RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instituant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées
12.1.2024 - (COM(2023)0512 – C9‑0328/2023 – 2023/0311(COD)) - ***I
Commission de l’emploi et des affaires sociales
Rapporteure pour avis: Ďuriš Nicholsonová Lucia
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR
- AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
- LETTRE DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DES GENRES
- LETTRE DE LA COMMISSION DES PÉTITIONS
- PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
- VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instituant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées
(COM(2023)0512 – C9‑0328/2023 – 2023/0311(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0512),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, les articles 62 et 91, ainsi que l’article 21, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0328/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du xx.xx.2023[1],
– vu l’avis du Comité des régions du xx.xx.2023[2],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,
– vu les lettres de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des pétitions,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9‑0003/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) L’Union européenne est fondée sur les valeurs de dignité humaine, de liberté et de respect des droits de l’homme et elle est déterminée à lutter contre la discrimination, y compris la discrimination fondée sur le handicap, conformément au traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE»), au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et à la charte des droits fondamentaux (ci-après la «charte»). |
(1) L’Union est fondée sur les valeurs de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de respect des droits de l’homme et elle est déterminée à lutter contre la discrimination, y compris la discrimination fondée sur le handicap, conformément au traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE»), au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH)1 bis. |
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1 bis. Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35). |
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Tout citoyen de l’Union a le droit fondamental de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur donner effet. |
(3) Tout citoyen de l’Union a le droit fondamental de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur donner effet. L’article 18 de la CNUDPH reconnaît également aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement et le droit de choisir librement leur résidence. |
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Comme l’a affirmé la Cour de justice de l’Union européenne, le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent le droit de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, permettant à ceux d’entre eux qui se trouvent dans la même situation d’obtenir, dans le champ d’application matériel du TFUE, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique. |
(4) Comme l’a affirmé la Cour de justice de l’Union européenne, le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent le droit de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, permettant à ceux d’entre eux qui se trouvent dans la même situation d’obtenir, dans le champ d’application matériel du TFUE, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique. Le droit de libre circulation devrait également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers en situation de séjour régulier dans un État membre et dont le handicap est reconnu dans cet État membre, dans un souci d’égalité de traitement. La présente directive est donc complétée par un acte juridique distinct devant combler le vide juridique qui existe à cet égard entre les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers en situation de séjour régulier dans l’Union et garantir une plus grande sécurité juridique. |
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) L’Union est partie à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (ci-après la «CNUDPH»)39 et est liée par ses dispositions, qui font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, dans les limites de ses compétences. Tous les États membres sont parties à la CNUDPH et sont également liés par celle-ci dans les limites de leurs compétences. |
(5) L’Union est partie à la CNUDPH et est liée par ses dispositions, qui font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, dans les limites de ses compétences. Tous les États membres sont parties à la CNUDPH et sont également liés par celle-ci dans les limites de leurs compétences. Bien que l’Union et tous les États membres aient signé et ratifié la CNUDPH, il existe des différences significatives dans son application. L’Union elle-même et tous les États membres doivent évoluer en matière d’égalité des personnes handicapées, par exemple en investissant dans les infrastructures, en renforçant les capacités, en organisant des formations et en menant des campagnes de sensibilisation. L’Union et tous les États membres devraient en outre ratifier le protocole facultatif de la CNUDPH. |
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39 Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35). |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La CNUDPH a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque, garantissant ainsi leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. La CNUDPH reconnaît également l’importance que revêt la nécessité de prendre des mesures appropriées pour garantir l’accessibilité aux personnes handicapées. |
(6) La CNUDPH constate que les personnes handicapées sont notamment des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières environnementales, administratives, technologiques et sociétales peut donner lieu à un traitement discriminatoire. La CNUDPH a par conséquent pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque, de leur autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de leur indépendance, garantissant ainsi leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. La CNUDPH reconnaît également l’importance que revêtent le respect de la différence et de l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité, ainsi que la nécessité de prendre des mesures appropriées pour garantir l’égalité des chances et l’accessibilité aux personnes handicapées. |
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) La CNUDPH constate en outre les difficultés que rencontrent les personnes handicapées qui sont exposées à des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la naissance, l’âge ou toute autre situation. Elle reconnaît notamment le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, que les femmes et les filles handicapées sont souvent davantage exposées à des discriminations multiples et intersectionnelles, et que les États parties devraient prendre des mesures appropriées afin de leur permettre de jouir pleinement, et dans des conditions d’égalité, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. Par conséquent, la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées doivent s’inscrire plus clairement dans une optique d’égalité de genre et contribuer à améliorer la libre circulation, en particulier pour les femmes et les filles handicapées. La convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, à laquelle l’Union est partie, devrait orienter également la mise en place et l’application de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées dans ce contexte. |
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne à Göteborg le 17 novembre 201740, prévoit que toute personne a droit à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances, notamment en matière d’accès aux biens et aux services offerts au public, sans distinction fondée, notamment, sur le handicap (principe 3). Le socle européen des droits sociaux reconnaît en outre que les personnes handicapées ont droit à des services leur permettant de participer à la société (principe 17). |
(7) Le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne à Göteborg le 17 novembre 201740, prévoit que toute personne a droit à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances, en matière d’emploi, de protection sociale, d’éducation et d’accès aux biens et aux services offerts au public et qu’il convient de favoriser l’égalité des chances pour les groupes sous-représentés, sans distinction fondée, notamment, sur le handicap (principe 3). Le socle européen des droits sociaux reconnaît en outre que les personnes handicapées ont droit à une aide au revenu leur permettant de vivre dans la dignité, à des services leur permettant de participer à la société, ainsi qu’à un environnement de travail adapté à leurs besoins (principe 17). |
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40 Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (JO C 428 du 13.12.2017, p. 10). |
40 Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (JO C 428 du 13.12.2017, p. 10). |
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) La stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030 entend résoudre les divers problèmes auxquels les personnes handicapées font face et conduire à des avancées dans tous les domaines de la CNUDPH, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national. |
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) En raison de l’absence de reconnaissance du statut de personne handicapée entre les États membres, les personnes handicapées peuvent rencontrer des difficultés particulières lorsqu’elles exercent leur droit fondamental à la libre circulation. |
(10) En raison de l’absence de reconnaissance mutuelle du statut de personne handicapée entre les États membres, les personnes handicapées rencontrent souvent des difficultés et des obstacles particuliers et significatifs lorsqu’elles exercent leur droit fondamental à l’égalité de traitement, à la non-discrimination et à la libre circulation. Le modèle social du handicap reconnaît que la discrimination et l’exclusion sociale subies par les personnes handicapées résultent des obstacles environnementaux, systémiques et comportementaux dans la société, plutôt que de leur handicap, tels que définis dans la CNUDPH et dans la présente directive. Les États membres sont encouragés à veiller à ce que leurs procédures nationales d’évaluation du statut de personne handicapée soient conformes aux dispositions de la CNUDPH. |
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Les personnes handicapées qui se déplacent pour des périodes plus longues dans d’autres États membres à des fins d’emploi, d’études ou autres, sauf disposition contraire de la loi ou d’un accord entre États membres, peuvent faire procéder à une évaluation et à une reconnaissance officielle de leur statut de personne handicapée par les autorités compétentes de l’autre État membre et obtenir une attestation de handicap, une carte du handicap ou tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée conformément aux règles applicables de cet État membre. |
(11) Lorsque les personnes handicapées se déplacent pour des périodes plus longues dans d’autres États membres à des fins d’emploi, d’études ou dans le contexte de la participation à un programme de mobilité européen tel qu’ERASMUS+ ou le corps européen de solidarité, la carte européenne du handicap devrait permettre la reconnaissance temporaire de leur statut de personne handicapée jusqu’à ce que les autorités compétentes de l’autre État membre prennent une décision officielle en matière d’évaluation et de reconnaissance officielle du statut de personne handicapée, par l’octroi d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée conformément aux règles applicables de cet État membre. |
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Toutefois, les personnes reconnues comme handicapées qui voyagent ou séjournent pendant une courte durée dans un autre État membre que celui dans lequel elles résident peuvent rencontrer des difficultés importantes pour bénéficier de conditions spéciales et/ou d’un traitement préférentiel qui y sont offerts si leur statut de personne handicapée n’est pas reconnu dans l’État membre dans lequel elles voyagent ou séjournent, et si elles ne sont pas titulaires d’une attestation, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée dans l’État membre d’accueil. |
(12) Toutefois, les personnes reconnues comme handicapées qui voyagent ou séjournent pendant une courte durée dans un autre État membre que celui dans lequel elles résident rencontrent régulièrement des difficultés et des obstacles importants pour bénéficier de conditions spéciales et/ou d’un traitement préférentiel qui y sont offerts si leur statut de personne handicapée n’est pas reconnu dans l’État membre dans lequel elles voyagent ou séjournent, et si elles ne sont pas titulaires d’une attestation, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée dans l’État membre d’accueil. Les personnes présentant des handicaps invisibles en particulier sont souvent confrontées à des difficultés particulières lorsqu’elles doivent prouver leur handicap au cours d’un voyage. |
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Dans ce cas, les personnes handicapées qui voyagent ou séjournent dans un autre État membre sont désavantagées lorsqu’elles exercent leur droit à la libre circulation par rapport aux personnes handicapées titulaires d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée dans l’État membre dans lequel elles voyagent ou séjournent. |
(13) Dans ce cas, les personnes handicapées qui voyagent ou séjournent dans un autre État membre sont grandement désavantagées lorsqu’elles exercent leur droit à la libre circulation par rapport aux personnes non handicapées ainsi qu’aux personnes handicapées titulaires d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée dans l’État membre dans lequel elles voyagent ou séjournent. |
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Les citoyens de l’Union ont exprimé leurs préoccupations dans un certain nombre de pétitions remises au Parlement européen et transmises à la Commission concernant l’introduction d’une carte européenne du handicap et d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées reconnues au niveau de l’Union, ainsi que la reconnaissance mutuelle du handicap dans tous les États membres1 bis. |
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1 bis Pétition nº 0756/2019, présentée par P.T., de nationalité allemande, sur une carte d’invalidité européenne, pétition nº 1124-2019, présentée par R.Z., de nationalité allemande, au nom du groupe d’entraide «Amputee – what next?» («Amputé – et ensuite?»), signée par une autre personne, sur la carte d’invalidité en Allemagne, pétition nº 1342/2021, présentée par Rufino Casares Durán, de nationalité espagnole, accompagnée d’une autre signature, sur la reconnaissance égale du degré de handicap au sein de l’Union européenne, pétition nº 0822/2022, présentée par Maria Pindado Galan, de nationalité espagnole, au nom de la «Confederación Autismo España», plaidant en faveur de la prise en compte dans le statut européen du handicap des droits des personnes autistes. |
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) En outre, le fait de ne pas savoir si et dans quelle mesure leur statut de personne handicapée et les documents officiels reconnaissant ce statut peuvent être reconnus lorsqu’elles voyagent ou séjournent dans un autre État membre crée une incertitude en ce qui les concerne. En fin de compte, les personnes handicapées peuvent être dissuadées d’exercer leur droit à la libre circulation. |
(14) En outre, le fait de ne pas savoir si et dans quelle mesure leur statut de personne handicapée et les documents officiels reconnaissant ce statut peuvent être reconnus lorsqu’elles voyagent ou séjournent dans un autre État membre crée une incertitude considérable en ce qui les concerne. De plus, la disponibilité limitée d’informations en ligne sur leurs droits et avantages spécifiques accentue ce problème. En fin de compte, les personnes handicapées peuvent être dissuadées d’exercer leur droit à la libre circulation et de participer pleinement et effectivement à la société et d’y être intégrées. |
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Compte tenu de l’évolution démographique et de la nécessité de faciliter la mobilité des personnes handicapées, les États membres devraient renforcer les mesures visant à améliorer l’accessibilité des espaces publics et des infrastructures, en particulier les transports publics, et les adapter aux besoins des personnes handicapées. |
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Outre les obstacles, physiques et autres, à l’accès aux espaces tant publics que privés, les dépenses élevées sont un facteur essentiel qui décourage de nombreuses personnes handicapées de voyager48, car elles ont des besoins spécifiques et peuvent également nécessiter la présence d’une ou de plusieurs personnes chargées de les accompagner ou de les aider, y compris des personnes reconnues comme assistants personnels conformément à la législation ou aux pratiques nationales, ce qui augmente les frais de voyage par rapport aux personnes non handicapées49. L’absence de reconnaissance du statut de personne handicapée dans d’autres États membres est susceptible de limiter leur accès à des conditions spéciales, telles qu’un accès gratuit, des tarifs réduits ou un traitement préférentiel, et a une incidence sur leurs frais de voyage, leur vie et leurs choix. |
(15) Outre les différents obstacles visibles et invisibles, physiques, sociaux et autres, à l’accès aux espaces et services tant publics que privés, les dépenses élevées sont un facteur essentiel qui décourage de nombreuses personnes handicapées de voyager48, car elles ont des besoins spécifiques entraînant des dépenses supplémentaires liées à leur handicap et peuvent également nécessiter la présence d’une ou de plusieurs personnes chargées de les accompagner ou de les aider, y compris des personnes reconnues comme assistants personnels conformément à la législation ou aux pratiques nationales, ce qui augmente les frais de voyage par rapport aux personnes non handicapées49. L’absence de reconnaissance du statut de personne handicapée dans d’autres États membres est susceptible de limiter leur accès à des conditions spéciales, telles qu’un accès gratuit, des tarifs réduits, des places assises pour lesquelles ils ont priorité dans les transports publics, des places de stationnement réservées ou un traitement préférentiel, et a une incidence sur leurs frais de voyage, leur vie, leur intégration sociale et économique, et leur autonomie personnelle. En outre, la méconnaissance généralisée des politiques en matière d’accessibilité psychosociale, cognitive, physique ou sensorielle peut donner lieu à des comportements discriminatoires. |
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48 Conclusions du «Final Report based on Survey targeted at EU-level CSOs» (Rapport final fondé sur une enquête ciblant les OSC au niveau de l’UE); Shaw et Coles, «Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey» (Handicap, vacances et le secteur du tourisme au Royaume-Uni: enquête préliminaire), 25(3) Tourism Management (Gestion du tourisme) (2004), p. 397 à 403; Eugénia Lima Devile et Andreia Antunes Moura (2021), Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process (Déplacements des personnes présentant un handicap physique: contraintes et influences affectant le processus de prise de décision). |
48 Conclusions du «Final Report based on Survey targeted at EU-level CSOs» (Rapport final fondé sur une enquête ciblant les OSC au niveau de l’UE); Shaw et Coles, «Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey» (Handicap, vacances et le secteur du tourisme au Royaume-Uni: enquête préliminaire), 25(3) Tourism Management (Gestion du tourisme) (2004), p. 397 à 403; Eugénia Lima Devile et Andreia Antunes Moura (2021), Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process (Déplacements des personnes présentant un handicap physique: contraintes et influences affectant le processus de prise de décision). |
49 McKercher et Darcy (2018), «Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities», Tourism Management Perspectives, p 59 à 66. [Plus pour l’exposé des motifs?] |
49 McKercher et Darcy (2018), «Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities», Tourism Management Perspectives, p 59 à 66. [Plus pour l’exposé des motifs?] |
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Un traitement préférentiel (assistance personnelle, accès prioritaire, etc.), offert contre rémunération ou à titre gratuit, peut être important pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à divers services, activités ou installations et de mieux en profiter. Toutefois, en raison de l’absence de reconnaissance, dans l’État membre où elles voyagent ou séjournent, de leur statut de personne handicapée et des documents officiels reconnaissant ce statut délivrés dans d’autres États membres, il se peut que les personnes handicapées ne soient pas en mesure de bénéficier des conditions spéciales ou du traitement préférentiel offerts par les opérateurs privés ou les pouvoirs publics de cet État membre aux titulaires d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée qui sont délivrés dans l’État membre en question. |
(16) Un traitement préférentiel (assistance personnelle, accès prioritaire, etc.), offert contre rémunération ou à titre gratuit, est souvent important pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à divers services, activités ou installations et d’en profiter pleinement. Toutefois, en raison de l’absence de reconnaissance mutuelle, dans l’État membre où elles voyagent ou séjournent, de leur statut de personne handicapée et des documents officiels reconnaissant ce statut délivrés dans d’autres États membres, il se peut que les personnes handicapées ne soient pas en mesure de bénéficier des conditions spéciales ou du traitement préférentiel offerts par les opérateurs privés ou les pouvoirs publics de cet État membre aux titulaires d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée qui sont délivrés dans l’État membre en question. |
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Le projet pilote sur la carte européenne du handicap, lancé en 2016 et mené dans huit États membres, a démontré les avantages d’une telle carte pour les personnes handicapées en ce qui concerne l’accès aux services dans les domaines de la culture, des loisirs, du sport et, dans certains cas, des transports, et pour faciliter leurs déplacements transfrontaliers de courte durée dans l’UE50. En outre, le projet incluait d’autres exemples de services, d’activités et d’installations offrant des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées. |
(17) Bien que volontaire par nature et de portée limitée, le projet pilote sur la carte européenne du handicap, lancé en 2016 et mené dans huit États membres, a démontré que la facilitation de la reconnaissance mutuelle du statut de personne handicapée entre les États membres présentait un intérêt pour les personnes handicapées en ce qui concerne l’accès aux avantages et aux services dans les domaines de la culture, des loisirs, du sport et, dans certains cas, des transports, et pour faciliter leurs déplacements transfrontaliers de courte durée dans l’UE50 et montre que les objectifs de la carte restent pertinents par rapport aux besoins actuels des personnes handicapées. En outre, le projet incluait d’autres exemples de services, d’activités et d’installations offrant des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées. |
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50 Voir également le rapport final de l’étude évaluant la mise en œuvre de l’action pilote sur la carte européenne du handicap et les avantages associés, publié en mai 2021, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4adbe538-0a02-11ec-b5d3-01aa75ed71a1/language-en . |
50 Voir également le rapport final de l’étude évaluant la mise en œuvre de l’action pilote sur la carte européenne du handicap et les avantages associés, publié en mai 2021, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4adbe538-0a02-11ec-b5d3-01aa75ed71a1/language-en . |
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) La recommandation 98/376/CE du Conseil15 a établi un modèle européen de carte de stationnement pour personnes handicapées, ce qui a facilité la reconnaissance de la carte de stationnement dans les divers États membres. Toutefois, sa mise en œuvre et l’introduction par les États membres d’ajouts ou de variantes spécifiques par rapport au modèle recommandé ont donné lieu à une variété de cartes différentes. Cela limite la reconnaissance transfrontière des cartes dans les États membres, entravant ainsi l’accès des personnes handicapées aux conditions de stationnement offertes et aux emplacements réservés aux personnes handicapées titulaires d’une carte de stationnement dans d’autres États membres. La recommandation du Conseil n’a par ailleurs pas été mise à jour pour tenir compte de l’évolution actuelle de la technologie et de la transformation numérique. Les États membres rencontrent également des problèmes liés à la fraude et à la falsification des cartes, étant donné que le format est généralement assez simple et facile à falsifier et, dans la pratique, diffère d’un État membre à l’autre, ce qui rend difficile la vérification. |
(19) La recommandation 98/376/CE du Conseil15 a établi un modèle européen de carte de stationnement pour personnes handicapées, ce qui a facilité la reconnaissance de la carte de stationnement dans les divers États membres. Toutefois, étant donné le caractère non contraignant de cette recommandation, sa mise en œuvre et l’introduction par les États membres d’ajouts ou de variantes spécifiques par rapport au modèle recommandé ont donné lieu à une variété de cartes de stationnement différentes. Cela limite la reconnaissance transfrontière des cartes dans les États membres, entravant ainsi l’accès des personnes handicapées aux conditions de stationnement spécifiques offertes et aux emplacements réservés aux personnes handicapées titulaires d’une carte de stationnement dans d’autres États membres. La recommandation du Conseil n’a par ailleurs pas été mise à jour pour tenir compte de l’évolution actuelle de la technologie et de la transformation numérique. Les États membres ont également rencontré des problèmes liés à la fraude et à la falsification des cartes, étant donné que le format est généralement assez simple et facile à falsifier et, dans la pratique, diffère d’un État membre à l’autre, ce qui rend difficile la vérification. |
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15 Recommandation du Conseil du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handicapée (JO L 167 du 12.6.1998, p. 25), telle que modifiée par la recommandation du Conseil du 3 mars 2008 en raison de l’adhésion de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 63 du 7.3.2008, p. 43). |
15 Recommandation du Conseil du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handicapées (JO L 167 du 12.6.1998, p. 25), telle que modifiée par la recommandation du Conseil du 3 mars 2008 en raison de l’adhésion de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 63 du 7.3.2008, p. 43). |
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à des conditions spéciales ou à un traitement préférentiel lié à des services, activités et installations dans d’autres États membres, y compris à titre gratuit, il convient de supprimer les obstacles et difficultés auxquels ces personnes sont encore confrontées lorsqu’elles voyagent ou séjournent dans un autre État membre en raison de l’absence de reconnaissance de leur statut de personne handicapée et des documents officiels reconnaissant ce statut ainsi que les droits en matière de stationnement délivrés dans d’autres États membres. |
(20) Afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à des conditions spéciales ou à un traitement préférentiel lié à des services, notamment aux services de transport de voyageurs, activités et installations dans d’autres États membres, à titre gratuit ou non, il convient de supprimer les obstacles et difficultés auxquels ces personnes sont encore confrontées lorsqu’elles voyagent ou séjournent dans un autre État membre en raison de l’absence de reconnaissance mutuelle de leur statut de personne handicapée et des documents officiels reconnaissant ce statut ainsi que les droits en matière de stationnement délivrés dans d’autres États membres. |
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Par conséquent, afin de faciliter l’exercice, par les personnes handicapées qui voyagent ou séjournent pendant une courte durée dans un autre État membre, des droits d’accès aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel offerts par les opérateurs privés ou les pouvoirs publics sans discrimination fondée sur la nationalité, au même titre que les personnes handicapées vivant dans cet État membre, et afin de faciliter l’utilisation des transports et de leur permettre de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées au même titre que les personnes handicapées vivant dans cet État membre, il est nécessaire d’établir le cadre, les règles et les conditions communes, y compris un modèle commun normalisé, applicables à une carte européenne du handicap en tant que preuve du statut reconnu de personne handicapée, et à une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, en tant que preuve du droit reconnu de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées. |
(21) Par conséquent, afin de faciliter l’exercice, par les personnes handicapées, des droits d’accès aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel offerts par les opérateurs privés ou les pouvoirs publics lorsqu’elles voyagent ou séjournent pendant une courte durée dans un autre État membre, sans discrimination fondée sur la nationalité, au même titre que les personnes handicapées vivant dans cet État membre, et afin de faciliter l’utilisation de tous les moyens de transport et de leur permettre de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées au même titre que les personnes handicapées vivant dans cet État membre, il est nécessaire d’établir le cadre, les règles et les conditions communes, y compris un modèle commun normalisé, applicables à une carte européenne du handicap en tant que preuve du statut reconnu de personne handicapée, et à une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, en tant que preuve du droit reconnu de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées. |
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) La reconnaissance mutuelle de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées devrait permettre aux personnes dont le statut de personne handicapée a été reconnu dans un État membre d’avoir un accès facilité et garanti aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel offerts par des opérateurs privés ou des pouvoirs publics dans une variété de services, activités et installations, y compris à titre gratuit, ainsi qu’aux conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées, dans les mêmes conditions que celles prévues sur la base des attestations, cartes du handicap ou autres documents officiels nationaux reconnaissant le statut de personne handicapée et des cartes de stationnement pour personnes handicapées délivrées par les autorités compétentes du pays d’accueil. |
(22) La reconnaissance mutuelle de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées devrait permettre aux personnes dont le statut de personne handicapée a été reconnu dans un État membre d’avoir un accès facilité et garanti aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel offerts par des opérateurs privés ou des pouvoirs publics, y compris les hôpitaux, les établissements de soins de santé et les services d’urgence, dans une variété de services, activités et installations, y compris à titre gratuit, ainsi qu’aux conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées et, le cas échéant, aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris des assistants personnels, dans les mêmes conditions que celles prévues sur la base des attestations, cartes du handicap ou autres documents officiels nationaux reconnaissant le statut de personne handicapée et des cartes de stationnement pour personnes handicapées délivrées par les autorités compétentes du pays d’accueil. |
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Outre les conditions et installations de stationnement, les services, activités et installations régis par la présente directive englobent un large éventail d’activités en constante évolution, y compris des activités réalisées à titre gratuit, mises en œuvre par des pouvoirs publics ou des opérateurs privés, sur une base obligatoire (en vertu de règles nationales/locales ou d’obligations légales), mais souvent aussi sur une base volontaire (en particulier de la part d’opérateurs privés) dans divers domaines d’action tels que la culture, les loisirs, le tourisme, les sports, les transports publics et privés, ou l’éducation. |
(23) Outre les conditions et installations de stationnement, les services, activités et installations régis par la présente directive englobent un large éventail d’activités en constante évolution, y compris des activités réalisées à titre gratuit, mises en œuvre par des pouvoirs publics ou des opérateurs privés, sur une base obligatoire (en vertu de règles nationales/locales ou d’obligations légales), mais souvent aussi sur une base volontaire (en particulier de la part d’opérateurs privés) dans divers domaines d’action tels que la culture, les loisirs, le tourisme, les sports, les transports publics et privés, l’éducation ou l’emploi. |
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Parmi les exemples de conditions spéciales ou de traitement préférentiel figurent un accès gratuit, des tarifs réduits, des redevances ou droits d’usage réduits pour les routes/ponts/tunnels à péage, un accès prioritaire, des places réservées dans les parcs et autres espaces publics, des places assises accessibles dans des manifestations culturelles ou publiques, l’assistance personnelle, les animaux d’assistance, l’assistance sur la plage pour pénétrer dans l’eau, un support (par exemple accès au braille, guides audio, interprétation en langue des signes), la fourniture d’aides ou d’assistance, le prêt d’un fauteuil roulant ou d’un fauteuil roulant flottant, l’obtention d’informations touristiques dans des formats accessibles, l’utilisation de scooters pour personnes à mobilité réduite sur la voie publique ou de fauteuils roulants sur les pistes cyclables sans risquer d’amende, etc. Les conditions et installations de stationnement comprennent les emplacements de stationnement plus grands ou réservés. Dans le cas des services de transport de voyageurs, outre les conditions spéciales ou le traitement préférentiel offerts aux personnes handicapées, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, on peut citer le fait que les animaux d’assistance, les assistants personnels ou les autres personnes accompagnant ou aidant une personne handicapée (ou à mobilité réduite) peuvent voyager gratuitement ou occuper une place à côté de la personne handicapée lorsque cela est réalisable. |
(24) Parmi les exemples de conditions spéciales ou de traitement préférentiel figurent un accès gratuit, des tarifs réduits, des redevances ou droits d’usage réduits pour les routes/ponts/tunnels à péage, un accès prioritaire, un accès aux zones à trafic limité et aux zones piétonnes, des places assises prioritaires dans les transports publics, des places réservées et accessibles dans les transports publics, les parcs et autres espaces publics, des places assises accessibles dans des manifestations culturelles ou publiques, l’assistance personnelle, les animaux d’assistance, tels que les chiens-guides ou les chiens d’assistance pour les personnes handicapées, notamment les personnes ayant un handicap visuel, l’assistance sur la plage pour pénétrer dans l’eau, un support (par exemple accès au braille, guides audio, interprétation en langue des signes), la fourniture d’aides ou d’assistance, le prêt d’un fauteuil roulant ou d’un fauteuil roulant flottant, l’obtention d’informations touristiques dans des formats accessibles, l’utilisation de scooters pour personnes à mobilité réduite sur la voie publique ou de fauteuils roulants sur les pistes cyclables sans risquer d’amende, etc. Les conditions et installations de stationnement comprennent les emplacements de stationnement plus grands ou réservés. Dans le cas des services de transport de voyageurs, outre les conditions spéciales ou le traitement préférentiel offerts aux personnes handicapées, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, on peut citer le fait que les animaux d’assistance, comme les chiens guides ou les chiens d’assistance pour personnes handicapées, y compris les malvoyants, les assistants personnels ou les autres personnes accompagnant ou aidant une personne handicapée (ou à mobilité réduite) peuvent voyager gratuitement ou occuper une place à côté de la personne handicapée lorsque cela est réalisable. Les personnes accompagnant ou aidant les personnes handicapées sont désignées par les personnes handicapées elles-mêmes ou par leurs tuteurs légaux et peuvent changer, sur une base ad hoc, en fonction des besoins des personnes handicapées. |
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 bis) Les assistants personnels, quelle que soit leur nationalité, accompagnent ou aident la personne handicapée ou réalisent, si nécessaire, des activités de la vie quotidienne dans le cadre d’une relation contractuelle, conformément au droit et à la pratique nationaux, dans le but d’encourager l’autonomie personnelle, de faciliter la vie sociale et de favoriser la vie en autonomie. |
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 24 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 ter) Les États membres devraient veiller à ce que les opérateurs de services transfrontières de transport de passagers fournissent des informations claires, aux voyageurs titulaires d’une carte européenne du handicap au moment de l’achat d’un billet de transport, sur les conditions particulières ou le traitement préférentiel qui s’appliquent aux différentes parties des opérations de transport tout au long du voyage, afin d’éviter que des voyageurs titulaires de la carte européenne du handicap ne se retrouvent sans titre de transport valable au moment de pénétrer sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre du même service de transport. |
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) La délivrance de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées dans un État membre doit être déterminée par la présente directive ainsi que par les procédures et compétences applicables de cet État membre pour l’évaluation et la reconnaissance du statut de personne handicapée et des droits en matière de stationnement des personnes handicapées. |
(25) La délivrance, le renouvellement et le retrait de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées dans un État membre doivent être déterminés par la présente directive ainsi que par les règles, procédures et compétences applicables de cet État membre pour l’évaluation et la reconnaissance du statut de personne handicapée et des droits en matière de stationnement des personnes handicapées. La délivrance et le renouvellement de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées devraient toujours être gratuits. |
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 bis) L’expérience montre que, lorsqu’elles présentent une carte européenne du handicap ou un document similaire de reconnaissance nationale du statut de personne handicapée, les personnes handicapées, en particulier celles dont le handicap est invisible, ne bénéficient pas toujours de l’aide et des aménagements les mieux adaptés à leur handicap, en raison d’un manque de connaissances, d’incompréhensions ou d’obstacles à la communication, y compris lorsqu’elles utilisent les transports publics ou ont une interaction avec les autorités nationales ou encore dans les situations d’urgence. Les États membres devraient donc permettre aux personnes handicapées, lorsqu’elles demandent la carte européenne du handicap aux autorités compétentes, de choisir d’apposer sur la carte les symboles appropriés afin d’indiquer leurs besoins en matière d’assistance. La Commission devrait élaborer des lignes directrices concernant des pictogrammes communément reconnus représentant les différents types d’assistance dont les personnes handicapées ont besoin. |
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Outre le format physique, les États membres devraient prévoir une carte numérique lorsque le format et les spécifications ont été définis au moyen d’actes délégués et d’actes d’exécution, après proposition de la Commission. Cette proposition devrait s’appuyer sur l’expérience tirée des travaux passés et en cours au niveau européen sur la numérisation des certificats et des documents, tels que le certificat COVID numérique de l’UE établi en vertu du règlement (UE) 2021/953, et devrait permettre l’utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement au moyen des portefeuilles européens d’identité numérique52. Les personnes handicapées devraient avoir la possibilité d’utiliser la carte numérique ou physique, ou les deux. |
(26) Outre le format physique, les États membres devraient prévoir une carte numérique lorsque le format et les spécifications ont été définis au moyen d’actes délégués et d’actes d’exécution, après proposition de la Commission. Cette proposition devrait s’appuyer sur l’expérience tirée des travaux passés et en cours au niveau européen sur la numérisation des certificats et des documents, tels que le certificat COVID numérique de l’UE établi en vertu du règlement (UE) 2021/953, et devrait permettre l’utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement au moyen des portefeuilles européens d’identité numérique52. Les personnes handicapées devraient être dûment informées de ces possibilités et être libres de décider d’utiliser la carte numérique ou physique, ou les deux, indifféremment et sans discrimination. |
__________________ |
__________________ |
52 COM(2021) 281 final |
52 COM(2021) 281 final |
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Pour faire en sorte que les travailleurs handicapés puissent effectivement exercer pleinement leur droit à la libre circulation et profiter des services, activités et installations proposés par les États membres, y compris à titre gratuit, il convient que la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées soient également accessibles aux travailleurs qui voyagent ou séjournent dans un autre État membre à des fins professionnelles. |
(29) Pour faire en sorte que les travailleurs handicapés et les personnes handicapées qui participent à des programmes de mobilité de l’Union puissent effectivement exercer pleinement leur droit à la libre circulation et profiter des services, infrastructures de transport, activités et installations proposés par les États membres, y compris à titre gratuit, aux titulaires d’attestations, de cartes du handicap ou d’autres documents officiels nationaux reconnaissant le statut de personne handicapée, il convient que la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées s’appliquent également aux travailleurs, y compris les travailleurs mobiles, frontaliers et transfrontaliers handicapés et les personnes handicapées participant à des programmes de mobilité de l’Union qui voyagent ou séjournent dans un autre État membre à des fins éducatives ou professionnelles. |
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Le cadre envisagé pour la reconnaissance mutuelle de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées n’influe pas sur les compétences d’un État membre en matière d’évaluation et de reconnaissance du statut de personne handicapée et d’octroi de conditions spéciales, telles qu’un accès gratuit, des tarifs réduits ou un traitement préférentiel, aux personnes handicapées et/ou à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels. Ce cadre ne s’applique pas aux prestations de sécurité sociale, à la protection sociale ou à l’assistance sociale relevant de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil56. |
(30) Le cadre envisagé pour la reconnaissance mutuelle de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées n’influe pas sur les compétences d’un État membre en matière d’évaluation et de reconnaissance du statut de personne handicapée et d’octroi de conditions spéciales, telles qu’un accès gratuit, des tarifs réduits ou un traitement préférentiel, aux personnes handicapées et/ou à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels. Ce cadre ne s’applique pas aux prestations de sécurité sociale, à la protection sociale ou à l’assistance sociale relevant de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil56. Ces prestations de sécurité sociale, de protection sociale ou d’emploi et d’assistance sociale devraient être prises en charge dans certains cas, soit lors d’un déménagement dans un autre État membre pour y travailler ou y étudier, jusqu’à ce que le statut de personne handicapée ait été réévalué et officiellement reconnu, soit lors de la participation à des programmes de mobilité de l’Union, afin de permettre le maintien temporaire de la reconnaissance du statut de personne handicapée pendant qu’un autre État membre procède à la réévaluation de ce statut en vue de sa reconnaissance. L’État membre qui a délivré la carte européenne du handicap devrait être chargé de fournir les prestations ou l’assistance dans ces cas. |
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56 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). |
56 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). |
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(30 bis) Une carte européenne du handicap peut être exigée comme preuve du statut de personne handicapée afin d’exercer le droit à l’égalité d’accès à toute condition particulière ou à tout traitement préférentiel en ce qui concerne les services, activités ou installations, y compris lorsqu’ils sont fournis gratuitement, proposés ou réservés aux personnes handicapées ou aux personnes les accompagnant ou les aidant, y compris leurs assistants personnels prévus par la présente directive. Toutefois, une carte européenne du handicap ne saurait être exigée des personnes handicapées ou des personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris leurs assistants personnels ou leurs animaux d’assistance, afin d’accéder à tout droit prévu par d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national, y compris celles qui octroient des avantages spécifiques, des conditions spéciales ou un traitement préférentiel, ou d’exercer ces droits. |
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Afin de sensibiliser l’opinion publique et de faciliter l’accès des personnes handicapées à des conditions spéciales ou à un traitement préférentiel lorsqu’elles voyagent ou séjournent dans un autre État membre, il convient que toutes les informations pertinentes concernant les conditions, règles, pratiques et procédures applicables pour obtenir la carte européenne du handicap et/ou la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées et leur utilisation ultérieure soient rendues publiques de manière claire, complète et conviviale, et dans des formats accessibles aux personnes handicapées, dans le respect des exigences en matière d’accessibilité applicables aux services établies à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. Les opérateurs privés ou les pouvoirs publics qui accordent des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées devraient rendre publiques ces informations de manière claire, complète et conviviale, et dans des formats accessibles, à l’intention des personnes handicapées, dans le respect des exigences en matière d’accessibilité applicables aux services établies à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. |
(31) Afin de sensibiliser l’opinion publique et de faciliter l’accès des personnes handicapées à des conditions spéciales ou à un traitement préférentiel lorsqu’elles voyagent ou séjournent dans un autre État membre, il convient que toutes les informations pertinentes concernant les conditions, règles, pratiques et procédures applicables pour obtenir la carte européenne du handicap et/ou la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées et leur utilisation ultérieure soient rendues publiques par les États membres de manière claire, complète et conviviale, et dans des formats accessibles aux personnes handicapées, dans le respect des exigences en matière d’accessibilité applicables aux services établies à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. Les opérateurs privés ou les pouvoirs publics qui accordent des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées devraient rendre publiques ces informations de manière claire, complète et conviviale, et dans des formats accessibles à l’intention des personnes handicapées, y compris dans des formats numériques, en langue des signes nationale et internationale et dans un format facile à lire et, sur demande, dans des formats permettant l’utilisation de technologies d’assistance qui ont été demandés par les personnes handicapées dans le respect des exigences en matière d’accessibilité applicables aux services établies à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. En outre, pour que les informations utiles soient faciles d’accès et d’utilisation pour les personnes handicapées et le grand public, les États membres devraient désigner un point de contact national qui servira de «guichet unique» et fournira des informations et des conseils sur les conditions, les services, les installations et les activités associés à la carte européenne du handicap et à la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées sur leur territoire. |
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(31 bis) La Commission devrait mettre en place un site web unique de l’Union, disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union et dans des formats accessibles, rassemblant des informations nationales sur l’obtention, la délivrance, l’utilisation, le renouvellement et le retrait d’une carte européenne du handicap et d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. Afin de renforcer l’utilité et les effets de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, ce site web de l’Union devrait contenir des informations, sur la base des informations fournies par les États membres, afin d’informer les personnes handicapées des différentes conditions et emplacements de stationnement offerts aux personnes handicapées dans chaque État membre et dans ses régions, villes et municipalités. Le site web de l’Union devrait en outre contenir un portail numérique accessible permettant d’accéder aux sites web nationaux des États membres contenant des informations sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel offerts par leurs autorités publiques. Les États membres devraient mettre à jour régulièrement ces informations, y compris lorsque des changements surviennent conformément à la législation nationale. Les États membres devraient également pouvoir faciliter la mise à disposition, lorsqu’elles existent, d’informations concernant les conditions spéciales ou le traitement préférentiel proposés par les opérateurs privés sur leurs sites internet. |
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 31 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(31 ter) Afin d’accroître le nombre de prestataires de services qui proposent des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées, les États membres devraient aider et encourager les opérateurs privés et les pouvoirs publics par des mesures appropriées, notamment par la mise à disposition d’informations et l’échange de bonnes pratiques sur les différents types de conditions spéciales ou de traitement préférentiel qui pourraient être proposés, ainsi que par une offre de formation sur l’intégration du handicap et la sensibilisation au handicap, afin de garantir que les conditions spéciales ou le traitement préférentiel proposés le sont effectivement de manière inclusive et accessible. Cette formation pourrait, par exemple, porter sur la reconnaissance des symboles appropriés apposés sur la carte européenne du handicap et indiquant la nature des aménagements raisonnables dont ont besoin les personnes handicapées, les problèmes d’accessibilité rencontrés par les personnes handicapées, y compris celles présentant un handicap invisible, et l’assistance dont elles ont besoin, les besoins des personnes présentant différents handicaps en matière de communication, la gestion respectueuse et sûre des équipements, l’utilisation de la communication assistée et augmentée et la manière de proposer et de faire connaître, de manière accessible et visible, les offres portant sur des conditions spéciales ou un traitement préférentiel. Les États membres devraient veiller à ce que toutes ces mesures soient mises en place en partenariat avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, afin de garantir leur caractère inclusif et efficace. |
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification ou de fraude lors de la délivrance de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, et ils devraient lutter activement contre l’utilisation frauduleuse et la falsification de ces cartes. |
(32) Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification ou de fraude, qu’elle soit individuelle ou systémique, lors de la délivrance de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, et ils devraient lutter activement contre la délivrance et l’utilisation frauduleuses ainsi que contre la falsification de ces cartes et échanger les informations relatives à ces cas afin d’asseoir la confiance réciproque entre les États membres étant donné que la reconnaissance mutuelle du statut de personne handicapée constitue la pierre angulaire de la carte européenne du handicap. Les États membres devraient veiller à ce que toute mesure prise en vue de lutter contre la falsification ou la fraude tienne compte des droits des personnes handicapées et ne risque pas d’entraîner d’interférence avec leurs intérêts légitimes dans l’utilisation de l’une ou l’autre carte, ni ne conduise en aucune façon à leur stigmatisation. Les États membres devraient évaluer l’incidence de toute mesure sur les personnes handicapées et les consulter, ainsi que les organisations qui les représentent, lors de la conception et de l’application des mesures. |
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Afin de garantir la bonne application de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter la directive afin de définir le format numérique de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, et pour modifier les annexes I et II afin de changer les caractéristiques communes du format normalisé, d’adapter le format aux évolutions techniques, de prévenir la falsification et la fraude et d’assurer l’interopérabilité. |
(33) Afin de garantir la bonne application de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter la présente directive en définissant le format numérique de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, et pour modifier les annexes I et II afin de changer les caractéristiques communes du format normalisé et les exigences universelles en matière d’accessibilité, d’adapter le format aux évolutions techniques, de prévenir la falsification et la fraude et d’assurer l’interopérabilité. |
Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Les États membres devraient veiller à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive et ils devraient donc mettre en place des voies de recours appropriées, y compris des contrôles de conformité et des procédures administratives et judiciaires, afin de faire en sorte que les personnes handicapées, la ou les personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ainsi que les organismes publics ou les associations, organisations ou autres entités juridiques privées ayant un intérêt légitime puissent agir au nom d’une personne handicapée en vertu du droit national. |
(35) Les États membres devraient veiller à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive et ils devraient donc mettre en place des voies de recours appropriées, y compris des contrôles de conformité et des procédures administratives et judiciaires, afin de faire en sorte que les personnes handicapées, la ou les personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ainsi que les organismes publics, tels que des organismes de promotion de l’égalité ou des associations, organisations, en particulier des organisations représentant les personnes handicapées, ou autres entités juridiques privées ayant un intérêt légitime puissent agir au nom d’une personne handicapée en vertu du droit national. Les personnes handicapées devraient en outre avoir un droit à réparation, comprenant une compensation appropriée, en cas de violation de leurs droits découlant de la présente directive. Les États membres devraient veiller à ce que ces dispositions appliquent le principe d’aménagement raisonnable pour les personnes handicapées dans leur conception et leur mise en place, conformément à la CNUDPH. |
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(37) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte. Elle vise notamment à faire en sorte que le droit des personnes handicapées de bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté soit pleinement respecté, et à promouvoir l’application de l’article 26 de la charte. |
(37) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte et par la CNUDPH. Elle vise notamment à faire en sorte que le droit des personnes handicapées de bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale, économique et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté soit pleinement respecté, et à promouvoir l’application de l’article 26 de la charte. |
Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir améliorer la possibilité pour les personnes handicapées de voyager ou de séjourner dans un autre État membre, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action établissant un cadre assorti de règles et de conditions communes, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
(38) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir renforcer l’exercice du droit à la libre circulation des personnes handicapées et améliorer la possibilité pour les personnes handicapées de voyager ou de séjourner dans un autre État membre, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action établissant un cadre assorti de règles et de conditions communes, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les règles régissant la délivrance de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées en tant que preuve, respectivement, du statut de personne handicapée et du droit de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées, en vue de faciliter les séjours de courte durée des personnes handicapées dans un État membre autre que celui où elles résident, en leur accordant l’accès à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel en ce qui concerne les services, activités ou installations, y compris à titre gratuit, ou aux conditions et installations de stationnement proposées ou réservées aux personnes handicapées ou à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels; |
a) les règles régissant la délivrance de la carte européenne du handicap pour personnes handicapées en tant que preuve de leur statut de personne handicapée, en vue de promouvoir l’égalité des droits et la liberté de circulation des personnes handicapées ainsi que de faciliter leurs séjours de courte durée dans un État membre autre que celui où elles résident, en leur accordant l’accès à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel en ce qui concerne les services, activités ou installations, y compris à titre gratuit, proposées ou réservées aux personnes handicapées qui résident dans cet État membre et, le cas échéant, aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris leurs assistants personnels; |
Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) les règles régissant la délivrance de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées en tant que preuve du droit de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées, en vue de promouvoir l’égalité des droits et la liberté de circulation des personnes handicapées ainsi que de faciliter leurs séjours de courte durée dans un État membre autre que celui où elles résident, en leur accordant l’accès aux conditions et installations de stationnement proposées ou réservées aux personnes handicapées et, le cas échéant, aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris leurs assistants personnels; |
Amendement 43
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, la présente directive s’applique aux prestations et à l’assistance sociale visées au paragraphe 2, points b) et c): |
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a) lorsque le titulaire d’une carte européenne du handicap se rend dans un autre État membre pour y travailler ou s’inscrire dans un établissement d’enseignement, jusqu’à ce que son statut de personne handicapée soit réévalué et officiellement reconnu par les autorités compétentes de l’autre État membre, et |
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b) lorsque le titulaire d’une carte européenne du handicap participe à un programme de mobilité de l’Union, et ce pendant toute la durée du programme. |
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Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les titulaires d’une carte européenne du handicap qui se trouvent dans les situations visées au présent paragraphe se voient accorder un accès aux prestations et à l’assistance sociale visées au paragraphe 2, points b) et c), par l’État membre qui a délivré la carte européenne du handicap. |
Amendement 44
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La présente directive n’a pas d’incidence sur les compétences nationales permettant l’octroi — ou permettant d’exiger l’octroi — d’avantages spéciaux ou de conditions préférentielles spécifiques, comme un accès gratuit, des tarifs réduits ou un traitement préférentiel, aux personnes handicapées et, le cas échéant, à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels. |
4. La présente directive n’a pas d’incidence sur les compétences nationales permettant l’octroi — ou permettant d’exiger l’octroi — d’avantages spéciaux ou de conditions préférentielles spécifiques, comme un accès gratuit, des tarifs réduits ou un traitement préférentiel, aux personnes handicapées et, le cas échéant, à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ainsi qu’aux animaux d’assistance, tels que les chiens-guides ou les chiens d’assistance. |
Amendement 45
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La présente directive est sans préjudice des droits que les personnes handicapées ou bien la ou les personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels, peuvent tirer d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national mettant en œuvre le droit de l’Union, y compris celles qui octroient des avantages spécifiques, des conditions spéciales ou un traitement préférentiel. |
5. La présente directive est sans préjudice des droits que les personnes handicapées ou la ou les personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ou les animaux d’assistance tels que les chiens-guides et les chiens d’assistance peuvent tirer d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national mettant en œuvre le droit de l’Union, y compris celles qui octroient des avantages spécifiques, des conditions spéciales ou un traitement préférentiel. Une carte européenne du handicap ne saurait être exigée comme preuve du handicap pour accéder aux droits visés au présent paragraphe ou les exercer. |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) «assistant personnel»: une personne accompagnant ou aidant des personnes handicapées qui est reconnue en tant que telle conformément à la législation ou aux pratiques nationales; |
d) «assistant personnel»: une personne, quelle que soit sa nationalité, accompagnant ou aidant des personnes handicapées qui est reconnue en tant que telle conformément à la législation ou aux pratiques nationales; |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) «conditions spéciales ou traitement préférentiel»: des conditions spécifiques, y compris d’ordre financier, ou un traitement différencié lié à l’assistance et au soutien, comme un accès gratuit, des tarifs réduits ou un accès prioritaire, proposés aux personnes handicapées et/ou, le cas échéant, à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ou aux animaux d’assistance reconnus en tant que tels conformément à la législation ou aux pratiques nationales, qu’ils soient fournis sur une base volontaire ou imposés par des obligations légales; |
e) «conditions spéciales ou traitement préférentiel»: toutes conditions spécifiques, y compris d’ordre financier, ou tout traitement différencié lié à l’assistance et au soutien, comme un accès gratuit, des tarifs réduits, un accès prioritaire, un accès à des zones à trafic limité et à des zones piétonnes ou des places prioritaires dans les transports publics, proposés aux personnes handicapées et/ou, le cas échéant, à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels, un interprète en langue des signes ou les animaux d’assistance tels que les chiens-guides ou les chiens d’assistance, reconnus en tant que tels conformément à la législation ou aux pratiques nationales, qu’ils soient fournis sur une base volontaire ou imposés par des obligations légales; |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) «conditions et installations de stationnement»: tout emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées en général, ainsi que les avantages en matière de stationnement qui y sont associés ou les conditions préférentielles accordées aux personnes handicapées, comme le stationnement gratuit, les tarifs réduits, les redevances ou droits d’usage réduits pour les routes/ponts/tunnels à péage ou les emplacements de stationnement plus grands, qu’ils soient fournis sur une base volontaire ou imposés par des obligations légales. |
f) «conditions et installations de stationnement»: tout emplacement de stationnement réservé, exclusivement ou en général, aux personnes handicapées ou, le cas échéant, aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris des assistants personnels, ainsi que tout avantage en matière de stationnement qui y est associé ou toutes conditions préférentielles accordées aux personnes handicapées, comme le stationnement gratuit, les tarifs réduits, les redevances ou droits d’usage réduits pour les routes/ponts/tunnels à péage ou les emplacements de stationnement plus grands, qu’ils soient fournis sur une base volontaire ou imposés par des obligations légales. |
Amendement 49
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) «aménagement raisonnable»: les modifications et ajustements nécessaires et appropriés qui n’imposent pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, à égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme, de toutes les libertés fondamentales ainsi que de l’ensemble des droits prévus par la présente directive; |
Amendement 50
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point f ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f ter) «programme de mobilité de l’Union»: un programme de l’Union qui soutient des personnes physiques qui se rendent dans un autre État membre à des fins éducatives, de formation, professionnelles, civiques ou culturelles, ou une combinaison de celles-ci, pendant une période déterminée. |
Amendement 51
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) aux citoyens de l’Union et aux membres de la famille des citoyens de l’Union dont le statut de personne handicapée est reconnu par les autorités compétentes de leur État membre de résidence au moyen d’une attestation, d’une carte ou de tout autre document officiel délivré conformément aux compétences, pratiques et procédures nationales et, le cas échéant, à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels; |
a) aux citoyens de l’Union et aux membres de la famille des citoyens de l’Union dont le statut de personne handicapée est reconnu par les autorités compétentes de leur État membre de résidence au moyen d’une attestation, d’une carte ou de tout autre document officiel délivré conformément aux compétences, pratiques et procédures nationales et, le cas échéant, à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels et des interprètes en langue des signes; |
Amendement 52
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) lorsque les conditions spéciales ou le traitement préférentiel visés au paragraphe 1 du présent article comprennent des conditions favorables pour la ou les personnes qui accompagnent ou assistent les personnes handicapées, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ou des conditions spécifiques pour les animaux d’assistance, ces conditions favorables ou spécifiques soient accordées, dans les mêmes conditions, à la ou aux personnes qui accompagnent ou aident le titulaire d’une carte européenne du handicap, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ou aux animaux d’assistance dudit titulaire; |
a) lorsque les conditions spéciales ou le traitement préférentiel visés au paragraphe 1 du présent article comprennent des conditions favorables pour la ou les personnes qui accompagnent ou assistent les personnes handicapées, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ou des conditions spécifiques pour les animaux d’assistance, ces conditions favorables ou spécifiques soient accordées, dans les mêmes conditions, à la ou aux personnes qui accompagnent ou aident le titulaire d’une carte européenne du handicap, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ou aux animaux d’assistance, tels que les chiens-guides ou les chiens d’assistance, dudit titulaire; |
Amendement 53
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre introduit la carte européenne du handicap selon le format normalisé commun figurant à l’annexe I. Les États membres introduisent des fonctionnalités numériques dans les cartes physiques à l’aide de moyens électroniques visant à prévenir la fraude dans le cadre de la carte européenne du handicap, dès que les exigences relatives aux caractéristiques numériques visées à l’annexe I sont fixées par la Commission dans les spécifications techniques visées à l’article 8. Le support de stockage numérique ne contient pas d’autres données à caractère personnel que les données prévues à l’annexe I pour la carte européenne du handicap. |
1. Chaque État membre introduit la carte européenne du handicap selon le format normalisé commun et les exigences en matière d’accessibilité universelle figurant à l’annexe I. Les États membres introduisent des fonctionnalités numériques dans les cartes physiques à l’aide de moyens électroniques visant à prévenir la fraude dans le cadre de la carte européenne du handicap, dès que les exigences relatives aux caractéristiques numériques visées à l’annexe I sont fixées par la Commission dans les spécifications techniques visées à l’article 8. Le support de stockage numérique ne contient pas d’autres données à caractère personnel que les données prévues à l’annexe I pour la carte européenne du handicap. |
Amendement 54
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les cartes européennes du handicap délivrées par les États membres sont reconnues mutuellement dans tous les États membres. |
2. Les cartes européennes du handicap délivrées par les États membres sont reconnues mutuellement dans tous les États membres et sont compatibles avec tout certificat, carte du handicap ou autre document officiel pour les personnes handicapées délivré au niveau national, régional ou local. |
Amendement 55
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La carte européenne du handicap est délivrée ou renouvelée par l’État membre de résidence, directement ou à la demande de la personne handicapée. Elle est délivrée et renouvelée dans le même délai que celui fixé dans la législation nationale applicable pour la délivrance des attestations de handicap, des cartes du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant le statut de personne handicapée. |
4. La carte européenne du handicap est délivrée ou renouvelée par l’État membre de résidence, directement lorsque la procédure nationale d’évaluation et de reconnaissance du handicap le prévoit déjà ou à la demande de la personne handicapée. Les personnes handicapées sont dûment informées de la possibilité de demander la carte européenne du handicap si elle n’est pas délivrée directement. Elle est délivrée et renouvelée sans frais pour le bénéficiaire et dans les 60 jours ou, s’il est plus court, dans le même délai que celui fixé dans la législation nationale applicable pour la délivrance des attestations de handicap, des cartes du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant le statut de personne handicapée. |
Amendement 56
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres veillent à ce que les personnes handicapées, ou les représentants désignés agissant en leur nom et avec leur accord ou celui de leur ou leurs tuteurs légaux, puissent faire appel d’une décision des autorités compétentes concernant la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’une carte européenne du handicap conformément au droit et aux pratiques nationaux. |
Amendement 57
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La carte européenne du handicap est délivrée sous la forme d’une carte physique et est complétée par un format numérique après l’adoption des actes délégués visés au paragraphe 7. Les personnes handicapées ont la possibilité d’utiliser la carte numérique ou physique, ou les deux. |
5. La carte européenne du handicap est délivrée sous la forme d’une carte physique et est complétée par un format numérique après l’adoption des actes délégués visés au paragraphe 7. Les personnes handicapées ont la possibilité d’utiliser, indifféremment, la carte numérique ou physique, ou les deux. |
Amendement 58
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La durée de validité de la carte européenne du handicap délivrée par un État membre est au moins égale à celle de l’attestation de handicap, de la carte du handicap ou de tout autre document officiel ayant la plus longue durée et reconnaissant le statut de personne handicapée délivré à la personne concernée par l’autorité compétente de l’État membre sur son territoire. |
6. La durée de validité de la carte européenne du handicap délivrée par un État membre est au moins égale à celle de l’attestation de handicap, de la carte du handicap ou de tout autre document national officiel ayant la plus longue durée et reconnaissant le statut de personne handicapée délivré à la personne concernée par l’autorité compétente de l’État membre sur son territoire. |
Amendement 59
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 afin de compléter la présente directive pour définir le format numérique de la carte européenne du handicap et assurer l’interopérabilité, et afin de modifier l’annexe I pour changer les caractéristiques communes du format normalisé, adapter le format aux évolutions techniques, introduire des fonctionnalités numériques dans le but de prévenir la falsification et la fraude, lutter contre les utilisations abusives ou détournées et assurer l’interopérabilité. |
7. Au plus tard le … [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 11 afin de compléter la présente directive en fixant le format numérique de la carte européenne du handicap et assurer l’interopérabilité. |
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 afin de modifier l’annexe I pour changer les caractéristiques communes du format normalisé et des exigences en matière d’accessibilité universelle, adapter le format aux évolutions techniques, introduire des fonctionnalités numériques dans le but de prévenir la falsification et la fraude, lutter contre les utilisations abusives ou détournées et assurer l’accessibilité et l’interopérabilité. |
Amendement 60
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre introduit la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées selon le format normalisé commun figurant à l’annexe I. Les États membres introduisent des fonctionnalités numériques dans les cartes physiques à l’aide de moyens électroniques visant à prévenir la fraude dans le cadre de la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées, dès que les exigences relatives aux caractéristiques numériques visées à l’annexe II sont fixées par la Commission dans les spécifications techniques visées à l’article 8. Le support de stockage numérique ne contient pas d’autres données à caractère personnel que les données prévues à l’annexe II pour la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. |
1. Chaque État membre introduit la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées selon le format normalisé commun et les exigences en matière d’accessibilité universelle figurant à l’annexe I. Les États membres introduisent des fonctionnalités numériques dans les cartes physiques à l’aide de moyens électroniques visant à prévenir la fraude dans le cadre de la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées, dès que les exigences relatives aux caractéristiques numériques visées à l’annexe II sont fixées par la Commission dans les spécifications techniques visées à l’article 8. Le support de stockage numérique ne contient pas d’autres données à caractère personnel que les données prévues à l’annexe II pour la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. |
Amendement 61
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est délivrée ou renouvelée par l’État membre de résidence à la demande de la personne handicapée. Elle est délivrée ou renouvelée dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas 60 jours à compter de la date de la demande. |
4. La carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est délivrée ou renouvelée par l’État membre de résidence à la demande de la personne handicapée. Elle est délivrée ou renouvelée sans frais pour le bénéficiaire et dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas 30 jours à compter de la date de la demande. Les personnes handicapées ont toutefois le droit de demander que la version numérique de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées soit disponible dans les 15 jours après la soumission de la demande par la personne handicapée concernée. |
Amendement 62
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les États membres veillent à ce que les personnes handicapées, ou les représentants désignés agissant en leur nom et avec leur accord ou celui de leur ou leurs tuteurs légaux, puissent faire appel d’une décision des autorités compétentes concernant la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées conformément au droit et aux pratiques nationaux. |
Amendement 63
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées remplace, au plus tard le jj/mm/aa [date d’application de la présente directive], toutes les cartes de stationnement existantes en cours de validité délivrées, au niveau national, régional ou local, conformément à la recommandation du Conseil sur une carte de stationnement pour personnes handicapées58. |
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées remplace, dès la délivrance de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées et, dans tous les cas, au plus tard le jj/mm/aa [date d’application de la présente directive], toutes les cartes de stationnement existantes en cours de validité délivrées, au niveau national, régional ou local, conformément à la recommandation du Conseil sur une carte de stationnement pour personnes handicapées58. |
__________________ |
__________________ |
58 Recommandation 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 (JO L 167 du 12.6.1998, p. 25), telle que modifiée par la recommandation du Conseil du 3 mars 2008 en raison de l’adhésion de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 63 du 7.3.2008, p. 43). |
58 Recommandation 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 (JO L 167 du 12.6.1998, p. 25), telle que modifiée par la recommandation du Conseil du 3 mars 2008 en raison de l’adhésion de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 63 du 7.3.2008, p. 43). |
Amendement 64
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est délivrée sous la forme d’une carte physique et est complétée par un format numérique après l’adoption des actes délégués visés au paragraphe 7. Les personnes handicapées ont la possibilité d’utiliser la carte numérique ou physique, ou les deux. |
6. La carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est délivrée sous la forme d’une carte physique et est complétée par un format numérique après l’adoption des actes délégués visés au paragraphe 7. Les personnes handicapées ont la possibilité d’utiliser, indifféremment, la carte numérique ou physique, ou les deux. |
Amendement 65
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 afin de compléter la présente directive pour fixer le format numérique de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées et assurer l’interopérabilité, y compris par la mise au point et le déploiement d’outils numériques, et afin de modifier l’annexe II pour changer les caractéristiques communes du format normalisé, adapter le format aux évolutions techniques, prévenir la falsification et la fraude, lutter contre les utilisations abusives ou détournées et assurer l’interopérabilité, y compris par la mise au point et le déploiement d’outils numérique. |
7. Au plus tard le … [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 11 pour compléter la présente directive en fixant le format numérique de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées et assurer l’interopérabilité, y compris par la mise au point et le déploiement d’outils numériques. |
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 afin de modifier l’annexe II pour changer les caractéristiques communes du format normalisé et des exigences en matière d’accessibilité universelle, adapter le format aux évolutions techniques, prévenir la falsification et la fraude, lutter contre les utilisations abusives ou détournées et assurer l’interopérabilité, y compris par la mise au point et le déploiement d’outils numériques. |
Amendement 66
Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 bis |
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Dispositions à destination des titulaires d’une carte lors d’un changement de résidence |
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1. Les États membres veillent à ce que les titulaires d’une carte européenne du handicap ou d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées qui ont changé d’État membre de résidence et qui attendent la délivrance d’une carte du handicap, d’un certificat ou de tout autre document national officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée par les autorités compétentes de cet État membre bénéficient des droits prévus par la présente directive pendant cette période. La carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées délivrées par l’État membre de dernière résidence sont valables jusqu’à ce que la nouvelle carte du handicap, le nouveau certificat ou tout autre document national officiel reconnaissant le statut de personne handicapée du titulaire aient été délivrés. |
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2. Les États membres veillent à ce que le processus de réévaluation et de reconnaissance du statut de personne handicapée, ainsi que toute délivrance ultérieure d’une nouvelle carte européenne du handicap ou d’une nouvelle carte européenne de stationnement pour personnes handicapées se déroulent dans un délai raisonnable et de manière efficace. |
Amendement 67
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2. |
2. Ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le... [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2. |
Amendement 68
Proposition de directive
Article 9 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Surveillance, conformité, accessibilité de l’information et sensibilisation du public |
Surveillance et conformité |
Amendement 69
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres rendent publiques les conditions, règles, pratiques et procédures de délivrance, de renouvellement ou de retrait de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées dans des formats accessibles, y compris numériques, et, sur demande, dans des formats permettant l’utilisation de technologies d’assistance qui ont été demandés par les personnes handicapées. |
supprimé |
Amendement 70
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour sensibiliser le public et informer les personnes handicapées, y compris par des moyens accessibles, de l’existence et des conditions d’obtention, d’utilisation ou de renouvellement de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. |
supprimé |
Amendement 71
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter le risque de falsification ou de fraude et luttent activement contre l’utilisation frauduleuse et la falsification de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. |
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter le risque de falsification ou de fraude et luttent activement contre la délivrance et l’utilisation frauduleuses ainsi que la falsification de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, soumettent ces cas à une enquête approfondie et mettent en place des procédures administratives ou judiciaires pour les traiter. |
Amendement 72
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Toute mesure prise pour éviter le risque de falsification ou de fraude respecte les droits des personnes handicapées et n’entraîne pas d’interférence avec les intérêts légitimes des personnes handicapées dans leur accès à l’une ou l’autre carte ou leur utilisation, ni ne conduit en aucune façon à leur stigmatisation. |
Amendement 73
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires d’une carte européenne du handicap ou d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées retournent leur carte à l’autorité compétente une fois que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. |
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires d’une carte européenne du handicap ou d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées retournent leur carte à l’autorité compétente dans le cas où les conditions de délivrance ne sont plus remplies. |
Amendement 74
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’en cas d’utilisations abusives ou détournées, sur leur territoire, des cartes délivrées par un autre État membre, les autorités compétentes de l’État membre qui a délivré la carte européenne du handicap ou la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées en soient informées. L’État membre de délivrance assure un suivi approprié conformément à la législation ou à la pratique nationale. |
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’en cas d’utilisations abusives ou détournées, sur leur territoire, des cartes délivrées par un autre État membre, les autorités compétentes de l’État membre qui a délivré la carte européenne du handicap ou la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées en soient informées. L’État membre de délivrance assure un suivi approprié conformément à la législation ou à la pratique nationale. Les États membres procèdent à des échanges d’informations concernant les utilisations abusives ou détournées des cartes. |
Amendement 75
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, y compris par l’intermédiaire du site internet officiel des opérateurs privés ou des pouvoirs publics, le cas échéant, ou par d’autres moyens appropriés, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. |
supprimé |
Amendement 76
Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 9 bis |
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Accessibilité de l’information et sensibilisation |
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1. Les États membres prévoient les conditions, règles, pratiques et procédures de délivrance, de renouvellement ou de retrait de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées dans des formats accessibles, y compris numériques, dans les langues des signes nationales et internationale, en braille et dans des formats audio et faciles à lire, et dans d’autres formats permettant l’utilisation de technologies d’assistance à la demande des personnes handicapées. |
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2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour sensibiliser le public, y compris les pouvoirs publics et les opérateurs privés ayant le potentiel d’accorder des conditions spéciales, un traitement préférentiel ou des conditions et installations de stationnement pour personnes handicapées en vertu de l’article 5 et à d’autres parties prenantes, dont les organisations représentant les personnes handicapées, et informent les personnes handicapées, par des moyens accessibles, de l’existence et des conditions d’obtention, d’utilisation ou de renouvellement de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. La Commission mène une campagne européenne de sensibilisation en coopération avec les États membres. |
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3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, y compris sur les sites web officiels d’opérateurs privés ou des pouvoirs publics qui sont les points de contact nationaux, ou par d’autres moyens appropriés, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. |
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4. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont compréhensibles et leur niveau de complexité n’excède pas le niveau B1 (intermédiaire) du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. |
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5. La Commission veille à ce qu’un financement suffisant soit mis à la disposition des États membres pour couvrir les coûts liés aux obligations de fourniture d’informations et de sensibilisation prévues au présent article et à l’article 15. |
Amendement 77
Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis |
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Organisations représentant les personnes handicapées |
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Les États membres veillent à ce que les organisations représentant les personnes handicapées puissent participer utilement à l’élaboration, à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées. |
Amendement 78
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». |
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, ainsi que les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». |
Amendement 79
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. |
1. La Commission est assistée par un comité et veille à ce que les organisations représentant les personnes handicapées puissent y participer utilement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. |
Amendement 80
Proposition de directive
Article 13 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Contrôle du respect des dispositions |
Contrôle du respect des dispositions et mesures correctives |
Amendement 81
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à l’existence de moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive. |
1. Les États membres veillent à l’existence de moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter et appliquer la présente directive. |
Amendement 82
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) des dispositions permettant à des organismes publics ou à des associations, à des organisations ou à d’autres entités juridiques privées ayant un intérêt légitime au respect des dispositions de la présente directive d’agir devant les tribunaux ou les organes administratifs compétents conformément au droit national et aux procédures nationales, au nom ou à l’appui d’une personne handicapée et avec son accord, dans toute procédure judiciaire ou administrative prévue aux fins de l’exécution des obligations énoncées par la présente directive. |
b) des dispositions permettant à des organismes publics, tels que des organismes de promotion de l’égalité, ou à des associations, à des organisations, en particulier des organisations représentant les personnes handicapées, ou à d’autres entités juridiques privées ayant un intérêt légitime au respect des dispositions de la présente directive d’agir devant les tribunaux ou les organes administratifs compétents conformément au droit national et aux procédures nationales, au nom ou à l’appui d’une personne handicapée et avec son accord, dans toute procédure judiciaire ou administrative prévue aux fins de l’exécution des obligations énoncées par la présente directive. |
Amendement 83
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis) des dispositions permettant aux personnes handicapées d’avoir un droit à réparation, y compris une compensation adéquate, en cas de violation de leurs droits découlant de la présente directive. |
Amendement 84
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres veillent à ce que la conception et la mise en œuvre des dispositions visées au paragraphe 2 appliquent le principe d’aménagement raisonnable pour les personnes handicapées. |
Amendement 85
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. |
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux pouvoirs publics ou aux opérateurs privées en cas de violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. |
Amendement 86
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et s’accompagner de mesures correctives efficaces. |
2. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et s’accompagner de mesures correctives efficaces, sous forme d’amendes ou de versement d’une indemnisation adéquate. |
Amendement 87
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Chaque État membre crée un site web spécifique unique qui regroupe les conditions spéciales ou le traitement préférentiel proposés par leurs pouvoirs publics et veille à ce que ces informations soient à jour. Les États membres peuvent également faciliter l’accès, sur le site web, aux informations concernant les conditions spéciales ou le traitement préférentiel proposés par les opérateurs privés, lorsqu’elles sont disponibles. Le site web est disponible dans la ou les langues officielles des États membres, en langue des signes nationale et internationale pour les contenus audio et vidéo, dans des formats accessibles et faciles à lire, et en anglais ainsi que dans toute autre langue que l’État membre juge pertinente. |
Amendement 88
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les opérateurs de services transfrontières de transport de voyageurs fournissent aux passagers titulaires d’une carte européenne du handicap des informations claires sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel qui s’appliquent dans les différents segments de l’opération. |
Amendement 89
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres encouragent les opérateurs privés ou les pouvoirs publics à accorder volontairement des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées. |
2. Les États membres aident et encouragent les opérateurs privés ou les pouvoirs publics à accorder volontairement des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées dans un éventail aussi large que possible de services, d’autres activités et d’installations. |
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En particulier, les États membres aident et encouragent les opérateurs privés et les pouvoirs publics, notamment au moyen de la fourniture d’informations et de l’échange de bonnes pratiques concernant la possibilité de proposer des conditions spéciales ou un traitement préférentiel et la mise en place d’une formation de sensibilisation au handicap, et ce afin de garantir la pertinence, l’efficacité et l’inclusivité de toute condition spéciale et de tout traitement préférentiel proposé. Les États membres veillent à ce que chacune de ces mesures soit mise en œuvre en association avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent. |
Amendement 90
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, y compris par l’intermédiaire du site internet officiel des opérateurs privés ou des pouvoirs publics, le cas échéant, ou par d’autres moyens appropriés, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. |
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, sans que leur niveau de complexité n’excède le niveau B1 (intermédiaire) du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe, y compris en langues des signes nationales, y compris par l’intermédiaire du site internet officiel des opérateurs privés ou des pouvoirs publics, le cas échéant, ou par d’autres moyens appropriés, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. |
Amendement 91
Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 15 bis |
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Site web de l’Union pour la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées |
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1. Au plus tard le... [x mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission met en place un site web spécifique unique de l’Union (ci-après le «site web de l’Union»). Le site web de l’Union comprend: |
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a) les informations visées à l’article 9 bis; |
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b) les informations utiles sur les conditions et installations de stationnement applicables, telles que définies au niveau local, régional ou national dans chaque État membre; |
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c) un portail numérique accessible permettant d’accéder aux sites web nationaux visés à l’article 15, paragraphe 1. |
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Les États membres veillent à ce que les pouvoirs publics fournissent les informations visées au premier alinéa, points a) et b), sur le site web de l’Union et mettent ces informations à jour si nécessaire. |
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2. Le site web de l’Union est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union, dans la langue des signes internationale et dans les langues des signes nationales des États membres, ainsi que dans des formats accessibles et faciles à lire, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. Les informations visées au présent article sont compréhensibles et leur niveau de complexité n’excède pas le niveau B1 (intermédiaire) du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. |
Amendement 92
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le jj/mm/aa [trois ans après la date d’application de la présente directive] et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l’application de la présente directive. |
1. Au plus tard le jj/mm/aa [deux ans après la date d’application de la présente directive] et tous les quatre ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l’application de la présente directive. |
Amendement 93
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le rapport examine, entre autres, à la lumière des évolutions sociales et économiques, l’utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, en vue d’évaluer la nécessité de réviser la présente directive. |
2. Le rapport examine, entre autres, à la lumière des évolutions sociales, économiques, technologiques et de toute autre évolution pertinente, l’utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, la mesure dans laquelle la mise en œuvre de la présente directive a permis d’en atteindre les objectifs et son interaction avec d’autres actes juridiques pertinents de l’Union, en vue d’évaluer la nécessité de réviser la présente directive. Il comprend une évaluation de l’utilisation de la carte sous l’angle de la portabilité dans le domaine des prestations de sécurité sociale, de la protection sociale et de l’assistance sociale dans les situations visées à l’article 2, paragraphe 2 bis. |
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Le rapport comprend également une analyse de l’intersectionnalité et de l’égalité entre les genres eu égard à l’incidence de la présente directive sur la libre circulation des personnes handicapées ayant des identités croisées, en particulier les femmes et les filles. Il évalue également l’efficacité des mesures d’incitation prévues par les États membres en faveur des prestataires de services conformément à l’article 15, paragraphe 2. |
Amendement 94
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des personnes handicapées, des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales concernées, notamment les organisations représentant les personnes handicapées. |
4. Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des personnes handicapées, des organisations non gouvernementales concernées, en particulier les organisations représentant les personnes handicapées, ainsi que les acteurs économiques. |
Amendement 95
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le jj/mm/aa [dans les 18 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le jj/mm/aa [dans les 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Amendement 96
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ils appliquent ces dispositions à partir du jj/mm/aa [30 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. |
2. Ils appliquent ces dispositions à partir du jj/mm/aa [24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. |
Amendement 97
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
CÔTÉ VERSO: informations nationales dans la ou les langues officielles nationales à définir par l’État membre de délivrance. |
CÔTÉ VERSO: informations nationales dans la ou les langues officielles nationales à définir par l’État membre de délivrance. Les États membres donnent la possibilité aux personnes handicapées, lorsqu’elles présentent une demande aux autorités compétentes en vue d’obtenir la carte, de faire figurer sur la carte les symboles permettant d’indiquer le type d’aménagements raisonnables dont elles ont besoin. La Commission élabore des orientations pour des pictogrammes communs illustrant les différents types d’assistance. |
Amendement 98
Proposition de directive
Annexe II – point 3 – sous-point b - tiret 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– la mention «carte européenne de stationnement pour personnes handicapées» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l’État membre délivrant la carte de stationnement. La mention «carte de stationnement» en petits caractères, après un espace approprié, apparaît dans les autres langues de l’Union européenne; |
– la mention «carte européenne de stationnement pour personnes handicapées» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l’État membre délivrant la carte de stationnement et en braille en utilisant les dimensions du code Marburg; La mention «carte de stationnement» en petits caractères, après un espace approprié, apparaît dans les autres langues de l’Union européenne; |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les traités de l’Union et la charte des droits fondamentaux de l’Union font de l’égalité l’un des piliers du droit de l’Union. Le droit fondamental à la libre circulation des personnes est établi par l’article 21 du traité FUE et l’article 45 de la charte. Toutefois, l’exercice de ce droit n’est très souvent pas une réalité pour les personnes handicapées, qui sont confrontées à des obstacles importants lorsqu’elles se rendent dans d’autres États membres pour y travailler, y faire du tourisme, etc. Même lorsqu’elles y parviennent, les services, y compris les services de transport de passagers, et d’autres activités, installations et infrastructures sont régulièrement très difficiles, voire impossibles d’accès.
L’introduction d’une nouvelle carte européenne du handicap et d’une carte européenne de stationnement actualisée pour les personnes handicapées devrait contribuer à lever ces obstacles et à faciliter les déplacements des personnes handicapées au sein de l’Union en leur garantissant, à égalité avec les ressortissants, l’accès à des conditions spéciales, à un traitement préférentiel et à des droits de stationnement lorsqu’elles se rendent dans un autre État membre. La nature contraignante de la proposition et l’élargissement du champ d’application par rapport au projet pilote sont vraiment les bienvenus.
Néanmoins, le domaine des prestations sociales, de l’assistance sociale et de la protection sociale n’est malheureusement pas abordé. Actuellement, l’accès à ces aides est retiré lorsqu’une personne handicapée se rend dans un autre État membre pour travailler, étudier ou participer à un programme de mobilité de l’Union, et une réévaluation du statut de personne handicapée dans le nouvel État membre est nécessaire pour une nouvelle obtention, qui peut prendre des mois voire des années. Dans l’intervalle, les personnes handicapées sont privées de l’aide qui contribue à garantir leur inclusion et leur autonomie personnelle, principes inscrits dans la CNUDPH, à laquelle tous les États membres et l’Union européenne elle-même sont parties. Cette situation crée un énorme obstacle qui empêche les personnes handicapées de jouir réellement de leurs libertés fondamentales au même titre que les autres; en substance, ces libertés sont réservées aux personnes non handicapées ou à celles qui sont suffisamment riches pour couvrir de leur poche les coûts supplémentaires résultant de leur handicap. Il ne s’agit pas d’une véritable égalité et cette situation est inacceptable dans une «Europe sociale». Le projet de rapport prévoit donc ces prestations, assistance et protection pour les titulaires de la carte européenne du handicap pendant la période durant laquelle leur statut de personne handicapée est réévalué lorsqu’ils se déplacent pour trouver un emploi, suivre des études ou participer à un programme de mobilité de l’Union.
Le projet de rapport vise en outre à renforcer la proposition de la Commission, notamment en prévoyant expressément que la carte européenne du handicap ne puisse jamais être exigée comme preuve pour accéder aux droits existants des personnes handicapées ou les exercer en vertu d’autres législations nationales ou de l’Union, que les autorités compétentes qui délivrent ou renouvellent l’une ou l’autre carte doivent le faire gratuitement et dans un délai raisonnable ne dépassant pas 60 jours, et en garantissant le droit des personnes handicapées de faire appel des décisions prises par les autorités concernant les cartes.
En ce qui concerne la carte européenne de stationnement, la Commission devrait rassembler, dans une base de données de l’Union, les informations à fournir par les autorités publiques des États membres concernant les différentes conditions et installations de stationnement offertes dans chaque État membre aux niveaux local, régional et national. Ces informations faciliteront grandement la tâche des personnes handicapées dans la planification et l’organisation des voyages que les cartes visent à encourager.
En ce qui concerne les dispositions visant à éviter les risques de fraude ou de falsification, il est important que les mesures prises pour atteindre cet objectif n’entraînent pas d’interférence avec les intérêts légitimes des personnes handicapées dans l’utilisation de l’une ou l’autre carte, ni ne conduisent en aucune façon à leur stigmatisation.
Les mesures concernant la disponibilité et l’accessibilité de l’information, ainsi que les mesures de sensibilisation, ont également été renforcées et comprennent une campagne de sensibilisation à l’échelle de l’Union qui sera menée par la Commission et un site web spécifique de l’Union qui rassemblera les informations sur les conditions et les règles, les pratiques et les procédures d’émission, de renouvellement ou de retrait, ainsi que sur la manière d’obtenir, d’utiliser et de renouveler les cartes dans les différents États membres. Les États membres seront également tenus de créer des sites web nationaux décrivant les conditions spéciales et le traitement préférentiel proposés par les pouvoir publics, afin que les personnes handicapées, les prestataires de services et le public en général soient informés des avantages que procurent les cartes.
Enfin, des amendements ont été déposés visant à renforcer l’application de la directive et à garantir un droit à réparation, comprenant une compensation adéquate, ainsi qu’à mieux faire participer les organisations représentant les personnes handicapées dans la mise en œuvre et l’évaluation des cartes.
ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR
La liste suivante est établie sous la responsabilité exclusive de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du projet de rapport:
Entité et/ou personne |
European Disability Forum |
European Commission |
AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (7.12.2023)
à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées
(COM(2023)0512 – C9‑0328/2023 – 2023/0311(COD))
Rapporteur pour avis: Erik Bergkvist
(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur
JUSTIFICATION SUCCINCTE
L’objectif de cette initiative est de créer une carte européenne du handicap qui servira de preuve de la reconnaissance du statut de personne handicapée. La proposition prévoit la reconnaissance mutuelle de la carte européenne du handicap dans tous les États membres, ce qui permettra aux titulaires de cette carte qui se rendent dans un autre État membre ou voyageant à travers celui-ci d’accéder, dans les mêmes conditions que les résidents de l’État membre visité, aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel qui existent pour un large éventail de services, d’activités et d’installations.
Votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission, qui répond à la demande formulée de longue date par tous les mouvements représentant les personnes handicapées de garantir un meilleur traitement des personnes handicapées et de leur permettre de bénéficier de conditions spéciales en dehors de leur pays d’origine. Votre rapporteur soutient également l’initiative prise par la Commission de regrouper en une seule proposition la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées.
Cette proposition établira les principales règles régissant la délivrance de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, ainsi que des modèles normalisés communs pour ces deux cartes.
En ce qui concerne la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, la proposition remplacera le système mis en place par la recommandation 98/376/CE du Conseil, dans la mesure où des ajouts nationaux spécifiques et des écarts par rapport au modèle recommandé ont conduit à une prolifération de cartes différentes qui entravent leur reconnaissance transfrontière. La proposition actuelle définit donc des règles et conditions communes régissant la délivrance de la carte ainsi que son modèle commun à appliquer par tous les États membres en remplacement de toutes les cartes de stationnement nationales existantes.
Votre rapporteur estime que cette proposition jettera les bases de la libre circulation des personnes handicapées, au même niveau que toute autre personne. En effet, si tous les citoyens de l’Union ont le droit de circuler librement au sein de l’Union, ce droit est souvent compromis dans la pratique pour les personnes handicapées, dont la mobilité dans la vie quotidienne est entravée par un manque structurel d’accessibilité et de services adéquats. Il est urgent de lever ces obstacles et de garantir pleinement la non‑discrimination et l’égalité dans l’accès aux services, afin que les personnes handicapées puissent jouir des mêmes droits que le reste de la société, y compris dans la pratique. La création d’une carte européenne du handicap et d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées communes constitue un pas prometteur dans cette direction. Toutefois, la proposition de la Commission peut encore être améliorée à cet égard.
Il est important que ces nouvelles cartes européennes soient faciles d’accès, faciles d’utilisation et gratuites. Par conséquent, votre rapporteur propose que chaque État membre mette en place un point de contact national qui servira de «guichet unique» en fournissant des informations et des conseils aux utilisateurs sur les conditions et les services associés aux nouvelles cartes européennes sur son territoire, ainsi que sur les conditions et les services accordés au titre des cartes et des certificats nationaux existants. Ces points de contact nationaux seront connectés par l’intermédiaire d’un portail web européen, ainsi que des sites internet officiels dans chaque État membre, afin de permettre aux titulaires des cartes respectives de disposer d’une vue d’ensemble claire des conditions et des services disponibles dans chaque État membre.
En outre, votre rapporteur est convaincu que le format numérique des cartes européennes apportera une réelle valeur ajoutée aux titulaires, une fois que le format et les spécifications techniques auront été définis. À cet effet, la Commission devra adopter des actes délégués au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive, afin d’éviter tout retard injustifié dans ce processus.
En outre, il y a lieu de veiller à ce que les titulaires de la carte européenne du handicap qui utilisent des services transfrontières de transport de voyageurs ne soient pas lésés par des différences dans l’application des conditions ou traitements préférentiels d’un État membre à l’autre. Dès lors, votre rapporteur propose que les États membres veillent à ce que les opérateurs fournissent aux voyageurs, au moment de l’achat, des informations claires sur les parties des opérations auxquelles ces conditions particulières ou ces traitements préférentiels s’appliquent, afin d’éviter que des passagers voyageant en provenance d’un État membre ne risquent de se retrouver sans titre de transport valable lorsqu’ils pénètrent dans un autre État membre.
Néanmoins, cette proposition ne devrait pas non plus imposer une charge bureaucratique excessive aux États membres, raison pour laquelle votre rapporteur a décidé de s’abstenir de modifier son champ d’application et de laisser les États membres faire leurs choix en fonction de leurs pratiques nationales actuelles.
Enfin, afin de garantir que la présente directive reste adaptée à sa finalité et continue d’améliorer le fonctionnement de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, votre rapporteur propose que la Commission évalue régulièrement si la directive a atteint ses objectifs ainsi que son interaction avec d’autres actes juridiques pertinents de l’Union et, le cas échéant, présente une proposition législative visant à modifier la directive.
AMENDEMENTS
La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération ce qui suit:
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Tout citoyen de l’Union a le droit fondamental de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur donner effet. |
(3) Tout citoyen de l’Union a le droit fondamental de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, en disposant de l’accès le plus aisé possible aux moyens de transport publics et privés, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur donner effet. |
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Comme l’a affirmé la Cour de justice de l’Union européenne, le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent le droit de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, permettant à ceux d’entre eux qui se trouvent dans la même situation d’obtenir, dans le champ d’application matériel du TFUE, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique. |
(4) Comme l’a affirmé la Cour de justice de l’Union européenne, le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent le droit de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, permettant à ceux d’entre eux qui se trouvent dans la même situation d’obtenir, dans le champ d’application matériel du TFUE, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique. Le droit de libre circulation devrait également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers en situation de séjour régulier dans un État membre de l’Union européenne et dont le handicap est reconnu dans cet État membre, dans un souci d’égalité de traitement. La présente directive est donc complétée par un acte juridique distinct qui comblera le vide juridique qui existe à cet égard entre les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers en situation de séjour régulier afin de garantir une plus grande sécurité juridique. |
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La CNUDPH a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque, garantissant ainsi leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. La CNUDPH reconnaît également l’importance que revêt la nécessité de prendre des mesures appropriées pour garantir l’accessibilité aux personnes handicapées. |
(6) La CNUDPH reconnaît que l’interaction entre les incapacités des personnes handicapées et diverses barrières physiques, administratives, technologiques, sociétales et infrastructurelles peut donner lieu à des traitements discriminatoires. Elle a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque, garantissant ainsi leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. Elle souligne également l’importance que revêt la nécessité de prendre des mesures appropriées pour garantir l’accessibilité aux personnes handicapées, ainsi que pour veiller à ce que les personnes handicapées jouissent de la plus grande autonomie possible dans leur mobilité personnelle. |
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne à Göteborg le 17 novembre 201740, prévoit que toute personne a droit à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances, notamment en matière d’accès aux biens et aux services offerts au public, sans distinction fondée, notamment, sur le handicap (principe 3). Le socle européen des droits sociaux reconnaît en outre que les personnes handicapées ont droit à des services leur permettant de participer à la société (principe 17). |
(7) Le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne à Göteborg le 17 novembre 201740, prévoit que toute personne a droit à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances en matière d’emploi, de protection sociale, d’éducation et d’accès aux biens et aux services offerts au public, et qu’il convient de favoriser l’égalité des chances pour les groupes sous-représentés, sans distinction fondée, notamment, sur le handicap (principe 3). Le socle européen des droits sociaux reconnaît en outre que les personnes handicapées ont droit à des services leur permettant de participer à la société et à l’économie, ainsi qu’à un environnement de travail adapté à leurs besoins (principe 17). |
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40 Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (JO C 428 du 13.12.2017, p. 10). |
40 Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (JO C 428 du 13.12.2017, p. 10). |
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Le mandat ayant trait à l’égalité et à la non-discrimination visé à l’article 5 de la CNUDPH est pertinent en ce qui concerne la présente directive, la carte européenne du handicap étant censée accélérer la progression vers l’égalité des personnes handicapées grâce à une reconnaissance globale au sein de l’Union et de ses États membres. |
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8 bis) La stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030 entend résoudre les divers problèmes auxquels les personnes handicapées font face et conduire à des avancées dans tous les domaines de la CNUDPH, au niveau de l’Union et des États membres. |
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) La présente directive définit les règles qui régissent la délivrance de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, laquelle remplace automatiquement les cartes nationales de stationnement existantes équivalentes. Afin de réduire la charge administrative à la fois pour les autorités nationales et, surtout, pour les personnes handicapées, la carte européenne du handicap devrait remplacer les cartes ou certificats nationaux de reconnaissance du handicap existants dans les cas où le champ d’application et l’application de ces cartes sont identiques à ceux de la carte européenne du handicap. Dans les cas où ils ne le sont pas, les bénéficiaires devraient également recevoir automatiquement, au moment de l’émission de la carte ou du certificat national d’invalidité, une carte européenne du handicap. |
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 ter) En vue de renforcer l’efficacité de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées et leur valeur ajoutée en termes de facilitation de la libre circulation des titulaires de ces cartes, la Commission devrait, dans le cadre de la révision de la présente directive, évaluer de manière approfondie les cadres nationaux relatifs à la reconnaissance du statut de personne handicapée et à la délivrance d’une carte du handicap et d’un certificat de stationnement en vue d’harmoniser la définition du handicap et de garantir la reconnaissance mutuelle du statut de personne handicapée dans tous les États membres. La Commission devrait également évaluer toute incidence de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées sur les cadres nationaux dans lesquels le traitement préférentiel des personnes handicapées diffère en fonction du niveau de handicap ou d’autres conditions. |
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) En raison de l’absence de reconnaissance du statut de personne handicapée entre les États membres, les personnes handicapées peuvent rencontrer des difficultés particulières lorsqu’elles exercent leur droit fondamental à la libre circulation. |
(10) En raison de l’absence de reconnaissance mutuelle du statut de personne handicapée entre les États membres, les personnes handicapées rencontrent souvent des difficultés particulières et importantes lorsqu’elles exercent leur droit fondamental à un traitement équitable, à la non-discrimination et à la libre circulation. De plus, la disponibilité limitée d’informations en ligne sur leurs droits et avantages spécifiques accentue ce problème. |
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Les personnes handicapées qui se déplacent pour des périodes plus longues dans d’autres États membres à des fins d’emploi, d’études ou autres, sauf disposition contraire de la loi ou d’un accord entre États membres, peuvent faire procéder à une évaluation et à une reconnaissance officielle de leur statut de personne handicapée par les autorités compétentes de l’autre État membre et obtenir une attestation de handicap, une carte du handicap ou tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée conformément aux règles applicables de cet État membre. |
(11) Les personnes handicapées qui se déplacent pour des périodes plus longues dans d’autres États membres à des fins d’emploi, d’études ou autres, sauf disposition contraire de la loi ou d’un accord entre États membres, peuvent faire procéder à une évaluation et à une reconnaissance officielle de leur statut de personne handicapée par les autorités compétentes de l’autre État membre, pendant laquelle ils ont la possibilité d’obtenir accès pour une durée limitée aux prestations de sécurité sociale, à la protection sociale et à l’assistance sociale dans ce pays, et peuvent obtenir une attestation de handicap, une carte du handicap ou tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée conformément aux règles applicables de cet État membre. |
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Toutefois, les personnes reconnues comme handicapées qui voyagent ou séjournent pendant une courte durée dans un autre État membre que celui dans lequel elles résident peuvent rencontrer des difficultés importantes pour bénéficier de conditions spéciales et/ou d’un traitement préférentiel qui y sont offerts si leur statut de personne handicapée n’est pas reconnu dans l’État membre dans lequel elles voyagent ou séjournent, et si elles ne sont pas titulaires d’une attestation, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée dans l’État membre d’accueil. |
(12) Les personnes reconnues comme handicapées qui voyagent, séjournent, étudient, travaillent ou déménagent dans un autre État membre que celui dans lequel elles résident rencontrent régulièrement des difficultés et des obstacles importants pour bénéficier de conditions spéciales et/ou d’un traitement préférentiel qui y sont offerts si leur statut de personne handicapée n’est pas reconnu et si elles ne sont pas titulaires d’une attestation, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée dans l’État membre d’accueil. |
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Dans ce cas, les personnes handicapées qui voyagent ou séjournent dans un autre État membre sont désavantagées lorsqu’elles exercent leur droit à la libre circulation par rapport aux personnes handicapées titulaires d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée dans l’État membre dans lequel elles voyagent ou séjournent. |
(13) Dans ce cas, les personnes handicapées qui voyagent, séjournent, étudient, travaillent ou déménagent dans un autre État membre sont désavantagées lorsqu’elles exercent leur droit à la libre circulation par rapport aux personnes non handicapées et aux personnes handicapées titulaires d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée dans cet État membre. |
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Être une femme est un facteur qui a une incidence sur tous les aspects de la vie, y compris la mobilité et la libre circulation, et qui doit donc être pris en considération pour que cette législation contribue à la reconnaissance des droits des femmes et des filles handicapées, des mères et des aidantes de personnes handicapées, ainsi qu’à la protection de celles-ci face à toute discrimination intersectionnelle. |
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 ter) L’Union européenne a ratifié la convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul). |
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) En outre, le fait de ne pas savoir si et dans quelle mesure leur statut de personne handicapée et les documents officiels reconnaissant ce statut peuvent être reconnus lorsqu’elles voyagent ou séjournent dans un autre État membre crée une incertitude en ce qui les concerne. En fin de compte, les personnes handicapées peuvent être dissuadées d’exercer leur droit à la libre circulation. |
(14) En outre, le fait de ne pas savoir si et dans quelle mesure leur statut de personne handicapée et les documents officiels reconnaissant ce statut peuvent être reconnus lorsqu’elles voyagent, séjournent, étudient, travaillent ou déménagent dans un autre État membre crée une incertitude significative en ce qui les concerne. En fin de compte, les personnes handicapées peuvent être dissuadées d’exercer leur droit à la libre circulation et de faire pleinement partie de la société. |
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14 bis) Au vu à la fois des évolutions démographiques, telles que le vieillissement de la population, et de la nécessité d’accroître la mobilité des personnes handicapées et leur participation à la société, les États membres et les autorités locales devraient faire tout leur possible pour améliorer l’accessibilité des transports publics ainsi que des espaces et des infrastructures publics en vue de répondre aux besoins des personnes handicapées. |
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Outre les obstacles, physiques et autres, à l’accès aux espaces tant publics que privés, les dépenses élevées sont un facteur essentiel qui décourage de nombreuses personnes handicapées de voyager48, car elles ont des besoins spécifiques et peuvent également nécessiter la présence d’une ou de plusieurs personnes chargées de les accompagner ou de les aider, y compris des personnes reconnues comme assistants personnels conformément à la législation ou aux pratiques nationales, ce qui augmente les frais de voyage par rapport aux personnes non handicapées49. L’absence de reconnaissance du statut de personne handicapée dans d’autres États membres est susceptible de limiter leur accès à des conditions spéciales, telles qu’un accès gratuit, des tarifs réduits ou un traitement préférentiel, et a une incidence sur leurs frais de voyage, leur vie et leurs choix. |
(15) Outre les obstacles, physiques et autres, à l’accès aux espaces et aux services tant publics que privés, les dépenses élevées sont un facteur essentiel qui décourage de nombreuses personnes handicapées de voyager48, car elles ont des besoins spécifiques et peuvent également nécessiter la présence d’une ou de plusieurs personnes chargées de les accompagner ou de les aider, y compris des personnes reconnues comme assistants personnels conformément à la législation ou aux pratiques nationales, ce qui augmente les frais de voyage par rapport aux personnes non handicapées49. L’absence de reconnaissance du statut de personne handicapée dans d’autres États membres est susceptible de limiter leur accès à des conditions spéciales, telles qu’un accès gratuit, des tarifs réduits, des places prioritaires dans les transports publics, des places de stationnement clairement visibles et réservées ou un traitement préférentiel, et a par conséquent une incidence négative sur leurs frais de voyage, leur vie, leurs choix et leur autonomie personnelle. |
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48 Conclusions du «Final Report based on Survey targeted at EU-level CSOs» (Rapport final fondé sur une enquête ciblant les OSC au niveau de l’UE); Shaw et Coles, «Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey» (Handicap, vacances et le secteur du tourisme au Royaume-Uni: enquête préliminaire), 25(3) Tourism Management (Gestion du tourisme) (2004), pp. 397 à 403; Eugénia Lima Devile et Andreia Antunes Moura (2021), Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process (Déplacements des personnes présentant un handicap physique: contraintes et influences affectant le processus de prise de décision). |
48 Conclusions du «Final Report based on Survey targeted at EU-level CSOs» (Rapport final fondé sur une enquête ciblant les OSC au niveau de l’UE); Shaw et Coles, «Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey» (Handicap, vacances et le secteur du tourisme au Royaume-Uni: enquête préliminaire), 25(3) Tourism Management (Gestion du tourisme) (2004), pp. 397 à 403; Eugénia Lima Devile et Andreia Antunes Moura (2021), Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process (Déplacements des personnes présentant un handicap physique: contraintes et influences affectant le processus de prise de décision). |
49 McKercher et Darcy (2018), «Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities», Tourism Management Perspectives, 59-66. [Plus pour l’exposé des motifs?] |
49 McKercher et Darcy (2018), «Re-conceptualizing barriers to travel by people with disabilities», Tourism Management Perspectives, 59-66. [Plus pour l’exposé des motifs?] |
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Un traitement préférentiel (assistance personnelle, accès prioritaire, etc.), offert contre rémunération ou à titre gratuit, peut être important pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à divers services, activités ou installations et de mieux en profiter. Toutefois, en raison de l’absence de reconnaissance, dans l’État membre où elles voyagent ou séjournent, de leur statut de personne handicapée et des documents officiels reconnaissant ce statut délivrés dans d’autres États membres, il se peut que les personnes handicapées ne soient pas en mesure de bénéficier des conditions spéciales ou du traitement préférentiel offerts par les opérateurs privés ou les pouvoirs publics de cet État membre aux titulaires d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée qui sont délivrés dans l’État membre en question. |
(16) Un traitement préférentiel (assistance personnelle, accès prioritaire, etc.), offert contre rémunération ou à titre gratuit, est souvent important pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à divers services, activités ou installations et de mieux en profiter. Toutefois, en raison de l’absence de reconnaissance mutuelle, dans l’État membre où elles voyagent, séjournent, étudient, travaillent ou déménagent, de leur statut de personne handicapée et des documents officiels reconnaissant ce statut délivrés dans d’autres États membres, il se peut que les personnes handicapées ne soient pas en mesure de bénéficier des conditions spéciales ou du traitement préférentiel offerts par les opérateurs privés ou les pouvoirs publics de cet État membre aux titulaires d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée qui sont délivrés dans l’État membre en question. Cela limite de fait leur liberté de circulation. |
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Le projet pilote sur la carte européenne du handicap, lancé en 2016 et mené dans huit États membres, a démontré les avantages d’une telle carte pour les personnes handicapées en ce qui concerne l’accès aux services dans les domaines de la culture, des loisirs, du sport et, dans certains cas, des transports, et pour faciliter leurs déplacements transfrontaliers de courte durée dans l’UE50. En outre, le projet incluait d’autres exemples de services, d’activités et d’installations offrant des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées. |
(17) Le projet pilote sur la carte européenne du handicap, lancé en 2016 et mené dans huit États membres, a démontré les avantages d’une telle carte pour les personnes handicapées en ce qui concerne l’accès aux services dans les domaines de la culture, des loisirs, du sport et, dans certains cas, des transports, et pour faciliter leurs déplacements transfrontaliers de courte durée dans l’UE50. En outre, le projet incluait d’autres exemples de services, d’activités, d’infrastructures de transport et d’installations offrant des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées. |
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50 Voir également le rapport final de l’étude évaluant la mise en œuvre de l’action pilote sur la carte européenne du handicap et les avantages associés, publié en mai 2021, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4adbe538-0a02-11ec-b5d3-01aa75ed71a1/language-en . |
50 Voir également le rapport final de l’étude évaluant la mise en œuvre de l’action pilote sur la carte européenne du handicap et les avantages associés, publié en mai 2021, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4adbe538-0a02-11ec-b5d3-01aa75ed71a1/language-en . |
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) La recommandation 98/376/CE du Conseil51 a établi un modèle européen de carte de stationnement pour personnes handicapées, ce qui a facilité la reconnaissance de la carte de stationnement dans les divers États membres. Toutefois, sa mise en œuvre et l’introduction par les États membres d’ajouts ou de variantes spécifiques par rapport au modèle recommandé ont donné lieu à une variété de cartes différentes. Cela limite la reconnaissance transfrontière des cartes dans les États membres, entravant ainsi l’accès des personnes handicapées aux conditions de stationnement offertes et aux emplacements réservés aux personnes handicapées titulaires d’une carte de stationnement dans d’autres États membres. La recommandation du Conseil n’a par ailleurs pas été mise à jour pour tenir compte de l’évolution actuelle de la technologie et de la transformation numérique. Les États membres rencontrent également des problèmes liés à la fraude et à la falsification des cartes, étant donné que le format est généralement assez simple et facile à falsifier et, dans la pratique, diffère d’un État membre à l’autre, ce qui rend difficile la vérification. |
(19) La recommandation 98/376/CE du Conseil51 a établi un modèle européen de carte de stationnement pour personnes handicapées, ce qui a facilité la reconnaissance de la carte de stationnement dans les divers États membres. Toutefois, sa mise en œuvre et l’introduction par les États membres d’ajouts ou de variantes spécifiques par rapport au modèle recommandé ont donné lieu à une variété de cartes différentes. Cela limite la reconnaissance transfrontière des cartes dans les États membres, entravant ainsi l’accès des personnes handicapées aux conditions de stationnement offertes et aux emplacements réservés aux personnes handicapées titulaires d’une carte de stationnement dans d’autres États membres. La recommandation du Conseil n’a par ailleurs pas été mise à jour pour tenir compte de l’évolution actuelle de la technologie et de la transformation numérique. Les États membres rencontrent également des problèmes liés à la fraude et à la falsification des cartes, étant donné que le format est généralement assez simple et facile à falsifier et, dans la pratique, diffère d’un État membre à l’autre, ce qui rend difficile la vérification. L’accès aux services devrait être instantané et ne devrait pas nécessiter de déposer une nouvelle demande en cas de déménagement dans un autre pays. |
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51 Recommandation du Conseil du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handicapée (JO L 167 du 12.6.1998, p. 25), telle que modifiée par la recommandation du Conseil du 3 mars 2008 en raison de l’adhésion de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 63 du 7.3.2008, p. 43). |
51 Recommandation du Conseil du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handicapée (JO L 167 du 12.6.1998, p. 25), telle que modifiée par la recommandation du Conseil du 3 mars 2008 en raison de l’adhésion de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 63 du 7.3.2008, p. 43). |
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à des conditions spéciales ou à un traitement préférentiel lié à des services, activités et installations dans d’autres États membres, y compris à titre gratuit, il convient de supprimer les obstacles et difficultés auxquels ces personnes sont encore confrontées lorsqu’elles voyagent ou séjournent dans un autre État membre en raison de l’absence de reconnaissance de leur statut de personne handicapée et des documents officiels reconnaissant ce statut ainsi que les droits en matière de stationnement délivrés dans d’autres États membres. |
(20) Afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à des conditions spéciales ou à un traitement préférentiel lié à des services, comme les services de transport de voyageurs, à des activités, à des infrastructures de transport et à des installations dans d’autres États membres, y compris à titre gratuit, il convient de supprimer les obstacles et difficultés infrastructurels, juridiques, économiques et administratifs auxquels ces personnes sont encore confrontées lorsqu’elles voyagent, séjournent, étudient, travaillent ou déménagent dans un autre État membre en raison de l’absence de reconnaissance mutuelle de leur statut de personne handicapée et des documents officiels reconnaissant ce statut ainsi que les droits en matière de stationnement délivrés dans d’autres États membres. |
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(21) Par conséquent, afin de faciliter l’exercice, par les personnes handicapées qui voyagent ou séjournent pendant une courte durée dans un autre État membre, des droits d’accès aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel offerts par les opérateurs privés ou les pouvoirs publics sans discrimination fondée sur la nationalité, au même titre que les personnes handicapées vivant dans cet État membre, et afin de faciliter l’utilisation des transports et de leur permettre de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées au même titre que les personnes handicapées vivant dans cet État membre, il est nécessaire d’établir le cadre, les règles et les conditions communes, y compris un modèle commun normalisé, applicables à une carte européenne du handicap en tant que preuve du statut reconnu de personne handicapée, et à une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, en tant que preuve du droit reconnu de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées. |
(21) Par conséquent, afin de faciliter l’exercice, par les personnes handicapées qui voyagent, séjournent, étudient, travaillent ou déménagent dans un autre État membre, des droits d’accès aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel offerts par les opérateurs privés ou les pouvoirs publics sans discrimination fondée sur la nationalité, au même titre que les personnes handicapées vivant dans cet État membre, et afin de faciliter l’utilisation de l’ensemble des moyens de transport et de leur permettre de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées au même titre que les personnes handicapées vivant dans cet État membre, il est nécessaire d’établir le cadre, les règles et les conditions communes, y compris un modèle normalisé commun, applicables à une carte européenne du handicap en tant que preuve du statut reconnu de personne handicapée, et à une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, en tant que preuve du droit reconnu de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées. |
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22 bis) Afin que les personnes handicapées puissent bénéficier pleinement de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, les États membres devraient créer des sites internet clairs, accessibles et à jour contenant toutes les informations utiles concernant les droits et avantages des titulaires de carte. |
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Outre les conditions et installations de stationnement, les services, activités et installations régis par la présente directive englobent un large éventail d’activités en constante évolution, y compris des activités réalisées à titre gratuit, mises en œuvre par des pouvoirs publics ou des opérateurs privés, sur une base obligatoire (en vertu de règles nationales/locales ou d’obligations légales), mais souvent aussi sur une base volontaire (en particulier de la part d’opérateurs privés) dans divers domaines d’action tels que la culture, les loisirs, le tourisme, les sports, les transports publics et privés, ou l’éducation. |
(23) Outre les conditions, infrastructures et installations de stationnement, les services, activités et installations régis par la présente directive englobent un large éventail d’activités en constante évolution, y compris des activités réalisées à titre gratuit, mises en œuvre par des pouvoirs publics ou des opérateurs privés, sur une base obligatoire (en vertu de règles nationales/locales ou d’obligations légales), mais souvent aussi sur une base volontaire (en particulier de la part d’opérateurs privés) dans divers domaines d’action tels que la culture, les loisirs, le tourisme, les sports, les transports publics et privés, ou l’éducation. |
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Parmi les exemples de conditions spéciales ou de traitement préférentiel figurent un accès gratuit, des tarifs réduits, des redevances ou droits d’usage réduits pour les routes/ponts/tunnels à péage, un accès prioritaire, des places réservées dans les parcs et autres espaces publics, des places assises accessibles dans des manifestations culturelles ou publiques, l’assistance personnelle, les animaux d’assistance, l’assistance sur la plage pour pénétrer dans l’eau, un support (par exemple accès au braille, guides audio, interprétation en langue des signes), la fourniture d’aides ou d’assistance, le prêt d’un fauteuil roulant ou d’un fauteuil roulant flottant, l’obtention d’informations touristiques dans des formats accessibles, l’utilisation de scooters pour personnes à mobilité réduite sur la voie publique ou de fauteuils roulants sur les pistes cyclables sans risquer d’amende, etc. Les conditions et installations de stationnement comprennent les emplacements de stationnement plus grands ou réservés. Dans le cas des services de transport de voyageurs, outre les conditions spéciales ou le traitement préférentiel offerts aux personnes handicapées, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, on peut citer le fait que les animaux d’assistance, les assistants personnels ou les autres personnes accompagnant ou aidant une personne handicapée (ou à mobilité réduite) peuvent voyager gratuitement ou occuper une place à côté de la personne handicapée lorsque cela est réalisable. |
(24) Parmi les exemples de conditions spéciales ou de traitement préférentiel figurent un accès gratuit, des tarifs réduits, des redevances ou droits d’usage réduits pour les routes/ponts/tunnels à péage, un accès prioritaire, un accès aux zones à trafic limité et aux zones piétonnes, des places prioritaires dans les transports publics, des places réservées et aisément accessibles dans les transports publics, les parcs et autres espaces publics, des places assises accessibles dans des manifestations culturelles ou publiques, l’assistance personnelle, les animaux d’assistance, tels que les chiens-guides ou les chiens d’assistance d’une grande importance pour les personnes handicapées, et notamment les personnes ayant un handicap visuel, l’assistance sur la plage pour pénétrer dans l’eau, un support (par exemple accès au braille, guides audio, interprétation en langue des signes), la fourniture d’aides ou d’assistance, le prêt d’un fauteuil roulant, des taux d’intérêt zéro ou réduits, le prêt d’un fauteuil roulant flottant, l’obtention d’informations touristiques dans des formats accessibles, l’utilisation de scooters pour personnes à mobilité réduite sur la voie publique ou de fauteuils roulants sur les pistes cyclables sans risquer d’amende, etc. Les conditions et installations de stationnement comprennent les emplacements de stationnement plus grands ou réservés et aisément accessibles. Dans le cas des services de transport de voyageurs, outre les conditions spéciales ou le traitement préférentiel offerts aux personnes handicapées, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, on peut citer le fait que les animaux d’assistance, les assistants personnels ou les autres personnes accompagnant ou aidant une personne handicapée (ou à mobilité réduite) devraient avoir le droit de voyager gratuitement et d’occuper une place à côté de la personne handicapée lorsque cela est réalisable. Les personnes accompagnant ou aidant les personnes handicapées sont désignées par les personnes handicapées elles-mêmes et peuvent changer, sur une base ad hoc, en fonction de leurs besoins. |
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24 bis) Dans les cas où des conditions particulières ou des traitements préférentiels s’appliquent dans un État membre aux opérations transfrontières de transport de voyageurs au titre de la carte européenne du handicap, les États membres devraient prendre des mesures pour veiller à ce que les opérateurs de ces opérations fournissent aux voyageurs, au moment de l’achat, des informations claires sur les parties des opérations auxquelles ces conditions particulières ou ces traitements préférentiels s’appliquent, afin d’éviter que des passagers titulaires d’une carte européenne du handicap ne risquent de se retrouver sans titre de transport valable lorsqu’ils pénètrent dans un autre État membre dans lequel la même opération de transport de voyageurs ne propose pas les mêmes conditions spéciales ou traitements préférentiels. |
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) La délivrance de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées dans un État membre doit être déterminée par la présente directive ainsi que par les procédures et compétences applicables de cet État membre pour l’évaluation et la reconnaissance du statut de personne handicapée et des droits en matière de stationnement des personnes handicapées. |
(25) La délivrance de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées dans un État membre doit être déterminée par la présente directive ainsi que par les procédures et compétences applicables de cet État membre pour l’évaluation et la reconnaissance du statut de personne handicapée et des droits en matière de stationnement des personnes handicapées. La délivrance et le renouvellement de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées devraient toujours être gratuits. |
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(25 bis) Les États membres devraient veiller à ce que la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées contiennent toutes les informations utiles également en braille. |
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) La délivrance de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées implique le traitement de données à caractère personnel, et notamment des données relatives au statut de personne handicapée du titulaire de la carte, qui constituent des «données concernant la santé» au sens de l’article 4, point 15), du règlement (UE) 2016/67953, une catégorie particulière de données à caractère personnel au titre de l’article 9 dudit règlement. Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive devrait être conforme à la législation applicable en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que la législation nationale prévoie des garanties appropriées applicables au traitement des données à caractère personnel, et plus spécifiquement des catégories particulières de données à caractère personnel. Les États membres devraient également veiller à la sécurité, à l’intégrité, à l’authenticité et à la confidentialité des données recueillies et stockées aux fins de la présente directive. |
(27) La délivrance de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées implique le traitement de données à caractère personnel, et notamment des données relatives au statut de personne handicapée du titulaire de la carte, qui constituent des «données concernant la santé» au sens de l’article 4, point 15), du règlement (UE) 2016/67953, une catégorie particulière de données à caractère personnel au titre de l’article 9 dudit règlement. Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive devrait être conforme à la législation applicable en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que la législation nationale prévoie des garanties appropriées applicables au traitement des données à caractère personnel, et plus spécifiquement des catégories particulières de données à caractère personnel. Les États membres devraient également veiller à la sécurité, à l’intégrité, à l’authenticité et à la confidentialité des données recueillies et stockées aux fins de la présente directive. |
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1 bis Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37-47). |
53 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
53 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). |
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) L’État membre responsable de la délivrance de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées devrait être celui où la personne réside habituellement au sens des règlements (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil54 et (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil55 et où l’évaluation de son statut de personne handicapée a été réalisée. Les titulaires d’une carte européenne du handicap ou d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées devraient pouvoir utiliser ces cartes lors d’un séjour dans tout autre État membre. |
(28) L’État membre responsable de la délivrance de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées devrait être celui où la personne réside habituellement au sens des règlements (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil54 et (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil55 et où l’évaluation de son statut de personne handicapée a été réalisée. Les titulaires d’une carte européenne du handicap ou d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées devraient toujours pouvoir utiliser ces cartes lors d’un séjour dans tout autre État membre, ainsi que dans tout moyen de transport. |
__________________ |
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54 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1). |
54 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1). |
55 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1). |
55 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1). |
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Pour faire en sorte que les travailleurs handicapés puissent effectivement exercer pleinement leur droit à la libre circulation et profiter des services, activités et installations proposés par les États membres, y compris à titre gratuit, il convient que la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées soient également accessibles aux travailleurs qui voyagent ou séjournent dans un autre État membre à des fins professionnelles. |
(29) Pour faire en sorte que les travailleurs handicapés puissent effectivement exercer pleinement leur droit à la libre circulation et profiter des services, infrastructures de transport, activités et installations proposés par les États membres, y compris à titre gratuit, il convient que la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées soient également accessibles aux travailleurs qui voyagent ou séjournent dans un autre État membre à des fins professionnelles, y compris les travailleurs tranfrontaliers en situation de handicap. |
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Le cadre envisagé pour la reconnaissance mutuelle de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées n’influe pas sur les compétences d’un État membre en matière d’évaluation et de reconnaissance du statut de personne handicapée et d’octroi de conditions spéciales, telles qu’un accès gratuit, des tarifs réduits ou un traitement préférentiel, aux personnes handicapées et/ou à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels. Ce cadre ne s’applique pas aux prestations de sécurité sociale, à la protection sociale ou à l’assistance sociale relevant de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil56. |
(30) Le cadre envisagé pour la reconnaissance mutuelle et automatique de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées n’influe pas sur les compétences d’un État membre en matière d’évaluation et de reconnaissance du statut de personne handicapée et d’octroi de conditions spéciales, telles qu’un accès gratuit, des tarifs réduits ou un traitement préférentiel, aux personnes handicapées et/ou à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels. Ce cadre ne s’applique pas aux prestations de sécurité sociale, à la protection sociale ou à l’assistance sociale relevant de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil56. Toutefois, pour garantir la libre circulation et l’égalité des chances des personnes handicapées, les États membres ont la possibilité de couvrir les prestations de sécurité sociale, la protection sociale et l’assistance sociale pendant une durée limitée afin de permettre la reconnaissance temporaire du statut de personne handicapée du titulaire d’une carte européenne du handicap lorsqu’il déménage dans un autre État membre pour le travail ou les études, également dans le cadre d'une participation à un programme de mobilité européen tel qu’Erasmus+, jusqu’à ce que le nouvel État membre ait achevé la réévaluation de son statut de personne handicapée. Dans de tels cas, ces dispositions devraient également être étendues aux membres de la famille d’un titulaire de carte. |
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56 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). |
56 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). |
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) Afin de sensibiliser l’opinion publique et de faciliter l’accès des personnes handicapées à des conditions spéciales ou à un traitement préférentiel lorsqu’elles voyagent ou séjournent dans un autre État membre, il convient que toutes les informations pertinentes concernant les conditions, règles, pratiques et procédures applicables pour obtenir la carte européenne du handicap et/ou la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées et leur utilisation ultérieure soient rendues publiques de manière claire, complète et conviviale, et dans des formats accessibles aux personnes handicapées, dans le respect des exigences en matière d’accessibilité applicables aux services établies à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. Les opérateurs privés ou les pouvoirs publics qui accordent des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées devraient rendre publiques ces informations de manière claire, complète et conviviale, et dans des formats accessibles, à l’intention des personnes handicapées, dans le respect des exigences en matière d’accessibilité applicables aux services établies à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. |
(31) Afin de sensibiliser l’opinion publique et de faciliter l’accès des personnes handicapées à des conditions spéciales ou à un traitement préférentiel lorsqu’elles voyagent, séjournent, étudient, travaillent ou déménagent dans un autre État membre, il convient que toutes les informations pertinentes concernant les conditions, règles, pratiques et procédures applicables pour obtenir la carte européenne du handicap et/ou la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées et leur utilisation ultérieure soient rendues publiques sur le portail web européen de manière claire, complète et conviviale, et dans des formats accessibles aux personnes handicapées, dans le respect des exigences en matière d’accessibilité applicables aux services établies à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882, y compris en rendant toutes les informations disponibles dans la ou les langues des signes nationales. Les opérateurs privés ou les pouvoirs publics qui accordent des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées devraient rendre publiques ces informations de manière claire, complète et conviviale, et dans des formats accessibles, à l’intention des personnes handicapées, dans le respect des exigences en matière d’accessibilité applicables aux services établies à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. En outre, pour que les informations utiles soient faciles d’accès et d’utilisation pour le public et les personnes handicapées, les États membres devraient désigner un point de contact national qui servira de «guichet unique» et fournira des informations et des conseils aux utilisateurs sur les conditions et les services associés à la carte européenne du handicap et à la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées sur leur territoire, ainsi que sur les conditions et les services accordés au titre des cartes et des certificats nationaux pertinents. Afin de faciliter encore la diffusion des informations et d’accroître l’utilité des cartes pour les personnes handicapées, la Commission devrait mettre en place une base de données de l’Union accessible au public pour mettre à disposition ces informations fournies par les États membres. La Commission devrait pouvoir exercer un contrôle suffisant sur le bon fonctionnement des points de contact nationaux et être dûment consultée. |
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Afin de garantir la bonne application de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter la directive afin de définir le format numérique de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, et pour modifier les annexes I et II afin de changer les caractéristiques communes du format normalisé, d’adapter le format aux évolutions techniques, de prévenir la falsification et la fraude et d’assurer l’interopérabilité. |
(33) Afin de garantir la bonne application de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter la directive afin de définir le format numérique de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, et pour modifier les annexes I et II afin de changer les caractéristiques communes du format normalisé, d’adapter le format aux évolutions techniques, de prévenir la falsification et la fraude et d’assurer l’interopérabilité, la sécurité et le contrôle de ces formats numériques, notamment les fonctions de vérification et l’interface avec les systèmes nationaux. |
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(35) Les États membres devraient veiller à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive et ils devraient donc mettre en place des voies de recours appropriées, y compris des contrôles de conformité et des procédures administratives et judiciaires, afin de faire en sorte que les personnes handicapées, la ou les personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ainsi que les organismes publics ou les associations, organisations ou autres entités juridiques privées ayant un intérêt légitime puissent agir au nom d’une personne handicapée en vertu du droit national. |
(35) Les États membres devraient veiller à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive et ils devraient donc mettre en place des voies de recours appropriées, y compris des contrôles de conformité et des procédures administratives et judiciaires, afin de faire en sorte que les personnes handicapées, la ou les personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ainsi que les organismes publics, tels que les organismes de promotion de l’égalité, là où ils ont été créés, ou les associations, organisations, en particulier les organisations qui représentent les personnes handicapées, ou autres entités juridiques privées ayant un intérêt légitime puissent agir au nom d’une personne handicapée en vertu du droit national. |
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les règles régissant la délivrance de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées en tant que preuve, respectivement, du statut de personne handicapée et du droit de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées, en vue de faciliter les séjours de courte durée des personnes handicapées dans un État membre autre que celui où elles résident, en leur accordant l’accès à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel en ce qui concerne les services, activités ou installations, y compris à titre gratuit, ou aux conditions et installations de stationnement proposées ou réservées aux personnes handicapées ou à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels; |
a) les règles régissant la délivrance de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées dont le statut de personne handicapée est évalué et reconnu par les autorités compétentes dans leur État membre de résidence, en tant que preuve, respectivement, du statut de personne handicapée et du droit de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées, en vue de faciliter les séjours et la libre circulation des personnes handicapées dans un État membre autre que celui où elles résident, en leur accordant le même accès à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel que celui accordé aux personnes handicapées résidant dans cet État membre, en ce qui concerne les services, activités ou installations, y compris à titre gratuit, ou aux conditions et installations de stationnement proposées ou réservées aux personnes handicapées ou à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels; |
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) les conditions nécessaires pour promouvoir l’égalité des personnes handicapées et contribuer à leur libre circulation au sein de l’Union, sans obstacle à la libre circulation et avec l’aide individuelle dont chaque personne a besoin, en appliquant le fondement de l’Union, la libre circulation, à toutes les personnes handicapées, qui sont jusqu’ici fortement désavantagées dans ce domaine; |
Amendement 38
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Afin de garantir l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre ses ressortissants et les autres citoyens de l’Union handicapés, un État membre peut déterminer que les exceptions visées au paragraphe 2 ne s’appliquent pas dans les situations suivantes: |
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a) lorsque le titulaire d’une carte européenne du handicap se rend dans un autre État membre pour y conclure un contrat de travail ou s’inscrire dans un établissement d’enseignement, jusqu’à ce que les autorités compétences de l’État membre d’arrivée aient réévalué son statut de personne handicapée, ou |
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b) lorsque le titulaire d’une carte européenne du handicap participe à un programme de mobilité de l’Union. |
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Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux membres de la famille d’un titulaire de carte qui remplit les conditions énoncées aux points a) et b). |
Amendement 39
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La présente directive ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la détermination des conditions d’évaluation et de reconnaissance du statut de personne handicapée, ou d’octroi du droit de bénéficier de conditions et d’emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées. Elle ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne l’octroi, en outre, au niveau national, régional ou local, d’une attestation, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel destiné aux personnes handicapées. |
3. La présente directive ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la détermination des conditions d’évaluation et de reconnaissance du statut de personne handicapée, ou d’octroi du droit de bénéficier de conditions et d’emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2 bis, elle ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne l’octroi, en outre, au niveau national, régional ou local, d’une attestation, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel destiné aux personnes handicapées. |
Amendement 40
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La présente directive n’a pas d’incidence sur les compétences nationales permettant l’octroi — ou permettant d’exiger l’octroi — d’avantages spéciaux ou de conditions préférentielles spécifiques, comme un accès gratuit, des tarifs réduits ou un traitement préférentiel, aux personnes handicapées et, le cas échéant, à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels. |
4. La présente directive n’a pas d’incidence sur les compétences nationales permettant l’octroi — ou permettant d’exiger l’octroi — d’avantages spéciaux ou de conditions préférentielles spécifiques, comme un accès gratuit, des tarifs réduits ou un traitement préférentiel, aux personnes handicapées et, le cas échéant, à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ainsi qu’aux animaux d’assistance, tels que les chiens-guides et les chiens d’assistance. |
Amendement 41
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La présente directive est sans préjudice des droits que les personnes handicapées ou bien la ou les personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels, peuvent tirer d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national mettant en œuvre le droit de l’Union, y compris celles qui octroient des avantages spécifiques, des conditions spéciales ou un traitement préférentiel. |
5. La présente directive est sans préjudice des droits que les personnes handicapées ou bien la ou les personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels ainsi que les animaux d’assistance tels que les chiens-guides et les chiens d’assistance, peuvent tirer d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national mettant en œuvre le droit de l’Union, y compris celles qui octroient des avantages spécifiques, des conditions spéciales ou un traitement préférentiel. |
Amendement 42
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) «personnes handicapées»: les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres; |
c) «personnes handicapées»: les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société et à l’économie sur la base de l’égalité avec les autres; |
Amendement 43
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) «conditions spéciales ou traitement préférentiel»: des conditions spécifiques, y compris d’ordre financier, ou un traitement différencié lié à l’assistance et au soutien, comme un accès gratuit, des tarifs réduits ou un accès prioritaire, proposés aux personnes handicapées et/ou, le cas échéant, à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ou aux animaux d’assistance reconnus en tant que tels conformément à la législation ou aux pratiques nationales, qu’ils soient fournis sur une base volontaire ou imposés par des obligations légales; |
e) «conditions spéciales ou traitement préférentiel»: des conditions spécifiques, y compris d’ordre financier, ou un traitement différencié lié à l’assistance et au soutien, comme un accès gratuit, des tarifs réduits, un accès prioritaire, un accès à des zones à trafic limité et à des zones piétonnes ou des places prioritaires dans les transports publics, proposés aux personnes handicapées et/ou, le cas échéant, à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ou aux animaux d’assistance tels que les chiens-guides et les chiens d’assistance reconnus en tant que tels conformément à la législation ou aux pratiques nationales, qu’ils soient fournis sur une base volontaire ou imposés par des obligations légales; |
Amendement 44
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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f bis) «programme de mobilité de l’Union»: tout programme qui est temporaire, dure pendant une période de temps déterminée et se déroule dans un autre État membre que celui dans lequel la personne réside, à des fins d’éducation, de formation ou professionnelles. |
Amendement 45
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – sous-alinéa 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La présente directive permet la reconnaissance du statut de personne handicapée pour tous les citoyens de l’Union handicapés participant à un programme de mobilité de l’Union dont la durée est déterminée. |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires d’une carte européenne du handicap, lorsqu’ils voyagent ou séjournent dans un État membre autre que celui où ils résident, aient accès dans les mêmes conditions que les personnes handicapées qui sont titulaires d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée dans cet État membre, à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel offert en ce qui concerne les services, activités et installations visés à l’article 2, paragraphe 1. |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires d’une carte européenne du handicap, lorsqu’ils voyagent, séjournent, étudient, travaillent ou déménagent dans un État membre autre que celui où ils résident, aient accès dans les mêmes conditions que les personnes handicapées qui sont titulaires d’une attestation de handicap, d’une carte du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée dans cet État membre, à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel offert en ce qui concerne les services, activités et installations visés à l’article 2, paragraphe 1. |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) lorsque les conditions spéciales ou le traitement préférentiel visés au paragraphe 1 du présent article comprennent des conditions favorables pour la ou les personnes qui accompagnent ou assistent les personnes handicapées, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ou des conditions spécifiques pour les animaux d’assistance, ces conditions favorables ou spécifiques soient accordées, dans les mêmes conditions, à la ou aux personnes qui accompagnent ou aident le titulaire d’une carte européenne du handicap, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ou aux animaux d’assistance dudit titulaire; |
a) lorsque les conditions spéciales ou le traitement préférentiel visés au paragraphe 1 du présent article comprennent des conditions favorables pour la ou les personnes qui accompagnent ou assistent les personnes handicapées, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ou des conditions spécifiques pour les animaux d’assistance, ces conditions favorables ou spécifiques soient accordées, dans les mêmes conditions, à la ou aux personnes qui accompagnent ou aident le titulaire d’une carte européenne du handicap, y compris un ou plusieurs assistants personnels, ou aux animaux d’assistance, tels que les chiens-guides et les chiens d’assistance, dudit titulaire; |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre introduit la carte européenne du handicap selon le format normalisé commun figurant à l’annexe I. Les États membres introduisent des fonctionnalités numériques dans les cartes physiques à l’aide de moyens électroniques visant à prévenir la fraude dans le cadre de la carte européenne du handicap, dès que les exigences relatives aux caractéristiques numériques visées à l’annexe I sont fixées par la Commission dans les spécifications techniques visées à l’article 8. Le support de stockage numérique ne contient pas d’autres données à caractère personnel que les données prévues à l’annexe I pour la carte européenne du handicap. |
1. Chaque État membre introduit la carte européenne du handicap selon le format normalisé et accessible commun et les exigences en matière d’accessibilité figurant à l’annexe I. Les États membres introduisent des fonctionnalités numériques dans les cartes physiques à l’aide de moyens électroniques visant à prévenir la fraude dans le cadre de la carte européenne du handicap, dès que les exigences relatives aux caractéristiques numériques visées à l’annexe I sont fixées par la Commission dans les spécifications techniques visées à l’article 8. Le support de stockage numérique ne contient pas d’autres données à caractère personnel que les données prévues à l’annexe I pour la carte européenne du handicap. |
Amendement 49
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les cartes européennes du handicap délivrées par les États membres sont reconnues mutuellement dans tous les États membres. |
2. Les cartes européennes du handicap délivrées par les États membres sont reconnues mutuellement dans tous les États membres et par les institutions de l’Union. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2 bis, la carte européenne du handicap sera compatible avec toute carte ou certificat de reconnaissance du handicap national. |
Amendement 50
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Dans les cas où le champ d’application et l’application de la carte européenne du handicap sont identiques à ceux des cartes ou certificats de reconnaissance du handicap existants d’un État membre, celui-ci remplace ces cartes ou certificats nationaux de reconnaissance du handicap par la carte européenne du handicap. Dans les cas où le champ d’application et l’application ne sont pas identiques, les bénéficiaires reçoivent également automatiquement, au moment de l’émission de la carte ou du certificat national d’invalidité, une carte européenne du handicap. |
Amendement 51
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les autorités compétentes des États membres délivrent, renouvellent ou retirent la carte européenne du handicap conformément à leurs règles, procédures et pratiques nationales. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à la sécurité, à l’intégrité, à l’authenticité et à la confidentialité des données recueillies et stockées aux fins de la présente directive. L’autorité chargée de la délivrance de la carte européenne du handicap est considérée comme le responsable du traitement visé à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 et est responsable du traitement des données à caractère personnel. La coopération avec les prestataires de services extérieurs n’exclut pas la responsabilité d’un État membre qui peut découler du droit de l’Union ou du droit national en cas de manquement aux obligations en matière de données à caractère personnel. |
3. Les autorités compétentes des États membres délivrent, renouvellent ou retirent la carte européenne du handicap conformément à leurs règles, procédures et pratiques nationales. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ainsi que de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres veillent à la sécurité, à l’intégrité, à l’authenticité et à la confidentialité des données recueillies et stockées aux fins de la présente directive. L’autorité chargée de la délivrance de la carte européenne du handicap est considérée comme le responsable du traitement visé à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 et est responsable du traitement des données à caractère personnel. La coopération avec les prestataires de services extérieurs n’exclut pas la responsabilité d’un État membre qui peut découler du droit de l’Union ou du droit national en cas de manquement aux obligations en matière de données à caractère personnel. |
Amendement 52
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La carte européenne du handicap est délivrée ou renouvelée par l’État membre de résidence, directement ou à la demande de la personne handicapée. Elle est délivrée et renouvelée dans le même délai que celui fixé dans la législation nationale applicable pour la délivrance des attestations de handicap, des cartes du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant le statut de personne handicapée. |
4. La carte européenne du handicap est délivrée ou renouvelée par l’État membre de résidence, directement si telle est la procédure selon la reconnaissance du statut de personne handicapée nationale, ou à la demande de la personne handicapée. Elle est délivrée et renouvelée sans frais pour le bénéficiaire et dans le même délai que celui fixé dans la législation nationale applicable pour la délivrance des attestations de handicap, des cartes du handicap ou de tout autre document officiel reconnaissant le statut de personne handicapée. |
Amendement 53
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres veillent à ce que les personnes handicapées, ou les représentants désignés agissant en leur nom et avec leur accord, puissent faire appel d’une décision des autorités compétentes concernant la délivrance ou le renouvellement d’une carte européenne du handicap. |
Amendement 54
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La durée de validité de la carte européenne du handicap délivrée par un État membre est au moins égale à celle de l’attestation de handicap, de la carte du handicap ou de tout autre document officiel ayant la plus longue durée et reconnaissant le statut de personne handicapée délivré à la personne concernée par l’autorité compétente de l’État membre sur son territoire. |
6. La durée de validité de la carte européenne du handicap délivrée par un État membre, y compris lorsqu’elle remplace l’attestation de handicap, la carte du handicap ou tout autre document officiel national, comme énoncé au paragraphe 2 bis, est au moins égale à celle de l’attestation de handicap, de la carte du handicap ou de tout autre document officiel ayant la plus longue durée et reconnaissant le statut de personne handicapée délivré à la personne concernée par l’autorité compétente de l’État membre sur son territoire. |
Amendement 55
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 afin de compléter la présente directive pour définir le format numérique de la carte européenne du handicap et assurer l’interopérabilité, et afin de modifier l’annexe I pour changer les caractéristiques communes du format normalisé, adapter le format aux évolutions techniques, introduire des fonctionnalités numériques dans le but de prévenir la falsification et la fraude, lutter contre les utilisations abusives ou détournées et assurer l’interopérabilité. |
7. Au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 11 afin de compléter la présente directive en fixant le format numérique de la carte européenne du handicap et assurer l’interopérabilité. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 afin de modifier l’annexe I pour changer les caractéristiques communes du format normalisé et accessible, adapter le format aux évolutions techniques, introduire des fonctionnalités numériques dans le but de prévenir la falsification et la fraude, lutter contre les utilisations abusives ou détournées et assurer l’interopérabilité, l’accessibilité et la sécurité, notamment avec des fonctionnalités de vérification et une interopérabilité avec les systèmes nationaux. |
Amendement 56
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. La carte européenne du handicap peut être exigée comme preuve du handicap uniquement aux fins de la présente directive, mais les titulaires de la carte ne sont pas tenus de présenter la carte comme preuve du handicap dans le cadre des droits établis dans d’autres actes législatifs de l’Union, sauf disposition contraire. |
Amendement 57
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre introduit la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées selon le format normalisé commun figurant à l’annexe I. Les États membres introduisent des fonctionnalités numériques dans les cartes physiques à l’aide de moyens électroniques visant à prévenir la fraude dans le cadre de la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées, dès que les exigences relatives aux caractéristiques numériques visées à l’annexe II sont fixées par la Commission dans les spécifications techniques visées à l’article 8. Le support de stockage numérique ne contient pas d’autres données à caractère personnel que les données prévues à l’annexe II pour la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. |
1. Chaque État membre introduit la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées selon le format normalisé commun ainsi que les exigences en matière d’accessibilité figurant à l’annexe I. Les États membres introduisent des fonctionnalités numériques dans les cartes physiques à l’aide de moyens électroniques visant à prévenir la fraude dans le cadre de la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées, dès que les exigences relatives aux caractéristiques numériques visées à l’annexe II sont fixées par la Commission dans les spécifications techniques visées à l’article 8. Le support de stockage numérique ne contient pas d’autres données à caractère personnel que les données prévues à l’annexe II pour la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. |
Amendement 58
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les autorités compétentes des États membres délivrent, renouvellent ou retirent la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées conformément à leurs règles, procédures et pratiques nationales. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à la sécurité, à l’authenticité et à la confidentialité des données à caractère personnel recueillies et stockées aux fins de la présente directive. L’autorité chargée de la délivrance de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est considérée comme le responsable du traitement visé à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 et est responsable du traitement des données à caractère personnel. La coopération avec les prestataires de services extérieurs n’exclut pas la responsabilité d’un État membre qui peut découler du droit de l’Union ou du droit national en cas de manquement aux obligations en matière de données à caractère personnel. |
3. Les autorités compétentes des États membres délivrent, renouvellent ou retirent la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées conformément à leurs règles, procédures et pratiques nationales. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ainsi que de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres veillent à la sécurité, à l’authenticité et à la confidentialité des données à caractère personnel recueillies et stockées aux fins de la présente directive. L’autorité chargée de la délivrance de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est considérée comme le responsable du traitement visé à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 et est responsable du traitement des données à caractère personnel. La coopération avec les prestataires de services extérieurs n’exclut pas la responsabilité d’un État membre qui peut découler du droit de l’Union ou du droit national en cas de manquement aux obligations en matière de données à caractère personnel. |
Amendement 59
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est délivrée ou renouvelée par l’État membre de résidence à la demande de la personne handicapée. Elle est délivrée ou renouvelée dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas 60 jours à compter de la date de la demande. |
4. La carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est délivrée ou renouvelée par l’État membre de résidence à la demande de la personne handicapée. Elle est délivrée ou renouvelée gratuitement pour le bénéficiaire et dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas 30 jours à compter de la date de la demande. Les personnes handicapées ont toutefois le droit de demander que la version numérique de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées soit prête dans un délai de 15 jours. |
Amendement 60
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres veillent à ce que les personnes handicapées, ou les représentants désignés agissant en leur nom et avec leur accord, puissent faire appel d’une décision des autorités compétentes concernant la délivrance ou le renouvellement d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. |
Amendement 61
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 afin de compléter la présente directive pour fixer le format numérique de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées et assurer l’interopérabilité, y compris par la mise au point et le déploiement d’outils numériques, et afin de modifier l’annexe II pour changer les caractéristiques communes du format normalisé, adapter le format aux évolutions techniques, prévenir la falsification et la fraude, lutter contre les utilisations abusives ou détournées et assurer l’interopérabilité, y compris par la mise au point et le déploiement d’outils numérique. |
7. Au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 11 qui viennent compléter la présente directive en fixant le format numérique de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées et assurer l’interopérabilité, y compris par la mise au point et le déploiement d’outils numériques. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 afin de modifier l’annexe II pour changer les caractéristiques communes du format normalisé, adapter le format aux évolutions techniques, prévenir la falsification et la fraude, lutter contre les utilisations abusives ou détournées et assurer l’accessibilité et la sécurité, grâce à des fonctionnalités de vérification, et l’interopérabilité avec les systèmes nationaux par la mise au point et le déploiement d’outils numérique. |
Amendement 62
Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 bis |
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Dispositions à destination des titulaires d’une carte lors d’un changement de résidence |
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Les États membres veillent à ce que le processus de réévaluation et de reconnaissance du statut de personne handicapée, ainsi que toute délivrance ultérieure d’une nouvelle carte européenne du handicap ou d’une nouvelle carte européenne de stationnement pour personnes handicapées se déroulent dans un délai raisonnable et de manière efficace. |
Amendement 63
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2. |
2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2, et au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la présente directive. |
Amendement 64
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres rendent publiques les conditions, règles, pratiques et procédures de délivrance, de renouvellement ou de retrait de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées dans des formats accessibles, y compris numériques, et, sur demande, dans des formats permettant l’utilisation de technologies d’assistance qui ont été demandés par les personnes handicapées. |
1. Les États membres rendent publiques les conditions, règles, pratiques et procédures de délivrance, de renouvellement ou de retrait de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées dans des formats accessibles, physiques et numériques, comprenant le braille, une version audio, dans les langues des signes nationales et dans des formats faciles à lire et, à la demande des personnes handicapées, dans des formats permettant l’utilisation de technologies d’assistance. |
Amendement 65
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour sensibiliser le public et informer les personnes handicapées, y compris par des moyens accessibles, de l’existence et des conditions d’obtention, d’utilisation ou de renouvellement de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. |
2. Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent les mesures appropriées pour sensibiliser le public et informer les personnes handicapées, y compris par des moyens accessibles, de l’existence et des conditions d’obtention, d’utilisation ou de renouvellement de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. À cet égard, chaque État membre désigne un point de contact national chargé d’informer et de conseiller le public et les personnes handicapées sur les conditions et les services associés à la carte européenne du handicap et à la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées sur son territoire, ainsi que sur les conditions et les services accordés au titre des cartes et des certificats nationaux pertinents. |
Amendement 66
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Comme mesure appropriée pour sensibiliser le public et informer les personnes handicapées, comme prévu au paragraphe précédent, la Commission devrait mettre en place une campagne de sensibilisation à l’échelle de l’Union diffusant en permanence des informations et des formations sur la carte européenne du handicap auprès des citoyens, des autorités publiques et des opérateurs privés susceptibles d’offrir un traitement préférentiel conformément à l’article 5. |
Amendement 67
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Au plus tard le [6 mois après la date de transposition de la présente directive], la Commission met en place un portail web européen spécifique et actualisé accessible au public contenant une base de données mettant à disposition des informations pertinentes sur les conditions applicables et les infrastructures et installations disponibles dans le cadre de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées sur le territoire de chaque État membre. Ce portail web fournit ces informations dans toutes les langues de l’Union européenne, y compris la langue des signes et les moyens de communication améliorés et faciles à lire. |
|
Il connecte, de manière claire, accessible et transparente, les points de contact nationaux visés au paragraphe 2 et les sites internet officiels des États membres visés au paragraphe 7 du présent article. |
|
Lorsque cela s’y prête, les informations disponibles sont fournies au niveau local, régional ou national dans chaque État membre. |
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Les États membres veillent à ce que les pouvoirs publics chargent ces informations dans la base de données et les mettent à jour si nécessaire. |
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La Commission envisage d’inclure une fonction de comparaison sur le portail web européen, permettant aux utilisateurs de comparer les réglementations d’un État membre avec celles d’un autre, y compris, le cas échéant, les différences régionales et municipales au sein des États membres. |
Amendement 68
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Toute mesure prise pour éviter le risque de falsification ou de fraude tient dûment compte des droits des personnes handicapées et n’entraîne pas d’interférence avec les intérêts légitimes des personnes handicapées dans l’utilisation de l’une ou l’autre carte, ni ne conduit à leur stigmatisation. |
Amendement 69
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les opérateurs privés et les autorités publiques appliquent aux titulaires d’une carte européenne du handicap et d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées les mêmes conditions ou le même traitement préférentiel que ceux dont bénéficient les ressortissants de l’État membre ayant un handicap reconnu. Les États membres définissent les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation. |
Amendement 70
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, y compris par l’intermédiaire du site internet officiel des opérateurs privés ou des pouvoirs publics, le cas échéant, ou par d’autres moyens appropriés, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. |
7. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, y compris par l’intermédiaire du site internet officiel des opérateurs privés ou des pouvoirs publics et, le cas échéant, par d’autres moyens appropriés, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. |
Amendement 71
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». |
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», ainsi que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent. |
Amendement 72
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à l’existence de moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive. |
1. Les États membres veillent à l’existence de moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive, en favorisant la participation des associations qui représentent les personnes handicapées et le dialogue avec celles-ci. |
Amendement 73
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) des dispositions permettant à des organismes publics ou à des associations, à des organisations ou à d’autres entités juridiques privées ayant un intérêt légitime au respect des dispositions de la présente directive d’agir devant les tribunaux ou les organes administratifs compétents conformément au droit national et aux procédures nationales, au nom ou à l’appui d’une personne handicapée et avec son accord, dans toute procédure judiciaire ou administrative prévue aux fins de l’exécution des obligations énoncées par la présente directive. |
b) des dispositions permettant à des organismes publics ou à des associations, notamment les organismes chargés des questions d’égalité, lorsqu’ils existent, à des organisations, en particulier les organisations qui représentent les personnes handicapées, ou à d’autres entités juridiques privées ayant un intérêt légitime au respect des dispositions de la présente directive d’agir devant les tribunaux ou les organes administratifs compétents conformément au droit national et aux procédures nationales, au nom ou à l’appui d’une personne handicapée et avec son accord, dans toute procédure judiciaire ou administrative prévue aux fins de l’exécution des obligations énoncées par la présente directive. |
Amendement 74
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. |
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux opérateurs publics et privés ainsi qu’aux prestataires de services en cas de violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. |
Amendement 75
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les opérateurs privés ou les pouvoirs publics rendent publiques, dans des formats accessibles, des informations sur toute condition spéciale ou tout traitement préférentiel visés à l’article 5. |
1. Les États membres veillent à ce que les opérateurs privés ou les pouvoirs publics rendent publiques, dans des formats physiques et numériques clairs, exhaustifs et accessibles, y compris en braille, en gros caractères et en version audio, des informations sur toute condition spéciale ou tout traitement préférentiel visés à l’article 5. |
Amendement 76
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les opérateurs de services transfrontières de transport de voyageurs fournissent aux passagers titulaires d’une carte européenne du handicap des informations claires sur les parties des opérations auxquelles s’appliquent des conditions spéciales ou des traitements préférentiels. |
Amendement 77
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres encouragent les opérateurs privés ou les pouvoirs publics à accorder volontairement des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées. |
2. Les États membres aident et peuvent encourager les opérateurs privés ou les pouvoirs publics à accorder volontairement des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées. |
Amendement 78
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, y compris par l’intermédiaire du site internet officiel des opérateurs privés ou des pouvoirs publics, le cas échéant, ou par d’autres moyens appropriés, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. |
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, y compris par l’intermédiaire du site internet officiel des opérateurs privés ou des pouvoirs publics, le cas échéant, ou par d’autres moyens appropriés, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. |
Amendement 79
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le jj/mm/aa [trois ans après la date d’application de la présente directive] et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l’application de la présente directive. |
1. Au plus tard le jj/mm/aa [deux ans après la date d’application de la présente directive] et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l’application de la présente directive. |
Amendement 80
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Le rapport comprend une analyse d’impact de l’utilisation de la carte comme outil pour améliorer la transférabilité des prestations de sécurité sociale au titre des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009 ainsi que de l’assistance sociale relevant de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE. |
Amendement 81
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Le rapport comprend une analyse d’impact des cadres nationaux, des critères d’éligibilité, des conditions ou des procédures d’évaluation applicables pour obtenir le statut de personne handicapée, ainsi que du renouvellement et du retrait respectifs de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, en vue d’harmoniser la définition du handicap et de garantir la reconnaissance mutuelle du statut de personne handicapée entre les États membres et de recenser les éventuelles divergences entre les États membres à cet égard ainsi que toute incidence négative sur les titulaires des cartes. |
|
Le rapport propose également une évaluation des éventuelles incidences de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées sur les cadres nationaux dans lesquels le traitement préférentiel des personnes handicapées diffère en fonction du niveau de handicap ou d’autres conditions. |
Amendement 82
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Dans le cadre de ce rapport, la Commission évalue également dans quelle mesure la mise en œuvre de la présente directive a atteint ses objectifs et son interaction avec d’autres actes juridiques pertinents de l’Union. |
|
Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive. |
Amendement 83
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le jj/mm/aa [dans les 18 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le jj/mm/aa [dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Amendement 84
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ils appliquent ces dispositions à partir du jj/mm/aa [30 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. |
2. Ils appliquent ces dispositions à partir du jj/mm/aa [24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. |
Amendement 85
Proposition de directive
Annexe I – point 8
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8) La mention «carte européenne du handicap» apparaît dans la police de caractères Arial et en braille en utilisant les dimensions du code Marburg. |
8) Toutes les informations utiles, y compris la mention «carte européenne du handicap», apparaissent dans la police de caractères Arial et en braille en utilisant les dimensions du code Marburg. |
Amendement 86
Proposition de directive
Annexe I – point 10 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
10 bis) La carte possède un code QR personnalisé reprenant toutes les données de la carte dans un format accessible, qui est dûment identifié par des repères en relief. |
Amendement 87
Proposition de directive
Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 5
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– la plaque d’immatriculation du véhicule à laquelle la carte est associée, le cas échéant. |
– la ou les plaques d’immatriculation du ou des véhicules auxquels la carte est associée, le cas échéant. |
Amendement 88
Proposition de directive
Annexe II – point 3 – sous-point b – tiret 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– la mention «carte européenne de stationnement pour personnes handicapées» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l’État membre délivrant la carte de stationnement. La mention «carte de stationnement» en petits caractères, après un espace approprié, apparaît dans les autres langues de l’Union européenne; |
– la mention «carte européenne de stationnement pour personnes handicapées» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l’État membre délivrant la carte de stationnement et en braille en utilisant les dimensions du code Marburg. La mention «carte de stationnement» en petits caractères, après un espace approprié, apparaît dans les autres langues de l’Union européenne; |
Amendement 89
Proposition de directive
Annexe II – point 5 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis) La carte possède un code QR personnalisé reprenant toutes les données de la carte dans un format accessible, qui est dûment identifié par des repères en relief. |
ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR
Le rapporteur a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration de son avis, jusqu’à son adoption en commission:
Entité et/ou personne |
Funktionsrätt Sverige |
European Disability Forum (EDF) |
European Blind Union (EBU) |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Création de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées |
|||
Références |
COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD) |
|||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 19.10.2023 |
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
TRAN 19.10.2023 |
|||
Commissions associées - date de l’annonce en séance |
19.10.2023 |
|||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Erik Bergkvist 19.10.2023 |
|||
Examen en commission |
30.11.2023 |
|
|
|
Date de l’adoption |
7.12.2023 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 0 0 |
||
Membres présents au moment du vote final |
José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Mario Furore, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Tomasz Piotr Poręba, Bergur Løkke Rasmussen, Dominique Riquet, Thomas Rudner, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Achille Variati, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Kosma Złotowski |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Tom Berendsen, Sara Cerdas, Maria Grapini, Ljudmila Novak, Dorien Rookmaker, Nicolae Ştefănuță, Kathleen Van Brempt |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Karolin Braunsberger-Reinhold, Andreas Glück, Ondřej Kovařík, Erik Marquardt, Andżelika Anna Możdżanowska, Wolfram Pirchner, Eugen Tomac |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
39 |
+ |
ECR |
Peter Lundgren, Andżelika Anna Możdżanowska, Tomasz Piotr Poręba, Dorien Rookmaker, Kosma Złotowski |
ID |
Marco Campomenosi |
NI |
Mario Furore |
PPE |
Tom Berendsen, Karolin Braunsberger-Reinhold, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ljudmila Novak, Wolfram Pirchner, Barbara Thaler, Eugen Tomac, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo |
Renew |
José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Andreas Glück, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Bergur Løkke Rasmussen, Dominique Riquet |
S&D |
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Thomas Rudner, Vera Tax, István Ujhelyi, Kathleen Van Brempt, Achille Variati |
Verts/ALE |
Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Erik Marquardt, Tilly Metz, Nicolae Ştefănuță |
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Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
LETTRE DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (05.12.2023)
M. Dragoș PÎSLARU
Président
Commission de l’emploi et des affaires sociales
BRUXELLES
Objet: Avis sous forme de lettre sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées (COM(2023)0512 – C9‑0328/2023 – 2023/0311(COD))
Monsieur le Président,
Dans le cadre de la procédure en objet, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a été chargée de soumettre un avis à votre commission. Au cours de sa réunion du 25 octobre 2023, elle a décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre.
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a examiné la question lors de sa réunion du 4 décembre 2023 et a adopté son avis sous forme de lettre lors de cette même réunion[3]. Elle a décidé d’inviter la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans le rapport législatif qu’elle adoptera les suggestions suivantes.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
Anna CAVAZZINI
Présidente
SUGGESTIONS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les suggestions suivantes:
1. La commission IMCO se félicite vivement de la proposition de directive présentée par la Commission, qui vise à établir la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées. Il s’agit d’une initiative qui était attendue depuis longtemps pour répondre aux problèmes des citoyens handicapés et à leurs demandes de bénéficier pleinement de la liberté de circulation et de l’accès aux services dans l’Union européenne. Le récent rapport d’initiative de la commission IMCO sur le centre AccessibleEU[4] témoigne de l’importance que la commission attache aux questions d’accessibilité. Dans ce rapport, la commission IMCO rappelle que l’accessibilité est une condition préalable essentielle pour que les personnes handicapées puissent jouir pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’agit de l’un des principes généraux de la convention relative aux droits des personnes handicapées, qui est juridiquement contraignante pour l’UE et ses États membres.
2. La commission IMCO rappelle également que la proposition trouve sa source dans les valeurs et les principes du marché intérieur. La proposition complète la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur[5]. Les bases juridiques de la proposition sont donc l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du TFUE (concernant les services normalement fournis contre rémunération dans le marché intérieur), étant donné que la proposition accordera aux titulaires de cartes le droit de bénéficier de conditions/traitements appropriés, spécialisés et préférentiels lorsqu’ils accèdent à des services, et ce sur un pied d’égalité avec les personnes handicapées de l’État membre où ils se rendent.
3. En outre, elle complète l’acte législatif européen sur l’accessibilité [directive (UE) 2019/882][6] et la directive relative à l’accessibilité des sites internet [directive (UE) 2016/2102][7], qui visent tous deux à éliminer et à prévenir les obstacles découlant d’exigences divergentes en matière d’accessibilité dans les États membres. Le considérant 8 fait bien ressortir que la proposition a pour toile de fond l’acte législatif européen sur l’accessibilité. Ces actes législatifs comptent parmi les principales réussites de la commission IMCO au cours de la législature précédente, et la commission tient à souligner leur pertinence actuelle dans le débat sur l’accessibilité et à souligner que ces réalisations fondamentales du marché intérieur ont ouvert la voie à l’adoption de la proposition relative à la carte du handicap.
4. En ce qui concerne les principes du marché intérieur qui constituent le socle de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées, la commission IMCO rappelle la position de la Commission, qui ressort du considérant 22 de la proposition, selon laquelle la reconnaissance mutuelle de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées devrait faciliter et garantir pleinement l’exercice, par les personnes handicapées qui se rendent dans un autre État membre ou voyagent à travers celui-ci, de leur droit de bénéficier des conditions spéciales et/ou du traitement préférentiel offerts par les prestataires de services, les opérateurs privés ou les pouvoirs publics pour accéder aux services, y compris aux services de transport de passagers, aux activités et installations, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas fournis contre rémunération, ainsi que pour bénéficier facilement des facilités et des conditions de stationnement réservées aux personnes handicapées, sans discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence, dans des conditions identiques à celles prévues sur la base des certificats, cartes du handicap ou autres documents officiels nationaux reconnaissant leur statut de personne handicapée, délivrés par les autorités compétentes du pays d’accueil.
5. La commission IMCO souligne également qu’il importe de trouver le meilleur moyen de diffuser l’information auprès des personnes handicapées, afin que les visiteurs d’un État membre puissent facilement trouver des informations sur les droits et obligations qu’ils ont dans l’État membre visité. La commission IMCO se félicite de l’initiative AccessibleEU et estime qu’elle pourrait inclure des informations utiles concernant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées.
6. La carte du handicap servira de socle à une sensibilisation accrue à la diversité et à la promotion de l’acceptation des personnes handicapées dans la société, tout en renforçant le droit à la libre circulation des personnes handicapées au sein de l’Union européenne. La carte du handicap sera particulièrement utile pour les personnes souffrant de handicaps invisibles, souvent confrontées à des obstacles comportementaux supplémentaires.
7. Cet instrument entend garantir l’absence de discrimination lors des déplacements d’un pays de l’UE à l’autre, créer une sécurité et supprimer les obstacles administratifs tant pour les personnes handicapées que pour les opérateurs privés et publics de services, d’installations et d’activités. Afin de renforcer la proposition relative à la carte de stationnement et d’apporter des améliorations concrètes pour les personnes handicapées, une nouvelle base de données devrait être créée en vue d’informer les personnes handicapées des différents droits et règles concernant les emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées dans les différents États membres et leurs régions, villes et municipalités.
8. Les personnes handicapées sont toujours confrontées à des obstacles importants à la libre circulation lorsqu’elles s’installent de manière permanente dans un autre État membre pour y travailler ou étudier. Dès lors, une exemption à l’article 2, paragraphe 2, serait recommandée afin de permettre la reconnaissance temporaire du statut de personne handicapée d’une personne pendant la période de transition lors de son déménagement à l’étranger pour y travailler ou y étudier et pendant la procédure de réexamen en vue de la reconnaissance de son handicap par le nouvel État membre. Cette exemption doit s’appliquer également aux participants aux programmes de mobilité de l’UE tels qu’ERASMUS+.
9. La commission estime que, pour garantir la libre circulation des travailleurs handicapés et promouvoir l’intégration des personnes handicapées dans la main-d’œuvre, la carte européenne du handicap devrait également être accessible aux personnes handicapées qui se rendent dans d’autres États membres à des fins professionnelles.
10. Conformément à la proposition de la Commission, la reconnaissance mutuelle est le mécanisme clé qui permettra de parvenir aux objectifs de la proposition, sans qu’aucune action supplémentaire ne soit requise de la part du titulaire de la carte. La commission IMCO soutient pleinement ce moyen de renforcer les droits des personnes handicapées, de promouvoir leur indépendance et leur pleine participation à la société. Il s’agit d’un moyen simple d’atteindre ces objectifs, qui est pleinement conforme à l’approche adoptée dans la législation relative au marché intérieur.
11. Dans le même temps, la commission IMCO se félicite de la position de la Commission selon laquelle l’octroi de tels droits aux personnes handicapées devrait se situer dans le prolongement de la protection déjà accordée au niveau national, et non porter atteinte à celle-ci, afin de renforcer l’exercice des droits à la libre circulation des personnes handicapées. Ainsi, la commission IMCO salue la position de la Commission selon laquelle, comme elle l’indique à l’article 2 et au considérant 30, la proposition n’influe pas sur les compétences d’un État membre en matière d’évaluation et de reconnaissance du statut de personne handicapée et d’octroi de conditions spéciales, telles qu’un accès gratuit, des tarifs réduits ou un traitement préférentiel, aux personnes handicapées et/ou à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels. La proposition est une initiative d’harmonisation minimale, car elle n’empêche pas les États membres d’accorder une reconnaissance supplémentaire aux personnes handicapées. La commission IMCO se félicite de cette approche. Elle souligne toutefois que l’approche d’harmonisation minimale ne devrait pas servir de prétexte pour ne pas adopter des dispositions plus ambitieuses. Elle encourage en outre les États membres à coopérer étroitement dans ce secteur afin d’atteindre un niveau élevé d’intégration et de protection pour tous les citoyens européens handicapés.
12. La commission IMCO se félicite de l’approche nuancée adoptée par la Commission en ce qui concerne le format de la carte du handicap et de la carte européenne de stationnement. Elle se félicite que l’aspect numérique soit favorisé, ce qui est pleinement conforme à l’approche moderne adoptée dans d’autres actes législatifs relatifs au marché intérieur, tels que la directive sur l’accessibilité du web. Toutefois, comme dans d’autres domaines, il importe de veiller à ce que la carte du handicap et la carte européenne de stationnement soient pleinement et facilement accessibles et compréhensibles pour tous les utilisateurs, y compris ceux qui ne sont pas familiarisés avec les technologies numériques et auxquels ces technologies posent des problèmes, pour une compréhension immédiate non seulement par les personnes handicapées, mais aussi par les personnes qui leur apportent une assistance ou qui sont invitées à les aider. La carte du handicap devrait indiquer clairement, au minimum, le type d’assistance dont la personne a besoin et, dans l’idéal, quel est son handicap. La carte devrait dès lors contenir des informations claires, y compris sous forme de pictogrammes, indiquant le type d’assistance nécessaire.
13. Ainsi, la commission IMCO se félicite que la Commission prenne explicitement position en faveur de la délivrance d’une carte physique, comportant des éléments numériques pouvant être lus par des moyens électroniques, et du libre choix de l’utilisateur d’utiliser la carte physique ou numérique, ou les deux, comme l’indiquent l’article 6, paragraphe 5, l’article 7, paragraphe 6, et le considérant 26. Il est toutefois important de souligner que si le braille est prévu pour la carte européenne du handicap, il ne figure pas dans la carte européenne de stationnement. La carte européenne de stationnement physique devrait être pleinement accessible, notamment par l’ajout de braille sur la carte elle-même. La carte européenne de stationnement doit comporter des mentions en braille en utilisant les dimensions du code Marburg, ce qui facilitera l’identification de la carte par les utilisateurs.
14. La commission IMCO souligne qu’il importe de garantir l’efficacité de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement grâce à une campagne de communication adéquate et à la participation des collectivités locales et régionales, y compris des services de police.
15. Tout en garantissant les prérogatives des États membres d’octroyer des cartes nationales d’invalidité aux personnes handicapées, la commission IMCO encourage la Commission à envisager la future fusion des cartes nationales et européenne.
16. Dans le même temps, la commission IMCO prend acte de la large délégation de pouvoir accordée à la Commission pour modifier le format normalisé de la carte et estime que les changements en ce sens ne devraient pas conduire à des interprétations erronées de la part des utilisateurs et des autorités responsables de la délivrance de la carte, ce qui compromettrait la réalisation des objectifs de la directive.
17. La commission IMCO suggère d’ajouter aux indicateurs purement axés sur les résultats, tels que le nombre d’États membres ayant transposé la directive, le nombre de cartes européennes du handicap et le nombre de cartes européennes de stationnement délivrées par les États membres, une liste non exhaustive d’indicateurs de performance spécifiques à la clause de rapport et de réexamen, en particulier des indicateurs d’impact et de résultat, dont l’incidence sur le secteur des transports, les autorités publiques, les institutions et les budgets publics et sur l’incidence distributive entre les États membres. Des informations sur les coûts et avantages quantitatifs de la directive seraient également utiles. Ces ajouts visent à mieux évaluer la transposition et l’application de la directive, ce qui contribuera à un processus décisionnel plus solide et plus éclairé.
ANNEXE: ENTITÉS OU PERSONNES DONT LA RAPPORTEURE POUR AVIS A REÇU DES CONTRIBUTIONS
La présidente en sa qualité de rapporteure pour avis déclare, sous sa responsabilité exclusive, n’avoir reçu aucune contribution d’une entité ou personne devant être indiquée dans la présente annexe en vertu de l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur.
AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DES GENRES (4.12.2023)
à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées
COM(2023)0512 - C9 - 0328/2023
Rapporteure pour avis: Rosa Estaràs Ferragut
AMENDEMENTS
La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération ce qui suit:
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) Considérant que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), et notamment ses articles 3, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 34, 35, 36, 41, 42, 45 et 47, réunit les libertés et les droits personnels les plus importants, y compris pour les personnes handicapées, |
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(2 ter) Considérant que la résolution du 13 décembre 2022, intitulée «Vers l’égalité des droits pour les personnes handicapées»1 bis, fait état de l’importance et de la nécessité de disposer d’une carte européenne du handicap, |
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(2 quater) Considérant que la résolution du 4 octobre 2023, intitulée «L’harmonisation des droits des personnes autistes»2 bis, souligne l’importance de la proposition sur la carte européenne du handicap, |
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__________________ |
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1 bis https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0435_FR.html |
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2 bis https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0343_FR.html |
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) Considérant que l’égalité de genre est une valeur de l’Union consacrée à l’article 2 du traité UE, et que l’article 8 du traité FUE énonce que pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et établit le principe d’intégration de la dimension de genre et d’égalité de genre; considérant que l’Union européenne a ratifié la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et que, par conséquent, toutes les femmes, sans discrimination, indépendamment de tout handicap, doivent pouvoir bénéficier de la protection et du soutien prévus au titre de ladite convention; |
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 ter) Le mandat ayant trait à l’égalité et à la non-discrimination visé à l’article 5 de la CNUDPH est pertinent, la carte européenne du handicap étant censée accélérer la progression vers l’égalité des personnes handicapées grâce à leur reconnaissance mutuelle au sein de l’UE. Il est nécessaire d’envisager la mobilité et la libre circulation en tenant compte de la dimension de genre de sorte que cette législation contribue à la reconnaissance des droits des femmes et des filles handicapées, des mères et des aidantes de personnes handicapées, et à l’adoption d’une approche intersectionnelle afin de les protéger de la discrimination. Il est impératif de reconnaître que les femmes et les filles handicapées sont confrontées à la discrimination dans de nombreux domaines de leur vie, y compris l’isolement social, le manque d’accès aux services de proximité, le logement de mauvaise qualité, le placement en institution et l’inadéquation des soins de santé, ce qui les empêche d’apporter une contribution à la société et de s’y engager activement. Les femmes handicapées sont dix fois plus exposées au risque de se faire agresser physiquement ou sexuellement que les femmes non handicapées. Dès lors, des informations sur l’accès à des services de soutien spécialisés devraient être mises à la disposition des femmes handicapées qui ont été victimes d’une quelconque forme de violence fondée sur le genre. Dans l’ensemble, la situation des femmes et des filles handicapées est pire que celle des hommes et des garçons handicapés, cette situation s’observant davantage, par exemple, dans les régions rurales, où l’accès aux services et aux perspectives en général est bien plus limité par rapport aux régions urbaines. Toute personne présentant un handicap de fait, au sens de l’article 1er de la CNUDPH, lorsqu’elle réside ou se déplace dans un État membre de l’Union autre que son État de résidence, devrait voir son statut de personne handicapée reconnu. |
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) La CNUDPH a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque, garantissant ainsi leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. La CNUDPH reconnaît également l’importance que revêt la nécessité de prendre des mesures appropriées pour garantir l’accessibilité aux personnes handicapées. |
(6) La CNUDPH a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque, garantissant ainsi leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. L’article 6 de la CNUDPH reconnaît spécifiquement que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations dues, dans de nombreux cas, à l’intersection du genre et du handicap, qui a des répercussions sur tous les aspects de leur vie, y compris sur leurs expériences en matière de mobilité, et demande aux États parties de «pren[dre] les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales» et d’assurer le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes. Les femmes handicapées étant souvent exposées à des formes intersectionnelles de discrimination, la législation de l’Union doit intégrer une approche intersectionnelle pour s’atteler comme il se doit à l’élimination de l’exclusion et des discriminations dans une perspective globale, systémique et structurelle. Si les États membres de l’Union sont liés par la CNUDPH, il existe toutefois des différences importantes dans sa mise en œuvre entre les pays1 bis. Tous les pays doivent évoluer en matière d’égalité des personnes handicapées, par exemple en investissant dans les infrastructures, en renforçant les capacités et en menant des campagnes de sensibilisation. La CNUDPH reconnaît également l’importance que revêt la nécessité de prendre des mesures appropriées pour garantir l’accessibilité universelle aux personnes handicapées, comme, par exemple aux personnes atteintes d’illettrisme fonctionnel, qui touche principalement les femmes, en particulier en ce qui concerne la présente directive, et de veiller à ce que les personnes handicapées bénéficient d’une mobilité personnelle leur permettant d’être aussi autonomes que possible. |
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(6 bis) Il est nécessaire de reconnaître que les femmes et les filles handicapées sont confrontées à un risque accru d’être victimes de violence et de maltraitance, y compris d’abus sexuels, et sont plus vulnérables en raison de leur sexe, de leur âge et de leur handicap, |
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(6 ter) Les chiffres indiquent clairement que les personnes prenant soin des personnes handicapées sont en grande majorité des femmes et que, dès lors, une approche tenant compte de la dimension de genre doit être appliquée également en ce qui concerne les aidants. |
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1 bis Implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2023-uncrpd-human-rights-indicators_en.pdf |
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) (6 bis) Considérant que les données de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes1 bis indiquent que, dans l’Union, 20 % des femmes handicapées exercent un emploi à plein temps, contre 29 % des hommes handicapés et 48 % des femmes non handicapées. 22 % des femmes handicapées sont menacées par la pauvreté, contre 20 % des hommes handicapés et 16 % des femmes non handicapées. 17 % des femmes handicapées obtiennent un diplôme d’enseignement supérieur, contre 18 % des hommes handicapés et 32 % des femmes non handicapées. 11 % des femmes handicapées ne bénéficient pas des examens médicaux dont elles ont besoin, contre 10 % des hommes handicapés et 3 % des femmes non handicapées; considérant qu’il y a environ 46 millions de femmes et de filles handicapées dans l’Union, soit approximativement 16 % de sa population féminine totale et 60 % de la population handicapée totale1 ter; une approche prenant en compte la dimension de genre doit dès lors être appliquée lors de la création d’une carte européenne du handicap et, pour faire suite aux recommandations spécifiques adoptées par le comité des droits des personnes handicapées sur le rapport initial de l’UE en 2015, notamment, l’intégration de la perspective des femmes et des filles handicapées doit être au cœur de la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, de même que des politiques et des programmes et une perspective de genre dans sa stratégie en faveur des personnes handicapées. Le comité a également recommandé que l’Union européenne élabore des mesures afin de promouvoir les droits des femmes et des filles handicapées par la création d’un mécanisme visant à suivre les progrès et à soutenir le financement de la collecte de données et de la recherche sur les femmes et les filles handicapées1 quater; considérant que la Commission européenne et les États membres de l’Union veillent à ce que des données ventilées par sexe soient collectées afin d’élaborer une évaluation de l’influence de la directive selon le genre et de garantir, à l’avenir, que sa révision intégrera la dimension de genre. |
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1 bis Intersecting inequalities in the European Union in the 2023 Gender Equality Index https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/domain/intersecting-inequalities/disability/work |
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1 ter https://www.edf-feph.org/women-and-gender-equality/ |
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1 quater Observations finales concernant le rapport initial de l’Union européenne CRPD/C/EU/CO/1, comité des droits des personnes handicapées, 2 octobre 2015. |
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne à Göteborg le 17 novembre 201740, prévoit que toute personne a droit à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances, notamment en matière d’accès aux biens et aux services offerts au public, sans distinction fondée, notamment, sur le handicap (principe 3). Le socle européen des droits sociaux reconnaît en outre que les personnes handicapées ont droit à des services leur permettant de participer à la société (principe 17). |
(7) Le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne à Göteborg le 17 novembre 201740, prévoit que toute personne a droit à l’égalité de traitement et à l’égalité des chances en matière d’emploi, de protection sociale, d’éducation, d’accès aux biens et aux services offerts au public, sans distinction fondée, notamment, sur le handicap (principe 3); et que l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes doivent être garanties et encouragées dans tous les domaines (principe 2). Le socle européen des droits sociaux reconnaît en outre que les personnes handicapées ont droit à des services leur permettant de participer au marché du travail et à la société, ainsi qu’à un environnement de travail adapté à leurs besoins (principe 17). (1) Le socle européen des droits sociaux reconnaît également que toute personne a le droit d’accéder en temps utile à des soins de santé préventifs et curatifs abordables et de qualité (principe 16). |
_________________ |
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40 Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (JO C 428 du 13.12.2017, p. 10). |
40 Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (JO C 428 du 13.12.2017, p. 10). |
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Considérant que les assistants personnels peuvent inclure des aidants informels, tels que des membres de la famille, ou prendre en considération le fait que les femmes assument une responsabilité disproportionnée en matière de soins rémunérés et non rémunérés aux personnes handicapées, y compris les membres féminins de la famille; |
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(16 bis) Il est nécessaire de faire face à l’énorme manque de connaissances sur l’accessibilité psychosociale, qui explique pourquoi aucune mesure individuelle et structurelle n’est prise pour éliminer les barrières qui l’entravent ou l’empêchent, y compris les barrières comportementales, administratives et systémiques ou symboliques, afin de contribuer à la lutte contre la stigmatisation et les préjugés qui conduisent à la discrimination, à la violence, aux abus, à l’exclusion sociale et à la ségrégation, qui constituent des obstacles à l’exercice effectif des droits des personnes handicapées et ne favorisent pas le respect de leur autonomie, de leur volonté et de leurs préférences. |
Justification
Nécessité d’une protection renforcée des femmes handicapées. La carte européenne du handicap devrait prévoir un statut préférentiel pour les femmes et les filles handicapées qui sont victimes de violences et d’abus, en leur accordant une attention urgente en tant que personnes les plus exposées, afin que des mesures préventives puissent être prises.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Parmi les exemples de conditions spéciales ou de traitement préférentiel figurent un accès gratuit, des tarifs réduits, des redevances ou droits d’usage réduits pour les routes/ponts/tunnels à péage, un accès prioritaire, des places réservées dans les parcs et autres espaces publics, des places assises accessibles dans des manifestations culturelles ou publiques, l’assistance personnelle, les animaux d’assistance, l’assistance sur la plage pour pénétrer dans l’eau, un support (par exemple accès au braille, guides audio, interprétation en langue des signes), la fourniture d’aides ou d’assistance, le prêt d’un fauteuil roulant ou d’un fauteuil roulant flottant, l’obtention d’informations touristiques dans des formats accessibles, l’utilisation de scooters pour personnes à mobilité réduite sur la voie publique ou de fauteuils roulants sur les pistes cyclables sans risquer d’amende, etc. Les conditions et installations de stationnement comprennent les emplacements de stationnement plus grands ou réservés. Dans le cas des services de transport de voyageurs, outre les conditions spéciales ou le traitement préférentiel offerts aux personnes handicapées, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, on peut citer le fait que les animaux d’assistance, les assistants personnels ou les autres personnes accompagnant ou aidant une personne handicapée (ou à mobilité réduite) peuvent voyager gratuitement ou occuper une place à côté de la personne handicapée lorsque cela est réalisable. |
(24) Parmi les exemples de conditions spéciales ou de traitement préférentiel figurent un accès gratuit, des tarifs réduits, des redevances ou droits d’usage réduits pour les routes/ponts/tunnels à péage, un accès prioritaire, des places réservées dans les parcs et autres espaces publics, des places assises accessibles dans des manifestations culturelles ou publiques, l’assistance personnelle, les animaux d’assistance, l’assistance sur la plage pour pénétrer dans l’eau, un support (par exemple accès au braille, guides audio, interprétation en langue des signes), la fourniture d’aides ou d’assistance, le prêt d’un fauteuil roulant ou d’un fauteuil roulant flottant, l’obtention d’informations touristiques dans des formats accessibles, l’utilisation de scooters pour personnes à mobilité réduite sur la voie publique ou de fauteuils roulants sur les pistes cyclables sans risquer d’amende, etc. Les conditions et installations de stationnement comprennent les emplacements de stationnement plus grands ou réservés. Dans le cas des services de transport de voyageurs, outre les conditions spéciales ou le traitement préférentiel offerts aux personnes handicapées, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, on peut citer le fait que les animaux d’assistance, les assistants personnels ou les autres personnes accompagnant ou aidant une personne handicapée (ou à mobilité réduite) peuvent voyager gratuitement ou occuper une place à côté de la personne handicapée lorsque cela est réalisable. En ce qui concerne l’adoption de mesures efficaces pour assurer la mobilité, il est nécessaire de tenir compte de l’accessibilité des différents moyens de transport public (train, avion, etc.) pour les personnes handicapées, qui doivent utiliser leur propre fauteuil roulant en raison de la spécialisation requise pour garantir leur sécurité. |
Justification
Non-discrimination des personnes handicapées. Les personnes handicapées devraient jouir de tous les droits, au même titre que les autres. Ces droits comprennent entre autres la libre circulation des personnes, sans entrave à leur circulation et avec le soutien individuel dont chaque personne a besoin. Garantir l’accessibilité universelle, conformément à l’article 9 de la CNUDPH, en cohérence avec les amendements précédents.
Amendement 10
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – tirets 3 bis et 3 ter (nouveaux)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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– les services d’information et de conseil pour les femmes et les filles handicapées; |
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– un service d’information, une assistance et un soutien spécialisés pour les femmes et les filles handicapées qui sont victimes de violences. |
Amendement 11
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour reconnaître toutes les personnes handicapées titulaires d’une carte européenne du handicap afin de garantir une reconnaissance mutuelle de cette carte en tant que protection contre la discrimination fondée sur le handicap, avec pour conséquence un droit d’accès dans toute l’Union aux voies de recours et aux mécanismes prévus contre les violations des droits et l’absence d’égalité de traitement effective; les États membres veillent en particulier à ce que la carte européenne du handicap soit accessible sur un pied d’égalité aux personnes handicapées, indépendamment de leur sexe, leur genre, leur race, leur couleur, leurs origines ethniques ou sociales, leurs caractéristiques génétiques, leur langue, leur religion ou leurs convictions, leurs opinions politiques ou toute autre opinion, leur appartenance à une minorité nationale, leur fortune, leur naissance, un handicap, leur âge ou leur orientation sexuelle. |
Amendement 12
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La carte européenne du handicap est délivrée sous la forme d’une carte physique et est complétée par un format numérique après l’adoption des actes délégués visés au paragraphe 7. Les personnes handicapées ont la possibilité d’utiliser la carte numérique ou physique, ou les deux. |
5. La carte européenne du handicap est délivrée sous la forme d’une carte physique et est complétée par un format numérique après l’adoption des actes délégués visés au paragraphe 7. Les personnes handicapées ont la possibilité d’utiliser la carte numérique ou physique, ou les deux. Le processus de demande et d’obtention d’une carte européenne du handicap délivrée par les États membres est conçu de manière simplifiée. Pour les personnes handicapées demandant la carte, une option pourrait par exemple consister à énumérer au dos de celle-ci leurs besoins spécifiques. Aucun obstacle physique ou numérique ne les empêcherait ainsi de bénéficier, sur un pied d’égalité, de la délivrance ou du renouvellement gratuits de la carte. Il importe de garantir qu’elle sera entièrement accessible et pourra être pleinement utilisée par toutes les personnes handicapées, spécifiquement par les femmes et les filles handicapées, qui sont particulièrement exposées au risque d’exclusion numérique. |
Amendement 13
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour sensibiliser le public et informer les personnes handicapées, y compris par des moyens accessibles, de l’existence et des conditions d’obtention, d’utilisation ou de renouvellement de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. |
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour sensibiliser le public, y compris les pouvoirs publics et les prestataires de services privés susceptibles d’offrir un soutien adapté, en application de l’article 5, concernant l’existence et les conditions de la carte. Les États membres informent également les personnes handicapées, y compris par des moyens accessibles et tenant compte de la dimension de genre, de l’existence et des conditions d’obtention, d’utilisation ou de renouvellement de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. Ils devraient également coordonner des formations globales tenant compte de la dimension de genre à l’intention de tous les acteurs concernés. |
Amendement 14
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». |
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». La Commission consulte également des experts en égalité des genres et demande des données ventilées par sexe auprès de chaque État membre et des autorités compétentes de l’Union en vue de renforcer l’intégration de la dimension de l’égalité des genres et une budgétisation incluant la dimension de genre, le cas échéant. |
Amendement 15
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) des dispositions permettant à des organismes publics ou à des associations, à des organisations ou à d’autres entités juridiques privées ayant un intérêt légitime au respect des dispositions de la présente directive d’agir devant les tribunaux ou les organes administratifs compétents conformément au droit national et aux procédures nationales, au nom ou à l’appui d’une personne handicapée et avec son accord, dans toute procédure judiciaire ou administrative prévue aux fins de l’exécution des obligations énoncées par la présente directive. |
b) des dispositions permettant à des organismes publics, tels que les organismes de promotion de l’égalité, ou à des associations, à des organisations ou à d’autres entités juridiques privées ayant un intérêt légitime au respect des dispositions de la présente directive d’agir devant les tribunaux ou les organes administratifs compétents conformément au droit national et aux procédures nationales, au nom ou à l’appui d’une personne handicapée et avec son accord, dans toute procédure judiciaire ou administrative prévue aux fins de l’exécution des obligations énoncées par la présente directive. |
Amendement 16
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le rapport examine, entre autres, à la lumière des évolutions sociales et économiques, l’utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, en vue d’évaluer la nécessité de réviser la présente directive. |
2. Le rapport examine, entre autres, l’utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, à la lumière des évolutions sociales et économiques dans les États membres et dans l’Union dans son ensemble, en vue d’évaluer la nécessité de réviser la présente directive. Le rapport comporte une analyse de la question de genre, axée sur la manière dont les dispositions de la présente directive ont effectivement et potentiellement affecté la libre circulation des femmes et des filles handicapées. Le rapport évalue également l’efficacité des mesures d’incitation prévues par les États membres en faveur des prestataires de services. Il prend en considération les retours d’information des personnes handicapées et des organisations non gouvernementales concernées, en particulier les organisations représentant les personnes handicapées et les organisations qui luttent en faveur de l’égalité de genre, ainsi que les acteurs économiques. La Commission crée un portail numérique contenant toutes les informations concernant les avantages de la détention de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement dans tous les États membres d’une façon qui tient compte de la dimension de genre. |
Amendement 17
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci et en temps utile, toutes les informations dont elle a besoin pour établir ce rapport. |
3. Les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci et en temps utile, toutes les informations dont elle a besoin pour établir ce rapport. Ces informations comprennent, entre autres, une dimension de genre claire sur la mise en œuvre de la carte du handicap. Les États membres recueillent des données ventilées par sexe afin de recenser les multiples formes de discriminations auxquelles sont confrontées les femmes et les filles handicapées lorsqu’elles accèdent à des conditions spéciales ou un traitement préférentiel en ce qui concerne les services, activités ou installations, ou aux conditions et installations de stationnement proposées ou réservées aux personnes handicapées ou à la ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris un ou plusieurs assistants personnels, conformément aux obligations découlant de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées. Ces données devraient être utilisées pour réaliser l’évaluation de l’impact de la directive selon le genre et garantir que sa future révision tiendra compte de la dimension de genre. |
ANNEXE: Liste des entités ou personnes
dont la rapporteure pour AVIS a reçu des contributions
La liste qui suit est établie sous la responsabilité exclusive de la rapporteure pour avis. La rapporteure pour avis a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration [du projet d’avis/de l’avis, jusqu’à son adoption en commission]:
Entité et/ou personne |
CERMI- Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad |
ONCE-Organización Nacional de Ciegos Españoles |
Asociación Autismo España |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Établissement de la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées |
|||
Références |
COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 19.10.2023 |
|
|
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
FEMM 19.10.2023 |
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Rapporteure pour avis Date de la nomination |
Rosa Estaràs Ferragut 10.10.2023 |
|||
Date de l’adoption |
30.11.2023 |
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|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
22 1 0 |
||
Membres présents au moment du vote final |
Isabella Adinolfi, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Margarita de la Pisa Carrión, Frances Fitzgerald, Radka Maxová, Johan Nissinen, Maria Noichl, Carina Ohlsson, Pina Picierno, Maria Veronica Rossi, Christine Schneider |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Abir Al-Sahlani, Marina Kaljurand, Aušra Maldeikienė, Silvia Modig, Susana Solís Pérez, Pernille Weiss, Angelika Winzig |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Jakop G. Dalunde, France Jamet, Grace O’Sullivan, Tomáš Zdechovský |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
22 |
+ |
ECR |
Margarita de la Pisa Carrión |
ID |
France Jamet, Maria Veronica Rossi |
PPE |
Isabella Adinolfi, Frances Fitzgerald, Helmut Geuking, Aušra Maldeikienė, Christine Schneider, Pernille Weiss, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský |
Renew |
Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez |
S&D |
Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Radka Maxová, Maria Noichl, Carina Ohlsson, Pina Picierno |
The Left |
Silvia Modig |
Verts/ALE |
Grace O'Sullivan |
1 |
– |
ECR |
Johan Nissinen |
0 |
0 |
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
– : contre
0 : abstention
LETTRE DE LA COMMISSION DES PÉTITIONS (29.11.2023)
Dragoș PÎSLARU
Président
Commission de l’emploi et des affaires sociales
BRUXELLES
Objet: Avis sur le projet de rapport de la commission EMPL sur la proposition de directive établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées (COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – (2023/0311(COD))
Monsieur le Président,
Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des pétitions a été chargée de soumettre un avis à votre commission. Au cours de sa réunion du 24 octobre 2023, elle a décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre. Elle a examiné la question et adopté l’avis lors de sa réunion du 29 novembre 2023[8].
La commission des pétitions est l’interlocutrice privilégiée des citoyens qui souhaitent prendre contact ou échanger avec le Parlement européen. Membre active du cadre concernant la mise en œuvre de la CNUDPH, la commission des pétitions organise tous les ans un atelier sur les droits des personnes handicapées au Parlement, qui figure au programme de la semaine du handicap organisée cette année par votre commission.
Nous saluons la proposition de directive présentée par la Commission, qui vise à établir la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées. Il s’agit d’une initiative qui était attendue depuis longtemps pour lutter contre les discriminations subies par les citoyens handicapés et répondre aux problèmes qu’ils rencontrent. Cet instrument entend garantir l’absence de discrimination lors des déplacements d’un pays de l’UE à l’autre, créer une sécurité et supprimer les obstacles administratifs tant pour les personnes handicapées que pour les opérateurs privés et publics de services, d’installations et d’activités.
En effet, de nombreuses pétitions ont mis en évidence les obstacles auxquels font face les personnes handicapées, dont les droits à la libre circulation et à l’accessibilité sont souvent restreints. Ces pétitions demandent instamment l’introduction d’une carte européenne du handicap, d’une carte européenne de stationnement et d’une reconnaissance mutuelle du degré de handicap par les États membres, afin de garantir l’égalité au sein de l’Union. La carte du handicap sera également utile pour les personnes souffrant de handicaps invisibles, souvent confrontées à des obstacles comportementaux supplémentaires.
Au vu de l’actualité de ces questions, la commission des pétitions a déjà tenu compte de la proposition de directive établissant la carte européenne du handicap, notamment dans la résolution sur l’harmonisation des droits des personnes autistes et dans le rapport sur «la protection des personnes handicapées en tenant compte des éléments fournis par diverses pétitions: enseignements tirés». La commission a plaidé pour que soient incluses toutes les situations dans lesquelles les personnes handicapées se voient offrir des conditions spéciales ou un traitement préférentiel par des entités privées ou des autorités publiques. La commission des pétitions a aussi demandé que cette carte garantisse le droit à la libre circulation des personnes handicapées dans l’ensemble de l’Union, en accordant la reconnaissance mutuelle du statut de personne handicapée aux titulaires de la carte. Enfin, elle a encouragé les États membres à faire preuve d’ambition concernant la portée des droits que la carte garantirait à ses utilisateurs et a exhorté la Commission à veiller à sa mise en œuvre correcte par tous les États membres au moyen d’une législation contraignante de l’Union.
Il devrait s’agir d’une carte facultative, délivrée et renouvelée gratuitement. Les titulaires de la carte ne devraient pas avoir à la présenter pour des services qui sont accordés en vertu d’autres actes législatifs de l’Union. Elle devrait être acceptée dans tous les États membres de l’Union, qui fourniraient une assistance médicale et sociale adéquate. En outre, la Commission européenne devra apporter une aide technique aux États membres dans la mise en œuvre de la directive à l’examen. Elle devra mettre en place des formations et rédiger des orientations spécifiques à l’intention de différents secteurs, afin d’éviter les retards dans la vérification et la fraude. Enfin, tout pays souhaitant devenir membre de l’Union européenne devrait être tenu d’appliquer les dispositions relatives à la carte du handicap.
Par conséquent, je vous saurais gré de bien vouloir tenir pleinement compte de ces problématiques et de ces éclairages, qui ressortent des pétitions déposées par les citoyens, et de les inclure dans le rapport législatif de la commission EMPL sur la proposition de directive établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.
Dolors Montserrat
ANNEXE: Liste des entités ou personnes
ayant apporté leur contribution à la rapporteure pour avis
La liste suivante est établie sous la responsabilité exclusive de la rapporteure pour avis. La rapporteure pour avis a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du rapport, jusqu’à son adoption en commission:
Entité et/ou personne |
La rapporteure pour avis déclare n’avoir reçu de contribution d’aucune entité ou personne. |
|
|
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Création de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées |
|||
Références |
COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD) |
|||
Date de la présentation au PE |
7.9.2023 |
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 19.10.2023 |
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
IMCO 19.10.2023 |
TRAN 19.10.2023 |
FEMM 19.10.2023 |
PETI 19.10.2023 |
Commissions associées Date de l’annonce en séance |
TRAN 19.10.2023 |
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Lucia Ďuriš Nicholsonová 4.10.2023 |
|
|
|
Examen en commission |
19.9.2023 |
7.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Date de l’adoption |
11.1.2024 |
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 0 0 |
||
Membres présents au moment du vote final |
João Albuquerque, Atidzhe Alieva-Veli, Dominique Bilde, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De Basso, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Sara Matthieu, Jozef Mihál, Max Orville, Dennis Radtke, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Monica Semedo, Eugen Tomac, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Maria Walsh |
|||
Suppléants présents au moment du vote final |
Abir Al-Sahlani, Catherine Amalric, Romeo Franz, Lina Gálvez Muñoz, José Gusmão, Carina Ohlsson |
|||
Suppléants (art. 209, par. 7) présents au moment du vote final |
Maria Noichl, Vera Tax |
|||
Date du dépôt |
12.1.2024 |
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
39 |
+ |
ECR |
Chiara Gemma |
ID |
Dominique Bilde, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi |
NI |
Ádám Kósa |
PPE |
David Casa, Jarosław Duda, Cindy Franssen, Radan Kanev, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh |
Renew |
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Catherine Amalric, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Jozef Mihál, Max Orville, Monica Semedo |
S&D |
João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Maria Noichl, Carina Ohlsson, Vera Tax |
The Left |
Leila Chaibi, José Gusmão, Nikolaj Villumsen |
Verts/ALE |
Romeo Franz, Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Mounir Satouri |
0 |
- |
|
|
0 |
0 |
|
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
- [1] JO C xxx du xx.xx.xxxx, p. x. /Non encore paru au Journal officiel.
- [2] JO C xxx du xx.xx.xxxx, p. x. /Non encore paru au Journal officiel.
- [3] Étaient présents au moment du vote final: Andrus Ansip (vice-président), Maria Grapini (vice-présidente), Maria-Manuel Leitão-Marques (vice-présidente), Pablo Arias Echeverría, Laura Ballarín Cereza, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Maria da Graça Carvalho, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Malte Gallée, Sandro Gozi, Eugen Jurzyca, Włodzimierz Karpiński, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, Karen Melchior, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Marco Zullo, Estrella Durá Ferrandis (conformément à l’article 209, paragraphe 7, du règlement intérieur), Ska Keller (conformément à l’article 209, paragraphe 7, du règlement intérieur).
- [4] 2022/2013(INI).
- [5] JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
- [6] Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, JO L 150 du 7.6.2019, p. 70.
- [7] Directive (UE) 2016/2102 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.
- [8] Étaient présents au moment du vote final: Dolors Montserrat (présidente et rapporteure), Yana Toom (vice-présidente), Asim Ademov, Andris Ameriks, Marc Angel, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger‑Reinhold, Daniel Buda, Maria Angela Danzì, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Vlad Gheorghe, Sylvie Guillaume, Peter Jahr, Virginie Joron, Marina Kaljurand, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Cristina Maestre Martín De Almagro, Ana Miranda, Alin Mituța, Andrey Slabakov, Rainer Wieland, Michal Wiezik, Kosma Złotowski et Tatjana Ždanoka.