Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020 (2019/2975(RSP))
Le Parlement européen,
– vu l’article 2 du traité sur l’Union européenne et les articles 2, 9, 10 et 19 ainsi que l’article 216, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 3, 15, 20, 21, 23, 25, 30, 26 et 47,
– vu le socle européen des droits sociaux, et notamment le principe 17 relatif à l’inclusion des personnes handicapées, le principe 3 relatif à l’égalité des chances et le principe 10 relatif à un environnement de travail sain, sûr et bien adapté et à la protection des données,
– vu la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (CDPH) et son entrée en vigueur le 21 janvier 2011, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées(1),
– vu les observations générales de la CDPH, qui constituent les recommandations officielles pour la mise en œuvre de la CDPH,
– vu le code de conduite entre le Conseil, les États membres et la Commission énonçant les modalités internes relatives à l’application par l’Union européenne de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi qu’à la représentation de l’Union européenne concernant cette convention(2),
– vu les observations finales du 2 octobre 2015 du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies sur le rapport initial de l’Union européenne,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l’homme), le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et le pacte international relatif aux droits civils et politiques,
– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
– vu les enquêtes stratégiques de la Médiatrice européenne sur la façon dont la Commission européenne garantit que les personnes handicapées ont accès à ses sites internet (OI/6/2017/EA) et sur le traitement réservé par la Commission européenne aux personnes handicapées au titre du régime commun d’assurance maladie pour le personnel de l’UE (OI/4/2016/EA), ainsi que la décision qu’elle a adoptée dans l’enquête conjointe portant sur les affaires 1337/2017/EA et 1338/2017/EA concernant l’accessibilité des candidats ayant une déficience visuelle aux procédures de sélection organisées par l’Office européen de sélection du personnel en vue de recruter des fonctionnaires de l’Union européenne,
– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable, que l’Union européenne est déterminée à mettre en œuvre,
– vu les références explicites au handicap dans les objectifs de développement durable en lien avec l’éducation (objectif 4), la croissance et l’emploi (objectif 8), les inégalités (objectif 10), l’accessibilité des établissements humains (objectif 11) et la collecte de données (objectif 17),
– vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul),
– vu l’avis exploratoire rendu par le Comité économique et social européen, à la demande du Parlement, sur la situation des femmes handicapées,
– vu la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services(3),
– vu la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public(4),
– vu la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché(5),
– vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail(6),
– vu sa résolution du 15 septembre 2016 concernant l’application de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail («directive sur l’égalité en matière d’emploi»)(7),
– vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte)(8),
– vu la communication de la Commission du 15 novembre 2010 intitulée «Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves» (COM(2010)0636),
– vu la communication de la Commission du 14 janvier 2020 intitulée «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» (COM(2020)0014),
– vu le document de travail des services de la Commission du 2 février 2017 intitulé «Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 2010-2020» (SWD(2017)0029),
– vu la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (COM(2008)0426) et la position du Parlement du 2 avril 2009 à ce sujet(9),
– vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2017(10),
– vu sa résolution du 30 novembre 2017 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées(11),
– vu sa résolution du 7 juillet 2016 sur l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment les observations finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies(12),
– vu sa résolution du 20 mai 2015 sur la liste de questions adoptée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies à l’égard du rapport initial de l’Union européenne(13),
– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l’intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées(14),
– vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail(15),
– vu ses résolutions du 17 juin 1988 sur les langages gestuels à l’usage des sourds(16), du 18 novembre 1998 sur le langage gestuel(17) et du 23 novembre 2016 sur les langues des signes et les interprètes professionnels en langue des signes(18),
– vu l’étude sur les Fonds structurels et d’investissements européens et les personnes handicapées dans l’Union européenne, publiée en 2016 par le département thématique C de la direction générale des politiques internes de l’Union du Parlement,
– vu le briefing rédigé par le service de recherche du Parlement européen sur la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées,
– vu le rapport annuel 2018 du Médiateur européen,
– vu l’avis du Comité économique et social européen intitulé «Façonner la stratégie 2020-2030 de l’UE en faveur des droits des personnes handicapées»,
– vu le rapport annuel 2019 sur les droits fondamentaux publié par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu les rapports thématiques de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu la déclaration de la Commission du 17 décembre 2019 sur la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020,
– vu les statistiques d’Eurostat sur les personnes handicapées et leur accès au marché du travail, leur accès à l’éducation et à la formation, et la pauvreté et les inégalités de revenu qui les touchent,
– vu les rapports et recommandations des organisations représentatives des personnes handicapées,
– vu le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil(19), et notamment ses articles 4, 6 et 7,
– vu le règlement (UE) nº 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) nº 1080/2006(20), et vu notamment son article 5, point 9) a),
– vu le règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) nº 1081/2006 du Conseil(21), et vu notamment son article 2, paragraphe 3, et son article 8,
– vu le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil(22),
– vu la proposition de résolution de la commission de l’emploi et des affaires sociales,
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que toutes les personnes handicapées, en tant que citoyens à part entière, bénéficient de l’égalité des droits dans tous les domaines de la vie (notamment l’accès au marché libre du travail et à l’éducation) et peuvent prétendre à une dignité inaliénable, à l’égalité de traitement, à une vie indépendante, à l’autonomie et à la pleine participation à la vie sociale, dans le respect et l’estime de leur contribution au progrès social et économique de l’Union; que plus de la moitié des États membres privent de leur droit de vote les personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou présentant une déficience intellectuelle;
B. considérant qu’il y a, dans l’Union européenne, environ 100 millions de personnes handicapées(23), lesquelles sont toujours privées de leurs droits fondamentaux et sont quotidiennement empêchées de mener une vie indépendante; que les femmes représentent à la fois plus de 60 % des personnes handicapées et la grande majorité des aidants qui s’occupent des personnes handicapées; que le nombre d’enfants handicapés n’est pas connu en raison de l’absence de statistiques, mais pourrait s’élever à environ 15 % du nombre total d’enfants dans l’Union européenne; que, du fait du phénomène de plus en plus important de vieillissement de la population, davantage de personnes seront en situation de handicap et auront besoin d’un environnement plus accessible et favorable, y compris de services adaptés;
C. considérant que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige de l’Union qu’elle combatte toute discrimination fondée sur un handicap dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions (article 10) et lui confère le pouvoir de légiférer en vue de lutter contre toute discrimination (article 19);
D. considérant que l’article 21 et l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdisent expressément toute discrimination fondée sur un handicap et prévoient l’égalité de participation des personnes handicapées à la société;
E. considérant que la CDPH est le premier traité international relatif aux droits de l’homme ratifié par l’Union européenne et par tous ses États membres;
F. considérant que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne renforce le fait que la CDPH lie l’Union et ses États membres lorsqu’ils adoptent et appliquent la législation de l’Union, dans la mesure où celle-ci est un instrument de droit dérivé(24);
G. considérant que le protocole facultatif de la CDPH n’a pas été ratifié par l’Union européenne et par plusieurs de ses États membres;
H. considérant que les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, au même titre que les autres enfants, y compris le droit de grandir dans leur famille ou dans un milieu familial dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le définit la convention relative aux droits de l’enfant; que des membres de la famille doivent souvent réduire ou cesser leurs activités professionnelles afin de s’occuper de membres de la famille handicapés; que l’étude de faisabilité d’une garantie pour l’enfance (rapport intermédiaire) réalisée par la Commission européenne a indiqué que les principaux obstacles auxquels les enfants handicapés sont confrontés sont les problèmes d’accessibilité physique, la non-adaptation des services et des installations aux besoins des enfants voire tout simplement, dans nombre de cas, l’absence de telles installations et de tels services; que, dans la même étude, de nombreuses personnes interrogées ont souligné les problèmes de discrimination, notamment au sujet des problèmes liés à l’éducation, ainsi que le coût économique pour les problèmes liés au logement;
I. considérant que les principes de la CDPH vont bien au-delà de la discrimination et ouvrent la voie à la pleine jouissance des droits de l’homme par toutes les personnes handicapées et leur famille, dans une société ouverte à tous;
J. considérant qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une politique peut être réputée indirectement discriminatoire si, en pratique, la disposition litigieuse touche de manière négative une proportion substantiellement plus importante de personnes handicapées; qu’une disposition ne serait-ce que suspectée d’être intrinsèquement discriminatoire et susceptible d’avoir un tel effet négatif sera également jugée discriminatoire;
K. considérant que l’article 1er de la CDPH indique que «Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres»; que l’article 9 de la CDPH est particulièrement important à cet égard;
L. considérant qu’en 2018, 37 % de la population de l’EU-28 âgée de 15 ans ou plus a fait état de limitations physiques et sensorielles modérées ou graves; qu’en 2018 également, 24,7 % de la population de l’EU-28 âgée de 16 ans ou plus a déclaré que ses activités quotidiennes étaient limitées, parfois fortement, à la suite de problèmes de santé, 17,7 % ayant fait état de certaines limitations durables et 7 % de limitations durables graves(25);
M. considérant que le fardeau que représentent les maladies chroniques lourdes est calculé sur base de l’année de vie corrigée du facteur invalidité (AVCI); que les cadres mis en place pour la gestion des maladies chroniques varient au sein de l’Union et font parfois partie d’un régime d’invalidité plus large dans certains États membres;
N. considérant qu’Eurofound a relevé un manque de clarté dans l’inclusion de la notion de «maladie» (chronique) dans la définition du handicap(26); que cette agence recommande qu’une révision de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées aborde cette question;
O. considérant que la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées n’a pas intégré les questions relatives à l’égalité des sexes ni pris en considération la situation particulière des femmes et des filles handicapées, les formes spécifiques de discrimination qu’elles subissent et la façon dont leurs droits sont bafoués, et n’y a pas remédié non plus, alors que les femmes et les filles handicapées font face à des discriminations multiples et à d’autres violations de leurs droits; considérant que les discriminations multiples entraînent la pauvreté et l’exclusion de la société, du système éducatif et du marché du travail (risque plus grand d’occuper des emplois précaires, temporaires ou mal rémunérés), ce qui ajoute au stress et à la charge psychologique subis par les personnes handicapées, leurs familles et leurs aidants; qu’il est possible d’assurer un traitement équitable en appliquant des mesures et des politiques positives pour les femmes handicapées, les parents d’enfants handicapés, les parents célibataires handicapés et les parents célibataires d’enfants handicapés; que l’intégration d’une dimension d’égalité entre hommes et femmes dans la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées attendue pour l’après-2020 contribuera à une approche transversale pour éliminer toute discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées;
P. considérant qu’en 2018, 28,7 % des personnes handicapées de l’Union (âgées de 16 ans et plus) étaient menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale(27);
Q. considérant que, malgré l’article 19 de la CDPH, qui dispose que «les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société», 800 000 personnes handicapées sont toujours privées de leur droit de vote dans l’Union européenne;
R. considérant que les personnes sourdes et aveugles souffrent d’un handicap double particulier qui combine deux déficiences sensorielles, visuelle et auditive, ce qui limite leur pleine participation et entraîne des problèmes spécifiques tels qu’un accès limité à la communication, à l’information, à la mobilité et aux interactions sociales;
S. considérant que les prestations liées au handicap devraient être considérées comme un soutien de l’État visant à aider les personnes à surmonter les obstacles dus à leur handicap et/ou à leur état de santé afin qu’elles puissent participer pleinement à la société, en complément d’un revenu de remplacement le cas échéant;
T. considérant que l’article 9 de la CPDH affirme que des mesures appropriées doivent être prises pour assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles, un véritable accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et aux communications, y compris aux technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales;
U. considérant que la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants(28) adoptée en juin 2019 donne droit à chaque travailleur, pour la première fois au niveau européen, à un congé d’aidant de cinq jours ouvrables par an;
V. considérant que la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées (ci-après «la stratégie») a servi de cadre à des propositions politiques et législatives visant à mettre en œuvre la CDPH à la fois dans l’Union et au-delà de ses frontières;
W. considérant que les personnes handicapées ne participent toujours pas pleinement à la société et ne jouissent toujours pas de l’ensemble de leurs droits; que, conformément à l’article 29 de la CDPH, l’on ne peut assurer la participation des personnes handicapées que si elles sont intégrées à la vie politique et publique, où elles sont souvent sous-représentées;
X. considérant que la stratégie n’a pas été adaptée aux nouveaux domaines d’actions, n’étant pas alignée, par exemple, sur le Programme 2030, que l’Union et ses États membres se sont engagés à mettre en œuvre, ni sur le socle européen des droits sociaux;
Y. considérant que, pendant la crise de la COVID-19, les personnes handicapées ont subi de graves difficultés et violations de leurs droits, comme des interruptions des services d’assistance, d’aide et de soins à la personne, un accès inégal et/ou une exclusion complète de l’accès aux informations relatives à la santé et aux soins, y compris aux soins urgents, un manque d’informations relatives à la sécurité qui soient générales et publiques, présentées d’une manière claire et simple, y compris dans des formats accessibles, sans entrave et utilisables, une absence de mesures de précaution dans les institutions d’hébergement, un accès inégal aux solutions de substitution proposées par des établissements d’enseignement, à savoir l’enseignement à distance et en ligne, et une augmentation des cas de violence domestique; que la possibilité existe d’une résurgence de la pandémie et des difficultés mentionnées plus haut dans les mois à venir;
Z. considérant que la stratégie ne recouvre pas toutes les dispositions de la CDPH;
AA. considérant que la Commission n’a, à ce jour, pas entrepris d’examen complet et transversal de sa législation pour s’assurer qu’elle soit pleinement conforme aux dispositions de la CDPH;
AB. considérant que la stratégie n’a permis d’obtenir que peu de progrès;
AC. considérant que les droits des personnes handicapées ne sont pas suffisamment pris en compte dans un grand nombre de domaines d’action de l’Union;
AD. considérant qu’il existe encore des textes de lois, aussi bien nouveaux que révisés, qui ne font référence ni à la CDPH ni à l’accessibilité; que l’accessibilité est une condition préalable de l’autonomie et de la participation; que l’Union, en tant que partie à la CDPH, a le devoir de veiller à l’étroite collaboration et à la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la législation et des politiques, tout en respectant les différentes notions de handicap;
AE. considérant qu’il est impératif, pour les personnes handicapées, de jouir d’un accès équitable et sans restrictions au marché du travail, accès qui reste difficile, puisque leur taux d’emploi s’élève à 50,6 % (53,3 % pour les hommes et 48,3 % pour les femmes) contre 74,8 % chez les personnes non handicapées(29) et que le taux de chômage des personnes handicapées âgées de 20 à 64 ans est de 17 % contre 10 % chez les personnes non handicapées, ce qui empêche de nombreuses personnes handicapées de mener une vie autonome et active; qu’une proportion considérable des quatre millions de personnes qui se retrouvent sans abri chaque année sont handicapées; que les données varient considérablement selon les différents types de handicaps et de besoins d’assistance;
AF. considérant que les employeurs doivent être soutenus et encouragés pour garantir que les personnes handicapées puissent suivre des études puis trouver un emploi; qu’à cette fin, la sensibilisation des employeurs est une façon de lutter contre la discrimination à l’embauche de personnes handicapées;
AG. considérant que les mesures sur le lieu de travail sont cruciales pour la promotion de la santé mentale ainsi que pour la prévention des problèmes de santé mentale et des handicaps psychosociaux;
AH. considérant que les actions visant à relever les défis du changement démographique doivent inclure des mesures adéquates visant à maintenir les personnes handicapées actives et sur le marché du travail; que ces mesures ne doivent pas seulement concerner la prévention en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail, mais également la réadaptation et la participation à la suite d’une maladie ou d’un accident;
AI. considérant que la participation ne peut être pleinement atteinte que si elle concerne un large éventail de personnes handicapées et d’organisations les représentant et que tous les types de parties prenantes sont utilement consultés, dans le respect des différentes notions de handicap;
1. est conscient des progrès effectués dans la mise en œuvre de la CDPH grâce à la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées; invite la Commission à s’appuyer sur les résultats obtenus en renforçant son engagement envers les droits des personnes handicapées au moyen d’une ambitieuse stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020 (ci-après «stratégie pour l’après-2020»);
2. rappelle que le Comité des droits des personnes handicapées a noté de manière critique, dans ses observations finales, que les mesures d’austérité adoptées par l’Union et les États membres ont nui au niveau de vie des personnes handicapées et ont abouti à des niveaux de pauvreté et d’exclusion sociale plus élevés ainsi qu’à des coupes dans les services sociaux et dans le soutien aux familles et aux services de proximité;
3. rappelle que le Comité des droits des personnes handicapées s’est déclaré profondément préoccupé par la situation précaire des personnes handicapées dans le contexte de la crise migratoire actuelle dans l’Union européenne, notamment parce que les réfugiés, migrants et demandeurs d’asile handicapés sont détenus, au sein de l’Union, dans des conditions qui ne leur offrent pas une assistance et des aménagements raisonnables adaptés; invite donc la Commission à remédier à cette situation par la publication de lignes directrices à l’intention de ses agences et des États membres qui rappellent que la rétention de personnes handicapées dans un contexte de migration et de demande d’asile n’est pas conforme à la CDPH;
4. se déclare particulièrement préoccupé quant aux jeunes handicapés et à ceux qui sont sans emploi depuis longtemps; invite les États membres à faire de leur insertion sur le marché du travail une priorité, par exemple dans le cadre de la garantie pour la jeunesse;
5. prie la Commission de proposer une stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020 (ci-après la «stratégie pour l’après-2020») qui soit complète, ambitieuse et de long terme, et
a)
inclue des domaines prioritaires bien précis qui recouvrent toutes les dispositions de la CDPH et qui soient conformes aux observations générales du Comité des droits des personnes handicapées et définisse les mots importants, en adoptant notamment définition commune du handicap au niveau de l’Union, dans tous les champs d’action de l’Union, et tiennent compte des observations finales de 2015 adressées à l’Union par le Comité des droits des personnes handicapées;
b)
comporte des objectifs ambitieux, clairs et mesurables, notamment une liste d’actions prévues assortie d’un calendrier précis et de ressources allouées dans les domaines suivants: égalité, participation, libre circulation et vie indépendante, accessibilité, emploi et formation, éducation et culture, pauvreté et exclusion sociale, action extérieure, droit de ne pas être soumis à la violence et à la maltraitance, intégration du handicap et sensibilisation;
c)
établisse un calendrier et des délais de mise en œuvre fixes;
d)
reflète la diversité des personnes handicapées et de leurs besoins, y compris à travers des actions ciblées;
e)
intègre les droits de l’ensemble des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les domaines;
f)
reconnaisse et traite les formes multiples et intersectionnelles de discrimination auxquelles les personnes handicapées peuvent être confrontées;
g)
adopte une approche tenant compte de la situation des enfants;
h)
veille à l’intégration de la dimension de genre;
i)
cible les personnes adultes handicapées, avec une attention particulière pour les personnes présentant un handicap intellectuel et pour leur avenir après le décès de leur aidant;
j)
s’appuie par un mécanisme d’évaluation approprié, doté de ressources suffisantes et assorti de références et d’indicateurs clairs;
k)
facilite le lien entre les différents domaines d’action au niveau de l’Union et soit adaptable aux nouveaux domaines et défis politiques au-delà des dispositions de la CDPH, comme la numérisation et les nouvelles technologies, les systèmes automatisés et l’intelligence artificielle;
l)
soit cohérente avec d’autres initiatives et stratégies européennes et intègre le suivi de la stratégie européenne 2020 et des initiatives dans le cadre du socle européen des droits sociaux et de la feuille de route pour une Europe sociale;
m)
alloue un budget adapté à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie pour l’après-2020 et notamment au cadre de l’UE concernant la CDPH, qui promeut, protège et contrôle la mise en œuvre de la CDPH sur les questions relevant des compétences de l’Union, c’est-à-dire la législation et les politiques de l’Union et l’administration publique de l’Union;
n)
promeut la collaboration avec les autorités, les entreprises, les partenaires sociaux et la société civile aux niveaux européen, national, régional et local afin de garantir la bonne mise en œuvre de la stratégie pour l’après-2020;
o)
tienne compte de l’égalité d’accès aux services pour les personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, aux transports publics, au logement, à la culture, aux sports et aux loisirs et tout autre domaine, en éliminant les obstacles à la participation sociale et en appliquant les principes de la conception universelle aux investissements dans les infrastructures et le numérique à travers l’Union;
p)
veille à ce que la stratégie donne la priorité au soutien et à la promotion efficaces de l’économie sociale;
6. souligne la nécessité d’une cohérence entre la stratégie pour l’après-2020 et les cadres ciblant les personnes atteintes de maladies chroniques, y compris en ce qui concerne les mesures d’activation en matière d’emploi, étant donné que les stratégies ciblant les personnes handicapées ne répondent pas toujours nécessairement à leurs besoins;
7. souligne l’importance d’une définition globale et du respect de l’accessibilité et de ses valeurs en tant que base permettant aux personnes handicapées de bénéficier de chances égales, comme le reconnaît la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et conformément à l’observation générale nº 2 de la convention précitée, en tenant compte de la diversité des besoins des personnes handicapées et en œuvrant à la promotion de la conception universelle en tant que principe de l’Union européenne;
8. invite les États membres à mettre en œuvre dans son intégralité toute la législation en matière d’accessibilité et à en assurer le suivi continu, y compris en ce qui concerne l’acte législatif européen sur l’accessibilité(30), la directive «Services de médias audiovisuels»,, le paquet relatif aux télécommunications et la directive relative à l'accessibilité des sites internet(31), ainsi que les règlements pertinents relatifs aux transports et aux droits des passagers; insiste sur le fait que ce suivi ne devrait pas prendre la forme d’une auto-évaluation mais être mené par une entité indépendante qui compte des personnes handicapées dans ses rangs; invite dès lors la Commission à faciliter la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière d’accessibilité et à établir un conseil européen de l’accessibilité chargé de contrôler cette mise en œuvre;
9. invite la Commission à s’appuyer sur l’acte législatif européen sur l’accessibilité pour adopter un cadre européen solide en faveur d’un environnement accessible et inclusif proposant des lieux publics et des services pleinement accessibles, notamment en ce qui concerne les services financiers, de transport et de communication ainsi que l’environnement construit; demande à la Commission de renforcer les droits des passagers afin de mettre un terme aux discriminations;
10. invite la Commission à réviser les règles auxquelles sont soumises l’Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et l’Association internationale du transport aérien (IATA) afin de protéger les droits des passagers handicapés, en mettant l’accent sur la sécurité et l’intégrité de leur corps et de leur équipement lors des trajets et sur la reconnaissance de la nécessité de sièges supplémentaires destinés aux assistants personnels ou aux personnes voyageant en position allongée;
11. rappelle que la mise en œuvre de toutes les obligations liées à l’accessibilité nécessite des fonds suffisants aux niveaux local, national et de l’Union; invite la Commission et les États membres à stimuler l’investissement public afin de garantir l’accessibilité de l’environnement physique et numérique pour les personnes handicapées;
12. exprime son inquiétude quant au fait que les conditions ex ante en matière de marchés publics concernant l’achat dans le respect de l’accessibilité avant la passation de marchés publics ne soient pas suffisamment respectées au niveau national; recommande à cette fin de mettre en place un portail, au même titre que pour les marchés publics «verts», qui comprenne toutes les lignes directrices relatives à l’accessibilité;
13. invite la Commission à travailler avec la Cour de justice de l’Union européenne à l’élaboration de stratégies en matière de communication et d’accessibilité pour garantir que les personnes handicapées aient accès au système judiciaire de l’Union;
14. souligne que la stratégie pour l’après-2020 devrait se fonder sur un examen transversal et complet de l’ensemble de la législation et des politiques de l’Union afin d’assurer que ces dernières soient pleinement alignées sur les dispositions de la CDPH; demande instamment qu’elle comprenne une déclaration révisée de compétences reprenant tous les domaines d’action dans lesquels l’Union a légiféré ou adopté des mesures non contraignantes qui ont une influence sur les personnes handicapées et qu’elle présente des propositions législatives concrètes associées à des mesures de mise en œuvre et de suivi;
15. invite la Commission à assurer l’intégration d’une approche intersectionnelle tenant compte de la dimension de genre pour lutter contre les multiples formes de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes et les filles handicapées; insiste sur le fait qu’il convient de collecter des données ventilées par sexe afin de détecter les formes multiples et combinées de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes et les filles handicapées dans tous les domaines couverts par la convention d’Istanbul, lorsque les circonstances le justifient; demande instamment à la Commission de présenter une proposition consolidée dans le cadre de la stratégie pour l’après-2020 et d’adopter des mesures efficaces visant à prévenir et combattre la violence à l’encontre des femmes et des enfants en situation de handicap, notamment le harcèlement et les abus sexuels, et d’axer ces mesures sur les familles, les populations, les professionnels et les établissements; invite instamment l’Union européenne et les États membres qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la convention d'Istanbul;
16. demande que soit élaborée, dans le cadre de la stratégie pour l’après-2020, une structure interinstitutionnelle chargée de superviser sa mise en œuvre au moyen des procédures établies par l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»(32); souligne qu’il convient de mettre en place des points de contact consacrés au handicap dans l’ensemble des institutions et agences de l’Union et, en particulier, un point de contact central au sein du Secrétariat général de la Commission; souligne que les points de contact consacrés au handicap devraient être financés par un mécanisme interinstitutionnel adéquat qui coordonne la mise en œuvre de la CDPH dans les institutions et agences de l’Union; souligne qu’il existe un mécanisme interinstitutionnel destiné à faciliter la coopération entre la Commission, le Parlement et le Conseil en faisant se réunir leurs présidents au début de chaque mandat; souligne à cet égard que les institutions de l’Union, en tant qu’administrations publiques, doivent respecter la CDPH en tout point;
17. invite instamment la Commission à élaborer la stratégie pour l’après-2020 avec la participation approfondie, constructive et systématique des personnes handicapées et des proches et organisations qui les représentent et de garantir que la Commission, conjointement avec les États membres, travaille en étroite collaboration avec ces acteurs à la mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation de stratégie pour l’après-2020, notamment grâce à un financement adéquat et au renforcement des capacités;
18. demande à la Commission de prévoir la révision triennale de la stratégie en donnant un rôle précis au cadre de l’UE concernant la CDPH et la participation active et systématique des personnes handicapées et des organisations qui les représentent (tant au niveau européen qu’au niveau national) à cette révision;
19. souligne la nécessité d’un suivi continu de la mise en œuvre de la CDPH; appelle de ses vœux, dans ce cadre:
a)
la collecte (encadrée par des garanties légales) de données rigoureuses et ventilées par type de handicap, âge, sexe, et autres facteurs utiles au suivi des progrès effectués dans la mise en œuvre de la CDPH et permettant de combattre les obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits;
b)
l’allocation de ressources adéquates au cadre de suivi de l’UE concernant la CDPH afin de lui permettre de s’acquitter de sa mission comme il se doit et en toute indépendance;
c)
la mise en place d’un mécanisme flexible pour encourager la mise en œuvre optimale de la CDPH, sur le modèle des Access City Awards et
d)
des initiatives pertinentes au niveau national;
20. invite la Commission à veiller à ce que la stratégie pour l’après-2020 encourage tout particulièrement l'accès garanti des personnes handicapées à l’emploi et à la formation professionnelle, à l'éducation inclusive, à des services de santé abordables et de qualité, aux services numériques et aux activités sportives, notamment en veillant à ce que des aménagements raisonnables soient mis en place sur le lieu de travail, à ce que les personnes handicapées perçoivent le même salaire que les employés valides, et en évitant et en prévenant toute autre forme de discrimination possible; invite les États membres à élaborer et/ou à mieux mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir la participation des personnes handicapées au marché du travail et à reconnaître les personnes handicapées travaillant dans des ateliers protégés en tant que travailleurs au sens de la loi et à veiller à ce qu’elles puissent bénéficier de la même protection sociale que les autres travailleurs; invite la Commission à encourager la mise en place de cadres de qualité pour les stages ainsi qu’à promouvoir et à développer les possibilités de formation par l’apprentissage pour les personnes handicapées; engage la Commission à faire état des bonnes pratiques dans ses futurs rapports pour permettre aux employeurs d’appliquer efficacement la législation relative au handicap; invite la Commission à reconnaître, à promouvoir et à protéger les entreprises inclusives afin de créer des emplois permanents sur le marché du travail pour les personnes handicapées; insiste sur le potentiel dont sont dotées les entreprises et les organisations de l’économie sociale pour faciliter l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail; engage la Commission à apporter un appui ciblé à l’économie sociale au titre du Fonds social européen;
21. souligne qu’il est fondamental d’assurer un niveau élevé de services et d’assistance aux personnes handicapées; estime, par conséquent, qu’il est nécessaire de définir des normes minimales au niveau de l’Union afin de garantir que tous les besoins des personnes handicapées sont satisfaits;
22. invite la Commission à réviser la directive sur les soins de santé transfrontaliers pour la rendre conforme à la CDPH, dans le but de garantir aux personnes handicapées l’accès à des soins de santé transfrontaliers financièrement abordables et de qualité;
23. invite les États membres à garantir l’accès des personnes handicapées à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation et, le cas échéant, de soins de longue durée;
24. estime que les filles et les femmes handicapées doivent jouir d’un accès total à des soins médicaux qui répondent à leurs besoins particuliers, y compris en ce qui concerne les consultations gynécologiques, les examens médicaux et le planning familial, et d’un soutien adapté durant la grossesse; demande instamment à l’Union de tenir compte de ces services lors de la mise en œuvre de la stratégie pour l’après-2020;
25. souligne que les personnes sourdes-aveugles ont besoin de soins complémentaires fournis par des professionnels qualifiés ayant des connaissances spécialisées ainsi que des interprètes sourds-aveugles; invite les États membres à reconnaître la canne rouge et blanche comme le symbole du piéton sourd-aveugle de façon à rendre les personnes sourdes-aveugles plus visibles dans la circulation;
26. invite la Commission à garantir que les personnes privées de leur capacité juridique peuvent exercer l’ensemble des droits inscrits dans les traités et la législation de l’Union;
27. déplore que les politiques européennes actuelles en matière de droits de l’enfant ne comprennent pas une stratégie globale suffisante de défense des droits des garçons et des filles handicapés, ni ne contiennent de garanties pour protéger leurs droits, et que les stratégies en faveur des personnes handicapées ne les abordent pas suffisamment ou ne les intègrent pas;
28. demande à la Commission d’améliorer l’accès des enfants vulnérables aux services et aux droits sociaux essentiels (notamment les soins de santé, l’éducation, l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, l’alimentation et le logement);
29. invite la Commission et les États membres à faire de l’Union européenne un chef de file dans la défense des droits des personnes handicapées et à promouvoir la ratification de la CDPH dans le monde; invite le groupe d’experts de la Commission pour l’égalité, sous la supervision de la commissaire à l’égalité, à intégrer systématiquement les droits des personnes handicapées dans l’ensemble des textes législatifs, décisions, politiques et programmes pertinents de l’Union; demande instamment la pleine intégration de la perspective des droits des personnes handicapées dans tous les aspects du socle européen des droits sociaux, dans la stratégie européenne d’égalité entre les hommes et les femmes, l’accent devant être mis sur la lutte contre les violences, dans Erasmus+ et la garantie pour la jeunesse, dans le mécanisme pour une transition juste, dans la garantie pour l’enfance, dans le livre vert sur le vieillissement à paraître, dans le Semestre européen et dans la politique étrangère de l’Union, et souligne la nécessité d’une garantie pour les droits des personnes handicapées pour les aider à accéder à l’emploi, aux stages, aux placements professionnels et à la formation continue; rappelle à la Commission d’assurer également le suivi de cette question au sein des institutions de l’Union;
30. demande à la Commission de préparer une évaluation des difficultés et violations des droits subies par les personnes handicapées pendant la pandémie de COVID-19, des mesures adoptées par les États membres en réaction à la pandémie, ainsi que des lacunes et failles de la législation; demande à la Commission de proposer des mesures de relance et d’atténuation pertinentes et spécifiques dans la stratégie en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020 afin de surmonter ces lacunes et de les éviter à l’avenir; rappelle que ces mesures doivent être élaborées sur la base de consultations avec les personnes handicapées et les membres de la famille ou les organisations qui les représentent, ainsi qu’avec le réseau CDPH du Parlement européen;
31. invite le groupe d’experts de la Commission à mettre en place des consultations systématiques avec les personnes handicapées et leurs organisations représentatives et à assurer la continuité de ces consultations;
32. souligne que le droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société est un élément essentiel pour la concrétisation de nombreux autres droits inscrits dans la CDPH, notamment l’égalité et la non-discrimination, l’autonomie et la liberté, la capacité juridique et la liberté de circulation;
33. invite la Commission à promouvoir activement la transition des services en institution et/ou des services séparés vers les services de proximité, y compris une assistance personnelle, et les services inclusifs (qu’ils soient traditionnels ou adaptés à des besoins spécifiques) dans l’ensemble des outils et des initiatives politiques de l’Union; invite en outre la Commission à faire en sorte que l’avancement général de la désinstitutionnalisation soit repris en tant qu’indicateur dans le tableau de bord social de l’Union;
34. invite les États membres à encourager la participation en accélérant le processus de désinstitutionnalisation selon un calendrier précis et en remplaçant la prise de décisions substitutive par la prise de décisions assistée; invite les États membres à garantir que les personnes handicapées qui quittent une institution ne se retrouvent jamais sans domicile fixe faute de logements adaptés ou accessibles;
35. invite la Commission à adopter une position forte sur l’importance de la disponibilité générale de services de proximité traditionnels pour le passage des soins en institution à la vie en communauté;
36. invite la Commission à promouvoir la libre circulation des personnes handicapées;
37. invite la Commission à élaborer des mesures au niveau européen pour faire en sorte que toutes les personnes handicapées puissent jouir de leur liberté de circulation et de la possibilité de travailler à l’étranger au même titre que les autres;
38. invite la Commission à s’assurer que l’utilisation des fonds de l’Union est conforme à la CDPH et que ces fonds ne servent pas à la construction ou à la rénovation d’établissements de soins ou de tout autre type d’établissement qui pourrait aisément devenir une institution ni à des projets qui n’associent pas de manière significative les personnes handicapées ainsi que les membres de leur famille et les organisations qui les représentent, et demande qu’ils ne soient pas investis dans des structures inaccessibles aux personnes handicapées;
39. invite la Commission à s’assurer que les fonds de l’Union ne servent pas à des recherches contraires à l’éthique, à des stérilisations forcées ni à la violation des droits de reproduction des personnes handicapées;
40. invite la Commission à reconnaître que les personnes présentant des handicaps intellectuels et psychosociaux sont particulièrement vulnérables aux approches et aux traitements expérimentaux, qui ne reposent pas sur une solide base de preuves scientifiques et qui peuvent causer un grave préjudice;
41. insiste sur le fait que les fonds de l’Union devraient viser à promouvoir des environnements, des services, des pratiques et des dispositifs inclusifs et accessibles, qui suivent le principe de la conception universelle et qui favorisent la désinstitutionnalisation, dont une aide solide à l’assistance personnelle et l’autonomie; invite la Commission à promouvoir des initiatives qui garantissent que les services d’assistance financés par des fonds de l’Union répondent aux besoins des personnes handicapées; souligne qu’il convient d’investir activement dans les recherches visant à développer des technologies d’assistance plus efficaces et abordables pour les personnes handicapées; demande d’associer activement les personnes handicapées ainsi que les membres de leur famille et les organisations qui les représentent dans tous les programmes financés par l’Union;
42. invite la Cour des comptes européenne à vérifier que les possibilités financées par l’Union sont accessibles aux personnes handicapées;
43. invite la Commission à faire en sorte que tous les projets et infrastructures soutenus par des fonds de l’Union dans des pays tiers soient accessibles aux personnes handicapées et que les fonds de l’Union investissent dans la mise en œuvre et le suivi de la CDPH et dans le renforcement des capacités des organisations représentant les personnes handicapées;
44. invite la Commission et les États membres à faire en sorte que la stratégie de l’Union et les actions des États membres soient parfaitement alignées sur les ODD et le programme à l’horizon 2030 des Nations unies, en tant que principal cadre d’action mondial en faveur de la durabilité, de l’égalité et de l’inclusion, qui couvre le handicap en tant que question horizontale dans les ODD 4, 8, 10, 11 et 17;
45. invite la Commission à jouer un rôle de premier plan pour ce qui est de réaliser les ODD dans le cadre de son action extérieure de manière à tenir compte des personnes handicapées, indépendamment d’une nouvelle stratégie européenne en faveur des personnes handicapées, au moyen d’une feuille de route claire, transparente et inclusive en vue de la réalisation de ces objectifs;
46. se félicite de la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants récemment adoptée, et notamment de l’introduction d’un congé pour aidant de cinq jours ouvrables par an; invite les États membres à mettre rapidement en œuvre la directive et les encourage à aller au-delà des exigences minimales qui y sont énoncées, notamment en instaurant le droit au congé de paternité, au congé parental et au congé d’aidant payés; incite les États membres à introduire des modalités pour le congé d’aidant, le congé de paternité et le congé parental ainsi que des formules souples de travail adaptées aux besoins spécifiques des parents dans des situations particulièrement défavorisées, comme les parents handicapés et les parents d’enfants handicapés ou souffrant d’une maladie de longue durée; invite tous les États membres à garantir un soutien suffisant, tant de nature financière que professionnelle, pour les personnes qui s’occupent de membres de leur famille handicapés vivant sous le même toit; observe que le fait que ces personnes doivent prendre soin de leurs proches a souvent des répercussions négatives sur leur vie familiale et professionnelle et est source d’exclusion et de discrimination;
47. invite la Commission à créer des mécanismes de coordination de la transférabilité et de l’adaptabilité des prestations et des services destinés aux personnes handicapées entre les États membres, à étendre le projet pilote relatif à la carte européenne du handicap à tous les États membres ainsi qu’à des domaines autres que la culture et le sport et à veiller à ce que la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées soit totalement reconnue dans tous les États membres; souligne que de telles mesures sont essentielles pour garantir que les personnes handicapées puissent avoir accès à des services d’assistance sans devoir se soumettre à des évaluations distinctes dans chaque État membre; invite les États membres à intégrer dans leur législation la reconnaissance de handicaps spécifiques afin de répondre à leurs besoins spécifiques et de couvrir l’ensemble de ces besoins (par exemple la surdicécité);
48. invite la Commission à promouvoir la participation structurelle des personnes handicapées, ainsi que des membres de leur famille et des organisations qui les représentent à toutes les étapes de la prise de décisions, que ce soit au niveau national ou au niveau de l’Union, et à financer le renforcement des capacités des organisations de personnes handicapées, afin de leur permettre de participer de façon structurelle à toutes les décisions qui les concernent; invite la Commission à mettre au point des initiatives qui encouragent l’autoreprésentation et la participation politique des personnes handicapées et demande aux États membres de renforcer les initiatives nationales à cet égard;
49. invite la Commission à promouvoir une meilleure coordination des services d’assistance entre les États membres, ainsi que la mise sur pied de points de contact dans tous les États membres afin d’informer les citoyens de l’Union présentant un handicap de leurs droits sociaux et des services d’assistance disponibles;
50. invite la Commission à créer, en collaboration avec le secteur privé, un portail qui regroupe tous les instruments visant à assurer une participation sociale optimale des personnes handicapées;
51. rappelle le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat et la protection sociale, et notamment à une aide financière et à une prise en charge de répit; invite la Commission à veiller à ce que la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour 2030 prévoie des mesures concrètes renforçant le caractère inclusif des systèmes de protection sociale au sein de l’Union, afin de garantir l’accès des personnes handicapées à leurs prestations et à leurs services tout au long de leur vie; invite les États membres à mettre en place un socle de protection sociale minimale pour les personnes handicapées, qui leur garantisse un niveau de vie satisfaisant;
52. invite la Commission et le Conseil à s’appuyer sur la recommandation du Conseil relative à l’accès à la protection sociale(33) et sur la proposition de règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (COM(2016)0815) afin de permettre à l’ensemble des citoyens de l’Union d’avoir accès à des services d’assistance sociale dans l’Union, conformément à une recommandation du Comité des droits des personnes handicapées;
53. invite la Commission et les États membres à élaborer une vaste campagne qui associe les personnes handicapées ainsi que les membres de leur famille et les organisations qui les représentent, qui soit disponible dans des formats accessibles, y compris dans une version facile à lire, et dans les langues des signes nationales, afin de sensibiliser les personnes handicapées, les responsables et, plus généralement, la société à la CDPH, aux droits et aux besoins des personnes handicapées et aux obstacles auxquels elles font face; invite la Commission et les États membres à promouvoir, à coordonner et à créer des supports éducatifs en vue de leur utilisation dans les États membres de manière à encourager des attitudes positives à l’égard des personnes handicapées et d’améliorer leur intégration;
54. invite l’Union européenne et ses États membres à financer des formations sur le principe de non-discrimination, y compris la discrimination multiple et intersectorielle, ainsi que les aménagements raisonnables, qui soient à la fois à destination des personnes handicapées, des organisations qui les représentent, des syndicats, des fédérations d’employeurs, des organismes de promotion de l’égalité et des fonctionnaires, et conçues par ces différents acteurs;
55. invite tous les États membres à donner davantage de visibilité au travail social (c’est-à-dire aux travailleurs sociaux et aux personnes actives au sein des services sociaux);
56. invite la Commission à mettre sur pied un mécanisme clair de responsabilité, de contrôle et de sanctions pour les stratégies;
57. invite tous les États membres à s’attaquer de toute urgence à la question du sans-abrisme en adoptant des stratégies en la matière qui soient intégrées, axées sur le logement et à long terme aux niveaux national, régional et local et à reconnaître les risques particuliers auxquels les personnes handicapées sont confrontées, y compris celles présentant un trouble du spectre de l’autisme;
58. invite les États membres à affirmer leur engagement à promouvoir, protéger et garantir la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées, y compris le droit de circuler et de séjourner librement et le droit de vote aux élections, conformément à l’article 12 de la CDPH, à garantir le respect de leur dignité inaliénable en appliquant la stratégie pour l’après-2020 et en suivant de près sa mise en œuvre, par une réelle implication des personnes handicapées ainsi que des membres de leur famille et des organisations qui les représentent, en coopération avec les autorités, les partenaires sociaux et la société civile à l’échelon européen, national, régional et local ainsi qu’à allouer suffisamment de ressources humaines et financières à sa mise en œuvre;
59. invite tous les États membres à élaborer leurs propres stratégies nationales en faveur des personnes handicapées, afin de promouvoir l’intégration des questions relatives à leur égalité et de veiller à la mise en œuvre de la CDPH;
60. invite les États membres à développer des stratégies nationales qui prennent en compte les bonnes pratiques des autres États membres pour garantir la mise en œuvre adéquate de la CDPH;
61. demande à l’Union européenne et à tous les États membres de ratifier le protocole facultatif de la CDPH;
62. invite tous les États membres à rendre compte de la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées;
63. invite les États membres à rendre compte du suivi des recommandations nationales adressées par le comité des droits des personnes handicapées, après leur évaluation de la mise en œuvre de la CDPH;
64. souligne l’importance de parvenir à un accord dès que possible; demande au Conseil de mettre fin au blocage afin de progresser vers une solution pragmatique et d’accélérer sans plus tarder l’adoption de la directive horizontale de l’Union de lutte contre les discriminations présentée par la Commission en 2008, qui a ensuite été approuvée par le Parlement; considère qu’il s’agit là d’un prérequis pour assurer un cadre légal européen consolidé et cohérent qui protège les citoyens contre la discrimination liée à la religion et aux convictions, au handicap, à l’âge et à l’orientation sexuelle en dehors du monde du travail; fait remarquer qu’il ne faudrait accepter aucune restriction excessive de l’étendue de la directive; considère que la consolidation du cadre législatif de l’Union sur la lutte contre les crimes haineux est également un élément crucial, étant donné que des crimes de ce type sont aussi répandus dans le monde du travail;
65. recommande que l’Union intègre de manière structurelle la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées dans le processus du Semestre européen;
66. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la Cour des comptes, au Comité des régions et au Comité économique et social européen, en vue de sa diffusion aux parlements et conseils infranationaux, au Conseil de l’Europe et aux Nations unies.
Ce chiffre inclut les 99 millions de personnes d’après l’enquête EU-SILC de 2016 et le million de personnes qui, selon les estimations, vivent dans des institutions résidentielles coupées du reste de la société et ne sont donc pas représentées dans l’enquête.
Arrêt du 11 avril 2013 dans les affaires jointes C-335/11 et C-337/11, points 29 et 30; arrêt du 18 mars 2014 dans l'affaire C-363/12, point 73; et arrêt du 22 mai 2014 dans l’affaire C-356/12.
Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 79).