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Règlement intérieur du Parlement européen
10e législature - Juillet 2024
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VIII : COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS
CHAPITRE 1 : COMMISSIONS

Article 213 : Commissions spéciales

1.   Un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil élevé peuvent, à tout moment, demander à la Conférence des présidents de proposer au Parlement de constituer une commission spéciale.

2.   Avant de prendre une décision concernant une telle demande, la Conférence des présidents peut demander à la Conférence des présidents des commissions de formuler une recommandation.

3.   Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions spéciales dont les compétences, la composition numérique et le mandat sont fixés en même temps qu’est prise la décision de leur constitution.

4.   Le mandat des commissions spéciales est de douze mois au maximum, à moins que, à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge. Sauf disposition contraire dans la décision du Parlement portant constitution de la commission spéciale, son mandat commence à la date de sa réunion constitutive.

5.   Les commissions spéciales n’ont pas le droit d’émettre des avis à l’intention d’autres commissions.

Dernière mise à jour: 12 juillet 2024Avis juridique - Politique de confidentialité