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Procédure : 2009/0118(CNS)
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A7-0061/2010

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PV 05/05/2010 - 13.1
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P7_TA(2010)0091

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Mercredi 5 mai 2010 - Bruxelles
Coopération administrative et lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (refonte) *
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0427),

–  vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0165/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 113 du traité FUE,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu la lettre du 12 novembre 2009 adressée par la commission des affaires juridiques à la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0061/2010),

A.  considérant que, de l'avis du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée conformément aux recommandations du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Le Parlement européen, dans sa résolution du 2 septembre 2008 sur une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale1, a rappelé que le régime de TVA actuel nécessitait une refonte radicale et a ainsi invité la Commission à présenter des propositions en vue de l'harmonisation des procédures d'enregistrement et de radiation des assujettis à la TVA et pour permettre l'accès automatisé des États membres aux données à caractère non sensible relatives à leurs propres contribuables détenues par un autre État membre.
___________________________
1 JO C 295 E du 4.12.2009, p. 13.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  Lors de l'accès automatisé aux données à caractère non sensible, il y a lieu d'assurer un niveau de protection approprié, une période de stockage limitée des données échangées ainsi qu'une responsabilité adéquate de l'institution ou de l'organe chargé de conserver les données, pour éviter la mauvaise gestion ou la fuite de ces dernières.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Le Parlement européen, dans sa résolution du 4 décembre 2008 sur le rapport spécial de la Cour des comptes n° 8/2007 relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée1, s'est déclaré convaincu que l'introduction d'Eurofisc n'apporterait une plus-value que si la participation à ce dispositif était obligatoire pour tous les États membres, afin d'éviter les problèmes rencontrés avec Eurocanet (European Carrousel Network), et si la Commission participait pleinement à ses activités et jouait un rôle de coordination.
__________
1 JO C 21 E du 28.1.10, p. 3.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  Le Parlement européen, dans sa résolution du 4 décembre 2008, a également demandé l'introduction d'Eurofisc et a rappelé la nécessité impérieuse du partage des meilleures pratiques nationales existantes pour la lutte contre la fraude transfrontalière à la TVA, en vue à la fois d'inciter comme il se doit les États membres à une diligence raisonnable en matière de TVA et de récompenser les contribuables honnêtes.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Pour permettre un traitement plus rapide des demandes d'information, compte tenu du caractère répétitif de certaines demandes et de la diversité linguistique au sein de la Communauté, il est important de généraliser l'usage des formulaires types dans le cadre de l'échange d'information.
(14)  Pour permettre un traitement plus rapide des demandes d'information, compte tenu du caractère répétitif de certaines demandes et de la diversité linguistique au sein de la Communauté, il est important de généraliser et de promouvoir l'usage des formulaires types dans le cadre de l'échange d'information.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Les conditions régissant les échanges de données stockées électroniquement dans chaque État membre et l'accès automatisé  des États membres à ces données doivent être clairement définies.
(20)  Les conditions régissant les échanges de données stockées électroniquement dans chaque État membre et l'accès automatisé des États membres à ces données, de même que les modes de stockage de ces dernières, doivent être clairement définies.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  L'expérience pratique récente de l'application du règlement (CE) n°1798/2003 dans le cadre de la lutte contre la fraude carrousel a montré que dans certains cas la mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations beaucoup plus rapide et portant sur une information beaucoup plus étendue et plus ciblée est indispensable pour lutter efficacement contre la fraude, ce mécanisme doit s'inscrire dans le cadre de ce règlement tout en ayant une flexibilité suffisante pour s'adapter aux nouveaux types de fraude. Le réseau EUROCANET (« European Carrousel Network »), mis en place à l'initiative de la Belgique et soutenu par la Commission est une illustration de ce type de coopération.
(29)  L'expérience pratique récente de l'application du règlement (CE) n°1798/2003 dans le cadre de la lutte contre la fraude carrousel a montré que dans certains cas la mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations beaucoup plus rapide et portant sur une information beaucoup plus étendue et plus ciblée est indispensable pour lutter efficacement contre la fraude. Un tel mécanisme doit s'inscrire dans le cadre de ce règlement tout en ayant une flexibilité suffisante pour s'adapter aux nouveaux types de fraude. Afin de garantir le bon fonctionnement de ce mécanisme, il convient d'adopter une approche à l'échelle de l'Union. Le réseau EUROCANET, mis en place à l'initiative de la Belgique et soutenu par la Commission est une illustration de ce type de coopération.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 35
(35)  Aux fins du présent règlement, il convient d'envisager une limitation de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Cette limitation est nécessaire et proportionnée compte tenu des pertes de recette potentielles pour les Etats membres et de l'importance cruciale de ces informations afin de lutter efficacement contre la fraude.
(35)  Aux fins du présent règlement, il convient d'envisager une limitation de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive, ainsi que ceux prévus par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données1.
___________
1 JO L 8 du 12.1.2001, p.1.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis)  Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté,
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
Dans le cadre de l'application du présent règlement, les États membres et la Commission veillent au respect des droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE et le règlement (CE) n° 45/2001.
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 15
Les autorités compétentes des États membres communiquent spontanément, aux autorités compétentes des autres États membres, les informations visées à l'article 1er dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.
Les autorités compétentes des États membres communiquent spontanément, aux autorités compétentes des autres États membres, les informations visées à l'article 1er dont elles ont connaissance et qui sont nécessaires pour l'établissement correct de la TVA, pour assurer la bonne application de la législation relative à la TVA, notamment en ce qui concerne les transactions à l'intérieur de l'Union, et pour lutter contre la fraude à la TVA.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les personnes visées au point b) sont invitées à donner leur avis sur la qualité des informations détenues.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
3.  La liste et le détail des données visées au paragraphe 1, points b), c) et d) et au paragraphe 2 du présent article sont arrêtés conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2.
4.  La liste et le détail des données visées au paragraphe 1, points b), c), d) et e) et au paragraphe 2 du présent article sont arrêtés conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2, sans soumettre l'autorité requise à une charge administrative disproportionnée.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – partie introductive
Chaque Etat membre accorde aux autorités compétentes de tout autre Etat membre un accès automatisé aux  informations contenues dans les bases de données visées à l'article 18. En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1, point a) dudit article les détails suivants sont, au moins, accessibles:
Dans le but de prévenir les infractions à la législation sur la TVA, et lorsque cela est jugé nécessaire pour contrôler les acquisitions de biens ou les prestations de services à l'intérieur de l'Union imposables sur le territoire de l'État membre concerné, chaque État membre accorde aux autorités compétentes de tout autre Etat membre un accès automatisé aux informations contenues dans les bases de données visées à l'article 18. En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1, point a) dudit article les détails suivants sont, au moins, accessibles:
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2 bis (nouveau)
Étant donné que les informations auxquelles fait référence l'article 18, paragraphe 1, point a), incluent des données à caractère personnel, l'accès automatisé est limité aux catégories de données mentionnées dans le présent article.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Une structure commune de lutte contre la fraude et l'évasion TVA est instituée par ce règlement. Cette structure accompli notamment les tâches suivantes:
1.  Une structure de lutte, au niveau de l'Union, contre la fraude et l'évasion TVA est instituée par ce règlement. Cette structure accomplit notamment les tâches suivantes:
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
2.  Les autorités compétentes des États membres fixent les domaines d'investigation de la structure instituée par le paragraphe 1.
2.  La structure au niveau de l'Union visée au paragraphe 1 est composée de fonctionnaires désignés par les autorités compétentes des États membres.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3
3.  Pour chaque domaine d'investigation les autorités compétentes des États membres désignent au sein de la structure un ou plusieurs États membres chargés de superviser et de piloter les tâches visées au paragraphe 1.
3.  La structure au niveau de l'Union visée au paragraphe 1 définit les domaines d'investigation dans lesquels elle exerce sa mission.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Pour une plus grande efficacité des enquêtes sur les fraudes à la TVA dans l'Union, un mécanisme d'incitation au recouvrement des créances fiscales transfrontalières est mis au point, en répartissant une proportion équitable de la TVA, non payée puis recouvrée, entre l'État membre qui procède au recouvrement des créances fiscales et l'État membre requérant.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 35
La structure instituée par l'article 34 est composée de fonctionnaires compétents désignés par les autorités compétentes des États membres. Cette structure bénéficie du support technique, administratif et opérationnel de la Commission.
La Commission coordonne, conduit et contrôle l'exécution des missions visées à l'article 34, paragraphe 1, et fournit une assistance technique, administrative et opérationnelle aux autorités compétentes des États membres.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 39
La structure instituée par l'article 34 présente annuellement un bilan d'activités au comité visé à l'article 60.
La structure instituée par l'article 34 présente annuellement un bilan d'activités aux États membres, au Parlement européen et au comité visé à l'article 60.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1
1.  Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement . En particulier les États membres réalisent des audits de ce fonctionnement  . La Commission centralise l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif.
1.  Les États membres, le Parlement européen et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement. En particulier les États membres réalisent des audits de ce fonctionnement. La Commission centralise l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif et rend régulièrement compte des résultats aux États membres et au Parlement européen.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2
2.  Les États membres communiquent à la Commission toute information disponible concernant l'application qu'ils font du présent règlement.
2.  Les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission toute information disponible concernant l'application qu'ils font du présent règlement.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 9
9.  La Commission peut mettre une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de communication ou tout autre soutien opérationnel à la disposition des Etats membres en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement.
9.  La Commission met une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de communication ou tout autre soutien opérationnel à la disposition des Etats membres en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2
2.  Sous réserve que le pays tiers concerné se soit engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation sur la TVA, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers.
2.  Sous réserve que le pays tiers concerné se soit engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation sur la TVA, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers de même que dans le respect de la directive 95/46/CE et de ses mesures d'exécution ainsi que du règlement (CE) n° 45/2001 et de ses mesures d'exécution.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Les informations communiquées ou collectées  sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement , y compris toute information qui a été accessible à un fonctionnaire dans les circonstances prévues aux chapitre VII, au chapitre VIII et au Chapitre X ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article,  sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. Elles ne peuvent être utilisées que dans les circonstances prévues par le présent règlement.
1.  Les informations communiquées ou collectées  sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement , y compris toute information qui a été accessible à un fonctionnaire dans les circonstances prévues aux chapitre VII, au chapitre VIII et au Chapitre X ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article,  sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. Ces informations sont également protégées en vertu de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) n° 45/2001. Elles ne peuvent être utilisées que dans les circonstances prévues par le présent règlement.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 5
5.  Tout stockage ou échange d'information visé au présent règlement est soumis aux dispositions mettant en œuvre la directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, point e), de ladite directive.
5.  Tout stockage ou échange d'information visé au présent règlement est soumis à la directive 95/46/CE et à ses mesures d'exécution ainsi qu'au règlement (CE) n° 45/2001 et à ses mesures d'exécution. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, point e), de ladite directive.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les États membres et la Commission veillent au respect des obligations ayant trait à la transparence et à l'information des parties concernées en cas de collecte de données à caractère personnel visées dans la directive 95/46/CE et dans le règlement (CE) n° 45/2001.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
   c bis) veiller à ce que les données échangées soient de la plus haute qualité, dans le respect du plus haut degré de transparence, s'il y a lieu.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres informent chaque année la Commission des cas où d'autres États membres ont refusé de communiquer à l'État membre requérant des informations ou ont empêché l'État membre requérant de procéder à une enquête administrative ayant fait l'objet d'une demande en bonne et due forme. Ces États membres requis communiquent à la Commission les raisons qui les ont conduits à refuser de transmettre les informations ou de procéder à une enquête. La Commission procède à l'évaluation de ces informations et formule des recommandations adéquates. Ces recommandations sont transmises au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Lorsque les mesures adoptées conformément à la procédure visée au paragraphe 2 nécessitent le traitement de données à caractère personnel ou y font référence, le Contrôleur européen de la protection des données est consulté.

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

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