Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2024 sur la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels testés», leur étiquetage et les noms des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production (COM(2024)0517 – C10-0167/2024 – 2024/0214(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0517),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10‑0167/2024),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 4 décembre 2024(1),
– vu l’article 60 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A10-0022/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2024 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction de la catégorie "matériels testés", leur étiquetage et les noms des autorités responsables de l'admission et du contrôle de la production
P10_TC1-COD(2024)0214
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission de l'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 1999/105/CE du Conseil(3) s'applique, entre autres, à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dans l'Union. Ladite directive concerne les matériels de reproduction des essences forestières et de leurs hybrides artificiels qui sont importants pour la sylviculture sur tout ou partie du territoire de l'Union.
(2) La décision 2008/971/CE du Conseil(4) détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories "matériels identifiés", "matériels sélectionnés" et "matériels qualifiés" produits dans les pays tiers énumérés à l'annexe I de ladite décision, en ce qui concerne l'admission et l'enregistrement des matériels de base et la production ultérieure de matériels forestiers de reproduction à partir de ces matériels de base, sont importés dans l’Union. Les pays tiers concernés ont appliqué le système de l'OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (ci-après dénommé "système de l'OCDE pour les semences et plants forestiers").
(3) Le système de l'OCDE pour les semences et plants forestiers a été modifié en 2013 afin d'y inclure les matériels forestiers de reproduction de la catégorie "matériels testés" en plus des catégories de matériels forestiers de reproduction "matériels identifiés", "matériels sélectionnés" et "matériels qualifiés", qui figurent dans le système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers depuis 2011.
(4) Les règles de certification nationales des matériels forestiers de reproduction (ci-après dénommées "règles nationales") au Canada, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie, au Royaume-Uni et aux États-Unis (ci-après dénommés "pays tiers spécifiés") prévoient qu’une inspection sur pied officielle doit être effectuée lors de la récolte et de la transformation des semences et durant la production des plants.
(5) Selon les règles nationales des pays tiers spécifiés, les systèmes applicables à l'admission et à l'enregistrement des matériels de base et à la production ultérieure de matériels forestiers de reproduction à partir de ces matériels de base doivent suivre le système de l'OCDE pour les semences et plants forestiers. En outre, selon ces mêmes règles nationales, les semences et les plants des catégories "matériels identifiés", "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" et "matériels testés" doivent être certifiés officiellement et l'emballage des semences doit être scellé officiellement conformément au système de l'OCDE pour les semences et plants forestiers.
(6) En l'absence de décision à l'échelle de l'Union concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction de la catégorie "matériels testés", la décision d'exécution (UE) 2021/773 de la Commission(5) a autorisé temporairement, jusqu'au 31 décembre 2024, les États membres à décider de l'équivalence des matériels forestiers de reproduction de la catégorie "matériels testés" produits dans les pays tiers énumérés à l'annexe I de la décision 2008/971/CE, parmi lesquels figurent les pays tiers spécifiés. Cette autorisation était nécessaire pour éviter tout risque de perturbation des importations de matériels forestiers de reproduction dans les États membres.
(7) Il ressort de l'examen des règles nationales des pays tiers spécifiés, pour ce qui a trait à la catégorie "matériels testés", que les conditions d'admission des matériels de base sont considérées comme équivalentes à celles énoncées dans la directive 1999/105/CE, pour autant que les conditions énoncées à l'annexe II de la décision 2008/971/CE soient remplies en ce qui concerne les semences et les plants.
(8) Les noms et adresses de certaines autorités responsables de l'admission et du contrôle de la production, énumérées à l'annexe I de la décision 2008/971/CE, ont changé, de sorte qu'il convient de les mettre à jour.
(9) La modification génétique peut être employée pour la production de semences et de plants de la catégorie "matériels testés". Par conséquent, afin que les utilisateurs des matériels forestiers de reproduction puissent faire des choix éclairés, il devrait être indiqué sur l'étiquette OCDE et sur l'étiquette ou le document du fournisseur si ce type de modification a été utilisé pour la production des matériels de base de cette catégorie, comme c'est le cas actuellement pour la catégorie "matériels qualifiés".
(10) Compte tenu de l'ajout de la catégorie "matériels testés" à l'annexe II de la décision 2008/971/CE, il y a lieu d'ajouter à ladite décision une annexe comportant un tableau qui indique les catégories sous lesquelles les matériels forestiers de reproduction provenant des différents types de matériels de base peuvent être importés dans l'Union, afin de garantir la clarté et l'application correcte de ladite décision. Cet ajout est nécessaire pour garantir la clarté juridique, la cohérence avec la directive 1999/105/CE et l'application correcte des règles concernées, et pour que les opérateurs qui appliquent ladite décision puissent faire des choix éclairés.
(11) La décision 2008/971/CE devrait donc être modifiée en conséquence.
(12) Compte tenu de la nécessité de s'assurer que la présente décision entre en vigueur avant l'expiration de la décision d'exécution (UE) 2021/773 le 31 décembre 2024, il s'avère approprié d'invoquer l'exception au délai de huit semaines prévue à l'article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
(13) Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir étendre le régime d'équivalence des matériels forestiers de reproduction établi par la décision 2008/971/CE à la catégorie "matériels testés", ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut uniquement l'être au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(14) La présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne afin qu’elle entre en vigueur avant l’expiration de la décision d'exécution (UE) 2021/773.
(15) Étant donné que la décision d'exécution (UE) 2021/773 arrivera à expiration le 31 décembre 2024, il convient que la présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2025 afin de garantir la clarté juridique et la continuité des règles concernées,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications apportées à la décision 2008/971/CE
La décision 2008/971/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
"La présente décision détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories "matériels identifiés", "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" et "matériels testés" produits dans un pays tiers énuméré à l'annexe I de la présente décision sont importés dans l'Union.".
"
2) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
"2. Les semences et les plants des catégories "matériels identifiés", "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" et "matériels testés" appartenant aux espèces et aux hybrides artificiels de ces espèces énumérées à l'annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés à l'annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à l’annexe I de la présente décision, sont considérés comme équivalents aux semences et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe II de la présente décision.".
"
3) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2025.
Fait à …, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
La présidente Le président/La présidente
ANNEXE
Les annexes de la décision 2008/971/CE sont modifiées comme suit :
Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)
Eastbrook
Shaftesbury Road
Cambridge
CB2 8DR
NO
Norwegian Forest Seed Center
c/o Øyvind Meland Edvardsen
Box. 118, N-2301 Hamar
RS
Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management
Ministry of AFW — Directorate for Forest
Omladinskih brigada 1
Novi Beograd
TR
Ministry of Agriculture and Forestry
General Directorate of Forestry
Forest Tree Seeds and Tree Breeding Research Institute Directorate Sogutozu
06560 Ankara
US
United States Department of Agriculture
Forest Service
Cooperative Forestry
National Seed Laboratory
5675 Riggins Mill Road
Dry Branch, Georgia 31020
AUTORITÉS DE CERTIFICATION GOUVERNEMENTALES
(autorisées à délivrer des certificats de l'OCDE en vertu d'un accord conclu avec le USDA Forest Service)
Washington State Crop Improvement Association, Inc.
2575 NE Hopkins Ct.
Pullman, Washington 99163
".
2) À l'annexe II, la section C est remplacée par le texte suivant:
"C. Conditions supplémentaires concernant les semences et les plants des catégories "matériels qualifiés" et "matériels testés" produits dans des pays tiers
Dans le cas des semences ou des plants appartenant aux catégories "matériels qualifiés" et "matériels testés", l'étiquette de l'OCDE et l'étiquette ou le document du fournisseur précisent si des modifications génétiques ont été utilisées pour produire le matériel de base.".
3) L'annexe suivante est ajoutée:
"ANNEXE III
CATÉGORIES SOUS LESQUELLES LES MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION PROVENANT DES DIFFÉRENTS TYPES DE MATÉRIELS DE BASE PEUVENT ÊTRE IMPORTÉS DANS L'UNION
Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO L 11 du 15.1.2000, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/105/oj).
Décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers (JO L 345 du 23.12.2008, p. 83, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/971/oj).
Décision d'exécution (UE) 2021/773 de la Commission du 10 mai 2021 autorisant les États membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider temporairement de l'équivalence des matériels forestiers de reproduction de certaines catégories produits dans certains pays tiers (JO L 169 du 12.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/773/oj).
Conformément à l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment à l'article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor [voir la déclaration commune nº 1/2023 de l'Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 24 mars 2023 (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87)], en liaison avec l'annexe 2 dudit cadre, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni n'incluent pas l'Irlande du Nord.