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Textes adoptés
Mardi 11 septembre 2012 - Strasbourg
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danemark
 Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/017 ES/Aragón
 Efficacité énergétique ***I
 Levée de l'immunité parlementaire de Jaroslaw Leszek Walesa
 Demande de levée de l'immunité parlementaire de Birgit Collin-Langen
 Allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens
 Renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'asile
 Normalisation européenne ***I
 Identification électronique des bovins ***I
 Pharmacovigilance (modification de la directive 2001/83/CE) ***I
 Pharmacovigilance (modification du règlement (CE) n° 726/2004) ***I
 Teneur en soufre des combustibles marins ***I
 Régime de paiement unique et soutien aux viticuleurs ***I
 Coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ***I
 Régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances *
 Préparation du programme de travail 2013 de la Commission
 Dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules
 Le rôle des femmes dans l'économie verte
 Conditions de travail des femmes dans le secteur des services
 Education, formation et Europe 2020
 Distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danemark
PDF 306kWORD 54k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danemark) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))
P7_TA(2012)0304A7-0232/2012

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0272 – C7-0131/2012),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»)(1), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0232/2012),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider à réintégrer le marché du travail,

B.  considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale,

C.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds,

D.  considérant que le Danemark a demandé une aide pour 981 licenciements, dont 550 sont visés par les mesures d'aide, dans l'entreprise principale Odense Steel Shipyard et chez quatre fournisseurs et producteurs en aval au Danemark, pendant la période de référence de quatre mois,

E.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, le Danemark a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  souligne que les autorités danoises ont présenté leur demande de contribution financière du Fonds le 28 octobre 2011 et que la Commission a rendu son évaluation le 6 juin 2012; prie instamment la Commission d'accélérer la procédure d'évaluation, notamment en cas de demandes portant sur des secteurs où le Fonds a déjà été mobilisé à plusieurs reprises;

3.  relève que les licenciements directs chez Odense Steel Shipyard couverts par les deux demandes de mobilisation du Fonds (la présente demande et la demande EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard(3)) représentent environ 2 % de la main-d'œuvre locale et que, combinée aux pertes d'emplois indirectes, la fermeture du chantier naval est considérée comme une crise grave pour l'économie régionale;

4.  relève que les autorités danoises ont indiqué, dans leur évaluation, que seuls 550 des 981 travailleurs licenciés préféreraient participer aux mesures en question alors que les autres préféreraient chercher un nouvel emploi par eux-mêmes ou partir à la retraite; invite les autorités danoises à tirer pleinement parti de l'aide apportée par le Fonds;

5.  relève que la main-d'œuvre des chantiers navals en Europe a baissé de 23 % au cours des trois dernières années, passant de 148 792 travailleurs en 2007 à 114 491 travailleurs en 2010 selon le rapport annuel 2010-2011(4) de la Communauté des associations de chantiers navals européens (CESA), et que le Fonds a déjà été mobilisé à trois reprises dans le secteur des chantiers navals au cours des trois dernières années (EGF/2010/001 DK/Nordjylland(5), EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznan(6) et EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard);

6.  salue le fait que les municipalités d'Odense et de Kerteminde, lourdement frappées par les licenciements aux chantiers navals Odense Steel Shipyard, ont été associées de près à la demande, qui fait partie d'une stratégie pour de nouvelles possibilités de croissance dans la région formulée par un consortium d'acteurs locaux, régionaux et nationaux à la suite de l'annonce de la fermeture du chantier naval en 2009;

7.  se félicite de ce que les autorités danoises, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de démarrer la mise en œuvre des actions sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

8.  relève que les autorités danoises proposent un ensemble coordonné de services personnalisés relativement cher (11 737 EUR d'aide du Fonds par travailleur); salue toutefois le fait qu'il s'agit de mesures supplémentaires et innovantes par rapport à celles qui sont généralement proposées par les agences de placement et qu'elles sont prévues pour aider des travailleurs hautement qualifiés dans une situation d'emploi difficile;

9.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

10.  relève que le groupe des travailleurs ciblés est déjà hautement qualifié, mais dans un secteur où les perspectives d'emploi futur ne sont pas brillantes, et que les mesures qui leur sont proposées coûteront donc davantage que pour d'autres travailleurs victimes de licenciements massifs, lesquels concernent souvent des personnes relativement peu qualifiées;

11.  salue le fait que l'ensemble coordonné de services personnalisés propose également des mesures d'incitation et des formations à la création de nouvelles entreprises à l'intention de dix travailleurs (y compris un prêt au démarrage de 26 000 EUR);

12.  se félicite de ce qu'un consortium d'acteurs locaux, régionaux et nationaux ait discuté et élaboré une stratégie pour de nouvelles possibilités de croissance dans la région d'Odense et que cette stratégie oriente le choix des mesures de reconversion professionnelle figurant dans la demande;

13.  relève, toutefois, que l'indemnité de subsistance proposée est de 103 EUR par travailleur et par jour de participation active et que le montant prévu pour ces indemnités représente plus du tiers du coût total de l'ensemble des mesures; rappelle que l'aide apportée par le Fonds doit être prioritairement accordée à la recherche d'un emploi et à des programmes de formation et non servir de contribution directe aux indemnités financières, qui relèvent de la responsabilité des États membres en vertu du droit national;

14.  se félicite de l'intérêt accordé à de nouveaux domaines potentiels de croissance et de développement dans l'économie régionale tels que les technologies énergétiques, la robotique ou les technologies sociales d'aide aux personnes, qui s'inscrivent dans le droit fil du renforcement de la compétitivité européenne demandé par les objectifs de Lisbonne ainsi que dans celui d'une croissance intelligente, inclusive et durable prônée par la stratégie Europe 2020;

15.  salue le fait que l'aide apportée par le Fonds dans ce dossier soit coordonnée par un nouveau secrétariat du Fonds mis en place à la municipalité d'Odense, qu'un site internet spécial ait été créé et que deux conférences soient prévues pour promouvoir le résultat des deux demandes d'aide du Fonds;

16.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et qu'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

17.  rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

18.  regrette que malgré plusieurs mobilisations du Fonds par les autorités danoises au titre du critère du commerce comme de celui de la crise, le Danemark figure parmi les pays qui menacent l'avenir du Fonds après 2013 en bloquant la prolongation de la dérogation pour raison de crise et en réduisant la contribution financière à la Commission pour l'assistance technique au Fonds en 2012;

19.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; déplore que le Fonds puisse inciter les entreprises à remplacer leur main d'œuvre salariée par une main d'œuvre plus flexible et précaire;

20.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

21.  se félicite de ce qu'à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2012 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

22.  déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011, et demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

23.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

24.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

25.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danemark)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2012/537/UE.)

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO L 195 du 27.7.2011, p. 52.
(4) http://www.cesa.eu/presentation/publication/CESA_AR_2010_2011/pdf/CESA%20AR% 202010-2011.pdf
(5) JO L 286 du 4.11.2010, p. 18.
(6) JO L 342 du 28.12.2010, p. 19.


Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/017 ES/Aragón
PDF 220kWORD 50k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/017 ES/Aragón - Construction, présentée par l'Espagne) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))
P7_TA(2012)0305A7-0233/2012

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0290 – C7-0150/2012),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0233/2012),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider à réintégrer le marché du travail,

B.  considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale,

C.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds,

D.  considérant que l'Espagne a demandé une aide pour faire face à 836 licenciements, dont 320 sont visés par la demande d'aide, survenus dans 377 entreprises relevant de la division 41 de la NACE Rév. 2 («Construction de bâtiments»)(3) et situées en Aragon, région de niveau NUTS II (ES24), en Espagne,

E.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Espagne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  souligne que les autorités espagnoles ont présenté leur demande de contribution financière du Fonds le 28 décembre 2011 et que la Commission a rendu son évaluation le 18 juin 2012; se félicite de ce que le processus d'évaluation et la présentation d'informations complémentaires par l'Espagne se soient déroulés avec rapidité et précision;

3.  relève que le chômage a connu une hausse spectaculaire en Aragon et qu'à la fin de 2011, le nombre de chômeurs inscrits auprès des agences publiques pour l'emploi approchait les 100 000, dont 15 % avaient été licenciés du secteur de la construction;

4.  relève que la région d'Aragon a été durement frappée précédemment par des licenciements collectifs et se félicite de ce que la région ait décidé d'avoir recours au soutien du Fonds pour y faire face; note que l'Espagne avait déjà introduit deux demandes de mobilisation du Fonds pour la région d'Aragon: EGF/2008/004 ES/Castille-León et Aragon (1 082 licenciements dans l'industrie automobile, dont 594 en Aragon)(4) and EGF/2010/016 ES/Aragón – Commerce de détail (1 154 licenciements dans le secteur de la distribution)(5); se félicite de ce que la région s'appuie sur son expérience avec le Fonds et apporte une assistance rapide aux travailleurs dans plusieurs secteurs; est fermement convaincu que l'intervention rapide du Fonds permettra d'aider à prévenir le risque de dépeuplement de la région d'Aragon (dont la densité de population se situe actuellement entre 3 et 54 habitants au km2) en encourageant la population à rester dans la région;

5.  note que les autorités espagnoles indiquent que, sur la base de l'expérience acquise par elles dans le cadre de demandes d'intervention du Fonds antérieures, seuls 320 des travailleurs ciblés choisiront de bénéficier du soutien du Fonds; invite les autorités espagnoles à tirer pleinement parti de l'aide apportée par le Fonds;

6.  se félicite de ce que les autorités espagnoles, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de démarrer la mise en œuvre des actions sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

7.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés mais aussi à ceux de l'environnement réel des entreprises;

8.  salue le fait que les partenaires sociaux concernés aient été consultés sur la demande d'aide du Fonds et sur le contenu de l'ensemble de services personnalisés qui sera proposé aux travailleurs, ce afin d'améliorer l'adéquation entre les offres et les demandes d'emploi;

9.  salue, en particulier, la formation destinée à répondre aux besoins identifiés des entreprises locales, lesquelles s'engagent à leur tour à embaucher une partie des travailleurs participant à la formation;

10.  souligne qu'il convient de tirer les leçons de la préparation et de la mise en œuvre de la présente demande et d'autres demandes portant sur des licenciements collectifs dans un nombre élevé de petites et moyennes entreprise (PME) d'un secteur particulier, en ce qui concerne l'admissibilité des indépendants et des propriétaires de PME au soutien du Fonds, dans le règlement futur et dans les modalités utilisées par les régions et les États membres pour présenter rapidement des demandes sectorielles couvrant un grand nombre d'entreprises;

11.  souligne que les mesures destinées à soutenir l'esprit d'entreprise ne sont prévues que pour 20 travailleurs; espère que les autorités espagnoles encourageront l'esprit d'entreprise et seront en mesure d'adapter l'ensemble coordonné de services en cas d'intérêt marqué pour ce type de mesures;

12.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et qu'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

13.  relève que l'ensemble coordonné de services prévoit plusieurs mesures d'incitation destinées à encourager à leur participation: allocation de recherche d'emploi de 300 EUR (forfait), allocation de reclassement de 200 EUR, voire de 400 EUR par mois pour les indépendants pendant trois mois au maximum; rappelle que le soutien du Fonds est destiné essentiellement à financer la formation et la recherche d'emploi ainsi que des programmes de formation et non à contribuer directement au versement de prestations de chômage, qui relève de la compétence des institutions nationales;

14.  rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

15.  relève que le cas d'espèce est représentatif du paysage social et économique de la région en cause et qu'à l'avenir, il devrait être possible de remédier à la situation en élargissant le champ d'application du Fonds aux travailleurs indépendants (comme le suggère la Commission dans sa proposition concernant le Fonds 2014-2020);

16.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; déplore que le Fonds puisse inciter les entreprises à remplacer leur main d'œuvre salariée par une main d'œuvre plus flexible et précaire;

17.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

18.  se félicite de ce qu'à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2012 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

19.  déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011, et demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

20.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

21.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/017 ES/Aragón - Construction, présentée par l'Espagne)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2012/536/UE.)

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(3) Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(4) JO C 212 E du 5.8.2010, p. 165.
(5) JO C 169 E du 15.6.2012, p. 157.


Efficacité énergétique ***I
PDF 204kWORD 52k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))
P7_TA(2012)0306A7-0265/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0370),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0168/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 octobre 2011(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 14 décembre 2011(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0265/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l'adoption de la directive 2012/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

P7_TC1-COD(2011)0172


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2012/27/UE.)

Annexe à la résolution législative

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur le rôle d'exemplarité de leurs bâtiments au regard de la directive relative à l'efficacité énergétique

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que, compte tenu de la haute visibilité de leurs bâtiments et du rôle moteur qu'ils devraient jouer en matière de performance énergétique, ils s'engageront, sans préjudice des règles applicables en matière de budget et d'attribution des marchés publics, à appliquer aux bâtiments qui leur appartiennent et qu'ils occupent les mêmes exigences que celles applicables aux bâtiments des gouvernements centraux des États membres en vertu des articles 5 et 6 de la directive 2012/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Déclaration de la Commission concernant les audits énergétiques

Comme elle l'a expliqué dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité Économique et Social Européen et au Comité des Régions – Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État (COM(2012) 0209 final du 8 mai 2012), la Commission estime que les Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement font partie des instruments susceptibles de contribuer à la Stratégie Europe 2020 en faveur de la croissance et à ses objectifs et qu'elles pourraient être révisées avant la fin de l'année 2013. Dans ce contexte, la Commission peut vérifier que les règles futures relatives aux aides d'État en faveur de la protection de l'environnement continuent à promouvoir de manière optimale une croissance durable, notamment par la promotion de l'efficacité énergétique conformément aux objectifs de la présente directive.

Déclaration de la Commission concernant le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne

Compte tenu de la nécessité de maintenir les mesures incitatives dans le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne, la Commission s'engage à:

   présenter au plus vite le premier rapport sur le marché du carbone, en application de l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, accompagné d'un calendrier révisé de la mise aux enchères de la phase 3.
   examiner dans ce rapport différents options, y compris notamment la retenue permanente du montant nécessaire du nombre de quotas, en vue d'adopter dès que possible d'autres mesures structurelles appropriées pour renforcer le système d'échange de quotas d'émission au cours de la phase 3 et de le rendre plus efficace.

(1) JO C 24, du 28.1.2012, p. 134.
(2) JO C 54, du 23.2.2012, p. 49.


Levée de l'immunité parlementaire de Jaroslaw Leszek Walesa
PDF 199kWORD 37k
Décision du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la demande de levée de l'immunité de Jarosław Leszek Wałęsa (2012/2112(IMM))
P7_TA(2012)0307A7-0230/2012

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité de Jarosław Leszek Wałęsa, transmise en date du 20 avril 2012 par le procureur public de la République de Pologne en liaison avec des poursuites concernant une infraction présumée, et communiquée en séance plénière le 23 mai 2012,

–  ayant entendu Jarosław Leszek Wałęsa, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011(1),

–  vu l'article 105 de la constitution de la République de Pologne et les articles 7b, paragraphe 1, et 7c, en liaison avec l'article 10b, de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur,

–  vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0230/2012),

A.  considérant que le procureur public de la République de Pologne a demandé la levée de l'immunité parlementaire d'un député au Parlement européen, Jarosław Leszek Wałęsa, en liaison des poursuites concernant une infraction présumée;

B.  considérant que le procureur public fait référence à des poursuites concernant une infraction présumée à la loi polonaise du 20 mai 1971 établissant un code des infractions et à la loi sur la circulation routière du 20 juin 1997, en lien avec un accident de la circulation survenu le 2 septembre 2011 en Pologne, dans lequel Jarosław Leszek Wałęsa a été impliqué et grièvement blessé;

C.  considérant que, conformément à l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les députés bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

D.  considérant que Jarosław Leszek Wałęsa n'a pas souhaité être entendu par la commission des affaires juridiques, mais a indiqué qu'il préférait que cette question soit résolue rapidement et est d'avis que son immunité devrait être levée;

E.  considérant qu'il appartient au seul Parlement de décider de lever ou non une immunité; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité(2);

F.  considérant que les faits de la cause, tels que décrits dans les documents fournis à la commission des affaires juridiques, révèlent que le comportement incriminé n'a pas de lien direct et évident avec l'exercice, par Jarosław Leszek Wałęsa, de ses fonctions de député au Parlement européen;

G.  considérant que Jarosław Leszek Wałęsa n'agissait dès lors pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen;

1.  décide de lever l'immunité de Jarosław Leszek Wałęsa;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de Pologne et à Jarosław Leszek Wałęsa.

(1) Affaire 101/63 Wagner/Fohrmann et Krier, Rec. 1964, p. 195, affaire 149/85 Wybot/Faure et autres, Rec. 1986, p. 2391, affaire T-345/05 Mote/Parlement, Rec. 2008, p. II-2849, affaires jointes C-200/07 et C 201/07 Marra/De Gregorio et Clemente, Rec. 2008, p. I-7929, affaire T-42/06 Gollnisch/Parlement (arrêt non encore publié au Recueil) et affaire C-163/10 Patriciello (arrêt non encore publié au Recueil).
(2) Affaire T-345/05, Mote / Parlement, Rec. 2008 p. II-2849, point 28.


Demande de levée de l'immunité parlementaire de Birgit Collin-Langen
PDF 113kWORD 35k
Décision du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la demande de levée de l'immunité de Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM))
P7_TA(2012)0308A7-0229/2012

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité de Birgit Collin-Langen, transmise en date du 27 avril 2012 par le procureur principal de Coblence (Allemagne) en liaison avec la procédure concernant une infraction présumée, et communiquée en séance plénière le 14 juin 2012,

–  ayant entendu Birgit Collin-Langen, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011(1),

–  vu l'article 46 de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz),

–  vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0229/2012),

A.  considérant que le procureur principal a demandé la levée de l'immunité parlementaire du membre du Parlement européen, Mme Birgit Collin-Langen, en liaison avec la procédure concernant une infraction présumée;

B.  considérant que la demande du procureur principal fait référence à une procédure concernant une infraction présumée au titre de l'article 331 du code pénal allemand prévoyant que: «Tout agent public ou toute personne soumise à des obligations spéciales de service public qui demande, permet que lui soit promis ou accepte, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage en échange d'un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans ou d'une amende»;

C.  considérant que, conformément à l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

D.  considérant que, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz), «pour un acte passible d'une sanction, un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause ou être arrêté qu'avec l'agrément du Bundestag, à moins qu'il n'ait été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte»;

E.  considérant que, par conséquent, le Parlement doit lever l'immunité parlementaire de Birgit Collin-Langen pour que la procédure ouverte à l'encontre de celle-ci puisse être poursuivie;

F.  considérant que Birgit Collin-Langen a été entendue par la commission des affaires juridiques et a demandé à cette occasion une conclusion rapide de cette affaire et déclaré que son immunité devait être levée;

G.  considérant que seul le Parlement décide de lever l'immunité ou non dans un cas donné; considérant que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de l'avis de la députée lors de la décision qu'il prendra de lever ou non son immunité(2);

H.  considérant que Birgit Collin-Langen est membre du Parlement européen depuis le 17 mars 2012;

I.  considérant que les faits cités dans l'affaire remontent à 2006-2008 et que les documents présentés à la commission des affaires juridiques montrent que les activités présumées n'ont pas de lien direct ou évident avec l'exercice des fonctions de Birgit Collin-Langen en tant que membre du Parlement européen;

J.  considérant que Birgit Collin-langen n'agissait donc pas dans l'exercice de ses fonctions de membre du Parlement européen;

K.  considérant que les faits énoncés dans l'exposé des motifs ne constituent pas un cas de fumus persecutionis;

1.  décide de lever l'immunité de Birgit Collin-Langen;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République fédérale d'Allemagne et à Birgit Collin-Langen.

(1) Affaire 101/63 Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil [1964] 195; affaire 149/85 Wybot/Faure et autres, Recueil [1986] 2391; affaire T-345/05 Mote/Parlement, Recueil [2008] II-2849; affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio et Clemente, Recueil [2008] I-7929; affaire T-42/06 Gollnisch/Parlement (arrêt non encore publié au Recueil) et affaire C-163/10 Patriciello (arrêt non encore publié au Recueil).
(2) Affaire T-345/05, Mote c. Parlement, Rec. 2008, p. II-2849, point 28.


Allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens
PDF 201kWORD 107k
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur des allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens: suivi du rapport de la commission TDIP du PE (2012/2033(INI))
P7_TA(2012)0309A7-0266/2012

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l'Union européenne (UE), et notamment ses articles 2, 3, 4, 6, 7 et 21,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 1er, 2, 3, 4, 18 et 19,

–  vu la Convention européenne des droits de l'homme et les protocoles qui l'accompagnent,

–  vu les instruments des Nations unies en matière de droits de l'homme, et notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et les protocoles y afférents, et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006,

–  vu l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord de 1949,

–  vu le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(1),

–  vu le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens(2) et la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 20 avril 2010 intitulée «Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens: plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm» (COM(2010)0171),

–  vu les orientations pour la politique de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que les orientations de l'Union concernant la peine de mort,

–  vu la déclaration de Bruxelles du 1er octobre 2010, adoptée lors de la 6e conférence des commissions parlementaires de contrôle des services de renseignements et de sécurité des États membres de l'Union européenne,

–  vu l'étude conjointe des Nations unies sur les pratiques mondiales en matière de détention secrète dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, élaborée par le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin; le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Novak; le groupe de travail sur la détention arbitraire, représenté par sa vice-présidente, Shaheen Sardar Ali; et le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, représenté par son président, Jeremy Sarkin(3),

–  vu le rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, élaboré par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, portant sur les commissions d'enquête en réaction aux méthodes ou pratiques de torture ou d'autres formes de mauvais traitements(4),

–  vu le rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin, intitulé «Compilation of good practices on legal and institutional frameworks and measures that ensure respect for human rights by intelligence agencies while countering terrorism, including on their oversight» (Compilation de bonnes pratiques concernant les cadres et mesures juridiques et institutionnels garantissant le respect des droits de l'homme par les agences de renseignements dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, y compris le contrôle de ces agences«)(5),

–  vu les contributions du Conseil de l'Europe, et notamment les travaux de l'ancien commissaire aux droits de l'homme, Thomas Hammarberg, et du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), et vu les résolutions sur le sujet de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et notamment les résolutions intitulées «Allégations de détentions secrètes et de transferts interétatiques illégaux de détenus concernant des États membres du Conseil de l'Europe»(6) et «Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des États membres du Conseil de l'Europe: second rapport»(7), ainsi que le rapport de la commission des affaires juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire intitulé «Les recours abusifs au secret d'État et à la sécurité nationale: obstacles au contrôle parlementaire et judiciaire des violations des droits de l'homme»(8),

–  vu les affaires portées devant la Cour européenne des droits de l'homme Al-Nashiri/Pologne, Abu Zubaydah/Lituanie, Abu Zubaydah/Pologne et El-Masri/«ancienne République yougoslave de Macédoine», entendue par la Grande Chambre le 16 mai 2012,

–  vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens – programme de Stockholm»(9),

–  vu ses résolutions du 14 février 2007(10) et du 19 février 2009(11) sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers,

–  vu ses résolutions relatives à Guantánamo, et en particulier celles du 9 juin 2011 intitulée «Guantánamo: décision imminente en matière de peine de mort»(12), du 4 février 2009 sur le retour et la réintégration des détenus du centre de détention de Guantánamo(13), et du 13 juin 2006 sur la situation des prisonniers à Guantánamo(14), et vu sa recommandation au Conseil du 10 mars 2004 sur le droit des prisonniers de Guantánamo à un procès équitable(15),

–  vu sa résolution du 15 décembre 2010 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2009) – mise en œuvre concrète après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne(16),

–  vu sa résolution du 14 décembre 2011 sur la politique antiterroriste de l'UE: principales réalisations et défis à venir(17),

–  vu le discours prononcé à Strasbourg le 17 septembre 2008 par Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne(18),

–  vu les déclarations de la Commission concernant la nécessité, pour les États membres concernés, d'enquêter sur les allégations d'implication dans le programme de transferts interétatiques et de détention secrète de la CIA, et vu les documents communiqués à la rapporteure par la Commission, parmi lesquels quatre courriers envoyés à la Pologne, quatre envoyés à la Roumanie et deux envoyés à la Lituanie entre 2007 et 2010,

–  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 15 octobre 2003 sur l'article 7 du traité sur l'Union européenne – Respect et promotion des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée (COM(2003)0606),

–  vu la lettre envoyée le 29 novembre 2005 par la présidence de l'Union européenne à la secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice, demandant «toutes les clarifications que les États-Unis peuvent apporter concernant ces rapports (détention et transports allégués de personnes soupçonnées de terrorisme dans ou via des États membres de l'Union européenne), dans l'espoir que ces clarifications permettront d'apaiser les inquiétudes des parlements et du public»,

–  vu les 2 748e et 2 749e sessions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» du 15 septembre 2006 et leurs débats sur le sujet «Lutte contre le terrorisme – lieux de détention secrets»,

–  vu la déclaration de l'Union européenne effectuée le 7 mars 2011 lors de la 16e session du Conseil des droits de l'homme concernant l'étude conjointe susmentionnée de l'ONU sur les détentions secrètes,

–  vu l'article «Counter-terrorism and human rights' de Villy Sovndal, Gilles de Kerchove et Ben Emmerson, publié dans le journal European Voice du 19 mars 2012,

–  vu la réponse donnée le 5 décembre 2005 par la secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice à la lettre de la présidence européenne du 29 novembre 2005, réponse établissant que «[...] les transferts interétatiques sont un outil essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Ces transferts ne sont pas une méthode utilisée uniquement par les États-Unis ni par le gouvernement actuel», niant les allégations d'implication directe des États-Unis dans des pratiques de torture et soulignant que l'«objectif' des transferts interétatiques n'était pas de faire torturer les personnes concernées, et vu ses déclarations selon lesquelles »nous [les États-Unis] respectons la souveraineté de nos partenaires«(19),

–  vu l'admission par le président américain George W. Bush, dans son discours prononcé depuis la salle Est de la Maison Blanche le 6 septembre 2006, de l'existence d'un programme de transferts interétatiques et de détention secrète mené par la CIA et incluant des opérations à l'étranger,

–  vu les mémoires de George W. Bush, publiées le 9 novembre 2010,

–  vu la version non classifiée, publiée en août 2009, du rapport de 2004 rédigé par l'inspecteur général de la CIA John Helgerson concernant les opérations d'interrogatoire menées par la CIA sous le président Bush,

–  vu le rapport de 2007 du Comité international de la Croix-Rouge concernant le traitement de 14 détenus «de grande valeur' sous la garde de la CIA, qui est devenu accessible au public en 2009,

–  vu les différentes initiatives lancées au niveau national pour rendre compte de l'implication des États membres dans le programme de transferts interétatiques et de détention secrète de la CIA, parmi lesquelles l'enquête en cours au Danemark et les enquêtes passées en Suède, les enquêtes pénales en cours en Pologne et au Royaume-Uni, les procédures pénales passées en Italie, en Allemagne, en Lituanie, au Portugal et en Espagne, l'enquête parlementaire conjointe impliquant tous les partis au Royaume-Uni et les enquêtes parlementaires passées en Allemagne, en Lituanie, en Pologne et en Roumanie,

–  vu l'enquête judiciaire portugaise interrompue soudainement en 2009 après deux années,

–  vu les conclusions des enquêtes nationales déjà menées dans certains États membres,

–  vu les nombreux comptes rendus parus dans les médias et les reportages de journalistes d'investigation, notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, les rapports d'ABC News de 2005(20) et 2009(21) et les articles parus en 2005(22) dans le Washington Post, sans lesquels les restitutions et les détentions seraient restées secrètes,

–  vu les recherches, enquêtes et rapports réalisés par des chercheurs indépendants, des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales nationales et internationales depuis 2005, et notamment par Human Rights Watch(23), Amnesty International et Reprieve,

–  vu les auditions organisées par sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) le 27 mars 2012 et par sa sous-commission des droits de l'homme le 12 avril 2012, et vu la visite de la délégation LIBE en Lituanie du 25 au 27 avril 2012, la visite de la rapporteure en Pologne le 16 mai 2012 et toutes les contributions écrites et orales reçues par la rapporteure,

–  vu la demande commune d'accès aux données de vol introduite auprès du directeur d'Eurocontrol par le président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et par la rapporteure le 16 avril 2012, et vu la réponse exhaustive reçue d'Eurocontrol le 26 avril 2012,

–  vu la note de la DG IPOL intitulée «The results of the inquiries into the CIA's programme of extraordinary rendition and secret prisons in European states in light of the new legal framework following the Lisbon Treaty» (Résultats des enquêtes sur le programme de restitutions extraordinaires et de prisons secrètes de la CIA dans les États européens à la lumière du nouveau cadre juridique établi à la suite du traité de Lisbonne),

–  vu les articles 48 et 50 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0266/2012),

A.  considérant que le Parlement a condamné le programme de transferts interétatiques et de détention secrète de la CIA mené par les États-Unis, qui a entraîné des violations multiples des droits de l'homme, et notamment des cas de détention illégale et arbitraire, de torture et d'autres mauvais traitements, des violations du principe de non-refoulement et des disparitions forcées; considérant que sa commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers (ci-après la «commission temporaire») a documenté l'utilisation de l'espace aérien et du territoire de l'Union européenne par la CIA, et considérant que le Parlement a, depuis lors, réitéré sa demande d'enquêtes approfondies sur la collaboration de certaines agences et de certains gouvernements nationaux avec le programme de la CIA;

B.  considérant qu'il a, à plusieurs reprises, appelé à ce que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le respect total de la dignité humaine, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment dans le cadre de la coopération internationale dans ce domaine, sur la base de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des constitutions nationales et des législations nationales sur les droits fondamentaux, et qu'il a réitéré cet appel en dernier lieu dans son rapport sur la politique antiterroriste de l'Union, dans lequel il a déclaré que le respect des droits de l'homme était une condition préalable pour garantir l'efficacité de cette politique;

C.  considérant qu'il a sévèrement, et à plusieurs reprises, condamné les pratiques illégales telles que la «restitution extraordinaire», l'enlèvement, la détention sans jugement, la disparition, les prisons secrètes et la torture, et qu'il a réclamé des enquêtes approfondies sur le degré présumé d'implication de certains États membres dans la collaboration avec les autorités américaines, en particulier la CIA, y compris sur le territoire de l'Union;

D.  considérant que la présente résolution a pour objet de «donner des suites politiques aux travaux de la commission temporaire et d'examiner l'évolution de la situation, notamment – à supposer qu'aucune mesure appropriée n'ait été adoptée par le Conseil et/ou la Commission – en déterminant l'existence éventuelle d'un risque manifeste de violation grave des principes et des valeurs sur lesquels l'Union est fondée, et de lui recommander, sur la base des articles 6 et 7 du traité UE, toute résolution qui s'avérerait nécessaire à cet égard»(24);

E.  considérant que l'Union européenne est fondée sur un engagement envers la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine et le droit international, non seulement dans ses politiques internes, mais également dans ses politiques externes; considérant que l'engagement de l'Union envers les droits de l'homme, renforcé par l'entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le processus d'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, doit être reflété dans tous les domaines d'action afin que la politique européenne en matière de droits de l'homme soit efficace et crédible;

F.  considérant qu'un processus adéquat de responsabilité est essentiel pour préserver la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques de l'Union, pour protéger et promouvoir efficacement les droits de l'homme dans les politiques internes et externes de l'Union et pour garantir l'adoption de politiques de sécurité légitimes et efficaces fondées sur l'état de droit;

G.  considérant que, jusqu'à présent, aucun État membre n'a pleinement rempli ses obligations de protéger, préserver et respecter les droits de l'homme internationaux et d'empêcher la violation de ces droits;

H.  considérant que les instruments régissant la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne (PESC) comprennent la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et ses deux protocoles facultatifs, ainsi que la Convention des Nations unies contre la torture et son protocole facultatif, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, lesquels prévoient non seulement une interdiction absolue de la torture, mais créent également une obligation formelle d'enquêter sur les allégations de torture et de prévoir des voies de recours et des réparations; considérant que les orientations de l'Union européenne sur la torture constituent le cadre des efforts déployés par l'Union «pour empêcher et éliminer la torture et les mauvais traitements dans toutes les régions du monde»;

I.  considérant que, pour garantir la promotion du droit international et le respect des droits de l'homme, tous les accords d'association, les accords commerciaux et les accords de coopération contiennent des clauses relatives aux droits de l'homme; considérant par ailleurs que l'Union européenne participe à un dialogue politique avec des pays tiers sur la base des orientations relatives aux droits de l'homme, lesquelles incluent la lutte contre la peine de mort et contre la torture; considérant que, dans le cadre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), l'Union soutient les organisations de la société civile qui luttent contre la torture et encouragent la réhabilitation des victimes d'actes de torture;

J.  considérant que, si elles sont pratiquées de manière répandue ou systématique, les détentions secrètes, qui équivalent à des disparitions forcées, peuvent être considérées comme un crime contre l'humanité; considérant que les états d'urgence et la lutte contre le terrorisme constituent un environnement propice à la détention secrète;

K.  considérant que, bien que l'Union ait démontré qu'elle était décidée à éviter toute collusion en matière de torture dans le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil(25), modifié en dernier lieu en décembre 2011(26), qui interdit les exportations et les importations de biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture et d'autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, il reste encore beaucoup à faire pour en assurer l'application complète;

L.  considérant que le fait de se fonder uniquement sur des garanties diplomatiques pour autoriser l'extradition ou la déportation d'une personne vers un pays où des motifs sérieux permettent de penser qu'elle risquerait d'être victime de torture ou de mauvais traitements est incompatible avec l'interdiction absolue de la torture inscrite dans le droit international, le droit de l'Union, les constitutions nationales et les législations des États membres(27);

M.  considérant que le Conseil a admis, le 15 septembre 2006, que «l'existence de lieux de détention secrets où les personnes détenues sont maintenues dans un vide juridique est contraire au droit humanitaire international ainsi qu'au droit pénal international», mais que, jusqu'à présent, il n'a pas reconnu ni condamné l'implication de certains États membres dans le programme de la CIA, alors même que les autorités politiques et judiciaires de ces États membres ont reconnu l'utilisation de l'espace aérien et du territoire de pays européens par la CIA;

N.  considérant que le programme de la CIA continue d'entraîner des violations des droits de l'homme, comme le montre notamment le maintien en détention administrative à la prison de Guantánamo de MM. Abu Zubaydah et Abd al-Rahim al-Nashiri, auxquels l'enquête pénale polonaise sur les prisons secrètes de la CIA a accordé le statut de victimes;

O.  considérant que les recherches menées par les Nations unies, par le Conseil de l'Europe, par les médias nationaux et internationaux, par des journalistes d'investigation et par la société civile ont révélé de nouvelles informations concrètes concernant l'emplacement de sites de détention secrète de la CIA en Europe, les vols de transfert à travers l'espace aérien européen et les personnes transportées ou détenues;

P.  considérant que la commission d'actes illégaux sur le territoire de l'Union peut s'être développée dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux de l'OTAN;

Q.  considérant que les enquêtes nationales et les recherches internationales prouvent que les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) se sont engagés à prendre des mesures dans la lutte contre le terrorisme qui ont autorisé la circulation de vols secrets et l'utilisation du territoire de certains États membres de l'Union européenne dans cadre du programme de restitutions mené par la CIA, ce qui montre que l'ensemble des États membres de l'Union qui sont également membres de l'OTAN avaient connaissance de ce programme;

R.  considérant que l'étude conjointe sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (A/HRC/13/42), présentée par le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le groupe de travail sur la détention arbitraire et le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, a répertorié les sites de détention secrète utilisés sur le territoire des États membres de l'Union dans le cadre du programme de la CIA, et que des lettres de suivi ont été envoyées aux États membres leur demandant des informations supplémentaires, comme indiqué dans les rapports sur les communications des titulaires de mandats au titre des procédures spéciales, y compris celui du 23 février 2012(28);

S.  considérant que, selon le rapport du Conseil de l'Europe de 2011, les données communiquées par les agences polonaises en 2009 et 2010 «apportent la preuve irréfutable» que sept avions liés à la CIA ont atterri en Pologne, et que les médias polonais ont indiqué que des chefs d'accusation avaient été retenus contre d'anciens dirigeants des services de renseignements polonais et ont révélé d'éventuels contacts entre les officiers de renseignement et le gouvernement polonais concernant l'utilisation d'un centre de détention de la CIA sur le territoire polonais; considérant qu'en 2011, des journalistes d'investigation roumains ont cherché à démontrer l'existence d'un «site noir» au sein de l'office du registre national roumain d'informations classifiées(29), sur la base d'informations fournies par d'anciens employés de la CIA; considérant que l'existence de ce «site noir» a été niée par les autorités roumaines et qu'elle n'a pas été confirmée par l'enquête menée par le parlement roumain; considérant que d'anciens dissidents libyens ont entamé des procédures judiciaires à l'encontre du Royaume-Uni pour l'implication directe du MI6 dans le transfert, la détention secrète et les tortures dont ils ont été victimes ainsi que des membres de leurs familles;

T.  considérant que les autorités lituaniennes se sont engagées à apporter des éclaircissements sur la participation de la Lituanie au programme de la CIA en menant des enquêtes parlementaires et judiciaires; considérant que l'enquête menée par la commission de la défense et de la sécurité nationale du Seimas portant sur les allégations de transfert et d'incarcération de personnes détenues par la CIA sur le territoire lituanien a établi que cinq aéronefs liés aux activités de la CIA ont atterri en Lituanie entre 2003 et 2005 et que les deux installations destinées à héberger des détenus en Lituanie (Projet n° 1 et Projet n° 2) ont été préparées à la demande de la CIA; considérant que la délégation LIBE remercie les autorités lituaniennes d'avoir accueilli les députés du Parlement européen à Vilnius en avril 2012 et d'avoir permis à la délégation LIBE d'accéder au Projet n° 2; considérant que l'agencement des bâtiments et leur aménagement intérieur semblent compatibles avec la détention de prisonniers; considérant que de nombreuses questions liées aux opérations de la CIA en Lituanie restent en suspens en dépit de l'enquête judiciaire réalisée ultérieurement en 2010 et clôturée en janvier 2011; considérant que les autorités lituaniennes se sont dites prêtes à relancer les enquêtes si d'autres informations devaient être révélées, et que le ministère public a proposé de fournir de plus amples informations relatives à l'enquête pénale en réponse à une demande écrite du Parlement;

U.  considérant que les autorités portugaises doivent encore apporter des éclaircissements quant au nombre non négligeable d'éléments indiquant que de nombreux vols, recensé notamment par la commission temporaire du Parlement, ont servi à effectuer des transferts entre Bagram, Diego Garcia, des prisons secrètes et Guantánamo;

V.  considérant que les conclusions des tribunaux et les recherches menées sur les aspects logistiques liés au camouflage de ces opérations illégales, notamment la création de plans de vol factices, les vols civils et militaires classés comme «vols d'État» et le recours à des compagnies aériennes privées pour les transferts organisés par la CIA, ont confirmé le caractère systématique et l'ampleur de l'implication européenne dans le programme de la CIA; considérant qu'une analyse des nouvelles données fournies par Eurocontrol confirme en particulier la thèse selon laquelle, afin de masquer l'origine et la destination des transferts de prisonniers, les contractants chargés d'assurer les vols de transferts passaient d'un avion à l'autre à mi-parcours;

W.  considérant que l'Union européenne a élaboré des politiques internes de sécurité et de lutte contre le terrorisme fondées sur la coopération policière et judiciaire et sur l'encouragement du partage de renseignements; considérant que ces politiques doivent être ancrées dans le respect des droits fondamentaux et de l'état de droit et dans un contrôle parlementaire efficace des services de renseignements;

X.  considérant que, selon le Comité européen pour la prévention de la torture, «les techniques d'interrogatoire utilisées dans les centres de détention gérés par la CIA dans d'autres pays ont certainement entraîné des violations de l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants»(30);

Y.  considérant que les relations entre l'Union européenne et les États-Unis sont fondées sur une collaboration et une coopération étroites dans de nombreux domaines, sur la base de valeurs communes que sont la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux; considérant que l'Union et les États-Unis ont intensifié leur engagement dans la lutte contre le terrorisme depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001, notamment avec la déclaration conjointe sur le contre-terrorisme du 3 juin 2010; considérant néanmoins qu'il est nécessaire de veiller à la conformité des pratiques engagées avec les déclarations d'intention et de surmonter les divergences entre la politique de l'Union et celle des États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme;

Z.  considérant qu'en décembre 2011, le gouvernement des États-Unis a adopté la loi de finances relative au budget de défense nationale (National Defense Authorization Act), dite loi NDAA, qui inscrit dans le droit la détention illimitée de personnes suspectées d'être engagées dans des activités terroristes aux États-Unis et compromet le droit à une procédure régulière et à un procès équitable; considérant que le champ d'application de la loi NDAA fait l'objet d'un recours juridictionnel;

AA.  considérant que le 22 janvier 2009, le président Obama a signé trois décrets pour interdire le recours à la torture pendant les interrogatoires, établir un groupe de travail interinstitutionnel chargé d'examiner systématiquement les politiques et les procédures de détention ainsi que tous les cas individuels et ordonner la fermeture du centre de détention de la baie de Guantánamo;

AB.  considérant néanmoins que le centre de détention de la baie de Guantánamo n'est toujours pas fermé en raison de la vive opposition du Congrès des États-Unis; considérant qu'afin d'accélérer sa fermeture, les États-Unis ont appelé les États membres de l'Union européenne à accueillir des détenus de Guantánamo; considérant que le Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme a fait part de sa profonde déception face à la non-fermeture du centre de détention de la baie de Guantánamo et au maintien d'un système de détention arbitraire;

AC.  considérant que des détenus de Guantánamo sont toujours jugés par des tribunaux militaires, notamment à la suite de la décision du 7 mars 2011 du président des États-Unis de signer le décret levant après deux ans le gel de nouveaux procès miliaires et de la loi du 7 janvier 2012 empêchant les transferts de détenus de Guantánamo aux États-Unis à des fins de jugement;

Généralités

1.  rappelle que les stratégies antiterroristes ne peuvent être efficaces que si elles sont conduites dans le strict respect des obligations relatives aux droits de l'homme et notamment du droit à une procédure régulière;

2.  réitère que l'efficacité des mesures antiterroristes et le respect des droits de l'homme ne sont pas contradictoires mais qu'ils constituent des objectifs complémentaires qui se renforcent mutuellement; rappelle que le respect des droits fondamentaux est une composante essentielle de la réussite des politiques de lutte contre le terrorisme;

3.  insiste sur le caractère hautement sensible des politiques de lutte antiterroriste; considère que seuls de véritables motifs de sécurité nationale peuvent justifier le secret; rappelle cependant que le respect du secret d'État ne saurait en aucune cas prévaloir sur les droits fondamentaux imprescriptibles, et que, de ce fait, les arguments se fondant sur le secret d'État ne sauraient être invoqués pour limiter l'obligation légale des États d'enquêter sur les violations graves des droits de l'homme; estime que la classification de certaines informations et le secret d'État ne doivent pas être sujets à des définitions extensives et que les recours abusifs au secret d'État et à la sécurité nationale constituent des obstacles sérieux au contrôle démocratique;

4.  souligne que les personnes suspectées de terrorisme ne doivent pas faire l'objet de procédures spéciales; rappelle que toute personne doit être en mesure de bénéficier de toutes les garanties prévues par le principe de procès équitable tel que défini à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;

5.  réitère sa condamnation des pratiques de «restitution extraordinaire», de prisons secrètes et de torture, qui sont interdites par les législations nationales et internationales établissant le respect des droits de l'homme et qui violent, entre autres, les droits à la liberté, à la sécurité, à un traitement humain, à la protection contre la torture, au non-refoulement, à la présomption d'innocence, à un procès équitable, à un conseil juridique et à une protection égale devant la loi;

6.  insiste sur la nécessité de prévoir des garanties afin d'éviter à l'avenir toute violation des droits fondamentaux dans la mise en œuvre des politiques antiterroristes;

7.  estime que les États membres ont fait part de leur volonté de respecter le droit international, mais qu'ils n'ont pas correctement respecté, jusqu'à présent, l'obligation formelle qui leur incombe d'enquêter sur les graves violations des droits de l'homme liées au programme de la CIA et regrette à cet égard les retards pris pour faire toute la lumière dans cette affaire afin d'apporter dans les meilleurs délais une pleine réparation aux victimes, et notamment, le cas échéant, des excuses et une indemnisation;

8.  est convaincu que les difficultés rencontrées par les États membres dans la conduite des enquêtes les empêchent de se conformer pleinement à leurs obligations internationales, ce qui met à mal la confiance mutuelle dans la protection des droits fondamentaux et engage dès lors la responsabilité de l'Union européenne dans son ensemble;

9.  rappelle que l'engagement des États membres et de l'Union européenne à enquêter sur l'implication européenne dans le programme de la CIA est conforme au principe de coopération sincère et loyale consacré par l'article 4, paragraphe 3, du traité UE;

Processus de prise de responsabilités dans les États membres

10.  exprime sa préoccupation quant aux obstacles auxquels se sont heurtées les enquêtes parlementaires et judiciaires nationales sur l'implication de certains États membres dans le programme de la CIA, et qui sont décrits en détail dans le rapport du Conseil de l'Europe de 2011 sur les recours abusifs au secret d'État et à la sécurité nationale, parmi lesquels le manque de transparence, la classification des documents, la prévalence des intérêts nationaux et politiques, le portée trop limitée des enquêtes, la restriction du droit des victimes à une participation et à une défense efficaces, l'absence de techniques d'enquêtes rigoureuses et le manque de coopération entre les autorités chargées des enquêtes dans l'ensemble de l'Union; invite les États membres à éviter de baser leurs procédures pénales nationales sur des motifs juridiques autorisant et provoquant l'interruption des procédures pour cause de prescription et donnant lieu à l'impunité et à respecter le principe du droit coutumier international selon lequel la prescription ne peut et ne doit être appliquée dans des cas de violations graves des droits de l'homme;

11.  exhorte les États membres qui n'ont pas respecté leur obligation formelle de mener des enquêtes indépendantes et effectives à enquêter sur les violations des droits de l'homme, en tenant compte de tous les nouveaux éléments de preuve mis au jour; invite notamment les États membres à enquêter sur l'existence de prisons sécrètes sur leur territoire ou sur le déroulement d'opérations au cours desquelles des personnes ont été détenues dans des infrastructures situées sur leur territoire dans le cadre du programme de la CIA;

12.  note que l'enquête parlementaire menée en Roumanie a conclu qu'aucune preuve ne pouvait être établie pour démontrer l'existence d'un site secret de détention de la CIA sur le territoire roumain; invite les autorités judiciaires à ouvrir une enquête indépendante sur des sites présumés de détention secrète de la CIA en Roumanie, notamment à la lumière des nouveaux éléments de preuve concernant des vols entre la Roumanie et la Lituanie;

13.  encourage la Pologne à poursuivre son enquête pénale en cours sur les détentions secrètes mais déplore le manque de communication officielle concernant la portée, le déroulement et l'état d'avancement de cette enquête; invite les autorités polonaises à mener une enquête rigoureuse avec toute la transparence requise et permettant la participation effective des victimes et de leurs avocats;

14.  fait observer que les enquêtes parlementaires et judiciaires qui eurent lieu en Lituanie entre 2009 et 2011 n'ont pas pu démontrer que des prisonniers furent détenus secrètement en Lituanie; invite les autorités lituaniennes à respecter leur engagement à rouvrir l'enquête pénale sur l'implication de la Lituanie dans le programme de la CIA si de nouveaux éléments venaient à être apportés au dossier, au vu des preuves apportées par les données d'Eurocontrol montrant que l'avion N787WH, qui aurait transporté Abu Zubaydah, a bel et bien fait une halte au Maroc le 18 février 2005 avant de poursuivre sa route vers la Roumanie et la Lituanie; relève que l'analyse des données d'Eurocontrol révèle également de nouvelles informations au niveau des plans de vol reliant la Roumanie à la Lituanie, par un changement d'avion à Tirana, en Albanie, le 5 octobre 2005, et reliant la Lituanie à l'Afghanistan via le Caire, en Égypte, le 26 mars 2006; estime qu'il est essentiel que de nouvelles enquêtes portent, au-delà des abus de pouvoir des fonctionnaires, sur une éventuelle détention illégale et de mauvais traitements infligés à des personnes sur le territoire lituanien; encourage le bureau du procureur général à étayer de preuves les affirmations faites pendant la visite de la délégation de la commission LIBE, selon lesquelles l'enquête judiciaire conclut, de manière «catégorique» que «les installations des Projets n° 1 et 2 n'ont hébergé aucun détenu en Lituanie»;

15.  prend acte de l'enquête pénale ouverte au Royaume-Uni sur les transferts à destination de la Libye et se réjouit de la décision de poursuivre l'enquête plus large sur la responsabilité du Royaume-Uni dans le cadre du programme de la CIA à l'issue de cette première enquête; invite le Royaume-Uni à mener cette enquête avec toute la transparence requise et en permettant la participation effective des victimes et de la société civile;

16.  reconnaît que les enquêtes menées par les États membres doivent être basées sur des preuves juridiques solides et sur le respect des systèmes judiciaires nationaux et de la législation de l'Union, et pas uniquement sur les suppositions des médias et de l'opinion publique;

17.  invite les États membres concernés, tels que la Finlande, le Danemark, le Portugal, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, la Grèce, Chypre, la Roumanie et la Pologne, qui sont mentionnés dans le rapport de la commission temporaire, à divulguer toutes les informations nécessaires concernant tous les avions suspects liés à la CIA et à leur territoire; invite tous les États membres à respecter le droit d'accès aux informations et à fournir une réponse adéquate aux demandes d'accès à des informations; exprime à cet égard sa préoccupation quant au fait que la plupart des États membres, à l'exception du Danemark, de la Finlande, de l'Allemagne, de l'Irlande et de la Lituanie, n'ont pas répondu de manière adéquate aux demandes effectuées par Reprieve et par Access Info Europe d'accéder à des informations pour leurs enquêtes sur les cas de restitutions extraordinaires;

18.  demande aux États membres de réviser les dispositions ou les interprétations complaisantes vis-à-vis de la torture, comme l'avis juridique de Michael Wood (visé dans la résolution précitée du Parlement du 14 février 2007) qui, en opposition avec la jurisprudence internationale, jugeait légitime de recevoir et d'utiliser des informations obtenues par la torture, à condition de ne pas en être directement responsable (ce qui constitue un encouragement et une légitimation de la sous-traitance de la torture);

19.  demande à tous les États membres de signer et de ratifier la Conventions des Nations unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

20.  invite les États membres, à la lumière de la coopération et de l'échange d'informations accrus entre leurs agences de renseignements et de sécurité, à garantir un contrôle démocratique complet de ces agences et de leurs activités au travers d'une surveillance parlementaire interne, exécutive, judiciaire et indépendante adéquate, de préférence par les commissions parlementaires spécialisées, dotées de pouvoirs et d'attributions étendus, habilitées notamment à demander des informations et dotées de moyens d'enquête et de recherche suffisants pour pouvoir examiner non seulement des questions de politique, d'administration et de financement, mais aussi le travail opérationnel de ces agences;

Réaction des institutions de l'Union

21.  estime qu'il est fondamental que l'Union condamne toutes les pratiques abusives en matière de lutte contre le terrorisme, y compris tout acte de ce type commis sur son territoire, afin qu'elle puisse non seulement se montrer à la hauteur de ses valeurs, mais également les défendre de façon crédible dans ses partenariats extérieurs;

22.  rappelle que le Conseil ne s'est jamais officiellement excusé d'avoir violé le principe consacré par les traités relatif à la coopération loyale entre les institutions de l'Union lorsqu'il a essayé d'induire en erreur le Parlement européen en lui fournissant des versions intentionnellement tronquées des procès-verbaux des réunions du COJUR (Groupe de travail du Conseil sur le droit public international) et du COTRA (Groupe de travail «Relations transatlantiques») avec de hauts fonctionnaires américains; attend des excuses de la part du Conseil;

23.  attend du Conseil qu'il fasse enfin une déclaration admettant l'implication d'États membres dans le programme de la CIA et les difficultés rencontrées par les États Membres dans le cadre des enquêtes;

24.  invite le Conseil à apporter tout son soutien aux processus d'établissement de la vérité et de prise de responsabilité dans les États membres en abordant formellement la question lors des réunions du Conseil JAI, en partageant toutes les informations, en apportant son soutien aux enquêtes et, en particulier, en acceptant les demandes d'accès à des documents;

25.  invite le Conseil à organiser l'audition des agences européennes de sécurité concernées, et notamment d'Europol, d'Eurojust et du coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, afin de faire la clarté sur ce qu'elles savent de l'implication des États membres dans le programme de la CIA et des réactions de l'Union; invite également le Conseil à proposer des mesures visant à garantir le respect des droits de l'homme dans l'échange de renseignements et une séparation stricte des rôles entre les services de renseignements et les services répressifs, de façon à ce que les agences de renseignements ne soient pas autorisées à exercer un pouvoir d'arrestation et de détention, et l'invite à faire rapport au Parlement dans un délai d'un an;

26.  demande au Conseil d'encourager les États membres à partager les bonnes pratiques en matière de contrôle parlementaire et judiciaire des services de renseignements, en associant les parlements nationaux et le Parlement européen;

27.  réitère son appel au Conseil et aux États membres à ne pas se fonder sur des garanties diplomatiques inapplicables dans les cas d'extradition ou de déportation de personnes suspectées de menacer la sécurité nationale, lorsqu'il existe un risque véritable que les personnes concernées soient soumises à la torture ou à de mauvais traitements ou qu'elles soient jugées sur la base d'aveux extorqués de cette manière;

28.  invite les autorités concernées à ne pas invoquer le secret d'État en matière de coopération des services de renseignements internationaux pour entraver l'obligation de rendre des comptes et les voies de recours; insiste également sur le fait que seuls de véritables motifs de sécurité nationale peuvent justifier le secret qui, dans tous les cas, ne prévaut pas sur les droits fondamentaux imprescriptibles, tels que l'interdiction absolue de la torture;

29.  prie instamment les autorités concernées de veiller à strictement distinguer les activités des services de renseignements et de sécurité, d'une part, des activités des autorités chargées du maintien de l'ordre, d'autre part, de sorte à garantir le respect du principe général que nul ne peut être à la fois juge et partie;

30.  souligne que la commission temporaire chargée de l'enquête qui a servi de base aux résolutions du Parlement du 14 février 2007 et du 19 février 2009 a mis en évidence de graves lacunes dans les procédures d'autorisation et de contrôle des appareils civils survolant l'espace aérien des États membres ou atterrissant sur leur territoire, qui ont non seulement facilité le non-respect de ces procédures lors des «restitutions extraordinaires» de la CIA, mais ont également permis à la criminalité organisée, notamment les réseaux terroristes, de les contourner facilement; rappelle également la compétence de l'Union dans le domaine de la sécurité et de la sûreté des transports et la recommandation du Parlement à la Commission de réglementer et de surveiller la gestion de l'espace aérien, des aéroports et de l'aviation non commerciale en Europe; invite par conséquent l'Union et ses États membres à cesser de reporter un examen approfondi de leur mise en œuvre de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Convention de Chicago) en ce qui concerne l'autorisation et les inspections des appareils civils survolant leur espace aérien ou atterrissant sur leur territoire afin de garantir le renforcement de la sécurité et l'exercice systématique de contrôles, ce qui exige une identification préalable des passagers et de l'équipage, et afin de faire en sorte que tous les vols classés «vols d'État» (qui ne relèvent pas de la Convention de Chicago) obtiennent une autorisation préalable adéquate; rappelle également sa recommandation selon laquelle la Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs doit être appliquée de manière efficace par les États membres;

31.  prend acte des initiatives prises par la Commission en réaction aux recommandations du Parlement; déplore toutefois que ces initiatives ne se soient pas inscrites dans un programme et une stratégie plus larges visant l'établissement des responsabilités pour les violations des droits de l'homme commises dans le cadre du programme de la CIA, ainsi que la réparation et l'indemnisation nécessaires des victimes;

32.  invite la Commission à examiner la question de savoir si la collaboration au programme de la CIA a enfreint des dispositions du droit européen, notamment en matière d'asile et de coopération judiciaire;

33.  invite la Commission à faciliter et à soutenir l'entraide et la coopération judiciaires entre les autorités chargées des enquêtes, dans le respect des droits de l'homme, ainsi que la coopération entre les avocats impliqués dans l'établissement des responsabilités dans les États membres, et l'invite notamment à veiller à ce que les informations importantes circulent et à promouvoir l'utilisation efficace de tous les instruments et de toutes les ressources disponibles de l'Union;

34.  invite la Commission à adopter, dans un délai d'un an, un cadre de contrôle et de soutien des processus nationaux en matière de responsabilité, incluant notamment des obligations de compte-rendu imposées aux États membres et des lignes directrices relatives au respect des droits de l'homme dans les enquêtes, sur la base des normes élaborées par le Conseil de l'Europe et les Nations unies;

35.  invite la Commission à adopter, à la lumière des lacunes institutionnelles révélées dans le cadre du programme de la CIA, des mesures ayant pour but de renforcer la capacité de l'Union à prévenir et à réparer les violations des droits de l'homme au niveau de l'Union, et à consolider le rôle joué par le Parlement;

36.  invite la Commission à envisager de proposer des mesures en vue d'une coopération et d'un échange d'informations permanents entre le Parlement européen et les commissions parlementaires de contrôle des services de renseignements et de sécurité des États membres dans les cas indiquant que des actions communes ont été menées sur le territoire de l'Union européenne par les services de renseignements et de sécurité des États membres;

37.  invite la Commission à présenter des propositions en vue de développer des mécanismes de contrôle démocratique des activités de renseignement transfrontalières dans le contexte des politiques européennes de lutte contre le terrorisme; compte exercer pleinement ses propres pouvoirs parlementaires pour contrôler les politiques de lutte contre le terrorisme conformément aux recommandations émises par le département thématique du Parlement (PE 453.207);

38.  invite le Médiateur européen à enquêter sur le non-respect des droits fondamentaux et des principes de bonne administration et de coopération loyale par la Commission, le Conseil et les agences de sécurité de l'Union, notamment Europol et Eurojust, dans leur réponse aux recommandations de la commission TDIP;

39.  invite l'Union européenne à garantir que ses propres obligations internationales soient pleinement respectées et que ses politiques et instruments de politique étrangère, comme les orientations contre la torture et les dialogues sur les droits de l'homme, soient pleinement mis en œuvre, de sorte qu'elle soit en meilleure position pour inviter à l'application rigoureuse des clauses des droits de l'homme dans tous les accords internationaux qu'elle signe et pour exhorter ses principaux alliés, notamment les États-Unis, à respecter leur propre droit national et le droit international;

40.  réaffirme que la lutte internationale contre le terrorisme et la coopération internationale bilatérale ou multilatérale dans ce domaine, y compris dans le cadre de l'OTAN ou entre les services de renseignements et de sécurité, ne peuvent être menées que dans le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doivent s'accompagner d'un contrôle démocratique et judiciaire approprié; invite les États membres, la Commission, le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et le Conseil à garantir l'application de ces principes dans leurs relations extérieures, et insiste sur le fait que ces institutions devraient effectuer un examen approfondi des antécédents de leurs partenaires en matière de droits de l'homme avant d'adhérer à tout nouvel accord, notamment en matière de coopération des services de renseignements et de partage d'informations, réviser les accords actuellement en vigueur lorsque leurs partenaires ne respectent pas les droits de l'homme, et informer le Parlement européen des conclusions de ces examens et de ces révisions;

41.  demande qu'il soit mis un terme à l'ingérence des services spéciaux d'un État étranger dans les affaires intérieures des États membres souverains de l'Union européenne et que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le plein respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de la démocratie et de l'état de droit;

42.  rappelle que le Protocole facultatif à la Convention contre la torture exige la mise en place de systèmes de surveillance couvrant toutes les situations de privation de liberté et souligne que l'adhésion à cet instrument international constitue une protection supplémentaire; encourage vivement les pays partenaires de l'Union européenne à ratifier le Protocole facultatif, à établir des mécanismes préventifs indépendants au niveau national qui soient conformes aux Principes de Paris et à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

43.  demande de nouveau, conformément au droit international, notamment l'article 12 de la Convention contre la torture, à tous les États faisant l'objet d'allégations crédibles de déployer tous les efforts possibles afin d'apporter les clarifications nécessaires, et si les indications persistent, de mener des enquêtes approfondies sur tous les actes présumés de restitution extraordinaire, de prisons secrètes, de torture et autres violations graves des droits de l'homme, de façon à établir la vérité et, le cas échéant, déterminer la responsabilité, garantir l'obligation de rendre des comptes et empêcher l'impunité, y compris en poursuivant des individus en justice lorsqu'une responsabilité pénale est constatée; demande à la HR/VP et aux États membres de prendre à cet égard toutes les mesures nécessaires pour veiller à un suivi adéquat de l'étude conjointe des Nations unies sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne la lettre de suivi envoyée le 21 octobre 2011 par les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales à 59 États demandant aux différents gouvernements de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre des recommandations contenues dans cette étude;

44.  invite l'Union à garantir que ses États membres, ainsi que ses associés et ses partenaires (notamment ceux concernés par l'accord de Cotonou), qui ont accepté d'accueillir d'anciens détenus de Guantánamo leur proposent réellement un soutien complet en ce qui concerne leurs conditions de vie, les actions pour faciliter leur intégration à la société, la possibilité d'un traitement médical, y compris un rétablissement psychologique, l'accès à des documents d'identité et de voyage, ainsi que l'exercice du droit au regroupement familial et de tous les autres droits conférés aux personnes bénéficiant du statut de réfugié politique;

45.  est particulièrement préoccupé par la procédure menée par une commission miliaire américaine en ce qui concerne M. Abd al-Rahim al-Nashiri qui pourrait être condamné à mort s'il est déclaré coupable; invite les autorités américaines à exclure la possibilité de condamner Abd al-Rahim al-Nashiri à la peine de mort et réitère son opposition de longue date à la peine de mort dans tous les cas et en toutes circonstances; fait observer que l'affaire de M. al-Nashiri est pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme depuis le 6 mai 2011; invite les autorités de tout pays dans lequel M. al-Nashiri a été détenu à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir que M. al-Nashiri ne soit pas condamné à la peine de mort; prie instamment la HR/VP d'évoquer avec les États-Unis en priorité le cas de M. al-Nashiri, conformément aux orientations de l'Union européenne concernant la peine de mort;

46.  rappelle que l'application pleine et entière de la clause relative aux droits de l'homme dans les accords avec les pays tiers est fondamentale dans les relations qu'entretiennent l'Union européenne et ses États membres avec ces pays et estime qu'il existe une réelle volonté de réexaminer la manière dont les gouvernements européens ont coopéré avec les appareils de répression de dictatures au nom de la lutte contre le terrorisme; considère à cet égard que la politique européenne de voisinage révisée récemment doit soutenir fermement la réforme du secteur de la sécurité, qui doit notamment garantir une séparation claire entre les fonctions de renseignements et celles de répression; invite le SEAE, le Conseil et la Commission à renforcer leur coopération avec le Comité pour la prévention de la torture et avec d'autres instruments appropriés du Conseil de l'Europe en matière de planification et de mise en place de projets de soutien à la lutte contre le terrorisme avec des pays tiers ainsi qu'en ce qui concerne toutes les formes de dialogue avec des pays tiers dans ce domaine;

47.  invite l'ancienne République yougoslave de Macédoine à identifier les responsables de l'enlèvement, apparemment en raison d'une erreur d'identité, de Khaled El-Masri, ayant entraîné sa détention illégale et des actes de torture présumés, et à les obliger à répondre de leurs actes; déplore l'absence d'action de la part du bureau du procureur de Skopje en vue de conduire une enquête pénale concernant la plainte de M. El-Masri; fait observer que la Cour européenne des droits de l'homme a repris cette affaire et que la Grande Chambre a tenu sa première audience le 16 mai 2012; considère que le comportement reproché au gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans cette affaire est contraire aux principes fondateurs de l'Union européenne que sont les droits fondamentaux et l'état de droit et qu'il doit être dûment évoqué par la Commission en lien avec la candidature de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de l'adhésion à l'Union européenne;

48.  invite l'OTAN et les autorités américaines à mener leurs propres enquêtes, à coopérer étroitement avec les enquêteurs parlementaires ou judiciaires des États membres ou de l'Union sur ces questions(31), notamment en répondant rapidement, le cas échéant, aux demandes d'entraide judiciaire, à divulguer des informations sur les programmes de restitutions extraordinaires ou sur les autres pratiques enfreignant les droits de l'homme et les libertés fondamentales et à fournir aux représentants légaux des personnes soupçonnées toutes les informations nécessaires à la défense de leurs clients; demande une confirmation du fait que tous les accords de l'OTAN, les accords entre l'OTAN et l'Union et les autres accords transatlantiques respectent les droits fondamentaux;

49.  rend hommage aux initiatives menées par la société civile américaine pour mettre en place en 2010 un groupe de travail bipartite indépendant chargé d'examiner la politique et les actions du gouvernement des États-Unis concernant l'arrestation, la détention et le jugement de «terroristes présumés» et la détention aux États-Unis sous les administrations Clinton, Bush et Obama;

50.  invite les États-Unis, au vu du rôle fondamental du partenariat transatlantique et de leur autorité en la matière, à mener des enquêtes approfondies et à veiller à ce que les responsables de toute violation commise répondent de leurs actes, à faire en sorte que le droit national et le droit international en la matière soient totalement appliqués, de manière à combler les vides juridiques, à mettre fin aux procès militaires, à appliquer pleinement le droit pénal aux individus soupçonnés de terrorisme et à rétablir le réexamen de la détention, l'habeas corpus, la procédure régulière, la protection contre la torture et la non-discrimination entre les étrangers et les citoyens américains;

51.  invite le président Obama à honorer l'engagement qu'il a pris en janvier 2009 de fermer le centre de détention de la baie de Guantánamo, à permettre à toute personne détenue qui ne fera pas l'objet d'une inculpation de retourner dans son pays d'origine ou dans un autre pays sûr dès que possible, ainsi qu'à juger immédiatement les prisonniers de Guantánamo contre lesquels il existe suffisamment de preuves recevables au cours d'une audience publique équitable assurée par un tribunal indépendant et impartial et, à veiller, en cas de condamnation, à ce qu'ils soient emprisonnés aux États-Unis conformément aux normes et aux principes internationaux en vigueur; exige de même que les cas de violation des droits de l'homme observés à Guantanamo fassent l'objet d'une enquête et que les responsabilités soient déterminées;

52.  demande que tout prisonnier qui ne fera pas l'objet d'une inculpation mais qui ne peut être rapatrié en raison d'un véritable risque de torture ou de persécution dans son pays d'origine bénéficie de l'opportunité de s'installer aux États-Unis sous protection humanitaire et d'obtenir réparation(32); presse également les États membres de bien vouloir accueillir ces anciens prisonniers de Guantánamo;

53.  invite les autorités américaines à supprimer la possibilité de détention illimitée sans accusation ni procès en vertu de la loi NDAA;

54.  appelle la Conférence des présidents de délégation à veiller au lancement de dialogues parlementaires concernant la protection des droits fondamentaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sur la base des conclusions de l'étude conjointe des Nations unies sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de son suivi, ainsi que de la compilation par les Nations unies de bonnes pratiques en matière de cadres et de mesures juridiques et institutionnels, notamment de contrôle, visant à garantir le respect des droits de l'homme par les services de renseignement dans la lutte antiterroriste;

55.  s'engage à consacrer sa prochaine rencontre parlementaire conjointe avec les parlements nationaux à réexaminer le rôle joué par les parlements pour garantir la prise de responsabilités en ce qui concerne les violations des droits de l'homme dans le cadre du programme de la CIA et à promouvoir une coopération renforcée et des échanges réguliers entre les instances nationales chargées de contrôler les services de renseignements, en présence des autorités nationales, des institutions et des agences européennes concernées;

56.  est résolu à poursuivre la mission qui lui a été confiée par la commission temporaire conformément aux articles 2, 6 et 7 du traité UE; charge sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que sa sous-commission des droits de l'homme de s'adresser au Parlement en séance plénière sur ce point un an après l'adoption de la présente résolution; juge essentiel dès lors d'évaluer dans quelle mesure les recommandations adoptées par le Parlement ont été suivies d'effets et, lorsque cela n'a pas été le cas, d'en analyser les raisons;

57.  demande au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres, des pays candidats à l'adhésion et des pays associés, au Conseil de l'Europe, à l'OTAN, aux Nations unies et au gouvernement ainsi qu'aux deux chambres du Congrès des États-Unis de le tenir informé de toutes les évolutions éventuelles dans les domaines abordés par le présent rapport;

o
o   o

58.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux gouvernements et aux parlements des pays candidats à l'adhésion et des pays associés, au Conseil de l'Europe, à l'OTAN, aux Nations unies, ainsi qu'au gouvernement et aux deux chambres du Congrès des États-Unis.

(1) JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.
(2) JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
(3) A/HRC/13/42, 19.2.2010.
(4) A/HRC/19/61, 18.1.2012.
(5) A/HRC/14/46, 17.5.2010.
(6) Résolution 1507 (2006).
(7) Résolution 1562 (2007).
(8) Doc. 12714 du 16.9.2011.
(9) JO C 285 E du 21.10.2010, p. 12.
(10) JO C 287 E du 29.11.2007, p. 309.
(11) JO C 76 E du 25.3.2010, p. 51.
(12) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0271.
(13) JO C 67 E du 18.3.2010, p. 91.
(14) JO C 300 E du 9.12.2006, p. 136.
(15) JO C 102 E du 28.4.2004, p. 640.
(16) JO C 169 E du 15.6.2012, p. 49.
(17) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0577.
(18) SPEECH/08/716, «Une politique visant à assurer l'effectivité des droits fondamentaux sur le terrain».
(19) »Remarks en route to Germany«, conférence de presse de Condoleezza Rice à Berlin, le 5 décembre 2005, et »Press Availability at the Meeting of the North Atlantic Council' (Conférence de presse lors de la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord), à Bruxelles, le 8 décembre 2005.
(20) «Sources Tell ABC News Top Al Qaeda Figures Held in Secret CIA Prisons», ABC News, 5.12.2005.
(21) «Lithuania Hosted Secret CIA Prison to Get »Our Ear'«, ABC News, 20.8.2009.
(22) »CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons«, 2.11. 2005, et »Europeans Probe Secret CIA Flights«, Washington Post, 17.11.2005.
(23) Voir notamment la déclaration de Human Rights Watch concernant les infrastructures de détention secrète des États-Unis en Europe du 6.11.2005, le rapport d'Amnesty International Europe: «Open secret: Mounting evidence of Europe's complicity in rendition and secret detention» du 15.11.2010 et le rapport de Reprieve «Rendition on Record: Using the Right of Access to Information to Unveil the Paths of Illegal Prisoner Transfer Flights», 15.12.2011.
(24) Paragraphe 232 de sa résolution du 14 février 2007 précitée.
(25) JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.
(26) JO L 338 du 21.12.2011, p. 31.
(27) Article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et la jurisprudence correspondante, et article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(28) A/HRC/19/44.
(29) «Inside Romania's secret CIA prison», The Independent, 9.12.2011.
(30) Rapport du CPT sur sa visite en Lituanie du 14 au 18 juin 2010 (19 mai 2011).
(31) Voir entre autres la résolution précitée du Parlement du 9 juin 2011.
(32) Voir le paragraphe 3 de sa résolution du 4 février 2009 précitée.


Renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'asile
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Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur le renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'asile (2012/2032(INI))
P7_TA(2012)0310A7-0248/2012

Le Parlement européen,

–  vu l'article 67, paragraphe 2, l'article 78 et l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la communication du 2 décembre 2011 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'asile - Un programme européen en faveur d'un meilleur partage des responsabilités et d'une plus grande confiance mutuelle (COM(2011)0835),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens – programme de Stockholm(1),

–  vu la communication du 6 avril 2005 de la Commission au Conseil et au Parlement européen établissant un programme cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013 (COM(2005)0123),

–  vu les conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 8 mars 2012 concernant un cadre commun pour une solidarité réelle et concrète à l'égard des États membres dont le régime d'asile est soumis à des pressions particulièrement fortes, notamment en raison de flux migratoires mixtes, adoptées lors de sa 3151e session,

–  vu les instruments internationaux et européens en matière de droits de l'homme, et en particulier la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu le livre vert de la Commission du 6 juin 2007 sur le futur régime d'asile européen commun (COM(2007)0301),

–  vu le plan d'action de la Commission du 17 juin 2008 en matière d'asile: une approche intégrée de la protection au niveau de l'Union (COM(2008)0360),

–  vu la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil(2),

–  vu le programme de dix-huit mois du Conseil du 17 juin 2011, élaboré par les présidences polonaise, danoise et chypriote,

–  vu la proposition de règlement de la Commission du 15 novembre 2011 portant création du Fonds «Asile et migration»(COM(2011)0751),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7–0248/2012),

A.  considérant que l'Union européenne s'est engagée à achever la mise en place d'un régime d'asile européen commun (RAEC) en 2012;

B.  considérant que la solidarité a été reconnue d'emblée comme un élément essentiel et un principe directeur du RAEC, et qu'elle constitue un principe fondamental du droit de l'Union selon lequel les États membres doivent partager tant les avantages que les charges de façon juste et équitable;

C.  considérant que la solidarité doit aller de pair avec la responsabilité; que les États membres doivent veiller à ce que leurs systèmes d'asile soient en mesure de répondre aux normes fixées dans le droit international et européen, notamment dans la convention de Genève sur les réfugiés de 1951 et son protocole additionnel de 1967, dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la charte des droits fondamentaux de l'UE;

D.  considérant que le fait d'apporter un soutien dans l'exécution des procédures d'asile dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée doit être perçu comme un moyen d'aider les États membres à respecter leur obligation de fournir une protection à ceux qui ont besoin d'une protection internationale, ainsi qu'une aide aux pays tiers accueillant le plus grand nombre de réfugiés, dans l'objectif de renforcer l'espace commun de protection en général;

E.  considérant que, nonobstant l'obligation d'examiner les demandes individuelles d'asile au cas par cas, il convient, si l'on veut que le traitement conjoint aboutisse à des décisions communes, de respecter comme il se doit les notions communes européennes de pays d'origine sûr et de pays tiers sûr, tout en se conformant aux conditions et garanties prévues dans la position du Parlement en première lecture du 6 avril 2011 sur la proposition de révision de la directive sur les procédures d'asile;

Introduction

1.  salue la communication de la Commission sur le renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'asile, qui demande que la solidarité et le partage de responsabilités favorisent l'adoption de mesures concrètes et qui impose aux États membres d'assumer leur responsabilité de faire en sorte que leurs propres systèmes d'asile respectent les normes internationales et européennes;

2.  souligne le rôle central et l'effet horizontal tant de la solidarité que du partage des responsabilités dans la création du RAEC; rappelle la nécessité de veiller à une application efficace et uniforme de l'acquis de l'Union en matière d'asile et à la mise en œuvre de la législation afin de garantir un degré de protection élevé;

3.  rappelle que le droit à la protection internationale est un droit fondamental garanti par le droit international et européen, complété par plusieurs autres droits et principes tels que le principe de non-refoulement, le droit à la dignité, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, la protection des femmes contre la violence et contre toutes les formes de discrimination, le droit à un recours effectif et le droit à la vie privée et familiale;

4.  souligne que le principe de solidarité et de partage des responsabilités est consacré par les traités et qu'un cadre effectif de solidarité suppose au minimum, pour les institutions et les agences européennes, l'obligation de collaborer afin de trouver des façons de concrétiser ce principe; affirme que la solidarité ne se limite pas aux relations entre les États membres, mais concerne également les demandeurs d'asile et les bénéficiaires d'une protection internationale;

5.  souligne le fait que, même si le nombre de demandeurs d'asile a augmenté en 2011, le nombre de demandes d'asile a connu une diminution générale sensible dans l'Union au cours de la dernière décennie; fait observer que certains États membres sont confrontés à un nombre disproportionné de demandes d'asile par rapport à d'autres en raison de plusieurs facteurs, notamment géographiques, et que les demandes d'asile sont réparties inégalement au sein de l'Union européenne; rappelle qu'en 2011, dix États membres représentaient plus de 90 % des demandes d'asile, que jusqu'à l'été 2011, seuls 227 bénéficiaires d'une protection internationale avaient été répartis depuis Malte vers six autres États membres, et qu'en 2011, dans l'ensemble de l'Union, seuls 4 125 réfugiés ont été réinstallés dans 10 États membres de l'Union seulement, ce qui représente environ 6,6 % de toutes les personnes réinstallées au cours de cette année; rappelle qu'il est important d'identifier ces inégalités en comparant, entre autres, les chiffres absolus et les indicateurs de capacité, et que les États membres davantage confrontés à des demandes d'asile doivent être davantage aidés par l'UE au niveau administratif et financier;

6.  souligne qu'il n'est pas possible d'obtenir un niveau élevé de protection pour les demandeurs d'asile et les bénéficiaires d'une protection internationale, et qu'il est impossible de prendre des décisions d'asile étayées si le décalage entre les demandes d'asile et les capacités absorption tant techniques que administratives des différents États membres n'est pas corrigé et si les mesures de soutien mise en œuvre dans les États membres ne sont pas de nature à apporter une réponse à la variation des flux d'asile;

7.  estime que les États membres devraient veiller à ce que des régimes d'asile justes et efficaces soient mis en place pour répondre à la variation des flux d'asile; estime que, même si le nombre de demandes d'asile n'est pas constant, différents éléments indiquent que certains points d'entrée aux frontières extérieures de l'Union européenne constituent des «points chauds» où l'on peut raisonnablement attendre un nombre important de demandes d'asile; réclame, au nom d'une solidarité concrète, des mesures visant à renforcer le degré de préparation des systèmes d'asile des États membres situés aux principaux points d'entrée;

8.  souligne que tous les États membres sont tenus de mettre en œuvre et d'appliquer intégralement la législation de l'Union et de respecter les obligations internationales qui en découlent en matière d'asile; souligne que tous les États membres sont tenus de mettre en œuvre et d'appliquer intégralement la législation de l'Union et de respecter leurs obligations internationales en matière d'asile; note que les États membres situés aux frontières de l'Union sont confrontés, dans le cadre du RAEC, à des défis différents que les États membres sans frontières extérieures, et qu'ils ont donc besoin de formes de soutien différentes pour effectuer de manière adéquate les tâches qui leur incombent; fait remarquer que l'article 80 du traité FUE exige l'activation des mesures existantes ainsi que l'élaboration de nouvelles mesures pour aider ces États membres, chaque fois que cela est nécessaire;

9.  demande l'optimisation de l'utilisation des mesures existantes ainsi que l'élaboration de nouvelles mesures ciblées et d'outils permettant de réagir avec souplesse et efficacité aux défis en évolution constante; fait observer que cette optimisation est d'autant plus urgente face à la crise financière aiguë qui touche l'Union et qui aggrave encore les difficultés rencontrées par les États membres, en particulier les États membres accueillant un nombre disproportionné de demandeurs d'asile, dans la gestion efficace des procédures d'asile;

10.  note qu'à la lumière des besoins croissants en liaison avec les réfugiés au niveau mondial, la coopération avec des pays tiers dans le contexte des politiques environnementales et de développement peut jouer un rôle vital dans le développement de relations fondées sur la solidarité;

11.  souligne qu'il est important de collecter, d'analyser et de mettre en perspective des données quantitatives et qualitatives fiables, précises, complètes, comparables et à jour, afin de surveiller et d'évaluer les mesures et de bien comprendre les questions en matière d'asile; exhorte donc les États membres à fournir au BEA et à la Commission des données pertinentes sur les questions d'asile, outre les données prévues par le règlement sur les statistiques en matière de migrations et le règlement sur le BEA; insiste sur la nécessité de ventiler, dans la mesure du possible, toutes les données statistiques par sexe;

12.  déplore la montée de la xénophobie, du racisme et des préjugés négatifs et mal fondés à l'égard des demandeurs d'asile et des réfugiés, associée à l'insécurité socio-économique dans l'Union; recommande aux États membres d'effectuer des campagnes de sensibilisation sur la situation actuelle des demandeurs d'asile et des bénéficiaires d'une protection internationale;

Coopération pratique et assistance technique

13.  souligne que la mise en place du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEA) peut favoriser une coopération pratique plus étroite entre les États membres afin de permettre la réduction des divergences importantes dans les pratiques d'asile, en vue de créer des régimes d'asile de meilleure qualité et plus justes au sein de l'Union; estime que cette coopération pratique et active doit aller de pair avec une harmonisation législative des politiques européennes d'asile;

14.  rappelle qu'il est nécessaire que le BEA fournisse un soutien technique et une expertise spécifique aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre la législation en matière d'asile, en étroite coopération avec le HCR et la société civile; insiste sur le fait qu'il est indispensable que la Commission utilise les informations recueillies par le BEA pour recenser les lacunes potentielles dans les régimes d'asile des États membres; fait observer que les informations recueillies par le BEA en vertu du règlement (UE) n° 439/2010 sont également pertinentes dans le cadre du mécanisme d'alerte précoce, de préparation et de gestion des crises qui fera partie du règlement de Dublin modifié; souligne qu'il importe de présenter des rapports réguliers et d'élaborer des plans d'action afin de promouvoir des solutions et des recommandations ciblées visant à améliorer le BEA et à combler les lacunes éventuelles; fait remarquer en particulier le rôle joué par l'agence pour coordonner et soutenir l'action commune afin d'aider les États membres dont les systèmes d'asile et les infrastructures d'accueil sont soumis à des sollicitations particulièrement élevées, y compris par le détachement d'agents des États membres et l'envoi d'équipes d'experts ad hoc, de travailleurs sociaux et d'interprètes susceptibles d'intervenir rapidement en cas de crise; rappelle que l'impact du BEA dépendra de la volonté des États membres d'utiliser pleinement les possibilités qu'il offre;

15.  invite le BEA, compte tenu de ses fonctions et de son budget, de ses ressources et de son expérience limités, à optimiser l'utilisation des ressources disponibles en engageant une coopération et un dialogue étroits avec les organisations internationales et la société civile, en vue d'échanger des informations et de mettre en commun les connaissances en matière d'asile, de collecter des données, d'échanger les bonnes pratiques, d'élaborer des lignes directrices globales concernant la dimension de genre en matière d'asile, de développer la formation et la création de groupes d'experts, de travailleurs sociaux et d'interprètes qui pourraient être mobilisés rapidement afin de fournir une assistance; recommande en outre que le BEA garantisse une large représentation des organisations participant au forum consultatif;

16.  souligne le fait que les activités du BEA devraient se concentrer sur des objectifs de prévention à long terme et sur des objectifs de réaction à court terme pour apporter une solution appropriée à chaque situation; estime par conséquent que, s'il est vrai que le BEA doit soutenir les mesures de renforcement des capacités des systèmes d'asile sous-développés ou dysfonctionnels, il devrait accorder la priorité aux situations d'urgence et aux États membres soumis à des pressions particulières ou disproportionnées; à cet égard, souligne le rôle crucial joué par les équipes de spécialistes en matière d'asile qui apportent leur aide pour gérer les charges de travail élevées et pour résorber les arriérés, qui fournissent des formations, qui assurent la gestion de projets, qui fournissent des conseils et recommandent des mesures concrètes et qui contrôlent et mettent en œuvre des mesures de suivi;

17.  prend acte du plan opérationnel mis en place pour soutenir le système d'asile grec et pour améliorer la situation des demandeurs d'asile et des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce; souligne le fait que, malgré les progrès accomplis, des efforts supplémentaires sont nécessaires de la part de l'UE et des autorités grecques pour améliorer le système d'asile et faire en sorte que les droits des demandeurs d'asile soient pleinement respectés; rappelle que les mesures de réduction du déficit budgétaire empêchent l'utilisation de moyens financiers nationaux pour recruter davantage de fonctionnaires et recommande de rechercher une solution à ce problème, puisque le bon fonctionnement de l'autorité chargée de l'asile est indispensable pour permettre à la Grèce de respecter ses obligations en droit international et en droit de l'Union;

18.  prend acte de la recommandation de la Commission et du Conseil concernant la coopération inter-agences entre le BEA et Frontex; souligne que la mise en œuvre complète et rapide de la stratégie de Frontex concernant les droits fondamentaux, qui prévoit notamment de désigner un responsable des droits de l'homme, d'établir un forum consultatif avec la société civile et d'inviter des organisations internationales à participer à ses activités en qualité d'observateurs des droits de l'homme, est une condition préalable pour entreprendre une telle coopération dans le cadre de la protection internationale; souligne que toute coopération doit être replacée dans le contexte du maintien des normes fixées par les critères européens et internationaux, ce qui améliore en pratique la qualité de la protection offerte aux demandeurs d'asile; demande, dès lors, au BEA d'aider Frontex dans le cadre de ses obligations concernant l'accès à la protection internationale en général et le principe de non-refoulement en particulier; insiste sur le fait que les mesures relatives aux frontières doivent être appliquées d'une façon compatible avec cette protection;

19.  reconnaît la nécessité de réexaminer régulièrement le mandat du BEA afin de garantir une réaction adéquate aux difficultés rencontrées par les systèmes d'asile; suggère, sachant que toutes les actions engagées par le BEA sont tributaires de la bonne volonté des États membres, d'envisager la possibilité d'introduire des garanties structurelles dans le mandat du BEA afin d'assurer la coopération pratique et l'assistance technique nécessaires;

Solidarité financière

20.  encourage les États membres à utiliser pleinement les possibilités disponibles au titre du Fonds européen pour les réfugiés (FER) en engageant des actions ciblées visant à améliorer les systèmes d'asile; recommande aux États membres de prendre des mesures visant à apporter une solution aux procédures bureaucratiques trop lourdes, aux retards d'absorption et aux problèmes de liquidités, entre autres, afin d'assurer une distribution efficace et rapide des fonds;

21.  rappelle que les États membres doivent faire en sorte d'utiliser pleinement les possibilités offertes par le Fonds européen pour les réfugiés et s'assurer que tous les crédits alloués puissent être déboursés afin que les porteurs de projet ne soient pas mis en difficulté dans l'exécution des projets financés;

22.  salue la création, dès 2014, d'un Fonds «Asile et migration» (FAM) plus simple et plus souple destiné à remplacer le Fonds européen pour les réfugiés, le Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers et le Fonds européen pour le retour; souligne la nécessité d'allouer des ressources suffisantes pour soutenir la protection des demandeurs d'asile et des bénéficiaires d'une protection internationale; souligne à cet égard qu'il est important d'inclure des garanties dans le FAM, afin d'empêcher l'attribution excessive de fonds à un seul domaine politique au détriment du RAEC en général; estime nécessaire, dans le cadre de la réforme visant l'affectation de crédits à la dimension «affaires intérieures» du CFP 2014-2020, d'allouer également des moyens suffisants à la protection des frontières afin de renforcer la solidarité dans ce domaine également; insiste sur le fait que des moyens suffisants devraient toujours être disponibles pour financer la protection internationale et les mesures de solidarité en faveur des États membres;

23.  insiste sur le fait que le Fonds «Asile et migration» doit être suffisamment souple et facile à mobiliser, de façon à pouvoir réagir de manière rapide et appropriée à des pressions inattendues et à des situations d'urgence affectant un ou plusieurs États membres; propose donc, dans le cadre de l'examen à mi-parcours, de réserver, si nécessaire, un certain pourcentage du montant affecté du FAM aux mesures visant à aider les États membres à mettre en œuvre et à appliquer pleinement l'acquis européen existant en matière d'asile et d'adhérer à toutes les obligations internationales dans ce domaine;

24.  salue les dialogues de politique intérieure entrepris avec les différents États membres sur leur utilisation des fonds avant la programmation pluriannuelle; souligne l'importance d'une démarche participative pour obtenir des résultats optimaux et préconise le renforcement du principe de partenariat en associant la société civile, les organisations internationales, les pouvoirs publics locaux et régionaux ainsi que les parties prenantes concernées, dès lors que leur expérience en termes de développement, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des objectifs et des programmes nationaux est essentielle et devrait, à ce titre, être prise en considération par les États membres;

25.  souligne l'importance du partage de la responsabilité financière en matière d'asile; recommande la création d'un mécanisme doté de ressources suffisantes pour permettre d'accueillir un nombre plus important de demandeurs d'asile et de bénéficiaires d'une protection internationale, en termes absolus ou relatifs, et afin d'aider les États membres disposant de régimes d'asile moins développés; estime que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier et quantifier les coûts réels d'accueil et de traitement des demandes d'asile; invite par conséquent la Commission à entreprendre une étude afin d'évaluer les fonds à affecter en fonction de la responsabilité assumée par chaque État membre, sur la base d'indicateurs tels que le nombre de premières demandes d'asile, le nombre de décisions favorables accordant le statut de réfugié ou une protection subsidiaire, le nombre de réfugiés réinstallés et répartis, le nombre de décisions et d'opérations de retour, et le nombre de migrants en situation irrégulière appréhendés;

26.  recommande aux États membres d'utiliser les incitations financières offertes par le FAM pour les activités de répartition en reconnaissant l'importance de l'assistance financière apportée par le Fonds et de l'assistance technique apportée par le BEA; suggère de définir des domaines prioritaires afin de faire face aux situations d'urgence et d'apporter un soutien financier plus important aux États membres qui souhaitent participer à des initiatives de répartition afin de réduire les coûts financiers afférents à ces initiatives;

27.  estime que la mise en place d'un système d'incitations financières plus clair et plus efficace pour les États membres participant à des activités de répartition et à des stratégies proactives visant à améliorer les infrastructures des systèmes d'asile nationaux aura un effet positif à long terme sur la convergence des normes dans l'UE et sur la qualité du RAEC;

28.  se félicite de la possibilité de porter la contribution de la Commission à 90 % des dépenses admissibles totales pour les projets qui n'auraient pas pu être mis en œuvre dans le cas contraire; estime que les projets financés par la Commission devraient dégager une valeur ajoutée manifeste; souligne que les financements de l'Union ne doivent en aucun cas se substituer aux budgets nationaux consacrés aux politiques d'asile;

29.  insiste sur les problèmes actuellement liés au financement des activités en raison d'obstacles à l'accès à des renseignements et à un financement corrects, liés à l'établissement d'objectifs réalistes et adaptés, et liés à la mise en œuvre de mesures de suivi efficaces; suggère d'instaurer des garanties permettant d'éviter les doubles emplois, d'assurer une affectation claire des fonds et d'analyser en profondeur la valeur ajoutée des activités et les résultats obtenus;

30.  souligne l'importance d'une surveillance stricte en ce qui concerne l'utilisation et la gestion des fonds, sur la base d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs et de critères spécifiques, afin d'éviter la mauvaise répartition des ressources humaines et financières et de garantir le respect des objectifs fixés; salue à cet égard la mise en place d'un système commun d'évaluation et de surveillance;

31.  prie instamment les États membres, avec l'aide de la Commission, d'exploiter pleinement les complémentarités existantes entre d'autres instruments financiers disponibles tels que le Fonds social européen et les autres Fonds structurels afin d'adopter une approche globale du financement des politiques liées à l'asile;

Répartition des responsabilités

32.  accueille favorablement l'engagement de la Commission à réaliser une évaluation exhaustive du système de Dublin en 2014, pour revoir ses effets juridiques, économiques, sociaux et son incidence sur les droits de l'homme, notamment sur la situation des femmes demandeuses d'asile; estime qu'il convient de poursuivre les réflexions relatives à l'élaboration d'un mécanisme équitable de partage des responsabilités afin de déterminer l'État membre responsable du traitement des demandes d'asile, ce qui permettrait de prêter en pratique une assistance rapide et efficace aux États membres qui sont confrontés à des situations d'urgence et à des charges disproportionnées;

33.  considère que le règlement de Dublin, qui régit la répartition des responsabilités pour les demandes d'asile, place une charge disproportionnée sur les États membres constituant des points d'entrée dans l'Union européenne et ne prévoit pas une répartition équitable de la responsabilité en matière d'asile entre les États membres; constate que le système de Dublin tel qu'il a été appliqué jusqu'à présent a, en présence de systèmes d'asile profondément différents et d'un niveau insuffisant de mise en œuvre de l'acquis en matière d'asile, conduit au traitement inégal des demandeurs d'asile tout en produisant un effet négatif sur le regroupement familial et l'intégration; signale par ailleurs ses carences en matière d'efficacité et de rentabilité, dès lors que plus de la moitié des transferts acceptés n'ont jamais lieu et qu'il subsiste un nombre important de demandes multiples; invite la Commission et les États membres à s'assurer que les demandeurs d'asile renvoyés dans un État membre sur la base du règlement Dublin II ne fassent pas l'objet d'un traitement discriminatoire au seul motif qu'il s'agit de personnes renvoyées au titre de ce règlement;

34.  souligne que la jurisprudence applicable est déjà en train de fragiliser le principe sous-tendant le système de Dublin; estime qu'en apportant une réponse aux cas particuliers, la jurisprudence ne parvient pas à dépasser les carences affectant la mise en œuvre de l'acquis en matière d'asile; salue, tout en reconnaissant l'obligation des États membres de veiller à ce que leurs systèmes d'asile soient conformes aux normes européennes et internationales, les efforts réalisés pour inclure des critères supplémentaires dans Dublin II afin d'atténuer les effets négatifs indésirables du système; estime que les discussions visant à déterminer l'État membre responsable doivent prendre en considération le fait que certains États membres subissent déjà des pressions disproportionnées et que certains systèmes d'asile sont en partie ou complètement dysfonctionnels;

Traitement conjoint des demandes d'asile

35.  estime essentiel de poursuivre le dialogue concernant le partage de responsabilités envers les demandeurs d'asile et les bénéficiaires d'une protection internationale, y compris l'utilisation d'outils tels que le traitement conjoint des demandes d'asile (ci-après le «traitement conjoint») et les systèmes de répartition;

36.  considère que le traitement conjoint pourrait devenir un outil utile de solidarité et de partage de responsabilités dans différentes situations, et notamment lorsque des États membres se trouvent confrontés à un afflux important ou soudain de demandeurs d'asile ou lorsqu'un arriéré important dans le traitement des demandes retarde et sape la procédure d'asile aux dépens des demandeurs; considère que le traitement conjoint pourrait empêcher ou résoudre les problèmes de capacité, réduire les charges et les coûts relatifs au traitement des demandes d'asile, réduire le délai de traitement des demandes et garantir une répartition plus équitable des responsabilités relatives au traitement des demandes d'asile; insiste sur le fait que le traitement conjoint nécessite une répartition claire des responsabilités entre les États membres impliqués afin d'éviter un glissement de responsabilité et de faire en sorte que la prise de décisions continue de relever de la responsabilité des États membres; fait observer que cette approche devrait être complétée par un système visant à garantir un partage plus équitable des responsabilité une fois les demandes traitées;

37.  accueille favorablement l'étude sur la faisabilité lancée par la Commission afin d'examiner les implications juridiques et pratiques du traitement conjoint sur le territoire de l'Union, puisqu'une clarification s'impose à l'égard de nombreux aspects;

38.  constate que le traitement conjoint n'entraîne pas forcément une décision commune, mais pourrait encourager un soutien et un traitement commun à l'égard d'autres aspects de la procédure d'asile, tels que l'identification, la préparation des procédures de première instance, les entretiens ou l'évaluation de la situation politique du pays d'origine;

39.  insiste sur le fait que le traitement conjoint devrait apporter une valeur ajoutée du point de vue de la qualité du processus décisionnel en garantissant et en facilitant des procédures équitables, efficaces et rapides; souligne que l'amélioration des procédures d'asile dès le départ («frontloading») permet de réduire la durée et le coût de ces procédures, ce qui profite aussi bien aux demandeurs d'asile qu'aux États membres;

40.  signale qu'un système de traitement conjoint doit respecter pleinement les droits des demandeurs et inclure des garanties solides à cette fin; insiste sur le fait que le traitement conjoint ne doit en aucun cas être utilisé pour accélérer la procédure d'asile aux dépens de sa qualité; est d'avis que le traitement conjoint pourrait aboutir à des procédures plus efficaces en matière d'asile, ce qui profiterait également à chaque demandeur d'asile dans la mesure où le renforcement des capacités administratives permettrait une reconnaissance plus rapide de ses besoins en matière de protection;

41.  considère que le BEA pourrait jouer un rôle précieux dans la création, la formation et la coordination d'équipes de soutien en matière d'asile chargées de fournir une assistance, des conseils et des recommandations pour les procédures de première instance;

42.  recommande que les mécanismes envisagés en matière de traitement conjoint donnent la priorité aux options impliquant le déploiement et la coopération des autorités concernées plutôt que le transfert des demandeurs d'asile;

43.  préconise que le BEA encourage, facilite et coordonne les échanges d'informations et les autres activités en rapport avec le traitement conjoint;

Répartition des bénéficiaires d'une protection internationale et des demandeurs d'asile

44.  souligne que les mécanismes européens de réinstallation et de répartition au sein de l'Union sont des mesures complémentaires qui visent à renforcer la protection des demandeurs d'asile et des bénéficiaires d'une protection internationale tout en témoignant d'une solidarité tant intra-européenne qu'extra-européenne;

45.  signale que, sous certaines conditions, la répartition physique des bénéficiaires d'une protection internationale et des demandeurs d'asile est l'une des formes les plus concrètes de solidarité et peut contribuer de façon significative à un RAEC plus équitable; souligne que, bien que cette répartition soit également l'expression résolue d'un engagement en faveur de la protection internationale et de la promotion des droits de l'homme, peu d'États membres ont participé jusqu'à présent à des initiatives de répartition;

46.  signale l'importance de projets tels que le projet européen de répartition pour Malte (Eurema) et son extension, qui ont réparti ou répartissent les bénéficiaires d'une protection internationale de Malte dans d'autres États membres, et préconise le développement d'initiatives de ce type; déplore le fait que ce projet n'ait pas rencontré le succès escompté en raison de la réticence des États membres à y participer; appelle les États membres à participer de manière plus active au projet Eurema dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée; accueille l'engagement de la Commission à effectuer une évaluation exhaustive du projet Eurema et à soumettre une proposition de mécanisme permanent de répartition au niveau de l'Union européenne;

47.  demande à la Commission de réfléchir, dans sa proposition législative visant à mettre en place un mécanisme permanent et efficace de réinstallation au sein de l'UE, à une clé de répartition européenne applicable, dans ce contexte, aux bénéficiaires d'une protection internationale, basée sur des indicateurs appropriés fondés sur les capacités d'accueil et d'intégration des États membres, tels que le PIB, la population et la superficie des États membres, ainsi que sur l'intérêt des bénéficiaires et leurs chances d'intégration; fait observer que cette clé européenne pourrait être envisagée pour les États membres dont le régime national d'asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées ou pour les États qui sont confrontés à des situations d'urgence; souligne que la réinstallation est toujours subordonnée à l'acceptation des bénéficiaires de la protection internationale et que l'adoption d'une clé de répartition européenne est sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres tant de mettre en œuvre et d'appliquer l'acquis européen existant en matière d'asile en termes d'éligibilité aux mesures de protection, de conditions d'accueil et de garanties procédurales, que de respecter l'ensemble des obligations internationales dans ce domaine;

48.  invite la Commission à inclure des garanties procédurales solides et des critères clairs dans sa proposition de système permanent de répartition au niveau de l'Union européenne, afin de garantir au mieux les intérêts des bénéficiaires potentiels, mais aussi de soulager la pression migratoire qui pèse sur les États membres les plus exposés aux flux migratoires; recommande d'associer dès le début la communauté d'accueil, la société civile et les autorités locales aux initiatives de répartition;

49.  souligne que si elle offre à la fois des solutions durables pour les bénéficiaires d'une protection internationale et soulage les systèmes d'asile des États membres, la répartition ne doit pas se traduire par un transfert des responsabilités; insiste sur le fait que la répartition doit inclure un engagement ferme des États membres qui en bénéficient de combler efficacement les lacunes de leurs systèmes d'asile dans le domaine de la protection et de garantir des niveaux supérieurs de protection aux personnes restant dans l'État membre expéditeur en termes de conditions d'accueil, de procédures d'asile et d'intégration;

50.  accueille favorablement les possibilités de financement fournies dans le cadre du FAM pour la répartition des demandeurs d'asile, et encourage les États membres à entreprendre des initiatives volontaires, tout en respectant pleinement les droits des demandeurs d'asile et la nécessité d'obtenir leur consentement; invite la Commission à étudier la faisabilité de l'élaboration d'un système européen pour répartir les demandeurs d'asile, et ce sur la base notamment d'une clé européenne qui serait susceptible de tenir compte des critères objectivement vérifiables que sont le PIB, la population et la superficie des États membres ainsi que l'intérêt des demandeurs d'asile et leurs chances d'intégration; fait observer que ce programme pourrait être appliqué au nom de la solidarité dans les situations où le nombre de demandeurs d'asile est disproportionné par rapport à la capacité du système d'asile de l'État membre concerné, ou en cas d'urgence;

51.  rappelle le mandat du BEA en matière de promotion de la répartition des bénéficiaires d'une protection internationale entre les États membres et invite cette agence à renforcer ses capacités afin de soutenir activement les programmes et activités de répartition en étroite collaboration avec le HCR des Nations unies, par un échange d'informations et de bonnes pratiques ainsi que par des activités de coordination et de coopération;

52.  note que la Commission a annoncé son intention d'envisager systématiquement l'activation du mécanisme prévu par la directive sur l'octroi d'une protection temporaire lorsque les conditions prévues sont satisfaites, et notamment en cas d'afflux massif ou d'afflux massif imminent de personnes déplacées qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine dans des conditions sûres et durables; invite la Commission à permettre l'activation de cette directive même dans les cas où l'afflux concerné constitue un afflux massif pour un État membre au moins, et pas uniquement en cas d'afflux de ce type pour l'ensemble de l'UE;

La confiance mutuelle au cœur d'un système de gouvernance renouvelé

53.  insiste sur le fait que la confiance réciproque repose sur une interprétation commune des responsabilités; souligne que le respect de la législation de l'Union européenne est un élément indispensable de la confiance entre les États membres;

54.  fait instamment observer que le respect par les États membres de leurs obligations juridiques et de leurs obligations en matière de droits fondamentaux renforce à la fois la confiance et la solidarité;

55.  souligne l'importance de poser des fondations solides pour permettre une confiance mutuelle entre les États membres, confiance fondamentalement liée à la mise en place du RAEC et à un modèle de solidarité réelle et concrète;

56.  reconnaît que tout en renforçant la confiance mutuelle, la conformité aux obligations de protection internationale ne conduit pas nécessairement à une application uniforme des règles, considérant que l'interprétation et la mise en œuvre de la législation internationale et européenne en matière d'asile varient encore énormément d'un État membre à l'autre, comme le démontre la jurisprudence récente de la CEDH et de la Cour de justice de l'Union européenne concernant le règlement de Dublin; souligne qu'il incombe à la Commission et aux tribunaux de contrôler et d'évaluer l'application des règles en matière d'asile dans le respect du droit international et du droit européen;

57.  estime que des mécanismes d'alerte précoce mis en place pour détecter et résoudre les problèmes émergents avant qu'ils ne provoquent des crises pourraient constituer un outil précieux; considère néanmoins qu'il convient également d'envisager des solutions complémentaires afin d'éviter de porter atteinte aux droits fondamentaux et de garantir un fonctionnement correct des systèmes d'asile;

58.  insiste sur le fait que la procédure d'infraction devrait être utilisée plus fréquemment pour attirer l'attention sur les responsabilités des États membres sur leur non-respect de l'acquis existant en matière d'asile, mais qu'elle se doit d'être accompagnée de mesures de prévention, de plans opérationnels et de mécanismes de contrôle, afin d'obtenir des résultats; insiste sur l'importance d'évaluations régulières, d'un dialogue constructif et de l'échange de bonnes pratiques en tant qu'éléments primordiaux à même de favoriser davantage des évolutions positives dans les systèmes d'asile présentant des lacunes recensées; différentes formes d'assistance financière et pratique peuvent ainsi être apportées pour parvenir à la mise en œuvre pleine et correcte de la législation européenne en matière d'asile;

59.  constate que le système de Dublin est basé sur la confiance mutuelle et que sa mise en œuvre revient à reconnaître mutuellement les décisions de rejet entre État membres, étant donné qu'une demande d'asile ne peut être considérée qu'une seule fois au sein de l'Union européenne; invite la Commission à soumettre une communication sur un cadre propice au transfert de la protection des bénéficiaires d'une protection internationale et la reconnaissance mutuelle des décisions d'asile d'ici 2014, en accord avec le plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm;

60.  souligne que la gestion des migrations peut augmenter la confiance mutuelle et les mesures de solidarité uniquement si elle est associée à une approche favorable à la protection d'après laquelle les mesures aux frontières sont mise en œuvre sans nuire aux droits des réfugiés ni des personnes requérant une protection internationale;

61.  souligne que les régimes de visa régissent une multitude d'autorisations d'entrée et de sortie et que ces règles en matière d'entrée et de sortie ne limitent en aucune façon les obligations juridiques relatives à l'octroi du droit d'asile;

62.  rappelle l'engagement de la Commission à faciliter l'arrivée en bon ordre dans l'Union européenne des personnes nécessitant une protection et invite celle-ci à étudier de nouvelles approches concernant l'accès aux procédures d'asile; réserve, dans ce contexte, un accueil favorable à l'engagement de la Commission d'adopter, d'ici à 2013, une «communication relative à de nouvelles approches concernant l'accès aux procédures d'asile visant les principaux pays de transit»;

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o   o

63.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres et au Conseil de l'Europe.

(1) JO C 285 E du 21.10.2010, p. 12.
(2) JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.


Normalisation européenne ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))
P7_TA(2012)0311A7-0069/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0315),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0150/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2011(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0069/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil

P7_TC1-COD(2011)0150


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1025/2012.)

(1) JO C 376 du 22.12.2011, p. 69.


Identification électronique des bovins ***I
PDF 458kWORD 159k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 septembre 2012, à la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))(1)
P7_TA(2012)0312A7-0199/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 43
Proposition de règlement
Titre
Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et l'étiquetage de la viande bovine

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  La traçabilité de la viande bovine jusqu'à sa source au moyen de ce système d'identification et d'enregistrement constitue un préalable sans lequel la mention de l'origine sur l'étiquette tout au long de la chaîne alimentaire ne peut assurer la protection du consommateur et garantir la santé publique.
(4)  La traçabilité de la viande bovine jusqu'à sa source au moyen de ce système d'identification et d'enregistrement constitue un préalable pour la mention de l'origine sur l'étiquette tout au long de la chaîne alimentaire. Ces mesures garantissent la protection du consommateur ainsi que la santé publique et favorisent la confiance des consommateurs.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Le recours à des systèmes d'identification électronique devrait permettre de rationaliser les processus de traçabilité grâce à une lecture et à une saisie dans le registre automatisées et plus précises. Il devrait également permettre une saisie automatisée des mouvements des animaux dans la base de données informatisée, ce qui améliorerait la vitesse, la fiabilité et la précision du système.
(6)  Le recours à des systèmes d'identification électronique devrait permettre de rationaliser les processus de traçabilité grâce à une lecture et à une saisie dans le registre automatisées et plus précises. Il devrait également permettre une saisie automatisée des mouvements des animaux dans la base de données informatisée, ce qui améliorerait la vitesse, la fiabilité et la précision du système. Il améliorerait la gestion des paiements directs versés aux agriculteurs par tête de bétail grâce à l'amélioration des contrôles et à la réduction du risque d'erreurs de paiement.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Les systèmes d'identification électronique par radiofréquence se sont considérablement améliorés ces dix dernières années. Cette technologie permet une lecture plus rapide et plus précise des codes d'identité de chaque animal directement dans les systèmes informatiques, et donc un gain de temps lorsqu'il s'agit de remonter jusqu'aux animaux ou aux denrées alimentaires infectés ou suspectés de l'être, ainsi qu'une réduction des coûts de main-d'œuvre, mais au prix d'un accroissement du coût des équipements.
(7)  Les systèmes d'identification électronique par radiofréquence se sont considérablement améliorés ces dix dernières années, bien qu'il reste à appliquer les normes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et que ces systèmes doivent être éprouvés pour l'espèce bovine. Cette technologie permet une lecture plus rapide et plus précise des codes d'identité de chaque animal directement dans les systèmes informatiques, et donc un gain de temps lorsqu'il s'agit de remonter jusqu'aux animaux ou aux denrées alimentaires infectés ou suspectés de l'être, ce qui améliore les bases de données et permet davantage de réagir rapidement en cas d'épidémies, ainsi qu'une réduction des coûts de main-d'œuvre, mais au prix d'un accroissement du coût des équipements. Dans le cas où l'identification électronique est défectueuse, la défaillance de la technique ne doit pas conduire à imposer des sanctions pécuniaires aux agriculteurs.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Devant les progrès technologiques réalisés en matière d'identification électronique, plusieurs États membres ont décidé de commencer à recourir à l'identification électronique des bovins sur une base volontaire. De telles initiatives risquent d'aboutir à la mise au point de systèmes différents selon les États membres ou les parties prenantes. Une telle évolution nuirait à une harmonisation ultérieure des normes techniques au sein de l'Union.
(9)  Devant les progrès technologiques réalisés en matière d'identification électronique, plusieurs États membres ont décidé de commencer à recourir à l'identification électronique des bovins sur une base volontaire. De telles initiatives risquent d'aboutir à la mise au point de systèmes différents selon les États membres ou les parties prenantes. Une telle évolution nuirait à une harmonisation ultérieure des normes techniques au sein de l'Union. Il convient de garantir que les systèmes introduits dans les États membres sont interopérables et conformes aux normes ISO.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Rendre l'identification électronique obligatoire dans l'Union pourrait avoir des répercussions économiques néfastes sur certains opérateurs. Il est dès lors approprié d'établir un régime facultatif pour l'instauration de l'identification électronique grâce auquel celle-ci sera retenue par les détenteurs susceptibles d'en tirer un avantage économique immédiat.
(16)  Rendre l'identification électronique obligatoire dans l'Union pourrait avoir des répercussions économiques néfastes sur certains opérateurs. De plus, il existe des problèmes d'ordre pratique qui continuent à faire obstacle au bon fonctionnement de l'identification électronique, notamment en ce qui concerne la fiabilité de la technologie. L'expérience acquise dans la mise en œuvre de l'identification électronique obligatoire pour les petits ruminants montre qu'en raison de défaillances techniques et de difficultés d'ordre pratique, il est fréquemment impossible d'obtenir une précision de 100 %. Il est dès lors approprié d'établir un régime facultatif. Un tel régime permettrait aux seuls détenteurs susceptibles d'en tirer un avantage économique rapide de faire le choix d'instaurer l'identification électronique.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Les systèmes d'élevage, les pratiques agricoles et les organisations sectorielles varient énormément d'un État membre à l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États membres soient autorisés à ne rendre l'identification électronique obligatoire sur leur territoire que lorsqu'ils l'estiment approprié, après avoir pris en compte l'ensemble de ces facteurs.
(17)  Les systèmes d'élevage, les pratiques agricoles et les organisations sectorielles varient énormément d'un État membre à l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États membres soient autorisés à ne rendre l'identification électronique obligatoire sur leur territoire que lorsqu'ils l'estiment approprié, après avoir pris en compte l'ensemble de ces facteurs, y compris toute incidence négative sur les petits exploitants, et avoir consulté les organisations représentatives de la filière bovine.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Il convient que les animaux entrant dans l'Union en provenance de pays tiers et les animaux nés dans l'Union soient soumis aux mêmes exigences d'identification.
(18)  Il convient que les animaux et la viande entrant dans l'Union en provenance de pays tiers et les animaux nés dans l'Union soient soumis aux mêmes exigences d'identification et de traçabilité.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Le règlement (CE) n° 1760/2000 prévoit que l'autorité compétente doit délivrer un passeport pour chaque animal devant être identifié conformément à ses dispositions. Cette exigence est une source de charges administratives considérables pour les États membres. Les bases de données informatisées établies par ceux-ci assurent une traçabilité suffisante des mouvements des bovins à l'intérieur de leur territoire national. Par conséquent, il y a lieu de délivrer des passeports uniquement lorsque les animaux sont destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union. Lorsque l'échange de données sera opérationnel entre les bases de données informatisées nationales, l'exigence de délivrance des passeports ne devrait plus s'appliquer aux animaux destinés à de telles transactions.
(19)  Le règlement (CE) n° 1760/2000 prévoit que l'autorité compétente doit délivrer un passeport pour chaque animal devant être identifié conformément à ses dispositions. Cette exigence est une source de charges administratives considérables pour les États membres. Les bases de données informatisées établies par ceux-ci devraient assurer une traçabilité suffisante des mouvements des bovins à l'intérieur de leur territoire national. Par conséquent, il y a lieu de délivrer des passeports uniquement lorsque les animaux sont destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union. Lorsque l'échange de données sera opérationnel entre les bases de données informatisées nationales, l'exigence de délivrance des passeports ne devrait plus s'appliquer aux animaux destinés à de telles transactions.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)  À ce jour, il n'existe aucune législation spécifique sur le clonage. Toutefois, les enquêtes d'opinion montrent que cette question revêt une grande importance aux yeux des citoyens européens. Il est dès lors approprié de garantir que la viande bovine issue d'animaux clonés ou de leurs descendants est étiquetée en tant que telle.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Le titre II, section II, du règlement (CE) no 1760/2000 régit un système d'étiquetage facultatif de la viande bovine qui prévoit l'agrément de certains cahiers des charges d'étiquetage par l'autorité compétente de l'État membre concerné. Les charges administratives et les coûts supportés par les États membres et les opérateurs économiques pour appliquer ce système ne sont pas proportionnels aux avantages qu'ils en retirent. Il y a donc lieu de supprimer ladite section.
(20)  Le titre II, section II, du règlement (CE) no 1760/2000 régit un système d'étiquetage facultatif de la viande bovine qui prévoit l'agrément de certains cahiers des charges d'étiquetage par l'autorité compétente de l'État membre concerné. Eu égard à l'évolution du secteur de la viande bovine depuis l'adoption dudit règlement, une révision du système d'étiquetage de la viande bovine s'impose. En effet, le système d'étiquetage facultatif n'étant ni efficace ni utile, il y a lieu de le supprimer, sans remettre en cause la faculté qu'ont les opérateurs d'informer les consommateurs à travers un étiquetage facultatif. Dès lors, comme pour tous les autres types de viande, les informations qui vont au-delà de l'étiquetage obligatoire, c'est-à-dire en l'espèce les éléments requis par les articles 13 et 15 du règlement (CE) n° 1760/2000, et qui sont extrêmement importantes pour les consommateurs et les agriculteurs, par exemple les informations sur la race, l'alimentation ou le mode d'élevage, devront respecter la législation horizontale en vigueur, dont le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires1. En outre, la suppression est également compensée par la définition, dans le présent règlement, de règles générales assurant la protection des consommateurs.
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
Amendements 14 et 45
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Afin de garantir l'application des règles nécessaires au bon fonctionnement de l'identification, de l'enregistrement et de la traçabilité des bovins et de la viande bovine, il y a lieu que le pouvoir d'adopter des actes délégués soit conféré à la Commission, conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les exigences relatives à d'autres moyens d'identifier les bovins, les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal prévu pour l'application des moyens d'identification, les données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres, le délai maximal prévu pour certaines obligations de notification, les exigences applicables aux moyens d'identification, les informations qui doivent figurer dans les passeports et dans les registres qui doivent être tenus dans chaque exploitation, les contrôles officiels minimaux, l'identification et l'enregistrement des mouvements de bovins mis à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne, les règles d'étiquetage de certains produits, lesquelles devraient être équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) n° 1760/2000, les définitions des termes «viande bovine hachée», «chutes de parage de viande bovine» ou «viande bovine découpée», les indications spécifiques qui peuvent figurer sur les étiquettes, les dispositions régissant l'étiquetage liées à la simplification de l'indication de l'origine, la taille maximale et la composition de certains groupes d'animaux, les procédures d'agrément relatives aux conditions d'étiquetage des conditionnements de morceaux de viande bovine et les sanctions administratives que les États membres doivent appliquer en cas d'inobservation des dispositions du règlement (CE) n° 1760/2000. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que la Commission, lorsqu'elle élabore et rédige de tels actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.
(22)  Afin de garantir l'application des règles nécessaires au bon fonctionnement de l'identification, de l'enregistrement et de la traçabilité des bovins et de la viande bovine, il y a lieu que le pouvoir d'adopter des actes délégués soit conféré à la Commission, conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les exigences relatives à d'autres moyens d'identifier les bovins, les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal prévu pour l'application des moyens d'identification, les données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres, le délai maximal prévu pour certaines obligations de notification, les exigences applicables aux moyens d'identification, les informations qui doivent figurer dans les passeports et dans les registres qui doivent être tenus dans chaque exploitation, les contrôles officiels minimaux, l'identification et l'enregistrement des mouvements de bovins dans les différents types de transhumance saisonnière, les règles d'étiquetage de certains produits, lesquelles devraient être équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) n° 1760/2000, les définitions des termes «viande bovine hachée», «chutes de parage de viande bovine» ou «viande bovine découpée», la taille maximale et la composition de certains groupes d'animaux, les procédures d'agrément relatives aux conditions d'étiquetage des conditionnements de morceaux de viande bovine et les sanctions administratives que les États membres doivent appliquer en cas d'inobservation des dispositions du règlement (CE) n° 1760/2000. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que la Commission, lorsqu'elle élabore et rédige de tels actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Pour garantir l'uniformité des conditions d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'enregistrement des exploitations ayant recours à d'autres moyens d'identification, les caractéristiques techniques et les modalités de l'échange de données entre les bases de données informatisées des États membres, la présentation et la conception des moyens d'identification, les procédures et normes techniques nécessaires à la mise en place de l'identification électronique, la présentation des passeports et du registre devant être tenu dans chaque exploitation, les règles définissant les modalités d'application des sanctions imposées par les États membres aux exploitants en vertu du règlement (CE) n° 1760/2000 ainsi que les mesures correctrices que les États membres doivent prendre pour assurer la bonne observation du règlement (CE) n° 1760/2000 lorsque des contrôles sur place le justifient, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n  182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
(23)  Pour garantir l'uniformité des conditions d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'enregistrement des exploitations ayant recours à d'autres moyens d'identification, les caractéristiques techniques et les modalités de l'échange de données entre les bases de données informatisées des États membres, la déclaration du fait que le système d'échange de données entre États membres est pleinement opérationnel, la présentation et la conception des moyens d'identification, les procédures et normes techniques nécessaires à la mise en place de l'identification électronique, la présentation des passeports et du registre devant être tenu dans chaque exploitation, les règles définissant les modalités d'application des sanctions imposées par les États membres aux exploitants en vertu du règlement (CE) n° 1760/2000, les mesures correctrices que les États membres doivent prendre pour assurer la bonne observation du règlement (CE) n° 1760/2000 lorsque des contrôles sur place le justifient, ainsi que les règles nécessaires pour s'assurer de la bonne observation des dispositions afférentes en particulier aux contrôles, aux sanctions administratives et à divers délais maximaux prévus au présent règlement, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)  La mise en œuvre du présent règlement devrait faire l'objet d'un suivi. Par conséquent, cinq années au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport traitant de la mise en œuvre du présent règlement et de la faisabilité technique et économique de l'introduction de l'identification électronique obligatoire dans l'ensemble de l'Union. Si ce rapport conclut que l'identification électronique devrait devenir obligatoire, il devrait, le cas échéant, être accompagné d'une proposition législative appropriée. Ce texte législatif écarterait les risques de distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 2
1 bis) À l'article 2, la définition suivante est ajoutée:

' «animaux clonés», des animaux obtenus à l'aide d'une méthode de reproduction asexuée et artificielle en vue de produire une copie génétiquement identique ou pratiquement identique d'un animal donné,«.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – point 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 2
1 ter) À l'article 2, la définition suivante est ajoutée:

' «descendants d'animaux clonés», des animaux obtenus à l'aide d'une reproduction sexuée, dans les cas où au moins un des géniteurs est un animal cloné,«.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Tous les animaux d'une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d'identification individuels autorisés conformément aux articles 10 et 10 bis et agréés par l'autorité compétente.
1.  Tous les animaux d'une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d'identification individuels autorisés conformément aux articles 10 et 10 bis et agréés par l'autorité compétente. La Commission veille à l'interopérabilité des moyens d'identification utilisés dans l'Union et à leur conformité avec les normes ISO.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente.

Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente. Ceci ne s'applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union européenne.

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3
Tous les moyens d'identification apposés sur un animal portent le même code d'identification unique, qui permet d'identifier chaque animal ainsi que l'exploitation où il est né.

Tous les moyens d'identification apposés sur un animal portent le même code d'identification unique, qui permet d'identifier chaque animal ainsi que l'exploitation où il est né. Par dérogation, dans les cas où il s'avère impossible que les deux moyens d'identification portent le même code d'identification unique, l'autorité compétente peut, sous son contrôle, permettre que le deuxième moyen d'identification porte un code différent à la condition que la traçabilité soit pleinement garantie et que l'identification de l'animal, y compris de l'exploitation au sein de laquelle il est né, soit possible.

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2
Lorsqu'ils ont recours à cette option, les États membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales.

Lorsqu'ils ont recours à cette option, les États membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales. La Commission communique à son tour aux autres États membres, dans une langue aisément compréhensible par lesdits États membres, un résumé des dispositions nationales applicables en cas de déplacement d'animaux vers les États membres ayant opté pour l'identification électronique obligatoire et les publie.

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 - point b
   b) soixante jours pour le second moyen d'identification.
   b) soixante jours pour le second moyen d'identification, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d'identification aient été apposés.

Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d'identification aient été apposés, sauf en cas de force majeure.

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le premier alinéa ne s'applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union européenne.

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 ter – paragraphe 2 – alinéa 2
Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. Par dérogation, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé de soixante jours au maximum pour le second moyen d'identification. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 quater – paragraphe 2 – alinéa 2
Le délai maximal visé au point b) ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Le délai maximal visé au point b) ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. Par dérogation, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé de soixante jours au maximum pour le deuxième moyen d'identification. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
Nonobstant l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, dans les cas où il s'avère impossible d'apposer sur l'animal un moyen d'identification électronique avec le même code d'identification unique, l'autorité compétente peut, sous son contrôle, permettre que le deuxième moyen d'identification porte un code différent à la condition que la traçabilité soit pleinement garantie et que l'identification de l'animal, y compris de l'exploitation au sein de laquelle il est né, soit possible.

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 quinquies
Aucun moyen d'identification ne peut être enlevé ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente, et l'enlèvement ou le remplacement ne peuvent être effectués que sous le contrôle de celle-ci. Ladite autorisation peut être octroyée seulement lorsque l'enlèvement ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l'animal.

Aucun moyen d'identification n'est modifié, enlevé ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente, et la modification, l'enlèvement ou le remplacement ne sont effectués que sous le contrôle de celle-ci. Ladite autorisation peut être octroyée seulement lorsque la modification, l'enlèvement ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l'animal.

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 5 – alinéa 2
Les États membres peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le système d'échange de données est pleinement opérationnel.

Les États membres peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le système d'échange de données est pleinement opérationnel. Cet échange doit être effectué de telle manière que la protection des données soit garantie et que toute utilisation abusive soit évitée, afin que les intérêts de l'exploitation soient préservés.

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 6 – point c bis (nouveau)
   c bis) dans le cas d'animaux exportés vers des pays tiers, le passeport est restitué par le dernier détenteur à l'autorité compétente sur le lieu d'exportation de l'animal.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – point 7 - sous-point b
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 7 – paragraphe 5 – point b
   b) saisissent les informations de mise à jour directement dans la base de données informatisée dans les vingt-quatre heures suivant l'événement.«
   b) saisissent les informations de mise à jour directement dans la base de données informatisée dans les soixante-douze heures suivant l'événement.«
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 9 bis
Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l'identification et de l'enregistrement des animaux reçoive des instructions et des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement et de tout acte délégué ou acte d'exécution adopté par la Commission sur la base des articles 10 et 10 bis, et à ce que des cours de formation appropriés soient organisés.

Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l'identification et de l'enregistrement des animaux reçoive des instructions et des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement et de tout acte délégué ou acte d'exécution adopté par la Commission sur la base des articles 10 et 10 bis, et à ce que des cours de formation appropriés soient organisés. Ces informations sont communiquées sans coût pour le destinataire, à chaque modification des dispositions pertinentes et aussi souvent que nécessaire. Les États membres échangent les bonnes pratiques afin de garantir la qualité de la formation et des informations échangées au sein de l'Union.

Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 10 – alinéa 1 – point e
   e) à l'identification et à l'enregistrement des mouvements de bovins mis à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne
   e) à l'identification et à l'enregistrement des mouvements de bovins dans les différents types de transhumance saisonnière
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)
   b bis) le paragraphe suivant est ajouté:
'5 bis.  À compter du *, les opérateurs et les organisations indiquent également sur les étiquettes si la viande bovine est issue d'animaux clonés ou de leurs descendants.«
* Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1– point 14
Règlement (CE) n° 1760/2000
Titre II – section II
14)  Les articles 16, 17 et 18 sont supprimés.
14)  À compter du 1er janvier 2014, l'intitulé du titre II, section II, est remplacé par les mots «Étiquetage facultatif», les articles 16, 17 et 18 sont supprimés et l'article 15 bis suivant est inséré dans le titre II, section II:
' Article 15 bis
Règles générales

Les mentions, autres que celles prévues à la section I du présent titre, ajoutées sur les étiquettes par les opérateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine doivent être objectives, vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs.

De plus, l'étiquetage facultatif de la viande bovine doit respecter la législation horizontale en vigueur sur l'étiquetage et le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

L'autorité compétente vérifie la véracité des mentions facultatives. En cas de non-respect de ces obligations par les opérateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine, les sanctions arrêtées conformément à l'article 22, paragraphe 4 bis, sont appliquées. «

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 – point 15
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 19 – point b
   (b) les mentions spécifiques qui peuvent figurer sur les étiquettes;
   (b) la définition des mentions spécifiques qui peuvent figurer sur les étiquettes et les obligations y relatives;
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – point 17 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 3
La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures d'application des sanctions visées au deuxième alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 22 ter, arrêtant les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures d'application des sanctions visées au deuxième alinéa.

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – point 18
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 22 ter
1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.
1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.
2.  La délégation de pouvoirs visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l'article 22, paragraphe 4 bis, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du*
2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19, à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 22, paragraphe 4 bis est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du *.
3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l'article 22, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qu'elle spécifie. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19, à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 22, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 4 bis, paragraphe 2, et des articles 5, 7, 10, 14, 19 ou de l'article 22, paragraphe 4 bis, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.«
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 4 bis, paragraphe 2, et des articles 5, 7, 10, 14, 19, de l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa ou de l'article 22, paragraphe 4 bis, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
* [date d'entrée en vigueur du présent règlement ou date fixée par le législateur].
*Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 – point 19 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 23 bis (nouveau)
19 bis) L'article suivant est inséré:

'Article 23 bis
Rapport et évolutions législatives

Cinq années au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement et au Conseil un rapport traitant de la mise en œuvre du présent règlement et de la faisabilité technique et économique de l'introduction de l'identification électronique obligatoire dans l'ensemble de l'Union. Si ce rapport conclut que l'identification électronique devrait devenir obligatoire, il est accompagné d'une proposition législative appropriée.«.

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0199/2012).


Pharmacovigilance (modification de la directive 2001/83/CE) ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))
P7_TA(2012)0313A7-0165/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0052),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 114 et l'article 168, paragraphe 4, point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0033/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0165/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l'adoption de la directive 2012/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance

P7_TC1-COD(2012)0025


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2012/26/UE.)

(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 201.


Pharmacovigilance (modification du règlement (CE) n° 726/2004) ***I
PDF 192kWORD 37k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 726/2004 en ce qui concerne la pharmacovigilance (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))
P7_TA(2012)0314A7-0164/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0051),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 114 et l'article 168, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0034/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0164/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 726/2004 en ce qui concerne la pharmacovigilance

P7_TC1-COD(2012)0023


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1027/2012.)

(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 202.


Teneur en soufre des combustibles marins ***I
PDF 274kWORD 38k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))
P7_TA(2012)0315A7-0038/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0439),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0199/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2012(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 mai 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0038/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l'adoption de la directive 2012/.../UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins

P7_TC1-COD(2011)0190


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2012/33/UE.)

(1) .JO C 68 du 6.3.2012, p. 70.


Régime de paiement unique et soutien aux viticuleurs ***I
PDF 279kWORD 35k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))
P7_TA(2012)0316A7-0203/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0631),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0338/2011),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 42, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 avril 2012(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012(2),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 9 juillet 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0203/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n°.../2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs

P7_TC1-COD(2011)0285


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1028/2012.)

(1) JO C 191 du 29.6.2012, p. 116.
(2) JO C 225 du 27.7.2012, p. 174.


Coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ***I
PDF 193kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur («règlement IMI») (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))
P7_TA(2012)0317A7-0068/2012

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0522),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0225/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2011(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 23 mai 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0068/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»)

P7_TC1-COD(2011)0226


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 1024/2012.)

(1) JO C 43 du 15.2.2012, p. 14.


Régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances *
PDF 387kWORD 76k
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (refonte) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))
P7_TA(2012)0318A7-0227/2012

(Procédure législative spéciale - consultation - refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0714),

–  vu l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0516/2011),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu la lettre en date du 6 mars 2012 de la commission des affaires juridiques à la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0227/2012),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  La directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents a été modifiée à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.
(1)  La directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents a été modifiée à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. Le 19 avril 2012, le Parlement européen a plaidé en faveur de moyens concrets de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, rappelé l'existence de l'évasion fiscale au moyen d'instruments financiers hybrides et invité les États membres à assurer une bonne coopération et coordination entre leurs systèmes fiscaux afin d'éviter la non-imposition involontaire et la fraude fiscale.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  La crise sociale, économique et financière actuelle est intimement liée à l'existence continue de déficits publics très élevés.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  La suppression de toute imposition sur les paiements d'intérêts et de redevances dans l'État membre d'où ces paiements proviennent, que cette imposition soit perçue par voie de retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, constitue la solution la plus appropriée pour éliminer les formalités et les problèmes susmentionnés et réaliser l'égalité de traitement fiscal entre opérations nationales et opérations transfrontalières. Il est en particulier nécessaire de supprimer les impositions grevant ces paiements lorsqu'ils sont effectués entre sociétés associées d'États membres différents ou entre des établissements stables de ces sociétés.
(4)  La suppression de toute imposition sur les paiements d'intérêts et de redevances dans l'État membre d'où ces paiements proviennent, que cette imposition soit perçue par voie de retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, constitue la solution la plus appropriée pour éliminer les formalités et les problèmes susmentionnés et réaliser l'égalité de traitement fiscal entre opérations nationales et opérations transfrontalières. Il est en particulier nécessaire de supprimer les impositions grevant ces paiements lorsqu'ils sont effectués entre sociétés associées d'États membres différents ou entre des établissements stables de ces sociétés afin de parvenir à un régime fiscal simplifié et plus transparent.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Il est nécessaire de faire en sorte que les paiements d'intérêts et de redevances soient soumis une fois à l'impôt dans un État membre et que les avantages de la directive ne s'appliquent que lorsque les revenus provenant de ces paiements sont effectivement soumis à l'impôt dans l'État membre de la société bénéficiaire ou dans l'État membre dans lequel l'établissement stable bénéficiaire est situé.
(5)  Il est nécessaire de faire en sorte que les paiements d'intérêts et de redevances soient soumis une fois à l'impôt dans un État membre et que les avantages de la directive ne s'appliquent que lorsque les revenus provenant de ces paiements sont effectivement soumis à l'impôt dans l'État membre de la société bénéficiaire ou dans l'État membre dans lequel l'établissement stable bénéficiaire est situé, sans possibilité d'exonération, ni de remplacement ou de substitution par le paiement d'une autre catégorie d'impôt.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  Il convient en outre de ne pas priver les États membres de la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour combattre les fraudes et les abus.
(12)  Il convient en outre de prendre les mesures nécessaires afin de ne pas priver les États membres de la possibilité de combattre la fraude fiscaleet les abus.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)  Afin de garantir la mise en œuvre des dispositions de la présente directive dans de bonnes conditions de coût et d'efficacité, les sociétés devraient joindre à leurs comptes annuels toutes les données fiscales pertinentes au format électronique de données interactives Extensible Business Reporting Language (XBRL).
Amendement 7
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1
1.  Les paiements d'intérêts et de redevances échus dans un État membre sont exonérés de toute imposition, retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, dans cet État membre  d'origine, lorsque le bénéficiaire des intérêts ou redevances est une société d'un autre État membre ou un établissement stable, situé dans un autre État membre, d'une société d'un État membre et est effectivement soumis à un impôt sur les revenus provenant de ces paiements dans cet autre État membre.
1.  Les paiements d'intérêts et de redevances échus dans un État membre sont exonérés de toute imposition, retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, dans cet État membre d'origine, lorsque le bénéficiaire des intérêts ou redevances est une société d'un autre État membre ou un établissement stable, situé dans un autre État membre, d'une société d'un État membre et est effectivement soumis à un impôt sur les revenus provenant de ces paiements dans cet autre État membre, à un taux supérieur à 70 % du taux d'impôt légal moyen sur les sociétés applicable dans les États membres, sans possibilité d'exonération, ni de remplacement ou de substitution par le paiement d'une autre catégorie d'impôt. Les paiements d'intérêts et de redevances ne sont pas exonérés dans l'État membre où ils sont échus si le paiement n'est pas imposable en vertu du droit fiscal national auquel est soumis le bénéficiaire des intérêts ou redevances en raison d'une caractérisation différente du paiement (instruments hybrides) ou du payeur et du bénéficiaire (entités hybrides).
Amendement 8
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3
3.  Un établissement stable n'est considéré comme payeur d'intérêts ou de redevances que si les paiements concernés constituent une charge supportée aux fins des activités de  cet établissement stable.
3.  Un établissement stable n'est considéré comme payeur d'intérêts ou de redevances que si les paiements concernés constituent une charge supportée aux fins des activités de  cet établissement stable. Seul un établissement stable qui s'est acquitté de ses obligations fiscales peut bénéficier d'une exonération fiscale ou d'un avantage fiscal.
Amendement 10
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point d – sous-point ii
   ii) lorsque l'autre société détient une participation d'au moins 10 % dans son capital, ou
   ii) lorsque l'autre société détient une participation d'au moins 25 % dans son capital, ou
Amendement 11
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point d – sous-point iii
   iii) lorsqu'une troisième société détient une participation d'au moins 10 % dans son capital et dans le capital de l'autre société.
   iii) lorsqu'une troisième société détient une participation d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre société.
Amendement 12
Proposition de directive
Article 4 – titre
Fraudes et abus

Fraude fiscale, évasion fiscale et abus

Amendement 13
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2
2.  Les États membres peuvent, dans le cas d'opérations dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la fraude ou l'évasion fiscales ou les abus, retirer le bénéfice de la présente directive ou refuser d'appliquer celle-ci.
2.  Les États membres peuvent, dans le cas d'opérations dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la fraude fiscale, l'évasion fiscale, l'abus fiscal ou l'évitement fiscal, retirer le bénéfice de la présente directive ou refuser d'appliquer celle-ci.
Amendement 14
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphes 1 et 3, à l'article 2, points c) et d), et à l'annexe I, partie A,  pour  le 1er janvier 2012 au plus tard. Ils communiquent  immédiatement à  la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphes 1 et 3, à l'article 2, points c) et d), et à l'annexe I, partie A, pour le 31 décembre 2013 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Amendement 15
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les sociétés joignent à leurs comptes annuels toutes les données fiscales pertinentes au format électronique de données interactives Extensible Business Reporting Language (XBRL).

Amendement 16
Proposition de directive
Article 7
Pour le 31 décembre 2016, la Commission fait rapport au Conseil sur l'incidence économique  de la présente directive.

Pour le 31 décembre 2015, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'incidence économique de la présente directive.

Amendement 17
Proposition de directive
Article 8
La présente directive n'affecte pas l'application de dispositions nationales ou de dispositions fondées sur une convention, qui vont au-delà des dispositions de la présente directive et visent à éliminer ou à atténuer la double imposition des intérêts et des redevances dans l'État d'origine.

La présente directive n'affecte pas l'application de dispositions nationales ou de dispositions fondées sur une convention, qui vont au-delà des dispositions de la présente directive et visent à éliminer ou à atténuer la double imposition ou la double non-imposition des intérêts et des redevances dans l'État d'origine.

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Préparation du programme de travail 2013 de la Commission
PDF 218kWORD 57k
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur le programme de travail de la Commission pour 2013 (2012/2688 (RSP))
P7_TA(2012)0319RC-B7-0346/2012

Le Parlement européen,

–  vu la communication à venir sur le programme de travail de la Commission pour 2013,

–  vu l'accord-cadre en vigueur sur les relations entre le Parlement et la Commission, et notamment son annexe 4,

–  vu sa résolution du 4 juillet 2012 sur la réunion du Conseil européen de juin 2012(1),

–  vu l'article 35, paragraphe 3, de son règlement,

A.  considérant que, face à l'ampleur et à la nature de la dette souveraine et de la crise financière et économique, la gouvernance de l'Union est confrontée à des défis sans précédents;

B.  considérant que l'Union est à un moment critique et que la crise ne pourra être surmontée sans un net approfondissement de l'intégration européenne, en particulier dans la zone euro, doublé d'un renforcement correspondant du contrôle et de la responsabilité démocratiques;

C.  considérant que la Commission a pour rôle de promouvoir l'intérêt général de l'Union, de prendre les initiatives voulues à cette fin, d'assurer l'application des traités, de surveiller la mise en œuvre du droit de l'Union, d'exercer des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion et d'engager le processus législatif;

PARTIE 1

1.  prie instamment la Commission de mobiliser pleinement tous ses pouvoirs et de donner l'impulsion politique nécessaire pour relever les nombreux défis posés par la crise qui se poursuit, tout en visant à atteindre la stabilité financière et la reprise économique sur la base d'une compétitivité renforcée et d'un programme anticrise viable, efficace et socialement juste;

2.  réitère sa demande du 4 juillet 2012 par laquelle il a invité la Commission à présenter, avant septembre 2012 et conformément à la méthode communautaire, un paquet de propositions législatives sur la base des quatre éléments constitutifs mentionnés dans le rapport intitulé «Vers une véritable Union économique et monétaire»;

3.  insiste pour que la Commission participe pleinement à la formulation des rapports destinés aux réunions du Conseil européen d'octobre et de décembre 2012, qui doivent établir une feuille de route et un calendrier clairs pour la consolidation de l'Union économique et monétaire, y compris un cadre de politique financière, budgétaire et économique intégré, et qui doivent aboutir, en temps voulu, à un renforcement de l'union politique, et notamment à une responsabilité et une légitimité démocratiques accrues sur fond de modification du traité;

4.  attire l'attention sur la position du Parlement sur le paquet législatif relatif à la surveillance budgétaire («two-pack») qui renforcera la surveillance et la politique budgétaires dans la zone euro et dont certaines dispositions permettent un changement d'orientation pour un assainissement des finances publiques en cas de grave récession économique;

5.  prie instamment la Commission de présenter des propositions visant à tenir les engagements exposés dans le pacte pour la croissance et l'emploi, notamment en vue de stimuler l'investissement axé sur la croissance durable, d'améliorer la compétitivité d'une économie européenne orientée vers les objectifs de la stratégie Europe 2020, en particulier ceux de l'utilisation efficace des ressources et de la durabilité, et d'approfondir le marché unique; demande à la Commission d'utiliser son programme de travail pour 2013 en vue de définir un programme détaillé pour la croissance, visant à encourager le monde des affaires et les entrepreneurs à développer les industries et les services qui offriront des emplois à long terme et la prospérité; souligne, dans ce contexte, qu'il importe d'augmenter considérablement les emprunts obligataires européens pour le financement de projets sur la base d'une coopération entre le budget de l'Union et la Banque européenne d'investissement;

6.  souligne, de plus, la nécessité d'une réduction soutenue et symétrique des déséquilibres macroéconomiques excessifs et demande des changements concrets dans le droit fiscal de l'Union propres à lutter contre tous les aspects relatifs aux paradis fiscaux et à la fraude fiscale;

7.  invite la Commission à mettre tout en œuvre afin de faciliter l'adoption rapide du cadre financier pluriannuel (CFP) et des programmes législatifs pluriannuels y afférents, en associant pleinement le Parlement à ce processus et dans le respect des droits de codécision de ce dernier; soutient résolument la volonté de faire du budget de l'Union un catalyseur de croissance et un vecteur d'emploi pour toute l'Europe; demande à la Commission, à cet égard, de défendre sa proposition afin de s'assurer que le budget de l'Union reflète de manière plus directe ses besoins et ses objectifs politiques;

8.  insiste cependant sur le fait que la réforme du système des ressources propres, qui créerait de nouvelles ressources propres, est un élément essentiel sans lequel les perspectives d'un accord sur le nouveau CFP sont compromises; invite la Commission à soutenir la demande émanant de plusieurs États membres en vue d'une coopération renforcée dans ce domaine; souligne néanmoins qu'il serait souhaitable de parvenir à un accord global d'ici la fin de cette année;

9.  presse la Commission d'améliorer la cohérence de son programme législatif, de rehausser la qualité de la rédaction de ses propositions législatives, de renforcer son évaluation de l'impact des projets d'actes législatifs, de proposer, le cas échéant, l'utilisation de tableaux de correspondance pour améliorer la transposition du droit de l'Union, et de soutenir le Parlement dans ses négociations avec le Conseil sur l'utilisation des actes délégués et des actes d'exécution; renouvelle ses appels répétés en faveur d'une renégociation de l'accord institutionnel «Mieux légiférer» de 2003;

10.  invite la Commission à prendre dûment acte des positions sectorielles du Parlement figurant dans la partie 2 ci-après;

PARTIE 2
Mise en œuvre

11.  souligne l'importance de la transposition correcte et dans les délais du droit de l'Union dans la législation nationale des États membres et prie instamment la Commission d'engager, au besoin, des procédures d'infraction pour veiller à une transposition correcte et à une application effective;

12.  prie instamment Commission de proposer l'instauration de déclarations nationales de gestion obligatoires, signées au niveau politique approprié, couvrant les fonds de l'Union dont la gestion est partagée; demande instamment que la simplification des programmes de l'Union se poursuive, notamment dans le domaine de la recherche et de l'innovation; demande à la Commission de surveiller attentivement l'utilisation des instruments d'ingénierie financière; demande des évaluations systématiques, régulières et indépendantes afin que toutes les dépenses puissent produire les résultats escomptés, et ce dans des conditions optimales de rentabilité;

13.  attend de la Commission qu'elle présente en temps utile les projets de budgets rectificatifs nécessaires pour garantir que les niveaux de paiement sont conformes aux mesures adoptées lors du Conseil européen de juin 2012 pour stimuler la croissance et qu'ils sont suffisants pour honorer les engagements en cours;

Marché unique

14.  invite la Commission à continuer à se concentrer sur l'amélioration de la gouvernance du marché unique, à renouveler son action en faveur de la simplification administrative, à envisager sérieusement de proposer, le cas échéant, des règlements plutôt que des directives pour assurer la proportionnalité des mesures proposées, et à suivre le progrès marqués vers la pleine mise en œuvre de l'acquis du marché unique, en particulier dans le secteur des services, y compris en envisageant la possibilité de mettre en place des procédures d'infraction rapides; souligne la nécessité de tenir dûment compte des dimensions économique, sociale et environnementale du marché unique;

15.  attend avec intérêt les propositions que la Commission doit avancer au titre de l'Acte pour le marché unique II, en ce qui concerne les actions prioritaires nécessaires pour relancer la croissance et l'emploi et restaurer la confiance dans le marché unique; prône le recours à la coopération renforcée lorsque cela est approprié et nécessaire;

16.  demande à la Commission de se montrer plus systématique dans l'évaluation de l'impact de ses propositions sur les PME, l'Europe comptant sur ces dernières pour créer nombre de nouveaux emplois; prie instamment la Commission, à cet égard, de décourager activement les États membres d'appliquer de façon excessive la législation de l'Union et de provoquer ainsi des distorsions du cadre réglementaire identique au sein du marché intérieur; appelle à un allègement de la charge bureaucratique;

17.  confirme son appui à la Commission lorsqu'elle privilégie l'agenda numérique; demande instamment des propositions en vue de fournir davantage de services transfrontières aux consommateurs à travers l'Union;

18.  rappelle la nécessité d'une révision complète de la directive relative à la sécurité générale des produits (2001/95/CE)(2) qui garantit la protection de la santé du consommateur ainsi que sa sécurité et facilite également le commerce de marchandises, en particulier pour les PME; invite la Commission à proposer un règlement transversal en matière de surveillance des marchés pour tous les produits; demande, en outre, des recours effectifs en matière de services financiers de base et une approche commune horizontale et coordonnée afin de protéger les consommateurs;

19.  prie instamment la Commission d'améliorer son comportement réglementaire en faveur des PME et des micro-entreprises, en adaptant la législation aux besoins des PME et en accélérant aussi l'introduction de dérogations appropriées;

20.  demande instamment à la Commission de poursuivre sa réforme du droit d'auteur, afin que la législation soit adaptée à l'«environnement internet» et fondée sur une légitimité sociale, dans le plein respect des droits fondamentaux, y compris en parachevant la réforme des droits de propriété industrielle afin de stimuler la croissance et la création d'emplois en Europe; invite la Commission à tenir compte, lors de l'élaboration de sa proposition de révision du règlement sur la marque communautaire, des problèmes juridiques apparus au cours de la controverse autour de l'accord commercial anti-contrefaçon;

Climat, environnement, énergie et transports

21.  insiste sur la nécessité d'appliquer la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, en vue d'inciter au développement d'une économie verte, de favoriser la biodiversité et de lutter contre le changement climatique, y compris par l'intégration des mesures en matière d'utilisation efficace des ressources, comme le prévoit la stratégie Europe 2020;

22.  est d'avis que le semestre européen doit être l'occasion, pour chaque État membre, d'expliquer ses propres engagements dans le cadre de la stratégie Europe 2020, du pacte pour l'euro plus, de l'Acte pour le marché unique et d'autres objectifs majeurs de l'Union;

23.  invite la Commission à présenter sans délai des propositions visant à remédier aux défaillances du système actuel d'échange de quotas d'émission de manière à prévenir l'effondrement de ce système;

24.  invite la Commission à présenter un plan d'action détaillé contenant les mesures destinées à aboutir à un marché unique de l'énergie pleinement intégré et interconnecté, et souligne qu'il importe de doter l'Union d'une infrastructure du réseau moderne;

25.  demande à la Commission de mettre en œuvre la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050, y compris ses étapes intermédiaires;

26.  demande à la Commission d'élaborer une stratégie pour remédier aux conséquences de la hausse des prix de l'énergie pour les membres de la société;

27.  estime que la crise doit fournir l'occasion de transformer notre modèle de développement de la société en vue d'aboutir à une économie très efficiente, fondée sur des éléments renouvelables et favorables au climat; souligne que la Commission doit présenter des propositions pour un train de mesures sur l'énergie et le climat pour 2030, fondé sur les trois piliers actuels que sont la réduction des gaz à effet de serre, les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique;

28.  se rallie à la Commission lorsqu'elle insiste sur la nécessité de moderniser le réseau de transport multimodal de l'Europe, qui est indispensable au succès du marché intérieur; invite la Commission à tenir les engagements qu'elle a pris concernant le secteur ferroviaire et à élargir les compétences de l'Agence ferroviaire européenne dans le domaine de la certification de la sécurité et de l'harmonisation du matériel roulant;

29.  regrette que l'initiative du Ciel européen unique n'ait pas été pleinement mise en œuvre et demande à la Commission de redoubler d'efforts à cet égard;

Sociétés fondées sur la cohésion et l'inclusion – Europe des citoyens

30.  se félicite vivement de la priorité donnée par la Commission à l'emploi des jeunes et de ses propositions en vue d'accroître la capacité de l'Union à dynamiser l'enseignement et la formation; espère, dans le cadre de la communication-cadre sur le paquet emploi, des objectifs et des calendriers clairs et des propositions concrètes dans les domaines de la mobilité des jeunes, de la «garantie pour la jeunesse», du cadre qualitatif des stages, des compétences linguistiques et de l'entrepreneuriat chez les jeunes, afin de lutter contre le fort taux de chômage des jeunes; attend également que des mesures concrètes soient prises pour réduire la pauvreté, réformer le marché du travail et élaborer des normes sociales, de sorte qu'une approche équilibrée de la «flexicurité» puisse être mise en œuvre dans les États membres qui le souhaitent, et demande qu'une priorité accrue soit donnée à l'emploi des personnes handicapées dans le contexte d'une société vieillissante;

31.  souligne l'importance de l'investissement dans le capital humain et la recherche et développement, ainsi que dans des systèmes d'enseignement et de formation adaptés aux besoins et propres à faciliter la mobilité professionnelle; demande également que soient approfondies les questions de la violence à l'égard des femmes et de la traite des êtres humains;

32.  appelle, une nouvelle fois, à une politique de cohésion forte après 2013 dans l'Union, qui doit simplifier les fonds et les programmes existants, garantir un financement suffisant, reposer sur la gouvernance multi-niveau et respecter à la lettre les objectifs de la stratégie Europe 2020; insiste sur la nécessité d'améliorer l'efficacité et la réactivité du Fonds de solidarité et attend des propositions à cette fin; est convaincu de la possibilité de trouver, de manière opportune, une base commune pour les politiques de l'Union en matière de cohésion et de recherche et développement, qui devraient être axées sur la croissance et la compétitivité, tout en respectant les principes de la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi que de l'excellence;

33.  soutient les initiatives prises au niveau de l'Union pour compléter les efforts consentis au niveau national en vue de développer le microcrédit et de stimuler l'entreprenariat social qui répond à des besoins en services insuffisamment couverts par le secteur public et le secteur privé;

34.  se félicite de l'approche plus résolue adoptée par la Commission en matière de protection de l'état de droit et des droits fondamentaux dans l'ensemble de l'Union; demande une réforme de l'Agence des droits fondamentaux afin de garantir un suivi et une mise en œuvre efficaces de la charte des droits fondamentaux et de rendre l'action de l'Agence plus conforme au traité de Lisbonne; soutient la Commission dans ses négociations d'adhésion de l'Union à la convention européenne des droits de l'homme;

35.  demande à la Commission d'examiner la transposition de la directive «race et origine ethnique» (2000/43/CE)(3) et de la décision-cadre concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie (2008/913/JAI)(4), et juge regrettable que le cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms ne soit pas juridiquement contraignant;

36.  invite la Commission à veiller à ce que la libre circulation des personnes soit assurée, et à ce que l'acquis de Schengen soit pleinement respecté; insiste sur la nécessité de remplacer le système d'examen par les pairs appliqué par les États membres, qui est inadapté, et demande à la Commission d'assumer la pleine responsabilité de la surveillance des dispositions de Schengen; se félicite de la décision de la Commission de soutenir sa propre position quant à la base juridique des dispositions de Schengen;

37.  juge regrettable l'absence de proposition législative sur une solidarité intracommunautaire renforcée dans le domaine de l'asile; demande une proposition législative en vue de la mise en place d'un régime d'asile européen commun qui allie responsabilité et solidarité;

38.  souligne l'importance que revêt l'adoption du règlement concernant un cadre général pour la protection des données et de la directive sur la protection des données dans les domaines de la prévention, de la détection, de l'instruction et de la poursuite des infractions pénales, afin de garantir que toute mesure de lutte contre le terrorisme à venir respecte des normes élevées de protection de la vie privée et des données; invite la Commission à présenter sa révision de la directive relative à la rétention des données (2006/24/CE)(5);

39.  soutient résolument la Commission lorsqu'elle met l'accent sur la mise en œuvre d'initiatives favorables aux citoyens dans le contexte de la proposition de décision relative à l'Année européenne des citoyens (2013) (COM(2011)0489) en vue de sensibiliser davantage les citoyens aux avantages découlant de la citoyenneté européenne;

Agriculture et pêche

40.  prend acte de la réforme en cours de la politique agricole commune; salue l'engagement de la Commission à promouvoir une approche équilibrée et intégrée qui garantisse à la fois la production durable et efficace d'aliments de qualité à prix abordables et le respect de la valeur environnementale et patrimoniale de l'espace rural; souhaite instamment que la PAC soit étroitement alignée sur la stratégie Europe 2020 afin d'encourager l'innovation agricole et d'accroître la viabilité, l'équité et la compétitivité de l'agriculture européenne aux niveaux local et régional;

41.  insiste sur la nécessité d'une réforme ambitieuse de la politique commune de la pêche afin de parvenir à des stocks halieutiques durables et sains à long terme; prie instamment la Commission de veiller à ce que ses propositions aient pour base juridique l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et de limiter son recours à l'article 43, paragraphe 3, aux propositions concernant uniquement la fixation et l'octroi de possibilités de pêche; rappelle son opposition à la pratique des rejets en mer et aux mesures maladroites et coûteuses visant à réduire la capacité des flottes;

Politique étrangère et politique de développement

42.  invite la Commission et le Service européen pour l'action extérieure à œuvrer de concert en vue de proposer au Conseil des initiatives bien coordonnées dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune; exhorte la Commission à combiner toutes ses activités et services concernés, y compris en matière de politique de développement, afin d'atteindre les objectifs internationaux du traité de Lisbonne et, notamment, l'article 208 du traité FUE, qui a trait à la cohérence des politiques au service du développement (CPD), tout en restant fidèle aux valeurs sur lesquelles l'Union a été construite;

43.  attend des initiatives législatives visant à réviser les bases juridiques applicables à la nouvelle génération d'instruments d'aide financière extérieure, en faisant appel à tout l'éventail du système des actes délégués; demande une plus grande flexibilité du paiement des aides financières en situation de crise;

44.  attend de la Commission qu'elle appuie l'élargissement de l'Union à tout pays européen qui respecte les valeurs de l'Union et qui s'engage à les promouvoir, tout en tenant compte de l'exigence faite aux pays candidats de satisfaire aux critères de Copenhague et de la capacité d'intégration de l'Union; estime qu'en fermant la porte à ses voisins, l'Union perdrait l'autorité morale et la crédibilité politique dont elle jouit à travers le monde; attend de la Commission qu'elle continue l'action qui est la sienne dans le cadre des négociations d'adhésion;

45.  demande à la Commission d'appliquer une politique de développement davantage axée sur les résultats, garantissant une efficacité accrue de l'aide ainsi qu'une cohérence renforcée des politiques et une meilleure coordination des donateurs aux niveaux national, de l'Union et mondial et, de plus en plus, avec les acteurs émergents du développement mondial; insiste sur la nécessité de créer un fonds fiduciaire spécifique pour lutter contre le problème de la malnutrition dans les pays en développement et d'engager un processus de consultation sur le phénomène de l'accaparement des terres; exhorte la Commission à améliorer l'efficacité de l'aide de l'Union en vue d'un éventuel cadre d'élaboration d'objectifs du Millénaire pour le développement pour l'après-2015;

Commerce

46.  estime que l'ouverture réciproque et équilibrée des marchés constitue un instrument stratégique pour la croissance intérieure et l'emploi de l'Union; insiste sur l'importance d'associer le Parlement à toutes les étapes des négociations et reste attaché à une approche multilatérale du commerce international; souligne l'importance de la lutte contre le protectionnisme au niveau multilatéral et à travers tous les accords commerciaux;

47.  soutient les efforts déployés par la Commission dans toutes les négociations commerciales bilatérales et régionales en cours; reconnaît qu'il est nécessaire de poursuivre sur la voie d'accords bilatéraux de libre-échange avec les partenaires importants;

48.  souligne l'importance qu'il attache à l'intégration des droits de l'homme, des normes sociales et environnementales et de la responsabilité sociale des entreprises dans toute politique internationale, ainsi qu'à des règles claires exigeant des entreprises européennes qu'elles adoptent un comportement responsable;

o
o   o

49.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0292.
(2) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(3) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(4) JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.
(5) JO L 105 du 13.4.2006, p. 54.


Dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules
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Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur les dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules (2011/2193(INI))
P7_TA(2012)0320A7-0223/2012

Le Parlement européen,

–  vu l'article 184 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier l'article premier relatif à la dignité humaine et l'article 3 sur le droit à l'intégrité de la personne, qui fait référence à «l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit»,

–  vu le deuxième rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules (COM(2011)0352),

–  vu la directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation(1),

–  vu sa résolution du 19 mai 2010 sur la communication de la Commission: Plan d'action sur le don et la transplantation d'organes (2009-2015): renforcement de la coopération entre les États membres(2),

–  vu le règlement (CE) n° 1394/2007(3) du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004,

–  vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains(4),

–  vu la directive 2006/17/CE du 8 février 2006(5), portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine,

–  vu les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé sur la transplantation de cellules, de tissus et d'organes humains,

–  vu la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, et son protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine,

–  vu le traité d'Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédecine, et son protocole additionnel sur la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine,

–  vu les données européennes relatives aux dons de tissus, de cellules hématopoïétiques et reproductrices et aux activités de transplantation du rapport de 2010 du registre européen des organes, tissus et cellules,

–  vu sa résolution du 10 mars 2005 sur le commerce d'ovules humains(6),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0223/2012),

A.  considérant que les dons de tissus et cellules, tels que la peau, les os, les tendons, les cornées et les cellules souches hématopoïétiques, sont de plus en plus utilisés dans les thérapies médicales et en tant que matière première destinée à des produits médicinaux de thérapie innovante (ATMP - Advanced Therapy Medicinal Products); considérant que la directive 2004/23/CE précise que les États membres s'efforcent de garantir les dons volontaires et non rémunérés de tissus et cellules et s'efforcent également de garantir que l'obtention de tissus et cellules en tant que tels s'effectue sans but lucratif; considérant qu'il s'agit d'une obligation juridique claire, et que si un État membre ne respecte pas ce principe, des procédures en manquement peuvent être intentées;

B.  considérant que, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2004/23/CE, les États membres soumettent des rapports relatifs à la pratique des dons volontaires et non rémunérés à la Commission tous les trois ans;

C.  considérant que 27 des 29 pays déclarants possèdent certaines formes de dispositions régissant le principe des dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules (contraignantes ou non contraignantes);

D.  considérant que 13 pays possèdent des lignes directrices relatives à la possibilité de fournir des formes d'indemnisation ou d'incitations aux donneurs de tissus et de cellules;

E.  considérant que 19 pays déclarent accorder certaines formes d'indemnisation ou d'incitations en faveur des donneurs vivants de tissus et de cellules (à l'exclusion des cellules reproductrices);

F.  considérant que 14 pays fournissent certaines formes d'indemnisation ou d'incitations en faveur des dons de cellules reproductrices;

G.  considérant que quatre pays accordent certaines formes d'indemnisation ou d'incitations en faveur de parents de donneurs décédés;

H.  considérant que des campagnes de sensibilisation ciblées et la diffusion d'informations médicales claires, loyales, scientifiquement fondées et probantes, à l'échelon national et européen, en particulier dans l'entourage proche du patient, jouent un rôle très important en matière de soutien public et en ce qui concerne l'augmentation du taux de dons de tissus et de cellules;

I.  considérant qu'il convient d'interdire de faire de la publicité sur le besoin ou la disponibilité de tissus et de cellules humains en vue d'offrir ou de rechercher un gain financier ou un avantage comparable;

J.  considérant que, si 11 pays appliquent officiellement des politiques destinées à favoriser l'autosuffisance en matière de tissus et de cellules, 17 autres pays ont des accords bilatéraux visant le même objectif d'approvisionnement national de tissus et de cellules humains;

K.  considérant qu'il est également de la plus grande importance d'un point de vue éthique de veiller, dans la mesure du possible, à ce que l'offre de tissus et de cellules nécessaires à des fins médicales soit adéquate; considérant que cette offre doit être gérée dans l'intérêt des citoyens et doit dès lors être encadrée par des organes publics;

L.  considérant que la majorité des pays déclarants disposent d'organismes publics de collecte et de fourniture de tissus et de cellules ou d'un double système reposant sur des organismes de collecte et de fourniture privés et publics;

M.  considérant que l'obtention de tissus et de cellules humains est effectuée par des personnes qui ont terminé avec succès un programme de formation établi par une équipe clinique spécialisée dans le prélèvement de tissus et de cellules, ou par un établissement travaillant dans le domaine des tissus autorisé pour l'obtention;

N.  considérant que le prélèvement de tissus et de cellules au bénéfice des receveurs ne peut se faire que sous deux conditions: il doit poursuivre une fin médicale ou scientifique et thérapeutique et tous les éléments prélevés doivent faire l'objet d'un don, sans aucun paiement en contrepartie;

O.  considérant que le prélèvement de tissus et de cellules doit être encadré par les principes suivants: l'anonymat (sauf dans le cas de prélèvement sur personne vivante pour un proche), la gratuité, le consentement, l'obligation de répartir équitablement les greffons entre les malades et la protection de la santé des donneurs et des receveurs;

P.  considérant qu'un prélèvement de tissus et de cellules ne peut être exécuté que si le donneur a donné son consentement préalable écrit, libre et éclairé; considérant que ce consentement est révocable sans forme et à tout moment;

Q.  considérant que l'utilisation de tissus et de cellules dans le corps humain comporte un risque de transmission de pathologies aux receveurs; considérant que ce risque peut être réduit par une sélection rigoureuse et une évaluation des donneurs potentiels avant le prélèvement, basée sur une analyse risque-bénéfice, le contrôle et le suivi de chaque don et l'application des procédures d'obtention de tissus et de cellules conformément à des règles et à des procédures établies et actualisées sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

R.  considérant que le don de certains tissus et de certaines cellules engendre un risque sérieux pour le donneur; et considérant que ce risque est particulièrement élevé dans le cas du don d'ovules humains en raison du traitement hormonal nécessaire à la préparation du don;

S.  considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui constitue le principe directeur de l'Union européenne et est juridiquement contraignante depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, interdit de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

T.  considérant qu'il serait souhaitable pour tous les États membres de disposer de règles contraignantes afin de faire respecter ce principe éthique, y compris à l'aide du droit pénal;

U.  considérant, cependant, que des doutes subsistent quant à la compatibilité avec ce principe éthique de certains types d'indemnisations accordées dans le cadre des dons, en particulier lorsque ces indemnisations sont octroyées aux proches des donneurs décédés;

V.  considérant que le don non rémunéré constitue non seulement un principe éthique mais qu'il est aussi nécessaire à la protection de la santé du donneur et du receveur, puisque l'engagement d'importantes sommes d'argent dans la procédure de don peut encourager le donneur à s'exposer au danger en ne révélant pas certains risques dans son dossier médical;

W.  considérant qu'il est déjà largement prouvé que la transplantation allogénique de sang de cordon ombilical est un succès pour un grand nombre de patients et que des sources sérieuses rapportent également que dans certains cas, le traitement autologue à l'aide de ce type de cellules peut aboutir;

X.  considérant que des rapports provenant de sources médiatiques reconnues suggèrent que, dans le domaine des tissus et des cellules, le principe de la gratuité des dons est de temps en temps violé;

Y.  considérant que la capacité de retracer les cellules et les tissus du donneur aux bénéficiaires, et vice versa, et que le suivi à long terme des donneurs et receveurs vivants de cellules et de tissus sont des éléments centraux de la sécurité et de la gestion de la qualité;

1.  accueille favorablement la présentation du deuxième rapport sur les dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules, qui indique que de nombreuses mesures sont prises dans les États membres pour appliquer le principe du don non rémunéré, mais qu'il reste encore beaucoup à faire;

2.  constate avec inquiétude que la moitié des États membres déclarent être confrontés à une pénurie régulière en tissus et cellules humains, particulièrement de moelle épineuse, de gamètes et de tissus tels la cornée et la peau; estime qu'il convient donc de réviser les politiques et législations en vigueur, qui s'avèrent insuffisantes pour relever le défi de l'autosuffisance dans l'Union européenne;

Gratuité, consentement et protection de la santé

3.  souligne que le don d'organe doit se faire sur la base du volontariat, de la gratuité et de l'anonymat (sauf dans le cas de prélèvement sur personne vivante pour un proche), et doit être régi par des règles juridiques et éthiques protectrices, respectueuses de l'intégrité de la personne humaine;

4.  appelle les États membres à adopter des mesures protectrices pour les donneurs vivants et à garantir que le don est anonyme (sauf dans le cas de prélèvement sur personne vivante pour un proche), volontaire, librement consenti, éclairé et non rémunéré;

5.  demande à la Commission de surveiller de près l'évolution de la situation dans les États membres, d'examiner soigneusement tout signalement, par la société civile ou dans les médias, de violations du principe de la gratuité des dons, et de prendre des mesures appropriées, y compris, si nécessaire, des procédures en manquement;

6.  estime qu'il est essentiel pour tous les États membres de définir précisément les conditions en vertu desquelles ces indemnisations peuvent être accordées, en gardant à l'esprit que l'indemnisation est rigoureusement limitée à la couverture des dépenses liées au don de tissus et de cellules, telles que les frais de déplacement, les pertes de revenus ou les frais médicaux liés à la procédure médicale et aux effets secondaires potentiels, en interdisant donc de quelconques incitations financières et en écartant les désavantages pour un donneur potentiel; ces indemnisations doivent être transparentes et faire l'objet d'une vérification régulière;

7.  invite la Commission à rendre compte des pratiques et des critères actuellement en vigueur au niveau national en matière d'indemnisation des donneurs vivants, en particulier en ce qui concerne le don d'ovules;

8.  invite les États membres à veiller à ce que toute indemnisation octroyée aux donneurs soit compatible avec les principes éthiques; conseille d'accorder une attention particulière à cette question lorsque la compensation n'est pas accordée au donneur mais à la famille du donneur après son décès;

9.  appelle les États membres à s'assurer que les donneurs vivants sont sélectionnés sur la base d'une évaluation de leur santé et de leurs antécédents médicaux, y compris d'une évaluation psychologique si elle est jugée nécessaire, basée sur une analyse risque-bénéfice, par des professionnels qualifiés et formés;

10.  appelle les États membres à prendre des mesures protectrices pour les mineurs et majeurs sous tutelle en matière de prélèvements de tissus et de cellules;

Anonymat, traçabilité, transparence et information

11.  souligne que les principes de transparence et de sécurité sont la clef pour atteindre un niveau élevé de soutien public aux dons; encourage les États membres à travailler à la création d'un système de dons transparent et sûr pour le donneur et le receveur;

12.  invite tous les États membres à établir des règles permettant d'assurer la traçabilité des tissus et cellules d'origine humaine, du donneur au patient et vice versa, ainsi qu'un système régissant l'importation de tissus et cellules humains en provenance de pays tiers qui garantisse l'application de normes de qualité et de sécurité équivalentes;

13.  appelle les États membres à intensifier leur campagne d'information et de sensibilisation auprès du public en faveur du don de tissus et de cellules et à garantir une fourniture d'informations médicales claires, loyales, scientifiquement fondées et probantes et de données lui permettant de faire des choix éclairés; estime que les donneurs doivent être pleinement informés des procédures utilisées dans le cadre de ce processus ainsi que de leurs conséquences morales, psychologiques, médicales et sociales;

14.  invite les États membres à prendre des mesures coordonnées pour empêcher le développement d'un marché noir des gamètes sur l'internet, étant donné que ce marché risquerait à la fois de compromettre la qualité et la sécurité des tissus et des cellules et aussi de soulever des problèmes juridiques, éthiques et de santé publique;

Échange de meilleures pratiques et renforcement de la coopération européenne et internationale

15.  appelle les États membres à intensifier les échanges de bonnes pratiques, notamment en matière d'approvisionnement en tissus et cellules, de préservation de la qualité des tissus et cellules lors de leur transport, de sensibilisation au don et de formation du personnel de santé;

16.  invite tous les États membres à instituer des banques publiques de tissus et de cellules;

17.  demande des normes et des exigences européennes pour les banques privées de tissus et de cellules;

18.  considère que, afin de se conformer à l'impératif moral d'assurer une offre adéquate, la Commission et les États membres devraient considérer la possibilité d'établir une base de données des donneurs et des receveurs potentiels à l'échelle européenne afin de gérer l'offre dans l'intérêt général et d'éviter les pénuries dans la mesure du possible;

19.  estime que le rôle des accords bilatéraux est extrêmement important pour aider les pays qui connaissent des pénuries de tissus et de cellules ou qui n'ont pas de donneurs compatibles au niveau national et pour garantir que les informations à propos des tissus et cellules circulent plus librement entre les États;

20.  applaudit particulièrement, dans le contexte européen, le rôle crucial qu'a joué dans ce domaine Eurocet en agissant comme base de données centrale européenne pour la collecte de données sur les dons de tissus et de cellules et les activités de transplantation; appelle les autorités des États membres à renforcer leur collaboration avec Eurocet en vue d'adopter davantage de normes communes dans le domaine de dons de tissus et de cellules et ainsi de permettre aux professionnels des soins de santé d'améliorer les compatibilités offertes aux citoyens européens;

21.  appelle les États membres à explorer toutes les opportunités possibles pour une coopération internationale plus étendue dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les utilisations potentielles des cellules souches hématopoïétiques;

Sang de cordon ombilical et cellules souches

22.  reconnaît les avancées scientifiques significatives dans le domaine du sang de cordon ombilical, qui constitue une alternative thérapeutique très prometteuse dans le traitement de nombreuses maladies, y compris infantiles;

23.  souligne qu'actuellement, les essais cliniques utilisant des cellules souches de sang de cordon ombilical pour des traitements liés à des maladies non hématologiques ont pour la plupart lieu en dehors de l'Union; invite par conséquent la Commission et les États membres à prendre des mesures appropriées pour établir un cadre réglementaire qui pourrait encourager une plus grande mise à disposition de cellules souches de sang de cordon ombilical;

24.  regrette qu'à l'heure actuelle, des cellules souches de sang de cordon ombilical sont conservées dans seulement 1 % des cas sur la totalité des naissances dans l'Union européenne; souligne par conséquent l'importance du don maternel de sang de cordon ombilical et de tissus, à la naissance, à des banques qui se conforment à des normes de fonctionnement et éthiques communes, pour contribuer au traitement des maladies et à la poursuite de la recherche dans ce domaine; souligne, de plus, que la traçabilité doit être l'une des conditions requises pour autoriser ces banques à l'échelon national ou européen; souligne que la procédure de distribution par l'intermédiaire de ces banques doit être juste, équitable, non discriminatoire et transparente;

25.  fait observer que les banques publiques de tissus doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des données afin de concilier les exigences de traçabilité avec l'impératif de protection des droits du donneur, comme le secret médical et la vie privée;

26.  estime qu'il faut favoriser le don de sang de cordon ombilical (SCO) allogénique non familial, que la banque soit privée ou publique, de sorte que les unités de SCO stockées soient enregistrées dans la base de données du BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide) et soient accessibles à tout patient compatible qui en aurait besoin;

27.  rappelle que ce don doit faire l'objet d'un consentement de la mère, libre, éclairé et notifié par écrit, et que ce consentement est révocable sans exigence particulière au niveau de la forme et à tout moment avant le don;

28.  appelle les États membres à sensibiliser le public aux banques de sang de cordon ombilical publiques grâce à des campagnes d'information qui peuvent avoir lieu, par exemple, lors de la préparation à l'accouchement, et propose ceci dans le respect des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

29.  estime que les hommes et les femmes devraient être informés de toutes les possibilités existantes en rapport avec le don de sang de cordon ombilical à la naissance, comme le stockage public ou privé, le don à des fins autologues ou hétérologues ou de recherche; estime que des informations complètes, objectives et précises doivent être données sur les avantages et les inconvénients des banques de sang de cordon ombilical;

30.  invite les États membres à améliorer à la fois la protection des droits des parents au consentement éclairé et le libre choix en matière de pratiques de conservation des cellules souches de sang de cordon ombilical;

31.  propose que les États membres réfléchissent à l'adoption et à la mise en œuvre de normes de fonctionnement et éthiques pour les banques de sang de cordon ombilical publiques et privées qui garantissent notamment le respect du principe de la non-commercialisation du corps humain et de ses parties, ainsi que la traçabilité;

32.  invite tous les États membres à instituer au moins une banque publique de cellules souches;

33.  demande la mise à jour de l'avis rendu par le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies sur les «aspects éthiques des banques de sang de cordon ombilical» (avis n° 19) à la lumière de l'évolution des techniques de conservation des cellules souches de sang de cordon ombilical et des essais cliniques en cours sur leur utilisation;

34.  invite les États membres à assurer un maillage territorial des maternités habilitées à effectuer ces prélèvements pour garantir l'approvisionnement du sang de cordon ombilical dans tous les bassins de population;

35.  demande que toutes les banques respectant les normes européennes de fonctionnement pour la collecte et le stockage de sang de cordon ombilical soient consultées par les autorités nationales lors de la définition et de la mise en œuvre des stratégies de campagne d'information à destination des parents;

36.  demande des normes et des exigences européennes pour les banques privées de cellules souches;

37.  fait observer que des modèles et possibilités de coopération entre les secteurs publics et privés existent déjà dans certains États membres, et encourage les banques de sang de cordon ombilical publiques et privées à coopérer étroitement afin d'augmenter la disponibilité et l'échange d'échantillons de sang de cordon ombilical et de tissus à l'échelon national, européen et international; demande aux États membres de réglementer comme il se doit les banques publiques et privées pour garantir la plus grande transparence et sécurité du sang de cordon ombilical, en soulignant que les banques doivent garantir des pratiques de travail ouvertes et solides en matière de partage des informations, afin d'apporter un maximum d'avantages aux patients;

38.  souligne le développement de procédures non invasives de prélèvement de cellules souches à l'aide du prélèvement de cellules souches du sang périphérique (CSSP);

39.  estime que les États membres devraient envisager d'augmenter le nombre de donneurs de moelle osseuse et de cellules souches de sang périphérique en renforçant leurs registres de donneurs de moelle osseuse et en collaborant avec les registres nationaux des autres pays, par l'intermédiaire du BMDW, de sorte que tout patient nécessitant une transplantation de cellules souches ait les meilleures chances de trouver un donneur compatible;

40.  appelle les États membres à développer des programmes qui encouragent les personnes issues de minorités ethniques à donner des tissus et des cellules aux banques publiques en vue de remédier aux pénuries de donneurs compatibles dans ce groupe;

41.  souligne qu'il relève de la compétence des États membres d'autoriser, d'interdire ou de réglementer la recherche sur les cellules souches d'embryons humains et la fécondation in vitro, mais qu'à cet égard, les États membres doivent respecter les règles établies par la directive 2004/23/CE, y compris sur la qualité, la sécurité et le principe du don non rémunéré; souligne que l'Union européenne dispose de compétences limitées en la matière et doit respecter, le cas échéant, les principes édictés par la Charte des droits fondamentaux ainsi que les principes appliqués dans l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne;

42.  appelle la Commission à proposer, dès que possible, une révision de la directive 2004/23/CE, en vue de la rendre conforme aux principes régissant les dons d'organes prévus dans la directive 2010/45/UE, et à prendre en considération la nouvelle situation juridique depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de même que les développements scientifiques, l'expérience pratique des acteurs du secteur et les recommandations de ce rapport;

43.  demande également à la Commission de proposer une révision du règlement (CE) n° 1394/2007 afin d'y inclure une disposition garantissant l'application du principe de la gratuité des dons, similaire à celle visée dans la directive 2010/45/UE, et de prendre en compte les problèmes survenus dans la mise en œuvre du règlement, notamment pour les PME;

o
o   o

44.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 207 du 6.8.2010, p. 14.
(2) JO C 161E du 31.5.2011, p.65.
(3) JO L 324 du 10.12.2007, p. 121.
(4) JO L 102 du 7.4.2004, p.48.
(5) JO L 38 du 9.2.2006, p 40.
(6) JO C 320 E du 15.12.2005, p. 251.


Le rôle des femmes dans l'économie verte
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Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur le rôle des femmes dans l'économie verte (2012/2035(INI))
P7_TA(2012)0321A7-0235/2012

Le Parlement européen,

–  vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 20 juin 2011 intitulée «Rio+20: vers une économie verte et une meilleure gouvernance» (COM(2011)0363),

–  vu la communication de la Commission du 8 mars 2011 intitulée «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050» (COM(2011)0112),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 11 février 2011 intitulé «Avancer sur la voie de l'égalité entre les femmes et les hommes – Rapport annuel 2010» (SEC(2011)0193),

–  vu la communication de la Commission, du 21 septembre 2010, intitulée «Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  vu la quatrième conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Pékin en septembre 1995, la déclaration et le programme d'action adoptés à Pékin ainsi que les documents finaux adoptés lors des sessions spéciales ultérieures des Nations unies Pékin+5, Pékin+10 et Pékin+15 sur d'autres actions et initiatives visant à mettre en œuvre la déclaration et le programme d'action de Pékin, adoptés respectivement le 9 juin 2000, le 11 mars 2005 et le 2 mars 2010,

–  vu la Convention des Nations unies, du 18 décembre 1979, sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (CEDAW),

–  vu le rapport 2012 de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes intitulé «Review of the Implementation in the EU of area K of the Beijing Platform for Action: Women and the Environment Gender Equality and Climate Change» (Évaluation de la mise en œuvre dans l'UE du domaine K du programme d'action de Pékin: les femmes et l'environnement, l'égalité entre les hommes et les femmes et le changement climatique),

–  vu la publication conjointe par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et le Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement des Nations unies (UN-OHRLLS) du rapport intitulé «Why a Green Economy Matters for the Least Developed Countries» (L'intérêt d'une économie verte pour les pays les moins avancés), élaboré pour la quatrième conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés (LDC-IV) (1), qui s'est tenue en mai 2011,

–  vu le rapport du PNUE de septembre 2008 intitulé «Emplois verts: Pour un travail décent dans un monde durable, à faibles émissions de carbone»(2),

–  vu le rapport d'ONU-Femmes du 1er novembre 2011 intitulé «The Centrality of Gender Equality and the Empowerment of Women for Sustainable Development»(3) (La centralité de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes pour le développement durable), élaboré dans l'optique du document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio+20), qui aura lieu en 2012,

–  vu le «document de positionnement pour Rio+20 - résumé» du groupe majeur Femmes du 1er novembre 2011(4),

–  vu le document de positionnement de mars 2011 du groupe majeur Femmes en préparation de la conférence 2012 des Nations unies sur le développement durable intitulé «A Gender Perspective on the Green Economy» (Le point de vue de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'économie verte) (5),

–  vu la publication du rapport officiel 2005 du gouvernement (Stockholm, Suède) intitulé «Bilen, Biffen, Bostaden: Hållbara laster – smartare konsumtion»(6),

–  vu sa résolution du 20 avril 2012 sur les femmes et le changement climatique(7),

–  vu sa résolution du 13 mars 2012 sur la participation des femmes à la prise de décision politique - qualité et égalité(8),

–  vu sa résolution du 13 mars 2012 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 2011(9),

–  vu sa résolution du 29 septembre 2011 sur l'élaboration d'une position commune de l'Union dans la perspective de la conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio+20) (10),

–  vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le développement du potentiel d'emplois d'une nouvelle économie durable(11),

–  vu sa résolution du 17 juin 2010 sur les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de la récession économique et de la crise financière(12),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0235/2012),

A.  considérant qu'une économie verte se définit comme une économie durable, impliquant une durabilité sociale et écologique; que la durabilité sociale comprend un ordre social axé sur l'égalité des genres et la justice sociale, sans distinction de genre, d'origine ethnique, de couleur, de religion, d'orientation sexuelle, de handicap ou d'opinion politique;

B.  considérant que les changements climatiques et l'appauvrissement de la biodiversité menacent les conditions de vie et le bien-être des femmes et des hommes; que la préservation de notre écosystème est, dans ces conditions, la pierre angulaire d'une économie verte; que la génération d'aujourd'hui ne peut pas confier aux générations suivantes la responsabilité de régler les problèmes environnementaux actuels; que la durabilité écologique implique l'utilisation, la préservation et l'amélioration des ressources des populations locales, de manière telle que les processus écologiques dont dépend la vie soient maintenus et que la qualité totale de la vie, actuelle et à venir, puisse être renforcée;

C.  considérant qu'en raison du rôle dévolu aux genres, les femmes n'influencent pas l'environnement de la même manière que les hommes, et que dans de nombreux pays, les normes structurelles et la discrimination constituent un obstacle à l'accès des femmes aux ressources et aux possibilités leur permettant de gérer la situation et de s'y adapter;

D.  considérant que les politiques environnementales affectent directement la santé et le statut socioéconomique des personnes et que l'inégalité entre les genres, associée à un manque de sensibilisation au statut social et économique différent et aux besoins divergents des femmes, implique que celles-ci souffrent souvent de manière disproportionnée de la dégradation de l'environnement et des politiques inadéquates en la matière;

E.  considérant que, dans certains États membres, le rôle des femmes dans l'économie verte demeure sous-évalué et non reconnu, ce qui crée de nombreuses discriminations en termes de prestations non perçues, notamment en matière de protection sociale, d'assurance maladie, de droits à pension et de niveau convenable de rémunération;

F.  considérant que les personnes les plus pauvres, dont les femmes comptent pour quelque 70 %, seront les plus durement touchées par les changements climatiques et la destruction de l'écosystème;

G.  considérant que la transition vers une économie verte est essentielle pour réduire l'impact environnemental, renforcer la justice sociale et créer une société où les femmes et les hommes ont les mêmes droits et les mêmes chances;

H.  considérant que la transition vers l'économie verte crée souvent, pour les femmes, des difficultés particulières d'intégration sur le marché de l'emploi correspondant, dès lors que la formation technique adaptée nécessaire leur fait souvent défaut pour occuper des fonctions spécialisées dans ce type d'économie;

I.  considérant que les femmes sont nettement sous-représentées dans les négociations environnementales et les discussions budgétaires, ainsi que dans les prises de décision visant à mettre en place une économie verte;

J.  considérant que les habitudes de consommation et de vie ont une influence significative sur l'environnement et le climat; que les habitudes de consommation des pays riches, notamment en matière d'alimentation et de transport, ne sont pas durables à terme, surtout si l'on considère que toutes les femmes et tous les hommes dans le monde ont le droit d'avoir une bonne qualité de vie associée à un niveau élevé de bien-être;

K.  considérant que les femmes et les hommes ont généralement des habitudes de consommation différentes; que les femmes consomment moins que les hommes, quel que soit leur statut socioéconomique, mais qu'elles semblent également vouloir agir davantage pour préserver l'environnement en optant pour certains modèles de consommation, notamment en mangeant moins de viande, en conduisant moins et en utilisant plus efficacement l'énergie;

L.  considérant que, eu égard à l'architecture actuelle des pouvoirs entre les genres, les femmes n'ont pas la même maîtrise des transports que les hommes, ni les mêmes possibilités d'y accéder; que, pour améliorer les possibilités de déplacement des femmes, il convient de mettre en place des transports publics plus efficaces, de développer tant les itinéraires piétonniers que les pistes cyclables, de raccourcir les distances les séparant des services et de renforcer les connaissances et l'innovation appliquées aux moyens de transport respectueux de l'environnement;

M.  considérant que les femmes sont particulièrement vulnérables aux conséquences des risques environnementaux et du changement climatique du fait de leur statut socioéconomique moins élevé par rapport aux hommes, de la répartition traditionnellement inégale des responsabilités familiales et de la menace d'être exposées à des actes de violence en cas de conflits nés ou attisés par la pénurie des ressources naturelles;

N.  considérant que les femmes doivent être pleinement associée à l'élaboration, la prise de décision et la mise en œuvre d'une économie verte; que la participation des femmes s'est traduite par une meilleure gestion des catastrophes, une amélioration de la sécurité alimentaire, une réduction de la désertification et un renforcement de la protection des forêts;

O.  considérant le manque de données comparables et exhaustives concernant les retombées de l'économie verte sur le marché du travail;

Considérations générales

1.  souligne la nécessité de convertir la société à un modèle d'économie verte, où les exigences environnementales vont de pair avec la durabilité sociale et, partant, le renforcement de l'égalité des genres et la justice sociale;

2.  note que certains aspects importants de l'économie verte concernent l'écosystème, la consommation, l'alimentation, la croissance, les transports, l'énergie et le secteur social;

3.  regrette que la communication de la Commission aux institutions de l'Union européenne et aux comités, intitulée «Rio+20: vers une économie verte et une meilleure gouvernance», n'intègre pas une dimension de genre;

4.  demande à la Commission et aux États membres de collecter des données ventilées par âge et par sexe lors de la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des stratégies, des programmes et des projets de budgétisation concernant l'environnement et le climat; fait observer que l'absence de statistiques pénalise la mise en œuvre de mesures adéquates visant à accroître l'égalité des genres;

5.  regrette que les préoccupations et les perspectives en matière de genre ne soient pas bien intégrées dans les politiques et les programmes en faveur du développement durable; rappelle que l'absence de perspectives de genre dans les politiques environnementales augmente l'inégalité entre les genres et invite la Commission et les États membres à mettre en place, dans ces politiques, des mécanismes d'intégration des genres, tant au niveau international et national que régional;

6.  demande à la Commission d'entreprendre des recherches sur le genre et l'économie verte, ainsi que sur la contribution des femmes au développement d'innovations, de services et de produits verts;

7.  demande à la Commission et aux États membres de soutenir et d'encourager la recherche et les études spécifiques sur la manière dont la transition vers une économie verte affectera les femmes et les hommes dans différents secteurs ainsi que sur le rôle central que jouent les femmes pour faciliter cette transition; demande à la Commission et aux États membres d'intégrer une perspective de genre dans les études sur la protection de l'environnement et sur l'évaluation des incidences sur l'environnement;

8.  reconnaît le besoin urgent d'un accord international sur une définition commune de l'économie verte, fondée sur les piliers de la durabilité sociale et écologique; souligne le rôle considérable que doit jouer la société civile, en particulier les organismes sociaux, les associations environnementales et les organisations de défense des droits des femmes, dans la formulation des finalités et des objectifs de l'économie verte;

9.  demande à la Commission d'inclure systématiquement une perspective d'égalité des genres dans la définition, la mise en œuvre et le contrôle des politiques environnementales à tous les niveaux, notamment dans le cadre des activités régionales et locales de développement et de recherche; exhorte la Commission à employer et à soutenir l'instrument de bonne gouvernance consistant à promouvoir l'intégration de la dimension de genre;

10.  invite la Commission à promouvoir la question centrale de l'égalité des genres dans la conception et la négociation tant des futurs règlements et programmes des fonds structurels de l'Union européenne (Fonds social européen (FSE) et Fonds européen de développement régional (FEDER)) que de la politique agricole commune, notamment dans le cadre des mesures de transition vers une économie verte;

11.  fait observer que des énergies renouvelables peuvent être exploitées dans les régions éloignées et isolées privées d'électricité et que cette approche contribue à produire une énergie non polluante; encourage donc les États membres à développer des structures permettant d'exploiter des énergies renouvelables et propres en mobilisant pour ce faire le FEDER et le FSE; exhorte par ailleurs à davantage d'innovation et de participation tant des femmes que des hommes dans le développement notamment des architectures et des énergies renouvelables et propres;

12.  demande à la Commission de sensibiliser, dans ses campagnes d'information, à l'importance de la transition vers une économie verte et aux effets positifs des politiques environnementales;

Consommation durable

13.  demande à la Commission et aux États membres d'intégrer les objectifs d'égalité entre les genres dans toutes les politiques environnementales et à tous les niveaux de décision économique; explique que ces objectifs doivent être réalisés en consultation avec la société civile;

14.  invite instamment la Commission et les États membres à commencer à mettre en œuvre un nouvel indicateur social et environnemental de croissance qui englobe les aspects non économiques du bien-être et se focalise principalement sur les questions liées au développement durable que sont notamment l'égalité des genres, la réduction de la pauvreté et la diminution des émissions de gaz à effet de serre;

15.  note que les mesures visant à répondre aux demandes légitimes de la population en matière de logement, de nourriture, de prestations, d'énergie et d'emploi doivent toujours être prises de manière à préserver l'écosystème et à limiter les changements climatiques, ainsi qu'à utiliser les ressources de la terre en veillant à respecter les droits de l'homme, à renforcer l'égalité et à répartir ces ressources selon les principes de l'égalité environnementale;

16.  souligne l'importance de garantir à nos enfants et petits-enfants de bonnes conditions de vie et d'assurer que le développement économique réponde donc aux exigences actuelles sans compromettre les besoins des futures générations;

17.  souligne que le PIB est une mesure de production et non de durabilité environnementale, d'exploitation efficace des ressources, d'inclusion sociale ou de développement social en général; demande la mise au point de nouveaux indicateurs clairs et mesurables qui tiennent compte des changements climatiques, de la biodiversité, de l'exploitation efficace des ressources et de l'égalité sociale;

18.  demande aux États membres d'adopter des politiques fiscales favorisant la mise en place d'une économie verte, en chiffrant tout d'abord l'impact environnemental, et en investissant ensuite pour stimuler les innovations écologiques et les infrastructures durables;

19.  estime que les fonds publics de l'Union européenne doivent être davantage utilisés pour financer des biens publics durables;

20.  exige la mise en place de conditions circonscrivant les subventions de l'UE aux activités favorisant l'environnement et la durabilité sociale;

Des transports durables

21.  demande à la Commission et aux États membres de mettre en place un système de transports durable qui tienne compte de la même manière des besoins des hommes et des femmes dans ce domaine et qui ait parallèlement un faible impact sur l'environnement;

22.  demande à la Commission de concentrer ses financements, levier indispensable, sur les projets de recherche visant à mettre au point des solutions de transport innovantes et durables;

23.  invite les États membres à réduire les répercussions environnementales et énergétiques de la filière transport et à renforcer l'égalité en améliorant l'accès aux technologies de l'information et en s'attelant à un aménagement performant du territoire en termes de trafic;

24.  demande à la Commission et aux États membres d'établir une hiérarchie des transports, en indiquant clairement les modes de transport auxquels il convient de donner la priorité pour atteindre l'ensemble des objectifs en matière d'environnement et de trafic;

25.  demande que, préalablement à l'élaboration de toute hiérarchie des transports, soient établies des statistiques afin de mesurer l'impact environnemental des modes de transport publics et privés dans l'ensemble des différents contextes locaux, et demande aux pouvoirs publics de donner l'exemple en la matière;

26.  demande aux États membres d'intégrer dans les contrôles des comptes nationaux établis par les organes compétents en la matière l'impact de l'utilisation des transports par les pouvoirs publics;

27.  demande que les États développent le télétravail par des incitations sociales et fiscales, et en donnant un cadre juridique protecteur pour le travailleur;

28.  invite les États membres à développer de manière significative leurs transports publics locaux en développant la qualité et le nombre des services correspondants, en renforçant la sécurité, le confort et l'accessibilité physique des modes et des infrastructures de transport, ainsi qu'en proposant des systèmes intégrés et complémentaires de mobilité à même de désenclaver les petites villes et les zones rurales, et ce afin de faciliter le déplacement des femmes, des personnes handicapées et des personnes âgées tout en favorisant l'insertion sociale et l'amélioration des conditions de vie des intéressées;

29.  souligne que les initiatives en faveur d'un système de transport durable doivent tenir compte du fait que les femmes et les hommes ont une conception différente des espaces publics, qui repose sur une évaluation différente des risques, d'où la nécessité de privilégier, dans ce domaine, un environnement sûr, tant pour les femmes que pour les hommes;

Secteur social et emplois verts

30.  note que les emplois verts dans des secteurs tels que l'agriculture, l'énergie, les transports, les services publics, la recherche, la technologie, les technologies de l'information, le bâtiment et les déchets revêtent une grande importance dans une économie verte;

31.  invite les États membres à encourager l'entreprenariat féminin dans l'économie verte en en facilitant l'accès aux intéressées par la diffusion de données, l'organisation d'ateliers de formation et la prise de mesures permettant aux femmes de concilier vie professionnelle et vie privée; invite les États membres à favoriser l'entreprenariat féminin dans le développement de la protection de l'environnement et le déploiement des technologies respectueuses de l'environnement, notamment dans les filières des énergies renouvelables, de l'agriculture et du tourisme, ainsi que dans la mise au point d'innovations vertes, en particulier dans le secteur des services; fait observer que les énergies renouvelables peuvent créer des perspectives d'emploi pour les femmes entrepreneurs dans des régions où le chômage féminin est particulièrement élevé;

32.  demande aux États membres de garantir aux femmes des conditions de travail appropriées, l'accès à un niveau décent de soins de santé, d'éducation et d'habitat ainsi que la possibilité de participer haut et fort au dialogue social afin de faciliter la transition vers les nouveaux emplois verts;

33.  fait observer qu'une économie durable se doit d'être «verte pour tous» en créant des emplois décents et des structures locales durables tout en permettant une distribution plus équitable des richesses;

34.  note que non seulement les emplois verts mais également toutes les activités ayant un faible impact sur l'environnement sont importants dans le cadre d'une économie verte; note que ces activités concernent aussi bien le secteur privé que le secteur social, notamment le milieu scolaire et les services de santé;

35.  demande aux États membres de garantir une représentation égalitaire des femmes tant dans les instances politiques décisionnelles que dans les organismes et institutions nommés par le gouvernement en charge de la définition, de la planification et de la mise en œuvre des politiques afférentes à l'environnement, à l'énergie et aux emplois verts, et ce afin de tenir compte de la perspective de genre; demande aux États membres de nommer, dans le secteur des emplois verts, un plus grand nombre de femmes aux fonctions dirigeantes et dans les conseils d'administration; note que si la réalisation de cet objectif n'est pas possible sur une base volontaire, des mesures spécifiques, telles que l'instauration de quotas ou d'autres méthodes, doivent être prises pour renforcer l'égalité des genres et la démocratie;

36.  fait observer que la conversion écologique de l'économie et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone créeront une forte demande de travailleurs qualifiés; rappelle que les travailleuses sont fortement sous-représentées dans le secteur des énergies renouvelables et en particulier dans les emplois scientifiques et technologiques; fait donc observer qu'il est particulièrement important que les États membres élaborent des plans d'action destinés à permettre à davantage de femmes de choisir des formations et de travailler dans des domaines tels que l'ingénierie, les sciences naturelles, les technologies de l'information et les filières de haute technologie, où une grande partie des futurs emplois verts seront à pourvoir;

37.  demande aux États membres de mettre au point et d'utiliser des méthodes visant à encourager les femmes à opter pour des études et des carrières dans les secteurs de l'environnement, des transports et de l'énergie en luttant de manière déterminée contre les stéréotypes favorisant les carrières scientifiques (sciences naturelles et sciences appliquées) pour les hommes;

38.  souligne la nécessité de soutenir et d'encourager l'accès des femmes à des formes de microcrédit pour les petites entreprises;

39.  demande aux États membres de mettre au point et d'utiliser des méthodes visant à encourager les hommes à opter pour des études et des carrières dans le secteur social dont l'impact environnemental est faible;

40.  invite les États membres à mettre en place, au moyen des programmes de l'Union européenne que sont le FEDER et le FSE, des cours de formation destinés à faciliter l'accès des femmes aux nouveaux emplois «verts» et aux technologies émergentes ayant un faible impact sur l'environnement, tant dans le secteur privé que dans le secteur public; demande aux États membres de faire en sorte que les femmes soient davantage associées aux projets de formation et aux programmes de conversion écologique, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et des emplois hautement scientifiques et technologiques, et de concentrer leur attention sur l'éducation et la formation des femmes, afin qu'elles acquièrent les compétences et les qualifications nécessaires pour concourir à armes égales avec les hommes en matière d'emploi et de développement de carrière; constate que les hommes ont plus facilement accès aux technologies agricoles et professionnelles avancées nécessaires pour accéder à des emplois hautement qualifiés dans l'économie verte;

41.  note que pour permettre aux femmes de participer à l'économie verte dans les mêmes conditions que les hommes, il est nécessaire de développer les infrastructures de garde d'enfants et les maisons de retraite, il est indispensable que les femmes et les hommes puissent concilier vie familiale et professionnelle et il est impératif de garantir les droits sexuels et génésiques des femmes; souligne que les politiques et les règlements doivent chercher à promouvoir la sécurité sociale, la planification familiale et la protection sociale des enfants, car les femmes ne seront en mesure d'apporter leur expertise et de contribuer de manière équitable à la prospérité des économies vertes que si la société respecte ces conditions;

42.  souligne que la transition vers une économie verte est à présent considérée comme un moyen de stimuler le développement économique, en particulier dans le contexte de la crise économique et de la stratégie Europe 2020; demande à la Commission et aux États membres de soutenir les efforts visant à «verdir» l'économie en encourageant les investissements et les programmes qui favorisent les innovations et les emplois verts en ciblant les personnes qui en ont le plus besoin; insiste sur le fait qu'une perspective de genre est primordiale pour éviter d'accroître les inégalités;

43.  demande à la Commission et aux États membres de collecter et d'analyser des données, ventilées par genre, sur la répartition des ressources financières tant dans les secteurs marqués par un déséquilibre de genre que dans les innovations vertes, ainsi que d'élaborer des indicateurs permettant de mesurer les effets ventilés éventuels de l'économie verte sur la cohésion territoriale et sociale; invite la Commission et les États membres à mettre en place une orientation stratégique et un ensemble d'instruments à même de répondre efficacement aux changements éventuels du niveau et de la structure du marché du travail;

Politique durable dans les relations internationales

44.  estime qu'une transition vers des indicateurs économiques plus larges et plus durables, notamment dans la politique de développement, permettra de mettre davantage l'accent sur les objectifs sociaux et environnementaux des pays en développement et que des politiques et des règlements spécifiques garantiront les droits de propriété des femmes et leur contrôle sur les ressources naturelles; souligne qu'il convient d'encourager l'accès des femmes aux services et aux nouvelles technologies correspondants, dès lors qu'ils sont nécessaires pour gérer et exploiter les réseaux d'énergie et d'eau, les entreprises commerciales et la production agricole; fait observer qu'il est indispensable d'intensifier la participation des femmes dans les affaires et les instances dirigeantes;

45.  demande à la Commission de reconnaître pleinement et d'analyser les multiples effets de la dégradation de l'environnement sur les inégalités, en particulier entre les femmes et les hommes, et de garantir la promotion de droits égaux pour les femmes dans l'élaboration des nouvelles propositions de politiques dans le domaine du changement climatique et de la durabilité environnementale;

46.  demande à la Commission et aux États membres d'élaborer des indicateurs visant à évaluer les incidences de projets et de programmes sur chaque genre et à promouvoir l'intégration d'une dimension d'égalité et de genre dans les stratégies environnementales, afin de mettre en place une économie verte;

47.  demande à la Commission de tenir particulièrement compte du fait que l'accès à l'eau potable est très important pour les jeunes filles et les femmes dans de nombreuses parties du monde, étant donné qu'elles sont souvent chargées d'aller chercher l'eau et de la ramener dans leur foyer; attire l'attention sur le fait qu'il est également important de préserver les connaissances des communautés féminines indigènes concernant les écosystèmes locaux;

48.  demande à la Commission de prêter une attention particulière au fait que, dans de nombreux pays en développement, la possibilité pour les femmes d'embrasser une carrière dans l'économie verte est encore fortement limitée en raison des systèmes patriarcaux et des modèles sociaux, et que les femmes n'ont pas accès à l'information, à la formation et aux technologies nécessaires pour s'approprier ce secteur;

49.  demande à la Commission d'accorder une attention particulière au fait que des milliards de personnes sont totalement dépendantes de la biomasse, qui leur sert de source d'énergie, et que des femmes et des enfants souffrent ainsi de problèmes de santé liés à la collecte, au traitement et à l'utilisation de la biomasse; fait observer qu'il est, dès lors, nécessaire d'investir dans des sources d'énergies renouvelables et plus efficaces;

50.  demande une étude approfondie des incidences, du point de vue du climat, du genre et de la durabilité, des résultats des accords commerciaux multilatéraux et bilatéraux négociés entre l'Union et des pays tiers et invite instamment la Commission à autoriser explicitement la promotion de la gestion du changement climatique dans le cadre de toute aide au commerce ou de toute autre aide au développement pertinente;

51.  invite la Commission à mettre en place des programmes grâce auxquels le transfert de technologies modernes et de savoir-faire peuvent aider les pays et les régions en développement à s'adapter aux changements climatiques;

52.  souligne que les inégalités entre les hommes et les femmes dans l'accès à certaines ressources, telles que le microcrédit, les informations et la technologie, doivent être prises en considération dans la définition des stratégies de lutte contre le changement climatique;

o
o   o

53.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

(1) http://unctad.org/en/Docs/unep_unctad_un-ohrlls_en.pdf.
(2) http://www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs-report.asp.
(3) http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/11/Rio+20-UN-Women-Contribution-to- the-Outcome-Document.pdf.
(4) http://www.womenrio20.org/Women's_MG_Rio+20_Summary.pdf.
(5) http://www.wecf.eu/download/2011/March/greeneconomyMARCH6docx.pdf.
(6) http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/59/80/4edc363a.pdf.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0145.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0070.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0069.
(10) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0430.
(11) JO C 308 E du 20.10.2011, p. 6.
(12) JO C 236 E du 12.8.2011, p. 79.


Conditions de travail des femmes dans le secteur des services
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Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur les conditions de travail des femmes dans le secteur des services (2012/2046(INI))
P7_TA(2012)0322A7-0246/2012

Le Parlement européen,

–  vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne et l'article 8, l'article 153, paragraphe 1, point i), et l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 18 avril 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» (COM(2012)0173) et le document l'accompagnant sur l'exploitation des possibilités de création d'emplois offertes par les services aux personnes et aux ménages (SWD(2012)0095),

–  vu la proposition de la Commission du 6 octobre 2011 de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l'Union européenne pour le changement social et l'innovation sociale (COM(2011)0609),

–  vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes couvrant la période 2011-2020, adopté par le Conseil européen en mars 2011(1),

–  vu le rapport de 2011 de la Commission sur les progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en 2010 (SEC(2011)0193),

–  vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée «Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes – 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  vu la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres – Partie II des lignes directrices intégrées «Europe 2020» (COM(2010)0193),

–  vu les conclusions du Conseil du 8 juin 2009 sur la flexicurité en temps de crise,

–  vu la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(2),

–  vu la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)(3),

–  vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services(4),

–  vu le rapport de 2008 de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail intitulé «Working in Europe: Gender differences» (Travailler en Europe: les différences entre les hommes et les femmes),

–  vu le rapport de 2007 de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail intitulé «Working conditions in the European Union: The gender perspective» (Conditions de travail dans l'Union européenne: la perspective de genre),

–  vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979,

–  vu sa résolution du 13 mars 2012 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 2011(5),

–  vu sa résolution du 8 mars 2011 sur le visage de la pauvreté féminine dans l'Union européenne(6),

–  vu sa résolution du 19 octobre 2010 sur les salariées en situation de travail précaire(7),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0246/2012),

A.  considérant que de nombreux pays ont connu une tertiarisation de leur économie, ce qui signifie que le secteur des services regroupe désormais la majorité des emplois et qu'il constitue le principal contributeur au PIB dans les pays concernés, représentant plus de 70 % de l'activité économique dans l'Union européenne et un pourcentage similaire et croissant de l'emploi total; que, au sein de l'Union, en 2010, l'emploi dans le secteur des services représentait, en moyenne, près de 70% de l'emploi total, tandis que l'industrie comptait pour 25,4 % et l'agriculture pour 5,2 %;

B.  considérant qu'actuellement neuf emplois sur dix sont créés dans le secteur des services et que des études indiquent que la poursuite de l'intégration du marché unique des services pourrait contribuer à libérer un important potentiel d'emploi et à créer les emplois dont l'Union a besoin d'urgence en ces temps de crise;

C.  considérant que le taux d'emploi des femmes s'établit à 62,1 % et celui des hommes à 75,1 %, ce qui signifie dès lors que l'objectif phare de la stratégie Europe 2020 consistant à atteindre un taux d'emploi de 75 % d'ici 2020 ne pourra être réalisé que si davantage de femmes accèdent au marché du travail;

D.  considérant que la majeure partie de la population active féminine est employée dans le secteur des services et que cette proportion atteignait en moyenne 83,1 % au sein de l'Union en 2010, alors qu'elle s'élevait à 58,1 % pour la population active masculine;

E.  considérant que la représentation des femmes dans le marché des emplois flexibles et à temps partiel est disproportionnée à cause des stéréotypes de genre en vigueur dans notre société qui renvoient l'idée que les femmes auraient pour responsabilité première de s'occuper du bien-être de la famille, et qu'elles sont dès lors jugées plus aptes à effectuer des travaux temporaires, intermittents ou à horaire réduit ainsi qu'à travailler de chez elles; que les formules d'horaires de travail flexibles, y compris le télétravail, le travail à temps partiel ou le travail à domicile, sont toujours largement considérées comme un mode «féminin» d'organisation du temps de travail;

F.  considérant que le secteur des services offre beaucoup de possibilités de contrats de travail flexibles, comme les horaires flexibles, les contrats de travail à temps partiel et à durée déterminée, qui, lorsqu'ils sont choisis librement, peuvent aider les aidants, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, à concilier le travail et les soins qu'ils prodiguent; que les femmes sont plus susceptibles de recourir aux emplois flexibles ou à temps partiel afin de concilier leurs obligations professionnelles et familiales, alors qu'il existe un écart de rémunération en termes de tarif horaire entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein; que les femmes comptent plus d'interruptions de carrière et moins d'heures de travail que les hommes, ce qui peut influer sur leur évolution de carrière et leurs perspectives de promotion sociale, et dès lors se traduire également par un parcours professionnel moins rémunérateur;

G.  considérant que le travail précaire est une caractéristique persistante du marché du travail de l'Union, que les femmes sont les premières victimes de cette précarité, qu'elles font l'objet de discriminations sur le plan salarial, qu'elles sont plus concernées par le travail à temps partiel et qu'elles perçoivent dès lors des salaires moins élevés que les hommes, qu'elles jouissent d'une moins bonne protection sociale, que leurs évolutions de carrière sont plus limitées, et qu'elles ont de moins bonnes perspectives en matière d'indépendance économique, ce qui favorise leur retour à la sphère privée et entraîne par conséquent un recul dans le partage des responsabilités; que les femmes représentent une part importante des travailleurs non déclarés, principalement actifs dans le domaine de l'aide au ménage et des soins aux personnes;

H.  considérant que le taux d'emploi des hommes est supérieur à celui des femmes à tous les niveaux de formation, bien que ces dernières aient un niveau de formation équivalent voire plus élevé que celui des hommes, mais que leurs compétences sont souvent moins bien considérées et que leurs carrières évoluent moins rapidement;

I.  considérant que les femmes représentent environ 60 % des diplômés universitaires, mais que leur représentation à des postes d'encadrement ou de direction dans le secteur des services est toutefois disproportionnellement faible;

J.  considérant que les femmes sont surreprésentées aux postes les moins qualifiés, les moins rémunérés et les moins prestigieux du secteur des services, et que les femmes sont dès lors confrontées à une plus grande insécurité professionnelle et moins bien payées que les hommes;

K.  considérant que la contribution des femmes à la main-d'œuvre est habituellement sous-estimée par les employeurs, les femmes étant plus susceptibles d'interrompre leur carrière au moment de leur grossesse et pour élever leurs enfants;

L.  considérant que l'octroi de meilleures opportunités de carrière aux femmes doit être considéré comme un atout et un investissement pour la société dans son ensemble, en particulier au vu des évolutions et défis démographiques actuels en Europe;

M.  considérant que les femmes éprouvent de très grandes difficultés à concilier vie professionnelle et vie de famille, étant donné que les responsabilités familiales ne font toujours pas l'objet d'un partage équitable et que la prise en charge des membres familiaux dépendants incombe majoritairement aux femmes; que la création d'un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle contribuera dès lors à libérer un important potentiel d'emploi pour les femmes et facilitera une meilleure adéquation des femmes aux emplois disponibles dans le secteur des services et tous les autres secteurs d'activité, tout en stimulant la croissance, l'emploi et l'innovation; que, à cet égard, les politiques publiques prévoyant des services de soins aux enfants et aux personnes dépendantes influent largement sur la capacité des femmes et des hommes à faire face aux différentes exigences émanant de leur activité professionnelle et de leurs activités de dispense de soins;

N.  considérant que les rôles et stéréotypes traditionnels associés aux hommes et aux femmes continuent d'avoir une forte influence sur la répartition des rôles à la maison, sur le lieu de travail et dans la société au sens large, et qu'ils tendent à maintenir le statu quo en ce qui concerne les obstacles hérités du passé, lesquels compromettent la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, et limitent l'éventail des possibilités d'emploi et d'évolution des femmes dans le secteur des services, ce qui les empêche d'exploiter pleinement leur potentiel en tant que personnes et agents économiques;

O.  considérant que les violences domestiques, conjugales, économiques et sexuelles à l'égard des femmes constituent une violation des droits de l'homme touchant toutes les couches sociales, culturelles et économiques;

P.  considérant que l'indépendance économique des femmes est une condition sine qua non pour qu'elles puissent maîtriser leurs trajectoires personnelle et professionnelle, et se voir offrir de réels choix;

Q.  considérant que les inégalités entre les hommes et les femmes en matière d'accès et d'utilisation des nouvelles technologies et de l'internet persistent, ce qui provoque souvent un écart de compétences, voire un «analphabétisme numérique», phénomène souvent connu sous le nom de «fracture numérique entre les sexes»;

R.  considérant qu'on trouve dans le secteur des services des écarts de salaire parmi les plus importants entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale;

1.  met en évidence l'existence d'une importante ségrégation horizontale ou division sexuelle du marché du travail dans le secteur des services, près de la moitié des femmes ayant une occupation professionnelle sont concentrées dans 10 des 130 professions répertoriées par la classification internationale type des professions de l'Organisation internationale du travail: vendeuses et démonstratrices en magasin, aides de ménage, nettoyeuses, blanchisseuses et repasseuses, personnel soignant et assimilé, employées de bureau, professions intermédiaires des services d'administration, personnel de l'hôtellerie et de la restauration, secrétaires et opératrices sur clavier, gérantes/directrices de petite entreprise, professions intermédiaires des opérations financières et commerciales, et personnel infirmier et sages-femmes intermédiaires;

2.  invite la Commission à lutter contre cette division sexuelle au moyen de campagnes promouvant les métiers précités;

3.  souligne qu'il importe de réduire la ségrégation professionnelle afin de combler l'écart des salaires entre les sexes, souvent pire pour les femmes exerçant des emplois dominés par les femmes, que pour les femmes ayant les mêmes qualifications mais employées dans d'autres secteurs;

4.  affirme qu'une concentration de l'emploi des femmes est également observée dans le secteur public, où l'on retrouve 25 % de la population active féminine contre seulement 17 % de la population active masculine; souligne que, dans ce secteur, les femmes sont plus exposées au risque de perdre leur emploi en raison des coupes budgétaires; relève que, pour atteindre l'objectif de la stratégie Europe 2020 (la stratégie de croissance de l'Union) visant à porter à 75 % le taux d'emploi chez les femmes et les hommes, des efforts sont nécessaires afin de permettre à davantage de femmes d'avoir accès au marché du travail, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé; fait observer que bon nombre d'États membres comptent un nombre bien plus élevé de femmes que d'hommes médecins;

5.  demande aux États membres de veiller à ce que le secteur public, qui se caractérise par des critères de recrutement et d'avancement transparents et précis, ait une attitude exemplaire en matière d'égalité d'accès aux emplois dans l'administration, et particulièrement aux emplois de direction; souligne la nécessité d'introduire des règles transparentes de sélection et de recrutement du personnel dans le secteur privé;

6.  invite la Commission et les États membres à prendre des mesures concrètes pour poursuivre l'intégration du marché des services afin de développer son important potentiel d'emplois;

7.  souligne qu'il importe de lutter contre les stéréotypes et les discriminations basés sur le genre en adoptant des politiques actives pouvant réduire le réel handicap dont souffrent les femmes dans le secteur des services, où a cours le postulat selon lequel il existe des emplois pour les hommes et pour les femmes, et que cette dernière catégorie est associée aux tâches dont sont chargées les femmes dans le domaine domestique et est considérée comme une prolongation de celles-ci (habillement et confection textile, enseignement, infirmerie, services de nettoyage, etc.); plaide pour que l'orientation scolaire et professionnelle joue un plus grand rôle à l'école, pour que l'égalité entre les hommes et les femmes soit promue auprès des jeunes et pour que la lutte contre les stéréotypes contribue à diriger les jeunes femmes vers des qualifications et des professions où elles sont sous-représentées; note que les hommes embrassant la profession d'enseignant sont, en pourcentage, bien moins nombreux que les femmes et souligne qu'il convient d'accroître le nombre d'hommes dans la profession;

8.  fait remarquer que, parmi les femmes employées dans le secteur des services, la plupart d'entre elles sont actives dans les secteurs sociaux, de l'aide à la personne et des télécommunications, qui, bien souvent, requièrent un niveau de qualification inférieur, ne jouissent pas d'un fort prestige social et correspondent aux rôles traditionnellement dévolus aux femmes dans la société, tandis que les secteurs les plus prestigieux et rémunérateurs (les secteurs financier et bancaire) sont dominés par les hommes;

9.  relève que les politiques et les services de soins aux personnes âgées, aux personnes dépendantes et aux enfants, notamment les dispositions en matière de congés de maternité, de paternité et parentaux, sont des éléments absolument fondamentaux en vue de réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes; note dès lors que les femmes et les hommes devraient avoir le choix d'exercer un emploi rémunéré et d'avoir des enfants et une famille, sans être privés de leur liberté d'utiliser pleinement leur droit à l'emploi et à l'égalité des chances;

10.  attire l'attention sur le fait que l'emploi à temps partiel (19,2 % de l'emploi total de l'Union en 2010) reste un emploi essentiellement féminin; relève qu'en 2010, au sein de l'Union, 31,9 % de la population active féminine travaillait à temps partiel, contre seulement 8,7 % de la population masculine, autrement dit, 78 % du travail à temps partiel est exercé par des femmes; fait observer que, dans l'ensemble de l'Union, 19 % des femmes et 7 % des hommes travaillent à temps partiel «court» (moins de 20 heures par semaine) et que seuls 3 % des hommes âgés de 35 à 49 ans travaillent à temps partiel «court», contre 18 % des femmes du même groupe d'âge; note également que les emplois à temps partiel se concentrent dans certains secteurs spécifiques, plus de 38 % des travailleurs à temps partiel «court» et «substantiel» (entre 20 et 34 heures par semaine) étant employés dans le secteur de l'éducation, des services sociaux et des soins de santé, d'autres services ou dans les secteurs de la vente en gros et au détail;

11.  attire l'attention sur la généralisation du concept des horaires flexibles: travail pendant le week-end, irrégularité et imprévisibilité des horaires de travail ainsi que prolongation de la durée de travail journalière, et sur le fait que, puisque la flexibilité concerne dans une plus grande mesure les travailleurs à temps partiel, qui sont majoritairement des femmes, cela suppose qu'un nombre plus élevé de femmes que d'hommes subissent des variations de leurs horaires d'une semaine à l'autre, ce qui rend la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle encore plus difficile pour les femmes, particulièrement pour les mères célibataires et celles qui doivent s'occuper de membres dépendants de leur famille; souligne que les contrats de travail doivent être stables et les horaires de travail programmés, mais que ces derniers peuvent être négociés à la demande des employés dans l'optique de mieux concilier vie professionnelle, vie familiale et vie privée; souligne que la flexibilité des horaires devrait relever du choix des travailleurs, et non pas être imposée ou décrétée par l'employeur; rejette les situations de flexibilité et d'insécurité sur le plan contractuel qui ne permettent pas la formation et la stabilité familiales;

12.  rappelle que la flexibilité de l'organisation du travail est propre à de nombreux emplois dans ce secteur; souligne que, d'une part, une flexibilité accrue de l'organisation du travail – à condition qu'elle soit volontaire et axée sur les véritables besoins des travailleurs, que ces derniers en soit à l'initiative et que l'organisation de leur temps de travail et les modalités de travail à temps partiel soient claires – accroît les chances des femmes de participer activement au secteur des services et favorise la conciliation entre vie privée, vie familiale et vie professionnelle, mais que, d'autre part, la flexibilité peut avoir des répercussions négatives sur les salaires et les retraites des femmes ainsi que des conséquences négatives pour les femmes qui travaillent, telles que l'absence de contrat en bonne et due forme, de couverture sociale et de sécurité de l'emploi; relève que cette flexibilité peut également donner lieu à une absence de dispositions prises par les employeurs pour garantir des conditions satisfaisantes en matière de santé et de sécurité au travail;

13.  souligne l'importance du «travail à domicile», qui est de plus en plus en vogue; souligne que plus de 90 % des entreprises en Allemagne et en Suède divisent leur semaine de travail de nouvelles manières, jugeant leur personnel sur la base d'horaires annuels plutôt qu'hebdomadaires, permettant ainsi aux maris et à leurs épouses de partager leurs emplois;

14.  souligne également qu'il importe de garantir des conditions de travail décentes associées à des droits en ce qui concerne, notamment, la rémunération, les normes de santé et de sécurité, les perspectives de carrière, la formation continue, la sécurité sociale et l'apprentissage tout au long de la vie;

15.  constate qu'au sein de l'Union, en 2010, le pourcentage de la population active féminine ayant un contrat à durée déterminée était légèrement supérieur à celui de la population active masculine, à savoir 14,5 % contre 13 %;

16.  rappelle, une nouvelle fois, que les femmes gagnent, en moyenne, 16,4 % de moins que les hommes au sein de l'Union; indique que les femmes ne perçoivent pas le même salaire lorsqu'elles occupent les mêmes fonctions que les hommes ou des fonctions équivalentes; relève que, dans d'autres cas, elles n'occupent pas les mêmes fonctions, en raison de la persistance de la ségrégation verticale et horizontale du marché du travail et du plus grande nombre d'emplois à temps partiel; invite par conséquent les États membres, les employeurs et les syndicats à élaborer et à mettre en œuvre des outils d'évaluation utiles et concrets en matière d'emploi, permettant de déterminer ce qu'est un travail de même valeur, afin de garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et encourage les entreprises à procéder à des audits annuels sur l'égalité des salaires et à publier leurs données afin d'assurer une transparence maximale et de réduire les écarts de salaires entre les sexes; souligne que les écarts de salaires entre les hommes et les femmes conduisent souvent à un écart au niveau des allocations de retraite, lequel peut avoir pour conséquence de placer les femmes sous le seuil de pauvreté;

17.  souligne par conséquent qu'il importe d'appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur un même lieu de travail, lequel est consacré par l'article 157 du traité de Lisbonne; rappelle sa résolution du 24 mai 2012 sur l'application du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur(8) et réitère sa demande formulée dans la résolution précitée en faveur d'une révision de la directive 2006/54/CE au plus tard le 15 février 2013;

18.  constate avec inquiétude que la grande majorité des bas salaires et la quasi-totalité des salaires très bas correspondent à des contrats à temps partiel et que près de 80 % des salariés pauvres sont des femmes; souligne la nécessité de prendre des mesures concrètes pour lutter contre l'emploi précaire dans le secteur des services, problème qui affecte plus particulièrement les femmes, et invite dès lors la Commission et les États membres à élaborer des stratégies visant à combattre l'emploi précaire;

19.  dénonce une pratique discriminatoire assez habituelle qui consiste à attribuer des catégories professionnelles différentes aux hommes et aux femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale: par exemple, dans les services de nettoyage, les hommes sont qualifiés de techniciens de maintenance, alors que les femmes sont désignées comme auxiliaires de nettoyage, réalité qui est utilisée pour justifier l'application d'une rémunération inférieure pour le travail des femmes;

20.  note que l'élévation du niveau d'études des femmes est rarement accompagnée de leur ascension dans la hiérarchie professionnelle ni d'une amélioration de leurs conditions de travail, de telle manière qu'on pourrait parler de l'existence d'une surqualification au sein de la population féminine;

21.  attire l'attention sur le fait que, étant donné que les femmes sont de plus en plus employées à temps partiel et que les employeurs préfèrent investir dans des employés qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée, l'accès des femmes à une large offre de formation et de reconversion est limité, ce qui diminue leurs chances d'avancement professionnel;

22.  souligne la nécessité pour tous les travailleurs du secteur des services, en particulier ceux appartenant aux groupes les plus vulnérables, d'avoir accès à des programmes permanents d'amélioration des compétences et d'apprentissage tout au long de la vie afin d'améliorer leurs futures possibilités sur le marché du travail et de réduire l'inadéquation entre les compétences et les obligations professionnelles en évolution constante;

23.  relève, dans le secteur des services, le faible taux de participation des femmes à la formation professionnelle dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie et invite les États membres à prendre des mesures à ce sujet;

24.  souligne la nécessité de renouveler les compétences des travailleurs les plus âgés, mais aussi celles des parents qui reviennent sur le marché du travail après avoir pris en charge des enfants et des membres dépendants de leur famille;

25.  affirme qu'en 2010, seul un membre sur sept des conseils d'administration des entreprises européennes les plus importantes était des femmes (13,7 %) et que seuls 3,4 % des conseils d'administration des plus grandes entreprises étaient présidés par des femmes;

26.  souligne qu'il importe d'œuvrer pour diriger davantage de femmes vers le secteur de la recherche et que, dans le secteur des services, les femmes peuvent jouer un rôle décisif dans le développement de systèmes nouveaux et innovants ainsi que de produits et de services nouveaux, notamment compte tenu du fait que, bien que les femmes soient à l'origine de 80 % des décisions d'achat dans le monde, la plupart des produits sont conçus par des hommes, y compris 90 % des produits techniques; estime que la participation accrue des femmes aux processus d'innovation ouvrirait de nouveaux marchés et améliorerait la compétitivité des entreprises; estime que des services innovants sont essentiels pour relever les défis à venir, particulièrement la croissance de la demande en matière de services sociaux de la part d'une population vieillissante, et qu'ils peuvent améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens dans les villes, les zones urbaines et les zones rurales de toute l'Union, en fournissant des moyens de communication et des services commerciaux de qualité;

27.  souligne que, étant donné que de nombreuses femmes continuent de choisir de suivre une formation dans le secteur des services et d'y acquérir leur expérience et leur connaissance du commerce, il y a une large place pour l'entreprenariat féminin; estime que, pour que les efforts visant à favoriser l'esprit d'entreprise des femmes soient efficaces, il est nécessaire d'appliquer au secteur de la production des conditions identiques à celles en vigueur dans le secteur des services; se félicite, à cet égard, de la proposition consistant à poursuivre le microfinancement sous la forme d'un axe à part entière du programme pour le changement social et l'innovation sociale et souligne l'importance du microfinancement en tant qu'instrument de soutien aux femmes entrepreneurs et aux personnes se trouvant dans une position désavantageuse sur le marché du travail dans le secteur des services; salue la communication de la Commission intitulée «Initiative pour l'entreprenariat social» (COM(2011)0682), dans la mesure où les femmes sont justement plus nombreuses à travailler dans le secteur de l'entrepreneuriat social;

28.  observe que les femmes occupant des postes de direction dans le secteur des services ont tendance à travailler principalement dans des secteurs tels que la distribution au détail ou l'hôtellerie, bien que des avancées soient réalisées dans des secteurs moins traditionnels, comme les assurances ou la banque, et que, dans la majorité des cas, les femmes sont gérantes de petites entreprises ou d'entreprises ne comptant aucun salarié; constate également que, dans les organisations de grande envergure, les femmes atteignent généralement des postes de haut rang uniquement dans les domaines les moins stratégiques de l'entreprise, comme les ressources humaines et les tâches administratives; encourage les entreprises à proposer régulièrement des formations aux débutants et à mettre en œuvre des régimes efficaces d'aide à la maternité, paternité et parentalité;

29.  demande qu'il soit mis fin au plafond de verre existant dans l'administration publique qui empêche les femmes d'atteindre les emplois à haute responsabilité; relève que le secteur public doit jouer un rôle exemplaire dans ce domaine;

30.  souligne que, dans le secteur des services, les femmes participent dans une plus grande mesure que les hommes à l'économie parallèle, en partie parce que les secteurs dans lesquels les femmes sont traditionnellement actives, tels que l'aide au ménage ou les soins aux personnes, se caractérisent par une plus grande déréglementation; constate, par ailleurs, que la crise a profité à l'économie parallèle, bien qu'il soit très difficile d'en déterminer les contours précis, vu l'absence de données fiables sur son incidence et son poids;

31.  se félicite du document de travail des services de la Commission sur l'analyse annuelle de la croissance intitulé «Exploitation des possibilités de création d'emplois offertes par les services aux personnes et aux ménages» et invite les États membres, les partenaires sociaux et toutes les autres parties concernées à accepter l'invitation de la Commission à mener une discussion sur cette question;

32.  invite les États membres à élaborer des politiques visant à faire des travailleurs précaires de l'économie parallèle des travailleurs légaux, par exemple en instaurant des avantages fiscaux et des chèques services; demande la mise au point d'un programme visant à éduquer les travailleurs du secteur des services à leurs droits et à promouvoir leur organisation; appelle de ses vœux des initiatives destinées aux employeurs et au grand public dans l'optique de sensibiliser aux conséquences et aux effets négatifs du travail illégal précaire, notamment sur la sécurité professionnelle et la santé;

33.  invite la Commission à commander une étude indépendante sur les effets de la libéralisation du secteur des services d'aide à domicile sur la situation et les conditions des travailleurs;

34.  exprime son inquiétude en ce qui concerne la situation des travailleuses immigrées et non déclarées dans le secteur des services, en particulier de celles qui sont employées dans les ménages privés, étant donné qu'elles occupent, pour la plupart, un emploi précaire sans contrat ou un emploi dans le domaine de l'aide au ménage dans de mauvaises conditions de travail, en gagnant des salaires bien plus bas que les travailleurs déclarés et en ne bénéficiant d'aucun droit social; souligne dès lors la nécessité d'élaborer des politiques adéquates visant à garantir le respect des droits humains fondamentaux des travailleurs immigrés, notamment le droit aux soins de santé, à des conditions de travail équitables, à l'éducation et à la formation, à l'intégrité morale et physique et à l'égalité devant la loi; invite les États membres à réviser les politiques et pratiques nationales afin d'accorder davantage d'attention aux pratiques de recrutement, à l'accès à l'information et à la protection des droits de l'homme, et à encourager ces travailleurs à signaler les conditions de travail abusives, sans risquer de conséquences pour leur statut de résident;

35.  appelle les États membres à ratifier sans tarder la convention n° 189 de l'Organisation internationale du travail relative aux travailleurs domestiques, adoptée par l'organisation tripartite en 2011 en vue d'assurer des conditions de travail décentes aux travailleurs domestiques et les mêmes droits fondamentaux en matière de travail que ceux dont jouissent les autres travailleurs et de soutenir le développement du secteur officiel des services ménagers et de soin;

36.  demande aux États membres d'envisager l'introduction d'un régime spécial pour le secteur des services à la personne et aux ménages afin de régulariser le phénomène répandu du travail non déclaré qui touche particulièrement les femmes et, partant, de garantir des conditions de travail décentes; invite les États membres à communiquer sur leurs efforts pour combattre le travail non déclaré dans leurs programmes nationaux de réforme présentés dans le cadre de la stratégie Europe 2020;

37.  invite les États membres à adopter des politiques de réinsertion sur le marché du travail destinées aux travailleurs les plus vulnérables, en particulier les moins qualifiés, les chômeurs, les jeunes et les travailleurs âgés, les personnes handicapées ou présentant des troubles mentaux, ou encore les minorités (comme les migrants ou les Roms, par exemple), au travers de programmes d'orientation professionnelle, de formation et d'acquisition d'expérience professionnelle bien ciblés et adaptés;

38.  affirme que la crise économique et les mesures dites d'austérité ont entraîné une réduction des mesures en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes et qu'elles constituent un obstacle supplémentaire à l'application du principe d'égalité entre les genres, particulièrement en matière de perte d'emplois, d'accès à des nouveaux emplois et d'aggravation de la situation de précarité des femmes, ce qui, associé au fait que l'emploi des hommes tend à récupérer plus rapidement que celui des femmes, a des répercussions très négatives sur l'emploi de ces dernières dans le secteur des services, sur leur carrière et leur retraite; invite la Commission à recueillir des données concernant les retombées des mesures d'austérité sur les femmes sur le marché du travail, en insistant particulièrement sur le secteur des services; insiste sur la nécessité de reconnaître davantage l'interdépendance entre les questions sociales et économiques, étant donné qu'il est indispensable de prêter une attention accrue aux questions sociales pour lutter efficacement contre les inégalités fondées sur le sexe;

39.  signale que la cinquième enquête européenne sur les conditions de travail, publiée en avril 2012, fait valoir que 18 % des travailleurs font état d'un équilibre médiocre entre vie professionnelle et vie privée; insiste sur la nécessité de renforcer les politiques en faveur de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle et appelle de ses vœux, en particulier, un renforcement des outils et des services sociaux publics, gratuits et de qualité, d'aide aux mineurs et aux autres personnes dépendantes qui soient compatibles avec la conciliation de la vie familiale, personnelle et professionnelle, et accessibles en milieu rural comme en milieu urbain; souligne que la mise en place de structures d'aide contribuera également à réduire la pauvreté des femmes en leur permettant de travailler;

40.  souligne que la participation et l'implication actives des hommes dans les mesures de conciliation, comme le travail à temps partiel, sont essentielles pour atteindre un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, étant donné que les femmes comme les hommes peuvent bénéficier de politiques de l'emploi favorables à la famille ainsi que d'un partage équitable du travail non rémunéré et des responsabilités dans le ménage; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures politiques décisives pour lutter contre les stéréotypes et à encourager les hommes à partager équitablement les responsabilités familiales et domestiques, en particulier en les incitant à prendre des congés parentaux et de paternité, ce qui renforcera leurs droits en tant que parents, contribuera à un degré accru d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à un meilleur partage des responsabilités familiales et domestiques, et améliorera les possibilités qu'ont les femmes de participer pleinement au marché du travail; invite les États membres à mettre en œuvre correctement la directive 2010/18/UE(9) du Conseil sur le congé parental, au travers de mesures à la fois législatives et éducatives ayant trait à l'égalité entre les genres;

41.  invite la Commission et le Conseil à adopter un plan d'action permettant d'atteindre les objectifs de Barcelone en matière de prestations de garde d'enfants et à établir un calendrier visant à accroître progressivement les niveaux cibles;

42.  attire l'attention sur les possibilités limités dont jouissent les femmes pour s'adapter aux exigences du marché du travail en cette ère moderne de mondialisation intense, dans laquelle une caractéristique essentielle des travailleurs est leur mobilité et leur capacité à se déplacer pour occuper des postes éloignés de leur lieu de résidence, ce qui est souvent impossible pour les femmes, qui s'occupent davantage des enfants et des tâches ménagères, et les empêche de profiter pleinement des possibilités qu'offre le marché du travail;

43.  prie instamment le Conseil de débloquer l'adoption de la modification de la directive relative aux travailleuses enceintes en acceptant la flexibilité proposée par le Parlement européen pour que l'Europe puisse progresser en matière de protection des droits et d'amélioration des conditions de travail des travailleuses enceintes ou accouchées; souligne qu'il importe, à cet égard, de protéger efficacement la maternité et la paternité en luttant contre i) le licenciement pendant et après la grossesse; ii) les diminutions salariales pendant le congé de maternité; et iii) la dévalorisation de l'emploi et de la rémunération au retour au travail; souligne la nécessité de garantir que les travailleuses atypiques des entreprises, telles que les employées temporaires, les travailleuses indépendantes et d'autres travailleuses à mi-temps, puissent jouir de ces droits dans une mesure qui reflète leur rendement personnel au travail durant la période précédant la grossesse et l'accouchement, et qui garantit la meilleure égalité de traitement possible par rapport à leurs collègues titulaires;

44.  demande à la Commission et aux États membres d'élaborer des stratégies, dans le respect du principe de subsidiarité et en consultation avec les partenaires sociaux, pour établir des normes minimales dans le secteur des services, y compris des contrats réguliers et des conventions collectives, et pour tenter de lutter contre les conséquences négatives de la ségrégation horizontale et verticale;

45.  insiste sur la nécessité de combattre toute forme de violence à l'égard des femmes dans le secteur des services, en particulier la violence économique, le harcèlement psychologique et sexuel au travail, les abus sexuels et la traite des êtres humains;

46.  souligne la nécessité pour la Commission et les États membres de veiller à ce que les conditions de travail (la pénibilité et les risques du travail effectué ainsi que l'environnement de travail) des femmes dans le secteur des services soient conformes à la déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en juin 1998, et à ses conventions fondamentales spécifiques;

47.  invite les États membres à prendre des mesures pour lutter contre l'usage abusif des services de soins à la personne, tels que les massages et les saunas, pour masquer des services de nature sexuelle souvent exercés sous la contrainte et contrôlés par des réseaux de traite des êtres humains;

48.  demande à la Commission et aux États membres de garantir la protection des droits sociaux et du travail au très grand nombre de travailleurs mobiles dans le secteur des services et de lutter contre toute forme d'exploitation et tout risque d'exclusion sociale, tout en s'assurant que les informations sur les droits des travailleurs sont facilement accessibles; souligne que la mobilité doit se faire sur une base volontaire;

49.  souligne la nécessité de promouvoir des parcours ciblés de formation initiale et continue destinés aux femmes qui soient conformes à l'objectif de développer les compétences scientifiques et techniques qui leur sont nécessaires pour trouver un emploi et poursuivre une carrière;

50.  constate que, bien que le nombre de femmes utilisant des ordinateurs et navigant sur l'internet de manière élémentaire soit en augmentation, la fracture numérique relative aux compétences demeure très marquée, ce qui restreint l'accès des femmes aux technologies de l'information et de la communication et réduit leurs possibilités de chercher et de trouver un emploi qualifié et, en conséquence, renforce les inégalités au sein des ménages, des communautés, des marchés du travail et de l'économie en général; préconise dès lors que des efforts soient consentis pour promouvoir l'accès des femmes aux nouvelles technologies en leur donnant un accès prioritaire aux cours de formation gratuits; invite les États membres et les régions à élaborer des cours de formation en informatique gratuits au travers de projets financés par le Fonds social européen, ce qui donnerait aux femmes la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences techniques dans des domaines concernant les nouvelles technologies et l'informatique, ainsi que de plus grandes chances d'être embauchées dans le secteur des services; invite les gouvernements à mettre en œuvre des politiques (par exemple, des campagnes de promotion et des bourses spécifiques) visant à accroître le niveau de participation des étudiantes aux cours sur les technologies de l'information et de la communication;

51.  demande un dialogue social fort et la participation des représentants des employeurs et des travailleurs à la définition des priorités de l'Union dans le secteur des services en ce qui concerne la protection des droits sociaux et du travail, les allocations de chômage et les droits de représentation;

52.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

(1) Annexe aux conclusions du Conseil du 7 mars 2011.
(2) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(3) JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
(4) JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0069.
(6) JO C 199E du 7.7.2012, p. 77.
(7) JO C 70E du 8.3.2012, p. 1.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0225.
(9) JO L 68 du 18.3.2010, p. 13.


Education, formation et Europe 2020
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Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 - Éducation, formation et Europe 2020 (2012/2045 (INI))
P7_TA(2012)0323A7-0247/2012

Le Parlement européen,

–  vu les articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment son article 14,

–  vu la communication de la Commission du 23 novembre 2011 intitulée «Examen annuel de la croissance 2012» (COM(2011)0815),

–  vu la communication de la Commission du 20 décembre 2011 intitulée «Éducation et formation dans une Europe intelligente, durable et inclusive» (COM(2011)0902).

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

–  vu les conclusions du Conseil du 11 mai 2010 sur la dimension sociale de l'éducation et de la formation(1),

–  vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation («Éducation et formation 2020»)(2),

–  vu la recommandation du Conseil du 28 juin 2011 intitulée «Jeunesse en mouvement ‐ Promouvoir la mobilité des jeunes à des fins d'éducation et de formation»(3),

–  vu sa résolution du 1er décembre 2011 sur la lutte contre l'abandon scolaire(4),

–  vu sa résolution du 12 mai 2011 sur l'apprentissage au cours de la petite enfance au sein de l'Union européenne(5),

–  vu sa résolution du 18 mai 2010 sur les compétences clés dans un monde en mutation: mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010»(6),

–  vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur l'éducation et la formation tout au long de la vie au service de la connaissance, de la créativité et de l'innovation – Mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010»(7),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0247/2012),

A.  considérant qu'en dépit d'améliorations dans le domaine de l'éducation et de la formation, l'éducation et la formation tout au long de la vie (EFTLV) ne sont toujours pas une réalité pour la majorité de la population de l'UE et que certains indicateurs sont même inquiétants; considérant la nécessité de renforcer l'importance de l'éducation formelle et non formelle des adultes, parallèlement à l'éducation générale et à la formation professionnelle;

B.  considérant que les stratégies relatives à l'EFTLV sont loin d'être réellement mises en œuvre dans nombre d'États membres alors qu'elles constituent un enjeu essentiel de la stratégie «Europe 2020»;

C.  considérant que les politiques en matière d'éducation et de formation doivent offrir des possibilités d'EFTLV à tout le monde, indépendamment de l'âge, du handicap, du sexe, de la race ou de l'origine ethnique, de la religion ou des croyances, de l'orientation sexuelle et de l'origine linguistique et socio-économique;

D.  considérant que les possibilités d'apprentissage restent limitées et mal adaptées pour des personnes de différents groupes; considérant en outre que tant les populations autochtones que les groupes linguistiques et culturels minoritaires devraient pouvoir suivre l'enseignement dans leur langue maternelle;

E.  considérant que la croissance économique doit prioritairement être fondée sur l'éducation, la connaissance, l'innovation tout comme sur des politiques sociales adaptées pour que l'UE sorte des crises actuelles et qu'il importe de mettre réellement et totalement en œuvre les politiques en ce domaine dans le cadre de la stratégie «Europe 2020» pour traverser cette période cruciale;

F.  considérant que l'élaboration des politiques d'éducation et de formation est une responsabilité publique des États membres et que ces domaines requièrent des dotations publiques adéquates afin d'assurer l'égalité d'accès à l'éducation sans discrimination sociale, économique, culturelle, raciale ou politique;

G.  considérant que les mesures d'austérité et les réductions budgétaires qui s'ensuivent dans les systèmes d'éducation et de formation de toute l'Union mettent en péril l'un des principaux moteurs de cohésion et de croissance et compromettent l'objectif consistant à créer une économie européenne fondée sur la connaissance;

H.  considérant que les États membres doivent poursuivre leur collaboration et l'échange des meilleures pratiques afin d'améliorer leur système d'éducation et de formation;

I.  considérant que l'insuffisance des connaissances linguistiques reste un obstacle considérable à la mobilité à des fins d'éducation et de formation;

J.  considérant qu'une stratégie fructueuse d'éducation et de formation doit en outre viser à doter les apprenants des qualifications et des compétences nécessaires à leur développement personnel et à leur citoyenneté active;

K.  considérant que l'EFTLV devrait véritablement se faire tout au long de la vie dans le contexte démographique actuel; considérant qu'il faudrait continuer de mieux prendre en considération le potentiel des connaissances accumulées par les personnes âgées;

L.  considérant que les compétences dans les nouvelles technologies facilitent considérablement la réalisation des objectifs du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

M.  considérant que l'EFTLV est un processus d'apprentissage continu qui devrait s'étendre sur toute la vie d'une personne et aller d'un enseignement préscolaire de qualité aux formations pour les retraités;

N.  considérant qu'offrir à tous les enfants un accueil et un enseignement préscolaires de qualité est un investissement dans l'avenir et offre un avantage considérable pour les personnes concernées et pour la société;

O.  considérant que l'abandon scolaire a de graves conséquences pour les personnes concernées et pour le développement économique et social de l'Union;

P.  considérant qu'il y a lieu d'examiner la poursuite de l'innovation dans le domaine des bourses d'étudiants au niveau préuniversitaire;

Q.  considérant que l'accessibilité de l'éducation et de la formation constitue également un enjeu crucial pour contribuer davantage à l'inclusion sociale, à la cohésion et à la lutte contre la pauvreté;

R.  considérant que les autorités européennes, nationales, régionales et locales doivent coopérer pour relever avec succès les défis auxquels l'Union est actuellement confrontée;

1.  prend note de la communication de la Commission susmentionnée intitulée «Éducation et formation dans une Europe intelligente, durable et inclusive»;

2.  rappelle qu'avant la crise actuelle, les résultats des États membres au niveau de la participation de tous les groupes d'âge à l'éducation, à la formation et à l'EFTLV variaient fortement et que la moyenne globale de l'Union était inférieure aux moyennes internationales;

3.  fait remarquer que certains États membres ont opéré des réductions budgétaires dans les domaines de l'éducation et de la formation, compte tenu de la conjoncture économique actuelle, mais estime que les investissements hautement stratégiques devraient être maintenus et même augmentés; souligne que le cadre financier pluriannuel de l'Union prévoit que l'éducation et les secteurs apparentés bénéficieront, en pourcentage, de l'augmentation la plus importante du budget de l'Union à long terme;

4.  souligne la nécessité d'approuver l'augmentation du budget consacré à l'éducation et aux secteurs apparentés dans le cadre financier pluriannuel; demande aux États membres d'adopter leur stratégie d'EFTLV en allouant les ressources financières nécessaires, car il s'agit du meilleur instrument disponible pour atteindre les objectifs assignés dans la stratégie «Éducation et formation 2020»;

5.  souligne que les coûts économiques liés aux conséquences des mauvais résultats scolaires, notamment l'échec scolaire, et aux inégalités sociales au sein des systèmes d'enseignement et de formation, ainsi que l'incidence de ceux-ci sur la croissance des États membres sont nettement plus élevés que ceux de la crise financière et que les États membres en paient déjà le prix année après année;

6.  demande aux États membres d'accorder la priorité aux dépenses liées à l'éducation, à la formation, à la jeunesse, à la recherche, à l'apprentissage tout au long de la vie, à l'innovation et à la diversité linguistique et culturelle, qui sont des investissements pour une future croissance et un futur équilibre économique, tout en garantissant la valeur ajoutée de ce type d'investissement; réitère, à cet égard, sa demande de viser un investissement total d'au moins 2 % du PIB dans l'enseignement supérieur, ainsi que le préconise la Commission dans son examen annuel de la croissance et de l'emploi, comme minimum requis pour une économie basée sur la connaissance;

7.  rappelle que, pour être en mesure de concurrencer à l'avenir les nouvelles puissances mondiales, les États membres sont invités à atteindre les objectifs fondamentaux de la stratégie «Europe 2020», qui, dans le domaine de l'éducation, consistent à atteindre 3 % d'investissements pour la recherche, à augmenter à 40 % le nombre de jeunes ayant une formation universitaire et à réduire à moins de 10 % le décrochage scolaire;

8.  rappelle l'importance de la recherche dans le cadre d'une stratégie ambitieuse pour l'éducation et la formation et demande dès lors à la Commission et aux États membres de renforcer leurs actions visant à accroître le nombre de jeunes qui s'orientent dans cette voie;

9.  rappelle qu'il faut accorder une attention particulière aux jeunes en tenant compte du fait que le taux de chômage de l'UE a atteint plus de 20 %, ce chiffre dépassant 50 % dans certains États membres ou certaines régions, et que les jeunes, notamment les jeunes les moins diplômés, sont particulièrement touchés par la crise actuelle; souligne tout particulièrement les effets néfastes des programmes d'austérité en matière de chômage des jeunes dans certains États membres, en particulier dans les États du Sud, conduisant notamment à une fuite de cerveaux importante vers d'autres pays, y compris des pays tiers; rappelle également qu'aujourd'hui, un élève sur sept (14,4 %) quitte le système éducatif en ne possédant qu'un niveau d'enseignement secondaire inférieur et ne suit aucun autre enseignement ni aucune formation complémentaire;

10.  attire l'attention sur les systèmes de formation professionnelle en alternance existant dans certains États membres, qui garantissent un lien entre la théorie et la pratique et permettent un meilleur accès au monde du travail que les systèmes de formation purement scolaires;

11.  propose que les États membres déduisent les investissements dans l'éducation et la formation des calculs de déficit national du pacte budgétaire, dès lors qu'ils sont considérés comme un moteur essentiel pour une relance saine, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020;

12.  demande aux institutions de l'Union de déployer plus d'efforts pour mettre en œuvre des politiques européennes en faveur des jeunes qui soient plus claires, plus ciblées et adaptées afin de répondre aux nouveaux défis de la société; la jeune génération actuelle a le sentiment qu'elle ne pourra atteindre le même niveau de prospérité que la génération précédente;

13.  demande en particulier aux États membres de mettre en œuvre des mesures en faveur des jeunes susceptibles de quitter l'école de manière précoce ou qui ne suivent aucun enseignement, aucune formation ou qui n'ont pas d'emploi, afin de leur offrir un apprentissage de qualité ainsi que des programmes de formation et de garantie d'emploi pour qu'ils puissent acquérir les compétences et l'expérience nécessaires à leur insertion professionnelle et pour faciliter la réintégration de certains d'entre eux dans le système éducatif; demande parallèlement qu'une attention particulière soit accordée à l'enseignement et à la formation professionnels dans les systèmes d'enseignement supérieur en tenant compte de la diversité des systèmes éducatifs nationaux; invite les États membres à intensifier leurs efforts pour garantir que les jeunes puissent acquérir une véritable expérience professionnelle et entrer rapidement sur le marché de l'emploi; souligne que les stages doivent être pertinents par rapport aux études et faire partie de la formation;

14.  souligne que, en période de crise, l'emploi des jeunes est encore plus menacé et qu'il importe d'évaluer dans quelle mesure, à la fin de leurs études, les jeunes diplômés obtiennent rapidement un emploi lié à leur formation et à leurs connaissances et, sur la base de ces données, de tirer des conclusions sur la qualité des systèmes d'éducation et de formation, ainsi que sur la nécessité et la possibilité de procéder à des ajustements;

15.  invite la Commission et les États membres à œuvrer résolument à l'introduction, à la mise en œuvre et au développement ultérieur de l'ECVET, d'Europass et du cadre européen des certifications;

16.  souligne que les jeunes ont un rôle-clé à jouer dans la réalisation des grands objectifs de l'UE pour 2020 dans les domaines de l'emploi, de la recherche et de l'innovation, du climat et de l'énergie, de l'éducation et de la lutte contre la pauvreté;

17.  souligne l'importance de l'éducation informelle et non formelle pour le développement des valeurs, des aptitudes et des compétences, notamment pour les jeunes, ainsi que pour l'apprentissage de la citoyenneté et la participation démocratique; demande à la Commission d'assurer un soutien, y compris financier, à l'éducation informelle et non formelle dans le cadre des nouveaux programmes en matière d'éducation et de jeunesse, ainsi qu'en matière de citoyenneté;

18.  appelle les universités à étendre l'accès à l'apprentissage et à moderniser les programmes d'études pour répondre aux nouveaux défis en vue d'améliorer les compétences de la population européenne, sans que cela mette en cause leurs missions académiques en matière de transmission des connaissances, et en tenant compte du fait que l'évolution démographique est une réalité indéniable en Europe; souligne, dans ce contexte, qu'il est important de soutenir et de reconnaître l'éducation non formelle et l'apprentissage informel;

19.  encourage le dialogue entre les acteurs privés, notamment les PME, les autorités locales et régionales, ainsi que les acteurs de la société civile avec les instituts d'enseignement supérieur/les universités afin de favoriser l'acquisition par les étudiants de connaissances et de compétences favorisant leur insertion sur le marché de l'emploi; rappelle aux employeurs l'importance de l'initiation au travail, car celle-ci favorise l'adaptation des jeunes à la vie professionnelle;

20.  rappelle que la créativité est un élément essentiel de la nouvelle économie fondée sur les connaissances; souligne que le secteur créatif apporte une contribution forte et croissante à l'économie, qui correspond à 4,5 % du PIB de l'Union européenne et à 8,5 millions d'emplois;

21.  rappelle que la synergie entre la force de travail proposée et la capacité d'absorption du marché du travail est indispensable;

22.  souligne le rôle essentiel des services publics de l'emploi dans les politiques d'accompagnement et de conseil des demandeurs d'emploi, notamment pour l'aide à la recherche d'emploi ou de formation; insiste sur le fait qu'un nombre croissant de ces demandeurs doit pouvoir bénéficier d'une formation adéquate facilitant leur retour sur le marché du travail et invite donc les États membres à y consacrer les ressources nécessaires;

23.  souligne l'importance déterminante de renforcer l'accès des personnes handicapées à l'EFTLV non seulement par l'élaboration et la mise en œuvre de programmes ciblés, mais aussi par l'intégration de la dimension du handicap dans tous les programmes destinés à la population générale; considère, à cet égard, q'une attention particulière doit être accordée au lien entre le handicap et l'EFTLV pour combattre les phénomènes d'exclusion sociale et renforcer réellement la position des personnes handicapées sur le marché du travail, étant donné que, d'après toutes les études en la matière, le niveau d'éducation des personnes handicapées est inférieur à la moyenne et que leur participation aux programmes en question est extrêmement faible;

24.  rappelle que les employeurs ont une responsabilité essentielle à assumer pour faire de l'apprentissage tout au long de la vie une réalité pour tous, en mettant l'accent en particulier sur les femmes; les encourage à faciliter la formation continue tout au long de la carrière des travailleurs en accordant plus de visibilité aux droits à la formation, en s'assurant de leur accessibilité à l'ensemble des travailleurs ainsi qu'en valorisant les acquis de la formation continue dans la carrière des travailleurs, en permettant ainsi de poursuivre la spécialisation et en créant des occasions de progresser dans le domaine professionnel;

25.  appelle à intensifier les efforts visant à établir et mettre en œuvre un système européen de certification et de reconnaissance des qualifications et de l'apprentissage formel et informel, volontariat compris, afin de renforcer les liens essentiels entre apprentissage non formel et éducation formelle, ainsi qu'à améliorer la mobilité, tant nationale que transfrontalière, en matière d'éducation et sur le marché du travail;

26.  note la grande hétérogénéité des systèmes d'éducation et de formation entre les pays et propose, dans le respect du principe de subsidiarité, que soit publié, en même temps que le rapport sur l'état d'avancement, un guide utile pour chaque État membre, qui comprendra des recommandations visant l'amélioration des politiques existantes et le développement des systèmes nationaux d'éducation;

27.  demande que soit renforcée la dimension extérieure des politiques de l'Union grâce à un dialogue politique intensifié et à une coopération en matière d'éducation et de formation entre l'Union et ses partenaires internationaux et les pays voisins, pour a) refléter les interdépendances économiques, sociales et politiques croissantes, b) contribuer à la mise en œuvre de la dimension extérieure de la stratégie Europe 2020 et c) soutenir la stabilité, la prospérité et l'amélioration des perspectives d'emploi pour les citoyens de ses pays partenaires, tout en élaborant de meilleurs instruments pour la gestion et la facilitation de la migration de travailleurs qualifiés vers l'Europe, en contrebalançant ainsi les pénuries et les manques de compétences imputables aux évolutions démographiques en Europe;

28.  rappelle qu'en tant qu'acteurs du marché international de l'éducation, les systèmes nationaux d'enseignement et de formation professionnels (EFP) doivent être reliés au reste du monde afin de rester modernes et compétitifs et qu'ils doivent être plus en mesure d'attirer les apprenants d'autres pays européens ou de pays tiers en leur offrant des services d'éducation et de formation et en facilitant la reconnaissance de leurs qualifications; souligne que les mutations démographiques et les migrations internationales rendent ces questions d'autant plus importantes;

29.  souligne que, même si un espace européen de l'éducation et de la formation émerge actuellement, l'objectif consistant à lever les obstacles à la mobilité n'a pas encore été atteint et que la mobilité des apprenants dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnels reste faible; souligne que le renforcement substantiel de la mobilité transnationale de ces apprenants et des enseignants et la reconnaissance des connaissances, des qualifications et des compétences qu'ils ont acquises à l'étranger constitueront des défis importants à l'avenir et que de meilleures informations et conseils ciblés sont également nécessaires pour intéresser les apprenants étrangers à nos systèmes d'enseignement et de formation professionnels (EFP);

30.  regrette que la communication de la Commission intitulée «Éducation et formation dans une Europe intelligente, durable et inclusive» ne prenne pas suffisamment en considération le développement préscolaire, notamment sa dimension linguistique, bien qu'il s'agisse d'un objectif fondamental de la stratégie Europe 2020; estime que cette étape de l'éducation est essentielle pour le niveau d'instruction et de développement individuel et social futur des intéressés; est d'avis que les enfants tireront profit d'une éducation préscolaire destinée à renforcer leurs compétences motrices et sociales, à favoriser chez eux un développement émotionnel équilibré et à stimuler, dans le même temps, leur curiosité intellectuelle;

31.  demande à la Commission d'inciter et d'aider les États membres à mettre en place des mesures d'accompagnement des enfants dans de vrais parcours éducatifs et ce, dès le plus jeune âge;

32.  est fermement convaincu que l'investissement dans l'éducation et l'accueil des jeunes enfants (EAJE), correctement adaptés au stade de sensibilité et au niveau de maturité de chaque groupe cible, est plus rentable que d'investir dans toute autre phase de l'éducation; souligne qu'il est prouvé qu'investir dans les premières années de l'éducation réduit les coûts ultérieurs; estime en outre que la réussite de l'éducation à tous les niveaux dépend de la qualité des enseignants et de leur recyclage permanent et que leur formation nécessite par conséquent des investissements suffisants;

33.  souligne la nécessité d'un accueil professionnel de l'enfance pour aborder la socialisation de l'enfant, notamment des enfants vivant dans des familles en difficultés sociales;

34.  souligne qu'il est nécessaire que chacun acquière d'excellentes compétences linguistiques dès le plus jeune âge, pour couvrir non seulement les langues officielles de l'Union, mais aussi les langues régionales et minoritaires, parce que celles-ci offrent aux citoyens une plus grande mobilité, une meilleur accès au marché du travail et nettement plus de possibilités d'études, tout en favorisant les échanges interculturels et une plus grande cohésion en Europe;

35.  insiste sur la nécessité d'encourager la mobilité aux fins de l'apprentissage des langues pour atteindre l'objectif consistant à faire acquérir à tous les citoyens de l'Union au moins deux langues en plus de leur langue maternelle;

36.  souligne la nécessité de commencer à acquérir la connaissance des langues avant l'école et salue les initiatives qui permettent aux élèves d'apprendre leur langue d'origine, à l'écrit et à l'oral, en tant que matière facultative à l'école et d'acquérir ainsi des compétences supplémentaires;

37.  estime qu'il est vital de promouvoir la mobilité, en particulier par des programmes communautaires ambitieux dans les domaines de l'éduction et de la culture, notamment au travers d'échanges d'enseignants, d'étudiants et d'élèves, en particulier dans le domaine des langues, afin de promouvoir une citoyenneté active, les valeurs européennes ainsi que les aptitudes et compétences utiles en matière linguistique et autres;

38.  encourage la Commission à soutenir la mise au point de solutions innovantes dans le domaine de l'éducation et de la formation, qui puissent être facilement adaptées d'un point de vue linguistique ainsi que sur le plan technique, et qui créent de la mobilité dans les secteurs les moins touchés par le phénomène du multilinguisme;

39.  reconnaît la contribution importante de l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations 2012 et rappelle qu'il est important pour l'Union que ses citoyens puissent apprendre, sous quelque forme que ce soit, à un âge avancé, et que les apprenants plus âgés participent au dialogue avec les professionnels travaillant dans les services offrant et soutenant l'apprentissage;

40.  rappelle que le programme Grundtvig vise à contribuer au développement du secteur de l'éducation des adultes et à permettre à un plus grand nombre de personnes de vivre une expérience éducative; souligne que ce programme met l'accent sur les besoins d'apprentissage et d'étude des apprenants suivant un enseignement pour adultes ou un enseignement «alternatif», ainsi que sur les organisations proposant ces services; demande aux États membres d'améliorer la qualité de l'éducation offerte par les organisations proposant un apprentissage pour adultes et de renforcer la coopération entre elles;

41.  souligne la nécessité de promouvoir les outils européens existants, en particulier les Fonds structurels destinés à la formation;

42.  souligne que l'enseignement pour adultes va au-delà des activités liées à l'emploi pour inclure le renforcement des compétences personnelles, civiques et sociales via les systèmes d'enseignement et de formation officiels tout au long de la vie, comme le souligne le programme EFTLV;

43.  reconnaît la situation positive pour la société en général qui découle des activités des personnes plus âgées, action favorisée par leur participation à des activités d'enseignement et de formation, qui se font à des fins d'épanouissement personnel ou de contact social;

44.  souligne la nécessité de statistiques relatives à l'EFTLV couvrant le groupe d'âge des plus de 65 ans; souligne que, l'âge de départ à la retraite augmentant dans de nombreux pays de l'UE, et les personnes travaillant plus longtemps, il est nécessaire de prendre en compte l'évolution de la population ayant dépassé cet âge;

45.  reconnaît le rôle éducatif et formateur du sport et invite, dès lors, les États membres à investir davantage dans le sport et à promouvoir l'activité sportive dans les écoles afin de favoriser l'intégration et de contribuer au développement de valeurs positives chez les jeunes Européens;

46.  souligne que la formation des sportifs au niveau local est fondamentale pour le développement durable du sport et son rôle sociétal, exprime son soutien aux organismes dirigeants du sport qui incitent des clubs à investir dans l'éducation et la formation des jeunes sportifs locaux par l'intermédiaire de mesures fixant un nombre minimum de sportifs formés au niveau local au sein d'une équipe de club, et les encourage à aller encore plus loin;

47.  invite les États membres à envisager la possibilité d'instaurer un système plus large de petites bourses, peu bureaucratique, pour les étudiants pré-universitaires rencontrant des difficultés financière, pour les encourager à poursuivre leurs études et, de cette manière, contribuer à éliminer les disparités sociales et garantir de meilleures possibilités d'apprentissage pour tous;

48.  estime qu'un plus grand nombre de mesures doivent être prises pour réduire l'écart entre les hommes et les femmes qui obtiennent un diplôme dans les disciplines scientifiques (science, technologie, ingénierie et mathématiques), comme en attestent les 20 % seulement de diplômées en ingénierie;

49.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 135 du 26.5.2010, p. 2.
(2) JO C 119 du 28.5.2009, p. 2.
(3) JO C 199 du 7.7.2011, p. 1.
(4) .Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0531
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0231.
(6) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 8.
(7) JO C 45 E du 23.2.2010, p. 33.


Distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne
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Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne (2011/2313 (INI))
P7_TA(2012)0324A7-0262/2012

Le Parlement européen,

–  vu l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), le 20 octobre 2005,

–  vu l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui précise que le secteur de la culture et de la création fournit une contribution importante à la lutte contre toutes les formes de discrimination, dont le racisme et la xénophobie,

–  vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)(1),

–  vu l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que la protection des données à caractère personnel doit rester garantie,

–  vu la décision n° 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007)(2),

–  vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes(3),

–  vu la recommandation de la Commission du 24 août 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique(4),

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2010, «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

–  vu la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe» (COM(2010)0245),

–  vu sa résolution du 12 mai 2011 intitulée «Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives»(5),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des affaires juridiques (A7–0262/2012),

A.  considérant que l'ère numérique, de par sa nature, offre de larges opportunités pour la création et la diffusion des œuvres mais soulève d'immenses défis;

B.  considérant que les progrès du marché ont créé, à de nombreux égards, la nécessaire croissance et les contenus culturels conformes aux objectifs de l'espace unique;

C.  considérant qu'aujourd'hui, les contenus disponibles destinés aux consommateurs sont plus nombreux que jamais;

D.  considérant qu'il est essentiel de rendre le secteur audiovisuel européen plus compétitif en soutenant les services en ligne tout en promouvant la civilisation européenne, la diversité linguistique et culturelle et le pluralisme des médias;

E.  considérant que le copyright est un instrument juridique essentiel qui accorde aux ayants droit certains droits exclusifs et protège ces droits, ce qui permet aux industries culturelles et créatives de se développer et de prospérer financièrement, tout en aidant à la préservation des emplois;

F.  considérant qu'une évolution du cadre juridique visant à faciliter l'acquisition des droits favoriserait la libre circulation des œuvres dans l'Union et contribuerait à renforcer l'industrie européenne de l'audiovisuel;

G.  considérant que les radiodiffuseurs européens jouent un rôle crucial pour la promotion de l'industrie européenne de la création et la protection de la diversité culturelle et que les radiodiffuseurs financent plus de 80% de la production européenne de programmes audiovisuels originaux;

H.  considérant que l'exploitation cinématographique en salle continue de représenter une partie importante du revenu d'une œuvre cinématographique et a un effet d'impulsion considérable sur le succès d'un film sur les plateformes de VOD;

I.  considérant que l'article 13, paragraphe 1, de la directive «Services de médias audiovisuels» forme la base de la mise en place d'engagements en matière de financement et de promotion pour les services de médias audiovisuels à la demande, ces derniers jouant également un rôle crucial dans la promotion et la protection de la diversité culturelle;

J.  considérant que les radiodiffuseurs européens ont besoin, dans un environnement numérique convergent et multimédia à plateformes multiples, de systèmes d'affranchissement de droits à la fois flexibles et tournés vers l'avenir, permettant également une procédure efficace d'affranchissement des droits dans le cadre d'un guichet unique; considérant que ce type de systèmes flexibles d'affranchissement des droits existe déjà dans les pays nordiques depuis des décennies;

K.  considérant qu'il est indispensable de garantir le développement d'un large éventail de contenus en ligne attrayants et licites ainsi que de faciliter davantage et de garantir une distribution facile de ces contenus en maintenant à un minimum absolu les obstacles à l'octroi de licences, y compris de licences transfrontières, et souligne également qu'il importe de faciliter l'utilisation des contenus par les consommateurs, notamment en matière de paiement;

L.  considérant que les consommateurs réclament l'accès à un choix toujours plus large de films en ligne sans tenir compte de la géolocalisation des plateformes;

M.  considérant que des œuvres audiovisuelles connaissent d'ores et déjà une diffusion européenne transnationale en vertu de licences paneuropéennes acquises sur base volontaire et considérant que leur développement peut être l'une des pistes à explorer pour autant qu'il existe une demande économique correspondante; considérant qu'il y a lieu de prendre dûment en considération le fait que les entreprises doivent également tenir compte des préférences linguistiques et culturelles des consommateurs européens, lesquelles s'expriment dans la diversité des choix des citoyens de l'UE dans la consommation d'oeuvres audiovisuelles sur le marché intérieur;

N.  considérant que la distribution en ligne de produits audiovisuels constitue une excellente occasion d'améliorer la connaissance des langues européennes, et considérant que cet objectif peut être atteint à l'aide des versions originales et de la possibilité d'obtenir la traduction des produits audiovisuels dans une grande variété de langues;

O.  considérant qu'il est essentiel d'assurer la sécurité juridique des ayants droit et des consommateurs en ce qui concerne l'application des droits d'auteur et des droits voisins dans l'espace numérique européen, au moyen d'une meilleure coordination des règles juridiques entre les différents États membres;

P.  considérant que le renforcement du cadre juridique relatif au secteur audiovisuel européen contribue à l'accroissement de la protection de la liberté d'expression et de pensée en renforçant les valeurs et les principes démocratiques de l'Union;

Q.  considérant qu'il est nécessaire de mettre en place des actions spécifiques pour sauvegarder le patrimoine cinématographique et audiovisuel européen notamment par la promotion de la numérisation des contenus, facilitant aux citoyens et aux utilisateurs l'accès au patrimoine cinématographique et audiovisuel européen;

R.  considérant que la mise en place d'un système d'identification et de marquage des œuvres faciliterait la protection des ayants droit et en limiterait l'usage non autorisé;

S.  considérant qu'il est fondamental de préserver la neutralité du réseau dans les réseaux d'information et de communication et de garantir un développement de plateformes et de moyens de lecture médias qui soit neutre à l'égard des différentes technologies, afin de garantir la disponibilité des services audiovisuels, et de favoriser la liberté d'expression et le pluralisme des médias dans l'Union européenne tout en tenant compte de la convergence technologique;

T.  considérant qu'il ne peut y avoir ni création durable, ni diversité culturelle sans un droit d'auteur qui protège et rémunère les créateurs, et sans un accès juridiquement incontestable des utilisateurs au patrimoine culturel; considérant que les nouveaux modèles d'activité devraient intégrer des systèmes efficaces de concession des licences, des investissements continus dans la numérisation des contenus créatifs, et un accès facile pour les consommateurs;

U.  considérant qu'un grand nombre d'infractions aux droits d'auteur ou à des droits de protection intellectuelle apparentés découlent des besoins compréhensibles du public potentiel, qui souhaite accéder à de nouveaux contenus audiovisuels à des conditions simples et selon des tarifs équitables, et considérant que cette demande est encore insuffisamment satisfaite;

V.  considérant qu'il faut encourager les adaptations aux réalités de l'ère numérique et notamment celles qui viseraient à éviter les délocalisations motivées par la recherche d'une législation la moins protectrice possible;

W.  considérant qu'il est équitable que tous les contrats prévoient une juste rémunération pour les auteurs, et ce pour toutes les formes d'exploitation de leurs œuvres, y compris l'exploitation en ligne;

X.  considérant qu'il est urgent que la Commission européenne propose une directive concernant la gestion collective des droits et les sociétés de gestion collective, afin d'accroître la confiance dans les sociétés de gestion collective par la mise en place de mesures visant à augmenter l'efficacité, à améliorer sensiblement la transparence et à promouvoir la bonne gouvernance et les mécanismes efficaces de règlement de litiges;

Y.  considérant que la gestion collective des droits est un outil essentiel pour les radiodiffuseurs, étant donné le nombre élevé des droits à affranchir quotidiennement, et qu'elle devrait par conséquent prévoir des plans efficaces de concession des licences pour l'utilisation en ligne de contenus audiovisuels à la demande;

Z.  considérant que les modalités de taxation des biens et services culturels devraient être adaptées à l'ère numérique;

AA.  considérant que le principe de chronologie des médias correspond à un équilibre général du secteur audiovisuel qui permet de garantir un système efficace de préfinancement des œuvres audiovisuelles;

AB.  considérant que le principe de chronologie des médias se heurte à une concurrence croissante à cause de l'accroissement de la disponibilité des œuvres numériques et des possibilités de diffusion instantanée qu'offre notre société avancée de l'information;

AC.  considérant qu'il est nécessaire que l'Union ait une approche cohérente des questions technologiques en promouvant l'interopérabilité des systèmes utilisés à l'ère numérique;

AD.  considérant que le cadre législatif et fiscal devrait être favorable aux entreprises qui promeuvent la distribution en ligne de produits audiovisuels présentant une valeur économique;

AE.  considérant l'importance majeure de l'accès aux médias pour les personnes handicapées, qui doit être facilité grâce à l'adaptation des programmes à ces personnes;

AF.  considérant qu'il est indispensable de multiplier les travaux de recherche et de développement pour mettre au point des techniques qui conduiraient à une gestion automatisée des services pour les personnes handicapées, notamment grâce à la radiodiffusion hybride;

1.  reconnaît la fragmentation du marché en ligne, illustrée par exemple par les obstacles technologiques, la complexité des procédures en matière de licences, les différentes méthodes de paiement, le manque d'interopérabilité pour certains éléments essentiels comme les signatures électroniques et les variations entre certains impôts sur les biens et les services, y compris les taux de TVA; estime, dès lors, qu'une approche transparente, flexible et harmonisée à l'échelle européenne est actuellement nécessaire afin de progresser vers le marché unique du numérique; souligne que toute mesure proposée devrait s'efforcer de réduire les charges administratives et les coûts de transaction associés à la procédure de licences du contenu;

Contenu licite, accessibilité et gestion collective des droits

2.  souligne la nécessité de renforcer l'attractivité du contenu licite, tant sur le plan de la quantité que sur celui de la qualité, et de l'actualiser, ainsi que d'améliorer la disponibilité en ligne des œuvres audiovisuelles, tant en version sous-titrée que dans toutes les langues officielles de l'Union;

3.  souligne qu'il importe d'offrir des contenus sous-titrés dans le plus grand nombre de langues possible, notamment en ce qui concerne les services de vidéo à la demande;

4.  souligne qu'il est de plus en plus pressant de favoriser l'émergence d'une offre en ligne attrayante et licite de contenu audiovisuel et d'encourager l'innovation et qu'il est donc essentiel de promouvoir de nouveaux modes de distribution flexibles pour favoriser l'apparition de nouveaux modèles d'entreprise et rendre les produits numériques accessibles à tous les citoyens européens, quel que soit leur État membre de résidence, en tenant compte du principe de neutralité du réseau;

5.  souligne que les services numériques, comme les services de transmission vidéo, devraient être accessibles à tous les citoyens européens, quel que soit l'État dans lequel ils se trouvent; appelle la Commission à demander aux entreprises numériques européennes de supprimer les contrôles géographiques (comme le blocage de l'adresse IP) à travers l'Union européenne et de permettre l'achat de services numériques à l'extérieur de l'État membre d'origine du consommateur; demande à la Commission d'effectuer une analyse de l'application de la directive sur la distribution par câble et par satellite(6) à la distribution numérique;

6.  estime qu'il convient d'accorder davantage d'attention à l'amélioration de la sécurité des plateformes de distribution en ligne, dont les paiements en ligne;

7.  souligne la nécessité de mettre en place des systèmes de micro-paiements alternatifs innovants, tels que le paiement par SMS ou via applications, pour les plateformes légales de services en ligne afin d'en faciliter l'utilisation par les consommateurs;

8.  souligne qu'il convient de s'attaquer aux problèmes liés aux systèmes de paiement en ligne, tels que le défaut d'interopérabilité et les coûts élevés des micropaiements pour les consommateurs, afin de développer des solutions simples, innovantes et rentables qui soient profitables à la fois aux consommateurs et aux plateformes numériques;

9.  invite à l'élaboration de nouvelles solutions en ce qui concerne les systèmes de paiement facilité tels que le micropaiement, et à la mise au point de systèmes facilitant une rémunération directe des créateurs, qui profiteraient à la fois aux consommateurs et aux auteurs;

10.  souligne que l'utilisation en ligne peut constituer une véritable occasion de mieux diffuser et distribuer les œuvres européennes, en particulier les œuvres audiovisuelles, à condition que l'offre légale puisse se développer dans un environnement de saine concurrence qui s'attaque efficacement à l'offre illégale d'œuvres protégées;

11.  encourage le développement d'une offre légale riche et diversifiée, notamment par des fenêtres d'exploitation plus flexibles; souligne que les ayants droit devraient pouvoir décider librement du moment où ils souhaitent lancer leurs produits sur différentes plateformes;

12.  souligne qu'il faut veiller à ce que le système actuel des fenêtres d'exploitation ne soit pas utilisé comme un moyen de verrouiller l'exploitation en ligne au détriment des petits producteurs et des distributeurs;

13.  se félicite de la décision de la Commission de mettre en œuvre l'action préparatoire votée par le Parlement pour l'expérimentation de nouveaux modes de distribution basés sur la complémentarité entre les plateformes en ce qui concerne la flexibilité des fenêtres d'exploitation;

14.  demande de soutenir des stratégies permettant aux PME audiovisuelles européennes de gérer plus facilement les droits numériques et, ainsi, de toucher un public plus vaste;

15.  invite tous les États membres à mettre en œuvre, d'urgence et de manière prescriptive, l'article 13 de la directive «Services de médias audiovisuels», et à mettre en place des obligations de financement et de promotion pour les services de médias audiovisuels à la demande; et invite la Commission à remettre sans délai au Parlement européen un rapport circonstancié, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, sur l'état d'avancement de la mise en œuvre;

16.  rappelle que, pour créer un espace numérique unique en Europe, il est indispensable d'établir à l'échelle européenne des réglementations uniques relativement à la gestion collective des droits d'auteur et droits de protection apparentés, afin de mettre un terme à la différenciation croissante des législations selon les États membres, qui complique de plus en plus l'affranchissement transnational des droits;

17.  est en faveur de la création d'un cadre légal conçu pour favoriser la numérisation et la diffusion transfrontalière des œuvres orphelines sur le marché unique numérique, cette action étant l'une des mesures phares de l'agenda numérique pour l'Europe, qui s'inscrit dans la Stratégie Europe 2020;

18.  note que le développement des services transfrontaliers est tout à fait possible dès lors que les plateformes commerciales sont prêtes à acquérir les droits par voie contractuelle pour l'exploitation d'un ou plusieurs territoires, car il ne faut pas oublier que les systèmes territoriaux sont des marchés naturels dans le secteur audiovisuel;

19.  insiste sur la nécessité de créer la sécurité juridique s'agissant de savoir quel est le système juridique qui s'applique à l'acquisition/cession de droits dans les cas de distribution transfrontalière, en proposant que le droit applicable puisse être celui du pays où un établissement a son activité principale et génère ses ressources essentielles;

20.  réaffirme l'objectif d'une distribution transfrontalière en ligne à la fois intensifiée et efficace des œuvres audiovisuelles entre les États membres;

21.  suggère l'adoption d'une approche globale à l'échelle de l'Union européenne comprenant une coopération plus étroite entre les détenteurs de droit, les plateformes de distribution en ligne et les fournisseurs d'accès à internet afin d'encourager un accès convivial et compétitif aux contenus audiovisuels;

22.  insiste sur la nécessité de garantir la souplesse et l'interopérabilité dans la distribution des œuvres audiovisuelles sur les plateformes numériques, dans le but d'élargir l'offre licite d'œuvres audiovisuelles en ligne pour répondre à la demande du marché et favoriser l'accès transfrontalier à des contenus issus d'autres États membres, tout en assurant le respect du droit d'auteur;

23.  accueille favorablement le nouveau programme Europe créative de la Commission européenne, qui souligne que la distribution en ligne a également un effet positif important sur la distribution d'œuvres audiovisuelles, notamment pour atteindre de nouveaux publics en Europe et ailleurs, et sur l'amélioration de la cohésion sociale;

24.  souligne l'importance de la neutralité de l'internet en vue de garantir l'égalité d'accès aux réseaux à grande vitesse, ce qui est crucial pour la qualité des services audiovisuels légaux en ligne;

25.  souligne que la fracture numérique qui sépare certains États membres ou régions de l'Union européenne constitue un obstacle important au développement du marché unique numérique; demande dès lors l'extension de l'accès haut débit à l'internet dans toute l'Union européenne afin de stimuler l'accès aux services en ligne et aux nouvelles technologies;

26.  rappelle qu'aux fins de l'exploitation commerciale, les droits sont cédés au producteur audiovisuel, qui est tributaire de la centralisation des droits exclusifs octroyés au titre du droit de la propriété intellectuelle pour organiser le financement, la production et la distribution des œuvres audiovisuelles;

27.  rappelle que l'exploitation commerciale des droits exclusifs de communication au public et de mise à disposition du public vise à générer des ressources financières en cas de succès commercial, afin de financer la production et la distribution futures de projets, et ainsi favoriser une offre diversifiée et permanente de nouveaux films;

28.  demande à la Commission de présenter une initiative législative pour la gestion collective du droit d'auteur, qui viserait à améliorer la responsabilité, la transparence et la gouvernance des sociétés de gestion collective des droits, ainsi qu'à assurer des mécanismes efficaces de règlement de litiges, et à clarifier et simplifier les systèmes d'octroi de licences dans le secteur de la musique; souligne à cet égard la nécessité de différencier clairement les pratiques d'octroi de licences pour différents types de contenus, notamment entre les œuvres audiovisuelles/cinématographiques et les œuvres musicales; rappelle que les licences couvrant les œuvres audiovisuelles sont octroyées sur la base d'accords contractuels individuels et, dans certains cas, de la gestion collective des droits à rémunération;

29.  souligne que, dans son rapport sur la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE(7), la Commission observe que, selon les États membres, il existe des différences dans l'application des dispositions des articles 5, 6 et 8, ce qui a débouché sur des interprétations et des décisions différentes par les tribunaux nationaux, souligne que ces dernières sont désormais intégrées dans les jurisprudences spécifiques relatives au secteur audiovisuel;

30.  demande à la Commission de continuer à contrôler de manière rigoureuse la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE et d'en référer régulièrement au Parlement européen et au Conseil;

31.  invite la Commission à réexaminer, après consultation de toutes les parties intéressées, la directive 2001/29/CE en clarifiant le libellé des articles 5, 6 et 8, afin de garantir, au niveau de l'Union, l'harmonisation du cadre juridique concernant la protection des droits d'auteur dans la société de l'information;

32.  soutient l'établissement de règles européennes cohérentes en matière de bonne gouvernance et de transparence des sociétés de gestion collective, et la mise en place de mécanismes efficaces de résolution des litiges;

33.  souligne qu'une acquisition/cession de droits simplifiée ainsi qu'une agrégation, notamment des droits musicaux sur des œuvres audiovisuelles pour diffusion en ligne, favoriseraient l'espace unique, et invite la Commission européenne à en tenir compte de manière appropriée dans l'acte législatif annoncé en matière de gestion collective des droits;

34.  rappelle que les progrès de la convergence des médias exige de nouvelles solutions non seulement dans le domaine des droits d'auteur, mais aussi dans celui du droit des médias; invite la Commission européenne à vérifier, en tenant compte des toutes dernières évolutions technologiques, dans quelle mesure les divergences de réglementation pour les services linéaires et non linéaires contenues dans la directive 2010/13/UE relative aux services de médias audiovisuels restent encore d'actualité;

35.  estime, malgré la distinction de plus en plus obsolète entre offres linéaires et non linéaires, que les restrictions publicitaires concernant les offres linéaires destinées aux enfants ainsi que les bulletins et émissions d'information sont judicieuses; suggère toutefois de réfléchir à de nouveaux systèmes de compensation, transcendant les différents programmes et différentes plateformes, en créant des incitations à proposer des contenus de haute qualité qui amélioreraient dans la même mesure la qualité des programmes linéaires et la diversité de l'offre en ligne, sans représenter pour autant une charge pour les recettes des radiodiffuseurs privés;

36.  souligne que la solution des systèmes de production et de distribution territoriales devrait continuer à s'appliquer à l'environnement numérique, cette forme d'organisation du marché audiovisuel semblant servir de base du financement des œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes;

37.  demande à la Commission de vérifier si le principe de reconnaissance mutuelle pourrait s'appliquer aux produits numériques comme il s'applique aux produits matériels;

Identification

38.  est d'avis que les nouvelles technologies pourraient être utilisées en vue de faciliter l'acquisition/cession des droits; salue à cet égard l'initiative de normalisation ISAN qui facilite l'identification des œuvres audiovisuelles et des ayants droit; invite la Commission à envisager la mise en place de mesures facilitant un usage plus répandu du système ISAN.

Usage non autorisé

39.  appelle la Commission à agir en faveur de la sécurité juridique des internautes lors de l'utilisation de services en streaming et l'invite à réfléchir notamment sur les moyens empêchant l'utilisation de systèmes de paiement et le financement de tels services par la publicité sur les plateformes payantes de téléchargement et de streaming de contenus non autorisés;

40.  appelle les États Membres à promouvoir le respect des droits d'auteur et des droits voisins et à lutter contre l'offre et la distribution non autorisées des œuvres, y compris dans le cadre du streaming;

41.  attire l'attention sur l'essor des plateformes communautaires qui proposent aux internautes de contribuer financièrement à la production d'un film ou d'un documentaire, ce qui leur donne un sentiment d'appartenir concrètement au processus de création mais souligne néanmoins qu'il semble difficile à court terme, que ce type de financement communautaire puisse se substituer aux sources de financement traditionnelles;

42.  reconnaît que lorsque des solutions légales existent, la violation de droits d'auteur en ligne demeure un problème, et que la disponibilité en ligne légale de contenus culturels protégés par des droits d'auteurs doit donc s'accompagner d'une application renforcée sur l'internet de la législation relative aux droits d'auteurs, dans le respect total des droits fondamentaux, notamment les libertés d'information et d'expression, la protection des données à caractère personnel et le droit à la vie privée, ainsi que le principe de «simple transport»;

43.  invite la Commission à promouvoir un cadre de sécurité juridique dans le contexte d'une révision de la directive 2004/48/CE, qui a été conçue pour le marché analogique, afin d'y apporter les modifications nécessaires pour le développement de solutions efficaces pour le marché numérique;

Rémunération

44.  rappelle la nécessité de veiller à une rémunération adéquate des détenteurs de droit en ce qui concerne la distribution en ligne de contenu audiovisuel; constate que, bien que ce droit soit reconnu au niveau européen depuis 2001, la rémunération adéquate pour la mise à disposition en ligne des œuvres continue à faire défaut;

45.  estime que cette rémunération doit viser à faciliter la création artistique, à accroître la compétitivité et tenir compte des caractéristiques du secteur, des intérêts des différentes parties prenantes et de la nécessité de simplifier de manière significative les procédures d'octroi de licences; demande à la Commission de favoriser les solutions ascendantes en coopération avec toutes les parties prenantes, afin de poursuivre l'élaboration d'une législation européenne spécifique;

46.  soutient qu'il est essentiel de garantir aux auteurs et aux interprètes une rémunération équitable et proportionnelle au volume de l'ensemble des formes d'exploitation, et notamment d'exploitation en ligne de leurs œuvres; invite par conséquent les États membres à interdire les contrats d'acquisition forfaitaire de tous les droits, qui sont contraires à ces principes;

47.  exhorte la Commission à présenter d'urgence une étude examinant les disparités existantes au niveau national dans les différents mécanismes de rémunération des auteurs et interprètes, afin de dresser la liste des bonnes pratiques;

48.  invite à un rééquilibrage de la position de négociation des auteurs et des interprètes vis-à-vis des producteurs, en accordant aux auteurs et aux interprètes un droit inaliénable à être rémunérés pour toutes les formes d'exploitation de leurs œuvres, y compris une rémunération continue dans les cas où ils ont cédé leur droit exclusif de «mise à disposition» à un producteur;

49.  demande que des mesures soient prises pour garantir aux titulaires de droits une rémunération équitable pour la diffusion, la retransmission et la rediffusion des œuvres audiovisuelles;

50.  soutient que le meilleur moyen de garantir une rémunération correcte aux ayants droit est d'offrir un choix, selon la préférence, entre des conventions collectives (y compris des contrats standard définis d'un commun accord), des licences collectives étendues et des organisations de gestion collective des droits;

Concession de licences

51.  constate que l'acquis communautaire relatif au droit d'auteur européen n'exclut pas en tant que tel les mécanismes volontaires d'octroi de licences couvrant plusieurs territoires ou paneuropéens, mais que les différences culturelles et linguistiques entre États membres, ainsi que les variations entre les différentes réglementations nationales sans rapport avec la propriété intellectuelle, nécessitent une approche flexible et complémentaire au niveau européen pour évoluer vers un marché unique numérique;

52.  souligne que les mécanismes multiterritoriaux ou paneuropéens de concession des licences devraient rester facultatifs, et que les différences linguistiques et culturelles entre États membres, ainsi que les variations des règles nationales non liées au droit de la propriété intellectuelle, lancent des défis spécifiques; estime par conséquent qu'une approche flexible de la concession de licences paneuropéennes doit être adoptée, tout en protégeant les ayants droit et en progressant vers l'espace numérique unique;

53.  estime que l'encouragement et la promotion de l'octroi durable de licences couvrant plusieurs territoires sur le marché unique numérique pour les œuvres audiovisuelles devraient faciliter les initiatives orientées vers le marché; souligne que les technologies numériques fournissent des moyens nouveaux et novateurs de personnaliser et d'enrichir l'offre de telles œuvres pour chaque marché et de satisfaire la demande des consommateurs, y compris pour des services transfrontaliers sur mesure; plaide pour une meilleure exploitation des technologies numériques qui devraient servir de tremplin à la différentiation et à la multiplication de l'offre légale d'oeuvres audiovisuelles;

54.  estime qu'il convient de rassembler des informations mises à jour sur les conditions d'octroi de licences, les détenteurs de licences et les répertoires de licences et de réaliser une étude approfondie à l'échelle européenne pour favoriser la transparence, cerner les problèmes et trouver des mécanismes clairs, efficaces et appropriés afin de les résoudre;

55.  note que l'administration des droits audiovisuels à l'ère numérique pourrait être facilitée pour l'exploitation commerciale des œuvres si les États Membres pouvaient promouvoir, là où elles font actuellement défaut, des procédures de concession des licences efficaces et transparentes, y compris des procédures élargies et volontaires de concession de licences collectives;

56.  note qu'il serait utile d'ouvrir une discussion entre les responsables culturels et les Etats Membres afin de mettre en place des mesures permettant aux archives publiques de tirer pleinement bénéfice des possibilités offertes par les technologies numériques pour les œuvres du patrimoine, notamment en ce qui concerne l'accès à une échelle non-commerciale aux œuvres dématérialisées à distance;

57.  salue la consultation menée par la Commission dans le prolongement de la publication du livre vert et se félicite de ce que la Commission tienne compte des spécificités du secteur audiovisuel en ce qui concerne les mécanismes d'octroi de licences, qui sont cruciaux pour que ce secteur continue à se développer afin de promouvoir la diversité culturelle ainsi que la force du secteur européen de l'audiovisuel dans le marché numérique unique;

Interopérabilité

58.  invite les États Membres à veiller à ce que les sociétés de gestion collective s'appuient sur des systèmes efficaces, fonctionnels et interopérables;

TVA

59.  souligne l'urgence d'ouvrir une discussion sur la question de la divergence entre les taux de TVA applicables dans les États Membres et invite la Commission et les États membres à coordonner leur action dans ce domaine;

60.  souligne qu'il est nécessaire d'envisager l'application d'un taux de TVA réduit pour la distribution numérique des biens et services culturels afin de résoudre les distorsions entre les services en ligne et hors ligne;

61.  souligne la nécessité d'appliquer un taux de TVA identique aux œuvres audiovisuelles culturelles en ligne et hors ligne; estime que l'application de taux de TVA réduits aux contenus culturels en ligne vendus par un fournisseur établi dans l'UE à un consommateur résidant dans l'UE rendrait les plateformes numériques plus attrayantes; rappelle à cet égard ses résolutions du 17 novembre 2011 sur la modernisation de la législation sur la TVA dans le but de stimuler le marché unique du numérique(8) et du 13 octobre 2011 sur le futur de la TVA(9);

62.  appelle la Commission à mettre en place un cadre juridique à l'égard des services audiovisuels extracommunautaires en ligne dès lors qu'ils s'adressent directement ou indirectement au public établi au sein des Etats Membres de manière à ce qu'ils soient assujettis aux même obligations que les services établis en Europe;

Protection et promotion des œuvres audiovisuelles

63.  attire l'attention sur les conditions dans lesquelles est accomplie la mission de restauration, de conservation et de mise à disposition à des fins culturelles et pédagogiques des œuvres audiovisuelles à l'ère numérique et souligne que cette question mérite une réflexion particulière;

64.  encourage les Etats Membres à transposer la directive sur les services de médias audiovisuels et leur recommande de surveiller la façon dont les œuvres européennes, en particulier les films et les documentaires sont effectivement présents et mis en valeur dans les différents services de médias audiovisuels accessibles au public et souligne la nécessité que les autorités de régulation coopèrent plus étroitement avec les organismes de financement des films;

65.  demande à la Commission d'élaborer des mécanismes visant à encourager l'accès à du matériel audiovisuel archivé dans les institutions de sauvegarde du patrimoine cinématographique européen; observe qu'une part substantielle du matériel audiovisuel européen est indisponible commercialement pour des raisons bien souvent liées à un manque d'attrait du consommateur et à une durée de stockage limitée;

66.  invite les États membres et la Commission à promouvoir des solutions pour soutenir la numérisation, la préservation et la disponibilité éducative de ces œuvres, y compris au-delà des frontières;

67.  observe l'importance de la bibliothèque numérique Europeana et estime que les États membres et les institutions culturelles devraient accorder une plus grande attention à son accessibilité et à sa visibilité;

68.  considère que la numérisation et la préservation des ressources culturelles, ainsi qu'un meilleur accès à celles-ci, offrent de grandes perspectives économiques et sociales et représentent une condition essentielle au développement futur des capacités culturelles et créatives de l'Europe et sa présence industrielle dans ce secteur; soutient dès lors la recommandation de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique(10), ainsi que sa proposition de créer, à cette fin, un paquet mis à jour de mesures;

Enseignement

69.  souligne qu'il importe de promouvoir les compétences numériques et l'éducation aux médias auprès de tous les citoyens européens, y compris auprès des personnes âgées et des personnes souffrant d'un handicap, notamment de difficulté auditive, et de réduire la fracture numérique dans la société, étant donné que ces aspects jouent un rôle essentiel dans la participation à la vie sociale et la citoyenneté démocratique; rappelle le rôle important joué à cet égard par les médias du service public dans le cadre de leurs missions de service public;

70.  rappelle l'importance cruciale de l'intégration des nouvelles technologies dans les cursus nationaux et l'importance particulière de l'éducation de tous les citoyens européens, de tous les âges, aux médias et au numérique, afin de leur permettre de développer leurs compétences dans ces domaines et d'en tirer parti;

71.  insiste sur la nécessité de mener des campagnes d'éducation nationales et européennes pour sensibiliser la population à l'importance des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu'aux voies légales de distribution des œuvres audiovisuelles en ligne; souligne que les consommateurs devraient être correctement informés des problèmes liés aux droits de propriété intellectuelle pouvant découler de l'utilisation d'un site de partage de fichiers dans le contexte des services d'informatique en nuage;

72.  attire l'attention sur la nécessité de communiquer de manière accrue auprès du public à propos de l'importance de la protection de la propriété intellectuelle et de la nécessité d'une rémunération équitable qui s'ensuit;

73.  souligne la nécessité d'envisager l'octroi d'un statut spécial aux institutions à but éducatif en ce qui concerne l'accès en lignes aux œuvres audiovisuelles;

MEDIA 2014-2020

74.  rappelle que le programme MEDIA a maintenant acquis le statut de marque à part entière, et qu'il est fondamental de poursuivre un programme MEDIA ambitieux pour la période 2014-2020, dans l'esprit du programme actuel;

75.  insiste sur le fait qu'il est indispensable que le programme MEDIA continue d'exister en tant que programme spécifique entièrement consacré au secteur audiovisuel.

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76.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(2) JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.
(3) JO L 323 du 9.12.2005, p. 57.
(4) JO L 236 du 31.8.2006, p. 28.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0240.
(6) Directive 93/83/CEE, JO L 248 du 6.10.1993, p. 15.
(7) JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0513.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0436.
(10) JO L 283 du 29.10.2011, p. 39.

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