Index 
Textes adoptés
Mardi 8 juin 2021 - Strasbourg
Modifications corrélatives du règlement ETIAS: coopération policière et judiciaire ***I
 Modifications corrélatives du règlement ETIAS: frontières et visas ***I
 Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2020/003 DE/GMH Guss - Allemagne
 Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation – EGF/2020/005 BE/Swissport – Belgique
 Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation – EGF/2020/004 NL/KLM - Pays-Bas
 Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation – EGF/2020/007 FI/Finnair - Finlande
 Modifications corrélatives du règlement ETIAS: ECRIS-TCN ***I
 Non objection à un acte délégué: prolongation de la période de transition prévue par l’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) nº 648/2012
 Création de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier ***II
 Fonds social européen plus (FSE+) 2021-2027 ***II

Modifications corrélatives du règlement ETIAS: coopération policière et judiciaire ***I
PDF 126kWORD 45k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE et modifiant le règlement (UE) 2018/1862 et le règlement (UE) 2019/816 (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001A(COD))
P9_TA(2021)0263A9-0254/2020

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0003),

–  vu la décision, prise le 11 février 2021 par la Conférence des présidents, d’autoriser la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à scinder la proposition de la Commission précitée et à élaborer deux rapports législatifs distincts sur cette base,

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 82, paragraphe 1, point d), et l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0025/2019),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 mars 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0254/2020),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 8 juin 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

P9_TC1-COD(2019)0001A


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/1150.)


Modifications corrélatives du règlement ETIAS: frontières et visas ***I
PDF 125kWORD 48k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS et modifiant le règlement (UE) 2018/1240, le règlement (CE) n° 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226 et le règlement (UE) 2018/1861 (COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))
P9_TA(2021)0264A9-0255/2020

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0004),

–  vu l’article 294, paragraphe 2 et l’article 77, paragraphe 2, points a), b) et d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0024/2019),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 mars 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0255/2020),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 8 juin 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

P9_TC1-COD(2019)0002


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/1152.)


Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2020/003 DE/GMH Guss - Allemagne
PDF 137kWORD 53k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite de la demande présentée par l’Allemagne – EGF/2020/003 DE/GMH Guss (COM(2021)0207 – C9-0156/2021 – 2021/0107(BUD))
P9_TA(2021)0265A9-0189/2021

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0207 – C9-0156/2021),

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027(2), et notamment son article 8,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(3) (ci-après dénommé «AII du 16 décembre 2020»), et notamment son point 9,

–  vu les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0189/2021),

A.  considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient;

B.  considérant que l’Allemagne a présenté la demande EGF/2020/003 DE/GMH Guss en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) à la suite de 585 licenciements(4) survenus dans quatre filiales de la société Guss GmbH, relevant de la division 24 de la NACE Rév. 2 («Métallurgie») et situées dans les régions de niveau NUTS 2 de Düsseldorf (DEA1)(5) et d’Arnsberg (DEA5)(6), au cours d’une période de référence comprise entre le 31 juillet 2020 et le 30 novembre 2020;

C.  considérant que la demande concerne 585 travailleurs licenciés par quatre filiales de GMH Guss GmbH en Allemagne;

D.  considérant que la demande a été présentée au titre du critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM, selon lequel au moins 500 travailleurs doivent être licenciés sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre;

E.  considérant que l’industrie allemande des fonderies est confrontée à des défis majeurs, tels que l’évolution du commerce international de biens et de services et la surproduction chinoise, en particulier dans l’industrie automobile et l’industrie des machines, ainsi que la relocalisation des activités dans des pays tiers, y compris dans les pays candidats à l’adhésion à l’Union, où les normes environnementales sont moins strictes(7) et où les industries sont fortement subventionnées;

F.  considérant que les problèmes de GMH Guss sont apparus lorsque le principal client de la filiale Walter Hundhausen GmbH, qui absorbait 60 % de la production de la filiale, a décidé de délocaliser une partie de sa chaîne d’approvisionnement vers la Turquie;

G.  considérant que le concurrent taïwanais MEITA a ouvert deux fonderies à Obrenovac, en Serbie, qui produisent principalement pour l’industrie automobile européenne et que, grâce à des subventions et à des coûts inférieurs de main-d’œuvre, MEITA a pu proposer des prix bien inférieurs à ceux de son concurrent allemand GMH Guss;

H.  considérant que la production totale de métaux coulés en Allemagne a diminué de 8,9 % entre 2018 et 2019(8) en raison de ces défis liés à la mondialisation, touchant en particulier la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où 25 % des métaux coulés allemands sont produits;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM sont remplies et que l’Allemagne a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 1 081 706 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 1 802 845 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 1 730 731 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi qu’à celles de contrôle et de compte rendu, à concurrence de 72 114 EUR;

2.  constate que les autorités allemandes ont présenté leur demande le 15 décembre 2020 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 27 avril 2021 et l’a communiquée au Parlement le même jour;

3.  constate que toutes les exigences procédurales ont été respectées;

4.  relève que la demande d’intervention porte sur un total de 585 travailleurs licenciés dans le secteur industriel allemand; déplore que l’Allemagne prévoie que seuls 476 bénéficiaires admissibles, dont 455 hommes et 21 femmes, ayant pour la plupart entre 30 et 54 ans, participeront aux mesures (bénéficiaires visés);

5.  souligne que ces licenciements devraient avoir une incidence considérable sur l’économie locale, étant donné qu’ils ont eu lieu dans un contexte de chômage élevé (10,7 % en septembre 2020) dans la région de la Ruhr en raison de défis structurels qui se posent depuis les années 1960 et des conséquences de la pandémie de COVID-19;

6.  fait remarquer que la plupart des travailleurs licenciés se trouvent dans la seconde moitié de leur carrière professionnelle, ont un faible niveau de qualification et souvent une maîtrise insuffisante de la langue allemande; souligne en outre, comme le précise la demande, qu’un grand nombre des bénéficiaires sont des hommes issus de l’immigration et que la réussite de leur réinsertion sur le marché du travail pourrait être facilitée par d’autres membres de leur foyer, qui ont souvent une connaissance bien meilleure de l’allemand que les anciens salariés;

7.  met en lumière l’organisation de groupes de pairs, qui tiennent compte de la situation personnelle des anciens salariés, et s’en félicite; souligne que les mesures figurant dans le présent dossier du FEM doivent inclure et soutenir les anciens salariés, sans discrimination et quelle que soit leur nationalité;

8.  estime qu’il est de la responsabilité sociale de l’Union de fournir à ces travailleurs licenciés les qualifications nécessaires à la transformation écologique et juste de l’industrie de l’Union conformément au pacte vert pour l’Europe, étant donné qu’ils travaillent dans un secteur à forte intensité de carbone; se félicite, par conséquent, des services personnalisés fournis par le FEM aux travailleurs, notamment des mesures de requalification, des cours d’allemand, des ateliers, des conseils d’orientation professionnelle, des conseils en matière d’emploi, ainsi que des allocations de formation et une assistance à la création d’entreprise, afin de rendre la région et le marché du travail dans son ensemble plus durables et plus résilients à l’avenir;

9.  constate que l’Allemagne a commencé à fournir des services personnalisés aux bénéficiaires visés le 1er août 2020, et que, par conséquent, la période d’admissibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM s’étend du 1er août 2020 au 15 décembre 2022;

10.  souligne que l’Allemagne a commencé à engager des dépenses administratives dès le 1er novembre 2020 afin de mettre en œuvre l’intervention du FEM et que les dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité ainsi que celles de contrôle et de compte rendu seront donc éligibles à une contribution financière du FEM du 1er novembre 2020 au 15 juin 2023;

11.  se félicite que l’ensemble coordonné de services personnalisés ait été élaboré par l’Allemagne en concertation avec les partenaires sociaux et qu’un comité de suivi composé de représentants du ministère du travail et des affaires sociales, des services publics de l’emploi, de la société de transfert, des représentants des partenaires sociaux, des représentants du syndicat IG Metall, des liquidateurs de l’entreprise qui licencie et de ses filiales, ainsi que de représentants des comités d’entreprise, ait été mis en place pour orienter l’intervention cofinancée par le FEM; souligne que les partenaires sociaux des entreprises concernées ont déjà coopéré au cours des mois et des années précédant la mobilisation du FEM pour remédier aux difficultés économiques rencontrées, les travailleurs ayant notamment consenti à d’importantes concessions salariales;

12.  note que les autorités allemandes confirment que les actions éligibles complètent, sans les remplacer, les mesures proposées par le Fonds social européen (FSE) par l’intermédiaire du programme opérationnel du FSE en faveur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie;

13.  rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

14.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

15.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite de la demande présentée par l’Allemagne – EGF/2020/003 DE/GMH Guss

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2021/1021.)

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
(3) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(4) Au sens de l’article 3 du règlement FEM.
(5) Les filiales Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH et Friedrich Wilhems-Hütte GmbH, toutes deux situées à Mülheim an der Ruhr.
(6) La filiale Dieckerhoff Guss GmbH à Gevelsberg et la filiale Walter Hundhausen GmbH (ainsi que le siège principal de GMH Guss GmbH) à Schwerte.
(7) Deutsche Bank Research (2020): Automobilindustrie – Produktion in China überflügelt heimische Fertigung; Eurofound (2016): Rapport 2016 de l’ERM: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe; Eurofound (2020) Rapport 2020 de l’ERM: Restructuring across borders. Mesurée en tonnage brut compensé (tbc).
(8) Stephen, Sophie (2020): Deutsche Gussproduktion 2019 und Ausblick 2020, dans: GIESSEREI, 04/2020.


Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation – EGF/2020/005 BE/Swissport – Belgique
PDF 137kWORD 53k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande de la Belgique – EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD))
P9_TA(2021)0266A9-0188/2021

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0212 – C9-0159/2021),

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(2), et notamment son article 8,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(3) (ci-après dénommé «AII du 16 décembre 2020»), et notamment son point 9,

–  vu les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0188/2021),

A.  considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient;

B.  considérant que la Belgique a présenté la demande EGF/2020/005 BE/Swissport en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), à la suite de 1 468 licenciements(4) au sein de l’entreprise Swissport Belgium, la période de référence pour la demande s’étendant du 9 juin 2020 au 9 octobre 2020;

C.  considérant que, le 27 avril 2021, la Commission a adopté une proposition de décision sur la mobilisation du FEM en faveur de la Belgique afin de soutenir la réinsertion sur le marché du travail des 1 468 bénéficiaires visés;

D.  considérant que la demande concerne 1 468 travailleurs licenciés au sein de l’entreprise Swissport Belgium;

E.  considérant que la demande se fonde sur le critère d’intervention visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM, qui exige qu’au moins 500 salariés soient licenciés sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre, y compris les salariés licenciés par les fournisseurs ou les producteurs en aval et/ou les travailleurs indépendants en cessation d’activité;

F.  considérant que la pandémie de COVID-19 et la crise économique mondiale qui en a résulté ont provoqué un choc considérable pour le secteur des voyages en Belgique, en particulier pour les transporteurs aériens et les entreprises exerçant leurs activités à Brussels Airport, où, au cours de la première semaine de confinement (du 16 au 22 mars 2020), le nombre de vols a baissé de 58 % par rapport à janvier 2020 et les mouvements d’avions de passagers à l’aéroport ont presque totalement cessé au cours des semaines qui ont suivi;

G.  considérant qu’au total, en 2020, le trafic international de passagers a chuté de 60 % par rapport à 2019 (passant de 4,5 à 1,8 milliard de passagers) et 50 % de la flotte mondiale a été stockée; que Swissport Belgium, l’un des deux prestataires de services d’assistance en escale de Brussels Airport, était responsable de 60 % des services d’assistance et de nettoyage de l’aéroport;

H.  considérant que, le 9 juin 2020, après plusieurs semaines d’absence quasi-totale de services au sol à Brussels Airport, Swissport Belgium a été déclaré en faillite par manque de liquidités, ce qui a entraîné les licenciements en question;

I.  considérant qu’avant le début de la pandémie, Swissport Belgium mettait en œuvre avec succès un plan de redressement, que l’entreprise prévoyait pour 2020 une réduction des pertes de 37 % par rapport à 2019 et que le tribunal de Bruxelles l’a déclarée en faillite le 9 juin 2020;

J.  considérant qu’en raison de la grande incertitude entourant la relance à court terme du secteur du transport aérien de passagers, aucune entreprise ne s’est montrée intéressée par la reprise des activités d’assistance en escale de Swissport Belgium;

K.  considérant qu’il existe un risque réel que d’autres faillites de prestataires de services d’assistance en escale se produisent tout au long de 2021;

L.  considérant qu’il s’agit de l’une des premières mobilisations du FEM due à la crise de la COVID-19 à la suite de l’adoption, par le Parlement européen, de sa résolution du 18 juin 2020 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2020/000 TA 2020 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission)(5), indiquant que le FEM peut être mobilisé pour apporter une aide aux travailleurs définitivement licenciés et aux indépendants dans le cadre de la crise mondiale provoquée par la COVID-19 sans devoir modifier le règlement (UE) nº 1309/2013;

M.  considérant que la Commission a déclaré que la crise sanitaire avait entraîné une crise économique, qu’elle a présenté un plan de relance de l’économie et qu’elle a souligné le rôle du FEM comme instrument d’intervention d’urgence(6);

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM sont remplies et que la Belgique a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 3 719 224 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 6 198 708 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 5 977 108 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, à concurrence de 221 600 EUR;

2.  constate que les autorités belges ont présenté leur demande le 22 décembre 2020 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 27 avril 2021 et l’a communiquée au Parlement le même jour;

3.  constate que toutes les exigences procédurales ont été respectées;

4.  relève que la demande d’intervention concerne un total de 1 468 travailleurs, dont 1086 hommes et 382 femmes, licenciés au sein de l’entreprise Swissport Belgium; se félicite du fait que tous les travailleurs licenciés devraient être concernés par les mesures;

5.  rappelle que la fermeture soudaine de certains secteurs clés en Belgique (restauration, tourisme, culture, etc.) a fait passer le taux de chômage à Bruxelles à 15 % au troisième trimestre de 2020(7) et qu’une grande partie de la main-d’œuvre auparavant employée par Swissport Belgium est issue de groupes défavorisés, étant donné qu’il s’agit principalement de travailleurs peu qualifiés et semi-qualifiés et qu’environ un tiers (32,5 %) a plus de 50 ans;

6.  souligne que les mesures figurant dans la présente demande de mobilisation du FEM doivent inclure et soutenir tous les travailleurs, sans discrimination aucune et quelle que soit leur nationalité;

7.  constate que la Belgique a commencé à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés le 9 juin 2020, et que, par conséquent, la période d’admissibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM s’étend du 9 juin 2020 au 22 décembre 2022;

8.  rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs et aux indépendants comprennent les actions suivantes: information, aide à la recherche d’emploi et orientation professionnelle, formation, soutien et contribution à la création d’entreprise, mesures d’incitation et allocations; salue le fait que les travailleurs appartenant au sexe sous-représenté qui optent pour une formation professionnelle en vue d’occuper des emplois caractérisés par un déséquilibre important entre les hommes et les femmes(8) recevront une prime supplémentaire de 700 EUR; insiste sur l’intégration de la perspective de genre en tant qu’élément important du budget de l’Union et estime qu’il convient de la promouvoir à toutes les étapes de la mise en œuvre de la contribution financière du FEM;

9.  souligne que la Belgique a commencé à engager les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM le 10 juin 2020 et que les dépenses relatives aux activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, seront donc admissibles à une contribution financière du FEM du 10 juin 2020 au 22 juin 2023;

10.  se félicite que l’ensemble coordonné de services personnalisés ait été établi par la Belgique en consultation avec les représentants des travailleurs et les partenaires sociaux ainsi qu’avec un centre d’emploi spécialisé dans le secteur de l’aviation;

11.  souligne que les autorités belges ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union et que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés pour l’accès aux actions proposées et leur réalisation;

12.  rappelle que l’aide financière du FEM devrait être fournie le plus rapidement et le plus efficacement possible; souligne la nécessité de réduire autant que possible le délai d’évaluation des demandes par la Commission;

13.  rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

14.  prend acte de l’augmentation récente du nombre de demandes d’aide financière du FEM; se dit préoccupé par l’impact durable de la crise économique mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19 sur l’emploi et par la question de savoir si le FEM sera suffisant pour répondre à l’ensemble des besoins futurs;

15.  se dit vivement favorable à ce que le FEM continue de faire preuve de solidarité pendant la période 2021 à 2027, tout en déplaçant le centre de gravité de l’origine des restructurations vers leurs conséquences; salue le fait qu’en vertu des nouvelles règles, la décarbonation constituera aussi un motif permettant aux demandeurs de bénéficier d’une aide;

16.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

17.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

18.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande de la Belgique – EGF/2020/005 BE/Swissport

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2021/1020.)

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
(3) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(4) Au sens de l’article 3 du règlement FEM.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0141.
(6) COM(2020)0442.
(7) https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage
(8) Il s’agit de professions dans lesquelles au moins 75 % des travailleurs appartiennent au même sexe.


Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation – EGF/2020/004 NL/KLM - Pays-Bas
PDF 140kWORD 50k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande des Pays-Bas – EGF/2020/004 NL/KLM (COM(2021)0226 – C9-0161/2021 – 2021/0115(BUD))
P9_TA(2021)0267A9-0187/2021

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0226 – C9-0161/2021),

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(2), et notamment son article 8,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(3) (ci-après dénommé «AII du 16 décembre 2020»), et notamment son point 9,

–  vu les lettres de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0187/2021),

A.  considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient;

B.  considérant que les Pays-Bas ont présenté la demande EGF/2020/004 NL/KLM en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), à la suite de 1 851 licenciements(4) au sein de l’entreprise KLM Royal Dutch Airlines dans la région de niveau NUTS 2 de Noord-Holland, aux Pays-Bas, la période de référence pour la demande s’étendant du 15 août 2020 au 15 décembre 2020;

C.  considérant que la demande d’intervention porte sur 1 851 travailleurs licenciés de KLM Royal Dutch Airlines, dont 650 licenciements intervenus pendant la période de référence et 1 201 intervenus avant ou après la période de référence, et qu’il est possible d’établir un lien de cause à effet évident avec la situation qui a engendré les licenciements pendant la période de référence;

D.  considérant que la demande a été présentée au titre du critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM, selon lequel au moins 500 travailleurs doivent être licenciés sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre;

E.  considérant que la Commission a reconnu que la crise sanitaire de la COVID-19 avait provoqué une crise économique et qu’elle a encouragé un plan de relance Next Generation EU qui souligne le rôle essentiel que joue le FEM pour venir en aide aux travailleurs licenciés;

F.  considérant que la pandémie de COVID-19 a profondément ébranlé le secteur aérien en raison des restrictions de déplacement qui ont provoqué une chute du trafic aérien international de 98,9 % en avril 2020 par rapport à avril 2019, tandis que 64 % des avions étaient à l’arrêt dans le monde;

G.  considérant que la demande internationale de passagers a chuté de 75,6 % en 2020 par rapport au niveau de 2019; que, selon les prévisions mondiales des volumes de passagers de l’Association internationale du transport aérien, il faudra 3 à 4 ans pour que le secteur aérien retrouve son niveau d’avant la crise;

H.  considérant qu’il s’agit de l’une des premières mobilisations du FEM due à la crise de la COVID-19 à la suite de l’adoption, par le Parlement européen, de sa résolution du 18 juin 2020 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2020/000 TA 2020 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission)(5), indiquant que le FEM peut être mobilisé pour apporter une aide aux travailleurs définitivement licenciés et aux indépendants dans le cadre de la crise mondiale provoquée par la COVID-19 sans devoir modifier le règlement (UE) nº 1309/2013;

I.  considérant qu’avant la pandémie, les résultats financiers de KLM avaient augmenté régulièrement entre 2015 et 2019, le bénéfice net passant de 54 millions d’euros en 2015 à 449 millions d’euros pour l’exercice 2019;

J.  considérant que le nombre de passagers transportés par KLM a chuté de 68 % et que les recettes de KLM ont baissé de 53,8 % en 2020 par rapport à 2019, entraînant pour KLM une perte d’exploitation de 1 154 millions d’euros en 2020 contre un bénéfice de 714 millions d’euros en 2019(6) et obligeant sa direction à annoncer un plan de restructuration réduisant la main-d’œuvre de quelque 5 000 équivalents temps plein(7);

K.  considérant que la Commission a déclaré que la crise sanitaire avait entraîné une crise économique, qu’elle a présenté un plan de relance de l’économie et qu’elle a souligné le rôle du FEM comme instrument d’intervention d’urgence(8);

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM sont remplies et que les Pays-Bas ont droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 5 019 218 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 8 365 364 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 8 030 750 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi qu’à celles de contrôle et de compte rendu, à concurrence de 334 614 EUR;

2.  constate que les autorités néerlandaises ont présenté leur demande le 22 décembre 2020 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 6 mai 2021 et l’a communiquée au Parlement le même jour;

3.  déplore la lenteur du processus dans le cadre des circonstances difficiles actuelles et invite la Commission à accélérer le processus d’évaluation afin que les travailleurs licenciés puissent bénéficier de l’aide de l’Union en temps opportun;

4.  relève que la demande d’intervention porte sur un total de 1 851 travailleurs licenciés de l’entreprise KLM Royal Dutch Airlines; note que les Pays-Bas prévoient que seuls 1 201 bénéficiaires admissibles (bénéficiaires visés) participeront aux mesures;

5.  relève que les Pays-Bas ont décidé de ne pas proposer d’aide au revenu aux travailleurs licenciés par l’intermédiaire du FEM; note que le gouvernement néerlandais a instauré une allocation générale de soutien salarial pour toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires a varié de plus de 20 % en raison de la crise de la COVID-19 et que le groupe KLM a demandé à pouvoir bénéficier de l’allocation NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid); note que le groupe KLM a sollicité le versement de cette aide pour la totalité de la période couverte par l’allocation NOW et qu’il a déjà reçu des avances pour un montant de 683 millions d’euros et qu’il devrait recevoir 488 millions d’euros de plus;

6.  fait observer que c’est aux États membres qu’il revient de déterminer le nombre de travailleurs admissibles pouvant bénéficier de l’aide; invite les Pays-Bas à garantir l’inclusion des personnes les plus vulnérables, qui risquent de rencontrer le plus de difficultés sur le marché de l’emploi, sans aucune forme de discrimination; souligne l’avantage, pour l’ensemble des travailleurs licenciés pour lesquels il s’agit de la meilleure option, de pouvoir être intégré et aidé par les mesures figurant dans le présent dossier du FEM;

7.  souligne que les conséquences sociales des licenciements devraient être considérables étant donné que KLM est le deuxième employeur privé des Pays-Bas, avec plus de 33 000 travailleurs(9) en 2019; rappelle que ces licenciements sont intervenus dans le contexte d’une hausse du chômage dans la province de Noord-Holland, où le taux de chômage a augmenté de 1,5 point de pourcentage pour s’établir à 4,8 % au quatrième trimestre 2020 par rapport au même trimestre de 2019;

8.  constate que les Pays-Bas ont commencé à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés le 1er février 2021, et que, par conséquent, la période d’admissibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM s’étend du 1er février 2021 au 1er février 2023;

9.  rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs comprennent les actions suivantes: orientation professionnelle, aide à la recherche d’un emploi dans des secteurs spécifiques, formation, accompagnement et/ou éducation et conseil financier; salue la volonté de reconversion des travailleurs affichée par les autorités afin de faciliter leur passage à des secteurs en pénurie de main-d’œuvre, tels que l’éducation, les soins de santé, la logistique, les technologies et la gestion de l’information;

10.  souligne que les Pays-Bas ont commencé à engager des dépenses administratives dès le 1er février 2021 afin de mettre en œuvre l’intervention du FEM et que les dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité ainsi que celles de contrôle et de compte rendu seront donc éligibles à une contribution financière du FEM du 1er février 2021 au 1er août 2023;

11.  se félicite que l’ensemble coordonné de services personnalisés ait été mis en place par les Pays-Bas en concertation avec les parties prenantes et les partenaires sociaux, dont huit syndicats, et qu’en étroite collaboration avec les comités d’entreprise concernés, un groupe de travail ait été constitué pour assurer la coordination de ces services;

12.  souligne que les autorités néerlandaises ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union(10);

13.  demande la poursuite de la réduction des formalités administratives dans l’ensemble du processus;

14.  demande que les actions de communication sur les mesures soutenues par le budget de l’Union au moyen du FEM soient renforcées; souligne qu’il importe de diffuser des informations sur la valeur ajoutée de l’Union et le soutien qu’elle apporte aux secteurs et aux travailleurs vulnérables, notamment à la suite de l’épidémie de COVID-19;

15.  rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

16.  constate que, selon la Commission, toutes les exigences procédurales ont été respectées;

17.  se dit vivement favorable à ce que, pendant la période 2021 à 2027, le FEM continue de faire preuve de solidarité tout en déplaçant le centre de gravité de l’origine des restructurations vers leurs conséquences; salue le fait qu’en vertu des nouvelles règles, la décarbonation constituera aussi un motif permettant aux demandeurs de bénéficier d’une aide.

18.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

19.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

20.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite de la demande présentée par les Pays-Bas – EGF/2020/004 NL/KLM

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2021/1022.)

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
(3) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(4) Au sens de l’article 3 du règlement FEM.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0141.
(6) https://www.airfranceklm.com/sites/default/files/q4_2020_press_release_fr_final.pdf
(7) KLM newsroom: https://news.klm.com/klm-adapts-organisation-further-due-to-covid-19-crisis/
(8) COM(2020)0442.
(9) KLM, rapport annuel 2019: https://www.klm.com/travel/nl_nl/images/KLM-Jaarverslag-2019_tcm541-1063986.pdf
(10) Le 13 juillet 2020, la Commission européenne a autorisé, en vertu des règles de l’Union en matière d’aides d’État, une mesure d’aide d’État néerlandaise d’un montant de 3,4 milliards d’euros consistant en une garantie d’État sur des prêts et un prêt d’État subordonné à KLM pour fournir des liquidités d’urgence à l’entreprise dans le contexte de la pandémie de coronavirus. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1333


Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation – EGF/2020/007 FI/Finnair - Finlande
PDF 144kWORD 53k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande de la Finlande – EGF/2020/007 FI/Finnair (COM(2021)0227 – C9-0162/2021 – 2021/0116(BUD))
P9_TA(2021)0268A9-0186/2021

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0227 – C9-0162/2021),

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027(2), et notamment son article 8,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(3) (ci-après dénommé «AII du 16 décembre 2020»), et notamment son point 9,

–  vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0186/2021),

A.  considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient;

B.  considérant que la Finlande a présenté la demande EGF/2020/007 FI/Finnair en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), à la suite de 508 licenciements(4) au sein de l’entreprise Finnair Oyj et d’un sous-traitant(5) dans la région de niveau NUTS 2 de Helsinki-Uusimaa (FI1B), en Finlande, la période de référence pour la demande s’étendant du 25 août 2020 au 25 décembre 2020;

C.  considérant que le 6 mai 2021, la Commission a adopté une proposition de décision relative à la mobilisation du FEM afin de soutenir la réinsertion sur le marché du travail de 500 bénéficiaires visés, c’est-à-dire des travailleurs licenciés dans le secteur économique relevant de la division 51 («Transports aériens») de la NACE Rév. 2;

D.  considérant que la demande concerne 504 travailleurs licenciés par l’entreprise Finnair Oyj et quatre par un sous-traitant en Finlande;

E.  considérant que la demande a été présentée au titre du critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM, selon lequel au moins 500 travailleurs doivent être licenciés sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre;

F.  considérant que la Commission a reconnu que la crise sanitaire de la COVID-19 avait provoqué une crise économique et qu’elle a encouragé un plan de relance Next Generation EU qui souligne le rôle essentiel que joue le FEM pour venir en aide aux travailleurs licenciés;

G.  considérant que la pandémie de COVID-19 a profondément ébranlé le secteur aérien en raison des restrictions de déplacement qui ont provoqué une chute du trafic aérien international de 98,9 % en avril 2020 par rapport à avril 2019(6) et une baisse de 86,5 % des passagers-kilomètres payants en juin 2020 par rapport à juin 2019 pour l’ensemble du secteur(7);

H.  considérant que la demande internationale de passagers a diminué de 75,6 % en 2020 par rapport aux niveaux de 2019; que, selon les prévisions mondiales des volumes de passagers de l’Association internationale du transport aérien, il faudra 3 à 4 ans pour que le secteur aérien retrouve son niveau d’avant la crise;

I.  considérant qu’il s’agit de l’une des premières mobilisations du FEM dues à la crise de la COVID-19 à la suite de l’adoption, par le Parlement européen, de sa résolution du 18 juin 2020 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2020/000 TA 2020 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission)(8), indiquant que le FEM peut être mobilisé pour apporter une aide aux travailleurs définitivement licenciés et aux indépendants dans le cadre de la crise mondiale provoquée par la COVID-19 sans devoir modifier le règlement (UE) nº 1309/2013;

J.  considérant que Finnair affichait de solides résultats financiers avant le début de la pandémie, avec un nombre de passagers en hausse de 10,3% et un chiffre d’affaires en hausse de 9,2 % en 2019, pour atteindre 3 097 millions d’euros, contre 2 836 millions d’euros en 2018;

K.  considérant que les restrictions en vigueur tant en Finlande que dans d’autres pays ont fortement affecté les activités de Finnair, notamment en ce qui concerne les vols internationaux et intercontinentaux; que le trafic aérien est un mode de transport important qui permet de relier des régions éloignées, telles que la Finlande, au reste du monde;

L.  considérant que l’aéroport d’Helsinki est une plaque tournante importante pour le transport aérien, que Finnair est un transporteur de premier plan entre l’Europe et l’Asie et que, en janvier 2020, le nombre de passagers à destination de la Chine a augmenté de 58 % par rapport à janvier 2019; que, toutefois, en février 2020, le volume de passagers a fortement diminué, de 73 %, en raison de la situation épidémique;

M.  considérant que le nombre de passagers transportés par Finnair s’est effondré de 76,2 % et que ses recettes ont chuté de 73,2 % en 2020 par rapport à 2019, entraînant pour la compagnie une perte d’exploitation de 464,5 millions d’euros en 2020(9); qu’en réaction Finnair a dû réduire ses coûts pour faire face à cette crise et des économies ont été réalisées dans les domaines de l’immobilier, de la location d’avions, des technologies de l’information (numérisation et automatisation de ses processus clients), des coûts de vente et de distribution, ainsi que des coûts administratifs et des structures de compensation; que cela a conduit à la suppression de 700 emplois(10), la quasi-totalité des travailleurs étant en chômage technique pendant une partie de l’année, chômage technique qui s’est prolongé en 2021 pour une grande partie des travailleurs;

N.  considérant que l’objectif à long terme de Finnair est d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2045, avec une réduction de 50 % des émissions nettes d’ici à la fin de 2025 par rapport au niveau de 2019(11) et que Finnair a continué, selon ses dires, à faire des efforts en matière de durabilité, y compris au cours de la pandémie, en investissant dans des biocarburants durables;

O.  considérant que le secteur de l’aviation apporte une contribution importante à l’économie finlandaise, puisqu’il représente 3,2 % du PIB total(12), et que les licenciements chez Finnair, la plus grande compagnie aérienne du pays, ont de graves répercussions sur la région d’Helsinki-Uusimaa et sur l’économie nationale;

P.  considérant qu’en 2020 le secteur de l’aviation en Finlande employait 42 000 personnes (23 000 emplois directs et 19 000 emplois indirects) et que ces licenciements auront de graves répercussions sur l’économie nationale; que le nombre de demandeurs d’emploi au chômage dans la région d’Helsinki Uusimaa, où les licenciements ont eu lieu, a augmenté de 0,8 point de pourcentage, passant de 6,4 % en 2019 à 7,2 % en 2020;

Q.  considérant qu’en raison de la hausse du chômage résultant de la crise, le réemploi des anciens travailleurs de Finnair pourrait s’avérer difficile;

R.  considérant que la Commission a déclaré que la crise sanitaire avait entraîné une crise économique, qu’elle a présenté un plan de relance de l’économie et qu’elle a souligné le rôle du FEM comme instrument d’intervention d’urgence(13);

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement FEM sont remplies et que la Finlande a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 1 752 360 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 2 920 600 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 2 730 600 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité et les activités de contrôle et de compte rendu, à concurrence de 190 000 EUR;

2.  constate que les autorités finlandaises ont présenté leur demande le 30 décembre 2020 et que la Commission a achevé son évaluation le 6 mai 2021 et l’a communiquée au Parlement le jour même; regrette que l’évaluation de la Commission ait pris si longtemps, compte tenu des circonstances actuelles;

3.  constate que toutes les exigences procédurales ont été respectées;

4.  relève que la demande d’intervention porte sur un total de 508 travailleurs licenciés par l’entreprise Finnair Oyj et un sous-traitant; note en outre que la Finlande prévoit que 500 des bénéficiaires admissibles (bénéficiaires visés) participeront aux mesures;

5.  rappelle que les conséquences sociales des licenciements devraient être considérables pour les travailleurs de la région d’Helsinki-Uusimaa, où Finnair a son centre opérationnel et où, augure d’un horizon incertain pour le réemploi des travailleurs licenciés, le nombre de demandeurs d’emploi au chômage a augmenté de 22,5 % entre février et avril 2020 et de 0,8 point de pourcentage entre 2019 et 2020(14); note donc avec satisfaction que les travailleurs licenciés pourraient bénéficier d’un soutien et d’une aide personnalisée en matière de recherche d’emploi, ainsi que d’un renforcement des compétences et d’une reconversion sur mesure pour accroître leurs chances de réinsertion professionnelle;

6.  souligne que les mesures figurant dans la présente demande de mobilisation du FEM doivent inclure et soutenir tous les travailleurs, sans discrimination aucune et quelle que soit leur nationalité;

7.  souligne que de 44 % des personnes admissibles sont des femmes, la tranche d’âge la plus touchée étant celle des 30-54 ans; relève que la tranche d’âge des 55-64 ans est la deuxième plus importante (28,20 %) et qu’elle peut se heurter à des difficultés supplémentaires pour réintégrer le marché du travail;

8.  constate que la Finlande a commencé à fournir des services personnalisés aux bénéficiaires visés le 21 octobre 2020 et que, par conséquent, la période d’admissibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM s’étend du 21 octobre 2020 au 30 décembre 2022;

9.  rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs et aux indépendants comprennent les actions suivantes: les mesures d’accompagnement individualisé et autres mesures préparatoires, les services en faveur de l’emploi et des entreprises, les formations, les primes à l’embauche, les subventions de démarrage et l’indemnisation des frais de voyage, de séjour et de déménagement; se félicite de l’offre de formations de qualification professionnelle aux bénéficiaires, notamment des cours dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la sécurité numérique et la robotique; se félicite en outre de l’utilisation par la Finlande des primes à l’embauche pour réduire les coûts salariaux des bénéficiaires, ainsi que des subventions de démarrage pour promouvoir la création d’activités professionnelles, mais rappelle que cette aide doit être subordonnée à la participation active des bénéficiaires à des activités de formation ou de recherche d’emploi;

10.  souligne que la Finlande a commencé à engager des dépenses administratives dès le 21 octobre 2020 afin de mettre en œuvre l’intervention du FEM et que les dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité ainsi que celles de contrôle et de compte rendu seront donc éligibles à une contribution financière du FEM du 21 octobre 2020 au 30 juin 2023;

11.  se réjouit que la Finlande ait élaboré l’ensemble coordonné de services personnalisés en concertation avec un groupe de travail; souligne que les activités de préparation comprenaient des réunions avec les représentants des centres pour le développement économique, les transports et l’environnement, des offices du développement économique et de l’emploi d’Uusimaa, de Finnair et des syndicats, à savoir Ilmailualan Unioni (IAU), Finnairin insinöörit ja ylemmät toimihenkilöt (FINTO), Auto ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry (AKT) et Trade Union Pro;

12.  souligne que les autorités finlandaises ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union;

13.  rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

14.  se dit vivement favorable à ce que le FEM continue de faire preuve de solidarité pendant la période 2021 à 2027, tout en déplaçant le centre de gravité de l’origine des restructurations vers leurs conséquences; salue le fait qu’en vertu des nouvelles règles, la décarbonation constituera aussi un motif permettant aux demandeurs de bénéficier d’une aide;

15.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

16.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission;

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande de la Finlande – EGF/2020/007 FI/Finnair

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2021/1023.)

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
(3) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(4) Au sens de l’article 3 du règlement FEM.
(5) Hub Logistics Finland Oy située dans la région de Helsinki-Uusimaa.
(6) ATAG. 2020 Aviation Benefits Beyond Borders Report: https://aviationbenefits.org/media/167186/abbb2020_full.pdf
(7) IATA: Air Passenger Market Analysis June 2020: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---june-20202/
(8) Textes adoptes de cette date, P9_TA(2020)0141.
(9) https://company.finnair.com/en/media/all-releases/news?id=3801600
(10) News | Finnair
(11) News | Finnair
(12) Air Transport Action Group (ATAG), Aviation Benefits Beyond Borders: https://aviationbenefits.org/downloads/aviation-benefits-beyond-borders-2020/
(13) COM(2020)0442.
(14) Base de données statistique de la Finlande https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/


Modifications corrélatives du règlement ETIAS: ECRIS-TCN ***I
PDF 119kWORD 44k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001B(COD))
P9_TA(2021)0269A9-0083/2021

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0003),

–  vu la décision, prise le 11 février 2021 par la Conférence des présidents, d’autoriser la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à scinder la proposition de la Commission et à élaborer deux rapports législatifs distincts sur cette base,

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 82, paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0025/2019),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 mars 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0083/2021),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 8 juin 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

P9_TC1-COD(2019)0001B


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/1151.)


Non objection à un acte délégué: prolongation de la période de transition prévue par l’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) nº 648/2012
PDF 115kWORD 43k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 6 mai 2021 prolongeant la période de transition prévue par l’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (C(2021)3114 - 2021/2680(DEA))
P9_TA(2021)0270B9-0315/2021

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2021)3114),

–  vu la lettre de la Commission du 12 mai 2021, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 3 juin 2021,

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux(1), et notamment son article 85, paragraphe 2, et son article 82, paragraphe 6,

–  vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu qu’aucune objection n’a été exprimée dans le délai prévu à l’article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 8 juin 2021,

A.  considérant que l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 648/2012 prévoit que, durant une période de transition prenant fin le 18 juin 2021, l’obligation de compensation prévue à l’article 4 dudit règlement ne s’applique ni aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d’investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les membres de ces dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance; que cette période de transition a été introduite afin d’éviter les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités, ainsi que pour laisser du temps en vue de la mise au point de solutions techniques viables pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation;

B.  considérant que l’article 85, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 648/2012 habilite la Commission à prolonger cette période de transition deux fois, à chaque fois d’un an, si elle conclut qu’aucune solution technique viable n’a été mise au point et que l’effet négatif de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités demeure inchangé;

C.  considérant que, dans son rapport de décembre 2020, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a recommandé à la Commission de prolonger d’une année la dérogation, ce qui permet aux contreparties centrales de disposer d’un délai supplémentaire pour affiner leurs modèles d’accès afin que les dispositifs de régime de retraite puissent en disposer plus largement et, parallèlement, d’éviter une situation dans laquelle une obligation de compensation pour les dispositifs de régime de retraite est introduite dans le sillage de la dynamique du marché de la COVID-19;

D.  considérant que la Commission, se fondant sur le rapport de l’AEMF, considère qu’il est effectivement nécessaire de prolonger d’un an la période de transition, afin de laisser mûrir les solutions envisagées et de les affiner;

E.  considérant que la Commission a par conséquent adopté le règlement délégué qui prolonge la période de transition jusqu’au 18 juin 2022;

F.  considérant que le règlement délégué devrait entrer en vigueur d’urgence afin d’apporter une sécurité juridique aux dispositifs de régime de retraite de l’Union en ce qui concerne la dérogation à l’obligation de compensation centrale;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.


Création de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier ***II
PDF 113kWORD 43k
Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (07234/1/2021 – C9-0196/2021 – 2018/0258(COD))
P9_TA(2021)0271A9-0196/2021

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (07234/1/2021 – C9-0196/2021),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2018)0474),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

–  vu l’article 67 de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0196/2021),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l’acte, avec le président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.  charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 67.
(2) JO C 158 du 30.4.2021, p. 133.


Fonds social européen plus (FSE+) 2021-2027 ***II
PDF 124kWORD 44k
Résolution
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013 (06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD))
P9_TA(2021)0272A9-0197/2021
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (06980/2/2021 – C9-0195/2021),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),

–  vu sa position en première lecture(3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0382),

–  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2020)0447),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

–  vu l’article 67 de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0197/2021),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.  charge son Président de signer l’acte, avec le président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

5.  charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission concernant les investissements du FSE+ destinés à la lutte contre la pauvreté des enfants

En 2019, 18 millions d’enfants étaient exposés au risque de pauvreté et d’exclusion sociale dans l’UE, leur nombre étant très élevé dans certains États membres. La pandémie de COVID-19 et ses conséquences socio-économiques ont exacerbé les inégalités et la pauvreté, ce qui a eu un effet plus prononcé sur les enfants. La pauvreté des enfants est régulièrement présente dans tous les États membres et reste supérieure à celle des adultes en âge de travailler.

La Commission se félicite donc de l’accord équilibré qui fait du FSE + un outil décisif pour s’attaquer au défi que représente la pauvreté des enfants. L’accord prend acte de l’urgence d’investir au profit des enfants dans tous les États membres.

Le 24 mars 2021, la Commission a adopté une proposition de recommandation du Conseil établissant une garantie européenne pour l’enfance dans le but de relever le défi de manière structurelle. Lors de la programmation du FSE +, la Commission mettra tout en œuvre pour que les États membres consacrent un financement approprié au titre du FSE + à la mise en œuvre de la garantie européenne pour l’enfance. En outre, elle encouragera les États membres à utiliser également d’autres instruments de financement de l’UE et ressources nationales disponibles pour soutenir des investissements suffisants dans ce secteur.

Déclaration de la Commission concernant les investissements du FSE+ dans l’emploi des jeunes

La Commission souligne que les jeunes ont été touchés de manière disproportionnée par la crise socio-économique résultant de la pandémie de COVID-19. Entre décembre 2019 et décembre 2020, le chômage des jeunes a augmenté de trois points de pourcentage dans l’UE, portant le nombre de jeunes chômeurs à plus de 3,1 millions. La Commission rappelle également que le chômage des jeunes est constamment et nettement plus élevé que celui de la population adulte, les derniers chiffres faisant apparaître une différence de plus de dix points de pourcentage (17,8 % contre 6,6 % en décembre 2020).

La Commission se félicite de l’accord conclu par les colégislateurs, qui prend en compte ce défi présent dans tous les États membres. Le FSE + est l’instrument de financement de l’UE le plus important pour mettre en œuvre la garantie renforcée pour la jeunesse qui a été récemment adoptée ainsi que d’autres mesures pertinentes dans le cadre de l’initiative de soutien à l’emploi des jeunes.

Lors de la programmation du FSE+, la Commission mettra tout en œuvre pour que les États membres consacrent un financement suffisant au titre du FSE + à la mise en œuvre de la garantie renforcée pour la jeunesse. En outre, elle encouragera les États membres à utiliser également d’autres instruments de financement de l’UE et ressources nationales disponibles pour soutenir des investissements suffisants dans ce secteur.

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 165.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 84.
(3) Textes adoptés du 4.4.2019, P8_TA(2019)0350.

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