Index 
Textes adoptés
Mardi 17 décembre 2024 - Strasbourg
élection du Médiateur européen
 Arrêt de la plateforme européenne de RLL
 Règlement sur la déforestation: dispositions relatives à la date d'application
 Soutien régional d’urgence: RESTORE
 Mesures spécifiques au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour les États membres touchés par des catastrophes naturelles
 Matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels testés»
 Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper - Belgique
 Rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2023

élection du Médiateur européen
PDF 124kWORD 44k
Décision
Annexe
Décision du Parlement européen du 17 décembre 2024 portant élection du Médiateur européen (2024/2062(INS))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 24, troisième alinéa, et son article 228,

–  vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

–  vu son règlement (UE, Euratom) 2021/1163 du 24 juin 2021 fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom(1),

–  vu l'article 237 de son règlement intérieur,

–  vu l'appel à candidatures(2),

–  vu le vote intervenu au cours de la séance du 17 décembre 2024,

1.  élit Teresa ANJINHO à la fonction de Médiateur européen jusqu'au terme de la législature;

2.  invite Teresa ANJINHO à prêter serment devant la Cour de justice;

3.  charge sa Présidente de publier au Journal officiel de l'Union européenne la décision en annexe;

4.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission et à la Cour de justice.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 17 décembre 2024

portant élection du Médiateur européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 24, troisième alinéa, et son article 228,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu son règlement (UE, Euratom) 2021/1163 du 24 juin 2021 fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom(3),

vu l'article 237 de son règlement intérieur,

vu l'appel à candidatures(4),

vu le vote intervenu au cours de la séance du 17 décembre 2024,

DÉCIDE:

d'élire Teresa ANJINHO à la fonction de Médiateur européen jusqu'au terme de la législature.

Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2024.

Par le Parlement européen,

La présidente

R. METSOLA

(1)JO L 253 du 16.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1163/oj.
(2)JO C, C/2024/4914, 30.8.2024, ELIhttp://data.europa.eu/eli/C/2024/4914/oj.
(3)JO L 253 du 16.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1163/oj.
(4)JO C, C/2024/4914, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4914/oj.


Arrêt de la plateforme européenne de RLL
PDF 114kWORD 43k
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2024 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (UE) nº 524/2013 et modifiant les règlements (UE) 2017/2394 et (UE) 2018/1724 en vue de l’abandon de la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (14152/1/2024 – C10-0199/2024 – 2023/0375(COD))
P10_TA(2024)0057A10-0028/2024

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (14152/1/2024 – C10‑0199/2024),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 février 2024(1),

–  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0647),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 68 de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A10-0028/2024),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge sa Présidente de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.  charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C, C/2024/2482, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2482/oj.
(2) Textes adoptés du 13.3.2024, P9_TA(2024)0140.


Règlement sur la déforestation: dispositions relatives à la date d'application
PDF 144kWORD 52k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne les dispositions relatives à la date d’application (COM(2024)0452 – C10-0119/2024 – 2024/0249(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0452),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10‑0119/2024),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 octobre 2024(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettres du 16 octobre 2024 et du 4 décembre 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 60 et 170 de son règlement intérieur,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne les dispositions relatives à la date d’application

P10_TC1-COD(2024)0249


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil(5) a été adopté pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Il établit des règles relatives à la mise sur le marché de l’Union et à la mise à disposition sur le marché de l’Union, ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union, de produits en cause, énumérés à son annexe I, qui contiennent des produits de base en cause, ou ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits, à savoir les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois. En particulier, il vise à garantir que ces produits de base en cause et produits en cause sont mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou exportés, uniquement s’ils sont «zéro déforestation», s’ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production et s’ils font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée. La plupart des dispositions dudit règlement doivent s’appliquer à partir du 30 décembre 2024.

(2)  Afin de veiller à ce que le règlement (UE) 2023/1115 atteigne ses objectifs, les opérateurs et les commerçants qui mettent à disposition sur le marché ou exportent des produits en cause doivent exercer une diligence raisonnée conformément à l’article 8 dudit règlement afin de prouver que les produits en cause respectent les exigences prévues par ledit règlement. Les opérateurs sont responsables d’un examen et d’une analyse approfondis de leurs propres activités commerciales, ce qui nécessite avant tout la collecte, auprès de chaque fournisseur particulier, de données pertinentes pour le règlement (UE) 2023/1115 et de documents appropriés étayant ces données.

(3)  La Commission a pris des mesures importantes pour faciliter l’application du règlement (UE) 2023/1115, en dialoguant avec les États membres et les parties prenantes. En particulier, le document d’orientation concernant le règlement (UE) 2023/1115 relatif aux produits «zéro déforestation» fournit des orientations aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes sur les principales obligations énoncées dans le règlement (UE) 2023/1115 et clarifie, entre autres, l’interprétation de la définition de l’"usage agricole", en particulier en ce qui concerne la conversion de forêts en terres dont l’objectif n’est pas un usage agricole, comme l’ont demandé le Parlement européen et le Conseil.

(4)  En outre, la communication de la Commission du 7 novembre 2024 sur un cadre stratégique pour l’engagement en matière de coopération internationale dans le contexte du règlement (UE) 2023/1115 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts fournit une structure globale pour la coopération avec les pays tiers afin de faciliter la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1115. Cette communication expose également les principes généraux que la Commission entend appliquer pour le classement des pays ou parties de pays comme présentant un risque faible ou un risque élevé conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1115.

(5)  Le règlement d’exécution (UE) 2024/3084 de la Commission(6) prévoit un système d’information et l’accès à celui-ci pour les opérateurs et les commerçants et, le cas échéant, leurs mandataires, les autorités compétentes et les autorités douanières, afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations respectives, telles qu’elles sont fixées dans le règlement (UE) 2023/1115. Les opérateurs et les commerçants pourraient donc enregistrer et présenter des déclarations de diligence raisonnée avant même la date d’application du règlement (UE) 2023/1115.

(6)  La date d’application des dispositions du règlement (UE) 2023/1115 qui imposent des obligations aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes, énumérées à l’article 38, paragraphe 2, dudit règlement, devrait être reportée de douze mois. Ce report est nécessaire pour permettre aux pays tiers, aux États membres, aux opérateurs et aux commerçants d’être pleinement préparés, et notamment pour permettre à ces opérateurs et commerçants de mettre en place les systèmes de diligence raisonnée nécessaires couvrant tous les produits de base en cause et produits en cause, afin d’être en mesure de respecter pleinement leurs obligations.

(7)  Compte tenu du report de douze mois de la date d’application énoncée à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1115, les dates figurant dans des dispositions liées dudit règlement, à savoir les dates prévues pour l’abrogation du règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil(7) et pour l’application différée des dispositions visées audit paragraphe aux microentreprises ou aux petites entreprises, devraient être adaptées en conséquence.

(8)  Toutefois, pour fournir aux opérateurs et aux commerçants les informations sur l’attribution d’un niveau de risque aux pays de production concernés bien avant la date à partir de laquelle leurs obligations en matière de diligence raisonnée s’appliquent, la date à laquelle la Commission doit classer les pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé ne devrait être reportée que de six mois.

(9)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir reporter la date d’application des dispositions du règlement (UE) 2023/1115 qui imposent des obligations aux opérateurs, aux commerçants et aux autorités compétentes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais ne peut l'être qu’au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)  Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/1115 en conséquence.

(11)  Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne afin de garantir qu’il entre en vigueur avant la date d’application initiale du règlement (UE) 2023/1115,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2023/1115

Le règlement (UE) 2023/1115 est modifié comme suit:

1)  À l’article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Le 29 juin 2023, tous les pays se voient attribuer un niveau de risque standard. La Commission classe les pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé conformément au paragraphe 1 du présent article. La liste des pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé est publiée au moyen d’actes d’exécution à adopter en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2, au plus tard le 30 juin 2025. Cette liste est révisée, et mise à jour s’il y a lieu, aussi souvent que nécessaire sur la base de nouveaux éléments probants.».

"

2)  L’article 37 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 37

Abrogation

1.  Le règlement (UE) nº 995/2010 est abrogé avec effet au 30 décembre 2025.

2.  Toutefois, le règlement (UE) nº 995/2010 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2028 au bois et aux produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) nº 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2025.

3.  Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, le bois et les produits dérivés au sens de l’article 2, point a), du règlement (UE) nº 995/2010 ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 31 décembre 2028 sont conformes à l’article 3 du présent règlement.».

"

3)  À l’article 38, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"

«2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les articles 3 à 13, les articles 16 à 24 et les articles 26, 31 et 32 sont applicables à partir du 30 décembre 2025.

3.  Sauf en ce qui concerne les produits mentionnés à l’annexe du règlement (UE) nº 995/2010, pour les opérateurs qui au plus tard le 31 décembre 2020 étaient organisés comme des microentreprises ou des petites entreprises en vertu de l’article 3, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2013/34/UE, respectivement, les articles visés au paragraphe 2 du présent article sont applicables à partir du 30 juin 2026.».

"

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président/La présidente

ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

Déclaration de la Commission à l'occasion de l'adoption du règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil du … modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne les dispositions relatives à la date d'application+1

La Commission reste déterminée à alléger la charge pesant sur les entreprises en réduisant les exigences administratives et en éliminant les charges administratives inutiles.

À cette fin, en ce qui concerne le règlement (UE) 2023/1115, la Commission apportera de nouvelles précisions, étudiera des simplifications supplémentaires et rationalisera les obligations de faire rapport et de produire des documents, afin de les limiter au minimum nécessaire, dans le plein respect des objectifs du règlement. À cet effet et pour résoudre ces problèmes, la Commission publiera une édition mise à jour des lignes directrices et de la foire aux questions. La Commission continuera également de répondre aux retours d’information des parties prenantes et des États membres, en aidant les commerçants et les opérateurs dans la mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne l’obligation de présenter des déclarations de diligence raisonnée tout au long de la chaîne de valeur.

Afin de permettre aux commerçants et aux opérateurs, en collaboration avec les autorités compétentes, d’être en mesure de satisfaire aux exigences du règlement, la Commission donne la priorité à la mise en œuvre du système d’information. Le classement comparatif des risques est également essentiel pour garantir la prévisibilité de l’application du règlement pour les opérateurs, les commerçants, les pays producteurs et les autorités compétentes. La Commission s’engage fermement à veiller à ce que le système d’information et la proposition de classement des risques soient disponibles dès que possible et au plus tard six mois avant que le règlement entre en application.

Dans le cadre du réexamen général du règlement, prévu pour le 30 juin 2028 au plus tard, la Commission analysera, le cas échéant sur la base d’une analyse d’impact, des mesures supplémentaires visant à simplifier et à réduire la charge administrative. Cette analyse portera sur la nécessité et la faisabilité d’une réduction des exigences en ce qui concerne l’approvisionnement en provenance de pays et de parties de pays qui ont obtenu des résultats positifs conformément aux objectifs du règlement.

___________________

+1 JO: veuillez insérer la référence et la date du document correspondant à la procédure 2024/0249(COD) et ajouter les références de publication dans une note de bas de page.

(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 14 novembre 2024 (textes adoptés de cette date, P10_TA(2024)0031).
(3)Avis du 23 octobre 2024 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Position du Parlement européen du 17 décembre 2024.
(5)Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) nº 995/2010 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 206).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 de la Commission du 4 décembre 2024 relatif au fonctionnement du système d’information prévu par le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts (JO L, 2024/3084, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3084/oj).
(7) Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).


Soutien régional d’urgence: RESTORE
PDF 178kWORD 59k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil RESTORE – Soutien régional d’urgence à la reconstruction modifiant le règlement (UE) 2021/1058 et le règlement (UE) 2021/1057 (COM(2024)0496 – C10-0147/2024 – 2024/0275(COD))
P10_TA(2024)0059A10-0031/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0496),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, ainsi que l’article 164, l’article 175, paragraphe 3, et l’article 178 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10‑0147/2024),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’évaluation budgétaire par la commission des budgets,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 4 décembre 2024(1),

–  vu l’avis du Comité européen des régions du 21 novembre 2024(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 décembre 2024, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 60, 59 et 58 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A10-0031/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2021/1057 et (UE) 2021/1058 en ce qui concerne le soutien régional d’urgence à la reconstruction (RESTORE)

P10_TC1-COD(2024)0275


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 164, son article 175, paragraphe 3, et son article 178,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  Les inondations et les incendies de forêt survenus récemment en Europe centrale, orientale et méridionale ont eu un effet dévastateur sur les populations vivant dans ces régions. Des travaux de reconstruction de grande ampleur seront nécessaires dans de nombreuses villes et villages afin de réparer les infrastructures et les équipements endommagés. Des mesures immédiates sont nécessaires pour atténuer les conséquences sociales et économiques de ces catastrophes naturelles. En outre, les personnes ont immédiatement besoin d’une assistance matérielle de base. Par ailleurs, il est nécessaire de soutenir le maintien de l’emploi pour aider les salariés et les travailleurs indépendants à conserver leur emploi pendant une période limitée lorsqu'ils ne peuvent pas accéder à leur lieu de travail habituel à la suite d’une catastrophe naturelle. Afin de lutter contre les effets dévastateurs des catastrophes naturelles sur la santé des personnes, il convient également de permettre l’accès aux soins de santé, y compris pour les personnes ne se trouvant pas en situation de vulnérabilité socio-économique imminente. Les données disponibles indiquent que la fréquence des catastrophes naturelles devrait augmenter à l’avenir. Il convient donc de créer un cadre temporaire qui prévoie une flexibilité et un soutien financier tout en préservant le caractère stratégique à long terme des investissements relevant de la politique de cohésion.

(2)  Afin d’alléger rapidement la charge pesant sur les budgets des États membres concernés et de réduire le risque de nouvelles disparités territoriales, un soutien efficace du Fonds social européen plus (FSE+), établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil(6), ainsi que du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion, régis par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil(7), devrait être apporté aux États membres, aux régions et aux autorités locales, ainsi qu’aux personnes gravement touchées par de telles catastrophes naturelles, en complément des ressources disponibles au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) établi par le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil(8).

(3)  Afin d’offrir une flexibilité supplémentaire aux États membres touchés par des catastrophes naturelles, il convient de prévoir un nouvel objectif spécifique au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour orienter le soutien financier du FEDER et du Fonds de cohésion vers la reconstruction à la suite de telles catastrophes.

(4)  L’objectif stratégique nº 2, qui promeut une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable, visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil(9), dans le cadre duquel le nouvel objectif spécifique devrait être introduit, soutient directement les objectifs du pacte vert pour l’Europe. La communication de la Commission du 24 février 2021, intitulée « Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique », vise à élaborer des mesures d’adaptation pour gérer les risques liés aux catastrophes résultant du changement climatique, telles que les inondations, les incendies de forêt ou les sécheresses. Il convient d’assurer la continuité et le renforcement des investissements prévus dans la prévention des catastrophes et la préparation à celles-ci, ainsi que dans l’adaptation au changement climatique, afin d’atténuer les effets des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, y compris celles d’origine climatique. Les efforts de reconstruction ne devraient pas se faire au détriment des investissements dans la prévention structurelle à long terme des catastrophes et la préparation à celles-ci. Il convient de prendre en considération les enjeux climatiques et de veiller à l’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» lorsqu’on investit dans des infrastructures afin de renforcer la résilience des infrastructures financées par l’Union face aux futures catastrophes d’origine climatique, plus fréquentes et plus graves.

(5)  Conformément au champ d’intervention du FEDER tel que défini dans le règlement (UE) 2021/1058, le soutien à la reconstruction en réponse aux catastrophes naturelles dans le cadre du nouvel objectif spécifique peut inclure la restauration d’infrastructures endommagées ou détruites, telles que des infrastructures publiques ou des investissements en capital fixe pour les entreprises et les équipements, y compris, si nécessaire, en un lieu différent ou dans un format qui n’est pas identique à l’original, de manière résiliente et durable. La restauration des zones naturelles, de la biodiversité et des infrastructures vertes, y compris sur les sites Natura 2000, peut également bénéficier d’un soutien. Il peut s’agir de mesures pertinentes de reboisement. Le Fonds de cohésion peut également soutenir la réalisation du nouvel objectif spécifique dans la mesure où il est conforme au champ d'intervention du Fonds de cohésion décrit dans le règlement (UE) 2021/1058.

(6)  Dans le contexte de la reconstruction en réponse aux catastrophes naturelles, les opérations fondées sur le principe «reconstruire en mieux» devraient être prioritaires dans le processus de sélection. Selon ce principe, le recours aux phases de relèvement, de réhabilitation et de reconstruction après une catastrophe permet d’accroître la résilience des communautés en intégrant des mesures de réduction des risques de catastrophe, comme indiqué dans le cadre de Sendai des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030. Parallèlement, le soutien apporté aux opérations retenues devrait rester proportionné et présenter le meilleur rapport entre le montant du soutien et l’objectif visant à assurer la résilience face aux catastrophes. En outre, si un État membre est éligible au soutien du FSUE pour financer des opérations d’urgence et de remise en état de première nécessité visant à rétablir les infrastructures dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la catastrophe naturelle, le soutien du FEDER et du Fonds de cohésion peut être utilisé de manière complémentaire avec le FSUE pour améliorer la fonctionnalité des infrastructures touchées afin d’améliorer leur capacité, leur durabilité et leur résilience pour faire face à de futures catastrophes naturelles. L’objet du soutien apporté par le FEDER et le Fonds de cohésion consiste à accroître la résilience et la préparation aux risques.

(7)  Afin d’éviter les paiements indus, les États membres devraient veiller à ce que le soutien couvert par le FSE +, le FEDER ou le Fonds de cohésion ne fasse pas double emploi avec les aides reçues au titre d’un autre instrument de l’Union, d’un instrument national ou d’un régime d’assurance privé.

(8)  Afin de faire face aux effets des catastrophes naturelles, les États membres devraient être autorisés, au moyen de priorités spécifiques, à fournir un soutien ciblé, rapide et immédiat pour atténuer les conséquences socio-économiques négatives de ces catastrophes. En outre, les États membres devraient pouvoir soutenir, dans le cadre ou en dehors de la priorité spécifique, des mesures temporaires en faveur des personnes directement touchées par des catastrophes naturelles, sous la forme d’une aide alimentaire et/ou d’une assistance matérielle de base, sans obligation d’offrir des mesures d’accompagnement. Lorsque cela est strictement nécessaire et justifié, les États membres devraient également mettre en place des mesures de chômage partiel permettant aux salariés et aux travailleurs indépendants touchés par les conséquences de catastrophes naturelles de conserver leur emploi en l’absence de mesures actives, à moins que ces mesures ne soient imposées par le droit national, ainsi que des mesures visant à assurer l’accès aux soins de santé, y compris pour les personnes ne se trouvant pas dans une situation de vulnérabilité socio-économique imminente. Il convient donc de prévoir, au titre du règlement (UE) 2021/1057, la flexibilité de prendre ces mesures temporaires pendant une période limitée.

(9)  Les ressources visant à appuyer la réponse apportée aux catastrophes naturelles devraient être programmées au titre d’une priorité spécifique ou plus avec un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 95 %. Les États membres peuvent faire usage des possibilités existantes de transfert de dotations entre les fonds de la politique de cohésion prévues par le règlement (UE) 2021/1060 afin d’augmenter les ressources disponibles au titre de ces priorités spécifiques. Ils peuvent également réaffecter des ressources à partir de n’importe lequel des objectifs stratégiques, dans le respect des règles applicables.

(10)  Les ressources globales programmées au titre des priorités spécifiques devraient être limitées à un maximum de 10 % de la dotation nationale initiale totale de l’État membre pour le FSE+ et le FEDER ▌. Il devrait être possible de programmer ces ressources au moyen de plusieurs modifications du programme et de les lier à plusieurs catastrophes. Il convient que le principe selon lequel les paiements de la Commission doivent être effectués conformément aux crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles reste applicable.

(11)  Afin d’apporter un soutien immédiat aux investissements dans la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles et d’atténuer les conséquences socio-économiques négatives de ces catastrophes, il convient de prévoir un montant supplémentaire de préfinancement exceptionnel pour les priorités spécifiques. Les règles applicables à ces montants de préfinancement exceptionnel devraient être conformes aux règles applicables au préfinancement prévues dans le règlement (UE) 2021/1060.

(12)  Afin de permettre aux États membres de faire pleinement face aux conséquences des catastrophes naturelles survenues entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, il convient d’autoriser leurs autorités de gestion à retenir pour l’octroi d’un soutien des opérations qui ont été matériellement achevées ou intégralement mises en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme n’ait été soumise à l’autorité de gestion, pour autant que l’opération ait été menée en réponse à une telle catastrophe naturelle.

(13)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’objectif qui consiste à atténuer, au vu des inondations et des incendies de forêt survenus récemment en Europe centrale, orientale et méridionale, les conséquences socio-économiques négatives des catastrophes naturelles en modifiant les règlements (UE) 2021/1057 et (UE) 2021/1058, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)  Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) 2021/1057 et (UE) 2021/1058 en conséquence.

(15)  Compte tenu des effets dévastateurs des catastrophes naturelles récentes et de l’urgence d’apporter un soutien immédiat aux États membres, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(16)  Vu l’urgence de la situation liée aux catastrophes naturelles, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1057

Dans le règlement (UE) 2021/1057, l’article suivant est inséré:"

«Article 12 ter

Soutien à l’atténuation des conséquences socio-économiques négatives des catastrophes naturelles

1.  Les États membres peuvent avoir recours au FSE+ pour apporter un soutien en vue d’atténuer les conséquences socio-économiques négatives des catastrophes naturelles survenues entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. Aux fins du présent article, on entend par «catastrophe naturelle» une catastrophe naturelle majeure ou une catastrophe naturelle régionale au sens, respectivement, de l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil*. Cela peut inclure une catastrophe naturelle qui occasionne des dommages directs inférieurs aux seuils fixés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, pour autant que celle-ci ait été reconnue comme catastrophe naturelle par une autorité publique compétente de l’État membre. Lorsque la catastrophe naturelle ayant occasionné des dommages directs inférieurs aux seuils fixés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 2012/2002 s'est produite après le … [date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif], elle est considérée comme étant une catastrophe naturelle à condition qu'elle ait été reconnue comme telle par une autorité publique compétente de l'État membre dans un délai de 12 semaines à compter de la date à laquelle est survenu le premier dommage résultant de cette catastrophe naturelle.

2.  Aux fins du paragraphe 1 du présent article, des ressources peuvent être programmées au titre des priorités spécifiques des programmes concernés. Pour l’ensemble de la période de programmation, les ressources globales allouées à ces priorités spécifiques par le FSE+, ainsi que par le FEDER et le Fonds de cohésion en application de l’article 3, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2021/1058, sont limitées à un maximum de 10 % de la dotation nationale totale initiale du FSE+ et du FEDER ▌. La modification du programme concernée est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la catastrophe naturelle est survenue ou, lorsque la catastrophe naturelle s’est produite avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], au plus tard le… [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

3.  Les priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article peuvent soutenir l’un des objectifs spécifiques énoncés à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

4.  Lorsque cela est strictement nécessaire à titre de mesure temporaire, des mesures de chômage partiel visant à faire face aux conséquences d’une catastrophe naturelle sans obligation de l‘associer à des mesures actives ainsi que l’accès aux soins de santé, y compris pour les personnes qui ne sont pas en situation de vulnérabilité socio-économique imminente, peuvent bénéficier d’un financement pour une période maximale de 18 mois à compter de la date à laquelle la catastrophe naturelle s’est produite.

5.  Par dérogation à l’article 19, paragraphe 4, les États membres ne sont pas tenus de compléter la fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle de base par des mesures d’accompagnement au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), lorsque cette fourniture est destinée à faire face aux conséquences d’une catastrophe naturelle. Cette fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle de base sans mesures d’accompagnement peut bénéficier d’un financement pour une durée maximale de six mois à compter de la date à laquelle la catastrophe naturelle s’est produite et qui est, en tout état de cause, postérieure au 1er janvier 2024.

6.  Par dérogation à l’article 63, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion concernée peut sélectionner en vue d’un soutien, au titre d’une priorité spécifique, des opérations qui ont été matériellement achevées ou intégralement mises en œuvre avant la présentation de la demande de financement à l’autorité de gestion, pour autant que l’opération ait été menée en réponse à une catastrophe naturelle survenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

7.  La Commission verse 25 % de la dotation aux priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article, conformément à la décision portant approbation de la modification du programme, en tant que préfinancement exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060. Ce préfinancement exceptionnel est versé dans les 60 jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme, sous réserve de la disponibilité des fonds. En cas d’augmentation ultérieure de la dotation allouée à ces priorités, un montant de préfinancement supplémentaire, correspondant à 25 % de l’augmentation, est versé.

Conformément à l'article 90, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard lors du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FSE+ et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu.

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé.

8.  Par dérogation à l'article 112, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement maximal pour une priorité spécifique établie à l'appui de l’atténuation des conséquences socio-économiques négatives d’une catastrophe naturelle visé au paragraphe 2 du présent article est de 95 %.

Les États membres veillent à ce que le soutien provenant d’un autre instrument de l’Union, d’un instrument national ou d’un régime d’assurance privé reçu pour des opérations sélectionnées pour faire face à une catastrophe naturelle soit déduit des dépenses figurant dans la demande de paiement présentée à la Commission.

_____________

* Règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).».

"

Article 2

Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1058

Le règlement (UE) 2021/1058 est modifié comme suit:

1)  L’article 3 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, point b), le point suivant est ajouté:"

«x) en soutenant des investissements destinés à la reconstruction en réponse à une catastrophe naturelle qui survient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025;»;

"

b)  le paragraphe suivant est inséré:"

«1 ter. Aux fins du paragraphe 1, point b) x), du présent article, on entend par «catastrophe naturelle» une catastrophe naturelle majeure ou une catastrophe naturelle régionale au sens, respectivement, de l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil*. Cela peut inclure une catastrophe naturelle qui occasionne des dommages directs inférieurs aux seuils fixés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, pour autant que celle-ci ait été reconnue comme catastrophe naturelle par une autorité publique compétente de l’État membre.

Lorsque la catastrophe naturelle ayant occasionné des dommages directs inférieurs aux seuils fixés à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 2012/2002 s'est produite après le … [date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif], elle est considérée comme une catastrophe naturelle à condition qu'elle ait été reconnue comme telle par une autorité publique compétente de l'État membre dans un délai de 12 semaines à compter de la date à laquelle est survenu le premier dommage résultant de cette catastrophe naturelle.

Les ressources allouées au titre de l’objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) x), du présent article sont programmées au titre des priorités spécifiques des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» correspondant à l’objectif stratégique concerné. Pour l’ensemble de la période de programmation, les ressources allouées au titre de cet objectif spécifique et des priorités spécifiques établies en application de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1057 sont limitées à un maximum de 10 % de la dotation nationale initiale totale du FSE+ et du FEDER ▌. La modification du programme concernée est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le premier dommage causé par la catastrophe naturelle est survenu ou, lorsque la catastrophe naturelle s’est produite avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], au plus tard le … [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission verse 25 % de la dotation aux priorités visées au troisième alinéa du présent paragraphe conformément à la décision portant approbation de la modification du programme en tant que préfinancement exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060. Ce préfinancement exceptionnel est versé dans les 60 jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme, sous réserve de la disponibilité des fonds. En cas d’augmentation ultérieure de la dotation allouée à ces priorités, un préfinancement supplémentaire correspondant à 25 % de l’augmentation est versé.

Conformément à l'article 90, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard lors du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER ou le Fonds de cohésion et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu.

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé.

Par dérogation à l'article 112, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement maximal pour une priorité spécifique établie à l'appui de l’objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) x), du présent article est de 95 %.

Les États membres veillent à ce que le soutien provenant d’un autre instrument de l’Union, d’un instrument national ou d’un régime d’assurance privé reçu pour des opérations sélectionnées au titre de l’objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) x), du présent article soit déduit des dépenses figurant dans la demande de paiement présentée à la Commission.

Par dérogation à l’article 63, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion concernée peut sélectionner en vue d’un soutien, au titre d’une priorité spécifique, des opérations qui ont été matériellement achevées ou intégralement mises en œuvre avant la soumission de la demande de financement à l’autorité de gestion, pour autant que l’opération ait été menée en réponse à une catastrophe naturelle qui survient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

_____________

* Règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).»;

"

c)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Le Fonds de cohésion soutient la réalisation des OS 2 et 3, y compris l’objectif spécifique énoncé au paragraphe 1, point b) x), dans la mesure où il est conforme au champ d'intervention du soutien tel qu'il figure à l'article 6.».

"

2)  Dans le tableau 1 de l’annexe I, la ligne suivante est ajoutée à l’objectif stratégique 2:"

«

 

x)  Soutenir des investissements dans la reconstruction en réponse à une catastrophe naturelle qui survient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025

Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques relevant des OS 1 à 4

Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques relevant des OS 1 à 4

».

"

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président/La présidente

(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Non encore paru au Journal officiel.
(3)Avis du 4 décembre 2024 (non encore publié au Journal officiel).
(4)Avis du 21 novembre 2024 (non encore publié au Journal officiel).
(5) Position du Parlement européen du 17 décembre 2024.
(6) Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj).
(7) Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj).
(8)Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
(9) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).


Mesures spécifiques au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour les États membres touchés par des catastrophes naturelles
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2020/2220 en ce qui concerne des mesures spécifiques au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) visant à fournir une aide supplémentaire aux États membres touchés par des catastrophes naturelles (COM(2024)0495 – C10-0148/2024 – 2024/0274(COD))
P10_TA(2024)0060A10-0026/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0495),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10‑0148/2024),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’évaluation budgétaire par la commission des budgets,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 4 décembre 2024(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 21 novembre 2024(2),

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 novembre 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 60 et 58 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A10-0026/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2020/2220 en ce qui concerne des mesures spécifiques au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural visant à fournir une aide supplémentaire aux États membres touchés par des catastrophes naturelles

P10_TC1-COD(2024)0274


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  Les récentes catastrophes naturelles qui ont touché l’Europe centrale et orientale ainsi que l’Europe méridionale ont eu un effet dévastateur sur les populations rurales vivant et travaillant dans ces régions. Un potentiel de production agricole et forestier considérable a été détruit, entraînant des pertes de revenus importantes pour les agriculteurs, les exploitants forestiers et les entreprises rurales des régions touchées par des catastrophes naturelles. Afin de remédier rapidement aux vulnérabilités du système alimentaire de l’Union et des communautés rurales résultant de ces catastrophes naturelles, il convient de fournir rapidement un soutien efficace exceptionnel par l’intermédiaire du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), mis en œuvre dans le cadre de programmes de développement rural, et de prévoir une plus grande souplesse pour les règles existantes.

(2)  Afin de faire face aux conséquences des catastrophes naturelles survenues le ou après le 1er janvier 2024, il convient de prévoir une nouvelle mesure exceptionnelle et temporaire (ci-après dénommée «nouvelle mesure») afin de remédier aux problèmes de liquidités actuels qui mettent en péril la continuité des activités agricoles et forestières et celle des activités commerciales des petites et moyennes entreprises (PME) exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles et forestiers. En outre, il convient que le soutien à la reconstitution du potentiel de production agricole disponible au titre du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil(6) soit renforcé grâce à une plus grande souplesse budgétaire en ce qui concerne le seuil de non-régression prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil(7) (ci-après dénommé «seuil de non-régression»).

(3)  Étant donné que le financement de la nouvelle mesure sera assuré par le Feader, le cadre juridique établi pour la période de programmation 2014-2020, en particulier les dispositions spécifiques du règlement (UE) nº 1305/2013 et du règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil(8), ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu de ces règlements, doivent s’appliquer à la nouvelle mesure.

(4)  La période de programmation du Feader a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 par le règlement (UE) 2020/2220, avec une mise en œuvre qui se poursuit jusqu’au 31 décembre 2025. Le règlement (UE) 2020/2220 a également prévu des règles transitoires applicables pendant la période de prolongation. Étant donné que le Feader est actuellement mis en œuvre au cours de cette période prolongée, il convient d’établir les conditions de la nouvelle mesure et de prévoir les éléments de souplesse budgétaire supplémentaires en ce qui concerne le seuil de non-régression en modifiant le règlement (UE) 2020/2220.

(5)  Afin d’offrir une plus grande flexibilité budgétaire pour réaffecter des fonds à la nouvelle mesure et à la sous-mesure existante pour la reconstitution du potentiel de production agricole, tout en poursuivant les investissements et les actions prévus en matière de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci, ainsi que l’adaptation au changement climatique dans le but d’atténuer les conséquences des catastrophes liées au climat, qui sont de plus en plus fréquentes, les États membres devraient être autorisés à réduire le seuil de non-régression de 15 points de pourcentage au maximum, sans descendre en dessous du seuil minimal de 30 %.

(6)  Afin de permettre aux États membres de faire pleinement face aux conséquences des catastrophes naturelles survenues le ou après le 1er janvier 2024, il convient de les autoriser à retenir pour l’octroi d’un soutien des opérations qui ont été matériellement achevées ou totalement mises en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme de développement rural n’ait été soumise à l’autorité de gestion, pour autant que ces opérations aient été menées en réponse auxdites catastrophes naturelles.

(7)  Le soutien au titre de la nouvelle mesure, qui vise à assurer la compétitivité des PME ainsi que la viabilité des exploitations agricoles et forestières, devrait concentrer les ressources disponibles sur les bénéficiaires les plus touchés par des catastrophes naturelles et octroyer ces ressources sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Le soutien ne devrait être accordé qu’aux bénéficiaires qui ont subi une destruction d’au moins 30 % de la production concernée ou du potentiel de production concerné à la suite d'une catastrophe naturelle formellement reconnue, ou des mesures adoptées conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil(9) en relation avec une telle catastrophe naturelle.

(8)  En raison du caractère urgent, temporaire et exceptionnel de la nouvelle mesure et de la nécessité d’un décaissement rapide et simple des paiements correspondants, il y a lieu de prévoir un paiement unique et une date butoir pour l’application de la nouvelle mesure.

(9)  Afin d'apporter un soutien plus important aux agriculteurs, aux exploitants forestiers ou aux PME qui sont les plus touchés par des catastrophes naturelles, il convient que les États membres soient autorisés à adapter le niveau des paiements forfaitaires pour certaines catégories de bénéficiaires admissibles, par exemple en fixant certaines fourchettes ou en établissant des catégories générales de bénéficiaires admissibles, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

(10)  Lorsqu’ils accordent un soutien à la nouvelle mesure, il convient que les États membres tiennent compte de l’aide octroyée au titre d’autres instruments nationaux ou de l’Union ou de régimes privés en vue de faire face aux conséquences des catastrophes naturelles.

(11)  Les ressources destinées à la nouvelle mesure devraient être programmées avec un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 %.

(12)  Afin de garantir un financement adéquat de la nouvelle mesure sans mettre en péril les autres objectifs des programmes de développement rural, il importe de fixer la part maximale de la contribution de l'Union à la nouvelle mesure.

(13)  Il convient que le soutien à la reconstitution du potentiel de production agricole et forestier à la suite de catastrophes naturelles donne la priorité aux opérations fondées sur le principe «Reconstruire en mieux», à savoir l’utilisation des phases de rétablissement, de réhabilitation et de reconstruction après une catastrophe afin d’accroître la résilience des secteurs agricole et forestier par l’intégration de mesures de réduction des risques de catastrophe, comme indiqué dans le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe, tout en veillant à ce que les opérations retenues présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien et l’objectif visant à assurer la résilience face aux catastrophes.

(14)  Afin de réduire la charge administrative pour les bénéficiaires touchés par des catastrophes naturelles et pour les États membres lorsqu’ils reconnaissent la «force majeure», les États membres devraient avoir la possibilité de considérer que l’ensemble de la zone a été affecté de façon importante par la catastrophe naturelle.

(15)  Afin d’assurer des conditions de mise en œuvre uniformes de la nouvelle mesure au moyen des programmes de développement rural dans le cadre juridique de la période de programmation 2014-2020, tel que prolongé par le règlement (UE) 2020/2220, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences d’exécution devraient porter sur la présentation de la nouvelle mesure dans les programmes de développement rural, le suivi et l’évaluation de la politique de développement rural, la présentation des rapports annuels d’exécution et la mise en œuvre des contrôles et des sanctions. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(10).

(16)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faire face aux conséquences des catastrophes naturelles sur les secteurs agroalimentaire et forestier de l'Union, et atténuer lesdites conséquences, en fournissant une aide temporaire exceptionnelle par l'intermédiaire du Feader, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(17)  Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2020/2220 en conséquence.

(18)  Compte tenu des effets dévastateurs des catastrophes naturelles actuelles et de l’urgence de faire face à leurs conséquences sur le secteur agroalimentaire et forestier de l’Union, et d’atténuer lesdites conséquences, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l'article 4 du protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(19)  Afin de veiller à la bonne mise en œuvre de la nouvelle mesure et en raison de l’urgence, compte tenu de la nécessité impérieuse de faire face aux conséquences des catastrophes naturelles sur les secteurs agroalimentaire et forestier de l'Union, et d’atténuer lesdites conséquences, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2020/2220 est modifié comme suit:

1)  À l’article 1er, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"

«Par dérogation au premier alinéa, deuxième phrase, du présent paragraphe, lorsqu’ils réaffectent et dépensent des fonds pour des mesures visées à l’article 6 bis du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 1305/2013, les États membres peuvent réduire la part globale de la participation du Feader réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1305/2013. Cette réduction ne dépasse pas les montants du Feader réaffectés aux mesures visées à l’article 6 bis du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 1305/2013 et n’excède pas 15 points de pourcentage de la part globale de la participation du Feader fixée dans les programmes de développement rural pour les mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1305/2013. À cette fin, il est tenu compte de la part globale de la participation du Feader fixée dans les programmes de développement rural comme prévu au moment de la prolongation de la durée des programmes soutenus par le Feader jusqu’au 31 décembre 2022, conformément au paragraphe 1 du présent article. La part globale réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1305/2013 n’est pas inférieure au seuil minimal fixé audit article. La même diminution en points de pourcentage peut être appliquée aux ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1305/2013 sans réaffecter des fonds aux mesures visées à l’article 6 bis du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 1305/2013.».

"

2)  À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:"

«5. Par dérogation à l’article 65, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1303/2013, l’autorité de gestion peut retenir pour l’octroi d’un soutien des opérations qui ont été matériellement achevées ou totalement mises en œuvre avant la soumission d’une demande de financement à l’autorité de gestion, à condition que lesdites opérations soient mises en œuvre au moyen des mesures visées à l’article 6 bis du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 1, point b), ou à l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 1305/2013 et que ces opérations permettent de faire face à une catastrophe naturelle survenue le ou après le 1er janvier 2024.».

"

3)  Les articles suivants sont insérés:"

«Article 6 bis

Soutien temporaire exceptionnel aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et aux PME particulièrement touchés par des catastrophes naturelles

1.  Le soutien apporté au titre du présent article consiste en une aide d’urgence aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et aux petites et moyennes entreprises (PME) qui sont particulièrement touchés par des catastrophes naturelles, afin de garantir la continuité de leurs activités commerciales, sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.  Le soutien au titre du présent article est subordonné à la reconnaissance formelle par les autorités publiques compétentes des États membres qu’une catastrophe naturelle au sens de l’article 2, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) nº 1305/2013 est survenue le ou après le 1er janvier 2024 et que ladite catastrophe naturelle ou les mesures adoptées conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil* pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ont entraîné la destruction d’au moins 30 % de la production concernée ou du potentiel de production concerné.

3.  Le soutien au titre du présent article est octroyé

   a) aux agriculteurs;
   b) aux exploitants forestiers privés et publics et à d’autres organismes privés et publics et à leurs associations, à l’exclusion des forêts appartenant à l’État et gérées par l’État;
   c) aux PME exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du coton, à l'exclusion des produits de la pêche; ou
   d) aux PME exerçant des activités de transformation, de mobilisation et de commercialisation des produits forestiers.

En ce qui concerne la transformation des produits agricoles, le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.  Les États membres destinent le soutien au titre du présent article aux bénéficiaires les plus touchés par des catastrophes naturelles, en déterminant les conditions d’admissibilité sur la base des éléments probants disponibles.

5.  Le soutien au titre du présent article prend la forme d’un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 31 décembre 2025, sur la base des demandes de soutien approuvées par l’autorité compétente au plus tard le 30 juin 2025. Le niveau de paiement peut être différencié selon les catégories de bénéficiaires, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

6.  Le montant maximal du soutien au titre du présent article ne dépasse pas 42 000 EUR par bénéficiaire.

7.  Lorsqu’ils accordent un soutien au titre du présent article, les États membres tiennent compte de l’aide octroyée au titre d’autres instruments nationaux ou de l’Union ou de régimes privés en vue de faire face aux conséquences des catastrophes naturelles, afin de garantir une bonne gestion financière conformément à l’article 33 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil**, selon le cas, tout en destinant ce soutien aux bénéficiaires les plus touchés par des catastrophes naturelles.

Article 6 ter

Dispositions applicables au soutien temporaire exceptionnel aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et aux PME particulièrement touchés par des catastrophes naturelles

1.  Le soutien temporaire exceptionnel visé à l’article 6 bis du présent règlement est financé par le Feader en tant que mesure au sens de l’article 13 du règlement (UE) nº 1305/2013.

2.  La participation maximale du Feader à la mesure visée à l’article 6 bis est de 100 %.

3.  Le soutien du Feader prévu pour la mesure visée à l’article 6 bis n’excède pas 10 % de la participation totale du Feader au programme de développement rural pour les années 2021-2022.

Article 6 quater

Force majeure

En ce qui concerne la mise en œuvre du règlement (UE) nº 1306/2013 aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC lorsqu’il s’agit de reconnaître les cas de force majeure, au sens de l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, lorsqu’une catastrophe naturelle grave touche de façon importante une zone bien déterminée, l’État membre concerné peut considérer que l’ensemble de cette zone est touché de façon importante par ladite catastrophe.

Article 6 quinquies

Compétences d’exécution de la Commission

1.  La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles nécessaires à la mise en œuvre de la mesure visée à l’article 6 bis au moyen de programmes de développement rural dans le cadre juridique applicable au cours de la période de programmation 2014-2020, prolongée conformément à l’article 1er en ce qui concerne:

   a) le suivi et l’évaluation de la politique de développement rural;
   b) la présentation des programmes de développement rural;
   c) la présentation des rapports annuels de mise en œuvre;
   d) la mise en œuvre des contrôles et des sanctions.

2.  Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil***.

Article 6 sexies

Comité

1.  Dans l’exercice des compétences d’exécution prévues à l’article 6 quinquies, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement, la Commission est assistée par le comité pour le développement rural institué par l’article 84 du règlement (UE) nº 1305/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Dans l’exercice des compétences d’exécution prévues à l’article 6 quinquies, paragraphe 1, point d), du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des Fonds agricoles, institué par l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil****. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

____________________

* Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4,ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj).

** Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

*** Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

**** Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).».

"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président/La présidente

(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Non encore paru au Journal officiel.
(3)Avis du 4 décembre 2024 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Avis du 21 novembre 2024 (non encore paru au Journal officiel).
(5) Position du Parlement européen du 17 décembre 2024.
(6)Règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).
(7)Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et en 2022 et le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj).
(8)Règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj).
(9) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj).
(10)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).


Matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels testés»
PDF 168kWORD 55k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2024 sur la proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels testés», leur étiquetage et les noms des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production (COM(2024)0517 – C10-0167/2024 – 2024/0214(COD))
P10_TA(2024)0061A10-0022/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0517),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10‑0167/2024),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 4 décembre 2024(1),

–  vu l’article 60 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A10-0022/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 décembre 2024 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction de la catégorie "matériels testés", leur étiquetage et les noms des autorités responsables de l'admission et du contrôle de la production

P10_TC1-COD(2024)0214


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission de l'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 1999/105/CE du Conseil(4) s'applique, entre autres, à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dans l'Union. Ladite directive concerne les matériels de reproduction des essences forestières et de leurs hybrides artificiels qui sont importants pour la sylviculture sur tout ou partie du territoire de l'Union.

(2)  La décision 2008/971/CE du Conseil(5) détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories "matériels identifiés", "matériels sélectionnés" et "matériels qualifiés" produits dans les pays tiers énumérés à l'annexe I de ladite décision, en ce qui concerne l'admission et l'enregistrement des matériels de base et la production ultérieure de matériels forestiers de reproduction à partir de ces matériels de base, sont importés dans l’Union. Les pays tiers concernés ont appliqué le système de l'OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (ci-après dénommé "système de l'OCDE pour les semences et plants forestiers").

(3)  Le système de l'OCDE pour les semences et plants forestiers a été modifié en 2013 afin d'y inclure les matériels forestiers de reproduction de la catégorie "matériels testés" en plus des catégories de matériels forestiers de reproduction "matériels identifiés", "matériels sélectionnés" et "matériels qualifiés", qui figurent dans le système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers depuis 2011.

(4)  Les règles de certification nationales des matériels forestiers de reproduction (ci-après dénommées "règles nationales") au Canada, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie, au Royaume-Uni et aux États-Unis (ci-après dénommés "pays tiers spécifiés") prévoient qu’une inspection sur pied officielle doit être effectuée lors de la récolte et de la transformation des semences et durant la production des plants.

(5)  Selon les règles nationales des pays tiers spécifiés, les systèmes applicables à l'admission et à l'enregistrement des matériels de base et à la production ultérieure de matériels forestiers de reproduction à partir de ces matériels de base doivent suivre le système de l'OCDE pour les semences et plants forestiers. En outre, selon ces mêmes règles nationales, les semences et les plants des catégories "matériels identifiés", "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" et "matériels testés" doivent être certifiés officiellement et l'emballage des semences doit être scellé officiellement conformément au système de l'OCDE pour les semences et plants forestiers.

(6)  En l'absence de décision à l'échelle de l'Union concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction de la catégorie "matériels testés", la décision d'exécution (UE) 2021/773 de la Commission(6) a autorisé temporairement, jusqu'au 31 décembre 2024, les États membres à décider de l'équivalence des matériels forestiers de reproduction de la catégorie "matériels testés" produits dans les pays tiers énumérés à l'annexe I de la décision 2008/971/CE, parmi lesquels figurent les pays tiers spécifiés. Cette autorisation était nécessaire pour éviter tout risque de perturbation des importations de matériels forestiers de reproduction dans les États membres.

(7)  Il ressort de l'examen des règles nationales des pays tiers spécifiés, pour ce qui a trait à la catégorie "matériels testés", que les conditions d'admission des matériels de base sont considérées comme équivalentes à celles énoncées dans la directive 1999/105/CE, pour autant que les conditions énoncées à l'annexe II de la décision 2008/971/CE soient remplies en ce qui concerne les semences et les plants.

(8)  Les noms et adresses de certaines autorités responsables de l'admission et du contrôle de la production, énumérées à l'annexe I de la décision 2008/971/CE, ont changé, de sorte qu'il convient de les mettre à jour.

(9)  La modification génétique peut être employée pour la production de semences et de plants de la catégorie "matériels testés". Par conséquent, afin que les utilisateurs des matériels forestiers de reproduction puissent faire des choix éclairés, il devrait être indiqué sur l'étiquette OCDE et sur l'étiquette ou le document du fournisseur si ce type de modification a été utilisé pour la production des matériels de base de cette catégorie, comme c'est le cas actuellement pour la catégorie "matériels qualifiés".

(10)  Compte tenu de l'ajout de la catégorie "matériels testés" à l'annexe II de la décision 2008/971/CE, il y a lieu d'ajouter à ladite décision une annexe comportant un tableau qui indique les catégories sous lesquelles les matériels forestiers de reproduction provenant des différents types de matériels de base peuvent être importés dans l'Union, afin de garantir la clarté et l'application correcte de ladite décision. Cet ajout est nécessaire pour garantir la clarté juridique, la cohérence avec la directive 1999/105/CE et l'application correcte des règles concernées, et pour que les opérateurs qui appliquent ladite décision puissent faire des choix éclairés.

(11)  La décision 2008/971/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(12)  Compte tenu de la nécessité de s'assurer que la présente décision entre en vigueur avant l'expiration de la décision d'exécution (UE) 2021/773 le 31 décembre 2024, il s'avère approprié d'invoquer l'exception au délai de huit semaines prévue à l'article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(13)  Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir étendre le régime d'équivalence des matériels forestiers de reproduction établi par la décision 2008/971/CE à la catégorie "matériels testés", ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut uniquement l'être au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)  La présente décision devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne afin qu’elle entre en vigueur avant l’expiration de la décision d'exécution (UE) 2021/773.

(15)  Étant donné que la décision d'exécution (UE) 2021/773 arrivera à expiration le 31 décembre 2024, il convient que la présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2025 afin de garantir la clarté juridique et la continuité des règles concernées,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications apportées à la décision 2008/971/CE

La décision 2008/971/CE est modifiée comme suit:

1)  À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"La présente décision détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories "matériels identifiés", "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" et "matériels testés" produits dans un pays tiers énuméré à l'annexe I de la présente décision sont importés dans l'Union.".

"

2)  À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

"2. Les semences et les plants des catégories "matériels identifiés", "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" et "matériels testés" appartenant aux espèces et aux hybrides artificiels de ces espèces énumérées à l'annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés à l'annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à l’annexe I de la présente décision, sont considérés comme équivalents aux semences et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe II de la présente décision.".

"

3)  Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président/La présidente

ANNEXE

Les annexes de la décision 2008/971/CE sont modifiées comme suit :

1)  L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE I

Pays et autorités

Pays(7)

Autorité responsable de l'admission et du contrôle de la production

CA

Natural Resources Canada - Canadian Forest Service

Atlantic Forestry Centre

1350 Regent Street

Fredericton NB E3C 2G6

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Monbijoustrasse 40

CH-3003 Bern

GB(8)

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DR

NO

Norwegian Forest Seed Center

c/o Øyvind Meland Edvardsen

Box. 118, N-2301 Hamar

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW — Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Agriculture and Forestry

General Directorate of Forestry

Forest Tree Seeds and Tree Breeding Research Institute Directorate Sogutozu

06560 Ankara

US

United States Department of Agriculture

Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

AUTORITÉS DE CERTIFICATION GOUVERNEMENTALES

(autorisées à délivrer des certificats de l'OCDE en vertu d'un accord conclu avec le USDA Forest Service)

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

2575 NE Hopkins Ct.

Pullman, Washington 99163

".

2)  À l'annexe II, la section C est remplacée par le texte suivant:

"C. Conditions supplémentaires concernant les semences et les plants des catégories "matériels qualifiés" et "matériels testés" produits dans des pays tiers

Dans le cas des semences ou des plants appartenant aux catégories "matériels qualifiés" et "matériels testés", l'étiquette de l'OCDE et l'étiquette ou le document du fournisseur précisent si des modifications génétiques ont été utilisées pour produire le matériel de base.".

3)  L'annexe suivante est ajoutée:

"ANNEXE III

CATÉGORIES SOUS LESQUELLES LES MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION PROVENANT DES DIFFÉRENTS TYPES DE MATÉRIELS DE BASE PEUVENT ÊTRE IMPORTÉS DANS L'UNION

Matériels de base

Catégorie de matériels forestiers de reproduction

Matériels identifiés

Matériels sélectionnés

Matériels qualifiés

Matériels testés

Source de graines

x

 

 

 

Peuplement

x

x

 

x

Verger à graines

 

 

x

x

Parents de famille(s)

 

 

x

x

Clone

 

 

x

x

Mélange clonal

 

 

x

x

".

(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Avis du 4 décembre 2024 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Position du Parlement européen du 17 décembre 2024.
(4) Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO L 11 du 15.1.2000, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/105/oj).
(5)Décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers (JO L 345 du 23.12.2008, p. 83, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/971/oj).
(6)Décision d'exécution (UE) 2021/773 de la Commission du 10 mai 2021 autorisant les États membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider temporairement de l'équivalence des matériels forestiers de reproduction de certaines catégories produits dans certains pays tiers (JO L 169 du 12.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/773/oj).
(7)CA — Canada, CH — Suisse, GB — Royaume-Uni, NO — Norvège, RS — Serbie, TR — Turquie, US — États-Unis.
(8)Conformément à l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment à l'article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor [voir la déclaration commune nº 1/2023 de l'Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 24 mars 2023 (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87)], en liaison avec l'annexe 2 dudit cadre, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni n'incluent pas l'Irlande du Nord.


Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper - Belgique
PDF 152kWORD 52k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2024 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique – EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper (COM(2024)0370 – C10-0166/2024 – 2024/0286(BUD))
P10_TA(2024)0062A10-0019/2024

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0370 – C10‑0166/2024),

–  vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013(1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(2), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil(3), et notamment son article 8,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(4), et notamment son point 9,

–  vu les principes du socle européen des droits sociaux et les objectifs fixés dans le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux,

–  vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A10-0019/2024),

A.  considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient;

B.  considérant que la Belgique a présenté la demande EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) à la suite de 681 licenciements(5) survenus dans les secteurs économiques relevant de la division 17 (Industrie du papier et du carton) et de la division 28 (Fabrication de machines et équipements) de la NACE Rév. 2 dans la région Provincie Limburg, la période de référence pour la demande s’étendant du 31 décembre 2023 au 30 avril 2024;

C.  considérant que la demande concerne 567 travailleurs licenciés de l’entreprise Sappi Lanaken NV (papier) et 114 travailleurs licenciés de l’entreprise Purmo Group Belgium NV (machines);

D.  considérant que la demande est fondée sur les critères d’intervention prévus à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement FEM, qui exige la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés, sur une période de référence de quatre mois, dans des entreprises opérant dans des secteurs économiques identiques ou différents et situées dans la même région;

E.  considérant que la pandémie de COVID‑19 et la guerre d’agression russe contre l’Ukraine ont réduit la compétitivité économique de la Belgique et pénalisé sa croissance économique;

F.  considérant que Sappi Lanaken était spécialisée dans la production de papier couché sans bois; que la baisse de la demande de produits graphiques résultant de la numérisation croissante a conduit à une surcapacité grandissante de l’industrie européenne du papier couché sans bois; que la production de Sappi Lanaken n’a pas pu être réorientée vers d’autres produits en papier plus demandés sans procéder à de lourds investissements et que le groupe Sappi a, de ce fait, décidé d’arrêter la production à Lanaken et de fermer l’usine, car aucun acquéreur approprié n’a pu être trouvé, en raison de la surcapacité structurelle de l’industrie;

G.  considérant que le volume de production de radiateurs à panneaux de Purmo Group n’a cessé de diminuer au cours de la période 2018-2023, passant de 820 000 unités en 2018 à 320 000 en 2023 (− 60 %); que, si l’on compare les coûts de production des différentes usines de Purmo Group en Europe, le site de Zonhoven se trouve dans une situation défavorable, car ses coûts sont de 17 % à 35 % plus élevés; que Purmo Group a décidé de mettre fin à la production de radiateurs à panneaux de 50 mm dans son usine de Zonhoven et de fermer la ligne de production concernée; qu’à la suite de la situation inattendue concernant la disponibilité et les prix du gaz, résultant de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et de la législation de l’Union, qui favorise les systèmes de chauffage à basse température au détriment des radiateurs de panneaux, la reprise de la demande est peu probable car le marché des radiateurs à panneaux se limitera de plus en plus au remplacement des unités déjà en place;

H.  considérant que les deux entreprises, conformément au droit belge, ont suivi la procédure obligatoire d’information et de consultation des représentants des travailleurs et ont créé une cellule pour l’emploi dont l’objectif est de fournir des services de reclassement aux travailleurs licenciés dans le cadre de licenciements collectifs;

I.  considérant que les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives ciblant le marché du travail et vers des services personnalisés visant à réinsérer rapidement leurs bénéficiaires dans des emplois décents et durables, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, tout en les préparant à une économie européenne plus verte et plus numérique;

J.  considérant que la dotation annuelle du FEM n’excède pas 30 millions d’euros (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement FEM sont remplies et que la Belgique a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 704 135 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 1 173 559 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 1 126 559 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, à concurrence de 47 000 EUR;

2.  constate que les autorités belges ont présenté leur demande le 19 juillet 2024 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 5 novembre 2024 et l’a communiquée au Parlement le même jour;

3.  constate que la demande concerne 567 travailleurs licenciés de l’entreprise Sappi Lanaken et 114 travailleurs licenciés de l’entreprise Purmo Group Belgium; note également que le nombre total de bénéficiaires visés est de 632 travailleurs, presque exclusivement des hommes;

4.  souligne que les marchés du travail de Lanaken et de Zonhoven sont désavantagés par rapport au Limbourg dans son ensemble ou à la Flandre, puisque le rapport entre la population active et les emplois disponibles y est nettement inférieur; souligne également que le nombre d’emplois industriels disponibles dans le Limbourg a diminué de 15 % en 2023;

5.  souligne qu’en raison de leur profil (un tiers d’entre eux sont âgés de 55 ans ou plus et 30 % ont un faible niveau d’éducation), les travailleurs licenciés se heurtent à de sérieux obstacles sur le marché du travail; souligne que, compte tenu de la tendance à la baisse des offres d’emploi et de sa répartition géographique, les travailleurs auront besoin d’un soutien supplémentaire adapté pour les aider à réussir leur transition professionnelle;

6.  rappelle que les autorités belges doivent faire état de l’origine des financements de l’Union et en assurer la visibilité, ainsi que mettre en avant la valeur ajoutée de l’intervention de l’Union, en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment des informations ciblées aux bénéficiaires, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au grand public;

7.  estime qu’il est de la responsabilité sociale de l’Union et des États membres de fournir aux travailleurs concernés une possibilité d’obtenir les qualifications nécessaires à leur employabilité, étant donné que la transition numérique et écologique a une incidence significative sur leurs secteurs et entraîne une baisse de la demande; se réjouit que la Belgique ait élaboré l’ensemble coordonné de services personnalisés en concertation avec les bénéficiaires visés, leurs représentants et les partenaires sociaux;

8.  insiste sur le fait que l’aide apportée par le FEM doit s’inscrire dans une stratégie plus large en faveur des travailleurs touchés et de la région, à tous les niveaux politiques, y compris par le soutien des instruments de financement pertinents de l’Union, dans le but de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte dans les transitions numérique et climatique;

9.  rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs comprennent les actions suivantes: conseiller en intervention sociale, services d’orientation, conseils et orientation professionnelle, aide à la recherche active d’emploi, formation, reconversion et formation professionnelle, y compris formation aux compétences numériques, ainsi que formation sur le lieu de travail;

10.  relève que la Belgique a commencé à fournir des services personnalisés aux bénéficiaires visés le 26 décembre 2023 et que la période d’éligibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM débutera donc à partir de cette date, pour une durée de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;

11.  relève que la Belgique a commencé à engager des dépenses administratives pour mettre en œuvre le FEM le 20 novembre 2023 et que ces dépenses peuvent donc faire l’objet d’une contribution financière du FEM à partir de cette date, pour une durée de 31 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;

12.  souligne que les autorités belges ont confirmé que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés dans l’accès aux actions proposées et leur mise en œuvre, et que les doubles financements seront évités;

13.  rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises, en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux allocations ou aux droits des travailleurs licenciés, afin de garantir le caractère pleinement additionnel de cette aide; rappelle que les États membres qui demandent un soutien financier au titre du FEM sont tenus de s’assurer du respect des obligations prévues par le droit national et le droit de l’Union en matière de licenciements collectifs, ainsi que de la mise en place par l’entreprise concernée des dispositions appropriées pour ses travailleurs;

14.  Invite les autorités belges et les autres États membres à mettre en place sans tarder des mesures préventives afin d’adapter les industries à la mondialisation ainsi qu’aux changements technologiques et environnementaux, et de protéger les travailleurs contre la perte d’emploi et les autres conséquences négatives de la mondialisation;

15.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

16.  charge sa Présidente de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

17.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d'une demande de la Belgique (EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) nº 1309/2013(6), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier alinéa,

vu l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(7), et notamment son point 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)  Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) vise à faire preuve de solidarité et à promouvoir des emplois décents et durables dans l'Union en apportant un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants dont l'activité a cessé par suite de restructurations de grande ampleur et en les aidant à retrouver, dès que possible, un emploi décent et durable.

(2)  La dotation annuelle du FEM n'excède pas un montant maximal de 30 000 000 EUR (aux prix de 2018), comme le prévoient l'article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil(8), modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil(9), et l'article 16 du règlement (UE) 2021/691.

(3)  Le 19 juillet 2024, la Belgique a présenté, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/691, une demande d'intervention du FEM en ce qui concerne des licenciements survenus dans les secteurs économiques relevant de la division 17 (Industrie du papier et du carton) et de la division 28 (Fabrication de machines et équipements) de la NACE Rév. 2, dans la région de niveau NUTS 2 Provincie Limburg (BE22), en Belgique. Des informations complémentaires ont été fournies conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/691. Cette demande est considérée comme remplissant les conditions d'octroi d'une contribution financière du FEM conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2021/691, sur la base de l'évaluation effectuée par la Commission dans la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du FEM(10).

(4)  Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 704 135 EUR en réponse à la demande présentée par la Belgique.

(5)  Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, la présente décision devrait être applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union établi pour l'exercice 2024, un montant de 704 135 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du [date de son adoption](11).

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président/La présidente

(1) JO L 153 du 3.5.2021, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
(3) Règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil du 29 février 2024 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
(4) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
(5) Au sens de l’article 3 du règlement FEM.
(6) JO L 153 du 3.5.2021, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.
(7) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
(8) Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).
(9) Règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil du 29 février 2024 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
(10) COM(2024) 370.
(11)* Date à insérer par le Parlement européen avant la publication au JO.


Rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2023
PDF 173kWORD 56k
Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2024 sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2023 (2024/2056(INI))
P10_TA(2024)0063A10-0016/2024

Le Parlement européen,

–  vu le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2023,

–  vu l’article 10, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne,

–  vu l’article 15, l’article 24, paragraphe 3, l’article 228 et l’article 298, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2021/1163 du Parlement européen du 24 juin 2021 fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom(1),

–  vu les articles 11, 41, 42 et 43 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH),

–  vu le code européen de bonne conduite administrative, tel qu’adopté par le Parlement le 6 septembre 2001,

–  vu l’accord-cadre sur la coopération conclu entre le Parlement et le Médiateur européen le 15 mars 2006, entré en vigueur le 1er avril 2006,

–  vu ses résolutions précédentes sur les activités du Médiateur européen,

–  vu l’article 55 et l’article 148, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des pétitions (A10-0016/2024),

A.  considérant que le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2023 a été officiellement présenté à la Présidente du Parlement le 18 avril 2024 et que la Médiatrice, Emily O’Reilly, a présenté son rapport à la commission des pétitions le 4 septembre 2024, à Bruxelles;

B.  considérant que les articles 20, 24 et 228 du traité FUE habilitent le Médiateur européen à recevoir des plaintes relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles;

C.  considérant que l’article 15 du traité FUE dispose qu’«afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d’assurer la participation de la société civile, les institutions, organes, bureaux et agences de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture» et que «tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre doit avoir un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union»;

D.  considérant que l’article 41 de la charte dispose que «toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union»;

E.  considérant que l’article 43 de la charte dispose que «tout citoyen de l’Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles»;

F.   considérant que l’article 298, paragraphe 1, du traité FUE prévoit que, «[d]ans l’accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l’Union s’appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante»;

G.  considérant que le Médiateur européen peut proposer des recommandations et suggérer des mesures correctives et des améliorations afin de régler divers problèmes de mauvaise administration;

H.  considérant qu’en 2023, la Médiatrice a ouvert 398 enquêtes, dont 393 sur la base de plaintes et 5 enquêtes d’initiative, et clôturé 372 enquêtes (dont 369 sur la base de plaintes et 3 enquêtes d’initiative);

I.  considérant qu’en 2023, la majorité des enquêtes concernaient la Commission (250 enquêtes, soit 62,81 %), suivie de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) (47 enquêtes, soit 11,81 %), du Parlement européen (16 enquêtes, soit 4,02 %) et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) (11 enquêtes, soit 2,76 %); que le reste des enquêtes était réparti comme suit: le Conseil de l’Union européenne (7 enquêtes, soit 1,76 %), l’Office européen de lutte antifraude (7 enquêtes, soit 1,76 %), le Service européen pour l’action extérieure (6 enquêtes, soit 1,51 %), le Contrôleur européen de la protection des données (6 enquêtes, soit 1,51 %), l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (5 enquêtes, soit 1,26 %), d’autres agences de l’Union (33 enquêtes, soit 8,27 %) et d’autres institutions ou organes de l’Union (12 enquêtes, soit 3,01 %);

J.  considérant qu’en 2023, le pourcentage le plus élevé des enquêtes de la Médiatrice concernait la Commission, dont les activités administratives font l’objet d’une attention considérable du public, étant donné qu’il s’agit de la branche exécutive de l’Union;

K.  considérant que, dans les enquêtes clôturées par la Médiatrice en 2023, aucune mauvaise administration n’a été constatée dans 99 cas (26,6 %), une solution a été trouvée, partiellement apportée ou apportée par l’institution dans 206 cas (55,4 %), la poursuite de l’enquête a été jugée inutile dans 46 cas (12,4 %), et de la mauvaise administration a été constatée dans 27 cas (7,3 %);

L.  considérant que les trois principaux thèmes abordés dans les enquêtes clôturées par la Médiatrice en 2023 étaient la transparence et la responsabilité (par exemple l’accès aux informations et aux documents) (34,2 %), la culture du service (21,5 %) et le recrutement (15,3 %); que parmi les autres préoccupations figurent la bonne gestion des questions liées au personnel, le bon usage du pouvoir discrétionnaire (y compris dans les procédures d’infraction), la bonne gestion des procédures d’infraction, le respect des droits fondamentaux, le respect des droits procéduraux, les subventions, les marchés publics, les contrats, l’éthique, la participation du public au processus décisionnel de l’Union et la bonne gestion financière;

M.  considérant qu’en 2023, la Médiatrice a également mené des enquêtes et des initiatives stratégiques plus larges sur les problèmes systémiques au sein des institutions de l’Union, portant sur l’accès aux documents, les droits fondamentaux, les questions éthiques, l’obligation de rendre des comptes dans les processus décisionnels et le recrutement de fonctionnaires de l’Union;

N.  considérant que les citoyens de l’Union disposent de droits étendus d’accès aux documents détenus par l’administration de l’Union; que la Médiatrice a ouvert une enquête d’initiative demandant à la Commission de remédier d’urgence aux retards systématiques dans le traitement des demandes d’accès aux documents afin de s’assurer qu’elle respecte les délais fixés par la législation de l’Union en matière d’accès du public (règlement (CE) nº 1049/2001(2)); que cette enquête a révélé que lorsque des particuliers demandent la révision d’une décision d’accès, à savoir une demande confirmative, la Commission ne respecte pas les délais établis par la législation dans 85 % des cas, la majorité des réponses arrivant dans un délai de plus de soixante jours; que ces retards ont eu pour conséquence que, souvent, les informations obtenues avaient perdu leur utilité pour les demandeurs, ce qui les empêchait d’avoir leur mot à dire en temps opportun dans le cadre d’une prise de décision;

O.  considérant qu’en 2023, la Médiatrice a publié un rapport spécial à la suite de son enquête stratégique concernant le délai nécessaire à la Commission pour traiter les demandes d’accès du public aux documents; que le bureau de la Médiatrice a soumis ce rapport au Parlement européen afin d’obtenir le soutien de ce dernier pour persuader la Commission de donner suite à ses recommandations, estimant que les citoyens sont en droit d’attendre de meilleures pratiques de la part d’une administration de l’Union ouverte, moderne et axée sur le service;

P.  considérant que le rapport spécial a été examiné par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement et qu’il a donné lieu à une résolution du Parlement européen sur le délai nécessaire à la Commission pour traiter les demandes d’accès du public aux documents(3), adoptée le 14 mars 2024, dans laquelle le Parlement exprime sa vive inquiétude quant aux retards extrêmes dans le traitement par la Commission des demandes d’accès du public aux documents et demande à la Commission de remédier à ces retards systématiques et importants; que le Parlement y souligne qu’il envisagera de recourir à tous les instruments parlementaires disponibles pour traiter cette question; que la résolution fait également référence aux négociations sur l’achat de vaccins contre la COVID-19 et demande une divulgation appropriée des documents par la Commission, une transparence plus proactive et davantage de ressources humaines dévolues au traitement des demandes confirmatives, ainsi qu’une attitude plus ouverte et plus constructive à l’égard des demandeurs;

Q.  considérant que la Médiatrice a souligné la nécessité d’un suivi et d’un contrôle appropriés de l’application des nouvelles règles d’éthique du Parlement;

R.   considérant que la Médiatrice constate que des progrès considérables ont été accomplis dans le renforcement des règles d’éthique au sein du Parlement à la suite du scandale dit du «Qatargate», mais qu’elle se dit inquiète quant à leur application et à leur respect; que la Médiatrice a ouvert une enquête distincte sur les frais de voyage payés par des tiers pour la Commission depuis 2021;

S.  considérant que la transparence est un élément essentiel d’une société démocratique et un outil important de lutte contre la corruption; que les citoyens de l’Union ont droit au plus haut niveau de transparence et que le niveau le plus élevé d’accessibilité aux documents publics est essentiel pour garantir le respect de l’obligation de rendre des comptes;

T.  considérant qu’en 2023, le bureau du Médiateur a de nouveau sensibilisé le public au rôle du Médiateur dans le maintien de normes de travail élevées au sein de l’administration de l’Union ainsi qu’en matière de protection des droits des citoyens et des libertés fondamentales;

1.  approuve le rapport annuel 2023 présenté par la Médiatrice européenne et salue son excellente présentation des principaux faits et chiffres ayant trait aux travaux du Médiateur en 2023;

2.  félicite Emily O’Reilly pour son travail remarquable et pour les efforts qu’elle déploie sans relâche afin de soutenir la démocratie en renforçant la responsabilité et la transparence des institutions, organes et organismes de l’Union et afin de garantir que l’administration de l’Union réponde aux préoccupations des citoyens;

3.  salue la coopération constructive entre la Médiatrice européenne et le Parlement européen, et en particulier avec la commission des pétitions, ainsi qu’avec d’autres institutions de l’Union;

4.  se félicite de la publication par la Médiatrice d’un guide pour l’accès aux documents de l’Union, qui vise à sensibiliser les citoyens à leur droit d’accès aux documents et à leur permettre de contrôler le processus décisionnel de l’Union; estime qu’il est essentiel de continuer à fournir aux citoyens des informations adaptées à propos du rôle et de la portée des activités du Médiateur et de son influence sur le développement des institutions de l’Union;

5.  se félicite des recommandations formulées à la suite de l’enquête d’initiative de la Médiatrice sur le temps nécessaire à la Commission pour traiter les demandes d’accès du public aux documents; invite la Commission à améliorer la manière dont elle traite de telles demandes, à remédier de toute urgence à ses retards systématiques et à respecter les délais fixés dans le règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; convient avec la Médiatrice du fait que les documents et les informations recherchés sont souvent sensibles au facteur temps et peuvent perdre de leur pertinence pour les demandeurs en cas de retard; estime que la Commission doit publier de façon proactive des documents et des statistiques sur la façon dont elle traite les demandes d’accès aux documents, étant donné que de telles informations sont essentielles si l’on veut améliorer la transparence sur cette question et renforcer la responsabilité de la Commission vis-à-vis des citoyens; souligne que de nombreuses enquêtes de la Médiatrice portent sur la transparence du processus décisionnel, en particulier en ce qui concerne le lobbying;

6.   souligne que l’accès du public aux documents est un droit fondamental des citoyens de l’Union et un pilier de la démocratie européenne; rappelle que les évolutions technologiques et sociétales survenues depuis l’adoption du règlement (CE) no 1049/2001 rendent nécessaire l’ajustement de ce dernier au nouveau contexte numérique; reconnaît, à cet égard, la nécessité de réviser ce règlement et prie instamment le Conseil d’engager des négociations constructives avec le Parlement et la Commission sur une telle révision, afin de transformer ces trois institutions clés de l’Union en modèles de transparence et d’obligation de rendre des comptes au public pour l’ensemble de l’Union; est fermement convaincu que toute négociation sur la révision du règlement (CE) no 1049/2001 devrait se fonder sur la position déjà adoptée par le Parlement et que son champ d’application devrait être étendu à l’ensemble des institutions, organes et agences de l’Union, ce qui renforcerait par là même l’obligation de rendre des comptes dans le processus décisionnel; rappelle, dans ce contexte, la position du Parlement selon laquelle on entend par «document», tout contenu de données quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, ou sous forme d’enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relevant de la compétence d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union(4); souligne que la transparence des institutions dans leurs relations avec les citoyens est essentielle, comme l’a également reconnu la Médiatrice dans son enquête sur la transparence des trilogues(5), dans laquelle elle fait état des défis et sensibilités particuliers du système de négociations interinstitutionnelles de l’Union, mais invite les institutions à s’efforcer de surmonter ces difficultés afin de permettre aux citoyens d’exercer efficacement leurs droits démocratiques;

7.  approuve les conclusions du rapport spécial de la Médiatrice au Parlement européen(6) sur le délai nécessaire à la Commission pour traiter les demandes d’accès du public aux documents et s’inquiète de l’évaluation de la Médiatrice, selon laquelle ces retards systématiques et importants dans le traitement des demandes d’accès du public aux documents par la Commission constituent un cas de mauvaise administration; souligne combien il importe que la Commission consacre davantage de ressources au traitement des demandes confirmatives au titre du règlement (CE) nº 1049/2001 et insiste sur la nécessité d’adopter une démarche plus proactive en matière de transparence ainsi qu’une attitude plus constructive à l’égard des demandeurs; invite la Commission à remédier en priorité à cette situation en améliorant sa gestion de l’accès du public aux documents; rappelle à la Commission le droit du Parlement de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à son encontre et espère que le nouveau collège des commissaires s’engagera clairement et sans équivoque à remédier à cette situation;

8.  prend acte de l’enquête de la Médiatrice sur le respect, par le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne, du droit de l’Union et des décisions de la Cour de justice en ce qui concerne les demandes d’accès du public à des documents législatifs, dans laquelle la Médiatrice a souligné la nécessité de garantir l’accès du public aux documents législatifs en temps opportun et de faciliter la participation des citoyens de l’Union au processus législatif de l’Union; reconnaît l’importance, pour toutes les institutions de l’Union, de traiter en temps utile les demandes d’accès aux documents si l’on veut favoriser un sentiment de confiance dans le processus législatif de l’Union, lequel repose sur les grands principes de transparence et d’accès du public à l’information, comme l’a confirmé la jurisprudence de Cour de justice; rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de justice, les institutions de l’Union ne peuvent refuser de communiquer des documents législatifs que dans des circonstances exceptionnelles et que leurs motivations à cet égard doivent se fonder sur des éléments précis et concrets;

9.   prend acte de l’intention de la Médiatrice d’élargir son enquête sur la manière dont la teneur des informations environnementales et des informations relatives aux émissions dans l’environnement est interprétée par la Commission; s’inquiète particulièrement du fait que la Médiatrice ait constaté une mauvaise administration dans le refus de la Commission de donner accès à des documents concernant les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie de la céramique déclarées dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union; regrette que la Commission ait rejeté la solution proposée par la Médiatrice, n’ait pas assuré la transparence requise et n’ait pas donné pleinement effet au règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement(7) ni à la convention d’Aarhus; invite la Commission à garantir l’accès du public aux informations environnementales, conformément au droit de l’Union et à la jurisprudence connexe de la Cour de justice, et à promouvoir la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement; se dit préoccupé par le fait que le refus de la Commission d’accorder l’accès à tous les documents demandés relatifs aux émissions de gaz à effet de serre déclarées dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE s’étende à des installations industrielles autres que l’industrie céramique et invite la Médiatrice à poursuivre ses travaux de sensibilisation aux conclusions des enquêtes afin d’accroître la transparence; rappelle qu’un nombre considérable de pétitions du Parlement européen portent sur l’absence d’accès ou l’accès limité à l’information en matière d’environnement;

10.  invite le Conseil à donner pleinement accès au public à l’avis juridique sur la directive de l’Union (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022(8) relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne, conformément à la recommandation de la Médiatrice, qui a constaté un cas de mauvaise administration en la matière;

11.   soutient la Médiatrice dans ses efforts en vue de contribuer davantage à la clarification de ce qui constitue un document de l’Union et souligne que les institutions de l’Union devraient suivre les recommandations de la Médiatrice afin d’adapter leurs pratiques administratives et, partant, de tenir compte de l’évolution des moyens de communication; souligne que le droit des citoyens à l’accès du public à l’information s’applique aux documents écrits physiques et électroniques, ainsi qu’aux enregistrements audio et audiovisuels liés aux politiques, aux activités et aux décisions des institutions de l’Union, et rappelle que les SMS et les messages instantanés liés au travail sont considérés comme des «documents» au sens du règlement (CE) no 1049/2001; déplore les cas dans lesquels la Commission n’a pas accordé au public l’accès à des documents sous la forme de courriers électroniques ou de SMS, notamment ceux concernant les projets de stratégies de l’Union en matière de sols, de forêts et d’adaptation au changement climatique ou les échanges entre la présidente de la Commission et le directeur général d’une entreprise pharmaceutique concernant l’achat de vaccins contre la COVID-19;

12.  salue l’engagement de la Médiatrice à défendre les droits fondamentaux dans le cadre des activités liées aux migrations; relève que la Médiatrice a demandé des éclaircissements supplémentaires à la Commission sur la manière dont elle entend garantir le respect des droits de l’homme dans le cadre du protocole d’accord UE-Tunisie, afin de s’assurer que l’Union respecte ses obligations en matière de droits de l’homme; insiste sur le fait que toutes les institutions, organes et agences de l’Union sont tenus de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales tels qu’établis dans les traités et dans la charte;

13.  prend acte de la décision de la Commission de collaborer avec les autorités nationales et locales pour élaborer une analyse d’impact sur les droits fondamentaux dans les structures de gestion des migrations et financées par l’Union, à la suite d’une enquête d’initiative de la Médiatrice à ce sujet;

14.   se félicite des enquêtes de la Médiatrice à la suite du scandale dit du «Qatargate» au Parlement; soutient fermement les conclusions de la Médiatrice selon lesquelles les institutions de l’Union doivent respecter et renforcer les règles de l’Union en matière d’éthique et de lutte contre la corruption et que la mise en œuvre par le Parlement des réformes dans ce domaine doit faire l’objet d’un suivi et d’une application appropriés à tous les niveaux; insiste sur la nécessité, pour le Parlement et la Commission, de toujours accorder une attention toute particulière aux activités directes et indirectes de lobbying afin d’identifier les lacunes et les faiblesses susceptibles de mettre à mal à transparence et l’obligation de rendre des comptes et d’accroître le risque de conflits d’intérêts potentiels; se félicite des progrès significatifs accomplis en ce qui concerne l’actuel code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intégrité et de transparence, et encourage la Médiatrice à continuer, le cas échéant, à suivre le processus de mise en œuvre de ce code; insiste sur la nécessité d’obéir strictement aux règles d’éthique si l’on veut renforcer la confiance des citoyens dans les institutions de l’Union;

15.  souligne le rôle essentiel de la transparence, de la bonne administration et de l’équilibre institutionnel des pouvoirs dans les travaux des institutions de l’Union;

16.  prend acte des enquêtes de la Médiatrice sur les risques de conflits d’intérêts au sein de la Commission, en particulier dans le domaine du Fonds européen de la défense (FED), y compris le fait que la Commission n’est pas tenue de rendre publics les noms des experts qu’elle consulte sur les projets liés au FED; dans ce contexte, attire l’attention sur la suggestion de la Médiatrice selon laquelle la Commission devrait publier de manière proactive les déclarations d’intérêts faites par les membres du comité d’examen de la réglementation et, si nécessaire, modifier les règles pertinentes régissant le comité;

17.  prend acte de la demande de la Médiatrice à la Banque européenne d’investissement (BEI) d’améliorer ses règles en matière de conflits d’intérêts et de renforcer le rôle de surveillance de son comité d’éthique et de conformité, à la suite de la décision de son vice-président de devenir directeur général d’une banque de développement nationale; encourage la Médiatrice, à cet égard, à continuer de porter son attention sur la question des périodes de viduité et du pantouflage des membres du personnel d’encadrement de l’ensemble des institutions, agences et organes de l’Union, afin de garantir les normes éthiques les plus élevées en matière de transparence et de responsabilité publique;

18.  se félicite des modifications apportées par la Commission à ses orientations internes sur les marchés publics, évaluées positivement par l’enquête de la Médiatrice, qui renforcent sa gestion des conflits d’intérêts professionnels potentiels dans les appels d’offres;

19.  encourage la Commission à redoubler d’efforts pour accroître la transparence en ce qui concerne la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) et l’invite à améliorer le traitement des demandes d’accès du public aux documents liés à la FRR et à continuer de publier des évaluations préliminaires des demandes de paiement des États membres;

20.  se félicite de la décision prise par la Médiatrice d’ouvrir une enquête d’initiative sur les retards de la Commission en matière de gestion des risques liés aux produits chimiques dangereux, dont l’objectif est d’examiner les retards dans l’introduction de restrictions visant à atténuer les risques de certains produits chimiques et dans l’inscription des produits chimiques sur la liste des substances dont l’utilisation est soumise à autorisation préalable;

21.  s’inquiète de ce que la Médiatrice ait relevé plusieurs problèmes de transparence dans les interactions de la Commission avec l’industrie du tabac; note toutefois que la Commission s’est engagée à poursuivre l’évaluation de l’exposition de ses services au lobbying de l’industrie du tabac; rappelle à la Commission que l’Union et tous ses États membres sont signataires de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac et qu’ils sont donc tenus, dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, de prendre des mesures pour protéger ces politiques contre les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac;

22.  rappelle l’obligation impérative qui incombe aux institutions de l’Union de s’assurer les services de fonctionnaires dûment qualifiés et indépendants recrutés de manière ouverte en tenant compte de l’équilibre géographique entre nationalités et langues; souligne que la Médiatrice a mené une enquête sur la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a effectué des tests de pré-sélection dans le cadre d’une procédure de recrutement de nouveaux membres du personnel dans la fonction publique de l’Union et a recensé des problèmes concernant l’organisation de tests exclusivement à distance; invite l’EPSO à améliorer ses procédures de recrutement en veillant à ce que les exigences techniques ne désavantagent pas certains candidats et à fournir des informations claires aux candidats; est d’avis que les candidats devraient avoir la possibilité, s’ils le souhaitent, de participer à ces tests en se rendant dans un centre de tests, comme c’était le cas avant la pandémie de COVID-19;

23.  se félicite qu’en 2023, le bureau du Médiateur européen ait continué à faire connaître son rôle et à promouvoir ses travaux auprès du public le plus large possible, et qu’il ait participé à la Rencontre des jeunes européens (EYE 2023); souligne l’importance du débat organisé par la Médiatrice avec la participation de la Commission et du Parlement sur le respect du cadre d’intégrité de l’administration de l’Union;

24.  salue les enquêtes menées par la Médiatrice à la suite de plaintes déposées par des personnes handicapées et encourage ses travaux en tant que participante active au cadre de l’Union pour la CNUDPH; insiste sur l’importance de l’engagement pris par la Médiatrice de surveiller la mise en œuvre, par l’administration de l’Union, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et demande à toutes les institutions de l’Union d’accorder la plus grande attention aux recommandations de la Médiatrice dans les enquêtes relatives aux droits des personnes handicapées; salue la présidence par la Médiatrice, en 2023, du cadre de l’Union pour la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son travail assidu en tant que membre de ce cadre;

25.  insiste sur le fait que l’acte législatif européen sur l’accessibilité(9) a été adopté le 17 avril 2019 et que son délai de transposition par les États membres a expiré le 28 juin 2022; souligne que l’acte législatif européen sur l’accessibilité avait pour principal objectif de faciliter la vie d’au moins 87 millions de personnes en situation de handicap, en facilitant leur accès, entre autres, aux transports publics, aux services bancaires, aux ordinateurs, aux télévisions, aux livres électroniques et aux commerces en ligne; déplore profondément que tous les États membres n’aient pas encore procédé à sa transposition intégrale et cohérente et continuent d’accumuler les retards, comme le confirme la procédure d’infraction en cours ouvertes contre eux par la Commission; invite la Médiatrice à traiter cette violation très grave du droit de l’Union, qui porte atteinte aux droits des personnes en situation de handicap, dans le cadre de l’ensemble des activités qu’elle mène au sein du cadre de l’Union pour la CNUDPH, afin de contribuer à y remédier à titre prioritaire;

26.  se félicite de l’enquête de la Médiatrice sur la manière dont la Commission applique la règle du statut des fonctionnaires de l’Union relative au doublement de l’allocation pour enfant à charge dans le cas des enfants handicapés; se félicite, à cet égard, de l’initiative prise par la Commission de procéder, pour l’ensemble de l’administration de l’Union, à la révision des règles applicables afin de garantir une évaluation individuelle sur le fond de toutes les demandes de ce type d’allocation;

27.  souligne l’importance du Réseau européen des médiateurs et des réunions annuelles avec les médiateurs nationaux et régionaux par le truchement dudit réseau pour sensibiliser davantage encore aux possibilités offertes par le bureau du Médiateur européen en faveur des citoyens européens; encourage la Médiatrice à continuer de participer aux échanges d’expériences et de bonnes pratiques avec les médiateurs nationaux par l’intermédiaire du Réseau européen des médiateurs; prend acte du fait que la conférence annuelle 2023 du Réseau européen des médiateurs a principalement porté sur la protection des droits de l’homme et sur les avantages et les inconvénients potentiels de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’administration publique; encourage les organisations de la société civile à mieux faire usage des services du Médiateur européen pour exercer un contrôle sur les institutions de l’Union, garantir la transparence et traiter les cas de non-respect du droit de l’Union; se félicite que l’institution du Médiateur des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine ait rejoint le Réseau européen des médiateurs; invite la Médiatrice à intensifier la coopération avec les bureaux des médiateurs nationaux des pays candidats à l’adhésion à l’Union afin de renforcer la capacité des pouvoirs publics de ces pays à s’aligner sur les normes de l’Union en matière de bonne administration, d’intégrité et d’obligation de rendre des comptes;

28.  appelle de ses vœux la poursuite de la coopération étroite entre la Médiatrice et la commission des pétitions du Parlement européen, qui ont pour mission commune de rapprocher les institutions de l’Union des citoyens; exprime sa grande satisfaction pour l’attention et le suivi que la Médiatrice accorde à toutes les plaintes, y compris le renvoi à une autre autorité compétente ou à la commission des pétitions du Parlement des plaintes sur l’application de la législation de l’Union qui ne relèvent pas de son mandat; encourage le bureau de la Médiatrice à poursuivre ses efforts à cette fin, sachant que la coopération avec la commission des pétitions, l’information en temps utile et l’accès aux documents dans les vingt-quatre langues officielles de l’Union peuvent accroître la participation des citoyens et de la société civile au processus décisionnel;

29.  salue le fait que le taux d’acceptation des institutions de l’Union en 2023, à savoir le pourcentage de réponses positives au nombre total de propositions formulées par la Médiatrice pour corriger ou améliorer les pratiques administratives s’élève à 81 %, soit une amélioration par rapport à l’année précédente; est cependant fermement convaincu que les institutions, agences, organes et bureaux de l’Union doivent respecter pleinement et de manière cohérente toutes les solutions, recommandations et propositions formulées par la Médiatrice;

30.  félicite la Médiatrice pour sa relation de travail constructive et constante avec la Commission, qui est l’institution de l’Union concernée par la majorité des enquêtes de la Médiatrice; constate que cette relation aide la Commission à rendre ses procédures administratives plus efficaces et plus transparentes;

31.  salue les efforts déployés par la Médiatrice et son bureau pour améliorer constamment leurs procédures internes afin de garantir la meilleure expérience possible aux plaignants et de faire en sorte que les plaintes soient traitées de la manière la plus efficace possible; encourage la Médiatrice à poursuivre ses efforts pour faire gagner davantage de visibilité à ses activités et se félicite des améliorations apportées au système de plainte en ligne du Médiateur, qui l’ont rendu plus convivial; se félicite du site internet multilingue de la Médiatrice, qui reflète l’engagement de la Médiatrice à offrir une assistance dans les vingt-quatre langues officielles de l’Union; insiste sur le sens que revêt le fait de garantir aux personnes en situation de handicap l’accès intégral à l’ensemble des ressources fournies par l’Union à ses citoyens, en particulier grâce aux services de traduction et d’interprétation systématiquement offerts dans toutes les langues officielles de l’Union, y compris la langue des signes;

32.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’à leurs médiateurs ou aux organes compétents similaires.

(1) JO L 253 du 16.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1163/oj.
(2) Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).
(3) JO C, C/2024/6560, 12.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6560/oj.
(4) Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte), article 3: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0580_FR.pdf.
(5) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/69206.
(6) Rapport spécial de la Médiatrice européenne dans son enquête stratégique concernant le délai nécessaire à la Commission pour traiter les demandes d’accès du public aux documents (OI/2/2022/OAM).
(7) JO L 264 du 25.9.2006, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj.
(8) JO L 275 du 25.10.2022, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2041/oj.
(9) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj).

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