1. Des sous-commissions peuvent être constituées conformément à l’article 212. Une commission permanente ou spéciale peut également, dans l’intérêt de ses travaux et sous réserve de l’accord préalable de la Conférence des présidents, nommer dans son sein une ou plusieurs sous-commissions, dont elle détermine la composition conformément aux dispositions correspondantes de l’article 216 ainsi que la compétence, qui doit s’inscrire parmi les domaines de compétence de la commission principale. Les sous-commissions font rapport à leur commission principale.
2. Sauf disposition contraire du présent règlement intérieur, la procédure applicable aux commissions s'applique aux sous-commissions.
3. Tous les membres titulaires d'une sous-commission sont choisis parmi les membres de la commission principale.
4. Les membres suppléants sont admis à siéger dans les sous-commissions dans les mêmes conditions que celles qui valent pour les commissions.
5. Le président de la commission principale peut associer les présidents des sous-commissions aux travaux des coordinateurs ou les autoriser à présider les débats de cette commission principale sur des sujets spécifiquement traités par les sous-commissions concernées, pourvu que cette façon de procéder soit soumise au bureau de la commission et qu'elle soit approuvée par celui-ci.