Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence (2018/2102(INI))
Le Parlement européen,
– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 7, 8, 9, 11, 12, 39, 42, 101 à 109 et 174,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 35, 37 et 38,
– vu le rapport de la Commission du 18 juin 2018 sur la politique de concurrence 2017 (COM(2018) 0482) ainsi que le document de travail des services de la Commission de la même date qui l’accompagne,
– vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité(1),
– vu le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises(2) (règlement concentrations de la CE),
– vu le livre blanc du 9 juillet 2014, intitulé «Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l’UE» (COM(2014) 0449),
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 22 mars 2017, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (COM(2017) 0142) (directive REC+),
– vu la communication de la Commission du 19 juillet 2016 relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C(2016)2946),
– vu sa résolution du 5 février 2014 sur les accords de coopération de l’Union européenne relatifs à l’application de la politique de concurrence – la voie à suivre(3),
– vu les règles, lignes directrices, décisions, résolutions, communications et documents pertinents de la Commission sur le sujet de la concurrence,
– vu ses résolutions des 19 avril 2018(4) et 14 février 2017(5), respectivement sur les rapports annuels sur la politique de concurrence 2017 et 2016,
– vu l’étude de juillet 2018 intitulée «Competition issues in the Area of Financial Technology (FinTech)» (Problèmes liés à la concurrence dans le domaine de la technologie financière), commandée par le groupe de travail sur la concurrence de la commission des affaires économiques et monétaires,
– vu les réponses de la Commission aux questions écrites E-000344-16, E-002666-16 et E-002112-16,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 sur le rapport de la Commission du 18 juin 2018 sur la politique de concurrence 2017,
– vu le rapport final de la Commission du 10 mai 2017 relatif à l’enquête sectorielle sur le commerce électronique (COM(2017) 0229),
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission du commerce international et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0474/2018),
A. considérant que la politique de concurrence est en place depuis plus de soixante ans et que le projet européen a toujours reposé sur une politique de concurrence européenne forte et efficace;
B. considérant que la fraude et l’évasion fiscales créent une concurrence déloyale, au détriment, en particulier, des petites et moyennes entreprises (PME);
C. considérant que le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale compromettent la répartition équitable des recettes fiscales dans les États membres et faussent donc la concurrence sur le marché intérieur;
D. considérant que l’évasion fiscale à grande échelle de la part d’individus fortunés et d’entreprises non seulement pénalise les contribuables ordinaires, les finances publiques et les dépenses sociales, mais entrave également la bonne gouvernance, la stabilité macroéconomique, la cohésion sociale et la confiance du public dans les institutions de l’Union et des États membres;
E. considérant que certains gouvernements et certains pays ou territoires, y compris dans l’Union, se sont spécialisés ou jouent un rôle dans la mise en place de régimes fiscaux préférentiels qui faussent la concurrence en faveur d’entreprises multinationales et de particuliers fortunés, qui n’ont pas de substance économique dans ces pays et territoires, mais sont simplement représentés par des sociétés écrans;
1. estime qu’une politique de concurrence visant à garantir des conditions égales dans tous les secteurs est l’une des clés de voûte de l’économie sociale de marché européenne et un facteur essentiel du fonctionnement sans entraves du marché intérieur; salue le rapport de la Commission de 2017 sur la politique de concurrence ainsi que ses activités et efforts en vue de garantir l’application effective des règles de concurrence dans l’Union au bénéfice de tous les citoyens européens, notamment des consommateurs qui se trouvent dans une position de faiblesse; invite la Commission, par ailleurs, à continuer de garantir la pleine exécution des règles de concurrence de l’Union, en accordant une attention particulière aux difficultés rencontrées par les PME, et à éviter une application inégale de celles-ci dans les États membres;
2. se félicite de la mise en place d’un dialogue structuré avec le commissaire chargé de la concurrence et appuie sa poursuite; salue et invite également à poursuivre les efforts déployés par la Commission pour entretenir des contacts réguliers avec les membres de la commission compétente du Parlement et du groupe de travail sur la politique de concurrence; estime que le rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence est un exercice indispensable sur le plan du contrôle démocratique; rappelle que, ces dernières années, le Parlement a participé au moyen de la procédure législative ordinaire à l’élaboration du cadre de concurrence, notamment avec la directive REC+; relève qu'il conviendrait également d’accorder au Parlement des pouvoirs de codécision dans ce domaine, et regrette que la dimension démocratique de ce champ d’action de l’Union n’ait pas été renforcée lors des récentes modifications des traités;;
3. salue et continue de soutenir le programme ambitieux et les priorités de la DG Concurrence de la Commission, en notant cependant que d’importants défis subsistent, par exemple dans le domaine du contrôle des concentrations, où le nombre de fusions constitue en lui-même un défi; constate que les décisions la Commission concernant les fusions, les dispositions antitrust et les aides d’État font souvent l’objet de discussions politiques; souligne que, si ce rapport présente certains exemples de décisions récentes, dans son ensemble, le panorama est plus vaste, et que le Parlement n’a pas l’intention de prendre position sur des cas individuels, étant donné que c’est à la Commission qu’il revient décider dans quels cas le droit de la concurrence n’est pas respecté;
4. demande à la Commission d’analyser l’incidence potentiellement préjudiciable de la fusion proposée entre Siemens et Alstom sur la compétitivité du marché ferroviaire européen et ses effets négatifs sur les utilisateurs du rail;
5. constate que la Commission a fait une proposition législative visant à créer en 2018 le PEPP (produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle), un fonds de pension privé;
6. souligne qu’une concurrence efficace sur le marché intérieur européen profite en premier lieu au consommateur;
7. accueille favorablement l’enquête menée sur le cartel des camions; prend note avec satisfaction du fait que la Commission n’a pas seulement examiné l’incidence de l’entente entre les grands constructeurs de camions sur les prix des camions, mais a également sanctionné le fait qu’ils ont coopéré pour retarder le lancement de camions plus propres;
8. souligne que les règles de concurrence sont fondées sur les traités et devraient, comme l’énonce l’article 7 du traité FUE, être interprétées dans le contexte plus large des valeurs européennes qui sous-tendent la législation de l’Union dans les domaines des affaires sociales, de l’économie sociale de marché, de l’environnement, de la politique climatique et de la protection des consommateurs; est d’avis que l’application du droit européen de la concurrence devrait permettre d’éliminer les distorsions sur le marché, y compris celles qui découlent d’externalités sociales et environnementales négatives;
9. estime que la capacité d’initiative de la politique de concurrence doit aider à favoriser la transition énergétique dans toute l’Union européenne, stimuler l’intégration économique et sociale en Europe, favoriser les activités agricoles écologiquement viables et limiter la capacité des grandes entreprises énergétiques à augmenter les prix de l’approvisionnement énergétique;
10. signale que, même lorsque des produits ou des services sont fournis gratuitement, en particulier dans l’économie numérique, les consommateurs peuvent subir un comportement injuste, par exemple une dégradation de la qualité, du choix et de l’innovation, ou être victimes d’extorsion; est d’avis que les règles de concurrence de l’Union, y compris dans leur application, devraient englober tout un ensemble d’aspects au-delà des approches centrées uniquement sur le prix et prendre en compte des considérations plus larges, telles que la qualité des produits ou des services, ainsi que le respect de la vie privée des citoyens;
11. attire l’attention sur les changements considérables qui se produisent sur les marchés du fait de l’évolution constante des technologies, qui crée à la fois des opportunités et des difficultés; insiste, à cet égard, sur le rôle crucial joué par la politique de concurrence dans la progression du marché unique numérique; souligne la nécessité pressante de mettre en place un cadre qui, tout en encourageant l’innovation en matière de données et l’élaboration de nouveaux modèles économiques, permette de relever efficacement les défis liés à l’économie fondée sur les données et les algorithmes; met notamment l’accent sur le fait que plusieurs plateformes numériques capables d’accéder à des flux de données toujours plus importants et de les contrôler peuvent engendrer des économies d’échelle ainsi que des externalités de réseau considérables, et finir par entraîner des défaillances du marché du fait d’une concentration excessive et d’une position de rente due à une puissance excessive sur les marchés; se félicite, à cet égard, de la nomination de conseillers spéciaux auprès du commissaire, spécifiquement chargés d’examiner les défis futurs du passage au numérique pour la politique de concurrence, et attend avec intérêt leurs conclusions et leurs recommandations d’action; souligne la nécessité d’adopter une vision commune à l’échelle de l’Union sur ces questions;
12. met l’accent sur le fait que les utilisateurs ne sont souvent pas conscients de la mesure dans laquelle leurs données sont utilisées et transmises à des tiers à des fins commerciales; demande à la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques(6) (directive relative à la vie privée et aux communications électroniques), de s’assurer que les entreprises du numérique n’exploitent les données à caractère personnel que lorsque l’abonné ou l’utilisateur concerné a donné son consentement explicite et que, sans ce consentement, les données ne puissent pas être transférées à des tiers avec lesquels l’entreprise ou la plateforme a passé un accord; est d’avis, par conséquent, que les marchés numériques doivent être évalués sous un angle pluridisciplinaire, un comportement anticoncurrentiel pouvant entraîner une violation d’autres droits, tels que ceux relatifs à la protection des données et aux consommateurs; souligne qu’une réponse appropriée en matière d’application de la législation nécessiterait la coopération de différentes autorités compétentes, en particulier les autorités chargées de la concurrence, de la protection des consommateurs et de la protection des données, comme le suggère le Contrôleur européen de la protection des données dans son initiative relative à un mécanisme de centralisation(7);
13. invite la Commission à organiser une audition avec les sociétés technologiques, à laquelle seraient conviés les PDG de Google, de Facebook et d’Apple afin de discuter en particulier de la manière dont les données à caractère personnel des consommateurs sont collectées et utilisées par les pays tiers; s’inquiète du fait que les utilisateurs, les organismes de réglementation et parfois même les développeurs d’applications et les annonceurs ne soient pas conscients de la mesure dans laquelle les données circulent des smartphones vers les groupes de publicité numérique et d’autres tierces parties; relève que les données recueillies par des tiers par l’intermédiaire des applications pour smartphones peuvent comprendre des informations sur le profil, telles que l’âge et le sexe, sur l’emplacement géographique, y compris des données sur les antennes-relais de téléphonie mobile ou les routeurs Wi-Fi à proximité, et sur toutes les autres applications installées sur le téléphone; estime que l’Union devrait donner aux particuliers les moyens de mieux comprendre les questions de monopole et de concentration qui entourent ces sociétés de collecte de données;
14. appelle la Commission, à cet égard, à considérer le contrôle des données nécessaires à la création et à la fourniture de services comme une variable indicatrice de puissance sur le marché, notamment au titre des orientations relatives à l’application de l’article 102 du traité FUE, et à exiger l’interopérabilité entre les plateformes en ligne et les prestataires de réseaux sociaux; attire également l’attention sur l’évolution des algorithmes d’auto-apprentissage et de l’intelligence artificielle, en particulier lorsque ces technologies sont fournies aux entreprises par des tiers, et son incidence sur la nature des ententes; demande à la Commission de fournir des informations détaillées sur ces questions dans son prochain rapport annuel sur la politique de concurrence;
15. estime qu’il est important de veiller au bon fonctionnement des mécanismes de recours collectif de l’Union qui visent à garantir une compensation adéquate aux consommateurs victimes de pratiques déloyales;
16. estime qu’il est nécessaire de garantir le droit à la portabilité transfrontière de telle sorte que les limites actuelles à ce droit ne se transforment pas en pratiques de marché légitimes; est d’avis qu’il importe de mettre fin à l’utilisation abusive et injustifiée des blocages géographiques, dont le supposé fondement au titre des droits de propriété intellectuel est incohérent;
17. considère que les seuils juridictionnels qui déterminent le lancement par l’Union d’un contrôle des concentrations, fondés sur le chiffre d’affaires des entités cible et acheteuse, ne sont pas toujours adaptés à l’économie numérique, dans laquelle la valeur est souvent représentée, pour des fins de publicité, par le nombre de visiteurs d’un site internet; suggère que lesdits seuils soient révisés et adaptés de sorte à inclure, entre autres, des éléments tels que le nombre de consommateurs touchés par les concentrations et la valeur des opérations connexes;
18. relève que les barrières à l’entrée dans certains domaines de l’économie numérique deviennent toujours plus insurmontables, étant donné que plus ce comportement injuste se prolonge, plus il devient difficile de résorber ses effets anticoncurrentiels; considère que les mesures provisoires peuvent être un outil utile afin de garantir que la concurrence ne soit pas entravée pendant la durée d’une enquête; affirme, à ce titre, que la Commission devrait faire un usage efficace des mesures provisoires, tout en garantissant le respect de la procédure et le droit de défense des entreprises visées par une enquête; se félicite de l’engagement pris par la Commission d’entreprendre une analyse visant à déterminer s’il existe des moyens de simplifier l’adoption de mesures provisoires dans un délai de deux ans à partir de la date de transposition de la directive REC+; recommande, à cet égard, que la Commission tire des enseignements des bonnes pratiques en vigueur dans d’autres juridictions;
19. demande à la Commission de prendre des mesures plus ambitieuses pour éliminer les obstacles illégitimes à la concurrence en ligne, afin de garantir que les consommateurs de l’Union peuvent faire des achats en ligne sans entrave, de surveiller les plafonds de prix dans des secteurs tels que les plateformes en ligne de logement ou de tourisme et de veiller à ce que les consommateurs aient accès, à des prix compétitifs, à un choix large de biens et services proposés sur l’internet dans d’autres pays de l’Union; invite la Commission à mener une enquête sectorielle sur le marché de la publicité afin de mieux comprendre la dynamique du marché de la publicité en ligne et de cerner les pratiques anticoncurrentielles qui doivent être sanctionnées en application du droit de la concurrence, comme le font déjà certaines autorités nationales;
20. souligne que la transition numérique que connaissent nos économies amène des changements par rapport à la logique économique classique; insiste par conséquent sur le fait que les systèmes de taxation doivent désormais prendre en compte la numérisation comme une constante et la norme dans tous les secteurs de l’économie; prend note de la proposition de la Commission relative à la définition de règles en matière de fiscalité de l’économie numérique(8); met l’accent sur le fait que les règles de taxation de l’économie numérique doivent permettre de supprimer les asymétries entre l'économie classique et les nouvelles pratiques économiques fondées sur le numérique, et éviter d’entraver la numérisation et l’innovation, ou de créer des démarcations artificielles dans l’économie; souligne qu’il importe de trouver des solutions internationales et des approches communes pour l’imposition des entreprises de l’économie numérique; invite la Commission à poursuivre ses efforts en vue d’un accord dans les enceintes internationales, nommément au sein de l’OCDE;
21. salue la proposition de la Commission relative à la taxe sur les services numériques (COM(2018)0148), qu’il considère comme une mesure essentielle pour garantir que le secteur numérique paie sa juste part d’impôts jusqu’à l’adoption d’une solution permanente qui permettra d’imposer les bénéfices là où la valeur est créée;
22. insiste sur le fait que la concurrence dans le secteur des télécommunications est essentielle pour stimuler l’innovation et l’investissement dans les réseaux et qu’il convient d’encourager des prix abordables et l’offre d’un large choix de services aux consommateurs; estime que les appels au sein de l’Union représentent encore une charge pour les entreprises et les consommateurs et que les mesures prises en faveur de la suppression des frais d’itinérance dans l’Union sont insuffisantes dans la perspective d’un approfondissement du marché unique; est d’avis qu’il convient de créer des mesures d’incitation pour mettre les appels au sein de l’Union au même niveau que les appels locaux, en facilitant les investissements dans un réseau intégralement européen ou un réseau partagé; est d’avis que les politiques devraient favoriser des investissements efficients dans de nouveaux réseaux et tenir compte de leur incidence sur les consommateurs, pour éviter ainsi de nouvelles fractures numériques entre les ménages à haut et à bas revenus; invite la Commission à encourager le déploiement du haut débit en favorisant un niveau élevé de concurrence et à garantir un niveau élevé de connectivité ainsi qu’un déploiement rapide de la technologie 5G dans toute l’Union, afin d’assurer la compétitivité de cette dernière à l’échelle mondiale et d’attirer les investissements; estime qu’il est important, dans ce contexte, que la politique de concurrence tienne compte des spécificités de l’installation du haut débit dans les zones rurales, afin de servir l’intérêt public et d’inverser la tendance de plus en plus asymétrique entre les zones rurales et les zones urbaines en ce qui concerne les possibilités d’accès aux technologies;
23. estime que les comptes courants et d’épargne ne devraient pas générer de commissions à payer par l’utilisateur, sauf services spécifiques souscrits par ce dernier;
24. se félicite de la décision de la Commission dans le domaine de l’antitrust d’infliger une amende de 4,34 milliards d’euros à Google pour pratiques illégales sur les appareils mobiles Android visant à renforcer la position dominante du moteur de recherche de Google; demande à la Commission de clore en 2019 l’affaire antitrust Google Shopping ouverte il y a plus de huit ans, en novembre 2010; rappelle à la Commission qu’elle doit conclure l’enquête sur le traitement réservé par Google dans ses résultats de recherche aux autres services de recherche Google spécialisés, y compris sur les questions liées aux recherches locales que Yelp a soulevées dans sa récente plainte; recommande à la direction générale de la concurrence de réfléchir à la durée excessive des affaires antitrust dans le domaine numérique et à l’instrument le plus adapté pour y remédier; demande notamment à la Commission d’examiner la possibilité de fixer des échéances pour les affaires antitrust comme cela est le cas dans les affaires de concentration;
25. réaffirme la nécessité pour la Commission d’examiner également la possibilité de dissoudre totalement la structure des monopoles dans le domaine des technologies numériques en vue de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché numérique européen;
26. souligne que l’efficacité de l’application du droit de la concurrence dépend de la conception et de la mise à l’essai appropriées des mesures correctives; souligne que les mesures correctives orientées vers le consommateur sont importantes pour rétablir la compétitivité d’un marché, car elles aident le consommateur à prendre des décisions en connaissance de cause et à corriger les biais du statu quo; est d’avis que la Commission, lorsqu’elle conçoit des mesures correctives de nature comportementale, devrait intégrer l’économie comportementale comme discipline de soutien, comme certaines autorités nationales l’ont fait ces dernières années;
27. constate que le président de la Commission européenne s’est engagé à présenter des propositions tendant à renforcer la coopération fiscale entre les États membres grâce à une obligation de répondre aux demandes de groupe en matière de fiscalité, afin qu’un État membre puisse transmettre toutes les informations nécessaires aux autres pour entamer des poursuites judiciaires contre les fraudeurs fiscaux transfrontaliers; relève que, lorsque les actions d’un État membre faussent la concurrence au sein du marché intérieur, le Parlement et le Conseil peuvent, dans certaines circonstances et conformément à l’article 116 du traité FUE, arrêter des directives pour éliminer la distorsion;
28. prend note du fait que la Commission est arrivée à la conclusion que le Luxembourg avait accordé à Engie des avantages fiscaux indus pour un montant d’environ 120 millions d’euros et que la procédure de recouvrement est toujours en cours; regrette que le gouvernement luxembourgeois ait décidé de faire appel de la décision de la Commission;
29. prend acte de la décision de Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la concurrence, relative à l’enquête concernant l’aide d’État en faveur de McDonald’s, selon laquelle la non-imposition de certains bénéfices de McDonald’s au Luxembourg ne constitue pas une aide illégale; estime que la réglementation actuelle de l’Union n’est pas adaptée pour lutter efficacement contre la double non-imposition et pour mettre un terme au nivellement par le bas en matière d’imposition des sociétés;
30. indique que dans deux affaires récentes, malgré les conclusions du Conseil de résolution unique (CRU) indiquant que les résolutions ne pouvaient pas être justifiées au titre de l’intérêt public, la Commission a approuvé les aides d’État, considérant qu’elles réduiraient les perturbations économiques au niveau régional, ce qui démontre deux interprétations différentes de la notion d’intérêt public; invite la Commission à examiner les incohérences entre les règles concernant les aides d’État en matière d’aides à la liquidation et le régime de résolution au titre de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (BRRD), puis à réviser sa communication sur le secteur bancaire de 2013 en conséquence;
31. constate qu’un certain nombre d’études(9) ont démontré le coût social caché et la réduction de la concurrence sur les produits qu’amènent des niveaux plus élevés de concentration horizontale de la propriété; invite par conséquent la Commission à envisager de réviser en ce sens le règlement sur les concentrations et à proposer des orientations concernant le recours aux articles 101 et 102 du traité FUE dans de tels cas;
32. fait observer que les aides d’État temporaires au secteur financier étaient peut-être nécessaires à la stabilisation du système financier mondial en l’absence de mécanismes de résolution, mais qu’elles doivent aujourd'hui être examinées de près et supprimées; déplore l’insuffisance de cet examen; invite par conséquent de nouveau la Commission à évaluer si le secteur bancaire a bénéficié, depuis le début de la crise, d’aides d’État et de subventions implicites au moyen de soutiens de trésorerie accordés par les banques centrales; rappelle que Margrethe Vestager, commissaire européenne, s’est engagée, lors du dialogue structuré avec la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement en novembre 2017, à se pencher sur les éventuelles distorsions de concurrence découlant du programme de la Banque centrale européenne d’achat de titres du secteur des entreprises et à élaborer une réponse qualitative; souligne, à cet égard, que la notion de sélectivité des aides d’État est un critère essentiel qui doit faire l’objet d’enquêtes minutieuses et renvoie en outre à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, qui énonce le principe dit de loyauté;
33. estime qu’il convient, en priorité, de garantir que les règles en matière d’aides d’État seront strictement respectées en toute impartialité lors du traitement des prochaines crises bancaires, afin que la charge du sauvetage des banques ne repose pas sur les contribuables;
34. se félicite du lancement par la Commission d’un mécanisme de signalement anonyme permettant de notifier les ententes ou d’autres types de pratiques anticoncurrentielles illégales, de sorte à accroître la probabilité de leur détection et de leur poursuite devant les tribunaux; relève les chiffres positifs enregistrés après les premiers mois d’utilisation;
35. se déclare préoccupé à l’idée que la concentration croissante dans le secteur financier puisse réduire le degré de concurrence dans le secteur, ainsi que par l’absence d’un véritable marché intérieur bancaire et par la persistance de la fragmentation en marchés nationaux;
36. souligne que l’Europe a besoin d’un cadre harmonisé solide en matière d’information financière et d’imposition des sociétés pour les multinationales, avec des rapports publics pays par pays et une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés; rappelle qu’outre la réduction des coûts pour les entreprises et les administrations fiscales des États membres, l’adoption de telles mesures résoudrait le problème des prix de transfert et assurerait une concurrence plus équitable au sein du marché unique;
37. invite la Commission à poursuivre l’évaluation des mesures fiscales préjudiciables dans les États membres dans le cadre du Semestre européen et à évaluer pleinement les distorsions de concurrence et leurs retombées sur les autres juridictions;
38. demande à la Commission de poursuivre et même d’intensifier ses efforts en ce qui concerne les enquêtes sur les abus de position dominante au détriment des consommateurs de l’Union européenne; demande en parallèle à la Commission de surveiller les monopoles gouvernementaux existants et de vérifier la conformité des appels d’offres pour l’octroi de concessions afin d’empêcher une distorsion excessive de la concurrence;
39. souligne l’effet de distorsion que peuvent provoquer les aides d’État sur le fonctionnement du marché intérieur; rappelle les exigences strictes relatives à l’application de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité FUE; constate que la plupart des décisions concernant des problèmes d’ententes et des aides d’État sont prises au niveau national; estime par conséquent que la Commission devrait surveiller et garantir la cohérence des politiques menées au sein du marché intérieur; invite la Commission à lancer une feuille de route visant à mieux cibler les aides d’État; se félicite des efforts constants déployés par la Commission pour clarifier les différents aspects de la définition d’une aide d’État, comme le montre sa communication sur la notion d’aide d’État visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité FUE; relève en particulier les efforts de clarification des notions d’«entreprise» et d’«activité économique»; constate, néanmoins, qu’il est toujours compliqué de tracer la ligne de démarcation entre les activités économiques et les activités non économiques; fait en outre remarquer qu’il revient à la Cour de justice de l’Union européenne de garantir l’interprétation correcte du traité; invite la Commission à continuer d’accorder une attention particulière à la fourniture de services d’intérêt économique général (SIEG), y compris dans les domaines de l’énergie, des transports et des télécommunications, lors de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État, en particulier dans le cadre du soutien public consacré aux régions isolées, éloignées ou périphériques de l’Union; souligne que lorsque les aides d’État sont utilisées pour favoriser des services d’intérêt général, c’est l’intérêt des consommateurs et des citoyens qui devrait primer, et non les intérêts particuliers;
40. souligne que la fiscalité continue de relever principalement de la compétence nationale, du fait de la prise de décision à l’unanimité au Conseil, et que le choix de la politique fiscale dépend donc des opinions et orientations politiques des gouvernements et des parlements des États membres; constate toutefois que l’instrument fiscal peut être utilisé pour accorder des aides d’État implicites aux entreprises, ce qui peut créer des conditions de concurrence inégales sur le marché intérieur; souligne, par conséquent, la nécessité de s’assurer que les politiques fiscales nationales ne produisent pas de distorsions de la concurrence et que la politique en matière de fiscalité et de concurrence est appliquée de manière uniforme sur l’ensemble du marché intérieur; se félicite de ce que le groupe de travail sur les aides d’État sous forme d’avantages fiscaux soit devenu un organe permanent; demande que le groupe de travail soit doté de ressources humaines et d’outils d’enquête en suffisance; demande que les enquêtes sur les aides d’État à ce sujet, y compris le nombre d’enquêtes en cours, fassent l’objet d’un état des lieux clair; souligne qu’au sein du marché intérieur, les nouveaux acteurs et les nouvelles entreprises, y compris les PME, qui n’ont pas recours à des pratiques fiscales agressives se trouvent pénalisés; accueille favorablement les enquêtes approfondies de la Commission sur les pratiques anticoncurrentielles telles que les avantages fiscaux sélectifs et le système de décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires; se félicite en particulier des orientations données dans la communication de la Commission sur la notion d’aide d’État, portant sur les décisions fiscales anticipées; invite les États membres à abandonner les pratiques concurrentielles déloyales entre États reposant sur des avantages fiscaux injustifiés; invite le Conseil à adopter la proposition sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés; déplore que, dans le cadre des règles de l’Union relatives aux aides d’État, les impôts impayés recouvrés auprès des bénéficiaires d’aides fiscales illégales reviennent au pays ayant accordé les aides; demande à la Commission de trouver une solution à ce problème; souligne que les négociations à venir avec le Royaume-Uni devraient porter aussi sur le respect du principe de concurrence loyale et sur la garantie que le Royaume‑Uni ne puisse pas être en mesure d’octroyer des aides d’État sous la forme d’accords fiscaux de complaisance;
41. souligne également l’extrême concentration de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, au sein de laquelle quelques entreprises forment un oligopole sur le marché mondial des semences et des pesticides, au détriment des consommateurs, des agriculteurs, de l’environnement et de la biodiversité; signale qu’une telle structure est vouée à rendre les agriculteurs toujours plus technologiquement et économiquement dépendants d’un petit nombre de plateformes d’achat mondiales intégrées uniques, à produire des semences à la diversité limitée, à détourner les activités d’innovation de la recherche d’un modèle de production respectueux de l’environnement et de la biodiversité, et, enfin, à réduire les innovations et à dégrader la qualité des produits finaux en raison d’une concurrence moindre; demande à la Commission, compte tenu de la forte diminution des revenus agricoles, en particulier des petits agriculteurs, de prendre des mesures permettant aux producteurs agricoles, notamment aux petits et moyens exploitants, de disposer de revenus décents;
42. estime qu’un contrôle plus approfondi de la part de la Commission quant à l’utilisation des brevets dans le secteur agricole est indispensable;
43. salue les initiatives telles que celle des «villages intelligents» qui incite les agglomérations à devenir plus réactives, à mieux utiliser leurs ressources et à participer plus activement à la concurrence sur le marché unique, tout en améliorant leur attractivité et la qualité de vie des habitants des zones rurales;
44. reconnaît le potentiel de la technologie des chaînes de blocs pour les services financiers; avertit toutefois que l’utilisation de cette technologie pour la collecte de fonds doit être réglementée afin d’éviter un dumping excessif vis-à-vis des marchés financiers réglementés, une prise de risque pour les investisseurs et les risques de blanchiment d’argent; invite à cet égard la Commission à proposer un cadre réglementaire pour les initial coin offerings (ICO, ventes de jetons);
45. exprime son inquiétude au vu de l’approbation récente de la fusion des groupes Bayer et Monsanto par la Commission et du fait que celle-ci reconnaît ne pas avoir tenu compte dans sa décision des objectifs inscrits dans le traité FUE, notamment la sécurité alimentaire, la protection des consommateurs, l’environnement et le climat;
46. estime qu’il importe de prendre des mesures à l’encontre des entreprises actives au cours des phases de commercialisation et de distribution de la chaîne agricole et qui sont à l’origine d’une distorsion sur les marchés agricoles au détriment des revenus agricoles et des prix proposés au consommateur;
47. salue la stratégie adoptée par la Commission pour évaluer les concentrations horizontales, qui consiste à se focaliser davantage sur la concurrence en matière d’innovation, en particulier lorsque les concentrations concernent des marchés à forte intensité de recherche et développement, et souligne qu'il convient d’évaluer ces concentrations à la lumière du marché intérieur dans son ensemble; invite par ailleurs la Commission à préparer un réexamen du règlement de la CE sur les concentrations et à déterminer dans quelle mesure elle devrait se voir confier la capacité, comme l’ont actuellement certains États membres, d’adopter des mesures visant à protéger l’ordre public européen et les droits et les principes institués par le traité FUE et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment la protection de l’environnement;
48. rappelle la conclusion préliminaire de la Commission selon laquelle Google a abusé de sa position de moteur de recherche dominant sur le marché en donnant un avantage illégal à ses produits; souligne qu’une séparation structurelle complète entre les services de recherche généraux et spécialisés de l’entreprise est nécessaire pour mettre fin à cet abus;
49. constate que la Cour de justice de l’Union européenne interprète l’article 101 du traité FUE en tenant compte des différents objectifs des traités; souligne toutefois que l’interprétation restrictive de l’article 101 du traité FUE dans les lignes directrices transversales de la Commission est de plus en plus souvent considérée comme un obstacle à la coopération des acteurs de petite taille sur le marché en vue de l’adoption de normes environnementales et sociales plus strictes; est d’avis que la Commission devrait garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les conditions d’évaluation, dans le cadre du droit de la concurrence, des accords collectifs conclus par les organisations de producteurs, y compris les coopératives, leurs associations et les organisations interprofessionnelles dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire afin d’assurer la viabilité et le respect de normes de travail équitables, et encourage ce type d'initiatives dans le cadre de la politique de concurrence; souligne que cette stratégie ne devrait pas empêcher la production de biens à bas prix, en particulier dans les secteurs où les consommateurs sont plus sensibles aux prix; souligne en outre l’importance du principe de proportionnalité, en vertu duquel la restriction de la concurrence ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de l’intérêt général;
50. met en lumière les finalités et les objectifs communs de l’union de l’énergie et souligne en particulier la dimension relative à la sécurité, à la décarbonation de l’économie, à la solidarité et à la confiance; souligne qu’il importe de veiller à ce que les marchés européens de l’énergie soient fondés sur les principes d’état de droit, de concurrence, de diversité des sources et des fournisseurs d’énergie, de prévisibilité et de transparence, et d’empêcher tout opérateur du marché, établi dans l’Union ou dans un pays tiers, de tirer parti d’une position dominante au détriment de ses concurrents et des consommateurs; demande, à cet égard, que ces opérateurs soient soumis à un contrôle plus strict et, si nécessaire, à des mesures de sanction et à des obligations supplémentaires; constate, notamment, que la stratégie de cloisonnement du marché du gaz de l’Union et, par extension, la violation potentielle des règles antitrust de l’Union par certaines entreprises du secteur de l’énergie doivent être dûment traitées; reconnaît par ailleurs que les engagements juridiquement contraignants pris par les États membres dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat ne peuvent être tenus sans des mesures nationales concrètes visant à promouvoir, à stimuler et à rendre possible la production et l’utilisation des énergies renouvelables; prend note de la révision à venir des lignes directrices concernant les aides d’État à l’énergie, qui n’exclura plus deux secteurs parmi les principaux bénéficiaires d’aides d’État, à savoir l’énergie nucléaire et l’extraction de combustibles fossiles, et qui permet une plus grande flexibilité en matière d’autoconsommation d’énergie renouvelable; met en lumière l’importance de l’achèvement de l’union de l’énergie par l’intégration des marchés, notamment au moyen d’investissements dans des interconnecteurs si nécessaire, en fonction des conditions du marché et du potentiel commercial, et d’une augmentation des capacités d’échange des interconnecteurs existants; insiste, par conséquent, sur le fait que toute autorisation d’aide d’État au profit de mécanismes de capacité doit être soumise à un test de stricte nécessité, y compris à l’examen de mesures de substitution possibles, notamment l’utilisation plus efficace des interconnecteurs existants; met l’accent sur le fait que les mécanismes de capacité représentent souvent des coûts considérables pour les consommateurs et fonctionnent comme une «subvention cachée», qui soutient les centrales électriques non rentables et polluantes; il convient donc de s’assurer que ces mécanismes ne sont pas ouverts aux ressources les plus polluantes avant de leur accorder des aides d’État;
51. souligne la nécessité d’améliorer la transparence lorsque des partenariats public-privé sont envisagés, afin de limiter la possibilité qu’ils soient utilisés par des partenaires du secteur privé pour obtenir des avantages concurrentiels;
52. se félicite de l’enquête menée par la Commission sur les pratiques de fixation des prix des médicaments vitaux, en particulier dans l’affaire Aspen;
53. souligne qu’il importe d’accorder les mêmes droits à tous les transporteurs aériens lorsqu’ils organisent des vols en provenance de l’Union ou en partance pour l’Union; reconnaît que, malheureusement, tel n’est pas toujours le cas pour les compagnies aériennes européennes qui exercent leurs activités en dehors de l’Union et sont victimes de pratiques de concurrence déloyale; invite la Commission à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles qui sapent également la législation relative à la protection des consommateurs; insiste à nouveau sur la nécessité de garantir une concurrence loyale entre les transporteurs aériens de l’Union et ceux des pays tiers;
54. souligne l’importance de la compétitivité du secteur des transports; constate que le marché unique des transports est encore incomplet, le secteur ferroviaire étant le plus fragmenté; se félicite des mesures prises par la Commission pour favoriser l’achèvement et un meilleur fonctionnement du marché intérieur du transport routier de voyageurs;
55. réaffirme que les nouveaux projets d’infrastructure, y compris ceux qui relient un État membre à un pays tiers, doivent faire l’objet d’une réglementation de l’Union, notamment en matière de dégroupage et de formation des prix du marché;
56. souligne qu’il est aussi nécessaire qu’essentiel de disposer de ressources financières et humaines adéquates au sein de la direction générale de la concurrence de la Commission ainsi que des autorités nationales compétentes, ainsi que des compétences nécessaires dans le domaine informatique et numérique pour relever les défis de l’économie fondée sur les données et les algorithmes; soutient, à cet égard, le volet proposé concernant la concurrence dans le programme du marché unique du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027;
57. souligne que la Commission, dans ses décisions relatives aux questions de concurrence, doit considérer le marché intérieur comme un marché unique et non comme une série de marchés locaux ou nationaux indépendants;
58. souligne que la coopération au niveau international est indispensable pour imposer efficacement les principes du droit de la concurrence et éviter les incohérences dans les mesures correctives et les résultats des mesures prises; est d’avis, à cet égard, que la meilleure façon d’améliorer les règles et les pratiques de concurrence au niveau mondial est d’ouvrir des débats équitables et transparents; soutient une participation active de la Commission ainsi que des autorités nationales, et le cas échéant régionales, de concurrence dans le réseau international de la concurrence;
59. accueille favorablement la directive REC+, qui améliorera considérablement l’application effective et cohérente du droit européen de la concurrence dans l’ensemble de l’Union, en garantissant que les autorités nationales de concurrence disposent des instruments, des ressources et des garanties d’indépendance nécessaires, y compris d’un processus transparent d'élection ou de nomination de leurs dirigeants, pour imposer des amendes dissuasives en cas d’infraction aux règles de concurrence; apprécie l’aide rapidement offerte par la Commission aux États membres pour appliquer la présente directive;
60. invite la Commission à veiller à ce que tout futur accord commercial garantisse l’égalité des chances, en particulier dans le domaine de la concurrence et des aides d’État; souligne que les aides d’État ne devraient être autorisées que dans les cas exceptionnels motivés et prévus par la loi afin de ne pas fausser la concurrence sur le marché, tout en prévoyant des exceptions et des justifications liées à l’atteinte des objectifs de l’accord de Paris sur le climat; rappelle que les entreprises opérant à l’échelon mondial, il doit en être de même pour les autorités chargées de faire respecter les règles de concurrence, notamment parce que la diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’émergence de l’économie numérique ont conduit à une concentration excessive du marché et de la puissance dans certains secteurs; est convaincu que des règles mondiales en matière de concurrence et un degré aussi élevé que possible de coordination entre autorités de concurrence, y compris eu égard à l’échange d’informations au cours des procédures en matière de concurrence, constituent des conditions indispensables au développement d’un commerce mondial équitable;
61. rappelle que les accords internationaux de commerce et d’investissement devraient comporter un solide chapitre consacré à la concurrence;
62. demande à la Commission de déployer davantage d’efforts en vue d’une ouverture ambitieuse des marchés internationaux des marchés publics et de renforcer l’accès des entreprises européennes aux partenariats public-privé dans les pays tiers; estime qu’il est indispensable de limiter l’asymétrie dans l’accès aux marchés publics entre l’Union et les pays tiers, notamment les États-Unis et la Chine; demande à tous les partenaires commerciaux de l’Union de permettre un accès non discriminatoire aux marchés publics pour les entreprises et les travailleurs européens; se félicite de la reprise du dialogue sur l’instrument international sur les marchés publics, qui établit la réciprocité nécessaire dans les cas où les partenaires commerciaux restreignent l’accès à leurs marchés publics, et demande au Conseil européen de l’adopter rapidement; soutient les efforts déployés par la Commission pour ouvrir les marchés publics des pays tiers dans le cadre de partenariats commerciaux bilatéraux; rappelle que les entreprises qui opèrent dans des conditions qui ne respectent pas les lois du marché et sont guidées par des considérations géopolitiques pourraient potentiellement battre tous leurs concurrents dans le cadre d’appels d’offres de marchés publics européens; demande à la Commission de suivre les appels d’offres de marchés publics et d’empêcher les entreprises et les travailleurs européens de subir la concurrence déloyale d’entreprises d’État;
63. rappelle que la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, y compris au moyen de la politique de concurrence, est nécessaire pour garantir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial bénéficiant aux travailleurs, aux consommateurs et aux entreprises, et fait partie des priorités de la stratégie commerciale de l’Union; souligne que le document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation indique que l’Union doit prendre des mesures pour rétablir des conditions de concurrence équitables; accueille favorablement la présence de dispositions relatives aux politiques de concurrence dans l’accord de partenariat économique avec le Japon et dans l’accord économique et commercial global avec le Canada; déplore toutefois que le champ d’application de ces dispositions reste limité et qu’elles ne prévoient pas de réelles mesures de contrôle de leur application ni de règlement des litiges; souligne qu’il est important d’intégrer des dispositions ambitieuses sur la concurrence dans l’ensemble des accords de commerce et de veiller à leur application dans le but de garantir des règles équitables;
64. salue la proposition de création d’un cadre européen pour le filtrage des investissements directs étrangers; estime qu’il s’agit d’un instrument utile pour protéger les entreprises européennes d’intérêt stratégique des pratiques commerciales déloyales susceptibles de nuire à la sécurité et à l’ordre public et pour assurer le respect des principes de concurrence loyale au sein de l’Union européenne;
65. souligne l’importance de l’instrument antisubventions pour lutter contre la concurrence mondiale déloyale et pour instaurer des conditions d’égalité avec les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État; déplore, dans ce contexte, que la République populaire de Chine ait créé, une nouvelle fois en 2017, le plus grand nombre de nouvelles barrières commerciales à l’encontre des entreprises et des travailleurs européens et ait été impliquée dans le plus grand nombre d’affaires européennes antisubventions;
66. s’inquiète de la politique douanière menée par les États-Unis et de son influence sur la compétitivité des entreprises européennes; souligne que les mesures prises par la Commission pour rétablir l’équilibre dans le commerce avec les États-Unis devraient être fermes mais équilibrées, proportionnées et conformes aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);
67. invite la Commission à renforcer les efforts qu’elle a déployés en faveur d’une concurrence équitable, notamment en combattant l’application injustifiée de barrières tarifaires et l’utilisation de subventions, sur le marché mondial grâce à une collaboration plus étroite avec d’autres États, par exemple dans le cadre de forums tels que l’OMC, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le G20 ou la Banque mondiale; rappelle les travaux effectués à l’OMC entre 1996 et 2004 sur l’interaction entre le commerce et la politique de concurrence et déplore que cette question n’ait plus fait partie du programme de travail de l’OMC depuis lors; souligne que des dispositions des accords de l’OMC, telles que l’article IX de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), fournissent une base pour approfondir la coopération entre membres de l’OMC en matière de concurrence; demande donc que la douzième conférence ministérielle de l’OMC fasse de nouveaux progrès pour garantir une concurrence internationale équitable;
68. bien qu’intimement convaincu du rôle fondamental de l’OMC, se dit préoccupé par sa prétendue incapacité à lutter contre les économies qui ne fonctionnent pas selon les lois du marché et à faire face aux distorsions de concurrence provoquées par les subventions et les interventions publiques; salue l’action tripartite des États-Unis, du Japon et de l’Union européenne pour réformer l’OMC en conséquence;
69. demande à la Commission de renforcer le soutien aux PME dans l’Union, pour que celles-ci puissent protéger et faire valoir leurs droits en cas de pratiques commerciales déloyales, comme le dumping et les subventions de la part de pays tiers; prend acte, dans ce contexte, des efforts déployés par la Commission pour lutter contre la concurrence déloyale dans des affaires très médiatisées contre des entreprises connues, mais souligne qu’un réel contrôle de l’application de la concurrence équitable est également de la plus haute importance dans le cas des PME;
70. souligne qu’une mise en œuvre efficace des dispositions relatives à un développement équilibré figurant dans les accords commerciaux est importante pour améliorer les conditions de vie dans les pays partenaires et protéger les entreprises européennes contre la concurrence déloyale; se félicite de l’introduction de critères environnementaux et sociaux dans la réforme des mesures antisubventions et antidumping.
71. souligne que la politique de concurrence de l’Union n’obtient pas les résultats escomptés en raison du fait que, bien qu’elle soit appliquée dans le souci de promouvoir une concurrence loyale entre tous les acteurs sur le marché intérieur, l’accent étant tout particulièrement mis sur les intérêts des consommateurs, les producteurs agricoles sont en réalité confrontés à une pression inacceptable due aux inégalités qui existent sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire; considère que les intérêts des consommateurs et des producteurs agricoles doivent être placés sur un pied d’égalité;
72. estime que les spécificités des activités agricoles rendent indispensables des organisations collectives pour renforcer la position des producteurs primaires sur la chaîne alimentaire et permettre d’atteindre les objectifs de la PAC, définis par l’article 39 du traité FUE, et que les activités collectives menées par les organisations de producteurs et par leurs associations – y compris la planification de la production et la négociation des ventes ainsi que des modalités contractuelles – doivent dès lors être considérées comme compatibles avec l’article 101 du traité FUE; souligne que l’association des agriculteurs au sein d’organisations de producteurs renforce la position de ces derniers dans la chaîne d’approvisionnement;
73. considère que le modèle de l’interprofession est une forme intéressante de gouvernance au sein d’un secteur, car elle structure et organise les échanges entre l’ensemble des acteurs d’une filière, qui sont ainsi bien représentés, en permettant la transmission d’informations économiques et techniques afin de renforcer la transparence du marché et de mieux répartir les risques et les bénéfices; estime qu’il conviendrait que la PAC favorise d’autres modèles bien structurés de coopération, à l’instar de celui-là, afin de faciliter la création d’organisations interprofessionnelles au niveau européen;
74. estime que, conformément à la tendance actuelle, les compétences des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles doivent être davantage renforcées afin que le pouvoir de négociation des agriculteurs soit équilibré par rapport à celui des distributeurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire; considère que le cofinancement de l’Union en vue de l’établissement et du fonctionnement de ces organisations doit être augmenté;
75. demande à la Commission de faciliter le recours à des instruments collectifs de gestion de marché en cas de crise au moyen d’outils qui ne nécessitent aucun fonds public, tels que le retrait d’un produit exécuté par voie d’accords entre opérateurs de la chaîne alimentaire; est d’avis qu’une telle mesure pourrait être appliquée par les organisations interprofessionnelles elles-mêmes;
76. considère que l’entrée de produits sur le marché européen en provenance de pays tiers ne respectant pas les mêmes normes sociales, sanitaires et environnementales crée une situation de concurrence déloyale pour les producteurs européens; demande par conséquent la protection des secteurs vulnérables et l’application systématique des principes de réciprocité et de conformité en ce qui concerne les produits agricoles dans les négociations commerciales actuelles et futures; demande que la Commission intègre cet aspect dans les négociations de la sortie de l’Union du Royaume-Uni;
77. souligne que l’accès au marché intérieur de l’Union devrait dépendre du respect des normes sanitaires, phytosanitaires et environnementales; demande à la Commission, afin de garantir une concurrence loyale, de promouvoir l’équivalence des mesures et des contrôles entre les pays tiers et l’Union en matière de normes relatives à l’environnement et à la sécurité des denrées alimentaires; constate que les normes les plus élevées en matière de bien-être environnemental et animal entraînent des coûts plus élevés et, par conséquent, qu’un assouplissement des normes peut susciter des pratiques anticoncurrentielles;
78. souligne que les catastrophes climatiques, dont sont victimes les agriculteurs, se font ressentir sur le marché et affaiblissent leur position dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire; rappelle que la réglementation antidumping européenne(10), qui s’applique, entre autres, au secteur agricole, dispose que le dumping environnemental est source de concurrence déloyale; demande que les intérêts des citoyens de l’Union qui exigent une société durable et respectueuse de l’environnement soient pris en compte; invite par conséquent la Commission, en tenant compte du fonctionnement du marché unique et des avantages pour la société dans son ensemble, à accorder des dérogations aux règles de concurrence afin de faciliter la coopération dans le cadre des initiatives visant la durabilité, à la fois sur le plan horizontal et sur le plan vertical;
79. insiste sur le fait que la notion de «juste prix» ne doit pas seulement s’analyser comme le prix le plus bas possible pour le consommateur, mais doit être raisonnable et permettre une juste rémunération de chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement alimentaire; souligne que les consommateurs ont d’autres intérêts que les prix bas, à savoir le bien-être animal, la durabilité environnementale, le développement rural et les initiatives visant à réduire l’utilisation d’antibiotiques et à éviter la résistance antimicrobienne, etc.;
80. se félicite du fait que le règlement omnibus(11) crée une procédure par laquelle un groupement d’agriculteurs peut demander un avis non contraignant à la Commission afin qu’elle statue sur la compatibilité d’une action collective avec la dérogation générale aux règles de concurrence visée à l’article 209 du règlement (UE) n 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n 922/72, (CEE) n 234/79, (CE) n 1037/2001 et (CE) n 1234/2007 du Conseil (OCM unique); invite toutefois la Commission, au vu de la recommandation du groupe de travail sur les marchés agricoles, à clarifier le champ d’application de la dérogation générale agricole et son imbrication avec les dérogations aménagées aux articles 149 et 152 et à cerner ainsi plus précisément l’exception, de sorte que toute suspension nécessaire de l’application de l’article 101 du traité FUE soit, le cas échéant, applicable et réalisable;
81. indique que le plafond individuel des aides de minimis dans le secteur agricole a été doublé en 2013 (de 7 500 EUR à 15 000 EUR) afin de faire face à la recrudescence de crises climatiques, sanitaires et économiques; fait remarquer que, parallèlement, le plafond national de minimis n’a été que marginalement ajusté (de 0,75 % à 1 % de la valeur de la production agricole nationale), ce qui a réduit la marge de manœuvre des États pour aider les exploitations agricoles en difficulté; soutient par conséquent la proposition de la Commission visant à accorder davantage de flexibilité aux États membres et aux régions dans le cadre des règles de minimis agricoles;
82. se félicite des changements apportés par le règlement omnibus, visant à faciliter l’application des dispositions de l’article 222 du règlement OCM unique, qui permet une dérogation temporaire au droit de la concurrence; demande néanmoins à la Commission de donner des précisions sur l’application des articles 219 et 222 du règlement OCM unique visant à prendre des mesures en cas de perturbations et de graves déséquilibres du marché, étant donné que l’insécurité juridique entourant actuellement ces deux articles décourage toute personne de les appliquer par crainte de devoir répondre d’éventuels manquements auprès des autorités de concurrence des différents États membres;
83. rappelle qu’une importante restructuration horizontale et verticale a eu lieu et a conduit à une nouvelle consolidation dans les secteurs des semences, des produits agrochimiques, des engrais, de la génétique animale et des machines agricoles, déjà fortement concentrés, ainsi que dans les secteurs de la transformation et de la distribution; demande à la Commission de veiller, dans ce contexte et dans la foulée de l’acquisition de Monsanto par le groupe Bayer, qui contrôlent ensemble environ 24 % du marché mondial des pesticides et 29 % du marché mondial des semences, à ce que les intérêts des agriculteurs européens, des citoyens de l’Union et de l’environnement soient protégés;
84. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux autorités nationales et, le cas échéant, régionales de concurrence des États membres, ainsi qu’aux parlements nationaux des États membres.
«Vie privée et compétitivité à l’ère de la collecte de données massives: l’interaction entre le droit à la protection des données, le droit de la concurrence et la protection des consommateurs dans l’économie numérique», avis préliminaire du Contrôleur européen de la protection des données, mars 2014, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-03-26_competitition_law_big_data_fr.pdf
Règlement 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) n° 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).