Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées (COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0512),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, les articles 62 et 91, et l’article 21, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0328/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2023(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 31 janvier 2024(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,
– vu les lettres de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des pétitions,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9‑0003/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
JO C, C/2024/1981, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées(1)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment, son article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 91 et son article 21, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),
considérant ce qui suit:
(1) L'Union ▌est fondée sur les valeurs de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de respect des droits de l'homme et elle est déterminée à lutter contre la discrimination, y compris la discrimination fondée sur le handicap, conformément au traité sur l'Union européenne (ci‑après dénommé "TUE"), au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci‑après dénommé "TFUE"), à la charte des droits fondamentaux (ci-après dénommée "charte") et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées(5) (ci-après dénommée "CNUDPH").
(2) L'article 26 de la charte dispose que l'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.
(3) Tout citoyen de l'Union a le droit fondamental de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le TUE et le TFUE, ainsi que par les dispositions prises pour leur donner effet. L'article 18 de la CNUDPH reconnaît également aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit de circuler librement et le droit de choisir librement leur résidence, entre autres.
(4) Comme l'a affirmé la Cour de justice de l'Union européenne, le statut de citoyen de l'Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres lorsqu'ils exercent le droit de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres, permettant à ceux d'entre eux qui se trouvent dans la même situation d'obtenir, dans le champ d'application matériel du TFUE, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique.
(5) L'Union est partie à la ▌CNUDPH▌ et est liée par ses dispositions, qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union, dans les limites de ses compétences. Tous les États membres sont parties à la CNUDPH et sont liés par celle-ci dans les limites de leurs compétences. Bien que l'Union et l'ensemble des États membres aient signé et ratifié la CNUDPH, il est nécessaire d'évoluer en matière d'égalité des personnes handicapées, tant au niveau de l'Union que dans tous les États membres.
(6) La CNUDPH constate que les personnes handicapées sont notamment des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières environnementales, administratives, technologiques et sociétales peut donner lieu à un traitement discriminatoire. La CNUDPH a par conséquent pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées sans aucune discrimination et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque, de leur autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes, garantissant ainsi leur pleine et effective participation et inclusion à la société sur la base de l'égalité avec les autres. La CNUDPH reconnaît également l'importance que revêtent le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité, ainsi que la nécessité de prendre des mesures appropriées pour garantir l'égalité des chances et l'accessibilité aux personnes handicapées. La CNUDPH dispose que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples formes de discrimination, et prévoit que les États parties prennent des mesures pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d'égalité de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Elle reconnaît également les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, qui sont exposées à des formes multiples ou aggravées de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la naissance, l'âge ou toute autre situation.
(7) Le socle européen des droits sociaux(6), proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission à Göteborg le 17 novembre 2017 (ci-après dénommé "socle"), prévoit, dans son principe 3, que toute personne a droit à l'égalité de traitement et à l'égalité des chances en matière d'emploi, de protection sociale, d'éducation et d'accès aux biens et aux services offerts au public, sans distinction fondée, entre autres, sur le handicap, et qu'il convient d'encourager l'égalité des chances des groupes sous-représentés. Le socle européen des droits sociaux reconnaît en outre, dans son principe 17, que les personnes handicapées ont droit à une aide au revenu leur permettant de vivre dans la dignité, à des services leur permettant de participer à la société, ainsi qu'à un environnement de travail adapté à leurs besoins.
(8) La stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030, adoptée dans la communication de la Commission du 3 mars 2021, entend résoudre les divers problèmes auxquels les personnes handicapées font face et réaliser des progrès dans tous les domaines de la CNUDPH, tant au niveau de l'Union qu'au niveau national.
(9) La directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil(7) vise à améliorer l'accès à certains produits et services grâce à l'élimination et à la prévention des obstacles découlant d'exigences divergentes en matière d'accessibilité dans les États membres, contribuant ainsi à accroître la disponibilité des produits et services accessibles sur le marché intérieur, y compris l'accès aux sites internet et aux services fondés sur des appareils mobiles de certains services publics, et à améliorer l'accessibilité des informations pertinentes. ▌En outre, la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil(8) vise à améliorer l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.
(10) En outre, le droit de l'Union garantit le droit à la non-discrimination dans l'accès au transport et d'autres droits. Des exemples de tels droits sont notamment le droit à une assistance gratuite pour les passagers handicapés et à mobilité réduite voyageant par avion, par train, par voie d'eau ou par autobus et autocar, établis respectivement par les règlements (CE) n° 1107/2006(9), (UE) 2021/782(10), (UE) n° 1177/2010(11) et (UE) n° 181/2011(12) du Parlement européen et du Conseil. Le droit de l'Union, en particulier la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil(13), autorise également les États membres à prévoir des taux de péage ou des droits d'usage réduits pour les routes, ponts ou tunnels soumis à une redevance routière, ainsi que des exemptions de l'obligation de payer ces taux de péage ou droits d'usage pour tout véhicule utilisé ou détenu par une personne handicapée.
(11) Les personnes handicapées peuvent demander aux autorités ou organismes compétents de l'État membre dans lequel elles résident la reconnaissance du statut de personne handicapée, étant donné qu'il s'agit d'une question relevant de la compétence des États membres. Les procédures d'évaluation du handicap diffèrent d'un État membre à l'autre. Lorsque les autorités ou organismes compétents reconnaissent le statut de personne handicapée d'un demandeur, ils peuvent délivrer une attestation de handicap, une carte du handicap ou tout autre document officiel reconnaissant le statut de personne handicapée du demandeur. Dans les États membres qui ne disposent pas d'une définition du statut de personne handicapée, les droits à des services spécifiques en raison d'un handicap peuvent être utilisés lorsque des services ou des prestations sont accordés aux personnes handicapées.
(12) La CNUDPH reconnaît que la discrimination et l'exclusion sociale subies par les personnes handicapées résultent des obstacles environnementaux, systémiques et comportementaux dans la société, plutôt que de leur handicap même. En raison de l'absence de reconnaissance mutuelle du statut de personne handicapée entre les États membres, les personnes handicapées rencontrent souvent des difficultés et des obstacles particuliers et importants lorsqu'elles exercent leurs droits fondamentaux à l'égalité de traitement, à la non-discrimination et à la libre circulation. Cela est particulièrement le cas pour les séjours ou visites de courte durée dans un autre État membre au sens de l'article 6 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil(14), qui dispose que les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles ont le droit de séjourner dans un autre État membre pour une période allant jusqu'à trois mois sans être soumis à d'autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Pour les périodes de plus de trois mois, l'article 7 de ladite directive exige que des conditions supplémentaires soient remplies et, dans ce cas, l'article 8 de la directive prévoit que l'État membre d'accueil est en mesure d'imposer aux citoyens de l'Union de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes.
(13) Les personnes handicapées qui se déplacent pour des périodes plus longues dans d'autres États membres à des fins d'emploi, d'études ou autres, sauf disposition contraire de la loi ou d'un accord entre États membres, peuvent faire procéder ▌à une évaluation et à une reconnaissance officielle de leur handicap par les autorités ou organismes compétents de l'autre État membre et obtenir une attestation de handicap, une carte du handicap ou tout autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée, ou une décision sur le droit à des services spécifiques en raison d'un handicap, conformément aux règles applicables de cet État membre.
(14) Afin de promouvoir la libre circulation des personnes handicapées participant à un programme de mobilité de l'Union, l'égalité d'accès continue à des conditions spéciales, à un traitement préférentiel ou à des conditions et installations de stationnement devrait être garantie par l'utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées pendant la durée de ce programme. Les programmes de mobilité de l'Union englobent les programmes établis par l'Union pour soutenir la mobilité des personnes pour une durée déterminée vers un autre État membre à des fins d'éducation, de formation ou à des fins professionnelles, civiques ou culturelles, tels que le programme "Corps européen de solidarité" ou Erasmus+, établis, respectivement, par les règlements (UE) 2021/888(15) et (UE) 2021/817(16) du Parlement européen et du Conseil.
(15) Toutefois, les personnes reconnues comme handicapées ou ayant droit à des services spécifiques en raison d'un handicap, lorsqu'elles voyagent, ou séjournent pendant une courte durée, dans un autre État membre que celui dans lequel elles résident, rencontrent régulièrement des difficultés et des obstacles importants pour bénéficier de conditions spéciales ou d'un traitement préférentiel qui y sont offerts lorsque leur statut de personne handicapée ou leur droit à des services spécifiques en raison d'un handicap n'est pas reconnu dans l'État membre dans lequel elles voyagent ou séjournent, et si elles ne sont pas titulaires d'une attestation de handicap, d'une carte du handicap ou d'un autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée ou leur droit à des services spécifiques en raison d'un handicap dans l'État membre d'accueil. Les personnes présentant des handicaps invisibles, en particulier, sont souvent confrontées à des difficultés particulières lorsqu'elles doivent prouver leur handicap au cours d'un voyage ou d'un séjour dans un autre État membre.
(16) Les personnes handicapées qui voyagent ou séjournent dans un autre État membre sont dans une situation très défavorable lorsqu'elles exercent leur droit à la libre circulation par rapport aux personnes non handicapées ou aux personnes handicapées titulaires d'une attestation de handicap, d'une carte du handicap ou d'un autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée ou leur droit à des services spécifiques en raison d'un handicap dans l'État membre dans lequel elles voyagent ou séjournent.
(17) En outre, le fait de ne pas savoir si ou dans quelle mesure leur statut de personne handicapée ou leur droit à des services spécifiques en raison d'un handicap et les documents officiels reconnaissant ce statut ou ce droit ▌seront reconnus lorsqu'elles voyagent ou séjournent dans un autre État membre crée une incertitude importante pour les personnes handicapées. La disponibilité limitée d'informations en ligne sur leurs droits et avantages spécifiques accentue ce problème. En fin de compte, les personnes handicapées peuvent être dissuadées d'exercer leur droit à la libre circulation et de participer pleinement et effectivement à la société et d'y être intégrées.
(18) Dans un certain nombre de pétitions adressées au Parlement européen, les citoyens de l'Union se sont déclarés préoccupés par l'absence de reconnaissance mutuelle du statut de personne handicapée dans l'ensemble de l'Union et ont demandé l'introduction d'une carte du handicap à l'échelle de l'Union.
(19) Outre les divers obstacles visibles et invisibles, physiques, sociaux et autres à l'accès aux espaces publics et privés et aux services, le manque d'aménagements raisonnables et les dépenses élevées sont des facteurs essentiels qui découragent de nombreuses personnes handicapées de voyager. Les personnes handicapées ont des besoins spécifiques qui entraînent des dépenses supplémentaires liées à leur handicap et qui peuvent également nécessiter le recours à des personnes chargées de les accompagner ou de les aider, y compris des personnes reconnues comme assistants personnels conformément à la législation ou à la pratique nationales, ou le recours à des interprètes en langue des signes ou à des animaux d'assistance, ce qui augmente les frais de voyage par rapport aux personnes non handicapées. L'absence de reconnaissance du statut de personne handicapée ou du droit à des services spécifiques en raison d'un handicap dans d'autres États membres est susceptible de limiter leur accès à des conditions spéciales, à un traitement préférentiel ou à des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées, tel qu'un accès gratuit ou des tarifs réduits, des sièges prioritaires dans les transports publics et des emplacements de stationnement réservés, et a une incidence sur leurs frais de voyage, leur vie, leur intégration sociale et économique et leur autonomie personnelle. En outre, la méconnaissance généralisée des politiques en matière d'accessibilité psychosociale, cognitive, physique ou sensorielle peut donner lieu à des comportements discriminatoires envers les personnes handicapées.
(20) Un traitement préférentiel, tel qu'une assistance personnelle, un accès prioritaire ou la possibilité d'éviter les queues, qu'il soit offert contre rémunération ou à titre gratuit, est souvent important pour pouvoir permettre aux personnes handicapées d'accéder à divers services, activités et installations, et d'en bénéficier pleinement. Toutefois, en raison de l'absence de reconnaissance mutuelle, dans l'État membre dans lequel elles voyagent ou séjournent, de leur statut de personne handicapée ou de leur droit à des services spécifiques en raison d'un handicap et des documents officiels reconnaissant leur statut ou leur ▌droit délivrés dans d'autres États membres, il se peut que les personnes handicapées ne soient pas en mesure de bénéficier des conditions spéciales ou du traitement préférentiel offerts par les pouvoirs publics ou les opérateurs privés dans ces États membres aux titulaires d'une attestation de handicap, d'une carte du handicap ou d'autres documents officiels reconnaissant leur statut de personne handicapée ou leur droit à des services spécifiques en raison d'un handicap qui sont délivrés dans l'État membre dans lequel elles voyagent ou séjournent.
(21) Bien que volontaire par nature et de portée limitée, le projet pilote sur la carte européenne du handicap, lancé en 2016 et mené dans huit États membres, a démontré que la facilitation de la reconnaissance mutuelle, entre les États membres, du statut de personne handicapée ou du droit à des services spécifiques en raison d'un handicap présentait des avantages pour les personnes handicapées en ce qui concerne l'accès à des conditions spéciales ou un traitement préférentiel relatifs à des services dans les domaines de la culture, des loisirs, du sport et, dans certains cas, des transports, ainsi que pour faciliter leurs déplacements transfrontaliers de courte durée dans l'Union, et a montré que les objectifs de la carte continuent d'être pertinents pour les besoins actuels des personnes handicapées. En outre, le projet pilote incluait d'autres exemples de services, d'activités et d'installations offrant des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées.
(22) Sur la base de leur statut de personne handicapée ou de leur droit à des services spécifiques en raison d'un handicap, il est possible pour les personnes handicapées de demander aux autorités ou organismes compétents de l'État membre de résidence la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées qui reconnaît le droit à certaines conditions et à certains emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées. Chaque État membre a établi une procédure de demande, au niveau local, régional ou national, pour la délivrance de la carte de stationnement aux personnes handicapées ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris les assistants personnels, et les critères à remplir pour y avoir droit.
(23) La recommandation 98/376/CE du Conseil(17) établit un modèle européen de carte de stationnement pour personnes handicapées, ce qui facilite la reconnaissance de ces cartes de stationnement dans les divers États membres. Toutefois, compte tenu du caractère non contraignant de cette recommandation, sa mise en œuvre et l'introduction d'ajouts ou de variantes nationaux spécifiques par rapport au modèle recommandé ont donné lieu à une variété de cartes de stationnement différentes pour personnes handicapées. Cette variété limite la reconnaissance transfrontière de ces cartes de stationnement dans les États membres, entravant ainsi l'accès des personnes handicapées aux conditions de stationnement spécifiques offertes et aux installations réservées aux titulaires d'une carte de stationnement pour personnes handicapées dans d'autres États membres. Cette recommandation n'a par ailleurs pas été mise à jour pour tenir compte de l'évolution actuelle de la technologie et de la transformation numérique. Les États membres ont également rencontré des problèmes liés à la fraude et à la falsification en ce qui concerne les cartes de stationnement pour personnes handicapées, étant donné que le format est généralement assez simple et facile à falsifier et, dans la pratique, diffère d'un État membre à l'autre, ce qui rend difficile la vérification. À la lumière de la présente directive, qui prévoit des règles juridiquement contraignantes plus détaillées dans ce domaine, la recommandation 98/376/CE n'atteint plus ses objectifs. Toutefois, les États membres devraient pouvoir accepter que les cartes de stationnement pour personnes handicapées délivrées avant la date d'application des mesures transposant la présente directive conformément à ladite recommandation aient le même effet que la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées sur leur territoire.
(24) Afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à des conditions spéciales ou à un traitement préférentiel lié à des services, y compris des services de transport de voyageurs, des activités et des installations, également à titre gratuit, dans des États membres autres que celui dans lequel elles résident, il convient de supprimer les obstacles et difficultés auxquels ces personnes sont encore confrontées lorsqu'elles voyagent ou séjournent dans un autre État membre en raison de l'absence de reconnaissance mutuelle de leur statut de personne handicapée ou de leur droit à des services spécifiques en raison d'un handicap et des documents officiels reconnaissant ce statut ou ce droit ▌délivrés dans d'autres États membres, ainsi que des droits en matière de stationnement.
(25) Par conséquent, afin de faciliter l'exercice, par les personnes handicapées, des droits d'accès aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel offerts par les pouvoirs publics ou les opérateurs privés lorsqu'elles voyagent ou séjournent pendant une courte durée dans un autre État membre, sans discrimination fondée sur la nationalité, au même titre que les personnes handicapées vivant dans cet État membre, et afin de faciliter l'utilisation de tous les moyens de transport et de leur permettre de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées au même titre que les personnes handicapées vivant dans cet État membre, il est nécessaire d'établir le cadre, les règles et les conditions communes, y compris un modèle commun normalisé, applicables à une carte européenne du handicap, en tant que preuve du statut reconnu de personne handicapée ou d'un droit à des services spécifiques en raison d'un handicap, et à une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, en tant que preuve du droit reconnu de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées. En outre, les États membres devraient pouvoir décider d'appliquer la présente directive aux personnes dont le statut de personne handicapée ou le droit à des services spécifiques en raison d'un handicap est reconnu pour des périodes plus longues qu'un court séjour.
(26) La reconnaissance mutuelle de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées devrait permettre aux personnes dont le statut de personne handicapée ou le droit à des services spécifiques en raison d'un handicap a été reconnu dans un État membre d'avoir un accès facilité et garanti aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel offerts par des pouvoirs publics ou des opérateurs privés dans une variété de services, activités et installations, y compris à titre gratuit, ainsi qu'aux conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées et, le cas échéant, aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris les assistants personnels, dans les mêmes conditions que celles prévues sur la base des attestations de handicap, cartes du handicap ou autres documents officiels nationaux reconnaissant le statut de personne handicapée, lorsque ces documents officiels existent, et des cartes de stationnement pour personnes handicapées délivrées par les autorités et organismes compétents de l'État membre d'accueil.
(27) Outre les conditions et installations de stationnement, les services, activités et installations régis par la présente directive englobent un large éventail d'activités en constante évolution, y compris des activités fournies à titre gratuit, mises en œuvre par des pouvoirs publics ou des opérateurs privés, sur une base obligatoire, en vertu de règles nationales ou locales ou d'obligations légales, ou sur une base volontaire, en particulier de la part d'opérateurs privés, dans divers domaines d'action tels que la culture, les loisirs, le tourisme, le sport, les transports publics et privés et la formation.
(28) Parmi les exemples de conditions spéciales ou de traitement préférentiel figurent un accès gratuit, des tarifs réduits, des taux de péage ou des droits d'usage réduits pour les routes, ponts ou tunnels soumis à une redevance routière, un accès prioritaire, un accès aux zones à trafic limité et aux zones piétonnes, des places prioritaires dans les transports publics, des places réservées et accessibles dans les transports publics, les parcs et d'autres espaces publics, des places assises accessibles dans des manifestations culturelles ou publiques, l'assistance personnelle, les animaux d'assistance tels que les chiens-guides ou les chiens d'assistance pour personnes handicapées, notamment les personnes ayant une déficience visuelle, l'assistance sur la plage pour pénétrer dans l'eau, un support comme l'accès au braille, aux guides audio ou à l'interprétation en langue des signes, la fourniture d'aides ou d'assistance, le prêt d'un fauteuil roulant ou d'un fauteuil roulant flottant, l'obtention d'informations touristiques dans des formats accessibles, et l'utilisation de scooters pour personnes à mobilité réduite sur la voie publique ou de fauteuils roulants sur les pistes cyclables sans risquer d'amende. Parmi les exemples de conditions et installations de stationnement figurent les emplacements de stationnement plus grands, gratuits ou réservés, ainsi qu'un accès aux zones dans lesquelles la circulation est limitée à certains véhicules conformément au droit national, telles que les zones à émissions limitées. Dans le cas des services de transport de voyageurs par avion, par train, par voie d'eau ou par autobus et autocar, outre les conditions spéciales ou le traitement préférentiel offerts aux personnes handicapées, les animaux d'assistance tels que les chiens-guides ou les chiens d'assistance pour personnes handicapées, notamment les personnes ayant une déficience visuelle, les assistants personnels, les interprètes en langue des signes ou les autres personnes accompagnant ou aidant les personnes handicapées ou à mobilité réduite voyagent gratuitement ou à tarif réduit, et occupent une place à côté de la personne handicapée qu'ils accompagnent, lorsque cela est réalisable. Les personnes accompagnant ou aidant les personnes handicapées sont désignées par les personnes handicapées elles‑mêmes ou par leurs tuteurs légaux et peuvent changer, sur une base ad hoc, en fonction des besoins des personnes handicapées.
(29) Les assistants personnels accompagnent ou aident les personnes handicapées ou réalisent des activités de la vie quotidienne, si nécessaire dans le cadre d'une relation contractuelle, conformément à la législation ou à la pratique nationales, dans le but d'encourager l'autonomie personnelle, de faciliter la vie en communauté et de favoriser l'autonomie de vie des personnes handicapées. Les assistants personnels, quelle que soit leur nationalité, devraient pouvoir accompagner ou aider les personnes handicapées utilisant la carte européenne du handicap ou la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées lorsqu'ils voyagent ou séjournent dans un État membre autre que celui où ils résident, à condition qu'ils jouissent du droit de circuler dans l'Union en vertu du droit de l'Union et du droit national applicables.
(30) Conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union, le cas échéant, les États membres devraient veiller à ce que les opérateurs de services transfrontières de transport de passagers fournissent, conformément aux règlements (UE) n° 181/2011 et (UE) n°1177/2010, ou mettent à disposition sur demande, conformément au règlement (UE) 2021/782, aux voyageurs titulaires d'une carte européenne du handicap au moment de l'achat d'un billet de transport, des informations claires sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel qui s'appliquent aux différentes parties des opérations de transport tout au long du voyage, afin d'éviter que des voyageurs titulaires de la carte européenne du handicap ne se retrouvent sans titre de transport valable au moment de pénétrer sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre du même service de transport.
(31) La délivrance, le renouvellement et le retrait de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées dans un État membre doit être déterminée par la présente directive ainsi que par les règles, procédures et compétences applicables de cet État membre pour l'évaluation et la reconnaissance du statut de personne handicapée ou du droit à des services spécifiques en raison d'un handicap, ainsi que des droits en matière de stationnement des personnes handicapées. Lorsque les États membres délivrent directement la carte européenne du handicap, ils devraient demander le consentement de la personne concernée. La délivrance et le renouvellement de la carte européenne du handicap devraient être gratuits, tandis que la réémission de cette carte, en cas de perte ou de dommage, peut être soumise à des frais. La délivrance et le renouvellement de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées devraient être gratuits ou soumis à des frais. Les frais éventuels facturés pour la réémission de la carte européenne du handicap en cas de perte ou de dommage, ou pour la délivrance et le renouvellement de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ne devraient pas excéder les coûts administratifs concernés ni être fixés à un niveau susceptible d'empêcher ou de décourager les personnes handicapées d'acquérir ou de réacquérir ces cartes.
(32) Outre la version physique de la carte européenne du handicap, les États membres devraient prévoir une version numérique de la carte, et devraient être en mesure de prévoir une version numérique de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, après que des spécifications techniques ont été définies au moyen d'actes d'exécution. Ces spécifications devraient s'appuyer sur l'expérience tirée des travaux passés et en cours au niveau européen sur la numérisation des certificats et des documents, tels que le certificat COVID numérique de l'UE établi en vertu du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil(18), et devraient permettre l'utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées au moyen d'un portefeuille d'identité numérique au niveau de l'UE. Les personnes handicapées devraient être informées de ces possibilités et être libres de décider d'utiliser la carte européenne du handicap dans sa version physique ou numérique, ou les deux. Dans les États membres où la version physique de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est complétée par une version numérique, les personnes handicapées devraient pouvoir demander la version physique de la carte et, si elles le souhaitent, tant la version numérique que physique de la carte.
(33) La délivrance de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées implique le traitement de données à caractère personnel et, notamment, des données relatives au statut de personne handicapée du titulaire de la carte, qui constituent des données concernant la santé au sens de l'article 4, point 15), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(19), et sont une catégorie particulière de données à caractère personnel au titre de l'article 9 dudit règlement. Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive doit être conforme à la législation applicable en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres doivent veiller à ce que la législation nationale prévoie des garanties appropriées applicables au traitement des données à caractère personnel, et plus spécifiquement des catégories particulières de données à caractère personnel. Les États membres devraient également veiller à la sécurité, à l'intégrité, à l'authenticité et à la confidentialité des données recueillies et stockées aux fins de la présente directive.
(34) L'État membre responsable de la délivrance de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées devrait être celui où la personne réside habituellement conformément au droit de l'Union et où l'évaluation du statut de personne handicapée ou du droit à des services spécifiques en raison d'un handicap a été réalisée ▌. Les titulaires d'une carte européenne du handicap ou d'une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées devraient pouvoir utiliser ces cartes lors d'un séjour dans tout autre État membre.
(35) La carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées visent à faire en sorte qu'il soit plus facile pour toutes les personnes handicapées d'exercer effectivement et pleinement leur droit à la libre circulation et également de profiter de l'égalité d'accès à des conditions spéciales, à un traitement préférentiel ou à des conditions et installations de stationnement en ce qui concerne des services, activités et installations proposés par les États membres, y compris à titre gratuit. Cela est particulièrement le cas pour les personnes handicapées ▌qui voyagent ou séjournent dans un autre État membre à des fins professionnelles ou de formation.
(36) Le cadre envisagé pour la reconnaissance mutuelle de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ne porte pas atteinte aux compétences d'un État membre en matière d'évaluation et de reconnaissance du statut de personne handicapée ou du droit à des services spécifiques en raison d'un handicap, ou en matière d'octroi de conditions spéciales ou d'un traitement préférentiel, tels qu'un accès gratuit à certains services, ou des tarifs réduits pour en profiter, aux personnes handicapées, y compris celles qui utilisent des animaux d'assistance, ou aux personnes qui accompagnent ou aident les personnes handicapées, y compris les assistants personnels. Il n'impose pas aux pouvoirs publics ou aux opérateurs privés l'obligation d'introduire des conditions spéciales ou un traitement préférentiel pour les personnes handicapées, et il ne crée pas non plus une liste centralisée de l'Union énumérant les conditions particulières ou traitements préférentiels pour les titulaires d'une carte européenne du handicap dans tous les États membres. Les pouvoirs publics et les opérateurs privés peuvent offrir certaines conditions spéciales ou un traitement préférentiel uniquement à un groupe spécifique de personnes handicapées, en fonction des besoins de ce groupe spécifique.
(37) Une carte européenne du handicap peut être exigée comme preuve du statut de personne handicapée afin d'accéder, sur un pied d'égalité et dans des conditions égales, à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel en ce qui concerne les services, activités ou installations, y compris à titre gratuit, proposés ou réservés aux personnes handicapées ou aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris leurs assistants personnels, dans le cadre de la présente directive. Toutefois, une carte européenne du handicap ne devrait pas être exigée comme preuve de handicap pour accéder aux droits prévus dans d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit national, y compris celles qui octroient des avantages spécifiques, des conditions spéciales ou un traitement préférentiel ne relevant pas du champ d'application de la présente directive, ou pour exercer ces droits. Lorsqu'une attestation de handicap, une carte du handicap ou tout autre document officiel destiné aux personnes handicapées est requis conformément au droit de l'Union, la carte européenne du handicap ne devrait pas être exigée comme preuve du handicap à moins qu'un État membre ne décide d'intégrer son attestation nationale de handicap, sa carte nationale du handicap ou tout autre document national officiel destiné aux personnes handicapées à la carte européenne du handicap.
(38) La présente directive ne s'applique pas aux prestations de sécurité sociale au titre des règlements (CE) nº 883/2004(20) et (CE) nº 987/2009(21) du Parlement européen et du Conseil, aux prestations spéciales en espèces à caractère contributif ou non contributif ou aux prestations en nature dans le domaine de la sécurité sociale, de la protection sociale ou de l'emploi, ou à l'assistance sociale relevant de l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE. Étant donné que la présente directive a pour objectif de faciliter l'égalité d'accès aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel pour les personnes handicapées qui voyagent ou séjournent pendant une courte durée dans un autre État membre, elle ne s'applique pas non plus aux services fournis contre rémunération ou à titre gratuit ou en vue de l'inclusion à long terme, de l'insertion ou de la réinsertion des personnes handicapées, ni aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel en vue de l'accès aux services fournis aux personnes handicapées compte tenu de leurs besoins individuels et à la condition que des critères supplémentaires soient remplis, sur la base d'une évaluation individuelle ou d'une décision sur le droit à des services spécifiques en raison d'un handicap, qui diffèrent des services fournis aux personnes handicapées ne remplissant pas ces critères supplémentaires. Toutefois, la mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas être utilisée pour exclure du champ d'application de la présente directive les conditions spéciales ou le traitement préférentiel déjà offert aux personnes handicapées en les subordonnant au respect de critères supplémentaires.
(39) Afin de sensibiliser l'opinion publique et de faciliter l'accès des personnes handicapées à des conditions spéciales ou à un traitement préférentiel lorsqu'elles voyagent ou séjournent dans un autre État membre, il convient que toutes les informations pertinentes concernant les conditions, règles, pratiques et procédures applicables pour obtenir la carte européenne du handicap ou la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées et leur utilisation ultérieure soient rendues publiques par les États membres de manière claire, complète et conviviale, et dans des formats accessibles aux personnes handicapées, dans le respect des exigences en matière d'accessibilité applicables aux services établies à l'annexe I de la directive (UE) 2019/882, y compris la langue des signes, le braille, les formats permettant l'utilisation de technologies d'assistance et les fonctionnalités audio avancées. Les États membres devraient veiller à ce que ces informations ne dépassent pas un niveau de complexité supérieur au niveau B1 (intermédiaire) du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe.
(40) Il convient que la Commission crée une page web spécifique de l'Union. Cette page web de l'Union devrait contenir un lien vers le site internet national de chaque État membre. La page web de l'Union devrait être disponible dans toutes les langues officielles de l'Union, dans la langue des signes internationale et dans les langues des signes nationales des États membres, ainsi que dans des formats accessibles et faciles à lire, conformément aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux services énoncées à l'annexe I de la directive (UE) 2019/882. Les informations figurant sur cette page web devraient être compréhensibles et leur niveau de complexité ne devrait pas excéder le niveau B1 (intermédiaire) du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe.
(41) En raison d'incompréhensions, d'obstacles à la communication ou d'un manque de connaissances, les personnes handicapées, en particulier celles dont le handicap est invisible, ne reçoivent pas toujours l'aide et les aménagements les plus appropriés pour leur handicap, y compris lorsqu'elles utilisent les transports publics, dans leurs interactions avec les autorités nationales ou dans des situations d'urgence. Afin d'encourager les prestataires de services et de faciliter l'accès des personnes handicapées à des conditions spéciales ou à un traitement préférentiel, les États membres devraient sensibiliser les pouvoirs publics et les opérateurs privés à l'existence et à l'utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, et les encourager à offrir aux personnes handicapées des conditions spéciales ou un traitement préférentiel sur une base volontaire. En particulier, les États membres peuvent encourager les pouvoirs publics et les opérateurs privés au moyen, notamment, de la fourniture d'informations concernant la possibilité d'offrir des conditions spéciales ou un traitement préférentiel, ainsi que la mise en place d'une formation de sensibilisation au handicap afin de garantir la pertinence, l'efficacité et l'inclusivité de toute condition spéciale et de tout traitement préférentiel offert. Les États membres devraient s'efforcer d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer de telles mesures en consultation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent.
(42) Les pouvoirs publics qui offrent des conditions spéciales, un traitement préférentiel ou des conditions et installations de stationnement aux personnes handicapées devraient rendre publiques ces informations de manière claire, complète et conviviale, et dans des formats accessibles, y compris par l'intermédiaire du site internet officiel des pouvoirs publics, le cas échéant, ou par d'autres moyens appropriés, conformément aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux services établies à l'annexe I de la directive (UE) 2019/882, y compris la langue des signes, le braille, les formats permettant l'utilisation de technologies d'assistance et les fonctionnalités audio avancées. Les opérateurs privés qui offrent des conditions spéciales, un traitement préférentiel ou des conditions et installations de stationnement aux personnes handicapées devraient également être encouragés à rendre publiques ces informations de manière claire, complète et conviviale, et dans des formats accessibles.
(43) Les États membres, avec l'appui de la Commission, ▌devraient prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque de falsification ou de fraude en lien avec la carte européenne du handicap ou la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, et ils devraient lutter activement contre la délivrance frauduleuse, l'utilisation frauduleuse et la falsification de ces cartes. La reconnaissance mutuelle du statut de personne handicapée étant la pierre angulaire de la carte européenne du handicap, il convient que les États membres échangent des informations sur ces cas afin de garantir la confiance mutuelle entre les États membres. Les États membres devraient veiller à ce que toute mesure prise pour prévenir le risque de falsification ou de fraude respecte les droits des personnes handicapées et ne conduise pas à leur stigmatisation. Les États membres devraient consulter les personnes handicapées et les organisations qui les représentent lors de la conception et de la mise en œuvre de ces mesures.
(44) Afin de garantir la bonne application de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE pour compléter la présente directive en définissant les fonctionnalités numériques des versions physiques de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ▌en vue de prévenir et de lutter contre la fraude, ainsi qu'en modifiant les champs de données du format normalisé des cartes énoncés dans la présente directive, lorsque ces modifications sont nécessaires, dans le but d'adapter le format aux évolutions techniques, de prévenir la falsification et la fraude ou de lutter contre les utilisations abusives ou détournées et d'assurer l'interopérabilité.
(45) Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'établissement de la version numérique accessible de la carte européenne du handicap et de celle de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, pour les États membres qui décident de compléter sa version physique par une version numérique, ainsi qu'en ce qui concerne l'établissement de spécifications techniques communes relatives aux fonctionnalités numériques et de sécurité, ainsi qu'à l'interopérabilité, de la version physique des cartes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(22).
(46) Conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(23), la Commission doit consulter le Contrôleur européen de la protection des données lorsqu'elle élabore des actes délégués ou des actes d'exécution ayant une incidence sur la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. La Commission peut également consulter le comité européen de la protection des données lorsque de tels actes revêtent une importance particulière pour la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
(47) Les États membres devraient veiller à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter et appliquer la présente directive et ils devraient mettre en place des voies de recours appropriées, y compris des contrôles de conformité et des procédures administratives ou judiciaires, afin de faire en sorte que les personnes handicapées, les personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris les assistants personnels, ainsi que les organismes publics, tels que les organismes de promotion de l'égalité, les associations et les organisations privées, en particulier les organisations représentant les personnes handicapées, ou d'autres entités juridiques privées ayant un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive puissent agir au nom ou à l'appui d'une personne handicapée, avec l'accord de celle-ci, conformément à la législation et à la pratique nationales. Les États membres devraient veiller à ce que ces moyens tiennent compte de l'article 13 de la CNUDPH et du principe d'aménagement raisonnable défini à l'article 2 de la CNUDPH.
(48) Les États membres devraient prendre des mesures appropriées ▌en cas de violation ou de non-respect des obligations prévues par la présente directive et ▌des droits qui relèvent de son champ d'application. Ces mesures appropriées devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives, et peuvent comprendre des sanctions administratives et financières, telles que des avertissements, des amendes ou le paiement d'indemnités adéquates, ainsi que d'autres types de sanctions.
(49) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte et la CNUDPH. En particulier, elle vise à faire en sorte que le droit des personnes handicapées de bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale, économique et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté soit pleinement respecté, et à promouvoir l'application de l'article 26 de la charte.
(50) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir renforcer l'exercice du droit à la liberté de circulation des personnes handicapées et améliorer la possibilité pour les personnes handicapées de voyager ou de séjourner dans un autre État membre, et donc lutter contre la discrimination de ces personnes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l'action établissant un cadre assorti de règles et de conditions communes, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du TUE, Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
La présente directive établit:
a) les règles régissant la délivrance de la carte européenne du handicap aux ▌personnes handicapées en tant que preuve du statut de personne handicapée ou d'un droit à des services spécifiques en raison d'un handicap, dans l'objectif de promouvoir la liberté de circulation des personnes handicapées et de faciliter les séjours de courte durée des personnes handicapées dans un État membre autre que celui où elles résident, en leur accordant une égalité d'accès à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel en ce qui concerne les services, activités ou installations ▌proposés ou réservés, y compris à titre gratuit, dans cet État membre aux personnes handicapées, y compris à celles ayant recours à des animaux d'assistance et, le cas échéant, aux personnes qui accompagnent ou aident les personnes handicapées, y compris leurs assistants personnels;
b) les règles régissant la délivrance de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées en tant que preuve du droit de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées, dans l'objectif de promouvoir la liberté de circulation des personnes handicapées et de faciliter les séjours de courte durée des personnes handicapées dans un État membre autre que celui où elles résident, en leur accordant une égalité d'accès aux conditions et installations de stationnement proposées ou réservées aux personnes handicapées dans cet État membre et, le cas échéant, aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris leurs assistants personnels;
c) des modèles communs pour la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées.
Article 2
Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux conditions et installations de stationnement et à toutes les situations où des conditions spéciales ou un traitement préférentiel sont proposés par des pouvoirs publics ou des opérateurs privés aux personnes handicapées en ce qui concerne l'accès aux services, activités et installations suivants, dans le cadre d'un séjour de courte durée:
a) les services au sens de l'article 57 du TFUE;
b) les services de transport de voyageurs;
c) d'autres activités et installations, ▌y compris à titre gratuit.
2. Les États membres appliquent la présente directive pour des périodes plus longues qu'un séjour de courte durée pour les titulaires de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées qui participent à un programme de mobilité de l'Union, pendant la durée de ce programme.
Les États membres peuvent également décider d'appliquer la présente directive pour des périodes plus longues qu'un séjour de courte durée pour les titulaires de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées qui se rendent ou séjournent sur leur territoire.
3. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux prestations dans le domaine de la sécurité sociale au titre des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009;
b) aux prestations spéciales en espèces à caractère contributif ou non contributif, ou aux prestations en nature dans le domaine de la sécurité sociale, de la protection sociale ou de l'emploi;
c) à l'assistance sociale relevant de l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE;
d) aux services fournis gratuitement ou non aux fins de l'inclusion, de l'adaptation ou de la réadaptation sur le long terme des personnes handicapées;
e) aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel en vue de l'accès aux services fournis aux personnes handicapées compte tenu de leurs besoins individuels et à la condition que des critères supplémentaires soient remplis, sur la base d'une évaluation individuelle ou d'une décision sur le droit à des services spécifiques.
4. La présente directive ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la détermination des conditions d'évaluation et de reconnaissance du statut de personne handicapée ou du droit à des services spécifiques en raison d'un handicap, ou d'octroi du droit de bénéficier de conditions et d'installations de stationnement réservées aux personnes handicapées. Elle ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne l'octroi, au niveau national, régional ou local, d'une attestation de handicap, d'une carte du handicap ou d'un autre document officiel destiné aux personnes handicapées, y compris d'une décision relative au droit à des services spécifiques en raison d'un handicap.
5. La présente directive n'affecte pas les compétences des États membres en ce qui concerne l'octroi, ou permettant d'exiger l'octroi, d'avantages spécifiques, de conditions spéciales ou d'un traitement préférentiel, comme un accès gratuit ou des tarifs réduits, pour les personnes handicapées, y compris celles ayant recours à des animaux d'assistance, et les personnes qui accompagnent ou aident les personnes handicapées, y compris leurs assistants personnels.
6. La présente directive est sans préjudice des droits que les personnes handicapées, les personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris leurs assistants personnels, ou leurs animaux d'assistance peuvent tirer d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit national mettant en œuvre le droit de l'Union, y compris les droits offrant des avantages spécifiques, des conditions spéciales ou un traitement préférentiel. Une carte européenne du handicap n'est pas exigée comme preuve du handicap aux fins de l'accès aux droits visés au présent paragraphe, ou de l'exercice de ces droits, pour lesquels une attestation de handicap, une carte du handicap ou un autre document officiel destiné aux personnes handicapées peut être exigé conformément au droit de l'Union, à moins que l'État membre concerné ne décide d'intégrer l'attestation nationale de handicap, la carte nationale du handicap ou tout autre document national officiel destiné aux personnes handicapées à la carte européenne du handicap.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "citoyen de l'Union": une personne ayant la nationalité d'un État membre;
2) "membre de la famille": un membre de la familletel que défini à l'article 2, point 2, de la directive 2004/38/CE ou au sens de l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive, quelle que soit sa nationalité, d'un citoyen de l'Union exerçant son droit à la libre circulation ▌;
3) "personnes handicapées": les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;
4) "assistant personnel": une personne accompagnant ou aidant des personnes handicapées qui est reconnue en tant que telle conformément à la législation ou à la pratique nationales;
5) "conditions spéciales ou traitement préférentiel": toute condition spécifique, y compris d'ordre financier, ou tout traitement différencié lié à l'assistance et au soutien ▌proposés aux personnes handicapées ou, le cas échéant, aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris les assistants personnels, ou aux animaux d'assistance, qu'ils soient offerts sur une base volontaire ou imposés par des obligations légales;
6) "conditions et installations de stationnement": un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées ou, le cas échéant, aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris les assistants personnels, exclusivement ou en général, ainsi que les avantages en matière de stationnement qui y sont associés ou les conditions préférentielles offertes aux personnes handicapées, ▌qu'ils soient offerts sur une base volontaire ou imposés sur la base d'une obligation légale;
7) "séjour de courte durée": un voyage ou séjour dans un autre État membre d'une durée inférieure ou égale à trois mois;
8) "animal d'assistance": un animal qui fournit une assistance ou exécute des tâches au profit d'une personne handicapée conformément à la législation et aux pratiques nationales.
Article 4
Bénéficiaires
La présente directive s'applique:
a) aux citoyens de l'Union et aux membres de la famille dont le statut de personne handicapée ou le droit à des services spécifiques en raison d'un handicap est reconnu par les autorités ou organismes compétents de leur État membre de résidence, y compris au moyen d'une attestation de handicap, d'une carte du handicap ou d'un autre document officiel délivré conformément aux compétences, à la pratique et aux procédures nationales, qui peuvent être accompagnés ou assistés par d'autres personnes y compris des assistants personnels, ou par des animaux d'assistance, ce qui peut être indiqué par la lettre "A" sur leur carte européenne du handicap;
b) aux citoyens de l'Union et aux membres de la famille dont le droit à bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées est reconnu par les autorités ou organismes compétents dans leur État membre de résidence, y compris au moyen d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'un autre document délivré conformément aux compétences, à la pratique et aux procédures nationales, qui peuvent être accompagnés ou assistés par d'autres personnes y compris des assistants personnels.
En ce qui concerne le point a), la lettre "A" peut également être ajoutée sur la carte européenne du handicap pour les personnes handicapées ayant un besoin accru de soutien, conformément à la législation et aux pratiques nationales.
Article 5
Égalité d'accès des personnes handicapées aux conditions spéciales ou au traitement préférentiel ▌
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires d'une carte européenne du handicap, lorsqu'ils voyagent ou séjournent dans un État membre autre que celui où ils résident, aient accès dans les mêmes conditions que les personnes handicapées qui sont titulaires d'une attestation de handicap, d'une carte du handicap ou d'un autre document officiel reconnaissant leur statut de personne handicapée ou leur droit à des services spécifiques en raison d'un handicap dans cet État membre, lorsque de tels documents officiels existent, à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel offert en ce qui concerne les services, activités et installations visés à l'article 2, paragraphe 1.
▌
2. Sauf indication contraire dans la présente directive ou d'autres dispositions du droit de l'Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que lorsque les conditions spéciales ou le traitement préférentiel visés au paragraphe 1 comprennent des conditions favorables pour les personnes qui accompagnent ou assistent les personnes handicapées, y compris les assistants personnels, ou des conditions spécifiques pour les animaux d'assistance, ces conditions favorables ou spécifiques soient offertes, dans les mêmes conditions, aux personnes qui accompagnent ou aident les titulaires d'une carte européenne du handicap, y compris les assistants personnels ou les animaux d'assistance.
▌
Article 6
Égalité d'accès aux conditions et installations de stationnement pour personnes handicapées
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires d'une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, lorsqu'ils voyagent ou séjournent dans un État membre autre que celui où ils résident, aient accès aux conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées dans les mêmes conditions que celles prévues dans cet État membre pour les titulaires de cartes de stationnement pour personnes handicapées délivrées dans cet État membre.
2. Sauf indication contraire dans la présente directive ou d'autres dispositions du droit de l'Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque les conditions et installations de stationnement visées au paragraphe 1 comprennent des conditions favorables pour les personnes qui accompagnent ou assistent les personnes handicapées, y compris les assistants personnels, ces conditions favorables soient accordées, dans les mêmes conditions, aux personnes qui accompagnent ou aident les titulaires d'une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, y compris les assistants personnels.
Chapitre II
Carte européenne du handicap et carte européenne de stationnement pour personnes handicapées
Article 7
Format, reconnaissance mutuelle, délivrance et validité de la carte européenne du handicap
1. Chaque État membre introduit la version physique de la carte européenne du handicap selon le format commun normalisé et accessible figurant à l'annexe I. Les États membres ▌intègrent à la version physique de la carte, un code QR et d'autres fonctionnalités numériques qui utilisent des moyens électroniques visant à prévenir et à lutter contre la fraude, conformément aux actes délégués visés au paragraphe 7, premier alinéa, du présent article dans un délai raisonnable après leur adoption, et au plus tard le … [42 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].
2. Les cartes européennes du handicap délivrées par les États membres sont reconnues mutuellement dans tous les États membres.
3. Les autorités ou organismes compétents des États membres délivrent, renouvellent ou retirent la carte européenne du handicap conformément à leurs règles, procédures et pratiques nationales. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à la sécurité, à l'intégrité, à l'authenticité et à la confidentialité des données recueillies et stockées aux fins de la présente directive. L'autorité ou organisme compétent chargé de la délivrance de la carte européenne du handicap est considéré comme étant le responsable du traitement tel que défini à l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 et est responsable du traitement des données à caractère personnel. La coopération avec les prestataires de services extérieurs n'exclut pas la responsabilité d'un État membre qui peut découler du droit de l'Union ou du droit national en cas de violation des obligations en matière de données à caractère personnel.
4. La carte européenne du handicap est délivrée ou renouvelée par l'État membre de résidence, directement ou à la demande de la personne handicapée ou d'une personne habilitée, conformément au droit national. Les personnes handicapées sont informées de la possibilité de demander la carte européenne du handicap, lorsque celle-ci n'est pas délivrée directement. Elle est délivrée ou renouvelée gratuitement pour le bénéficiaire, dans le même délai que celui applicable pour la délivrance des attestations de handicap, des cartes du handicap ou d'autres documents officiels ou pour les procédures officielles reconnaissant le statut de personne handicapée ou le droit à des services spécifiques en raison d'un handicap. Les États membres peuvent décider de facturer des frais pour les coûts liés à la réémission d'une carte européenne du handicap en cas de perte ou de dommage. Lorsque ces frais sont facturés, les États membres veillent à ce qu'ils n'excèdent pas les coûts administratifs concernés ou ne découragent pas les personnes handicapées de demander la réémission d'une carte européenne du handicap.
5. La carte européenne du handicap est délivrée sous une version physique et est complétée par une version numérique accessibledans un délai raisonnable après que la Commission a fixé les spécifications techniques visées à l'article 9, paragraphe 2, et au plus tard le … [42 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. Les personnes handicapées ont la possibilité de demanderla version physique de la carte, la version numérique, ou les deux. La version numérique de la carte européenne du handicap ne contient pas plus de données à caractère personnel que ce qui est prévu pour la version physique conformément à l'annexe I. Les données à caractère personnel figurant dans la version numérique sont cryptées et des précautions techniques sont mises en place pour veiller à ce que le support de stockage ne soit lu que par des utilisateurs autorisés.
6. La validité de la carte européenne du handicap est déterminée par l'État membre de délivrance. Les États membresveillent à ce que la validité de la carte européenne du handicap soit la plus longue possible, en tenant compte, le cas échéant, de la durée de validité de l'attestation de handicap, de la carte du handicap ou d'un autre document officiel ou de la durée de la procédure reconnaissant le statut de personne handicapée ou le droit à des services spécifiques délivrés par l'autorité ou organisme compétents de l'État membre de résidence de la personne handicapée.
7. Au plus tard le … [12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 14 afin de compléter la présente directive en:
a) établissant le code QR et, le cas échéant, d'autres fonctionnalités numériques de pointe qui utilisent des moyens électroniques pour la version physique de la carte européenne du handicap visant à prévenir et à lutter contre la fraude; et
b) mettant en place des fonctionnalités numériques garantissant la sécurité de la version physique de la carte européenne du handicap, y compris les mesures de sécurité appropriées concernant les données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679, ainsi que les questions en matière d'interopérabilité, telles que les applications communes de l'Union permettant de lire les données contenues dans les fonctionnalités numériques de la version physique des cartes qui utilisent des moyens électroniques visant à prévenir et à lutter contre la fraude.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 14 pour modifier la présente directive en modifiant les champs de données du format normalisé de la carte européenne du handicap figurant à l'annexe I lorsque de telles modifications sont nécessaires pour adapter le format aux évolutions techniques, ▌prévenir la falsification et la fraude, ou lutter contre les utilisations abusives ou détournées et assurer l'interopérabilité. Dans ces actes délégués, les États membres disposent d'un délai suffisant pour mettre en œuvre ces modifications.
Article 8
Format, reconnaissance mutuelle, délivrance et validité de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées
1. Chaque État membre introduit la version physique de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées selon le format commun normalisé et accessible figurant à l'annexe II. Les États membres ▌intègrent à la version physique de la carte, un code QR et d'autres fonctionnalités numériques qui utilisent des moyens électroniques visant à prévenir et à lutter contre la fraude, conformément aux actes délégués visés au paragraphe 7 du présent article dans un délai raisonnable après leur adoption, et au plus tard le … [42 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].
2. Les cartes européennes de stationnement pour personnes handicapées délivrées par les États membres sont reconnues mutuellement dans tous les États membres.
3. Les autorités ou organismes compétents des États membres délivrent, renouvellent ou retirent la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées conformément à leurs règles, procédures et pratiques nationales. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à la sécurité, à l'authenticité et à la confidentialité des données à caractère personnel recueillies et stockées aux fins de la présente directive. L'autorité ou organisme compétent chargé de la délivrance de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est considéré comme étant le responsable du traitement tel que défini à l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 et est responsable du traitement des données à caractère personnel. La coopération avec les prestataires de services extérieurs n'exclut pas la responsabilité d'un État membre qui peut découler du droit de l'Union ou du droit national en cas de violation des obligations en matière de données à caractère personnel.
4. La carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est délivrée ou renouvelée par l'État membre de résidence à la demande de la personne handicapée ou d'une personne habilitée, conformément au droit national. Elle est délivrée ou renouvelée dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas 90 jours à compter de la date de la demande, à moins que des évaluations requises soient en cours. Les États membres peuvent délivrer et renouveler la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées gratuitement ou moyennant des frais pour couvrir les coûts liés à sa délivrance et à son renouvellement. Lorsque ces frais sont facturés, les États membres veillent à ce qu'ils n'excèdent pas les coûts administratifs concernés ou n'empêchent ni ne découragent les personnes handicapées de demander une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées remplace toutes les cartes ▌de stationnement pour personnes handicapées délivrées conformément à la recommandation 98/376/CE au niveau national, régional ou local, sur demande de délivrance du bénéficiaire et en tout état de cause avant le … [cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive]. Jusqu'à cette date, les États membres peuvent accepter que les cartes de stationnement pour personnes handicapées délivrées avant le … [42 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive] conformément à la recommandation 98/376/CE aient le même effet sur leur territoire que la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées.
6. La carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est délivrée ou renouvelée sous la forme d'une version physique. Les États membres peuvent décider de compléter la version physique de la carte par une version numérique après que la Commission a fixé les spécifications techniques visées à l'article 9, paragraphe 2. Dans les États membres où la version physique de la carte est complétée par une version numérique, les personnes handicapées peuvent demander la version physique de la carte et, si elles le souhaitent, tant la version physique que numérique.La version numérique ne contient pas plus de données à caractère personnel que ce qui est prévu pour la version physique de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'annexe II. Les données à caractère personnel figurant dans la version numérique sont cryptées et des précautions techniques sont mises en place pour veiller à ce que le support de stockage ne soit lu que par des utilisateurs autorisés.
7. Au plus tard le … [12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 14 afin de compléter la présente directive en:
a) établissant le code QR et, le cas échéant, d'autres fonctionnalités numériques de pointe qui utilisent des moyens électroniques pour la version physique de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées visant à prévenir et à lutter contre la fraude; et
b) établissant des spécifications techniques communes garantissant la sécurité de la version physique de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, y compris les mesures de sécurité appropriées concernant les données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679, ainsi que les questions en matière d'interopérabilité, telles que les applications communes de l'Union permettant de lire les données contenues dans les fonctionnalités numériques de la version physique des cartes qui utilisent des moyens électroniques visant à prévenir et à lutter contre la fraude.
8. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 14 pour modifier la présente directive en modifiant les champs de données du format normalisé de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées figurant à l'annexe II lorsque de telles modifications sont nécessaires pour adapter le format aux évolutions techniques, prévenir la falsification et la fraude, ou lutter contre les utilisations abusives ou détournées et assurer l'interopérabilité. Dans ces actes délégués, les États membres disposent d'un délai suffisant pour mettre en œuvre ces modifications.
Chapitre III
Dispositions communes
Article 9
Versions numériqueset spécifications techniques communes
▌
1. La Commission adopte des actes d'exécution afin de définir les versions numériques accessibles pour la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, avec les champs de données figurant respectivement aux annexes I et II, et de veiller à l'interopérabilité.
2. La Commission adopte des actes d'exécution établissant des spécifications techniques communes pour le support de stockage numérique de la carte, pour des questions telles que la vérification de la validité de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées et de leur numéro de série ou de dossier, pour le contrôle de leur authenticité, la prévention de la falsification et de la fraude, la lecture de ces cartes par les divers États membres et en vue de leur utilisation dans un portefeuille d'identité numérique au niveau de l'Union.
3. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.
4. Avant l'adoption d'un acte d'exécution, la Commission consulte les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, ainsi que les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"(24).
Article 10
Surveillanceet conformité
▌
1. Les États membres, avec l'appui de la Commission, prennent les mesures nécessaires pour prévenir le risque de falsification ou de fraude et luttent activement contre la délivrance frauduleuse, l'utilisation frauduleuse et la falsification de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées.
▌
2. Si un État membre rencontre, sur son territoire, des cas graves ou systématiques d'utilisations abusives de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées délivrée par un autre État membre, ledit État membre en informe l'État membre de délivrance. L'État membre de délivrance assure un suivi approprié conformément à la législation ou à la pratique nationale. Les États membres procèdent à des échanges d'informations concernant les utilisations abusives de ces cartes.
3. Les États membres vérifient, en tant que de besoin, le respect des obligations découlant de la carte européenne du handicap ou de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, ainsi que des droits correspondants dont bénéficient les personnes handicapées détenant ces cartes, y compris en ce qui concerne les animaux d'assistance et les personnes qui accompagnent ou aident les personnes handicapées, y compris leurs assistants personnels.
▌
Article 11
Accessibilité de l'information et sensibilisation du public
1. Les États membres rendent publiques les conditions, règles, pratiques et procédures de délivrance, de renouvellement ou de retrait de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées dans des formats accessibles, y compris des formats faciles à lire et numériques, et, sur demande, dans des formats permettant l'utilisation de technologies d'assistance qui ont été demandés par les personnes handicapées.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour sensibiliser le public et informer les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, y compris par des moyens accessibles, de l'existence et des conditions d'obtention, d'utilisation ou de renouvellement de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. La Commission mène une campagne européenne de sensibilisation en coopération avec les États membres et encourage en permanence une meilleure connaissance et la diffusion d'informations sur la mise en œuvre de la présente directive.
3. Les États membres prennent des mesures pour sensibiliser les pouvoirs publics et les opérateurs privés à l'existence et à l'utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées et encourage ces pouvoirs et opérateurs à offrir volontairement des conditions spéciales, un traitement préférentiel ou des conditions et installations de stationnement aux personnes handicapées, dans un éventail aussi large que possible de services, d'autres activités et d'installations.
4. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, conformément aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux services énoncées à l'annexe I de la directive (UE) 2019/882, y compris par l'intermédiaire des sites web officiels des pouvoirs publics, ou par d'autres moyens appropriés.
Article 12
Autorités ou organismes compétents, et points de contact
1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes ou organismes compétents responsables de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées.
2. Les États membres désignent un ou plusieurs points de contact nationaux afin de faciliter le dialogue entre les États membres et la Commission sur la transposition et la mise en œuvre correctes de la présente directive. Dans un délai de … [six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive], les États membres informent la Commission de leurs points de contact nationaux.
Article 13
Organisations représentant les personnes handicapées
Les États membres veillent à ce que les organisations représentant les personnes handicapées soient activement consultées et participent à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées.
Chapitre IV
Pouvoirs délégués et compétences d'exécution
Article 14
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphes 7 et 8, et à l'article 8, paragraphes 7 et 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de … [la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphes 7 et 8, et à l'article 8, paragraphes 7 et 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, ainsi que les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphes 7 ou 8, ou de l'article 8, paragraphes 7 ou 8, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 15
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.
Chapitre V
Dispositions finales
Article 16
Contrôle du respect des dispositionset voies de recours
1. Les États membres veillent à l'existence de moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter et appliquer la présente directive.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent:
a) des dispositions permettant, conformément à la législation et à la pratique nationales, aux personnes handicapées, ou aux représentants qu'elles ont désignés et qui agissent en leur nom et avec leur tuteur légal ou l'approbation de celui-ci, de former un recours contre une décision des autorités ou organismes compétents en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'une carte européenne du handicap ou d'une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées;
b) des dispositions permettant aux personnes handicapées de saisir les tribunaux ou les organes administratifs compétents en vertu du droit national en cas de non-respect ou de violation des obligations ou des droits prévus par la présente directive et ▌les dispositions nationales transposant la présente directive;
c) des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes suivants, tels qu'ils sont déterminés par le droit national, d'agir devant les tribunaux ou les organes administratifs compétents conformément au droit national et aux procédures nationales, au nom ou à l'appui des personnes handicapées dont ils protègent les droits et avec leur accord, dans toute procédure judiciaire ou administrative prévue aux fins de l'exécution des obligations énoncées par la présente directive:
a) les organismes publics;
b) les associations, organisations ou autres entités juridiques privées ayant un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive, telles que les organisations représentant les personnes handicapées.
Article 17
Non-respect etsanctions
1. Les États membres déterminent les règles relatives aux mesures appropriées, telles que les sanctions, conformément à la législation et à la pratique nationales, qui s'appliquent aux pouvoirs ou organismes publics ou aux opérateurs privés en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive ou en cas de violation de celles-ci, et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces règles.
2. Les mesures prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et s'accompagner de mesures correctives efficaces.
▌
Article 18
Accès aux informations
1. Les États membres veillent à ce que ▌les pouvoirs publics rendent publiques les informations sur les conditions spéciales, le traitement préférentiel ou les conditions et installations de stationnement qu'elles offrent aux personnes handicapées, conformément aux articles 5 et 6, y compris par leur site internet, le cas échéant, ou par d'autres moyens appropriés.
Chaque État membre crée un site internet national sur lequel figurent des informations générales concernant l'objectif et l'utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, y compris, le cas échéant, des références aux autorités ou organismes compétents responsables de la délivrance, du renouvellement et du retrait de ces cartes. Ce site internet contient également des informations générales disponibles sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel offerts par les pouvoirs publics aux personnes handicapées et redirige les utilisateurs vers les sites internet spécifiques des pouvoirs publics compétents pour obtenir des informations plus spécifiques. Ces sites internet peuvent aussi contenir de telles informations provenant d'opérateurs privés au niveau national.
2. Les États membres encouragent également les opérateurs privés à rendre publiques, dans des formats accessibles, les informations sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel et sur les conditions et installations de stationnement qu'ils offrent, conformément aux articles 5 et 6.
▌
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, ▌par l'intermédiaire du site internet officiel des opérateurs privés ou des pouvoirs publics, le cas échéant, ou par d'autres moyens appropriés, conformément aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux services énoncées à l'annexe I de la directive (UE) 2019/882.
4. Conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union, le cas échéant, les opérateurs de services transfrontières de transport de passagers veillent à ce que des informations claires soient proposées aux passagers titulaires d'une carte européenne du handicap, ou disponibles pour ceux-ci, sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel applicables aux différentes parties de leur voyage.
Article 19
Page web de l'Union
1. Au plus tard le … [48 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission met en place une page web de l'Union consacrée à la carte européenne du handicap et à la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. Cette page web de l'Union contient un lien vers les sites internet nationaux visés à l'article 18.
2. La page web de l'Union est disponible dans toutes les langues officielles de l'Union, dans la langue des signes internationale et dans les langues des signes nationales des États membres, ainsi que dans des formats accessibles et faciles à lire, conformément aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux services énoncées à l'annexe I de la directive (UE) 2019/882. Les informations figurant sur la page web de l'Union sont compréhensibles et leur niveau de complexité ne devrait pas excéder le niveau B1 (intermédiaire) du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe.
Article 20
Rapport et évaluation
1. Au plus tard le … [78 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive] et tous les quatre ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l'application de la présente directive.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 examine, entre autres, à la lumière des évolutions sociales, économiques, technologiques et de toute autre évolution pertinente l'utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, en particulier l'incidence de tout frais, la mesure dans laquelle la mise œuvre de la présente directive a permis d'en atteindre les objectifs et son interaction avec d'autres actes juridiques pertinents de l'Union, en vue d'évaluer la nécessité de réviser la présente directive.
Ce rapport comprend également une analyse des situations spécifiques de désavantage résultant d'une discrimination intersectionnelle, comprise comme étant une discrimination fondée simultanément sur un handicap et tout autre motif protégé au titre des directives 79/7/CEE(25), 2000/43/CE(26), 2000/78/CE(27) ou 2004/113/CE(28) du Conseil, en accordant une attention particulière aux femmes et aux filles handicapées.
3. Au plus tard le … [54 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission procède à une évaluation de toute lacune subsistant en matière de libre circulation des personnes handicapées. La Commission tient dûment compte des résultats de cette évaluation lorsqu'elle décide si une action supplémentaire est nécessaire au niveau de l'Union pour combler ces lacunes.
4. Les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci et en temps utile, ▌les informations dont elle a besoin pour établir le rapport visé au paragraphe 1.
5. Le rapport visé au paragraphe 1 prend en considération le point de vue des personnes handicapées, des organisations non gouvernementales concernées, en particulier les organisations représentant les personnes handicapées, ainsi que les acteurs économiques.
▌
Article 21
Transposition
1. Au plus tard le … [30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive], les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du … [42 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive].
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 22
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 23
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à …, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
La présidente Le président / La présidente
ANNEXE I
FORMAT DE LA CARTE EUROPÉENNE DU HANDICAP
Texte du CÔTÉ RECTO: "Carte européenne du handicap" en anglais (European Disability Card) et dans la ou les langues de l'État membre de délivrance.
CÔTÉ VERSO: informations à définir par l'État membre de délivrance dans la ou les langues de cet État membre.
1. La taille de la carte est conforme au format ID-1 fixé par la norme ISO/IEC 7810.
▌
2. Les éléments ci-après figurent sur la carte:
– une photographie du titulaire de la carte;
– le nom et le prénom du titulaire de la carte;
– la date de naissance du titulaire de la carte;
– le numéro de série ou de dossier de la carte.
3. La carte est bleu clair et bleu foncé, conformément à l'image figurant dans la présente annexe et aux références ci-dessous:
– Bleu foncé: CMYK 100, 90, 10, 0
RGB 0, 68, 148
– Bleu clair: CMYK 94, 63, 7, 1
RGB 0, 110, 183
4. Les dates de délivrance et d'expiration figurent sur la carte.
5. La carte contient un code pays entouré du cercle d'étoiles symbolisant l'Union.
6. La police de caractères utilisée est ARIAL Regular ou, si cela n'est pas possible, une police sans sérif. Le contraste entre les couleurs de premier plan et de fond doit être suffisant.
7. La mention "carte européenne du handicap" apparaît dans la police de caractères Arial et en braille en utilisant les dimensions du code Marburg.
8. La lettre facultative "A" (en caractère d'imprimerie et son équivalent en braille) peut être ajoutée lorsque la carte donne à la personne handicapée le droit d'être accompagnée par un ou plusieurs assistants personnels ou d'autres personnes l'accompagnant ou l'aidant reconnues en vertu de la législation ou de la pratique nationales, ou par des animaux d'assistance. La lettre "A" peut également être ajoutée pour les personnes handicapées ayant un besoin accru de soutien, conformément à la législation ou à la pratique nationales.
9. Un code QR, et éventuellement d'autres fonctionnalités numériques qui utilisent des moyens électroniques pour prévenir la fraude, sont ajoutés après l'adoption de l'acte délégué visé à l'article 7, paragraphe 7.
Les fonctionnalités numériques dans la version physique de la carte peuvent contenir plus de données à caractère personnel que celles prévues dans la version physique conformément à la présente annexe. Toutefois, l'accès à ces données est limité aux pouvoirs publics de l'État membre de délivrance et uniquement aux utilisateurs autorisés. Le traitement de ces données à caractère personnel respecte le règlement (UE) 2016/679.
10. Les inscriptions sont libellées en anglais et dans la ou les langues de l'État membre de délivrance. Dans le cas où un État membre désire libeller les inscriptions dans une langue autre que l'allemand, l'anglais, le bulgare, le croate, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque, il le fait sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe. Si un État membre libelle des inscriptions en bulgare ou en grec, il établit une version de la carte en utilisant des caractères latins.
ANNEXE II
FORMAT DE LA CARTE EUROPÉENNE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
CÔTÉ RECTO
CÔTÉ VERSO
1. La taille de la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées est de:
– hauteur: 106 mm
– largeur: 148 mm
2. La carte est de couleur bleu foncé et jaune, conformément aux images figurant dans la présente annexe et aux références ci-dessous:
– Bleu foncé: CMYK 100, 90, 10, 0
RGB 0, 68, 148
– Jaune: CMYK 94, 63, 7, 1
RGB 255, 237, 0
3. La carte de stationnement européenne pour personnes handicapées possède un côté recto et un côté verso, chacun divisé verticalement en deux parties.
a) La partie gauche du côté recto contient:
– le symbole du fauteuil roulant en bleu foncé sur fond jaune;
– la date de délivrance et la date d'expiration de la carte;
– le numéro de série de la carte;
– le nom ▌de l'autorité ou de l'organisation délivrant la carte;
– la plaque d'immatriculation du véhicule à laquelle la carte est associée, le cas échéant et si l'État membre l'exige; pour les États membres qui n'exigent pas que la plaque d'immatriculation soit indiquée, la carte ne contient pas le champ de données pertinent.
b) La partie droite du côté recto contient:
– la mention "carte européenne de stationnement pour personnes handicapées" imprimée en gros caractères en anglais et dans les langues nationales de l'État membre de délivrance et en braille en utilisant les dimensions du code Marburg;
– sur la couleur de fond, le code distinctif de l'État membre de délivrance entouré du cercle d'étoiles symbolisant l'Union;
– un code QR, et éventuellement d'autres fonctionnalités numériques qui utilisent des moyens électroniques pour prévenir la fraude, devant être ajoutés après l'adoption de l'acte délégué visé à l'article 8, paragraphe 7.
Les fonctionnalités numériques dans la version physique de la carte peuvent contenir plus de données à caractère personnel que les données prévues dans la version physique conformément à la présente annexe. Toutefois, l'accès à ces données est limité aux pouvoirs publics de l'État membre de délivrance et uniquement aux utilisateurs autorisés. Le traitement de ces données à caractère personnel respecte le règlement (UE) 2016/679.
c) La partie gauche du côté verso contient:
– le nom et prénom du titulaire de la carte;
– la date de naissance du titulaire de la carte.
▌
d) La partie droite du côté verso contient, en anglais et dans la ou les langues nationales de l'État membre de délivrance:
– la mention suivante: "Cette carte autorise son titulaire à bénéficier des facilités et des conditions de stationnement offertes aux personnes handicapées par l'État membre dans lequel il se trouve";
– la mention suivante: "En cas d'utilisation, la carte doit être apposée à l'avant du véhicule, de telle manière que le côté recto soit clairement visible aux fins de contrôle".
4. ▌Les inscriptions sont libellées en anglais et dans la ou les langues de l'État membre de délivrance. Dans le cas où un État membre désire libeller les inscriptions dans une langue autre que l'allemand, l'anglais, le bulgare, le croate, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque, il le fait sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe. Si un État membre libelle des inscriptions en bulgare ou en grec, il établit une version de la carte en utilisant des ▌caractères latins.
Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).
Règlement (CE) nº 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1).
Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 172 du 17.5.2021, p. 1).
Règlement (UE) nº 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).
Règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).
Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42).
Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
Règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme "Corps européen de solidarité" et abrogeant les règlements (UE) 2018/1475 et (UE) n° 375/2014 (JO L 202 du 8.6.2021, p. 32).
Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant "Erasmus+", le programme de l'Union pour l'éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) n° 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1).
Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6 du 10.1.1979, p. 24).
Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).