Article 47 : Demande faite à la Commission de soumettre une proposition
1. Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l’adoption d’un acte nouveau ou de la modification d’un acte existant. Pour ce faire, le Parlement adopte une résolution sur la base d’un rapport d’initiative de la commission compétente établi conformément à l’article 55. La résolution est adoptée, lors du vote final, à la majorité des membres qui composent le Parlement. Celui-ci peut en même temps fixer un délai pour la présentation de cette proposition.
La résolution du Parlement indique la base juridique appropriée de la proposition.
Le Parlement examine les éventuelles incidences financières de la proposition.
2. Tout député peut déposer une proposition d’acte de l’Union au titre du droit d’initiative que l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne confère au Parlement.
Une telle proposition peut être déposée conjointement par 10 députés au plus. Elle indique la base juridique sur laquelle elle repose et peut être accompagnée d’un exposé des motifs ne dépassant pas 150 mots.
La proposition est soumise au Président, qui vérifie si elle satisfait aux conditions juridiques applicables. Le Président peut renvoyer la proposition, pour avis sur le caractère approprié de la base juridique, à la commission compétente pour les affaires juridiques, avis qui est émis dans les meilleurs délais. Si le Président déclare la proposition recevable, il en fait l’annonce en séance plénière et la renvoie à la commission compétente au fond.
Avant ce renvoi à la commission compétente au fond, la proposition est traduite dans les langues officielles que le président de cette commission estime nécessaires pour permettre un examen sommaire.
La commission compétente au fond décide de la suite à donner à la proposition, dans les trois mois à compter du renvoi, après avoir donné aux auteurs de la proposition la possibilité de s’exprimer devant elle.
Le nom des auteurs de la proposition est indiqué dans le titre du rapport.
Lorsque la commission compétente au fond a décidé d’élaborer un rapport d’initiative sur la proposition conformément à l’article 55 et que le Président n’a pas renvoyé la proposition, pour avis sur le caractère approprié de la base juridique, à la commission compétente pour les affaires juridiques, la commission compétente au fond demande un tel avis à la commission en question, qui l’émet dans les meilleurs délais.
3. La commission compétente au fond peut également déposer une telle proposition de sa propre initiative. Elle demande à la commission compétente pour les affaires juridiques d’émettre un avis sur le caractère approprié de la base juridique, avis que celle-ci émet dans les meilleurs délais.
4. La commission compétente pour les questions budgétaires peut émettre un avis sur les incidences financières potentielles de la proposition, à l’intention de la commission compétente au fond. Elle émet un tel avis à la demande de la commission compétente au fond. Cet avis est émis dans les meilleurs délais.
5. La résolution du Parlement est assortie de recommandations concernant le contenu de la proposition demandée.
6. La résolution du Parlement est portée à l’attention du Conseil et de la Commission en vue de son éventuelle inclusion dans la déclaration commune relative à la programmation interinstitutionnelle annuelle visée à l’article 39, paragraphe 2.
7. La commission compétente au fond suit l’avancement de tout projet d’acte juridique de l’Union élaboré à la suite d’une demande spéciale du Parlement.
À l’expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 16, troisième alinéa, de l’accord-cadre sur les relations entre le
Parlement européen et la Commission européenne et au paragraphe 10 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», la Commission peut être invitée à faire une déclaration en séance plénière, conformément à l’article 136 du règlement intérieur, afin d’informer le Parlement de la suite qu’elle compte donner à sa demande.
Si une telle déclaration n’est pas inscrite à l’ordre du jour de la première ou de la deuxième période de session qui suit l’expiration du délai visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, la commission compétente au fond invite le commissaire responsable à fournir l’information visée au deuxième alinéa du présent paragraphe lors de l’une de ses prochaines réunions.
8. La Conférence des présidents des commissions surveille régulièrement le respect, par la Commission, du paragraphe 16, troisième alinéa, de l’accord-cadre et du paragraphe 10 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», en vertu desquels la Commission est tenue de répondre dans un délai de trois mois aux demandes qui lui sont faites de soumettre une proposition en adoptant une communication spécifique indiquant la suite qu’elle compte y donner, et rend compte à ce sujet à la Conférence des présidents.