Article 247 : Tenue d’une période de session ou d’une séance dans des salles de réunion séparées
Lorsque le Président décide, conformément à l’article 244, paragraphe 3, point c), de permettre qu’une période de session ou une séance ait lieu, en tout ou en partie, dans plus d’une salle de réunion, y compris, le cas échéant, dans l’hémicycle, les règles suivantes s’appliquent:
– les salles de réunion utilisées dans ce contexte sont considérées comme constituant collectivement la salle des séances;
– le Président peut, si nécessaire, déterminer la manière dont les salles de réunion respectives peuvent être utilisées afin de garantir le respect des exigences relatives à la distanciation physique.