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Procédure : 2023/0055(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0410/2023

Textes déposés :

A9-0410/2023

Débats :

PV 05/02/2024 - 17
CRE 05/02/2024 - 17

Votes :

PV 06/02/2024 - 5.4

Textes adoptés :

P9_TA(2024)0057

Textes adoptés
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Mardi 6 février 2024 - Strasbourg
Effet à l’échelle de l’Union de certaines décisions de déchéance du droit de conduire
P9_TA(2024)0057A9-0410/2023
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 6 février 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les effets de certaines décisions de déchéance du droit de conduire dans l’ensemble de l’Union (COM(2023)0128 – C9-0036/2023 – 2023/0055(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0128),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0036/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 juin 2023(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0410/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 293 du 18.8.2023, p. 133.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 février 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil sur les effets de certaines décisions de déchéance du droit de conduire dans l’ensemble de l’Union
P9_TC1-COD(2023)0055

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  L’amélioration de la sécurité routière constitue un objectif essentiel de la politique des transports de l’Union. Dans son cadre politique de l’UE en matière de sécurité routière pour la décennie d’action 2021‑2030(2), la Commission a réaffirmé l’objectif ambitieux consistant à atteindre pratiquement zéro décès et zéro blessé grave sur les routes de l’Union d’ici à 2050 («Vision zéro») ainsi que celui à moyen terme visant à réduire de 50 % le nombre de décès et de blessés graves d’ici à 2030.

(2)  Afin d’atteindre l’objectif d’amélioration de la sécurité routière, les ministres des transports des États membres ont, dans la déclaration de La Valette du 29 mars 2017 sur la sécurité routière, appelé à renforcer le cadre juridique de l’Union en matière de sécurité routière, en mettant particulièrement l’accent sur la nécessité pour les États membres de coopérer dans le domaine des décisions de déchéance du droit de conduire prononcées à l’encontre de conducteurs non-résidents.

(3)  En raison de la libre circulation des personnes et de l’accroissement du trafic routier international, il arrive fréquemment que des décisions de déchéance du droit de conduire soient prononcées par des États membres autres que celui où le conducteur a sa résidence normale et qui a délivré le permis de conduire.

(4)  Jusqu’à présent, un État membre autre que celui où le conducteur a sa résidence normale peut prendre des mesures, conformément à sa législation nationale, après que, sur son territoire, le titulaire d’un permis de conduire obtenu dans un autre État membre a adopté un comportement illégal; ces mesures consistent à refuser de reconnaître la validité des permis de conduire délivrés par d’autres États membres et, partant, de restreindre le droit de conduire de la personne concernée. Toutefois, la portée de ces mesures est limitée au territoire de l’État membre où le comportement illégal a eu lieu, et leur effet est limité au refus de reconnaître la validité de ce permis de conduire sur ledit territoire. Par voie de conséquence, en l’absence d’intervention de l’État membre qui a délivré le permis de conduire, ce dernier reste reconnu dans tous les autres États membres. Or, ce scénario fait obstacle au renforcement de la sécurité routière dans l’Union. Les conducteurs déchus du droit de conduire dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis de conduire ne devraient pas pouvoir se soustraire aux effets de cette mesure lorsqu’ils se trouvent dans un État membre autre que celui de l’infraction.

(5)  Afin d’assurer un niveau élevé de protection de tous les usagers de la route dans l’Union, il est nécessaire d’établir des règles spécifiques pour l’application dans l’ensemble de l’Union des décisions de déchéance du droit de conduire qui sont prononcées, à la suite d’infractions graves en matière de sécurité routière, par un État membre autre que celui qui a délivré le permis de conduire de l’auteur de l’infraction.

(6)  Toutefois, la mise en œuvre de la présente directive devrait se faire dans le respect du principe de subsidiarité et ne devrait pas exiger l’harmonisation des règles nationales relatives à la définition des infractions routières, à leur nature juridique et aux sanctions applicables à ces infractions. En particulier, les décisions de déchéance du droit de conduire devraient produire leurs effets dans l’ensemble de l’Union, que les mesures nationales de l’État membre de l’infraction soient qualifiées de mesures administratives ou pénales. Lorsqu’ils appliquent une déchéance du droit de conduire à l’échelle de l’Union, dans les limites juridiques existantes des règles nationales à cet égard, les États membres devraient s’efforcer d’aligner leurs décisions, dans la mesure du possible. [Am. 1]

(7)  La présente directive devrait s’entendre sans préjudice des règles relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale et à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires s’y rapportant. Elle ne devrait pas non plus porter atteinte à la possibilité, pour les autorités judiciaires des États membres, d’exécuter les décisions qu’elles ont prononcées, en particulier de nature pénale.

(8)  Le but précis de la présente directive est de permettre à l’Union de poursuivre l’objectif d’amélioration de la sécurité routière dans l’ensemble de l’UE. Ainsi que la Cour l’a jugé, les mesures visant à améliorer la sécurité routière relèvent de la politique des transports et peuvent être adoptées sur le fondement de l’article 91, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne(3), en ce qu’elles relèvent de la notion de «mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports», au sens de cette disposition(4).

(9)  Les décisions de déchéance du droit de conduire qui sont prononcées à la suite d’infractions graves en matière de sécurité routière peuvent avoir pour effet le retrait, la restriction ou la suspension du permis de conduire ou du droit de conduire de l’auteur de l’infraction. Lorsque l’infraction a été commise dans l’État membre qui a délivré le permis de conduire, la décision de déchéance du droit de conduire peut également avoir pour effet l’annulation du permis de conduire ou du droit de conduire. C’est donc l’application de toutes ces mesures par l’État membre qui a délivré le permis de conduire qui devrait donner effet dans l’ensemble de l’Union aux décisions de déchéance du droit de conduire.

(10)  Étant donné que la conduite en état d’ébriété (c’est-à-dire la conduite avec une alcoolémie dépassant le taux maximal autorisé par la loi), l’excès de vitesse (à savoir le dépassement des limitations de vitesse en vigueur pour la route ou le type de véhicule concernés) et la conduite sous l’influence de stupéfiants et de substances psychotropes constituent les principales causes des accidents de la route et des décès dus à ces accidents au sein de l’Union, il convient d’accorder la plus grande attention aux cas impliquant ces infractions, lesquelles devraient donc être considérées comme des «infractions graves en matière de sécurité routière» aux fins de la présente directive. En outre, compte tenu de leur gravité, les infractions routières qui entraînent la mort de la victime ou de graves dommages corporels ou la conduite sans permis valide devraient également être considérées comme telles. [Am. 2]

(11)  Les décisions de déchéance du droit de conduire prononcées par un État membre à l’encontre d’une personne qui n’a pas sa résidence normale dans cet État membre au sens de l’article 17 de la [NOUVELLE DIRECTIVE RELATIVE AU PERMIS DE CONDUIRE] et qui est titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre devraient produire leurs effets sur l’ensemble du territoire de l’Union selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent déjà aux décisions de déchéance du droit de conduire prononcées à l’encontre des titulaires d’un permis de conduire délivré par ledit État membre. En outre, eu égard au principe de l’autonomie procédurale, les États membres devraient être libres de décider de la meilleure manière d’atteindre ce résultat, conformément à leur droit national. Il y a lieu, toutefois, de tenir compte du fait que, lorsqu’un État membre prononce une décision de déchéance du droit de conduire à l’encontre d’une personne qui a sa résidence normale dans cet État membre mais qui est titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, l’État membre où le titulaire du permis de conduire a sa résidence normale est autorisé, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la [NOUVELLE DIRECTIVE RELATIVE AU PERMIS DE CONDUIRE], à échanger ce permis aux fins de l’application de la décision de déchéance du droit de conduire.

(12)  L’État membre qui a prononcé la décision de déchéance du droit de conduire (ci-après dénommé l’«État membre de l’infraction») devrait notifier à l’État membre qui a délivré le permis de conduire de la personne concernée (ci-après dénommé l’«État membre de délivrance») toute décision de déchéance du droit de conduire prononcée pour une durée égale ou supérieure à un mois à l’encontre de cette personne, afin d’engager les procédures qui sont nécessaires pour que ladite décision produise ses effets dans l’ensemble de l’Union. Cette notification devrait être transmise au moyen d’un certificat type au plus tard dix jours suivant la décision de déchéance du droit de conduire, afin de garantir un échange d’informations fluide, fiable et efficace entre les États membres. La transmission du certificat et l’échange des autres informations requises entre les points de contact nationaux des États membres en ce qui concerne l’application de la présente directive devraient s’effectuer par l’intermédiaire du réseau des permis de conduire de l'Union européenne (RESPER). [Am. 3]

(13)  Le certificat type devrait contenir un ensemble minimal de données permettant la bonne mise en œuvre de la présente directive, à savoir l’autorité de l’État membre de l’infraction ayant rendu la décision de déchéance du droit de conduire, la description de l’infraction grave en matière de sécurité routière commise, la décision de déchéance du droit de conduire qui en a résulté, des informations détaillées sur la personne concernée et les procédures suivies pour prononcer la déchéance. Ce certificat devrait également être traduit dans une langue officielle de l’État membre de délivrance ou dans toute autre langue que l’État membre de délivrance a acceptée, afin de garantir un traitement rapide par le destinataire. En ne fournissant que ces informations, le certificat type peut garantir l’efficacité sans obliger les États membres à partager des quantités d’informations disproportionnées ou excessives. [Am. 4]

(14)  Prononcer des décisions de déchéance du droit de conduire à la suite de comportements illégaux contribue à garantir un niveau élevé de sécurité routière au sein de l’Union. Sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés dans les États membres, les mesures concernant le retrait, l’annulation, la suspension ou la restriction d’un permis de conduire délivré par l’État membre de délivrance sont automatiquement reconnues par tous les autres États membres. De ce fait, l’État membre de délivrance devrait être tenu de veiller à ce que les décisions de déchéance du droit de conduire prononcées par d’autres États membres soient reconnues par tous les États membres. Par conséquent, dès qu’une décision de déchéance du droit de conduire est notifiée, et à moins qu’un motif de dérogation ne s’applique ou ne soit invoqué, l’État membre de délivrance devrait prendre les mesures appropriées pour étendre à l’Union l’effet de la décision de déchéance du droit de conduire.

(15)  La mesure prise par l’État membre de délivrance devrait varier en fonction de la nature spécifique de la décision de déchéance du droit de conduire. Étant donné que le retrait, la suspension ou la restriction du permis de conduire ou du droit de conduire ont nécessairement des conséquences différentes, leur mise en œuvre exige des procédures différentes dans le respect des compétences des États membres concernés. En particulier, en ce qui concerne singulièrement le retrait, la personne concernée devrait être en mesure de recouvrer le permis de conduire ou le droit de conduire conformément aux règles applicables aux cas semblables dans l’État membre de délivrance. Quant à la suspension ou à la restriction, il convient de veiller à ce que seule la durée de ces mesures ait des effets dans l’ensemble de l’Union, même lorsque la décision de déchéance du droit de conduire prévoit des conditions supplémentaires, car l’objectif premier de ces mesures consiste à empêcher, temporairement ou partiellement, la personne concernée de conduire et non à déterminer comment cette personne devrait recouvrer son droit de conduire dans l’État membre de délivrance.

(16)  En principe, la présente directive ne devrait pas limiter la possibilité pour les États membres d’appliquer des décisions de déchéance du droit de conduire sur leur territoire. En conséquence, l’État membre de l’infraction devrait pouvoir continuer à appliquer, conformément à ses règles nationales et avec des effets limités à son territoire, les décisions de déchéance du droit de conduire et les éventuelles conditions supplémentaires imposées au titre de ces décisions, jusqu’à ce que la personne concernée remplisse ces conditions.

(17)  Toutefois, il importe également de garder à l’esprit que l’évaluation du respect des conditions d’obtention du permis de conduire établies par le droit de l’Union relève de la compétence de l’État membre de délivrance. En outre, les conditions supplémentaires appliquées dans l’État membre de délivrance ne devraient pas conduire à un doublement des conditions à remplir par la personne concernée afin de prouver que le fait de recouvrer son permis de conduire ou le droit de conduire ne constituera pas un danger pour la sécurité routière dans l’Union. Compte tenu de ce qui précède, lorsque l’État membre de délivrance a adopté des mesures pour que la décision de déchéance du droit de conduire produise ses effets dans l’ensemble de l’Union, et, par la suite, a réévalué l’aptitude de la personne concernée à recouvrer le permis de conduire ou le droit de conduire, cette évaluation devrait être reconnue dans l’ensemble de l’Union, et donc également dans l’État membre de l’infraction.

(18)  L’application des mesures par l’État membre de délivrance devrait avoir pour objectif de garantir qu’une décision de déchéance du droit de conduire produit ses effets dans l’ensemble de l’Union et ne devrait pas nécessiter de nouvelle évaluation des faits qui ont conduit à la déchéance. Toutefois, afin que les effets dans l’ensemble de l’Union ne soient pas contraires au principe de proportionnalité, aux droits fondamentaux ou aux exceptions prévues par le droit de l’État membre de délivrance, il convient de prévoir certains motifs permettant à l’État membre de délivrance de déroger à l’obligation d’adopter des mesures.

(19)  Dans l’intérêt de la sécurité routière et afin d’assurer la sécurité juridique de la personne concernée et de l’État membre de l’infraction, l’État membre de délivrance devrait veiller à ce que la décision déchéance du droit de conduire produise ses effets dans l’ensemble de l’Union ou appliquer un motif de dérogation dans les plus brefs délais, et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours après avoir reçu notification de la décision de déchéance du droit de conduire. Cela devrait s’entendre sans préjudice des situations dans lesquelles des circonstances exceptionnelles empêchent de respecter ce délai. Toutefois, même dans ces cas exceptionnels, l’État membre de délivrance devrait agir sans retard injustifié et informer l’État membre de l’infraction de la durée et de la raison du retard.

(20)  La bonne mise en œuvre de la présente directive présuppose une communication étroite, rapide et efficace entre les autorités nationales compétentes concernées. Il convient donc que les autorités nationales compétentes des États membres se consultent par les moyens appropriés chaque fois que cela est nécessaire. En outre, dans des cas spécifiques bien définis, tant l’État membre de délivrance que l’État membre de l’infraction devraient s’échanger sans délai les informations importantes concernant l’application de la présente directive. Tel devrait être le cas pour, au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant une décision sur l’adoption de mesures conférant des effets dans l’ensemble de l’Union aux décisions de déchéances du droit de conduire, pour les décisions fondéesou une décision fondée sur des motifs de dérogation, pour l’accomplissement des décisions de déchéance du droit de conduire et pour toute circonstance ayant une incidence sur les décisions de déchéance du droit de conduire prononcées initialement. [Am. 5]

(21)  Après qu’une décision de déchéance du droit de conduire lui a été notifiée et après lui avoir conféré des effets dans l’ensemble de l’Union, l’État membre de délivrance devrait informer la personne concernée sans délaiau plus tard dans les sept jours ouvrables suivant cette notification afin qu’elle puisse exercer ses droits fondamentaux, tels que le droit d’être entendu et de contester la décision devant les juridictions nationales compétentes. [Am. 6]

(22)  Les États membres devraient veiller à ce que des voies de recours adéquates et équivalentes à celles disponibles dans le cadre de procédures nationales similaires soient mises en place contre les mesures prises au titre de la présente directive, et à ce que des informations soient fournies sur ces voies de recours lorsque celles-ci deviennent applicables et en temps utile afin de garantir leur exercice effectif. Toutefois, il convient de préciser que la déchéance du droit de conduire notifiée conformément à l’article 4, paragraphe 1, ne peut être contestée que dans le cadre d’une action intentée dans l’État membre de l’infraction.

(23)  La protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel est un droit fondamental. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne(5) et à l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. La législation pertinente de l’Union, à savoir le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(6) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil(7), devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive, conformément au champ d’application respectif dudit règlement et de ladite directive.

(24)  La présente directive établit la base juridique pour l’échange de données à caractère personnel aux fins de donner effet aux décisions de déchéance du droit de conduire prononcées par un État membre autre que l’État membre de délivrance. Cette base juridique est conforme à l’article 6, paragraphe 1, point c), et, le cas échéant, à l’article 10 du règlement (UE) 2016/679, et à l’article 8 de la directive (UE) 2016/680. Les données à caractère personnel à échanger avec l’État membre de délivrance devraient se limiter à ce qui est nécessaire pour se conformer aux obligations énoncées dans la présente directive.

(25)  Afin de garantir un échange d’informations fluide, fiable et efficace au moyen de RESPER, chaque État membre devrait désigner un point de contact national aux fins de la présente directive. Les États membres devraient en outre veiller à ce que leurs points de contact nationaux respectifs coopèrent avec les autorités compétentes participant à l’exécution des décisions de déchéance du droit de conduire couvertes par la présente directive, notamment pour veiller à ce que toutes les informations nécessaires soient partagées en temps utile. [Am. 7]

(26)  Les États membres devraient collecter régulièrement des statistiques complètes sur la mise en œuvre de la présente directive et les transmettre chaque année à la Commission. Sur la base de ces éléments et d’autres informations, la Commission devrait évaluer l’incidence de la mise en œuvre de la présente directive sur la sécurité routière et, tous les cinq ans, soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de cette évaluation, accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives visant à modifier la présente directive.

(26 bis)   Lors de la préparation du réexamen de la présente directive, la Commission devrait tenir pleinement compte du fait que les États membres doivent faire face à différents enjeux d’ordre géographique et sociétal dans leurs efforts d’amélioration de la sécurité routière. En effet, si certains États membres cherchent avec succès à faire respecter les règles de la circulation routière au moyen de systèmes dits de points de pénalité, d’autres choisissent des méthodes différentes, telles que l’imposition immédiate de sanctions plus strictes ou l’intensification des efforts dans des campagnes ciblées d’application et de prévention. En outre, il convient également de tenir compte du fait que les systèmes de points de pénalité peuvent eux-mêmes être très différents selon les États membres qui choisissent de les appliquer. À ce titre, il convient d’allouer des ressources et d’accorder une attention particulière à d’autres mesures susceptibles de renforcer la sécurité routière, tout en permettant aux États membres de relever les divers défis auxquels ils sont confrontés de la manière la plus efficace. [Am. 51]

(27)  La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits et les obligations qui découlent d’autres actes législatifs applicables de l’Union, notamment la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil(8) et la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil(9), ni sur les droits des suspects et des personnes poursuivies tels qu’ils sont prévus dans la directive 2010/64/UE(10), la directive 2012/13/UE(11), la directive 2013/48/UE(12), la directive (UE) 2016/343(13), la directive (UE) 2016/800(14) et la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil(15).

(28)  Les États membres devraient pouvoir conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres États membres afin de compléter le système mis en place par la présente directive et d’en faciliter le fonctionnement. Ils ne devraient toutefois pouvoir le faire que dans la mesure où ces accords ou arrangements permettent d’étendre ou d’élargir les dispositions de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures permettant de conférer des effets dans l’ensemble de l’Union aux décisions de déchéance du droit de conduire, et donc dans la mesure où ils permettent d’élever le niveau de la sécurité routière.

(29)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin qu’elle établisse le format et le contenu du certificat type à utiliser pour la notification d’une décision de déchéance du droit de conduire. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(16).

(30)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir garantir que les décisions de déchéance du droit de conduire prononcées à la suite d’infractions graves en matière de sécurité routière produisent leurs effets dans l’ensemble de l’Union, dans le but d’améliorer les niveaux de sécurité routière dans l’ensemble de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne(17). Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(31)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(18) et a rendu un avis le [JJ/MM/AAAA],

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Finalité et objet

La présente directive vise à garantir un niveau élevé de protection de l’ensemble des usagers de la route dans l’Union. À cette fin, elle établit des règles conférant des effets dans l’ensemble de l’Union aux décisions de déchéance du droit de conduire liées à des infractions graves en matière de sécurité routière commises dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis de conduire de la personne concernée.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)  «décision de déchéance du droit de conduire», toute décision qui est prise à la suite d’une infraction grave en matière de sécurité routière, qui a pour effet le retrait, la restriction ou la suspension du permis de conduire ou du droit de conduire du conducteur d’un véhicule à moteur et qui n’est plus susceptible de recours, qu’il s’agisse d’une sanction principale, complémentaire ou accessoire ou d’une mesure de sûreté et qu’elle soit qualifiée de mesure administrative ou pénale;

2)  «retrait», la révocation du permis de conduire ou du droit de conduire ou de leur reconnaissance;

3)  «suspension», la limitation temporaire de la validité du permis de conduire ou du droit de conduire ou de leur reconnaissance, pour une duréepériode déterminée ou pour une duréepériode déterminée assortie de conditions supplémentaires; [Am. 9]

4)  «restriction», la limitation partielle de la validité du permis de conduire ou du droit de conduire ou de leur reconnaissance, soit pour une durée déterminée, soit moyennant le respect de conditions supplémentaires, soit l’un et l’autre;

5)  «conditions supplémentaires», des conditions autres que l’écoulement d’un laps de temps déterminé avant que la personne concernée par une décision de déchéance du droit de conduire puisse recouvrer son droit de conduire ou son permis de conduire;

6)  «État membre de l’infraction», l’État membre dans lequel unesur le territoire duquel l’infraction routière ayant donné lieu à une décision de déchéance du droit de conduire a été commise et où cette décision de déchéance du droit de conduire a été rendue; [Am. 10]

7)  «État membre de délivrance», l’État membre qui a délivré le permis de conduire de la personne concernée et auquel une décision de déchéance du droit de conduire est transmise conformément aux dispositions de la présente directive;

8)  «véhicule à moteur», un véhicule à moteur au sens de l’article 2, point 4), de la [NOUVELLE DIRECTIVE RELATIVE AU PERMIS DE CONDUIRE];

9)  «permis de conduire», un permis de conduire au sens de l’article 2, point 1), de la [NOUVELLE DIRECTIVE RELATIVE AU PERMIS DE CONDUIRE];

10)  «personne concernéeresponsable», la personne physique faisant l’objet d’une décision de déchéance du droit de conduire; [Am. 11]

11)  «infraction grave en matière de sécurité routière»:

a)  la conduite en état d’ébriété au sens de l’article 3, point g), de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil(19);

b)  l’excès de vitesse au sens de l’article 3, point d), de la directive (UE) 2015/413;

c)  la conduite sous l’influence de stupéfiants au sens de l’article 3, point h), de la directive (UE) 2015/413;

d)  un comportement enfreignant les règles de la circulation routière et ayant entraîné la mort ou des dommages corporels graves;

d bis)   la conduite sans permis de conduire valide, tel qu’il est défini dans la directive 2006/126/CE; [Am. 12]

12)  «résidence normale», la résidence normale au sens de l’article 17 de la [NOUVELLE DIRECTIVE RELATIVE AU PERMIS DE CONDUIRE].

Article 3

Effets des décisions de déchéance du droit de conduire dans l’ensemble de l’Union

Les États membres veillent à ce qu’une décision de déchéance du droit de conduire rendue par un État membre à l’encontre d’une personne qui n’a pas sa résidenceréside ou ne réside pas de manière normale dans cet État membre ou un autre et qui, soit est titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, soit n’est pas titulaire d’un permis de conduire, produise ses effets sur l’ensemble du territoire de l’Union conformément à la présente directive. [Am. 13]

Article 4

Obligation de notifier la déchéance du droit de conduire

1.  L’État membre de l’infraction notifie à l’État membre de délivrance au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant toute décision deimposant une déchéance du droit de conduire prononcée pour une durée égale ou supérieure à un mois à l’encontre d’une personne qui n’a pas sa résidence normale dans l’État membre de l’infraction et qui est titulaire d’un permis de conduire délivré par l’État membre de délivrance. L’État membre de l’infraction informe également la personne concernée si elle n’a pas sa résidence normale dans l’État membre de délivrance. [Am. 14]

2.  La notification visée au paragraphe 1 est effectuée au moyen d’un certificat type tel que prévu à l’article 5 et conformément à la procédure énoncée au paragraphe 3.

3.  Le point de contact national de l’État membre de l’infraction remplit, signe et transmet directement le certificat au point de contact national de l’État membre de délivrance, qui le transmet à l’autorité chargée de veiller à ce que la décision de déchéance du droit de conduire produise ses effets dans l’ensemble de l’Union. Le point de contact national de l’État membre de l’infraction transmet également au point de contact national de l’État membre de délivrance le permis de conduire de la personne concernée, lorsqus’il a été confisqué, ainsi que l’original ou une copie certifiée conforme de la décision de déchéance du droit de conduire. L’État membre de l’infraction n’est pas tenu de traduire l’original de la décision ou sa copie certifiée conforme. [Am. 15]

Article 5

Certificat type et modalités de transmission

1.  Avant le ... [date de transposition fixée à l’article 19], la Commission établit, au moyen d’un acte d’exécution, le format et le contenu du certificat type à utiliser pour la notification d’une décision de déchéance du droit de conduire. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

2.  Le certificat comporte les informations suivantes:

a)  les informations relatives à l’autorité qui a prononcé la décision de déchéance du droit de conduire dans l’État membre de l’infraction;

b)  la description de l’infraction grave en matière de sécurité routière etainsi que des faits et des causes ayant conduit à la décision de déchéance du droit de conduire; [Am. 16]

c)  le nom et l’adresse de la personne concernée, ainsi que le numéro dude son permis de conduire et, s’il y a lieu, des de ses documents d’identification nationaux, tandis que les autres informations à caractère personnel liées aux documents d’identification nationaux de la personne concernée, s’ils sont disponiblesdoivent rester confidentielles; [Am. 17]

d)  les dispositions juridiques applicables de l’État membre de l’infraction;

e)  les procédures suivies, ainsi que la portée et la teneur précises de la décision de déchéance du droit de conduire, y compris, le cas échéant, la date à laquelle la suspension ou la restriction cesse de produire ses effets et les éventuelles conditions supplémentaires fixées par les États membres de l’infraction;

f)  la durée (en jours) de la déchéance du droit de conduire prononcée par l’État membre de l’infraction qui a déjà été accomplie dans cet État membre, le cas échéant.

f bis)   le droit de former un recours contre la décision devant les autorités judiciaires, conformément à la législation nationale de l’État membre de l’infraction. [Am. 18]

3.  L’État membre de l’infraction fournit à l’État membre de délivrance une traduction du certificat dans une langue officielle de l’État membre de délivrance ou dans toute autre langue que l’État membre de délivrance a acceptée conformément au paragraphe 4.

4.  Tout État membre peut, à tout moment, indiquer dans une déclaration notifiée à la Commission qu’il acceptera des traductions de certificats dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union autres que la ou les langues officielles de cet État membre. Cette déclaration peut être retirée à tout moment. La Commission met les déclarations et leurs retraits éventuels à la disposition de tous les États membres.

5.  Le point de contact national de l’État membre de l’infraction transmet le certificat au point de contact national de l’État membre de délivrance par l’intermédiaire du réseau des permis de conduire de l’UE visé à l’article 19, paragraphe 1, de la [NOUVELLE DIRECTIVE RELATIVE AU PERMIS DE CONDUIRE] («RESPER»).

5 bis.   Les points de contact nationaux de l’État membre de l’infraction et l’État membre de délivrance utilisent également RESPER pour échanger les informations à fournir en application des articles 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15. La Commission veille à ce que le RESPER dispose des ressources nécessaires pour accomplir cette tâche. [Am. 19]

Article 6

Extension des effets des décisions de déchéance du droit de conduire dans l’ensemble de l’Union

1.  Sauf dérogation en vertu de l’article 8, dès qu’une décision de déchéance du droit de conduire est notifiée conformément à l’article 4, paragraphe 1, l’État membre de délivrance prend les mesures qui s’imposent pour que ladite décision produise ses effets dans l’ensemble de l’Union.

2.  Si la décision de déchéance du droit de conduire consiste enaboutit à un retrait, les mesures prises par l’État membre de délivrance satisfont aux conditionssont les suivantes: [Am. 20]

a)  l’État membre de délivrance retire le permis de conduire ou le droit de conduire de la personne concernée;

b)   la personne concernée peut recouvrer le permis de conduire ou le droit de conduire conformément aux règles nationales de l’État membre de délivrance; [Am. 21]

c)  l’État membre de délivrance tient compte, dans la mesure du possible, de toute portion des conditions supplémentaires à remplir par la personne concernée pour recouvrer le droit de conduire qui a déjà été réalisée dans l’État membre de l’infraction.

c bis)   lorsque le pays de résidence normale, au sens de l’article 12 de la directive 2006/126/CE, diffère du pays de délivrance, il convient de faciliter l’échange du permis de conduire du conducteur. [Am. 22]

La personne concernée peut recouvrer le permis de conduire ou le droit de conduire conformément aux règles nationales de l’État membre de délivrance. [Am. 23]

3.  Si la décision de déchéance du droit de conduire consiste enaboutit à une suspension ou à une restriction, les mesures prises par l’État membre de délivrance satisfont aux conditionssont les suivantes: [Am. 24]

a)  l’État membre de délivrance suspend ou restreint la validité du permis de conduire ou le droit de conduire de la personne concernée jusqu’à la date à laquelle la suspension ou la restriction infligée et notifiée par l’État membre de l’infraction cesse ses effets;

b)  lorsque la levée de la suspension ou de la restriction infligée et notifiée par l’État membre de l’infraction est subordonnée à la fois à l’écoulement d’un laps de temps déterminéune durée déterminée et au respect de conditions supplémentaires, l’État membre de délivrance ne tient compte que du laps de temps déterminéde la durée déterminée; [Am. 25]

c)  lorsqu’une restriction est infligée et notifiée par l’État membre de l’infraction, il en est tenu compte dans la mesure où elle est compatible avec le droit de l’État membre de délivrance quant à sa nature ou à sa durée.

3 bis.   L’État membre de délivrance veille, dans les limites juridiques fixées par les règles nationales, à ce que les mesures prises en vertu des paragraphes 2 et 3 en ce qui concerne les décisions de déchéance du droit de conduire soient alignées dans toute la mesure du possible avec les mesures correspondantes imposées par l’État membre de l’infraction. [Am. 26]

4.  Sans préjudice du motif de dérogation prévu à l’article 8, paragraphe 1, point a), lorsqu’il adopte des mesures en vertu du présent article, l’État membre de délivrance est lié par les informations et les faits communiqués par l’État membre de l’infraction conformément à l’article 5 et s’y appuie.

Article 7

Effets des décisions de déchéance du droit de conduire dans l’État membre de l’infraction

1.  La présente directive n’empêche pas l’État membre de l’infraction d’exécuter la décision de déchéance du droit de conduire sur son territoire et conformément à ses règles nationales.

2.  Lorsqu’une décision de déchéance du droit de conduire comportant des conditions supplémentaires a été notifiée à l’État membre de délivrance conformément à l’article 4, paragraphe 1, l’État membre de l’infraction peut continuer à l’appliquer sur son territoire jusqu’à ce que la personne concernée remplisse ces conditions.

3.  Toutefois, les conditions supplémentaires attachées à la décision de déchéance du droit de conduire notifiée conformément à l’article 4, paragraphe 1, sont réputées remplies par l’État membre de l’infraction lorsque l’État membre de délivrance a établi positivement que la personne concernée remplita rempli les conditions applicables dans l’État membre de délivrance pour recouvrer le droit de conduire ou le permis de conduire, ou pour pouvoir en demander un nouveau. Dans ce cas, l’État membre de l’infraction est lié par l’évaluation positive de l’État membre de délivrance et par les effets de celle-ci. L’État membre de l’infraction n’applique donc plus les conditions supplémentaires. Toutefois, l’État membre de l’infraction peut continuer à appliquer la déchéance du droit de conduire sur son territoire jusqu’à la fin de sa durée. [Am. 27]

Article 8

Motifs de dérogation

1.  L’État membre de délivrance ne prend pas les mesures visées à l’article 6, paragraphe 1, si:

a)  le certificat visé à l’article 5 est incomplet ou manifestement incorrect et les informations manquantes ou correctes n’ont pas été fournies conformément au paragraphe 3 du présent article;

b)  la décision de déchéance du droit de conduire a déjà été exécutée intégralement dans l’État membre de l’infraction;

c)  la décision de déchéance du droit de conduire est frappée de prescription selon le droit de l’État membre de délivrance;

d)   le droit de l’État membre de délivrance prévoit un privilège ou une immunité qui empêche l’exécution de la décision de déchéance du droit de conduire; [Am. 28]

e)  au moment de l’adoption des mesures visées à l’article 6, paragraphe 3, la durée restante de la suspension ou de la restriction à accomplir en vertu de la décision de déchéance du droit de conduire est inférieure à un mois;

f)  une procédure judiciaire a eu lieu et, selon le certificat, la personne concernée n’a pas comparu en personne au procès qui a abouti à l’adoption de la décision de déchéance du droit de conduire, à moins que le certificat n’indique que, conformément à d’autres exigences procédurales définies dans le droit de l’État membre de l’infraction, l’une des circonstances suivantes s’est produite:

i)  la personne concernée a été citée à comparaître en personne en temps utile et a ainsi été informée de la date et du lieu fixés pour le procès qui a abouti à la décision de déchéance du droit de conduire, ou a été informée officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que ladite personne a eu connaissance du procès prévu et a été informée en temps utile qu’une décision de déchéance du droit de conduire pourrait être rendue en cas de non-comparution;

ii)  ayant eu connaissance du procès prévu, la personne concernée avait donné mandat à un avocat, qui a été désigné soit par la personne concernée soit par l’État, pour la défendre au procès, et a été effectivement défendue par cet avocat pendant le procès; ou

iii)  après s’être vu signifier la décision de déchéance du droit de conduire et avoir été expressément informée de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel à laquelle elle aurait le droit de participer et qui permettrait de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant notamment compte de nouveaux éléments de preuve, et qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale, ladite personne a indiqué expressément qu’elle ne contestait pas la décision de déchéance du droit de conduire, ou n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans les délais impartis;

g)  dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution de la décision de déchéance du droit de conduire entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation d’un droit fondamental énoncé dans la Charte.

2.  L’État membre de délivrance peut décider d’appliquer également les motifs de dérogation suivants:

a)  la décision de déchéance du droit de conduire concerne une infraction grave en matière de sécurité routière qui, sur la base des informations notifiées en vertu de l’article 4, paragraphe 1, ne serait pas sanctionnée par une décision de déchéance du droit de conduire en vertu du droit de l’État membre de délivrance;

b)  la déchéance du droit de conduire a été infligée uniquement pour en raison de l’excès de vitesse et les limitesdes limitations de vitesse en vigueur dans l’État membre de l’infraction, à condition que la limite de vitesse sur la route sur laquelle l’excès de vitesse a eu lieu ait été clairement délimitée, ait été dépassée de moins de 30 km/h dans le cas des routes à usage résidentiel et ont été dépassées de moins de 50 km/h dans le cas des routes non résidentielles; [Am. 29]

c)  en vertu du droit de l’État membre de délivrance, la personne concernée ne peut, en raison de son âge, être tenue pour responsable de l’infraction grave en matière de sécurité routière pour laquelle la décision de déchéance du droit de conduire a été rendue.

3.  Lorsque l’État membre de délivrance a l’intention d’appliquer, dans un cas spécifique, un motif de dérogation en vertu des paragraphes 1 ou 2, il en informe sans délai au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant une décision de dérogation, l’État membre de l’infraction et, le cas échéant, demande toute information nécessaire aux fins d’examiner si un motif de dérogation visé audit paragraphe s’applique. L’État membre de l’infraction fournit sans délai les informations demandées au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant la demande, et peut communiquer toute information ou observation supplémentaire qu’il juge utile. [Am. 30]

Les informations fournies en vertu du présent paragraphe ne comprennent pas de données à caractère personnel autres que celles strictement nécessaires à l’application des paragraphes 1 et 2 et sont utilisées aux seules fins de l’application desdits paragraphes.

Article 9

Délais

1.  Sans délai et, sans préjudice du paragraphe 3, au plus tard 15 jours ouvrables après avoir reçu le certificat conformément à l’article 5, paragraphe 1, l’État membre de délivrance prend les mesures visées à l’article 6, paragraphe 1, ou adopte la décision selon laquelle un motif de dérogation visé à l’article 8 s’applique. [Am. 31]

2.  Le point de contact national de l’État membre de délivrance communique sans délai au point de contact national de l’État membre de l’infraction par l’intermédiaire de RESPER, au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant l’adoption des les mesures prises en vertu de l’article 6, paragraphe 1, ou la décision selon laquelle un motif de dérogation visé à l’article 8 s’applique. [Am. 32]

3.  Lorsqu’il n’est pas possible, dans un cas donné, de respecter le délai fixé au paragraphe 1, le point de contact national de l’État membre de délivrance en informe sanspar l’intermédiaire de RESPER, au plus tard dix jours ouvrables après l’expiration de ce délai, le point de contact national de l’État membre de l’infraction par tout moyen, en indiquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de respecter ce délai. [Am. 33]

L’expiration du délai fixé au paragraphe 1 ne dispense pas l’État membre de délivrance de son obligation de prendre sans délai les mesures visées à l’article 6, paragraphe 1.

Article 10

Consultations entre les États membres

S’il y a lieu, les États membres se consultent, par des moyens appropriés et sans délai, en temps utile pour assurer l’application effective de la présente directive. [Am. 34]

Article 11

Informations à fournir par l’État membre de délivrance

Le point de contact national de l’État membre de délivrance informe sans délai le point de contact national de l’État membre de l’infraction au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant l’adoption: [Am. 35]

a)  de la réception de la notification de la décision déchéance du droit de conduire, conformément à l’article 4, paragraphe 1;

b)  des mesures prises en vertu de l’article 6, lorsqu’elles sont devenues juridiquement contraignantes;

c)  de toute décision établissant qu’un motif de dérogation visé à l’article 8 s’applique, ainsi que des motifs de la décision;

d)  de toute mesure suspendant ou mettant fin à l’effet de la décision de déchéance du droit de conduire dans l’ensemble de l’Union et des motifs sous-jacents, notamment parce que la personne concernée a obtenu gain de cause dans le cadre d’une contestation.

Article 12

Informations à fournir par l’État membre de l’infraction

Le point de contact national de l’État membre de l’infraction informe sans délai, au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant l’adoption, le point de contact national de l’État membre de délivrance: [Am. 36]

a)  de toute circonstance ayant une incidence sur la décision de déchéance du droit de conduire, y compris toute information pertinente concernant le respect, dans l’État membre de l’infraction, de toute condition supplémentaire imposée dans le cadre d’une décision de déchéance du droit de conduire; [Am. 37]

b)  de l’exécution de la décision de déchéance du droit de conduire dans l’État membre de l’infraction.

Article 13

Obligation d’informer la personne concernée

1.  À la suite, d’une part, de la réception de la notification prévue à l’article 4, paragraphe 1, et, d’autre part, de l’adoption des mesures prévues à l’article 6, paragraphe 1, l’État membre de délivrance en informe sans délai la personne concernée au plus tard sept jours ouvrables après la réception de la notification en vertu de l’article 4, paragraphe 1, ou l’adoption des mesures prévues à l’article 6, paragraphe 1, conformément aux procédures prévues par son droit national. [Am. 38]

2.  Les informations à fournir conformément au paragraphe 1 comprennent au moins:

a)  lorsque l’information est donnée à la suite de la réception de la notification prévue à l’article 4, paragraphe 1:

i)  le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone, le site internet et les coordonnées électroniques des autorités compétentes pour l’exécution de la décision de déchéance du droit de conduire tant de l’État membre de délivrance que de l’État membre de l’infraction; et [Am. 39]

ii)  les voies de recours prévues par le droit de l’État membre de délivrance, dont le droit d’être entendu;

b)  lorsque l’information est donnée à la suite de l’adoption des mesures prévues à l’article 6, paragraphe 1:

i)  le détail des mesures prises par l’État membre de délivrance;

ii)  les voies de recours prévues par le droit de l’État membre de délivrance pour contester les mesures prises.

Article 14

Voies de recours

1.  Les États membres assurent des voies de recours adéquates contre les décisions ou mesures prises en vertu de la présente directive, équivalentes à celles qui existent dans le cadre de procédures nationales similaires. Ils prennent les mesures appropriées pour que les informations relatives à ces voies de recours soient fournies en temps utile afin de garantir leur exercice effectif.

2.  La décision de déchéance du droit de conduire notifiée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, ne peut être contestée que dans le cadre d’une action intentée dans l’État membre de l’infraction.

3.  L’État membre de l’infraction et l’État membre de délivrance s’informent mutuellement des recours formés contre les décisions ou mesures prises en vertu de la présente directive.

Article 15

Points de contact nationaux

1.  Au plus tard le ... [date de transposition de la présente directive], chaque État membre désigne un point de contact national aux fins de la présente directive.

2.  Les États membres veillent à ce que leurs points de contact nationaux respectifs coopèrent avec les autorités compétentes pour l’exécution des décisions de déchéance du droit de conduire prononcées à la suite d’infractions graves en matière de sécurité routière, afin d’assurer, notamment, le partage en temps utile de toutes les informations nécessaires et le respect des délais visés à l’article 9dans la présente directive. [Am. 40]

3.  Les États membres informent la Commission des points de contact nationaux désignés aux fins de la présente directive. La Commission met les informations reçues en vertu du présent article à la disposition de tous les États membres en utilisant RESPER, et sur le portail CBE une fois qu’il sera opérationnel. D’ici là, la Commission publie ces informations sur son site internet. [Am. 41]

Article 16

Statistiques

Les États membres collectent régulièrement des statistiques complètes sur l’application de la présente directive et les transmettent chaque année à la Commission. Ces statistiques comprennent:

a)  le nombre de notifications effectuées en vertu de l’article 4, paragraphe 1, ventilées par État membre requis;

a bis)   le nombre de notifications effectuées auprès des personnes concernées; [Am. 42]

b)  le nombre de fois qu’un motif de dérogation a été invoqué, y compris les motifs de dérogation appliqués, ventilés par État membre notifiant;

c)  le temps nécessaire pour transmettre les informations relatives à lachaque décision constatantadoptée pour un motif de dérogation; [Am. 43]

c bis)   le nombre d’occasions où le retard a dû être justifié; [Am. 44]

d)  le nombre de recours qui ont été introduits contre des mesures prises en vertu de l’article 6, paragraphe 1.

Au plus tard ... [un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres communiquent à la Commission des informations actualisées sur les règles en vigueur concernant les pénalités applicables au titre de leur système juridique pour les infractions graves en matière de sécurité routière. Les États membres informent la Commission, dans un délai de trois mois, de toute modification importante de ces sanctions en fournissant une mise à jour des informations qu’ils ont précédemment transmises. Au plus tard ... [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission publie un aperçu des informations reçues au titre du présent paragraphe sur le portail d’échange transfrontière d’informations sur les infractions en matière de sécurité routière («portail CBE») établi conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2015/413 dans toutes les langues officielles de l’Union européenne. En cas de modification notable du système en place dans un État membre, la Commission met à jour la synthèse dans les trois mois suivant la réception de l’information. [Am. 45]

Article 17

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité pour le permis de conduire institué par l’article 22 de la [NOUVELLE DIRECTIVE RELATIVE AU PERMIS DE CONDUIRE]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas l’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 18

Relation avec d’autres actes juridiques

1.  La présente directive n’affecte pas les droits ni les obligations découlant des actes juridiques suivants:

a)  décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil;

b)  décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil;

c)  les droits des suspects et des personnes poursuivies tels qu’ils sont prévus dans la directive 2010/64/UE, la directive 2012/13/UE, la directive 2013/48/UE, la directive (UE) 2016/343, la directive (UE) 2016/800 et la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil.

2.  Les États membres peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres États membres après le [JJ/MM/AAAA] dans la mesure où ces accords ou arrangements permettent d’étendre les dispositions de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d’exécution des déchéances du droit de conduire infligées à la suite d’infractions commises dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis de conduire de la personne concernée.

Article 19

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [JJ/MM/AAAA... [un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. [Am. 46]

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Au plus tard le ... [JJ/MM/AAAA15 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de leur droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. [Am. 47]

Article 20

Rapport sur l’applicationRéexamen [Am. 48]

Au plus tard le ... [cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur + 5 ansde la présente directive], et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris son incidence sur la sécurité routière. Le rapport inclut des statistiques fournies par les États membres sur l’utilisation du mécanisme établi par la présente directive, ainsi que sur les goulets d’étranglement et les domaines susceptibles d’être améliorés. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, de propositionsd’une proposition législative visant à modifier la présente directive. [Am. 49]

Article 21

Entrée en vigueur et application [Am. 50]

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président/La présidente

(1)JO C 293 du 18.8.2023, p. 133.
(2)SWD(2019) 283 final.
(3)JO C 202 du 7.6.2016.
(4)Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mai 2014, Commission/Parlement et Conseil, C-43/12, ECLI:EU:C:2014:298, point 43.
(5)JO C 202 du 7.6.2016, p. 391.
(6)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(7)Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(8)Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (JO L 337 du 16.12.2008, p. 102)
(9)Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16).
(10)Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).
(11)Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).
(12)Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).
(13)Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1.).
(14)Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).
(15)Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).
(16)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(17)JO C 202 du 7.6.2016, p. 13.
(18)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(19)Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière - Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE (JO L 68 du 13.3.2015, p. 9).

Dernière mise à jour: 14 octobre 2024Avis juridique - Politique de confidentialité