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Procédure : 2022/0403(COD)
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A9-0398/2023

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PV 24/04/2024 - 15.5

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P9_TA(2024)0348

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Mercredi 24 avril 2024 - Strasbourg
Mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficience des marchés de la compensation de l’Union
P9_TA(2024)0348A9-0398/2023
RECTIFICATIFS
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 648/2012, (UE) nº 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficience des marchés de la compensation de l’Union (COM(2022)0697 – C9-0412/2022 – 2022/0403(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0697),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0412/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 26 avril 2023(1),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 22 mars 2023(2),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0398/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 204 du 12.6.2023, p. 3.
(2) JO C 184 du 25.5.2023, p. 49.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 648/2012, (UE) nº 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficience des marchés de la compensation de l’Union(1)
P9_TC1-COD(2022)0403

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne(2),

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil(5) contribue à réduire le risque systémique en augmentant la transparence du marché des dérivés de gré à gré et en réduisant le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel associés aux produits dérivés de gré à gré.

(2)  Les infrastructures post-marché constituent un aspect fondamental de l’union des marchés des capitaux et sont responsables d’une série de processus post-marché, notamment la compensation. Un système de compensation efficace et compétitif au sein de l’Union est essentiel au fonctionnement des marchés des capitaux de l’Union et constitue une pierre angulaire de la stabilité financière de l’Union. Il est donc nécessaire de définir de nouvelles règles visant à améliorer l’efficacité des services de compensation au sein de l’Union en général, et des contreparties centrales en particulier, en simplifiant les procédures, notamment en ce qui concerne la fourniture de services ou d’activités supplémentaires ainsi que la modification des modèles de risque des contreparties centrales, en augmentant la liquidité, en encourageant la compensation auprès des contreparties centrales de l’Union, en modernisant le cadre régissant les activités des contreparties centrales et en offrant aux contreparties centrales et aux autres acteurs financiers la souplesse nécessaire pour être compétitifs au sein du marché intérieur.

(3)  Les acteurs du marché de l’Union doivent avoir plus d’options en ce qui concerne l’accès à des services de compensation sûrs et efficaces. Pour attirer les entreprises, les contreparties centrales doivent être sûres et résilientes. Le règlement (UE) nº 648/2012 établit des mesures visant à accroître la transparence sur les marchés des produits dérivés et à atténuer les risques grâce à la compensation et à l’échange de marges. Les contreparties centrales jouent à cet égard un rôle important d’atténuation des risques financiers. Il convient donc de définir des règles visant à renforcer davantage la stabilité des contreparties centrales de l’Union, notamment en modifiant certains aspects du cadre réglementaire. En outre, compte tenu du rôle que jouent les contreparties centrales de l’Union dans la stabilité financière de cette dernière, il est nécessaire de renforcer encore leur surveillance, en accordant une attention particulière à leur rôle dans l’ensemble du système financier et au fait qu’elles fournissent des services transfrontières.

(4)  La compensation centrale est une activité de dimension mondiale et les acteurs du marché de l’Union exercent leur activité au niveau international. Toutefois, depuis l’adoption de modifications du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers ▌, des préoccupations ont été exprimées à plusieurs reprises, notamment par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) ▌instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(6), quant aux risques persistants pour la stabilité financière de l’Union découlant de la concentration excessive de la compensation dans certaines contreparties centrales de pays tiers, notamment en raison des risques potentiels pouvant survenir dans un scénario de tensions sur les marchés. À court terme, en vue d’atténuer le risque d’effets de falaise liés au retrait du Royaume-Uni de l’Union, suivi de l’interruption soudaine de l’accès des acteurs du marché de l’Union aux contreparties centrales britanniques, la Commission a adopté une série de décisions d’équivalence pour maintenir l’accès aux contreparties centrales britanniques. Toutefois, la Commission a invité les acteurs du marché de l’Union à réduire à moyen terme leurs expositions excessives aux contreparties centrales systémiques de pays tiers. La Commission a réitéré cet appel dans sa communication du 19 janvier 2021 intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience»▌. Les risques et les effets des expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique ont été examinés dans le rapport publié par l’AEMF en décembre 2021▌ à la suite d’une évaluation menée conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement (UE) nº 648/2012. Ce rapport concluait que certains services fournis par des contreparties centrales britanniques présentant une importance systémique revêtaient une importance systémique telle que les dispositions actuelles du règlement (UE) nº 648/2012 étaient insuffisantes pour gérer les risques pour la stabilité financière de l’Union. Pour atténuer les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union dus à la persistance d’une dépendance excessive à l’égard de contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique, mais aussi pour rendre les mesures plus proportionnées pour les contreparties centrales de pays tiers qui présentent des risques moindres pour la stabilité financière de l’Union, il est nécessaire d’adapter davantage le cadre introduit par le règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil(7) aux risques que présentent les différentes contreparties centrales de pays tiers.

(5)  En vertu du règlement (UE) nº 648/2012, les transactions intragroupe ne sont pas soumises à l’obligation de compensation ni aux exigences de marge. Pour renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité concernant le cadre applicable aux transactions intragroupe, le régime des décisions d’équivalence prévu à l’article 13 du règlement (UE) n° 648/2012 devrait être remplacé par un cadre plus simple. Il convient donc de modifier l’article 3 du règlement (UE) n° 648/2012 de manière à remplacer la nécessité d’obtenir une décision d’équivalence par une liste de pays tiers pour lesquels aucune dérogation ne doit être accordée. En outre, il y a ▌lieu de modifier l’article 13 du règlement (UE) no 648/2012 afin de ne prévoir des décisions d’équivalence qu’en lien avec l’article 11 dudit règlement. Étant donné que l’article 382 du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(8) fait référence aux transactions intragroupe au sens du règlement (UE) nº 648/2012, cet article 382 du règlement (UE) nº 575/2013 doit également être modifié en conséquence.

(6)  Étant donné que les entités établies dans des pays dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques (ci-après, les «pays tiers à haut risque»), visés par le règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil(9), ou dans des pays tiers figurant à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales▌, sont soumises à un environnement réglementaire moins strict, leurs activités pourraient accroître les risques pour la stabilité financière de l’Union, notamment en raison de l’augmentation du risque de crédit de la contrepartie et du risque juridique. Par conséquent, ces entités ne devraient pas pouvoir être prises en considération dans le cadre des transactions intragroupe.

(7)  Les carences stratégiques des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ou une absence de coopération à des fins fiscales ne sont pas nécessairement les seuls facteurs qui peuvent influer sur les risques, notamment le risque de crédit de la contrepartie et le risque juridique, associés aux contrats dérivés. D’autres facteurs, tels que le dispositif de surveillance, jouent également un rôle. Il convient donc d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour recenser les pays tiers dont les entités ne sont pas autorisées à bénéficier d’exemptions intragroupe, bien que ces pays tiers ne soient pas recensés comme pays tiers à haut risque et ne figurent pas à l’annexe I des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. À la lumière du fait que les transactions intragroupe sont soumises à des exigences réglementaires moins strictes, les autorités de réglementation et les autorités de surveillance devraient surveiller et évaluer soigneusement les risques associés aux transactions faisant intervenir des entités de pays tiers.

(8)  En ce qui concerne les établissements de crédit offrant des services de compensation aux dispositifs de régimes de retraite, afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements de l’Union et ceux de pays tiers, il convient d’introduire une dérogation à l’obligation de compensation en vertu du règlement (UE) nº 648/2012 lorsqu’une contrepartie financière de l’Union ou une contrepartie non financière de l’Union soumise à l’obligation de compensation conclut une transaction avec un dispositif de régime de retraite établi dans un pays tiers qui est exempté de l’obligation de compensation en vertu de la législation nationale dudit pays tiers.

(9)  Le règlement (UE) nº 648/2012 incite à recourir à la compensation centrale comme principale technique d’atténuation des risques pour les produits dérivés de gré à gré. Les risques associés à un contrat dérivé de gré à gré sont donc le mieux atténués lorsque ledit contrat dérivé de gré à gré est compensé par une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu dudit règlement (ci-après, «la contrepartie centrale agréée ou reconnue»). Il s’ensuit que, pour calculer la position qui est comparée aux seuils de compensation précisés conformément à l’article 10, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) nº 648/2012, seuls les contrats dérivés qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée ou reconnue devraient être inclus dans le calcul. Afin de veiller à ce que la couverture prudente actuelle de l’obligation de compensation ne pâtisse pas de la nouvelle méthode, il convient d’habiliter l’AEMF à fixer également un seuil de compensation agrégé, si nécessaire.

(10)   Les services de réduction des risques post-négociation (ci-après, les «services RRPN) réduisent des risques tels que le risque de crédit et le risque opérationnel des portefeuilles de dérivés et constituent donc un outil précieux pour améliorer la résilience du marché des dérivés de gré à gré. Ils comprennent des services tels que la compression de portefeuille, l’optimisation de portefeuille et le rééquilibrage. Les prestataires de services RRPN utilisent souvent des instruments financiers complexes pour s’assurer que les transactions résultant de ces exercices RRPN ne sont pas soumises à l’obligation de compensation. Ce faisant, ils limitent la facilité d’utilisation et l’accessibilité des services RRPN aux acteurs de pointe des marchés financiers et réduisent les avantages résultant du recours aux services RRPN, étant donné que l’utilisation de produits complexes qui ne sont pas soumis à l’obligation de compensation augmente le risque dans le système financier. Compte tenu des avantages des services RRPN, il conviendrait de faciliter leur utilisation et de la mettre à la disposition d’un groupe plus large d’acteurs du marché. Par conséquent, les transactions résultant de services RRPN devraient être exemptées de l’obligation de compensation. Dans le même temps, afin de garantir l’utilisation sûre et efficace des services RRPN, l’exemption devrait être soumise à des conditions appropriées qui doivent être précisées et complétées par l’AEMF.

(11)  Il est nécessaire de remédier aux risques pour la stabilité financière liés aux expositions excessives des membres compensateurs et des clients de l’Union aux contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique (contreparties centrales de catégorie 2) qui fournissent des services de compensation que l’AEMF a reconnus comme ayant une importance systémique substantielle conformément au règlement (UE) nº 648/2012. En décembre 2021, l’AEMF a conclu que la fourniture de certains services de compensation fournis par deux contreparties centrales de catégorie 2, à savoir pour les instruments dérivés sur taux d’intérêt libellés en euros et en zlotys polonais, les contrats d’échange sur risque de crédit libellés en euros et les dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros, revêtait une importance systémique substantielle pour l’Union ou un ou plusieurs de ses États membres. Comme l’a noté l’AEMF dans son rapport d’évaluation de décembre 2021, dans l’éventualité où ces contreparties centrales de catégorie 2 seraient confrontées à des difficultés financières, des modifications apportées aux garanties (collateral) éligibles, aux marges ou aux décotes de ces contreparties centrales pourraient avoir une incidence négative sur les marchés des obligations d’État d’un ou de plusieurs États membres et, plus largement, sur la stabilité financière de l’Union. En outre, des perturbations sur les marchés pertinents pour la mise en œuvre de la politique monétaire sont susceptibles d’entraver le mécanisme de transmission, qui joue un rôle essentiel pour les banques centrales d’émission. Il convient donc d’exiger de toute contrepartie financière et de toute contrepartie non financière soumise à l’obligation de compensation qu’elle détienne, directement ou indirectement, des comptes et qu’elle compense un nombre représentatif de transactions auprès de contreparties centrales établies dans l’Union. Cette exigence devrait contribuer à une réduction de la fourniture de services de compensation revêtant une importance systémique substantielle par ces contreparties centrales de catégorie 2. À la lumière des évolutions récentes du marché, en particulier en ce qui concerne les contrats d’échange sur risque de crédit libellés en euros, il convient également que l’exigence ne s’applique qu’aux dérivés de taux d’intérêt de gré à gré libellés en euros et en zloty polonais et aux dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros, ainsi qu’à tout autre service de compensation jugé revêtir une importance systémique substantielle dans les évaluations futures conformément au règlement (UE) nº 648/2012.

(12)   L’exigence de détention de compte actif devrait s’appliquer aux contreparties financières et non financières qui sont soumises à l’obligation de compensation et qui dépassent les seuils de compensation dans l’une des catégories de contrats dérivés identifiées par l’AEMF comme revêtant une importance systémique substantielle. Lorsqu’elles vérifient si elles sont soumises à l’exigence de compte actif, les contreparties qui font partie de groupes ayant leur siège dans l’Union devraient tenir compte des contrats dérivés relevant de services de compensation d’importance systémique substantielle qui sont compensés par toute entité du groupe, y compris par des entités établies dans des pays tiers, étant donné que ces contrats pourraient contribuer au degré excessif d’exposition du groupe dans son ensemble. Les contrats dérivés de filiales de groupes de l’Union établies dans des pays tiers devraient également être inclus afin d’empêcher ces groupes de déplacer leurs activités de compensation en dehors de l’Union et d’échapper ainsi à l’exigence de détention de compte actif. Une contrepartie qui est soumise à l’exigence de détention de compte actif et qui appartient à un groupe devrait être tenue de respecter l’obligation de représentativité sur la base de ses propres transactions. Les entités de pays tiers qui ne sont pas soumises à l’obligation de compensation en vertu du droit de l’Union ne sont pas soumises à l’obligation de maintenir un compte actif.

(13)   L’exigence de détention de compte actif est une nouvelle exigence. Il convient de tenir dûment compte de la nouveauté de l’exigence et de la nécessité pour les acteurs du marché de s’y adapter progressivement. C’est pourquoi il convient que les acteurs du marché puissent satisfaire à l’exigence de détention de compte actif en établissant des comptes fonctionnels de manière permanente auprès de contreparties centrales de l’Union. L’exigence de détention de compte actif devrait inclure des éléments opérationnels. Le compte devrait être adapté à la compensation rapide d’un nombre important de transactions transférées d’une contrepartie centrale de catégorie 2 et à la compensation de toutes les nouvelles transactions dans les catégories de contrats dérivés considérées comme revêtant une importance systémique substantielle. Ces éléments opérationnels devraient également contribuer à inciter les contreparties à transférer leurs transactions vers l’Union. À cet égard, il convient de tenir compte de la situation des contreparties qui compensent déjà une part importante de leurs transactions sur des dérivés de taux d’intérêt libellés en euros et en zloty polonais, ainsi que sur des dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros, auprès de contreparties centrales de l’Union. Ces contreparties ne devraient pas être soumises aux exigences opérationnelles associées à l’exigence de détention de compte actif.

(14)   Afin de garantir que l’exigence de détention de compte actif contribue à l’objectif général de réduction des expositions excessives aux services de compensation d’importance systémique substantielle fournis par les contreparties centrales de pays tiers et que le compte ne soit pas dormant, un nombre minimal de contrats dérivés devrait être compensé dans les comptes actifs. Ces contrats devraient être représentatifs des différentes sous-catégories de contrats dérivés relevant de services de compensation d’importance systémique substantielle («obligation de représentativité»). L’obligation de représentativité devrait refléter la diversité des portefeuilles des contreparties financières et non financières soumises à l’exigence de détention de compte actif. Des contrats ayant des échéances et des tailles différentes devraient être compensés au moyen des comptes actifs, ainsi que des contrats de nature économique différente, y compris toutes les catégories de dérivés de taux d’intérêt qui sont soumis à l’obligation de compensation en vertu des règlements délégués (UE) 2015/2205(10) et (UE) 2016/1178(11) de la Commission en ce qui concerne ceux libellés en zloty polonais. Afin de définir le nombre minimal de contrats dérivés qui devraient être compensés par les comptes actifs, l’AEMF devrait recenser jusqu’à trois catégories de produits dérivés parmi les contrats dérivés relevant des services de compensation d’importance systémique substantielle. L’AEMF devrait en outre recenser jusqu’à cinq des sous-catégories de transactions les plus pertinentes, par catégorie de produits dérivés, sur la base d’une combinaison de tailles et d’échéances. Les contreparties devraient alors être tenues de compenser au moins cinq transactions au cours de la période de référence dans chacune des sous-catégories concernées. Le nombre de contrats dérivés à compenser devrait être d’au moins cinq transactions au cours de la période de référence en moyenne annuelle, ce qui signifie que, pour évaluer si les contreparties remplissent l’obligation de représentativité, les autorités compétentes devraient prendre en considération le nombre total de transactions sur une année. Afin de garantir une approche proportionnée et d’éviter d’imposer une charge excessive aux contreparties qui ont une activité limitée dans les différentes sous-catégories de contrats dérivés recensées par l’AEMF, un seuil de minimis devrait s’appliquer à l’obligation de représentativité. En outre, il convient de tenir dûment compte du modèle économique spécifique des dispositifs de régimes de retraite de l’Union. Dans plusieurs cas, ces dispositifs comportent un nombre limité de transactions sur dérivés de taux d’intérêt, qui sont concentrées, à long terme et avec un montant notionnel élevé. C’est pourquoi il convient d’établir une obligation de représentativité réduite, qui devrait exiger la compensation d’une transaction au lieu de cinq dans les sous-catégories les plus pertinentes par période de référence. Les États membres devraient prévoir des astreintes appropriées lorsqu’une contrepartie soumise à l’exigence de détention de compte actif ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne les critères opérationnels ou l’obligation de représentativité.

(15)   L’AEMF joue un rôle important dans l’évaluation de l’importance systémique substantielle des contreparties centrales de pays tiers et de leurs services de compensation. Dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, ou à tout moment en cas de risque pour la stabilité financière, l’AEMF devrait évaluer les effets du présent règlement sur la réduction des expositions aux contreparties centrales de catégorie 2 d’importance systémique et en rendre compte au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L’AEMF devrait proposer toutes les mesures qu’elle juge nécessaires, ainsi que des seuils quantitatifs, et les assortir d’une analyse d’impact et d’une analyse coûts-avantages. L’AEMF devrait coopérer avec le Système européen de banques centrales (SEBC), le Comité européen du risque systémique (CERS) et le Mécanisme de suivi conjoint institué par le présent règlement lors de l’élaboration de son évaluation et de son rapport. Dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport de l’AEMF, la Commission devrait élaborer son propre rapport, qui peut être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

(16)  Afin d’encourager la compensation dans l’Union et d’assurer la stabilité financière de celle-ci, et pour que les clients connaissent les choix qui s’offrent à eux et puissent décider en connaissance de cause où faire compenser leurs contrats dérivés, les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation à la fois par l’intermédiaire de contreparties centrales agréées ou reconnues devraient informer leurs clients de la possibilité de faire compenser un contrat dérivé par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale de l’Union. Les informations fournies devraient inclure des informations sur tous les coûts qui seront facturés aux clients par les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation. Les informations sur les coûts à publier par les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation devraient se limiter aux contreparties centrales de l’Union par rapport auxquelles ils fournissent des services de compensation. L’obligation d’informer les clients de la possibilité de compenser un contrat dérivé par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale de l’Union est distincte de l’exigence de détention de compte actif et elle est destinée à s’appliquer de manière plus générale pour faire connaître l’offre de compensation des contreparties centrales de l’Union.

(17)  Pour garantir que les autorités compétentes disposent des informations nécessaires sur les activités de compensation que les membres compensateurs ou les clients mènent au sein des contreparties centrales de pays tiers reconnues, il convient d’introduire une obligation de déclaration pour ces membres compensateurs ou clients. Les informations qu’il convient de déclarer doivent distinguer les transactions sur des titres, les transactions sur des produits dérivés négociés sur un marché réglementé et les transactions sur des produits dérivés de gré à gré. L’AEMF devrait fournir des précisions sur le contenu et le format des informations à déclarer et, ce faisant, veiller à ce que l’obligation ne crée pas d’exigences de déclaration supplémentaires, sauf si cela est nécessaire, afin de diminuer autant que possible la charge administrative pesant sur les membres compensateurs et les clients.

(18)   Dans le cadre actuel, l’AEMF reçoit des données sur les transactions au titre du règlement (UE) n° 648/2012 et du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil(12), ce qui lui permet d’avoir une vue d’ensemble des marchés à l’échelle de l’Union, mais pas de la gestion des risques par les contreparties centrales. L’AEMF devrait donc, en plus de ces données, demander des informations fiables et en temps utile sur les activités et les pratiques des contreparties centrales pour remplir son mandat en matière de stabilité financière. Dès lors, il y a lieu d’introduire une exigence formelle de déclaration par les contreparties centrales de l’Union à l’AEMF en ce qui concerne les données relatives à la gestion des risques par les contreparties centrales. L’introduction d’une telle exigence contribuerait également à renforcer la normalisation et la comparabilité des données et à veiller à ce que celles-ci soient fournies périodiquement.

(19)  Les récents épisodes de tensions sur les marchés des matières premières ont montré à quel point il importe que les autorités aient une image complète des activités et des expositions, dans le domaine des dérivés, des contreparties non financières qui sont soumises à l’obligation de compensation centrale. Les contreparties non financières soumises à l’obligation de compensation qui font partie d’un groupe dont les transactions intragroupe sont exemptées de l’obligation de déclaration devraient faire déclarer leurs positions sur dérivés sous forme agrégée par leur entreprise mère dans l’Union. La déclaration devrait avoir lieu sur une base hebdomadaire au niveau de l’entité et être ventilée par type de produits dérivés. Ces informations devraient être fournies à l’AEMF et à l’autorité compétente concernée des différentes entités du groupe. Il convient également de tenir compte des inquiétudes soulevées par la communauté des autorités de surveillance en ce qui concerne la qualité des données déclarées par les contreparties financières et non financières conformément au règlement (UE) nº 648/2012. Il convient donc que les entités soumises à l’obligation de déclaration conformément audit règlement soient tenues de faire preuve de diligence raisonnable en mettant en place des procédures et des dispositions appropriées afin de garantir la qualité des données avant la présentation de celles-ci. L’AEMF devrait publier des orientations pour préciser ces procédures et dispositions, en tenant compte de la possibilité d’appliquer les exigences de manière proportionnée. Afin de garantir le respect des exigences relatives à la qualité des données, les États membres devraient adopter des sanctions appropriées lorsque les données déclarées contiennent des erreurs manifestes. L’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une erreur manifeste aux fins de l’imposition de ces sanctions. Bien que les entités aient la possibilité de déléguer leur déclaration, elles restent responsables dans le cas où les données déclarées par l’entité à laquelle elles ont délégué leur déclaration sont inexactes ou redondantes.

(20)  Pour que les autorités compétentes aient à tout moment connaissance des expositions au niveau des entités et des groupes et qu’elles soient en mesure de surveiller ces expositions, elles devraient établir des procédures de coopération efficaces pour calculer les positions sur les contrats qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agrée ou reconnue et pour évaluer et apprécier activement le niveau d’exposition sur les contrats dérivés de gré à gré au niveau des entités et des groupes. Afin que l’AEMF ait une vue d’ensemble de l’activité des contreparties non financières établies dans l’Union, ainsi que de leurs entreprises mères, dans le domaine des produits dérivés de gré à gré, les autorités responsables de ces contreparties non financières et de ces entreprises mères devraient présenter régulièrement des rapports à l’AEMF. Ces rapports ne devraient pas reproduire les informations déjà communiquées au moyen d’autres obligations de déclaration énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012, mais plutôt fournir des informations sur l’évolution des portefeuilles de ces contreparties non financières entre deux dates de déclaration, ainsi qu’une évaluation des risques auxquels elles pourraient être exposées. Les autorités responsables des contreparties non financières qui font partie d’un groupe devraient coopérer afin de réduire au minimum la charge de déclaration et d’évaluer l’intensité et le type d’activité de ces contreparties non financières dans le domaine des produits dérivés de gré à gré.

(21)  Il est nécessaire de veiller à ce que le règlement délégué (UE) nº 149/2013 de la Commission(13), qui énonce les critères permettant d’établir quels contrats dérivés de gré à gré apportent une contribution objectivement mesurable à la réduction du risque, continue d’être approprié face aux évolutions sur les marchés. Il est également nécessaire de veiller à ce que les seuils de compensation fixés dans ledit règlement délégué concernant les valeurs de ces seuils reflètent correctement et précisément les différents risques et caractéristiques des produits dérivés, autres que les dérivés sur taux d’intérêt, les dérivés de change, les dérivés de crédit et les dérivés sur actions. L’AEMF devrait donc également réexaminer et préciser, le cas échéant, ledit règlement délégué et proposer des modifications si nécessaire. L’AEMF est encouragée à envisager et à fournir, entre autres, un plus grand niveau de détail pour les dérivés sur matières premières. Ce niveau de détail pourrait être obtenu en définissant les seuils de compensation par secteur et par type, par exemple, en ce qui concerne les matières premières, en distinguant les produits agricoles, l’énergie et les métaux, ou en différenciant ces matières premières en fonction d’autres caractéristiques telles que des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les investissements durables sur le plan environnemental ou des caractéristiques liées à des crypto-actifs. Au cours du réexamen, l’AEMF devrait s’efforcer de consulter les parties intéressées concernées qui ont des connaissances spécifiques sur des matières premières particulières.

(22)  Les contreparties non financières qui échangent des garanties (collateral) pour des contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale devraient disposer d’un délai suffisant pour négocier et tester les modalités d’échange desdites garanties.

(23)   Afin d’éviter la fragmentation du marché et d’assurer des conditions de concurrence égales, tout en tenant compte du fait que, dans certains pays tiers, l’échange de marges de variation et de marges initiales, pour les options sur une seule action et les options sur indice d’actions, n’est pas soumis à des exigences équivalentes, le traitement de ces produits devrait être exempté de l’obligation de disposer de procédures de gestion des risques relatives à un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée, aussi longtemps que la convergence internationale est insuffisante en ce qui concerne leur traitement. L’AEMF, en coopération avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(14) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil(15) (ci-après dénommées collectivement «AES»), devrait suivre l’évolution de la réglementation dans les pays tiers et l’évolution des expositions des contreparties soumises au règlement (UE) no 648/2012 dans les options sur une seule action et les options sur indice d’actions non compensées par une contrepartie centrale, et devrait faire rapport à la Commission au moins tous les trois ans sur les résultats de ce suivi. Lorsque la Commission reçoit un tel rapport, elle devrait évaluer si les évolutions internationales ont conduit à une plus grande convergence dans le traitement des options sur une seule action et des options sur indice d’actions et si la dérogation menace la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres. Dans un tel cas, la Commission devrait être habilitée à mettre fin à la dérogation concernant le traitement des options sur une seule action et des options sur indice d’actions. De la sorte, il est possible de veiller à ce que des exigences appropriées soient en place dans l’Union pour atténuer le risque de crédit de la contrepartie en ce qui concerne ces contrats, tout en prévenant tout arbitrage réglementaire.

(24)   Afin de se conformer aux exigences en matière de marge initiale énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012, un grand nombre d’acteurs du marché de l’Union utilisent des modèles de marge initiale pro forma à l’échelle du secteur. Étant donné que ces modèles sont utilisés à l’échelle du secteur, il est peu probable qu’ils soient sensiblement modifiés par les préférences de chaque utilisateur ou par les différentes évaluations de chaque autorité compétente qui autorise l’utilisation de ces modèles par les entités soumises à sa surveillance. En pratique, étant donné que le même modèle est utilisé par un grand nombre de contreparties de l’Union, la nécessité qui en découle de le faire valider par une pluralité d’autorités compétentes pose un problème de coordination. Pour résoudre ce problème, l’ABE devrait être chargée d’agir en tant que validateur central de ces modèles pro forma. Dans son rôle de validateur central, l’ABE devrait valider les éléments et les aspects généraux de ces modèles pro forma, y compris leur calibrage, leur conception et la couverture des instruments, des catégories d’actifs et des facteurs de risques. Afin de faciliter ses travaux, l’ABE devrait recueillir un retour d’information auprès des autorités compétentes, de l’AEMF et de l’AEAPP, et coordonner leurs points de vue. Étant donné que les autorités compétentes resteraient responsables de l’autorisation de l’utilisation de ces modèles pro forma et du suivi de leur mise en œuvre au niveau de l’entité soumise à la surveillance, l’ABE devrait les aider dans leurs processus d’approbation en ce qui concerne les aspects généraux de la mise en œuvre de ces modèles pro forma. En outre, l’ABE devrait servir de point de discussion unique avec le secteur afin de contribuer à garantir une coordination plus effective de l’Union sur la conception de ces modèles. Les autorités compétentes resteront responsables de l’autorisation de l’utilisation de ces modèles et du suivi de leur mise en œuvre au niveau de l’entité soumise à la surveillance.

(25)   Les banques centrales, les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion et les entités du secteur public sont libres de choisir de recourir ou non aux services de compensation de contreparties centrales pour compenser leurs contrats dérivés. Lorsqu’ils décident d’utiliser ces services, ils sont encouragés à compenser, en principe, par l’intermédiaire de contreparties centrales de l’Union lorsque les produits recherchés sont disponibles. Étant donné que les modalités de participation de ces entités aux contreparties centrales varient d’un État membre à l’autre et compte tenu des pratiques divergentes en ce qui concerne le calcul des expositions de ces entités aux contreparties centrales de l’Union et leur contribution aux ressources financières de ces contreparties centrales, il serait souhaitable de poursuivre l’harmonisation de ces aspects au moyen des orientations de l’AEMF.

(26)   Les AES devraient élaborer des normes techniques de réglementation pour préciser les procédures de surveillance garantissant la validation initiale et continue des procédures de gestion des risques. Dans un souci de proportionnalité, seules les contreparties financières qui sont les plus actives dans le secteur des produits dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale devraient être soumises aux procédures indiquées dans ces normes techniques de réglementation.

(27)  Pour garantir une approche cohérente et convergente entre les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union, les contreparties centrales agréées ou les personnes morales établies dans l’Union qui souhaitent obtenir un agrément en vertu du règlement (UE) nº 648/2012 pour exercer ou fournir des activités et des services de compensation portant sur des instruments financiers, devraient également pouvoir obtenir un agrément leur permettant de fournir ou d’exercer des services de compensation et d’autres activités portant sur des instruments non financiers. Le règlement (UE) nº 648/2012 s’applique aux contreparties centrales en tant qu’entités, et non à des services spécifiques. Lorsqu’une contrepartie centrale compense des instruments non financiers, en plus des instruments financiers, l’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait être en mesure de garantir que la contrepartie centrale se conforme au règlement (UE) nº 648/2012 pour tous les services qu’elle propose.

(28)  Les contreparties centrales de l’Union sont confrontées à des défis pour élargir leur offre de produits dans le domaine des services de compensation et ont des difficultés à mettre des services de compensation sur le marché pour de nouveaux produits ▌. Compte tenu de ces défis et difficultés et conformément à l’objectif qui consiste à renforcer l’attractivité du système de compensation de l’Union, la procédure d’agrément des contreparties centrales de l’Union ou d’extension de leur agrément devrait donc être simplifiée et devrait inclure des calendriers spécifiques, tout en garantissant une participation appropriée de l’AEMF et du collège de la contrepartie centrale de l’Union concernée. Premièrement, pour éviter des retards importants, et potentiellement indéterminés, les autorités compétentes devraient, lorsqu’elles évaluent si une demande d’agrément est complète, accuser rapidement réception de cette demande ▌. Pour faire en sorte que les personnes morales établies dans l’Union qui souhaitent obtenir l’agrément en tant que contreparties centrales ▌accompagnent leur demande de tous les documents et informations requis, l’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution précisant quels documents doivent être fournis, les informations que ces documents doivent contenir et le format dans lequel ils doivent être soumis. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF devrait tenir compte des exigences et des pratiques existantes en matière de documentation au titre du règlement (UE) n° 648/2012 et rationaliser la présentation des documents dans la mesure du possible afin d’éviter un délai excessif de mise sur le marché et de veiller à ce que les informations à transmettre par la contrepartie centrale qui demande une extension d’agrément soient proportionnelles à l’importance de la modification demandée, sans rendre la procédure globale excessivement complexe, lourde et disproportionnée. Deuxièmement, pour garantir une évaluation efficace et simultanée des demandes, les personnes morales établies dans l’Union qui souhaitent obtenir l’agrément en tant que contreparties centrales devraient pouvoir soumettre tous les documents par l’intermédiaire d’une base de données centrale ▌. Troisièmement, l’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait, au cours de la période d’évaluation, coordonner les questions de ladite autorité compétente, de l’AEMF ou du collège et les présenter à la personne morale établie dans l’Union qui souhaite obtenir l’agrément en tant que contrepartie centrale afin de garantir un processus rapide, souple et coopératif de réexamen complet. Pour éviter les répétitions et les retards inutiles, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF et le collège devraient également partager simultanément toutes les questions et les éclaircissements qu’elles reçoivent.

(29)  Il existe actuellement une incertitude quant aux circonstances dans lesquelles un service ou une activité supplémentaire est couvert par l’agrément existant d’une contrepartie centrale. Il est nécessaire de remédier à cette incertitude et de garantir la proportionnalité lorsque le service ou l’activité supplémentaire proposé non couvert par l’agrément existant d’une contrepartie centrale n’augmente pas sensiblement les risques pour la contrepartie centrale. Dans un tel cas, le service ou l’activité supplémentaire ne devrait pas être soumis à la procédure d’évaluation complète, mais plutôt bénéficier d’une procédure accélérée. La procédure accélérée ne devrait pas nécessiter un avis distinct de l’AEMF et du collège, étant donné qu’une telle exigence serait disproportionnée, mais l’AEMF et les membres du collège devraient plutôt apporter leur contribution à l’autorité compétente de la contrepartie centrale pour déterminer si l’extension peut être considérée comme relevant de la procédure accélérée. Afin d’assurer la convergence en matière de surveillance, l’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions d’application de la procédure accélérée ainsi que la procédure de fourniture de sa contribution et de celle du collège.

(30)  Afin d’alléger la charge administrative qui pèse sur les contreparties centrales et les autorités compétentes, sans modifier le profil de risque global d’une contrepartie centrale, les contreparties centrales devraient pouvoir demander à leur autorité compétente de mettre en œuvre des extensions de services pour des modifications de routine, sans agrément, lorsqu’elles estiment que le service ou l’activité supplémentaire proposé n’aurait pas d’incidence significative sur leur profil de risque, notamment lorsque la nouvelle activité ou le nouveau service de compensation est très similaire aux services que la contrepartie centrale est déjà autorisée à fournir. Afin de pouvoir mettre rapidement en œuvre de telles modifications de routine, les contreparties centrales devraient être exemptées des procédures d’agrément de l’extension des activités et des services liés à ces modifications. Elles devraient informer l’autorité compétente et l’AEMF lorsqu’elles décident de faire usage d’une telle exemption. L’autorité compétente devrait examiner les modifications mises en œuvre dans le cadre de son processus annuel de réexamen et d’évaluation.

(31)  Pour garantir le fonctionnement cohérent de tous les collèges et renforcer encore la convergence en matière de surveillance, le collège devrait être coprésidé par l’autorité nationale compétente et l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales. Afin de favoriser la coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes, les coprésidents devraient décider conjointement des dates des réunions du collège et établir l’ordre du jour de ces réunions. Toutefois, afin de garantir une prise de décision cohérente et de veiller à ce que l’autorité compétente de la contrepartie centrale reste responsable en dernier ressort, en cas de désaccord entre les coprésidents, la décision finale devrait, en tout état de cause, être prise par l’autorité compétente, qui devrait fournir à l’AEMF une explication motivée de sa décision.

(32)  L’AEMF devrait pouvoir contribuer plus efficacement à faire en sorte que les contreparties centrales de l’Union soient sûres, fiables et compétitives dans le cadre de la prestation de leurs services dans l’ensemble de l’Union. Par conséquent, outre l’exercice des compétences en matière de surveillance qui lui sont actuellement attribuées par le règlement (UE) nº 648/2012, l’AEMF devrait ▌adresser un avis à l’autorité compétente de la contrepartie centrale en ce qui concerne le retrait de l’agrément d’une contrepartie centrale, sauf lorsqu’une décision est requise d’urgence, c’est-à-dire dans un délai plus bref que celui accordé à l’AEMF pour rendre ses avis. L’AEMF devrait également émettre des avis sur le processus de réexamen et d’évaluation, les exigences de marge et les exigences en matière de participation. Les autorités compétentes devraient fournir des explications pour tout écart important par rapport aux avis de l’AEMF et l’AEMF devrait informer son conseil des autorités de surveillance lorsqu’une autorité compétente ne se conforme pas ou n’a pas l’intention de se conformer à l’avis de l’AEMF et à toute condition ou recommandation y figurant. Les informations devraient également comprendre les raisons fournies par l’autorité compétente pour le non-respect de l’avis de l’AEMF ou de toute condition ou recommandation y figurant.

(33)  Afin de garantir le partage rapide et efficace des informations et de la documentation au titre du règlement (UE) no 648/2012, de favoriser une coopération accrue entre les autorités compétentes qui participent à la surveillance des entités soumises audit règlement et de simplifier la communication entre les autorités compétentes et les entités soumises à leur surveillance en ce qui concerne les procédures prescrites en vertu dudit règlement, l’AEMF devrait créer et tenir à jour une base de données électronique centrale. Toutes les autorités et tous les organismes compétents concernés devraient avoir accès à cette base de données centrale pour les informations utiles pour leurs tâches et responsabilités. De même, les entités soumises aux exigences du règlement (UE) no 648/2012 devraient avoir accès aux informations et documents qu’elles ont soumis et à toute documentation qui leur est adressée. La base de données centrale devrait être utilisée pour partager autant d’informations et de documents que possible, y compris, au minimum, les informations et la documentation relatives aux agréments, aux extensions de services et aux validations de modèles.

(34)  Il est nécessaire de veiller de manière continue à ce que la contrepartie centrale se conforme au règlement (UE) nº 648/2012, notamment en ce qui concerne la fourniture d’activités ou de services de compensation supplémentaires agréés au moyen de la procédure accélérée ou exemptés d’agrément du fait de la mise en œuvre de modifications de routine, ainsi que la mise en œuvre de modifications de modèle à l’issue d’une procédure accélérée validant une telle modification de modèle, étant donné que dans de tels cas, l’AEMF et le collège n’émettent pas d’avis distincts. Dès lors, le réexamen effectué par l’autorité compétente de la contrepartie centrale, au moins une fois par an, devrait ▌prendre en considération en particulier ces ▌services ou activités de compensation supplémentaires et modifications de modèle. Pour garantir la convergence en matière de surveillance et la coordination entre les autorités compétentes et l’AEMF, et faire en sorte que les contreparties centrales de l’Union soient sûres, fiables et compétitives dans le cadre de la prestation de leurs services dans l’ensemble de l’Union, l’autorité compétente devrait, au moins chaque année, présenter son rapport concernant son réexamen et son évaluation d’une contrepartie centrale à l’AEMF et au collège, pour avis. L’avis de l’AEMF devrait évaluer les aspects couverts par le rapport de l’autorité compétente, lesquels comprennent un suivi de la prestation de services ou de l’exercice d’activités par la contrepartie centrale, en accordant une attention particulière aux procédures accélérées et aux modifications de routine, ainsi qu’aux risques transfrontières auxquels la contrepartie centrale pourrait être exposée, et l’examen de la position globale de la contrepartie centrale en tant que prestataire de services de compensation au sein de l’Union. Les inspections sur place jouent un rôle essentiel dans l’accomplissement de tâches de surveillance, en fournissant des informations précieuses aux autorités compétentes. À ce titre, elles devraient avoir lieu au moins une fois par an et, afin de garantir l’échange rapide d’informations, le partage des connaissances et une coopération efficace entre les autorités compétentes et l’AEMF, l’AEMF devrait être informée des inspections sur place, tant prévues qu’urgentes, être en mesure de demander à y participer et recevoir toute information pertinente relative à ces inspections sur place, ainsi qu’une explication motivée du refus de participation, lorsqu’elle ne participe pas. En outre, afin de renforcer encore la coordination entre l’AEMF et les autorités compétentes, l’AEMF peut, dans des circonstances particulières et dans le cadre du contrôle et de l’évaluation prudentiels, demander une réunion ad hoc avec la contrepartie centrale et l’autorité compétente concernée. Le collège devrait être informé du résultat de cette réunion. Afin de renforcer le partage d’informations entre les autorités compétentes et l’AEMF, cette dernière devrait également pouvoir demander aux autorités compétentes les informations dont elle a besoin pour s’acquitter de ses tâches dans le cadre du contrôle et de l’évaluation prudentiels.

(35)  L’AEMF devrait avoir les moyens de recenser les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union. En coopération avec, entre autres, le CERS, l’ABE, l’AEAPP et la Banque centrale européenne (BCE) dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil(16), l’AEMF devrait donc recenser les interconnexions et les interdépendances entre les différentes contreparties centrales et personnes morales, y compris, dans la mesure du possible, les membres compensateurs, clients et clients indirects communs, les prestataires de services significatifs communs, les fournisseurs de liquidité significatifs communs, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation (netting) entre contreparties centrales, les accords de garantie croisés et les transferts de risques et les conventions d’achat et de vente dos à dos (back to back trading).

(36)  Les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers faisant l’objet d’une compensation par des contreparties centrales agréées qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales sont des membres sans droit de vote du comité de surveillance des contreparties centrales. Elles ne participent à ses réunions au sujet de contreparties centrales de l’Union que dans le cadre des discussions relatives aux évaluations à l’échelle de l’Union de la résilience desdites contreparties centrales face aux évolutions négatives du marché et aux évolutions pertinentes des marchés. Alors qu’elles interviennent dans la surveillance des contreparties centrales de pays tiers, les banques centrales d’émission ne sont en revanche pas suffisamment impliquées dans les questions de surveillance concernant les contreparties centrales de l’Union qui présentent un intérêt direct pour la conduite de la politique monétaire et le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ce qui conduit à une prise en considération insuffisante des risques transfrontières. Il convient donc que ces banques centrales d’émission puissent assister, en tant que membres sans droit de vote, à toutes les réunions du comité de surveillance qui concernent des contreparties centrales de l’Union.

(37)  Pour renforcer la capacité des organes de l’Union à avoir une vision d’ensemble des évolutions des marchés pertinentes pour la compensation dans l’Union, à assurer le suivi de la mise en œuvre de certaines exigences du règlement (UE) nº 648/2012 relatives à la compensation et à discuter collectivement des risques potentiels découlant de l’interconnexion des différents acteurs financiers et d’autres questions relatives à la stabilité financière, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de suivi transsectoriel réunissant les organes compétents de l’Union participant à la surveillance des contreparties centrales de l’Union, des membres compensateurs et des clients (mécanisme de suivi conjoint). Le mécanisme de suivi conjoint devrait être géré et présidé par l’AEMF en tant qu’autorité intervenant dans la surveillance des contreparties centrales de l’Union et surveillant les contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique. Parmi les autres participants devraient figurer des représentants de la Commission, de l’ABE, de l’AEAPP, du CERS, des banques centrales d’émission des monnaies dans lesquelles sont libellés les contrats relevant de services de compensation d’importance systémique substantielle, des autorités nationales compétentes et de la BCE dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) nº 1024/2013.

(38)  Pour éclairer les décisions stratégiques à venir, l’AEMF, en coopération avec les autres participants au mécanisme de suivi conjoint, devrait transmettre un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les résultats de leurs activités. L’AEMF peut engager une procédure pour violation du droit de l’Union en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 ▌ lorsque, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, elle estime que les autorités compétentes ne garantissent pas le respect, par les membres compensateurs et les clients, de l’obligation de faire compenser sur des comptes détenus auprès de contreparties centrales de l’Union au moins une certaine proportion des contrats identifiés, ou lorsqu’elle décèle un risque pour la stabilité financière de l’Union dû à une violation ou non-application présumée du droit de l’Union. Avant d’engager une telle procédure pour violation du droit de l’Union, l’AEMF peut émettre des orientations et des recommandations en vertu de l’article 16 dudit règlement.Lorsque, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, l’AEMF estime que le respect de l’obligation de compenser sur des comptes détenus auprès de contreparties centrales de l’Union au moins une certaine proportion des contrats identifiés ne garantit pas effectivement la réduction de l’exposition excessive des membres compensateurs et des clients de l’Union aux contreparties centrales de catégorie 2, elle devrait réexaminer et proposer de modifier l’acte délégué de la Commission concerné en précisant davantage cette obligation, et en proposant de fixer, si nécessaire, une période d’adaptation appropriée.

(39)  Les turbulences observées sur les marchés en 2020 à la suite de la pandémie de COVID-19 et les prix élevés sur les marchés de gros de l’énergie en 2022 à la suite de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine ont montré que, alors qu’il est essentiel que les autorités compétentes coopèrent et échangent des informations pour faire face aux risques qu’entraîne la survenue d’événements ayant une incidence transfrontière, l’AEMF ne dispose toujours pas des outils nécessaires pour permettre cette coordination et une approche convergente au niveau de l’Union. L’AEMF devrait donc être habilitée à agir dans une situation d’urgence auprès d’une ou de plusieurs contreparties centrales qui ont ou sont susceptibles d’avoir des effets déstabilisateurs sur les marchés transfrontières. Dans de telles situations d’urgence, l’AEMF devrait se voir confier un rôle de coordination entre les autorités compétentes, les collèges et les autorités de résolution afin de mettre en place une réaction coordonnée. L’AEMF devrait être en mesure de convoquer des réunions du comité de surveillance des contreparties centrales, soit de sa propre initiative, soit sur demande, éventuellement avec une composition élargie, afin de coordonner efficacement les réponses des autorités compétentes dans les situations d’urgence. L’AEMF devrait également pouvoir demander des informations aux autorités compétentes concernées lorsque c’est nécessaire pour exercer sa fonction de coordination dans ces situations et pour être en mesure d’adresser des recommandations à l’autorité compétente, et elle devrait pouvoir demander ces informations directement à la contrepartie centrale ou aux acteurs du marché lorsque l’autorité compétente ne fournit pas de réponses dans un délai approprié. Le rôle de l’AEMF dans les situations d’urgence devrait être sans préjudice de la responsabilité finale de l’autorité compétente de la contrepartie centrale de prendre des décisions en matière de surveillance à l’égard de la contrepartie centrale soumise à sa surveillance, y compris des mesures d’urgence. Il est également essentiel que les membres du collège soient en mesure de transmettre les informations qu’ils reçoivent dans une situation d’urgence aux organismes publics, y compris aux ministères, responsables de la stabilité financière de leurs marchés.

(40)  Pour réduire la charge pesant sur les contreparties centrales et l’AEMF, il convient de préciser que lorsque l’AEMF réexamine la reconnaissance d’une contrepartie centrale d’un pays tiers, cette contrepartie centrale de pays tiers ne devrait pas être obligée de soumettre une nouvelle demande de reconnaissance. Elle devrait cependant fournir à l’AEMF toutes les informations nécessaires à ce réexamen. Par conséquent, le réexamen par l’AEMF de la reconnaissance d’une contrepartie centrale de pays tiers ne devrait pas être traité comme une nouvelle reconnaissance de cette contrepartie centrale de pays tiers.

(41)  La Commission devrait pouvoir, lorsqu’elle adopte une décision d’équivalence, lever l’obligation selon laquelle un pays tiers doit disposer d’un système effectif équivalent de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers. Pour déterminer si une telle approche serait proportionnée, la Commission pourrait prendre en considération différents facteurs, notamment le respect des principes applicables aux infrastructures de marchés financiers publiés par le comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l’Organisation internationale des commissions de valeurs, la taille des contreparties centrales de pays tiers établies dans le pays considéré et, lorsqu’elle est connue, l’activité prévue des membres compensateurs et des plates-formes de négociation établis dans l’Union au sein de ces contreparties centrales de pays tiers.

(42)  Pour garantir que les modalités de coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes concernées des pays tiers sont proportionnées, ces modalités devraient tenir compte d’une série d’aspects différents, y compris du classement des contreparties centrales de pays tiers en tant que contreparties centrales de catégorie 1 ou de catégorie 2, des caractéristiques spécifiques de la gamme des services fournis, ou destinés à être fournis, dans l’Union ▌, des risques spécifiques que ces services sont susceptibles de comporter pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres, ainsi que du respect des normes internationales par les contreparties centrales de pays tiers. Les modalités de coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes concernées de pays tiers devraient donc dépendre du degré de risque que les contreparties centrales établies dans un pays tiers sont susceptibles de présenter pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres.

(43)  L’AEMF devrait donc adapter ses modalités de coopération aux différents pays tiers en fonction des contreparties centrales qui sont établies dans un pays donné. En particulier, les contreparties centrales de catégorie 1 présentent des profils très variés. Dès lors, l’AEMF devrait veiller à ce que les modalités de coopération soient proportionnées aux contreparties centrales établies dans chaque pays tiers. Plus particulièrement, l’AEMF devrait tenir compte, entre autres, de la liquidité des marchés concernés, de la mesure dans laquelle les activités de compensation des contreparties centrales sont libellées en euros ou dans d’autres monnaies de l’Union et de la mesure dans laquelle les entités de l’Union utilisent les services de ces contreparties centrales. Étant donné que la grande majorité des contreparties centrales de catégorie 1 fournissent des services de compensation dans une mesure limitée aux membres compensateurs et aux plates-formes de négociation établis dans l’Union et pourraient compenser des produits qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) n° 648/2012, la portée de l’évaluation de l’AEMF et des informations qu’il convient de demander devrait également être limitée dans tous ces pays. Pour limiter les demandes d’informations pour les contreparties centrales de catégorie 1, l’AEMF devrait en principe demander tous les ans un ensemble prédéfini d’informations. Lorsque les risques que présente une contrepartie centrale de catégorie 1 ou un pays sont potentiellement plus importants, des demandes supplémentaires, au moins sur une base trimestrielle, ainsi qu’un ensemble plus large d’informations demandées seraient justifiés. Les modalités de coopération devraient être adaptées pour tenir compte d’une telle différenciation dans le profil de risque de différentes contreparties centrales de catégorie 1 et devraient comprendre des dispositions qui organisent un cadre approprié pour l’échange d’informations. Toutefois, il convient de ne pas exiger que les modalités de coopération éventuellement déjà en place au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement soient adaptées, sauf si les autorités du pays tiers concerné en font la demande.

(44)  Lorsqu’une contrepartie centrale est reconnue en tant que contrepartie centrale de catégorie 2 en vertu de l’article 25, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) nº 648/2012, étant donné que ces contreparties centrales revêtent une importance systémique pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres, les modalités de coopération entre l’AEMF et les autorités du pays tiers concerné devraient couvrir l’échange, à une fréquence accrue, d’un ensemble plus large d’informations. Dans ce cas, les modalités de coopération devraient également prévoir des procédures visant à garantir que la contrepartie centrale de catégorie 2 en question fait l’objet d’une surveillance conformément à l’article 25 dudit règlement. L’AEMF devrait veiller à pouvoir obtenir toutes les informations nécessaires pour remplir ses obligations au titre du règlement (UE) nº 648/2012, notamment les informations nécessaires pour garantir le respect de l’article 25, paragraphe 2 ter, dudit règlement, et garantir que les informations sont partagées lorsqu’une contrepartie centrale s’est vu accorder, partiellement ou totalement, une conformité comparable. Pour permettre à l’AEMF d’exercer une surveillance complète et efficace des contreparties centrales de catégorie 2, il convient de préciser que ces contreparties centrales doivent fournir périodiquement des informations à l’AEMF.

(45)  L’AEMF devrait également, lorsqu’une conformité comparable est accordée, évaluer régulièrement si les contreparties centrales de catégorie 2 continuent de respecter les conditions de leur reconnaissance sur la base d’une conformité comparable, en contrôlant le respect, par les contreparties centrales, des exigences énoncées à l’article 16 ainsi qu’aux titres IV et V conformément au règlement délégué (UE) 2020/1304(17) de la Commission. Dans le cadre de cette évaluation, l’AEMF devrait avoir la faculté, en plus de recevoir les informations et confirmations pertinentes de la contrepartie centrale de catégorie 2, de coopérer et de convenir de procédures administratives avec l’autorité du pays tiers afin de garantir que l’AEMF dispose des informations pertinentes pour contrôler que les conditions de la conformité comparable sont respectées et, dans la mesure du possible, de réduire la charge administrative et réglementaire pesant sur ces contreparties centrales de catégorie 2.

(46)  Pour que l’AEMF soit également informée de l’état de préparation d’une contrepartie centrale de catégorie 2 à faire face à des difficultés financières et de sa capacité à les atténuer et à les surmonter, les modalités de coopération devraient prévoir le droit de l’AEMF à être consultée lors de l’élaboration et de l’évaluation des plans de redressement et de l’élaboration des plans de résolution, ainsi que le droit de l’AEMF à être informée lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 établit un plan de redressement ou lorsqu’une autorité de pays tiers établit des plans de résolution. L’AEMF devrait également être informée des aspects pertinents pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres et de l’incidence significative éventuelle que la mise en œuvre de ces plans de redressement ou de résolution est susceptible d’avoir sur les différents membres compensateurs et, dans la mesure où ils sont connus, sur les différents clients et clients indirects. Les modalités de coopération devraient également indiquer que l’AEMF devrait être informée lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a l’intention d’activer son plan de redressement ou lorsque les autorités de pays tiers ont établi qu’il existe des indices d’une situation de crise émergente qui pourrait avoir une incidence sur les activités de la contrepartie centrale, sa capacité de fournir des services de compensation, ou lorsque les autorités de pays tiers envisagent de prendre une mesure de résolution dans un avenir proche.

(47)  L’AEMF devrait être en mesure de retirer à une contrepartie centrale d’un pays tiers la reconnaissance dont celle-ci bénéficiait lorsque cette contrepartie centrale de pays tiers a enfreint de manière grave et systématique l’une des exigences applicables prévues par le règlement (UE) nº 648/2012, notamment en ce qui concerne la communication à l’AEMF d’informations relatives à la reconnaissance de cette contrepartie centrale de pays tiers, le paiement des frais dus à l’AEMF ou la réponse aux demandes présentées par l’AEMF en vue d’obtenir les informations dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations par rapport aux contreparties centrales de pays tiers, et qu’elle n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’AEMF dans un délai approprié fixé par l’AEMF.

(48)  Pour atténuer les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union▌, les contreparties centrales et les chambres de compensation ne devraient pas être en mesure d’être des membres compensateurs d’autres contreparties centrales, et les contreparties centrales ne devraient pas être en mesure d’accepter d’autres contreparties centrales ou des chambres de compensation comme membres compensateurs ou membres compensateurs indirects. Il convient d’exiger des acteurs du marché dont les activités sont actuellement organisées selon de telles modalités qu’ils trouvent d’autres moyens de compensation centrale. Une telle interdiction ne devrait pas avoir d’incidence sur les accords d’interopérabilité, régis par le règlement (UE) nº 648/2012, titre V, et les accords conclus aux fins de la politique d’investissement menée par une contrepartie centrale conformément audit règlement, tels que les adhésions sponsorisées ou l’accès direct aux marchés des opérations de pension compensées entre contreparties centrales. Afin de prévoir suffisamment de temps pour l’adaptation, les accords existants devraient être progressivement abandonnés dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les acteurs du marché et les autorités devraient étudier différentes solutions, notamment en instituant des accords d’interopérabilité.

(49)   Le règlement (UE) nº 648/2012 devrait s’appliquer aux accords d’interopérabilité pour tous les types d’instruments financiers et non financiers, tels que les contrats dérivés, en plus des instruments du marché monétaire et des valeurs mobilières au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(18). L’AEMF, après consultation des membres du SEBC et du CERS, devrait par conséquent élaborer des projets de normes techniques de réglementation afin de garantir des évaluations cohérentes, efficaces et effectives des accords d’interopérabilité.

(50)   Pour s’assurer que le dispositif de surveillance des contreparties centrales de l’Union permette aux contreparties centrales d’offrir sécurité et résilience, en se fondant sur la coopération entre les autorités compétentes des contreparties centrales et l’AEMF, les résultats des audits indépendants devraient être communiqués au conseil d’administration de la contrepartie centrale concernée et également mis à la disposition de l’AEMF et de l’autorité compétente de la contrepartie centrale. En outre, l’AEMF et l’autorité compétente de la contrepartie centrale devraient être en mesure de demander à assister, sans droit de vote, aux réunions du comité des risques de la contrepartie centrale et être informées des activités et des décisions de ce comité des risques. L’AEMF devrait également recevoir rapidement toute décision du comité des risques dans laquelle le conseil d’administration de la contrepartie centrale décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques, en expliquant cette décision.

(51)  Les événements récents d’extrême volatilité des marchés des matières premières ▌illustrent le fait que les contreparties non financières ne bénéficient pas du même accès aux liquidités que les contreparties financières. Par conséquent, les contreparties non financières ne devraient ▌être autorisées à proposer des services de compensation pour le compte de clients qu’aux contreparties non financières appartenant au même groupe. Lorsqu’une contrepartie centrale a accepté ou a l’intention d’accepter des contreparties non financières comme membres compensateurs, elle devrait veiller à ce que ces contreparties non financières soient en mesure de démontrer qu’elles peuvent satisfaire aux exigences de marge et de contribution aux fonds de défaillance, y compris en situation de tensions. Étant donné que les contreparties non financières ne sont pas soumises aux mêmes exigences prudentielles ni aux mêmes garanties de liquidité que les contreparties financières, l’accès direct des contreparties non financières aux contreparties centrales devrait faire l’objet d’une surveillance de la part des autorités compétentes des contreparties centrales qui les acceptent comme membres compensateurs. L’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait rendre compte régulièrement à l’AEMF et au collège des produits compensés par des contreparties non financières, de l’exposition globale et de toute risque détecté. Le présent règlement ne vise pas à restreindre la capacité des contreparties non financières à devenir membres compensateurs directs d’une contrepartie centrale d’une manière offrant toutes les garanties prudentielles.

(52)  Pour que les clients et les clients indirects disposent d’une meilleure visibilité et d’une plus grande prévisibilité des appels de marge, et développent donc davantage leurs stratégies de gestion des liquidités, les membres compensateurs et les clients fournissant des services de compensation devraient garantir la transparence vis-à-vis de leurs clients. En raison des services de compensation qu’ils fournissent et de leur expérience professionnelle en matière de compensation centrale et de gestion des liquidités, les membres compensateurs sont les mieux placés pour expliquer de manière claire et transparente aux clients le fonctionnement des modèles de marge des contreparties centrales, notamment en situation de crise, et les répercussions que ces situations peuvent avoir sur les marges que les clients sont tenus de déposer, y compris toute marge supplémentaire que les membres compensateurs pourraient eux-mêmes demander à leurs clients. Mieux comprendre les modèles de marge ▌peut améliorer la capacité des clients à prévoir raisonnablement les appels de marge et à se préparer aux demandes de garanties (collateral), notamment en situation de crise. Afin que les membres compensateurs puissent offrir de manière effective à leurs clients les niveaux de transparence requis sur les appels de marge et les modèles de marge des contreparties centrales, ces dernières devraient également leur transmettre les informations nécessaires. L’AEMF, en consultation avec l’ABE et le SEBC, devrait préciser davantage le champ d’application et le format de l’échange d’informations entre les contreparties centrales et les membres compensateurs et entre les membres compensateurs et leurs clients.

(53)  Pour que les modèles de marges reflètent les conditions de marché actuelles, les contreparties centrales devraient réexaminer ▌non seulement régulièrement mais aussi en permanence le niveau de leurs marges en tenant compte d’éventuels effets procycliques de tels réexamens. Lorsqu’elles appellent et collectent des marges sur une base intrajournalière, les contreparties centrales devraient examiner en outre l’incidence éventuelle de leurs collectes et paiements de marges intrajournaliers sur les positions de liquidités de leurs participants.

(54)  Pour que le risque de liquidité soit défini avec exactitude, il convient que, lorsqu’elle détermine ce risque, une contrepartie centrale prenne en considération la défaillance d’un ensemble plus large d’entités, afin de couvrir non seulement le risque de liquidité lié à la défaillance des membres compensateurs, mais aussi à celle des fournisseurs ▌de liquidité, à l’exclusion des banques centrales.

(55)  Pour faciliter l’accès à la compensation aux entités non financières qui ne détiennent pas des montants suffisants d’actifs très liquides, notamment les entreprises du secteur énergétique, dans des conditions à préciser par l’AEMF, et afin de garantir qu’une contrepartie centrale prenne en considération ces conditions dans le calcul de son exposition globale vis-à-vis d’une banque qui est également membre compensateur, les garanties des banques commerciales et des banques publiques devraient être admises en tant que garanties (collateral). En précisant les conditions dans lesquelles les garanties de banques commerciales peuvent être reconnues comme garanties (collateral), l’AEMF devrait permettre aux contreparties centrales de décider du degré de couverture par une sûreté de ces garanties de banques commerciales sur la base de leur évaluation des risques, y compris la possibilité pour ces garanties de banques commerciales d’être non collatéralisées, sous réserve de limites de concentration appropriées, d’obligations en matière de qualité du crédit et d’obligations contraignantes en matière de risque de corrélation. En outre, compte tenu de leur profil de risque de crédit faible, il convient de préciser que les garanties publiques peuvent également être admises en tant que garanties (collateral). Enfin, lorsqu’elle réexamine le niveau des décotes qu’elle applique aux actifs qu’elle accepte comme garantie (collateral), une contrepartie centrale devrait tenir compte d’éventuels effets procycliques de ces réexamens.

(56)  Afin de faciliter le transfert des positions d’un client en cas de défaillance d’un membre compensateur, il convient de laisser au membre compensateur qui reçoit ces positions le temps de se conformer à certaines exigences liées à la fourniture de services de compensation à un client. En particulier et compte tenu du fait que le transfert des positions du client a lieu dans des circonstances extraordinaires et sur une courte période, il convient de laisser au membre compensateur qui les reçoit trois mois pour engager et mener à bien les procédures de diligence afin de garantir le respect des exigences relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux prévues par le droit de l’Union. En outre, s’il y a lieu, le membre compensateur qui reçoit les positions devrait également disposer de trois mois pour se conformer aux exigences de fonds propres applicables aux expositions des membres compensateurs vis-à-vis des clients prévues par le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(19), à moins qu’il ne convienne d’un délai plus court avec son autorité compétente. Ce délai de trois mois devrait courir à compter de la date à laquelle les positions du client ont été transférées du membre compensateur défaillant au membre compensateur qui les reçoit.

(57)  En ce qui concerne la validation des modifications apportées aux modèles et aux paramètres des contreparties centrales, des changements devraient être introduits afin de simplifier le processus pour permettre aux contreparties centrales de réagir plus rapidement aux évolutions du marché qui peuvent nécessiter de modifier leurs modèles de risque et leurs paramètres. Pour garantir la convergence en matière de surveillance, le règlement (UE) nº 648/2012 devrait préciser les conditions devant être prises en compte au moment d’évaluer si une modification donnée est importante et il est demandé à l’AEMF, en étroite coopération avec le SEBC, d’affiner ces conditions en définissant des seuils quantitatifs et des éléments spécifiques à prendre en considération. L’AEMF devrait en particulier préciser les critères des modifications qui devraient être considérées comme importantes, notamment quels éléments structurels des modèles de risque devraient être inclus dans le champ des modifications qui sont toujours jugées importantes. Lesdits éléments structurels des modèles de risque comprennent, par exemple, les outils antiprocyclité mis en œuvre par les contreparties centrales. Toutes les modifications importantes devraient être pleinement validées avant d’être adoptées. Lorsqu’une contrepartie centrale applique et utilise un modèle validé précédemment ou y apporte des modifications mineures, telles qu’un ajustement des paramètres dans des limites approuvées faisant partie du modèle validé en raison de facteurs externes tels que des variations de prix sur le marché, cela ne devrait pas être considéré comme une modification du modèle et, partant, ne requiert pas de validation.

(58)   Les modifications apportées aux modèles et aux paramètres qui ne sont pas importantes et n’augmentent pas les risques pour une contrepartie centrale de l’Union devraient pouvoir être approuvées rapidement. Par conséquent, conformément à l’objectif visant à ce que les contreparties centrales de l’Union offrent sécurité et résilience tout en créant un écosystème de compensation de l’Union moderne et compétitif, à même d’attirer les entreprises, il convient d’introduire une procédure accélérée pour les modifications apportées aux modèles et aux paramètres qui ne sont pas importantes, afin de limiter les difficultés et l’incertitude qui existent actuellement dans la procédure de surveillance utilisée pour la validation de telles modifications. Lorsqu’une modification n’est pas importante, une procédure de validation accélérée devrait s’appliquer. Une telle procédure vise à permettre aux contreparties centrales de réagir plus rapidement aux évolutions du marché qui peuvent nécessiter de modifier leurs modèles de risque et leurs paramètres. Par conséquent, il convient de simplifier la procédure de validation de telles modifications apportées aux modèles de risque et aux paramètres.

(59)  Le règlement (UE) nº 648/2012 devrait être réexaminé au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif, afin de laisser suffisamment de temps pour l’application des modifications introduites par celui-ci. Il convient de procéder à un réexamen du règlement (UE) nº 648/2012 dans son intégralité, mais ce réexamen devrait être axé sur l’efficacité et l’efficience dudit règlement dans la réalisation de ses objectifs, à savoir améliorer l’efficience et la sécurité des marchés de compensation de l’Union et préserver la stabilité financière de l’Union. Ce réexamen devrait également porter sur l’attractivité des contreparties centrales de l’Union, l’incidence du présent règlement modificatif pour ce qui est d’encourager la compensation au sein de l’Union et la mesure dans laquelle l’amélioration de l’évaluation et de la gestion des risques transfrontières a bénéficié à l’Union.

(60)  Dans un souci de cohérence entre le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil(20) et le règlement (UE) nº 648/2012 et pour préserver l’intégrité et la stabilité du marché intérieur, il est nécessaire d’établir dans le règlement (UE) 2017/1131 un ensemble uniforme de règles concernant le risque de contrepartie dans les transactions financières sur dérivés effectuées par les fonds monétaires, lorsque ces transactions ont été compensées par une contrepartie centrale agréée ou reconnue. Étant donné que les dispositifs de compensation centrale atténuent le risque de contrepartie inhérent aux contrats financiers dérivés, il est nécessaire de tenir compte du fait qu’un contrat dérivé a fait l’objet d’une compensation par une contrepartie centrale agréée ou reconnue lors de la détermination des limites du risque de contrepartie applicables. Il est également nécessaire, à des fins de réglementation et d’harmonisation, de lever les limites de risque de contrepartie uniquement lorsque les contreparties recourent à des contreparties centrales agréées ou reconnues pour la fourniture de services de compensation aux membres compensateurs et à leurs clients.

(61)  Pour garantir une harmonisation cohérente des règles instaurées par le présent règlement, il convient d’élaborer des normes techniques. La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF en ce qui concerne les points suivants: la valeur des seuils de compensation applicables aux positions agrégées; les éléments et conditions devant être réunis pour un exercice RRPN et par un prestataire de services RRPN; les critères opérationnels et de représentativité de l’exigence de détention de compte actif; le niveau de détail des déclarations correspondantes; le type de frais et autres coûts qui devraient être communiqués aux clients lorsque des services de compensation sont fournis; le contenu et le niveau de détail des informations à déclarer, pour les contreparties centrales de pays tiers reconnues en vertu du règlement (UE) nº 648/2012; le contenu et le niveau de détail des informations devant être fournies par les contreparties centrales établies dans l’Union; le contenu et le niveau de détail des déclarations que les membres compensateurs et les clients de l’Union transmettent à leurs autorités compétentes concernant leur activité de compensation auprès de contreparties centrales de pays tiers, et tout en prévoyant les mécanismes déclenchant une révision des valeurs des seuils de compensation à la suite de fluctuations importantes des prix dans la catégorie sous-jacente de contrats dérivés de gré à gré, pour réexaminer également le champ d’application de l’exemption applicable aux opérations de couverture et les seuils à partir desquels l’obligation de compensation s’applique; les erreurs manifestes systématiques que les déclarations contiennent; les documents et les informations que les contreparties centrales doivent soumettre lorsqu’elles présentent une demande d’agrément ou d’extension d’agrément; le type d’extension qui n’aurait pas d’incidence significative sur le profil de risque d’une contrepartie centrale et la fréquence de notification en ce qui concerne le recours à l’exemption; les conditions permettant de déterminer si la procédure accélérée est applicable à une extension d’agrément ainsi que la procédure pour solliciter la contribution de l’AEMF et du collège; les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération pour fixer les critères d’admission au sein d’une contrepartie centrale et pour évaluer la capacité des contreparties non financières à satisfaire aux exigences applicables; les obligations de transparence; les exigences en matière de garanties (collateral); les aspects relatifs à la validation des modèles; les exigences relatives à la gestion appropriée, par les contreparties centrales, des risques découlant des accords d’interopérabilité. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

(62)  Pour assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, la Commission devrait également être habilitée à adopter les normes techniques d’exécution élaborées par l’AEMF en ce qui concerne le format des déclarations que les membres compensateurs et les clients de l’Union doivent présenter à leurs autorités compétentes concernant leur activité de compensation auprès de contreparties centrales de pays tiers reconnues en vertu du règlement (UE) nº 648/2012, les normes et formats de données pour les informations déclarées par les contreparties centrales de l’Union à l’AEMF, le format des documents requis pour les demandes d’agrément, d’extension d’agrément et de validation des modifications des modèles. La Commission devrait adopter ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité FUE et conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

(63)  Pour garantir la réalisation des objectifs du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(21). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(64)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir accroître la sécurité et l’efficience des contreparties centrales de l’Union en augmentant leur attractivité, en encourageant la compensation au sein de l’Union et en améliorant la prise en compte des risques transfrontières, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, être mieux atteints au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(65)  Il convient donc de modifier les règlements (UE) nº 648/2012, (UE) nº 575/2013 et (UE) 2017/1131 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) nº 648/2012

Le règlement (UE) nº 648/2012 est modifié comme suit:

1)   À l’article 1er, le paragraphe 3 est supprimé.

2)  L’article 3 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 3

Transactions intragroupe

1.  En ce qui concerne les contreparties non financières, une transaction intragroupe est un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

   a) les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et elles sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et
   b) l’autre contrepartie est établie dans l’Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, ce pays tiers n’est pas visé au paragraphe 4 ni dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 5.

2.  En ce qui concerne les contreparties financières, une transaction intragroupe est l’une des transactions suivantes:

   a) un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:
   i) la contrepartie non financière est établie dans l’Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, ce pays tiers n’est pas visé au paragraphe 4 ni dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 5;
   ii) l’autre contrepartie est une contrepartie financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;
   iii) les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation; et
   iv) les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
   b) un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie, lorsque les deux contreparties font partie du même système de protection institutionnel, visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 575/2013, sous réserve que la condition prévue au point a) ii) du présent paragraphe soit remplie;
   c) un contrat dérivé de gré à gré conclu entre des établissements de crédit affiliés à un même organisme central, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, ou entre un établissement de crédit affilié à un tel organisme central et ledit organisme central;
   d) un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une contrepartie non financière appartenant au même groupe, sous réserve que les ▌conditions suivantes soient remplies:
   i) les deux contreparties au contrat dérivé sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
   ii) la contrepartie non financière est établie dans l’Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, ce pays tiers n’est pas visé au paragraphe 4 ni dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 5.

3.  Aux fins du présent article, les contreparties sont considérées comme incluses dans le même périmètre de consolidation lorsque les deux contreparties satisfont à l’une des conditions suivantes▌:

   a) elles sont comprises dans une consolidation conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil* ou aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) nº 1606/2002 ou, pour un groupe dont l’entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, en application des principes comptables généralement admis (GAAP) d’un pays tiers considérés, conformément au règlement (CE) nº 1569/2007, comme équivalents aux IFRS (ou en application des normes comptables d’un pays tiers dont l’utilisation est autorisée aux termes de l’article 4 dudit règlement); ou
   b) elles sont englobées dans la même surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil** ou, pour un groupe dont le siège de la société mère est situé dans un pays tiers, dans la même surveillance sur base consolidée exercée par une autorité compétente du pays tiers jugée équivalente à la surveillance régie par les principes énoncés à l’article 127 de ladite directive▌.

4.  Aux fins du présent article, les transactions avec des contreparties établies dans l’un des pays tiers suivants ne bénéficient d’aucune des exemptions applicables aux transactions intragroupe:

   a) un pays tiers qui est un pays tiers à haut risque visé à l’article 29 du règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil(22);
   b) un pays tiers inscrit sur la liste figurant à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union, dans sa version la plus récente, des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales▌.

5.  S’il y a lieu en raison de problèmes constatés dans le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers et lorsque ces problèmes entraînent des risques accrus, y compris quant au risque de crédit de contrepartie et au risque juridique, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 82, des actes délégués qui complètent le présent règlement en recensant les pays tiers dont les entités ne sont pas autorisées à bénéficier de l’une ou l’autre des exemptions applicables aux transactions intragroupe bien que ces pays tiers ne fassent pas partie des pays tiers visés au paragraphe 4.

___________________________________________________

* Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

** Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

*** Règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil du … relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L [C], …, ELI: …).».

"

3)  À l’article 4, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"

«L’obligation de faire compenser tous les contrats dérivés de gré à gré ne s’applique pas aux contrats conclus dans les situations visées au premier alinéa, point a) iv), entre, d’une part, une contrepartie financière qui remplit les conditions énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 1, second alinéa, ou une contrepartie non financière qui remplit les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, et, d’autre part, un dispositif de régime de retraite qui est établi dans un pays tiers et exerce ses activités sur une base nationale, pour autant qu’il soit agréé, surveillé et reconnu en droit national, qu’il ait pour objectif premier de fournir des prestations de retraite et qu’il soit exempté de l’obligation de compensation dans son droit national.».

"

4)  ▌L’article 4 bis ▌est remplacé par le texte suivant:"

«Article 4 bis

Contreparties financières qui sont soumises à l’obligation de compensation

1.   Tous les douze mois, une contrepartie financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer les positions suivantes:

   a) ses positions non compensées conformément au paragraphe 3, premier alinéa;
   b) la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois sur les contrats dérivés compensés et non compensés (ci-après les «positions agrégées») conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa.

Lorsqu’une contrepartie financière:

   a) ne calcule pas ses positions non compensées, ou que le résultat du calcul de ces positions non compensées au titre du premier alinéa, point a), du présent paragraphe dépasse l’un des seuils de compensation fixés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, point b), ou
   b) ne calcule pas ses positions agrégées, ou que le résultat du calcul de ces positions agrégées dépasse l’un des seuils de compensation fixés en vertu du paragraphe 4 du présent article,

ladite contrepartie financière:

   i) en informe immédiatement l’AEMF et l’autorité compétente concernée;
   ii) établit des accords de compensation dans un délai de quatre mois suivant la notification visée au point i) du présent alinéa; et
   iii) est soumise à l’obligation de compensation visée à l’article 4 pour tous les contrats de produits dérivés de gré à gré appartenant à toute catégorie de produits dérivés de gré à gré qui est soumise à l’obligation de compensation, qui sont conclus ou novés plus de quatre mois après la notification visée au point i) du présent alinéa.

La contrepartie financière peut déléguer la tâche consistant à informer l’AEMF conformément au deuxième alinéa, point i), à toute autre entité du groupe auquel ladite contrepartie financière appartient. La contrepartie financière reste légalement responsable de s’assurer que l’AEMF a été informée.

2.  Une contrepartie financière qui est soumise à l’obligation de compensation visée à l’article 4 ou qui est soumise à l’obligation de compensation conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article demeure soumise à cette obligation de compensation et poursuit la compensation jusqu’à ce que cette contrepartie financière démontre à l’autorité compétente concernée que ses positions agrégées ou sa position non compensée ne dépassent pas le seuil de compensation fixé en vertu du paragraphe 4 du présent article ou de l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, point b).

La contrepartie financière est en mesure de démontrer à l’autorité compétente concernée que le calcul des positions agrégées ou de la position non compensée, selon le cas, ne mène pas à une sous-estimation systématique de ces positions agrégées ou de cette position non compensée.

3.  La contrepartie financière inclut, dans le calcul des positions non compensées visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, tous les contrats de produits dérivés de gré à gré qu’elle a conclus, ou que d’autres entités du groupe auquel elle appartient ont conclus, et qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25.

La contrepartie financière inclut, dans le calcul des positions agrégées, tous les contrats de produits dérivés de gré à gré qu’elle a conclus ou que d’autres entités du groupe auquel elle appartient ont conclus.

Nonobstant le premier alinéa, en ce qui concerne les OPCVM et les FIA, les positions non compensées et les positions agrégées sont calculées au niveau du fonds.

Les sociétés de gestion d’OPCVM qui gèrent plus d’un OPCVM et les gestionnaires de FIA qui gèrent plus d’un FIA sont en mesure de démontrer à l’autorité compétente concernée que le calcul des positions au niveau du fonds ne conduit pas:

   a) à une sous-estimation systématique des positions de l’un des fonds dont ils assurent la gestion ou des positions du gestionnaire;
   b) à un contournement de l’obligation de compensation.

Les autorités compétentes concernées de la contrepartie financière et des autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération garantissant le calcul effectif des positions au niveau du groupe.

4.  L’AEMF, après avoir consulté le CERS et les autres autorités compétentes, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la valeur des seuils de compensation applicables aux positions agrégées lorsque cela est nécessaire pour assurer une couverture prudente des contreparties financières soumises à l’obligation de compensation.

Lorsque l’AEMF, conformément à l’article 10, paragraphe 4 bis, réexamine les seuils de compensation fixés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, point b), elle réexamine également le seuil de compensation fixé en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

5.  Aux fins du présent article et de l’article 10, on entend par «position non compensée» la moyenne sur les douze mois précédents des positions agrégées de fin de mois sur les contrats dérivés qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25.».

"

5)   L’article suivant est inséré: "

«Article 4 ter

Services de réduction des risques post-négociation

1.   Sans préjudice des techniques d’atténuation des risques prévues à l’article 11, l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, ne s’applique pas à un contrat de produits dérivés de gré à gré qui est établi et conclu à la suite d’un exercice de réduction des risques post-négociation (RRPN) admissible (ci-après «transaction RRPN») mené conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

2.   Une transaction RRPN n’est exemptée de l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, que si:

   a) l’entité chargée de l’exercice RRPN (ci-après le «prestataire de services RRPN») satisfait aux exigences découlant des paragraphes 3 et 4 du présent article; et
   b) chaque participant à l’exercice RRPN satisfait aux exigences énoncées découlant du paragraphe 3 du présent article.

3.   Un exercice RRPN admissible:

   a) est effectué par une entité agréée conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE qui est indépendante des contreparties aux contrats de produits dérivés de gré à gré couverts par l’exercice RRPN;
   b) aboutit à une réduction du risque dans chacun des portefeuilles soumis à l’exercice RRPN;
   c) est accepté dans son intégralité et, par conséquent, les participants à l’exercice RRPN ne peuvent pas choisir les opérations à exécuter dans le cadre de l’exercice RRPN;
   d) est ouvert à la participation des seules entités ayant initialement soumis un portefeuille à l’exercice RRPN;
   e) est neutre en ce qui concerne le risque de marché;
   f) ne contribue pas à la formation des prix;
   g) prend la forme d’un exercice de compression, de rééquilibrage ou d’optimisation, ou d’une combinaison de ces types d’exercice;
   h) est exécuté sur une base bilatérale ou multilatérale.

4.   Un prestataire de services RRPN:

   a) se conforme aux règles convenues à l’avance pour l’exercice RRPN, notamment aux méthodes et aux algorithmes des cycles planifiés au préalable, et ce, d’une manière raisonnable, transparente et non discriminatoire;
   b) veille à ce que les entités participant à un exercice RRPN n’aient aucune influence sur le résultat dudit exercice;
   c) procède à des exercices réguliers de compression lorsque les exercices RRPN donnent lieu à de nouvelles transactions RRPN;
   d) conserve des enregistrements complets et exacts de toutes les transactions exécutées dans le cadre d’un exercice RRPN, y compris:
   i) des informations sur les transactions conclues dans le cadre de l’exercice RRPN;
   ii) les transactions résultant de l’exercice RRPN, qu’il s’agisse de transactions modifiées ou de nouvelles transactions; et
   iii) l’évolution globale du risque des différents portefeuilles couverts par l’exercice RRPN;
   e) sur demande, met à la disposition de l’autorité compétente concernée et de l’AEMF, dans les meilleurs délais, les enregistrements visés au point d); et
   f) surveille les transactions résultant de l’exercice RRPN afin de s’assurer, dans la mesure du possible, que cet exercice ne donne pas lieu à une utilisation abusive ou à un contournement de l’obligation de compensation.

5.   Avant qu’une transaction RRPN découlant d’un exercice RRPN effectué par un prestataire de services RRPN ne puisse être exemptée de l’obligation de compensation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente qui a agréé ce prestataire de services RRPN conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE s’acquitte dans les meilleurs délais des deux tâches suivantes:

   a) communiquer à l’AEMF le nom du prestataire de services RRPN;
   b) faire part à l’AEMF de son évaluation du respect, par le prestataire de services RRPN, des conditions visées aux paragraphes 3 et 4.

L’autorité compétente visée au premier alinéa tient l’AEMF informée, au moins une fois par an, en indiquant que le prestataire de services RRPN satisfait toujours aux conditions visées aux paragraphes 3 et 4 ou que le prestataire de services RRPN ne fournit plus de services RRPN, le cas échéant.

L’AEMF transmet les informations reçues en vertu du premier et du deuxième alinéas du présent paragraphe aux autorités de chaque État membre dotées de pouvoirs de surveillance en ce qui concerne l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1.

L’autorité compétente visée au premier alinéa du présent paragraphe informe l’AEMF dans les meilleurs délais lorsqu’un prestataire de services RRPN ne satisfait plus aux conditions visées aux paragraphes 3 et 4. Lorsqu’une telle information lui est communiquée, l’AEMF retire le prestataire de services RRPN de la liste visée au cinquième alinéa du présent paragraphe. À compter de la date de retrait du prestataire de services RRPN de cette liste, les transactions RRPN découlant d’un exercice RRPN effectué par ce prestataire de services RRPN ne sont plus exemptées de l’obligation de compensation conformément au paragraphe 1.

L’AEMF publie annuellement une liste des prestataires de services RRPN qui lui ont été communiqués en vertu du premier alinéa, point a).

6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser les éléments et conditions énoncés aux paragraphes 3 et 4 ainsi que d’autres conditions ou caractéristiques des exercices RRPN, comme suit:

   a) ce qui constitue la neutralité au risque de marché dans un exercice RRPN;
   b) la réduction du risque requise dans les portefeuilles soumis;
   c) l’inclusion éventuelle de portefeuilles mixtes contenant à la fois des transactions compensées et des transactions non compensées dans le même exercice RRPN, et les conditions dans lesquelles une telle inclusion serait autorisée;
   d) les exigences relatives à la gestion de l’exercice RRPN;
   e) les exigences applicables aux différents types de services RRPN;
   f) le processus de contrôle de l’application de l’exemption accordée; et
   g) les critères à appliquer au moment d’évaluer si l’obligation de compensation est contournée.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.».

"

6)   À l’article 6, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:"

«g) la part, à la fin de l’année civile, des contrats dérivés compensés par des contreparties centrales agréées conformément à l’article 14 par rapport aux contrats dérivés compensés par des contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément à l’article 25, présentés sous forme agrégée et par catégorie d’actifs.».

"

7)  Les articles ▌suivants sont insérés:"

«Article 7 bis

Compte actif

1.  Les contreparties financières et les contreparties non financières qui sont soumises à l’obligation de compensation conformément aux articles 4 bis et 10 au … [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], ou auxquelles cette obligation de compensation commence à s’appliquer après cette date, et qui dépassent le seuil de compensation dans l’une ou l’autre des catégories de contrats dérivés visées au paragraphe 6 du présent article, dans une catégorie particulière énumérée audit paragraphe ou globalement dans l’ensemble des catégories énumérées audit paragraphe, détiennent, pour ces catégories de contrats dérivés, au moins un compte actif auprès d’une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14, lorsque cette contrepartie centrale fournit des services de compensation pour les produits dérivés concernés, et compensent au moins un nombre significatif d’opérations sur ce compte actif.

Lorsqu’une contrepartie financière ou une contrepartie non financière est désormais soumise à l’obligation de détenir un compte actif conformément au premier alinéa, cette contrepartie financière ou contrepartie non financière en informe l’AEMF et son autorité compétente, et crée un tel compte actif dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle cette obligation devient sienne.

2.   Lorsqu’elle détermine quelles sont les obligations qui lui incombent par rapport au paragraphe 1, une contrepartie qui appartient à un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée dans l’Union tient compte de tous les contrats dérivés visés au paragraphe 6 qui sont compensés par ladite contrepartie ou par d’autres entités du groupe auquel elle appartient, à l’exception des transactions intragroupe.

3.   Les contreparties auxquelles l’obligation énoncée au paragraphe 1, alinéa 1, commence à s’appliquer veillent à ce que toutes les exigences suivantes soient remplies:

   a) le compte est opérationnel en permanence, ce qui suppose notamment de disposer de la documentation juridique, d’une connectivité informatique et de processus internes liés au compte;
   b) la contrepartie dispose de systèmes et de ressources lui permettant d’utiliser le compte, même à bref délai, pour des volumes importants de contrats dérivés visés au paragraphe 6 du présent article, à tout moment, et de recevoir, dans un court laps de temps, un flux important de transactions provenant de positions détenues dans un service de compensation d’importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater;
   c) les nouvelles opérations de la contrepartie concernée dans le cadre des contrats dérivés visés au paragraphe 6 peuvent toutes être compensées sur le compte, à tout moment;
   d) la contrepartie compense, sur le compte actif, des opérations qui sont représentatives des contrats dérivés visés au paragraphe 6 du présent article et qui font l’objet d’une compensation auprès d’un service de compensation d’importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater, pendant la période de référence.

4.  L’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), est évaluée selon les critères suivants:

   a) les différentes classes de contrats dérivés;
   b) l’échéance des opérations;
   c) les tailles des opérations.

L’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), ne s’applique pas aux contreparties dont l’encours notionnel compensé est inférieur à 6 000 000 000 EUR sur les contrats dérivés visés au paragraphe 6.

L’évaluation de l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), se fonde sur des sous-catégories. Pour chaque classe de contrats dérivés, le nombre de sous-catégories découle de la combinaison des différentes fourchettes d’échéances et des différentes tailles des opérations.

Les exigences visées au paragraphe 3, points a), b) et c), sont remplies par la contrepartie dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle celle-ci commence à être soumise à l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, et cette contrepartie rend régulièrement compte à son autorité compétente et à l’AEMF conformément à l’article 7 ter. Les exigences sont soumises à des tests de résistance régulièrement et au moins une fois par an.

Afin de remplir l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), les contreparties compensent, en moyenne annuelle, au moins cinq opérations dans chacune des sous-catégories les plus importantes par classe de contrats dérivés et par période de référence, définies conformément au paragraphe 8, troisième alinéa, du présent article. Lorsque le nombre d’opérations qui en résulte dépasse la moitié du total des opérations de cette contrepartie pour les douze mois précédents, l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), est considérée comme étant remplie lorsque cette contrepartie compense au moins une opération dans chacune des sous-catégories les plus importantes par classe de contrats dérivés et par période de référence.

L’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), ne s’applique pas à la fourniture de services de compensation à un client. Le calcul du volume notionnel à compenser d’une contrepartie visée au paragraphe 8, quatrième alinéa, n’inclut pas les activités de compensation pour le compte de clients.

5.  Les contreparties financières et les contreparties non financières qui sont soumises à l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article et compensent au moins 85 % de leurs contrats dérivés appartenant aux catégories visées au paragraphe 6 du présent article auprès d’une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 sont exemptées des exigences prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), du présent article, de l’exigence prévue au paragraphe 4, quatrième alinéa, du présent article, et de l’exigence de déclaration supplémentaire prévue à l’article 7 ter, paragraphe 2.

6.  Les catégories de contrats dérivés soumises à l’obligation prévue au paragraphe 1 sont les suivantes:

   a) les dérivés de taux d’intérêt libellés en euros ou en zlotys polonais;
   b) les dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros.

7.   Lorsque l’AEMF, après avoir procédé à une évaluation conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, conclut que certains services ou activités fournis par des contreparties centrales de catégorie 2 revêtent une importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres, ou que des services ou activités qu’elle avait précédemment identifiés comme revêtant une importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres ne sont plus tels, la liste des contrats faisant l’objet d’une obligation de compte actif peut être modifiée.

Afin de modifier la liste des contrats faisant l’objet d’une obligation de compte actif, l’AEMF, après consultation du CERS et en accord avec les banques centrales d’émission, soumet à la Commission une analyse coûts/avantages approfondie et complète correspondant à l’évaluation technique quantitative énoncée à l’article 25, paragraphe 2 quater, premier alinéa, point c), le cas échéant, portant notamment sur les effets sur d’autres monnaies de l’Union et évaluant les effets éventuels d’une extension des obligations de compte actif à de nouveaux types de contrats, ainsi qu’un avis lié à cette évaluation. L’accord des banques centrales d’émission ne concerne que les contrats libellés dans la monnaie qu’elles émettent.

Lorsque l’AEMF procède à l’évaluation et émet un avis selon lequel il est nécessaire de modifier la liste de contrats, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 82 afin de modifier la liste des contrats dérivés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

8.  L’AEMF, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et le CERS, et après consultation du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les exigences prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), les conditions des tests de résistance auxquels ces exigences sont soumises et le niveau de détail des déclarations conformément à l’article 7 ter. Lors de l’élaboration de ces normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la taille des portefeuilles des différentes contreparties conformément au troisième alinéa du présent paragraphe, afin que les contreparties dont les portefeuilles contiennent davantage d’opérations soient soumises à des conditions de fonctionnement et à des exigences de déclaration plus strictes que les contreparties ayant moins d’opérations.

En ce qui concerne l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), l’AEMF précise les différentes classes de contrats dérivés, dans la limite de trois classes, les différentes fourchettes d’échéances, dans la limite de quatre fourchettes d’échéances, et les différentes fourchettes de taille des opérations, dans la limite de trois fourchettes de taille des opérations, afin de garantir la représentativité des contrats dérivés à compenser au moyen des comptes actifs.

L’AEMF fixe le nombre, lequel n’est pas supérieur à cinq, des sous-catégories les plus importantes par classe de contrats dérivés qui doivent être représentées dans le compte actif. Les sous-catégories les plus importantes sont celles qui comprennent le nombre le plus élevé d’opérations au cours de la période de référence.

L’AEMF fixe également la durée de la période de référence, laquelle est au moins de six mois pour les contreparties dont le volume notionnel à compenser est inférieur à 100 000 000 000 EUR sur les contrats dérivés visés au paragraphe 6 et au moins un mois pour les contreparties dont le volume notionnel à compenser est supérieur à 100 000 000 000 EUR sur les contrats dérivés visés au paragraphe 6.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

9.  Les autorités compétentes contrôlent et calculent par entité, par groupe et de manière agrégée, en moyenne, le niveau d’activité des contrats dérivés visé au paragraphe 6 du présent article et transmettent cette information au ▌mécanisme de suivi conjoint▌.

Sans préjudice du droit des États membres à prévoir et à imposer des sanctions pénales, lorsqu’il est constaté qu’une contrepartie financière ou non financière manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article, son autorité compétente inflige, par voie de décision, des sanctions administratives ou des astreintes, ou demande aux autorités judiciaires compétentes d’infliger des sanctions ou des astreintes, afin de contraindre la contrepartie concernée à mettre fin à ce manquement.

L’astreinte visée au deuxième alinéa est effective et proportionnée, et ne dépasse pas 3 % au maximum du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent. Elle est appliquée pour chaque jour de retard et est calculée à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte.

L’astreinte visée au deuxième alinéa est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’autorité compétente. Une fois cette période écoulée, l’autorité compétente réexamine la mesure et la prolonge si nécessaire.

10.  Au plus tard le … [dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], l’AEMF, en étroite coopération avec le SEBC et le CERS, et après consultation du mécanisme de suivi conjoint, évalue si les dispositions prévues au présent article sont efficaces pour atténuer les risques pour la stabilité financière de l’Union que représentent les expositions des contreparties de l’Union aux contreparties centrales de catégorie 2 qui proposent des services d’importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater.

L’AEMF assortit l’évaluation visée au premier alinéa d’un rapport destiné au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et contenant une évaluation motivée de façon circonstanciée de l’impact des mesures complémentaires, notamment des seuils quantitatifs.

Nonobstant le premier alinéa, l’AEMF soumet son évaluation et ses recommandations à tout moment après réception d’une notification formelle du mécanisme de suivi conjoint indiquant que des risques pour la stabilité financière de l’Union sont susceptibles de se concrétiser en raison de circonstances particulières conduisant à une situation ayant des répercussions d’ordre systémique.

Dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport de l’AEMF visé au deuxième alinéa, la Commission élabore son propre rapport, qui peut être accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.

Article 7 ter

Contrôle de l’obligation de compte actif

1.   Une contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui est soumise à l’obligation visée à l’article 7 bis calcule ses activités et ses expositions au risque dans les catégories de contrats dérivés visées au paragraphe 6 dudit article, et communique tous les six mois à son autorité compétente les informations nécessaires pour évaluer le respect de cette obligation. L’autorité compétente transmet ces informations à l’AEMF dans les meilleurs délais.

Les contreparties visées au premier alinéa du présent paragraphe se servent des informations déclarées en vertu de l’article 9, s’il y a lieu. La déclaration démontre également à l’autorité compétente que la contrepartie dispose de la documentation juridique, d’une connectivité informatique et de processus internes liés aux comptes actifs.

2.   Les contreparties financières et les contreparties non financières soumises à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article et qui détiennent, pour les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6, des comptes auprès d’une contrepartie centrale de catégorie 2 en plus des comptes actifs, communiquent également tous les six mois à leur autorité compétente des informations sur les ressources et les systèmes dont elles disposent afin de s’assurer du respect de la condition visée à l’article 7 bis, paragraphe 3, point b). L’autorité compétente transmet ces informations à l’AEMF dans les meilleurs délais.

3.   Les autorités compétentes visées au premier paragraphe veillent à ce que les contreparties financières et non financières qui sont soumises à l’obligation visée à l’article 7 bis prennent les mesures appropriées pour remplir cette obligation, notamment en utilisant les pouvoirs de surveillance dont elles disposent en vertu de la législation sectorielle les concernant, s’il y a lieu, ou en infligeant des sanctions visées à l’article 12, si nécessaire. Les autorités compétentes peuvent exiger que la déclaration d’informations soit plus fréquente, notamment lorsqu’il ressort des informations communiquées que les mesures prises pour satisfaire aux exigences relatives aux comptes actifs énoncées dans le présent règlement sont insuffisantes.

Article 7 quater

Informations sur la fourniture de services de compensation

1.  ▌Les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation à la fois auprès d’une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 et d’une contrepartie centrale reconnue en vertu de l’article 25 informent leurs clients, lorsque l’offre est disponible, de la possibilité de faire compenser leurs contrats par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14.

2.  Nonobstant l’article 4, paragraphe 3 bis, les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation aux clients communiquent également, de manière claire et compréhensible, pour chaque contrepartie centrale où ils fournissent des services de compensation, les frais facturés à ces clients pour la fourniture de services de compensation et tous les frais facturés, y compris les frais facturés au client qui répercute les coûts, et les autres coûts associés liés à la fourniture de services de compensation.

3.  Les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation fournissent les informations visées au paragraphe 1:

   a) lorsqu’ils établissent, avec un client, une relation de compensation pour le compte de clients;
   b) au moins une fois par trimestre.

4.  L’AEMF élabore, en concertation avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage le type d’informations ▌visées au paragraphe 2.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [▌douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 7 quinquies

Informations sur l’activité de compensation auprès de contreparties centrales reconnues en vertu de l’article 25

1.  Les membres compensateurs et les clients qui font compenser des contrats par une contrepartie centrale reconnue en vertu de l’article 25 déclarent cette activité de compensation comme suit:

   a) lorsqu’ils sont établis dans l’Union mais ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée dans l’Union, ils la déclarent à leurs autorités compétentes;
   b) lorsqu’ils font partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée dans l’Union, l’entreprise mère dans l’Union de ce groupe déclare cette activité de compensation sur base consolidée à son autorité compétente.

Les déclarations visées au premier alinéa indiquent l’étendue de l’activité de compensation dans la contrepartie centrale reconnue, annuellement, et précisent:

   a) le type d’instruments financiers ou d’instruments non financiers compensés;
   b) les valeurs moyennes compensées sur un an par monnaie de l’Union et par catégorie d’actifs;
   c) le montant des marges collectées;
   d) les contributions au fonds de défaillance; et
   e) l’obligation de paiement la plus importante.

Les autorités compétentes transmettent immédiatement ces informations à l’AEMF et au mécanisme de suivi conjoint.

2.  L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et le CERS et après consultation des membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et le niveau de détail des informations à déclarer conformément au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des canaux de déclaration existants et des informations dont elle dispose déjà en vertu du cadre de déclaration existant, y compris de l’obligation de déclaration en vertu de l’article 9.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

3.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser le format des informations à communiquer à l’autorité compétente visées au paragraphe 1, en tenant compte des canaux de déclaration existants.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 7 sexies

Informations sur les contreparties centrales

1.   Les contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 communiquent chaque mois à l’AEMF, par l’intermédiaire de la base de données centrale établie par l’AEMF conformément à l’article 17 quater (ci-après dénommée «base de données centrale»), au moins les informations suivantes:

   a) les valeurs et les volumes compensés par monnaie et par catégorie d’actifs, y compris la valeur des positions détenues par les participants à la compensation;
   b) les investissements de la contrepartie centrale;
   c) le capital de la contrepartie centrale, y compris les ressources propres spécifiques utilisées dans les défaillances en cascade visée à l’article 45, paragraphe 4, du présent règlement, et à l’article 9, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/23;
   d) les exigences de marge des membres compensateurs, les contributions au fonds de défaillance et les ressources contractuellement affectées à la gestion des défaillances ou engagées dans les plans de redressement visés à l’article 9 du règlement (UE) 2021/23;
   e) l’adéquation de la marge, des contributions au fonds de défaillance et des ressources en cas de cascade au regard des articles 41, 42 et 45;
   f) les ressources liquides disponibles de la contrepartie centrale et les résultats de la simulation de crise de liquidité;
   g) des renseignements sur les membres compensateurs, les clients détenant des comptes séparés individuels, les tiers exerçant des activités importantes liées à la gestion des risques de la contrepartie centrale, les fournisseurs de liquidités importants liés à la contrepartie centrale, ainsi que les contreparties centrales interopérables et liées entre elles;
   h) toute modification que la contrepartie centrale a directement mise en œuvre conformément à l’article 15 bis.

Les membres du collège de la contrepartie centrale visés à l’article 18 ont accès aux informations fournies conformément au présent article par l’intermédiaire de la base de données centrale.

2.   L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les détails et le contenu des informations à déclarer en vertu du paragraphe 1.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les normes et formats de données à utiliser pour les informations à déclarer conformément au paragraphe 1.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

"

8)  L’article 9 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa: "

«Les contreparties financières, les contreparties non financières et les contreparties centrales soumises à l’obligation de déclaration mettent en place des procédures et dispositifs appropriés pour garantir la qualité des données qu’elles déclarent conformément au présent article.

Lorsqu’une contrepartie non financière qui fait partie d’un groupe remplit les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, et bénéficie de l’exemption prévue au cinquième alinéa du présent paragraphe, l’entreprise mère dans l’Union de cette contrepartie non financière déclare chaque semaine à son autorité compétente les positions agrégées nettes par catégorie de produits dérivés de cette contrepartie non financière. Dans le cas d’une contrepartie établie dans l’Union, l’autorité compétente de l’entreprise mère partage les informations avec l’AEMF et avec l’autorité compétente de ladite contrepartie.»;

"

b)  au paragraphe 1 bis, le quatrième alinéa est modifié comme suit:

i)  le point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) cette entité de pays tiers soit qualifiée de contrepartie financière si elle était établie dans l’Union; et»;

"

ii)  le point b) est supprimé;

c)   le paragraphe 1 sexies est remplacé par le texte suivant: "

«1 sexies. Les contreparties et les contreparties centrales qui sont tenues de déclarer les éléments des contrats dérivés veillent à ce que ces éléments soient déclarés correctement et sans duplication, y compris lorsque l’obligation de déclaration a été déléguée conformément au paragraphe 1 septies.»;

"

d)  le paragraphe suivant est inséré:"

«4 bis. Au plus tard … [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], l’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 visant à préciser davantage les procédures et dispositifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.»;

"

9)  L’article 10 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)  le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«1. Tous les douze mois, une contrepartie non financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer ses positions non compensées conformément au paragraphe 3.»;

"

ii)  au deuxième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"

«Lorsqu’une contrepartie non financière ne calcule pas ses positions non compensées, ou lorsque le résultat du calcul de ces positions non compensées en ce qui concerne une ou plusieurs catégories de produits dérivés de gré à gré dépasse les seuils de compensation fixés en vertu du paragraphe 4, premier alinéa, point b), ladite contrepartie non financière:»;

"

b)  les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant:"

«2. Une contrepartie non financière qui est soumise à l’obligation de compensation visée à l’article 4 ou qui est soumise à l’obligation de compensation conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, demeure soumise à cette obligation et poursuit la compensation jusqu’à ce que cette contrepartie non financière démontre à l’autorité compétente concernée que sa position non compensée ne dépasse pas le seuil de compensation fixé en vertu du paragraphe 4, point b).

La contrepartie non financière en question est en mesure de démontrer à l’autorité compétente concernée que le calcul de la position non compensée ne mène pas à une sous-estimation systématique de ladite position.

3.  Dans le calcul des positions non compensées visé au paragraphe 1 du présent article, la contrepartie non financière tient compte de tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par elle qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25 et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à ses activités commerciales ou à ses activités de financement de trésorerie ou à celles du groupe auquel elle appartient ne peut pas être objectivement mesurée.

4.  L’AEMF, après avoir consulté le CERS et les autres autorités compétentes, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

   a) les critères permettant d’établir quels sont les contrats dérivés de gré à gré, visés au paragraphe 3, dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée;
   b) les valeurs des seuils de compensation pour les positions non compensées, qui sont définies compte tenu de la méthode de calcul énoncée au paragraphe 3 du présent article et à l’article 4 bis, paragraphe 3, de l’importance systémique de la somme des positions et expositions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré; et
   c) le mécanisme déclenchant un réexamen des valeurs des seuils de compensation à la suite de fluctuations importantes des prix dans la catégorie sous-jacente de contrats dérivés de gré à gré ou d’une augmentation importante des risques pour la stabilité financière.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [▌douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

Est délégué à la Commission le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010

4 bis.  L’AEMF réexamine, en consultation avec le CERS, les seuils de compensation visés au premier alinéa, point b), du présent article et à l’article 4 bis, paragraphe 4, en tenant compte, en particulier, de l’interconnexion des contreparties financières et de la nécessité d’assurer une couverture prudente des contreparties financières soumises à l’obligation de compensation. Elle effectue ce réexamen au moins tous les 2 ans, ou dans un délai plus court si nécessaire ou lorsqu’un tel réexamen s’impose en application du mécanisme établi au premier alinéa, point c). À la suite de ce réexamen, l’AEMF peut proposer de modifier les seuils visés au premier alinéa, point b), dudit paragraphe par des normes techniques de réglementation à adopter en vertu du paragraphe 4. Lorsqu’elle réexamine les seuils de compensation, l’AEMF vérifie si les catégories de contrats dérivés de gré à gré pour lesquelles un seuil de compensation a été fixé sont encore les catégories de contrats dérivés de gré à gré pertinentes, ou si de nouvelles catégories devraient être introduites.

Ce réexamen périodique est accompagné d’un rapport établi par l’AEMF à ce sujet.

4 ter.  Les autorités compétentes de la contrepartie non financière et des autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération pour assurer le calcul effectif des positions et évaluer le niveau d’exposition sur des contrats dérivés de gré à gré au niveau du groupe.

5.  Chaque État membre désigne une autorité chargée de veiller au respect des obligations que le présent règlement impose aux contreparties non financières. Cette autorité, en coopération avec les autorités responsables des autres entités du groupe, rend compte à l’AEMF, au moins tous les deux ans et plus fréquemment lorsqu’une situation d’urgence est constatée en vertu de l’article 24, des résultats de l’évaluation du niveau d’exposition des contreparties non financières dont elle est responsable ainsi que du groupe auquel celles-ci appartiennent. L’autorité responsable de l’entreprise mère dans l’Union du groupe auquel appartient la contrepartie non financière rend compte à l’AEMF, au moins tous les deux ans, des résultats de l’évaluation du niveau d’exposition des dérivés de gré à gré du groupe.

Au moins tous les deux ans à compter de …[date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur l’activité des contreparties non financières de l’Union portant sur des contrats dérivés de gré à gré, dans lequel elle signale les domaines où il existe un manque de convergence et de cohérence dans l’application du présent règlement ainsi que les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union.»;

"

10)  L’article 11 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"

«Une contrepartie non financière qui est soumise aux obligations prévues au premier alinéa du présent paragraphe prend les dispositions nécessaires pour s’y conformer dans un délai de quatre mois à compter de la notification visée à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, point a). La contrepartie non financière est exemptée de ces obligations pour les contrats conclus au cours des quatre mois suivant cette notification.»;

"

b)  au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:"

«

Une contrepartie non financière qui est soumise aux obligations énoncées au premier alinéa du présent paragraphe prend les dispositions nécessaires pour s’y conformer dans un délai de quatre mois à compter de la notification visée à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, point a). La contrepartie non financière est exemptée de ces obligations pour les contrats conclus au cours des quatre mois suivant cette notification.

Les contreparties financières et les contreparties non financières visées à l’article 10, paragraphe 1, demandent l’agrément de leurs autorités compétentes avant d’utiliser ou d’adopter une modification d’un modèle de calcul de la marge initiale en ce qui concerne les procédures de gestion des risques prévues au premier alinéa du présent paragraphe. Lorsqu’elles demandent un agrément, ces contreparties fournissent à leurs autorités compétentes, par l’intermédiaire de la base de données centrale, toutes les informations pertinentes concernant ces procédures de gestion des risques. Ces autorités compétentes accordent ou refusent ledit agrément dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de nouveau modèle ou de trois mois à compter de la réception de la demande de modification d’un modèle déjà agréé.

Lorsque le modèle visé au troisième alinéa du présent paragraphe est fondé sur un modèle pro forma, la contrepartie demande la validation de ce modèle à l’ABE et lui fournit toutes les informations pertinentes visées audit alinéa par l’intermédiaire de la base de données centrale. En outre, la contrepartie fournit à l’ABE les informations sur l’encours notionnel visé au paragraphe 12 bis du présent article par l’intermédiaire de la base de données centrale.

Lorsque le modèle visé au troisième alinéa du présent paragraphe est fondé sur un modèle pro forma, les autorités compétentes ne peuvent accorder l’agrément que si le modèle pro forma a été validé par l’ABE.

L’ABE, en coopération avec l’AEMF et l’AEAPP, peut émettre, conformément à la procédure prévue à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010, des orientations ou des recommandations en vue de garantir un processus uniforme d’application et d’agrément des procédures de gestion des risques visées au premier alinéa du présent paragraphe.».

"

c)   le paragraphe suivant est inséré:"

«3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, les options sur une seule action et les options sur indice d’actions non compensées par une contrepartie centrale ne relèvent pas des procédures de gestion des risques prévoyant un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, contrôle:

   a) l’évolution de la réglementation dans les juridictions de pays tiers en ce qui concerne le traitement des options sur une seule action et des options sur indices d’actions;
   b) l’incidence de la dérogation prévue au premier alinéa sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres; et
   c) l’évolution des expositions dans les options sur une seule action et les options sur indices d’actions non compensées par une contrepartie centrale.

Au moins tous les trois ans à compter du… [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], l’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, fait rapport à la Commission sur les conclusions de son suivi visé au deuxième alinéa.

Dans un délai d’un an à compter de la date de réception du rapport visé au troisième alinéa, la Commission évalue si:

   a) les évolutions internationales ont conduit à une plus grande convergence en ce qui concerne le traitement des options sur une seule action et des options sur indices d’actions; et
   b) la dérogation prévue au premier alinéa met en péril la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 82 afin de modifier le présent règlement en révoquant la dérogation prévue au premier alinéa à la suite d’une période d’adaptation. La période d’adaptation ne dépasse pas deux ans.»;

"

d)   le paragraphe suivant est inséré:"

«12 bis. L’ABE met en place une fonction centrale de validation des éléments et aspects généraux des modèles pro forma, et de leurs modifications, qu’utilisent ou que doivent utiliser les contreparties financières et les contreparties non financières visées à l’article 10 aux fins du respect des exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article. L’ABE recueille un retour d’information de l’AEMF, de l’AEAPP et des autorités compétentes responsables de la surveillance des contreparties utilisant les modèles pro forma soumis à validation, y compris sur la performance de ces modèles pro forma, et coordonne leurs points de vue en vue de dégager un consensus sur les éléments et aspects généraux des modèles pro forma. L’ABE est le principal point de contact pour les discussions avec les acteurs du marché et les développeurs de ces modèles pro forma.

Dans son rôle de validateur central, l’ABE valide les éléments et aspects généraux de ces modèles pro forma, y compris leur calibrage, leur conception et la couverture des instruments, des catégories d’actifs et des facteurs de risques. L’ABE accorde ou refuse ladite validation dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de validation visée au paragraphe 3, quatrième alinéa, de nouveau modèle pro forma et dans de trois mois à compter de la réception de la demande de modification d’un modèle déjà validé. Afin de faciliter le travail de validation de l’ABE, les développeurs de modèles pro forma soumettent à l’ABE, à sa demande, l’ensemble des informations et des documents nécessaires.

L’ABE aide les autorités compétentes dans leurs processus d’agrément en ce qui concerne les aspects généraux de la mise en œuvre des modèles visés au paragraphe 3. À cette fin, l’ABE élabore un rapport annuel sur les aspects pertinents de son travail de validation, y compris la vérification du calibrage des modèles conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et l’analyse des problèmes signalés. Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’ABE émet, en coopération avec l’AEMF et l’AEAPP, des recommandations conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010 à l’intention desdites autorités compétentes. Afin d’aider l’ABE à rédiger les rapports et recommandations, les autorités compétentes fournissent à l’ABE, à sa demande, les informations recueillies au cours de leur processus d’agrément initial et continu des modèles au niveau de l’entité en vertu du paragraphe 3, ou des modifications y afférentes.

Les autorités compétentes sont seules responsables de l’autorisation d’utiliser les modèles visés au paragraphe 3, ou de modifier ceux-ci, au niveau de l’entité soumise à la surveillance.

L’ABE facture une redevance annuelle, par modèle pro forma, aux contreparties financières et aux contreparties non financières visées à l’article 10, paragraphe 1, en utilisant les modèles pro forma validés par l’ABE en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe. Les autorités compétentes déclarent à l’ABE les contreparties financières et contreparties non financières qui mettent en œuvre des modèles relevant du processus de validation visé au premier alinéa. Les redevances sont proportionnées à l’encours notionnel mensuel moyen des dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale au cours des douze derniers mois des contreparties concernées utilisant les modèles pro forma validés par l’ABE et sont affectées à la couverture de tous les coûts supportés par l’ABE pour l’exécution de ses missions conformément au premier alinéa.

Aux fins du présent article, on entend par «modèle pro forma» un modèle de marge initiale établi, publié et révisé au moyen d’initiatives dirigées par le marché.

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 82 afin de compléter le présent règlement en établissant:

   a) la méthode de détermination du montant des redevances; ainsi que
   b) les modalités de paiement des redevances.»;

"

e)  ▌le paragraphe 15 est modifié comme suit:

i)   au premier alinéa, le point a bis) est remplacé par le texte suivant:"

«a bis) les procédures de surveillance visant à garantir la validation initiale et continue des procédures de gestion des risques visées au paragraphe 3 appliquées par les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE et entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE dont, ou qui appartiennent à un groupe dont l’encours notionnel mensuel moyen de dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale est d’au moins 750 milliards d’EUR, calculé conformément aux normes techniques de réglementation que les AES doivent élaborer conformément au présent paragraphe.»;

"

ii)   le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«L’ABE, en coopération avec l’AEMF, soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point a bis), à la Commission au plus tard le … [douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].»;

"

11)  L’article 12 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe suivant est inséré:"

«1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, l’autorité compétente inflige, par voie de décision, des sanctions administratives ou des astreintes, ou demande aux autorités judiciaires compétentes d’en infliger aux entités soumises à l’obligation de déclaration en vertu de l’article 9 lorsque les informations communiquées à plusieurs reprises contiennent des erreurs manifestes systématiques.

L’astreinte visée au premier alinéa n’excède pas 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent que, en cas d’infraction en cours, l’entité est tenue de payer à chaque jour où l’infraction se poursuit, jusqu’à ce que l’obligation soit rétablie. L’astreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de l’autorité compétente ordonnant la cessation d’une infraction et infligeant l’astreinte.».

"

b)  les paragraphes suivants sont ajoutés:"

«4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, le présent article peut être appliqué de manière telle que la sanction soit déterminée par l’autorité compétente et imposée par les autorités judiciaires, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités compétentes. En tout état de cause, les sanctions imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Ces États membres notifient à la Commission les dispositions de leur législation qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] et, sans délai, toute loi modificative ou modification ultérieure les concernant.

Au plus tard le … [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], l’AEMF soumet à la Commission un rapport examinant si les modifications apportées à l’article 9 par le règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil(23)* ont permis d’améliorer suffisamment clairement la conduite des missions de l’AEMF et si elles ont eu une incidence négative sur les participants au marché. Ce rapport est accompagné d’une analyse coûts/avantages.

5.  L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et le CERS, des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue une erreur manifeste systématique au sens du paragraphe 1 bis.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

____________

* Règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil du… modifiant les règlements (UE) nº 648/2012, (UE) nº 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficience des marchés de la compensation de l’Union

"

12)  L’article 13 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 13

Mécanisme visant à éviter les règles faisant double emploi ou contradictoires en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

1.   La Commission, avec l’aide des autorités européennes de surveillance, contrôle l’application au niveau international des principes énoncés à l’article 11, notamment en ce qui concerne les obligations à l’égard des participants au marché susceptibles de faire double emploi ou d’être incompatibles, et elle présente des recommandations sur les mesures qui peuvent être prises.

2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et d’application d’un pays tiers:

   a) sont équivalents aux obligations énoncées à l’article 11;
   b) assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue à l’article 83; et
   c) sont appliqués réellement et respectés d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.

3.   Un acte d’exécution relatif à l’équivalence, visé au paragraphe 2, suppose que les contreparties qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale relevant du présent règlement sont réputées avoir rempli les obligations prévues à l’article 11 lorsqu’au moins une des contreparties est soumise aux exigences qui sont considérées comme équivalentes en vertu dudit acte d’exécution relatif à l’équivalence.»;

"

13)  L’article 14 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. L’agrément visé au paragraphe 1 est accordé pour des services et activités liés à la compensation et précise les services ou activités pour lesquels la contrepartie centrale peut fournir ou exercer des services de compensation, y compris les catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers couverts par cet agrément.

Une entité qui demande son agrément en tant que contrepartie centrale pour la compensation d’instruments financiers indique dans sa demande ▌ les catégories d’instruments non financiers se prêtant à la compensation qu’elle a l’intention de compenser.»;

"

b)  les paragraphes suivants ▌sont ajoutés:"

«6. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant la liste des documents qui doivent être joints à une demande d’agrément visée au paragraphe 1 ainsi que les informations que ces documents doivent contenir afin de démontrer que la contrepartie centrale demandeuse satisfait à toutes les exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [▌douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

7.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format électronique dans lequel la demande d’agrément visée au paragraphe 1 du présent article doit être transmise à la base de données centrale.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [▌douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

"

14)  L’article 15 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Une contrepartie centrale qui a l’intention d’étendre son activité à des services ou activités supplémentaires, y compris aux instruments non financiers susceptibles d’être compensés de manière centralisée auprès d’une contrepartie centrale agréée, non couverts par son agrément existant présente à son autorité compétente une demande d’extension de cet agrément ▌pour des services ou activités complémentaires dans une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers, à moins que cette extension des activités ou services ne soit exemptée de l’agrément en vertu de l’article 15 bis.

L’extension de l’agrément est effectuée conformément à la procédure prévue à l’article 17 ou bien à la procédure prévue à l’article 17 bis, selon le cas.»;

"

b)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les listes des documents qui doivent être joints à une demande d’extension de l’agrément présentée conformément au paragraphe 1 ainsi que les informations que ces documents doivent contenir. Les listes des documents et informations requis sont pertinentes et proportionnées à la nature de l’extension des procédures d’agrément visées au paragraphe 1 afin de démontrer que la contrepartie centrale satisfait à toutes les exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [▌douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

"

c)  le paragraphe ▌suivant est ajouté:"

«4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format électronique dans lequel la demande d’extension de l’agrément visée au paragraphe 1 du présent article doit être transmise par l’intermédiaire de la base de données centrale.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le… [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

"

15)  L’article suivant est ajouté:"

«Article 15 bis

Exemption d’une extension des activités et services

1.  Nonobstant l’article 15, une contrepartie centrale qui a l’intention d’étendre son activité à un service ou à une activité complémentaire non couverts par son agrément existant n’est pas tenue d’être agréée pour une telle extension lorsque ce service ou cette activité complémentaire n’aurait pas d’incidence significative sur son profil de risque.

La contrepartie centrale notifie aux destinataires enregistrés, par l’intermédiaire de la base de données centrale, sa décision de faire usage de l’exemption prévue au premier alinéa du présent paragraphe, y compris du service ou de l’activité qu’elle a l’intention de fournir.

Les modifications mises en œuvre par une contrepartie centrale conformément au présent article font l’objet d’un réexamen et d’une évaluation conformément à l’article 21.

L’AEMF peut réexaminer la fourniture de services et d’activités de compensation et faire rapport au collège visé à l’article 18 et à la Commission sur les risques découlant de la fourniture de services et d’activités par les contreparties centrales en vertu du présent article ainsi que sur leur caractère approprié.

2.  L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage:

   a) le type d’extension des services ou activités de compensation qui n’auraient pas d’incidence significative sur le profil de risque d’une contrepartie centrale; ainsi que
   b) la fréquence à laquelle une contrepartie centrale notifie le recours à l’exemption visée au paragraphe 1, qui ne dépasse pas une fois tous les trois mois.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

"

16)  L’article 17 est modifié comme suit:

a)  les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:"

«1. La contrepartie centrale demandeuse soumet une demande d’agrément telle que visée à l’article 14, paragraphe 1, ou une demande d’extension de son agrément existant telle que visée à l’article 15, paragraphe 1, sous forme électronique, par l’intermédiaire de la base de données centrale. La demande est immédiatement communiquée par l’intermédiaire de ladite base de données centrale à l’autorité compétente de la contrepartie centrale, à l’AEMF et au collège visé à l’article 18.

La contrepartie centrale demandeuse fournit toutes les informations nécessaires pour démontrer qu’elle a pris, au moment de l’agrément initial, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement. Lorsqu’une contrepartie centrale demande une extension de son agrément en vertu de l’article 15, elle fournit toutes les informations nécessaires pour démontrer qu’au moment où cette extension est accordée, elle aura pris toutes les dispositions supplémentaires nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement en ce qui concerne cette extension.

Conformément à l’article 17 quater, un accusé de réception de la demande est envoyé par l’intermédiaire de la base de données centrale dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’introduction de ladite demande conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

2.  L’autorité compétente de la contrepartie centrale notifie, à la suite de l’accusé de réception visé au paragraphe 1, troisième alinéa, à la contrepartie centrale demandeuse si la demande contient les documents et informations requis.

La notification est effectuée dans un délai de:

   a) 20 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception, lorsque la contrepartie centrale a présenté la demande d’agrément conformément à l’article 14, paragraphe 1; ou
   b) 10 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception, lorsque la contrepartie centrale a présenté la demande d’extension de l’agrément existant conformément à l’article 15, paragraphe 1.

Lorsque, dans les délais impartis précisés au deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente de la contrepartie centrale décide que tous les documents ou informations requis en vertu de l’article 14, paragraphes 6 et 7, ou de l’article 15, paragraphes 3 et 4, n’ont pas été transmis, elle demande à la contrepartie centrale demandeuse de fournir ces documents ou informations supplémentaires, par l’intermédiaire de la base de données centrale. La demande d’agrément ou la demande d’extension de l’agrément est rejetée lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale décide que la contrepartie centrale demandeuse n’a pas donné suite à ladite demande. L’autorité compétente de la contrepartie centrale en informe la contrepartie centrale au moyen de la base de données centrale.

3.  ▌L’autorité compétente de la contrepartie centrale ▌ procède à une évaluation des risques quant au respect par la contrepartie centrale des exigences du présent règlement qui lui sont applicables dans le délai précisé au deuxième alinéa (ci-après dénommée la «période d’évaluation des risques»).

L’évaluation des risques est effectuée dans un délai de:

   a) 80 jours ouvrables à compter de la confirmation visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 14, paragraphe 1; ou
   b) 40 jours ouvrables à compter de la confirmation visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 15, paragraphe 1.

Au plus tard à la fin de la période d’évaluation des risques, l’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet son projet de décision et son rapport à l’AEMF et au collège visé à l’article 18 par l’intermédiaire de la base de données centrale.

Après réception du projet de décision et du rapport visés au troisième alinéa du présent paragraphe, et sur la base des conclusions qui y figurent, le collège visé à l’article 18 adopte, dans un délai de 15 jours ouvrables, un avis en vertu de l’article 19 déterminant si la contrepartie centrale qui présente la demande satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement et le transmet à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et à l’AEMF sous forme électronique par l’intermédiaire de la base de données centrale.

Le collège visé à l’article 18 peut inclure dans son avis toute condition ou recommandation qu’il juge nécessaire pour remédier à de possibles lacunes dans la gestion des risques de la contrepartie centrale.

Après réception du projet de décision et du rapport visés au troisième alinéa du présent paragraphe, l’AEMF adopte, dans un délai de 15 jours ouvrables, un avis déterminant si la contrepartie centrale qui présente la demande satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement conformément à l’article 23 bis, paragraphe 1, point e), à l’article 23 bis, paragraphe 2, et à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), et le transmet à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et au collège visé à l’article 18.

L’AEMF peut inclure dans son avis toute condition ou recommandation qu’elle juge nécessaire pour atténuer toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale, en ce qui concerne les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’Union qui ont été identifiés.

3 bis.  Sans préjudice de l’avis visé au paragraphe 3, sixième alinéa, après réception du projet de décision et du rapport visés au paragraphe 3, troisième alinéa, l’AEMF peut également émettre un avis, conformément à l’article 23 bis et à l’article 24 bis, paragraphe 7, sur ce projet de décision, à l’intention de l’autorité compétente lorsque cela est nécessaire pour promouvoir une application uniforme et cohérente d’un article pertinent, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision.

Lorsque le projet de décision soumis à l’AEMF conformément au paragraphe 3 du présent article révèle un manque de convergence ou de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet des orientations ou des recommandations pour favoriser l’uniformité ou la cohérence nécessaire dans l’application du présent règlement, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Les avis adoptés par l’AEMF et le collège visé à l’article 18 sont transmis aux destinataires respectifs dans un format électronique par l’intermédiaire de la base de données centrale.

3 ter.  Durant la période d’évaluation des risques, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, par l’intermédiaire de la base de données centrale:

   a) peut poser des questions à la contrepartie centrale qui présente la demande et lui demander des informations complémentaires;
   b) coordonne et transmet les questions de l’AEMF ou de tout membre du collège visé à l’article 18 à la contrepartie centrale qui présente la demande; et
   c) communique à l’AEMF et aux membres du collège visé à l’article 18 toutes les réponses fournies par la contrepartie centrale demandeuse.

Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale n’a pas fourni les informations demandées à l’AEMF ou à un membre du collège visé à l’article 18 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la présentation de la demande, l’AEMF ou tout membre du collège visé à l’article 18 peut transmettre sa demande directement à la contrepartie centrale par l’intermédiaire de la base de données centrale.

Si la contrepartie centrale demandeuse n’a pas répondu aux questions visées au premier alinéa dans le délai fixé par l’autorité qui demande les informations, l’autorité compétente de la contrepartie centrale peut, après consultation de l’autorité requérante, décider de prolonger une fois la période d’évaluation des risques pertinente de 10 jours ouvrables au total si, selon elle ou selon l’autorité requérante, l’une des questions est importante pour l’évaluation. L’autorité compétente informe la contrepartie centrale demandeuse, par l’intermédiaire de la base de données centrale, de la prolongation accordée. L’autorité compétente peut prendre une décision sur la demande en l’absence de réponse de la contrepartie centrale.

3 quater.  Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception des avis de l’AEMF et du collège visé à l’article 18 et, le cas échéant, de l’avis de l’AEMF adopté en vertu du paragraphe 3 bis, premier alinéa, l’autorité compétente de la contrepartie centrale adopte sa décision et la communique à l’AEMF et au collège visé à l’article 18 par l’intermédiaire de la base de données centrale.

Lorsque la décision de l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne reflète pas l’avis du collège visé à l’article 18, y compris les conditions ou recommandations qui y figurent, tout écart significatif par rapport à cet avis ou à ces conditions ou recommandations est dûment motivé et expliqué dans sa décision.

Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne se conforme pas ou n’a pas l’intention de se conformer à l’avis de l’AEMF ou à toute condition ou recommandation y figurant, l’AEMF en informe le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 24 bis. Ces informations comprennent également la motivation de l’autorité compétente de la contrepartie centrale en cas de non-respect ou de non-exécution.

4.  L’autorité compétente de la contrepartie centrale, après avoir dûment examiné les avis de l’AEMF et du collège visés aux paragraphes 3 et 3 bis du présent article, y compris toute condition ou recommandation que ceux-ci contiennent, décide de n’accorder l’agrément visé à l’article 14 ou à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, ▌ que si elle a la pleine certitude que la contrepartie centrale demandeuse:

   a) respecte ▌les exigences énoncées dans le présent règlement, y compris, s’il y a lieu, pour la fourniture de services ou l’exercice d’activités de compensation portant sur des instruments non financiers; et
   b) est notifiée en tant que système conformément à la directive 98/26/CE.

Lorsqu’une contrepartie centrale demande une extension de l’agrément en vertu de l’article 15, l’AEMF, le collège visé à l’article 18 et l’autorité compétente de la contrepartie centrale peuvent s’appuyer sur une partie de l’évaluation précédemment effectuée en vertu du présent article, dans la mesure où la demande d’extension n’entraînera pas de modification ou n’affectera pas d’une autre manière l’évaluation précédente pour cette partie. La contrepartie centrale confirme à son autorité compétente que les éléments sous-jacents de cette partie de l’évaluation restent inchangés.

L’agrément est refusé à la contrepartie centrale demandeuse si:

   a) l’autorité compétente de la contrepartie centrale a décidé de ne pas accorder l’agrément; ou
   b) tous les membres du collège visé à l’article 18, à l’exception des autorités de l’État membre dans lequel la contrepartie centrale demandeuse est établie, adoptent d’un commun accord, conformément à l’article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale demandeuse ne doit pas recevoir d’agrément.

Dans l’avis conjoint visé au troisième alinéa, point b), figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels le collège visé à l’article 18 estime que les exigences prévues par le présent règlement ou dans d’autres dispositions du droit de l’Union ne sont pas satisfaites.

Lorsqu’un avis conjoint tel que visé au deuxième alinéa ne peut être adopté d’un commun accord et que le collège visé à l’article 18 a émis un avis défavorable à la majorité des deux tiers, l’une des autorités compétentes concernées, soutenue par cette majorité, peut, dans un délai de trente jours civils à compter de l’adoption de cet avis défavorable, saisir l’AEMF, conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Dans la décision de renvoi à l’AEMF figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels les membres ▌concernés du collège visés à l’article 18 estiment que les exigences prévues par le présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union ne sont pas satisfaites. Dans ce cas, l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffère sa décision relative à l’agrément et attend toute décision sur l’agrément que l’AEMF peut arrêter conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1095/2010. L’autorité compétente de la contrepartie centrale prend une décision conforme à la décision de l’AEMF. L’AEMF ne peut être saisie après l’expiration du délai de trente jours visé au cinquième alinéa du présent paragraphe.

Dans le cas où tous les membres du collège visé à l’article 18, à l’exception des autorités de l’État membre dans lequel la contrepartie centrale demandeuse est établie, adoptent d’un commun accord, conformément à l’article 19, paragraphe 1, un avis conjoint selon lequel la contrepartie centrale demandeuse ne doit pas recevoir d’agrément, l’autorité compétente de la contrepartie centrale peut saisir l’AEMF, conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010.

L’autorité compétente de l’État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie transmet la décision aux autres autorités compétentes concernées.

L’autorité compétente, sans retard injustifié après avoir pris la décision d’accorder ou de refuser l’agrément en vertu du paragraphe 3 quater, informe par écrit la contrepartie centrale demandeuse de sa décision par l’intermédiaire de la base de données centrale, en l’accompagnant d’une explication dûment motivée.»;

"

b)   le paragraphe 7 est supprimé;

17)  Les articles ▌suivants sont insérés:"

«Article 17 bis

Procédure accélérée d’octroi d’une extension d’agrément

1.  Une procédure accélérée d’agrément d’une extension de l’agrément s’applique lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’étendre sa fourniture de services ou activités de compensation visés à l’article 15 et que cette extension remplit toutes les conditions suivantes:

   a) l’activité ou le service n’entraîne pas la nécessité pour la contrepartie centrale d’adapter significativement sa structure opérationnelle, à tout moment du cycle du contrat;
   b) l’activité ou le service ne comprend pas les contrats de compensation qui ne peuvent pas être liquidés de la même manière, ou conjointement avec des contrats déjà compensés par la contrepartie centrale ▌;
   c) l’activité ou le service n’entraîne pas la nécessité pour la contrepartie centrale de tenir compte des nouvelles spécifications importantes du contrat;
   d) l’activité ou le service n’entraîne pas de nouveaux risques significatifs ou n’accroît pas de manière significative le profil de risque de la contrepartie centrale;
   e) l’activité ou le service ne comprend pas l’offre d’un nouveau service ou mécanisme de règlement ou de livraison qui implique d’établir des liens avec un système de règlement de titres différent, un dépositaire central de titres différent ou un système de paiement différent, que la contrepartie centrale n’utilisait pas auparavant.

2.  Une contrepartie centrale qui présente une demande d’extension de son agrément existant à des services ou activités de compensation supplémentaires conformément à la procédure accélérée prévue au présent article démontre que l’extension proposée de son activité à des services ou activités de compensation supplémentaires peut être évaluée dans le cadre de cette procédure.

Les contreparties centrales soumettent leur demande d’extension sous forme électronique par l’intermédiaire de la base de données centrale et fournissent toutes les informations, conformément à l’article 15, paragraphes 3 et 4, nécessaires pour démontrer qu’elles ont pris, au moment de l’octroi de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences pertinentes prévues par le présent règlement. Conformément à l’article 17 quater, un accusé de réception de la demande est envoyé par l’intermédiaire de la base de données centrale dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’introduction de ladite demande.

3.  Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande au titre du paragraphe 2, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, après examen des contributions de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, décide:

   a) si la demande est éligible à une évaluation dans le cadre de la procédure accélérée prévue au présent article; et
   b) s’il y a lieu:
   i) accorde l’extension de l’agrément lorsque la contrepartie centrale se conforme au présent règlement; ou
   ii) refuse l’extension de l’agrément lorsque la contrepartie centrale ne se conforme pas au présent règlement.

Lorsqu’une contrepartie centrale demande une extension de l’agrément en vertu de l’article 15, son autorité compétente peut s’appuyer sur une partie de l’évaluation précédemment effectuée en vertu du présent article, dans la mesure où la demande d’extension n’entraînera pas de modification ou n’affectera pas d’une autre manière l’évaluation précédente pour cette partie de l’agrément actuel. La contrepartie centrale confirme à son autorité compétente que les éléments sous-jacents de cette partie de l’évaluation restent inchangés.

Lorsque l’autorité compétente a décidé que l’extension de l’agrément n’est pas éligible à une évaluation évaluée dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de la contrepartie centrale est rejetée.

Lorsque l’autorité compétente a décidé de ne pas accorder l’extension de l’agrément, celle-ci est refusée.

4.  L’autorité compétente de la contrepartie centrale notifie par écrit la contrepartie centrale demanderesse, par l’intermédiaire de la base de données centrale, dans le délai visé au paragraphe 3, sa décision au titre dudit paragraphe.

5.  L’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les conditions visées au paragraphe 1, points a) à e), et à préciser la procédure de consultation de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, conformément au paragraphe 3, pour déterminer si ces conditions sont remplies ou non.

En précisant davantage les conditions prévues au premier alinéa, l’AEMF définit la méthode à utiliser et les paramètres à appliquer pour déterminer à quel moment une condition est considérée comme remplie. L’AEMF énumère et précise également s’il existe des extensions typiques de services et d’activités qui pourraient en principe être considérées comme relevant de la procédure accélérée prévue au présent article.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 17 ter

Procédure d’adoption de décisions, de rapports ou d’autres mesures

1.  L’autorité compétente d’une contrepartie centrale soumet sous forme électronique, via la base de données centrale, une demande d’avis:

   a) auprès de l’AEMF en vertu de l’article 23 bis, paragraphe 2, lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale a l’intention d’adopter une décision, un rapport ou une autre mesure en rapport avec les articles 7, 8, 20, 21, 29 à 33, 35, 36, 37, 41 et 54;
   b) auprès du collège visé à l’article 18 en vertu de l’article 19, lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale a l’intention d’adopter une décision, un rapport ou une autre mesure en rapport avec les articles 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, 51 et 54.

La demande d’avis visée au premier alinéa, accompagnée de tous les documents pertinents, est immédiatement communiquée à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et à l’AEMF (ci-après les «destinataires enregistrés») et au collège visé à l’article 18.

2.  Sauf disposition contraire prévue à l’article pertinent, l’autorité compétente de la contrepartie centrale évalue, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la transmission de la demande visée au paragraphe 1, le respect par la contrepartie centrale des exigences correspondantes. Au plus tard à la fin de la période d’évaluation, l’autorité compétente de la contrepartie centrale soumet son projet de décision, de rapport ou d’autre mesure respectif à l’AEMF et au collège visé à l’article 18.

3.   Sauf disposition contraire prévue à l’article pertinent, à la suite de la réception de la demande d’avis visée au paragraphe 1 et des projets de décisions, rapports ou autres mesures visés au paragraphe 2:

   a) l’AEMF adopte, en ce qui concerne l’article 20, un avis évaluant le respect par la contrepartie centrale des exigences respectives conformément à l’article 23 bis, paragraphe 1, point e), et à l’article 23 bis, paragraphe 2, et l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater); L’AEMF transmet son avis à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et au collège visé à l’article 18; L’AEMF peut inclure dans son avis toute condition ou recommandation qu’elle juge nécessaire pour atténuer toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale, en particulier en ce qui concerne les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’Union qui ont été identifiés; L’AEMF adopte également, en ce qui concerne les articles 21 et 37, un avis conformément auxdits articles et conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, et à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), et l’AEMF peut inclure dans son avis toutes les conditions ou recommandations qu’elle juge nécessaires;
   b) L’AEMF peut, en ce qui concerne les articles 7, 8, 29 à 33, 35, 36, 41 et 54, adopter un avis conformément à l’article 23 bis et à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), sur ce projet de décision, rapport ou toute autre mesure lorsque cela est nécessaire pour promouvoir une application uniforme et cohérente d’un article pertinent; et
   c) le collège visé à l’article 18 adopte, conformément à l’article 19, un avis évaluant le respect par la contrepartie centrale des exigences respectives et le transmet à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et à l’AEMF; l’avis de ce collège peut inclure des conditions ou des recommandations qu’il juge nécessaires pour atténuer toute lacune dans la gestion des risques de la contrepartie centrale.

Aux fins du point b), lorsque le projet de décision, de rapport ou d’autre mesure soumis à l’AEMF conformément audit point révèle un manque de convergence ou de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet des orientations ou des recommandations pour favoriser l’uniformité ou la cohérence nécessaire dans l’application du présent règlement, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010. Lorsque l’AEMF adopte un avis conformément au point b), l’autorité compétente en tient dûment compte et informe l’AEMF de toute action ou absence d’action ultérieure.

L’AEMF et le collège visé à l’article 18 adoptent chacun leurs avis dans le délai imparti par l’autorité compétente de la contrepartie centrale, qui est d’au moins 15 jours ouvrables à compter de la réception des documents pertinents visés au paragraphe 2.

4.  Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception des avis de l’AEMF et du collège visés à l’article 18 et ▌, lorsqu’il est requis, de l’avis de l’AEMF adopté en vertu du paragraphe 3, premier alinéa, point b), ou dans le délai pertinent si le présent règlement en dispose autrement, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, après avoir dûment examiné les avis de l’AEMF et du collège, y compris toute condition ou recommandation que ceux-ci contiennent, adopte sa décision, son rapport ou toute autre mesure que prévoit un article pertinent et le communique à l’AEMF et au collège.

Lorsque la décision, le rapport ou toute autre mesure ne reflète pas ▌un avis de l’AEMF ou du collège visé à l’article 18, y compris avec toute condition ou recommandation qui y figure, tout écart significatif par rapport à cet avis ou à ces conditions ou recommandations y est dûment motivé et expliqué ▌.

Aux fins du paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne se conforme pas ou n’a pas l’intention de se conformer à l’avis de l’AEMF ou à toute condition ou recommandation y figurant, l’AEMF en informe son conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 24 bis. Ces informations comprennent également la motivation de l’autorité compétente de la contrepartie centrale en cas de non-respect ou de non-exécution.

L’autorité compétente de la contrepartie centrale adopte ses décisions, rapports ou autres mesures conformément aux articles pertinents énoncés au paragraphe 1.

Article 17 quater

Base de données centrale

1.   L’AEMF établit et gère une base de données centrale permettant aux destinataires enregistrés, ainsi qu’aux membres du collège visé à l’article 18 pour la contrepartie centrale concernée lorsqu’un article le requiert, d’accéder à tous les documents enregistrés dans la base de données pour la contrepartie centrale. L’AEMF veille à ce que la base de données centrale remplisse les fonctions prévues par le présent article.

L’AEMF annonce la création de la base de données centrale sur son site internet.

2.   Une contrepartie centrale soumet les demandes visées à l’article 14, à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 49 et à l’article 49 bis par l’intermédiaire de la base de données centrale. Un accusé de réception est envoyé par l’intermédiaire de la base de données centrale dans les deux jours ouvrables suivant l’introduction de ces demandes.

La contrepartie centrale télécharge rapidement dans la base de données centrale tous les documents qu’elle est tenue de fournir dans le cadre des procédures d’autorisation visées aux articles 14 et 15 ou des procédures de validation visées aux articles 49 et 49 bis, selon le cas. Les destinataires enregistrés téléchargent rapidement tous les documents qu’ils reçoivent de la contrepartie centrale en rapport avec une demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, à moins que la contrepartie centrale n’ait déjà téléchargé ces documents.

Une contrepartie centrale a accès à la base de données centrale pour ce qui concerne les documents qu’elle a soumis à cette base de données centrale ou les documents qui lui ont été transmis par l’intermédiaire de ladite base de données par l’un des destinataires enregistrés.

L’autorité compétente soumet sa demande d’avis visée à l’article 17 ter par l’intermédiaire de la base de données centrale.

4.  Les questions posées à une contrepartie centrale ou les informations qui lui sont demandées par l’AEMF, l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou les membres du collège visé à l’article 18 au cours des périodes d’évaluation prévues aux articles 17, 17 bis, 17 ter, 49 et 49 bis sont transmises et font l’objet d’une réponse de la contrepartie centrale par l’intermédiaire de la base de données centrale.

5.  L’autorité compétente de la contrepartie centrale notifie à cette dernière, par l’intermédiaire de la base de données centrale, toute décision, tout rapport ou toute autre mesure pris, selon le cas, en application des articles 14, 15, 15 bis, 17, 17 bis, 17 ter, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 49, 49 bis, 51 et 54, ainsi que toute décision que l’autorité compétente de la contrepartie centrale décide volontairement de communiquer à cette dernière par l’intermédiaire de la base de données centrale.

6.  La base de données centrale est conçue pour informer automatiquement les destinataires enregistrés des modifications apportées à son contenu, y compris le téléchargement, la suppression ou le remplacement de documents, la transmission de questions et de demandes d’information.

7.  Les membres du comité de surveillance des contreparties centrales ont accès à la base de données centrale pour l’accomplissement de leurs tâches prévues à l’article 24 bis, paragraphe 7. Le président du comité de surveillance des contreparties centrales peut limiter l’accès à certains documents pour les membres du comité de surveillance des contreparties centrales visés à l’article 24 bis, paragraphe 2, points c) et d) ii), lorsque cela se justifie pour des raisons de confidentialité.»;

"

18)  L’article 18 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Dans un délai de trente jours civils à compter de la transmission de la notification visée à l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, point a), l’autorité compétente de la contrepartie centrale établit un collège afin de faciliter l’accomplissement des tâches visées aux articles 15, 17, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 41, 49, 51 et 54. Ce collège est coprésidé et géré par l’autorité compétente et l’un des membres indépendants du comité de surveillance de la contrepartie centrale visés à l’article 24 bis, paragraphe 2, point b) (ci-après les «coprésidents»).»;

"

b)   au paragraphe 4, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les coprésidents fixent les dates des réunions du collège et établissent l’ordre du jour de ces réunions.

Afin de faciliter l’exécution des tâches confiées aux collèges en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, les membres du collège visé au paragraphe 2 sont habilités à contribuer à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège, notamment en ajoutant à l’ordre du jour d’une réunion des points prenant en considération les résultats des travaux menés par le mécanisme de suivi conjoint.»;

"

c)   au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "

«L’accord peut également préciser les tâches à confier à l’autorité compétente de la contrepartie centrale, à l’AEMF ou à un autre membre du collège. En cas de désaccord entre les coprésidents, la décision finale est prise par l’autorité compétente, qui fournit à l’AEMF une explication motivée de sa décision.»;

"

19)  L’article 19 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Lorsque le collège visé à l’article 18 est tenu de rendre un avis en vertu du présent règlement, il adopte un avis conjoint établissant si la contrepartie centrale respecte ▌les exigences prévues par le présent règlement.

Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 4, troisième alinéa, ▌si un avis conjoint n’est pas adopté conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le collège visé à l’article 18 adopte un avis à la majorité simple dans le même délai.»;

"

b)  le paragraphe 4 est supprimé.

20)  ▌L’article 20 est remplacé par le texte suivant: "

«Article 20

Retrait de l’agrément

1.   Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 3, l’autorité compétente d’une contrepartie centrale retire l’agrément, en tout ou en partie, lorsque la contrepartie centrale:

   a) n’a pas fait usage de l’agrément dans les douze mois;
   b) n’a pas fait usage d’un agrément pour un service ou une activité de compensation dans une catégorie de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers, dans les douze mois suivant la date d’octroi de l’agrément ou la date à laquelle la contrepartie centrale a offert pour la dernière fois un tel service ou une telle activité de compensation;
   c) renonce expressément à l’agrément;
   d) n’a fourni aucun service ou n’a exercé aucune activité au cours des douze derniers mois dans une catégorie d’instruments dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers couverts par un agrément;
   e) a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
   f) ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives dans le délai imparti; ou
   g) a enfreint de manière grave et systématique l’une des exigences prévues par le présent règlement.

2.   Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale retire l’agrément de cette dernière conformément au paragraphe 1, elle peut limiter ce retrait d’agrément à un service de compensation particulier ou à une activité portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers.

3.  Avant que l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne prenne la décision de retirer l’agrément de cette dernière, en tout ou en partie, y compris pour un ou plusieurs services de compensation ou activités dans une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers en vertu du paragraphe 1, elle demande, sauf si cette décision est requise d’urgence, l’avis de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, conformément à l’article 17 ter, sur la nécessité de retirer l’agrément, en tout ou en partie, de la contrepartie centrale.

4.  L’AEMF ou tout membre du collège visé à l’article 18 peut demander, à tout moment, que l’autorité compétente de la contrepartie centrale vérifie que la contrepartie centrale continue de respecter les conditions auxquelles l’agrément a été octroyé.

5.  Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale prend la décision de retirer, en tout ou en partie, l’agrément de la contrepartie centrale, y compris pour un ou plusieurs services de compensation ou activités dans une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers, cette décision prend effet dans toute l’Union et l’autorité compétente de la contrepartie centrale en informe la contrepartie centrale, par l’intermédiaire de la base de données centrale, dans les plus brefs délais.

"

21)  À l’article 21, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:"

«1. Les autorités compétentes visées à l’article 22 prennent au moins toutes les mesures suivantes à l’égard d’une contrepartie centrale:

   a) réexaminer les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes que la contrepartie centrale a mis en œuvre afin de se conformer au présent règlement;
   b) réexaminer les services ou activités fournis par la contrepartie centrale, en particulier les services ou activités fournis à la suite d’une procédure accélérée conformément à l’article 49 bis;
   c) évaluer les risques, y compris les risques financiers et opérationnels, auxquels la contrepartie centrale est exposée ou est susceptible d’être exposée;
   d) réexaminer les modifications mises en œuvre par la contrepartie centrale conformément à l’article 15 bis.

2.  Le réexamen et l’évaluation visés au paragraphe 1 couvrent toutes les exigences appliquées aux contreparties centrales prévues par le présent règlement. L’autorité compétente de la contrepartie centrale peut demander l’assistance de l’AEMF pour toute activité de surveillance, y compris celles énumérées au paragraphe 1.

3.  Après avoir pris en considération les contributions de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, les autorités compétentes déterminent la fréquence et l’étendue du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte en particulier de la taille, de l’importance systémique, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de cette contrepartie centrale et de son interconnexion avec d’autres infrastructures des marchés financiers ainsi que des priorités en matière de surveillance établies par l’AEMF conformément à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b bis). Les autorités compétentes actualisent le réexamen et l’évaluation au moins une fois par an.

Les contreparties centrales font l’objet, au moins une fois par an, d’inspections sur place effectuées par l’autorité compétente de la contrepartie centrale. L’autorité compétente de la contrepartie centrale informe l’AEMF de toute inspection sur place prévue un mois avant qu’elle n’ait lieu, sauf si la décision d’inspection sur place est prise d’urgence, auquel cas l’autorité compétente de la contrepartie centrale informe l’AEMF dès que cette décision est prise. L’AEMF peut demander à être invitée à des inspections sur place.

Lorsque, à la suite d’une demande de l’AEMF en vertu du deuxième alinéa, l’autorité compétente de la contrepartie centrale refuse d’inviter l’AEMF à une inspection sur place, elle fournit une explication motivée de ce refus.

Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas, l’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet à l’AEMF et aux membres du collège visé à l’article 18 toute information pertinente reçue de la contrepartie centrale concernant toutes les inspections sur place qu’elle effectue.

4.  L’autorité compétente soumet régulièrement, et au moins une fois par an, à l’AEMF et au collège visé à l’article 18 un rapport sur l’évaluation et sur les résultats du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, indiquant notamment si elle a demandé des mesures correctives ou imposé des sanctions. ▌

Le rapport couvre une année civile et est soumis à l’AEMF et au collège visé à l’article 18 au plus tard le 30 mars de l’année civile suivante. Ce rapport fait l’objet d’un avis du collège visé à l’article 18 au titre de l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.

L’AEMF peut demander à organiser une réunion ad hoc avec la contrepartie centrale et son autorité compétente. L’AEMF peut demander une telle réunion dans l’un des cas suivants:

   a) en cas de situation d’urgence au sens de l’article 24;
   b) lorsque l’AEMF a identifié des préoccupations importantes concernant la conformité de la contrepartie centrale avec les exigences du présent règlement;
   c) lorsque l’AEMF considère que l’activité de la contrepartie centrale pourrait avoir une incidence transfrontière négative sur ses membres compensateurs ou sur leurs clients.

Le collège visé à l’article 18 est informé de la tenue d’une réunion et reçoit un résumé des principaux résultats de cette réunion.

4 bis.   L’AEMF peut demander aux autorités compétentes de lui fournir les informations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent article, conformément à la procédure prévue à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

"

22)  L’article 23 bis est remplacé par le texte suivant:"

«1. L’AEMF joue un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de:

   a) créer une culture commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance;
   b) assurer la mise en place de procédures uniformes et d’approches cohérentes;
   c) renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance, en particulier en ce qui concerne les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontière ou une éventuelle incidence transfrontière;
   d) renforcer la coordination dans les situations d’urgence visées à l’article 24;
   e) évaluer les risques lorsqu’elle fournit des avis aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 concernant le respect, par les contreparties centrales, des exigences du présent règlement, ▌en ce qui concerne les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’Union qui ont été identifiés, et formuler des recommandations sur la manière dont une contrepartie centrale doit atténuer ces risques.

2.  Les autorités compétentes soumettent leurs projets de décisions, de rapports ou d’autres mesures à l’AEMF pour avis avant d’adopter tout acte ou mesure en vertu des articles 7, 8 et 14, de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 21, des articles 29 à 33 et des articles 35, 36, 37, 41 et 54 et, sauf lorsqu’une décision est requise d’urgence, de l’article 20.

Les autorités compétentes peuvent aussi soumettre leurs projets de décisions à l’AEMF pour avis avant d’adopter tout autre acte ou toute autre mesure dans le cadre de leurs missions au titre de l’article 22, paragraphe 1.»;

"

23)  L’article suivant est inséré:"

«Article 23 ter

Mécanisme de suivi conjoint

1.  L’AEMF met en place un mécanisme de suivi conjoint pour l’exécution des tâches visées au paragraphe 2.

Le mécanisme de suivi conjoint est composé:

   a) de représentants de l’AEMF;
   b) de représentants de l’ABE et de l’AEAPP;
   c) de représentants ▌du CERS, de la BCE et de la BCE dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) nº 1024/2013; ainsi que
   d) de représentants des banques centrales d’émission des monnaies autres que l’euro dans lesquelles sont libellés les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6.

Outre les entités visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, les banques centrales d’émission des monnaies dans lesquelles sont libellés les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6, autres que celles énumérées au point d) dudit deuxième alinéa, les autorités nationales compétentes chargées de superviser l’obligation prévue à l’article 7 bis, dans la limite d’une par État membre, et la Commission peuvent également participer au mécanisme de suivi conjoint en qualité d’observateurs.

L’AEMF gère et préside les réunions du mécanisme de suivi conjoint. Le président du mécanisme de suivi conjoint peut, à la demande des autres membres du mécanisme de suivi conjoint ou de sa propre initiative, inviter d’autres autorités à participer aux réunions lorsque cela est pertinent pour l’ordre du jour.

2.  Le mécanisme de suivi conjoint:

   a) suit la mise en œuvre, au niveau global de l’Union, des exigences énoncées aux articles 7 bis et 7 ter, notamment l’ensemble des éléments suivants:
   i) les expositions globales et la réduction des expositions à l’égard des services de compensation d’importance systémique substantielle identifiés conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater;
   ii) les évolutions concernant la compensation au sein des contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 et l’accès à la compensation des clients de ces contreparties centrales, notamment les frais facturés par ces contreparties centrales pour l’établissement de comptes conformément à l’article 7 bis et les éventuels frais facturés par les membres compensateurs à leurs clients pour l’établissement de comptes et pour la compensation conformément à l’article 7 bis;
   iii) d’autres évolutions significatives des pratiques de compensation ayant une incidence sur le niveau de compensation auprès de contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14;
   b) suit les incidences transfrontières des relations de compensation pour le compte de clients, y compris la portabilité et les interdépendances et interactions des membres compensateurs et des clients avec d’autres infrastructures de marchés financiers;
   c) contribue à l’élaboration d’évaluations à l’échelle de l’Union de la résilience des contreparties centrales, axées sur les risques de liquidité, les risques de crédit et les risques opérationnels concernant les contreparties centrales, les membres compensateurs et les clients;
   d) identifie les risques de concentration, en particulier en matière de compensation pour le compte de clients, dus à l’intégration des marchés financiers de l’Union, notamment lorsque plusieurs contreparties centrales, membres compensateurs ou clients ont recours aux mêmes prestataires de services;
   e) suit l’efficacité des mesures visant à améliorer l’attractivité des contreparties centrales de l’Union, à encourager la compensation auprès de contreparties centrales de l’Union et à renforcer le suivi des risques transfrontières.

Les organismes participant au mécanisme de suivi conjoint, le collège visés à l’article 18 et les autorités nationales compétentes coopèrent et partagent les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches de suivi visées au premier alinéa du présent paragraphe.

Lorsque ces informations ne sont pas mises à la disposition du mécanisme de suivi conjoint, notamment les informations visées à l’article 7 bis, paragraphe 9, l’AEMF peut, par simple demande, l’autorité compétente des contreparties centrales agréées, de leurs membres compensateurs et de leurs clients fournir les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF et aux autres organismes participant au mécanisme de suivi conjoint de procéder aux tâches visées au premier alinéa du présent paragraphe.

3.   Lorsqu’une autorité compétente ne dispose pas des informations demandées, elle demande aux contreparties centrales agréées, à leurs membres compensateurs ou à leurs clients de fournir ces informations. L’autorité compétente transmet ces informations à l’AEMF dans les meilleurs délais.

4.   Sous réserve de l’accord de l’autorité compétente concernée, l’AEMF peut également demander les informations directement à l’entité concernée. L’AEMF transmet toutes les informations reçues de cette entité à l’autorité compétente concernée dans les meilleurs délais.

5.   Les demandes d’information adressées aux contreparties centrales sont échangées par l’intermédiaire de la base de données centrale.

6.  L’AEMF, en coopération avec les autres organismes participant au mécanisme de suivi conjoint, présente un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les résultats de ses activités prévues au paragraphe 2.

Le rapport visé au premier alinéa peut comporter des recommandations d’actions potentielles au niveau de l’Union pour faire face aux risques transversaux recensés.

7.  L’AEMF agit conformément à l’article 17 du règlement (UE) nº 1095/2010 si, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, elle:

   a) ▌estime que les autorités compétentes ne garantissent pas le respect, par les membres compensateurs et les clients, des exigences énoncées à l’article 7 bis; ou
   b) ▌identifie un risque pour la stabilité financière de l’Union dû à une violation ou non-application présumée du droit de l’Union.

Avant d’agir conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF peut émettre des orientations ou des recommandations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010.

8.  Lorsque l’AEMF, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, estime que le respect de l’exigence énoncée à l’article 7 bis ne garantit pas effectivement la réduction de l’exposition excessive des membres compensateurs et des clients de l’Union vis-à-vis de contreparties centrales de catégorie 2, elle réexamine les normes techniques de réglementation visées à l’article 7 bis, paragraphe 8, en fixant, si nécessaire, une période d’adaptation appropriée qui ne dépasse pas 12 mois.».

"

24)  L’article 24 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 24

Situations d’urgence

1.  L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou toute autre autorité pertinente informe, dans les meilleurs délais, l’AEMF, le collège visé à l’article 18, les membres concernés du SEBC, la Commission et les autres autorités concernées de toute situation d’urgence concernant une contrepartie centrale, notamment ▌:

   a) des situations ou événements ayant une incidence ou susceptibles d’avoir une incidence sur la solidité prudentielle ou financière ou sur la résilience des contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14, de leurs membres compensateurs ou de leurs clients;
   b) lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention de lancer son plan de redressement conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2021/23, lorsqu’une autorité compétente a pris une mesure d’intervention précoce conformément à l’article 18 dudit règlement ou lorsqu’une autorité compétente a exigé la destitution de tout ou partie des instances dirigeantes ou du conseil d’administration de la contrepartie centrale conformément à l’article 19 dudit règlement;
   c) lorsque des évolutions sur les marchés financiers, ou d’autres marchés sur lesquels la contrepartie centrale fournit des services de compensation, sont susceptibles de nuire à la liquidité des marchés, à la transmission de la politique monétaire, au bon fonctionnement des systèmes de paiement ou à la stabilité du système financier dans l’un des États membres où la contrepartie centrale ou l’un de ses membres compensateurs sont établis.

2.   Dans une situation d’urgence, des informations sont fournies et mises à jour sans délai excessif pour permettre aux membres du collège visé à l’article 18 d’analyser l’incidence de cette situation d’urgence, en particulier sur leurs membres compensateurs et leurs clients. Les membres du collège visé à l’article 18 peuvent transmettre les informations aux organismes publics responsables de la stabilité financière de leurs marchés, sous réserve de l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 83. L’obligation de secret professionnel prévue à l’article 83 s’applique aux organismes recevant ces informations.

3.  En cas de situation d’urgence au sein d’une ou plusieurs contreparties centrales qui a ou est susceptible d’avoir des effets déstabilisateurs sur les marchés transfrontières, l’AEMF coordonne les autorités compétentes, l’autorité de résolution désignée en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 et les collèges en vue de l’élaboration d’une réponse coordonnée aux situations d’urgence concernant une contrepartie centrale et d’assurer un partage efficace des informations entre les autorités compétentes, les collèges et les autorités de résolution.

4.  Dans le cas d’une situation d’urgence, sauf lorsqu’une autorité de résolution prend ou a pris une mesure de résolution à l’égard d’une contrepartie centrale en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2021/23, des réunions ad hoc du comité de surveillance de la contrepartie centrale, afin de coordonner les réponses des autorités compétentes:

   a) peuvent être convoquées par le président du comité de surveillance des contreparties centrales;
   b) doivent être convoquées par le président du comité de surveillance des contreparties centrales lorsque deux membres du comité de surveillance des contreparties centrales le demandent.

5.  Les autorités suivantes sont également invitées à la réunion ad hoc visée au paragraphe 4, lorsque cela est pertinent compte tenu de l’ordre du jour de cette réunion:

   a) les banques centrales d’émission pertinentes;
   b) les autorités compétentes pertinentes pour la surveillance des membres compensateurs, y compris, le cas échéant, la BCE dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) nº 1024/2013;
   c) les autorités compétentes pertinentes pour la surveillance des plates-formes de négociation;
   d) les autorités compétentes pertinentes pour la surveillance des clients lorsque ceux-ci sont connus;
   e) les autorités de résolution pertinentes désignées au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23;
   f) tout membre du collège visé à l’article 18, qui ne relève pas déjà des points a) à d) du présent alinéa.

6.  Lorsqu’une réunion ad hoc du comité de surveillance des contreparties centrales est organisée conformément au paragraphe 4, le président dudit comité en informe l’ABE, l’AEAPP, le CERS, le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 et la Commission, qui sont également invités à participer à cette réunion lorsqu’ils le demandent.

Lorsqu’une réunion est organisée à la suite d’une situation d’urgence telle que spécifiée au paragraphe 1, point c), le président du comité de surveillance des contreparties centrales invite les banques centrales d’émission concernées à participer à cette réunion.

7.  L’AEMF peut ▌exiger de toutes les autorités compétentes concernées qu’elles lui fournissent les informations nécessaires à l’exercice de sa fonction de coordination prévue au présent article.

Lorsqu’une autorité compétente dispose des renseignements demandés, elle les transmet à l’AEMF dans les meilleurs délais.

Lorsqu’une autorité compétente ne dispose pas des renseignements demandés, elle demande aux contreparties centrales agréées conformément à l’article 14, à leurs membres compensateurs ou à leurs clients, aux infrastructures de marchés financiers connectées ou à des tiers liés auprès desquels ces contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles, selon ce qui est pertinent et applicable, de lui fournir ces renseignements, et en informe l’AEMF. Une fois que l’autorité compétente a reçu les renseignements demandés, elle les transmet à l’AEMF dans les meilleurs délais.

Au lieu d’exiger les renseignements visés au troisième alinéa, l’autorité compétente peut autoriser l’AEMF à demander ces renseignements directement à l’entité concernée. L’AEMF transmet toutes les informations reçues de cette entité à l’autorité compétente concernée dans les meilleurs délais.

Lorsque l’AEMF n’a pas reçu les renseignements demandés conformément au premier alinéa dans les 48 heures, elle peut, sur simple demande, exiger des contreparties centrales agréées, de leurs membres compensateurs et de leurs clients, des infrastructures de marchés financiers connectées et des tiers liés auprès desquels ces contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles, qu’ils lui fournissent ces renseignements dans un délai raisonnable. L’AEMF transmet tous les renseignements reçus de ces entités à l’autorité compétente concernée dans les plus brefs délais.

8.  L’AEMF peut, sur proposition du comité de surveillance des contreparties centrales, émettre des recommandations ▌en vertu de l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010 à l’intention d’une ou de plusieurs autorités compétentes, leur recommandant d’adopter des décisions temporaires ou permanentes en matière de surveillance conformément aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du présent règlement afin d’empêcher ou d’atténuer des effets négatifs significatifs sur la stabilité financière de l’Union. L’AEMF ne peut émettre de telles recommandations d’urgence que lorsque plusieurs contreparties centrales agréées conformément à l’article 14 sont touchées ou lorsque des événements à l’échelle de l’Union déstabilisent les marchés compensés transfrontières.»;

"

25)  L’article 24 bis est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 2, le point d) ii) est remplacé par le texte suivant:"

«ii) lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet de contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14, dans le cadre des débats relevant du paragraphe 7 du présent article, les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers faisant l’objet d’une compensation par des contreparties centrales agréées qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales, qui ne prennent pas part aux votes.»;

"

b)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Le président peut inviter en qualité d’observateurs aux réunions du comité de surveillance des contreparties centrales, si cela est opportun ▌, des membres des collèges visés à l’article 18, des représentants des autorités pertinentes des clients lorsque ceux-ci sont connus et des représentants des institutions et organes de l’Union pertinents.»;

"

c)  le paragraphe 7 est modifié comme suit:

i)  la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"

En ce qui concerne les contreparties centrales agréées ou ayant présenté une demande d’agrément en vertu de l’article 14, le comité de surveillance des contreparties centrales, aux fins de l’article 23 bis, prépare les décisions et s’acquitte des tâches confiées à l’AEMF par l’article 23 bis et de celles énumérées aux points suivants:

"

ii)  les points ▌suivants sont insérés:"

«b bis) discuter et déterminer, au moins une fois par an, les priorités en matière de surveillance pour les contreparties centrales agréées conformément à l’article 14 afin de nourrir les travaux d’élaboration par l’AEMF des priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis du règlement (UE) nº 1095/2010;

   b ter) examiner, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et la BCE dans l’exercice de ses missions dans le cadre de mécanisme de surveillance unique au titre du règlement (UE) nº 1024/2013, tout risque transfrontière découlant des activités des contreparties centrales, notamment en raison de leur interconnexion, de leurs liens et des risques de concentration liés à ces connexions transfrontières;
   b quater) élaborer des projets d’avis pour adoption par le conseil des autorités de surveillance conformément aux articles 17 et 17 ter, des projets de validation pour adoption par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 49 et des projets de décision pour adoption par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 49 bis;
   b quinquies) fournir des informations aux autorités compétentes conformément à l’article 17 bis;
   b sexies) informer le conseil des autorités de surveillance lorsqu’une autorité compétente ne se conforme pas ou n’a pas l’intention de se conformer aux avis de l’AEMF ou à toute condition ou recommandation qu’ils contiennent, y compris la motivation de l’autorité compétente, conformément à l’article 17, paragraphe 3, point c), et à l’article 17 ter, paragraphe 4.»;

"

iii)  l’alinéa suivant est ajouté:"

«L’AEMF rend compte chaque année à la Commission des risques transfrontières découlant des activités des contreparties centrales visés au premier alinéa, point b ter).».

"

26)   À l’article 24 ter, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"

«1. En ce qui concerne les évaluations prudentielles effectuées en relation avec les articles 41, 44, 46, 50 et 54 et les décisions à prendre en vertu de ces articles à l’égard des contreparties centrales de niveau 2, le comité de surveillance des contreparties centrales consulte les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f). Chaque banque centrale d’émission peut répondre. Lorsque la banque centrale d’émission décide de répondre, elle le fait dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision. Dans les situations d’urgence, ce délai n’excède pas vingt-quatre heures. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications ou s’oppose aux décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54 ou aux projets d’évaluations liés à ces articles, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Au terme de la période de consultation, le comité de surveillance des contreparties centrales examine dûment la réponse et les éventuelles modifications proposées par les banques centrales d’émission et transmet son évaluation à la banque centrale d’émission.

2.   Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales ne prend pas en compte dans son projet de décision les modifications proposées par une banque centrale d’émission, il en informe cette dernière par écrit en exposant de façon complète les motifs pour lesquels les modifications proposées par cette banque centrale d’émission n’ont pas été retenues et en expliquant pourquoi il s’est écarté desdites modifications. Le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance les réponses reçues et les modifications proposées par les banques centrales d’émission, ainsi que les raisons pour lesquelles il ne les a pas prises en compte, en même temps que son projet de décision.»;

"

27)  L’article 25 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La décision de reconnaissance est fondée sur les conditions énoncées au paragraphe 2 pour les contreparties centrales de catégorie 1 et sur les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) à d), et au paragraphe 2 ter pour les contreparties centrales de catégorie 2. Dans un délai de cent quatre-vingts jours ouvrables à compter du moment où il a été déterminé qu’une demande est complète conformément au deuxième alinéa, l’AEMF indique par écrit à la contrepartie centrale qui présente la demande si la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une explication motivée de façon circonstanciée.»;

"

b)  au paragraphe 5, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:"

«Lorsque le réexamen est effectué au titre du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la contrepartie centrale n’est pas tenue de présenter une nouvelle demande mais fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires au réexamen de sa reconnaissance. Lorsque l’AEMF entreprend un réexamen de la reconnaissance d’une contrepartie centrale établie dans un pays tiers conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, elle ne traite pas ce réexamen comme une demande de reconnaissance pour la contrepartie centrale reconnue concernée.»;

"

c)  au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:"

«Lorsque cela est dans l’intérêt de l’Union et compte tenu des risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union dus à la participation attendue de membres compensateurs et de plates-formes de négociation établis dans l’Union à des contreparties centrales établies dans un pays tiers, la Commission peut adopter l’acte d’exécution visé au premier alinéa que la condition énoncée au point c) dudit alinéa soit ou non satisfaite.»;

"

d)  le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"

«7. L’AEMF établit des modalités de coopération efficaces avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux prévus dans le présent règlement conformément au paragraphe 6.

7 bis.  Lorsque l’AEMF n’a pas encore déterminé la catégorie d’une contrepartie centrale ou lorsque l’AEMF a établi que la totalité ou une partie des contreparties centrales d’un pays tiers concerné sont des contreparties centrales de catégorie 1, les modalités de coopération visées au paragraphe 7 tiennent compte du risque que comporte la fourniture de services de compensation par ces contreparties centrales et précisent:

   a) le mécanisme d’échange annuel d’informations entre l’AEMF, les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), et les autorités compétentes des pays tiers concernés, afin que l’AEMF soit en mesure:
   i) de garantir que la contrepartie centrale remplit les conditions de reconnaissance prévues au paragraphe 2;
   ii) de déceler toute incidence substantielle potentielle sur la liquidité du marché ou la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres; et
   iii) de suivre les activités de compensation au sein d’une ou plusieurs des contreparties centrales établies dans ce pays tiers, menées par les membres compensateurs établis dans l’Union ou qui font partie d’un groupe faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée dans l’Union.
   b) à titre exceptionnel, le mécanisme d’échange trimestriel d’informations exigeant des informations détaillées sur les aspects visés au paragraphe 2 bis et, en particulier, des informations sur les modifications significatives apportées aux modèles et paramètres de risque, sur l’extension des activités et des services de la contrepartie centrale et sur les modifications de la structure des comptes clients, dans le but de détecter si une contrepartie centrale est potentiellement sur le point de devenir ou susceptible de devenir d’importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres ainsi que le mécanisme d’échange d’informations sur les évolutions du marché susceptibles d’avoir des conséquences pour la stabilité financière de l’Union;
   c) le mécanisme de notification immédiate à l’AEMF lorsque l’autorité compétente d’un pays tiers estime qu’une contrepartie centrale soumise à sa surveillance ne respecte pas les conditions de son agrément ou de toute autre législation à laquelle elle est soumise;
   d) le mécanisme de notification immédiate à l’AEMF par l’autorité compétente d’un pays tiers lorsqu’une contrepartie centrale d’un pays tiers qui est supervisée par cette autorité compétente a l’intention d’étendre ou de réduire ses services ou activités de compensation;
   e) les procédures nécessaires au suivi efficace de l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans un pays tiers;
   f) les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour informer, dans les meilleurs délais, l’AEMF, le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater et les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), de toute situation d’urgence concernant une contrepartie centrale reconnue, y compris les évolutions sur les marchés financiers susceptibles de nuire à la liquidité des marchés et à la stabilité du système financier dans l’Union ou l’un de ses États membres, ainsi que les procédures et les plans d’urgence mis en œuvre dans ces situations;
   g) les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour assurer la mise en œuvre effective des décisions adoptées par l’AEMF conformément aux articles 25 septies et 25 undecies, à l’article 25 duodecies, paragraphe 1, point b), et aux articles 25 terdecies, 25 quaterdecies et 25 septdecies;
   h) le consentement des autorités des pays tiers au partage de toute information qu’elles ont fournie à l’AEMF dans le cadre des modalités de coopération établies avec les autorités visées au paragraphe 3 et les membres du collège des contreparties centrales de pays tiers, sous réserve des exigences de secret professionnel énoncées à l’article 83.

7 ter.  Lorsque l’AEMF a établi qu’au moins une contrepartie centrale d’un pays tiers concerné est une contrepartie centrale de catégorie 2, les modalités de coopération visées au paragraphe 7 précisent, en ce qui concerne ces contreparties centrales de catégorie 2, au moins les éléments suivants:

   a) les éléments visés au paragraphe 7 bis, points a), c), e), g) et h), lorsque des modalités de coopération ne sont pas déjà établies avec le pays tiers concerné en vertu dudit paragraphe;
   b) le mécanisme d’échange ▌d’informations mensuel au moins, le cas échéant, entre l’AEMF, les banques centrales d’émission visées au paragraphe 3, point f), et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris l’accès à toutes les informations demandées par l’AEMF afin de veiller au respect par chaque contrepartie centrale des exigences indiquées au paragraphe 2 ter;
   c) les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris l’accord des autorités des pays tiers pour permettre les enquêtes et les inspections sur place conformément aux articles 25 octies et 25 nonies respectivement;
   d) les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour assurer la mise en œuvre effective des décisions adoptées par l’AEMF conformément aux articles 25 ter, 25 septies à 25 quaterdecies, 25 septdecies et 25 octodecies;
   e) les procédures à suivre par les autorités des pays tiers pour ▌:
   i) consulter l’AEMF au sujet de l’élaboration et de l’évaluation des plans de redressement et de l’élaboration des plans de résolution en ce qui concerne les aspects pertinents pour l’Union ou un ou plusieurs de ses États membres;
   ii) informer, dans les meilleurs délais, l’AEMF de l’établissement de plans de redressement et de plans de résolution et de toute modification importante ultérieure de ces plans en ce qui concerne les aspects pertinents pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres;
   ii) informer, dans les meilleurs délais, l’AEMF du cas où une contrepartie centrale de catégorie 2 a l’intention d’activer son plan de redressement ou si les autorités de pays tiers ont établi qu’il existe des indices d’une situation de crise émergente qui pourrait avoir une incidence sur les activités de ladite contrepartie centrale, en particulier sa capacité de fournir des services de compensation, ou lorsque les autorités de pays tiers envisagent de prendre une mesure de résolution dans un avenir proche.

7 quater.  Lorsque l’AEMF estime que l’autorité compétente d’un pays tiers n’applique pas l’une des dispositions fixées dans des modalités de coopération établies conformément aux paragraphes 7, 7 bis et 7 ter, elle en informe la Commission de manière confidentielle et sans retard. Dans un tel cas, la Commission peut décider de réexaminer l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 6.».

"

28)   À l’article 25 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "

«2. La demande visée au paragraphe 1 précise la base factuelle pour la constatation de la comparabilité et les raisons pour lesquelles le respect des exigences applicables dans le pays tiers satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. La contrepartie centrale de catégorie 2 présente sa demande motivée visée au paragraphe 1 sous forme électronique par l’intermédiaire de la base de données centrale.

L’AEMF accorde une conformité comparable, en tout ou en partie, lorsqu’elle décide, sur la base de la demande motivée visée au paragraphe 1, que la contrepartie centrale de catégorie 2, dans son respect des exigences pertinentes applicables dans le pays tiers, est réputée conforme aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V et qu’elle satisfait ainsi à l’exigence de reconnaissance prévue à l’article 25, paragraphe 2 ter, point a).

L’AEMF retire, intégralement ou pour une exigence particulière, la conformité comparable lorsque la contrepartie centrale de catégorie 2 ne remplit plus les conditions de la conformité comparable et qu’elle n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’AEMF dans le délai imparti. Lorsqu’elle détermine la date d’effet de la décision de retrait de la conformité comparable, l’AEMF s’efforce de prévoir une période d’adaptation appropriée n’excédant pas six mois.

Lorsque l’AEMF accorde une conformité comparable, elle reste responsable de l’exécution de ses obligations et de ses tâches au titre du présent règlement, en particulier au titre des articles 25 et 25 ter, et continue d’exercer ses pouvoirs visés aux articles 25 quater à 25 quinquies, 25 septies à 25 quaterdecies et 25 septdecies à 25 octodecies.

Sans préjudice de la capacité de l’AEMF à s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, lorsque l’AEMF accorde une conformité comparable, elle convient d’arrangements administratifs avec l’autorité du pays tiers afin de garantir un échange d’informations et une coopération appropriés permettant à l’AEMF de contrôler que les exigences en matière de conformité comparable sont respectées en permanence.»;

"

29)  À l’article 25 ter, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«L’AEMF exige de chaque contrepartie centrale de catégorie 2 l’ensemble des éléments suivants:

   a) la confirmation, au moins une fois par an, que les exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, points a), c) et d), continuent d’être respectées;
   b) des informations et des données sur une base régulière permettant à l’AEMF de surveiller le respect, par ces contreparties centrales, des exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 2 ter, point a).».

"

30)   À l’article 25 septies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. L’AEMF peut, par simple demande ou par décision, exiger des contreparties centrales reconnues et des tiers liés auprès desquels ces contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles qu’ils fournissent toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF de contrôler la fourniture par ces contreparties centrales de services et d’activités de compensation dans l’Union et de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Les renseignements visés au premier alinéa et demandée sur simple requête peuvent avoir un caractère périodique ou ponctuel.»;

"

31)   L’article 25 sexdecies est remplacé par le texte suivant:"

«Article 25 sexdecies

Modification des annexes III et IV

Afin de tenir compte des modifications apportées à l’article 16 et aux titres IV et V, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en conformité avec l’article 82 pour faire en sorte que les infractions visées à l’annexe III correspondent aux exigences prévues à l’article 16 et aux titres IV et V.

Afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 82, en ce qui concerne les mesures visant à modifier l’annexe IV.»;

"

32)  L’article 25 septdecies est modifié comme suit:

a)   au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) la contrepartie centrale concernée a gravement et systématiquement enfreint l’une des exigences applicables prévues dans le présent règlement ou ne respecte plus l’une des conditions de reconnaissance prévues à l’article 25 et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’AEMF dans un délai approprié ne dépassant pas un an.»;

"

b)   le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Avant de retirer la reconnaissance conformément au paragraphe 1, point c), l’AEMF prend en compte la possibilité d’appliquer des mesures au titre de l’article 25 octodecies, paragraphe 1, points a), b) et c).

Si l’AEMF détermine que des mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai fixé conformément au paragraphe 1, point c), ou que les mesures prises ne sont pas appropriées, et après avoir consulté les autorités visées à l’article 25, paragraphe 3, l’AEMF retire la décision de reconnaissance.»;

"

33)  L’article 26 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"

«1. Sans préjudice des accords d’interopérabilité prévus au titre V ou de la conduite de sa politique d’investissement conformément à l’article 47, une contrepartie centrale ne peut être ni devenir membre compensateur ou client, ni établir des accords de compensation indirecte avec un membre compensateur dans le but de mener des activités de compensation auprès d’une contrepartie centrale.»;

"

b)   le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:"

«8. Les contreparties centrales font l’objet d’audits fréquents et indépendants. Les résultats de ces audits sont communiqués au conseil d’administration des contreparties centrales et sont mis à la disposition de l’AEMF et de l’autorité compétente de la contrepartie centrale.»;

"

34)   À l’article 27, le paragraphe suivant est inséré:"

«2 bis. La composition du conseil d’administration de la contrepartie centrale tient dûment compte du principe d’équilibre hommes-femmes.»;

"

35)   L’article 28 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. La contrepartie centrale établit un comité des risques composé de représentants de ses membres compensateurs, d’administrateurs indépendants et de représentants de ses clients. Le comité des risques peut inviter des employés de la contrepartie centrale et des experts externes indépendants à assister à ses réunions sans droit de vote. L’AEMF et les autorités compétentes peuvent demander à assister aux réunions du comité des risques sans droit de vote et à être dûment informées des activités et des décisions du comité des risques. Les conseils émanant du comité des risques sont exempts de toute influence directe de la part des instances dirigeantes de la contrepartie centrale. Aucun de ces groupes de représentants n’a la majorité au sein du comité des risques.»;

"

b)  les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:"

«4. Sans préjudice du droit de l’AEMF et des autorités compétentes d’être dûment informées, les membres du comité des risques sont tenus à la confidentialité. Lorsque le président du comité des risques constate qu’un membre se trouve dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel sur une question donnée, ce membre n’est pas autorisé à voter sur ladite question.

5.   La contrepartie centrale informe sans tarder l’AEMF, l’autorité compétente et le comité des risques de toute décision dans laquelle le conseil d’administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques, et expose les raisons d’une telle décision. Le comité des risques ou tout membre du comité des risques peuvent signaler à l’autorité compétente les domaines dans lesquels il considère que les conseils émanant du comité des risques n’ont pas été suivis.»;

"

36)   L’article 30 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 30

Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée

1.   L’autorité compétente n’accorde pas d’agrément à une contrepartie centrale, sauf si elle a été informée de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation.

2.   L’autorité compétente n’accorde pas l’agrément à une contrepartie centrale si, compte tenu de la nécessité d’en garantir la gestion saine et prudente, elle n’est pas convaincue que les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises. Lorsqu’un collège visé à l’article 18 a été institué, celui-ci émet un avis sur l’aptitude des actionnaires ou des membres qui détiennent une participation qualifiée dans la contrepartie centrale, conformément à l’article 19 et à la procédure prévue à l’article 17 ter.

3.   Lorsque des liens étroits unissent la contrepartie centrale à d’autres personnes physiques ou morales, l’autorité compétente n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.

4.   Si les personnes visées au paragraphe 1 exercent une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale, l’autorité compétente prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation, y compris au besoin le retrait de l’agrément de la contrepartie centrale. Le collège visé à l’article 18 émet un avis sur la probabilité que l’influence soit préjudiciable à une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale et sur les mesures envisagées pour mettre fin à cette situation, en application de l’article 19 et conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.

5.   L’autorité compétente n’accorde pas l’agrément à la contrepartie centrale lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles cette contrepartie centrale a des liens étroits, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.»;

"

37)  L’article 31 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 2, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"

«Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification visée au présent paragraphe et des informations visées au paragraphe 3, l’autorité compétente en accuse réception par écrit au candidat acquéreur ou vendeur et partage les informations avec l’AEMF et le collège visé à l’article 18.

Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents qui doivent être joints à cette dernière sur la base de la liste visée à l’article 32, paragraphe 4, et sauf prolongation de ce délai conformément au présent article (ci-après la «période d’évaluation»), l’autorité compétente procède à l’évaluation prévue à l’article 32, paragraphe 1 (ci-après l’«évaluation»). Le collège visé à l’article 18 émet un avis au titre de l’article 19 et l’AEMF émet un avis au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), et conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter au cours de la période d’évaluation.»;

"

b)  au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«S’il y a lieu, l’autorité compétente demande, en son nom propre et, à la demande de l’AEMF ou du collège visé à l’article 18, sans retard injustifié pendant la période d’évaluation mais au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, le complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.»;

"

38)  À l’article 32, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«L’évaluation de l’autorité compétente concernant la notification prévue à l’article 31, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 31, paragraphe 3, fait l’objet d’un avis du collège visé à l’article 18 au titre de l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.».

"

39)  L’article 35 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Une contrepartie centrale n’externalise pas des activités importantes liées à la gestion des risques, sauf si une telle externalisation est approuvée par l’autorité compétente. Ce rapport fait l’objet d’un avis du collège visé à l’article 18 au titre de l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.»;

"

b)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Sur demande, les contreparties centrales mettent à la disposition de leur autorité compétente, de l’AEMF et du collège visé à l’article 18 ▌toutes les informations nécessaires pour leur permettre d’évaluer la conformité de l’exécution des activités externalisées au présent règlement.»;

"

40)  L’article 37 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les contreparties centrales établissent, le cas échéant par type de produit compensé, les catégories de membres compensateurs admissibles et les critères d’admission, suivant les conseils du comité des risques conformément à l’article 28, paragraphe 3. Ces critères sont non discriminatoires, transparents et objectifs afin d’assurer un accès équitable et ouvert à la contrepartie centrale et garantissent que les membres compensateurs ont des ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant de leur participation à une contrepartie centrale. Des critères restreignant l’accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser le risque auquel la contrepartie centrale est exposée. Sans préjudice des accords d’interopérabilité prévus au titre V ou de la conduite de la politique d’investissement de la contrepartie centrale conformément à l’article 47, les critères garantissent que les contreparties centrales et les chambres de compensation ne peuvent pas être membres compensateurs, directement ou indirectement, de la contrepartie centrale.»;

1 bis.  Les contreparties centrales n’acceptent des contreparties non financières en tant que membres compensateurs que si lesdites contreparties sont en mesure de démontrer de quelle manière elles entendent satisfaire aux exigences de marge et s’acquitter des contributions au fonds de défaillance, y compris en situation de tensions sur le marché.

L’autorité compétente d’une contrepartie centrale qui accepte des contreparties non financières en tant que membres compensateurs examine régulièrement les accords établis par la contrepartie centrale pour vérifier que la condition visée au premier alinéa est remplie. L’autorité compétente de la contrepartie centrale rend compte annuellement au collège visé à l’article 18 des produits compensés par ces contreparties non financières, de l’exposition globale et de tout risque identifié.

Une contrepartie non financière agissant en qualité de membre compensateur d’une contrepartie centrale ne peut fournir des services de compensation à des clients qu’à des contreparties non financières appartenant au même groupe qu’elle et ne peut détenir de comptes auprès de la contrepartie centrale que pour les actifs et positions qu’elle détient pour son propre compte ou pour le compte de ces contreparties non financières.

L’AEMF peut émettre un avis ou une recommandation sur le caractère approprié de ces accords à la suite d’un examen ad hoc par les pairs.»;

"

b)  le paragraphe ▌suivant est ajouté:"

«7. L’AEMF, après avoir consulté l’ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments à prendre en considération lorsqu’une contrepartie centrale:

   a) établit ses critères d’admission visés au paragraphe 1;
   b) évalue la capacité des contreparties non financières agissant en qualité de membres compensateurs à satisfaire aux exigences de marge et aux contributions au fonds de défaillance visées au paragraphe 1 bis

En élaborant ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte:

   a) des modalités et spécificités selon lesquelles les contreparties non financières peuvent accéder, ou accèdent déjà, aux services de compensation, y compris en qualité de membres compensateurs directs dans le cadre de modèles sponsorisés;
   b) de la nécessité de faciliter l’accès direct, dans des conditions prudentielles, des contreparties non financières aux services et activités de compensation des contreparties centrales;
   c) de la nécessité d’assurer la proportionnalité;
   d) de la nécessité d’assurer une gestion efficace des risques.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [▌douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

"

41)  L’article 38 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 38

Transparence

1.  Les contreparties centrales et leurs membres compensateurs rendent publics les prix et les frais afférents aux services fournis. Ils rendent publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Chaque service spécifique que les contreparties centrales fournissent est accessible de manière séparée à leurs membres compensateurs et, le cas échéant, aux clients de ceux-ci.

Les contreparties centrales comptabilisent séparément les coûts et les recettes liés aux services fournis et communiquent ces informations à l’AEMF et à l’autorité compétente.

2.   Les contreparties centrales informent les membres compensateurs et les clients des risques inhérents aux services fournis.

3.  Les contreparties centrales communiquent à l’AEMF, à leurs membres compensateurs et à leur autorité compétente les informations sur les prix utilisées pour calculer leurs expositions en fin de journée vis-à-vis de leurs membres compensateurs.

Les contreparties centrales rendent publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d’instruments compensée par les contreparties centrales, sous une forme agrégée.

4.   Les contreparties centrales rendent publiques les exigences opérationnelles et techniques liées aux protocoles de communication couvrant les formats de contenu et de message qu’elles utilisent pour interagir avec des tiers, y compris lesdites exigences visées à l’article 7.

5.   Les contreparties centrales rendent public tout non-respect, par les membres compensateurs, des critères visés à l’article 37, paragraphe 1, et des exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, sauf lorsque l’autorité compétente estime que cette publication constituerait une menace pour la stabilité financière ou la confiance des marchés, perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

6.   Les contreparties centrales fournissent à leurs membres compensateurs un outil de simulation leur permettant de déterminer le montant, au niveau du portefeuille, de la marge initiale supplémentaire qu’elles pourraient exiger lors de la compensation d’une nouvelle transaction, y compris la simulation des exigences de marge auxquelles ils pourraient être soumis dans différents scénarios. Cet outil n’est accessible que sur la base d’un accès sécurisé et les résultats de la simulation ne sont pas contraignants.

7.   Les contreparties centrales fournissent à leurs membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu’elles utilisent, y compris les méthodologies applicables aux éventuelles majorations, de manière claire et transparente. Ces informations:

   a) expliquent clairement la manière dont le modèle de marge initiale est conçu et dont il fonctionne, y compris en situation de tensions sur le marché;
   b) décrivent clairement les principales hypothèses et limitations du modèle de marge initiale et les circonstances dans lesquelles ces hypothèses ne sont plus valables;
   c) sont documentées.

8.   Les membres compensateurs fournissant des services de compensation et les clients fournissant des services de compensation fournissent à leurs clients au moins les éléments suivants:

   a) des informations sur le fonctionnement des modèles de marge de la contrepartie centrale;
   b) des informations sur les situations et les conditions susceptibles de déclencher des appels de marge;
   c) des informations sur les procédures utilisées pour déterminer le montant à déposer par les clients; et
   d) une simulation des exigences de marge auxquelles les clients pourraient être soumis dans différents scénarios.

Aux fins du point d), la simulation des exigences de marge inclut à la fois les marges exigées par la contrepartie centrale et toute marge supplémentaire requise par les membres compensateurs et les clients fournissant eux-mêmes des services de compensation. Les résultats de cette simulation ne sont pas contraignants.

Sur demande d’un membre compensateur, les contreparties centrales fournissent dans les meilleurs délais à ce membre compensateur les informations demandées pour lui permettre de se conformer au premier alinéa du présent paragraphe, à moins que ces informations ne soient déjà fournies au titre des paragraphes 1 à 7. Lorsque le membre compensateur ou un client fournit des services de compensation, il transmet, s’il y a lieu, ces informations à ses clients.

9.  Les membres compensateurs de la contrepartie centrale et les clients qui fournissent des services de compensation informent clairement leurs clients existants et potentiels des pertes possibles et autres coûts qu’ils risquent de supporter en conséquence de l’application des procédures de gestion des défaillances et des dispositifs de répartition des pertes et des positions prévus dans les règles de fonctionnement de la contrepartie centrale, en précisant le type d’indemnisation qu’ils peuvent recevoir, compte tenu de l’article 48, paragraphe 7. Des informations suffisamment détaillées sont fournies aux clients pour qu’ils aient connaissance des pertes et des autres coûts qu’ils pourraient avoir à supporter dans le pire des cas si la contrepartie centrale engage des mesures de redressement.

10.   L’AEMF, en coopération avec l’ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser:

   a) les exigences auxquelles l’outil de simulation doit satisfaire et le type de résultats à fournir conformément au paragraphe 6;
   b) les informations que les contreparties centrales doivent fournir aux membres compensateurs en ce qui concerne la transparence des modèles de marge conformément au paragraphe 7;
   c) les informations que doivent fournir les membres compensateurs et les clients fournissant des services de compensation à leurs clients en vertu des paragraphes 7 et 8; et
   d) les exigences s’appliquant à la simulation des marges qui doit être proposée aux clients et le type de résultats à fournir en vertu du paragraphe 8.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.».

"

42)  À l’article 40, le paragraphe suivant est ajouté:"

«Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, et dans le but de faciliter la compensation centrale par les entités du secteur public, l’AEMF, au plus tard le… [dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010, des orientations précisant la méthode à utiliser par les contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 du présent règlement pour le calcul des expositions et des contributions éventuelles aux ressources financières des contreparties centrales par les entités du secteur public qui y participent, en tenant dûment compte du mandat des entités du secteur public en question.».

"

43)  À l’article 41, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"

«1. Les contreparties centrales imposent, appellent et collectent des marges auprès de leurs membres compensateurs et, le cas échéant, des contreparties centrales avec lesquelles elles ont des accords d’interopérabilité, afin de limiter leurs expositions de crédit. Ces marges sont suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont la contrepartie centrale estime qu’elles surviendront jusqu’à la liquidation des positions correspondantes. Elles sont également suffisantes pour couvrir les pertes résultant d’au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée et elles garantissent qu’une contrepartie centrale couvre intégralement par des garanties (collateral) ses expositions auprès de tous ses membres compensateurs et, le cas échéant, auprès des contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, au minimum quotidiennement. Les contreparties centrales contrôlent et révisent en continu le niveau de leurs marges pour que celles-ci reflètent les conditions actuelles du marché, en tenant compte des éventuels effets procycliques de ces révisions.

2.  Pour la fixation de leurs exigences de marge, les contreparties centrales adoptent des modèles et paramètres qui intègrent les caractéristiques de risque des produits compensés et qui tiennent compte de l’intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction. Ces modèles et paramètres sont validés par leur autorité compétente et font l’objet d’un avis du collège visé à l’article 18 au titre de l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.

3.  Les contreparties centrales appellent et collectent les marges sur une base intrajournalière, au moins lorsque les seuils prédéfinis sont franchis. Ce faisant, elles tiennent compte, dans la mesure du possible, de l’incidence potentielle de leurs collectes et paiements de marges intrajournaliers sur la position de liquidité de leurs participants et sur leur propre résilience. Les contreparties centrales ne détiennent pas, dans la mesure du possible, de paiements de marge de variation intrajournaliers après avoir collecté tous les paiements dus.».

"

44)  À l’article 44, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les contreparties centrales évaluent quotidiennement leurs besoins potentiels de liquidité. Elles prennent en compte le risque de liquidité résultant de la défaillance d’au moins les deux entités vis-à-vis desquelles elles présentent les plus fortes expositions et qui sont des membres compensateurs ou des fournisseurs de liquidité, à l’exclusion des banques centrales.».

"

45)  L’article 46 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les contreparties centrales acceptent des garanties (collateral) très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir leur exposition initiale et présente vis-à-vis des membres compensateurs.

Elles peuvent accepter des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales, à condition qu’elles soient inconditionnellement disponibles sur demande pendant la période de liquidation visée à l’article 41.

Les contreparties centrales fixent dans leurs règles de fonctionnement le niveau minimal acceptable de degré de couverture par une sûreté pour les garanties qu’elles acceptent et peuvent préciser qu’elles peuvent accepter des garanties bancaires totalement non collatéralisées. Les contreparties centrales ne peuvent accepter des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales que pour couvrir leur exposition initiale et présente vis-à-vis de leurs membres compensateurs qui sont des contreparties non financières ou des clients de membres compensateurs, sous réserve que ces clients soient des contreparties non financières.

Lorsque des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales sont données à une contrepartie centrale, celle-ci:

   a) en tient compte lors du calcul de son exposition sur la banque qui émet ces garanties et qui est également un membre compensateur;
   b) soumet les garanties bancaires non collatéralisées à des limites de concentration;
   c) applique à la valeur des actifs, des garanties publiques, des garanties bancaires publiques et des garanties publiques commerciales une décote appropriée tenant compte de la perte de valeur potentielle qu’ils pourraient subir dans le laps de temps séparant leur dernière réévaluation et le moment probable de leur liquidation ou de leur mise en œuvre, selon le cas;
   d) tient compte, pour établir les garanties (collateral) acceptables et les décotes appropriées pour elle-même, du risque de liquidité en cas de défaillance d’un acteur du marché et du risque de concentration sur certains actifs ▌;
   e) tient compte des éventuels effets procycliques de ces révisions lorsqu’elle révisera le niveau des décotes qu’elle applique aux actifs et aux garanties qu’elle accepte en sûreté ▌.»;

"

b)  le paragraphe 3 ▌est remplacé par le texte suivant:"

«3. L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE et après consultation du CERS et des membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

   a) le type de garanties (collateral) pouvant être considérées comme très liquides, telles que les espèces, l’or ou les obligations d’État ou d’entreprise de haute qualité et les obligations garanties;
   b) les décotes visées au paragraphe 1, compte tenu de l’objectif consistant à limiter leurs effets procycliques; et
   c) les conditions dans lesquelles les garanties publiques, les garanties bancaires publiques et les garanties bancaires commerciales peuvent être acceptées en sûreté au titre du paragraphe 1, y compris les limites de concentration appropriées, les obligations en matière de qualité du crédit et les obligations contraignantes en matière de risque de corrélation pour les garanties bancaires publiques et les garanties bancaires commerciales.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.».

"

46)   L’article 48 est modifié comme suit:

a)   le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«Si les actifs et positions sont conservés dans les enregistrements et la comptabilité d’une contrepartie centrale comme étant détenus pour le compte d’un client d’un membre compensateur défaillant conformément à l’article 39, paragraphe 2, la contrepartie centrale, au minimum, s’engage par contrat à déclencher les procédures de transfert des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte de l’ensemble de ses clients vers un autre membre compensateur désigné par l’ensemble desdits clients et transfère lesdits actifs et positions, à moins que tous les clients ne s’y opposent avant que ce transfert soit achevé, et sans le consentement du membre compensateur défaillant. Cet autre membre compensateur n’est tenu d’accepter ces actifs et positions que s’il est lié à ces clients par une relation contractuelle antérieure en vertu de laquelle il s’est engagé à les accepter. Si, pour une raison quelconque, le transfert vers cet autre membre compensateur n’a pas eu lieu dans un délai préalablement fixé dans ses règles de fonctionnement, la contrepartie centrale peut prendre toute disposition autorisée par ses règles en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions détenus par le membre compensateur défaillant pour le compte de ses clients.»;

"

b)  le paragraphe suivant est ajouté: "

«8. En cas de défaillance d’un membre compensateur et lorsque ce défaut entraîne le transfert de tout ou partie des actifs et positions détenus par les clients du membre compensateur défaillant vers un autre membre compensateur conformément aux paragraphes 5 et 6, cet autre membre compensateur peut, pendant trois mois à compter de la date du transfert, s’appuyer sur la diligence raisonnable effectuée par le membre compensateur défaillant conformément au chapitre II, section 4, de la directive (UE) 2015/849 aux fins de se conformer aux exigences de ladite directive.

Lorsque le membre compensateur auquel les actifs et positions ont été transférés est soumis au règlement (UE) nº 575/2013, il se conforme aux exigences de fonds propres applicables aux expositions des membres compensateurs vis-à-vis de clients prévues par ledit règlement dans un délai convenu avec son autorité compétente, qui ne dépasse pas trois mois à compter de la date du transfert des actifs et positions.».

"

47)  L’article 49 est modifié comme suit:

a)  les paragraphes 1 à 1 sexies sont remplacés par le texte suivant:"

«1. Les contreparties centrales réexaminent régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer leurs exigences de marge, leurs contributions aux fonds de défaillance, leurs exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques. Elles soumettent les modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles et effectuent des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée. Les contreparties centrales obtiennent une validation indépendante, informent leur autorité compétente et l’AEMF des résultats des contrôles effectués et obtiennent leur validation conformément aux paragraphes 1 bis à 1 sexies avant d’apporter toute modification importante aux modèles et aux paramètres.

Lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’apporter une modification à un modèle ou à un paramètre visé au premier alinéa, elle effectue l’une des opérations suivantes:

   a) lorsque la contrepartie centrale considère que la modification envisagée est importante au sens du paragraphe 1 decies, elle demande la validation de la modification conformément à la procédure prévue au présent article;
   b) lorsque la contrepartie centrale considère que la modification envisagée n’est pas importante au sens du paragraphe 1 decies du présent article, elle demande la validation de la modification conformément à la procédure prévue à l’article 49 bis.

1 bis.   Toutes les modifications apportées aux modèles et aux paramètres qui ne sont pas évaluées en vertu de l’article 49 bis sont évaluées conformément à la procédure prévue au présent article.

Les modèles et paramètres adoptés, y compris toute modification importante de ceux-ci, font l’objet d’un avis du collège visé à l’article 18 conformément au présent article.

L’AEMF veille à ce que les informations sur les résultats des simulations de crise soient transmises aux autres AES, au SEBC et au Conseil de résolution unique, afin de leur permettre d’évaluer l’exposition des établissements financiers à la défaillance des contreparties centrales.

1 ter.  Lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’apporter une modification à un modèle ou à un paramètre visé au paragraphe 1, elle en demande la validation sous forme électronique via la base de données centrale ▌. Cette demande est immédiatement partagée avec son autorité compétente, l’AEMF et le collège visé à l’article 18. La contrepartie centrale joint à sa demande une validation indépendante de la modification envisagée.

Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’introduction d’une telle demande, un accusé de réception de la demande est envoyé à la contrepartie centrale via la base de données centrale.

1 quater.  L’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF évaluent chacune, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception de la demande, si celle-ci contient les documents requis et si ces documents contiennent toutes les informations requises en vertu du paragraphe 5, point d).

Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou l’AEMF conclut que tous les documents ou informations requis n’ont pas été soumis, l’autorité compétente de la contrepartie centrale demande à la contrepartie centrale qui a présenté la demande de fournir des documents ou informations supplémentaires qu’elle ou l’AEMF a constaté comme manquants, via la base de données centrale. Le délai fixé au premier alinéa du présent paragraphe peut, dans ce cas, être prolongé de 10 jours ouvrables au maximum. La demande est rejetée lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou l’AEMF conclut que la contrepartie centrale ne s’est pas conformée à une telle demande et, dans ce cas, l’autorité qui a rejeté la demande en informe l’autre autorité. L’autorité compétente de la contrepartie centrale informe la contrepartie centrale de la décision de rejet de la demande via la base de données centrale et lui communique également les documents ou informations constatés comme manquants.

1 quinquies.  Dans un délai de 40 jours ouvrables après avoir conclu que tous les documents et informations ont été soumis conformément au paragraphe 1 quater:

   a) l’autorité compétente procède à une évaluation des risques liés à la modification importante et soumet son rapport à l’AEMF et au collège visé à l’article 18; et
   b) l’AEMF procède à une évaluation des risques liés à la modification importante et soumet son rapport à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et au collège visé à l’article 18.

Au cours de la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF ou l’un des membres du collège visé à l’article 18 peuvent soumettre directement, via la base de données centrale, des questions à la contrepartie centrale qui a présenté la demande et lui demander des informations complémentaires, et fixe un délai pour la fourniture de ces informations.

Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception des rapports visés au premier alinéa, le collège visé à l’article 18 adopte un avis conformément à l’article 19 et le transmet à l’AEMF et à l’autorité compétente. Nonobstant une adoption provisoire conformément au paragraphe 1 octies du présent article, l’autorité compétente et l’AEMF n’adoptent pas de décision visant à accorder ou à refuser la validation de modifications importantes apportées aux modèles ou aux paramètres tant qu’un avis n’a pas été adopté par le collège visé à l’article 18, sauf si le collège n’a pas adopté son avis dans les délais.

1 sexies.  Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de l’avis du collège visé à l’article 18, ou après l’expiration du délai pour émettre cet avis, la date la plus proche étant retenue, l’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF accordent ou refusent chacune la validation en tenant compte des rapports visés au paragraphe 1 quinquies, premier alinéa, et dudit avis, et s’en informent mutuellement par écrit, en fournissant une explication motivée de façon circonstanciée de l’octroi ou du refus. Si l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou l’AEMF n’a pas validé la modification, la validation est refusée.

Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou l’AEMF n’est pas d’accord avec l’avis du collège visé à l’article 18, y compris avec l’une des conditions ou recommandations qui y figure, tout écart significatif par rapport à cet avis ou à ces conditions ou recommandations est dûment motivé et expliqué dans sa décision.

1 septies.  L’autorité compétente de la contrepartie centrale informe la contrepartie centrale, dans le délai visé au paragraphe 1 sexies, de l’octroi ou de refus des validations et lui fournit une explication motivée de façon circonstanciée.

1 octies.  La contrepartie centrale ne peut apporter aucune modification importante à un modèle ou à un paramètre visé au paragraphe 1 avant d’obtenir les validations à la fois de son autorité compétente et de l’AEMF.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie centrale le demande, l’autorité compétente peut, en accord avec l’AEMF, autoriser l’adoption provisoire d’une modification importante d’un modèle ou paramètre avant d’accorder leurs validations, lorsque cela est dûment justifié ▌. Une telle modification temporaire ▌n’est autorisée que pour une période précisée conjointement par l’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF. Après le terme de cette période, la contrepartie centrale n’est pas autorisée à utiliser cette modification ▌à moins que celle-ci n’ait été approuvée conformément aux paragraphes 1 bis, 1 quater, 1 quinquies et 1 sexies.

1 nonies.   Les modifications apportées à des paramètres qui résultent de l’application d’une méthode faisant partie d’un modèle validé, que ce soit en raison de contributions extérieures ou d’un réexamen ou calibrage régulier, ne sont pas considérées comme des modifications apportées à des modèles et paramètres aux fins du présent article et de l’article 49 bis.

1 decies.  Une modification est considérée comme importante lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie:

   a) la modification entraîne une diminution ou une augmentation importante du total des ressources financières préfinancées de la contrepartie centrale, y compris les exigences de marge, le fonds de défaillance et les ressources propres spécifiques visées à l’article 45, paragraphe 4;
   b) la structure ou les éléments structurels ▌du modèle de marge sont modifiés ▌;
   c) un composant du modèle de marge, y compris un paramètre de marge ou une majoration, est modifié ou un module de marge est introduit, supprimé ou modifié d’une manière qui entraîne une diminution ou une augmentation importante des résultats du modèle de marge au niveau de la contrepartie centrale;
   d) la méthode utilisée pour calculer les compensations de portefeuille est modifiée, ce qui entraîne une diminution ou une augmentation importante des exigences de marge totales pour les instruments financiers au sein du portefeuille;
   e) la méthode de définition et de calibrage des scénarios de simulation de crise aux fins de la détermination de la taille des fonds de défaillance de la contrepartie centrale et de la taille des contributions des membres compensateurs à ces fonds de défaillance est modifiée, ce qui entraîne une diminution ou une augmentation importante de la taille de l’un des fonds de défaillance ou ▌ d’une contribution au fonds de défaillance;
   f) la méthode appliquée pour évaluer le risque de liquidité ▌ est modifiée, ce qui entraîne une diminution ou une augmentation importante des besoins de liquidité estimés dans quelque monnaie que ce soit ▌ ou des besoins de liquidité totaux ▌;
   g) la méthode appliquée pour déterminer le risque de concentration auquel une contrepartie centrale est exposé à l’égard d’une contrepartie individuelle est modifiée, de sorte que son exposition globale vis-à-vis de cette contrepartie diminue ou augmente de manière conséquente;
   h) la méthode appliquée pour valoriser les garanties ou calibrer la décote des garanties ▌est modifiée, de sorte que la valeur totale des garanties diminue ou augmente de manière conséquente;
   i) la modification est susceptible d’avoir une incidence importante sur le risque global de la contrepartie centrale.»;

"

c)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage:

   a) ce qui constitue une augmentation ou une diminution importante aux fins du paragraphe 1 decies, points a), c), d), e), f), g) et h);
   b) les éléments à prendre en considération au moment d’évaluer si l’une des conditions visées au paragraphe 1 decies est remplie;
   c) d’autres modifications apportées à des modèles qui peuvent être considérées comme déjà couvertes par le modèle approuvé et qui ne sont donc pas considérées comme une modification de modèle et ne sont pas soumises aux procédures établies au présent article ou à l’article 49 bis; et
   d) la liste des documents qui doivent accompagner une demande de validation présentée conformément au paragraphe 1 quater du présent article et à l’article 49 bis ainsi que les informations que ces documents doivent contenir afin de démontrer que la contrepartie centrale satisfait à toutes les exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

Les documents et le niveau d’information requis sont proportionnés au type de validation du modèle, mais contiennent suffisamment de détails pour permettre une analyse correcte de la modification.

Aux fins du premier alinéa, point a), l’AEMF peut fixer des valeurs différentes pour les différents points du paragraphe 1 decies.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [▌douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

"

d)  le paragraphe suivant est ajouté:"

«6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format électronique dans lequel la demande doit être transmise à la base de données centrale en vue de la validation visée au paragraphe 1 ter du présent article et à l’article 49 bis.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [▌douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.».

"

48)   L’article suivant est inséré:"

«Article 49 bis

Procédure accélérée pour les modifications non importantes apportées aux modèles et aux paramètres d’une contrepartie centrale

1.  Lorsqu’une contrepartie centrale considère qu’une modification d’un modèle ou d’un paramètre visé à l’article 49, paragraphe 1, qu’elle a l’intention d’apporter ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1 decies dudit article, elle peut demander que la demande de validation de la modification soit soumise à la procédure accélérée prévue par le présent article.

2.  La procédure accélérée s’applique à une proposition de modification d’un modèle ou d’un paramètre lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

   a) la contrepartie centrale a demandé la validation d’une modification à évaluer au titre du présent article;
   b) l’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF ont chacune conclu que la modification proposée n’est pas importante au sens du paragraphe 4.

3.   La contrepartie centrale soumet sa demande, y compris tous les documents et informations requis en vertu de l’article 49, paragraphe 5, point d), sous forme électronique via la base de données centrale. Elle fournit toutes les informations nécessaires pour démontrer les raisons pour lesquelles la modification proposée doit être considérée comme non importante et peut donc faire l’objet d’une évaluation dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le présent article.

Un accusé de réception de la demande est envoyé via la base de données centrale dans les deux jours ouvrables suivant l’introduction de cette demande.

4.   L’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF décident chacune, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception de la demande, si la modification proposée est importante ou non.

5.   Lorsque, conformément au paragraphe 4, l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou l’AEMF a décidé que la modification est importante, elles s’en informent mutuellement par écrit et la demande de validation de cette modification n’est pas soumise à la procédure accélérée prévue par le présent article.

L’autorité compétente de la contrepartie centrale en informe la contrepartie centrale qui a présenté la demande via la base de données centrale, en incluant une explication motivée de façon circonstanciée, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la décision prise en vertu du paragraphe 4. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de cette information, la contrepartie centrale retire la demande ou la complète de façon à satisfaire aux exigences applicables à une demande au titre de l’article 49.

6.   Lorsque, conformément au paragraphe 4, l’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF ont décidé que la modification n’est pas importante, chacune d’entre elles, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de cette décision:

   a) accorde la validation, lorsque la contrepartie centrale se conforme au présent règlement, ou la refuse, si la contrepartie centrale ne se conforme pas au présent règlement; et
   b) s’informent mutuellement par écrit, en fournissant une explication motivée de façon circonstanciée, de l’octroi ou du refus de la validation.

Si l’une d’elles n’a pas accordé la validation du modèle, la validation est refusée.

7.   L’autorité compétente de la contrepartie centrale informe par écrit la contrepartie centrale qui a présenté la demande via la base de données centrale, en incluant une explication motivée de façon circonstanciée, de l’octroi ou du refus de la validation, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la décision prise en vertu du paragraphe 6 du présent article.».

"

49)  ▌L’article 54 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les accords d’interopérabilité ou toute modification conséquente d’un accord d’interopérabilité approuvé en vertu du titre V sont soumis à l’approbation préalable des autorités compétentes des contreparties centrales concernées. Les autorités compétentes des contreparties centrales demandent l’avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), et du collège visé à l’article 18 au titre de l’article 19, émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.».

"

b)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. Au plus tard le … [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], l’AEMF publie des lignes directrices ou des recommandations pour permettre aux autorités nationales compétentes de procéder à des évaluations cohérentes, efficaces et effectives des accords d’interopérabilité, conformément à la procédure prévue à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010. L’AEMF élabore des projets de lignes directrices ou de recommandations après avoir consulté les membres du SEBC.

5.   L’AEMF, après consultation des membres du SEBC et du CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les exigences relatives à la gestion appropriée, par les contreparties centrales, des risques découlant des accords d’interopérabilité. À cette fin, l’AEMF tient compte des lignes directrices publiées en vertu du paragraphe 4 et évalue si les dispositions qui y figurent sont appropriées dans le cas d’accords d’interopérabilité couvrant tous les types de produits ou de contrats, y compris les contrats dérivés et les instruments non financiers.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le … [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.».

"

50)   À l’article 81, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:"

«s) les autorités nationales chargées de la conduite de la politique macroprudentielle.».

"

51)  L’article 82 est modifié comme suit:

a)  les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"

«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 6, à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 4, paragraphe 3 bis, à l’article 7 bis, paragraphe 7, à l’article 11, paragraphes 3 bis et 12 bis, à l’article 25, paragraphes 2 bis et 6 bis, à l’article 25 bis, paragraphe 3, à l’article 25 quinquies, paragraphe 3, à l’article 25 decies, paragraphe 7, à l’article 25 sexdecies, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 70 et à l’article 72, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 6, à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 4, paragraphe 3 bis, à l’article 7 bis, paragraphe 7, à l’article 11, paragraphes 3 bis et 12 bis, à l’article 25, paragraphes 2 bis et 6 bis, à l’article 25 bis, paragraphe 3, à l’article 25 quinquies, paragraphe 3, à l’article 25 decies, paragraphe 7, à l’article 25 sexdecies, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 70 et à l’article 72, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;

"

b)  le paragraphe 6 est modifié comme suit:"

«6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, de l’article 3, paragraphe 5, de l’article 4, paragraphe 3 bis, de l’article 7 bis, paragraphe 7, de l’article 11, paragraphes 3 bis et 12 bis, de l’article 25, paragraphes 2 bis et 6 bis, de l’article 25 bis, paragraphe 3, de l’article 25 quinquies, paragraphe 3, de l’article 25 decies, paragraphe 7, de l’article 25 sexdecies, de l’article 64, paragraphe 7, de l’article 70 et de l’article 72, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

"

52)  L’article 85 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Au plus tard le [▌cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la Commission évalue l’application du présent règlement et élabore un rapport général. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.»;

"

b)  le paragraphe 2 est supprimé;

c)  le paragraphe 4 est supprimé;

d)  le paragraphe 7 est supprimé;

e)  les paragraphes ▌suivants sont ajoutés:"

«7. Au plus tard le … [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], l’AEMF soumet à la Commission un rapport sur la possibilité et la faisabilité d’une exigence de ségrégation des comptes tout au long de la chaîne de compensation des contreparties non financières et financières. Ce rapport est accompagné d’une analyse coûts/avantages.

8.  Au plus tard le … [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], l’AEMF soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur l’opportunité et les incidences d’une extension de la définition d’une contrepartie centrale énoncée à l’article 2, point 1), du présent règlement à d’autres marchés que les marchés financiers, tels que les marchés de matières premières, y compris les marchés de gros de l’énergie, ou les marchés de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil*.

9.   Au plus tard le … [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la Commission européenne soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport qui évalue l’équité des conditions de concurrence et les considérations relatives à la stabilité financière en ce qui concerne l’accès généralisé des banques centrales aux contreparties centrales de l’Union sans qu’il y ait obligation de détenir un agrément bancaire. Dans ce cadre, la Commission tient également compte de la situation dans les pays tiers.

10.  Au plus tard le … [36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], l’AEMF soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur l’activité globale des contreparties financières et des contreparties non financières relevant du présent règlement dans le domaine des transactions sur instruments dérivés, en fournissant, entre autres, les informations suivantes sur ces contreparties financières et ces contreparties non financières, en distinguant leur nature financière ou non financière:

   a) les risques potentiels que pourrait entraîner ce type d’activité pour la stabilité financière de l’Union;
   b) les positions dans des contrats dérivés de gré à gré sur matières premières supérieures à un milliard d’euros, en précisant le montant exact des positions concernées;
   c) le volume total de contrats dérivés sur l’énergie négociés, en distinguant, le cas échéant, ceux qui sont utilisés à des fins de couverture de ceux qui ne le sont pas;
   d) le volume total des contrats dérivés sur l’agriculture négociés, en distinguant, le cas échéant, entre les contrats dérivés sur l’agriculture négociés qui sont utilisés à des fins de couverture et les contrats dérivés sur l’agriculture négociés qui ne sont pas utilisés à des fins de couverture;
   e) la part des contrats dérivés sur l’énergie/l’agriculture négociés de gré à gré et négociés en bourse qui sont physiquement réglés dans le volume total des contrats dérivés sur l’énergie négociés.

11.   Au plus tard le … [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], l’AEMF, en coopération avec le CERS, soumet un rapport à la Commission. Ce rapport:

   a) définit en détail la notion de procyclicité dans le contexte de l’article 41 pour les marges appelées par une contrepartie centrale et de l’article 46 pour les décotes appliquées aux garanties détenues par une contrepartie centrale;
   b) évalue la manière dont les dispositions antiprocyclicité du présent règlement et du règlement délégué nº 153/2013 de la Commission** ont été appliquées au fil des ans et si d’autres mesures sont nécessaires pour améliorer l’utilisation des outils antiprocyclicité;
   c) informe sur la manière dont les outils antiprocyclicité pourraient ou ne pourraient pas aboutir à des augmentations de marge qui seraient plus importantes qu’en l’absence d’application desdits outils, en tenant compte des éventuelles majorations ou compensations qu’une contrepartie centrale est autorisée à appliquer en vertu du présent règlement.

Lors de l’élaboration dudit rapport, l’AEMF évalue également les règles applicables aux contreparties centrales de pays tiers et leurs pratiques, ainsi que les évolutions internationales en matière de procyclicité.

12.   Au plus tard le … [36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], l’AEMF évalue, en étroite coopération avec le CERS et le mécanisme de suivi conjoint, la manière dont l’article 15 bis, les articles 17 à 17 ter et l’article 49 ont été appliqués.

Cette évaluation établit notamment:

   a) si les modifications introduites par le règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil***(24) ont obtenu l’effet souhaité en ce qui concerne le renforcement de la compétitivité des contreparties centrales de l’Union et la réduction de la charge réglementaire à laquelle elles sont confrontées;
   b) si les modifications introduites par le règlement (UE) …/…(25) ont réduit le délai de commercialisation des nouveaux produits et services de compensation sans aucune incidence négative sur le risque auquel les contreparties centrales, leurs membres compensateurs ou leurs clients sont exposés;
   c) si l’introduction de la possibilité pour les contreparties centrales d’appliquer directement les modifications visées à l’article 15 bis a eu une incidence négative sur leur profil de risque ou a augmenté les risques globaux pour l’Union en matière de stabilité financière, et s’il convient de modifier cette possibilité.

L’AEMF transmet ce rapport sur les résultats de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

13.   Au plus tard le … [quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], l’AEMF soumet un rapport à la Commission. Ce rapport évalue, en coopération avec le CERS:

   a) si les services RRPN devraient être considérés comme revêtant une importance systémique;
   b) si la fourniture de services RRPN par les prestataires de services RRPN a entraîné un risque accru pour l’écosystème financier de l’Union; et
   c) si l’exemption a entraîné un contournement de l’obligation de compensation prévue à l’article 4.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la transmission du rapport visé au premier alinéa, la Commission établit un rapport sur les éléments présentés par l’AEMF dans son rapport. La Commission présente son rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

___________________

* Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).

** Règlement délégué (UE) nº 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).

*** Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du … modifiant les règlements (UE) nº 648/2012, (UE) nº 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer les performances des marchés de la compensation de l’Union(JO L …, …, p. …)».

"

53)   À l’article 89, les paragraphes suivants sont ajoutés:"

«10. Lorsqu’une contrepartie centrale est un membre compensateur ou un client d’une autre contrepartie centrale, ou a établi des accords de compensation indirecte avant le… [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], elle relève de l’article 26, paragraphe 1, à compter du… [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

Par dérogation à l’article 37, paragraphe 1, une contrepartie centrale peut autoriser d’autres contreparties centrales ou chambres de compensation qui étaient ses membres compensateurs, directement ou indirectement, au 31 décembre 2023 à rester ses membres compensateurs jusqu’au… [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] au plus tard.

11.   Jusqu’au… [un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] ou trentejours après l’annonce visée à l’article 17 quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa, la date la plus proche étant retenue, l’échange d’informations, la transmission d’informations et de documents et les notifications nécessaires à l’utilisation de la base de données centrale sont effectués par d’autres moyens.

12.  Une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 qui a conclu un accord d’interopérabilité portant sur des instruments financiers autres que des valeurs mobilières, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE, et des instruments du marché monétaire avec une autre contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou une contrepartie centrale de pays tiers reconnue en vertu de l’article 25 avant le… [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] sollicite l’approbation de son autorité compétente conformément à l’article 54 avant le… [vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

Un accord d’interopérabilité conclu entre une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 et une contrepartie centrale qui n’est ni agréée en vertu de l’article 14 ni reconnue en vertu de l’article 25 est suspendu avant le… [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. Si la contrepartie centrale avec laquelle cet accord d’interopérabilité est établi devient agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25 avant le… [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], les contreparties centrales parties à l’accord d’interopérabilité sollicitent l’approbation de leurs autorités compétentes conformément à l’article 54 avant le… [trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

13.  Par dérogation à l’article 11, paragraphe 12 bis, jusqu’à ce que l’ABE ait annoncé publiquement qu’elle a mis en place sa fonction centrale de validation, la validation des modèles pro forma est effectuée par les autorités compétentes.».

"

54)   L’annexe III est modifiée comme suit:

a)  la section II est modifiée comme suit:

i)  le point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 1, si elle ne dispose pas de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ou si elle devient membre compensateur ou client ou établit des accords de compensation indirecte avec un membre compensateur dans le but de mener des activités de compensation auprès d’une autre contrepartie centrale, à moins que ces activités de compensation soient menées dans le cadre d’un accord d’interopérabilité en vertu du titre V ou de ses politiques d’investissement en vertu de l’article 47;»;

"

ii)  le point a ter) est remplacé par le texte suivant:"

«a ter) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 1 ou 2, si elle applique, de façon permanente, des critères d’admission discriminatoires, opaques ou subjectifs ou si elle s’abstient d’assurer en permanence un accès équitable et ouvert à ladite contrepartie centrale ou de s’assurer en permanence que ses membres compensateurs ont des ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant de leur participation à cette contrepartie centrale, si elle ne dispose pas de critères garantissant que les contreparties centrales et les chambres de compensation ne peuvent pas être membres compensateurs, directement ou indirectement, de la contrepartie centrale, ou si elle s’abstient de procéder, sur une base annuelle, à un examen complet du respect, par ses membres compensateurs, de leurs obligations;»;

"

iii)  le point suivant est inséré:"

«a ter bis) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 1 bis, si elle accepte des contreparties non financières comme membres compensateurs lorsque ces contreparties n’ont pas démontré comment elles ont l’intention de satisfaire aux exigences de marge et aux contributions au fonds de défaillance, ou si elle ne réexamine pas les dispositifs mis en place pour vérifier que la condition permettant à ces contreparties non financières d’agir en tant que membres compensateurs est remplie;»;

"

b)  la section III est modifiée comme suit:

i)  le point h) est remplacé par le texte suivant:"

«h) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 1, si elle n’impose pas, n’appelle pas et ne collecte pas de marges auprès de ses membres compensateurs et, le cas échéant, de contreparties centrales avec lesquelles elle a un accord d’interopérabilité afin de limiter ses expositions de crédit, ou si elle impose, appelle ou collecte des marges qui ne sont pas suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont elle estime qu’elles surviendront jusqu’à la liquidation des positions correspondantes, ou pour couvrir les pertes résultant d’au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée, ou suffisantes pour garantir que la contrepartie centrale couvre intégralement par des garanties (collateral) ses expositions auprès de tous ses membres compensateurs et, le cas échéant, auprès de toutes les contreparties centrales avec lesquelles elle a un accord d’interopérabilité, au minimum quotidiennement, ou si elle ne contrôle et ne révise pas en continu le niveau de ses marges pour que celles-ci reflètent les conditions actuelles du marché, en tenant compte des éventuels effets procycliques;»;

"

ii)  le point j) est remplacé par le texte suivant:"

«j) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 3, si elle n’appelle pas et ne collecte pas les marges sur une base intrajournalière, au moins lorsque les seuils prédéfinis sont franchis ou si elle détient des paiements de marge de variation intrajournaliers après avoir collecté tous les paiements dus au lieu de les transmettre, dans la mesure du possible;»;

"

iii)  le point suivant est inséré:"

«o bis) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 45 bis, paragraphe 1, si elle prend l’une des mesures énumérées aux points a), b) et c) dudit paragraphe lorsque l’AEMF a exigé de la contrepartie centrale qu’elle s’abstienne de prendre de telles mesures pendant une période spécifiée par l’AEMF;»;

"

iv)  le point suivant est inséré:"

«p bis) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 46, paragraphe 1, si elle accepte des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales lorsque ces garanties ne sont pas inconditionnellement disponibles sur demande au cours de la période de liquidation visée à l’article 41, ou si elle ne fixe pas, dans ses règles de fonctionnement, le niveau minimal acceptable de couverture par une sûreté pour les garanties qu’elle accepte, ou si elle accepte des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales pour couvrir des expositions autres que son exposition initiale et présente vis-à-vis de ses membres compensateurs qui sont des contreparties non financières ou des clients de membres compensateurs, à condition que ces clients de membres compensateurs soient des contreparties non financières, ou si, lorsque des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales sont fournies à la contrepartie centrale, elle ne remplit pas les exigences énoncées au troisième alinéa, points a) à e), dudit paragraphe;»;

"

v)  le point a decies) est remplacé par le texte suivant:"

«a decies) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 54, paragraphe 1, si elle conclut un accord d’interopérabilité ou apporte une modification conséquente à un accord d’interopérabilité approuvé en vertu du titre V sans l’approbation préalable de l’AEMF;»;

"

c)  la section IV est modifiée comme suit:

i)  le point g) est remplacé par le texte suivant:"

«g) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 6, si elle ne fournit pas à ses membres compensateurs un outil de simulation leur permettant de déterminer le montant, au niveau du portefeuille, de la marge initiale supplémentaire qu’elle peut exiger lors de la compensation d’une nouvelle transaction, y compris la simulation des exigences de marge auxquelles ils pourraient être soumis dans différents scénarios, ou si elle ne met pas cet outil à disposition par un accès sécurisé;»;

"

ii)  le point h) est remplacé par le texte suivant:"

«h) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 7, si elle ne fournit pas à ses membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu’elle utilise, comme précisé aux points a), b) et c), dudit paragraphe, d’une manière claire et transparente;»;

"

iii)  le point suivant est inséré:"

«h bis) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 8, si, en réponse à une demande d’un membre compensateur, elle ne fournit pas, ou fournit avec un retard important, les informations demandées pour lui permettre de se conformer aux dispositions du premier alinéa dudit paragraphe, lorsque ces informations n’ont pas déjà été fournies;»;

"

d)  le chapitre V est modifié comme suit:

i)  le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) une contrepartie centrale de catégorie 2 ou ses représentants fournissent des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées en vertu de l’article 25 octies, paragraphe 1, point c);»;

"

ii)  le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 25 octies, paragraphe 1, point e), si elle ne donne pas suite à la demande de l’AEMF concernant des enregistrements d’échanges téléphoniques ou d’échanges de données;»;

"

55)  L’article 90 est modifié comme suit:"

«Au plus tard le … [▌3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources résultant de l’exercice de ses pouvoirs et missions conformément au présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.».

"

Article 2

Modifications du règlement (UE) nº 575/2013

L’article 382 du règlement (UE) nº 575/2013 est modifié comme suit:

1)   le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a)  le point suivant est inséré:"

«a bis) les transactions intragroupe conclues avec des contreparties non financières au sens de l’article 2, point (9), du règlement (UE) nº 648/2012 qui font partie du même groupe, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

   i) l’établissement et les contreparties non financières sont intégralement inclus dans le même périmètre de consolidation et font l’objet d’une surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2;
   ii) elles sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et
   iii) les contreparties non financières sont établies dans l’Union ou, si elles sont établies dans un pays tiers, la Commission a adopté, pour ce pays tiers, un acte d’exécution conformément au paragraphe 4 quater.»;

"

b)   le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) les transactions intragroupe conclues avec des contreparties financières au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) nº 648/2012, des établissements financiers ou des entreprises de services auxiliaires qui sont établis dans l’Union ou qui sont établis dans un pays tiers qui applique à ces contreparties financières, établissements financiers ou entreprises de services auxiliaires des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, à moins que les États membres n’adoptent des dispositions de droit interne imposant une séparation structurelle au sein d’un groupe bancaire, auquel cas les autorités compétentes peuvent exiger que ces transactions intragroupe entre les entités structurellement séparées soient incluses dans les exigences de fonds propres;».

"

2)  Le paragraphe ▌suivant est inséré:"

«4 quater. Aux fins du paragraphe 4, points a bis) et b), la Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution et sous réserve de la procédure d’examen visée à l’article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

"

Article 3

Modification du règlement (UE) 2017/1131

Le règlement (UE) 2017/1131 est modifié comme suit:

1)  À l’article 2, le point suivant est ajouté:"

«24) «contrepartie centrale»: une contrepartie centrale telle que définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 648/2012*.

__________________

* Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).»;

"

2)  À l’article 14, le point d) est remplacé par le texte suivant:"

d) les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l’accord de mise en pension qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) nº 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement ne peuvent excéder 10 % de ses actifs;

   d bis) les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l’accord de mise en pension qui sont compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) nº 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement ne peuvent excéder 15 % de ses actifs.».

"

3)  L’article 17 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. Le risque total auquel un fonds monétaire s’expose sur une même contrepartie dans le cadre de transactions sur instruments dérivés répondant aux conditions définies à l’article 13 et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 du règlement (UE) nº 648/2012 ou reconnues conformément à l’article 25 dudit règlement ne dépasse pas 5 % des actifs dudit fonds monétaire.»;

"

b)   le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. Le montant total de liquidités qu’un fonds monétaire fournit à une même contrepartie dans le cadre d’accords de prise en pension qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) nº 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement n’excèdent pas 15 % des actifs du fonds monétaire.

Lorsqu’un accord de prise en pension est compensé de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) nº 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement, les liquidités reçues par un fonds monétaire dans le cadre de chaque accord de prise en pension ne peuvent excéder 15 % des actifs du fonds monétaire.»;

"

c)  au paragraphe 6, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) des instruments financiers dérivés qui ne font pas l’objet d’une compensation par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) nº 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement et qui exposent à un risque de contrepartie sur cette entité.».

"

Article 4

Modification du règlement (UE) nº 1095/2010

À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1095/2010, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil(1), du règlement (CE) nº 1060/2009 et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(2), du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil(*), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil(3), ainsi que des parties pertinentes des directives 2002/87/CE et 2002/65/CE, dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés qui offrent des services d’investissement ou aux organismes de placement collectif qui commercialisent leurs unités ou parts et aux autorités compétentes qui les surveillent, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignent de l’Union européenne conférant des tâches à l’Autorité.

__________________

* Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).».

"

Article 5

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du… [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], à l’exception de l’article 1er, points 4) et 9), modifiant respectivement l’article 4 bis, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) nº 648/2012, qui ne s’applique pas avant l’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement nº 648/2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

(1)* LE TEXTE A FAIT L’OBJET D’UNE FINALISATION JURIDICO-LINGUISTIQUE PARTIELLE.
(2)JO C 204 du 12.6.2023, p. 3.
(3)JO C 184 du 25.5.2023, p. 49.
(4)Position du Parlement européen du 24 avril 2024.
(5)Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(6)Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(7)Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers (JO L 322 du 12.12.2019, p. 1).
(8)Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(9)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document PE-CONS …/24 (2021/0239 (COD)) et dans la note de bas de page correspondante le numéro, la date d’adoption et la référence de publication dudit règlement, y compris le numéro ELI.
(10)Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).
(11)Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3).
(12)Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).
(13)12Règlement délégué (UE) nº 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).
(14)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(15)Règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(16)13Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(17)Règlement délégué (UE) 2020/1304 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les éléments minimaux à évaluer par l’AEMF lors de l’évaluation des demandes de conformité comparable présentées par des contreparties centrales de pays tiers, ainsi que les modalités et conditions de cette évaluation (JO L 305 du 21.9.2020, p. 13).
(18)Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(19)Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(20)15Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).
(21)16JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(22)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document PE-CONS …/24 (2021/0239 (COD)) et dans la note de bas de page correspondante le numéro, la date d’adoption et la référence de publication dudit règlement, y compris le numéro ELI.
(23)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du présent règlement et dans la note de bas de page correspondante le numéro, la date d’adoption et la référence de publication dudit règlement, y compris le numéro ELI.
(24)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document PE-CONS …/… (2022/0403(COD)) et dans la note de bas de page correspondante le numéro, la date d’adoption et la référence de publication du règlement, y compris le numéro ELI.
(25)++JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document PE‑CONS …/… (2022/0403(COD)).

Dernière mise à jour: 16 mai 2024Avis juridique - Politique de confidentialité