TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 8 : PROCÉDURE D'APPROBATION
Article 107 : Procédure d'approbation
1. Lorsque le Parlement est invité à donner son approbation à un acte juridiquement contraignant, la commission compétente soumet au Parlement une recommandation d'approbation ou de rejet de l'acte proposé.
Cette recommandation comporte des visas, mais ne comporte pas de considérants. Les amendements en commission ne sont recevables que s'ils visent à inverser la recommandation proposée par le rapporteur.
La recommandation peut être accompagnée d’un bref exposé des motifs. Cet exposé des motifs relève de la seule responsabilité du rapporteur et ne fait pas l’objet d’un vote. L’article 56, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis.
2. Si nécessaire, la commission compétente peut aussi déposer un rapport comprenant une proposition de résolution non législative exposant les raisons pour lesquelles le Parlement devrait donner ou refuser de donner son approbation et, le cas échéant, formulant des recommandations quant à la mise en œuvre de l'acte proposé.
3. La commission compétente traite la demande d'approbation sans retard injustifié. Si la commission compétente n'a pas adopté sa recommandation dans un délai de six mois après avoir reçu la demande d'approbation, la Conférence des présidents peut soit inscrire le point pour examen à l'ordre du jour d'une période de session ultérieure, soit, dans les situations dûment justifiées, décider de prolonger ce délai de six mois.
4. Le Parlement se prononce sur l'acte proposé par un vote unique relatif à l'approbation, indépendamment de la recommandation de la commission compétente d'approuver ou de rejeter l'acte, et aucun amendement ne peut être déposé. Si la majorité requise n'est pas atteinte, l'acte proposé est réputé avoir été rejeté.
5. Lorsque l'approbation du Parlement est requise, la commission compétente peut à tout moment présenter au Parlement un rapport intérimaire, qui contient une proposition de résolution comprenant des recommandations concernant la modification ou la mise en œuvre de l'acte proposé.