Extension de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil étendant la directive [XXXX] aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre (COM(2023)0698 – C9-0398/2023 – 2023/0393(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0698),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 79, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0398/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité des régions du 31 janvier 2024(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l’article 58 du règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0059/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
JO C, C/2024/1981, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil étendant la directive (UE) 2024/...(1) aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre ▌(2)
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),
considérant ce qui suit:
(1) Afin de renforcer l'exercice des droits à la libre circulation des personnes handicapéeset d'accroître les possibilités pour les personnes handicapées de voyager ou de se rendre dans un autre État membre pour un court séjour, la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil(5)(6) établit le cadre, les règles et les conditions communes, y compris un format commun normalisé et accessible, applicables à une carte européenne du handicap, en tant que preuve du statut reconnu de personne handicapée ou d'un droit à des services spécifiques en raison d'un handicap, en vue de l'accès, sur un pied d'égalité, à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel offert par des opérateurs privés ou des pouvoirs publics dans un large éventail de services, d'activités et d'installations, y compris à titre gratuit, et à une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, en tant que preuve de leur droit reconnu de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées dans un État membre autre que celui dans lequel elles résident.
(2) L'article 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que l'action de l'Union doit viser à assurer, entre autres, le traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres. Sur cette base, il convient d'établir un ensemble de règles précisant les droits pour lesquels l'égalité de traitement entre les bénéficiaires de la directive (UE) 2024/...(7) et ces ressortissants de pays tiers est prévue.
(3) Conformément à l'article 67, paragraphe 2, du TFUE, les apatrides doivent être assimilés aux ressortissants des pays tiers aux fins de la présente directive.
(4) Afin de renforcer le respect de l'égalité de traitement, de l'inclusion et de la non-discrimination, y compris en ce qui concerne les obligations pertinentes en vertu du droit international, à l'égard des personnes handicapées qui sont des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre et qui ne sont pas des bénéficiaires de la directive (UE) 2024/...(8), et de garantir la reconnaissance de leur statut de personne handicapée ou de leur droit à des services spécifiques en raison d'un handicapdans l'ensemble de l'Union, et, partant, d'assurer également une participation et une inclusion pleines et effectives dans la société de ces personnes ▌, sur un pied d'égalité avec les citoyens de l'Union, il est nécessaire d'appliquer les règles, droits et obligations énoncés dans la directive (UE) 2024/...(9) aux personnes handicapées qui sont des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre et dont le statut de personne handicapée ou le droit à des services spécifiques en raison d'un handicap a été reconnu par cet État membre, ainsi que, le cas échéant, aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris leurs assistants personnels, ou aux animaux d'assistance. Par exemple, les ressortissants de pays tiers qui bénéficient d'une protection temporaire en vertu de la directive 2001/55/CE du Conseil(10) ou qui bénéficient d'une protection internationale en vertu du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil(11)(12)+ devraient être couverts par la présente directive, sous réserve qu'ils résident légalement dans un État membre et que leur statut de personne handicapée ou leur droit à des services spécifiques en raison d'un handicap ait été reconnu par cet État membre.
(5) Toutes les dispositions de la directive (UE) 2024/...(13) devraient, en vertu de la présente directive, s'appliquer mutatis mutandis aux ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive.
(6) En particulier, si la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles applicables de l'Union régissant la mobilité, dans l'ensemble de l'Union, des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, en assurant la reconnaissance mutuelle de leur statut de personne handicapée ou de leur droit à des services spécifiques en raison d'un handicap dans tous les États membres, la présente directive pourrait faciliter l'exercice du droit de ces personnes de circuler ou de voyager dans l'ensemble de l'Union, sous réserve qu'elles disposent déjà d'un tel droit à la mobilité. Dans le cas où ces ressortissants de pays tiers titulaires d'une carte européenne du handicap et d'une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées circulent ou voyagent légalement dans l'ensemble de l'Union, ils bénéficieront des droits de reconnaissance mutuelle prévus par la présente directive.
(7) Par conséquent, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les règles énoncées dans la directive (UE) 2024/...(14) régissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, en tant que preuve, respectivement, du statut reconnu de personne handicapée ou du droit à des services spécifiques en raison d'un handicap, et du droit reconnu de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées, en vue de l'accès, sur un pied d'égalité, à toute condition spéciale ou à tout traitement préférentiel en ce qui concerne les services, activités ou installations, y compris à titre gratuit, et aux conditions et installations de stationnement proposées ou réservées aux personnes handicapées et, le cas échéant, aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris leurs assistants personnels, quelle que soit leur nationalité,ou aux animaux d'assistance, s'appliquent également aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l'Union. L'octroi à ces ressortissants de pays tiers de droits d'accès à des conditions spéciales ou à un traitement préférentiel, ou à des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées, de la même manière qu'aux bénéficiaires de la directive (UE) 2024/...(15) ne porte pas atteinte aux règles relatives à l'admission des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres.
(8) Les États membres sont encouragés à fournir des informations conformément à la directive (UE) 2024/...(16) aux ressortissants de pays tiers handicapés relevant de la présente directive dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent.
(9) Les ressortissants de pays tiers handicapés courent un risque accru d'être exposés à des formes multiples de discrimination. La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées indique que les femmes et les filles handicapées sont exposées à des formes multiples de discrimination et prévoit que les États parties prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d'égalité de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Elle reconnaît également les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, qui sont exposées à des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la naissance, l'âge ou toute autre situation.
(10) Les obligations incombant à la Commission en vertu de l'article 20 de la directive (UE) 2024/...(17) devraient également concerner les ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive. Le rapport de la Commission visé audit article devrait comprendre une analyse des situations spécifiques de désavantage résultant d'une discrimination intersectionnelle, qui s'entend comme une discrimination fondée à la fois sur un handicap et sur tout autre motif protégé au titre des directives 79/7/CEE(18), 2000/43/CE(19), 2000/78/CE(20) ou 2004/113/CE(21) du Conseil, une attention particulière étant accordée aux femmes et aux filles handicapées.
▌
(11) Conformément aux articles 1er et 2 ▌ du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au TFUE, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
▌
(12) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(13) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir étendre les règles, droits et obligations énoncés dans la directive (UE) 2024/...(22) aux personnes handicapées ▌ qui sont des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre et qui ne sont pas des bénéficiaires de la directive (UE) 2024/...(23), ainsi qu'aux personnes qui les accompagnent ou les aident, y compris leurs assistants personnels, ou aux animaux d'assistance, et, partant, améliorer également leurs possibilités de circuler ou de voyager dans d'autres États membres ▌, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l'action établissant un cadre de règles et de conditions communes, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les règles, droits et obligations énoncés dans ▌ la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil(24)(25) s'appliquent aux ressortissants de pays tiersrésidant légalement dans un État membre qui ne sont pas bénéficiaires de cette directive et dont le statut de personne handicapée ou le droit à des services spécifiques en raison d'un handicap, et les droits de bénéficier des conditions et installations de stationnement réservées aux personnes handicapées, ont été reconnus par l'État membre de leur résidence, ainsi qu'aux personnes qui les accompagnent et les aident, y compris les assistants personnels, ou aux animaux d'assistance, tels qu'ils sont définis, respectivement, à l'article 3 ▌, points 4 et 8, de ladite directive.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par "ressortissant d'un pays tiers" toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du TFUE ▌.
Article 3
La présente directive ne porte pas atteinte ▌ aux règles applicables ▌ régissant la mobilité, dans l'ensemble de l'Union, des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre.
Article 4
Les États membres peuvent prendre des mesures pour tenir compte des besoins linguistiques spécifiques des ressortissants de pays tiers, notamment au moyen de la facilitation linguistique, le cas échéant.
Article 5
Les ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive sont couverts par l'article 20 de la directive (UE) 2024/...(26).
Article 6
1. Au plus tard le … [trente mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive], les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du … [quarante-deuxmois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive▌ ].
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 7
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
Directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil du … établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées (JO L ..., ..., ELI: ...).
+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de la directive figurant dans le document PE‑CONS .../24 (2023/0311 (COD)) et insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, la référence au JO et la référence ELI de cette directive.
Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
Règlement (UE) 2024/... du ... du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L ..., ...).
++JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document PE-CONS 70/23 (2016/0223(COD)) et insérer dans la note de bas de page le numéro, la date et la référence au JO de ce règlement.
Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6 du 10.1.1979, p. 24).
Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).
Directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil du … établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées (JO L ..., ..., ELI: ...).
+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de la directive figurant dans le document PE‑CONS .../24 (2023/0311 (COD)) et insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, la référence au JO et la référence ELI de cette directive.