Décision du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée de mandat d’une commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique (2020/2684(RSO))
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Conférence des présidents,
– vu l’article 207 de son règlement intérieur,
A. considérant que l’Union européenne dispose de compétences explicites dans le domaine de la stratégie numérique et de l’intelligence artificielle, conformément aux articles 4, 13, 16, 26, 173, 179, 180, 181, 182, 186 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
B. considérant que la commission spéciale ainsi créée aura pour mission de proposer une démarche globale en vue de définir une position commune à long terme qui souligne les valeurs et les objectifs prioritaires de l’Union européenne en matière d’intelligence artificielle à l’ère numérique;
C. considérant qu’il est important de veiller à ce que la transition numérique soit centrée sur la personne et conforme à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
D. considérant que l’utilisation de l’intelligence artificielle a des implications importantes en matière de droits fondamentaux, tels que, entre autres, la protection des données personnelles et le droit à la vie privée, ainsi que des évolutions technologiques notables et le déploiement de solutions innovantes;
E. considérant que la transition numérique influera sur tous les aspects de l’économie et de la société;
F. considérant que la numérisation transformera notre industrie et nos marchés et que la législation en vigueur doit donc être adaptée;
G. considérant qu’il importe que l’Union européenne parle d’une seule voix, pour éviter que le marché unique ne se fragmente en raison des différences entre les législations nationales;
1. décide de constituer une commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère numérique, dotée des compétences suivantes, rigoureusement définies:
a)
analyser la future incidence de l’intelligence artificielle à l’ère numérique sur l’économie de l’Union européenne, en particulier sur les compétences, l’emploi, les technologies de la finance, l’éducation, la santé, les transports, le tourisme, l’agriculture, l’environnement, la défense, l’industrie, l’énergie et l’administration en ligne;
b)
étudier plus avant les enjeux du déploiement de l’intelligence artificielle et de sa contribution à la valeur des entreprises et à la croissance économique;
c)
analyser la stratégie des pays tiers et leur contribution en complément des actions de l’Union;
d)
remettre aux commissions permanentes compétentes du Parlement une étude qui définit les objectifs communs de l’Union à moyen et long terme et qui prévoit les principales étapes nécessaires pour les atteindre, avec comme point de départ les communications suivantes de la Commission publiées le 19 février 2020:
–
Façonner l’avenir numérique de l’Europe (COM(2020)0067),
–
Une stratégie européenne pour les données (COM(2020)0066),
–
Livre blanc sur l’intelligence artificielle – une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance (COM(2020)0065),
–
Rapport sur les conséquences de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité et la responsabilité (COM(2020)0064),
ainsi qu’une feuille de route intitulée «Une Europe adaptée à l’ère du numérique», qui propose à l’Union un plan stratégique définissant ses objectifs communs à moyen et long terme ainsi que les principales mesures nécessaires pour les atteindre;
2. souligne que toute recommandation de la commission spéciale sera présentée aux commissions permanentes compétentes du Parlement qui, le cas échéant, en assureront le suivi;
3. décide que les pouvoirs, le personnel et les ressources disponibles des commissions permanentes du Parlement chargées des questions relatives à l’adoption, au contrôle et à la mise en œuvre de la législation de l’Union relevant du domaine de compétence de la commission spéciale ne seront pas modifiés ou ne feront pas double emploi, et resteront donc identiques;
4. décide que, lorsque les activités de la commission spéciale incluent l’audition d’éléments de preuve de nature confidentielle, de témoignages comprenant des données à caractère personnel, ou des échanges de vues ou des auditions avec des autorités et des organes au sujet d’informations confidentielles, y compris des études scientifiques, ou des parties d’études scientifiques, auxquelles a été accordé un statut de confidentialité au titre de l’article 63 du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(1), les réunions en question auront lieu à huis clos; décide en outre que les témoins et les experts auront le droit de déposer ou de témoigner à huis clos;
5. décide que la liste des personnes invitées à des réunions publiques, la liste des personnes qui assistent auxdites réunions et les procès-verbaux de ces réunions seront rendus publics;
6. décide que les documents confidentiels reçus par la commission spéciale seront examinés suivant la procédure prévue à l’article 221 de son règlement intérieur; décide par ailleurs que ces informations seront utilisées exclusivement aux fins de l’établissement du rapport final de la commission spéciale;
7. décide que la commission spéciale comptera 33 membres;
8. décide que la commission spéciale a un mandat de douze mois qui commencera à courir à partir de la date de sa réunion constitutive;
9. décide que la commission spéciale aura la possibilité de présenter au Parlement un rapport à mi-parcours et qu’elle présentera un rapport final contenant ses constatations factuelles et ses recommandations quant aux mesures et initiatives à prendre, sans préjudice des compétences des commissions permanentes définies à l’annexe VI de son règlement intérieur.
Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).