TITRE I : DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE 4 : GROUPES POLITIQUES
Article 36 : Députés non inscrits
1. Les députés qui n'adhèrent pas à un groupe politique disposent d'un secrétariat. Les modalités relatives à la mise à disposition de ce secrétariat sont fixées par le Bureau sur proposition du secrétaire général.
2. Le statut et les droits parlementaires des députés non inscrits sont déterminés par le Bureau.
3. Le Bureau arrête les réglementations relatives à la mise à disposition, à l'exécution et au contrôle des crédits inscrits au budget du Parlement pour couvrir les dépenses de secrétariat et les facilités administratives des députés non inscrits.