Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence européenne pour la sécurité maritime et abrogeant le règlement (CE) nº 1406/2002 (COM(2023)0269 – C9-0190/2023 – 2023/0163(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0269),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0190/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 septembre 2023(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des budgets et de la commission de la pêche,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0423/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
JO C, C/2023/873, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/873/oj.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence européenne pour la sécurité maritime et abrogeant le règlement (CE) nº 1406/2002
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) Un certain nombre de mesures législatives ont été adoptées par l’Union afin de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes, de promouvoir la durabilité, en prévenant également la pollution, et la décarbonation du secteur du transport maritime, et de faciliter l’échange d’informations et la numérisation du secteur maritime. Pour être efficace, une telle législation devrait être appliquée correctement et uniformément dans l’ensemble de l’Union. De cette manière, on pourrait assurer les conditions d’une concurrence équitable, réduire les distorsions qui résultent des avantages économiques liés à l’utilisation de navires non conformes et récompenser les acteurs maritimes sérieux.
(1 bis) Le secteur de la pêche présente un taux d’accidents élevé, ainsi qu'un taux de mortalité important, et le rôle important de la formation des pêcheurs en matière de sécurité au travail. [Am. 1]
(2) La poursuite de ces objectifs nécessite un travail technique important piloté par un organisme spécialisé. C’est pourquoi il était nécessaire, dans le cadre du deuxième «paquet Erika» en 2002, d’instituer, dans le cadre institutionnel existant et dans le respect des responsabilités et des droits des États membres en tant qu’États du pavillon, États du port et États côtiers, une agence européenne chargée d’assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires.
(3) Le règlement (CE) nº 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil(3) a institué l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après l’«Agence») afin d’assister la Commission et les États membres dans la mise en œuvre effective, à l’échelle de l’Union, de la législation dans les domaines de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution, en effectuant des visites appropriées dans les États membres en vue de contrôler la législation en vigueur et d’assurer la formation et le renforcement des capacités.
(4) Après la création de l’Agence en 2002, la législation de l’Union dans les domaines de la sécurité maritime, de la durabilité, de la prévention de la pollution et de la sûreté maritime s’est considérablement élargie, ce qui a entraîné cinq modifications du mandat de l’Agence.
(5) Depuis 2013, l’Agence a continué d’augmenter considérablement ses tâches, soit par l’activation de tâches accessoires pertinentes prescrites à l’article 2 bis du règlement (CE) nº 1406/2002, soit par des demandes d’assistance technique à la Commission et aux États membres, en particulier dans le domaine de la décarbonation et de la numérisation du secteur maritime. En outre, les modifications apportées aux directives 2005/35/CE(4), 2009/16/CE(5), 2009/18/CE(6) et 2009/21/CE(7) du Parlement européen et du Conseil ont une incidence directe sur les tâches de l’Agence. Ces directives prévoient notamment l’exécution par l’Agence de tâches relatives à la pollution causée par les navires, le régime de contrôle par l’État du port au niveau de l’Union, les activités des États membres concernant les enquêtes sur les accidents maritimes dans les eaux de l’Union et les obligations des États membres en tant qu’États du pavillon.
(6) En outre, la gouvernance administrative et financière de l’Agence doit être alignée sur l’accord interinstitutionnel sur la gouvernance des agences décentralisées(8) et sur le règlement financier-cadre des organismes décentralisés de l’Union(9).
(7) Compte tenu du nombre important de modifications apportées au regard de ce qui précède, il convient d’abroger le règlement (CE) nº 1406/2002 et de le remplacer par un nouvel acte juridique.
(8) L’Agence a été initialement instituée dans le but de contribuer à l’établissement d’un niveau élevé de sécurité maritime dans l’Union, tout en apportant une assistance dans la prévention de la pollution par les navires et, plus tard, par les installations pétrolières et gazières. Bien que ces objectifs aient été renforcés par l’ajout de la promotion de la sûreté maritime, l’accent mis par l’Agence, ces dernières années, sur le soutien à l’évolution du cadre réglementaire dans le domaine de la décarbonation et de la numérisation du secteur du transport maritime,y compris les zones portuaires, mérite l’ajout de ces domaines dans les objectifs généraux de l’Agence, de façon à ce qu’elle puisse contribuer aux objectifs de la double transition, verte et numérique, de l’industrie maritime. De même, le rôle crucial de l’Agence dans la fourniture d’une appréciation de la situation maritime, grâce à l’exploitation d’images satellites et de systèmes d’aéronefs télépilotés, justifie l’ajout d’un objectif global pertinent pour l’Agence. [Am. 2]
(9) Ces objectifs devraient définir les domaines dans lesquels l’Agence s’engage à fournir une assistance technique et opérationnelle à la Commission et aux États membres afin de mettre en œuvre les politiques de l’Union dans le domaine maritime.
(10) Aux fins de la bonne réalisation de ces objectifs, il convient que l’Agence effectue des tâches spécifiques dans le domaine de la sécurité maritime, de la prévention de la pollution par les navires, de la durabilité, de la décarbonation du secteur maritime, de la sûreté et de la cybersécurité dans le secteur maritime, de la surveillance maritime et des crises maritimes, ainsi que de la promotion de la numérisation et de la facilitation des échanges de données dans le domaine maritime. Lorsqu’elle s’acquitte de ces tâches, l’Agence devrait prêter attention aux spécificités des différents types d’activités maritimes, en accordant une attention particulière aux conditions applicables au secteur de la pêche. [Am. 3]
(11) Outre les tâches spécifiques, l’Agence devrait fournir une assistance technique horizontale, à la demande de la Commission ou des États membres, aux fins de l’exécution de toute tâche relevant de ses compétences et de ses objectifs, découlant des besoins et évolutions futurs à l’échelle de l’Union relevant de la législation maritime. Ces tâches supplémentaires feraient l’objet d’un examen des ressources humaines et financières disponibles, dont le conseil d’administration de l’Agence devrait tenir compte avant de décider de les inclure dans le document unique de programmation de l’Agence dans le cadre de son programme de travail annuel ou pluriannuel. Par conséquent, les nouvelles tâches supplémentaires devraient être accompagnées d’une fiche financière législative présentée aux autorités législatives et budgétaires. Cette approche est nécessaire afin de garantir que certaines tâches qui constituent l’activité principale de l’Agence peuvent être hiérarchisées en cas de besoin. [Am. 4]
(11 bis) L’Agence devrait accorder une attention particulière au secteur de la pêche dans l’accomplissement de ses tâches, étant donné que son incidence économique et sociale dans l’Union est considérable. En particulier, les navires de pêche et les travailleurs sont très vulnérables aux risques en matière de sécurité maritime et jouent un rôle important dans la transition écologique. [Am. 5]
(12) L’Agence se situe à la pointe de l’expertise technique dans ses domaines de compétence et devrait, par conséquent, prévoir des activités de formation et de renforcement des capacités pour les États membres en élaborant des programmes de base communs et en utilisant les outils les plus avancés sur le plan technologique pour les dispenser. L’Agence devrait, entre autres, soutenir la formation des inspecteurs des États membres chargés du contrôle par l’État du port et des fonctionnaires des administrations de l’État du pavillon afin de mener des inspections ciblées en ce qui concerne la mise en œuvre et le contrôle de l'application de la convention du travail maritime (MLC) 2006 par rapport au respect des droits des gens de mer et des conditions de travail et de vie à bord des navires. Afin d’accroître l’attrait des professions maritimes, l’Agence devrait évaluer la mise en place d’un réseau réunissant le monde universitaire et tout autre établissement octroyant des qualifications appropriées pour promouvoir les besoins en matière d’apprentissage tout au long de la vie. [Am. 6]
(13) Il convient d’exploiter davantage cette expertise technique de l’Agence en menant des travaux de recherche dans le domaine maritime et en contribuant aux activités pertinentes de l’Union dans ce domaine. L’Agence devrait contribuer, au moyen d’une approche proactive, à la réalisation des objectifs de renforcement de la sécurité et de la sûreté maritimes, de décarbonation du secteur du transport maritime et des ports maritimes, et de prévention de la pollution causée par les navires. À cet égard, l’Agence pourrait publier des orientations, des recommandations ou des manuels non contraignants susceptibles d’assister la Commission, les États membres et/ou l’industrie maritime dans la réalisation de ces objectifs. [Am. 7]
(14) En ce qui concerne la sécurité maritime, l’Agence devrait élaborer une approche proactive pour déterminer les risques et les défis en matière de sécurité, sur la base de laquelle elle devrait présenter à la Commission, tous les trois ans, un rapport sur les progrès réalisés en matière de sécurité maritime. En outre, l’Agence devrait continuer d’assister la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la législation de l’Union en vigueur, en particulier dans les domaines des obligations de l’État du pavillon et de l’État du port, des enquêtes sur les accidents en mer grâce à un soutien direct, de la législation sur la sécurité des navires à passagers, des organismes agréés et des équipements marins. Enfin, l’Agence devrait jouer un rôle proactif dans l’assistance au déploiement de navires de surface autonomes et automatisés. Il est également important de collecter des données supplémentaires dans le domaine de la formation et de la certification des gens de mer et de la convention du travail maritime (2006). [Am. 8]
(14 bis) Il convient d’inviter la Commission à transposer dans le droit de l’Union la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F 1995) afin de parvenir à un cadre harmonisé pour un niveau minimal de formation des pêcheurs en Europe. [Am. 9]
(15) Depuis la dernière modification substantielle du règlement en 2013, le secteur maritime a fait l’objet d’importantes modifications du cadre législatif en ce qui concerne la durabilité. Outre les tâches que le mandat de l’Agence couvrait jusqu’à présent, telles que la prévention de la pollution par les navires et les installations pétrolières et gazières, principalement grâce à l’utilisation du système CleanSeaNet, l’Agence devrait continuer d’assister la Commission dans la mise en œuvre de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil(10) en intégrant cette tâche dans son mandat actualisé. En outre, il est de plus en plus nécessaire que l’Agence continue de contribuer à la mise en œuvre des éléments qui se rapportent au transport maritime des directives 2008/56/CE(11) et (UE) 2016/802(12) du Parlement européen et du Conseil. Ces deux domaines, ainsi que la participation de l’Agence à la collecte, à l’analyse et au partage des données relatives aux émissions d’oxydes d’azote (NOx) des navires, revêtent une importance pour la promotion de la durabilité dans le secteur maritime, pour laquelle l’Agence devrait présenter, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis.
(16) Dans le domaine de la décarbonation du secteur du transport maritime, des mesures visant à limiter les émissions maritimes mondiales par l’intermédiaire de l’OMI sont actuellement prises et devraient être encouragées, parmi lesquelles la mise en œuvre rapide de la stratégie initiale de l’OMI sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires, adoptée en 2018. Des discussions sont en cours sur les moyens de mettre en pratique cette ambition, y compris. Ces discussions portent sur une possible révision de la stratégie initiale, et offrent l’occasion de réfléchir aux ambitions de l’Union au niveau international et à l’importance de garantir des conditions de concurrence équitables qui se traduirait par une compétitivité accrue du secteur maritime de l’Union. À l’échelle de l’Union, un ensemble de politiques et de propositions législatives visant à favoriser la décarbonation et à promouvoir la durabilité du secteur maritime ont été élaborées, comme en témoignent notamment le pacte vert pour l’Europe, la stratégie de mobilité durable et intelligente, le paquet «Ajustement à l’objectif 55» et la stratégie «zéro pollution». Par conséquent, le mandat de l’Agence devrait tenir compte de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime. [Am. 10]
(17) À cet égard, l’Agence devrait continuer d’assister la Commission et les États membres dans la mise en œuvre, non seulement du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil(13), mais aussi des nouvelles mesures réglementaires visant à décarboner le secteur du transport maritime, telles qu’elles découlent du paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55», comme le règlement [...] relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et les éléments qui se rapportent au transport maritime de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil(14) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. Il s’agit notamment d’assurer le suivi et de rendre compte des retombées du SEQE-UE applicable au secteur maritime et du FuelEU Maritime sur le trafic portuaire, le contournement des ports et le transfert de trafic vers les ports de transbordement de pays tiers, au détriment des ports de l’Union. L’Agence devrait continuer d’être à la pointe de l’expertise à l’échelle de l’Union afin de faciliter la transition du secteur vers des carburants renouvelables et bas carbone en menant des travaux de recherche et en formulant des orientations sur l’adoption et le déploiement de sources énergétiques de substitution durables pour les navires et les infrastructures liées dans les zones portuaires, dont l’alimentation électrique à quai des navires, et en ce qui concerne le déploiement de solutions d’assistance en matière d’efficacité énergétique et de propulsion éolienne, solaire et houlomotrice. Cela inclut également de nouvelles technologies de réduction des gaz à effet de serre, telles que le captage du carbone à bord, et des pratiques en matière d’efficacité énergétique, telles que la diminution de vitesse. En outre, elle devrait également partager son expertise en ce qui concerne les risques liés à la sécurité des ports, le soutage et le stockage en ce qui concerne l’utilisation effective de carburants de substitution durables et les obstacles technologiques et réglementaires. Afin de suivre et préparer les progrès réalisés dans le domaine de la décarbonation du secteur du transport maritime et des zones portuaires, l’Agence devrait faire rapport, tous les trois ans, à la Commission et au Parlement sur les efforts de réduction des gaz à effet de serre et sur les recommandations qu’elle pourrait formuler. L’Agence devrait également rendre compte de toutes les difficultés administratives et pratiques rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre des actes législatifs correspondants. [Am. 11]
(18) Dans le domaine de la sûreté maritime, l’Agence devrait continuer de fournir une assistance technique aux inspections effectuées par la Commission dans le cadre du règlement (CE) nº 725/2004 du Parlement européen et du Conseil(15) relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Étant donné que le nombre d’incidents de cybersécurité dans le secteur maritime a considérablement augmenté ces dernières années, l’Agence devrait soutenir les efforts de l’Union visant à renforcer la résilience contreprévenir les incidents de cybersécurité, à renforcer la cyberrésilience dans le secteur maritime en élaborant des lignes directrices, ainsi qu’en facilitant l’échange de bonnes pratiques et d’informations sur les incidents de cybersécurité entre les États membres. [Am. 12]
(19) L’Agence devrait continuer d’héberger le système de suivi des navires et d’information établi en vertu de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil(16), ainsi que d’autres systèmes sur lesquels se fonde l’établissement d’une appréciation de la situation maritime. À cet égard, l’Agence devrait continuer de jouer un rôle essentiel dans la gestion du volet «sûreté maritime» du programme Copernicus et d’utiliser les technologies de pointe disponibles, telles que les systèmes d’aéronefs télépilotés, qui fournissent aux États membres et aux autres organes de l’Union un outil utile pour la surveillance et le suivi. Outre ces services, l’Agence a démontré son rôle stratégique en fournissant une appréciation de la situation maritime à l’appui de diverses crises, telles que la COVID‑19 et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En conséquence, l’Agence devrait gérer un centre, ouvert 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, qui devrait assister la Commission et les États membres dans ceset fournissent des informations en ce qui concerne les situations d’urgence réelles et potentielles. Pour appuyer une réponse forte et unie de l’Union et de ses États membres à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Agence devrait notamment surveiller les agissements suspects autour des gazoducs et détecter le contournement des sanctions en mer. [Am. 13]
(20) La numérisation des données s’inscrit dans le cadre des avancées technologiques en ce qui concerne la collecte et la communication des données afin de contribuer à réduire les coûts et la charge administrative et à faire une utilisation efficace des ressources humaines. Le déploiement et l’exploitation de navires de surface autonomes (MASS) et les progrès numériques et technologiques offrent un large éventail de nouvelles possibilités en ce qui concerne la collecte de données et la gestion de systèmes intégrés. Cela crée des possibilités de numérisation, d’automatisation et de normalisation de plusieurs processus, qui permettraient de faciliter la sécurité, la sûreté, la durabilité et l’efficacité des opérations maritimes, y compris les mécanismes de surveillance, à l’échelle de l’Union, en réduisant parallèlement la charge administrative pesant sur les États membres. À cet égard, l’Agence devrait, entre autres, faciliter et promouvoir l’utilisation de certificats électroniques, la collecte, l’enregistrement et l’évaluation de données techniques, l’exploitation systématique des bases de données existantes, y compris leur enrichissement mutuel grâce à l’utilisation d’outils informatiques et d’intelligence artificielle innovants, et, le cas échéant, à la création de bases de données interopérables supplémentaires. [Am. 14]
(21) Afin que l’Agence puisse s’acquitter correctement de ses tâches, il convient que ses fonctionnaires effectuent des visites dans les États membres afin de surveiller le fonctionnement global du système de l’Union visant à assurer la sécurité maritime et la prévention de la pollution. L’Agence devrait également effectuer des inspections afin d’aider la Commission à évaluer la mise en œuvre effective du droit de l’Union.
(22) Dans le cadre de l’OMI, de l’Organisation internationale du travail (OIT) et du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port, signé à Paris le 26 janvier 1982 («mémorandum d’entente de Paris»), la Commission et les États membres peuvent avoir besoin d’une assistance technique et d’une expertise, de sorte que le rôle de l’AESM devrait être renforcé, notamment dans le cadre de l’OMI, au sein de laquelle l’AESM devrait être présente et participer aux débats. De même, la Commission peut également avoir besoin de l’assistance technique de l’Agence pour soutenir les pays tiers dans le domaine maritime, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités et les moyens de prévention de la pollution et de lutte contre ce phénomène. Le conseil d’administration de l’Agence devrait être chargé d’adopter une stratégie pour les relations internationales de l’Agence concernant les questions relevant de sa compétence, dans le cadre du document unique de programmation. [Am. 15]
(23) Les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes sont chargées d’un large éventail de missions, qui peuvent comprendre la sécurité maritime, la sûreté maritime, la recherche et le sauvetage en mer, le contrôle aux frontières maritimes, le contrôle des pêches maritimes, le contrôle douanier en mer, les missions de police en mer et la protection du milieu marin. Par conséquent, l’Agence, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, instituée par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil(17), et l’Agence européenne de contrôle des pêches, instituée par le règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil(18), devraient renforcer leur coopération, dans le cadre de leur mandat, tant entre elles qu’avec les autorités nationales investies de fonctions de garde-côtes, afin d’améliorer l’appréciation de la situation maritime et d’étayer une action cohérente et efficace au regard des coûts, en fournissant des services, des informations, des technologies, des équipements et des formations, ainsi qu’en coordonnant des opérations polyvalentes, en collectant des données pour la recherche scientifique, en surveillant les eaux européennes et en mettant en œuvre des programmes de coopération avec les pays tiers. [Am. 16]
(24) La mise en œuvre du présent règlement ne devrait avoir aucune incidence sur la répartition des compétences entre l’Union et les États membres ni sur les obligations qui incombent aux États membres au titre des conventions internationales telles que la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, et d’autres instruments internationaux applicables dans le domaine maritime.
(25) Afin de rationaliser le processus décisionnel au sein de l’Agence et de contribuer à renforcer l’efficience et l’efficacité, une structure de gouvernance à deux niveaux devrait être mise en place. À cette fin, les États membres et la Commission devraient être représentés dans un conseil d’administration doté des pouvoirs nécessaires, y compris celui d’établir le budget et d’approuver le document de programmation. Le Parlement européen devrait également être représenté en tant qu’observateur. Le conseil d’administration devrait donner les orientations générales pour les activités de l’Agence et être associé plus étroitement au suivi des activités de l’Agence, en vue de renforcer la surveillance en matière administrative et budgétaire. Un conseil exécutif de taille réduite devrait être créé avec pour tâche de préparer les réunions du conseil d’administration d’une manière appropriée et d’appuyer son processus décisionnel. Les compétences du conseil exécutif devraient être définies dans un mandat adopté par le conseil d’administration et devraient, le cas échéant, comprendre l’émission d’avis et l’adoption de décisions provisoires, sous réserve de l’approbation définitive par le conseil d’administration. L’Agence devrait être dirigée par un directeur exécutif. [Am. 17]
(26) Afin de garantir la transparence des décisions du conseil d’administration, des représentants des secteurs concernés devraient assister à ses réunions, mais sans droit de vote. Les représentants des différentes parties intéressées devraient être nommés par la Commission sur le fondement de leur représentativité à l’échelle de l’Union.
(27) Afin qu’elle puisse mener à bien ses tâches, l’Agence devrait disposer de la personnalité juridique et d’un budget autonome alimenté principalement par une contribution de l’Union et par des droits et redevances proportionnels payés par des pays tiers ou d’autres entités. L’indépendance et l’impartialité de l’Agence ne devraient pas être compromises par les contributions financières qu’elle reçoit des États membres, de pays tiers ou d’autres entités. Pour que l’Agence jouisse d’une indépendance garantie dans sa gestion quotidienne et dans ses avis, recommandations et décisions, son organisation devrait être transparente et son directeur exécutif devrait être doté d’une pleine responsabilité. Le personnel de l’Agence devrait être indépendant et être employé sur la base de contrats à la fois à court et à long termes, de façon à maintenir ses connaissances organisationnelles et à assurer la continuité des activités, tout en conservant les indispensables échanges permanents d’expertise avec le secteur maritime. Les dépenses de l’Agence devraient comprendre les frais de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement. [Am. 18]
(28) En ce qui concerne la prévention et la gestion des conflits d’intérêts, il est essentiel que l’Agence agisse de manière impartiale, qu’elle démontre son intégrité et qu’elle établisse des normes professionnelles élevées. Il ne devrait jamais exister de raison légitime de suspecter que des décisions puissent être influencées par des intérêts en conflit avec le rôle de l’Agence en tant qu’organe au service de l’Union dans son ensemble ou par les intérêts privés ou les affiliations de membres du conseil d’administration qui créeraient ou seraient susceptibles de créer un conflit avec le bon exercice des missions officielles de la personne concernée. Par conséquent, le conseil d’administration devrait adopter et rendre publiques des règles exhaustives sur les conflits d’intérêts, en tenant dûment compte des recommandations du Médiateur européen. [Am. 19]
(29) Un élargissement des perspectives stratégiques associées aux activités de l’Agence faciliterait la planification et la gestion de ses ressources d’une manière plus efficace et contribuerait à accroître la qualité de ses réalisations. Cette idée est confirmée et renforcée par le règlement délégué (UE) 2019/715. Par conséquent, un document unique de programmation contenant les programmes de travail annuel et pluriannuel devrait être périodiquement adopté et mis à jour par le conseil d’administration, après consultation en bonne et due forme des parties intéressées.
(30) Lorsqu’il est demandé à l’Agence d’effectuer une nouvelle tâche qui n’est pas spécifiquement prévue dans son mandat ou certaines tâches pour lesquelles une prise en considération et une analyse de l’incidence sur ses ressources humaines et budgétaires sont nécessaires conformément à son mandat, le conseil d’administration ne devrait inclure ces tâches dans le document de programmation qu’après avoir procédé à une telle analyse. Cette analyse devrait permettre de déterminer les ressources nécessaires pour que l’Agence puisse s’acquitter de ces nouvelles tâches et d’évaluer l’éventuelle incidence négative sur les tâches existantes de l’Agence.
(31) L’Agence devrait être dotée des ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et d’un budget autonome. Elle devrait être principalement financée par une contribution du budget général de l’Union. La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable à la contribution de l’Union et aux autres subventions imputables sur le budget général de l’Union. Le contrôle des comptes devrait être assuré par la Cour des comptes de l’Union.
(32) Les redevances permettent d’améliorer le financement d’une agence et peuvent être envisagées pour des services spécifiques, relevant de ses compétences, rendus par l’Agence à des pays tiers ou à l’industrie maritime. Toute redevance perçue par l’Agence devrait couvrir les coûts liés à la fourniture des services concernés.
(33) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement au regard des droits et redevances, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission dans le respect de la détermination des droits et redevances pour la prestation de services. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(19). [Am. 20]
(33 bis) Afin de préciser la méthodologie de calcul des droits et redevances, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne… [contenu et champ d’application]. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(20). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 21]
(34) Au cours des années passées, qui ont vu la création d’un nombre croissant d’agences décentralisées, la transparence et le contrôle de la gestion des crédits de l’Union octroyés à celles-ci se sont améliorés, notamment en ce qui concerne la budgétisation des redevances, le contrôle financier, le pouvoir de décharge, la contribution au régime de pension et la procédure budgétaire interne (code de conduite). De même, il convient que le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(21) s’applique sans restriction à l’Agence, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)(22).
(34 bis) L’augmentation proposée des ressources de l’AESM est insuffisante, compte tenu de l’ampleur de l’augmentation proposée des tâches de l’Agence et de l’ampleur des ambitions de l’Union en matière de politique maritime. Par conséquent, le montant des ressources financières consacrées à la présente proposition devrait provenir des marges non allouées au titre des plafonds du CFP ou être mobilisé par les instruments spéciaux non thématiques du CFP. Étant donné que la proposition de révision du CFP présentée par la Commission n’a pas renforcé le budget de l’AESM, l’augmentation des crédits en faveur de l’AESM ne peut être compensée par une réduction compensatoire des dépenses programmées au titre du MIE «Transports» ni entraîner une réduction du financement de tout autre programme de l’Union. [Am. 22]
(35) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’un organisme spécialisé pouvant assister la Commission et les États membres dans l’application et le suivi de la législation de l’Union dans le domaine de la sécurité maritime, ainsi que dans l’évaluation de son efficacité, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, mais peut plutôt, en raison de la coopération à mettre en place, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(36) Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Agence, il convient de mettre en œuvre certains principes relatifs à la gouvernance de l’Agence afin de se conformer à la déclaration conjointe et à l’approche commune adoptées par le groupe de travail interinstitutionnel de l’Union européenne sur les agences décentralisées de l’Union européenne en juillet 2012, dont l’objet est de rationaliser les activités des agences et d’améliorer leur efficacité.
(37) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(38) L’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) nº 1406/2022 reste la même personne morale et poursuivra toutes ses activités et procédures,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET OBJECTIFS
Article premier
Établissement, objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des règles détaillées sur les tâches, le fonctionnement et la gouvernance de l’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) nº 1406/2002 (ci-après l’«Agence»).
2. L’Agence assiste les États membres et la Commission dans l’application et la mise en œuvre effectives de la législation de l’Union relative au transport maritime dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, l’Agence coopère avec les États membres et la Commission et leur fournit une assistance technique, opérationnelle et scientifique dans le cadre des objectifs et des tâches de l’Agence énoncés à l’article 2 et aux chapitres II et III.
3. En fournissant l’assistance visée au paragraphe 2, l’Agence aide notamment les États membres et la Commission à appliquer correctement les actes juridiques pertinents de l’Union tout en contribuant à l’efficacité globale du trafic et du transport maritimes visée par le présent règlement, de manière à faciliter la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du transport maritime.
4. Toute assistance fournie par l’Agence est sans préjudice des droits et responsabilités des États membres en tant qu’États du pavillon, États du port ou États côtiers.
Article 2
Objectifs de l’Agence
1. Les objectifs de l’Agence sont la promotion et l’établissement d’un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime afin d’atteindre l’objectif «zéro accident»d’une réduction maximale des accidents et les objectifs de sûreté maritime, de réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires, de durabilité du secteur maritime, de prévention de la pollution causée par les navires et de lutte contre ce phénomène ainsi que de lutte contre la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières. [Am. 23]
2. Les autres objectifs de l’Agence sont la promotion de la numérisation du secteur maritime en facilitant la transmission électronique des données, le soutien à la simplification, la réduction de la charge administrative et la fourniture de systèmes et de services intégrés de surveillance et d’appréciation de la situation maritime à la Commission et aux États membres. [Am. 24]
CHAPITRE II
TÂCHES DE L’AGENCE
Article 3
Assistance technique horizontale
1. L’Agence assiste la Commission et les États membres: [Am. 25]
a) dans le contrôle de la mise en œuvre effective des actes juridiques contraignants de l’Union en rapport avec les objectifs de l’Agence, notamment en procédant aux visites et aux inspections visées à l’article 10. À cet égard, l’Agence peut adresser des suggestions à la Commission en vue d’éventuelles améliorations;
b) dans les travaux préparatoires à la mise à jour et à l’élaboration des actes juridiques de l’Union en rapport avec les objectifs de l’Agence, en fonction de l’évolution de la législation internationale notamment;
c) dans l’exécution de toute autre tâche assignée à la Commission en vertu d’actes législatifs de l’Union concernant les objectifs de l’Agence.
2. L’Agence collabore avec les États membres aux fins suivantes:
a) organiser, le cas échéant, des activités pertinentes de renforcement des capacités et de formation dans les domaines qui relèvent des objectifs de l’Agence et de la responsabilité des États membres. À cet égard, l’Agence met en place des capacités appropriées en vue d’élaborer, de mettre en œuvre et de coordonner des activités de formation en rapport avec les objectifs de l’Agence, y compris par l’élaboration de programmes de base communs, de séminaires, de conférences, d’ateliers ainsi que d’outils de formation par internet, d’apprentissage en ligne et d’autres outils de formation novateurs et avancés. Les modalités de ces activités de formation dispensées en dehors de l’enseignement formel sont élaborées en étroite consultation avec les États membres et la Commission et approuvées par le conseil d’administration conformément à l’article 17 du présent règlement, dans le plein respect de l’article 166 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE);
b) mettre au point des solutions techniques, y compris la fourniture de services opérationnels correspondants, et fournir une assistance technique, aux fins du renforcement de la capacité nationale nécessaire pour la mise en œuvre des actes juridiques de l’Union en rapport avec les objectifs de l’Agence.
3. L’Agence encourage et facilite la coopération entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission dans la mise en œuvre de la législation de l’Union en favorisant l’échange et la diffusion d’expériences et de bonnes pratiques.
4. L’Agence contribue, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration conformément à l’article 17, aux activités de recherche maritime menées à l’échelle de l’Union qui sont cohérentes avec les objectifs de l’Agence. À cet égard, l’Agence assiste la Commission et les États membres dans la détermination des principaux thèmes de recherche, sans préjudice d’autres activités de recherche menées à l’échelle de l’Union, et dans l’analyse de projets de recherche en cours et achevés en rapport avec les objectifs de l’Agence. Le cas échéant, sous réserve des règles applicables en matière de propriété intellectuelle et de sécurité, l’Agence peut diffuserdiffuse les résultats de ses activités de recherche et d’innovation, après approbation de la Commission, dans le cadre de sa contribution à la création de synergies entre les activités de recherche et d’innovation d’autres organismes de l’Union et des États membres. [Am. 26]
5. Lorsque l’exécution de ses tâches l’exige, l’Agence entreprend des études auxquelles participent la Commission et, le cas échéant, par l’intermédiaire de groupes directeurs de consultation, les États membres et, s’il y a lieu, les partenaires sociaux et les représentants de l’industrie possédant une expertise dans les domaines concernés.
6. Sur la base des activités de recherche et des études menées par l’Agence, mais aussi de l’expérience acquise dans le cadre de ses propres activités, notamment les visites et les inspections, ainsi que l’échange d’informations et de bonnes pratiques avec les États membres et la Commission, l’Agence peut publier, après consultation préalable de la Commission, des recommandations, des lignes directrices ou des manuels pertinents non contraignants afin de soutenir et de faciliter la mise en œuvre de la législation de l’Union par les États membres et, le cas échéant, par l’industrie.
Article 4
Tâches relatives à la sécurité maritime
1. L’Agence suit les progrès réalisés en matière de sécurité du transport maritime dans l’Union, procède à une analyse des risques sur la base des données disponibles et élabore des modèles d’évaluation des risques pour la sécurité afin de déterminer les défis et les risques en matière de sécurité. Tous les trois ans, elle présente à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en matière de sécurité maritime, accompagné d’éventuelles recommandations techniques qui pourraient être prises en considération au niveau de l’Union ou au niveau international. À cet égard, l’Agence analyse et propose notamment des orientations ou des recommandations pertinentes concernant les risques potentiels pour la sécurité découlant de l’adoption et du déploiement de sources énergétiques de substitution durables pour les navires, y compris l’alimentation électrique à quai des navires, les technologies de batteries utilisées pour la propulsion, les «technologies à émissions nulles» telles que définies dans [le règlement FuelEU Maritime] ou toute autre technologie future à bord des navires ou dans les zones portuaires. [Am. 27]
2. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2009/21/CE. En particulier, l’Agence crée et gère la base de données des inspections conformément à [l’article 6 bis] de ladite directive, met en place l’outil de signalement électronique visé à [l’article 9 ter] de ladite directive, tient à jour le site internet public visé à l’article 8, paragraphe 2 quater, et fournit à la Commission des recommandations sur la base des données collectées.
L’Agence aide la Commission à participer en tant qu’observateur à la procédure d’audit de l’Organisation maritime internationale conformément à [l’article 7] de la directive 2009/21/CE. L’Agence élabore également des outils et des services pertinents afin d’aider les États membres, à leur demande, à remplir les obligations qui leur incombent au titre de la directive 2009/21/CE.
L’Agence fournit également un programme commun de renforcement des capacités pour les inspecteurs de l’État du pavillon des États membres, visé à [l’article 4 quater] de la directive susmentionnée.
3. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la création et la gestion des bases de données prévues aux articles 24 et 24 bis de la directive 2009/16/CE. Sur la base des données collectées, l’Agence assiste la Commission dans l’analyse des informations pertinentes et la publication des informations concernant les navires et compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible conformément à la directive 2009/16/CE. [Am. 28]
L’Agence élabore également des outils et des services pertinents afin d’aider les États membres, à leur demande, à remplir les obligations qui leur incombent au titre de la directive 2009/16/CE.
L’Agence fournit également un programme de développement professionnel et de formation pour les inspecteurs chargés du contrôle par l’État du port des États membres, comme prévu à [l’article 22, paragraphe 7] de la directive 2009/16/CE susmentionnée.
4. L’Agence assiste la Commission dans la création et la gestion de la base de données prévue à l’article 17 de la directive 2009/18/CE. Sur la base des données collectées, l’Agence dresse un bilan annuel des accidents et incidents de mer. À la demande desLes États membres concernés et en l’absence de conflit d’intérêts,peuvent inviter l’Agence fournità fournir une assistance opérationnelle et technique à ces États membres en ce qui concerne les enquêtes de sécurité. L’Agence se conforme à ces demandes en l’absence de conflit d’intérêts pour l’Agence. L’Agence analyse également les rapports d’enquête de sécurité en vue de dégager une valeur ajoutée au niveau de l’Union en ce qui concerne tous les enseignements pertinents à en tirer. [Am. 29]
L’Agence fournit un programme de développement professionnel et de formation aux autorités compétentes en matière d’enquêtes sur les accidents de sécurité maritime.
5. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre des directives 2009/45/CE(23) et 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil(24) et de la directive 98/41/CE du Conseil(25). En particulier, l’Agence crée et gère une base de données pour l’enregistrement des mesures prévues à l’article 9 de la directive 2009/45/CE et à l’article 9 de la directive 98/41/CE et assiste la Commission dans l’évaluation de ces mesures.
6. L’Agence facilite la coopération et l’échange d’informations entre la Commission et les États membres aux fins de l’évaluation des organismes agréés qui effectuent des tâches de visite et de délivrance des certificats conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 391/2009(26). En particulier, l’Agence:
a) fournit à la Commission un avis sur son évaluation des organismes agréés prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 391/2009;
b) fournit aux États membres les informations appropriées dans le cadre des inspections effectuées à l’appui de l’évaluation de la Commission prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 391/2009, afin de contribuer au suivi et à la surveillance des organismes agréés, conformément à l’article 9 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil(27), qui aident les États membres dans l’accomplissement des obligations qui leur incombent au niveau de l’Union et au niveau international en tant qu’États du pavillon. À cet égard, l’Agence assiste la Commission dans la gestion du groupe de haut niveau sur les questions relatives à l’État du pavillon en vertu de [l’article 9, paragraphe 1] de la directive 2009/21/CE.
c) fournit, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, une recommandation et une assistance technique à la Commission concernant d’éventuelles mesures correctives ou l’imposition d’amendes aux organismes agréés conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) nº 391/2009.
7. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil(28) en fournissant son évaluation technique des aspects liés à la sécurité, en formulant des recommandations accompagnées de listes des exigences respectives en matière de conception, de construction et de performance et des normes d’essai, en créant et en gérant la base de données prévue à l’article 35, paragraphe 4, de ladite directive et en facilitant la coopération entre les organismes d’évaluation notifiés, en agissant en tant que secrétariat technique de leur groupe de coordination. [Am. 30]
8. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la détermination des risques pour la sécurité liés à la construction de navires de surface autonomes et automatisés (MASS), et assiste les États membres en facilitant, par la recherche et l’élaboration d’outils numériques, d’orientations et de manuels pertinents, l’approbation des projets et/ou opérations liés aux MASS.
9. L’Agence recueille et analyse les données sur les gens de mer fournies et utilisées conformément à la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil(29). Elle peut également recueillir et analyser des données sur la mise en œuvre de la convention du travail maritime (2006) dans le but de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord. La Commission utilise ces données conjointement avec les données générées par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW IS) pour élaborer des réponses stratégiques appropriées en vue de recruter et de conserver les gens de mer en activité. [Am. 31]
Article 5
Tâches relatives à la durabilité
1. L’Agence soutient les États membres en leur fournissant des moyens supplémentaires de lutte contre la pollution en cas de pollution causée par les navires et de pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières, selon un rapport coût-efficacité satisfaisant. L’Agence agit de la sorte à la demande de l’État membre concerné sous l’autorité duquel les opérations de nettoyage sont effectuées. Cette assistance est sans préjudice de la responsabilité des États côtiers de mettre en place des mécanismes appropriés de lutte contre la pollution et respecte la coopération existante entre les États membres dans ce domaine. Les moyens opérationnels que l’Agence met à la disposition des États membres tiennent compte et répondent aux besoins de la transition du secteur vers l’utilisation de sources énergétiques de substitution durables pour les navires. Le cas échéant, les demandes visant à ce que des mesures de lutte contre la pollution soient mises en œuvre passent par le mécanisme de protection civile de l’Union établi par la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil(30).
2. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la détection des pollutions éventuelles et la poursuite des navires effectuant des rejets illégaux conformément à la directive 2005/35/CE. L’Agence contribue notamment à la mise en œuvre des articles [10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 10 quinquies] de ladite directive:
a) en élaborant et en gérant le système d’information nécessaire (CleanSeaNet), dans le cadre du système d’information et d’échange maritime de l’Union (SafeSeaNet), ainsi que les bases de données;
b) en collectant, en analysant et en diffusant les informations pertinentes sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la directive 2005/35/CE;
c) en renforçant les capacités des autorités nationales compétentes et en facilitant l’échange de bonnes pratiques;
d) en élaborant et en gérant le canal de communication externe en ligne pour la réception et le traitement des informations sur les rejets illégaux potentiels communiquées par l’équipage; l’Agence transmet ces informations à l’État membre ou aux États membres concernés;
d bis) en partageant et en recevant des informations pertinentes provenant d’autres agences de l’Union, telles que l’AECP, en particulier en ce qui concerne les engins de pêche perdus. [Am. 32]
3. L’Agence fournit le service CleanSeaNet et tout autre outil destiné à aider la Commission et les États membres, à leur demande, à surveiller l’ampleur et l’incidence sur l’environnement de la pollution marine par les hydrocarbures causée par les installations pétrolières et gazières.
4. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la directive (UE) 2019/883 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires. En particulier, l’Agence assiste la Commission dans la création et la gestion de la base de données des inspections prévue à l’article 14 de ladite directive.
5. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE, en contribuant à l’objectif de parvenir à un bon état écologique des eaux marines avec ses éléments qui se rapportent au transport maritime et en exploitant les résultats d’outils existants tels que les services maritimes intégrés. À cet égard, l’Agence mène des travaux de recherche supplémentaires sur les questions liées aux conteneurs perdus, y compris les granulés de plastique, et à la pollution sonore sous-marine, et formule des recommandations à l’intention de la Commission et des États membres.
En ce qui concerne les conteneurs perdus en mer, l’Agence fournit des orientations aux parties prenantes du secteur et à l’État du pavillon en ce qui concerne les exigences convenues au sein de l’OMI en ce qui concerne la notification obligatoire des conteneurs perdus. Elle examine également la possibilité de mécanismes de réaction collective et coordonnée au niveau de l’Union et au niveau international. [Am. 33]
6. L’Agence assiste la Commission et les États membres, y compris au moyen d’outils et de services opérationnels, dans la mise en œuvre des éléments en rapport avec le transport maritime de la directive (UE) 2016/802. À cet égard, l’Agence améliore et gère également une base de données qui aide les États membres à cibler et à classer par ordre de priorité de manière appropriée les navires à inspecter en fonction du risque de non-respect de ladite directive.
7. L’Agence assiste la Commission et les États membres, à leur demande, en leur fournissant des outils et des services opérationnels appropriés pour la surveillance et la collecte de données relatives aux émissions d’oxydes d’azote (NOx) des navires.
8. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre du règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil(31) en publiant des orientations appropriées et en collectant et en analysant des données sur le respect des dispositions dudit règlement.
9. Tous les trois ans, l’Agence présente à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en vue de réduire l’incidence sur l’environnement du transport maritime à l’échelle de l’Union.
Article 6
Tâches relatives à la décarbonation
1. L’Agence suit les progrès réalisés en ce qui concerne les mesures opérationnelles et techniques prises afin d’accroître l’efficacité énergétique des navires et des ports, et le déploiement de carburants de substitution durables et de systèmes énergétiques et électriques durables pour les navires, y compris l’alimentation électrique à quai et l’assistance à la propulsion éolienneassistée par le vent et le captage du CO2 à bord, et de réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre des navires. [Am. 34]
1 bis. L’Agence évalue également la nécessité de mettre en œuvre des modules de formation supplémentaires pour les professionnels du transport maritime manipulant de nouveaux systèmes hybrides et à émissions nulles souvent complexes. [Am. 35]
2. À la demande de la Commission et des États membres, l’Agence leur fournit une assistance technique en ce qui concerne les efforts de réglementation visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires et des ports. À cet égard, l’Agence peut utiliser tout outil ou service opérationnel pertinent pour mener à bien cette tâche. En particulier, l’Agence recherche, analyse et propose des orientations ou des recommandations pertinentes en ce qui concerne l’adoption et le déploiement de carburants de substitution durables et de systèmes énergétiques et électriques durables pour les navires, y compris l’alimentation électrique à quai et l’assistance à la propulsion éolienneassistée par le vent, l’énergie solaire ou la force houlomotrice et le captage de CO2 à bord, en veillant au respect de la neutralité technologique, ainsi qu’en ce qui concerne les mesures d’efficacité énergétique, avec des pratiques telles que la diminution et l'optimisation de la vitesse. [Am. 36]
3. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre du règlement (UE) [... relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime]. En particulier, l’Agence assiste la Commission dans la création et la gestion de la base de données FuelEU et d’autres outils informatiques pertinents visés à [l’article 16] dudit règlement, dans l’élaboration d’outils de suivi, d’orientations et d’outils de ciblage fondés sur les risques appropriés pour faciliter les activités de vérification et de contrôle de son application prévues à [l’article 15 ter] dudit règlement, ainsi que dans l’analyse des données pertinentes et l’élaboration des rapports visés à [l’article 28] dudit règlement.
4. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/757. En particulier, l’Agence assiste la Commission dans la création, la gestion et la mise à jour des outils informatiques, des bases de données et des orientations nécessaires pour mettre en œuvre ledit règlement et faciliter les activités de contrôle de son application, dans l’analyse des données pertinentes communiquées en vertu dudit règlement et dans ses activités visant à respecter les obligations prévues à l’article 21 dudit règlement.
5. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE, dans la mesure où elle concerne le secteur maritime. En particulier, l’Agence assiste la Commission dans l’élaboration d’outils informatiques de mise en œuvre ainsi que d’outils de suivi, d’orientations et d’outils de ciblage fondés sur les risques appropriés pour faciliter les activités de vérification, de mise en œuvre et de contrôle de l’application en lien avec la directive 2003/87/CE, dans la mesure où elle concerne le secteur maritime, tout en exploitant les résultats des outils, services et bases de données pertinents existants.
Cette assistance implique également de surveiller les incidences sur le trafic portuaire, le contournement des ports et le transfert du trafic vers les ports voisins de transbordement de conteneurs, au détriment des ports de l’Union, et d'en rendre compte. [Am. 37]
6. Tous les trois ans, l’Agence présente à la Commission un rapport sur les progrès réalisés dans la décarbonation du transport maritime à l’échelle de l’Union. Dans la mesure du possible, le rapport comprend une analyse technique des problèmes constatés qui pourraient être résolus à l’échelle de l’Union. Le rapport est mis à la disposition du public sur le site web de l’Agence dans un format consultable et de manière désagrégée. [Am. 38]
Article 7
Tâches relatives à la sûreté et à la cybersécurité dans le secteur maritime
1. L’Agence fournit une assistance technique à la Commission et aux États membres dans l’exécution des tâches d’inspection qui lui sont confiées en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 725/2004. [Am. 39]
2. L’Agence assiste la Commission et les États membres, ainsi que tout autre organe compétent de l’Union, dans le renforcement de la résilience face aux incidents de cybersécurité dans le secteur maritime, notamment en établissant des lignes directrices et en facilitant l’échange de bonnes pratiques et d’informations sur les incidents de cybersécurité entre les États membres. [Am. 40]
Article 8
Tâches relatives à la surveillance maritime et aux crises maritimes
1. À la demande de la Commission et des États membres, l’Agence leur fournit des services de surveillance maritime et de communication fondés sur des technologies de pointe, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme, afin d’améliorer l’appréciation de la situation maritime, y compris les nouveaux enjeux géopolitiques, tels que la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et les menaces en matière de sécurité qui s’y rapportent et qui pèsent sur certains États membres et sur l’Union dans son ensemble. [Am. 41]
2. Dans le domaine du suivi du trafic couvert par la directive 2002/59/CE, l’Agence favorise en particulier la coopération entre les États riverains des zones maritimes concernées, et crée, gère et exploite le centre européen de données d’identification et de suivi des navires à distance de l’Union européenne et le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (SafeSeaNet), visés aux articles 6 ter et 22 bis de ladite directive, ainsi que le système international d’échange de données d’information d’identification et de suivi à distance conformément à l’engagement pris au sein de l’OMI.
3. L’Agence fournit, sur demande et sans préjudice du droit national et du droit de l’Union, des données pertinentes en matière de positionnement des navires et d’observation de la Terre à la Commission, aux autorités nationales et aux organes de l’Union compétents, dans le cadre de leur mandat, afin de faciliter la prise de mesures contre les menaces d’actes de piraterie et d’actes illicites intentionnels en vertu du droit applicable de l’Union ou d’instruments juridiques internationaux dans le domaine du transport maritime, sous réserve des règles applicables en matière de protection des données et conformément aux procédures administratives qui seront établies par le groupe de pilotage de haut niveau créé en application de la directive 2002/59/CE, s’il y a lieu. La fourniture de données d’identification et de suivi des navires à distance est subordonnée au consentement de l’État du pavillon concerné.
4. L’Agence exploite un centre, disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, qui fournit, sur demande et sans préjudice du droit national et du droit de l’Union, à la Commission, aux autorités nationales compétentes, sans préjudice de leurs droits et responsabilités en tant qu’États du pavillon, États côtiers et États du port, et aux organes compétents de l’Union, dans le cadre de leur mandat, une appréciation de la situation maritime et des données analytiques, s’il y a lieu, afin de les aider dans les matières suivantes: [Am. 42]
a) la sécurité, la sûreté et la pollution en mer;
b) les situations d’urgence en mer;
c) la mise en œuvre de tout acte législatif de l’Union exigeant le suivi des mouvements de navires et des conteneurs perdus en mer; [Am. 43]
d) la prise de mesures contre les menaces d’actes de piraterie et d’actes illicites intentionnels en vertu du droit applicable de l’Union ou d’instruments juridiques internationaux dans le domaine du transport maritime;
e) le déploiement de MASS et leur interaction avec les navires conventionnels.
La fourniture de ces informations est soumise aux règles applicables en matière de protection des données et conformément aux procédures administratives qui seront établies par le groupe de pilotage de haut niveau créé en application de la directive 2002/59/CE, s’il y a lieu. La fourniture de données d’identification et de suivi des navires à distance est subordonnée au consentement de l’État du pavillon concerné.
5. Dans son domaine de compétence, l’Agence contribue à une réaction rapide aux crises et à l’atténuation de leurs conséquences en assistant, sur demande, les États membres et la Commission dans l’exécution de plans d’urgence et en facilitant l’échange d’informations et de bonnes pratiques.
6. L’Agence assiste la Commission dans l’exploitation de la composante «surveillance maritime» du service de sécurité Copernicus dans le cadre de la gouvernance et du financement du programme Copernicus.
7. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans l’élaboration et la gestion de l’environnement commun de partage de l’information (CISE), une solution d’interopérabilité volontaire, dans le but de faciliter l’échange d’informations entre les différents systèmes utilisés par les autorités civiles et militaires ayant des responsabilités dans le domaine maritime, en complétant les informations déjà mises à disposition par les systèmes d’information obligatoires.
Article 9
Tâches relatives à la numérisation et à la simplification
1. L’Agence collecte et fournit, s’il y a lieu, dans les domaines du droit de l’Union relevant de la compétence de l’Agence, des statistiques, des informations et des données objectives, fiables et comparables, afin de permettre à la Commission et aux États membres de prendre les mesures qui s’imposent pour améliorer leurs actions et évaluer l’efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures existantes. Ces tâches comprennent la facilitation et la promotion des certificats électroniques, la collecte, l’enregistrement et l’évaluation des données techniques, l’exploitation systématique des bases de données existantes, y compris leur enrichissement réciproque par l’utilisation d’outils informatiques et d’intelligence artificielle innovants, et, si besoin est, la création de bases de données interopérables supplémentaires. À cet égard, l’Agence contribue également au domaine maritime de l’espace européen commun de données sur la mobilité en étudiant les liens avec les systèmes d’autres modes de transport.
2. L’Agence assiste la Commission dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil(32), en s’acquittant des tâches suivantes:
a) créer, mettre à disposition et gérer les composants et services informatiques communs du système de guichet unique maritime européen (EMSWe) sous la responsabilité de la Commission;
b) gérer l’ensemble de données EMSWe, le guide de mise en œuvre des messages et les modèles des feuilles de calcul numériques;
c) fournir des conseils techniques aux États membres aux fins de la mise en œuvre de l’EMSWe;
d) faciliter et améliorer la réutilisation et le partage des données échangées dans l’EMSWe à l’aide du système SafeSeaNet. [Am. 44]
3. À la demande desL’Agence fournit une assistance technique et opérationnelle, ainsi que des programmes réguliers de formation et de certification aux États membres, à leur demande et sans préjudice de leurs droits et obligations en tant qu’États du pavillon, l’Agence leur fournit une assistance technique dans la numérisation de leurs registres et de leurs procédures facilitant l’adoption dedes certificats électroniques et dans la numérisation de toute autre procédure, ce qui pourrait avoir un effet positif sur la réduction des charges administratives pesant sur les autorités de l’État du pavillon, de l’État du port ou de l’État côtier. [Am. 45]
Article 10
Visites dans les États membres et inspections
1. Afin d’aider la Commission dans l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du TFUE, et en particulier dans l’évaluation de la mise en œuvre efficace du droit de l’Union applicable, l’Agence effectue des visites dans les États membres, conformément à la méthodologie définie par le conseil d’administration. Cette méthodologie se fonde sur une approche intégrée pour chaque visite visant à vérifier à chaque fois plus d’un acte législatif en rapport avec la fonction d’État du pavillon, d’État du port ou d’État côtier de l’État membre examiné au cours de la visite.
2. L’Agence informe en temps opportun l’État membre concerné de la visite prévue, de l’identité des fonctionnaires habilités, ainsi que de la date à laquelle cette visite débute et de sa durée probable. Les fonctionnaires de l’Agence mandatés pour effectuer ces visites le font sur présentation d’une décision écrite du directeur exécutif de l’Agence précisant l’objet et les buts de leur mission.
3. L’Agence peut effectuer des inspections au nom de la Commission, comme le prévoient les actes juridiques contraignants de l’Union portant sur les organisations agréées par l’Union en vertu du règlement (CE) nº 391/2009 et, en ce qui concerne la formation des gens de mer et la délivrance de titres dans les pays tiers, en vertu de la directive (UE) 2022/993.
4. L’Agence peut également effectuer des inspections pour le compte de la Commission, comme le prévoit tout autre acte juridique contraignant de l’Union, si la Commission décide de déléguer cette tâche à l’Agence.
5. À la fin de chaque visite ou inspection, l’Agence rédige un rapport et le transmet à la Commission et à l’État membre concerné. Le rapport suit le modèle préalablement établi par la Commission.
6. Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu’un cycle de visites ou d’inspections est terminé, l’Agence analyse les rapports produits à l’issue de ce cycle afin de dégager des observations horizontales et des conclusions générales sur l’efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures en place. L’Agence présente cette analyse à la Commission en vue de discussions futures avec les États membres afin de tirer les enseignements utiles et de faciliter la diffusion des bonnes méthodes de travail, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre du droit de l'Union. [Am. 46]
CHAPITRE III
AUTRES TÂCHES DE L’AGENCE EN MATIÈRE DE RELATIONS INTERNATIONALES ET DE COOPÉRATION EUROPÉENNE CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES
Article 11
Relations internationales
1. À la demande des États membres et de la Commission, l’Agence leur fournit l’assistance technique nécessaire pour contribuer aux travaux pertinents des organismes techniques de l’OMI, au sein de laquelle l’EASM devrait être présente et participer aux débats dans la délégation de la Commission, et de l’Organisation internationale du travail en ce qui concerne le transport maritime, et du mémorandum d’entente de Parispertinent sur le contrôle des navires dans l’État du port («mémorandum d’entente de Paris») et des organisations régionales concernées auxquelles l’Union a adhéré, pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l’Union. [Am. 47]
Afin d’exécuter ces tâches de manière efficace et effective, le directeur exécutif peut décider d’affecter du personnel dans les délégations de l’Union dans les pays tiers, sous réserve des accords appropriés avec le Service européen pour l’action extérieure. Cette décision requiert l’accord préalable de la Commission et du conseil d’administration. Cette décision précise l’étendue des activités confiées à ce personnel, de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence.
2. À la demandeAprès consultation de la Commission, l’Agence peut fournir une assistance technique, y compris pour l’organisation d’activités de formation en la matière, concernant les actes juridiques pertinents de l’Union, aux États candidats à l’adhésion à l’Union et, le cas échéant, aux pays partenaires du voisinage européen et aux pays signataires du mémorandum d’entente de Paris. [Am. 48]
3. À la demandeAprès consultation de la Commission ou du Service européen pour l’action extérieure, ou des deux, l’Agence peut leur fournir une assistance en cas de pollution causée par les navires ainsi que de pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières touchant des pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l’Union. L’Agence fournit cette assistance conformément au mécanisme de protection civile de l’Union établi par la décision nº 1313/2013/UE et aux conditions applicables aux États membres visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, appliquées par analogie aux pays tiers. Ces tâches sont effectuées en coordination avec les accords de coopération régionaux existants relatifs à la pollution marine. [Am. 49]
4. Sans préjudice de l’article 24, l’Agence peut fournir, à la demandeaprès consultation de la Commission, une assistance technique à des pays tiers pour des questions relevant de sa compétence. [Am. 50]
5. L’Agence peut conclure des arrangements administratifs et coopérer avec d’autres organismes de l’Union travaillant dans les domaines relevant de la compétence de l’Agence, après approbation de la Commission. Ces arrangements et cette coopération font l’objet d’un avis de la Commission et de rapports périodiques à cette dernière. [Am. 51]
6. Le conseil d’administration adopte une stratégie pour les relations internationales de l’Agence concernant les questions relevant de sa compétence. Cette stratégie est conforme aux priorités politiques de la Commission et vise à aider la Commission et le Service européen pour l’action extérieure à réaliser cesles priorités de l’Union. Elle est incluse dans le document de programmation de l’Agence, avec des précisions sur les ressources associées. [Am. 52]
Article 12
Coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes
1. En coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, instituée par le règlement (UE) 2019/1896, et l’Agence européenne de contrôle des pêches, instituée par le règlement (UE) 2019/473, chacune dans le cadre de son mandat, l’Agence apporte son soutien aux autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes au niveau national et au niveau de l’Union et, le cas échéant, au niveau international:
a) en partageant, fusionnant et analysant les informations disponibles dans les systèmes de signalement des navires et d’autres systèmes d’information hébergés par ces agences ou accessibles par ces dernières, conformément à leurs bases juridiques respectives et sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données;
b) en fournissant des services de surveillance et de communication fondés sur des technologies de pointe, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme;
c) en renforçant les capacités par l’élaboration de lignes directrices et de recommandations et par l’établissement de bonnes pratiques ainsi que par la mise en place de formations et d’échanges de personnel;
d) en renforçant l’échange d’informations et la coopération en ce qui concerne les fonctions de garde-côtes, y compris en analysant les défis opérationnels et les risques émergents dans le domaine maritime, notamment en utilisant des outils de simulation numériques pour étudier les effets des accidents; [Am. 53]
e) en partageant les capacités par la planification et la mise en œuvre d’opérations polyvalentes et en partageant des ressources et d’autres moyens, dans la mesure où ces activités sont coordonnées par ces agences et approuvées par les autorités compétentes des États membres concernés;
e bis) en partageant la recherche, les avancées et les technologies pertinentes, y compris l’intelligence artificielle, de manière collaborative et flexible, afin de trouver des solutions aux défis rencontrés dans les différents domaines; [Am. 54]
e ter) en renforçant la coopération afin de collecter des données à des fins de recherche scientifique marine sur les écosystèmes marins, l’océanographie physique, la chimie marine, la biologie marine, la pêche, le forage et le carottage scientifiques océaniques, la recherche géologique et géophysique et d’autres activités; [Am. 55]
e quater) en mettant en œuvre des projets de coopération avec les pays tiers afin d’améliorer la sécurité maritime, la prévention de la pollution par les navires, la sûreté maritime et la préservation du milieu marin. [Am. 56]
2. Sans préjudice des attributions du conseil d’administration de l’Agence énoncées à l’article 15, les modalités de la coopération entre l’Agence, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’Agence européenne de contrôle des pêches concernant les fonctions de garde-côtes sont déterminées dans un arrangement de travail, conformément à leurs mandats respectifs et à la réglementation financière applicable auxdites agences. Cet arrangement est approuvé par le conseil d’administration de l’Agence, le conseil d’administration de l’Agence européenne de contrôle des pêches et le conseil d’administration de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
3. La Commission met à disposition, en étroite coopération avec les États membres, l’Agence, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’Agence européenne de contrôle des pêches, un manuel pratique sur la coopération européenne relative aux fonctions de garde-côtes. Ce manuel contient des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques pour l’échange d’informations. La Commission adopte ce manuel sous la forme d’une recommandation.
4. Les tâches énoncées dans le présent article ne portent pas préjudice aux tâches de l’Agence visées aux articles 4 à 12 et ne portent pas atteinte aux droits et obligations des États membres, en particulier en ce qui concerne les États du pavillon, les États du port ou les États côtiers.
Article 13
Communication et diffusion
L’Agence peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans les domaines qui relèvent de son mandat. Ces actions ne doivent pas nuire aux autres tâches visées aux articles 4 à 13 et sont réalisées conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration. Ces plans, fondés sur une analyse des besoins, sont actualisés régulièrement par le conseil d’administration.
CHAPITRE IV
ORGANISATION DE L’AGENCE
Article 14
Structure administrative et de gestion
La structure administrative et de gestion de l’Agence est composée:
a) d’un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 16;
b) d’un conseil exécutif, qui exerce les fonctions définies à l’article 21;
c) d’un directeur exécutif, qui exerce les fonctions définies à l’article 23.
Article 15
Composition du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de quatre représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote.
Le conseil d’administration comprend également quatre professionnels des secteurs les plus concernés visés à l’article 2, nommés par la Commission, sans droit de vote. [Am. 57 - ne concerne pas la version française]
Le conseil d’administration comprend également deux représentants du Parlement européen, qui jouent un rôle d’observateur, sans droit de vote. [Am. 58]
Tous les membres du conseil d’administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences pertinentes dans les domaines visés à l’article 2. Les États membres et la Commission respectivement œuvrent à une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d’administration. L’un des quatre professionnels est un représentant du cadre permanent de coopération des organismes d’enquête sur les accidents, conformément à l’article 10 de la directive 2009/18/CE.
2. Chaque État membre, le Parlement européen et la Commission nomment les membres du conseil d’administration qui les représentent, ainsi qu’un suppléant, qui représentera le membre en l’absence de ce dernier. [Am. 59]
3. La durée du mandat est de quatre ans. Il est renouvelable.
4. Chaque membre et chaque suppléant signe, au moment de sa prise de fonction, une déclaration écrite certifiant qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts. Chaque membre et chaque suppléant met à jour sa déclaration en cas de changement de circonstances en ce qui concerne tout conflit d’intérêts. L’Agence publie les déclarations et les mises à jour sur son site internet.
Article 16
Fonctions du conseil d’administration
1. Afin de permettre à l’Agence d’exécuter les tâches qui lui sont confiées, le conseil d’administration:
(a) définit l’orientation générale et stratégique des activités de l’Agence;
(b) adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, après réception de l’avis de la Commission et conformément à l’article 17, le document unique de programmation de l’Agence;
(c) adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le budget annuel et le tableau des effectifs de l’Agence, et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Agence en application du chapitre VI;
(d) adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le rapport d’activité annuel consolidé de l’Agence et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année. Le rapport est rendu public;
(e) adopte la réglementation financière applicable à l’Agence conformément à l’article 25;
(f) rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence;
(g) définit une méthodologie concernant les visites à effectuer conformément à l’article 10. Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, la Commission exprime son désaccord sur la méthodologie, le conseil d’administration la réexamine et l’adopte, éventuellement modifiée, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l’unanimité des représentants des États membres; [Am. 60]
(h) examine et approuve les arrangements administratifs visés à l’article 11, paragraphe 5;
(i) adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, qui tient compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;
(j) adopte deset rend publiques les règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’intention de ses membres et publie chaque année sur son site internet la déclaration d’intérêts des membres du conseil d’administration; [Am. 61]
(k) adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 13, sur la base d’une analyse des besoins;
(l) arrête son règlement intérieur et le rend public; [Am. 62]
(m) nomme les membres du conseil exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, conformément à l’article 21;
(n) adopte un mandat pour les fonctions du conseil exécutif visées à l’article 21;
(o) exerce vis-à-vis du personnel de l’Agence, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents(33);
(p) adopte les règles d’exécution visant à donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires;
(q) nomme le directeur exécutif, lui donne des orientations et contrôle ses performances et, le cas échéant, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions conformément à l’article 22;
(r) établit des procédures pour la prise de décisions par le directeur exécutif;
(s) nomme, le cas échéant, un comptable, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;
(t) assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du Parquet européen;
(u) prend toutes les décisions relatives à la mise en place des structures internes de l’Agence, y compris la création de groupes consultatifs ou de groupes de travail et, si nécessaire, à leur modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’Agence et en respectant le principe de bonne gestion budgétaire; [Am. 63]
(v) décide des services que l’Agence peut offrir moyennant des droits et redevances et adopte un modèle pour la répartition financière proportionnelle des droits et redevances dus visés à l’article 26, paragraphe 3, point c). Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, la Commission exprime son désaccord sur la décision du conseil d’administration concernant les services offerts moyennant des droits et redevances ou le modèle, le conseil d’administration la réexamine et l’adopte, éventuellement modifiée, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l’unanimité des représentants des États membres; [Am. 64]
(w) adopte une stratégie visant à réaliser des gains d’efficacité et des synergies;
(x) adopte une stratégie de coopération avec les pays tiers ou les organisations internationales, ou les deux, visée à l’article 11, paragraphe 6. Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, la Commission exprime son désaccord sur la stratégie, le conseil d’administration la réexamine et l’adopte, éventuellement modifiée, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l’unanimité des représentants des États membres; [Am. 65]
(y) adopte les règles de sécurité internes de l’Agence visées à l’article 41;
(z) nomme le délégué à la protection des données de l’Agence.
2. Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
Article 17
Programmation annuelle et pluriannuelle
1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte un document unique de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle et annuelle, sur la base d’un projet élaboréproposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Si le conseil d’administration décide de ne pas tenir compte de certains éléments de l’avis de la Commission, il fournit une justification détaillée. L’obligation de fournir une justification détaillée s’applique également aux éléments soulevés par le Parlement européen pendant la consultation. Le conseil d’administration Il le transmet le document unique de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. [Am. 66]
Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, la Commission exprime son désaccord sur le document unique de programmation, le conseil d’administration le réexamine et l’adopte, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l’unanimité des représentants des États membres.[Am. 67]
2. Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général et, s’il y a lieu, il est adapté en conséquence.
3. Le programme de travail annuel comprend des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 7. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. La programmation annuelle ou pluriannuelle, ou les deux, comprend la stratégie pour les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales visés à l’article 11 ainsi que les actions liées à cette stratégie.
4. Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Agence. L’ajout d’une telle nouvelle tâche est subordonné à une analyse des incidences sur les ressources humaines et budgétaires et peut être subordonné à une décision de report d’autres tâches.
5. Le conseil d’administration examine et approuve, dans le cadre de l’élaboration du document unique de programmation, les demandes d’assistance technique de la Commission ou des États membres visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), à l’article 3, paragraphe 2, point b), à l’article 5, paragraphes 5 à 8, à l’article 8, paragraphes 6 et 7, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphes 2 et 4. L’approbation de ces demandes:
(a) ne porte pas préjudice aux autres tâches de l’Agence;
(b) évite la duplication des efforts;
(c) fait l’objet d’une analyse des incidences sur les ressources humaines et budgétaires; et
(d) peut faire l’objet d’une décision de report d’autres tâches.
6. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable à l’adoption du programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.
7. Le programme de travail pluriannuel fixe la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, y compris le budget pluriannuel et le personnel.
8. La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 41.
Article 18
Présidence du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.
2. Le vice-président remplace d’office le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
3. Le président et le vice-président sont élus pour un mandat de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Toutefois, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d’administration à un moment quelconque de son mandat, ce dernier expire automatiquement à la même date.
Article 19
Réunions du conseil d’administration
1. Les réunions du conseil d’administration se déroulent conformément à son règlement intérieur et sont convoquées par son président.
2. Le directeur exécutif de l’Agence participe aux délibérations, sauf lorsque sa participation peut donner lieu à un conflit d’intérêts, conformément à la décision du président, ou lorsque le conseil d’administration doit prendre une décision, conformément à l’article 35.
3. Le conseil d’administration se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en outre soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la Commission ou d’un tiers des Étatsde ses membres. [Am. 68]
4. Lorsque certains points spécifiques de l’ordre du jour sont confidentiels ou qu’il existe un conflit d’intérêts, le conseil d’administration peut décider d’examiner ces points sans la présence des membres concernés. Cela ne porte pas atteinte au droit des États membres et de la Commission d’être représentés par un suppléant ou par toute autre personne. Les modalités d’application de la présente disposition sont arrêtées dans le règlement intérieur du conseil d’administration.
5. Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur.
6. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve des dispositions du règlement intérieur de celui-ci, être assistés par des conseillers ou des experts.
7. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’Agence.
Article 20
Règles de vote du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote, sauf disposition contraire du présent règlement.
2. Les décisions visées à l’article 16, paragraphe 1, points c) à e) et i), j), n), o), p), q), t) et u), et à l’article 16, paragraphe 2, ne peuvent être prises que si les représentants de la Commission ont émis un vote favorable. Aux fins de la prise des décisions visées à l’article 16, paragraphe 1, point b), le vote favorable du représentant de la Commission n’est requis que sur les éléments de la décision qui ne sont pas liés au programme de travail annuel et pluriannuel de l’Agence.[Am. 69]
3. Chaque membre ayant le droit de vote dispose d’'une voix. Le directeur exécutif de l’Agence ne prend pas part au vote. [Am. 70]
4. En l’absence d’un membre, son suppléant est autorisé à exercer le droit de vote de celui-ci.
5. Le règlement intérieur fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.
Article 21
Conseil exécutif
1. Le conseil d’administration est assisté d’un conseil exécutif.
2. Le conseil exécutif:
a) supervise la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration en matière de gestion administrative et budgétaire;
a bis) statue sur les questions qui sont prévues dans la réglementation financière arrêtée conformément à l’article 25 et qui ne sont pas réservées au conseil d’administration par le présent règlement; [Am. 71]
b) élabore les décisions qui doivent être adoptées par le conseil d’administration;
c) assure, conjointement avec le conseil d’administration, un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’OLAF et du Parquet européen.
3. Lorsque l’urgence le justifie, le conseil exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d’administration, en particulier sur des questions de gestion administrative, comme la suspension de la délégation des compétences dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination, et sur des questions budgétaires.
4. Le conseil exécutif est composé du président et du vice-président du conseil d’administration, d’un représentant de la Commission au conseil d’administration et de trois autres membres nommés par le conseil d’administration parmi ses membres disposant du droit de vote. Le président du conseil d’administration est également le président du conseil exécutif. Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil exécutif, mais sans disposer de droit de vote. Le conseil exécutif peut inviter d’autres observateurs à assister à ses réunions. [Am. 72]
5. La durée du mandat des membres du conseil exécutif est de quatre ans, avec possibilité de reconduction. Le mandat des membres du conseil exécutif prend fin lorsque ces derniers cessent d’être membres du conseil d’administration.
6. Le conseil exécutif se réunit au moins tous les trois mois en session ordinaire. En outre, il se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande de ses membres.
6 bis. Le conseil exécutif statue par consensus. Si le conseil exécutif n'est pas en mesure de prendre une décision par consensus, la question est soumise au conseil d'administration. [Am. 73]
7. Le conseil d’administration établit le règlement intérieur du conseil exécutif.
CHAPITRE V
DIRECTEUR EXÉCUTIF
Article 22
Nomination, prolongation du mandat et révocation
1. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de ses qualités et, de ses compétences, de son expertise ainsi que de ses aptitudes et de son expertise avérées pertinentes pour le secteur maritime, et d’une expérience avérées en rapport avec le secteur maritime, à partir de la liste de candidats proposée par la Commission, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et transparente, qui respecte le principe de l’équilibre entre les sexes. [Am. 74]
1 bis. Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration est invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. [Am. 75]
2. Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration.
3. La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. En temps utile avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Agence.
4. Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans. Le conseil d’administration informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Avant que le conseil d’administration ne prenne sa décision de prolonger le mandat, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions de ses membres. [Am. 76]
5. Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut pas participer à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste.
6. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission. Le Parlement européen et le Conseil sont informés des raisons de cette décision, d’une manière qui respecte les exigences de confidentialité applicables. [Am. 77]
6 bis. Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. [Am. 78]
7. Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
Article 23
Tâches et responsabilités du directeur exécutif
1. Le directeur exécutif gère l’Agence conformément aux décisions du conseil d’administration et est responsable devant ce dernier.
2. Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d’administration et du conseil exécutif, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.
3. Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exercice de ses fonctions, lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exercice de ses fonctions.
4. Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence. Par conséquent, le directeur exécutif: [Am. 79]
a) apporte une assistance technique et une expertise à la Commission et aux États membres dans le cadre des réunions de l’OMI; [Am. 80]
b) rend compte de ses activités au conseil d’administration de l’Agence lorsqu’il prend des décisions politiquement sensibles dans l’intérêt de l’Union. [Am. 81]
5. Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des tâches confiées à l’Agence par le présent règlement. En particulier, le directeur exécutif est chargé des fonctions suivantes:
a) assurer durablement et efficacement l’administration courante de l’Agence; [Am. 82]
b) organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’Agence dans les limites des décisions du conseil d’administration;
c) élaborer et exécuter les décisions adoptées par le conseil d’administration,
d) élaborer un projet de réglementation financière applicable à l’Agence en vue de son adoption par le conseil d’administration;
e) établir une estimation des recettes et des dépenses de l’Agence, en application de l’article 27, et exécuter le budget conformément à l’article 28;
f) élaborer le projet de document unique de programmation et le soumettre pour adoption au conseil d’administration après avoir consulté la Commission au moins quatre semaines avant la réunion du conseil d’administration y afférente;
g) mettre en œuvre le document unique de programmation, évaluer les progrès réalisés à l’aune des indicateurs applicables et rendre compte au conseil d’administration de cette mise en œuvre;
h) élaborer le rapport d’activité annuel consolidé de l’Agence et le présenter au conseil d’administration pour évaluation et adoption;
i) répondre à toute demande d’assistance conformément à l’article 17, paragraphe 5;
j) décider de la mise en œuvre des visites et des inspections prévues à l’article 10, après consultation de la Commission et en fonction de la méthodologie concernant les visites définie par le conseil d’administration conformément à l’article 16, paragraphe 1, point g);
k) décider de la conclusion d’arrangements administratifs avec d’autres organismes de l’Union travaillant dans les mêmes domaines d’activité que l’Agence, à condition que le projet d’arrangement ait été soumis pour consultation à la Commission, dans un premier temps, et au conseil d’administration conformément à l’article 11, paragraphe 5, et que ce dernier n’ait pas soulevé d’objection dans un délai de quatre semaines;
l) prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement;
m) mettre en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l’Agence avec ses objectifs et tâches prévus par le présent règlement. À cette fin, le directeur exécutif établit, en accord avec la Commission et le conseil d’administration, des indicateurs de performance spécifiques qui permettent d’évaluer véritablement les résultats atteints. Il fait en sorte que la structure organisationnelle de l’Agence soit régulièrement adaptée en fonction de l’évolution des besoins et dans les limites des ressources financières et humaines disponibles. À cet égard, il instaure des procédures d’évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;
n) établir un système de contrôle interne effectif et efficient et en assurer le fonctionnement et signaler toute modification importante de ce système au conseil d’administration;
o) assurer la réalisation d’évaluations des risques et la gestion des risques pour l’Agence;
p) élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF et du Parquet européen visées à l’article 38, et présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration exposant les progrès accomplis;
q) protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures de prévention de la fraude, de la corruption et de toute autre activité illégale, sans préjudice des pouvoirs d’enquête de l’OLAF et du Parquet européen, par des contrôles efficaces ainsi que, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;
r) élaborer une stratégie antifraude, une stratégie visant à réaliser des gains d’efficacité et des synergies, une stratégie de coopération avec les pays tiers ou les organisations internationales, ou les deux, ainsi qu’une stratégie pour la gestion organisationnelle et les systèmes de contrôle interne, pour l’Agence, et les présenter au conseil d’administration pour approbation;
s) promouvoir la diversité et assurer l’équilibre entre les sexes en ce qui concerne le recrutement du personnel de l’Agence;
t) recruter du personnel sur une base géographique aussi large que possible;
u) concevoir et mettre en œuvre une politique de communication pour l’Agence;
v) exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le conseil d’administration ou qui pourraient être requises par le présent règlement.
Article 24
Participation de pays tiers
1. L’Agence est ouverte à la participation des pays tiers ayant passé avec l’Union des accords prévoyant l’adoption et l’application par ces pays du droit de l’Union dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires.
2. Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements sont mis en place par l’Agence après avis de la Commission afin de définir les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l’Agence, en particulier en ce qui concerne la nature et l’ampleur de cette participation; ces arrangements comprennent notamment des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 25
Réglementation financière
La réglementation financière applicable à l’Agence est arrêtée par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Elle ne s’écarte du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission que si le fonctionnement de l’Agence l’exige, et moyennant l’accord préalable de la Commission.
Article 26
Budget
1. Toutes les recettes et dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence.
2. Le budget de l’Agence est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Agence comprennent:
a) une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne et des subventions des organismes de l’Union;
b) des contributions éventuelles de tout pays tiers participant aux travaux de l’Agence conformément à l’article 24;
c) les droits et redevances pour les infrastructures, les publications, la formation ou tout autre service relevant du champ d’application du présent règlement, fourni par l’Agence conformément aux actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu devisés à l’article 33; [Am. 83]
d) toute contribution financière volontaire d’États membres, de pays tiers ou d’autres entités, à condition que cette contribution soit transparente, clairement indiquée dans le budget et ne porte pas préjudice à l’indépendance et à l’impartialité de l’Agence.
4. Les dépenses de l’Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.
Article 27
Établissement du budget
1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.
2. Le conseil d’administration, sur la base de ce projet, adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.
3. Le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. Le conseil d’administration transmet l’état prévisionnel définitif à la Commission le 31 mars au plus tard.
4. L’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union européenne.
5. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la subvention à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du TFUE.
6. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Agence.
7. L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Agence.
8. Le budget de l’'Agence est arrêtéadopté par le conseil d’'administration à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence. [Am. 84]
9. Les dispositions du règlement délégué (UE) nº 2019/715 s’appliquent à tout projet immobilier susceptible d’avoir des incidences significatives sur le budget de l’Agence.
Article 28
Exécution du budget
1. Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.
2. Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation.
Article 29
Présentation des comptes et décharge
1. Au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, le comptable de l’Agence communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.
2. Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, l’Agence transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
3. Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Agence, consolidés avec les comptes de la Commission.
4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, en vertu de l’article 246 du règlement financier, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les soumet pour avis au conseil d’administration.
5. Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence.
6. Au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, le comptable transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration.
7. Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.
8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci, le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.
9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné, comme prévu à l’article 261, paragraphe 3, du règlement financier.
10. Avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N.
CHAPITRE VII
PERSONNEL
Article 30
Dispositions générales
Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d’application desdits statut et régime adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union, s’appliquent au personnel de l’Agence.
Article 31
Experts nationaux détachés et autre personnel
1. L’Agence peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qu’elle n’emploie pas.
2. Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 32
Nature juridique et siège
1. L’Agence est un organisme de l’Union et est dotée de la personnalité juridique.
2. Dans chaque État membre, l’Agence possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
3. L’Agence est représentée par son directeur exécutif.
4. Le siège de l’Agence est fixé à Lisbonne, en République du Portugal.
4 bis. Afin de réaliser des économies financières, l’Agence, lorsqu’il y a lieu, coopère étroitement avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union, en particulier ceux qui ont leur siège dans le même État membre. [Am. 85]
5. À la demande de la Commission, le conseil d’administration peut décider, après avoir informé la commission compétente du Parlement européen, avec l’accord des États membres concernés et moyennant leur coopération, et en tenant dûment compte des incidences budgétaires, y compris de toute contribution que les États membres concernés pourraient fournir, d’établir les centres régionaux nécessaires pour effectuer certaines tâches de l’Agence de la manière la plus efficace possible. Lorsqu’il prend une telle décision, le conseil d’administration définit avec précision le champ des activités du centre régional, tout en évitant les coûts inutiles et en renforçant la coopération avec les réseaux régionaux et nationaux existants. [Am. 86]
Article 33
Actes d’exécution concernant les droits et Redevances et impositions [Am. 87]
1. La Commission adopte, conformément aux principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4, des actes d’exécution précisant:
(a) les droits et redevances dus à l’Agence, en particulier en application de l’article 26, paragraphe 3, point c); et
(b) les modalités de paiement.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.[Am. 88]
2. Des droits et redevances sont perçus pour les éventuels services fournis par l’Agence, notamment à des pays tiers et à l’industrie pour les tâches relevant de ses compétences.
3. Les droits et redevances sont tous exprimés et perçus en euros. Les droits et redevances sont fixés de manière transparente, équitable et uniforme. Les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises, y compris la possibilité de fractionner les paiements en plusieurs tranches et sur plusieurs phases, sont pris en considération, le cas échéant. La répartition de ces droits et redevances est clairement signalée dans la comptabilité. Des délais raisonnables sont fixés pour le paiement des droits et redevances.
4. Le montant des droits et redevances est fixé à un niveau assurant une recette en principe suffisante pour couvrir la totalité des coûts des services fournis. Ces coûts incluent en particulier toutes les dépenses de l’Agence réalisées en faveur du personnel participant aux activités visées au paragraphe 2, y compris la part de l’employeur dans les cotisations au régime de retraite. Si un déséquilibre significatif résultant de la fourniture des services couverts par des droits et redevances devient récurrent, le niveau desdits droits et redevances est revu. Ces droits et redevances constituent des recettes affectées à l’Agence.
4 bis. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 33 bis, afin de compléter le présent règlement en déterminant les modalités de calcul des droits et redevances visés au paragraphe 2. Cette méthode est fondée sur les principes énoncés aux paragraphes 3 et 4. [Am. 89]
4 ter. Sur la base de la méthode établie conformément au paragraphe 4 bis, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les frais et redevances pour la fourniture de services. Ces actes sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2. [Am. 90]
Article 33 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission et soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 33, paragraphe 4 bis, est accordé à la Commission pour une durée indéterminée à partir de [date d’application du règlement]. / pour une période de … années à partir de …
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 33, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 33, paragraphe 4 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 91]
Article 34
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par le règlement (CE) nº 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil(34). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 35
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Agence ainsi qu’à son personnel.
Article 36
Régime linguistique
1. Les dispositions prévues par le règlement nº 1 du Conseil(35) s’appliquent à l’Agence.
2. Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Agence sont assurés par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.
Article 37
Transparence
1. Le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil(36) s’applique aux documents détenus par l’Agence.
2. Le conseil d’administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d’application du règlement (CE) nº 1049/2001.
3. Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) nº 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du TFUE.
4. Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l’Agence sont soumises aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(37).
Article 38
Lutte contre la fraude
1. Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption, les abus de pouvoir et les autres activités illégales au titre du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013, l’Agence adopte des dispositions appropriées applicables à l’ensemble du personnel de l’Agence. [Am. 92]
2. La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Agence, des fonds de l’Union.
3. L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption, d'un abus de pouvoir ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’Agence, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013. [Am. 93]
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne, l’OLAF et le Parquet européen à procéder à ces audits et à ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
Article 39
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
L’Agence adopte des règles de sécurité équivalentes à celles de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées, énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443(38) et 2015/444(39) de la Commission. Les règles de sécurité de l’Agence contiennent des dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de telles informations.
Article 40
Responsabilité
1. La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la législation applicable au contrat concerné.
2. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.
3. En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.
4. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
5. La responsabilité personnelle des membres du personnel envers l’Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.
Article 41
Évaluation et réexamen
1. Au plus tard cinq ans après le [date de l’entrée en vigueur], et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation de l’incidence, de l’efficacité et, de l’efficience et du rapport coûts-avantages de l’Agence et de ses méthodes de travail. L’évaluation porte, en particulier, sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence et sur les conséquences financières d’une telle modification. [Am. 94]
2. La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les conclusions de l’évaluation sont rendues publiques.
3. Une évaluation sur deux porte aussi sur les résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. Lorsque la Commission estime que le maintien de l’Agence n’est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui lui ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.
Article 42
Enquêtes administratives du Médiateur européen
Les activités de l’Agence sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l’article 228 du TFUE.
Article 43
Dispositions transitoires
1. Par dérogation à l’article 15 du présent règlement, les membres du conseil d’administration nommés au titre du règlement (CE) nº 1406/2002 avant le [date d’entrée en vigueur] restent en fonction en tant que membres du conseil d’administration jusqu’au terme de leur mandat, sans préjudice du droit de chaque État membre de nommer un nouveau représentant.
2. Le directeur exécutif de l’Agence nommé sur la base de l’article 16 du règlement (UE) nº 1406/2002 reste affecté au poste de directeur exécutif avec les tâches et responsabilités prévues à l’article 23 du présent règlement. Si une décision prorogeant le mandat du directeur exécutif conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1406/2002 est adoptée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la durée du mandat prorogé est de cinq ans. Les autres conditions du contrat demeurent inchangées.
3. L’entrée en vigueur du présent règlement est sans préjudice de tous les contrats de travail en vigueur le [date d’entrée en vigueur].
Article 44
Abrogation
Le règlement (CE) n° 1406/2002 est abrogé.
Article 45
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Règlement (CE) nº 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).
Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d’infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11).
Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 28.5.2009, p. 114).
Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon (JO L 131 du 28.5.2009, p. 132).
Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).
Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).
Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58).
Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
Règlement (CE) nº 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6).
Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).
Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).
Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).
Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).
Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers (JO L 123 du 17.5.2003, p. 22).
Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35).
Règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).
Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 47).
Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).
Directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 169 du 27.6.2022, p. 45).
Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
Règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) nº 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1).
Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64).
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (statut des fonctionnaires) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
Règlement (CE) nº 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).
JO 17 du 6.10.1958, p. 385. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1791/2006 du 20 novembre 2006 portant adaptation de certains règlements et décisions en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).