Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2019/2820(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : B9-0045/2019

Textes déposés :

B9-0045/2019

Débats :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Votes :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Explications de votes

Textes adoptés :

P9_TA(2019)0022

Textes adoptés
PDF 133kWORD 47k
Jeudi 19 septembre 2019 - Strasbourg
état de la mise en œuvre de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
P9_TA(2019)0022B9-0045/2019

Résolution du Parlement européen du 19 septembre 2019 sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la législation de l’Union relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (2019/2820(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE(1) du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (quatrième directive antiblanchiment)(2), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (cinquième directive antiblanchiment)(3),

–  vu la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil(4), la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal(5) et le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) nº 1889/2005(6),

–  vu le train de mesures relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux adopté par la Commission le 24 juillet 2019, lequel englobe une communication politique intitulée «Vers une meilleure mise en œuvre du cadre réglementaire de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme» (COM(2019)0360), le rapport sur l’évaluation des récents cas présumés de blanchiment de capitaux impliquant des établissements de crédit de l'Union européenne («post mortem») (COM(2019)0373), le rapport sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières (le «rapport sur l’évaluation supranationale des risques») (COM(2019)0370) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2019)0650), ainsi que le rapport sur l’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés nationaux (registres centraux ou systèmes électroniques centraux de recherche de données) des États membres concernant les comptes bancaires (COM(2019)0372),

–  vu l’avis de l’Autorité bancaire européenne sur la communication aux entités surveillées concernant les risques de blanchiment et de financement du terrorisme dans la surveillance prudentielle, publié le 24 juillet 2019,

–  vu la feuille de route de la Commission intitulée «Towards a new methodology for the EU assessment of High Risk Third Countries under Directive (UE) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing» (Vers une nouvelle méthode d’évaluation par l’Union des pays tiers à haut risque en vertu de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme),

–  vu le document de travail de la Commission du 22 juin 2018 intitulé «Methodology for identifying high risk third countries under Directive (EU) 2015/849» (SWD(2018)0362),

–  vu les quatre règlements délégués adoptés par la Commission [(UE) 2016/1675, (UE) 2018/105, (UE) 2018/212 et (UE) 2018/1467] qui complètent la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en répertoriant les pays tiers à haut risque qui présentent des carences stratégiques,

–  vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’urgence d’établir, à l’échelon de l’Union, une liste noire des pays tiers conformément à la directive antiblanchiment(7),

–  vu sa résolution du 26 mars 2019 sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale(8),

–  vu l’échange de vues qui a eu lieu le 5 septembre 2019 dans le cadre de la commission des affaires économiques et monétaires entre la Commission et l’Autorité bancaire européenne,

–  vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le cadre de lutte de l’Union contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été progressivement renforcé par l’adoption, en mai 2015 et en avril 2018 respectivement, des quatrième et cinquième directives antiblanchiment, dont le délai de transposition dans la législation nationale des États membres a été fixé, respectivement, à juin 2017 et janvier 2020, ainsi que d’autres actes et mesures complémentaires;

B.  considérant que, selon Europol, pas moins de 0,7 % à 1,28 % du PIB annuel de l’Union est «identifié comme étant impliqué dans une activité financière suspecte»(9) telle que le blanchiment de capitaux lié à la corruption, le trafic d’armes, la traite d’êtres humains, le trafic de drogues, la fraude et l’évasion fiscales, le financement du terrorisme et d’autres activités illégales qui se répercutent sur le quotidien des citoyens de l’Union;

C.  considérant qu’en vertu de l’article 9 de la quatrième directive antiblanchiment, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour recenser les pays tiers à haut risque, en prenant en compte leurs carences stratégiques dans plusieurs domaines; que le Parlement est favorable à la mise en place, par la Commission, d'une nouvelle méthode qui ne s’appuie pas uniquement sur des sources d'information externes pour répertorier les pays tiers qui présentent des carences stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui constituent une menace pour le système financier de l’Union et qui requièrent de la part des entités assujetties de l’Union en vertu des quatrième et cinquième directives antiblanchiment qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle;

D.  considérant que la troisième directive antiblanchiment, entrée en vigueur le 15 décembre 2007, a été abrogée par l’adoption de la quatrième directive antiblanchiment; que la mise en œuvre de plusieurs dispositions de la troisième directive antiblanchiment, dont l’octroi de pouvoirs et de personnel suffisants aux autorités nationales compétentes, n’a pas été adéquatement contrôlée par le passé et devrait constituer une priorité pour les contrôles d’exhaustivité et d’exactitude en cours ainsi que les procédures d'infraction engagées par la Commission au regard de la mise en œuvre de la quatrième directive antiblanchiment;

E.  considérant que le Conseil et le Parlement ont rejeté trois propositions de règlements délégués modificatifs(10) au motif que les propositions n’ont pas été élaborées dans le cadre d'un processus transparent et résilient qui incite activement les pays concernés à prendre des mesures décisives tout en respectant leur droit à être entendu, ou que le processus préconisé par la Commission pour recenser les pays tiers à haut risque n’était pas suffisamment autonome;

F.  considérant que le 13 février 2019, la Commission a adopté une nouvelle liste de 23 pays dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente, au regard de la nouvelle méthode, des carences stratégiques, à savoir l’Afghanistan, les Samoa américaines, les Bahamas, le Botswana, la République populaire démocratique de Corée, l’Éthiopie, le Ghana, Guam, l’Iran, l’Iraq, la Libye, le Nigeria, le Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, l’Arabie Saoudite, le Sri Lanka, la Syrie, Trinidad et Tobago, la Tunisie, les Îles Vierges américaines et le Yémen; que le 7 mars 2019, le Conseil a rejeté l’acte délégué correspondant lors du Conseil «Justice et affaires intérieures»;

G.  considérant que la Commission a engagé des procédures d'infraction contre la majorité des États membres pour n’avoir pas correctement transposé la quatrième directive antiblanchiment dans leur législation;

H.  considérant que le 24 juillet 2019, la Commission a adopté un train de mesures antiblanchiment et qu’elle a, à cette occasion, informé le Parlement et le Conseil des résultats qui ont été atteints ainsi que des lacunes qui subsistent au regard du cadre de l’Union pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, posant ainsi les jalons d’une nouvelle amélioration de l’application et de la mise en œuvre de la législation en vigueur ainsi que d’éventuelles réformes législatives et institutionnelles;

I.  considérant qu’au cours de l’échange de vues qui a eu lieu entre la Commission et l’Autorité bancaire européenne (ABE) dans le cadre de la commission des affaires économiques et monétaires le 5 septembre 2019, le président de l’ABE, José Manuel Campa, a déclaré que l’ABE n’avait pas de mission de surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment, mais que son mandat était plutôt de formuler des orientations afin de développer la collaboration et la coordination, ainsi que d’évaluer la mise en œuvre de la législation antiblanchiment; qu’il a également souligné que la responsabilité première de la mise en œuvre incombe aux autorités nationales;

J.  considérant que selon la communication de la Commission du 24 juillet 2019 intitulée «Vers une meilleure mise en œuvre du cadre réglementaire de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme», il pourrait être envisagé d’harmoniser davantage le corpus réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par exemple en transformant la directive antiblanchiment en un règlement, mesure qui permettrait de définir un cadre réglementaire de l’Union à la fois harmonisé et directement applicable pour lutter contre le blanchiment de capitaux;

K.  considérant que selon la communication susmentionnée de la Commission, les évaluations réalisées indiquent qu’un mécanisme plus efficace est nécessaire pour coordonner et appuyer la coopération transfrontalière ainsi que le travail d’analyse des cellules de renseignement financier;

1.  est vivement préoccupé par le défaut de mise en œuvre de la quatrième directive antiblanchiment par un grand nombre d’États membres; se félicite donc que la Commission ait engagé des procédures d'infraction contre des États membres au regard des conclusions des contrôles d’exhaustivité qu’elle a menés; demande à la Commission de réaliser, dans les meilleurs délais, des contrôles d’exactitude rigoureux et d’engager des procédures d'infraction s’il y a lieu; presse les États membres qui ne l’ont pas encore fait de transposer correctement, et le plus rapidement possible, la quatrième directive antiblanchiment dans leur législation nationale;

2.  est préoccupé par le fait que les États membres ne pourront pas respecter le délai de transposition de la cinquième directive antiblanchiment, fixé au 10 janvier 2020, ni les délais prévus pour la mise en place de registres des bénéficiaires effectifs pour les sociétés et autres entités juridiques, au plus tard le 10 janvier 2020, et pour les fiducies/trusts et les constructions juridiques similaires, au plus tard le 10 mars 2020; demande aux États membres de prendre des mesures d’urgence pour accélérer le processus de transposition;

3.  salue les recommandations formulées par le panel de l’Autorité bancaire européenne sur la violation du droit de l’Union, lesquelles ont été présentées lors de l’échange de vues avec le président de l’ABE, José Manuel Campa, qui a eu lieu dans le cadre de la commission des affaires économiques et monétaires le 5 septembre 2019, concernant l’affaire de blanchiment de capitaux impliquant la Danske Bank, la plus importante connue à ce jour dans l’Union, avec des transactions suspectes d'une valeur de plus de 200 milliards d’euros; déplore que les représentants des autorités de surveillance des États membres, qui sont les membres votant du conseil des autorités de surveillance de l'ABE, aient rejeté la proposition de recommandation sur une violation du droit de l’Union; invite la Commission à continuer de suivre l’affaire et à engager une procédure d'infraction s'il y a lieu;

4.  est extrêmement préoccupé par la fragmentation de la réglementation et du dispositif de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, fait qui s’accommode mal du constant développement des activités transfrontalières dans l’Union et de la surveillance prudentielle centralisée de l’union bancaire et d'autres secteurs non bancaires;

5.  souligne que l’actuel cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme souffre des lacunes dans la mise en œuvre des règles de l’Union, exacerbées par un défaut de surveillance efficace; souligne que l’accent a été mis de manière répétée sur le fait qu’une législation reposant sur des «normes minimales» en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme risque de compromettre l’efficacité de la surveillance, de l’échange d'informations et de la coordination; invite la Commission à déterminer, dans le cadre de l’analyse d’impact requise pour toute révision de la législation antiblanchiment, si un règlement constituerait un acte juridique plus adéquat qu’une directive;

6.  fait observer qu’il convient d’améliorer la coopération entre les autorités administratives, judiciaires et répressives au sein de l’Union, en particulier les cellules de renseignement financier, comme le souligne le rapport de la Commission; demande une nouvelle fois à la Commission de réaliser une analyse d'impact dans un avenir proche afin de déterminer s'il est possible et opportun de créer un mécanisme de coordination et d’appui; estime qu'il convient de donner un nouvel élan aux initiatives susceptibles de favoriser la mise en application de mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au niveau européen et national;

7.  relève que dans son rapport «post mortem» du 24 juillet 2019, la Commission a estimé que des missions spécifiques de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux pouvaient être confiées à un organe de l’Union;

8.  est d’avis que pour préserver l’intégrité de la liste des pays tiers à haut risque, le processus d’évaluation et de décision ne devrait pas être influencé par des considérations qui vont au-delà des carences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; souligne que l’action de représentants d'intérêts et les pressions diplomatiques ne devraient pas compromettre la capacité de l’Union à lutter de manière efficace et autonome contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme liés à l’UE; demande à la Commission d’examiner plus avant la possibilité d’établir une «liste grise» de pays qui présentent potentiellement un risque important en s’appuyant sur une démarche analogue à celle mise en œuvre par l’Union pour recenser les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales; est préoccupé par le fait que la durée du processus de recensement des pays tiers présentant des carences stratégiques, lequel s’étale sur douze mois, pourrait entraîner des retards inutiles préjudiciables à l’efficacité de l’action de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme;

9.  demande à la Commission de garantir un processus transparent assorti de critères clairs et concrets pour les pays qui s’engagent à entreprendre des réformes afin d’éviter d’être inscrits sur la liste; invite en outre la Commission à publier son évaluation initiale et son évaluation finale des pays inscrits sur la liste, ainsi que les critères utilisés, afin de garantir un contrôle public qui empêche d’y recourir de façon abusive;

10.  préconise d’augmenter les ressources humaines et financières allouées à l’unité concernée de la direction générale compétente, et se félicite de l’augmentation des ressources consacrées à l’ABE;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (troisième directive antiblanchiment (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).
(2) JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.
(3) JO L 156 du 19.6.2018, p. 43.
(4) JO L 186 du 11.7.2019, p. 122.
(5) JO L 284 du 12.11.2018, p. 22.
(6) JO L 284 du 12.11.2018, p. 6.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0216.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0240.
(9) Rapport du groupe des renseignements financiers d’Europol intitulé «From suspicion to action» (2017).
(10) C(2019)1326, C(2016)7495 et C(2017)1951.

Dernière mise à jour: 20 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité