresse postale et l’adresse du site internet ou l’adresse électronique auxquelles ils peuvent être contactés sur la machine ou le produit connexe ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant la machine ou le produit connexe. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) nº 1025/2012; |
a) aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 et il n’est pas prévu qu’une telle référence soit publiée dans un délai raisonnable; et |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la Commission a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée relative aux exigences essentielles de santé et de sécurité et la procédure de normalisation rencontre des retards injustifiés, ou aucune organisation européenne de normalisation n’a accepté la demande. |
b) la Commission a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée relative aux exigences essentielles de santé et de sécurité et la norme demandée n’a pas été élaborée dans les trois ans suivant la demande de normalisation, ou aucune organisation européenne de normalisation n’a accepté la demande. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission consulte dûment toutes les parties prenantes concernées. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Si des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III viennent à être élaborées et si les références à ces normes sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) nº 1025/2012, les spécifications techniques correspondantes ne s’appliquent plus. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe V, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés aux annexes VI, VII, VIII et IX et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel la machine ou le produit connexe sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché. |
2. La déclaration UE de conformité peut être remplie électroniquement, est établie selon le modèle figurant à l’annexe V et contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés aux annexes VI, VII, VIII et IX. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel la machine ou le produit connexe sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour attester la conformité d’une machine ou d’un produit connexe avec le présent règlement, le fabricant, ou son mandataire, et la personne qui a apporté une modification substantielle à la machine ou au produit connexe appliquent l’une des procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 2 et 3. |
1. Pour attester la conformité d’une machine ou d’un produit connexe avec le présent règlement, le fabricant et la personne qui a apporté une modification substantielle à la machine ou au produit connexe appliquent l’une des procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 2, 2 bis et 3. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque la machine ou le produit connexe est une machine ou un produit connexe à haut risque figurant à l’annexe I, le fabricant ou son mandataire et la personne qui a apporté une modification substantielle à la machine ou au produit connexe appliquent l’une des procédures suivantes: |
2. Lorsque la machine ou le produit connexe est une machine ou un produit connexe figurant à l’annexe I, partie A, le fabricant et la personne qui a apporté une modification substantielle à la machine ou au produit connexe appliquent l’une des procédures suivantes: |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsque la machine ou le produit connexe est une machine ou un produit connexe figurant à l’annexe I, partie B, et qu’il a été fabriqué conformément à des normes harmonisées ou à des spécifications techniques couvrant toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, le fabricant et la personne qui a apporté une modification substantielle à la machine ou au produit connexe appliquent l’une des procédures suivantes: |
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a) procédure de contrôle interne de la production (module A), prévue à l’annexe VI; |
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b) procédure d’examen UE de type (module B) prévue à l’annexe VII, suivie de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (module C), prévue à l’annexe VIII; |
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c) conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H) prévue à l’annexe IX. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque la machine ou le produit connexe n’est pas une machine ou un produit connexe à haut risque figurant à l’annexe I, le fabricant ou son mandataire et la personne qui a apporté une modification substantielle à la machine ou au produit connexe appliquent la procédure de contrôle interne de la production (module A) visée à l’annexe VI. |
3. Lorsque la machine ou le produit connexe n’est pas une machine ou un produit connexe figurant à l’annexe I, le fabricant et la personne qui a apporté une modification substantielle à la machine ou au produit connexe appliquent la procédure de contrôle interne de la production (module A) visée à l’annexe VI. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les organismes notifiés tiennent compte des intérêts et besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises lorsqu’ils fixent les redevances imposées pour l’évaluation de la conformité, et réduisent ces frais proportionnellement auxdits intérêts et besoins spécifiques. |
4. Les organismes notifiés tiennent compte des intérêts et besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises lorsqu’ils fixent les redevances imposées pour l’évaluation de la conformité. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 22 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Procédures d’évaluation de la conformité des quasi-machines |
Procédures pour les quasi-machines |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Avant de mettre sur le marché une quasi-machine, le fabricant ou son mandataire veille à ce que les documents suivants aient été établis: |
1. Avant de mettre sur le marché une quasi-machine, le fabricant veille à ce que les documents suivants aient été établis sur support papier ou électronique: |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le cas échéant, le fabricant d’une quasi-machine ou son mandataire fournit à l’autorité nationale compétente, à la demande de celle-ci, le code source ou la logique programmée incluse dans la documentation technique visée au paragraphe 1, point a), pour autant que cela soit nécessaire pour que cette autorité puisse contrôler la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. Les notices d’assemblage visées au paragraphe 1, point b), et la déclaration d’incorporation visée au paragraphe 1, point c), accompagnent la quasi-machine jusqu’à son incorporation dans la machine ou le produit connexe final et font ensuite partie du dossier technique de cette machine ou de ce produit connexe. |
2. Le cas échéant, le fabricant d’une quasi-machine fournit à l’autorité nationale compétente, à la demande de celle-ci, le code source ou la logique programmée incluse dans la documentation technique visée au paragraphe 1, point a), pour autant que cela soit nécessaire pour que cette autorité puisse contrôler la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. Les notices d’assemblage visées au paragraphe 1, point b), et la déclaration UE d’incorporation visée au paragraphe 1, point c), accompagnent la quasi-machine jusqu’à son incorporation dans la machine ou le produit connexe final et font ensuite partie du dossier technique de cette machine ou de ce produit connexe. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien d’une machine on d’un produit connexe qu’ils évaluent, ni le représentant d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation d’une machine ou d’un produit connexe qui est nécessaire au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ou l’utilisation d’une machine ou d’un produit connexe à des fins personnelles. |
4. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien d’une machine on d’un produit connexe qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation d’une machine ou d’un produit connexe qui est nécessaire au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ou l’utilisation d’une machine ou d’un produit connexe à des fins personnelles. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien des machines et produits connexes et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou l’intégrité des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. |
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, l’importation, la distribution, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien des machines et produits connexes et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou l’intégrité des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’accomplir toutes les activités d’évaluation de la conformité mentionnées aux annexes VII, VIII et IX et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. |
6. Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’accomplir toutes les tâches d’évaluation de la conformité mentionnées aux annexes VII, VIII et IX et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour exécuter les activités d’évaluation de la conformité; |
a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour exécuter les tâches d’évaluation de la conformité; |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) de politiques et de procédures appropriées permettant de faire la distinction entre les activités qu’il accomplit en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; |
c) de politiques et de procédures appropriées permettant de faire la distinction entre les tâches qu’il accomplit en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’une machine ou un produit connexe visé par le présent règlement comporte un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques ou les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, elles effectuent une évaluation de la machine ou du produit connexe en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes figurant dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin. |
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’une machine ou un produit connexe visé par le présent règlement ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement ou comporte un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques ou les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, elles effectuent une évaluation de la machine ou du produit connexe en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes figurant dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin. |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que la machine ou le produit connexe ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre la machine ou le produit connexe en conformité avec ces exigences ou à procéder à son retrait du marché ou à son rappel dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque visé au premier alinéa. |
Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que la machine ou le produit connexe ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre les mesures correctives appropriées et proportionnées, prévues à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, pour mettre fin à la non-conformité ou éliminer le risque signalé dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque visé au premier alinéa. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour l’ensemble des machines et produits connexes concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union. |
3. L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives appropriées soient prises pour l’ensemble des machines et produits connexes concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de la machine ou du produit connexe sur leur marché national ou pour procéder à son retrait de ce marché ou à son rappel. |
4. Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, dans le délai précisé ou lorsque la non-conformité ou le risque visé au paragraphe 1, premier alinéa, persiste, les autorités de surveillance du marché s’assurent du retrait ou du rappel de la machine ou du produit connexe concerné, ou de la restriction ou de l’interdiction de sa mise à disposition sur le marché, et veillent à ce que le public, la Commission et les autres États membres en soient informés sans tarder. |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures. |
supprimé |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier la machine ou le produit connexe non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes: |
5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier la machine ou le produit connexe non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes: |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. |
7. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 2 et 4 bis, et à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
4. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 2 et 4 bis, et à l’article 6, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 4 bis, et de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La directive 2006/42/CE est abrogée avec effet au … [30 jours après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
2. La directive 2006/42/CE est abrogée avec effet au … [48 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Jusqu’au … [42 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des machines qui ont été mises sur le marché conformément à la directive 2006/42/CE avant le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Cependant, le chapitre VI du présent règlement est applicable mutatis mutandis à ces machines en lieu en place de l’article 11 de ladite directive, y compris les machines pour lesquelles une procédure a déjà été engagée au titre de l’article 11 de la directive 2006/42/CE, à partir du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
1. Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des machines qui ont été mises sur le marché conformément à la directive 2006/42/CE avant le … [date d’application du présent règlement]. Cependant, le chapitre VI du présent règlement est applicable mutatis mutandis à ces machines en lieu en place de l’article 11 de ladite directive, y compris les machines pour lesquelles une procédure a déjà été engagée au titre de l’article 11 de la directive 2006/42/CE, à partir du … [date d’application du présent règlement]. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les certificats d’examen CE de type et les décisions d’approbation délivrés conformément à l’article 14 de la directive 2006/42/CE restent valides jusqu’au … [42 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], à moins qu’ils n’expirent avant cette date. |
2. Les certificats d’examen CE de type et les décisions d’approbation délivrés conformément à l’article 14 de la directive 2006/42/CE restent valides jusqu’à leur expiration. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le … [54 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente un rapport sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Les rapports sont rendus publics. |
1. Au plus tard le … [72 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente un rapport sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Les rapports sont rendus publics. |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) la procédure d’évaluation de la conformité applicable aux machines et produits connexes à haut risque énumérés à l’annexe I. |
b) la procédure d’évaluation de la conformité applicable aux machines et produits connexes énumérés à l’annexe I. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il est applicable à partir du … [30 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Il est applicable à partir du … [48 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
MACHINES ET PRODUITS CONNEXES À HAUT RISQUE |
Catégories de machines et produits connexes soumis à la procédure spécifique d’évaluation de la conformité |
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Partie A |
Amendement 101
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants: |
supprimé |
Amendement 102
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point 1.1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1.1. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, ayant une table ou un support de pièce fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible; |
supprimé |
Amendement 103
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point 1.2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1.2. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel; |
supprimé |
Amendement 104
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point 1.3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1.3. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, possédant par construction un dispositif d’avance intégré des pièces à scier, à chargement et/ou à déchargement manuel; |
supprimé |
Amendement 105
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point 1.4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1.4. machines à scier, à lame(s) mobile(s) en cours de coupe, à dispositif d’avance intégré, à chargement et/ou à déchargement manuel. |
supprimé |
Amendement 106
Proposition de règlement
Annexe I – point 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois. |
supprimé |
Amendement 107
Proposition de règlement
Annexe I – point 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Machines à raboter sur une face possédant par construction un dispositif d’avance intégré, à chargement et/ou à déchargement manuel pour le travail du bois. |
supprimé |
Amendement 108
Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Scies à ruban à chargement et/ou à déchargement manuel pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants: |
supprimé |
Amendement 109
Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – sous-point 4.1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4.1. machines à scier à lame en position fixe en cours de coupe, à table ou à support de pièce fixe ou à mouvement alternatif; |
supprimé |
Amendement 110
Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – sous-point 4.2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4.2. machines à scier à lame montée sur un chariot à mouvement alternatif. |
supprimé |
Amendement 111
Proposition de règlement
Annexe I – point 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Machines combinées des types visés aux sections 1 à 4 et à la section 7 pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires. |
supprimé |
Amendement 112
Proposition de règlement
Annexe I – point 6
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Machines à tenonner à plusieurs broches à avance manuelle pour le travail du bois. |
supprimé |
Amendement 113
Proposition de règlement
Annexe I – point 7
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires. |
supprimé |
Amendement 114
Proposition de règlement
Annexe I – point 10
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel. |
supprimé |
Amendement 115
Proposition de règlement
Annexe I – point 11
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. Machines de moulage de caoutchouc par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel. |
supprimé |
Amendement 116
Proposition de règlement
Annexe I – point 12 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12. Machines pour les travaux souterrains des types suivants: |
supprimé |
Amendement 117
Proposition de règlement
Annexe I – point 12 – sous-point 12.1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12.1. locomotives et bennes de freinage; |
supprimé |
Amendement 118
Proposition de règlement
Annexe I – point 12 – sous-point 12.2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12.2. soutènements marchants hydrauliques. |
supprimé |
Amendement 119
Proposition de règlement
Annexe I – point 19
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
19. Dispositifs de protection destinés à détecter des personnes. |
supprimé |
Amendement 120
Proposition de règlement
Annexe I – point 20
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
20. Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les machines mentionnées aux sections 9, 10 et 11. |
supprimé |
Amendement 121
Proposition de règlement
Annexe I – point 21
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
21. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité. |
supprimé |
Amendement 122
Proposition de règlement
Annexe I – point 22
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
22. Structures de protection contre le retournement (ROPS). |
supprimé |
Amendement 123
Proposition de règlement
Annexe I – point 23
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
23. Structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS). |
supprimé |
Amendement 124
Proposition de règlement
Annexe I – point 24
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
24. Logiciels assurant des fonctions de sécurité, y compris les systèmes d’IA. |
24. Systèmes d’IA présentant un comportement autonome et évolutif, qui constituent un composant de sécurité et sont développés au moyen de techniques et d’approches d’apprentissage automatique. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Annexe I – point 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
25. Machines incorporant des systèmes d’IA assurant des fonctions de sécurité. |
25. Machines incorporant des systèmes d’IA présentant un comportement autonome et évolutif qui constituent un composant de sécurité, n’ont pas été mis sur le marché de manière indépendante et sont développés au moyen de techniques et d’approches d’apprentissage automatique. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Annexe I – point 25 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Partie B |
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25 bis. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants: |
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25 bis.1. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, ayant une table ou un support de pièce fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible; |
|
25 bis.2. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel; |
|
25 bis.3. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, possédant par construction un dispositif d’avance intégré des pièces à scier, à chargement et/ou à déchargement manuel; |
|
25 bis.4. machines à scier, à lame(s) mobile(s) en cours de coupe, à dispositif d’avance intégré, à chargement et/ou à déchargement manuel. |
|
25 ter. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois. |
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25 quater. Machines à raboter sur une face possédant par construction un dispositif d’avance intégré, à chargement et/ou à déchargement manuel pour le travail du bois. |
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25 quinquies. Scies à ruban à chargement et/ou à déchargement manuel pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants: |
|
25 quinquies.1. machines à scier à lame en position fixe en cours de coupe, à table ou à support de pièce fixe ou à mouvement alternatif; |
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25 quinquies.2. machines à scier à lame montée sur un chariot à mouvement alternatif. |
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25 sexies. Machines combinées des types visés aux sections 25 bis à 25 quinquies et à la section 25 octies pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires. |
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25 septies. Machines à tenonner à plusieurs broches à avance manuelle pour le travail du bois. |
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25 octies. Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires. |
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25 nonies. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel. |
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25 decies. Machines de moulage de caoutchouc par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel. |
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25 undecies. Machines pour les travaux souterrains des types suivants: |
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25 undecies.1. locomotives et bennes de freinage; |
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25 undecies.2. soutènements marchants hydrauliques. |
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25 duodecies. Dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes. |
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25 terdecies. Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les machines mentionnées aux sections 9, 25 nonies et 25 decies. |
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25 quaterdecies. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité. |
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25 quindecies. Structures de protection contre le retournement (ROPS). |
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25 sexdecies. Structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS). |
Amendement 127
Proposition de règlement
Annexe II – point 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
18. Logiciels assurant des fonctions de sécurité, y compris les systèmes d’IA. |
18. Systèmes d’IA présentant un comportement autonome et évolutif, qui constituent un composant de sécurité et sont développés au moyen de techniques et d’approches d’apprentissage automatique. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le fabricant de machines et produits connexes ou son mandataire veille à ce qu’une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les exigences de santé et de sécurité qui s’appliquent aux machines et produits connexes. Les machines et produits connexes sont ensuite conçus et construits de façon à prévenir et à réduire autant que possible tous les risques pertinents, en tenant compte des résultats de l’évaluation des risques. |
1. Le fabricant de machines et produits connexes veille à ce qu’une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les exigences de santé et de sécurité qui s’appliquent aux machines et produits connexes. Les machines et produits connexes sont ensuite conçus et construits de façon à prévenir et à réduire autant que possible tous les risques pertinents, en tenant compte des résultats de l’évaluation des risques. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par le processus itératif d’évaluation et de réduction des risques visé au premier alinéa, le fabricant ou son mandataire: |
Par le processus itératif d’évaluation et de réduction des risques visé au premier alinéa, le fabricant: |
Amendement 130
Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) recense les dangers pouvant découler des machines et produits connexes et les situations dangereuses associées, y compris les dangers qui peuvent être générés pendant le cycle de vie des machines et produits connexes et qui sont prévisibles au moment de la mise sur le marché des machines et produits connexes en tant qu’évolution prévue de leur comportement ou de leur logique totalement ou partiellement évolutive du fait que les machines et produits connexes sont conçus pour fonctionner avec différents niveaux d’autonomie. À cet égard, lorsque les machines et produits connexes intègrent un système d’intelligence artificielle, l’évaluation du risque de la machine tient compte de l’évaluation du risque de ce système d’intelligence artificielle qui a été effectuée conformément au règlement... du Parlement européen et du Conseil+ relatif à une approche européenne de l’intelligence artificielle+30; . |
c) recense les dangers pouvant découler des machines et produits connexes et les situations dangereuses associées, y compris les dangers qui peuvent être générés pendant le cycle de vie des machines et produits connexes et qui sont prévisibles au moment de la mise sur le marché des machines et produits connexes en tant qu’évolution prévue de leur comportement ou de leur logique totalement ou partiellement évolutive du fait que les machines et produits connexes sont conçus pour fonctionner avec différents niveaux d’autonomie. |
__________________ |
|
30 + JO: Veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document... et insérer le numéro, la date, le titre et la référence du JO de ce règlement dans la note de bas de page |
|
Amendement 131
Proposition de règlement
Annexe III – point 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les obligations prévues par les exigences essentielles de santé et de sécurité ne s’appliquent que lorsque le danger correspondant existe pour les machines et produits connexes considérés lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions prévues par le fabricant ou son mandataire, mais aussi dans des situations anormales prévisibles. Cependant, les principes d’intégration de la sécurité visés à la section 1.1.2 et les obligations concernant le marquage des machines et produits connexes et la notice d’instructions visées aux sections 1.7.3 et 1.7.4 s’appliquent dans tous les cas. |
2. Les obligations prévues par les exigences essentielles de santé et de sécurité ne s’appliquent que lorsque le danger correspondant existe pour les machines et produits connexes considérés lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions prévues par le fabricant, mais aussi dans des situations anormales prévisibles. Cependant, les principes d’intégration de la sécurité visés à la section 1.1.2 et les obligations concernant le marquage des machines et produits connexes et la notice d’instructions visées aux sections 1.7.3 et 1.7.4 s’appliquent dans tous les cas. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.1 – point 1.1.2. – sous-point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) Les machines et produits connexes sont conçus et construits pour être aptes à assurer leur fonction et pour qu’on puisse les faire fonctionner, les régler et les entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible. Les mesures de protection ont pour objectif de supprimer tout risque durant la durée d’existence prévisible des machines et produits connexes, y compris les phases de transport, de montage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut. |
a) Les machines et produits connexes sont conçus et construits pour être aptes à assurer leur fonction et pour qu’on puisse les faire fonctionner, les régler et les entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout usage ou mauvais usage raisonnablement prévisible. Les mesures de protection ont pour objectif de supprimer tout risque durant la durée d’existence prévisible des machines et produits connexes, y compris les phases de transport, de montage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.1 – point 1.1.2. – sous-point b – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) En choisissant les solutions les plus adéquates, le fabricant ou son mandataire applique les principes suivants, dans l’ordre indiqué: |
b) En choisissant les solutions les plus adéquates, le fabricant applique les principes suivants, dans l’ordre indiqué: |
Amendement 134
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.1 – point 1.1.2. – sous-point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) Lors de la conception et de la construction des machines et produits connexes et lors de la rédaction de la notice d’instructions, le fabricant ou son mandataire envisage non seulement l’usage normal des machines et produits connexes mais également tout mauvais usage raisonnablement prévisible. Les machines et produits connexes sont conçus et construits de manière à éviter qu’ils soient utilisés de façon anormale, si un tel mode d’utilisation engendre un risque. Le cas échéant, la notice d’instructions attire l’attention de l’utilisateur sur les contre-indications d’emploi des machines et produits connexes qui, d’après l’expérience, pourraient se présenter. |
c) Lors de la conception et de la construction des machines et produits connexes et lors de la rédaction de la notice d’instructions, le fabricant envisage non seulement l’usage normal des machines et produits connexes mais également tout mauvais usage raisonnablement prévisible. Les machines et produits connexes sont conçus et construits de manière à éviter qu’ils soient utilisés de façon anormale, si un tel mode d’utilisation engendre un risque. Le cas échéant, la notice d’instructions attire l’attention de l’utilisateur sur les contre-indications d’emploi des machines et produits connexes qui, d’après l’expérience, pourraient se présenter. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.1 – point 1.1.2. – sous-point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) Les machines et produits connexes sont conçus et construits de manière à ce que l’utilisateur puisse tester les fonctions de sécurité, et les machines et produits connexes sont fournis avec tous les équipements et accessoires spéciaux et, le cas échéant, avec la description des procédures spécifiques d’essai fonctionnel, indispensables pour permettre l’essai, le réglage, l’entretien et l’utilisation en toute sécurité. |
e) Les machines et produits connexes sont conçus et construits de manière à ce qu’il soit possible de tester les fonctions de sécurité. Les machines et produits connexes sont fournis avec tous les équipements et accessoires spéciaux et, le cas échéant, avec la description des procédures spécifiques d’essai fonctionnel, indispensables pour permettre l’essai, le réglage, l’entretien et l’utilisation en toute sécurité. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.1 – point 1.1.5. – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lors du transport des machines et produits connexes et/ou de leurs éléments, il ne doit pas pouvoir se produire de déplacements inopinés ni de dangers dus à l’instabilité, si les machines et produits connexes et/ou leurs éléments sont manutentionnés selon la notice d’instructions. |
Lors du transport des machines et produits connexes ou de leurs éléments, il ne doit pas pouvoir se produire de déplacements inopinés ni de dangers dus à l’instabilité, si les machines et produits connexes ou leurs éléments sont manutentionnés selon la notice d’instructions. |
Amendement 137
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.1 – point 1.1.6. – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans les conditions prévues d’utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes physiques et psychiques de l’opérateur sont réduites au minimum compte tenu des principes ergonomiques suivants: |
Dans les conditions prévues d’utilisation, la gêne, la fatigue et les charges physiques et cognitives de l’opérateur sont éliminées ou réduites au minimum compte tenu des principes ergonomiques suivants: |
Amendement 138
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.1 – point 1.1.6. – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) éviter un rythme de travail déterminé par la machine, |
c) éviter un rythme de travail déterminé par la machine en permettant des adaptations; |
Amendement 139
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.1 – point 1.1.6. – alinéa 1 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) adapter les machines et produits connexes dont le comportement ou la logique est prévu(e) pour évoluer totalement ou partiellement et qui sont conçus pour fonctionner avec des degrés d’autonomie variables afin qu’ils répondent aux personnes de manière adéquate et appropriée (verbalement par des mots et non verbalement par des gestes, expressions faciales ou mouvements corporels) et communiquent aux opérateurs de manière compréhensible les actions planifiées (ce que les machines et produits connexes vont faire et pourquoi). |
f) adapter les machines et produits connexes dont le comportement ou la logique est prévu(e) pour évoluer totalement ou partiellement et qui sont conçus pour fonctionner avec des degrés d’autonomie variables afin qu’ils répondent aux personnes de manière adéquate et appropriée (par exemple, verbalement par des mots et non verbalement par des gestes, expressions faciales ou mouvements corporels) et communiquent aux opérateurs de manière compréhensible les actions planifiées (par exemple, ce que les machines et produits connexes vont faire et pourquoi). |
Amendement 140
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.1 – point 1.1.7. – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le poste de travail est conçu et construit de manière à éviter tout risque dû aux gaz d’échappement et/ou au manque d’oxygène. |
Le poste de travail est conçu et construit de manière à éviter tout risque dû aux gaz d’échappement ou au manque d’oxygène. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.1 – point 1.1.7. – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le cas échéant, le poste de travail est muni d’une cabine adéquate conçue, construite et/ou équipée pour répondre aux conditions susmentionnées. La sortie permet une évacuation rapide. En outre, on prévoit, le cas échéant, une issue de secours dans une direction différente de la sortie normale. |
Le cas échéant, le poste de travail est muni d’une cabine adéquate conçue, construite ou équipée pour répondre aux conditions susmentionnées. La sortie permet une évacuation rapide. En outre, on prévoit, le cas échéant, une issue de secours dans une direction différente de la sortie normale. |
Amendement 142
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.1 – point 1.1.9. – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un composant matériel de raccordement qui est essentiel pour la conformité des machines et produits connexes aux exigences applicables en matière de santé et de sécurité est conçu de manière à être protégé de manière adéquate contre la corruption accidentelle ou intentionnelle. Les machines et produits connexes recueillent la preuve d’une intervention légitime ou illégitime dans le composant matériel. |
Un composant matériel pertinent de raccordement ou d’accès au logiciel qui est essentiel pour la conformité des machines et produits connexes aux exigences applicables en matière de santé et de sécurité est conçu de manière à être protégé de manière adéquate contre la corruption accidentelle ou intentionnelle. Les machines et produits connexes recueillent la preuve d’une intervention légitime ou illégitime dans ce composant matériel. |
Amendement 143
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.2 – point 1.2.1. – alinéa 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) à pouvoir résister, lorsque les circonstances et les risques le justifient, aux contraintes d’exploitation prévues et aux influences extérieures volontaires et involontaires, y compris les tentatives malveillantes de tiers visant à créer une situation dangereuse; |
a) à pouvoir résister, lorsque les circonstances et les risques le justifient, aux contraintes d’exploitation prévues et aux influences extérieures volontaires et involontaires, y compris un mauvais usage prévisible par des tiers pouvant créer une situation ou fonction dangereuse; |
Amendement 144
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.2 – point 1.2.1. – alinéa 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) à ce que les fonctions de sécurité ne puissent être modifiées au-delà des limites définies par le fabricant dans l’évaluation des risques des machines et produits connexes. L’établissement des limites des fonctions de sécurité fait partie de l’évaluation des risques effectuée par le fabricant, y compris toute modification des réglages ou des règles générée par les machines et produits connexes ou par les opérateurs, couvrant également la phase d’apprentissage, qui ne peut dépasser les limites visées dans l’évaluation des risques; |
d) à ce que les fonctions de sécurité ne puissent être modifiées ou augmentées au-delà des limites définies par le fabricant dans l’évaluation des risques des machines et produits connexes. L’établissement des limites des fonctions de sécurité fait partie de l’évaluation des risques effectuée par le fabricant, y compris toute modification des réglages ou des règles générée par les machines et produits connexes ou par les opérateurs, couvrant également son développement fondé sur l’apprentissage automatique, qui ne peut dépasser les limites visées dans l’évaluation des risques; |
Amendement 145
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.2 – point 1.2.1. – alinéa 4 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les modifications des réglages ou des règles, générées par les machines et produits connexes ou par des opérateurs, couvrant également la phase d’apprentissage, sont empêchées lorsque ces modifications peuvent entraîner des situations dangereuses; |
c) les modifications des réglages ou des règles, générées par les machines et produits connexes ou par des opérateurs, couvrant également le processus d’apprentissage automatique, sont empêchées lorsque ces modifications peuvent entraîner des situations dangereuses; |
Amendement 146
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.3 – point 1.3.2. – alinéa 4
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si, malgré les précautions prises, un risque de rupture ou d’éclatement subsiste, les pièces concernées sont montées, disposées et/ou protégées de manière à ce que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereuses. |
Si, malgré les précautions prises, un risque de rupture ou d’éclatement subsiste, les pièces concernées sont montées, disposées ou protégées de manière à ce que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereuses. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.3 – point 1.3.7. – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1.3.7. Risques liés aux éléments mobiles et au stress psychologique |
1.3.7. Risques liés aux éléments mobiles et à la charge cognitive |
Amendement 148
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.3 – point 1.3.7. – alinéa 4 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La prévention des risques de contact conduisant à des situations dangereuses et le stress psychologique pouvant résulter de l’interaction avec la machine sont adaptés pour: |
La prévention des risques de contact conduisant à des situations dangereuses et la charge cognitive pouvant résulter de l’interaction avec la machine sont adaptées pour: |
Amendement 149
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.3 – point 1.3.7. – alinéa 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les machines et produits connexes dont le comportement ou la logique évolue totalement ou partiellement et qui sont conçus pour fonctionner avec des degrés d’autonomie variables sont adaptés pour répondre aux personnes de manière adéquate et appropriée (verbalement par des mots ou non verbalement par des gestes, expressions faciales ou mouvements corporels) et pour communiquer aux opérateurs de manière compréhensible leurs actions planifiées (ce que les machines et produits connexes vont faire et pourquoi). |
supprimé |
Amendement 150
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.5 – point 1.5.1. – alinéa 2
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les objectifs de sécurité prévus par la directive 2014/35/UE s’appliquent aux machines et produits connexes. Toutefois, les obligations concernant l’évaluation de la conformité et la mise sur le marché et/ou la mise en service des machines et produits connexes en ce qui concerne les dangers dus à l’énergie électrique sont régies exclusivement par les dispositions du présent règlement. |
Les objectifs de sécurité prévus par la directive 2014/35/UE s’appliquent aux machines et produits connexes. Toutefois, les obligations concernant l’évaluation de la conformité et la mise sur le marché ou la mise en service des machines et produits connexes en ce qui concerne les dangers dus à l’énergie électrique sont régies exclusivement par les dispositions du présent règlement. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.5 – point 1.5.4. – alinéa 1
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les erreurs susceptibles d’être commises lors du montage ou du remontage de certaines pièces, qui pourraient être à l’origine de risques, sont rendues impossibles par la conception et la construction de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces elles-mêmes et/ou sur leurs carters. Les mêmes indications figurent sur les éléments mobiles et/ou sur leur carter lorsqu’il est nécessaire de connaître le sens du mouvement pour éviter un risque. |
Les erreurs susceptibles d’être commises lors du montage ou du remontage de certaines pièces, qui pourraient être à l’origine de risques, sont rendues impossibles par la conception et la construction de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces elles-mêmes ou sur leurs carters. Les mêmes indications figurent sur les éléments mobiles ou sur leur carter lorsqu’il est nécessaire de connaître le sens du mouvement pour éviter un risque. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.6 – point 1.6.2. – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cas d’une machine dans laquelle les personnes doivent entrer à des fins d’exploitation, de réglage, d’entretien ou de nettoyage, les accès aux machines doivent être dimensionnés et adaptés à l’utilisation des équipements de secours de manière à garantir un sauvetage en temps utile des personnes. |
Dans le cas d’une machine dans laquelle les personnes doivent entrer à des fins d’exploitation, de réglage, d’entretien ou de nettoyage, les accès aux machines doivent être conçus de manière à garantir un sauvetage d’urgence en temps utile des personnes. |
Amendement 153
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.7 – point 1.7.4. – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation, la notice d’entretien destinée à être utilisée par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de son mandataire peut être fournie dans une seule des langues officielles de l’Union comprises par ce personnel. |
Par dérogation, la notice d’entretien destinée à être utilisée par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant peut être fournie dans une seule des langues officielles de l’Union comprises par ce personnel. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.7 – point 1.7.4. – alinéa 4 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) ces instructions sont présentées dans un format permettant à l’utilisateur final de les télécharger et de les sauvegarder sur un appareil électronique afin qu’il puisse y avoir accès à tout moment, notamment lors d’une panne de la machine. Cette exigence s’applique également aux machines et produits connexes dont le manuel d’utilisation est intégré dans le logiciel des machines et produits connexes. Principes généraux de rédaction de la notice d’instructions |
c) ces instructions sont présentées dans un format permettant à l’utilisateur final de les télécharger durant la durée d’existence de la machine ou du produit connexe et de les sauvegarder sur un appareil électronique afin qu’il puisse y avoir accès à tout moment, notamment lors d’une panne de la machine. Cette exigence s’applique également aux machines et produits connexes dont le manuel d’utilisation est intégré dans le logiciel des machines et produits connexes. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 1.7 – point 1.7.4 – point 1.7.4.2 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la déclaration UE de conformité ou un document présentant le contenu de la déclaration UE de conformité, indiquant les caractéristiques des machines et produits connexes, sans inclure nécessairement le numéro de série et la signature, ou l’adresse du site internet sur lequel la déclaration UE de conformité peut être consultée; |
c) la déclaration UE de conformité ou un document présentant le contenu de la déclaration UE de conformité, indiquant les caractéristiques des machines et produits connexes, sans inclure nécessairement le numéro de série et la signature, ou l’adresse du site internet sur lequel la déclaration UE de conformité peut être consultée durant la durée d’existence de la machine ou du produit connexe; |
Amendement 156
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 2,2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2.2. MACHINES PORTATIVES TENUES ET/OU GUIDÉES À LA MAIN |
2.2. MACHINES PORTATIVES TENUES OU GUIDÉES À LA MAIN |
Amendement 157
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 2.2 – point 2.2.1. – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les machines portatives tenues et/ou guidées à la main: |
Les machines portatives tenues ou guidées à la main: |
Amendement 158
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 2.2 – point 2.2.1. – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) ne présentent pas de risques dus à leur mise en marche involontaire et/ou à leur maintien en fonctionnement après que l’opérateur a lâché les moyens de préhension, des mesures équivalentes devant être prises si cette exigence n’est techniquement pas réalisable; |
c) ne présentent pas de risques dus à leur mise en marche involontaire ou à leur maintien en fonctionnement après que l’opérateur a lâché les moyens de préhension, des mesures équivalentes devant être prises si cette exigence n’est techniquement pas réalisable; |
Amendement 159
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 2.2 – point 2.2.1. – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) sont dotées d’un dispositif ou d’un système d’échappement connecté, muni d’une sortie de raccordement d’extraction ou d’un système équivalent permettant de capter ou de réduire les émissions de substances dangereuses. Cette exigence ne s’applique pas lorsque son application entraînerait la création d’un nouveau risque, lorsque la fonction principale de la machine est la pulvérisation de substances dangereuses, et dans le cas des émissions des moteurs à combustion interne. Les moyens de préhension des machines portatives sont conçus et construits de manière à ce que la mise en marche et l’arrêt soient aisés. |
e) sont dotées d’un dispositif ou d’un système d’échappement connecté, muni d’une sortie de raccordement d’extraction ou d’un système équivalent permettant de capter ou de réduire les émissions de substances dangereuses. Cette exigence ne s’applique pas lorsque son application entraînerait la création d’un nouveau risque, lorsque la fonction principale de la machine est la pulvérisation de substances dangereuses, et dans le cas des émissions des moteurs à combustion interne. Lorsque l’utilisation de dispositifs externes n’est pas faisable, les informations concernant l’utilisation d’un équipement de protection individuelle (EPI) approprié figurent dans les instructions. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – point 2.2 – point 2.2.1. – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les moyens de préhension des machines portatives sont conçus et construits de manière à ce que la mise en marche et l’arrêt soient aisés. |
Amendement 161
Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – point 3.2 – point 3.2.2. – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’il existe un risque que les opérateurs ou d’autres personnes transportés par la machine puissent être écrasés entre des éléments de la machine et les alentours si la machine se retourne ou bascule, notamment dans le cas d’une machine équipée d’une structure de protection visée à la section 3.4.3 ou 3.4.4, la machine est conçue ou équipée d’un système de retenue de manière à maintenir les personnes sur leur siège ou dans la structure de protection sans s’opposer ni aux mouvements nécessaires au travail ni aux mouvements par rapport à la structure résultant de la suspension des sièges. Ces systèmes de retenue ne sont pas installés s’ils augmentent le risque. |
Lorsqu’il existe un risque que les opérateurs ou d’autres personnes transportés par la machine puissent être écrasés entre des éléments de la machine et les alentours si la machine se retourne ou bascule, notamment dans le cas d’une machine équipée d’une structure de protection visée à la section 3.4.3 ou 3.4.4, la machine est conçue ou équipée d’un système de retenue de manière à maintenir les personnes sur leur siège ou dans la structure de protection sans s’opposer ni aux mouvements nécessaires au travail ni aux mouvements par rapport à la structure résultant de la suspension des sièges. Ces systèmes de retenue tiennent compte des principes ergonomiques et ne sont pas installés s’ils augmentent le risque. |
Amendement 162
Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – point 3.2 – point 3.2.2. – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un signal visuel ou sonore est prévu au poste de conduite pour avertir le conducteur lorsque le système de retenue n’est pas actif. |
Un signal visuel et sonore est prévu au poste de conduite pour avertir le conducteur lorsqu’il se trouve dans le poste de conduite et n’utilise pas le système de retenue. |
Amendement 163
Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – point 3.2 – point 3.2.4. – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les machines et produits connexes mobiles autonomes ont une fonction de commande de surveillance propre au mode autonome. Cette fonction permet à l’opérateur de recevoir à distance des informations de la machine. La fonction de commande de surveillance permet uniquement d’arrêter et de démarrer la machine à distance. Elle est conçue et construite pour permettre ces opérations uniquement lorsque le conducteur peut voir directement ou indirectement la zone de mouvement et de travail de la machine et que les dispositifs de protection sont opérationnels. |
Les machines et produits connexes mobiles autonomes ont une fonction de commande de surveillance propre au mode autonome. Cette fonction permet à l’opérateur de recevoir à distance des informations de la machine. La fonction de commande de surveillance permet uniquement d’arrêter et de démarrer la machine à distance et comprend une fonction permettant à l’opérateur de sécuriser la machine. |
Amendement 164
Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – point 3.3 – point 3.3.3. – alinéa 6 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les machines et produits connexes mobiles autonomes satisfont à l’une des conditions suivantes: |
Les machines et produits connexes mobiles autonomes satisfont au moins à l’une des deux conditions suivantes: |
Amendement 165
Proposition de règlement
Annexe III – partie 4 – point 4.1 – point 4.1.3. – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lors de la mise sur le marché ou de la première mise en service d’une machine ou d’accessoires de levage, le fabricant ou son mandataire s’assure, par des mesures appropriées qu’il prend ou fait prendre, que la machine et les accessoires de levage prêts à être utilisés, qu’ils soient mus par la force humaine ou par un moteur, peuvent accomplir leurs fonctions prévues en toute sécurité. |
Lors de la mise sur le marché ou de la première mise en service d’une machine ou d’accessoires de levage, le fabricant s’assure, par des mesures appropriées qu’il prend ou fait prendre, que la machine et les accessoires de levage prêts à être utilisés, qu’ils soient mus par la force humaine ou par un moteur, peuvent accomplir leurs fonctions prévues en toute sécurité. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Annexe III – partie 4 – point 4.3 – point 4.3.1. – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage ne faisant pas partie d’un ensemble comporte un marquage, ou, si un marquage n’est pas possible, une plaquette ou une bague inamovible portant les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire et l’identification de l’attestation correspondante. |
Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage ne faisant pas partie d’un ensemble comporte un marquage, ou, si un marquage n’est pas possible, une plaquette ou une bague inamovible portant les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire et l’identification de la déclaration de conformité correspondante. |
Amendement 167
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – alinéa 2 – point o
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
o) pour les machines et produits connexes alimentés par des capteurs, télécommandés ou autonomes, si les opérations liées à la sécurité sont commandées par des données de capteurs, une description, le cas échéant, des caractéristiques générales, des capacités et des limites du système, des données, des processus de développement, d’essai et de validation utilisés, sans préjudice des exigences relatives aux systèmes d’intelligence artificielle (IA) énoncées dans le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil33 si le logiciel dédié à la sécurité comprend un système d’IA; |
o) pour les machines et produits connexes alimentés par des capteurs, télécommandés ou autonomes, si les opérations liées à la sécurité sont commandées par des données de capteurs, une description, le cas échéant, des caractéristiques générales, des capacités et des limites du système, des données, des processus de développement, d’essai et de validation utilisés; |
__________________ |
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33 + JO: Veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document... et insérer le numéro, la date, le titre et la référence du JO de ce règlement dans la note de bas de page. |
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Amendement 168
Proposition de règlement
Annexe IV – partie B – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) une description complète de la quasi-machine et de son usage normal; |
a) une description complète de la quasi-machine et de son fonctionnement normal lorsqu’elle est incorporée ou assemblée à une machine ou à d’autres quasi-machines ou équipements; |
Amendement 169
Proposition de règlement
Annexe IV – partie B – alinéa 2 – point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
j) une copie des instructions d’assemblage pour la quasi-machine figurant à l’annexe III, section 1.7.4; |
j) la déclaration UE d’incorporation relative aux quasi-machines figurant à l’annexe V et les notices d’assemblage pertinentes qui concernent celles-ci figurant à l’annexe X; |
Amendement 170
Proposition de règlement
Annexe IV – partie B – alinéa 2 – point k
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
k) pour les quasi-machines et produits connexes produits en série, les dispositions internes qui seront mises en œuvre pour faire en sorte que les quasi-machines et produits connexes restent conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont appliquées; |
k) pour les quasi-machines produites en série, les dispositions internes qui seront mises en œuvre pour faire en sorte que les quasi-machines restent conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont appliquées; |
Amendement 171
Proposition de règlement
Annexe IV – partie B – alinéa 2 – point m
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
m) pour les machines alimentées par des capteurs, télécommandées ou les quasi-machines autonomes, si les opérations liées à la sécurité sont commandées par des données de capteurs, une description, le cas échéant, des caractéristiques générales, des capacités et des limites du système, des données, des processus de développement, d’essai et de validation utilisés, sans préjudice des exigences relatives aux systèmes d’intelligence artificielle (IA) énoncées dans le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil34 si le logiciel dédié à la sécurité comprend un système d’IA; |
m) pour les machines alimentées par des capteurs, télécommandées ou les quasi-machines autonomes, si les opérations liées à la sécurité sont commandées par des données de capteurs, une description, le cas échéant, des caractéristiques générales, des capacités et des limites du système, des données, des processus de développement, d’essai et de validation utilisés; |
__________________ |
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34 + JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document […]. et insérer le numéro, la date, le titre et la référence du JO de ce règlement dans la note de bas de page. |
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Amendement 172
Proposition de règlement
Annexe V – point 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Adresse à laquelle la machine ou le produit connexe sont installés à demeure, uniquement pour des machines et produits connexes de levage installés dans un bâtiment ou une structure. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 173
Proposition de règlement
Annexe V – point 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. L’objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation d’harmonisation pertinente de l’Union. |
6. L’objet de la déclaration décrit au point 5 est conforme à la législation d’harmonisation pertinente de l’Union. |
Amendement 174
Proposition de règlement
Annexe IX – point 3 – point 3.3 – sous-point 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. |
La décision est notifiée au fabricant. |
Amendement 175
Proposition de règlement
Annexe IX – point 5 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Marquage de conformité et déclaration de conformité |
5. Marquage CE et déclaration UE de conformité |
Amendement 176
Proposition de règlement
Annexe IX – point 5 – point 5.1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5.1. Le fabricant appose le marquage de conformité requis comme indiqué dans le présent règlement et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement. |
5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque machine et produit connexe individuel qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement. |
Amendement 177
Proposition de règlement
Annexe IX – point 5 – point 5.2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de machine ou de produit connexe et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la machine ou le produit connexe ont été placés sur le marché. La déclaration de conformité précise le modèle de produit pour lequel elle a été établie. |
5.2. Le fabricant établit une déclaration UE écrite de conformité concernant chaque modèle de machine ou de produit connexe et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où la machine ou le produit connexe ont été placés sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle de produit pour lequel elle a été établie. |
Amendement 178
Proposition de règlement
Annexe IX – point 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
Amendement 179
Proposition de règlement
Annexe X – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le fabricant peut fournir la notice d’assemblage sous forme électronique. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La directive 2006/42/CE relative aux machines établit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché unique des machines, garantissant leur libre circulation et un niveau élevé de protection des utilisateurs et des autres personnes exposées aux machines et produits connexes.
Le 21 avril 2021, la Commission a présenté une proposition visant à réviser la directive relative aux machines. La proposition de révision a été présentée 15 ans après l’adoption de la directive relative aux machines, actuellement en vigueur, et cadre avec le programme de travail de la Commission pour 2020, au titre de la priorité «Une Europe adaptée à l’ère numérique». En parallèle, la Commission a proposé une nouvelle législation sur l’intelligence artificielle, dont l’objectif principal est de tenir compte du changement lié à la transition numérique et de l’incidence des nouvelles technologies sur la législation de l’Union européenne en matière de sécurité des produits.
Le secteur des machines constituant une partie essentielle du secteur de la mécanique et l’un des piliers industriels de l’économie de l’Union européenne, le rapporteur estime qu’il est très important d’envisager avec diligence les modifications à apporter à son cadre législatif afin de garantir une reprise durable après la crise de la COVID-19 tout en permettant l’innovation et le développement de nouveaux modèles, et de maintenir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial entre les fabricants et les concepteurs européens.
Le rapporteur salue la proposition de règlement de la Commission sur les machines et produits connexes et soutient pleinement son alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL) en ce qu’elle assure la cohérence avec les autres actes législatifs sur la sécurité des produits et la transparence horizontale. Le rapporteur est également favorable à la conversion de la directive en règlement, étant donné que cela facilite son application uniforme dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne et, par conséquent, la libre circulation des marchandises.
Lors de l’élaboration du projet de rapport, le rapporteur a procédé à une large consultation des parties prenantes, au cours de laquelle il a écouté les avis et les besoins des fabricants, des organismes notifiés et des consommateurs, et a discuté en outre de la proposition avec la Commission.
Sur la base de cette consultation, les principales modifications que le rapporteur propose d’apporter à la proposition de la Commission sont les suivantes:
1. Champ d’application et définitions
Le rapporteur propose de clarifier le champ d’application, notamment en ce qui concerne l’exclusion des véhicules à moteur du règlement. Par ailleurs, le rapporteur propose de clarifier certaines définitions, telles que «composant de sécurité», «modification substantielle» et «fabricant», et suggère d’ajouter de nouvelles définitions, à savoir «machine et produits connexes», «fonction de sécurité», «documentation technique» et «cycle de vie», afin de permettre une meilleure compréhension du dispositif.
Étant donné que le règlement s’applique aux «machines et produits connexes» qui, selon la proposition de la Commission, incluent également les «quasi-machines», le rapporteur estime qu’il est important d’établir une distinction plus claire entre les définitions qui s’appliquent aux «quasi-machines» et celles qui s’appliquent aux autres catégories de machines et produits connexes.
Une telle distinction devrait également être établie entre les exigences relatives aux machines et produits connexes en général et celles relatives aux «quasi-machines», et en ce qui concerne les obligations des opérateurs économiques, notamment les procédures d’évaluation (de la conformité).
2. Machines et produits connexes à haut risque
Le rapporteur propose de remplacer le terme «machines et produits connexes à haut risque» par «machines et produits connexes potentiellement à haut risque» dans l’ensemble du libellé car il considère que les machines et produits connexes mis aujourd’hui sur le marché ne présentent pas un haut risque par défaut, mais uniquement dans certaines situations.
En outre, s’agissant de l’habilitation de la Commission à adopter des actes délégués pour adapter la liste des machines et produits connexes potentiellement à haut risque figurant à l’annexe I, le rapporteur propose que lesdits actes délégués ne soient applicables qu’à partir de 36 mois après leur entrée en vigueur afin que les fabricants aient suffisamment de temps pour adapter leur conception et leur production.
Le rapporteur a souligné dans le rapport que les machines et produits connexes devaient être conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité lors de leur mise sur le marché ou de leur mise en service.
Enfin, dans l’annexe III, le rapporteur a précisé que la commande à distance de la fonction de commande de surveillance pour les opérations autonomes ne doit être mise en œuvre que de manière optionnelle afin de garantir que les actions à distance n’augmentent pas le niveau de risque.
3. Évaluation de la conformité des machines et produits connexes potentiellement à haut risque
Le rapporteur propose de continuer à donner aux fabricants la possibilité d’utiliser également la procédure de contrôle interne de la production (module A) visée à l’annexe VI pour les machines et produits connexes potentiellement à haut risque car il n’est pas convaincu que les arguments en faveur de la suppression de cette option soient suffisants, en tenant compte de la sécurité des machines et produits connexes ainsi que de la compétitivité et de la flexibilité du secteur des machines en matière d’innovation. Par ailleurs, il est particulièrement important pour les PME de conserver la possibilité d’utiliser la procédure de contrôle interne de la production.
En outre, le rapporteur estime que le mandataire du fabricant ne devrait pas avoir pour tâche d’assurer l’évaluation de la conformité des machines et produits connexes ni être chargé de la préparation de la documentation technique. Le fabricant doit être le seul responsable de ces tâches, conformément aux dispositions du nouveau cadre législatif.
4. Habilitation de la Commission à adopter des spécifications techniques
En ce qui concerne la proposition de la Commission visant à pouvoir adopter exceptionnellement des actes d’exécution établissant des spécifications techniques pour les exigences essentielles de santé et de sécurité en l’absence de normes harmonisées, le rapporteur propose que lesdites spécifications techniques ne s’appliquent pas si des normes harmonisées sont élaborées à l’avenir. En outre, le rapporteur estime que les spécifications techniques ne peuvent être rédigées par la Commission que si les organismes européens de normalisation n’ont pas proposé de normes harmonisées trois ans après la demande de normalisation.
5. Documents
Toute la documentation technique, les notices d’assemblage et les déclarations pertinentes doivent être disponibles sur support papier ou par voie électronique et, lorsqu’il s’agit d’un support électronique, doivent être accessibles tout au long du cycle de vie de la machine ou du produit connexe.
6. Surveillance du marché
Le rapporteur précise les droits des autorités de surveillance du marché des États membres et les obligations qui incombent aux opérateurs économiques lorsqu’une machine ou un produit connexe ne répond pas aux exigences du présent règlement ou présente un risque. Ce faisant, il entend aligner les dispositions relatives à la surveillance du marché sur le règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché.
7. Délais et dispositions transitoires
Le rapporteur propose de prolonger le délai fixé pour l’abrogation de la directive 2006/42/CE de 30 à 48 mois après la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement. De même, la période transitoire a été prolongée de 42 à 60 mois, et le délai accordé à la Commission pour présenter son premier rapport sur l’évaluation du règlement est passé de 54 à 72 mois.
Enfin, la date d’application du règlement a été reportée de 30 à 48 mois après son entrée en vigueur.
AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES (8.3.2022)
à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les machines et produits connexes
(COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD))
Rapporteure pour avis: Marianne Vind
AMENDEMENTS
La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Le secteur des machines constitue une partie importante du secteur de la mécanique et est un des noyaux industriels de l’économie de l’Union. Le coût social dû au nombre important d’accidents provoqués directement par l’utilisation des machines peut être réduit par l’intégration de la sécurité à la conception et à la construction mêmes des machines, ainsi que par une installation et un entretien corrects. |
(2) Le secteur des machines constitue une partie importante du secteur de la mécanique et est un des noyaux industriels de l’économie de l’Union. Le coût social dû au nombre important d’accidents provoqués directement par l’utilisation des machines peut être réduit par l’intégration de la sécurité à la conception et à la construction mêmes des machines, ainsi que par une installation et un entretien corrects. Dans ce contexte et dans la perspective de la mise en œuvre prochaine du nouveau cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027 et de son approche «Vision zéro» à l’égard des décès liés au travail, l’un des objectifs de ce règlement est de définir des exigences ambitieuses en matière de santé et de sécurité au travail pour les machines et produits connexes. |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) Un niveau élevé d’exigences en matière de santé et de sécurité au travail (SST) est essentiel pour garantir de bonnes conditions de travail et des lieux de travail sûrs. La participation des travailleurs et de leurs représentants est cruciale pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, notamment lors de l’installation et de l’utilisation des machines et produits connexes. Les employeurs, les syndicats et les représentants des travailleurs jouent un rôle important dans la mise en œuvre et le suivi des exigences en matière de SST sur le lieu de travail. Ils doivent donc participer à toutes les phases pertinentes de l’évaluation des risques et des politiques de santé et de sécurité au travail. |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Dans le secteur des machines, environ 98 % des entreprises sont des petites ou moyennes entreprises (PME). Afin d’alléger la charge réglementaire pesant sur les PME, les organismes notifiés devraient adapter les redevances imposées pour l’évaluation de la conformité et les réduire proportionnellement aux intérêts et aux besoins spécifiques des PME. |
(24) Dans le secteur des machines, environ 98 % des entreprises sont des petites ou moyennes entreprises (PME). Afin d’alléger la charge réglementaire pesant sur les PME, les organismes notifiés devraient adapter les redevances imposées pour l’évaluation de la conformité et les réduire proportionnellement aux intérêts et aux besoins spécifiques des PME. Les exigences en matière de santé et de sécurité énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer de la même manière à toutes les entreprises. |
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des machines et produits connexes aux exigences du présent règlement, conformément à leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité des personnes, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement, ainsi qu’une concurrence loyale sur le marché de l’Union |
(25) Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des machines et produits connexes aux exigences du présent règlement, conformément à leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité des personnes, en particulier des travailleurs et des utilisateurs, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement, ainsi qu’une concurrence loyale sur le marché de l’Union. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Il est nécessaire de veiller à ce que les machines et produits connexes originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences du présent règlement et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des personnes, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens et, s’il y a lieu, pour l’environnement, et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces machines et produits connexes. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les machines et produits connexes qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des personnes, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens et, s’il y a lieu, pour l’environnement. Pour la même raison, il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, à ce que le marquage CE ait été apposé et à ce que la documentation technique établie par les fabricants soit à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection. |
(32) Il est nécessaire de veiller à ce que les machines et produits connexes originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences du présent règlement et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des personnes, en particulier des travailleurs et des utilisateurs, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens et, s’il y a lieu, pour l’environnement, et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces machines et produits connexes. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les machines et produits connexes qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des personnes, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens et, s’il y a lieu, pour l’environnement. Pour la même raison, il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, à ce que le marquage CE ait été apposé et à ce que la documentation technique établie par les fabricants soit à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection. |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) En vue de garantir la santé et la sécurité des utilisateurs de la machine ou du produit connexe, les opérateurs économiques devraient veiller à ce que toute la documentation pertinente, notamment les instructions destinées à l’utilisateur, tout en incluant des informations précises et intelligibles, soit facile à comprendre, prenne en compte les évolutions de la technologie et du comportement de l’utilisateur final et soit aussi actualisée que possible. Lorsque les machines et produits connexes sont mis à disposition sur le marché dans des conditionnements contenant plusieurs unités, l’unité commercialement disponible devrait être accompagnée desdites instructions et informations. |
(35) En vue de garantir la santé et la sécurité des utilisateurs de la machine ou du produit connexe, les opérateurs économiques devraient veiller à ce que toute la documentation pertinente, notamment les instructions destinées à l’utilisateur, tout en incluant des informations précises et intelligibles, soit facile à comprendre et disponible dans toutes les langues pertinentes, prenne en compte les évolutions de la technologie et du comportement de l’utilisateur final et soit aussi actualisée que possible. Lorsque les machines et produits connexes sont mis à disposition sur le marché dans des conditionnements contenant plusieurs unités, l’unité commercialement disponible devrait être accompagnée desdites instructions et informations. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 39
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Le présent règlement devrait se limiter à fixer les exigences essentielles de santé et de sécurité, complétées par un certain nombre d’exigences plus spécifiques pour certaines catégories de machines et produits connexes. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec ces exigences de santé et de sécurité, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les machines qui répondent aux normes harmonisées qui sont élaborées et dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil12 pour la formulation des spécifications techniques détaillées desdites exigences. |
(39) Le présent règlement devrait définir des exigences de santé et de sécurité, complétées par un certain nombre d’exigences plus spécifiques pour certaines catégories de machines et produits connexes. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec ces exigences de santé et de sécurité, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les machines qui répondent aux normes harmonisées qui sont élaborées et dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil12 pour la formulation des spécifications techniques détaillées desdites exigences. |
__________________ |
__________________ |
12 Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12). |
12 Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12). |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(39 bis) La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), devrait créer un mécanisme d’alerte au sein de la structure institutionnelle existante afin de recenser les lacunes du présent règlement en matière de SST à un stade précoce à l’avenir, en particulier dans le contexte de la numérisation et de l’intelligence artificielle. En outre, la Commission devrait procéder à une mise à niveau et à une extension de la base de données sur les blessures (IDB)1, qui couvre tous les types de blessures liés à l’utilisation de machines et de produits connexes, afin de surveiller les risques. La participation des partenaires sociaux est essentielle dans les deux cas. |
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____________________________ |
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1https://ec.europa.eu/health/system/files/2020-12/idb_flyer_en_0.pdf |
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(40) En l’absence de normes harmonisées pertinentes, la Commission devrait être en mesure d’établir des spécifications techniques pour les exigences essentielles de santé et de sécurité. Le recours aux spécifications techniques devrait être utilisé comme solution de secours pour faciliter le respect de l’obligation du fabricant de se conformer aux exigences en matière de santé et de sécurité, par exemple lorsque le processus de normalisation est bloqué en raison d’un manque de consensus entre les parties prenantes ou en cas de retards excessifs dans l’établissement d’une norme harmonisée. Ces retards peuvent par exemple survenir lorsque le niveau de qualité requis n’est pas atteint. |
(40) En l’absence de normes harmonisées pertinentes, la Commission devrait être en mesure d’établir des spécifications techniques pour les exigences de santé et de sécurité. Le recours aux spécifications techniques devrait être utilisé comme solution de secours pour faciliter le respect de l’obligation du fabricant de se conformer aux exigences en matière de santé et de sécurité, par exemple lorsque le processus de normalisation est bloqué en raison d’un manque de consensus entre les parties prenantes ou en cas de retards excessifs dans l’établissement d’une norme harmonisée. Ces retards peuvent par exemple survenir lorsque le niveau de qualité requis n’est pas atteint. |
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(41) La conformité aux normes harmonisées et aux spécifications techniques établies par la Commission devrait être volontaire. D’autres solutions techniques devraient dès lors être acceptables lorsque la conformité de la machine ou du produit connexe aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes est démontrée dans le dossier technique. |
(41) La conformité aux normes harmonisées et aux spécifications techniques établies par la Commission devrait être volontaire, mais ces normes et spécifications devraient être considérées comme des orientations. D’autres solutions techniques devraient dès lors être acceptables lorsque la conformité de la machine ou du produit connexe aux exigences de santé et de sécurité est démontrée dans le dossier technique. |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 42
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) Les exigences essentielles de santé et de sécurité devraient être respectées afin de garantir que la machine ou le produit connexe ne présentent aucun danger. Ces exigences devraient être appliquées avec discernement afin de tenir compte de l’état de la technique lors de la construction ainsi que des impératifs techniques et économiques. |
(42) Les exigences de santé et de sécurité devraient être respectées afin de garantir que la machine ou le produit connexe ne présentent aucun danger. Ces exigences devraient être appliquées avec discernement afin de tenir compte de l’état de la technique et des risques prévisibles lors de la construction ainsi que des impératifs techniques et économiques. |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 43
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(43) En vue de gérer les risques découlant d’actions malveillantes de tiers qui ont une incidence sur la sécurité des machines et produits connexes, le présent règlement devrait inclure des exigences essentielles de santé et de sécurité pour lesquelles une présomption de conformité peut être conférée dans une mesure appropriée au moyen d’un certificat ou d’une déclaration de conformité délivrés dans le cadre d’un schéma de certification de cybersécurité pertinent adopté en vertu de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil13 et conformément à cette disposition. |
(43) En vue de gérer les risques découlant d’actions malveillantes de tiers qui ont une incidence sur la sécurité des machines et produits connexes, le présent règlement devrait inclure des exigences de santé et de sécurité pour lesquelles une présomption de conformité peut être conférée dans une mesure appropriée au moyen d’un certificat ou d’une déclaration de conformité délivrés dans le cadre d’un schéma de certification de cybersécurité pertinent adopté en vertu de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil et conformément à cette disposition. |
_________________ |
_________________ |
13 Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15). |
13 Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15). |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(45) La liste des machines à haut risque de l’annexe I de la directive 2006/42/CE repose jusqu’à présent sur le risque émanant de l’usage normal ou de tout mauvais usage raisonnablement prévisible de cette machine. Néanmoins, le secteur des machines adopte de nouvelles méthodes de conception et de construction des machines et produits connexes qui peuvent comporter des risques élevés, indépendamment de l’usage normal ou de tout mauvais usage raisonnablement prévisible. Par exemple, un logiciel assurant les fonctions de sécurité d’une machine sur la base de l’intelligence artificielle, intégré ou non dans la machine, devrait être classé parmi les machines et produits connexes à haut risque en raison des caractéristiques de l’intelligence artificielle telles que la dépendance vis-à-vis des données, l’opacité, l’autonomie et la connectivité, qui peuvent augmenter considérablement la probabilité et la sévérité des dommages et affecter gravement la sécurité de la machine ou du produit connexe. En outre, le marché des logiciels assurant les fonctions de sécurité des machines et produits connexes sur la base de l’intelligence artificielle est jusqu’à présent très restreint, ce qui entraîne un manque d’expérience et de données. Par conséquent, l’évaluation de la conformité des logiciels assurant des fonctions de sécurité sur la base de l’intelligence artificielle devrait être effectuée par un tiers. |
(45) La liste des machines à haut risque de l’annexe I de la directive 2006/42/CE repose jusqu’à présent sur le risque émanant de l’usage normal ou de tout mauvais usage raisonnablement prévisible de cette machine. Néanmoins, le secteur des machines adopte de nouvelles méthodes de conception et de construction des machines et produits connexes qui peuvent comporter des risques élevés, indépendamment de l’usage normal ou de tout mauvais usage raisonnablement prévisible. Par exemple, un logiciel assurant les fonctions de sécurité d’une machine sur la base de l’intelligence artificielle, intégré ou non dans la machine, devrait être classé parmi les machines et produits connexes à haut risque en raison des caractéristiques de l’intelligence artificielle telles que la dépendance vis-à-vis des données, l’opacité, l’autonomie et la connectivité, qui peuvent augmenter considérablement la probabilité et la sévérité des dommages et affecter gravement la sécurité de la machine ou du produit connexe. Par conséquent, l’évaluation de la conformité des logiciels assurant des fonctions de sécurité sur la base de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique devrait être effectuée par un tiers. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 60
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(60) Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les machines et produits connexes régis par le présent règlement ne puissent être mis sur le marché que si, lorsqu’ils sont correctement installés et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, ils ne présentent pas de risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens et, s’il y a lieu, pour l’environnement. Les machines et produits connexes régis par le présent règlement devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées dans le présent règlement uniquement dans des conditions d’utilisation qui pourraient découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible. |
(60) Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les machines et produits connexes régis par le présent règlement ne puissent être mis sur le marché que si, lorsqu’ils sont correctement installés et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, ils ne présentent pas de risque pour la santé ou la sécurité des personnes, en particulier des travailleurs et des utilisateurs, et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens et, s’il y a lieu, pour l’environnement. Les machines et produits connexes régis par le présent règlement devraient être considérés comme non conformes aux exigences de santé et de sécurité fixées dans le présent règlement uniquement dans des conditions d’utilisation qui pourraient découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible. Néanmoins, il y a lieu de prévoir, avec une anticipation raisonnable, la possibilité d’une évolution ou d’une utilisation dangereuses lors de l’évaluation de la conformité aux exigences en matière de santé et de sécurité. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 65
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(65) Afin de prendre en compte le progrès et les connaissances techniques ou les nouvelles preuves scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier la liste des machines et produits connexes à haut risque et la liste indicative des composants de sécurité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(65) Afin de prendre en compte le progrès et les connaissances techniques ou les nouvelles preuves scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier la liste des machines et produits connexes à haut risque et la liste indicative des composants de sécurité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, en incluant les partenaires sociaux et d’autres experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 66
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(66) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue établir des spécifications techniques pour les exigences essentielles de santé et de sécurité, en vue de demander à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives nécessaires à l’égard d’un organisme notifié qui ne satisfait pas aux exigences requises pour sa notification et en vue de déterminer si une mesure nationale adoptée à l’égard d’une machine conforme dont un État membre estime qu’elle présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes est justifiée. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil14 . |
(66) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue établir des spécifications techniques pour les exigences de santé et de sécurité, en vue de demander à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives nécessaires à l’égard d’un organisme notifié qui ne satisfait pas aux exigences requises pour sa notification et en vue de déterminer si une mesure nationale adoptée à l’égard d’une machine conforme dont un État membre estime qu’elle présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes, en particulier des travailleurs et des utilisateurs, est justifiée. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil14. |
_________________ |
_________________ |
14 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
14 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 76
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(76) Il est nécessaire de prévoir un délai suffisant pour que les opérateurs économiques se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et pour que les États membres mettent en place l’infrastructure administrative nécessaire à son application. Il y a donc lieu de reporter l’application du présent règlement, |
(76) Il est nécessaire de prévoir un délai suffisant et raisonnable pour que les opérateurs économiques se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et pour que les États membres mettent en place l’infrastructure administrative nécessaire à son application. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 76 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(76 bis) Les normes harmonisées pertinentes pour le présent règlement devraient tenir compte de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement fixe des exigences en matière de conception et de construction des machines et produits connexes pour permettre leur mise à disposition sur le marché ou leur mise en service, et établit des règles relatives à la libre circulation des machines et produits connexes dans l’Union. |
Le présent règlement fixe des exigences en matière de conception et de construction des machines et produits connexes pour permettre leur mise à disposition sur le marché ou leur mise en service, et établit des règles relatives à la libre circulation des machines et produits connexes dans l’Union garantissant un haut degré de protection pour tous les travailleurs et autres utilisateurs. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis) Lorsque la machine contient un logiciel embarqué, préinstallé ou installé ultérieurement, ce dernier est considéré comme faisant partie intégrante de la machine; |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 bis (nouveau) |
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Base de données européenne sur les blessures |
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1. La Commission procède à une mise à niveau et à une extension de la base de données européenne sur les blessures afin de recueillir des informations sur tous les types de blessures liées aux machines et produits connexes couverts par le présent règlement. |
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2. Les autorités nationales compétentes des États membres fournissent les données pertinentes à la Commission, conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales en matière de protection des données. |
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3. La Commission établit une méthode commune pour la collecte des données. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les machines et produits connexes qui présentent un risque pour la santé humaine compte tenu de leur conception et de leur destination sont inclus dans la liste des machines et produits connexes à haut risque de l’annexe I. Les machines et produits connexes qui ne présentent plus un tel risque sont retirés de la liste des machines et produits connexes à haut risque de l’annexe I. Le risque posé par une machine ou un produit connexe donné est établi sur la base de la combinaison de la probabilité de survenance d’un dommage et de la gravité de ce dommage. |
Les machines et produits connexes qui présentent un risque pour la santé humaine compte tenu de leur conception et de leur destination ainsi que de leur utilisation prévisible sont inclus dans la liste des machines et produits connexes à haut risque de l’annexe I. Les machines et produits connexes qui ne présentent plus un tel risque sont retirés de la liste des machines et produits connexes à haut risque de l’annexe I. Le risque posé par une machine ou un produit connexe donné est établi sur la base de la combinaison de la probabilité de survenance d’un dommage et de la gravité de ce dommage. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) des statistiques sur les accidents causés par la machine ou le produit connexe au cours des quatre années précédentes, qui s’appuient notamment sur les informations issues du système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS), des clauses de sauvegarde, du système d’alerte rapide (RAPEX) et des rapports du groupe de coopération administrative sur les machines. |
d) des statistiques sur les accidents causés par la machine ou le produit connexe au cours des quatre années précédentes, qui s’appuient notamment sur les informations issues du système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS), des clauses de sauvegarde, du système d’alerte rapide (RAPEX), des rapports du groupe de coopération administrative sur les machines et la base de données européenne sur les blessures. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3. La Commission consulte également les parties prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux, dans ce contexte. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent prescrire des exigences pour assurer la protection des personnes, y compris les travailleurs, lors de l’installation et de l’utilisation des machines et produits connexes, pour autant que ces règles ne permettent pas de modifier une machine ou un produit connexe d’une manière qui n’est pas compatible avec le présent règlement. |
Les États membres peuvent prescrire des exigences, notamment à propos de la disponibilité de sessions de formation, de ressources et d’équipements suffisants pour assurer la protection des personnes, y compris les travailleurs, lors de l’installation et de l’utilisation des machines et produits connexes, pour autant que ces règles ne permettent pas de modifier une machine ou un produit connexe d’une manière qui n’est pas compatible avec le présent règlement. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Annexe I – point 24 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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24 bis. Composant de sécurité dont le comportement ou la logique est entièrement ou partiellement évolutif. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Annexe I – point 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
25. Composants de sécurité des logiciels des systèmes d’IA assurant des fonctions de sécurité. |
25. Machines incorporant un composant assurant des fonctions de sécurité dont le comportement ou la logique est entièrement ou partiellement évolutif. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) recense les dangers pouvant découler des machines et produits connexes et les situations dangereuses associées, y compris les dangers qui peuvent être générés pendant le cycle de vie des machines et produits connexes et qui sont prévisibles au moment de la mise sur le marché des machines et produits connexes en tant qu’évolution prévue de leur comportement ou de leur logique totalement ou partiellement évolutive du fait que les machines et produits connexes sont conçus pour fonctionner avec différents niveaux d’autonomie. À cet égard, lorsque les machines et produits connexes intègrent un système d’intelligence artificielle, l’évaluation du risque de la machine tient compte de l’évaluation du risque de ce système d’intelligence artificielle qui a été effectuée conformément au règlement... du Parlement européen et du Conseil+ relatif à une approche européenne de l’intelligence artificielle+30; . |
c) recense les dangers pouvant découler des machines et produits connexes et les situations dangereuses associées, y compris les dangers qui peuvent être générés pendant le cycle de vie des machines et produits connexes et qui sont prévisibles au moment de la mise sur le marché des machines et produits connexes en tant qu’évolution prévue de leur comportement ou de leur logique totalement ou partiellement évolutive du fait que les machines et produits connexes sont conçus pour fonctionner en s’appuyant sur des technologies d’apprentissage automatique, éventuellement avec différents niveaux d’autonomie. À cet égard, lorsque les machines et produits connexes intègrent un système d’intelligence artificielle, l’évaluation du risque de la machine tient compte de l’évaluation du risque de ce système d’intelligence artificielle qui a été effectuée conformément au règlement... du Parlement européen et du Conseil+ relatif à une approche européenne de l’intelligence artificielle+30; . |
__________________ |
__________________ |
30 + JO: Veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document... et insérer le numéro, la date, le titre et la référence du JO de ce règlement dans la note de bas de page |
30 + JO: Veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document... et insérer le numéro, la date, le titre et la référence du JO de ce règlement dans la note de bas de page |
Amendement 29
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) estime les risques, compte tenu de la gravité d’une éventuelle blessure ou atteinte à la santé et de leur probabilité; |
d) estime les risques, compte tenu de la gravité d’une éventuelle blessure ou atteinte à la santé, y compris la santé mentale, et de leur probabilité; |
Amendement 30
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) élimine les dangers ou réduit les risques associés à ces dangers en appliquant des mesures de protection, selon l’ordre de priorité établi à la section 1.1.2, point b). |
f) élimine les dangers ou réduit suffisamment les risques associés à ces dangers en appliquant des mesures de protection, selon l’ordre de priorité établi à la section 1.1.2, point b). |
Amendement 31
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.1. – sous-section 1.1.1. – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) «danger»: une source éventuelle de blessure ou d’atteinte à la santé; |
a) «danger»: une source éventuelle de blessure ou d’atteinte à la santé, y compris la santé mentale; |
Amendement 32
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.1. – sous-section 1.1.2. – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) Les machines et produits connexes sont conçus et construits pour être aptes à assurer leur fonction et pour qu’on puisse les faire fonctionner, les régler et les entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible. Les mesures de protection ont pour objectif de supprimer tout risque durant la durée d’existence prévisible des machines et produits connexes, y compris les phases de transport, de montage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut. |
a) Les machines et produits connexes sont conçus et construits pour être aptes à assurer leur fonction et pour qu’on puisse les faire fonctionner, les régler et les entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible. Les mesures de protection ont pour objectif de supprimer tout risque durant le cycle de vie prévisible des machines et produits connexes, y compris les phases de transport, de montage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.1. – sous-section 1.1.2. – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e bis) Les dispositions énoncées dans la présente annexe doivent être mises en œuvre et interprétées avec l’accord de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) de manière à garantir pleinement la santé et la sécurité des travailleurs ou des opérateurs de machines et produits connexes. Les fabricants et les fournisseurs de machines et produits connexes doivent toujours s’efforcer de fournir les normes en matière de santé et de sécurité au travail les plus élevées possible afin de garantir la prévention des accidents et l’utilisation sûre des machines et produits connexes. Les opérateurs des machines et produits connexes doivent disposer d’un équipement de protection adéquat pour garantir une utilisation et un entretien sûrs. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.1. – sous-section 1.1.6. – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans les conditions prévues d’utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes physiques et psychiques de l’opérateur sont réduites au minimum compte tenu des principes ergonomiques suivants: |
Dans les conditions prévues d’utilisation, la gêne, la fatigue et les charges physiques et cognitives de l’opérateur sont éliminées ou réduites au minimum compte tenu des principes ergonomiques suivants: |
Amendement 35
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.1. – sous-section 1.1.6. – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) éviter un rythme de travail déterminé par la machine; |
c) éviter un rythme de travail déterminé par la machine en permettant des adaptations; |
Amendement 36
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.1. – sous-section 1.1.6. – alinéa 1 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) éviter une surveillance qui nécessite une concentration prolongée; |
d) empêcher une surveillance qui nécessite une concentration prolongée; |
Amendement 37
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.1. – sous-section 1.1.6. – alinéa 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) adapter l’interface homme/machines et produits connexes aux caractéristiques prévisibles des opérateurs, y compris en ce qui concerne les machines et produits connexes dont le comportement ou la logique est prévu(e) pour évoluer totalement ou partiellement et qui sont conçus pour fonctionner avec des degrés d’autonomie variables; |
e) adapter l’interface homme/machines et produits connexes, notamment les systèmes de sécurité et les commandes d’arrêt d’urgence aux caractéristiques prévisibles des opérateurs, y compris en ce qui concerne les machines et produits connexes dont le comportement ou la logique est prévu(e) pour évoluer totalement ou partiellement et qui sont conçus pour fonctionner avec des degrés d’autonomie variables; |
Amendement 38
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.1. – sous-section 1.1.6. – alinéa 1 – point f
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) adapter les machines et produits connexes dont le comportement ou la logique est prévu(e) pour évoluer totalement ou partiellement et qui sont conçus pour fonctionner avec des degrés d’autonomie variables afin qu’ils répondent aux personnes de manière adéquate et appropriée (verbalement par des mots et non verbalement par des gestes, expressions faciales ou mouvements corporels) et communiquent aux opérateurs de manière compréhensible les actions planifiées (ce que les machines et produits connexes vont faire et pourquoi). |
f) adapter les machines et produits connexes dont le comportement ou la logique est prévu(e) pour évoluer totalement ou partiellement et qui sont conçus pour fonctionner en s’appuyant sur des technologies d’apprentissage automatique, éventuellement avec des degrés d’autonomie variables afin qu’ils répondent aux personnes de manière adéquate et appropriée (verbalement par des mots et non verbalement par des gestes, expressions faciales ou mouvements corporels). |
Amendement 39
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.1. – sous-section 1.1.6. – alinéa 1 – point f bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) communiquer aux opérateurs de manière compréhensible les actions planifiées (ce que les machines et produits connexes vont faire et pourquoi). |
Amendement 40
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.1. – sous-section 1.1.9. – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les machines et produits connexes sont conçus et construits de telle sorte que le raccordement à ceux-ci d’un autre dispositif, par l’intermédiaire de toute caractéristique du dispositif connecté lui-même ou de tout dispositif distant qui communique avec les machines et produits connexes, ne crée pas de situation dangereuse. |
Les machines et produits connexes sont conçus et construits de telle sorte que le raccordement à ceux-ci d’un autre dispositif, par l’intermédiaire de toute caractéristique du dispositif connecté lui-même ou de tout dispositif distant qui communique avec les machines et produits connexes, ne crée pas de situations potentiellement dangereuses. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.1. – sous-section 1.1.9. – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un composant matériel de raccordement qui est essentiel pour la conformité des machines et produits connexes aux exigences applicables en matière de santé et de sécurité est conçu de manière à être protégé de manière adéquate contre la corruption accidentelle ou intentionnelle. Les machines et produits connexes recueillent la preuve d’une intervention légitime ou illégitime dans le composant matériel. |
Un composant matériel de raccordement ou d’accès au logiciel qui est essentiel pour la conformité des machines et produits connexes aux exigences applicables en matière de santé et de sécurité est conçu de manière à être protégé de manière adéquate contre la corruption accidentelle ou intentionnelle. Les machines et produits connexes recueillent la preuve d’une intervention légitime ou illégitime dans le composant matériel susmentionné. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.2. – sous-section 1.2.1. – alinéa 2 – point a
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) à pouvoir résister, lorsque les circonstances et les risques le justifient, aux contraintes d’exploitation prévues et aux influences extérieures volontaires et involontaires, y compris les tentatives malveillantes de tiers visant à créer une situation dangereuse; |
a) à pouvoir résister, lorsque les circonstances et les risques le justifient, aux contraintes d’exploitation prévues et aux influences extérieures volontaires et involontaires, y compris une mauvaise utilisation prévisible par des tiers pouvant créer une situation ou fonction dangereuse; |
Amendement 43
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.2. – sous-section 1.2.1. – alinéa 2 – point d
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) à ce que les fonctions de sécurité ne puissent être modifiées au-delà des limites définies par le fabricant dans l’évaluation des risques des machines et produits connexes. L’établissement des limites des fonctions de sécurité fait partie de l’évaluation des risques effectuée par le fabricant, y compris toute modification des réglages ou des règles générée par les machines et produits connexes ou par les opérateurs, couvrant également la phase d’apprentissage, qui ne peut dépasser les limites visées dans l’évaluation des risques; |
d) à ce que les fonctions de sécurité ne puissent être modifiées au-delà des limites définies par le fabricant dans l’évaluation des risques des machines et produits connexes. L’établissement des limites des fonctions de sécurité fait partie de l’évaluation des risques effectuée par le fabricant, y compris toute modification des réglages ou des règles générée par les machines et produits connexes ou par les opérateurs, couvrant également son développement fondé sur l’apprentissage automatique, qui ne peut dépasser les limites visées dans l’évaluation des risques; |
Amendement 44
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.2. – sous-section 1.2.1. – alinéa 2 – point g
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) à ce que l’enregistrement des données relatives au processus décisionnel en matière de sécurité après la mise sur le marché ou la mise en service des machines et produits connexes soit activé et à ce que ces données soient conservées pendant un an après leur collecte, exclusivement pour démontrer la conformité des machines et produits connexes avec la présente annexe sur demande motivée d’une autorité nationale compétente. |
g) à ce que l’enregistrement des données relatives au processus d’apprentissage automatique en matière de sécurité après la mise sur le marché ou la mise en service des machines et produits connexes soit activé et à ce que ces données soient conservées pendant un an après leur collecte, exclusivement pour démontrer la conformité des machines et produits connexes avec la présente annexe sur demande motivée d’une autorité nationale compétente. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.2. – sous-section 1.2.1. – alinéa 4 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les modifications des réglages ou des règles, générées par les machines et produits connexes ou par des opérateurs, couvrant également la phase d’apprentissage, sont empêchées lorsque ces modifications peuvent entraîner des situations dangereuses; |
c) les modifications des réglages ou des règles, générées par les machines et produits connexes ou par des opérateurs, couvrant également le processus d’apprentissage automatique, sont empêchées lorsque ces modifications peuvent entraîner des situations dangereuses; |
Amendement 46
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.3. – sous-section 1.3.7. – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1.3.7. Risques liés aux éléments mobiles et au stress psychologique |
1.3.7. Risques liés aux éléments mobiles, au stress psychologique et à la charge cognitive |
Amendement 47
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.3. – sous-section 1.3.7. – alinéa 4 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La prévention des risques de contact conduisant à des situations dangereuses et le stress psychologique pouvant résulter de l’interaction avec la machine sont adaptés pour: |
La prévention des risques de contact conduisant à des situations dangereuses ainsi que le stress psychologique et la charge cognitive pouvant résulter de l’interaction avec la machine sont adaptés pour: |
Amendement 48
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.3. – sous-section 1.3.7. – alinéa 4 – point b
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) l’interaction homme-machine. |
b) la collaboration directe homme-machine dans un espace partagé. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.5. – sous-section 1.5.13. – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque le risque ne peut être éliminé, les machines et produits connexes sont équipés de manière à ce que les matières et substances dangereuses puissent être confinées, captées, évacuées, précipitées par pulvérisation d’eau, filtrées ou traitées par toute autre méthode pareillement efficace. |
Lorsque le risque ne peut être éliminé, les machines et produits connexes sont équipés de manière à ce que les matières et substances dangereuses puissent être confinées, captées, évacuées, précipitées par pulvérisation d’eau, filtrées ou traitées par toute autre méthode pareillement efficace. Dans les cas où l’utilisation de dispositifs externes n’est pas faisable, les informations concernant l’utilisation d’un équipement de protection individuelle (EPI) approprié figurent dans les instructions. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.7. – sous-section 1.7.4. – alinéa 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les instructions peuvent être fournies en format numérique. Toutefois, à la demande de l’acheteur au moment de l’achat des machines et produits connexes, les instructions sont fournies gratuitement sur support papier. |
Les instructions sont fournies en format numérique tout au long du cycle de vie des machines et produits connexes. Toutefois, à la demande de l’acheteur, les instructions sont fournies gratuitement sur support papier jusqu’à deux ans après l’achat. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.7. – sous-section 1.7.4. – alinéa 4 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) ces instructions sont présentées dans un format permettant à l’utilisateur final de les télécharger et de les sauvegarder sur un appareil électronique afin qu’il puisse y avoir accès à tout moment, notamment lors d’une panne de la machine. Cette exigence s’applique également aux machines et produits connexes dont le manuel d’utilisation est intégré dans le logiciel des machines et produits connexes. Principes généraux de rédaction de la notice d’instructions |
c) ces instructions sont présentées dans un format permettant à l’utilisateur final de les télécharger tout au long du cycle de vie de la machine ou du produit connexe et de les sauvegarder sur un appareil électronique afin qu’il puisse y avoir accès à tout moment, notamment lors d’une panne de la machine. Cette exigence s’applique également aux machines et produits connexes dont le manuel d’utilisation est intégré dans le logiciel des machines et produits connexes. Principes généraux de rédaction de la notice d’instructions |
Amendement 52
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 1.7. – sous-section 1.7.4.2 – alinéa 1 – point c
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) la déclaration UE de conformité ou un document présentant le contenu de la déclaration UE de conformité, indiquant les caractéristiques des machines et produits connexes, sans inclure nécessairement le numéro de série et la signature, ou l’adresse du site internet sur lequel la déclaration UE de conformité peut être consultée; |
c) la déclaration UE de conformité ou un document présentant le contenu de la déclaration UE de conformité, indiquant les caractéristiques des machines et produits connexes, sans inclure nécessairement le numéro de série et la signature, ou l’adresse du site internet sur lequel la déclaration UE de conformité peut être consultée tout au long du cycle de vie de la machine ou du produit connexe; |
Amendement 53
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – section 2.2. – sous-section 2.2.1. – alinéa 1 – point e
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) sont dotées d’un dispositif ou d’un système d’échappement connecté, muni d’une sortie de raccordement d’extraction ou d’un système équivalent permettant de capter ou de réduire les émissions de substances dangereuses. Cette exigence ne s’applique pas lorsque son application entraînerait la création d’un nouveau risque, lorsque la fonction principale de la machine est la pulvérisation de substances dangereuses, et dans le cas des émissions des moteurs à combustion interne. Les moyens de préhension des machines portatives sont conçus et construits de manière à ce que la mise en marche et l’arrêt soient aisés. |
e) sont dotées d’un dispositif ou d’un système d’échappement connecté, muni d’une sortie de raccordement d’extraction ou d’un système équivalent permettant de capter ou de réduire les émissions de substances dangereuses. Cette exigence ne s’applique pas lorsque son application entraînerait la création d’un nouveau risque, lorsque la fonction principale de la machine est la pulvérisation de substances dangereuses, et dans le cas des émissions des moteurs à combustion interne. Les moyens de préhension des machines portatives sont conçus et construits de manière à ce que la mise en marche et l’arrêt soient aisés. Les machines peuvent uniquement être équipées d’un raccord pour un système d’échappement si elles sont destinées à ce type d’opérations. Dans les cas où l’utilisation de dispositifs externes n’est pas faisable, les informations concernant l’utilisation d’un équipement de protection individuelle (EPI) approprié figurent dans les instructions. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 3 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les machines présentant des risques dus à leur mobilité répondent à l’ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité décrites dans la présente partie (voir principes généraux, point 4). |
Les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans la présente annexe sont obligatoires. Les machines et produits connexes sont conçus et construits pour tendre vers ces objectifs. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 3 – section 3.2. – sous-section 3.2.2. – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’il existe un risque que les opérateurs ou d’autres personnes transportés par la machine puissent être écrasés entre des éléments de la machine et les alentours si la machine se retourne ou bascule, notamment dans le cas d’une machine équipée d’une structure de protection visée à la section 3.4.3 ou 3.4.4, la machine est conçue ou équipée d’un système de retenue de manière à maintenir les personnes sur leur siège ou dans la structure de protection sans s’opposer ni aux mouvements nécessaires au travail ni aux mouvements par rapport à la structure résultant de la suspension des sièges. Ces systèmes de retenue ne sont pas installés s’ils augmentent le risque. |
Lorsqu’il existe un risque que les opérateurs ou d’autres personnes transportés par la machine puissent être écrasés entre des éléments de la machine et les alentours si la machine se retourne ou bascule, notamment dans le cas d’une machine équipée d’une structure de protection visée à la section 3.4.3 ou 3.4.4, la machine est conçue ou équipée d’un système de retenue de manière à maintenir les personnes sur leur siège ou dans la structure de protection sans s’opposer ni aux mouvements nécessaires au travail ni aux mouvements par rapport à la structure résultant de la suspension des sièges. Ces systèmes de retenue présentent une conception ergonomique et ne sont pas installés s’ils augmentent le risque. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 3 – section 3.2. – sous-section 3.2.2. – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un signal visuel ou sonore est prévu au poste de conduite pour avertir le conducteur lorsque le système de retenue n’est pas actif. |
La machine ne peut pas se déplacer lorsque le système de retenue n’est pas actif s’il existe un risque important de retournement ou de basculement. Un signal visuel et sonore est prévu au poste de conduite pour avertir le conducteur lorsque le système de retenue n’est pas actif. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 3 – section 3.3. – sous-section 3.3.3. – alinéa 6 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les machines et produits connexes mobiles autonomes satisfont à l’une des conditions suivantes: |
Les machines et produits connexes mobiles autonomes satisfont au moins à l’une des deux conditions suivantes: |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Machines et équipements |
|||
Références |
COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD) |
|||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 7.6.2021 |
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
EMPL 16.12.2021 |
|||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Marianne Vind 1.12.2021 |
|||
Examen en commission |
13.1.2022 |
|
|
|
Date de l’adoption |
3.3.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
51 0 2 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Atidzhe Alieva-Veli, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Giuseppe Milazzo, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Michal Šimečka, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Evelyn Regner, Eugenia Rodríguez Palop, Sara Skyttedal |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
51 |
+ |
ECR |
Giuseppe Milazzo, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło |
ID |
Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli |
NI |
Ádám Kósa, Daniela Rondinelli |
PPE |
David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh |
Renew |
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Michal Šimečka, Marie-Pierre Vedrenne |
S&D |
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Marianne Vind |
The Left |
Leila Chaibi, Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen |
Verts/ALE |
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka |
0 |
- |
|
|
2 |
0 |
ID |
Nicolaus Fest, Guido Reil |
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Machinery products |
|||
Références |
COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
22.4.2021 |
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
IMCO 7.6.2021 |
|
|
|
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
EMPL 16.12.2021 |
|
|
|
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Ivan Štefanec 27.5.2021 |
|
|
|
Examen en commission |
27.5.2021 |
28.10.2021 |
1.12.2021 |
28.2.2022 |
Date de l'adoption |
3.5.2022 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 7 0 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo |
|||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Anna-Michelle Asimakopoulou, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Carlo Fidanza, Francisco Guerreiro, Kosma Złotowski |
|||
Date du dépôt |
5.5.2022 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
38 |
+ |
ECR |
Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski |
ID |
Hynek Blaško, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean‑Lin Lacapelle |
NI |
Miroslav Radačovský |
PPE |
Pablo Arias Echeverría, Anna‑Michelle Asimakopoulou, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion Walsmann |
Renew |
Sandro Gozi, Róża Thun und Hohenstein |
S&D |
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose |
Verts/ALE |
Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Kim Van Sparrentak |
7 |
- |
Renew |
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo |
The Left |
Kateřina Konečná, Anne‑Sophie Pelletier |
0 |
0 |
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] JO C 517 du 22.12.2021, p. 67