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Procédure : 2009/2208(IMM)
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Cycle relatif au document : A7-0107/2010

Textes déposés :

A7-0107/2010

Débats :

Votes :

PV 05/05/2010 - 13.3

Textes adoptés :

P7_TA(2010)0093

Textes adoptés
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Mercredi 5 mai 2010 - Bruxelles
Demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Miloslav Ransdorf
P7_TA(2010)0093A7-0107/2010

Décision du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la demande de levée de l'immunité de Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité de Miloslav Ransdorf, transmise par les autorités compétentes de la République tchèque, en date du 16 septembre 2009, et communiquée en séance plénière le 23 novembre 2009,

–  ayant entendu Miloslav Ransdorf, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'article 8 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964 et 10 juillet 1986(1),

–  vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0107/2010),

A.  considérant que Miloslav Ransdorf est député au Parlement européen,

B.  considérant qu'en vertu de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays; considérant que l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres,

C.  considérant qu'aux termes de l'article 27, paragraphe 4, de la constitution tchèque, aucun député ou sénateur ne peut faire l'objet de poursuites pénales sans l'accord de la chambre dont il est membre et si la chambre concernée refuse son accord, les poursuites pénales sont à jamais exclues,

1.  décide de lever l'immunité de Miloslav Ransdorf;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la République tchèque.

(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.

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