Décision du Parlement européen du 1er décembre 2011 sur la demande de levée de l'immunité de Georgios Toussas (2011/2057(IMM))
Le Parlement européen,
– vu la demande de levée de l'immunité de Georgios Toussas, transmise en date du 9 février 2011 par le juge Ilias Stavropoulos, du tribunal de première instance du Pirée, section 7, et communiquée en séance plénière le 9 mars 2011,
– ayant entendu Georgios Toussas le 19 septembre 2011, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,
– vu l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008 et 19 mars 2010(1),
– vu les dispositions de l'article 62 de la Constitution de la République hellénique,
– vu l'article 6, paragraphe 2, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0410/2011),
A. considérant que le juge du tribunal de première instance du Pirée, section 7, a demandé la levée de l'immunité de Georgios Toussas, député au Parlement européen, afin de pouvoir mener les poursuites pénales engagées à l'initiative du ministère public du tribunal du Pirée, concernant une accusation d'abus de confiance ayant entraîné un préjudice supérieur à 147 000 euros (article 390 du code pénal grec et article premier de la loi 1608/1950), au sujet de laquelle une enquête judiciaire a été ordonnée (articles 246, 248 et 250 du code grec de procédure pénale);
B. considérant que le juge a l'intention de faire comparaître Georgios Toussas en tant que défendeur dans cette affaire, pour répondre des charges susmentionnées contre lui, conformément aux articles 270, 271 et 273 du code grec de procédure pénale;
C. considérant qu'il convient dès lors de recommander la levée de l'immunité parlementaire dans l'affaire en question;
1. décide de lever l'immunité de Georgios Toussas;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités appropriées de la République hellénique et à Georgios Toussas.
Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Rec. 1964, p. 195; affaire 149/85, Wybot/Faure e.a., Rec. 1986, p. 2391; affaire T-345/05, Mote/Parlement, Rec. 2008, p. I-2849; affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio et Clemente, Rec. 2008, p. I-7929; affaire T-42/06 Gollnisch/Parlement (JO C 134 du 22.5.2010, p. 29).