TITRE V : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES ET RESPONSABILITÉ POLITIQUE
CHAPITRE 3 : AUDITIONS DE CONTRÔLE SPÉCIALES ET QUESTIONS PARLEMENTAIRES
Article 141 : Auditions de contrôle spéciales
1. Afin d’interroger un ou plusieurs commissaires sur une question d’importance politique majeure, la Conférence des présidents peut, sur proposition du Président, d’une commission, ou d’un nombre de députés ou d’un ou de plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen, organiser à bref délai une audition de contrôle spéciale.
2. La Conférence des présidents fixe le nombre de députés à nommer par les groupes politiques et les députés non inscrits pour une audition de contrôle spéciale donnée. Le cas échéant, les groupes politiques veillent à ce que les commissions concernées soient dûment représentées.
3. Une séance d’audition de contrôle spéciale est présidée par le Président ou, par délégation, par l’un des vice-présidents. Elle est entièrement publique, à moins que la Conférence des présidents n’en décide autrement.
4. Le temps de parole attribué à un groupe politique est considéré comme un bloc. Chaque groupe politique répartit ce temps de parole entre ses membres participant à l’audition. Le temps de parole attribué aux députés non inscrits n’est pas considéré comme un bloc.
5. À l’issue de l’audition de contrôle spéciale, son président peut présenter à la Conférence des présidents des recommandations écrites au nom des députés qui ont participé à l’audition.