Résolution législative du Parlement européen du 16 février 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (COM(2010)0368 – C7-0177/2010 – 2010/0207(COD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0368),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0177/2010),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, le Bundestag allemand, le Bundesrat allemand et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis de la Banque centrale européenne du 16 février 2011(1),
– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),
– vu la lettre en date du 24 février 2011 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,
– vu les articles 87, 55 et 37 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques (A7-0225/2011),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 février 2012 en vue de l'adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte)
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts(5) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.
(2) Il est nécessaire, pour faciliter l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, d'éliminer les différences existantpouvant fausser le marché, qui existent entre les législations des États membres en ce qui concerne les règles relatives aux systèmes de garantie des dépôts auxquels ces établissements sont soumis. [Am. 1]
(2 bis)Afin d'éviter des créances futures sur les systèmes de garantie des dépôts, il convient de bien mettre l'accent sur la prévention et la surveillance, en assurant une évaluation coordonnée et transparente des modèles d'entreprise des acteurs actuels et nouveaux, sur la base d'une approche commune convenue entre l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(6) (ABE) et les autorités compétentes, susceptible de déboucher sur des exigences complémentaires en matière de surveillance, des restrictions d'activités, des modifications obligatoires au modèle d'entreprise ou même sur l'exclusion des établissements de crédit qui prennent des risques inconsidérés.[Am. 2]
(3) La présente directive constitue un instrument essentiel pour l'achèvement du marché intérieur du point de vue tant de la liberté d'établissement que de la libre prestation des services financiers dans le domaine des établissements de crédit, et elle renforce parallèlement la stabilité du système bancaire et la protection des déposants. Eu égard au coût occasionné par la défaillance d'un établissement de crédit pour l'économie dans son ensemble et à ses répercussions négatives sur la stabilité financière et sur la confiance des déposants, il convient non seulement de prévoir un mécanisme de remboursement des déposants, mais aussi d'instaurer suffisamment de souplesse pour que les systèmes de garantie des dépôts puissent mettre en œuvre des mesures de prévention et de soutien. Sachant que les établissements de crédit affiliés dans ce cas supportent eux-mêmes les coûts inhérents aux systèmes de garantie des dépôts, il existe des incitations pour identifier à un stade précoce les problèmes rencontrés par les établissements de crédit affiliés et à prévenir les demandes imminentes d'activation de la garantie en prenant des mesures appropriées telles que des conditions en matière de restructuration. Par conséquent, les systèmes de garantie des dépôts susceptibles également d'intervenir à titre préventif sont un élément important qui complète l'action des autorités de surveillance dans les opérations de surveillance courante, ainsi que dans la liquidation en bonne et due forme des établissements de crédit. Toutefois, les mesures de soutien déployées par les systèmes de garantie des dépôts devraient toujours être soumises à certaines conditions et leurs actions devraient toujours être conformes au droit de la concurrence.[Am. 3]
(3 bis)Il existe notamment des incitations adéquates à agir de manière efficace pour les systèmes de garantie des dépôts lorsque leur champ d'activité coïncide autant que possible avec l'aire géographique supportant le coût de la défaillance d'un établissement de crédit. Pour répondre à l'intégration croissante du marché intérieur, il devrait être possible de fusionner les systèmes de garantie des dépôts de plusieurs États membres ou de créer, sur une base volontaire, des systèmes transfrontaliers distincts. Les autorités compétentes devraient subordonner leur accord à des conditions préalables de stabilité suffisante et d'équilibre dans la composition des anciens et des nouveaux systèmes de garantie des dépôts. Il convient d'éviter les effets négatifs sur la stabilité financière qui se produiraient notamment en cas de couverture de plusieurs établissements de crédit à haut risque qui, au sein de leur propre système de garantie des dépôts, ne présenteraient qu'un risque moyen, alors que, parallèlement, les systèmes de garantie existants seraient privés de contributions.[Am. 4]
(4) La directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement(7) faisait obligation à la Commission de présenter, si nécessaire, des propositions visant à modifier la directive 94/19/CE. La présente directive couvre l'harmonisation des mécanismes de financement des systèmes de garantie des dépôts, la possibilité de modèles permettant de déterminer les contributions en fonction des risques, les avantages et les coûts liés à l'instauration éventuelle d'un système de garantie des dépôts à l'échelle de l'Union, l'impact de législations divergentes en matière de compensation et de créances à compenser sur l'efficacité du système, et l'harmonisation du champ des produits et des déposants couverts.
(5) La directive 94/19/CE reposait sur le principe d'une harmonisation minimale. En conséquence, l'Union a vu se créerconnaît actuellement toute une série de systèmes de garantie des dépôts présentant des caractéristiques très différentes, ce qui a entraîné des distorsions de . En définissant des exigences communes applicables dans toute l'Union, aux systèmes de garantie des dépôts, notamment en termes de dépôts garantis, de niveau de garantie, de niveau cible, de conditions d'utilisation des fonds et de modalités de remboursement, les déposants bénéficient d'un niveau de protection uniforme dans toute l'Union tandis que la même stabilité des systèmes de garantie des dépôts est assurée. Dans le même temps, la mise en œuvre de ces exigences communes revêt une importance cruciale pour éliminer les distorsions de marché pour les établissements de crédit et limité les avantages . La présente directive contribue, dès lors, à l'achèvement du marché intérieur pour les déposants. [Am. 5]
(6) Il conviendrait que la La présente directive crée des conditions de concurrence équitables entre les établissements de crédit, permette aux déposants de comprendre aisément ledevrait viser à informer les déposants sur les produits financiers garantis et non garantis et veiller à ce que des informations sur le mode de fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts et favorise lesoient fournies. La possibilité de prévenir la défaillance d'un établissement de crédit en permettant à un système de garantie des dépôts de prendre des mesures adaptées devrait renforcer la confiance dans la stabilité financière et être dans l'intérêt des déposants privés, des autorités locales qui ont besoin de protection et surtout des petites et moyennes entreprises (PME). Ce mécanisme permet d'éviter en grande partie les répercussions négatives de l'insolvabilité d'un établissement de crédit telles que la perte soudaine de sa relation avec la banque. En cas d'activation de la garantie, la présente directive devrait garantir un remboursement rapide des déposants par des systèmes de garantie des dépôts sains et crédibles, dans l'intérêt de la stabilité financière. Il y aurait ainsi lieu que la protection des dépôts soit harmonisée et simplifiée dans la plus large mesure possible. [Am. 6]
(7) Lors de la fermeture d'un établissement de crédit insolvable, les déposants des succursales situées dans un État membre autre que celui du siège social de l'établissement de crédit doivent être protégés par le même système de garantie des dépôts que les autres déposants de l'établissement.
(8) La présente directive impose en principe à tous les établissements de crédit d'adhérer à un système de garantie des dépôts. Un État membre admettant des succursales d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un pays tiers devrait décider comment appliquer la présente directive à ces succursales et devrait tenir compte de la nécessité de protéger les déposants et d'assurer l'intégrité du système financier. Il est essentiel que les déposants de ces succursales soient pleinement informés des dispositions qui leur sont applicables en matière de garantie.
(9)Même si, en principe, tous les établissements de crédit doivent être membres d'un système de garantie des dépôts, il faut reconnaître que certains systèmes protègent l'établissement de crédit lui-même (systèmes de protection institutionnels) et, en particulier, garantissent sa liquidité et sa solvabilité. Ces systèmes protègent les déposants, au-delà de la protection assurée par les systèmes de garantie des dépôts. S'il est vrai qu'ils se distinguent des systèmes de garantie des dépôts, il n'en convient pas moins de tenir compte du rôle qu'ils jouent comme garde-fou supplémentaire lors du calcul des contributions de leurs membres aux systèmes de garantie des dépôts. Le niveau harmonisé de garantie ne devrait pas avoir d'incidence sur eux, sauf remboursement aux déposants. Il conviendrait que les déposants puissent faire valoir leurs créances auprès de tous les systèmes, en particulier si leur protection par un système de garantie mutuelle ne peut être assurée. Aucun système ne devrait donc être exclu du champ d'application de la présente directive. [Am. 7]
(9 bis)Tout établissement de crédit devrait être affilié à un système de garantie des dépôts reconnu en vertu de la présente directive, afin d'assurer un degré élevé de protection des consommateurs et l'égalité des règles du jeu entre tous les établissements de crédit, tout en empêchant la concurrence réglementaire. Un système de garantie des dépôts devrait être à même de garantir cette protection à tout instant.[Am. 8]
(9 ter)La mission première d'un système de garantie des dépôts est de protéger les déposants contre les conséquences de l'insolvabilité d'un établissement de crédit. Les systèmes de garantie des dépôts devraient assurer cette protection de différentes manières. À une extrémité de la palette d'activités des systèmes de garantie des dépôts, des systèmes exclusivement dédiés aux opérations de remboursement («paybox») devraient être prévus.[Am. 9]
(9 quater)Les systèmes de garantie des dépôts devraient cependant également exercer une fonction allant au-delà du cadre d'un simple remboursement et pouvoir exiger des établissements de crédit affiliés qu'ils fournissent de plus amples informations pour, sur cette base, mettre en place des mécanismes d'alerte précoce. Cette approche permettrait d'adapter à un stade précoce les contributions assises sur le profil de risque et de proposer des mesures de prévention contre les risques identifiés. En cas d'instabilité menaçante, les systèmes de garantie des dépôts devraient pouvoir décider de prendre des mesures de soutien ou d'accompagner, avec les fonds dont ils disposent, la liquidation ordonnée des établissements de crédit en difficulté pour éviter les coûts liés au remboursement des déposants et les diverses conséquences négatives qu'entraîne une insolvabilité.[Am. 10]
(9 quinquies)Les systèmes de garantie des dépôts devraient, à l'autre extrémité de la palette d'activités, pouvoir prendre la forme des systèmes de protection institutionnels visés à l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(8). Ils protègent l'établissement de crédit lui-même, en particulier, en garantissant, sa liquidité et sa solvabilité. Ils devraient être reconnus comme des systèmes de garantie des dépôts par les autorités compétentes s'ils remplissent tous les critères énoncés à l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE et à la présente directive. Ces critères permettent notamment de toujours disposer, à l'instar des autres systèmes de garantie des dépôts, de fonds suffisants pour faire face à un éventuel remboursement.[Am. 11]
(10) Les systèmes de protection institutionnels, définis à l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)(9), peuvent être reconnus comme des systèmes de garantie des dépôts par les autorités compétentes s'ils remplissent toutes les conditions énoncées dans cette disposition et dans la présente directive. [Am. 12]
(11) Lors de la crise financière récente, des relèvements non coordonnés des niveaux de garantie dans l'UEl'Union ont parfois incité les déposants à déplacer rapidement leurs fonds vers les banques des pays où la garantie des dépôts était plus élevée. Ces relèvements non coordonnés ont privé les banques de liquidités en période de tensions. En période de stabilité, des niveaux de garantie différents peuvent inciter les déposants à opter pour les dépôts présentant la garantie la plus élevée plutôt que pour les meilleurs produits qui sont le mieux adaptés à leur profil. Il est possible que ces différents niveaux de garantie créent des distorsions de la concurrence sur le marché intérieur. Il est donc nécessaire d'assurer un niveau harmonisé de garantie des dépôts de tous les systèmes de garantie des dépôts reconnus quelle que soit leur localisation dans l'Union. Néanmoins, certains dépôts devraient pouvoir bénéficier, en raison de la situation personnelle particulière des déposants, d'une garantie plus élevée, mais pour un temps limité. [Am. 13]
(11 bis)Durant la crise financière, les systèmes de garantie des dépôts en place se sont révélés incapables de reporter les pertes pour protéger les déposants. Il est donc nécessaire que les moyens financiers dont disposent les systèmes de garantie des dépôts atteignent un certain niveau cible et que des contributions extraordinaires puissent être prélevées. Si nécessaire, les systèmes de garantie des dépôts devraient disposer de mécanismes de financement alternatifs appropriés qui leur permettent d'obtenir des financements à court terme pour honorer les créances qui leur sont présentées.[Am. 14]
(12) Un même niveau de garantie devrait être appliqué à tousTous les déposants devraient disposer des mêmes droits à l'égard du système de garantie des dépôts dans les limites du niveau de garantie fixé par la présente directive, que la devise de l'État membre concerné soit ou non l'euro et que l'établissement de crédit concerné soit ou non membre d'un système qui protège les établissements de crédit eux-mêmes . Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro devraient pouvoir arrondir les montants résultant de la conversion sans que la protection équivalente dont bénéficient les déposants ne s'en trouve compromise. [Am. 15]
(13) D'une part, le niveau de garantie prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts, dans l'intérêt tant de la protection des consommateurs que de la stabilité du système financier et d'autre part, il convient de tenir compte du coût du financement des systèmes de garantie des dépôts. Il paraît donc raisonnable de fixer le niveau de garantie harmonisé à 100 000 EUR.
(14) La présente directive reprend le principe d'une limite harmonisée par déposant et non par dépôt. Il convient, dans cette optique, de prendre en considération les dépôts effectués par des déposants qui, soit ne sont pas mentionnés comme titulaires du compte, soit n'en sont pas les titulaires uniques. La limite devrait donc être appliquée à chaque déposant identifiable. Le principe selon lequel la limite à appliquer à chaque déposant identifiable ne devrait toutefois pas s'appliquer aux organismes de placement collectif soumis a des règles particulières de protection qui ne s'appliquent pas à de tels dépôts.
(15) Il convient de ne pas empêcher lesLes États membres d'instituer des systèmes de protection des pensions, qui devraient fonctionner séparément desdevraient, en outre, veiller à ce que les systèmes de garantie des dépôts. Il convient en outre de ne pas les empêcher de protéger certains dépôts pour des raisons sociales ou en rapport avec des transactions immobilières effectuées à des fins privéesgarantissent intégralement les dépôts résultant de certaines transactions au cours d'une période donnée. Ces dépôts comprennent les dépôts liés à l'achat ou à la vente de biens immobiliers d'habitation, les dépôts qui sont protégés pour des raisons sociales particulières définies dans le droit national et pour ceux qui sont liés à des évènements de la vie tels que la naissance, le mariage, le divorce et, en particulier l'assurance vieillesse, ou qui procèdent du versement de certaines prestations d'assurance ou d'indemnités. Dans tous les cas, il y a lieu de respecter les règles en matière d'aides d'État. [Am. 16]
(16) Il est nécessaire d'harmoniser les modes de financement des systèmes de garantie des dépôts ou des établissements de crédit eux-mêmes. D'une part, la charge du financement de ces systèmes de garantie des dépôts doit principalementdevrait normalement incomber aux établissements de crédit eux-mêmes et, d'autre part, les capacités de financement de ces systèmes de garantie des dépôts doiventdevraient être proportionnées à leurs passifs. Afin que les déposantssystèmes de garantie des dépôts de tous les États membres jouissent d'unprésentent un niveau pareillement élevé de protection et que les systèmes de garantie des dépôts ne se prêtent mutuellement des fonds que lorsque celui d'entre eux qui est concerné a consenti des efforts financiers importants, le financement de cesstabilité similaire, il convient de prévoir, ex ante, pour l'ensemble des systèmes de garantie des dépôts devrait être harmonisé à haut, un niveau. Ceci, toutefois, ne devrait pas mettre en péril la stabilité du système bancaire de l'État membre concerné cible unique en termes de dotation financière. [Am. 17]
(17) Afin de limiter la protection des dépôts à ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité juridique et la transparence pour les déposants et éviter de transférer les risques d'investissement aux systèmes de garantie des dépôts, il y a lieu d'exclure de la garantie certains produits financiers ayant un caractère d'investissement, et notamment ceux qui ne sont pas remboursables au pair et dont l'existence ne peut être prouvée que par un certificat.qui se réfèrent au titulaire et ne sont pas établis pour une personne nommément désignée. [Am. 37]
(18) Certains déposants ne devraient pas avoir droit à la protection de leurs dépôts, en particulier les autres établissements financiers et les pouvoirs publics. Du fait de leur nombre limité par rapport à tous les autres déposants, leur exclusion de la garantie n'aura qu'une incidence minime sur la stabilité financière en cas de défaillance bancaire. Par ailleurs, les pouvoirs publics jouissent d'un accès beaucoup plus aisé au crédit que les particuliers. Les États membres devraient cependant veiller à ce que les dépôts des autorités locales, qui ont besoin de protection, soient également garantis. Les entreprises non financières devraient, en principe, bénéficier d'une garantie, quelle que soit leur taille. [Am. 18]
(19) Les déposants dont les activités incluent le blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme(10) devraient être exclus des paiements accordés par les systèmes de garantie des dépôts.
(20) Le coût, pour les établissements de crédit, de la participation à un système de garantie des dépôts est sans commune mesure avec le coût qu'induirait un retrait massif des dépôts bancaires non seulement d'un établissement de crédit en difficulté, mais également d'établissements sains à la suite d'une perte de confiance des déposants dans la solidité du système bancaire.
(21) Il est nécessaire que les moyens financiers dont disposent les systèmes de garantie des dépôts atteignent un certain niveau cible et que des contributions extraordinaires puissent être prélevées. Si nécessaire, les systèmes de garantie des dépôts devraient se doter d'autres mécanismes de financement appropriés qui leur permettent d'obtenir des financements à court terme pour honorer les créances qui leur sont présentées.
(22) Les systèmes de garantie des dépôts devraient disposer de ressources financières suffisantes pour rembourser les déposants en cas d'insolvabilité d'un établissement de crédit. Toutefois, dans beaucoup de cas, des mesures de soutien visant à prévenir l'insolvabilité d'un établissement de crédit devraient pouvoir être mises en place dès lors qu'elles sont souvent plus efficaces en termes de garantie des dépôts que le remboursement des déposants. En outre, de telles mesures sont de nature à éviter des coûts supplémentaires et des répercussions négatives sur la stabilité financière et à renforcer la confiance des déposants. Dans ces conditions, les fonds des systèmes de garantie des dépôts doivent servir essentiellement à rembourser les déposantsdevraient également pouvoir être utilisés dans le cadre de mesures de soutien. Ces mesures de soutien devraient toujours s'accompagner de conditions à respecter par l'établissement bénéficiant de ce soutien. Cependant, elles pourraientil devrait être également servir à financer le transfert de dépôts vers un autrepossible de mettre en œuvre ces mesures dans le cadre de la liquidation ordonnée d'un établissement de crédit , à condition quelessi cette solution est la moins onéreuse pour le système de garantie des dépôts. Les coûts supportés par le système de garantie des dépôts ne dépassentdevraient donc pas dépasser le montant des dépôts garantis dans l'établissement de crédit en question. Elles pourraient aussi, dans la mesure fixée par la présente directive, financer la résolution des défaillances bancaires, dans le respect desCes mesures devraient se conformer aux règles applicables en matière d'aides d'État. Ces mesures sontpossibilités d'action offertes aux systèmes de garantie des dépôts devraient s'entendre sans préjudice de la politique future de la Commission concernant la création de fonds nationaux de résolution des défaillances bancaires. [Am. 19]
(22 bis)Il devrait être possible d'utiliser les fonds des systèmes de garantie des dépôts pour financer la continuité de fonctionnement du compte pour la part d'un établissement en dépôts garantis.[Am. 20]
(23) Le tableau 1 figurant à l'annexe I, point 14, de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit(11) classe les risques par catégorie d'actifs. Il convient de tenir compte de ce tableau pour garantir que les systèmes de garantie des dépôts n'investissent que dans des actifs à faible risque.
(24) Les contributions aux systèmes de garantie des dépôts devraient tenir compte du degré de risque auquel leurs membres s'exposent. Le profil de risque de chaque établissement, y compris son modèle d'entreprise, serait ainsi pris en considération, ce qui devrait permettre un calcul équitable des contributions respectives des uns et des autres et les inciter à exercer leur activité selon un modèle d'entreprise moins risqué. Il conviendrait, à cet effet, de prévoir une méthode standard permettant de déterminer et de calculer les contributions fondées sur les profils de risque versées aux systèmes de garantie des dépôts. La mise au point d'un ensemble d'indicateurs clés, obligatoire pour tous les États membres et d'un autre ensemble, facultatif, d'indicateurs supplémentaires, sur la base d'une approche commune convenue entre l'ABE et les autorités compétentes, permettrait de parvenir progressivement à cette harmonisation. Le profil de risque auquel sont exposés les établissements de crédit affiliés peut toutefois varier en fonction des réalités du marché et du champ d'activités commerciales desdits établissements. Il est donc intéressant, en plus de cette méthode standard, de permettre aux systèmes de garantie des dépôts d'utiliser également leurs propres méthodes alternatives fondées sur les profils de risque dans la mesure où celles-ci sont conformes aux orientations que l'ABE, après consultation du forum européen des assureurs des dépôts bancaires («European Forum of Deposit Insurers» - EFDI), doit élaborer. Ces méthodes alternatives fondées sur les profils de risque prennent en considération le profil de risque de chaque établissement, permettent de calculer plus précisément les contributions en reflétant comme il se doit les réalités des marchés des États membres et incitent à adopter un modèle d'entreprise moins risqué. Pour prendre en considération le niveau de risque particulièrement faible de certaines activités de prêt régies par le droit national, il devrait être possible de revoir à la baisse le niveau des contributions.[Am. 21]
(24 bis)Dans certains cas, la rentabilité a été utilisée comme un indicateur de diminution du risque pour les primes fondées sur les risques. Mais cette approche ne tient pas compte du modèle d'entreprise des mutuelles qui ne cherchent pas à maximiser les bénéfices. En outre, la recherche du profit maximum peut avoir pour effet pervers l'adoption de stratégies plus risquées. Il convient d'avoir une vision globale de la viabilité du modèle d'entreprise.[Am. 22]
(25) La garantie des dépôts est un élément essentiel de l'achèvement du marché intérieur et un complément indispensable du système de surveillance des établissements de crédit en raison de la solidarité qu'elle crée entre tous les établissements d'une même place financière en cas de défaillance de l'un d'entre eux. Aussi les systèmes de garantie des dépôts devraient-ils avoir la possibilité de se prêter mutuellement des fonds en cas de besoin.
(26) Le délai de remboursement, de six semaines maximum à compter du 31 décembre 2010, va à l'encontre de la nécessité de préserver la confiance des déposants et ne répond pas à leurs besoins. Il y a donc lieu de réduire le délai de remboursement à une semaineune période de cinq jours ouvrables mais non inférieure à une semaine. [Ams. 23 et 150/rev]
(26 bis)Cependant, il arrive souvent que les procédures qui s'imposent pour permettre un délai de remboursement rapide n'existent pas encore. Si un délai de remboursement rapide est promis aux déposants et que celui-ci n'est pas respecté en cas de défaillance d'un établissement de crédit, la confiance des déposants dans les systèmes de garantie des dépôts pourrait être durablement ébranlée et l'effet stabilisateur et la finalité des systèmes de garantie des dépôts pourraient alors être affectés. Les États membres devraient, dans ces conditions, avoir la faculté, durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2016, de fixer à vingt jours ouvrables le délai de remboursement si un examen effectué par les autorités compétentes a établi que le délai de remboursement écourté n'est pas réaliste. Dès lors, il conviendrait de mettre au point et de valider, d'ici au 31 décembre 2016, les procédures qui s'imposent pour permettre un délai de remboursement de cinq jours ouvrables. Pour éviter de connaître, durant la période transitoire expirant à cette date, des difficultés financières en cas de défaillance de leur établissement de crédit, les déposants devraient toutefois avoir la possibilité, d'obtenir du système de garantie des dépôts concerné le remboursement, dans un délai de cinq jours ouvrables mais non inférieur à une semaine, de leur dépôt éligible jusqu'à concurrence de 5 000 EUR.[Ams. 24 et 150/rev]
(27) Il conviendrait que les systèmes de garantie des dépôts des États membres dans lesquels un établissement de crédit a établi des succursales ou fournit directement des services informent et remboursent les déposants pour le compte du système de garantie des dépôts de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit en question a été agréé. Les systèmes de garantie des dépôts pouvant être concernés devraient conclure par avance des accords susceptibles de leur faciliter cette tâche.
(28) L'information des déposants est un élément essentiel pour leur protection. Par conséquent, les déposants devraient être informés, dans leurs relevés de compte, de la garantie qui leur est offerte et du système de garantie des dépôts compétent, et il devrait être demandé aux déposants potentiels de contresigner un formulaire d'information standardisé. Le contenu de ces information devrait être identique pour tous les déposants et déposants potentiels. L'usage non réglementé, à des fins publicitaires, de mentions du montant et de l'étendue d'un système de garantie des dépôts pourrait porter atteinte à la stabilité du système bancaire ou à la confiance des déposants. Toute mention d'un système de garantie des dépôts dans une publicité devrait donc se limiter à une brève mention factuelle. Les systèmes qui protègent les établissements de crédit eux-mêmes devraient clairement informer les déposants des droits dont ils peuvent se prévaloir résultant du niveau de garantie fixé par la présente directive, ainsi que de leur mode de fonctionnement,de leur fonction sans leur promettre de protection illimitée de leurs dépôts. [Am. 25]
(29) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(12) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué conformément à la présente directive.
(30) Il est possible que la présente directive n'ait pas pour effet d'engager la responsabilité des États membres ou de leurs autorités compétentes à l'égard des déposants, dès lors qu'ils ont veillé à l'instauration et à la reconnaissance officielle d'un ou de plusieurs systèmes garantissant les dépôts ou les établissements de crédit eux-mêmes et assurant l'indemnisation ou la protection des déposants dans les conditions prévues par la présente directive.
(31)Dans sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne du 23 septembre 2009(13), la Commission a proposé des mesures législatives portant création d'un Système européen de surveillance financière, tout en expliquant en détail quelle serait l'architecture de ce nouveau cadre prudentiel, qui verrait notamment la création d'une Autorité bancaire européenne.
(32) Tout en respectant la surveillance des systèmes de garantie des dépôts par les États membres, l'ABE devrait contribuer à l'objectif qui consiste à faciliter l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et à garantir en même temps une protection appropriée aux déposants À cet effet, l'Autorité devrait confirmer que les conditions régissant les emprunts entre systèmes de garantie des dépôts en vertu de la présente directive sont remplies et fixer, dans les limites strictes que prévoit la présente directive, les montants que chaque système est tenu de prêter, le taux d'intérêt initial et la durée du prêt., ainsi qu'à réduire le risque de devoir faire appel au contribuable. À cet égard, il convient également qu'elleque l'ABE collecte des informations sur les systèmes de garantie des dépôts, et notamment sur le montant de dépôts qu'ils garantissent, cette donnée devant être confirmée par les autorités compétentes. L'Autorité bancaire européenne devrait informer les autres systèmes de garantie des dépôts de leur obligation de prêt. [Am. 26]
(33)Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace qui permette d'instaurer des normes techniques harmonisées dans le secteur des services financiers afin de garantir des conditions de concurrence équitables et une protection adéquate aux déposants de toute l'Europe. Ces normes devraient être élaborées de façon à standardiser le calcul des contributions en fonction des risques. [Am. 27]
(34) Il convient, afin d'assurer un fonctionnement efficient et efficace des systèmes de garantie des dépôts tout en tenant dûment compte de leur situation dans leurs États membres respectifs, que l'ABE soit en mesure de régler les litiges les opposant avec effet contraignant.
(34 bis)Dans sa résolution du 7 juillet 2010 contenant des recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire, le Parlement européen a insisté sur la nécessité d'un mécanisme européen de résolution des crises bancaires. La mise en place de ce mécanisme de résolution des crises bancaires ne devrait pas affecter la protection des déposants par un système de garantie des dépôts.[Am. 28]
(35) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne l'article 5, paragraphe 5afin de pouvoir, sur la base des variations de l'indice des prix à la consommation, adapter, pour l'ensemble des dépôts d'un même déposant, le niveau de garantie fixé dans la présente directive en fonction de l'inflation dans l'Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 29]
(35 bis)En outre, la Commission devrait être habilitée à adopter les projets de normes techniques de réglementation de l'ABE aux fins de fixer les définitions et une méthode standard pour calculer les contributions fondées sur les profils de risque que les établissements de crédit versent aux systèmes de garantie des dépôts décrites dans la présente directive, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010. L'ABE devrait élaborer de telles normes techniques de réglementation et les soumettre pour approbation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2012.[Am. 30]
(36) Conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne, les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'harmonisation des règles de fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts, ne peuvent être atteints qu'au niveau de l'Union. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(37) L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.
(38) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive établit des règles concernant le fonctionnement du système européen des systèmes nationaux de garantie des dépôts, destiné à fournir aux déposants au sein de l'Union un filet de sécurité commun qui leur offre un niveau élevé de protection. [Am. 31]
2. La présente directive s'applique à tous les systèmes de garantie des dépôts, qu'ils relèvent de dispositions législatives ou conventionnelles, ainsi qu'auxreconnus en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ainsi qu'à leurs établissements de crédit affiliés. Les systèmes de protection institutionnels reconnus en tant que systèmes de garantie des dépôts peuvent prendre la forme de systèmes de protection légaux, contractuels ou institutionnels au sens de l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE. [Am. 32]
3.Les systèmes de protection institutionnels au sens de l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE peuvent être reconnus en tant que systèmes de garantie des dépôts par les autorités compétentes s'ils remplissent toutes les conditions énoncées dans cette disposition et dans la présente directive. [Am. 33]
4. La présente directive ne s'applique pas auxAux fins de la présente directive, les systèmes de protection institutionnels qui ne sont pas reconnus au titre du paragraphe 3 et qui ne garantissent pas des dépôts, sauf pour ce qui concerne sonde l'article 3, paragraphe 1, sont uniquement soumis à l'article 14, paragraphe 5, deuxième alinéa, à l'article 14, paragraphe 6 bis, et leau dernier alinéa de son annexe IIIl'annexe III. [Am. 34]
4 bis.Dans l'hypothèse où un fonds européen de résolution des crises bancaires est mis en place, la Commission, en coopération avec l'ABE, veille à ce que le niveau de protection des déposants reste élevé.[Am. 35]
Article 2
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
«dépôt»:
i)
tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, y compris les dépôts à terme, les dépôts d'épargne et les dépôts enregistrés, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables.; ou
ii)
toute créance prouvée par un certificat émis par l'établissement de crédit.[Am. 36]
Les parts de «building societies» au Royaume-Uni et en Irlande, sauf celles constituant un élément de capital qui sont couvertes par l'article 2, sont considérées comme des dépôts.
–
son existence ne peut être prouvée que par un certificat autre qu'un relevé de comptelorsqu'il se réfère au titulaire et n'est pas établi pour une personne nommément désignée, [Am. 37]
–
lorsque son principal n'est pas remboursable au pair,
–
lorsque son principal n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donné par l'établissement de crédit ou par un tiers;
b)
«dépôt éligible»: un dépôt qui n'est pas exclu de la garantie conformément à l'article 4;
c)
«dépôt garanti»: la portion d'un dépôt éligible qui ne dépasse pas le niveau de garantie visé à l'article 5;
c bis)
'déposant«: la personne titulaire ou, en cas de compte joint, chacun des titulaires, d'un dépôt;[Am. 38]
d)
»compte joint«: un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins ont des droits qui peuvent être exercés sous la signature d'au moins une de ces personnes;
e)
»dépôt indisponible«: un dépôt qui est échu et exigible et n'a pas été payé par un établissement de crédit dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque:
i)
les autorités compétentes concernées ont constaté sur la base des informations dont elles disposent à ce moment-là, que, de leur point de vue, pour les raisons liées directement à sa situation financière, l'établissement de crédit n'apparaîtn'est pas en mesure de pouvoir restituer les dépôts et n'a pas de perspective de le faire. [Am. 39]
Les autorités compétentes font ce constat dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu'un établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles; ou
ii)
aucun constat n'a été fait en vertu du point i), une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation financière de l'établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre la capacité des déposants à faire valoir des créances à l'égard de l'établissement;
f)
«établissement de crédit»: une entreprise au sens de l'article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE ;
f -bis) «mesure de prévention et de soutien»: une mesure décidée par les systèmes de garantie des dépôts pour prévenir la défaillance bancaire des établissements de crédit affiliés, notamment:
i)
l'examen de la situation économique et de l'exposition aux risques des établissements de crédit affiliés, voire les éléments à la base de la planification s'il s'agit de la création d'un établissement, et le droit d'information lors de modifications importantes des structures de propriété et de contrôle;
ii)
l'obligation des établissements de crédit affiliés de fournir des informations sur leur situation économique et sur leur exposition aux risques, sur l'évolution de leur situation et sur les modifications envisagées de leur modèle d'entreprise;
iii)
l'assujettissement à des conditions visant à limiter le volume des dépôts garantis ou à circonscrire, entièrement ou en partie, certaines transactions commerciales si un audit ou d'autres sources d'information laissent supposer l'existence d'une menace ou d'un risque imminent d'activation du système de garantie des dépôts;
iv)
le prélèvement de contributions sur la base de l'exposition aux risques de l'établissement concerné;
v)
un accord portant sur l'échange d'informations, y compris confidentielles, avec les autorités compétentes;
vi)
l'octroi de garanties, de prêts et de toute aide sous forme de liquidités et de capital, y compris les paiements envers les tiers.[Am. 149/rev]
f bis)
'mesure liée à la liquidation ordonnée des établissements de crédit«: une mesure destinée à prévenir l'activation du système de garantie des dépôts, notamment:
i)
l'accompagnement lors de l'acquisition d'un établissement de crédit en difficulté;
ii)
le transfert des dépôts et des actifs correspondants, y compris les domaines d'activités, vers un établissement de crédit intermédiaire;
iii)
la fusion forcée avec d'autres établissements de crédit;
iv)
la liquidation ordonnée avec la participation du système de garantie des dépôts;[Am. 40]
g)
«succursale»: une succursale au sens de l'article 4, point 3), de la directive 2006/48/CE;
h)
«niveau cible»: 1,5 % des dépôts éligibles garantis par un système de garantie des dépôts compétent pour la garantie; [Am. 41]
i)
«moyens financiers disponibles»: des espèces, des dépôts et des actifs à faible risque ayant une durée résiduelle jusqu'à l'échéance finale de 24 mois au plus et pouvant être liquidés dans un délai n'excédant pas le délai fixé à l'article 7, paragraphe 1., ainsi que 10 % maximum des actifs gagés;[Am. 42]
i bis)
«actifs gagés»: les engagements de paiement adossés en bonne et due forme à une garantie de qualité et soumis aux conditions suivantes:
i)
la garantie consiste en actifs à faible risque non grevés de droits tiers, à la libre disposition et à l'usage exclusif du système de garantie des dépôts qui a le droit irrévocable de réclamer ces paiements à la demande;
ii)
un établissement de crédit est habilité à bénéficier du rendement des actifs gagés par cet établissement de crédit en tant que garantie;
iii)
la garantie est régulièrement soumise à des évaluations au prix du marché et les établissements de crédit veillent à ce que la valorisation de la garantie au prix du marché soit au moins égale à la participation de cet établissement de crédit au système; et
iv)
des «taux de décotes» sont appliqués à la valorisation des actifs sous-jacents et le système de garantie des dépôts impose que la valeur de marché ajustée d'une décote des actifs sous-jacents soit maintenue pendant la durée des opérations;[Am. 43]
j)
«actifs à faible risque»: les éléments d'actif relevant de la première ou de la deuxième catégorie du tableau 1 figurant à l'annexe I, point 14, de la directive 2006/49/CE, à l'exclusion des autres éléments visé au point 15 de ladite annexe;
k) «État membre d'origine»: l'État membre d'origine au sens de l'article 4, point 7), de la directive 2006/48/CE;
l) «État membre d'accueil»: l'État membre d'accueil au sens de l'article 4, point 8), de la directive 2006/48/CE;
m)
«autorités compétentes»: les autorités compétentes au sens de l'article 4, point 4), de la directive 2006/48/CE
2. Lorsque la présente directive fait référence au règlement (UE) n° 1093/2010, les organismes qui administrent les systèmes de garantie des dépôts sont, aux fins dudit règlement, considérés comme des autorités compétentes au sens de l'article 4, point 2), du règlement (UE) n° 1093/2010.
Article 3
Participation et supervision
1. Chaque État membre veille à l'instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d'un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts.
Cela n'empêche pas la fusion des systèmes d'États membresmise en place, par les États membres, de systèmes transfrontaliers de garantie des dépôts ou la fusion par ces derniers de systèmes nationaux différents. L'autorisation pour de tels systèmes de garantie des dépôts transfrontaliers ou fusionnés est donnée par les autorités compétentes, en coopération avec l'ABE.[Am. 44]
Lorsque l'autorité compétente concernée évalue si un système de garantie des dépôts devrait être officiellement reconnu, elle accorde une attention particulière à la stabilité du système de garantie des dépôts et veille à ce que sa composition soit équilibrée.[Am. 45]
Aucun établissement de crédit ne peut accepter de dépôts s'il n'est pas membre de l'un de ces systèmes.
2. Si un établissement de crédit ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du système de garantie des dépôts, les autorités compétentes ayant délivré l'agrément en sont immédiatement informées et, en collaboration avec le système de garantie des dépôts, prennent rapidement toutes les mesures appropriées, y compris des sanctions, pour garantir que l'établissement de crédit remplit ses obligations. [Am. 46]
3. Si ces mesures ne permettent pas d'assurer le respect par l'établissement de crédit de ses obligations, le système peut, lorsque le droit national permet l'exclusion d'un membre et avec le consentement exprès des autorités compétentes, notifier, avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un mois, son intention d'exclure l'établissement de crédit du système de garantie des dépôts. Les dépôts effectués avant l'expiration du délai de préavis continuent à être couverts intégralement par le système. Si, à l'expiration du délai de préavis, l'établissement de crédit n'a pas rempli ses obligations, le système de garantie des dépôts procède à l'exclusion.
4. Les dépôts détenus au moment du retrait de l'agrément donné à un établissement de crédit au titre de l'article 6 de la directive 2006/48/CE restent couverts par le système de garantie des dépôts.
5. Tous les systèmes de garantie des dépôts visés à l'article 1er sont surveillés, conformément aux règles du système européen de surveillance financière (SESF), de manière continue, par les autorités compétentes pour vérifier qu'ils respectent la présente directive. [Am. 47]
L'ABE surveille les systèmes transfrontaliers de garantie des dépôts, en coopération avec un collège composé des représentants des autorités compétentes des pays dans lesquels les établissements de crédit affiliés ont leur siège.[Am. 48]
6. Les États membres veillent à ce que les méthodes alternatives adoptées par les systèmes de garantie des dépôts en vertu de l'article 11, paragraphe 3 bis, soient conformes aux dispositions dudit article et aux orientations adoptées par l'ABE en application de l'article 11, paragraphe 5, et à ce que les systèmes de garantie des dépôts testent régulièrement leurs dispositifs et à ce qu'ils soient informés immédiatement lorsque les autorités compétentes décèlent, dans un établissement de crédit, des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de systèmes de garantie des dépôts. L'ABE coordonne les actions des États membres.[Am. 49]
De tels tests sont réalisés au moins tous les trois ans et lorsqueou plus fréquemment si les circonstances l'exigent. Le premier de ces tests aura lieu au plus tard le 31 décembre 2013. [Am. 50]
L'ABE transmet au comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) nº 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique(14), de sa propre initiative ou à la demande du CERS, les informations relatives aux systèmes de garantie des dépôts qui sont nécessaires à l'analyse du risque systémique.[Am. 51]
L'Autorité bancaire européenneL'ABE mène périodiquement, au moins tous les cinq ans, des analyses réciproques à cet égard conformément à l'article 15 du [règlement ABE]l'article 30 du règlement (UE) n° 1093/2010. De telles analyses réciproques portent notamment sur les pratiques de gouvernance d'entreprise visées au paragraphe 7 bis. Les systèmes de garantie des dépôts sont tenus au secret professionnel visé à l'article 56 dudit règlementl'article 70 du règlement (UE) n° 1093/2010 lorsqu'ils échangent des informations avec l'Autorité bancaire européennel'ABE.
L'ABE est habilitée à examiner chaque année la résistance à des conditions extrêmes des systèmes de garantie des dépôts en appliquant différents scénarios de points de rupture prédéfinis, sur la base de données mises à jour afin de déterminer s'il convient d'ajuster le modèle de calcul actuel et le niveau cible. Dans ce cadre, les tests de résistance appliquent un scénario à faible impact, à impact moyen, et à impact élevé.[Am. 52]
7. Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts reçoivent de leurs membres, à tout moment et sur demande de ces systèmes, toutes les informations nécessaires pour préparer un remboursement des déposants, y compris les marquages effectués en application de l'article 4, paragraphe 2. Les informations nécessaires pour réaliser les tests de résistance sont fournies en continu aux systèmes de garantie des dépôts. Ces informations sont rendues anonymes. Les informations obtenues ne peuvent être utilisées que pour réaliser des tests de résistance, et analyser l'évolution dans le temps de la résilience des systèmes de garantie de dépôts ou pour préparer des remboursements et ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire à ces finstenues confidentielles. [Am. 53]
7 bis.Les États membres veillent à ce que leurs systèmes de garantie des dépôts appliquent de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise et à ce que, en particulier:
a)
leurs conseils d'administration comprennent au moins un membre non exécutif et que les processus de nomination soient ouverts et transparents;
b)
ils publient un rapport annuel d'activité.[Am. 54]
Article 4
Éligibilité des dépôts
1. Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie des dépôts:
a)
sous réserve de l'article 6, paragraphe 3, les dépôts effectués par d'autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte;
b)
tous les instruments qui entreraient dans la définition des «fonds propres» au sens de l'article 57 de la directive 2006/48/CE;
c)
les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er, point C), de la directive 91/308/CEE, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE;[Am. 55]
c bis)
les dépôts à propos desquels le déposant et l'établissement de crédit ont convenu par voie contractuelle que le dépôt est affecté au remboursement d'obligations spécifiques du déposant à l'égard de l'établissement de crédit ou d'une autre partie, à condition que, en vertu du droit ou de dispositions contractuelles, le montant du dépôt puisse être utilisé par le déposant pour couvrir ces obligations, ou qu'il le soit automatiquement dans les cas où, autrement, le dépôt serait devenu indisponible;[Am. 56]
d)
les dépôts effectués par des établissements financiers au sens de l'article 4, point 5), de la directive 2006/48/CE;
e)
les dépôts effectués par des entreprises d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers(15);
f)
les dépôts dont le titulaire n'a jamaispas été identifié conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE, lorsqu'ils sont devenus indisponibles,au moment de l'activation, pendant et après le remboursement des garanties des dépôts;[Am. 57]
g)
les dépôts effectués par des entreprises d'assurance;
h)
les dépôts effectués par des organismes de placement collectif;
i)
les dépôts effectués par des fonds de pension ou de retraite, à l'exception de ceux détenus par des régimes de pension personnels ou professionnels mis en place par un employeur autre qu'une grande entreprise;[Am. 58]
j)
les dépôts effectués par des autorités,l'État et des autorités centrales, régionales ou locales;[Am. 59]
k)
les titres de créance émis par un établissement de crédit et les passifs découlant d'acceptations propres et de billets à ordre.
2. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédits marquent les dépôts visés au paragraphe 1 d'une manière qui permette de les identifier immédiatement.
2 bis.Les États membres veillent cependant à ce que les dépôts des autorités locales soient éligibles au remboursement par un système de garantie des dépôts, pour autant qu'une des conditions suivantes soit remplie:
a)
elles n'emploient pas de trésorier professionnel de manière habituelle; ou
b)
la perte des dépôts risquerait d'affecter gravement la prestation continue de services publics locaux.[Am. 60]
Article 5
Niveau de garantie
1. Les États membres veillent à ce que la garantie de l'ensemble des dépôts d'un même déposant soit de 100 000 EUR en cas d'indisponibilité des dépôts.
1 bis.Par ailleurs, les États membres veillent à ce que les dépôts visés ci-après soient entièrement protégés:
a)
les dépôts résultant de transactions immobilières effectuées à des fins privées d'habitation, jusqu'à douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés;
b)
les dépôts qui remplissent un objectif défini par le droit national et qui sont liés à des événements particuliers de la vie, tels que le mariage, le divorce, la retraite, le licenciement individuel ou collectif, l'invalidité professionnelle ou le décès du déposant, jusqu'à douze mois après que le montant a été crédité;
c)
les dépôts qui remplissent un objectif défini par le droit national et qui reposent sur le paiement de prestations d'assurance ou d'indemnisations accordées aux victimes d'infractions pénales ou d'erreurs judiciaires, jusqu'à douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés.[Am. 61]
2. Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts ne s'écartent pas dudéposants aient droit au niveau de garantie prévufixé au paragraphe 1. Ils peuvent cependant décider que les dépôts visés ci-après bénéficient d'une garantie, pour autant que le coût de cette garantie ne relève pas des articles 9 à 11: [Am. 62]
a)
les dépôts résultant de transactions immobilières effectuées à des fins privées d'habitation, jusqu'à 12 mois après que le montant ait été crédité; [Am. 63]
b)
les dépôts qui remplissent un objectif social défini par le droit national et qui sont liés à des événements particuliers de la vie, tels que le mariage, le divorce, l'invalidité ou le décès du déposant. La durée de la garantie ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la survenue de l'événement. [Am. 64]
3. Le paragraphe 2paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les États membres conservent ou mettent en place des systèmes protégeant les produits d'assurance vieillesse et de retraite, pour autant que ces systèmes ne garantissent pas seulement les dépôts mais offrent un niveau de garantie complet pour tous les produits et toutes les situations pertinents à cet égard. [Am. 65]
3 bis.En ce qui concerne les montants déposés avant le 31 décembre 2010 auprès d'établissements de crédit ou de succursales d'établissements de crédit étrangers opérant sur le territoire des États membres et les dépôts des déposants dont la résidence principale se situe dans un État membre qui, avant le 1er janvier 2008, disposait d'un système de garantie des dépôts légal prévoyant un niveau de garantie fixe compris entre 100 000 EUR et 300 000 EUR, les États concernés peuvent décider, par dérogation au paragraphe 1, que le niveau de garantie en vigueur jusqu'ici continue à s'appliquer de manière inchangée. Dans ce cas, il convient d'adapter en conséquence le niveau cible et les contributions fondées sur les profils de risque des établissements de crédit.[Am. 66]
4. Les déposants sont remboursés dans la monnaie dude l'État membre dans laquelle le compte. Si les montants exprimésétait géré ou en euros visés au paragraphe 1 sont convertis. En cas de dépôts libellés dans une autre monnaie, les montants qui sont effectivement versés aux déposants sont équivalents à ceux qui sont fixés dans la présente directive.habilités à décider si les montants sont à rembourser dans la monnaie:
a)
dans laquelle le compte était géré à une date convenue avec les autorités compétentes et qui est postérieure au délai fixé à l'article 7, paragraphe 1; ou
b)
de l'État membre dans laquelle le compte était géré.
Au titre du premier alinéa, point b), le taux de change utilisé est celui qui est applicable à la catégorie de devise dans laquelle le dépôt était géré jusqu'à la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, point e) ii).[Am. 67]
5. Les États membres qui convertissent dans leur monnaie nationale les montants exprimés en euros utilisent initialement pour la conversion le taux de change en vigueur le …(16).
Les États membres peuvent arrondir les montants résultant de la conversion, à condition que l'arrondissement ne dépasse pas 2 500 EUR.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les États membres recalculent les niveaux de garantie convertis dans une autre monnaie tous les cinq ans sur la base du montant visé au paragraphe 1. Ils peuvent procéder à ce recalcul à une date plus rapprochée, après consultation de la Commission, en cas d'événements imprévus tels que des variations des taux de change.
6. Le montant visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un réexamen périodique, au moins tous les cinq ans, par la Commission . Celle-ci, en coopération avec l'ABE. La Commission présente, le cas échéant, une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil pour adapter le montant visé au paragraphe 1, en tenant compte notamment de l'évolution du secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans l'Union. Le premier réexamen n'a pas lieu avant le 31 décembre 2015 , sauf si des événements imprévus le rendent nécessaire à une date plus rapprochée. [Am. 68]
7. La Commission peut adapter les montants indiquésest habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 16, en ce qui concerne la mise à jour périodique, au moins tous les cinq ans, du montant visé au paragraphe 1, en fonction de l'inflation dans l'Union sur la base des variations de l'indice des prix à la consommation harmonisé publié par la Commission depuis l'ajustement précédent.
Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec l'article 16. [Am. 69]
Article 6
Détermination du montant remboursable
1. La limite prévue à l'article 5, paragraphe 1, s'applique à l'ensemble des dépôts auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la monnaie et la localisation dans l'Union.
2. Il est tenu compte, dans le calcul de la limite prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint.
À défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.
Les États membres peuvent prévoir que les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent, pour le calcul de la limite prévue à l'article 5, paragraphe 1, être regroupés et traités comme s'ils étaient effectués par un déposant unique.
3. Lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur le compte, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, point e) ii). S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul de la limite prévue à l'article 5, paragraphe 1.
4. La date de référence pour le calcul du montant remboursable est la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, point e) ii). Les passifs du déposant à l'égard de l'établissement de crédit ne sont pas pris en compte lors du calcul du montant remboursable, à condition qu'il ne s'agisse pas de dettes du déposant échues à la date de référence. [Am. 70]
5. Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts puissent à tout moment demander aux établissements de crédit qu'ils les informent du montant total des dépôts de chaque déposant.
6. Les intérêts courus sur les dépôts mais non crédités à la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, point e) ii), sont remboursés par le système de garantie des dépôts, sans que la limite prévue à l'article 5, paragraphe 1, soit dépassée.
Si les intérêts dépendent de la valeur d'un autre instrument financier et que de ce fait, ils ne peuvent être déterminés sans risquer de retarder le paiement au-delà du délai visé à l'article 7, paragraphe 1, le remboursement de ces intérêts est limité au taux d'intérêt moratoire prévu par le droit national.
7. Les États membres peuvent décider que certains types de dépôts, qui remplissent un objectif social défini par le droit national et qui sont garantis par un tiers dans le respect des règles en matière d'aides d'État, ne sont pas pris en compte dans l'ensemble des dépôts détenus par un même déposant auprès d'un même établissement de crédit comme visé au paragraphe 1. Dans ce cas, la garantie fournie par le tiers est limitée au niveau de garantie prévu à l'article 5, paragraphe 1.
7 bis.Les États membres peuvent décider, aux fins du remboursement visé à l'article 7, paragraphe 1, que les dépôts d'un déposant effectués auprès d'un même établissement de crédit ne doivent pas être considérés ensemble si le droit de l'État membre autorise les établissements de crédit à exercer leurs activités sous des dénominations commerciales différentes. Les dépôts effectués auprès du même établissement de crédit et sous la même dénomination commerciale sont considérés ensemble, et le niveau de garantie prévu à l'article 5, paragraphe 1, leur est applicable. Si ce calcul conduit à un montant plus élevé des dépôts garantis, par déposant et par établissement de crédit, que celui prévu à l'article 5, les contributions au système de garantie des dépôts calculées conformément aux articles 9 et 11 sont majorées en conséquence.
Si un État membre décide de ne pas autoriser la protection séparée des dépôts pour l'ensemble des dénominations commerciales au sein d'un même établissement de crédit, le titulaire et les dénominations commerciales ne sont pas garantis séparément. Dans les cas d'une situation transfrontalière, les dépôts effectués auprès d'un même établissement de crédit sous des dénominations commerciales différentes ne sont pas considérés ensemble.
Les établissements de crédit relevant d'États membres appliquant cette disposition ne peuvent pas offrir un niveau de garantie dans leurs succursales établies dans des États membres n'autorisant pas les établissements de crédit à exercer leurs activités sous des dénominations différentes.[Am. 71]
Article 7
Remboursement
1. Les systèmes de garantie des dépôts sont en mesure de rembourser les dépôts indisponibles dans un délai de septcinq jours ouvrables, mais non inférieur à une semaine, à compter de la date à laquelle les autorités compétentes font un constat visé à l'article 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle une autorité judiciaire rend une décision visée à l'article 2, paragraphe 1, point e) ii).
Les États membres peuvent décider que les dépôts visés à l'article 6, paragraphe 3, sont soumis à un délai de remboursement plus longue. Ce délai ne dépasse toutefois pas trois mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 2, paragraphe 1, point e) i), ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, point e) ii).
Les États membres peuvent autoriser un délai de remboursement de vingt jours ouvrables, jusqu'au 31 décembre 2016, pour autant que, à la suite d'un examen minutieux, les autorités compétentes fassent le constat que les systèmes de garantie des dépôts ne sont pas encore en mesure de garantir le remboursement dans un délai de cinq jours ouvrables, mais non inférieur à une semaine.
Un déposant qui n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur les comptes visés à l'article 6, paragraphe 3, est remboursé dans le délai visé au premier alinéa. Ce paiement est pris en compte lors du remboursement des ayant droit.
1 bis.Si les États membres ont décidé d'autoriser, jusqu'au 31 décembre 2016, un délai de remboursement de vingt jours ouvrables, conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, le système de garantie des dépôts rembourse, en une fois, sur demande du déposant, le solde éligible de celui-ci, jusqu'à un montant pouvant atteindre 5 000 EUR dans un délai de cinq jours ouvrables, mais non inférieur à une semaine.[Am. 150/rev]
1 ter.Le remboursement visé au paragraphe 1 peut être différé si:
a)
il n'est pas certain qu'une personne est légalement autorisée à percevoir un remboursement ou si le dépôt fait l'objet d'un litige d'ordre juridique;
b)
le dépôt fait l'objet de sanctions économiques imposées par des gouvernements nationaux ou des organes internationaux;
c)
le dépôt n'a fait l'objet d'aucune transaction au cours des vingt-quatre derniers mois (le compte est inactif);
d)
le montant à rembourser est considéré comme faisant partie d'un solde temporairement élevé, tel que défini à l'article 5, paragraphe 1 bis; ou
e)
le montant à rembourser est restitué par le système de garantie des dépôts de l'État membre d'accueil conformément à l'article 12, paragraphe 2.[Am. 75]
2. Les déposants sont remboursés sans qu'il soit nécessaire d'adresser une demande au système de garantie des dépôts. À cette fin, l'établissement de crédit transmet les informations nécessaires sur les dépôts et les déposants dès que le système de garantie des dépôts le lui demande.
3. La correspondance entre le système de garantie des dépôts et le déposant est rédigée dans la ou les langues officielles de l'État membre où se trouvelangue officielle de l'Union qu'utilise l'établissement de crédit qui détient le dépôt garanti pour communiquer avec le déposant, ou, à défaut, dans la ou les langues officielles de l'État membre où se trouve ledit dépôt. Si un établissement de crédit exerce directement des activités dans un autre État membre sans y avoir établi de succursale, les informations sont fournies dans la langue choisie par le déposant lors de l'ouverture du compte. [Am. 76]
4. Nonobstant le délai fixé au paragraphe 1, lorsqu'un déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été inculpé d'un délit résultant du ou lié au blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, le système de garantie des dépôts peut suspendre tout paiement concernant le déposant, dans l'attente du jugement du tribunal. [Am. 77]
4 bis.Aucun remboursement n'est effectué si le dépôt n'a pas fait l'objet d'une opération durant les vingt-quatre derniers mois et si la valeur du dépôt est inférieure aux frais administratifs qu'engendrerait ce remboursement.[Am. 78]
Article 8
Créances à l'égard des systèmes de garantie des dépôts
1. Les États membres veillent à ce que le droit à indemnisation du déposant puisse faire l'objet d'un recours du déposant contre le système de garantie des dépôts. [Am. 79]
2. Sans préjudice des autres droits que pourrait leur conférer le droit national, et sous réserve du paragraphe 3, les systèmes de garantie des dépôts qui effectuent des versements au titre de la garantie dans un cadre national ont un droit de subrogation dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation jusqu'à concurrence d'un montant égal à leurs versements.
Les droits qui sont soumis au droit de subrogation visé au présent paragraphe sont classés à un rang immédiatement inférieur à celui du droit des déposants visé au paragraphe 1, et supérieur à celui de tous les autres droits opposables au liquidateur.[Am. 80]
3. Lorsque des systèmes de garantie des dépôts prêtent à un autre système dans le cadre de la procédure visée à l'article 10, les systèmes de garantie des dépôts prêteurs ont un droit de subrogation dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation, à hauteur de leurs versements et au prorata des montants prêtés.
Le droit de subrogation n'est pas exercé avant que le prêt ne soit échu en vertu de l'article 10, paragraphe 2, point b). Si la procédure de liquidation prend fin avant cette date, le droit de subrogation s'étend aux produits de la liquidation versés au système de garantie des dépôts emprunteur.
Les droits qui sont soumis au droit de subrogation visé au présent paragraphe sont classés à un rang immédiatement inférieur à celui du droit des déposants visé au paragraphe 1, et supérieur à celui de tous les autres droits opposables au liquidateur.
4. Les États membres peuvent limiter la période pendant laquelle les déposants dont les dépôts n'ont pas été remboursés ni pris en compte par le système de garantie des dépôts dans le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, peuvent demander le remboursement de leurs dépôts. Cette période est déterminée par la date à laquelle les droits subrogés par le système de garantie des dépôts conformément au paragraphe 2 doivent être enregistrés dans le cadre d'une procédure de liquidation en vertu du droit national.
Lorsqu'ils fixent cette période, les États membres tiennent compte du temps dont aura besoin le système de garantie des dépôts pour collecter ces créances avant l'enregistrement.
Article 9
Financement des systèmes de garantie des dépôts
1. Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts disposent de mécanismes adéquats pour déterminer leurs passifs éventuels. Les ressources financières dont disposent les systèmes de garantie des dépôts sont proportionnées à ces passifs.
Les systèmes de garantie des dépôts tiennent leurs ressources financières des contributions régulières que leur versent leurs membres les 30 juin et 30 décembre de chaque annéeau moins une fois par an. Cela n'exclut pas les financements additionnels provenant d'autres sources. Le paiement de droits d'entrée uniques ne peut être exigé. [Am. 81]
Les ressources financières disponibles atteignent au moins le niveau cible. Dans le cas où les capacités de financement tombent en deçà du niveau cible, le paiement des contributions reprend au moins jusqu'à ce que le niveau cible soit de nouveau atteint. LorsqueLa contribution régulière tient dûment compte du cycle d'activités et n'est pas inférieure à 0,1 % des dépôts garantis. L'obligation de verser des contributions ne s'applique que lorsque le montant des fonds détenus par le système de garantie des dépôts est inférieur au niveau cible. Après avoir atteint pour la première fois le niveau cible et lorsque les ressources financières disponibles s'élèvent, à la suite de l'utilisation des fonds, à moins des deux tiers du niveau cible, les contributions régulières ne sont pas inférieures à 0,25 % des dépôts éligiblesgarantis. [Am. 82]
2. Le montant cumulé des dépôts et des investissementsLes ressources financières disponibles d'un système se rapportant à une seule entitéde garantie des dépôts font l'objet d'investissements peu risqués et suffisamment diversifiés, dont le montant ne dépasse pas 5 % de sesdes ressources financières disponibles du système de garantie des dépôts, sauf si une pondération de risque nulle s'applique à ces dépôts et investissements en vertu de l'annexe VI, partie 1, de la directive 2006/48/CE. Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE du Conseil(17) ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul de cette limiteà cette fin. [Am. 83]
3. Si les ressources financières disponibles d'un système de garantie des dépôts sont insuffisantes pour rembourser les déposants lorsque leurs dépôts deviennent indisponibles, ses membres s'acquittent de contributions extraordinaires ne dépassant pas 0,5 % de leurs dépôts éligiblesgarantis par année civile. Ces paiements ont lieu un jour avant la date limite visée à l'article 7, paragraphe 1. [Am. 84]
4. Le montant cumulé des contributions visées aux paragraphes 1 et 23 ne peut excéder 1 % des dépôts éligiblesgarantis par année civile. [Am. 85]
Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellementtemporairement un établissement de crédit de l'obligation visée au paragraphe 2 si la somme des paiements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 est telle qu'elle risque de compromettre le règlement des créances d'autres créditeurs de cet établissement. Cette exemption n'est pas accordée pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelée sur demande de l'établissement de crédit. La somme concernée est versée ultérieurement, lorsque ce paiement ne compromet plus le règlement des créances d'autres créanciers. Les ressources financières mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont principalement utilisées pour garantir et rembourser les déposants conformément à la présente directive. Au maximum un tiers des ressources financières disponibles peut être utilisé pour des mesures de prévention et de soutien telles que visées par la présente directive. Dans ce cas, le système de garantie des dépôts présente un rapport à l'autorité compétente dans un délai d'un mois, dans lequel il montre que la limite d'un tiers des ressources financières disponibles a été respectée.[Am. 86]
5. Les ressources financières mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont principalement utilisées pour rembourser les déposants conformément à la présente directive.
Cependant, elles peuvent également servir à financer le transfert de dépôts vers un autre établissement de crédit, à condition que les coûts supportés par le système de garantie des dépôts ne dépassent pas le montant des dépôts garantis dans l'établissement de crédit en question. Dans ce cas, le système de garantie des dépôts soumet à l'Autorité bancaire européenne, dans un délai d'un mois, un rapport prouvant que la limite visée plus haut n'a pas été dépassée. [Am. 87]
Les États membres peuvent autoriser les systèmes de garantie des dépôts à utiliser leurs ressources financières pour prévenir une défaillance bancaire sans être limités au transfert de dépôts vers un autre établissement de crédit, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: [Am. 88]
a)
les ressources financières du système considéré excèdent 1 % des dépôts éligibles après ladite mesure; [Am. 89]
b)
dans un délai d'un mois suivant l'adoption d'une telle mesure, le système de garantie des dépôts soumet à l'Autorité bancaire européenne un rapport prouvant que la limite visée plus haut n'a pas été dépassée. [Am. 90]
Au cas par cas et sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes après une demande motivée du système de garantie des dépôts concerné, le pourcentage visé au point a) peut être fixé entre 0,75 % et 1 %. [Am. 91]
5 bis.Les systèmes de garantie des dépôts peuvent utiliser les ressources financières disponibles au-delà du seuil fixé au paragraphe 5 pour des mesures de prévention et de soutien, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
le système de garantie des dépôts dispose de systèmes appropriés de contrôle et de classification des risques et des possibilités correspondantes d'exercer une influence sur les établissements de crédit affiliés;
b)
le système de garantie des dépôts dispose des procédures et des structures nécessaires pour choisir, mettre en œuvre et suivre les mesures de prévention et de soutien;
c)
l'octroi de mesures de prévention et de soutien par le système de garantie des dépôts s'accompagne de conditions auxquelles l'établissement de crédit soutenu doit satisfaire, lesquelles comportent au moins un suivi plus rigoureux des risques et des droits de contrôle plus étendus pour le système de garantie des dépôts;
d)
les établissements de crédit affiliés versent immédiatement au système de garantie des dépôts les fonds affectés aux mesures de prévention et de soutien, et ce sous la forme de contributions extraordinaires, dès lors qu'il s'avère nécessaire de rembourser les déposants et que les ressources financières disponibles du système de garantie des dépôts s'élèvent à moins de deux tiers du niveau cible; et
e)
la capacité des établissements de crédit affiliés à verser les contributions extraordinaires prévues au point d), est garantie d'après l'avis de l'autorité compétente.[Am. 92]
5 ter.Les ressources financières peuvent également servir à financer des mesures liées à la liquidation ordonnée d'un établissement de crédit, à condition que les coûts supportés par le système de garantie des dépôts ne dépassent pas le montant des dépôts garantis dans l'établissement de crédit en question. Lorsque la liquidation se déroule de cette manière, le système de garantie des dépôts présente à l'ABE, dans un délai d'un mois à compter du transfert des dépôts, un rapport confirmant que les coûts supportés ne dépassaient pas le montant des dépôts garantis.[Am. 93]
6. Les États membres s'assurent que les systèmes de garantie des dépôts soient dotés de mécanismes de financement de remplacement appropriés pour leur permettre, le cas échéant, de se procurer des fonds à court terme afin d'honorer leurs engagements.
7. Les États membres informent chaque mois l'Autorité bancaire européennetrimestre l'ABE du montant qu'atteignent chez euxsur leur territoire les dépôts éligibles et les dépôts garantis, ainsi que du montant des ressources financières disponibles de leurs systèmes de garantie des dépôts. Ces informations sont confirmées par les autorités compétentes et, munies de cette confirmation, sont transmises à l'Autorité bancaire européennel'ABE dans les 10 jours suivant la fin de chaqueun délai d'un mois. [Am. 94]
Les États membres veillent à ce que les informations visées au premier alinéa soient publiées au moins annuellement sur le site internet des systèmes de garantie des dépôts et de l'ABE. [Am. 95]
7 bis.Les systèmes de garantie des dépôts respectent les règles de gouvernance spécifiques et mettent en place une commission spéciale composée des hauts représentants du système de garantie des dépôts, de ses membres et des autorités concernées chargées d'élaborer et de décider des orientations transparentes en matière d'investissements pour les ressources financières disponibles. Ces orientations prennent en compte des éléments comme le rapprochement de la durée, de la qualité, de la diversification et de la corrélation des investissements.[Am. 96]
Article 10
Emprunts entre systèmes de garantie des dépôts
1. Un système est autorisé à emprunter auprès de tous les autresLes États membres peuvent autoriser les systèmes de garantie des dépôts visés à l'article 1, paragraphe 2,à consentir des prêts à d'autres systèmes de garantie des dépôts au sein de l'Union, sur une base volontaire, pour autant que que soient réunies toutes les conditions suivantes: [Am. 97]
a)
le système emprunteur n'est pas en mesure de remplir ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 1, du fait de paiements antérieurs effectués en vertu de l'article 9, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas; [Am. 87]
b)
la situation mentionnée au point a) résulte d'un manque de ressources financières disponibles visées à l'article 9;
c)
le système emprunteur a eu recours aux contributions extraordinaires visées à l'article 9, paragraphe 3;
d)
le système emprunteur prend l'engagement juridique d'utiliser les fonds empruntés pour honorer ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 1;
e)
le système emprunteur n'est pas déjà tenu au remboursement d'un emprunt à d'autres systèmes de garantie des dépôts dans le cadre du présent article;
f)
le système emprunteur indique leinforme les autorités compétentes du montant de ressources souhaité; [Am. 98]
g)
le montant total prêté ne peut dépasser 0,5 % des dépôts éligiblesgarantis du système emprunteur; [Am. 99]
h)
le système emprunteur informe sans délai l'ABE et indique les raisons pour lesquelles les conditions prévues au présent alinéa sont remplies ainsi que le montant de ressources souhaité.
Le montant visé au premier alinéa, point f), est calculé comme suit:
[montant des dépôts garantis à rembourser au titre de l'article 8, paragraphe 1] – [ressources financières disponibles + montant maximum des contributions extraordinaires visées à l'article 9, paragraphe 3] [Am. 100]
Les autres systèmes de garantie des dépôts agissent en tant que systèmes prêteurs. À cet effet, les États membres dans lesquels sont établis un ou plusieurs systèmes désignent un système comme système prêteur de cet État membre et en informent l'Autorité bancaire européenne. Les États membres peuvent décider si et comment le système prêteur est remboursé par les autres systèmes de garantie des dépôts établis dans le même État membre. [Am. 101]
Un système de garantie des dépôts qui est tenu au remboursement d'un prêt à d'autres systèmes de garantie des dépôts au titre du présent article ne prête pas à un autre système de garantie des dépôts.
2. Le prêt est effectué sous réserve des conditions suivantes:
a)
chaque système prête un montant proportionné à celui des dépôts éligibles dans chaque système sans tenir compte du système emprunteur et des systèmes de garantie des dépôts visés au point a). Les montants sont calculés sur la base des dernières informations mensuelles confirmées mentionnées à l'article 9, paragraphe 7; [Am. 102]
b)
le système emprunteur rembourse le prêt dans les cinq ans au plus tard, y compris par tranches annuelles, les intérêts n'échéant qu'à la date du remboursement;
c)
le taux d'intérêt fixé est au moins équivalent au taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant la période du crédit; [Am. 103]
c bis)
le système emprunteur informe l'ABE du taux d'intérêt initial et de la durée du prêt.[Am. 104]
3. L'ABE confirme que les conditions visées au paragraphe 1aux paragraphes 1 et 2 ont été remplies , et indique les montants à prêter par chaque système tels qu'ils résultent du calcul réalisé conformément au paragraphe 2, point a), ainsi que le taux d'intérêt initial fixé conformément au paragraphe 2, point c), et la durée du prêt. [Am. 105]
En même temps que sa confirmation, l'ABE transmet aux systèmes de garantie des dépôts prêteurs les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point h). Les systèmes prêteurs reçoivent cette confirmation et lesces informations dans les 2 joursun délai de deux jours ouvrables. Les systèmes prêteurs versent le prêt au système emprunteur sans délai et au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent cette réception. [Am. 106]
5. Les États membres veillent à ce que les contributions prélevées par le système emprunteur soient suffisantes pour rembourser le montant emprunté et revenir dès que possible au niveau cible.
Article 11
Calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts
1. Les contributions aux systèmes de garantie des dépôts visées à l'article 9 sont fixées pour chaque membre sur la base duproportionnellement au degré de risque auquel il s'expose. Les établissements de crédit ne paient pas moins de 75 % ni plus de 200 %250 % du montant qu'une banque à risque moyen serait tenue de verser à titre de contribution. Les États membres peuvent décider que les membres des systèmes de protection institutionnels visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4paragraphe 4, acquittent à cesaux systèmes de garantie des dépôts des contributions moins élevées, mais en aucun cas inférieures à 37,5 % du montant qu'une banque à risque moyen serait tenue de verser à titre de contribution.
Les États membres peuvent prévoir des contributions inférieures pour les activités présentant un faible niveau de risque et régies par le droit national.[Am. 107]
1 bis.Les États membres peuvent autoriser que tous les établissements de crédit affiliés à un même organisme central, au titre de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, soient soumis dans leur ensemble à la pondération de risque déterminée pour l'organisme central et ses établissements affiliés, sur une base consolidée. Les États membres peuvent exiger que les établissements de crédit versent une contribution minimale, quel que soit le montant de leurs dépôts garantis.[Am. 112]
2. Les annexes I et II décrivent la méthode standard applicable à la détermination du degré de risque auquel s'exposent les établissements ainsi que lemembres du système de garantie des dépôts, ainsi qu'au calcul de leurs contributions reposent sur les éléments indiqués dans les annexes I et II. [Am. 108]
3.Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux systèmes de garantie des dépôts visés à l'article 1er, paragraphe 2. [Am. 109]
3 bis.Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les systèmes de garantie des dépôts peuvent utiliser leurs propres méthodes alternatives fondées sur les profils de risque pour déterminer et calculer les contributions fondées sur les profils de risque de leurs membres. Le calcul de ces contributions s'effectue de manière proportionnelle par rapport au risque commercial des membres et prend dûment en compte le profil de risque des divers modèles d'entreprise. Une méthode alternative peut aussi prendre en considération les actifs du bilan et des indicateurs de risque tels que l'adéquation des fonds propres, la qualité des actifs et la liquidité.
Chaque méthode alternative est approuvée par les autorités compétentes ainsi que par l'ABE et est conforme aux orientations établies par l'ABE en vertu de l'article 11, paragraphe 5 L'ABE procède à un examen du respect de ces orientations au moins tous les cinq ans et, en tout état de cause, lors de chaque modification de la méthode alternative du système de garantie des dépôts.[Am. 110]
4. Pour faire en sorte que soient spécifiés les élémentsAfin de garantir une harmonisation effective des définitions et méthodes énoncées dans l'annexe II, partie A,la mise en place de la méthode standard énoncée aux paragraphes 1 et 2, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation. L'ABE peut, le cas échéant, proposer un ajustement de ces définitions et de la méthode pour garantir une comparabilité totale et éviter les facteurs de distorsion.
L'ABE soumetpouvoir est donné à la Commission. ces projets de normes techniques de réglementation sont adoptés conformément aux articles 7 à 7 quinquies du [règlement ABE]. L'Autorité bancaire européenne peut élaborer des projets de normes réglementaires à soumettre à la Commission au plus tard le 31décembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.[Am. 111]
4 bis.L'ABE tient compte dans ses analyses de risque et aux fins de l'élaboration des projets de normes techniques de réglementation, des mécanismes de contrôle de la gouvernance mis en place par les établissements de crédit. Elle veille à la diffusion d'exemples de meilleures pratiques au travers du SESF.[Am. 113]
5. L'ABE émet, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, des orientations au titre de l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 concernant l'application de l'annexe II, partie B, conformément à [l'article 8 du règlement ABE]et les méthodes alternatives fondées sur les profils de risque, développées par les systèmes de garantie des dépôts en vertu du paragraphe 3 bis. [Am. 114]
Article 12
Coopération au sein de l'Union
1. Les systèmes de garantie des dépôts couvrent les déposants des succursales créées par des établissements de crédit dans d'autres États membres.
2. Les déposants des succursales créées par des établissements de crédit d'autres États membres ou dans des États membres dans lesquels exerce un établissement de crédit agréé dans un autre État membre, sont remboursés par le système de garantie de l'État membre d'accueil pour le compte du système de l'État membre d'origine. Le système de l'État membre d'origine rembourse celuiavance les fonds nécessaires pour permettre au système de l'État membre d'accueil de s'acquitter de l'obligation, prévue au paragraphe 1, de rembourser les déposants. [Am. 115]
Le système de l'État membre d'accueil informe en outre les déposants concernés pour le compte du système de l'État membre d'origine et est habilité à recevoir pour ce dernier la correspondance desdits déposants.
3. Dans le cas où un établissement de crédit quitte un système de garantie des dépôts pour un autre, les contributions qu'il a versées au cours des 6 mois qui précèdentde l'année précédant son départ du système lui sont remboursées ou sont transférées au prorata à l'autre système, sauf s'il s'agit de contributions régulières au titre de l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, ou de contributions extraordinaires au titre de l'article 9, paragraphe 3. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'exclusion d'un établissement de crédit d'un système conformément à l'article 3, paragraphe 3. [Am. 116]
4. Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts de l'État membre d'origine échangent les informations visées à l'article 3, paragraphe 7, avec les systèmes des États membres d'accueil. Les restrictions prévues audit article sont d'application.
Les établissements de crédit qui souhaitent quitter un système de garantie des dépôts pour un autre sur une base volontaire, conformément à la présente directive, font connaître leur intention au moins six mois à l'avance. Pendant ce délai, l'établissement de crédit concerné contribue à son système de garantie des dépôts d'origine, tant en termes de financement ex ante qu'ex post.[Am. 117]
5. Pour faciliter une coopération efficace entre les systèmes de garantie des dépôts, eu égard notamment au présent article et à l'article 10, les systèmes de garantie des dépôts ou, le cas échéant, les autorités compétentes disposent d'accords de coopération écrits. Ces accords tiennent compte des exigences stipulées dans la directive 95/46/CE.
Les systèmes de garantie des dépôts notifient l'ABE de l'existence et du contenu de tels accords. L'ABE peut émettre un avis sur ces accords conformément à l'article 6, paragraphe 2, point f), et à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Si les autorités compétentes ou les systèmes de garantie des dépôts ne parviennent pas à passer un accord, ou si l'interprétation d'un tel accord donne lieu à un différend, l'ABE règle ce différend conformément à l'article 11 du règlement (UE) n° 1093/2010.
L'absence de tels accords n'affecte pas les créances des déposants au titre de l'article 8, paragraphe 2, ni celles que détiennent les établissements de crédit en vertu du paragraphe 3 du présent article.
Article 13
Succursales d'établissements de crédits ayant leur siège social dans des pays tiers
1. Les États membres vérifient si les succursales créées par des établissements de crédit ayant leur siège social hors de l'Union (ci-après dénommés «établissements de crédit de pays tiers») disposent d'une protection équivalente à celle prévue par la présente directive.
À défaut, les États membres peuvent prévoir, sous réserve de l'article 38, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, que les succursales créées par des établissements de crédit de pays tiers doivent adhérer à un système de garantie des dépôts existant sur leur territoire.
1 bis.Afin de garantir une harmonisation cohérente du paragraphe 1, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant des critères généraux d'équivalence.
L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le ….
Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.[Am. 118]
2. Les déposants et les déposants potentiels des succursales créées par des établissements de crédit de pays tiers qui ne sont pas membres d'un système existant dans un État membre reçoivent de l'établissement de crédit toutes les informations pertinentes concernant les dispositions en matière de garantie qui s'appliquent à leurs dépôts.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont disponibles dans la ou les langues officielles de l'État membre où est établie la succursale, de la manière prescrite par le droit national, et lorsque le déposant en fait la demande et que la succursale est en mesure d'accéder à cette requête, dans d'autres langues, et sont rédigées de façon claire et compréhensible. [Am. 151/rev]
Article 14
Informations à fournir aux déposants
1. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux déposants effectifs et potentiels les informations nécessaires à l'identification du système de garantie des dépôts duquel l'établissement et ses succursales sont membres au sein de l'Union. Lorsqu'un dépôt n'est pas garanti par un système de garantie des dépôts, en application de l'article 4l'article 4, paragraphe 1, points a) à g) et points i) à k), et de l'article 4, paragraphe 2, l'établissement de crédit informe en conséquence le déposant en conséquenceet lui offre alors la possibilité de retirer ses dépôts, y compris tous les intérêts et avantages acquis, sans aucune pénalité. [Am. 119]
2. Les informations destinées aux déposants potentiels leur sont présentées et contresignées par eux avant la conclusion de tout contrat de dépôt. Le formulaire type fourni à l'annexe III est utilisé à cette fin.
3. Les informations destinées aux déposants leur sont fournies dans leurs relevés de comptes. Elles consistent en la confirmation que les dépôts sont des dépôts éligibles. De plus, elles font référence au formulaire d'information visé à l'annexe III et indiquent où celui-ci peut être obtenu. Le formulaire d'information visé à l'annexe III est également joint à l'un des relevés de compte du déposant au moins une fois par an. Le site internet du système de garantie des dépôts compétent peutest aussi être indiqué sur le formulaire d'information.
Le site internet du système de garantie des dépôts contient les informations nécessaires aux déposants, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure et aux conditions des garanties de dépôts, telles que prévues par la présente directive.[Am. 120]
4. Les informations prévues au paragraphe 1 sont disponibles dans la ou les langues officielles de l'État membre où la succursale est établie, de la manière prescrite par le droit national et, lorsque le déposant en fait la demande et que la succursale est en mesure d'accéder à cette requête, dans d'autres langues. [Am. 121]
5. Les États membres limitent l'usage, à des fins publicitaires, des informations visées au paragraphe 1aux paragraphes 1, 2 et 3 à une simple mention du système garantissant le produit visé dans le message publicitaire. [Am. 122]
Les établissements de crédit qui sont membres d'un système visé à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, fournissent aux déposants, sous une forme aisément compréhensible, des informations adéquates sur le fonctionnement duditdu système de garantie des dépôts. Dans le même temps, les établissements de crédit fournissent aux déposants des informations sur le niveau maximal de garantie et d'autres renseignements sur le système de garantie des dépôts. Ces informations ne peuvent faire mention d'une couverture illimitée des dépôts. [Am. 123]
6. Lorsque plusieurs établissements de crédit fusionnent entre eux, leurs déposants sont informés de la fusion au moins un mois avant qu'elle ne prenne effet juridiquement. Les déposants sont informés que, lorsque la fusion aura pris effet, tous leurs dépôts constitués auprès des différents établissements fusionnés sont agrégés afin de déterminer leur niveau de garantie par le système de garantie des dépôts. Les déposants disposent d'un délai de trois mois suivant la notification de la fusion pour pouvoir transférer leurs dépôts, y compris tous les intérêts et avantages acquis, dans la mesure où ils dépassent le niveau de garantie prévu à l'article 5, paragraphe 1, vers une autre banque ou une banque opérant sous une autre dénomination sans aucune pénalité. Pendant ce délai de trois mois, en cas de dépassement du montant visé à l'article 5, paragraphe 1, le niveau de garantie est étendu en multipliant le montant fixé à l'article 5, paragraphe 1, par le nombre d'établissements de crédit qui ont fusionné.[Am. 124]
6 bis.En cas de sortie ou d'exclusion d'un établissement de crédit d'un système de garantie des dépôts, cet établissement en informe ses déposants dans un délai d'un mois.[Am. 125]
7. Lorsqu'un déposant recourt à la banque électronique, les informations à fournir en vertu de la présente directive lui sont communiquées par voie électroniquepar des moyens appropriés, d'une manière propre à attirer son attention et, si le déposant le désire, sur support papier. [Am. 126]
7 bis.Les États membres veillent à la mise en place de procédures adaptées pour permettre aux systèmes de garantie des dépôts de partager l'information et de communiquer efficacement avec les autres systèmes de garantie des dépôts, leurs établissements de crédit affiliés et les autorités compétentes pertinentes au sein de leur propre juridiction, ainsi que, le cas échéant, avec d'autres agences transfrontalières.[Am. 127]
Article 15
Liste des établissements de crédit agréés
Dans la liste des établissements de crédit agréés qu'elle est tenue d'établir aux termes de l'article 14 de la directive 2006/48/CE , la Commission indique, de manière transparente, la situation de chaque établissement de crédit au regard de la présente directive. [Am. 128]
Article 16
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
1 bis. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une périodedurée indéterminée à compter du …(18).
1 ter.La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil simultanément.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués sous réserve des conditions énoncées aux articles 17 et 18.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.[Am. 129]
Article 17
Révocation de la délégation
1.La délégation de pouvoir visée à l'article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
2.L'institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d'arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci
3.La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. [Am. 130]
Article 18
Objections aux actes délégués
1.Le Parlement européen et le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.
2.Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont exprimé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il prévoit.
L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration du délai précité, si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas soulever d'objections.
3.Si le Parlement européen ou le Conseil expriment une objection à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui émet une objection à l'égard d'un acte délégué en expose les motifs. [Am. 131]
Article 19
Dispositions transitoires
1.Les contributions aux systèmes de garantie des dépôts visées à l'article 9 sont réparties aussi équitablement que possible jusqu'à ce que le niveau cible visé à l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, soit atteint. [Am. 132]
1 bis.Si un système de garantie des dépôts ne peut, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, déterminer les dépôts garantis des établissements de crédit qui lui sont affiliés, le niveau cible visé à l'article 2, paragraphe 1, point h), se rapporte aux dépôts éligibles du système. À partir du 1er janvier 2015, les dépôts garantis servent de base de calcul du niveau cible pour tous les systèmes de garantie des dépôts.[Am. 133]
2. Les déposants qui détiennent des titres de créance émis par un même établissement de crédit et des passifs découlant d'acceptations propres et de billets à ordre, des dépôts dont l'existence ne peut être prouvée que par un certificat autre qu'un relevé de compte,qui se réfèrent au titulaire et ne sont pas établis pour une personne nommément désignée, des dépôts dont le principal n'est pas remboursable au pair ou dont le principal n'est remboursable au pair qu'en application d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donné(e) par l'établissement de crédit ou par un tiers, sont informés que leurs dépôts ne sont plus couverts par un système de garantie des dépôts. [Am. 37]
3. Les États membres peuvent permettre que les dépôts qui cessent d'être couverts en tout ou partie par un système de garantie des dépôts après la transposition de la présente directive ou de la directive 2009/14/CE dans le droit national soient couverts jusqu'au 31 décembre 2014, pour autant que lesdits dépôts aient été constitués avant le 30 juin 2010. Après le 31 décembre 2014, les États membres veillent à ce qu'aucun système de garantie des dépôts n'accorde des garanties plus élevées ou plus étendues que celles prévues dans la présente directive, quelle que soit la date à laquelle ces dépôts ont été constitués.
4. Le 31 décembre 2015 au plus tard,Au plus tard le 2 janvier 2014, la Commission présente un rapport et, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de déterminer s'il y a lieu de remplacer les systèmes de garantie des dépôts existants par unexposant la manière dont les système de garantie des dépôts fonctionnant dans l'Union peuvent, sous la coordination de l'ABE, coopérer au travers d'un système unique pour l'ensemble de l'Unioneuropéen pour prévenir les risques dérivant des activités à caractère transfrontalier et protéger les dépôts contre ce type de risques. [Am. 134]
5. Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, en coopération avec l'ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès de la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport devrait examiner notamment la possibilité de déterminer le niveau cible sur la base des dépôts garantis, sans amoindrir la protection des déposants.en particulier:
–
le niveau cible sur la base des dépôts garantis, en évaluant la pertinence du pourcentage retenu ou en évaluant d'autres options réglementaires, ce niveau cible reflétant la défaillance des dépôts constatée sur les dix dernières années dans un système de protection légal, contractuel ou institutionnel visé à l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE,
–
l'effet cumulé des obligations réglementaires pesant sur les établissements de crédit telles que les exigences de fonds propres,
–
le lien entre la législation sur les systèmes de garantie des dépôts et la future législation sur les objectifs de la gestion de la crise,
–
l'impact sur la diversité des modèles bancaires en ayant à l'esprit la nécessité de la préserver,
–
le caractère adéquat du niveau actuel de garantie pour les déposants.
Le rapport évalue également si les points visés au premier alinéa ont été traités de manière à préserver la protection des déposants.[Am. 135]
Article 20
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, à l'article 2, paragraphe 1, points a), c), d), f), et h) à m), et paragraphe 2, à l'article 3, paragraphes 1, 3, et 5 à 7, à l'article 4, paragraphe 1, points d) à k), à l'article 5, paragraphes 2 à 5, à l'article 6, paragraphes 4 à 7, à l'article 7, paragraphes 1 à 3, à l'article 8, paragraphes 2 à 4, aux articles 9 à 11, à l'article 12, à l'article 13, paragraphes 1 et 2, à l'article 14, paragraphes 1 à 3 et paragraphes 5 à 7, à l'article 19 et aux annexes I à III de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. [Am. 136]
Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 10, au plus tard le 31 décembre 2020. [Am. 137]
Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 5, au plus tard le 31 décembre 2013. Toutefois, le pourcentage des dépôts éligibles visé à l'article 9, paragraphe 5, point a), ne s'applique pas avant le 1er janvier 2014. Jusqu'au 31 décembre 2017, un pourcentage de 0,5 % s'applique. Après cette date et jusqu'au 31 décembre 2020, un pourcentage de 0,75 % s'applique. [Am. 138]
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 21
Abrogation
La directive 94/19/CE et ses modifications successives sont abrogées avec effet au 31 décembre 2012, sans préjudice des obligations des États membres liées aux délais de transposition en droit national et d'application des directives énumérées à l'annexe IV.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 22
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 2, paragraphe 1, points b), e) et g), l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), l'article 5, paragraphe 1, l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 7, paragraphe 4, l'article 8, paragraphe 1, l'article 12, paragraphe 1, l'article 13, paragraphe 3, l'article 14, paragraphe 4, et les articles 15 à 18 s'appliquent à partir du 1er janvier 2013.
Article 23
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à ..., le
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
ANNEXE I
Détermination des contributions fondées sur les profils de risque
1. Les formules ci-après sont utilisées:
a)
le montant des contributions d'un membre en fonction de son profil de risque
Ci = TC * RSi
b)
la part de risque d'un membre
c)
le montant de la contribution d'un membre, pondéré en fonction du risque
RAi = CB *
où:
Ci le montant de la contribution du ième membre du système de garantie des dépôts
TC le montant total des contributions que le système doit percevoir
RSi la part de risque du ième membre
RAi le montant de la contribution du ième membre, pondéré en fonction du risque
RAk les montants des contributions de chacun des n membres, pondérés en fonction du risque
CB l'assiette de la contribution (c'est-à-dire les dépôts garantis au 1er janvier 2015 ou, si ceux-ci ne peuvent être calculés pour tous les membres du système de garantie des dépôts, les dépôts éligibles) [Am. 139]
βi le coefficient de risque attribué au ième membre en application de l'annexe II.
2. Les formules ci-après sont utilisées:
a)
le score composite total d'un membre
= ¾+ ¼
b)
le sous-score composite d'un membre en ce qui concerne les indicateurs de base
= ¼ [+++]
c)
le sous-score composite d'un membre en ce qui concerne les indicateurs supplémentaires
=[++ … +]
où:
le score composite total du ième membre
le sous-score composite total du ième membre en ce qui concerne les indicateurs de base
le sous-score composite total du ième membre en ce qui concerne les indicateurs supplémentaires
une variable mesurant le risque du ième membre en ce qui concerne un indicateur de base ou un indicateur supplémentaire présenté à l'annexe II
x le symbole représentant un indicateur de base ou un indicateur supplémentaire.
ANNEXE II
Indicateurs, scores et coefficients de pondération pour le calcul des contributions fondées sur les profils de risque
PARTIE A
Indicateurs de base
1. Les indicateurs de base suivants sont utilisés pour le calcul des contributions fondées sur les profils de risque:
Catégorie de risque
Indicateur
Ratio
Adéquation des fonds propres
Éléments de fonds propres visés à l'article 57, points a) à c bis) de la directive 2006/48/CE et actifs pondérés en fonction des risques visés à l'article 76 de la directive 2006/48/CE
Fonds propres
Actifs pondérés en fonction des risques
Qualité des actifs
Prêts non productifs
Prêts non productifs
Prêts bruts
Rentabilité
Rendement des actifs selon profil de risque[Am. 140]
Produit net
Actif moyen total
Liquidité
À déterminer par les États membres sous réserve de l'article 11, paragraphe 4
2. Les scores suivants sont utilisés pour tenir compte des profils de risque en ce qui concerne les indicateurs de base
Niveau de risque
Adéquation des fonds propres
Qualité des actifs
Rentabilité
Liquidité
Risque très faible
1
1
1
1
Risque faible
2
2
2
2
Risque moyen
3
3
3
3
Risque élevé
4
4
4
4
Risque très élevé
5
5
5
5
3. Les scores suivants sont attribués à un membre sur la base des valeurs réelles des indicateurs dans une catégorie de risque donnée:
Élément
Symbole (x)
= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
Adéquation des fonds propres
CA
x > 12,3 %
12,3 % ≥ x > 9,6 %
9,6 % ≥ x > 8,2 %
8,2 % ≥ x > 7 %
x ≤ 7 %
Qualité des actifs
AQ
x ≤ 1 %
1 % < x ≤ 2,1 %
2,1 % < x ≤ 3,7 %
3,7 % < x ≤ 6 %
x > 6 %
Rentabilité
P
x > 1,2 %
1,2 % ≥ x > 0,9 %
0,9 % ≥ x > 0,7 %
0,7 % ≥ x > 0,5 %
x ≤ 0,5 %
Liquidité
L
Les États membres peuvent déterminer les seuils pour chaque sous réserve de l'article 11, paragraphe 4
4. Les coefficients de pondération des risques suivants sont attribués à un membre selon son score composite
Score composite (ρ)
1 < ρ ≤ 1,5
1,5 < ρ ≤ 2,5
2,5 < ρ ≤ 3,5
3,5 < ρ ≤ 4,5
4,5 < ρ ≤ 5
Coefficient de risque (β)
75 %
100 %
125 %
150 %
200 %
PARTIE B
Indicateurs supplémentaires
1. Les États membres déterminent les indicateurs supplémentaires pourPour le calcul des contributions fondées sur les profils de risque,À cet effet, ils peuvent utiliser tout ou partie des indicateurs suivants peuvent être aussi utilisés: [Am. 141]
Catégorie de risque
Indicateur / ratio
Définition
Adéquation des fonds propres
Capital total
Capital total
Actifs pondérés en fonction des risques
Capital excédentaire*
Capital excédentaire
ou
Capital excédentaire
Total actifs
Actifs pondérés en fonction des risques
Qualité des actifs
Provisions pour créances douteuses
Provisions pour créances douteuses
ou
Provisions pour créances douteuses
Produits d'intérêts nets
Produits d'exploitation
Actifs pondérés en fonction des risques
Actifs pondérés en fonction des risques
Total actifs
Rentabilité
Ratio charges/produits
Charges d'exploitation
Produits d'exploitation
Marge nette
Marge nette
Capital total
Liquidité
À déterminer par les États membres sous réserve de l'article 11, paragraphe 5
* Capital excédentaire = capital – fonds propres visés à l'article 57, points a) à h), de la directive 2006/48/CE.
2. Les scores suivants sont utilisés pour tenir compte des profils de risque en ce qui concerne les indicateurs supplémentaires
Niveau de risque
Adéquation des fonds propres
Qualité des actifs
Rentabilité
Liquidité
Risque très faible
1
1
1
1
Risque faible
2
2
2
2
Risque moyen
3
3
3
3
Risque élevé
4
4
4
4
Risque très élevé
5
5
5
5
3. Les coefficients de pondération des risques suivants sont attribués à un membre selon son score composite
Score composite (ρ)
1 < ρ ≤ 1,5
1,5 < ρ ≤ 2,5
2,5 < ρ ≤ 3,5
3,5 < ρ ≤ 4,5
4,5 < ρ ≤ 5
Coefficient de risque (β)
75 %
100 %
125 %
150 %
200 %
ANNEXE III
Formulaire type concernant les informations à fournir aux déposants
Lorsqu'unLorsque votre dépôt échu et exigible n'a pas été restitué par unvotre établissement de crédit pour des raisons directement liées à sa situation financière, les déposants sont remboursésvous êtes, en tant que déposant, remboursé par un système de garantie des dépôts. Le/la [nom du produit] de [nom de l'établissement de crédit qui détient le compte] est en règle générale couvert par le système de garantie des dépôts compétent conformément à la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil sur les systèmes de garantie des dépôts(19). [Am. 142]
Le remboursement est plafonné à 100 000 EUR par banque. Cela signifie que tous lesvos dépôts auprès d'une même banque sont regroupésadditionnés afin de déterminer le niveau de garantie. Si, parPar exemple, si vous détenez un déposant détient un compte d'épargnede dépôt dont le solde s'élève à 90 000 EUR et un compte courant dont le solde s'élève à 20 000 EUR, son40 000 EUR, votre remboursement sera limité à 100 000 EUR. [Am. 143]
[Uniquement s'il y a lieu:] Cette méthode sera aussi appliquée lorsqu'un établissement de crédit opère sous plusieurs dénominations commerciales pour ses clients. [Nom de l'établissement de crédit qui détient le compte] opère également sous la (les) dénomination(s) suivante(s): [toutes les autres dénominations commerciales de l'établissement de crédit concerné]. Cela signifie que l'ensemble des dépôts auprès de l'une ou plusieurs de ces dénominations commerciales bénéficie chaque fois d'une couverture maximale de 100 000 EUR. [Am. 144]
En cas de comptes communs, la limite de 100 000 EUR s'applique à chaque déposant.
[Uniquement s'il y a lieu:] Cependant, les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, sont, pour le calcul de la limite de 100 000 EUR, regroupés et traités comme s'ils étaient effectués par un déposant unique.
En général, tous les déposants, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises [le cas échéant dans l'État membre concerné: ou des autorités locales vulnérables], sont couverts par le système de garantie des dépôts. Les exceptions applicables à certains dépôts sont indiquées sur le site internet du système de garantie des dépôts compétent [insérer l'adresse du site internet du système de garantie des dépôts compétent]. Votre établissement de crédit vous indiquera aussi sur demande si certains produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l'établissement de crédit le précisera également confirmé sur lesur votre relevé de compte. [Am. 145]
Le système de garantie des dépôts compétent est [nom, adresse, téléphone, courrier électronique et site internet]. Il vous remboursera vos dépôts (jusqu'à 100 000 EUR) dans un délai maximal de six semaines, quicinq [le cas échéant: vingt] jours ouvrables. [le cas échéant: sur demande auprès de l'établissement de garantie des dépôts, votre solde vous sera ramenéversé à une semaine àconcurrence de 5 000 EUR dans un délai de cinq jours ouvrables. À partir du 31 décembre 2013 de 2017, vos dépôts (jusqu'à 100 000 EUR) vous seront remboursés dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.]. [Am. 146]
Si vous n'avez pas été remboursé(e) dans cele délai précité, veuillez prendre contact avec le système de garantie des dépôts, car le délai de présentation d'une demande de remboursement peut être limitéexpire au bout de [insérer le délai applicable dans l'État membre et la référence exacte de l'acte juridique national et de l'article précis régissant cette disposition]. Pour de plus amples informations: [site internet du système de garantie des dépôts compétent]. [Am. 147]
[Uniquement s'il y a lieu:] Votre dépôt est garanti parétablissement de crédit est affilié à un système de protection institutionnel [reconnu/non reconnu] comme système de garantie des dépôts. Cela signifie que tous les établissements de crédit membres de ce système se soutiennent mutuellement afin d'éviter une défaillance bancairel'insolvabilité. Cependant, si une défaillanceinsolvabilité bancaire venait tout de même à se produire, vos dépôts seraient remboursés jusqu'à concurrence de 100 000 EUR dans le cadre des systèmes de garantie des dépôts reconnus par le droit national. [Am. 148]
ANNEXE IV
PARTIE A
Directives abrogées, avec leurs modifications successives (visées à l'article 21)
Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts
Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement
PARTIE B
Dates limites de transposition (visées à l'article 21)
Directive
Date limite de transposition
94/19/CE
1.7.1995
2009/14/CE
30.6.2009
2009/14/CE (article 1er, point 3) i), deuxième alinéa, article 7, paragraphe 1 bis et paragraphe 3, et article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE, telle que modifiée par la directive 2009/14/CE)
Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).
* Numéro et référence de publication de la présente directive.
Orientations pour le budget 2013 - sections autres que celle de la Commission
214k
40k
Résolution du Parlement européen du 16 février 2012 sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2013, section I – Parlement européen, section II – Conseil, section IV – Cour de justice, section V – Cour des comptes, section VI – Comité économique et social européen, section VII – Comité des régions, section VIII – Médiateur européen, section IX – Contrôleur européen de la protection des données, section X – Service européen pour l'action extérieure (2012/2001(BUD))
– vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1),
– vu la décision 2012/5/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel, afin de répondre aux besoins de financement complémentaires du projet ITER(2),
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2010, accompagné des réponses des institutions(3),
– vu les articles 23 et 79 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets (A7-0030/2012),
A. considérant que le plafond de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel (CFP) pour le budget de l'Union européenne pour l'exercice 2013 est de 9 181 millions d'EUR aux prix courants(4);
B. considérant que l'adhésion de la Croatie aura un impact sur le budget de 2013, notamment en termes de moyens pour les nouveaux députés et le recrutement de personnel dans toutes les institutions;
C. considérant que dans un contexte de lourdes charges de la dette publique et de restrictions en période d'effort de consolidation budgétaire nationale, le Parlement européen et toutes les institutions devraient faire preuve de responsabilité et de modération budgétaire; considérant la lettre, datée du 23 janvier 2012, adressée par le commissaire Lewandowski aux présidents des institutions européennes;
D. considérant qu'à ce stade de la procédure annuelle, le Parlement attend les états prévisionnels des autres institutions et les propositions de son Bureau relatives au budget 2013;
Cadre général et priorités du budget 2013
1. estime que dans un contexte marqué par des difficultés économiques persistantes, les institutions devraient geler leurs budgets de fonctionnement; souligne toutefois qu'il faut respecter les obligations juridiquement contraignantes et les augmentations qui peuvent en découler;
2. demande aux institutions de renforcer leur coopération interinstitutionnelle afin de partager leurs meilleures pratiques, de dégager des économies et, en conséquence, de moderniser leurs politiques relatives aux ressources humaines, à l'organisation, aux technologies et aux bâtiments:
3.
souligne l'importance de la coopération interinstitutionnelle pour que l'adhésion de la Croatie se déroule le mieux possible;
4.
souligne qu'il importe de renforcer les politiques de non-discrimination afin de faciliter l'accès, le recrutement et l'intégration de personnes handicapées;
5.
souligne qu'il faut une politique environnementale efficace au sein de toutes les institutions;
Parlement
6. rappelle que des changements et une réorganisation structurels ont permis de réaliser des économies substantielles dans le budget 2012; encourage la poursuite des réformes structurelles et organisationnelles, et soutient l'innovation dans ces domaines; estime que de réelles économies peuvent être faites en repérant les lignes budgétaires qui présentent des chevauchements ou un manque d'efficacité; demande dès lors que le Secrétaire général établisse un rapport détaillé à l'intention de la commission des budgets, incluant un récapitulatif clair et précis des lignes budgétaires qui ont été sous-exécutées en 2011 et une analyse objective des raisons de ce phénomène;
7. estime que des économies réelles et substantielles pourraient être réalisées si le Parlement disposait d'un seul siège; encourage dès lors à évaluer sans délai la situation à cet égard;
8. estime que pour réaliser des économies importantes à long terme, il faudrait envisager une évaluation indépendante du budget du Parlement européen; considère qu'il convient d'envisager la création d'un groupe de travail; invite le Secrétaire général et le Bureau à transmettre dans les plus brefs délais des propositions concrètes concernant l'établissement d'un tel groupe et à donner leur avis sur les possibilité d'économies d'ici la fin de l'année 2012; demande également l'application rapide de toutes les conclusions rendues par le groupe;
9. se félicite de la coopération renforcée entre la commission des budgets et le Bureau tout au long de la procédure budgétaire annuelle; encourage vivement un renforcement de la coopération entre le Secrétaire général, le Bureau et la commission des budgets en cours d'exercice afin d'assurer le bon déroulement de la procédure budgétaire et la bonne exécution du budget; attend du Bureau qu'il présente un projet d'état prévisionnel prudent, qui tienne compte des augmentations susceptibles de découler des obligations juridiquement contraignantes; estime qu'il convient de tout mettre en œuvre afin de garantir que toutes les augmentations ciblées soient compensées par des économies identifiées dans d'autres domaines;
10. demande le gel des lignes budgétaires liées à tout déplacement en 2013, ainsi que la non-indexation des indemnités individuelles des députés jusque la fin de la législature; attend avec intérêt le rapport du Secrétaire général sur les déplacements, qui doit être remis au Bureau et à la commission des budgets d'ici le 31 mars 2012;
11. estime que les économies ne doivent pas entraver l'activité législative du Parlement européen; se dit convaincu qu'il est possible d'élargir les activités législatives des députés par l'achèvement du système de gestion des connaissances (SGC); se félicite des informations communiquées par l'administration, demande des informations actualisées sur l'avancement du projet et espère que le système sera pleinement fonctionnel et accessible aux citoyens de l'Union; demande d'intensifier les efforts en vue d'accélérer l'exécution de ce projet; demande une fois de plus des précisions indiquant la façon dont la mise en place su SGC permet de réaliser des économies;
12. rappelle que les résolutions du Parlement sur le budget, et notamment sa dernière résolution du 26 octobre 2011(5), demandaient une information dans les meilleurs délais, un dialogue et un processus décisionnel transparent en matière de politique immobilière; demande que des informations détaillées sur l'état d'avancement des projets immobiliers et leurs implications financières soient communiquées tous les six mois; affirme qu'aucun nouveau projet immobilier non prévu ne devrait être entrepris au cours de la présente législature;
Autres institutions
13. encourage toutes les institutions à envisager des économies supplémentaires afin de maintenir la discipline budgétaire, ainsi qu'à geler leurs budgets tout en gardant à l'esprit les obligations juridiques et les nouveaux défis financiers, tels que l'élargissement à la Croatie;
14. prend acte de la demande de modification de son statut par la Cour de justice européenne (section IV), ce qui aura un impact direct sur le budget; estime qu'il faut prévoir le financement nécessaire au bon fonctionnement de l'institution et, en conséquence, à une protection juridique adéquate des citoyens de l'Union;
15. comprend les difficultés rencontrées par le SEAE lors de l'établissement de son premier budget pour 2011; demande que cette nouvelle institution fasse l'objet d'une bonne gestion financière et demande au Service d'examiner les possibilités d'accroître les synergies budgétaires entre les États membres, le cas échéant;
o o o
16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l'action extérieure.
Plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun
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Résolution du Parlement européen du 16 février 2012 sur le point de la situation en ce qui concerne le projet de plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock (2011/2937(RSP))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0189) et l'article 37 du traité CE, conformément auquel le Parlement a été consulté par le Conseil (C7-0010/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
– vu l'avis du Comité économique et social européen en date du 17 mars 2010(1),
– vu sa position en première lecture adoptée le 23 novembre 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock(2),
– vu sa résolution du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche(3),
– vu la proposition de règlement du 13 juillet 2011 du Parlement européen et du Conseil sur la politique commune de la pêche (COM(2011)0425) présentée par la Commission,
– vu les questions orales à la Commission et au Conseil sur la situation concernant la proposition de plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock (O-000308/2011 – B7-0023/2012, O-000309/2011 - B7-0024/2012),
– vu les articles 115, paragraphe 5, et 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que, conformément au plan de mise en œuvre adopté lors du sommet mondial des Nations unies à Johannesburg en 2002, l'Union européenne s'est notamment engagée à maintenir ou reconstituer les stocks de poissons à des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable, cet objectif étant à réaliser d'urgence pour les stocks décimés et, dans toute la mesure du possible, en 2015 au plus tard;
B. considérant que, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, la politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale;
C. considérant que, sur le plan économique, le stock occidental est le plus important des stocks de chinchard présents dans les eaux de l'Union;
D. considérant qu'en avril 2009, la Commission a proposé un plan de gestion (COM(2009)0189) fondé sur les travaux préparatoires au sein du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques et les conseils prodigués par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP);
E. considérant que les plans pluriannuels sont la pierre angulaire de la PCP et un instrument de conservation essentiel établissant les dispositions générales nécessaires à la poursuite des objectifs de la PCP, et qu'ils doivent dès lors être adoptés dans le cadre de la procédure législative ordinaire, conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE;
F. considérant que les informations biologiques disponibles sur le stock occidental de chinchard ne permettent pas d'évaluer la totalité du stock; considérant toutefois, que selon l'avis du CSTEP, une règle de contrôle de l'exploitation basée sur la tendance d'abondance d'œufs permettrait une gestion durable du stock; considérant que la règle de contrôle de l'exploitation devrait reposer à parts égales sur les avis de précaution donnés pour des conditions de recrutement moyennes et sur les totaux admissibles des captures récents corrigés d'un facteur qui reflète la tendance d'abondance du stock mesurée à partir de la production d'œufs;
G. considérant que la fixation et l'attribution des possibilités de pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche ont une incidence directe sur la situation socioéconomique des flottes de pêche des États membres, notamment pour les petites flottes côtières;
H. considérant que le Conseil ne peut se réserver le droit d'adapter unilatéralement les paramètres définis dans la proposition pour fixer les totaux admissibles des captures, car il s'agit d'éléments clés du plan à long terme proposé;
I. considérant que le Parlement, dans sa position en première lecture, a introduit une certaine flexibilité pour le Conseil dans le mode de calcul du prélèvement total, conformément aux règles d'exploitation fondées sur des connaissances scientifiques, dans le but de permettre une solution de compromis et de contribuer à une approche constructive et positive concernant cette proposition législative;
J. considérant que les références et les paramètres biologiques qui font partie de la règle d'exploitation devraient suivre les avis scientifiques les plus récents et que la Commission devrait pouvoir adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE en ce qui concerne les modifications de certains paramètres et références biologiques inscrits dans la règle d'exploitation et afin de pouvoir réagir rapidement aux changements;
1. souligne que le plan vise à maintenir la biomasse du chinchard occidental à un niveau garantissant son exploitation durable et à assurer le rendement à long terme le plus élevé;
2. est convaincu que la règle de contrôle de l'exploitation devrait être basée à parts égales sur les avis de précaution et sur les totaux admissibles des captures récents corrigés d'un facteur qui reflète la tendance récente d'abondance du stock mesurée à partir de la production d'œufs;
3. souligne que les règles de contrôle de l'exploitation sont les éléments clés des plans pluriannuels qui doivent être arrêtés conformément à la procédure législative ordinaire;
4. souligne que les plans de gestion à long terme applicables au plus grand nombre possible de stocks de poissons sont essentiels pour la conservation des stocks de poissons, comme la Commission l'a souligné dans sa proposition de réforme de la politique commune de la pêche;
5. souligne que l'impasse actuelle au niveau interinstitutionnel doit être résolue dans l'intérêt d'un stock de poissons durable et pour permettre aux opérateurs du secteur de la pêche de mieux planifier leurs activités;
6. prie la Commission de prendre davantage d'initiatives pour favoriser un dialogue politique entre les trois institutions en vue de clarifier leurs rôles respectifs dans le processus décisionnel et de résoudre la question de la future architecture des plans de gestion pluriannuels;
7. demande instamment à la Commission d'agir rapidement, comme elle l'a indiqué et promis à plusieurs reprises, afin d'éviter d'autres blocages interinstitutionnels en ce qui concerne les futurs plans de gestion à long terme;
8. prie le Conseil de présenter sa position sur le projet de plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun afin de permettre au Parlement de commencer sa deuxième lecture et d'avancer sur ce sujet;
9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission pour information.
Contribution de la politique commune de la pêche à la production de biens publics
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Résolution du Parlement européen du 16 février 2012 sur la contribution de la politique commune de la pêche à la production de biens publics (2011/2899(RSP))
– vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1),
– vu la communication de la Commission intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel – stratégie de l'UE à l'horizon 2020 (COM(2011)0244),
– vu la communication de la Commission intitulée «Rio+20: vers une économie verte et une meilleure gouvernance» (COM(2011)0363),
– vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020» (COM(2010)2020),
– vu la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin» (directive 2008/56/CE)(2),
– vu le paquet sur la réforme de la politique commune de la pêche présenté par la Commission le 13 juillet 2011,
– vu la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer,
– vu le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, adopté le 31 octobre 1995,
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que la pêche est l'une des activités humaines les plus anciennes et que le poisson constitue un élément important et indispensable de l'alimentation humaine, dont la disponibilité doit être garantie et dont l'importance doit être dûment reconnue et mise en valeur au titre de la politique commune de la pêche (PCP);
B. considérant que le secteur de la pêche, qui comprend à la fois la capture de poissons sauvages et l'aquaculture, réunit des activités qui contribuent à la production de biens publics indispensables et fait intervenir trois filières: la pêche, la transformation et la commercialisation; considérant que l'existence de stocks halieutiques sains, le bon état des écosystèmes marins et la préservation de la biodiversité marine constituent des biens publics importants, qui doivent être préservés;
C. considérant qu'une aquaculture durable, qu'elle soit pratiquée en eau de mer ou en eau douce, sur la côte ou au large, constitue un volet important du secteur de la pêche,
D. considérant que le secteur de la petite pêche joue un rôle particulièrement important des points de vue économique, social, environnemental et culturel, qui doit être dûment reconnu et mis en valeur au titre de la PCP; considérant que les communautés côtières ont été durement touchées par le déclin du secteur de la pêche dans son ensemble, qui a fortement éprouvé les petits ports de pêche de toute l'Union européenne;
E. considérant que la PCP réformée devrait garantir la durabilité environnementale, sociale et économique du secteur de la pêche dans les différents bassins hydrographiques, y compris par l'instauration du modèle de gestion décentralisée qui rapproche les centres décisionnels des zones d'activité et accroît la responsabilité des parties intéressées;
F. considérant que le secteur de la pêche comprend des activités dépendantes du bon fonctionnement des écosystèmes, dans la mesure où des ressources halieutiques abondantes et des écosystèmes marins en bon état écologique sont essentiels pour permettre une durabilité à long terme de la capture, de la transformation et de la mise sur le marché des produits de la pêche;
G. considérant que le secteur européen de la pêche contribue au progrès social par la création d'emplois directs et indirects, ainsi qu'à la croissance économique de l'Europe, avec sa production de 6,4 millions de tonnes de poisson chaque année;
H. considérant que la multifonctionnalité du secteur de la pêche apparaît dans différents domaines, par exemple du fait de son impact sur des questions socio-économiques, historiques, culturelles, scientifiques et environnementales;
I. considérant que les activités de pêche produisent le plus clair de leur impact sur les zones côtières et les îles, en contribuant à leur gestion efficace et à leur dynamique sociale et économique; considérant que ceci est particulièrement important pour les communautés qui y vivent, lesquelles sont souvent défavorisées, à la fois sur le plan de l'emploi et de l'économie;
J. considérant que la PCP réformée devrait être étroitement liée à d'autres grandes initiatives de l'Union dans le domaine des affaires maritimes, notamment celles exposées dans la communication de la Commission intitulée «Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne» (COM(2007)0575), selon laquelle le secteur européen de la pêche peut également susciter et soutenir une vaste gamme d'études scientifiques permettant d'approfondir notre connaissance des dynamiques océanographiques, des écosystèmes et de la biologie des espèces aquatiques directement ou indirectement liés aux activités de pêche;
K. considérant qu'un secteur de la pêche dynamique et bien géré pourrait apporter une contribution accrue à la société et à l'économie européennes et jouer ainsi un rôle significatif dans la stratégie Europe 2020;
1. souligne que la pêche constitue un secteur important de l'Union qui fournit aux citoyens européens des aliments de qualité et apporte une valeur ajoutée économique et sociale à l'Union; estime dès lors que la PCP réformée doit garantir l'exploitation durable des ressources de pêche, ainsi que la préservation du bon état des stocks halieutiques, de manière que les activités de pêche puissent continuer à être pratiquées à long terme dans les zones traditionnelles de pêche par les communautés qui en vivent;
2. estime que la durabilité environnementale, économique et sociale constitue un objectif important de la PCP et souligne que la priorité des priorités de la PCP doit être la mise en place d'un secteur de la pêche durable pour garantir aux générations actuelles et futures le maintien des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques de la pêche;
3. souligne qu'une bonne gestion du secteur de la pêche permettrait d'apporter une plus grande contribution à la société européenne en termes de sécurité alimentaire, d'emploi, de maintien de communautés de pêche dynamiques, et à bien d'autres égards encore; souligne que des stocks halieutiques sains, des écosystèmes marins en bon état et la préservation de la biodiversité marine constituent en soi des biens publics qui ne sont produits que si les stocks halieutiques sont gérés conformément aux principes du développement durable et si les impacts négatifs inutiles sur l'environnement sont réduits au maximum;
4. juge capital de reconnaître les mers – qui couvrent plus des deux tiers de la surface de notre planète – comme une ressource qui joue un rôle crucial dans la reproduction d'autres ressources naturelles (ex: pêche); juge également essentiel, sur le plan stratégique, que la PCP contienne des mesures claires et précises pour veiller à ce qu'elle puisse remplir son rôle stratégique en s'inscrivant dans une approche éco-systémique;
5. souligne que la PCP contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de biodiversité et sert les efforts déployés par l'Union pour mettre un terme à la perte de biodiversité et à la dégradation des services éco-systémiques d'ici 2020 en adoptant des dispositions pour assurer un secteur de la pêche durable, en prenant des mesures de précaution qui visent à éliminer les pratiques de pêche destructrices, en assurant le repeuplement des stocks halieutiques surexploités et en prenant des mesures pour protéger les espèces qui ne sont pas visées par la pêche;
6. rappelle que, en termes économiques, selon les estimations, le secteur de la pêche (aquaculture comprise) rapporterait 34 200 000 000 EUR par an et que, sur le plan social, il créerait plus de 350 000 emplois, y compris en aval et en amont, dans le secteur de la pêche elle-même, de la transformation et de la commercialisation de ses produits, en particulier dans les régions côtières, périphériques et insulaires;
7. souligne que le secteur de la pêche a une dimension multifonctionnelle et que, au-delà de ses trois domaines d'activité traditionnels et de ses incidences visibles sur le plan économique, environnemental et social, il joue également un rôle important dans différents autres domaines comme l'environnement, la culture, les loisirs et le tourisme, la science, l'énergie et l'éducation et insiste en particulier sur l'importance, à cet égard, du secteur de la petite pêche;
8. invite la Commission à tenir dûment compte du fait que le secteur de la pêche joue un rôle important dans les domaines suivants:
i)
culture – il contribue à la gastronomie, à l'ethnographie, à l'histoire, à la littérature, à la muséologie, etc.;
ii)
loisirs et tourisme – il offre de nombreuses activités diversifiées, comme les sorties en mer avec des pêcheurs locaux, l'observation des baleines et des oiseaux de mer, la plongée écologique, etc;
iii)
sciences – il aide les scientifiques du monde marin et les autres scientifiques dans leurs recherches;
iv)
énergie – il favorise le développement de nouvelles technologies qui pourront, par la suite, être mises au service de l'ensemble de la société;
v)
environnement – il permet de sauvegarder des régions géographiques fragiles sur le plan biologique, de préserver des zones côtières dans lesquelles se trouvent des écloseries et des pépinières, et de nettoyer les mers;
vi)
éducation – il développe le goût du grand air et enseigne le respect de la mer;
9. souligne que le secteur de la pêche, en vertu de sa dimension multifonctionnelle, procure des biens publics dont tirent parti les citoyens européens en général et pas seulement ceux qui sont directement ou indirectement liés à la pêche, et souligne qu'il convient de reconnaître et de mettre en valeur cette contribution; estime qu'en outre, un nombre considérable de citoyens européens, en particulier ceux qui vivent dans les régions côtières, profitent du caractère multifonctionnel des activités de pêche; estime que la multifonctionnalité du secteur de la pêche doit être pleinement prise en considération dans le financement de la PCP; souligne que la production de ces biens publics supplémentaires ne saurait servir de prétexte pour retarder l'adoption des réformes nécessaires de la PCP;
10. presse la Commission d'aider les petits ports de pêche qui ont été rudement touchés par la diminution des débarquements du fait de la surpêche;
11. souligne que le secteur de la pêche (qui couvre à la fois la capture durable de poissons sauvages et l'aquaculture) constitue l'un des principaux piliers de la sécurité alimentaire dans l'Union et que, à ce titre, la réforme de la PCP doit lui assurer viabilité et stabilité, de sorte que, à l'avenir, il puisse fournir des produits d'une qualité suffisante et en quantités suffisantes pour satisfaire la demande de plus d'un demi-milliard de citoyens européens;
12. souligne le potentiel de l'aquaculture durable en eau de mer et en eau douce pour ce qui est de compléter le rôle que joue le secteur de la pêche en assurant en grande partie la sécurité alimentaire dans l'Union; souligne qu'une politique spécifique est nécessaire pour garantir la durabilité environnementale du secteur de l'aquaculture; invite la Commission à établir des critères qualitatifs généraux en ce qui concerne l'aquaculture, qui devraient être garantis dans toute l'Union et prendre en compte les incidences environnementales et sociales de l'aquaculture; invite de surcroît la Commission à veiller à ce que les produits de l'aquaculture importés aient été produits conformément aux normes de durabilité et de qualité pertinentes de l'Union, comme celles régissant le respect de l'environnement ou le bien-être des animaux;
13. fait observer que la pêche de loisir n'a pas été envisagée dans les propositions de la Commission présentées le 13 juillet 2011; souligne qu'elle devrait être abordée séparément dans le cadre du processus de réforme de la PCP;
14. souligne que la poursuite des efforts de diversification des activités directement ou indirectement liées à la pêche pourrait aider à ralentir l'exode des travailleurs employés dans ce secteur, à maintenir en vie des coutumes et des traditions régionales et à mettre un terme au dépeuplement de certaines régions côtières;
15. souligne que la gestion de la pêche se fonde de plus en plus sur des données scientifiques, ce qui encourage la recherche appliquée dans ce domaine, en promouvant la connaissance et en soutenant le développement et l'innovation technologiques, dans l'esprit de l'objectif de la stratégie Europe 2020 de promouvoir une croissance intelligente;
16. souligne que le secteur de la pêche dépend de la santé des stocks et de l'équilibre de l'écosystème, de sorte que la réforme de la PCP doit remettre l'accent sur le rôle de gardien et de gestionnaire des ressources marines que joue le secteur, en vue de créer une économie plus efficace, plus écologique et plus compétitive, dans l'esprit de l'objectif de la stratégie Europe 2020 de promouvoir une croissance durable;
17. souligne que les activités de pêche, envisagées sous tous leurs aspects (y compris l'aquaculture durable), leur impact direct et indirect, ainsi que la production de biens publics au moyen d'activités de pêche, garantissent la cohésion sociale et territoriale et encouragent la formation professionnelle et le dynamisme social et économique, dans l'esprit de l'objectif de la stratégie Europe 2020 de promouvoir une croissance globale;
18. souligne que le secteur de la pêche, en soi et par le biais de la politique maritime intégrée, contribue à la réalisation des objectifs de Rio+20 concernant la mise en place d'une économie ouverte, la création d'emplois et l'éradication de la pauvreté;
19. affirme que les activités de pêche jouent un grand rôle dans le contexte plus vaste de la politique maritime intégrée et constituent un élément essentiel des politiques d'aménagement du territoire marin et dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
20. demande à la Commission de reconnaître le caractère multifonctionnel du secteur de la pêche et la valeur ajoutée qu'il apporte en produisant un vaste éventail de biens publics;
21. demande à la Commission de garantir, dans ses futures propositions et décisions, que la PCP contribue à servir des objectifs essentiels tels que la stratégie Europe 2020; estime que le processus crucial de réforme de la PCP doit reconnaître celle-ci comme une source de développement dans le contexte du projet de croissance européenne et créer les conditions lui permettant d'exploiter pleinement son potentiel; demande à la Commission de prendre en compte les propriétés spécifiques du secteur de la pêche et des régions côtières lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de ces politiques;
22. demande à la Commission d'inclure, dans la PCP réformée, le concept de «conditionnalité», déjà utilisé dans le cadre de la politique agricole commune, de manière à garantir une discrimination positive en faveur des pratiques de pêche respectueuses de l'environnement, par exemple au moyen d'un meilleur accès aux fonds;
23. demande à la Commission, afin de promouvoir l'essor d'activités parallèles, de trouver une solution juridique permettant aux pêcheurs de se procurer d'autres sources de revenu au sein du large éventail d'«activités liées à la pêche», sans être sanctionnés sur le plan financier;
24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
– vu les articles 2, 3, 4, 6 et 7 du traité sur l'Union européenne, les articles 49, 56, 114, 167 et 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne des droits de l'homme (CEDH), qui traitent du respect, de la promotion et de la défense des droits fondamentaux,
– vu la constitution hongroise, adoptée le 18 avril 2011 par l'Assemblée nationale de la République de Hongrie, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (ci-après «la nouvelle constitution»), et les dispositions transitoires de cette nouvelle constitution, adoptées le 30 décembre 2011 par l'Assemblée nationale (ci-après «les dispositions transitoires»),
– vu les avis nos CDL(2011)016 et CDL(2011)001 de la commission européenne pour la démocratie par le droit (commission de Venise) portant sur la nouvelle constitution de la Hongrie, ainsi que les trois questions juridiques qui se posent dans le cadre de la préparation de cette nouvelle constitution,
– vu ses résolutions du 10 mars 2011 sur la loi hongroise sur les médias(1) et du 5 juillet 2011 sur la constitution hongroise révisée(2),
– vu la communication de la Commission sur l'article 7 du traité sur l'Union européenne «Respect et promotion des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée» (COM(2003)0606),
– vu la mise en place d'un groupe de haut niveau pour la liberté et le pluralisme des médias par la vice-présidente de la Commission, Neelie Kroes, en octobre 2011,
– vu les déclarations du Conseil et de la Commission lors du débat en plénière du Parlement européen le 18 janvier 2012 sur les récents événements politiques de Hongrie et sur l'audition organisée le 9 février 2012 par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,
– vu la décision de la Commission du 17 janvier 2012 d'ouvrir une procédure d'infraction accélérée contre la Hongrie au sujet de l'indépendance de sa banque centrale et de l'autorité de protection des données ainsi qu'au sujet des mesures touchant l'appareil judiciaire,
– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que l'Union européenne repose sur les valeurs de démocratie et d'état de droit, ainsi que le précise l'article 2 du traité sur l'Union européenne, sur le respect intégral des libertés et droits fondamentaux, inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans la CEDH, et sur la reconnaissance de la valeur juridique desdits droits, libertés et principes, laquelle trouve également son expression dans la prochaine adhésion de l'Union européenne à la CEDH;
B. considérant que les États membres actuels et en cours d'adhésion et l'Union européenne sont tenus de veiller à ce que le contenu et les procédures de la législation des États membres soient conformes au droit et aux valeurs de l'Union européenne, inscrits en particulier dans les critères de Copenhague, la Charte des droits fondamentaux et la CEDH, et à ce que la lettre et l'esprit des actes législatifs adoptés ne contredisent pas ces valeurs et instruments;
C. considérant que la Hongrie a adopté une nouvelle constitution le 18 avril 2011, dont l'adoption et certaines dispositions ont fait l'objet de critiques de la part du Parlement européen exprimées dans sa résolution du 5 juillet 2011, qui invitait le gouvernement hongrois à traiter les questions et les problèmes soulevés par la commission de Venise et appelait la Commission à mener à bien un examen et une analyse approfondis de la nouvelle constitution et des lois cardinales qui en découlent, afin de vérifier leur conformité avec l'esprit et la lettre de l'acquis communautaire et, en particulier, avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
D. considérant que l'adoption des lois cardinales a soulevé des inquiétudes dans un certain nombre de domaines, notamment en ce qui concerne l'indépendance de l'appareil judiciaire, de la banque centrale et de l'autorité de protection des données, l'équité de la concurrence et de l'alternance politiques, la «loi de stabilité» soumettant le régime d'impôt sur le revenu à une majorité des deux tiers et les lois cardinales donnant le droit exclusif à la majorité actuelle de nommer des hauts fonctionnaires pour une durée inhabituellement longue, ce qui porte atteinte à la capacité des futurs gouvernements à gouverner;
E. considérant que le nouveau chef de l'autorité judiciaire nationale et le procureur général auront le droit d'attribuer des affaires aux tribunaux, ce qui va à l'encontre du principe du droit d'accès à la justice et du droit à un procès équitable ainsi qu'à l'encontre de l'indépendance de l'appareil judiciaire;
F. considérant que, d'après la nouvelle constitution et ses dispositions transitoires, la Cour suprême a été renommée la Kúria, et qu'il a été mis fin prématurément au mandat de 6 ans de l'ancien président de la Cour suprême au bout de seulement 2 ans;
G. considérant que la nouvelle constitution prévoit un abaissement de l'âge obligatoire de départ à la retraite pour les juges et les procureurs, le faisant passer de 70 ans à 62 ans, hormis pour le président de la Kúria et le procureur général, ce qui peut être discriminant et entraînera le départ à la retraite d'environ 300 juges, ce qui constitue une grave atteinte à l'indépendance du fonctionnement de l'appareil judiciaire;
H. considérant que, selon les dispositions de la nouvelle constitution, le nombre de commissaires parlementaires est passé de quatre à trois, ce qui a mis fin prématurément au mandat de 6 ans du commissaire pour la protection des données et la liberté de l'information et a entraîné le transfert de ses attributions à une nouvelle autorité, ce qui constitue une grave atteinte à l'indépendance dudit commissaire;
I. considérant que le parlement hongrois a adopté plusieurs lois rétroactives, enfreignant ainsi l'un des principes de base du droit européen, à savoir l'interdiction d'adopter de telles lois;
J. considérant que la loi récemment adoptée sur les Églises et les dénominations religieuses contient des règles inhabituellement restrictives sur l'enregistrement des Églises et soumet l'enregistrement à l'approbation d'une majorité des deux tiers du parlement;
K. considérant que, d'après les dispositions de la constitution, les pouvoirs de la Cour constitutionnelle hongroise en matière de révision des lois budgétaires ont été substantiellement réduits;
L. considérant que le nombre significatif de sujets renvoyés, pour être réglementés en détail, aux lois cardinales requérant la majorité des deux tiers, y compris des questions qui devraient être traitées dans le cadre de la procédure législative ordinaire et sur lesquelles une décision est habituellement prise à la majorité simple, suscite des inquiétudes, comme l'a indiqué la commission de Venise dans son rapport;
M. considérant que Viviane Reding, vice-présidente de la Commission, a souligné l'intention de la Commission de vérifier que la nouvelle organisation de l'appareil judiciaire hongrois n'affecte pas l'indépendance du pouvoir judiciaire; considérant que Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission, et Vaira Vīķe-Freiberga, présidente du groupe de haut niveau pour la liberté et le pluralisme des médias, ont fait part à plusieurs reprises de leurs inquiétudes au sujet de la liberté et du pluralisme des médias en Hongrie;
N. considérant que le président de la Commission, José Manuel Barroso, a souligné le 18 janvier 2012 qu'outre les aspects juridiques, des inquiétudes ont aussi été exprimées au sujet de la qualité de la démocratie en Hongrie, et a invité instamment les autorités hongroises à respecter les principes de la démocratie et de la liberté et à les appliquer non seulement en théorie mais aussi en pratique dans la vie politique et sociale de ce pays;
O. considérant que, le 17 janvier 2012, la Commission a ouvert une procédure d'infraction à l'encontre de la Hongrie portant sur trois points: l'indépendance de la banque centrale de Hongrie, l'abaissement de l'âge obligatoire de départ à la retraite des juges inscrit dans la constitution hongroise et l'indépendance de l'autorité de protection des données, et a également demandé aux autorités hongroises des informations supplémentaires sur la question de l'indépendance de l'appareil judiciaire;
P. considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 15 décembre 2010 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2009) - mise en œuvre concrète après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne(3), souhaitait «qu'il soit donné suite à la communication de 2003 sur l'article 7 du traité sur l'Union européenne qui demandait de définir un moyen transparent et cohérent de réagir aux éventuelles violations des droits de l'homme et d'utiliser de façon pertinente cet article 7 au vu de la nouvelle architecture de l'Union dans le domaine des droits fondamentaux»;
Q. considérant que le gouvernement hongrois, et notamment le premier ministre dans sa lettre adressée à la Commission et au Parlement européen, a fait part de sa volonté de régler les problèmes ayant déclenché la procédure d'infraction, de modifier la législation en question et de continuer à collaborer avec les institutions européennes une fois la procédure juridique terminée;
R. considérant que le Parlement européen a un rôle à jouer dans le contrôle du respect, dans les 27 États membres, des droits fondamentaux, des libertés et des principes inscrits dans l'acquis communautaire;
1. fait part de ses graves inquiétudes quant à la situation hongroise en ce qui concerne l'exercice de la démocratie, l'état de droit, le respect et la protection des droits de l'homme et des droits sociaux, le système d'équilibre des pouvoirs, l'égalité et la non-discrimination;
2. demande au gouvernement de Hongrie, dans l'intérêt commun des citoyens hongrois et de l'Union européenne, de se conformer aux recommandations, objections et demandes de la Commission, du Conseil de l'Europe et de la commission de Venise relatives aux questions susmentionnées et de modifier les lois concernées en conséquence, dans le respect des valeurs fondamentales et des normes de l'Union européenne;
3. prend acte de l'engagement de la Commission, du Conseil de l'Europe et de la commission de Venise d'examiner attentivement la conformité de la législation hongroise non seulement avec la lettre mais aussi avec l'esprit du droit européen;
4. demande à la Commission, en tant que gardienne des traités, de surveiller attentivement les éventuelles modifications et la mise en œuvre des lois en question ainsi que leur conformité avec la lettre et l'esprit des traités européens et de réaliser une étude approfondie pour garantir:
a)
la pleine indépendance de l'appareil judiciaire, en veillant en particulier à ce que l'autorité judiciaire nationale, le cabinet du procureur et les tribunaux en général soient exempts de toute influence politique, et pour s'assurer que le mandat des juges nommés en toute indépendance ne puisse être raccourci de façon arbitraire;
b)
que le règlement de la banque nationale hongroise respecte la législation européenne;
c)
que l'indépendance institutionnelle de l'autorité chargée de la protection des données et de la liberté de l'information soit rétablie et garantie par le contenu et la mise en œuvre de la loi pertinente;
d)
que le droit de la Cour constitutionnelle de réviser tout acte législatif soit rétabli, y compris le droit de réviser les lois budgétaires et fiscales;
e)
que la liberté et le pluralisme des médias soient garantis par le contenu et la mise en œuvre de la loi hongroise sur les médias, en particulier eu égard à la participation de la société civile et des représentants de l'opposition au conseil des médias;
f)
que la nouvelle loi électorale réponde aux normes démocratiques européennes et respecte le principe d'alternance politique;
g)
que le droit à l'opposition politique exercée de manière démocratique soit garanti au sein des institutions et en dehors de celles-ci;
h)
que la loi sur les Églises et les dénominations religieuses respecte les principes fondamentaux de la liberté de conscience et ne soumette pas l'enregistrement des Églises à l'approbation d'une majorité des deux tiers au parlement hongrois;
5. invite la Commission à demander l'avis de la commission de Venise sur le paquet législatif dans son ensemble, comprenant la nouvelle constitution, les dispositions transitoires et les lois cardinales, et à continuer à œuvrer de concert avec le Conseil de l'Europe sur ces questions;
6. charge la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, en coopération avec la Commission, le Conseil de l'Europe et la commission de Venise, de surveiller le respect des recommandations de la Commission et du Parlement européen exposées au point 4 de la présente résolution, ainsi que la manière dont celles-ci sont appliquées, et de présenter ses conclusions dans un rapport;
7. charge la Conférence des présidents, à la lumière du rapport visé au point 6, de décider ou non de mettre en place les mesures nécessaires, y compris les mesures prévues à l'article 74 sexies du règlement et à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne;
8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil de l'Europe, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'Agence des droits fondamentaux, à l'OSCE et au Secrétaire général des Nations unies.
– vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la Fédération de Russie entré en vigueur en 1997 et prorogé jusqu'à son remplacement par un nouvel accord,
– vu les négociations en cours en vue d'un nouvel accord prévoyant un nouveau cadre global pour les relations Union européenne-Russie, ainsi que le «partenariat pour la modernisation» lancé en 2010,
– vu ses résolutions sur la Russie, notamment sa résolution du 14 décembre 2011 sur le prochain sommet Union européenne-Russie du 15 décembre 2011 et sur les résultats des élections législatives russes du 4 décembre 2011(1) et du 7 juillet 2011 sur les préparatifs en vue des élections législatives russes de décembre 2011(2),
– vu le rapport d'observation final de l'OSCE/BIDDH, du 12 janvier 2012, sur les élections législatives russes du 4 décembre 2011,
– vu le rapport d'observation final de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, du 23 janvier 2012, sur les élections parlementaires en Russie et la déclaration sur la visite de la délégation post-électorale en Russie, du 21 janvier 2012,
– vu les consultations menées sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et la Russie, notamment la dernière réunion qui s'est tenue dans ce cadre le 29 novembre 2011,
– vu la déclaration de Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne, du 6 décembre 2011, concernant les élections législatives en Fédération de Russie ainsi que ses allocutions du 14 décembre 2011 à Strasbourg concernant le sommet UE-Russie et du 1er février 2012 sur la situation politique en Russie,
– vu la déclaration du président du Conseil européen Herman Van Rompuy, du 15 décembre 2011, à l'issue du sommet UE-Russie,
– vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que le renforcement de la coopération et les relations de bon voisinage entre l'Union et la Russie revêtent une importance cruciale pour la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'ensemble de l'Europe; considérant que la construction d'un partenariat stratégique entre l'Union et la Fédération de Russie ne peut que se fonder sur des valeurs partagées;
B. considérant que certaines préoccupations demeurent à l'égard de la situation, au sein de la Fédération de Russie, en matière de respect et de protection des droits de l'homme et de respect des principes, des règles électorales et des procédures démocratiques communément admis; considérant que la Fédération de Russie est membre à part entière du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et que, par conséquent, elle s'est engagée à défendre les principes de démocratie et de respect des droits de l'homme;
C. considérant que, le 12 avril 2011, la Cour européenne des droits de l'homme a dénoncé la lourdeur des procédures d'enregistrement des partis politiques en Russie, lesquelles ne sont pas conformes aux normes électorales définies par le Conseil de l'Europe et l'OSCE; considérant que les restrictions apportées à l'enregistrement des partis politiques et des candidats entravent le débat et le pluralisme politiques en Russie;
D. considérant qu'en dépit des actions limitées prises récemment pour améliorer les lois électorales, la réglementation générale demeure extrêmement complexe et l'application incohérente des règles désavantage l'opposition;
E. considérant que, le 22 décembre 2011, s'adressant à la Douma, le président Medvedev a annoncé un certain nombre de modifications du système politique, notamment la création d'un nouveau service de télévision publique indépendant, des procédures simplifiées pour les partis et les candidats à l'élection présidentielle, la réintroduction des élections directes des gouverneurs régionaux et une enquête sur les fraudes électorales;
F. considérant que, selon le rapport d'observation final de l'OSCE/BIDDH, les élections législatives du 4 décembre 2011 n'étaient pas pleinement conformes aux normes d'élections libres et équitables et se sont caractérisées par la convergence de l'État et du parti au pouvoir, et par un manque d'indépendance de l'administration électorale, la partialité des médias et l'ingérence de l'État à différents niveaux; considérant que, selon le rapport, les élections législatives se sont caractérisées par un grand nombre de vices de procédure, des exemples manifestes de manipulation et de sérieux cas de bourrage d'urnes;
G. considérant que l'organisation russe d'observation électorale Golos a indiqué dans son rapport final que les élections n'étaient ni libres, ni loyales et qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences du code électoral russe, pas plus qu'aux normes électorales internationales, et que les principes fondamentaux des élections n'avaient pas été respectés, à savoir une véritable concurrence et l'égalité des droits pour toutes les parties, une administration neutre, des commissions électorales indépendantes, un vote conforme au droit et un processus de dépouillement correct;
H. considérant que le peuple russe, notamment les manifestants arborant un ruban blanc, a montré, à grand renfort de manifestations depuis les élections à la Douma du 4 décembre 2011, qu'il aspirait à davantage de démocratie, y compris à des élections libres et équitables et à une profonde réforme du système électoral;
I. considérant que le pluralisme politique est un élément fondamental de la démocratie et des sociétés modernes ainsi qu'une source de légitimité politique; considérant que les préparatifs des élections présidentielles doivent garantir un déroulement libre et équitable de la procédure, avec des chances égales pour tous les candidats; considérant que les procédures d'enregistrement ont à nouveau empêché certains candidats de participer aux élections;
J. considérant que les relations entre l'Union européenne et la Russie se sont développées ces dernières décennies et qu'elles ont débouché sur une interdépendance forte et globale, qui devrait s'intensifier encore davantage à l'avenir; considérant que la conclusion d'un accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et la Fédération de Russie demeure de la plus haute importance pour le développement et l'intensification futurs de la coopération entre les deux partenaires;
K. considérant que la Russie a, par deux fois, empêché le Conseil de sécurité des Nations unies d'adopter une résolution sur la crise syrienne, réclamant l'adhésion au plan de la Ligue arabe, appuyé également par l'Union européenne;
1. prend acte des rapports de l'OSCE/BIDDH et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur les élections législatives qui indiquent que les élections n'étaient pas conformes aux normes électorales définies par l'OSCE et se sont caractérisées par la convergence de l'État et du parti au pouvoir, par des vices de procédure, des cas manifestes de manipulation et un manque d'indépendance de l'administration électorale;
2. craint que le résultat des élections (la composition de la Douma) n'apporte pas d'amélioration concernant le rôle et l'influence de la Douma dans le système politique russe;
3. demande à sa délégation auprès de la commission de coopération parlementaire UE-Russie de soulever régulièrement la question de la démocratie, des droits fondamentaux et de l'état de droit avec ses homologues russes; demande en outre une évaluation des activités de la commission de coopération parlementaire UE-Russie, ainsi que l'intensification du dialogue avec l'opposition non parlementaire et la société civile;
4. relève les récents appels à l'annulation des élections de la Douma d'État et invite les autorités russes à continuer d'enquêter de manière approfondie et transparente sur tous les cas de fraude et d'intimidation signalés dans l'optique de sanctionner leurs auteurs et de procéder à un nouveau vote là où des irrégularités auront été constatées; souligne que la législation électorale en vigueur en Russie prévoit des procédures de recours et de rectification; souligne, cependant, que le traitement des plaintes par la commission électorale centrale a manqué de transparence et que la commission n'a pas traité les plaintes avec rapidité et efficacité; regrette que près de 3 000 recours dans des affaires de malversations et de fraude électorales ainsi que de violations dans certains districts aient été rejetés par les tribunaux compétents, cependant que quelques-uns sont encore en instance;
5. prend acte de l'annonce, par le président Medvedev, de vastes modifications du système politique, y compris la simplification, éminemment nécessaire, des règles régissant l'enregistrement des partis politiques; appelle de ses vœux un engagement sérieux à régler également les problèmes de liberté des médias et de liberté de réunion et d'expression; répète que l'Union est prête à coopérer avec la Russie, y compris dans le cadre qu'offre le partenariat pour la modernisation, pour améliorer le respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux ainsi que pour assurer la réalité d'un état de droit indépendant en Russie;
6. demande au gouvernement russe de présenter un ensemble de propositions législatives, conformément aux recommandations de l'OSCE, visant à mettre en place un système politique véritablement démocratique et comportant des réformes pour faciliter l'enregistrement des partis politiques et des candidats à la présidence, et de s'attaquer à leur application restrictive de manière à ce que les élections soient réellement libres et démocratiques, et ce le plus tôt possible;
7. souligne que les manifestations pacifiques en Russie sont une expression de la volonté du peuple russe qui aspire à des élections libres et équitables; appelle les autorités russes à considérer les récents rassemblements comme l'occasion de prendre des mesures pour engager les réformes nécessaires à une plus grande démocratie, la participation politique et l'état de droit, y compris la réforme des lois électorales, conformément aux normes du Conseil de l'Europe et de l'OSCE; invite instamment les autorités russes à respecter ces normes dans la pratique afin de garantir la tenue d'élections présidentielles libres et démocratiques en mars, et des conditions égales pour tous les candidats;
8. condamne la répression par la police des manifestations pacifiques organisées en réaction à des irrégularités et des fraudes électorales relevées par les observateurs internationaux et attestées par des enregistrements vidéo effectués par des citoyens ordinaires; demande aux autorités russes de respecter pleinement la liberté de réunion et la liberté de parole, conformément à la constitution de la Fédération de Russie;
9. rappelle que les restrictions imposées au pluralisme politique pendant la préparation des élections à la Douma ont été l'une des principales carences de ces élections; exprime son inquiétude quant à l'exclusion de candidats de l'opposition qui n'ont pu présenter leur candidature aux élections présidentielles du 4 mars 2012, ce qui, une fois de plus, met à mal la compétition et le pluralisme politiques;
10. prie instamment les autorités russes d'entamer un dialogue avec l'opposition, et déplore la décision de refuser le dépôt de la candidature aux élections présidentielles de Grigori Iavlinski, ce qui exclut également que son parti puisse faire intervenir des observateurs;
11. invite l'OSCE, le Conseil de l'Europe et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à poursuivre leurs enquêtes sur les irrégularités et à observer attentivement les préparatifs des élections présidentielles et l'application des règles électorales, conformément à l'accord des autorités russes;
12. relève qu'il est prévu que quelque 600 observateurs internationaux (de l'OSCE/BIDDH, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, de l'Organisation de coopération de Shanghai et de la CEI) suivent l'élection présidentielle russe; souligne qu'il convient que les missions d'observation des élections nationales et internationales soient pleinement déployées afin de garantir une surveillance efficace du processus électoral, conformément aux normes de l'OSCE/BIDDH et du Conseil de l'Europe; demande aux autorités russes de supprimer les interférences et les obstacles qui ont été signalés lors des élections législatives;
13. demande à nouveau à la commission d'enquête de mener une enquête approfondie et détaillée, sans tabous, sur la mort de Sergueï Magnitski, de présenter rapidement des conclusions concrètes et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les coupables soient traduits en justice; demande au Conseil, au cas où les autorités russes persisteraient dans leur inaction, d'envisager des mesures telles qu'une interdiction de visa pour l'ensemble de l'Union européenne et un gel des actifs financiers à l'égard des coupables des actes de torture sur la personne de Sergueï Magnitski et du décès de ce dernier, tout comme à l'égard des personnes qui ont couvert cette affaire;
14. exprime sa vive préoccupation face à l'usage abusif de la législation anti-extrémisme qui implique l'application illégale de dispositions de droit pénal contre des organisations de la société civile, tel que Mémorial, et les minorités religieuses tels que les témoins de Jehova et Falun Dafa, ainsi que l'interdiction abusive de leurs documents pour des motifs d'extrémisme;
15. condamne vivement l'adoption par l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg d'une loi contre la propagande en matière d'orientation sexuelle; condamne également les dispositions comparables adoptées dans les régions de Ryazan, d'Arkhangelsk et de Kostroma; demande aux autorités russes de cesser de restreindre la liberté d'expression en matière d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, conformément à la convention européenne des droits de l'homme et au pacte international sur les droits civils et politiques; invite la haute représentante/vice-présidente de la Commission à exprimer l'opposition de l'Union européenne à ces dispositions;
16. invite instamment la Russie à se rallier au consensus international et à permettre au Conseil de sécurité d'agir sur la base des propositions de la Ligue arabe pour régler la crise syrienne; souligne que, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, la Russie doit considérer avec sérieux son rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales; demande à la Russie de mettre un terme immédiat à la vente d'armes et d'équipement militaire au gouvernement syrien;
17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie, ainsi qu'au Conseil de l'Europe et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
Accord UE-Maroc sur les mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles et de produits de la pêche
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Résolution du Parlement européen du 16 février 2012 sur l'accord entre l'Union européenne et le Maroc sur les mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles et de produits de la pêche (2012/2522(RSP))
– vu la déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995 établissant un partenariat entre l'Union européenne et des pays du Sud de la Méditerranée,
– vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part,
– vu la décision du Conseil du 14 octobre 2005 autorisant les négociations avec le Maroc sur la libéralisation réciproque des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche,
– vu la décision du Conseil du 14 décembre 2011 d'autoriser l'ouverture de négociations avec l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie en vue de créer des zones de libre-échange approfondi et complet, dans le cadre des accords d'association euro-méditerranéens conclus avec ces pays,
– vu la communication conjointe de la Commission au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 8 mars 2011, relative à «Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le Sud de la Méditerranée» (COM(2011)0200),
– vu la communication conjointe de la Commission au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 25 mai 2011, intitulée «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation» (COM(2011)0303),
– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux(1),
– vu la procédure d'approbation prévue par l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et par l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant le projet d'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et Royaume du Maroc, d'autre part (ci après «l'accord»)(15974/2010),
– vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que l'évolution du paysage politique dans le Sud de la Méditerranée après le printemps arabe a nécessité une réponse forte, efficace et rapide de l'Union;
B. considérant que le renforcement des relations commerciales et une libéralisation équilibrée et progressive du commerce avec les pays du Sud de la Méditerranée constituent des volets importants de cette réponse;
C. considérant que le commerce et l'investissement sont les moteurs de la croissance et contribuent à réduire la pauvreté, à rapprocher les peuples, à renforcer les liens entre les nations et à assurer la stabilité politique;
D. considérant que l'article 16 de l'accord d'association UE-Maroc, en vigueur depuis le 1er mars 2000, prévoit que la Communauté européenne et le Maroc mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche;
E. considérant que l'Union européenne enregistre un excédent commercial notable avec le Maroc, qui a atteint 5 400 000 000 EUR en 2010;
F. considérant que l'Union dispose d'un important excédent commercial pour les produits agricoles et de la pêche avec les pays du Sud de la Méditerranée, de plus de 4 000 000 000 EUR, alors qu'elle affiche, avec le Maroc, un déficit commercial bilatéral pour les produits agricoles, les produits de la pêche et les produits transformés, qui était de 871 000 000 EUR en 2010; que le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche représente environ 18 % des exportations marocaines;
G. considérant que l'agriculture représente entre 15 % et 20 % du PIB du Maroc et 12 % des exportations du pays, qu'elle emploie 38 % de la main d'œuvre marocaine, et jusqu'à 75 % dans les zones rurales; que cela montre que la stabilité et l'expansion de ce secteur sont extrêmement importants pour la stabilité politique du pays;
H. considérant que l'accord proposé prévoit une libéralisation avec effet immédiat de 55 % des droits de douane sur les produits agricoles et les produits de la pêche du Maroc (contre 33 % actuellement) et de 70 % des droits de douanes sur les produits agricoles et les produits de la pêche de l'Union sur une période de dix ans (contre 1 % actuellement);
I. considérant que le contrôle des produits sensibles et l'application stricte des quotas sont indispensables au fonctionnement équilibré de l'accord;
J. considérant que tous les biens agricoles en provenance de tous les pays tiers qui sont importés dans l'Union européenne doivent respecter les règles sanitaires et phytosanitaires de l'Union;
K. considérant que le Maroc est l'un des quatre pays du Sud de la Méditerranée pour lesquels le Conseil a approuvé des directives de négociation en vue de signer un accord de libre-échange approfondi et complet; que les négociations porteront notamment sur les échanges de produits agricoles;
Considérations d'ordre général
1. estime que l'ouverture des marchés et l'intégration progressive dans le marché intérieur de l'Union européenne peuvent constituer de puissants instruments pour le développement des pays du Sud de la Méditerranée et contribuer à réduire la pauvreté et le chômage généralisés, qui sont à l'origine de problèmes économiques, migratoires et de sécurité dans la région; considère que pour que ce potentiel puisse se concrétiser, l'Union doit être disposée à faire des concessions commerciales suffisantes;
2. rappelle que l'Union s'est engagée, à la suite du printemps arabe, à soutenir les pays du Sud de la Méditerranée dans leur transition vers la démocratie, en recourant à des instruments commerciaux et économiques de manière à créer une plus grande liberté et des perspectives économiques; considère que le Maroc a considérablement progressé dans la consolidation de la démocratie en réformant sa constitution et en tenant des élections régulières; se félicite par conséquent de cet accord, qui constitue une mesure concrète de soutien en faveur d'une stabilisation politique et d'un développement économique réciproque durable;
3. estime qu'il est essentiel que toutes les couches de la société, et notamment les PME et les petits exploitants agricoles, puissent tirer parti des initiatives en faveur du commerce et des investissements; fait observer, à cet égard, que plus de 80 % des agriculteurs marocains possèdent moins de cinq hectares de terrain et salue dès lors le soutien apporté par la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural à cet accord; rappelle que la sécurité alimentaire comporte, en plus de ses aspects économiques, des dimensions sociale, environnementale et culturelle;
L'accord
4. souligne que, compte tenu de l'importance et de l'influence du secteur agricole au Maroc, en particulier en tant que source d'emplois, l'accord est vital pour le développement économique du pays et pour sa stabilisation politique, étant donné qu'il offre des possibilités nouvelles d'exportations vers l'Union, laquelle constitue le principal marché des produits marocains; souligne qu'il fournira également des opportunités à l'industrie agricole de l'Union, notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires transformées; souligne que les exportateurs de l'Union européenne bénéficieront au final de la levée des droits de douane marocains pour 70 % des lignes de produits agricoles et de produits de la pêche, une mesure qui permettra d'économiser, selon les estimations, quelque 100 000 000 EUR de droits de douane par an, une fois que l'accord sera pleinement mis en œuvre;
5. accueille favorablement les autres mesures non tarifaires incluses dans l'accord, telles que de futures négociations en vue de l'amélioration de la protection des indications géographiques européennes, le renforcement des mécanismes de sauvegarde et des mesures sanitaires et phytosanitaires; rappelle en outre que l'Union européenne et le Maroc sont convenus d'un mécanisme de règlement des différends qui permet à l'une ou l'autre partie d'obtenir réparation si l'autre partie ne respecte pas les termes de l'accord;
6. met en évidence les préoccupations exprimées par certains secteurs européens face à l'augmentation des contingents à droit nul pour les importations de fruits et légumes sensibles; invite donc la Commission à présenter une évaluation des incidences sur les producteurs européens, en particulier sur les revenus des agriculteurs, et à informer régulièrement le Parlement;
7. exprime son inquiétude quant aux plaintes continuelles émises par des groupes du secteur d'activité européen faisant état de cas de fraude dans le système des prix d'entrée, et demande des garanties pour que les contingents tarifaires accrus prévus dans l'accord soient réglementés comme il se doit par l'Union et pour éviter toute interprétation erronée des modalités de mise en œuvre du mécanisme des prix d'entrée; souligne que les exploitants européens ont adressé des plaintes à l'OLAF et à la commission des pétitions du Parlement, laquelle a demandé à la Commission de modifier le système des prix d'entrée afin de mettre un terme aux fraudes;; prend acte, à cet égard, des propositions visant à aligner les modalités de mise en œuvre du système des prix d'entrée sur le code des douanes communautaire dans le cadre de la dernière réforme de la politique agricole commune; considère que cette évolution doit s'accompagner de modifications du règlement mettant en œuvre l'organisation commune des marchés agricoles, en vue d'instaurer des mesures de contrôle efficaces;
8. considère que l'accord établit des modalités et des mécanismes institutionnels spécifiques, tels que la coopération en vue d'éviter les perturbations des marchés, les groupes d'experts organisés par la Commission avec les pays tiers, dont le Maroc, la sous-commission sur le commerce agricole créée dans le cadre de la gestion de l'accord d'association, les échanges d'informations sur les politiques et la production, ainsi que la clause de sauvegarde prévue par l'article 7 du protocole; invite la Commission à recourir à ces mécanismes quand il y a lieu;
Questions commerciales et économiques plus larges
9. souligne que l'accès au marché intérieur de l'Union devrait être subordonné au respect des normes sanitaires, phytosanitaires et environnementales et se félicite du rapport positif de l'Office alimentaire et vétérinaire publié en 2011; se félicite de l'accent mis par l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et demande que l'assistance technique constitue un élément central des négociations destinées à aboutir à un accord de libre-échange approfondi et complet; demande à la Commission de promouvoir l'équivalence des mesures et des contrôles entre le Maroc et l'Union en matière de normes relatives à l'environnement et à la sécurité des denrées alimentaires, afin de garantir une concurrence équitable entre les deux marchés;
10. se félicite des réformes du secteur marocain de l'agriculture, à savoir le plan Maroc vert, spécifiquement conçu pour soutenir les petits exploitants en leur donnant accès aux technologies modernes et à l'investissement; appelle à maintenir l'aide de l'Union à l'amélioration des méthodes de production, par le partage des bonnes pratiques, et à l'action du Maroc en matière de préservation des ressources en eau;
11. prend acte de ce que le Maroc a ratifié la plupart des conventions applicables de l'Organisation internationale du travail (OIT) et adopté récemment une loi visant à interdire le travail des enfants; souligne néanmoins que des améliorations sont encore possibles en matière de liberté d'association et de travail des enfants; estime que les dispositions des accords de libre-échange approfondi et complet devraient inclure, dans le cadre du chapitre sur le développement durable, une assistance pour la mise en œuvre des conventions de l'OIT et la ratification de conventions fondamentales de l'OIT non encore signées, par exemple la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, et des initiatives concernant la responsabilité sociale des entreprises;
12. invite la Commission à veiller à ce que l'accord soit pleinement conforme au droit international et serve les intérêts de toutes les catégories concernées de la population locale;
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13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe, au Bureau de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée et au gouvernement et au parlement Maroc.
Accord UE-Maroc sur les mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles et de produits de la pêche ***
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Résolution législative du Parlement européen du 16 février 2012 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (15975/2010 – C7-0432/2010 – 2010/0248(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (15975/2010),
– vu le projet d'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (15974/2010),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0432/2010),
– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission du commerce international et les avis de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la commission de la pêche (A7-0023/2012),
1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Royaume du Maroc.
Situation en Syrie
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Résolution du Parlement européen du 16 février 2012 sur la situation en Syrie (2012/2543(RSP))
– vu les conclusions sur la Syrie du Conseil affaires étrangères du 10 octobre 2011, du 14 novembre 2011, du 1er décembre 2011 et du 23 janvier 2012, ainsi que les conclusions du Conseil européen du 23 octobre 2011 et du 9 décembre 2011,
– vu les déclarations sur la Syrie de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) du 8 octobre 2011, des 3 et 28 novembre 2011, du 2 décembre 2011, des 1er et 4 février 2012,
– vu la décision du Conseil 2011/782/PESC du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC(1) ainsi que la décision du Conseil faisant suite à la réunion du Conseil affaires étrangères du 23 janvier 2012, tendant à renforcer les mesures restrictives de l'Union à l'encontre du régime syrien,
– vu le règlement du Conseil (UE) n° 36/2012 du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011(2),
– vu les déclarations de la Ligue arabe sur la situation en Syrie des 27 août 2011, 16 octobre 2011 et 12, 16 et 24 novembre 2011 ainsi que 22 janvier et 12 février 2012, son plan d'action du 2 novembre 2011 et les sanctions de la Ligue arabe contre la Syrie, adoptées le 27 novembre 2011,
– vu la déclaration faite le 3 août 2011 par le président du Conseil de sécurité des Nations unies,
– vu la résolution de la troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République arabe de Syrie, du 22 novembre 2011,
– vu le rapport de la commission d'enquête internationale indépendante sur la République arabe de Syrie, du 23 novembre 2011,
– vu la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République arabe de Syrie, du 2 décembre 2011,
– vu la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,
– vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale des droits de l'enfant et son protocole facultatif concernant la participation d'enfants aux conflits armés et la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, auxquels la Syrie est partie,
– vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,
A. considérant que, depuis le début de la répression violente à l'encontre des manifestants pacifiques en Syrie, en mars 2011, on assiste à une escalade dramatique dans le recours systématique aux assassinats, aux actes de violence et à la torture, l'armée et les forces de sécurité syriennes ne cessant de réagir par des exécutions ciblées, des actes de torture et des arrestations de masse; considérant que, sur tout le territoire de la Syrie, des villes et des localités sont assiégées et bombardées par les forces gouvernementales; considérant que l'accès aux denrées alimentaires et aux médicaments est extrêmement difficile; que de nombreux Syriens sont confrontés à une détérioration de la situation humanitaire en raison des violences et des déplacements;
B. considérant que d'après les estimations des Nations unies, le soulèvement qui se prolonge depuis 11 mois a fait 5 400 morts, des chiffres actualisés étant toutefois très difficiles à obtenir parce que certaines zones, notamment des quartiers de Homs, sont complètement isolées; considérant que des milliers d'autres personnes ont été blessées, qu'au moins 69 000 sont détenues, dont quelque 32 000 ont cependant été libérées ultérieurement, et que 12 400 ont cherché refuge dans les pays voisins; considérant que le Fonds des Nations unies pour les enfants indique que des centaines d'enfants ont été tués, des centaines d'autres arrêtés arbitrairement et torturés ou soumis à des abus sexuels pendant leur détention;
C. considérant que des habitants de la ville assiégée de Homs sont soumis à un bombardement incessant et massif et craignent que le régime ne prépare un assaut terrestre terminal; considérant que le 12 février 2012, des médias arabes ont signalé que l'artillerie et des blindés syriens pilonnaient la ville de Hama, cependant que le siège de Homs se poursuivait sans relâche; considérant que, simultanément, les autorités syriennes affirmaient avec insistance qu'elles faisaient face à des «groupes terroristes» et qu'elles continueraient jusqu'à ce que «l'ordre» soit rétabli;
D. considérant que les nombreuses promesses de réformes et d'amnistie du Président al-Assad n'ont jamais été tenues et que le régime a perdu toute crédibilité et toute légitimité, ce qui a amené une bonne partie de la communauté internationale à réclamer la démission du Président;
E. considérant qu'un journaliste français a été tué et un journaliste néerlandais blessé alors qu'ils exerçaient la fonction capitale qui consiste à fournir une information indépendante sur les événements de Syrie; considérant que les autorités syriennes continuent d'empêcher les journalistes internationaux d'entrer en Syrie; considérant que les témoignages de réfugiés syriens, les informations fournies de l'intérieur du pays par les citoyens et les images téléchargées à partir de téléphones mobiles par le canal de connexions par satellite continuent de représenter la principale source d'information en provenance du pays;
F. considérant que la Ligue arabe a décidé de solliciter le soutien du Conseil de sécurité des Nations unies en faveur d'une solution politique en Syrie; considérant que, le 4 février 2012, la Fédération de Russie et la Chine ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité qui appuyait l'appel de la Ligue arabe en faveur d'une solution politique inclusive et pacifique menée par les Syriens; considérant que, le 28 janvier 2012, la mission d'observation de la Ligue arabe en Syrie a été interrompue à cause de la détérioration dramatique de la situation;
G. considérant que, le 18 janvier 2012, des mesures restrictives supplémentaires de l'UE visant le régime syrien sont entrées en vigueur, notamment une interdiction des exportations de matériel de surveillance des télécommunications à l'usage du régime syrien, une interdiction de participation à certains projets d'infrastructures ainsi qu'aux investissements afférant à ces projets et des restrictions supplémentaires visant les transferts de fonds et la fourniture de services financiers;
H. considérant que, le 23 janvier 2012, la liste des personnes, entités et organismes soumis à des mesures restrictives de l'UE a été étendue à 22 personnes supplémentaires responsables de violations des droits de l'homme et à huit entités qui soutiennent financièrement le régime;
I. considérant que, en réponse à l'escalade de la violence et aux graves problèmes de sécurité, les États-Unis ont fermé leur ambassade en Syrie; que la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique ont rappelé leurs ambassadeurs; considérant que le Conseil de coopération du Golfe et la Tunisie ont également rappelé leurs ambassadeurs et décidé d'expulser les ambassadeurs syriens de leurs capitales;
J. considérant que des dizaines de milliers de réfugiés syriens ont cherché asile en Turquie depuis le mois de mars 2011; considérant que la Turquie joue un rôle de plus en plus important sur le plan international en s'opposant à la violence en Syrie;
K. considérant que la situation critique qui règne en Syrie a déjà une incidence négative sur la situation au Liban, où des retombées transfrontalières imminentes sont redoutées, qui toucheraient l'ensemble de la région, avec les conséquences et répercussions imprévisibles que cela peut avoir;
L. considérant que la Russie continue de vendre des armes et autres matériels militaires au régime syrien et qu'elle possède une base navale dans le pays; considérant que l'UE impose un embargo sur le matériel militaire à destination de la Syrie mais qu'un navire russe a été intercepté à Chypre qui, d'après les autorités chypriotes, a cependant poursuivi sa route vers la Syrie en rusant; considérant que les circonstances de cet incident n'ont jamais été officiellement et publiquement clarifiées par les services de la Haute représentante;
M. considérant que le Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies a demandé que la Syrie soit traduite devant le Tribunal pénal international pour crimes contre l'humanité à la suite de la session extraordinaire du CDH de décembre consacrée à la Syrie, à la lumière du contenu du rapport de la commission d'enquête indépendante des Nations unies, cependant que le Secrétaire général des Nations unies indiquait le 15 janvier 2012 que la voie de la répression était sans issue;
1. déplore que la Russie et la Chine aient exercé leur droit de veto au Conseil de sécurité des Nations unies pour faire obstacle à la proposition de résolution sur la Syrie, s'opposant ainsi à la proposition de transition pacifique de la Ligue arabe, ce veto étant perçu par le régime Assad comme un feu vert pour intensifier la répression sur le terrain, utiliser des armes lourdes et une force aveugle contre des civils désarmés; réitère l'appel lancé aux membres du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier à la Russie et à la Chine, pour qu'ils assument leur responsabilité et veillent à ce que la répression violente exercée à l'encontre du peuple syrien cesse immédiatement; soutient sans désemparer les efforts déployés par l'Union européenne et par ses États membres dans ce domaine;
2. invite la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à tout mettre en œuvre pour assurer l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, en coopération avec la Russie et la Chine;
3. demande à la Russie, principal fournisseur d'armes étranger du gouvernement syrien, d'arrêter immédiatement ses livraisons d'armes à la Syrie et demande à l'UE d'établir une liste noire des entreprises qui fournissent des armes à la Syrie; invite l'ensemble des acteurs de l'UE, dans ce contexte, à respecter pleinement le code de conduite de l'Union européenne relatif aux exportations d'armes, qui est censé empêcher les exportations de matériel susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou de contribuer à l'instabilité régionale;
4. condamne une fois encore de la manière la plus ferme possible la répression brutale exercée par le régime syrien contre sa population, en particulier dans la ville de Homs; fait part de ses plus vives préoccupations quant à la gravité des violations des droits de l'homme perpétrées par les autorités syriennes, notamment les arrestations de masse, les exécutions sommaires, les détentions arbitraires, les disparitions forcées, la torture et les mauvais traitements infligés aux détenus, y compris des enfants; souligne qu'il ne saurait être question de priver de soins médicaux ceux qui sont blessés lors des violences;
5. s'inquiète du fait que, selon l'appel lancé le 7 février 2012 par l'Unicef et le rapport de la commission d'enquête internationale indépendante sur la Syrie du 23 novembre 2011, près de 400 enfants ont trouvé la mort depuis le début des violences en Syrie en mars 2011, et près de 380, parmi lesquels certains âgés de moins de 14 ans, ont été arrêtés arbitrairement et ont fait l'objet de tortures et de violences sexuelles lors de leur détention; condamne fermement toutes les violations des droits de l'homme, en ce compris les droits des enfants, perpétrées par les forces militaires et de sécurité syriennes et demande au gouvernement syrien de mettre fin à toutes les violations des droits des enfants et des droits de l'homme;
6. présente ses sincères condoléances aux familles des victimes; admire le courage et la détermination du peuple syrien, et soutient résolument ses aspirations à obtenir le plein respect de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la garantie de meilleures conditions économiques et sociales;
7. demande de nouveau au président Bachar el-Assad et à son régime d'abandonner immédiatement le pouvoir afin qu'une transition démocratique pacifique puisse s'opérer en Syrie;
8. demande instamment au régime Assad de mettre fin aux actes de violence contre le peuple syrien, de retirer les troupes et les blindés des villes, de libérer tous les manifestants, prisonniers politiques, défenseurs des droits de l'homme, blogueurs et journalistes détenus et d'autoriser les organisations internationales d'aide humanitaire ou de défense des droits de l'homme ainsi que les médias internationaux à entrer sans restriction dans le pays;
9. réclame des enquêtes rapides, indépendantes et transparentes sur les violations massives, systématiques et flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales commises par les autorités syriennes et les forces militaires et de sécurité, afin de faire en sorte que les responsables de ces actes, qui peuvent s'assimiler à des crimes contre l'humanité, répondent de leurs actes devant la communauté internationale; estime que des mécanismes clairs en matière de responsabilité doivent être au centre des efforts déployés par le Conseil de sécurité pour mettre fin à la crise syrienne, non sans souscrire une fois encore à l'appel lancé par le Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme pour que la Syrie soit traduite devant le Tribunal pénal international;
10. réaffirme son soutien aux efforts accomplis par la Ligue arabe pour mettre fin aux violences et promouvoir une solution politique en Syrie; se félicite de la décision de la Ligue arabe de coopérer davantage avec les Nations unies; prend acte de la décision de la Ligue arabe de suspendre la mission d'observation en Syrie, en réponse à l'aggravation de la répression du côté des autorités;
11. se félicite du soutien apporté par la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à la mise sur pied d'un groupe de contact des pays amis du peuple syrien pour le changement démocratique en Syrie, notamment la Turquie et les membres de la Ligue arabe; se félicite de l'annonce faite par la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité relative à son intention de participer à la première réunion de ce groupe de contact, qui aura lieu le 24 février 2012 en Tunisie;
12. engage le Conseil à prendre la décision commune de rappeler tous les ambassadeurs en poste en Syrie et de geler les contacts diplomatiques avec les ambassadeurs syriens auprès des États membres; demande instamment à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de renforcer la délégation de l'UE à Damas en la dotant d'une capacité humanitaire et à faire de même partout où cela est nécessaire;
13. salue l'engagement de l'Union européenne à continuer de demander d'accentuer la pression internationale sur le régime syrien; soutient la décision du Conseil affaires étrangères du 23 janvier 2012 relative à la mise en place de nouvelles mesures restrictives à l'encontre du régime syrien, et réclame d'autres sanctions ciblées;
14. se félicite de la décision de la Commission, du 3 février 2012, de fournir une assistance humanitaire (3 000 000 EUR) pour soulager les souffrances de la population syrienne et des pays voisins;
15. salue et encourage les efforts déployés par l'opposition syrienne pour s'unir à l'extérieur et à l'intérieur du pays, poursuivre la coopération avec la communauté internationale, notamment la Ligue arabe, et définir une vision commune de l'avenir de la Syrie et du passage à un régime démocratique; demande instamment à l'UE d'accroître le soutien politique, technique, en matière de communication et humanitaire en faveur de l'opposition;
16. réclame un passage pacifique et concret à la démocratie qui réponde aux demandes légitimes du peuple syrien et se fonde sur un dialogue inclusif associant l'ensemble des forces démocratiques et des composantes de la société syrienne à l'effet d'engager un processus de réformes démocratiques profondes tenant compte de la nécessité d'assurer la réconciliation nationale et, par conséquent, s'engageant à assurer le respect des droits des minorités; demande que l'UE soutienne tous les efforts déployés par l'opposition syrienne pour s'unir et établir un agenda précis pour une Syrie démocratique;
17. craint beaucoup que les intimidations qui sont le fait des autorités syriennes ne s'étendent aux militants de l'opposition en exil;
18. se félicite de l'appui résolu apporté par la Turquie à la population syrienne, notamment en accueillant les réfugiés sur la frontière entre la Turquie et la Syrie et en autorisant l'opposition syrienne à s'organiser; demande instamment à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de tout mettre en œuvre pour engager des négociations avec la Turquie, la Ligue arabe et l'opposition syrienne sur les modalités de mise en place de corridors humanitaires à la frontière syro-turque;
19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie, au gouvernement et au parlement de la République populaire de Chine, au gouvernement et au parlement de la République de Turquie, au secrétaire général des Nations unies, au secrétaire général de la Ligue des États arabes, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République arabe syrienne.
Dix-neuvième session du Conseil des droits de l'homme
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Résolution du Parlement européen du 16 février 2012 sur la position du Parlement pour la 19e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (2012/2530(RSP))
– vu la déclaration universelle des droits de l'homme et toutes les conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et leurs protocoles facultatifs(1),
– vu la convention européenne des droits de l'homme et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu ses précédentes résolutions sur le Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations unies, en particulier sa résolution du 10 mars 2011 sur les priorités pour la 16e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et le réexamen de 2011(2),
– vu la délégation de la sous-commission «droits de l'homme» du Parlement européen qui s'est rendue à Genève pour la 16e session du CDH des Nations unies et son rapport à la sous-commission, ainsi que la délégation commune de la commission des affaires étrangères et de la sous-commission «droits de l'homme» à la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies,
– vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur les politiques extérieures de l'UE en faveur de la démocratisation(3),
– vu la résolution 16/21 du CDH du 25 mars 2011 sur le réexamen des activités et du fonctionnement du Conseil des droits de l'homme,
– vu sa résolution du 11 mai 2011 sur l'UE en tant qu'acteur mondial: son rôle dans les organisations multilatérales(4),
– vu le 7e cycle à venir du CDH, en particulier la 19e session qui se tiendra du 27 février au 23 mars 2012, et les 13e et 14e sessions de l'examen périodique universel qui sera organisé au cours de l'année 2012,
– vu les précédentes sessions ordinaires et spéciales du CDH, ainsi que le premier cycle de l'examen périodique universel qui s'est achevé en décembre 2011,
– vu la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil du 12 décembre 2011 sur les droits de l'homme et la démocratie au cœur de l'action extérieure de l'UE – Vers une approche plus efficace (COM(2011)0886),
– vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 5, et les articles 18, 21, 27 et 47 du traité sur l'Union européenne,
– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que le respect, la promotion et la sauvegarde de l'universalité des droits de l'homme font partie de l'acquis éthique et juridique de l'Union européenne (UE) et constituent l'une des pierres angulaires de l'unité et de l'intégrité européennes(5),
B. considérant que le réexamen en cours de la politique de l'UE en matière de droits de l'homme devrait contribuer à faire de sa politique extérieure une force plus active, plus cohérente et plus efficace dans le monde;
C. considérant que l'UE et ses États membres doivent garantir le respect des droits de l'homme dans leurs propres politiques, afin de renforcer la cohérence entre les politiques internes et externes et de rendre ainsi plus crédible la position de l'UE au sein du CDH;
D. considérant que tous les acteurs internationaux doivent œuvrer à l'élimination de l'approche «deux poids, deux mesures» et à éviter la sélectivité et la politisation dans l'examen des questions relatives aux droits de l'homme;
E. considérant que le CDH constitue une plateforme unique consacrée aux droits de l'homme universels et un forum spécifique traitant des droits de l'homme au sein du système des Nations unies; considérant qu'il est chargé de la mission importante d'améliorer les actions en faveur des droits de l'homme, leur protection et leur respect à travers le globe;
F. considérant qu'il convient de tenir compte des incidences des travaux menés au sein de la troisième commission de l'Assemblée générale et du CDH sur le débat du Conseil de sécurité des Nations unies;
G. considérant qu'une délégation de la sous-commission «droits de l'homme» du Parlement se rendra à Genève lors de la 19e session du CDH, à l'instar des précédentes sessions du CDH;
1. prend acte du processus en cours destiné à confirmer les priorités de l'UE pour la 19e session du CDH et se félicite de la désignation de la Birmanie/Myanmar, la République populaire démocratique de Corée (KP), la Syrie, la Libye et l'Iran en tant que points clés;
2. salue le fait que l'ordre du jour de la 19e session ordinaire session comporte notamment des tables rondes consacrées à l'intégration des droits de l'homme, à la liberté d'expression sur l'Internet, à la liberté de religion ou de conviction et de conscience, à la discrimination et à la violence fondées sur l'orientation sexuelles et l'identité de genre, aux droits de l'homme et au sida/HIV, et à la déclaration sur les droits des minorités, ainsi que des réunions approfondies sur les droits de l'enfant et sur la torture, les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme, les disparitions et détentions arbitraires; invite les États membres à apporter une contribution constructive à ces discussions et à indiquer clairement que les droits de l'homme à caractère universel et indivisible s'appliquent indépendamment de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre;
3. se félicite des nominations de cette session aux mandats d'expert indépendant sur la promotion d'un ordre international démocratique et équitable, de rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, de rapporteur spécial des droits de l'homme en Syrie et d'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Soudan; prend note des rapports qui seront présentés par les rapporteurs spéciaux, entre autres, sur la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée, en Iran et en Birmanie/Myanmar, et sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sur la situation des défenseurs des droits de l'homme et sur la liberté de religion ou de conviction; appelle les États membres à participer activement à ces débats;
Les travaux du Conseil des droits de l'homme
4. se félicite de l'intégration accrue des droits de l'homme dans les travaux des Nations unies, comme en témoignent notamment les interventions de plus en plus nombreuses du Haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme auprès du Conseil de sécurité – y compris par son excellente représentation par le sous-secrétaire général à New York – ou l'organisation d'une table ronde annuelle du CDH en vue d'interagir avec les chefs des organes dirigeants et des secrétariats des agences et des fonds des Nations unies, conformément au résultat du processus d'examen; encourage vivement les États membres du Conseil de sécurité des Nations unies à demander au CDH des informations plus régulières afin de lutter efficacement contre les violations des droits de l'homme qui sont à l'origine de nombreux conflits dont est saisi le Conseil de sécurité des Nations unies;
5. appelle à nouveau les États membres de l'Union à s'opposer fermement à toute tentative visant à porter atteinte au concept d'universalité, d'indivisibilité et d'interdépendance des droits de l'homme et à encourager activement le CDH à accorder la même attention à toutes les discriminations, quel que soit le motif sur lequel elles se fondent, notamment le sexe, la race, l'âge, l'orientation sexuelle, la religion ou les convictions; estime que la résolution 17/19 du CDH du 17 juin 2011 sur les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre devrait être appliquée de manière tangible et durable;
6. appelle à nouveau les États membres de l'Union à montrer l'exemple en soutenant le caractère universel des travaux du Conseil des droits de l'homme, notamment en ratifiant l'ensemble des instruments qu'il a établis dans le domaine des droits de l'homme; déplore en particulier le fait qu'aucun État membre de l'Union n'ait ratifié la convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, que plusieurs États membres n'aient encore adopté et/ou ratifié la convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et que seul un État membre ait ratifié le protocole facultatif du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et invite tous les États membres de l'Union à les ratifier;
7. reste préoccupé, tout en reconnaissant les modestes avancées réalisées, par la persistance de la «politique des blocs» qui continue de prédominer parfois et influe sur le choix des pays et des situations bénéficiant de l'attention du CDH, ce qui a une incidence négative sur son autorité et sa crédibilité;
8. regrette le fait que le processus d'examen n'ait pas abouti à l'élaboration de critères d'adhésion plus poussés en matière d'engagements et de résultats dans le domaine des droits de l'homme; demande à nouveau des élections ouvertes pour tous les groupes régionaux et recommande à l'Union et à ses États membres de se déclarer ouvertement opposés à la pratique des «listes électorales nettes» proposées par les groupes régionaux, et de montrer l'exemple dans ce domaine;
Violations des droits de l'homme dans les pays du Printemps arabe
9. prend acte de la levée de la suspension de la Libye en tant que membre du CDH et prône la réintégration du pays; regrette toutefois que l'occasion n'ait pas été saisie d'établir des critères stricts et transparents pour la réintégration des membres suspendus, qui devraient, selon toute logique, reposer sur les critères initiaux présidant à l'élection; prie instamment le CDH de fixer sans délai de tels critères pour l'avenir et en ménageant la possibilité d'une évaluation cohérente de l'aptitude d'un État à être présent au sein du CDH sur la base de son bilan en matière de droits de l'homme;
10. se félicite de la présentation, en septembre 2011, du premier rapport au CDH de la commission d'enquête internationale indépendante sur la Libye, conformément aux conclusions de la 15e session spéciale; se déclare favorable à l'extension de son mandat et attend son rapport final qui devrait être présenté lors de la 19e session; prône la mise en œuvre des recommandations formulées par la commission d'enquête et soutient fermement son appel à des enquêtes approfondies, impartiales et publiques sur toutes les violations alléguées de la législation internationale en matière de droits de l'homme et de la législation humanitaire internationale pendant le conflit, indépendamment de leurs auteurs, dans le plein respect des garanties judiciaires; estime que la situation des droits de l'homme en Libye reste préoccupante, notamment en ce qui concerne les conditions de détention et de traitement des personnes détenues par diverses milices qui échappent au contrôle du gouvernement intérimaire, et demande à la communauté internationale de faire preuve d'une vigilance accrue et de prêter davantage assistance, comme l'a déclaré la Haut commissaire aux droits de l'homme devant le Conseil de sécurité des Nations unies le 25 janvier 2012;
11. condamne avec la plus grande fermeté la répression brutale et les violations systématiques des droits de l'homme auxquelles se livre le régime Syrien contre sa population, y compris des enfants, et appelle les autorités syriennes à mettre un terme immédiat à la violence et à respecter leurs obligations au titre de la législation internationale en matière de droits de l'homme afin de permettre une transition pacifique et démocratique;
12. se félicite de l'organisation, à l'initiative des États-Unis, de la Pologne et de l'Union, des 16e, 17e et 18e sessions spéciales sur la situation des droits de l'homme en Syrie; soutient les recommandations de son rapport de novembre et attend la présentation de la mise à jour et le dialogue interactif qui devrait avoir lieu durant la 19e session;
13. se félicite de la décision d'établir le mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Syrie à la fin du mandat de la commission d'enquête; exprime notamment son plein soutien à la demande adressée aux autorités syriennes par la commission d'enquête, la Haut commissaire et tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales afin qu'elles coopèrent pleinement aux enquêtes en vue d'assurer leur pleine responsabilité et d'éviter l'impunité; salue les efforts diplomatiques déployés au sein du Conseil de sécurité des Nations unies par la haute représentante/vice-présidente Catherine Ashton et les États membres de l'Union à l'égard de la Chine et de la Russie en vue de l'adoption immédiate d'une résolution sur la Syrie; regrette profondément que le nouveau véto de la Fédération de Russie et de la Chine ait empêché le Conseil de sécurité de donner suite à l'appel de la Ligue arabe en faveur d'un processus politique inclusif mené par la Syrie dans un environnement sans violence;
14. réitère son inquiétude en ce qui concerne la situation en matière de droits de l'homme à Bahreïn et demande aux États membres de l'Union d'œuvrer à l'établissement d'une résolution sur la situation des droits de l'homme à Bahreïn au sein du CDH; souligne la nécessité de poursuivre, au sein du CDH, l'examen de la question de la lutte contre l'impunité au Yémen à la suite des manifestations antigouvernementales de 2011, et estime que les amnisties sont contraires à la législation internationale en matière de droits de l'homme si elles empêchent les poursuites à l'encontre de personnes susceptibles d'être coupables de crimes contre l'humanité, de génocide, de crimes de guerre et de violations flagrantes des droits de l'homme;
15. se félicite des déclarations faites par la Haut commissaire aux droits de l'homme Navi Pillay en 2011 exhortant les autorités égyptiennes à mettre un terme au recours excessif et brutal à la force à l'encontre des manifestants présents sur la place Tahrir et ailleurs dans le pays, y compris l'utilisation abusive de gaz lacrymogène, de tirs de balles en caoutchouc et de tirs à balles réelles, ainsi que ses appels à des enquêtes indépendantes sur diverses manifestations et événements;
16. demande à l'Union et à ses États membres, à l'occasion du deuxième cycle de l'examen périodique universel sur l'Algérie, à mettre l'accent sur la question des disparitions forcées et à insister sur le non-respect, par l'Algérie, des recommandations adoptées par les organes créés en vertu des traités sur cette question; demande la création d'un mécanisme de suivi spécifique à cet effet; demande, dans le même temps, à l'Union et à ses États membres d'exprimer leur profonde inquiétude au sujet de l'adoption récente de cinq lois, en particulier une loi répressive à l'égard des associations et une loi discriminatoire à l'égard des femmes;
17. insiste sur la nécessité d'une surveillance internationale de la situation au Sahara occidental, notamment en faisant appel aux rapporteurs spéciaux du CDH;
Autres questions
18. se félicite de la décision de nommer un rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran; se félicite du rapport intermédiaire présenté par le rapporteur spécial à la Troisième commission de l'AGNU, et attend l'examen de son rapport lors de la 19e session; prie instamment les autorités iraniennes de coopérer dans le cadre des enquêtes du rapporteur spécial, entre autres en autorisant l'accès au pays; demande la prolongation du mandat du rapporteur spécial compte tenu de la situation déplorable des droits de l'homme qui règne en Iran;
19. rend hommage aux rapporteurs spéciaux sur la situation des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée et sur la situation des droits de l'homme en Birmanie/Myanmar pour les efforts déployés tout au long de leurs mandats et demande à ce que ces derniers soient prolongés; se félicite des premières évolutions positives de l'attitude de la Birmanie/Myanmar qui tend à une plus grande coopération avec les procédures spéciales et réitère son appel à la libération de tous les prisonniers d'opinion restants ainsi qu'à des mesures tangibles en matière de lutte contre l'impunité en Birmanie, notamment en ce qui concerne les crimes contre l'humanité commis dans les régions ethniques;
20. appelle à nouveau la haute représentante/vice-présidente et les États membres de l'Union à œuvrer en faveur de l'établissement d'une position commune ferme de l'UE concernant le suivi du rapport de la mission d'enquête sur le conflit à Gaza, demandant expressément la mise en œuvre de ses recommandations et des responsabilités pour toutes les violations du droit international, indépendamment de l'identité des auteurs présumés, en menant des enquêtes indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces; est d'avis qu'il ne saurait y avoir de processus de paix efficace au Moyen-Orient sans la responsabilité et la justice;
21. soutient l'établissement récent du mandat d'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire afin de suivre la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête, et attend l'examen de son rapport lors de la 19e session;
22. souligne la nécessité de continuer à soutenir les efforts visant à renforcer le processus de responsabilisation au Sri Lanka et à demander la création d'une commission d'enquête des Nations unies sur tous les crimes commis, comme l'a recommandé le groupe d'experts du Secrétariat général des Nations unies sur le Sri Lanka; invite le gouvernement sri-lankais à envoyer une invitation au rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression;
23. s'inquiète vivement de la détérioration de la situation des droits de l'homme au Kazakhstan; estime que le rapport du bureau du procureur général sur les événements qui se sont produits à Zhanaozen et à Shetpe (ouest du Kazakhstan) n'insiste pas assez sur le rôle qu'ont joué les forces de l'ordre kazakhes dans la répression des manifestations des grévistes du secteur pétrolier, de leurs sympathisants et de leurs soutiens, les 16, 17 et 18 décembre 2011, qui a fait 17 morts; s'indigne du fait que, par la suite, plusieurs leaders de l'opposition, militants des droits de l'homme et journalistes ont été arrêtés; réclame une enquête internationale indépendante sur ces événements et demande que tous les prisonniers politiques, y compris Natalia Sokolova, l'avocate des travailleurs du secteur pétrolier, soient immédiatement libérés; souligne que la situation des droits de l'homme au Kazakhstan doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session du CDH;
24. salue les travaux du HCDH sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo et souligne la nécessité de rétablir le mandat d'expert indépendant afin de suivre la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo et de nouer le dialogue avec les autorités en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations formulées par les mécanismes internationaux relatifs aux droits de l'homme;
25. demande à la délégation et aux États membres de l'Union de chercher à obtenir une résolution du CDH sur la situation en Érythrée, compte tenu du bilan de plus en plus déplorable du pays en matière de liberté d'expression, de religion ou de conviction et d'opinion;
26. se félicite du rapport de la Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme sur la situation en Afghanistan, qui est le fruit des travaux entrepris par son service avec l'UNAMA; demande aux États membres de l'Union de soutenir expressément ce rapport et de participer au débat à ce sujet en soutenant ses recommandations relatives au renforcement de l'état de droit, à la lutte contre l'impunité, à la défense des droits des femmes et aux travaux de l'Institution afghane des droits de l'homme; soutient la nomination d'un rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan;
27. relève que la notion de «responsabilité de protéger» a bien progressé au sein des organes des Nations unies tels que le Conseil de sécurité, l'AGNU et le CDH; souligne que cette notion a un caractère global qui s'étend au-delà de la seule intervention militaire; prend acte d'une nouvelle interprétation qui est en train de voir le jour («protection des civils»), qui a été lancée par certains pays BRIC, en particulier le Brésil, à la suite de la crise libyenne; souhaite voir approfondie la question de savoir comment les organes des Nations unies, en particulier le Conseil de sécurité, pourraient exploiter cette notion en assurant une meilleure coopération entre les États membres en cas de crise; souligne notamment le rôle préventif que joue à cet égard la Cour pénale internationale, notamment le Bureau du procureur, et le bien-fondé des saisines de la CPI par le Conseil de sécurité des Nations unies;
28. insiste sur la nécessité d'une surveillance internationale de la situation des droits de l'homme en Chine et appelle les États membres de l'Union à s'engager à établir cette surveillance compte tenu de l'incapacité du dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme à aboutir à des résultats significatifs et tangibles;
29. rappelle que la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris la liberté de changer de religion ou de conviction ou d'y renoncer, est un droit de l'homme fondamental; rend hommage aux travaux du rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction et regrette que nombre d'individus et de communautés de par le monde se voient refuser ce droit; regrette que la liberté de religion et d'expression fasse constamment l'objet de violations sur le territoire du Tibet historique et que, de ce fait, dernièrement, un nombre croissant de Tibétains se soient immolés par le feu, exprimant ainsi leur vive protestation à l'égard de la suppression de leurs droits et libertés;
30. condamne la récente déclaration du ministre japonais de la justice concernant le rétablissement éventuel de la peine de mort; salue la décision prise par la Mongolie le 5 janvier 2012 d'abolir la peine de mort, qui a fait suite à un moratoire sur la peine de mort de janvier 2010, et invite le CDH et l'Assemblée générale des Nations unies à poursuivre leurs travaux sur un moratoire et l'abolition de la peine de mort dans le monde;
31. se félicite de la décision du Parlement guatémaltèque de ratifier le statut de Rome;
32. salue les travaux de l'entité des Nations unies pour l'égalité des sexes (ONU Femmes) qui devraient influer sur la mise en œuvre et la défense de l'«acquis de Pékin», y compris les droits sexuels et génésiques, ainsi que sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le rôle des femmes dans la paix et la sécurité, qui sont toutes des questions clés pour l'Union;
Examen périodique universel
33. se félicite de ce que l'examen mené par le CDH ait confirmé que le deuxième cycle de l'examen périodique universel devrait se concentrer, entre autres, sur la mise en œuvre des recommandations approuvées lors du premier cycle, mais souligne que les recommandations qui n'ont pas été acceptées par l'État concerné ne devraient pas être exclues du processus; demande aux États qui participent à l'examen périodique universel d'axer leur évaluation des pays tiers sur le suivi et la mise en œuvre des recommandations des organes créés en vertu des traités et des procédures spéciales des Nations unies, en tant qu'appui politique notable à ces précieuses contributions d'experts;
34. encourage les États membres de l'Union à fournir une assistance technique afin de contribuer à la mise en œuvre des recommandations issues de l'examen périodique universel, conformément aux engagements pris dans le cadre du paquet institutionnel et des résultats du processus d'examen du CDH; souligne l'utilité à cet égard du Fonds de contributions volontaires pour l'assistance financière et technique à la mise en œuvre de l'examen périodique universel, et encourage les autres États membres à suivre l'exemple du Royaume-Uni et de l'Allemagne en contribuant à ce Fonds;
35. estime que l'Union devrait s'efforcer de mettre mieux en évidence l'importance du processus d'examen périodique universel en intégrant les recommandations dans les dialogues bilatéraux et multilatéraux avec les États membres des Nations unies;
36. se félicite du rôle renforcé dont jouissent à présent les institutions nationales de défense des droits de l'homme conformément aux principes de Paris, désormais habilitées à intervenir immédiatement après l'État concerné lors de l'adoption des résultats de l'examen périodique universel par la plénière; renouvelle son appel en faveur d'une participation des ONG de défense des droits de l'homme, de la société en général et d'experts dans l'examen périodique universel;
37. salue le fait que l'examen du CDH prévoie la présentation d'une mise à jour volontaire à mi-parcours en ce qui concerne le suivi des recommandations acceptées et encourage les États membres à montrer l'exemple dans ce domaine;
Procédures spéciales
38. affirme de nouveau que les procédures spéciales sont au cœur du mécanisme des Nations unies en matière de droits de l'homme et que la crédibilité et l'efficacité du CDH dépendent de leur mise en œuvre pleine et entière et de la coopération du Conseil avec les titulaires de mandat;
39. salue le fait que le processus d'examen du CDH ait réaffirmé l'intégrité et l'indépendance des titulaires de mandat en tant que caractéristiques essentielles des procédures;
40. se félicite des mesures prises dans le cadre du réexamen du CDH afin de renforcer la transparence du processus de sélection et de désignation des titulaires de mandat; salue également le rôle accru que jouent les institutions de défense des droits de l'homme respectant les principes de Paris dans le processus de sélection;
41. regrette que la capacité d'alerte précoce des procédures spéciales n'ait pas été davantage renforcée par la mise en place d'un mécanisme leur permettant de déclencher l'examen automatique d'une situation par le CDH; déplore l'absence de mécanisme de suivi de la mise en œuvre des recommandations des procédures spéciales;
Participation de l'Union européenne
42. se félicite de l'augmentation du financement IEDDH et souligne que ces moyens supplémentaires devraient également contribuer à accroître l'aide au CDH; salue les contributions financières fournies au HCDH depuis 2007 au travers de l'IEDDH; s'attend à ce que la Commission envisage d'augmenter le montant de sa contribution annuelle compte tenu de l'ampleur des nouveaux défis qui sont apparus récemment;
43. réitère son soutien résolu à la participation active de l'Union aux travaux du CDH, à travers des résolutions coparrainées, la publication de déclarations et l'intervention dans des dialogues et débats interactifs;
44. réitère sa demande à l'Union et à ses États membres de veiller à ce que les droits de l'homme soient également respectés dans leurs politiques internes de façon à éviter l'approche «deux poids, deux mesures», d'accroître la cohérence entre les politiques internes et externes et de renforcer leur autorité morale sur la scène internationale; invite la haute représentante/vice-présidente Ashton à s'attaquer à la question de la complicité des entreprises de l'Union dans les violations des droits de l'homme commises hors de l'Union et à œuvrer à l'application d'un système de sanctions à l'égard de ces entreprises, ou du moins à garder des traces de ces affaires afin de veiller à ce que ces entreprises ne bénéficient pas de subventions de l'Union ou de la moindre aide de la part du SEAE;
45. souligne à nouveau l'importance primordiale de la formulation de solides positions communes de l'Union afin de tirer parti du poids collectif de l'Union et de ses États membres; prend note, à cet égard, du développement des capacités du groupe de travail du Conseil de l'Union sur les droits de l'homme (COHOM) et des efforts déployés pour identifier les principales priorités et pour clarifier la répartition des tâches, ce qui permettra de développer la portée et la collaboration interrégionale ainsi que pour exercer des pressions sur tous les États modérés, y compris entre Genève et New York; salue l'établissement de fait du COHOM à Bruxelles et la proposition de réunir annuellement ce groupe à Genève; soutient les efforts visant à faire passer «un message à plusieurs voix», mais regrette que la recherche du consensus aboutisse trop souvent à accepter le plus petit dénominateur commun, en particulier dans les conclusions finales du Conseil, et appelle à une action plus résolue et plus ambitieuse; encourage, dans ce contexte, le SEAE, notamment les délégations de l'Union à Genève et à New York, à accroître sa cohérence sur la base de consultations en temps voulu et approfondies, de même qu'à renforcer la visibilité de l'action de l'Union afin de gagner en crédibilité sur la scène mondiale;
46. se félicite de l'engagement de la haute représentante/vice-présidente en faveur d'une approche annuelle en matière d'identification des priorités au sein des Nations unies lors de toutes les réunions ayant trait aux droits de l'homme à Genève et à New York, et souligne la nécessité d'une étroite coopération entre la haute représentante/vice-présidente et le commissaire chargé de l'aide humanitaire et de la protection civile dans la mesure où leurs dossiers sont étroitement liés, en particulier dans le domaine des droits de l'homme;
47. se félicite de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution 65/276 sur la participation de l'Union européenne aux travaux des Nations unies en tant que point de départ modeste pour renforcer davantage encore le rôle de l'Union dans les travaux de cette organisation dans le domaine des droits de l'homme; estime que l'Union doit à présent insister résolument sur l'exercice de ses droits et poursuivre une stratégie ambitieuse de renforcement de son statut au sein des Nations unies;
48. salue le rôle constructif joué par l'Union et ses États membres dans le processus de réexamen du CDH, en particulier en ce qui concerne la défense de l'indépendance du service de la Haut commissaire aux droits de l'homme ainsi que le soutien aux procédures spéciales et aux mandats par pays; rappelle la nécessité d'un financement suffisant pour maintenir les bureaux régionaux du CDH en place;
49. souligne l'urgence d'améliorer la capacité de l'Union à communiquer, y compris en développement de fortes alliances avec des partenaires régionaux clés et tous les États modérés, ainsi que par un mécanisme permettant d'assurer le soutien de la haute représentante/vice-présidente aux groupes de pression des pays tiers;
50. salue chaleureusement la déclaration faite par la haute représentante/vice-présidente devant le Parlement le 13 décembre 2011 qui a fait suite aux demandes répétées du Parlement en vue de la création d'un poste de représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme; souligne que le titulaire de ce mandat devrait être un expert de haut niveau disposant d'une expérience attestée en matière de droits de l'homme; demande instamment que cette désignation se fasse le plus rapidement possible et soit assortie des ressources nécessaire pour l'exercice d'un tel mandat;
51. charge sa délégation auprès de la 19e session du CDH de faire part des inquiétudes et des avis exprimés dans la présente résolution; demande à la délégation de faire rapport à la sous-commission «droits de l'homme» en ce qui concerne cette visite; estime indispensable de continuer à envoyer une délégation du Parlement aux sessions pertinentes du CDH et de l'AGNU;
o o o
52. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de sécurité des Nations unies, au Secrétaire général des Nations unies, au président de la 66e Assemblée générale des Nations unies, au président du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, à la Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme ainsi qu'au groupe de travail Union européenne-Nations unies institué par la commission des affaires étrangères.
Convention des Nations unies contre la torture, convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Article 2, article 3, paragraphe 5, et article 6 du traité sur l'Union européenne.
Accès des personnes non-voyantes aux livres
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Résolution du Parlement européen du 16 février 2012 sur la pétition 0924/2011, présentée par Dan Pescod, de nationalité britannique, au nom de la European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sur l'accès des aveugles aux livres et autres ouvrages imprimés (2011/2894(RSP))
– vu l'article 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les questions adressées le 13 janvier 2012 au Conseil et à la Commission sur la pétition 0924/2011, présentée par Dan Pescod, de nationalité britannique, au nom de la European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sur l'accès des aveugles aux livres et autres ouvrages imprimés (O-000005/2012 – B7-0029/2012 et O-000006/2012 – B7-0030/2012),
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que les aveugles et les malvoyants ont, dans l'Union européenne, un accès très limité aux livres et autres ouvrages imprimés puisque 95 % des publications ne sont jamais converties en «formats accessibles», comme l'écriture braille, l'impression en gros caractères ou l'enregistrement audio;
B. considérant qu'il n'existe pas, à ce jour, de norme juridique internationale autorisant une dérogation spécifique aux droits d'auteur en faveur de la diffusion transnationale de publications adaptées aux personnes ayant un handicap de lecture;
C. considérant que la commission des droits d'auteur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) réfléchit à un traité international visant à faciliter l'accès aux livres pour les aveugles et les malvoyants;
D. considérant que les représentants de l'Union européenne s'opposent systématiquement à un texte juridiquement contraignant, lui préférant des recommandations non contraignantes;
E. considérant que, dans sa résolution du 12 mai 2011 sur le thème «Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives»(1), le Parlement européen a appelé l'Union européenne à appuyer le projet relatif à un traité de l'OMPI juridiquement contraignant;
F. considérant que la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment ses articles 21 et 30, et la Charte européenne des droits fondamentaux consacrent les principes régissant l'interdiction des discriminations envers les personnes handicapées;
1. invite le Conseil et la Commission à se prononcer en faveur d'un traité de l'OMPI juridiquement contraignant au sujet des droits d'auteur sur les livres et autres ouvrages imprimés pour les aveugles et les malvoyants;
2. charge son Président de transmettre la présente résolution
Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes
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Résolution du Parlement européen du 16 février 2012 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (2012/2519(RSP))
– vu ses résolutions du 27 octobre 2005 sur le processus de Barcelone revisité(1) et du 25 novembre 2009 sur le partenariat économique et commercial euro-méditerranéen en vue de la 8e conférence Euromed des ministres du commerce(2),
– vu la déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995, qui a établi un partenariat entre l'Union européenne et les pays du sud et de l'est de la Méditerranée (PSEM), ainsi que le programme de travail adopté lors de cette conférence,
– vu la communication conjointe de la Commission au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 8 mars 2011, intitulée «Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée» (COM(2011)0200),
– vu la feuille de route Euromed de commerce jusqu'en 2010 et au-delà, telle qu'adoptée par la 8e conférence des ministres du commerce de l'Union pour la Méditerranée en 2009,
– vu la communication conjointe de la Commission au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 25 mai 2011 intitulée «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation» (COM(2011)0303),
– vu les accords d'association euro-méditerranéens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Tunisie(3), Israël(4), le Maroc(5), la Jordanie(6), l'Égypte(7), le Liban(8) et l'Algérie(9), d'autre part, et l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne et l'OLP (agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne)(10),
– vu la décision n° 1/95 du conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière (96/142/CE),
– vu l'étude d'impact de durabilité (EID) de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne (ZLE), publiée par l'institut pour la politique et la gestion du développement de l'université de Manchester,
– vu sa résolution du 15 mars 2007 sur la construction de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne(11) et les observations qu'elle contient,
– vu les conclusions des conférences ministérielles euro-méditerranéennes et des conférences ministérielles sectorielles qui se sont tenues depuis le lancement du processus de Barcelone, notamment les conclusions de la 9e conférence des ministres du commerce de l'Union pour la Méditerranée, du 11 novembre 2010,
– vu l'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de justice de l'Union européenne dans affaire C-386/08 Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen,
– vu la déclaration de l'Union à l'occasion de la 4e session du conseil d'association UE-Israël, qui s'est tenue les 17 et 18 novembre 2003 à Bruxelles,
– vu l'arrangement technique UE-Israël concernant le protocole 4 de l'Accord d'association et l'avis de la Commission européenne aux importateurs intitulé «Importations effectuées d'Israël dans la Communauté»(12),
– vu les conclusions du Conseil sur le processus de paix au Moyen-Orient adoptées lors de la 2985e réunion du Conseil «affaires étrangères», tenue à Bruxelles le 8 décembre 2009,
– vu la note de la Commission concernant la date d'application des protocoles sur les règles d'origine prévoyant le cumul diagonal entre l'Union européenne, l'Algérie, l'Égypte, les îles Féroé, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, la Cisjordanie et la bande de Gaza(13),
– vu l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part(14),
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la zone paneuroméditerranéenne de cumul diagonal de l'origine est basée sur une multitude de protocoles bilatéraux sur les règles d'origine trop complexes pour que les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, et les pays puissent en profiter;
B. considérant que la conférence des ministres euroméditerranéens du commerce, qui s'est tenue à Lisbonne en octobre 2007, a donné le feu vert à l'élaboration d'une convention intégrant l'ensemble des protocoles applicables dans la zone paneuroméditerranéenne pour en faire un seul instrument simplifié, de manière à faciliter l'utilisation du système paneuroméditerranéen de cumul de l'origine et que cette convention a été soutenue par la 9e conférence des ministres du commerce de l'Union pour la méditerranée, du 11 novembre 2010;
C. considérant que la portée géographique de cette convention a été élargie afin d'inclure les participants au processus de stabilisation et d'association, ce qui multiplie effectivement les avantages découlant du système paneuroméditerranéen de cumul de l'origine;
D. considérant que, même si ces mesures sont éminemment positives, il en résulte que toute violation ou tout contournement des règles relatives au cumul de l'origine aurait un plus grand impact géographique;
E. considérant que l'Union a conclu des accords d'association avec Israël et la Palestine, qui comportent tous deux un accord de libre-échange contenant des dispositions séparées et distinctes pour le régime commercial préférentiel;
F. considérant que, dans ses conclusions du 8 décembre 2009 sur le processus de paix au Moyen-Orient, le Conseil de l'Union européenne rappelle «que les colonies de peuplement [...] sont illégales au regard du droit international, qu'elles constituent un obstacle à la paix et menacent de rendre impossible une solution fondée sur la coexistence de deux États»;
G. considérant que l'Union a pour position que les produits provenant d'endroits soumis à l'administration israélienne depuis 1967 ne peuvent pas relever du régime tarifaire préférentiel prévu par l'accord d'association UE-Israël;
H. considérant que la mise en œuvre par Israël de l'accord d'association UE-Israël dans les territoires occupés a entraîné une application inadéquate du droit de l'Union qui, comme la Cour de justice l'a confirmé dans l'affaire «Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg Hafen», ne permet pas aux autorités douanières des États membres d'accorder un régime préférentiel au titre de l'accord d'association UE-Israël aux produits provenant des territoires occupés par Israël;
I. considérant que les citoyens européens ont clairement fait part de leur volonté en ce qui concerne les produits provenant des territoires palestiniens occupés;
J. considérant que l'Union a rencontré toute une série de problèmes lors de l'application des règles relatives à l'origine en ce qui concerne les produits provenant de colonies situées dans les territoires occupés; considérant que, dans la déclaration qu'elle a faite à l'occasion de la 4e réunion du conseil d'association UE-Israël de 2003, l'Union a souligné l'importance de résoudre le problème bilatéral relatif aux règles d'origine avant que le protocole «origine» soit modifié afin de permettre l'application du système paneuroméditerranéen de cumul de l'origine; considérant que, en l'absence d'une telle solution, la Commission s'est efforcée de régler ces problèmes en concluant avec Israël un arrangement technique bilatéral juridiquement non contraignant en vertu duquel Israël indique sur chaque preuve de l'origine le code postal du lieu où les produits concernés ont été produits, ce qui permet aux autorités douanières de l'Union d'imposer immédiatement des droits non préférentiels sur les marchandises produites dans les colonies israéliennes;
K. considérant que cet arrangement technique existe, d'une part entre l'Union européenne et Israël, et d'autre part, entre les États de l'AELE et Israël; considérant que la proposition de convention n'élargit nullement cet accord au territoire géographique qu'elle couvre, pas plus qu'elle ne lie les autres parties;
L. considérant que les règles de l'arrangement technique exigent d'ores et déjà qu'Israël et ses exportateurs fassent la distinction entre les opérations de production effectuées dans les territoires placés sous l'autorité israélienne en 1967 et celles se déroulant sur le territoire de l'État d'Israël, reconnu par la communauté internationale;
M. considérant que la convention telle qu'elle se présente n'apportera pas de nouvelles solutions juridiques ni à l'Union ni aux parties contractantes lorsque les règles relatives au cumul ne seront pas considérées comme étant pleinement respectées;
N. considérant que ce sont les autorités douanières de chaque État membre qui ont pour responsabilité de vérifier la validité des demandes introduites au sujet de l'origine préférentielle des produits importés dans l'Union européenne; considérant que les autorités douanières, malgré tous leurs efforts, ne sont en mesure de vérifier et de contrôler ni toutes les preuves d'origine ni le contenu de tous les envois provenant d'Israël qui sont importés au titre du régime préférentiel dans l'Union; considérant que la convention pourrait alourdir ce défi logistique en augmentant le nombre de pays partenaires qui cumulent les ouvraisons ou les transformations réalisées avec des matières exportées par Israël, au moment de l'exportation de produits dans le cadre des accords conclus avec l'Union;
O. considérant que, même s'il y a lieu de pallier de manière plus appropriée la difficulté à déterminer la véritable origine des produits exportés par Israël, cette question ne doit pas freiner l'intégration sociale et économique de toute la région;
P. considérant que le Printemps arabe a mis en lumière la nécessité d'appliquer des règles équitables et justes permettant à la population de chaque État et pays méditerranéen de tirer pleinement profit de ses efforts économiques propres ainsi que la nécessité pour l'Union de soutenir ouvertement ces efforts; considérant que, au lendemain du Printemps arabe, l'Union a réaffirmé son engagement à améliorer ses liens commerciaux avec les pays arabes;
Q. considérant que, dans sa communication conjointe du 8 mars 2011 intitulée «Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée», la Commission estime que l'adoption de la convention constitue un des instruments qui doit permettre d'optimiser l'impact du commerce et de l'investissement dans la région;
R. considérant que la zone de libre-échange euroméditerranéenne ne s'est pas concrétisée en 2010; considérant qu'une des raisons principales de cet échec a été le manque d'intégration sud-sud en matière sociale, commerciale et économique, parmi les pays du sud de la Méditerranée;
S. considérant que l'impact national et régional de cet accord pourrait être particulièrement fort;
1. estime que le commerce international peut être le moteur de la croissance économique, de la diversification économique et de la réduction de la pauvreté, autant de facteurs nécessaires à la démocratisation de la région méditerranéenne; soutient les efforts déployés par la Commission pour assurer un accès préférentiel au marché intérieur de l'Union aux biens produits dans la région méditerranéenne et visés par le cumul;
2. salue l'initiative consistant à simplifier l'utilisation du système de cumul des règles d'origine dans la zone paneuroméditerranéenne; est d'avis que la convention régionale sur un régime de règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes représente une étape majeure vers la facilitation des échanges et l'intégration sociale et économique dans les pays du voisinage méridional;
3. s'inquiète de l'état d'avancement du processus de création d'une zone euroméditerranéenne de libre-échange, qui était censée être en place en 2010 et qui n'a pas pu se concrétiser; regrette qu'aucun véritable progrès n'ait été accompli par les différents acteurs pour la mise en place des conditions nécessaires; encourage le développement d'une coopération économique bilatérale et multilatérale sud-sud qui générerait des bénéfices tangibles pour les citoyens des pays concernés et améliorerait le climat politique dans la région; constate que le manque d'échanges intra-régionaux entre les pays du sud de la Méditerranée a constitué une solide pierre d'achoppement pour ce projet; souligne que la mise en place d'une zone euroméditerranéenne de libre-échange devrait demeurer un des objectifs de l'Union et de ses partenaires du sud; estime que cette convention constitue un progrès de taille vers la création de cette zone de libre-échange et pourrait favoriser la multiplication des échanges sud-sud;
4. espère que les nouvelles démocraties qui vont voir le jour dans la région au lendemain du Printemps arabe vont promouvoir les droits de l'homme et les droits sociaux, et renforcer le dialogue politique, de manière à créer un environnement plus favorable aux échanges intra-régionaux, dès lors que le manque d'échanges était une des conséquence des politiques mises en œuvre par les régimes dictatoriaux antérieurs; engage ces nouvelles démocraties à travailler étroitement avec le groupe d'Agadir et à faire pleinement usage de cette convention; demande à la Commission de fournir à ces nouvelles démocraties l'assistance technique nécessaire pour leur permettre de tirer pleinement profit des instrument commerciaux dont ils disposent, notamment de ladite convention;
5. se félicite que la convention soit un instrument unique qui non seulement établit le cadre juridique nécessaire au cumul diagonal parmi les partenaires traditionnels du sud de la Méditerranée, mais intègre également les participants du processus d'association et de stabilisation et les parties à l'Association européenne de libre-échange, ce qui élargit la portée géographique du système de cumul et offre un plus grand débouché commercial aux exportations visées par ce dispositif;
6. regrette que la convention ne s'accompagne pas d'un mécanisme de règlement des différends permettant de traiter les questions liées à la vérification de la preuve de l'origine; est d'avis que la commission conjointe telle qu'établie par la convention ne constituera pas un instrument viable pour résoudre ces problèmes; relève qu'il faudra dès lors faire appel, pour régler ces questions, aux mécanismes bilatéraux de règlement des différends en place, quand il y en a;
7. est d'avis que la convention aurait eu beaucoup à gagner en force à l'instauration d'un mécanisme de règlement des différends unique et efficace, qui aurait permis de régler de manière rapide et satisfaisante les différends liés à l'origine et au cumul des produits; invite la Commission à considérer la possibilité d'intégrer un mécanisme de ce type dans la convention, lors d'une de ses révisions futures;
8. regrette que le texte de la convention ne prévoie pas de révision ou de réexamen à l'avenir; estime qu'un instrument aussi complexe et de large portée que cette convention gagnerait à être révisée à terme; demande dès lors à la Commission d'envisager l'ajout d'une clause de réexamen dans la convention;
9. souligne à quel point il est important que la conclusion de la présente convention soit assortie au plus tôt d'une révision des règles d'origine applicables aux parties à la Convention et que cette révision soit réalisée de telle manière que les règles d'origine applicables aux pays de la Méditerranée soit mises en conformité avec celles proposées dans le cadre du nouveau règlement concernant le système de préférences généralisées (SPG); est d'avis que des règles d'origine moins avantageuses empêcheraient de tirer pleinement profit de la convention et porteraient préjudice au voisinage sud;
10. s'inquiète vivement des pratiques utilisées par certaines entreprises qui persistent à tirer profit des dispositions de l'accord d'association UE-Israël en exportant des biens produits dans les territoires occupés; déplore cette pratique et estime qu'elle est contraire aux politiques internationales de l'Union et représente une utilisation abusive des vastes possibilités qu'offre l'accès préférentiel légitime au marché intérieur de l'Union; demande dès lors à la Commission de dresser une liste noire des entreprises qui continuent à recourir à cette pratique et d'en informer les États membres;
11. rappelle que, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg Hafen, la Cour de justice a confirmé que les autorités douanières des États importateurs devaient refuser un régime préférentiel, en vertu de l'accord d'association UE-Israël, pour les produits exportés vers l'Union et provenant des territoires occupés par Israël ou pour lesquels les autorités israéliennes ne fournissent pas suffisamment d'informations pour permettre de déterminer la véritable origine de ces produits;
12. est d'avis que la mise en œuvre de la convention ne devrait pas perpétuer ou créer une situation susceptible de faciliter ou de favoriser ce type de violation des règles; souligne que, comme le prévoit son préambule, la convention ne devrait pas entraîner une situation générale moins favorable que celle qu'offraient les relations entretenues précédemment entre les partenaires de libre-échange qui appliquent le cumul diagonal; demande à la Commission de coopérer avec le Parlement pour que les deux institutions puissent mettre leur volonté et leur poids politiques au service des efforts déployés pour faire cesser cette violation des règles du marché intérieur; invite la Commission à présenter de nouvelles propositions en vue d'une solution plus hermétique à ce problème;
13. fait observer que les États membres de l'Union, comme ceux de l'AELE, ont conclu un arrangement technique avec Israël, qui a trait à la question de la territorialité et qui propose certaines ébauches de solution; est d'avis que les solutions apportées par ces arrangements techniques ne sont pas satisfaisantes; souligne en outre que ces arrangements techniques ne sont pas contraignants pour les autres parties à la convention régionale; craint, dès lors, que la convention régionale puisse donner lieu à de multiples situations où d'autres parties contractantes rencontrent des difficultés à assurer leur cumul selon les accords qu'elles ont conclus avec l'Union lorsqu'elles traitent et transforment, sur leur propre territoire, des produits importés en vertu des accords qu'elles ont conclus avec Israël;
14. demande à la Commission de réexaminer et, le cas échéant, de renégocier l'arrangement technique dans l'intention de le rendre plus efficace et plus simple; demande à la Commission de chercher une solution qui s'appliquerait également aux biens importés de pays tiers, qui ont cumulé l'ouvraison ou la transformation sur leur propre territoire pour des matières importées dans le cadre de leurs accords avec Israël; demande à la Commission de défendre l'ajout de dispositions destinées à assurer la mise en œuvre uniforme du principe de territorialité par toutes les parties contractantes à l'occasion d'une éventuelle révision future de la convention régionale;
15. fait observer que, conformément aux procédures prévues au titre de l'arrangement technique actuellement en vigueur entre, d'une part, l'Union et Israël, et entre, d'autre part, l'AELE et Israël, les autorités douanières israéliennes et les importateurs font déjà la distinction entre les opérations de production se déroulant dans les colonies israéliennes établies sur les territoires occupés et celles se déroulant sur le territoire de l'État d'Israël, reconnu par la communauté internationale; déplore que ces procédures ne prévoient pas la communication du résultat des distinctions opérées par les autorités israéliennes et les exportateurs, afin de permettre aux autorités douanières de l'Union d'effectuer la même distinction dans un esprit d'exactitude, de simplicité et d'efficacité; appelle la Commission à coopérer avec les autorités douanières des États membres pour trouver une solution visant à faire de cet arrangement technique un mécanisme simple, efficace et fiable;
16. estime qu'il conviendrait de s'accorder avec Israël pour remplacer l'arrangement technique actuel par un mécanisme simple, efficace et fiable, selon lequel les exportateurs israéliens et les autorités douanières nationales feraient la même distinction et indiqueraient clairement et correctement la date à laquelle le caractère originaire a été attribué à des produits sur la base des opérations de production menées sur le territoire placé sous l'administration d'Israël en 1967;
17. invite instamment les États membres à s'assurer que leurs autorités douanières appliquent effectivement l'arrangement technique et respectent l'esprit de l'arrêt rendu par la Cour de justice en ce qui concerne les produits cumulés israéliens entrant dans l'Union dans le cadre du cumul diagonal prévu par la convention régionale; estime que la Commission devrait prendre l'initiative en coordonnant les efforts consentis à l'échelle de l'Union et prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les autorités douanières de chaque État membre de l'Union à la manière d'appliquent l'arrangement technique aux produits cumulés israéliens; estime que les autorités douanières de l'Union doivent surveiller la mise en œuvre de l'arrangement technique de manière plus efficace de façon à prévenir toute utilisation abusive du système des préférences;
18. dès lors que le texte de la convention ne contient pas de dispositions de ce type, demande à la Commission qu'elle réalise, après trois ans, une évaluation d'impact, notamment sur les avantages qui découlent de l'adoption de la convention et sur le cumul découlant de cette convention en ce qui concerne les pratiques des entreprises incriminées précitées;
19. estime nécessaire de sensibiliser notamment les milieux d'affaires des pays de la rive sud de la Méditerranée aux possibilités offertes par le cumul, tel que simplifié par la nouvelle convention paneuroméditerranéenne; soutient la Commission dans les initiatives qu'elle prend pour assurer cette sensibilisation;
20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des parties à la convention régionale sur les règles d'origine paneuroméditerranéennes, ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée.
Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes ***
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Résolution législative du Parlement européen du 16 février 2012 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (11343/2010 – C7-0207/2011 – 2010/0093(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (11343/2010),
– vu le projet de convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (09429/2010),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0207/2011),
– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,
– vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0026/2012),
1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des parties à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes et aux présidents de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne.
Avenir de l'initiative Surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité (GMES)
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Résolution du Parlement européen du 16 février 2012 sur l'avenir du GMES (2012/2509(RSP))
– vu la communication concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre (à partir de 2014), que la Commission a présentée le 30 novembre 2011 (COM(2011)0831),
– vu la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (COM(2011)0500),
– vu sa résolution du 19 janvier 2012 sur «Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen»(1),
– vu les conclusions du Conseil du 31 mai 2011 intitulées «Vers une stratégie spatiale de l'Union Européenne au service du citoyen»,
– vu la question orale à la Commission sur l'avenir du GMES (O-000325/2011 – B7-0027/2012),
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) est l'une des deux initiatives spatiales européennes phares et qu'il joue un rôle clé dans l'observation de la Terre, laquelle constitue un outil essentiel dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement, en matière de protection et de sécurité civile, de développement durable, de mobilité de gestion des crises, et dans la création de perspectives économiques importantes en développant les services fournis en aval et en stimulant l'innovation;
B. considérant que le GMES revêt une importance politique, stratégique et technique majeure pour l'Europe et offre un retour sur investissement considérable en termes d'avantages économiques, sociaux et technologiques;
C. considérant que le GMES a été conçu comme un programme de l'Union, financé au moyen du budget de l'Union, à concurrence d'environ 32 milliards EUR jusqu'en 2013, géré par l'Union et placé sous sa responsabilité;
D. considérant que l'absence d'un plan de financement crédible prévoyant une aide financière stable à long terme entraînerait vraisemblablement une augmentation des coûts à long terme, une disparité en termes d'accès aux informations et aux avantages qu'il apporterait aux citoyens européens, ainsi qu'une interruption voire une suspension du programme et des données qu'il fournit; que les investissements consentis jusqu'à présent pourraient finalement ne déboucher sur aucun résultat et que l'Europe perdrait son indépendance et son avance technologique dans cet important projet d'infrastructures spatiales;
E. considérant que le Conseil a demandé, le 31 mai 2011, que le programme GMES continue à être financé par le budget de l'Union, conformément aux responsabilités de l'Union; que certains États membres ont déjà fait part de leur objection à l'organisation du financement du GMES au moyen d'un accord intergouvernemental et que, par conséquent, le fonds GMES ne rassemblera vraisemblablement pas les financements nécessaires;
1. déplore que le 30 novembre 2011, la Commission n'ait publié qu'une communication sans présenter de proposition législative sur le GMES, étant donné que l'actuel règlement (UE) n° 911/2010 ne couvre que sa mise en œuvre initiale et vient à expiration à la fin de l'année 2013;
2. n'approuve pas l'orientation que la Commission a prise dans sa communication en ce qui concerne l'avenir du financement et de la gestion du GMES, son objectif étant un financement intergouvernemental du projet; s'inquiète du fait que cette orientation porte gravement atteinte au développement futur du programme, qu'elle n'amène le programme à perdre sa dimension européenne, qu'elle soit en contradiction avec les principes de transparence et de plein accès ouvert et égal pour tous et qu'elle ne soit interprétée comme un signe du désengagement de l'Union de cette initiative phare;
3. n'estime pas qu'un financement du GMES en dehors du cadre financier pluriannuel (CFP), reposant sur la structure de financement et de gouvernance proposée par la Commission dans sa communication, constitue une option viable;
4. souligne que les incertitudes quant à l'avenir du programme GMES et à son financement portent gravement atteinte au développement et à la commercialisation des services et des applications du GMES, qui devraient se traduire par une croissance et un bien-être économiques pour les citoyens européens;
5. demande, par conséquent, à la Commission de présenter sans tarder une proposition législative pour la gouvernance, le financement et le fonctionnement à long terme du programme GMES, financé au titre du CFP, en vue de garantir un déploiement et un fonctionnement efficaces du programme et d'atteindre son objectif, qui est d'être pleinement opérationnel à partir de 2014;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Peine de mort en Biélorussie, en particulier les cas de Dzmitry Kanavalau et d'Uladzislau Kavalyou
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Résolution du Parlement européen du 16 février 2012 sur la peine de mort en Biélorussie, en particulier les cas de Dzmitry Kanavalau et d'Uladzislau Kavalyou (2012/2539(RSP))
– vu sa résolution du 17 décembre 2009 sur la Biélorussie(1) et ses autres résolutions sur ce pays, notamment celles du 15 septembre 2011(2), du 12 mai 2011(3), du 10 mars 2011(4) et du 20 janvier 2011(5),
– vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur la Journée mondiale contre la peine de mort(6) et ses résolutions antérieures sur l'abolition de la peine de mort, notamment celle du 26 avril 2007 sur l'initiative en faveur d'un moratoire universel sur la peine de mort(7),
– vu la résolution 65/206 de l'Assemblée générale des Nations unies du 21 décembre 2010 en faveur d'un moratoire sur l'application de la peine de mort, et ses résolutions antérieures de 2007 et 2008 sur la peine de mort,
– vu la résolution sur la peine de mort adoptée par l'Assemblée parlementaire de l'Organe pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) lors de sa session du 6 au 10 juillet 2010,
– vu la résolution 1857 (2012) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 25 janvier 2012 sur la situation en Biélorussie,
– vu la déclaration du 1er décembre 2011 de Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne, sur les peines de mort en Biélorussie,
– vu la déclaration du 24 janvier 2012 de Martin Schulz, Président du Parlement européen, condamnant les peines de mort prononcées à l'encontre de Dzmitry Kanavalau et d'Uladzislau Kavalyou,
– vu la décision du Conseil «Affaires étrangères» de l'Union du 23 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie,
– vu l'article 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu la déclaration à l'issue du sommet du partenariat oriental de Prague, les 7, 8 et 9 mai 2009, et la déclaration sur la situation en Biélorussie à l'issue du sommet du partenariat oriental de Varsovie, le 30 septembre 2011,
– vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,
A. considérant que la Biélorusse demeure le seul pays d'Europe à appliquer la peine de mort et à procéder encore aujourd'hui à des exécutions;
B. considérant que Aleh Hryshkautsou et Andrei Burdyka ont été exécutés en juillet 2011, alors que leurs dossiers étaient encore à l'examen devant le Comité des droits de l'homme des Nations unies, et que, selon des défenseurs des droits de l'homme, près de 400 personnes ont été exécutées en Biélorussie depuis 1991;
C. considérant que les dernières peines de morts en date ont été prononcées le 30 novembre 2011 par la Cour suprême de la République de Biélorussie à l'encontre de Dzmitry Kanavalau et d'Uladzislau Kavalyou pour avoir prétendument commis des actes de terrorisme à Vitebsk en 2005, à Minsk en 2008 et dans le métro de Minsk en avril 2011;
D. considérant, selon des rapports de source fiable, provenant notamment de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) et Human Rights Watch, que des éléments prouveraient que les procureurs et la Cour suprême de Biélorussie ont mené un procès inéquitable, et que l'enquête a été entachée de graves violations des droits de l'homme et d'une intention affichée d'ignorer des preuves solides démontrant l'innocence des deux hommes, et que, selon certains observateurs du procès, de graves violations des procédures ont été constatées au cours de l'enquête préliminaire et de l'examen judiciaire du dossier;
E. considérant que l'accès à un avocat a été refusé à Dzmitry Kanavalau et à Uladzislau Kavalyou, que des rapports fiables font état d'un recours à la torture dans le but d'obtenir des aveux pendant les interrogatoires, qu'aucune preuve médicolégale ne permet d'établir un quelconque lien entre ces hommes et l'explosion, et qu'aucune trace de matière explosive n'a été retrouvée sur les vêtements ou les corps des deux hommes;
F. considérant que toutes les preuves solides utilisées par le ministère public pendant le procès ont été détruites immédiatement après que la Cour suprême a rendu sa décision;
G. considérant que, aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la République de Biélorussie, «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial»;
H. considérant que les parents de M. Kanavalau sont la cible d'intimidations et sont placés sous surveillance par des agents des services secrets, que des hommes en civil sont postés en permanence à proximité de leur domicile, de sorte que la famille est privée de toute possibilité de communication avec le monde extérieur depuis des mois;
I. considérant que la peine de mort demeure un «secret d'État» en Biélorussie et que, selon le code pénal exécutif biélorusse, les dates des exécutions ne sont connues ni des autres condamnés qui attendent leur exécution, ni des familles de l'accusé, ni du public; que la peine de mort est exécutée en privé par fusillade, que le corps d'une personne exécutée n'est pas remis à ses proches et que l'endroit où la dépouille est enterrée n'est pas communiqué;
J. considérant que les exécutions de M. Kanavalau et de M. Kavalyou pourraient avoir lieu très prochainement;
K. considérant que la décision rendue par la Cour suprême dans cette affaire est définitive, sans appel; que, en vertu du droit biélorusse, le président du pays peut examiner un recours en grâce; qu'Uladzislau Kavalyou a demandé à Alexandre Loukachenko d'être gracié, niant toutes les charges qui pèsent contre lui et demandant à être déchargé de toute responsabilité pénale, mais qu'il n'a reçu, à ce jour, aucune réponse;
L. considérant que les autorités biélorusses ont signé la déclaration de Prague lors du sommet du partenariat oriental, dans laquelle ils s'engagent à respecter les «principes du droit international et les valeurs fondamentales que sont notamment la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales»;
1. rappelle que l'Union européenne et d'autres institutions internationales ont invité instamment, et de manière répétée, les autorités biélorusses à abolir la peine de mort;
2. souligne que cette peine irréversible, cruelle, inhumaine et dégradante, qui porte atteinte au droit à la vie, est une pratique inacceptable; déplore que les autorités biélorusses persistent à ne pas prendre de mesures concrètes en faveur de l'abolition de la peine de mort et à ne pas adopter immédiatement un moratoire sur cette question;
3. condamne les peines de morts prononcées à l'encontre de M. Kavalyou et M. Kanavalau, et invite instamment Alexandre Loukachenko à gracier ces deux hommes et à décréter un moratoire sur toutes les peines de morts et les exécutions en vue d'abolir la peine de mort du droit pénal en ratifiant le deuxième protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément aux normes internationales;
4. invite les autorités compétentes de Biélorussie à ouvrir une enquête complète, équitable et impartiale sur les allégations prononcées dans ce contexte et à rendre une justice digne de ce nom aux victimes de ces actes de terrorisme odieux;
5. invite instamment le Conseil et la Commission à utiliser tous les outils de diplomatie et d'aide à la coopération dont ils disposent pour œuvrer à l'abolition de la peine de mort en Biélorussie;
6. demande aux pays du partenariat oriental et à la Russie d'exhorter la Biélorussie à instaurer un moratoire sur la peine de mort;
7. encourage fortement la société civile et les organisations non gouvernementales de Biélorussie à œuvrer à l'abolition de la peine de mort;
8. demande aux autorités biélorusses de reprendre les travaux du groupe de travail parlementaire sur la peine de mort, qui ont débuté en 2010, afin de mettre en conformité la législation nationale avec les obligations du pays découlant des traités internationaux sur les droits de l'homme et de s'assurer que les normes reconnues au niveau international en ce qui concerne les procès équitables sont rigoureusement respectées;
9. engage les autorités biélorusses à promouvoir le rôle du système judiciaire dans le pays et son activité sans ingérence et sans pression de la part du gouvernement, à mettre en œuvre les recommandations du rapporteur spécial des Nations unies sur l'indépendance des juges et des avocats, à assurer une publicité appropriée pour les procédures judiciaires, et à respecter les engagements qu'elles ont pris au sein de l'OSCE en matière de dimension humaine, notamment en ce qui concerne l'état de droit;
10. condamne la persécution dont les défenseurs des droits de l'homme et les membres de l'opposition démocratique sont continuellement la cible, et le harcèlement dont font l'objet les militants de la société civile et les médias indépendants de Biélorussie pour des motifs politiques; exige la libération immédiate de toutes les personnes inculpées pour des raisons politiques qui sont incarcérées ou qui sont soumises à d'autres formes de sanction, notamment Ales Bialiatski, président du centre des droits de l'homme «Viasna» et vice-président de la FIDH;
11. exige la libération immédiate et sans conditions de tous les prisonniers politiques; salue la décision du Conseil «Affaires étrangères» du 23 janvier 2012 d'élargir les critères permettant d'imposer des sanctions, qui permettra à l'avenir d'appréhender les responsables de graves violations des droits de l'homme ou de répression visant la société civile et l'opposition démocratique de Biélorussie; rappelle que les discussions entre l'Union européenne et la Biélorussie ne pourront progresser tant que la Biélorussie n'avancera pas sur la voie de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit, et tant que tous les prisonniers politiques, notamment Mikalai Statkevich et Andrei Sannikau, tous deux anciens candidats à l'élection présidentielle de l'opposition démocratique, et Pavel Seviarynets et Dzmitry Bandarenka, directeurs de campagne électorale, ainsi que Syarhey Kavalenka, prisonnier politique détenu pour avoir prétendument enfreint son assignation à résidence et qui a observé une longue grève de la faim qui a gravement détérioré son état de santé au point que sa vie est gravement menacée, ne seront pas libérés sans conditions et que leurs droits civils ne leur seront pas pleinement restitués;
12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement de la République de Biélorussie, ainsi qu'au Conseil de l'Europe et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
– vu ses résolutions précédentes sur l'Égypte, notamment celle du 17 novembre 2011 sur l'Égypte, et en particulier le cas du blogueur Alaa Abd El-Fattah(1),
– vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Égypte est partie,
– vu les déclarations de Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 2 février 2012 à la suite de la tragédie qui a eu lieu en Égypte à l'occasion d'un match de football et du 1er février 2012 sur la répression incessante menée à l'encontre de la société civile en Égypte,
– vu l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Égypte, conclu en 2004, et le plan d'action adopté en 2007,
– vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 10 octobre 2011 ainsi que les conclusions du Conseil européen du 23 octobre 2011sur l'Égypte,
– vu la communication conjointe intitulée «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation», du 25 mai 2011, de la Commission européenne et de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adressée au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions,
– vu l'évolution de la politique européenne de voisinage (PEV) depuis 2004 et, en particulier, les rapports de suivi de la Commission sur sa mise en œuvre,
– vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante et vice-présidente de la Commission, adressée au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, sur un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le Sud de la Méditerranée,
– vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les défenseurs des droits de l'homme, adoptées en 2004 et actualisées en 2008,
– vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,
A. considérant que la situation des ONG en Égypte est alarmante; considérant que la création d'un comité chargé de réformer les institutions civiles et les ONG, dans le but de renforcer le contrôle juridique des organisations de la société civile et des fondations politiques recevant des financements étrangers, a été annoncé en octobre 2011 et qu'il a ensuite été demandé à la Banque centrale de contrôler toutes les transactions bancaires des ONG; considérant que les locaux de dix organisations recevant des financements étrangers ont été fouillés et que le Conseil suprême des forces armées a enquêté sur ces organisations puis les a interdites le 29 décembre 2011; considérant que, le 5 février 2012, le gouvernement militaire égyptien a annoncé qu'il traduisait en justice dix-neuf citoyens américains et vingt-quatre autres personnes dans le cadre d'une enquête pénale sur le financement par des capitaux étrangers d'organisations sans but lucratif présentes en Égypte; considérant que les juges égyptiens enquêtent sur le financement prétendument illégal d'ONG promouvant la démocratie et de fondations politiques, que quarante-quatre défendeurs, dont dix-neuf Américains, quatorze Égyptiens, cinq Serbes, deux Allemands, deux Libanais, un Jordanien et un Palestinien, ont vu leurs affaires portées devant le tribunal pénal du Caire et qu'il leur a été ordonné de ne pas quitter le pays;
B. considérant que des ONG font également face à des accusations pour avoir ouvert et géré des bureaux en Égypte sans autorisation des pouvoirs publics, alors que les demandes d'enregistrement déposées par ces organisations conformément à la législation correspondante il y a plus de cinq ans n'ont pas été prises en compte par les autorités égyptiennes; considérant que ces accusations constituent le point culminant de l'escalade qu'a connu la répression juridique menée à l'encontre des ONG nationales et internationales en Égypte, démarche qui va à l'encontre du droit international des droits de l'homme et compromet les efforts déployés pour promouvoir les valeurs démocratiques et protéger les droits de l'homme;
C. considérant qu'au moins soixante-quatorze personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées après que des affrontements ont éclaté lors d'une rencontre de football à Port-Saïd entre le club local d'Al Masri et le club d'Al Ahly Le Caire;
D. considérant que la police a réagi avec une étonnante passivité face à ces affrontements; considérant que la colère et les spéculations quant une motivation politique de ces affrontements, en lien avec des revendications demandant la fin du régime militaire, ont entraîné des manifestations contre toute dictature, militaire ou autre, au cours des jours qui ont suivi la tragédie dans l'enceinte du stade, manifestations qui ont elles-mêmes causé des morts et des blessés supplémentaires; considérant que la police continue à faire usage de gaz lacrymogène, de grenaille et de balles de caoutchouc à l'encontre des manifestants;
E. considérant que Hesham Sheiha, vice-ministre égyptien de la santé, a déclaré que la tragédie intervenue dans le stade était la plus grande catastrophe de l'histoire du football égyptien; considérant que le Conseil suprême des forces armées a ordonné à des hélicoptères de transférer les joueurs et les supporters blessés du club en déplacement vers un hôpital militaire; considérant que, notamment durant les périodes de transition et de tensions sociales, le sport devrait jouer un rôle fédérateur en offrant une atmosphère de normalité et en amorçant la réconciliation des communautés divisées;
F. considérant que la réussite de la PEV et des réformes dans le domaine des droits de l'homme, et plus spécifiquement des droits de la femme, est tributaire de l'association de la société civile à la mise en œuvre des politiques en la matière;
G. considérant que le Conseil suprême des forces armées a mené une politique controversée, étant donné que l'état d'urgence n'a pas été totalement levé et qu'il peut encore être décrété en cas de «violence», notion laissant le champ libre aux interprétations les plus diverses et à une application arbitraire; considérant que, selon des organisations nationales et internationales, aucune amélioration de la protection des droits de l'homme n'a été constatée en Égypte au cours de ces dix derniers mois de gouvernement militaire; considérant que des civils continuent à être jugés par des tribunaux militaires et que des blogueurs, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme sont victimes d'actes d'harcèlement direct ou indirect, ce qui a contribué à la montée des tensions et alimenté d'autres manifestations populaires; considérant que le Conseil suprême des forces armées n'a pas mené d'enquête sur les dénonciations d'agressions sexuelles commises à l'encontre de manifestantes, y compris des «tests de virginité», des menaces de mort et d'autres violations des droits de l'homme;
H. considérant que, à l'occasion des élections à l'Assemblée populaire qui se sont tenues entre novembre 2011 et janvier 2012, le parti Liberté et Justice des Frères musulmans a réuni 47 % des suffrages et le parti Noor, dominé par les salafistes, 25 %, ce qui a abouti à une chute du nombre de femmes députées de 64 à 8; considérant qu'il est prévu que l'élection présidentielle se déroule en juin; considérant qu'aucune institution internationale, dont l'Union européenne, n'a été invitée à observer les élections;
I. considérant qu'il a réclamé à de nombreuses reprises la levée de l'état d'urgence en place depuis 1981, le renforcement de la démocratie et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Égypte; considérant que l'Union européenne a exprimé à plusieurs reprises son attachement à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et a souligné que les gouvernements sont tenus de garantir ces libertés à travers le monde;
1. exprime sa solidarité avec le peuple égyptien en cette période critique de transition démocratique dans le pays; invite les autorités égyptiennes à garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris les droits de la femme, la liberté de religion, de conscience et de pensée, la protection des minorités et la non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, la liberté de la presse et des médias, la liberté d'association et de réunion pacifique, le droit à un procès équitable et la liberté d'expression et de parole, étant donné que ces droits sont des composantes essentielles d'une démocratie profondément ancrée;
2. demande que les poursuites pénales engagées à l'encontre des ONG et des fondations politiques soient abandonnées immédiatement; invite les autorités égyptiennes à veiller à ce que toutes les inspections d'organisations de la société civile nationales ou internationales soient menées sur la base d'une transparence et d'une impartialité irréprochables et dans le respect des procédures juridiques et des normes internationales pertinentes dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales; estime que ces méthodes constituent une violation grave du droit d'association, tel que consacré par l'article 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques; invite les autorités égyptiennes à adopter, en concertation étroite avec les ONG et les groupes de défense des droits de l'homme, une nouvelle loi sur les associations qui se fonde sur les normes internationales en matière de droits de l'homme; exprime son soutien sans faille à la détermination affichée et à l'action de qualité menée par ces organisations en faveur de la société civile et du peuple égyptien afin de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme;
3. déplore les lourdes pertes humaines et le grand nombre de blessés à Port-Saïd et adresse ses condoléances aux familles des victimes; réclame une enquête indépendante sur les événements qui ont conduit à cette tragédie et demande que les responsables soient traduits en justice;
4. est préoccupé par les accusations selon lesquelles les affrontements auraient eu une motivation politique et invite les autorités égyptiennes à ouvrir de tout urgence une enquête sur les incidents du 1er février 2012;
5. exprime son soutien sans faille aux réformes en faveur de la démocratie, de l'état de droit et de la justice sociale en Égypte, lesquelles sont conformes à la volonté du peuple égyptien; renouvelle son appel à la levée complète de l'état d'urgence; souligne, une fois encore, l'importance de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Égypte; appelle de ses vœux des clarifications en ce qui concerne le processus constitutionnel, son calendrier et ses principes, dans le but de garantir que toutes les dispositions de la Constitution seront exemptes de toute forme d'exclusion et qu'elles ne laisseront, dans la société égyptienne, aucune place à la discrimination à l'encontre de quiconque; souligne une fois de plus qu'il est nécessaire de transférer, dès que possible, le pouvoir suprême à un gouvernement civil démocratiquement élu;
6. insiste sur l'importance de la tenue d'élections libres, régulières et transparentes et encourage l'Union et ses États membres à continuer de soutenir et d'assister les autorités, les partis politiques et la société civile égyptiens dans les efforts qu'ils déploient pour atteindre cet objectif; invite le Conseil suprême des forces armées à autoriser des observateurs indépendants à assister et à surveiller la prochaine élection présidentielle; invite la vice-présidente de la Commission et haute représentante à mettre en place une taskforce associant le Parlement européen pour soutenir le processus de transition démocratique, en réponse aux demandes des acteurs du changement démocratique, en particulier dans la perspective de l'organisation d'élections libres et démocratiques et de la mise en place du cadre institutionnel, notamment l'instauration d'un système judiciaire indépendant;
7. se félicite de la libération d'Alaa Abd El-Fattah et de Maikel Nabil Sanad, blogueurs qui avaient été incarcérés; invite de nouveau les autorités égyptiennes à veiller à ce que nul blogueur, journaliste ou défenseur des droits de l'homme ne soit l'objet d'actes, directs ou indirects, de harcèlement ou d'intimidation dans le pays; se félicite de la libération des prisonniers politiques; répète toutefois qu'ils n'auraient jamais dû être traduits devant un tribunal militaire; estime que les prisonniers en question auraient dès lors dû être acquittés et non graciés;
8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et aux autorités égyptiennes.
– vu la résolution 63/168 de l'Assemblée générale des Nations unies demandant la mise en œuvre de la résolution 62/149 de l'Assemblée générale des Nations unies, du 18 décembre 2007, appelant à un moratoire mondial sur l'application de la peine capitale et les exécutions,
– vu la résolution 65/206 de l'Assemblée générale des Nations unies, du 21 décembre 2010, sur un moratoire sur l'application de la peine de mort,
– vu les lignes directrices de l'Union européenne sur la peine de mort,
– vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur un moratoire universel sur la peine de mort(1),
– vu sa résolution du 13 juin 2002 sur l'abolition de la peine de mort au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan(2),
– vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur la Journée mondiale contre la peine de mort(3),
– vu la déclaration commune de Mme Catherine Ashton, Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et de M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à l'occasion de la Journée européenne et mondiale contre la peine de mort, le 10 octobre 2011,
– vu la déclaration de l'Union européenne du 6 avril 2011 sur l'abolition de la peine de mort, encourageant les États observateurs auprès du Conseil de l'Europe, dont le Japon, à abolir la peine capitale,
– vu la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que le Japon a ratifiée en 1999,
– vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,
A. considérant que l'Union européenne est fermement déterminée à œuvrer à l'abolition de la peine de mort partout dans le monde et qu'elle s'emploie à obtenir que ce principe fondamental du droit à la vie soit universellement adopté;
B. considérant que 2011 a été la première année sans aucune exécution au Japon depuis 1992; considérant néanmoins que selon certains articles de presse, le nouveau ministre de la justice, M. Toshio Ogawa, a annoncé qu'il ne souhaitait pas poursuivre la politique de «prudence» de son prédécesseur, M. Hiraoka Hideo, et qu'il serait disposé à signer de nouveaux ordres d'exécution;
C. considérant que des progrès considérables vers l'abolition de la peine de mort ont été accomplis dans le monde et que de plus en plus de pays renoncent à appliquer la peine capitale;
D. considérant qu'un engagement officiel du Japon, en tant que démocratie de premier plan en Asie et membre important de la communauté internationale, à abolir la peine de mort ne serait pas seulement conforme à la tendance internationale, il enverrait également un message fort au monde indiquant que le droit à la vie doit être respecté et protégé;
E. considérant qu'au Japon, quelque 130 personnes condamnées à la peine capitale se trouvent aujourd'hui dans le couloir de la mort;
F. considérant que les prisonniers et leurs avocats ne sont pas informés de la date de l'exécution jusqu'au jour même où celle-ci a lieu, et que les familles ne l'apprennent que longtemps après les faits, ce qui constitue une pratique particulièrement cruelle compte tenu des longues années d'attente dans le couloir de la mort;
1. se félicite que les relations entre l'Union européenne et le Japon se fondent sur un attachement commun à la liberté, à la démocratie, à l'état de droit et aux droits de l'homme;
2. salue l'absence d'exécution au Japon depuis juillet 2010 et l'établissement d'un groupe d'étude sur la peine de mort au sein du ministère de la justice en 2010;
3. demande instamment au ministre de la justice, M. Toshio Ogawa, de n'approuver à l'avenir aucun ordre d'exécution et de soutenir les travaux du groupe de travail susmentionné;
4. invite le Japon à poursuivre ses efforts en vue de rétablir le moratoire de fait sur la peine de mort qui a eu lieu de novembre 1989 à mars 1993, et encourage les autorités publiques, les membres du parlement, les organisations de la société civile et les médias à ouvrir un débat national sur l'application de la peine capitale dans le pays;
5. charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies et au Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, ainsi qu'au premier ministre et au ministre de la justice du Japon, et au parlement japonais.