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Textes adoptés
Mardi 22 octobre 2024 - Strasbourg
Établissement du mécanisme de coopération sous forme de prêts en faveur de l'Ukraine et octroi d'une assistance macrofinancière exceptionnelle à l'Ukraine
 Mise en œuvre du ciel unique européen (refonte)
 Projet de budget rectificatif nº 2/2024: budgétisation de l’excédent de l’exercice 2023
 Projet de budget rectificatif nº 4/2024: mise à jour des recettes (ressources propres) et ajustements pour certains organismes décentralisés
 Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2024/001 BE/Match-Smatch
 Décharge 2022: Budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil

Établissement du mécanisme de coopération sous forme de prêts en faveur de l'Ukraine et octroi d'une assistance macrofinancière exceptionnelle à l'Ukraine
PDF 115kWORD 43k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 22 octobre 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine (COM(2024)0426 – C10-0106/2024 – 2024/0234(COD))
P10_TA(2024)0021A10-0006/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0426),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10‑0106/2024),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’évaluation budgétaire de la commission des budgets,

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 9 octobre 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 60 et 58 de son règlement intérieur,

–  vu la lettre de la commission des affaires étrangères,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A10-0006/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 octobre 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine

P10_TC1-COD(2024)0234


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/2773.)


Mise en œuvre du ciel unique européen (refonte)
PDF 121kWORD 49k
Résolution
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 22 octobre 2024 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (refonte) (08311/2024 – C10-0114/2024 – 2013/0186(COD))
P10_TA(2024)0022A10-0010/2024

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (08311/2024 – C10-0114/2024),

–  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0410),

–  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2020)0579),

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0577 – 2020/0264(COD)),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 68 de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A10-0010/2024),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  estime qu’en raison de l’incorporation du contenu de la proposition de la Commission COM(2020)0577 dans cette position, la procédure 2020/0264(COD) est éteinte;

3.  approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution;

4.  constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

5.  charge sa Présidente de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

6.  charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

7.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

Sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et des compétences de la Commission en matière d’établissement du projet de budget, le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à proposer de créer, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, une ligne budgétaire supplémentaire relative au soutien administratif relevant du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), financée sur les crédits disponibles du MIE, comme indiqué dans la fiche financière législative fournie par la Commission. Cette nouvelle ligne budgétaire couvrirait les coûts liés aux agents contractuels et les autres dépenses administratives du secrétariat du conseil d’évaluation des performances, du conseil d’évaluation des performances et du comité de coopération des autorités nationales de surveillance, telles que l’assistance technique, les frais d’experts, les contrats pour la fourniture de données, les études externes et les services de conseil supplémentaires, tandis que les postes du tableau des effectifs seront financés sur la ligne budgétaire administrative de la rubrique 7, dans le plein respect de l’actuel règlement fixant le cadre financier pluriannuel. Dans la mesure du possible, un tel financement au titre du MIE devrait être sans préjudice des fonds déjà affectés par le dernier programme du MIE dans le domaine des transports.

Le financement au titre du MIE d’agents contractuels et d’autres dépenses administratives pour le secrétariat du conseil d’évaluation des performances, le conseil d’évaluation des performances et le comité de coopération des autorités nationales de surveillance ne devrait pas constituer un précédent pour le financement du secrétariat d’autres conseils ou comités. Il ne devrait en aucun cas préjuger des modalités de financement à convenir dans le cadre du prochain règlement fixant le cadre financier pluriannuel.

(1) JO C 378 du 9.11.2017, p. 546.


Projet de budget rectificatif nº 2/2024: budgétisation de l’excédent de l’exercice 2023
PDF 123kWORD 47k
Résolution du Parlement européen du 22 octobre 2024 concernant la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 2/2024 de l’Union européenne pour l’exercice 2024 – budgétisation de l’excédent de l’exercice 2023 (12081/2024 – C10-0107/2024 – 2024/0089(BUD))
P10_TA(2024)0023A10-0005/2024

Le Parlement européen,

–  vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(1), et notamment son article 44,

—  vu le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union(2), et notamment son article 44,

–  vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2024, définitivement adopté le 22 novembre 2023(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(4),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(5),

–  vu la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom(6),

–  vu le projet de budget rectificatif nº 2/2024, adopté par la Commission le 9 avril 2024 (COM(2024)0920),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 2/2024, adoptée par le Conseil le 13 septembre 2024 et transmise au Parlement européen le 16 septembre 2024 (12081/2024 – C10‑0107/2024),

–  vu les articles 96 et 98 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A10-0005/2024),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif nº 2/2024 est destiné à inscrire au budget 2024 l’excédent de l’exercice 2023, qui s’élève à 633 millions d’euros;

B.  considérant que cet excédent se compose essentiellement d’une exécution en recettes positive de 238,7 millions d’euros et d’une sous-exécution des dépenses de 393,9 millions d’euros;

C.  considérant que, du côté des recettes, le volume de l’excédent est principalement imputable aux recettes financières, aux intérêts de retard et aux amendes, d’un montant de 1 766 millions d’euros, tandis que les droits de douane ont atteint un montant inférieur de 1 649 millions d’euros au chiffre escompté; que l’excédent de 107 millions d’euros de recettes administratives est principalement imputable à un taux de contribution au régime de pensions plus élevé que prévu ainsi qu’à l’adaptation intermédiaire des salaires en janvier 2023, qui a eu pour effet de faire augmenter le montant des impôts et prélèvements et des cotisations de pension;

D.  considérant que, du côté des dépenses, la sous-exécution des crédits de paiement par la Commission s’est élevée à 70 millions d’euros (0,1 % des crédits de paiement autorisés); que les autres institutions ont annulé des paiements à concurrence de 48 millions d’euros, ce qui a permis de maintenir le faible taux de sous-exécution du budget 2022;

E.  considérant qu’en vertu du projet de budget rectificatif nº 2/2024, les réductions forfaitaires des contributions annuelles fondées sur le RNB dont bénéficient l’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et l’Autriche s’élèvent à environ 5,4 milliards d’euros nets;

F.  considérant que les marges et la flexibilité du budget de l’Union restent très limitées malgré la révision du cadre financier pluriannuel (CFP) et l’introduction de l’instrument EURI destiné à couvrir l’augmentation des coûts d’emprunt relevant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, lesquels sont instables par nature et source d’incertitude pour le budget; que, dans ce contexte difficile, les besoins budgétaires augmentent;

1.  prend acte du projet de budget rectificatif nº 2/2024 présenté par la Commission, lequel est destiné à inscrire au budget l’excédent de 2023, d’un montant de 633 millions d’euros, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement financier;

2.  se félicite que l’excédent de l’exercice 2023 soit nettement inférieur à celui de 2022, ce qui témoigne d’une amélioration des prévisions et de la gestion budgétaires par la Commission;

3.  souligne que l’excédent réduit la contribution totale des États membres au financement du budget 2024, à un moment où les besoins de financement restent élevés et où les marges du budget de l’Union sont extrêmement limitées; souligne que le budget doit conserver une flexibilité suffisante pour permettre à l’Union de faire face aux événements imprévus et aux priorités émergentes;

4.  rappelle sa position de longue date selon laquelle les amendes et les redevances devraient servir de recettes supplémentaires pour le budget de l’Union plutôt que d’entraîner une baisse correspondante des contributions fondées sur le RNB;

5.  prend acte du calcul des réductions forfaitaires annuelles ajustées des contributions fondées sur le RNB pour les cinq États membres qui en bénéficient, et qui s’élèvent à environ 5,4 milliards d’euros nets; souligne que ces réductions sont liées à l’inflation et qu’elles ont donc augmenté plus rapidement que les plafonds du CFP, qui sont ajustés chaque année sur la base du déflateur de 2 %; souligne que cette anomalie accroît la charge pesant sur les autres États membres;

6.  insiste sur l’importance de recettes pérennes pour le budget de l’Union; déplore par conséquent l’absence de progrès au sein du Conseil en ce qui concerne la réforme du système des ressources propres, conformément à la feuille de route figurant dans l’accord interinstitutionnel; rappelle sa position en faveur des propositions modifiées de la Commission et demande instamment au Conseil de les adopter rapidement afin d’augmenter les ressources propres disponibles pour le budget de l’Union;

7.  approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 2/2024;

8.  charge sa Présidente de constater que le budget rectificatif nº 3/2024 est définitivement adopté et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

9.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux autres institutions et aux organes concernés, ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
(2) JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
(3) JO L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.
(4) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
(5) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
(6) JO L 424 du 15.12.2020, p. 1.


Projet de budget rectificatif nº 4/2024: mise à jour des recettes (ressources propres) et ajustements pour certains organismes décentralisés
PDF 124kWORD 47k
Résolution du Parlement européen du 22 octobre 2024 concernant la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 4/2024 de l’Union européenne pour l’exercice 2024 – mise à jour des recettes (ressources propres) et ajustements relatifs à certains organismes décentralisés (13195/2024 – C10-0109/2024 – 2024/0185(BUD))
P10_TA(2024)0024A10-0007/2024

Le Parlement européen,

–  vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(1), et notamment son article 44,

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union(2), et notamment son article 44,

–  vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2024, définitivement adopté le 22 novembre 2023(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(4),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(5),

–  vu la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom(6),

–  vu le projet de budget rectificatif nº 4/2024, adopté par la Commission le 19 juillet 2024 (COM(2024)0931),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 4/2024, adoptée par le Conseil le 23 septembre 2024 et transmise au Parlement européen le 24 septembre 2024 (13195/2024 – C10‑0109/2024),

–  vu les articles 96 et 98 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A10-0007/2024),

A.  considérant que l’objectif premier du projet de budget rectificatif nº 4/2024 est d’actualiser le volet des recettes du budget afin de tenir compte des dernières évolutions et, en outre, d’ajuster le volet des dépenses du budget en ce qui concerne un certain nombre d’organismes décentralisés;

B.  considérant que le projet de budget rectificatif nº 4/2024 implique une révision des prévisions concernant les ressources propres relatives aux droits de douane, en baisse de 18,3 % par rapport aux prévisions de mai 2023, à l’assiette TVA non écrêtée, en baisse de 0,6 % par rapport aux prévisions de mai 2023, aux déchets d’emballages en plastique non recyclés, en hausse de 0,6 % par rapport aux prévisions de mai 2023, et au RNB total de l’Union, supérieur de 0,3 % aux prévisions de mai 2023;

C.  considérant que le projet de budget rectificatif nº 4/2024 actualise également la contribution du Royaume-Uni pour 2024 conformément à l’accord de retrait, qui s’élève à 2,38 milliards d’euros, soit une réduction notable de 1,52 milliard d’euros par rapport à l’estimation figurant dans le budget 2024; que le projet de budget rectificatif nº 4/2024 tient également compte des amendes et sanctions encaissées jusqu’à la fin du mois de mai 2024, ce qui augmente de 513 millions d’euros les prévisions initiales relatives aux amendes et aux sanctions dans le budget 2024;

D.  considérant que le projet de budget rectificatif nº 4/2024 propose un certain nombre d’ajustements au financement des organismes décentralisés, avec une augmentation nette de 12 millions d’euros au total et une proposition visant à mobiliser l’instrument de flexibilité pour un montant de 13,2 millions d’euros afin de couvrir les augmentations pour l’Agence européenne des médicaments et Eurojust en l’absence de toute marge disponible au titre de la rubrique 2b du cadre financier pluriannuel (CFP);

1.  accueille favorablement le projet de budget rectificatif nº 4/2024 présenté par la Commission;

2.  prend acte du fait que la diminution du montant des ressources propres autres que le RNB (en particulier en ce qui concerne les droits de douane) et du montant de la contribution du Royaume-Uni au budget se traduit par une augmentation des contributions RNB de 5,63 milliards d’euros; constate qu’il existe une divergence importante par rapport à la prévision initiale des droits de douane et à la contribution du Royaume-Uni et invite la Commission à examiner les possibilités d’améliorer ses prévisions, ce qui est essentiel pour la prévisibilité de la planification budgétaire;

3.  souligne que, compte tenu du budget rectificatif nº 4/2024, les réductions forfaitaires des contributions fondées sur le RNB pour les cinq États membres qui en bénéficient s’élèvent à un peu moins de 5,4 milliards d’euros nets; souligne que ces réductions sont liées à l’inflation et qu’elles ont donc augmenté plus rapidement que les plafonds du CFP, qui sont ajustés chaque année sur la base du déflateur de 2 %; souligne que cette anomalie accroît la charge pesant sur les autres États membres;

4.  souligne la nécessité de recettes durables pour le budget de l’Union, qui a été très fortement sollicité pour faire face à diverses crises au cours des dernières années; déplore, par conséquent, l’absence de progrès au sein du Conseil en ce qui concerne la réforme du système des ressources propres conformément à la feuille de route figurant dans l’accord interinstitutionnel; rappelle sa position en faveur des propositions modifiées de la Commission et demande instamment au Conseil et aux États membres de les adopter rapidement afin d’augmenter les ressources propres disponibles pour le budget de l’Union; rappelle sa position de longue date selon laquelle les amendes et les redevances devraient servir de recettes supplémentaires pour le budget de l’Union;

5.  réitère sa position de longue date selon laquelle les nouvelles priorités nécessitent de nouveaux fonds; prend acte de la série d’ajustements des budgets des organismes décentralisés, principalement en fonction des tâches qui leur sont assignées en vertu de la législation récemment adoptée; rappelle que les organismes doivent disposer du personnel et du budget nécessaires pour remplir correctement leur mandat; déplore que, dans plusieurs cas, l’ajout de ressources pour un organisme décentralisé entraîne une réduction correspondante de l’enveloppe du programme;

6.  regrette que, dans l’actuel CFP, un montant total de 1,5 milliard d’euros ait à cette date fait l’objet d’un redéploiement ou de propositions de redéploiement des programmes vers les organismes décentralisés; souligne que l’ampleur des redéploiements est symptomatique des ressources limitées dont dispose le budget de l’Union et souligne la nécessité d’une flexibilité budgétaire pour adapter les ressources des organismes à l’évolution de leurs mandats et de leurs tâches au cours du CFP;

7.  relève que le projet de budget rectificatif nº 4/2024 entraîne une augmentation de 2 millions d’euros pour Eurojust en raison de pressions inflationnistes; souligne que la pression inflationniste constitue clairement un défi pour tous les organismes décentralisés, compte tenu du fait que l’inflation dépasse le déflateur annuel de 2 % majorant les plafonds du CFP et que les coûts de personnel et de fonctionnement des organismes décentralisés subissent une forte pression; considère que le traitement actuel des budgets des organismes décentralisés comme distincts des dépenses administratives au titre de la rubrique 7 du CFP doit faire l’objet d’une réflexion plus approfondie dans le cadre des préparatifs de la Commission en vue du CFP post-2027;

8.  approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 4/2024;

9.  charge sa Présidente de constater que le budget rectificatif nº 4/2024 est définitivement adopté et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

10.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux autres institutions et aux organes concernés, ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.
(2) JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
(3) JO L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.
(4) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
(5) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
(6) JO L 424 du 15.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj.


Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2024/001 BE/Match-Smatch
PDF 151kWORD 55k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 22 octobre 2024 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique – EGF/2024/001 BE/Match-Smatch (COM(2024)0275 – C10-0101/2024 – 2024/0226(BUD))
P10_TA(2024)0025A10-0009/2024

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0275 – C10‑0101/2024),

–  vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) nº 1309/2013(1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(2), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765(3), et notamment son article 8,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(4), et notamment son point 9,

–  vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A10-0009/2024),

A.  considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient;

B.  considérant que la Belgique a présenté la demande EGF/2024/001 BE/Match-Smatch en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) à la suite d’un nombre total de 513 licenciements(5) survenus dans le secteur économique relevant de la division 47 (Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles) de la NACE Rév. 2 dans les provinces de Hainaut (BE32), de Liège (BE33) et de Namur (BE35), 444 licenciements ayant eu lieu au cours d’une période de référence allant du 11 décembre 2023 au 11 avril 2024, et 69 autres avant ou après la période de référence;

C.  considérant que la demande concerne 444 travailleurs licenciés dont l’activité a cessé à Match-Smatch au cours de la période de référence relative à la demande;

D.  considérant que la demande concerne 69 travailleurs licenciés dont l’activité a cessé avant ou après la période de référence de quatre mois et qu’un lien de causalité clair peut être établi avec l’événement qui a déclenché les cessations d’activité des travailleurs licenciés au cours de la période de référence, comme l’exige l’article 6, deuxième alinéa, du règlement FEM;

E.  considérant que la demande se fonde sur le critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM, qui exige la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés, sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris lorsque cette cessation d’activité concerne des travailleurs licenciés chez ses fournisseurs ou ses producteurs en aval et/ou des travailleurs indépendants;

F.  considérant que le secteur belge du commerce alimentaire de détail a enregistré, en 2023, une baisse significative des volumes vendus en raison des crises énergétique et inflationniste, de la multiplication des achats transfrontaliers et de l’intensification du commerce en ligne;

G.  considérant que Match-Smatch a été dans une situation économique difficile pendant plusieurs années et a finalement enregistré une perte brute d’exploitation de 36,5 millions d’euros en 2022 et que, pour éviter une accumulation des pertes, Match-Smatch a accepté en septembre 2023 l’offre du groupe Colruyt d’acquérir 57 des 84 magasins en reprenant également le personnel des magasins concernés (1 069 personnes); que huit autres magasins ont été cédés à Carrefour, Delhaize, Intermarché et Delfood;

H.  considérant qu’en conséquence, 513 salariés au total ont fait l’objet d’une procédure de licenciement collectif: les 339 salariés des 19 magasins pour lesquels aucun acheteur n’a été trouvé ainsi que les 174 salariés du siège de Match-Smatch;

I.  considérant que les exigences fixées dans la législation nationale et dans celle de l’Union concernant les licenciements collectifs ont été respectées;

J.  considérant que la crise économique causée par la pandémie de COVID-19 a accru la demande en travailleurs plus qualifiés sur le marché du travail en Belgique, ce qui a rendu plus difficile la réintégration des anciens travailleurs de Match-Smatch sur ce marché;

K.  considérant que les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives ciblant le marché du travail et vers des services personnalisés visant à réinsérer rapidement leurs bénéficiaires dans des emplois décents et durables, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, tout en les préparant à une économie européenne plus verte et plus numérique;

L.  considérant que la révision du cadre financier pluriannuel (CFP) réduit le montant annuel maximal du FEM de 186 millions d’euros à 30 millions d’euros (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765; que la Commission devrait suivre de près la mise en œuvre du FEM et que toutes les institutions devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, malgré ces réductions, les travailleurs licenciés puissent compter sur la solidarité de l’Union grâce au soutien du FEM;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM sont remplies et que la Belgique a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 2 661 564 EUR, ce qui représente 85 % du coût total de 3 131 252 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 3 009 752 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, à concurrence de 121 500 EUR;

2.  constate que les autorités belges ont présenté leur demande le 3 juin 2024 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 16 septembre 2024 et l’a communiquée au Parlement le même jour;

3.  relève que la demande concerne 513 travailleurs licenciés dont l’activité a cessé au sein de Match-Smatch; note également que le nombre total de bénéficiaires visés, qui devraient participer aux mesures, est de 365 travailleurs licenciés;

4.  relève que la Belgique a demandé un cofinancement du FEM pour soutenir uniquement les anciens travailleurs de Match-Smatch établis en Wallonie, compte tenu de la situation sur le marché du travail régional (taux de chômage de 8,2 % en 2023) et étant donné que plus de 70 % des licenciements ont eu lieu en Wallonie;

5.  relève que la moitié des travailleurs licenciés de Match-Smatch (46 %) sont âgés de cinquante ans ou plus, groupe d’âge qui est confronté à davantage d’obstacles à l’emploi, et qu’au dernier trimestre de 2023, il y avait une différence de 18,3 points de pourcentage entre le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 54 ans (76,8 %) et celui des personnes de 55 ans et plus (58,5 %) au niveau national(6); insiste sur le fait que la reconversion et le perfectionnement des travailleurs en fonction des besoins du marché du travail, qui requiert des emplois qualifiés, seraient donc une gageure, surtout au vu du nombre de personnes licenciées simultanément;

6.  se réjouit que la Belgique ait élaboré l’ensemble coordonné de services personnalisés en concertation avec les bénéficiaires visés, leurs représentants et les partenaires sociaux afin de rendre les zones touchées, et le marché du travail dans son ensemble, plus stables et résilients à l’avenir;

7.  rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs et aux indépendants comprennent les mesures suivantes: l’information, l’orientation professionnelle et l’aide au reclassement externe, la formation, la reconversion et la formation professionnelle, le soutien et la contribution à la création d’entreprises, les incitations et les allocations;

8.  rappelle que les autorités belges doivent veiller à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre fassent partie intégrante de la mise en œuvre et soient promues tout au long de la période de mise en œuvre;

9.  rappelle que les autorités belges sont tenues de faire état de l’origine des financements de l’Union et d’en assurer la visibilité, ainsi que de mettre en avant la valeur ajoutée de l’intervention de l’Union, en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment des informations ciblées aux bénéficiaires, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au grand public;

10.  se félicite que, dans l’objectif de préparer un ensemble solide de mesures adaptées pour soutenir les efforts déployés par les travailleurs de Match-Smatch pour reprendre le travail, le Service public régional de l’emploi et de la formation professionnelle (Forem), les syndicats (FGTB et CSC) et d’autres partenaires se soient réunis à plusieurs reprises en 2024 afin de mieux comprendre les besoins de reconversion des travailleurs, que les conseillers sociaux qui ont accompagné les travailleurs après leur licenciement aient également été consultés, et que ces réunions aient abouti à un ensemble coordonné de mesures du FEM qui est conforme à l’article 7, paragraphe 4, du règlement FEM;

11.  se félicite de l’inclusion d’un module sur l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources, qui avait été élaboré pour les anciens travailleurs de Swissport (EGF/2020/005 BE/Swissport) et fera partie de l’offre de formation standard du Service public régional de l’emploi et de la formation professionnelle (Forem), laquelle sera cofinancée par le Fonds social européen plus (FSE+); rappelle, dans ce contexte, le rôle important que l’Union devrait jouer pour fournir les qualifications nécessaires pour mener à bien la double transformation; se déclare vivement favorable à ce que, pendant la période du CFP 2021-2027, le FEM continue à faire preuve de solidarité à l’égard des personnes concernées et à se concentrer sur les conséquences des restructurations pour les travailleurs; souhaite que les futures demandes permettent de garantir la plus grande cohérence possible des politiques;

12.  estime qu’il est de la responsabilité sociale de l’Union de fournir aux travailleurs licenciés les qualifications nécessaires à la transformation numérique et écologique des entreprises et de l’économie de l’Union, ce qui aura également un effet sur le marché du travail; demande dès lors qu’une attention particulière soit accordée à l’enseignement qualifié et pertinent, y compris la formation professionnelle;

13.  relève que la Belgique a commencé à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés le 1er janvier 2024 et que les dépenses relatives aux mesures seront donc éligibles à une contribution financière du FEM à partir du 1er janvier 2024 et pendant 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;

14.  relève que la Belgique a commencé à engager les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM le 22 septembre 2023 et que les dépenses relatives aux activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, peuvent donc faire l’objet d’une contribution financière du FEM à partir du 22 septembre 2023 et pendant 31 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;

15.  souligne que les autorités belges ont confirmé que les mesures éligibles ne bénéficient d’aucune aide au titre d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union et que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés pour l’accès aux mesures proposées et leur réalisation;

16.  rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux allocations ou aux droits des travailleurs licenciés, afin de garantir le caractère pleinement additionnel de cette aide; rappelle que les États membres qui demandent un soutien financier au titre du FEM sont tenus de s’assurer du respect des obligations prévues par le droit national et le droit de l’Union en matière de licenciements collectifs, ainsi que de la mise en place par l’entreprise concernée des dispositions appropriées pour ses travailleurs;

17.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

18.  charge sa Présidente de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

19.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique – EGF/2024/001 BE/Match‑Smatch

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2024/2854.)

(1) JO L 153 du 3.5.2021, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
(3) Règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil du 29 février 2024 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
(4) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
(5) Au sens de l’article 3 du règlement FEM.
(6) Statbel. Emploi et chômage (13.6.2024). Chiffres.


Décharge 2022: Budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil
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Décision
Résolution
1. Décision du Parlement européen du 22 octobre 2024 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022, section II – Conseil européen et Conseil (2023/2131(DEC))
P10_TA(2024)0026A10-0003/2024

Le Parlement européen,

–  vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022(1),

–  vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2022 (COM(2023)0391 – C9‑0250/2023)(2),

–  vu le rapport annuel du Conseil à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2022,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2022, accompagné des réponses des institutions(3),

–  vu la déclaration d’assurance(4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2022 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu sa décision du 23 avril 2024(5) reportant la décision de décharge pour l’exercice 2022, ainsi que la résolution qui l’accompagne,

–  vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(6), et notamment ses articles 59, 118, 260, 261 et 262,

—  vu le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union(7), et notamment ses articles

–  vu l’article 102 et l’annexe V de son règlement intérieur,

–  vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A10-0003/2024),

1.  refuse la décharge à la secrétaire générale du Conseil sur l’exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l’exercice 2022;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

2. Résolution du Parlement européen du 22 octobre 2024 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022, section II – Conseil européen et Conseil (2023/2131(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022, section II – Conseil européen et Conseil,

–  vu l’article 102 et l’annexe V de son règlement intérieur,

–  vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A10-0003/2024),

A.  considérant, dans le contexte de la procédure de décharge, que l’autorité de décharge tient à souligner qu’il est particulièrement important de renforcer davantage la légitimité démocratique des institutions de l’Union en améliorant la transparence et la responsabilité, et en appliquant les concepts de budgétisation axée sur les performances et de bonne gestion des ressources humaines;

B.  considérant qu’en vertu de l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), le Parlement est seul responsable de l’octroi de la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union et que le budget du Conseil européen et du Conseil est une section du budget de l’Union;

C.  considérant qu’en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, le Conseil européen n’exerce pas de fonctions législatives;

D.  considérant qu’en vertu de l’article 317 du traité FUE, la Commission exécute le budget de l’Union sous sa propre responsabilité et conformément au principe de la bonne gestion financière et que, selon le cadre en vigueur, la Commission confère aux autres institutions de l’Union les pouvoirs nécessaires à l’exécution des sections du budget qui les concernent;

E.  considérant qu’en vertu de l’article 235, paragraphe 4, et de l’article 240, paragraphe 2, du traité FUE, le Conseil européen et le Conseil (ci-après le «Conseil») sont assistés par le secrétariat général du Conseil, et que la secrétaire générale est entièrement responsable de la bonne gestion des crédits inscrits à la section II du budget de l’Union;

F.  considérant que, depuis près de vingt ans, le Parlement applique la pratique établie et respectée consistant à octroyer la décharge à chaque institution, organe et organisme de l’Union et que la Commission soutient que la pratique consistant à donner décharge à chaque institution pour leurs dépenses administratives devrait se poursuivre;

G.  considérant qu’en vertu de l’article 59, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission reconnaît aux autres institutions de l’Union les pouvoirs nécessaires à l’exécution des sections du budget qui les concernent;

H.  considérant que, depuis 2009, le manque de coopération du Conseil dans le cadre de la procédure de décharge a conduit le Parlement à refuser de donner décharge à la secrétaire générale du Conseil;

I.  considérant que le Conseil européen et le Conseil, en tant qu’institutions de l’Union et bénéficiaires du budget général de l’Union, doivent faire preuve de transparence, être démocratiquement responsables devant les citoyens de l’Union et faire l’objet d’un contrôle démocratique de l’utilisation des fonds publics;

J.  considérant que la recommandation de la Médiatrice européenne (ci-après le «Médiateur») dans l’enquête stratégique OI/2/2017/TE sur la transparence du processus législatif du Conseil indiquait que les pratiques du Conseil quant à la transparence du processus législatif constituaient un cas de mauvaise administration et devraient être examinées pour permettre aux citoyens de suivre le processus législatif de l’Union;

K.  considérant que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne confirme le droit des contribuables et du public d’être tenus informés de l’utilisation des recettes publiques et que, dans son arrêt du 25 janvier 2023 dans l’affaire T-163/21(8), De Capitani/Conseil, le Tribunal a déclaré, sur la transparence dans le cadre du processus législatif de l’Union, que les documents produits par le Conseil dans ses groupes de travail ne sont pas de nature technique mais législative et peuvent donc faire l’objet de demandes d’accès aux documents;

1.  regrette profondément que, depuis 2009 et à nouveau pour l’exercice 2022, le Conseil continue de refuser de coopérer avec le Parlement sur la procédure de décharge, ce qui empêche le Parlement de prendre une décision éclairée, fondée sur un contrôle sérieux et approfondi de l’exécution du budget du Conseil et l’oblige par conséquent à refuser la décharge;

2.  relève que, le 28 septembre 2023, les services compétents du Parlement, au nom du rapporteur pour la procédure de décharge, ont transmis au secrétariat du Conseil un questionnaire contenant 74 questions importantes pour le Parlement afin de permettre un contrôle approfondi de l’exécution du budget du Conseil et de la gestion du Conseil; relève en outre que des questionnaires similaires ont été envoyés à toutes les autres institutions, qui ont toutes fourni au Parlement des réponses détaillées à toutes les questions;

3.  regrette que, le 12 octobre 2023, le secrétariat général du Conseil ait de nouveau informé le Parlement qu’il ne répondrait pas au questionnaire de celui-ci et que le Conseil ne participerait pas à l’audition fixée au 25 octobre 2023 dans le cadre de la procédure de décharge et à laquelle toutes les autres institutions invitées ont participé;

4.  souligne que le Parlement a la prérogative d’accorder la décharge conformément à l’article 319 du traité FUE, ainsi qu’aux dispositions applicables du règlement financier et du règlement intérieur du Parlement européen, conformément à l’interprétation et à la pratique actuelles, à savoir que le pouvoir d’octroyer la décharge a pour but de préserver la transparence et de garantir le contrôle démocratique à l’égard des contribuables de l’Union;

5.  souligne que l’article 59, paragraphe 1, du règlement financier dispose que la Commission confère aux autres institutions de l’Union les pouvoirs nécessaires à l’exécution des sections du budget qui les concernent et, par conséquent, juge incompréhensible que le Conseil estime approprié d’accorder décharge à la Commission pour l’exécution du budget du Conseil;

6.  souligne la pratique établie et respectée, suivie depuis près de vingt ans par le Parlement, consistant à octroyer la décharge à l’ensemble des institutions, organes, organismes et agences de l’Union; rappelle que la Commission a déclaré son incapacité à surveiller l’exécution des budgets des autres institutions de l’Union; souligne que la Commission a déclaré à plusieurs reprises qu’il convenait de pérenniser la pratique selon laquelle le Parlement donne décharge à chaque institution de l’Union au regard des dépenses administratives de celle-ci;

7.  souligne que la situation actuelle permet au Parlement de vérifier uniquement les rapports de la Cour des comptes et du Médiateur ainsi que les informations accessibles au public sur le site internet du Conseil, étant donné que ce dernier continue sa mauvaise pratique de ne pas coopérer avec le Parlement, ce qui empêche celui-ci de remplir correctement sa mission et de prendre une décision éclairée sur l’octroi de la décharge;

8.  déplore que le Conseil montre depuis plus de dix ans qu’il n’a aucune volonté politique de collaborer avec le Parlement dans le cadre de la procédure de décharge annuelle; souligne que cette attitude a eu un effet négatif durable sur les deux institutions, a discrédité la gestion et le contrôle démocratique du budget de l’Union et a porté atteinte à la confiance des citoyens dans l’Union en tant qu’entité transparente;

9.  réaffirme sa profonde frustration face à l’attitude du Conseil à l’égard de la procédure de décharge, qui véhicule un message inapproprié aux citoyens de l’Union à un moment où une plus grande transparence est essentielle; souligne que le Conseil doit respecter les mêmes normes en matière de responsabilité que ce qu’il attend des autres institutions de l’Union;

10.  souligne que toutes les autres institutions de l’Union reconnaissent et comprennent le principe selon lequel, compte tenu de la délégation de pouvoir concernant l’exécution du budget, le Parlement a le droit et l’obligation de contrôler leurs budgets et leur exécution dans le cadre de la procédure de décharge; exprime dès lors sa vive désapprobation quant au fait que le Conseil persiste à refuser de coopérer avec le Parlement à cet égard;

11.  rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne va dans le sens du droit des contribuables et du public à être tenus informés de l’utilisation des recettes publiques; exige par conséquent le respect intégral des prérogatives du Parlement et de son rôle de garant du principe de responsabilité démocratique; invite le Conseil à respecter correctement les recommandations adoptées par le Parlement dans le cadre de la procédure de décharge;

12.  souligne qu’une révision des traités permettrait de rendre la procédure de décharge plus claire et plus transparente, en conférant explicitement au Parlement la compétence de donner décharge individuellement à l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union; souligne toutefois que, dans l’attente d’une telle révision, la situation actuelle doit être améliorée grâce à une meilleure coopération interinstitutionnelle dans le cadre actuel des traités et invite instamment le Conseil à coopérer activement avec le Parlement pour remédier à la situation actuelle;

13.  invite le Conseil à reprendre dès que possible les négociations avec le Parlement au plus haut niveau, en associant les secrétaires généraux et les présidents des deux institutions, afin de sortir de l’impasse et de trouver une solution tout en respectant les rôles respectifs du Parlement et du Conseil dans la procédure de décharge et en garantissant la transparence et un contrôle démocratique approprié de l’exécution du budget;

14.  regrette que le Conseil ne se soit pas préparé pour éviter que la présidence du Conseil ne soit exercée par un État membre soumis à la procédure prévue à l’article 7, ce qui a pour conséquence que la présidence du Conseil est utilisée de manière abusive par le gouvernement hongrois et que le principe de coopération loyale n’est pas respecté;

15.  souligne que les observations formulées par le Parlement dans sa résolution sur la décharge du 23 avril 2024 concernant les priorités politiques, qui comprenaient le manque d’orientations contraignantes en matière de parrainages d’entreprise pour les présidences tournantes du Conseil, la gestion budgétaire et financière, la gestion interne, les performances et le contrôle interne, les ressources humaines, l’égalité, notamment le déséquilibre hommes-femmes, et le bien-être du personnel, le cadre éthique et la transparence, la numérisation, la cybersécurité et la protection des données, les bâtiments, l’environnement et la durabilité, la coopération interinstitutionnelle et la communication, restent valables;

16.  répète que le recours au vote à l’unanimité au Conseil dans certains domaines paralyse le processus décisionnel de l’Union, qui est ainsi vulnérable au chantage des États membres, en particulier de ceux qui ne respectent pas l’état de droit.

(1) JO L 45 du 24.2.2022.
(2) JO C, C/2023/2, 12.10.2023.
(3) JO C, C/2023/103, 4.10.2023.
(4) JO C, C/2023/112, 12.10.2023.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2024)0288.
(6) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
(7) JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
(8) Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T-163/21, ECLI:EU:T:2023:15.

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