Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union (COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0453),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0307/2022),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 24 janvier 2023(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission du commerce international et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l’article 58 du règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission du développement, de la commission de la pêche et de la commission des affaires juridiques,
– vu le rapport de la commission du commerce international et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0306/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937(1)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 207,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),
considérant ce qui suit:
(1) Comme il est reconnu dans le préambule du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé (ci-après la «convention nº 29») de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), le travail forcé constitue une sérieuse atteinte à la dignité humaine et une grave violation des droits fondamentaux de l’homme, contribue à la perpétuation de la pauvreté et fait obstacle à la réalisation du travail décent pour tous. L’OIT a déclaré que l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire était un principe découlant des droits fondamentaux.Elle classe la convention nº 29, y compris le protocole additionnel de 2014 relatif à la convention nº 29 et la recommandation nº 203 sur le travail forcé (mesures complémentaires), ainsi que la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé (ci-après la «convention nº 105») parmi ses conventions fondamentales(4)et émet des recommandations visant à prévenir et à éliminer le travail forcé et à y remédier(5). L’OIT a mis au point plusieurs indicateurs utilisés pour recenser et signaler les cas de travail forcé, tels que les menaces et souffrances physiques et sexuelles réelles, l’abus de vulnérabilité, les abus liés aux conditions de travail et de vie et les heures supplémentaires excessives, la fraude, la restriction de mouvement ou le confinement sur le lieu de travail ou dans une zone limitée, l’isolement, la servitude pour dette, les retenues sur salaire ou la réduction excessive du salaire, la rétention de passeports et de documents d’identité, ou la menace de dénonciation aux autorités, lorsque le travailleur a un statut d’immigration irrégulier(6).
Le travail forcé est très souvent lié à la pauvreté et à la discrimination. La manipulation du crédit et de la dette, que ce soit par les employeurs ou par les agents de recrutement, reste un facteur clé qui enferme les travailleurs vulnérables dans des situations de travail forcé(7). Selon les organes de surveillance de l’OIT, le travail pénitentiaire, y compris lorsqu’il est effectué pour des entreprises privées, ne constitue pas en soi du travail forcé, pour autant qu’il soit effectué sur une base volontaire, au profit du détenu et que ses conditions s’approchent de celles d’une relation de travail libre. Le travail communautaire comme sanction pénale se substituant à l’emprisonnement devrait toujours être dans l’intérêt général du public et ne devrait en aucun cas être utilisé par les États pour dégrader la personne condamnée ou la priver de sa dignité(8). Dans les cas où le travail ou le service est imposé en exploitant la vulnérabilité du travailleur, sous la menace d’une sanction, cette menace ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une sanction pénale, mais peut également prendre la forme d’une perte de droits ou d’avantages.
(2) Le recours au travail forcé est répandu dans le monde. Selon les estimations, environ 27,6 millions de personnes étaient en situation de travail forcé en 2021(9). Les groupes vulnérables et marginalisés au sein d’une société, tels que les femmes, les enfants, les minorités ethniques, les personnes handicapées, les castes inférieures, les peuples indigènes et tribaux et les migrants, particulièrement s’ils sont sans papiers, ont un statut précaire et travaillent dans l’économie informelle, sont particulièrement susceptibles d’y être exposés. Même lorsqu’il n’est pas imposé par un État, le travail forcé est souvent la conséquence d’une gouvernance défaillante ou inexistante chez certains opérateurs économiques et une démonstration de l’incapacité d’un État à faire respecter les droits sociaux et les droits du travail, en particulier ceux des groupes vulnérables et marginalisés. Le travail forcé peut également avoir lieu du fait du consentement tacite des autorités. La vaste majorité des cas de travail forcé surviennent dans le secteur privé, en particulier au moyen de l’exploitation par le travail forcé (17,3 millions de personnes), qui représente 86 % de l’ensemble des cas de travail forcé(10). Les obligations des opérateurs économiques énoncées dans le présent règlement devraient être prévisibles et claires afin de garantir son respect total et effectif et de contribuer à mettre un terme au travail forcé.
(3) L’éradication du travail forcé sous toutes ses formes, y compris le travail forcé imposé par l’État, est une priorité pour l’Union. Le respect de la dignité humaine ainsi que l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme sont consacrés par l’article 21 du traité sur l’Union européenne (TUE). Afin d’atteindre la cible 8.7 des objectifs de développement durable, l’Union devrait défendre et promouvoir ses valeurs et contribuer à la protection des droits de l’homme, notamment des droits de l’enfant. L’article 5 ▌de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») interdit explicitement l’esclavage, la servitude, le travail forcé et obligatoire et la traite des êtres humains,et l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété de façon constante l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme comme obligeant les États membres à criminaliser et à réprimer effectivement tout acte maintenant une personne dans les situations décrites à l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme(11). Le droit à un recours effectif en cas de violations des droits fondamentaux est un droit de l’homme et un élément essentiel à l’efficacité des poursuites pénales. La législation de l’Union en vigueur, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le Conseil de l’Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) consacrent le droit des victimes à un recours effectif en cas de violations des droits de l’homme ou d’atteintes aux droits de l’homme liées aux activités des entreprises, y compris le travail forcé.
(4) Tous les États membres ont ratifié les conventions fondamentales de l’OIT, à savoir la convention nº 29 de l’OIT et la convention nº 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants(12). Ils sont donc juridiquement tenus de prévenir et d’éliminer le recours au travail forcé et de faire régulièrement rapport à l’OIT.
(5) Par ses politiques et ses initiatives législatives, l’Union s’efforce d’éradiquer le recours au travail forcé ainsi que de promouvoir le travail décent et les droits des travailleurs dans le monde entier. Elle promeut le devoir de vigilance (aussi appelé «devoir de diligence») conformément aux lignes directrices et principes internationaux établis par les organisations internationales, parmi lesquelles l’OIT, l’OCDE et les Nations unies (ONU), afin de garantir que le travail forcé est exclu des chaînes d’approvisionnement des entreprises établies dans l’Union.
(6) Dans sa politique commerciale, l’Union soutient la lutte contre le travail forcé dans le cadre de ses relations commerciales, tant unilatérales que bilatérales. Les chapitres sur le commerce et le développement durable des accords commerciaux de l’Union contiennent un engagement à ratifier et à mettre effectivement en œuvre les conventions fondamentales de l’OIT, dont font partie les conventions nº 29 et nº 105, tandis que les dispositions relatives au commerce et au genre établissent une optique de genre qui est essentielle pour l’autonomisation économique des femmes afin de lutter contre le travail forcé genré. Qui plus est, les préférences tarifaires unilatérales au titre du système de préférences générales de l’Union peuvent être retirées en cas de violations graves et systématiques des conventions nº 29 ou nº 105.
(7) Le travail forcé a une incidence distincte sur les groupes vulnérables et marginalisés, tels que les enfants, les femmes, les migrants, les réfugiés ou les peuples autochtones, partant, une approche intersectionnelle et sensible au genre est essentielle pour lutter efficacement contre le travail forcé. Le présent règlement devrait donc contribuer à la réalisation des objectifs des conventions et accords internationaux pertinents, tels que la convention nº 182 de l’OIT, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, la déclaration de Beijing, le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la convention nº 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux.
(8) La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil(13) ▌harmonise la définition de la traite des êtres humains, y compris le travail ou les services forcés, et fixe des règles relatives aux sanctions minimales. Toute réglementation concernant l’interdiction de mettre sur le marché de l’Union et de mettre à disposition sur le marché de l’Union des produits issus du travail forcé, que ceux-ci aient été fabriqués dans l’Union ou importés, ou d’exporter de tels produits, ou concernant l’obligation de garantir que les produits concernés sont retirés du marché de l’Union (ci-après l’«interdiction») devrait être sans préjudice de ladite directive, en particulier de la compétence des autorités judiciaires et des autorités chargées du contrôle du respect de la législation pour enquêter et poursuivre des infractions liées à la traite des êtres humains, y compris l’exploitation par le travail.
(9) ▌Le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil(14) fixe, pour les importateurs de l’Union qui importent des minerais ou des métaux et qui relèvent de son champ d’application, des obligations liées au devoir de diligence qui sont cohérentes avec l’annexe II du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque et avec les recommandations relatives au devoir de diligence qui y sont énoncées. Le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil(15) impose aux opérateurs économiques un devoir de diligence dans leurs chaînes d’approvisionnement, y compris à l’égard des droits des travailleurs. Le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil(16) impose une obligation de diligence raisonnée en ce qui concerne le caractère légal et la condition «zéro déforestation» des produits et marchandises relevant de son champ d’application, y compris en ce qui concerne les droits de l’homme.
(10) L’article 19 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(17), dans sa version du 21 novembre 2021, fait obligation aux États membres de veiller à ce que certains opérateurs économiques publient chaque année des déclarations non financières dans lesquelles ils rendent compte de l’incidence de leur activité sur les questions environnementales, sur les questions sociales et de personnel et sur le respect des droits de l’homme, y compris en ce qui concerne le travail forcé et la lutte contre la corruption.▌En outre, la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil(18) sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises a modifié cette obligation en introduisant, pour les entreprises relevant de son champ d’application, des obligations d’information détaillées concernant le respect des droits de l’homme, y compris dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les informations que les entreprises publient sur les droits de l’homme devraient inclure, le cas échéant, des informations sur le recours au travail forcé dans leurs chaînes de valeur. ▌
(11) En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Union s’est engagée à promouvoir un système commercial multilatéral ouvert et fondé sur des règles. Toute mesure adoptée par l’Union qui a une influence sur les échanges commerciaux devrait être conforme aux règles de l’OMC.
(12) En juillet 2021, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure ont publié des orientations visant à aider les entreprises de l’Union à prendre des mesures appropriées pour faire face au risque de travail forcé dans leurs activités et dans leurs chaînes d’approvisionnement(19).
(13) Comme le reconnaît la Commission dans sa communication sur le travail décent dans le monde pour une transition juste à l’échelle mondiale et une reprise durable, malgré les politiques et le cadre législatif en place actuellement, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’objectif consistant à éliminer les produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et contribuer ainsi davantage à la lutte contre le travail forcé dans le monde.
(14) Promouvoir le travail décent et un avenir du travail centré sur l’humain en garantissant le respect des principes fondamentaux et des droits de l’homme, en promouvant le dialogue social ainsi que la ratification et la mise en œuvre effective des conventions et protocoles pertinents de l’OIT et en renforçant la gestion responsable dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et l’accès à la protection sociale sont des priorités fondamentales de l’Union, qui sont inscrites dans le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024.
(15) Dans ses résolutions du 9 juin 2022 sur un nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé(20), du 17 décembre 2020 sur le travail forcé et la situation des Ouïgours dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang(21) et du 16 décembre 2021 sur le travail forcé dans l’usine de Linglong et les manifestations environnementales en Serbie(22), le Parlement européen a fermement condamné le travail forcé et a demandé l’interdiction des produits issus du travail forcé. Le fait que des produits issus du travail forcé puissent être disponibles sur le marché de l’Union ou exportés vers des pays tiers sans qu’il existe de mécanisme efficace pour interdire ou retirer ces produits constitue donc un problème de moralité publique.
(16) Afin de compléter le cadre législatif et stratégique de l’Union en matière de travail forcé, il convient d’interdire la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de produits issus du travail forcé ou l’exportation de ces produits, qu’ils aient été fabriqués dans l’Union ou importés, et de veiller à ce que les produits en question soient retirés du marché de l’Union.
(17) À l’heure actuelle, il n’existe pas de législation de l’Union habilitant les autorités des États membres à retenir un produit, le saisir ou en ordonner le retrait de façon directe sur la base de la constatation que celui-ci a été fabriqué, en tout ou partie, moyennant le recours au travail forcé.
(18) Pour que le présent règlement soit efficace, l’interdiction devrait s’appliquer aux produits pour lesquels il y a eu recours au travail forcé à n’importe quel stade de la production, de la fabrication, de la récolte ou de l’extraction, y compris l’ouvraison ou la transformation liée aux produits. L’interdiction devrait s’appliquer à tous les produits, quel que soit leur type, y compris à leurs composants, et devrait s’appliquer aux produits indépendamment du secteur concerné et de l’origine des produits, que ceux-ci aient été fabriqués dans l’Union ou importés, et qu’ils aient été mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou bien exportés. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer pas à la fourniture de services de transport.
(19) Cette interdiction devrait contribuer aux efforts internationaux visant à l’éradication du travail forcé. La définition du «travail forcé» devrait donc être alignée sur celle établie dans la convention nº 29 de l’OIT qui dispose que «travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, à l’exception de:
a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire;
b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays se gouvernant pleinement lui-même;
c) tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées;
d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population;
e) les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
(20) Sur la base de la définition du travail forcé figurant dans la convention nº 29 de l’OIT et utilisée dans le présent règlement, les «indicateurs du travail forcé de l’OIT» et les lignes directrices de l’OIT publiées sous le titre «Hard to see, harder to count» représentent les signes les plus courants qui indiquent l’existence possible du travail forcé et devraient être pris en considération lors de la mise en œuvre du présent règlement. Toutefois, ces indicateurs peuvent être insuffisants pour repérer le travail forcé imposé par des autorités étatiques. Ces pratiques de travail forcé reposent sur des politiques coercitives systémiques et globales qui nécessitent des indicateurs supplémentaires spécifiquement élaborés.
(21) De même, la définition du «travail forcé imposé par des autorités étatiques» devrait être alignée sur la notion énoncée dans la convention nº 105 de l’OIT, qui interdit spécifiquement le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, en tant que mesure de discipline du travail, en tant que punition pour avoir participé à des grèves ou en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse(23).
(22) La vente à distance, y compris la vente en ligne, devrait également relever du champ d’application du présent règlement. Dans le cas d’un produit vendu en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, le produit devrait être réputé être mis à disposition sur le marché si l’offre de vente cible les utilisateurs finals de l’Union. Conformément aux règles de l’Union applicables en matière de droit international privé, une analyse au cas par cas devrait être effectuée pour déterminer si une offre cible les utilisateurs finals de l’Union. Une offre de vente devrait être considérée comme ciblant les utilisateurs finals de l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné dirige son activité, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Les analyses au cas par cas devraient à cet égard prendre en considération les facteurs pertinents que sont les zones géographiques vers lesquelles l’expédition est possible, les langues disponibles, utilisées pour l’offre ou pour la commande, les moyens de paiement, l’utilisation de la monnaie de l’État membre ou d’un nom de domaine enregistré dans l’un des États membres. En cas de vente en ligne, le simple fait que l’interface des opérateurs économiques ou des fournisseurs de places de marché en ligne soit accessible dans l’État membre dans lequel les utilisateurs finals sont établis ou domiciliés est insuffisant. Le fait que les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché de l’Union si l’offre de vente cible les utilisateurs finals dans l’Union habilite les autorités compétentes à contrôler ces produits et à prendre les mesures nécessaires à leur égard conformément au présent règlement, même s’ils ne sont pas encore effectivement mis sur le marché au moment de l’offre de vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance. Ces produits doivent être conformes à la législation pertinente de l’Union en vigueur au moment où ils sont effectivement mis sur le marché et, dans le cas des produits entrant dans l’Union, lorsqu’ils sont placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique». Le fait que le produit vendu en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance doit être réputé être mis à disposition sur le marché si l’offre de vente cible les utilisateurs finals de l’Union devrait s’entendre sans préjudice des règles qui concernent les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci.
(23) Les services intermédiaires, notamment les places de marché en ligne, sont de plus en plus utilisés pour la vente de produits. À cet égard, toute information relative à la vente de produits qui enfreint l’interdiction établie par le présent règlement devrait être considérée comme un contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil(24) et devrait être soumise aux obligations et aux mesures prévues par ledit règlement.
(24) La Commission et les autorités compétentes des États membres devraient ▌déceler toute violation de l’interdiction. En désignant ces autorités compétentes, les États membres devraient veiller à ce que celles-ci disposent de ressources humaines et financières suffisantes et à ce que leur personnel ait les compétences et les connaissances nécessaires, en particulier en ce qui concerne les droits de l’homme, les droits des travailleurs, l’égalité entre les hommes et les femmes, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les procédures liées au devoir de vigilance. Les autorités compétentes devraient assurer une coordination étroite, au niveau national, avec les inspections du travail, les autorités judiciaires et les autorités chargées du contrôle du respect de la législation, y compris celles qui sont responsables de la lutte contre la traite des êtres humains, de manière à éviter de compromettre les résultats des enquêtes menées par ces autorités.
(25) Afin de garantir l’exécution effective des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, en particulier pour mener des enquêtes, la Commission a la possibilité de demander l’assistance d’autres organes ou organismes de l’Union dotés d’un mandat approprié. Ces tâches pourraient notamment consister à: traiter les informations communiquées, soutenir l’attribution des enquêtes, mener les enquêtes préliminaires et les enquêtes, faciliter la coopération avec et entre les autorités des États membres, faciliter la coopération internationale, soutenir la mise au point d’outils de soutien et, le cas échéant, soutenir la mise en œuvre par les douanes et aider la Commission à préparer les décisions d’interdiction des produits. Cela est sans préjudice de la tâche qui incombe à la Commission, en sa qualité d’autorité compétente, de prendre les décisions d’interdire la mise sur le marché de produits dans certains cas. La Commission, en sa qualité d’autorité compétente, exerce ses pouvoirs de manière impartiale, transparente et dans le respect du secret professionnel et devrait disposer de l’expertise nécessaire. La Commission devrait disposer des moyens suffisants pour financer le personnel et les coûts y afférents nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement et pour développer l’expertise requise.
(26) Les autorités compétentes et la Commission devraient être guidées par le principe de proportionnalité lors de la mise en œuvre du présent règlement. Les autorités compétentes et la Commission devraient veiller, en particulier, à ce que toutes les mesures et actions menées au cours de l’enquête préliminaire et de l’enquête et énoncées dans la décision soient appropriées et nécessaires pour atteindre l’objectif poursuivi et n’imposent pas aux opérateurs économiques une charge excessive par rapport à l’objectif recherché.
(27) Afin de garantir la coopération entre la Commission et les autorités compétentes désignées en vertu de la présente législation ou d’autres législations pertinentes ainsi que la cohérence de leurs actions et décisions, les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement devraient, si nécessaire, demander aux autres autorités concernées des informations sur la question de savoir si les opérateurs économiques faisant l’objet d’une évaluation sont soumis à un devoir de vigilance en matière de travail forcé et s’ils s’y conforment, dans le respect de la législation de l’Union applicable ou des réglementations nationales établissant un devoir de vigilance et de transparence en matière de travail forcé. Lorsqu’elles demandent des informations aux opérateurs économiques, les autorités compétentes devraient autant que possible respecter le principe de la transmission unique d’informations de la Commission, en renforçant la coopération et le dialogue entre les autorités chargées de superviser la réglementation des produits. Aux mêmes fins, et le cas échéant, les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement devraient informer les autres autorités concernées, telles que les autorités de surveillance du marché, de leurs actions et décisions.
(28) Un contrôle uniforme du respect de l’interdiction en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci n’est possible que moyennant une coopération et un échange systématiques d’informations entre les autorités compétentes, les autorités douanières et la Commission. Cette dernière devrait soutenir cette coopération.
(29) Pour la collecte, le traitement et le stockage d’informations, sous une forme structurée, concernant des questions liées aux enquêtes, au processus décisionnel et au contrôle du respect de l’interdiction, les autorités compétentes devraient utiliser le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS). La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières devraient avoir accès à ce système pour exécuter leurs tâches respectives aux fins du présent règlement. Il est également possible pour les autorités compétentes d’utiliser d’autres systèmes de communication existants avec d’autres autorités au sein de leur propre État membre, pour autant que cela n’affecte pas l’obligation d’utiliser l’ICSMS aux fins de la mise en œuvre et de l’exécution du présent règlement.
(30) Afin d’optimiser et d’alléger les procédures de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, il est nécessaire de prévoir un transfert automatisé de données entre l’ICSMS et les systèmes douaniers. Il convient de distinguer trois types de transferts de données en fonction de leurs finalités respectives. Premièrement, les décisions établissant une violation de l’interdiction devraient être communiquées depuis l’ICSMS au système électronique de gestion des risques en matière douanière (CRMS) visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission(25), sans préjudice de toute évolution future de l’environnement de gestion des risques en matière douanière, afin de permettre aux autorités douanières d’identifier les produits susceptibles d’être couverts par une décision. Les interfaces disponibles de l’environnement douanier devraient être utilisées pour ces premiers transferts de données. Deuxièmement, lorsque les autorités douanières identifient un tel produit, un système de gestion des dossiers sera nécessaire, entre autres, pour transférer la notification de la suspension, la conclusion des autorités compétentes et le résultat des mesures prises par les douanes. L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait soutenir ces deuxièmes transferts de données entre l’ICSMS et les systèmes douaniers nationaux. Troisièmement, les systèmes douaniers contiennent des informations sur les produits entrant sur le marché de l’Union et quittant celui-ci qui seraient utiles aux autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions mais qui ne leur sont pas accessibles. Les informations pertinentes devraient donc être extraites et transmises à l’ICSMS. Les trois interconnexions devraient être hautement automatisées et faciles à utiliser, de manière à limiter toute charge supplémentaire pour les autorités douanières. La Commission devrait être habilitée à adopter, en coopération avec les autorités douanières et les autorités compétentes, les actes d’exécution nécessaires pour déterminer les règles de procédure, les modalités pratiques et les éléments de données à transférer entre l’ICSMS et les systèmes douaniers, ainsi que toute autre exigence accessoire.
(31) La Commission devrait établir une base de données indicative et non exhaustive sur les risques de travail forcé afin de soutenir les travaux des autorités compétentes pour ce qui est d’évaluer d’éventuelles violations de l’interdiction et aider les opérateurs économiques à déceler les risques éventuels de travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement. La Commission peut recourir à une expertise externe pour développer la base de données. La base de données devrait recenser les risques de travail forcé dans des zones géographiques spécifiques ou en ce qui concerne des produits ou groupes de produits spécifiques, en mettant particulièrement l’accent sur les risques de travail forcé répandu et grave, sur la base d’informations fiables et vérifiables émanant d’organisations internationales, telles que l’OIT et les Nations unies, et d’établissements universitaires ou de recherche. La base de données devrait être rendue accessible par l’intermédiaire du portail unique sur le travail forcé. Lorsqu’il existe des preuves fiables et vérifiables que des produits fabriqués par des secteurs économiques spécifiques dans des zones géographiques spécifiques présentent un risque élevé d’être issus du travail forcé imposé par des autorités étatiques, il convient de recenser ces secteurs dans ces zones dans la base de données établie en vertu du présent règlement.
(32) Les micro, petites et moyennes entreprises (PME) peuvent avoir des ressources et des capacités limitées pour garantir que les produits qu’elles mettent sur le marché de l’Union ou mettent à disposition sur le marché de l’Union ne font pas intervenir de travail forcé. La Commission devrait donc publier des lignes directrices sur le devoir de vigilance en matière de travail forcé qui tiennent compte également de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques. En outre, la Commission devrait publier des lignes directrices sur les indicateurs de risque de travail forcé, y compris sur la manière de les déterminer, qui devraient être fondées sur des informations indépendantes et vérifiables, y compris des rapports d’organisations internationales, en particulier de l’OIT.
(33) La Commission devrait également éviter d’imposer des charges administratives superflues aux PME. En outre, la Commission devrait élaborer des mesures d’accompagnement pour soutenir les efforts des opérateurs économiques et de leurs partenaires commerciaux dans la même chaîne d’approvisionnement, en particulier les PME. Les services d’assistance liés aux entreprises et aux droits de l’homme ou les points de contact en matière de devoir de vigilance existants peuvent être désignés comme points de contact aux fins du présent règlement. Les PME devraient pouvoir contacter l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies, à l’aide des informations communiquées sur le portail unique sur le travail forcé. Elles devraient notamment être en mesure de dialoguer avec une autorité compétente en vue d’obtenir une assistance à tous les stades d’une enquête. Des ressources de soutien suffisantes devraient également être mises à la disposition des PME en ligne de manière claire et compréhensible.
(34) La Commission devrait également publier des lignes directrices sur la manière d’engager un dialogue avec les autorités compétentes afin d’aider les opérateurs économiques, et notamment les PME, ainsi que les autres parties prenantes à se conformer aux exigences de l’interdiction. En outre, la Commission devrait également publier des lignes directrices pour aider toute personne ou association à soumettre des informations.
(35) Compte tenu de la diversité du droit de l’Union traitant des questions de travail forcé, la Commission devrait fournir des orientations supplémentaires aux opérateurs économiques, en particulier aux PME, sur la manière d’appliquer les différentes obligations découlant du droit de l’Union.
(36) La Commission devrait publier des lignes directrices afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement par les opérateurs économiques et les autorités compétentes. Les lignes directrices à l’intention des opérateurs économiques devraient comprendre des orientations sur le devoir de vigilance en matière de travail forcé, y compris pour les différents types de fournisseurs et de secteurs d’activité, sur les bonnes pratiques visant à supprimer le travail forcé et à y apporter réparation, ainsi que sur le désengagement responsable. Par «réparation», on entend la restitution, pour la ou les personnes ou communautés affectées, d’une situation équivalente à celle dans laquelle elles se trouveraient si le travail forcé n’avait pas eu lieu, ou aussi proche que possible de cette situation, qui est proportionnée à l’implication de l’entreprise dans le travail forcé, y compris une compensation financière ou non financière fournie par l’entreprise à la personne ou aux personnes affectées par le travail forcé et, le cas échéant, le remboursement des coûts supportés par les autorités publiques pour toutes les mesures correctives nécessaires. Les orientations destinées aux autorités compétentes devraient être axées sur les informations pertinentes pour la mise en œuvre pratique du présent règlement. Les orientations sur le devoir de vigilance en matière de travail forcé devraient s’appuyer sur les orientations sur le devoir de vigilance pour les entreprises de l’UE face au risque de travail forcé dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement (Guidance on due diligence for Union businesses to address the risk of forced labour in their operations and supply chains) que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure ont publiées en juillet 2021. Les lignes directrices devraient être cohérentes avec les autres lignes directrices de la Commission dans ce domaine et les lignes directrices pertinentes des organisations internationales. Les lignes directrices devraient être élaborées en consultation avec les parties prenantes concernées et s’appuyer sur l’expérience et les bonnes pratiques des autorités compétentes des États membres. Les rapports des organisations internationales, en particulier de l’OIT, ainsi que d’autres sources d’information indépendantes et vérifiables devraient être pris en considération pour déterminer les indicateurs de risque.
(37) Étant donné que le travail forcé est un problème mondial et que les chaînes d’approvisionnement mondiales sont interconnectées, il est nécessaire de promouvoir la coopération internationale dans la lutte contre le travail forcé, ce qui permettrait aussi de mieux garantir l’application et le contrôle du respect du présent règlement. La Commission devrait coopérer, lorsque cela est approprié, et échanger des informations avec les autorités des pays tiers, les organisations internationales et les autres parties prenantes concernées afin de renforcer la mise en œuvre effective du présent règlement. La coopération internationale avec les autorités de pays tiers, y compris avec les pays dotés d’une législation similaire, devrait se dérouler de manière organisée dans le cadre des structures de dialogue existantes ▌avec ces pays ▌ou, si nécessaire, dans le cadre de structures spécifiques qui seront créées sur une base ad hoc. Cette coopération peut comprendre des échanges d’informations sur les risques de travail forcé, tels que ceux recensés dans la base de données, et sur les décisions d’interdiction de produits, mais ne devrait pas comprendre d’échanges d’informations sur les enquêtes en cours. Les représentations diplomatiques de l’Union devraient contribuer à diffuser des informations sur le présent règlement et à faciliter la communication d’informations sur les risques de travail forcé par les parties prenantes concernées. La coopération internationale peut également comprendre l’élaboration d’initiatives de coopération et de mesures d’accompagnement visant à soutenir les parties prenantes concernées dans leurs efforts pour éradiquer le travail forcé des chaînes d’approvisionnement mondiales, ainsi que la création, dans les pays tiers, d’environnements propices à la promotion et à la protection des droits de l’homme.
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(38) Toute personne, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique, devrait être autorisée à communiquer des informations aux autorités compétentes lorsqu’elle considère que des produits issus du travail forcé sont mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union et devrait être informée du résultat de l’évaluation des informations qu’elle a communiquées. Les informations sur des violations alléguées devraient être communiquées par l’intermédiaire d’un point unique de communication d’informations mis en place par la Commission et mis à la disposition du public sur le portail unique sur le travail forcé. Afin de faciliter la communication d’informations et la normalisation des informations communiquées, la Commission devrait publier des orientations sur l’utilisation du point unique de communication d’informations et peut adopter des actes d’exécution afin de préciser les règles de procédure, les modèles et les modalités des communications. Il convient d’écarter les communications qui sont manifestement incomplètes, dénuées de fondement ou qui sont faites de mauvaise foi. Des mesures de protection adéquates devraient être mises en place pour assurer la sécurité de toute personne associée à la communication ou aux informations qu’elle contient, y compris contre les risques de représailles.
(39) Les lanceurs d’alerte peuvent porter à l’attention des autorités compétentes de nouvelles informations pour les aider à détecter les infractions au présent règlement et pour leur permettre d’agir. Il convient de veiller à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas d’infraction potentielle ou avérée du présent règlement et de protéger ces lanceurs d’alerte contre des représailles. À cette fin, il convient de prévoir dans le présent règlement que la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil(26) s’applique au signalement de violations du présent règlement et à la protection des personnes qui signalent de telles violations, dans la mesure où elles relèvent du champ d’application personnel de ladite directive.
(40) En vue de renforcer la sécurité juridique, l’applicabilité, en vertu du présent règlement, de la directive (UE) 2019/1937 aux signalements de violations du présent règlement et à la protection des personnes qui signalent de telles violations devrait se refléter dans ladite directive. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe de la directive (UE) 2019/1937. Il appartient aux États membres de veiller à ce que cette modification soit prise en compte dans leurs mesures de transposition adoptées conformément à la directive (UE) 2019/1937, bien que l’adoption de mesures de transposition nationales ne soit pas une condition de l’applicabilité de ladite directive, à compter de la date d’application du présent règlement, au signalement de violations du présent règlement et à la protection des personnes qui les signalent.
(41) Afin de faciliter l’accès aux informations pertinentes sur le présent règlement, la Commission devrait mettre en place un portail web unique au niveau de l’Union, accessible au public dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.
(42) Pour déceler d’éventuelles violations de l’interdiction, la Commission ou les autorités compétentes devraient suivre une approche fondée sur les risques et évaluer toutes les informations dont elles disposent. Afin de mettre en œuvre l’approche fondée sur les risques lorsqu’elles établissent l’ordre de priorité de leurs enquêtes, la Commission et les autorités compétentes devraient tenir compte de la proportion dans le produit fini de la part suspectée d’être issue du travail forcé, de la quantité et du volume de produits concernés ainsi que de l’ampleur et de la gravité du travail forcé présumé, y compris la question de savoir si le travail forcé imposé par des autorités étatiques pourrait être à craindre. La Commission et les autorités compétentes devraient également tenir compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques et de la complexité de la chaîne d’approvisionnement, et se concentrer, dans la mesure du possible, sur les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de produits qui sont plus proches du point présentant un risque de travail forcé et qui ont le plus grand effet de levier pour prévenir, réduire et faire cesser le recours au travail forcé.
(43) Avant d’ouvrir une enquête, les autorités compétentes cheffes de file devraient pouvoir demander des informations aux opérateurs économiques faisant l’objet d’une évaluation, mais aussi à d’autres parties prenantes concernées, y compris les personnes ou associations ayant soumis des informations pertinentes aux autorités compétentes. Les autorités compétentes cheffes de file devraient pouvoir choisir de ne pas demander d’informations supplémentaires aux opérateurs économiques si elles estiment que cela pourrait conduire ces opérateurs économiques à tenter de dissimuler une situation de travail forcé et ainsi mettre en péril l’enquête. Les autorités compétentes cheffes de file devraient ouvrir une enquête lorsque, sur la base de l’évaluation qu’elles ont faite de toutes les informations disponibles, ou sur la base de toute autre donnée disponible lorsqu’il n’a pas été possible de recueillir des informations et des preuves au cours de la phase préliminaire de l’enquête, elles constatent qu’il existe une suspicion étayée de violation de l’interdiction.
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(44) Afin d’accroître l’efficacité de l’interdiction, les autorités compétentes devraient accorder un délai raisonnable aux opérateurs économiques afin de leur permettre de déceler, de réduire, de prévenir et d’éliminer tout risque de recours au travail forcé, compte tenu, notamment, de la complexité de la procédure et du nombre de parties prenantes concernées.
(45) Avant d’ouvrir une enquête, les autorités compétentes devraient demander aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation des informations sur les mesures qu’ils ont prises en vue de réduire, de prévenir ou d’éliminer tout risque de recours au travail forcé ou de réparer les cas de travail forcé dans leurs activités et dans leurs chaînes d’approvisionnement en ce qui concerne les produits soumis à évaluation. Grâce à l’exercice de ce devoir de vigilance notamment, l’opérateur économique devrait être moins exposé au risque de travail forcé dans ses activités et dans ses chaînes d’approvisionnement. Un devoir de vigilance correctement exercé pourrait signifier que tout problème lié au travail forcé dans la chaîne d’approvisionnement aura été décelé et traité conformément à la législation pertinente de l’Union et aux normes internationales. Il s’ensuit qu’il n’y aurait pas lieu d’ouvrir une enquête lorsque l’autorité compétente estime qu’il n’existe pas de suspicion étayée de violation de l’interdiction ou que les raisons qui ont motivé l’existence d’une suspicion étayée ont été éliminées du fait, par exemple, que la législation applicable, les lignes directrices, les recommandations ou tout autre devoir de vigilance en matière de travail forcé sont appliqués d’une manière propre à réduire, prévenir et supprimer le risque de travail forcé.
(46) Lorsqu’elles demandent des informations au cours de l’enquête, les autorités compétentes devraient se concentrer en priorité, dans la mesure du possible et dans le souci d’une conduite efficace de l’enquête, sur les opérateurs économiques soumis à l’enquête qui interviennent dans les étapes de la chaîne d’approvisionnement au plus près possible du point présentant un risque probable de travail forcé, et tenir compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, de la quantité de produits concernés ainsi que de l’ampleur du travail forcé présumé.
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(47) Les autorités compétentes devraient avoir la charge d’établir qu’il y a eu recours au travail forcé à un stade quelconque de la production, de la fabrication, de la récolte ou de l’extraction d’un produit, y compris l’ouvraison ou la transformation liée au produit, sur la base de l’ensemble des informations et éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête, notamment au cours de sa phase préliminaire. Aux fins de leur droit à un procès équitable, les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité, sur demande au cours de l’enquête, de fournir aux autorités compétentes des informations pour leur défense. Lorsque, en réponse à une demande d’informations émanant d’une autorité compétente cheffe de file, un opérateur économique ou une autorité publique refuse de fournir ou ne fournit pas les informations demandées sans justification valable, fournit des informations incomplètes ou erronées dans l’objectif de faire obstruction à l’enquête, fournit des informations trompeuses ou entrave de quelque autre manière le déroulement de l’enquête, y compris lorsqu’un risque de travail forcé imposé par des autorités étatiques a été décelé, l’autorité compétente cheffe de file devrait être en mesure d’établir qu’il y a eu violation de l’interdiction sur la base de toute autre information pertinente et vérifiable recueillie au cours de la phase préliminaire de l’enquête et de l’enquête. Les autorités compétentes cheffes de file devraient également tenir compte de ces facteurs lors du réexamen d’une décision prise sur cette base.
(48) Lorsqu’elle établit que des opérateurs économiques ont enfreint l’interdiction, l’autorité compétente cheffe de file devrait interdire dans les plus brefs délais la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de ces produits ainsi que leur exportation à partir de l’Union, et exiger des opérateurs économiques qui ont fait l’objet d’une enquête qu’ils retirent du marché de l’Union les produits concernés déjà mis à disposition et fassent don des produits périssables à des fins caritatives ou d’intérêt public. Si ces produits ne sont pas périssables, les opérateurs économiques devraient recycler ces produits et, si cela n’est pas possible, faire en sorte que ceux-ci soient détruits, rendus inutilisables ou mis hors circuit d’une autre manière suivant le droit national conforme au droit de l’Union, y compris la législation de l’Union sur la gestion des déchets. Néanmoins, il convient d’accorder une attention particulière à la prévention des perturbations des chaînes d’approvisionnement d’importance stratégique ou critique pour l’Union et, à cet égard, aux produits dont la mise hors circuit modifierait le bon fonctionnement du marché intérieur et de ces chaînes d’approvisionnement. Dans ces cas, par dérogation à l’obligation d’ordonner la mise hors circuit du produit concerné, l’autorité compétente cheffe de file devrait, le cas échéant, pouvoir ordonner que le produit concerné soit retenu pour une période déterminée, aux frais des opérateurs économiques. Lorsqu’elle évalue l’importance stratégique ou critique d’un produit pour l’Union, l’autorité compétente cheffe de file devrait notamment tenir compte de la liste des secteurs établie dans la [proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» (règlement pour une industrie «zéro net»)] et dans la recommandation (UE) 2023/2113 de la Commission(27), ainsi que des produits énumérés dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 – Règlement sur les matières premières critiques.
Lorsqu’elles évaluent si une dérogation à l’obligation d’ordonner la mise hors circuit est appropriée, les autorités compétentes cheffes de file devraient garder à l’esprit la probabilité que les opérateurs économiques respectent les conditions de réexamen de la décision dans le délai fixé par l’autorité compétente cheffe de file. Le délai fixé par l’autorité compétente cheffe de file permettrait aux opérateurs économiques concernés de démontrer qu’ils ont éradiqué le travail forcé en ce qui concerne le produit concerné, en l’ayant supprimé de leur chaîne d’approvisionnement. Le fait de modifier sa chaîne d’approvisionnement, c’est-à-dire de s’appuyer sur des fournisseurs différents, ne saurait être considéré comme un moyen d’éliminer le travail forcé pour ce qui est du produit concerné par une décision, car cela aboutirait à un produit différent. Si les opérateurs économiques concernés fournissent les éléments de preuve nécessaires à une telle démonstration, l’autorité compétente cheffe de file devrait réexaminer sa décision interdisant la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de ces produits, ce qui conduirait au retrait de cette décision et, partant, à la levée de la rétention des produits concernés. Si les opérateurs économiques concernés ne fournissent pas ces éléments de preuve, la décision interdisant la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de ces produits, qui contient l’obligation de retenir les produits pendant une période déterminée, devrait également contenir une obligation de mettre les produits hors circuit après l’expiration de ce délai.
(49) Dans cette décision, les autorités compétentes cheffes de file devraient indiquer les conclusions de l’enquête et les informations sur lesquelles elles se sont fondées, fixer un délai raisonnable aux opérateurs économiques pour se conformer à la décision, ainsi que communiquer des informations permettant d’identifier le produit auquel s’applique la décision. La Commission devrait être habilitée à adopter les actes d’exécution nécessaires pour préciser les éléments d’information devant figurer dans ces décisions. Les décisions des autorités compétentes cheffes de file devraient être rendues publiques.
(50) Les autorités compétentes cheffes de file devraient tenir compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques concernés lorsqu’elles leur fixent un délai raisonnable pour se conformer à la décision.
(51) Afin de garantir un contrôle effectif du respect des dispositions, les décisions prises par une autorité compétente dans un État membre devraient être reconnues et exécutées par les autorités compétentes des autres États membres dans la mesure où elles concernent des produits ayant la même identification et provenant de la même chaîne d’approvisionnement que les produits pour lesquels un recours au travail forcé a été constaté.
(52) Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de demander un réexamen des décisions par les autorités compétentes cheffes de file dès lors qu’ils ont fourni de nouvelles informations substantielles démontrant que les produits mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou destinés à être exportés sont conformes aux dispositions de l’article 3. Les autorités compétentes cheffes de file devraient retirer leur décision pour l’avenir lorsque les opérateurs économiques démontrent qu’ils se sont conformés à la décision et ont éradiqué le travail forcé de leurs activités ou de leur chaîne d’approvisionnement pour ce qui est des produits concernés. Les décisions des autorités compétentes cheffes de file devraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel conformément aux règles et procédures applicables.
(53) Si les opérateurs économiques ne se conforment pas à la décision de l’autorité compétente cheffe de file avant l’expiration du délai fixé, les autorités compétentes devraient veiller à ce que les produits concernés ne puissent ni être mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union ni être exportés, ou à ce qu’ils soient retirés du marché de l’Union, et faire en sorte que tout produit encore en possession des opérateurs économiques concernés soit donné à des fins caritatives ou d’intérêt public s’il est périssable. S’il ne l’est pas, les autorités compétentes devraient le recycler et, si cela n’est pas possible, faire en sorte qu’il soit détruit, rendu inutilisable ou mis hors circuit d’une autre manière, suivant le droit national conforme au droit de l’Union, y compris la législation de l’Union sur la gestion des déchets et sur l’écoconception pour des produits durables, aux frais des opérateurs économiques. Dans la mesure du possible, les autorités compétentes devraient veiller à ce que la méthode de mise hors circuit ou de destruction choisie ait l’incidence sur l’environnement la plus faible possible parmi toutes les options disponibles. Les autorités compétentes des États membres devraient être chargées de veiller à l’application des décisions sur leur propre territoire, y compris des décisions adoptées par la Commission. Une fois les décisions communiquées par l’intermédiaire de l’ICSMS, toutes les autorités compétentes concernées par la décision spécifique mettent en œuvre les mesures d’exécution pertinentes prévues dans le présent règlement.
(54) L’effet sur le bien-être animal devrait être pris en considération lors de l’application de l’interdiction de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché de produits issus du travail forcé afin d’épargner aux animaux concernés toute douleur, détresse ou souffrance évitable. En outre, le présent règlement devrait être sans préjudice de la législation relative au bien-être animal, telle que les règlements (CE) nº 1/2005(28) et (CE) nº 1099/2009(29) du Conseil.
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(55) Les décisions des autorités compétentes cheffes de file établissant une violation de l’interdiction devraient être communiquées aux autorités douanières, qui devraient s’efforcer d’identifier le produit concerné parmi les produits déclarés pour la mise en libre pratique ou l’exportation. Les autorités compétentes des États membres devraient être chargées de contrôler le respect global de l’interdiction en ce qui concerne le marché intérieur et les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci. Étant donné que le travail forcé fait partie du processus de fabrication et ne laisse aucune trace sur le produit, que le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil(30) ne régit que les produits manufacturés et que son champ d’application se limite à la mise en libre pratique, les autorités douanières ne seraient pas en mesure d’agir de manière autonome au titre du règlement (UE) 2019/1020 aux fins de l’application et du contrôle du respect de l’interdiction. L’organisation spécifique des contrôles dans chaque État membre devrait être sans préjudice du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil(31) et de ses dispositions générales relatives aux pouvoirs de contrôle et de surveillance des autorités douanières.
(56) Les informations actuellement fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition par les opérateurs économiques comprennent uniquement des informations générales sur les produits et ne contiennent ni renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs des produits, ni indications spécifiques au sujet des produits. Afin que les autorités douanières puissent identifier les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci qui sont susceptibles de violer les dispositions du présent règlement et qui devraient donc être stoppés aux frontières extérieures de l’UE, les opérateurs économiques devraient soumettre aux autorités douanières des informations permettant d’établir un lien entre une décision des autorités compétentes cheffes de file et le produit concerné. Ces informations devraient inclure des renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs du produit, ainsi que toute autre indication concernant le produit lui-même. À cette fin, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués déterminant les produits pour lesquels ces informations devraient être fournies, au moyen, entre autres, de la base de données établie en vertu du présent règlement ainsi que des informations et décisions des autorités compétentes cheffes de file encodées dans le système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. De plus, la Commission devrait être habilitée à adopter les actes d’exécution nécessaires pour préciser les éléments d’information que les opérateurs économiques doivent fournir aux autorités douanières ou mettre à leur disposition. Ces informations devraient comprendre la description, le nom ou la marque du produit, les exigences spécifiques prévues par le droit de l’Union pour l’identification du produit (telles qu’un numéro de type, de référence, de modèle, de lot ou de série, apposé sur le produit ou figurant sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou l’identifiant unique du passeport numérique du produit), ainsi que des renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs du produit, y compris, pour chacun d’entre eux, le nom, la raison sociale ou la marque déposée, les coordonnées, le numéro d’identification unique dans le pays où ils sont établis et, s’il est disponible, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI).
Il est prévu, dans le cadre du réexamen du code des douanes de l’Union, de préciser dans la législation douanière les informations que les opérateurs économiques doivent fournir aux douanes ou mettre à leur disposition, afin de leur permettre de contrôler le respect du présent règlement et, plus généralement, afin de renforcer la transparence de la chaîne d’approvisionnement. La Commission devrait publier des orientations et fournir une assistance aux opérateurs économiques, notamment aux PME, sur la manière de recueillir les informations requises.
(57) Les autorités douanières qui identifient un produit susceptible d’être couvert par une décision établissant une violation de l’interdiction, communiquée par les autorités compétentes cheffes de file, devraient suspendre la mise en libre pratique de ce produit et en informer immédiatement les autorités compétentes. Les autorités compétentes devraient parvenir, dans un délai raisonnable, à une conclusion sur le cas qui leur a été notifié par les autorités douanières, en confirmant ou en infirmant que le produit en question est couvert par une décision. Si cela est nécessaire et dûment justifié, les autorités compétentes devraient être autorisées à exiger le maintien de la suspension de la mise en libre pratique, compte tenu des éventuels préjudices pour l’opérateur économique. Si les autorités compétentes ne parviennent pas à une conclusion dans le délai imparti, les autorités douanières devraient mettre en libre pratique les produits concernés dès lors que toutes les autres exigences et formalités applicables ont été remplies. En règle générale, la mise en libre pratique ou l’exportation ne devraient pas être considérées comme une preuve de conformité avec le droit de l’Union, étant donné que ces régimes ne vont pas nécessairement de pair avec un contrôle complet d’une telle conformité.
(58) Lorsque les autorités compétentes concluent qu’un produit est couvert par une décision établissant une violation de l’interdiction, elles devraient en informer immédiatement les autorités douanières, qui devraient alors refuser sa mise en libre pratique ou son exportation. Lorsqu’une autorité compétente en fait la demande et au nom et sous la responsabilité de celle-ci, les autorités douanières devraient être en mesure aussi de saisir ledit produit et le mettre à la disposition et sous le contrôle de cette autorité compétente. En pareils cas, l’autorité compétente concernée devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le produit concerné est mis hors circuit de façon appropriée. Ces mesures peuvent comprendre le don de ce produit à des organisations caritatives ou d’intérêt public, son recyclage ou sa mise hors circuit d’une autre manière suivant le droit national conforme au droit de l’Union aux frais de l’opérateur économique concerné.
(59) Les autorités compétentes cheffes de file devraient tenir dûment compte du risque de désengagement des opérateurs économiques qui sont associés à des produits ou à des régions figurant dans la base de données, ou dont les produits ont été retirés du marché de l’Union, ainsi que des conséquences pour les travailleurs concernés. Les autorités compétentes cheffes de file devraient donc, le cas échéant, aider les opérateurs économiques à adopter et à mettre en œuvre des mesures appropriées et efficaces pour mettre fin au travail forcé. Un désengagement responsable suppose de se conformer aux conventions collectives et de définir des mesures d’intervention par paliers.
(60) Les conditions applicables aux produits pendant la suspension de leur mise en libre pratique ou de leur exportation, y compris leur stockage ou leur destruction et leur mise hors circuit en cas de refus de mise en libre pratique, devraient être déterminées par les autorités douanières, le cas échéant en application du règlement (UE) nº 952/2013. Si des produits entrant sur le marché de l’Union nécessitent une transformation ultérieure, ils doivent être placés sous le régime douanier approprié permettant une telle transformation conformément aux articles 220, 254, 256, 257 et 258 du règlement (UE) nº 952/2013.
(61) Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’interdiction, de traiter des données à caractère personnel, il convient que ce traitement soit effectué conformément aux dispositions du droit de l’Union relatives à la protection de telles données. Tout traitement de données à caractère personnel au titre de l’interdiction devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(32) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(33).
(62) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne:
a) les règles de procédure et les modalités détaillées d’utilisation du système d’information et de communication mentionné à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020;
b) les règles de procédure, les modèles et les modalités pour la communication d’informations sur les violations alléguées de l’interdiction de mise sur le marché, de mise à disposition ou d’exportation de produits issus du travail forcé;
c) les décisions adoptées par la Commission établissant que l’interdiction de mise sur le marché, de mise à disposition ou d’exportation de produits issus du travail forcé a été violée;
d) le retrait de ces décisions;
e) le contenu détaillé de ces décisions et des décisions équivalentes adoptées par les autorités compétentes;
f) les modalités détaillées de fourniture aux autorités douanières ou de mise à la disposition de ces autorités de certaines informations sur des produits ou groupes de produits spécifiques. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(34).
(63) La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés au retrait des décisions établissant que l’interdiction de mise sur le marché, de mise à disposition ou d’exportation de produits issus du travail forcé a été violée, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent.
(64) Il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) aux fins de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(65) Afin de garantir que les autorités douanières sont en mesure d’agir efficacement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour préciser les informations supplémentaires permettant d’identifier le produit concerné que les opérateurs économiques devraient mettre à la disposition des autorités douanières ou leur fournir en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci. Ces informations peuvent être des informations permettant d’identifier le produit concerné, des renseignements sur le fabricant ou le producteur et des renseignements sur les fournisseurs du produit. Les autorités douanières doivent pouvoir obtenir rapidement des informations sur des produits spécifiques, identifiés dans les décisions des autorités compétentes, afin d’agir et de prendre des mesures de manière efficace et rapide. Dans de tels cas, les actes délégués devraient être adoptés dans le cadre d’une procédure d’urgence.
(66) Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir d’imposer et de mettre en œuvre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans les cas où l’opérateur économique ne s’est pas conformé à une décision interdisant la mise sur le marché de produits. Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de non-respect d’une décision visée, en tenant dûment compte d’éléments tels que la gravité et la durée de l’infraction, les infractions commises précédemment par l’opérateur économique, le degré de coopération avec les autorités compétentes et toute autre circonstance atténuante ou aggravante applicable aux circonstances de l’espèce. La Commission devrait publier des orientations destinées aux États membres sur la méthode de calcul des sanctions financières et les seuils applicables, et le réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé devrait promouvoir les bonnes pratiques dans l’application de ces sanctions.
(67) La Commission devrait procéder à une évaluation de la mise en œuvre et de l’exécution du présent règlement et présenter un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Le rapport devrait évaluer la contribution du présent règlement à l’élimination des produits issus du travail forcé du marché intérieur et à la lutte contre le travail forcé, ainsi qu’à la coopération entre les autorités compétentes et à la coopération internationale en vue d’éliminer le travail forcé. Le rapport devrait également évaluer l’incidence du présent règlement sur les entreprises, en particulier les PME, et sur les victimes, ainsi que le rapport coûts/bénéfices global de l’interdiction. Le rapport devrait en outre évaluer l’alignement du présent règlement avec d’autres actes législatifs pertinents de l’Union.
(68) Le présent règlement respecte le droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte, lequel droit comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. À cet égard, les autorités compétentes cheffes de file qui mènent l’enquête devraient informer les opérateurs économiques concernés de l’ouverture de l’enquête et de ses conséquences éventuelles. Aux fins de leur droit à un procès équitable, les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité, à leur demande au cours de l’enquête, de fournir aux autorités compétentes des informations pour leur défense. Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de demander à l’autorité compétente cheffe de file de réexaminer la décision les concernant en fournissant de nouvelles informations substantielles. Les décisions adoptées par les autorités compétentes des États membres devraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel conformément au droit national applicable. Les décisions adoptées par la Commission en application du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice conformément à l’article 263 du TFUE.
(69) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’interdiction, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(70) Afin que les mesures prévues par le présent règlement puissent être appliquées rapidement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des règles interdisant aux opérateurs économiques de mettre sur le marché de l’Union, de mettre à disposition sur le marché de l’Union ou d’exporter à partir du marché de l’Union des produits issus du travail forcé, en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de contribuer à la lutte contre le travail forcé.
2. Le présent règlement ne s’applique pas au retrait des produits qui sont parvenus aux utilisateurs finals sur le marché de l’Union.
3. Le présent règlement ne crée pas d’obligations de vigilance supplémentaires pour les opérateurs économiques en plus de celles déjà prévues par le droit de l’Union ou le droit national.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «travail forcé»: le travail forcé ou obligatoire, y compris le travail forcé des enfants, tel que défini à l’article 2 de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930 de l’Organisation internationale du travail ▌;
b) «travail forcé imposé par des autorités étatiques»: le recours au travail forcé tel que décrit à l’article 1er de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 de l’Organisation internationale du travail;
c) «devoir de vigilance en matière de travail forcé»: les efforts déployés par les opérateurs économiques pour mettre en œuvre des exigences obligatoires, des lignes directrices volontaires, des recommandations ou des pratiques visant à déceler, prévenir, réduire ou supprimer le recours au travail forcé en ce qui concerne les produits qui doivent être mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou être exportés;
d) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ▌;
e) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;
f) «produit»: tout produit appréciable en argent et susceptible, en tant que tel, de faire l’objet de transactions commerciales, qu’il soit extrait, récolté, produit ou fabriqué, y compris l’ouvraison ou la transformation liée à un produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement;
g) «produit issu du travail forcé»: un produit pour lequel il y a eu recours au travail forcé en tout ou partie à n’importe quel stade de son extraction, de sa récolte, de sa production ou de sa fabrication, y compris l’ouvraison ou la transformation liée à un produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement;
h) «chaîne d’approvisionnement»: le système d’activités, de procédés et d’acteurs intervenant à tous les stades en amont de la mise à disposition sur le marché du produit, à savoir l’extraction, la récolte, la production et la fabrication d’un produit en tout ou en partie, y compris l’ouvraison ou la transformation liée au produit à l’un de ces stades;
i) «opérateur économique»: toute personne physique ou morale ou association de personnes qui met sur le marché de l’Union ou met à disposition sur le marché de l’Union des produits ou qui exporte des produits à partir de l’Union;
j) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
k) «producteur»: le producteur de produits agricoles tels que définis à l’article 38, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de matières premières;
l) «fournisseur du produit»: toute personne physique ou morale ou association de personnes dans la chaîne d’approvisionnement qui extrait, récolte, produit ou fabrique un produit en tout ou partie, ou intervient dans l’ouvraison ou la transformation liée à un produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement, que ce soit en tant que fabricant ou dans toute autre circonstance;
m) «utilisateur final»: toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition d’un produit soit en qualité de consommateur, en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en qualité d’utilisateur final professionnel dans l’exercice de ses activités industrielles ou professionnelles;
n) «importateur»: toute personne physique ou morale ou association de personnes établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;
o) «exportateur»: l’exportateur tel qu’il est défini à l’article 1er, point 19), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission(35);
p) «suspicion étayée»: une indication raisonnable, basée sur des informations objectives, factuelles et vérifiables, pour les autorités compétentes de suspecter que des produits sont probablement issus du travail forcé;
q) «autorité compétente cheffe de file»: l’autorité chargée d’évaluer les informations communiquées, de mener des enquêtes et de prendre des décisions conformément à l’article 15, qui pourrait être une autorité compétente d’un État membre ou la Commission;
r) «autorités douanières»: les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1), du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil(36);
s) «produits entrant sur le marché de l’Union»: les produits provenant de pays tiers destinés à être mis sur le marché de l’Union ou destinés à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union et devant être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique»;
t) «produits quittant le marché de l’Union»: les produits devant être placés sous le régime douanier de l’«exportation»;
u) «mise en libre pratique»: le régime défini à l’article 201 du règlement (UE) nº 952/2013;
v) «exportation»: le régime défini à l’article 269 du règlement (UE) nº 952/2013;
w) «système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes» ou (EU CSW-CERTEX): le système mis en place par l’article 4 du ▌règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil(37);
x) «environnements nationaux de guichet unique pour les douanes»: les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes tels que définis à l’article 2, point 9), du ▌règlement (UE) 2022/2399 ▌.
Article 3
Interdiction des produits issus du travail forcé
Les opérateurs économiques ne mettent pas sur le marché de l’Union ou ne mettent pas à disposition sur le marché de l’Union des produits issus du travail forcé, et n’exportent pas de tels produits.
▌
Article 4
Cas dans lesquels un produit est proposé à la vente à distance
Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des utilisateurs finals dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des utilisateurs finals dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un ou plusieurs États membres.
Article 5
Autorités compétentes
1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations établies dans le présent règlement. Les autorités compétentes des États membres désignées et la Commission travaillent en étroite coopération et sont chargées de veiller à la mise en œuvre effective et uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union.
2. Dans le cas où les États membres ont désigné plusieurs autorités compétentes, ils délimitent clairement leurs fonctions respectives et mettent en place des mécanismes de communication et de coordination permettant à ces autorités de collaborer étroitement et d’exercer efficacement leurs fonctions.
3. Au plus tard... [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au moyen du système d’information et de communication mentionné à l’article 7, paragraphe 1, les informations suivantes:
a) les nom, adresse et coordonnées de l’autorité ou des autorités compétentes désignées;
b) les domaines de compétence de l’autorité ou des autorités compétentes désignées.
Les États membres mettent régulièrement à jour les informations mentionnées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe.
4. La Commission met à la disposition du public, sur le portail unique sur le travail forcé, la liste des autorités compétentes désignées et la met régulièrement à jour, sur la base des dernières informations reçues des États membres.
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et dans le respect du secret professionnel. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs, de l’expertise et des ressources nécessaires pour mener les enquêtes, y compris des ressources budgétaires et autres suffisantes ▌.
6. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes se coordonnent étroitement et échangent des informations avec les autorités nationales concernées, telles que les inspections du travail et les autorités judiciaires et répressives, y compris celles qui sont chargées de la lutte contre la traite des êtres humains, et les autorités désignées par les États membres en application de la directive (UE) 2019/1937.
7. Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir d’imposer, soit directement, soit en coopération avec d’autres autorités, soit par la saisine des autorités judiciaires compétentes, des sanctions conformément à l’article 37.
Chapitre II
Gouvernance
Article 6
Réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé
1. Un réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé (ci-après le «réseau») est établi.
2. Le réseau sert de plateforme pour une coordination et une coopération structurées entre les autorités compétentes des États membres et la Commission et vise à rationaliser les pratiques liées au contrôle du respect du présent règlement au sein de l’Union afin de renforcer l’efficacité et la cohérence dudit contrôle.
3. Le réseau est composé de représentants de ▌ chaque État membre, de représentants de la Commission et, s’il y a lieu, de représentants des autorités douanières.
4. La Commission coordonne les travaux du réseau. Les réunions du réseau sont présidées par un représentant de la Commission.
5. Le réseau dispose d’un secrétariat assuré par la Commission. Le secrétariat organise les réunions du réseau et lui apporte un soutien technique et logistique.
6. Les membres du réseau apportent leur participation active pour assurer une coordination et une coopération efficaces et contribuent à la mise en œuvre uniforme du présent règlement.
7. Le réseau accomplit les tâches suivantes:
a) faciliter la définition de priorités communes en matière répressive pour réaliser les objectifs consistant à interdire les produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et à contribuer à la lutte contre le travail forcé;
b) faciliter la coordination des enquêtes;
c) suivre l’exécution des décisions adoptées en application de l’article 20;
d) à la demande la Commission, contribuer à l’élaboration des lignes directrices visées à l’article 11;
e) faciliter et coordonner la collecte et l’échange d’informations, d’expertise et de bonnes pratiques en ce qui concerne l’application du présent règlement;
f) contribuer à l’uniformisation des approches fondées sur les risques et des pratiques administratives aux fins de la mise en œuvre du présent règlement;
g) promouvoir les bonnes pratiques dans l’application des sanctions prévues par l’article 37;
h) coopérer selon que de besoin avec les services de la Commission, agences de l’Union ou autorités des États membres qui sont pertinents pour la mise en œuvre du présent règlement;
i) favoriser la coopération, les échanges de personnel et les programmes de visite entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ainsi qu’entre celles-ci et les autorités compétentes de pays tiers et les organisations internationales;
j) faciliter l’organisation d’activités de formation et de renforcement des capacités concernant la mise en œuvre du présent règlement à l’intention des autorités compétentes, des autorités douanières et autres autorités concernées des États membres, de la Commission et des délégations de l’Union dans les pays tiers;
k) à la demande de la Commission, prêter assistance à celle-ci pour l’élaboration d’une approche coordonnée de dialogue et de coopération avec les pays tiers conformément à l’article 13;
l) surveiller les situations de recours systémique au travail forcé;
m) aider à l’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation sur le présent règlement;
n) promouvoir et faciliter la collaboration afin d’étudier les possibilités d’utiliser les nouvelles technologies aux fins du contrôle du respect du présent règlement et de la traçabilité des produits;
o) recueillir des données sur les réparations relatives aux décisions et l’évaluation de leur efficacité.
8. D’autres autorités concernées des États membres peuvent participer aux réunions selon les besoins. Les experts et les parties intéressées, y compris des représentants des syndicats et autres organisations de travailleurs, de la société civile et des organisations de défense des droits de l’homme, des organisations professionnelles, des organisations internationales, des autorités concernées de pays tiers, de l’Agence européenne des droits fondamentaux, de l’Autorité européenne du travail ou des services compétents de la Commission, des délégations de l’Union et des agences de l’Union disposant d’une expertise dans les domaines qui relèvent du présent règlement peuvent être invités à assister aux réunions du réseau ou à fournir des observations écrites.
9. Le réseau se réunit à intervalles réguliers et, si nécessaire, à la demande dûment motivée de la Commission ou d’un État membre.
10. La Commission et les États membres veillent à ce que le réseau dispose des ressources nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 7, y compris de ressources budgétaires suffisantes.
11. Le réseau arrête son règlement intérieur.
▌
Article 7
Système d’information et de communication
1. Aux fins des chapitres III, IV et V, les autorités compétentes et la Commission utilisent le système d’information et de communication mentionné à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil(38). La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières ont accès à ce système aux fins du présent règlement.
2. Les décisions communiquées conformément à l’article 26, paragraphe 3, sont introduites dans l’environnement pertinent de gestion des risques en matière douanière.
3. La Commission développe une interconnexion permettant la communication automatisée des décisions visées à l’article 26, paragraphe 3, à partir du système d’information et de communication visé au paragraphe 1 vers l’environnement visé au paragraphe 2. Cette interconnexion devient opérationnelle au plus tard 2 ans après la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point b), en ce qui concerne cette interconnexion.
4. Les échanges de demandes et de notifications entre les autorités compétentes et les autorités douanières conformément au chapitre V, section II, du présent règlement, ainsi que des messages qui en découlent, ont lieu au moyen du système d’information et de communication visé au paragraphe 1.
5. Une interconnexion entre le système d’information et de communication visé au paragraphe 1 et l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes est établie conformément au règlement (UE) 2022/2399aux fins des échanges de demandes et de notifications entre les douanes et les autorités compétentes effectués en application du chapitre V, section II, du présent règlement Cette interconnexion est établie au plus tard dans un délai de 4 ans à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7. Les échanges visés au paragraphe 4 ont lieu par l’intermédiaire de cette interconnexion dès qu’elle devient opérationnelle.
6. La Commission peut extraire du système de surveillance mentionné à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission des informations sur les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement et les transmettre au système d’information et de communication visé au paragraphe 1.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2, afin de préciser les règles de procédure et les modalités de mise en œuvre du présent article, y compris:
a) les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et à la responsabilité du traitement des données, du système d’information et de communication visé aux paragraphes 1 et 4;
b) les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et à la responsabilité du traitement des données, en ce qui concerne l’interconnexion visée au paragraphe 3;
c) les données à transmettre, ainsi que les règles relatives à leur confidentialité et à la responsabilité du traitement de ces données, conformément au paragraphe 6.
Article 8
Base de données sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé
1. La Commission crée une base de données, si besoin avec l’aide d’experts externes. Cette base de donnéesfournit des informations indicatives, non exhaustives, fondées sur des données probantes, vérifiables et régulièrement mises à jour sur les risques de travail forcé dans des zones géographiques spécifiques ou en ce qui concerne des produits ou groupes de produits spécifiques, y compris pour ce qui est du travail forcé imposé par des autorités étatiques. La base de données sert en priorité à recenser les risques de travail forcé répandu et grave.
2. La base de données est fondée sur des informations indépendantes et vérifiables émanant des organisations internationales, en particulier de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation des Nations unies, ou des organisations institutionnelles ou universitaires et des organismes de recherche.
Elle ne publie pas d’informations désignant expressément des opérateurs économiques. La base de données est mise à disposition dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.
La base de données précise les secteurs économiques spécifiques, localisés dans des zones géographiques spécifiques, dans lesquels, sur la foi d’éléments de preuve fiables et vérifiables, il apparaît qu’il existe du travail forcé imposé par des autorités étatiques.
2. La Commission veille à ce que la base de données soit rendue facilement accessible à tous, y compris aux personnes handicapées, et mise à la disposition du public, dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, au plus tard... [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
▌
Article 9
Point unique de communication d’informations
1. La Commission met en place un mécanisme dédié et centralisé de communication d’informations. Ce mécanisme est disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, et il est convivial et gratuit.
2. Les communications ▌, par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, d’informations sur des violations alléguées de l’article 3 se font par l’intermédiaire du point unique de communication d’informations visé au paragraphe 1. Les communications contiennent des renseignements sur les opérateurs économiques ou les produits concernés, fournissent les motifs et éléments de preuve étayant l’allégation, et, dans la mesure du possible, sont accompagnées de pièces justificatives. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de préciser les règles de procédure, modèles et modalités des communications. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.
▌
3. La Commission écarte toutes les communications qui sont manifestement incomplètes ou dénuées de fondement ou qui sont faites de mauvaise foi et elle répartit les communications restantes selon la clé de répartition visée à l’article 15 en vue de leur évaluation.
▌
4. L’autorité compétente cheffe de file chargée de l’évaluation visée au paragraphe 3 évalue les informations avec diligence et impartialité, accuse réception de leur communication et, dès que possible, informe ▌la personne ▌du résultat de l’évaluation des informations qu’elle a communiquées.
5. L’autorité compétente cheffe de file peut demander à la personne ou à l’association visée au paragraphe 1 de fournir des informations complémentaires.
6. Dans les cas où il s’écoule un intervalle de temps important entre la communication des informations et la décision d’ouvrir une enquête conformément au chapitre III, l’autorité compétente cheffe de file, dans la mesure du possible, vérifie auprès de la personne ou de l’association qui communique les informations si, à sa connaissance, la situation a beaucoup changé ou non.
7. La directive (UE) 2019/1937 s’applique aux signalements des violations du présent règlement et à la protection des personnes signalant ces violations.
Article 10
Mesures de soutien pour les PME
La Commission élabore des mesures d’accompagnement pour soutenir les efforts des opérateurs économiques et de leurs partenaires commerciaux dans la même chaîne d’approvisionnement, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises. Le cas échéant, ces mesures sont rendues accessibles par l’intermédiaire du portail unique sur le travail forcé.
Les autorités compétentes désignent des points de contact chargés de fournir des informations aux PME sur les questions liées à l’application du présent règlement. Lesdits points de contact peuvent également apporter leur aide aux PME sur ces questions.
Les autorités compétentes des États membres peuvent aussi organiser, à l’intention des opérateurs économiques, des formations sur les indicateurs de risque de travail forcé et sur la manière d’engager un dialogue avec les autorités à tous les stades d’une enquête.
Article 11
Lignes directrices
La Commission, en concertation avec les parties prenantes concernées, publie, au plus tard... [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et met régulièrement à jour, des lignes directrices qui comprennent les éléments suivants:
a) des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur le devoir de vigilance en matière de travail forcé, y compris le travail forcé des enfants, qui tiennent compte de la législation nationale et de l’Union applicable établissant des exigences liées au devoir de vigilance dans ce domaine, des lignes directrices et des recommandations des organisations internationales, ▌de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, des différents types de fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement et des différents secteurs;
b) des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur les bonnes pratiques visant à supprimer différents types de travail forcé et à y apporter réparation;
c) des orientations à l’intention des autorités compétentes sur la mise en œuvre pratique des articles 17 et 18 et de l’article 8, y compris des critères de référence pour aider les autorités compétentes dans leurs évaluations, fondées sur les risques, des enquêtes ainsi que des lignes directrices sur le niveau de preuve applicable;
d) des orientations à l’intention des autorités douanières et des opérateurs économiques pour la mise en œuvre pratique de l’article 27 et, s’il y a lieu, de toute autre disposition prévue à la section II du chapitre V du présent règlement;
e) des informations sur les indicateurs de risque de travail forcé, y compris sur la manière de les déterminer, qui sont fondées sur des informations indépendantes et vérifiables, y compris des rapports d’organisations internationales, en particulier de l’Organisation internationale du travail, de la société civile, des organisations professionnelles etdes syndicats, ainsi que sur l’expérience tirée de la mise en œuvre de la législation de l’Union établissant des exigences liées au devoir de vigilance en matière de travail forcé;
f) des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur le devoir de vigilance en matière de travail forcé imposé par des autorités étatiques;
g) des orientations destinées aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de produits sur la manière d’engager un dialogue avec les autorités compétentes conformément au chapitre III, en particulier sur le type d’informations à communiquer;
h) des orientations sur la manière de communiquer des informations conformément à l’article 9;
i) des orientations destinées aux États membres sur la méthode de calcul des sanctions financières et les seuils applicables;
j) de plus amples informations pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement par les autorités compétentes et le respect de celui-ci par les opérateurs économiques;
▌ Les orientations visées aux points a), g) et f) visent en particulier à aider les petites et moyennes entreprises (PME) à se conformer au présent règlement.
Les lignes directrices sont conformes à celles fournies conformément aux autres dispositions pertinentes du droit de l’Union.
Article 12
Portail unique sur le travail forcé
La Commission établit et met régulièrement à jour un site web unique mettant à la disposition du public, au même endroit et dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, les éléments suivants:
a) la liste et les coordonnées des autorités compétentes désignées;
b) les lignes directrices;
c) la base de données;
d) une liste de sources d’informations accessibles au public pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, y compris des sources qui mettent à disposition des données ventilées sur l’incidence et les victimes du travail forcé, telles que des données ventilées par genre ou des données relatives au travail forcé des enfants, qui permettent de dégager des tendances par âge et par genre;
e) le point unique de communication d’informations;
f) toute décision d’interdiction d’un produit;
g) tout retrait d’interdiction;
h) les résultats des réexamens.
▌
Article 13
Coopération internationale
1. Afin de faciliter la mise en œuvre et le contrôle du respect effectifs du présent règlement, la Commission ▌, s’il y a lieu, coopère et échange des informations avec ▌ les autorités de pays tiers, les organisations internationales, les représentants de la société civile, les syndicats, les organisations professionnelles et autres parties prenantes concernées.
2. La coopération internationale avec les autorités de pays tiers se déroule de manière structurée, par exemple dans le cadre des dialogues existants avec les pays tiers, tels que les dialogues sur les droits de l’homme et les dialogues politiques, de la mise en œuvre des engagements pris au titre des accords commerciaux en matière de commerce et de développement durable ou du système de préférences généralisées et des initiatives de l’Union en matière de coopération au développement, ou encore, si nécessaire, dans le cadre de dialogues spécifiques qui seront créés sur une base ad hoc. Cette coopération peut comprendre des échanges d’informations sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé, de bonnes pratiques visant à supprimer le travail forcé et d’informations sur les décisions d’interdiction de produits, y compris leurs motifs et éléments de preuve, en particulier avec les pays dotés d’une législation similaire.
3. Aux fins du paragraphe 2, la Commissionet les États membres peuvent envisager l’élaboration d’initiatives de coopération et de mesures d’accompagnement destinées à soutenir les efforts que déploient les opérateurs économiques, en particulier les PME, ainsi que les organisations de la société civile, les partenaires sociaux et les pays tiers pour lutter contre le travail forcé et s’attaquer à ses causes premières.
Chapitre III
Enquêtes
Article 14
Approche fondée sur les risques
1. Les autorités compétentes et la Commission suivent une approche fondée sur les risques lorsqu’elles évaluent la probabilité de violation de l’article 3, ouvrent des enquêtes et mènent leur phase préliminaire et identifient les produits et opérateurs économiques concernés.
2. Dans leur évaluation de la probabilité de violation de l’article 3, les autorités compétentes et la Commission utilisent les critères suivants, selon le cas, pour hiérarchiser les produits suspectés d’être issus du travail forcé:
a) ampleur et gravité du travail forcé présumé, y compris la question de savoir si le travail forcé imposé des autorités étatiques pourrait être à craindre;
b) quantité ou volume de produits mis sur le marché de l’Union ou mis à la disposition sur le marché de l’Union;
c) proportion dans le produit fini de la part suspectée d’être issue du travail forcé.
3. L’évaluation de la probabilité de violation de l’article 3 s’appuie sur toutes les informations pertinentes, factuelles et vérifiables dont ▌disposent les autorités compétentes et la Commission, y compris, sans s’y limiter, les informations suivantes:
a) les informations et décisions encodées dans le système d’information et de communication mentionné à l’article 7, paragraphe 1, y compris tous les cas où, par le passé, l’opérateur économique s’est conformé ou ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 3;
b) la base de données mentionnée à l’article 8;
c) les indicateurs de risque et d’autres informations conformément à l’article 11, point e);
d) les communications faites en application de l’article 9;
e) les informations reçues par l’autorité compétente ou la Commission d’autres autorités pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement,telles que les autorités des États membres compétentes en matière de devoir de vigilance, de travail et de santé et en matière fiscale, sur les produits et opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation;
f) tous problèmes soulevés lors de concertations constructives avec les parties prenantes concernées, telles que les organisations de la société civile et les syndicats.
4. Lorsqu’elles ouvrent une enquête préliminaire en application de l’article 17, les autorités compétentes cheffes de file se concentrent, dans la mesure du possible, sur les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de produits qui interviennent dans les étapes de la chaîne d’approvisionnement au plus près possible du point où le travail forcé survient probablement, et avec le plus grand effet de levier pour prévenir, réduire et faire cesser le recours au travail forcé. Les autorités compétentes cheffes de file tiennent également compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, en particulier du fait que l’opérateur économique est ou non une PME, ainsi que de la complexité de la chaîne d’approvisionnement.
▌
▌
Article 15
Attribution des enquêtes
1. Lorsque le travail forcé présumé a lieu hors du territoire de l’Union, la Commission exerce les fonctions d’autorité compétente cheffe de file.
2. Lorsque le travail forcé présumé a lieu sur le territoire d’un État membre, une autorité compétente dudit État membre exerce les fonctions d’autorité compétente cheffe de file.
Article 16
Coordination des enquêtes et assistance mutuelle
1. La Commission et les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles et se prêtent mutuellement assistance afin de mettre en œuvre le présent règlement de manière cohérente et efficace.
2. Les autorités compétentes cheffes de file respectent le droit de l’opérateur économique d’être entendu à tous les stades de la procédure.
3. Les autorités compétentes cheffes de file, à tout moment et sans retard injustifié, communiquent par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, si elles trouvent de nouvelles informations sur un travail forcé présumé ayant lieu sur un territoire pour lequel elles ne sont pas compétentes en vertu de l’article 15.
4. L’autorité compétente cheffe de file peut solliciter l’appui d’autres autorités compétentes concernées, notamment pour contacter des opérateurs économiques dont le lieu d’établissement se trouve sur le territoire de leur État membre ou dont la langue de fonctionnement est celle d’un État membre. D’autres autorités compétentes que l’enquête intéresse peuvent demander à y être étroitement associées.
5. Une autorité compétente qui a reçu, par l’intermédiaire du système d’information et de communication mentionné à l’article 7, paragraphe 1, une demande d’informations émanant d’une autre autorité compétente répond dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
6. L’autorité compétente requise peut demander à l’autorité compétente requérante de compléter les informations contenues dans sa demande si elle conclut que les informations initialement fournies n’étaient pas suffisantes.
7. Une autorité compétente requise ne peut refuser de donner suite à une demande que si elle démontre qu’y faire droit nuirait de manière notable à l’exécution de ses propres activités.
▌
Article 17
Phase préliminaire des enquêtes
1. Avant d’ouvrir une enquête conformément à l’article 18, paragraphe 1, les autorités compétentes cheffes de file demandent aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation et, s’il y a lieu, à d’autres fournisseurs de produits, des informations sur les mesures pertinentes qu’ils ont prises pour déceler, prévenir, réduire ou supprimer les risques de travail forcé, ou à y apporter réparation, dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement en ce qui concerne les produits soumis à évaluation, y compris sur la base de l’un des éléments suivants, sauf si cela est de nature à compromettre l’issue de l’évaluation:
a) la législation applicable de l’Union ou la législation des États membres établissant des exigences liées au devoir de vigilance et de transparence en matière de travail forcé;
b) les lignes directrices publiées par la Commission ▌;
c) les lignes directrices ou recommandations en matière de devoir de vigilance établies par les Nations unies, l’OIT, l’OCDE ou d’autres organisations internationales compétentes, en particulier les lignes directrices et recommandations relatives aux zones géographiques, aux sites de production et aux activités économiques dans certains secteurs où les pratiques de travail forcé sont systématiques et répandues;
d) tout autre devoir de vigilance raisonnableou toute autre informationconcernant le travail forcé dans leur chaîne d’approvisionnement.
Les autorités compétentes cheffes de file peuvent demander des informations sur ces mesures à d’autres parties prenantes concernées, y compris les personnes ou associations ayant communiqué des informations pertinentes, factuelles et vérifiables en vertu de l’article 9 et toutes autres personnes physiques ou morales ayant un rapport avec les produits et zones géographiques faisant l’objet de l’évaluation, ainsi qu’au Service européen pour l’action extérieure et aux délégations de l’Union dans les pays tiers concernés.
2. Les opérateurs économiques répondent à la demande ▌visée au paragraphe 1 dans un délai de 30 jours ouvrables à compter du jour de réception de ladite demande. Les opérateurs économiques peuvent fournir ▌toute autre information qu’ils jugent utile aux fins du présent article.
Au besoin, les opérateurs économiques peuvent solliciter l’aide d’un point de contact visé à l’article 10 sur la manière de dialoguer avec l’autorité compétente cheffe de file.
3. Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception des informations communiquées par les opérateurs économiques conformément au paragraphe 2, les autorités compétentes cheffes de file concluent la phase préliminaire de leur enquête visant à déterminer s’il existe une suspicion étayée de violation de l’article 3, sur la base de l’évaluation visée à l’article 14, paragraphe 3, et des informations communiquées par les opérateurs économiques conformément au paragraphe 2.
▌
4. Nonobstant le paragraphe 3, les autorités compétentes cheffes de filepeuvent conclure qu’il ▌existe une suspicion étayée sur la base de toute autre donnée disponiblelorsque les autorités compétentes cheffes de file se sont abstenues de demander des informations conformément au paragraphe 1 ou dans les situations visées à l’article 20, paragraphe 2, points a) à e).
5. Les autorités compétentes cheffes de file n’ouvrent pas d’enquête en vertu de l’article 18 et en informent les opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation lorsque, sur la base de l’évaluation visée à l’article 14, paragraphe 3, et, le cas échéant, des informations communiquées par les opérateurs économiques conformément au paragraphe 2, elles estiment qu’il n’existe pas de suspicion étayée de violation de l’article 3, ou que les raisons qui ont motivé l’existence d’une suspicion étayée ont été éliminées, du fait, par exemple, que la législation applicable, les lignes directrices, les recommandations ou tout autre devoir de vigilance en matière de travail forcé, tels que visés au paragraphe 1, sont mis en œuvre d’une manière propre à réduire, prévenir et supprimer le risque de travail forcé.
6. Les autorités compétentes cheffes de file communiquent au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, le résultat de leur évaluation au titre du paragraphe 5.
▌
Article 18
Enquêtes
1. Les autorités compétentes cheffes de file qui, conformément à l’article 17, paragraphe 4, constatent qu’il existe une suspicion étayée de violation de l’article 3, ouvrent une enquête sur les produits et opérateurs économiques concernés et notifient aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’enquête, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la décision d’ouverture de ladite enquête, les informations suivantes:
a) l’ouverture de l’enquête et ses conséquences éventuelles;
b) les produits faisant l’objet de l’enquête;
c) les motifs de l’ouverture de l’enquête, à moins que cela ne compromette l’issue de l’enquête;
d) la possibilité pour les opérateurs économiques de communiquer tout autre document ou information à l’autorité compétente cheffe de file et le délai dans lequel ces informations doivent être communiquées.
2. Les autorités compétentes cheffes de file font connaître, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, l’ouverture d’une enquête au titre du paragraphe 1.
3. À la demande des autorités compétentes cheffes de file, les opérateurs économiques faisant l’objet d’une enquête communiquent ▌toute information pertinente et nécessaire aux fins de l’enquête, y compris les informations permettant d’identifier les produits visés par l’enquête et, le cas échéant, la partie du produit à laquelle l’enquête doit se limiter, le fabricant, le producteur ou le fournisseur de ces produits ou des parties de ceux-ci. Lorsqu’elles demandent ces informations, les autorités compétentes cheffes de file, dans la mesure du possible,se concentrent sur les opérateurs économiques faisant l’objet d’une enquête qui interviennent dans les étapes de la chaîne d’approvisionnement au plus près possible du point où le travail forcé survient probablement, et tiennent compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, en particulier du fait que l’opérateur est ou non une PME, de la quantité de produits concernés, de la complexité de la chaîne d’approvisionnement ainsi que de l’ampleur du travail forcé présumé. Au besoin, les opérateurs économiques peuvent solliciter l’aide d’un point de contact visé à l’article 10 sur la manière de dialoguer avec l’autorité compétente cheffe de file.
4. Les autorités compétentes cheffes de file fixent le délai dans lequel les opérateurs économiques doivent communiquer les informations visées au paragraphe 3, lequel délai ne peut être inférieur à 30 jours ouvrables ni supérieur à 60 jours ouvrables. Cependant, les opérateurs économiques peuvent présenter une demande de prolongation de ce délai, qu’ils motivent. Lorsqu’elles statuent sur cette prolongation, les autorités compétentes cheffes de file tiennent compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques concernés, y compris du fait que l’opérateur économique est ou non une PME.
5. Les autorités compétentes cheffes de file peuvent recueillir des informations ou réaliser des entretiens auprès de toute personne physique ou morale concernée qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations ayant trait à l’objet de l’enquête, y compris les opérateurs économiques concernés et toute autre partie intéressée.
▌
6. Les autorités compétentes cheffes de file peuvent, au besoin, procéder à tous contrôles et inspections nécessaires conformément à l’article 19.
Article 19
Inspections sur le terrain
1. Dans les situations exceptionnelles où l’autorité compétente cheffe de file peut juger nécessaire de réaliser des inspections sur le terrain, elle y procède selon le lieu où le risque de travail forcé se situe.
2. Lorsque le risque de travail forcé se situe sur le territoire de l’État membre, l’autorité compétente cheffe de file peut réaliser ses propres inspections, conformément au droit national, dans le respect du droit de l’Union. Si nécessaire, l’autorité compétente cheffe de file peut solliciter la coopération d’autres autorités nationales pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, telles que les autorités compétentes en matière de travail ou de santé ou dans le domaine fiscal.
3. Lorsque le risque de travail forcé se situe hors du territoire de l’Union, la Commission, exerçant les fonctions d’autorité compétente cheffe de file, peut procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires, à condition que les opérateurs économiques concernés donnent leur consentement et que le gouvernement du pays tiers dans lequel les inspections doivent avoir lieu ait été officiellement informé et ne soulève aucune objection. L’aide du Service européen pour l’action extérieure peut être sollicitée, s’il y a lieu, afin de faciliter ces contacts.
▌
Chapitre IV
Décisions
Article 20
Décisions ▌
1. Les autorités compétentes cheffes de file évaluent l’ensemble des informations et éléments de preuve recueillis conformément auchapitre III et, sur cette base, établissent si les produits concernés ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont exportés en violation des dispositions de l’article 3, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elles ont ouvert l’enquête en vertu de l’article 18, paragraphe 1. Les autorités compétentes cheffes de file s’efforcent d’adopter leurs décisions dans un délai de 9 mois à compter de la date à laquelle elles ont ouvert l’enquête.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les autorités compétentes cheffes de file peuvent établir qu’il y a eu violation des dispositions de l’article 3 sur la base de toute autre donnée disponible lorsqu’il n’a pas été possible de recueillir des informations et des éléments de preuve conformément à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 3, notamment lorsque, en réponse à une demande de renseignements, un opérateur économique ou une autorité publique:
a) refuse de fournir les informations demandées sans justification valable; ou
b) ne fournit pas les informations demandées dans le délai fixé sans justification valable; ou
c) fournit des informations incomplètes ou erronées dans l’objectif de faire obstruction à l’enquête; ou
d) fournit des informations trompeuses; ou
e) entrave de quelque autre manière le déroulement de l’enquête, y compris lorsqu’un risque de travail forcé imposé par des autorités étatiques a été décelé au cours de la phase préliminaire de l’enquête ou pendant l’enquête elle-même.
3. Lorsque les autorités compétentes cheffes de file ne peuvent établir que les produits concernés ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont exportés enviolation des dispositions de l’article 3, elles closent l’enquête et en informent les opérateurs économiques qui en faisaient l’objet. Elles informent également toutes les autres autorités compétentes au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1. La clôture de l’enquête n’exclut pas l’ouverture d’une nouvelle enquête sur le même produit ou opérateur économique si de nouvelles informations pertinentes se font jour.
▌
4. Lorsque les autorités compétentes cheffes de file établissent que les produits concernés ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont exportés enviolation des dispositions de l’article 3, elles adoptent dans les plus brefs délais une décision contenant:
a) une interdiction de mettre les produits concernés sur le marché de l’Union ou de les mettre à disposition sur le marché de l’Union et de les exporter;
b) l’obligation, pour les opérateurs économiques qui ont fait l’objet de l’enquête, de retirer du marché de l’Union les produits concernés qui ont déjà été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou de retirer le contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou leur référencement;
c) l’obligation, pour les opérateurs économiques qui ont fait l’objet de l’enquête, de mettre hors circuit les produits concernés conformément à l’article 25 ou, si les parties du produit, dont il est établi qu’elles violent les dispositions de l’article 3, sont remplaçables, l’obligation de mettre hors circuit les parties de produits en question.
▌ Le cas échéant, l’interdiction visée au point a) du présent paragraphe et l’obligation visée au point c) du présent paragraphe précisent quelles parties du produit dont il est établi qu’elles violent les dispositions de l’article 3 doivent être remplacées afin que le produit puisse être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou exporté.
▌
5. Par dérogation au paragraphe 4, point c), et lorsqu’il y a lieu pour prévenir les perturbations d’une chaîne d’approvisionnement d’importance stratégique ou critique pour l’Union, les autorités compétentes cheffes de file peuvent s’abstenir d’imposer une obligation de mettre hors circuit le produit concerné dans la décision visée au paragraphe 4. En lieu et place, les autorités compétentes cheffes de file peuvent ordonner que le produit concerné soit retenu pour une période déterminée dont la durée ne saurait dépasser le temps nécessaire pour éliminer le travail forcé pour ce qui est du produit concerné, aux frais des opérateurs économiques:
a) si les opérateurs économiques apportent la preuve, pendant cette période, qu’ils ont éliminé le travail forcé de la chaîne d’approvisionnement des produits concernés, sans modifier le produit en question et en ayant supprimé le travail forcé précisé dans la décision visée au paragraphe 4, l’autorité compétente cheffe de file réexamine sa décision conformément à l’article 21;
b) si les opérateurs économiques n’apportent pas la preuve, pendant cette période, qu’ils ont éliminé le travail forcé de la chaîne d’approvisionnement des produits concernés, sans modifier le produit en question et en ayant supprimé le travail forcé précisé dans la décision visée au paragraphe 4, le paragraphe 4, point c), s’applique.
6. Lorsque la Commission exerce les fonctions d’autorité compétente cheffe de file, les décisions visées au paragraphe 4 sont adoptées au moyen d’actes d’exécution prenant la forme d’une décision. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.
7. Les autorités compétentes cheffes de file notifient la décision définitive à tous les opérateurs économiques auxquels elle s’adresse et la communiquent à toutes les autorités compétentes, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1.
8. Les décisions prises en application du paragraphe 4 par une autorité compétente d’un État membre sont reconnues et exécutées par les autorités compétentes des autres États membres dans la mesure où elles concernent des produits ayant la même identification et provenant de la même chaîne d’approvisionnement que les produits pour lesquels un recours au travail forcé a été constaté.
Article 21
Réexamen des décisions adoptées en ce qui concerne la violation de l’article 3
1. Les autorités compétentes cheffes de file donnent aux opérateurs économiques concernés par une décision adoptée en vertu de l’article 20 la possibilité de demander un réexamen de cette décision à tout moment. La demande de réexamen contient des informations démontrant que les produits sont mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou destinés à être exportés conformément aux dispositions de l’article 3. Parmi ces informations figurent de nouvelles informations substantielles qui n’ont pas été portées à l’attention de l’autorité compétente au cours de l’enquête.
2. L’autorité compétente cheffe de file statue sur la demande de réexamen dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
3. Lorsque les opérateurs économiques ont apporté la preuve qu’ils se sont conformés à la décision visée à l’article 20 et qu’ils ont éradiqué le travail forcé de leurs activités ou de leur chaîne d’approvisionnement pour ce qui est des produits concernés, l’autorité compétente cheffe de file retire sa décision pour l’avenir, en informe les opérateurs économiques et la supprime du portail unique sur le travail forcé visé à l’article 12.
4. Lorsque la Commission exerce les fonctions d’autorité compétente cheffe de file, le retrait visé au paragraphe 3 s’opère au moyen d’un acte d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection des droits de la défense et des droits de propriété des opérateurs économiques concernés, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 3. Ces actes restent en vigueur pendant une période n’excédant pas 12 mois.
5. Les opérateurs économiques qui ont été affectés par une décision prise par une autorité compétente d’un État membre en vertu du présent règlement ont accès à une juridiction pour contrôler la légalité formelle et matérielle de la décision.
6. Le paragraphe 4 est sans préjudice de toute disposition du droit national exigeant que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.
7. Les décisions adoptées par les autorités compétentes des États membres en vertu du présent règlement sont sans préjudice des décisions de nature judiciaire prises par les juridictions nationales des États membres à l’égard des mêmes opérateurs économiques ou produits.
Article 22
Contenu de la décision
1. La décision visée à l’article 20 contient l’ensemble des données suivantes:
a) les conclusions de l’enquête et les informations et éléments de preuve qui les sous-tendent;
b) des délais raisonnables pour que les opérateurs économiques se conforment aux obligations, qui ne peuvent être inférieurs à 30 jours ouvrables ▌. Dans le cas de denrées périssables, d’animaux et de plantes, le délai ne peut être inférieur à 10 jours ouvrables. Lorsqu’elle fixe ces délais, l’autorité compétente cheffe de file tient compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique, y compris du fait que l’opérateur économique est ou non une PME, de la proportion de la partie du produit et du fait qu’elle est remplaçable ou non. Les délais sont proportionnés au temps qu’il faut pour se conformer aux différentes obligations et sont limités au strict nécessaire;
c) toutes les informations pertinentes, et notamment des éléments permettant d’identifier le produit auquel la décision s’applique, y compris des éléments sur le fabricant, le producteur, les fournisseurs du produit et, le cas échéant, le site de production;
d) lorsqu’elles sont disponibles et applicables, les informations requises en vertu de la législation douanière telle que définie à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 952/2013;
e) des informations sur les possibilités de former un recours juridictionnel contre une décision.
2. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments d’information à inclure dans les décisions. Parmi ces éléments figurent au minimum les éléments d’information qui doivent être fournis aux autorités douanières ou être mis à leur disposition conformément à l’article 27, paragraphe 3, afin de permettre d’identifier les produits comme le prescrit l’article 26, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.
CHAPITRE V
Exécution
Section I
Autorités compétentes
Article 23
Exécution des décisions par les autorités compétentes
1. Lorsque, dans les limites du délai raisonnable visé à l’article 22, paragraphe 1, point b), un opérateur économique ne s’est pas conformé à la décision visée à l’article 20, paragraphe 4, les autorités compétentes sont responsables de l’application de la décision et veillent à ce que toutes les exigences suivantes soient respectées, à savoir
a) que la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ou l’exportation des produits concernés soit interdite;
b) que les produits concernés déjà mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché soient retirés du marché de l’Union par les autorités concernées, conformément au droit de l’Union et au droit national;
c) que les produits concernés restant en possession de l’opérateur économique soient mis hors circuit suivant l’article 25, aux frais de l’opérateur économique;
d) que l’accès aux produits et aux référencements des produits concernés soit restreint, en demandant au tiers concerné de mettre en œuvre de telles mesures.
2. Si l’opérateur économique ne s’est pas conformé à la décision, l’autorité compétente, directement, en collaboration avec d’autres autorités ou par la saisine des autorités judiciaires compétentes, impose des sanctions à l’opérateur économique en vertu de l’article 37.
Article 24
Retrait des produits issus du travail forcé
1. Toute décision d’ordonner le retrait des produits déjà mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union et leur mise hors circuit, telle que visée à l’article 20, paragraphe 4, est communiquée, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, aux autorités de surveillance du marché visées à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 ou aux autres autorités pertinentes pour le produit concerné.
2. C’est à l’autorité compétente qu’il revient de veiller à l’exécution du retrait des produits, en coordination avec toutes autres autorités pertinentes pour le produit concerné.
Article 25
Mise hors circuit des produits issus du travail forcé
Conformément à la hiérarchie des déchets prévue dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil(39), les opérateurs économiques et les autorités compétentes des États membres responsables de la mise hors circuit des produits en application de l’article 20, paragraphe 4, point c), mettent hors circuit les produits concernés en les recyclant ou, si cela est impossible, en les rendant inutilisables. Dans le cas de denrées périssables, la mise hors circuit s’effectue en faisant don des produits concernés à des fins caritatives ou d’intérêt public ou, si ce n’est pas possible, en rendant inutilisables lesdits produits.
▌
Section II
Autorités douanières
Article 26
Contrôles effectués par les autorités douanières
1. Les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci sont soumis aux contrôles et mesures prévus par la présente section.
2. L’application de la présente section est sans préjudice de tout autre acte juridique de l’Union régissant la gestion des risques en matière douanière, les contrôles douaniers et la mise en libre pratique de biens et les exportations, notamment le règlement (UE) nº 952/2013.
3. L’autorité compétente cheffe de file communique dans les plus brefs délais aux autorités douanières des États membres les décisions d’interdire la mise sur le marché de l’Union ou la mise à disposition sur le marché de l’Union des produits et leur exportation,prises en application de l’article 20, paragraphe 4.
4. Les autorités douanières se fondent sur les décisions communiquées conformément au paragraphe 3 pour identifier les produits susceptibles de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article 3. À cette fin, elles effectuent des contrôles sur les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci sur la base de la gestion des risques prévue par le règlement (UE) nº 952/2013.
5. L’autorité compétente cheffe de file informe dans les plus brefs délais les autorités douanières des États membres de tout retrait et de toute modification d’une décision visée à l’article 20, paragraphe 4, effectués en application de l’article 21.
▌
Article 27
Informations complémentaires à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de compléter le présent règlement en identifiant les produits ou groupes de produits pour lesquels les informations visées au paragraphe 2 sont fournies aux autorités douanières. Les produits ou groupes de produits concernés sont choisis selon une approche proportionnée, reposant, entre autres, sur les informations disponibles dans la base de données, les informations encodées dans le système d’information et de communication et les informations étayées échangées dans le réseau.
2. La personne qui a l’intention de placer un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article sous les régimes douaniers de «mise en libre pratique» ou d’«exportation» fournit aux autorités douanières, ou met à leur disposition, les informations permettant d’identifier le produit, les informations sur le fabricant ou le producteur et les informations sur les fournisseurs du produit, à moins que la fourniture de ces informations ne soit déjà requise en vertu de la législation douanière visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 952/2013.
3. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les modalités d’application des paragraphes 1 et 2 du présent article et définissant les éléments d’information à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition conformément au paragraphe 1.
4. Ces actes d’exécution ▌ sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.
5. Lorsqu’un produit spécifique a été identifié dans une décision visée à l’article 20, paragraphe 4, la procédure prévue à l’article 34 s’applique aux actes délégués adoptés conformément au paragraphe 1, afin que les autorités douanières soient en mesure d’agir immédiatement en ce qui concerne ledit produit spécifique.
Article 28
Suspension
Lorsque les autorités douanières identifient, dans le cadre de leur système de gestion des risques pertinent, un produit entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci qui est susceptible, conformément à une décision communiquée en vertu de l’article 26, paragraphe 3, d’enfreindre les dispositions de l’article 3, elles suspendent la mise en libre pratique ou l’exportation de ce produit. Les autorités douanières notifient immédiatement la suspension aux autorités compétentes de leur État membre respectif et transmettent toute information utile leur permettant d’établir si le produit est couvert par une décision communiquée en vertu de l’article 26, paragraphe 3.
Article 29
Mise en libre pratique ou exportation
1. Lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit a été suspendue conformément à l’article 28, ce produit est mis en libre pratique ou exporté lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes ont été remplies et qu’une des conditions suivantes est satisfaite:
a) au terme d’un délai de quatre jours ouvrables à compter de la suspension, si les autorités compétentes n’ont pas demandé aux autorités douanières de maintenir la suspension. Dans le cas de denrées périssables, d’animaux et de plantes, ce délai est de deux jours ouvrables;
b) les autorités compétentes ont informé les autorités douanières qu’elles autorisent la mise en libre pratique ou l’exportation conformément au présent règlement.
2. La mise en libre pratique ou l’exportation n’est pas considérée comme une preuve de la conformité avec le droit de l’Union et, en particulier, avec le présent règlement.
Article 30
Refus de mise en libre pratique ou d’exportation
1. Lorsque les autorités compétentes concluent qu’un produit qui leur a été notifié conformément à l’article 28 est un produit issu du travail forcé en vertu d’une décision visée à l’article 20, elles exigent des autorités douanières qu’elles ne le mettent pas en libre pratique ni n’autorisent son exportation.
2. Les autorités compétentes introduisent immédiatement ces informations dans le système d’information et de communication mentionné à l’article 7, paragraphe 1, et le notifient aux autorités douanières. À la suite de cette notification, les autorités douanières n’autorisent pas la mise en libre pratique ou l’exportation de ce produit et incluent également la mention suivante dans le système informatique douanier et, si possible, sur la facture commerciale accompagnant le produit et sur tout autre document d’accompagnement pertinent:
«Produit issu du travail forcé — mise en libre pratique/exportation non autorisée — Règlement (UE).../...» [OP: veuillez indiquer la référence du présent règlement].
3. Lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit a été refusée conformément au paragraphe 1, les autorités douanières mettent hors circuit le produit concerné ▌ suivant le droit national conforme au droit de l’Union. ▌
4. À la demande d’une autorité compétente et au nom et sous la responsabilité de celle-ci, les autorités douanières peuvent aussi saisir ledit produit et le mettre à la disposition et sous le contrôle de cette autorité compétente. En pareils cas, ladite autorité compétente prend les mesures nécessaires pour s’assurer que le produit concerné est mis hors circuit conformément à l’article 25.
Article 31
Échange d’informations et coopération
1. Afin de permettre une analyse fondée sur les risques des produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci et de garantir que les contrôles sont efficaces et réalisés conformément aux exigences du présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations relatives aux risques, processus dans lequel la Commission joue un rôle de coordination.
2. La coopération entre les autorités et l’échange d’informations sur les risques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, y compris par voie électronique, ont lieu conformément au règlement (UE) nº 952/2013:
a) entre les autorités douanières ▌;
b) entre les autorités compétentes et les autorités douanières ▌.
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 32
Confidentialité
1. Les autorités compétentes n’utilisent les informations reçues au titre du présent règlement qu’aux fins de l’application dudit règlement, sauf prescription contraire du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union.
2. ▌ La Commission, les États membres et les autorités compétentes traitent de manière confidentielle l’identité de ceux qui fournissent des informations ou les informations fournies, conformément au droit de l’Union ou au droit national conforme au droit de l’Union, sauf décision contraire de qui fournit les informations ▌.
3. Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que la Commission divulgue des informations générales sous une forme résumée, à condition que ces informations générales ne contiennent pas de renseignements permettant d’identifier le fournisseur de ces informations. Cette divulgation d’informations générales sous une forme résumée tient compte de l’intérêt légitime des parties concernées à empêcher la divulgation d’informations confidentielles.
▌
Article 33
▌ Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 27, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 27, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(40).
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 27, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 34
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur dans les plus brefs délais et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 33, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 35
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens ▌du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.
Article 36
Modification de la directive (UE) 2019/1937
À la partie I.C.1 de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:"
«iv) le règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil du... relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937.».
"
Article 37
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de non-respect d’une décision visée à l’article 20 et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément au droit national.
2. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les autorités compétentes veillent à ce que les sanctions visées au paragraphe 1 tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:
a) la gravité et la durée de l’infraction;
b) toute infraction pertinente commise précédemment par l’opérateur économique;
c) le degré de coopération avec les autorités compétentes;
d) toute autre circonstance atténuante ou aggravante applicable aux circonstances de l’espèce, telle que les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, du fait de la violation.
3. Au plus tard le... [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres informent la Commission de ces règles et de ces mesureset lui notifient dans les plus brefs délais toute modification ultérieure les concernant.
4. Lorsqu’ils définissent les règles relatives aux sanctions applicables conformément aux paragraphes 1 et 2, les États membres tiennent le plus grand compte des orientations visées à l’article 11.
Article 38
Évaluation et réexamen
1. Au plus tard 2 ans après l’entrée en application du présent règlement, puis tous les 5 ans, la Commission procède à une évaluation de l’exécution et de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. L’évaluation examine en particulier:
a) si le mécanisme mis en place contribue efficacement à la réalisation des objectifs du présent règlement visés à l’article 1er, à savoir l’élimination des produits issus du travail forcé du marché intérieur et la contribution à la lutte contre le travail forcé;
b) la coopération entre les autorités compétentes, y compris au sein du réseau, ainsi que toutes les autres autorités concernées pour l’application du présent règlement;
c) l’efficacité de la coopération internationale pour contribuer à l’élimination du travail forcé des chaînes d’approvisionnement mondiales;
d) l’incidence sur les entreprises, et en particulier sur les PME, notamment sur leur compétitivité, des procédures liées aux enquêtes et aux décisions;
e) les coûts de mise en conformité pour les opérateurs économiques, et en particulier les PME;
f) le rapport coûts/bénéfices global et l’efficacité générale de l’interdiction.
Si la Commission le juge opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement.
2. Le rapport évalue également s’il y a lieu d’élargir le champ d’application aux services auxiliaires de l’extraction, de la récolte, de la production ou de la fabrication de produits.
3. Dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe 1, point a), le rapport s’intéresse à l’incidence du présent règlement sur les victimes du travail forcé, en accordant une attention particulière à la situation des femmes et des enfants. L’examen de cette incidence se fonde sur le suivi régulier des informations émanant des organisations internationales et des parties prenantes concernées.
4. Dans son rapport, la Commission examine également la nécessité de mettre en place un dispositif spécifique visant à s’attaquer et à apporter réparation au travail forcé, y compris en réalisant une analyse d’impact de la mise en œuvre d’un tel dispositif.
Article 39
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du... [36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Toutefois, l’article 5, paragraphe 3, les articles 7 et 8, l’article 9, paragraphe 2, les articles 11, 33, 34 et 35 ainsi que l’article 37, paragraphe 3, sont applicables à partir du... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
OIT, «Profits and Poverty: The economics of forced labour» (Profits et pauvreté: la dimension économique du travail forcé): https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf
The Global Estimates of Modern Slavery 2021 (Les estimations mondiales de l’esclavage moderne, 2021),https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf.
The Global Estimates of Modern Slavery 2021 (Les estimations mondiales de l’esclavage moderne, 2021), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf.
Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).
Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).
Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) nº 995/2010 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 206).
Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).
Guidance on due diligence for EU businesses to address the risk of forced labour in their operations and supply chains (Orientations sur le devoir de vigilance pour les entreprises de l’UE face au risque de travail forcé dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement).
Qu’est-ce que le travail forcé, l’esclavage moderne et la traite des êtres humains (Travail forcé, esclavage moderne et traite des êtres humains) (ilo.org) et les conventions nº 29 et nº 105 de l’OIT qui y sont mentionnées.
Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
Recommandation (UE) 2023/2113 de la Commission du 3 octobre 2023 relative aux domaines technologiques critiques pour la sécurité économique de l’Union en vue d’une évaluation approfondie des risques avec les États membres (JO L, 2023/2113, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2113/oj).
Règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) nº 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
Règlement (CE) nº 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).
Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) nº 952/2013(JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).
Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).