TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 9 : AUTRES PROCÉDURES
Article 111 : Procédures relatives à l'examen d'accords volontaires envisagés
1. Lorsque la Commission informe le Parlement de son intention d’examiner la possibilité de recourir à des accords volontaires plutôt que de légiférer, la commission compétente peut établir un rapport sur le fond du problème, conformément à l’article 55.
2. Lorsque la Commission annonce son intention de conclure un accord volontaire, la commission compétente peut déposer une proposition de résolution recommandant l'adoption ou le rejet de la proposition par le Parlement et précisant les conditions auxquelles l'adoption ou le rejet est soumis.