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Textes adoptés
Jeudi 10 juin 2021 - Strasbourg
Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen
 Dispositions transitoires pour faire face aux effets de la crise liée à la COVID-19 (modification du règlement (UE) 2016/1628) ***I
 Le conflit d’intérêts du Premier ministre de la République tchèque
 Relever le défi mondial posé par la COVID-19: effets de la dérogation à l’accord de l’OMC sur les ADPIC concernant les vaccins contre la COVID-19, les traitements, le matériel et l'augmentation des capacités de production et de fabrication dans les pays en développement
 Limite maximale de résidus pour l'imidaclopride
 Substances actives, y compris la flumioxazine
 Stratégie de cybersécurité de l’Union pour la décennie numérique
 Situation de l’état de droit dans l’Union européenne et application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à la conditionnalité
 Contrôle du Parlement sur l’évaluation en cours, par la Commission et le Conseil, des plans nationaux pour la reprise et la résilience
 Violation de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et utilisation de mineurs par les autorités marocaines dans la crise migratoire à Ceuta
 Situation au Sri Lanka, en particulier les arrestations au titre de la loi sur la prévention du terrorisme
 Classification par la Russie d'ONG allemandes comme "organisations indésirables" et détention d'Andreï Pivovarov
 Droits de l’homme et situation politique à Cuba
 La répression systématique en Biélorussie et ses conséquences pour la sécurité européenne, à la suite des enlèvements perpétrés à bord d’un avion civil de l’Union intercepté par les autorités biélorusses
 Situation en Afghanistan
 Initiative citoyenne européenne «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage)
 Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’éducation et le monde du travail dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques
 Financement futur de l’Union en faveur du réseau radiophonique Euranet Plus

Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen
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Décision du Parlement européen du 10 juin 2021 sur un projet de règlement du Parlement européen fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom (2021/2053(INL)2019/0900(APP))(1)

Projet de règlement du Parlement européen fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom (2021/2053(INL)2019/0900(APP))
P9_TA(2021)0280A9-0174/2021

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 228, paragraphe 4,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’approbation du Conseil de l’Union européenne(2),

vu l’avis de la Commission européenne(3),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)  Le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur devraient être fixés dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier son article 20, paragraphe 2, point d), et son article 228, des dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).

(2)  La décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen(4) a été modifiée en dernier lieu en 2008. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la décision 94/262/CECA, CE, Euratom devrait être abrogée et remplacée par un règlement adopté sur la base de l’article 228, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)  L’article 41 de la Charte reconnaît le droit à une bonne administration en tant que droit fondamental des citoyens de l’Union. L’article 43 de la Charte reconnaît le droit de saisir le médiateur européen en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union. Afin de veiller à que ces droits soient effectifs et de renforcer la capacité du Médiateur à procéder à des enquêtes approfondies et impartiales, en soutenant ainsi l’indépendance du Médiateur sur laquelle ces droits s’appuient, le Médiateur devrait disposer de tous les outils nécessaires pour s’acquitter avec succès des fonctions du Médiateur visées dans les traités et dans le présent règlement.

(4)  La fixation des conditions dans lesquelles une plainte peut être introduite auprès du Médiateur devrait respecter le principe de l’accès complet, gratuit et facile en tenant dûment compte des restrictions spécifiques découlant des procédures judiciaires et administratives.

(5)  Le Médiateur devrait agir dans le respect des compétences des institutions, organes ou organismes de l’Union qui font l’objet de ses enquêtes.

(6)  Il convient de prévoir les procédures à suivre lorsque les enquêtes du Médiateur font apparaître des cas de mauvaise administration. Le Médiateur devrait présenter un rapport d’ensemble au Parlement européen, à la fin de chaque session annuelle. Le Médiateur devrait en outre disposer du droit d’inclure, dans ledit rapport annuel, une évaluation du respect des recommandations formulées.

(7)  Afin de renforcer le rôle du Médiateur et de promouvoir les bonnes pratiques administratives au sein des institutions, organes et organismes de l’Union, il est souhaitable de permettre au Médiateur de procéder à des enquêtes de sa propre initiative chaque fois qu’il l’estime justifié, notamment dans les cas répétés, systémiques ou particulièrement graves de mauvaise administration, sans préjudice de sa fonction principale, qui est de traiter les plaintes.

(8)  Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil(5), tel que complété par le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil(6), devrait s’appliquer aux demandes d’accès du public aux documents du Médiateur, à l’exception de ceux obtenus au cours d’une enquête, pour lesquels les demandes devraient être traitées par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union dont les documents émanent.

(9)  Le Médiateur devrait avoir accès à tous les éléments nécessaires à l’exercice de ses fonctions. À cette fin, les institutions, organes et organismes de l’Union devraient fournir au Médiateur toute information qu’il demande aux fins d’une enquête. Lorsque l’exercice des fonctions du Médiateur nécessiterait la communication à celui-ci d’informations classifiées détenues par les institutions, organes et organismes de l’Union ou par les autorités des États membres, le Médiateur devrait pouvoir avoir accès à ces informations, sous réserve du respect des règles prévues pour la protection de ces informations.

(10)  Le Médiateur et son personnel devraient être tenus de traiter de manière confidentielle les informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sans préjudice de l’obligation du Médiateur d’informer les autorités des États membres des faits qui pourraient relever d’infractions pénales et dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une enquête. Le Médiateur devrait également pouvoir informer l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des faits mettant en cause le comportement d’un membre de leur personnel. L’obligation pour le Médiateur de traiter de manière confidentielle toute information dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions devrait s’entendre sans préjudice de l’obligation du Médiateur de mener ses travaux de la manière la plus ouverte possible, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, afin d’exercer dûment ses fonctions et d’étayer ses conclusions, le Médiateur devrait être en mesure de faire référence dans ses rapports à toute information accessible au public.

(11)  Lorsque cela est nécessaire à l’exercice effectif de ses fonctions, le Médiateur devrait avoir la possibilité de coopérer avec les autorités des États membres et d’échanger des informations avec celles-ci, dans le respect du droit national et du droit de l’Union applicables, ainsi qu’avec les autres institutions, organes ou organismes de l’Union, conformément au droit de l’Union applicable.

(12)  Le Médiateur devrait être élu par le Parlement européen au début et pour la durée de la législature, en étant choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de l’Union et qui offrent toutes les garanties d’indépendance et de compétence requises. Il convient également de fixer des conditions générales, entre autres, en ce qui concerne la cessation des fonctions du Médiateur, le remplacement du Médiateur, les incompatibilités, la rémunération du Médiateur, et les privilèges et immunités du Médiateur.

(13)  Il convient de préciser que le siège du Médiateur est celui du Parlement européen, tel qu’il est déterminé au point a) de l’article unique du protocole no 6 sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «protocole n° 6»).

(14)  Le Médiateur devrait parvenir à la parité entre les hommes et les femmes dans la composition de son secrétariat, en tenant dûment compte de l’article 1er quinquies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil(7) (ci-après dénommé «statut»).

(15)  Il appartient au Médiateur d’adopter les dispositions d’exécution du présent règlement, après consultation du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. En l’absence d’avis de la part de ces institutions dans un délai raisonnable fixé à l’avance par le Médiateur, le Médiateur peut adopter les dispositions d’exécution concernées. Pour garantir la sécurité juridique et les normes les plus élevées dans l’exercice des fonctions du Médiateur, il convient d’établir dans le présent règlement le contenu minimal des dispositions d’exécution à adopter,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Objet et principes

1.  Le présent règlement fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen).

2.  Le Médiateur est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions et agit sans aucune autorisation préalable.

3.  Le Médiateur contribue à déceler les cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes et organismes de l’Union, à l’exception de la Cour de justice de l’Union européenne agissant dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, en tenant dûment compte de l’article 20, paragraphe 2, point d), et de l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de l’article 41 de la Charte sur le droit à une bonne administration.

L’action de toute autre autorité ou personne ne peut pas faire l’objet de plaintes auprès du Médiateur.

4.  Le cas échéant, le Médiateur formule des recommandations, des propositions de solutions et des suggestions d’amélioration afin de résoudre un problème.

5.  Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur ne peut remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice ou la compétence d’une juridiction pour rendre une décision.

Article 2

Plaintes

1.  Tout citoyen de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre peut introduire auprès du Médiateur une plainte relative à un cas de mauvaise administration, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un député au Parlement européen.

2.  Une plainte fait clairement référence à son objet et à l’identité du plaignant. Un plaignant peut demander que la plainte, ou une partie de celle-ci, demeure confidentielle.

3.  La plainte est introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant. Avant l’introduction de la plainte, le plaignant accomplit les démarches administratives appropriées auprès de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné.

4.  Le Médiateur rejette une plainte comme irrecevable si elle ne relève pas du mandat de Médiateur ou si les exigences procédurales prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies. Lorsqu’une plainte ne relève pas du mandat du Médiateur, le Médiateur peut conseiller au plaignant de l’adresser à une autre autorité.

5.  Si le Médiateur constate qu’une plainte est manifestement non fondée, il clôture le dossier et informe le plaignant de cette conclusion. Si le plaignant a informé l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné de la plainte, le Médiateur informe également l’autorité concernée.

6.  Les plaintes concernant les relations d’emploi entre les institutions, organes ou organismes de l’Union et leur personnel ne sont recevables que si la personne concernée a épuisé toutes les procédures administratives internes, notamment celles visées à l’article 90 du statut, et à condition que l’autorité compétente de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné ait pris une décision ou que les délais de réponse aient expiré. Le Médiateur est également en droit de vérifier les mesures adoptées par l’autorité compétente de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné afin de garantir la protection des victimes présumées de harcèlement et de rétablir un environnement de travail sain et sûr, qui respecte la dignité des personnes concernées, pendant qu’une enquête administrative est en cours, à condition que les personnes concernées aient épuisé les procédures administratives internes relatives à ces mesures.

7.  Le Médiateur informe l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné qu’une plainte a été enregistrée dès que cette plainte a été déclarée recevable et que la décision a été prise d’ouvrir une enquête.

8.  Les plaintes introduites auprès du Médiateur n’affectent pas les délais de recours dans les procédures administratives ou juridictionnelles.

9.  Lorsque le Médiateur, en raison d’une procédure juridictionnelle en cours ou achevée concernant les faits allégués, déclare une plainte irrecevable ou décide de mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés et le dossier est clôturé.

10.  Le Médiateur informe dès que possible le plaignant de la suite donnée à la plainte et, dans la mesure du possible, recherche avec l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné une solution visant à éliminer le cas de mauvaise administration. Le Médiateur informe le plaignant de la solution proposée et des éventuelles observations de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné. Le plaignant peut présenter des observations ou fournir, à tout moment, des informations complémentaires qui n’étaient pas connues au moment de l’introduction de la plainte.

Lorsqu’une solution acceptée par le plaignant et par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné a été trouvée, le Médiateur peut clôturer le dossier sans poursuivre la procédure prévue à l’article 4.

Article 3

Enquêtes

1.  Conformément à ses fonctions, le Médiateur procède aux enquêtes qu’il estime justifiées, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte.

2.  Le Médiateur informe sans retard indu l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné de ces enquêtes. Sans préjudice de l’article 5, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné peut, de sa propre initiative ou à la demande du Médiateur, présenter toute observation ou élément de preuve utile.

3.  Le Médiateur peut procéder à des enquêtes d’initiative chaque fois qu’il l’estime justifié, et notamment dans les cas répétés, systémiques ou particulièrement graves de mauvaise administration, en vue de traiter ces cas comme une question d’intérêt public. Dans le cadre de ces enquêtes, le Médiateur peut également formuler des propositions et prendre des initiatives visant à promouvoir les bonnes pratiques administratives au sein des institutions, organes et organismes de l’Union.

Article 4

Interaction entre le Médiateur et les institutions

1.  Lorsque, à la suite d’une enquête, des cas de mauvaise administration sont constatés, le Médiateur informe sans retard indu l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des conclusions de l’enquête et, le cas échéant, formule des recommandations.

2.  L’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné fait parvenir au Médiateur un avis circonstancié dans un délai de trois mois. Le Médiateur peut, sur demande motivée de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné, accorder une prolongation de ce délai. Cette prolongation ne dépasse pas deux mois. Si l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné ne rend aucun avis dans le délai de trois mois ou avant l’échéance de la prolongation, le Médiateur peut clore l’enquête sans avoir reçu cet avis.

3.  À la clôture de l’enquête, le Médiateur transmet un rapport à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné et, lorsque la nature ou l’ampleur du cas de mauvaise administration décelé l’exige, au Parlement européen. Le Médiateur peut formuler des recommandations dans le rapport. Le Médiateur informe le plaignant du résultat de l’enquête, de l’avis rendu par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné, ainsi que des recommandations éventuellement formulées dans le rapport.

4.  Le cas échéant, dans le cadre d’une enquête sur les activités d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, le Médiateur peut être entendu devant le Parlement européen, au niveau approprié, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen.

5.  À la fin de chaque session annuelle, le Médiateur présente au Parlement européen un rapport sur les résultats des enquêtes auxquelles il a procédé. Le rapport comprend une évaluation du respect des recommandations, des propositions de solution et des suggestions d’amélioration formulées par le Médiateur. Le rapport contient également, lorsque cela s’avère pertinent, les résultats des enquêtes du Médiateur relatives à des cas de harcèlement, de lancement d’alertes et de conflits d’intérêts au sein des institutions, organes ou organismes de l’Union.

Article 5

Communication d’informations au Médiateur

1.  Aux fins du présent article, les termes «communication d’informations» comprennent tous les moyens physiques et électroniques par lesquels le Médiateur et son secrétariat ont accès à des informations, y compris des documents, indépendamment de leur forme.

2.  Par «informations classifiées de l’UE», on entend toute information ou tout matériel identifié comme tel par une classification de sécurité de l’UE, dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l’Union, ou à ceux d’un ou de plusieurs États membres.

3.  Sous réserve des conditions prévues au présent article, les institutions, organes et organismes de l’Union et les autorités compétentes des États membres fournissent au Médiateur, à sa demande ou de leur propre initiative et sans retard indu, toute information requise par le Médiateur aux fins d’une enquête.

4.  Des informations classifiées de l’UE sont communiquées au Médiateur sous réserve du respect des principes et conditions suivants:

a)  l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui communique les informations classifiées de l’UE doit avoir mené à bien ses procédures internes applicables et, lorsque l’autorité d’origine est un tiers, celui-ci doit avoir donné son consentement écrit préalable;

b)  le besoin d’en connaître du Médiateur doit avoir été établi;

c)  il doit être garanti que l’accès aux informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou supérieur n’est accordé qu’aux personnes titulaires d’une habilitation de sécurité du niveau correspondant conformément au droit national, et autorisées par l’autorité de sécurité compétente.

5.  En ce qui concerne la communication d’informations classifiées de l’UE, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné évalue si le Médiateur a effectivement mis en place des règles de sécurité interne ainsi que des mesures physiques et procédurales visant à protéger les informations classifiées de l’UE. À cette fin, le Médiateur et une institution, un organe ou un organisme de l’Union peuvent également conclure un arrangement établissant un cadre général régissant la communication d’informations classifiées de l’UE.

6.  Conformément aux paragraphes 4 et 5, l’accès aux informations classifiées de l’UE est accordé dans les locaux de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné, sauf s’il en a été convenu autrement avec le Médiateur.

7.  Sans préjudice du paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres peuvent refuser de communiquer au Médiateur des informations relevant de leur droit national en matière de protection des informations classifiées ou de dispositions empêchant leur communication.

L’État membre concerné peut néanmoins communiquer ces informations au Médiateur sous réserve du respect des conditions fixées par son autorité compétente.

8.  Lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union et les autorités des États membres entendent communiquer au Médiateur des informations classifiées de l’UE ou toute autre information qui n’est pas accessible au public, ils en avisent le Médiateur au préalable.

Le Médiateur veille à ce que ces informations bénéficient d’une protection adéquate et, en particulier, ne les divulgue ni au plaignant ni au public sans le consentement préalable de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union ou de l’autorité compétente de l’État membre concerné. En ce qui concerne les informations classifiées de l’UE, le consentement est donné par écrit.

9.  Les institutions, organes ou organismes de l’Union qui refusent l’accès à des informations classifiées de l’UE fournissent au Médiateur une justification écrite, indiquant au minimum les motifs du refus.

10.  Le Médiateur ne conserve les informations visées au paragraphe 8 que jusqu’à la clôture définitive de l’enquête.

Le Médiateur peut demander à une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union ou à un État membre de conserver ces informations pendant une période d’au moins cinq ans.

11.  Si l’assistance demandée ne lui est pas apportée, le Médiateur peut en informer le Parlement européen, qui agit en conséquence.

Article 6

Accès du public aux documents du Médiateur

Le Médiateur traite les demandes d’accès du public aux documents, à l’exception de ceux obtenus au cours d’une enquête et qu’il détient pour la durée de cette enquête ou après sa clôture, conformément aux conditions et limites prévues par le règlement (CE) nº 1049/2001, tel que complété par le règlement (CE) nº 1367/2006.

Article 7

Audition de fonctionnaires et autres agents

1.  Les fonctionnaires et autres agents des institutions, organes et organismes de l’Union sont entendus, à la demande du Médiateur, sur des faits relatifs à une enquête en cours du Médiateur.

2.  Ces fonctionnaires et autres agents s’expriment au nom de leur institution, organe ou organisme. Ils restent liés par les obligations découlant des règles auxquelles ils sont soumis.

Article 8

Enquêtes dans le cadre de lancement d’alertes

1.  Le Médiateur peut procéder à une enquête afin de déceler des cas de mauvaise administration dans le traitement d’informations au sens de l’article 22 bis du statut qui lui ont été révélées par un fonctionnaire ou un autre agent conformément aux dispositions pertinentes du statut.

2.  En pareils cas, le fonctionnaire ou autre agent bénéficie de la protection offerte par le statut contre tout préjudice qu’il pourrait subir de la part de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union du fait de la communication des informations.

3.  Le Médiateur peut également enquêter aux fins de savoir s’il y a eu un cas de mauvaise administration dans le traitement d’un tel cas par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné, y compris en ce qui concerne la protection du fonctionnaire ou autre agent concerné.

Article 9

Secret professionnel

1.  Le Médiateur et son personnel ne divulguent pas les informations et pièces qu’ils recueillent dans le cadre d’une enquête. Sans préjudice du paragraphe 2, ils ne divulguent, en particulier, aucune information classifiée de l’UE ni aucun document interne des institutions, organes ou organismes de l’Union communiqués au Médiateur ni des documents relevant du champ d’application du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel. Ils ne divulguent également aucune information qui pourrait porter préjudice aux droits du plaignant ou de toute autre personne concernée.

2.  Sans préjudice de l’obligation générale incombant à toutes les institutions et à tous les organes et organismes de l’Union d’informer l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) conformément à l’article 8 du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(8), le Médiateur informe les autorités compétentes des États membres et, dans la mesure où l’affaire relève de leurs compétences respectives, le Parquet européen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(9), et l’OLAF.si, dans le cadre d’une enquête, il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction pénale ou y être liés.

3.  Le cas échéant, et avec l’accord du Parquet européen ou de l’OLAF, le Médiateur en informe également l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union dont relève le fonctionnaire ou l’agent concerné, qui peut engager les procédures nécessaires.

Article 10

Coopération avec les autorités des États membres et avec les institutions, organes et organismes de l’Union

1.  Lorsque cela est nécessaire à l’exercice de ses fonctions, le Médiateur peut coopérer avec les autorités des États membres, dans le respect du droit national et du droit de l’Union applicables.

2.  Dans les limites de ses fonctions, le Médiateur peut également coopérer avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, notamment avec ceux chargés de la défense et de la protection des droits fondamentaux. Le Médiateur évite tout chevauchement ou double emploi avec les activités de ces institutions, organes ou organismes de l’Union.

3.  Les communications adressées aux autorités des États membres aux fins de l’application du présent règlement sont réalisées par l’intermédiaire de leur représentation permanente auprès de l’Union, sauf si la représentation permanente concernée accepte que le secrétariat du Médiateur contacte directement les autorités de l’État membre concerné.

Article 11

Élection du Médiateur

1.  Le Médiateur est élu et son mandat est renouvelable conformément à l’article 228, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est élu parmi des candidats sélectionnés selon une procédure transparente.

2.  À la suite de la publication de l’appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne, le Médiateur est choisi parmi des personnalités qui:

–  sont citoyens de l’Union,

–  jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques,

–  offrent toute garantie d’indépendance,

–  réunissent les conditions requises dans leur pays pour l’exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles ou possèdent une expérience et une compétence notoires pour l’accomplissement des fonctions de Médiateur, et

–  n’ont pas été membres de gouvernements nationaux ou députés au Parlement européen, membres du Conseil européen ou de la Commission européenne au cours des deux années précédant la date de publication de l’appel à candidatures.

Article 12

Cessation des fonctions du Médiateur

1.  Le Médiateur cesse d’exercer ses fonctions, soit à l’échéance de son mandat, soit par démission volontaire ou d’office.

2.  Sauf en cas de démission d’office, le Médiateur reste en fonction jusqu’à ce qu’un nouveau Médiateur soit élu.

3.  En cas de cessation anticipée des fonctions du Médiateur, un nouveau Médiateur est élu dans un délai de trois mois à compter du début de la vacance et pour la durée restante de la législature du Parlement européen. Jusqu’à l’élection d’un nouveau Médiateur, le principal responsable visé à l’article 16, paragraphe 2, est responsable des questions urgentes relevant des fonctions du Médiateur.

Article 13

Démission d’office

Lorsque le Parlement européen a l’intention de demander la démission d’office du Médiateur conformément à l’article 228, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il entend le Médiateur avant de présenter une telle demande.

Article 14

Exercice des fonctions du Médiateur

1.  Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur agit conformément à l’article 228, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Médiateur s’abstient de tout acte incompatible avec la nature desdites fonctions.

2.  Au moment d’entrer en fonction, le Médiateur prend l’engagement solennel devant la Cour de justice d’exercer les fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement en toute indépendance et impartialité et de respecter les obligations en découlant, pendant la durée de ses fonctions et après la cessation de celles-ci. L’engagement solennel porte en particulier sur les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages après la fin de son mandat.

3.  Pendant la durée de ses fonctions, le Médiateur ne peut exercer aucune autre fonction politique ou administrative ou activité professionnelle, rémunérée ou non.

Article 15

Rémunération, privilèges et immunités

1.  Pour ce qui concerne sa rémunération, ses indemnités et sa pension d’ancienneté, le Médiateur est assimilé à un juge de la Cour de justice.

2.  Les articles 11 à 14 et l’article 17 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, s’appliquent au Médiateur et aux fonctionnaires et autres agents du secrétariat du Médiateur.

Article 16

Secrétariat du Médiateur

1.  Le Médiateur se voit attribuer un budget adapté, suffisant pour assurer son indépendance et l’accomplissement de ses fonctions.

2.  Le Médiateur est assisté par un secrétariat. Le Médiateur nomme le principal responsable du secrétariat.

3.  Les fonctionnaires et autres agents du secrétariat du Médiateur sont soumis au statut. Le nombre de membres du personnel du secrétariat est arrêté chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.

4.  Lorsque des fonctionnaires de l’Union sont détachés auprès du secrétariat du Médiateur, ce détachement est considéré comme un détachement dans l’intérêt du service, conformément à l’article 37, premier alinéa, point a), et à l’article 38 du statut.

Article 17

Siège du Médiateur

Le siège du Médiateur est celui du Parlement européen, tel qu’il est déterminé au point a) de l’article unique du protocole nº 6.

Article 18

Dispositions d’exécution

Le Médiateur adopte les dispositions d’exécution du présent règlement, après consultation du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Celles-ci sont conformes au présent règlement et comprennent, au minimum, des dispositions concernant:

a)  les droits procéduraux du plaignant et de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné;

b)  la réception, le traitement et la clôture des plaintes;

c)  les enquêtes d’initiative; et

d)  les enquêtes de suivi.

Article 19

Dispositions finales

1.  La décision 94/262/CECA, CE, Euratom est abrogée.

2.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

3.  Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) En vertu de l'article 46, troisième alinéa, du règlement intérieur, le Parlement a décidé de reporter le vote sur la proposition de résolution jusqu'à ce que le Conseil et la Commission aient formulé leur position sur le projet de règlement figurant ci-après, conformément à l'article 228, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (A9-0174/2021).
(2) Approbation du ... (non encore parue au Journal officiel).
(3) Avis du ... (non encore paru au Journal officiel).
(4) Décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (JO L 113 du 4.5.1994, p. 15).
(5) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(6) Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
(7) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(8) Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).


Dispositions transitoires pour faire face aux effets de la crise liée à la COVID-19 (modification du règlement (UE) 2016/1628) ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne les dispositions transitoires applicables à certains engins équipés de moteurs dont la plage de puissance se situe entre 56 kW et 130 kW ou est supérieure à 300 kW, pour faire face aux effets de la crise liée à la COVID-19 (COM(2021)0254 – C9-0185/2021 – 2021/0129(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0254),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0185/2021),

—  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 9 juin 2021(1),

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 2 juin 2021, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 59 et 163 de son règlement intérieur,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 juin 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne ses dispositions transitoires applicables à certains engins équipés de moteurs dont la plage de puissance est supérieure ou égale à 56 kW et inférieure à 130 kW, ou est supérieure ou égale à 300 kW, pour faire face aux effets de la crise liée à la COVID-19

P9_TC1-COD(2021)0129


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/1068.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Le conflit d’intérêts du Premier ministre de la République tchèque
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Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur le conflit d’intérêts impliquant le Premier ministre de la République tchèque (2021/2671(RSP))
P9_TA(2021)0282B9-0303/2021

Le Parlement européen,

–  vu les articles 310 et 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union(1) (ci-après le «règlement financier»),

–  vu les orientations de la Commission relatives à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts en vertu du règlement financier(2),

–  vu ses précédentes décisions et résolutions sur la décharge octroyée à la Commission pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,

–  vu sa résolution du 13 décembre 2018 sur les conflits d’intérêts et la protection du budget de l’Union européenne en République tchèque(3) et sa résolution du 19 juin 2020 sur la réouverture de l’enquête à l’encontre du Premier ministre de la République tchèque pour utilisation abusive des fonds européens et conflits d’intérêts potentiels(4),

–  vu les missions d’information effectuées en République tchèque par la commission du contrôle budgétaire du 26 au 27 mars 2014 et du 26 au 28 février 2020,

–  vu le rapport final de novembre 2019 sur l’audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour éviter les conflits d’intérêts en Tchéquie, réalisé par la direction générale de la politique régionale et urbaine (REGIO) et la direction générale de l’emploi, de l’inclusion et des affaires sociales (EMPL) de la Commission, qui a été publié le 23 avril 2021,

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union(5),

–  vu le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit, en particulier le chapitre consacré à la situation de l’état de droit en Tchéquie (SWD(2020)0302),

–  vu le rapport d’évaluation de quatrième cycle sur la conformité portant sur la République tchèque, élaboré par le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) et adopté lors de la 84e réunion plénière du GRECO en décembre 2019,

–  vu le rapport 2020 sur la Tchéquie du 26 février 2020 (SWD(2020)0502) accompagnant la communication de la Commission sur le semestre européen 2020: évaluation des progrès concernant les réformes structurelles, la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques, et résultats des bilans approfondis au titre du règlement (UE) nº 1176/2011 (COM(2020)0150),

–  vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission du contrôle budgétaire,

A.  considérant que les articles 61 et 63 du règlement financier, l’article 24 de la directive 2014/24/UE sur les règles de passation des marchés visant à éviter les conflits d’intérêts, les articles 144 et 145 du règlement (UE) nº 1303/2013 portant dispositions communes pour les fonds en gestion partagée, la jurisprudence de la Cour de justice et la loi tchèque nº 159/2006 sur les conflits d’intérêts, telle que modifiée le 29 novembre 2016, fixent des obligations spécifiques et prévoient des instruments permettant de remédier efficacement aux situations de conflit d’intérêts;

B.  considérant qu’Agrofert est un conglomérat fondé et établi par Andrej Babiš, Premier ministre tchèque, qui est composé de plus de 230 entreprises; considérant que M. Babiš s’est révélé être l’un des propriétaires effectifs de la société Agrofert qui contrôle le groupe Agrofert, lequel possède notamment un certain nombre de médias tchèques majeurs, au moyen des fonds fiduciaires AB Private Trust I et AB Private Trust II, dont il est également le bénéficiaire effectif;

C.  considérant qu’en janvier et en février 2019, plusieurs services de la Commission (DG REGIO/DG EMPL, et DG AGRI en tant que DG associée) ont réalisé un audit coordonné complet sur l’application du droit de l’Union et du droit national; qu’un audit en cours de la commission AGRI examine les conflits d’intérêts présumés dans la mise en œuvre de la politique agricole commune en Tchéquie;

D.  considérant qu’en avril 2021, la Commission a publié une version dûment expurgée du rapport d’audit final sur la mise en œuvre juridique des Fonds ESI tel que vérifié par la DG EMPL et la DG REGIO; que le deuxième rapport d’audit de la DG AGRI n’a toujours pas été publié;

E.  considérant que le rapport d’audit publié fait état de graves lacunes dans le système de gestion et de contrôle(6) en République tchèque, ainsi que de déficiences auxquelles il convient de remédier par des corrections financières;

F.  considérant que, dans son rapport d’audit, la DG REGIO a fait état de trois subventions accordées au titre du Fonds européen de développement régional qui contreviennent au droit tchèque ainsi qu’au règlement de l’Union portant dispositions communes;

G.  considérant que l’enquête judiciaire sur le Premier ministre tchèque Andrej Babiš, ouverte à la suite du rapport de l’OLAF sur une utilisation irrégulière des subventions de l’Union destinées aux petites entreprises, initialement clôturée puis rouverte, et qui avait fait l’objet de la résolution du Parlement du 19 juin 2020, est toujours en cours;

H.  considérant qu’un an plus tard, la Commission n’a toujours pas fourni une réponse détaillée à la demande du Parlement de quantifier le montant total des subventions reçues par les entités du groupe Agrofert;

I.  considérant qu’à la suite des résolutions du Parlement de décembre 2018 et de juin 2020 sur le conflit d’intérêts impliquant Andrej Babiš, et plus de deux ans après le début des audits de la Commission, la situation concernant le conflit d’intérêts impliquant le Premier ministre tchèque n’est toujours pas réglée;

J.  considérant que les États membres ne peuvent assurer une bonne gestion financière que si les pouvoirs publics se conforment à la législation, tant nationale que de l’Union, et que si les agissements criminels occasionnés par des cas de conflit d’intérêts qui n’ont pas été correctement traités donnent effectivement lieu à des enquêtes et des poursuites de la part des services répressifs;

K.  considérant qu’en vertu de l’article 3, point b), du règlement (UE, Euratom) 2020/2092, le fait de ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts peut être indicatif de violations des principes de l’État de droit;

L.  considérant que l’existence de mesures et de règles détaillées sur la prévention et la gestion des conflits d’intérêts et des conflits d’intérêts perçus comme tels est un élément essentiel de la bonne gouvernance et de la bonne gestion financière;

M.  considérant qu’en février 2020, la mission de la commission du contrôle budgétaire a révélé des limitations préoccupantes du cadre juridique qui entravent le fonctionnement efficace et effectif de la Cour des comptes de la République tchèque en l’empêchant de contrôler la régularité et l’exécution des dépenses publiques aux niveaux régional et local ou d’effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires finaux;

1.  se félicite de la publication, en réponse aux demandes répétées du Parlement, du rapport d’audit final de la DG REGIO et de la DG EMPL sur le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour éviter les conflits d’intérêts en Tchéquie, qui confirme l’existence d’un conflit d’intérêts persistant impliquant le Premier ministre M. Babiš à l’égard du conglomérat Agrofert et soutient la position du Parlement exprimée dans des résolutions et des rapports de décharge antérieurs;

2.  se félicite du fait que la DG REGIO et la DG EMPL reconnaissent que l’intérêt public à la transparence et à l’information sur cette situation exceptionnelle sont des motifs raisonnables de publication; regrette néanmoins que les conclusions n’aient été publiées qu’en avril 2021, alors que le rapport d’audit final a été envoyé aux autorités tchèques en novembre 2019 et que la Commission a reçu des réponses en mai 2020; demande instamment la DG AGRI d’accélérer sa procédure d’audit et le suivi y afférent, et de publier son rapport d’audit final dans les meilleurs délais; demande qu’une attention particulière soit accordée aux paiements effectués aux entreprises détenues directement ou indirectement par M. Babiš ou par d’autres membres du gouvernement tchèque;

3.  estime regrettable que les procédures d’audit et les procédures contradictoires, ainsi que les procédures relatives à l’application d’une correction financière, s’étendent actuellement sur plusieurs années; prie instamment la Commission de réviser les règles relatives aux procédures d’audit et de correction financière afin qu’elles permettent d’obtenir plus rapidement des conclusions et le recouvrement des fonds indûment versés par l’Union; demande une nouvelle fois à la Commission de publier tous les documents relatifs à l’affaire du conflit d’intérêts impliquant le Premier ministre tchèque;

4.  se dit profondément préoccupé par les conclusions du rapport d’audit, qui indiquent:

   que les Fonds ESI ont été indûment octroyés à des entités du groupe Agrofert,
   que le Premier ministre est le bénéficiaire effectif d’Agrofert Holding et, depuis février 2017, des fonds fiduciaires AB Private Trust I et AB Private Trust II, qu’il contrôle, en ayant un intérêt économique direct dans la réussite d’Agrofert;
   que M. Babiš a participé activement à l’exécution du budget de l’Union en République tchèque, et qu’il a été en mesure d’exercer une influence sur des organes tels que le Conseil pour les Fonds ESI et l’autorité nationale de coordination, tout en prenant part aux décisions concernant le groupe Agrofert;
   que les projets identifiés ont été attribués en violation de l’article 4, point c), de la loi tchèque révisée sur les conflits d’intérêts, ainsi que du règlement financier de l’Union.
   qu’au cours de la période auditée, l’exercice impartial et objectif des fonctions de M. Babiš a été compromis, en sa qualité de Premier ministre, de président du Conseil pour les Fonds ESI, de ministre des Finances et de vice-premier ministre chargé de l’économie;

5.  relève que le 1er juin 2021, la loi tchèque n° 37/2021 sur l’enregistrement des bénéficiaires effectifs a finalement transposé en droit national la 5e directive antiblanchiment, qui requiert la mise en place de registres accessibles au public pour les sociétés, les fiducies et autres constructions juridiques; rappelle que le délai de transposition de cette directive était arrivé à expiration le 10 janvier 2020; critique vivement le fait que la Tchéquie ait transposé la 5e directive antiblanchiment avec un si grand retard; relève que le premier ministre Babiš est inscrit au registre des détenteurs tchèque comme «détenteur réel indirect» d’Agrofert depuis le 1er juin 2021; critique vivement la déclaration publiée par le ministère tchèque de la Justice, selon laquelle Agrofert peut continuer à bénéficier de subventions en dépit du fait qu’Andrej Babiš soit répertorié comme bénéficiaire effectif d’Agrofert en Tchéquie;

6.  insiste sur le fait qu’un conflit d’intérêts au plus haut niveau du gouvernement d’un État membre, désormais confirmé par la publication, le 23 avril 2021, du rapport final de la Commission sur l’audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour éviter les conflits d’intérêts en République tchèque, ne peut être toléré et que pour y remédier pleinement, la Tchéquie doit:

   a) prendre des mesures garantissant que le Premier ministre n’a plus d’intérêt économique ou d’autres intérêts en lien avec le groupe Agrofert, qui relèvent du champ d’application de l’article 61 du règlement financier de l’Union ou de la loi tchèque sur les conflits d’intérêts; ou
   b) veiller à ce que les entités commerciales placées sous le contrôle de M. Babiš cessent de recevoir des financements provenant de fonds de l’Union, des subventions publiques ou des fonds distribués par tous les niveaux des pouvoirs publics dans l’ensemble de l’Union; ou
   c) s’abstenir totalement de participer à tout processus décisionnel de l’Union susceptible de concerner directement ou indirectement les intérêts du groupe Agrofert; souligne, cependant, qu’à la lumière des fonctions et des pouvoirs du Premier ministre et des membres de son gouvernement, il semble peu probable qu’une telle mesure puisse résoudre correctement le conflit d’intérêts dans la pratique si les personnes en question continuent d’exercer leurs fonctions publiques, et que la démission du mandat public constitue donc une manière plus adéquate de remédier pleinement au conflit d’intérêts;

7.  se félicite de l’annonce selon laquelle le Parquet européen mènera une enquête impartiale et factuelle sur le conflit d'intérêts; prend acte de la déclaration publiée par le parquet compétent selon laquelle le dossier «remplit les conditions de compétence obligatoire du Paquet européen nouvellement institué au titre du règlement applicable de l'Union européenne, auquel il doit être transmis sans retard»;

8.  regrette que les constatations d’audit confirment l’existence de graves défaillances systémiques dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle, en particulier dans la détection de conflits d’intérêts; déplore que l’inefficacité des contrôles par recoupements et l’opacité des processus et des structures nuisent à la fiabilité de toute prévention et détection des conflits d’intérêts en République tchèque;

9.  se dit profondément préoccupé par le fait que, même après l’entrée en vigueur des articles 61 et 63 du règlement financier en 2018, les systèmes de gestion et de contrôle en matière de prévention des conflits d’intérêts comportent toujours des lacunes et que les autorités tchèques n’ont pris que quelques mesures qui ne suffisent pas à garantir le respect des règles;

10.  déplore les tentatives alléguées du gouvernement tchèque de légaliser le conflit d’intérêts impliquant le Premier ministre M. Babiš au moyen d’une loi, proposée au début de la crise de la COVID-19 en mars 2020, plutôt que de résoudre le conflit d’intérêts même;

11.  attend des autorités nationales qu’elles mettent en œuvre toutes les recommandations édictées, notamment dans le but d’améliorer le système de gestion et de contrôle ainsi que de vérifier toutes les subventions octroyées après le 9 février 2017 susceptibles d’enfreindre la loi sur les conflits d’intérêts;

12.  demande à la Commission d’informer le Parlement sur la mise en œuvre par le gouvernement tchèque des recommandations de l’audit, en particulier en ce qui concerne l’examen de tous les fonds octroyés au groupe Agrofert qui ne faisaient pas partie de l’échantillon d’audit;

13.  se dit profondément préoccupé par les lacunes du cadre réglementaire général, lesquelles rendent difficile l’identification systématique des bénéficiaires effectifs des entités qui reçoivent des fonds de l’Union; rappelle que la Commission a confirmé avoir effectué des paiements au titre de la PAC en faveur d’entreprises appartenant au groupe Agrofert, ainsi qu’à d’autres entreprises basées dans plusieurs autres États membres dont le bénéficiaire effectif est le Premier ministre tchèque, mais qu’elle n’est pas en mesure d’identifier de façon exhaustive tous les opérateurs économiques qui en ont bénéficié; insiste sur le fait que la Commission devrait fournir à l’autorité de décharge un aperçu complet et fiable de tous les paiements effectués au bénéfice du groupe Agrofert et d’entreprises ayant le même bénéficiaire effectif dans tous les États membres pour les exercices 2018 et 2019; invite la Commission à inclure également des informations sur l’exercice 2020; estime, au vu de ce qui précède, qu’il est urgent que la Commission élabore, en coopération avec les agences nationales, un format standardisé et publiquement accessible mentionnant les bénéficiaires finaux des versements au titre de la PAC;

14.  prend acte de la correction apportée récemment au registre du commerce des bénéficiaires effectifs («Transparenzregister»), qui fait désormais figurer le Premier ministre tchèque au nombre des bénéficiaires et actionnaires d’une filiale d’Agrofert en Allemagne; rappelle que M. Babiš figure sur la liste des six personnes actives exerçant une influence ou un contrôle significatif sur les fiduciaires d’une fiducie liée à la filiale d’Agrofert dénommée GreenChem Solutions Ltd, basée au Royaume-Uni; invite tous les États membres dans lesquels des filiales d’Agrofert exercent des activités à revoir le registre des bénéficiaires effectifs à cet égard;

15.  déplore que les entités du groupe Agrofert continuent à recevoir des paiements au titre du premier pilier de la PAC; rappelle que la loi tchèque sur les conflits d’intérêts interdit d’accorder des subventions, y compris des paiements directs au titre de la PAC, à une entreprise dont un fonctionnaire ou une entité contrôlée par un fonctionnaire détient une participation égale ou supérieure à 25 %; insiste sur les doutes sérieux quant à l’indépendance des autorités tchèques qui décident de l’admissibilité et du contrôle des paiements agricoles directs; recense des indicateurs de risque dans le fait que les entreprises faisant partie du groupe Agrofert continuent à recevoir ces fonds en violation de la loi tchèque sur les conflits d’intérêts;

16.  constate que la législation tchèque sur les conflits d’intérêts en vigueur depuis 2006 présente de graves lacunes et des insuffisances importantes dans sa mise en œuvre, ce qui a permis la mise en place et le développement de profondes structures oligarchiques; déplore que la mission de la commission du contrôle budgétaire du Parlement ait révélé, en février 2020, de graves lacunes dans les systèmes visant à prévenir, à détecter et à résoudre les conflits d’intérêts en République tchèque;

17.  s’étonne des approches apparemment différentes de la DG REGIO, de la DG EMPL et de la DG AGRI à l’égard de violations similaires de la loi tchèque sur les conflits d’intérêts ainsi que de l’article 61 du règlement financier, observe qu’alors que la DG REGIO et la DG EMPL estiment qu’une violation de la loi tchèque sur les conflits d’intérêts constitue une violation de l’article 61, paragraphe 2, du règlement financier, la DG AGRI ne semble pas appliquer la même logique; souligne, en outre, que les contrôles d’admissibilité des paiements fondés sur des droits (paiements directs) comportent également un élément de décision dans la vérification; souligne que cette décision de vérification peut être influencée par un conflit d’intérêts; demande à la Commission d’apporter au Parlement une explication juridique détaillée des différents effets des violations de la législation nationale sur les conflits d’intérêts ainsi que de l’article 61 du règlement financier, et notamment d’expliquer plus en détail comment elle veille à ce que les décisions de vérification relatives aux paiements fondés sur des droits n’ont pas été influencées par un conflit d’intérêts;

18.  s’étonne de l’évaluation de la Commission selon laquelle le ministre tchèque de l’agriculture ne se trouve pas dans une situation de conflit d’intérêts bien que les membres de sa famille reçoivent des subventions agricoles substantielles, alors qu’il est responsable de la programmation et de la mise en œuvre des programmes agricoles dans le cadre de la PAC; demande à la Commission de partager cette évaluation avec le Parlement; invite la Commission à veiller à l’interprétation et à l’application uniformes de l’article 61 du règlement financier;

19.  demande à la Commission d’évaluer l’efficacité de l’article 61 du règlement financier pour prévenir ou révéler et résoudre efficacement les cas de conflits d’intérêts lorsqu’ils se produisent et, le cas échéant, de faire des propositions dans le cadre de la prochaine révision du règlement financier afin de renforcer davantage encore les règles régissant les conflits d’intérêts, en accordant une attention particulière aux définitions, au champ d’application (à savoir, qui il couvre), à l’identification des fonctions ou activités sensibles, aux «situations qui peuvent, objectivement, être perçues comme un conflit d’intérêts» et aux obligations en cas de conflit d’intérêts; rappelle que l’article 61 du règlement financier ne fait pas de distinction entre les différents types de paiements provenant du budget de l’Union et que la simple possibilité d’user d’une position découlant du conflit d’intérêts constitue un indicateur suffisant;

20.  s’inquiète de l’interprétation restrictive de l’article 61 du règlement financier par l’organisme payeur agricole tchèque (le Fonds d’intervention agricole de l’État), qui estime qu’il ne s’applique pas aux membres du gouvernement; rappelle les préoccupations du Parlement à l’égard d’un certain nombre de lacunes constatées dans la gestion de l’organisme payeur tchèque pour l’agriculture, en particulier l’absence d’indépendance du conseil de surveillance, comme l’a souligné le Parlement dans son rapport sur sa mission en République tchèque en février 2020(7); demande à la Commission d’ouvrir une procédure d’audit afin de garantir la bonne gestion de l’agence;

21.  considère que les orientations de la Commission sur la prévention et la gestion des conflits d’intérêts au titre du règlement financier constituent un instrument important pour renforcer davantage encore les mesures visant à protéger le budget de l’Union contre la fraude et les irrégularités; demande à la Commission de mener un travail de sensibilisation et de promouvoir une interprétation ainsi qu’une application uniformes des règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts, y compris les paiements directs au titre du premier pilier de la PAC, et de contrôler l’indépendance du fonctionnement des organismes payeurs ainsi que des structures d’audit à cet égard; invite la Commission à communiquer aux autorités des États membres concernés d’autres exemples pratiques, suggestions et recommandations pour les aider à éviter les conflits d’intérêts;

22.  rappelle que les citoyens et les contribuables tchèques ne devraient subir aucune conséquence, y compris financière, découlant du conflit d’intérêts du Premier ministre M. Babiš, et que les entreprises appartenant au groupe Agrofert devraient rembourser toutes les subventions qu’elles ont reçues illégalement du budget de l’Union ou du budget national de la République tchèque; prie instamment les autorités tchèques de récupérer toutes les subventions qui ont été indûment versées à toute entité du groupe Agrofert;

23.  insiste pour qu’il soit mis un terme au versement de fonds, provenant du budget de l’Union ou du budget national de la République tchèque, aux entreprises contrôlées en dernier ressort par le Premier ministre M. Babiš ou par des membres du gouvernement tchèque, et ce jusqu’à ce que les cas de conflit d’intérêts aient été entièrement résolus;

24.  exhorte le gouvernement tchèque à améliorer l’équité globale de la distribution des subventions de l’Union et à mettre en place un système qui garantira une transparence pleine et entière de la distribution des fonds de l’Union; constate avec inquiétude que, selon les informations dont dispose la Commission, aucune décision n’a été prise pour modifier le système tchèque de paiements directs depuis sa mise en place en 2014 et pour créer un mécanisme efficace de lutte contre les conflits d’intérêts;

25.  rappelle que, dans le cadre du projet «Nid de cigogne», Agrofert a créé artificiellement une entreprise de taille moyenne, qui est restée sous son contrôle, afin d’obtenir des fonds destinés aux petites et moyennes entreprises pour un montant total d’environ 2 millions d’euros; juge inacceptable qu’après avoir conclu à de graves irrégularités dans le cadre des enquêtes sur le «Nid de cigogne», les autorités tchèques aient retiré au projet tout financement de l’Union dans le but de le financer sur le budget national, en faisant ainsi porter la charge financière sur les contribuables tchèques; estime que cette situation tend à confirmer que les autorités tchèques ne sont pas parvenues à convaincre la Commission de la légalité et de la régularité de ces paiements; déplore que l’OLAF n’ait dès lors plus le droit d’enquêter et que seul le procureur national soit en mesure d’engager des poursuites; est vivement préoccupé par le fait que le procureur tchèque ait provisoirement clôturé la procédure, puis rouvert l’affaire par la suite; invite les autorités tchèques à informer les institutions européennes des résultats de l’enquête sur le «Nid de cigogne» dans les meilleurs délais;

26.  observe que la police tchèque a recommandé pour la deuxième fois que le premier ministre Babiš soit inculpé en raison d’allégations de fraude se montant à environ 2 millions d’euros dans le cadre des enquêtes «Stork Nest»; observe que le procureur chargé du dossier, Jaroslav Šaroch, qui avait décidé à l’origine, en septembre 2019, de classer le dossier, est chargé de décider des chefs d’accusation; rappelle que le procureur général Pavel Zeman, qui a aujourd’hui démissionné, avait ordonné, le 4 décembre 2019, la réouverture du dossier, en faisant état de lacunes dans l’évaluation juridique du procureur Šaroch;

27.  est profondément préoccupé par la pression politique exercée à l’encontre des médias et des institutions indépendants en République tchèque, pression qu’a récemment mise en évidence la démission du procureur général, qui a déclaré que sa démission était due à la pression qu’avait exercée le ministre de la justice;

28.  demande à la Commission d’examiner les vulnérabilités du système judiciaire tchèque et de prendre les mesures nécessaires; demande à la Commission d’étudier et d’analyser attentivement si d’autres affaires impliquant des membres du gouvernement tchèque ont été abandonnées ou clôturées prématurément, potentiellement à la suite de pressions; invite la Commission à tenir le Parlement informé sans retard injustifié de ses constatations et conclusions;

29.  est préoccupé par les informations selon lesquelles le gouvernement tchèque aurait déjà versé plus de 150 millions de CZK à Agrofert sur le budget national tchèque au cours de la période auditée(8); étant donné que cette situation peut constituer une aide d’État illégale et mettre à mal la concurrence loyale dans le marché unique de l’Union, ainsi que son intégrité, demande à la Commission d’enquêter de manière approfondie sur ces cas de financement provenant du budget national et d’informer le Parlement des conclusions de son enquête ainsi que des mesures prises;

30.  condamne la pratique consistant à retirer tout financement aux projets de l’Union afin de les financer sur le budget national lorsque la Commission ou la Cour des comptes européenne ont détecté des irrégularités à cet égard; demande à la Commission de suivre de près ces affaires et d’en procéder à une analyse juridique minutieuse, en accordant une attention particulière aux éventuelles violations des règles relatives aux aides d’État;

31.  déplore les commentaires formulés en public par le Premier ministre M. Babiš en réaction à la publication du rapport d’audit final de la DG REGIO et de la DG EMPL(9); juge inacceptable que les auditeurs de la Commission soient traités de «mafieux» par un membre du Conseil européen;

32.  condamne les propos diffamatoires que le Premier ministre M. Babiš à tenus à l’encontre des organes de presse qui font état de son conflit d’intérêts et des activités de ses entreprises; rappelle à cet égard ses commentaires négatifs sur le quotidien Deník Referendum au Parlement tchèque en novembre 2020;

33.  est profondément préoccupé par le faible niveau de respect des recommandations du GRECO que contient le rapport d’évaluation du quatrième cycle – une seule une des quatorze recommandations a été mise en œuvre de manière satisfaisante, sept recommandations ont été partiellement mises en œuvre et les six recommandations restantes n’ont pas été mises en œuvre du tout;

34.  demande instamment à tous les États membres d’interdire les paiements de subventions de plusieurs centaines de millions d’euros à des personnes physiques au titre du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) et de se rapprocher de la position du Parlement, qui consiste à garantir une transparence totale et la possibilité d’agréger les paiements ainsi que les procédures de contrôle et d’audit numériques par-delà les frontières des États membres dans les programmes relevant de la gestion partagée;

35.  invite le Conseil, dans le cadre des négociations en cours sur le règlement relatif à la PAC, à tenir dûment compte de l’efficacité budgétaire et d’une répartition plus équitable et plus transparente des paiements directs, à se rapprocher de la position du Parlement, à savoir de la fixation de plafonds spécifiques par personne physique pour les deux piliers de la PAC, ainsi que de la dégressivité, du plafonnement obligatoire et des paiements redistributifs, pour faire en sorte que les citoyens de l’Union perçoivent de manière positive la PAC dans son ensemble; souligne que les négociations au Conseil ne doivent pas être affectées par des conflits d’intérêts et qu’aucun ministre, membre ou représentant d’un gouvernement national ne doit participer à des négociations lorsqu’il est impliqué dans un conflit d’intérêts; juge inacceptable que le Premier ministre M. Babiš ait pris part aux négociations sur la PAC et se soit battu contre le plafonnement des subventions alors qu’il est le bénéficiaire effectif du groupe Agrofert; insiste sur le fait que les plafonds par personne physique pour les premier et deuxième piliers de la PAC doivent être uniformément applicables, y compris aux membres des gouvernements nationaux, afin de les empêcher de négocier au sein du Conseil à leur avantage;

36.  désapprouve fermement les structures oligarchiques qui font appel aux fonds agricoles et de cohésion de l’Union et permettent ainsi à une petite minorité de bénéficiaires de recevoir la grande majorité des fonds de l’Union; invite la Commission, le Conseil et le Conseil européen à empêcher la promotion de ces structures, qui réduisent la compétitivité des petites et moyennes exploitations agricoles ainsi que des exploitations familiales, alors qu’elles devraient être les principaux bénéficiaires de la PAC;

37.  se déclare vivement préoccupé par le fait que le Premier ministre M. Babiš se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il participe à la prise de décision sur l’alignement de la PAC sur les objectifs généraux de la politique climatique européenne, étant donné que les intérêts commerciaux du groupe Agrofert pourraient primer sur l’intérêt public, qui sont de soutenir une agriculture plus durable et de limiter les effets négatifs du changement climatique;

38.  estime que l’inaction du gouvernement tchèque face aux conflits d’intérêts du Premier ministre M. Babiš a une incidence négative sur le fonctionnement des autorités de l’État tchèque, y compris de celles chargées de faire respecter la loi et les systèmes et des systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que sur le respect de la législation de l’Union;

39.  demande à la Commission d’évaluer la situation décrite plus haut, ainsi que l’influence du Premier ministre M. Babiš sur les médias tchèques et sur le système judiciaire, afin de recenser les violations de l’état de droit et, si ses conclusions viennent à confirmer cet état de fait, d’activer en temps utile le mécanisme de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union;

40.  est toujours préoccupé par la concentration croissante de la propriété des médias entre les mains de quelques oligarques(10);

41.  constate que des enquêtes et des audits sont en cours, tant au niveau national qu’au niveau européen, sur d’éventuels conflits d’intérêts et sur l’utilisation des fonds de l’Union; s’inquiète des préoccupations exprimées dans le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit, selon lequel les actions engagées contre les affaires de corruption à haut niveau sont insuffisantes et certaines lacunes ont été recensées dans les cadres d’intégrité applicables aux membres du parlement;

42.  demande au Conseil et au Conseil européen de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour prévenir les conflits d’intérêts, conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement financier; se dit préoccupé par le fait que le Premier ministre tchèque a participé et participe encore activement aux négociations sur le budget et les programmes de l’Union alors qu’il est toujours en situation de conflit d’intérêts; demande au Conseil et au Conseil européen d’expliquer au Parlement comment ils prévoient de tenir compte de la participation du Premier ministre M. Babiš au processus décisionnel relatif à la PAC ainsi qu’au budget de l’Union européenne, et d’y réagir, à la suite des rapports d’audit de la Commission;

43.  estime que le cas du conflit d’intérêts du Premier ministre M. Babiš confirme également la nécessité urgente de mettre en place, pour les finances de l’Union, un système numérique de signalement et de contrôle qui soit interopérable; déplore vivement que les colégislateurs ne soient pas parvenus à un accord satisfaisant sur les dispositions établissant l’interopérabilité des systèmes informatiques, qui permettrait d’établir des rapports normalisés et uniformes et favoriserait la coopération; demande à tous les acteurs concernés de s’efforcer de trouver des solutions tout aussi efficaces afin d’améliorer l’obligation de rendre des comptes;

44.  demande à la Commission de veiller à ce que les dispositions du règlement financier relatives aux conflits d’intérêts, y compris dans le cas du conflit d’intérêts du Premier ministre M. Babiš, soient pleinement appliquées dans la mise en œuvre du CFP 2021-2027 et de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, pour qu’aucun paiement ne soit effectué en faveur d’entreprises détenues directement ou indirectement par le Premier ministre M. Babiš(11); demande un examen plus approfondi de tout conflit d’intérêts potentiel ainsi que d’autres éléments relatifs à l’état de droit dans les plans de relance nationaux;

45.  fait valoir que les députés au Parlement européen doivent être en mesure de mener leurs travaux sans faire l’objet de menaces et que les gouvernements nationaux sont chargés d’assurer leur protection dans leur pays d’origine;

46.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et au gouvernement ainsi qu’aux deux chambres du parlement de la République tchèque.

(1) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
(2) JO C 121 du 9.4.2021, p. 1.
(3) JO C 388 du 13.11.2020, p. 157.
(4) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0164.
(5) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.
(6) Le rapport d’audit final a relevé de graves lacunes dans la conception du système de contrôle destiné à éviter les conflits d’intérêts, comme en témoignent les sept infractions à l’article 4, point c, de la loi tchèque sur les conflits d’intérêts et le taux d’erreur élevé de 96,7 % dans l’échantillon audité.
(7) Rapport sur la mission d’information de la commission du contrôle budgétaire (CONT) en République tchèque, du 26 au 28 février 2020.
(8) iROZHLAS, Penam, Lovochemie, Cerea. Česko vyplatilo Agrofertu podle Bruselu na dotacích neoprávněně 155 milionů, 27 avril 2021.
(9) Euractiv, Czech PM slams EU Commission auditors as ‘mafia’, 26 avril 2021.
(10) Reporters sans frontières, Czech Republic, https://rsf.org/en/czech-republic (consulté le 2.6.2021).
(11) La liste des entreprises et des projets approuvés par le gouvernement tchèque en vue d’un financement au titre du Fonds pour une transition juste comprend plus de 6 milliards de CZK pour Lovochemie, une entreprise qui fait partie du groupe Agrofert, précédemment dirigée par l’actuel ministre tchèque de l’environnement, Richard Brabec.


Relever le défi mondial posé par la COVID-19: effets de la dérogation à l’accord de l’OMC sur les ADPIC concernant les vaccins contre la COVID-19, les traitements, le matériel et l'augmentation des capacités de production et de fabrication dans les pays en développement
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Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur le thème «Relever le défi mondial de la COVID-19: les effets d’une dérogation à l’accord de l’OMC sur les ADPIC, en ce qui concerne les vaccins, le traitement, le matériel et l’augmentation des capacités de production et de fabrication dans les pays en développement» (2021/2692(RSP))
P9_TA(2021)0283RC-B9-0306/2021

Le Parlement européen,

–  vu l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), et notamment son article 31 bis,

–  vu la déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique,

–  vu la décision du 6 novembre 2015 du Conseil des ADPIC de l’OMC relative à la prorogation de l’exemption permettant aux pays les moins avancés (PMA) qui sont membres de l’OMC de ne pas appliquer les dispositions de l’accord sur les ADPIC liées aux produits pharmaceutiques,

–  vu la communication du 2 octobre 2020 de l’Inde et de l’Afrique du Sud demandant une dérogation à certaines dispositions de l’accord sur les ADPIC pour la prévention, l’endiguement et le traitement de la COVID-19, demande coparrainée par l’Eswatini, le Kenya, le Mozambique et le Pakistan, et appuyée par plus de 100 autres pays,

–  vu la proposition révisée de suspension des dispositions de l’accord sur les ADPIC communiquée le 21 mai 2021 par 62 membres de l’OMC,

–  vu la lettre ouverte adressée le 13 avril 2021 par 243 organisations de la société civile à la directrice générale de l’OMC au sujet des mesures à prendre face aux problèmes mondiaux d’approvisionnement insuffisant et d’accès inéquitable aux produits médicaux utilisés contre la COVID-19, et notamment aux vaccins,

–  vu la déclaration du 5 mai 2021 de la représentante américaine au commerce, dans laquelle elle affirme son soutien à la dérogation temporaire à l’accord sur les ADPIC,

–  vu la lettre ouverte du 27 mai 2021 du président de la République du Costa Rica et du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), par laquelle ils invitent de nouveau tous les États membres de l’OMS à soutenir activement le groupement d’accès aux technologies contre la COVID-19 (C-TAP),

–  vu la déclaration de Rome adoptée lors du sommet mondial sur la santé le 21 mai 2021,

–  vu la lettre du 31 mai 2021 du directeur général de l’OMS, de la directrice générale de l’OMC, de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) et du président du Groupe de la Banque mondiale, par laquelle ils demandent un nouvel engagement en faveur de l’équité en matière de vaccins et pour vaincre la pandémie,

–  vu la déclaration commune du 20 avril 2020 des directeurs généraux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’Organisation mondiale de la santé visant à soutenir les efforts déployés pour garantir le maintien du flux transfrontalier des fournitures médicales essentielles et des autres biens et services,

–  vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD),

–  vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant qu’environ 172 000 000 de cas de COVID-19 ont été recensés dans le monde, dont plus de 3 700 000 ont été mortels, et que cette pandémie a provoqué une situation de souffrance et de détresse sans précédent et la destruction des moyens de subsistance de millions de personnes; que les conséquences de la forme longue de la COVID-19 touchent 10 % des patients dans le monde, entraînant des pertes d’emplois, la pauvreté et une grande vulnérabilité socio-économique;

B.  considérant que la pandémie mondiale actuelle de COVID-19 nécessite une stratégie mondiale pour la production et la distribution de vaccins, de diagnostics, de traitements et de matériel; qu’une approche globale, scientifique et factuelle est nécessaire pour relever les défis sanitaires liés à la pandémie; qu’une approche intersectionnelle et tenant compte de la dimension de genre est essentielle pour parvenir à l’égalité, à toutes les étapes du processus de vaccination, de la phase de développement jusqu’au déploiement;

C.  considérant que les vaccins constituent un cas typique où les externalités positives générées sont tellement importantes qu’ils devraient être considérés comme des biens publics mondiaux et fournis gratuitement; que dans les pays développés, tous les citoyens reçoivent les vaccins gratuitement; qu’il serait éthiquement inadmissible que ce principe ne s’applique pas aux personnes beaucoup plus pauvres des pays en développement;

D.  considérant que la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée à Doha le 14 novembre 2001 indique qu’il convient de mettre en œuvre et d’interpréter l’accord sur les ADPIC d’une manière favorable à la santé publique – en encourageant à la fois l’accès aux médicaments existants et la création de nouveaux médicaments; que le Conseil des ADPIC de l’OMC a décidé, le 6 novembre 2015, de proroger l’exemption de brevet sur les médicaments pour les pays les moins avancés (PMA) jusqu’en janvier 2033;

E.  considérant qu’il est primordial d’assurer la vaccination, à un coût abordable, des populations les plus vulnérables des pays à revenu faible et intermédiaire; que les vaccins à ARN messager (ARNm) se sont avérés être, sur le marché, les plus efficaces, mais aussi les plus coûteux;

F.  considérant qu’en juin 2021, environ 1,6 milliard de doses de vaccins avaient été administrées dans le monde et que l’immense majorité d’entre elles l’avaient été dans les pays industrialisés et producteurs de vaccins; que seulement 0,3 % des doses de vaccin administrées dans le monde l’ont été dans les 29 pays les plus pauvres, qui abritent environ 9 % de la population mondiale; que, selon les estimations du FMI, si la distribution des vaccins s’accélère, plus de 7 000 milliards d’euros pourraient être ajoutés au PIB mondial si le virus est maintenu sous contrôle; que l’Union a distribué plus de 260 millions de vaccins à ses États membres et en a exporté plus de 226 millions vers des pays tiers, dont seulement 10 % sont destinés aux PMA;

G.  considérant que de nouveaux variants inquiétants du virus de la COVID-19 apparaissent, plus contagieux, plus mortels et plus résistants aux vaccins, et que des injections supplémentaires de vaccins pourraient donc être nécessaires, ce qui créerait une demande bien supérieure aux 11 milliards de doses nécessaires selon les estimations initiales; que l’accélération de la production est essentielle pour parvenir à une vaccination mondiale; que l’augmentation de la fabrication de vaccins est une priorité mondiale; que les chaînes d’approvisionnement mondiales pour les matières premières ne doivent pas être entravées par des mesures protectionnistes ou des barrières non tarifaires au commerce; que la plupart des pays de fabrication des vaccins ont malheureusement mis en place des interdictions d’exportation pour les vaccins et leurs ingrédients, ce qui a empêché d’accroître la production mondiale et créé des goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement;

H.  considérant qu’un niveau considérable de fonds privés et publics et de ressources ont été alloués à la recherche et au développement, aux essais cliniques et à l’approvisionnement pour que des vaccins et des traitements contre la COVID-19 soient mis au point de manière ouverte et accessible; que la recherche privée et publique, les établissements de santé, les travailleurs de première ligne, les scientifiques, les chercheurs et les patients ont tous contribué à la collecte d’informations sur le virus, informations que les entreprises pharmaceutiques ont utilisées;

I.  que l’octroi de licences volontaires devrait constituer le moyen le plus efficace pour faciliter l’expansion de la production et le partage du savoir-faire; qu’aucune entreprise privée n’a participé au groupement d’accès aux technologies contre la COVID-19 (C-TAP), qui demande aux entreprises pharmaceutiques de s’engager à octroyer volontairement des licences à l’échelle mondiale, de manière transparente et sans exclusive; que, selon l’OMS, 19 fabricants de plus d’une douzaine de pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ont manifesté leur souhait d’accroître la production de vaccins à ARNm; qu’à ce jour, seuls 40 % de la capacité de production mondiale ont été utilisés pour la production de vaccins contre la COVID-19;

J.  considérant que de nombreux pays en développement dont les capacités de fabrication sont insuffisantes ou inexistantes subissent toujours une pression politique considérable et sont confrontés à des difficultés juridiques qui les empêchent d’avoir recours à cette flexibilité de l’accord sur les ADPIC, notamment l’article 31 bis, et la longue et lourde procédure d’importation et d’exportation de produits pharmaceutiques;

K.  considérant que les brevets et autres protections de la propriété intellectuelle offrent des garanties pour la prise de risques consentie par les entreprises, et qu’un cadre juridique multilatéral en matière de droits de propriété intellectuelle (DPI) fournit des incitations qui sont essentielles pour la préparation à faire face à des pandémies futures; qu’un accès équitable au niveau mondial à des vaccins, produits diagnostiques et traitements abordables est le seul moyen d’atténuer les effets de la pandémie sur la santé publique et l’économie mondiales, et que la levée temporaire des obligations internationales en matière de protection de la propriété intellectuelle pour les médicaments, les dispositifs médicaux et autres technologies de la santé utiles contre la COVID-19 est l’une des mesures importantes pour y parvenir;

L.  considérant qu’en raison de la situation épidémiologique alarmante et sans précédent en Inde, le gouvernement indien a imposé une interdiction d’exportation de vaccins, ce qui a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et le mécanisme COVAX; que l’Union européenne est le principal contributeur au mécanisme COVAX; que l’Union, dans le cadre de l’Équipe Europe, s’est engagée à faire don de 100 millions de doses supplémentaires aux pays à revenu faible et intermédiaire d’ici la fin de 2021;

M.  considérant que le vaccin de la polio a été mis sur les marchés sans être lié à un brevet et que la maladie a désormais été éradiquée dans de nombreuses régions du monde; que le gouvernement sud-africain de Nelson Mandela a été obligé de recourir aux licences obligatoires pour favoriser des équivalents génériques de qualité à des prix abordables et éviter de payer des prix exorbitants aux multinationales pharmaceutiques utilisant des brevets pour le traitement du VIH;

N.  que les chaînes d’approvisionnement dans les pays en développement doivent être améliorées; que l’expansion de la production locale, la sensibilisation de la population et l’augmentation de l’aide à la distribution dans les pays en développement pourraient accroître le nombre de personnes vaccinées dans le monde; qu’il manque encore la somme préoccupante de 18,5 milliards de dollars pour financer le dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (accélérateur ACT);

O.  considérant que l’Union devrait avoir pour priorités de garantir, à l’échelle mondial, un accès équitable aux vaccins, aux diagnostics, aux traitements et à d’autres solutions d’approvisionnement de matériel médical, afin de maintenir les chaînes d’approvisionnement ouvertes en utilisant tous les outils disponibles;

P.  considérant que les PMA bénéficient déjà d’une dérogation, accordée jusqu’au 1er janvier 2033, concernant la mise en œuvre des dispositions de l’accord sur les ADPIC relatives aux produits pharmaceutiques, ainsi que d’une dérogation, accordée jusqu’au 1er juillet 2021 et dont la prorogation est en cours d’examen, exemptant les PMA de toutes les obligations énoncées dans l’accord sur les ADPIC, à l’exception des articles 3, 4 et 5;

1.  exprime sa grande inquiétude face à l’évolution de la pandémie, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire; rappelle que la pandémie de COVID-19 n’est pas encore terminée et que de nouveaux vaccins devront être mis au point pour lutter contre les mutations; souligne que la communauté internationale doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour maîtriser la pandémie de COVID-19 et que des circonstances exceptionnelles exigent des solutions exceptionnelles; souligne dès lors qu’une approche globale est nécessaire, qui donne la priorité à la disponibilité et au caractère abordable des produits de santé liés à la COVID-19, à l’augmentation de la production de vaccins contre la COVID-19 et à la distribution géographique mondiale de la capacité de production; souligne que la politique commerciale internationale doit jouer un rôle proactif dans cette entreprise, en facilitant le commerce des matières premières et des produits médicaux et de santé, en atténuant les pénuries de personnel qualifié et expérimenté, en résolvant les problèmes des chaînes d’approvisionnement et en revoyant le cadre mondial des droits de propriété intellectuelle pour les futures pandémies; demande un soutien en faveur de négociations proactives et constructives sur le texte d’une dérogation temporaire à l’accord de l’OMC sur les ADPIC, en vue de renforcer l’accès mondial à des produits médicaux liés à la COVID-19 à un prix abordable et de faire face aux contraintes de production et aux pénuries d’approvisionnement à l’échelle mondiale;

2.  rappelle que la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique affirme que l’accord sur les ADPIC n’empêche pas et ne devrait pas empêcher les membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique;

3.  fait observer que onze milliards de doses sont nécessaires pour vacciner 70 % de la population mondiale et que seule une petite partie de cette quantité a été produite; souligne qu’une approche fondée sur les dons de doses excédentaires est insuffisante; rappelle que le mécanisme COVAX est confronté à un déficit de 190 millions de doses en raison de la situation actuelle de la COVID-19 en Inde et qu’il n’atteindra pas ses objectifs d’approvisionnement dans un avenir prévisible; note que l’Union est l’un des principaux donateurs du mécanisme COVAX du point de vue du financement et du partage des vaccins, à la fois par le biais de COVAX et au niveau bilatéral; demande néanmoins à l’Union européenne et à ses partenaires d’accroître considérablement leurs contributions financières et non financières au mécanisme COVAX; salue l’engagement pris par certains fabricants de fournir 1,3 milliard de doses de vaccins au coût de production ou à bas coût, et se félicite de l’engagement pris dans le cadre d’Équipe Europe de faire don de 100 millions de doses aux pays à revenu faible et intermédiaire d’ici à la fin de l’année, rappelant que, selon les estimations, les États membres de l’Union recevront au moins 400 millions de doses de vaccins excédentaires en 2021; se félicite, par ailleurs, du soutien apporté par le mécanisme de protection civile de l’Union à la fourniture de vaccins et de matériel auxiliaire; souligne que l’approvisionnement du mécanisme COVAX doit être prioritaire; regrette les démarches du Royaume-Uni et des États-Unis visant à mettre en place un marché secondaire de revente des doses de vaccins excédentaires à d’autres pays industrialisés;

4.  souligne que la réponse mondiale aux urgences sanitaires devrait comprendre, d’une part, une approche axée sur les besoins du côté de la demande, assurant un financement conjoint et des achats anticipés coordonnés au niveau mondial et, d’autre part, une stratégie intégrée du côté de l’offre pour renforcer la capacité de production tout au long de la chaîne de valeur; estime que l’augmentation de la production mondiale de vaccins, une meilleure coordination de l’approvisionnement et des chaînes de valeur plus solides, diversifiées et résilientes sont essentielles pour permettre la distribution de vaccins dans le monde entier; exhorte la Commission à dialoguer avec les pays producteurs de vaccins afin d’éliminer rapidement les entraves à l’exportation et de remplacer son propre mécanisme d’autorisation d’exportation par des exigences de transparence des importations, et insiste pour recevoir un accès complet et en temps utile à ces données; invite les États-Unis et le Royaume-Uni à lever sans délai leur interdiction d’exportation de vaccins et de matières premières nécessaires à la production de vaccins; appelle à une augmentation urgente des investissements internationaux et de la coordination en vue d’accroître la production d’intrants essentiels pour les vaccins, tels que les produits à usage éphémère et les substances actives, afin de supprimer les goulets d’étranglement dans l’ensemble des chaînes de valeur des vaccins;

5.  souligne l’impérieuse nécessité d’augmenter, à long terme, la production mondiale de vaccins pour répondre à la demande mondiale ainsi que la nécessité d’investir dans les capacités de production des pays en développement pour les rendre autosuffisants à long terme; signale qu’à cette fin, un transfert efficace de technologie et de savoir-faire s’impose; reconnaît que le meilleur moyen d’y parvenir devrait consister à encourager les accords relatifs aux licences volontaires et les transferts volontaires de technologie et de savoir-faire vers les pays disposant déjà d’usines de production de vaccins; est néanmoins disposé à débattre de toutes les solutions efficaces et pragmatiques pour continuer à stimuler la production mondiale de vaccins et invite la Commission, en particulier, à dialoguer avec les États-Unis et d’autres pays partageant les mêmes valeurs à cet égard;

6.  souligne que la protection de la propriété intellectuelle est une incitation essentielle à l’innovation et à la recherche dans le monde entier; relève que cette protection constitue la base des accords relatifs aux licences volontaires et du transfert de savoir-faire et qu’elle favorise la mise à disposition des vaccins plutôt que de lui faire obstacle; avertit que, dans le cas où les brevets deviendraient inapplicables, les entreprises devraient recourir au secret ou à l’exclusivité pour protéger leurs innovations; attire l’attention sur la menace qu’une dérogation pour une durée indéterminée à l’accord sur les ADPIC ferait peser sur le financement de la recherche, en particulier pour les chercheurs, les investisseurs, les concepteurs et dans le cadre des essais cliniques; souligne que la protection des droits de propriété, y compris des droits de propriété intellectuelle, est une obligation constitutionnelle de l’Union européenne et de ses États membres;

7.  prend acte de l’annonce de la Commission selon laquelle elle est ouverte, le cas échéant, à la possibilité de faciliter le recours aux licences obligatoires, afin de garantir un accès rapide à la production de vaccins dans le monde entier; invite la Commission à fournir des critères objectifs pour déterminer si, quand et dans quels cas elle aura recours aux licences obligatoires; souligne que l’accord sur les ADPIC ne précise pas les raisons qui pourraient justifier le recours aux licences obligatoires; insiste sur le fait que la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique confirme que les pays sont libres de déterminer les motifs justifiant le recours aux licences obligatoires et de décider ce qui constitue une urgence nationale; souligne que l’octroi obligatoire de licences nécessite un cadre juridique efficace, ce qui pourrait entraîner des difficultés juridiques dans les pays en développement; invite la Commission à examiner si et comment elle pourra apporter un soutien juridique à l’octroi de licences obligatoires dans les pays les moins avancés; se félicite de l’évaluation de la Commission selon laquelle la coopération et l’octroi de licences volontaires sont les outils les plus efficaces pour faciliter l’expansion de la production;

8.  souligne qu’il est indispensable de renforcer, dans le cadre de l’accélérateur d’accès aux outils contre la COVID-19 (ACT), l’axe de travail connectant les systèmes de santé afin d’accroître les capacités de transformation, de stockage, de distribution et de livraison à l’échelle mondiale, notamment dans les pays vulnérables; invite l’Union européenne et ses États membres à accroître leur participation à l’OMS, en donnant la priorité, dans le cadre de la riposte de l’Union au niveau mondial, à l’accélérateur ACT dans l’ensemble de ses axes de travail, à savoir «produits de diagnostic», «traitements», «vaccins» et celui visant à renforcer les «systèmes de santé»; souligne la nécessité de soutenir les capacités de production sur le continent africain et se félicite vivement de l’annonce faite par l’Équipe d’Europe relative à une initiative dotée d’un budget de 1 milliard d’euros visant à améliorer la production et l’accès aux vaccins, aux médicaments et aux technologies de la santé; souligne également l’importance d’un cadre réglementaire approprié pour les produits pharmaceutiques; souligne que l’Union européenne a désormais la responsabilité d’investir dans les centres de distribution régionaux, en particulier en Afrique, et de soutenir la création d’une Agence africaine des médicaments; demande, à cet égard, de soutenir les autorités locales d’homologation, de former du personnel médical et technique qualifié pour administrer les vaccins, de soutenir les chaînes de distribution de vaccins et de contribuer à surmonter les obstacles tels que le manque d’infrastructures de refroidissement, les freins à la distribution des vaccins dans toutes les régions et toutes les couches socio-économiques, et la réticence à la vaccination;

9.  réaffirme son soutien à l’initiative C-TAP contre la COVID-19 de l’OMS et à la plateforme de transfert de technologie pour les vaccins à ARNm; déplore que les entreprises pharmaceutiques aient décidé de ne pas participer à l’initiative C-TAP; invite instamment la Commission à encourager les entreprises pharmaceutiques à partager leurs technologies et leur savoir-faire dans le cadre de l’initiative C-TAP et à inclure, dans les futurs contrats d’achats anticipés de l’Union, des engagements concernant des partenariats de transfert de technologie avec des tiers, notamment des pays en développement; prie instamment la Commission d’user pleinement de son influence dans les négociations relatives à la prochaine génération de contrats de vaccination contre la COVID-19 afin de garantir que les concepteurs transfèrent leur technologie à bas coût pour les pays à revenu faible et intermédiaire; demande de dresser la cartographie dynamique des entreprises, y compris les sous-traitants, qui possèdent le savoir-faire nécessaire au transfert de technologie et de les associer aux entreprises dont les capacités de production sont inexploitées;

10.  invite l’Union à garantir que les futurs contrats d’achats anticipés seront rendus publics dans leur intégralité, notamment pour les vaccins de nouvelle génération; demande à l’Union d’incorporer des engagements concernant l’octroi de licences mondiales non exclusives, les secrets d’affaires, les données relevant de la propriété exclusive et les transferts de technologie, ainsi que de prévoir des exigences en matière de transparence pour les fournisseurs, comprenant notamment une analyse des coûts et des bénéfices pour chaque produit; souligne que ces exigences de transparence ne devraient pas empêcher la Commission d’agir en tant que soumissionnaire concurrent si nécessaire; rappelle qu’il est nécessaire que les négociations des contrats relatifs aux vaccins contre la COVID-19 se fassent dans la plus grande transparence, y compris en associant directement des députés au Parlement européen aux processus de prise de décision concernant les contrats, par l’intermédiaire du groupe de travail sur les vaccins; souhaite recevoir régulièrement une analyse complète et détaillée de la production de vaccins, des importations, des exportations et des prévisions y afférentes, y compris des informations sur le pays de destination des exportations de l’Union, ainsi que sur l’origine des vaccins et des composants vaccinaux importés;

11.  reconnaît que diverses mesures contribuent à accroître le nombre de personnes vaccinées dans le monde, comme la facilitation des échanges commerciaux et les disciplines en matière de restrictions à l’exportation, l’expansion de la production, notamment au travers d’engagements de la part des producteurs et des concepteurs de vaccins, de même que la facilitation des flexibilités dans le cadre de l’accord sur les ADPIC en ce qui concerne les licences obligatoires; salue les efforts déployés par la directrice générale de l’OMC pour convaincre les membres de chercher une solution fondée sur le dialogue; prend acte des communications adressées par l’Union européenne au Conseil général de l’OMC et au Conseil des ADPIC sur les réponses urgentes de la politique commerciale à la crise de la COVID-19, qui présentent trois piliers complémentaires, notamment la facilitation des échanges et les disciplines en matière de restrictions à l’exportation ainsi que l’expansion de la production; espère que la Commission s’engagera davantage pour que l’initiative de l’OMC sur le commerce et la santé aboutisse d’ici la 12e conférence ministérielle de l’OMC, en novembre 2021; demande en outre la création d’un comité «Commerce et santé» lors de la 12e conférence ministérielle de l’OMC afin de tirer les enseignements de la pandémie, de faire des propositions pour accroître l’efficacité de la réponse de l’OMC lors de crises sanitaires internationales et de préparer le volet commercial d’un traité international sur les pandémies en vue de remédier aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, d’accroître les capacités de production, de prendre des mesures contre la spéculation et de réexaminer le cadre juridique de l’OMC à la lumière des enseignements tirés;

12.  souligne que l’Union devrait jouer un rôle moteur et continuer de prendre part aux efforts mondiaux et multilatéraux déployés pour la distribution des vaccins, la coordination et la planification pluriannuelle lors des prochaines réunions du Conseil des ADPIC des 8 juin et 14 octobre 2021, du sommet du G7 organisé du 11 au 13 juin 2021, du sommet 2021 du G20, du sommet UE-États-Unis de 2021, de l’Assemblée générale des Nations unies de 2021, de l’Assemblée mondiale de la santé de 2021, et de la 12e conférence ministérielle de l’OMC, ainsi que par la suite;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission européenne, aux gouvernements et parlements des États membres, au Service européen pour l’action extérieure, au directeur général de l’Organisation mondiale pour la santé, à la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce, aux gouvernements des pays du G20, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, au secrétaire général des Nations unies et aux membres de l’Assemblée générale des Nations unies.


Limite maximale de résidus pour l'imidaclopride
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Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur le règlement d’exécution (UE) 2021/621 de la Commission du 15 avril 2021 modifiant le règlement (UE) n° 37/2010 afin de classifier la substance «imidaclopride» en ce qui concerne sa limite maximale de résidus dans les aliments d’origine animale (2021/2705(RSP))
P9_TA(2021)0284B9-0313/2021

Le Parlement européen,

–  vu le règlement d’exécution (UE) 2021/621 de la Commission du 15 avril 2021 modifiant le règlement (UE) nº 37/2010 afin de classifier la substance «imidaclopride» en ce qui concerne sa limite maximale de résidus dans les aliments d’origine animale(1),

–  vu le règlement (CE) nº 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) nº 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment ses articles 14 et 17,

–  vu l’avis rendu le 20 avril 2021 par le comité permanent des médicaments vétérinaires,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu les articles 13 et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(3),

–  vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.  considérant que le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil(4) affirme qu’il convient qu’aucun médicament vétérinaire ne puisse être mis sur le marché de l’Union sans qu’une autorisation ait été octroyée et que la qualité, l’innocuité et l’efficacité du médicament aient été démontrées, et qu’il est reconnu qu’améliorer l’accès à l’information donne aux citoyens la possibilité d’exprimer leurs observations et permet aux autorités de tenir dûment compte de ces observations;

B.  considérant que le règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil(5) prévoit que des informations devraient être communiquées sur les modalités d’élaboration des décisions en matière de gestion des risques et sur les facteurs autres que les résultats de l’évaluation des risques, ainsi que sur la pondération de chacun de ces facteurs par rapport aux autres, et que la communication sur les risques devrait permettre de contribuer à un dialogue participatif et ouvert entre toutes les parties intéressées afin d’assurer que la primauté de l’intérêt public ainsi que l’exactitude, l’exhaustivité, la transparence, la cohérence et l’obligation de rendre des comptes sont prises en compte au sein du processus d’analyse des risques,

C.  considérant que le rapport d’évaluation du 18 février 2011 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) intitulé «Imidacloprid, Product-type 18 (Insecticides, Acaricides and Products to control other Arthropods)» [Imidaclopride, type de produits 18 (Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes)](6) classifie des données de toxicité significative pour les espèces aquatiques et non ciblées;

D.  considérant que la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil(7) affirme que «[la] contamination des eaux et des sols par des résidus pharmaceutiques constitue une préoccupation environnementale émergente. L’évaluation et la maîtrise du risque que présentent les médicaments pour ou via le milieu aquatique devraient tenir suffisamment compte des objectifs de l’Union en matière d’environnement. En vue de répondre à cette préoccupation, la Commission devrait étudier les risques liés aux effets sur l’environnement des médicaments et fournir une évaluation de la pertinence et de l’efficacité du cadre législatif actuel en termes de protection du milieu aquatique et de la santé humaine via le milieu aquatique.»;

E.  considérant que le règlement (UE) nº 283/2013 de la Commission(8) fixe les exigences minimales, notamment des informations sur les effets potentiellement nocifs de la substance active, de ses métabolites et de ses impuretés sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, l’environnement et les espèces non ciblées (flore et faune);

F.  considérant que le règlement (UE) nº 284/2013 de la Commission(9) dispose que «[t]oute information sur les effets potentiellement inacceptables du produit phytopharmaceutique sur l’environnement, les végétaux et les produits végétaux doit être incluse, ainsi que les effets cumulés et synergiques connus et prévus»;

G.  considérant que la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil(10) indique que «les documents et renseignements qui doivent être joints à la demande d’autorisation de mise sur le marché doivent démontrer que le bénéfice lié à l’efficacité l’emporte sur les risques potentiels. Dans la négative, il y a lieu de rejeter la demande»;

H.  considérant qu’une demande de fixation d’une limite maximale de résidus (LMR) pour l’imidaclopride dans les salmonidés a été soumise à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«agence»).

I.  considérant que l’agence, sur la base de l’avis rendu le 9 septembre 2020 par le comité des médicaments à usage vétérinaire(11), a recommandé de fixer la LMR pour l’imidaclopride à 0,6mg/kg (600 µg/kg) pour tous les poissons à nageoires;

J.  considérant qu’aucune LMR n’a été fixée par le Codex Alimentarius pour l’usage aquatique(12); que la réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides de 2008 a recommandé une dose journalière admissible maximale de résidus de cultures agricoles de 0,06 mg/kg(13).

K.  considérant que l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire qui sous-tend la recommandation de l’agence n’est disponible que sous forme de synthèse et que, selon la Commission, il ne sera divulgué intégralement qu’après l’adoption de la LMR;

L.  considérant qu’un avis relatif à la fixation d’une LMR en vertu du droit de l’Union devrait être public et facilement accessible;

M.  considérant que le fait de garantir la transparence du processus d’évaluation des risques favorise la compréhension du public, contribue à conférer à l’agence une plus grande légitimité aux yeux des consommateurs et du public et accroît la responsabilité à l’égard des citoyens de l’Union dans un système démocratique(14);

N.  considérant que l’imidaclopride est une substance active biocide néonicotinoïde (NNI) qui a été commercialisée en vue d’une utilisation large en matière de traitement des cultures et du bétail, en raison de sa toxicité à l’égard d’une grande variété de nuisibles; que l’imidaclopride agit comme un antagoniste des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine (nAChR) dans le système nerveux central; il perturbe ainsi les transmissions de signaux synaptiques et cause une hyperactivité létale des nerfs et des muscles des animaux, vertébrés comme invertébrés, bloquant les nAChR de manière irréversible et entraînant la paralysie et la mort(15);

O.  considérant que le règlement d’exécution (UE) 2018/783 de la Commission  (16) interdit toute utilisation de l’imidaclopride en extérieur en raison de ses effets néfastes sur les pollinisateurs;

P.  considérant que des produits chimiques dangereux soumis à prescription vétérinaire et utilisés pour traiter les infections des poux de mers finissent par être rejetés dans le milieu aquatique; non seulement leurs effets sont susceptibles d’avoir une incidence défavorable sur des organismes sensibles non ciblés, mais le rejet de ces substances est considéré comme une source d’inquiétude majeure sur le plan de l’environnement(17), eu égard à la forte mobilité de l’imidaclopride dans le sol et à la contamination des eaux souterraines et de surface qui en résulte(18);

Q.  considérant que les preuves s’accumulent quant aux effets dévastateurs du recours à l’imidaclopride sur la biodiversité, en particulier sur celle des rivières et des cours d’eau(19); en effet, le recours à l’imidaclopride n’affecte pas seulement les crustacés(20), les mollusques(21) et les espèces non ciblées (insectes), mais également les organismes du sol(22), de même qu’il contribue au déclin des populations aviaires(23); que l’inquiétude croît quant à la présence et à l’accumulation dans les sols de résidus de pesticides et de leurs métabolites et à l’acidification des sols qu’elles pourraient entraîner; observe avec inquiétude que l’utilisation de l’imidaclopride au Japon a entraîné un effondrement spectaculaire des stocks de poissons, lesquels ne se sont pas reconstitués(24);

R.  considérant que la classification et l’étiquetage harmonisés dont il est question dans le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil(25) qualifient l’imidaclopride de la manière suivante: «nocif en cas d’ingestion», «dangereux pour l’environnement» et «très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme»(26);

S.  considérant qu’une étude sur l’exposition à l’imidaclopride de la carpe commune (Cyprinua carpio L.) a mis en évidence une dégénérescence du cerveau, des branchies et des yeux(27), en sus de changements histopathologiques (lésions), d’une activation des biomarqueurs et d’une altération des niveaux d’expression des gènes; cette étude a conclu que les inflammations et le stress oxydatif étaient induits par l’exposition à l’imidaclopride;

T.  considérant que la bioaccumulation de NN métabolite est possible chez l’être humain par l’ingestion répétée d’aliments contaminés étant donné que la bioaccumulation d’imidaclopride par exposition à de faibles doses a été observée dans une étude sur les animaux(28);

U.  considérant que plusieurs études scientifiques ont conclu, au terme d’essais sur des animaux, que l’imidaclopride était toxique pour la reproduction et qu’il s’agissait d’un perturbateur endocrinien susceptible d’avoir des effets nuisibles sur le cœur, les reins, la thyroïde et le cerveau et de provoquer des symptômes neurologiques, une insuffisance respiratoire, voire la mort(29);

V.  considérant que des données expérimentales prouvent que la toxicité de l’imidaclopride augmente autant en fonction de la durée d’exposition que de l’importance de la dose, ce que l’on qualifie de «toxicité cumulative avec le temps», et que, dès lors, la toxicité de l’imidaclopride devrait non seulement être définie en fonction de sa létalité aigüe, mais aussi examinée dans un cadre chronique(30);

W.  considérant que le règlement (UE) nº 283/2013 exige la réalisation d’études sur la toxicité à long terme;

X.  considérant que le règlement (CE) nº 396/2005 prévoit que les «effets cumulés et synergiques connus» doivent être pris en compte «lorsque les méthodes d’évaluation de ces effets sont disponibles»;

Y.  considérant que le règlement (UE) nº 284/2013 impose actuellement la réalisation d’études toxicologiques sur l’exposition de l’opérateur, des personnes présentes, des résidents et des travailleurs, des études à long terme et des études de toxicité chronique sur les animaux ainsi que des études sur le devenir et le comportement dans le sol, les eaux et l’air;

Z.  considérant qu’on manque de connaissances sur les effets polluants de nombreux produits chimiques individuels et de nombreux mélanges chimiques sur l’environnement; que les produits chimiques n’ont pas tous fait l’objet d’évaluations et que les évaluations de l’écotoxicité portent sur un très petit nombre d’espèces et d’écosystèmes;

AA.  considérant que le règlement (UE) 2019/6 reconnaît qu’une décision de gestion des risques devrait tenir compte «d’autres facteurs pertinents, comme des facteurs sociétaux, économiques, éthiques, environnementaux et des critères liés au bien-être, ainsi que de la faisabilité des contrôles»;

AB.  considérant que, contrairement aux études soumises à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), les études soumises à l’Agence ne doivent pas être publiées; déplore le manque d’accès aux études scientifiques exhaustives, aux avis scientifiques et aux données brutes ainsi que le manque d’informations sur la faisabilité des contrôles et sur la gestion des risques de rejet d’eaux usées dans le milieu aquatique;

AC.  considérant que le règlement (CE) nº 470/2009 indique que les limites maximales de résidus doivent être fixées conformément aux principes généralement reconnus d’évaluation de la sécurité, compte tenu de toute autre évaluation scientifique de la sécurité des substances en question qui aurait été effectuée par des organisations internationales, en particulier le Codex Alimentarius ou, lorsque ces substances sont utilisées à d’autres fins, par des comités scientifiques institués dans la Communauté;

AD.  considérant que le Codex Alimentarius ne recommande pas l’utilisation de l’imidaclopride dans le milieu aquatique et que l’ECHA en indique les raisons: «Selon la classification et l’étiquetage harmonisés (ATP01) approuvés par l’Union européenne, cette substance est très toxique pour le milieu aquatique, a des effets à long terme et est nocive en cas d’ingestion»(31);

AE.  considérant que l’article 37 du règlement (UE) 2019/6 prévoit que l’autorisation de mise sur le marché soit refusée si les risques pour la santé publique ou animale ou pour l’environnement ne sont pas suffisamment pris en compte; estime que cela permet de justifier l’absence de définition de LMR;

AF.  considérant que les quatre grands pays producteurs de saumon, à savoir la Norvège, le Chili, le Royaume-Uni et le Canada, ne sont pas des États membres et que la Commission ne serait donc pas en mesure de réaliser des audits adéquats des autorités compétentes de ces pays ou d’évaluer l’adéquation des contrôles;

1.  considère que le règlement d’exécution (UE) 2021/621 excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 470/2009;

2.  considère que le règlement d’exécution (UE) 2021/621 n’est pas conforme au droit de l’Union dans la mesure où il viole la liberté d’information et les principes fondamentaux de transparence, de contrôle démocratique et de responsabilité étant donné que l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire à ce propos n’a été mis à disposition que sous forme de résumé;

3.  invite la Commission à abroger le règlement d’exécution (UE) 2021/621 et à présenter, à la commission, un nouveau projet inscrivant l’imidaclopride dans la liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée pour l’usage aquatique, établie à l’annexe IV du règlement (CE) nº 396/2005;

4.  estime que tous les médicaments vétérinaires, pesticides et résidus pharmacologiques et chimiques devraient faire l’objet d’essais standard et d’évaluations par des pairs en raison du risque qu’ils causent des dommages supplémentaires et permanents;

5.  estime que l’Agence devrait rendre publique l’intégralité de l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, qui comprend l’évaluation scientifique des risques et les recommandations pour la gestion des risques, ainsi que les preuves scientifiques sur lesquelles elles reposent; estime que l’évaluation des risques de l’imidaclopride est insuffisante en ce qui concerne la prise en compte des valeurs d’effet aigu et qu’elle ne tient pas compte des effets différés, cumulatifs et chroniques; rappelle que la recherche sur les invertébrés aquatiques a révélé un effet différé sur la mortalité, en particulier chez les espèces d’insectes aquatiques qui n’ont pas pu être détectées dans des essais standard de toxicité aiguë, ce qui montre que les évaluations des risques pour les néonicotinoïdes n’ont pas été adéquates du point de vue de la protection de l’environnement(32);

6.  fait observer qu’il est essentiel d’évaluer les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale, en liaison avec les règles établies par le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(33), le règlement (CE) nº 396/2005, le règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil(34), le règlement (UE) 2019/6 et le règlement (UE) 2019/1381;

7.  est d’avis qu’il y a lieu de réviser la directive 2001/82/CE de toute urgence en ce qui concerne la protection de la biodiversité, du milieu aquatique et terrestre et la prise en compte du bien-être des animaux, des organismes non ciblés et des micro-organismes;

8.  relève que le règlement (CE) nº 470/2009 ne tient pas suffisamment compte de la nécessité d’associer le Parlement européen et les citoyens afin qu’ils puissent exercer pleinement leur droit de regard démocratique;

9.  réaffirme la nécessité de renforcer la coopération scientifique, la coordination et la cohérence entre les agences de l’Union compétentes dans ce domaine, à savoir l’Agence, l’EFSA et l’ECHA, en collaboration avec les agences nationales et internationales, en élaborant un cadre commun d’évaluation des risques pour les produits biocides et phytopharmaceutiques utilisés dans les chaînes alimentaires, afin d’éviter les incohérences et de limiter les risques de dommages environnementaux et d’écocide;

10.  invite la Commission, en sa qualité de gestionnaire des risques, à appliquer dûment le principe de précaution lorsqu’elle procède à une évaluation des informations disponibles, afin de quantifier les risques d’effets nocifs sur l’environnement, la biodiversité, le bien-être des animaux et la santé humaine;

11.  invite instamment la Commission à communiquer systématiquement sur la manière dont les principes de précaution et de consentement éclairé sont pris en compte et sur la manière dont les conclusions de l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire sont tirées;

12.  invite la Commission à respecter le principe démocratique du consentement éclairé et à réaliser un bilan de qualité du processus d’évaluation des risques afin d’établir des LMR pour les médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale; estime qu’il est essentiel que celui-ci soit pleinement cohérent quant aux objectifs mentionnés dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie de la ferme à la table pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» et la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030;

13.  invite la Commission à veiller à ce que l’évaluation des risques comprenne des essais écotoxicologiques cumulatifs, actualisés, évalués par des pairs et portant sur des espèces non ciblées dans le sol et le milieu aquatique, à ce qu’elle couvre également les résidus environnementaux dans l’air, le sol et l’eau, y compris les effets toxiques cumulés à long terme, et à ce qu’elle précise les études scientifiques et les avis scientifiques indépendants et évalués par les pairs qui ont été pris en considération; souligne que ces informations devraient être accessibles au public;

14.  invite la Commission à présenter et les États membres à soutenir une proposition législative visant à garantir la cohérence avec les règlements (UE) 2019/6 et (UE) 2019/1381 et l’ensemble de la législation relative à l’alimentation si l’évaluation des risques aux fins de l’établissement des LMR est effectuée par des agences autres que l’EFSA; invite en outre la Commission à veiller à ce que cette évaluation soit transparente et serve à mieux protéger la biodiversité et les écosystèmes aquatiques, les insectes, les vers de terre et les micro-organismes présents dans le sol;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 131 du 16.4.2021, p. 120.
(2) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
(3) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(4) Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
(5) Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant les règlements (CE) nº 178/2002, (CE) no 1829/2003, (CE) nº 1831/2003, (CE) no 2065/2003, (CE) nº 1935/2004, (CE) no 1331/2008, (CE) nº 1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE (JO L 231 du 6.9.2019, p. 1).
(6) https://echa.europa.eu/documents/10162/225b9c58-e24c-6491-cc8d-7d85564f3912
(7) Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau (JO L 226 du 24.8.2013, p. 1).
(8) Règlement (UE) nº 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 1).
(9) Règlement (UE) nº 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 85).
(10) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).
(11) https://www.ema.europa.eu/en/documents/mrl-summary/imidacloprid-fin-fish-summary-opinion-cvmp-establishment-maximum-residue-limits_en.pdf
(12) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/fr/?p_id=206
(13) http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/ Pests_Pesticides/JMPR/JMPRReport08.pdf
(14) Voir arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-235/15, Pari Pharma GmbH/Agence européenne des médicaments, ECLI:EU:T:2018:65; voir également arrêts prononcés dans l’affaire T-718/15, Therapeutics International Ltd/Agence européenne des médicaments, ECLI:EU:T:2018:66 et dans l’affaire T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH and Intervet International BV/Agence européenne des médicaments, ECLI:EU:T:2018:67.
(15) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., «Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments» (Toxicité cumulative des néonicotinoïdes; données expérimentales et conséquences pour les évaluations des risques environnementaux), International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020,17(5),1629, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(16) Règlement d’exécution (UE) 2018/783 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «imidaclopride» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 31).
(17) Burridge, L., Weis, J.S., Cabello, F., Pizarro, J., Bostick, K., «Chemical use in salmon aquaculture: A review of current practices and possible environmental effects» (L’utilisation de substances chimiques dans le cadre de l’élevage de saumons: étude des pratiques actuelles et effets possibles sur l’environnement), Aquaculture, 2010, volume 306, 1-4, pp. 7-23, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848610003297.
(18) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., «Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments» (Toxicité cumulative des néonicotinoïdes; données expérimentales et conséquences pour les évaluations des risques environnementaux), International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020,17(5),1629 https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629.
(19) Butcherine, P., Kelaher, B.P., Taylor, M.D., Barkla, B.J., Benkendorff, K, «Impact of imidacloprid on the nutritional quality of adult black tiger shrimp (Penaeus monodon)» (Incidence de l’imidaclopride sur la qualité nutritionnelle de la crevette tigrée brune adulte [Penaeus monodon]), Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, volume 198, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147651320305212 ?via%3Dihub
(20) Butcherine, P., Kelaher, B.P., Taylor, M.D., Barkla, B.J., Benkendorff, K, «Impact of imidacloprid on the nutritional quality of adult black tiger shrimp (Penaeus monodon)» (Incidence de l’imidaclopride sur la qualité nutritionnelle de la crevette tigrée brune adulte [Penaeus monodon]), Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, volume 198, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147651320305212?via%3Dihub
(21) Ewere, E.E., Reichelt-Brushett, A., Benkendorff, K., «The neonicotinoid insecticide imidacloprid, but not salinity, impacts the immune system of Sydney rock oyster, Saccostrea glomerata» (C’est l’insecticide néonicotinoïde imidaclopride, et non la salinité, qui affecte le système immunitaire de l’huître creuse de Sydney, Saccostrea glomerata), Science of the Total Environment, 2020, volume 742, The neonicotinoid insecticide imidacloprid, but not salinity, impacts the immune system of Sydney rock oyster, Saccostrea glomerata - ScienceDirect
(22) de Lima e Silva, C., Brennan, N., Brouwer, J.M., Commandeur, D., Verweij, R.A., van Gestel, C.A.M., «Comparative toxicity of imidacloprid and thiacloprid to different species of soil invertebrates» (Toxicité comparative de l’imidaclopride et du thiaclopride à l’égard de différentes espèces d’invertébrés vivant dans le sol) Ecotoxicology, 2017, 26, pp. 555–564, https://doi.org/10.1007/s10646-017-1790-7
(23) https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
(24) https://www.nationalgeographic.com/animals/article/neonicotinoid-insecticides-cause-fish-declines-japan
(25) Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(26) Rapport d’évaluation de l’ECHA, «Imidacloprid, Product-type 18 (Insecticides, Acaracides and Products to control other Arthropods)» (Imidaclopride, type de produits 18 [Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes]), https://echa.europa.eu/documents/10162/225b9c58-e24c-6491-cc8d-7d85564f3912
(27) Tyor, A.K., Harkrishan, Bhardwaj, J.K., Saraf, P., «Effect of Imidacloprid on Histopathological Alterations of Brain, Gills and Eyes in hatchling carp (Cyprinus carpio L.)» (Effets de l’imidaclopride sur les altérations histopathologiques du cerveau, des branchies et des yeux des larves de carpes communes [Cyprinus carpio L.]), Toxicology International, 2020, 27, pp. 70-78.
(28) Kavvalakis, M.P., Tzatzarakis, M.N.,Theodoropoulou, E.P., Barbounis, E.G., Tsakalof, A.K., Tsatsakis, A.M., «Development and application of LC-APCI-MS method for biomonitoring of animal and human exposure to imidacloprid», Chemosphere 2013, volume 93, 10, pp. 2612-2620, Development and application of LC–APCI–MS method for biomonitoring of animal and human exposure to imidacloprid - ScienceDirect
(29) Katić, A., Karačonji, I.B., «Imidacloprid as reproductive toxicant and endocrine disruptor: Investigations in laboratory animals», Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 2018, 69(2), https://www.researchgate.net/publication/326247351_Imidacloprid_as_reproductive_toxicant_and_endocrine_disruptor_Investigations_in_laboratory_animals
(30) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., «Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments», International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(5),1629. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(31) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.102.643
(32) Sánchez-Bayo F., Tennekes, H.A., «Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments» (Toxicité cumulée des néonicotinoïdes: preuves expérimentales et implications pour l’évaluation des risques environnementaux), International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020,17(5),1629 https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(33) Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(34) Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).


Substances actives, y compris la flumioxazine
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Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur le règlement d’exécution (UE) 2021/745 de la Commission du 6 mai 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, beflubutamid, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, carbonate de calcium, captane, dioxyde de carbone, cymoxanil, diméthomorphe, éthéphon, extrait de l’arbre à thé, famoxadone, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, flumioxazine, fluoxastrobine, flurochloridone, folpet, formétanate, acide gibbérellique, gibbérellines, heptamaloxyloglucan, protéines hydrolysées, sulfate de fer, métazachlore, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus - souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, propamocarbe, prothioconazole, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, S-métolachlore, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, tébuconazole et urée (2021/2706(RSP))
P9_TA(2021)0285B9-0312/2021

Le Parlement européen,

–  vu le règlement d’exécution (UE) 2021/745 de la Commission du 6 mai 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, beflubutamid, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, carbonate de calcium, captane, dioxyde de carbone, cymoxanil, diméthomorphe, éthéphon, extrait de l’arbre à thé, famoxadone, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, flumioxazine, fluoxastrobine, flurochloridone, folpet, formétanate, acide gibbérellique, gibbérellines, heptamaloxyloglucan, protéines hydrolysées, sulfate de fer, métazachlore, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, propamocarbe, prothioconazole, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, S-métolachlore, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, tébuconazole et urée(1),

–  vu le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil(2), et en particulier son article 17, premier alinéa, et son article 21,

–  vu l’avis rendu le 30 mars 2021 par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

–  vu le règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution(3),

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(4),

–  vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur l’application du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques(5),

–  vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.  considérant que la flumioxazine a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE(6) du Conseil le 1er janvier 2003 par la directive 2002/81/CE(7) de la Commission et réputée approuvée en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009;

B.  considérant qu’une procédure de renouvellement de l’approbation de la flumioxazine au titre du règlement d’exécution (UE) nº 844/2012(8) de la Commission est en cours depuis 2010(9) et que la demande correspondante a été présentée le 29 février 2012 conformément à l’article 4 du règlement (UE) nº 1141/2010(10) de la Commission;

C.  considérant que la période d’approbation de la substance active flumioxazine a déjà été prolongée de cinq ans par la directive 2010/77/UE(11) de la Commission puis d’un an tous les ans depuis 2015 par les règlements d’exécution (UE) 2015/1885(12), (UE) 2016/549(13), (UE) 2017/841(14), (UE) 2018/917(15), (UE) 2019/707(16) et (UE) 2020/869(17) de la Commission, et maintenant de nouveau d’une année par le règlement d’exécution (UE) 2021/745 qui la prolonge jusqu’au 30 juin 2022;

D.  considérant que, dans le règlement d’exécution (UE) 2021/745, la Commission n’a pas expliqué les motifs de la prolongation autrement qu’en déclarant: «L’évaluation de ces substances actives ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, il apparaît que les approbations de ces substances actives expireront avant l’adoption d’une décision de renouvellement»;

E.  considérant que le règlement (CE) nº 1107/2009 a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et, dans le même temps, de préserver la compétitivité de l’agriculture de l’Union; qu’il convient d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables de la population, notamment des femmes enceintes, des nourrissons et des enfants;

F.  considérant qu’il convient d’appliquer le principe de précaution et que le règlement (CE) nº 1107/2009 prévoit que des substances ne devraient entrer dans la composition de produits phytopharmaceutiques que s’il a été démontré qu’elles présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et qu’elles ne devraient pas avoir d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’effet inacceptable sur l’environnement;

G.  considérant que le règlement (CE) nº 1107/2009 dispose qu’il convient, pour des raisons de sécurité, de limiter dans le temps la période d’approbation des substances actives; que la période d’approbation devrait être proportionnelle aux éventuels risques inhérents à l’utilisation de ces substances, mais que, dans le cas de la flumioxazine, il est clair que cette proportionnalité fait défaut;

H.  considérant que depuis son approbation en tant que substance active, il y a 18 ans, la flumioxazine a été identifiée et classée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et comme perturbateur endocrinien probable;

I.  considérant que la Commission et les États membres ont la possibilité et la responsabilité d’agir conformément au principe de précaution lorsque le risque d’effets nocifs sur la santé a été constaté mais que l’incertitude scientifique demeure, en adoptant les mesures de gestion des risques provisoires qui sont nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine;

J.  considérant, en particulier, que conformément à l’article 21 du règlement (CE) nº 1107/2009, la Commission peut réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment, en particulier lorsqu’elle estime, compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, qu’il y a des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 dudit règlement, et considérant que ce réexamen peut aboutir au retrait ou à la modification de l’approbation de la substance;

Toxique pour la reproduction de catégorie 1B et propriétés de perturbateur endocrinien

K.  considérant que, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil(18), la flumioxazine est, dans la classification harmonisée, une substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B, une substance très toxique pour les organismes aquatiques et une substance très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme;

L.  considérant que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu dès 2014, puis en 2017 et en 2018, qu’il subsiste des préoccupations critiques, étant donné que la flumioxazine est classée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et qu’il n’a pas été possible de parvenir à une conclusion sur les effets potentiels de perturbation endocrinienne de la flumioxazine, lesquels demeurent une préoccupation critique;

M.  considérant qu’en 2015, la flumioxazine a été inscrite sur la «liste des substances dont on envisage la substitution» dans le cadre du règlement d’exécution (UE) 2015/408, étant donné qu’elle est ou doit être classée dans la catégorie 1A ou 1B en raison de sa toxicité pour la reproduction, conformément au règlement (CE) nº 1272/2008;

N.  considérant que, conformément au point 3.6.4 de l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009, les substances actives ne peuvent pas être approuvées lorsqu’elles sont classées toxiques pour la reproduction de catégorie 1B, sauf lorsque, sur la base d’éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, auquel cas des mesures d’atténuation des risques doivent être prises afin de réduire au minimum les risques pour l’homme et l’environnement;

O.  considérant que le 1er février 2018, l’État membre rapporteur a présenté à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), à la lumière de nouvelles données scientifiques, une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés de la flumioxazine conformément au règlement (CE) nº 1272/2008; que le 15 mars 2019, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’ECHA a adopté un avis modifiant la classification de la flumioxazine de substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B à substance toxique pour la reproduction de catégorie 2; que cette situation est susceptible d’entraîner la reclassification de la flumioxazine à l’annexe IV du règlement (CE) nº 1272/2008, mais que cela n’a pas encore eu lieu; que la flumioxazine reste, à ce jour, classée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B;

P.  considérant que, conformément au point 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009, une substance active ne peut être approuvée lorsqu’elle est considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme, à moins que l’exposition de l’homme à cette substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans des conditions d’utilisation réalistes, c’est-à-dire si le produit est mis en œuvre dans des systèmes fermés ou dans d’autres conditions excluant tout contact avec l’homme et si les résidus de la substance active en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil(19);

Q.  considérant que la flumioxazine est soupçonnée d’avoir des effets de perturbation endocrinienne depuis 2014(20); que les critères permettant de déterminer si une substance est un perturbateur endocrinien dans le cadre du règlement (CE) nº 1107/2009, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission(21), sont applicables depuis le 20 octobre 2018(22); que les orientations correspondantes ont été adoptées le 5 juin 2018(23); que la Commission n’a toutefois pas donné mandat à l’EFSA pour évaluer le potentiel de perturbation endocrinienne de la flumioxazine au regard des nouveaux critères avant le 4 décembre 2019;

R.  considérant que l’EFSA a publié en septembre 2020 son examen collégial actualisé de l’évaluation des risques liés à la substance active «flumioxazine» utilisée en tant que pesticide(24), dans lequel il n’a pas été en mesure d’exclure les propriétés de perturbation endocrinienne en raison de plusieurs lacunes repérées dans les données, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres aspects liés à la sécurité, ce qui a donné lieu à des préoccupations critiques;

S.  considérant en particulier que l’EFSA a repéré plusieurs lacunes dans les données en matière de toxicologie chez les mammifères, des questions qui n’ont pas trouvé de réponse et des sujets de préoccupation majeure; que l’EFSA a également repéré des lacunes en matière de données dans les domaines des résidus et de la sécurité des consommateurs, qu’elle n’a pas été en mesure de finaliser l’évaluation de l’exposition des eaux souterraines en raison de lacunes dans les données, et que l’évaluation des propriétés de perturbation endocrinienne de la flumioxazine pour l’homme et les organismes non ciblés n’a pu être finalisée en raison d’ensembles de données incomplets, ce qui signifie que l’EFSA n’a pu parvenir à une conclusion en ce qui concerne le respect des critères relatifs à la perturbation endocrinienne pour l’homme et les organismes non ciblés au moyen des activités OATS (activités œstrogènes, androgènes, thyroïdiennes et stéroïdogéniques) comme le prévoient les points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II au règlement (CE) nº 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605;

T.  considérant que la flumioxazine présente un risque élevé de bioconcentration, est hautement toxique pour les algues et les plantes aquatiques et est modérément toxique pour les vers de terre, les abeilles mellifères, les poissons et les invertébrés aquatiques;

U.  considérant qu’il est inacceptable que l’utilisation d’une substance qui satisfait actuellement aux critères d’exclusion des substances actives qui sont mutagènes, cancérogènes et/ou toxiques pour la reproduction, et dont on ne peut exclure qu’elle satisfait aux critères d’exclusion en raison de ses effets perturbateurs endocriniens, critères fixés pour protéger la santé humaine et l’environnement, demeure autorisée dans l’Union et mette en danger la santé publique et environnementale;

V.  considérant que les demandeurs peuvent tirer parti du fait que la Commission a intégré dans ses méthodes de travail une prolongation immédiate et automatique des périodes d’approbation des substances actives, lorsque la réévaluation des risques n’a pas été menée à son terme, en fournissant des données incomplètes de manière à prolonger délibérément le processus de réévaluation et en demandant de nouvelles dérogations et conditions spéciales, ce qui aboutit à des risques inacceptables pour l’environnement et la santé humaine, étant donné que, pendant ce temps, l’exposition à la substance dangereuse perdure;

W.  considérant qu’après une proposition initiale de non-renouvellement de l’approbation par la Commission en 2014, laquelle reposait sur le fait que la flumioxazine satisfaisait aux critères d’exclusion des substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B, le demandeur a sollicité une dérogation à l’application desdits critères d’exclusion; que cette dérogation nécessitait néanmoins d’élaborer des méthodes d’évaluation appropriées qui n’existaient pas encore, alors que le règlement (CE) nº 1107/2009 était en vigueur depuis trois ans, en conséquence de quoi le processus de non-renouvellement a été bloqué pendant plusieurs années;

X.  considérant que, dans sa résolution du 13 septembre 2018 sur l’application du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques, le Parlement a invité la Commission et les États membres à «s’assurer que l’extension pour motifs procéduraux de la période d’approbation jusqu’au terme de la procédure, visée à l’article 17 du règlement, ne sera pas utilisée pour les substances mutagènes, cancérigènes ou toxiques pour la reproduction, donc appartenant à la catégorie 1A ou 1B, ou pour les substances actives dotées de propriétés perturbatrices du système endocrinien et dangereuses pour les êtres humains ou les animaux, comme cela est actuellement le cas pour des substances telles que la flumioxazine, le thiaclopride, le chlorotoluron et la dimoxystrobine»;

Y.  considérant que le Parlement s’est déjà opposé à deux précédentes prolongations de la période d’approbation de la flumioxazine dans ses résolutions du 10 octobre 2019(25) et du 10 juillet 2020(26), et que la Commission n’a pas répondu de manière convaincante à ces résolutions ni n’a démontré de manière satisfaisante qu’elle n’outrepasserait pas ses compétences d’exécution en accordant une nouvelle prolongation;

Z.  considérant qu’à la suite de la précédente prolongation en 2020 des périodes d’approbation de 26 substances actives, y compris la flumioxazine, par le règlement d’exécution (UE) 2020/869, les approbations de seulement quatre des 26 substances concernées par ledit règlement d’exécution ont été renouvelées ou non renouvelées, tandis que le règlement d’exécution (UE) 2021/745 a prolongé les périodes d’approbation de 44 substances actives, dont un grand nombre pour la troisième ou la quatrième reprise;

1.  considère que le règlement d’exécution (UE) 2021/745 excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1107/2009;

2.  considère que le règlement d’exécution (UE) 2021/745 n’est pas conforme au droit de l’Union en ce qu’il ne respecte pas le principe de précaution;

3.  dénonce vivement le retard considérable pris dans le processus de renouvellement de l’autorisation et l’identification des perturbateurs endocriniens;

4.  estime que la décision de prolonger une nouvelle fois la période d’approbation de la flumioxazine n’est pas conforme aux critères de sécurité énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 et ne repose ni sur des preuves que cette substance peut être utilisée en toute sécurité ni sur un besoin urgent et démontré de celle-ci pour la production alimentaire dans l’Union;

5.  demande à la Commission d’abroger son règlement d’exécution (UE) 2021/745 et de présenter à la commission un nouveau projet qui tienne compte des preuves scientifiques relatives aux propriétés nocives de toutes les substances concernées, en particulier de la flumioxazine;

6.  invite la Commission à présenter une proposition en vue du non-renouvellement de l’approbation de la flumioxazine lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

7.  demande à la Commission de communiquer au Parlement les circonstances spécifiques qui justifient que l’évaluation des substances a été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, les critères qui sont encore en cours d’évaluation, ainsi que les raisons qui expliquent pourquoi les évaluations nécessitent tant de temps;

8.  invite une nouvelle fois la Commission à ne présenter des projets de règlement d’exécution en vue de prolonger la période d’approbation de substances qu’à l’égard de substances pour lesquelles, au regard de l’état des connaissances scientifiques, elle ne devrait pas être amenée à présenter une proposition de non-renouvellement de l’autorisation de la substance active concernée;

9.  demande une nouvelle fois à la Commission de révoquer l’approbation des substances pour lesquelles il existe des preuves ou des doutes raisonnables que celles-ci ne satisferont pas aux critères de sécurité énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009;

10.  demande une nouvelle fois aux États membres de réévaluer dûment, en temps et en heure, l’approbation des substances actives pour lesquelles ils sont les États membres rapporteurs, et de veiller à résorber les retards actuels de manière effective et dans les meilleurs délais;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 160 du 7.5.2021, p. 89.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(3) JO L 67 du 12.3.2015, p. 18.
(4) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(5) JO C 433 du 23.12.2019, p. 183.
(6) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(7) Directive 2002/81/CE de la Commission du 10 octobre 2002 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire la substance active flumioxazine (JO L 276 du 12.10.2002, p. 28).
(8) Règlement d’exécution (UE) nº 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(9) Directive 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I (JO L 293 du 11.11.2010, p. 48).
(10) Règlement (UE) nº 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).
(11) Directive 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I (JO L 293 du 11.11.2010, p. 48).
(12) Règlement d’exécution (UE) 2015/1885 de la Commission du 20 octobre 2015 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 pour prolonger les périodes d’approbation des substances actives suivantes: 2,4-D, acibenzolar-S-méthyle, amitrole, bentazone, cyhalofop butyl, diquat, esfenvalérate, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), glyphosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cyhalothrine, métalaxyl-M, metsulfuron-méthyle, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, pyraflufen-éthyle, thiabendazole, thifensulfuron-méthyle et triasulfuron (JO L 276 du 21.10.2015, p. 48).
(13) Règlement d’exécution (UE) 2016/549 de la Commission du 8 avril 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 pour prolonger les périodes d’approbation des substances actives suivantes: bentazone, cyhalofop butyl, diquat, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), métalaxyl-M, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, thiabendazole et thifensulfuron-méthyle (JO L 95 du 9.4.2016, p. 4).
(14) Règlement d’exécution (UE) 2017/841 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant le règlement d’exécution(UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «alpha-cyperméthrine», «Ampelomyces quisqualis - souche AQ 10», «bénalaxyl», «bentazone», «bifénazate», «bromoxynil», «carfentrazone éthyl», «chlorprophame», «cyazofamide», «desmédiphame», «diquat», «DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)», «étoxazole», «famoxadone», «fénamidone», «flumioxazine», «foramsulfuron», «Gliocladium catenulatum — souche J1446», «imazamox», «isoxaflutole», «laminarine», «métalaxyl-M», «méthoxyfénozide», «milbémectine», «oxasulfuron», «pendiméthaline», «phenmédiphame», «pymétrozine», «S-métolachlore» et «trifloxystrobine» (JO L 125 du 18.5.2017, p. 12).
(15) Règlement d’exécution (UE) 2018/917 de la Commission du 27 juin 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, carvone, chlorprophame, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diquat, éthéphon, éthoprophos, étoxazole, famoxadone, fénamidone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, Gliocladium catenulatum souche — J1446, isoxaflutole, métalaxyl-M, méthiocarbe, méthoxyfénozide, métribuzine, milbémectine, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, pymétrozine et S-métolachlore (JO L 163 du 28.6.2018, p. 13).
(16) Règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission du 7 mai 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diurone, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, métalaxyl-M, méthiocarbe, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, S-métolachlore et tébuconazole (JO L 120 du 8.5.2019, p. 16).
(17) Règlement d’exécution (UE) 2020/869 de la Commission du 24 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, bromoxynil, captane, cyazofamid, diméthomorphe, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, formétanate, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus – souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole et S-métolachlore (JO L 201 du 25.6.2020, p. 7).
(18) Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(19) Règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
(20) Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial sur les pesticides, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flumioxazin», EFSA Journal 2014;12(6):3736, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/3736
(21) Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).
(22) Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).
(23) Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), avec l’aide du Centre commun de recherche (JRC), «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009», EFSA Journal 2018;16(6):5311, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5311
(24) Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial sur les pesticides, «Updated peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flumioxazin’, EFSA Journal 2020;18(9):6246, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6246
(25) Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission du 7 mai 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diurone, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, métalaxyl- M, méthiocarbe, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus – souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, S-métolachlore et tébuconazole (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0026).
(26) Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur le projet de règlement d’exécution de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, bromoxynil, captane, cyazofamid, diméthomorphe, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, formétanate, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus – souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole et S-métolachlore (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0197).


Stratégie de cybersécurité de l’Union pour la décennie numérique
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Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la stratégie de cybersécurité de l’Union pour la décennie numérique (2021/2568(RSP))
P9_TA(2021)0286B9-0305/2021

Le Parlement européen,

–  vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 16 décembre 2020 intitulée «La stratégie de cybersécurité de l’UE pour la décennie numérique» (JOIN(2020)0018),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 16 décembre 2020, concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 909/2014, COM(2020)0595, présentée par la Commission le 24 septembre 2020,

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination, présentée par la Commission le 12 septembre 2018 (COM(2018)0630),

–  vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (COM(2020)0067),

–  vu le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur la cybersécurité)(1),

–  vu la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectrique et abrogeant la directive 1999/5/CE(2).

–  vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen(3),

–  vu le règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006(4),

–  vu le règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE(5),

–  vu le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/2240(6),

–  vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport(7),

–  vu la convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 (STE nº 185),

–  vu sa résolution du 16 décembre 2020 sur une nouvelle stratégie pour les PME européennes(8),

–  vu sa résolution du 25 mars 2021 sur une stratégie spatiale pour l’Europe(9),

–  vu sa résolution du 20 mai 2021 sur l’avenir démographique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les consommateurs européens(10)

–  vu sa résolution du 21 janvier 2021 intitulée «Résorber le fossé numérique entre les femmes et les hommes: la participation des femmes dans l’économie numérique(11),

–  vu sa résolution du 12 mars 2019 sur les menaces pour la sécurité liées à la présence technologique croissante de la Chine dans l’Union et les actions possibles à l’échelle de l’UE pour les réduire(12),

–  vu la question à la Commission sur la stratégie de cybersécurité de l’Union européenne pour la décennie numérique (O-000037/2021 — B9-0024/2021),

–  vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la transformation numérique est une priorité stratégique essentielle de l’Union qui est inévitablement associée à une exposition accrue aux cybermenaces;

B.  considérant que le nombre des appareils connectés, y compris les machines, les capteurs, les composants industriels et les réseaux qui constituent l’internet des objets, continue de croître, avec 22,3 milliards d’appareils qui devraient être connectés à l’internet des objets dans le monde d’ici à 2024, ce qui augmentera d’autant l’exposition aux cyberattaques;

C.  considérant que le progrès technologique – notamment l’informatique quantique – et les asymétries d’accès à ces technologies pourraient compliquer la tâche en matière de cybersécurité;

D.  considérant que la crise de la COVID-19 a exacerbé les vulnérabilités informatiques dans certains secteurs critiques, en particulier les soins de santé, et que les mesures de télétravail et de distanciation sociale qui en ont résulté ont accru notre dépendance vis-à-vis des technologies numériques et de la connectivité, tandis que les cyberattaques et la cybercriminalité, y compris l’espionnage et le sabotage, ainsi que les intrusions dans les systèmes, structures et réseaux informatiques, ou leur manipulation, au moyen d’installations malveillantes et illégales, sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées dans toute l’Europe;

E.  considérant que le nombre de cyberattaques augmente considérablement, comme on l’a vu lors de la récente série de cyberattaques malveillantes et organisées contre des systèmes de santé, par exemple en Irlande, en Finlande et en France; que ces cyberattaques causent des dommages considérables aux systèmes de santé et à la prise en charge des patients, ainsi qu’à d’autres institutions publiques et privées sensibles;

F.  considérant que les menaces hybrides, qui comprennent le recours à des campagnes de désinformation et à des cyberattaques contre des infrastructures, des processus économiques et les institutions démocratiques, sont de plus en plus nombreuses et préoccupantes, tant dans le cyberespace que dans le monde physique, et font planer une menace sur les processus démocratiques tels que les élections, les procédures législatives, les services répressifs et la justice;

G.  considérant qu’il existe une dépendance croissante à l’égard de la fonction centrale de l’internet et des services internet essentiels pour la communication et l’hébergement, les applications et les données, fonction dont la part de marché est de plus en plus concentrée entre les mains d’un nombre toujours plus réduit d’entreprises;

H.  considérant que les capacités des attaques de déni de service distribuées sont en augmentation et que, par conséquent, il convient de renforcer à l’avenant la résilience des fonctions centrales de l’internet;

I.  considérant que la préparation et la sensibilisation des entreprises en matière de cybersécurité, en particulier parmi les PME et les entreprises unipersonnelles, reste faible, et qu’il existe une pénurie de main-d’œuvre qualifiée (l’écart de main-d’œuvre s’est creusé de 20 % depuis 2015), les canaux de recrutement traditionnels ne répondant pas à la demande, y compris pour les postes d’encadrement et les postes interdisciplinaires; considérant que «près de 90 % de la main-d’œuvre mondiale dans le domaine de la cybersécurité est masculine» et que «le manque persistant de diversité entre les sexes restreint encore davantage le réservoir de talents»(13);

J.  considérant que les capacités en matière de cybersécurité sont hétérogènes entre les États membres et que le signalement des incidents et le partage d’informations entre eux n’ont rien de systématique ou de complet, tandis que le recours aux centres d’échange et d’analyse (ISAC) pour l’échange d’informations entre les secteurs public et privé n’a pas atteint son plein potentiel;

K.  considérant qu’il n’y a pas d’accord au niveau de l’Union sur la collaboration en matière de cyberrenseignement ni sur la réponse collective aux cyberattaques et aux attaques hybrides; qu’il est très difficile pour les États membres, sur le plan technique et géopolitique, de prendre seuls des mesures de lutte contre les cybermenaces et les cyberattaques, en particulier celles de nature hybride;

L.  considérant que le partage transfrontière et à l’échelle mondiale des données sont importants pour la création de valeur, à condition que la vie privée et les droits intellectuels et de propriété soient garantis; que l’application de lois étrangères en matière de données pourrait représenter un risque pour les données européennes en matière de cybersécurité, étant donné que les entreprises opérant dans différentes régions sont soumises à des obligations qui se chevauchent, indépendamment de la localisation des données ou de leur origine;

M.  considérant que la cybersécurité représente un marché mondial de 600 milliards d’EUR, un montant qui devrait augmenter rapidement, et que l’Union est importatrice nette de produits et de solutions dans ce domaine;

N.  considérant qu’il existe un risque de fragmentation du marché unique en raison des réglementations nationales en matière de cybersécurité et de l’absence de législation horizontale concernant les exigences essentielles en matière de cybersécurité applicables au matériel informatique et aux logiciels, y compris les produits connectés et les applications;

1.  se félicite des initiatives présentées par la Commission dans la communication conjointe intitulée «La stratégie de cybersécurité de l’UE pour la décennie numérique»;

2.  appelle de ses vœux la promotion du développement de réseaux et de systèmes d’information sûrs et fiables dans l’ensemble de l’Union;

3.  demande que soit adopté l’objectif qui consiste à faire en sorte que tous les produits connectés à l’internet disponibles dans l’Union, y compris à des fins industrielles et de consommation, ainsi que l’ensemble des chaînes d’approvisionnement qui les mettent à disposition, soient sécurisés dès leur conception, résilients aux cyberincidents et mis à jour dans les meilleurs délais lors de la découverte de vulnérabilités; se félicite de l’intention de la Commission de proposer une législation horizontale sur les exigences en matière de cybersécurité applicables aux produits connectés et aux services associés, et demande que cette législation propose l’harmonisation des législations nationales afin d’éviter la fragmentation du marché unique; demande que la législation existante (le règlement sur la cybersécurité, le nouveau cadre législatif et le règlement sur la normalisation) soit prise en compte afin d’éviter tout risque d’ambiguïté et de fragmentation;

4.  invite la Commission à évaluer la nécessité d’une proposition de règlement horizontal qui introduise des exigences en matière de cybersécurité pour les applications, les logiciels, les logiciels intégrés et les systèmes d’exploitation d’ici à 2023, en s’appuyant sur l’acquis de l’Union dans le domaine des exigences en matière de gestion des risques; souligne que les applications, logiciels, logiciels intégrés et systèmes d’exploitation obsolètes (c’est-à-dire qui ne reçoivent plus régulièrement de correctifs ou de mises à jour) constituent une part non négligeable de tous les appareils connectés et un risque en matière de cybersécurité; invite la Commission à se pencher sur cette question dans sa proposition; suggère que la proposition prévoie l’obligation, pour les fabricants, de communiquer à l’avance la période minimale pendant laquelle ils proposeront des correctifs et des mises à jour afin de permettre aux acheteurs de faire des choix éclairés; estime que les fabricants doivent être associés au programme coordonné de divulgation des vulnérabilités (CVD) tel qu’il est défini dans la proposition de directive NIS2;

5.  insiste sur la nécessité d’intégrer la cybersécurité dans la numérisation; demande dès lors que les projets de numérisation financés par l’Union incluent des exigences en matière de cybersécurité; se félicite du soutien à la recherche et à l’innovation dans le domaine de la cybersécurité, en particulier en ce qui concerne les technologies de rupture (telles que l’informatique quantique et la cryptographie quantique), dont l’émergence pourrait déstabiliser l’équilibre international; demande en outre la poursuite des recherches sur les algorithmes post-quantiques en tant que norme de cybersécurité;

6.  observe que la numérisation de notre société signifie que tous les secteurs sont interconnectés et que les faiblesses d’un secteur peuvent avoir des répercussions dans les autres; insiste dès lors pour que les politiques en matière de cybersécurité soient intégrées dans la stratégie numérique de l’Union et dans son financement, et pour qu’elles soient cohérentes et interopérables d’un secteur à l’autre;

7.  appelle de ses vœux une utilisation cohérente des fonds de l’Union en ce qui concerne la cybersécurité et le déploiement des infrastructures connexes; invite la Commission et les États membres à veiller à l’exploitation des synergies liées à la cybersécurité entre les différents programmes, en particulier le programme Horizon Europe, le programme pour une Europe numérique, le programme spatial de l’Union, la facilité de l’Union pour la relance et la résilience, InvestEU et le MIE, ainsi qu’à tirer pleinement parti du Centre et du réseau de compétences en matière de cybersécurité;

8.  rappelle que l’infrastructure de communication est la pierre angulaire de toute activité numérique et que sa sécurité est une priorité stratégique de l’Union; s’engage en faveur du développement actuel du système de certification de cybersécurité de l’Union pour les réseaux 5G; se félicite de la boîte à outils de l’Union sur la cybersécurité de la 5G et invite la Commission, les États membres et les acteurs du secteur à poursuivre leurs efforts en faveur de réseaux de communication sécurisés, notamment au moyen de mesures applicables à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement; invite la Commission à éviter la dépendance à l’égard des fournisseurs et à renforcer la sécurité des réseaux en encourageant les initiatives qui renforcent la virtualisation et la mise en nuage des différentes composantes des réseaux; demande le développement rapide des prochaines générations de technologies de communication, dont la cybersécurité dès la conception constitue un principe fondamental, en mesure de garantir la protection de la vie privée et des données à caractère personnel;

9.  réaffirme qu’il importe de mettre en place un nouveau cadre de sécurité solide pour les infrastructures critiques de l’Union afin de préserver les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de tirer parti des capacités existantes pour réagir de manière appropriée aux risques, aux menaces et aux changements technologiques;

10.  invite la Commission à élaborer des dispositions visant à garantir l’accessibilité, la disponibilité et l’intégrité du noyau public de l’internet et, partant, la stabilité du cyberespace, notamment en ce qui concerne l’accès de l’Union au système racine mondial du DNS; estime que ces dispositions devraient inclure des mesures de diversification des fournisseurs afin d’atténuer le risque actuel de dépendance à l’égard des quelques entreprises dominantes sur le marché; se félicite de la proposition relative à un système européen de noms de domaine (DNS4EU) en tant qu’instrument du renforcement de la résilience du noyau de l’internet; demande à la Commission d’évaluer comment ce DNS4EU pourrait utiliser les technologies les plus récentes, les protocoles de sécurité et l’expertise en matière de cybermenaces afin d’offrir un DNS rapide, sécurisé et résilient à tous les Européens; rappelle la nécessité d’une meilleure protection du protocole BGP («Border Gateway Protocol») afin d’éviter qu’il ne soit piraté; réaffirme son soutien à un modèle multipartite de gouvernance de l’internet, dont la cybersécurité devrait constituer l’un des thèmes centraux; souligne que l’Union devrait accélérer la mise en œuvre de l’IPv6; prend acte de l’existence du modèle à code source ouvert qui, en tant que base du fonctionnement de l’internet, a démontré son efficience et son efficacité; encourage dès lors son utilisation;

11.  prend acte de la nécessité d’accentuer la criminalistique en matière de cybersécurité pour lutter contre la criminalité, la cybercriminalité et les cyberattaques, y compris les attaques soutenues par des États, mais met en garde contre les mesures disproportionnées qui compromettent la vie privée et la liberté d’expression des citoyens de l’Union lors de leur usage de l’internet; rappelle la nécessité de conclure la révision du deuxième protocole additionnel à la convention de Budapest sur la cybercriminalité, qui est à même d’accroître la préparation à la cybercriminalité;

12.  invite la Commission et les États membres à mettre leurs ressources en commun afin de renforcer la résilience stratégique de l’Union, de réduire sa dépendance à l’égard des technologies étrangères et de promouvoir son leadership et sa compétitivité en matière de cybersécurité tout au long de la chaîne d’approvisionnement numérique (y compris le stockage et le traitement des données dans le nuage, les technologies des processeurs, les circuits intégrés (puces), la connectivité ultrasécurisée, l’informatique quantique et la prochaine génération de réseaux);

13.  estime que le projet d’infrastructure de connectivité ultrasécurisée est un instrument important pour la sécurité des communications numériques sensibles; salue l’annonce du développement, à l’échelon européen, d’un système de communications mondial sécurisé fondé sur l’espace, qui intègrera les technologies de chiffrement quantique; rappelle que des efforts continus doivent être déployés, en coopération avec l’Agence de l'Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) et l’Agence spatiale européenne (ESA), pour sécuriser les activités spatiales européennes;

14.  déplore que les pratiques de partage d’informations relatives aux cybermenaces et aux cyberincidents n’aient pas été adoptées de manière appropriée par les secteurs privé et public; invite la Commission et les États membres à renforcer la confiance et à réduire les obstacles au partage d’informations sur les cybermenaces et les cyberattaques à tous les niveaux; salue les efforts déployés par certains secteurs et appelle à une collaboration intersectorielle, étant donné que les vulnérabilités sont rarement spécifiques à chaque secteur; relève que les États membres doivent unir leurs forces au niveau européen afin de partager efficacement leurs connaissances les plus récentes en matière de cybersécurité; encourage la création d’un groupe de travail des États membres sur le cyberrenseignement afin de favoriser le partage d’informations au sein de l’Union et de l’espace économique européen, en particulier en vue de prévenir les cyberattaques à grande échelle;

15.  se félicite de la création prévue d’une unité commune sur le cyberespace afin de renforcer la coopération entre les organes de l’Union et les autorités des États membres chargées de prévenir les cyberattaques, de les décourager et d’y réagir; invite les États membres et la Commission à renforcer encore la coopération en matière de cyberdéfense et à développer la recherche sur les capacités de cyberdéfense les plus avancées;

16.  rappelle l’importance du facteur humain dans la stratégie de cybersécurité; appelle de ses vœux la poursuite des efforts de sensibilisation à la cybersécurité, y compris en matière d’hygiène et de connaissances informatiques;

17.  souligne la nécessité d’un cadre de sécurité solide et cohérent pour protéger l’ensemble du personnel, des données, des réseaux de communication et des systèmes d’information de l’Union, ainsi que les processus décisionnels contre les cybermenaces, et l’importance de fonder ce cadre sur des règles globales, cohérentes et homogènes ainsi qu’une gouvernance appropriée; demande la mise à disposition de ressources et de capacités suffisantes, y compris dans le cadre du renforcement du mandat de la CERT-UE et en ce qui concerne les discussions en cours sur la définition de règles communes contraignantes en matière de cybersécurité pour l’ensemble des institutions, des organes et des agences de l’Union;

18.  plaide en faveur d’une utilisation plus large des normes volontaires en matière de certification et de cybersécurité, étant donné qu’elles constituent des outils importants en vue de l’amélioration du niveau général de cybersécurité; se félicite de la mise en place du cadre européen de certification et des travaux du groupe européen de certification de cybersécurité; invite l’ENISA et la Commission à envisager, lors de la préparation du système européen de certification de cybersécurité pour les services d’informatique en nuage, de rendre obligatoire l’application du droit de l’Union en ce qui concerne le niveau d’assurance «élevé»;

19.  souligne la nécessité de répondre à la demande de main-d’œuvre en matière de cybersécurité et de combler le déficit de compétences dans ce secteur en poursuivant les efforts dans les domaines de l’éducation et de la formation; observe qu’il convient de porter une attention particulière à l’élimination de l’écart entre les hommes et les femmes, qui affecte aussi ce secteur;

20.  prend acte de la nécessité de mieux soutenir les microentreprises et les PME afin qu’elles comprennent mieux tous les risques liés à la sécurité de l’information et les possibilités d’améliorer leur cybersécurité; invite l’ENISA et les autorités nationales à élaborer des portails d’autodiagnostic et des guides de bonnes pratiques pour les microentreprises et les PME; rappelle l’importance de la formation et de l’accès à des financements spécifiques pour la sécurité de ces entités;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 151 du 7.6.2019, p. 15.
(2) JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.
(3) JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.
(4) JO L 347 du 20.12.2013, p. 81.
(5) JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.
(6) JO L 166 du 11.5.2021, p. 1.
(7) JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0359.
(9) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0098.
(10) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0261.
(11) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0026.
(12) JO C 23 du 21.1.2021, p. 2.
(13) Document d’information de la Cour des comptes sur les défis d’une politique efficace de l’Union européenne en matière de cybersécurité, mars 2019.


Situation de l’état de droit dans l’Union européenne et application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à la conditionnalité
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Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la situation de l’état de droit dans l’Union européenne et l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à la conditionnalité (2021/2711(RSP))
P9_TA(2021)0287B9-0319/2021

Le Parlement européen,

–  vu l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 3, les articles 6, 7 et 13, l’article 14, paragraphe 1, l’article 16, paragraphe 1, l’article 17, paragraphes 1, 3 et 8, l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l’article 49 du traité sur l’Union européenne (traité UE), ainsi que les articles 265, 310, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union(1) («règlement sur la conditionnalité liée de l’état de droit»),

–  vu sa résolution du 25 mars 2021 sur l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092, le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit(2), ainsi que sa résolution du 17 décembre 2020 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027, l’accord interinstitutionnel, l’instrument de l’Union européenne pour la relance et le règlement relatif à l’état de droit(3),

–  vu le rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission du 30 septembre 2020 (COM(2020)0580),

–  vu les conclusions du Conseil européen adoptées le 21 juillet 2020 et le 11 décembre 2020,

–  vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2018 relative à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée(4),

–  vu l’arrêt de la CJUE du 3 juin 2021 dans l’affaire C-650/18, rejetant le recours de la Hongrie contre la résolution du Parlement du 12 septembre 2018 déclenchant la procédure pour constater l’existence d’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée(5),

–  vu la proposition motivée du 20 décembre 2017 de la Commission présentée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE relative à l’état de droit en Pologne intitulée «proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit» (COM(2017)0835),

–  vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la situation en Pologne(6),

–  vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, consacrées à l’article 2 du traité UE;

B.  considérant qu’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE ne concerne pas uniquement l’État membre dans lequel le risque se matérialise, mais qu’il a une incidence sur les autres États membres, sur leur confiance mutuelle, sur la nature même de l’Union et sur les droits fondamentaux de ses citoyens au titre du droit de l’Union;

C.  considérant que l’article 7, paragraphe 1, du traité UE a été déclenché par la Commission et le Parlement à l’égard de la Pologne et à l’égard de la Hongrie, après la constatation de l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée; considérant que le Conseil a organisé jusqu’à présent trois auditions de la Pologne et deux auditions de la Hongrie dans le cadre du Conseil des affaires générales;

D.  considérant que le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et s’applique depuis lors;

E.  considérant que le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit définit clairement son applicabilité, sa finalité et sa portée et que, conformément à l’article 17 du traité UE, la Commission «veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci»;

F.  considérant que l’application du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit ne saurait être subordonnée à l’adoption de lignes directrices et qu’aucune ligne directrice ne saurait porter atteinte à l’intention des colégislateurs;

G.  considérant que, conformément à l’article 234 du traité FUE, le Parlement européen peut se prononcer sur une motion de censure à l’égard de la Commission;

H.  considérant que la Commission «exerce ses responsabilités en pleine indépendance» et que ses membres «ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme» (article 17, paragraphe 3 du traité UE et article 245 du traité FUE), et qu’en outre, la Commission «est responsable devant le Parlement européen» (article 17, paragraphe 8, du traité UE) et «veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci» (article 17, paragraphe 1, du traité UE);

I.  considérant que seule la CJUE a le pouvoir d’annuler tout ou partie du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, et que les recours introduits devant la CJUE n’ont pas d’effet suspensif au sens de l’article 278 du traité FUE;

J.   considérant que les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés conformément aux principes généraux inscrits dans les traités de l’Union, et notamment aux valeurs énoncées à l’article 2 du traité UE, ainsi qu’au principe de bonne gestion financière consacré à l’article 317 du traité FUE et dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union(7) (le «règlement financier»);

1.  réaffirme sa position concernant le règlement sur à la conditionnalité liée à l’état de droit, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et est directement applicable dans l’Union européenne et tous ses États membres pour tous les fonds du budget de l’Union, y compris les ressources allouées depuis lors au titre de l’instrument de relance de l’Union;

2.  demande à la Commission et au Conseil de reconnaître enfin qu’il est urgent d’agir pour défendre les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE et d’admettre qu’un État membre ne peut pas modifier sa législation, y compris ses dispositions constitutionnelles, de manière à réduire la protection de ces valeurs; estime que la coopération loyale entre les institutions est compromise si les préoccupations du Parlement ne sont pas pleinement partagées et prises en compte; rappelle que le Parlement a le droit de voter sur une motion de censure à l’égard de la Commission et qu’elle peut réagir au manque de coopération du Conseil; invite les autres institutions à coopérer plutôt qu’à faire obstacle aux efforts visant à résoudre la crise actuelle;

3.  rappelle que, conformément à l’article 5 du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, «la Commission vérifie si le droit applicable a été respecté et, au besoin, prend toutes les mesures appropriées pour protéger le budget de l’Union»; estime que la situation relative au respect des principes de l’état de droit dans certains États membres justifie un recours immédiat au règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit;

4.  exhorte la Commission à réagir rapidement aux graves violations persistantes des principes de l’état de droit dans certains États membres, qui constituent un grave danger en ce qui concerne la répartition équitable, légale et impartiale des fonds de l’Union, particulièrement dans le cadre de la gestion partagée, et à procéder à une analyse approfondie de la nécessité de déclencher, sans retard indu, la procédure prévue dans le règlement relatif à la conditionnalité liée à l’état de droit; demande une nouvelle fois à la Commission de s’acquitter immédiatement de l’obligation qui lui incombe en vertu de ce règlement d’informer dûment le Parlement de toute notification écrite aux États membres concernés, exposant les éléments factuels et les motifs spécifiques des violations de l’état de droit ou de toute enquête en cours; relève que le Parlement n’a à ce jour reçu aucune information de ce type concernant une notification;

5.  souligne son inquiétude concernant les signes toujours plus clairs et le risque croissant d’une utilisation abusive du budget de l’Union par certains États membres comme moyen de porter atteinte à l’état de droit; regrette que le Conseil ne soit pas à même d’obtenir de véritables avancées pour faire appliquer les valeurs de l’Union dans le cadre des procédures en cours engagées au titre de l’article 7 en réponse aux menaces qui pèsent sur les valeurs européennes communes en Pologne et en Hongrie; souligne que le fait que le Conseil n’ait pas utilisé efficacement l’article 7 du traité UE continue de porter atteinte à l’intégrité des valeurs européennes communes, à la confiance mutuelle et à la crédibilité de l’Union dans son ensemble; prie instamment les prochaines présidences d’organiser régulièrement des auditions; recommande que le Conseil adresse des recommandations concrètes aux États membres en question, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, dans le prolongement des auditions, et qu’il fixe des échéances pour la mise en œuvre de ces recommandations;

6.  souligne que, malgré de nombreux rapports et résolutions du Parlement européen et plusieurs procédures d’infraction et décisions de la CJUE, la situation de l’état de droit dans l’Union européenne continue de se détériorer;

7.  invite la Commission à tirer parti de tous les instruments dont elle dispose, notamment le règlement, pour lutter également contre les violations persistantes de la démocratie et des droits fondamentaux partout dans l’Union, y compris les attaques contre la liberté des médias et les journalistes, les migrants, les droits des femmes, les droits des personnes LGBTIQ, et la liberté d’association et de réunion; se félicite de la décision prise par la Grande chambre de la CJUE de rejeter le recours de la Hongrie contre la résolution du Parlement du 12 septembre 2018 déclenchant la procédure relative à l’article 7 du traité UE; regrette l’incapacité de la Commission à répondre comme il se doit aux nombreuses préoccupations exprimées par le Parlement au sujet de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux dans plusieurs États membres; invite la Commission à utiliser tous instruments à sa disposition, y compris l’article 7 du traité UE, le cadre pour l’état de droit et les procédures d’infraction au titre de l’article 19, paragraphe 1 du traité UE, ainsi que d’autres instruments tels que les procédures d’urgence, les demandes en référé devant la CJUE et les recours concernant la non-application des arrêts de la CJUE; demande à la Commission de motiver explicitement sa décision de ne pas utiliser les outils recommandés par le Parlement;

8.  souligne qu’il importe d’appuyer et de renforcer la coopération entre les institutions de l’Union, les États membres, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le Parquet européen; se félicite que le Parquet européen soit devenu opérationnel le 1er juin 2021;

9.  souligne que le rapport annuel sur l’état de droit est un instrument distinct, complémentaire au règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit; invite la Commission à faire usage des conclusions du rapport annuel dans son évaluation aux fins du règlement; invite la Commission à inclure, dans son rapport annuel sur l’état de droit, une rubrique spécifique qui comprend une analyse des cas dans lesquels les violations des principes de l’état de droit dans un État membre donné pourraient porter atteinte ou risquer fortement de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union de manière suffisamment directe;

10.  regrette l’absence de toute notification écrite de la Commission aux États membres depuis l’entrée en vigueur du règlement, malgré les nombreuses inquiétudes quant aux violations de l’état de droit recensées dans le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit, ainsi que l’existence de deux procédures au titre de l’article 7, qui ont une incidence sur la bonne gestion financière du budget de l’Union et ne sont toujours pas résolues par les États membres; constate que l’absence de mesures au titre de l’article 5, paragraphe 1 et de l’article 6 du règlement constitue un refus par la Commission de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du règlement;

11.  rappelle que, dans sa résolution du 25 mars 2021 sur l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092, le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit, le Parlement a donné à la Commission un délai concret, et constate avec regret que la Commission n’a pas respecté ses obligations dans ce délai; souligne que cela constitue une base suffisante pour engager une action en justice contre la Commission au titre de l’article 265 du traité FUE;

12.  regrette que la Commission n’ait pas répondu aux demandes du Parlement avant le 1er juin 2021 et n’ait pas activé la procédure prévue dans le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit dans les cas les plus évidents de violation de l’état de droit dans l’Union; charge son Président d’inviter la Commission à remplir les obligations qui lui incombent en vertu du règlement, au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la date d’adoption de la présente résolution, sur la base de l’article 265 du traité FUE; affirme qu’afin d’y être préparé, le Parlement doit entre-temps entamer immédiatement les préparatifs nécessaires en vue d’éventuelles procédures juridictionnelles contre la Commission en vertu de l’article 265 du traité FUE;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux États membres.

(1) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0103.
(3) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0360.
(4) JO C 433 du 23.12.2019, p. 66.
(5) Arrêt du 3 juin 2021, Hongrie/Parlement, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(6) JO C 129 du 5.4.2019, p. 13.
(7) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.


Contrôle du Parlement sur l’évaluation en cours, par la Commission et le Conseil, des plans nationaux pour la reprise et la résilience
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Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur le point de vue du Parlement concernant l’évaluation en cours, par la Commission et le Conseil, des plans nationaux pour la reprise et la résilience (2021/2738(RSP))
P9_TA(2021)0288RC-B9-0331/2021

Le Parlement européen,

–  vu les articles 174 et 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),

–  vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience(1) (règlement FRR),

–  vu sa résolution du 20 mai 2021 sur le droit du Parlement d’être informé au sujet de l’évaluation en cours des plans nationaux pour la reprise et la résilience(2),

–  vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le règlement FRR a été adopté selon la procédure législative ordinaire;

B.  considérant que la FRR est un instrument inédit en termes de volume et de moyens de financement; que la Commission s’apprête à émettre des titres de créance communs de l’Union, étant donné que tous les États membres de l’Union ont maintenant ratifié la décision relative aux ressources propres(3);

C.  considérant que les investissements écologiques au titre de la FRR seront financés par l’émission d’obligations vertes;

D.  considérant que le contrôle démocratique par le Parlement de la mise en œuvre de la FRR n’est possible que si le Parlement y est associé à toutes les étapes et si toutes ses recommandations sont prises en considération;

E.  considérant que l’article 26 du règlement FRR instaure un dialogue sur la reprise et la résilience afin d’accroître la transparence et la responsabilité et de permettre à la Commission de fournir au Parlement des informations portant notamment sur les plans pour la reprise et la résilience des États membres et sur l’évaluation de ces plans;

F.  considérant que le Parlement exprime son point de vue sur les questions relevant du dialogue sur la reprise et la résilience, notamment par des résolutions et des échanges avec la Commission; que la Commission doit tenir compte du point de vue du Parlement;

G.  considérant que le règlement FRR recense six domaines d’action d’importance européenne, qui constituent ensemble le champ d’application et l’objectif de l’instrument;

H.  considérant que le règlement FRR se fonde sur l’article 175 du traité FUE et établit que l’objectif général est d’atteindre les objectifs qui sont énoncés à l’article 174 afin de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union et en améliorant la résilience, la préparation aux crises, la capacité d’ajustement et le potentiel de croissance des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise, en particulier sur les femmes, les enfants et les jeunes, et en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux en soutenant la transition écologique, en contribuant à la réalisation des nouveaux objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 fixés par la loi européenne sur le climat et en respectant l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050 – en particulier au moyen des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat adoptés dans le cadre de la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat établie par le règlement (UE) 2018/1999(4) et de la transition numérique, contribuant ainsi à la convergence économique et sociale ascendante, rétablissant et promouvant la croissance durable et l’intégration des économies de l’Union, favorisant la création d’emplois de haute qualité, et contribuant à l’autonomie stratégique de l’Union tout en maintenant une économie ouverte et en créant de la valeur ajoutée européenne;

I.  considérant que, lors du sommet social qui s’est tenu à Porto les 7 et 8 mai 2021, les dirigeants de l’Union ont reconnu le socle européen des droits sociaux comme un élément fondamental de la reprise et insisté, dans la déclaration de Porto, sur leur détermination à continuer d’en approfondir la mise en œuvre au niveau national et de l’Union;

J.  considérant que la FRR a pour objectif spécifique d’apporter aux États membres un soutien financier pour les aider à atteindre les jalons et cibles des réformes et des investissements que prévoient leurs plans pour la reprise et la résilience; considérant que cela signifie que les plans (y compris les mesures numériques et vertes) doivent contribuer aux principes du socle européen des droits sociaux, à la création d’emplois de qualité et à la convergence sociale ascendante;

K.  considérant que la valeur ajoutée européenne ne se concrétise pas simplement parce que la FRR est une initiative européenne;

L.  considérant que les États membres devaient en principe présenter leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience à la Commission pour le 30 avril 2021 au plus tard; qu’à ce jour, 23 États membres ont présenté leur plan pour la reprise et la résilience à la Commission;

M.  considérant que le 18 mai 2021, à l’issue d’un débat en plénière, le Parlement a adopté une résolution sur le droit du Parlement d’être informé au sujet de l’évaluation en cours des plans nationaux pour la reprise et la résilience;

N.  considérant que, pour assurer un bon contrôle démocratique de la mise en œuvre de la FRR et le contrôle de celle-ci par le Parlement ainsi que pour accroître la transparence et la responsabilité démocratique, la Commission doit régulièrement informer le Parlement, oralement et par écrit, de l’état d’avancement de l’évaluation des plans nationaux pour la reprise et la résilience, y compris des réformes et des investissements que les plans présentés se proposent de réaliser dans le cadre du champ d’application défini par les six piliers (y compris les objectifs généraux et spécifiques et les principes transversaux) et des 11 critères d’évaluation définis dans le règlement FRR;

1.  estime que la FRR constitue un instrument historique de l’Union européenne, qui doit favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi que la convergence, améliorer la compétitivité et aider les États membres à atténuer les répercussions économiques et sociales de la pandémie de COVID-19, placer les économies des États membres sur des trajectoires de croissance fortes et durables, préparer l’Union à relever les défis à long terme tels que la transition écologique juste et la transformation numérique, et produire une valeur ajoutée européenne;

2.  attend de la Commission qu’elle approuve uniquement des plans qui respectent pleinement les dispositions et les objectifs du règlement FRR, et qu’elle ne fasse aucune concession politique allant à l’encontre de l’esprit du règlement, tout en faisant abstraction du fait qu’elle a étroitement collaboré à la préparation des plans avant leur présentation; demande que la Commission applique strictement la lettre et l’esprit du règlement FRR dans le processus d’évaluation des plans nationaux pour la reprise et la résilience et présente ses évaluations approfondies et complètes avant l’adoption des projets de décisions d’exécution du Conseil en la matière; salue néanmoins les efforts de la Commission pour adopter rapidement, avant l’été, les décisions d’exécution pertinentes du Conseil; se réjouit de la collaboration permanente de la Commission avec les États membres, afin de les aider à élaborer des plans de qualité qui apportent une contribution significative en vue de nos objectifs européens communs;

3.  est convaincu que les fonds doivent être répartis de manière équitable entre les secteurs, les sociétés et les générations à venir, afin d’assurer les meilleures retombées possibles en matière de convergence sociale et économique ascendante, de convergence territoriale, de prospérité pour tous et de stabilité économique; demande à la Commission d’insister pour que chaque État membre prévoie des réformes ambitieuses dans son plan national; souligne que des plans ambitieux et une bonne exécution sont essentiels pour tirer pleinement profit de cette occasion; exige une pleine transparence et une entière responsabilité dans l’attribution et l’utilisation des fonds; rappelle que la FRR ne doit pas être perçue comme un retour au statu quo;

4.  prie la Commission d’évaluer attentivement si les ressources de la FRR sont au service de l’objectif du règlement FRR, qui est de faire progresser la cohésion territoriale, sociale et économique dans les États membres; invite la Commission à décourager la pratique qui consiste à présenter à nouveau, sous un autre habit, des projets qui présentent une faible valeur ajoutée, notamment pour les régions en retard et en particulier lorsque cela risque de creuser encore les écarts, au détriment de la convergence territoriale, sociale et économique au sein de l’Union;

5.  réitère sa demande de garantir le droit du Parlement d’être informé au sujet de l’évaluation en cours des plans nationaux pour la reprise et la résilience, afin de permettre le contrôle démocratique du Parlement sur l’évaluation et la mise en œuvre de la FRR par la Commission;

6.  invite la Commission à s’assurer, moyennant une évaluation attentive, que chaque plan national pour la reprise et la résilience contribue effectivement à l’ensemble des six piliers visés à l’article 3 du règlement FRR d’une manière complète et équilibrée; rappelle que chaque mesure devrait contribuer à un ou plusieurs des domaines d’action d’importance européenne structurés en six piliers;

7.  souligne que les plans doivent répondre, tout au long de la phase de mise en œuvre, aux exigences du règlement, y compris à celles relatives aux parts minimums de 37 % et 20 % prévues respectivement pour les transitions écologique et numérique; invite la Commission à évaluer l’aspect qualitatif et quantitatif des mesures proposées, afin de s’assurer qu’elles satisfont effectivement à la fois aux objectifs quantitatifs et qualitatifs, y compris lors de la phase de mise en œuvre;

8.  rappelle que, conformément au règlement FRR, la FRR ne saurait financer de dépenses nationales récurrentes, telles que des allègements fiscaux permanents, en dehors de cas dûment justifiés; demande à la Commission d’évaluer ce critère de manière holistique;

9.  constate que les projets transfrontaliers impliquant plus d’un État membre engendrent une forte valeur ajoutée européenne et produisent des effets d’entraînement; déplore, dès lors, que peu de plans nationaux contiennent des projets transfrontaliers; demande à la Commission d’encourager vivement les États membres à faciliter des projets transfrontaliers susceptibles d’être financés par la FRR;

10.  constate, au vu des plans nationaux pour la reprise et la résilience déjà présentés, que peu d’États membres ont choisi de demander des prêts; invite les États membres à envisager la meilleure utilisation possible des prêts disponibles afin d’éviter de laisser échapper des occasions; se dit préoccupé à la perspective de voir un montant non négligeable de prêts demeurer non utilisé à la fin de la FRR et invite les États membres à évaluer attentivement leurs besoins et à tirer le meilleur parti de cette possibilité lorsqu’ils présentent leurs plans pour la reprise et la résilience ou en les modifiant;

11.  demande à la Commission de tenir compte de l’éventuelle nécessité de modifier les plans nationaux à l’avenir afin de garantir le respect des exigences du règlement FRR pour l’élaboration du projet d’acte d’exécution du Conseil;

12.  rappelle que les plans pour la reprise et la résilience ne devraient pas porter atteinte au droit de conclure ou de faire appliquer des conventions collectives ou d’entreprendre une action collective conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’aux législations et pratiques nationales et de l’Union.

13.  souligne que les investissements doivent avoir un impact durable; invite la Commission à évaluer la mesure dans laquelle les réformes et les investissements effectués au titre de la FRR permettront de combler davantage le déficit d’investissement en Europe dans tous les domaines, conformément aux estimations de la Commission, afin de réaliser les objectifs en matière de transition numérique et de durabilité climatique, environnementale et sociale, y compris l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD);

Transition écologique

14.  souligne que, conformément à la méthode exposée à l’annexe VI du règlement FRR, tous les plans devraient consacrer au minimum 37 % de l’enveloppe totale (subventions et prêts) des plans individuels au climat; invite la Commission à se montrer attentive, lors de l’évaluation de l’objectif consistant à consacrer 37 % des dépenses au climat, afin de garantir qu’il n’y ait pas de double étiquetage des mesures, ou un étiquetage incorrect ou erroné, et d’éviter l’écoblanchiment; s’inquiète du fait que certains investissements soient qualifiés d’«investissements verts» bien qu’ils ne soient pas couverts par la méthode de suivi visée à l’annexe VI; propose d’appliquer un contrôle supplémentaire à toute extension de la méthode de suivi de l’action pour le climat visée à l’annexe VI du règlement FRR; insiste pour que le projet de décision d’exécution du Conseil contienne, parmi ses jalons et ses cibles, toutes les garanties nécessaires en vue de la réalisation de l’objectif lors de la phase de mise en œuvre; demande à la Commission d’encourager les États membres à entreprendre les réformes qui faciliteront la bonne mise en œuvre des investissements;

15.  rappelle que les dispositions relatives au principe «ne pas causer de préjudice important» sont un instrument essentiel pour appuyer la transition écologique, parallèlement aux exigences selon lesquelles un minimum de 37 % des dépenses (subventions et prêts) d’investissement et de réforme que contient chaque plan national pour la reprise et la résilience devraient soutenir les objectifs climatiques, et pour éviter le financement de mesures qui contredisent les objectifs de l’Union en matière de climat; rappelle que toutes les mesures doivent respecter le principe «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852(5), comme l’exige le règlement FRR; s’inquiète, dans ce contexte, du défaut de conformité à ce principe relevé dans l’évaluation des plans et invite la Commission à faire en sorte que le principe «ne pas causer de préjudice important» soit pleinement respecté, y compris pendant la phase de mise en œuvre, et à rendre publiques toutes les évaluations y afférentes; insiste sur le fait que la mise en œuvre de la FRR ne saurait entraîner d’abaissement des normes environnementales ni aller à l’encontre des législations et réglementations environnementales; souligne à cet égard les préoccupations quant à l’impact négatif que pourraient avoir des opérations ayant lieu dans des zones sensibles du point de vue de la biodiversité ou à proximité de telles zones (y compris le réseau de zones protégées Natura 2000, les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO et les zones clés pour la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées);

16.  rappelle que, compte tenu de l’importance de la lutte contre le recul inquiétant de biodiversité, la FRR devrait contribuer à intégrer l’action en faveur de la biodiversité dans toutes les politiques de l’Union; invite la Commission à publier une liste des mesures qui contribuent effectivement à la transition écologique, y compris les mesures liées à la biodiversité énumérées dans les plans pour la reprise et la résilience qui contribuent effectivement à la biodiversité; s’inquiète du fait que la plupart des plans pour la reprise et la résilience ne contiennent que très peu ou pas du tout de mesures en faveur de la biodiversité; attend de la Commission qu’elle applique de manière stricte le principe «ne pas causer de préjudice important» à cet égard également et, notamment, qu’elle rejette les réformes ou investissements qui pourraient porter préjudice à la biodiversité ou ne sont pas assortis des mesures d’accompagnement adéquates;

17.  s’inquiète du fait que de nombreux plans nationaux pour la reprise et la résilience portent essentiellement sur des investissements à court terme; est favorable aux investissements verts qui conduisent à la transformation économique de l’Europe, et en particulier à ceux qui ne subventionnent pas de façon excessive l’achat de biens de consommation durables;

Transformation numérique

18.  souligne que conformément au règlement FRR, tous les plans doivent contenir des mesures qui contribuent efficacement à la transition numérique ou à relever les défis qui en découlent, et qui représentent un montant équivalant à au moins 20 % de l’enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, selon la méthode et les dispositions prévues par le règlement FRR;

19.  rappelle que, pour les investissements dans les capacités et la connectivité numériques, les États membres devraient fournir dans leurs plans une auto-évaluation de sécurité fondée sur des critères objectifs communs d’identification des problèmes de sécurité et précisant la manière dont ces problèmes seront résolus pour assurer le respect du droit de l’Union et du droit national applicables; invite la Commission à veiller à ce que tous les plans nationaux contenant de tels investissements fournissent une évaluation de ce type et à ce que les mesures en la matière n’aillent pas à l’encontre des intérêts stratégiques de l’Union;

20.  estime que les mesures en faveur du numérique recèlent un grand potentiel lorsqu’il s’agit de dynamiser la compétitivité de l’Union sur la scène internationale et de créer des emplois de qualité; se dit préoccupé par le manque d’équilibre, dans certains plans nationaux, en matière d’investissement dans la transformation numérique, et notamment dans l’infrastructure numérique;

21.  invite la Commission à encourager les États membres à souscrire pleinement aux principes d’interopérabilité, d’efficacité énergétique et de protection des données à caractère personnel, ainsi qu’à promouvoir le recours à des solutions à code source ouvert pour les investissements numériques;

Stimuler la croissance, la cohésion économique, sociale et territoriale et la prospérité pour tous

22.  se félicite notamment des mesures contenues dans les plans pour la reprise et la résilience présentés qui visent à soutenir une croissance intelligente, durable et inclusive, la cohésion économique, la productivité, la compétitivité, la recherche et l’innovation, la santé et un marché unique fonctionnel doté de petites et moyennes entreprises (PME) solides, mais aussi à renforcer la création d’emplois de qualité, à lutter contre la pauvreté et les inégalités, à promouvoir la culture et l’éducation, à développer les compétences et les aptitudes, à soutenir les enfants et les jeunes, à améliorer la préparation aux crises et la capacité de réaction aux crises, ainsi qu’à atténuer les effets de la crise de la COVID-19 sur l’économie;

23.  invite la Commission à évaluer les plans nationaux de relance et de résilience et à veiller à ce qu’ils accordent une attention suffisante aux mesures en faveur des enfants et des jeunes, en particulier dans les pays où des problèmes structurels ont été constatés, notamment dans les domaines du décrochage scolaire, du chômage des jeunes, de la pauvreté des enfants et de l’éducation de la petite enfance; insiste sur le fait que les réformes et les investissements dans la jeunesse, en particulier ceux liés au perfectionnement professionnel, à la reconversion, à l’éducation, à la formation professionnelle et à la formation en alternance, aux compétences numériques, à l’apprentissage tout au long de la vie, aux politiques actives du marché du travail, aux politiques d’investissement dans les possibilités d’accès et les opportunités pour les enfants et les jeunes, ainsi qu’aux politiques qui comblent le fossé générationnel, devraient encourager le développement des compétences en plus de l’achat d’équipements, et être alignés sur la garantie pour la jeunesse et d’autres mesures nationales; souligne que les réformes et les investissements en faveur des enfants devraient s’aligner sur les principes de la garantie pour l’enfance et être axés sur le droit de chaque enfant vivant dans la pauvreté d’accéder à des services publics de qualité, à des soins de santé gratuits, à l’éducation gratuite, à des services de garde d’enfants gratuits, à un logement décent et à une alimentation adéquate;

24.  se félicite des mesures prévues dans les plans qui contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et des initiatives de l’Union dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé et de l’aide sociale afin de renforcer la cohésion sociale et les systèmes de protection sociale et de réduire les vulnérabilités; rappelle à la Commission que les plans nationaux pour la reprise et la résilience doivent respecter de manière satisfaisante les critères d’évaluation, et l’invite à évaluer soigneusement les conséquences sociales et l’impact de chaque mesure afin de garantir le respect du règlement FRR; insiste donc pour que la Commission veille à ce que chaque plan reflète correctement ces critères;

25.  estime que les investissements numériques et verts ont un grand potentiel de création d’emplois de qualité, de réduction des inégalités et de résorption de la fracture numérique; demande à la Commission de veiller à ce que les communautés et régions les plus vulnérables, comme les régions productrices de lignite et de charbon en transition, et celles qui sont le plus touchées par le changement climatique, bénéficient de l’investissement vert et numérique; souligne que les bénéfices sociaux et économiques escomptés des investissements verts et numériques devraient être identifiés dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience afin d’assurer un impact maximum;

26.  demande que la Commission et le Conseil veillent à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous ainsi que l’intégration de ces objectifs soient prises en compte et promues tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience; attend de la Commission qu’elle collecte, analyse et fasse systématiquement rapport sur les données existantes ventilées par sexe pour la mise en œuvre de la FRR, conformément au rapport spécial nº 10/2021 de la Cour des comptes européenne; s’inquiète profondément du fait que la plupart des plans nationaux pour la reprise et la résilience ne soient pas de nature à contribuer de manière significative à ces objectifs et à les intégrer et ne comprennent pas de mesures explicites et concrètes pour aborder la question des inégalités entre hommes et femmes, ce qui risque de compromettre la capacité de ces plans à atténuer les effets sociaux et économiques de la crise sur les femmes et à satisfaire aux recommandations spécifiques par pays pertinentes;

27.  demande à la Commission d’évaluer les plans nationaux pour la reprise et la résilience en ce qui concerne les mesures nationales de lutte contre la planification fiscale agressive, la fraude fiscale ou l’évasion fiscale, ou encore comme des mesures inefficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux;

28.  rappelle que les plans pour la reprise et la résilience devraient comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics dans le cadre d’un train de mesures cohérent; rappelle à la Commission que les plans nationaux pour la reprise et la résilience doivent prévoir des réformes et des investissements durables et favorables à la croissance qui s’attaquent aux faiblesses structurelles des économies des États membres et que, à cette fin, tous les plans sont censés contribuer à relever efficacement l’ensemble ou une part importante des défis identifiés dans les recommandations spécifiques par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires; souligne que les plans pour la reprise et la résilience doivent être en cohérence avec les défis et les priorités propres à chaque pays identifiés dans le cadre du Semestre européen, et doivent être alignés sur le règlement FRR; souligne que toutes les mesures, et notamment celles qui sont liées aux transitions numérique et écologique, doivent également être évaluées d’un point de vue économique et social; insiste pour que la Commission veille tout particulièrement à ce que les réformes proposées soient de véritables réformes, nouvelles et plus ambitieuses, et à ce qu’elles soient lancées dès que possible;

29.  invite la Commission à assurer l’équilibre entre les réformes et les investissements et la cohérence des plans nationaux, y compris les nouvelles réformes, avec les réalisations existantes et les défis identifiés dans les recommandations par pays pertinentes;

30.  fait remarquer que la création et le soutien à la création d’emplois de qualité est l’un des objectifs visés par le règlement FRR et qu’il faut y parvenir au moyen d’un ensemble complet de réformes et d’investissements visant à promouvoir les contrats stables, les salaires décents, la couverture des négociations collectives et les socles de protection sociale, y compris des pensions décentes établies au-dessus du seuil de pauvreté;

31.  regrette que les plans nationaux pour la reprise et la résilience ne soient pas suffisamment coordonnés avec les accords de partenariat et les programmes de l’Union tels qu’InvestEU; plaide en faveur de synergies et de complémentarités entre la FRR, les accords de partenariat, InvestEU et d’autres actions de l’Union; invite la Commission et les États membres à faciliter l’utilisation du compartiment national d’InvestEU, qui pourrait favoriser, en particulier, la création d’instruments de soutien à la solvabilité pour les PME;

32.  rappelle à la Commission que la participation significative des PME et des jeunes pousses, y compris dans les procédures de marchés publics, est un objectif explicite du règlement FRR; invite la Commission à veiller à ce que les fonds de la FRR ne profitent pas essentiellement aux grandes entreprises et qu’ils n’entravent pas la concurrence loyale; demande à la Commission d’accorder la plus grande attention à ce que les PME et les jeunes pousses bénéficient du financement par la FRR, y compris en définissant des jalons et au moyen d’orientations continues sur la manière de mettre en œuvre les programmes dans les États membres; propose que la part des fonds de la FRR dont les bénéficiaires finaux sont des PME soit comprise dans le suivi permanent, notamment au moyen d’indicateurs communs;

Participation des parties prenantes

33.  rappelle que l’article 18, paragraphe 4, point q), du règlement FRR stipule que les plans nationaux pour la reprise et la résilience doivent comporter «une synthèse du processus de consultation, mené conformément au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan pour la reprise et la résilience»; invite la Commission à inciter les États membres à consulter toutes les parties prenantes nationales et à veiller à les associer, notamment la société civile, les partenaires sociaux et les autorités locales et régionales, à la mise en œuvre des plans, et notamment à leur suivi, ainsi qu’à veiller à les consulter sur toute modification ou tout nouveau plan éventuel;

34.  rappelle que l’article 152 du traité FUE dispose que l’Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, et doit respecter leur autonomie; souligne qu’une participation adéquate des parties prenantes nationales – telles que les parlements nationaux, les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les ONG et la société civile – à la préparation et à la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience est déterminante pour le succès des plans nationaux et de la FRR dans son ensemble, pour renforcer l’appropriation nationale des plans, garantir une absorption rapide, transparente, efficace et appropriée des fonds, renforcer la transparence, et éviter les chevauchements, les déficits et les doubles financements; reprend les préoccupations exprimées par le Comité des régions et d’autres parties prenantes et déplore que de nombreux États membres n’aient pas ou pas suffisamment associé les autorités régionales et locales au processus d’élaboration des plans, et que ces processus ne soient pas transparents alors que l’on s’appuie sur eux pour canaliser une grande partie des fonds de la FRR; déplore en outre que, dans certains cas, même les parlements nationaux n’ont pas été associés ou informés de manière adéquate; encourage la Commission à instaurer un dialogue structuré avec les autorités régionales et locales et à entretenir un dialogue spécifique avec les partenaires sociaux européens;

Dispositions, jalons et cibles

35.  insiste sur le fait que toutes les réformes et tous les investissements doivent être liés à des jalons, des cibles et des chiffrages qui soient pertinents, clairs, détaillés et suivis de manière appropriée, et notamment qui garantissent la pleine conformité avec le règlement FRR et l’acquis de l’Union, ce qui signifie des engagements clairs de la part des États membres;

36.  demande à la Commission de veiller à ce que, avant l’évaluation du niveau atteint par rapport aux jalons et cibles définis dans la décision d’exécution du Conseil et les plans nationaux pour la reprise et la résilience, le Parlement reçoive les conclusions préliminaires quant aux niveaux atteints par rapport à ces jalons et cibles, comme l’exige l’article 25, paragraphe 4, du règlement FRR;

37.  rappelle à la Commission que les investissements devraient s’accompagner de réformes et l’invite à veiller à ce que toutes les mesures rétroactives approuvées s’accompagnent clairement de jalons et de cibles correspondants et respectent toutes les exigences imposées par la législation, et invite les États membres à recourir à cette disposition avec sagesse; rappelle que la FRR est conçue pour soutenir des projets qui respectent le principe d’additionnalité des financements de l’Union; fait observer que l’absence de projets qui présentent un véritable caractère additionnel financés par la FRR pourrait limiter son impact macroéconomique;

38.  souligne que les structures mises en place au niveau national pour canaliser, mettre en œuvre ou surveiller la FRR devraient être adéquates pour favoriser un impact durable des mesures prévues dans les plans pour la reprise et la résilience;

Résilience institutionnelle, gouvernance, capacité administrative et état de droit

39.  rappelle que la FRR et chacun des plans nationaux pour la reprise et la résilience doivent respecter pleinement le règlement sur l’état de droit(6) et que les mesures énoncées dans ces plans ne doivent pas aller à l’encontre des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE; insiste sur le fait que la Commission doit, à cet effet, veiller à ce qu’aucun projet ni mesure n’aille à l’encontre de ces valeurs aussi bien pendant la phase d’évaluation que la phase de mise en œuvre, et demande qu’elle prenne les mesures appropriées en vue d’un réexamen;

40.  souligne que le succès de la FRR et des plans nationaux pour la reprise et la résilience requiert une transparence et une responsabilité solides de la part de la Commission, des États membres et de tous les partenaires chargés de la mise en œuvre; invite la Commission à revoir à la hausse les ressources de la Cour des comptes européenne, de l’Office européen de lutte antifraude et du Parquet européen afin de faire en sorte qu’ils disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour contrôler efficacement ce montant sans précédent de dépenses de l’Union; demande à la Commission de présenter à cet effet, cette année, un projet de budget rectificatif ou une demande de virement afin d’atténuer ces besoins budgétaires;

41.  rappelle que la mise en œuvre de la FRR devrait avoir lieu dans le respect du principe de bonne gestion financière, y compris la prévention efficace de la fraude, y compris de la fraude fiscale, de l’évasion fiscale, de la corruption et des conflits d’intérêts, et les poursuites effectives en la matière, et qu’elle devrait tendre à prévenir les doubles financements par la FRR et d’autres programmes de l’Union, en particulier dans les structures de gouvernance liées aux plans nationaux;

42.  demande à la Commission d’évaluer de manière approfondie les dispositions proposées par les États membres pour prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation de fonds alloués au titre de la FRR et de veiller tout particulièrement, dans ce contexte, à ce que les plans nationaux pour la reprise et la résilience comprennent toutes les réformes nécessaires ainsi que les jalons et cibles pertinents, en particulier en lien avec les recommandations par pays pertinentes, lorsqu’il y a lieu; exhorte la Commission à surveiller très attentivement les risques pour les intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre de la FRR que représente toute violation ou violation potentielle des principes de l’état de droit, en accordant une attention toute particulière aux marchés publics; attend de la Commission qu’elle n’effectue aucun paiement au titre de la FRR si les jalons liés aux mesures de prévention, de détection et de correction de la corruption, de la fraude et des conflits d’intérêts ne sont pas respectés au moment de l’utilisation des fonds alloués au titre de la FRR;

43.  prie instamment la Commission d’insister pour que les États membres appliquent des mesures de réforme et d’investissement, en particulier dans les domaines qui renforcent la résilience administrative et institutionnelle ainsi que la préparation aux crises;

44.  invite les États membres à collecter et à enregistrer des données sur les destinataires et les bénéficiaires finaux ainsi que sur les objectifs, le montant et la localisation des projets financés par la FRR sous un format électronique standardisé et interopérable, et à utiliser l’outil unique d’exploration de données que doit fournir la Commission; invite en outre la Commission à finaliser dès que possible l’outil unique d’exploration de données; rappelle que l’article 22, paragraphe 2, du règlement FRR impose aux États membres de recueillir des catégories de données standardisées et d’assurer l’accès à celles-ci; rappelle à la Commission de veiller au respect de ces obligations à des fins d’audit et de contrôle et afin de disposer d’informations comparables sur l’utilisation des fonds en lien avec les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d’investissement au titre des plans pour la reprise et la résilience; rappelle en outre à la Commission la nécessité de garantir la transparence des bénéficiaires finaux et de veiller à ce que des dispositions appropriées soient mises en place afin d’éviter un double financement;

Évaluation des actes délégués par le Parlement

45.  souligne que les projets d’actes délégués découlant du règlement FRR, à savoir l’acte délégué sur le tableau de bord de la reprise et de la résilience et l’acte délégué fixant les indicateurs communs à utiliser pour faire rapport sur les progrès accomplis par la facilité et la méthode pour la déclaration des dépenses sociales, ne répondent pas aux attentes du Parlement et qu’ils doivent tenir pleinement compte des éléments pertinents du dialogue sur la reprise et la résilience; invite la Commission à garantir une transparence totale en ce qui concerne le calendrier d’approbation des actes délégués découlant du règlement FRR;

46.  souligne qu’il importe de s’entendre sur une méthode de suivi social en vue d’évaluer les plans nationaux pour la reprise et la résilience, afin de s’assurer que les actions décrites dans les plans contribuent aux objectifs sociaux tels qu’ils sont établis dans le règlement FRR; estime que la méthode de suivi social doit suivre la structure du socle européen des droits sociaux et analyser la contribution au socle en question;

47.  affirme que le tableau de bord et les indicateurs communs nécessaires pour évaluer les progrès de la mise en œuvre des plans nationaux pour la reprise et la résilience dans chacun des six piliers en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques doivent être efficaces; insiste sur le fait que le meilleur mécanisme d’évaluation pour suivre les progrès vers la convergence sociale ascendante est le tableau de bord social; demande à la Commission d’inclure les indicateurs sociaux figurant dans le tableau de bord social, en particulier les indicateurs relatifs à des conditions de travail décentes, à la justice sociale et à l’égalité des chances, à des systèmes de protection sociale solides et à une mobilité équitable, dans les indicateurs communs qui seront utilisés dans le cadre de la FRR pour faire état des progrès accomplis et contrôler et évaluer les plans, ainsi que dans la méthode de suivi social, y compris en ce qui concerne la garantie pour l’enfance et la garantie pour la jeunesse; souligne que le Parlement analysera soigneusement les actes délégués qui seront présentés par la Commission sur le sujet afin de déterminer si les indicateurs sociaux, le tableau de bord et la méthode sociale sont conformes aux objectifs, et de vérifier qu’il n’y a aucune objection à formuler;

Conclusions

48.  invite la Commission à évaluer les plans qui lui ont été soumis de manière adéquate et conformément aux critères fixés dans le règlement FRR; exprime de vives préoccupations quant à la conformité de plusieurs mesures figurant dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience avec les critères du règlement FRR sous-jacent et demande à la Commission de veiller à ce que tous les éléments de chaque plan soient pleinement conformes au règlement FRR;

49.  réitère sa demande adressée à la Commission de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement FRR, à savoir fournir au Parlement toute information utile quant à l’état d’avancement de l’application du règlement FRR et tenir compte de tout élément émanant des avis exprimés dans le cadre du dialogue sur la reprise et la résilience, y compris les avis exprimés par les commissions pertinentes et dans les résolutions adoptées en plénière; se félicite que la Commission ait redoublé d’efforts pour fournir des informations appropriées lors de réunions régulières avec le Parlement;

50.  insiste pour que la Commission veille à ce que les plans nationaux pour la reprise et la résilience contiennent des dispositions garantissant que les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, y compris, le cas échéant, par l’apposition de l’emblème de l’Union et d’une mention adéquate relative au financement portant les mots «financé par l’Union européenne – Next Generation EU»;

51.  se félicite des réponses écrites de la Commission aux questions du Parlement ainsi que de la traduction automatique des plans nationaux et espère recevoir des réponses à toutes les futures demandes d’informations, telles que la matrice sur l’évaluation des plans nationaux; rappelle que le Parlement attend que les informations soient présentées en temps utile dans un format clair et comparable;

52.  rappelle au Conseil que, en particulier au stade de l’adoption de la décision d’exécution, «les résultats pertinents des discussions tenues au sein des instances préparatoires du Conseil sont partagés avec la commission compétente du Parlement européen»;

53.  invite la Commission à conserver son approche ouverte, transparente et constructive lors des dialogues sur la reprise et la résilience;

54.  rappelle que le Parlement s’est prononcé en 2020 en faveur d’un plan de reprise plus fort et invite la Commission et le Conseil à évaluer si des mesures ou des fonds supplémentaires seraient nécessaires afin d’affronter cette crise;

o
o   o

55.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au Conseil européen et à la Commission.

(1) JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0257.
(3) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(6) Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).


Violation de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et utilisation de mineurs par les autorités marocaines dans la crise migratoire à Ceuta
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Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la violation de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et l’instrumentalisation des mineurs par les autorités marocaines dans la crise migratoire à Ceuta (2021/2747(RSP))
P9_TA(2021)0289RC-B9-0349/2021

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur le Maroc, en particulier celle du 16 janvier 2019 sur l’accord UE-Maroc(1), et sa résolution du 26 novembre 2019 sur les droits de l’enfant à l’occasion du 30e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant(2),

–  vu la convention du 20 novembre 1989 des Nations unies relative aux droits de l’enfant, en particulier le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (articles 3 et 18),

–  vu les observations générales du Comité des droits de l’enfant des Nations unies, et en particulier l’observation générale n° 14,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la déclaration du 1er juin 2021 du Maroc sur la question des mineurs marocains non accompagnés en situation illégale dans certains pays européens,

–  vu les deux déclarations du 31 mai 2021 du ministère marocain des affaires étrangères, de la coopération africaine et des expatriés marocains sur la crise hispano-marocaine,

–  vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part(3), entré en vigueur en 2000, et vu le partenariat 2013 pour la mobilité,

–  vu la déclaration à la presse du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à l’issue du Conseil des affaires étrangères le 18 mai 2021,

–  vu la communication conjointe du 9 février 2021 de la Commission et du haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulée «Un partenariat renouvelé avec le voisinage méridional – Un nouveau programme pour la Méditerranée», notamment le quatrième chapitre sur la migration et la mobilité (JOIN(2021)0002),

–  vu l’accord entre le Royaume d’Espagne et le Royaume du Maroc relatif à la coopération dans le domaine de la prévention de l’émigration illégale des mineurs non accompagnés, de leur protection et de leur retour concerté, signé à Rabat le 6 mars 2007 et entré en vigueur le 2 octobre 2012,

–  vu la déclaration du 27 mars 2021 de l’Organisation internationale pour les migrations sur les arrivées récentes à Ceuta (Espagne),

–  vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que les relations entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc ont pour fondement juridique l’accord d’association de 2000; qu’en tant que voisin proche, le Maroc est un partenaire privilégié de l’Union en matière de coopération politique, économique, commerciale et technique, ainsi que de coopération au développement, comme en témoignent les instruments parmi que sont, entre autres, les programmes d’action annuels, le fonds fiduciaire d’urgence de l’Union pour l’Afrique, l’instrument européen de voisinage et le programme «L’Europe dans le monde», ainsi que la participation du Maroc à Erasmus+, ainsi que le «statut avancé» accordé en 2008 dans le cadre de la politique européenne de voisinage; que le Maroc figure au 3e rang des bénéficiaires de fonds alloués par l’Union dans le cadre de sa politique européenne de voisinage;

B.  considérant que la crise actuelle a donné lieu à des tensions diplomatiques sans précédent entre le Maroc, d’une part, et l’Espagne et l’Union européenne, d’autre part; que, quels que soient les motifs qui ont présidé à l’apparition de la situation actuelle à Ceuta, c’est un incident injustifiable, qui ne correspond pas à la coopération établie de longue date et à la relation de confiance qui prévaut entre les deux parties, en particulier dans le domaine de la migration; que les relations de voisinage doivent être préservées et redevenir ce qu’elles étaient avant la crise, afin de contribuer à promouvoir des relations mutuellement bénéfiques en mettant en œuvre le nouvel agenda méditerranéen récemment présenté dans le cadre d’un partenariat renouvelé avec le voisinage sud, au titre duquel le Maroc est invité à approfondir son partenariat avec l’UE dans différents domaines;

C.  considérant que, depuis le 17 mai 2021, une augmentation sans précédent du nombre de passages vers le territoire espagnol a été constatée, et que quelque 9 000 personnes ont pénétré, par terre ou par mer, dans la ville autonome espagnole de Ceuta, après que la police marocaine a assoupli temporairement les contrôles aux frontières, ouvert les barrières et négligé de prendre des mesures pour arrêter les entrées illégales; que l’intervention humanitaire des forces armées et de sécurité espagnoles, des ONG et des citoyens de Ceuta a empêché que ne se produise une véritable tragédie; que la plupart des personnes ayant traversé illégalement la frontière étaient des ressortissants marocains; qu’un flux aussi important peut difficilement être considéré comme spontané; que parmi ces personnes, au moins 1 200 étaient des mineurs non accompagnés, et qu’il y avait également de nombreuses familles entières; que certains enfants venaient directement de l’école et n’avaient donc pas leurs papiers sur eux au moment de leur passage;

D.  considérant que, le 1er juin 2021, les autorités marocaines ont décidé de faciliter la réadmission de tous les enfants marocains non accompagnés mais identifiés se trouvant illégalement sur le territoire de l’Union; que, selon l’Organisation internationale pour les migrations, nombre d’entre eux ont déjà été rapatriés grâce à l’aide à la réunification et à la recherche des familles; que les autorités espagnoles ont ouvert une ligne d’urgence à Ceuta dans le but de ramener les enfants et les mineurs non accompagnés à leurs familles; que, toutefois, de nombreux enfants se trouvent encore dans des locaux espagnols, comme dans l’entrepôt de Tarajal et dans les centres d’accueil des migrants de Pinier et Santa Amelia, sous la tutelle de la ville autonome de Ceuta, dans l’objectif de pouvoir les identifier, d’évaluer leur situation personnelle, leurs vulnérabilités et les risques de persécution et de préjudice irréparable qu’ils courent; que les familles recherchent désespérément ces enfants; que cela fait peser des risques supplémentaires sur le développement physique, mental, moral, spirituel et social des enfants, comme l’indique la déclaration des droits de l’enfant des Nations unies;

E.  considérant que la plupart des enfants ont cru qu’ils participaient à une simple sortie scolaire à Ceuta et qu’ils pourraient assister gratuitement à un match de football avec des joueurs célèbres;

F.  considérant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être l’une des premières considérations dans tous les actes et décisions qui concernent les mineurs non accompagnés et leur bien-être physique et mental; qu’il est donc nécessaire, conformément au droit international, que ces enfants bénéficient de la reconnaissance et du soutien de toutes les autorités concernées et que, grâce à une coopération appropriée et renforcée, ils retrouvent leurs parents ou leurs proches et soient rendus en toute sécurité à leur famille qu’ils n’ont jamais eu l’intention de quitter; que, dans la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant, la Commission a recommandé aux États membres de renforcer leurs systèmes de tutelle pour les mineurs non accompagnés, notamment en participant aux activités du réseau européen en la matière; qu’en vertu de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, les pays d’accueil doivent garantir tous les droits des enfants migrants, y compris pour ce qui concerne le contrôle aux frontières et le retour;

G.  considérant que la crise a été déclenchée par le Maroc en raison d’une crise politique et diplomatique après que le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, atteint par le coronavirus, a été admis dans un hôpital espagnol pour raisons humanitaires; que le 2 juin 2021, il est arrivé en Algérie;

H.  considérant que, selon les déclarations officielles du Maroc du 31 mai 2021, la crise bilatérale ne serait pas liée à la question migratoire; que le ministre marocain des affaires étrangères a d’abord reconnu que l’entrée massive de milliers de personnes, dont des enfants, découlait directement di fait que le chef du Front Polisario avait été accueilli en Espagne; que, dans une déclaration officielle publiée ultérieurement, les autorités marocaines ont indiqué comme raison réelle la position jugée ambiguë de l’Espagne sur le Sahara occidental;

I.  considérant que, lors de la réunion extraordinaire du Conseil européen des 24 et 25 mai 2021, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union ont réaffirmé leur soutien sans réserve à l’Espagne et souligné que les frontières espagnoles faisaient partie des frontières extérieures de l’Union; que la situation à Ceuta a également été examinée lors du Conseil des affaires étrangères du 18 mai 2021, au cours duquel le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a exprimé sa pleine solidarité et son soutien à l’Espagne au nom de l’Union; que le droit international et le principe de souveraineté, d’intégrité territoriale et d’inviolabilité des frontières nationales doivent être respectés;

J.  considérant qu’un mandat de négociation en vue de la conclusion d’un accord de réadmission avec le Maroc a été accordé par le Conseil à la Commission en 2000; qu’à ce jour, aucun accord de ce type n’a été finalisé ou adopté;

K.  considérant que les autorités marocaines devraient faciliter le retour, dans les semaines à venir, de près de 13 000 travailleurs saisonniers bloqués dans le sud de l’Espagne;

1.  rejette l’utilisation par le Maroc des contrôles aux frontières et de la migration, notamment des mineurs non accompagnés, comme moyen de pression politique sur un État membre de l’Union; déplore en particulier que des enfants, des mineurs non accompagnés et des familles aient franchi massivement la frontière entre le Maroc et la ville espagnole de Ceuta, mettant ainsi leur vie et leur sécurité clairement en péril; regrette l’aggravation de la crise politique et diplomatique, et espère qu’elle ne portera atteinte ni aux relations stratégiques, multidimensionnelles et privilégiées de voisinage entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne et ses États membres, ni à la coopération de longue date fondée sur la confiance dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la traite des êtres humains et le trafic de drogue, de la migration et des politiques commerciales; estime que les différends bilatéraux entre partenaires proches devraient être réglés dans le cadre d’un dialogue diplomatique; appelle à un apaisement des tensions et au retour à un partenariat constructif et fiable entre l’Union et le Maroc; appelle à poursuivre le développement de cette relation fondée sur la confiance et le respect mutuels; invite instamment le Maroc, à cet égard, à respecter son engagement de longue date en faveur d’une coopération renforcée en matière de gestion des frontières et de mobilité migratoire dans un esprit de coopération et de dialogue; souligne l’importance de renforcer le partenariat UE-Maroc, qui devrait tenir compte des besoins des deux partenaires de manière équilibrée et sur un pied d’égalité;

2.  se félicite de la démarche adoptée par les autorités marocaines le 1er juin 2021 pour faciliter le retour de tous les mineurs non accompagnés identifiés qui se trouvent illégalement sur le territoire de l’Union européenne; demande à l’Espagne et au Maroc de travailler en étroite collaboration pour ramener les enfants à leurs familles, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit national et international, en particulier de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, dont le Maroc est signataire depuis 1990 et qu’il a ratifié à deux reprises (en juin et en juillet 1993), ainsi que des accords pertinents entre l’Union européenne et ses États membres et le Maroc, en particulier l’accord entre le Royaume d’Espagne et le Royaume du Maroc sur la coopération dans le domaine de la prévention de la migration illégale des mineurs non accompagnés, de leur protection et de leur retour concerté; rappelle que le principe de l’unité familiale et le droit au regroupement familial doivent toujours être sauvegardés; souligne qu’une coopération étroite sur les défis migratoires est dans l’intérêt mutuel de l’Union européenne et du Maroc; invite le Royaume du Maroc à tenir ses engagements car il est essentiel d’assurer le retour en toute sécurité des enfants dans leur famille et de respecter les droits que leur confère le droit international;

3.  rappelle que la protection et la sécurité de Ceuta concernent l’ensemble de l’Union européenne car la ville autonome fait partie de ses frontières extérieures; se félicite de la réaction rapide de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) qui a mis ses ressources au service du gouvernement espagnol afin de l’aider à résoudre les problèmes migratoires liés à cette crise; invite la Commission à fournir des fonds d’urgence pour faire face à la situation à Ceuta, notamment en finançant des capacités d’hébergement supplémentaires pour les mineurs non accompagnés;

4.  s’affirme pleinement solidaire des citoyens de Ceuta et salue la réponse efficace et professionnelle de l’armée et des organes de sécurité espagnols dans la ville autonome, ainsi que celle des ONG et des habitants, qui ont su gérer la crise et sauver de nombreuses vies; se félicite de la protection accordée aux mineurs non accompagnés par les autorités espagnoles, conformément au droit de l’Union et à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;

5.  réaffirme la position consolidée de l’Union sur le Sahara occidental, fondée sur le plein respect du droit international, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et du processus politique conduit par les Nations unies pour parvenir à une solution négociée juste, durable, pacifique et acceptable par les deux parties;

6.  réaffirme l’inviolabilité des frontières nationales des États membres de l’Union et insiste sur le fait que le respect de leur intégrité territoriale est non négociable en tant que principe fondamental du droit international et principe de solidarité européenne; rappelle que l’atteinte à la souveraineté territoriale des États membres ne saurait être tolérée;

7.  invite instamment la Commission et le Royaume du Maroc à coopérer et à conclure formellement, dans les meilleurs délais, un accord de réadmission UE-Maroc assorti des garanties juridiques nécessaires; est convaincu que la coopération future de l’Union avec les pays du sud de la Méditerranée devrait se fonder sur l’objectif à long terme qui consiste à s’attaquer aux causes profondes de la migration illégale en renforçant le développement économique et les investissements, en créant de nouvelles possibilités d’emploi et en promouvant une éducation de qualité pour tous les enfants de la région;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement du Maroc.

(1) JO C 411 du 27.11.2020, p. 292.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0066.
(3) JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.


Situation au Sri Lanka, en particulier les arrestations au titre de la loi sur la prévention du terrorisme
PDF 127kWORD 49k
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la situation au Sri Lanka, en particulier les arrestations au titre de la loi sur la prévention du terrorisme (2021/2748(RSP))
P9_TA(2021)0290RC-B9-0355/2021

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur le Sri Lanka,

–  vu le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme du 9 février 2021 sur les moyens de favoriser la réconciliation et l’établissement des responsabilités et de promouvoir les droits de l’homme à Sri Lanka,

–  vu la résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 23 mars 2021 intitulée «Favoriser la réconciliation et l’établissement des responsabilités et promouvoir les droits de l’homme à Sri Lanka»,

–  vu le règlement nº 01 de 2021 publié le 12 mars 2021 en vertu de la loi de Sri Lanka sur la prévention du terrorisme,

–  vu le rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste du 14 décembre 2018, intitulé «Visite au Sri Lanka»,

–  vu la déclaration du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, du 24 février 2021 sur le Sri Lanka,

–  vu le rapport final de janvier 2020 de la mission d’observation électorale de l’Union européenne à l’élection présidentielle au Sri Lanka du 16 novembre 2019,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

–  vu le système de préférences généralisées (SPG+) de l’Union européenne, programme spécial d’encouragement dont bénéficie le Sri Lanka,

–  vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que le Sri Lanka a été marqué par plusieurs décennies de guerre civile qui a pris fin en 2009 et au cours de laquelle les deux parties ont commis de graves violations des droits de l’homme;

B.  considérant que la situation des droits de l’homme au Sri Lanka ne cesse de se détériorer, le nouveau gouvernement revenant rapidement sur les progrès limités réalisés par les administrations précédentes; que l’espace dans lequel la société civile et les médias indépendants peuvent opérer dans le pays se rétrécit rapidement;

C.  considérant que la loi controversée sur la prévention du terrorisme (LPT) est en vigueur au Sri Lanka depuis 1979 et qu’elle accorde à la police de larges pouvoirs pour fouiller, arrêter et placer en détention des suspects civils; que les pouvoirs étendus prévus par la LPT ont donné lieu à des allégations cohérentes et fondées de torture et d’abus sexuels, d’aveux forcés et de déni systématique de respect du droit;

D.  considérant que, dans son dernier rapport sur le Sri Lanka, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a réitéré ses appels en faveur d’un moratoire sur l’utilisation de la LPT afin de procéder à de nouvelles arrestations jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une législation conforme aux bonnes pratiques internationales;

E.  considérant que le gouvernement sri-lankais a adopté, le 9 mars 2021, le règlement nº 01 de 2021, qui étend la LPT et autorise, entre autres, la détention sans procès pendant deux ans pour «troubles religieux, raciaux ou communautaires»;

F.  considérant que la LPT a été systématiquement utilisée pour procéder à des arrestations arbitraires et à la détention de musulmans et de groupes minoritaires à Sri Lanka, notamment Ahnaf Jazeem, enseignant et poète musulman de 26 ans, et Hejaaz Hizbullah, avocat réputé pour les droits des minorités et l’état de droit;

G.  considérant que, le 19 mai 2017, le Sri Lanka a retrouvé l’accès à des préférences tarifaires généreuses dans le cadre du SPG+, à condition de remplacer sa LPT et de mettre effectivement en œuvre 27 conventions internationales, y compris les conventions relatives aux droits de l’homme; que l’Union européenne s’est déclarée à plusieurs reprises préoccupée par la LPT et a constaté que le Sri Lanka ne l’avait pas abrogée alors que le pays s’était pourtant engagé à le faire;

H.  considérant que, le 20 octobre 2020, le Parlement sri-lankais a adopté sa vingtième modification la Constitution, qui renforce la présidence exécutive;

I.  considérant que, près de douze ans après la fin de la guerre, les initiatives nationales en faveur de l’établissement des responsabilités et de la réconciliation ont échoué, à plusieurs reprises, à produire des résultats, ce qui a renforcé l’impunité et exacerbé la méfiance des victimes à l’égard du système;

J.  considérant qu’il y a des signes évidents de militarisation accélérée des fonctions gouvernementales civiles à Sri Lanka; que, depuis 2020, au moins 28 militaires et agents des services de renseignement, encore en activité ou non, ont été nommés à des postes administratifs clés; que parmi ces nominations figurent au moins deux hauts responsables militaires qui ont été mis en cause dans des rapports des Nations unies pour allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité au cours des dernières années du conflit; que de nombreux suspects placés en garde à vue ont été tués, de même que des personnes placées en détention dans des complexes pénitentiaires sri-lankais; que les cas les plus récents incluent des décès en garde à vue en mai 2021; que onze détenus de la prison de Mahara ont été tués et que 117 autres ont été blessés lorsque des gardiens ont ouvert le feu pour maîtriser, en novembre 2020, une émeute contre les conditions de détention dues à la pandémie de COVID-19;

K.  considérant que les autorités sri-lankaises ont prononcé en 2019 des condamnations à la peine capitale pour des infractions liées à la drogue, en dépit du moratoire sur le recours à la peine capitale valant dans le pays depuis 1976;

1.  se déclare profondément préoccupé par la trajectoire alarmante du Sri Lanka à voir les graves violations des droits de l’homme se multiplier, comme l’indique le dernier rapport des Nations unies sur le pays, qui en énumère parmi les signes avant-coureurs la militarisation accélérée des fonctions gouvernementales civiles, l’inversion d’importantes garanties constitutionnelles, l’obstruction politique à l’établissement des responsabilités, la rhétorique de l’exclusion, l’intimidation de la société civile et le recours à des lois antiterroristes;

2.  réaffirme sa ferme opposition à la poursuite de l’application de la LPT actuelle; demande aux autorités sri-lankaises de respecter leur engagement, à savoir de réviser et d’abroger cette loi et de la remplacer par une législation antiterroriste conforme aux bonnes pratiques internationales; demande en outre la suspension immédiate des règlements relatifs à la déradicalisation;

3.  souligne que le règlement nº 01 de 2021 ne prévoit pas de garanties procédurales pour les personnes privées de liberté, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et qu’il viole les garanties constitutionnelles propres au Sri Lanka en vertu de l’article 13 de la constitution du pays; rappelle que les centres de déradicalisation, de réhabilitation et de réintégration, régis par une législation similaire, ont été, par le passé, le théâtre de graves violations des droits de l’homme, torture et autres mauvais traitements, y compris des violences sexuelles et sexistes;

4.  se déclare gravement préoccupé par les arrestations et détentions arbitraires auxquelles il a été procédé en vertu de la LPT, sans procédure régulière ni accès à la justice, y compris pour les militants de la société civile, les avocats, les écrivains et les poètes tels que Hejaaz Hizbullah et Ahnaf Jazeem; prend note avec inquiétude de la détention de Shani Abeysekara, ancien directeur du département d’enquête criminelle; demande instamment au gouvernement sri-lankais d’accorder immédiatement aux personnes détenues un procès équitable pour des chefs d’accusation valables et, en l’absence de poursuites, de les libérer sans condition;

5.  déplore les discriminations et les violences répétées à l’encontre des minorités et communautés religieuses et ethniques au Sri Lanka, y compris les musulmans, les hindous, les tamouls et les chrétiens; demande au gouvernement sri-lankais de condamner sans équivoque les discours de haine, l’incitation à la violence et la discrimination à l’encontre des groupes religieux et ethniques dans le pays, et de demander des comptes à ceux qui encouragent de telles divisions, y compris au sein du gouvernement et de l’armée;

6.  prend acte de l’adoption de la vingtième modification de la constitution et exprime sa vive préoccupation face au recul de l’indépendance du pouvoir judiciaire qui en résulte, à la réduction du contrôle parlementaire et à l’accumulation excessive de pouvoir dans les mains de la présidence;

7.  prend acte avec inquiétude de la récente proposition du gouvernement sri-lankais de promulguer une nouvelle loi sur la désinformation, en dépit des préoccupations soulevées par les organisations de la société civile quant aux menaces qu’une telle loi pourrait faire peser sur la liberté d’expression; exhorte les plateformes en ligne à prendre des mesures volontaristes pour limiter la circulation des discours de haine et de désinformation en ligne dans les langues cinghalaise et tamoule;

8.  s’inquiète du fait que les dispositions du code pénal sri-lankais, notamment ses sections 365, 365A et 399, aient été interprétées de manière à criminaliser les personnes ayant des orientations sexuelles et des identités de genre diverses;

9.  demande à la Commission d’évaluer d’urgence son financement du projet de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime et d’INTERPOL intitulé «Soutien au Sri Lanka en matière de lutte contre le terrorisme», alors que la lutte contre le terrorisme au Sri Lanka sert dans certains cas de prétexte pour persécuter des membres de groupes ethniques et religieux et de la société civile, y compris des défenseurs des droits de l’homme; demande à la délégation de l’Union européenne au Sri Lanka et aux représentations des États membres d’accroître leur soutien à la société civile, en particulier aux défenseurs des droits de l’homme, aux défenseurs de l’environnement et aux journalistes;

10.  souligne qu’il est essentiel de veiller à ce que le processus de réconciliation nationale bénéficie de l’attention nécessaire et débouche sur l’adoption de mesures concrètes, y compris l’établissement des responsabilités pour les disparitions forcées et les crimes passés; déplore le retrait du Sri Lanka des engagements qu’il avait pris envers le Conseil des droits de l’homme des Nations unies dans le cadre de son parrainage de la résolution du 14 octobre 2015 intitulée «Favoriser la réconciliation et l’établissement des responsabilités et promouvoir les droits de l’homme à Sri Lanka», et l’encourage à renouer le dialogue avec le Conseil, ce qui contribuera grandement à rétablir les relations avec la communauté internationale et à donner lieu à un processus de réconciliation nationale entre les diverses communautés, cinghalaise, tamoule, musulmane, hindoue et chrétienne;

11.  demande au gouvernement sri-lankais d’empêcher toute entrave à l’enquête et aux poursuites éventuelles des membres des forces de sécurité accusés de graves violations des droits de l’homme; insiste pour qu’une enquête soit menée sur les allégations de graves violations des droits de l’homme et de crimes de guerre commis pendant la guerre civile par des personnalités de haut rang de tous bords; demande au gouvernement sri-lankais de mettre fin à la pratique consistant à nommer à des postes de haut rang au sein du gouvernement des commandants militaires, encore en activité ou non, impliqués dans de graves violations;

12.  demande une enquête rigoureuse, impartiale et complète sur les attentats à la bombe du dimanche de Pâques 2019, qui soit conforme aux normes juridiques internationales; demande en outre que les personnes contre lesquelles il existe des preuves de culpabilité soient rapidement traduites en justice et que celles pour lesquelles les preuves sont insuffisantes soient libérées;

13.  rappelle que le régime SPG+ permet aux exportateurs du pays de bénéficier d’un meilleur accès au marché de l’Union européenne, en échange de progrès supplémentaires dans la mise en œuvre intégrale de ces conventions; rappelle que l’un des principaux engagements du Sri Lanka était de mettre pleinement sa législation antiterroriste en conformité avec les conventions internationales relatives aux droits de l’homme afin de garantir une relation commerciale favorable dans le cadre du SPG+; rappelle qu’en vertu du règlement SPG(1), tout manquement persistant à adopter et à mettre en œuvre les réformes nécessaires en matière de droits de l’homme, à abroger la législation abusive et à inverser la trajectoire actuelle à la multiplication des violations aura des conséquences;

14.  souligne que le régime SPG+ offert au Sri Lanka a contribué de manière significative à l’économie du pays, dont les exportations vers l’Union ont augmenté pour atteindre 2,3 milliards d’euros, ce qui fait de l’Union européenne le deuxième marché d’exportation du Sri Lanka; insiste sur le contrôle continu de l’éligibilité du Sri Lanka au statut SPG+ et souligne que le maintien des préférences commerciales du SPG+ n’est pas automatique; invite la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à tenir dûment compte des événements actuels lorsqu’ils évaluent l’éligibilité du Sri Lanka au statut SPG+; demande en outre à la Commission et au SEAE de recourir au SPG+ comme levier pour promouvoir les obligations du Sri Lanka en matière de droits de l’homme et exiger l’abrogation ou le remplacement de la LPT, d’évaluer soigneusement s’il existe des raisons suffisantes d’engager, en dernier ressort, une procédure de retrait temporaire du statut SPG+ au Sri Lanka ainsi que des avantages qui en découlent, et de faire rapport au Parlement sur cette question dans les meilleurs délais;

15.  constate avec inquiétude que la pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur la détérioration de la situation des droits du travail dans le pays; prie instamment le Sri Lanka de coopérer pleinement avec l’Organisation internationale du travail (OIT) afin de renforcer les droits du travail des travailleurs des usines, y compris les conditions de santé et de sécurité des travailleurs du secteur de la confection dans les zones commerciales spéciales; demande au gouvernement sri-lankais de mettre en œuvre de manière effective la politique nationale d’élimination du travail des enfants et de la renforcer; demande aux autorités sri-lankaises d’adapter le manuel des normes de travail et des relations professionnelles du conseil d’investissement du Sri Lanka (Board of Investment of Sri Lanka) afin de le mettre en conformité avec les normes internationales, notamment avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT;

16.  rappelle la ferme opposition de l’Union européenne à la peine de mort, dans tous les cas et sans exception; se félicite du maintien par le Sri Lanka du moratoire sur l’application de la peine de mort; prie instamment le gouvernement d’abolir le recours à la peine capitale dans le pays;

17.  se félicite du soutien que l’Union a apporté dans le passé aux efforts de réconciliation et souligne qu’elle est disposée à soutenir le Sri Lanka dans ce domaine;

18.  se déclare préoccupé par le rôle et l’ingérence grandissants de la Chine au Sri Lanka;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, au Secrétaire général des Nations unies, au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, ainsi qu’au gouvernement et au Parlement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka.

(1) Règlement (UE) nº 978/2012 du Conseil du 25 octobre 2012 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).


Classification par la Russie d'ONG allemandes comme "organisations indésirables" et détention d'Andreï Pivovarov
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Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur l’inscription d’ONG allemandes sur la liste des «organisations indésirables» en Russie et l’arrestation d’Andreï Pivovarov (2021/2749(RSP))
P9_TA(2021)0291RC-B9-0347/2021

Le Parlement européen,

–  vu ses précédentes résolutions concernant la Russie, entre autres sa résolution du 29 avril 2021 sur la Russie, le cas d’Alexeï Navalny, la concentration de troupes à la frontière ukrainienne et les attaques russes contre la République tchèque(1) et sa résolution du 12 mai 2016 sur les Tatars de Crimée(2),

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu la convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles, en particulier son article 10 relatif au droit à la liberté d’expression et son article 11 relatif au droit à la liberté de réunion et d’association,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

–  vu la Constitution de la Fédération de Russie, et vu les obligations internationales en matière de droits de l’homme que la Russie s’est engagée à respecter en tant que membre du Conseil de l’Europe, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et des Nations unies,

–  vu l’avis nº 814/2015 de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe concernant la loi fédérale n° 129-FZ de la Fédération de Russie portant révision de certains actes législatifs (loi fédérale sur les activités indésirables d’organisations non gouvernementales étrangères et internationales), publié le 13 juin 2016,

–  vu la déclaration du 1er mai 2021 du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au nom de l’Union européenne, sur l’imposition de mesures restrictives à l’encontre de huit ressortissants de l’Union,

–  vu la déclaration du 15 mai 2021 du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au nom de l’Union européenne, suite à la publication d’une liste d’États prétendument «inamicaux»,

–  vu la déclaration du porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 27 mai 2021 sur l’inscription d’ONG allemandes sur la liste des «organisations indésirables» en Russie,

–  vu la déclaration du porte-parole du SEAE du 1er juin 2021 sur l’arrestation d’Andreï Pivovarov,

–  vu la déclaration du porte-parole du SEAE du 4 juin 2021 sur la loi russe relative aux prétendues «organisations extrémistes»,

–  vu la déclaration du 3 juin 2021 du président de la délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie concernant l’arrestation d’Andreï Pivovarov, directeur de l’ONG Open Russia, aujourd’hui dissoute, à bord d’un avion de ligne de l’Union qui s’apprêtait à décoller de l’aéroport de Saint Pétersbourg,

–  vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’exercice des libertés d’opinion, d’expression, d’association et de réunion pacifique est un droit fondamental consacré dans la Constitution de la Fédération de Russie ainsi que dans de nombreux instruments juridiques internationaux au regard desquels la Russie s’est engagée, y compris la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention européenne des droits de l’homme; que la primauté du droit international constitue pour la Russie une obligation à laquelle elle ne saurait se soustraire moyennant les récentes modifications constitutionnelles, qui ne peuvent modifier cette obligation;

B.  considérant que la Fédération de Russie a récemment adopté des lois répressives qui ont considérablement élargi les critères permettant de désigner des particuliers ou des groupes comme des «agents de l’étranger» et renforcé les restrictions et les obligations (assorties de sanctions plus sévères en cas de non-respect) appliquées à ceux ainsi désignés;

C.  considérant que les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle fondamental dans toute société démocratique moderne, en ce qu’elles permettent aux citoyens de coopérer entre eux afin de promouvoir des objectifs légitimes et représentent une forme de participation publique indispensable qui vient compléter et alimenter le processus décisionnel politique officiel et lui sert de garde-fou; que les ONG ont dès lors un rôle politique important à jouer et que, sans enfreindre la loi, elles doivent garder leur indépendance et se prémunir de toute interférence indue de la part des autorités;

D.  considérant que la loi fédérale russe sur les activités indésirables d’organisations non gouvernementales étrangères et internationales permet de considérer comme indésirables sur le territoire de la Fédération de Russie les activités d’organisations non gouvernementales étrangères et internationales; que les organisations désignées comme indésirables par les autorités russes se voient imposer des restrictions à leur liberté d’association, notamment par l’interdiction de leurs activités et par l’introduction de sanctions pénales et administratives liées à ces activités; que cette loi a été utilisée par les autorités russes pour faciliter la répression des organisations de la société civile indépendantes actives en Russie;

E.  considérant qu’en adoptant ces lois, la Fédération de Russie a conféré aux autorités un pouvoir de contrôle quasi total sur les organisations de la société civile et a donné au gendarme fédéral des médias, le Roskomnadzor, les moyens de verrouiller les ressources en ligne; que les autorités russes continuent d’interdire les rassemblement dans les lieux publics, limitent le droit de manifestation solitaire et imposent des restrictions supplémentaires aux journalistes qui couvrent ces manifestations;

F.  considérant que, le 12 janvier 2021, l’autorité russe de régulation des télécoms, Roskomnadzor, a établi ses huit premiers protocoles administratifs, tous contre Radio Free Europe/Radio Liberty, pour violation de la loi sur les «agents de l’étranger»; que la législation a été étendue aux journalistes individuels; qu’à ce jour, Roskomnadzor a accusé Radio Free Europe/Radio Liberty de 520 violations de ses restrictions d’étiquetage, qui devraient donner lieu, une fois qu’elles auront toutes été jugées par les tribunaux russes, à des amendes de 2,4 millions de dollars; qu’en mai 2021, les autorités russes ont commencé à saisir des biens du bureau moscovite de Radio Free Europe/Radio Liberty;

G.  considérant que la dernière loi en date adoptée par la Douma et le Conseil de la Fédération en mai 2021 a restreint de manière radicale les droits et les libertés en Russie en imposant des restrictions extrêmement sévères aux particuliers qui critiquent le gouvernement, à savoir en privant du droit de participer à la vie publique et de se présenter aux élections (à quelque niveau que ce soit), y compris aux législatives de 2021, quiconque a fondé ou dirigé une organisation que ladite loi désigne désormais comme «extrémiste» ou «terroriste», travaillé pour une telle organisation ou participé à des activités d’une telle organisation;

H.  considérant que ladite loi s’applique également de façon rétroactive et qu’elle vise la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny, qui a déjà été désignée «agent de l’étranger» et pour laquelle une procédure visant à la désigner «organisation extrémiste» est en cours;

I.  considérant que la Fédération de Russie a également élargi le champ d’application de la loi relative aux «organisations indésirables» en introduisant une interdiction de participer à leurs activités à l’étranger et en désignant comme «indésirables» les organisations considérées comme servant d’intermédiaire financier à des organisations déjà interdites;

J.  considérant que la Fédération de Russie a désigné de nombreuses ONG étrangères et internationales comme étant «indésirables», notamment l’Institut républicain international, l’Institut démocratique national, la Fondation nationale pour la démocratie et l’Atlantic Council, basés aux États-Unis, mais aussi la Fondation européenne pour la démocratie, financée par l’Union européenne, l’Association des écoles d’études politiques du Conseil de l’Europe, le Congrès mondial ukrainien, les médias dirigés par Radio Free Europe/Radio Liberty, et également par la décision du procureur général russe du 26 mai 2021 d’inscrire trois ONG allemandes (Forum Russischsprachiger Europäer e.V., Zentrum für die Liberale Moderne GmbH et Deutsch-Russischer Austausch e.V.) sur la liste des «organisations indésirables»;

K.  considérant qu’une société civile active est une composante fondamentale de toute société ouverte et démocratique et qu’elle est essentielle pour sauvegarder les droits de l’homme et l’état de droit;

L.  considérant que la Douma, en adoptant de telles lois qui entraînent une application immédiate de la responsabilité pénale, ciblait le mouvement civique Open Russia, réseau de défense des droits de l’homme et de la démocratie, qui a dû dès lors se dissoudre pour protéger ses militants et ses sympathisants de nouvelles poursuites;

M.  considérant que le 27 mai 2021, l’ONG Open Russia a annoncé qu’elle cesserait ses activités afin de protéger son personnel et ses membres de toute poursuite susceptible d’être engagée au titre de la législation russe sur les «organisations indésirables»;

N.  considérant que le 31 mai 2021, à l’aéroport de Saint Pétersbourg, les forces de l’ordre ont fait descendre Andreï Pivovarov, ancien dirigeant du mouvement Open Russia, d’un avion polonais de la compagnie LOT qui était sur le point de décoller, ont procédé à son arrestation arbitraire puis, deux jours plus tard, l’ont placé en détention provisoire pendant deux mois pour «participation aux activités d’une organisation indésirable», pour laquelle il risque jusqu’à six ans de prison; que Mikhaïl Iosilevich, militant de Nijni Novgorod, compte également parmi ceux qui sont actuellement en détention et font l’objet de poursuites pénales sous le même chef d’accusation;

O.  considérant que ces agissements viennent s’ajouter à la ribambelle de poursuites pénales engagées pour des motifs politiques par la Fédération de Russie contre des particuliers qui expriment un point de vue dissident ou annoncent leur ambition de se porter candidats aux élections législatives prévues en septembre 2021, comme l’arrestation d’Alexeï Navalny, militant anticorruption et figure politique de l’opposition, ou encore la peine de cinq ans avec sursis prononcée à l’encontre de Nikolaï Platochkine, figure politique et blogueur de l’opposition de gauche; attire également l’attention sur les poursuites récemment engagées contre Dmitri Goudkov, figure politique de l’opposition, contre des médias tels que Radio Free Europe/Radio Liberty, Meduza et VTimes, ainsi que contre plusieurs journalistes accusés d’être des «agents de l’étranger»; que les mesures répressives visent jusqu’aux magazines étudiants; que, selon le centre des droits de l’homme «Memorial», les autorités russes détiennent actuellement 400 prisonniers politiques, en violation des obligations de la Fédération de Russie;

P.  considérant que les autorités russes ont fortement réprimé les manifestants pacifiques descendus dans la rue à travers tout le pays pour soutenir Alexeï Navalny et protester contre la corruption et l’injustice; que, d’après l’organisation de veille russe OVD-Info, plus de 11 000 manifestants ont été arrêtés pendant les trois jours de manifestations en janvier et février, y compris des dizaines de journalistes indépendants et de défenseurs des droits de l’homme qui couvraient les manifestations ou veillaient sur celles-ci; que des milliers de poursuites administratives et plus d’une centaine de poursuites pénales ont été engagées dans tout le pays et que les arrestations et les détentions pour des motifs fallacieux se poursuivent;

Q.  considérant que, d’après de nombreuses sources, les manifestants pacifiques condamnés à une «rétention administrative» subissent des mauvais traitements, notamment en étant placés dans des conditions de surpopulation carcérale extrême, en se voyant refuser de l’eau et de la nourriture pendant plusieurs heures et en devant passer de longues périodes (plusieurs heures d’affilée, souvent de nuit) dans des fourgons de police pendant les transferts; que des manifestants ont également signalé avoir été menacés d’expulsion, voire effectivement expulsés, de l’université ou du lycée, ou avoir perdu leur emploi; que la police anti-émeute a également fait un usage excessif de la force contre des manifestants pacifiques, dont des personnes âgées et des mineurs;

R.  considérant qu’il est essentiel de veiller, dans le cadre d’une stratégie globale de l’Union à l’égard de la Russie, à ce que la coopération avec la Russie ne compromette ni les valeurs de la démocratie, ni la protection des droits de l’homme;

S.  considérant que le régime du Kremlin fait tout ce qui est en son pouvoir pour isoler le peuple russe de la communauté internationale et lui ôter tout espoir d’un avenir démocratique, y compris en ayant recours à différentes manières d’empêcher les candidats de l’opposition de participer aux élections législatives russes de 2021;

T.  considérant que les recherches du centre Levada indiquent que le parti Russie unie a atteint un niveau historiquement bas dans les sondages après avoir soutenu une réforme des retraites impopulaire et fait adopter un projet de modifications de la Constitution, dont une modification qui pourrait permettre au président Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu’en 2036; que la répression croissante exercée par les autorités russes contre la société civile et l’opposition politique révèle la crainte que le mécontentement de la population dû aux mauvais résultats socio-économiques du pays et à la corruption de la classe dirigeante fait naître chez les autorités;

1.  invite instamment les autorités russes:

   a) à libérer Andreï Pivovarov immédiatement et sans condition, et à abandonner toutes les charges retenues contre lui et toutes les autres personnes poursuivies au titre de la loi relative aux «organisations indésirables» ou qui ont été, d’une autre manière, arrêtées arbitrairement;
   b) à mettre fin à toutes les représailles à l’encontre des opposants politiques et autres voix critiques dans le pays; à garantir l’égalité d’accès et des chances à tous les partis politiques pendant les élections;
   c) à mettre un terme aux poursuites pénales engagées contre des militants et des défenseurs des droits de l’homme au titre de la loi sur les «agents de l’étranger» et de la loi relative aux «organisations indésirables», à abroger ces actes législatifs discriminatoires et à annuler la décision du procureur général russe d’inscrire trois ONG allemandes sur la liste des «organisations indésirables», ainsi que d’autres ONG étrangères, soit 34 au total;
   d) à abroger la législation adoptée récemment et à cesser de créer de nouvelles lois spéciales ou à recourir abusivement au droit administratif ou pénal classique pour introduire de nouvelles restrictions radicales pour la société civile indépendante, les droits et libertés de réunion pacifique et d’association, et l’accès à l’information en ligne, ainsi qu’à réexaminer la législation russe et à la mettre en conformité avec les obligations internationales du pays, le droit international relatif aux droits de l’homme et la Constitution russe elle-même;
   e) à s’abstenir d’adopter les autres dispositions législatives en cours d’élaboration qui interdiraient au personnel ou aux sympathisants des organisations arbitrairement inscrites sur la liste des «organisations indésirables» de se présenter aux élections;
   f) à reconnaître la contribution positive qu’une société civile dynamique et active apporte à la démocratie et à la société, et à garantir un environnement propice dans lequel organisations de la société civile et militants peuvent contribuer librement à la promotion et à la protection des droits de l’homme, des libertés fondamentales et du bien-être social;
   g) à réexaminer d’autres actes législatifs utilisés pour restreindre la liberté d’expression, y compris la législation russe sur les campagnes de désinformation, la lutte contre l’extrémisme et la lutte contre le terrorisme, et à rendre ces actes législatifs conformes au droit international relatif aux droits de l’homme;
   h) à libérer immédiatement et sans condition tous les manifestants pacifiques et autres militants de la société civile et personnalités politiques, y compris Alexeï Navalny et les personnes qui ont été arrêtées et détenues pour des motifs fallacieux d’«infractions» administratives ou qui font l’objet de poursuites pénales fallacieuses pour avoir simplement exercé pacifiquement leurs droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique, situation dans laquelle se trouvent notamment des journalistes, des avocats, des militants de l’opposition, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres acteurs de la société civile, y compris les associés d’Alexeï Navalny et les membres du personnel de sa Fondation anticorruption;
   i) à contribuer à promouvoir les contacts entre les personnes, dans l’intérêt tant de la Fédération de Russie que de l’Union européenne;

2.  demande au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, aux délégations de l’Union, aux États membres et à la Commission, lors de l’élaboration de la stratégie globale de l’Union à l’égard de la Russie, et en réponse à la dégradation de l’état de droit, des libertés fondamentales et des droits de l’homme en Russie, à axer leurs efforts sur les points suivants:

   a) introduire, dans les relations UE-Russie, une nouvelle conditionnalité visant à mettre fin à la répression interne menée en Russie à l’encontre de militants politiques et de la société civile, de défenseurs des droits de l’homme et d’avocats spécialisés dans la défense des droits fondamentaux, de responsables politiques de l’opposition, de journalistes, des médias indépendants, de syndicats et d’ONG, et, si la situation n’est pas résolue, introduire de nouvelles sanctions européennes, en faisant par exemple en sorte que les oligarques et dignitaires russes responsables de violations des droits de l’homme ne puissent plus acquérir de biens immobiliers, obtenir de visas, accéder à des produits financiers, etc., dans l’Union;
   b) prendre des mesures, dans le cadre des relations UE-Russie et de tout dialogue avec la Russie, afin d’aborder la question des droits de l’homme pour montrer précisément la gravité de la répression contre les droits de l’homme en Russie, notamment depuis janvier 2021; continuer à faire preuve de solidarité et maintenir l’unité d’action, en vue de coordonner leurs positions vis-à-vis de la Russie afin de limiter les répercussions négatives des lois restrictives adoptées récemment en Russie, et envisager de partager entre les États membres, dans un esprit d’équité, la charge des sanctions économiques prises à l’encontre du régime russe; interrompre les projets stratégiques tels que Nord Stream 2 et compléter le régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme par un régime similaire s’attaquant à la corruption;
   c) agir de manière coordonnée pour contrer et limiter les répercussions négatives des lois restrictives adoptées récemment en Russie et donner la priorité aux relations stratégiques avec les militants de défense de la démocratie et des droits de l’homme en Russie, notamment en intégrant les droits de l’homme, dont l’égalité hommes-femmes, et la consultation de la société civile dans l’ensemble des dialogues et à tous les niveaux de coopération entre l’Union et la Russie, y compris grâce à la coopération dans les domaines du numérique et du changement climatique, ainsi que dans tous les programmes de coopération dans les secteurs de l’éducation et de la culture, et réexaminer cette coopération en procédant régulièrement à des évaluations de l’incidence sur les droits de l’homme;
   d) déterminer quels institutions, organisations et médias étroitement liés au gouvernement russe devraient faire l’objet d’un suivi compte tenu de leurs activités dans l’Union;
   e) soutenir davantage les défenseurs des droits de l’homme, les ONG indépendantes et les médias, la société civile et les personnes qui défendent les libertés civiles et politiques en Russie, par exemple par une mobilisation plus durable et à haut niveau dans des cas individuels particulièrement importants et préoccupants, dont l’empoisonnement de Vladimir Kara-Murza, ainsi qu’en tirant pleinement parti des visites d’ambassadeurs et d’autres dignitaires dans les régions concernées pour aborder la question des inquiétudes en matière de droits de l’homme et rencontrer les défenseurs des droits de l’homme et la société civile, et en utilisant de manière stratégique les médias sociaux, les tribunes et les interventions dans la presse pour exprimer le soutien aux défenseurs des droits de l’homme, y compris en Russie et via les chaînes russes indépendantes, ainsi qu’en apportant aux journalistes indépendants en Russie un soutien par voie diplomatique/consulaire lorsqu’ils sont en danger, notamment en appliquant une politique souple en matière de visas; le Parlement insiste sur le fait que cette coopération avec la société civile doit être un pilier de la future approche stratégique de l’Union à l’égard de la Russie et prie instamment les États membres d’envisager d’accueillir des ONG menacées ou interdites en Russie et de leur permettre de travailler si nécessaire depuis le territoire de l’Union, ainsi que de soutenir davantage le travail des défenseurs des droits de l’homme et, s’il y a lieu, de faciliter la délivrance de visas d’urgence et de fournir un refuge temporaire sur leur territoire;
   f) poursuivre la coopération avec la société civile en Russie, ce qui est indispensable, et remédier par conséquent aux obstacles croissants que les autorités russes dressent en travers des contacts entre les personnes, de la coopération de la société civile et du soutien destiné aux organisations de la société civile russe;
   g) condamner les nouvelles formes de répression cachée qui visent à sanctionner, dans la capitale et ailleurs, les employés, les médecins hospitaliers, les enseignants et les travailleurs sociaux qui participent à des manifestations ou soutiennent des opposants au régime actuel;
   h) aborder d’urgence (ce qui incombe à l’Union européenne et à ses États membres), au Conseil de l’Europe, la question de l’adoption récente, par la Fédération de Russie, d’actes législatifs autoritaires, à examiner à la lumière des obligations internationales de celle-ci par rapport au Conseil de l’Europe;
   i) mener une action coordonnée avec des partenaires internationaux partageant les mêmes valeurs, notamment les pays du G7, pour exhorter les autorités russes à cesser la répression interne contre la démocratie, les militants de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme, ce qui devrait également inclure des interventions publiques et de haut niveau, des initiatives coordonnées et un contrôle permanent au sein des enceintes internationales et régionales relatives aux droits de l’homme, comme le Conseil de l’Europe, l’OSCE et le Conseil des droits de l’homme de l’ONU;
   j) procéder régulièrement à des évaluations de l’incidence sur les droits de l’homme pour veiller à ce que la coopération avec les autorités russes ne compromette pas les objectifs en matière de droits de l’homme et ne contribue pas, directement ou indirectement, à des violations des droits de l’homme;
   k) encourager les villes de l’Union qui ont des projets de jumelage actifs avec leurs homologues russes à revoir et à mettre à jour ces accords afin de tenir compte de la dimension des droits de l’homme et de centrer la coopération principalement sur la société civile et les contacts interpersonnels;
   l) se conformer à la demande du Parlement que la délégation de l’Union et les représentations diplomatiques nationales en Russie suivent de près, sur le terrain, la situation et les procès des prisonniers politiques, leur apportent tout le soutien dont ils auraient besoin et coopèrent afin d’obtenir leur libération rapide;
   m) éviter de légitimer les dignitaires responsables de violations des droits de l’homme et d’actes de répression, en veillant par exemple à ce que les ambassadeurs et les visiteurs de haut rang s’abstiennent de participer à des réunions discrétionnaires avec des représentants impliqués dans la répression, tels que des membres de la Douma russe qui, comme Andreï Klimov, ont pris part à l’élaboration de la loi sur les «agents de l’étranger»; suivre à cet égard les forums bilatéraux tels que le dialogue de Trianon et le dialogue de Sotchi; envisager de les suspendre, à l’instar du dialogue de Pétersbourg, qui a décidé de ne plus se réunir tant que certains de ses membres feraient l’objet de discrimination en tant qu’«organisations étrangères indésirables»;

3.  exprime son soutien à toutes les personnes et organisations visées par la répression, et exhorte les autorités russes à cesser de harceler, d’intimider et d’attaquer la société civile, les médias, les organisations de défense des droits de l’homme et les militants; condamne l’incapacité des autorités russes à protéger ces acteurs contre les attaques, le harcèlement et l’intimidation de tiers et à enquêter de manière impartiale sur de telles attaques;

4.  rappelle à toutes les entreprises de l’Union opérant en Russie de faire preuve d’une vigilance particulière et d’assumer la responsabilité qui leur incombe en matière de respect des droits de l’homme, conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; s’inquiète du fait que de hauts responsables politiques européens acceptent des contrats lucratifs avec des entreprises appartenant au Kremlin ou ayant des liens avec lui, telles que Gazprom ou Rosnieft;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi qu’au président, au gouvernement et à la Douma de la Fédération de Russie.

(1) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0159.
(2) JO C 76 du 28.2.2018, p. 27.


Droits de l’homme et situation politique à Cuba
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Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la situation des droits de l’homme et la situation politique à Cuba (2021/2745(RSP))
P9_TA(2021)0292RC-B9-0341/2021

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur Cuba, et notamment celles du 15 novembre 2018(1) sur la situation des droits de l’homme à Cuba, du 3 décembre 2019(2) sur le cas de José Daniel Ferrer, et du 5 juillet 2017(3) sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Cuba, d’autre part,

–  vu l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et Cuba signé en décembre 2016 et appliqué à titre provisoire depuis le 1er novembre 2017(4),

–  vu l’audition sur Cuba organisée par la délégation pour les relations avec les pays d’Amérique centrale le 11 décembre 2020,

–  vu la réunion informelle qui s’est tenue en visioconférence, le 20 janvier 2021, entre les membres du Conseil conjoint UE-Cuba(5),

–  vu le troisième dialogue formel sur les droits de l’homme organisé dans le cadre de l’accord de dialogue politique et de coopération, le 26 février 2021(6),

–  vu l’examen périodique universel concernant Cuba effectué par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies en mai 2018,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que les autres traités et instruments internationaux en faveur des droits de l’homme,

–  vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et les recommandations générales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes,

–  vu les rapports d’organisations de défense des droits de l’homme telles que Human Rights Watch, Human Rights Foundation et Prisoners Defenders, vu le chapitre IV.B sur Cuba du rapport annuel 2020 de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) ainsi que la communication adressée le 6 novembre 2019 à la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme par la rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et conséquences, et la rapporteure spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, au sujet des brigades médicales cubaines, et vu également les conclusions du dernier examen périodique universel concernant Cuba, effectué en 2018, sur les brigades médicales cubaines,

–  vu les rapports de l’observatoire cubain des droits de l’homme, couvrant les douze mois précédant mai 2021, sur les actions répressives et les détentions arbitraires,

–  vu les auditions publiques organisées dans le cadre de la 179e session de la CIDH,

–  vu les résolutions 7/2021, 14/2021 et 24/2021 de la CIDH,

–  vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984, à laquelle Cuba est partie,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme, dont Cuba est signataire,

–  vu les orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme,

–  vu la Constitution et le code pénal cubains,

–  vu la résolution 168 du 29 mars 2010 du ministère du commerce extérieur et de l’investissement étranger de la République de Cuba, la loi 1312 du 12 septembre 1976 (dite «loi sur les migrations») et les décrets-lois nº 26 du 18 décembre 2015 et nº 306 du 12 octobre 2012 y afférents, la convention américaine relative aux droits de l’homme et le rapport annuel 2020 de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) publié en avril 2021,

–  vu les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par Cuba,

–  vu la définition de la «société civile organisée» figurant dans le Journal officiel de l’Union européenne,

–  vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que, dans l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et Cuba, signé en 2016, les deux parties réaffirment leur respect des droits de l’homme universels tels qu’énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans les autres instruments internationaux applicables en matière de droits de l’homme; que, le 5 juillet 2017, le Parlement européen a donné son approbation à l’accord;

B.  considérant que le Parlement a adopté en 2017 une résolution réaffirmant sa position sur la démocratie, les droits de l’homme universels et les libertés fondamentales, telles que la liberté d’expression, de réunion et d’association politique, ainsi que la liberté d’information sous toutes ses formes;

C.  considérant que la démocratie est le cadre le plus propice à l’expression et à la défense des droits fondamentaux, des libertés, de la dignité et du bien-être des peuples, ce qui implique, entre autres, une alternance du pouvoir, des élections libres et équitables et le respect du pluralisme politique; que l’article 5 de la Constitution cubaine récemment approuvée dispose que le Parti communiste cubain est l’autorité suprême de l’État, et que cet article est étayé par les articles 4 et 229, qui précisent que le socialisme est un système irréversible; que la nouvelle Constitution de 2019 a servi non seulement à protéger le système et à geler tout processus de réforme des droits et des libertés, mais aussi à les limiter davantage encore; que le régime entrave gravement la participation des personnes dont les convictions politiques sont différentes à la vie politique publique et leur exercice de fonctions politiques; que, de manière persistante, les conditions garantissant l’indépendance de la justice font défaut, notamment lors d’affaires concernant des militants et des dissidents;

D.  considérant que le décret n° 349 restreint la liberté d’expression des artistes en exigeant que les représentations et expositions publiques et privées fassent l’objet d’une autorisation préalable; que le décret n° 370 relatif aux contenus en ligne met en place un cadre ambigu qui permet la persécution de militants et de journalistes indépendants, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19; que le code pénal cubain contient des concepts tels que l’«état de danger» et les «mesures de sécurité prépénales», au titre desquels plus de 8 000 personnes sont incarcérées sans qu’aucun crime ne leur ait été imputé et 2 500 autres ont été condamnées au travail forcé;

E.  considérant que depuis l’entrée en vigueur de l’accord de dialogue politique et de coopération, il y a près de quatre ans, Cuba n’a accompli aucun progrès tangible au regard des principes et objectifs généraux définis par l’accord sur la voie d’une amélioration ni de la situation en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales, ni de la situation économique et sociale des citoyens cubains; qu’au contraire, le régime cubain a intensifié la répression et les violations des droits de l’homme, et la situation a continué de se détériorer dans l’ensemble de la société cubaine, ce qui a provoqué une nouvelle vague d’actions de résistance et de manifestations pacifiques de la part de secteurs importants, lesquelles ont été violemment réprimées par les forces répressives du régime cubain;

F.  considérant que l’avis 50/2020 émis le 14 octobre 2020 par le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations unies signale que la violation systémique des droits de l’homme est une pratique courante des autorités cubaines; que pour les douze mois qui ont précédé le 1er juin 2021, les statistiques font état de 199 prisonniers politiques, dont 65 nouveaux cas d’emprisonnement pour des motifs politiques; que la répression a atteint un pic au mois d’avril, comme en témoigne l’observatoire cubain des droits de l’homme, qui a fait état de 1 018 actions répressives à l’encontre de militants pour les droits de l’homme et de journalistes indépendants, dont 206 cas de détention arbitraire et 13 cas de violences graves; que, selon l’organisation Prisoners Defenders, 150 prisonniers politiques sont actuellement détenus à Cuba;

G.  considérant qu’à la lumière de l’analyse effectuée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, le 11 février 2021, des mesures conservatoires ont été adoptées en faveur de 20 membres identifiés du mouvement San Isidro (MSI) et il existe des preuves suffisantes indiquant que les droits à la vie et à l’intégrité personnelle des 20 personnes identifiées sont gravement menacés; que les autorités cubaines se sont illégalement introduites au domicile de l’artiste indépendant et coordinateur du mouvement San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, et qu’elles l’ont arbitrairement détenu pendant plusieurs heures en l’absence de toute accusation; que Denis Solís González, membre du MSI, est détenu arbitrairement en prison pour outrage et que Luis Robles Elizástegui est emprisonné au seul motif qu’il a porté une pancarte demandant pacifiquement la libération de Denis Solís González; que Maykel Castillo Pérez, membre du MSI et coauteur de la chanson «Patria y Vida», est emprisonné arbitrairement et a été déclaré disparu pendant quatorze jours par le Comité des disparitions forcées des Nations unies;

H.  considérant que, contrairement aux demandes du Parlement, aucun prisonnier politique n’a reçu de visite en prison et aucun procès d’opposants, de dissidents, de militants des droits de l’homme ou de la société civile indépendante n’a été observé par l’Union européenne; considérant que des organisations internationales de défense des droits de l’homme, telles que Human Rights Watch, Amnesty International et Prisoners Defenders, parmi bien d’autres observateurs indépendants de la situation des droits de l’homme, notamment les rapporteurs spéciaux des Nations unies, ne sont pas autorisées à pénétrer sur le territoire de Cuba, malgré des années d’insistance sur la nécessité de visiter l’île;

I.  considérant que la décision 168 de 2010 du ministère cubain du commerce international et des investissements étrangers impose à tous les fonctionnaires qui travaillent à l’étranger pour l’État ou des entreprises publiques, y compris le personnel médical, des devoirs et obligations injustifiés contraires à la dignité humaine et aux droits les plus fondamentaux; que le code pénal cubain impose une peine de huit ans d’emprisonnement à tous les fonctionnaires qui n’achèvent pas une mission médicale ou décident de ne pas retourner à Cuba; que la Commission interaméricaine des droits de l’homme considère ces missions médicales comme une une forme moderne d’esclavage et que la déclaration de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme (CUB 6/2019) sur les missions médicales cubaines a souligné les conditions de travail précaires et inhumaines du personnel de santé, des allégations qui ont été étayées par Human Rights Watch et 622 témoignages;

J.  considérant que Cuba a ratifié les huit conventions fondamentales de l’OIT; que Cuba enfreint les conventions 29 et 105 de l’OIT sur le travail forcé;

K.  considérant qu’à trois reprises, le Parlement européen a attribué le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit à des militants cubains, à savoir Oswaldo Payá en 2002, les Dames en blanc (Berta Soler) en 2005 et Guillermo Fariñas en 2010; que les autorités cubaines ont systématiquement empêché les lauréats du prix Sakharov et leurs proches de quitter le pays et de participer à des manifestations internationales, y compris celles organisées par le Parlement européen, malgré de nombreuses invitations, la dernière en date remontant au 11 décembre 2020; qu’elles ont notamment eu recours au harcèlement et à l’intimidation, arrêté arbitrairement Berta Soler et Reinaldo Escobar et restreint la connexion internet des autres participants; que la présidente de la délégation pour les relations avec les pays d’Amérique centrale, le président de la commission des affaires étrangères et un vice-président du Parlement ont signé une déclaration commune dénonçant le harcèlement des militants; qu’il existe des inquiétudes quant à la manière dont la délégation de l’Union européenne à La Havane les défend et les soutient; que ni le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) ni la délégation de l’Union européenne à Cuba n’ont fait de déclaration pour les défendre ou exprimer un quelconque soutien à titre public ou privé;

L.  considérant que l’actuel ambassadeur de l’Union à La Havane a signé une lettre adressée au président des États-Unis pour demander, entre autres, la levée de l’embargo américain sur l’île et la non-ingérence dans les affaires cubaines; que cette démarche va clairement au-delà du mandat diplomatique de l’ambassadeur et témoigne du rôle hautement politique joué par l’ambassade de l’Union européenne à La Havane; que l’actuel ambassadeur de l’Union européenne à La Havane a publiquement déclaré que «Cuba n’est pas une dictature»;

M.  considérant que le gouvernement cubain a refusé que des organisations indépendantes de la société civile participent aux «séminaires de la société civile UE-Cuba» qui ont eu lieu dans la perspective du troisième dialogue formel sur les droits de l’homme; que, le 26 février 2021, l’Union européenne et Cuba ont tenu leur troisième dialogue formel sur les droits de l’homme dans le cadre de l’accord de dialogue politique et de coopération; que les deux parties ont débattu de la question de la liberté de réunion pacifique et d’association; que l’Union européenne a rappelé la nécessité de respecter les obligations découlant du droit international relatif aux droits de l’homme; que le dialogue est censé produire des résultats tangibles et ne peut être considéré comme une fin en soi; que tout dialogue politique doit inclure la participation directe et intensive de la société civile indépendante et de tous les acteurs de l’opposition politiques, et ce sans aucune restriction, comme le précise l’article 36 de l’accord de dialogue politique et de coopération;

N.  considérant que le Parlement a, à plusieurs reprises, invité les représentants diplomatiques du gouvernement cubain à des auditions et à des activités concernant Cuba; que, non contents de décliner ces invitations, ils y ont répondu par des lettres pétries d’insultes et d’accusations infondées à l’encontre du Parlement et de ses députés; que le Parlement est sans doute la seule institution de l’Union qui n’a pas été autorisée à se rendre dans le pays à la suite de l’entrée en vigueur provisoire de l’accord de dialogue politique et de coopération, une attitude manifestement contraire à l’élément essentiel sur lequel doit reposer un accord de dialogue politique;

O.  considérant que l’accord de dialogue politique et de coopération comprend une «clause relative aux droits de l’homme», disposition fondamentale qui figure systématiquement dans les accords internationaux de l’Union et qui permet de suspendre l’accord en cas de non-respect des dispositions relatives aux droits de l’homme;

1.  condamne fermement la détention de prisonniers politiques, la persécution politique systématique et persistante, ainsi que le harcèlement et les arrestations arbitraires des dissidents à Cuba; condamne également les attaques dont sont actuellement victimes les artistes du mouvement San Isidro, des journalistes indépendants, des défenseurs des droits de l’homme et des membres de l’opposition politique; réclame la cessation immédiate de ces agissements et demande instamment aux autorités cubaines de libérer immédiatement tous les prisonniers politiques et les personnes détenues arbitrairement au seul motif qu’elles ont exercé leur liberté d’expression et de réunion; condamne fermement la détention arbitraire d’Aymara Nieto Muñoz, Mitzael Díaz Paseiro, Iván Amaro Hidalgo, Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá, Yandier García Labrada, Denis Solís González et Luis Robles Elizástegui, ainsi que des 77 prisonniers d’opinion; exprime sa solidarité avec les membres du mouvement San Isidro et tous les militants et défenseurs des droits de l’homme qui s’efforcent de faire progresser la liberté d’expression à Cuba;

2.  réclame de meilleures garanties quant au droit à un procès équitable et à l’indépendance du pouvoir judiciaire et demande qu’il soit fait en sorte que les personnes privées de liberté aient accès à un avocat indépendant; déplore les 1 941 actes de répression qui ont eu lieu en avril (1 018) et en mai 2021 (923); demande instamment que les personnes détenues puissent faire l’objet d’une évaluation médicale indépendante, aient accès aux communications téléphoniques et puissent recevoir régulièrement des visites de leur famille, de leurs amis, de journalistes et de diplomates;

3.  déplore vivement que le régime cubain ne fasse montre d’aucune détermination ni volonté d’accomplir le moindre progrès sur la voie du changement ou d’ouvrir la porte à la réforme du régime dans le sens d’une amélioration de la participation sociale et politique ainsi que des conditions de vie des citoyens; regrette que, malgré l’entrée en vigueur de l’accord de dialogue politique et de coopération il y a près de quatre ans, la situation en matière de droits de l’homme et de démocratie ne se soit pas améliorée, et que celui-ci n’ait abouti à aucun résultat positif concret pour le peuple cubain; appelle de ses vœux le respect des obligations contraignantes énoncées dans cet accord et l’adoption de critères clairs à cet égard;

4.  reconnaît le droit du peuple cubain d’exiger la démocratisation de son pays par un dialogue avec la société civile et l’opposition politique afin d’établir une feuille de route sur la voie d’élections démocratiques multipartites;

5.  exige que le gouvernement cubain mette en œuvre des réformes juridiques afin de garantir la liberté de la presse, d’association et de manifestation, et qu’il engage les réformes politiques devant permettre la tenue d’élections libres, justes et démocratiques qui tiennent compte de la volonté souveraine du peuple cubain librement exprimée par celui-ci; demande instamment au gouvernement cubain d’aligner sa politique en matière de droits de l’homme sur les normes internationales définies dans les chartes, déclarations et instruments internationaux dont Cuba est signataire, et de permettre à la société civile et à l’opposition politique de participer activement à la vie politique et sociale, sans aucune restriction; invite le gouvernement cubain à reconnaître le journalisme indépendant comme une pratique légitime et à respecter les droits des journalistes indépendants à Cuba;

6.  plaide en faveur de l’abrogation immédiate des décrets nos 349 et 370 et des autres lois cubaines qui portent atteinte à la liberté d’expression;

7.  invite le vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à reconnaître l’existence d’une opposition politique au gouvernement cubain et, partant, à inclure celle-ci dans les dialogues politiques institutionnalisés, formels, ouverts et publics entre l’Union et Cuba, conformément aux fondements de l’accord de dialogue politique et de coopération;

8.  déplore que le SEAE et la délégation de l’Union européenne à La Havane aient exclu l’opposition démocratique cubaine et les organisations indépendantes de la société civile tant européennes que cubaines des dialogues politiques, faute d’approbation des autorités cubaines; fait observer que cette décision est contraire à l’accord de dialogue politique et de coopération et souligne que les deux parties sont tenues de le respecter pleinement; invite le vice-président/haut représentant et le SEAE à refuser de participer aux futurs dialogues politiques et sur les droits de l’homme avec Cuba si la société civile n’est pas correctement représentée;

9.  rappelle au SEAE que la participation de la société civile aux dialogues politiques et aux projets de coopération de l’accord constitue un élément essentiel de l’accord et qu’il convient de remédier immédiatement à la situation qui a cours depuis la signature de l’accord, à savoir que la société civile est exclue des fonds de coopération et/ou de la participation à l’accord alors que la participation et l’accès aux fonds de coopération ne sont autorisés qu’aux entreprises auxquelles l’État participe ou qu’il contrôle;

10.  condamne les violations systématiques des droits de l’homme et du droit du travail commises par l’État cubain contre le personnel médical envoyé à l’étranger dans le cadre de missions médicales, en infraction des conventions fondamentales de l’OIT ratifiées par Cuba; exhorte Cuba à mettre en œuvre et à respecter de manière effective la convention américaine relative aux droits de l’homme ainsi que les conventions 29 et 105 de l’OIT; exhorte le gouvernement cubain à garantir à ses citoyens le droit de sortir de leur pays et d’y retourner, notamment aux médecins déployés à l’étranger dans le cadre de missions médicales, conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme; invite le gouvernement cubain à ratifier le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à garantir le droit à la liberté d’association, notamment l’enregistrement des organisations, et le droit à la négociation collective, conformément aux normes de l’OIT;

11.  demande au SEAE d’insister auprès des autorités cubaines pour que celles-ci respectent les obligations établies par l’accord de dialogue politique et de coopération conclu entre l’Union et Cuba, notamment pour ce qui est du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à l’article 1er, paragraphe 5, à l’article 2, point c), à l’article 5, à l’article 22 et à l’article 43, paragraphe 2, de l’accord; insiste par conséquent pour que l’Union européenne suive et surveille de près le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales à Cuba dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, et en rende régulièrement compte au Parlement;

12.  estime que l’incarcération de Denis Solís González, de Luis Robles Elizástegui, de Maykel Castillo Pérez («Osorbo») – membre du MSI et coauteur de la chanson «Patria y Vida», qui est détenu arbitrairement et a été déclaré disparu pendant quatorze jours par le Comité des disparitions forcées des Nations unies – et de plus de 120 prisonniers politiques et prisonniers d’opinion, ainsi que tous les actes arbitraires et les actes de répression signalés en avril et en juin 2021, constituent des violations de l’accord et des cas d’urgence particulière, au sens de l’article 85, paragraphe 3, point b), de l’accord; demande par conséquent à l’Union de convoquer d’urgence une réunion à cet égard;

13.  déplore vivement que les autorités cubaines refusent d’autoriser les délégations du Parlement européen à se rendre à Cuba; invite les autorités à autoriser l’entrée sur leur territoire dès que la situation sanitaire le permettra; demande à tous les représentants des États membres d’aborder les questions de violations des droits de l’homme lorsqu’ils se rendent auprès des autorités cubaines et de rencontrer les lauréats du prix Sakharov, afin de garantir une application cohérente, à l’intérieur comme à l’extérieur, de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme;

14.  charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement et à l’Assemblée nationale cubaine du pouvoir populaire, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, et à la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme.

(1) JO C 363 du 28.10.2020, p. 70.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0073.
(3) JO C 334 du 19.9.2018, p. 99.
(4) JO L 337 I du 13.12.2016, p. 3.
(5) https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2021/01/20/
(6) https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/eeas-statement-of-28-february-2021-on-th/product-details/20210409DPU29364


La répression systématique en Biélorussie et ses conséquences pour la sécurité européenne, à la suite des enlèvements perpétrés à bord d’un avion civil de l’Union intercepté par les autorités biélorusses
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Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la répression systématique en Biélorussie et ses conséquences pour la sécurité européenne, à la suite des enlèvements perpétrés à bord d’un avion civil de l’Union intercepté par les autorités biélorusses (2021/2741(RSP))
P9_TA(2021)0293RC-B9-0328/2021

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions précédentes sur la Biélorussie,

–  vu les conclusions du Conseil européen sur la Biélorussie du 12 octobre 2020 et du 24 mai 2021,

–  vu les déclarations du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au nom de l’Union européenne, et notamment celle du 24 mai 2021 sur le détournement forcé vers Minsk du vol FR4978 de Ryanair le 23 mai 2021,

–  vu la déclaration commune du 27 mai 2021 des ministres des affaires étrangères du G7 et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la Biélorussie,

–  vu la décision (PESC) 2021/908 du Conseil du 4 juin 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie(1), qui a introduit une interdiction de survol de l’espace aérien de l’Union européenne et d’accès à ses aéroports visant tous les transporteurs biélorusses,

–  vu la déclaration du vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) du 26 mars 2021 sur le soutien de l’UE à la plateforme internationale de reddition des comptes pour la Biélorussie,

–  vu le rapport du rapporteur pour le mécanisme de Moscou de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) du 5 novembre 2020 sur les allégations de violations des droits de l’homme dans le cadre des élections présidentielles du 9 août 2020 en Biélorussie,

–  vu la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale et la convention de Montréal pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme et l’ensemble des conventions sur les droits de l’homme auxquelles la Biélorussie est partie,

–  vu l’attribution du prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l’esprit à l’opposition démocratique en Biélorussie en 2020,

–  vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le 23 mai 2021, un aéronef immatriculé en Pologne et exploité par Ryanair dans le cadre du vol FR4978, un vol international de passagers en provenance d’Athènes et à destination de Vilnius (deux capitales européennes), a été dérouté de force alors qu’il traversait l’espace aérien biélorusse, sur ordre d’Alexandre Loukachenko, et a été escorté par un avion de combat biélorusse jusqu’à l’aéroport national de Minsk sous le prétexte fallacieux d’une alerte à la bombe, ce qui a mis en danger la sécurité de plus de 170 passagers et membres d’équipage à bord de l’avion, un grand nombre d’eux ayant la citoyenneté de l’Union;

B.  considérant que les autorités biélorusses n’ont découvert aucun engin explosif, mais arrêté en revanche deux passagers – Roman Protassevitch, ressortissant biélorusse, et sa compagne Sofia Sapega, ressortissante russe et étudiante de l’université européenne des sciences humaines de Vilnius;

C.  considérant que Roman Protassevitch est un journaliste et militant biélorusse, ancien rédacteur en chef de l’influente chaîne Telegram Nexta, qui a joué un rôle central dans l’information de la population sur les abus commis par les autorités et dans la mobilisation des manifestants en Biélorussie après les élections présidentielles falsifiées du 9 août 2020, contribuant ainsi à révéler la répression systématique menée par le régime et les graves violations des droits de l’homme commises par celui-ci; que Roman Protassevitch vivait en exil dans l’Union européenne depuis 2019 afin d’éviter des poursuites pénales montées de toutes pièces et que l’asile politique lui y avait été accordé;

D.  considérant que l’arrestation illégale de Roman Protassevitch et les traitements inhumains dont il a été victime de la part du régime biélorusse, notamment ses aveux forcés obtenus lors d’interviews montées de toutes pièces et diffusées par la télévision publique biélorusse, inquiètent au plus haut point la communauté internationale et soulignent l’urgence d’une action internationale coordonnée, d’autant que la Biélorussie reste le seul pays européen à continuer d’appliquer la peine de mort, raison pour laquelle il n’est pas membre du Conseil de l’Europe; qu’il n’est pas possible de voir dans Roman Protassevitch une personne qui fait librement des aveux et que le fait d’arracher des aveux contraints et forcés est interdit par la convention contre la torture; que ses avocats n’ont toujours pas pu le contacter et qu’Alexandre Loukachenko a menacé de faire venir des enquêteurs de la région du Donbass occupée par la Russie pour l’interroger; que Roman Protassevitch a été placé sur la liste des terroristes à observer et qu’il risque dès lors la peine capitale;

E.  considérant que l’interception d’un avion civil constitue une grave violation des conventions internationales dans le domaine de la sécurité aérienne et qu’il met en exergue les conséquences internationales de la répression continue et incessante en Biélorussie sur la sécurité en Europe et prouve sans l’ombre d’un doute que le régime est devenu une menace pour la paix et la sécurité internationales; que l’atterrissage forcé de l’avion relève du terrorisme d’État et que l’arrestation d’un soi-disant ennemi du régime biélorusse entend constituer un signal destiné à intimider tous les opposants, notamment ceux qui vivent à l’étranger, en faisant passer le message que le régime est déterminé à les pourchasser et qu’ils ne sont pas en sécurité à l’étranger;

F.  considérant que l’Organisation de l’aviation civile internationale a ouvert une enquête; qu’outre Roman Protassevitch et Sofia Sapega, ce sont de nombreux anonymes qui ont également dû descendre de l’avion à Minsk; que la Fédération de Russie a arrêté plusieurs militants de l’opposition biélorusse qui s’étaient enfuis à Moscou et qu’elle continue de soutenir le régime biélorusse, notamment financièrement;

G.  considérant que les autorités biélorusses ont continué de réprimer le peuple biélorusse qui se voulait pacifique, en harcelant, arrêtant et condamnant de nombreux citoyens qui avaient exprimé leur opposition au régime ou aux violations généralisées des droits de l’homme en Biélorussie; que plus de 34 000 Biélorusses auraient ainsi été emprisonnés au moins une fois pour avoir manifesté contre le régime, avant et après les élections du 9 août 2020; que plus de 470 prisonniers politiques croupissent dans les geôles biélorusses, dont sept mineurs; que quelque 3 000 dossiers de poursuites pénales à caractère politique ont été ouverts contre des manifestants, et que 4 600 plaintes pour tortures, violences et mauvais traitements ont été enregistrées;

H.  considérant que la situation des droits de l’homme en Biélorussie continue de se détériorer, avec une augmentation du nombre de prisonniers politiques; que les défenseurs des droits de l’homme ont recensé des centaines de cas de torture et de mauvais traitements, tandis que plusieurs personnes sont portées disparues ou ont été retrouvées mortes; que les traitements inhumains, la torture et le refus délibéré de fournir des soins médicaux sont monnaie courante dans les centres de détention et les prisons biélorusses, où plusieurs manifestants, tels que Vitold Achourak, sont décédés de mort suspecte, et d’autres, comme Dmitri Stakhouski et Stepan Latypov, qui n’ont que 17 ans, ont été harcelés et menacés au point de vouloir attenter à leur vie;

I.  considérant que le 25 mai 2021, les militants européens biélorusses que sont Evguéni Afnagel, Pavel Youkhnevitch, Maksim Vinyarski et Andreï Voïnitch, le leader de l’opposition Pavel Seviarinets, le blogueur Dmitri Kazlou et la militante locale Irina Chtchasnaïa ont été condamnés à des peines allant de quatre à sept ans de prison sur la base de fausses accusations d’extrémisme; que le 2 juin 2021, le prisonnier politique Dmitri Fourmanov, ainsi qu’Evguéni Raznichenka et Vladimir Kniga, ont même été condamnés à quatre ans de prison dans l’«affaire Tsikhanouski»; que le 3 juin 2021, un cinquième groupe de prévenus a été condamné, à savoir les prisonniers politiques Alexandre Khrapko, Razvan Medouchevski, Igor Vinakourov, Andreï Aniskevitch, Alena Loïka, Halina Chougounova, Andreï Niamirski, Dmitri Kourganov, Katarina Smirnova, Mikita Ouvarov, Sofia Nicht, Sergueï Ksenjouk et Illia Palkhouski, dans l’affaire du «procès de la manifestation dansante», écopant de peines allant de 18 mois d’assignation à résidence à un an de prison ferme; que le 3 juin 2021, le prisonnier politique Sergueï Piarfiliov a été condamné à deux ans de prison et son fils Stanislav, à deux ans de liberté surveillée (assignation à résidence);

J.  considérant que les autorités biélorusses continuent de réprimer et de harceler les journalistes biélorusses indépendants et de procéder à des tentatives délibérées d’empêcher toute information objective; que des centaines de journalistes ont été arrêtés, dont deux journalistes de la chaîne Belsat qui ont ensuite été condamnés; que des dizaines de journalistes ont été placés en détention administrative et ont subi des violences, et que plusieurs d’entre eux ont été condamnés à une amende; que des journalistes ont été placés en détention provisoire et fait l’objet de poursuites pénales; que de nombreuses sources rapportent que les autorités ont révoqué l’accréditation de journalistes, notamment de correspondants étrangers, dont plusieurs ont été arrêtés et expulsés de Biélorussie; que le 18 mai 2021, les autorités biélorusses ont fait une descente dans locaux de Tut.by, le principal site d’information indépendant en Biélorussie, arrêté son personnel et bloqué son site internet;

K.  considérant que les défenseurs des droits de l’homme, les responsables politiques de l’opposition, les représentant de la société civile, les syndicalistes, les journalistes indépendants et autres militants font systématiquement l’objet d’intimidations, de harcèlement et de mesures visant à limiter les libertés fondamentales; que rien ne laisse supposer que les autorités biélorusses enquêtent sur les milliers de signalements de brutalités policières enregistrés depuis la mi-août 2020, ni sur les assassinats de manifestants; que l’impunité généralisée des violations des droits de l’homme perpétue la situation désespérée du peuple biélorusse; que l’absence d’état de droit empêche les intéressés de faire valoir leur droit à un procès équitable;

L.  considérant que, d’après l’Association des étudiants biélorusses, un syndicat indépendant d’étudiants, plus de 460 étudiants sont en prison, dont au moins un tiers de femmes, et que plus de 150 étudiants ont été expulsés arbitrairement des universités, nombre d’entre eux ayant ensuite fui vers les pays voisins par peur pour leur sécurité;

M.  considérant que le 31 mai 2021, les autorités biélorusses ont encore durci les règles déjà strictes de déplacement, interdisant ainsi pratiquement aux citoyens biélorusses de quitter le pays, y compris à ceux qui possèdent un permis de séjour de longue durée à l’étranger;

N.  considérant que les représentants de la minorité polonaise en Biélorussie font l’objet d’une répression croissante à l’exemple de l’arrestation et de la condamnation de la présidente de l’Union des Polonais de Biélorussie, Andżelika Borys, et de la détention d’Andrzej Poczobut, journaliste, blogueur et membre de l’Union des Polonais de Biélorussie; que le système scolaire polonais en Biélorussie est soumis à une pression croissante de la part du régime; que cette pression est relayée par une campagne de propagande anti-polonaise à la télévision publique; que Loukachenko a institué un nouveau jour férié en Biélorussie, qui sera célébré le 17 septembre, pour marquer l’anniversaire de l’invasion soviétique de la Pologne en 1939;

O.  considérant que la Biélorussie a lancé l’exploitation commerciale de la centrale nucléaire Astraviets sans donner suite à toutes les recommandations contenues dans le rapport de l’Union de 2018 sur les tests de résistance et que, par conséquent, cette centrale n’est pas sûre et constitue une menace grave pour la sécurité de toute l’Europe;

P.  considérant que l’Union a jusqu’ici imposé des sanctions à l’encontre de sept entités et de 88 citoyens biélorusses, dont Alexandre Loukachenko;

1.  condamne fermement le détournement et l’atterrissage forcé du vol Ryanair FR4978 à Minsk le 23 mai dernier ainsi que l’emprisonnement par les autorités biélorusses du journaliste Roman Protassevitch et de Sofia Sapega; juge que cet acte odieux constitue une violation du droit international relevant du terrorisme d’État;

2.  demande la libération immédiate et inconditionnelle de Roman Protassevitch et de Sofia Sapega, ainsi que de tous les autres journalistes et prisonniers politiques détenus en Biélorussie;

3.  rappelle la décision du Conseil de renforcer les mesures restrictives existantes en introduisant une interdiction de survol de l’espace aérien de l’Union européenne et d’accès à ses aéroports visant tous les transporteurs biélorusses et invite le Conseil à mettre en place un plan permettant aux Biélorusses de quitter plus facilement le pays; invite l’Organisation de l’aviation civile internationale et l’Agence européenne de la sécurité aérienne à enquêter et à prendre les mesures qui s’imposent quant à cet incident inacceptable, qui remet en question les règles et les normes internationales; souligne que cet incident grave a profondément porté atteinte à la confiance et que chaque État doit agir de manière responsable dans le respect des obligations qui lui incombent en vertu de la convention de Chicago, afin de garantir la sécurité des aéronefs; exhorte Ryanair à coopérer et à partager avec les autorités toutes les informations pertinentes concernant l’incident;

4.  demande une évaluation exhaustive des conséquences d’enlèvements dans un avion civil intercepté, non seulement sur le transport aérien international et la sécurité aérienne, mais aussi sur la sécurité globale en Europe et la sécurité des citoyens, biélorusses ou autres, exilés ou cherchant protection ou asile dans les États membres de l’Union européenne;

5.  souligne qu’une telle enquête doit examiner le rôle qu’aurait pu jouer la Russie dans les actes terroristes perpétrés par le régime biélorusse; souligne que si tel était le cas, tout ressortissant russe impliqué directement ou indirectement dans l’opération devrait être sanctionné au titre du régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme (loi Magnitsky de l’UE); souligne l’importance de la contribution de l’Union à l’enquête, notamment par la participation d’organes de l’Union tels qu’Europol, Eurojust ou le Parquet européen aux travaux des équipes d’enquête et aux opérations conjointes;

6.  réaffirme sa non-reconnaissance de l’élection d’Alexandre Loukachenko au poste de président de la Biélorussie; considère que le régime actuel de la Biélorussie est illégitime, illégal et criminel; entend continuer de soutenir le peuple biélorusse dans ses demandes et aspirations légitimes, tant en ce qui concerne des élections libres et régulières que les libertés fondamentales et les droits de l’homme, la représentation démocratique, la participation politique et la prise en compte de la dignité humaine; condamne la répression des milliers de Biélorusses qui ont manifesté pacifiquement pour défendre leur droit à la liberté, à la démocratie et à la dignité;

7.  condamne avec force la violence et la répression des autorités publiques en Biélorussie, notamment la détention illégale, la torture, les mauvais traitements en détention et les procédures pénales engagées contre des citoyens pacifiques, demande qu’il y soit mis fin immédiatement et fait part de son soutien et de sa solidarité avec la société biélorusse; condamne la répression systématique de la population civile par le régime, qui, depuis les élections frauduleuses d’août 2020, a contraint plus de 14 000 Biélorusses à fuir le pays, en raison des violences, des intimidations et d’autres formes de contrainte; rappelle que la campagne de répression en cours et le déplacement forcé de civils constituent de graves violations des droits de l’homme; déplore que la Biélorussie soit actuellement le seul pays d’Europe où la peine de mort est toujours appliquée et insiste sur la nécessité de son abolition immédiate et irrévocable; condamne les mesures prises récemment par les autorités biélorusses qui ont interdit à la plupart des citoyens biélorusses de quitter le pays, y compris aux nombreux titulaires d’un permis de séjour étranger;

8.  condamne les peines sévères et injustes prononcées récemment par les tribunaux à l’encontre de nombreux prisonniers et détenus politiques, dont Pavel Seviarinets, chef de l’opposition, et les procès contre les figures démocratiques de l’opposition en Biélorussie que sont notamment Viktar Babaryka, Mikola Statkevich et Siarhei Tsikhanouski; déplore la condamnation de Pavel Seviarinets, Evguéni Afnagel, Andreï Voïnitch, Pavel Youkhnevitch, Dmitri Kazlou, Maksim Vinyarski et Irina Chtchasnaïa lors d’un procès à huis clos dans la ville de Moguilev;

9.  rappelle l’importance des médias et journalistes biélorusses indépendants et le rôle important qu’ils jouent dans la société biélorusse; condamne la répression des médias et le blocage de l’internet, ainsi que le passage à tabac, l’arrestation et l’intimidation de journalistes et de blogueurs; souligne le droit du peuple biélorusse à un accès sans entrave à l’information;

10.  condamne la répression et les actes hostiles perpétrés par les autorités à l’encontre des représentants de la minorité polonaise et du système scolaire polonais en Biélorussie; réclame, à cet égard, la libération inconditionnelle d’Andżelika Borys, d’Andrzej Poczobut et des autres prisonniers politiques;

11.  invite le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), la Commission et les représentations diplomatiques nationales des États membres en Biélorussie à suivre de près la situation et les procès de prisonniers politiques en Biélorussie, y compris ceux de Roman Protassevitch et de Sofia Sapega, à leur offrir un soutien et à œuvrer à leur libération; invite à cet égard le régime Loukachenko à mettre immédiatement fin à toute action visant à intimider ou à harceler les membres des services diplomatiques nationaux et européens, conformément aux obligations internationales qui incombent à la Biélorussie en vertu des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et les relations consulaires;

12.  souligne qu’il est urgent de maintenir et d’élargir les contacts et la coopération avec les représentants des forces démocratiques biélorusses à Minsk et en exil, et notamment avec Svetlana Tikhanovskaïa et avec les membres du Conseil de coordination et de l’Administration nationale anticrise; se joint dès lors aux appels demandant d’inviter leurs représentants au sommet du G7 des 11, 12 et 13 juin 2021 et au sommet du Partenariat oriental de 2021 et recommande de continuer à les inviter aux réunions bilatérales de haut niveau à l'échelon gouvernemental, ainsi qu’aux séances parlementaires et aux réunions interparlementaires, et de créer des groupes consacrés à la Biélorussie dans tous les parlements nationaux des États membres de l’Union;

13.  demande au Conseil d’étendre dès que possible les listes des personnes et entités faisant l’objet de sanctions de l’Union en y incluant les personnes et entités impliquées dans l’interception et l’atterrissage forcé du vol Ryanair FR4978 et la détention de Roman Protassevitch et de Sofia Sapega; rappelle que le journaliste Roman Protassevitch risque la peine de mort;

14.  prie instamment le Conseil de mettre en œuvre de toute urgence le quatrième train de sanctions visant les personnes et les entités qui ont pris part à la fraude électorale, à la répression, à la torture ou aux mauvais traitements et aux violations des droits de l’homme perpétrées en Biélorussie, ou qui s’en sont rendues complices, y compris en persécutant des journalistes et des blogueurs indépendants, et de commencer à travailler sur une nouvelle série de sanctions; demande des sanctions contre un nombre beaucoup plus élevé de responsables biélorusses, tels que les procureurs, les juges et les agents des services répressifs qui jouent un rôle dans la répression et la condamnation indue des opposants au régime, ainsi que contre la police, le personnel pénitentiaire, les députés et les membres du gouvernement, les agents travaillant pour le régime dans les domaines de la propagande, des médias, de la désinformation et des discours de haine, les personnes et les entités qui soutiennent Loukachenko et son régime, comme Marat Markov, qui a interviewé Roman Protassevitch sur la chaîne d’État ONT le 2 juin, ainsi que contre ceux qui ont participé à l’incident du 23 mai, tels que les agents du renseignement et les autorités aéronautiques; rappelle, à cet égard, la nécessité de tirer pleinement parti des possibilités de mesures restrictives prévues par le régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme (loi Magnitsky de l’UE);

15.  invite la Commission et les États membres à s’opposer de manière absolue à toute forme de soutien financier au régime biélorusse et, dès lors, à refuser toute nouvelle ligne de crédit aux banques biélorusses et à mettre fin à tout investissement dans des projets d’infrastructures ou des entreprises économiques en Biélorussie; invite la Commission à adopter des mesures empêchant les établissements financiers européens d’acquérir des obligations ou d’autres instruments financiers émis par le gouvernement biélorusse ou les établissements publics affiliés; salue le fait que la Banque européenne d’investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement aient suspendu le financement de projets dans le secteur public biélorusse et demande qu’une enquête indique la façon dont les crédits non utilisés sont susceptibles d’être réorientés vers la société civile et le secteur privé lorsque celui-ci n’est pas lié au régime; invite le Fonds monétaire international et les États membres de l’Union à n’accorder en aucun cas une aide budgétaire directe au régime et à ne pas recourir à la procédure de tirage spécial annoncée pour 2021;

16.  invite une nouvelle fois toutes les entreprises de l’Union opérant en Biélorussie à faire preuve d’une vigilance particulière et à assumer la responsabilité qui leur incombe en matière de respect des droits de l’homme, conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; les invite en outre à ne procéder à aucun nouvel investissement et à protester publiquement contre la répression actuellement menée dans le pays par les autorités biélorusses;

17.  invite le Conseil à adopter et à appliquer rapidement des sanctions économiques, qui doivent être sévères et avoir, autant que possible, un effet immédiat sur le régime biélorusse, ses partisans et les acteurs économiques qui continuent d’assurer sa survie; demande que ces sanctions économiques visent les entreprises publiques et privées contrôlées par le régime ou étroitement liées aux intérêts commerciaux du régime ou connues pour licencier les travailleurs qui participent à des grèves ou à des manifestations; demande des sanctions sectorielles ciblant en particulier les industries du pétrole brut et des produits pétroliers, de la potasse, de l’acier et de la transformation du bois; demande en outre la fin de la coopération avec les banques d’État biélorusses et la cessation de leur financement ainsi que la limitation des lignes de crédit accordées par les banques internationales à leurs filiales en Biélorussie et demande d’envisager une suspension temporaire de la Biélorussie du système SWIFT; demande aux entreprises enregistrées dans l’Union européenne, en particulier Siemens AG, de cesser de collaborer avec les autorités biélorusses par le partage de technologies et de savoir-faire; demande aux États membres et aux institutions européennes d’intensifier leurs efforts pour mettre un terme à l’importante contrebande de cigarettes depuis la Biélorussie à destination de l’Union, qui apporte des fonds au régime Loukachenko; encourage une action européenne de solidarité coordonnée afin de compenser les difficultés économiques rencontrées par les États membres les plus touchés par les répercussions des sanctions économiques visant la Biélorussie;

18.  salue la décision de l’Union européenne de radio-télévision (UER) de suspendre le statut de membre de l’UER du diffuseur biélorusse BTRC à l’UER; demande la suspension de la Biélorussie des organismes sportifs internationaux et des manifestations sportives internationales, y compris des championnats européens et mondiaux et des jeux Olympiques de Tokyo; demande instamment à l’Union des associations européennes de football (UEFA) de retirer les droits de retransmission du tournoi de football EURO 2020 à la télévision d’État biélorusse TVR et de les attribuer gratuitement à la télévision indépendante Belsat;

19.  invite les États membres à améliorer leur coopération en matière de renseignement en ce qui concerne la crise en Biélorussie et à expulser les agents du renseignement biélorusse connus ou potentiels actifs dans l’Union; encourage son Président à restreindre l’accès au Parlement européen du personnel de l’ambassade de Biélorussie à Bruxelles, y compris l’accès physique et à distance aux réunions organisées par le Parlement européen, et à revoir la communication du Parlement avec l’ambassade de Biélorussie;

20.  est profondément préoccupé par les liens de la Russie avec le régime Loukachenko, notamment son soutien financier et la coopération étroite entre services de renseignement;

21.  souligne la nécessité d’un dialogue international, notamment des débats au sein des Nations unies et de l’OTAN; invite l’Union à coordonner étroitement ses mesures avec les États-Unis, les partenaires du G7 et d’autres pays partageant les mêmes valeurs et à s’efforcer de parvenir à un alignement général de la part des partenaires de l’Union, en particulier des voisins européens tels que l’Ukraine, afin d’obtenir le plus grand impact possible des sanctions ; rappelle la décision du gouvernement ukrainien de se joindre aux États membres de l’Union pour imposer des sanctions en matière de transport aux compagnies aériennes biélorusses, et invite la Commission et le Conseil à imposer des mesures punitives à la compagnie Belavia et à ses passagers voyageant vers la Crimée annexée par la Russie; se félicite des prochains sommets entre l’Union européenne et les États-Unis et entre les États-Unis et la Russie et les considère comme des occasions importantes de coordonner les positions entre l’Union et ses partenaires;

22.  souligne que, bien que les mécanismes de sanctions soient la meilleure manière de répondre aux actions illégales des États, l’Union devrait, en sus des sanctions à l’encontre d’entreprises publiques biélorusses, utiliser les pressions internes en Biélorussie à cette fin en soutenant la société civile biélorusse;

23.  invite la Commission et le VP/HR à prendre l’initiative, avec les partenaires internationaux, d’une conférence internationale de haut niveau sur «L’avenir de la Biélorussie démocratique», consacrée à la résolution de la crise en Biélorussie, aux enquêtes et aux poursuites concernant les crimes commis par les autorités biélorusses contre la population de Biélorussie, ainsi qu’à la transformation démocratique de la Biélorussie; estime qu’une telle conférence, conduite par l’Union européenne, avec la participation des institutions financières internationales, des pays du G7, des États membres et des institutions de l’Union, ainsi que d’autres pays disposés à promettre une enveloppe financière de plusieurs milliards d’euros, servira à soutenir les futurs efforts de réforme et de restructuration de l’économie et enverra un signal fort de soutien au peuple biélorusse;

24.  rappelle sa précédente initiative en faveur d’une mission de haut niveau, associant d’anciens hauts responsables européens, afin d’explorer toutes les voies possibles pour mettre un terme à la violence, libérer les prisonniers politiques et contribuer à créer un environnement propice à un dialogue politique intérieur inclusif en Biélorussie;

25.  demande instamment à la Commission, au SEAE et aux États membres d’intensifier le soutien direct et la coopération avec l’opposition biélorusse, la société civile, les défenseurs des droits de l’homme et les médias indépendants, en Biélorussie et en dehors du pays, y compris par le renforcement des capacités et un appui financier, et de renforcer le soutien au Fonds européen pour la démocratie dans ses activités sur le terrain; invite, à cet égard, l’Union européenne et les autres organisations internationales à apporter un soutien financier et technique aux médias et aux journalistes indépendants afin de leur permettre de s’acquitter de leur mission d’information de la société sur l’actualité en Biélorussie; relance, à cet égard, son appel en faveur d’une aide accrue à la chaîne de télévision Belsat;

26.  s’engage à contribuer à renforcer les moyens d’action des forces démocratiques, à étendre le rôle de la société civile et à soutenir un dialogue politique véritable menant à une transition pacifique du pouvoir en Biélorussie, ainsi qu’à soutenir les jeunes dirigeants politiques et les défenseurs des droits de l’homme, grâce aux mécanismes de soutien à la démocratie du Parlement;

27.  se félicite de la présentation par la Commission de son projet de plan global de soutien économique à hauteur de 3 milliards d’euros en faveur d’une future Biélorussie démocratique; invite la Commission et le Conseil à étoffer et promouvoir ce plan et à faire clairement savoir qu’une fois que le changement démocratique sera enclenché en Biélorussie, l’Union sera prête à fournir une aide concrète au pays pour le mettre sur la voie des réformes et de la modernisation; note que l’Union doit proposer un ensemble complet d’actions pour préparer les forces démocratiques de Biélorussie à la mise en œuvre de ce programme;

28.  demande à l’Union de se concerter avec les États-Unis, ses partenaires du G7 et d’autres pays partageant les mêmes valeurs pour geler la coopération avec le secteur public du régime Loukachenko et réorienter la coopération avec la société civile biélorusse et les entreprises privées biélorusses en dehors des structures du régime;

29.  rejette les menaces inacceptables proférées par Alexandre Loukachenko annonçant que les autorités biélorusses n’empêcheraient pas l’immigration irrégulière ni les trafics de drogue et exprime sa préoccupation quant à l’intensification des flux d’immigration irrégulière depuis la Biélorussie à destination de l’Union et au rôle joué par les autorités biélorusses dans ce phénomène; invite les États membres et les institutions européennes à suivre l’évolution de la situation dans ces domaines et à prendre les mesures qui s’imposent;

30.  condamne l’instrumentalisation par les dirigeants biélorusses des forces de l’ordre à des fins politiques; invite Interpol à réexaminer sans délai et en détail les demandes actuelles et futures de la Biélorussie et à prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher la Biélorussie d’utiliser abusivement à Interpol à des fins politiques;

31.  souligne la nécessité d’une enquête approfondie sur les crimes commis par le régime Loukachenko contre la population biélorusse, qui devrait déboucher sur la mise en place d’un tribunal international chargé de poursuivre ces crimes; demande instamment que, face à l’absence de volonté des autorités biélorusses d’instaurer l’état de droit et la responsabilité démocratique, la communauté internationale agisse pour réunir les preuves des crimes commis et pour veiller à ce que les responsables, tout au long de la chaîne de commandement, fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites; salue les initiatives de plusieurs États membres de l’Union, qui demandent l’application du principe de compétence universelle ainsi que la préparation des poursuites contre les auteurs biélorusses de la répression, et encourage tous les autres États membres à suivre leur exemple; demande un soutien actif en faveur de toutes les initiatives internationales visant à lutter contre l’impunité en Biélorussie, comme la Plateforme internationale contre l’impunité ou la Plateforme justice à Vilnius;

32.  demande instamment au VP/HR, à la Commission, au Conseil et aux États membres de continuer d’aborder la situation en Biélorussie au sein de toutes les organisations européennes et internationales concernées, comme l’OSCE, le Conseil de l’Europe, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies ou d’autres organes spécialisés des Nations unies, afin de parvenir à une action internationale urgente sur la situation en Biélorussie et de passer outre l’obstruction de la Russie et d’autres pays à l’égard de cette action;

33.  encourage les États membres de l’Union à faciliter les procédures d’obtention de visas ou de permis de séjour pour les personnes qui fuient la Biélorussie pour des motifs politiques, ainsi que pour celles qui ont besoin de soins médicaux à la suite de violences qu’elles ont subies, et à apporter le soutien et l’assistance nécessaires à ces personnes et à leurs familles; invite les États membres à mettre en œuvre les recommandations du rapporteur pour le mécanisme de Moscou de l’OSCE en ce qui concerne l’octroi de l’asile dans les cas de persécution couverts par la convention de Genève relative au statut des réfugiés ainsi qu’à faciliter la procédure de délivrance de visas d’urgence et d’octroi de l’asile temporaire dans les pays de l’Union; invite les États membres et la Commission à offrir des bourses aux étudiants et aux universitaires biélorusses expulsés de leur université et emprisonnés en raison de leur positionnement en faveur de la démocratie; invite les États membres à offrir un soutien financier à ces institutions en exil, telles que l’université européenne des sciences humaines de Vilnius, qui favorisent le développement d’une nouvelle génération de Biélorusses qui contestent le système corrompu et illégitime du pays;

34.  invite la Commission, les États membres et le SEAE à coopérer avec les partenaires internationaux, tels que le mécanisme de Moscou de l’OSCE et le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, ainsi qu’avec les défenseurs des droits de l’homme et la société civile sur le terrain pour assurer le suivi, la documentation et le signalement des violations des droits de l’homme, afin que par la suite, les auteurs aient à répondre de leurs actes et que les victimes obtiennent justice; se félicite de la création de la plateforme internationale de reddition des comptes pour la Biélorussie et invite les institutions européennes et les États membres de l’Union à soutenir son fonctionnement; s’engage à assurer le bon fonctionnement de la plateforme de lutte contre l’impunité en Biélorussie du Parlement européen ainsi qu’à coordonner une réaction internationale rapide à l’évolution de la situation en Biélorussie;

35.  réaffirme la nécessité pour tous les États membres d’adopter une position unifiée en réponse au terrorisme d’État orchestré par le régime d’Alexandre Loukachenko et soutenu par le Kremlin; souligne qu’il importe que l’Union lutte contre toute propagation en son sein de la désinformation à propos de la situation en Biélorussie, ainsi que contre d’autres formes de menaces hybrides provenant de tiers à cet égard; exprime sa solidarité avec la Lettonie à la suite de l’expulsion injustifiée de ses diplomates par la Biélorussie; condamne l’ouverture d’une enquête pénale par le procureur général de la Biélorussie à l’encontre du ministre letton des affaires étrangères ainsi que du maire de la capitale, Riga; condamne toutes les tentatives des autorités biélorusses d’exercer des pressions sur les États membres de l’Union, y compris la demande des procureurs biélorusses visant à interroger l’ancien président lituanien Valdas Adamkus au motif de ses liens présumés avec un bataillon de police auxiliaire subordonné à la SS qui a mené des opérations punitives en Biélorussie durant la seconde Guerre mondiale;

36.  se déclare une fois encore préoccupé par l’exploitation commerciale de la centrale nucléaire d’Astraviets, située à seulement 45 km de Vilnius, et insiste sur les risques qu’elle comporte pour les États membres de l’Union; souligne qu’il importe de contrer la menace nucléaire que fait peser la centrale d’Astraviets; déplore que la Biélorussie ne communique pas en toute transparence au sujet de la sûreté nucléaire de cette centrale et ne se soit pas engagée à mettre pleinement en œuvre les recommandations du groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) issues de la revue par les pairs; demande l’instauration de mesures effectives pour empêcher la vente directe ou indirecte d’électricité biélorusse produite par la centrale d’Astraviets sur les marchés de l’Union;

37.  souligne que la situation actuelle est un test de crédibilité de l’Union européenne et de l’efficacité de sa politique étrangère; rappelle que la situation en Biélorussie, pays voisin et membre du partenariat oriental, a une incidence directe sur l’Union européenne et que l’Union devrait faire preuve d’une détermination suffisante pour apporter un soutien tangible et à long terme aux forces démocratiques qui s’efforcent d’instaurer la liberté et la démocratie en Biélorussie; demande à l’Union de ne pas hésiter et d’agir rapidement et de manière volontariste;

38.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à l’Organisation de l’aviation civile internationale ainsi qu’aux autorités de la République de Biélorussie.

(1) JO L 197 I du 4.6.2021, p. 3.


Situation en Afghanistan
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Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la situation en Afghanistan (2021/2712(RSP))
P9_TA(2021)0294RC-B9-0324/2021

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur l’Afghanistan,

–  vu l’action conjointe pour le futur sur les questions migratoires UE-Afghanistan du 2 octobre 2016,

–  vu l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République islamique d’Afghanistan, d’autre part, signé le 18 février 2017,

–  vu la déclaration du Conseil de l’Atlantique Nord sur les négociations de paix pour l’Afghanistan du 9 décembre 2020,

–  vu les remarques du président Joe Biden sur la voie à suivre en Afghanistan, du 14 avril 2021,

–  vu le cadre de responsabilité mutuelle en vue de l’autonomie, adopté lors de la conférence de Bruxelles sur l’Afghanistan des 4 et 5 octobre 2016,

–  vu la conférence ministérielle internationale des donateurs de 2020 (conférence sur l’Afghanistan), qui s’est tenue les 23 et 24 novembre 2020,

–  vu la déclaration commune du 4 mai 2021 du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) et du ministre indien des affaires étrangères sur l’Afghanistan,

–  vu le communiqué du 7 mai 2021 des envoyés et représentants spéciaux de l’Union européenne, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’OTAN, de la Norvège, du Royaume-Uni et des États-Unis concernant le processus de paix afghan,

–  vu l’enquête 2020 sur l’opium en Afghanistan, publiée conjointement par l’Autorité nationale afghane des statistiques et de l’information et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime en avril 2021,

–  vu les orientations de l’UE pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, les orientations de l’UE sur les enfants face aux conflits armés et les orientations de l’UE concernant les défenseurs des droits de l’homme,

–  vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur l’Afghanistan,

–  vu les résolutions sur l’Afghanistan adoptées par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948,

–  vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques,

–  vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant qu’en février 2020, les États-Unis et les talibans ont signé un accord qui a ouvert la voie aux premiers pourparlers directs depuis 2001 entre les talibans et les représentants de la République islamique d’Afghanistan;

B.  considérant que le 14 avril 2021, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a annoncé le retrait unilatéral des troupes américaines d’ici le 11 septembre 2021; que les alliés de l’OTAN suivent le principe «in together, out together» (on arrive ensemble, on repart ensemble) et se retireront en même temps;

C.  considérant que les pourparlers de paix pour l’Afghanistan entre le gouvernement afghan et les talibans ont commencé en 2020 à Doha; que l’accord de cessez-le-feu n’a pas été respecté et que les négociations de paix sont actuellement dans une impasse, les talibans attendant le retrait des troupes alliées;

D.  considérant que l’Union est activement présente en Afghanistan pour soutenir le développement social et économique et coordonner l’aide internationale; que de nombreux États membres de l’Union, partenaires de l’OTAN et pays alliés ont contribué, par des ressources militaires et civiles, à la stabilisation et au développement de l’Afghanistan, tout en essuyant de lourdes pertes; qu’un Afghanistan stable et indépendant, capable de subvenir à ses besoins et de fermer la porte aux groupes terroristes, demeure essentiel pour les intérêts de l’Union, de l’OTAN et de leurs États membres respectifs en matière de sécurité;

E.  considérant qu’il est essentiel de préserver les progrès enregistrés ces deux dernières décennies en Afghanistan, en particulier en ce qui concerne les droits de l’homme et des libertés fondamentales;

F.  considérant que la représentation des femmes et de leurs droits lors des pourparlers de paix pour l’Afghanistan n’est pas proportionnelle et qu’un plus grand engagement des parties aux négociations est nécessaire sur ce point;

G.  considérant que les femmes, les enfants et les minorités ethniques seront les principales victimes de l’échec des pourparlers de paix pour l’Afghanistan et des tentatives de résolution militaire du conflit; que les femmes afghanes ont déjà commencé à limiter leurs mouvements pour réduire les risques et que les menaces de violence empêchent les enfants d’aller à l’école et de jouer;

H.  considérant que la situation sécuritaire en Afghanistan se détériore progressivement et que le nombre d’attaques contre les forces afghanes est en augmentation, comme celui des assassinats ciblés de militants afghans, de professionnels des médias, d’éducateurs, de médecins, de juges et de responsables gouvernementaux; que les talibans ont considérablement augmenté le nombre de leurs attaques depuis le début des pourparlers de paix pour l’Afghanistan, avec pour objectif de prendre le contrôle de territoires contrôlés par le gouvernement; que selon l’indice mondial du terrorisme pour l’année 2020, l’Afghanistan est classé parmi les pays les plus touchés; que sur les 36 millions d’habitants du pays, 4 millions sont des personnes déplacées; que près de 3 millions de personnes sont des déplacés internes en raison de la violence et un autre million en raison de catastrophes naturelles; que 2,5 millions d’Afghans ont déjà fui le pays à la recherche de la sécurité, dont la majorité s’est installée en Iran et au Pakistan;

I.  que l’Afghanistan est le plus grand bénéficiaire mondial de l’aide au développement de l’Union; que la contribution de l’Union à l’Afghanistan ces vingt dernières années a conduit à des progrès substantiels en matière d’espérance de vie, d’alphabétisation, de mortalité maternelle et infantile et de droits des femmes; qu’entre 2002 et 2020, l’Union a débloqué plus de 4 milliards d’euros et qu’elle a déjà promis 1,2 milliard d’euros d’aide à long terme et d’aide d’urgence pour la période 2021-2025; que cet engagement était assorti de la communication de l’Union et de pays représentant ensemble environ 80 % du total de l’aide publique au développement en faveur de l’Afghanistan, laquelle communication soulignait les principales conditions d’obtention de l’aide, notamment l’engagement ininterrompu du pays en faveur de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme;

J.  considérant que les auteurs d’attaques et de meurtres en Afghanistan doivent rarement rendre des comptes; que le 12 mars 2021, les membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont condamné le nombre alarmant d’attaques visant délibérément des civils en Afghanistan;

K.  considérant que la récente flambée de violences s’est produite dans le contexte de violations généralisées et chroniques des droits de l’homme dans le pays, notamment des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture et des violences sexuelles, commises par des terroristes, des groupes armés et des forces de sécurité; que, selon les estimations, quelque 150 000 personnes sont mortes au cours de la guerre de ces vingt dernières années, dont 35 000 civils;

L.  considérant que des progrès tangibles ont été accomplis en matière de droits des femmes et des filles en Afghanistan depuis 2001, notamment pour ce qui est de leur accès à l’éducation et aux soins de santé ainsi que de leur participation à la vie civique et politique; que ces améliorations sont sans doute les plus belles réussites dans l’histoire récente du pays; que ces progrès partiels sont désormais menacés et doivent être préservés et renforcés de toute urgence;

M.  considérant qu’en dépit de ces améliorations, les femmes et les filles continuent d’être confrontées au quotidien à d’effroyables menaces, notamment à des obstacles qui les empêchent de bénéficier des services essentiels et à des agressions, dont des violences domestiques, sexuelles et sexistes; que l’indice des femmes, de la paix et de la sécurité (2019-2020) a classé l’Afghanistan au deuxième rang des pays les plus défavorables aux femmes; qu’au moins 85 personnes ont été tuées et 147 blessées, pour la plupart des écolières, lors de l’attentat de l’école de filles Sayed al-Chouhada à Kaboul le 8 mai 2021; que, le 2 mars 2021, trois femmes journalistes ont été tuées à Jalalabad;

N.  considérant que la pandémie de COVID-19 a considérablement accru le taux de pauvreté en Afghanistan; que les mesures liées à la COVID-19 et la détérioration de la situation sécuritaire ont entraîné des restrictions qui ont entravé la distribution de l’aide humanitaire au peuple afghan;

O.  considérant qu’en 2021, l’Afghanistan devrait connaître une sécheresse qui entraînera une augmentation du nombre de personnes confrontées à l’insécurité alimentaire d’urgence (5,5 millions actuellement) et plongera 17,6 millions de personnes supplémentaires dans une insécurité alimentaire aiguë;

P.  considérant que le coût économique du terrorisme en Afghanistan correspondait à près de 20 % de son PIB en 2018, et qu’il prive les enfants afghans de leur avenir, de la possibilité de suivre une scolarité, de perspectives d’emploi stable et de services tels que les soins de santé couverts par l’État;

Q.  considérant que les entreprises afghanes sont victimes d’extorsions de la part des talibans, qui obligent les agriculteurs à cultiver l’opium et à se livrer à des activités minières illégales;

1.  estime que l’Afghanistan se trouve à un moment critique, en raison de la conjonction de plusieurs facteurs, à savoir la fragilité de la situation intérieure, la détérioration de la sécurité, l’impasse dans laquelle se trouvent les pourparlers de paix intra-afghans et la décision des États-Unis et de l’OTAN de retirer leurs troupes d’ici le 11 septembre 2021, ce qui risque d’entraîner de nouvelles incertitudes, de fragiliser la stabilité, d’intensifier les conflits internes et de créer un vide qui, dans le pire des cas, sera comblé par les talibans; craint que cela ne constitue une perspective très inquiétante pour le pays et pour la pérennité des acquis et des progrès socio-politiques des vingt dernières années;

2.  exprime sa profonde inquiétude et condamne dans les termes les plus fermes l’augmentation alarmante de la violence en Afghanistan, notamment les assassinats ciblés d’enfants, de femmes exerçant une profession libérale, de journalistes et de travailleurs des médias, d’éducateurs, de défenseurs des droits de l’homme, de membres de la société civile, de militants, de médecins, de fonctionnaires et d’agents de la justice; exhorte toutes les parties à convenir immédiatement d’un cessez-le-feu permanent et général;

3.  se déclare préoccupé par la fragilité et l’instabilité du gouvernement afghan et par le peu de contrôle qu’il exerce dans une grande partie du pays, ce qui amplifie les conséquences de la violence pour la population civile; demande aux talibans de cesser immédiatement leurs attaques contre les civils et les forces nationales, et de respecter pleinement le droit humanitaire international; exprime ses plus sincères condoléances et fait part de son plus vif soutien aux victimes d’attentats terroristes et à leurs familles;

4.  souligne la nécessité d’éviter le scénario d'’un «État failli» et réaffirme son engagement en faveur d’un processus de paix et de reconstruction post-conflit mené par les Afghans et dont ils sont les dépositaires, lequel processus constitue la seule voie crédible vers une paix, une sécurité et un développement sans exclusive et à long terme; souligne que cela est plus important que jamais, la date du retrait des troupes américaines et de l’OTAN approchant à grands pas; demande instamment au Conseil, au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et à la Commission d’élaborer et de présenter au Parlement, dans les meilleurs délais, une stratégie globale pour la coopération future avec l’Afghanistan après le retrait des troupes des alliés de l’OTAN, et engage l’Union et ses États membres, l’OTAN et les États-Unis à poursuivre cet objectif;

5.  soutient à cet égard la reprise immédiate des pourparlers de paix à Doha afin de parvenir à un règlement politique du conflit et à un cessez-le-feu permanent négocié à l’échelle nationale; souligne que seul un règlement politique offre l’espoir d’une paix durable et recommande aux parties de solliciter l’aide d’un médiateur tiers, tel que les Nations unies, pour les aider à convenir d’une feuille de route politique pour un Afghanistan prospère; encourage le SEAE et la Commission à jouer un rôle plus important en incitant les deux parties à s’asseoir à la table des négociations et à proposer une facilitation ou une médiation si les Afghans le souhaitent;

6.  réaffirme qu’un règlement politique négocié conduisant à la paix doit s’appuyer sur les acquis économiques, sociaux et politiques des vingt dernières années; souligne que le développement à long terme de l’Afghanistan dépendra de la transparence, de la bonne gouvernance, de l’instauration durable de la sécurité pour les personnes, et notamment de la réduction de la pauvreté et de la création d’emplois, de l’accès aux services sociaux et de santé, de l’éducation et de la protection des libertés fondamentales et des droits de l’homme;

7.  exhorte le gouvernement afghan à associer activement le Parlement afghan à toutes les initiatives importantes, à mettre fin à toutes les mesures qui empêchent une coopération efficace entre le gouvernement et le parlement, et à renforcer le droit de regard du Parlement afghan, lequel devrait refléter la diversité de la population; souligne qu’il est nécessaire de continuer à soutenir la tenue d’élections libres et équitables, conformément aux normes internationales, de soutenir les missions d’observation électorale dans le pays et de renforcer la transparence des dépenses publiques afin que le gouvernement afghan soit pleinement comptable de son actions devant les citoyens;

8.  rappelle que pour tirer parti des résultats obtenus ces vingt dernières années, l’État afghan doit véritablement se montrer déterminé à combattre et à enrayer le terrorisme et le phénomène des bandes armées, la production et le trafic de drogue, à s’attaquer aux causes profondes de la migration illégale et forcée et à la maîtriser; à remédier à l’instabilité régionale; à œuvrer à l’éradication de la pauvreté; à prévenir la radicalisation conduisant à l’extrémisme violent; à lutter contre l’impunité des auteurs de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire;

9.  déplore qu’avant de signer la déclaration commune sur la coopération en matière de migration, la Commission n’ait pas soumis la déclaration au Parlement et que celui-ci n’ait donc pas eu la possibilité d’exprimer un avis à son sujet; demande à la Commission de réaliser une évaluation de l’impact que la déclaration commune sur la coopération en matière de migration a sur les droits de l’homme;

10.  se déclare préoccupé par la menace que le terrorisme fait peser sur l’Afghanistan et la région, en particulier à cause de la présence continue de l’État islamique en Iraq et au Levant (EIIL-Daech) et de ses affiliés, notamment l’EIIL-province du Khorassan et Al‑Qaïda; rappelle que les actes terroristes en Afghanistan sont perpétrés par de multiples acteurs, dont les talibans, Al-Qaïda et l’organisation «État islamique»; souligne le risque réel d’une plus forte instabilité et d’une hausse des violences à la suite du retrait des troupes américaines et de l’OTAN; réaffirme, par conséquent, qu’il est urgent que l’Union se concerte avec les parties prenantes, notamment le gouvernement afghan et les forces de sécurité afghanes, les États-Unis, l’OTAN et les Nations unies, afin de garantir une transition aussi harmonieuse que possible;

11.  condamne toutes les activités terroristes et tous les attentats terroristes en Afghanistan; souligne l’importance d’une lutte efficace contre le financement du terrorisme et du démantèlement des réseaux financiers soutenant le terrorisme; est très préoccupé par les conclusions du rapport de l’équipe de surveillance des Nations unies indiquant que les talibans et Al-Qaïda ont resserré leurs liens, et par ses mises en garde d’après lesquelles les talibans s’opposeraient aux pourparlers de paix et préféreraient une prise de pouvoir militaire; prend acte, en outre, des rapports montrant que les talibans préparent activement des opérations militaires en 2021;

12.  rappelle qu’il ne peut y avoir de développement durable sans sécurité, et vice versa; relève à cet égard que le soutien international en faveur de l’Afghanistan à la suite du retrait des troupes doit s’inscrire dans une démarche globale et garantir le maintien de l’aide financière et technique aux réformes en matière de sécurité – y compris aux forces de défense et de sécurité nationales afghanes –, de politique, d’économie et de développement, en mettant en particulier l’accent sur le renforcement de la démocratie, de l’état de droit et des droits humains, notamment pour les femmes, les jeunes et les minorités;

13.  reconnaît le travail des ONG locales et internationales, qui fournissent des services, une assistance et une aide au peuple afghan en dépit des risques qui pèsent sur la sécurité; demeure préoccupé par le climat dangereux dans lequel évolue les organisations de la société civile, notamment les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme; invite instamment le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), la Commission et les États membres à continuer d’apporter un soutien substantiel à la société civile et à maintenir le dialogue avec le gouvernement afghan afin de réduire d’urgence les obstacles aux activités des organisations non gouvernementales; demande instamment aux autorités afghanes, aux talibans et à tous les autres acteurs concernés de garantir la sécurité des OSC, des ONG et des organisations humanitaires locales et internationales;

14.  demande une enquête crédible et transparente, sous les auspices des Nations unies, sur le récent attentat qui a visé une école de filles, tuant 85 personnes, pour la plupart des jeunes filles âgées de 11 à 17 ans, ainsi que sur l’attentat du 12 mai 2020 contre la maternité de l’hôpital Dacht-e Bartchi à Kaboul, qui bénéficie du soutien de Médecins sans frontières; invite le SEAE, la Commission et les États membres à songer à demander instamment au Conseil des droits de l’homme des Nations unies de créer une commission d’enquête sur les violations graves du droit humanitaire international en Afghanistan;

15.  souligne que l’impunité et la corruption continuent à entraver la coordination en matière de sécurité, la prestation de services publics et les réformes économiques; se félicite de la création, en novembre 2020, de la commission de lutte contre la corruption en Afghanistan, chargée de déployer la stratégie de lutte contre la corruption adoptée récemment, et prie instamment le SEAE et la Commission de maintenir à un niveau élevé l’aide apportée par l’Union à la lutte contre la corruption dans le pays;

16.  souligne que les aides européennes resteront subordonnées à la sauvegarde et à la valorisation des acquis des vingt dernières années, à une réelle amélioration de la gouvernance plurielle et responsable, au renforcement des institutions, du pluralisme démocratique, de l’état de droit, à la lutte contre la corruption, au renforcement des médias indépendants, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous les Afghans, en particulier les femmes, les enfants et toutes les personnes appartenant à des minorités et à des groupes à risque; rappelle que le droit des filles à l’éducation, qui est un acquis majeur de ces vingt dernières années, ne doit pas être remis en question; souligne la nécessité de critères de référence clairs et de mécanismes de suivi pour mesurer les progrès réalisés et l’utilisation efficace et transparente des fonds européens;

17.  souligne qu’il est absolument impératif de préserver les progrès réalisés en matière de droits des femmes en Afghanistan au cours des vingt dernières années; rappelle la participation des femmes aux pourparlers de paix du côté du gouvernement afghan et insiste sur le fait qu’il ne doit y avoir aucun compromis sur les droits des femmes dans le processus de paix; souligne que les progrès des droits des femmes dans les régions du pays qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement doivent également être pris en compte dans les négociations; demande instamment une plus grande représentation des organisations de femmes et leur consultation de manière exhaustive tout au long des négociations; souligne que la pleine participation des femmes à la phase d’après-reconstruction et à la vie politique et civique en Afghanistan est une condition préalable fondamentale à l’instauration de la paix, de la sécurité et du développement à long terme; demande au SEAE, à la Commission et aux États membres de soutenir davantage l’autonomisation des femmes, condition essentielle au maintien de l’aide financière au pays;

18.  déplore vivement que les femmes et les filles restent confrontées à des difficultés importantes, notamment des violences domestiques, sexuelles et sexistes, des mariages forcés et un accès limité aux soins de santé; demande instamment que les progrès dans ces domaines doivent rester une priorité absolue pour l’Union; se félicite des projets financés par l’Union en faveur de l’émancipation des femmes et de leur participation à la prise de décision;

19.  réaffirme que l’Union doit continuer à aider l’Afghanistan à lutter contre la pandémie de COVID-19, à fournir des vaccins aux Afghans et à contribuer à l’organisation des opérations de vaccination;

20.  souligne qu’il faut faire face de toute urgence aux menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire en raison du changement climatique, des sécheresses et de la pandémie de COVID-19; invite l’Union à respecter l’engagement qu’elle a pris lors de la conférence des donateurs pour l’Afghanistan en 2020, et demande instamment au SEAE et à la DG ECHO (direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire) de la Commission de jouer un rôle de premier plan et de combler le déficit de financement afin de garantir que l’aide alimentaire soit disponible et coordonnée en temps utile pour faire face à l’insécurité alimentaire qui se profile; demande instamment à tous les donateurs de reconduire ou d’accroître leur aide humanitaire, en particulier leur contribution au système de santé afghan et à la promotion de l’accès des femmes et des filles afghanes aux soins de santé;

21.  rappelle que l’incidence de la culture du pavot à opium dépasse les frontières de l’Afghanistan et qu’elle touche ses pays voisins et l’Europe, principale destination de l’héroïne produite en Afghanistan; souligne que le gouvernement afghan doit redoubler d’efforts pour contrer cette menace et réaffirme qu’il est nécessaire de développer et d’aider l’agriculture à plus long terme afin de créer des emplois et des revenus fiables provenant d’autres cultures que celle de l’opium; note qu’il s’agit d’une étape nécessaire pour lutter contre le trafic de drogues illicites, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

22.  souligne le potentiel de croissance économique que représente pour l’Afghanistan le développement durable de ses ressources naturelles; souligne que l’aide européenne au développement des infrastructures pourrait profiter au peuple afghan en générant des emplois et des ressources destinées aux services publics essentiels et en veillant à la protection de l'environnement;

23.  souligne la nécessité d’utiliser des fonds européens pour investir dans l’amélioration de la connectivité régionale et faciliter ainsi le commerce et les flux de transit, ce qui donnerait à l’Afghanistan les moyens de se développer économiquement;

24.  rappelle que l’Afghanistan est un pays enclavé situé au carrefour de l’Asie et du Moyen-Orient et souligne que l’appui et la coopération positive des pays voisins d’Asie centrale et des puissances régionales, en particulier la Chine, l’Iran, l’Inde, la Russie et le Pakistan, sont essentiels à la stabilisation, au développement et à la viabilité économique de l’Afghanistan; invite le SEAE et les États membres à approfondir le dialogue avec les pays voisins de l’Afghanistan; souligne le rôle crucial de ces pays dans la stabilisation de l’Afghanistan et pour faire en sorte que le pays ne sombre pas dans le chaos après le départ des troupes étrangères; souligne la nécessité d’une coordination renforcée entre l’Union et les États-Unis en Afghanistan afin que chacun conserve, dans la mesure du possible, un rôle important dans le pays;

25.  rappelle qu’il incombe aux gouvernements des pays qui retirent leurs troupes d’Afghanistan de protéger et, si besoin, d’accorder des visas aux employés locaux et de les rapatrier, en particulier des traducteurs qui leur ont prêté main-forte et dont la vie pourrait désormais être en grand danger; demande qu’une évaluation individuelle approfondie ait lieu au préalable au regard de l’ensemble des conditions de recevabilité et de sécurité;

26.  invite le SEAE, la Commission et les États membres à assurer la sécurité des forces européennes et des agents de l’Union en Afghanistan, ainsi que celle du personnel local travaillant ou ayant travaillé pour les représentations des États membres ou la délégation de l’Union dans le pays; demande au SEAE et à la Commission de contribuer au financement d’une zone de sécurité renforcée afin de garantir une présence diplomatique après le retrait des troupes;

27.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l’envoyé spécial de l’Union européenne en Afghanistan, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement et au Parlement de la République islamique d’Afghanistan.


Initiative citoyenne européenne «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage)
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Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur l’initiative citoyenne «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage) (2021/2633(RSP))
P9_TA(2021)0295B9-0296/2021

Le Parlement européen,

–  vu l’initiative citoyenne européenne (ICE) «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage) (ECI(2018)000004), qui a reçu 1,4 million de signatures validées provenant de tous les États membres de l’EU-28 de l’époque et qui est la première ICE valide pour les animaux d’élevage,

–  vu l’audition publique sur l’ICE «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage), qui s’est tenue 15 avril 2021,

–  vu l’Eurobaromètre spécial 442 sur l’attitude des Européens à l’égard du bien-être animal, qui conclut que 82 % des citoyens de l’Union estiment que le bien-être des animaux d’élevage devrait être mieux protégé qu’il ne l’est aujourd’hui,

–  vu l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux utilisés dans l’agriculture(1),

–  vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses(2),

–  vu la directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux(3),

–  vu la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs(4),

–  vu l’avis du Comité européen des régions sur la politique agricole commune, adopté le 5 décembre 2018 (CDR 3637/2018),

–  vu l’avis du Comité européen des régions sur l’agroécologie, adopté le 5 février 2021 (CDR 3137/2020),

–  vu l’avis scientifique du 21 novembre 2019 de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur la santé et le bien-être des lapins élevés dans différents systèmes d’élevage,

–  vu sa résolution du 14 mars 2017 sur des normes minimales de protection des lapins d’élevage(5),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2018 sur le bien-être animal, l’utilisation des antimicrobiens et les conséquences de l’élevage industriel de poulets de chair sur l’environnement(6),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 31 mars 2021 sur l’évaluation de la stratégie de l’Union européenne en matière de protection et de bien-être des animaux 2012-2015 (SWD(2021)0077),

–  vu le rapport spécial nº 31/2018 de la Cour des comptes sur le bien-être animal dans l’Union,

–  vu l’étude du service de recherche du Parlement européen, publiée en novembre 2020, intitulée «Pour une nouvelle ère sans cage: à la recherche de solutions nouvelles»,

–  vu l’article 222, paragraphe 8, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’agriculture et du développement rural,

A.  considérant que le traité FUE instaure la citoyenneté de l’Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l’Union en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union par l’intermédiaire d’une ICE;

B.  considérant l’importance de l’ICE dans l’élaboration des initiatives stratégiques de l’Union et son influence sur l’évolution des politiques publiques européennes, mais aussi l’absence d’action et de suites données aux ICE réussies jusqu’à présent;

C.  considérant que l’article 13 du traité FUE reconnaît explicitement que les animaux sont des êtres sensibles; qu’en outre, il dispose que l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans le domaine agricole;

D.  considérant que les normes élevées de bien-être animal déjà en place dans l’Union sont parmi les plus élevées au monde;

E.  considérant que la stratégie «De la ferme à la table» constate la nécessité urgente d’améliorer le bien-être animal et d’élargir son champ d’application, en soulignant les avantages qu’il présente pour les animaux, la qualité des aliments, la réduction du besoin de médicaments et la préservation de la biodiversité, et en suivant les avis scientifiques les plus récents;

F.  considérant qu’une étude du service de recherche du Parlement européen, commandée par la commission des pétitions et intitulée «Pour une nouvelle ère sans cage: à la recherche de solutions nouvelles» a constaté que les systèmes d’élevage sans cage sont faisables en Europe et recommande des mesures financières et politiques à court terme et des mesures législatives à long terme; que cette étude confirme que l’Union est en mesure de veiller à ce que les produits animaux qui ne sont pas conformes aux normes européennes ne puissent pas être importés dans l’Union;

G.  considérant que la proposition d’ICE fait référence aux centaines de millions d’animaux d’élevage qui, dans l’Union, sont enfermés dans des cages pendant la plus grande partie de leur vie;

H.  considérant que les lapins sont les animaux les plus couramment élevés en cage, avec environ 85 % dans des cages rudimentaires et 9 % dans des cages aménagées, tandis qu’environ 50 % des poules pondeuses de l’Union étaient élevées dans des cages aménagées en 2019, les pourcentages étant considérablement plus élevés dans la plupart des États membres de l’est, du centre et du sud de l’Union; que, dans le secteur porcin, la grande majorité des truies sont mises en cage à certaines étapes de leur cycle de reproduction;

I.  considérant que la proposition d’ICE vise à améliorer le bien-être animal;

J.  considérant que l’élevage d’animaux en cage en tant que système de production animale est né de la confluence de plusieurs facteurs, à savoir: la nécessité d’identifier les meilleurs animaux à des fins de sélection génétique, l’amélioration des conditions d’hygiène et une meilleure gestion qui a permis l’automatisation et donc l’utilisation plus efficace d’une main-d’œuvre de plus en plus rare pour compenser l’augmentation du prix des terrains ou du coût des installations;

K.  considérant toute la complexité de la santé et du bien-être animal; considérant qu’il y a lieu de tenir compte des caractéristiques des différents animaux pour concevoir des systèmes d’élevage qui répondent à leurs besoins;

L.  considérant que, chaque année, plus de 300 millions d’animaux d’élevage sont élevés en cage pendant une partie ou la totalité de leur vie et que le bien-être des animaux élevés en cage suscite de graves préoccupations dans l’ensemble de l’Union, étant donné que ces animaux n’ont même pas la place de se tenir debout, de s’étirer ou de se retourner et qu’il est impossible pour les animaux en cage d’avoir un comportement naturel;

M.  considérant les investissements élevés que les agriculteurs ont consentis afin d’améliorer le bien-être animal, qui n’ont pas encore été rentabilisés; que ces systèmes ont été élaborés conjointement par des agriculteurs, des vétérinaires, des scientifiques et des organisations non gouvernementales afin de garantir la prise en compte des exigences de bien-être de chaque espèce;

N.  considérant les efforts axés sur le marché consentis par les agriculteurs et la nécessité d’obtenir un retour sur investissement afin de continuer à investir dans la durabilité;

O.  considérant le risque de délocaliser la production animale et donc de déplacer les questions essentielles de santé et de bien-être animal vers des pays tiers;

P.  considérant que le passage à des systèmes d’élevage entièrement sans cage nécessitera des investissements supplémentaires et entraînera une augmentation des coûts de production, surtout au début de cette transition en raison des coûts d’investissement, à charge des agriculteurs; qu’il faut toujours garder à l’esprit les questions sanitaires liées à l’élevage dans les exploitations agricoles;

Q.  considérant que les dépenses cumulées de la politique agricole commune (PAC) pour 2014-2020, telles que déclarées par les États membres à la fin de l’année 2019, pour les mesures en faveur du bien-être animal ne représentaient que 1,15 % de la dotation de la PAC(7);

R.  considérant que toute modification dans les systèmes d’élevage devrait parvenir à un équilibre entre les différents aspects de la durabilité, c’est-à-dire le bien-être et la santé des animaux, la protection de l’environnement et la compétitivité des agriculteurs;

S.  considérant que les systèmes d’élevage entièrement sans cage doivent offrir des conditions microclimatiques adéquates et doivent être adaptés à chaque région géographique de l’Union et à toutes les circonstances climatiques, y compris aux conditions météorologiques extrêmes;

T.  considérant que quelques États membres sont déjà allés au-delà des normes minimales de l’Union et ont interdit l’utilisation de cages aménagées pour les poules pondeuses, de cages rudimentaires et aménagées pour les lapins ou de stalles et de cages de mise bas pour les truies, la législation relative à l’élimination progressive dans d’autres États membres devant entrer en vigueur en 2030 au plus tard;

U.  considérant qu’avant d’introduire toute modification dans les systèmes d’élevage, il convient d’évaluer les coûts de la transformation nécessaire, tant à court qu’à long terme; qu’une analyse d’impact doit tenir compte des besoins des secteurs selon les espèces animales, y compris des questions économiques et sanitaires;

V.  considérant que le changement de système d’élevage augmentera, chez les animaux, le risque de propagation de maladies transmissibles et de stress social dû à la domination et à la compétition, ce qui a des répercussions sur leur santé et pourrait augmenter le besoin de médicaments;

W.  considérant qu’afin de faciliter une telle transition, les agriculteurs doivent pouvoir compter sur une aide financière suffisante pour investir et sur des indemnisations pour compenser l’augmentation de leurs coûts de production et les pertes de revenus;

X.  considérant que le bien-être animal a été inclus comme un objectif spécifique dans la PAC et que les États membres peuvent donc mettre à disposition des fonds pour la transition vers l’abandon des cages, par exemple au moyen du Feader;

Y.  considérant que, dans certains cas, une certaine forme de cages pour l’élevage apporte à l’animal concerné plus d’avantages liés au bien-être que de répercussions négatives; que, dans tous les cas, la cage doit être proportionnelle à la taille de l’animal et à l’objectif à atteindre;

Z.  considérant que la Cour des comptes européenne, dans son rapport spécial sur le bien-être animal dans l’Union, constate que les États membres n’ont fait qu’un usage limité des fonds de la PAC pour atteindre des objectifs en matière de bien-être animal;

AA.  considérant que des règles de bien-être animal et des améliorations de la taille des cages ont été programmées dans plusieurs programmes de développement rural au fil des ans; que l’objectif de la mesure était, par défaut, inclus dans un certain nombre de programmes, puisque ceux-ci comportaient des mesures en vue d’augmenter la taille des cages ou des cages de mise bas;

AB.  considérant que toute modification des obligations juridiques applicables à l’élevage des animaux devrait tenir compte du niveau d’application des règles relatives au bien-être des animaux au sein des États membres de l’Union, et qu’une approche espèce par espèce devrait être adoptée;

AC.  considérant que l’Union européenne importe des produits provenant d’animaux dont les conditions d’élevage ne peuvent généralement pas être vérifiées;

AD.  considérant qu’il existe d’autres systèmes, qui sont commercialement viables et dont l’usage est établi, par exemple les étables, l’élevage en liberté et l’élevage biologique pour les poules, les enclos au sol et les systèmes d’élevage en liberté ou biologiques en plein air pour les lapins, les systèmes d’élevage et de mise bas en liberté et en groupe à l’intérieur et à l’extérieur pour les truies, les étables et les volières pour les cailles, ou encore les systèmes d’élevage en groupe pour les veaux;

1.  demande à la Commission de communiquer d’ici 2022 des informations sur l’évaluation de la législation européenne existante en matière de bien-être animal à laquelle elle procède actuellement;

2.  demande à la Commission de mettre en place une politique alimentaire plus globale, afin de soutenir le passage à un système alimentaire plus durable, tenant compte des dimensions économique, sociale et environnementale, en apportant un soutien adapté aux agriculteurs afin d’éviter, notamment pour les petites et moyennes exploitations, de nouvelles réductions de la production animale et la poursuite de sa concentration;

3.  constate que des solutions autres que l’élevage en cage sont mises en œuvre avec succès dans un certain nombre d’États membres; considère que des systèmes de remplacement doivent être mis au point, améliorés et encouragés;

4.  invite la Commission à fonder strictement les nouvelles initiatives en matière de bien-être animal sur des recherches scientifiques indépendantes, en tenant compte également de toute répercussion négative éventuelle, telle que le risque de maladies, de fracture du sternum ou de cannibalisme dans le secteur de la volaille;

5.  invite la Commission à garantir la bonne transposition des demandes de l’ICE «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage) dans le cadre de la révision actuelle de la directive 98/58/CE, conformément au pacte vert pour l’Europe et à la stratégie «De la ferme à la table»;

6.  demande instamment à la Commission d’éliminer les contraintes bureaucratiques et réglementaires afin de permettre aux éleveurs d’apporter les changements structurels nécessaires à leurs installations pour intégrer les nouvelles dispositions en matière de bien-être animal;

7.  souligne que le marché des produits animaux issus de systèmes sans cage, élevés en liberté et biologiques et le marché des produits végétaux de substitution sont en pleine croissance dans l’Union;

8.  relève que l’Union a déjà montré la voie en imposant certaines interdictions de cages pour les animaux d’élevage, notamment une interdiction partielle des boxes à veaux en 2007, l’interdiction des cages rudimentaires en batterie pour les poules pondeuses en 2012, l’interdiction partielle des stalles pour truies en 2013 et l’interdiction totale des cages dans l’agriculture biologique dans l’ensemble de l’Union;

9.  rappelle que certains États membres de l’Union ont déjà adopté une législation nationale visant à interdire certaines formes d’élevage en cage qui va au-delà des normes minimales de l’Union, ce qui rend encore plus urgente une action législative au niveau de l’Union pour mettre fin à la pratique de l’élevage en cage et garantir des conditions de concurrence équitables pour les agriculteurs dans toute l’Union;

10.  invite la Commission à proposer des instruments législatifs en faveur de l’agriculture durable et équitable, et notamment à proposer une révision de la directive 98/58/CE du Conseil qui vise à supprimer progressivement l’utilisation des cages dans les élevages de l’Union, éventuellement en envisageant une suppression totale d’ici 2027;

11.  insiste sur la nécessité de fonder cette suppression sur une analyse d’impact étayée par des données scientifiques et de prévoir une période de transition suffisante;

12.  invite la Commission à adopter une approche espèce par espèce, en tenant compte des caractéristiques de chaque animal, qui devrait avoir un système d’élevage adapté à ses besoins spécifiques;

13.  invite la Commission à réévaluer les accords commerciaux avec les pays tiers afin de garantir le respect des mêmes normes de bien-être animal et de qualité des produits;

14.  souligne que les lapins sont la deuxième espèce d’élevage dans l’Union en nombre d’animaux, la majorité d’entre eux étant élevés en cage avec des normes de bien-être inadéquates; invite à cet égard la Commission à proposer une législation européenne spécifique sur les normes minimales de protection des lapins d’élevage;

15.  demande de raccourcir les chaînes d’approvisionnement dans le domaine de l’alimentation animale et humaine, en s’appuyant sur des protéagineux produits localement ou régionalement pour l’alimentation animale et la consommation humaine; relève que la stratégie «De la ferme à la table» soutient une production animale plus durable, tout comme la mise en place de chaînes d’approvisionnement plus courtes, ainsi qu’une politique commerciale plus équitable dans laquelle les normes européennes occupent une place plus importante;

16.  constate les progrès accomplis par l’Union ces dernières années, avec l’amélioration globale des conditions de bien-être animal, l’introduction de l’interdiction des cages pour certains animaux d’élevage et l’interdiction d’utiliser des cages dans toute l’agriculture biologique;

17.  se félicite des meilleures pratiques déjà mises en œuvre par plusieurs États membres avec l’adoption d’une législation nationale allant au-delà des normes minimales de l’Union dans le domaine du bien-être animal, notamment en ce qui concerne l’interdiction de certaines formes d’élevage en cage; demande instamment à tous les États membres d’adopter rapidement des mesures visant à promouvoir le remplacement de l’élevage en cage par des systèmes sans cage;

18.  invite la Commission à soutenir les agriculteurs dans leurs efforts pour améliorer le bien-être animal, notamment dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, des plans stratégiques relevant de la PAC et de la stratégie «De la ferme à la table» afin d’éviter une perte de compétitivité et une délocalisation conséquente de la production de l’Union vers des pays tiers moins ambitieux en matière de bien-être animal; ajoute que tous les systèmes de production de l’Union devraient avoir la possibilité d’investir dans la durabilité et le bien-être animal;

19.  invite la Commission à présenter des propositions visant à interdire le gavage cruel et inutile des canards et des oies pour la production de foie gras;

20.  invite les États membres à aider les agriculteurs et les éleveurs en leur fournissant des conseils et une formation, si nécessaire, afin de faciliter la transition vers des systèmes sans cage;

21.  demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que des contrôles efficaces, y compris douaniers, soient réalisés sur tous les produits agroalimentaires importés dans l’Union, afin de garantir la réciprocité des exigences de qualité et de sécurité et des normes de l’Union en matière de bien-être animal et de renforcer la compétitivité de l’agriculture européenne sur le marché mondial;

22.  rappelle l’importance d’intégrer, dans tous les accords commerciaux de l’Union, des chapitres sur le commerce et le développement durable dont l’application puisse être contrôlée, afin de faire en sorte que les ambitions réglementaires plus élevées de l’Union soient conformes à la politique commerciale de l’Union et soient respectées par les pays tiers qui ont signé des accords commerciaux avec l’Union;

23.  souligne que les chapitres sur le commerce et le développement durable devraient également tenir compte de normes de production équivalentes, notamment en matière de bien-être animal;

24.  considère qu’une politique commerciale équitable, garantissant des conditions de concurrence équitables, est une condition nécessaire à l’adoption de normes européennes plus élevées; demande donc instamment à la Commission d’accélérer ses efforts en matière de contrôle des produits alimentaires importés;

25.  souligne qu’il est nécessaire que tous les produits d’origine animale importés dans l’Union soient produits dans le respect total de la législation européenne pertinente, y compris en matière d’utilisation de systèmes d’élevage sans cage;

26.  invite instamment la Commission à prévoir une période de transition et un soutien suffisant aux agriculteurs et aux éleveurs de bétail pour qu’ils puissent s’adapter, en tenant compte du cycle d’investissement des agriculteurs, ainsi que des mécanismes de financement en vue de faciliter la transition, tout en maintenant la compétitivité et la résilience sociale du secteur agroalimentaire de l’Union;

27.  considère que ce soutien et cette période de transition doivent être garantis avant de proposer toute modification législative des garanties en termes de santé animale et humaine et de la protection des travailleurs, afin d’éviter l’abandon de terres et davantage de réduction de la production de bétail (en particulier par les petites et moyennes exploitations ne disposant pas des ressources nécessaires pour s’adapter);

28.  rappelle que la Commission doit aider les agriculteurs à éduquer les consommateurs et à leur communiquer les normes élevées actuellement en vigueur en matière de bien-être animal; invite dès lors, la Commission et les États membres à prévoir un soutien financier et des conseils appropriés pour assurer une transition en douceur pour les agriculteurs européens concernés;

29.  souligne que le secteur de l’élevage est très dynamique et capable de s’adapter à l’évolution de la législation aussi bien qu’aux préférences des consommateurs; souligne cependant que, pour ce faire, il doit être récompensé de ses efforts par des aides directes, afin que la durabilité de la production et la viabilité des exploitations ne soient pas compromises;

30.  souligne l’importance générale d’une répartition équitable des coûts et des bénéfices dans la chaîne alimentaire et le rôle du marché pour permettre aux agriculteurs de devenir plus durables; considère, à cet égard, qu’un label volontaire de bien-être animal est tout indiqué pour montrer l’engagement de chaîne agroalimentaire, de la ferme à la table, à contribuer à l’objectif de l’ICE «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage), tout en garantissant des prix adéquats;

31.  souligne l’importance de soutenir les agriculteurs et de les aider à s’orienter vers une agriculture plus durable, en leur proposant des services de formation et de conseil adéquats, des incitations et des programmes financiers pour maintenir leur niveau de vie et leur compétitivité dans les zones rurales, ainsi qu’en favorisant les investissements et l’organisation de la chaîne agroalimentaire, en renforçant les petits transformateurs locaux et en favorisant les circuits courts;

32.  demande à la Commission de promouvoir le bien-être animal au niveau international et de mener des initiatives visant à sensibiliser les pays tiers, notamment en renforçant certaines mesures telles que l’assistance mutuelle et l’échange accéléré d’informations entre les autorités compétentes de tous les États membres et des pays tiers;

33.  rappelle que les exploitations d’élevage sont des lieux innovants, qui investissent constamment dans l’amélioration de leurs infrastructures et de leurs pratiques afin de s’adapter aux dernières données scientifiques et aux attentes des consommateurs;

34.  demande la mise en place d’un marché de la demande approprié dans lequel il soit possible de commercialiser tous les produits fabriqués selon des normes de qualité plus élevées à des prix plus élevés;

35.  invite la Commission à présenter d’éventuels programmes de reconversion en vue d’une élimination progressive plus rapide de l’élevage en cage, y compris une évaluation des coûts de suivi;

36.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.
(2) JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.
(3) JO L 10 du 15.1.2009, p. 7.
(4) JO L 47 du 18.2.2009, p. 5.
(5) JO C 263 du 25.7.2018, p. 90.
(6) JO C 345 du 16.10.2020, p. 28.
(7) Treizième rapport financier de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) - exercice 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0387&from=FR


Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’éducation et le monde du travail dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques
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Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la promotion de l’égalité des genres en matière de formation et d’emploi dans le domaine des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) (2019/2164(INI))
P9_TA(2021)0296A9-0163/2021

Le Parlement européen,

–  vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne ainsi que l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

—  vu la communication de la Commission du 10 juin 2016 intitulée «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe – Travailler ensemble pour renforcer le capital humain et améliorer l’employabilité et la compétitivité» (COM(2016)0381),

–  vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152),

–  vu la communication de la Commission du 1 juillet 2020 intitulée «Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience» (COM(2020)0274),

–  vu la communication de la Commission du 30 septembre 2020 intitulée «Plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027 – Réinitialiser l’éducation et la formation à l’ère du numérique» (COM(2020)0624),

—  vu l’étude de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes du 10 août 2017 intitulée «Economic benefits of gender equality in the EU: How gender equality in STEM education leads to economic growth» (Bienfaits sur le plan économique de l’égalité des genres dans l’Union européenne: pourquoi l’égalité des genres dans l’éducation aux STIM génère de la croissance économique),

–  vu sa résolution du 9 septembre 2015 sur les carrières scientifiques et universitaires des femmes et les plafonds de verre(1),

—  vu le cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation pour 2020,

—  vu sa résolution du 8 octobre 2015 sur l’application de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail(2),

–  vu sa résolution du 28 avril 2016 sur l’égalité des genres et l’émancipation des femmes à l’ère du numérique(3),

–  vu sa résolution du 17 avril 2018 sur l’émancipation des femmes et des filles à l’aide du secteur numérique(4),

—  vu sa résolution du 21 janvier 2021 intitulée «Résorber le fossé numérique entre les femmes et les hommes: la participation des femmes à l’économie numérique(5),

—  vu les conclusions du Conseil du 6 décembre 2018 intitulées «Égalité des sexes, jeunesse et numérisation»,

–  vu l’étude intitulée «Éducation et emploi des femmes dans les sciences, les technologies et l’économie numérique, y compris l’IA et son influence sur l’égalité hommes-femmes», publiée par sa direction générale des politiques internes le 15 avril 2020(6),

–  vu l’étude intitulée «Les femmes à l’ère numérique»(7),

—  vu la journée internationale des femmes et des filles de science, instaurée par les Nations unies et célébrée chaque année le 11 février afin de promouvoir un accès plein et entier et une participation égale des femmes et des filles à la science, ainsi que l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles,

—  vu le programme de développement durable à l’horizon 2030, entré en vigueur en 2016, et, en particulier, son objectif de développement durable 5 concernant l’égalité des sexes,

—  vu le tableau de bord 2020 de la Commission consacré aux femmes dans le monde numérique,

—  vu le rapport de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes sur l’indice d’égalité de genre 2020,

—  vu la convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et notamment son article 11,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (A9-0163/2021),

A.  considérant que l’égalité des genres est une valeur fondamentale et un objectif clé de l’Union européenne, ainsi qu’une condition préalable indispensable au plein exercice, par les femmes et les filles, de leurs droits fondamentaux, et qu’elle est essentielle à leur émancipation, à l’exploitation de leur plein potentiel et à la réalisation d’une société durable, dans laquelle chacun a sa place; que les discriminations auxquelles les femmes sont confrontées en raison de questions de genre, de stéréotypes et d’inégalités, combinées à des discriminations intersectionnelles, ont de nombreuses répercussions sociales et économiques néfastes, dont la mise à mal de bienfaits potentiels pour le secteur public et les entreprises dans les domaines de la recherche et de l’innovation et pour le développement économique général; que le fait de donner une plus grande visibilité aux femmes dans le domaine des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) ainsi qu’à leurs contributions professionnelles peut conduire à des modèles de réussite à suivre et, à terme, à plus d’intégration, ainsi que favoriser la transformation et l’innovation de nos sociétés, au profit des citoyens en général; que l’élimination des vieux modèles favorisera l’égalité des genres; que les femmes pourraient jouer un rôle crucial pour combler les pénuries de main-d’œuvre sur le marché de l’emploi de l’Union;

B.  considérant que l’Union est confrontée à une pénurie sans précédent de femmes dans les emplois et l’éducation dans le domaine des STIM, compte tenu notamment du fait que deux scientifiques et ingénieurs sur cinq seulement sont des femmes(8), alors que celles-ci représentent 52 % de la population européenne et 57,7 % des diplômés de l’enseignement supérieur dans l’Union(9); que les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux du secteur numérique en Europe, que ce soit au niveau des études (32 % au niveau bachelier, master ou équivalent) ou à celui des postes universitaires de haut niveau (15 %), et ce dans la plupart des domaines scientifiques, de l’ingénierie et de la gestion et aux niveaux hiérarchiques supérieurs, même dans les secteurs où elles sont majoritaires, comme l’éducation; que les stéréotypes de genre constituent dès la scolarité un sérieux obstacle à l’égalité entre les élèves masculins et les élèves féminins et creusent l’écart de genre dans les emplois liés au secteur des STIM, ce qui nuit gravement à l’égalité entre les hommes et les femmes; que l’écart est le plus important au niveau des compétences spécialisées et de l’emploi dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’Union, où les femmes ne sont présentes qu’à hauteur de 18 %(10), mais aussi parmi les diplômés en STIM, dont 36 % seulement sont des femmes, et dans le secteur numérique, qui compte plus de trois fois plus d’hommes que de femmes; que la forte ségrégation de genre parmi les étudiants et les diplômés dans les STIM crée les conditions d’une ségrégation de genre ultérieure dans les carrières liées aux STIM; que très peu d’adolescentes dans les États membres (moins de 3 %) manifestent un intérêt pour un emploi dans le domaine des TIC à 30 ans(11); qu’il est particulièrement difficile pour les femmes issues de milieux socioéconomiques défavorisés d’accéder au secteur des STIM; que si une tendance positive a été observée sur le plan de la participation des filles à l’enseignement des STIM et de leur intérêt pour ce domaine, les pourcentages restent insuffisants; que les attitudes à l’égard des STIM ne diffèrent pas entre les garçons et les filles au niveau de l’enseignement primaire et que, dans de nombreux cas, les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons dans les tâches liées aux STIM et aux TIC(12); que les différences de genre dans les matières liées aux STIM dans l’enseignement supérieur ne sont pas justifiées par les résultats scolaires, puisque les filles et les garçons affichent des niveaux de réussite similaires en sciences et mathématiques au niveau secondaire; que, malgré tout, les filles craignent d’être moins performantes que les garçons dans les carrières liées aux STIM et que, par conséquent, les femmes ont moins confiance dans leurs propres compétences numériques; que les normes sociales et les attentes spécifiques à chaque genre concernant les choix de carrière, souvent renforcées par les contenus éducatifs et les programmes scolaires, sont deux moteurs de la ségrégation de genre dans l’enseignement supérieur;

C.  considérant que les femmes qui se spécialisent dans les STIM peuvent avoir du mal à trouver leur place dans ce secteur d’emploi et sont moins susceptibles que leurs homologues masculins d’embrasser une carrière dans ce domaine ou de la poursuivre longtemps en raison des divers obstacles qui se dressent sur leur chemin, tels que les stéréotypes de genre, la domination des hommes sur le lieu de travail, la discrimination et les préjugés, les biais conscients et inconscients, le harcèlement sexuel, un environnement de travail négatif et l’absence de mentors et de figures féminines auxquelles s’identifier; que le comblement de l’écart entre les genres dans l’enseignement des STIM pourrait permettre de réduire le déficit de compétences, d’accroître le taux d’emploi et la productivité des femmes et de restreindre la ségrégation professionnelle, ce qui, à terme, favoriserait la croissance économique par une hausse de la productivité et de la main-d’œuvre; que le comblement de l’écart entre les genres dans les emplois du domaine des STIM contribuerait à une augmentation du PIB par habitant de l’Union de 2,2 à 3,0 % d’ici 2050(13); que le comblement de ce fossé constituerait un pas en avant vers l’égalité des genres et la pleine application des droits humains des femmes et des filles, et aurait une incidence positive sur la réduction de l’écart de rémunération et de pension entre les genres;

D.  considérant que, selon une enquête réalisée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne(14), on estime que 55 % des femmes dans l’Union ont été victimes de harcèlement sexuel après l’âge de 15 ans et que 14 % des femmes ont été victimes de cyberharcèlement après 15 ans; que de nombreuses femmes ont subi de nouvelles formes de cyberviolence au cours de la pandémie de COVID-19, telles que le harcèlement sexuel et psychologique en ligne; qu’il est urgent de prendre des mesures de lutte contre ces nouvelles formes de harcèlement sexuel et psychologique; que de nombreux cas de harcèlement sexuel ont été signalés sur les sites d’enseignement des STIM, notamment les écoles, les universités et les lieux de travail, ce qui exclut encore davantage les femmes du secteur;

E.  considérant que la sous-représentation des femmes qui travaillent dans le domaine des technologies innovantes, telles que l’intelligence artificielle, est préoccupante, car elle peut avoir des répercussions négatives sur la conception, le développement et la mise en œuvre de ces technologies, en entraînant la reproduction de pratiques discriminatoires et de stéréotypes existants et l’émergence d’algorithmes fondés sur des préjugés de genre; que les efforts entrepris pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes sexistes ainsi que l’inégalité entre les hommes et les femmes dans le secteur numérique sont insuffisants; que l’écart entre les genres persiste dans l’ensemble des domaines associés à la technologie numérique, particulièrement l’intelligence artificielle et la cybersécurité, ce qui ne peut que favoriser la perpétuation de ce sexisme dans le secteur numérique dans un avenir proche; que la lutte contre de tels biais passe par l’élaboration d’exigences claires en matière d’éthique et de transparence; que des ensembles de données incomplets et imprécis et le manque de données ventilées par genre peuvent fausser le fonctionnement et le raisonnement des systèmes d’intelligence artificielle et entraver la concrétisation de l’égalité des genres dans la société; qu’il convient également de tenir dûment compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises européennes, notamment pour ce qui est de leur taille, de leur capacité à mettre en application de nouvelles exigences et de leur potentiel en tant que sources et contributrices précieuses de la mise en avant, par les filles, les femmes et les dirigeantes, de l’égalité des genres dans l’éducation et les carrières dans les STIM;

F.  considérant que les biais de genre, d’appartenance ethnique, de race, de couleur de peau, de langue, de religion ou d’origine nationale ou sociale présents dans les nouvelles technologies sont principalement dus à des données non ventilées, à un manque de connaissances contextualisées et à la non-application d’une perspective de genre dans la recherche, et peuvent avoir des conséquences délétères sur la santé et le bien-être des femmes, en particulier celles confrontées à une discrimination intersectionnelle, et sur la sécurité des produits, ainsi qu’une incidence négative sur l’épanouissement personnel et professionnel des femmes(15);

G.  considérant que les enseignants et les parents qui découragent les filles de poursuivre des études et une carrière dans les STIM contribuent à aggraver les stéréotypes sexistes; que les stéréotypes sexistes influencent fortement les choix des matières; que le découragement culturel et le manque de sensibilisation aux modèles féminins et de promotion de ceux-ci entravent les possibilités que rencontrent les filles et les femmes dans leurs études et leurs carrières liées aux STIM ainsi que dans leurs projets d’entrepreneuriat numérique et conduisent à la discrimination et à la réduction des perspectives pour les femmes sur le marché du travail; qu’il conviendrait de mettre l’accent sur les facteurs qui motivent les filles et soutiennent l’intérêt qu’elles portent aux études et aux carrières liées aux STIM ainsi qu’à l’entrepreneuriat numérique, notamment en promouvant les figures féminines auxquelles s’identifier, le mentorat par des enseignants, la validation par des groupes de pairs ainsi que le développement de la créativité et l’expérience pratique;

H.  considérant que la crise de la COVID-19 est susceptible d’entraîner des changements permanents dans la vie des Européens et d’avoir des répercussions sur la plupart des aspects de l’existence des citoyens, sur la manière dont nous travaillons et sur la façon dont nous étudions et apprenons, la numérisation étant appelée à y jouer un rôle majeur; que la COVID-19 creuse également le fossé numérique entre les hommes et les femmes(16) à un moment où les compétences numériques sont plus que jamais nécessaires pour travailler, étudier ou rester connecté; que la transformation numérique rapide offre de nombreuses possibilités de modifier les modèles fondés sur le genre en matière d’emploi, mais qu’elle peut également avoir des répercussions disproportionnées sur l’emploi des femmes dans de nombreux domaines; que les femmes sont contraintes d’assumer une plus grande part des obligations liées à la parentalité ou à la famille que leurs homologues masculins, et que, par conséquent, toutes les mesures proposées devraient donner aux femmes la possibilité de réussir à concilier vie professionnelle et familiale, en y associant les hommes; que les limites entre vie professionnelle et vie familiale seront moins nettes en raison du télétravail et que les femmes pourraient avoir à supporter la charge la plus lourde pour ce qui est de la conciliation entre carrière et obligations familiales;

I.  considérant qu’il faut continuer à promouvoir des mesures visant à accroître la participation des femmes dans les domaines des STIM et de l’intelligence artificielle et adopter une approche à plusieurs niveaux pour combler l’écart entre les hommes et les femmes à tous les niveaux d’éducation et d’emploi dans le secteur numérique; que peu d’États membres ont prévu des dispositions sur l’égalité des genres dans le domaine de la recherche et de l’innovation et que les avancées en matière d’intégration de la dimension de genre dans les programmes de recherche nationaux sont lentes;

J.  considérant qu’il est nécessaire de promouvoir et de porter le goût d’entreprendre chez les femmes et de mettre en place des conditions dans lesquelles les femmes entrepreneuses peuvent s’épanouir et l’esprit d’entreprise est encouragé; que les données sur l’entrepreneuriat dans les secteurs des STIM et des TIC montrent que les femmes sont toujours plus marginalisées dans ces secteurs; que, de même, l’écart entre les hommes et les femmes dans les jeunes pousses et l’investissement en capital-risque est frappant; que les filles ont tendance à étudier moins de matières liées aux TIC et aux STIM dans l’enseignement secondaire et à l’université, ce qui fait que beaucoup moins de femmes que d’hommes travaillent dans ces secteurs et fondent et possèdent des entreprises privées et des jeunes pousses; que seulement 17 % des personnes qui créent des jeunes entreprises sont des femmes; qu’en moyenne, les jeunes pousses détenues par des femmes reçoivent 23 % de financements en moins que celles dirigées par des hommes; que, bien que 30 % de l’ensemble des entrepreneurs en Europe soient des femmes, celles-ci ne reçoivent que 2 % des financements non bancaires disponibles(17); que ce chiffre semble avoir chuté à 1 % du fait de la pandémie;

Observations générales

1.  estime que, compte tenu de l’important écart de rémunération entre les genres dans l’Union, dû au fait que les femmes sont plus susceptibles d’occuper des emplois faiblement rémunérés, à temps partiel et autrement précaires, de la demande croissante en professionnels des STIM ainsi que de l’importance des carrières liées aux STIM pour l’avenir de l’économie européenne, il est essentiel d’augmenter la proportion de femmes dans le secteur des STIM afin de respecter pleinement les droits des femmes, de leur permettre d’exploiter tout leur potentiel et de bâtir une société et une économie plus durables et inclusives au moyen de l’innovation scientifique, numérique et technologique; souligne que des compétences de haut niveau dans les STIM sont essentielles au processus d’innovation dans les secteurs de pointe des TIC, tels que l’intelligence artificielle ou la cybersécurité, et seront de plus en plus décisives pour la compétitivité de l’Union européenne sur les marchés mondiaux; insiste dès lors sur le fait que l’exploitation du plein potentiel que comportent les compétences, les connaissances et les qualifications des femmes dans ces domaines peut contribuer à stimuler l’économie européenne et à atteindre les objectifs définis dans différentes politiques de l’Union, en particulier le pacte vert pour l’Europe et la stratégie numérique pour l’Europe;

2.  rappelle que l’objectif principal devrait être d’éliminer tous les obstacles, en particulier les obstacles socioculturels, psychologiques et pédagogiques, qui limitent les intérêts, les préférences et les choix des femmes et des filles, tels que les stéréotypes sexistes, la discrimination fondée sur le genre ou encore une combinaison de facteurs biologiques et sociaux, notamment le fait que les années les plus propices à la maternité coïncident avec les périodes les plus décisives sur le plan professionnel, sans compromettre la liberté de décision des femmes; encourage les États membres à promouvoir, dans leurs stratégies ou plans d’action nationaux ou régionaux pour l’égalité des genres, la participation des femmes et des filles aux études et aux emplois dans le domaine des STIM, en proposant des incitations appropriées; considère que ces plans d’action ou stratégies devraient, entre autres initiatives, viser à accroître l’égalité des genres en mettant l’accent sur la suppression des stéréotypes de genre, la facilitation de l’accès à l’éducation et aux qualifications, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l’égalité des chances, des environnements d’études et de travail sains et sûrs pour les femmes, la non-discrimination sur le marché du travail, la sensibilisation aux préjugés et aux biais de genre dans tous les secteurs relatifs aux STIM, l’adoption de politiques imposant la transparence des rémunérations, l’application d’une tolérance zéro envers le harcèlement sexuel et l’accroissement de la visibilité des modèles féminins;

3.  réaffirme que les stéréotypes de genre, le découragement culturel et le manque de prise de conscience et de mise en avant des modèles féminins entravent les possibilités dont peuvent jouir les filles et les femmes dans leurs études, leurs carrières et leurs projets d’entrepreneuriat liés aux STIM, ont une incidence négative sur ceux-ci et peuvent conduire à la discrimination ainsi qu’à des perspectives moindres pour les femmes sur le marché du travail;

4.  réaffirme qu’il importe d’intégrer la sensibilisation aux préjugés de genre dans tous les secteurs concernés, et notamment au niveau de la formation initiale et continue des enseignants; insiste sur la nécessité, d’une part, de s’attaquer aux obstacles structurels, tels que les désavantages socioéconomiques ainsi que les environnements et les conditions de travail hostiles envers les femmes, qui empêchent les filles et les femmes d’intégrer un domaine majoritairement dominé par les hommes, et, d’autre part, de rendre plus visibles les figures féminines, jusqu’ici sous-évaluées, auxquelles s’identifier, afin d’inspirer les femmes et les filles; invite la Commission à lancer et à soutenir des campagnes de sensibilisation ainsi que d’autres programmes et initiatives visant à réduire ces obstacles dans le monde universitaire; souligne que des mesures favorables à l’égalité des genres telles que l’élimination des stéréotypes sexistes dans l’éducation, la sensibilisation, la promotion des filières des STIM auprès des filles et des femmes ainsi qu’une orientation professionnelle encourageant les filles à envisager des études dans des domaines dominés par les hommes entraîneraient une augmentation du nombre de femmes obtenant des diplômes dans des disciplines liées aux STIM;

5.  engage les États membres à lutter contre la segmentation du marché du travail en fonction du genre dans le domaine des STIM au moyen d’investissements dans l’éducation formelle, informelle et non formelle ainsi que dans l’apprentissage tout au long de la vie et dans la formation professionnelle pour les femmes, en vue de leur assurer un accès à des emplois de qualité et de leur offrir la possibilité de se reconvertir et de renforcer leurs compétences afin de s’adapter aux évolutions futures du marché du travail et d’éviter le cercle vicieux de la ségrégation professionnelle; invite la Commission et les États membres à concevoir des mesures qui intègrent pleinement la dimension de genre au moyen de campagnes de sensibilisation, de formations, de programmes scolaires et, en particulier, de l’orientation professionnelle, afin de promouvoir l’esprit d’entreprise, les filières des STIM et l’éducation numérique auprès des filles dès le plus jeune âge, en vue de lutter contre les stéréotypes existants dans l’éducation et de faire en sorte que davantage de femmes intègrent des secteurs en développement et bien rémunérés; insiste sur la nécessité de mobiliser les médias, ainsi que les réseaux sociaux, afin qu’ils utilisent un langage inclusif et évitent les stéréotypes à l’origine d’opinions défavorables sur la participation des filles à l’éducation aux STIM et sur leur intérêt pour ce domaine; demande que les infrastructures liées aux STIM soient améliorées et réclame une égalité d’accès à celles-ci; demande des bourses spécifiques pour les filles et les femmes qui souhaitent embrasser une carrière dans le secteur des STIM;

6.  invite la Commission et les États membres à tenir particulièrement compte de la situation des femmes et des filles issues de milieux socio-économiques défavorisés, telles que les femmes handicapées ou vivant dans des régions ultrapériphériques ou rurales, les femmes en situation de pauvreté, les mères célibataires, les étudiantes en situation précaire, les femmes migrantes et les femmes roms, ainsi qu’à leur permettre d’accéder pleinement et de s’intégrer à l’éducation numérique et aux carrières dans les domaines des STIM, afin d’éviter que la fracture numérique ne se creuse; invite la Commission et les États membres, lorsqu’ils élaborent leurs plans d’action, à accorder une attention particulière à la discrimination intersectionnelle et aux préjugés liés à l’appartenance ethnique, à la religion, à l’orientation sexuelle, à l’âge ou au handicap; invite la Commission et les États membres à collecter des données comparables et harmonisées pour suivre les progrès réalisés par les femmes issues de divers milieux socio-économiques ou d’origines raciales et ethniques différentes à tous les niveaux de l’éducation, y compris pour ce qui est de leurs choix de carrière et leur évolution, en mettant l’accent sur les inégalités dans les secteurs des STIM et du numérique, et ce afin d’observer l’incidence des mesures prises et de permettre aux parties prenantes de repérer les carences et leurs causes profondes; engage la Commission à coopérer avec les États membres pour élargir le champ des indicateurs pris en compte pour le tableau de bord consacré aux femmes dans le monde numérique, afin d’y inclure des informations et des données sur les femmes suivant des études ou faisant carrière dans les STIM et de créer une boîte à outils comprenant des méthodes, des indicateurs et des cadres visant à produire des données plus précises et à mieux exploiter les informations existantes;

7.  invite les États membres à soutenir pleinement les initiatives de la Commission visant à promouvoir les possibilités numériques, telles que l’approche «no women, no panel», la semaine européenne du code, les coalitions en faveur des compétences et des emplois dans le secteur du numérique, le prix européen pour les femmes innovatrices, la campagne #SaferInternet4EU dans toute l’Europe et la stratégie en matière de compétences pour l’Europe;

Éducation

8.  accueille favorablement le plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027 et son action visant à «encourager la participation des femmes aux STIM», et espère qu’il contribuera à la conception de moyens plus attrayants et plus créatifs d’encourager les filles à poursuivre des études dans les STIM, ainsi qu’à renforcer la confiance des femmes dans leurs compétences numériques; relève que les filles ne représentent que 36 % des diplômés dans le domaine des STIM(18), alors qu’elles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons en habileté numérique(19); souligne que les filles qui intègrent des stéréotypes sexistes ont un sens de l’efficacité personnelle et une confiance en leurs capacités plus faibles que les garçons, et que le sens de l’efficacité personnelle a une influence considérable sur les résultats scolaires liés aux STIM et sur les aspirations professionnelles dans les STIM; fait remarquer que les filles semblent perdre leur intérêt pour les STIM avec l’âge, ce qui suggère que des interventions sont nécessaires dès l’école maternelle et primaire afin de soutenir l’intérêt des filles dans ces domaines et de lutter contre les stéréotypes délétères relatifs aux rôles des filles et des garçons; demande à la Commission et aux États membres de créer de nouveaux canaux afin d’établir des liens avec les filles et de veiller à ce que l’éducation numérique les concerne toutes, ainsi que de mettre en avant et de soutenir les enseignants en tant que moteurs du changement culturel, compte tenu de leur potentiel en vue de favoriser la participation continue des filles aux enseignements scientifiques à l’école; propose de renforcer ces entreprises en élaborant des lignes directrices communes à tous les États membres en vue de consolider les connaissances et les compétences des jeunes entamant les études secondaires; demande que les fonds, programmes et stratégies de l’Union, dont Erasmus+, le Fonds social européen plus (FSE+) et le programme pour une Europe numérique, soient utilisés efficacement afin d’encourager activement les filles à entreprendre des études dans les domaines des TIC et des STIM et d’apporter un appui effectif à l’apprentissage tout au long de la vie et à la formation dans les secteurs liés aux STIM; demande que l’égalité des genres soit dûment incorporée dans l’ensemble des futures stratégies et politiques de l’Union en faveur de la jeunesse;

9.  souligne qu’une éducation numérique de qualité, inclusive et non discriminatoire doit jouer un rôle crucial dans l’augmentation de la participation des filles et des femmes aux domaines liés aux TIC et aux STIM et l’élimination de l’écart numérique entre les hommes et les femmes; souligne que l’éducation numérique doit conduire à l’amélioration de l’insertion et de l’habileté numériques et à l’égalité de participation des filles et des femmes à l’ère numérique; insiste sur l’importance de veiller à intégrer la dimension de genre dans le domaine de l’enseignement des STIM à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement extrascolaire, informel et non officiel, ainsi qu’au sein du personnel enseignant; demande, par conséquent, des stratégies spécifiques adaptées à l’âge; encourage les États membres à promouvoir l’enseignement des sciences informatiques dans les programmes nationaux et invite les organismes éducatifs à intégrer les thèmes de la robotique, du codage, des TIC et de la programmation à un stade plus précoce de l’enseignement préscolaire et primaire afin d’inciter les filles et les étudiantes à choisir des filières comprenant des cours de mathématiques, de codage, de TIC et de sciences à l’école;

10.  souligne le rôle que jouent les écoles et les enseignants dans la suppression du fossé entre les genres dans l’éducation aux STIM, et insiste sur la contribution de l’enseignement à l’encouragement de la présence des filles dans les filières liées aux STIM et à l’établissement de critères de référence pour le suivi du recrutement des femmes et de leur maintien dans la profession; engage les États membres à investir dans le développement des compétences des enseignants du primaire et du secondaire dans le domaine des STIM afin de les aider à comprendre et à combattre les préjugés inconscients dans leurs pratiques et évaluations pédagogiques et à associer tous les apprenants de manière égale; souligne qu’il est nécessaire que les États membres s’assurent que tous les enseignants participent aux mouvements des STIM, afin que ceux-ci deviennent acteurs du changement; propose que des plans d’égalité soient élaborés par les établissements d’enseignement afin de promouvoir l’équilibre entre les hommes et les femmes dans le corps enseignant; souhaite que les programmes scolaires et le matériel pédagogique liés aux STIM soient renforcés de manière à mieux promouvoir une participation égale des hommes et des femmes dans les STIM; réclame une meilleure orientation professionnelle ainsi que des moyens nouveaux et créatifs d’inciter les étudiantes à envisager une carrière dans les STIM; insiste sur la nécessité, à cet égard, de renforcer la capacité des enseignants et des conseillers en orientation à encourager les filles portant un intérêt aux STIM à embrasser une carrière dans ce domaine, car une conscience accrue des stéréotypes et des disparités entre les hommes et les femmes dans les STIM permet aux enseignants et aux conseillers d’orientation de comprendre les obstacles rencontrés par leurs élèves, de veiller à une participation égale dans les cours de STIM et de promouvoir les carrières liées aux STIM auprès des élèves de sexe féminin;

11.  souligne que les enseignants et les autres membres du personnel de sexe masculin dominent les filières du domaine des STIM dans les écoles, dans les universités et sur les lieux de travail, ce qui conduit à une absence de modèles féminins et à des possibilités limitées d’orientation et de mentorat; encourage l’intégration de la dimension de genre dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, par l’intermédiaire de contenus éducatifs, de formations des enseignants et de programmes attentifs à la dimension de genre, et invite instamment les commissions et les institutions participant au recrutement à promouvoir l’équilibre de genre afin d’éviter tout sentiment de «non-appartenance»; insiste sur la nécessité d’investir dans l’éducation et la formation en appliquant des processus de recrutement et de sélection tenant compte de la dimension de genre dans tous les secteurs éducatifs, en particulier dans les STIM et les secteurs numériques émergents, où les femmes sont sous-représentées; invite la Commission et les États membres à trouver des manières plus attrayantes et plus créatives de mettre en avant des exemples de femmes qui mènent ou ont mené une brillante carrière dans le domaine des TIC ou des STIM, afin de stimuler la confiance des filles à l’égard de leurs propres compétences numériques et de les encourager à entreprendre des études dans ces domaines;

12.  met en exergue la nécessité de se pencher sur l’éducation financière, y compris les simulations des pratiques financières, et son lien avec l’écart de pension entre les hommes et les femmes; souligne que l’éducation des jeunes femmes à des sujets tels que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes posera les jalons d’un avenir peuplé de femmes confiantes sur le plan financier;

13.  estime que toutes les filles devraient pouvoir tirer parti d’un meilleur accès à des solutions d’apprentissage numérique de classe mondiale et disposer des outils et de la motivation nécessaires pour utiliser les technologies numériques en tant qu’utilisatrices et créatrices; invite les États membres à tenir compte des préoccupations persistantes concernant le risque de propagation de la COVID-19 et à pallier le manque d’équipements et de connectivité informatiques pour les étudiants vulnérables issus de milieux socio-économiques défavorisés, par exemple les filles dans les zones rurales ou difficiles à atteindre, ainsi qu’à mettre au point des outils permettant d’assurer un accès complet à l’éducation numérique et le bon fonctionnement de celle-ci; insiste sur la nécessité de programmes de financement spécifiques pour les écoles situées dans des régions rurales, qui se retrouvent de plus en plus privées des financements destinés aux technologies de pointe que de nombreuses zones scolaires urbaines tiennent pour acquis; demande en outre que les enseignants dans les systèmes éducatifs ruraux soient mieux épaulés afin de les aider à enseigner les programmes liés aux STIM, notamment grâce à des formations, outils et infrastructures adéquats;

14.  souligne qu’il importe de développer des réseaux pour les femmes travaillant dans les STIM afin de lancer des campagnes de communication à grande échelle qui contribuent à changer la perception des femmes dans les STIM et de permettre à ces dernières de créer des liens avec des filles en les soutenant dans leur carrière, en leur transmettant des compétences et en les aidant à se créer un réseau; salue les diverses initiatives éducatives visant à soutenir les filles et à mettre en avant les femmes dans l’économie numérique au moyen de témoignages qui ont fait le tour des réseaux sociaux, de réseaux professionnels mis en place par des femmes pour les femmes et d’initiatives lancées par des entreprises du secteur des technologies; demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des programmes de tutorat dans les STIM à tous les niveaux d’enseignement, en y associant des figures féminines auxquelles s’identifier; invite la Commission à adopter une démarche ciblée en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre des stages dans le secteur numérique, afin de donner aux jeunes femmes d’horizons différents la possibilité d’acquérir une expérience pratique dans le domaine du numérique, des TIC et des STIM dans des branches qui sont demandées sur le marché du travail, et encourage vivement la promotion des stages dans les entreprises des STIM auprès des apprenants; encourage les États membres à lancer des initiatives pour aider les filles dans leur transition de l’école à l’emploi, telles qu’une aide à l’orientation professionnelle à l’école ou des programmes d’apprentissage et d’acquisition d’expérience professionnelle, afin de soutenir leurs aspirations futures et de créer des voies d’accès leur permettant de rejoindre le secteur professionnel des STIM;

15.  note que, dans ses conclusions de mai 2015 concernant la feuille de route de l’Espace européen de la recherche pour la période 2015-2020, le Conseil, en vain, a invité la Commission et les États membres à commencer à traduire la législation nationale en matière d’égalité entre les hommes et les femmes en mesures efficaces, en vue de corriger les déséquilibres entre les hommes et les femmes dans les instituts de recherche et les organes de décision et mieux intégrer la dimension de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques, programmes et projets de recherche et développement; prend acte de l’objectif de la Commission d’encourager la participation des femmes aux STIM avec l’Institut européen d’innovation et de technologie et de soutenir la coalition EU STEM dans l’élaboration de programmes d’enseignement supérieur qui attirent les femmes vers l’ingénierie et les TIC; déplore que l’inégalité d’accès des femmes aux postes de recherche, aux financements et aux publications persiste, et qu’un écart de rémunération entre les hommes et les femmes subsiste dans les milieux scientifiques et universitaires, malgré l’existence de dispositions juridiques en faveur de l’égalité de traitement et de l’absence de discrimination sur le marché du travail dans l’Union et les États membres, dont des dispositions sur l’égalité de rémunération;

16.  met en exergue le nombre de cas de harcèlement sexuel dont ont été victimes des étudiantes dans les filières des STIM dans l’enseignement supérieur, et invite les États membres et les établissements d’enseignement à adopter des politiques de tolérance zéro envers le harcèlement sexuel, à convenir de codes de conduite et de protocoles stricts, à créer des canaux sûrs et privés permettant aux femmes et aux filles de signaler le harcèlement sexuel qu’elles subissent et à signaler tous les cas de harcèlement sexuel aux autorités compétentes; invite la Commission, les États membres et les établissements d’enseignement à prendre des mesures préventives et à prévoir des sanctions appropriées envers les auteurs de harcèlement sexuel afin de lutter contre le harcèlement sexuel dans les écoles et sur les sites d’enseignement des STIM;

17.  insiste sur la nécessité d’inclure, dans les plans nationaux de développement et les stratégies pour l’éducation, les TIC et les sciences, des possibilités d’apprentissage et de carrière dans les STIM qui tiennent compte de la dimension de genre;

Carrières

18.  déplore que les femmes soient confrontées au cours de leur carrière à des obstacles disproportionnés par rapport aux hommes, en raison du manque d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de l’augmentation des tâches familiales non rémunérées dans la plupart des ménages; constate que la pandémie de COVID-19 a encore aggravé la situation des femmes, qui ont dû concilier le travail à distance en dehors des horaires avec la prise en charge des enfants et les tâches familiales non rémunérées; déplore l’impact particulièrement négatif de la culture de la disponibilité permanente sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des travailleurs, généralement des femmes, qui assument des responsabilités familiales; exhorte les institutions publiques et privées à veiller à ce que le régime de télétravail tienne compte des obstacles à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et respecte le droit à la déconnexion, ainsi qu’à adopter des mesures favorables à la famille; prie instamment les États membres de mettre en place des mesures adéquates aux fins de l’adoption de politiques de tolérance zéro à l’égard du harcèlement sexuel, d’un meilleur congé de maternité, d’un congé de paternité nettement plus important et plus long et d’un congé parental rémunéré et non transférable, qui permettra aux femmes et aux hommes de prendre du temps pour s’occuper de leurs enfants, ainsi que de lutter contre la norme selon laquelle c’est la mère qui interrompt sa carrière, afin de surmonter un obstacle majeur à l’avancement de la carrière des femmes, tout en offrant des horaires de travail flexibles, des structures de garde d’enfants sur le lieu de travail et des possibilités de télétravail; demande instamment aux États membres de transposer et de mettre en œuvre pleinement la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée(20) et invite la Commission à en assurer un suivi effectif; demande à la Commission et aux États membres d’évaluer soigneusement les causes et les facteurs du fort taux d’abandon des femmes dans les carrières dans les STIM, de formuler le cas échéant des recommandations d’actions pour prévenir ce phénomène, ainsi que de mettre au point des mécanismes et des programmes visant à intégrer les femmes et les filles dans les initiatives en matière d’enseignement, de formation et d’emploi, et d’adopter des politiques et des mesures adéquates à cette fin; souligne que la COVID-19 ouvre un nouveau chapitre dans le monde du travail, de l’éducation, de la gouvernance et de la vie quotidienne et a mis en évidence l’importance particulière de l’habileté et des compétences numériques ainsi que la nécessité de créer de nouvelles conditions de télétravail, compte tenu de la forte fracture que celui-ci a fait apparaître entre les hommes et les femmes au cours de la pandémie et des confinements qu’elle a provoqués; souligne la nécessité impérieuse de promouvoir une participation équilibrée des hommes et des femmes dans le secteur numérique au vu de la manière dont les individus et les entreprises utilisent les TIC et d’autres technologies numériques pour travailler et interagir dans la nouvelle société numérique;

19.  juge de la plus haute importance qu’il y ait davantage de figures féminines auxquelles s’identifier, et que davantage de femmes occupent des postes de direction dans le secteur des STIM; souligne que la baisse du pourcentage de femmes à des postes supérieurs a un effet néfaste sur le recrutement des femmes, ce qui réduit encore les probabilités que des femmes soient nommées à des postes supérieurs; regrette que les femmes soient sous-représentées dans les postes d’encadrement dans le domaine des STIM, et souligne qu’il est urgent de promouvoir l’égalité des genres à tous les niveaux décisionnels dans les secteurs du commerce et de la gestion; souligne que la diversité de genre dans les conseils d’administration et les postes de décision améliore les performances des entreprises grâce à un éventail plus large de connaissances, d’attitudes et d’expériences; déplore l’existence d’une ségrégation des genres à la fois horizontale et verticale dans les structures hiérarchiques des universités et des écoles en Europe; souligne que les femmes sont particulièrement sous-représentées aux postes universitaires et décisionnels de haut niveau dans les instituts de recherche et les universités, ce qui dénote l’existence d’un plafond de verre, c’est-à-dire de barrières invisibles fondées sur des préjugés empêchant les femmes d’occuper des postes à responsabilité; invite instamment le Conseil et les États membres à adopter la proposition de directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés et à fixer des objectifs en matière d’équilibre des genres dans les organes de décision;

20.  regrette que l’écart de rémunération entre les genres demeure une réalité et soit encore plus marqué dans les secteurs dominés par les hommes, tels que les TIC et les entreprises technologiques(21); invite tous les acteurs à pratiquer la transparence salariale; demande instamment au Conseil de débloquer la proposition de directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, qui vise à étendre la protection contre la discrimination par une approche horizontale;

21.  invite toutes les parties prenantes concernées à lutter contre la discrimination dans leurs pratiques de recrutement et à introduire des quotas pour favoriser l’inclusion des femmes, notamment des femmes d’origines raciales et ethniques diverses, des femmes handicapées et des personnes LGBTI+;

22.  encourage la mise en place d’un dialogue inclusif avec les parties prenantes concernées, telles que les entreprises privées, les organisations non gouvernementales (ONG), les ordres et les instituts professionnels, les institutions publiques, les autorités régionales et locales, les décideurs politiques et les représentants de la société civile, afin d’établir et de coordonner les chaînons manquants en vue de mettre en avant les femmes dans les STIM; souligne que, compte tenu de l’importance primordiale de la lutte contre les stéréotypes culturels et sociaux à l’encontre des aptitudes et des rôles des femmes dans le secteur des STIM, des mesures ciblées devraient être adoptées pour promouvoir l’égalité des genres, comme une législation ou des politiques d’intégration de la dimension de genre, telles que des incitations financières ou d’autres mesures, afin d’accroître la participation des filles à l’enseignement et aux carrières dans les STIM; demande que des incitations soient prévues pour les entreprises qui soutiennent les modèles féminins, les programmes de tutorat et les parcours professionnels pour les femmes, et que la visibilité des femmes soit renforcée; souligne le rôle essentiel joué par certains PDG et cadres supérieurs pour combler l’écart numérique entre les hommes et les femmes en élaborant des politiques d’entreprises visant à lutter contre les stéréotypes sexistes liés au numérique, à mettre en avant des figures féminines auxquelles s’identifier, à motiver les femmes à envisager des études dans les STIM, à encourager la reconversion ou le renforcement des compétences des femmes, à promouvoir les programmes de tutorat et à améliorer l’image des métiers liés aux TIC; invite la Commission et les États membres à poursuivre le dialogue avec tous les partenaires commerciaux dans le domaine des TIC, du numérique, des télécommunications, des médias, de l’audiovisuel et des technologies afin de promouvoir une culture et un environnement de travail inclusifs et équilibrés entre les hommes et les femmes, notamment par des mesures telles que des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir l’égalité des genres dans les secteurs privés et les partenariats public-privé dans les STIM en vue de faciliter l’accès des étudiants récemment diplômés au marché du travail des STIM, en promouvant des programmes d’apprentissage et des stages pour les filles et les jeunes femmes afin de faciliter leur transition vers le marché du travail, grâce à des initiatives telles que des parrainages et des bourses pour les filles défavorisées, ainsi qu’à l’aide de partenariats public-privé entres les systèmes éducatifs, les gouvernements et les entreprises du secteur des technologies émergentes, telles que la 3D, l’intelligence artificielle, les nanotechnologies, la robotique et la thérapie génétique, et à diffuser les informations et les bonnes pratiques dans les États membres à cette fin;

23.  souligne le lien qui existe entre l’écart de rémunération et l’écart de retraite entre les hommes et les femmes; invite dès lors les États membres à s’attaquer à ce problème et à combler ces écarts, ainsi qu’à prendre des mesures supplémentaires afin que les femmes jouissent d’un accès adéquat à l’éducation et aient la chance d’obtenir une indépendance économique ainsi que des possibilités de progression de carrière;

Secteur numérique

24.  regrette que l’écart de genre existe dans tous les domaines de la technologie numérique, mais est particulièrement préoccupé par l’écart de genre dans les technologies innovantes, telles que l’intelligence artificielle et la cybersécurité, où la présence moyenne des femmes dans le monde s’élève respectivement à 12 % et à 20 %(22); propose d’accorder davantage d’attention et de soutien aux régions faiblement peuplées et en particulier aux zones rurales, où cette situation s’aggrave;

25.  souligne que la qualité des ensembles de données utilisés est primordiale pour les résultats des technologies de l’intelligence artificielle, que cette dernière ne doit pas renforcer les inégalités et les stéréotypes de genre en transposant les biais et préjugés de la sphère analogique à la sphère numérique par la voie d’algorithmes, et qu’elle peut contribuer grandement à l’égalité des genres, à condition qu’un cadre juridique approprié soit élaboré et que les préjugés conscients et inconscients soient supprimés; souligne que l’une des faiblesses les plus graves de l’intelligence artificielle concerne certains types de biais tels que le genre, l’âge, le handicap, la religion, l’origine raciale ou ethnique, le contexte social ou l’orientation sexuelle, et ce en raison de l’homogénéité de la main-d’œuvre; relève que les formes intersectionnelles de discrimination font que les femmes sont en marge des technologies émergentes, un exemple étant les femmes de couleur, qui font l’objet d’erreurs dans les technologies de reconnaissance faciale; insiste sur la nécessité de disposer d’équipes diversifiées de développeurs et d’ingénieurs, travaillant aux côtés des principaux acteurs de la société, afin d’éviter que les préjugés liés au genre et à la culture ne soient intégrés par inadvertance dans les algorithmes, les applications et les systèmes fondés sur l’intelligence artificielle; soutient la création de programmes éducatifs et d’activités de sensibilisation du public concernant l’impact sociétal, juridique et éthique de l’intelligence artificielle; exhorte la Commission et les États membres à prendre toutes les mesures possibles pour éviter ces biais et garantir la pleine protection des droits fondamentaux; souligne qu’il convient de mettre au point une infrastructure de contrôle humain en amont du déploiement de technologies de l’intelligence artificielle dans les secteurs à haut risque, notamment la santé, avec la collaboration de spécialistes de l’égalité des genres;

26.  reconnaît que l’intelligence artificielle, si elle est libre de tout biais sous-jacent, peut s’avérer un outil puissant pour surmonter les inégalités et les stéréotypes de genre grâce à la mise au point d’algorithmes non biaisés et éthiques dès la conception qui contribuent à l’équité et au bien-être de chacun; insiste sur l’importance d’une démarche européenne commune en ce qui concerne les aspects éthiques de l’intelligence artificielle; souligne, en outre, que la stratégie et la législation de l’Union concernant l’intelligence artificielle doivent être conformes aux valeurs européennes, aux traités et au droit de l’Union, ainsi qu’aux principes du socle européen des droits sociaux;

27.  demande que l’intelligence artificielle et l’automatisation soient dans leur entièreté socialement responsables et conçues de manière à nous permettre de surmonter les inégalités, y compris la discrimination fondée sur le genre, ainsi que les obstacles auxquels les femmes sont confrontées, tels que le travail non rémunéré de soins aux personnes, l’écart de rémunération entre les genres, le cyberharcèlement, la violence de genre et le harcèlement sexuel, la traite des êtres humains, les violations des droits sexuels et génésiques et la sous-représentation aux postes d’encadrement; demande que l’intelligence artificielle et l’automatisation contribuent au renforcement de la santé et de la prospérité économique des femmes, à l’égalité des chances, aux droits des travailleurs et aux droits sociaux, à une éducation de qualité, à la protection des enfants, à la diversité culturelle et linguistique, à l’égalité des genres, à l’habileté numérique, à l’innovation et à la créativité, ainsi qu’à l’accès au financement, à l’enseignement supérieur et à des possibilités de travail flexible; engage la Commission à aider les autorités compétentes des États membres à accorder une attention particulière aux nouvelles formes de violence fondée sur le genre, telles que le cyberharcèlement et la cyberprédation(23), ainsi qu’à réaliser des évaluations en continu et à remédier à ces problèmes plus efficacement;

Entrepreneuriat et accès au financement

28.  déplore que les femmes soient sous-représentées dans les jeunes entreprises axées sur l’innovation et pointe du doigt les biais de genre et les désavantages systémiques qui existent dans les structures sociales, en particulier celles se trouvant à l’intersection des STIM et de l’entrepreneuriat; considère de la plus haute importance qu’il y ait davantage de figures féminines auxquelles s’identifier, et que davantage de femmes occupent des postes de direction dans le secteur des STIM; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures visant à soutenir et à libérer le potentiel entrepreneurial des femmes, qui demeurent une source inexploitée de croissance économique, d’innovation et de création d’emplois, à fournir des informations plus détaillées et de meilleure qualité sur l’entrepreneuriat en tant que choix de carrière attrayant, notamment pour les jeunes femmes aux études, et à mettre en œuvre des politiques publiques qui promeuvent l’entrepreneuriat féminin; estime que la relance post-COVID-19 est une bonne occasion de mettre en avant les femmes entrepreneuses afin de leur permettre de reconstruire nos économies et nos sociétés; souligne que cette relance après la COVID-19 ne sera aboutie que si une Europe plus verte, plus juste et plus égalitaire entre les hommes et les femmes voit le jour et que si la dimension de genre est intégrée comme il se doit dans les fonds de relance de l’Union, et qu’il faut également veiller à ce que les femmes bénéficient pleinement des retombées positives en matière d’emploi et d’entrepreneuriat dans les secteurs où elles ont traditionnellement été et continuent d’être largement sous-représentées, notamment dans les domaines du numérique, de l’intelligence artificielle, des TIC et des STIM;

29.  considère que la sous-représentation des femmes chargées des décisions d’investissement dans les sociétés de capital-risque est l’une des principales raisons du déficit persistant de financement des jeunes pousses et des entreprises dirigées par des femmes;

30.  invite la Commission et les États membres à accroître les possibilités de financement sous la forme de prêts et de financements sur fonds propres pour les femmes créatrices de jeunes pousses et innovatrices par l’intermédiaire de fonds et de programmes de l’Union, à faciliter l’accès des femmes aux financements existants, à créer des fonds spéciaux et à rechercher des moyens nouveaux et innovants de les soutenir financièrement et de les aider à surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées; demande que la Banque européenne d’investissement soit également associée pour ce qui est de l’accès au microfinancement; souligne que des campagnes d’information et de sensibilisation sur les possibilités de financement offertes par l’Union sont nécessaires afin de fournir un soutien personnalisé aux femmes chefs d’entreprise et aux femmes entrepreneuses; demande que le réseau européen de business angels et le réseau européen des mentors pour les entrepreneuses soient élargis, notamment en promouvant les réunions de femmes innovatrices, de professionnelles des technologies et d’investisseuses afin d’encourager et de stimuler l’innovation et les financements en faveur des entreprises dirigées par des femmes;

31.  salue la création, par la Commission, du prix de l’Union européenne pour les femmes innovatrices, qui est décerné chaque année à des femmes européennes qui ont fondé une entreprise prospère et mis une innovation sur le marché; invite la Commission et les États membres à trouver des moyens supplémentaires d’encourager davantage de femmes à créer leur propre entreprise et à célébrer les femmes qui jouent un rôle moteur dans l’innovation;

32.  invite la Commission et les États membres à appliquer la déclaration d’engagement sur les femmes dans le numérique adoptée en avril 2019 et à prendre des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité des genres dans le secteur des STIM, notamment en créant la journée européenne des filles dans les TIC et les STIM; engage la Commission à assurer un suivi des efforts menés et des mesures prises par les États membres et à en rendre compte, ainsi qu’à veiller à l’échange d’informations et de bonnes pratiques;

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o   o

33.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 316 du 22.9.2017, p. 173.
(2) JO C 349 du 17.10.2017, p. 56.
(3) JO C 66 du 21.2.2018, p. 44.
(4) JO C 390 du 18.11.2019, p. 28.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0026.
(6) Étude intitulée «Éducation et emploi des femmes dans les sciences, les technologies et l’économie numérique, y compris l’IA et son influence sur l’égalité hommes-femmes », Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique C – Droits des citoyens et affaires constitutionnelles, 15 avril 2020.
(7) Étude réalisée par iclaves pour la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies, Commission européenne.
(8) Eurostat, ressources humaines en sciences et technologies, données annuelles moyennes 2016-2020.
(9) Eurostat, statistiques sur l’enseignement supérieur, données extraites en septembre 2020.
(10) Commission européenne, tableau de bord 2020 consacré aux femmes dans le monde numérique.
(11) Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire (IEA), étude internationale sur la maîtrise des outils informatiques et la culture de l’information (ICILS), 2018.
(12) O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. et al., «Gender differences in individual variation in academic grades fail to fit expected patterns for STEM», Nature Communications 9, 3777, 2018.
(13) Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, «Economic benefits of gender equality in the EU: How gender equality in STEM education leads to economic growth», 2017.
(14) Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE», 2014.
(15) Rapport du groupe d’experts sur l’innovation par le genre («Innovation through gender»), «Gendered Innovations: How Gender Analysis Contributes to Research», direction générale de la recherche et de l’innovation, Commission européenne, 2013.
(16) Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), «Bridging the digital gender divide: include, upskill, innovate», 2018.
(17) Commission européenne et Banque européenne d’investissement, «Funding women entrepreneurs: How to empower growth», 2018.
(18) Commission européenne, «She Figures 2018».
(19) Étude internationale sur la maîtrise des outils informatiques et la culture de l’information (ICILS), 2018.
(20) Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 79).
(21) Lambrecht, A., et Tucker, C. E., «Algorithmic bias? An empirical study into apparent gender-based discrimination in the display of STEM career ads», Management Science, vol. 65, nº 7, 2019, p. 2970.
(22) Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et al., «Understanding the Changing Dynamics of the Gender Gap in Undergraduate Engineering Majors: 1971-2011», Research in Higher Education, vol. 57, nº 5, 2016; Shade, L. R., «Missing in action: Gender in Canada’s digital economy agenda», Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 39, nº 4, 2014, p. 887-896.
(23) Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE», 2014, p. 87.


Financement futur de l’Union en faveur du réseau radiophonique Euranet Plus
PDF 121kWORD 46k
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur le financement futur de l’Union en faveur du réseau radiophonique Euranet Plus (2021/2708(RSP))
P9_TA(2021)0297B9-0316/2021

Le Parlement européen,

–  vu l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et le protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

–  vu l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la décision de la Commission du 18 mars 2021 relative au financement des actions multimédia et à l’adoption du programme de travail pour 2021, y compris son annexe,

–  vu la question à la Commission sur le financement futur de l’Union en faveur du réseau radiophonique Euranet Plus (O-000036/2021 – B9-0023/2021),

–  vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission de la culture et de l’éducation,

A.  considérant que la radio s’est révélée être un média essentiel pour communiquer avec les citoyens sur les enjeux européens;

B.  considérant que, dans les États membres les plus grands et les plus peuplés, les chaînes de radio régionales et locales, grâce à leur taux très élevé de pénétration du marché, constituent souvent un vecteur privilégié de contenus liés aux sujets européens auprès d’un large public et contribuent efficacement à la préservation des langues minoritaires;

C.  considérant que, si la radio peut s’affirmer comme un média essentiel dans un paysage médiatique largement numérisé, la numérisation de la radiodiffusion dans l’Union est un processus à long terme qui exige des chaînes et des réseaux radiophoniques d’élaborer des plans de transition, d’étaler les investissements nécessaires et d’atténuer les incidences économiques de ces évolutions;

D.  considérant qu’Euranet Plus, fondé en 2007, est un réseau unique de chaînes radiophoniques dans l’Union qui rend compte des événements en Europe d’un point de vue transnational; que, depuis la création du réseau, ses activités opérationnelles ont été principalement financées par des fonds de l’Union; qu’Euranet Plus est actuellement composé de treize radiodiffuseurs publics et privés de premier plan dans treize États membres, qui, ensemble, touchent un total cumulé de plus de quinze millions d’auditeurs chaque jour(1), et offre à ses membres une gamme unique de services de production, de radiodiffusion et éditoriaux de haute qualité, répondant ainsi aux exigences de l’article 195 du règlement financier(2) en ce qui concerne les caractéristiques spécifiques des activités qui requièrent un type particulier d’organisme;

E.  considérant que l’actuelle convention de subvention avec Euranet Plus, d’un montant de 2,16 millions d’euros par an, doit expirer le 31 décembre 2021;

F.  considérant que le Parlement européen a été informé de la décision de la Commission relative au futur modèle de financement des actions multimédia dans une lettre du commissaire Breton du 18 janvier 2021, dans laquelle il indiquait que la convention de subvention avec Euranet Plus ne serait pas renouvelée et qu’elle serait remplacée par un appel à propositions annuel dont le lancement est prévu en 2021;

G.  considérant que la Commission n’a pas engagé de dialogue stratégique avec Euranet Plus, comme l’a pourtant expressément recommandé un audit récent, avant de prendre sa décision sur le financement futur de la radiodiffusion;

H.  considérant que la commission de la culture et de l’éducation (CULT) a demandé à plusieurs reprises à la Commission d’être associée au processus décisionnel relatif aux actions multimédia, a fait part à la Commission de sa ferme conviction que l’approche envisagée était injuste à l’égard d’Euranet Plus, qui, en tant que réseau paneuropéen de radio doté d’une mission de service public, mérite d’être considéré comme un partenaire unique permettant de promouvoir l’intégration et la diversité des médias dans l’Union, et a exprimé, tant oralement que par écrit, son désaccord fondamental avec le changement rapide prévu par la Commission en ce qui concerne le financement de la radiodiffusion par l’Union, ce qui pourrait perturber la continuité du service;

I.  considérant que le 18 mars 2021, la Commission est allée de l’avant comme prévu en adoptant la décision relative au financement des actions multimédia et au programme de travail pour 2021; que la Commission a clairement indiqué, à l’occasion de nombreux échanges de vues avec le personnel et les commissaires, qu’elle entendait maintenir sa décision concernant le financement futur de l’Union en faveur d’Euranet Plus, au mépris total de la volonté politique du Parlement en la matière;

J.  considérant qu’un modèle de financement fondé sur des appels à propositions ouverts annuels d’une durée très limitée n’est pas financièrement viable; que le lancement d’un appel d’offres cette année, sans mesures transitoires, est injuste à l’égard d’Euranet Plus, partenaire de longue date et de confiance, et l’empêche d’élaborer un plan de développement à long terme pour réussir le passage au numérique et investir dans de nouvelles améliorations de ses produits et services, et qu’il risque d’entraîner la liquidation de l’organisation et le licenciement de son personnel au début de l’année 2022;

1.  prie instamment la Commission de reconnaître le caractère unique d’Euranet Plus en tant que réseau radio indépendant comblant efficacement le manque de connaissances qui marque les rapports entre l’Union et ses citoyens, en permettant à ces derniers de mieux comprendre l’ensemble des domaines d’action de l’Union et en favorisant le débat à ce sujet; souligne qu’Euranet Plus combine des capacités de production et de diffusion en fournissant des services éditoriaux de haute qualité à ses stations de radio affiliées et à son agence propre, qui planifie des coproductions, favorise les échanges et produit des formats paneuropéens et adaptés pour ses membres, y compris à la demande; conclut qu’Euranet Plus fait donc office de portail tout à fait unique pour les nombreux radiodiffuseurs publics et privés qui en sont membres, lesquels, avec des contenus dans douze des langues officielles de l’Union, touchent plus de quinze millions d’auditeurs chaque jour, qui, à défaut, ne s’intéresseraient peut-être pas aux questions européennes;

2.  demande que le financement de base actuel d’Euranet Plus soit renouvelé sous la forme d’une convention de subvention transitoire d’au moins deux ans afin de lui permettre d’élaborer un plan de développement à long terme pour développer encore davantage le réseau d’ici la fin 2027, dans l’objectif d’accroître le nombre de ses membres ainsi que sa couverture géographique et linguistique, de préparer le passage au numérique et d’investir dans de nouvelles améliorations de ses produits et services; demande que les directions générales des réseaux de communication, du contenu et des technologies de la Commission (DG CONNECT) et du budget (DG BUDG) forment un groupe de travail interinstitutionnel avec Euranet Plus et la commission CULT afin de trouver les solutions techniques appropriées pour mettre en œuvre un cadre opérationnel pluriannuel; souligne que ces mesures transitoires permettront à l’organisation de se préparer à un processus concurrentiel et pluriannuel, lequel pourrait commencer en 2024; souligne que cette approche créera la plus grande valeur ajoutée en matière de durabilité, d’efficacité et de bonne utilisation des fonds publics de l’Union, par opposition aux procédures à court terme qui non seulement maintiennent les bénéficiaires dans une forme de précarité, mais sont également plus coûteuses sur le plan administratif;

3.  demande à la Commission de réviser d’urgence sa décision du 18 mars 2021 afin de veiller à ce que les 2,2 millions d’euros affectés au financement des activités de radiodiffusion en 2022 au point 2 de son annexe ne soient pas alloués au moyen d’un appel d’offres ouvert, mais directement à Euranet Plus, en se fondant sur le fait que l’organisation continue de satisfaire aux exigences de l’article 195 du règlement financier;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Site internet officiel du réseau Euranet Plus, «Our Network» («notre réseau»).
(2) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

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