Proposition de résolution - B7-0090/2014Proposition de résolution
B7-0090/2014

RECOMMANDATION DE DÉCISION de ne pas s'opposer au projet de règlement (UE) n°.../... de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010 afin, notamment, de déterminer le volume de quotas d'émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères durant la période 2013-2020

31.1.2014 - (D031326/02 – 2014/2523(RPS))

déposée conformément à l'article 88, paragraphe 4, point d), et à l'article 87 bis, paragraphe 6, du règlement
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteur: Matthias Groote

Procédure : 2014/2523(RPS)
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B7-0090/2014
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B7‑0090/2014

Projet de décision du Parlement européen de ne pas s'opposer au projet de règlement (UE) n°.../... de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010 afin, notamment, de déterminer le volume de quotas d'émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères durant la période 2013-2020

(D031326/02 – 2014/2523(RPS))
 

Le Parlement européen,

–       vu le projet de règlement (UE) n° …/.. de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010 afin, notamment, de déterminer le volume de quotas d'émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères durant la période 2013-2020,

–       vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil[1],

–       vu l'avis émis le 8 janvier 2014 par le comité visé à l'article 23 de la directive mentionnée ci-dessus,

–       vu la lettre de la Commission du 7 janvier 2014, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne s'opposera pas au projet de règlement,

–       vu la lettre de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 30 janvier 2014,

–       vu la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[2],

–       vu l'article 88, paragraphe 4, point d), et l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,

1.      déclare ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission;

2.      charge son Président de transmettre la présente décision à la Commission et, pour information, au Conseil.