CHAPITRE 6 : RAPPEL AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET MOTIONS DE PROCÉDURE
Article 203 : Motions de procédure
1. La parole est accordée, par priorité sur toute autre demande de parole, pour les motions de procédure suivantes:
(a) motion visant à demander le renvoi en commission (article 204);
(b) motion visant à demander la clôture du débat (article 205);
(c) motion visant à demander l’ajournement du débat ou du vote (article 206); ou
(d) motion visant à demander la suspension ou la levée de la séance (article 207)
Sur ces motions, peuvent seuls être entendus, outre le député auteur de la motion, un orateur contre, ainsi que le président ou le rapporteur de la commission compétente.