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Procédure : 2024/0274(COD)
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A10-0026/2024

Débats :

Votes :

PV 17/12/2024 - 8.5
CRE 17/12/2024 - 8.5

Textes adoptés :

P10_TA(2024)0060

Textes adoptés
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Mardi 17 décembre 2024 - Strasbourg
Mesures spécifiques au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour les États membres touchés par des catastrophes naturelles
P10_TA(2024)0060A10-0026/2024
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2020/2220 en ce qui concerne des mesures spécifiques au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) visant à fournir une aide supplémentaire aux États membres touchés par des catastrophes naturelles (COM(2024)0495 – C10-0148/2024 – 2024/0274(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0495),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10‑0148/2024),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’évaluation budgétaire par la commission des budgets,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 4 décembre 2024(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 21 novembre 2024(2),

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 novembre 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 60 et 58 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A10-0026/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Non encore paru au Journal officiel.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2020/2220 en ce qui concerne des mesures spécifiques au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural visant à fournir une aide supplémentaire aux États membres touchés par des catastrophes naturelles
P10_TC1-COD(2024)0274

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

vu l’avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Les récentes catastrophes naturelles qui ont touché l’Europe centrale et orientale ainsi que l’Europe méridionale ont eu un effet dévastateur sur les populations rurales vivant et travaillant dans ces régions. Un potentiel de production agricole et forestier considérable a été détruit, entraînant des pertes de revenus importantes pour les agriculteurs, les exploitants forestiers et les entreprises rurales des régions touchées par des catastrophes naturelles. Afin de remédier rapidement aux vulnérabilités du système alimentaire de l’Union et des communautés rurales résultant de ces catastrophes naturelles, il convient de fournir rapidement un soutien efficace exceptionnel par l’intermédiaire du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), mis en œuvre dans le cadre de programmes de développement rural, et de prévoir une plus grande souplesse pour les règles existantes.

(2)  Afin de faire face aux conséquences des catastrophes naturelles survenues le ou après le 1er janvier 2024, il convient de prévoir une nouvelle mesure exceptionnelle et temporaire (ci-après dénommée «nouvelle mesure») afin de remédier aux problèmes de liquidités actuels qui mettent en péril la continuité des activités agricoles et forestières et celle des activités commerciales des petites et moyennes entreprises (PME) exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles et forestiers. En outre, il convient que le soutien à la reconstitution du potentiel de production agricole disponible au titre du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil(4) soit renforcé grâce à une plus grande souplesse budgétaire en ce qui concerne le seuil de non-régression prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil(5) (ci-après dénommé «seuil de non-régression»).

(3)  Étant donné que le financement de la nouvelle mesure sera assuré par le Feader, le cadre juridique établi pour la période de programmation 2014-2020, en particulier les dispositions spécifiques du règlement (UE) nº 1305/2013 et du règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil(6), ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu de ces règlements, doivent s’appliquer à la nouvelle mesure.

(4)  La période de programmation du Feader a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 par le règlement (UE) 2020/2220, avec une mise en œuvre qui se poursuit jusqu’au 31 décembre 2025. Le règlement (UE) 2020/2220 a également prévu des règles transitoires applicables pendant la période de prolongation. Étant donné que le Feader est actuellement mis en œuvre au cours de cette période prolongée, il convient d’établir les conditions de la nouvelle mesure et de prévoir les éléments de souplesse budgétaire supplémentaires en ce qui concerne le seuil de non-régression en modifiant le règlement (UE) 2020/2220.

(5)  Afin d’offrir une plus grande flexibilité budgétaire pour réaffecter des fonds à la nouvelle mesure et à la sous-mesure existante pour la reconstitution du potentiel de production agricole, tout en poursuivant les investissements et les actions prévus en matière de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci, ainsi que l’adaptation au changement climatique dans le but d’atténuer les conséquences des catastrophes liées au climat, qui sont de plus en plus fréquentes, les États membres devraient être autorisés à réduire le seuil de non-régression de 15 points de pourcentage au maximum, sans descendre en dessous du seuil minimal de 30 %.

(6)  Afin de permettre aux États membres de faire pleinement face aux conséquences des catastrophes naturelles survenues le ou après le 1er janvier 2024, il convient de les autoriser à retenir pour l’octroi d’un soutien des opérations qui ont été matériellement achevées ou totalement mises en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme de développement rural n’ait été soumise à l’autorité de gestion, pour autant que ces opérations aient été menées en réponse auxdites catastrophes naturelles.

(7)  Le soutien au titre de la nouvelle mesure, qui vise à assurer la compétitivité des PME ainsi que la viabilité des exploitations agricoles et forestières, devrait concentrer les ressources disponibles sur les bénéficiaires les plus touchés par des catastrophes naturelles et octroyer ces ressources sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Le soutien ne devrait être accordé qu’aux bénéficiaires qui ont subi une destruction d’au moins 30 % de la production concernée ou du potentiel de production concerné à la suite d'une catastrophe naturelle formellement reconnue, ou des mesures adoptées conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil(7) en relation avec une telle catastrophe naturelle.

(8)  En raison du caractère urgent, temporaire et exceptionnel de la nouvelle mesure et de la nécessité d’un décaissement rapide et simple des paiements correspondants, il y a lieu de prévoir un paiement unique et une date butoir pour l’application de la nouvelle mesure.

(9)  Afin d'apporter un soutien plus important aux agriculteurs, aux exploitants forestiers ou aux PME qui sont les plus touchés par des catastrophes naturelles, il convient que les États membres soient autorisés à adapter le niveau des paiements forfaitaires pour certaines catégories de bénéficiaires admissibles, par exemple en fixant certaines fourchettes ou en établissant des catégories générales de bénéficiaires admissibles, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

(10)  Lorsqu’ils accordent un soutien à la nouvelle mesure, il convient que les États membres tiennent compte de l’aide octroyée au titre d’autres instruments nationaux ou de l’Union ou de régimes privés en vue de faire face aux conséquences des catastrophes naturelles.

(11)  Les ressources destinées à la nouvelle mesure devraient être programmées avec un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 %.

(12)  Afin de garantir un financement adéquat de la nouvelle mesure sans mettre en péril les autres objectifs des programmes de développement rural, il importe de fixer la part maximale de la contribution de l'Union à la nouvelle mesure.

(13)  Il convient que le soutien à la reconstitution du potentiel de production agricole et forestier à la suite de catastrophes naturelles donne la priorité aux opérations fondées sur le principe «Reconstruire en mieux», à savoir l’utilisation des phases de rétablissement, de réhabilitation et de reconstruction après une catastrophe afin d’accroître la résilience des secteurs agricole et forestier par l’intégration de mesures de réduction des risques de catastrophe, comme indiqué dans le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe, tout en veillant à ce que les opérations retenues présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien et l’objectif visant à assurer la résilience face aux catastrophes.

(14)  Afin de réduire la charge administrative pour les bénéficiaires touchés par des catastrophes naturelles et pour les États membres lorsqu’ils reconnaissent la «force majeure», les États membres devraient avoir la possibilité de considérer que l’ensemble de la zone a été affecté de façon importante par la catastrophe naturelle.

(15)  Afin d’assurer des conditions de mise en œuvre uniformes de la nouvelle mesure au moyen des programmes de développement rural dans le cadre juridique de la période de programmation 2014-2020, tel que prolongé par le règlement (UE) 2020/2220, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences d’exécution devraient porter sur la présentation de la nouvelle mesure dans les programmes de développement rural, le suivi et l’évaluation de la politique de développement rural, la présentation des rapports annuels d’exécution et la mise en œuvre des contrôles et des sanctions. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(8).

(16)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faire face aux conséquences des catastrophes naturelles sur les secteurs agroalimentaire et forestier de l'Union, et atténuer lesdites conséquences, en fournissant une aide temporaire exceptionnelle par l'intermédiaire du Feader, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(17)  Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2020/2220 en conséquence.

(18)  Compte tenu des effets dévastateurs des catastrophes naturelles actuelles et de l’urgence de faire face à leurs conséquences sur le secteur agroalimentaire et forestier de l’Union, et d’atténuer lesdites conséquences, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l'article 4 du protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(19)  Afin de veiller à la bonne mise en œuvre de la nouvelle mesure et en raison de l’urgence, compte tenu de la nécessité impérieuse de faire face aux conséquences des catastrophes naturelles sur les secteurs agroalimentaire et forestier de l'Union, et d’atténuer lesdites conséquences, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2020/2220 est modifié comme suit:

1)  À l’article 1er, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"

«Par dérogation au premier alinéa, deuxième phrase, du présent paragraphe, lorsqu’ils réaffectent et dépensent des fonds pour des mesures visées à l’article 6 bis du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 1305/2013, les États membres peuvent réduire la part globale de la participation du Feader réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1305/2013. Cette réduction ne dépasse pas les montants du Feader réaffectés aux mesures visées à l’article 6 bis du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 1305/2013 et n’excède pas 15 points de pourcentage de la part globale de la participation du Feader fixée dans les programmes de développement rural pour les mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1305/2013. À cette fin, il est tenu compte de la part globale de la participation du Feader fixée dans les programmes de développement rural comme prévu au moment de la prolongation de la durée des programmes soutenus par le Feader jusqu’au 31 décembre 2022, conformément au paragraphe 1 du présent article. La part globale réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1305/2013 n’est pas inférieure au seuil minimal fixé audit article. La même diminution en points de pourcentage peut être appliquée aux ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1305/2013 sans réaffecter des fonds aux mesures visées à l’article 6 bis du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 1305/2013.».

"

2)  À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:"

«5. Par dérogation à l’article 65, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1303/2013, l’autorité de gestion peut retenir pour l’octroi d’un soutien des opérations qui ont été matériellement achevées ou totalement mises en œuvre avant la soumission d’une demande de financement à l’autorité de gestion, à condition que lesdites opérations soient mises en œuvre au moyen des mesures visées à l’article 6 bis du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 1, point b), ou à l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 1305/2013 et que ces opérations permettent de faire face à une catastrophe naturelle survenue le ou après le 1er janvier 2024.».

"

3)  Les articles suivants sont insérés:"

«Article 6 bis

Soutien temporaire exceptionnel aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et aux PME particulièrement touchés par des catastrophes naturelles

1.  Le soutien apporté au titre du présent article consiste en une aide d’urgence aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et aux petites et moyennes entreprises (PME) qui sont particulièrement touchés par des catastrophes naturelles, afin de garantir la continuité de leurs activités commerciales, sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.  Le soutien au titre du présent article est subordonné à la reconnaissance formelle par les autorités publiques compétentes des États membres qu’une catastrophe naturelle au sens de l’article 2, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) nº 1305/2013 est survenue le ou après le 1er janvier 2024 et que ladite catastrophe naturelle ou les mesures adoptées conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil* pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont entraîné la destruction d’au moins 30 % de la production concernée ou du potentiel de production concerné.

3.  Le soutien au titre du présent article est octroyé

   a) aux agriculteurs;
   b) aux exploitants forestiers privés et publics et à d’autres organismes privés et publics et à leurs associations, à l’exclusion des forêts appartenant à l’État et gérées par l’État;
   c) aux PME exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du coton, à l'exclusion des produits de la pêche; ou
   d) aux PME exerçant des activités de transformation, de mobilisation et de commercialisation des produits forestiers.

En ce qui concerne la transformation des produits agricoles, le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.  Les États membres destinent le soutien au titre du présent article aux bénéficiaires les plus touchés par des catastrophes naturelles, en déterminant les conditions d’admissibilité sur la base des éléments probants disponibles.

5.  Le soutien au titre du présent article prend la forme d’un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 31 décembre 2025, sur la base des demandes de soutien approuvées par l’autorité compétente au plus tard le 30 juin 2025. Le niveau de paiement peut être différencié selon les catégories de bénéficiaires, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

6.  Le montant maximal du soutien au titre du présent article ne dépasse pas 42 000 EUR par bénéficiaire.

7.  Lorsqu’ils accordent un soutien au titre du présent article, les États membres tiennent compte de l’aide octroyée au titre d’autres instruments nationaux ou de l’Union ou de régimes privés en vue de faire face aux conséquences des catastrophes naturelles, afin de garantir une bonne gestion financière conformément à l’article 33 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil**, selon le cas, tout en destinant ce soutien aux bénéficiaires les plus touchés par des catastrophes naturelles.

Article 6 ter

Dispositions applicables au soutien temporaire exceptionnel aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et aux PME particulièrement touchés par des catastrophes naturelles

1.  Le soutien temporaire exceptionnel visé à l’article 6 bis du présent règlement est financé par le Feader en tant que mesure au sens de l’article 13 du règlement (UE) nº 1305/2013.

2.  La participation maximale du Feader à la mesure visée à l’article 6 bis est de 100 %.

3.  Le soutien du Feader prévu pour la mesure visée à l’article 6 bis n’excède pas 10 % de la participation totale du Feader au programme de développement rural pour les années 2021-2022.

Article 6 quater

Force majeure

En ce qui concerne la mise en œuvre du règlement (UE) nº 1306/2013 aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC lorsqu’il s’agit de reconnaître les cas de force majeure, au sens de l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, lorsqu’une catastrophe naturelle grave touche de façon importante une zone bien déterminée, l’État membre concerné peut considérer que l’ensemble de cette zone est touché de façon importante par ladite catastrophe.

Article 6 quinquies

Compétences d’exécution de la Commission

1.  La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles nécessaires à la mise en œuvre de la mesure visée à l’article 6 bis au moyen de programmes de développement rural dans le cadre juridique applicable au cours de la période de programmation 2014-2020, prolongée conformément à l’article 1er en ce qui concerne:

   a) le suivi et l’évaluation de la politique de développement rural;
   b) la présentation des programmes de développement rural;
   c) la présentation des rapports annuels de mise en œuvre;
   d) la mise en œuvre des contrôles et des sanctions.

2.  Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil***.

Article 6 sexies

Comité

1.  Dans l’exercice des compétences d’exécution prévues à l’article 6 quinquies, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement, la Commission est assistée par le comité pour le développement rural institué par l’article 84 du règlement (UE) nº 1305/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Dans l’exercice des compétences d’exécution prévues à l’article 6 quinquies, paragraphe 1, point d), du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des Fonds agricoles, institué par l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil****. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

____________________

* Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4,ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj).

** Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

*** Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

**** Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).».

"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président/La présidente

(1)Avis du 4 décembre 2024 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 21 novembre 2024 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Position du Parlement européen du 17 décembre 2024.
(4)Règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).
(5)Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et en 2022 et le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj).
(6)Règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj).
(7) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj).
(8)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Dernière mise à jour: 19 décembre 2024Avis juridique - Politique de confidentialité