Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 28 mai 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14, du règlement (UE) nº 575/2013 (C(2020)03428 – 2020/2668(DEA))
Le Parlement européen,
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2020)03428),
– vu la lettre de la Commission du 29 mai 2020, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 9 juin 2020,
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012(1), et notamment son article 105, paragraphe 14,
– vu l’article 13 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission(2),
– vu le projet de norme technique de réglementation présenté par l’Autorité bancaire européenne (EBA/RTS/2020/04) le 22 avril 2020 conformément à l’article 105, paragraphe 14, du règlement (UE) nº 575/2013,
– vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,
A. considérant que l’acte délégué modifie temporairement le cadre prudentiel bancaire en réponse à la pandémie de COVID-19; qu’il vise en particulier à atténuer les conséquences de l’extrême volatilité des marchés sur le cadre de l’évaluation prudente, en augmentant de 50 % à 66 % le coefficient d’agrégation utilisé pour calculer le montant de correction de valeur supplémentaire au titre de «l’approche principale» jusqu’au 31 décembre 2020 afin de permettre aux établissements de surmonter cette volatilité; que cela revient à réduire le montant total des corrections de valeur supplémentaires, et, par voie de conséquence, à réduire le montant déduit des fonds propres de base de catégorie 1 des établissements;
B. considérant que cet acte délégué devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais afin d’alléger rapidement les exigences de fonds propres auxquelles sont soumis les établissements pendant ce trimestre et jusqu’à la fin de l’année;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.