PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de règlement d'exécution de la Commission portant modification des annexes II et III du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
6.3.2013 - (2013/2524(RPS))
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
(Rapporteur: Matthias Groote)
B7‑0091/2013
Résolution du Parlement européen sur le projet de règlement d'exécution de la Commission portant modification des annexes II et III du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
Le Parlement européen,
– vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, et notamment son article 26[1],
– vu le projet de règlement d'exécution de la Commission portant modification des annexes II et III du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (ci‑après "projet de règlement de la Commission"),
– vu le règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE[2],
– vu le compendium des espèces botaniques qui contiennent naturellement des substances susceptibles de nuire à la santé humaine si elles sont utilisées dans les aliments ou les compléments alimentaires, publié par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)[3],
– vu l'avis rendu le 2 février 2002 par le Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission, concernant la thuyone[4],
– vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[5],
– vu l'article 88, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement,
A. considérant que les boissons spiritueuses sont classées en catégories définies à l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008;
B. considérant que les annexes du règlement (CE) n° 110/2008 peuvent être modifiées par des mesures adoptées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 26 dudit règlement;
C. considérant que, conformément au considérant 2 du règlement (CE) n° 110/2008, les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient protéger la réputation que les boissons spiritueuses de l'Union se sont taillée dans l'Union et sur le marché mondial en continuant de prendre en compte les méthodes traditionnelles utilisées dans leur production;
D. considérant que, conformément au considérant 6 du règlement (CE) n° 110/2008, les définitions des boissons spiritueuses, tout en étant complétées ou actualisées, entre autres lorsque les définitions antérieures sont déficientes ou insuffisantes, devraient préserver le respect des méthodes traditionnelles de qualité;
E. considérant que l'absinthe, boisson spiritueuse traditionnellement produite dans plusieurs États membres, n'a pas jusqu'à présent de catégorie définie à l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008;
F. considérant que la Commission propose, à l'article premier, point c), de son projet de règlement, d'insérer, dans l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008 une définition de l'absinthe qui rendrait nécessaire la présence d'au moins 0,5 gramme d'anéthol par litre;
G. considérant que l'absinthe est communément reconnue comme étant une boisson spiritueuse produite en aromatisant soit de l'alcool éthylique d'origine agricole, soit un distillat d'origine agricole à l'aide d'armoise (Artemisia absinthium L.), d'armoise romaine (Artemisiam pontica L.), d'anis (Pimpinella anisum L.), de fenouil commun (Foeniculum vulgare Mill.) et d'autres plantes herbacées en fonction de leur disponibilité régionale;
H. considérant qu'en fonction de la disponibilité régionale de certaines plantes herbacées et en fonction des goûts des consommateurs locaux, les pratiques traditionnelles de production d'absinthe dans maints États membres se sont écartées, à un certain point, de la recette originale, de sorte que certaines recettes traditionnelles ne prévoient pas un niveau minimal d'anéthol, et que le niveau d'anéthol de nombreux produits actuellement disponibles sur le marché demeure inférieur à celui de 0,5 gramme par litre proposé par la Commission;
I. considérant que, si le projet de règlement de la Commission entre en vigueur, les producteurs de ces variétés d'absinthe se verront obligés, du fait de cette nouvelle définition de l'absinthe, soit à ne plus utiliser le terme "absinthe" comme dénomination de vente, soit à altérer leur recette ancestrale, abandonnant du même coup leur méthode de production traditionnelle;
J. considérant que modifier ainsi les éléments caractéristiques d'un produit risque d'irriter le consommateur et, partant, de provoquer sa méfiance;
K. considérant que l'absinthe, en tant que catégorie de produit, pourrait être définie d'une manière qui respecte les variétés régionales plutôt que d'imposer aux producteurs de modifier leurs méthodes traditionnelles de production;
L. considérant qu'il serait envisageable, en outre, d'exiger des producteurs d'absinthe qu'ils fassent figurer la quantité d'anéthol dans la liste des ingrédients;
M. considérant également que, conformément au considérant 2 du règlement (CE) n° 110/2008, les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs;
N. considérant en outre que la Commission propose, à l'article premier, point c), de son projet de règlement, que la définition de l'absinthe comprenne une exigence concernant la quantité de thuyone (alpha et beta), qui doit être d'entre 5 et 35 milligrammes par litre;
O. considérant que la thuyone contenue dans l'espèce Artemisia absinthium L. est mentionnée par le compendium des espèces botaniques qui contiennent naturellement des substances susceptibles de nuire à la santé humaine si elles sont utilisées dans les aliments ou les compléments alimentaires, publié par l'Autorité européenne de sécurité des aliments;
P. considérant que, dans son avis rendu le 2 février 2002, le Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission a estimé que l'utilisation de la thuyone comme substance aromatisante chimiquement identifiée n'était pas appropriée, et qu'il a soutenu l'application des plafonds en vigueur à la date d'adoption de l'avis pour son utilisation dans les aliments et les boissons, lesquels restent en vigueur conformément aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 1334/2008;
Q. considérant que certains producteurs d'absinthe ont commencé à utiliser des variétés d'armoise qui contiennent très peu ou pas de thuyone;
R. considérant que l'inclusion, dans la définition de l'absinthe, d'un niveau minimal de thuyone entre dès lors en contradiction avec la manière actuelle de traiter cette substance susceptible de nuire à la santé humaine;
S. considérant que l'inclusion, dans la définition de l'absinthe, d'un niveau minimal de thuyone n'ajoute aucun élément indispensable à la définition de cette boisson spiritueuse;
1. considère que ce projet de règlement d'exécution de la Commission n'est pas compatible avec le but et le contenu du règlement (CE) n° 110/2008;
2. s'oppose à l'adoption du projet de règlement d'exécution de la Commission portant modification des annexes II et III du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuse;
3. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
- [2] JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.
- [3] EFSA Journal 2012;10(5):2663.
- [4] Le Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission a existé jusqu'en 2003, date de la création officielle de l'agence EFSA. Le 2 décembre 2002, ce comité a adopté un avis sur la thuyone, publié le 6 février 2003 sous la référence SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 Final.
- [5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.